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Document 02009L0032-20230216

    Consolidated text: Directive 2009/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les solvants d'extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/32/2023-02-16

    02009L0032 — FR — 16.02.2023 — 003.001


    Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

    ►B

    DIRECTIVE 2009/32/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 23 avril 2009

    relative au rapprochement des législations des États membres concernant les solvants d'extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients

    (refonte)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (JO L 141 du 6.6.2009, p. 3)

    Modifiée par:

     

     

    Journal officiel

      n°

    page

    date

    ►M1

    DIRECTIVE 2010/59/UE DE LA COMMISSION du 26 août 2010

      L 225

    10

    27.8.2010

    ►M2

    DIRECTIVE (UE) 2016/1855 DE LA COMMISSION du 19 octobre 2016

      L 284

    19

    20.10.2016

    ►M3

    DIRECTIVE (UE) 2023/175 DE LA COMMISSION du 26 janvier 2023

      L 25

    67

    27.1.2023




    ▼B

    DIRECTIVE 2009/32/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 23 avril 2009

    relative au rapprochement des législations des États membres concernant les solvants d'extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients

    (refonte)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



    Article premier

    1.  
    La présente directive s'applique aux solvants d'extraction utilisés ou destinés à être utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires ou de leurs ingrédients.

    Elle ne s'applique pas aux solvants d'extraction utilisés pour la production d'additifs alimentaires, de vitamines et d'autres additifs nutritionnels, sauf si ces additifs alimentaires, vitamines ou autres additifs nutritionnels figurent sur une des listes de l'annexe I.

    Toutefois, les États membres veillent à ce que l'utilisation d'additifs alimentaires, de vitamines et d'autres additifs nutritionnels n'entraîne pas, dans les denrées alimentaires, la présence de résidus de solvants d'extraction à des teneurs dangereuses pour la santé humaine.

    La présente directive s'applique sans préjudice des dispositions arrêtées dans le cadre de réglementations communautaires plus spécifiques.

    2.  

    Aux fins de la présente directive, on entend par:

    a) 

    «solvant»: toute substance propre à dissoudre une denrée alimentaire ou tout composant d'une denrée alimentaire, y compris tout agent contaminant présent dans ou sur cette denrée alimentaire;

    b) 

    «solvant d'extraction»: un solvant utilisé au cours du processus d'extraction lors du traitement de matières premières, de denrées alimentaires, de composants ou d'ingrédients de ces produits, qui est éliminé et qui peut provoquer la présence, involontaire mais techniquement inévitable, de résidus ou de dérivés dans la denrée alimentaire ou l'ingrédient.

    Article 2

    1.  
    Les États membres autorisent l'utilisation, en tant que solvants d'extraction dans la fabrication de denrées alimentaires ou de leurs ingrédients, des substances et matières énumérées à l'annexe I, dans les conditions d'emploi et le respect des limites maximales de résidus qui sont éventuellement précisées dans ladite annexe.

    Les États membres ne peuvent, pour des raisons concernant les solvants d'extraction utilisés, ou leurs résidus, qui répondent aux prescriptions de la présente directive, interdire, restreindre ou entraver la mise sur le marché des denrées alimentaires ou de leurs ingrédients.

    2.  
    Les États membres interdisent l'utilisation, en tant que solvants d'extraction, de substances et matières autres que les solvants d'extraction énumérés à l'annexe I et ne peuvent étendre les conditions d'utilisation et limites maximales de résidus admissibles au-delà de ce qui est indiqué dans ladite annexe.
    3.  
    L'eau, à laquelle peuvent avoir été ajoutées des substances réglant l'acidité ou l'alcalinité, ainsi que d'autres substances alimentaires qui possèdent des propriétés de solvants sont autorisées comme solvants d'extraction dans la fabrication des denrées alimentaires ou de leurs ingrédients.

    Article 3

    Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir que les substances et matières figurant à l'annexe I comme solvants d'extraction remplissent les critères généraux et spécifiques de pureté suivants:

    a) 

    ne pas contenir de quantité toxicologiquement dangereuse d'un quelconque élément ou d'une quelconque substance;

    b) 

    sous réserve des dérogations éventuellement prévues par les critères de pureté spécifiques arrêtés conformément à l'article 4, point d), ne pas contenir plus de 1 milligramme par kilogramme d'arsenic ou plus de 1 milligramme par kilogramme de plomb;

    c) 

    répondre aux critères spécifiques de pureté arrêtés conformément à l'article 4, point d).

    Article 4

    La Commission arrête:

    a) 

    les modifications de l'annexe I nécessaires compte tenu du progrès scientifique et technique dans le domaine de l'utilisation des solvants, de leurs conditions d'utilisation et des teneurs maximales en résidus;

    b) 

    les méthodes d'analyse nécessaires au contrôle du respect des critères généraux et spécifiques de pureté prévus à l'article 3;

    c) 

    la procédure de prise d'échantillons et les méthodes d'analyse qualitative et quantitative des solvants d'extraction énumérés à l'annexe I et utilisés dans les denrées alimentaires ou leurs ingrédients;

    d) 

    si nécessaire, les critères spécifiques de pureté des solvants d'extraction énumérés à l'annexe I, et notamment les teneurs maximales autorisées en mercure et en cadmium de ces solvants.

    Les mesures visées au premier alinéa, points b) et c), qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 6, paragraphe 2.

    Les mesures visées au premier alinéa, points a) et d), qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 6, paragraphe 3.

    Si nécessaire, les mesures visées au premier alinéa, points a) et d), sont arrêtées en conformité avec la procédure d'urgence visée à l'article 6, paragraphe 4.

    Article 5

    1.  
    Si, à la suite d'informations nouvelles ou d'une réévaluation d'informations existantes effectuée après l'adoption de la présente directive, un État membre a des motifs précis permettant d'établir que l'emploi, dans les denrées alimentaires, de l'une des substances énumérées à l'annexe I ou la présence dans ces substances de l'un ou de plusieurs des composants visés à l'article 3 est susceptible de nuire à la santé humaine, bien que les conditions énoncées dans la présente directive soient respectées, il peut suspendre ou restreindre temporairement sur son territoire l'application des dispositions en cause. Il en informe immédiatement les autres États membres ainsi que la Commission en donnant les raisons de sa décision.
    2.  
    La Commission examine dans les meilleurs délais les motifs invoqués par l'État membre concerné et consulte le comité visé à l'article 6, paragraphe 1, puis elle émet immédiatement son avis et prend les mesures appropriées pouvant remplacer les mesures visées au paragraphe 1 du présent article.
    3.  
    Si la Commission estime que des modifications à la présente directive sont nécessaires pour résoudre les difficultés mentionnées au paragraphe 1 et garantir la protection de la santé humaine, elle arrête ces modifications.

    Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure d'urgence visée à l'article 6, paragraphe 4.

    Dans ce cas, l'État membre qui a arrêté des mesures de sauvegarde peut appliquer celles-ci jusqu'à l'entrée en vigueur desdites modifications sur son territoire.

    Article 6

    1.  
    La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, institué par l'article 58 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ( 1 ).
    2.  
    Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
    3.  
    Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et paragraphe 5, point b), et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

    Les délais prévus à l'article 5 bis, paragraphe 3, point c), et paragraphe 4, points b) et e), de la décision 1999/468/CE sont respectivement fixés à deux mois, un mois et deux mois.

    4.  
    Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1, 2, 4 et 6, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

    Article 7

    1.  

    Les États membres prennent toutes les dispositions utiles pour garantir que les substances énumérées à l'annexe I et destinées, en tant que solvants d'extraction, à l'usage alimentaire ne puissent être mises sur le marché que si leurs emballages, récipients ou étiquettes portent les mentions suivantes, inscrites de manière à être facilement visibles, clairement lisibles et indélébiles:

    a) 

    la dénomination de vente indiquée à l'annexe I;

    b) 

    une mention claire indiquant que la substance est de qualité appropriée à son usage pour l'extraction des denrées alimentaires ou de leurs ingrédients;

    c) 

    une mention permettant d'identifier le lot;

    d) 

    le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du conditionneur ou d'un vendeur établi à l'intérieur de la Communauté;

    e) 

    la quantité nette exprimée en unités de volume;

    f) 

    si nécessaire, les conditions particulières de conservation ou d'utilisation.

    2.  
    Par dérogation au paragraphe 1, les mentions prévues aux points c), d), e) et f) dudit paragraphe peuvent ne figurer que sur les documents commerciaux relatifs au lot, lesquels doivent être fournis lors de la livraison ou avant celle-ci.
    3.  
    Le présent article n'affecte pas les dispositions communautaires plus précises ou plus étendues relatives à la métrologie ou à la classification ainsi qu'au conditionnement et à l'étiquetage de substances et mélanges dangereux.
    4.  
    Les États membres s'abstiennent de préciser, au-delà de ce que prévoit le présent article, les modalités selon lesquelles les mentions prévues doivent être indiquées.

    Toutefois, chaque État membre veille à interdire, sur son territoire, la vente de solvants d'extraction si les mentions prévues au présent article ne figurent pas dans une langue facilement comprise par les acheteurs, à moins que l'information de ces derniers ne soit assurée par d'autres mesures. La présente disposition n'empêche pas que ces mentions soient indiquées en plusieurs langues.

    Article 8

    1.  
    La présente directive s'applique également aux solvants d'extraction utilisés ou destinés à être utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires ou de leurs ingrédients importés dans la Communauté.
    2.  
    La présente directive ne s'applique ni aux solvants d'extraction ni aux denrées alimentaires destinés à l'exportation hors de la Communauté.

    Article 9

    La directive 88/344/CEE, telle que modifiée par les actes figurant à l'annexe II, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives, indiqués à l'annexe II, partie B.

    Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.

    Article 10

    La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Article 11

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.




    ANNEXE I

    SOLVANTS D'EXTRACTION DONT L'UTILISATION EST AUTORISÉE POUR LE TRAITEMENT DE MATIÈRES PREMIÈRES, DE DENRÉES ALIMENTAIRES, DE COMPOSANTS DE DENRÉES ALIMENTAIRES OU D'INGRÉDIENTS DE DENRÉES ALIMENTAIRES

    PARTIE I

    Solvants d'extraction à utiliser dans le respect des bonnes pratiques de fabrication pour toutes les utilisations ( 2 )

    Nom:

    Propane
    Butane
    Acétate d'éthyle
    Éthanol
    Anhydride carbonique
    Acétone ( 3 )
    Protoxyde d'azote

    PARTIE II

    Solvants d'extraction dont les conditions d'utilisation sont précisées



    Nom

    Conditions d'utilisation

    (description succincte de l'extraction)

    Résidus maximaux dans les denrées alimentaires ou les ingrédients extraits

    Hexane (1)

    Production ou fractionnement de graisses et d'huiles et production de beurre de cacao

    1 mg/kg dans la graisse ou l'huile ou le beurre de cacao

    Préparation de produits à base de protéines dégraissées et de farines dégraissées

    10 mg/kg dans la denrée alimentaire contenant le produit à base de protéines dégraissées et les farines dégraissées

    30 mg/kg dans les produits dégraissés de soja tels que vendus au consommateur final

    Préparation de germes de céréales dégraissées

    5 mg/kg dans les germes de céréales dégraissées

    ▼M3

    2-méthyloxolane

    Production ou fractionnement de graisses et d’huiles et production de beurre de cacao

    1 mg/kg dans la graisse ou l’huile ou le beurre de cacao

    Préparation de produits à base de protéines dégraissées et de farines dégraissées

    10 mg/kg dans la denrée alimentaire contenant le produit à base de protéines dégraissées et les farines dégraissées

    30 mg/kg dans les produits dégraissés de soja tels que vendus au consommateur final

    Préparation de germes de céréales dégraissées

    5 mg/kg dans les germes de céréales dégraissées

    ▼B

    Acétate de méthyle

    Décaféination ou suppression des matières irritantes et amères du café ou du thé

    20 mg/kg dans le café ou le thé

    Production du sucre à partir de mélasses

    1 mg/kg dans le sucre

    Méthyl-éthyl-cétone (2)

    Fractionnement de graisses et d'huiles

    5 mg/kg dans la graisse ou l'huile

    Décaféination ou suppression des matières irritantes et amères du café et du thé

    20 mg/kg dans le café ou le thé

    Dichlorométhane

    Décaféination ou suppression des matières irritantes et amères du café et du thé

    2 mg/kg dans le café torréfié et 5 mg/kg dans le thé

    Méthanol

    Toutes les utilisations

    10  mg/kg

    Propanol-2

    Toutes les utilisations

    10  mg/kg

    ▼M2

    Éther diméthylique

    Préparation de produits à base de protéines animales dégraissées dont la gélatine (3)

    0,009  mg/kg dans les produits à base de protéines animales dégraissées dont la gélatine

    Préparation du collagène (4) et de dérivés du collagène, à l'exclusion de la gélatine

    3  mg/kg dans le collagène et les dérivés du collagène, à l'exclusion de la gélatine

    ▼B

    (1)   

    Hexane: produit commercial composé essentiellement d'hydrocarbures acycliques saturés contenant six atomes de carbone et distillant entre 64 °C et 70 °C. L'utilisation combinée de l'hexane et de la méthyl-éthyl-cétone est interdite.

    (2)   

    La teneur en n-hexane de ce solvant ne doit pas dépasser 50 mg/kg. L'utilisation de ce solvant combinée avec l'hexane est interdite.

    ►M2  (3)   

    On entend par «gélatine» la protéine naturelle et soluble, gélifiante ou non, obtenue par hydrolyse partielle du collagène produit à partir des os, cuirs et peaux, tendons et nerfs des animaux, conformément aux exigences pertinentes du règlement (CE) no 853/2004.

    (4)   

    On entend par «collagène» le produit à base de protéines dérivé des os, cuirs, peaux et tendons des animaux, fabriqué conformément aux exigences pertinentes du règlement (CE) no 853/2004.

     ◄

    PARTIE III

    Solvants d'extraction dont les conditions d'utilisation sont précisées



    Nom

    Teneurs maximales en résidus dans la denrée alimentaire en raison de l'utilisation de solvants d'extraction dans la préparation des arômes à partir d'aromates naturels

    Éther diéthylique

    2  mg/kg

    Hexane (1)

    1  mg/kg

    ▼M3

    2-méthyloxolane

    1 mg/kg

    ▼B

    Cyclohexane

    1  mg/kg

    Acétate de méthyle

    1  mg/kg

    Butanol-1

    1  mg/kg

    Butanol-2

    1  mg/kg

    Méthyl-éthyl-cétone (1)

    1  mg/kg

    Dichlorométhane

    0,02  mg/kg

    Propanol-1

    1  mg/kg

    1,1,1,2-tétrafluoroéthane

    0,02  mg/kg

    ▼M1

    Méthanol

    1,5  mg/kg

    Propanol-2

    1  mg/kg

    (1)   

    L'utilisation combinée de l'hexane et de la méthyl-éthyl-cétone est interdite.

    ▼M3

    PARTIE IV

    Critères de pureté spécifiques pour les solvants d’extraction énumérés à l’annexe I



    2-méthyloxolane

    Numéro CAS

    96-47-9

    Dosage

    Pas moins de 99,9 % exprimé sur base sèche

    Pureté

    Furanne

    Pas plus de 50 mg/kg (exprimé sur base sèche)

    2-méthylfuranne

    Pas plus de 500 mg/kg (exprimé sur base sèche)

    Éthanol

    Pas plus de 450 mg/kg (exprimé sur base sèche)

    ▼B




    ANNEXE II

    PARTIE A



    Directive abrogée, avec la liste de ses modifications successives

    (visées à l'article 9)

    Directive 88/344/CEE du Conseil

    (JO L 157 du 24.6.1988, p. 28)

     

    Directive 92/115/CEE du Conseil

    (JO L 409 du 31.12.1992, p. 31)

     

    Directive 94/52/CE du Parlement européen et du Conseil

    (JO L 331 du 21.12.1994, p. 10)

     

    Directive 97/60/CE du Parlement européen et du Conseil

    (JO L 331 du 3.12.1997, p. 7)

     

    Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil

    (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1)

    Uniquement en ce qui concerne le point 9 de l'annexe III

    PARTIE B



    Délais de transposition en droit national

    (visés à l'article 9)

    Directive

    Date limite de transposition

    88/344/CEE

    13 juin 1991

    92/115/CEE

    a)  1er juillet 1993

    b)  1er janvier 1994 (1)

    94/52/CE

    7 décembre 1995

    97/60/CE

    a)  27 octobre 1998

    b)  27 avril 1999 (2)

    (1)   

    Conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la directive 92/115/CEE:

    «Les États membres modifient leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives de manière à:

    — autoriser la commercialisation des produits conformes à la présente directive au plus tard le 1er juillet 1993,

    — interdire la commercialisation des produits non conformes à la présente directive à dater du 1er janvier 1994.»

    (2)   

    Conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la directive 97/60/CE:

    «Les États membres modifient leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives de manière à:

    — autoriser la commercialisation des produits conformes à la directive 88/344/CEE, telle que modifiée par la présente directive, au plus tard le 27 octobre 1998,

    — interdire la commercialisation des produits non conformes à la directive 88/344/CEE, telle que modifiée par la présente directive, à partir du 27 avril 1999. Toutefois, les produits mis sur le marché ou étiquetés avant cette date et non conformes à la directive 88/344/CEE, telle que modifiée par la présente directive, peuvent être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.»




    ANNEXE III



    Tableau de correspondance

    Directive 88/344/CEE

    Présente directive

    Article 1er, paragraphe 1

    Article 1er, paragraphe 1

    Article 1er, paragraphe 3

    Article 1er, paragraphe 2

    Article 2, paragraphe 1

    Article 2, paragraphe 1

    Article 2, paragraphe 2

    Article 2, paragraphe 2

    Article 2, paragraphe 3

    Article 2, paragraphe 4

    Article 2, paragraphe 3

    Article 3

    Article 3

    Article 4

    Article 4

    Article 5

    Article 5

    Article 6, paragraphe 1

    Article 6, paragraphe 1

    Article 6, paragraphe 2

    Article 6, paragraphe 3

    Article 6, paragraphe 2

    Article 6, paragraphe 3

    Article 6, paragraphe 4

    Article 7

    Article 7

    Article 8

    Article 8

    Article 9

    Article 9

    Article 10

    Article 10

    Article 11

    Annexe

    Annexe I

    Annexe II

    Annexe III



    ( 1 ) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

    ( 2 ) On considère qu'un solvant d'extraction est utilisé dans le respect des bonnes pratiques de fabrication si son emploi ne conduit qu'à la présence de résidus ou de dérivés et dans des quantités techniquement inévitables et ne présentant pas de risques pour la santé humaine.

    ( 3 ) L'utilisation de l'acétone pour raffiner l'huile de grignons est interdite.

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