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Document 02009D0459-20100330

Consolidated text: Décision du Conseil du 6 mai 2009 fournissant un soutien financier communautaire à moyen terme à la Roumanie (2009/459/CE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/459/2010-03-30

2009D0459 — FR — 30.03.2010 — 001.002


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

DÉCISION DU CONSEIL

du 6 mai 2009

fournissant un soutien financier communautaire à moyen terme à la Roumanie

(2009/459/CE)

(JO L 150 du 13.6.2009, p. 8)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

DÉCISION DU CONSEIL du 16 février 2010

  L 83

19

30.3.2010


Rectifié par:

 C1

Rectificatif, JO L 070 du 14.3.2015, p.  65 (2010/183/UE)




▼B

DÉCISION DU CONSEIL

du 6 mai 2009

fournissant un soutien financier communautaire à moyen terme à la Roumanie

(2009/459/CE)



LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 332/2002 du Conseil du 18 février 2002 établissant un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres ( 1 ), et notamment son article 3, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission, après consultation du comité économique et financier (CEF),

considérant ce qui suit:

(1)

Par la décision 2009/458/CE ( 2 ), le Conseil a accordé un concours mutuel à la Roumanie.

(2)

Malgré les prévisions d’amélioration de la balance des opérations courantes, les besoins de la Roumanie en financement extérieur d’ici au premier trimestre de 2011 sont estimés par la Commission, le Fonds monétaire international (FMI) et les autorités roumaines à 20 milliards EUR, en mars 2009. Compte tenu de l’évolution récente des marchés financiers, la balance des capitaux et des opérations financières pourrait se dégrader fortement.

(3)

Il convient d’apporter à la Roumanie une assistance communautaire d’un montant maximal de 5 milliards EUR au titre du mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres établi par le règlement (CE) no 332/2002. Cette assistance devrait aller de pair avec un prêt du FMI d’un montant de 11,443 milliards DTS (environ 12,95 milliards EUR), octroyé en vertu d’un accord de confirmation qui devrait être approuvé le 6 mai 2009. La Banque mondiale a, pour sa part, décidé d’accorder à la Roumanie un prêt de 1 milliard EUR, auquel viendra s’ajouter un soutien supplémentaire de la Banque européenne d’investissement (BEI) et de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) totalisant 1 milliard EUR.

(4)

L’aide communautaire devrait être gérée par la Commission. Les conditions de politique économique arrêtées avec les autorités roumaines après consultation du comité économique et financier devraient faire l’objet d’un protocole d’accord. Les modalités financières détaillées devraient être fixées par la Commission dans le contrat de prêt.

(5)

Il convient que la Commission vérifie à intervalles réguliers, au moyen de missions et de rapports périodiques établis par les autorités roumaines, que les conditions en matière de politique économique dont est assorti le concours financier sont bien respectées.

(6)

Pendant toute la durée de mise en œuvre du programme, la Commission fournira des conseils supplémentaires et une assistance technique dans des domaines spécifiques.

(7)

Sans préjudice de l’article 27 du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, la Cour des comptes européenne a le droit d’effectuer les contrôles ou audits financiers qu’elle estime nécessaires dans le cadre de la gestion de ce soutien. La Commission, y compris l’Office européen de lutte antifraude, est habilitée à envoyer ses propres fonctionnaires ou représentants dûment autorisés pour effectuer les contrôles ou audits techniques ou financiers qu’elle juge nécessaires dans le cadre de la gestion du soutien financier communautaire à moyen terme.

(8)

Indépendamment du cadre de la durée du programme de soutien, la Commission continuera aussi, en application des procédures pertinentes en vigueur, y compris le mécanisme de coopération et de vérification, de suivre ces progrès dans les domaines contribuant à la transparence et à l’efficacité des dépenses publiques, notamment en matière de justice et dans le cadre de la mise en œuvre des Fonds structurels afin d’aider la Roumanie à renforcer l’impact de l’assistance communautaire.

(9)

L’assistance devrait être fournie en vue d’assurer la viabilité de la balance des paiements en Roumanie et contribuer ainsi à la bonne mise en œuvre du programme de politique économique du gouvernement,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



Article premier

1.  La Communauté met à la disposition de la Roumanie un prêt à moyen terme d’un montant maximal de 5 milliards EUR, avec une échéance moyenne maximale de sept ans.

2.  Le concours financier communautaire est mis à disposition pendant trois ans à partir du premier jour suivant la date à laquelle la présente décision prend effet.

Article 2

1.  Le concours financier est géré par la Commission d’une manière compatible avec les engagements de la Roumanie et les recommandations du Conseil, notamment les recommandations spécifiques adressées à la Roumanie dans le cadre de la mise en œuvre du programme national de réforme, ainsi que du programme de convergence.

2.  La Commission convient avec les autorités roumaines, après consultation du comité économique et financier (CEF), des conditions en matière de politique économique dont est assorti le concours financier, conformément à l’article 3, paragraphe 5. Ces conditions sont fixées dans un protocole d’accord conforme aux engagements et aux recommandations visés au paragraphe 1. Les modalités financières sont fixées par la Commission dans le contrat de prêt.

3.  La Commission vérifie à intervalles réguliers, en collaboration avec le CEF, que les conditions en matière de politique économique dont est assorti le concours financier sont respectées. À cet effet, la Roumanie met toutes les informations nécessaires à la disposition de la Commission et coopère pleinement avec elle. La Commission informe le CEF des éventuels refinancements des emprunts ou des éventuels réaménagements des modalités financières.

4.  La Roumanie est disposée à adopter et à mettre en œuvre des mesures d’assainissement supplémentaires en vue d’assurer la stabilité macrofinancière, si elles s’avèrent nécessaires durant l’application du programme de soutien. Les autorités roumaines consultent la Commission avant d’adopter ces mesures supplémentaires.

Article 3

1.  Le concours financier communautaire est mis à la disposition de la Roumanie par la Commission en cinq tranches au maximum, dont le montant est fixé dans le protocole d’accord.

2.  Le décaissement de la première tranche intervient à l’entrée en vigueur du contrat de prêt et du protocole d’accord.

3.  L’utilisation prudente de swaps de taux d’intérêt avec des contreparties présentant la qualité de crédit la plus élevée est autorisée si elle est nécessaire pour financer le prêt.

4.  La Commission décide de libérer les autres tranches après avis du CEF.

5.  Le décaissement de chaque nouvelle tranche est lié à la mise en œuvre satisfaisante du nouveau programme économique du gouvernement roumain devant être inclus dans le programme de convergence de la Roumanie et dans le programme national de réforme et, notamment, les conditions en matière de politique économique établies dans le protocole d’accord. Ces conditions comportent, entre autres:

▼M1

a) la mise en œuvre d’un programme budgétaire clairement défini à moyen terme en vue de ramener le déficit des finances publiques sous le seuil de référence de 3 % du PIB prévu par le traité, dans un délai et selon une trajectoire d’assainissement compatibles avec les recommandations adressées par le Conseil à la Roumanie dans le cadre de la procédure de déficit excessif;

b) l’adoption et l’exécution de budgets annuels pour 2010 et au-delà compatibles avec la trajectoire d’assainissement prévue dans le protocole d’accord supplémentaire;

▼B

c) la réduction de la masse salariale du secteur public en termes nominaux par rapport au niveau de 2008, par l’abandon de l’augmentation nominale des salaires de 5 % prévue pour 2009 (ou par de nouvelles compressions d’effectifs d’effet équivalent) et par une contraction de l’emploi public impliquant, notamment, de ne remplacer qu’un poste vacant sur sept seulement;

d) des coupes supplémentaires dans les dépenses en biens et en services, et en subventions aux entreprises publiques;

e) l’amélioration de la gestion budgétaire par l’adoption et la mise en œuvre d’un cadre budgétaire pluriannuel à moyen terme et par la fixation de limites aux révisions budgétaires susceptibles d’être effectuées en cours d’exercice, notamment par l’adoption de règles budgétaires et la mise sur pied d’un conseil budgétaire chargé d’exercer un contrôle indépendant et qualifié;

f) la refonte du système de rémunération du secteur public, au moyen d’une unification et d’une simplification des échelles de salaires et d’une réforme du mécanisme des primes;

g) la révision approfondie de paramètres clés du système de retraite, par le passage à une indexation des retraites sur les prix à la consommation et non plus sur les salaires, par un relèvement progressif de l’âge de la retraite au-delà de ce que prévoient les plans actuellement convenus (notamment pour les femmes), et par la participation progressive au financement du régime des retraites de catégories d’employés publics qui ne sont pas encore associés à cet effort de financement;

h) des modifications de la législation concernant le secteur bancaire et la liquidation des sociétés, pour permettre de réagir rapidement et efficacement en cas de péril pour les banques. L’un des objectifs essentiels de ces modifications sera de renforcer les pouvoirs des administrateurs des établissements placés sous régime d’administration spéciale. Au-delà de ces dispositions, il y a lieu de renforcer les pouvoirs de la Banque nationale de Roumanie (BNR) en l’habilitant à exiger des grands actionnaires des banques qu’ils augmentent leur participation au capital de celles-ci et les soutiennent financièrement. La surveillance financière sera elle aussi renforcée, conformément à la législation communautaire correspondante. En outre, des exigences plus précises seront mises en vigueur en ce qui concerne les rapports sur la liquidité. Les procédures régissant l’activation des garanties de dépôts devront aussi être modifiées, afin de simplifier et d’accélérer les paiements. En vertu de la législation modifiée, ces garanties devront être activées sur décision de la Banque nationale de Roumanie dans un délai de vingt jours. Enfin, la Banque nationale de Roumanie s’est engagée à élargir l’éventail des actifs pouvant être acceptés en garantie, pour assurer une liquidité suffisante. Compte tenu des circonstances particulières, le plancher du ratio de fonds propres réglementaire devrait passer de 8 % à 10 %, en temps voulu;

i) des mesures de réforme structurelle correspondant aux domaines évoqués dans les recommandations spécifiques par pays émises par le Conseil dans le cadre de la stratégie de Lisbonne. Ces réformes comprendront des mesures visant à accroître l’efficience et l’efficacité de l’administration publique, à améliorer la qualité des dépenses publiques ainsi que l’emploi et l’absorption des fonds communautaires, à réduire la charge administrative, fiscale et juridique qui pèse sur les entreprises et à remédier au problème du travail non déclaré, de manière à élargir l’assiette fiscale.

6.  Pour faciliter la bonne application des conditions d’octroi du soutien communautaire ainsi qu’une correction durable des déséquilibres, la Commission fournira, en permanence, des conseils et des orientations en ce qui concerne les réformes tant budgétaires que financières et structurelles.

7.  La Roumanie ouvre un compte spécial auprès de la BNR pour la gestion du soutien financier communautaire à moyen terme.

Article 4

La Roumanie est destinataire de la présente décision.

Article 5

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.



( 1 ) JO L 53 du 23.2.2002, p. 1.

( 2 ) Voir page 6 du présent Journal officiel.

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