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Document 02009D0470-20130701

Consolidated text: Décision du Conseil du 25 mai 2009 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (version codifiée) (2009/470/CE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/470/2013-07-01

2009D0470 — FR — 01.07.2013 — 001.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

DÉCISION DU CONSEIL

du 25 mai 2009

relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire

(version codifiée)

(2009/470/CE)

(JO L 155, 18.6.2009, p.30)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

RÈGLEMENT (UE) No 517/2013 DU CONSEIL du 13 mai 2013

  L 158

1

10.6.2013




▼B

DÉCISION DU CONSEIL

du 25 mai 2009

relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire

(version codifiée)

(2009/470/CE)



LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen ( 1 ),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire ( 2 ) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle ( 3 ). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite décision.

(2)

Les animaux vivants et les produits d’origine animale figurent sur la liste de l’annexe I du traité. L’élevage et la mise sur le marché des produits d’origine animale constituent une source de revenus pour une partie importante de la population agricole.

(3)

Un développement rationnel de ce secteur et l’amélioration de la productivité passent par la mise en œuvre d’actions vétérinaires visant à protéger et à élever le niveau sanitaire et zoosanitaire de la Communauté.

(4)

La poursuite de cette finalité conduit à prévoir une aide de la Communauté aux actions entreprises ou à entreprendre.

(5)

Il importe de contribuer par une participation financière de la Communauté à l’éradication aussi rapide que possible de tout foyer de maladies contagieuses graves.

(6)

Il convient également de prévenir et de réduire par des mesures de contrôle appropriées l’apparition de zoonoses mettant en péril la santé humaine.

(7)

Compte tenu de l’adoption de la directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d’aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies ( 4 ), une participation financière communautaire devrait également être accordée pour les mesures d’éradication mises en œuvre par les États membres afin de lutter contre d’autres maladies chez les animaux d’aquaculture, sous réserve des dispositions communautaires de contrôle zoosanitaire.

(8)

Les contributions financières de la Communauté destinées à lutter contre les maladies chez les animaux d’aquaculture devraient faire l’objet d’un examen en ce qui concerne la conformité avec les mesures de lutte établies dans la directive 2006/88/CE, selon les mêmes procédures que celles qui s’appliquent en matière d’examen et de lutte contre certaines maladies chez les animaux terrestres.

(9)

Le fonctionnement du marché intérieur requiert une stratégie en matière de contrôle postulant l’harmonisation du régime de contrôle pour les produits en provenance des pays tiers. Il apparaît approprié de faciliter la mise en œuvre de cette stratégie en prévoyant une participation financière de la Communauté à la mise en place et au développement de ladite stratégie.

(10)

L’harmonisation des exigences essentielles relatives à la protection de la santé publique, de la santé animale et de la protection des animaux conduit à prévoir la désignation de laboratoires communautaires de liaison et de référence et à entreprendre des actions de nature technique et scientifique. Il paraît opportun de prévoir une aide financière de la Communauté. En particulier dans le secteur de la protection des animaux, il est utile de créer une base de données rassemblant les informations nécessaires et susceptibles d’être diffusées.

(11)

Des actions de collecte d’informations sont nécessaires afin d’élaborer et de mettre en œuvre dans de meilleures conditions la législation relative aux domaines de la santé animale et de la sécurité alimentaire. Il existe en outre une nécessité pressante de diffuser le plus largement possible dans la Communauté les informations concernant la santé animale et la sécurité alimentaire. Il est donc souhaitable d’inclure la santé animale et la sécurité alimentaire des produits d’origine animale dans le financement de la politique d’information dans le domaine de la protection des animaux.

(12)

Des actions communautaires d’éradication de certaines maladies animales bénéficient déjà d’une aide financière de la Communauté. À cet égard, il convient de mentionner la directive 77/391/CEE du Conseil du 17 mai 1977 instaurant une action de la Communauté en vue de l’éradication de la brucellose, de la tuberculose et de la leucose des bovins ( 5 ), la directive 82/400/CEE du Conseil du 14 juin 1982 modifiant la directive 77/391/CEE et instaurant une action complémentaire de la Communauté en vue de l’éradication de la brucellose, de la tuberculose et de la leucose des bovins ( 6 ), la décision 80/1096/CEE du Conseil du 11 novembre 1980 instaurant une action financière de la Communauté en vue de l’éradication de la peste porcine classique ( 7 ) et la décision 89/455/CEE du Conseil du 24 juillet 1989 instituant une action communautaire pour l’établissement de projets pilotes destinés à lutter contre la rage en vue de son éradication ou de sa prévention ( 8 ). Il convient que la participation financière de la Communauté à l’éradication de chaque maladie précédemment mentionnée reste fixée par la décision correspondante.

(13)

Il importe de prévoir une action financière de la Communauté pour la lutte, l’éradication et la surveillance concernant certaines maladies animales. Il convient de rassembler dans un seul chapitre toutes les actions financières de la Communauté relatives à la lutte, à l’éradication et à la surveillance concernant les maladies animales et les zoonoses, et impliquant des dépenses obligatoires pour le budget de la Communauté.

(14)

La Commission devrait gérer directement, eu égard à leur nature, lesdites dépenses sous réserve du financement prévu par la présente décision.

(15)

Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission ( 9 ),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



CHAPITRE I

OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Article premier

La présente décision établit les modalités de la participation financière de la Communauté à:

 des actions vétérinaires ponctuelles,

 des actions de contrôle dans le domaine vétérinaire,

 des programmes de lutte, d’éradication et de surveillance concernant des maladies animales et des zoonoses.

La présente décision n’affecte pas la possibilité pour certains États membres de bénéficier d’une contribution financière de la Communauté supérieure à 50 % au titre du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion ( 10 ).



CHAPITRE II

ACTIONS VÉTÉRINAIRES PONCTUELLES



SECTION 1

Dispositions générales

Article 2

Les actions vétérinaires ponctuelles comprennent:

 les interventions d’urgence,

 la lutte contre la fièvre aphteuse,

 une politique d’information sur la santé animale, le bien-être animal et la sécurité alimentaire,

 les actions techniques ou scientifiques,

 la participation à des actions nationales d’éradication de certaines maladies.



SECTION 2

Interventions d’urgence

Article 3

1.  Le présent article est applicable en cas d’apparition sur le territoire d’un État membre des maladies suivantes:

 peste bovine,

 peste des petits ruminants,

 maladie vésiculeuse des porcs,

 fièvre catarrhale du mouton,

 maladie de Teschen,

 clavelée et variole caprine,

 fièvre de la vallée du Rift,

 dermatose nodulaire contagieuse,

 peste équine,

 stomatite vésiculeuse,

 encéphalomyélite équine virale vénézuélienne,

 maladie hémorragique épizootique des cerfs,

 peste porcine classique,

 peste porcine africaine,

 péripneumonie bovine contagieuse,

 nécrose hématopoïétique épizootique (NHE) chez les poissons,

 syndrome ulcéreux épizootique (SUE) chez les poissons,

 infection à Bonamia exitiosa,

 infection à Perkinsus marinus,

 infection à Microcytos mackini,

 syndrome de Taura chez les crustacés,

 maladie de la tête jaune chez les crustacés.

2.  L’État membre concerné bénéficie de la participation financière de la Communauté pour l’éradication de la maladie, à condition que les mesures immédiatement appliquées comportent au moins la mise sous séquestre de l’exploitation dès la suspicion et, dès la confirmation officielle de la maladie:

 l’abattage des animaux des espèces sensibles, atteints ou contaminés ou suspects d’être atteints ou contaminés, et leur destruction,

 la destruction des aliments contaminés ou des matériaux contaminés dans la mesure où ces derniers ne peuvent être désinfectés conformément au troisième tiret,

 le nettoyage, la désinsectisation et la désinfection de l’exploitation et du matériel présent sur l’exploitation,

 la création de zones de protection,

 l’application de dispositions propres à prévenir le risque de dissémination des infections,

 la fixation d’un délai à observer avant le repeuplement de l’exploitation après abattage,

 l’indemnisation rapide et adéquate des éleveurs.

3.  L’État membre concerné bénéficie également de la participation financière de la Communauté lorsque, lors de l’apparition d’un foyer d’une des maladies énumérées au paragraphe 1, deux ou plusieurs États membres collaborent étroitement à la réalisation du contrôle de cette épidémie, notamment lors de la mise en œuvre de l’enquête épidémiologique et des mesures de surveillance de la maladie. La participation financière spécifique de la Communauté est, sans préjudice des mesures prévues dans le cadre des organisations communes de marchés concernées, décidée selon la procédure visée à l’article 40, paragraphe 2.

4.  L’État membre concerné informe sans délai la Commission et les autres États membres des mesures appliquées conformément à la législation communautaire en matière de notification et d’éradication, ainsi que de leurs résultats. Dès que possible, un examen de la situation est effectué au sein du comité visé à l’article 40, paragraphe 1, ci-après dénommé «comité». La participation financière spécifique de la Communauté est, sans préjudice des mesures prévues dans le cadre des organisations communes de marchés concernées, décidée selon la procédure visée à l’article 40, paragraphe 2.

5.  Si, en raison de l’évolution de la situation dans la Communauté, il se révèle opportun de poursuivre l’action prévue au paragraphe 2 et à l’article 4, une nouvelle décision relative à la participation financière de la Communauté, qui pourra être supérieure aux 50 % prévus au paragraphe 6, premier tiret, peut être adoptée selon la procédure visée à l’article 40, paragraphe 2. Lors de l’adoption de cette décision, peuvent être arrêtées toutes les mesures à mettre en œuvre par l’État membre concerné afin d’assurer la réussite de l’action, et notamment des mesures autres que celles prévues au paragraphe 2 du présent article.

6.  Sans préjudice des mesures de soutien de marchés à prendre dans le cadre des organisations communes de marchés, la participation financière de la Communauté, fractionnée si nécessaire en plusieurs tranches, est de:

 50 % des frais engagés par l’État membre au titre de l’indemnisation des propriétaires pour l’abattage et la destruction des animaux et, le cas échéant, de leurs produits, le nettoyage, la désinsectisation et la désinfection de l’exploitation et du matériel et la destruction des aliments et matériaux contaminés visés au paragraphe 2, deuxième tiret,

 dans le cas où la vaccination a été décidée conformément au paragraphe 5, 100 % du coût des fournitures de vaccin et 50 % des frais engagés pour l’exécution de cette vaccination.

Article 4

1.  Le présent article et l’article 3, paragraphes 4 et 5, s’appliquent en cas d’apparition d’influenza aviaire sur le territoire d’un État membre.

2.  L’État membre concerné bénéficie de la participation financière de la Communauté pour l’éradication de l’influenza aviaire si les mesures minimales de lutte établies par la directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire ( 11 ) ont été mises en œuvre intégralement et efficacement, conformément à la législation communautaire appropriée et si, en cas de mise à mort d’animaux des espèces sensibles, atteints ou contaminés ou suspects d’être atteints ou contaminés, les éleveurs ont bénéficié d’une indemnisation rapide et adéquate.

3.  La participation financière de la Communauté, fractionnée si nécessaire en plusieurs tranches, représente:

 50 % des frais engagés par l’État membre au titre de l’indemnisation des éleveurs pour l’abattage des volailles ou d’autres oiseaux captifs et la valeur des œufs détruits,

 50 % des frais engagés par l’État membre pour la destruction des animaux, la destruction des produits animaux, le nettoyage et la désinfection de l’exploitation et du matériel, la destruction des aliments contaminés, ainsi que la destruction du matériel contaminé, lorsqu’il n’est pas possible de le désinfecter,

 dans le cas où la vaccination d’urgence a été décidée conformément à l’article 54 de la directive 2005/94/CE, 100 % du coût des fournitures de vaccin et 50 % des frais engagés pour l’exécution de cette vaccination.

Article 5

Les États membres peuvent allouer des fonds dans le cadre des programmes opérationnels établis conformément à l’article 17 du règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche ( 12 ) pour l’éradication des maladies exotiques chez les animaux d’aquaculture mentionnées à l’article 3, paragraphe 1, de la présente décision, conformément aux procédures établies à l’article 3, paragraphes 4, 5 et 6, de la présente décision, pour autant que les mesures minimales de lutte et d’éradication énoncées au chapitre V, section 3, de la directive 2006/88/CE soient respectées.

Article 6

1.  L’article 3 est applicable lorsqu’il s’agit de maîtriser des situations sanitaires graves pour la Communauté et causées par des maladies visées au paragraphe 1 dudit article, même si le territoire où la maladie se développe est soumis à un programme d’éradication conformément à l’article 27.

2.  L’article 3 est applicable en cas d’apparition de la maladie de Newcastle sur le territoire d’un État membre.

Toutefois, sauf décision de la Commission prise selon la procédure visée à l’article 40, paragraphe 2, et autorisant à certaines conditions, et pour une période et une région limitées, les recours à la vaccination, aucune participation financière de la Communauté n’est accordée pour la fourniture du vaccin ou pour l’exécution de la vaccination.

3.  Les dispositions de l’article 3, à l’exception de celles du paragraphe 2, quatrième tiret, et du paragraphe 6, deuxième tiret, sont applicables en cas d’apparition d’une zoonose visée par la directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques ( 13 ), à condition que cette apparition constitue un risque immédiat pour la santé publique. Le respect de cette condition est constaté lors de l’adoption de la décision prévue à l’article 3, paragraphe 4, de la présente décision.

Article 7

1.  Selon la procédure visée à l’article 40, paragraphe 2, la Commission, à la demande d’un État membre, ajoute à la liste figurant à l’article 3, paragraphe 1, une maladie exotique à déclaration obligatoire susceptible de constituer un danger pour la Communauté.

2.  Conformément à la procédure visée à l’article 40, paragraphe 2, la liste figurant à l’article 3, paragraphe 1, peut être complétée, en fonction de l’évolution de la situation, par l’inclusion de maladies à notifier conformément à la directive 82/894/CEE du Conseil du 21décembre 1982 concernant la notification des maladies des animaux dans la Communauté ( 14 ) et de maladies transmissibles aux animaux d’aquaculture. La liste peut également être modifiée ou réduite pour tenir compte des progrès réalisés dans le cadre des mesures de lutte contre certaines maladies, arrêtées au niveau communautaire.

3.  L’article 3, paragraphe 2, peut être complété ou modifié selon la procédure visée à l’article 40, paragraphe 2, notamment pour tenir compte de l’inclusion de nouvelles maladies dans la liste figurant à l’article 3, paragraphe 1, de l’expérience acquise ou de l’adoption de dispositions communautaires relatives aux mesures de lutte.

Article 8

1.  Dans le cas où un État membre est directement menacé par l’apparition ou le développement, sur le territoire d’un pays tiers ou d’un État membre, de l’une des maladies visées à l’article 3, paragraphe 1, à l’article 4, paragraphe 1, à l’article 6, paragraphes 1 et 2, et à l’article 14, paragraphe 1, ou à l’annexe I, il informe la Commission et les autres États membres des mesures qu’il entend prendre pour se protéger.

2.  Dès que possible, un examen de la situation est effectué au sein du comité. Selon la procédure visée à l’article 40, paragraphe 2, il peut être décidé d’arrêter toutes les mesures adaptées à la situation, notamment la création d’une zone tampon vaccinale, et d’accorder une participation financière de la Communauté aux mesures particulières estimées nécessaires à la réussite de l’action entreprise.

3.  La décision visée au paragraphe 2 définit les dépenses éligibles et le niveau de la participation financière de la Communauté.

Article 9

1.  La Communauté peut décider, sur demande d’un État membre, de faire constituer par les États membres des stocks de produits biologiques destinés à la lutte contre les maladies visées à l’article 3, paragraphe 1, à l’article 4, paragraphe 1, à l’article 6, paragraphe 1 (vaccins, souches virales adaptées, sérums de diagnostic), et, sans préjudice de la décision prévue à l’article 69, paragraphe 1, de la directive 2003/85/CE du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse ( 15 ), à l’article 14, paragraphe 1, de la présente décision.

2.  L’action visée au paragraphe 1 ainsi que ses modalités d’exécution, relatives notamment au choix, à la production, à l’entreposage, au transport et à l’utilisation de ces stocks, et le niveau de la participation financière de la Communauté sont déterminés selon la procédure visée à l’article 40, paragraphe 2.

Article 10

1.  Si l’apparition ou le développement dans un pays tiers de l’une des maladies visées à l’article 3, paragraphe 1, à l’article 4, paragraphe 1, à l’article 6, paragraphe 1, à l’article 7, paragraphe 1, et à l’article 14, paragraphe 1, est susceptible de représenter un danger pour la Communauté, celle-ci peut apporter son soutien à la lutte entreprise par ce pays tiers contre cette maladie en fournissant du vaccin ou en finançant l’acquisition de celui-ci.

2.  L’action visée au paragraphe 1 ainsi que ses modalités d’exécution, les conditions auxquelles elle peut être subordonnée et le niveau de la participation financière de la Communauté sont déterminés selon la procédure visée à l’article 40, paragraphe 2.

Article 11

1.  La Commission procède, en collaboration avec les autorités nationales compétentes, à des contrôles sur place pour s’assurer, du point de vue vétérinaire, de l’application des mesures prévues.

2.  Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour faciliter les contrôles visés au paragraphe 1 et, notamment, pour garantir que les experts disposent, sur leur demande, de toutes les informations et de tous les documents nécessaires pour juger de la réalisation des actions.

3.  Les dispositions générales d’application du présent article, notamment en ce qui concerne la fréquence et les modalités d’exécution des contrôles visés au paragraphe 1, la désignation des experts vétérinaires et la procédure que ceux-ci doivent observer pour établir leur rapport sont arrêtées selon la procédure visée à l’article 40, paragraphe 2.

Article 12

Pour les actions prévues à la présente section, le montant des crédits nécessaires est fixé chaque année dans le cadre de la procédure budgétaire.

Article 13

La participation financière de la Communauté n’est pas accordée lorsque le montant total de l’action est inférieur à 10 000 EUR.



SECTION 3

Lutte contre la fièvre aphteuse

Article 14

1.  Le présent article est applicable en cas d’apparition de la fièvre aphteuse sur le territoire d’un État membre.

2.  L’État membre concerné bénéficie de la participation financière de la Communauté pour l’éradication de la fièvre aphteuse, à condition que les mesures prévues à l’article 3, paragraphe 2, et les dispositions appropriées de la directive 2003/85/CE soient immédiatement appliquées.

3.  L’article 3, paragraphe 4, est applicable.

4.  Sans préjudice des mesures de soutien à prendre dans le cadre des organisations communes des marchés afin de soutenir le marché, la participation financière spécifique au titre de la présente décision est égale à 60 % des frais engagés par l’État membre au titre:

a) de l’indemnisation des éleveurs pour:

i) l’abattage et la destruction des animaux;

ii) la destruction du lait;

iii) le nettoyage et la désinfection de l’exploitation;

iv) la destruction des aliments contaminés et, dans la mesure où ils ne peuvent être désinfectés, des matériaux contaminés;

v) les pertes encourues par les éleveurs du fait de restrictions à la commercialisation d’animaux d’élevage et d’embouche par suite de la réintroduction de la vaccination d’urgence, conformément à l’article 50, paragraphe 3, de la directive 2003/85/CE;

b) du transport éventuel des carcasses vers les usines de traitement;

c) de toute autre mesure indispensable à l’éradication de la maladie dans le foyer.

La Commission définit, selon la procédure visée à l’article 40, paragraphe 2, la nature des autres mesures prévues au point c) du présent paragraphe susceptibles de bénéficier de la même participation financière de la Communauté, ainsi que les cas d’application du point a) v) du présent paragraphe.

5.  Pour la première fois au plus tard quarante-cinq jours après la confirmation officielle du premier foyer de fièvre aphteuse et ultérieurement en fonction de l’évolution de la situation, un nouvel examen de la situation est effectué au sein du comité. Cet examen porte tant sur la situation vétérinaire que sur l’estimation des dépenses déjà engagées ou à engager. À la suite de cet examen, une nouvelle décision relative à la participation financière de la Communauté, qui pourra être supérieure aux 60 % prévus au paragraphe 4, peut être adoptée selon la procédure visée à l’article 40, paragraphe 3. Cette décision définit les dépenses éligibles et le niveau de la participation financière de la Communauté. En outre, lors de l’adoption de cette décision, peuvent être arrêtées toutes les mesures nécessaires à mettre en œuvre par l’État membre concerné afin d’assurer la réussite de l’action, et notamment des mesures autres que celles mentionnées au paragraphe 2 du présent article.

Article 15

Toute action décidée par la Communauté en faveur de la lutte contre la fièvre aphteuse en dehors de la Communauté, en particulier celles prises en application des articles 8 et 10, peut bénéficier d’une contribution financière de la Communauté.

Article 16

Les actions et modalités d’exécution des actions visées à l’article 15, les conditions auxquelles elles peuvent être subordonnées et le niveau de la participation financière de la Communauté sont déterminés selon la procédure visée à l’article 40, paragraphe 3.

Article 17

Les réserves communautaires de vaccins antiaphteux constituées par la décision 91/666/CEE du Conseil du 11 décembre 1991 constituant des réserves communautaires de vaccins antiaphteux ( 16 ) peuvent bénéficier d’une aide communautaire.

Le niveau de la participation communautaire et les conditions auxquelles cette dernière peut être subordonnée sont déterminés selon la procédure visée à l’article 40, paragraphe 3.

Article 18

Pour les actions visées aux articles 15, 16 et 17, le montant des crédits nécessaires est fixé chaque année dans le cadre de la procédure budgétaire.

Dans le cas où une grave épidémie de fièvre aphteuse entraîne, au titre de la présente section, des dépenses supérieures aux montants fixés conformément au premier alinéa, la Commission prend, dans le cadre de ses compétences existantes, les mesures nécessaires ou fera à l’autorité budgétaire les propositions nécessaires pour garantir le respect des engagements financiers prévus à l’article 14.



SECTION 4

Politique d’information sur la santé animale, le bien-être animal et la sécurité alimentaire

Article 19

La Communauté participe à la mise en œuvre d’une politique d’information dans le domaine de la santé animale, du bien-être animal et de la sécurité alimentaire des produits d’origine animale en fournissant une contribution financière pour:

a) la mise en place et le développement d’outils informatiques comprenant une base de données appropriée et destinés:

i) à rassembler et à conserver toutes les informations relatives à la législation communautaire concernant la santé animale, le bien-être animal et la sécurité alimentaire des produits d’origine animale;

ii) à diffuser les informations visées au point i) auprès des autorités compétentes, des producteurs et des consommateurs, en tenant compte, le cas échéant, des interfaces avec les bases de données nationales;

b) la réalisation des études nécessaires à la préparation et au développement de la législation dans le domaine du bien-être animal.

Article 20

Les actions visées à l’article 19, ainsi que leurs modalités d’exécution et le niveau de la participation financière de la Communauté sont déterminés selon la procédure visée à l’article 40, paragraphe 2.

Article 21

Pour les actions prévues à la présente section, le montant des crédits nécessaires est fixé chaque année dans le cadre de la procédure budgétaire.



SECTION 5

Actions techniques et scientifiques

Article 22

La Communauté peut entreprendre ou aider les États membres ou les organisations internationales à entreprendre les actions techniques et scientifiques nécessaires au développement de la législation communautaire dans le domaine vétérinaire et de l’enseignement ou de la formation dans ce domaine.

Article 23

Les actions visées à l’article 22, ainsi que leurs modalités d’exécution et le niveau de la participation financière de la Communauté sont déterminés selon la procédure visée à l’article 40, paragraphe 2.

Article 24

Pour les actions prévues à la présente section, le montant des crédits nécessaires est fixé chaque année dans le cadre de la procédure budgétaire.



CHAPITRE III

PROGRAMMES DE LUTTE, D’ÉRADICATION ET DE SURVEILLANCE CONCERNANT LES MALADIES ANIMALES ET LES ZOONOSES

Article 25

La participation financière de la Communauté à l’éradication de la brucellose, de la tuberculose et de la leucose des bovins est, sans préjudice de l’article 28, paragraphe 1, fixée par la directive 77/391/CEE et la directive 82/400/CEE.

Article 26

1.  La participation financière de la Communauté à l’éradication de la peste porcine classique est fixée par la décision 80/1096/CEE.

2.  La participation financière de la Communauté à l’éradication de la brucellose ovine est fixée par la décision 90/242/CEE du Conseil du 21 mai 1990 instaurant une action financière de la Communauté pour l’éradication de la brucellose chez les ovins et les caprins ( 17 ).

Article 27

1.  Il est instauré une action financière de la Communauté destinée à rembourser les dépenses encourues par les États membres au titre du financement de programmes nationaux de lutte, d’éradication et de surveillance concernant les maladies animales et les zoonoses dont la liste figure à l’annexe I (ci-après dénommés «programmes»).

La liste figurant à l’annexe I peut être modifiée conformément à la procédure visée à l’article 40, paragraphe 2, notamment dans le cas des maladies animales émergentes qui posent un risque pour la santé animale, et, indirectement, pour la santé publique, ou en fonction de nouvelles données épidémiologiques ou scientifiques.

2.  Chaque année, au plus tard pour le 30 avril, les États membres soumettent à la Commission les programmes annuels ou pluriannuels dont le lancement est prévu l’année suivante et pour lesquels ils souhaitent recevoir une contribution financière de la Communauté.

Les programmes soumis après le 30 avril ne sont pas admissibles au bénéfice d’un financement au cours de l’exercice suivant.

Les programmes soumis par les États membres doivent comprendre au moins les éléments suivants:

a) une description de la situation épidémiologique de la maladie avant la date de début du programme;

b) la description et la délimitation des zones géographiques et administratives dans laquelle le programme doit être appliqué;

c) la durée prévue du programme, les mesures à appliquer, ainsi que l’objectif à atteindre à son échéance;

d) l’analyse des coûts prévisionnels, ainsi qu’une estimation des bénéfices escomptés du programme.

Les critères détaillés, y compris dans le cas où plusieurs États membres sont concernés, sont adoptés conformément à la procédure visée à l’article 40, paragraphe 2.

Dans chaque programme pluriannuel soumis par l’État membre, les informations requises conformément aux critères visés au présent paragraphe sont fournies pour chacune des années couvertes par le programme.

3.  La Commission peut inviter un État membre à soumettre un programme pluriannuel ou, le cas échéant, à prolonger la durée d’un programme annuel qu’il a soumis lorsqu’elle estime qu’une programmation pluriannuelle est nécessaire pour assurer de manière plus efficace et plus efficiente la lutte contre une maladie donnée, son éradication et sa surveillance, particulièrement lorsque cela se justifie par les risques pour la santé animale et, indirectement, pour la santé publique.

La Commission peut coordonner les programmes régionaux auxquels participent plusieurs États membres en coopération avec les États membres concernés.

4.  La Commission évalue les programmes soumis par les États membres tant du point de vue vétérinaire que du point de vue financier.

Les États membres communiquent à la Commission les informations complémentaires nécessaires qu’elle leur demande pour mener à bien son évaluation du programme.

La phase de collecte de toutes les informations concernant les programmes s’achève le 15 septembre de chaque année.

5.  Pour le 30 novembre, au plus tard, de chaque année, sont approuvés conformément à la procédure visée à l’article 40, paragraphe 3:

a) les programmes, éventuellement modifiés de manière à prendre en compte les résultats de l’évaluation prévue au paragraphe 4 du présent article;

b) le niveau de la contribution financière de la Communauté;

c) le plafond de la contribution financière de la Communauté;

d) les éventuelles conditions auxquelles peut être subordonnée la contribution financière de la Communauté.

Aucun programme n’est approuvé pour une durée supérieure à six ans.

6.  L’approbation des modifications à apporter aux programmes s’effectue selon la procédure visée à l’article 40, paragraphe 3.

7.  Pour chaque programme approuvé, l’État membre fournit à la Commission les rapports suivants:

a) des rapports intermédiaires techniques et financiers;

b) au plus tard le 30 avril de chaque année, un rapport technique détaillé présentant une évaluation des résultats obtenus, ainsi qu’un décompte précis des dépenses effectuées au titre de l’exercice précédent.

8.  Les demandes de paiement se rapportant aux dépenses effectuées par un État membre pour un programme donné au titre de l’exercice précédent sont présentées à la Commission le 30 avril au plus tard.

En cas de retard dans l’introduction des demandes de paiement, la contribution financière de la Communauté est réduite de 25 % au 1er juin, de 50 % au 1er août, de 75 % au 1er septembre et de 100 % au 1er octobre de la même année.

Le 30 octobre de chaque année au plus tard, la Commission arrête sa décision relative au paiement communautaire en tenant compte des rapports techniques et financiers présentés par l’État membre en application du paragraphe 7.

9.  Des experts de la Commission peuvent effectuer des contrôles sur place en coopération avec l’autorité compétente, dans la mesure où il est nécessaire d’assurer une application homogène de la présente décision, conformément à l’article 45 du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux ( 18 ).

Dans l’exécution de ces contrôles, les experts de la Commission peuvent être assistés d’un groupe d’experts constitué selon la procédure visée à l’article 40, paragraphe 2.

10.  Les modalités d’application du présent article sont arrêtées selon la procédure visée à l’article 40, paragraphe 2.

11.  Les États membres peuvent allouer des fonds destinés à l’éradication des maladies chez les animaux d’aquaculture mentionnées à l’annexe I de la présente décision, dans le cadre des programmes opérationnels établis conformément à l’article 17 du règlement (CE) no 1198/2006.

Ces fonds sont alloués conformément aux procédures établies par le présent article, avec les adaptations suivantes:

a) le taux de l’aide est conforme au taux défini dans le règlement (CE) no 1198/2006;

b) le paragraphe 8 du présent article ne s’applique pas.

L’éradication est effectuée conformément à l’article 38, paragraphe 1, de la directive 2006/88/CE, ou dans le cadre d’un programme d’éradication.

▼M1

12.  Pour les programmes à mettre en œuvre par la Croatie en 2013, les dates du 30 avril (visée au paragraphe 2), du 15 septembre (visée au paragraphe 4) et du 30 novembre (visée au paragraphe 5) ne s'appliquent pas.

▼B

Article 28

1.  Nonobstant les articles 25, 26 et 27, le niveau de la participation financière de la Communauté à des programmes concernant des maladies visées auxdits articles est fixé par la Commission, selon la procédure visée à l’article 40, paragraphe 2, à 50 % des coûts encourus dans l’État membre au titre de l’indemnisation des propriétaires pour l’abattage des animaux pour la maladie concernée.

2.  Sur demande d’un État membre, la Commission procède, au sein du comité, au réexamen de la situation, au regard des maladies couvertes par les articles 25, 26 et 27. Ce réexamen porte tant sur la situation vétérinaire que sur l’estimation des dépenses déjà engagées ou à engager. À la suite de cet examen, toute nouvelle décision relative à la participation financière de la Communauté, qui pourra être supérieure à 50 % des coûts occasionnés aux États membres au titre de l’indemnisation des éleveurs pour l’abattage des animaux pour la maladie concernée, est adoptée selon la procédure visée à l’article 40, paragraphe 3.

Lors de l’adoption de cette décision, peuvent être arrêtées toutes les mesures nécessaires à mettre en œuvre par l’État membre concerné, afin d’assurer la réussite de l’action.

Article 29

Les engagements budgétaires de la Communauté au titre du cofinancement des programmes sont effectués annuellement. Les engagements relatifs aux dépenses au titre des programmes pluriannuels sont adoptés conformément à l’article 76, paragraphe 3, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes ( 19 ). Dans le cas des programmes pluriannuels, le premier engagement budgétaire est effectué après leur approbation. Chacun des engagements suivants est effectué par la Commission sur la base d’une décision d’octroi de contribution visée à l’article 27, paragraphe 5, de la présente décision.



CHAPITRE IV

CONTRÔLES VÉTÉRINAIRES



SECTION 1

Dispositions introductives

Article 30

La Communauté contribue à rendre plus efficace le régime des contrôles vétérinaires:

 en octroyant une aide financière à des laboratoires de liaison ou de référence,

 en participant financièrement à la mise en œuvre des contrôles visant à la prévention des zoonoses,

 en participant financièrement à la mise en œuvre de la stratégie en matière de contrôle requise pour le fonctionnement du marché intérieur.



SECTION 2

Laboratoires de liaison ou de référence

Article 31

1.  Tout laboratoire de liaison ou de référence désigné comme tel conformément à la législation vétérinaire communautaire et remplissant les tâches et exigences qui y sont prévues peut bénéficier d’une aide communautaire.

2.  Les modalités d’octroi des aides prévues au paragraphe 1, les conditions auxquelles elles peuvent être subordonnées, ainsi que leur niveau sont déterminés selon la procédure visée à l’article 40, paragraphe 2.

3.  Pour les actions prévues à la présente section, le montant des crédits nécessaires est fixé chaque année dans le cadre de la procédure budgétaire.



SECTION 3

Stratégie en matière de contrôles

Article 32

1.  Chaque État membre établit un programme d’échange de fonctionnaires compétents dans le domaine vétérinaire.

2.  La Commission procède avec les États membres, au sein du comité, à une coordination des programmes d’échanges.

3.  Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires à la réalisation des programmes d’échanges coordonnés.

4.  Chaque année, il est procédé au sein du comité, sur rapport des États membres, à un examen de la réalisation des programmes d’échanges.

5.  Les États membres prennent en compte l’expérience acquise afin d’améliorer et d’approfondir les programmes d’échanges.

6.  Une aide financière de la Communauté peut être accordée en vue d’une réalisation efficace des programmes d’échanges, notamment par le biais de stages de formation complémentaire visés à l’article 34, paragraphe 1. Le niveau de la participation financière de la Communauté ainsi que les éventuelles conditions auxquelles elle peut être subordonnée sont déterminés selon la procédure visée à l’article 40, paragraphe 2.

7.  Aux fins du présent article, les articles 23 et 24 sont applicables.

Article 33

L’article 32, paragraphes 6 et 7, est applicable aux programmes établis dans le cadre de la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté ( 20 ) et de la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté ( 21 ), en vue d’organiser les contrôles vétérinaires aux frontières extérieures pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté.

Article 34

1.  La Commission peut, soit directement, soit par l’entremise des autorités nationales compétentes, organiser des stages ou séances de perfectionnement destinés à des personnels nationaux, notamment à ceux chargés des contrôles vétérinaires visés à l’article 33.

Ces stages ou séances de perfectionnement peuvent, en fonction des disponibilités, être ouverts, sur demande des autorités compétentes et après accord de la Commission, au personnel des pays tiers qui ont conclu avec la Communauté des accords de coopération dans le domaine des contrôles vétérinaires, ainsi qu’à des diplômés en sciences vétérinaires désireux de compléter leur formation dans le domaine de la réglementation communautaire.

2.  Les modalités d’organisation des actions prévues au paragraphe 1 et le niveau de la participation financière de la Communauté sont fixés par la Commission selon la procédure visée à l’article 40, paragraphe 2.

Article 35

1.  La mise en place des systèmes d’identification des animaux et de notification des maladies dans le cadre de la réglementation relative aux contrôles vétérinaires dans les échanges intracommunautaires d’animaux vivants, dans la perspective de la réalisation du marché intérieur, peut bénéficier d’une aide financière de la Communauté.

2.  Les modalités d’organisation de l’action prévue au paragraphe 1 et le niveau de la participation financière de la Communauté sont fixés par la Commission, après consultation du comité.

Article 36

1.  Une contribution financière de la Communauté peut être octroyée pour l’informatisation des procédures vétérinaires concernant:

a) les échanges intracommunautaires et les importations d’animaux vivants et de produits d’origine animale;

b) l’hébergement, la gestion et la maintenance des systèmes informatiques vétérinaires intégrés, y compris, le cas échéant, des interfaces avec les bases de données nationales.

2.  Les modalités d’organisation de l’action prévue au paragraphe 1 et le niveau de la participation financière de la Communauté sont fixés selon la procédure visée à l’article 40, paragraphe 2.

Article 37

1.  Si un État membre rencontre, du point de vue structurel ou géographique, des difficultés de personnel ou d’infrastructure dans la mise en œuvre de la nouvelle stratégie de contrôle impliquée par le fonctionnement du marché intérieur pour les animaux vivants et les produits d’origine animale, il peut, de manière transitoire, bénéficier d’une assistance financière dégressive de la Communauté.

2.  L’État membre concerné soumet à la Commission un programme national visant à améliorer son régime de contrôle, accompagné de toutes les informations financières appropriées.

3.  Aux fins du présent article, les dispositions de l’article 27, paragraphes 3 à 11, sont applicables.

Article 38

Pour les actions prévues à la présente section, le montant des crédits nécessaires est fixé chaque année dans le cadre de la procédure budgétaire.



CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 39

Les dépenses financées au titre de la présente décision sont gérées directement par la Commission conformément à l’article 148, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.

Article 40

1.  La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l’article 58 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ( 22 ).

2.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.

La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.

La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à quinze jours.

Article 41

La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, tous les quatre ans, un rapport sur la situation vétérinaire et sur l’aspect coût-efficacité de l’application des programmes dans les divers États membres, expliquant notamment les critères adoptés.

Article 42

La décision 90/424/CEE est abrogée.

Les références faites à la décision abrogée s’entendent comme faites à la présente décision et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.

Article 43

Les États membres sont destinataires de la présente décision.




ANNEXE I

MALADIES ANIMALES ET ZOONOSES

 Tuberculose bovine

 Brucellose bovine

 Brucellose ovine et caprine (B. melitensis)

 Fièvre catarrhale du mouton dans les régions endémiques ou à haut risque

 Peste porcine africaine

 Maladie vésiculeuse du porc

 Peste porcine classique

 Fièvre charbonneuse

 Péripneumonie contagieuse bovine

 Influenza aviaire

 Rage

 Échinococcose

 Encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST)

 Campylobactériose

 Listériose

 Salmonellose (salmonelles zoonotiques)

 Trichinellose

  E. coli vérotoxiques (VTEC)

 Septicémie hémorragique virale (SHV)

 Nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI)

 Herpèsvirose de la carpe koï (KHV)

 Anémie infectieuse du saumon (AIS)

 Infection à Marteilia refringens

 Infection à Bonamia ostreae

 Maladie des points blancs chez les crustacés




ANNEXE II



DÉCISION ABROGÉE AVEC LISTE DE SES MODIFICATIONS SUCCESSIVES

Décision 90/424/CEE du Conseil

(JO L 224 du 18.8.1990, p. 19).

 

Décision 91/133/CEE du Conseil

(JO L 66 du 13.3.1991, p. 18).

 

Règlement (CEE) no 3763/91 du Conseil

(JO L 356 du 24.12.1991, p. 1).

Uniquement l’article 10, paragraphe 1

Décision 92/337/CEE du Conseil

(JO L 187 du 7.7.1992, p. 45).

 

Décision 92/438/CEE du Conseil

(JO L 243 du 25.8.1992, p. 27).

Uniquement l’article 11

Directive 92/117/CEE du Conseil

(JO L 62 du 15.3.1993, p. 38).

Uniquement l’article 9, paragraphe 2

Directive 92/119/CEE du Conseil

(JO L 62 du 15.3.1993, p. 69).

Uniquement l’article 23, paragraphe 2

Décision 93/439/CEE de la Commission

(JO L 203 du 13.8.1993, p. 34).

 

Décision 94/77/CE de la Commission

(JO L 36 du 8.2.1994, p. 15).

 

Décision 94/370/CE du Conseil

(JO L 168 du 2.7.1994, p. 31).

 

Règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil

(JO L 160 du 26.6.1999, p. 103).

Uniquement l’article 17

Décision 2001/12/CE du Conseil

(JO L 3 du 6.1.2001, p. 27).

 

Décision 2001/572/CE du Conseil

(JO L 203 du 28.7.2001, p. 16).

 

Règlement (CE) no 806/2003 du Conseil

(JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

Uniquement le point 9 de l’annexe III

Directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 325 du 12.12.2003, p. 31).

Uniquement l’article 16

Décision 2006/53/CE du Conseil

(JO L 29 du 2.2.2006, p. 37).

 

Décision 2006/782/CE du Conseil

(JO L 328 du 24.11.2006, p. 57).

 

Règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil

(JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

Uniquement en ce qui concerne la référence à la décision 90/424/CEE à l’article 1er, paragraphe 2, deuxième tiret, et au point 3 de la partie 5 B (I) de l’annexe

Décision 2006/965/CE du Conseil

(JO L 397 du 30.12.2006, p. 22).

Uniquement l’article 1er

Décision 2008/685/CE de la Commission

(JO L 224 du 22.8.2008, p. 11).

 




ANNEXE III



TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Décision 90/424/CEE

Présente décision

Articles 1er et 2

Articles 1er et 2

Article 3, paragraphes 1 et 2

Article 3, paragraphes 1 et 2

Article 3, paragraphe 2 bis

Article 3, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 4

Article 3, paragraphe 4

Article 3, paragraphe 5

Article 3, paragraphe 5

Article 3, paragraphe 6

Article 3 bis

Article 4

Article 3 ter

Article 5

Article 4

Article 6

Article 5

Article 7

Article 6

Article 8

Article 7

Article 9

Article 8

Article 10

Article 9

Article 11

Article 10

Article 12

Article 10 bis

Article 13

Article 11, paragraphes 1 à 5

Article 14, paragraphes 1 à 5

Article 11, paragraphe 6

Article 12

Article 15

Article 13

Article 16

Article 14

Article 17

Article 15

Article 18

Article 16

Article 19

Article 17

Article 20

Article 18

Article 21

Article 19

Article 22

Article 20

Article 23

Article 21

Article 24

Article 22, paragraphe 1

Article 25

Article 22, paragraphe 2

Article 23, paragraphe 1

Article 26, paragraphe 1

Article 23, paragraphe 2

Article 23, paragraphe 3

Article 26, paragraphe 2

Article 23, paragraphe 4

Article 24

Article 27

Article 25, paragraphes 1 et 2

Article 28, paragraphes 1 et 2

Article 25, paragraphe 3

Article 25, paragraphe 4

Article 26

Article 29

Article 27

Article 30

Article 28

Article 31

Article 34

Article 32

Article 35

Article 33

Article 36

Article 34

Article 37

Article 35

Article 37 bis

Article 36

Article 38

Article 37

Article 39

Article 38

Article 40 bis

Article 39

Article 41, paragraphe 1

Article 40, paragraphe 1

Article 41, paragraphe 2

Article 40, paragraphe 2

Article 42, paragraphe 1

Article 42, paragraphe 2

Article 40, paragraphe 3

Article 41, paragraphe 3

Article 40, paragraphe 4

Article 43, paragraphe 1

Article 43, paragraphe 2

Article 43 bis

Article 41

Article 42

Article 44

Article 43

Annexe

Annexe I

Annexe II

Annexe III



( 1 ) Avis du 16 décembre 2008 (non encore paru au Journal officiel).

( 2 ) JO L 224 du 18.8.1990, p. 19.

( 3 ) Voir annexe II.

( 4 ) JO L 328 du 24.11.2006, p. 14.

( 5 ) JO L 145 du 13.6.1977, p. 44.

( 6 ) JO L 173 du 19.6.1982, p. 18.

( 7 ) JO L 325 du 1.12.1980, p. 5.

( 8 ) JO L 223 du 2.8.1989, p. 19.

( 9 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

( 10 ) JO L 210 du 31.7.2006, p. 25.

( 11 ) JO L 10 du 14.1.2006, p. 16.

( 12 ) JO L 223 du 15.8.2006, p. 1.

( 13 ) JO L 325 du 12.12.2003, p. 31.

( 14 ) JO L 378 du 31.12.1982, p. 58.

( 15 ) JO L 306 du 22.11.2003, p. 1.

( 16 ) JO L 368 du 31.12.1991, p. 21.

( 17 ) JO L 140 du 1.6.1990, p. 123.

( 18 ) JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.

( 19 ) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

( 20 ) JO L 268 du 24.9.1991, p. 56.

( 21 ) JO L 24 du 30.1.1998, p. 9.

( 22 ) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

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