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Document 02009D0937-20141101

    Consolidated text: Décision du Conseil du 1 er décembre 2009 portant adoption de son règlement intérieur (2009/937/UE)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/937/2014-11-01

    2009D0937 — FR — 01.11.2014 — 007.001


    Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

    ►B

    DÉCISION DU CONSEIL

    du 1er décembre 2009

    portant adoption de son règlement intérieur

    (2009/937/UE)

    (JO L 325, 11.12.2009, p.35)

    Modifié par:

     

     

    Journal officiel

      No

    page

    date

    ►M1

    DÉCISION DU CONSEIL EUROPÉEN du 16 septembre 2010

      L 263

    12

    6.10.2010

     M2

    DÉCISION DU CONSEIL du 14 décembre 2010

      L 338

    47

    22.12.2010

     M3

    DÉCISION DU CONSEIL du 19 décembre 2011

      L 346

    17

    30.12.2011

     M4

    DÉCISION DU CONSEIL du 14 janvier 2013

      L 16

    16

    19.1.2013

     M5

    DÉCISION DU CONSEIL du 1er juillet 2013

      L 183

    11

    2.7.2013

     M6

    DÉCISION DU CONSEIL du 10 décembre 2013

      L 333

    77

    12.12.2013

    ►M7

    DÉCISION DU CONSEIL du 29 septembre 2014

      L 289

    18

    3.10.2014




    ▼B

    DÉCISION DU CONSEIL

    du 1er décembre 2009

    portant adoption de son règlement intérieur

    (2009/937/UE)



    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPEENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 240, paragraphe 3,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le traité de Lisbonne apporte plusieurs modifications au fonctionnement du Conseil et de sa présidence, à la structure du Conseil, ainsi qu'à la typologie des actes juridiques de l'Union et au déroulement de la procédure d'adoption des actes, en distinguant notamment entre les actes législatifs et les actes non législatifs.

    (2)

    Il y a donc lieu de remplacer le règlement intérieur adopté le 15 septembre 2006 ( 1 ) par un règlement intérieur comportant les modifications nécessaires à la mise en oeuvre du traité de Lisbonne,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



    Article premier

    Le règlement intérieur du Conseil du 15 septembre 2006 est remplacé par les dispositions qui figurent en annexe.

    Par dérogation à l'article 2, paragraphe 2, de l'annexe III du règlement intérieur du Conseil, les chiffres de population insérés par la présente décision à l'article premier de ladite annexe sont applicables pour la période du 1er décembre 2009 au 31 décembre 2010.

    Article 2

    Conformément au protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, l'article 3, paragraphe 3, du règlement intérieur du Conseil tel qu'adopté par la présente décision s'applique aux projets d'actes législatifs adoptés et transmis dès le jour de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne.

    Article 3

    La présente décision prend effet le jour de son adoption.

    Elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.




    ANNEXE




    RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL

    Article premier

    Dispositions générales, convocation et lieux de travail

    1.  Le Conseil se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci, d'un de ses membres ou de la Commission ( 2 ).

    2.  La présidence fait connaître, sept mois avant le début du semestre concerné, pour chaque formation du Conseil et après avoir procédé aux consultations appropriées, les dates qu'elle envisage pour les sessions que le Conseil devra tenir aux fins d'accomplir son travail législatif ou de prendre des décisions opérationnelles. Ces dates figurent dans un document unique s'appliquant à toutes les formations du Conseil.

    3.  Le Conseil a son siège à Bruxelles. Pendant les mois d'avril, de juin et d'octobre, le Conseil tient ses sessions à Luxembourg ( 3 ).

    En cas de circonstances exceptionnelles et pour des raisons dûment justifiées, le Conseil ou le Comité des représentants permanents des gouvernements des États membres (Coreper), statuant à l'unanimité, peut décider qu'une session du Conseil se tiendra dans un autre lieu.

    4. ( 4 )  La présidence du Conseil, à l'exception de la formation des affaires étrangères, est assurée par des groupes prédéterminés de trois États membres pour une période de 18 mois. Ces groupes sont composés par rotation égale des États membres, en tenant compte de leur diversité et des équilibres géographiques au sein de l'Union.

    Chaque membre du groupe assure à tour de rôle, pour une période de six mois, la présidence de toutes les formations du Conseil, à l'exception de la formation des affaires étrangères. Les autres membres du groupe assistent la présidence dans toutes ses responsabilités, sur la base d'un programme commun. Les membres du groupe peuvent convenir entre eux d'autres arrangements.

    5.  Les décisions adoptées par le Conseil ou le Coreper en vertu du présent règlement intérieur sont adoptées à la majorité simple, sauf lorsque celui-ci prévoit une autre modalité de vote.

    Dans le présent règlement intérieur, sauf disposition spécifique, les références à la présidence ou au président s'appliquent à toute personne qui assure la présidence d'une des formations du Conseil ou, le cas échéant, de l'une de ses instances préparatoires.

    Article 2

    Formations du Conseil, rôle de la formation des affaires générales et de la formation des affaires étrangères et programmation

    1.  Le Conseil siège en différentes formations, en fonction des matières traitées. La liste des formations du Conseil autres que celles des affaires générales et des affaires étrangères est adoptée par le Conseil européen statuant à la majorité qualifiée ( 5 ). La liste des formations du Conseil figure à l'annexe I.

    2.  Le Conseil des affaires générales assure la cohérence des travaux des différentes formations du Conseil. Il prépare les réunions du Conseil européen et en assure le suivi en liaison avec le président du Conseil européen et la Commission ( 6 ). Il est responsable de la coordination générale des politiques, des questions institutionnelles et administratives, des dossiers horizontaux affectant plusieurs politiques de l'Union européenne, tels que le cadre financier pluriannuel et l'élargissement, ainsi que de tout dossier transmis par le Conseil européen, en tenant compte des règles de fonctionnement de l'Union économique et monétaire.

    3.  Les modalités de préparation des réunions du Conseil européen sont prévues par l'article 3 du règlement intérieur du Conseil européen, comme suit:

    a) Aux fins de la préparation prévue à l'article 2, paragraphe 2, du règlement intérieur du Conseil européen, au moins quatre semaines avant chaque réunion ordinaire du Conseil européen visée à l'article 1, paragraphe 1, du règlement intérieur du Conseil européen, son président, en coopération étroite avec le membre du Conseil européen représentant l'État membre qui exerce la présidence semestrielle du Conseil et le président de la Commission, soumet au Conseil des affaires générales un projet d'ordre du jour annoté.

    Les contributions des autres formations du Conseil aux travaux du Conseil européen sont transmises au Conseil des affaires générales au plus tard deux semaines avant la réunion du Conseil européen.

    Le président du Conseil européen, en coopération étroite telle que visée au premier alinéa, prépare un projet d'orientations pour les conclusions du Conseil européen et, le cas échéant, les projets de conclusions et les projets de décisions du Conseil européen, lesquels font l'objet d'un débat au Conseil des affaires générales.

    Une dernière session du Conseil des affaires générales se tient dans les cinq jours qui précèdent la réunion du Conseil européen. À la lumière de ce dernier débat, le président du Conseil européen établit l'ordre du jour provisoire.

    b) Excepté pour des raisons impératives et imprévisibles liées, par exemple, à l'actualité internationale, aucune autre formation du Conseil ou instance préparatoire ne peut débattre un sujet soumis au Conseil européen entre la session du Conseil des affaires générales à l'issue de laquelle l'ordre du jour provisoire du Conseil européen est établi et la réunion du Conseil européen.

    c) Le Conseil européen arrête son ordre du jour au début de sa réunion.

    En règle générale, les sujets inscrits à l'ordre du jour devraient avoir été examinés auparavant, conformément aux dispositions du présent paragraphe.

    4.  Le Conseil des affaires générales assure, en coopération avec la Commission, la cohérence et la continuité des travaux des différentes formations du Conseil dans le cadre d'une programmation pluriannuelle conformément au paragraphe 6 ( 7 ).

    5.  Le Conseil des affaires étrangères élabore l'action extérieure de l'Union selon les lignes stratégiques fixées par le Conseil européen et assure la cohérence de l'action de l'Union ( 8 ). Il est responsable de la conduite de l'ensemble de l'action extérieure de l'Union européenne, à savoir la politique étrangère et de sécurité commune, la politique de sécurité et de défense commune, la politique commerciale commune, ainsi que la coopération au développement et l'aide humanitaire.

    Le Conseil des affaires étrangères est présidé par le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, qui peut, en tant que de besoin, se faire remplacer par le membre de cette formation représentant l'État membre qui exerce la présidence semestrielle du Conseil ( 9 ).

    6.  Pour chaque période de 18 mois, le groupe prédéterminé de trois États membres qui assurent la présidence du Conseil pendant cette période conformément à l'article 1er, paragraphe 4, élabore un projet de programme des activités du Conseil pour ladite période. Ce projet est élaboré avec le président du Conseil des affaires étrangères, pour ce qui concerne les activités de ladite formation pendant cette période. Ce projet de programme est élaboré en étroite coopération avec la Commission et le président du Conseil européen et après avoir procédé aux consultations appropriées. Il est présenté en un document unique au plus tard un mois avant la période concernée, afin que celui-ci puisse être approuvé par le Conseil des affaires générales ( 10 ).

    7.  La présidence qui sera en exercice pendant la période concernée établit, pour chaque formation du Conseil et après avoir procédé aux consultations appropriées, des projets d'ordre du jour des sessions du Conseil prévues pour le semestre suivant, mentionnant à titre indicatif les travaux législatifs et les décisions opérationnelles envisagés. Ces projets sont établis au plus tard une semaine avant le début du semestre concerné, sur la base du programme de 18 mois du Conseil et après consultation de la Commission. Ils sont repris dans un document unique s'appliquant à toutes les formations du Conseil. En fonction des nécessités, des sessions supplémentaires du Conseil peuvent être prévues, par rapport à celles envisagées antérieurement.

    S'il s'avère, durant un semestre, que l'une des sessions prévues durant cette période ne se justifie plus, la présidence ne la convoque pas.

    Article 3 ( 11 )

    Ordre du jour

    1.  En tenant compte du programme de 18 mois du Conseil, le président établit l'ordre du jour provisoire de chaque session. Celui-ci est adressé aux autres membres du Conseil et à la Commission au moins quatorze jours avant le début de la session. Il est transmis en même temps aux parlements nationaux des États membres.

    2.  L'ordre du jour provisoire comprend les points pour lesquels la demande d'inscription présentée par un membre du Conseil ou par la Commission et, le cas échéant, la documentation y afférente sont parvenues au secrétariat général au moins seize jours avant le début de cette session. L'ordre du jour provisoire indique également par un astérisque les points sur lesquels la présidence, un membre du Conseil ou la Commission peuvent demander un vote. Cette indication est apportée lorsqu'il a été satisfait à toutes les règles de procédure prévues par les traités.

    3.  Dans les cas où le délai de huit semaines prévu par le protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne et le protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité est applicable, les points relatifs à l'adoption d'un acte législatif ou d'une position en première lecture dans le cadre d'une procédure législative ordinaire ne sont inscrits à l'ordre du jour provisoire en vue d'une décision que si ledit délai de huit semaines est écoulé.

    Le Conseil peut déroger au délai de huit semaines visé au premier alinéa lorsque l'inscription d'un point relève de l'exception d'urgence prévue à l'article 4 du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne. Le Conseil se prononce conformément à la modalité de vote applicable pour l'adoption de l'acte ou de la position concernée.

    Sauf dans les cas urgents dûment motivés, un délai de dix jours est observé entre l'inscription d'un projet d'acte législatif à l'ordre du jour provisoire du Conseil et l'adoption d'une position ( 12 ).

    4.  Seuls peuvent être inscrits à l'ordre du jour provisoire les points pour lesquels la documentation est adressée aux membres du Conseil et à la Commission au plus tard à la date d'envoi de cet ordre du jour.

    5.  Le secrétariat général communique aux membres du Conseil et à la Commission les demandes d'inscription et la documentation au sujet desquelles les délais prescrits ci-dessus n'ont pas été respectés.

    Sauf si l'urgence commande d'agir autrement et sans préjudice du paragraphe 3, la présidence retire de l'ordre du jour provisoire les points relatifs à des projets d'actes législatifs dont le Coreper n'a pas achevé l'examen au plus tard à la fin de la semaine antérieure à celle qui précède ladite session.

    6.  L'ordre du jour provisoire est divisé en deux parties, consacrées respectivement aux délibérations sur des actes législatifs et aux activités non législatives. La première partie est intitulée «Délibérations législatives» et la seconde «Activités non législatives».

    Les points inscrits dans chacune de ces deux parties de l'ordre du jour provisoire sont divisés en points A et points B. Sont inscrits comme points A, les points pour lesquels une approbation par le Conseil est possible sans débat, ce qui n'exclut pas la possibilité pour chacun des membres du Conseil et pour la Commission d'exprimer leur opinion à l'occasion de l'approbation de ces points et de faire inscrire des déclarations au procès-verbal.

    7.  L'ordre du jour est arrêté par le Conseil au début de chaque session. L'unanimité du Conseil est requise pour l'inscription à l'ordre du jour d'un autre point que ceux qui figurent dans l'ordre du jour provisoire. Les points ainsi inscrits peuvent être mis au vote si toutes les règles de procédure prévues par les traités ont été respectées.

    8.  Toutefois, au cas où une prise de position au sujet d'un point A est susceptible d'entraîner un nouveau débat ou si un membre du Conseil ou la Commission le demande, ce point est retiré de l'ordre du jour, sauf si le Conseil en décide autrement.

    9.  Toute demande d'inscription d'un point «divers» est accompagnée d'un document explicatif.

    Article 4

    Représentation d'un membre du Conseil

    Sous réserve des dispositions concernant la délégation de vote visée à l'article 11, un membre du Conseil empêché d'assister à une session peut se faire représenter.

    Article 5

    Sessions

    1.  Le Conseil siège en public lorsqu'il délibère et vote sur un projet d'acte législatif ( 13 ). Dans les autres cas, les sessions du Conseil ne sont pas publiques, sauf dans les cas visés à l'article 8.

    2.  La Commission est invitée à participer aux sessions du Conseil. Il en est de même pour la Banque centrale européenne, dans les cas où celle-ci exerce son droit d'initiative. Toutefois, le Conseil peut décider de délibérer hors la présence de la Commission ou de la Banque centrale européenne.

    3.  Les membres du Conseil et de la Commission peuvent se faire accompagner de fonctionnaires qui les assistent. Les noms et qualités de ces fonctionnaires sont communiqués au préalable au secrétariat général. Le nombre maximum de personnes par délégation présentes dans la salle de réunion du Conseil en même temps, y compris les membres du Conseil, peut être déterminé par le Conseil.

    4.  L'accès aux sessions du Conseil est subordonné à la production d'un laissez-passer délivré par le secrétariat général.

    Article 6

    Secret professionnel et production en justice de documents

    1.  Sans préjudice des articles 7, 8 et 9, et des dispositions relatives à l'accès du public aux documents, les délibérations du Conseil relèvent du secret professionnel, pour autant que le Conseil n'en décide pas autrement.

    2.  Le Conseil ou le Coreper peut autoriser la production en justice d'une copie ou d'un extrait des documents du Conseil qui n'ont pas déjà été rendus accessibles au public conformément aux dispositions relatives à l'accès du public aux documents.

    Article 7

    Procédure législative et publicité

    1.  Le Conseil siège en public lorsqu'il délibère et vote sur un projet d'acte législatif. A cet effet, son ordre du jour comporte une partie «Délibérations législatives».

    2.  Les documents soumis au Conseil qui sont énumérés sous un point de son ordre du jour relevant de la partie «Délibérations législatives» de son ordre du jour sont rendus publics, de même que les éléments du procès-verbal du Conseil qui concernent cette partie de l'ordre du jour.

    3.  L'ouverture au public des sessions du Conseil relative à la partie «Délibérations législatives» de son ordre du jour s'effectue par une retransmission publique par des moyens audiovisuels, notamment dans une salle d'écoute et par diffusion dans toutes les langues officielles des institutions de l'Union européenne par lecture vidéo en transit (video streaming). Une version enregistrée est disponible pendant au moins un mois sur le site Internet du Conseil. Le résultat du vote est indiqué par des moyens visuels.

    Le secrétariat général fait en sorte d'informer le public à l'avance des dates et heures approximatives auxquelles auront lieu ces retransmissions audiovisuelles et prend toutes les mesures pratiques nécessaires pour assurer la bonne mise en œuvre du présent article.

    4.  Les résultats des votes et les explications de vote des membres du Conseil ou de leurs représentants au comité de conciliation prévu par la procédure législative ordinaire, ainsi que les déclarations inscrites au procès-verbal du Conseil et les points de ce procès-verbal relatifs à la réunion du comité de conciliation sont rendus publics.

    5.  Lorsqu'il est saisi de propositions ou d'initiatives législatives, le Conseil s'abstient d'adopter des actes non prévus par les traités, tels que des résolutions, des conclusions ou des déclarations autres que celles qui accompagnaient l'adoption de l'acte et qui sont destinées à être inscrites au procès verbal du Conseil.

    Article 8

    Autres cas de délibérations du Conseil ouvertes au public et débats publics

    1.  Lorsque le Conseil est saisi d'une proposition non législative relative à l'adoption de normes juridiquement obligatoires dans ou pour les États membres, par voie de règlements, directives ou décisions sur la base des dispositions pertinentes des traités, à l'exception de mesures d'ordre intérieur, d'actes administratifs ou budgétaires, d'actes concernant les relations interinstitutionnelles ou internationales ou d'actes non obligatoires (tels que conclusions, recommandations ou résolutions), la première délibération du Conseil sur de nouvelles propositions importantes est ouverte au public. La présidence détermine quelles sont les nouvelles propositions importantes et le Conseil ou le Coreper peuvent en décider autrement, si nécessaire.

    La présidence peut décider, au cas par cas, que les délibérations ultérieures du Conseil sur l'une des propositions visées au premier alinéa sont ouvertes au public, à moins que le Conseil ou le Coreper n'en décident autrement.

    2.  Sur décision du Conseil ou du Coreper, statuant à la majorité qualifiée, le Conseil tient des débats publics sur des questions importantes touchant aux intérêts de l'Union européenne et de ses citoyens.

    Il incombe à la présidence, aux membres du Conseil ou à la Commission de proposer des questions ou des thèmes spécifiques pour de tels débats, en tenant compte de l'importance du sujet et de son intérêt pour les citoyens.

    3.  Le Conseil des affaires générales tient un débat public d'orientation sur le programme de 18 mois du Conseil. Les débats d'orientation auxquels procèdent les autres formations du Conseil sur leurs priorités se tiennent aussi en public. La présentation par la Commission de son programme quinquennal, de son programme de travail annuel et de sa stratégie politique annuelle, ainsi que les débats qui s'ensuivent au Conseil, sont publics.

    4.  À compter de l'envoi de l'ordre du jour provisoire en vertu de l'article 3,

    a) les points de l'ordre du jour du Conseil qui sont ouverts au public conformément au paragraphe 1 sont accompagnés de la mention «délibération publique»;

    b) les points de l'ordre du jour du Conseil qui sont ouverts au public conformément aux paragraphes 2 et 3 sont accompagnés de la mention «débat public».

    L'ouverture au public des délibérations du Conseil et des débats publics conformément au présent article s'effectue par une retransmission publique comme celle visée à l'article 7, paragraphe 3.

    Article 9

    Publicité des votes, des explications de vote et du procès-verbal dans les autres cas

    1.  Lorsque le Conseil adopte des actes non législatifs visés par l'article 8, paragraphe 1, les résultats des votes et les explications de vote des membres du Conseil, ainsi que les déclarations inscrites au procès-verbal du Conseil et les points de ce procès-verbal relatifs à l'adoption de tels actes, sont rendus publics.

    2.  En outre, les résultats des votes sont rendus publics:

    a) lorsque le Conseil agit dans le cadre du titre V du TUE, par décision unanime du Conseil ou du Coreper prise à la demande d'un de leurs membres;

    b) dans les autres cas, par décision du Conseil ou du Coreper prise à la demande d'un de leurs membres.

    Lorsque les résultats des votes au Conseil sont rendus publics, conformément aux points a) et b) du premier alinéa, les explications de vote qui ont été faites lors du vote sont également, à la demande des membres du Conseil concernés, rendues publiques, dans le respect du présent règlement intérieur, de la sécurité juridique et des intérêts du Conseil.

    Les déclarations inscrites au procès-verbal du Conseil et les points de ce procès-verbal relatifs à l'adoption des actes visés aux points a) et b) du premier alinéa sont rendus publics par décision du Conseil ou du Coreper prise à la demande d'un de leurs membres.

    3.  Sauf dans les cas où les délibérations du Conseil sont ouvertes au public conformément aux articles 7 et 8, les délibérations conduisant à des votes indicatifs ou à l'adoption d'actes préparatoires ne donnent pas lieu à publicité des votes.

    Article 10

    Accès du public aux documents du Conseil

    Les dispositions particulières concernant l'accès du public aux documents du Conseil figurent à l'annexe II.

    Article 11

    Modalités de vote et quorum

    1.  Le Conseil procède au vote à l'initiative de son président.

    Le président est, par ailleurs, tenu d'ouvrir une procédure de vote à l'initiative d'un membre du Conseil ou de la Commission, pour autant que la majorité des membres qui composent le Conseil se prononcent en ce sens.

    2.  Les membres du Conseil votent dans l'ordre des États membres fixé conformément à la liste des présidences successives en commençant par le membre qui, selon cet ordre, suit le membre exerçant la présidence.

    3.  En cas de vote, chaque membre du Conseil peut recevoir délégation d'un seul des autres membres ( 14 ).

    4.  La présence de la majorité des membres du Conseil qui, en application des traités, peuvent participer au vote, est requise pour que le Conseil puisse procéder à un vote. Au moment du vote, le président, assisté du secrétariat général, vérifie que le quorum est atteint.

    ▼M7

    5.  Lorsqu'un acte doit être adopté par le Conseil à la majorité qualifiée, 65 % de la population de l'Union ou, lorsque tous les États membres ne participent pas au vote, de la population des États membres y participant, ainsi que le nombre minimal de membres du Conseil représentant plus de 35 % de la population des États membres participant au vote, sont calculés conformément aux chiffres de population figurant à l'annexe III. Ces chiffres s'appliquent aussi entre le 1er novembre 2014 et le 31 mars 2017 lorsque, en application de l'article 3, paragraphe 2, du protocole no 36 sur les dispositions transitoires, annexé au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, un membre du Conseil demande qu'un acte soit adopté conformément à la majorité qualifiée définie au paragraphe 3 dudit article et lorsqu'un membre du Conseil demande qu'il soit vérifié que les États membres constituant cette majorité qualifiée représentent au moins 62 % de la population totale de l'Union.

    ▼M7

    6.  Avec effet au 1er janvier de chaque année, le Conseil modifie, conformément aux données disponibles à l'Office statistique de l'Union européenne au 30 septembre de l'année précédente, les chiffres figurant à l'annexe III. Cette décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

    ▼B

    Article 12

    Procédure écrite normale et procédure de silence

    1.  Les actes du Conseil relatifs à une affaire urgente peuvent être adoptés au moyen d'un vote par écrit lorsque le Conseil ou le Coreper décide à l'unanimité d'avoir recours à cette procédure. Le président peut également, dans des circonstances particulières, proposer de recourir à cette procédure; dans ce cas, le vote par écrit peut avoir lieu lorsque tous les membres du Conseil acceptent cette procédure.

    L'acceptation par la Commission du recours à la procédure écrite est requise dans les cas où le vote par écrit porte sur une matière dont la Commission a saisi le Conseil.

    Le secrétariat général établit mensuellement un relevé des actes adoptés selon la procédure écrite. Ce relevé contient les éventuelles déclarations destinées à être inscrites au procès-verbal du Conseil. Les parties de ce relevé qui concernent l'adoption d'actes législatifs sont rendues publiques.

    2.  À l'initiative de la présidence, le Conseil peut agir par procédure écrite simplifiée, appelée «procédure de silence»:

    a) aux fins de l'adoption du texte d'une réponse à une question écrite ou, le cas échéant, à une question orale soumise au Conseil par un membre du Parlement européen, après examen du projet de réponse par le Coreper ( 15 );

    b) aux fins de la nomination des membres du Comité économique et social et des membres du Comité des régions, et de leurs suppléants, après examen du projet de décision par le Coreper;

    c) aux fins de décider de consulter d'autres institutions, organes ou organismes, lorsque cette consultation est requise par les traités;

    d) aux fins de la mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune par le biais du réseau «COREU» («procédure de silence (COREU)») ( 16 ).

    Dans ce cas, le texte pertinent est réputé adopté à l'issue du délai fixé par la présidence en fonction de l'urgence de l'affaire, sauf objection d'un membre du Conseil.

    3.  Le secrétariat général constate l'achèvement des procédures écrites.

    Article 13

    Procès-verbal

    1.  Il est établi un procès-verbal de chaque session, lequel, après approbation, est signé par le secrétaire général. Il peut déléguer sa signature aux directeurs généraux du secrétariat général.

    Le procès-verbal comprend, en règle générale, pour chaque point de l'ordre du jour:

     la mention des documents soumis au Conseil,

     les décisions prises ou les conclusions auxquelles le Conseil a abouti,

     les déclarations faites par le Conseil et celles dont un membre du Conseil ou la Commission ont demandé l'inscription.

    2.  Le projet de procès-verbal est établi par le secrétariat général dans un délai de quinze jours et soumis pour approbation au Conseil ou au Coreper.

    3.  Chaque membre du Conseil ou la Commission peut, avant l'approbation du procès-verbal, demander l'élaboration plus détaillée de celui-ci sur un point de l'ordre du jour. Ces demandes peuvent être formulées au Coreper.

    4.  Les procès-verbaux des parties «Délibérations législatives» des sessions du Conseil sont transmis directement aux parlements nationaux après leur approbation, en même temps qu'aux gouvernements des États membres.

    Article 14

    Délibérations et décisions sur la base de documents et projets établis dans les langues prévues par le régime linguistique en vigueur

    1.  Sauf décision contraire prise par le Conseil à l'unanimité et motivée par l'urgence, le Conseil ne délibère et ne décide que sur la base de documents et projets établis dans les langues prévues par le régime linguistique en vigueur.

    2.  Chaque membre du Conseil peut s'opposer au délibéré si le texte des amendements éventuels n'est pas établi dans celles des langues visées au paragraphe 1 qu'il désigne.

    Article 15

    Signature des actes

    Le texte des actes adoptés par le Parlement européen et le Conseil conformément à la procédure législative ordinaire, ainsi que celui des actes adoptés par le Conseil, est revêtu de la signature du président en exercice lors de leur adoption et de celle du secrétaire général. Le secrétaire général peut déléguer sa signature à des directeurs généraux du secrétariat général.

    Article 16 ( 17 )

    Absence de possibilité de participer au vote

    Pour l'application du présent règlement intérieur, il sera dûment tenu compte, conformément à l'annexe IV, des cas dans lesquels, en application des traités, un ou plusieurs membres du Conseil ne peuvent pas participer au vote.

    Article 17

    Publication des actes au Journal officiel

    1.  Sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne (ci-après dénommé «Journal officiel»), à la diligence du secrétaire général:

    a) les actes visés à l'article 297, paragraphe 1 et paragraphe 2, deuxième alinéa, du TFUE;

    b) les positions en première lecture adoptées par le Conseil selon la procédure législative ordinaire, ainsi que leur exposé des motifs;

    c) les initiatives présentées au Conseil conformément à l'article 76 du TFUE pour l'adoption d'un acte législatif;

    d) les accords internationaux conclus par l'Union.

    Mention est faite au Journal officiel de l'entrée en vigueur de ces accords;

    e) les accords internationaux conclus par l'Union dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune, à moins que le Conseil n'en décide autrement sur la base des articles 4 et 9 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission ( 18 ).

    Mention est faite au Journal officiel de l'entrée en vigueur des accords publiés au Journal officiel.

    2.  Sauf décision contraire du Conseil ou du Coreper sont publiés au Journal officiel, à la diligence du secrétaire général:

    a) les initiatives présentées au Conseil conformément à l'article 76 du TFUE dans des cas autres que ceux visés au paragraphe 1, point c);

    b) les directives et les décisions visées à l'article 297, paragraphe 2, troisième alinéa, du TFUE, les recommandations et les avis, à l'exception des décisions visées au paragraphe 3 du présent article.

    3.  Le Conseil ou le Coreper décide, au cas par cas et à l'unanimité, s'il y a lieu de publier au Journal officiel, à la diligence du secrétaire général, les décisions visées à l'article 25 du TUE.

    4.  Le Conseil ou le Coreper décide, au cas par cas et en tenant compte de l'éventuelle publication de l'acte de base, s'il y a lieu de publier au Journal officiel, à la diligence du secrétaire général:

    a) les décisions d'application des décisions visées à l'article 25 du TUE;

    b) les décisions adoptées conformément à l'article 31, paragraphe 2, premier et deuxième tiret, du TUE;

    c) les autres actes du Conseil tels que les conclusions ou les résolutions.

    5.  Lorsqu'un accord conclu entre l'Union ou la Communauté européenne de l'énergie atomique et un ou plusieurs États ou organisations internationales institue un organe compétent pour prendre des décisions, le Conseil décide, au moment de la conclusion de cet accord, s'il y a lieu de publier au Journal officiel les décisions que prendra cet organe.

    Article 18

    Notification des actes

    1.  Les directives et décisions visées à l'article 297, paragraphe 2, troisième alinéa, du TFUE sont notifiées à leurs destinataires par le secrétaire général ou un directeur général agissant en son nom.

    2.  Dans la mesure où ils ne sont pas publiés au Journal officiel, les actes suivants sont notifiés à leurs destinataires par le secrétaire général ou un directeur général agissant en son nom:

    a) les recommandations;

    b) les décisions visées à l'article 25 du TUE.

    3.  Le secrétaire général ou un directeur général agissant en son nom, délivre aux gouvernements des États membres et à la Commission des copies certifiées conformes des directives et des décisions du Conseil visées à l'article 297, paragraphe 2, troisième alinéa, du TFUE, ainsi que des recommandations du Conseil.

    Article 19 ( 19 )

    Coreper, comités et groupes de travail

    1.  Le Coreper est responsable de la préparation des travaux de toutes les sessions du Conseil et de l'exécution des mandats qui lui sont confiés par celui-ci. Il veille, en tout état de cause ( 20 ), à la cohérence des politiques et actions de l'Union européenne et au respect des principes et règles suivants:

    a) principes de légalité, de subsidiarité, de proportionnalité et de motivation des actes;

    b) règles fixant les attributions des institutions, organes et organismes de l'Union;

    c) dispositions budgétaires;

    d) règles de procédure, de transparence et de qualité rédactionnelle.

    2.  Tous les points inscrits à l'ordre du jour d'une session du Conseil font l'objet d'un examen préalable du Coreper, sauf décision contraire de ce dernier. Le Coreper s'efforce de trouver un accord à son niveau, qui sera soumis à l'adoption du Conseil. Il assure une présentation adéquate des dossiers au Conseil et, le cas échéant, lui présente des orientations, des options ou des propositions de solution. En cas d'urgence, le Conseil peut décider à l'unanimité de délibérer sans que cet examen préalable ait eu lieu.

    3.  Des comités ou des groupes de travail peuvent être institués par le Coreper, ou avec son aval, pour l'accomplissement de certaines tâches de préparation ou d'étude préalablement définies.

    Le secrétariat général met à jour et rend publique la liste des instances préparatoires. Seuls les comités et groupes de travail figurant sur cette liste peuvent se réunir en qualité d'instance préparatoire du Conseil.

    4.  Le Coreper est présidé, selon les sujets inscrits à son ordre du jour, par le représentant permanent ou le représentant permanent adjoint de l'État membre qui exerce la présidence du Conseil des affaires générales.

    Le comité politique et de sécurité est présidé par un représentant du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité.

    Les autres instances préparatoires des diverses formations du Conseil, à l'exception de la formation des affaires étrangères, sont présidées par un délégué de l'État membre qui assure la présidence de la formation concernée, sauf décision contraire du Conseil statuant à la majorité qualifiée. La liste visée au paragraphe 3, second alinéa, énumère aussi celles des instances préparatoires pour lesquelles le Conseil a décidé, conformément à l'article 4 de la décision du Conseil européen relative à l'exercice de la présidence du Conseil, d'un autre type de présidence.

    5.  Pour la préparation des sessions des formations du Conseil se réunissant une fois par semestre et lorsque ces sessions se tiennent au cours de la première moitié du semestre, les réunions des comités autres que le Coreper, ainsi que celles des groupes de travail, se tenant au cours du semestre précédent sont présidées par un délégué de l'État membre appelé à exercer la présidence desdites sessions du Conseil.

    6.  Sous réserve des cas où un autre type de présidence s'applique, lorsqu'un dossier doit être essentiellement traité au cours d'un semestre donné, un délégué de l'État membre qui exercera la présidence pendant ledit semestre peut assurer, pendant le semestre précédent, la présidence des réunions des comités, autres que le Coreper, et des groupes de travail lorsqu'ils traitent dudit dossier. La mise en œuvre pratique du présent alinéa fait l'objet d'un accord entre les deux présidences concernées.

    Dans le cas particulier de l'examen du budget de l'Union pour un exercice donné, les réunions des instances préparatoires du Conseil, autres que le Coreper, qui s'occupent de la préparation des points de l'ordre du jour du Conseil relatifs à l'examen du budget sont présidées par un délégué de l'État membre qui exercera la présidence du Conseil au cours du deuxième semestre de l'année précédant l'exercice en cause. Il en va de même, moyennant l'accord de l'autre présidence, pour la présidence des sessions du Conseil au moment où les points en question du budget sont examinés. Les présidences concernées se consulteront sur les modalités pratiques.

    7.  Conformément aux dispositions pertinentes visées ci-après, le Coreper peut adopter les décisions de procédure suivantes, à condition que les points y relatifs aient été inscrits à son ordre du jour provisoire au moins trois jours ouvrables avant la réunion. L'unanimité du Coreper est requise pour déroger à ce délai ( 21 ):

    a) décision de tenir une session du Conseil dans un autre lieu que Bruxelles ou Luxembourg (article 1er, paragraphe 3);

    b) autorisation de production en justice d'une copie ou d'un extrait d'un document du Conseil (article 6, paragraphe 2);

    c) décision de tenir un débat public du Conseil ou de ne pas tenir en public une délibération donnée du Conseil (article 8, paragraphes 1, 2 et 3);

    d) décision de rendre publics les résultats des votes et les déclarations inscrites au procès-verbal du Conseil dans les cas prévus à l'article 9, paragraphe 2;

    e) décision de recourir à la procédure écrite (article 12, paragraphe 1);

    f) approbation ou amendement du procès-verbal du Conseil (article 13, paragraphes 2 et 3);

    g) décision de publier ou non un texte ou un acte au Journal officiel (article 17, paragraphes 2, 3 et 4);

    h) décision de consulter une autre institution ou un autre organe, lorsque cette consultation n'est pas requise par les traités;

    i) décision de fixer ou de prolonger un délai pour la consultation d'une institution ou d'un organe;

    j) décision de prolonger les délais visés à l'article 294, paragraphe 14, du TFUE;

    k) approbation du texte d'une lettre adressée à une institution ou à un organe.

    Article 20

    La présidence et le bon déroulement des travaux

    1.  La présidence assure l'application du présent règlement intérieur et veille au bon déroulement des débats. La présidence veille notamment à respecter et faire respecter les dispositions de l'annexe V relatives aux méthodes de travail du Conseil.

    Pour assurer le bon déroulement des débats, elle peut en outre, sauf décision contraire du Conseil, prendre toute mesure propre à favoriser une utilisation optimale du temps disponible pendant les sessions, et notamment:

    a) limiter, pour le traitement d'un point particulier, le nombre de personnes par délégation présentes dans la salle de réunion durant la session et décider d'autoriser ou non l'ouverture d'une salle d'écoute;

    b) organiser l'ordre dans lequel les points seront traités et déterminer la durée des débats qui y seront consacrés;

    c) aménager le temps consacré à un point particulier, notamment en limitant le temps de parole des intervenants et en déterminant l'ordre des interventions;

    d) demander aux délégations de présenter leurs propositions d'amendement du texte en discussion par écrit, avant une date donnée, le cas échéant assorties d'une brève explication;

    e) demander aux délégations qui, sur un point particulier, ou sur un texte, ou une partie de texte, ont des positions identiques ou voisines, de choisir l'une d'entre elles pour exprimer leur position commune lors de la session ou par écrit, avant la session.

    2.  Sans préjudice des dispositions de l'article 19, paragraphes 4 à 6, et de ses compétences et de sa responsabilité politique générale, la présidence semestrielle est assistée dans toutes ses responsabilités, sur la base du programme de 18 mois ou en vertu d'autres arrangements convenus entre eux, par les autres membres du groupe prédéterminé de trois États membres visés à l'article 1er, paragraphe 4. Elle est également assistée, le cas échéant, par le représentant de l'État membre qui exercera la présidence suivante. Ce dernier, ou un membre dudit groupe, agissant à la demande de la présidence et sur ses instructions, la remplace en tant que de besoin, la décharge, s'il y a lieu, de certaines tâches et assure la continuité des travaux du Conseil.

    Article 21 ( 22 ) ( 23 )

    Rapports des comités et groupes de travail

    Nonobstant les autres dispositions du présent règlement intérieur, la présidence organise les réunions des différents comités et groupes de travail de façon que leurs rapports soient disponibles avant la réunion du Coreper qui les examine.

    Sauf si l'urgence commande d'agir autrement, la présidence reporte à une réunion suivante du Coreper les points relatifs à des actes législatifs pour lesquels le comité ou le groupe de travail n'a pas achevé ses travaux au moins cinq jours ouvrables avant la réunion du Coreper.

    Article 22

    Qualité rédactionnelle ( 24 )

    En vue d'assister le Conseil dans sa tâche de veiller à la qualité rédactionnelle des actes législatifs qu'il adopte, le service juridique est chargé de vérifier, en temps utile, la qualité rédactionnelle des propositions et projets d'actes et de formuler des suggestions d'ordre rédactionnel à l'attention du Conseil et de ses instances, conformément à l'accord interinstitutionnel du 22 décembre 1998 sur les lignes directrices communes relatives à la qualité rédactionnelle de la législation communautaire ( 25 ).

    Tout au long du processus législatif, ceux qui soumettent des textes dans le cadre des travaux du Conseil portent une attention particulière à leur qualité rédactionnelle.

    Article 23

    Le secrétaire général et le secrétariat général

    1.  Le Conseil est assisté d'un secrétariat général, placé sous la responsabilité d'un secrétaire général nommé par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée.

    2.  Le Conseil décide de l'organisation du secrétariat général ( 26 ).

    Sous son autorité, le secrétaire général prend toutes les mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du secrétariat général.

    3.  Le secrétariat général est associé étroitement et en permanence à l'organisation, à la coordination et au contrôle de la cohérence des travaux du Conseil et de la mise en œuvre de son programme de 18 mois. Sous la responsabilité et la direction de la présidence, il assiste celle-ci dans la recherche de solutions.

    4.  Le secrétaire général soumet au Conseil, en temps utile pour assurer le respect des délais imposés par les dispositions financières, le projet d'état prévisionnel des dépenses de celui-ci.

    5.  Le secrétaire général est pleinement responsable de la gestion des crédits inscrits à la section II – Conseil européen et Conseil – du budget et prend toutes les mesures nécessaires pour en assurer une bonne gestion. Il exécute lesdits crédits conformément aux dispositions du règlement financier applicable au budget de l'Union.

    Article 24

    Sécurité

    Les règles sur la sécurité sont adoptées par le Conseil statuant à la majorité qualifiée.

    Article 25

    Fonctions de dépositaire d'accords

    Dans le cas où le secrétaire général est désigné comme dépositaire d'un accord conclu entre l'Union ou la Communauté européenne de l'énergie atomique et un ou plusieurs États ou organisations internationales, les actes de ratification, d'acceptation ou d'approbation de ces accords sont déposés au siège du Conseil.

    Dans ces cas, le secrétaire général exerce les fonctions de dépositaire et veille également à ce que soit publiée au Journal officiel la date d'entrée en vigueur des accords en question.

    Article 26

    Représentation devant le Parlement européen

    La représentation du Conseil devant le Parlement européen et ses commissions est assurée par la présidence ou, avec l'accord de celle-ci, par un membre du groupe prédéterminé de trois États membres visés à l'article 1er, paragraphe 4, par la présidence suivante ou par le secrétaire général. Sur mandat de la présidence, le Conseil peut également se faire représenter devant les commissions du Parlement européen par de hauts fonctionnaires du secrétariat général.

    S'agissant du Conseil des affaires étrangères, la représentation du Conseil devant le Parlement européen et ses commissions est assurée par son président. Il peut, en tant que de besoin, se faire remplacer par le membre de cette formation représentant l'État membre qui exerce la présidence semestrielle du Conseil. Sur mandat de son président, le Conseil des affaires étrangères peut également se faire représenter devant les commissions du Parlement européen par des hauts fonctionnaires du Service européen pour l'action extérieure ou, le cas échéant, du secrétariat général.

    Le Conseil peut, en outre, par la voie d'une communication écrite, porter ses vues à la connaissance du Parlement européen.

    Article 27

    Dispositions relatives à la forme des actes

    Les dispositions relatives à la forme des actes figurent à l'annexe VI.

    Article 28

    Correspondance destinée au Conseil

    La correspondance destinée au Conseil est adressée au président, au siège du Conseil, à l'adresse suivante:

    Conseil de l'Union européenne

    rue de la Loi, 175

    B-1048 Bruxelles




    ANNEXE I

    Liste des formations du Conseil

    1. Affaires générales ( 27 );

    2. Affaires étrangères ( 28 );

    3. Affaires économiques et financières ( 29 );

    4. Justice et affaires intérieures ( 30 );

    5. Emploi, politique sociale, santé et consommateurs;

    6. Compétitivité (marché intérieur, industrie, recherche et espace) ◄  ( 31 );

    7. Transports, télécommunications et énergie;

    8. Agriculture et pêche;

    9. Environnement;

    10. Éducation, jeunesse, culture et sport ◄  ( 32 ).

    Il incombe à chaque État membre de déterminer sa représentation au sein du Conseil, conformément à l'article 16, paragraphe 2, du TUE.

    Plusieurs ministres peuvent participer en tant que titulaires à une même formation du Conseil, l'ordre du jour et l'organisation des travaux étant aménagés en conséquence ( 33 ).




    ANNEXE II

    Dispositions particulières concernant l'accès du public aux documents du Conseil

    Article premier

    Champ d'application

    Toute personne physique ou morale a accès aux documents du Conseil, sous réserve des principes, conditions et limites définis par le règlement (CE) no 1049/2001 et des dispositions particulières prévues dans la présente annexe.

    Article 2

    Consultation en ce qui concerne les documents émanant de tiers

    1.  Aux fins de l'application de l'article 4, paragraphe 5, et de l'article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1049/2001 et s'il ne résulte pas clairement de l'examen du document au regard de l'article 4, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (CE) no 1049/2001 qu'il ne doit pas être divulgué, le tiers concerné est consulté si:

    a) le document est un document sensible au sens de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1049/2001;

    b) le document provient d'un État membre et:

     a été soumis au Conseil avant le 3 décembre 2001, ou

     l'État membre concerné a demandé qu'il ne soit pas divulgué sans son accord préalable.

    2.  Dans tous les autres cas, lorsque le Conseil est saisi d'une demande relative à un document en sa possession émanant d'un tiers, le secrétariat général, aux fins de l'application de l'article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1049/2001 consulte le tiers concerné, à moins qu'il ne résulte clairement de l'examen du document au regard de l'article 4, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (CE) no 1049/2001, qu'il doit ou qu'il ne doit pas être divulgué.

    3.  Le tiers est consulté par écrit (y compris par courrier électronique) et un délai de réponse raisonnable lui est accordé, compte tenu du délai fixé à l'article 7 du règlement (CE) no 1049/2001. Dans les cas visés au paragraphe 1, le tiers est invité à communiquer son avis par écrit.

    4.  Lorsque le document ne relève pas du paragraphe 1, point a) ou b), et que, compte tenu de l'avis négatif du tiers, le secrétariat général n'a pas acquis la conviction que l'article 4, paragraphe 1 ou 2, du règlement (CE) no 1409/2001 est applicable, le Conseil est saisi du dossier.

    Si le Conseil envisage de rendre le document accessible au public, le tiers est immédiatement informé par écrit que le Conseil a l'intention de rendre le document accessible au public après un délai d'au moins dix jours ouvrables. Simultanément, l'attention du tiers est attirée sur l'article 279 du TFUE.

    Article 3

    Demandes de consultation reçues d'autres institutions ou des États membres

    Les demandes de consultation du Conseil émises par une autre institution ou par un État membre et portant sur une demande concernant un document du Conseil sont envoyées par courrier électronique à l'adresse access@consilium.europa.eu ou par télécopie au numéro suivant: +32(0)2 281 63 61.

    Le secrétariat général rend son avis au nom du Conseil rapidement, en tenant compte du délai nécessaire pour permettre une décision de l'institution ou de l'État membre concernés, et au plus tard dans un délai de 5 jours ouvrables.

    Article 4

    Documents provenant d'États membres

    Toute demande présentée par un État membre en vertu de l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1049/2001 est présentée par écrit au secrétariat général.

    Article 5

    Demandes soumises par les États membres

    Lorsqu'un État membre soumet une demande au Conseil, elle est traitée conformément aux articles 7 et 8 du règlement (CE) no 1049/2001 et aux dispositions pertinentes de la présente annexe. Lorsque l'accès est totalement ou partiellement refusé, le demandeur est informé de ce que toute demande confirmative doit être adressée directement au Conseil.

    Article 6

    Adresse pour les demandes

    Les demandes d'accès à un document sont adressées par écrit au secrétaire général du Conseil, rue de la Loi 175, B-1048 Bruxelles, par courrier électronique à l'adresse access@consilium.europa.eu ou par télécopie au numéro suivant: +32(0)2 281 63 61.

    Article 7

    Traitement des demandes initiales

    Sous réserve de l'article 9, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1049/2001, toute demande d'accès à un document du Conseil est examinée par le secrétariat général.

    Article 8

    Traitement des demandes confirmatives

    Sous réserve de l'article 9, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1049/2001, toute demande confirmative fait l'objet d'une décision du Conseil.

    Article 9

    Redevance

    La redevance due pour la réalisation et l'envoi de copies de documents du Conseil est fixée par le secrétaire général.

    Article 10

    Registre public des documents du Conseil

    1.  Le secrétariat général est chargé de fournir un accès public au registre des documents du Conseil.

    2.  Outre les références aux documents, le registre indique les documents qui, parmi ceux qui ont été établis après le 1er juillet 2000, ont déjà été rendus accessibles au public. Sous réserve du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données ( 34 ), et de l'article 16 du règlement (CE) no 1049/2001, leur contenu est publié sur Internet.

    Article 11

    Documents directement accessibles au public

    1.  Le présent article s'applique à tous les documents du Conseil, pour autant qu'ils ne soient pas classifiés, et sans préjudice de la possibilité de présenter une demande écrite conformément à l'article 6 du règlement (CE) no 1049/2001.

    2.  Aux fins du présent article, on entend par:

     «diffusion», la distribution de la version finale d'un document aux membres du Conseil, à leurs représentants ou délégués;

     «documents législatifs», les documents établis ou reçus au cours des procédures d'adoption d'actes législatifs.

    3.  Le secrétariat général rend accessibles au public, dès leur diffusion, les documents suivants:

    a) les documents dont l'auteur n'est ni le Conseil ni un État membre, qui ont été rendus publics par leur auteur ou avec son accord;

    b) les ordres du jour provisoires des sessions du Conseil dans ses différentes formations;

    c) tout texte adopté par le Conseil et destiné à être publié au Journal officiel.

    4.  À condition qu'ils ne soient manifestement couverts par aucune des exceptions prévues à l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001, le secrétariat général peut également rendre accessibles au public, dès leur diffusion, les documents suivants:

    a) les ordres du jour provisoires des comités et des groupes;

    b) d'autres documents tels que les notes d'information, les rapports, les rapports d'étape et les rapports sur l'état des travaux du Conseil ou d'une de ses instances préparatoires, qui ne reflètent pas les positions individuelles des délégations, à l'exclusion des avis et des contributions du service juridique.

    5.  Outre les documents visés aux paragraphes 3 et 4, le secrétariat général rend accessibles au public, dès leur diffusion, les documents législatifs et les autres documents suivants:

    a) les notes de transmission et les copies de lettres relatives à des actes législatifs et des actes visés à l'article 8, paragraphe 1, du règlement intérieur adressées au Conseil par d'autres institutions ou organes de l'Union européenne ou, sous réserve de l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1049/2001, par un État membre;

    b) les documents soumis au Conseil qui sont énumérés sous un point de son ordre du jour compris dans la partie «Délibérations législatives» ou accompagné de la mention «délibération publique» ou «débat public» en vertu de l'article 8 du règlement intérieur;

    c) les notes soumises au Coreper et/ou au Conseil pour approbation (notes point «I/A» et point «A») relatives à des projets d'actes législatifs et d'actes visés à l'article 8, paragraphe 1, du règlement intérieur, ainsi que les projets d'actes législatifs et d'actes visés à l'article 8, paragraphe 1, dudit règlement auxquels elles font référence;

    d) les actes adoptés par le Conseil au cours d'une procédure législative ordinaire ou spéciale et les projets communs approuvés par le comité de conciliation dans le cadre de la procédure législative ordinaire.

    6.  Après l'adoption d'un des actes visés au paragraphe 5, point d), ou l'adoption définitive de l'acte concerné, le secrétariat général rend accessibles au public tous les documents relatifs à cet acte qui ont été établis avant l'un de ces actes et ne sont couverts par aucune des exceptions visées à l'article 4, paragraphes 1 et 2, et paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1049/2001, tels que les notes d'information, les rapports, les rapports d'étape et les rapports sur l'état des travaux du Conseil ou d'une de ses instances préparatoires («résultats des travaux»), à l'exclusion des avis et des contributions du service juridique.

    À la demande d'un État membre, les documents qui sont couverts par le premier alinéa et qui reflètent la position de la délégation de cet État membre au sein du Conseil, ne sont pas rendus accessibles au public.

    ▼M7




    ANNEXE III

    Chiffres concernant la population de l'Union et la population de chaque État membre en vue de l'application des dispositions relatives au vote à la majorité qualifiée au sein du Conseil

    Pour l'application de l'article 16, paragraphe 4, du traité UE, de l'article 238, paragraphes 2 et 3, du TFUE et de l'article 3, paragraphe 2, du protocole no 36, la population de l'Union et la population de chaque État membre, ainsi que le pourcentage de la population de chaque État membre par rapport à la population de l'Union, pour la période allant du 1er novembre 2014 au 31 décembre 2014, sont les suivants:



    État membre

    Population (× 1 000)

    Pourcentage de la population de l'Union

    Allemagne

    80 523,7

    15,93

    France

    65 633,2

    12,98

    Royaume-Uni

    63 730,1

    12,61

    Italie

    59 685,2

    11,81

    Espagne

    46 704,3

    9,24

    Pologne

    38 533,3

    7,62

    Roumanie

    20 057,5

    3,97

    Pays-Bas

    16 779,6

    3,32

    Belgique

    11 161,6

    2,21

    Grèce

    11 062,5

    2,19

    République tchèque

    10 516,1

    2,08

    Portugal

    10 487,3

    2,07

    Hongrie

    9 908,8

    1,96

    Suède

    9 555,9

    1,89

    Autriche

    8 451,9

    1,67

    Bulgarie

    7 284,6

    1,44

    Danemark

    5 602,6

    1,11

    Finlande

    5 426,7

    1,07

    Slovaquie

    5 410,8

    1,07

    Irlande

    4 591,1

    0,91

    Croatie

    4 262,1

    0,84

    Lituanie

    2 971,9

    0,59

    Slovénie

    2 058,8

    0,41

    Lettonie

    2 023,8

    0,40

    Estonie

    1 324,8

    0,26

    Chypre

    865,9

    0,17

    Luxembourg

    537,0

    0,11

    Malte

    421,4

    0,08

    Total

    505 572,5

    100

    Seuil de 62 %

    313 455,0

     

    Seuil de 65 %

    328 622,1

     

    ▼B




    ANNEXE IV

    visée à l'article 16

    1. Dans l'application des dispositions suivantes du présent règlement intérieur et pour les décisions à l'égard desquelles, en application des traités, un ou des membres du Conseil ou du Coreper ne peuvent pas participer au vote, il n'est pas tenu compte du vote de ce ou de ces membres:

    a) article 1er, paragraphe 3, second alinéa (tenue d'une session dans un autre lieu que Bruxelles ou Luxembourg);

    b) article 3, paragraphe 7 (inscription à l'ordre du jour d'un autre point que ceux qui figurent dans l'ordre du jour provisoire);

    c) article 3, paragraphe 8 (maintien en tant que point B de l'ordre du jour d'un point A qui autrement aurait dû être retiré de l'ordre du jour);

    d) article 5, paragraphe 2, en ce qui concerne la présence de la seule Banque centrale européenne (délibération hors de la présence de la Banque centrale européenne);

    e) article 9, paragraphe 2, premier alinéa, point b), et deuxième et troisième alinéas (publicité des résultats des votes, des explications de vote, des déclarations inscrites au procès-verbal du Conseil et des points de ce procès-verbal relatifs aux cas autres que ceux visés au paragraphe 1);

    f) article 11, paragraphe 1, second alinéa (ouverture d'une procédure de vote);

    g) article 12, paragraphe 1 (recours à la procédure écrite);

    h) article 14, paragraphe 1 (décision de délibérer et de décider, exceptionnellement, sur la base de documents et projets qui ne sont pas établis dans toutes les langues) ( 35 );

    i) article 17, paragraphe 2, point a) (non-publication au Journal officiel d'une initiative présentée par un État membre en vertu de l'article 76 du TFUE);

    j) article 17, paragraphe 2, point b) (non-publication au Journal officiel de certaines directives, décisions, recommandations et avis);

    k) article 17, paragraphe 5 (publication ou non au Journal officiel des décisions prises par un organe institué par un accord international).

    2. Un membre du Conseil ou du Coreper ne peut pas se prévaloir des dispositions suivantes du présent règlement intérieur en liaison avec des décisions à l'égard desquelles, conformément aux traités, il ne peut pas participer au vote:

    a) article 3, paragraphe 8 (possibilité pour un membre du Conseil de demander le retrait d'un point A de l'ordre du jour);

    b) article 11, paragraphe 1, second alinéa (possibilité pour un membre du Conseil de demander l'ouverture d'une procédure de vote);

    c) article 11, paragraphe 3 (possibilité pour un membre du Conseil de recevoir une délégation de vote);

    d) article 14, paragraphe 2 (possibilité pour chaque membre du Conseil de s'opposer au délibéré si le texte des amendements éventuels n'est pas établi dans la langue qu'il désigne).




    ANNEXE V

    Méthodes de travail du Conseil

    Préparation des réunions

    1. La présidence veille à ce qu'un groupe de travail ou un comité ne transmette un dossier au Coreper que lorsqu'il existe une perspective raisonnable d'avancer ou de clarifier les positions à ce niveau. À l'inverse, les dossiers ne sont renvoyés à un groupe de travail ou à un comité que lorsque cela est nécessaire et, en tout cas, uniquement en l'accompagnant du mandat de traiter de problèmes précis et bien définis.

    2. La présidence prend les mesures nécessaires pour faire avancer les travaux entre les réunions. Par exemple, elle peut, avec l'accord du groupe de travail ou du comité, engager de la manière la plus efficace possible les consultations nécessaires sur des problèmes précis en vue de faire rapport sur d'éventuelles solutions au groupe de travail ou au comité concerné. Elle peut également mener des consultations écrites en demandant aux délégations de réagir par écrit à une proposition avant la réunion suivante du groupe de travail ou du comité.

    3. Le cas échéant, les délégations exposent à l'avance, par écrit, les positions qu'elles sont susceptibles d'adopter lors d'une prochaine réunion. Lorsque cela comporte des propositions de modification de textes, elles suggèrent un libellé précis. Dans la mesure du possible, les contributions écrites sont présentées conjointement par les délégations soutenant la même position.

    4. Le Coreper évite de reproduire le travail déjà accompli dans le cadre de la préparation de ses travaux. Cela s'applique notamment aux points «I», aux informations relatives à l'organisation et à l'ordre des points traités ainsi qu'à celles concernant l'ordre du jour et l'organisation des sessions à venir du Conseil. Dans la mesure du possible, les délégations soulèvent les points «divers» dans le cadre de la préparation des travaux du Coreper plutôt qu'au Coreper lui-même.

    5. La présidence transmet aux délégations, dès que possible dans le cadre de la préparation des travaux du Coreper, toutes les informations nécessaires pour permettre une préparation approfondie de celui-ci, y compris l'objectif que la présidence compte atteindre au terme de l'examen de chaque point de l'ordre du jour. À l'inverse, la présidence encourage, le cas échéant, les délégations à informer les autres délégations, dans le cadre de la préparation des travaux du Coreper, des positions qu'elles entendent prendre au sein du Coreper. C'est dans ces conditions que la présidence met au point l'ordre du jour du Coreper. La présidence peut convoquer plus souvent les groupes de préparation des travaux du Coreper en fonction des circonstances.

    Conduite des réunions

    6. Aucune question n'est inscrite à l'ordre du jour du Conseil pour un simple exposé de la Commission ou d'un membre du Conseil, sauf lorsqu'un débat est prévu concernant de nouvelles initiatives importantes.

    7. La présidence évite d'inscrire à l'ordre du jour du Coreper des questions pour information uniquement. Les informations en question, telles que le résultat de réunions dans d'autres enceintes, avec un État tiers ou avec une autre institution, les questions de procédure et d'organisation et autres, sont, de préférence, transmises aux délégations dans le cadre de la préparation des travaux du Coreper, si possible chaque fois par écrit, et ne sont pas répétées lors des réunions du Coreper.

    8. Au début de la réunion, la présidence donne toutes les informations complémentaires utiles concernant son déroulement et indique notamment le temps qu'elle compte réserver à chaque question. Elle évite les longues introductions ainsi que de répéter des informations déjà portées à la connaissance des délégations.

    9. Au début des délibérations sur une question de fond, la présidence indique aux délégations, en fonction du type de discussion requis, la durée maximale de leur intervention. Dans la plupart des cas, les interventions ne devraient pas dépasser deux minutes.

    10. Les tours de table complets sont en principe exclus et ne devraient avoir lieu que dans des circonstances exceptionnelles et sur des questions spécifiques, la présidence fixant alors un temps de parole.

    11. La présidence encadre autant que possible les délibérations en invitant notamment les délégations à réagir aux textes de compromis ou à des propositions spécifiques.

    12. Durant les réunions et à la fin de celles-ci, la présidence évite de résumer longuement les travaux et se limite à une brève conclusion sur les résultats obtenus quant au fond et/ou à une conclusion de procédure.

    13. Les délégations évitent de répéter les observations d'orateurs précédents. Leurs interventions sont brèves et précises et concernent le fond d'une question.

    14. Les délégations qui partagent le même avis sont encouragées à se consulter afin qu'un porte-parole expose leur position commune sur une question spécifique.

    15. Lors de l'examen de textes, les délégations présentent par écrit des propositions de texte concrètes au lieu de se limiter à exprimer leur désaccord concernant une proposition donnée.

    16. Sauf indication contraire de la présidence, les délégations s'abstiennent de prendre la parole pour approuver une proposition, l'absence d'intervention valant accord de principe.




    ANNEXE VI

    Dispositions relatives à la forme des actes

    A.   Forme des règlements

    1. Les règlements adoptés conjointement par le Parlement européen et le Conseil ainsi que les règlements du Conseil comportent:

    a) en tête le titre «règlement», un numéro d'ordre, la date d'adoption et l'indication de leur objet; Lorsqu'il s'agit d'un règlement d'exécution adopté par le Conseil conformément à l'article 291, paragraphe 2, du TFUE, le règlement porte en tête le titre «règlement d'exécution»;

    b) respectivement, la formule «Le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne» ou la formule «Le Conseil de l'Union européenne»;

    c) l'indication des dispositions sur la base desquelles le règlement est adopté, précédées du mot «vu»;

    d) le visa des propositions présentées et des avis recueillis;

    e) la motivation du règlement précédée de la formule «considérant ce qui suit:», les considérants étant numérotés;

    f) respectivement, la formule «ont adopté le présent règlement», ou la formule «a adopté le présent règlement», suivie du dispositif du règlement.

    2. Les règlements sont divisés en articles, éventuellement regroupés en chapitres et sections.

    3. Le dernier article d'un règlement fixe la date de l'entrée en vigueur au cas où celle-ci est antérieure ou postérieure au vingtième jour suivant la publication.

    4. Le dernier article d'un règlement est suivi:

    a) 

    i) de la formule: «Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre»,

    ou

    ii) de la formule: «Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités» dans les cas où un acte ne serait pas applicable à et dans tous les États membres ( 36 );

    b) de la formule «Fait à …, le …», la date étant celle à laquelle le règlement a été adopté,

    et

    c) s'il s'agit:

    i) d'un règlement adopté conjointement par le Parlement européen et le Conseil, de la formule:

    «Par le Parlement européen

    Le président»

    «Par le Conseil

    Le président»

    suivie des noms du président du Parlement européen et du président en exercice du Conseil au moment de l'adoption du règlement;

    ii) d'un règlement du Conseil, de la formule:

    «Par le Conseil

    Le président»

    suivie du nom du président du Conseil en exercice au moment de l'adoption du règlement.

    B.   Forme des directives, des décisions, des recommandations et des avis

    1. Les directives et décisions adoptées conjointement par le Parlement européen et le Conseil, ainsi que les directives et les décisions du Conseil portent en tête le titre «directive» ou «décision»;

    Lorsqu'il s'agit d'une directive ou d'une décision d'exécution adoptée par le Conseil conformément à l'article 291, paragraphe 2, du TFUE, elle porte en tête le titre «directive d'exécution» ou «décision d'exécution»;

    2. Les recommandations et les avis formulés par le Conseil portent en tête le titre «recommandation» ou «avis».

    3. Les dispositions prévues au point A pour les règlements s'appliquent, mutatis mutandis et sous réserve des dispositions des traités applicables, aux directives et décisions.

    C.   Forme des décisions visées à l'article 25 du TUE

    Ces décisions portent en tête le titre «décision du Conseil», un numéro d'ordre (année/numéro/PESC), la date d'adoption et l'indication de leur objet.



    ( 1 ) Décision 2006/683/CE, Euratom du Conseil du 15 septembre 2006 portant adoption de son règlement intérieur (JO L 285 du 16.10.2006, p. 47).

    ( 2 ) Ce paragraphe reproduit l'article 237 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommé «TFUE»).

    ( 3 ) Ce paragraphe reproduit le point b) de l'article unique du protocole sur la fixation des sièges des institutions et de certains organes, organismes et services de l'Union européenne.

    ( 4 ) Ce paragraphe reproduit l'article 1er de la décision du Conseil européen du 1 décembre 2009 relative à l'exercice de la présidence du Conseil (JO L 315 du 2.12.2009, p. 50).

    ( 5 ) Ces deux phrases reprennent, en l'adaptant, l'article 16, paragraphe 6, premier alinéa, du traité sur l'Union européenne (ci-après dénommé «TUE») et l'article 236, point a), du TFUE.

    ( 6 ) Ces deux phrases reproduisent l'article 16, paragraphe 6, deuxième alinéa, du TUE.

    ( 7 ) Ce paragraphe reproduit l'article 3, première phrase, de la décision du Conseil européen du 1 décembre 2009 relative à l'exercice de la présidence du Conseil.

    ( 8 ) Cette phrase reproduit l'article 16, paragraphe 6, troisième alinéa, du TUE.

    ( 9 ) Voir la déclaration a) ci-après:

    a) Ad Article 2, paragraphe 5, deuxième alinéa:

    «Lorsque le Conseil des affaires étrangères est convoqué pour traiter de questions de politique commerciale commune, son président se fera remplacer par la présidence semestrielle comme prévu à l'article 2, paragraphe 5, deuxième alinéa.».

    ( 10 ) Voir la déclaration b) ci-après:

    b) Ad article 2, paragraphe 6:

    «Le programme de 18 mois comprend une partie introductive générale situant le programme dans le contexte des orientations stratégiques à long terme de l'Union. Les trois présidences chargées d'élaborer le projet de programme de 18 mois consulteront les trois présidences suivantes sur cette partie, dans le cadre des “consultations appropriées” mentionnées dans la troisième phrase du paragraphe 6.Le projet de programme de 18 mois devrait aussi tenir compte, entre autres, des éléments pertinents résultant du dialogue sur les priorités politiques annuelles engagé à l'initiative de la Commission.».

    ( 11 ) Voir les déclarations c) et d) ci-après:

    c) Ad article 3, paragraphes 1 et 2:

    «Le président s'efforce de faire en sorte que, comme principe, l'ordre du jour provisoire de chaque session du Conseil consacrée à la mise en œuvre des dispositions du titre du TFUE relatif à l'espace de liberté, de sécurité et de justice, ainsi que la documentation afférente aux points qui y sont repris, parviennent aux membres du Conseil au moins vingt et un jours avant le début de cette session.»

    d) Ad articles 1er et 3:

    «Sans préjudice de l'article 30, paragraphe 2, du TUE, qui prévoit que, dans les cas exigeant une décision rapide, une réunion extraordinaire du Conseil peut être convoquée à une très brève échéance, le Conseil est conscient de l'exigence que les questions relevant de la politique étrangère et de sécurité commune soient traitées de manière rapide et efficace. Les dispositions visées à l'article 3 n'empêchent pas de satisfaire à cette exigence.».

    ( 12 ) Cet alinéa reproduit l'article 4, dernière phrase, du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne.

    ( 13 ) Cette phrase reproduit l'article 16, paragraphe 8, première phrase, du TUE.

    ( 14 ) Ce paragraphe reproduit l'article 239 du TFUE.

    ( 15 ) Voir la déclaration e) ci-après:

    e) Ad article 12, paragraphe 2, points a), b) et c)

    «Conformément à la pratique constante du Conseil, le délai à fixer sera normalement de trois jours ouvrables.».

    ( 16 ) Voir la déclaration f) ci-après:

    f) ad article 12, paragraphe 2, point d)

    «Le Conseil rappelle que le réseau COREU doit être utilisé conformément aux conclusions du Conseil du 12 juin 1995 (doc. 7896/95) relatives aux méthodes de travail du Conseil.».

    ( 17 ) Voir la déclaration g) ci-après:

    g) Ad article 16 et annexe IV

    «Le Conseil convient que les dispositions de l'article 16 et de l'annexe IV sont d'application aux actes pour l'adoption desquels certains membres du Conseil, en application des traités, ne peuvent pas participer au vote. Toutefois, le cas de l'application de l'article 7 du TUE n'est pas couvert par ces dispositions. À l'occasion du premier cas d'application des dispositions relatives à la coopération renforcée, le Conseil examinera, à la lumière de l'expérience acquise dans d'autres domaines, les adaptations nécessaires à l'article 16 et à l'annexe IV du règlement intérieur.».

    ( 18 ) JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.

    ( 19 ) Ces dispositions sont sans préjudice du rôle du comité économique et financier tel qu'il résulte de l'article 134 du TFUE et des décisions existantes du Conseil le concernant (JO L 358 du 31.12.1998, p. 109 et JO L 5 du 9.1.1999, p. 71).

    ( 20 ) Voir la déclaration h) ci-après:

    h) Ad article 19, paragraphe 1

    «Le Coreper veille à la cohérence et au respect des principes énoncés au paragraphe 1, en particulier pour les dossiers dont la matière est traitée dans d'autres enceintes.».

    ( 21 ) Voir la déclaration i) ci-après:

    i) Ad article 19, paragraphe 7

    «Si un membre du Conseil considère qu'un projet de décision de procédure soumise pour adoption au Coreper conformément à l'article 19, paragraphe 7, soulève une question de fond, le projet de décision sera soumis au Conseil.».

    ( 22 ) Ces dispositions sont sans préjudice du rôle du comité économique et financier tel qu'il résulte de l'article 134 du TFUE et des décisions existantes du Conseil le concernant (JO L 358 du 31.12.1998, p. 109 et JO L 5 du 9.1.1999, p. 71).

    ( 23 ) Voir la déclaration j) ci-après:

    j) Ad article 21

    «Les rapports des groupes de travail et les autres documents qui servent de base aux délibérations du Coreper devraient être adressés aux délégations dans des délais qui en permettent l'examen.».

    ( 24 ) Voir la déclaration k) ci-après:

    k) Ad article 22

    «Le service juridique du Conseil est également chargé d'apporter son assistance aux États membres auteurs d'une initiative au sens de l'article 76, point b), du TFUE aux fins notamment de vérifier la qualité rédactionnelle de ces initiatives, si une telle assistance est demandée par l'État membre en cause.»

    Voir la déclaration l) ci-après:

    l) Ad article 22

    «Les membres du Conseil formulent leurs observations sur les propositions de codification officielle de textes législatifs dans les trente jours ouvrables qui suivent la diffusion de ces propositions par le secrétariat général. Les membres du Conseil veillent à ce que l'examen de celles des dispositions d'une proposition de refonte de textes législatifs qui sont reprises de l'acte précédent sans modification de fond s'effectue conformément aux principes prévus pour l'examen des propositions de codification.».

    ( 25 ) JO C 73 du 17.3.1999, p. 1.

    ( 26 ) Le paragraphe 1 et le paragraphe 2, premier alinéa, reproduisent l'article 240, paragraphe 2, du TFUE.

    ( 27 ) Cette formation est instituée par l'article 16, paragraphe 6, deuxième alinéa, du TUE.

    ( 28 ) Cette formation est instituée par l'article 16, paragraphe 6, troisième alinéa, du TUE.

    ( 29 ) Y compris le budget.

    ( 30 ) Y compris la protection civile.

    ( 31 ) Y compris le tourisme.

    ( 32 ) Y compris l'audiovisuel.

    ( 33 ) Voir la déclaration m) ci-après:

    m) Ad annexe I, deuxième alinéa

    «La présidence organisera les ordres du jour du Conseil en regroupant les points de l'ordre du jour qui ont un lien entre eux, de manière à permettre aux représentants nationaux concernés d'y assister plus facilement, en particulier lorsqu'une formation du Conseil doit traiter des séries de dossiers bien distincts.».

    ( 34 ) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

    ( 35 ) Voir la déclaration n) ci-après:

    n) Ad annexe IV, paragraphe 1, point h):

    «Le Conseil confirme que la règle actuelle, selon laquelle les textes qui servent de base à ses délibérations sont établis dans toutes les langues, restera d'application.».

    ( 36 ) Voir la déclaration o) ci-après:

    o) Ad annexe VI, section A, paragraphe 4, point a), sous ii)

    «Le Conseil rappelle que, dans les cas prévus dans les traités où un acte n'est pas applicable à ou dans tous les États membres, il est nécessaire de faire ressortir avec clarté son application territoriale dans la motivation et le contenu dudit acte.».

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