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Document 02009L0032-20230216
Directive 2009/32/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the approximation of the laws of the Member States on extraction solvents used in the production of foodstuffs and food ingredients (Recast) (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Consolidated text: Directive 2009/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les solvants d'extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Directive 2009/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les solvants d'extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
02009L0032 — FR — 16.02.2023 — 003.001
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DIRECTIVE 2009/32/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 avril 2009 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les solvants d'extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 141 du 6.6.2009, p. 3) |
Modifiée par:
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Journal officiel |
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n° |
page |
date |
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L 225 |
10 |
27.8.2010 |
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DIRECTIVE (UE) 2016/1855 DE LA COMMISSION du 19 octobre 2016 |
L 284 |
19 |
20.10.2016 |
|
L 25 |
67 |
27.1.2023 |
DIRECTIVE 2009/32/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 23 avril 2009
relative au rapprochement des législations des États membres concernant les solvants d'extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients
(refonte)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Article premier
Elle ne s'applique pas aux solvants d'extraction utilisés pour la production d'additifs alimentaires, de vitamines et d'autres additifs nutritionnels, sauf si ces additifs alimentaires, vitamines ou autres additifs nutritionnels figurent sur une des listes de l'annexe I.
Toutefois, les États membres veillent à ce que l'utilisation d'additifs alimentaires, de vitamines et d'autres additifs nutritionnels n'entraîne pas, dans les denrées alimentaires, la présence de résidus de solvants d'extraction à des teneurs dangereuses pour la santé humaine.
La présente directive s'applique sans préjudice des dispositions arrêtées dans le cadre de réglementations communautaires plus spécifiques.
Aux fins de la présente directive, on entend par:
«solvant»: toute substance propre à dissoudre une denrée alimentaire ou tout composant d'une denrée alimentaire, y compris tout agent contaminant présent dans ou sur cette denrée alimentaire;
«solvant d'extraction»: un solvant utilisé au cours du processus d'extraction lors du traitement de matières premières, de denrées alimentaires, de composants ou d'ingrédients de ces produits, qui est éliminé et qui peut provoquer la présence, involontaire mais techniquement inévitable, de résidus ou de dérivés dans la denrée alimentaire ou l'ingrédient.
Article 2
Les États membres ne peuvent, pour des raisons concernant les solvants d'extraction utilisés, ou leurs résidus, qui répondent aux prescriptions de la présente directive, interdire, restreindre ou entraver la mise sur le marché des denrées alimentaires ou de leurs ingrédients.
Article 3
Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir que les substances et matières figurant à l'annexe I comme solvants d'extraction remplissent les critères généraux et spécifiques de pureté suivants:
ne pas contenir de quantité toxicologiquement dangereuse d'un quelconque élément ou d'une quelconque substance;
sous réserve des dérogations éventuellement prévues par les critères de pureté spécifiques arrêtés conformément à l'article 4, point d), ne pas contenir plus de 1 milligramme par kilogramme d'arsenic ou plus de 1 milligramme par kilogramme de plomb;
répondre aux critères spécifiques de pureté arrêtés conformément à l'article 4, point d).
Article 4
La Commission arrête:
les modifications de l'annexe I nécessaires compte tenu du progrès scientifique et technique dans le domaine de l'utilisation des solvants, de leurs conditions d'utilisation et des teneurs maximales en résidus;
les méthodes d'analyse nécessaires au contrôle du respect des critères généraux et spécifiques de pureté prévus à l'article 3;
la procédure de prise d'échantillons et les méthodes d'analyse qualitative et quantitative des solvants d'extraction énumérés à l'annexe I et utilisés dans les denrées alimentaires ou leurs ingrédients;
si nécessaire, les critères spécifiques de pureté des solvants d'extraction énumérés à l'annexe I, et notamment les teneurs maximales autorisées en mercure et en cadmium de ces solvants.
Les mesures visées au premier alinéa, points b) et c), qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 6, paragraphe 2.
Les mesures visées au premier alinéa, points a) et d), qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 6, paragraphe 3.
Si nécessaire, les mesures visées au premier alinéa, points a) et d), sont arrêtées en conformité avec la procédure d'urgence visée à l'article 6, paragraphe 4.
Article 5
Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure d'urgence visée à l'article 6, paragraphe 4.
Dans ce cas, l'État membre qui a arrêté des mesures de sauvegarde peut appliquer celles-ci jusqu'à l'entrée en vigueur desdites modifications sur son territoire.
Article 6
Les délais prévus à l'article 5 bis, paragraphe 3, point c), et paragraphe 4, points b) et e), de la décision 1999/468/CE sont respectivement fixés à deux mois, un mois et deux mois.
Article 7
Les États membres prennent toutes les dispositions utiles pour garantir que les substances énumérées à l'annexe I et destinées, en tant que solvants d'extraction, à l'usage alimentaire ne puissent être mises sur le marché que si leurs emballages, récipients ou étiquettes portent les mentions suivantes, inscrites de manière à être facilement visibles, clairement lisibles et indélébiles:
la dénomination de vente indiquée à l'annexe I;
une mention claire indiquant que la substance est de qualité appropriée à son usage pour l'extraction des denrées alimentaires ou de leurs ingrédients;
une mention permettant d'identifier le lot;
le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du conditionneur ou d'un vendeur établi à l'intérieur de la Communauté;
la quantité nette exprimée en unités de volume;
si nécessaire, les conditions particulières de conservation ou d'utilisation.
Toutefois, chaque État membre veille à interdire, sur son territoire, la vente de solvants d'extraction si les mentions prévues au présent article ne figurent pas dans une langue facilement comprise par les acheteurs, à moins que l'information de ces derniers ne soit assurée par d'autres mesures. La présente disposition n'empêche pas que ces mentions soient indiquées en plusieurs langues.
Article 8
Article 9
La directive 88/344/CEE, telle que modifiée par les actes figurant à l'annexe II, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives, indiqués à l'annexe II, partie B.
Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.
Article 10
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 11
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
ANNEXE I
SOLVANTS D'EXTRACTION DONT L'UTILISATION EST AUTORISÉE POUR LE TRAITEMENT DE MATIÈRES PREMIÈRES, DE DENRÉES ALIMENTAIRES, DE COMPOSANTS DE DENRÉES ALIMENTAIRES OU D'INGRÉDIENTS DE DENRÉES ALIMENTAIRES
PARTIE I
Solvants d'extraction à utiliser dans le respect des bonnes pratiques de fabrication pour toutes les utilisations ( 2 )
Nom:
PARTIE II
Solvants d'extraction dont les conditions d'utilisation sont précisées
Nom |
Conditions d'utilisation (description succincte de l'extraction) |
Résidus maximaux dans les denrées alimentaires ou les ingrédients extraits |
Hexane (1) |
Production ou fractionnement de graisses et d'huiles et production de beurre de cacao |
1 mg/kg dans la graisse ou l'huile ou le beurre de cacao |
Préparation de produits à base de protéines dégraissées et de farines dégraissées |
10 mg/kg dans la denrée alimentaire contenant le produit à base de protéines dégraissées et les farines dégraissées |
|
30 mg/kg dans les produits dégraissés de soja tels que vendus au consommateur final |
||
Préparation de germes de céréales dégraissées |
5 mg/kg dans les germes de céréales dégraissées |
|
2-méthyloxolane |
Production ou fractionnement de graisses et d’huiles et production de beurre de cacao |
1 mg/kg dans la graisse ou l’huile ou le beurre de cacao |
Préparation de produits à base de protéines dégraissées et de farines dégraissées |
10 mg/kg dans la denrée alimentaire contenant le produit à base de protéines dégraissées et les farines dégraissées |
|
30 mg/kg dans les produits dégraissés de soja tels que vendus au consommateur final |
||
Préparation de germes de céréales dégraissées |
5 mg/kg dans les germes de céréales dégraissées |
|
Acétate de méthyle |
Décaféination ou suppression des matières irritantes et amères du café ou du thé |
20 mg/kg dans le café ou le thé |
Production du sucre à partir de mélasses |
1 mg/kg dans le sucre |
|
Méthyl-éthyl-cétone (2) |
Fractionnement de graisses et d'huiles |
5 mg/kg dans la graisse ou l'huile |
Décaféination ou suppression des matières irritantes et amères du café et du thé |
20 mg/kg dans le café ou le thé |
|
Dichlorométhane |
Décaféination ou suppression des matières irritantes et amères du café et du thé |
2 mg/kg dans le café torréfié et 5 mg/kg dans le thé |
Méthanol |
Toutes les utilisations |
10 mg/kg |
Propanol-2 |
Toutes les utilisations |
10 mg/kg |
Éther diméthylique |
Préparation de produits à base de protéines animales dégraissées dont la gélatine (3) |
0,009 mg/kg dans les produits à base de protéines animales dégraissées dont la gélatine |
Préparation du collagène (4) et de dérivés du collagène, à l'exclusion de la gélatine |
3 mg/kg dans le collagène et les dérivés du collagène, à l'exclusion de la gélatine |
|
(1)
Hexane: produit commercial composé essentiellement d'hydrocarbures acycliques saturés contenant six atomes de carbone et distillant entre 64 °C et 70 °C. L'utilisation combinée de l'hexane et de la méthyl-éthyl-cétone est interdite.
(2)
La teneur en n-hexane de ce solvant ne doit pas dépasser 50 mg/kg. L'utilisation de ce solvant combinée avec l'hexane est interdite.
►M2
(3)
On entend par «gélatine» la protéine naturelle et soluble, gélifiante ou non, obtenue par hydrolyse partielle du collagène produit à partir des os, cuirs et peaux, tendons et nerfs des animaux, conformément aux exigences pertinentes du règlement (CE) no 853/2004.
(4)
On entend par «collagène» le produit à base de protéines dérivé des os, cuirs, peaux et tendons des animaux, fabriqué conformément aux exigences pertinentes du règlement (CE) no 853/2004. ◄ |
PARTIE III
Solvants d'extraction dont les conditions d'utilisation sont précisées
Nom |
Teneurs maximales en résidus dans la denrée alimentaire en raison de l'utilisation de solvants d'extraction dans la préparation des arômes à partir d'aromates naturels |
Éther diéthylique |
2 mg/kg |
Hexane (1) |
1 mg/kg |
2-méthyloxolane |
1 mg/kg |
Cyclohexane |
1 mg/kg |
Acétate de méthyle |
1 mg/kg |
Butanol-1 |
1 mg/kg |
Butanol-2 |
1 mg/kg |
Méthyl-éthyl-cétone (1) |
1 mg/kg |
Dichlorométhane |
0,02 mg/kg |
Propanol-1 |
1 mg/kg |
1,1,1,2-tétrafluoroéthane |
0,02 mg/kg |
Méthanol |
1,5 mg/kg |
Propanol-2 |
1 mg/kg |
(1)
L'utilisation combinée de l'hexane et de la méthyl-éthyl-cétone est interdite. |
PARTIE IV
Critères de pureté spécifiques pour les solvants d’extraction énumérés à l’annexe I
2-méthyloxolane |
|
Numéro CAS |
96-47-9 |
Dosage |
Pas moins de 99,9 % exprimé sur base sèche |
Pureté |
|
Furanne |
Pas plus de 50 mg/kg (exprimé sur base sèche) |
2-méthylfuranne |
Pas plus de 500 mg/kg (exprimé sur base sèche) |
Éthanol |
Pas plus de 450 mg/kg (exprimé sur base sèche) |
ANNEXE II
PARTIE A
Directive abrogée, avec la liste de ses modifications successives
(visées à l'article 9)
Directive 88/344/CEE du Conseil (JO L 157 du 24.6.1988, p. 28) |
|
Directive 92/115/CEE du Conseil (JO L 409 du 31.12.1992, p. 31) |
|
Directive 94/52/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 331 du 21.12.1994, p. 10) |
|
Directive 97/60/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 331 du 3.12.1997, p. 7) |
|
Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1) |
Uniquement en ce qui concerne le point 9 de l'annexe III |
PARTIE B
Délais de transposition en droit national
(visés à l'article 9)
Directive |
Date limite de transposition |
88/344/CEE |
13 juin 1991 |
92/115/CEE |
a) 1er juillet 1993 |
b) 1er janvier 1994 (1) |
|
94/52/CE |
7 décembre 1995 |
97/60/CE |
a) 27 octobre 1998 |
b) 27 avril 1999 (2) |
|
(1)
Conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la directive 92/115/CEE: «Les États membres modifient leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives de manière à: — autoriser la commercialisation des produits conformes à la présente directive au plus tard le 1er juillet 1993, — interdire la commercialisation des produits non conformes à la présente directive à dater du 1er janvier 1994.»
(2)
Conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la directive 97/60/CE: «Les États membres modifient leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives de manière à: — autoriser la commercialisation des produits conformes à la directive 88/344/CEE, telle que modifiée par la présente directive, au plus tard le 27 octobre 1998, — interdire la commercialisation des produits non conformes à la directive 88/344/CEE, telle que modifiée par la présente directive, à partir du 27 avril 1999. Toutefois, les produits mis sur le marché ou étiquetés avant cette date et non conformes à la directive 88/344/CEE, telle que modifiée par la présente directive, peuvent être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.» |
ANNEXE III
Tableau de correspondance
Directive 88/344/CEE |
Présente directive |
Article 1er, paragraphe 1 |
Article 1er, paragraphe 1 |
Article 1er, paragraphe 3 |
Article 1er, paragraphe 2 |
Article 2, paragraphe 1 |
Article 2, paragraphe 1 |
Article 2, paragraphe 2 |
Article 2, paragraphe 2 |
Article 2, paragraphe 3 |
— |
Article 2, paragraphe 4 |
Article 2, paragraphe 3 |
Article 3 |
Article 3 |
Article 4 |
Article 4 |
Article 5 |
Article 5 |
Article 6, paragraphe 1 |
Article 6, paragraphe 1 |
Article 6, paragraphe 2 |
— |
Article 6, paragraphe 3 |
— |
— |
Article 6, paragraphe 2 |
— |
Article 6, paragraphe 3 |
— |
Article 6, paragraphe 4 |
Article 7 |
Article 7 |
Article 8 |
Article 8 |
Article 9 |
— |
— |
Article 9 |
— |
Article 10 |
Article 10 |
Article 11 |
Annexe |
Annexe I |
— |
Annexe II |
— |
Annexe III |
( 1 ) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.
( 2 ) On considère qu'un solvant d'extraction est utilisé dans le respect des bonnes pratiques de fabrication si son emploi ne conduit qu'à la présence de résidus ou de dérivés et dans des quantités techniquement inévitables et ne présentant pas de risques pour la santé humaine.
( 3 ) L'utilisation de l'acétone pour raffiner l'huile de grignons est interdite.