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Document 02008R1126-20220101

    Consolidated text: Règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1126/2022-01-01

    02008R1126 — FR — 01.01.2022 — 023.003


    Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

    ►B

    RÈGLEMENT (CE) No 1126/2008 DE LA COMMISSION

    du 3 novembre 2008

    portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (JO L 320 du 29.11.2008, p. 1)

    Modifié par:

     

     

    Journal officiel

      n°

    page

    date

    ►M1

    RÈGLEMENT (CE) No 1260/2008 DE LA COMMISSION du 10 décembre 2008

      L 338

    10

    17.12.2008

    ►M2

    RÈGLEMENT (CE) No 1261/2008 DE LA COMMISSION du 16 décembre 2008

      L 338

    17

    17.12.2008

     M3

    RÈGLEMENT (CE) No 1262/2008 DE LA COMMISSION du 16 décembre 2008

      L 338

    21

    17.12.2008

    ►M4

    RÈGLEMENT (CE) No 1263/2008 DE LA COMMISSION du 16 décembre 2008

      L 338

    25

    17.12.2008

    ►M5

    RÈGLEMENT (CE) No 1274/2008 DE LA COMMISSION du 17 décembre 2008

      L 339

    3

    18.12.2008

    ►M6

    RÈGLEMENT (CE) No 53/2009 DE LA COMMISSION du 21 janvier 2009

      L 17

    23

    22.1.2009

    ►M7

    RÈGLEMENT (CE) No 69/2009 DE LA COMMISSION du 23 janvier 2009

      L 21

    10

    24.1.2009

    ►M8

    RÈGLEMENT (CE) No 70/2009 DE LA COMMISSION du 23 janvier 2009

      L 21

    16

    24.1.2009

    ►M9

    RÈGLEMENT (CE) No 254/2009 DE LA COMMISSION du 25 mars 2009

      L 80

    5

    26.3.2009

    ►M10

    RÈGLEMENT (CE) No 460/2009 DE LA COMMISSION du 4 juin 2009

      L 139

    6

    5.6.2009

    ►M11

    RÈGLEMENT (CE) No 494/2009 DE LA COMMISSION du 3 juin 2009

      L 149

    6

    12.6.2009

    ►M12

    RÈGLEMENT (CE) No 495/2009 DE LA COMMISSION du 3 juin 2009

      L 149

    22

    12.6.2009

     M13

    RÈGLEMENT (CE) No 636/2009 DE LA COMMISSION du 22 juillet 2009

      L 191

    5

    23.7.2009

     M14

    RÈGLEMENT (CE) No 824/2009 DE LA COMMISSION du 9 septembre 2009

      L 239

    48

    10.9.2009

     M15

    RÈGLEMENT (CE) No 839/2009 DE LA COMMISSION du 15 septembre 2009

      L 244

    6

    16.9.2009

     M16

    RÈGLEMENT (CE) No 1136/2009 DE LA COMMISSION du 25 novembre 2009

      L 311

    6

    26.11.2009

    ►M17

    RÈGLEMENT (CE) No 1142/2009 DE LA COMMISSION du 26 novembre 2009

      L 312

    8

    27.11.2009

     M18

    RÈGLEMENT (CE) No 1164/2009 DE LA COMMISSION du 27 novembre 2009

      L 314

    15

    1.12.2009

    ►M19

    RÈGLEMENT (CE) No 1165/2009 DE LA COMMISSION du 27 novembre 2009

      L 314

    21

    1.12.2009

     M20

    RÈGLEMENT (CE) No 1171/2009 DE LA COMMISSION du 30 novembre 2009

      L 314

    43

    1.12.2009

     M21

    RÈGLEMENT (UE) No 1293/2009 DE LA COMMISSION du 23 décembre 2009

      L 347

    23

    24.12.2009

    ►M22

    RÈGLEMENT (UE) No 243/2010 DE LA COMMISSION du 23 mars 2010

      L 77

    33

    24.3.2010

    ►M23

    RÈGLEMENT (UE) No 244/2010 DE LA COMMISSION du 23 mars 2010

      L 77

    42

    24.3.2010

     M24

    RÈGLEMENT (UE) No 550/2010 DE LA COMMISSION du 23 juin 2010

      L 157

    3

    24.6.2010

    ►M25

    RÈGLEMENT (UE) No 574/2010 DE LA COMMISSION du 30 juin 2010

      L 166

    6

    1.7.2010

    ►M26

    RÈGLEMENT (UE) No 632/2010 DE LA COMMISSION du 19 juillet 2010

      L 186

    1

    20.7.2010

    ►M27

    RÈGLEMENT (UE) No 633/2010 DE LA COMMISSION du 19 juillet 2010

      L 186

    10

    20.7.2010

    ►M28

    RÈGLEMENT (UE) No 662/2010 DE LA COMMISSION du 23 juillet 2010

      L 193

    1

    24.7.2010

    ►M29

    RÈGLEMENT (UE) No 149/2011 DE LA COMMISSION du 18 février 2011

      L 46

    1

    19.2.2011

    ►M30

    RÈGLEMENT (UE) No 1205/2011 DE LA COMMISSION du 22 novembre 2011

      L 305

    16

    23.11.2011

    ►M31

    RÈGLEMENT (UE) No 475/2012 DE LA COMMISSION du 5 juin 2012

      L 146

    1

    6.6.2012

    ►M32

    RÈGLEMENT (UE) No 1254/2012 DE LA COMMISSION du 11 décembre 2012

      L 360

    1

    29.12.2012

    ►M33

    RÈGLEMENT (UE) No 1255/2012 DE LA COMMISSION du 11 décembre 2012

      L 360

    78

    29.12.2012

    ►M34

    RÈGLEMENT (UE) No 1256/2012 DE LA COMMISSION du 13 décembre 2012

      L 360

    145

    29.12.2012

     M35

    RÈGLEMENT (UE) No 183/2013 DE LA COMMISSION du 4 mars 2013

      L 61

    6

    5.3.2013

    ►M36

    RÈGLEMENT (UE) No 301/2013 DE LA COMMISSION du 27 mars 2013

      L 90

    78

    28.3.2013

    ►M37

    RÈGLEMENT (UE) No 313/2013 DE LA COMMISSION du 4 avril 2013

      L 95

    9

    5.4.2013

    ►M38

    RÈGLEMENT (UE) No 1174/2013 DE LA COMMISSION du 20 novembre 2013

      L 312

    1

    21.11.2013

     M39

    RÈGLEMENT (UE) No 1374/2013 DE LA COMMISSION du 19 décembre 2013

      L 346

    38

    20.12.2013

     M40

    RÈGLEMENT (UE) No 1375/2013 DE LA COMMISSION du 19 décembre 2013

      L 346

    42

    20.12.2013

    ►M41

    RÈGLEMENT (UE) No 634/2014 DE LA COMMISSION du 13 juin 2014

      L 175

    9

    14.6.2014

    ►M42

    RÈGLEMENT (UE) No 1361/2014 DE LA COMMISSION du 18 décembre 2014

      L 365

    120

    19.12.2014

    ►M43

    RÈGLEMENT (UE) 2015/28 DE LA COMMISSION du 17 décembre 2014

      L 5

    1

    9.1.2015

    ►M44

    RÈGLEMENT (UE) 2015/29 DE LA COMMISSION du 17 décembre 2014

      L 5

    11

    9.1.2015

    ►M45

    RÈGLEMENT (UE) 2015/2113 DE LA COMMISSION du 23 novembre 2015

      L 306

    7

    24.11.2015

    ►M46

    RÈGLEMENT (UE) 2015/2173 DE LA COMMISSION du 24 novembre 2015

      L 307

    11

    25.11.2015

     M47

    RÈGLEMENT (UE) 2015/2231 DE LA COMMISSION du 2 décembre 2015

      L 317

    19

    3.12.2015

    ►M48

    RÈGLEMENT (UE) 2015/2343 DE LA COMMISSION du 15 décembre 2015

      L 330

    20

    16.12.2015

    ►M49

    RÈGLEMENT (UE) 2015/2406 DE LA COMMISSION du 18 décembre 2015

      L 333

    97

    19.12.2015

    ►M50

    RÈGLEMENT (UE) 2015/2441 DE LA COMMISSION du 18 décembre 2015

      L 336

    49

    23.12.2015

    ►M51

    RÈGLEMENT (UE) 2016/1703 DE LA COMMISSION du 22 septembre 2016

      L 257

    1

    23.9.2016

    ►M52

    RÈGLEMENT (UE) 2016/1905 DE LA COMMISSION du 22 septembre 2016

      L 295

    19

    29.10.2016

    ►M53

    RÈGLEMENT (UE) 2016/2067 DE LA COMMISSION du 22 novembre 2016

      L 323

    1

    29.11.2016

    ►M54

    RÈGLEMENT (UE) 2017/1986 DE LA COMMISSION du 31 octobre 2017

      L 291

    1

    9.11.2017

    ►M55

    RÈGLEMENT (UE) 2017/1987 DE LA COMMISSION du 31 octobre 2017

      L 291

    63

    9.11.2017

     M56

    RÈGLEMENT (UE) 2017/1988 DE LA COMMISSION du 3 novembre 2017

      L 291

    72

    9.11.2017

     M57

    RÈGLEMENT (UE) 2017/1989 DE LA COMMISSION du 6 novembre 2017

      L 291

    84

    9.11.2017

    ►M58

    RÈGLEMENT (UE) 2017/1990 DE LA COMMISSION du 6 novembre 2017

      L 291

    89

    9.11.2017

    ►M59

    RÈGLEMENT (UE) 2018/182 DE LA COMMISSION du 7 février 2018

      L 34

    1

    8.2.2018

    ►M60

    RÈGLEMENT (UE) 2018/289 DE LA COMMISSION du 26 février 2018

      L 55

    21

    27.2.2018

     M61

    RÈGLEMENT (UE) 2018/400 DE LA COMMISSION du 14 mars 2018

      L 72

    13

    15.3.2018

    ►M62

    RÈGLEMENT (UE) 2018/498 DE LA COMMISSION du 22 mars 2018

      L 82

    3

    26.3.2018

    ►M63

    RÈGLEMENT (UE) 2018/519 DE LA COMMISSION du 28 mars 2018

      L 87

    3

    3.4.2018

    ►M64

    RÈGLEMENT (UE) 2018/1595 DE LA COMMISSION du 23 octobre 2018

      L 265

    3

    24.10.2018

    ►M65

    RÈGLEMENT (UE) 2019/237 DE LA COMMISSION du 8 février 2019

      L 39

    1

    11.2.2019

    ►M66

    RÈGLEMENT (UE) 2019/402 DE LA COMMISSION du 13 mars 2019

      L 72

    6

    14.3.2019

    ►M67

    RÈGLEMENT (UE) 2019/412 DE LA COMMISSION du 14 mars 2019

      L 73

    93

    15.3.2019

    ►M68

    RÈGLEMENT (UE) 2019/2075 DE LA COMMISSION du 29 novembre 2019

      L 316

    10

    6.12.2019

    ►M69

    RÈGLEMENT (UE) 2019/2104 DE LA COMMISSION du 29 novembre 2019

      L 318

    74

    10.12.2019

    ►M70

    RÈGLEMENT (UE) 2020/34 DE LA COMMISSION du 15 janvier 2020

      L 12

    5

    16.1.2020

     M71

    RÈGLEMENT (UE) 2020/551 DE LA COMMISSION du 21 avril 2020

      L 127

    13

    22.4.2020

    ►M72

    RÈGLEMENT (UE) 2020/1434 DE LA COMMISSION du 9 octobre 2020

      L 331

    20

    12.10.2020

     M73

    RÈGLEMENT (UE) 2020/2097 DE LA COMMISSION du 15 décembre 2020

      L 425

    10

    16.12.2020

    ►M74

    RÈGLEMENT (UE) 2021/25 DE LA COMMISSION du 13 janvier 2021

      L 11

    7

    14.1.2021

    ►M75

    RÈGLEMENT (UE) 2021/1080 DE LA COMMISSION du 28 juin 2021

      L 234

    90

    2.7.2021

    ►M76

    RÈGLEMENT (UE) 2021/1421 DE LA COMMISSION du 30 août 2021

      L 305

    17

    31.8.2021




    ▼B

    RÈGLEMENT (CE) No 1126/2008 DE LA COMMISSION

    du 3 novembre 2008

    portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



    Article premier

    Les normes comptables internationales définies à l'article 2 du règlement (CE) no 1606/2002 sont adoptées telles qu'énumérées à l'annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le règlement (CE) no 1725/2003 est abrogé.

    Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour qui suit celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




    ANNEXE

    NORMES COMPTABLES INTERNATIONALES

    ▼M52 —————

    ▼B

    IAS 7

    État des flux de trésorerie

    IAS 8

    Méthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs

    IAS 10

    Événements postérieurs à la fin de la période de reporting

    ▼M52 —————

    ▼B

    IAS 17

    Contrats de location

    ▼M52 —————

    ▼B

    IAS 19

    Avantages du personnel

    IAS 20

    Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l'aide publique

    IAS 21

    Effets des variations des cours des monnaies étrangères

    IAS 23

    Coûts d’emprunt (révisée en 2007)

    IAS 24

    IAS 24 Information relative aux parties liées

    IAS 26

    Comptabilité et rapports financiers des régimes de retraite

    IAS 27

    États financiers individuels

    IAS 28

    Participations dans des entreprises associées et des coentreprises

    IAS 29

    Information financière dans les économies hyperinflationnistes

    ▼M52 —————

    ▼B

    IAS 33

    Résultat par action

    ▼M52 —————

    ▼B

    IAS 41

    Agriculture

    ▼M52 —————

    ▼B

    IFRS 2

    Paiement fondé sur des actions

    ▼M52 —————

    ▼B

    IFRS 5

    Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées

    IFRS 6

    Prospection et évaluation de ressources minérales

    IFRS 7

    Instruments financiers: informations à fournir

    IFRS 8

    Secteurs opérationnels

    IFRS 9

    Instruments financiers

    IFRS 10

    États financiers consolidés

    IFRS 11

    Partenariats

    IFRS 12

    Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d’autres entités

    IFRS 13

    Évaluation de la juste valeur

    IFRS 15

    Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients

    IFRS 16

    Contrats de location

    IFRIC 1

    Variation des passifs existants relatifs au démantèlement, à la remise en état et similaires

    IFRIC 2

    Parts sociales des entités coopératives et instruments similaires

    IFRIC 4

    Déterminer si un accord contient un contrat de location

    IFRIC 5

    Droits aux intérêts émanant de fonds de gestion dédiés au démantèlement, à la remise en état et à la réhabilitation de l'environnement

    IFRIC 6

    Passifs découlant de la participation à un marché spécifique — déchets d'équipements électriques et électroniques

    IFRIC 7

    Application de l'approche du retraitement dans le cadre d'IAS 29

    IFRIC 10

    Information financière intermédiaire et dépréciation

    ▼M52 —————

    ▼B

    IFRIC 14

    Interprétation IFRIC 14 IAS 19 — Le plafonnement de l'actif au titre des régimes à prestations définies, les exigences de financement minimal et leur interaction

    ▼M52 —————

    ▼B

    IFRIC 16

    Interprétation IFRIC 16 Couvertures d’un investissement net dans une activité à l’étranger

    IFRIC 17

    Interprétation IFRIC 17 Distribution d'actifs non monétaires aux propriétaires

    ▼M52 —————

    ▼B

    IFRIC 19

    Interprétation IFRIC 19 Extinction de passifs financiers avec des instruments de capitaux propres

    IFRIC 20

    Interprétation IFRIC 20 Frais de découverture engagés pendant la phase d’exploitation d’une mine à ciel ouvert

    ▼M41

    IFRIC 21

    Interprétation IFRIC 21 Taxes () 

    ▼B

    IFRIC 22

    Interprétation IFRIC 22 Transactions en monnaie étrangère et contrepartie anticipée

    IFRIC 23

    Interprétation IFRIC 23 Incertitude relative au traitement des impôts sur le résultat

    SIC-7

    Introduction de l'euro

    SIC-10

    Aide publique — absence de relation spécifique avec des activités opérationnelles

    SIC-15

    Avantages dans les contrats de location simple

    SIC-25

    Impôt sur le résultat — changements de statut fiscal d'une entité ou de ses actionnaires

    ▼M52 —————

    ▼B

    SIC-29

    Informations à fournir — accords de concession de services

    ▼M52 —————

    ▼B

    Reproduction autorisée dans l'Espace économique européen. Tous droits réservés en dehors de l'EEE, à l'exception du droit de reproduire à des fins d'utilisation personnelle ou autres fins légitimes. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues de l'IASB à l'adresse suivante: www.iasb.org

    ▼M52 —————

    ▼B




    NORME COMPTABLE INTERNATIONALE 7

    ▼M5

    État des flux de trésorerie ( 1 )

    ▼B

    OBJECTIF

    Les informations concernant les flux de trésorerie d'une entité sont utiles aux utilisateurs des états financiers car elles leur apportent une base d'évaluation de la capacité de l'entité à générer de la trésorerie et des équivalents de trésorerie ainsi que des besoins d'utilisation de cette trésorerie par l'entité. Les décisions économiques que prennent les utilisateurs imposent d'évaluer la capacité d'une entité à dégager de la trésorerie ou des équivalents de trésorerie ainsi que l'échéance et le caractère certain de leur concrétisation.

    L'objectif de la présente norme est d'imposer la fourniture d'une information sur l'historique des évolutions de la trésorerie et des équivalents de trésorerie d'une entité au moyen ►M5  d'un état des flux de trésorerie ◄ classant les flux de trésorerie de la période en activités opérationnelles, d'investissement et de financement.

    CHAMP D'APPLICATION

    1 Une entité doit établir un ►M5  état des flux de trésorerie ◄ selon les dispositions définies par la présente norme et doit le présenter comme partie intégrante de ses états financiers pour chaque période donnant lieu à la présentation d'états financiers.

    2 La présente norme annule et remplace IAS 7 Tableau de financement approuvée en juillet 1977.

    3 Les utilisateurs des états financiers d'une entité sont intéressés par la façon dont l'entité génère et utilise sa trésorerie ou ses équivalents de trésorerie. Ceci est le cas quelle que soit la nature des activités de l'entité, même si la trésorerie peut être considérée comme la base de l'activité même de l'entité, comme cela peut être le cas pour une institution financière. Les entités ont besoin de trésorerie essentiellement pour les mêmes raisons, quelle que soit l'activité principale génératrice de produits. Elles ont besoin de trésorerie pour conduire leurs activités, s'acquitter de leurs obligations et assurer une rentabilité à leurs investisseurs. En conséquence, la présente norme impose que toutes les entités présentent un ►M5  état des flux de trésorerie ◄ .

    AVANTAGES QUE PROCURENT LES INFORMATIONS SUR LES FLUX DE TRÉSORERIE

    4 Un ►M5  état des flux de trésorerie ◄ , lorsqu'il est utilisé de concert avec le reste des états financiers, fournit des informations qui permettent aux utilisateurs d'évaluer les changements de l'actif net d'une entité, sa structure financière (y compris sa liquidité et sa solvabilité) et sa capacité à modifier les montants et l'échéancier des flux de trésorerie pour s'adapter aux changements de circonstances et opportunités. Les informations relatives aux flux de trésorerie sont utiles pour apprécier la capacité de l'entité à dégager de la trésorerie et des équivalents de trésorerie et permettent aux utilisateurs d'élaborer des modèles pour apprécier et comparer la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs de différentes entités. Elles renforcent également la comparabilité des informations sur la performance opérationnelle de différentes entités car elles éliminent les effets de l'utilisation de traitements comptables différents pour les mêmes opérations et événements.

    5 L'information sur l'historique des flux de trésorerie est souvent utilisée comme un indicateur utile des montants, des échéances et du caractère certain des flux futurs de trésorerie. Elle est également utile pour vérifier l'exactitude des anciennes estimations de flux futurs de trésorerie et pour examiner la relation entre la rentabilité et les flux de trésorerie nets ainsi que l'effet des changements de prix.

    DÉFINITIONS

    6 Dans la présente norme, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après:

    La trésorerie comprend les fonds en caisse et les dépôts à vue.

    Les équivalents de trésorerie sont les placements à court terme, très liquides qui sont facilement convertibles en un montant connu de trésorerie et qui sont soumis à un risque négligeable de changement de valeur.

    Les flux de trésorerie sont les entrées et sorties de trésorerie et d'équivalents de trésorerie.

    Les activités opérationnelles sont les principales activités génératrices de produits de l'entité et toutes les autres activités qui ne sont pas des activités d'investissement ou de financement.

    Les activités d'investissement sont l'acquisition et la sortie d'actifs à long terme et les autres placements qui ne sont pas inclus dans les équivalents de trésorerie.

    Les activités de financement sont les activités qui résultent des changements dans l'importance et la composition du capital apporté et des emprunts de l'entité.

    Trésorerie et équivalents de trésorerie

    7 Les équivalents de trésorerie sont détenus dans le but de faire face aux engagements de trésorerie à court terme plutôt que pour un placement ou d'autres finalités. Pour qu'un placement puisse être considéré comme un équivalent de trésorerie, il doit être facilement convertible en un montant de trésorerie connu et être soumis à un risque négligeable de changement de valeur. En conséquence, un placement ne sera normalement qualifié d'équivalent de trésorerie que s'il a une échéance rapprochée, par exemple inférieure ou égale à trois mois à partir de la date d'acquisition. Les participations dans des capitaux propres sont exclues des équivalents de trésorerie, à moins qu'elles ne soient, en substance, des équivalents de trésorerie, par exemple dans le cas d'actions de préférence acquises peu avant leur date d'échéance et ayant une date de remboursement déterminée.

    8 Les emprunts bancaires sont en général considérés comme des activités de financement. Toutefois, dans certains pays, les découverts bancaires remboursables à vue font partie intégrante de la gestion de la trésorerie de l'entité. Dans ces circonstances, les découverts bancaires constituent une composante de la trésorerie et des équivalents de trésorerie. Une caractéristique de telles conventions bancaires est que le solde bancaire fluctue souvent entre le disponible et le découvert.

    9 Les flux de trésorerie excluent les mouvements entre éléments qui constituent la trésorerie ou les équivalents de trésorerie parce que ces composantes font partie de la gestion de trésorerie d'une entité plutôt que de ses activités opérationnelles, d'investissement et de financement. La gestion de trésorerie comprend le placement d'excédents de trésorerie en équivalents de trésorerie.

    PRÉSENTATION DE ►M5  L'ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE ◄

    10  ►M5  L'état des flux de trésorerie ◄ présente les flux de trésorerie de la période classés en activités opérationnelles, d'investissement et de financement.

    11 Une entité présente ses flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles, d'investissement et de financement de la façon la plus appropriée à son activité. Le classement par activité fournit une information qui permet aux utilisateurs d'évaluer l'effet de ces activités sur la situation financière de l'entité et le montant de sa trésorerie et de ses équivalents de trésorerie. Cette information peut également être utilisée pour évaluer des relations entre ces activités.

    12 Une transaction unique peut inclure des flux de trésorerie qui sont classés différemment. Par exemple, lorsque le remboursement en trésorerie d'un emprunt porte à la fois sur les intérêts et le capital, la partie correspondant aux intérêts peut être classée dans les activités opérationnelles, tandis que la partie correspondant au capital est classée dans les activités de financement.

    Activités opérationnelles

    13 Le montant des flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles est un indicateur-clé de la mesure dans laquelle les opérations de l'entité ont généré des flux de trésorerie suffisants pour rembourser ses emprunts, maintenir la capacité opérationnelle de l'entité, verser des dividendes et faire de nouveaux investissements sans recourir à des sources externes de financement. Utilisées avec d'autres informations, les informations sur les différentes catégories de flux historiques de trésorerie opérationnels sont utiles à la prévision des flux futurs de trésorerie opérationnels.

    14 Les flux de trésorerie opérationnels sont essentiellement issus des principales activités génératrices de produits de l'entité. En conséquence, ils résultent en général des transactions et autres événements qui entrent dans la détermination du résultat. Exemples de flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles:

    a) 

    les entrées de trésorerie provenant de la vente de biens et de la prestation de services;

    b) 

    les entrées de trésorerie provenant de redevances, d'honoraires, de commissions et d'autres produits;

    c) 

    les sorties de trésorerie à des fournisseurs de biens et services;

    d) 

    les sorties de trésorerie aux membres du personnel ou pour leur compte;

    e) 

    les entrées et sorties de trésorerie d'une entité d'assurance relatives aux primes et aux sinistres, aux annuités et autres prestations liées aux polices d'assurance;

    f) 

    les sorties de trésorerie ou remboursements d'impôts sur le résultat, à moins qu'ils ne puissent être spécifiquement associés aux activités de financement et d'investissement; et

    g) 

    les entrées et sorties de trésorerie provenant de contrats détenus à des fins de négoce ou de transaction.

    ▼M8

    Certaines transactions, telles que la cession d’un élément d’une installation de production, peuvent donner lieu à une plus ou moins-value, incluse dans le résultat comptabilisé. Les flux de trésorerie liés à ces transactions sont des flux de trésorerie provenant des activités d’investissement. Cependant, les versements de trésorerie pour fabriquer ou acquérir des actifs détenus en vue de la location à d’autres puis détenus par la suite en vue de la vente, tel que décrit au paragraphe 68A de IAS 16 Immobilisations corporelles, sont des flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles. Les encaissements en numéraire issus des locations et des ventes ultérieures de tels actifs sont également des flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles.

    ▼B

    15 Une entité peut détenir des titres et des prêts à des fins de négoce ou de transaction; dans ce cas, ils sont similaires à des stocks acquis spécifiquement en vue de leur revente. En conséquence, les flux de trésorerie provenant de l'acquisition et de la cession des titres détenus à des fins de négoce ou de transaction sont classés parmi les activités opérationnelles. De même, les avances de trésorerie et les prêts consentis par les institutions financières sont généralement classés en activités opérationnelles, étant donné qu'ils se rapportent à la principale activité génératrice de produits de ces entités.

    Activités d'investissement

    ▼M22

    16 La présentation séparée des flux de trésorerie provenant des activités d’investissement est importante car les flux de trésorerie indiquent dans quelle mesure des dépenses ont été effectuées pour l’accroissement de ressources destinées à générer des produits et flux de trésorerie futurs. Seules les dépenses qui résultent en un actif comptabilisé dans l’état de situation financière peuvent faire l’objet d’une classification en tant qu’activité d’investissement. Exemples de flux de trésorerie provenant des activités d’investissement:

    ▼B

    a) 

    sorties de trésorerie effectuées pour l'acquisition d'immobilisations corporelles, incorporelles et d'autres actifs à long terme. Ces sorties comprennent les frais de développement inscrits à l'actif et les dépenses liées aux immobilisations corporelles produites par l'entité pour elle-même;

    b) 

    entrées de trésorerie découlant de la vente d'immobilisations corporelles, incorporelles et d'autres actifs à long terme;

    c) 

    sorties de trésorerie effectuées pour l'acquisition d'instruments de capitaux propres ou d'emprunt d'autres entités et de participations dans des coentreprises (autres que les sorties effectuées pour les instruments considérés comme des équivalents de trésorerie ou détenus à des fins de négoce ou de transaction);

    d) 

    entrées de trésorerie relatives à la vente d'instruments de capitaux propres ou d'emprunt d'autres entités, et de participations dans des coentreprises (autres que les entrées relatives aux instruments considérés comme équivalents de trésorerie et à ceux détenus à des fins de négoce ou de transaction);

    e) 

    avances de trésorerie et prêts faits à des tiers (autres que les avances et les prêts consentis par une institution financière);

    f) 

    entrées de trésorerie découlant du remboursement d'avances et de prêts consentis à d'autres parties (autres que les avances et les prêts consentis par une institution financière);

    g) 

    sorties de trésorerie au titre de contrats à terme, de contrats d'option ou de contrats de swap, sauf lorsque ces contrats sont détenus à des fins de négoce ou de transaction ou que ces sorties sont classées parmi les activités de financement; et

    h) 

    entrées de trésorerie au titre des contrats à terme sur des marchés organisés et de gré à gré, de contrats d'options ou de contrats de swap, sauf lorsque ces contrats sont détenus à des fins de négociation ou de transaction ou que ces entrées sont classées parmi les activités de financement.

    Lorsqu'un contrat est comptabilisé en tant que couverture d'une position identifiable, les flux de trésorerie relatifs à ce contrat sont classés de la même façon que les flux de trésorerie de la position ainsi couverte.

    Activités de financement

    ▼M54

    17 La présentation séparée des flux de trésorerie liés aux activités de financement est importante, car elle est utile à la prévision des flux de trésorerie futurs de l'entité auxquels les apporteurs de capitaux auront droit. Voici des exemples de flux de trésorerie liés aux activités de financement:

    ▼B

    a) 

    entrées de trésorerie de l'émission d'actions ou d'autres instruments de capitaux propres;

    b) 

    sorties de trésorerie faites aux actionnaires pour acquérir ou racheter les actions de l'entité;

    c) 

    produits de l'émission d'emprunts obligataires, ordinaires, de billets de trésorerie, d'emprunt hypothécaire et autres emprunts à court ou à long terme;

    d) 

    sorties de trésorerie des montants empruntés; et

    ▼M54

    e) 

    sorties de trésorerie effectuées par un preneur dans le cadre de la réduction du solde de la dette relative à un contrat de location.

    ▼B

    PRÉSENTATION DES FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

    18 Une entité doit présenter les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles, en utilisant:

    a) 

    soit la méthode directe, suivant laquelle les principales catégories d'entrées et de sorties de trésorerie brutes sont présentées;

    b) 

    soit la méthode indirecte, suivant laquelle le résultat est ajusté des effets des transactions sans effet de trésorerie, des décalages ou régularisations d'entrées ou de sorties de trésorerie opérationnelle passées ou futures liés à l'exploitation et des éléments de produits ou de charges liés aux flux de trésorerie concernant les investissements ou le financement.

    19 Les entités sont encouragées à présenter les informations des flux de trésorerie des activités opérationnelles en utilisant la méthode directe. La méthode directe apporte des informations qui peuvent être utiles pour l'estimation des flux futurs de trésorerie et qui ne sont pas disponibles à partir de la méthode indirecte. Selon la méthode directe, les informations sur les principales catégories d'entrées et sorties de trésorerie brutes peuvent être obtenues:

    a) 

    à partir des enregistrements comptables de l'entité; ou

    b) 

    en ajustant les ventes, le coût des ventes (intérêts et produits assimilés et charges intérêts et charges assimilées pour une institution financière) et les autres éléments ►M5  de l'état du résultat global ◄ , en fonction:

    i) 

    des variations durant la période dans les stocks et dans les créances et dettes opérationnelles;

    ii) 

    des autres éléments sans effet de trésorerie; et

    iii) 

    des autres éléments pour lesquels l'effet de trésorerie consiste en flux d'investissement ou de financement.

    20 Selon la méthode indirecte, le flux de trésorerie net provenant des activités opérationnelles se détermine en ajustant le résultat pour tenir compte de l'effet:

    a) 

    des variations durant la période dans les stocks et dans les créances et dettes opérationnelles;

    b) 

    des éléments sans effet de trésorerie, tels que les amortissements, les provisions, les impôts différés, les gains ou pertes de change latents, les bénéfices non distribués des entreprises associées et les ►M11  participations ne donnant pas le contrôle ◄ ; et

    c) 

    des autres éléments pour lesquels l'effet de la trésorerie consiste en flux de trésorerie d'investissement ou de financement.

    A contrario, le flux de trésorerie net provenant des activités opérationnelles peut être présenté selon la méthode indirecte en indiquant les produits et les charges figurant dans ►M5  l'état du résultat global ◄ et les variations de la période dans les stocks et dans les créances et dettes opérationnelles.

    PRÉSENTATION DES FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT ET DE FINANCEMENT

    21 Une entité doit présenter séparément les principales catégories d'entrées et de sorties de trésorerie brutes provenant des activités d'investissement et de financement, sauf si les flux de trésorerie décrits aux paragraphes 22 et 24 sont présentés pour leur montant net.

    PRÉSENTATION DES FLUX DE TRÉSORERIE POUR LEUR MONTANT NET

    22 Les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles, d'investissement ou de financement suivantes peuvent être présentés pour leur montant net:

    a) 

    entrées et sorties de trésorerie pour le compte de clients lorsque les flux de trésorerie découlent des activités du client et non de celles de l'entité; et

    b) 

    entrées et sorties de trésorerie concernant des éléments ayant un rythme de rotation rapide, des montants élevés et des échéances courtes.

    23 Exemples d'entrées et de sorties de trésorerie visées au paragraphe 22a):

    a) 

    l'acceptation et le remboursement de dépôts à vue par une banque;

    b) 

    la trésorerie détenue pour le compte de clients par une entité spécialisée dans les placements; et

    c) 

    les loyers reversés aux propriétaires de biens, après avoir été collectés pour leur compte.

    Des exemples d'entrées et sorties de trésorerie visées au paragraphe 22b) sont les avances et le remboursement des éléments suivants:

    a) 

    montants en principal relatif aux cartes de crédit des clients;

    b) 

    acquisition ou cession de placements; et

    c) 

    autres emprunts à court terme, par exemple ceux ayant une échéance inférieure ou égale à trois mois.

    24 Les flux de trésorerie provenant de chacune des activités d'une institution financière suivante peuvent être présentés pour leur montant net:

    a) 

    entrées et sorties de trésorerie liées à l'acceptation et au remboursement de dépôts à échéance déterminée;

    b) 

    placement de dépôts auprès d'autres institutions financières et retrait de ces dépôts; et

    c) 

    prêts et avances consentis à des clients et remboursement de ces prêts et avances.

    FLUX DE TRÉSORERIE EN MONNAIES ÉTRANGÈRES

    25 Les flux de trésorerie provenant de transactions en monnaie étrangère doivent être enregistrés dans la monnaie fonctionnelle de l'entité par application au montant en monnaie étrangère du cours de change entre la monnaie fonctionnelle et la monnaie étrangère à la date des flux de trésorerie.

    26 Les flux de trésorerie d'une filiale étrangère doivent être convertis au cours de change entre la monnaie fonctionnelle et la monnaie étrangère aux dates des flux de trésorerie.

    27 Les flux de trésorerie libellés en monnaie étrangère sont présentés en conformité avec IAS 21 Effets des variations des cours des monnaies étrangères. Celle-ci permet d'utiliser un cours de change qui se rapproche du cours réel. À titre d'exemple, un cours de change moyen pondéré pour la période peut être utilisé pour l'enregistrement des transactions en monnaie étrangère et pour la conversion des flux de trésorerie d'une filiale étrangère. Toutefois, IAS 21 n'autorise pas l'utilisation du cours de change à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ pour la conversion des flux de trésorerie d'une filiale étrangère.

    28 Les gains et pertes latents provenant des variations des cours de change ne sont pas des flux de trésorerie. Toutefois, l'effet des variations des cours de change sur la trésorerie ou les équivalents de trésorerie détenus ou dus en monnaies étrangères est présenté dans ►M5  l'état des flux de trésorerie ◄ de façon à permettre le rapprochement de la trésorerie et des équivalents de trésorerie à l'ouverture et à la clôture de la période. Ce montant est présenté séparément des flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles, d'investissement et de financement et tient compte, le cas échéant, des écarts qui auraient été constatés si les flux de trésorerie avaient été inscrits au cours de change de clôture.

    29 [Supprimé]

    30 [Supprimé]

    INTÉRÊTS ET DIVIDENDES

    31 Les flux de trésorerie provenant des intérêts et des dividendes perçus ou versés doivent être tous présentés séparément. Chacun doit être classé de façon permanente d'une période à l'autre dans les activités opérationnelles, d'investissement ou de financement.

    ▼M1

    32 Le montant total des intérêts versés au cours d’une période est indiqué dans ►M5  l'état des flux de trésorerie ◄ , qu’ils aient été comptabilisés en charges ►M5  au résultat ◄ ou incorporés au coût d’un actif selon IAS 23 Coûts d’emprunt.

    ▼B

    33 Les intérêts versés et les intérêts et dividendes reçus sont habituellement classés en flux de trésorerie opérationnelle par une institution financière. Toutefois, il n'y a aucun consensus pour le classement de ces flux de trésorerie pour les autres entités. Les intérêts payés et les intérêts et dividendes reçus peuvent être classés dans les flux de trésorerie opérationnelle parce qu'ils entrent dans le calcul du résultat. Alternativement, les intérêts versés et les intérêts et dividendes reçus peuvent être classés respectivement en flux de trésorerie financiers et flux de trésorerie d'investissement, car ils représentent des ressources financières ou des retours sur investissements.

    34 Les dividendes versés peuvent être classés en flux financier de trésorerie, car ils sont le coût d'obtention de ressources financières. Simultanément, les dividendes versés peuvent être classés parmi les flux de trésorerie des activités opérationnelles dans le but d'aider les utilisateurs à déterminer la capacité d'une entité à dégager des dividendes à partir des flux de trésorerie opérationnels.

    IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT

    35 Les flux de trésorerie provenant des impôts sur le résultat doivent être présentés séparément et classés comme des flux opérationnels de trésorerie, à moins qu'ils ne puissent être spécifiquement rattachés aux activités de financement et d'investissement.

    36 Les impôts sur le résultat résultent de transactions qui donnent lieu à des flux de trésorerie classés en activité opérationnelle, d'investissement ou de financement dans ►M5  l'état des flux de trésorerie ◄ . Alors que la charge d'impôt peut être facilement identifiable pour les activités d'investissement et de financement, les flux de trésorerie relatifs à l'impôt sont souvent impossibles à identifier et peuvent survenir lors d'une période différente de celle de la transaction génératrice de flux de trésorerie. Par conséquent, les impôts payés sont habituellement classés en flux de trésorerie d'activités opérationnelles. Toutefois, lorsqu'il est possible de relier le flux de trésorerie d'impôt à une transaction individuelle qui procure des flux de trésorerie classés en activité d'investissement ou de financement, le flux de trésorerie d'impôt est classé, suivant le cas, en activité d'investissement ou de financement. Lorsque les flux de trésorerie d'impôt sont répartis sur plus d'une catégorie d'activité, le montant total d'impôts payés est une information à fournir.

    PARTICIPATIONS DANS DES FILIALES, DES ENTREPRISES ASSOCIÉES ET DES COENTREPRISES

    ▼M32

    37 Lors de la comptabilisation d’une participation dans une opération associée, une coentreprise ou une filiale selon la méthode de la mise en équivalence ou la méthode du coût, l’investisseur limite ses informations dans l'état des flux de trésorerie aux flux de trésorerie intervenus entre lui-même et l’entité détenue, par exemple les dividendes et les avances.

    38 Une entité qui présente ses intérêts dans une opération associée ou une coentreprise selon la méthode de la mise en équivalence inscrit dans son état des flux de trésorerie les flux liés à sa participation dans l’opération associée ou la coentreprise, ainsi que les distributions et autres entrées ou sorties de trésorerie entre elle et l’opération associée ou la coentreprise.

    ▼M11

    CHANGEMENTS DANS LES PARTS D’INTÉRÊT DANS DES FILIALES ET DANS D’AUTRES UNITÉS OPÉRATIONNELLES

    39 L’ensemble des flux de trésorerie provenant de l’obtention ou de la perte du contrôle sur des filiales et autres unités opérationnelles doivent être présentés séparément et classés dans les activités d’investissement.

    40 En matière d’obtention et de perte de contrôle de filiales ou d’autres unités opérationnelles au cours de la période, une entité doit indiquer, de façon globale, chacun des éléments suivants:

    (a) 

    la contrepartie totale payée ou reçue;

    (b) 

    la fraction de la contrepartie qui se compose de trésorerie et d’équivalents de trésorerie;

    (c) 

    le montant de trésorerie et d’équivalents de trésorerie dont dispose la filiale ou l’unité opérationnelle acquise ou cédée; et

    (d) 

    le montant des actifs et passifs, autres que la trésorerie et les équivalents de trésorerie, de la filiale ou de l’unité opérationnelle dont le contrôle a été obtenu ou perdu, regroupés par grandes catégories.

    ▼M38

    40A Une entité d’investissement, au sens d’IFRS 10 États financiers consolidés, n’est pas tenue d’appliquer les paragraphes 40(c) ou 40(d) à une participation dans une filiale qui doit être évaluée à la juste valeur par le biais du résultat net.

    ▼M11

    41 La présentation séparée sous des rubriques spécifiques des effets sur les flux de trésorerie de l’obtention ou de la perte du contrôle de filiales et autres unités opérationnelles en même temps que la présentation séparée des montants des actifs et passifs acquis ou cédés permet de distinguer ces flux de trésorerie des flux de trésorerie provenant des autres activités opérationnelles, d’investissement et de financement. Les flux de trésorerie liés à la perte de contrôle ne sont pas portés en déduction de ceux qui sont liés à l’obtention de contrôle.

    42 Le montant global de trésorerie versé ou reçu en contrepartie de l’obtention ou de la perte de contrôle de filiales ou d’autres unités opérationnelles est inscrit dans ►M5  l'état des flux de trésorerie ◄ après déduction du montant de trésorerie et d’équivalents de trésorerie acquise ou cédée à l’occasion de tels événements, transactions ou changements de circonstances.

    ▼M38

    42A Les flux de trésorerie découlant de modifications dans les participations dans une filiale qui n’entraînent pas la perte du contrôle doivent être classés en flux de trésorerie liés aux activités de financement, à moins que la filiale soit détenue par une entité d’investissement, au sens d’IFRS 10, et qu’elle doive être évaluée à la juste valeur par le biais du résultat net.

    42B Les modifications de la participation dans une filiale qui n’entraînent pas la perte du contrôle, telles que l’acquisition ou la cession ultérieure par la société mère d’instruments de capitaux propres de la filiale, sont comptabilisées comme des transactions portant sur des capitaux propres (voir IFRS 10), à moins que la filiale soit détenue par une entité d’investissement et qu’elle doive être évaluée à la juste valeur par le biais du résultat net. En conséquence, les flux de trésorerie qui en résultent sont classés de la même manière que d’autres transactions avec les propriétaires décrites au paragraphe 17.

    ▼B

    TRANSACTIONS SANS EFFET DE TRÉSORERIE

    43 Les transactions d'investissement et de financement qui ne requièrent pas de trésorerie ou d'équivalents de trésorerie doivent être exclues ►M5  de l'état des flux de trésorerie ◄ . De telles transactions doivent être indiquées dans les états financiers de façon à fournir toute information pertinente à propos de ces activités d'investissement et de financement.

    ▼M54

    44 De nombreuses activités d'investissement et de financement n'ont pas d'effet direct sur les flux de trésorerie courants bien qu'elles influent sur la structure du capital et de l'actif de l'entité. L'exclusion des transactions sans effet sur la trésorerie de l'état des flux de trésorerie est cohérente avec l'objectif d'un tableau de flux de trésorerie car ces éléments n'entraînent pas de flux de trésorerie pendant la période. Voici des exemples de transactions sans effet sur la trésorerie:

    a) 

    l'acquisition d'actifs par la prise en charge de passifs directement liés ou par un contrat de location;

    ▼B

    b) 

    l'acquisition d'une entité au moyen d'une émission d'actions; et

    c) 

    la conversion de dettes en capitaux propres.

    ▼M58

    VARIATIONS DES PASSIFS ISSUS DES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

    44A   L'entité doit fournir des informations permettant aux utilisateurs des états financiers d'évaluer les variations des passifs issus des activités de financement, ce qui comprend les changements résultant des flux de trésorerie, mais aussi les changements sans contrepartie de trésorerie.

    44B Dans la mesure nécessaire pour satisfaire à l'exigence du paragraphe 44A, l'entité doit fournir des informations sur les variations suivantes des passifs issus des activités de financement:

    a) 

    les changements issus des flux de trésorerie de financement;

    b) 

    les changements découlant de l'obtention ou de la perte du contrôle de filiales ou d'autres entreprises;

    c) 

    l'effet des variations des cours des monnaies étrangères;

    d) 

    les variations des justes valeurs;

    e) 

    les autres changements.

    44C Les passifs issus des activités de financement sont des passifs pour lesquels des flux de trésorerie ont été classés, ou pour lesquels des flux de trésorerie futurs seront classés, dans le tableau des flux de trésorerie en tant que flux de trésorerie liés aux activités de financement. De plus, l'obligation d'information énoncée au paragraphe 44A s'applique également aux variations d'actifs financiers (par exemple, des actifs qui couvrent les passifs issus des activités de financement) si les flux de trésorerie liés à ces actifs financiers ont été, ou si les flux de trésorerie futurs seront, inclus dans les flux de trésorerie liés aux activités de financement.

    44D Un moyen de satisfaire à l'obligation d'information énoncée au paragraphe 44A consiste à fournir un rapprochement entre les soldes d'ouverture et de clôture dans l'état de la situation financière des actifs issus des activités de financement qui comprend les variations mentionnées au paragraphe 44B. Lorsque l'entité présente un tel rapprochement, elle doit fournir suffisamment d'informations pour permettre aux utilisateurs des états financiers de rattacher les éléments de rapprochement à l'état de la situation financière et au tableau des flux de trésorerie.

    44E Si l'entité fournit les informations exigées par le paragraphe 44A en combinaison avec des informations concernant les variations d'autres actifs et passifs, elle doit présenter les variations des passifs issus des activités de financement séparément des variations des autres actifs et passifs.

    ▼B

    COMPOSANTES DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

    45 Une entité doit indiquer les éléments qui composent sa trésorerie et ses équivalents de trésorerie et doit présenter un rapprochement entre les montants de son ►M5  état des flux de trésorerie ◄ et les éléments équivalents présentés ►M5  dans l'état de situation financière ◄ .

    46 Compte tenu de la diversité des méthodes de gestion de la trésorerie et des pratiques bancaires dans le monde, et pour se conformer à IAS 1 Présentation des états financiers, une entité indique la méthode qu'elle adopte pour déterminer la composition de la trésorerie et des équivalents de trésorerie.

    47 L'effet de tout changement de méthode de détermination des composantes de trésorerie et des équivalents de trésorerie, par exemple, un changement dans la classification des instruments financiers considérés antérieurement comme faisant partie du portefeuille de placement de l'entreprise, est présenté selon IAS 8 Méthodes comptables, changements dans les estimations comptables et erreurs.

    AUTRES INFORMATIONS À FOURNIR

    48 L'entité doit indiquer le montant des soldes importants de trésorerie et d'équivalents de trésorerie qu'elle détient et qui ne sont pas disponibles pour le groupe et l'accompagner d'un commentaire de la direction.

    49 Il existe différentes circonstances où les soldes de la trésorerie et les équivalents de trésorerie détenus par une entité ne sont pas disponibles pour une utilisation par le groupe. C'est le cas, par exemple, des soldes de trésorerie et d'équivalents de trésorerie détenus par une filiale opérant dans un pays où des contrôles de change ou d'autres restrictions juridiques existent, lorsque ces soldes ne sont pas disponibles pour une utilisation générale par la mère ou les autres filiales.

    50 Des informations complémentaires peuvent être pertinentes pour les utilisateurs pour comprendre la situation financière et la liquidité d'une entité. La mention de ces informations, accompagnées d'un commentaire de la direction, est encouragée et peut inclure:

    a) 

    le montant des facilités de crédit non utilisées qui pourraient être disponibles pour les activités opérationnelles futures et pour le règlement d'engagements relatifs à des dépenses en capital, en indiquant toutes limitations à l'utilisation de ces facilités;

    ▼M32 —————

    ▼B

    c) 

    le montant global des flux de trésorerie qui représentent des augmentations de la capacité de production, séparément des flux de trésorerie qui sont nécessaires pour maintenir la capacité de production; et

    d) 

    le montant des flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles, d'investissement et de financement pour chaque secteur à présenter (voir IFRS 8 Secteurs opérationnels).

    51 La présentation séparée des flux de trésorerie qui représentent des augmentations de la capacité de production et des flux de trésorerie qui sont nécessaires au maintien de la capacité de production est utile pour permettre à l'utilisateur de déterminer si l'entité investit suffisamment pour maintenir sa capacité de production. Une entité qui n'investit pas suffisamment pour maintenir sa capacité de production pourrait porter préjudice à sa rentabilité future en privilégiant la liquidité et les distributions à court terme aux propriétaires.

    52 La présentation de flux de trésorerie sectoriels permet aux utilisateurs d'avoir une meilleure compréhension de la relation entre les flux de trésorerie de l'ensemble de l'entité et ceux de ses composantes et de la disponibilité et la variabilité des flux de trésorerie sectoriels.

    DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

    53 La présente norme comptable internationale entre en vigueur pour les états financiers des périodes ouvertes à compter du 1er janvier 1994.

    ▼M11

    54 IAS 27 (révisée par l’International Accounting Standards Board en 2008) a modifié les paragraphes 39 à 42 et inséré les paragraphes 42A et 42B. Une entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2009. Si une entité applique IAS 27 (révisée en 2008) au titre d’une période antérieure, les amendements doivent être appliqués à cette période antérieure. Les amendements doivent être appliqués de manière rétrospective.

    ▼M8

    55 Le paragraphe 14 a été modifié par les Améliorations des IFRS publiées en mai 2008. Une entité doit appliquer cet amendement pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique ledit amendement à une période antérieure à cette date, elle doit l’indiquer et appliquer le paragraphe 68A de IAS 16.

    ▼M22

    56 Le paragraphe 16 a été modifié par Améliorations des IFRS publié en avril 2009. Une entité doit appliquer cet amendement pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2010. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique l’amendement pour une période antérieure à cette date, elle doit l’indiquer.

    ▼M32

    57 La publication d’IFRS 10 et d’IFRS 11 Partenariats, en mai 2011, a donné lieu à la modification des paragraphes 37, 38 et 42B et à la suppression du paragraphe 50(b). L’entité qui applique IFRS 10 et IFRS 11 doit appliquer ces amendements.

    ▼M38

    58 La publication d’Entités d’investissement (amendements d’IFRS 10, d’IFRS 12 et d’IAS 27), en octobre 2012, a donné lieu à la modification des paragraphes 42A et 42B, et à l’ajout du paragraphe 40A. L’entité doit appliquer ces amendements pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014. Une application anticipée des dispositions d’Entités d’investissement est permise. Si l’entité applique lesdits amendements à une période antérieure, elle doit appliquer en même temps tous les amendements introduits par Entités d’investissement.

    ▼M54

    59 La publication d'IFRS 16 Contrats de location, en janvier 2016, a donné lieu à la modification des paragraphes 17 et 44. Une entité qui applique IFRS 16 doit appliquer ces modifications.

    ▼M58

    60 La publication d'Initiative concernant les informations à fournir (modification d'IAS 7), en janvier 2016, a donné lieu à l'ajout des paragraphes 44A à 44E. L'entité doit appliquer ces modifications pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017. Une application anticipée est permise. Lorsque l'entité applique ces modifications pour la première fois, elle n'est pas tenue de fournir des informations comparatives pour les périodes précédentes.

    ▼B




    NORME COMPTABLE INTERNATIONALE 8

    Méthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs

    OBJECTIF

    1 L'objectif de la présente norme est d'établir les critères de sélection et de changement de méthodes comptables, ainsi que le traitement comptable et l'information à fournir relative aux changements de méthodes comptables, aux changements d'estimations comptables et aux corrections d'erreurs. La présente norme est destinée à renforcer la pertinence et la fiabilité des états financiers d'une entité ainsi que la comparabilité de ces états financiers tant dans le temps qu'avec les états financiers d'autres entités.

    2 Les informations à fournir sur les méthodes comptables, sauf celles qui se rapportent aux changements de méthodes comptables, sont énoncées dans IAS 1 Présentation des états financiers.

    CHAMP D'APPLICATION

    3 La présente norme s'applique à la sélection et à l'application de méthodes comptables ainsi qu'à la comptabilisation des changements de méthodes comptables, des changements d'estimations comptables et des corrections d'erreurs d'une période antérieure.

    4 L'incidence fiscale des corrections d'erreurs d'une période antérieure et des ajustements rétrospectifs réalisés pour appliquer des changements de méthodes comptables est comptabilisée et décrite selon IAS 12 Impôts sur le résultat.

    DÉFINITIONS

    5 Dans la présente norme, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après:

    Les méthodes comptables sont les principes, bases, conventions, règles et pratiques spécifiques appliqués par une entité lors de l'établissement et de la présentation de ses états financiers.

    Un changement d'estimation comptable est un ajustement de la valeur comptable d'un actif ou d'un passif, ou du montant de la consommation périodique d'un actif, résultant de l'évaluation de la situation actuelle des éléments d'actif et de passif et des avantages et obligations futurs attendus qui y sont associés. Les changements d'estimations comptables résultent d'informations nouvelles ou de nouveaux développements et, par conséquent, ne sont pas des corrections d'erreurs.

    Les normes internationales d'information financière (IFRS) sont des normes et interprétations ►M5  élaborées ◄ par l'International Accounting Standards Board (IASB). Elles comprennent:

    a) 

    les normes internationales d'information financière;

    b) 

    les normes comptables internationales; et

    c) 

    les interprétations émanant du comité d'interprétation des normes internationales d'information financière (IFRIC) ou de l'ancien comité permanent d'interprétation (SIC).

    ▼M69

    Le terme «significatif» est défini au paragraphe 7 d’IAS 1 et employé avec le même sens dans la présente norme.

    ▼B

    Une erreur d'une période antérieure est une omission ou une inexactitude des états financiers de l'entité portant sur une ou plusieurs périodes antérieures et qui résulte de la non-utilisation ou de l'utilisation abusive d'informations fiables:

    a) 

    qui étaient disponibles lorsque la publication des états financiers de ces périodes a été autorisée; et

    b) 

    dont on pouvait raisonnablement s'attendre à ce qu'elles aient été obtenues et prises en considération pour la préparation et la présentation de ces états financiers.

    Parmi ces erreurs figurent les effets d'erreurs de calcul, d'erreurs dans l'application des méthodes comptables, des négligences, des mauvaises interprétations des faits, et des fraudes.

    L'application rétrospective consiste à appliquer une nouvelle méthode comptable à des transactions, d'autres événements et conditions comme si cette méthode avait toujours été appliquée.

    Le retraitement rétrospectif consiste à corriger la comptabilisation, l'évaluation et la fourniture d'informations sur le montant d'éléments des états financiers comme si une erreur d'une période antérieure n'était jamais survenue.

    Impraticable: l'application d'une disposition est impraticable lorsque l'entité ne peut pas l'appliquer après avoir mis en œuvre tous les efforts raisonnables pour y arriver. Pour une période antérieure donnée, appliquer un changement de méthodes comptables à titre rétrospectif ou effectuer un retraitement rétrospectif afin de corriger une erreur est impraticable si:

    a) 

    les effets de l'application rétrospective ou du retraitement rétrospectif ne peuvent être déterminés;

    b) 

    l'application rétrospective ou le retraitement rétrospectif impose d'énoncer des hypothèses sur ce qu'aurait été l'intention de la direction au cours de cette période; ou

    c) 

    l'application rétrospective ou le retraitement rétrospectif impose de faire des estimations significatives des montants et qu'il est impossible de distinguer objectivement les informations relatives aux estimations qui:

    i) 

    révèlent des circonstances existant à la ou aux dates auxquelles ces montants doivent être comptabilisés, évalués ou présentés; et

    ii) 

    auraient été disponibles au moment de l'autorisation de publication des états financiers de cette période antérieure

    des autres informations.

    L'application prospective d'un changement de méthodes comptables et de la comptabilisation de l'effet d'un changement d'estimation comptable consiste, respectivement:

    a) 

    à appliquer la nouvelle méthode comptable aux transactions, aux autres événements et aux situations intervenant après la date du changement de méthode; et

    b) 

    à comptabiliser l'effet du changement d'estimation comptable aux périodes courantes et futures affectées par le changement.

    ▼M69

    6 [Supprimé]

    ▼B

    MÉTHODES COMPTABLES

    Sélection et application des méthodes comptables

    ▼M8

    7 Lorsqu’une IFRS s’applique à une transaction, un autre événement ou une condition, la ou les méthodes comptables appliquée(s) à cet élément sera(ont) déterminée(s) en appliquant l’IFRS en question.

    ▼B

    8 Les IFRS énoncent des méthodes comptables dont l'IASB a conclu qu'elles aboutissaient à des états financiers contenant des informations pertinentes et fiables sur les transactions, les autres événements et les conditions auxquels elles s'appliquent. Il convient de ne pas appliquer ces méthodes lorsque l'effet de leur application n'est pas significatif. Toutefois, il est inapproprié de faire, ou de ne pas corriger, des écarts non significatifs par rapport aux IFRS en vue de parvenir à une présentation particulière de la situation financière, de la performance financière ou des flux de trésorerie d'une entité.

    ▼M8

    9 Les IFRS sont accompagnées d’un guide d’application destiné à aider les entités à appliquer les dispositions de ces normes. Tous ces guides stipulent s’ils font partie intégrante ou non des IFRS. Les guides faisant partie intégrante des IFRS sont obligatoires. Les guides ne faisant pas partie intégrante des IFRS ne contiennent pas de dispositions obligatoires applicables aux états financiers.

    ▼B

    10 En l'absence d'une norme ou d'une interprétation spécifiquement applicable à une transaction, un autre événement ou condition, la direction devra faire usage de jugement pour développer et appliquer une méthode comptable permettant d'obtenir des informations:

    a) 

    pertinentes pour les utilisateurs ayant des décisions économiques à prendre; et

    b) 

    fiables, en ce sens que les états financiers:

    i) 

    présentent une image fidèle de la situation financière, de la performance financière et des flux de trésorerie de l'entité;

    ii) 

    traduisent la réalité économique des transactions, des autres événements et des conditions et non pas simplement leur forme juridique;

    iii) 

    sont neutres, c'est-à-dire sans parti pris;

    iv) 

    sont prudentes; et

    v) 

    sont complètes dans tous leurs aspects significatifs.

    ▼M8

    11 Pour exercer le jugement décrit au paragraphe 10, la direction doit faire référence aux sources suivantes, énumérées par ordre décroissant, et considérer leur possibilité d’application:

    (a) 

    les dispositions figurant dans les IFRS traitant de questions similaires et liées; et

    ▼M68

    (b) 

    les définitions, les critères de comptabilisation et les concepts d’évaluation des actifs, des passifs, des produits et des charges énoncés dans le Cadre conceptuel de l’information financière (le «Cadre conceptuel»).

    ▼B

    12 Pour exercer le jugement décrit au paragraphe 10, la direction peut également considérer les positions officielles les plus récentes d'autres organismes de normalisation comptable qui utilisent un cadre conceptuel similaire pour développer leurs normes comptables, la littérature comptable et les pratiques admises du secteur d'activité, dans la mesure où celles-ci ne sont pas contraires aux sources listées au paragraphe 11.

    Cohérence des méthodes comptables

    13 Une entité doit sélectionner et appliquer ses méthodes comptables avec cohérence pour des transactions, autres événements et conditions similaires, sauf dans le cas où ►M5  une IFRS ◄ impose ou permet spécifiquement de classer par catégories des éléments auxquels l'application de méthodes comptables différentes peut être appropriée. Si ►M5  une IFRS ◄ impose ou permet un tel classement par catégories, il faut choisir la méthode comptable la plus appropriée et l'appliquer de manière cohérente et permanente à chaque catégorie.

    Changements de méthodes comptables

    14 Une entité ne doit changer de méthodes comptables que si le changement:

    a) 

    est imposé par ►M5  une IFRS ◄ ; ou

    b) 

    a pour résultat que les états financiers fournissent des informations fiables et plus pertinentes sur les effets des transactions, autres événements ou conditions sur la situation financière, la performance financière ou les flux de trésorerie de l'entité.

    15 Les utilisateurs d'états financiers doivent être en mesure de comparer les états financiers d'une entité dans le temps afin d'identifier les tendances de sa situation financière, de sa performance financière et de ses flux de trésorerie. Par conséquent, les mêmes méthodes comptables sont appliquées au sein de chaque période et d'une période à l'autre, à moins qu'un changement de méthodes comptables ne réponde à l'un des critères énoncés au paragraphe 14.

    16 Ne constituent pas des changements de méthodes comptables:

    a) 

    l'application d'une méthode comptable à des transactions, autres événements ou conditions différant en substance de ceux survenus précédemment; et

    b) 

    l'application d'une nouvelle méthode comptable à des transactions, autres événements ou conditions qui ne se produisaient pas auparavant ou qui n'étaient pas significatifs.

    17 La première application d'une méthode visant à réévaluer des actifs selon IAS 16 Immobilisations corporelles, ou IAS 38 Immobilisations incorporelles constitue un changement de méthodes comptables à traiter comme une réévaluation selon IAS 16 ou IAS 38 plutôt que selon la présente norme.

    18 Les paragraphes 19 à 31 ne s'appliquent pas aux changements de méthodes comptables décrits au paragraphe 17.

    Application des changements de méthodes comptables

    19 Sous réserve du paragraphe 23:

    a) 

    une entité doit comptabiliser un changement de méthodes comptables résultant de la première application d'une norme ou d'une interprétation selon les dispositions transitoires spécifiques formulées, le cas échéant, dans cette norme ou cette interprétation; et

    b) 

    lorsqu'une entité change de méthodes comptables lors de la première application d'une norme ou d'une interprétation qui ne prévoit pas de dispositions transitoires spécifiques applicables à ce changement, ou décide de changer de méthodes comptables, elle doit appliquer ce changement de manière rétrospective.

    20 Pour les besoins de la présente norme, l'application anticipée d'une norme ou d'une interprétation ne constitue pas un changement volontaire de méthodes comptables.

    21 En l'absence de norme ou d'interprétation spécifiquement applicable à une transaction, un autre événement ou une condition, la direction peut, selon le paragraphe 12, appliquer des méthodes comptables issues des positions officielles les plus récentes d'autres organismes de normalisation comptable qui utilisent un cadre conceptuel similaire pour développer leurs normes comptables. Si, à la suite d'un amendement à une telle position officielle, l'entité choisit de changer de méthodes comptables, ce changement est comptabilisé et présenté comme un changement volontaire de méthodes comptables.

    Application rétrospective

    22 Sous réserve du paragraphe 23, lorsqu'un changement de méthodes comptables est appliqué de manière rétrospective selon le paragraphe 19a) ou b), l'entité doit ajuster le solde d'ouverture de chaque élément affecté des capitaux propres pour la première période antérieure présentée, ainsi que les autres montants comparatifs fournis pour chaque période antérieure présentée comme si la nouvelle méthode comptable avait toujours été appliquée.

    Limitations à l'application rétrospective

    23 Lorsque le paragraphe 19a) ou b) impose une application rétrospective, un changement de méthodes comptables doit être appliqué de manière rétrospective, sauf s'il est impraticable de déterminer les effets du changement spécifiquement liés à la période ou de manière cumulée.

    24 Lorsqu'il est impraticable de déterminer les effets spécifiquement liés à la période du changement d'une méthode comptable sur l'information comparative relative à une ou plusieurs périodes antérieures présentées, l'entité doit appliquer la nouvelle méthode comptable aux valeurs comptables des actifs et passifs au début de la première période pour laquelle l'application rétrospective est praticable, qui peut être la période en cours; elle doit également effectuer un ajustement correspondant du solde d'ouverture de chaque composante affectée des capitaux propres pour cette période.

    25 Lorsqu'il est impraticable de déterminer l'effet cumulé, au début de la période en cours, de l'application d'une nouvelle méthode comptable à toutes les périodes antérieures, l'entité doit ajuster l'information comparative de manière à appliquer la nouvelle méthode comptable de manière prospective à partir de la première date praticable.

    26 Lorsqu'une entité applique une nouvelle méthode comptable de manière rétrospective, elle l'applique à l'information comparative pour les périodes antérieures en remontant aussi loin que possible. L'application rétrospective à une période antérieure est impraticable s'il n'est pas possible d'en déterminer l'effet cumulé sur les montants ►M5  de l'état de situation financière ◄ d'ouverture et de clôture de cette période. Le montant de l'ajustement en résultant, afférent aux périodes antérieures à celles qui sont présentées dans les états financiers, est inclus dans le solde d'ouverture de chaque composante affectée des capitaux propres de la première période présentée. L'ajustement est généralement comptabilisé dans les résultats non distribués. Cependant, l'ajustement peut être imputé à une autre composante des capitaux propres (pour se conformer à une norme ou à une interprétation, par exemple). Toute autre information fournie concernant les périodes antérieures, telles que les synthèses historiques de données financières, est également retraitée en remontant aussi loin que possible.

    27 Lorsqu'il est impraticable pour une entité d'appliquer une nouvelle méthode comptable de manière rétrospective, parce qu'elle ne peut pas déterminer l'effet cumulé de l'application de la méthode à toutes les périodes antérieures, l'entité, selon le paragraphe 25, applique la nouvelle méthode de manière prospective à partir du début de la période la plus ancienne praticable. Elle ne tient donc pas compte de la quote-part de l'ajustement cumulé des actifs, passifs et capitaux propres découlant d'opérations antérieures à cette date. Un changement de méthode comptable est autorisé même s'il est impraticable d'appliquer la méthode de manière prospective à toute période antérieure présentée. Les paragraphes 50 à 53 fournissent des commentaires pour les cas où il est impraticable d'appliquer une nouvelle méthode comptable à une ou plusieurs périodes antérieures.

    Informations à fournir

    28 Lorsque la première application d'une norme ou d'une interprétation a une incidence sur la période en cours ou sur toute période antérieure ou devrait avoir une telle incidence sauf qu'il est impraticable de déterminer le montant de l'ajustement ou encore pourrait avoir une incidence sur des périodes futures, l'entité doit fournir les informations suivantes:

    a) 

    le nom de la norme ou de l'interprétation;

    b) 

    le cas échéant, le fait que le changement de méthodes comptables est mis en œuvre selon ses dispositions transitoires;

    c) 

    la nature du changement de méthode comptable;

    d) 

    le cas échéant, une description des dispositions transitoires;

    e) 

    le cas échéant, les dispositions transitoires susceptibles d'avoir une incidence sur des périodes ultérieures;

    f) 

    pour la période en cours et pour chaque période antérieure présentée, dans la mesure du possible, le montant de l'ajustement:

    i) 

    pour chaque poste affecté des états financiers; et

    ii) 

    si IAS 33 Résultat par action s'applique à l'entité, pour le résultat de base et le résultat dilué par action;

    g) 

    le montant de l'ajustement relatif aux périodes antérieures aux périodes présentées, dans la mesure du possible; et

    h) 

    si l'application rétrospective imposée par le paragraphe 19a) ou b) est impraticable pour une période antérieure spécifique ou pour des périodes antérieures aux périodes présentées, les circonstances qui ont mené à cette situation et une description de la manière et de la date de début de l'application du changement de méthode comptable.

    Les états financiers des périodes ultérieures ne doivent pas reproduire ces informations.

    29 Lorsqu'un changement volontaire de méthode comptable a une incidence sur la période en cours ou sur une période antérieure, ou devrait avoir une incidence sur cette période sauf qu'il est impraticable de déterminer le montant de l'ajustement, ou encore pourrait avoir une incidence sur des périodes ultérieures, l'entité doit fournir les informations suivantes:

    a) 

    la nature du changement de méthode comptable;

    b) 

    les raisons pour lesquelles l'application de la nouvelle méthode comptable fournit des informations fiables et plus pertinentes;

    c) 

    pour la période en cours et pour chaque période antérieure présentée, dans la mesure du possible, le montant de l'ajustement:

    i) 

    pour chaque poste affecté des états financiers; et

    ii) 

    si IAS 33 s'applique à l'entité, pour le résultat de base et le résultat dilué par action;

    d) 

    le montant de l'ajustement relatif aux périodes antérieures aux périodes présentées, dans la mesure du possible; et

    e) 

    si l'application rétrospective est impraticable pour une période antérieure spécifique, ou pour des périodes antérieures aux périodes présentées, les circonstances qui ont mené à cette situation et une description de la manière et de la date depuis laquelle le changement de méthodes comptables a été appliqué.

    Les états financiers des périodes ultérieures ne doivent pas reproduire ces informations.

    30 Lorsqu'une entité n'a pas appliqué une nouvelle ►M5  IFRS ◄ publiée mais non encore entrée en vigueur, elle doit fournir les informations suivantes:

    a) 

    ce fait; et

    b) 

    des informations connues ou pouvant raisonnablement être estimées concernant l'évaluation de l'impact possible de l'application de la nouvelle norme ou de la nouvelle interprétation sur les états financiers de l'entité au cours de sa première période d'application.

    31 En se conformant au paragraphe 30, une entité considère la présentation des informations suivantes:

    a) 

    le nom de la nouvelle ►M5  IFRS ◄ ;

    b) 

    la nature du ou des changements imminents de méthodes comptables;

    c) 

    la date à laquelle la norme ou l'interprétation s'applique;

    d) 

    la date à partir de laquelle elle prévoit d'appliquer la norme ou l'interprétation pour la première fois; et

    e) 

    soit:

    i) 

    une description de l'impact prévu de la première application de la norme ou de l'interprétation sur les états financiers de l'entité; ou

    ii) 

    si cet impact n'est pas connu ou ne peut être raisonnablement estimé, une déclaration dans ce sens.

    CHANGEMENTS D'ESTIMATIONS COMPTABLES

    32 En raison des incertitudes inhérentes aux activités des entités, de nombreux éléments des états financiers ne peuvent pas être évalués avec précision et ne peuvent faire l'objet que d'une estimation. Une estimation implique des jugements fondés sur les dernières informations fiables disponibles. Par exemple, des estimations des éléments suivants peuvent être requises:

    a) 

    les créances douteuses;

    b) 

    l'obsolescence du stock;

    c) 

    la juste valeur d'actifs ou de passifs financiers;

    d) 

    les durées d'utilité ou le rythme attendu de consommation des avantages économiques futurs procurés par un actif amortissable; et

    e) 

    les obligations de garantie.

    33 Le recours à des estimations raisonnables est une part essentielle de la préparation des états financiers et ne met pas en cause leur fiabilité.

    34 Une estimation peut devoir être révisée en cas de changements dans les circonstances sur lesquelles elle était fondée ou par suite de nouvelles informations ou d'un surcroît d'expérience. Par définition, la révision d'une estimation ne concerne pas les périodes antérieures et ne constitue pas une correction d'erreur.

    35 Un changement de la base d'évaluation appliquée est un changement de méthodes comptables et non un changement d'estimation comptable. Lorsqu'il est difficile d'opérer la distinction entre changement de méthodes comptables et changement d'estimation, le changement est traité comme un changement d'estimation comptable.

    36 L'effet d'un changement d'estimation comptable autre qu'un changement auquel s'applique le paragraphe 37 doit être comptabilisé de manière prospective et inclus dans la détermination du résultat:

    a) 

    de la période du changement, si le changement n'affecte que cette période; ou

    b) 

    de la période du changement et des périodes ultérieures, si celles-ci sont également concernées par ce changement.

    37 Dans la mesure où un changement d'estimation comptable donne lieu à des variations d'actifs et de passifs ou porte sur un élément des capitaux propres, il doit être comptabilisé par ajustement de la valeur comptable de l'élément d'actif, de passif ou de capitaux propres correspondant dans la période du changement.

    38 La comptabilisation prospective de l'effet d'un changement d'estimation comptable signifie que le changement est appliqué aux transactions, aux autres événements et conditions à compter de la date du changement d'estimation. Un changement d'estimation comptable peut affecter soit le résultat de la période en cours seulement, soit le résultat de la période en cours et de périodes ultérieures. À titre d'exemple, un changement dans l'évaluation du montant des créances douteuses n'affecte que le résultat de la période et en conséquence est comptabilisé au cours de la période en cours. Toutefois, un changement dans la durée d'utilité estimée ou dans le rythme attendu de consommation des avantages économiques futurs procurés par les actifs amortissables affecte la charge d'amortissement de la période en cours et de chaque période ultérieure pendant la durée d'utilité résiduelle de l'actif. Dans les deux cas, l'effet du changement correspondant à la période en cours est comptabilisé en produit ou en charge de la période en cours. L'éventuel effet sur les périodes ultérieures est comptabilisé en produit ou en charge au cours de ces périodes ultérieures.

    Informations à fournir

    39 Une entité doit fournir des informations sur la nature et le montant de tout changement d'estimation comptable ayant une incidence sur la période en cours ou dont il est prévu qu'il aura une incidence sur des périodes ultérieures, à l'exception de l'incidence sur des périodes futures lorsqu'il est impraticable d'estimer cette incidence.

    40 Si le montant de l'incidence sur les périodes ultérieures n'est pas indiqué parce que l'estimation est impraticable, l'entité doit le mentionner.

    ERREURS

    41 Des erreurs peuvent survenir à l'occasion de la comptabilisation, de l'évaluation, de la présentation ou de la fourniture d'informations sur des éléments des états financiers. Les états financiers ne sont pas conformes aux IFRS s'ils contiennent soit des erreurs significatives, soit des erreurs non significatives commises intentionnellement pour parvenir à une présentation particulière de la situation financière, de la performance financière ou des flux de trésorerie d'une entité. Les erreurs potentielles de la période en cours découvertes pendant la période sont corrigées avant l'autorisation de publication des états financiers. Cependant, des erreurs significatives peuvent ne pas être découvertes avant une période ultérieure. Ces erreurs d'une période antérieure sont corrigées dans l'information comparative présentée dans les états financiers de cette période ultérieure (voir paragraphes 42 à 47).

    42 Sous réserve du paragraphe 43, l'entité doit corriger de manière rétrospective les erreurs significatives d'une période antérieure dans le premier jeu d'états financiers dont la publication est autorisée après leur découverte, comme suit:

    a) 

    par retraitement des montants comparatifs de la ou des périodes antérieures présentées au cours desquelles l'erreur est intervenue; ou

    b) 

    si l'erreur est intervenue avant la première période antérieure présentée, par retraitement des soldes d'ouverture des actifs, passifs et capitaux propres de la première période antérieure présentée.

    Limites au retraitement rétrospectif

    43 Une erreur d'une période antérieure doit être corrigée par retraitement rétrospectif, sauf dans la mesure où il est impraticable de déterminer soit les effets spécifiquement liés à la période, soit l'effet cumulé de l'erreur.

    44 Lorsqu'il n'est pas praticable de déterminer les effets d'une erreur sur une période spécifique pour l'information comparative présentée au titre des périodes antérieures, l'entité doit retraiter les soldes d'ouverture des actifs, passifs et capitaux propres de la première période présentée pour laquelle un retraitement rétrospectif est praticable (cette période peut être la période en cours).

    45 Lorsqu'il n'est pas praticable de déterminer l'effet cumulé, au début de la période en cours, d'une erreur sur toutes les périodes antérieures, l'entité doit retraiter l'information comparative pour corriger l'erreur de manière prospective à partir de la première date praticable.

    46 La correction d'une erreur d'une période antérieure est exclue du résultat de la période au cours de laquelle l'erreur a été découverte. Toute information présentée au titre de périodes antérieures, y compris toute synthèse historique de données financières, est retraitée en remontant aussi loin que possible.

    47 Lorsqu'il n'est pas praticable de déterminer le montant d'une erreur (par exemple, une erreur dans l'application d'une méthode comptable) pour toutes les périodes antérieures, l'entité, selon le paragraphe 45, retraite l'information comparative de manière prospective à partir de la première date praticable. Elle ne tient donc pas compte de la fraction de l'ajustement cumulé des actifs, passifs et capitaux propres découlant d'opérations antérieures à cette date. Les paragraphes 50 à 53 fournissent des commentaires pour les cas où il est impraticable de corriger une erreur pour une ou plusieurs périodes antérieures.

    48 Les corrections d'erreurs se différencient des changements d'estimations comptables. Par leur nature, les estimations comptables sont des approximations qui peuvent devoir être révisées à mesure qu'apparaissent des informations complémentaires. Par exemple, le profit ou la perte comptabilisé(e) lors de la survenance d'une éventualité ne constitue pas la correction d'une erreur.

    Informations à fournir sur les erreurs d'une période antérieure

    49 En appliquant le paragraphe 42, une entité doit fournir les informations suivantes:

    a) 

    la nature de l'erreur d'une période antérieure;

    b) 

    pour chaque période antérieure présentée, dans la mesure du possible, le montant de la correction:

    i) 

    pour chaque poste affecté des états financiers; et

    ii) 

    si IAS 33 s'applique à l'entité, pour le résultat de base et le résultat dilué par action;

    c) 

    le montant de la correction au début de la première période présentée; et

    d) 

    si le retraitement rétrospectif est impraticable pour une période antérieure spécifique, les circonstances qui ont mené à cette situation et une description de la manière et de la date à partir de laquelle l'erreur a été corrigée.

    Les états financiers des périodes ultérieures ne doivent pas reproduire ces informations.

    CARACTÈRE IMPRATICABLE DE L'APPLICATION RÉTROSPECTIVE ET DU RETRAITEMENT RÉTROSPECTIF

    50 Dans certaines circonstances, il est impraticable d'ajuster des informations comparatives relatives à une ou plusieurs périodes antérieures afin de les rendre comparables avec celles de la période en cours. Par exemple, certaines données peuvent ne pas avoir été collectées au cours de la ou des périodes antérieures d'une manière permettant soit l'application rétrospective d'une nouvelle méthode comptable (y compris, pour les besoins des paragraphes 51 à 53, son application prospective à des périodes antérieures), soit un retraitement rétrospectif destiné à corriger une erreur d'une période antérieure; il peut également être impraticable de reconstituer ces informations.

    51 Il est souvent nécessaire de procéder à des estimations pour appliquer une méthode comptable aux éléments des états financiers comptabilisés ou pour lesquels une information est fournie dans le cadre de transactions, d'autres événements ou conditions. Les estimations sont subjectives par nature, et certaines estimations peuvent être effectuées après la ►M5  période de reporting ◄ . Le calcul d'estimations est potentiellement plus difficile lorsqu'il s'agit d'appliquer de manière rétrospective une méthode comptable ou d'effectuer un retraitement rétrospectif pour corriger une erreur d'une période antérieure, en raison du délai plus long qui peut s'être écoulé depuis la transaction, l'autre événement ou la condition en question. Toutefois, l'objectif des estimations relatives à des périodes antérieures reste le même que pour les estimations effectuées pendant la période en cours, à savoir que l'estimation reflète les circonstances qui prévalaient lorsque est intervenu(e) la transaction, l'autre événement ou la condition.

    ▼M33

    52 Par conséquent, l’application rétrospective d’une nouvelle méthode comptable ou la correction d’une erreur d’une période antérieure implique de distinguer des autres informations celles qui:

    (a) 

    révèlent des circonstances existant à la ou aux dates de survenance de la transaction, de l’autre événement ou de la condition; et

    (b) 

    auraient été disponibles lors de l’autorisation de publication des états financiers de cette période antérieure.

    Pour certains types d’estimations (par exemple une évaluation de la juste valeur qui fait appel à des données non observables importantes), il est impraticable de distinguer ces types d’information. Lorsque l’application rétrospective ou le retraitement rétrospectif impose de procéder à une estimation significative pour laquelle il est impossible de distinguer ces deux types d’information, il est impraticable d’appliquer la nouvelle méthode comptable ou de corriger l’erreur d’une période antérieure de manière rétrospective.

    ▼M53

    53 Les connaissances a posteriori ne doivent pas être utilisées pour appliquer une nouvelle méthode comptable à une période antérieure ou pour corriger des montants relatifs à une période antérieure, que ce soit en posant des hypothèses sur ce qu'auraient été les intentions de la direction au cours d'une période antérieure, ou en estimant les montants comptabilisés, évalués ou pour lesquels une information est fournie au cours d'une période antérieure. Par exemple, lorsqu'une entité corrige une erreur relative à une période antérieure portant sur le calcul de la provision pour congés maladie des salariés selon IAS 19 Avantages du personnel, elle ne tient pas compte des informations relatives à une épidémie de grippe d'une gravité inhabituelle survenue au cours de la période suivante qui sont devenues disponibles après l'autorisation de publication des états financiers de la période antérieure. Le fait qu'il soit souvent nécessaire de recourir à des estimations importantes au moment de modifier les informations de périodes antérieures présentées à des fins de comparaison n'empêche pas un ajustement ou une correction fiable de ces informations.

    ▼M68

    DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

    ▼B

    54 Une entité doit appliquer la présente norme pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2005. Une application anticipée est encouragée. Si une entité applique la présente norme pour une période ouverte avant le 1er janvier 2005, elle doit l'indiquer.

    ▼M33

    54C La publication d’IFRS 13 Évaluation de la juste valeur, en mai 2011, a donné lieu à la modification du paragraphe 52. L’entité qui applique IFRS 13 doit appliquer cet amendement.

    ▼M53

    54E La publication d'IFRS 9 Instruments financiers, en juillet 2014, a donné lieu à la modification du paragraphe 53 et à la suppression des paragraphes 54A, 54B et 54D. L'entité qui applique IFRS 9 doit appliquer ces modifications.

    ▼M68

    54F La publication des Modifications des références au Cadre conceptuel dans les normes IFRS, en 2018, a donné lieu à la modification des paragraphes 6 et 11(b). L’entité doit appliquer ces modifications pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020. Une application anticipée est permise si l’entité applique aussi, en même temps, toutes les autres modifications introduites par les Modifications des références au Cadre conceptuel dans les normes IFRS. L’entité doit appliquer les modifications des paragraphes 6 et 11(b) de façon rétrospective selon la présente norme. Toutefois, si l’entité constate que l’application rétrospective serait impraticable ou impliquerait un coût ou un effort excessif, elle doit appliquer les modifications des paragraphes 6 et 11(b) en se reportant aux paragraphes 23 à 28 de la présente norme. Si l’application rétrospective de l’une ou l’autre des modifications introduites par Modifications des références au Cadre conceptuel dans les normes IFRS est de nature à impliquer un coût ou un effort excessif, l’entité doit, lorsqu’elle applique les paragraphes 23 à 28 de la présente norme, interpréter toute référence au fait qu’il «est impraticable» de faire telle ou telle chose comme une référence au fait que cela «impliquerait un coût ou un effort excessif», sauf dans la dernière phrase du paragraphe 27, et toute référence à «praticable» comme une référence à «possible, sans coût ou effort excessif».

    54G Si l’entité n’applique pas IFRS 14 Comptes de report réglementaires, les définitions, les critères de comptabilisation et les concepts d’évaluation auxquels l’entité doit continuer de se référer et dont elle doit continuer de considérer l’applicabilité lorsqu’elle applique le paragraphe 11(b) à un solde de compte de report réglementaire sont ceux énoncés dans le Cadre de préparation et de présentation des états financiers ( 2 ) et non ceux énoncés dans le Cadre conceptuel. On entend par «solde de compte de report réglementaire» le solde d’un compte de charge ou de produit qui n’est pas comptabilisé en tant qu’actif ou en tant que passif conformément à d’autres normes IFRS applicables, mais dont l’autorité de réglementation des tarifs tient compte ou dont il est prévu que l’autorité de réglementation des tarifs tienne compte dans l’établissement des tarifs pouvant être appliqués aux clients. Une autorité de réglementation des tarifs est un organisme habilité par un texte de loi ou un règlement à établir des tarifs ou un éventail de tarifs que l’entité doit respecter. L’autorité de réglementation des tarifs peut être un organisme tiers ou une partie liée à l’entité, y compris le propre conseil d’administration de l’entité, si ce conseil est tenu par un texte de loi ou un règlement d’établir les tarifs à la fois dans l’intérêt des clients et pour assurer la viabilité financière générale de l’entité.

    ▼M69

    54H La publication de Définition du terme significatif (modifications d’IAS 1 et d’IAS 8), en octobre 2018, a donné lieu à la modification du paragraphe 7 d’IAS 1 et du paragraphe 5 d’IAS 8, ainsi qu’à la suppression du paragraphe 6 d’IAS 8. L’entité doit appliquer ces modifications de manière prospective pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020. Une application anticipée est permise. Si l’entité applique les modifications pour une période antérieure, elle doit l’indiquer.

    ▼B

    RETRAIT D'AUTRES POSITIONS OFFICIELLES

    55 La présente norme annule et remplace IAS 8 Résultat net de l'exercice, erreurs fondamentales et changements de méthodes comptables, révisée en 1993.

    56 La présente norme annule et remplace les interprétations suivantes:

    a) 

    SIC-2 Cohérence des méthodes — incorporation des coûts d'emprunt dans le coût des actifs; et

    b) 

    SIC-18 Cohérence et permanence des méthodes — méthodes alternatives




    NORME COMPTABLE INTERNATIONALE 10

    ▼M5

    Événements postérieurs à la fin de la période de reporting

    ▼B

    OBJECTIF

    1 L'objectif de la présente norme est de prescrire:

    a) 

    quand une entité doit ajuster ses états financiers en fonction d'événements postérieurs à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ ; et

    b) 

    les informations qu'une entité doit fournir concernant la date de l'autorisation de publication des états financiers et les événements postérieurs à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ .

    La norme impose également à une entité de ne pas établir ses états financiers sur une base de continuité d'exploitation si des événements postérieurs à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ indiquent que l'hypothèse de continuité d'exploitation n'est pas appropriée.

    CHAMP D'APPLICATION

    2 La présente norme s'applique à la comptabilisation des événements postérieurs à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ et aux informations à fournir y afférentes.

    DÉFINITIONS

    3 Dans la présente norme, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après:

    Les événements postérieurs à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ sont les événements, favorables et défavorables, qui se produisent entre la ►M5  fin de la période de reporting ◄ et la date de l'autorisation de publication des états financiers. On peut distinguer deux types d'événements:

    a) 

    ceux qui contribuent à confirmer des situations qui existaient à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ (événements postérieurs à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ donnant lieu à des ajustements); et

    b) 

    ceux qui indiquent des situations apparues postérieurement à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ (événements postérieurs à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ ne donnant pas lieu à des ajustements).

    4 Le processus d'autorisation de la publication des états financiers variera en fonction de la structure de gestion, des exigences réglementaires et des procédures suivies pour la préparation et la finalisation des états financiers.

    5 Dans certains cas, une entité a l'obligation de soumettre ses états financiers à l'approbation de ses actionnaires après que les états financiers ont déjà été publiés. Dans de tels cas, la date de l'autorisation de publication des états financiers est la date de leur publication et non la date de leur approbation par les actionnaires.

    Exemple

    Le 28 février 20X2, la direction d'une entité achève le projet d'états financiers de l'année qui se termine le 31 décembre 20X1. Le 18 mars 20X2, le conseil d'administration examine les états financiers et autorise leur publication. L'entité annonce son résultat ainsi que d'autres informations financières le 19 mars 20X2. Les états financiers sont mis à la disposition des actionnaires et des tiers le 1er avril 20X2. L'assemblée générale annuelle des actionnaires approuve les états financiers le 15 mai 20X2, et les états financiers approuvés sont déposés auprès d'une autorité de réglementation le 17 mai 20X2.

    La date de l'autorisation de publication des états financiers est le 18 mars 20X2 (date de l'approbation par le conseil d'administration).

    6 Dans certains cas, la direction d'une entité a l'obligation de soumettre ses états financiers à l'approbation d'un conseil de surveillance (composé uniquement de membres n'ayant pas de fonctions décisionnelles). Dans de tels cas, l'autorisation de publication des états financiers intervient lorsque la direction autorise leur communication au conseil de surveillance.

    Exemple

    Le 18 mars 20X2, la direction d'une entité autorise la communication des états financiers à son conseil de surveillance. Ce conseil, composé uniquement de membres n'ayant pas de fonctions décisionnelles, peut inclure des représentants du personnel et d'autres intérêts extérieurs. Le conseil de surveillance approuve les états financiers le 26 mars 20X2. Les états financiers sont mis à la disposition des actionnaires et des tiers le 1er avril 20X2. L'assemblée générale annuelle des actionnaires approuve les états financiers le 15 mai 20X2, et les états financiers sont déposés auprès d'une autorité de réglementation le 17 mai 20X2.

    La date de l'autorisation de publication des états financiers est le 18 mars 20X2 (date à laquelle la direction autorise leur communication au conseil de surveillance).

    7 Les événements postérieurs à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ incluent tous les événements survenant jusqu'à la date de l'autorisation de publication des états financiers, même si ces événements se produisent après l'annonce publique du résultat ou d'autres informations financières choisies.

    COMPTABILISATION ET ÉVALUATION

    Événements postérieurs à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ donnant lieu à des ajustements

    8 Une entité doit ajuster les montants comptabilisés dans ses états financiers pour refléter des événements postérieurs à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ donnant lieu à des ajustements.

    ▼M53

    9 Sont présentés ci-après des exemples d'événements postérieurs à la date de clôture imposant à l'entité d'ajuster les montants comptabilisés dans ses états financiers ou de comptabiliser des éléments qui auparavant ne l'étaient pas:

    ▼B

    a) 

    le règlement, après la ►M5  période de reporting ◄ , d'une action en justice qui confirme que l'entité avait une obligation actuelle à la date ►M5  de l'état de situation financière ◄ . L'entité ajuste toute provision comptabilisée antérieurement liée à cette action en justice selon IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels ou comptabilise une nouvelle provision. L'entité ne se contente pas d'indiquer dans ses notes un passif éventuel, parce que le règlement de l'affaire fournit des indications complémentaires qui doivent être traitées selon le paragraphe 16 d'IAS 37;

    b) 

    ▼M53

    la réception, après la fin de la période de reporting, d'informations indiquant qu'un actif s'était déprécié à la fin de la période de reporting ou que le montant d'une perte de valeur préalablement comptabilisée au titre de cet actif doit être ajusté. Par exemple:

    i) 

    la faillite d'un client survenant après la date de clôture confirme généralement que le client avait subi une détérioration de son crédit à la fin de la période de reporting;

    ▼B

    ii) 

    la vente de stocks après la ►M5  période de reporting ◄ peut donner des indications sur leur valeur nette de réalisation à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ ;

    c) 

    la détermination, après la ►M5  période de reporting ◄ , du coût d'actifs achetés ou des produits des actifs vendus avant la ►M5  fin de la période de reporting ◄ ;

    d) 

    la détermination, après la ►M5  période de reporting ◄ , du montant des paiements à effectuer au titre de l'intéressement ou de primes si, à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ , l'entité avait une obligation actuelle juridique ou implicite d'effectuer ces paiements du fait d'événements antérieurs à cette date (voir IAS 19 Avantages du personnel); et

    e) 

    la découverte de fraude ou d'erreurs montrant que les états financiers sont incorrects.

    Événements postérieurs à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ ne donnant pas lieu à des ajustements

    10 Une entité ne doit pas ajuster les montants comptabilisés dans ses états financiers pour refléter des événements postérieurs à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ ne donnant pas lieu à des ajustements.

    11 Une baisse de la juste valeur de placements entre la date de clôture et la date de l’autorisation de publication des états financiers pourrait être un exemple d'événement postérieur à la date de clôture ne donnant pas lieu à ajustement. La baisse de la juste valeur n’est normalement pas liée à la situation des placements à la fin de la période de reporting, mais reflète des événements qui se sont produits ultérieurement. En conséquence, l’entité n’ajuste pas les montants comptabilisés dans ses états financiers au titre des placements. ◄ De même, l'entité ne met pas à jour les montants indiqués pour les placements à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ bien qu'elle puisse avoir à fournir des informations complémentaires selon le paragraphe 21.

    Dividendes

    12 Si une entité décide d'attribuer des dividendes aux détenteurs d'instruments de capitaux propres (tels que définis dans IAS 32 Instruments financiers: présentation) après la ►M5  période de reporting ◄ , l'entité ne doit pas comptabiliser ces dividendes en tant que passifs à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ .

    ▼M17

    13 Si des dividendes sont déclarés après la période de reporting mais avant la date d’autorisation de publication des états financiers, les dividendes ne sont pas comptabilisés comme des passifs à la fin de la période de reporting, car aucune obligation n’existe à ce moment. Ces dividendes sont mentionnés dans les notes selon IAS 1 Présentation des états financiers.

    ▼B

    CONTINUITÉ D'EXPLOITATION

    14 Une entité ne doit pas établir ses états financiers sur une base de continuité d'exploitation si la direction détermine, après la ►M5  période de reporting ◄ , qu'elle a l'intention, ou qu'elle n'a pas d'autre solution réaliste que de liquider l'entité ou de cesser son activité.

    15 Une dégradation du résultat opérationnel et de la situation financière après la ►M5  période de reporting ◄ peut indiquer la nécessité d'examiner si l'hypothèse de continuité d'exploitation est toujours appropriée. Si cette hypothèse de continuité d'exploitation n'est plus appropriée, ses conséquences sont si étendues que la présente norme impose une modification fondamentale de la convention comptable plutôt qu'un ajustement des montants comptabilisés selon la convention comptable d'origine.

    16 IAS 1 précise les informations à fournir si:

    a) 

    les états financiers ne sont pas établis sur une base de continuité d'exploitation; ou si

    b) 

    la direction a conscience d'incertitudes significatives liées à des événements ou à des circonstances qui peuvent jeter un doute important sur la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation. Les événements ou circonstances imposant la fourniture d'informations peuvent se produire après la ►M5  période de reporting ◄ .

    INFORMATIONS À FOURNIR

    Date de l'autorisation de publication

    17 Une entité doit indiquer la date de l'autorisation de publication des états financiers et mentionner qui a donné cette autorisation. Si les propriétaires de l'entité ou d'autres ont le pouvoir de modifier les états financiers après leur publication, l'entité doit l'indiquer.

    18 Pour les utilisateurs des états financiers, il est important de connaître la date de l'autorisation de publication des états financiers, parce que les états financiers ne reflètent pas les événements postérieurs à cette date.

    Mise à jour des informations à fournir sur des situations à la ►M5  fin de la période de reporting ◄

    19 Si une entité reçoit, après la ►M5  période de reporting ◄ , des informations sur des situations qui existaient à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ , elle doit mettre à jour les informations fournies relatives à ces situations au vu de ces nouvelles informations.

    20 Dans certains cas, une entité doit mettre à jour les informations fournies dans ses états financiers pour refléter des informations reçues après la ►M5  période de reporting ◄ , même lorsque ces informations n'ont aucun effet sur les montants que l'entité a comptabilisés dans ses états financiers. Un exemple de la nécessité de mettre à jour les informations fournies est le cas où un élément probant devient disponible après la ►M5  période de reporting ◄ mais concerne un passif éventuel qui existait à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ . Outre le fait qu'elle doit examiner si elle doit comptabiliser ou modifier une provision selon IAS 37, l'entité doit mettre à jour les informations fournies sur le passif éventuel au vu de cet élément probant.

    Événements postérieurs à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ ne donnant pas lieu à des ajustements

    ▼M69

    21  Si des événements postérieurs à la fin de la période de reporting ne donnant pas lieu à des ajustements sont significatifs, on peut raisonnablement s’attendre à ce que le fait de ne pas les indiquer influence les décisions que les principaux utilisateurs d’états financiers à usage général prennent en se fondant sur l’information financière que fournissent ces états financiers au sujet de l’entité qui les présente. Dès lors, l’entité fournira les informations suivantes pour chaque catégorie significative d’événements postérieurs à la fin de la période de reporting ne donnant pas lieu à des ajustements:

    a) 

    la nature de l’événement; et

    b) 

    une estimation de son effet financier, ou l’indication que cette estimation ne peut être faite.

    ▼B

    22 Sont par exemple des événements postérieurs à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ ne donnant pas lieu à un ajustement, qui aboutiront généralement à une information à fournir:

    a) 

    un regroupement d'entreprises important postérieur à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ (IFRS 3 Regroupement d'entreprises impose dans ce cas de fournir des informations spécifiques) ou la sortie d'une filiale importante;

    b) 

    l'annonce d'un plan pour abandonner une activité;

    c) 

    des acquisitions importantes d'actifs, la classification d'actifs comme détenus en vue de la vente selon IFRS 5 Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées, d'autres sorties d'actifs ou expropriation par les pouvoirs publics d'actifs importants;

    d) 

    la destruction d'une unité de production importante par un incendie postérieurement à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ ;

    e) 

    l'annonce, ou le début de la mise en œuvre, d'une restructuration importante (voir IAS 37);

    f) 

    des transactions importantes postérieures à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ portant sur des actions ordinaires ou des actions ordinaires potentielles (IAS 33 Résultat par action impose aux entités de décrire ces opérations, sauf si elles portent sur des émissions par capitalisation des bénéfices ou émission d'actions gratuites, des divisions d'actions ou des fractionnements inversés d'actions, qui doivent toutes faire l'objet d'un ajustement selon IAS 33);

    g) 

    des modifications anormalement importantes du prix des actifs ou des taux de change postérieurement à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ ;

    h) 

    des modifications des taux d'impôt ou des lois fiscales votées ou annoncées après la ►M5  période de reporting ◄ , qui ont un impact important sur les actifs et passifs d'impôt exigible et d'impôt différé (voir IAS 12 Impôts sur le résultat);

    i) 

    le fait de prendre des engagements importants ou d'être soumis à des passifs éventuels, par exemple par l'émission de garanties importantes; et

    j) 

    le début d'un litige important résultant uniquement d'événements survenus après la ►M5  période de reporting ◄ .

    DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

    23 Une entité doit appliquer la présente norme pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2005. Une application anticipée est encouragée. Si une entité applique la présente norme pour une période ouverte avant le 1er janvier 2005, elle doit l'indiquer.

    ▼M33

    23A La publication d’IFRS 13, en mai 2011, a donné lieu à la modification du paragraphe 11. L’entité qui applique IFRS 13 doit appliquer cet amendement.

    ▼M53

    23 B La publication d'IFRS 9 Instruments financiers, en juillet 2014, a donné lieu à la modification du paragraphe 9. L'entité qui applique IFRS 9 doit appliquer cette modification.

    ▼M69

    23C La publication de Définition du terme «significatif» (modifications d’IAS 1 et d’IAS 8), en octobre 2018, a donné lieu à la modification du paragraphe 21. L’entité doit appliquer ces modifications de manière prospective pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020. Une application anticipée est permise. Si l’entité applique les modifications pour une période antérieure, elle doit l’indiquer. L’entité doit appliquer ces modifications lorsqu’elle applique celles apportées à la définition du terme «significatif» dans le paragraphe 7 d’IAS 1 et les paragraphes 5 et 6 d’IAS 8.

    ▼B

    RETRAIT D'IAS 10 (RÉVISÉE EN 1999)

    24 La présente norme annule et remplace IAS 10 Événements postérieurs à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ (révisée en 1999).

    ▼M52 —————

    ▼B




    NORME COMPTABLE INTERNATIONALE 17

    Contrats de location

    OBJECTIF

    1 L'objectif de la présente norme est d'établir, pour le preneur et le bailleur, les principes comptables appropriés et les informations à fournir au titre des contrats de location-financement et des contrats de location simple.

    CHAMP D'APPLICATION

    2 La présente norme s'applique à la comptabilisation de tous les contrats de location autres que:

    a) 

    les contrats de location portant sur la prospection ou l'utilisation de minéraux, de pétrole, de gaz naturel, et autres ressources similaires non renouvelables; et

    b) 

    les accords de licences portant sur des éléments tels que des films cinématographiques, des enregistrements vidéo, des pièces de théâtre, des manuscrits, des brevets et des droits d'auteur.

    ▼M45

    Toutefois, la présente norme ne s'applique pas à l'évaluation:

    ▼B

    a) 

    d'un bien immobilier détenu par des preneurs et comptabilisé comme immeuble de placement (voir IAS 40 Immeubles de placement);

    b) 

    d'un immeuble de placement mis à disposition par des bailleurs en vertu de contrats de location simple (voir IAS 40);

    ▼M45

    c) 

    d'actifs biologiques qui entrent dans le champ d'application d'IAS 41 Agriculture et qui sont détenus par des preneurs en vertu de contrats de location-financement; ou

    d) 

    d'actifs biologiques qui entrent dans le champ d'application d'IAS 41 et qui sont mis à disposition par des bailleurs en vertu de contrats de location simple.

    ▼B

    3 La présente norme s'applique aux accords qui transfèrent le droit d'utilisation des actifs, même s'ils imposent au bailleur des prestations importantes dans le cadre de l'exploitation ou de la maintenance desdits actifs. La présente norme ne s'applique pas aux contrats de services qui ne transfèrent pas le droit d'utilisation des actifs de l'une des parties contractantes à l'autre partie.

    DÉFINITIONS

    4 Dans la présente norme, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après:

    Un contrat de location est un accord par lequel le bailleur cède au preneur, pour une période déterminée, le droit d'utilisation d'un actif en échange d'un paiement ou d'une série de paiements.

    Un contrat de location-financement est un contrat de location ayant pour effet de transférer au preneur la quasi-totalité des risques et des avantages inhérents à la propriété d'un actif. Le transfert de propriété peut intervenir ou non, in fine.

    Un contrat de location simple désigne tout contrat de location autre qu'un contrat de location-financement.

    Un contrat de location non résiliable est un contrat de location pouvant être résilié uniquement:

    a) 

    si une éventualité peu probable survient;

    b) 

    avec l'autorisation du bailleur;

    c) 

    si le preneur conclut avec le même bailleur un nouveau contrat de location portant sur le même actif ou sur un actif équivalent; ou

    d) 

    lors du paiement par le preneur d'une somme complémentaire telle qu'il existe, dès le commencement du contrat de location, la certitude raisonnable que le contrat de location sera poursuivi.

    Le commencement du contrat de location est la date de signature du contrat de location ou, si elle est antérieure, la date d'engagement réciproque des parties sur les principales clauses du contrat de location. À cette date:

    a) 

    un contrat de location est classé soit comme contrat de location simple, soit comme contrat de location-financement; et

    b) 

    pour un contrat de location-financement, les montants à comptabiliser au commencement du contrat de location sont déterminés.

    Le début de la période de location est la date à partir de laquelle le preneur est autorisé à exercer son droit d'utilisation de l'actif loué. Il s'agit de la date de comptabilisation initiale du contrat de location c'est-à-dire la comptabilisation des actifs, passifs, produits ou charges qui proviennent du contrat de location, selon le cas).

    La période de location désigne la période non résiliable pour laquelle le preneur s'est engagé à louer l'actif ainsi que toutes périodes ultérieures pour lesquelles le preneur a l'option d'obtenir la poursuite de son contrat de location moyennant ou non le paiement d'une somme complémentaire dans la mesure où, dès le commencement du contrat de location, on peut avoir la certitude raisonnable que le preneur exercera son option.

    Les paiements minimaux au titre de la location sont les paiements que le preneur est, ou peut être, tenu d'effectuer pendant la durée du contrat de location, à l'exclusion du loyer conditionnel, du coût des services et des taxes à payer par le bailleur ou à rembourser au bailleur, ainsi que:

    a) 

    pour le preneur, tous les montants garantis par lui ou par une personne qui lui est liée; ou

    b) 

    pour le bailleur, toute valeur résiduelle qui lui est garantie par:

    i) 

    le preneur;

    ii) 

    une personne liée au preneur; ou

    iii) 

    un tiers non lié au bailleur qui a la capacité financière d'assumer les obligations de garantie.

    Toutefois, si le preneur a la possibilité d'acquérir l'actif à un prix qui devrait être suffisamment inférieur à la juste valeur de l'actif à la date à laquelle l'option peut être levée pour que l'on ait, dès le commencement du contrat de location, la certitude raisonnable que l'option sera levée, les paiements minimaux au titre de la location englobent les montants minimaux à payer au titre de la location sur la durée du contrat de location jusqu'à la date prévue de la levée de l'option d'achat, et le paiement à effectuer pour lever ladite option d'achat.

    La juste valeur est le montant pour lequel un actif pourrait être échangé, ou un passif éteint, entre parties bien informées, consentantes, et agissant dans des conditions de concurrence normale.

    La durée de vie économique désigne:

    a) 

    la période attendue d'utilisation économique d'un actif par un ou plusieurs utilisateurs; ou

    b) 

    le nombre d'unités de production ou d'unités similaires attendues de l'utilisation de l'actif par un ou plusieurs utilisateurs.

    La durée d'utilité est la période estimée restante depuis le début de la période de location, pendant laquelle l'entité s'attend à consommer les avantages économiques représentatifs de l'actif, période qui n'est pas limitée par la durée du contrat de location.

    La valeur résiduelle garantie est:

    a) 

    pour le preneur, la part de la valeur résiduelle qui est garantie par le preneur ou par une personne qui lui est liée (le montant de la garantie étant le montant maximal qui pourrait devenir exigible en toute circonstance); et

    b) 

    pour le bailleur, la part de la valeur résiduelle qui est garantie par le preneur ou par un tiers, non lié au bailleur, qui a la capacité financière d'assumer les obligations de garantie.

    La valeur résiduelle non garantie est la part de la valeur résiduelle de l'actif loué dont la réalisation par le bailleur n'est pas assurée ou qui est garantie uniquement par une partie liée au bailleur.

    Les coûts directs initiaux sont des coûts marginaux directement attribuables à la négociation et à la conclusion d'un contrat de location, à l'exception toutefois des coûts encourus par des bailleurs fabricants ou distributeurs.

    L'investissement brut dans le contrat de location est le total:

    a) 

    des paiements minimaux à recevoir au titre de la location par le bailleur dans le cadre d'un contrat de location-financement; et

    b) 

    de toutes les valeurs résiduelles non garanties revenant au bailleur.

    L'investissement net dans le contrat de location est l'investissement brut dans ledit contrat actualisé au taux d'intérêt implicite du contrat de location.

    Les produits financiers non acquis sont la différence entre:

    a) 

    l'investissement brut dans le contrat de location; et

    b) 

    l'investissement net dans le contrat de location.

    Le taux d'intérêt implicite du contrat de location est le taux d'actualisation qui donne, au commencement du contrat de location, une valeur actuelle cumulée: a) des paiements minimaux au titre de la location; et de b) la valeur résiduelle non garantie égale à la somme: i) de la juste valeur de l'actif loué; et ii) des coûts directs initiaux du bailleur.

    Le taux marginal d'endettement du preneur est le taux d'intérêt que le preneur aurait à payer pour un contrat de location similaire ou, si celui-ci ne peut être déterminé, le taux d'intérêt qu'obtiendrait le preneur, au commencement du contrat de location, pour emprunter sur une durée et avec une garantie similaires les fonds nécessaires à l'acquisition de l'actif.

    Le loyer conditionnel désigne la partie des paiements au titre de la location dont le montant n'est pas fixe mais qui est établie sur la base du montant futur d'un critère qui varie autrement que par l'écoulement du temps (par exemple, un pourcentage du chiffre d'affaires futur, le degré d'utilisation future, les indices des prix futurs et les taux d'intérêt du marché futurs).

    5 Un contrat ou un engagement de location peut inclure une disposition visant à ajuster les paiements au titre du contrat de location aux modifications du coût de la construction ou de l'acquisition de la propriété louée ou aux modifications qui surviennent dans d'autres mesures de coût ou de valeur telles que le niveau général des prix ou dans les coûts de financement du contrat de location pour le bailleur, pendant la période qui sépare le commencement du contrat de location et le début de la période de location. Dans ce cas, l'effet d'un tel changement est présumé avoir eu lieu au commencement du contrat de location aux fins de la présente norme.

    6 La définition d'un contrat de location recouvre les contrats de location d'un actif qui contiennent une disposition donnant au locataire la possibilité d'acquérir la propriété de l'actif, sous réserve de remplir des conditions convenues. Ces contrats sont parfois appelés contrats de location avec option d'achat.

    ▼M33

    6A Dans la présente norme, le terme «juste valeur» est utilisé avec une signification qui diffère à certains égards de la définition qu’en donne IFRS 13 Évaluation de la juste valeur. Par conséquent, lorsqu’une entité applique la présente norme, elle évalue la juste valeur selon celle-ci, et non selon IFRS 13.

    ▼B

    CLASSIFICATION DES CONTRATS DE LOCATION

    7 La classification des contrats de location adoptée par la présente norme se fonde sur le degré d'imputation au bailleur ou au preneur des risques et des avantages inhérents à la propriété d'un actif loué. Les risques incluent les pertes éventuelles résultant de la sous-utilisation des capacités ou de l'obsolescence technologique ainsi que des variations de la rentabilité dues à l'évolution de la conjoncture économique. Les avantages peuvent être représentés par l'espérance d'une exploitation rentable sur la durée de vie économique de l'actif et d'un gain résultant d'une appréciation de sa valeur ou de la réalisation d'une valeur résiduelle.

    8 Un contrat de location est classé en tant que contrat de location-financement s'il transfère au preneur la quasi-totalité des risques et des avantages inhérents à la propriété. Un contrat de location est classé en tant que contrat de location simple s'il ne transfère pas au preneur la quasi-totalité des risques et des avantages inhérents à la propriété.

    9 Dans la mesure où la transaction entre un bailleur et un preneur repose sur un contrat de location conclu entre eux, il convient d'utiliser des définitions cohérentes. L'application de ces définitions aux circonstances spécifiques du preneur et du bailleur peut parfois conduire le bailleur et le preneur à classer un même contrat différemment. Cela peut être le cas, par exemple, si le bailleur bénéficie d'une valeur résiduelle garantie par une partie non liée au preneur.

    10 Qu'un contrat de location soit un contrat de location-financement ou un contrat de location simple dépend de la réalité de la transaction plutôt que de la forme du contrat ( 3 ). Des exemples de situations qui, individuellement ou conjointement, devraient en principe conduire à classer un contrat de location en tant que contrat de location-financement sont les suivants:

    a) 

    le contrat de location transfère la propriété de l'actif au preneur au terme de la durée du contrat de location;

    b) 

    le contrat de location donne au preneur l'option d'acheter l'actif à un prix qui devrait être suffisamment inférieur à sa juste valeur à la date à laquelle l'option peut être levée pour que, dès le commencement du contrat de location, on ait la certitude raisonnable que l'option sera levée;

    c) 

    la durée du contrat de location couvre la majeure partie de la durée de vie économique de l'actif, même s'il n'y a pas transfert de propriété;

    d) 

    au commencement du contrat de location, la valeur actualisée des paiements minimaux au titre de la location s'élève au moins à la quasi-totalité de la juste valeur de l'actif loué; et

    e) 

    les actifs loués sont d'une nature tellement spécifique que seul le preneur peut les utiliser sans leur apporter de modifications majeures.

    11 Les indicateurs de situations qui, individuellement ou conjointement, pourraient également conduire à classer un contrat en tant que contrat de location-financement sont les suivants:

    a) 

    si le preneur peut résilier le contrat de location, les pertes subies par le bailleur relatives à la résiliation sont à la charge du preneur;

    b) 

    les profits ou les pertes résultant de la variation de la juste valeur de la valeur résiduelle sont à la charge du preneur (par exemple, sous la forme d'une diminution de loyer égale à la majeure partie du produit de cession à la fin du contrat de location); et

    c) 

    le preneur a la faculté de poursuivre la location pour une deuxième période moyennant un loyer sensiblement inférieur au prix du marché.

    12 Les exemples et indicateurs présentés aux paragraphes 10 et 11 ne sont pas toujours concluants. Si d'autres caractéristiques montrent clairement que le contrat ne transfère pas la quasi-totalité des risques et des avantages inhérents à la propriété, le contrat de location est classé en tant que contrat de location simple. Cela peut être le cas, par exemple, si la propriété de l'actif est transférée au terme du contrat de location moyennant le paiement d'un montant variable égal à sa juste valeur du moment, ou s'il y a des loyers conditionnels en conséquence desquels le preneur n'encourt pas la quasi-totalité de ces risques et avantages.

    13 La classification du contrat de location s'opère au commencement du contrat de location. Si, à un moment donné, le preneur et le bailleur conviennent de modifier les dispositions du contrat de location, autrement que par un renouvellement du contrat de location, de telle sorte que le contrat de location aurait été classé différemment, selon les critères des paragraphes 7 à 12, si ces modifications étaient intervenues au commencement du contrat de location, l'accord révisé est considéré, pour toute sa durée, comme un nouvel accord. Toutefois, les changements affectant les estimations (par exemple, les changements d'estimation de la durée de vie économique ou de la valeur résiduelle du bien loué) ou les circonstances (par exemple, une défaillance du preneur) n'entraînent pas une nouvelle classification du contrat de location à des fins comptables.

    ▼M22 —————

    ▼M22

    15A Lorsqu’un contrat de location comporte à la fois des éléments terrain et constructions, une entité considère séparément la classification de chaque élément en tant que contrat de location simple ou de location-financement conformément aux paragraphes 7 à 13. Afin de déterminer si un élément terrain est un contrat de location simple ou de location-financement, un facteur important à prendre en considération est qu’un terrain a, en principe, une durée de vie économique indéterminée.

    ▼B

    16 Lorsque c'est nécessaire pour classer et comptabiliser un contrat de location de terrain et de constructions, les paiements minimaux (y compris d'éventuels montants forfaitaires payables d'avance) sont affectés entre les éléments terrain et constructions proportionnellement aux justes valeurs relatives des droits dans un bail de l'élément terrain et de l'élément constructions du contrat de location au commencement dudit contrat. Si les paiements au titre de location ne peuvent être affectés de manière fiable entre ces deux éléments, le contrat de location est classé dans sa totalité comme contrat de location-financement, sauf s'il est clair que les deux éléments constituent des contrats de location simple, auquel cas le contrat de location est classé dans sa totalité comme location simple.

    17 Dans le cas de la location d'un terrain et de constructions pour laquelle le montant qui serait initialement comptabilisé pour l'élément terrain selon le paragraphe 20 est non significatif, le terrain et les constructions peuvent être traités comme une unité unique aux fins de la classification du contrat de location et être classifiés comme contrat de location-financement ou de location simple selon les paragraphes 7 à 13. Dans ce cas, la durée de vie économique des constructions est considérée comme la durée de vie économique de l'ensemble de l'actif loué.

    18 Une évaluation séparée des éléments terrain et constructions n'est pas requise lorsque la participation du preneur dans le terrain et les constructions est classifiée en tant qu'immeuble de placement selon IAS 40 et que le modèle de la juste valeur est adopté. Des calculs détaillés ne sont nécessaires pour cette évaluation que si la classification de l'un ou des deux éléments est par ailleurs incertaine.

    19 Selon IAS 40, il est possible pour un preneur de classer un placement immobilier détenu dans le cadre d'un contrat de location simple comme immeuble de placement. Si tel est le cas, ce placement immobilier est comptabilisé comme s'il s'agissait d'un contrat de location-financement; de plus, le modèle de la juste valeur est utilisé pour l'actif comptabilisé. Le preneur doit continuer à comptabiliser le contrat de location comme un contrat de location-financement, même si un événement ultérieur modifie la nature du placement immobilier du preneur de sorte qu'il ne puisse plus être classé comme immeuble de placement. Cela sera le cas, par exemple, lorsque le preneur:

    a) 

    occupe l'immeuble, qui devient alors un bien immobilier occupé par son propriétaire à un coût présumé égal à sa juste valeur à la date du changement d'utilisation; ou

    b) 

    octroie un droit de sous-location qui transfère la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la détention du placement à un tiers non lié. Une telle sous-location est comptabilisée par le preneur comme un contrat de location-financement conclu avec ce tiers, même si celui-ci peut le comptabiliser comme un contrat de location simple.

    LES CONTRATS DE LOCATION DANS LES ÉTATS FINANCIERS DU PRENEUR

    Contrats de location-financement

    Comptabilisation initiale

    20 Au début de la période de location, les preneurs doivent comptabiliser les contrats de location-financement à l'actif et au passif de leur ►M5  état de situation financière ◄ pour des montants égaux à la juste valeur du bien loué ou, si celle-ci est inférieure, à la valeur actualisée des paiements minimaux au titre de la location déterminée, chacune au commencement du contrat de location. Le taux d'actualisation à utiliser pour calculer la valeur actualisée des paiements minimaux au titre de la location est le taux d'intérêt implicite du contrat de location si celui-ci peut être déterminé, sinon le taux d'emprunt marginal du preneur doit être utilisé. Les coûts directs initiaux encourus par le preneur sont ajoutés au montant comptabilisé en tant qu'actif.

    21 Les transactions et autres événements sont comptabilisés et présentés en fonction de leur substance et de leur réalité financière et non pas seulement de leur forme juridique. Même si la forme juridique d'un contrat de location fait que le preneur ne peut acquérir aucun titre légal sur l'actif loué, dans le cas de contrats de location-financement, la substance et la réalité financière font que le preneur acquiert les avantages économiques de l'utilisation de l'actif loué pour la majeure partie de sa durée de vie économique et qu'en échange, il s'oblige à payer pour ce droit un montant approximativement égal, au commencement du contrat de location, à la juste valeur de l'actif augmentée de la charge financière correspondante.

    22 Si ces transactions de location ne se reflètent pas ►M5  dans l'état de situation financière ◄ du preneur, les ressources économiques et le niveau des obligations d'une entité sont sous-évalués, ce qui a un effet de distorsion des ratios financiers. Il convient donc ►M5  que dans l'état de situation financière ◄ du preneur, un contrat de location soit comptabilisé à la fois comme un actif et comme une obligation d'effectuer les paiements futurs au titre de la location. Au commencement du contrat de location, l'actif et le passif correspondant aux paiements futurs au titre de la location sont portés ►M5  dans l'état de situation financière ◄ pour les mêmes montants, sauf pour ce qui est des coûts directs initiaux du preneur qui sont ajoutés au montant comptabilisé comme actif.

    23 Dans les états financiers, il ne convient pas de présenter les dettes correspondant aux actifs loués en déduction des actifs loués. Si, pour la présentation des passifs ►M5  dans l'état de situation financière ◄ , on distingue les passifs courants des passifs non courants, la même distinction est faite pour les passifs liés aux contrats de location.

    24 Les coûts directs initiaux sont souvent encourus pour des activités de location spécifiques telles que la négociation et la finalisation des accords de location. Les coûts identifiés comme directement attribuables à des activités conduites par le preneur en vue d'un contrat de location-financement sont inclus dans le montant comptabilisé à l'actif.

    Évaluation ultérieure

    25 Les paiements minimaux au titre de la location doivent être ventilés entre la charge financière et l'amortissement du solde de la dette. La charge financière doit être affectée à chaque période couverte par le contrat de location de manière à obtenir un taux d'intérêt périodique constant sur le solde restant dû au passif au titre de chaque période. Les loyers conditionnels doivent être comptabilisés comme une charge de la période au cours de laquelle ils sont encourus.

    26 Dans la pratique, lors de la ventilation de la charge financière entre les différentes périodes couvertes par le contrat de location, le preneur peut recourir à l'approximation pour simplifier les calculs.

    27 Pour chaque période comptable, un contrat de location-financement donne lieu à une charge d'amortissement de l'actif amortissable et à une charge financière. La méthode d'amortissement des actifs loués doit être cohérente avec celle applicable aux actifs amortissables que possède l'entité, et la dotation aux amortissements doit être calculée selon IAS 16 Immobilisations corporelles et IAS 38 Immobilisations incorporelles. Si l'on n'a pas une certitude raisonnable que le preneur devient propriétaire de l'actif à la fin du contrat de location, l'actif doit être totalement amorti sur la plus courte de la durée du contrat de location et de sa durée d'utilité.

    28 Le montant amortissable d'un actif loué est réparti sur chaque période comptable de la période d'utilisation escomptée sur une base systématique et cohérente avec la politique d'amortissement appliquée par le preneur aux actifs amortissables dont il est propriétaire. Si l'on a la certitude raisonnable que le preneur deviendra propriétaire de l'actif à la fin du contrat de location, la période d'utilisation attendue est la durée d'utilité de l'actif, sinon l'actif est amorti sur la plus courte de la durée du contrat de location et de sa durée d'utilité.

    29 Le total de la charge d'amortissement de l'actif et de la charge financière de la période étant rarement identique aux paiements à effectuer au titre de la location pour la période, il est donc inapproprié de se contenter de comptabiliser en charges les paiements à effectuer au titre de la location. En conséquence, les montants de l'actif et du passif correspondant ne seront vraisemblablement pas identiques après le commencement du contrat de location.

    30 Pour déterminer si un actif loué a perdu de la valeur, une entité applique IAS 36 Dépréciation d'actifs.

    31 Pour les contrats de location financement, le preneur doit fournir, en plus des informations imposées par IFRS 7 Instruments financiers: informations à fournir, les informations suivantes:

    a) 

    pour chaque catégorie d'actif, la valeur nette comptable à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ ;

    b) 

    un rapprochement entre le total des paiements minimaux futurs au titre de la location à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ et leur valeur actualisée. En outre, l'entité doit indiquer, à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ , le total des paiements minimaux futurs au titre de la location et leur valeur actualisée, pour chacune des périodes suivantes:

    i) 

    à moins d'un an;

    ii) 

    à plus d'un an mais moins de cinq ans;

    iii) 

    à plus de cinq ans;

    c) 

    les loyers conditionnels inclus dans les charges de la période;

    d) 

    le total, à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ , des futurs paiements minimaux de contrats de sous-location que l'on s'attend à recevoir au titre de contrats de sous-location non résiliables;

    e) 

    une description générale des dispositions significatives des contrats de location du preneur comprenant, sans toutefois s'y limiter:

    i) 

    la base de détermination des paiements au titre des loyers conditionnels;

    ii) 

    l'existence et les conditions d'options de renouvellement ou d'achat et de clauses d'indexation, et leurs termes; et

    iii) 

    les restrictions imposées par les dispositions contractuelles concernant notamment les dividendes, l'endettement complémentaire et d'autres locations.

    32 En outre, les dispositions relatives aux informations à fournir selon IAS 16, IAS 36, IAS 38, IAS 40 et IAS 41 sont applicables aux preneurs pour les actifs loués dans le cadre de locations financements.

    Contrats de location simple

    33 Les paiements au titre du contrat de location simple doivent être comptabilisés en charges sur une base linéaire pendant toute la durée du contrat de location, à moins qu'une autre base systématique soit plus représentative de l'échelonnement dans le temps des avantages ( 4 ) qu'en retirera l'utilisateur.

    34 Pour les contrats de location simple, les paiements au titre de la location (à l'exclusion du coût des services tels que l'assurance et la maintenance) sont comptabilisés en charges sur une base linéaire, à moins qu'une autre base systématique de comptabilisation ne soit représentative de l'échelonnement dans le temps des avantages qu'en retirera l'utilisateur, même si les paiements ne sont pas effectués sur cette base.

    35 Pour les contrats de location simple, le preneur doit fournir, en plus des informations imposées par IFRS 7, les informations suivantes:

    a) 

    le montant total des paiements minimaux futurs à effectuer au titre de la location en vertu de contrats de location simple non résiliables pour chacune des périodes suivantes:

    i) 

    à moins d'un an;

    ii) 

    à plus d'un an mais moins de cinq ans;

    iii) 

    à plus de cinq ans;

    b) 

    le total, à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ , des futurs paiements minimaux de contrats de sous-location que l'on s'attend à recevoir au titre de contrats de sous-location non résiliables;

    c) 

    le montant des paiements de location et de sous-location comptabilisés comme charges de la période en indiquant séparément les montants correspondant aux paiements minimaux, les loyers conditionnels et le revenu des sous-locations;

    d) 

    une description générale des principales dispositions des contrats de location du preneur comprenant, sans toutefois s'y limiter:

    i) 

    la base de détermination des paiements au titre des loyers conditionnels;

    ii) 

    l'existence et les conditions d'options de renouvellement ou d'achat et de clauses d'indexation, et leurs termes; et

    iii) 

    les restrictions imposées par les dispositions contractuelles concernant notamment les dividendes, l'endettement complémentaire et d'autres locations.

    LA COMPTABILISATION DES CONTRATS DE LOCATION DANS LES ÉTATS FINANCIERS DU BAILLEUR

    Contrats de location-financement

    Comptabilisation initiale

    36 Le bailleur doit comptabiliser dans son ►M5  état de situation financière ◄ les actifs détenus en vertu d'un contrat de location-financement et les présenter comme des créances pour un montant égal à l'investissement net dans le contrat de location.

    37 Dans un contrat de location-financement, le bailleur transfère la quasi-totalité des risques et des avantages inhérents à la propriété légale; en conséquence, il comptabilise le paiement à recevoir au titre de la location en remboursement du principal et en produits financiers pour se rembourser et se rémunérer de son investissement et de ses services.

    38 Le preneur encourt souvent des coûts directs initiaux tels que des commissions et honoraires juridiques et des coûts marginaux internes directement attribuables à la négociation et à la rédaction du contrat de location. Ces coûts excluent les frais généraux tels que ceux qui sont encourus par une équipe de vente et de marketing. Pour les contrats de location-financement autres que ceux qui impliquent des bailleurs fabricants ou distributeurs, les coûts directs initiaux sont inclus dans l'évaluation initiale de la créance liée à un contrat de location-financement et réduisent le montant des revenus comptabilisés au cours de la période de location. Le taux d'intérêt implicite dans le contrat de location est défini de manière à ce que les coûts directs initiaux soient automatiquement inclus dans la créance au titre du contrat de location-financement; il n'est pas nécessaire de les ajouter séparément. Les coûts encourus par des bailleurs fabricants ou distributeurs pour la négociation et la rédaction d'un contrat de location sont exclus de la définition des coûts directs initiaux. Par conséquent, ils sont exclus de l'investissement net dans le contrat de location et comptabilisés en charges lors de la comptabilisation du profit réalisé sur la vente, ce qui a en principe lieu, dans le cas d'un contrat de location-financement, au début de la période de location.

    Évaluation ultérieure

    39 La comptabilisation de produits financiers doit s'effectuer sur la base d'une formule traduisant un taux de rentabilité périodique constant sur l'en-cours d'investissement net du bailleur dans le contrat de location-financement.

    40 Le bailleur vise à répartir les produits financiers sur la durée du contrat de location selon une base systématique et rationnelle. Cette imputation se fait sur la base d'un schéma reflétant une rentabilité périodique constante sur l'encours d'investissement net du bailleur dans le contrat de location-financement. Les paiements au titre de la location correspondant à la période sont imputés, à l'exclusion du coût des services, sur l'investissement brut résultant du contrat de location pour diminuer à la fois le montant du principal et le montant des produits financiers non acquis.

    41 Les valeurs résiduelles estimées et non garanties retenues pour le calcul de l'investissement brut du bailleur dans le contrat de location sont révisées régulièrement. Si l'on constate une diminution de la valeur résiduelle estimée non garantie, l'imputation des revenus sur la durée du contrat de location est revue et toute diminution au titre de montants constatés par régularisation est immédiatement comptabilisée.

    41A Un actif issu d'un contrat de location-financement qui est classé comme détenu en vue de la vente (ou inclus dans un groupe destiné à être cédé qui est classé comme détenu en vue de la vente) selon IFRS 5 Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées doit être comptabilisé selon cette norme.

    42 Les bailleurs fabricants ou distributeurs doivent comptabiliser les profits ou pertes sur les ventes de la période, selon les principes retenus par l'entité pour ses ventes fermes. Si les taux d'intérêt donnés sont artificiellement bas, le profit réalisé sur la vente sera limité au profit que l'on obtiendrait si l'on facturait un taux d'intérêt de marché. Les coûts encourus par des bailleurs fabricants ou distributeurs dans le cadre de la négociation et de la rédaction d'un contrat de location doivent être comptabilisés en charges lors de la comptabilisation du profit réalisé sur la vente.

    43 Les fabricants ou les distributeurs donnent souvent à leurs clients le choix entre l'achat ou la location d'un actif. Pour les bailleurs fabricants ou distributeurs, un contrat de location-financement génère deux types de revenus:

    a) 

    le profit ou la perte équivalant au profit ou à la perte résultant d'une vente ferme de l'actif loué, au prix de vente normal, tenant compte d'éventuelles ristournes ou remises commerciales; et

    b) 

    le produit financier sur la durée du contrat de location.

    44 Le produit des ventes comptabilisé au début de la période de location par un bailleur fabricant ou distributeur est la juste valeur de l'actif ou, si elle est inférieure, la valeur actualisée des paiements minimaux revenant au bailleur au titre de la location, calculée en utilisant un taux d'intérêt commercial. Le coût des ventes comptabilisé au début de la durée du contrat de location est le coût, ou la valeur comptable si elle est différente, du bien loué, moins la valeur actuelle de la valeur résiduelle non garantie. La différence entre le produit des ventes et le coût des ventes est le profit sur la vente qui est comptabilisé selon les principes retenus par l'entité pour ses ventes fermes.

    45 Les bailleurs fabricants ou distributeurs proposent parfois des taux d'intérêt artificiellement bas pour attirer les clients. L'utilisation d'un taux artificiellement bas aurait pour effet de comptabiliser au moment de la vente une partie excessive du revenu total de la transaction. Si les taux d'intérêt du contrat de location sont artificiellement bas, le profit sur la vente doit être limité à ce qu'il aurait été si l'on avait utilisé un taux d'intérêt commercial.

    46 Les coûts encourus par un bailleur fabricant ou distributeur dans le cadre de la négociation et de la rédaction d'un contrat de location-financement sont comptabilisés en charges au début de la période de location car ils sont essentiellement liés à la réalisation, par le fabricant ou le distributeur, du profit sur la vente.

    47 Pour les contrats de location-financement, le bailleur doit fournir, en plus des informations imposées par IFRS 7, les informations suivantes:

    a) 

    un rapprochement entre l'investissement brut dans le contrat de location à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ et la valeur actualisée des paiements minimaux à recevoir au titre de la location à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ . En outre, l'entité doit indiquer, à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ , l'investissement brut dans le contrat de location et la valeur actualisée des paiements minimaux à recevoir au titre de la location, à chacune des périodes suivantes:

    i) 

    à moins d'un an;

    ii) 

    à plus d'un an mais moins de cinq ans;

    iii) 

    à plus de cinq ans;

    b) 

    les produits financiers non acquis;

    c) 

    les valeurs résiduelles non garanties revenant au bailleur;

    d) 

    la correction de valeur cumulée des paiements minimaux au titre de la location non recouvrables;

    e) 

    les loyers conditionnels comptabilisés dans les produits de la période;

    f) 

    une description générale des dispositions significatives des contrats de location du bailleur.

    48 Comme indicateur de croissance, il est souvent utile d'indiquer également l'investissement brut diminué des produits non acquis dans les affaires nouvelles de la période, après déduction des montants correspondant aux contrats de location résiliés.

    Contrats de location simple

    49 Les actifs faisant l'objet de contrats de location simple doivent être présentés ►M5  dans l'état de situation financière ◄ du bailleur selon la nature de l'actif.

    50 Les revenus locatifs provenant des contrats de location simple doivent être comptabilisés en produits de façon linéaire sur toute la durée du contrat de location, à moins qu'une autre base systématique ne soit plus représentative de l'échelonnement dans le temps de la diminution de l'avantage retiré de l'utilisation de l'actif loué (4) .

    51 Les coûts, y compris l'amortissement, encourus pour l'acquisition des revenus locatifs sont comptabilisés en charges. Les revenus locatifs (à l'exclusion des sommes reçues au titre de services fournis tels que l'assurance et la maintenance) sont comptabilisés sur toute la durée du contrat de location selon une méthode linéaire, même si les recettes ne le sont pas sur cette base, à moins qu'une autre base systématique ne permette de mieux rendre compte de l'échelonnement dans le temps de la diminution de l'avantage retiré de l'utilisation de l'actif loué.

    52 Les coûts directs initiaux encourus par les bailleurs lors de la négociation et de la rédaction d'un contrat de location simple sont ajoutés à la valeur comptable de l'actif loué et sont comptabilisés en charges sur la période de location, sur la même base que les revenus locatifs.

    53 La méthode d'amortissement des actifs amortissables loués doit être cohérente avec la méthode normale d'amortissement du bailleur applicable à des actifs similaires, et la dotation aux amortissements doit être calculée selon IAS 16 et IAS 38.

    54 Pour déterminer si un actif loué a perdu de la valeur, une entité applique IAS 36.

    55 Un bailleur fabricant ou distributeur ne doit pas comptabiliser de profit au titre d'une vente lorsqu'il conclut un contrat de location car l'opération n'équivaut pas à une vente.

    56 Pour les contrats de location simple, le bailleur doit fournir, en plus des informations imposées par IFRS 7, les informations suivantes:

    a) 

    le montant des paiements futurs minimaux à recevoir au titre de contrats de location simple non résiliables en cumul et pour chacune des périodes suivantes:

    i) 

    à moins d'un an;

    ii) 

    à plus d'un an mais moins de cinq ans;

    iii) 

    à plus de cinq ans;

    b) 

    les loyers conditionnels totaux comptabilisés dans les produits de la période;

    c) 

    une description générale des dispositions des contrats de location du bailleur.

    57 En outre, les dispositions relatives aux informations à fournir selon IAS 16, IAS 36, IAS 38, IAS 40 et IAS 41 sont applicables aux bailleurs pour les actifs loués dans le cadre de contrats de location simple.

    TRANSACTIONS DE CESSION-BAIL

    58 Une transaction de cession-bail est une opération de cession d'un actif pour le reprendre à bail. Le paiement au titre de la location et le prix de vente sont généralement liés car ils sont négociés ensemble. La comptabilisation d'une opération de cession-bail dépend de la catégorie du contrat de location.

    59 Si une transaction de cession-bail débouche sur un contrat de location-financement, tout ce qui excède les produits de cession par rapport à la valeur comptable ne doit pas être immédiatement comptabilisé en résultat par le vendeur-preneur. L'excédent doit, au contraire, être différé et amorti sur la durée du contrat de location.

    60 Si l'opération de cession-bail débouche sur une location-financement, la transaction est pour le bailleur un moyen d'accorder un financement au preneur, l'actif tenant lieu de sûreté. C'est pourquoi il ne convient pas de considérer un excédent des produits de cession par rapport à la valeur comptable comme un produit. Un tel excédent est différé et amorti sur la durée du contrat de location.

    61 Si une transaction de cession-bail débouche sur un contrat de location simple et s'il est clair que la transaction est effectuée à la juste valeur, tout profit ou perte doit être comptabilisé immédiatement. Si le prix de vente est inférieur à la juste valeur, tout profit ou perte doit être comptabilisé immédiatement; en revanche, si la perte est compensée par des paiements futurs inférieurs au prix du marché, elle doit être différée et amortie proportionnellement aux paiements au titre de la location sur la période pendant laquelle il est prévu d'utiliser l'actif. Si le prix de vente est supérieur à la juste valeur, l'excédent doit être différé et amorti sur la durée d'utilisation attendue de l'actif.

    62 Si la cession-bail débouche sur un contrat de location simple et si les paiements au titre de la location et le prix de vente correspondent à la juste valeur de l'actif, la transaction de vente a été normale et tout profit ou perte doit être comptabilisé immédiatement.

    63 Pour les contrats de location simple, si la juste valeur lors de la transaction de cession-bail est inférieure à la valeur comptable de l'actif, une perte égale au montant de la différence entre la valeur comptable et la juste valeur doit être comptabilisée immédiatement.

    64 Pour les contrats de location-financement, un tel ajustement n'est pas nécessaire, sauf s'il y a eu perte de valeur, auquel cas la valeur comptable est ramenée à la valeur recouvrable selon IAS 36.

    65 Les informations à fournir par le preneur et le bailleur s'appliquent également aux opérations de cession-bail. La description à fournir des accords de location d'un montant significatif conduit à indiquer les dispositions uniques ou exceptionnelles de l'accord ou les conditions de l'opération de cession-bail.

    66 Les transactions de cession-bail peuvent rendre obligatoire la présentation séparée d'informations selon IAS 1 Présentation des états financiers.

    DISPOSITIONS TRANSITOIRES

    67 Sous réserve du paragraphe 68, l'application rétrospective de la présente norme est encouragée mais non imposée. Si la norme n'est pas appliquée de manière rétrospective, le solde de tout contrat de location-financement préexistant est considéré avoir été correctement déterminé par le bailleur et doit être ultérieurement comptabilisé selon les dispositions de la présente norme.

    68 Une entité qui a précédemment appliqué IAS 17 (révisée en 1997) doit appliquer à titre rétrospectif les amendements apportés par la présente norme à tous les contrats de location ou, si IAS 17 (révisée en 1997) n'a pas été appliquée de façon rétrospective, à tous les contrats de location conclus depuis la première application d'IAS 17 révisée.

    ▼M22

    68A   Une entité doit réévaluer la classification des éléments terrain des contrats de location non arrivés à expiration à la date où elle adopte les amendements visés au paragraphe 69A sur la base des informations existant au commencement de ces contrats de location. Elle doit comptabiliser les contrats de location nouvellement classés en tant que contrats de location-financement conformément à IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs de manière rétrospective. Si toutefois une entité ne dispose pas des informations nécessaires pour appliquer les amendements de manière rétrospective, elle doit:

    a) 

    appliquer les modifications à ces contrats de location sur la base des faits et des circonstances existant à la date où elle adopte les amendements; et

    b) 

    comptabiliser l’actif et le passif relatifs à un contrat de location terrain nouvellement classé en tant que contrat de location-financement à leur juste valeur respective à cette date; toute différence entre ces justes valeurs est comptabilisée en tant que résultats non distribués.

    ▼B

    DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

    69 Une entité doit appliquer la présente norme pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2005. Une application anticipée est encouragée. Si une entité applique la présente norme pour une période ouverte avant le 1er janvier 2005, elle doit l'indiquer.

    ▼M22

    69A Les paragraphes 14 et 15 ont été supprimés et les paragraphes 15A et 68A ont été ajoutés par Améliorations des IFRS publié en avril 2009. Une entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2010. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique les amendements pour une période antérieure à cette date, elle doit l’indiquer.

    ▼B

    RETRAIT D'IAS 17 (RÉVISÉE EN 1997)

    70 La présente norme annule et remplace IAS 17 Contrats de location (révisée en 1997).

    ▼M52 —————

    ▼M31




    NORME COMPTABLE INTERNATIONALE 19

    Avantages du personnel

    OBJECTIF

    1 L’objectif de la présente norme est de prescrire le traitement comptable des avantages du personnel et les informations à fournir à leur sujet. La norme impose à l’entité de comptabiliser:

    (a) 

    un passif lorsqu’un membre du personnel a rendu des services en échange d’avantages du personnel qui lui seront versés dans l’avenir;

    (b) 

    une charge lorsque l’entité consomme l’avantage économique résultant des services rendus par un membre du personnel en échange d’avantages du personnel.

    CHAMP D’APPLICATION

    2 La présente norme doit être appliquée à la comptabilisation, par l’employeur, de tous les avantages du personnel, sauf ceux auxquels s’applique IFRS 2 Paiement fondé sur des actions.

    3 La présente norme ne vise pas l'information présentée par les régimes d’avantages du personnel (voir IAS 26 Comptabilité et rapports financiers des régimes de retraite).

    4 Les avantages du personnel auxquels la présente norme s’applique comprennent notamment ceux accordés en vertu:

    (a) 

    de régimes ou autres accords formels établis entre une entité et des membres du personnel, pris individuellement ou collectivement, ou leurs représentants;

    (b) 

    de dispositions légales ou d’accords sectoriels aux termes desquels les entités sont tenues de cotiser à un régime national, régional ou sectoriel, ou à un autre régime multi-employeurs;

    (c) 

    d’usages qui donnent lieu à une obligation implicite. Les usages donnent lieu à une obligation implicite lorsque l’entité n’a pas d’autre solution réaliste que de payer les avantages du personnel. À titre d’exemple, une obligation implicite existe lorsqu’un changement dans les usages de l’entité entraînerait une dégradation inacceptable de ses relations avec le personnel.

    5 Les avantages du personnel comprennent:

    (a) 

    les avantages à court terme, tels que les suivants (si leur règlement intégral est attendu dans les douze mois qui suivent la clôture de l’exercice au cours duquel les membres du personnel ont rendu les services correspondants):

    (i) 

    les salaires et les cotisations de sécurité sociale,

    (ii) 

    les congés annuels payés et les congés de maladie payés,

    (iii) 

    l’intéressement et les primes,

    (iv) 

    les avantages non pécuniaires (assistance médicale, logement, voiture et autres biens ou services gratuits ou subventionnés) dont bénéficient les membres du personnel en activité;

    (b) 

    les avantages postérieurs à l’emploi, tels que les suivants:

    (i) 

    les prestations de retraite (par exemple, les pensions et les sommes forfaitaires versées à la retraite),

    (ii) 

    les autres avantages postérieurs à l’emploi, comme l’assurance-vie postérieure à l’emploi et l’assistance médicale postérieure à l’emploi;

    (c) 

    les autres avantages à long terme, tels que les suivants:

    (i) 

    les absences de longue durée rémunérées, comme les congés liés à l’ancienneté ou les congés sabbatiques,

    (ii) 

    les primes d’ancienneté et autres avantages liés à l’ancienneté,

    (iii) 

    les prestations pour invalidité de longue durée;

    (d) 

    les indemnités de cessation d’emploi.

    6 Les avantages du personnel englobent les prestations servies aux membres du personnel ou à leurs personnes à charge ou bénéficiaires; ils peuvent être réglés par des paiements (ou par la fourniture de biens ou de services) effectués directement aux membres du personnel, ou à leurs conjoints, enfants ou autres personnes à charge ou encore à des tiers comme des compagnies d’assurance.

    7 Un membre du personnel peut travailler pour une entité à plein temps ou à temps partiel, et à titre permanent, occasionnel ou temporaire. Aux fins de la présente norme, sont aussi des membres du personnel les administrateurs et autres dirigeants.

    DÉFINITIONS

    8 Dans la présente norme, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après:

    Définitions des avantages du personnel
    Les avantages du personnel sont les contreparties de toute forme accordées par une entité pour les services rendus par les membres de son personnel ou pour la cessation de leur emploi.
    Les avantages à court terme sont les avantages du personnel (autres que les indemnités de cessation d’emploi) dont le règlement intégral est attendu dans les douze mois qui suivent la clôture de l’exercice au cours duquel les membres du personnel ont rendu les services correspondants.
    Les avantages postérieurs à l’emploi sont les avantages du personnel (autres que les indemnités de cessation d’emploi et les avantages à court terme) qui sont payables après la fin de l’emploi.
    Les autres avantages à long terme sont tous les avantages du personnel autres que les avantages à court terme, les avantages postérieurs à l’emploi et les indemnités de cessation d’emploi.
    Les indemnités de cessation d’emploi sont les avantages du personnel fournis en contrepartie de la cessation d’emploi d’un membre du personnel résultant:
    (a) 

    soit de la décision de l’entité de mettre fin à l’emploi du membre du personnel avant l’âge normal de départ en retraite;

    (b) 

    soit de la décision du membre du personnel d’accepter une offre d’indemnités en échange de la cessation de son emploi.

    Définitions liées au classement des régimes
    Un régime d’avantages postérieurs à l’emploi est un accord formel ou informel selon lequel une entité fournit des avantages postérieurs à l’emploi à un ou plusieurs membres de son personnel.
    Un régime à cotisations définies est un régime d’avantages postérieurs à l’emploi selon lequel une entité verse des cotisations définies à une entité distincte (le fonds) et n’aura aucune obligation juridique ou implicite de payer des cotisations supplémentaires si le fonds n’a pas suffisamment d’actifs pour servir toutes les prestations correspondant aux services rendus par le personnel pendant la période considérée et les périodes antérieures.
    Un régime à prestations définies est un régime d’avantages postérieurs à l’emploi autre qu’un régime à cotisations définies.
    Un régime multi-employeurs est un régime à cotisations définies (autre qu’un régime général et obligatoire) ou un régime à prestations définies (autre qu’un régime général et obligatoire) qui:
    (a) 

    met en commun les actifs apportés par différentes entités qui ne sont pas sous contrôle commun;

    (b) 

    utilise ces actifs pour servir des prestations à des membres du personnel de ces entités en fixant le niveau des cotisations et des prestations sans tenir compte de l’identité de l’entité qui emploie ces membres du personnel.

    Définitions liées au passif (à l’actif) net au titre des prestations définies
    Le passif (l’actif) net au titre des prestations définies est le déficit ou l’excédent, ajusté pour tenir compte de l’effet limitatif qu’a le plafond de l’actif sur le montant de l’actif net au titre des prestations définies.
    Le déficit ou l’excédent est égal à la différence entre:
    (a) 

    la valeur actualisée de l’obligation au titre des prestations définies; et

    (b) 

    la juste valeur des actifs du régime (s’il en existe).

    Le plafond de l’actif est la valeur actualisée des avantages économiques disponibles sous forme de remboursements par le régime ou sous forme de diminutions des cotisations futures dues au régime.
    La valeur actualisée de l’obligation au titre de prestations définies est la valeur actualisée, sans déduction des actifs du régime, des paiements futurs qui devraient être nécessaires pour régler l’obligation résultant des services rendus par les membres du personnel pendant la période considérée et les périodes antérieures.
    Les actifs du régime comprennent:
    (a) 

    les actifs détenus par un fonds d’avantages du personnel à long terme;

    (b) 

    les contrats d’assurance éligibles.

    Les actifs détenus par un fonds d’avantages du personnel à long terme sont des actifs (autres que des instruments financiers non transférables émis par l’entité présentant l’information financière) qui:
    (a) 

    sont détenus par une entité (un fonds) juridiquement distincte de l’entité présentant l’information financière et ayant pour seul but le paiement ou le financement d’avantages du personnel;

    (b) 

    sont réservés au paiement ou au financement des avantages du personnel, demeurent hors de portée des créanciers de l’entité présentant l’information financière (même en cas de faillite) et ne peuvent être restitués à l’entité présentant l’information financière que dans l’un ou l’autre des cas suivants:

    (i) 

    les actifs restants du fonds suffisent à remplir toutes les obligations du régime ou de l’entité présentant l’information financière au titre des avantages du personnel,

    (ii) 

    les actifs sont restitués à l’entité présentant l’information financière pour lui rembourser des avantages du personnel déjà payés.

    Un contrat d’assurance éligible ( *1 ) est un contrat conclu avec un assureur qui n’est pas une partie liée (au sens de la définition de ce terme dans IAS 24 Information relative aux parties liées) à l’entité présentant l’information financière, et dont le produit:
    (a) 

    ne peut servir qu’à payer ou à financer les avantages du personnel accordés selon un régime à prestations définies;

    (b) 

    demeure hors de portée des créanciers de l’entité présentant l’information financière (même en cas de faillite) et ne peut être remis à cette entité que dans l’un ou l’autre des cas suivants:

    (i) 

    le produit représente des actifs excédentaires, non nécessaires pour le respect de l’ensemble des obligations au titre des avantages du personnel,

    (ii) 

    le produit est remis à l’entité présentant l’information financière pour lui rembourser des avantages du personnel déjà payés.

    La juste valeur est le montant pour lequel un actif pourrait être échangé ou un passif éteint entre parties bien informées, consentantes, et agissant dans des conditions de concurrence normale.
    Définitions liées au coût des prestations définies
    Le coût des services comprend:
    (a) 

    le coût des services rendus au cours de la période, soit l’accroissement de la valeur actualisée de l’obligation au titre des prestations définies résultant des services rendus par les membres du personnel pendant la période considérée;

    (b) 

    le coût des services passés, soit la variation de la valeur actualisée de l’obligation au titre des prestations définies pour les services rendus par les membres du personnel au cours de périodes antérieures qui résulte de la modification d’un régime (instauration ou cessation d’un régime à prestations définies ou encore changements apportés au régime) ou de la réduction d’un régime (diminution importante, décidée par l’entité, du nombre de membres du personnel couverts par le régime);

    (c) 

    le profit ou la perte résultant de la liquidation, le cas échéant.

    Les intérêts nets sur le passif (l’actif) net au titre des prestations définies correspondent à la variation pour la période du passif (de l’actif) net au titre des prestations définies attribuable au passage du temps.
    Les réévaluations du passif (de l’actif) net au titre des prestations définies comprennent:
    (a) 

    les écarts actuariels;

    (b) 

    le rendement des actifs du régime, à l’exclusion des montants pris en compte dans le calcul des intérêts nets sur le passif (l’actif) net au titre des prestations définies;

    (c) 

    la variation de l’effet du plafond de l’actif, à l’exclusion des montants pris en compte dans le calcul des intérêts nets sur le passif (l’actif) net au titre des prestations définies.

    Les écarts actuariels sont les variations de la valeur actualisée de l’obligation au titre des prestations définies qui résultent:
    (a) 

    des ajustements liés à l’expérience (l’effet des écarts entre les hypothèses actuarielles antérieures et ce qui s’est effectivement produit);

    (b) 

    de l’effet des changements apportés aux hypothèses actuarielles.

    Le rendement des actifs du régime comprend les intérêts, dividendes et autres produits tirés desdits actifs ainsi que les profits ou pertes réalisés ou latents sur ces actifs, déduction faite:
    (a) 

    des coûts de gestion desdits actifs;

    (b) 

    des impôts à payer par le régime, à l’exception des impôts pris en compte dans les hypothèses actuarielles utilisées pour évaluer la valeur actualisée de l’obligation au titre des prestations définies.

    Une liquidation est une opération (autre qu’un versement de prestations aux membres du personnel ou en leur nom prévu dans les dispositions du régime et pris en compte dans les hypothèses actuarielles) qui élimine toute obligation juridique ou implicite ultérieure pour tout ou partie des prestations prévues par un régime à prestations définies.

    AVANTAGES À COURT TERME

    9 Sont des avantages à court terme les avantages tels que les suivants si leur règlement intégral est attendu dans les douze mois qui suivent la clôture de l’exercice au cours duquel les membres du personnel ont rendu les services correspondants:

    (a) 

    les salaires et les cotisations de sécurité sociale;

    (b) 

    les congés annuels payés et les congés de maladie payés;

    (c) 

    l’intéressement et les primes;

    (d) 

    les avantages non pécuniaires (assistance médicale, logement, voiture et autres biens ou services gratuits ou subventionnés) dont bénéficient les membres du personnel en activité.

    10 L’entité n’a pas à reclasser un avantage à court terme si ses attentes quant au moment du règlement changent temporairement. Toutefois, si les caractéristiques de l’avantage changent (par exemple, dans le cas où un avantage non cumulable devient cumulable) ou si le changement dans les attentes quant au moment du règlement n’est pas temporaire, l’entité examine si l’avantage répond toujours à la définition d’un avantage à court terme.

    Comptabilisation et évaluation

    Tous les avantages à court terme

    11 Lorsqu’un membre du personnel a rendu des services à l’entité au cours d’une période comptable, l’entité doit comptabiliser le montant non actualisé des avantages à court terme qu’elle s’attend à lui payer en contrepartie des services:

    (a) 

    au passif (charge à payer), après déduction du montant déjà payé, le cas échéant. Si le montant déjà payé excède la valeur non actualisée des prestations, l’entité doit comptabiliser l’excédent à l’actif (charge payée d’avance) dans la mesure où le paiement d’avance conduira, par exemple, à une diminution des paiements futurs ou à un remboursement en trésorerie;

    (b) 

    en charges, à moins qu’une autre norme IFRS n’impose ou n’autorise l’incorporation des prestations dans le coût d’un actif (voir, par exemple, IAS 2 Stocks et IAS 16 Immobilisations corporelles).

    12 Les paragraphes 13, 16 et 19 expliquent comment l’entité doit appliquer le paragraphe 11 aux avantages à court terme prenant la forme d’absences rémunérées ou de plans d’intéressement ou d’attribution de primes.

    Absences de courte durée rémunérées

    13 En application du paragraphe 11, l’entité doit comptabiliser le coût attendu des avantages à court terme prenant la forme d’absences rémunérées:

    (a) 

    dans le cas où les droits à absences rémunérées sont cumulables, lorsque les membres du personnel rendent les services qui leur donnent droit à de nouvelles absences rémunérées futures;

    (b) 

    dans le cas où les droits à absences rémunérées sont non cumulables, lorsque les absences se produisent.

    14 Les absences rémunérées par l’entité peuvent se rattacher à des raisons diverses: vacances, maladie ou incapacité de courte durée, maternité ou paternité, fonctions de juré, service militaire, etc. Ces absences rémunérées se divisent en deux catégories:

    (a) 

    les droits cumulables;

    (b) 

    les droits non cumulables.

    15 Les droits à absences rémunérées cumulables sont reportables et peuvent être utilisés lors de périodes futures s’ils n’ont pas été intégralement utilisés dans la période considérée. Ces droits peuvent faire naître des droits à compensation financière (les membres du personnel peuvent obtenir le règlement de leurs droits à absences non utilisés lorsqu’ils quittent l’entité) ou non (les membres du personnel ne peuvent pas obtenir, lors de leur départ, le règlement de leurs droits non utilisés). Lorsque les services rendus par les membres du personnel leur donnent droit à de nouvelles absences rémunérées futures, il en résulte une obligation pour l’entité. L’obligation existe et est comptabilisée même si les absences rémunérées ne font pas naître de droits à compensation financière. L'éventualité que les membres du personnel quittent l’entité avant d’avoir fait usage de leurs droits à absences accumulés ne faisant pas naître de droits à compensation financière a toutefois une incidence sur l’évaluation de cette obligation.

    16 L’entité doit évaluer le coût attendu des droits à absences rémunérées cumulables comme étant le montant supplémentaire qu’elle s’attend à payer du fait du cumul des droits non utilisés à la date de clôture.

    17 Selon la méthode indiquée au paragraphe précédent, l’obligation est égale au montant des paiements supplémentaires qui sont susceptibles d’être à effectuer du seul fait que l’avantage est cumulable. Dans bon nombre de cas, l’entité n’a pas besoin de se livrer à des calculs détaillés pour estimer qu’elle n’a aucune obligation significative au titre de droits à absences rémunérées non utilisés. Par exemple, une obligation au titre des congés de maladie ne sera vraisemblablement significative que s’il existe un accord, formel ou informel, qui prévoit que les congés de maladie payés non utilisés peuvent être pris sous la forme de congés annuels payés.

    Exemple illustrant les paragraphes 16 et 17

    Une entité emploie 100 personnes, ayant droit chacune à cinq jours ouvrables de congé de maladie payé par an. Les congés de maladie non utilisés peuvent être reportés sur une année civile. Les congés de maladie pris sont imputés en premier sur les droits au titre de l’année en cours, puis sur le solde reporté de l’année précédente (c’est-à-dire selon la méthode DEPS). Au 31 décembre 20X1, la moyenne des droits non utilisés est de deux jours par personne. Selon son expérience, qui ne devrait pas se démentir, l’entité s’attend à ce qu’en 20X2, 92 membres du personnel prennent tout au plus cinq jours de congé de maladie payé et que les huit autres membres en prennent en moyenne six jours et demi.

    L’entité s’attend à avoir à payer 12 jours de congé de maladie supplémentaires en contrepartie des droits non utilisés accumulés au 31 décembre 20X1 (un jour et demi par personne pour huit membres du personnel). Par conséquent, elle comptabilise un passif égal à 12 jours de congé de maladie.

    18 Les droits à absences rémunérées non cumulables ne sont pas reportables: si les droits de la période considérée ne sont pas intégralement utilisés, ils sont perdus et les membres du personnel n’ont pas droit, lors de leur départ de l’entité, au règlement de leurs droits non utilisés. Cela se produit habituellement pour les congés de maladie (dans la mesure où les droits passés non utilisés n’ajoutent rien aux droits futurs), les congés de maternité ou de paternité et les absences rémunérées pour fonctions de juré ou pour service militaire. Tant que l’absence ne s’est pas produite, l’entité ne comptabilise ni passif, ni charge, car la durée de service des membres du personnel n’augmente pas le montant des prestations.

    Plans d’intéressement et d’attribution de primes

    19 L’entité doit comptabiliser le coût attendu des paiements à effectuer au titre de l’intéressement et des primes selon le paragraphe 11 si, et seulement si, les conditions suivantes sont réunies:

    (a) 

    l’entité a une obligation actuelle, juridique ou implicite, d’effectuer ces paiements du fait d’événements passés;

    (b) 

    une estimation fiable de l’obligation peut être effectuée.

    Une obligation actuelle existe si, et seulement si, l’entité n’a pas d’autre solution réaliste que d’effectuer les paiements.

    20 Dans certains plans d’intéressement, les membres du personnel ne reçoivent une part du bénéfice que s’ils restent un certain temps au service de l’entité. Ces plans créent une obligation implicite, car les membres du personnel rendent des services qui augmentent le montant qui sera à payer s’ils restent au service de l’entité jusqu’à la fin de la période spécifiée. L’évaluation de cette obligation implicite tient compte de la possibilité que certains membres du personnel quittent l’entité sans recevoir une quelconque part du bénéfice.

    Exemple illustrant le paragraphe 20

    Un plan d’intéressement impose à une entité de payer un pourcentage spécifié de son bénéfice de l’exercice aux membres du personnel ayant travaillé toute l’année. Si aucun membre du personnel ne quitte l’entité en cours d’année, les paiements au titre du plan d’intéressement pour l’exercice totaliseront 3 % du bénéfice. L’entité estime que le taux de rotation du personnel ramènera le montant des paiements à 2,5 % du bénéfice.

    L’entité comptabilise un passif et une charge de 2,5 % du bénéfice.

    21 Une entité peut n’avoir aucune obligation juridique d’accorder des primes. Mais il est des cas où l’entité a pour habitude d’accorder des primes à son personnel. En pareil cas, l’entité a une obligation implicite, car elle n’a pas d’autre solution réaliste que de payer les primes. L’évaluation de l’obligation implicite tient compte de la possibilité que certains membres du personnel quittent l’entité sans recevoir de prime.

    22 L’entité n’est en mesure d’effectuer une estimation fiable de son obligation juridique ou implicite découlant d’un plan d’intéressement ou d’attribution de primes que dans les cas suivants:

    (a) 

    les dispositions du plan établissent une formule de calcul du montant de la prestation;

    (b) 

    l’entité calcule le montant des paiements avant la date d’autorisation de publication des états financiers;

    (c) 

    les pratiques passées indiquent clairement le montant de l’obligation implicite de l’entité.

    23 C’est de l’activité des membres du personnel et non pas d’une opération conclue avec les propriétaires de l’entité que résulte l’obligation découlant des plans d’intéressement et d’attribution de primes. Par conséquent, l’entité comptabilise le coût des plans d’intéressement et d’attribution de primes non pas comme une distribution de bénéfice, mais comme une charge.

    24 Si le règlement intégral des paiements à effectuer au titre de l’intéressement et des primes n'est pas attendu dans les douze mois qui suivent la clôture de l’exercice au cours duquel les membres du personnel ont rendu les services correspondants, ces paiements entrent dans la catégorie des autres avantages à long terme (voir paragraphes 153 à 158).

    Informations à fournir

    25 Bien que la présente norme n’impose pas de fournir des informations spécifiques sur les avantages à court terme, d’autres normes IFRS peuvent l’imposer. Par exemple, la norme IAS 24 impose la communication d’informations sur les avantages accordés aux principaux dirigeants. De même, la norme IAS 1 Présentation des états financiers impose des obligations d’information concernant les charges liées aux avantages du personnel.

    AVANTAGES POSTÉRIEURS À L’EMPLOI: DISTINCTION ENTRE LES RÉGIMES À COTISATIONS DÉFINIES ET LES RÉGIMES À PRESTATIONS DÉFINIES

    26 Les avantages postérieurs à l’emploi comprennent des avantages tels que les suivants:

    (a) 

    les prestations de retraite (par exemple, les pensions et les sommes forfaitaires versées à la retraite);

    (b) 

    les autres avantages postérieurs à l’emploi, comme l’assurance-vie postérieure à l’emploi et l’assistance médicale postérieure à l’emploi.

    Les accords selon lesquels une entité fournit des avantages postérieurs à l’emploi sont des régimes d’avantages postérieurs à l’emploi. L’entité applique la présente norme à tous les accords de ce type, qu’ils impliquent ou non la création d’une entité distincte pour encaisser les cotisations et payer les prestations.

    27 Les régimes d’avantages postérieurs à l’emploi sont classés en régimes à cotisations définies ou en régimes à prestations définies selon la réalité économique du régime qui ressort de ses principales dispositions.

    28 Dans les régimes à cotisations définies, l’obligation juridique ou implicite de l’entité se limite au montant des cotisations qu’elle s’engage à verser au fonds. Ainsi, le montant des avantages postérieurs à l’emploi reçu par le membre du personnel est déterminé par le montant des cotisations versées par l’entité (et peut-être également par le membre du personnel) au régime d’avantages postérieurs à l’emploi ou à la compagnie d’assurance, et par le rendement des placements effectués grâce aux cotisations. Le risque actuariel (risque que les prestations soient moins importantes que prévu) et le risque de placement (risque que les actifs placés ne soient pas suffisants pour assurer le service des prestations prévues) sont donc, en substance, supportés par le membre du personnel.

    29 Des exemples de cas où l’obligation d’une entité n’est pas limitée au montant des cotisations qu’elle s’engage à verser au fonds sont ceux où l’entité a une obligation juridique ou implicite du fait:

    (a) 

    que la formule de calcul des prestations établie par le régime n’est pas liée uniquement au montant des cotisations et qu’elle impose à l’entité de verser des cotisations supplémentaires si les actifs du régime s’avèrent insuffisants pour faire assurer le service des prestations calculées selon la formule établie par le régime;

    (b) 

    qu’il existe une garantie, indirecte (par l’entremise d’un régime) ou directe, quant à l’obtention d’un rendement spécifié sur les cotisations;

    (c) 

    que des usages donnent lieu à une obligation implicite. Il peut y avoir obligation implicite lorsque, par exemple, une entité a toujours révisé à la hausse les prestations versées aux anciens membres de son personnel pour tenir compte de l’inflation, alors qu’elle n’était pas légalement tenue de le faire.

    30 Dans les régimes à prestations définies:

    (a) 

    l’entité a l’obligation de servir les prestations convenues aux membres de son personnel en activité et aux anciens membres de son personnel;

    (b) 

    l’entité supporte, en substance, le risque actuariel (risque que les prestations coûtent plus cher que prévu) et le risque de placement. Si la réalité, du point de vue actuariel ou des placements, est moins bonne que prévu, l’obligation de l’entité peut s’en trouver majorée.

    31 Les paragraphes 32 à 49 expliquent la distinction entre les régimes à cotisations définies et les régimes à prestations définies dans le contexte des régimes multi-employeurs, des régimes à prestations définies dont les risques sont partagés par des entités soumises à un contrôle commun, des régimes généraux et obligatoires et des prestations assurées.

    Régimes multi-employeurs

    32 L’entité doit classer un régime multi-employeurs comme régime à cotisations définies ou comme régime à prestations définies, en fonction des caractéristiques du régime (en tenant compte de toute obligation implicite allant au-delà des dispositions du régime).

    33 Sauf si le paragraphe 34 s’applique, l’entité qui participe à un régime multi-employeurs à prestations définies doit:

    (a) 

    comptabiliser sa quote-part de l’obligation au titre des prestations définies, des actifs du régime et des coûts associés au régime comme elle le ferait pour tout autre régime à prestations définies;

    (b) 

    fournir les informations requises par les paragraphes 135 à 148 (à l’exclusion du paragraphe 148(d)).

    34 Lorsqu’elle ne dispose pas d’informations suffisantes pour comptabiliser comme tel un régime multi-employeurs à prestations définies, l’entité doit:

    (a) 

    comptabiliser le régime selon les paragraphes 51 et 52 comme s’il s’agissait d’un régime à cotisations définies;

    (b) 

    fournir les informations requises par le paragraphe 148.

    35 À titre d’exemple, un régime multi-employeurs à prestations définies peut être un régime:

    (a) 

    par répartition, c’est-à-dire dans lequel les cotisations sont fixées à un niveau qui devrait être suffisant pour payer les prestations venant à échéance au cours de la période, et où les prestations futures accumulées durant la période seront financées par les cotisations futures;

    (b) 

    dans lequel les prestations des membres du personnel sont déterminées en fonction de leur nombre d’années de service et duquel les entités participantes n’ont aucun moyen réaliste de se retirer sans payer une cotisation au titre des prestations accumulées par les membres du personnel jusqu’à la date du retrait. Un régime de ce type fait courir un risque actuariel à l’entité. En effet, si, en fin de compte, le coût des prestations déjà accumulées à la date de clôture se révèle supérieur à celui attendu, l’entité devra soit relever ses cotisations, soit persuader les membres de son personnel d’accepter une réduction de leurs prestations. Un tel régime est donc un régime à prestations définies.

    36 Si elle dispose d’informations suffisantes pour ce faire, l’entité qui participe à un régime multi-employeurs à prestations définies comptabilise sa quote-part de l’obligation au titre des prestations définies, des actifs du régime et du coût des avantages postérieurs à l’emploi associé au régime comme elle le ferait pour tout autre régime à prestations définies. Toutefois, il se peut que l’entité soit dans l’incapacité d’établir sa part de la situation financière et des performances du régime d’une manière suffisamment fiable pour pouvoir procéder à la comptabilisation. Cela peut se produire dans les cas suivants:

    (a) 

    le régime expose les entités participantes aux risques actuariels associés aux membres du personnel (membres en activité et anciens membres) d’autres entités, de sorte qu’il n’existe pas de base cohérente et fiable pour répartir l’obligation, les actifs du régime et les coûts entre les différentes entités participantes;

    (b) 

    l’entité n’a pas accès à toutes les informations sur le régime que nécessite l’application de la présente norme.

    Dans ces cas, l’entité comptabilise le régime comme un régime à cotisations définies et fournit les informations supplémentaires requises par le paragraphe 148.

    37 Il peut y avoir entre le régime multi-employeurs et ses participants un accord contractuel qui détermine comment l’excédent du régime sera distribué aux participants ou comment le déficit sera financé. Le participant à un régime multi-employeurs régi par un tel accord qui comptabilise ce régime comme étant un régime à cotisations définies selon le paragraphe 34 doit comptabiliser l’actif ou le passif qui résulte de l’accord contractuel et passer en résultat net le produit ou la charge correspondant.

    Exemple illustrant le paragraphe 37 ( *2 )

    Une entité participe à un régime multi-employeurs à prestations définies qui ne fait pas l’objet d’évaluations conformes à IAS 19. Elle comptabilise donc le régime comme s’il s’agissait d’un régime à cotisations définies. Une évaluation du régime, non conforme à IAS 19, montre que le régime affiche un déficit de 100 millions UM*. Le régime a convenu par contrat avec les employeurs participants d’un calendrier de cotisations pour résorber le déficit au cours des cinq prochaines années. Le total des cotisations de l’entité selon le contrat s’élève à 8 millions UM.

    L’entité comptabilise au passif le montant des cotisations, ajusté pour tenir compte de la valeur temps de l’argent, ainsi qu’une charge de montant égal en résultat net.

    38 Le régime multi-employeurs se distingue du régime à administration groupée. Ce dernier est un simple rassemblement de régimes à employeur unique qui permet aux employeurs qui y participent de mettre leurs actifs ensemble à des fins de placement pour réduire les coûts d’administration et de gestion des placements, tout en conservant des droits de propriété séparés sur ces actifs pour le bénéfice des membres de leur propre personnel. Les régimes à administration groupée ne posent pas de problèmes particuliers de comptabilisation, parce que l’information permettant de les traiter de la même façon que tout autre régime à employeur unique est facilement accessible et que ces régimes n’exposent pas les entités participantes aux risques actuariels associés aux membres du personnel en activité et aux anciens membres du personnel des autres entités. Selon les définitions données dans la présente norme, l’entité est tenue de classer un régime à administration groupée comme un régime à cotisations définies ou comme un régime à prestations définies, en fonction des caractéristiques du régime (en tenant compte de toute obligation implicite allant au-delà des dispositions du régime).

    39 En cas de liquidation d’un régime multi-employeurs à prestations définies ou si l’entité se retire d’un tel régime, celle-ci doit appliquer IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels pour déterminer quand comptabiliser un passif à cet égard et comment l’évaluer.

    Régimes à prestations définies dont les risques sont partagés par des entités soumises à un contrôle commun

    40 Les régimes à prestations définies dont les risques sont partagés par des entités soumises à un contrôle commun, par exemple une société mère et ses filiales, ne sont pas des régimes multi-employeurs.

    41 L’entité qui participe à un tel régime doit obtenir des informations relatives au régime dans son ensemble, évalué selon la présente norme sur la base d’hypothèses qui s’appliquent au régime dans son ensemble. Si un accord contractuel ou une politique déclarée prévoit la facturation, aux différentes entités du groupe, du coût net des prestations définies pour le régime dans son ensemble évalué selon la présente norme, l’entité doit comptabiliser dans ses états financiers individuels le coût net des prestations définies ainsi facturées. En l’absence d’un tel accord ou d’une telle politique, le coût net des prestations définies doit être comptabilisé dans les états financiers individuels de l’entité qui, dans le groupe, est légalement l’employeur finançant le régime. Les autres entités du groupe doivent comptabiliser dans leurs états financiers individuels un coût égal à leur cotisation exigible pour la période.

    42 La participation à un tel régime constitue, pour chaque entité du groupe, une transaction entre parties liées. Dès lors, l’entité doit fournir dans ses états financiers individuels les informations requises par le paragraphe 149.

    Régimes généraux et obligatoires

    43 L’entité doit comptabiliser un régime général et obligatoire de la même manière qu’un régime multi-employeurs (voir paragraphes 32 à 39).

    44 Les régimes généraux et obligatoires sont établis par des dispositions légales ou réglementaires pour couvrir toutes les entités (ou toutes les entités d’une catégorie donnée, par exemple d’un secteur d’activité) et sont gérés par une autorité publique au niveau national ou régional ou par un autre organisme (par exemple, une agence autonome spécialement créée à cette fin) non assujetti au contrôle ou à l’influence de l’entité présentant l’information financière. Certains régimes établis par une entité prévoient à la fois des prestations obligatoires se substituant aux prestations qui, autrement, seraient couvertes par un régime général et obligatoire, ainsi que des prestations complémentaires facultatives. Les régimes de ce type ne sont pas des régimes généraux et obligatoires.

    45 Les régimes généraux et obligatoires sont des régimes à prestations définies ou des régimes à cotisations définies, selon l’obligation qui en résulte pour l’entité. La plupart du temps, il s’agit de régimes par répartition, c’est-à-dire que les cotisations sont fixées à un niveau qui devrait être suffisant pour servir les prestations venant à échéance au cours de la période et que les prestations futures accumulées durant la période seront financées par les cotisations futures. Néanmoins, dans la plupart des régimes généraux et obligatoires, l’entité n’a aucune obligation juridique ou implicite de payer ces prestations futures; sa seule obligation est d’acquitter les cotisations lorsqu’elles deviennent exigibles, et, si elle cesse d’employer des participants au régime, elle n’a pas l’obligation de payer les prestations accumulées par les membres de son personnel au cours des années antérieures. C’est pourquoi les régimes généraux et obligatoires sont normalement des régimes à cotisations définies. Toutefois, s’il se trouve qu’un régime général et obligatoire est un régime à prestations définies, l’entité applique les paragraphes 32 à 39.

    Prestations assurées

    46 Il se peut que l’entité paye les primes d’un contrat d’assurance souscrit pour financer un régime d’avantages postérieurs à l’emploi. Elle doit alors comptabiliser le régime comme un régime à cotisations définies, à moins qu’elle ait (directement, ou encore indirectement par l’entremise du régime) une obligation juridique ou implicite:

    (a) 

    soit de payer directement les prestations aux membres du personnel à leur date d’exigibilité;

    (b) 

    soit d’effectuer des paiements complémentaires si l’assureur ne paye pas toutes les prestations futures liées aux services rendus par les membres du personnel au titre de la période considérée et des périodes antérieures.

    Si l’entité a une telle obligation juridique ou implicite, elle doit comptabiliser le régime comme un régime à prestations définies.

    47 Il n’est pas nécessaire que les prestations assurées par un contrat d’assurance soient directement ou automatiquement liées à l’obligation de l’entité au titre des avantages du personnel. Les régimes d’avantages postérieurs à l’emploi faisant intervenir un contrat d’assurance sont soumis à la même distinction entre comptabilisation et financement que les autres régimes financés.

    48 Lorsque l’entité finance une obligation au titre d’avantages postérieurs à l’emploi par la souscription d’un contrat d’assurance selon lequel elle conserve une obligation juridique ou implicite (directement, ou encore indirectement du fait du régime, à cause du mécanisme d’établissement des primes futures ou du fait que l’assureur est une partie liée), le paiement des primes ne peut être assimilé à un régime à cotisations définies. Il s’ensuit que l’entité:

    (a) 

    comptabilise un contrat d’assurance éligible en tant qu’actif du régime (voir paragraphe 8);

    (b) 

    comptabilise tout autre contrat d’assurance en tant que droit au remboursement (si le contrat satisfait au critère énoncé au paragraphe 116).

    49 Lorsqu’un contrat d’assurance est souscrit au nom d’un participant ou d’un groupe de participants au régime et que l’entité n’a pas d’obligation juridique ou implicite de combler les pertes sur le contrat, elle n’a pas l’obligation de payer les prestations aux membres du personnel, le paiement de celles-ci relevant de la seule responsabilité de l’assureur. Le paiement de primes fixes en application d’un tel contrat correspond en substance au règlement de l’obligation au titre des avantages du personnel et non à un placement pour satisfaire à cette obligation. En conséquence, l’entité n’a plus ni actif ni passif. Elle comptabilise donc ses paiements comme des cotisations à un régime à cotisations définies.

    AVANTAGES POSTÉRIEURS À L’EMPLOI: RÉGIMES À COTISATIONS DÉFINIES

    50 La comptabilisation des régimes à cotisations définies est simple, car l’obligation de l’entité présentant l’information financière au titre d’une période est déterminée par les cotisations à payer pour la période. Par conséquent, aucune hypothèse actuarielle n’est nécessaire pour évaluer l’obligation ou la dépense, et il ne peut pas y avoir d’écarts actuariels. En outre, l’obligation est évaluée sur une base non actualisée, sauf si son règlement intégral n’est pas attendu dans les douze mois qui suivent la clôture de l’exercice au cours duquel les membres du personnel ont rendu les services correspondants.

    Comptabilisation et évaluation

    51 Lorsqu’un membre du personnel a rendu des services à l’entité au cours de la période, l’entité doit comptabiliser les cotisations à payer à un régime à cotisations définies en échange de ces services:

    (a) 

    au passif (charge à payer), après déduction des cotisations déjà payées, le cas échéant. Si le montant des cotisations déjà payées est supérieur au montant des cotisations exigibles pour les services rendus avant la date de clôture, l’entité doit comptabiliser l’excédent à l’actif (charge payée d’avance) dans la mesure où le paiement d’avance conduira, par exemple, à une diminution des paiements futurs ou à un remboursement en trésorerie;

    (b) 

    en charges, à moins qu’une autre norme IFRS n’impose ou n’autorise l’incorporation de ces cotisations dans le coût d’un actif (voir, par exemple, IAS 2 et IAS 16).

    52 Si le règlement intégral des cotisations au régime à cotisations définies n’est pas attendu dans les douze mois qui suivent la clôture de l’exercice au cours duquel les membres du personnel ont rendu les services correspondants, les cotisations doivent être actualisées à l’aide du taux d’actualisation défini au paragraphe 83.

    Informations à fournir

    53 L’entité doit indiquer le montant comptabilisé en charges pour les régimes à cotisations définies.

    54 Lorsque la norme IAS 24 l’impose, l’entité fournit des informations sur les cotisations versées à des régimes à cotisations définies pour ses principaux dirigeants.

    AVANTAGES POSTÉRIEURS À L’EMPLOI: RÉGIMES À PRESTATIONS DÉFINIES

    55 La comptabilisation des régimes à prestations définies est complexe du fait que des hypothèses actuarielles sont nécessaires pour évaluer l’obligation et la charge et qu’il peut y avoir des écarts actuariels. De plus, les obligations sont évaluées sur une base actualisée, car elles peuvent être réglées de nombreuses années après que les membres du personnel ont rendu les services correspondants.

    Comptabilisation et évaluation

    56 Les régimes à prestations définies peuvent être des régimes non financés ou des régimes intégralement ou partiellement financés par les cotisations versées par l’entité présentant l’information financière, et parfois aussi par les membres de son personnel, à une entité ou à un fonds juridiquement distinct qui paie les prestations aux bénéficiaires. Le versement des prestations financées venant à échéance dépend non seulement de la situation financière du fonds et du rendement de ses placements, mais également de la capacité de l’entité (et de son consentement) à combler une insuffisance des actifs du fonds, le cas échéant. Les risques actuariels et de placement liés au régime sont donc, en substance, supportés par l'entité. En conséquence, la charge comptabilisée pour un régime à prestations définies ne correspond pas nécessairement au montant de la cotisation exigible pour la période.

    ▼M66

    57 La comptabilisation des régimes à prestations définies implique pour l'entité:

    ▼M31

    (a) 

    qu’elle détermine le montant du déficit ou de l’excédent, ce qui exige:

    (i) 

    d’utiliser une méthode actuarielle (la méthode des unités de crédit projetées) pour estimer de façon fiable le coût qu’assumera au final l’entité pour les prestations accumulées par les membres de son personnel en contrepartie des services rendus pendant la période considérée et les périodes antérieures (voir paragraphes 67 à 69). Cela suppose qu’elle détermine le montant des prestations imputables à la période considérée et aux périodes antérieures (voir paragraphes 70 à 74) et qu’elle fasse des estimations (hypothèses actuarielles) quant à certaines variables démographiques (telles que la rotation du personnel et le taux de mortalité) et financières (telles que les augmentations futures des salaires et des coûts médicaux) qui influeront sur le coût des prestations (voir paragraphes 75 à 98),

    (ii) 

    d’actualiser ces prestations afin de déterminer la valeur actuelle de l’obligation au titre des prestations définies et le coût des services rendus au cours de la période (voir paragraphes 67 à 69 et 83 à 86),

    (iii) 

    de déduire la juste valeur des actifs du régime (voir paragraphes 113 à 115) de la valeur actuelle de l’obligation au titre des prestations définies;

    (b) 

    qu’elle détermine le montant du passif (de l’actif) net au titre des prestations définies à partir du montant du déficit ou de l’excédent déterminé en (a), ajusté pour tenir compte de l’effet limitatif qu’a le plafond de l’actif sur le montant de l’actif net au titre des prestations définies (voir paragraphe 64);

    ▼M66

    (c) 

    qu'elle détermine les montants à comptabiliser en résultat net pour:

    (i) 

    le coût des services rendus au cours de la période (voir paragraphes 70 à 74 et paragraphe 122 A),

    ▼M31

    (ii) 

    le coût des services passés et le profit ou la perte résultant d’une liquidation, le cas échéant (voir paragraphes 99 à 112),

    (iii) 

    les intérêts nets sur le passif (l’actif) net au titre des prestations définies (voir paragraphes 123 à 126);

    (d) 

    qu’elle détermine les réévaluations du passif (de l’actif) net au titre des prestations définies à comptabiliser en autres éléments du résultat global. Ces réévaluations comprennent:

    (i) 

    les écarts actuariels (voir paragraphes 128 et 129),

    (ii) 

    le rendement des actifs du régime, à l’exclusion des montants pris en compte dans le calcul des intérêts nets sur le passif (l’actif) net au titre des prestations définies (voir paragraphe 130),

    (iii) 

    la variation, le cas échéant, de l’effet du plafond de l’actif (voir paragraphe 64), à l’exclusion des montants pris en compte dans le calcul des intérêts nets sur le passif (l’actif) net au titre des prestations définies.

    Lorsqu’une entité a plusieurs régimes à prestations définies, elle applique ces dispositions séparément à chaque régime significatif.

    58 L’entité doit déterminer le passif (l’actif) net au titre des prestations définies avec une régularité suffisante pour que les montants comptabilisés dans ses états financiers ne diffèrent pas de manière significative des montants qui seraient déterminés à la date de clôture.

    59 La présente norme encourage les entités (sans toutefois le leur imposer) à faire appel à un actuaire qualifié pour évaluer toute obligation significative au titre des avantages postérieurs à l’emploi. Pour des raisons pratiques, une entité peut demander à l’actuaire d’effectuer une évaluation détaillée de l’obligation avant la fin de la période de présentation de l’information financière. Les résultats de cette évaluation sont ensuite corrigés pour tenir compte des transactions et autres changements significatifs (notamment des variations de prix de marché et de taux) intervenus jusqu’à la fin de cette période.

    60 Dans certains cas, des estimations, des moyennes et des calculs simplifiés peuvent fournir une approximation fiable des calculs détaillés décrits dans la présente norme.

    Comptabilisation d’une obligation implicite

    61 L’entité doit comptabiliser non seulement l’obligation juridique ressortant des dispositions du régime à prestations définies, mais aussi toute obligation implicite découlant de ses usages. Les usages donnent lieu à une obligation implicite lorsque l’entité n’a pas d’autre solution réaliste que de payer les avantages du personnel. À titre d’exemple, une obligation implicite existe dans le cas où un changement des usages de l’entité entraînerait une dégradation inacceptable de ses relations avec le personnel.

    62 Il arrive que les dispositions d’un régime à prestations définies autorisent l’entité à mettre fin à son obligation résultant du régime. Néanmoins, une entité peut en général difficilement se permettre de mettre fin à cette obligation (sans effectuer de paiements) si elle veut conserver son personnel. Par conséquent, en l’absence d’indication contraire, la comptabilisation des avantages postérieurs à l’emploi suppose que l’entité qui promet actuellement d’accorder ces avantages continuera à le faire pendant le reste de la vie active de son personnel.

    État de la situation financière

    63 L’entité doit comptabiliser dans l’état de la situation financière le passif (l’actif) net au titre des prestations définies.

    64 Lorsque le régime à prestations définies présente un excédent, l’entité doit évaluer l’actif net au titre des prestations définies au plus faible des deux montants suivants:

    (a) 

    l’excédent du régime;

    (b) 

    le plafond de l’actif, déterminé par application du taux d’actualisation défini au paragraphe 83.

    65 La présence d’un actif net au titre des prestations définies est possible lorsqu’un régime à prestations définies est surfinancé ou lorsqu’il y a eu des gains actuariels. L’entité comptabilise alors un actif net au titre des prestations définies, car:

    (a) 

    elle contrôle une ressource, soit la capacité à utiliser l’excédent pour générer des avantages futurs;

    (b) 

    ce contrôle est le résultat d’événements passés (cotisations versées par l’entité et services rendus par le membre du personnel);

    (c) 

    l’entité peut en attendre des avantages économiques futurs sous la forme d’une diminution de ses cotisations futures ou d’un remboursement en trésorerie, soit directement, soit indirectement par affectation à un régime en déficit. Le plafond de l’actif correspond à la valeur actuelle de ces avantages économiques futurs.

    Comptabilisation et évaluation: valeur actuelle des obligations au titre des prestations définies et coût des services rendus au cours de la période

    66 De nombreuses variables, comme les salaires de fin de carrière, la rotation du personnel, la mortalité, les cotisations versées par les membres du personnel et l’évolution des coûts médicaux, peuvent influer sur le coût final d’un régime à prestations définies. Ce coût final est incertain et l’incertitude est susceptible de durer longtemps. Pour pouvoir évaluer la valeur actuelle des obligations au titre des avantages postérieurs à l’emploi et le coût correspondant des services rendus au cours de la période, il faut:

    (a) 

    appliquer une méthode d’évaluation actuarielle (voir paragraphes 67 à 69);

    (b) 

    rattacher les droits à prestations aux périodes de service (voir paragraphes 70 à 74);

    (c) 

    faire des hypothèses actuarielles (voir paragraphes 75 à 98).

    Méthode d’évaluation actuarielle

    67 L’entité doit utiliser la méthode des unités de crédit projetées pour déterminer la valeur actuelle de ses obligations au titre des prestations définies, le coût correspondant des services rendus au cours de la période et, le cas échéant, le coût des services passés.

    68 Selon la méthode des unités de crédit projetées (parfois appelée méthode de répartition des prestations au prorata des services ou méthode des prestations par année de service), chaque période de service donne lieu à une unité de droits à prestations additionnelle (voir paragraphes 70 à 74) et chacune de ces unités est évaluée séparément pour obtenir l’obligation finale (voir paragraphes 75 à 98).

    Exemple illustrant le paragraphe 68

    Une prestation forfaitaire égale à 1 % du salaire de fin de carrière par année de service est payable au moment du départ en retraite. Le salaire de l’année 1 est de 10 000 UM et est présumé augmenter chaque année au taux (composé) de 7 %. Le taux d’actualisation utilisé est de 10 % par an. Le tableau suivant montre comment s’accumule l’obligation pour une personne qui est censée partir à la fin de l’année 5, à supposer que les hypothèses actuarielles ne changent pas. Dans un souci de simplicité, cet exemple ne tient pas compte de l’ajustement supplémentaire à opérer pour refléter la probabilité que la personne parte à une date antérieure ou ultérieure.



    Année

    1

    2

    3

    4

    5

     

    UM

    UM

    UM

    UM

    UM

    Droits à prestations rattachés:

     

    —  aux années antérieures

    0

    131

    262

    393

    524

    —  à l’année considérée (1 % du salaire de fin de carrière)

    131

    131

    131

    131

    131

    —  cumul

    131

    262

    393

    524

    655

    Obligation à l’ouverture

    89

    196

    324

    476

    Intérêts calculés au taux de 10 %

    9

    20

    33

    48

    Coût des services rendus au cours de la période

    89

    98

    108

    119

    131

    Obligation à la clôture

    89

    196

    324

    476

    655

    Remarques:

    1   L’obligation à l’ouverture est la valeur actuelle des droits à prestations rattachés aux années antérieures.

    2   Le coût des services rendus au cours de la période est la valeur actuelle des droits à prestations rattachés à l’année considérée.

    3   L’obligation à la clôture est la valeur actuelle des droits à prestations rattachés à l’année considérée et aux années antérieures.

    69 L’entité actualise l’intégralité de l’obligation au titre des avantages postérieurs à l’emploi, même si le règlement d’une partie de l’obligation est attendu dans les douze mois qui suivent la date de clôture.

    Rattachement des droits à prestations aux périodes de service

    70 Lorsqu’elle détermine la valeur actuelle de ses obligations au titre des prestations définies, le coût des services rendus au cours de la période correspondant et, le cas échéant, le coût des services passés, l’entité doit rattacher les droits à prestations aux périodes de service selon la formule de calcul des prestations établie par le régime. Toutefois, si les services rendus au cours des années les plus tardives aboutissent à un niveau de droits à prestations significativement supérieur à celui des premières années, l’entité doit répartir les droits à prestations de manière linéaire sur l’intervalle entre:

    (a) 

    la date à laquelle les services rendus par le membre du personnel ont commencé à générer des droits à prestations en vertu du régime (que ceux-ci soient ou non conditionnels à des services ultérieurs); et

    (b) 

    la date à laquelle les services additionnels rendus par le membre du personnel cessent de générer des droits à prestations additionnelles pour un montant significatif en vertu du régime, autre que ce qui pourrait résulter d’augmentations de salaire futures.

    71 Selon la méthode des unités de crédit projetées, l’entité rattache les droits à prestations à la période considérée (pour déterminer le coût des services rendus au cours de la période) et à la période considérée et aux périodes antérieures (pour déterminer la valeur actuelle de l’obligation au titre des prestations définies). L’entité rattache les droits à prestations aux périodes au cours desquelles l’obligation de fournir des avantages postérieurs à l’emploi est générée. Cette obligation naît du fait que le personnel rend des services en échange d’avantages postérieurs à l’emploi, que l’entité s’attend à payer au cours de périodes de présentation de l’information financière futures. Les méthodes actuarielles permettent à l’entité d’évaluer cette obligation avec une fiabilité suffisante pour justifier la comptabilisation d’un passif.

    Exemples illustrant le paragraphe 71

    1 Un régime à prestations définies prévoit une prestation forfaitaire de 100 UM pour chaque année de service, payable lors du départ en retraite.

    Un droit à prestations de 100 UM est rattaché à chaque année de service. Le coût des services rendus au cours de la période est la valeur actuelle de 100 UM. La valeur actuelle de l’obligation au titre des prestations définies est la valeur actuelle de 100 UM multipliée par le nombre d’années de service écoulées jusqu’à la date de clôture.

    Si la prestation est payable dès que le membre du personnel quitte l’entité, le coût des services rendus au cours de la période et la valeur actuelle de l’obligation au titre des prestations définies tiennent compte de la date à laquelle il est censé partir. Du fait de l’actualisation, ces montants sont inférieurs aux montants qui seraient déterminés si la personne quittait l’entité à la date de clôture.

    2 Un régime prévoit le paiement d’une pension mensuelle égale à 0,2 % du salaire de fin de carrière pour chaque année de service. Cette pension est payable à partir de 65 ans.

    Un droit à prestations, égal à la valeur actuelle à la date prévue du départ en retraite d’une pension mensuelle de 0,2 % du salaire de fin de carrière estimé, payable entre la date prévue du départ en retraite et la date prévue du décès, est rattaché à chaque année de service. Le coût des services rendus au cours de la période est la valeur actuelle de ce droit. La valeur actuelle de l’obligation au titre des prestations définies est la valeur actuelle du versement d’une pension mensuelle égale à 0,2 % du salaire de fin de carrière multiplié par le nombre d’années de service jusqu’à la date de clôture. Le coût des services rendus au cours de la période et la valeur actuelle de l’obligation au titre des prestations définies sont actualisés, car le versement de la pension commence à 65 ans.

    72 Dans le cas d’un régime à prestations définies, les services rendus par un membre du personnel génèrent une obligation même si les droits à prestations sont soumis à une condition de poursuite de l’emploi (autrement dit, même s’ils ne sont pas acquis). Les années de service antérieures à la date d’acquisition des droits génèrent une obligation implicite parce qu’à chaque nouvelle période de présentation de l’information financière, le nombre d’années de service que le membre du personnel devra encore effectuer avant d’avoir droit aux prestations diminue. Lorsqu’elle évalue son obligation au titre des prestations définies, l’entité tient compte de la probabilité que certains membres du personnel ne réunissent pas les conditions requises pour l’acquisition des droits. Par ailleurs, même si certains avantages postérieurs à l’emploi, par exemple l’assistance médicale postérieure à l’emploi, ne donneront lieu à des prestations que si un événement spécifié se produit alors que le membre du personnel n’est plus en activité, l’obligation correspondante se crée lorsque le membre du personnel rend les services qui lui ouvriront droit à une prestation si l’événement spécifié se produit. La probabilité que cet événement se produise influe sur l’évaluation de l’obligation, mais ne détermine pas son existence.

    Exemples illustrant le paragraphe 72

    1 Un régime prévoit le paiement d’une prestation de 100 UM pour chaque année de service. La prestation n’est acquise qu’après dix années de service.

    Un droit à prestations de 100 UM est rattaché à chaque année de service. Pour chacune des dix premières années, le coût des services rendus au cours de la période et la valeur actuelle de l’obligation reflètent la probabilité que le membre du personnel n’achève pas ses dix années de service.

    2 Un régime prévoit le paiement d’une prestation de 100 UM pour chaque année de service, à l’exclusion des années de service effectuées avant l’âge de 25 ans. Les prestations sont acquises immédiatement.

    Aucune charge n’est rattachée aux années de service effectuées avant l’âge de 25 ans, puisqu’aucune prestation n’est payée pour les services rendus avant cette date. Un droit à prestations de 100 UM est rattaché à chacune des années ultérieures.

    73 L’obligation s’accroît jusqu’à la date à laquelle la poursuite de l’activité du membre du personnel cesse de générer des prestations additionnelles pour un montant significatif. Par conséquent, tous les droits à prestations sont rattachés aux périodes closes au plus tard à cette date. La répartition des droits entre les différentes périodes se fait selon la formule de calcul des prestations établie par le régime. Toutefois, si les services rendus par le membre du personnel au cours des années les plus tardives aboutissent à un niveau de droits à prestations sensiblement supérieur à celui des premières années, l’entité doit répartir les droits à prestations de manière linéaire jusqu’à la date à laquelle les services additionnels rendus par le membre du personnel cessent de générer des prestations additionnelles pour un montant significatif. En effet, c’est le temps de service total du membre du personnel qui lui permet d’atteindre ce niveau supérieur de droits à prestations.

    Exemples illustrant le paragraphe 73

    1 Un régime prévoit le paiement d’une prestation forfaitaire de 1000 UM, qui est acquise après dix années de service. Le régime ne prévoit aucun autre droit à prestations pour les années de service ultérieures.

    Un droit à prestations de 100 UM (1 000 UM ÷ 10) est rattaché à chacune des dix premières années.

    Le coût des services rendus au cours de la période pour chacune des dix premières années tient compte de la probabilité que le membre du personnel n’atteigne pas dix années de service. Aucun droit à prestations n’est rattaché aux années ultérieures.

    2 Un régime prévoit le paiement d’une prestation forfaitaire de retraite de 2 000 UM à tous les membres du personnel qui sont encore en activité à 55 ans après vingt ans de service, ou qui sont encore en activité à 65 ans, quel que soit leur nombre d’années de service.

    Pour les membres du personnel engagés avant l’âge de 35 ans, leur activité commence à générer des droits à prestations en vertu du régime lorsqu’ils atteignent 35 ans (un membre du personnel pourrait cesser son activité à 30 ans et la reprendre à 33 ans sans que cela ait d’incidence sur le montant des droits à prestations ou sur leur calendrier). Ces droits à prestations sont conditionnels à des services ultérieurs. Par ailleurs, la poursuite de l’activité au-delà de 55 ans ne générera pas de prestations additionnelles pour un montant significatif. Pour ces membres du personnel, l’entité rattache un droit à prestations de 100 UM (2 000 UM ÷ par 20) à chacune des années de 35 à 55 ans.

    Pour les membres du personnel engagés entre l’âge de 35 ans et celui de 45 ans, la poursuite de l’activité au-delà d’une période de vingt ans ne générera pas de prestations additionnelles pour un montant significatif. Pour ces membres du personnel, l’entité rattache un droit à prestations de 100 UM (2 000 UM ÷ 20) à chacune des vingt premières années.

    Pour un membre du personnel engagé à 55 ans, la poursuite de l’activité au-delà d’une période de dix ans ne générera pas de prestations additionnelles pour un montant significatif. Pour ce membre du personnel, l’entité rattache un droit à prestations de 200 UM (2 000 UM ÷ 10) à chacune des dix premières années.

    Pour tout membre du personnel, le coût des services rendus au cours de la période et la valeur actuelle de l’obligation tiennent compte de la probabilité qu’il n’achève pas le temps de service requis.

    3 Un régime d’assistance médicale postérieure à l’emploi prévoit le remboursement de 40 % des frais médicaux de tout membre du personnel après l’emploi s’il quitte l’entité après plus de dix années et moins de vingt années de service, et de 50 % s’il la quitte après vingt années ou plus de service.

    Selon la formule de calcul des prestations établie par le régime, l’entité rattache 4 % de la valeur actuelle des coûts médicaux attendus (40 % ÷ 10) à chacune des dix premières années, et 1 % (10 % ÷ 10) à chacune des dix années suivantes. Pour chaque année, le coût des services rendus au cours de la période tient compte de la probabilité que le membre du personnel n’achève pas le temps de service requis pour gagner tout ou partie des droits à prestations. Aucun droit à prestations n’est pris en compte pour les membres du personnel que l’entité s’attend à voir partir dans les dix ans.

    4 Un régime d’assistance médicale postérieure à l’emploi prévoit le remboursement de 10 % des frais médicaux de tout membre du personnel après l’emploi s’il quitte l’entité après plus de dix années et moins de vingt années de service, et de 50 % s’il la quitte après vingt années ou plus de service.

    Les années de service les plus tardives généreront un niveau de droits à prestations sensiblement plus élevé que celui des premières années. En conséquence, pour les membres du personnel qu’elle s’attend à voir partir au bout de vingt années ou plus, l’entité répartit les droits à prestations sur une base linéaire, selon le paragraphe 71. La poursuite de l’activité au-delà de vingt ans ne générera pas de prestations additionnelles pour un montant significatif. Par conséquent, le droit à prestations rattaché à chacune des vingt premières années est égal à 2,5 % de la valeur actuelle des coûts médicaux attendus (50 % ÷ 20).

    Pour les membres du personnel qu’elle s’attend à voir partir après dix ans, mais avant vingt ans de service, le droit à prestations rattaché à chacune des dix premières années est égal à 1 % de la valeur actuelle des coûts médicaux attendus.

    Aucun droit à prestations n’est rattaché au temps de service compris entre la fin de la dixième année et la date estimée du départ pour ces membres du personnel.

    Aucun droit à prestations n’est attribué aux membres du personnel que l’entité s’attend à voir partir dans les dix ans.

    74 Lorsque le montant de la prestation est égal à un pourcentage constant du salaire de fin de carrière pour chaque année de service, les augmentations de salaire futures auront une incidence sur le montant de l’obligation au titre des services rendus avant la date de clôture, mais ne généreront pas une obligation supplémentaire. Par conséquent:

    (a) 

    aux fins du paragraphe 70(b), les augmentations de salaire ne génèrent pas de droits à prestations additionnelles, même si le montant des prestations est fonction du salaire de fin de carrière;

    (b) 

    le montant du droit à prestations rattaché à chaque période représente une proportion constante du salaire auquel est liée la prestation.

    Exemple illustrant le paragraphe 74

    Les membres du personnel ont droit à une prestation de 3 % du salaire de fin de carrière pour chaque année de service effectuée avant l’âge de 55 ans.

    Un droit à prestations de 3 % du salaire de fin de carrière estimé est rattaché à chaque année de service jusqu’à l’âge de 55 ans, c’est-à-dire la date à compter de laquelle la poursuite de l’activité du membre du personnel cessera de générer des prestations additionnelles pour un montant significatif en vertu du régime. Passé cet âge, aucun droit à prestations n’est rattaché aux années de service.

    Hypothèses actuarielles

    75 Les hypothèses actuarielles doivent être objectives et mutuellement compatibles.

    76 Les hypothèses actuarielles sont les meilleures estimations faites par l’entité des variables qui détermineront le coût final des avantages postérieurs à l’emploi. Elles comprennent:

    (a) 

    des hypothèses démographiques relatives aux caractéristiques futures des membres du personnel en activité et des anciens membres du personnel (et des personnes à leur charge) réunissant les conditions requises pour bénéficier des avantages. Ces hypothèses démographiques portent sur des éléments tels que les suivants:

    (i) 

    la mortalité (voir paragraphes 81 et 82),

    (ii) 

    les taux de rotation du personnel, d’invalidité et de retraite anticipée,

    (iii) 

    la proportion des participants au régime ayant des personnes à charge qui auront droit aux prestations,

    (iv) 

    la proportion des participants au régime qui choisiront chacune des options de paiement offertes en vertu des dispositions du régime,

    (v) 

    les taux de demandes d’indemnisation en vertu de régimes de santé;

    (b) 

    des hypothèses financières, qui portent sur des éléments tels que les suivants:

    (i) 

    le taux d’actualisation (voir paragraphes 83 à 86),

    (ii) 

    les niveaux de prestations (à l’exclusion des coûts des prestations assumés par les membres du personnel) et les salaires futurs (voir paragraphes 87 à 95),

    (iii) 

    dans le cas de l’assistance médicale, les coûts médicaux futurs, y compris les coûts d’administration des demandes (c’est-à-dire les coûts qui seront engagés lors du traitement et du règlement des demandes, y compris les honoraires juridiques et les honoraires d’experts) (voir paragraphes 96 à 98),

    (iv) 

    les impôts à payer par le régime sur les cotisations relatives aux services rendus avant la date de clôture ou sur les prestations qui en résultent.

    77 Les hypothèses actuarielles sont objectives si elles ne sont ni imprudentes ni d’une prudence excessive.

    78 Les hypothèses actuarielles sont mutuellement compatibles si elles reflètent les rapports économiques existant entre les facteurs tels que l’inflation, les taux d’augmentation des salaires et les taux d’actualisation. À titre d’exemple, toutes les hypothèses qui dépendent de l’inflation prévue pour une période donnée (comme celles relatives aux taux d’intérêt et aux augmentations des salaires et des prestations) supposent le même niveau d’inflation pour cette période.

    79 L’entité détermine le taux d’actualisation et les autres hypothèses financières en prix courants (coûts nominaux), sauf si des estimations en prix constants (indexés) sont plus fiables, comme dans une économie hyperinflationniste (voir IAS 29 Information financière dans les économies hyperinflationnistes) ou lorsque la prestation est indexée et que le marché des obligations indexées de même durée libellées dans la même monnaie est large.

    80 Les hypothèses financières doivent être établies sur la base des attentes du marché à la date de clôture, pour la période au cours de laquelle les obligations seront à régler.

    Hypothèses actuarielles: mortalité

    81 L’entité doit établir ses hypothèses portant sur la mortalité en fonction de sa meilleure estimation des taux de mortalité chez les participants au régime, pendant et après l’emploi.

    82 Pour estimer le coût final de l'avantage du personnel, l’entité tient compte de l’évolution attendue de la mortalité, par exemple en modifiant les tables de mortalité actuelles pour y intégrer les estimations relatives au recul de la mortalité.

    Hypothèses actuarielles: taux d’actualisation

    ▼M48

    83   Le taux à appliquer pour actualiser les obligations au titre des avantages postérieurs à l'emploi (qu'il s'agisse de régimes capitalisés ou non) doit être déterminé par référence aux taux de rendement, à la fin de la période de présentation de l'information financière, du marché des obligations d'entreprise de haute qualité. Dans le cas d'une monnaie pour laquelle il n'existe pas de marché profond pour ce type d'obligations, il faut se référer aux taux de rendement (à la fin de la période de présentation de l'information financière) du marché des obligations d'État libellées dans cette monnaie. La monnaie et la durée de ces obligations d'entreprise ou de ces obligations d'État doivent correspondre à la monnaie et à la durée estimée des obligations au titre des avantages postérieurs à l'emploi.

    ▼M31

    84 L’hypothèse actuarielle relative au taux d’actualisation a un effet significatif. Le taux d’actualisation reflète la valeur temps de l’argent, mais il ne reflète ni le risque actuariel ni le risque de placement. De plus, ce taux d’actualisation ne reflète pas le risque de crédit spécifique à l’entité auquel s’exposent ses créanciers; il ne reflète pas non plus le risque que les données réelles futures diffèrent des hypothèses actuarielles.

    85 Le taux d’actualisation reflète le calendrier estimé de versement des prestations. En pratique, les entités appliquent souvent un taux d’actualisation unique, moyen et pondéré, qui reflète ses estimations quant au calendrier et au montant des versements, ainsi que la monnaie dans laquelle les prestations doivent être versées.

    86 Dans certains cas, il se peut qu’il n’existe pas de marché actif des obligations à échéance suffisamment longue pour correspondre à l’échéance estimée de tous les avantages au personnel. En pareil cas, l’entité utilise les taux d’intérêt actuels du marché correspondant à l’échéance appropriée pour actualiser les paiements à court terme et estime le taux d’actualisation pour les échéances plus lointaines par extrapolation des taux d’intérêt actuels du marché à l’aide de la courbe des taux. Il est peu probable que la valeur actuelle totale d’une obligation au titre des prestations définies soit particulièrement sensible au taux d’actualisation appliqué à la fraction des prestations payable au-delà des dates d’échéance les plus lointaines des obligations de sociétés ou des obligations d’État.

    Hypothèses actuarielles: salaires, droits à prestations et coûts médicaux

    87 L’entité doit évaluer ses obligations au titre des prestations définies sur une base reflétant:

    (a) 

    les droits à prestations selon les dispositions du régime (ou résultant de toute obligation implicite allant au-delà de ces dispositions) à la date de clôture;

    (b) 

    les augmentations de salaire futures estimées qui influent sur les prestations à payer;

    (c) 

    l’effet du plafond, le cas échéant, de la part du coût des avantages futurs à la charge de l’employeur;

    (d) 

    les cotisations des membres du personnel et de tiers qui diminuent le coût final des avantages pour l’entité;

    (e) 

    les changements futurs estimés du niveau des prestations d’un régime général et obligatoire qui influent sur les prestations à payer au titre du régime à prestations définies, si, et seulement si:

    (i) 

    ces changements ont été adoptés avant la date de clôture, ou

    (ii) 

    des données historiques ou d’autres indications fiables montrent que les prestations du régime général et obligatoire évolueront d’une manière prévisible, par exemple qu’elles suivront l’indice général des prix ou l’indice général des salaires.

    88 Les hypothèses actuarielles reflètent les changements futurs touchant les prestations qui sont énoncés dans les dispositions du régime (ou qui découlent d’une obligation implicite allant au-delà de ces dispositions) à la date de clôture. C’est le cas, par exemple, dans les situations suivantes:

    (a) 

    l’entité a l’habitude de procéder à des augmentations de prestations, par exemple pour atténuer les effets de l’inflation, et rien n’indique que cette pratique va changer;

    (b) 

    l’entité est tenue, par les dispositions du régime (ou une obligation implicite allant au-delà de ces dispositions) ou par des dispositions légales ou réglementaires, d’utiliser tout excédent du régime au profit des participants (voir paragraphe 108(c));

    (c) 

    les prestations varient en fonction de l’atteinte d’un objectif de performance ou d’autres critères. Par exemple, les dispositions du régime peuvent prévoir le paiement de prestations réduites ou le versement de cotisations supplémentaires par les membres du personnel si les actifs du régime s’avèrent insuffisants. L’évaluation de l’obligation reflète la meilleure estimation de l’effet de l’objectif de performance ou des autres critères.

    89 Les hypothèses actuarielles ne tiennent pas compte des changements futurs touchant les prestations qui ne sont pas énoncés dans les dispositions du régime (ou qui ne découlent pas d’une obligation implicite) à la date de clôture. Par suite d’un tel changement, il y aura:

    (a) 

    un coût des services passés, dans la mesure où le changement aura une incidence sur les prestations au titre de services antérieurs à ce changement;

    (b) 

    un coût des services rendus au cours des périodes postérieures au changement, dans la mesure où le changement aura une incidence sur les prestations au titre de services qui lui seront postérieurs.

    90 Les estimations des augmentations de salaire futures prennent en compte l’inflation, l’ancienneté, les promotions et d’autres facteurs pertinents, comme l’offre et la demande sur le marché de l’emploi.

    91 Dans certains régimes à prestations définies, le montant des cotisations qu’une entité est tenue de verser est plafonné. Le coût final des avantages tient compte de l’effet du plafond des cotisations. Cet effet est calculé sur la plus courte des deux périodes suivantes:

    (a) 

    la durée de vie estimée de l’entité;

    (b) 

    la durée de vie estimée du régime.

    92 Certains régimes à prestations définies imposent aux membres du personnel ou à des tiers de verser des cotisations pour financer le coût du régime. Les cotisations des membres du personnel réduisent le coût des prestations qui est à la charge de l’entité. L’entité détermine si les cotisations de tiers donnent lieu à une réduction du coût des avantages qui est à sa charge ou à un droit à remboursement comme il est décrit au paragraphe 116. Les cotisations des membres du personnel ou de tiers peuvent être prévues par les dispositions du régime (ou résulter d’une obligation implicite allant au-delà de ces dispositions) ou être discrétionnaires. Les cotisations discrétionnaires de membres du personnel et de tiers génèrent une réduction du coût des services lorsqu’elles sont versées au régime.

    ▼M44

    93 Les cotisations des membres du personnel et de tiers prévues par les dispositions du régime réduisent le coût des services (si elles se rattachent aux services) ou affectent les réévaluations du passif (de l'actif) net au titre des prestations définies (si elles ne se rattachent pas aux services). Un exemple de cotisations qui ne se rattachent pas aux services est le cas où (les cotisations sont exigées pour réduire un déficit résultant de pertes sur des actifs du régime ou de pertes actuarielles). Si les cotisations des membres du personnel ou de tiers sont rattachées aux services, elles réduisent le coût des services comme suit:

    a) 

    si le montant des cotisations dépend du nombre d'années de service, l'entité rattache les cotisations aux périodes de service en utilisant la méthode de rattachement requise par le paragraphe 70 pour les droits à prestations bruts (c'est-à-dire en utilisant la formule de calcul des cotisations au plan ou de manière linéaire); ou

    b) 

    si le montant des cotisations est indépendant du nombre d'années de service, l'entité est autorisée à comptabiliser ces cotisations en tant que réduction du coût des services pour la période au cours de laquelle les services sont rendus. Les cotisations représentant un pourcentage fixe du salaire du membre du personnel, les montants fixes sur la durée de la période de service ou les montants dépendant de l'âge du membre du personnel sont des exemples de cotisations indépendantes du nombre d'années de service.

    Le paragraphe A1 est un guide d'application pour ce qui précède.

    94 Pour les cotisations des membres du personnel ou de tiers rattachées aux périodes de service selon le paragraphe 93(a), les changements dans les cotisations génèrent:

    a) 

    soit un coût des services rendus au cours de la période et un coût des services passés (si ces changements ne découlent ni des dispositions du régime ni d'une obligation implicite);

    b) 

    soit des écarts actuariels (si ces changements découlent des dispositions du régime ou d'une obligation implicite);

    ▼M31

    95 Certains avantages postérieurs à l’emploi sont liés à des variables telles que le niveau des prestations de retraite ou d’assistance médicale versées par un régime général et obligatoire. L’évaluation de ces avantages reflète la meilleure estimation de ces variables effectuée sur la base des données historiques et d’autres indications fiables.

    96 Les hypothèses relatives aux coûts médicaux doivent prendre en compte les variations futures estimées du coût des services médicaux résultant à la fois de l’inflation et de l’évolution spécifique des coûts médicaux.

    97 L’évaluation des prestations médicales postérieures à l’emploi impose de faire des hypothèses sur le niveau et la fréquence des demandes d’indemnisation futures et sur le coût du règlement de ces demandes. L’entité estime ses coûts médicaux futurs sur la base des données historiques portant sur sa propre expérience, complétées, si nécessaire, par des données historiques provenant d’autres entités, de compagnies d’assurance, de prestataires médicaux ou d’autres sources. Les estimations des coûts médicaux futurs tiennent compte du progrès technologique, des changements touchant l’offre et la demande de soins de santé ainsi que de l’évolution de l’état de santé des participants au régime.

    98 Le niveau et la fréquence des demandes d’indemnisation sont particulièrement sensibles à l’âge, à l’état de santé et au sexe des membres du personnel (et de leurs personnes à charge), mais ils peuvent être également sensibles à d’autres facteurs, comme l’emplacement géographique. En conséquence, les données historiques sont ajustées dans la mesure où la composition démographique de la population diffère de celle de la population ayant servi de base pour l’établissement de ces données. Elles sont également ajustées lorsque des indications fiables montrent que les tendances historiques ne vont pas se maintenir.

    Coût des services passés et profits et pertes sur liquidation

    ▼M66

    99   Pour déterminer le coût des services passés, ou le profit ou la perte résultant d'une liquidation, l'entité doit réévaluer le passif (l'actif) net au titre des prestations définies sur la base de la juste valeur actuelle des actifs du régime et d'hypothèses actuarielles actuelles, (y compris les taux d'intérêt actuels du marché et autres prix de marché actuels), reflétant:

    a) 

    les prestations accordées selon le régime et les actifs du régime avant sa modification, réduction ou liquidation; et

    b) 

    les prestations accordées selon le régime et les actifs du régime après sa modification, réduction ou liquidation.

    ▼M31

    100 L’entité n’est pas tenue de faire la distinction entre le coût des services passés découlant d’une modification d’un régime, le coût des services passés découlant d’une réduction et le profit ou la perte résultant d’une liquidation si ces opérations sont simultanées. Il arrive dans certains cas qu’un régime soit modifié avant sa liquidation, par exemple lorsqu’une entité apporte un changement aux prestations accordées selon le régime et règle ultérieurement les prestations révisées. En pareil cas, l’entité comptabilise le coût des services passés avant de comptabiliser un profit ou une perte sur la liquidation.

    101 Il y a simultanément liquidation, modification et réduction d’un régime si la cessation du régime fait que l’obligation est éteinte et que le régime cesse d’exister. Toutefois, la cessation d’un régime ne constitue pas une liquidation si le régime est remplacé par un nouveau régime qui offre des prestations, en substance, identiques.

    ▼M66

    101A En cas de modification, de réduction ou de liquidation d'un régime, l'entité doit comptabiliser et évaluer le coût des services passés, ou le profit ou la perte résultant d'une liquidation, conformément aux paragraphes 99 à 101 et aux paragraphes 102 à 112. Ce faisant, l'entité ne doit pas tenir compte de l'effet du plafond de l'actif. Elle doit ensuite déterminer l'effet du plafond de l'actif après la modification, réduction ou liquidation du régime et comptabiliser toute variation de cet effet conformément au paragraphe 57(d).

    ▼M31

    Coût des services passés

    102 Le coût des services passés est la variation de la valeur actuelle de l’obligation au titre des prestations définies qui résulte de la modification ou de la réduction d’un régime.

    103 L’entité doit comptabiliser en charges le coût des services passés à la première des deux dates suivantes:

    (a) 

    la date de modification ou de réduction du régime;

    (b) 

    la date à laquelle l’entité comptabilise les coûts de restructuration correspondants (voir IAS 37) ou les indemnités de cessation d’emploi correspondantes (voir paragraphe 165).

    104 Il y a modification d’un régime lorsque l’entité instaure un régime à prestations définies ou qu'elle y met fin, ou lorsqu'elle modifie les prestations à payer selon un régime à prestations définies existant.

    105 Il y a réduction lorsque l’entité réduit de façon importante le nombre de membres du personnel bénéficiant d’un régime. Une réduction peut résulter d’un événement isolé, comme la fermeture d’une usine, l’abandon d’une activité, ou la cessation ou la suspension du régime.

    106 Le coût des services passés peut être positif (lorsque l’instauration ou la modification d’avantages augmente la valeur actuelle de l’obligation au titre des prestations définies) ou négatif (lorsque le retrait ou la modification d’avantages réduit la valeur actuelle de cette obligation).

    107 Lorsque l’entité réduit les prestations à payer en vertu d’un régime à prestations définies existant et, en même temps, augmente d’autres prestations à payer aux mêmes membres du personnel en vertu du régime, elle comptabilise le changement comme une seule variation nette.

    108 Sont exclus du coût des services passés:

    (a) 

    l’effet des écarts entre les augmentations de salaire prises pour hypothèses et les augmentations réelles sur l’obligation de payer des prestations au titre de services rendus au cours d’années antérieures (il n’y a pas de coût des services passés parce que les hypothèses actuarielles prennent en compte une projection des salaires);

    (b) 

    les estimations insuffisantes ou excessives des augmentations discrétionnaires des prestations de retraite que l’entité a l’obligation implicite d’accorder (il n’y a pas de coût des services passés parce que les hypothèses actuarielles prennent en compte ces augmentations);

    (c) 

    les estimations des améliorations de prestations résultant de gains actuariels ou du rendement des actifs du régime qui ont été comptabilisés dans les états financiers, si l’entité est tenue, soit par les dispositions du régime (ou par une obligation implicite allant au-delà de ces dispositions), soit par des dispositions légales ou réglementaires, d’utiliser tout excédent du régime au profit des participants au régime, même si l’augmentation des droits à prestations n’a pas encore été officiellement accordée [il n’y a pas de coût des services passés parce que l’augmentation de l’obligation est en l’occurrence une perte actuarielle (voir paragraphe 88)]; et

    (d) 

    l’accroissement des avantages acquis [c’est-à-dire les avantages qui ne sont pas soumis à une condition de poursuite de l’emploi (voir paragraphe 72)] lorsque, en l’absence de prestations nouvelles ou améliorées, les membres du personnel remplissent les conditions requises pour l’acquisition des avantages (il n’y a pas de coût des services passés parce que l’entité a comptabilisé le coût estimé des prestations au titre des services rendus au cours de la période au fur et à mesure que les services étaient rendus).

    Profits et pertes sur liquidation

    109 Le profit ou la perte résultant d’une liquidation est égal à la différence entre:

    (a) 

    la valeur actuelle de l’obligation au titre des prestations définies qui est réglée, déterminée à la date de liquidation; et

    (b) 

    la contrepartie de la liquidation, y compris, le cas échéant, le montant des actifs du régime transférés et des paiements effectués directement par l’entité dans le cadre de la liquidation.

    110 L’entité doit comptabiliser le profit ou la perte résultant de la liquidation d’un régime à prestations déterminées lorsque la liquidation a lieu.

    111 Une liquidation a lieu lorsque l’entité conclut une opération (autre que le versement, aux membres du personnel ou en leur nom, des prestations prévues par les dispositions du régime et prises en compte dans les hypothèses actuarielles) qui élimine toute obligation juridique ou implicite ultérieure pour tout ou partie des prestations prévues par un régime à prestations définies. Par exemple, le transfert non récurrent d’obligations importantes de l’employeur, prévu par le régime, à une compagnie d’assurance par la souscription d’un contrat d’assurance est une liquidation. Par contre, le paiement, en application des dispositions du régime, d’une somme forfaitaire aux participants en échange de leurs droits de recevoir certaines prestations postérieures à l’emploi n’est pas une liquidation.

    112 Dans certains cas, l’entité souscrit un contrat d’assurance pour financer une partie ou la totalité des prestations liées aux services rendus par les membres du personnel dans la période considérée et les périodes antérieures. La souscription d’un tel contrat ne constitue pas une liquidation si l’entité conserve une obligation juridique ou implicite (voir paragraphe 46) d’effectuer des paiements si l’assureur ne verse pas les prestations visées par le contrat d’assurance. Les paragraphes 116 à 119 traitent de la comptabilisation et de l’évaluation des droits à remboursement en vertu de contrats d’assurance qui ne constituent pas des actifs du régime.

    Comptabilisation et évaluation: actifs du régime

    Juste valeur des actifs du régime

    113 La juste valeur des actifs du régime est déduite lors de la détermination du déficit ou de l’excédent.

    114 Les actifs du régime excluent les cotisations impayées dues au fonds par l’entité présentant l’information financière ainsi que les instruments financiers non transférables émis par l’entité et détenus par le fonds. Les actifs du régime sont réduits de tous passifs du fonds qui ne se rapportent pas aux avantages du personnel, par exemple, les fournisseurs et autres dettes et les passifs découlant d’instruments financiers dérivés.

    115 Lorsque les actifs du régime incluent des contrats d’assurance éligibles correspondant exactement, par leur montant et leur échéance, à tout ou partie des prestations payables selon le régime, il est considéré que la juste valeur de ces contrats d’assurance est la valeur actuelle des obligations correspondantes (sous réserve de toute diminution requise si les montants à recevoir en vertu des contrats d’assurance ne sont pas totalement recouvrables).

    Remboursements

    116 Lorsqu'il est quasiment certain qu’une autre partie remboursera partiellement ou intégralement les dépenses nécessaires au règlement d’une obligation au titre de prestations définies, et uniquement dans ce cas, l’entité doit:

    (a) 

    comptabiliser son droit à remboursement en tant qu’actif distinct et évaluer cet actif à sa juste valeur;

    (b) 

    décomposer et comptabiliser les variations de la juste valeur de son droit à remboursement de la même façon que les variations de la juste valeur des actifs du régime (voir paragraphes 124 et 125). Les composantes du coût des prestations définies comptabilisées selon le paragraphe 120 peuvent être présentées après déduction des montants relatifs aux variations de la valeur comptable du droit à remboursement.

    117 Il arrive qu’une entité puisse faire appel à une autre partie, telle qu’un assureur, pour le paiement partiel ou total de la dépense nécessaire au règlement d’une obligation au titre de prestations définies. Les contrats d’assurance éligibles, définis au paragraphe 8, constituent des actifs du régime. L’entité comptabilise ses contrats d’assurance éligibles de la même manière que tous les autres actifs du régime; le paragraphe 116 ne s’applique pas dans ce cas (voir paragraphes 46 à 49 et 115).

    118 Les contrats d’assurance détenus par l’entité qui ne sont pas des contrats d’assurance éligibles ne constituent pas des actifs du régime. Le paragraphe 116 s’applique dans ce cas: l’entité comptabilise son droit à remboursement en vertu du contrat d’assurance en tant qu’actif distinct plutôt que de le déduire lors de la détermination du déficit ou de l’excédent au titre des prestations définies. Le paragraphe 140(b) impose à l’entité de fournir une brève description du lien existant entre le droit à remboursement et l’obligation correspondante.

    119 Si le droit à remboursement est la conséquence d’un contrat d’assurance correspondant exactement, par le montant et l’échéance, à tout ou partie des prestations payables en vertu d’un régime à prestations définies, il est considéré que la juste valeur du droit à remboursement est la valeur actuelle de l’obligation correspondante (sous réserve de toute diminution requise si le remboursement n’est pas totalement recouvrable).

    Composantes du coût des prestations définies

    ▼M66

    120   L'entité doit comptabiliser comme suit les composantes du coût des prestations définies, sauf dans la mesure où une autre norme IFRS impose ou permet de les incorporer dans le coût d'un actif:

    (a) 

    le coût des services (voir paragraphes 66 à 112 et paragraphe 122 A), en résultat net;

    ▼M31

    (b) 

    les intérêts nets sur le passif (l’actif) net au titre des prestations définies (voir paragraphes 123 à 126), en résultat net;

    (c) 

    les réévaluations du passif (de l’actif) net au titre des prestations définies (voir paragraphes 127 à 130), en autres éléments du résultat global.

    121 D’autres normes IFRS imposent d’incorporer les coûts de certains avantages du personnel dans le coût d’actifs tels que les stocks ou les immobilisations (voir IAS 2 et IAS 16). Les coûts d’avantages postérieurs à l’emploi incorporés dans le coût de ces actifs comprennent la proportion appropriée des composantes énumérées au paragraphe 120.

    122 Les réévaluations du passif (de l’actif) net au titre des prestations définies comptabilisées en autres éléments du résultat global ne doivent pas être reclassées en résultat net au cours d’une période ultérieure. Toutefois, l’entité peut les virer à une autre composante des capitaux propres.

    ▼M66

    Coût des services rendus au cours de la période

    122A   L'entité doit déterminer le coût des services rendus au cours de la période au moyen d'hypothèses actuarielles établies au début de l'exercice. Toutefois, si l'entité réévalue le passif (l'actif) net au titre des prestations définies conformément au paragraphe 99, elle doit déterminer le coût des services rendus au cours de la portion restante de l'exercice après la modification, réduction ou liquidation du régime au moyen des hypothèses actuarielles utilisées pour la réévaluation du passif (de l'actif) net au titre des prestations définies conformément au paragraphe 99(b).

    ▼M31

    Intérêts nets sur le passif (l’actif) net au titre des prestations définies

    ▼M66

    123   L'entité doit calculer les intérêts nets sur le passif (l'actif) net au titre des prestations définies en multipliant le passif (l'actif) net au titre des prestations définies par le taux d'actualisation décrit au paragraphe 83.

    ▼M66

    123A   Pour calculer les intérêts nets conformément au paragraphe 123, l'entité doit utiliser le passif (l'actif) net au titre des prestations définies et le taux d'actualisation déterminés au début de l'exercice. Toutefois, si l'entité réévalue le passif (l'actif) net au titre des prestations définies conformément au paragraphe 99, elle doit calculer les intérêts nets pour la portion restante de l'exercice après la modification, réduction ou liquidation du régime au moyen:

    a) 

    du passif (de l'actif) net au titre des prestations définies déterminé conformément au paragraphe 99(b); et

    b) 

    du taux d'actualisation utilisé pour la réévaluation du passif (de l'actif) net au titre des prestations définies conformément au paragraphe 99(b).

    Lorsqu'elle applique le paragraphe 123 A, l'entité doit aussi tenir compte de toute variation, au cours de la période, du passif (de l'actif) net au titre des prestations définies attribuable aux paiements de cotisations et de prestations.

    ▼M31

    124 Les intérêts nets sur le passif (l’actif) net au titre des prestations définies peuvent être considérés comme composés du produit d’intérêts généré par les actifs du régime, du coût financier relatif à l’obligation au titre des prestations définies et des intérêts sur l’effet du plafond de l’actif dont il est question au paragraphe 64.

    ▼M66

    125 Le produit d'intérêts généré par les actifs du régime est une composante du rendement de ces actifs. Il est calculé en multipliant la juste valeur des actifs du régime par le taux d'actualisation décrit au paragraphe 123 A. L'entité doit déterminer la juste valeur des actifs du régime au début de l'exercice. Toutefois, si l'entité réévalue le passif (l'actif) net au titre des prestations définies conformément au paragraphe 99, elle doit calculer le produit d'intérêts pour la portion restante de l'exercice après la modification, réduction ou liquidation du régime au moyen des actifs du régime utilisés pour la réévaluation du passif (de l'actif) net au titre des prestations définies conformément au paragraphe 99(b). Lorsqu'elle applique le paragraphe 125, l'entité doit aussi tenir compte de toute variation des actifs du régime détenus au cours de la période attribuable aux paiements de cotisations et de prestations. La différence entre le produit d'intérêts généré par les actifs du régime et le rendement des actifs du régime est comprise dans les réévaluations du passif (de l'actif) net au titre des prestations définies.

    126 Les intérêts sur l'effet du plafond de l'actif sont une composante de la variation totale de cet effet. Ils sont calculés en multipliant le montant de l'effet du plafond de l'actif par le taux d'actualisation décrit au paragraphe 123 A. L'entité doit déterminer l'effet du plafond de l'actif au début de l'exercice. Toutefois, si l'entité réévalue le passif (l'actif) net au titre des prestations définies conformément au paragraphe 99, elle doit calculer les intérêts sur l'effet du plafond de l'actif pour la portion restante de l'exercice après la modification, réduction ou liquidation du régime en tenant compte de toute variation de cet effet déterminée conformément au paragraphe 101 A. La différence entre les intérêts sur l'effet du plafond de l'actif et la variation totale de cet effet est comprise dans les réévaluations du passif (de l'actif) net au titre des prestations définies.

    ▼M31

    Réévaluations du passif (de l’actif) net au titre des prestations définies

    127 Les réévaluations du passif (de l’actif) net au titre des prestations définies comprennent:

    (a) 

    les écarts actuariels (voir paragraphes 128 et 129);

    (b) 

    le rendement des actifs du régime (voir paragraphe 130), à l’exclusion des montants pris en compte dans le calcul des intérêts nets sur le passif (l’actif) net au titre des prestations définies (voir paragraphe 125);

    (c) 

    toute variation de l’effet du plafond de l’actif, à l’exclusion des montants pris en compte dans le calcul des intérêts nets sur le passif (l’actif) net au titre des prestations définies (voir paragraphe 126).

    128 Les écarts actuariels résultent d’augmentations ou de diminutions de la valeur actuelle de l’obligation au titre des prestations définies découlant de changements dans les hypothèses actuarielles et d’ajustements liés à l’expérience. Les causes d’écarts actuariels comprennent, entre autres:

    (a) 

    les taux plus élevés ou plus faibles que prévu de rotation du personnel, de départ en retraite anticipée, de mortalité, ou d’augmentation des salaires, droits à prestations (si les dispositions ou les obligations implicites d’un régime prévoient des augmentations des droits à prestations pour tenir compte de l’inflation) ou coûts médicaux;

    (b) 

    l’incidence de changements dans les hypothèses portant sur les options de paiement des prestations;

    (c) 

    l’incidence de changements dans les estimations des taux futurs de rotation du personnel, de départ en retraite anticipée, de mortalité, ou d’augmentation des salaires, des droits à prestations (si les dispositions ou les obligations implicites d’un régime prévoient des augmentations des droits à prestations pour tenir compte de l’inflation) ou des coûts médicaux;

    (d) 

    l’incidence de changements de taux d’actualisation.

    129 Les écarts actuariels ne comprennent pas les variations de la valeur actuelle de l’obligation au titre des prestations définies découlant de l’instauration, de la modification, de la réduction ou de la liquidation d’un régime à prestations définies ou encore de la modification des prestations à payer selon le régime. Ces variations donnent lieu à un coût des services passés ou à un profit ou une perte sur liquidation.

    130 Dans le calcul du rendement des actifs du régime, l’entité déduit les coûts de gestion de ces actifs et les impôts à payer par le régime, à l’exception des impôts pris en compte dans les hypothèses actuarielles utilisées pour évaluer l’obligation au titre de prestations définies (voir paragraphe 76). Les autres frais d’administration ne sont pas portés en déduction du rendement des actifs du régime.

    Présentation

    Compensation

    131 L’entité doit compenser un actif lié à un régime et un passif lié à un autre régime si, et seulement si:

    (a) 

    elle détient un droit juridiquement exécutoire d’utiliser l’excédent d’un régime pour régler les obligations d’un autre régime; et

    (b) 

    elle a l’intention soit de régler les obligations sur une base nette, soit de réaliser l’excédent dégagé sur un régime et de régler simultanément son obligation au titre de l’autre régime.

    132 Les critères de compensation sont analogues à ceux établis pour les instruments financiers dans IAS 32 Instruments financiers: Présentation.

    Distinction entre courant et non courant

    133 Certaines entités distinguent les actifs et les passifs courants des actifs et des passifs non courants. La présente norme ne précise pas si l’entité doit distinguer la partie courante et la partie non courante des actifs et des passifs résultant des avantages postérieurs à l’emploi.

    Composantes du coût des prestations définies

    134 Le paragraphe 120 impose à l’entité de comptabiliser en résultat net le coût des services et les intérêts nets sur le passif (l’actif) net au titre des prestations définies. La présente norme ne précise pas la façon de présenter ces deux composantes. L’entité les présente conformément à IAS 1.

    Informations à fournir

    135 L’entité doit fournir des informations:

    (a) 

    expliquant les caractéristiques de ses régimes à prestations définies ainsi que les risques qui y sont associés (voir paragraphe 139);

    (b) 

    indiquant et expliquant les montants comptabilisés dans ses états financiers relativement à ses régimes à prestations définies (voir paragraphes 140 à 144);

    (c) 

    décrivant l’incidence potentielle de ses régimes à prestations définies sur le montant, l’échéancier et le degré d’incertitude de ses flux de trésorerie futurs (voir paragraphes 145 à 147).

    136 Pour atteindre les objectifs énoncés au paragraphe 135, l’entité doit considérer tous les aspects suivants:

    (a) 

    le niveau de détail nécessaire pour satisfaire aux obligations d’information;

    (b) 

    l’importance à accorder à chacune de ces obligations;

    (c) 

    le degré de regroupement ou de ventilation à retenir;

    (d) 

    la question de savoir si les utilisateurs ont besoin d’informations supplémentaires pour évaluer les informations quantitatives fournies.

    137 Si les informations fournies en application des dispositions de la présente norme et d’autres normes IFRS ne sont pas suffisantes pour atteindre les objectifs énoncés au paragraphe 135, l’entité doit fournir les informations supplémentaires nécessaires pour atteindre ces objectifs. Par exemple, elle peut présenter une analyse de la valeur actuelle de l’obligation au titre des prestations définies établissant des distinctions quant à la nature, aux caractéristiques et aux risques de l’obligation. Une telle information pourrait comprendre une distinction entre:

    (a) 

    les sommes dues aux participants en activité, les sommes dues aux participants titulaires de droits à prestations différées et les sommes dues aux retraités;

    (b) 

    les avantages faisant naître un droit à une compensation financière et les avantages accumulés mais qui ne font pas naître un tel droit;

    (c) 

    les avantages conditionnels, les sommes attribuables aux augmentations de salaire futures, et les autres avantages.

    138 L’entité doit apprécier s’il est nécessaire de ventiler tout ou partie des informations à fournir afin de distinguer les régimes ou groupes de régimes qui sont exposés à des risques significativement différents. Par exemple, une entité peut ventiler les informations sur les divers régimes en fonction des différences qu’ils présentent quant à l’une ou plusieurs des caractéristiques suivantes:

    (a) 

    la situation géographique;

    (b) 

    le type de régime, par exemple les régimes à rente uniforme, les régimes fondés sur le salaire de fin de carrière et les régimes d’assistance médicale postérieure à l’emploi;

    (c) 

    l’environnement réglementaire;

    (d) 

    le secteur (information sectorielle);

    (e) 

    le mode de financement (régimes non financés, partiellement financés ou entièrement financés).

    Caractéristiques des régimes à prestations définies et risques qui y sont associés

    139 L’entité doit fournir:

    (a) 

    des informations sur les caractéristiques de ses régimes à prestations définies, notamment:

    (i) 

    la nature des avantages qu’offre le régime (par exemple, régime à prestations définies fondées sur le salaire de fin de carrière ou régime fondé sur des cotisations et assorti d’une garantie),

    (ii) 

    une description du cadre réglementaire applicable au régime, par exemple les exigences de financement minimal, le cas échéant, et l’incidence de ce cadre sur le régime, par exemple sur le plafond de l’actif (voir paragraphe 64),

    (iii) 

    une description des responsabilités de toute autre entité quant à la gouvernance du régime, par exemple les responsabilités des fiduciaires ou administrateurs du régime;

    (b) 

    une description des risques auxquels le régime expose l’entité, axée sur tout risque inhabituel, spécifique à l'entité ou spécifique au régime, et une description de toute concentration de risque significative. Par exemple, si les actifs du régime sont investis principalement dans une même catégorie de placements, comme des biens immobiliers, le régime peut exposer l’entité à une concentration de risque lié au marché immobilier;

    (c) 

    une description de toute modification, réduction ou liquidation de régime.

    Explication des montants contenus dans les états financiers

    140 L’entité doit présenter un rapprochement entre les soldes d’ouverture et de clôture de chacun des éléments suivants, s’il existe:

    (a) 

    le passif (l’actif) net au titre des prestations définies, des rapprochements séparés étant requis pour:

    (i) 

    les actifs du régime,

    (ii) 

    la valeur actuelle de l’obligation au titre des prestations définies,

    (iii) 

    l’effet du plafond de l’actif;

    (b) 

    les droits à remboursement. L’entité doit également décrire, pour chaque droit à remboursement, le lien avec l’obligation correspondante.

    141 Chaque rapprochement mentionné au paragraphe 140 doit montrer chacun des éléments suivants, s’il existe:

    (a) 

    le coût des services rendus au cours de la période,

    (b) 

    le produit ou la charge d’intérêts,

    (c) 

    les réévaluations du passif (de l’actif) net au titre des prestations définies, en indiquant séparément:

    (i) 

    le rendement des actifs du régime, à l’exclusion des montants inclus dans le produit d’intérêts en (b),

    (ii) 

    les écarts actuariels découlant de changements dans les hypothèses démographiques (voir paragraphe 76(a)),

    (iii) 

    les écarts actuariels découlant de changements dans les hypothèses financières (voir paragraphe 76(b)),

    (iv) 

    les variations de l’effet limitatif qu’a le plafond de l’actif sur le montant de l’actif net au titre des prestations définies, à l’exclusion des montants inclus dans le produit ou la charge d’intérêts en (b). L’entité doit également indiquer comment elle a déterminé l’avantage économique maximal disponible, c’est-à-dire s’il s’agit de remboursements, de diminutions des cotisations futures ou d’une combinaison des deux;

    (d) 

    le coût des services passés ainsi que les profits et pertes sur liquidation. Comme il est indiqué au paragraphe 100, il n’est pas nécessaire de faire la distinction entre le coût des services passés et les profits et pertes sur liquidation s’ils sont simultanés;

    (e) 

    l’effet des variations du cours des monnaies étrangères;

    (f) 

    les cotisations au régime, en indiquant séparément les cotisations de l’employeur et celles des participants au régime;

    (g) 

    les prestations du régime, en indiquant séparément les montants payés au titre d’une liquidation;

    (h) 

    les effets des regroupements et des cessions d’entreprises.

    142 L’entité doit ventiler la juste valeur des actifs du régime entre différentes catégories fondées sur la nature de ces actifs et les risques qui s’y rattachent, et, pour chaque catégorie d’actifs du régime, établir une distinction entre ceux qui sont cotés sur un marché actif (au sens donné à cette expression dans IFRS 13 Évaluation de la juste valeur ( *3 )) et ceux qui ne le sont pas. Par exemple, en considérant le niveau de détail nécessaire dont il est question au paragraphe 136, l’entité pourrait établir une distinction entre les éléments suivants:

    (a) 

    la trésorerie et les équivalents de trésorerie;

    (b) 

    les instruments de capitaux propres (séparés selon le secteur d’activité, la taille de la société, la situation géographique, etc.);

    (c) 

    les instruments de dette (séparés selon le type d’émetteur, la qualité de crédit, la situation géographique, etc.);

    (d) 

    les biens immobiliers (séparés selon la situation géographique, etc.);

    (e) 

    les dérivés (séparés selon le type de risque sous-jacent, par exemple selon qu’il s’agit de dérivés de taux, de dérivés de change, de dérivés d’actions, de dérivés de crédit, de swaps de longévité, etc.);

    (f) 

    les fonds de placement (séparés selon le type de fonds);

    (g) 

    les titres adossés à des actifs;

    (h) 

    les titres de dette structurés.

    143 L’entité doit indiquer la juste valeur des instruments financiers transférables de l’entité elle-même qui sont détenus à titre d’actifs du régime et la juste valeur des actifs du régime qui sont des biens immobiliers occupés par l’entité ou d’autres actifs utilisés par celle-ci.

    144 L’entité doit indiquer les hypothèses actuarielles importantes qui ont été utilisées pour déterminer la valeur actuelle de l’obligation au titre des prestations définies (voir paragraphe 76). Ces informations doivent être fournies en chiffres absolus (par exemple un pourcentage absolu, et non pas uniquement une fourchette de pourcentages ou d’autres variables). Si l’entité fournit des informations globales pour un groupe de régimes, ces informations doivent être fournies sous la forme de moyennes pondérées ou d’intervalles relativement étroits.

    Montant, échéancier et degré d’incertitude des flux de trésorerie futurs

    145 L’entité doit fournir les informations suivantes:

    (a) 

    une analyse de sensibilité à la date de clôture pour chaque hypothèse actuarielle importante (c’est-à-dire présentée en application du paragraphe 144), montrant comment les changements qui auraient raisonnablement pu être apportés aux hypothèses actuarielles pertinentes à cette date auraient influé sur l’obligation au titre des prestations définies;

    (b) 

    les méthodes et hypothèses utilisées aux fins de l’élaboration des analyses de sensibilité requises par le point (a), et les limites de ces méthodes;

    (c) 

    les changements dans les méthodes et hypothèses utilisées aux fins de l’élaboration des analyses de sensibilité par rapport à la période précédente, ainsi que les raisons de ces changements.

    146 L’entité doit fournir une description des stratégies de gestion actif-passif utilisées par le régime ou l’entité, le cas échéant, y compris l’utilisation de rentes et d’autres techniques, comme les swaps de longévité, pour gérer le risque.

    147 Pour donner une idée de l’incidence du régime à prestations définies sur ses flux de trésorerie futurs, l’entité doit fournir les informations suivantes:

    (a) 

    une description de tous les dispositifs de financement et de toute politique de financement ayant une incidence sur les cotisations futures;

    (b) 

    les cotisations qu’il est prévu de verser au régime au cours du prochain exercice;

    (c) 

    des informations sur le profil des échéances de l’obligation au titre des prestations définies, dont la duration moyenne pondérée de l’obligation. Des informations sur l’échelonnement des versements de prestations, par exemple une analyse des échéances de ces versements, peuvent être fournies.

    Régimes multi-employeurs

    148 L’entité qui participe à un régime multi-employeurs à prestations définies doit fournir les informations suivantes:

    (a) 

    une description des modalités de financement, y compris de la méthode utilisée pour déterminer le taux de cotisation de l’entité et de toute exigence de financement minimal;

    (b) 

    une description de la mesure dans laquelle l’entité peut, selon les dispositions du régime multi-employeurs, être tenue envers celui-ci des obligations d’autres entités;

    (c) 

    une description de la répartition convenue, le cas échéant, du déficit ou de l’excédent:

    (i) 

    en cas de liquidation du régime,

    (ii) 

    dans le cas où l’entité se retire du régime.

    (d) 

    Si l’entité comptabilise le régime comme s’il s’agissait d’un régime à cotisations définies en application du paragraphe 34, elle doit fournir les informations suivantes en plus de celles qui sont requises par les points (a) à (c), plutôt que les informations requises par les paragraphes 139 à 147:

    (i) 

    le fait qu’il s’agit d’un régime à prestations définies,

    (ii) 

    la raison pour laquelle elle ne dispose pas d’informations suffisantes pour le comptabiliser comme un régime à prestations définies,

    (iii) 

    les cotisations qu’il est prévu de verser au régime au cours du prochain exercice,

    (iv) 

    des informations sur tout déficit ou excédent du régime pouvant influer sur le montant des cotisations futures, y compris la base utilisée pour déterminer le montant du déficit ou de l’excédent et les conséquences pour l’entité, le cas échéant,

    (v) 

    une indication du niveau de participation de l’entité au régime par rapport à celui des autres entités participantes. Les mesures pouvant donner une telle indication comprennent la proportion des cotisations totales au régime qui est à la charge de l’entité ou la proportion attribuable à l’entité des participants en activité, des participants retraités et des anciens participants qui ont droit à des prestations.

    Régimes à prestations définies dont les risques sont partagés par différentes entités soumises à un contrôle commun

    149 L’entité qui participe à un régime à prestations définies dont les risques sont partagés par différentes entités soumises à un contrôle commun doit fournir les informations suivantes:

    (a) 

    l’accord contractuel ou la politique déclarée prévoyant la facturation du coût net des prestations définies ou l’absence d’une telle politique;

    (b) 

    la politique de détermination des cotisations à payer par l’entité;

    (c) 

    dans le cas où, selon le paragraphe 41, l’entité comptabilise sa part du coût net des prestations définies, toutes les informations sur le régime dans son ensemble requises par les paragraphes 135 à 147;

    (d) 

    dans le cas où, selon le paragraphe 41, l’entité comptabilise sa cotisation exigible pour la période, les informations sur le régime dans son ensemble requises par les paragraphes 135 à 137, 139, 142 à 144, et 147(a) et (b).

    150 Les informations requises par le paragraphe 149(c) et (d) peuvent être fournies au moyen d’un renvoi aux informations fournies dans les états financiers d’une autre entité du groupe si les conditions suivantes sont réunies:

    (a) 

    les informations à fournir sur le régime sont identifiées et présentées séparément dans les états financiers de l’autre entité du groupe;

    (b) 

    les utilisateurs des états financiers de l’entité considérée ont en même temps (ou d’abord) accès aux états financiers de l’autre entité du groupe, et ce, aux mêmes conditions.

    Obligations d’information imposées par d’autres normes IFRS

    151 Lorsque IAS 24 l’impose, l’entité fournit des informations sur:

    (a) 

    les transactions effectuées avec des régimes postérieurs à l’emploi qui sont des parties liées;

    (b) 

    les avantages postérieurs à l’emploi accordés à ses principaux dirigeants.

    152 Lorsque IAS 37 l’impose, l’entité fournit des informations sur les passifs éventuels résultant d’obligations au titre d’avantages postérieurs à l’emploi.

    AUTRES AVANTAGES À LONG TERME

    153 Les autres avantages à long terme comprennent des avantages tels que les suivants, à condition que leur règlement intégral ne soit pas attendu dans les douze mois qui suivent la clôture de l’exercice au cours duquel les membres du personnel ont rendu les services correspondants:

    (a) 

    les absences de longue durée rémunérées, comme les congés liés à l’ancienneté ou les congés sabbatiques;

    (b) 

    les primes d’ancienneté et autres avantages liés à l’ancienneté;

    (c) 

    les prestations pour invalidité de longue durée;

    (d) 

    l’intéressement et les primes;

    (e) 

    la rémunération différée.

    154 Habituellement, l’évaluation des autres avantages à long terme n’est pas soumise au même degré d’incertitude que celle des avantages postérieurs à l’emploi. C’est pourquoi la présente norme prévoit une méthode simplifiée pour la comptabilisation des autres avantages à long terme selon laquelle les réévaluations ne sont pas comptabilisées en autres éléments du résultat global.

    Comptabilisation et évaluation

    155 L’entité doit appliquer les paragraphes 56 à 98 et 113 à 115 à la comptabilisation et à l’évaluation de l’excédent ou du déficit d’un régime d’autres avantages à long terme. Elle doit appliquer les paragraphes 116 à 119 à la comptabilisation et à l’évaluation des droits à remboursement, le cas échéant.

    ▼M66

    156   Sauf si une autre norme IFRS impose ou autorise leur incorporation dans le coût d'un actif, l'entité doit, pour les autres avantages à long terme, comptabiliser le total net des montants suivants en résultat net:

    (a) 

    le coût des services (voir paragraphes 66 à 112 et paragraphe 122 A);

    ▼M31

    (b) 

    les intérêts nets sur le passif (l’actif) net au titre des prestations définies (voir paragraphes 123 à 126);

    (c) 

    les réévaluations du passif (de l’actif) net au titre des prestations définies (voir paragraphes 127 à 130).

    157 Les prestations pour invalidité de longue durée sont une forme particulière d’autres avantages à long terme. Si le niveau des prestations dépend du nombre d’années de service, une obligation prend naissance lorsque les services sont rendus. L’évaluation de cette obligation tient compte de la probabilité qu’il faille payer des prestations et de l’estimation de leur durée. Si le niveau des prestations est le même pour tous les membres du personnel frappés d’invalidité, quel que soit leur nombre d’années de service, le coût attendu de ces prestations est comptabilisé lorsque l’événement à l’origine de l’invalidité de longue durée se produit.

    Informations à fournir

    158 Bien que la présente norme n’impose pas de fournir des informations spécifiques sur les autres avantages à long terme, d’autres normes IFRS peuvent l’imposer. Par exemple, IAS 24 impose la communication d’informations sur les avantages accordés aux principaux dirigeants. De même, IAS 1 impose des obligations d’information concernant les charges liées aux avantages du personnel.

    INDEMNITÉS DE CESSATION D’EMPLOI

    159 Dans le cas des indemnités de cessation d’emploi, ce ne sont pas les services rendus par le membre du personnel qui constituent l’événement qui génère l’obligation, mais la cessation d’emploi. C’est pourquoi la présente norme traite de ces indemnités séparément des autres avantages du personnel. Les indemnités de cessation d’emploi résultent, en effet, soit de la décision de l’entité de mettre fin à l’emploi du membre du personnel, soit de la décision de ce dernier d’accepter les indemnités offertes par l'entité en échange de la cessation de son emploi.

    160 Les indemnités de cessation d’emploi n’incluent pas les prestations découlant de la cessation d’emploi d’un membre du personnel à sa demande (sans offre en ce sens de la part de l’entité) ou découlant de dispositions relatives à la retraite obligatoire, ces prestations étant des avantages postérieurs à l’emploi. Certaines entités payent, en cas de cessation d’emploi à la demande du membre du personnel, des prestations moins élevées (qui constituent en substance des avantages postérieurs à l’emploi) que dans le cas de la cessation de l’emploi à l’initiative de l’entité. La différence entre le montant des prestations accordées en cas de cessation d’emploi à l’initiative du membre du personnel et celui des prestations plus élevées accordées lorsque la cessation d’emploi est à l’initiative de l’entité constitue une indemnité de cessation d’emploi.

    161 La forme de l’avantage du personnel ne détermine pas si celui-ci est accordé en contrepartie de services rendus ou en contrepartie de la cessation de l’emploi du membre du personnel. S’il s’agit généralement de sommes forfaitaires, les indemnités de cessation d’emploi peuvent aussi prendre la forme:

    (a) 

    d’une amélioration des avantages postérieurs à l’emploi, soit indirectement par l’intermédiaire d’un régime d’avantages du personnel, soit directement;

    (b) 

    du versement du salaire jusqu’à la fin du préavis si le membre du personnel ne rend plus de services assurant à l’entité des avantages économiques.

    162 Les éléments suivants peuvent indiquer qu’un avantage du personnel est accordé en contrepartie de services rendus:

    (a) 

    l’avantage est conditionnel à ce que des services futurs soient rendus (c’est entre autres le cas lorsque les prestations sont bonifiées si des services futurs sont rendus);

    (b) 

    l’avantage est accordé selon les dispositions d’un régime d’avantages du personnel.

    163 Certaines indemnités de cessation d’emploi sont accordées selon les dispositions d’un régime d’avantages du personnel existant. Par exemple, elles peuvent être prévues par la loi, un contrat de travail ou une convention collective, ou elles peuvent découler implicitement du fait que l’employeur a l’habitude de verser des indemnités similaires. Par ailleurs, si l’entité fait une offre d’indemnités qui est valable pendant plus qu’une courte période ou qui précède de plus qu’une courte période la date de cessation d’emploi prévue, elle se demande si elle a établi un nouveau régime d’avantages du personnel et, donc, si les prestations accordées selon ce régime sont des indemnités de cessation d’emploi ou des avantages postérieurs à l’emploi. Les prestations accordées en application des dispositions d’un régime d’avantages du personnel ne sont des indemnités de cessation d’emploi que si elles résultent de la décision de l’entité de mettre fin à l’emploi du membre du personnel et qu’elles ne sont pas conditionnelles à ce que des services futurs soient rendus.

    164 Certaines prestations sont accordées sans égard à la raison du départ du membre du personnel. Leur paiement est certain (sous réserve des conditions d’acquisition des droits ou de service minimum, le cas échéant), mais la date de leur paiement est incertaine. Bien que ces prestations soient appelées indemnités de licenciement ou primes de licenciement dans certains pays, ce sont des avantages postérieurs à l’emploi et non pas des indemnités de cessation d’emploi, et l’entité les comptabilise comme des avantages postérieurs à l’emploi.

    Comptabilisation

    165 L’entité doit comptabiliser un passif et une charge au titre des indemnités de cessation d’emploi à la première des dates suivantes:

    (a) 

    la date à laquelle elle ne peut plus retirer son offre d’indemnités;

    (b) 

    la date à laquelle elle comptabilise les coûts d’une restructuration entrant dans le champ d’application d’IAS 37 et prévoyant le paiement de telles indemnités.

    166 Dans le cas d’indemnités de cessation d’emploi payables par suite de la décision du membre du personnel d’accepter une offre d’indemnités en échange de la cessation de son emploi, la date à laquelle l’entité ne peut plus retirer son offre d’indemnités correspond à la première des deux dates suivantes:

    (a) 

    la date à laquelle le membre du personnel accepte l’offre;

    (b) 

    la date de prise d’effet de toute restriction (disposition légale, réglementaire ou contractuelle ou autre restriction) limitant la capacité de l’entité de retirer son offre. Il s’agit de la date de l’offre si la restriction existe à cette date.

    167 Dans le cas d’indemnités de cessation d’emploi payables par suite de la décision de l’entité de mettre fin à l’emploi d’un ou de plusieurs membres du personnel, l’entité ne peut plus retirer son offre d’indemnités dès qu’elle a communiqué aux membres du personnel concernés un plan de licenciement qui satisfait à tous les critères suivants:

    (a) 

    les mesures requises pour mener le plan à bien indiquent qu’il est improbable que des changements importants soient apportés au plan;

    (b) 

    le plan indique le nombre de personnes visées par le licenciement, leur catégorie d’emploi ou leur fonction, et leur lieu de travail (il n’est toutefois pas nécessaire que le plan identifie chaque membre du personnel visé), ainsi que sa date de réalisation prévue;

    (c) 

    le plan fixe les indemnités de cessation d’emploi avec une précision suffisante pour permettre aux membres du personnel de déterminer la nature et le montant des prestations qu’ils toucheront lors de la cessation de leur emploi.

    168 Lorsqu’elle comptabilise des indemnités de cessation d’emploi, l’entité peut aussi avoir à prendre en compte une modification de régime ou une réduction d’autres avantages du personnel (voir paragraphe 103).

    Évaluation

    169 L’entité doit évaluer les indemnités de cessation d’emploi lors de la comptabilisation initiale, et elle doit évaluer et comptabiliser les variations ultérieures en fonction de la nature de l’avantage du personnel dont il s’agit. Si les indemnités de cessation d’emploi consistent en une amélioration des avantages postérieurs à l’emploi, l’entité doit leur appliquer les dispositions relatives aux avantages postérieurs à l’emploi. Autrement:

    (a) 

    si le règlement intégral des indemnités de cessation d’emploi est attendu dans les douze mois qui suivent la clôture de l’exercice au cours duquel elles ont été comptabilisées, l’entité doit appliquer les dispositions relatives aux avantages à court terme;

    (b) 

    si le règlement intégral des indemnités de cessation d’emploi n’est pas attendu dans les douze mois qui suivent la clôture de l’exercice, l’entité doit appliquer les dispositions relatives aux autres avantages à long terme.

    170 Les paragraphes 70 à 74, qui concernent le rattachement des droits à prestations aux périodes de service, ne s’appliquent pas dans le cas des indemnités de cessation d’emploi, puisque celles-ci ne sont pas accordées en contrepartie de services rendus.

    Exemple illustrant les paragraphes 159 à 170

    Contexte

    Par suite d’une récente acquisition, une entité prévoit de fermer une usine dans dix mois, et de mettre alors fin à l’emploi de tous les membres du personnel restants de cette usine. Le savoir-faire du personnel de l’usine étant nécessaire à l’achèvement de certains contrats, l’entité annonce le plan de licenciement qui suit.

    Les membres du personnel qui resteront pour rendre des services jusqu’à la fermeture de l’usine recevront chacun un paiement en espèces de 30 000 UM à la date de leur cessation d’emploi. Ceux qui partiront avant la fermeture de l’usine recevront 10 000 UM.

    L’usine compte 120 membres du personnel. Au moment de l’annonce du plan, l’entité s’attend à ce que 20 d’entre eux partent avant la fermeture. Par conséquent, les sorties de trésorerie attendues du fait du plan totalisent 3 200 000 UM (soit 20 × 10 000 UM + 100 × 30 000 UM). Comme l’impose le paragraphe 160, l’entité traite les avantages fournis en contrepartie de la cessation d’emploi comme des indemnités de cessation d’emploi et traite les avantages accordés en contrepartie de services rendus comme des avantages à court terme.

    Indemnités de cessation d’emploi

    L’avantage fourni en contrepartie de la cessation d’emploi est de 10 000 UM. Il s’agit de la somme que l’entité aura à payer pour le licenciement d’un membre du personnel, indépendamment du fait que celui-ci reste pour rendre des services jusqu’à la fermeture de l’usine ou qu’il parte avant. Même si les membres du personnel peuvent partir avant la fermeture, la cessation de leur emploi résulte dans tous les cas de la décision de l’entité de fermer l’usine et de mettre fin à leur emploi (c’est-à-dire que tous les membres du personnel quitteront leur emploi à la fermeture de l’usine). Par conséquent, l’entité comptabilise un passif de 1 200 000 UM (soit 120 × 10 000 UM) au titre des indemnités de cessation d’emploi fournies selon le régime d’avantages du personnel, à la première des dates suivantes: la date de l’annonce du plan de licenciement ou la date de comptabilisation des coûts de restructuration liés à la fermeture de l’usine.

    Avantages fournis en contrepartie de services rendus

    Les prestations supplémentaires que recevront les membres du personnel qui rendront des services pendant la totalité de la période de dix mois seront accordées en contrepartie des services rendus pendant cette période. L’entité traite ces prestations comme des avantages à court terme parce qu’elle s’attend à les régler entièrement moins de douze mois après la date de clôture de l’exercice. L’actualisation n’étant pas requise dans le présent exemple, l’entité comptabilise une charge de 200 000 UM (soit 2 000 000 UM ÷ 10) chaque mois de la période de service de dix mois, et augmente du même montant la valeur comptable du passif.

    Informations à fournir

    171 Bien que la présente norme n’impose pas de fournir des informations spécifiques sur les indemnités de cessation d’emploi, d’autres normes IFRS peuvent l’imposer. Par exemple, IAS 24 impose la communication d’informations sur les avantages accordés aux principaux dirigeants. De même, IAS 1 impose des obligations d’information concernant les charges liées aux avantages du personnel.

    DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

    172 L’entité doit appliquer la présente norme pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013. L'application anticipée est autorisée. Cependant, si l’entité applique la présente norme de manière anticipée, elle doit l’indiquer.

    173 L’entité doit appliquer la présente norme de façon rétrospective selon IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs, sous réserve des exceptions suivantes:

    (a) 

    l’entité n’est pas tenue d’ajuster la valeur comptable des actifs qui n’entrent pas dans le champ d’application de la présente norme pour tenir compte des variations des coûts relatifs aux avantages du personnel incorporés dans la valeur comptable de ces actifs avant la date de première application, la date de première application étant la date d’ouverture de la première période antérieure présentée dans les premiers états financiers auxquels l’entité applique la présente norme;

    (b) 

    dans ses états financiers des périodes ouvertes avant le 1er janvier 2014, l’entité n’est pas tenue de présenter de manière comparative les informations requises par le paragraphe 145 concernant la sensibilité de l’obligation au titre des prestations définies.

    ▼M31

    174 La publication d’IFRS 13, en mai 2011, a donné lieu à la modification de la définition de «juste valeur» au paragraphe 8, ainsi qu’à la modification du paragraphe 113. L’entité qui applique IFRS 13 doit appliquer ces amendements.

    ▼M44

    175  Régimes à prestations définies: cotisations des membres du personnel (amendements d'IAS 19), publié en novembre 2013, a entraîné la modification des paragraphes 93 et 94. L'entité doit appliquer ces amendements de façon rétrospective, selon IAS 8 Méthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs, pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2014. L'application anticipée est autorisée. Si l'entité applique les amendements au titre d'une période antérieure, elle doit l'indiquer.

    ▼M48

    176 La publication des Améliorations annuelles des IFRS — Cycle 2012–2014, en septembre 2014, a donné lieu à la modification du paragraphe 83 et à l'ajout du paragraphe 177. L'entité doit appliquer cette modification pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. Une application anticipée est permise. Si l'entité applique la modification pour une période antérieure, elle doit l'indiquer.

    177 L'entité doit appliquer la modification du paragraphe 176 à compter de l'ouverture de la première période de comparaison présentée dans les premiers états financiers auxquels l'entité applique la modification. Tout ajustement initial découlant de l'application de la modification doit être comptabilisé dans les résultats non distribués à l'ouverture de cette période.

    ▼M66

    179 La publication de Modification, réduction ou liquidation d'un régime (modifications d'IAS 19), en février 2018, a donné lieu à l'ajout des paragraphes 101 A, 122 A et 123 A et à la modification des paragraphes 57, 99, 120, 123, 125, 126 et 156. L'entité doit appliquer ces modifications aux modifications, réductions ou liquidations de régime qui ont lieu à l'ouverture ou après l'ouverture du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2019. Une application anticipée est permise Si l'entité applique ces modifications à un exercice antérieur, elle doit l'indiquer.

    ▼M44




    Annexe A

    Guide d'application

    La présente annexe fait partie intégrante de la norme. Elle décrit l'application des paragraphes 92 et 93 et fait autorité au même titre que les autres parties de la norme.

    A1 Les exigences comptables applicables aux cotisations des membres du personnel ou de tiers sont illustrées par le diagramme suivant.

    image

    ▼B




    NORME COMPTABLE INTERNATIONALE 20

    Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l'aide publique

    CHAMP D'APPLICATION ►M8   ( 5 ) ◄

    1 La présente norme s'applique à la comptabilisation et à l'information à fournir sur les subventions publiques ainsi qu'à l'information à fournir sur les autres formes d'aide publique.

    2 La présente norme ne traite pas:

    a) 

    des problèmes particuliers survenant lors de la comptabilisation des subventions publiques dans les états financiers qui reflètent les effets des variations de prix ou dans toute information supplémentaire de nature similaire;

    ▼M8

    b) 

    de l’aide publique fournie à une entité sous forme d’avantages qui sont octroyés lors de la détermination du bénéfice imposable ou de la perte fiscale, ou qui sont déterminés ou limités sur la base du passif d’impôt sur le résultat, tels que les exonérations fiscales, les crédits d’impôt pour investissement, les amortissements accélérés et les taux réduits d’impôt sur le résultat;

    ▼B

    c) 

    de la participation de l'État dans la propriété de l'entité;

    d) 

    des subventions publiques traitées dans IAS 41 Agriculture.

    DÉFINITIONS

    3 Dans la présente norme, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après:

    L'État désigne l'État, les organismes publics et tout autre organisme public similaire local, national ou international.

    L'aide publique est une mesure prise par l'État destinée à fournir un avantage économique spécifique à une entité ou à une catégorie d'entités répondant à certains critères. L'aide publique, dans le cadre de la présente norme, n'inclut pas les avantages fournis uniquement indirectement au moyen de mesures affectant les conditions générales de l'activité économique telles que la mise à disposition d'infrastructures dans des zones en développement ou l'imposition de contraintes commerciales à des concurrents.

    Les subventions publiques sont des aides publiques prenant la forme de transferts de ressources à une entité, en échange du fait que celle-ci s'est conformée ou se conformera à certaines conditions liées à ses activités opérationnelles. Elles excluent les formes d'aide publique dont la valeur ne peut pas être raisonnablement déterminée et les transactions avec l'État qui ne peuvent pas être distinguées des transactions commerciales habituelles de l'entité ( 6 ).

    Les subventions liées à des actifs sont des subventions publiques dont la condition principale est qu'une entité répondant aux conditions d'obtention doit acheter, construire ou acquérir par tout autre moyen des actifs à long terme. Des conditions accessoires peuvent aussi être prévues pour restreindre le type ou l'implantation géographique des actifs ou les périodes pendant lesquelles ils doivent être achetés ou détenus.

    Les subventions liées au résultat sont des subventions publiques autres que les subventions liées à des actifs.

    Les prêts non remboursables sous conditions sont des prêts pour lesquels le prêteur s'engage à renoncer au remboursement sous certaines conditions prescrites.

    ▼M33

    La juste valeur est le prix qui serait reçu pour la vente d’un actif ou payé pour le transfert d’un passif lors d’une transaction normale entre des participants de marché à la date d’évaluation. (Voir IFRS 13 Évaluation de la juste valeur.)

    ▼B

    4 L'aide publique prend des formes diverses variant à la fois selon la nature de l'aide apportée et selon les conditions qui y sont généralement attachées. Le but de l'aide peut être d'encourager une entité à entreprendre certaines actions qu'elle n'aurait normalement pas entreprises si cette aide n'avait pas été fournie.

    5 L'obtention d'une aide publique par une entité peut être importante pour la préparation des états financiers pour deux raisons. Premièrement, si des ressources ont été transférées, une méthode appropriée de comptabilisation du transfert doit être trouvée. Deuxièmement, il est souhaitable de fournir une indication sur l'étendue de l'aide dont a bénéficié l'entité pendant la période. Ceci facilite la comparaison des états financiers d'une entité avec ceux des périodes précédentes et avec ceux d'autres entités.

    6 Les subventions publiques sont parfois connues sous d'autres noms tels qu'allocations, concours ou primes.

    SUBVENTIONS PUBLIQUES

    7 Les subventions publiques, y compris les subventions non monétaires évaluées à la juste valeur, ne doivent pas être comptabilisées tant qu'il n'existe pas une assurance raisonnable que:

    a) 

    l'entité se conformera aux conditions attachées aux subventions; et

    b) 

    les subventions seront reçues.

    8 Une subvention publique ne doit pas être comptabilisée tant qu'il n'existe pas une assurance raisonnable que l'entité pourra se conformer aux conditions attachées aux subventions et que la subvention sera reçue. L'obtention d'une subvention ne fournit pas en elle-même une indication permettant de conclure que les conditions attachées à la subvention ont été ou seront remplies.

    9 La façon dont une subvention est reçue n'a pas d'influence sur la méthode comptable qu'il convient d'adopter pour cette subvention. En conséquence, une subvention est comptabilisée de la même façon, qu'elle soit reçue en trésorerie ou en tant que réduction d'un passif vis-à-vis de l'État.

    10 Un prêt non remboursable sous conditions de l'État est traité comme une subvention publique s'il existe une assurance raisonnable que l'entité remplira les conditions relatives à la dispense de remboursement du prêt.

    ▼M53

    10 A L'avantage tiré d'un prêt public à un taux d'intérêt inférieur à celui du marché est traité comme une subvention publique. Le prêt doit être comptabilisé et évalué conformément à IFRS 9 Instruments financiers. La valeur de l'avantage conféré par un taux d'intérêt inférieur à celui du marché doit être égale à la différence entre la valeur comptable initiale du prêt déterminée selon IFRS 9 et le produit perçu. L'avantage est comptabilisé selon la présente norme. L'entité doit étudier les conditions et les obligations qui ont été ou doivent être respectées lors de l'identification des coûts que l'avantage tiré du prêt est destiné à compenser.

    ▼B

    11 Une fois qu'une subvention publique est comptabilisée, tout actif ou passif éventuel lié est traité selon IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels.

    ▼M8

    12 Les subventions publiques doivent être comptabilisées en résultat sur une base systématique sur les périodes au titre desquelles l’entité comptabilise en charges les coûts liés que les subventions sont censées compenser.

    13 Il existe deux approches générales de comptabilisation des subventions publiques: l’approche par le bilan, selon laquelle la subvention est comptabilisée en dehors du résultat, et l’approche par le résultat, selon laquelle la subvention est comptabilisée en résultat sur une ou plusieurs périodes.

    14 Les partisans de l’approche par le bilan avancent les arguments suivants:

    (a) 

    les subventions publiques représentent un moyen de financement et doivent être traitées comme tel dans l’état de situation financière plutôt que comptabilisées en résultat pour compenser les éléments de charges qu’elles financent. Puisqu’aucun remboursement n’est attendu, ces subventions devraient être comptabilisées en dehors du résultat;

    (b) 

    il est inapproprié de comptabiliser les subventions publiques en résultat, puisqu’elles ne sont pas acquises, mais représentent une incitation accordée par un gouvernement, sans coûts liés.

    15 Les arguments en faveur de l’approche par le résultat sont les suivants:

    (a) 

    puisque les subventions publiques sont des entrées provenant d’une autre source que les actionnaires, elles ne devraient pas être comptabilisées directement en capitaux propres, mais devraient être comptabilisées en résultat dans les périodes appropriées;

    (b) 

    les subventions publiques sont rarement données à titre gratuit. L’entité en bénéficie en se conformant à leurs conditions et en respectant les obligations prévues. Pour cette raison, elles devraient être comptabilisées en résultat sur les périodes au titre desquelles l’entité comptabilise en charges les coûts liés que les subventions sont censées compenser;

    (c) 

    puisque l’impôt sur le résultat et les autres impôts sont des charges, il est logique de traiter également les subventions publiques en résultat, car elles sont une extension des politiques fiscales.

    16 Dans l’approche par le résultat, le principe fondamental est de comptabiliser les subventions publiques en résultat sur une base systématique sur les périodes au titre desquelles l’entité comptabilise en charges les coûts liés que les subventions sont censées compenser. La comptabilisation des subventions publiques dans le compte du résultat sur la base de l’encaissement n’est pas en accord avec le principe de la comptabilité d’engagement (voir IAS 1 Présentation des états financiers), et cette comptabilisation serait acceptable seulement s’il n’existait pas de base pour répartir la subvention sur d’autres périodes que celle au cours de laquelle la subvention a été reçue.

    17 Dans la plupart des cas, les périodes au cours desquelles une entité comptabilise les coûts ou charges liés à une subvention publique peuvent être déterminés aisément. Par conséquent, les subventions octroyées pour couvrir des charges spécifiques sont comptabilisées en résultat sur la même période que celle des charges liées. De la même façon, les subventions relatives à des actifs amortissables sont généralement comptabilisées en résultat sur les périodes où sont comptabilisés les amortissements de ces actifs et proportionnellement à ces amortissements.

    18 Les subventions relatives à des actifs non amortissables peuvent également nécessiter de remplir certaines obligations et sont alors comptabilisées en résultat sur les périodes qui supportent le coût pour satisfaire à ces obligations. Par exemple, l’octroi d’un terrain peut être conditionné à la construction d’un immeuble sur le site et il peut être approprié de comptabiliser la subvention liée au terrain en résultat sur la durée de vie de l’immeuble.

    ▼B

    19 Les subventions sont parfois obtenues dans le cadre d'un ensemble d'aides financières ou fiscales auquel est attaché un certain nombre de conditions. Dans ce cas, une attention doit être portée à l'identification des conditions générant les coûts et charges qui déterminent les périodes bénéficiaires de la subvention. Il peut être approprié de répartir une partie de la subvention selon une méthode et l'autre partie selon une méthode différente.

    ▼M8

    20 Une subvention publique à recevoir qui prend le caractère d’une créance soit en compensation de charges ou de pertes déjà encourues, soit pour apporter un soutien financier immédiat à l’entité sans coûts futurs liés, doit être comptabilisée en résultat de la période au cours de laquelle la créance devient acquise.

    21 Dans certaines circonstances, une subvention publique peut être accordée dans le but d’apporter un soutien financier immédiat à une entité, plutôt qu’une incitation à engager des dépenses spécifiques. De telles subventions peuvent être réservées à une entité particulière et ne pas être disponibles pour une catégorie entière de bénéficiaires. Ces circonstances peuvent justifier la comptabilisation d’une subvention dans le résultat de la période au cours de laquelle l’entité répond aux conditions d’octroi de la subvention, avec fourniture d’une information pour s’assurer que son effet est clairement compris.

    22 Une subvention publique peut devenir une créance pour une entité en tant que compensation de charges ou de pertes encourues au cours d’une période antérieure. Une telle subvention est comptabilisée dans le résultat de la période au cours de laquelle elle devient à recevoir, avec fourniture d’une information pour s’assurer que son effet est clairement compris.

    ▼B

    Subventions publiques non monétaires

    23 Une subvention peut prendre la forme d'un transfert d'un actif non monétaire, tel que terrain ou autres ressources, à l'usage de l'entité. Dans ces cas, il est habituel d'apprécier la juste valeur de l'actif non monétaire et de comptabiliser la subvention et l'actif à cette juste valeur. Une autre solution qui est parfois suivie consiste à enregistrer l'actif et la subvention pour un montant symbolique.

    Présentation des subventions liées à des actifs

    24 Les subventions liées à des actifs, y compris les subventions non monétaires évaluées à la juste valeur, doivent être présentées ►M5  dans l'état de situation financière ◄ soit en produits différés, soit en déduisant la subvention pour arriver à la valeur comptable de l'actif.

    25 Les deux méthodes de présentation dans les états financiers des subventions liées à des actifs (ou les parts appropriées de subventions) sont considérées comme des solutions acceptables.

    ▼M8

    26 Une méthode présente la subvention en produits différés comptabilisés en résultat sur une base systématique sur la durée d’utilité de l’actif.

    27 L’autre méthode déduit la subvention en calculant la valeur comptable de l’actif. La subvention est comptabilisée en résultat sur la durée d’utilité de l’actif amortissable par l’intermédiaire d’une réduction de la charge d’amortissement.

    ▼B

    28 L'acquisition d'actifs et l'obtention de subventions liées peuvent provoquer d'importants mouvements dans la trésorerie d'une entité. Pour cette raison et afin de montrer l'investissement brut dans les actifs, ces mouvements sont souvent indiqués comme des éléments distincts dans ►M5  l'état des flux de trésorerie ◄ , sans tenir compte du fait que la subvention est ou n'est pas déduite de l'actif lié ►M5  à des fins de présentation dans l'état de situation financière ◄ .

    Présentation des subventions liées au résultat

    ▼M31

    29 Les subventions liées au résultat sont présentées en résultat net, séparément ou dans une rubrique générale telle que «autres produits»; elles peuvent aussi être présentées en déduction des charges auxquelles elles sont liées.

    ▼M31 —————

    ▼B

    30 Les partisans de la première méthode prétendent qu'il est inapproprié de compenser les éléments de charges et de produits et que distinguer la subvention des charges facilite la comparaison avec d'autres charges non affectées par une subvention. L'argument pour la deuxième méthode est que les charges auraient pu ne pas avoir été encourues par l'entité si la subvention n'avait pas été octroyée, et la présentation de la charge sans compensation avec la subvention pourrait alors être trompeuse.

    31 Les deux méthodes sont considérées comme acceptables pour la présentation des subventions liées au résultat. Il peut être nécessaire de fournir des informations sur la subvention pour permettre une bonne compréhension des états financiers. Il est généralement approprié de fournir des informations sur l'effet des subventions sur tout élément de produits ou de charges pour lesquels une information à fournir distincte est imposée.

    Remboursement des subventions publiques

    ▼M8

    32 Une subvention publique qui devient remboursable doit être comptabilisée en tant que changement d’estimation comptable (voir IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs). Le remboursement d’une subvention liée au résultat doit être imputé en premier à tout crédit différé non amorti comptabilisé au titre de la subvention. Dans la mesure où le remboursement excède un tel crédit différé, ou s’il n’existe pas de crédit différé, le remboursement doit être comptabilisé immédiatement en résultat. Le remboursement d’une subvention liée à un actif doit être comptabilisé soit en augmentant la valeur comptable de l’actif, soit en réduisant le solde du produit différé du montant remboursable. Le cumul de l’amortissement supplémentaire qui aurait été comptabilisé en résultat jusqu’à cette date en l’absence de la subvention doit être comptabilisé immédiatement en résultat.

    ▼B

    33 Les circonstances donnant lieu à un remboursement d'une subvention liée à un actif peuvent imposer d'envisager une dépréciation possible de l'actif à sa nouvelle valeur comptable.

    AIDE PUBLIQUE

    34 Sont exclues de la définition des subventions publiques du paragraphe 3 certaines formes d'aide publique qui ne peuvent pas être raisonnablement évaluées et des transactions avec l'État qui ne peuvent être distinguées des transactions commerciales habituelles de l'entité.

    35 Des exemples d'aides qui ne peuvent pas être raisonnablement évaluées sont les conseils techniques ou commerciaux gratuits et les garanties données. Un exemple d'aide qui ne peut pas être distinguée des transactions commerciales habituelles de l'entité est une politique d'achat de l'État qui génère une partie des ventes de l'entité. L'existence d'un avantage peut ne faire aucun doute, mais toute tentative de distinction entre les activités commerciales et l'aide publique peut bien n'être qu'arbitraire.

    36 L'importance de l'avantage dans les exemples ci-dessus peut être telle qu'il peut être nécessaire de fournir des informations sur la nature, l'étendue et la durée de l'aide afin que les états financiers ne soient pas trompeurs.

    ▼M8 —————

    ▼B

    38 Dans la présente norme, l'aide publique ne comprend pas la mise à disposition d'infrastructures, grâce à une amélioration du réseau général de transport et du réseau de communication, ni la fourniture de meilleures installations telles que des systèmes d'irrigation ou de rétention d'eau qui sont disponibles sur une base permanente non quantifiable pour le bénéfice de toute une communauté locale.

    INFORMATIONS À FOURNIR

    39 Les informations suivantes doivent être fournies:

    a) 

    la méthode comptable adoptée pour les subventions publiques, y compris les méthodes de présentation adoptées dans les états financiers;

    b) 

    la nature et l'étendue des subventions publiques comptabilisées dans les états financiers et une indication des autres formes d'aide publique dont l'entité a directement bénéficié; et

    c) 

    les conditions non remplies et toute autre éventualité relative à de l'aide publique qui a été comptabilisée.

    DISPOSITIONS TRANSITOIRES

    40 Une entité qui applique la présente norme pour la première fois doit:

    a) 

    se conformer aux dispositions relatives aux informations à fournir lorsque cela est approprié; et

    b) 

    soit:

    i) 

    ajuster ses états financiers d'après les changements de méthodes comptables selon IAS 8; soit

    ii) 

    appliquer les dispositions comptables de la norme aux seules subventions ou parts de subventions devenant une créance ou remboursables après la date d'entrée en vigueur de la norme.

    DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

    41 La présente norme entre en vigueur pour les états financiers des périodes ouvertes à compter du 1er janvier 1984.

    ▼M5

    42 IAS 1 (révisée en 2007) a modifié la terminologie utilisée dans les IFRS. Elle a également modifié le paragraphe 29A. L’entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Si l’entité applique IAS 1 (révisée en 2007) au titre d’une période antérieure, les amendements doivent être appliqués à cette période antérieure.

    ▼M8

    43 Le paragraphe 37 a été supprimé et le paragraphe 10A ajouté par les Améliorations des IFRS publiées en mai 2008. Une entité doit appliquer ces amendements à titre prospectif aux emprunts publics perçus au cours des périodes ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique lesdits amendements à une période antérieure à cette date, elle doit l’indiquer.

    ▼M33

    45 La publication d’IFRS 13, en mai 2011, a donné lieu à la modification de la définition de la juste valeur au paragraphe 3. L’entité qui applique IFRS 13 doit appliquer cet amendement.

    ▼M31

    46  Présentation des autres éléments du résultat global (Modification d’IAS 1), publié en juin 2011, a entraîné la modification du paragraphe 29 et la suppression du paragraphe 29A. L’entité doit appliquer ces amendements lorsqu’elle applique IAS 1 modifiée en juin 2011.

    ▼M53

    48 La publication d'IFRS 9, en juillet 2014, a donné lieu à la modification du paragraphe 10A et à la suppression des paragraphes 44 et 47. L'entité qui applique IFRS 9 doit appliquer ces modifications.

    ▼B




    NORME COMPTABLE INTERNATIONALE 21

    Effets des variations des cours des monnaies étrangères

    OBJECTIF

    1 Une entité peut exercer des activités à l'international de deux manières. Elle peut conclure des transactions en monnaie étrangère ou elle peut avoir des activités à l'étranger. En outre, une entité peut présenter ses états financiers dans une monnaie étrangère. L'objectif de la présente norme est de prescrire comment il convient d'intégrer des transactions en monnaie étrangère et des activités à l'étranger dans les états financiers d'une entité, et comment il convient de convertir les états financiers dans la monnaie de présentation.

    2 Les questions essentielles portent sur le(s) cours de change à utiliser et sur la manière de présenter les effets des variations des cours des monnaies étrangères dans les états financiers.

    CHAMP D'APPLICATION

    ▼M53

    3   La présente norme s'applique:

    a) 

    lors de la comptabilisation des transactions et des soldes en monnaie étrangère, à l'exception des transactions sur dérivés et des soldes qui entrent dans le champ d'application d'IFRS 9 Instruments financiers;

    ▼B

    b) 

    à la conversion du résultat et de la situation financière des activités à l'étranger inclus dans les états financiers de l'entité par consolidation, ►M32  ————— ◄ ou par mise en équivalence; et

    c) 

    à la conversion des résultats et de la situation financière d'une entité dans une monnaie de présentation.

    ▼M53

    4 IFRS 9 s'applique à de nombreux dérivés de change, qui sont en conséquence exclus du champ d'application de la présente norme. Cependant, les dérivés de change qui n'entrent pas dans le champ d'application d'IFRS 9 (par exemple certains dérivés de change qui sont incorporés dans d'autres contrats) entrent dans le champ d'application de la présente norme. De plus, la présente norme s'applique lorsque l'entité convertit des montants relatifs à des instruments dérivés de sa monnaie fonctionnelle à sa monnaie de présentation.

    5 La présente norme ne s'applique pas en matière de comptabilité de couverture pour les éléments en monnaie étrangère, y compris la couverture de l'investissement net dans un établissement à l'étranger. IFRS 9 s'applique en matière de comptabilité de couverture.

    ▼B

    6 La présente norme s'applique à la présentation des états financiers d'une entité dans une monnaie étrangère et énonce les dispositions permettant de décrire les états financiers comme étant conformes aux normes internationales d'information financière. Lorsque la conversion des informations financières dans une monnaie étrangère ne répond pas à ces dispositions, la présente norme spécifie les informations à fournir.

    7 La présente norme ne s'applique pas à la présentation, dans un ►M5  état des flux de trésorerie ◄ , des flux de trésorerie provenant de transactions en monnaies étrangères ou à la conversion des flux de trésorerie d'une activité à l'étranger (voir IAS 7 ►M5  État des flux de trésorerie ◄ ).

    DÉFINITIONS

    8 Dans la présente norme, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après:

    Le cours de clôture est le cours du jour à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ .

    L'écart de change est l'écart provenant de la conversion d'un nombre donné d'unités d'une monnaie dans une autre monnaie à des cours de change différents.

    Le cours de change est le cours auquel sont échangées deux monnaies entre elles.

    ▼M33

    La juste valeur est le prix qui serait reçu pour la vente d’un actif ou payé pour le transfert d’un passif lors d’une transaction normale entre des participants de marché à la date d’évaluation. (Voir IFRS 13 Évaluation de la juste valeur.)

    ▼B

    Une monnaie étrangère est une monnaie différente de la monnaie fonctionnelle de l'entité.

    Une activité à l'étranger est une entité qui est une filiale, une entreprise associée, un ►M32  partenariat ◄ ou une succursale de l'entité présentant les états financiers, et dont les opérations sont fondées ou conduites dans un pays ou dans une monnaie autres que ceux de l'entité présentant les états financiers.

    La monnaie fonctionnelle est la monnaie de l'environnement économique principal dans lequel opère l'entité.

    Un groupe est une société mère et toutes ses filiales.

    Les éléments monétaires sont les unités monétaires détenues et les éléments d'actif et de passif devant être reçus ou payés dans un nombre d'unités monétaires déterminé ou déterminable.

    L'investissement net dans une activité à l'étranger est le montant de la participation de l'entité présentant les états financiers dans l'actif net de cette activité.

    La monnaie de présentation est la monnaie utilisée pour la présentation des états financiers.

    Le cours du jour est le cours de change pour livraison immédiate.

    Développement sur les définitions

    Monnaie fonctionnelle

    9 L'environnement économique principal dans lequel une entité fonctionne est normalement celui dans lequel elle génère et dépense principalement sa trésorerie. Une entité considère les facteurs suivants pour déterminer sa monnaie fonctionnelle:

    a) 

    la monnaie:

    i) 

    qui influence principalement les prix de vente des biens et des services (il s'agit souvent de la monnaie dans laquelle les prix de vente de ces biens et services sont libellés et réglés); et

    ii) 

    du pays dont les forces concurrentielles et la réglementation déterminent de manière principale les prix de vente de ses biens et services;

    b) 

    la monnaie qui influence principalement le coût de la main-d'œuvre, des matériaux et des autres coûts relatifs à la fourniture de biens ou de services (il s'agit souvent de la monnaie dans laquelle ces coûts sont libellés et réglés).

    10 Les facteurs suivants peuvent également donner des indications sur la monnaie fonctionnelle d'une entité.

    a) 

    la monnaie dans laquelle sont générés les fonds provenant des activités de financement c'est-à-dire l'émission d'instruments de dette et de capitaux propres);

    b) 

    la monnaie dans laquelle les entrées de trésorerie provenant des activités opérationnelles sont habituellement conservées.

    11 Pour déterminer la monnaie fonctionnelle d'une activité à l'étranger et pour déterminer si cette monnaie fonctionnelle est la même que celle de l'entité présentant les états financiers (dans ce contexte, l'entité présentant les états financiers est l'entité dont l'activité à l'étranger est exercée par une filiale, une succursale, une entreprise associée ou un ►M32  partenariat ◄ ), l'entité considère les facteurs complémentaires suivants, à savoir:

    a) 

    si les opérations de l'activité à l'étranger sont menées sous la forme d'une extension de l'entité présentant les états financiers, ou au contraire si elles sont menées avec un degré d'autonomie important. Un exemple du premier cas de figure est le cas où l'activité à l'étranger vend exclusivement des biens importés de l'entité présentant les états financiers et lui en remet le produit. Un exemple du deuxième cas de figure est le cas où l'activité à l'étranger accumule de la trésorerie et autres éléments monétaires, encourt des charges, engendre des produits et négocie des emprunts, pratiquement tous libellés dans sa monnaie locale;

    b) 

    si les transactions avec l'entité présentant les états financiers représentent une proportion élevée ou faible des opérations de l'activité à l'étranger;

    c) 

    si les flux de trésorerie générés par l'activité à l'étranger affectent directement les flux de trésorerie de l'entité présentant les états financiers et sont immédiatement disponibles pour lui être remis;

    d) 

    si les flux générés par les opérations de l'activité à l'étranger sont suffisants pour assurer le service des dettes existantes et normalement prévues sans que l'entité présentant les états financiers doive mettre des fonds à disposition.

    12 En cas de divergence parmi les indicateurs qui précédent et si le choix de la monnaie fonctionnelle ne s'impose pas de toute évidence, la direction exerce son jugement pour déterminer la monnaie fonctionnelle qui représente le plus fidèlement les effets économiques des transactions, événements et conditions sous-jacents. Dans le cadre de cette approche, la direction donne la priorité aux principaux indicateurs cités au paragraphe 9 avant de considérer les indicateurs cités aux paragraphes 10 et 11 qui sont destinés à apporter des éléments probants complémentaires afin de déterminer la monnaie fonctionnelle d'une entité.

    13 La monnaie fonctionnelle d'une entité reflète les transactions, événements et conditions sous-jacents pertinents pour cette entité. Ainsi, dès qu'elle a été déterminée, la monnaie fonctionnelle ne peut être modifiée qu'en cas de modification de ces transactions, événements et conditions sous-jacents.

    14 Si la monnaie fonctionnelle est la monnaie d'une économie hyperinflationniste, les états financiers de l'entité sont retraités selon IAS 29 Information financière dans les économies hyperinflationnistes. Une entité ne peut éviter un retraitement selon IAS 29, par exemple en adoptant comme monnaie fonctionnelle une monnaie autre que la monnaie fonctionnelle déterminée selon la présente norme (telle que la monnaie fonctionnelle de sa société mère).

    Investissement net dans une activité à l'étranger

    15 Une entité peut détenir un élément monétaire qui est une créance à recevoir ou une dette payable à une activité à l'étranger. Un élément dont le règlement n'est ni planifié ni probable dans un avenir prévisible constitue en substance une part de l'investissement net de l'entité dans cette activité à l'étranger; il est comptabilisé selon les paragraphes 32 et 33. Ces éléments monétaires peuvent comprendre des créances ou des prêts à long terme. Ils ne comprennent pas les créances clients ou les dettes fournisseurs.

    15A L'entité qui détient un élément monétaire qui est une créance à recevoir ou une dette payable à une activité à l'étranger illustrée au paragraphe 15 peut être une filiale quelconque du groupe. Par exemple, une entité a deux filiales, A et B. La filiale B est une activité à l'étranger. La filiale A accorde un prêt à la filiale B. Le prêt accordé par la filiale A à la filiale B ferait partie de l'investissement net de l'entité dans la filiale B si le règlement du prêt n'est ni planifié ni susceptible de se produire dans le futur proche. Ceci serait également vrai si la filiale A était elle-même une activité à l'étranger.

    Éléments monétaires

    ▼M54

    16 La principale caractéristique d'un élément monétaire est qu'il confère un droit de recevoir (ou impose une obligation de livrer) un nombre déterminé ou déterminable d'unités monétaires. On peut citer, à titred'exemple, les retraites et autres avantages du personnel qui doivent être réglés en numéraire, les provisions qui se dénouent en numéraire, les passifs locatifs et les dividendes en espèces comptabilisés en tant que passif. De même, un contrat prévoyant la réception ou la livraison d'un nombre variable d'instruments de capitaux propres de l'entité ou un montant variable d'actifs, et pour lequel la juste valeur à recevoir ou à livrer est égale à un nombre déterminé ou déterminable d'unités monétaires, est un élément monétaire. À l'inverse, la caractéristique principale d'un élément non monétaire est l'absence de tout droit de recevoir (ou de toute obligation de livrer) un nombre fixe ou déterminable d'unités monétaires. On peut citer, à titre d'exemple, les montants payés d'avance pour des biens et des services, le goodwill, les immobilisations incorporelles, les stocks, les immobilisations corporelles, les actifs comptabilisés au titre du droit d'utilisation et les provisions qui se dénouent par la fourniture d'un actif non monétaire.

    ▼B

    RÉSUMÉ DE L'APPROCHE IMPOSÉE PAR LA PRÉSENTE NORME

    17 Lors de la préparation des états financiers, chaque entité — qu'il s'agisse d'une entité autonome, d'une entité exerçant des activités à l'étranger (telle qu'une société mère) ou d'une activité à l'étranger (telle qu'une filiale ou une succursale) — détermine sa monnaie fonctionnelle selon les paragraphes 9 à 14. L'entité convertit les éléments en monnaie étrangère dans sa monnaie fonctionnelle et présente les effets de cette conversion selon les paragraphes 20 à 37 et 50.

    18 De nombreuses entités présentant les états financiers comprennent plusieurs entités individuelles (par exemple, un groupe se compose d'une société mère et d'une ou de plusieurs filiales). Divers types d'entités, membres d'un groupe ou non, peuvent détenir des participations dans des entreprises associées ou dans des ►M32  partenariats ◄ . Elles peuvent également avoir des succursales. Il est nécessaire de convertir les résultats et la situation financière de chaque entité individuelle incluse dans l'entité présentant les états financiers dans la monnaie de présentation de l'entité présentant ses états financiers. La présente norme autorise l'utilisation de n'importe quelle monnaie (ou monnaies) comme monnaie de présentation. Le résultat et la situation financière d'une entité individuelle au sein de l'entité présentant les états financiers dont la monnaie fonctionnelle est différente de la monnaie de présentation sont convertis selon les paragraphes 38 à 50.

    19 La présente norme autorise également une entité autonome qui prépare des états financiers ou une entité qui prépare des états financiers individuels selon IAS 27 États financiers individuels à présenter ses états financiers dans la ou les monnaies de son choix. ◄ Si la monnaie de présentation de l'entité est différente de sa monnaie fonctionnelle, son résultat et sa situation financière sont également convertis dans la monnaie de présentation selon les paragraphes 38 à 50.

    PRÉSENTATION DES TRANSACTIONS EN MONNAIE ÉTRANGÈRE DANS LA MONNAIE FONCTIONNELLE

    Comptabilisation initiale

    20 Une transaction en monnaie étrangère est une transaction qui est libellée ou doit être dénouée en monnaie étrangère, ce qui comprend les transactions apparaissant lorsqu'une entité:

    a) 

    achète ou vend des biens ou services dont le prix est libellé dans une monnaie étrangère;

    b) 

    emprunte ou prête des fonds quand les montants à payer ou à recevoir sont libellés dans une monnaie étrangère; ou

    c) 

    de toute autre façon, acquiert ou cède des actifs ou assume ou règle des passifs, libellés dans une monnaie étrangère.

    21 Une transaction en monnaie étrangère doit être enregistrée, lors de sa comptabilisation initiale dans la monnaie fonctionnelle, en appliquant au montant en monnaie étrangère le cours de change comptant entre la monnaie fonctionnelle et la monnaie étrangère à la date de la transaction.

    22 La date d'une transaction est la date à laquelle la transaction respecte pour la première fois les conditions de comptabilisation selon les normes internationales d'information financière. Pour des raisons pratiques, un cours approchant le cours en vigueur à la date de transaction est souvent utilisé; par exemple, un cours moyen pour une semaine ou un mois peut être utilisé pour l'ensemble des transactions dans chaque monnaie étrangère survenant au cours de cette période. Toutefois, si les cours de change connaissent des fluctuations importantes, l'utilisation du cours moyen pour une période n'est pas appropriée.

    ▼M5

    Présentation à la fin des périodes de reporting ultérieures

    ▼M33

    23  À la fin de chaque période de reporting:

    ▼B

    a) 

    les éléments monétaires en monnaie étrangère doivent être convertis en utilisant le cours de clôture;

    b) 

    les éléments non monétaires en monnaie étrangère qui sont évalués au coût historique doivent être convertis en utilisant le cours de change à la date de la transaction; et

    ▼M33

    c) 

    les éléments non monétaires en monnaie étrangère qui sont évalués à la juste valeur doivent être convertis au cours de change à la date à laquelle cette juste valeur a été évaluée.

    ▼B

    24 La valeur comptable d'un élément est déterminée également d'après d'autres normes comptables adéquates. Par exemple, les immobilisations corporelles peuvent être évaluées à leur juste valeur ou à leur coût historique selon IAS 16 Immobilisations corporelles. Que la valeur comptable soit fondée sur le coût historique ou sur la juste valeur, si ce montant est déterminé en monnaie étrangère, il est ensuite converti dans la monnaie fonctionnelle selon la présente norme.

    25 La valeur comptable de certains éléments est déterminée par comparaison de deux ou plusieurs montants. À titre d'exemple, la valeur comptable des stocks est le plus faible du coût et de la valeur nette de réalisation, selon IAS 2 Stocks. De même, selon IAS 36 Dépréciation d'actifs, la valeur comptable d'un actif pour lequel il existe un indice de perte de valeur est le plus faible de sa valeur comptable avant prise en considération d'éventuelles pertes de valeur et sa valeur recouvrable. Lorsqu'un tel actif est non monétaire et qu'il est évalué dans une monnaie étrangère, sa valeur comptable est déterminée par comparaison entre:

    a) 

    le coût ou la valeur comptable, selon le cas, converti(e) au cours de change de la date de détermination de ce montant (c'est-à-dire au cours de la date de la transaction pour un élément évalué à son cours historique); et

    b) 

    la valeur nette de réalisation ou la valeur recouvrable, selon le cas, convertie au cours de change à la date où cette valeur a été déterminée (par exemple, le cours à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ ).

    Cette comparaison peut entraîner la comptabilisation d'une perte de valeur dans la monnaie fonctionnelle, alors qu'elle n'aurait pas eu lieu dans la monnaie étrangère, ou vice versa.

    26 Lorsque plusieurs cours de change sont disponibles, le cours utilisé est celui auquel les flux de trésorerie futurs représentés par la transaction ou le solde auraient pu être réglés si ces flux de trésorerie avaient eu lieu à la date d'évaluation. Si la convertibilité entre deux monnaies est momentanément suspendue, le cours utilisé est le premier cours ultérieur auquel des opérations de change ont pu être réalisées.

    Comptabilisation des écarts de change

    ▼M53

    27 Comme l'indiquent les paragraphes 3 a) et 5, IFRS 9 s'applique en matière de comptabilité de couverture pour les éléments en monnaie étrangère. L'application de la comptabilité de couverture impose à l'entité de comptabiliser certains écarts de change d'une manière différente par rapport au traitement des écarts de change imposé par la présente norme. Par exemple, IFRS 9 impose de comptabiliser initialement dans les autres éléments du résultat global les écarts de change sur les éléments monétaires qui répondent aux critères de désignation comme instruments de couverture de flux de trésorerie, dans la mesure où la couverture est efficace.

    ▼B

    28 Les écarts de change résultant du règlement d'éléments monétaires ou de la conversion d'éléments monétaires à des cours différents de ceux qui ont été utilisés lors de leur comptabilisation initiale au cours de la période ou dans des états financiers antérieurs doivent être comptabilisés dans le résultat de la période au cours de laquelle ils surviennent, hormis les cas décrits au paragraphe 32.

    29 Lorsque des éléments monétaires surviennent à la suite d'une transaction en monnaie étrangère et qu'un changement intervient dans le cours de change entre la date de la transaction et la date de règlement, il en résulte un écart de change. Lorsque la transaction est réglée dans la même période comptable que celle pendant laquelle elle a été effectuée, l'écart de change est comptabilisé en totalité pendant cette période. Toutefois, lorsque la transaction est réglée lors d'une période comptable ultérieure, l'écart de change comptabilisé lors de chaque période jusqu'à la date du règlement est déterminé en fonction du changement des cours de change intervenu au cours de chacune des périodes.

    30 Lorsqu'un profit ou une perte sur un élément non monétaire est ►M5  comptabilisé en autres éléments du résultat global ◄ , chaque composante de change de ce profit ou de cette perte doit être directement ►M5  comptabilisée en autres éléments du résultat global ◄ . À l'inverse, lorsqu'un profit ou une perte sur un élément non monétaire est comptabilisé directement dans le résultat, chaque composante de change de ce profit ou de cette perte doit être comptabilisée dans le résultat.

    31 D'autres normes imposent de comptabiliser certains profits et pertes directement en capitaux propres. Par exemple, IAS 16 impose de comptabiliser directement certains profits et pertes résultant de la réévaluation d'immobilisations corporelles directement en capitaux propres. Lorsqu'un tel actif est évalué dans une monnaie étrangère, le paragraphe 23c) de la présente norme impose de convertir la valeur réévaluée à l'aide du cours de change du jour où la valeur est déterminée, résultant en un écart de change également ►M5  comptabilisé en autres éléments du résultat global ◄ .

    32 Les écarts de change touchant un élément monétaire faisant partie de l'investissement net de l'entité présentant les états financiers dans une activité à l'étranger (voir paragraphe 15) doivent être comptabilisés dans le résultat de la période dans les états financiers individuels de l'entité présentant les états financiers ou dans les états financiers individuels de l'activité à l'étranger, selon le cas. Dans les états financiers qui incluent l'activité à l'étranger et l'entité présentant les états financiers (par exemple, les états financiers consolidés lorsque l'activité à l'étranger est une filiale), ces écarts de change doivent être comptabilisés initialement ►M5  en autres éléments du résultat global et reclassés de capitaux propres en résultat ◄ lors de la sortie de l'investissement net selon le paragraphe 48.

    33 Lorsqu'un élément monétaire fait partie de l'investissement net d'une entité présentant des états financiers dans une activité à l'étranger et qu'il est libellé dans la monnaie fonctionnelle de l'entité présentant les états financiers, un écart de change intervient dans les états financiers de l'activité à l'étranger, selon le paragraphe 28. Si un tel élément est libellé dans la monnaie fonctionnelle de l'activité à l'étranger, un écart de change se produit dans les états financiers individuels de l'entité présentant les états financiers, selon le paragraphe 28. Si un tel élément est libellé dans une monnaie autre que la monnaie fonctionnelle de l'entité présentant les états financiers ou de l'activité à l'étranger, un écart de change survient dans les états financiers séparés de l'entité présentant les états financiers et dans les états financiers individuels de l'activité à l'étranger conformément au paragraphe 28. Ces écarts de change sont ►M5  comptabilisés en autres éléments du résultat global ◄ , dans les états financiers regroupant l'activité à l'étranger et l'entité présentant les états financiers (c'est-à-dire les états financiers dans lesquels l'activité à l'étranger est consolidée, ►M32  ————— ◄ ou comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence).

    34 Dans le cas où une entité tient sa comptabilité dans une monnaie autre que sa monnaie fonctionnelle, lorsque l'entité prépare ses états financiers, tous les montants sont convertis dans la monnaie fonctionnelle, selon les paragraphes 20 à 26. Les montants obtenus dans la monnaie fonctionnelle sont les mêmes que si les éléments avaient été comptabilisés initialement dans la monnaie fonctionnelle. Par exemple, les éléments monétaires sont convertis dans la monnaie fonctionnelle en utilisant le cours de clôture; les éléments non monétaires qui sont évalués sur la base du cours historique sont convertis en utilisant le cours de change à la date de la transaction qui a entraîné leur comptabilisation.

    Changement de monnaie fonctionnelle

    35 En cas de changement de monnaie fonctionnelle d'une entité, celle-ci applique les procédures de conversion applicables à la nouvelle monnaie fonctionnelle de manière prospective à compter de la date du changement.

    36 Comme indiqué au paragraphe 13, la monnaie fonctionnelle d'une entité reflète les transactions, événements et conditions sous-jacents pertinents pour cette entité. Par conséquent, une fois que la monnaie fonctionnelle a été déterminée, elle ne peut être modifiée qu'en cas de changement de ces transactions, événements et conditions sous-jacents. Par exemple, un changement de la monnaie qui influence principalement les prix de vente des biens et des services peut entraîner un changement de la monnaie fonctionnelle d'une entité.

    37 L'effet d'un changement de monnaie fonctionnelle est comptabilisé de façon prospective. En d'autres termes, une entité convertit l'ensemble des éléments dans la nouvelle monnaie fonctionnelle en utilisant le cours de change à la date du changement. Les montants convertis qui en résultent pour les éléments non monétaires sont traités comme un coût historique. ►M5  Les écarts de change qui résultent de la conversion d’une activité à l’étranger précédemment comptabilisée en autres éléments du résultat global selon les paragraphes 32 et 39(c), ne sont pas reclassés de capitaux propres en résultat avant la sortie de cette activité. ◄

    UTILISATION D'UNE MONNAIE DE PRÉSENTATION AUTRE QUE LA MONNAIE FONCTIONNELLE

    Conversion dans la monnaie de présentation

    38 Une entité peut présenter ses états financiers dans la monnaie (ou les monnaies) de son choix. Si la monnaie de présentation de l'entité est différente de sa monnaie fonctionnelle, elle convertit son résultat et sa situation financière dans la monnaie de présentation. Par exemple, lorsqu'un groupe englobe des entités individuelles qui utilisent des monnaies fonctionnelles différentes, le résultat et la situation financière de chaque entité sont exprimés dans une monnaie commune de manière à permettre la présentation d'états financiers consolidés.

    ▼M31

    39 Les résultats et la situation financière d'une entité dont la monnaie fonctionnelle n'est pas la monnaie d'une économie hyperinflationniste doivent être convertis en une autre monnaie de présentation, selon les procédures suivantes:

    ▼B

    a) 

    les actifs et les passifs de chaque ►M5  état de situation financière ◄ présenté (y compris à titre comparatif) doivent être convertis au cours de clôture à la date de ►M5  ces états de situation financière ◄ ;

    ▼M31

    b) 

    les produits et les charges de chaque état présentant le résultat net et les autres éléments du résultat global (y compris ceux présentés à titre comparatif) doivent être convertis au cours de change en vigueur aux dates des transactions; et

    ▼B

    c) 

    tous les écarts de change en résultant doivent être comptabilisés en ►M5  autres éléments du résultat global ◄ .

    40 Pour des raisons pratiques, un cours approchant les cours de change aux dates des transactions, par exemple un cours moyen pour la période, est souvent utilisé pour convertir les éléments de produits et de charges. Toutefois, si les cours de change connaissent des fluctuations importantes, l'utilisation du cours moyen pour une période n'est pas appropriée.

    41 Les écarts de change mentionnés au paragraphe 39c) résultent de:

    ▼M5

    a) 

    la conversion des produits et des charges au cours de change en vigueur à la date des transactions et la conversion des actifs et des passifs au cours de clôture;

    ▼B

    b) 

    la conversion de l'actif net à l'ouverture, à un cours de clôture différent du cours de clôture précédent.

    ►M5  Ces écarts de change ne sont pas comptabilisés dans le résultat parce que les variations des cours de change n’ont que peu ou pas d’effet direct sur les flux de trésorerie liés à l’activité actuels et futurs. Le montant cumulé des écarts de conversion est présenté dans une composante distincte des capitaux propres jusqu’à la sortie de l’activité à l’étranger. Lorsque les écarts de change se rapportent à une activité à l’étranger qui est consolidée sans être totalement détenue ◄ , les écarts de change cumulés provenant de la conversion et attribuables aux ►M11  participations ne donnant pas le contrôle ◄ sont affectés aux ►M11  participations ne donnant pas le contrôle ◄ et comptabilisés en tant que tels dans ►M5  l'état de situation financière ◄ consolidé.

    42 Le résultat et la situation financière d'une entité dont la monnaie fonctionnelle est la monnaie d'une économie hyperinflationniste doivent être convertis dans une autre monnaie de présentation en utilisant les procédures suivantes:

    a) 

    tous les montants (c'est-à-dire les actifs, passifs, les éléments de capitaux propres, les produits et les charges, y compris ceux fournis à titre comparatif) doivent être convertis au cours de clôture à la date du dernier ►M5  état de situation financière ◄ ; sauf que

    b) 

    lorsque les valeurs sont converties dans la monnaie d'une économie non hyperinflationniste, les chiffres comparatifs doivent être ceux qui ont été présentés comme valeurs de la période en cours dans les états financiers de la période antérieure pertinente (c'est-à-dire non ajustés des changements ultérieurs dans le niveau des prix ou des variations ultérieures des cours de change).

    43 Lorsque la monnaie fonctionnelle d'une entité est la monnaie d'une économie hyperinflationniste, l'entité doit retraiter ses états financiers selon IAS 29 avant d'appliquer la méthode de conversion définie au paragraphe 42, sauf toutefois pour les valeurs comparatives converties dans la monnaie d'une économie non hyperinflationniste [voir paragraphe 42b)]. Lorsqu'une économie cesse d'être hyperinflationniste et que l'entité ne retraite plus ses états financiers selon IAS 29, elle doit utiliser comme coûts historiques à convertir dans la monnaie de présentation les montants retraités au niveau de prix prévalant à la date où l'entité a cessé de retraiter ses états financiers.

    Conversion d'une activité à l'étranger

    44 Outre les paragraphes 38 à 43, les paragraphes 45 à 47 s'appliquent lorsque les résultats et la situation financière d'une activité à l'étranger sont convertis dans une monnaie de présentation de sorte que l'activité à l'étranger puisse être intégrée dans les états financiers de l'entité présentant les états financiers par voie de consolidation, ►M32  ————— ◄ ou par la méthode de mise en équivalence.

    45 L’incorporation des résultats et de la situation financière d’un établissement à l’étranger dans ceux de l'entité présentant l’information financière suit les procédures de consolidation normales, telles que l’élimination des soldes intragroupe et des transactions intragroupe d’une filiale (voir IFRS 10 États financiers consolidés). ◄ Toutefois, un actif (ou passif) monétaire intragroupe, à court comme à long terme, ne peut être éliminé avec le passif (ou l'actif) intragroupe correspondant sans présenter le résultat des fluctuations monétaires dans les états financiers consolidés. En effet, l'élément monétaire représente un engagement de convertir une monnaie dans une autre monnaie et expose l'entité présentant les états financiers à un gain ou à une perte par le biais des fluctuations de change. ►M5  En conséquence, dans les états financiers consolidés de l’entité présentant les états financiers, un tel écart de change est comptabilisé en résultat; ou, s’il se produit dans les circonstances décrites au paragraphe 32, il est comptabilisé en autres éléments du résultat global et cumulé dans une composante distincte de capitaux propres jusqu’à la sortie de l’activité à l’étranger. ◄

    46 Lorsque les états financiers d’un établissement à l’étranger sont établis à une date différente de celle de l’entité présentant l’information financière, l’établissement à l’étranger prépare souvent des états complémentaires établis à la même date que ceux de l’entité présentant les états financiers. Si ce n’est pas le cas, IFRS 10 permet d’utiliser une autre date, pour autant que la durée entre les deux dates n’excède pas trois mois et que des ajustements soient effectués pour tenir compte des effets des transactions ou autres événements importants qui se sont produits entre les deux dates. Dans un tel cas, les actifs et les passifs de l’établissement à l’étranger sont convertis au cours de change en vigueur à la fin de la période de présentation de l'État de situation financière de l’établissement à l’étranger. Des ajustements sont effectués pour les variations importantes des cours de change jusqu’à la date de l'état de situation financière de l'entité présentant ses états financiers, selon IFRS 10. ◄ ►M32  La même approche est utilisée lors de l’application de la méthode de la mise en équivalence aux entités associées et aux coentreprises, selon IAS 28 (modifiée en 2011). ◄

    47 Tout goodwill provenant de l'acquisition d'une activité à l'étranger et tout ajustement à la juste valeur de la valeur comptable des actifs et passifs provenant de l'acquisition de cette activité à l'étranger doivent être comptabilisés comme un actif ou un passif de l'activité à l'étranger. Ils doivent donc être libellés dans la monnaie fonctionnelle de l'activité à l'étranger et être convertis au cours de clôture, selon les paragraphes 39 et 42.

    ▼M11

    Sortie totale ou partielle d’une activité à l’étranger

    ▼M5

    48 Lors de la sortie d’une activité à l’étranger, le montant cumulé des écarts de change différés relatifs à cette activité à l’étranger, comptabilisés en autres éléments du résultat global et cumulés dans une composante distincte des capitaux propres, doit être reclassé des capitaux propres en résultat (comme un ajustement de reclassement) lors de la comptabilisation du profit ou de la perte résultant de la sortie [voir IAS 1 Présentation des états financiers (révisé en 2007)].

    ▼M32

    48A Outre la sortie de la totalité des intérêts d’une entité dans un établissement à l’étranger, les sorties partielles sont également comptabilisées en tant que sorties dans les cas suivants:

    (a) 

    lorsque la sortie partielle implique la perte de contrôle d’une filiale qui a un établissement à l’étranger, que l’entité conserve ou non une participation ne donnant pas le contrôle dans son ancienne filiale après la sortie partielle; et

    (b) 

    lorsque les intérêts conservés après la sortie d’une partie des intérêts détenus dans un partenariat ou la sortie d’une partie des intérêts détenus dans une opération associée qui a un établissement à l’étranger consistent en un actif financier qui englobe un établissement à l’étranger.

    (c) 

    [supprimé]

    ▼M11

    48B Lors de la sortie d’une filiale qui comprend une activité à l’étranger, le montant cumulé des différences de change liées à cette activité à l’étranger qui ont été attribuées aux participations ne donnant pas le contrôle doit être décomptabilisé, mais ne doit pas être reclassé en résultat.

    48C Lors de la sortie partielle d’une filiale qui comprend une activité à l’étranger, l’entité doit réattribuer la part proportionnelle du montant cumulé des différences de change comptabilisé en autres éléments du résultat global aux participations ne donnant pas le contrôle dans cette activité à l’étranger. Dans tous les autres cas de sortie partielle d’une activité à l’étranger, l’entité doit reclasser en résultat seulement la part proportionnelle du montant cumulé des différences de change comptabilisées en autres éléments du résultat global.

    48D Une sortie partielle de la part d’intérêt d'une entité dans une activité à l'étranger est une réduction de la part d’intérêt d’une entité dans une activité à l’étranger, à l’exception des réductions du paragraphe 48A comptabilisées comme des sorties.

    ▼M7

    49 Une entité peut procéder à la sortie totale ou partielle de sa participation dans une activité à l’étranger en la vendant, en la liquidant, en en remboursant le capital ou en abandonnant tout ou partie de cette entité. Une réduction de la valeur comptable d’une opération à l’étranger, due à ses propres pertes ou à une perte de valeur comptabilisée par un investisseur, ne constitue pas une sortie partielle. En conséquence, aucune fraction du profit ou de la perte de change comptabilisée en autres éléments du résultat global n’est reclassée en résultat à la date de la réduction de valeur.

    ▼B

    EFFETS FISCAUX DE TOUS LES ÉCARTS DE CHANGE

    50 Les profits et pertes réalisés sur les transactions en monnaie étrangère et sur les écarts de change survenant lors de la conversion des résultats et de la situation financière d'une entité (y compris une activité à l'étranger) dans une autre monnaie peuvent entraîner des conséquences fiscales. IAS 12 Impôts sur le résultat s'applique à ces conséquences fiscales.

    INFORMATIONS À FOURNIR

    51 Aux paragraphes 53 et 55 à 57, les références à la «monnaie fonctionnelle» s'appliquent, dans le cas d'un groupe, à la monnaie fonctionnelle de la société mère.

    ▼M53

    52   L'entité doit fournir les informations suivantes:

    a) 

    le montant des écarts de change comptabilisés en résultat net, hormis ceux qui proviennent de l'évaluation à la juste valeur des instruments financiers par le biais du résultat net selon IFRS 9; et

    ▼M5

    b) 

    les écarts de change nets comptabilisés en autres éléments du résultat global et cumulés dans une composante distincte des capitaux propres, et un rapprochement du montant de ces écarts de change à l’ouverture et à la clôture de la période.

    ▼B

    53 Lorsque la monnaie de présentation est différente de la monnaie fonctionnelle, ce fait est indiqué, avec l'indication de la monnaie fonctionnelle, ainsi que la raison de l'utilisation d'une monnaie de présentation différente.

    54 En cas de changement de la monnaie fonctionnelle de l'entité présentant les états financiers ou bien d'une activité à l'étranger significative, ce fait et la raison du changement de monnaie fonctionnelle doivent être indiqués.

    55 Lorsqu'une entité présente ses états financiers dans une monnaie différente de sa monnaie fonctionnelle, elle ne doit décrire les états financiers comme conformes aux normes internationales d'information financière que s'ils respectent l'ensemble des dispositions de chaque norme applicable et de chaque interprétation applicable de ces normes, y compris la méthode de conversion définie aux paragraphes 39 et 42.

    56 Il arrive qu'une entité présente ses états financiers ou d'autres informations financières dans une monnaie qui n'est pas sa monnaie fonctionnelle, sans respecter les dispositions du paragraphe 55. Par exemple, une entité peut ne convertir dans une autre monnaie que certains éléments choisis de ses états financiers. Ou encore, une entité dont la monnaie fonctionnelle n'est pas la monnaie d'une économie hyperinflationniste peut convertir ses états financiers dans une autre monnaie par la conversion de tous les éléments au cours de clôture le plus récent. De telles conversions ne sont pas conformes aux normes internationales d'information financière et les informations définies au paragraphe 57 doivent être fournies.

    57 Lorsqu'une entité présente ses états financiers ou autres informations financières dans une monnaie autre que sa monnaie fonctionnelle ou sa monnaie de présentation, sans respecter les dispositions du paragraphe 55, elle doit:

    a) 

    identifier clairement les informations comme des informations complémentaires afin de les distinguer des informations qui respectent les normes internationales d'information financière;

    b) 

    indiquer la monnaie dans laquelle les informations complémentaires sont présentées; et

    c) 

    indiquer la monnaie fonctionnelle de l'entité et la méthode de conversion utilisée pour déterminer les informations complémentaires.

    DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR ET TRANSITION

    58 Une entité doit appliquer la présente norme pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2005. Une application anticipée est encouragée. Si une entité applique la présente norme pour une période ouverte avant le 1er janvier 2005, elle doit l'indiquer.

    58A  Investissement net dans une activité à l'étranger (amendement d'IAS 21), publié en décembre 2005, a ajouté le paragraphe 15A et modifié le paragraphe 33. Une entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2006. Une application anticipée est encouragée.

    59 Une entité doit appliquer le paragraphe 47 de manière prospective à toutes les acquisitions réalisées après le début de la période de reporting au cours de laquelle la présente norme est appliquée pour la première fois. L'application rétrospective du paragraphe 47 aux acquisitions antérieures est autorisée. Pour l'acquisition d'une activité à l'étranger traitée de manière prospective, mais qui a lieu avant la date de la première application de la présente norme, l'entité ne doit pas retraiter les périodes précédentes et peut, selon les cas, traiter les ajustements du goodwill et de la juste valeur résultant de cette acquisition comme des actifs et des passifs de l'entité plutôt que comme des actifs et des passifs de l'activité à l'étranger. En conséquence, ces ajustements du goodwill et de la juste valeur sont exprimés dans la monnaie fonctionnelle de l'entité, ou alors constituent des éléments non monétaires en monnaie étrangère, présentés en utilisant le cours de change en vigueur à la date de l'acquisition.

    60 Tous les autres changements résultant de l'application de la présente norme doivent être comptabilisés selon les dispositions d'IAS 8 Méthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs.

    ▼M5

    60A IAS 1 (révisée en 2007) a modifié la terminologie utilisée dans les IFRS. En outre, elle a modifié les paragraphes 27, 30 à 33, 37, 39, 41, 45, 48 et 52. L’entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Si l’entité applique IAS 1 (révisée en 2007) au titre d’une période antérieure, les amendements doivent être appliqués à cette période antérieure.

    ▼M29

    60B IAS 27 (révisée en 2008) a ajouté les paragraphes 48A à 48D et modifié le paragraphe 49. Une entité doit appliquer ces amendements de manière prospective pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2009. Si une entité applique IAS 27 (révisée en 2008) à une période antérieure, les amendements doivent être appliqués à cette période antérieure.

    ▼M29

    60D Le paragraphe 60B a été modifié par les Améliorations des IFRS publiées en mai 2010. Une entité doit appliquer cet amendement pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2010. Une application anticipée est autorisée.

    ▼M32

    60F La publication d’IFRS 10 et d’IFRS 11 Partenariats, en mai 2011, a donné lieu à la modification des paragraphes 3(b), 8, 11, 18, 19, 33, 44 à 46 et 48A. L’entité qui applique IFRS 10 et IFRS 11 doit appliquer ces amendements.

    ▼M33

    60G La publication d’IFRS 13, en mai 2011, a donné lieu à la modification de la définition de la juste valeur au paragraphe 8, ainsi que du paragraphe 23. L’entité qui applique IFRS 13 doit appliquer ces amendements.

    ▼M31

    60H  Présentation des autres éléments du résultat global (Modification d’IAS 1), publié en juin 2011, a entraîné la modification du paragraphe 39. L’entité doit appliquer cet amendement lorsqu’elle applique IAS 1 modifiée en juin 2011.

    ▼M53

    60J La publication d'IFRS 9, en juillet 2014, a donné lieu à la modification des paragraphes 3, 4, 5, 27 et 52 et à la suppression des paragraphes 60C, 60E et 60I. L'entité qui applique IFRS 9 doit appliquer ces modifications.

    ▼M54

    60K La publication d'IFRS 16 Contrats de location, en janvier 2016, a donné lieu à la modification du paragraphe 16. Une entité qui applique IFRS 16 doit appliquer cette modification.

    ▼B

    RETRAIT D'AUTRES POSITIONS OFFICIELLES

    61 La présente norme annule et remplace IAS 21 Effets des variations du cours des monnaies étrangères (révisée en 1993).

    62 La présente norme annule et remplace les interprétations suivantes:

    a) 

    SIC-11 Opération de change — incorporation des pertes consécutives à une forte dévaluation monétaire dans le coût des actifs;

    b) 

    SIC-19 Monnaie de présentation — évaluation et présentation des états financiers selon IAS 21 et IAS 29; et

    c) 

    SIC-30 Monnaie de présentation des états financiers — passage de la monnaie d'évaluation à la monnaie de présentation.

    ▼M1




    NORME COMPTABLE INTERNATIONALE 23

    Coûts d’emprunt

    PRINCIPE DE BASE

    1 Les coûts d’emprunt qui sont directement attribuables à l’acquisition, la construction ou la production d’un actif qualifié font partie du coût de cet actif. Les autres coûts d’emprunt sont comptabilisés en charges.

    CHAMP D’APPLICATION

    2 Les entités doivent appliquer la présente Norme pour la comptabilisation des coûts d’emprunt.

    3 La Norme ne traite pas du coût réel ou calculé des capitaux propres, y compris le capital de préférence qui n’est pas classé en tant que passif.

    ▼M45

    4 Les entités ne sont pas tenues d'appliquer la présente norme aux coûts d'emprunt directement attribuables à l'acquisition, la construction ou la production:

    (a) 

    d'un actif qualifié évalué à la juste valeur, par exemple un actif biologique qui entre dans le champ d'application d'IAS 41 Agriculture; ou

    ▼M1

    (b) 

    de stocks qui sont fabriqués ou autrement produits en grandes quantités, de façon répétitive.

    DÉFINITIONS

    5 La présente Norme utilise les termes suivants avec la signification indiquée ci-après:

    Les coûts d’emprunt sont les intérêts et autres coûts qu’une entité encourt dans le cadre d’un emprunt de fonds.

    Un actif qualifié est un actif qui exige une longue période de préparation avant de pouvoir être utilisé ou vendu.

    ▼M54

    6 Les coûts d'emprunt peuvent inclure:

    ▼M53

    (a) 

    les charges d'intérêts calculées à l'aide de la méthode du taux d'intérêt effectif décrite dans IFRS 9;

    ▼M8

    (b) 

    [supprimé]

    (c) 

    [supprimé]

    ▼M54

    (d) 

    les intérêts afférents aux obligations locatives comptabilisés selon IFRS 16 Contrats de location; et

    ▼M8

    (e) 

    les différences de change résultant des emprunts en monnaie étrangère, dans la mesure où elles sont assimilées à un ajustement des coûts d’intérêt.

    ▼M45

    7 Suivant les circonstances, peut constituer un actif qualifié, l'un quelconque des actifs suivants:

    ▼M1

    (a) 

    stocks

    (b) 

    installations de fabrication

    (c) 

    installations de production d’énergie

    (d) 

    immobilisations incorporelles

    ▼M45

    (e) 

    immeubles de placement

    (f) 

    plantes productrices.

    ▼M1

    Les actifs financiers, et les stocks qui sont fabriqués ou autrement produits sur une courte période ne sont pas des actifs qualifiés. Les actifs qui sont prêts à l’emploi ou à la vente au moment de leur acquisition ne sont pas des actifs qualifiés.

    COMPTABILISATION

    8 Les entités doivent inscrire à l’actif les coûts d’emprunt qui sont directement attribuables à l’acquisition, la construction ou la production d’un actif qualifié, comme un élément du coût de cet actif. Elles doivent comptabiliser les autres coûts d’emprunt en charges dans la période au cours de laquelle elles les encourent.

    9 Les coûts d’emprunt qui sont directement attribuables à l’acquisition, la construction ou la production d’un actif qualifié sont inclus dans le coût de cet actif. De tels coûts d’emprunt sont incorporés comme composante du coût de l’actif lorsqu’il est probable qu’ils généreront des avantages économiques futurs pour l’entité et que les coûts peuvent être évalués de façon fiable. Lorsqu’une entité applique IAS 29 Information financière dans les économies hyperinflationnistes, elle comptabilise en charges la partie des coûts d’emprunt qui compense l’inflation pendant la même période, conformément au paragraphe 21 de cette Norme.

    Coûts d’emprunt incorporables dans le coût d’un actif

    10 Les coûts d’emprunt qui sont directement attribuables à l’acquisition, la construction ou la production d’un actif qualifié sont les coûts d’emprunt qui auraient pu être évités si la dépense relative à l’actif qualifié n’avait pas été faite. Lorsqu’une entité emprunte des fonds spécifiquement en vue de l’acquisition d’un actif qualifié particulier, les coûts d’emprunt qui sont liés directement à cet actif qualifié peuvent être aisément déterminés.

    11 Il peut être difficile d’identifier une relation directe entre des emprunts particuliers et un actif qualifié et de déterminer les emprunts qui autrement auraient pu être évités. Une telle difficulté existe, par exemple, lorsque l’activité de financement d’une entité fait l’objet d’une coordination centrale. Des difficultés apparaissent également lorsqu’un groupe utilise une gamme d’instruments d’emprunts à des taux d’intérêt différents et prête ces fonds sur des bases diverses aux autres entités du groupe. D’autres complications résultent de l’utilisation d’emprunts libellés ou indexés sur des monnaies étrangères, lorsque le groupe opère dans une économie hautement inflationniste, et des fluctuations des cours de change. En conséquence, la détermination du montant des coûts d’emprunt qui sont directement attribuables à l’acquisition d’un actif qualifié est difficile et est affaire de jugement.

    12 Dans la mesure où une entité emprunte des fonds spécifiquement en vue de l’obtention d’un actif qualifié, l’entité doit déterminer le montant des coûts d’emprunt incorporables au coût de l’actif comme étant égal aux coûts d’emprunt réels encourus sur cet emprunt au cours de la période, diminués de tout produit obtenu du placement temporaire de ces fonds empruntés.

    13 Les accords de financement pour un actif qualifié peuvent avoir pour conséquence qu’une entité obtienne les fonds empruntés et supporte les coûts d’emprunt correspondants avant que tout ou partie des fonds soient utilisés pour les dépenses relatives à l’actif qualifié. Dans un tel cas, les fonds sont souvent placés de façon temporaire, en attendant d’être dépensés pour l’actif qualifié. Pour déterminer le montant des coûts d’emprunt incorporables au coût de l’actif au cours d’une période, tout produit du placement acquis sur ces fonds est déduit des coûts d’emprunt encourus.

    ▼M67

    14   Dans la mesure où une entité emprunte des fonds de façon générale et les utilise en vue de l'obtention d'un actif qualifié, l'entité doit déterminer le montant des coûts d'emprunt incorporables au coût de l'actif en appliquant un taux de capitalisation aux dépenses relatives à cet actif. Ce taux de capitalisation doit être la moyenne pondérée des coûts d'emprunt applicables à tous les emprunts de l'entité en cours pour la période. Toutefois, l'entité doit exclure de ce calcul les coûts d'emprunt applicables aux emprunts contractés spécifiquement dans le but d'obtenir l'actif concerné jusqu'à ce que les activités nécessaires à la mise en service de l'actif ou à sa vente soient pratiquement toutes terminées. Le montant des coûts d'emprunt qu'une entité incorpore au coût de l'actif au cours d'une période donnée ne doit pas excéder le montant total des coûts d'emprunt qu'elle a supportés au cours de cette même période.

    ▼M1

    15 Dans certaines circonstances, il est approprié d’inclure tous les emprunts de la société mère et de ses filiales pour calculer une moyenne pondérée des coûts d’emprunt; dans d’autres cas, il est approprié que chaque filiale utilise la moyenne pondérée des coûts d’emprunt applicables à ses propres emprunts.

    Valeur comptable de l’actif qualifié supérieure à sa valeur recouvrable

    16 Lorsque la valeur comptable ou le coût final attendu de l’actif qualifié est supérieur(e) à sa valeur recouvrable ou sa valeur réalisable nette, cette valeur comptable est dépréciée ou sortie ►M5  de l'état de situation financière ◄ selon les dispositions d’autres Normes. Dans certaines circonstances, le montant de la dépréciation ou de la sortie fait l’objet d’une reprise selon ces autres Normes.

    Début de l’incorporation dans le coût d’un actif

    17 Les entités doivent commencer à incorporer les coûts d’emprunt dans le coût d’un actif qualifié à la date de commencement. La date de commencement pour l’incorporation à l’actif est la date à laquelle l’entité remplit pour la première fois toutes les conditions suivantes:

    (a) 

    elle encourt des dépenses pour l’actif;

    (b) 

    elle encourt des coûts d’emprunt; et

    (c) 

    elle entreprend des activités indispensables à la préparation de l’actif préalablement à son utilisation ou à sa vente.

    18 Les dépenses relatives à un actif qualifié se limitent à celles qui ont eu pour résultat des paiements en trésorerie, des transferts d’autres actifs ou à la prise en charge de passifs portant intérêt. Les dépenses sont diminuées de tout acompte et de toute subvention reçus liés à cet actif (voir IAS 20 Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l’aide publique). La valeur comptable moyenne de l’actif au cours d’une période, y compris les coûts d’emprunt antérieurement incorporés à son coût, représente normalement une approximation raisonnable des dépenses auxquelles le taux de capitalisation est appliqué au cours de cette période.

    19 Les opérations nécessaires pour préparer l’actif pour son utilisation ou sa vente prévue vont au-delà de la construction physique de cet actif. Elles comprennent des travaux techniques et administratifs préalables au début de la construction physique, tels que les opérations associées à l’obtention des autorisations préalables au début de la construction physique. Toutefois, de telles opérations ne comprennent pas le fait de détenir un actif lorsqu’il n’y a ni production ni développement modifiant l’état de cet actif. Par exemple, les coûts d’emprunt supportés pendant la phase d’aménagement d’un terrain sont incorporés dans le coût de l’actif dans la période au cours de laquelle les opérations relatives à cet aménagement sont menées. En revanche, les coûts d’emprunt supportés lorsqu’un terrain acquis à des fins de construction est détenu sans s’accompagner d’un aménagement ne sont pas incorporables.

    Suspension de l’incorporation dans le coût d’un actif

    20 Les entités doivent suspendre l’incorporation des coûts d’emprunt pendant les périodes longues au cours desquelles elles interrompent le développement actif d’un actif qualifié.

    21 Une entité peut encourir des coûts d’emprunt pendant une longue période au cours de laquelle elle interrompt les opérations nécessaires à la préparation d’un actif préalablement à son utilisation ou à sa vente prévue. De tels coûts correspondent au coût de détention d’actifs partiellement achevés et ne satisfont pas aux critères d’incorporation dans le coût d’un actif. Toutefois, normalement, une entité n’interrompt pas l’incorporation dans le coût d’un actif des coûts d’emprunt pendant une période au cours de laquelle elle exécute des travaux techniques et administratifs importants. Une entité n’interrompt pas davantage l’incorporation des coûts d’emprunt dans le coût d’un actif lorsqu’un délai temporaire est une étape nécessaire au processus de préparation de l’actif à son utilisation prévue ou à sa vente prévue. A titre d’exemple, l’incorporation au coût d’un actif se poursuit pendant la longue période au cours de laquelle le niveau élevé des eaux retarde la construction d’un pont, si ce niveau élevé est habituel pendant la période de construction dans la région géographique concernée.

    Arrêt de l’incorporation dans le coût d’un actif

    22 Les entités doivent mettre fin à l’incorporation des coûts d’emprunt lorsque les activités indispensables à la préparation de l’actif préalablement à son utilisation ou sa vente prévue sont pratiquement toutes terminées.

    23 Un actif est en général prêt à son utilisation ou sa vente attendue lorsque sa construction physique est achevée, même si des travaux administratifs de routine peuvent se poursuivre. Si seules des modifications mineures, telles que la décoration d’un immeuble selon les spécifications de l’acheteur ou de l’utilisateur, restent à apporter, cela indique que les activités sont pratiquement toutes terminées.

    24 Lorsqu’une entité termine la construction d’un actif qualifié par parties et que chacune des parties constitutives, dont la construction se poursuit, est utilisable indépendamment des autres, elle doit cesser d’incorporer les coûts d’emprunt dans le coût de cette partie lorsqu’elle termine pratiquement toutes les activités indispensables à la préparation de cette partie préalablement à son utilisation ou à sa vente prévue.

    25 Un complexe immobilier comprenant plusieurs immeubles, dont chacun peut être utilisé individuellement, est un exemple d’actif qualifié pour lequel chaque partie est en mesure d’être utilisée pendant que la construction se poursuit sur d’autres parties. À titre d’exemple d’actif qualifié nécessitant d’être achevé avant que chaque partie puisse être utilisée, on citera un établissement industriel mettant en œuvre plusieurs processus de manière consécutive en différents points de cet établissement à l’intérieur du même site, comme par exemple une aciérie.

    INFORMATIONS À FOURNIR

    26 Les entités doivent fournir les informations suivantes:

    (a) 

    le montant des coûts d’emprunt incorporés dans le coût d’actifs au cours de la période; et

    (b) 

    le taux de capitalisation utilisé pour déterminer le montant des coûts d’emprunt pouvant être incorporés dans le coût d’actifs.

    DISPOSITIONS TRANSITOIRES

    27 Lorsque l’application de la présente Norme constitue un changement de méthode comptable, les entités doivent appliquer la Norme aux coûts d’emprunts relatifs aux actifs qualifiés pour lesquels la date de commencement pour l’incorporation à l’actif est postérieure ou égale à la date d’entrée en vigueur.

    28 Toutefois, les entités peuvent désigner n’importe quelle date antérieure à la date d’entrée en vigueur et appliquer la Norme aux coûts d’emprunt relatifs à tous les actifs qualifiés pour lesquels la date de commencement pour l’incorporation à l’actif est postérieure ou égale à cette date.

    ▼M67

    28A La publication des Améliorations annuelles des normes IFRS — Cycle 2015–2017, en décembre 2017, a donné lieu à la modification du paragraphe 14. L'entité doit appliquer ces modifications aux coûts d'emprunt engagés à l'ouverture ou après l'ouverture de l'exercice pour lequel l'entité applique les modifications en question pour la première fois.

    ▼M1

    DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

    29 Les entités doivent appliquer la présente Norme pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique la présente Norme à compter d’une date antérieure au 1er janvier 2009, elle doit l’indiquer.

    ▼M8

    29A Le paragraphe 6 a été modifié par les Améliorations des IFRS publiées en mai 2008. Une entité doit appliquer cet amendement pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique ledit amendement à une période antérieure à cette date, elle doit l’indiquer.

    ▼M53

    29B La publication d'IFRS 9, en juillet 2014, a donné lieu à la modification du paragraphe 6. L'entité qui applique IFRS 9 doit appliquer cette modification.

    ▼M54

    29C La publication d'IFRS 16, en janvier 2016, a donné lieu à la modification du paragraphe 6. Une entité qui applique IFRS 16 doit appliquer cette modification.

    ▼M67

    29D La publication des Améliorations annuelles des normes IFRS — Cycle 2015–2017, en décembre 2017, a donné lieu à la modification du paragraphe 14 et à l'ajout du paragraphe 28 A. L'entité doit appliquer ces modifications pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019. Une application anticipée est permise. Si l'entité applique lesdites modifications de manière anticipée, elle doit l'indiquer.

    ▼M1

    RETRAIT DE IAS 23 (RÉVISÉE EN 1993)

    30 La présente Norme remplace IAS 23 Coûts d’emprunt révisée en 1993.

    ▼M26




    NORME COMPTABLE INTERNATIONALE 24

    Information relative aux parties liées

    OBJECTIF

    1 L’objectif de la présente Norme est d’assurer que les états financiers d’une entité contiennent les informations nécessaires pour attirer l’attention sur la possibilité que la position financière et le résultat puissent avoir été affectés par l’existence de parties liées et par des transactions et soldes, y compris des engagements, avec celles-ci.

    CHAMP D’APPLICATION

    2  La présente Norme s’applique:

    (a) 

    lors de l’identification de relations et de transactions entre parties liées;

    (b) 

    lors de l’identification de soldes, y compris d’engagements, entre une entité et des parties qui lui sont liées;

    (c) 

    lors de l’identification des circonstances dans lesquelles la communication des points (a) et (b) est imposée; et

    (d) 

    lors de la détermination des informations qui doivent être fournies à propos de ces points.

    ▼M32

    3   La présente norme impose de fournir des informations sur les relations, transactions et soldes, y compris les engagements, entre parties liées dans les états financiers consolidés et individuels d'une société mère ou d’investisseurs exerçant un contrôle conjoint ou une influence notable sur une entité détenue présentés selon IFRS 10 États financiers consolidés ou IAS 27 États financiers individuels. La présente norme s'applique également aux états financiers individuels.

    ▼M38

    4 Les transactions et soldes avec des parties liées qui sont d’autres entités du même groupe sont mentionnés dans les états financiers de l’entité. Ces transactions et soldes intragroupe sont éliminés, à l’exception des transactions et soldes entre une entité d’investissement et ses filiales évaluées à la juste valeur par le biais du résultat net, lors de la préparation des états financiers consolidés du groupe.

    ▼M26

    OBJET DES INFORMATIONS RELATIVES AUX PARTIES LIÉES

    5 Les relations entre parties liées procèdent de la vie normale des affaires. Par exemple, les entités exercent souvent des parties distinctes de leurs activités par l’intermédiaire de filiales, de coentreprises et d’entreprises associées. Dans ces circonstances, l’entité a la capacité d'affecter les politiques financières et opérationnelles de l’entité détenue par l’existence d’un contrôle, d’un contrôle conjoint ou d’une influence notable.

    6 Une relation entre parties liées peut avoir un effet sur le résultat et sur la situation financière d’une entité. Des parties liées peuvent entreprendre des transactions que des parties non liées n’entreprendraient pas. Par exemple, une entité qui vend des biens à sa société mère au coût pourrait ne pas les vendre à ces conditions à un autre client. Les transactions entre parties liées peuvent également ne pas être effectuées pour les mêmes montants que les transactions entre parties non liées.

    7 Le résultat et la situation financière d’une entité peuvent être affectés par une relation entre parties liées même si aucune transaction entre parties liées n’a lieu. La simple existence d’une relation peut suffire à affecter les transactions de l’entité avec d’autres parties. Par exemple, une filiale peut mettre fin à des relations avec un partenaire commercial à la suite de l’acquisition par la société mère d’une filiale apparentée intervenant dans les mêmes activités que le partenaire précédent. Ou bien une partie peut s’abstenir d’agir à cause de l’influence notable exercée par une autre partie - par exemple, une filiale peut recevoir comme instruction de sa société mère de ne pas s’engager dans la recherche et développement.

    8 Pour ces raisons, la connaissance des relations, transactions et soldes, y compris des engagements, entre parties liées d’une entité peut affecter l’évaluation de ses activités par les utilisateurs des états financiers, y compris l’évaluation des risques et opportunités que connaît l’entité.

    DÉFINITIONS

    ▼M43

    9   Dans la présente norme, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après:

    Une partie liée est une personne ou une entité qui est liée à l'entité qui établit ses états financiers (dénommée «l'entité présentant les états financiers» dans la présente norme).

    ▼M26

    (a) 

    Une personne ou un membre de la famille proche de cette personne est lié(e) à une entité présentant les états financiers si ladite personne:

    (i) 

    exerce un contrôle ou un contrôle conjoint sur l’entité présentant les états financiers;

    (ii) 

    exerce une influence notable sur l’entité présentant les états financiers; ou

    (iii) 

    fait partie des principaux dirigeants de l’entité présentant les états financiers ou d’une société mère de l’entité présentant les états financiers.

    (b) 

    ▼M43

    Une entité est liée à l'entité présentant les états financiers si l'une des conditions suivantes s'applique:

    ▼M26

    (i) 

    l’entité et l’entité présentant les états financiers font partie du même groupe (ce qui signifie que chaque société mère, filiale et filiale apparentée est liée aux autres);

    (ii) 

    une entité est une entreprise associée ou coentreprise de l’autre entité (ou une entreprise associée ou coentreprise d’un membre du groupe dont l’autre entité fait partie);

    (iii) 

    les deux entités sont des coentreprises du même tiers;

    (iv) 

    une entité est une coentreprise d’une entité tierce et l’autre entité est une entreprise associée de l’entité tierce;

    (v) 

    l’entité est un régime d'avantages postérieurs à l'emploi au bénéfice des salariés de l’entité présentant les états financiers ou d’une entité liée à l’entité présentant les états financiers. Si l’entité présentant les états financiers est elle-même un tel régime, les employeurs finançant le régime sont également liés à l’entité présentant les états financiers;

    (vi) 

    l’entité est contrôlée ou conjointement contrôlée par une personne identifiée au point (a);

    (vii) 

    une personne identifiée au point (a), sous (i), exerce une influence notable sur l’entité ou fait partie des principaux dirigeants de l’entité (ou d’une société mère de l’entité).

    ▼M43

    (viii) 

    l'entité, ou un membre du groupe auquel elle appartient, fournit à l'entité présentant les états financiers ou à sa société mère les services de personnes agissant à titre de principaux dirigeants.

    ▼M26

    Une transaction entre parties liées est un transfert de ressources, de services ou d’obligations entre une entité présentant les états financiers et une partie liée, sans tenir compte du fait qu’un prix soit facturé ou non.

    Les membres de la famille proche d’une personne sont les membres de la famille dont on peut s’attendre à ce qu’ils influencent cette personne, ou soient influencés par elle, dans leurs relations avec l’entité et incluent:

    (a) 

    les enfants et le conjoint ou concubin de cette personne;

    (b) 

    les enfants du conjoint ou concubin de cette personne; et

    (c) 

    les personnes à la charge de cette personne ou du conjoint ou concubin de cette personne.

    La rémunération inclut tous les avantages du personnel (selon la définition dans IAS 19 Avantages du personnel) y compris les avantages du personnel auxquels IFRS 2 Paiements fondé sur des actions s’applique. Les avantages du personnel désignent toutes les formes de contrepartie payées, payables ou fournies par l'entité ou au nom de celle-ci, en échange de services rendus à l'entité. Ils comprennent aussi la contrepartie payée pour le compte d'une société mère de l'entité à propos de l'entité. Les rémunérations comprennent:

    (a) 

    les avantages du personnel à court terme comme les salaires, les traitements et les cotisations de sécurité sociale, les congés payés et les congés maladie, l’intéressement et les primes (si elles sont payables dans les douze mois suivant la fin de la période) ainsi que les avantages non monétaires (comme l’assistance médicale, le logement, les voitures et les biens ou services gratuits ou subventionnés) dont bénéficient les membres du personnel en activité;

    (b) 

    les avantages postérieurs à l’emploi comme les pensions et autres prestations de retraite, l’assurance-vie postérieure à l’emploi, et l’assistance médicale postérieure à l’emploi;

    (c) 

    les autres avantages à long terme, notamment les congés liés à l’ancienneté ou congés sabbatiques, les jubilés et autres avantages liés à l’ancienneté, les indemnités pour invalidité de longue durée et, s’ils sont payables douze mois ou plus après la fin de la période, l’intéressement, les primes et les rémunérations différées;

    (d) 

    les indemnités de fin de contrat de travail; et

    (e) 

    le paiement fondé sur les actions.

    ▼M32 —————

    ▼M26

    Les principaux dirigeants sont les personnes ayant l’autorité et la responsabilité de la planification, de la direction et du contrôle des activités de l’entité, directement ou indirectement, y compris les administrateurs (dirigeants ou non) de cette entité.

    ▼M32 —————

    ▼M26

    L'État désigne l'État, les organismes publics et tout autre organisme public similaire local, national ou international.

    Une entité publique est une entité qui est contrôlée, conjointement contrôlée ou influencée de manière notable par un État.

    ▼M32

    Les termes «contrôle», «contrôle conjoint» et «influence notable» sont définis dans IFRS 10, IFRS 11 Partenariats et IAS 28 Participations dans des entreprises associées et des coentreprises et sont utilisés dans la présente norme avec la signification précisée dans ces normes.

    ▼M26

    10 Lorsqu’on considère toutes les possibilités de relations entre parties liées, il faut prêter attention à la substance des relations, et pas simplement à leur forme juridique.

    11 Dans le cadre de la présente Norme, ne sont pas des parties liées:

    (a) 

    deux entités, par le simple fait qu’elles ont un administrateur ou un autre de leurs principaux dirigeants en commun ou par le fait qu’un des principaux dirigeants d’une entité exerce une influence notable sur l’autre entité;

    (b) 

    deux coentrepreneurs, par le simple fait qu’ils exercent le contrôle commun d’une coentreprise;

    (c) 
    (i) 

    les bailleurs de fonds;

    (ii) 

    les syndicats;

    (iii) 

    les entreprises de services publics; et

    (iv) 

    les services et organismes publics qui n’exercent pas de contrôle, de contrôle conjoint ou d’influence notable sur l’entité présentant les états financiers,

    simplement du fait de leurs transactions normales avec une entité (bien qu’elles puissent restreindre la liberté d’action d’une entité ou participer à son processus décisionnel);

    (d) 

    un client, fournisseur, franchiseur, distributeur, ou agent général unique avec lequel une entité réalise un volume de transactions important, simplement en raison de la dépendance économique qui en résulte.

    12 Dans la définition de la partie liée, une entreprise associée inclut les filiales de l’entreprise associée et une coentreprise inclut les filiales de la coentreprise. Par conséquent, par exemple, la filiale d’une entreprise associée et l’investisseur qui exerce une influence notable sur l’entreprise associée sont liés l’un à l’autre.

    INFORMATIONS À FOURNIR

    L’ensemble des entités

    13  Les relations entre une société mère et ses filiales doivent être indiquées, qu’il y ait eu ou non des transactions entre elles. Une entité doit dévoiler le nom de sa société mère et celui de la société tête de groupe, s’il est différent. Si ni la société mère de l’entité, ni la société tête de groupe ne produit d’états financiers consolidés mis à la disposition du public, il y a lieu de mentionner le nom de la société mère la plus proche de la mère immédiate qui produit des états financiers consolidés.

    14 Pour permettre aux utilisateurs des états financiers de se faire une opinion sur les effets des relations entre parties liées sur une entité, il est approprié de fournir des informations sur la relation avec la partie liée lorsqu’il existe une situation de contrôle, qu’il y ait eu ou non des transactions entre les parties liées.

    ▼M32

    15 L'obligation de mentionner le lien entre une société mère et ses filiales s'ajoute aux obligations en matière d'informations à fournir d'IAS 27 et d'IFRS 12 Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d’autres entités.

    ▼M26

    16 Le paragraphe 13 fait référence à la société mère la plus proche de la société mère immédiate. Il s’agit de la première société mère dans le groupe, située au-dessus de la société mère immédiate, qui produit des états financiers consolidés mis à la disposition du public.

    17  Une entité doit indiquer la rémunération des principaux dirigeants, en cumul, et pour chacune des catégories suivantes:

    (a) 

    les avantages du personnel à court terme;

    (b) 

    les avantages postérieurs à l’emploi;

    (c) 

    les autres avantages à long terme;

    (d) 

    les indemnités de fin de contrat de travail; et

    (e) 

    le paiement fondé sur les actions.

    ▼M43

    17A   Si l'entité obtient des services de personnes agissant à titre de principaux dirigeants fournis par une autre entité (l'«entité de gestion»), elle n'est pas tenue d'appliquer les dispositions du paragraphe 17 à la rémunération versée ou à verser par l'entité de gestion aux membres du personnel ou aux administrateurs de cette dernière.

    ▼M26

    18  Si une entité a effectué des transactions entre parties liées pendant les périodes couvertes par les états financiers, elle doit indiquer la nature des relations entre les parties liées et fournir des informations sur les transactions et les soldes, y compris les engagements, qui sont nécessaires à la compréhension par les utilisateurs de l’impact potentiel de la relation sur les états financiers. Ces dispositions en matière d’informations à fournir s’ajoutent à celles du paragraphe 17. Les informations à fournir doivent inclure au minimum:

    (a) 

    le montant des transactions;

    (b) 

    le montant des soldes, y compris des engagements, et:

    (i) 

    leurs termes et conditions, y compris l’existence éventuelle de garanties et la nature de la contrepartie attendue lors du règlement; et

    (ii) 

    les modalités des garanties données ou reçues;

    (c) 

    les provisions pour créances douteuses liées au montant des soldes; et

    (d) 

    les charges comptabilisées pendant la période au titre des créances douteuses sur parties liées.

    ▼M43

    18A   Les montants engagés par l'entité au titre de la prestation de services de personnes agissant à titre de principaux dirigeants fournis par une entité de gestion distincte doivent être indiqués.

    ▼M32

    19  Les informations à fournir selon le paragraphe 18 doivent être communiquées séparément pour chacune des catégories suivantes:

    (a) 

    la société mère;

    (b) 

    les entités qui exercent un contrôle conjoint ou une influence notable sur l’entité;

    (c) 

    les filiales;

    ▼M26

    (d) 

    les entreprises associées;

    (e) 

    les coentreprises dans lesquelles l’entité est un coentrepreneur;

    (f) 

    les principaux dirigeants de l’entité ou de sa société mère; et

    (g) 

    les autres parties liées.

    20 La répartition des montants à payer aux et à recevoir des parties liées dans les différentes catégories imposées au paragraphe 19 constitue une extension à la disposition en matière d’informations à fournir de IAS 1 Présentation des états financiers pour les informations à présenter soit dans le bilan, soit dans les notes. Les catégories sont étendues afin de permettre une analyse plus approfondie des soldes entre parties liées et s’appliquent aux transactions entre parties liées.

    21 Voici quelques exemples de transactions qui sont communiquées dès lors qu’elles sont réalisées avec une partie liée:

    (a) 

    achats ou ventes de biens (finis ou non);

    (b) 

    achats ou ventes de biens immobiliers et d’autres actifs;

    (c) 

    prestations de services données ou reçues;

    (d) 

    contrats de location;

    (e) 

    transferts de recherche et développement;

    (f) 

    transferts dans le cadre de contrats de licence;

    (g) 

    transferts dans le cadre d’accords de financement (y compris les prêts et les apports de capital en numéraire ou en nature);

    (h) 

    fourniture de garanties ou de sûretés;

    (i) 

    engagements à exécuter une action si un événement particulier se produit ou non dans le futur, y compris les contrats non (entièrement) exécutés ( *4 ) (comptabilisés et non comptabilisés); et

    (j) 

    règlement de passifs pour le compte de l’entité ou par l’entité pour le compte de cette partie liée.

    ▼M31

    22 La participation d’une société mère ou d’une filiale à un régime à prestations définies qui répartit les risques entre les entités du groupe est une transaction entre parties liées [voir paragraphe 42 d’IAS 19 (modifiée en 2011)].

    ▼M26

    23 L’information selon laquelle les transactions entre parties liées ont été réalisées selon des modalités équivalentes à celles qui prévalent dans le cas de transactions soumises à des conditions de concurrence normale ne peut être fournie que si ces modalités peuvent être démontrées.

    24  Des éléments de nature similaire peuvent faire l’objet d’une information globale sauf si une information distincte est nécessaire pour comprendre les effets des transactions entre parties liées sur les états financiers de l’entité présentant les états financiers.

    Entités publiques

    ▼M32

    25   L’entité présentant les états financiers est exemptée des obligations en matière d’informations à fournir du paragraphe 18 en ce qui concerne les transactions et soldes, y compris les engagements, entre les parties liées avec:

    (a) 

    une autorité publique dont elle est sous le contrôle, le contrôle conjoint ou l’influence notable;

    (b) 

    une autre entité qui est une partie liée du fait que les deux entités sont sous le contrôle, le contrôle conjoint ou l’influence notable d’une même autorité publique.

    ▼M26

    26  Si une entité présentant les états financiers applique la dispense du paragraphe 25, elle doit indiquer ce qui suit concernant les transactions et soldes liés visés au paragraphe 25:

    (a) 

    le nom de l’autorité publique et la nature de sa relation avec l’entité présentant les états financiers (c’est-à-dire contrôle, contrôle conjoint ou influence notable);

    (b) 

    les informations suivantes de manière suffisamment détaillée afin de permettre aux utilisateurs des états financiers de l’entité de comprendre l’effet des transactions entre parties liées sur ses états financiers:

    (i) 

    la nature et le montant de chaque transaction notable individuellement; et

    (ii) 

    pour les autres transactions collectivement mais pas individuellement notables, une indication qualitative ou quantitative de leur importance. Les types de transactions incluent celles énumérées au paragraphe 21.

    27 En faisant preuve de jugement pour définir le niveau de détail à indiquer conformément aux dispositions du paragraphe 26, point (b), l’entité présentant les états financiers doit considérer la proximité de la relation entre parties liées et les autres facteurs pertinents dans la détermination du niveau de signification de la transaction, par exemple si:

    (a) 

    elle est notable en terme de taille;

    (b) 

    elle est effectuée dans des conditions non commerciales;

    (c) 

    elle est effectuée en dehors des opérations quotidiennes normales, par exemple l’achat et la vente d’entreprises;

    (d) 

    elle est communiquée aux autorités de réglementation ou de surveillance;

    (e) 

    elle est communiquée aux cadres supérieurs;

    (f) 

    elle est soumise à l’approbation des actionnaires.

    DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

    28 Une entité doit appliquer la présente Norme rétrospectivement pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2011. Une application anticipée, soit de l’intégralité de la Norme, soit de la dispense partielle des paragraphes 25 à 27 pour les entités publiques, est permise. Si une entité applique soit l’intégralité de la Norme, soit la dispense partielle pour une période ouverte avant le 1er janvier 2011, elle doit l’indiquer.

    ▼M32

    28A La publication d’IFRS 10, d’IFRS 11 Partenariats et d’IFRS 12, en mai 2011, a donné lieu à la modification des paragraphes 3, 9, 11(b), 15, 19(b) et (e) et 25. L’entité qui applique IFRS 10, IFRS 11 et IFRS 12 doit appliquer ces amendements.

    ▼M38

    28B La publication d’Entités d’investissement (amendements d’IFRS 10, d’IFRS 12 et d’IAS 27), en octobre 2012, a donné lieu à la modification des paragraphes 4 et 9. L’entité doit appliquer ces amendements pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014. Une application anticipée des dispositions d’Entités d’investissement est permise. Si l’entité applique lesdits amendements à une période antérieure, elle doit appliquer en même temps tous les amendements introduits par Entités d’investissement.

    ▼M43

    28C La publication des Améliorations annuelles des IFRS — Cycle 2010-2012, en décembre 2013, a donné lieu à la modification du paragraphe 9 et à l'ajout des paragraphes 17A et 18A. L'entité doit appliquer cette modification pour les exercices ouverts à compter du 1er juillet 2014. Une application anticipée est permise. Si l'entité applique les modifications à une période antérieure, elle doit l'indiquer.

    ▼M26

    RETRAIT DE IAS 24 (2003)

    29 La présente Norme annule et remplace IAS 24 Information relative aux parties liées (telle que révisée en 2003).

    ▼B




    NORME COMPTABLE INTERNATIONALE 26

    Comptabilité et rapports financiers des régimes de retraite

    CHAMP D'APPLICATION

    1 La présente norme s'applique aux états financiers présentés par les régimes de retraite lorsque de tels états sont établis.

    2 Les régimes de retraite reçoivent parfois d'autres dénominations tels que: «régimes de pension», «régimes surcomplémentaires», ou «régimes de prestations de retraite». La présente norme traite un régime de retraite comme une entité autonome, distincte des employeurs des adhérents au régime. Toutes les autres normes s'appliquent aux états financiers des régimes de retraite, dans la mesure où elles ne sont pas annulées et remplacées par la présente norme.

    3 La présente norme traite de la comptabilisation et des rapports financiers qu'un régime présente à l'ensemble de ses adhérents considéré comme un groupe. Elle ne traite pas des informations données aux adhérents individuels au sujet de leurs droits aux prestations de retraite.

    4 IAS 19 Avantages du personnel traite de la détermination du coût des prestations de retraite dans les états financiers des employeurs ayant des régimes de retraite. La présente norme complète donc IAS 19.

    5 Les régimes de retraite peuvent être des régimes à cotisations définies ou des régimes à prestations définies. Nombre d'entre eux nécessitent la création de fonds distincts, pouvant ou non avoir une personnalité juridique distincte et pouvant ou non avoir des administrateurs, fonds qui sont alimentés par des cotisations et qui paient des prestations de retraite. La présente norme s'applique, qu'il y ait ou non création d'un fonds, et qu'il y ait ou non des administrateurs.

    6 Les régimes de retraite ayant des actifs investis auprès d'entreprises d'assurance sont soumis aux mêmes dispositions en matière comptable et de financement que pour des accords de placements privés. Ils entrent en conséquence dans le champ d'application de la présente norme, à moins que le contrat conclu avec l'entreprise d'assurance ne le soit au nom d'un adhérent particulier ou d'un groupe d'adhérents et que l'obligation en matière de retraite n'incombe exclusivement à l'entreprise d'assurance.

    7 La présente norme ne traite pas d'autres formes d'avantages liés à l'emploi tels que les indemnités de fin de contrat de travail, les accords de rémunération différée, les congés liés à l'ancienneté, les plans spéciaux de retraite anticipée ou de licenciement, les régimes d'assurance-maladie et de protection sociale et les plans d'attribution de primes. Les régimes publics de sécurité sociale sont également exclus du champ d'application de la présente norme.

    DÉFINITIONS

    8 Dans la présente norme, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après:

    Les régimes de retraite sont des accords selon lesquels une entité fournit des prestations à ses salariés au moment ou après la date de leur fin d'activité (sous forme d'une rente annuelle ou d'un capital), lorsque ces prestations, ou les cotisations de l'employeur en vue de ces prestations, peuvent être déterminées ou estimées à l'avance selon les clauses d'un accord ou les usages de l'entité.

    Les régimes à cotisations définies sont des régimes de retraite selon lesquels le montant des prestations à payer au titre des retraites est déterminé par les cotisations versées à un fonds ainsi qu'aux bénéfices tirés des placements y afférents.

    Les régimes à prestations définies sont des régimes de retraite selon lesquels le montant des prestations à payer est déterminé par référence à une formule habituellement fondée sur la rémunération et/ou les années de service des membres du personnel.

    La couverture financière est le transfert d'actifs à une entité (le fonds) distincte de l'entité de l'employeur pour faire face aux obligations futures de paiement des prestations de retraite.

    Pour les besoins de la présente norme, les termes ci-après sont également utilisés:

    Les adhérents sont les membres d'un régime de retraite et ceux qui ont droit à des prestations au titre de ce régime.

    Les actifs nets affectés aux prestations sont les actifs d'un régime diminués des passifs autres que la valeur actualisée actuarielle des prestations de retraite promises.

    La valeur actualisée actuarielle des prestations de retraite promises est la valeur actualisée des paiements attendus que le régime de retraite aura à verser aux membres du personnel actuels et anciens, au titre des services déjà rendus.

    Les prestations acquises sont les prestations dont les droits, selon les termes d'un régime de retraite, ne sont pas conditionnés par un emploi continu.

    9 Certains régimes de retraite peuvent être financés par d'autres personnes que les employeurs; la présente norme s'applique également aux états financiers présentés par ces régimes.

    10 La plupart des régimes de retraite sont fondés sur des accords formels. Certains régimes sont informels mais ont acquis un caractère obligatoire du fait de pratiques établies des employeurs. Même si certains régimes autorisent les employeurs à limiter leurs obligations au titre des régimes, il est en général difficile pour un employeur de supprimer un régime s'il veut conserver ses employés. Les mêmes conventions comptables et d'information s'appliquent à un régime, qu'il soit informel ou formel.

    11 De nombreux régimes de retraite prévoient la constitution de fonds séparés auxquels des cotisations sont versées et qui paient des prestations. Ces fonds peuvent être dirigés par des tiers qui gèrent de façon indépendante les actifs de financement. Dans certains pays, ces tiers sont appelés des administrateurs. Le terme «administrateur» est utilisé dans la présente norme pour désigner ces personnes, qu'un trust ait été ou non formalisé.

    12 En général, les régimes de retraite sont décrits comme étant soit des régimes à cotisations définies, soit des régimes à prestations définies, chacun ayant ses caractéristiques propres. On peut parfois trouver des régimes contenant les deux caractéristiques. Dans le cadre de la présente norme, ces plans hybrides sont assimilés à des régimes à prestations définies.

    RÉGIMES À COTISATIONS DÉFINIES

    13 Les états financiers d'un régime à cotisations définies doivent comporter un état des actifs nets affectés au paiement des prestations ainsi qu'une description de la politique de financement.

    14 Dans un régime à cotisations définies, le montant des prestations futures de l'adhérent est fonction des cotisations versées par l'employeur, par l'adhérent ou par les deux, et de l'efficacité de la gestion et du rendement des placements du fonds. Le versement des cotisations au fonds libère généralement l'employeur de son obligation. Les conseils d'un actuaire ne sont en général pas nécessaires, bien qu'ils soient parfois utilisés pour estimer les prestations futures qui peuvent être obtenues sur la base des cotisations actuelles et de différents niveaux de cotisations futures et de rendements des placements.

    15 Les adhérents sont concernés par les activités du régime parce que celles-ci ont une incidence directe sur le niveau de leurs prestations futures. Les adhérents ont un intérêt à savoir si les cotisations ont été reçues et si les contrôles appropriés ont été faits pour protéger les droits des bénéficiaires. L'employeur, quant à lui, est concerné par l'efficacité et le bon fonctionnement du régime.

    16 L'objectif d'une information financière fournie par un régime à cotisations définies est de donner périodiquement des informations sur ce régime et sur la performance de ses placements. Cet objectif est en général atteint par la présentation d'un état financier comprenant les éléments suivants:

    a) 

    une description des activités importantes de la période et de l'effet de tout changement du régime, de ses adhérents, termes et conditions;

    b) 

    des états présentant les transactions effectuées et la performance des placements au cours de la période ainsi que la situation financière du régime en fin de période; et

    c) 

    une description de la politique de placement.

    RÉGIMES À PRESTATIONS DÉFINIES

    17 Les états financiers d'un régime à prestations définies doivent comprendre, soit:

    a) 

    un état présentant:

    i) 

    les actifs nets affectés au paiement des prestations;

    ii) 

    la valeur actualisée actuarielle des prestations de retraite promises, en distinguant les prestations acquises des prestations non acquises; et

    iii) 

    l'excédent ou le déficit en résultant; ou

    b) 

    un état des actifs nets affectés au paiement de prestations, comportant:

    i) 

    soit une note annexe mentionnant la valeur actualisée actuarielle des prestations de retraite promises, en distinguant les prestations acquises des prestations non acquises;

    ii) 

    soit un renvoi à cette information fournie dans un rapport actuariel joint.

    Lorsque aucune évaluation actuarielle n'a été préparée à la date de l'état financier, c'est l'évaluation la plus récente qui doit servir de base de référence, et sa date doit être mentionnée.

    18 La valeur actualisée actuarielle des prestations de retraite promises, telle que prévue au paragraphe 17, doit être fondée sur les prestations promises définies selon les termes du régime pour les services rendus à la date du rapport, soit sur la base des niveaux de salaires actuels, soit sur la base des niveaux de salaires projetés, en indiquant la base utilisée. L'effet de tout changement dans les hypothèses actuarielles ayant eu un effet important sur la valeur actualisée actuarielle des prestations de retraite promises doit également être indiqué.

    19 Les états financiers doivent expliquer la relation entre la valeur actualisée actuarielle des prestations de retraite promises et les actifs nets affectés au paiement de ces prestations, ainsi que la politique suivie pour le financement des prestations promises.

    20 Dans un régime à prestations définies, le paiement des prestations de retraite promises dépend de la situation financière du régime et de la capacité des cotisants à verser les cotisations futures au régime, aussi bien que de la performance des placements et du bon fonctionnement du régime.

    21 Dans un régime à prestations définies, il est nécessaire d'utiliser périodiquement les conseils d'un actuaire pour apprécier la situation financière du régime, réviser les hypothèses et proposer des montants pour le niveau des cotisations futures.

    22 L'objectif de l'information financière fournie par un régime à prestations définies est de donner périodiquement des informations sur les ressources et les activités financières du régime qui sont utiles pour apprécier la relation dans le temps entre l'accumulation des ressources et les prestations du régime. Cet objectif est en général atteint par la présentation d'un état financier comprenant les éléments suivants:

    a) 

    une description des activités importantes de la période et de l'effet de tout changement du régime, de ses adhérents, termes et conditions;

    b) 

    des états présentant les transactions et la performance des placements au cours de la période ainsi que la situation financière du régime en fin de période;

    c) 

    des informations actuarielles, soit dans le cadre même des états, soit dans un rapport distinct; et

    d) 

    une description de la politique de placement.

    Valeur actuarielle actuelle des prestations de retraite promises

    23 La valeur actualisée des paiements attendus au titre d'un régime de retraite peut être calculée et présentée en utilisant le niveau actuel de salaires ou le niveau des salaires projeté jusqu'au départ en retraite des adhérents.

    24 Les raisons données pour adopter l'approche sur la base des salaires actuels sont les suivantes:

    a) 

    la valeur actualisée actuarielle des prestations de retraite, étant la somme des montants actuellement attribuables à chaque adhérent au régime, peut être calculée de façon plus objective qu'avec les niveaux de salaires projetés car elle implique moins d'hypothèses;

    b) 

    des augmentations dans les prestations attribuables à une augmentation de salaire deviennent une obligation pour le régime à partir du moment où le salaire augmente; et

    c) 

    le montant de la valeur actualisée actuarielle des prestations de retraite promises, calculé selon les niveaux de salaires actuels, est en général plus étroitement lié au montant à payer si l'on met fin ou si l'on abandonne le régime.

    25 Les raisons données pour adopter l'approche sur la base des salaires projetés sont:

    a) 

    l'information financière doit être préparée sur la base de la continuité d'exploitation, quelles que soient les hypothèses et les estimations qui doivent être faites;

    b) 

    dans les régimes de fin de carrière, les prestations sont déterminées en se référant aux salaires de fin de carrière ou proches de la fin de carrière; ainsi, les niveaux de salaires, les niveaux de cotisation et les taux de rendement doivent-ils être projetés; et

    c) 

    le fait de ne pas tenir compte des projections de salaires alors que le financement est en majeure partie fondé sur les projections de salaires peut conduire à faire état d'un surfinancement apparent, alors qu'en fait, le régime n'est pas surfinancé ou d'un financement adéquat alors que le régime est sous-financé.

    26 La valeur actualisée actuarielle des prestations de retraite promises, établie à partir des salaires actuels, est fournie dans les états financiers d'un régime pour indiquer l'obligation relative aux prestations dues à la date des états financiers. La valeur actualisée actuarielle des prestations de retraite promises, établie à partir des salaires projetés, est fournie afin d'indiquer l'importance de l'obligation potentielle sur la base de la continuité de l'exploitation, qui est généralement la base du financement. En plus de l'information sur la valeur actualisée actuarielle des prestations promises, il peut être nécessaire de fournir des explications suffisantes pour indiquer clairement le contexte dans lequel doit être appréciée la valeur actualisée actuarielle des prestations promises. Ces explications peuvent se présenter sous forme d'informations sur le caractère adéquat du financement futur prévu et de la politique de financement fondée sur les projections de salaires. Ces informations peuvent figurer dans les états financiers ou dans le rapport de l'actuaire.

    Fréquence des évaluations actuarielles

    27 Dans de nombreux pays, les évaluations actuarielles ne sont pas obtenues plus fréquemment que tous les trois ans. Lorsqu'il n'y a pas eu d'évaluation actuarielle à la date des états financiers, l'évaluation la plus récente sert de base de référence et la date de cette évaluation est indiquée.

    Contenu des états financiers

    28 Pour les régimes à prestations définies, l'information est présentée selon l'une des formes suivantes, qui correspondent à différentes pratiques en termes d'informations à fournir sur les données actuarielles et de présentation de cette information:

    a) 

    il est inclus dans les états financiers un état présentant les actifs nets affectés au paiement des prestations, la valeur actualisée actuarielle des prestations promises et l'excédent ou le déficit qui en résulte. Les états financiers comportent également un état des variations des actifs nets affectés au paiement des prestations et variations de la valeur actualisée actuarielle des prestations de retraite. Les états financiers peuvent également être accompagnés d'un rapport distinct d'un actuaire justifiant la valeur actualisée actuarielle des prestations promises;

    b) 

    un état financier comprenant un état des actifs nets affectés au paiement des prestations et un état des variations de ces actifs nets. La valeur actualisée actuarielle des prestations de retraite promises est indiquée dans une note annexe à ces états. Les états financiers peuvent également être accompagnés d'un rapport d'un actuaire justifiant la valeur actualisée actuarielle des prestations promises; et

    c) 

    des états financiers comprenant un état des actifs nets affectés au paiement des prestations et un état des variations de ces actifs nets, la valeur actualisée actuarielle des prestations de retraite promises figurant dans un rapport actuariel distinct.

    Dans chacune des formes, un rapport des administrateurs qui a la nature d'un rapport de la direction ou des dirigeants, ainsi qu'un rapport de placement peuvent également accompagner les états financiers.

    29 Les partisans des formes de rapport décrites aux paragraphes 28a) et b) considèrent que le chiffrage des prestations de retraite promises et les autres informations fournies dans le cadre de ces approches aident les utilisateurs à apprécier la situation actuelle du régime et la probabilité que les obligations du régime soient satisfaites. Ils considèrent également que les états financiers doivent être exhaustifs et qu'ils ne doivent pas s'appuyer sur des états joints. Toutefois, certains considèrent que la forme décrite au paragraphe 28a) pourrait donner l'impression qu'il existe un passif, alors que selon eux, la valeur actualisée actuarielle des prestations promises ne présente pas toutes les caractéristiques d'un passif.

    30 Les partisans de la forme de rapport décrite au paragraphe 28c) considèrent que la valeur actualisée actuarielle des prestations promises ne doit pas figurer dans un état des actifs nets affectés au paiement de celles-ci, suivant la forme de rapport décrite au paragraphe 28a), ni même être indiquée sous forme d'une note annexe comme il est décrit au paragraphe 28b), parce qu'elle sera directement comparée aux actifs du régime et qu'une telle comparaison peut ne pas être valable. Ils soutiennent que les actuaires ne comparent pas nécessairement la valeur actualisée actuarielle des prestations de retraite promises aux valeurs de marché des placements, mais qu'ils estiment plutôt la valeur actualisée des flux de trésorerie attendus de ces placements. En conséquence, ils considèrent qu'une telle comparaison est peu susceptible de refléter l'appréciation globale du régime faite par l'actuaire et qu'elle peut être mal comprise. Certains considèrent également que, quantifiées ou non, les informations sur les prestations de retraite promises doivent exclusivement figurer dans un rapport actuariel distinct, où les explications appropriées peuvent être fournies.

    31 La présente norme accepte les vues de ceux qui veulent que l'information concernant les prestations de retraite promises soit fournie dans un rapport actuariel distinct. Elle rejette les arguments contre le chiffrage de la valeur actualisée actuarielle des prestations de retraite promises. En conséquence, les formes de rapport décrites aux paragraphes 28a) et b) sont jugées acceptables selon la présente norme, tout comme la forme décrite au paragraphe 28c), à condition que les états financiers fassent référence à un rapport actuariel joint, et dans lequel figure la valeur actualisée actuarielle des prestations de retraite promises.

    TOUS RÉGIMES

    Évaluation des actifs du régime

    32 Les placements détenus au titre des régimes de retraite doivent être comptabilisés à la juste valeur. Dans le cas de titres négociables sur un marché, la juste valeur est la valeur de marché. Lorsque sont détenus des placements au titre d'un régime pour lesquels il n'est pas possible d'estimer la juste valeur, il convient d'indiquer la raison pour laquelle la juste valeur n'est pas utilisée.

    33 Dans le cas de titres négociables sur un marché, la juste valeur est habituellement la valeur de marché parce que ce mode d'évaluation constitue la mesure la plus utile des titres à la date du rapport et de la performance des placements pour la période. Les titres qui ont une valeur de remboursement fixe et qui ont été acquis pour faire face aux obligations du régime, ou à une partie de celles-ci, peuvent être comptabilisés sur la base de leur valeur de remboursement in fine, en supposant un taux de rendement constant jusqu'à l'échéance. Pour des placements d'un régime qui sont détenus et pour lesquels il n'est pas possible de faire une estimation de la juste valeur, comme la propriété de la totalité d'une entité, la raison pour laquelle la juste valeur n'est pas utilisée est indiquée. Dans la mesure où les placements sont comptabilisés à des montants autres que la valeur du marché ou la juste valeur, cette dernière, d'une manière générale, est également mentionnée. Les actifs utilisés pour le fonctionnement du fonds sont comptabilisés selon les normes applicables.

    Informations à fournir

    34 Les états financiers d'un régime de retraite, qu'il soit à prestations ou à cotisations définies, doivent également comporter les informations suivantes:

    a) 

    un état des variations des actifs nets affectés au paiement des prestations;

    b) 

    un résumé des principales méthodes comptables; et

    c) 

    une description du régime et l'effet de tout changement intervenu dans le régime au cours de la période.

    35 Les états financiers fournis au titre des régimes de retraite peuvent comprendre les éléments suivants s'ils sont applicables:

    a) 

    un état des actifs nets affectés au paiement des prestations, indiquant:

    i) 

    les actifs en fin de période, selon une classification adaptée;

    ii) 

    la base d'évaluation des placements;

    iii) 

    des détails sur tout placement représentant à lui seul soit plus de 5 % des actifs nets affectés au paiement de prestations, soit plus de 5 % de tous type et catégorie de titres;

    iv) 

    des détails sur tout placement en titre émis par l'employeur; et

    v) 

    les passifs autres que la valeur actualisée actuarielle des prestations de retraite promises;

    b) 

    un état des variations des actifs nets affectés au paiement des prestations faisant apparaître les éléments suivants:

    i) 

    les cotisations des employeurs;

    ii) 

    les cotisations des membres du personnel;

    iii) 

    le produit des placements, tel qu'intérêts et dividendes;

    iv) 

    les autres produits;

    v) 

    les prestations payées ou à payer (en décomposant, par exemple, en prestations de retraite, prestations pour décès et invalidité et paiements forfaitaires);

    vi) 

    les charges administratives;

    vii) 

    les autres charges;

    viii) 

    les impôts sur le résultat;

    ix) 

    les profits et pertes réalisés sur la cession de placements et les variations de la valeur des placements; et

    x) 

    les transferts inter-régimes;

    c) 

    une description de la politique de financement;

    d) 

    pour les régimes à prestations définies, la valeur actualisée actuarielle des prestations de retraite promises (qui peuvent être réparties en prestations acquises et prestations non acquises) sur la base des prestations promises selon les termes du régime, des services rendus à cette date, et en utilisant les niveaux de salaires, actuels ou projetés; cette information peut figurer dans un rapport actuariel joint, à lire dans le contexte des états financiers correspondants; et

    e) 

    pour les régimes à prestations définies, une description des principales hypothèses actuarielles et de la méthode utilisée pour calculer la valeur actualisée actuarielle des prestations de retraite promises.

    36 Le rapport financier d'un régime de retraite comprend une description de ce régime; celle-ci est fournie soit dans le cadre des états financiers, soit dans un rapport distinct. Elle peut comprendre les éléments suivants:

    a) 

    le nom des employeurs et des catégories de personnel couvertes;

    b) 

    le nombre d'adhérents qui reçoivent des prestations et le nombre des autres adhérents classés comme il convient;

    c) 

    le type du régime, à cotisations définies ou à prestations définies;

    d) 

    une note précisant si les adhérents cotisent au régime;

    e) 

    une description des prestations de retraite promises aux adhérents;

    f) 

    une description de toutes les modalités de liquidation du régime; et

    g) 

    les changements intervenus dans les éléments a) à f) au cours de la période couverte par le rapport.

    Il n'est pas rare de faire référence à d'autres documents promptement disponibles pour les utilisateurs et dans lesquels figure une description du régime, et de n'indiquer dans le rapport que les informations se rapportant aux changements intervenus ultérieurement.

    DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

    37 La présente norme comptable internationale entre en vigueur pour les états financiers des périodes ouvertes à compter du 1er janvier 1988.

    ▼M32




    NORME COMPTABLE INTERNATIONALE 27

    États financiers individuels

    OBJECTIF

    1 L’objectif de la présente norme est d’établir les dispositions relatives à la comptabilisation et aux informations à fournir pour les investissements dans les filiales, les coentreprises et les entreprises associées lorsqu’une entité prépare des états financiers individuels.

    CHAMP D’APPLICATION

    2   La présente norme doit être appliquée à la comptabilisation de participations dans des filiales, des coentreprises et des entreprises associées lorsqu’une entité choisit de présenter des états financiers individuels ou y est obligée par des dispositions locales.

    3 La présente norme ne précise pas quelles sont les entités qui produisent des états financiers individuels. Elle s’applique lorsqu’une entité prépare des états financiers individuels conformes aux Normes internationales d’information financière.

    DÉFINITIONS

    ▼M50

    4   Dans la présente norme, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après:

    ▼M32

    Les états financiers consolidés sont les états financiers d’un groupe dont les actifs, les passifs, les capitaux propres, les produits, les charges et les flux de trésorerie de la société mère et de ses filiales sont présentés comme ceux d’une entité économique unique.

    ▼M50

    Les états financiers individuels sont ceux que présente une entité, et dans lesquels celle-ci peut choisir, sous réserve des dispositions de la présente norme, de comptabiliser ses participations dans des filiales, des coentreprises et des entreprises associées soit au coût, soit conformément à IFRS 9 Instruments financiers, soit selon la méthode de la mise en équivalence, décrite dans IAS 28 Participations dans des entreprises associées et des coentreprises.

    5 Les termes suivants sont définis dans l'annexe A d'IFRS 10 États financiers consolidés, dans l'annexe A d'IFRS 11 Partenariats ou au paragraphe 3 d'IAS 28:

    — 
    coentrepreneur
    — 
    méthode de la mise en équivalence

    ▼M38

    — 
    groupe

    ▼M38

    — 
    entité d’investissement

    ▼M38

    — 
    contrôle conjoint

    ▼M32

    — 
    coentreprise
    — 
    coentrepreneur
    — 
    société mère
    — 
    influence notable
    — 
    filiale.

    ▼M50

    6 Les états financiers individuels sont ceux présentés en supplément des états financiers consolidés ou en supplément des états financiers d'un investisseur qui ne détient pas de participations dans des filiales, mais qui détient des participations dans des entreprises associées ou des coentreprises, dans lesquels ces participations doivent, selon IAS 28, être comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence, sauf dans les circonstances décrites aux paragraphes 8 et 8A.

    7 Les états financiers d'une entité qui n'a pas de filiale, d'entreprise associée ou de participation de coentrepreneur dans une coentreprise ne sont pas des états financiers individuels.

    ▼M32

    8 Une entité exemptée, en vertu du paragraphe 4(a) d’IFRS 10, de la consolidation ou, en vertu du paragraphe 17 d’IAS 28 (modifiée en 2011), de l’application de la méthode de la mise en équivalence, peut présenter des états financiers individuels comme étant ses seuls états financiers.

    ▼M38

    8A Une entité d’investissement qui est, pour l’ensemble de la période considérée et des périodes comparatives présentées, tenue d’appliquer l’exception à la consolidation pour toutes ses filiales selon le paragraphe 31 d’IFRS 10, présente des états financiers individuels pour seuls états financiers.

    ▼M32

    PRÉPARATION DES ÉTATS FINANCIERS INDIVIDUELS

    9   Les états financiers individuels doivent être préparés selon toutes les IFRS applicables, sous réserve du paragraphe 10.

    ▼M50

    10   Lorsqu'une entité prépare des états financiers individuels, elle doit comptabiliser les participations dans des filiales, des coentreprises et des entreprises associées:

    a) 

    au coût;

    b) 

    conformément à IFRS 9; ou

    c) 

    selon la méthode de la mise en équivalence, décrite dans IAS 28.

    L'entité doit appliquer la même méthode comptable à chaque catégorie de participations. Les participations comptabilisées au coût ou selon la méthode de la mise en équivalence doivent l'être conformément à IFRS 5 Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées, lorsqu'elles sont classées comme détenues en vue de la vente ou d'une distribution (ou incluses dans un groupe destiné à être cédé qui est classé comme détenu en vue de la vente ou d'une distribution). L'évaluation des participations comptabilisées conformément à IFRS 9 n'est pas modifiée dans ces circonstances.

    ▼M32

    11 Lorsqu’une entité choisit, conformément au paragraphe 18 d’IAS 28 (modifiée en 2011), d’évaluer ses participations dans des entreprises associées ou des coentreprises à la juste valeur par le biais du résultat selon IFRS 9, elle doit comptabiliser ces participations de la même manière dans ses états financiers individuels.

    ▼M38

    11A Si une société mère est tenue, selon le paragraphe 31 d’IFRS 10, d’évaluer sa participation dans une filiale à la juste valeur par le biais du résultat conformément à IFRS 9, elle doit comptabiliser cette participation de la même manière dans ses états financiers individuels.

    ▼M50

    11B Lorsqu'une société mère cesse d'être, ou devient, une entité d'investissement, elle doit appliquer le traitement comptable suivant à compter de la date du changement de statut:

    a) 

    dans le cas où elle cesse d'être une entité d'investissement, elle doit comptabiliser sa participation dans une filiale conformément au paragraphe 10. La date du changement de statut doit correspondre à la date d'acquisition présumée. Aux fins de la comptabilisation de la participation conformément au paragraphe 10, la juste valeur de la filiale à la date d'acquisition présumée doit représenter la contrepartie présumée transférée.

    i) 

    [supprimé]

    ii) 

    [supprimé]

    b) 

    dans le cas où elle devient une entité d'investissement, elle doit comptabiliser sa participation dans une filiale à la juste valeur par le biais du résultat net conformément à IFRS 9. L'écart entre la valeur comptable antérieure de la filiale et sa juste valeur à la date du changement de statut de l'investisseur doit être comptabilisé en résultat net à titre de profit ou de perte. Le montant cumulé des profits ou des pertes comptabilisés jusque-là dans les autres éléments du résultat global au titre de la filiale doit être traité comme si l'entité d'investissement avait cédé la filiale à la date du changement de statut.

    12 Les dividendes provenant d'une filiale, d'une coentreprise ou d'une entreprise associée sont comptabilisés dans les états financiers individuels d'une entité lorsque le droit de l'entité de recevoir ces dividendes est établi. Les dividendes sont comptabilisés en résultat net à moins que l'entité ne choisisse d'appliquer la méthode de la mise en équivalence, auquel cas les dividendes sont comptabilisés en diminution de la valeur comptable de la participation.

    ▼M32

    13 Lorsqu’une société mère réorganise la structure de son groupe en établissant une nouvelle entité comme sa société mère d’une manière qui répond aux critères suivants:

    (a) 

    la nouvelle société mère obtient le contrôle de la société mère d’origine en émettant des instruments de capitaux propres en échange d’instruments de capitaux propres existants de la société mère d’origine;

    (b) 

    les actifs et passifs du nouveau groupe et du groupe d’origine sont les mêmes immédiatement avant et après la réorganisation; et

    (c) 

    les propriétaires de la société mère d’origine avant la réorganisation ont les mêmes intérêts absolus et relatifs dans les actifs nets du groupe d’origine et du nouveau groupe immédiatement avant et après la réorganisation,

    et que la nouvelle société mère comptabilise sa participation dans la société mère d’origine conformément au paragraphe 10(a) dans ses états financiers individuels, la nouvelle société mère doit évaluer le coût à la valeur comptable de sa part des éléments de capitaux propres indiqués dans les états financiers individuels de la société mère d’origine à la date de la réorganisation.

    14 De façon similaire, une entité qui n’est pas une société mère peut créer une nouvelle entité comme étant sa société mère d’une manière qui répond aux critères énoncés au paragraphe 13. Les dispositions du paragraphe 13 s’appliquent aussi à de telles réorganisations. Dans ce cas, les références à la «société mère d’origine» et au «groupe d’origine» sont à remplacer par des références à l’«entité d’origine».

    INFORMATIONS À FOURNIR

    15   Une entité doit appliquer toutes les IFRS applicables lorsqu’elle présente des informations à fournir dans ses états financiers individuels, y compris les dispositions des paragraphes 16 et 17.

    16   Lorsqu’une société mère choisit, conformément au paragraphe 4(a) d’IFRS 10, de ne pas présenter d’états financiers consolidés, et de présenter à leur place des états financiers individuels, elle doit indiquer dans ces états financiers individuels:

    (a) 

    le fait que ces états financiers sont des états financiers individuels; que l’exemption de consolidation a été utilisée; le nom et l’établissement principal (ainsi que le pays de constitution, s’il est différent) de l’entité dont les états financiers consolidés conformes aux normes internationales d’information financière ont été mis à la disposition du public; ainsi que l’adresse à laquelle ces états financiers consolidés peuvent être obtenus.

    (b) 

    une liste des participations importantes dans des filiales, des coentreprises et des entreprises associées, indiquant:

    (i) 

    le nom de ces entreprises détenues;

    (ii) 

    l’établissement principal (ainsi que le pays de constitution, s’il est différent) de ces entreprises détenues;

    (iii) 

    la quote-part du capital (et la quote-part des droits de vote, si elle est différente) détenue dans ces entreprises;

    (c) 

    une description de la méthode utilisée pour comptabiliser les participations énumérées au paragraphe (b).

    ▼M38

    16A   Lorsqu’en application du paragraphe 8A, une entité d’investissement qui est une société mère (autre qu’une société mère visée par le paragraphe 16) prépare des états financiers individuels pour seuls états financiers, elle doit l’indiquer. L’entité d’investissement doit en outre présenter les informations relatives aux entités d’investissement qui sont requises par IFRS 12 Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d’autres entités.

    ▼M38

    17   Lorsqu’une société mère (autre qu’une société mère visée par les paragraphes 16 et 16A) ou un investisseur exerçant un contrôle conjoint ou une influence notable sur une entité faisant l’objet d’un investissement prépare des états financiers individuels, la société mère ou l’investisseur doit mentionner les états financiers préparés conformément à IFRS 10, IFRS 11 ou IAS 28 (modifiée en 2011) auxquels les états financiers individuels se rattachent. La société mère ou l’investisseur doit aussi indiquer dans ses états financiers individuels:

    ▼M32

    (a) 

    le fait que les états financiers sont des états financiers individuels et les raisons pour lesquelles ces états financiers sont présentés, lorsqu’il n’y a pas d’obligation légale;

    (b) 

    une liste des participations importantes dans des filiales, des coentreprises et des entreprises associées, indiquant:

    (i) 

    le nom de ces entreprises détenues;

    (ii) 

    l’établissement principal (ainsi que le pays de constitution, s’il est différent) de ces entreprises détenues;

    (iii) 

    la quote-part du capital (et la quote-part des droits de vote, si elle est différente) détenue dans ces entreprises détenues;

    (c) 

    une description de la méthode utilisée pour comptabiliser les participations énumérées au paragraphe (b).

    La société mère ou l’investisseur doit aussi identifier les états financiers, préparés selon IFRS 10, IFRS 11 ou IAS 28 (modifiée en 2011), auxquels ils se rapportent.

    DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

    18 Une entité doit appliquer la présente norme pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2013. Une application anticipée est autorisée. ►M38  Si l’entité applique la présente norme de manière anticipée, elle doit l’indiquer et appliquer en même temps IFRS 10, IFRS 11, IFRS 12 et IAS 28 (modifiée en 2011). ◄

    ▼M38

    18A La publication d’Entités d’investissement (amendements d’IFRS 10, d’IFRS 12 et d’IAS 27), en octobre 2012, a donné lieu à la modification des paragraphes 5, 6, 17 et 18, et à l’ajout des paragraphes 8A, 11A et 11B, 16A et 18B à 18I. L’entité doit appliquer ces amendements pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014. Une application anticipée est permise. Si l’entité applique lesdits amendements à une période antérieure, elle doit l’indiquer et appliquer en même temps tous les amendements introduits par Entités d’investissement.

    18B Si, à la date de première application des amendements introduits par Entités d’investissement (laquelle correspond, aux fins de la présente norme, à la date d’ouverture de l’exercice pour lequel l’entité applique ces amendements pour la première fois), une société mère conclut qu’elle est une entité d’investissement, elle doit appliquer les paragraphes 18C à 18I à sa participation dans une filiale.

    18C À la date de première application, l’entité d’investissement qui évaluait auparavant sa participation dans une filiale au coût doit évaluer cette participation à la juste valeur par le biais du résultat net comme si les dispositions de la présente norme avaient toujours été en vigueur. L’entité d’investissement doit ajuster de manière rétrospective la période annuelle qui précède immédiatement la date de première application et doit ajuster les résultats non distribués à l’ouverture de la période qui précède immédiatement pour prendre en compte tout écart entre:

    (a) 

    la valeur comptable antérieure de la participation; et

    (b) 

    la juste valeur de la participation de l’investisseur dans la filiale.

    18D À la date de première application, l’entité d’investissement qui évaluait auparavant sa participation dans une filiale à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global doit continuer d’évaluer cette participation à la juste valeur. Le montant cumulé des ajustements de la juste valeur comptabilisés jusque-là dans les autres éléments du résultat global doit être viré aux résultats non distribués à la date d’ouverture de l’exercice qui précède immédiatement la date de première application.

    18E À la date de première application, l’entité d’investissement ne doit pas apporter d’ajustements au traitement comptable antérieur de ses intérêts dans une filiale qu’elle avait auparavant choisi d’évaluer à la juste valeur par le biais du résultat net conformément à IFRS 9, comme le permet le paragraphe 10.

    18F Avant la date d’adoption d’IFRS 13 Évaluation de la juste valeur, l’entité d’investissement doit utiliser le montant de la juste valeur précédemment communiqué aux investisseurs ou à la direction, si ce montant représente le montant pour lequel la participation aurait pu être échangée entre des parties bien informées et consentantes dans le cadre d’une transaction effectuée dans des conditions de concurrence normale à la date de son évaluation.

    18G S’il est impraticable (au sens d’IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs) d’évaluer sa participation dans la filiale selon les paragraphes 18C à 18F, l’entité d’investissement doit appliquer les dispositions de la présente norme à la date d’ouverture de la première période pour laquelle l’application des paragraphes 18C à 18F est praticable, qui peut être la période considérée. L’investisseur doit ajuster de manière rétrospective l’exercice qui précède immédiatement la date de première application, à moins que la date d’ouverture de la première période pour laquelle l’application du présent paragraphe est praticable soit la date d’ouverture de la période considérée. Lorsque la date à laquelle il devient praticable pour l’entité d’investissement d’évaluer la juste valeur de la filiale est antérieure à la date d’ouverture de la période qui précède immédiatement, l’investisseur doit ajuster les capitaux propres à la date d’ouverture de la période qui précède immédiatement pour prendre en compte tout écart entre:

    (a) 

    la valeur comptable antérieure de la participation; et

    (b) 

    la juste valeur de la participation de l’investisseur dans la filiale.

    Si la première période pour laquelle l’application du présent paragraphe est praticable est la période considérée, l’ajustement des capitaux propres doit être comptabilisé à l’ouverture de la période considérée.

    18H Si l’entité d’investissement a cédé sa participation dans une filiale, ou a perdu le contrôle d’une filiale avant la date de première application des amendements introduits par Entités d’investissement, elle n’est pas tenue d’apporter des ajustements au traitement comptable antérieur de cette participation.

    18I Nonobstant les références à l’exercice qui précède immédiatement la date de première application (la «période qui précède immédiatement») aux paragraphes 18C à 18G, l’entité peut également présenter des informations comparatives ajustées pour toute autre période antérieure présentée, mais elle n’est pas tenue de le faire. Si l’entité présente des informations comparatives ajustées pour une période antérieure, les références à la «période qui précède immédiatement» aux paragraphes 18C à 18G doivent être lues comme des références à la «première période pour laquelle sont présentées des informations comparatives ajustées». Si l’entité présente des informations comparatives non ajustées pour une période antérieure, elle doit identifier clairement les informations qui n’ont pas été ajustées, faire mention du fait qu’elles ont été établies selon des règles comptables différentes, et expliquer ces règles.

    ▼M50

    18J   La publication de Utilisation de la méthode de la mise en équivalence dans les états financiers individuels (modifications d'IAS 27), en août 2014, a donné lieu à la modification des paragraphes 4 à 7, 10, 11B et 12. L'entité doit appliquer ces modifications pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016 de façon rétrospective conformément à IAS 8 Méthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs. Une application anticipée est permise. Si l'entité applique ces modifications à une période antérieure, elle doit l'indiquer.

    ▼M32

    Références à IFRS 9

    19 Lorsqu’une entité applique la présente norme mais n’applique pas encore IFRS 9, les références à IFRS 9 doivent être considérées comme des références à IAS 39 Instruments financiers: comptabilisation et évaluation.

    RETRAIT D’IAS 27 (2008)

    20 La présente norme est publiée en même temps qu’IFRS 10. Ensemble, ces deux IFRS remplacent IAS 27 États financiers consolidés et individuels (révisée en 2008).




    NORME COMPTABLE INTERNATIONALE 28

    Participations dans des entreprises associées et des coentreprises

    OBJECTIF

    1   L’objectif de la présente Norme est de prescrire le traitement comptable des participations dans des entreprises associées et d’énoncer les dispositions concernant l’application de la méthode de la mise en équivalence lors de la comptabilisation des participations dans des entreprises associées et des coentreprises.

    CHAMP D’APPLICATION

    2   La présente norme doit être appliquée par toutes les entités qui sont des investisseurs exerçant un contrôle conjoint ou une influence notable sur une entité émettrice.

    DÉFINITIONS

    3   Dans la présente norme, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après:

    Un coentrepreneur est une partie à une coentreprise qui exerce un contrôle conjoint sur celle-ci.
    Une coentreprise est un partenariat dans lequel les parties qui exercent un contrôle conjoint sur l’entreprise ont des droits sur l’actif net de celle-ci.
    Le contrôle conjoint est le partage contractuellement convenu du contrôle exercé sur une entreprise, qui n’existe que dans le cas où les décisions concernant les activités pertinentes requièrent le consentement unanime des parties partageant le contrôle.
    Une entreprise associée est une entité sur laquelle l’investisseur exerce une influence notable.
    Les états financiers consolidés sont les états financiers d’un groupe dans lesquels les actifs, les passifs, les capitaux propres, les produits, les charges et les flux de trésorerie de la société mère et de ses filiales sont présentés comme ceux d’une entité économique unique.
    L’influence notable est le pouvoir de participer aux décisions relatives aux politiques financières et opérationnelles de l'entité émettrice, sans toutefois exercer un contrôle ou un contrôle conjoint sur ces politiques.
    La méthode de la mise en équivalence est une méthode comptable qui consiste à comptabiliser initialement la participation au coût et à l’ajuster par la suite pour prendre en compte les changements de la quote-part de l’investisseur dans l’actif net de l'entité émettrice qui surviennent postérieurement à l’acquisition. Le résultat net de l’investisseur comprend sa quote-part du résultat net de l'entité émettrice, et les autres éléments du résultat global de l’investisseur comprennent sa quote-part des autres éléments du résultat global de l'entité émettrice.
    Un partenariat est une entreprise sur laquelle deux parties ou plus exercent un contrôle conjoint.

    4 Les termes suivants, qui sont définis au paragraphe 4 d’IAS 27 États financiers individuels et à l’Annexe A d’IFRS 10 États financiers consolidés, sont utilisés dans la présente norme au sens qui leur est donné dans les IFRS dans lesquelles ils sont définis:

    — 
    contrôle d’une entité émettrice
    — 
    groupe
    — 
    société mère
    — 
    états financiers individuels
    — 
    filiale.

    INFLUENCE NOTABLE

    5 Si l’investisseur détient, directement ou indirectement (par exemple par le biais de filiales), 20 % ou plus des droits de vote dans l'entité émettrice, il est présumé exercer une influence notable, sauf s'il peut être démontré clairement que ce n'est pas le cas. Inversement, si l’investisseur détient, directement ou indirectement (par exemple par le biais de filiales), moins de 20 % des droits de vote dans l'entité émettrice, il est présumé ne pas exercer d'influence notable, sauf s'il peut être démontré clairement qu’il exerce une telle influence. L'existence d'une participation importante ou majoritaire d'un autre investisseur n'exclut pas nécessairement que l’investisseur puisse exercer une influence notable.

    6 L’exercice d’une influence notable par un investisseur est habituellement attesté par une ou plusieurs des situations suivantes:

    a) 

    représentation au sein du Conseil d'administration ou de l'organe de direction équivalent de l'entité émettrice;

    b) 

    participation au processus d'élaboration des politiques, et notamment participation aux décisions relatives aux dividendes et autres distributions;

    c) 

    transactions significatives entre l’investisseur et l'entité émettrice;

    d) 

    échange de personnel de direction;

    e) 

    fourniture d’informations techniques essentielles.

    7 Un investisseur peut posséder des bons de souscription d’actions, des options d’achat d’actions, des instruments d’emprunt ou de capitaux propres convertibles en actions ordinaires ou d’autres instruments similaires qui, s’ils étaient exercés ou convertis, pourraient lui conférer des droits de vote supplémentaires ou réduire les droits de vote d’un tiers en ce qui concerne les politiques financières et opérationnelles d’une autre entité (appelés ci-après «droits de vote potentiels»). L’existence et l’effet de droits de vote potentiels qui sont actuellement exerçables ou convertibles, y compris les droits de vote potentiels détenus par d’autres entités, sont pris en considération au moment d’apprécier si un investisseur détient une influence notable. Les droits de vote potentiels ne sont pas actuellement exerçables ou convertibles lorsque, par exemple, ils ne peuvent être exercés ou convertis qu’à une date future ou en cas de survenance d’un événement futur.

    8 Pour apprécier si les droits de vote potentiels contribuent à l’existence d’une influence notable, l’investisseur examine tous les faits et circonstances (y compris les conditions d’exercice des droits de vote potentiels et tous les autres accords contractuels, considérés individuellement ou collectivement) qui affectent les droits potentiels, à l’exception des intentions de la direction et de la capacité financière d’exercer ou de convertir ces droits potentiels.

    9 L’investisseur perd son influence notable sur une entité émettrice lorsqu’il perd le pouvoir de participer aux décisions relatives aux politiques financières et opérationnelles de cette entité. La perte d’influence notable peut coïncider ou non avec un changement dans le nombre absolu ou le pourcentage des titres de participation détenus. Elle peut survenir, par exemple, lorsqu’une entreprise associée est soumise au contrôle des autorités publiques, d’un tribunal, d’un administrateur judiciaire ou d’une autorité de réglementation. Elle peut également survenir par suite d’un accord contractuel.

    MÉTHODE DE LA MISE EN ÉQUIVALENCE

    10 Selon la méthode de la mise en équivalence, la participation dans une entreprise associée ou une coentreprise est comptabilisée au coût lors de la comptabilisation initiale, puis la valeur comptable est augmentée ou diminuée pour comptabiliser la quote-part de l’investisseur dans le résultat net de l’entité émettrice après la date d’acquisition. La quote-part de l’investisseur dans le résultat net de l’entité émettrice est comptabilisée dans le résultat net de l’investisseur. Les distributions reçues de l’entité émettrice réduisent la valeur comptable de la participation. Des ajustements de la valeur comptable peuvent également être nécessaires dans le cas de modifications du pourcentage de participation de l’investisseur dans l’entité émettrice attribuables à des variations des autres éléments du résultat global de l’entité émettrice. De telles modifications comprennent notamment celles qui résultent de la réévaluation d’immobilisations corporelles et des écarts de conversion. La quote-part de l’investisseur dans ces modifications est comptabilisée dans les autres éléments du résultat global de l’investisseur (voir IAS 1 Présentation des états financiers).

    11 La comptabilisation d’éléments de résultat sur la seule base des distributions reçues peut ne pas constituer une mesure adéquate des éléments de résultat revenant à un investisseur du fait de sa participation dans une entreprise associée ou une coentreprise, parce que les distributions reçues peuvent n’avoir que peu de rapport avec la performance de l’entreprise associée ou de la coentreprise. Du fait que l’investisseur exerce un contrôle conjoint ou une influence notable sur l’entité émettrice, une part de la performance de l’entreprise associée ou de la coentreprise, qui correspond au rendement de la participation de l’investisseur, revient à ce dernier. L’investisseur comptabilise cette part de la performance en élargissant le périmètre de ses états financiers pour y inclure sa quote-part du résultat net de l’entité émettrice. En conséquence, l’application de la méthode de la mise en équivalence fournit une meilleure information sur l’actif net et sur le résultat net de l’investisseur.

    12 Lorsqu’il existe des droits de vote potentiels ou d’autres instruments dérivés contenant des droits de vote potentiels, la participation d’un investisseur dans une entreprise associée ou une coentreprise est déterminée sur la seule base du pourcentage de participation actuel et ne reflète pas l’exercice ou la conversion possibles des droits de vote potentiels ou des autres instruments dérivés, sous réserve d’application du paragraphe 13.

    13 Dans certaines circonstances, un investisseur détient, en substance, un droit de propriété résultant d’une transaction qui lui donne actuellement accès aux rendements liés à des titres de participation. En pareil cas, la quote-part attribuée à l’investisseur est déterminée en tenant compte de l’exercice futur de ces droits de vote potentiels et des autres instruments dérivés qui lui permettent d’avoir actuellement accès à ces rendements.

    14 IFRS 9 Instruments financiers ne s’applique pas aux participations dans des entreprises associées et des coentreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence. Lorsque des instruments financiers contenant des droits de vote potentiels donnent actuellement accès, en substance, aux rendements liés à des titres de participation dans une entreprise associée ou une coentreprise, ils ne sont pas soumis à IFRS 9. Dans tous les autres cas, les instruments contenant des droits de vote potentiels dans une entreprise associée ou une coentreprise sont comptabilisés selon IFRS 9.

    ▼M65

    14A L'entité applique également IFRS 9 aux autres instruments financiers dans une entreprise associée ou une coentreprise auxquels la méthode de la mise en équivalence n'est pas appliquée. Il s'agit notamment des intérêts à long terme qui, en fait, constituent une partie de sa participation nette dans l'entreprise associée ou la coentreprise (voir le paragraphe 38). Une entité applique IFRS 9 à ces intérêts à long terme avant d'appliquer le paragraphe 38 et les paragraphes 40 à 43 de la présente norme. Aux fins de l'application d'IFRS 9, l'entité ne tient pas compte des éventuels ajustements de la valeur comptable des intérêts à long terme qui découlent de l'application de la présente norme.

    ▼M32

    15 Toute participation ou toute partie conservée d’une participation dans une entreprise associée ou une coentreprise qui n’est pas classée comme détenue en vue de la vente selon IFRS 5 Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées doit être classée en tant qu’actif non courant.

    MODALITÉS D’APPLICATION DE LA MÉTHODE DE LA MISE EN ÉQUIVALENCE

    16 L’investisseur qui exerce un contrôle conjoint ou une influence notable sur une entité émettrice doit comptabiliser sa participation dans l’entreprise associée ou la coentreprise selon la méthode de la mise en équivalence, sauf lorsque cette participation remplit les conditions lui permettant de bénéficier d’une exemption d’application prévue aux paragraphes 17 à 19.

    Exemptions d’application de la méthode de la mise en équivalence

    ▼M51

    17 Un investisseur n'est pas tenu d'appliquer la méthode de la mise en équivalence pour comptabiliser sa participation dans une entreprise associée ou une coentreprise s'il est une société mère exemptée de l'établissement d'états financiers consolidés en raison de l'exception au champ d'application prévue au paragraphe 4 a) d'IFRS 10 ou si toutes les conditions suivantes sont réunies:

    a) 

    L'investisseur est une filiale entièrement détenue ou est une filiale partiellement détenue par une autre entité, et ses autres propriétaires, y compris ceux qui ne sont généralement pas habilités à voter, ont été informés, sans émettre d'objection, que l'entité n'applique pas la méthode de la mise en équivalence.

    b) 

    Les instruments de dette ou de capitaux propres de l'investisseur ne sont pas négociés sur un marché organisé (une bourse de valeurs nationale ou étrangère ou encore un marché de gré à gré, y compris un marché local ou régional).

    c) 

    L'investisseur n'a pas déposé, et n'est pas sur le point de déposer, ses états financiers auprès d'une autorité de réglementation des valeurs mobilières ou d'une autre autorité de réglementation, aux fins d'émettre des instruments d'une catégorie quelconque sur un marché organisé.

    d) 

    La société mère ultime ou une société mère intermédiaire de l'investisseur produit des états financiers mis à la disposition du public, qui sont conformes aux IFRS, dans lesquels les filiales sont consolidées ou évaluées à la juste valeur par le biais du résultat net selon IFRS 10

    ▼M59

    18 Lorsqu'une participation dans une entreprise associée ou une coentreprise est détenue par, ou détenue indirectement via, une entité qui est un organisme de capital-risque, un fonds commun de placement, une société d'investissement à capital variable ou une entité semblable telle qu'un fonds d'assurance lié à des placements, l'entité peut choisir d'évaluer cette participation à la juste valeur par le biais du résultat net conformément à IFRS 9. L'entité doit faire ce choix isolément pour chaque entreprise associée ou coentreprise, lors de la comptabilisation initiale de l'entreprise associée ou de la coentreprise.

    ▼M32

    19 Lorsqu’un investisseur détient une participation dans une entreprise associée dont une partie est détenue indirectement par l’intermédiaire d’un organisme de capital-risque, d’un fonds commun de placement, d’une société d’investissement à capital variable ou d’une entité semblable telle qu’un fonds d’assurance lié à des placements, il peut choisir d’évaluer cette partie de sa participation dans l’entreprise associée à la juste valeur par le biais du résultat net conformément à IFRS 9, indépendamment du fait que l’organisme de capital-risque, le fonds commun de placement, la société d’investissement à capital variable ou l’entité semblable telle qu’un fonds d’assurance lié à des placements, exerce une influence notable sur cette partie de la participation. Si l’investisseur fait ce choix, il doit appliquer la méthode de la mise en équivalence à toute partie restante de sa participation dans l’entreprise associée qui n’est pas détenue par l’intermédiaire d’un organisme de capital de risque, d’un fonds commun de placement, d’une société d’investissement à capital variable ou d’une entité semblable telle qu’un fonds d’assurance lié à des placements.

    Classement comme détenu en vue de la vente

    20 Un investisseur doit appliquer IFRS 5 à une participation ou à une partie d’une participation dans une entreprise associée ou une coentreprise qui répond aux critères du classement comme «détenue en vue de la vente». Toute partie conservée d’une participation dans une entreprise associée ou une coentreprise qui n’a pas été classée comme détenue en vue de la vente doit être comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence jusqu’à la sortie de la partie classée comme détenue en vue de la vente. Après la sortie, l’investisseur doit comptabiliser les intérêts conservés dans l’entreprise associée ou la coentreprise conformément à IFRS 9, sauf si les intérêts conservés continuent de constituer une participation dans une entreprise associée ou une coentreprise, auquel cas il applique la méthode de la mise en équivalence.

    21 Lorsqu’une participation ou une partie d’une participation dans une entreprise associée ou une coentreprise, classée auparavant comme détenue en vue de la vente, ne répond plus aux critères de ce classement, elle doit être comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence rétroactivement à compter de la date de son classement comme détenue en vue de la vente. Les états financiers des périodes terminées après son classement comme détenue en vue de la vente doivent être modifiés en conséquence.

    Cessation de l’application de la méthode de la mise en équivalence

    22   Un investisseur doit cesser d’utiliser la méthode de la mise en équivalence à compter de la date où sa participation cesse d’être une participation dans une entreprise associée ou une coentreprise, selon les modalités suivantes:

    a) 

    Si la participation devient une filiale, l’investisseur doit comptabiliser sa participation selon IFRS 3 Regroupements d’entreprises et IFRS 10.

    b) 

    Si les intérêts conservés dans l’ancienne entreprise associée ou coentreprise constituent un actif financier, l’investisseur doit évaluer les intérêts conservés à la juste valeur. La juste valeur des intérêts conservés doit être considérée comme leur juste valeur lors de la comptabilisation initiale en tant qu’actif financier selon IFRS 9. L’investisseur doit comptabiliser en résultat net toute différence entre les montants i) et ii) suivants:

    i) 

    la juste valeur des intérêts conservés et tout produit lié à la sortie d’une partie de la participation dans l’entreprise associée ou la coentreprise;

    ii) 

    la valeur comptable de la participation à la date de cessation de l’application de la méthode de la mise en équivalence.

    c) 

    Lorsqu’un investisseur cesse d’appliquer la méthode de la mise en équivalence, il doit comptabiliser tous les montants préalablement comptabilisés dans les autres éléments du résultat global au titre de la participation sur la même base que celle qui aurait été exigée si l'entité émettrice avait directement sorti les actifs ou passifs correspondants.

    23 Ainsi, dans le cas où un profit ou une perte comptabilisé antérieurement dans les autres éléments du résultat global par l'entité émettrice serait reclassé en résultat net lors de la sortie des actifs ou des passifs correspondants, l'investisseur reclasse le profit ou la perte par virement depuis les capitaux propres vers le résultat net (en tant qu'ajustement de reclassement) lorsqu’il cesse d’appliquer la méthode de la mise en équivalence. Par exemple, si une entreprise associée ou une coentreprise dispose d’écarts de change cumulés relatifs à un établissement à l’étranger et que l’investisseur cesse d’appliquer la méthode de la mise en équivalence, il doit reclasser en résultat net le profit ou la perte antérieurement comptabilisé dans les autres éléments du résultat global au titre de l’établissement à l’étranger.

    24   Lorsqu’une participation dans une entreprise associée devient une participation dans une coentreprise ou qu’une participation dans une coentreprise devient une participation dans une entreprise associée, l’investisseur continue à appliquer la méthode de la mise en équivalence et ne réévalue pas les intérêts conservés.

    Modification du pourcentage de détention des titres de participation

    ▼M50

    25 Si le pourcentage des titres de participation détenus par un investisseur dans une entreprise associée ou une coentreprise est réduit, mais que la participation continue d'être classée, selon le cas, comme une entreprise associée ou comme une coentreprise, il doit reclasser en résultat net la fraction du profit ou de la perte comptabilisée antérieurement dans les autres éléments du résultat global qui correspond à cette réduction du pourcentage des titres de participation dans le cas où il lui faudrait reclasser ce profit ou cette perte en résultat net lors de la sortie des actifs ou des passifs correspondants.

    ▼M32

    Procédures de mise en équivalence

    26 De nombreuses procédures qui sont appropriées pour l’application de la méthode de la mise en équivalence sont similaires aux procédures de consolidation décrites dans IFRS 10. En outre, les concepts sous-jacents aux procédures suivies pour comptabiliser l'acquisition d'une filiale sont également adoptés pour comptabiliser l'acquisition d'une participation dans une entreprise associée ou une coentreprise.

    ▼M51

    27 La part d'un groupe dans une entreprise associée ou une coentreprise est l'agrégation des participations dans l'entreprise associée ou la coentreprise détenues par la société mère et ses filiales. À cette fin, les participations détenues par les autres entreprises associées ou coentreprises du groupe ne sont pas prises en compte. Lorsqu'une entreprise associée ou une coentreprise a des filiales, des entreprises associées ou des coentreprises, le résultat net, les autres éléments du résultat global et l'actif net pris en considération pour l'application de la méthode de la mise en équivalence sont ceux comptabilisés dans les états financiers de l'entreprise associée ou de la coentreprise (y compris la quote-part de l'entreprise associée ou de la coentreprise dans le résultat net, les autres éléments du résultat global et l'actif net de ses entreprises associées et coentreprises), après les ajustements nécessaires pour uniformiser les méthodes comptables (voir les paragraphes 35 à 36A).

    ▼M32

    28 Les profits ou les pertes découlant de transactions «d’amont» et «d’aval» entre un investisseur (y compris ses filiales consolidées) et une entreprise associée ou une coentreprise ne sont comptabilisés dans les états financiers de l'investisseur qu'à concurrence des intérêts des investisseurs non liés dans cette entreprise associée ou cette coentreprise. Les transactions «d’amont» sont, par exemple, les ventes d'actifs à l'investisseur par l’entreprise associée ou la coentreprise. Les transactions «d’aval» sont, par exemple, les ventes d'actifs par l’investisseur à l’entreprise associée ou à la coentreprise. La quote-part de l'investisseur dans les profits ou les pertes de l'entreprise associée ou de la coentreprise découlant de ces transactions est éliminée.

    29 Lorsque des transactions d’aval indiquent une diminution de la valeur nette de réalisation des actifs qui doivent être vendus ou apportés, ou une perte de valeur de ces actifs, ces pertes doivent être intégralement comptabilisées par l’investisseur. Lorsque des transactions d’amont indiquent une diminution de la valeur nette de réalisation des actifs qui doivent être acquis ou une perte de valeur de ces actifs, l’investisseur doit comptabiliser sa quote-part de ces pertes.

    30 L’apport d’un actif non monétaire à une entreprise associée ou à une coentreprise en contrepartie de titres de capitaux propres de l’entreprise associée ou de la coentreprise doit être comptabilisé conformément au paragraphe 28, sauf lorsque l’apport est dépourvu de substance commerciale, au sens donné à ce terme dans IAS 16 Immobilisations corporelles. Si l’apport est dépourvu de substance commerciale, le profit ou la perte est considéré comme latent et n’est pas comptabilisé à moins que le paragraphe 31 ne s’applique également. Ces profits et ces pertes latents doivent être éliminés en contrepartie de la participation comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence et ne doivent pas être présentés comme des profits ou des pertes différés dans l’état consolidé de la situation financière de l’investisseur ou dans l’état de la situation financière de l’investisseur dans lequel la participation est comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence.

    31 Si, en plus de recevoir des titres de capitaux propres de l’entreprise associée ou de la coentreprise, l’investisseur reçoit des actifs monétaires ou non-monétaires, il comptabilise en résultat net l’intégralité de la fraction du profit ou de la perte sur l’actif non monétaire apporté qui découle des actifs monétaires ou non monétaires reçus.

    32 Une participation est comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence à partir de la date à laquelle elle devient une participation dans une entreprise associée ou une coentreprise. Lors de l'acquisition de la participation, toute différence entre le coût de la participation et la quote-part de l'investisseur dans la juste valeur nette des actifs et des passifs identifiables de l’entité émettrice est comptabilisée comme suit:

    a) 

    le goodwill lié à l’entreprise associée ou à la coentreprise est inclus dans la valeur comptable de la participation. L'amortissement de ce goodwill n'est pas autorisé;

    b) 

    tout excédent de la quote-part de l'investisseur dans la juste valeur nette des actifs et passifs identifiables de l'entité émettrice sur le coût de la participation est inclus comme produit dans la détermination de la quote-part de l'investisseur dans le résultat net de l'entreprise associée ou de la coentreprise dans la période au cours de laquelle la participation est acquise.

    Des ajustements appropriés sont apportés à la quote-part de l'investisseur dans le résultat net de l'entreprise associée ou de la coentreprise, après l'acquisition, pour tenir compte par exemple de l'amortissement des actifs amortissables, sur la base de leur juste valeur respective à la date d'acquisition. De même, des ajustements appropriés sont apportés à la quote-part de l'investisseur dans le résultat net de l'entreprise associée ou de la coentreprise, après l'acquisition, au titre des pertes de valeur subies, entre autres, par le goodwill ou les immobilisations corporelles.

    33   Lorsqu'il applique la méthode de la mise en équivalence, l'investisseur utilise les états financiers disponibles les plus récents de l'entreprise associée ou de la coentreprise. Lorsque la date de clôture de l'investisseur et celle de l'entreprise associée ou de la coentreprise sont différentes, l'entité associée ou la coentreprise établit, pour les besoins de l'investisseur, des états financiers à la même date que les états financiers de l'investisseur, sauf si cela se révèle impraticable.

    34   Quand, selon le paragraphe 33, les états financiers d'une entreprise associée ou d’une coentreprise utilisés pour l'application de la méthode de la mise en équivalence sont établis à une date différente de celle des états financiers de l'investisseur, des ajustements doivent être effectués pour prendre en compte les effets des transactions ou événements importants qui se sont produits entre ces deux dates. En aucun cas l'écart entre la date de clôture de l'entreprise associée ou de la coentreprise et celle de l'investisseur ne doit être supérieur à trois mois. La durée des périodes de présentation de l'information financière et l'écart entre les dates de clôture, le cas échéant, doivent être identiques d'une période à l'autre.

    35   Les états financiers de l'investisseur doivent être établis en utilisant des méthodes comptables uniformes pour des transactions et événements semblables se produisant dans des circonstances similaires.

    ▼M51

    36 Sous réserve des dispositions du paragraphe 36A, si une entreprise associée ou une coentreprise utilise des méthodes comptables autres que celles de l'investisseur pour des transactions et événements semblables se produisant dans des circonstances similaires, des ajustements sont apportés pour rendre les méthodes comptables de l'entreprise associée ou de la coentreprise conformes à celles de l'investisseur lorsque celui-ci utilise les états financiers de l'entreprise associée ou de la coentreprise dans l'application de la méthode de la mise en équivalence.

    ▼M59

    36A Nonobstant les dispositions du paragraphe 36, si une entité qui n'est pas elle-même une entité d'investissement a des intérêts dans une entreprise associée ou une coentreprise qui est une entité d'investissement, elle peut, lorsqu'elle applique la méthode de la mise en équivalence, faire le choix de conserver l'évaluation à la juste valeur appliquée par cette entreprise associée ou coentreprise qui est une entité d'investissement aux intérêts dans les filiales de l'entreprise associée ou de la coentreprise qui est une entreprise d'investissement. Ce choix se fait isolément pour chaque entreprise associée ou coentreprise qui est une entité d'investissement, à la plus tardive des dates suivantes: (a) la date à laquelle l'entreprise associée ou la coentreprise qui est une entreprise d'investissement est initialement comptabilisée; (b) la date à laquelle l'entreprise associée ou la coentreprise devient une entité d'investissement; ou (c) la date à laquelle l'entreprise associée ou la coentreprise qui est une entité d'investissement devient une société mère pour la première fois.

    ▼M32

    37 Si une entreprise associée ou une coentreprise a des actions préférentielles cumulatives en circulation qui sont détenues par des parties autres que l’investisseur et classées en capitaux propres, l’investisseur calcule sa quote-part du résultat net après ajustement pour tenir compte des dividendes sur ces actions, que ceux-ci aient été déclarés ou non.

    38 Si la quote-part de l’investisseur dans les pertes d'une entreprise associée ou coentreprise est égale ou supérieure à sa participation dans celle-ci, l’investisseur cesse de comptabiliser sa quote-part dans les pertes ultérieures. La participation dans une entreprise associée ou une coentreprise est la valeur comptable de la participation dans l'entreprise associée ou la coentreprise déterminée par application de la méthode de la mise en équivalence, ainsi que toute quote-part à long terme qui, en substance, constitue une partie de la participation nette de l’investisseur dans l'entreprise associée ou la coentreprise. Par exemple, un élément dont le règlement n'est ni planifié ni probable dans un avenir prévisible constitue en substance une extension de la participation de l’investisseur dans cette entreprise associée ou cette coentreprise. De tels éléments peuvent comprendre des actions préférentielles et des créances ou des prêts à long terme, mais pas des créances clients, des dettes fournisseurs ou des créances à long terme assorties de sûretés adéquates, telles que des prêts garantis. Les pertes comptabilisées lors de l’application de la méthode de la mise en équivalence qui excèdent la participation de l’investisseur en actions ordinaires sont imputées aux autres composantes de la quote-part de l’investisseur dans l’entreprise associée ou la coentreprise selon l'ordre inverse de leur rang (c'est-à-dire de leur ordre de priorité en cas de liquidation).

    39 Lorsque la quote-part de l’investisseur est ramenée à zéro, les pertes supplémentaires font l'objet d'une provision, et un passif est comptabilisé, mais seulement dans la mesure où l’investisseur a contracté une obligation légale ou implicite ou effectué des paiements au nom de l'entreprise associée ou de la coentreprise. Si l'entreprise associée ou la coentreprise enregistre ultérieurement des bénéfices, l'investisseur ne recommence à comptabiliser sa quote-part dans les bénéfices qu'à compter du moment où cette quote-part est égale à sa quote-part de pertes nettes non comptabilisées.

    Pertes de valeur

    ▼M53

    40 Après l'application de la méthode de la mise en équivalence, y compris la comptabilisation des pertes de l'entreprise associée ou de la coentreprise selon le paragraphe 38, l'investisseur applique les paragraphes 41A à 41C pour déterminer s'il existe une indication objective de dépréciation de sa participation nette dans l'entreprise associée ou la coentreprise.

    ▼M65

    41 [Supprimé]

    ▼M53

    41A La participation nette dans une entreprise associée ou une coentreprise est dépréciée et des pertes de valeur sont subies si, et seulement si, il existe une indication objective de dépréciation résultant d'un ou de plusieurs événements intervenus après la comptabilisation initiale de la participation nette (un «événement générateur de pertes») et que ce ou ces événements générateurs de pertes ont un impact sur les flux de trésorerie futurs estimés de la participation nette, qui peut être estimé de façon fiable. Il peut s'avérer impossible d'identifier un événement distinct à l'origine de la dépréciation. La dépréciation peut avoir été causée par l'effet combiné de plusieurs événements. Les pertes attendues par suite d'événements futurs, quelle que soit leur probabilité, ne sont pas comptabilisées. Est considérée comme une indication objective de dépréciation d'une participation nette toute donnée observable portée à la connaissance de l'entité sur les événements générateurs de pertes suivants:

    a) 

    des difficultés financières importantes de l'entreprise associée ou de la coentreprise;

    b) 

    un manquement à un contrat tel qu'un défaut de paiement de l'entreprise associée ou de la coentreprise;

    c) 

    l'octroi par l'entité à l'entreprise associée ou à la coentreprise, pour des raisons économiques ou juridiques liées aux difficultés financières de l'entreprise associée ou de la coentreprise, d'une facilité que l'entité n'aurait pas envisagée dans d'autres circonstances;

    d) 

    la probabilité croissante de faillite ou autre restructuration financière de l'entreprise associée ou de la coentreprise;

    e) 

    la disparition d'un marché actif pour la participation nette en raison de difficultés financières de l'entreprise associée ou de la coentreprise.

    41B La disparition d'un marché actif du fait que les capitaux propres ou les instruments financiers de l'entreprise associée ou de la coentreprise ne sont plus négociés sur un marché organisé ne constitue pas une indication de dépréciation. Une baisse de la notation ou de la juste valeur de l'entreprise associée ou de la coentreprise ne constitue pas en soi une indication de dépréciation, même si cela pourrait être le cas lorsque les autres informations disponibles sont prises en considération.

    41C Outre les types d'événements décrits au paragraphe 41A, sont à considérer comme indication objective d'une dépréciation relative à une participation nette dans un instrument de capitaux propres de l'entreprise associée ou de la coentreprise, des informations portant sur des changements importants, ayant un effet négatif sur l'entité, qui sont survenus dans l'environnement technologique, de marché, économique, ou juridique dans lequel l'entreprise associée ou la coentreprise exerce son activité, et qui indiquent que le coût de l'investissement dans l'instrument de capitaux propres pourrait ne pas être recouvré. Une baisse importante ou prolongée de la juste valeur d'un placement dans un instrument de capitaux propres en deçà de son coût constitue également une indication objective de dépréciation.

    ▼M53

    42 Puisque le goodwill qui fait partie de la valeur comptable d'une participation nette dans une entreprise associée ou une coentreprise n'est pas comptabilisé séparément, il n'est pas soumis séparément à des tests de dépréciation en appliquant les dispositions relatives aux tests de dépréciation du goodwill prévues dans IAS 36 Dépréciation d'actifs. C'est la valeur comptable totale de la participation qui est soumise à des tests de dépréciation conformément à IAS 36, en tant qu'actif unique, en comparant sa valeur recouvrable (à savoir la valeur la plus élevée entre la valeur d'utilité et la juste valeur diminuée des coûts de la vente) avec sa valeur comptable, dès lors que l'application des paragraphes 41A à 41C indique que la participation nette risque d'être dépréciée. Une perte de valeur comptabilisée dans ces circonstances n'est affectée à aucun actif, goodwill compris, faisant partie de la valeur comptable de la participation nette dans l'entreprise associée ou la coentreprise. En conséquence, toute reprise de cette perte de valeur est comptabilisée selon IAS 36 dans la mesure où la valeur recouvrable de la participation nette augmente ultérieurement. Pour déterminer la valeur d'utilité de la participation nette, l'investisseur estime l'un ou l'autre des éléments suivants:

    a) 

    sa quote-part de la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs estimés qui devraient être générés par l'entreprise associée ou la coentreprise, y compris les flux de trésorerie générés par les activités de l'entreprise associée ou la coentreprise et les produits procurés par la sortie in fine de la participation;

    b) 

    la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs estimés auxquels devraient donner lieu les dividendes à recevoir de la participation et sa sortie in fine.

    En retenant des hypothèses appropriées, les deux méthodes donnent le même résultat.

    ▼M32

    43 La valeur recouvrable d'une participation dans une entreprise associée ou une coentreprise est appréciée pour chaque entreprise associée ou coentreprise, à moins que l’entreprise associée ou la coentreprise ne génère pas, par son utilisation continue, d'entrées de trésorerie largement indépendantes de celles générées par d'autres actifs de l’investisseur.

    ÉTATS FINANCIERS INDIVIDUELS

    44 Une participation dans une entreprise associée ou une coentreprise doit être comptabilisée dans les états financiers individuels de l'investisseur selon le paragraphe 10 d'IAS 27 (modifiée en 2011).

    DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

    45 Une entité doit appliquer la présente norme pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013. Une application anticipée est autorisée. Lorsqu’une entité applique la présente norme de manière anticipée, elle doit l'indiquer et appliquer en même temps IFRS 10, IFRS 11 Partenariats, IFRS 12 Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d’autres entités et IAS 27 (modifiée en 2011).

    ▼M53

    45A La publication d'IFRS 9, en juillet 2014, a donné lieu à la modification des paragraphes 40 à 42 et à l'ajout des paragraphes 41A à 41C. L'entité qui applique IFRS 9 doit appliquer ces modifications.

    ▼M50

    45B La publication de Utilisation de la méthode de la mise en équivalence dans les états financiers individuels (modifications d'IAS 27), en août 2014, a donné lieu à la modification du paragraphe 25. L'entité doit appliquer cette modification pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016, de façon rétrospective conformément à IAS 8 Méthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs. Une application anticipée est permise. Si l'entité applique ces modifications à une période antérieure, elle doit l'indiquer.

    ▼M51

    45D  Entités d'investissement: La publication d'Application de l'exception de consolidation (modifications d'IFRS 10, d'IFRS 12 et d'IAS 28), en décembre 2014, a donné lieu à la modification des paragraphes 17, 27 et 36 et à l'ajout du paragraphe 36A. Une entité doit appliquer ces modifications pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2016. Une application anticipée est permise. Si une entité applique ces modifications pour une période antérieure à cette date, elle doit l'indiquer.

    ▼M59

    45E La publication des Améliorations annuelles — Cycle 2014-2016, en décembre 2016, a donné lieu à la modification des paragraphes 18 et 36 A. L'entité doit appliquer ces modifications rétrospectivement selon IAS 8 pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018. Une application anticipée est permise. Si l'entité applique les modifications pour une période antérieure, elle doit l'indiquer.

    ▼M65

    45G La publication de Intérêts à long terme dans une entreprise associée ou une coentreprise en octobre 2017 a donné lieu à l'ajout du paragraphe 14A et à la suppression du paragraphe 41. L'entité doit appliquer ces modifications de manière rétrospective conformément à IAS 8 pour les exercices ouverts à partir du 1er janvier 2019, sous réserve des paragraphes 45H à 45K. Une application anticipée est permise. Si l'entité applique ces modifications de manière anticipée, elle doit l'indiquer.

    45H Lorsque la première application des modifications du paragraphe 45G coïncide avec la première application de la norme IFRS 9, l'entité doit appliquer les dispositions transitoires d'IFRS 9 aux intérêts à long terme décrits au paragraphe 14A.

    45I Lorsque la première application des modifications du paragraphe 45G est postérieure à la première application de la norme IFRS 9, l'entité doit appliquer les dispositions transitoires d'IFRS 9 qui sont nécessaires pour appliquer les dispositions du paragraphe 14A aux intérêts à long terme. À cette fin, les références à la date de première application doivent s'entendre comme désignant le début de la période de présentation de l'information financière au cours de laquelle l'entité applique ces modifications pour la première fois (date de première application des modifications). L'entité n'est pas tenue de retraiter les chiffres des périodes antérieures pour tenir compte de l'application de ces modifications. L'entité peut retraiter les chiffres des périodes antérieures si, et seulement si, il lui est possible de le faire sans avoir recours à des connaissances a posteriori.

    45J Lorsqu'elle applique les modifications du paragraphe 45G pour la première fois, l'entité qui se prévaut de l'exemption temporaire de l'application d'IFRS 9 prévue par IFRS 4 Contrats d'assurance n'est pas tenue de retraiter les chiffres des périodes antérieures pour tenir compte de l'application de ces modifications. L'entité peut retraiter les chiffres des périodes antérieures si, et seulement si, il lui est possible de le faire sans avoir recours à des connaissances a posteriori.

    45K Si l'entité ne retraite pas les chiffres des périodes antérieures conformément aux paragraphes 45I ou 45J, elle doit, à la date de première application des modifications, comptabiliser dans le solde d'ouverture des résultats non distribués (ou, s'il y a lieu, d'une autre composante des capitaux propres), toute différence entre:

    a) 

    la valeur comptable précédente des intérêts à long terme décrits au paragraphe 14A à cette date; et

    b) 

    la valeur comptable de ces intérêts à long terme à cette date.

    ▼M32

    Références à IFRS 9

    46 Si une entité applique la présente norme mais n’applique pas encore IFRS 9, toute référence à IFRS 9 doit s’interpréter comme une référence à IAS 39 Instruments financiers: Comptabilisation et évaluation.

    RETRAIT D’IAS 28 (2003)

    47 La présente norme annule et remplace IAS 28 Participations dans des entreprises associées (révisée en 2003).

    ▼B




    NORME COMPTABLE INTERNATIONALE 29

    Information financière dans les économies hyperinflationnistes

    CHAMP D'APPLICATION ►M8   ( 7 ) ◄

    1 La présente norme s'applique aux états financiers individuels, y compris les états financiers consolidés, de toute entité dont la monnaie fonctionnelle est la monnaie d'une économie hyperinflationniste.

    2 Dans une économie hyperinflationniste, la présentation en monnaie locale, sans retraitement, des résultats opérationnels et de la situation financière est sans utilité. La monnaie perd son pouvoir d'achat à un tel rythme que la comparaison de montants résultant de transactions et d'autres événements intervenus à des moments différents, même durant la même période comptable, est trompeuse.

    3 La présente norme n'établit pas un taux absolu à partir duquel le phénomène d'hyperinflation est réputé prendre naissance. C'est le jugement qui permet de savoir si un retraitement des états financiers selon la présente norme devient nécessaire. L'hyperinflation est révélée par certaines caractéristiques de l'environnement économique d'un pays qui comprennent, sans s'y limiter, les points suivants:

    a) 

    la population en général préfère conserver sa richesse en actifs non monétaires ou en une monnaie étrangère relativement stable. Les montants détenus en monnaie locale sont immédiatement investis pour maintenir le pouvoir d'achat;

    b) 

    la population en général apprécie les montants monétaires, non pas dans la monnaie locale, mais dans une monnaie étrangère relativement stable. Les prix peuvent être exprimés dans cette monnaie;

    c) 

    les ventes et les achats à crédit sont conclus à des prix qui tiennent compte de la perte de pouvoir d'achat attendue pendant la durée du crédit, même si cette période est courte;

    d) 

    les taux d'intérêt, les salaires et les prix sont liés à un indice de prix; et

    e) 

    le taux cumulé d'inflation sur trois ans approche ou dépasse 100 %.

    4 Il est préférable que toutes les entreprises qui présentent leurs états financiers dans la monnaie de la même économie hyperinflationniste appliquent la présente norme à partir de la même date. Cependant, la présente norme s'applique aux états financiers de toute entité dès le début de la période de reporting où elle identifie l'existence de l'hyperinflation dans le pays dans la monnaie duquel elle les présente.

    LE RETRAITEMENT DES ÉTATS FINANCIERS

    5 Les prix changent au cours du temps du fait de diverses influences spécifiques ou générales d'ordre politique, économique et social. Des facteurs spécifiques comme les variations de l'offre et de la demande et les changements technologiques peuvent faire considérablement augmenter ou diminuer les prix individuels, indépendamment les uns des autres. De plus, des influences générales peuvent entraîner des modifications du niveau général des prix et, en conséquence, du pouvoir d'achat général de la monnaie.

    ▼M8

    6 Les entités qui préparent des états financiers sur la base du coût historique le font sans tenir compte ni de l’évolution du niveau général des prix, ni de l’accroissement des prix spécifiques des actifs ou passifs comptabilisés. Les exceptions à cette règle sont représentées par les actifs et passifs qu’une entité doit évaluer ou choisit d’évaluer à la juste valeur. Les immobilisations corporelles peuvent par exemple être réévaluées à la juste valeur et il est généralement exigé que les actifs biologiques soient évalués à la juste valeur. Toutefois, certaines entités présentent des états financiers basés sur une approche au coût actuel qui reflète les effets des variations des prix spécifiques des actifs détenus.

    ▼B

    7 Dans une économie hyperinflationniste, les états financiers, qu'ils soient établis selon la convention du coût historique ou du coût actuel, ne sont utiles que s'ils sont exprimés dans l'unité de mesure en vigueur à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ . Il en résulte que la présente norme s'applique aux états financiers d'entités qui présentent leurs états financiers dans la monnaie d'une économie hyperinflationniste. La présentation de l'information imposée par la présente norme sous forme de supplément à des états financiers non retraités n'est pas autorisée. En outre, la présentation séparée des états financiers avant retraitement est déconseillée.

    ▼M8

    8 Les états financiers d’une entité dont la monnaie fonctionnelle est la monnaie d’une économie hyperinflationniste, qu’ils soient établis selon la convention du coût historique ou du coût actuel, doivent être exprimés dans l’unité de mesure ayant cours à la fin de la période de reporting. Les chiffres correspondants de la période précédente imposés par IAS 1, Présentation des états financiers (révisée en 2007), ainsi que toute information relative à des périodes antérieures, doivent également être exprimés dans l’unité de mesure qui a cours à la fin de la période de reporting. Aux fins de la présentation de valeurs comparatives dans une monnaie de présentation différente, les paragraphes 42(b) et 43 de IAS 21 Effets des variations des cours des monnaies étrangères s’appliquent.

    ▼B

    9 Le profit ou la perte sur la situation monétaire nette doit faire partie du résultat net et doit être indiqué séparément.

    10 Le retraitement des états financiers selon la présente norme impose à la fois l'application de certaines procédures et l'exercice du jugement. La cohérence et la permanence de la mise en œuvre de procédures et de jugement d'une période à l'autre est plus importante que l'exacte précision des montants qui en résultent dans les états financiers retraités.

    États financiers au coût historique

    ▼M5

    Etat de situation financière

    ▼B

    11 Les montants figurant ►M5  dans l'état de situation financière ◄ et qui ne sont pas exprimés dans l'unité de mesure en vigueur à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ sont retraités à l'aide d'un indice général des prix.

    12 Les éléments monétaires ne sont pas retraités parce qu'ils sont déjà exprimés dans l'unité monétaire en vigueur à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ . Les éléments monétaires sont l'argent détenu et les éléments à recevoir ou à payer en argent.

    13 Les actifs et les passifs liés par des accords prévoyant des changements de prix, tels que les prêts et les obligations indexés, sont ajustés selon ces accords afin d'établir le solde à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ . Ces éléments sont comptabilisés pour les montants ajustés dans ►M5  l'état de situation financière ◄ retraité.

    ▼M8

    14 Tous les autres actifs et passifs sont non monétaires. Certains éléments non monétaires sont comptabilisés pour des montants courants à la fin de la période de reporting, tels que la valeur nette de réalisation et la juste valeur; ils ne sont donc pas retraités. Tous les autres actifs et passifs non monétaires sont retraités.

    15 La plupart des éléments non monétaires sont comptabilisés au coût ou au coût diminué de l’amortissement; ils sont donc exprimés pour des montants en vigueur à la date de leur acquisition. Le coût retraité, ou coût diminué de l’amortissement, de chaque élément est déterminé en appliquant à son coût historique et au cumul des amortissements la variation d’un indice général des prix entre la date d’acquisition et la fin de la période de reporting. Par exemple, les immobilisations corporelles, les stocks de matières premières et de marchandises, les goodwills, les brevets, les marques et autres actifs similaires sont retraités à compter de la date de leur acquisition. Les stocks de produits semi-finis et finis sont retraités à compter des dates où les coûts d’achat et de transformation ont été encourus.

    ▼B

    16 Les enregistrements détaillés des dates d'acquisition des immobilisations corporelles peuvent être indisponibles ou impossibles à estimer. Dans ces rares cas, il peut être nécessaire, pour la première période d'application de la présente norme, d'utiliser une évaluation des éléments, faite par un professionnel indépendant, comme base de leur retraitement.

    17 Un indice général des prix peut ne pas être disponible pour les périodes dont un retraitement des immobilisations corporelles est imposé par la présente norme. Dans ce cas, il peut être nécessaire d'utiliser une estimation fondée, par exemple, sur les mouvements des taux de change entre la monnaie fonctionnelle et une monnaie étrangère relativement stable.

    18 Quelques éléments non monétaires sont comptabilisés pour des montants qui étaient actuels à une date autre que celle de l'acquisition ou celle de clôture, par exemple les immobilisations corporelles qui ont été réévaluées à une date antérieure. Dans de tels cas, les valeurs comptables sont retraitées à compter de la date de réévaluation.

    ▼M8

    19 Le montant retraité d’un élément non monétaire est diminué, selon les normes internationales d’information financière IFRS appropriées, lorsqu’il excède sa valeur recouvrable. Par exemple, les montants retraités des immobilisations corporelles, des goodwills, des brevets et des marques sont ramenés à la valeur recouvrable, et les montants retraités des stocks sont ramenés à la valeur nette de réalisation.

    20 Une entreprise détenue comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence peut présenter ses comptes dans la monnaie d’une économie hyperinflationniste. L’état de situation financière et l’état du résultat global d’une telle participation sont retraités selon la présente Norme, afin de calculer la quote-part de l’investisseur dans l’actif net et le résultat. Lorsque les états financiers retraités de la participation sont exprimés dans une monnaie étrangère, ils sont convertis au taux de clôture.

    ▼B

    21 L'effet de l'inflation est généralement comptabilisé en coûts d'emprunts. Il ne convient pas de procéder à la fois au retraitement de l'investissement financé par emprunt et d'inscrire à l'actif la partie des coûts d'emprunt qui compense l'inflation pendant la même période. Cette partie des coûts d'emprunt est comptabilisée en charges au cours de la période où les coûts sont encourus.

    22 Une entité peut acquérir des actifs en application d'un contrat qui permet de différer le paiement sans encourir une charge d'intérêt explicite. Lorsqu'il est impraticable d'imputer le montant de l'intérêt, de tels actifs sont retraités à compter de la date de paiement et non de la date d'acquisition.

    23 [Supprimé]

    24 À l'ouverture de la première période de l'application de la présente norme, les éléments composant les capitaux propres, à l'exception des résultats non distribués et des écarts de réévaluation, sont retraités par application d'un indice général des prix à compter des dates où ces éléments ont été apportés ou ont pris naissance. Tout écart de réévaluation qui a pris naissance au cours des périodes précédentes est éliminé. Les résultats non distribués retraités sont la résultante de tous les autres montants ►M5  de l'état de situation financière retraitée ◄ .

    25 À la fin de la première période et au cours de périodes ultérieures, tous les éléments composant les capitaux propres sont retraités par application d'un indice général des prix à compter du début de la période ou de la date d'apport, si elle est ultérieure. Les mouvements des capitaux propres au cours de la période sont indiqués selon IAS 1.

    ▼M5

    Etat du résultat global

    ▼B

    26 La présente norme impose que tous les éléments ►M5  de l'état du résultat global ◄ soient exprimés dans l'unité de mesure en vigueur à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ . Par conséquent, tous les montants doivent être retraités en appliquant la variation de l'indice général des prix à compter de l'enregistrement initial des éléments de produits et de charges dans les états financiers.

    Profit ou perte sur la situation monétaire nette

    27 En période d'inflation, une entité qui détient davantage d'actifs monétaires que de passifs monétaires perd du pouvoir d'achat, et une entité dont les passifs monétaires dépassent les actifs monétaires gagne du pouvoir d'achat, dans la mesure où les actifs et passifs ne sont pas liés à un niveau de prix. Ce profit ou cette perte sur la situation monétaire nette peut être obtenu par la différence résultant du retraitement des actifs non monétaires, des capitaux propres et des éléments ►M5  de l'état su résultat global ◄ ainsi que de l'ajustement des actifs et passifs indexés. Le profit ou la perte peut être estimé en appliquant la variation d'un indice général des prix à la moyenne pondérée pour la période de la différence entre les actifs monétaires et les passifs monétaires.

    ▼M8

    28 Le profit ou la perte sur la position monétaire nette est inclus dans le résultat. L’ajustement des actifs et des passifs liés par des accords prévoyant des changements de prix, effectué selon le paragraphe 13, est compensé avec le profit ou la perte sur la position monétaire nette. D’autres éléments de produits et de charges, tels que les produits et charges financières, et les écarts de change liés à des fonds investis ou empruntés, sont également associés à la position monétaire nette. Bien que ces éléments soient indiqués séparément, il peut être utile de les présenter avec le profit ou la perte sur la position monétaire nette dans l’état du résultat global.

    ▼B

    États financiers au coût actuel

    ▼M5

    Etat de situation financière

    ▼B

    29 Les éléments évalués au coût actuel ne sont pas retraités parce qu'ils sont déjà exprimés dans l'unité de mesure en vigueur à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ . Les autres éléments ►M5  de l'état de situation financière ◄ sont retraités selon les paragraphes 11 à 25.

    ▼M5

    Etat du résultat global

    ▼B

    30  ►M5  L'état du résultat global ◄ au coût actuel, avant retraitement, présente généralement les coûts en vigueur au moment où se sont produits les transactions ou événements sous-jacents. Le coût des ventes et l'amortissement sont enregistrés aux coûts qui étaient actuels au moment de la consommation; les ventes et les autres charges sont enregistrées pour leur montant en argent quand elles sont encourues. Aussi tous les montants doivent-ils être retraités dans l'unité de mesure en vigueur à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ , par application d'un indice général des prix.

    Profit ou perte sur la situation monétaire nette

    31 Le profit ou la perte sur la position monétaire nette est comptabilisé selon les paragraphes 27 et 28.

    Impôts

    32 Le retraitement des états financiers selon la présente norme peut donner naissance à des différences entre la valeur comptable des actifs et passifs individuels ►M5  dans l'état de situation financière ◄ et leur base fiscale respective. Ces différences sont comptabilisées selon IAS 12 Impôts sur le résultat.

    ▼M5

    Etat des flux de trésorerie

    ▼B

    33 La présente norme impose que tous les éléments ►M5  de l'état des flux de trésorerie ◄ soient exprimés dans l'unité de mesure en vigueur à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ .

    Chiffres comparatifs

    ▼M8

    34 Les chiffres correspondants de la période précédente, qu’ils aient été établis selon la convention du coût historique ou selon celle du coût actuel, sont retraités par application d’un indice général des prix, de façon que les états financiers comparés soient exprimés dans l’unité de mesure en vigueur à la fin de la période de reporting. L’information qui est fournie en ce qui concerne des périodes précédentes est également exprimée dans l’unité de mesure en vigueur à la fin de la période de reporting. Aux fins de la présentation de valeurs comparatives dans une monnaie de présentation différente, les paragraphes 42(b) et 43 de IAS 21 s’appliquent.

    ▼B

    États financiers consolidés

    35 Une société mère qui présente ses états financiers dans la monnaie d'une économie hyperinflationniste peut avoir des filiales qui présentent également leurs états financiers dans la monnaie d'économies hyperinflationnistes. Les états financiers de ces filiales doivent être retraités par application d'un indice général des prix du pays dans la monnaie duquel ses états financiers sont présentés avant d'être incorporés dans les états financiers consolidés établis par leur société mère. Lorsqu'une telle filiale est une filiale étrangère, ses états financiers retraités sont convertis au taux de clôture. Les états financiers des filiales qui ne présentent pas leurs comptes dans la devise d'une économie hyperinflationniste sont traités selon IAS 21.

    36 Si des états financiers ayant des ►M5  fins de périodes de reporting ◄ différentes sont consolidés, tous les éléments, monétaires et non monétaires, doivent être retraités dans l'unité de mesure en vigueur à la date des états financiers consolidés.

    Sélection et utilisation de l'indice général des prix

    37 Le retraitement des états financiers selon la présente norme impose l'utilisation d'un indice général des prix qui traduit l'évolution du pouvoir d'achat général. Il est préférable que toutes les entreprises qui présentent des états financiers dans la monnaie de la même économie utilisent le même indice.

    ÉCONOMIES CESSANT D'ÊTRE HYPERINFLATIONNISTES

    38 Lorsqu'une économie cesse d'être hyperinflationniste et que l'entité cesse de préparer et de présenter ses états financiers selon la présente norme, elle doit prendre les montants exprimés dans l'unité de mesure qui avait cours à la fin de la période de reporting précédente comme base de la valeur comptable dans ses états financiers ultérieurs.

    INFORMATIONS À FOURNIR

    39 Les informations suivantes doivent être fournies:

    a) 

    le fait que les états financiers et les chiffres correspondants des périodes précédentes ont été retraités pour refléter l'évolution du pouvoir d'achat général de la monnaie fonctionnelle, et qu'en conséquence, ils sont exprimés dans l'unité de mesure ayant cours à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ ;

    b) 

    la convention de base — coût historique ou coût actuel — utilisée pour établir les états financiers; et

    c) 

    la désignation et le niveau de l'indice des prix à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ et l'évolution de cet indice au cours des périodes de reporting actuelle et précédente.

    40 Les informations à fournir imposées par la présente norme sont nécessaires pour décrire clairement sur quelle base est effectué le traitement des effets de l'inflation dans les états financiers. Elles ont également pour objet de fournir d'autres informations nécessaires à la compréhension de cette base et des montants qui en résultent.

    DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

    41 La présente norme comptable internationale entre en vigueur pour les états financiers des périodes ouvertes à compter du 1er janvier 1990.

    ▼M32 —————

    ▼M52 —————

    ▼B




    NORME COMPTABLE INTERNATIONALE 33

    Résultat par action

    OBJECTIF

    1 L'objectif de la présente norme est de prescrire les principes de détermination et de présentation du résultat par action de manière à améliorer les comparaisons de la performance entre entités différentes pour une même période de reporting et entre périodes de reporting différentes pour la même entité. Même si les données de résultat par action présentent des limites en raison de l'emploi de méthodes comptables différentes pour déterminer le «résultat», le fait qu'un dénominateur soit déterminé de façon cohérente et permanente améliore l'information financière. La présente norme se concentre sur le dénominateur du calcul du résultat par action.

    CHAMP D'APPLICATION

    2 La présente norme s'applique:

    a) 

    aux états financiers individuels ou séparés d'une entité:

    i) 

    dont les actions ordinaires ou les actions ordinaires potentielles sont négociées sur un marché public (une Bourse des valeurs nationale ou étrangère ou encore un marché de gré à gré, y compris des marchés locaux et régionaux); ou

    ii) 

    qui dépose ses états financiers auprès d'une autorité de réglementation des valeurs mobilières ou d'un autre organisme de régulation, aux fins d'émettre des actions ordinaires sur un marché public, ou qui est sur le point de le faire; et

    b) 

    aux états financiers consolidés d'un groupe avec une société mère:

    i) 

    dont les actions ordinaires ou les actions ordinaires potentielles sont négociées sur un marché public (une Bourse des valeurs nationale ou étrangère ou encore un marché de gré à gré, y compris des marchés locaux et régionaux); ou

    ii) 

    qui dépose ses états financiers auprès d'une autorité de réglementation des valeurs mobilières ou d'un autre organisme de régulation, aux fins d'émettre des actions ordinaires sur un marché public, ou qui est sur le point de le faire.

    3 Une entité qui indique son résultat par action doit le calculer et fournir des informations sur ce résultat par action selon la présente norme.

    4   Lorsqu'une entité présente à la fois des états financiers consolidés et des états financiers individuels selon IFRS 10 États financiers consolidés et IAS 27 États financiers individuels, respectivement, elle n'est tenue de fournir les informations imposées par la présente norme que sur la base des informations consolidées.  ◄ Une entité qui choisit de communiquer son résultat par action d'après ses états financiers individuels doit présenter cette information uniquement ►M5  dans son état du résultat global ◄ . Une entité ne doit pas présenter ces informations portant sur le résultat par action dans ses états financiers consolidés.

    ▼M31

    4A Si l'entité présente les éléments du résultat net dans un état séparé comme décrit au paragraphe 10A d'IAS 1 Présentation des états financiers (modifiée en 2011), elle doit présenter le résultat par action uniquement dans cet état séparé.

    ▼B

    DÉFINITIONS

    5 Dans la présente norme, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après:

    L'antidilution est une augmentation du résultat par action ou une réduction de la perte par action résultant de l'hypothèse de la conversion d'instruments convertibles, de l'exercice d'options ou de bons de souscription d'actions, ou de l'émission d'actions ordinaires si certaines conditions spécifiées sont remplies.

    Un contrat conditionnel relatif à des actions est un contrat visant à l'émission d'actions sous réserve de la réalisation de conditions spécifiées.

    Des actions ordinaires dont l'émission est conditionnelle sont des actions ordinaires qui peuvent être émises en échange d'une contrepartie en trésorerie faible ou nulle, ou d'une autre contrepartie lorsque certaines conditions, spécifiées dans un contrat conditionnel relatif à des actions, sont remplies.

    La dilution est une réduction du résultat par action ou une augmentation de la perte par action résultant de l'hypothèse de conversion d'instruments convertibles, d'exercice d'options ou de bons de souscription d'actions, ou d'émission d'actions ordinaires si certaines conditions spécifiées sont remplies.

    Les options, bons de souscription d'actions et leurs équivalents sont des instruments financiers qui donnent au porteur le droit d'acheter des actions ordinaires.

    Une action ordinaire est un instrument de capitaux propres qui est subordonné à toutes les autres catégories d'instruments de capitaux propres.

    Une action ordinaire potentielle est un instrument financier ou un autre contrat qui peut donner droit au porteur à des actions ordinaires.

    Des options de vente sur actions ordinaires sont des contrats qui donnent au porteur le droit de vendre des actions ordinaires à un prix spécifié pendant une période donnée.

    6 Les actions ordinaires ne participent au résultat de la période qu'après les autres catégories d'actions telles que les actions préférentielles. Une entité peut avoir plus d'une catégorie d'actions ordinaires. Les actions ordinaires de la même catégorie ont les mêmes droits à recevoir des dividendes.

    7 Exemples d'actions ordinaires potentielles:

    a) 

    les instruments de passifs financiers ou de capitaux propres, y compris les actions préférentielles, qui sont convertibles en actions ordinaires;

    b) 

    les options et les bons de souscription d'actions;

    c) 

    les actions qui seraient émises si des conditions résultant d'engagements contractuels tels que l'acquisition d'une activité ou d'autres actifs sont remplies.

    ▼M33

    8 Sauf mention contraire, les termes définis dans IAS 32 Instruments financiers: Présentation sont utilisés dans la présente norme avec la signification précisée au paragraphe 11 d’IAS 32. IAS 32 définit un instrument financier, un actif financier, un passif financier et un instrument de capitaux propres, et fournit des indications sur l’application de ces définitions. IFRS 13 Évaluation de la juste valeur définit la juste valeur et établit des dispositions visant l’application de cette définition.

    ▼B

    ÉVALUATION

    Résultat de base par action

    9 Une entité doit calculer le résultat de base par action correspondant au résultat attribuable aux porteurs d'actions ordinaires de l'entité mère et, s'il est présenté, au résultat des activités ordinaires poursuivies attribuable à ces porteurs de capitaux propres.

    10 Le résultat de base par action doit être calculé en divisant le résultat attribuable aux porteurs d'actions ordinaires de l'entité mère (le numérateur) par le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation (le dénominateur) au cours de la période.

    11 L'objectif de l'information sur le résultat de base par action consiste à fournir une mesure de la quote-part de chaque action ordinaire d'une entité mère dans la performance de l'entité au cours de la période de reporting.

    Résultat

    12 Pour les besoins du calcul du résultat de base par action, les montants attribuables aux porteurs d'actions ordinaires de l'entité mère découlant:

    a) 

    du résultat des activités ordinaires poursuivies attribuable à l'entité mère; et

    b) 

    du résultat attribuable à l'entité mère

    doivent être les montants des points a) et b) ajustés des montants après impôt des dividendes préférentiels, des écarts résultant du règlement des actions préférentielles et d'autres effets similaires d'actions préférentielles classés en capitaux propres.

    13 Tous les produits et les charges attribuables aux porteurs d'actions ordinaires de l'entité mère qui sont comptabilisés au cours d'une période, y compris la charge d'impôt et les dividendes sur actions préférentielles classées en tant que passifs, interviennent dans la détermination du résultat de la période attribuable aux porteurs d'actions ordinaires de l'entité mère (voir IAS 1 ►M5   ◄ ).

    14 Le montant après impôt des dividendes préférentiels qui est déduit du résultat de la période est:

    a) 

    le montant après impôt de tout dividende préférentiel sur des actions préférentielles à dividende non cumulatif décidé au titre de la période; et

    b) 

    le montant après impôt des dividendes préférentiels dus au titre des actions préférentielles à dividende cumulatif de la période, que ces dividendes aient ou non été décidés. Le montant des dividendes préférentiels pour la période n'inclut pas le montant des dividendes préférentiels revenant aux actions préférentielles à dividende cumulatif, versés ou décidés au cours de la période au titre de périodes antérieures.

    15 Les actions préférentielles assorties d'un dividende initial faible destiné à offrir une compensation à l'entité qui a vendu ces actions préférentielles moyennant une décote, ou assorties d'un dividende supérieur au marché au cours de périodes ultérieures pour offrir une compensation aux investisseurs qui ont acquis des actions préférentielles moyennant une surcote, sont parfois désignées par l'expression «actions préférentielles à taux croissant». Toute décote ou surcote relative à une nouvelle émission d'actions préférentielles à taux croissant fait l'objet d'un amortissement par le résultat non distribué, en appliquant la méthode du taux d'intérêt effectif, et est traitée comme un dividende préférentiel aux fins du calcul du résultat par action.

    16 Les actions préférentielles peuvent faire l'objet d'un rachat par voie d'offre publique d'achat aux porteurs, émise par l'entité. L'excédent de la juste valeur de la contrepartie versée aux actionnaires préférentiels sur la valeur comptable des actions préférentielles représente un rendement pour les porteurs des actions préférentielles, et une réduction du résultat non distribué pour l'entité. Ce montant est déduit pour calculer le résultat attribuable aux porteurs d'actions ordinaires de l'entité mère.

    17 Une entité peut déclencher la conversion anticipée d'actions préférentielles convertibles en apportant des modifications favorables aux modalités initiales de conversion ou en payant une contrepartie complémentaire. L'excédent de la juste valeur des actions ordinaires ou d'une autre contrepartie payée sur la juste valeur des actions ordinaires susceptibles d'être émises selon les modalités initiales de conversion constitue un rendement pour les actionnaires préférentiels et doit être déduit pour calculer le résultat attribuable aux porteurs d'actions ordinaires de l'entité mère.

    18 Tout excédent de la valeur comptable des actions préférentielles sur la juste valeur de la contrepartie payée en règlement de celles-ci est additionné lors du calcul du résultat attribuable aux porteurs d'actions ordinaires de l'entité mère.

    Actions

    19 Pour le calcul du résultat de base par action, le nombre d'actions ordinaires doit être le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation au cours de la période.

    20 L'utilisation du nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation au cours de la période reflète la possibilité d'une variation du montant du capital au cours de la période du fait d'un nombre plus ou moins important d'actions en circulation à tout moment. Le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation au cours de la période est le nombre d'actions ordinaires en circulation au début de la période, ajusté du nombre d'actions ordinaires remboursées ou émises au cours de la période, multiplié par un facteur de pondération en fonction du temps. Ce facteur de pondération est égal au nombre de jours où les actions sont en circulation par rapport au nombre total de jours de la période, dans de nombreux cas, une approximation raisonnable de la moyenne pondérée est adéquate.

    21 Les actions sont habituellement incluses dans le nombre moyen pondéré d'actions à compter de la date à laquelle la créance est née (qui est le plus souvent la date d'émission), par exemple:

    a) 

    les actions ordinaires émises en contrepartie de trésorerie sont incluses lorsque la trésorerie est exigible;

    b) 

    les actions ordinaires émises lors du réinvestissement volontaire des dividendes d'actions ordinaires ou préférentielles sont incluses lorsque les dividendes sont réinvestis;

    c) 

    les actions ordinaires résultant de la conversion d'un instrument d'emprunt en actions ordinaires sont incluses à compter de la date à laquelle l'intérêt cesse de courir;

    d) 

    les actions ordinaires émises en remplacement de l'intérêt ou du principal sur d'autres instruments financiers sont incluses à compter de la date à laquelle l'intérêt cesse de courir;

    e) 

    les actions ordinaires émises en échange du règlement d'un passif de l'entité sont incluses à compter de la date du règlement;

    f) 

    les actions ordinaires émises en contrepartie de l'acquisition d'un actif autre que de la trésorerie sont incluses à compter de la date de comptabilisation de l'acquisition; et

    g) 

    les actions ordinaires émises pour des services rendus à l'entité sont incluses lorsque ces services sont rendus.

    Le moment de l'inclusion des actions ordinaires est déterminé par les modalités de leur émission. Une attention particulière est accordée à la substance de tout contrat associé à l'émission.

    ▼M12

    22 Les actions ordinaires émises comme faisant partie de la contrepartie transférée lors d’un regroupement d’entreprises sont incluses dans le nombre moyen pondéré d’actions à compter de la date d’acquisition. Ceci s’explique car à compter de cette date, l’acquéreur incorpore dans son état du résultat global le résultat de l’entreprise acquise.

    ▼B

    23 Les actions ordinaires qui seront émises lors de la conversion d'un instrument obligatoirement convertible sont incluses dans le calcul du résultat de base par action à compter de la date de la conclusion du contrat.

    24 Des actions dont l'émission est conditionnelle ne sont traitées comme étant en circulation et ne sont incluses dans le calcul du résultat de base par action qu'à compter de la date à laquelle toutes les conditions nécessaires sont remplies (c'est-à-dire à laquelle les événements sont survenus). Les actions dont l'émission n'est faite qu'après l'écoulement du temps ne sont pas des actions à émission conditionnelle, du fait que le passage du temps est une certitude. Les actions qui ne peuvent être émises qu'après l'écoulement d'un certain délai ne sont pas des actions dont l'émission est conditionnelle, parce que l'écoulement d'un délai est une certitude.

    25 [Supprimé]

    26 Le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation au cours de la période et pendant toutes les périodes présentées doit être ajusté pour tenir compte d'événements, autres que la conversion d'actions ordinaires potentielles, qui ont changé le nombre d'actions ordinaires en circulation sans changement correspondant des ressources.

    27 Des actions ordinaires peuvent être émises, ou le nombre d'actions ordinaires en circulation peut être réduit, sans modification correspondante des ressources. On peut citer, à titre d'exemple:

    a) 

    une émission par capitalisation des bénéfices ou une émission d'actions gratuites (parfois appelée dividendes en actions);

    b) 

    un élément gratuit dans toute autre émission, par exemple un élément gratuit dans le cadre d'une émission de droits de souscription au profit des actionnaires existants;

    c) 

    un fractionnement d'actions; et

    d) 

    un fractionnement inversé d'actions (regroupement d'actions).

    28 Dans une capitalisation ou émission d'actions gratuites, ou dans un fractionnement d'actions, des actions ordinaires sont émises au profit des actionnaires existants sans autre contrepartie. Le nombre des actions ordinaires en circulation augmente donc sans augmentation des ressources. Le nombre d'actions ordinaires en circulation avant l'événement est ajusté au prorata de la modification du nombre d'actions ordinaires en circulation comme si l'événement s'était produit à l'ouverture de la première période présentée. Ainsi, lors de l'attribution de deux actions gratuites pour une action existante, le nombre d'actions ordinaires en circulation avant l'émission est multiplié par trois pour obtenir le nouveau nombre total d'actions, ou par deux pour obtenir celui des actions ordinaires nouvelles.

    29 Un regroupement d'actions ordinaires réduit généralement le nombre d'actions ordinaires en circulation sans réduction correspondante des ressources. Toutefois, lorsque l'effet global est un rachat d'actions à la juste valeur, la réduction du nombre d'actions ordinaires émises est le résultat d'une réduction correspondante. Un exemple en est un regroupement d'actions combiné à un dividende spécial. Le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation pour la période pendant laquelle s'effectue la transaction de regroupement est ajusté pour tenir compte de la réduction du nombre d'actions ordinaires à compter de la date à laquelle le dividende spécial est comptabilisé.

    Résultat dilué par action

    30 Une entité doit calculer le résultat dilué par action pour le résultat attribuable aux porteurs d'actions ordinaires de l'entité mère et, s'il est présenté, pour le résultat des activités ordinaires poursuivies attribuables à ces mêmes porteurs de capitaux propres.

    31 Pour le calcul du résultat dilué par action, une entité doit ajuster le résultat attribuable aux actionnaires ordinaires de l'entité mère ainsi que le nombre moyen pondéré d'actions en circulation, des effets de toutes les actions ordinaires potentielles dilutives.

    32 L'objectif du résultat dilué par action est cohérent avec celui du résultat de base par action — fournir une évaluation de la quote-part de chaque action ordinaire dans la performance d'une entité — tout en tenant compte de toutes les actions ordinaires potentielles dilutives en circulation au cours de la période. De ce fait:

    a) 

    le résultat attribuable aux porteurs d'actions ordinaires de l'entité mère est majoré du montant après impôt des dividendes et des intérêts comptabilisés au cours de la période au titre des actions ordinaires potentielles dilutives, et ajusté pour tenir compte de toute autre variation des produits ou des charges qui résulterait de la conversion des actions ordinaires potentielles dilutives; et

    b) 

    le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation est majoré du nombre moyen pondéré d'actions ordinaires qui auraient été en circulation dans l'hypothèse d'une conversion de toutes les actions ordinaires potentielles dilutives.

    Résultat

    33 Pour le calcul du résultat dilué par action, une entité doit ajuster le résultat attribuable aux actionnaires ordinaires de l'entité mère, calculé conformément au paragraphe 12, à hauteur de l'effet après impôt:

    a) 

    de tout dividende ou autre élément au titre des actions ordinaires potentielles dilutives qui a été déduit pour obtenir le résultat attribuable aux porteurs d'actions ordinaires de l'entité mère, calculé selon le paragraphe 12;

    b) 

    des intérêts comptabilisés au cours de la période au titre des actions ordinaires potentielles dilutives; et

    c) 

    de tout autre changement dans les produits ou charges qui résulterait de la conversion des actions ordinaires potentielles dilutives.

    ▼M53

    34 Après la conversion des actions ordinaires potentielles en actions ordinaires, les éléments identifiés au paragraphe 33 a) à c) n'entrent plus en ligne de compte. Ce sont les nouvelles actions ordinaires qui donnent droit à une participation au résultat net attribuable aux porteurs d'actions ordinaires de l'entité mère. En conséquence, le résultat net attribuable aux porteurs d'actions ordinaires de l'entité mère, calculé conformément au paragraphe 12, est ajusté des éléments identifiés au paragraphe 33 a) à c) ainsi que des impôts liés. Les charges associées aux actions ordinaires potentielles comprennent les coûts de transaction et les décotes comptabilisés selon la méthode du taux d'intérêt effectif (voir IFRS 9).

    ▼B

    35 La conversion d'actions ordinaires potentielles peut entraîner des variations conséquentes du résultat. Par exemple, la réduction de la charge d'intérêt liée aux actions ordinaires potentielles et l'accroissement du bénéfice net ou la réduction de la perte en résultant peut conduire à une augmentation des dépenses liées à un plan d'intéressement non discrétionnaire pour les membres du personnel. Pour le calcul du résultat dilué par action, le résultat attribuable aux porteurs d'actions ordinaires de l'entité mère est ajusté de toutes ces variations conséquentes du résultat.

    Actions

    36 Pour le calcul du résultat dilué par action, le nombre d'actions ordinaires doit être le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires calculé selon les paragraphes 19 et 26, majoré du nombre moyen pondéré d'actions ordinaires qui seraient émises lors de la conversion en actions ordinaires de toutes les actions ordinaires potentielles dilutives. Il faut considérer que les actions ordinaires potentielles dilutives ont été converties en actions ordinaires au début de la période ou à la date d'émission des actions ordinaires potentielles si elle est ultérieure.

    37 Les actions ordinaires dilutives potentielles doivent être déterminées de manière indépendante pour chaque période présentée. Le nombre d'actions ordinaires potentielles dilutives incluses depuis le début de la période n'est pas une moyenne pondérée des actions ordinaires potentielles dilutives incluses dans chaque calcul intermédiaire.

    38 Les actions ordinaires potentielles sont pondérées pour la période pendant laquelle elles sont en circulation. Les actions ordinaires potentielles qui ont été annulées ou que l'on a laissé expirer pendant la période ne sont prises en compte dans le calcul du résultat dilué par action que pour la partie de la période pendant laquelle elles étaient en circulation. Les actions ordinaires potentielles qui sont converties en actions ordinaires pendant la période sont prises en compte dans le calcul du résultat dilué par action depuis le début de la période jusqu'à la date de leur conversion; à compter de la date de conversion, les actions ordinaires en résultant sont prises en compte à la fois dans le résultat de base par action et dans le résultat dilué par action.

    39 Le nombre d'actions ordinaires qui seraient émises lors de la conversion d'actions ordinaires potentielles dilutives est déterminé à partir des caractéristiques des actions ordinaires potentielles. Lorsque plusieurs bases de conversion coexistent, le calcul retient le taux de conversion ou le prix d'exercice le plus avantageux du point de vue du porteur des actions ordinaires potentielles.

    ▼M32

    40 Une filiale, une coentreprise ou une opération associée peut émettre, au bénéfice de parties autres que la société mère ou les investisseurs exerçant un contrôle conjoint ou une influence notable sur l’entité détenue, des actions ordinaires potentielles convertibles soit en actions ordinaires de la filiale, coentreprise ou opération associée, soit en actions ordinaires de la société mère ou des investisseurs exerçant un contrôle conjoint ou une influence notable (l’entité présentant les états financiers) sur l’entité détenue. Si ces actions ordinaires potentielles de la filiale, coentreprise ou opération associée ont un effet dilutif sur le résultat de base par action de l’entité présentant les états financiers, cette dernière les prend en compte dans le calcul du résultat dilué par action.

    ▼B

    Actions ordinaires potentielles dilutives

    41 Les actions ordinaires potentielles doivent être traitées comme dilutives si, et seulement si, leur conversion en actions ordinaires avait pour effet de réduire le résultat par action ou d'augmenter la perte par action des activités ordinaires poursuivies.

    42 Une entité utilise le résultat des activités ordinaires poursuivies attribuables à l'entité mère comme chiffre de référence pour déterminer si des actions ordinaires potentielles sont dilutives ou antidilutives. Le résultat des activités ordinaires poursuivies attribuables à l'entité mère est ajusté selon le paragraphe 12 et exclut les éléments relatifs aux activités abandonnées.

    43 Les actions ordinaires potentielles sont antidilutives lorsque leur conversion en actions ordinaires peut avoir pour effet d'augmenter le résultat par action ou de diminuer la perte par action découlant des activités ordinaires poursuivies. Le calcul du résultat dilué par action ne tient pas compte d'hypothèses de conversion, d'exercice, ou d'autres émissions d'actions ordinaires potentielles qui pourraient avoir un effet antidilutif sur le résultat par action.

    44 Lorsqu'on détermine l'effet dilutif ou antidilutif des actions ordinaires potentielles, on considère séparément et non globalement chaque émission ou série d'actions ordinaires potentielles. La séquence selon laquelle sont prises en considération les actions ordinaires potentielles peut affecter leur caractère dilutif ou non. Dès lors, pour maximiser la dilution du résultat de base par action, chaque émission ou série d'actions ordinaires potentielles est considérée de manière séquentielle depuis la plus dilutive jusqu'à la moins dilutive. En d'autres termes, les actions ordinaires potentielles dilutives assorties du «résultat par action supplémentaire» le plus faible participent au calcul du résultat dilué par action avant celles qui sont assorties du résultat par action supplémentaire le plus élevé. Les options et les bons de souscription d'actions sont habituellement inclus en premier parce qu'ils n'affectent pas le numérateur du calcul.

    Options, bons de souscription d'actions et leurs équivalents

    45 Pour calculer son résultat dilué par action, une entité doit supposer que les options dilutives et les bons de souscription d'actions dilutifs ont été exercés. Le produit supposé de ces instruments doit être considéré comme ayant été perçu lors de l'émission d'actions ordinaires au cours moyen de marché des actions ordinaires pendant la période. La différence entre le nombre d'actions ordinaires émises et le nombre d'actions ordinaires qui auraient été émises au cours moyen du marché d'actions ordinaires pendant la période doit être traitée comme une émission d'actions ordinaires sans contrepartie.

    46 Les options et les bons de souscription d'actions ont un effet dilutif lorsque leur conséquence serait l'émission d'actions ordinaires à un cours inférieur au cours moyen de marché des actions ordinaires pendant la période. Le montant de la dilution est le cours moyen de marché d'actions ordinaires pendant la période, diminué du prix d'émission. Par conséquent, pour calculer le résultat dilué par action, les actions ordinaires potentielles sont considérées comme étant composées à la fois:

    a) 

    d'un contrat portant sur l'émission d'un certain nombre d'actions ordinaires à leur cours moyen de marché au cours de la période. De telles actions ordinaires sont supposées être évaluées à leur juste prix, et n'être ni dilutives ni antidilutives. Elles ne sont pas prises en compte dans le calcul du résultat dilué par action;

    b) 

    d'un contrat portant sur l'émission sans contrepartie des actions ordinaires restantes. Ces actions ordinaires ne génèrent aucun produit et n'ont aucun effet sur le résultat attribuable aux actions ordinaires en circulation. Ces actions ont donc un effet dilutif et sont rajoutées au nombre d'actions ordinaires en circulation dans le calcul du résultat dilué par action.

    47 Les options et les bons de souscription d'actions n'ont un effet dilutif que lorsque le cours moyen de marché des actions ordinaires pendant la période excède le prix d'exercice des options ou des bons de souscription d'actions (c'est-à-dire qu'elles sont «dans la monnaie»). Le résultat par action présenté antérieurement n'est pas ajusté à titre rétroactif pour refléter les changements des cours des actions ordinaires.

    ▼M33

    47A Pour les options sur actions et les autres accords de paiement fondé sur des actions auxquels s’applique IFRS 2 Paiement fondé sur des actions, le prix d’émission visé au paragraphe 46 et le prix d’exercice visé au paragraphe 47 doivent inclure la juste valeur (évaluée conformément à IFRS 2) de tout bien ou service à fournir à l’entité à l’avenir en vertu du plan d’options sur actions ou de tout autre accord de paiement fondé sur des actions.

    ▼B

    48 Les options sur actions réservées au personnel, selon des modalités fixes ou déterminables, ainsi que les actions ordinaires non acquises, sont traitées comme des options dans le calcul du résultat dilué par action, même si elles peuvent être subordonnées à l'acquisition des droits. Elles sont traitées comme en circulation à la date d'octroi. Les options sur actions accordées aux salariés fondées sur la performance sont traitées comme des actions dont l'émission est conditionnelle parce que leur émission dépend de la satisfaction de conditions spécifiques en plus de l'écoulement d'un délai.

    Instruments convertibles

    49 L'effet dilutif des instruments convertibles doit être reflété dans les résultats dilués par action selon les paragraphes 33 et 36.

    50 Les actions préférentielles convertibles sont antidilutives lorsque le montant du dividende sur ces actions, décidé pendant ou accumulé pour la période courante par action ordinaire susceptible de résulter de la conversion, est supérieur au résultat de base par action. De même, la dette convertible est antidilutive dès lors que son intérêt (net d'impôt et d'autres variations du résultat) par action ordinaire susceptible de résulter de la conversion excède le résultat de base par action.

    51 Le remboursement, ou la conversion induite, d'actions convertibles préférentielles peut n'affecter qu'une portion des actions préférentielles convertibles antérieurement en circulation. Dans de tels cas, tout excédent de contrepartie visé au paragraphe 17 est attribué aux actions qui sont remboursées ou converties aux fins de déterminer si les actions préférentielles en circulation restantes sont dilutives. Les actions remboursées ou converties sont prises en considération séparément des actions qui ne sont pas remboursées ou converties.

    Actions dont l'émission est conditionnelle

    52 Comme pour le calcul du résultat de base par action, des actions ordinaires dont l'émission est conditionnelle sont traitées comme étant en circulation et incluses dans le calcul du résultat de base par action si les conditions sont remplies (c'est-à-dire que tous les événements sont survenus). Les actions dont l'émission est conditionnelle sont incluses depuis l'ouverture de la période (ou à compter de la date du contrat conditionnel relatif aux actions si elle est postérieure). Si les conditions n'ont pas été réunies, le nombre d'actions dont l'émission est conditionnelle incluses dans le calcul du résultat dilué par action est fondé sur le nombre d'actions qui seraient à émettre si la ►M5  fin de la période de reporting ◄ de la période était la fin de la période d'éventualité. Le retraitement n'est pas autorisé si les conditions ne sont pas remplies à l'expiration de la période d'éventualité.

    53 Si la réalisation ou le maintien d'un montant spécifié de résultat pendant une période est la condition de l'émission éventuelle, et si ce montant a été atteint à la fin de la période de reporting, mais doit être maintenu au-delà de la période de reporting pendant une période supplémentaire, alors les actions ordinaires nouvelles sont traitées comme en circulation, si l'effet est dilutif, lors du calcul du résultat dilué par action. Dans ce cas, le calcul du résultat dilué par action se fonde sur le nombre d'actions ordinaires qui seraient émises si le montant du résultat à la fin de la période de reporting était le montant du résultat à la fin de la période d'éventualité. Comme le résultat peut changer à l'avenir, le calcul du résultat de base par action n'inclut pas les actions ordinaires dont l'émission est conditionnelle jusqu'à la fin de la période d'éventualité parce que toutes les conditions nécessaires n'ont pas été satisfaites.

    54 Le nombre d'actions ordinaires dont l'émission est conditionnelle peut dépendre du cours futur de l'action ordinaire. Dans ce cas, si l'effet est dilutif, le calcul du résultat dilué par action se base sur le nombre d'actions ordinaires qui seraient émises si le cours à la fin de la période de reporting était le cours de marché à la fin de la période d'éventualité. Si la condition est fondée sur une moyenne des cours de marché, pendant une durée qui s'étend au-delà de la fin de la période de reporting, l'entité utilise la moyenne relative au délai déjà écoulé. Comme le cours peut changer à l'avenir, le calcul du résultat de base par action n'inclut pas les actions ordinaires dont l'émission est conditionnelle jusqu'à la fin de la période d'éventualité parce que toutes les conditions nécessaires n'ont pas été remplies.

    55 Le nombre d'actions ordinaires dont l'émission est conditionnelle peut dépendre du résultat futur et du cours futur de l'action ordinaire. Dans ce cas, le nombre d'actions ordinaires inclus dans le calcul du résultat dilué par action est fondé sur les deux conditions (c'est-à-dire le résultat depuis le début de la période et le cours actuel à la fin de la période de reporting). Les actions ordinaires dont l'émission est conditionnelle ne sont pas incluses dans le calcul du résultat dilué par action tant que les deux conditions ne sont pas réunies.

    56 Dans d'autres cas, le nombre d'actions ordinaires dont l'émission est conditionnelle dépend d'une condition qui n'est pas le résultat ou le cours (par exemple, l'ouverture d'un nombre donné de magasins de détail). Dans de tels cas, en supposant que la situation actuelle de la condition reste inchangée jusqu'à la fin de la période d'éventualité, les actions ordinaires dont l'émission est conditionnelle sont incluses dans le calcul du résultat dilué par action en fonction de la situation à la fin de la période de reporting.

    57 Des actions ordinaires potentielles dont l'émission est conditionnelle (sauf celles qui font l'objet d'un contrat conditionnel relatif à des actions, comme des instruments convertibles dont l'émission est conditionnelle) sont incluses dans le calcul du résultat dilué par action comme suit:

    a) 

    l'entité détermine si elle peut considérer que les actions potentielles ordinaires peuvent être émises d'après leurs conditions d'émission prévues selon les dispositions relatives aux actions ordinaires dont l'émission est conditionnelle aux paragraphes 52 à 56; et

    b) 

    si ces actions ordinaires potentielles doivent intervenir dans le calcul du résultat dilué par action, l'entité détermine leur impact sur le calcul du résultat dilué par action en appliquant les dispositions relatives aux options et aux bons de souscription aux paragraphes 45 à 48, les dispositions des instruments convertibles aux paragraphes 49 à 51, les dispositions relatives aux contrats qui peuvent être réglés en actions ordinaires ou en numéraire aux paragraphes 58 à 61, ou à d'autres dispositions selon le cas.

    Toutefois, l'exercice ou la conversion ne sont pas pris en considération pour le calcul du résultat dilué par action, sauf si l'on suppose l'exercice ou la conversion d'actions similaires ordinaires potentielles en circulation dont l'émission n'est pas conditionnelle.

    Contrats pouvant être réglés en actions ordinaires ou en trésorerie

    58 Lorsqu'une entité a émis un contrat qui peut être réglé en actions ordinaires ou en trésorerie, au choix de l'entité, celle-ci doit présumer que le contrat sera réglé en actions ordinaires, et le nombre correspondant d'actions ordinaires potentielles sera inclus dans le résultat dilué par action si leur effet est dilutif.

    59 Lorsqu'un tel contrat est présenté comme un actif ou un passif en termes de comptabilisation, ou s'il présente une composante de capitaux propres et une composante de passif, l'entité doit ajuster le numérateur à hauteur des variations du résultat qui auraient résulté pendant la période si le contrat avait été classé intégralement comme un instrument de capitaux propres. Cet ajustement est semblable aux ajustements imposés par le paragraphe 33.

    60 Pour les contrats pouvant être réglés en actions ordinaires ou en trésorerie, au choix du porteur, la méthode de règlement la plus dilutive (entre le règlement en trésorerie et le règlement en actions) doit être retenue pour le calcul du résultat dilué par action.

    61 Un premier exemple de contrat qui peut être réglé en actions ordinaires ou en trésorerie est un instrument d'emprunt qui, à l'échéance, donne à l'entité le droit absolu de régler le montant du principal en trésorerie ou en actions ordinaires propres. Un autre exemple est une option de vente émise qui donne au porteur le choix du règlement en actions ordinaires ou en trésorerie.

    Options acquises

    62 Les contrats tels que les options de vente acquises et les options d'achat acquises (c'est-à-dire des options détenues par l'entité sur ses propres actions ordinaires) n'interviennent pas dans le calcul du résultat dilué par action, parce que le fait de les inclure serait antidilutif. L'option de vente ne serait exercée que pour un prix d'exercice supérieur au cours, et l'option d'achat ne serait exercée que pour un prix d'exercice inférieur au cours du marché.

    Options de vente émises

    63 Les contrats qui imposent à l'entité de racheter ses propres actions, tels que les options de vente émises et les contrats d'achat à terme de gré à gré interviennent dans le calcul du résultat dilué par action si leur effet est dilutif. Si ces contrats sont «dans la monnaie» pendant la période (c'est-à-dire que le prix d'exercice ou de règlement est supérieur au cours moyen pour cette période), l'effet dilutif potentiel sur le résultat par action doit être calculé comme suit:

    a) 

    l'entité doit supposer qu'au début de la période, des actions ordinaires seront émises en nombre suffisant (au cours moyen du marché pendant la période) pour augmenter le produit de manière à honorer le contrat;

    b) 

    l'entité doit supposer que le produit de l'émission doit être utilisé pour honorer le contrat (c'est-à-dire pour procéder au rachat d'actions ordinaires); et

    c) 

    les actions ordinaires supplémentaires (la différence entre le nombre d'actions ordinaires supposées émises et le nombre d'actions ordinaires reçues lors de l'exécution du contrat) doivent être incluses dans le calcul du résultat dilué par action.

    AJUSTEMENTS RÉTROSPECTIFS

    64 Si le nombre d'actions ordinaires ou d'actions ordinaires potentielles en circulation augmente à la suite d'une capitalisation ou d'une émission d'actions gratuites, ou d'un fractionnement d'actions, ou diminue à la suite d'un regroupement d'actions, le calcul du résultat par action, de base et dilué, est ajusté de façon rétrospective pour toutes les périodes présentées. Si ces changements interviennent après la ►M5  période de reporting ◄ mais avant celle à laquelle la publication des états financiers est autorisée, les calculs par action pour la période concernée et les périodes précédentes présentées doivent être faits sur la base du nouveau nombre d'actions. Le fait que les calculs par action reflètent de tels changements dans le nombre d'actions doit être indiqué. En outre, le résultat par action de base et dilué de toutes les périodes présentées doit être ajusté pour tenir compte des effets des erreurs et des ajustements résultant de changements de méthodes comptables comptabilisés de manière rétrospective.

    65 Une entité ne retraite pas le résultat par action dilué pour les périodes antérieures présentées à la suite de modifications des hypothèses retenues ou pour la conversion des actions ordinaires potentielles en actions ordinaires.

    PRÉSENTATION

    66 Une entité doit présenter ►M5  dans l'état du résultat global ◄ le résultat de base et le résultat dilué par action pour le résultat des activités poursuivies attribuables aux porteurs d'actions ordinaires de l'entité mère et pour le résultat attribuable aux porteurs d'actions ordinaires de l'entité mère pour la période, pour chaque catégorie d'actions ordinaires assortie d'un droit différent à une quote-part du bénéfice pour la période. Une entité doit présenter les résultats de base par action et dilué par action avec la même importance pour toutes les périodes présentées.

    67 Le résultat par action est présenté pour chaque période dont ►M5  l'état du résultat global ◄ est présenté. Si le résultat dilué par action est présenté pour au moins une période, il doit être présenté pour toutes les périodes présentées, même s'il est égal au résultat de base par action. Si le résultat de base et le résultat dilué par action sont égaux, il est possible de les présenter tous les deux en une seule ligne ►M5  de l'état du résultat global. ◄

    ▼M31

    67A Si l'entité présente les éléments du résultat net dans un état séparé comme décrit au paragraphe 10A d'IAS 1 ( modifiée en 2011), elle présente le résultat de base et le résultat dilué par action, comme décrit aux paragraphes 66 et 67, dans cet état séparé.

    ▼B

    68 Une entité qui présente une activité abandonnée doit indiquer le résultat de base et le résultat dilué par action pour l'activité abandonnée soit dans ►M5  l'état du résultat global ◄ , soit dans les notes.

    ▼M31

    68A Si l'entité présente les éléments de résultat net dans un état séparé comme décrit au paragraphe 10A d'IAS 1 (modifiée en 2011), elle présente le résultat de base et le résultat dilué par action pour cette activité abandonnée, comme décrit au paragraphe 68, dans cet état séparé ou dans les notes.

    ▼B

    69 Une entité doit présenter le résultat de base par action et le résultat dilué par action, même si les montants indiqués sont négatifs (c'est-à-dire s'il s'agit d'une perte par action).

    INFORMATIONS À FOURNIR

    70 Une entité doit présenter les éléments suivants:

    a) 

    les montants utilisés aux numérateurs dans le calcul du résultat de base et du résultat dilué par action et un rapprochement de ces montants avec le résultat attribuable à l'entité mère pour la période. Le rapprochement doit comprendre l'effet individuel de chaque catégorie d'instruments qui affecte le résultat par action;

    b) 

    le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires utilisé au dénominateur dans le calcul du résultat de base et du résultat dilué par action et un rapprochement de ces dénominateurs l'un avec l'autre. Le rapprochement doit comprendre l'effet individuel de chaque catégorie d'instruments qui affecte le résultat par action;

    c) 

    les instruments (y compris les actions dont l'émission est conditionnelle) qui pourraient diluer le résultat de base par action à l'avenir, mais qui n'étaient pas inclus dans le calcul du résultat dilué par action parce qu'ils sont antidilutifs pour la (les) période(s) présentée(s);

    d) 

    une description des transactions sur actions ordinaires ou des transactions sur actions ordinaires potentielles autres que celles comptabilisées conformément au paragraphe 64, qui interviennent après la ►M5  période de reporting ◄ et qui auraient modifié de manière significative le nombre d'actions ordinaires ou d'actions ordinaires potentielles en circulation à la fin de la période si ces transactions étaient survenues avant la fin de la période de reporting.

    71 Voici quelques exemples de transactions visées au paragraphe 70d):

    a) 

    l'émission d'actions contre de la trésorerie;

    b) 

    l'émission d'actions lorsque le produit de l'émission sert à rembourser des dettes ou des actions préférentielles en circulation à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ ;

    c) 

    le rachat d'actions ordinaires en circulation;

    d) 

    la conversion ou l'exercice d'actions ordinaires potentielles, en circulation à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ , en actions ordinaires;

    e) 

    l'émission d'options, de bons de souscription d'actions ou de titres convertibles; et

    f) 

    la réalisation des conditions autorisant l'émission d'actions dont l'émission est conditionnelle.

    Les montants des résultats par action ne sont pas ajustés pour tenir compte de telles transactions survenant après la ►M5  période de reporting ◄ car ces transactions n'affectent pas le montant du capital utilisé pour générer le résultat de la période.

    72 Les instruments financiers et autres contrats générant des actions ordinaires potentielles peuvent comporter des caractéristiques et conditions affectant l'évaluation du résultat de base et du résultat dilué par action. Ces modalités peuvent déterminer si des actions ordinaires potentielles sont ou non dilutives et, si tel est le cas, l'effet sur le nombre moyen pondéré d'actions en circulation et tous ajustements liés sur le résultat attribuable aux porteurs d'actions ordinaires. La publication des modalités de ces instruments financiers et d'autres contrats est encouragée, et parfois requise (voir IFRS 7 Instruments financiers: informations à fournir).

    73 Si une entité fournit, outre ses résultats de base par action et dilués par action, des montants par action en utilisant une composante présentée ►M5  dans l'état du résultat global ◄ autres que ceux imposés par la présente norme, ces montants doivent être calculés en utilisant le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires déterminé selon la présente norme. Les montants de base et dilués par action relatifs à une telle composante doivent être indiqués avec la même importance et présentés dans les notes. Une entité doit indiquer la base de détermination du (des) numérateur(s), et notamment si les montants par action s'entendent avant impôt ou après impôt. Si l'entité utilise une composante du résultat qui n'est pas présentée comme un poste ►M5  de l'état du résultat global ◄ , elle doit fournir un rapprochement de la composante utilisée avec un poste présenté dans ►M5  l'état du résultat global ◄ .

    ▼M31

    73A Le paragraphe 73 s'applique également à l'entité qui fournit, outre son résultat de base et son résultat dilué par action, des montants par action en utilisant un élément présenté en résultat net, autre que l’un de ceux qui sont requis selon la présente norme.

    ▼B

    DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

    74 Une entité doit appliquer la présente norme pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2005. Une application anticipée est encouragée. Si une entité applique la présente norme pour une période ouverte avant le 1er janvier 2005, elle doit l'indiquer.

    ▼M5

    74A IAS 1 (révisée en 2007) a modifié la terminologie utilisée dans les IFRS. Elle a également modifié les paragraphes 4A, 67A, 68A et 73A. L’entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Si l’entité applique IAS 1 (révisée en 2007) au titre d’une période antérieure, ces amendements doivent être appliqués à cette période antérieure.

    ▼M32

    74B La publication d’IFRS 10 et d’IFRS 11 Partenariats, en mai 2011, a donné lieu à la modification des paragraphes 4, 40 et A11. L’entité qui applique IFRS 10 et IFRS 11 doit appliquer ces amendements.

    ▼M33

    74C La publication d’IFRS 13, en mai 2011, a donné lieu à la modification des paragraphes 8, 47A et A2. L’entité qui applique IFRS 13 doit appliquer ces amendements.

    ▼M31

    74D  Présentation des autres éléments du résultat global (Modification d’IAS 1), publié en juin 2011, a entraîné la modification des paragraphes 4A, 67A, 68A et 73A. L’entité doit appliquer ces amendements lorsqu’elle applique IAS 1 modifiée en juin 2011.

    ▼M53

    74E La publication d'IFRS 9 Instruments financiers, en juillet 2014, a donné lieu à la modification du paragraphe 34. L'entité qui applique IFRS 9 doit appliquer cette modification.

    ▼B

    RETRAIT D'AUTRES POSITIONS OFFICIELLES

    75 La présente norme annule et remplace IAS 33 Résultat par action (émise en 1997).

    76 La présente norme annule et remplace également SIC-24 Résultat par actioninstruments financiers et autres contrats pouvant être réglés en actions.




    Appendice

    GUIDE D'APPLICATION

    Le présent appendice fait partie intégrante de la présente norme.

    RÉSULTAT ATTRIBUABLE À L'ENTITÉ MÈRE

    A1 Aux fins du calcul du résultat par action fondé sur les états financiers consolidés, le résultat attribuable à l'entité mère fait référence au résultat de l'entité consolidée ajusté pour tenir compte des ►M11  participations ne donnant pas le contrôle ◄ .

    ÉMISSION DE DROITS DE SOUSCRIPTION

    A2 L’émission d’actions ordinaires au moment de l’exercice ou de la conversion d’actions ordinaires potentielles ne donne habituellement pas naissance à un élément gratuit. C’est essentiellement dû au fait que les actions ordinaires potentielles sont habituellement émises pour leur juste valeur, ce qui donne lieu à une variation proportionnelle des ressources disponibles pour l’entité. Dans une émission de droits, cependant, le prix d’exercice est souvent inférieur à la juste valeur des actions. ◄ Par conséquent, comme indiqué au paragraphe 27b), une telle émission de droits inclut un élément gratuit. Si une émission de droits est offerte à tous les actionnaires existants, le nombre d'actions ordinaires à prendre en compte dans le calcul du résultat de base et dilué par action pour toutes les périodes antérieures à l'émission de droits est le nombre d'actions ordinaires en circulation avant cette émission, multiplié par le facteur suivant:

    Juste valeur par action immédiatement avant l'exercice du droit

    Juste valeur théorique par action hors droits

    ▼M33

    On calcule la juste valeur théorique par action ex-droit en additionnant la juste valeur globale des actions immédiatement avant l’exercice des droits avec le produit de l’exercice des droits, puis en divisant par le nombre d’actions en circulation après l’exercice des droits. Lorsque les droits font l’objet d’une cotation distincte de celle des actions avant la date d’exercice, la juste valeur est évaluée à la clôture du dernier jour au cours duquel les actions sont négociées avec les droits.

    ▼B

    CHIFFRE DE RÉFÉRENCE

    A3 Pour illustrer l'application du chiffre de référence, décrite aux paragraphes 42 et 43, supposons qu'une entité dégage un bénéfice sur activités poursuivies attribuable à l'entité mère de 4 800 UM ( 8 ), une perte liée aux activités abandonnées attribuables à l'entité mère de 7 200 UM, une perte attribuable à l'entité mère de 2 400 UM, et 2 000 actions ordinaires et 400 actions ordinaires potentielles en circulation. Le résultat de base par action de l'entité s'élève à 2,40 UM pour les activités poursuivies, (3,60 ) UM pour les activités abandonnées, et (1,20 ) unité monétaire pour la perte. Les 400 actions ordinaires potentielles sont incluses dans le résultat dilué par action calculé parce que le résultat par action de 2,00 UM est dilutif, dans l'hypothèse de l'absence d'impact, sur le résultat, de ces 400 actions ordinaires potentielles. Comme le bénéfice des activités poursuivies attribuable à l'entité mère est le chiffre de référence, l'entité inclut également ces 400 actions ordinaires potentielles dans le calcul des autres montants de résultat par action, même si le résultat correspondant par action est antidilutif par rapport à son résultat de base comparable par action, c'est-à-dire la perte par action est inférieure à [(3,00 ) UM par action pour la perte découlant des activités abandonnées et (1,00 ) unité monétaire par action pour la perte].

    COURS DE MARCHÉ MOYEN D'ACTIONS ORDINAIRES

    A4 Pour le calcul du résultat dilué par action, le cours moyen du marché pour les actions ordinaires supposées émises est calculé sur la base du cours moyen du marché des actions ordinaires au cours de la période. Théoriquement, chaque transaction de marché pour les actions ordinaires d'une entité peut participer à la détermination du cours moyen du marché. En termes pratiques, toutefois, une simple moyenne des cours hebdomadaires ou mensuels suffit.

    A5 Généralement, les cours de clôture du marché sont adéquats pour le calcul du cours moyen du marché. Lorsque les cours connaissent des fluctuations amples, toutefois, une moyenne des cours les plus hauts et les plus bas produit généralement un cours plus représentatif. La méthode utilisée pour calculer le cours moyen du marché est utilisée uniformément, sauf si elle n'est plus représentative à cause d'un changement de conditions. Par exemple, une entité qui utilise les cours de clôture du marché pour calculer le cours moyen du marché pendant plusieurs années de cours relativement stables pourrait passer vers une moyenne des cours les plus hauts et les plus bas si les cours commençaient à fluctuer sensiblement et si les cours de clôture ne permettaient plus de produire un cours moyen représentatif.

    OPTIONS, BONS DE SOUSCRIPTION D'ACTIONS ET LEURS ÉQUIVALENTS

    A6 Les options ou bons de souscription permettant d'acquérir des instruments convertibles sont censés être exercés pour acquérir l'instrument convertible dès que les cours moyens tant de l'instrument convertible que des actions ordinaires résultant de la conversion sont supérieurs au prix d'exercice des options ou des bons de souscription. Toutefois, l'exercice n'est pas pris en considération tant que la conversion d'instruments convertibles similaires en circulation, s'il y en a, n'est pas prise également en considération.

    A7 Les options ou les bons de souscription d'actions peuvent permettre ou imposer d'offrir des instruments d'emprunt ou autres de l'entité (ou de sa mère ou d'une filiale) en règlement de tout ou partie du prix d'exercice. Dans le calcul du résultat dilué par action, ces options ou bons de souscription d'actions ont un effet dilutif si: a) le cours de marché moyen des actions ordinaires correspondantes pour la période dépasse le prix d'exercice; ou si b) le prix de vente de l'instrument à offrir est inférieur à celui auquel l'instrument peut être offert selon le contrat d'option ou de souscription, et la décote résultante établit un prix d'exercice réel inférieur au cours de marché des actions ordinaires qui peuvent être obtenues au moment de l'exercice. Dans le calcul du résultat dilué par action, ces options ou bons de souscription d'actions sont présumés exercés, et la dette ou les autres instruments sont présumés offerts. S'il est plus avantageux d'offrir de la trésorerie au porteur de l'option ou du bon de souscription d'actions et si le contrat permet d'offrir de la trésorerie, c'est l'offre de trésorerie qui est présumée avoir lieu. Les intérêts (nets d'impôt) de dettes supposées offertes sont réintégrés au calcul sous la forme d'un ajustement du numérateur.

    A8 Un traitement semblable doit s'appliquer aux actions préférentielles soumises aux mêmes dispositions ou à d'autres instruments qui sont soumis à des options de conversion qui permettent à l'investisseur de payer en trésorerie pour obtenir un cours de conversion plus favorable.

    A9 Les modalités sous-jacentes de certaines options ou de certains bons de souscription d'actions peuvent exiger d'appliquer le produit résultant de l'exercice de ces instruments pour rembourser des emprunts ou d'autres instruments de l'entité (ou de sa mère ou d'une filiale). Dans le calcul du résultat dilué par action, ces options ou bons de souscription d'actions sont supposés être exercés, et le produit, appliqué au remboursement d'emprunts à leur cours moyen de marché plutôt qu'à l'acquisition d'actions ordinaires. Toutefois, le produit excédentaire issu de l'exercice supposé sur le montant utilisé pour l'acquisition supposée d'emprunt est pris en considération (c'est-à-dire, supposé utilisé pour le remboursement d'actions ordinaires) dans le calcul du résultat dilué par action. Les intérêts (nets d'impôt) de dettes supposées acquises sont réintégrés au calcul sous la forme d'un ajustement du numérateur.

    OPTIONS DE VENTE ÉMISES

    A10 Pour illustrer l'application du paragraphe 63, supposons qu'une entité ait en circulation 120 options de vente émises sur ses actions ordinaires à un prix d'exercice de 35 UM. Le cours moyen de marché de l'action ordinaire pour la période s'élève à 28 UM. Pour calculer le résultat dilué par action, l'entité suppose avoir émis 150 actions à 28 UM par action au début de la période pour satisfaire à son obligation de vente de 4 200 UM. La différence entre les 150 actions ordinaires émises et les 120 actions ordinaires reçues en exécution de l'option de vente (30 actions ordinaires supplémentaires) est ajoutée au dénominateur pour le calcul du résultat dilué par action.

    INSTRUMENTS DANS DES FILIALES, DES ENTREPRISES ASSOCIÉES ET DES COENTREPRISES

    ▼M32

    A11 Les actions ordinaires potentielles d’une filiale, d’une coentreprise ou d’une opération associée convertibles soit en actions ordinaires de la filiale, de la coentreprise ou de l’opération associée, soit en actions ordinaires de la société mère ou des investisseurs exerçant un contrôle conjoint ou une influence notable (l’entité présentant les états financiers) sur l’entité détenue sont incluses dans le calcul du résultat dilué par action, comme suit:

    ▼B

    a) 

    les instruments émis par une filiale, une coentreprise ou une entreprise associée qui permettent à leurs porteurs d'obtenir des actions ordinaires de la filiale, de la coentreprise ou de l'entreprise associée sont inclus dans le calcul des données du résultat dilué par action de la filiale, de la coentreprise ou de l'entreprise associée. Ces résultats par action sont alors inclus dans le calcul du résultat par action de l'entité présentant les états financiers sur la base de la participation de celle-ci dans les instruments de la filiale, de la coentreprise ou de l'entreprise associée;

    b) 

    les instruments d'une filiale, d'une coentreprise ou d'une entreprise associée qui sont convertibles en actions ordinaires de l'entité présentant les états financiers sont considérés comme des actions ordinaires potentielles de l'entité présentant les états financiers aux fins du calcul du résultat dilué par action. De même, les options ou les bons de souscription émis par une filiale, une coentreprise ou une entreprise associée pour acquérir des actions ordinaires de l'entité présentant les états financiers sont considérés comme des actions ordinaires potentielles de l'entité présentant les états financiers aux fins du calcul du résultat consolidé dilué par action.

    A12 Pour déterminer l'effet sur le résultat par action des instruments émis par l'entité présentant les états financiers qui sont convertibles en actions ordinaires d'une filiale, d'une coentreprise ou d'une entreprise associée, les instruments sont supposés convertis et le numérateur (résultat attribuable aux porteurs d'actions ordinaires de l'entité mère) ajusté comme il sera nécessaire, selon le paragraphe 33. Outre ces ajustements, le numérateur est ajusté de toute variation du résultat enregistré par l'entité présentant les états financiers (comme les dividendes reçus ou la quote-part du résultat selon la méthode de la mise en équivalence) attribuable à une augmentation du nombre d'actions ordinaires de la filiale, de la coentreprise ou de l'entreprise associée, en circulation à la suite de la conversion supposée. Le dénominateur du calcul du résultat dilué par action n'est pas affecté parce que le nombre d'actions ordinaires en circulation de l'entité présentant les états financiers ne changerait pas en cas de conversion supposée.

    INSTRUMENTS PARTICIPATIFS DE CAPITAUX PROPRES ET ACTIONS ORDINAIRES À DEUX CATÉGORIES

    A13 Les capitaux propres de certaines entités peuvent comprendre:

    a) 

    des instruments qui participent aux dividendes avec les actions ordinaires, selon une formule prédéterminée (par exemple, deux pour un) prévoyant parfois un plafonnement de cette participation (par exemple jusqu'à un montant spécifié par action, mais pas au-delà);

    b) 

    une catégorie d'actions ordinaires avec un taux de dividende différent de celui d'autres catégories d'actions ordinaires mais non assorties de droits prioritaires ou de rang supérieur.

    A14 Pour le calcul du résultat dilué par action, l'entité présume la conversion des instruments décrits au paragraphe A13 qui sont convertibles en actions ordinaires si l'effet est dilutif. Pour les instruments non convertibles en une catégorie d'actions ordinaires, le résultat de la période est attribué aux différentes catégories d'actions et aux instruments participatifs de capitaux propres selon leurs droits au dividende ou aux autres droits de participation aux résultats non distribués. Pour calculer le résultat de base et dilué par action:

    a) 

    le résultat attribuable aux porteurs d'actions ordinaires de l'entité mère est ajusté (réduit dans le cas d'un bénéfice et augmenté dans le cas d'une perte) du montant des dividendes décidés pendant la période pour chaque catégorie d'actions et par le montant contractuel des dividendes (ou d'intérêts sur les obligations participatives) qui doit être payé pour la période (par exemple, des dividendes cumulatifs impayés);

    b) 

    le résultat restant est attribué aux actions ordinaires et aux instruments participatifs de capitaux propres dans la mesure où chaque instrument participe au résultat comme si tout le résultat de la période avait été distribué. Le résultat total attribué à chaque catégorie de capitaux propres est déterminé en additionnant le montant alloué pour les dividendes et le montant alloué pour une caractéristique participative;

    c) 

    le montant total du résultat attribué à chaque catégorie d'instruments de capitaux propres est divisé par le nombre d'instruments en circulation auxquels le résultat est alloué pour déterminer le résultat par action pour l'instrument.

    Pour le calcul du résultat dilué par action, toutes les actions ordinaires potentielles supposées avoir été émises sont incluses dans les actions ordinaires en circulation.

    ACTIONS PARTIELLEMENT PAYÉES

    A15 Lorsque des actions ordinaires sont émises mais ne sont encore que partiellement libérées, elles sont traitées dans le calcul du résultat de base par action comme une fraction d'une action ordinaire dans la mesure où elles étaient autorisées à participer aux dividendes de la période relatifs à une action ordinaire entièrement libérée.

    A16 Dans la mesure où des actions partiellement libérées n'ont pas droit aux dividendes au cours de la période, elles sont considérées comme équivalentes à des bons de souscription d'actions ou à des options pour le calcul du résultat dilué par action. Le solde impayé est supposé représenter le résultat utilisé pour acquérir des actions ordinaires. Le nombre d'actions incluses dans le résultat dilué par action est la différence entre le nombre d'actions souscrites et le nombre d'actions supposées acquises.

    ▼M52 —————

    ▼B




    NORME COMPTABLE INTERNATIONALE 41

    Agriculture

    OBJECTIF

    L'objectif de la présente norme est de prescrire le traitement comptable et les informations à fournir liés à l'activité agricole.

    CHAMP D'APPLICATION

    ▼M45

    1   La présente norme s'applique à la comptabilisation des éléments suivants, lorsqu'ils sont liés à une activité agricole:

    a) 

    actifs biologiques, à l'exception des plantes productrices;

    b) 

    produits agricoles au moment de la récolte; et

    c) 

    subventions publiques traitées aux paragraphes 34 et 35.

    ▼M54

    2 La présente norme ne s'applique pas:

    ▼M45

    a) 

    aux terrains liés à une activité agricole (voir IAS 16 Immobilisations corporelles et IAS 40 Immeubles de placement).

    b) 

    aux plantes productrices liées à une activité agricole (voir IAS 16). Toutefois, la présente norme s'applique aux produits de ces plantes productrices.

    c) 

    aux subventions publiques liées aux plantes productrices (voir IAS 20 Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l'aide publique).

    d) 

    aux immobilisations incorporelles liées à une activité agricole (voir IAS 38 Immobilisations incorporelles).

    ▼M54

    e) 

    aux actifs comptabilisés au titre du droit d'utilisation découlant de contrats de location de terrains liés à l'activité agricole (voir IFRS 16 Contrats de location).

    ▼M45

    3 La présente norme s'applique aux produits agricoles, qui sont les produits récoltés des actifs biologiques de l'entité au moment de la récolte. Par la suite, on applique IAS 2 Stocks ou tout autre norme applicable. En conséquence, la présente norme ne couvre pas la transformation des produits agricoles au-delà de la récolte, par exemple, la transformation de raisins en vin par un viticulteur qui a cultivé lui-même les raisins. Alors qu'une telle transformation peut sembler être un prolongement logique et naturel d'une activité agricole et que les activités qu'elle renferme présentent quelques similarités avec la transformation biologique, elle n'entre pas dans la définition de l'activité agricole de la présente norme.

    4 Le tableau ci-dessous donne quelques exemples d'actifs biologiques, de produits agricoles et d'autres produits qui résultent de la transformation après récolte.



    Actifs biologiques

    Produits agricoles

    Produits qui résultent de la transformation après récolte

    Moutons

    Laine

    Fil de tissage, tapis

    Arbres dans une plantation forestière

    Arbres abattus

    Billes, bois débité

    Bovins laitiers

    Lait

    Fromage

    Porcs

    Carcasses

    Saucisses, jambons

    Cotonniers

    Coton récolté

    Fil, vêtements

    Canne à sucre

    Canne à sucre récoltée

    Sucre

    Plants de tabac

    Feuilles récoltées

    Tabac traité

    Théiers

    Feuilles récoltées

    Thé

    Ceps de vigne

    Raisins récoltés

    Vin

    Arbres fruitiers

    Fruits récoltés

    Fruits transformés

    Palmiers à huile

    Fruits récoltés

    Huile de palme

    Arbres à caoutchouc

    Latex récolté

    Produits en caoutchouc

    Certaines plantes, telles que les théiers, les ceps de vigne, les palmiers à huile et les arbres à caoutchouc, entrent habituellement dans la définition d'une plante productrice et relèvent du champ d'application d'IAS 16. Cependant, les produits des plantes productrices, comme les feuilles de thé, les raisins, les fruits du palmier à huile et le latex, relèvent du champ d'application d'IAS 41.

    ▼B

    DÉFINITIONS

    Définitions relatives à l'agriculture

    ▼M45

    5   Dans la présente norme, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après:

    ▼M8

    L’activité agricole est la gestion par une entité de la transformation biologique et de la récolte d’actifs biologiques pour la vente ou pour la transformation en production agricole ou en d’autres actifs biologiques.

    ▼M45

    Le produit agricole est le produit récolté des actifs biologiques de l'entité.

    Une plante productrice est une plante vivante qui:

    a) 

    est utilisée dans la production ou la fourniture de produits agricoles;

    b) 

    est susceptible de produire sur plus d'une période; et

    c) 

    n'a qu'une faible probabilité d'être vendue comme produit agricole, sauf à titre accessoire en tant que rebut.

    Un actif biologique est un animal ou une plante vivants.

    ▼B

    La transformation biologique comprend les processus de croissance, d'appauvrissement, de production et de procréation qui engendrent des changements qualitatifs ou quantitatifs dans l'actif biologique.

    Un groupe d'actifs biologiques est un regroupement d'animaux ou de plantes vivants similaires.

    La récolte est le détachement de produits d'un actif biologique ou l'arrêt des processus vitaux d'un actif biologique.

    ▼M8

    Les coûts de la vente sont les coûts marginaux directement attribuables à la cession d’un actif, à l’exclusion des charges financières et de l’impôt sur le résultat.

    ▼M45

    5A Ne sont pas des plantes productrices:

    a) 

    les plantes cultivées pour être récoltées comme produits agricoles (par exemple, les arbres cultivés pour le bois);

    b) 

    les plantes cultivées pour la production de produits agricoles, lorsqu'il n'y a pas qu'une faible probabilité que l'entité récolte également la plante elle-même pour la vendre en tant que produit agricole et non à titre accessoire en tant que rebut (par exemple, les arbres cultivés aussi bien pour leurs fruits que pour leur bois); et

    c) 

    les plantes annuelles (par exemple, le maïs et le blé).

    5B Lorsque les plantes productrices ne sont plus utilisées pour produire, elles peuvent être coupées et vendues en tant que rebut, pour être utilisées par exemple comme bois de chauffage. Cette vente à titre accessoire en tant que rebut n'empêche pas la plante d'entrer dans la définition des plantes productrices.

    5C Les produits qui croissent sur une plante productrice sont des actifs biologiques.

    ▼B

    6 L'activité agricole couvre un éventail d'activités diversifiées tels que l'élevage de cheptels, l'exploitation forestière, la récolte de plantes annuelles ou vivaces, la culture de vergers ou de plantations, l'horticulture et l'aquaculture (y compris la pisciculture). Certaines caractéristiques communes existent dans cette diversité:

    a) 

    possibilités de transformation. Les animaux et les plantes vivants offrent la possibilité de transformation biologique;

    b) 

    gestion de la transformation. La gestion facilite la transformation biologique en améliorant ou au moins en stabilisant les conditions nécessaires pour que le processus ait lieu (par exemple, les niveaux nutritifs, l'humidité, la température, la fertilité et la luminosité). Cette gestion distingue l'activité agricole des autres activités. Par exemple, la récolte à partir de ressources non gérées (comme la pêche en mer et la déforestation) n'est pas une activité agricole; et

    ▼M8

    c) 

    Mesure de la transformation. Les changements apportés dans la qualité (par exemple la qualité génétique, la densité, le mûrissement, la couverture de graisse, le contenu en protéines et la qualité de la fibre) ou la quantité (par exemple la descendance, le poids, le volume, la longueur ou le diamètre de la fibre et le nombre de bourgeons) par la transformation biologique ou la récolte sont mesurés et contrôlés par une gestion de routine.

    ▼B

    7 La transformation biologique peut aboutir aux types de résultats suivants:

    a) 

    des changements apportés à des actifs par: i) la croissance (une augmentation en quantité ou une amélioration de la qualité de l'animal ou de la plante); ii) l'appauvrissement (une chute de la quantité ou une détérioration de la qualité d'un animal ou d'une plante); ou iii) la procréation (création d'animaux ou plantes vivants supplémentaires); ou

    b) 

    la production d'un produit agricole comme le latex, les feuilles de thé, la laine et le lait.

    Définitions générales

    ▼M45

    8   Dans la présente norme, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après:

    ▼M33

    [supprimé]

    (a) 

    [supprimé]

    (b) 

    [supprimé]

    (c) 

    [supprimé]

    ▼B

    La valeur comptable est le montant pour lequel un actif est comptabilisé ►M5  dans l'état de situation financière ◄ .

    ▼M33

    La juste valeur est le prix qui serait reçu pour la vente d’un actif ou payé pour le transfert d’un passif lors d’une transaction normale entre des participants de marché à la date d’évaluation. (Voir IFRS 13 Évaluation de la juste valeur.)

    ▼M45

    Les subventions publiques sont définies dans IAS 20.

    ▼M33 —————

    ▼B

    COMPTABILISATION ET ÉVALUATION

    10 Une entité doit comptabiliser un actif biologique ou un produit agricole si et seulement si:

    a) 

    l'entité a le contrôle de l'actif du fait d'événements passés;

    b) 

    il est probable que les avantages économiques futurs associés à cet actif iront à l'entité; et

    c) 

    la juste valeur ou le coût de cet actif peut être évalué de façon fiable.

    11 Dans l'activité agricole, le contrôle peut être attesté, par exemple, par la propriété légale du bétail et le tatouage ou autre marquage du bétail au moment de l'achat, de la naissance ou du sevrage. Les avantages futurs sont normalement évalués en mesurant les attributs physiques significatifs.

    12 Un actif biologique doit être évalué lors de la comptabilisation initiale et à ►M5  la fin de chaque période de reporting ◄ à sa juste valeur diminuée des frais estimés du point de vente, sauf pour le cas décrit au paragraphe 30 lorsque la juste valeur ne peut être évaluée de manière fiable.

    13 Le produit agricole récolté à partir des actifs biologiques d'une entité doit être évalué à sa juste valeur diminuée des frais estimés du point de vente au moment de la récolte. Cette évaluation est le coût à cette date selon IAS 2 Stocks ou selon une autre norme comptable applicable.

    ▼M8 —————

    ▼B

    15 L’évaluation de la juste valeur d’un actif biologique ou d’un produit agricole peut être facilitée en regroupant des actifs biologiques ou des produits agricoles en fonction d’attributs significatifs, par exemple, par âge ou par qualité. ◄ Une entité choisit comme critères, pour la détermination des prix, les attributs correspondant à ceux qui sont utilisés sur le marché.

    16 Les entités passent souvent des contrats pour vendre leurs actifs biologiques ou leurs produits agricoles à une date future. Les prix contractuels ne sont pas nécessairement pertinents pour évaluer la juste valeur, car celle-ci reflète les conditions actuelles du marché où les intervenants, acheteurs et vendeurs, concluraient une transaction. ◄ Par conséquent, la juste valeur d'un actif biologique ou d'un produit agricole n'est pas ajustée du fait de l'existence d'un contrat. Dans certains cas, un contrat de vente d'un actif biologique ou d'un produit agricole peut être un contrat déficitaire, comme défini dans IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels. IAS 37 s'applique à des contrats déficitaires.

    ▼M33 —————

    ▼M75

    22 Une entité n’inclut aucun flux de trésorerie destiné à financer les actifs ou à rétablir les actifs biologiques après la récolte (par exemple, le coût de replantation des arbres dans une plantation forestière après la récolte).

    ▼M33 —————

    ▼M45

    24 Les coûts peuvent parfois être proches de la juste valeur, en particulier lorsque:

    a) 

    peu de transformations biologiques ont eu lieu depuis l'engagement des coûts initiaux (par exemple, pour des semis plantés juste avant la fin de la période de présentation de l'information financière ou les cheptels nouvellement acquis; ou

    b) 

    la transformation biologique n'est pas susceptible d'avoir un effet significatif sur le prix (par exemple, pour la croissance initiale dans un cycle de production de 30 ans d'une plantation de pins).

    ▼B

    25 Les actifs biologiques sont souvent liés physiquement au terrain (par exemple, les arbres d'une plantation forestière). Il se peut qu'il n'y ait pas de marché séparé pour des actifs biologiques qui sont liés au terrain, mais un marché actif peut exister pour les actifs associés, c'est-à-dire pour les actifs biologiques, le terrain inculte et les améliorations foncières dans leur ensemble. ►M33  Une entité peut utiliser des informations concernant les actifs associés pour évaluer la juste valeur des actifs biologiques. ◄ Par exemple, la juste valeur du terrain inculte et les améliorations foncières peuvent être déduites de la juste valeur des actifs associés pour parvenir à la juste valeur des actifs biologiques.

    Profits et pertes

    26 Un profit ou une perte résultant de la comptabilisation initiale d'un actif biologique à sa juste valeur diminuée des frais de point de vente estimés et d'une variation de la juste valeur diminuée des frais de point de vente estimés d'un actif biologique devra être inclus dans le résultat net de la période pendant laquelle il se produit.

    27 Une perte peut survenir lors de la comptabilisation initiale d'un actif biologique parce que les frais estimés du point de vente sont déduits pour la détermination de la juste valeur diminuée des frais estimés du point de vente d'un actif biologique. Un profit peut être généré lors de la comptabilisation initiale d'un actif biologique, par exemple pour la naissance d'un veau.

    28 Un profit ou une perte résultant de la comptabilisation initiale d'un produit agricole à la juste valeur diminuée des frais estimés du point de vente doit être inclus dans le résultat net de l'exercice au cours duquel il se produit.

    29 Un profit ou une perte peut survenir lors de la comptabilisation initiale d'un produit agricole du fait de la récolte.

    Incapacité à mesurer la juste valeur de façon fiable

    30  Il est présumé que la juste valeur d’un actif biologique peut être évaluée de manière fiable. Toutefois, cette présomption peut être réfutée uniquement lors de la comptabilisation initiale d’un actif biologique pour lequel les prix cotés ne sont pas disponibles et pour lequel les autres méthodes d’évaluation de la juste valeur sont reconnues comme n’étant manifestement pas fiables.  ◄ Si tel est le cas, cet actif biologique doit être évalué à son coût diminué du cumul des amortissements et du cumul des pertes de valeur. Une fois que la juste valeur d'un tel actif biologique est susceptible d'être évaluée de manière fiable, une entité doit l'évaluer à sa juste valeur diminuée des coûts estimés du point de vente. Une fois qu'un actif biologique non courant satisfait aux critères de classification comme étant détenu en vue de la vente (ou est inclus dans un groupe destiné à être cédé classé comme étant détenu en vue de la vente) selon IFRS 5 Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées, il est présumé que la juste valeur peut être évaluée de façon fiable.

    31 La présomption du paragraphe 30 peut être réfutée uniquement lors de la comptabilisation initiale. Une entité qui a auparavant évalué un actif biologique à sa juste valeur diminuée des frais estimés du point de vente continue d'évaluer l'actif biologique à sa juste valeur diminuée des frais estimés du point de vente jusqu'à la sortie de l'actif.

    32 Dans tous les cas, une entité doit évaluer le produit agricole au moment de la récolte à sa juste valeur diminuée des frais du point de vente estimés. La présente norme reflète l'idée que la juste valeur d'un produit agricole au moment de la récolte peut toujours être évaluée de manière fiable.

    33 Pour déterminer les coûts, le cumul des amortissements et le cumul des pertes de valeur, une entité doit prendre en considération IAS 2 Stocks, IAS 16 Immobilisations corporelles et IAS 36 Dépréciation d'actifs.

    SUBVENTIONS PUBLIQUES

    ▼M8

    34 Une subvention publique sans conditions concernant un actif biologique évalué à sa juste valeur diminuée des coûts de la vente doit être comptabilisée en résultat lorsque, et seulement lorsque la subvention publique devient une créance.

    35 Si une subvention publique concernant un actif biologique, évalué à sa juste valeur diminuée des coûts de la vente, est soumise à condition, y compris lorsque la subvention publique impose à l’entité de ne pas s’engager dans des activités agricoles spécifiées, l’entité doit comptabiliser la subvention publique en résultat, lorsque et uniquement lorsque les conditions liées à la subvention publique sont satisfaites.

    36 Les termes et conditions des subventions publiques sont variables. Par exemple, une subvention peut imposer à une entité de cultiver en un lieu donné pendant cinq ans et imposer à l’entité qu’elle rembourse l’intégralité de la subvention si elle cesse de cultiver avant la fin de la période de cinq ans. Dans ce cas, la subvention publique n’est pas comptabilisée en résultat tant que la période de cinq ans n’est pas écoulée. Toutefois, si les termes de la subvention publique stipulent qu’une partie de celle-ci peut être conservée sur la base du temps écoulé, l’entité comptabilise cette partie en résultat au prorata du temps écoulé.

    ▼B

    37 Si une subvention publique est liée à un actif biologique évalué à son coût diminué du cumul des amortissements et du cumul des pertes de valeur (voir paragraphe 30), IAS 20 Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l'aide publique s'applique.

    38 La présente norme impose un traitement différent de celui imposé par IAS 20, si une subvention publique est liée à un actif biologique évalué à sa juste valeur diminuée des frais estimés du point de vente ou si une subvention publique impose qu'une entité ne s'engage pas dans une activité agricole spécifique. IAS 20 ne s'applique qu'à une subvention publique liée à un actif biologique évalué à son coût diminué du cumul des amortissements et du cumul des pertes de valeur.

    INFORMATIONS À FOURNIR

    39 [Supprimé]

    Dispositions générales

    40 Une entité doit indiquer le résultat global pendant la période courante provenant de la comptabilisation initiale des actifs biologiques et des produits agricoles et de la variation de la juste valeur des actifs biologiques diminuée des frais estimés du point de vente.

    41 Une entité doit fournir une description de chaque groupe d'actifs biologiques.

    42 Les informations à fournir exigées par le paragraphe 41 peuvent prendre la forme d'une description narrative ou quantifiée.

    43 L'entité est invitée à fournir une description quantifiée de chaque groupe d'actifs biologiques, en distinguant les actifs biologiques consommables et producteurs ou en distinguant les actifs biologiques adultes et immatures, s'il y a lieu. Par exemple, une entité peut indiquer les valeurs comptables des actifs biologiques consommables et des actifs biologiques producteurs par groupe. L'entité peut de plus ventiler ces valeurs comptables entre actifs adultes et immatures. Ces distinctions donnent des informations qui peuvent être utiles pour apprécier l'échéancier des flux de trésorerie futurs. L'entité doit indiquer sur quelle base sont faites ces distinctions.

    ▼M45

    44 Les actifs biologiques consommables sont ceux qui doivent être récoltés comme produits agricoles ou vendus comme actifs biologiques. Les exemples d'actifs biologiques consommables sont les cheptels destinés à la production de viande, les cheptels détenus en vue de la vente, les poissons dans des piscicultures, les récoltes telles que celles du maïs ou du blé, les produits d'une plante productrice et les arbres cultivés pour le bois. Les actifs biologiques producteurs sont ceux autres que les actifs biologiques consommables, par exemple, des cheptels producteurs de lait et des arbres fruitiers dont on récolte les fruits. Les actifs biologiques producteurs ne sont pas des produits agricoles, mais plutôt des actifs détenus pour en récolter les produits agricoles.

    ▼B

    45 Les actifs biologiques peuvent être classés soit en actifs biologiques adultes, soit en actifs biologiques immatures. Les actifs biologiques adultes sont ceux qui ont atteint le stade récoltable (pour les actifs biologiques consommables) ou qui peuvent supporter des récoltes successives (pour des actifs biologiques producteurs).

    46 Une entité doit communiquer les informations suivantes (à moins qu'elles ne soient déjà indiquées par ailleurs dans les états financiers):

    a) 

    la nature de ses activités pour chacun des groupes d'actifs biologiques; et

    b) 

    les évaluations ou estimations non financières des quantités physiques de:

    i) 

    chaque groupe d'actifs biologiques de l'entité à la fin de la période; et

    ii) 

    la production de produits agricoles au cours de la période.

    ▼M33 —————

    ▼B

    49 Une entité doit fournir les informations suivantes:

    a) 

    l'existence et les valeurs comptables d'actifs biologiques dont la propriété est soumise à restrictions et dont les valeurs comptables des actifs biologiques sont donnés en nantissement de dettes;

    b) 

    le montant des engagements pour le développement ou l'acquisition d'actifs biologiques; et

    c) 

    les stratégies de gestion des risques financiers liés à l'activité agricole.

    50 Une entité doit présenter un rapprochement des variations de la valeur comptable des actifs biologiques entre le début et la fin de la période courante. Le rapprochement doit comprendre:

    a) 

    le profit ou la perte provenant des variations de la juste valeur diminuée des frais estimés du point de vente;

    b) 

    les augmentations dues aux achats;

    c) 

    les diminutions attribuables aux ventes et aux actifs biologiques classés comme détenus en vue de la vente (ou inclus dans un groupe destiné à être cédé classé comme détenu en vue de la vente) selon IFRS 5;

    d) 

    les diminutions dues aux récoltes;

    e) 

    les augmentations résultant de regroupements d'entreprises;

    f) 

    des écarts de change nets provenant de la conversion des états financiers dans une autre monnaie de présentation et de la conversion d'une activité à l'étranger dans la monnaie de présentation de l'entité présentant les états financiers; et

    g) 

    autres variations.

    51 La juste valeur diminuée des frais estimés du point de vente d'un actif biologique peut varier à la fois à cause de changements physiques et de variations des prix de marché. L'indication séparée des variations de prix et des changements physiques est utile pour évaluer la performance de la période courante et les perspectives d'avenir et tout particulièrement lorsqu'il existe un cycle de production de plus d'une année. En de tels cas, une entité est invitée à indiquer, par groupe ou autrement, le montant de la variation de la juste valeur diminuée des frais estimés du point de vente, compris dans le résultat net, dû à des changements physiques et à des variations de prix. Ces informations sont généralement moins utiles lorsque le cycle de production est inférieur à un an (par exemple, lorsqu'il s'agit d'élevages de poulets ou de cultures céréalières).

    52 La transformation biologique entraîne plusieurs types de changements physiques: croissance, appauvrissement, production et procréation, chacun étant observable et quantifiable. Chacun de ces changements physiques va directement influencer les avantages économiques futurs. Une variation de la juste valeur d'un actif biologique due à la récolte est aussi un changement physique.

    53 L'activité agricole est souvent exposée aux risques de maladie, du climat et à d'autres risques naturels. Si un événement se produit qui donne lieu à un élément de produits ou de charges significatif, la nature et le montant de cet élément sont indiqués selon IAS 1 Présentation des états financiers. Des exemples de tels événements sont l'apparition d'une maladie virulente, une inondation, des gelées ou sécheresses importantes et une invasion d'insectes.

    Informations complémentaires concernant les actifs biologiques lorsque la juste valeur ne peut être évaluée de façon fiable

    54 Si une entité évalue des actifs biologiques à leur coût diminué du cumul des amortissements et du cumul des pertes de valeur (voir paragraphe 30) à la fin de la période, elle devra fournir les informations suivantes concernant ces actifs biologiques:

    a) 

    une description des actifs biologiques;

    b) 

    une explication de la raison pour laquelle la juste valeur ne peut être évaluée de façon fiable;

    c) 

    si possible, l'intervalle d'estimation à l'intérieur duquel il est hautement probable que la juste valeur se situe;

    d) 

    le mode d'amortissement utilisé;

    e) 

    les durées d'utilité ou les taux d'amortissement utilisés; et

    f) 

    la valeur brute comptable et le cumul des amortissements (regroupé avec le cumul des pertes de valeur) à l'ouverture et à la clôture de la période.

    55 Si, au cours de la période courante, une entité évalue des actifs biologiques à leur coût diminué du cumul des amortissements et du cumul des pertes de valeur (voir paragraphe 30), elle devra indiquer tout profit ou perte comptabilisé lors de la cession de ces actifs biologiques, et le rapprochement imposé au paragraphe 50 devra indiquer séparément les montants associés à ces actifs biologiques. De plus, le rapprochement devra inclure les montants suivants liés à ces actifs biologiques et comptabilisés en résultat:

    a) 

    pertes de valeur;

    b) 

    reprises de pertes de valeur; et

    c) 

    amortissements.

    56 Si la juste valeur d'actifs biologiques qui a été précédemment évaluée à leur coût diminué du cumul des amortissements et du cumul des pertes de valeur devient évaluable de façon fiable au cours de la période courante, l'entité devra indiquer pour ces actifs biologiques:

    a) 

    une description des actifs biologiques;

    b) 

    une explication de la raison pour laquelle la juste valeur est devenue évaluable de façon fiable; et

    c) 

    l'effet de ce changement.

    Subventions publiques

    57 Une entité doit indiquer les points suivants liés à l'activité agricole couverte par la présente norme:

    a) 

    la nature et l'étendue des subventions publiques comptabilisées dans les états financiers;

    b) 

    les conditions non remplies et toute autre éventualité relative à des subventions publiques; et

    c) 

    les diminutions significatives attendues du montant des subventions publiques.

    DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR ET TRANSITION

    58 La présente norme s'applique aux états financiers annuels des périodes ouvertes à compter du 1er janvier 2003. Une application anticipée est encouragée. Si une entité applique la présente norme au titre de périodes ouvertes avant le 1er janvier 2003, elle doit l'indiquer.

    59 La présente norme n'établit pas de dispositions transitoires spécifiques. L'adoption de la présente norme est comptabilisée selon IAS 8 Méthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs.

    ▼M8

    60 Les paragraphes 5, 6, 17, 20 et 21 ont été modifiés et le paragraphe 14 supprimé par les Améliorations des IFRS publiées en mai 2008. Une entité doit appliquer ces amendements à titre prospectif pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique lesdits amendements à une période antérieure à cette date, elle doit l’indiquer.

    ▼M33

    61 La publication d’IFRS 13, en mai 2011, a donné lieu à la modification des paragraphes 8, 15, 16, 25 et 30 et à la suppression des paragraphes 9, 17 à 21, 23, 47 et 48. L’entité qui applique IFRS 13 doit appliquer ces amendements.

    ▼M45

    62 La publication de Agriculture: plantes productrices (modifications d'IAS 16 et d'IAS 41) en juin 2014 a donné lieu à la modification des paragraphes 1 à 5, 8, 24 et 44 et à l'ajout des paragraphes 5A à 5C et 63. L'entité doit appliquer ces modifications pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2016. Une application anticipée est permise. Si l'entité applique ces modifications pour une période antérieure, elle doit l'indiquer. L'entité doit appliquer ces modifications de façon rétrospective selon IAS 8.

    63 Dans la période de présentation de l'information financière durant laquelle Agriculture: plantes productrices (modifications d'IAS 16 et d'IAS 41) est appliquée pour la première fois, l'entité n'est pas tenue de présenter les informations quantitatives requises par le paragraphe 28(f) d'IAS 8 pour la période considérée. L'entité doit toutefois présenter les informations quantitatives requises par le paragraphe 28(f) d'IAS 8 pour chaque période antérieure présentée.

    ▼M54

    64 La publication d'IFRS 16, en janvier 2016, a donné lieu à la modification du paragraphe 2. Une entité qui applique IFRS 16 doit appliquer cette modification.

    ▼M75

    65 La publication d’Améliorations annuelles des normes IFRS 2018-2020, en mai 2020, a donné lieu à la modification du paragraphe 22. L’entité doit appliquer ces modifications aux évaluations à la juste valeur effectuées à l’ouverture ou après l’ouverture du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2022. Une application anticipée est permise. Si l’entité applique la modification pour une période antérieure, elle doit l’indiquer.

    ▼M52 —————

    ▼B




    NORME INTERNATIONALE D'INFORMATION FINANCIÈRE 2

    Paiement fondé sur des actions

    OBJECTIF

    1 L'objectif de la présente norme est de spécifier l'information financière à présenter par une entité qui entreprend une transaction dont le paiement est fondé sur des actions. En particulier, elle impose à une entité de refléter dans son résultat et dans sa situation financière les effets des transactions dont le paiement est fondé sur des actions, y compris les charges liées à des transactions attribuant aux membres du personnel des options sur action.

    CHAMP D'APPLICATION

    ▼M23

    2 Une entité doit appliquer la présente Norme pour comptabiliser toutes ses transactions dont le paiement est fondé sur des actions, que l’entité puisse ou non identifier expressément tout ou partie des biens ou services reçus, y compris:

    a) 

    les transactions dont le paiement est fondé sur des actions réglées en instruments de capitaux propres,

    b) 

    les transactions dont le paiement est fondé sur des actions réglées en trésorerie, et

    c) 

    les transactions par lesquelles l’entité reçoit ou acquiert des biens ou des services et dont les caractéristiques de l’accord laissent soit à l’entité, soit au fournisseur de ces biens ou services le choix entre un règlement de la transaction en trésorerie (ou en autres actifs) et un règlement par émission d’instruments de capitaux propres,

    à l’exception des dispositions des paragraphes 3A à 6. En l’absence de biens ou de services expressément identifiables, d’autres circonstances peuvent indiquer que des biens ou des services ont été (ou seront) reçus, auquel cas la présente Norme s’applique.

    ▼M23 —————

    ▼M23

    3A Une transaction dont le paiement est fondé sur des actions peut être réglée par une autre entité du groupe (ou par un actionnaire de n’importe quelle entité du groupe) pour le compte de l’entité recevant ou acquérant les biens ou les services. Le paragraphe 2 s’applique également à une entité qui

    a) 

    reçoit des biens ou des services lorsqu’une autre entité du même groupe (ou un actionnaire de n’importe quelle entité du groupe) a l’obligation de régler la transaction dont le paiement est fondé sur des actions, ou

    b) 

    a l’obligation de régler une transaction dont le paiement est fondé sur des actions lorsqu’une autre entité du même groupe reçoit les biens ou les services

    sauf si la transaction répond manifestement à un autre objectif que le paiement de biens ou de services fournis à l’entité qui les reçoit.

    ▼B

    4 Aux fins de la présente norme, une transaction avec un membre du personnel (ou un autre tiers) en sa qualité de porteur d'instruments de capitaux propres de l'entité ne constitue pas une transaction dont le paiement est fondé sur des actions. Ainsi, si une entité attribue à tous les porteurs d'une catégorie donnée de ses instruments de capitaux propres le droit d'acquérir des instruments de capitaux propres supplémentaires à un prix inférieur à la juste valeur de ces derniers, et si le membre du personnel reçoit ce droit parce qu'il est porteur d'instruments de capitaux propres de cette catégorie particulière, l'attribution ou l'exercice de ce droit ne sont pas soumis aux dispositions de la présente norme.

    5 Comme indiqué au paragraphe 2, la présente norme s'applique aux transactions dont le paiement est fondé sur des actions par lesquelles une entité acquiert ou reçoit des biens ou des services. Les biens désignent notamment des stocks, des consommables, des immobilisations corporelles, des immobilisations incorporelles et d'autres actifs non financiers. ►M22  Une entité ne doit cependant pas appliquer la présente Norme aux transactions par lesquelles l’entité acquiert des biens représentatifs des actifs nets acquis lors d’un regroupement d’entreprises auquel s’applique IFRS 3 Regroupements d’entreprises (révisée en 2008), lors d’un regroupement d’entités ou d’entreprises impliquant des entités sous contrôle commun, tel que décrit aux paragraphes B1 à B4 de IFRS 3, ou lors de la participation d’une entreprise à la formation d’une coentreprise telle que définie par ►M32  IFRS 11 Partenariats  ◄ . Dès lors, les instruments de capitaux propres émis ◄ lors d'un regroupement d'entreprises en échange du contrôle de l'entreprise acquise n'entrent pas dans le champ d'application de la présente norme. En revanche, des instruments de capitaux propres attribués aux membres du personnel de l'entreprise acquise en leur qualité de membres du personnel (par exemple, en contrepartie de la continuité de leurs services) entrent dans le champ d'application de la présente norme. ►M12  De même, l’annulation, le remplacement ou toute autre modification d’accords dont le paiement est fondé sur des actions dus à un regroupement d’entreprises ou à une autre restructuration de capitaux propres doivent être comptabilisés selon la présente Norme. IFRS 3 fournit des indications pour déterminer si les instruments de capitaux propres émis lors d’un regroupement d’entreprises font partie de la contrepartie transférée en échange du contrôle de l’entreprise acquise (entrant dès lors dans le champ d’application de IFRS 3) ou constituent une rémunération en contrepartie de la continuité de leurs services, à comptabiliser dans la période postérieure au regroupement d’entreprises (entrant dès lors dans le champ d’application de la présente Norme). ◄

    ▼M53

    6 La présente norme ne s'applique pas aux transactions dont le paiement est fondé sur des actions par lesquelles l'entité reçoit ou acquiert des biens ou des services dans le cadre d'un contrat entrant dans le champ d'application des paragraphes 8 à 10 d'IAS 32 Instruments financiers: Présentation (révisée en 2003), ou des paragraphes 2.4 à 2.7 d'IFRS 9 Instruments financiers.

    ▼M33

    6A Dans la présente norme, le terme «juste valeur» est utilisé avec une signification qui diffère à certains égards de la définition qu’en donne IFRS 13 Évaluation de la juste valeur. Par conséquent, lorsqu’une entité applique la présente norme, elle évalue la juste valeur selon celle-ci, et non selon IFRS 13.

    ▼B

    COMPTABILISATION

    7 Une entité doit comptabiliser les biens ou services reçus ou acquis dans le cadre d'une transaction dont le paiement est fondé sur des actions, au moment où elle obtient les biens ou au fur et à mesure qu'elle reçoit les services. L'entité doit comptabiliser en contrepartie soit une augmentation de ses capitaux propres si les biens ou services ont été reçus dans le cadre d'une transaction dont le paiement est fondé sur des actions et qui est réglée en instruments de capitaux propres, soit un passif si les biens ou services ont été acquis dans le cadre d'une transaction dont le paiement est fondé sur des actions et qui est réglée en trésorerie.

    8 Lorsque les biens ou services reçus ou acquis dans le cadre d'une transaction dont le paiement est fondé sur des actions ne remplissent pas les conditions de comptabilisation en tant qu'actifs, ils doivent être comptabilisés en charges.

    9 Habituellement, une charge découle de la consommation de biens ou de services. Par exemple, des services sont habituellement consommés immédiatement, auquel cas une charge est comptabilisée au moment où l'autre partie fournit le service. Des biens peuvent être soit consommés sur une période, soit, dans le cas de stocks, vendus ultérieurement, auquel cas une charge est comptabilisée lorsque les biens sont consommés ou vendus. Toutefois, il est parfois nécessaire de comptabiliser une charge avant que les biens ou services ne soient consommés ou vendus, parce qu'ils ne remplissent pas les conditions de comptabilisation en tant qu'actifs. Par exemple, une entité pourrait acquérir des biens dans le cadre de la phase de recherche d'un projet visant au développement d'un nouveau produit. Bien que ces biens n'aient pas encore été consommés, ils peuvent ne pas remplir les conditions de comptabilisation en tant qu'actifs selon la norme applicable.

    TRANSACTIONS DONT LE PAIEMENT EST FONDÉ SUR DES ACTIONS ET QUI SONT RÉGLÉES EN INSTRUMENTS DE CAPITAUX PROPRES

    Présentation

    10 Pour des transactions dont le paiement est fondé sur des actions et qui sont réglées en instruments de capitaux propres, l'entité doit évaluer les biens ou les services reçus et l'augmentation de capitaux propres qui en est la contrepartie, directement, à la juste valeur des biens ou services reçus, sauf si cette juste valeur ne peut être estimée de façon fiable. Si l'entité ne peut estimer de façon fiable la juste valeur des biens ou des services reçus, elle doit en évaluer la valeur et l'augmentation des capitaux propres qui en est la contrepartie, indirectement, par référence à ( 9 ) la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués.

    11 Pour appliquer les dispositions du paragraphe 10 aux transactions effectuées avec des membres du personnel et des tiers fournissant des services similaires ( 10 ), l'entité doit évaluer la juste valeur des services reçus en se référant à la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués. En effet, il n'est habituellement pas possible d'estimer de manière fiable la juste valeur des services reçus, comme indiqué au paragraphe 12. La juste valeur de ces instruments de capitaux propres doit être évaluée à la date d'attribution.

    12 Habituellement, les actions, options sur action ou autres instruments de capitaux propres sont attribués aux membres du personnel dans le cadre de leur rémunération d'ensemble, en plus d'un salaire en trésorerie et d'autres avantages liés à l'emploi. Il n'est généralement pas possible d'évaluer directement les services reçus en échange de composantes particulières de la rémunération d'ensemble d'un membre du personnel. Il peut également être impossible d'évaluer la juste valeur totale de la rémunération d'ensemble de manière indépendante sans évaluer directement la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués. En outre, des actions ou des options sur action sont parfois attribuées dans le cadre d'un accord d'intéressement, plutôt que dans le cadre de la rémunération de base, par exemple une prime visant à ce que les membres du personnel restent au service de l'entité, ou encore à récompenser leurs efforts d'amélioration de la performance de l'entité. En attribuant des actions ou des options sur action en plus des autres rémunérations, l'entité paie un supplément de rémunération pour obtenir des avantages additionnels. L'estimation de la juste valeur de ces avantages supplémentaires sera probablement difficile. Compte tenu de la difficulté de l'évaluation directe de la juste valeur des services reçus, l'entité doit évaluer la juste valeur des services reçus de ses membres du personnel en se référant à la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués.

    13 Pour appliquer les dispositions du paragraphe 10 aux transactions avec des parties autres que des membres du personnel, il doit exister une présomption réfutable que la juste valeur des biens ou services reçus peut être estimée de manière fiable. Cette juste valeur doit être évaluée à la date à laquelle l'entité obtient les biens ou l'autre partie fournit le service. Dans de rares cas, si l'entité réfute cette présomption parce qu'elle ne peut estimer de façon fiable la juste valeur des biens ou services reçus, elle doit évaluer indirectement la valeur des biens ou des services reçus, et l'augmentation des capitaux propres qui en est la contrepartie, en se référant à la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués, évalués à la date à laquelle l'entité obtient les biens ou à laquelle l'autre partie fournit le service.

    ▼M23

    13A En particulier, si la contrepartie identifiable (lorsqu’elle existe) reçue par l’entité semble inférieure à la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués ou au passif encouru, ce type de situation indique généralement qu’une autre contrepartie (à savoir des biens ou des services non identifiables) a été (ou va être) reçue par l’entité. L’entité doit évaluer les biens ou les services identifiables reçus conformément à la présente Norme. L’entité doit évaluer les biens ou les services non identifiables reçus (ou à recevoir) comme étant la différence entre la juste valeur du paiement fondé sur des actions et la juste valeur des biens ou services identifiables reçus (ou à recevoir). L’entité doit évaluer les biens ou services non identifiables reçus à la date d’attribution. Toutefois, pour les transactions réglées en trésorerie, le passif doit être réévalué à la fin de chaque période de reporting jusqu’à son règlement, conformément aux paragraphes 30 à 33.

    ▼B

    Transactions dans lesquelles des services sont reçus

    14 Si les instruments de capitaux propres sont acquis immédiatement, l'autre partie n'est pas tenue d'achever une période de service spécifique avant d'avoir inconditionnellement droit à ces instruments de capitaux propres. En l'absence de preuve contraire, l'entité doit présumer que les services rendus par l'autre partie en échange des instruments de capitaux propres ont été reçus. Dans ce cas, à la date d'attribution, l'entité doit comptabiliser intégralement les services reçus, et l'augmentation des capitaux propres qui en est la contrepartie.

    ▼M43

    15 Si les instruments de capitaux propres attribués ne sont pas acquis avant que l'autre partie n'ait achevé une période de service spécifiée, l'entité doit présumer que les services à rendre par l'autre partie en rémunération de ces instruments de capitaux propres seront reçus à l'avenir, pendant la période d'acquisition des droits. L'entité doit comptabiliser ces services, et l'augmentation des capitaux propres qui en est la contrepartie, au fur et à mesure qu'ils sont rendus par l'autre partie pendant la période d'acquisition des droits. Par exemple:

    ▼B

    a) 

    si un membre du personnel se voit attribuer des options sur action sous condition de l'achèvement de trois années de service, l'entité doit présumer que les services à rendre par le membre du personnel en contrepartie de ces options sur action seront reçus dans l'avenir, pendant cette période d'acquisition des droits de trois ans;

    b) 
    ►M43  

    Si un membre du personnel se voit attribuer des options sur action sous condition de la réalisation d'une condition de performance et de l'obligation de rester au service de l'entité jusqu'à la réalisation de cette condition de performance, et si la longueur de la période d'acquisition des droits dépend de la date de satisfaction de la condition de performance, l'entité doit présumer que les services à rendre par le membre du personnel en contrepartie de ces options sur action seront reçus dans l'avenir, pendant la période d'acquisition des droits attendue. ◄ L'entité doit estimer dès la date d'attribution la longueur de la période d'acquisition des droits attendue, en fonction de l'issue la plus probable de la condition de performance. Si la condition de performance est une condition de marché, l'estimation de la longueur de la période d'acquisition des droits attendue doit être cohérente avec les hypothèses fondant l'estimation de la juste valeur des options attribuées; elle ne doit pas être révisée ultérieurement. Si la condition de performance n'est pas une condition de marché, l'entité doit, si nécessaire, réviser son estimation de la longueur de la période d'acquisition des droits si des informations ultérieures indiquent que celle-ci diffère des estimations antérieures.

    Transactions évaluées par référence à la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués

    Détermination de la juste valeur d'instruments de capitaux propres attribués

    16 Pour les transactions évaluées par référence à la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués, une entité doit évaluer la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués à la date d'évaluation, en fonction des prix de marché éventuellement disponibles, en prenant en compte les caractéristiques et conditions spécifiques auxquelles ces instruments de capitaux propres ont été attribués (sous réserve des dispositions des paragraphes 19 à 22).

    17 Si des prix de marché ne sont pas disponibles, l'entité doit estimer la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués en utilisant une technique d'évaluation pour déterminer ce qu'aurait été le prix de ces instruments de capitaux propres à la date d'évaluation lors d'une transaction conclue dans des conditions de concurrence normale, entre parties bien informées et consentantes. La technique d'évaluation doit être cohérente avec les méthodologies d'évaluation généralement acceptées pour la détermination du prix d'instruments financiers; elle doit également intégrer tous les facteurs et hypothèses que prendraient en considération des intervenants bien informés et consentants pour la fixation du prix (sous réserve des dispositions des paragraphes 19 à 22).

    18 L'appendice B contient des commentaires supplémentaires sur l'évaluation de la juste valeur d'actions et d'options sur action, visant les caractéristiques et conditions spécifiques qui sont communes à l'attribution à des membres du personnel d'actions ou d'options sur action.

    Traitement des conditions d'acquisition des droits

    ▼M60

    19 L'attribution d'instruments de capitaux propres peut être subordonnée à la satisfaction de conditions d'acquisition des droits spécifiées. Par exemple, l'attribution d'actions ou d'options sur actions à un membre du personnel est habituellement subordonnée au fait que le membre du personnel reste au service de l'entité pendant une période déterminée. Il peut exister certaines conditions de performance à remplir, par exemple le fait pour l'entité de réaliser une croissance bénéficiaire prédéterminée, ou une hausse prédéterminée du prix de l'action. Les conditions d'acquisition des droits autres que des conditions de marché ne doivent pas être prises en considération lors de l'estimation de la juste valeur des actions ou des options sur actions à la date d'évaluation. En revanche, les conditions d'acquisition des droits autres que des conditions de marché doivent être prises en considération en ajustant le nombre d'instruments de capitaux propres compris dans l'évaluation du montant de la transaction, de sorte que le montant finalement comptabilisé pour les biens ou les services reçus en contrepartie des instruments de capitaux propres attribués soit bien basé sur le nombre d'instruments de capitaux propres finalement acquis. Dès lors, sur une base cumulée, aucun montant n'est comptabilisé pour des biens ou des services reçus si les instruments de capitaux propres attribués ne sont pas acquis parce qu'une condition d'acquisition de droits autre qu'une condition de marché n'est pas remplie, par exemple si l'autre partie n'achève pas la période de service spécifiée, ou si une condition de performance n'est pas remplie, sous réserve des dispositions du paragraphe 21.

    ▼B

    20 Pour appliquer les dispositions du paragraphe 19, l'entité doit comptabiliser, pour les biens ou les services reçus pendant la période d'acquisition des droits, un montant fondé sur la meilleure estimation disponible du nombre d'instruments de capitaux propres dont l'acquisition est attendue; elle doit réviser cette estimation, lorsque c'est nécessaire, si des informations ultérieures indiquent que le nombre d'instruments de capitaux propres dont l'acquisition est attendue diffère des estimations précédentes. À la date d'acquisition des droits, l'entité doit réviser l'estimation de façon à la rendre égale au nombre d'instruments de capitaux propres finalement acquis, sous réserve des dispositions du paragraphe 21.

    21 Des conditions de marché, telles qu'un objectif de prix de l'action auquel serait soumise l'acquisition des droits (ou la faculté d'exercer) doivent être prises en compte pour estimer la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués. En conséquence, pour les attributions d'instruments de capitaux propres assortis de conditions de marché, l'entité doit comptabiliser les biens ou les services reçus d'une autre partie qui répond à toutes les autres conditions d'acquisition (par exemple, les services reçus d'un membre du personnel qui reste au service de l'entité pendant la période de service fixée), que cette condition de marché ait été remplie ou non.

    ▼M2

    Traitement des conditions accessoires à l’acquisition des droits

    21A De même, lors de l’estimation de la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués, une entité doit prendre en compte toutes les conditions accessoires à l'acquisition des droits. En conséquence, pour les attributions d’instruments de capitaux propres assortis de conditions accessoires à l’acquisition des droits, l’entité doit comptabiliser les biens ou les services reçus d’une autre partie qui remplit toutes les conditions d’acquisition qui ne sont pas des conditions de marché (par exemple les services reçus d’un membre du personnel qui reste au service de l’entité pendant la période de service spécifiée), que ces conditions accessoires aient été remplies ou non.

    ▼B

    Traitement d'une clause de rechargement

    22 Pour les options assorties d'une clause de rechargement, cette dernière ne doit pas être prise en considération lors de l'estimation de la juste valeur des options attribuées à la date d'évaluation. En revanche, l'option de rechargement doit être comptabilisée comme l'attribution d'une nouvelle option, au moment de son attribution ultérieure éventuelle.

    Après la date d'acquisition des droits

    23 Lorsqu'elle a comptabilisé les biens ou les services reçus conformément aux paragraphes 10 à 22, et l'augmentation des capitaux propres qui en est la contrepartie, l'entité ne doit procéder à aucun ajustement ultérieur des capitaux propres après la date d'acquisition. Par exemple, l'entité ne doit pas reprendre ultérieurement le montant comptabilisé pour les services reçus d'un membre du personnel s'il est ensuite renoncé aux instruments de capitaux propres attribués, ou bien, dans le cas d'options sur action, si ces options ne sont pas exercées. La présente disposition n'empêche toutefois pas l'entité de comptabiliser un transfert au sein des capitaux propres, à savoir un transfert d'une composante des capitaux propres à une autre.

    Si la juste valeur des instruments de capitaux propres ne peut pas être estimée de façon fiable

    24 Les dispositions des paragraphes 16 à 23 s'appliquent lorsque l'entité est tenue d'évaluer une transaction dont le paiement est fondé sur des actions par référence à la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués. Dans de rares circonstances, l'entité peut ne pas être en mesure d'estimer de manière fiable la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués à la date d'évaluation, conformément aux dispositions des paragraphes 16 à 22. Dans ces rares circonstances seulement, l'entité doit:

    a) 

    évaluer les instruments de capitaux propres à leur valeur intrinsèque, initialement à la date à laquelle l'entité obtient les biens ou l'autre partie fournit le service, et ultérieurement à ►M5  la fin de chaque période de reporting ◄ ainsi qu'à la date de règlement final, toute variation de valeur intrinsèque étant comptabilisée en résultat. Dans le cas d'une attribution d'options sur action, l'accord de paiement fondé sur des actions est réglé définitivement lorsque les options sur action sont exercées, sont perdues (par exemple, parce que la relation d'emploi a pris fin) ou lorsque les options se périment (par exemple, à la fin de la durée de vie de l'option);

    b) 

    comptabiliser les biens ou les services reçus d'après le nombre d'instruments de capitaux propres finalement acquis ou (le cas échéant) finalement exercés. Pour appliquer la présente disposition aux options sur action, par exemple, l'entité doit comptabiliser les biens ou services éventuellement reçus pendant la période d'acquisition des droits, s'il y a lieu, conformément aux paragraphes 14 et 15, sauf que les dispositions du paragraphe 15b) relatives à une condition de marché ne s'appliquent pas. Le montant comptabilisé pour les biens ou les services reçus pendant la période d'acquisition des droits doit être fondé sur le nombre d'options sur action dont l'acquisition est attendue. L'entité doit réviser cette estimation, si nécessaire, si des informations ultérieures indiquent que le nombre d'options sur action dont l'acquisition est attendue diffère des estimations antérieures. À la date d'acquisition, l'entité doit réviser l'estimation de manière à la rendre égale au nombre d'instruments de capitaux propres finalement acquis. Après la date d'acquisition, l'entité doit reprendre le montant comptabilisé pour des biens ou des services reçus s'il est ensuite renoncé aux options sur action ou si elles se périment à la fin de la durée de vie de l'option sur action.

    25 Si une entité applique le paragraphe 24, il n'est pas nécessaire d'appliquer les paragraphes 26 à 29, parce que toute modification aux caractéristiques et conditions sur la base desquelles les instruments de capitaux propres ont été attribués est prise en compte lors de l'application de la méthode de la valeur intrinsèque exposée au paragraphe 24. Toutefois, si une entité règle une attribution d'instruments de capitaux propres à laquelle a été appliqué le paragraphe 24:

    a) 

    si le règlement intervient pendant la période d'acquisition des droits, l'entité doit comptabiliser le règlement comme une accélération de l'acquisition des droits, et doit dès lors comptabiliser immédiatement le montant qui aurait autrement été comptabilisé pour des services reçus pendant le reste de la période d'acquisition des droits;

    b) 

    tout paiement effectué lors du règlement doit être comptabilisé comme le rachat d'instruments de capitaux propres, c'est-à-dire comme une diminution des capitaux propres, sauf dans la mesure où le paiement excède la valeur intrinsèque des instruments de capitaux propres, évaluée à la date de remboursement. Tout excédent de ce type doit être comptabilisé en charges.

    Modifications des caractéristiques et conditions sur la base desquelles des instruments de capitaux propres ont été attribués, y compris les annulations et les règlements

    26 Une entité peut modifier les caractéristiques et conditions sur la base desquelles ont été attribués les instruments de capitaux propres. Ainsi, elle peut réduire le prix d'exercice d'options accordées aux membres du personnel (c'est-à-dire modifier le prix des options), augmentant ainsi la juste valeur de ces options. Les dispositions des paragraphes 27 à 29 visant à comptabiliser les effets des modifications sont énoncées dans le contexte de transactions dont le paiement est fondé sur des actions conclues avec des membres du personnel. Toutefois, les dispositions doivent aussi s'appliquer aux transactions dont le paiement est fondé sur des actions conclues avec des parties autres que des membres du personnel, qui sont évaluées par référence à la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués. Dans ce dernier cas, toute référence à la date d'attribution dans les paragraphes 27 à 29 doit être considérée comme une référence à la date à laquelle l'entité obtient les biens ou l'autre partie fournit le service.

    27 L'entité doit comptabiliser, au minimum, les services reçus évalués à la juste valeur à la date d'attribution des instruments de capitaux propres attribués, sauf si ces instruments de capitaux propres ne sont pas acquis parce qu'une condition d'acquisition (autre qu'une condition de marché) précisée à la date d'attribution n'a pas été remplie. La présente disposition s'applique indépendamment de toute modification des caractéristiques et conditions d'attribution des instruments de capitaux propres, ou de toute annulation ou de tout règlement de cette attribution d'instruments de capitaux propres. En outre, l'entité doit comptabiliser les effets des modifications qui augmentent la juste valeur totale de l'accord de paiement fondé sur des actions ou qui sont favorables d'une autre façon au membre du personnel. Des commentaires sur l'application de la présente disposition figurent en appendice B.

    ▼M2

    28 Si une attribution d’instruments de capitaux propres est annulée ou réglée pendant la période d’acquisition des droits (sauf cas d’une attribution annulée par renonciation lorsque les conditions d’acquisition ne sont pas remplies):

    ▼B

    a) 

    l'entité doit comptabiliser l'annulation ou le règlement comme une accélération de l'acquisition des droits et doit dès lors comptabiliser immédiatement le montant qui aurait autrement été comptabilisé pendant le reste de la période d'acquisition des droits pour des services reçus;

    ▼M2

    b) 

    tout paiement effectué au membre du personnel lors de l'annulation ou du règlement de l'attribution doit être comptabilisé comme un rachat de capitaux propres, c'est-à-dire porté en déduction des capitaux propres, sauf dans la mesure où le paiement excède la juste valeur, évaluée à la date de rachat, des instruments de capitaux propres attribués. Tout excédent de ce type doit être comptabilisé en charges. Toutefois, si l’accord de paiement fondé sur des actions comportait des éléments de passif, l’entité doit réévaluer la juste valeur du passif à la date de l’annulation ou du règlement. Tout paiement effectué pour régler la composante passif doit être comptabilisé comme une extinction de passif;

    ▼B

    c) 

    si de nouveaux instruments de capitaux propres sont attribués au membre du personnel et si, à la date d'attribution de ces nouveaux instruments de capitaux propres, l'entité identifie les nouveaux instruments de capitaux propres attribués comme des instruments de capitaux propres de remplacement des instruments de capitaux propres annulés, elle doit comptabiliser l'attribution d'instruments de capitaux propres de remplacement de la même manière qu'une modification de l'attribution initiale d'instruments de capitaux propres, conformément au paragraphe 27 et aux commentaires de l'appendice B. La juste valeur marginale attribuée est la différence entre la juste valeur des instruments de capitaux propres de remplacement et la juste valeur nette des instruments de capitaux propres annulés, à la date d'attribution des instruments de capitaux propres de remplacement. La juste valeur nette des instruments de capitaux propres annulés est leur juste valeur immédiatement avant l'annulation, diminuée de tout paiement au membre du personnel lors de l'annulation des instruments de capitaux propres et comptabilisé en déduction des capitaux propres conformément au point b) ci-dessus. Si l'entité n'identifie pas les nouveaux instruments de capitaux propres attribués comme des instruments de capitaux propres de remplacement en substitution des instruments de capitaux propres annulés, elle doit les comptabiliser comme une nouvelle attribution d'instruments de capitaux propres.

    ▼M2

    28A Lorsqu’une entité ou une autre partie peut choisir de satisfaire ou non à une condition accessoire à l'acquisition des droits, et que cette condition n’est pas respectée au cours de la période d’acquisition de droits, ce non respect doit être traité par l’entité comme une annulation, qu’il soit le fait de l’entité ou de l’autre partie.

    ▼B

    29 Si une entité rembourse des instruments de capitaux propres acquis, le paiement effectué au profit du membre du personnel doit être comptabilisé en déduction des capitaux propres, sauf pour la partie du paiement qui excède la juste valeur des instruments de capitaux propres rachetés, évaluée à la date de remboursement. Tout excédent de ce type doit être comptabilisé en charges.

    TRANSACTIONS DONT LE PAIEMENT EST FONDÉ SUR DES ACTIONS ET QUI SONT RÉGLÉES EN TRÉSORERIE

    ▼M60

    30   Pour les transactions dont le paiement est fondé sur des actions et qui sont réglées en trésorerie, l'entité doit évaluer les biens ou les services acquis, ainsi que le passif contracté, à la juste valeur de ce passif, en tenant compte des dispositions des paragraphes 31 à 33D. Jusqu'au règlement du passif, l'entité doit en réévaluer la juste valeur à la fin de chaque période de reporting ainsi qu'à la date de règlement, en comptabilisant en résultat net de la période toute variation de la juste valeur.

    31 Par exemple, une entité peut attribuer aux membres de son personnel, dans le cadre de leur rémunération d'ensemble, des droits à l'appréciation d'actions par lesquels ces membres du personnel ont droit à un paiement futur en trésorerie (plutôt qu'à un instrument de capitaux propres) fondé sur l'augmentation du prix de l'action de l'entité par rapport à un niveau prédéfini, sur une période prédéfinie. Ou encore, une entité peut attribuer aux membres de son personnel un droit de recevoir un paiement futur en trésorerie en leur attribuant un droit sur des actions (y compris des actions à émettre lors de l'exercice d'options sur actions) remboursables soit de manière obligatoire (par exemple en cas de rupture du contrat de travail), soit au choix du membre du personnel. Il s'agit dans les deux cas de transactions dont le paiement est fondé sur des actions et qui sont réglées en trésorerie. Les droits à l'appréciation d'actions sont cités en exemple dans certaines dispositions des paragraphes 32 à 33D, mais ces dispositions s'appliquent néanmoins à toutes les transactions dont le paiement est fondé sur des actions et qui sont réglées en trésorerie.

    ▼B

    32 L'entité doit comptabiliser les services reçus, ainsi qu'un engagement à payer ces services, au fur et à mesure des services rendus par les membres du personnel. Par exemple, certains droits à l'appréciation d'actions sont acquis immédiatement, et les membres du personnel ne sont dès lors pas tenus de terminer une période de service spécifiée pour avoir droit au paiement en trésorerie. En l'absence de preuve contraire, l'entité doit présumer que les services rendus par les membres du personnel en échange des droits à l'appréciation d'actions ont été reçus. En conséquence, l'entité doit comptabiliser immédiatement les services reçus, ainsi qu'un passif représentant l'obligation de les payer. Si les droits à l'appréciation d'actions ne sont pas acquis tant que les membres du personnel n'ont pas achevé une période de service déterminée, l'entité doit comptabiliser les services reçus ainsi qu'un passif représentant l'obligation de les payer, au fur et à mesure que les membres du personnel fournissent un service pendant cette période.

    ▼M60

    33 Le passif doit être évalué, au début et à la fin de chaque période de reporting, jusqu'à son règlement, à la juste valeur des droits à l'appréciation d'actions, au moyen d'un modèle d'évaluation d'options et compte tenu des conditions selon lesquelles les droits à l'appréciation d'actions ont été attribués, de la mesure dans laquelle les membres du personnel ont rendu un service à cette date ainsi que des dispositions des paragraphes 33A à 33D. Il peut arriver que l'entité modifie les conditions selon lesquelles un paiement fondé sur des actions qui est réglé en trésorerie est attribué. Dans le cas où la modification a pour conséquence qu'une transaction dont le paiement est fondé sur des actions qui était classée comme étant réglée en trésorerie sera désormais classée comme étant réglée en instruments de capitaux propres, on trouvera des indications aux paragraphes B44A à B44C de l'appendice B.

    ▼M60

    TRAITEMENT DES CONDITIONS D'ACQUISITION DES DROITS ET DES CONDITIONS ACCESSOIRES À L'ACQUISITION DE DROITS

    33A Une transaction dont le paiement est fondé sur des actions et qui est réglée en trésorerie peut être subordonnée à la satisfaction de conditions d'acquisition des droits spécifiées. Il peut exister certaines conditions de performance à remplir, par exemple le fait pour l'entité de réaliser une croissance bénéficiaire prédéterminée, ou une hausse prédéterminée du prix de l'action. Il n'y a pas à tenir compte des conditions d'acquisition autres que des conditions de marché lors de l'estimation, à la date d'évaluation, de la juste valeur des paiements fondés sur des actions qui sont réglés en trésorerie. C'est en ajustant le nombre d'attributions comprises dans l'évaluation du passif qui découle de la transaction qu'il est tenu compte des conditions d'acquisition des droits autres que des conditions de marché.

    33B Pour appliquer les dispositions du paragraphe 33A, l'entité doit comptabiliser un montant pour les biens ou les services reçus pendant la période d'acquisition des droits. Ce montant doit être fondé sur la meilleure estimation disponible du nombre d'attributions dont l'acquisition est attendue. L'entité doit réviser cette estimation si nécessaire lorsque des informations ultérieures indiquent que le nombre d'attributions dont l'acquisition est attendue diffère des estimations établies auparavant. À la date d'acquisition des droits, l'entité doit réviser l'estimation de façon à la rendre égale au nombre d'attributions finalement acquises.

    33C L'estimation de la juste valeur des attributions de droits à des paiements fondés sur des actions qui sont réglés en trésorerie et la réévaluation de cette juste valeur à la fin de chaque période de présentation de l'information financière ainsi qu'à la date de règlement doivent tenir compte des conditions de marché, telles qu'un objectif de cours de l'action auquel serait soumise l'acquisition des droits (ou la faculté de les exercer), de même que des conditions accessoires à l'acquisition des droits.

    33D En conséquence de l'application des paragraphes 30 à 33C, le montant cumulé finalement comptabilisé pour les biens ou les services reçus en contrepartie du paiement fondé sur des actions qui est réglé en trésorerie est égal à la trésorerie versée.

    TRANSACTIONS DONT LE PAIEMENT EST FONDÉ SUR DES ACTIONS ET QUI COMPORTENT DES MODALITÉS DE RÈGLEMENT NET POUR SATISFAIRE AUX OBLIGATIONS RELATIVES À LA RETENUE D'IMPÔT À LA SOURCE

    33E Une entité peut être tenue, pour des raisons légales ou réglementaires, de retenir des sommes pour les obligations fiscales des membres de son personnel qui sont associées à des paiements fondés sur des actions et de verser ces sommes (habituellement en trésorerie) en leur nom aux autorités. Aux fins de l'acquittement de cette obligation, les conditions de l'accord de paiement fondé sur des actions peuvent permettre ou imposer à l'entité de déduire, du nombre total d'instruments de capitaux propres que le membre du personnel recevrait lors de l'exercice (ou de l'acquisition) du droit au paiement fondé sur des actions, le nombre d'instruments de capitaux propres qui correspond à la valeur monétaire de l'obligation fiscale de ce membre du personnel (en d'autres termes, l'accord de paiement fondé sur des actions comporte des modalités de règlement net).

    33F À titre d'exception aux exigences énoncées au paragraphe 34, la transaction décrite au paragraphe 33E doit être intégralement classée comme une transaction dont le paiement est fondé sur des actions et qui est réglée en instruments de capitaux propres si elle était classée comme telle en l'absence de modalités de règlement net.

    33G L'entité qui retient des actions pour financer les sommes à verser aux autorités relatives aux obligations fiscales des membres du personnel qui sont associées à des paiements fondés sur des actions comptabilise cette retenue en appliquant le paragraphe 29 de la présente norme. Ainsi, le paiement effectué doit être comptabilisé en déduction des capitaux propres associés aux actions retenues, sauf pour la partie du paiement qui excède la juste valeur des instruments de capitaux propres retenus, évaluée à la date de règlement net.

    33H L'exception énoncée au paragraphe 33F ne s'applique pas:

    a) 

    aux accords de paiements fondés sur des actions qui comportent des modalités de règlement net n'impliquant aucune obligation légale ou réglementaire pour l'entité de retenir des sommes relativement aux obligations fiscales des membres de son personnel associées à ces paiements fondés sur des actions;

    b) 

    à tout instrument de capitaux propres retenu par l'entité en excédent des obligations fiscales d'un membre de son personnel associées à des paiements fondés sur des actions (dans le cas où l'entité a retenu un nombre d'actions dont la valeur monétaire excède les obligations fiscales du membre de son personnel). Les actions ainsi retenues en excédent doivent être comptabilisées comme un paiement fondé sur des actions qui est réglé en trésorerie lorsque le membre du personnel reçoit le paiement de ces actions en trésorerie (ou en autres actifs).

    ▼B

    TRANSACTIONS DONT LE PAIEMENT EST FONDÉ SUR DES ACTIONS ET QUI PRÉVOIENT UNE POSSIBILITÉ DE RÈGLEMENT EN TRÉSORERIE

    34 S'agissant de transactions dont le paiement est fondé sur des actions, pour lesquelles les caractéristiques de l'accord laissent soit à l'entité, soit à l'autre partie le choix de déterminer si l'entité règle la transaction en trésorerie (ou avec d'autres actifs) ou par l'émission d'instruments de capitaux propres, l'entité doit comptabiliser cette transaction ou les composantes de cette transaction soit comme une transaction dont le paiement est fondé sur des actions et qui est réglée en trésorerie si, et dans la mesure où, l'entité est soumise à un engagement de régler en trésorerie ou en autres actifs, soit comme une transaction dont le paiement est fondé sur des actions et qui est réglée en instruments de capitaux propres si, et dans la mesure où, elle n'est pas soumise à un tel engagement.

    Transactions dont le paiement est fondé sur des actions, pour lesquelles les caractéristiques de l'accord laissent à l'autre partie le choix du règlement

    35 Si une entité a accordé à l'autre partie le droit de choisir si une transaction dont le paiement est fondé sur des actions doit être réglée en trésorerie ( 11 ) ou par l'émission d'instruments de capitaux propres, l'entité a attribué un instrument financier composé, comprenant une composante dette (c'est-à-dire le droit de l'autre partie d'exiger le règlement en trésorerie) et une composante capitaux propres (c'est-à-dire le droit de l'autre partie d'exiger le règlement en instruments de capitaux propres plutôt qu'en trésorerie). Pour les transactions avec des parties autres que les membres du personnel pour lesquelles la juste valeur des biens ou des services reçus est évaluée directement, l'entité doit évaluer la composante capitaux propres de l'instrument financier composé comme étant la différence entre la juste valeur des biens ou des services reçus et la juste valeur de la composante dette, à la date à laquelle les biens ou les services sont reçus.

    36 Pour d'autres transactions, et notamment les transactions avec des membres du personnel, l'entité doit évaluer la juste valeur de l'instrument financier composé, à la date d'évaluation, compte tenu des caractéristiques et conditions auxquelles les droits à trésorerie ou à instruments de capitaux propres ont été accordés.

    37 Pour appliquer le paragraphe 36, l'entité doit d'abord évaluer la juste valeur de la composante dette, puis évaluer la juste valeur de la composante capitaux propres — en considérant que l'autre partie doit renoncer au droit de recevoir de la trésorerie pour recevoir l'instrument de capitaux propres. La juste valeur de cet instrument financier composé est la somme des justes valeurs des deux composantes. Toutefois, des transactions dont le paiement est fondé sur des actions et où l'autre partie a le choix du règlement sont souvent construites de manière à ce que les justes valeurs des deux modes de règlement soient égales. Par exemple, le membre du personnel pourrait avoir le choix entre recevoir des options sur action, ou bien des droits à l'appréciation d'actions réglés en trésorerie. Dans de tels cas, la juste valeur de la composante capitaux propres est nulle, et donc la juste valeur de l'instrument financier composé est identique à la juste valeur de la composante dette. À l'inverse, si les justes valeurs des deux modes de règlement diffèrent, la juste valeur de la composante capitaux propres est généralement supérieure à zéro, auquel cas la juste valeur de l'instrument financier composé est supérieure à la juste valeur de la composante dette.

    38 L'entité doit comptabiliser séparément les biens ou les services reçus ou acquis pour chaque composante de l'instrument financier composé. Pour la composante dette, l'entité doit comptabiliser les biens ou services acquis, ainsi qu'un passif représentant l'obligation de payer ces biens ou services, au fur et à mesure que l'autre partie fournit des biens ou des services, conformément aux dispositions applicables aux transactions dont le paiement est fondé sur des actions et qui sont réglées en trésorerie (paragraphes 30 à 33). Pour la composante capitaux propres (s'il y en a une), l'entité doit comptabiliser les biens ou services acquis, de même qu'une augmentation des capitaux propres, au fur et à mesure que l'autre partie fournit des biens ou des services, conformément aux dispositions applicables aux transactions dont le paiement est fondé sur des actions et qui sont réglées en actions (paragraphes 10 à 29).

    39 À la date du règlement, l'entité doit réévaluer le passif à sa juste valeur. Si, lors du règlement, l'entité émet des instruments de capitaux propres plutôt que de payer en trésorerie, le passif doit être directement transféré en capitaux propres, comme contrepartie des instruments de capitaux propres émis.

    40 Si, lors du règlement, l'entité paie en trésorerie plutôt qu'en émettant des instruments de capitaux propres, ce paiement doit être appliqué au règlement intégral du passif. Toute composante capitaux propres comptabilisée antérieurement doit rester au sein des capitaux propres. En décidant de recevoir de la trésorerie en règlement, l'autre partie a renoncé au droit de recevoir des instruments de capitaux propres. La présente disposition n'empêche toutefois pas l'entité de comptabiliser un transfert au sein des capitaux propres, à savoir un transfert d'une composante des capitaux propres à une autre.

    Transactions dont le paiement est fondé sur des actions, pour lesquelles les caractéristiques de l'accord laissent à l'autre partie le choix du règlement

    41 Dans le cas d'une transaction dont le paiement est fondé sur des actions pour laquelle les caractéristiques de l'accord laissent à l'entité le choix de déterminer si elle règle en trésorerie ou par l'émission d'instruments de capitaux propres, l'entité doit décider si elle a une obligation actuelle de régler en trésorerie et comptabiliser la transaction dont le paiement est fondé sur des actions en conséquence. L'entité a une obligation actuelle de régler en trésorerie si le choix du règlement en instruments de capitaux propres n'a pas de réalité économique (par exemple, parce que l'entité n'est pas légalement autorisée à émettre des actions) ou bien si l'entité a pour pratique ou pour politique constante de régler en trésorerie, ou si elle règle généralement en trésorerie lorsque l'autre partie demande un règlement en trésorerie.

    42 Si l'entité a une obligation actuelle de régler en trésorerie, elle doit comptabiliser la transaction conformément aux dispositions qui s'appliquent aux transactions dont le paiement est fondé sur des actions et qui sont réglées en trésorerie, prévues aux paragraphes 30 à 33.

    43 En l'absence d'une telle obligation, l'entité doit comptabiliser la transaction conformément aux dispositions qui s'appliquent aux transactions dont le paiement est fondé sur des actions et qui sont réglées en instruments de capitaux propres, aux paragraphes 10 à 29. Lors du règlement:

    a) 

    si l'entité choisit de régler en trésorerie, le règlement en trésorerie doit être comptabilisé comme le rachat d'une participation, c'est-à-dire en déduction des capitaux propres, sauf pour ce qui est prévu au point c) ci-dessous;

    b) 

    si l'entité décide de régler par l'émission d'instruments de capitaux propres, aucune écriture comptable supplémentaire n'est requise (si ce n'est un transfert d'une composante des capitaux propres vers une autre, si nécessaire), sauf pour ce qui est prévu au point c) ci-dessous;

    c) 

    si l'entité choisit le mode de règlement assorti de la juste valeur la plus élevée au jour du règlement, elle doit comptabiliser une charge supplémentaire pour la valeur supplémentaire donnée, à savoir soit l'écart entre la trésorerie payée et la juste valeur des instruments de capitaux propres qui auraient été émis si ce mode de règlement avait été choisi, soit l'écart entre la juste valeur des instruments de capitaux propres émis et le montant en trésorerie qui aurait été payé si ce mode de règlement avait été choisi, selon le cas.

    ▼M23

    PAIEMENT FONDÉ SUR DES ACTIONS ENTRE ENTITÉS D’UN GROUPE (AMENDEMENTS 2009)

    43A Pour les transactions dont le paiement est fondé sur des actions entre entités d’un groupe, dans ses états financiers individuels, l’entité recevant les biens ou les services doit évaluer les biens ou les services reçus en tant que transaction dont le paiement est fondé sur des actions réglées soit en instruments de capitaux propres, soit en trésorerie, en tenant compte:

    a) 

    de la nature des contreparties octroyées, et

    b) 

    de ses propres droits et obligations.

    Le montant comptabilisé par l’entité recevant les biens ou les services peut différer du montant comptabilisé par le groupe consolidé ou par une autre entité du groupe réglant la transaction dont le paiement est fondé sur des actions.

    43B L’entité recevant les biens ou les services doit évaluer les biens ou les services reçus en tant que transaction dont le paiement est fondé sur des actions réglées en instruments de capitaux propres lorsque:

    a) 

    les contreparties octroyées sont ses propres instruments de capitaux propres, ou

    b) 

    l’entité n’a pas l’obligation de régler la transaction dont le paiement est fondé sur des actions.

    L’entité ne doit ultérieurement réévaluer une telle transaction dont le paiement est fondé sur des actions réglées en instruments de capitaux propres que pour tenir compte des changements des conditions d’acquisition autres que des conditions de marché conformément aux paragraphes 19 à 21. Dans toutes les autres circonstances, l’entité recevant les biens ou les services doit évaluer les biens ou les services reçus en tant que transaction dont le paiement est fondé sur des actions réglées en trésorerie.

    43C L’entité qui règle une transaction dont le paiement est fondé sur des actions lorsqu’une autre entité du groupe reçoit les biens ou les services ne doit comptabiliser cette transaction en tant que transaction dont le paiement est fondé sur des actions réglées en instruments de capitaux propres que si elle est réglée avec des instruments de capitaux propres de l’entité elle-même. Sinon, la transaction doit être comptabilisée en tant que transaction dont le paiement est fondé sur des actions réglées en trésorerie.

    43D Certaines transactions intra-groupe impliquent des accords de remboursement au titre desquels l’une des entités du groupe doit payer une autre entité du groupe pour la fourniture de paiements fondés sur des actions aux fournisseurs de biens ou de services. Dans un tel cas, l’entité qui reçoit les biens ou les services doit comptabiliser la transaction dont le paiement est fondé sur des actions conformément au paragraphe 43B indépendamment des accords de remboursement intra-groupe.

    ▼B

    INFORMATIONS À FOURNIR

    44 Une entité doit fournir les informations qui permettent aux utilisateurs des états financiers de comprendre la nature et la portée des accords de paiement fondés sur des actions en vigueur pendant la période.

    45 Pour appliquer le principe énoncé au paragraphe 44, l'entité doit fournir au moins les informations suivantes:

    a) 

    une description de chaque type d'accord de paiement fondé sur des actions existant à un moment donné pendant la période, y compris les caractéristiques et conditions générales de cet accord, telles que les dispositions d'acquisition des droits, l'échéance la plus éloignée des options attribuées et le mode de règlement (en trésorerie ou en instruments de capitaux propres). Une entité ayant conclu plusieurs accords, quasiment identiques, dont le paiement est fondé sur des actions peut agréger ces informations, sauf si la mention séparée de chaque accord est nécessaire pour satisfaire au principe énoncé au paragraphe 44;

    b) 

    le nombre et les prix d'exercice moyens pondérés des options sur action pour chacun des groupes d'options suivants:

    i) 

    en circulation au début de la période;

    ii) 

    attribuées pendant la période;

    iii) 

    auxquelles il est renoncé pendant la période;

    iv) 

    exercées pendant la période;

    v) 

    expirées pendant la période;

    vi) 

    en circulation à la fin de la période; et

    vii) 

    exerçables à la fin de la période;

    c) 

    pour les options sur action exercées pendant la période, le prix moyen pondéré à la date d'exercice. Si les options ont été exercées régulièrement tout au long de la période, l'entité peut indiquer à la place le prix moyen pondéré pour la période;

    d) 

    pour les options sur action en circulation à la fin de la période, la fourchette de prix d'exercice et la durée de vie contractuelle résiduelle moyenne pondérée. Si la fourchette des prix d'exercice est étendue, les options en circulation doivent être subdivisées en autant de fourchettes que nécessaire pour évaluer le nombre et la date d'émission des actions supplémentaires qui pourraient être émises et le montant de trésorerie qui pourrait être reçu lors de l'exercice de ces options.

    46 Une entité doit fournir les informations qui permettent aux utilisateurs des états financiers de comprendre comment la juste valeur des biens ou des services reçus, ou la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués pendant la période ont été déterminées.

    47 Si une entité a évalué indirectement la juste valeur des biens ou des services reçus en rémunération des instruments de capitaux propres de l'entité, par référence à la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués, elle doit, pour appliquer le principe énoncé au paragraphe 46, fournir au moins les informations suivantes:

    a) 

    pour les options sur action attribuées pendant la période, la juste valeur moyenne pondérée de ces options à la date de l'évaluation et des indications sur la manière dont cette juste valeur a été évaluée, y compris:

    i) 

    le modèle d'évaluation des options utilisé et les données entrées dans ce modèle, y compris la moyenne pondérée des prix des actions, le prix d'exercice, la volatilité attendue, la durée de vie des options, les dividendes attendus, le taux d'intérêt sans risque, ainsi que toute autre donnée intégrée dans le modèle, y compris la méthode utilisée et les hypothèses permettant d'intégrer les effets d'un exercice anticipé attendu;

    ii) 

    le mode de détermination de la volatilité attendue, y compris une explication sur la mesure dans laquelle la volatilité historique a influencé la volatilité attendue; et

    iii) 

    si et comment d'autres caractéristiques de l'attribution d'options ont été intégrées dans l'évaluation de la juste valeur, par exemple une condition de marché;

    b) 

    pour les autres instruments de capitaux propres attribués pendant la période c'est-à-dire autres que des options sur action), le nombre et la juste valeur moyenne pondérée de ces instruments de capitaux propres à la date de l'évaluation et des indications sur la manière dont cette juste valeur a été évaluée, y compris:

    i) 

    si la juste valeur n'a pas été évaluée sur la base d'un prix de marché observable, la manière dont elle a été déterminée;

    ii) 

    si les dividendes attendus ont été intégrés dans l'évaluation de la juste valeur, et comment; et

    iii) 

    si d'autres caractéristiques des instruments de capitaux propres attribués ont été intégrés dans l'évaluation de la juste valeur, et comment;

    c) 

    pour les accords de paiement fondés sur des actions et qui ont été modifiés pendant la période:

    i) 

    une explication de ces modifications;

    ii) 

    la juste valeur marginale attribuée (résultant de ces modifications); et

    iii) 

    des informations sur la manière dont la juste valeur marginale a été évaluée, conformément aux dispositions énoncées aux points a) et b) ci-dessus, le cas échéant.

    48 Si l'entité a évalué directement la juste valeur de biens ou de services reçus pendant la période, elle doit indiquer comment cette juste valeur a été déterminée, par exemple si la juste valeur a été évaluée à un prix de marché pour ces biens ou services.

    49 Si l'entité a réfuté la présomption du paragraphe 13, elle doit l'indiquer et expliquer pourquoi elle a réfuté cette présomption.

    50 Une entité doit fournir les informations qui permettent aux utilisateurs des états financiers de comprendre l'effet sur le résultat de l'entité pour la période et sur sa situation financière des transactions dont le paiement est fondé sur des actions.

    51 Pour appliquer le principe énoncé au paragraphe 50, l'entité doit fournir au moins les informations suivantes:

    a) 

    la charge totale, comptabilisée pour la période, découlant de transactions dont le paiement est fondé sur des actions, pour lesquelles les biens ou les services reçus ne remplissaient pas les conditions de comptabilisation en tant qu'actifs et ont donc été immédiatement comptabilisés en charges, y compris la mention séparée de la quote-part de la charge totale qui découle des seules transactions comptabilisées comme des transactions dont le paiement est fondé sur des actions et qui sont réglées en instruments de capitaux propres;

    b) 

    pour les passifs découlant de transactions dont le paiement est fondé sur des actions:

    i) 

    la valeur comptable totale à la fin de la période; et

    ii) 

    la valeur intrinsèque totale, à la fin de la période, des passifs pour lesquels le droit de l'autre partie à obtenir de la trésorerie ou d'autres actifs a été acquis à la fin de la période (par exemple, droits acquis à l'appréciation d'actions).

    ▼M60

    52 Si l'information que la présente norme impose de fournir ne satisfait pas aux principes des paragraphes 44, 46 et 50, l'entité doit fournir les informations supplémentaires nécessaires pour y satisfaire. Par exemple, si l'entité classe une transaction dont le paiement est fondé sur des actions comme étant réglée en instruments de capitaux propres en application du paragraphe 33F et qu'il est nécessaire d'informer les utilisateurs des états financiers des effets associés à l'accord de paiement fondé sur des actions sur les flux de trésorerie futurs, elle doit présenter une estimation du montant qu'elle s'attend à verser aux autorités relativement à l'obligation fiscale du membre du personnel.

    ▼B

    DISPOSITIONS TRANSITOIRES

    53 Pour les transactions dont le paiement est fondé sur des actions et qui sont réglées en instruments de capitaux propres, l'entité doit appliquer la présente norme à l'attribution d'actions, d'options sur action ou d'autres instruments de capitaux propres qui ont été attribués après le 7 novembre 2002 mais n'étaient pas encore acquis à la date d'entrée en vigueur de la présente norme.

    54 L'entité est encouragée, sans y être obligée, à appliquer la présente norme aux autres attributions d'instruments de capitaux propres si l'entité a fourni publiquement une information sur la juste valeur de ces instruments de capitaux propres, déterminée à la date d'évaluation.

    55 Pour toutes les attributions d'instruments de capitaux propres auxquelles est appliquée la présente norme, l'entité doit retraiter les informations comparatives et, le cas échéant, ajuster le solde à l'ouverture des résultats non distribués pour la première période présentée.

    56 Pour toutes les attributions d'instruments de capitaux propres auxquelles la présente norme n'a pas été appliquée (par exemple, les instruments de capitaux propres attribués jusqu'au 7 novembre 2002 inclus), l'entité doit cependant fournir l'information requise par les paragraphes 44 et 45.

    57 Si, après l'entrée en vigueur de la présente norme, une entité modifie les caractéristiques ou conditions d'attribution d'instruments de capitaux propres auxquels la présente norme n'a pas été appliquée, l'entité doit cependant appliquer les paragraphes 26 à 29 pour comptabiliser ces modifications.

    58 Pour les passifs résultant de transactions dont le paiement est fondé sur des actions existant à la date d'entrée en vigueur de la présente norme, l'entité doit appliquer la présente norme de façon rétrospective. Pour ces passifs, l'entité doit retraiter les informations comparatives, et notamment ajuster le solde à l'ouverture des résultats non distribués au cours de la première période présentée pour laquelle l'information comparative a été retraitée. Toutefois, l'entité n'est pas tenue de retraiter les informations comparatives dans la mesure où cette information porte sur une période ou une date antérieure au 7 novembre 2002.

    59 L'entité est encouragée, sans y être tenue, à appliquer de façon rétrospective la présente norme aux autres passifs découlant de transactions dont le paiement est fondé sur des actions, par exemple à des passifs réglés pendant une période pour laquelle des informations comparatives sont présentées.

    ▼M60

    59A L'entité doit appliquer les modifications apportées aux paragraphes 30, 31, 33 à 33H et B44A à B44C en suivant les indications énoncées ci-après. Les informations relatives aux périodes antérieures ne doivent pas être retraitées.

    a) 

    Les modifications apportées aux paragraphes B44A à B44C ne s'appliquent pas si les conditions d'attribution ont été modifiées avant la date où l'entité applique les modifications pour la première fois.

    b) 

    Les modifications apportées aux paragraphes 30, 31 et 33 à 33D s'appliquent aux transactions dont le paiement est fondé sur des actions et auquel les droits ne sont pas acquis à la date où l'entité applique les modifications pour la première fois; elles s'appliquent également aux transactions dont le paiement est fondé sur des actions et dont la date d'attribution n'est pas antérieure à la date où l'entité applique les modifications pour la première fois. En ce qui concerne les transactions dont le paiement est fondé sur des actions et auquel les droits ne sont pas acquis, lorsque l'attribution a eu lieu avant la date où l'entité applique les modifications pour la première fois, l'entité doit réévaluer le passif à cette date et comptabiliser l'effet de cette réévaluation dans le solde d'ouverture de ses résultats non distribués (ou s'il y a lieu, d'une autre composante de ses capitaux propres) de la période de reporting pour laquelle les modifications sont appliquées pour la première fois.

    c) 

    Les modifications apportées aux paragraphes 33E à 33H ainsi que la modification apportée au paragraphe 52 s'appliquent aux transactions dont le paiement est fondé sur des actions et auquel les droits ne sont pas acquis (ou sont acquis, mais non exercés) à la date où l'entité applique les modifications pour la première fois, ainsi qu'aux transactions dont le paiement est fondé sur des actions et dont la date d'attribution n'est pas antérieure à la date où l'entité applique les modifications pour la première fois. En ce qui concerne les transactions (ou les composantes d'une transaction) dont le paiement est fondé sur des actions et auquel les droits ne sont pas acquis (ou sont acquis, mais non exercés), lorsqu'elles étaient auparavant classées comme des transactions dont le paiement est fondé sur des actions et qui sont réglées en trésorerie, mais qu'en application des modifications, elles sont maintenant classées comme des transactions dont le paiement est fondé sur des actions et qui sont réglées en instruments de capitaux propres, l'entité doit reclasser en capitaux propres la valeur comptable du passif associé à ces paiements à la date où elle applique les modifications pour la première fois.

    59B Nonobstant les dispositions du paragraphe 59A et sous réserve des dispositions transitoires des paragraphes 53 à 59 de la présente norme, l'entité peut appliquer rétrospectivement selon IAS 8 Méthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs les modifications apportées au paragraphe 63D, si, et seulement si, il lui est possible de le faire sans avoir recours à des connaissances a posteriori. Si l'entité choisit l'application rétrospective, elle doit appliquer de manière rétrospective toutes les modifications publiées sous le titre Classement et évaluation des transactions dont le paiement est fondé sur des actions (Modifications d'IFRS 2).

    ▼B

    DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

    60 Une entité doit appliquer la présente norme pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2005. Une application anticipée est encouragée. Si une entité applique la présente norme au titre d'une période ouverte avant le 1er janvier 2005, elle doit l'indiquer.

    ▼M22

    61 IFRS 3 (révisée en 2008) et Améliorations des IFRS publié en avril 2009 ont modifié le paragraphe 5. Une entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2009. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique IFRS 3 (révisée en 2008) au titre d’une période antérieure, les amendements doivent être également appliqués à cette période antérieure.

    ▼M2

    62 Une entité doit appliquer les amendements suivants, rétrospectivement, pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009:

    (a) 

    les dispositions du paragraphe 21A relatives au traitement des conditions accessoires à l’acquisition des droits;

    (b) 

    les définitions révisées des expressions «s’acquérir» et «conditions d’acquisition» dans l’Annexe A;

    (c) 

    les amendements des paragraphes 28 et 28A en matière d’annulation.

    Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique ces amendements pour une période ouverte avant le 1er janvier 2009, elle doit l’indiquer.

    ▼M60

    63 L'entité doit, sous réserve des dispositions transitoires des paragraphes 53 à 59, appliquer rétrospectivement selon IAS 8 les modifications suivantes, publiées en juin 2009 sous le titre Transactions intragroupe dont le paiement est fondé sur des actions et qui sont réglées en trésorerie, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010;

    a) 

    l’amendement du paragraphe 2, la suppression du paragraphe 3 et l’ajout des paragraphes 3A et 43A à 43D ainsi que des paragraphes B45, B47, B50, B54, B56 à B58 et B60 à l’Annexe B en ce qui concerne la comptabilisation de transactions entre entités d’un groupe,

    b) 

    les définitions révisées, dans l’Annexe A, des expressions suivantes:

    — 
    transaction dont le paiement est fondé sur des actions réglées en trésorerie,
    — 
    transaction dont le paiement est fondé sur des actions réglées en instruments de capitaux propres,
    — 
    accord de paiement fondé sur des actions, et
    — 
    transaction dont le paiement est fondé sur des actions.

    Si l’information nécessaire pour une application rétrospective n’est pas disponible, une entité doit comptabiliser dans ses états financiers individuels les montants précédemment comptabilisés dans les états financiers consolidés du groupe. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique ces amendements pour une période ouverte avant le 1er janvier 2010, elle doit l’indiquer.

    ▼M32

    63A La publication d’IFRS 10 États financiers consolidés et d’IFRS 11, en mai 2011, a donné lieu à la modification du paragraphe 5 et de l’annexe A. L’entité qui applique IFRS 10 et IFRS 11 doit appliquer ces amendements.

    ▼M43

    63B La publication des Améliorations annuelles — Cycle 2010-2012, en décembre 2013, a donné lieu à la modification des paragraphes 15 et 19. Dans l'annexe A, les définitions des termes «conditions d'acquisition de droits» et «condition de marché» ont été modifiées, et des définitions des termes «condition de performance» et «condition de service» ont été ajoutées. L'entité doit appliquer ces modifications à titre prospectif aux transactions dont le paiement est fondé sur des actions pour lesquelles la date d'attribution est le 1er juillet 2014 ou une date postérieure. Une application anticipée est permise. Si l'entité applique les modifications à une période antérieure, elle doit l'indiquer.

    ▼M53

    63C La publication d'IFRS 9, en juillet 2014, a donné lieu à la modification du paragraphe 6. L'entité qui applique IFRS 9 doit appliquer cette modification.

    ▼M60

    63D La publication de Classement et évaluation des transactions dont le paiement est fondé sur des actions (Modifications d'IFRS 2), en juin 2016, a donné lieu à la modification des paragraphes 19, 30, 31, 33, 52 et 63 ainsi qu'à l'ajout des paragraphes 33A à 33H, 59A, 59B, 63D et B44A à B44C, et des intertitres correspondants. L'entité doit appliquer ces modifications pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018. Une application anticipée est permise. Si l'entité applique les modifications à une période antérieure, elle doit l'indiquer.

    ▼M23

    RETRAIT D’INTERPRÉTATIONS

    64  Transactions intra-groupe dont le paiement est fondé sur des actions et qui sont réglées en trésorerie publié en juin 2009 annule et remplace IFRIC 8 Champ d’application d’IFRS 2 et IFRIC 11 IFRS 2Actions propres et transactions intra-groupe. Les modifications introduites par ce document ont intégré comme suit les dispositions d’IFRIC 8 et d’IFRIC 11:

    a) 

    elles ont modifié le paragraphe 2 et ajouté le paragraphe 13A traitant des transactions pour lesquelles l’entité ne peut identifier expressément tout ou partie des biens ou services reçus. Ces dispositions se sont appliquées pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er mai 2006,

    b) 

    elles ont ajouté à l’annexe B les paragraphes B46, B48, B49, B51 à B53, B55, B59 et B61 qui traitent de la comptabilisation des transactions entre entités d’un groupe. Ces dispositions se sont appliquées pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er mars 2007.

    Ces dispositions se sont appliquées rétrospectivement selon les dispositions de IAS 8, sous réserve des dispositions transitoires de IFRS 2.

    ▼B




    Appendice A

    Définitions

    Le présent appendice fait partie intégrante de la présente norme.



    ▼M23

    Transaction dont le paiement est fondé sur des actions réglées en trésorerie

    Une transaction dont le paiement est fondé sur des actions par laquelle l’entité acquiert des biens ou des services en encourant un passif représentant l’obligation de transférer de la trésorerie ou d’autres actifs au fournisseur de ces biens ou services, à hauteur de montants basés sur le prix (ou la valeur) d’instruments de capitaux propres (y compris d’actions ou d’options sur actions) de l’entité ou d’une autre entité du groupe.

    ▼B

    Salariés et tiers fournissant des services similaires

    Des particuliers qui fournissent des services personnels à l'entité et: a) soit sont considérés comme des membres du personnel à des fins légales ou fiscales; soit b) travaillent pour l'entité sous sa direction au même titre que des particuliers considérés comme des membres du personnel à des fins légales ou fiscales; c) soit les services fournis sont similaires à ceux que fournissent les membres du personnel. Par exemple, le terme comprend tout le personnel dirigeant, c'est-à-dire les personnes ayant l'autorité et assumant la responsabilité de la planification, de la direction et du contrôle des activités de l'entité, y compris les administrateurs non dirigeants.

    Instrument de capitaux propres

    Contrat mettant en évidence un intérêt résiduel dans les actifs d'une entité après déduction de tous ses passifs (1).

    Instrument de capitaux propres attribué

    Le droit (conditionnel ou inconditionnel) d'obtenir un instrument de capitaux propres de l'entité, conféré par l'entité à une autre partie dans le cadre d'un accord de paiement fondé sur des actions.

    ▼M23

    Transaction dont le paiement est fondé sur des actions réglées en instruments de capitaux propres

    Une transaction dont le paiement est fondé sur des actions par laquelle l’entité

    a)  reçoit des biens ou des services en contrepartie d’instruments de capitaux propres de l’entité elle-même (y compris d’actions ou d’options sur actions), ou

    b)  reçoit des biens ou des services mais n’a pas l’obligation de régler la transaction avec le fournisseur.

    ▼B

    Juste valeur

    Le montant pour lequel un actif pourrait être échangé, un passif éteint, ou un instrument de capitaux propres attribué entre des parties bien informées et consentantes dans le cadre d'une transaction effectuée dans des conditions de concurrence normale.

    Date d'attribution

    Date à laquelle l'entité et l'autre partie (y compris un membre du personnel) acceptent un accord de paiement fondé sur des actions, c'est-à-dire la date à laquelle l'entité et l'autre partie ont une compréhension commune des caractéristiques et conditions de l'accord. À la date d'attribution, l'entité accorde à l'autre partie le droit d'obtenir de la trésorerie, d'autres actifs ou des instruments de capitaux propres de l'entité, pour autant que les éventuelles conditions d'acquisition spécifiées du droit soient remplies. Si cet accord est soumis à un processus d'approbation (par exemple, par des actionnaires), la date d'attribution est la date à laquelle l'approbation a été obtenue.

    Valeur intrinsèque

    La différence entre la juste valeur des actions que l'autre partie a le droit (conditionnel ou inconditionnel) de souscrire ou qu'elle a le droit de recevoir, et le prix (éventuel) que l'autre partie est (ou sera) tenue de payer pour ces actions. Par exemple, une option sur action assortie d'un prix d'exercice de 15 UM (2) relative à une action dont la juste valeur s'élève à 20 UM a une valeur intrinsèque de 5 UM.

    ▼M43

    Condition de marché

    Condition de performance dont dépendent le prix d'exercice, l'acquisition ou la faculté d'exercer un instrument de capitaux propres, qui est liée au prix (ou à la valeur) de marché des instruments de capitaux propres de l'entité (ou des instruments de capitaux propres d'une autre entité du même groupe), par exemple:

    a)  atteindre un prix d'action spécifié ou un montant spécifié de valeur intrinsèque d'une option sur action; ou

    b)  réaliser un objectif spécifique basé sur le prix (ou la valeur) de marché des instruments de capitaux propres d'une entité (ou des instruments de capitaux propres d'une autre entité du même groupe) par comparaison à un indice des prix de marché d'instruments de capitaux propres d'autres entités.

    Une condition de marché impose que l'autre partie accomplisse une période de service spécifiée (c'est-à-dire une condition de service); le service peut être requis explicitement ou implicitement.

    ▼B

    Date d'évaluation

    Date à laquelle la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués est évaluée aux fins de la présente norme. Pour des transactions conclues avec des membres du personnel et des tiers fournissant des services similaires, la date d'évaluation est la date d'attribution. Pour des transactions avec des parties autres que les membres du personnel (et les tiers fournissant des services similaires), la date d'évaluation est la date à laquelle l'entité obtient les biens, ou encore celle où l'autre partie fournit le service.

    ▼M43

    Condition de performance

    Condition d'acquisition de droits qui impose:

    a)  que l'autre partie accomplisse une période de service spécifiée (c'est-à-dire une condition de service); le service peut être requis explicitement ou implicitement; et

    b)  qu'un ou des objectifs de performance spécifiés soient atteints lors de la prestation des services exigés en a).

    La période pendant laquelle le ou les objectifs de performance sont à atteindre:

    a)  ne doit pas dépasser la fin de la période de service; et

    b)  peut commencer avant la période de service, sous réserve que la date d'entrée en vigueur de l'objectif de performance ne soit pas sensiblement antérieure au début de la période de service.

    Un objectif de performance est défini par référence:

    a)  soit à l'exploitation (ou aux activités) de l'entité ou d'une autre entité du même groupe (c'est-à-dire une condition qui n'est pas une condition de marché); ou

    b)  soit au prix (ou à la valeur) des instruments de capitaux propres de l'entité ou d'une autre entité du même groupe (qui comprennent les actions et les options sur action) (c'est-à-dire une condition de marché).

    Un objectif de performance peut avoir trait à la performance de l'entité dans son ensemble ou à celle d'une partie de l'entité (ou du groupe), par exemple une division ou un membre du personnel en particulier.

    ▼B

    Clause de rechargement

    Clause qui prévoit l'attribution automatique d'un nombre supplémentaire d'options sur action dès que le porteur d'options exerce les options attribuées antérieurement en utilisant les actions de l'entité, plutôt que de la trésorerie, pour régler le prix d'exercice.

    Option de rechargement

    Une nouvelle option sur action attribuée lorsqu'une action est utilisée pour régler le prix d'exercice d'une option sur action antérieure.

    ▼M43

    Condition de service

    Condition d'acquisition de droits qui impose que l'autre partie accomplisse une période de service spécifiée pendant laquelle des services sont fournis à l'entité. Si l'autre partie cesse, quelle qu'en soit la raison, de fournir les services au cours de la période d'acquisition des droits, elle n'a pas rempli la condition. Une condition de service n'impose pas la réalisation d'un objectif de performance.

    ▼M23

    Accord de paiement fondé sur des actions

    Un accord entre l’entité (ou une autre entité du groupe (), ou tout actionnaire de toute entité du groupe) et une autre partie (y compris un membre du personnel), qui donne à l’autre partie le droit de recevoir

    a)  de la trésorerie ou d’autres actifs de l’entité à hauteur de montants basés sur le prix (ou la valeur) d’instruments de capitaux propres (y compris d’actions ou d’options sur actions) de l’entité ou d’une autre entité du groupe, ou

    b)  des instruments de capitaux propres (y compris des actions ou des options sur actions) de l’entité ou d’une autre entité du groupe,

    à condition que les éventuelles conditions d’acquisition prévues aient été satisfaites.

    Transaction dont le paiement est fondé sur des actions

    Une transaction par laquelle l’entité

    a)  reçoit des biens ou des services du fournisseur de ces biens ou de ces services (y compris un membre du personnel) dans le cadre d’un accord de paiement fondé sur des actions, ou

    b)  contracte l’obligation de régler la transaction avec le fournisseur dans le cadre d’un accord de paiement fondé sur des actions lorsqu’une autre entité du même groupe reçoit ces biens ou ces services.

    ▼B

    Option sur action

    Contrat qui donne au porteur le droit, mais pas l'obligation, de souscrire des actions de l'entité à un prix fixe ou déterminable, pendant une période spécifiée.

    ▼M2

    S’acquérir

    Devenir un droit. Dans le cadre d’un accord de paiement fondé sur des actions, le droit d’une autre partie à recevoir de la trésorerie, d’autres actifs, ou des instruments de capitaux propres de l’entité s’acquiert dès que le droit de cette autre partie n'est plus soumis à la satisfaction de conditions d'acquisition de droits.

    ▼M43

    Condition d'acquisition de droits

    Dans le cadre d'un accord de paiement fondé sur des actions, condition qui détermine si l'entité reçoit les services qui ouvrent pour l'autre partie le droit à recevoir de la trésorerie, d'autres actifs ou des instruments de capitaux propres de l'entité. Une condition d'acquisition de droits est soit une condition de service, soit une condition de performance.

    ▼B

    Période d'acquisition des droits

    La période pendant laquelle toutes les conditions d'acquisition des droits prévues par un accord de paiement fondé sur des actions doivent être remplies.

    (1)   

    Le cadre définit un passif comme étant une obligation actuelle de l'entité résultant d'événements passés et dont l'extinction devrait se traduire pour l'entité par une sortie de ressources représentatives d'avantages économiques (c'est-à-dire une sortie de trésorerie ou d'autres actifs de l'entité).

    (2)   

    Dans la présente annexe, les montants monétaires sont libellés en «unités monétaires» (UM).

    (3)    ►M32  

    Un groupe est défini à l’annexe A d’IFRS 10 États financiers consolidés comme «une société mère et ses filiales» du point de vue de la société mère ultime de l'entité présentant les états financiers.

     ◄




    Appendice B

    Guide d'application

    Le présent appendice fait partie intégrante de la présente norme.

    Détermination de la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués

    B1 Les paragraphes B2 à B41 de la présente annexe traitent de l'évaluation de la juste valeur d'actions et d'options sur action attribuées, en particulier quant aux caractéristiques et conditions spécifiques communes à l'attribution d'actions et à l'attribution d'options sur action à des membres du personnel. Dès lors, ils ne sont pas exhaustifs. En outre, comme les questions d'évaluation abordées ci-dessous ne portent que sur les actions et les options sur action attribuées à des membres du personnel, la juste valeur des actions ou des options sur action est évaluée, par hypothèse, à la date d'attribution. Toutefois, de nombreuses questions d'évaluation traitées ci-dessous (par exemple: comment déterminer la volatilité attendue) se posent également dans le contexte de l'estimation de la juste valeur d'actions ou d'options sur action accordées à des parties autres que des membres du personnel à la date où, soit l'entité obtient les biens, soit l'autre partie fournit le service.

    Actions

    B2 Pour les actions attribuées aux membres du personnel, la juste valeur des actions doit être évaluée au prix de marché des actions de l'entité (ou à un prix de marché estimé, si les actions de l'entité ne sont pas cotées) ajusté pour prendre en compte les caractéristiques et conditions d'attribution des actions (à l'exception des conditions d'acquisition des droits qui sont exclues de l'évaluation de la juste valeur selon les paragraphes 19 à 21).

    B3 Par exemple, si le membre du personnel n'a pas droit aux dividendes pendant la période d'acquisition des droits, ce facteur doit être pris en compte pour estimer la juste valeur des actions attribuées. De même, si les actions sont soumises à des restrictions de transfert après acquisition des droits, ce facteur doit être pris en compte, mais seulement dans la mesure où les restrictions postérieures à l'acquisition des droits affectent le prix que paierait un intervenant du marché bien informé et consentant. Par exemple, si les actions font l'objet d'échanges soutenus sur un marché actif et liquide, les restrictions de transfert après acquisition des droits pourraient n'avoir que peu ou pas d'effet sur le prix que paierait pour ces actions un intervenant sur le marché bien informé et consentant. Les restrictions de transfert ou les autres restrictions existant pendant la période d'acquisition des droits ne doivent pas être prises en compte pour estimer la juste valeur à la date d'attribution des actions attribuées, parce que ces restrictions résultent de l'existence de conditions d'acquisition des droits, qui sont prises en compte conformément aux paragraphes 19 à 21.

    Options sur action

    B4 Pour les options sur action accordées à des membres du personnel, des prix de marché ne sont souvent pas disponibles, parce que les options attribuées sont soumises à des caractéristiques et conditions qui ne s'appliquent pas aux options cotées. S'il n'existe pas d'options cotées assorties de caractéristiques et conditions similaires, la juste valeur des options attribuées doit être estimée en appliquant un modèle d'évaluation des options.

    B5 L'entité doit considérer les facteurs que prendraient en compte des intervenants du marché bien informés et consentants pour sélectionner le modèle d'évaluation des options à appliquer. Ainsi, de nombreuses options réservées à des membres du personnel sont assorties d'une durée de vie longue, elles sont habituellement exerçables pendant la période qui court de la date d'acquisition des droits jusqu'à la fin de la durée de vie de l'option et elles sont souvent exercées à titre anticipé. Ces facteurs doivent être pris en considération lors de l'estimation de la juste valeur des options à la date d'attribution. Pour de nombreuses entités, ceci pourrait exclure le recours à la formule de Black-Scholes-Merton, qui n'autorise pas une possibilité d'exercice avant la fin de la durée de vie de l'option, et qui peut donc ne pas refléter correctement les effets d'un exercice anticipé attendu. Elle n'autorise pas davantage la possibilité de variations de la volatilité attendue ou d'autres variables du modèle pendant la durée de vie de l'option. Toutefois, pour des options sur action à durée de vie contractuelle relativement courte, ou qui doivent être exercées dans un délai assez court après la date d'acquisition des droits, les facteurs identifiés ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer. Dans ces cas, la formule Black-Scholes-Merton peut produire une valeur sensiblement égale à celle que produirait un modèle d'évaluation d'options plus flexible.

    B6 Tous les modèles d'évaluation d'options prennent en compte, au minimum, les facteurs suivants:

    a) 

    le prix d'exercice de l'option;

    b) 

    la durée de vie de l'option;

    c) 

    le prix actuel des actions sous-jacentes;

    d) 

    la volatilité attendue du prix de l'action;

    e) 

    les dividendes attendus sur les actions (le cas échéant); et

    f) 

    le taux d'intérêt sans risque pour la durée de vie de l'option.

    B7 Tout autre facteur que prendrait en compte un intervenant bien informé et consentant sur le marché pour fixer le prix doit être également pris en considération (à l'exception de conditions d'acquisition des droits et de clauses de rechargement exclues de l'évaluation de la juste valeur conformément aux paragraphes 19 à 22).

    B8 Par exemple, une option sur action attribuée à un membre du personnel ne peut habituellement pas être exercée pendant certaines périodes spécifiées (par exemple, durant la période d'acquisition des droits ou pendant des périodes spécifiées par les autorités de réglementation des valeurs mobilières). Ce facteur doit être pris en considération si, en l'absence de cet ajustement, le modèle d'évaluation d'options appliqué considérait que l'option peut être exercée à tout moment. En revanche, si une entité utilise un modèle d'évaluation d'options qui valorise des options exerçables uniquement en fin de vie de l'option, aucun ajustement n'est requis pour tenir compte de l'impossibilité de les exercer pendant la période d'acquisition des droits (ou d'autres périodes pendant la durée de vie de l'option), parce que le modèle considère que les options ne peuvent être exercées pendant ces périodes.

    B9 De même, un autre facteur commun aux options sur action attribuées à des membres du personnel est la possibilité d'un exercice anticipé de l'option, par exemple parce que l'option n'est pas librement transférable, ou parce que le membre du personnel doit exercer toutes les options acquises lorsque sa relation d'emploi prend fin. Les effets d'un exercice anticipé attendu doivent être pris en considération conformément aux paragraphes B16 à B21.

    B10 Les facteurs que ne prendrait pas en considération un intervenant de marché bien informé et consentant pour évaluer le prix d'une option sur action (ou tout autre instrument de capitaux propres) ne doivent pas être pris en considération pour estimer la juste valeur des options sur action (ou autres instruments de capitaux propres) attribuées. Par exemple, pour les options sur action accordées à des membres du personnel, les facteurs qui affectent la valeur de l'option sous le seul point de vue du membre du personnel ne sont pas pertinents pour estimer le prix que fixerait un intervenant de marché consentant et bien informé.

    Données intégrées dans les modèles d'évaluation des options

    B11 Lors de l'estimation de la volatilité attendue des dividendes sur les actions sous-jacentes, l'objectif consiste à estimer au mieux les attentes que refléterait un prix de marché actuel ou un prix négocié de l'option. De même, pour estimer les effets de l'exercice anticipé des options sur action accordées aux membres du personnel, l'objectif consiste à estimer au mieux les attentes que pourrait développer un tiers ayant accès à des informations détaillées sur le comportement d'exercice des membres du personnel, au vu des informations disponibles à la date d'attribution.

    B12 Souvent, il existera probablement une fourchette de prévisions raisonnables en matière de volatilité, de dividendes et de comportement d'exercice futurs. Dans ce cas, il y a lieu de calculer une valeur attendue en pondérant chaque montant de la fourchette par la probabilité d'occurrence correspondante.

    B13 Les attentes relatives à l'avenir sont généralement fondées sur l'expérience, et modifiées lorsque l'on s'attend raisonnablement à voir l'avenir diverger du passé. Dans certains cas, des facteurs identifiables peuvent indiquer que le passé n'a qu'une capacité prédictive relativement faible. Par exemple, lorsqu'une entité qui exerce deux métiers parfaitement distincts sort de celui qui était sensiblement moins risqué que l'autre, la volatilité historique n'est probablement pas la meilleure information sur laquelle baser des attentes raisonnables pour l'avenir.

    B14 Dans d'autres cas, il peut arriver que des informations historiques ne soient pas disponibles. Par exemple, une entité cotée depuis peu ne dispose que de peu, voire ne dispose pas, de statistiques de volatilité du prix de son action. Le cas des entités non cotées et cotées depuis peu est développé ci-dessous.

    B15 En résumé, une entité ne doit pas baser ses estimations de volatilité, de comportement d'exercice et de dividendes sur des informations historiques sans étudier dans quelle mesure l'expérience passée peut être raisonnablement considérée comme prédictive.

    Prévisions d'exercice anticipé

    B16 Les membres du personnel exercent souvent leurs options sur action de façon anticipée, pour des raisons diverses. En effet, les options sur action attribuées à des membres du personnel sont habituellement non transférables. Cela oblige souvent les membres du personnel à procéder à un exercice anticipé de leurs options sur action, parce que c'est pour eux la seule manière de liquider leur position. De même, les membres du personnel dont le contrat d'emploi prend fin sont généralement contraints d'exercer les options acquises dans un délai court, sauf à renoncer à ces options sur action. Ce facteur est également un motif d'exercice anticipé des options sur action des membres du personnel. L'aversion au risque et la diversification insuffisante du patrimoine sont d'autres facteurs susceptibles de provoquer un exercice anticipé.

    B17 Les modalités de prise en compte de l'impact de l'exercice anticipé attendu dépendent du type de modèle d'évaluation des options utilisé. Ainsi, l'exercice anticipé attendu peut être pris en compte en utilisant une estimation de la durée de vie attendue de l'option (qui, pour une option sur action réservée aux membres du personnel, est la période séparant la date d'attribution de la date attendue d'exercice de l'option), en tant que donnée du modèle d'évaluation des options (par exemple, le modèle Black-Scholes-Merton). À l'inverse, l'exercice anticipé attendu peut être intégré dans un modèle binomial d'évaluation d'options, ou assimilé, qui se fonde sur la durée de vie contractuelle.

    B18 Plusieurs facteurs doivent être pris en compte pour estimer l'exercice anticipé:

    a) 

    la durée de la période d'acquisition des droits, parce que l'option sur action ne peut habituellement pas être exercée avant la fin de la période d'acquisition des droits. En conséquence, la détermination des implications de l'exercice anticipé attendu sur l'évaluation repose sur l'hypothèse que les droits aux options vont être acquis. Les implications des conditions d'acquisition des droits sont traitées aux paragraphes 19 à 21;

    b) 

    la durée moyenne pendant laquelle des options semblables sont restées en circulation par le passé;

    c) 

    le prix des actions sous-jacentes. L'expérience peut démontrer que les membres du personnel tendent à exercer des options lorsque le prix atteint un niveau spécifié au-delà du prix d'exercice;

    d) 

    le statut professionnel du membre du personnel dans l'organisation. Par exemple, l'expérience pourrait indiquer que les membres du personnel de niveau supérieur tendent à exercer leurs options plus tard que les membres du personnel de niveau inférieur (sujet traité en détail au paragraphe B21);

    e) 

    la volatilité attendue des actions sous-jacentes. En moyenne, les membres du personnel pourraient tendre à exercer plus rapidement des options sur des actions hautement volatiles que des options sur des actions à volatilité réduite.

    B19 Comme indiqué au paragraphe B17, les effets d'un exercice anticipé pourraient être pris en considération en utilisant une estimation de la durée de vie attendue de l'option comme donnée du modèle d'évaluation d'options. Pour estimer la durée de vie d'options sur action accordées à un groupe de membres du personnel, l'entité peut se baser sur une durée de vie moyenne adéquatement pondérée pour le groupe tout entier, ou sur des durées de vie moyennes convenablement pondérées calculées par sous-groupes au sein du groupe, sur la base de données plus détaillées sur le comportement d'exercice des membres du personnel (voir ci-après).

    B20 Ventiler une attribution d'options entre groupes de membres du personnel au comportement d'exercice relativement homogène s'avérera probablement important. La valeur d'une option n'est pas une fonction linéaire de la durée de l'option; la valeur augmente à un rythme qui décroît avec l'échéance. Ainsi, toutes autres hypothèses restant égales par ailleurs, si une option à deux ans vaut plus qu'une option à un an, elle n'en vaut pas le double. Cela signifie qu'estimer la valeur de l'option sur la base d'une durée de vie moyenne pondérée unique recouvrant des vies individuelles largement différentes risque de conduire à surévaluer la juste valeur totale des options sur action attribuées. Le fait de ventiler des options en plusieurs groupes, assortis chacun d'une durée moyenne calculée à partir d'une fourchette de durées de vie relativement étroite permet de réduire cette surévaluation.

    B21 Des considérations semblables s'appliquent lors de l'utilisation d'un modèle binomial ou assimilé. Par exemple, l'expérience d'une entité qui accorde des options à pratiquement tous les niveaux de membres du personnel pourrait indiquer que les dirigeants conservent généralement leurs options plus longtemps que les cadres moyens, et que les membres du personnel des niveaux inférieurs tendent à exercer leurs options plus tôt que les autres groupes. En outre, les membres du personnel encouragés à détenir, ou tenus de détenir un montant minimal d'instruments de capitaux propres de leur employeur, y compris des options, pourraient, en moyenne, exercer leurs options plus tard que des membres du personnel qui ne sont pas soumis à la présente disposition. Dans de tels cas, ventiler les options par groupes de bénéficiaires présentant un comportement d'exercice relativement homogène débouchera sur une estimation plus exacte de la juste valeur totale des options sur action attribuées.

    Volatilité attendue

    B22 La volatilité attendue est une évaluation du montant de la fluctuation que pourrait connaître un prix pendant une période. L'évaluation de la volatilité utilisée dans les modèles d'évaluation des options est l'écart type annualisé des taux de rendement continûment composés de l'action sur une période donnée. La volatilité est habituellement exprimée en termes annualisés comparables indépendamment de la période utilisée pour le calcul, que l'on utilise par exemple des observations de prix quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles.

    B23 Le taux de rendement (positif ou négatif) d'une action pour une période donnée évalue à quel point un actionnaire a bénéficié de dividendes et de l'appréciation ou de la dépréciation du prix de l'action.

    B24 La volatilité annualisée attendue d'une action est l'intervalle dans lequel le taux de rendement annuel continûment composé se situera dans les deux tiers des cas environ. Par exemple, déclarer qu'une action assortie d'un taux de rendement attendu, continûment composé de 12 % présente une volatilité de 30 % signifie que la probabilité que le taux de rendement de l'action pour une année se situe entre - 18 % (12 % - 30 %) et 42 % (12 % + 30 %) est d'environ deux tiers. Si le prix de l'action s'élève à 100 UM au début de l'année, et si aucun dividende n'est payé, le prix de l'action à la fin de l'année devrait se situer entre 83,53 UM (100 UM × e–0,18 ) et 152,20 UM (100 UM × e0,42 ) dans environ deux tiers des cas.

    B25 Plusieurs facteurs doivent être pris en compte pour estimer la volatilité attendue:

    a) 

    la volatilité implicite des options sur action de l'entité cotées, ou d'autres instruments cotés de l'entité qui comprennent des caractéristiques d'options (par exemple, une dette convertible), le cas échéant;

    b) 

    la volatilité historique du prix de l'action au cours de la dernière période correspondant généralement à la durée attendue de l'option (en tenant compte de la durée de vie contractuelle résiduelle de l'option et des effets d'un exercice anticipé attendu);

    c) 

    la durée pendant laquelle les actions d'une entité ont fait l'objet d'une cotation. Une entité cotée depuis peu pourrait présenter une volatilité historique élevée, par rapport à des entités similaires cotées depuis plus longtemps. Des commentaires complémentaires pour des entités cotées depuis peu figurent ci-après;

    d) 

    la tendance de la volatilité à revenir vers sa moyenne, c'est-à-dire son niveau moyen à long terme, et d'autres facteurs indiquant que la volatilité attendue future pourrait différer de la volatilité passée. Par exemple, si le prix de l'action a été extraordinairement volatile pendant une période donnée à cause d'une offre publique d'achat avortée ou d'une restructuration majeure, cette période pourrait être omise dans le calcul de la volatilité annuelle moyenne historique;

    e) 

    des intervalles appropriés et réguliers pour les observations de prix. Les observations de prix doivent rester cohérentes d'une période à l'autre. Ainsi, une entité peut utiliser le prix de clôture de chaque semaine ou le prix le plus élevé de la semaine; elle ne doit pas utiliser le prix de clôture pour certaines semaines et le prix le plus élevé pour d'autres semaines. De même, les observations de prix doivent être exprimées dans la même devise que le prix d'exercice.

    Entités récemment cotées

    B26 Comme indiqué au paragraphe B25, une entité doit prendre en compte la volatilité historique du prix de l'action sur la période la plus récente correspondant généralement à la durée attendue de l'option. Si une entité récemment cotée n'a pas assez d'informations sur sa volatilité historique, elle doit néanmoins calculer la volatilité historique sur la période la plus longue pour laquelle des cotations sont disponibles. Elle peut aussi prendre en considération la volatilité historique d'entités similaires pendant une période comparable dans leur vie respective. Par exemple, une entité qui n'est cotée que depuis un an et qui attribue des options ayant une durée de vie moyenne attendue de cinq ans pourrait prendre en compte le profil et le niveau de volatilité historique d'entités du même secteur pendant les six premières années au cours desquelles les actions de ces entités ont été cotées.

    Entités non cotées

    B27 Une entité non cotée ne dispose pas d'informations historiques susceptibles d'être étudiées pour estimer la volatilité attendue. Certaines approches de substitution possibles sont exposées ci-après.

    B28 Dans certains cas, une entité non cotée qui émet régulièrement des options ou des actions au profit de membres du personnel (ou d'autres parties) peut avoir mis en place un marché interne pour ses actions. La volatilité du prix de ces actions pourrait être prise en compte pour le calcul de la volatilité attendue.

    B29 L'entité pourrait aussi prendre en considération la volatilité historique ou implicite d'entités cotées similaires pour lesquelles des informations sur les prix des actions ou des options sont disponibles, et les utiliser pour estimer la volatilité attendue. Cela pourrait s'avérer approprié si l'entité a fondé la valeur de ses actions sur les prix d'entités cotées similaires.

    B30 Si l'entité n'a pas fondé son estimation de la valeur de ses actions sur les prix des actions d'entités cotées similaires, et si elle a au contraire utilisé une autre méthodologie de valorisation pour évaluer ses actions, l'entité pourrait procéder à une estimation de la volatilité attendue en cohérence avec cette méthodologie d'évaluation. Par exemple, l'entité pourrait évaluer ses actions sur la base de l'actif net ou du résultat. Elle pourrait prendre en considération la volatilité attendue de ces valeurs d'actif net ou de ces résultats.

    Dividendes attendus

    B31 La prise en compte ou non des dividendes attendus dans l'évaluation de la juste valeur d'actions ou d'options attribuées est déterminée par le fait que l'autre partie a ou non droit à des dividendes ou à des équivalents de dividendes.

    B32 Par exemple, si des membres du personnel se sont vu attribuer des options et s'ils ont droit aux dividendes sur les actions sous-jacentes ou à des équivalents de dividende (payés en trésorerie ou portés en déduction du prix d'exercice) entre la date d'attribution et la date d'exercice, les options accordées doivent être évaluées comme si aucun dividende ne pouvait être payé sur les actions sous-jacentes. En d'autres termes, la donnée relative aux dividendes attendus doit être zéro.

    B33 De même, lors de l'estimation de la juste valeur à la date d'attribution d'actions attribuées à des membres du personnel, aucun ajustement n'est requis pour les dividendes attendus si le membre du personnel est autorisé à recevoir les dividendes payés pendant la période d'acquisition des droits.

    B34 À l'inverse, si les membres du personnel n'ont pas droit aux dividendes ou équivalents de dividendes pendant la période d'acquisition des droits (ou avant l'exercice, dans le cas d'une option), l'évaluation à la date d'attribution des droits sur les actions ou sur les options doit prendre en compte les dividendes attendus. Autrement dit, lors de l'évaluation de la juste valeur d'une attribution d'options, les dividendes attendus doivent être intégrés au modèle d'évaluation des options. Lors de l'estimation de la juste valeur d'une attribution d'actions, cette évaluation doit être réduite à hauteur de la valeur actuelle des dividendes dont le paiement est attendu pendant la période d'acquisition des droits.

    B35 Les modèles d'évaluation d'options intègrent généralement le taux de dividende attendu. Toutefois, les modèles peuvent être adaptés de manière à utiliser un montant attendu de dividende plutôt qu'un taux de rendement. Une entité peut user soit son rendement attendu, soit ses paiements attendus. Si l'entité utilise ces derniers, elle doit tenir compte de l'historique de croissance de ses dividendes. Ainsi, si la politique d'une entité a toujours été d'augmenter ses dividendes d'environ 3 % par an, la valeur estimée de l'option ne doit pas se baser sur l'hypothèse d'un dividende fixe pendant la durée de vie de l'option, sauf s'il existe des éléments probants pour étayer cette hypothèse.

    B36 Généralement, l'hypothèse relative aux dividendes attendus doit se fonder sur les informations publiées. Une entité qui ne paie pas de dividendes et qui n'a pas l'intention de le faire doit prendre l'hypothèse d'un rendement attendu de zéro. Toutefois, une entité émergente sans historique de paiement de dividendes pourrait s'attendre à entamer le paiement de dividendes pendant la vie des options sur action attribuées à ses membres du personnel. Ces entités pourraient utiliser une moyenne de leur rendement passé (zéro) et du rendement moyen d'un groupe de référence comparable.

    Taux d'intérêt sans risque

    B37 Habituellement, le taux d'intérêt sans risque est le rendement implicite actuel sur les obligations d'État à coupon zéro du pays dans la devise dans laquelle est libellé le prix d'exercice, avec une échéance égale à l'échéance attendue de l'option évaluée (d'après la durée de vie contractuelle résiduelle de l'option, et en tenant compte des effets d'un exercice anticipé attendu). Il peut s'avérer nécessaire d'utiliser un substitut approprié, si aucune obligation d'État correspondante n'existe ou si les circonstances indiquent que le rendement implicite des obligations d'État à coupon zéro n'est pas représentatif du taux d'intérêt sans risque (par exemple, dans des économies en hyperinflation). De même, il y a lieu d'utiliser un substitut approprié si les intervenants sur le marché sont habituellement amenés à déterminer le taux d'intérêt sans risque d'après ce substitut plutôt que d'après le rendement implicite d'obligations d'État à coupon zéro, lors de l'estimation de la juste valeur d'une option ayant une durée de vie égale à celle de l'option en cours d'évaluation.

    Effets sur la structure financière

    B38 Habituellement, ce sont des tiers, et non l'entité, qui émettent des options cotées sur actions. Lorsque ces options sur action sont exercées, l'émetteur livre des actions au porteur de l'option. Ces actions sont acquises auprès d'actionnaires existants. Dès lors, l'exercice d'options cotées sur action n'a aucun effet dilutif.

    B39 En revanche, si des options sur action sont vendues par l'entité elle-même, de nouvelles actions sont émises au moment où ces options sur action sont exercées (soit émises réellement, soit émises en substance, si l'entité utilise des actions antérieurement rachetées et détenues comme actions propres). Étant donné que les actions seront émises au prix d'exercice et non au prix de marché à la date d'exercice, cette dilution réelle ou potentielle pourrait réduire le prix de l'action, de sorte que le porteur de l'option ne réaliserait pas, à l'exercice, un profit aussi important qu'en exerçant une option cotée similaire sans effet dilutif sur le prix de l'action.

    B40 L'importance de l'effet de cette réduction sur la valeur des options sur action attribuées dépend de plusieurs facteurs, tels que le rapport entre le nombre d'actions nouvelles émises lors de l'exercice des options et le nombre d'actions préexistantes. En outre, si le marché s'attend à ce que l'attribution d'options ait lieu, le marché peut avoir déjà intégré la dilution potentielle dans le prix de l'action à la date d'attribution.

    B41 Cependant, l'entité doit envisager si l'effet dilutif éventuel de l'exercice futur des options sur action attribuées peut avoir un impact sur leur juste valeur estimée à la date d'attribution. Les modèles d'évaluation d'options peuvent être adaptés pour intégrer l'effet dilutif potentiel.

    Modifications aux accords de paiement fondés sur des actions réglés en instruments de capitaux propres

    B42 Le paragraphe 27 impose qu'indépendamment de toute modification des caractéristiques et conditions auxquelles les instruments de capitaux propres ont été attribués, ou de toute annulation ou règlement de cette attribution d'instruments de capitaux propres, l'entité comptabilise au minimum les services reçus, évalués à leur juste valeur à la date d'attribution des instruments de capitaux propres attribués, sauf en cas de non-acquisition des droits à ces instruments de capitaux propres parce qu'une condition d'acquisition (autre qu'une condition de marché) précisée à la date d'attribution n'a pas été remplie. En outre, l'entité doit comptabiliser les effets des modifications qui augmentent la juste valeur totale de l'accord de paiement fondé sur des actions ou qui sont favorables d'une autre façon au membre du personnel.

    B43 Pour appliquer les dispositions du paragraphe 27:

    a) 

    si la modification augmente la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués (par exemple, en réduisant le prix d'exercice) évaluée immédiatement avant et après la modification, l'entité doit inclure la juste valeur marginale attribuée dans l'évaluation du montant comptabilisé pour services reçus en contrepartie des instruments de capitaux propres attribués. La juste valeur marginale attribuée est la différence entre la juste valeur de l'instrument de capitaux propres modifié et celle de l'instrument de capitaux propres original, toutes deux estimées à la date de la modification. Si la modification intervient pendant la période d'acquisition des droits, la juste valeur marginale attribuée est comprise dans l'évaluation du montant comptabilisé pour services reçus sur la période allant de la date de modification à la date d'acquisition des instruments de capitaux propres modifiés, en plus du montant fondé sur la juste valeur à la date d'attribution des instruments de capitaux propres d'origine, comptabilisé sur la période originale d'acquisition résiduelle des droits. Si la modification intervient après la date d'acquisition des droits, la juste valeur marginale attribuée est comptabilisée soit immédiatement, soit au cours de la nouvelle période d'acquisition des droits si le membre du personnel est tenu d'achever une période supplémentaire de service avant d'avoir inconditionnellement droit à ces instruments de capitaux propres modifiés;

    b) 

    de même, si la modification augmente le nombre d'instruments de capitaux propres attribués, l'entité doit inclure la juste valeur des instruments de capitaux propres supplémentaires attribués, évalués à la date de la modification, dans l'évaluation du montant comptabilisé pour services reçus en contrepartie des instruments de capitaux propres conformément aux dispositions du point a) ci-dessus. Par exemple, si la modification intervient pendant la période d'acquisition des droits, la juste valeur marginale attribuée est comprise dans l'évaluation du montant comptabilisé pour services reçus pendant la période à compter de la date de modification jusqu'à la date d'acquisition des instruments de capitaux propres modifiés, en plus du montant fondé sur la juste valeur à la date d'attribution des instruments de capitaux propres originaux, comptabilisée sur la période originale d'acquisition des droits résiduelle;

    c) 

    si l'entité modifie les conditions d'acquisition dans un sens favorable au membre du personnel, par exemple en réduisant la période d'acquisition des droits ou en modifiant ou en éliminant une condition de performance [autre qu'une condition de marché, dont les changements sont comptabilisés conformément au point a) ci-dessus], l'entité doit tenir compte des conditions d'acquisition modifiées lorsqu'elle applique les dispositions des paragraphes 19 à 21.

    B44 En outre, si l'entité modifie les caractéristiques et conditions des instruments de capitaux propres attribués d'une manière qui réduit la juste valeur totale de l'accord de paiement fondé sur des actions, ou qui est défavorable au membre du personnel, l'entité doit néanmoins continuer de comptabiliser les services reçus en contrepartie des instruments de capitaux propres attribués comme si la modification n'était pas intervenue (sauf dans le cas d'une annulation de tout ou partie des instruments de capitaux propres attribués, qui doit être comptabilisée conformément au paragraphe 28). Par exemple:

    a) 

    si la modification réduit la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués, évaluée immédiatement avant et après la modification, l'entité ne doit pas prendre en considération cette réduction de la juste valeur, et elle doit continuer d'évaluer le montant comptabilisé pour les services reçus en contrepartie des instruments de capitaux propres d'après la juste valeur à la date d'attribution des instruments de capitaux propres;

    b) 

    si la modification réduit le nombre d'instruments de capitaux propres attribués à un membre du personnel, cette réduction doit être comptabilisée comme une annulation de cette quote-part de l'attribution, conformément aux dispositions du paragraphe 28;

    c) 

    si l'entité modifie les conditions d'acquisition dans un sens défavorable au membre du personnel, par exemple en augmentant la période d'acquisition des droits ou en modifiant ou en ajoutant une condition de performance [autre qu'une condition de marché, dont les changements sont comptabilisés conformément au point a) ci-dessus], l'entité ne doit pas tenir compte des conditions d'acquisition modifiées lorsqu'elle applique les dispositions des paragraphes 19 à 21.

    ▼M60

    Comptabilisation d'une modification qui entraîne le reclassement d'une transaction dont le paiement est fondé sur des actions de «réglée en trésorerie» à «réglée en instruments de capitaux propres»

    B44A Si, en raison d'une modification de ses conditions, une transaction dont le paiement est fondé sur des actions et qui est réglée en trésorerie devient une transaction dont le paiement est fondé sur des actions et qui est réglée en instruments de capitaux propres, la transaction est comptabilisée à ce titre à compter de la date de la modification. En particulier:

    a) 

    à la date de la modification, la transaction dont le paiement est fondé sur des actions et qui est réglée en instruments de capitaux propres est évaluée par référence à la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués et elle est comptabilisée en capitaux propres proportionnellement aux biens ou services reçus;

    b) 

    le passif au titre du paiement fondé sur des actions qui est réglé en trésorerie est décomptabilisé à la date de la modification;

    c) 

    tout écart entre la valeur comptable du passif décomptabilisé et le montant comptabilisé dans les capitaux propres à la date de la modification est immédiatement constaté en résultat net.

    B44B Si, à la suite de la modification, la période d'acquisition des droits est prolongée ou raccourcie, ce fait est reflété dans l'application des dispositions du paragraphe B44A. Les dispositions du paragraphe B44A s'appliquent même si la modification a lieu après la période d'acquisition des droits.

    B44C Une transaction dont le paiement est fondé sur des actions et qui est réglée en trésorerie peut être annulée ou réglée (outre le cas d'une transaction annulée par déchéance lorsque les conditions d'acquisition ne sont pas remplies). Si l'entité attribue des instruments de capitaux propres et que, à la date de leur attribution, elle les identifie comme des instruments de capitaux propres de remplacement du paiement fondé sur des actions réglé en trésorerie qui est annulé, elle doit appliquer les dispositions des paragraphes B44A et B44B.

    ▼M23

    Paiement fondé sur des actions entre entités d’un groupe (amendements 2009)

    B45 Les paragraphes 43A à 43C traitent de la comptabilisation de transactions entre entités d’un groupe dont le paiement est fondé sur des actions dans les états financiers individuels de chacune de ces entités. Les paragraphes B46 à B61 traitent de la manière d’appliquer les dispositions des paragraphes 43A à 43C. Comme mentionné au paragraphe 43D, les transactions entre entités d’un groupe dont le paiement est fondé sur des actions peuvent avoir lieu pour diverses raisons variant selon les circonstances. Par conséquent, la présente discussion n’est pas exhaustive et suppose que lorsque l’entité qui reçoit les biens ou les services n’a pas l’obligation de régler la transaction, celle-ci est une contribution en capitaux propres de la société mère à la filiale, indépendamment des éventuels accords de remboursement intra-groupe.

    B46 Bien que la discussion qui suit concerne essentiellement les transactions conclues avec des membres du personnel, elle s’applique également à des transactions similaires dont le paiement est fondé sur des actions, conclues avec des fournisseurs de biens ou de services autres que des membres du personnel. Il peut exister un accord conclu entre la société mère et sa filiale, imposant à la filiale de payer la société mère pour la fourniture des instruments de capitaux propres aux membres de son personnel. La discussion ci-dessous ne traite pas de la manière de comptabiliser de tels accords de paiement intra-groupe.

    B47 Quatre questions se posent couramment en ce qui concerne les paiements fondés sur des actions entre entités d’un groupe. Par souci de commodité, les exemples ci-dessous traitent ces questions en termes de société mère et de sa filiale.

    Accords de paiement fondés sur des actions portant sur les instruments de capitaux propres d’une entité

    B48 La première question consiste à établir si les transactions suivantes, qui portent sur les instruments de capitaux propres de l’entité elle-même, doivent être comptabilisées comme étant réglées en instruments de capitaux propres ou en trésorerie, selon les dispositions de la présente Norme:

    a) 

    une entité octroie aux membres de son personnel des droits sur ses instruments de capitaux propres (par exemple des options sur actions) et décide (ou est tenue) d’acquérir des instruments de capitaux propres (c’est-à-dire des actions propres) auprès d’un tiers, afin de satisfaire à ses obligations à l’égard des membres de son personnel; et

    b) 

    les membres du personnel d’une entité se voient accorder des droits sur des instruments de capitaux propres de l’entité (par exemple des options sur actions), soit par l’entité elle-même, soit par ses actionnaires, et ce sont les actionnaires de l’entité qui fournissent les instruments de capitaux propres nécessaires.

    B49 L’entité doit comptabiliser les transactions dont le paiement est fondé sur des actions par lesquelles elle reçoit des services en contrepartie de ses propres instruments de capitaux propres comme étant réglées en instruments de capitaux propres. La présente disposition s’applique indépendamment du fait que l’entité choisisse ou soit tenue d’acquérir ces instruments de capitaux propres auprès d’un tiers afin de satisfaire à ses obligations à l’égard des membres de son personnel en vertu de l’accord de paiement fondé sur des actions. La présente disposition s’applique également indépendamment du fait que:

    a) 

    les droits du membre du personnel aux instruments de capitaux propres de l’entité ont été octroyés par l’entité elle-même ou par son ou ses actionnaires; ou

    b) 

    l’accord de paiement fondé sur des actions a été réglé par l’entité elle-même ou par son ou ses actionnaires.

    B50 Si l’actionnaire a l’obligation de régler la transaction avec les membres du personnel de l’entreprise détenue, il fournit des instruments de capitaux propres de l’entreprise détenue plutôt que les siens propres. Par conséquent, si l’entreprise détenue fait partie du même groupe que l’actionnaire, selon le paragraphe 43C, l’actionnaire doit évaluer son obligation, dans ses états financiers individuels, conformément aux dispositions applicables aux transactions dont le paiement est fondé sur des actions réglées en trésorerie, et dans les états financiers consolidés de l’actionnaire, conformément aux dispositions applicables aux transactions dont le paiement est fondé sur des actions réglées en instruments de capitaux propres.

    Accords de paiement fondés sur des actions portant sur des instruments de capitaux propres de la société mère

    B51 La seconde question concerne les transactions dont le paiement est fondé sur des actions entre deux ou plusieurs entités au sein du même groupe qui portent sur les instruments de capitaux propres d’une autre entité du groupe. Il peut par exemple s’agir du cas où les membres du personnel d’une filiale reçoivent des droits sur des instruments de capitaux propres de la société mère en contrepartie des services rendus à la filiale.

    B52 En conséquence, la seconde question porte sur les accords dont le paiement est fondé sur des actions suivants:

    a) 

    une société mère octroie directement des droits sur ses instruments de capitaux propres aux membres du personnel de sa filiale: la société mère (et non la filiale) a l’obligation de fournir les instruments de capitaux propres aux membres du personnel de la filiale; et

    b) 

    une filiale octroie aux membres de son personnel des droits sur des instruments de capitaux propres de sa société mère: la filiale a l’obligation de fournir les instruments de capitaux propres aux membres de son personnel.

    Une société mère octroie des droits sur ses instruments de capitaux propres aux membres du personnel de sa filiale (paragraphe B52(a))

    B53 La filiale n’a pas l’obligation de fournir les instruments de capitaux propres de sa société mère aux membres de son propre personnel. Par conséquent, conformément au paragraphe 43B, la filiale doit évaluer les services reçus des membres de son personnel conformément aux dispositions applicables aux transactions dont le paiement est fondé sur des actions réglées en instruments de capitaux propres, et comptabiliser une augmentation correspondante de ses capitaux propres en tant qu’apport de la société mère.

    B54 La société mère a l’obligation de régler la transaction avec les membres du personnel de sa filiale en fournissant ses propres instruments de capitaux propres. Par conséquent, conformément au paragraphe 43C, la société mère doit évaluer son obligation conformément aux dispositions applicables aux transactions dont le paiement est fondé sur des actions réglées en instruments de capitaux propres.

    Une filiale attribue aux membres de son personnel des droits sur les instruments de capitaux propres de sa société mère (paragraphe B52(b))

    B55 Étant donné que la filiale ne remplit aucune des conditions figurant au paragraphe 43B, elle doit comptabiliser la transaction avec les membres de son personnel comme étant réglée en trésorerie. Cette disposition s’applique indépendamment de la façon dont la filiale obtient les instruments de capitaux propres pour satisfaire à ses obligations à l’égard des membres de son personnel.

    Accords de paiement fondés sur des actions impliquant des paiements aux membres du personnel réglés en trésorerie

    B56 La troisième question vise à clarifier comment une entité qui reçoit des biens ou des services de ses fournisseurs (y compris des membres de son personnel) doit comptabiliser des accords dont le paiement est fondé sur des actions et qui sont réglés en trésorerie lorsque l’entité elle-même n’a pas l’obligation d’effectuer ces paiements à ses fournisseurs. Ce sera par exemple le cas pour les accords suivants, selon lesquels la société mère (et non l’entité elle-même) a l’obligation d’effectuer les paiements en trésorerie aux membres du personnel de l’entité:

    a) 

    les membres du personnel de l’entité recevront des paiements en trésorerie liés au prix des instruments de capitaux propres de l’entité;

    b) 

    les membres du personnel de l’entité recevront des paiements en trésorerie liés au prix des instruments de capitaux propres de la société mère de l’entité.

    B57 La filiale n’a pas l’obligation de régler la transaction avec les membres de son personnel. Par conséquent, la filiale doit comptabiliser la transaction avec les membres de son personnel comme étant réglée en instruments de capitaux propres, et comptabiliser une augmentation correspondante en capitaux propres en tant qu’apport en capital de sa société mère. La filiale doit ultérieurement réévaluer le coût de la transaction pour tenir compte des changements résultant du non-respect des conditions d’acquisition autres que des conditions de marché, conformément aux paragraphes 19 à 21. Ce traitement est distinct de l’évaluation de la transaction comme étant réglée en trésorerie dans les états financiers consolidés du groupe.

    B58 La société mère ayant l’obligation de régler la transaction avec les membres du personnel, et la contrepartie étant de la trésorerie, la société mère (et le groupe consolidé) doit évaluer son obligation conformément aux dispositions du paragraphe 43C applicables aux transactions dont le paiement est fondé sur des actions réglées en trésorerie.

    Transfert de membres du personnel entre entités d’un groupe

    B59 La quatrième question porte sur les accords de paiement fondés sur des actions, au sein d’un groupe, qui concernent les membres du personnel de plus d’une entité d’un groupe. Par exemple, une société mère pourra accorder aux membres du personnel de ses filiales des droits sur ses instruments de capitaux propres, subordonnés à l’accomplissement d’un service continu au sein du groupe pendant une période spécifiée. Un membre du personnel d’une filiale pourra être transféré dans une autre filiale durant la période d’acquisition des droits spécifiée sans que ses droits sur les instruments de capitaux propres de la maison mère, en vertu de l’accord initial de paiement fondé sur des actions, en soient affectés. Si les filiales n’ont pas l’obligation de régler avec les membres de leur personnel la transaction dont le paiement est fondé sur des actions, elles la comptabilisent comme étant une transaction réglée en instruments de capitaux propres. Chaque filiale doit évaluer les services reçus du membre du personnel par référence à la juste valeur des instruments de capitaux propres à la date à laquelle ces droits ont été initialement accordés par la société mère, comme défini à l’annexe A, et au prorata de la durée de la période d’acquisition des droits au cours de laquelle le membre du personnel a été employé dans chaque filiale.

    B60 Si la filiale a l’obligation de régler la transaction avec les membres de son personnel avec des instruments de capitaux propres de sa société mère, elle comptabilise la transaction comme étant réglée en trésorerie. Chaque filiale doit évaluer les services reçus sur la base de la juste valeur des instruments de capitaux propres à la date de leur attribution, au prorata de la durée de la période d’acquisition des droits au cours de laquelle le membre du personnel a été employé par chaque filiale. En outre, chaque filiale doit comptabiliser toute variation de la juste valeur des instruments de capitaux propres au cours de la période pendant laquelle le membre du personnel a été employé par chaque filiale.

    B61 Un membre du personnel, après son transfert entre entités du groupe, pourra ne pas remplir une condition d’acquisition autre qu’une condition de marché telle que définie à l’Annexe A, par exemple si le membre du personnel quitte le groupe avant l’achèvement de sa période d’emploi convenue. Dans ce cas, étant donné que la condition d’acquisition est le fait d’être employé par le groupe, chaque filiale doit ajuster le montant précédemment comptabilisé au titre des services reçus du membre du personnel conformément aux principes du paragraphe 19. Dès lors, si les droits aux instruments de capitaux propres attribués par la société mère ne sont pas acquis parce que le membre du personnel n’a pas rempli une condition d’acquisition des droits autre qu’une condition de marché, aucun montant n’est comptabilisé sur une base cumulée pour les services reçus de ce membre du personnel dans les états financiers d’aucune entité du groupe.

    ▼M52 —————

    ▼B




    NORME INTERNATIONALE D'INFORMATION FINANCIÈRE 5

    Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées

    OBJECTIF

    1 L'objectif de la présente norme est de spécifier la comptabilisation d'actifs détenus en vue de la vente, et la présentation et les informations à fournir sur les activités abandonnées. En particulier, la présente norme impose:

    a) 

    que les actifs qui satisfont aux critères de classification comme détenus en vue de la vente soient évalués au montant le plus bas entre leur valeur comptable et leur juste valeur diminuée des coûts de la vente, et que l'amortissement sur de tels actifs cesse; et

    b) 

    que les actifs qui satisfont aux critères de classification comme détenus en vue de la vente soient présentés séparément dans ►M5  l'état de situation financière ◄ et que les résultats des activités abandonnées soient présentés séparément dans ►M5  l'état du résultat global ◄ .

    CHAMP D'APPLICATION

    2 Les dispositions de classification et de présentation de la présente norme s'appliquent à tous les actifs non courants comptabilisés ( 12 ) et à tous les groupes d'une entité destinés à être cédés. Les dispositions d'évaluation de la présente norme s'appliquent à tous les actifs non courants et aux groupes destinés à être cédés comptabilisés (comme exposé au paragraphe 4), à l'exception des actifs énumérés au paragraphe 5 qui doivent continuer à être évalués selon la norme mentionnée.

    3 Les actifs classés comme non courants selon IAS 1 Présentation des états financiers ►M5  ————— ◄ ne doivent pas être reclassés en tant qu'actifs courants avant de satisfaire aux critères de classification comme détenus en vue de la vente selon la présente norme. Les actifs d'une catégorie qu'une entité considérerait normalement comme non courants qui sont acquis exclusivement en vue de la revente ne doivent pas être classés comme courants, sauf s'ils satisfont aux critères de classification comme détenus en vue de la vente selon la présente norme.

    4 Parfois, une entité cède un groupe d'actifs, peut-être avec quelques passifs directement liés, lors d'une transaction unique. Un tel groupe destiné à être cédé peut être un groupe d'unités génératrices de trésorerie, une seule unité génératrice de trésorerie, ou une partie d'une unité génératrice de trésorerie ( 13 ). Le groupe peut inclure des actifs et des passifs de l'entité, y compris des actifs courants, des passifs courants et des actifs exclus par le paragraphe 5 des dispositions concernant l'évaluation de la présente norme. Si un actif non courant dans le périmètre des dispositions de la présente norme en matière d'évaluation fait partie d'un groupe destiné à être cédé, les dispositions de la présente norme en matière d'évaluation s'appliquent au groupe dans son ensemble, de sorte que le groupe est évalué au montant le plus bas entre sa valeur comptable et sa juste valeur diminuée des coûts de la vente. Les dispositions relatives à l'évaluation des actifs et des passifs pris individuellement au sein du groupe destiné à être cédé sont exposées aux paragraphes 18, 19 et 23.

    ▼M53

    5 Les dispositions de la présente norme en matière d'évaluation ne s'appliquent pas aux actifs suivants, qui sont couverts par les IFRS citées en référence ci-dessous, soit en tant qu'actifs pris individuellement, soit comme faisant partie d'un groupe destiné à être cédé:

    ▼B

    a) 

    Actifs d'impôt différé (voir IAS 12 Impôts sur le résultat).

    b) 

    Actifs générés par des avantages du personnel (voir IAS 19 Avantages du personnel).

    ▼M53

    c) 

    actifs financiers entrant dans le champ d'application d'IFRS 9 Instruments financiers.

    ▼B

    d) 

    Actifs non courants qui sont comptabilisés selon le modèle de la juste valeur dans IAS 40 Immeubles de placement.

    ▼M8

    e) 

    actifs non courants qui sont évalués à la juste valeur diminuée des coûts de la vente selon IAS 41 Agriculture.

    ▼B

    f) 

    Droit contractuels selon des contrats d'assurance tels que définis dans IFRS 4 Contrats d'assurance.

    ▼M17

    5A Les dispositions de la présente Norme portant sur la classification, la présentation et l’évaluation d’un actif non courant (ou d’un groupe destiné à être cédé) classé comme étant disponible à la vente s’appliquent également à un actif non courant (ou un groupe destiné à être cédé) classé comme étant détenu en vue de sa distribution aux propriétaires agissant en cette qualité (détenu en vue de la distribution aux propriétaires).

    ▼M22

    5B La présente Norme précise les informations à fournir en ce qui concerne les actifs non courants (ou les groupes destinés à être cédés) classés comme détenus en vue de la vente ou comme activités abandonnées. Les informations à fournir au titre d’autres Normes ne s’appliquent pas à de tels actifs (ou groupes destinés à être cédés) sauf si ces Normes exigent:

    a) 

    la fourniture d’informations spécifiques en ce qui concerne les actifs non courants (ou les groupes destinés à être cédés) classés comme détenus en vue de la vente ou comme activités abandonnées; ou

    b) 

    la fourniture d’informations sur l’évaluation des actifs et des passifs dans un groupe destiné à être cédé qui ne relèvent pas de l’obligation d’évaluation de IFRS 5, et que ces informations ne sont pas fournies dans d’autres notes aux états financiers.

    La fourniture d’informations supplémentaires sur des actifs non courants (ou des groupes destinés à être cédés) classés comme détenus en vue de la vente ou comme activités abandonnées peut être nécessaire pour satisfaire aux exigences générales de IAS 1, en particulier les paragraphes 15 et 125 de cette Norme.

    ▼M17

    CLASSIFICATION D’ACTIFS NON COURANTS (OU GROUPES DESTINES A ETRE CEDES) COMME DETENUS EN VUE DE LA VENTE OU DETENUS EN VUE DE LA DISTRIBUTION AUX PROPRIETAIRES

    ▼B

    6 Une entité doit classer un actif non courant (ou un groupe destiné à être cédé) comme détenu en vue de la vente si sa valeur comptable est recouvrée principalement par le biais d'une transaction de vente plutôt que par l'utilisation continue.

    7 Pour que tel soit le cas, l'actif (ou le groupe destiné à être cédé) doit être disponible en vue de la vente immédiate dans son état actuel, sous réserve uniquement des conditions qui sont habituelles et coutumières pour la vente de tels actifs (ou groupes destinés à être cédés) et sa vente doit être hautement probable.

    ▼M17

    8 Pour que la vente soit hautement probable, la direction à un niveau approprié doit s’être engagée sur un plan de vente de l’actif (ou du groupe destiné à être cédé), et un programme actif pour trouver un acheteur et finaliser le plan doit avoir été lancé. De plus, l’actif (ou le groupe destiné à être cédé) doit être activement commercialisé en vue de la vente à un prix qui est raisonnable par rapport à sa juste valeur actuelle. De plus, la vente devrait de façon prévisible remplir les conditions nécessaires à sa comptabilisation en tant que vente réalisable dans l’année de sa classification, à l’exception de ce qui est permis par le paragraphe 9, et les mesures nécessaires pour finaliser le plan doivent indiquer qu’il est improbable que des changements notables soient apportés au plan ou que celui-ci soit retiré. La probabilité de l’approbation des actionnaires (si celle-ci est requise par la législation locale) doit être prise en compte pour évaluer si la vente est hautement probable.

    ▼M8

    8A Une entité engagée sur un plan de vente impliquant la perte de contrôle d’une filiale doit classer tous les actifs et passifs de cette filiale comme détenus en vue de la vente, lorsque les critères établis aux paragraphes 6 à 8 sont remplis, indépendamment du fait que l’entité conserve ou non une participation ne donnant pas le contrôle dans son ancienne filiale après la vente.

    ▼B

    9 Des événements ou des circonstances peuvent prolonger la période nécessaire pour conclure la vente au-delà d'un an. Une prolongation de la période requise pour conclure une vente n'empêche pas un actif (ou un groupe destiné à être cédé) d'être classé comme détenu en vue de la vente si le retard est causé par des événements ou des circonstances indépendants du contrôle de l'entité et s'il y a suffisamment d'éléments probants que l'entité demeure engagée envers son plan de vendre l'actif (ou le groupe destiné à être cédé). Tel sera le cas lorsqu'il sera satisfait aux critères de l'appendice B.

    10 Les transactions de vente comprennent les échanges d'actifs non courants pour d'autres actifs non courants lorsque l'échange a une substance commerciale selon IAS 16 Immobilisations corporelles.

    11 Lorsqu'une entité acquiert un actif non courant (ou un groupe destiné à être cédé) exclusivement en vue de sa cession ultérieure, elle doit classer l'actif non courant (ou le groupe destiné à être cédé) comme détenu en vue de la vente à la date d'acquisition, uniquement s'il a été satisfait à la disposition du paragraphe 8 relative à un an (sauf de la manière permise par le paragraphe 9) et s'il est hautement probable que d'autres critères des paragraphes 7 et 8 qui ne sont pas respectés à cette date le seront dans une courte période à la suite de l'acquisition (généralement dans un délai de trois mois).

    12 Si les critères des paragraphes 7 et 8 sont respectés ►M5  après la période de reporting ◄ , une entité ne doit pas classer un actif non courant (ou un groupe destiné à être cédé) comme détenu en vue de la vente dans ces états financiers lorsqu'ils sont publiés. Toutefois, lorsque ces critères sont respectés ►M5  après la période de reporting ◄ mais avant l'autorisation des états financiers en vue de la publication, l'entité doit fournir dans les notes les informations spécifiées au paragraphe 41a), b) et d).

    ▼M17

    12A Un actif non courant (ou un groupe destiné à être cédé) est classé comme détenu en vue de la distribution aux propriétaires lorsque l’entité a pris l’engagement de distribuer l’actif (ou le groupe destiné à être cédé) aux propriétaires. Pour que cela soit le cas, les actifs doivent être disponibles en vue d’une distribution immédiate dans leur condition actuelle, et la distribution doit être hautement probable. Pour que la distribution soit hautement probable, les mesures visant à réaliser la distribution doivent avoir été entreprises et leur achèvement doit être attendu dans un délai d’un an à compter de la date de classification. Les mesures requises pour achever la distribution doivent être telles que tout changement significatif dans la distribution ou toute annulation de la distribution soit improbable. La probabilité de l’approbation des actionnaires (si celle-ci est requise par la législation locale) doit être prise en compte pour évaluer si la vente est hautement probable.

    ▼B

    Actifs non courants devant être abandonnés

    13 Une entité ne doit pas classer comme détenu en vue de la vente un actif non courant (ou un groupe destiné à être cédé) qui doit être abandonné. Cela tient au fait que sa valeur comptable sera recouvrée principalement par le biais de l'utilisation continue. Toutefois, si le groupe destiné à être cédé, devant être abandonné, satisfait aux critères du paragraphe 32 a) à c), l'entité doit présenter les résultats et les flux de trésorerie du groupe destiné à être cédé comme des activités abandonnées selon les paragraphes 33 et 34, à la date à laquelle il cesse d'être utilisé. Les actifs non courants (ou les groupes destinés à être cédés) devant être abandonnés comprennent des actifs non courants (ou des groupes destinés à être cédés) qui doivent être utilisés jusqu'à la fin de leur vie économique et des actifs non courants (ou des groupes destinés à être cédés) qui seront fermés au lieu d'être vendus.

    14 Une entité ne doit pas comptabiliser un actif non courant qui a été temporairement mis hors service comme s'il avait été abandonné.

    CLASSIFICATION D'ACTIFS NON COURANTS (OU GROUPES DESTINÉS À ÊTRE CÉDÉS) COMME DÉTENUS EN VUE DE LA VENTE

    Évaluation d'un actif non courant (ou d'un groupe destiné à être cédé)

    15 Une entité doit évaluer un actif non courant (ou un groupe destiné à être cédé) classé comme détenu en vue de la vente au montant le plus bas entre sa valeur comptable et sa juste valeur diminuée des coûts de la vente.

    ▼M17

    15A Une entité doit évaluer un actif non courant (ou un groupe destiné à être cédé) classé comme détenu en vue de la distribution aux propriétaires à sa valeur comptable ou à sa juste valeur diminuée des coûts de distribution, si celle-ci est inférieure ( 14 ).

    ▼B

    16 Si un actif (ou un groupe d'actifs) nouvellement acquis satisfait aux critères de classification comme détenu en vue de la vente (voir paragraphe 11), l'application du paragraphe 15 aboutira à l'évaluation de l'actif (ou du groupe destiné à être cédé) lors de la comptabilisation initiale au montant le plus bas entre sa valeur comptable s'il n'avait pas été ainsi classé (par exemple, coût) et sa juste valeur diminuée des coûts de la vente. En conséquence, si l'actif (ou le groupe destiné à être cédé) est acquis dans le cadre d'un regroupement d'entreprises, il doit être évalué à la juste valeur diminuée des coûts de la vente.

    17 Lorsqu'on s'attend à ce que la vente ait lieu dans plus d'un an, l'entité doit évaluer les coûts de la vente à leur valeur actuelle. Toute augmentation de la valeur actuelle des coûts de la vente, générée par le passage du temps, doit être présentée dans ►M5  l'état du résultat global ◄ en tant que coût de financement.

    18 Immédiatement avant la classification initiale de l'actif (ou du groupe destiné à être cédé) comme détenu en vue de la vente, les valeurs comptables de l'actif (ou tous les actifs et passifs du groupe) doivent être évaluées selon les normes applicables.

    19 Lors de la réévaluation ultérieure d'un groupe destiné à être cédé, les valeurs comptables de tous les actifs et passifs qui n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions de la présente norme en matière d'évaluation, mais qui sont inclus dans un groupe destiné à être cédé classé comme détenu en vue de la vente, doivent être réévaluées conformément aux normes applicables avant que la juste valeur diminuée des coûts de la vente du groupe destiné à être cédé ne soit réévaluée.

    Comptabilisation des pertes de valeur et des reprises

    20 Une entité doit comptabiliser une perte de valeur relative à toute réduction initiale ou ultérieure de l'actif (ou du groupe destiné à être cédé) à la juste valeur diminuée des coûts de la vente, dans la mesure où elle n'a pas été comptabilisée selon le paragraphe 19.

    21 Une entité doit comptabiliser un profit au titre de toute augmentation ultérieure de la juste valeur diminuée des coûts de la vente d'un actif, mais n'excédant pas le cumul de pertes de valeurs comptabilisées, soit selon la présente norme, soit précédemment selon IAS 36 Dépréciation d'actifs.

    22 Une entité doit comptabiliser un profit au titre de toute augmentation ultérieure de la juste valeur diminuée des coûts de la vente d'un groupe destiné à être cédé:

    a) 

    dans la mesure où il n'a pas été comptabilisé selon le paragraphe 19; mais

    b) 

    sans excéder la perte de valeur cumulée qui a été comptabilisée, soit selon la présente norme, soit précédemment selon IAS 36, sur les actifs non courants qui entrent dans le champ d'application des dispositions de la présente norme en matière d'évaluation.

    23 La perte de valeur (ou tout profit ultérieur) comptabilisé au titre d'un groupe destiné à être cédé doit réduire (ou augmenter) la valeur comptable des actifs non courants du groupe qui entrent dans le champ d'application des dispositions de la présente norme en matière d'évaluation, dans l'ordre d'attribution exposé aux paragraphes 104a) et b) et 122 d'IAS 36 (telle que révisée en 2004).

    24 Un profit ou une perte non comptabilisé(e) précédemment à la date de la vente d'un actif non courant (ou d'un groupe destiné à être cédé) doit être comptabilisé(e) à la date de la décomptabilisation. Les dispositions relatives à la décomptabilisation sont énoncées aux:

    a) 

    paragraphes 67 à 72 d'IAS 16 (telle que révisée en 2003) concernant les immobilisations corporelles; et aux

    b) 

    paragraphes 112 à 117 d'IAS 38 Immobilisations incorporelles (telle que révisée en 2004) en ce qui concerne les immobilisations incorporelles.

    25 Une entité ne doit pas amortir un actif non courant lorsqu'il est classé comme détenu en vue de la vente ou lorsqu'il fait partie d'un groupe classé comme détenu en vue de la vente. Il faut continuer à comptabiliser les intérêts et autres charges attribuables aux passifs d'un groupe classé comme détenu en vue de la vente.

    ▼M48

    Modifications apportées à un plan de vente ou à un plan de distribution aux propriétaires

    26 Si une entité a classé un actif (ou un groupe destiné à être cédé) comme détenu en vue de la vente ou comme détenu en vue d'une distribution aux propriétaires, mais qu'il n'est plus satisfait aux critères des paragraphes 7 à 9 (pour le classement comme détenu en vue de la vente) ou du paragraphe 12A (pour le classement comme détenu en vue d'une distribution aux propriétaires), l'entité doit cesser de classer l'actif (ou le groupe destiné à être cédé) comme détenu en vue de la vente ou comme détenu en vue d'une distribution aux propriétaires (respectivement). En pareil cas, l'entité doit suivre les indications des paragraphes 27 à 29 pour comptabiliser ce changement, sauf lorsque le paragraphe 26A s'applique.

    26A Si une entité reclasse directement comme détenu en vue d'une distribution aux propriétaires un actif (ou un groupe destiné à être cédé) qui était classé comme détenu en vue de la vente, ou reclasse directement comme détenu en vue de la vente un actif (ou un groupe destiné à être cédé) qui était classé comme détenu en vue d'une distribution aux propriétaires, alors le changement de classement est considéré comme la poursuite du plan de cession initial. L'entité:

    a) 

    ne doit pas suivre les indications des paragraphes 27 à 29 pour comptabiliser le changement. L'entité doit appliquer les dispositions en matière de classement, de présentation et d'évaluation de la présente norme qui sont applicables aux nouvelles modalités de cession;

    b) 

    doit évaluer l'actif non courant (ou le groupe destiné à être cédé) en se conformant aux dispositions du paragraphe 15 (en cas de reclassement comme détenu en vue de la vente) ou du paragraphe 15A (en cas de reclassement comme détenu en vue d'une distribution aux propriétaires) et comptabiliser toute augmentation ou baisse de la juste valeur diminuée des coûts de la vente/coûts de la distribution de l'actif non courant (ou du groupe destiné à être cédé) en se conformant aux dispositions des paragraphes 20 à 25;

    c) 

    ne doit pas modifier la date de classement selon les paragraphes 8 et 12A. Cela n'empêche pas une prolongation de la période requise pour conclure la vente ou la distribution aux propriétaires si les conditions du paragraphe 9 sont respectées.

    27 L'entité doit évaluer un actif non courant (ou un groupe destiné à être cédé) qui cesse d'être classé comme détenu en vue de la vente ou comme détenu en vue de la distribution aux propriétaires (ou qui cesse d'être inclus dans un groupe destiné à être cédé classé comme détenu en vue de la vente ou comme détenu en vue de la distribution aux propriétaires) au montant le plus bas entre:

    a) 

    sa valeur comptable avant le classement de l'actif (ou du groupe destiné à être cédé) comme détenu en vue de la vente ou comme détenu en vue de la distribution aux propriétaires, ajustée au titre de tout amortissement ou de toute réévaluation qui aurait été comptabilisé si l'actif (ou le groupe destiné à être cédé) n'avait pas été classé comme détenu en vue de la vente ou comme détenu en vue de la distribution aux propriétaires; et

    b) 

    de sa valeur recouvrable à la date de la décision ultérieure de ne pas le vendre ou le distribuer. [note de bas de page omise]

    28 L'entité doit inclure tout ajustement nécessaire de la valeur comptable d'un actif non courant qui cesse d'être classé comme détenu en vue de la vente ou comme détenu en vue de la distribution aux propriétaires dans le résultat net [note de bas de page omise] des activités poursuivies de la période au cours de laquelle il n'est plus satisfait aux critères des paragraphes 7 à 9 ou 12A, respectivement. Les états financiers des périodes postérieures au classement de cet actif comme détenu en vue de la vente ou comme détenu en vue de la distribution aux propriétaires doivent être modifiés en conséquence si le groupe destiné à être cédé ou l'actif non courant qui cesse d'être classé comme détenu en vue de la vente ou comme détenu en vue de la distribution aux propriétaires est une filiale, une activité conjointe, une coentreprise, une entreprise associée, ou une fraction des intérêts détenus dans une coentreprise ou une entreprise associée. L'entité doit présenter cet ajustement dans la rubrique de l'état du résultat global utilisée pour présenter un profit ou une perte, le cas échéant, comptabilisé(e) selon le paragraphe 37.

    29 Si une entité enlève un actif ou un passif pris individuellement d'un groupe destiné à être cédé qui est classé comme détenu en vue de la vente, les actifs et les passifs restants du groupe destiné à être vendu ne doivent continuer à être évalués en tant que groupe que si le groupe satisfait aux critères des paragraphes 7 à 9. Si une entité enlève un actif ou un passif pris individuellement d'un groupe destiné à être cédé qui est classé comme détenu en vue d'une distribution aux propriétaires, les actifs et les passifs restants du groupe destiné à être distribué ne doivent continuer à être évalués en tant que groupe que si ce groupe satisfait aux critères du paragraphe 12A. Dans le cas contraire, les actifs non courants restants du groupe qui, pris individuellement, satisfont aux critères pour être classés comme détenus en vue de la vente (ou comme détenus en vue de la distribution aux propriétaires) doivent être évalués individuellement au montant le plus bas entre leurs valeurs comptables et leurs justes valeurs diminuées des coûts de la vente (ou des coûts de la distribution) à cette date. Tous les actifs non courants qui ne satisfont pas aux critères pour être classés comme détenus en vue de la vente doivent cesser d'être classés comme tels, conformément au paragraphe 26. Tous les actifs non courants qui ne satisfont pas aux critères pour être classés comme détenus en vue d'une distribution aux propriétaires doivent cesser d'être classés comme tels, conformément au paragraphe 26.

    ▼B

    PRÉSENTATION ET INFORMATIONS À FOURNIR

    30 Une entité doit présenter et fournir des informations qui permettent aux utilisateurs de ses états financiers d'évaluer les effets financiers des activités abandonnées et des cessions d'actifs non courants (ou de groupes destinés à être cédés).

    Présentation des activités abandonnées

    31 Une composante d'une entité comprend des activités et des flux de trésorerie qui peuvent être clairement distingués, sur le plan opérationnel et pour la communication d'informations financières, du reste de l'entité. En d'autres termes, une composante d'une entité aura été une unité génératrice de trésorerie ou un groupe d'unités génératrices de trésorerie lorsqu'elle était détenue en vue de son utilisation.

    32 Une activité abandonnée est une composante dont l'entité s'est séparée ou qui est classée comme détenue en vue de la vente, et:

    a) 

    qui représente une ligne d'activité ou une région géographique principale et distincte;

    b) 

    fait partie d'un plan unique et coordonné pour se séparer d'une ligne d'activité ou d'une région géographique principale et distincte; ou

    c) 

    est une filiale acquise exclusivement en vue de la revente.

    33 Une entité doit fournir les informations suivantes:

    a) 

    un seul montant ►M5  dans l'état du résultat global ◄ comprenant le total:

    i) 

    du profit ou de la perte après impôt des activités abandonnées; et

    ii) 

    du profit ou de la perte après impôt comptabilisé(e) résultant de l'évaluation à la juste valeur diminuée des coûts de la vente, ou de la cession des actifs ou du (des) groupe(s) destiné(s) à être cédé(s) constituant l'activité abandonnée;

    b) 

    une analyse du montant unique dans a):

    i) 

    les produits, les charges et le profit ou la perte avant impôt des activités abandonnées;

    ii) 

    la charge d'impôt sur le résultat associée, en conformité avec le paragraphe 81h) d'IAS 12;

    iii) 

    le profit ou la perte comptabilisé(e) résultant de l'évaluation à la juste valeur diminué(e) des coûts de la vente ou de la cession des actifs ou du (des) groupe(s) destiné(s) à être cédé(s) constituant l'activité abandonnée; et

    iv) 

    la charge d'impôt sur le résultat associée, en conformité avec le paragraphe 81h) d'IAS 12.

    L'analyse peut être présentée soit dans les notes, soit ►M5  dans l'état du résultat global ◄ . Si elle est présentée ►M5  dans l'état du résultat global ◄ , elle doit l'être dans une section identifiée comme se rapportant aux activités abandonnées, c'est-à-dire séparément des activités poursuivies. L'analyse n'est pas nécessaire pour les groupes destinés à être cédés qui sont des filiales nouvellement acquises, qui satisfont aux critères de classification comme détenues en vue de la vente à l'acquisition (voir paragraphe 11);

    c) 

    les flux de trésorerie nets attribuables aux activités d'exploitation, d'investissement et de financement des activités abandonnées. Ces informations peuvent être présentées soit dans les notes, soit dans les rubriques des états financiers. Ces informations ne sont pas nécessaires pour les groupes destinés à être cédés qui sont des filiales nouvellement acquises, qui satisfont aux critères pour être classées comme détenues en vue de la vente à l'acquisition (voir paragraphe 11);

    ▼M11

    d) 

    le montant du produit des activités poursuivies et des activités abandonnées attribuables aux propriétaires de la société mère. Ces informations peuvent être présentées soit dans les notes, soit dans l’état du résultat global.

    ▼M31

    33A Si l'entité présente les éléments du résultat net dans un état séparé comme décrit au paragraphe 10A d'IAS 1 ( modifiée en 2011), une section expressément consacrée aux activités abandonnées est présentée dans cet état.

    ▼B

    34 Une entité doit continuer de présenter les informations à fournir au paragraphe 33 au titre des périodes antérieures présentées dans les états financiers, afin que les informations à fournir correspondent à toutes les activités qui ont été abandonnées jusqu'à ►M5  la fin de la période de reporting ◄ de la dernière période présentée.

    35 Des ajustements pendant la période courante de montants présentés précédemment en activités abandonnées, qui sont directement liés à la sortie d'une activité abandonnée au cours d'une période précédente, doivent être classés séparément en activités abandonnées. La nature et le montant de tels ajustements doivent être indiqués. Des exemples de circonstances dans lesquelles ces ajustements peuvent survenir incluent ce qui suit:

    a) 

    la résolution d'incertitudes générées par les conditions de la transaction de cession, telles que la résolution des ajustements du prix d'achat et les questions d'indemnisation avec l'acheteur;

    b) 

    la résolution d'incertitudes générées par et directement liées aux activités de la composante avant sa cession, telles que les obligations liées à l'environnement et celles de garantie liées au produit conservées par le vendeur;

    c) 

    le règlement des obligations liées au régime d'avantages du personnel, à condition que le règlement soit directement lié à la transaction de cession.

    36 Si une entité cesse de classer une composante d'une entité comme détenue en vue de la vente, le résultat des activités de la composante, présenté précédemment en activités abandonnées selon les paragraphes 33 à 35, doit être reclassé et inclus dans le résultat des activités poursuivies pour toutes les périodes présentées. Les montants au titre de périodes antérieures doivent être décrits comme ayant été présentés de nouveau.

    ▼M8

    36A Une entité engagée sur un plan de vente impliquant la perte de contrôle d’une filiale doit indiquer les informations requises par les paragraphes 33 à 36 lorsque la filiale est un groupe destiné à être cédé qui correspond à la définition d’une activité abandonnée conformément au paragraphe 32.

    ▼B

    Profits ou pertes liés aux activités poursuivies

    37 Tout profit ou perte sur la réévaluation d'un actif non courant (ou d'un groupe destiné à être cédé) classé comme détenu en vue de la vente qui ne satisfait pas à la définition d'une activité abandonnée doit être incluse) dans le résultat généré par les activités poursuivies.

    Présentation d'un actif non courant (ou d'un groupe destiné à être cédé) classé comme détenu en vue de la vente

    38 Une entité doit présenter un actif non courant classé comme détenu en vue de la vente et les actifs d'un groupe destiné à être cédé classé comme détenu en vue de la vente séparément des autres actifs ►M5  de l'état de situation financière ◄ . Les passifs d'un groupe destiné à être cédé classé comme détenu en vue de la vente doivent être présentés séparément des autres passifs ►M5  de l'état de situation financière ◄ . Ces actifs et ces passifs ne doivent pas être compensés et présentés comme un compte global. Les informations sur les principales catégories d'actifs et de passifs classés comme détenus en vue de la vente doivent être fournies séparément soit ►M5  dans l'état de situation financière ◄ , soit dans les notes, à l'exception de ce qui est autorisé par le paragraphe 39. Une entité doit présenter séparément tout cumul de produits ou de charges ►M5  comptabilisé en autres éléments du résultat global ◄ lié à un actif non courant (ou à un groupe destiné à être cédé) classé comme détenu en vue de la vente.

    39 Si le groupe destiné à être cédé est une filiale nouvellement acquise qui satisfait aux critères de classification comme détenue en vue de la vente dès l'acquisition (voir paragraphe 11), il n'est pas nécessaire de fournir des informations concernant les principales catégories d'actifs et de passifs.

    40 Une entité ne doit pas reclasser ou présenter de nouveau des montants présentés au titre d'actifs non courants ou au titre d'actifs et de passifs de groupes destinés à être cédés classés comme détenus en vue de la vente dans les ►M5  états de situation financière ◄ relatifs aux périodes antérieures pour refléter la classification dans ►M5  l'état de situation financière ◄ de la dernière période présentée.

    Informations complémentaires à fournir

    41 Une entité doit fournir les informations suivantes dans les notes pour la période au cours de laquelle un actif non courant (ou un groupe destiné à être cédé) a été, soit classé comme détenu en vue de la vente, soit vendu:

    a) 

    une description de l'actif non courant (ou du groupe destiné à être cédé);

    b) 

    une description des faits et des circonstances de la vente, ou conduisant à la cession attendue, et les modalités et l'échéancier prévus pour cette cession;

    c) 

    le profit ou la perte comptabilisé(e) selon les paragraphes 20 à 22 et, s'ils ne sont pas présentés séparément ►M5  dans l'état du résultat global ◄ , la rubrique ►M5  de l'état du résultat global ◄ qui inclut ce profit ou cette perte;

    d) 

    le cas échéant, le secteur à présenter dans lequel l'actif non courant (ou le groupe destiné à être cédé) est présenté selon IFRS 8 Secteurs opérationnels.

    42 Dans le cas où soit le paragraphe 26, soit le paragraphe 29 s'applique, une entité doit fournir, dans la période où la décision a été prise de modifier le plan de vendre l'actif non courant (ou le groupe destiné à être cédé), une description des faits et des circonstances menant à la décision et l'effet de la décision sur les résultats des activités pour la période et pour toutes les périodes antérieures présentées.

    DISPOSITIONS TRANSITOIRES

    43 La présente norme s'applique de manière prospective aux actifs non courants (ou aux groupes destinés à être cédés) qui satisfont aux critères de classification comme détenus en vue de la vente et aux activités qui satisfont aux critères de classification comme abandonnées après la date d'entrée en vigueur de la présente norme. Une entité peut appliquer les dispositions de la présente norme à tous les actifs non courants (ou aux groupes destinés à être cédés) qui satisfont aux critères de classification comme détenus en vue de la vente et aux activités qui satisfont aux critères de classification comme abandonnées après toute date avant la date d'entrée en vigueur de la présente norme, à condition que les évaluations et autres informations nécessaires pour appliquer la présente norme aient été obtenues au moment où ces critères étaient initialement respectés.

    DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

    44 Une entité doit appliquer la présente norme pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2005. Une application anticipée est encouragée. Si une entité applique la présente norme au titre d'une période ouverte avant le 1er janvier 2005, elle doit l'indiquer.

    ▼M5

    44A IAS 1 (révisée en 2007) a modifié la terminologie utilisée dans les IFRS. En outre, elle a modifié les paragraphes 3 et 38 et inséré le paragraphe 33A. L’entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Si l’entité applique IAS 1 (révisée en 2007) au titre d’une période antérieure, les amendements doivent être appliqués à cette période antérieure.

    ▼M11

    44B IAS 27 (révisée par l’International Accounting Standards Board en 2008) a inséré le paragraphe 33(d). Une entité doit appliquer cet amendement pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2009. Si une entité applique IAS 27 (révisée en 2008) au titre d’une période antérieure, les amendements doivent être appliqués à cette période antérieure. L’amendement doit être appliqué de manière rétrospective.

    ▼M8

    44C Les paragraphes 8A et 36A ont été ajoutés par les Améliorations des IFRS publiées en mai 2008. Une entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2009. Une application anticipée est autorisée. Toutefois, une entité ne doit pas appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes avant le 1er juillet 2009 si elle n’applique pas également IAS 27 (amendée en mai 2008). Si une entité applique les amendements avant le 1er juillet 2009, elle doit l’indiquer. Une entité doit appliquer les amendements à titre prospectif à compter de la date à laquelle elle a appliqué pour la première fois IFRS 5, sous réserve de l’application des dispositions transitoires du paragraphe 45 de IAS 27 (amendée en mai 2008).

    ▼M17

    44D Les paragraphes 5A, 12A et 15A ont été ajoutés et le paragraphe 8 a été amendé par IFRIC 17 Distributions d’actifs non monétaires aux propriétaires en novembre 2008. Ces amendements doivent être appliqués à titre prospectif aux actifs non courants (ou groupes destinés à être cédés) classés comme étant détenus en vue de la distribution aux propriétaires au cours des périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2009. Une application à titre rétrospectif n’est pas autorisée. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique les amendements pour une période commençant avant le 1er juillet 2009, elle doit mentionner ce fait mais aussi appliquer IFRS 3 Regroupements d’entreprises (révisée en 2008), IAS 27 (révisée en mai 2008) et IFRIC 17.

    ▼M22

    44E Le paragraphe 5B a été ajouté par Améliorations des IFRS publié en avril 2009. Une entité doit appliquer cet amendement à titre prospectif pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2010. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique l’amendement pour une période antérieure à cette date, elle doit l’indiquer.

    ▼M32

    44G La publication d’IFRS 11 Partenariats, en mai 2011, a donné lieu à la modification du paragraphe 28. L’entité qui applique IFRS 11 doit appliquer cet amendement.

    ▼M33

    44H La publication d’IFRS 13 Évaluation de la juste valeur, en mai 2011, a donné lieu à la modification de la définition de la juste valeur dans l’annexe A. L’entité qui applique IFRS 13 doit appliquer cet amendement.

    ▼M31

    44I  Présentation des autres éléments du résultat global (Modification d’IAS 1), publié en juin 2011, a entraîné la modification du paragraphe 33A. L’entité doit appliquer cet amendement lorsqu’elle applique IAS 1 modifiée en juin 2011.

    ▼M53

    44K La publication d'IFRS 9, en juillet 2014, a donné lieu à la modification du paragraphe 5 et à la suppression des paragraphes 44F et 44 J. L'entité qui applique IFRS 9 doit appliquer ces modifications.

    ▼M48

    44L La publication des Améliorations annuelles des IFRS — Cycle 2012–2014, en septembre 2014, a donné lieu à la modification des paragraphes 26 à 29, et à l'ajout du paragraphe 26A. L'entité doit appliquer ces modifications à titre prospectif, conformément à IAS 8 Méthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs, aux changements apportés aux modalités de cession au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. Une application anticipée est permise. Si l'entité applique les modifications pour une période antérieure, elle doit l'indiquer.

    ▼B

    RETRAIT D'IAS 35

    45 La présente norme annule et remplace IAS 35 Abandon d'activités.




    Appendice A

    Définitions

    Le présent appendice fait partie intégrante de la présente norme.



    Unité génératrice de trésorerie

    Le plus petit groupe identifiable d'actifs qui génère des entrées de trésorerie largement indépendantes des entrées de trésorerie générées par d'autres actifs ou groupes d'actifs.

    Composante d'une entité

    Activités et flux de trésorerie qui peuvent être clairement distingués, sur le plan opérationnel et pour la communication d'informations financières, du reste de l'entité.

    Coûts de la vente

    Les coûts marginaux directement attribuables à la cession d'un actif (ou d'un groupe destiné à être cédé), à l'exclusion des charges financières et de la charge d'impôt sur le résultat.

    Actif courant

    ►M5  
    L’entité doit classer un actif en tant qu’actif courant lorsque:
    a)  elle s’attend à réaliser l’actif ou qu’elle entend le vendre ou le consommer dans son cycle d’exploitation normal;
    b)  elle détient l’actif principalement aux fins d’être négocié;
    c)  elle s’attend à réaliser cet actif dans les douze mois qui suivent la période de reporting; ou
    d)  l'actif se compose de trésorerie ou d’équivalents de trésorerie (tels que définis dans IAS 7), sauf s’il ne peut être échangé ou utilisé pour régler un passif pendant au moins douze mois après la période de reporting.  ◄

    Activité abandonnée

    Une composante d'une entité dont l'entité s'est séparée ou bien qui est classée comme détenue en vue de la vente et:

    a)  qui représente une ligne d'activité ou une région géographique principale et distincte;

    b)  fait partie d'un plan unique et coordonné pour se séparer d'une ligne d'activité ou d'une région géographique principale et distincte; ou

    c)  est une filiale acquise exclusivement en vue de la revente.

    Groupe destiné à être cédé

    Un groupe d'actifs destinés à être cédés, par la vente ou d'une autre manière, ensemble en tant que groupe dans une transaction unique, et les passifs directement liés à ces actifs qui seront transférés lors de la transaction. Le groupe inclut le goodwill acquis lors d'un regroupement d'entreprises si le groupe est une unité génératrice de trésorerie à laquelle un goodwill a été attribué selon les dispositions des paragraphes 80 à 87 d'IAS 36 Dépréciation d'actifs (telle que révisée en 2004), ou s'il s'agit d'une activité au sein d'une telle unité génératrice de trésorerie.

    ▼M33

    La Juste valeur

    est le prix qui serait reçu pour la vente d’un actif ou payé pour le transfert d’un passif lors d’une transaction normale entre des participants de marché à la date d’évaluation. (Voir IFRS 13.)

    ▼B

    Engagement d'achat ferme

    Accord avec une partie non liée, irrévocable pour les deux parties et habituellement juridiquement exécutoire, qui: a) spécifie toutes les conditions importantes, y compris le prix et l'échéancier des transactions; et b) inclut un élément dissuasif pour inexécution qui est suffisamment important pour rendre l'exécution hautement probable.

    Hautement probable

    De façon significative plus probable qu'improbable.

    Actifs non courants

    Actif qui ne satisfait pas à la définition d'un actif courant.

    Probable

    Plus probable qu'improbable.

    Valeur recouvrable

    La valeur la plus élevée entre la juste valeur d'un actif diminuée des coûts de la vente et sa valeur d'utilité.

    Valeur d'utilité

    La valeur actuelle des flux de trésorerie futurs estimés attendus de l'utilisation continue d'un actif et de sa cession à la fin de sa durée d'utilité.




    Appendice B

    Guide d'application

    Le présent appendice fait partie intégrante de la présente norme.

    PROLONGATION DE LA PÉRIODE REQUISE POUR CONCLURE UNE VENTE

    B1 Comme indiqué au paragraphe 9, une prolongation de la période nécessaire pour conclure une vente n'empêche pas un actif (ou un groupe destiné à être cédé) d'être classé comme détenu en vue de la vente si le retard est causé par des événements ou des circonstances indépendants du contrôle de l'entité et s'il y a suffisamment d'éléments probants que l'entité demeure engagée dans son plan de cession de l'actif (ou du groupe destiné à être cédé). Il doit par conséquent être fait exception à la condition de durée d'un an stipulée au paragraphe 8 dans les situations suivantes où de tels événements ou circonstances surviennent:

    a) 

    à la date à laquelle elle s'engage dans un plan de cession d'un actif non courant (ou d'un groupe destiné à être cédé), une entité s'attend de manière raisonnable à ce que des tiers (distincts d'un acheteur) imposent des conditions au transfert de l'actif (ou du groupe destiné à être cédé) qui prolongeront la période requise pour conclure la vente, et:

    i) 

    les actions nécessaires pour satisfaire à ces conditions ne peuvent pas être mises en œuvre avant l'obtention d'un engagement d'achat ferme; et

    ii) 

    un engagement d'achat ferme est hautement probable dans le délai d'une année.

    b) 

    une entité obtient un engagement d'achat ferme à la suite duquel un acheteur ou d'autres tiers imposent de manière inattendue des conditions au transfert d'un actif non courant (ou d'un groupe destiné à être cédé) classé précédemment comme détenu en vue de la vente qui prolongeront la durée requise pour conclure la vente, et:

    i) 

    les mesures nécessaires pour faire face aux conditions ont été prises avec diligence; et

    ii) 

    on s'attend à une résolution favorable des facteurs de retard.

    c) 

    pendant la période initiale d'une année, des circonstances surviennent qui étaient précédemment considérées comme peu probables et, en conséquence, un actif non courant (ou un groupe destiné à être cédé) classé auparavant comme détenu en vue de la vente n'est pas vendu à la fin de cette période, et:

    i) 

    au cours de la période initiale d'une année, l'entité a pris les mesures nécessaires pour faire face au changement de circonstances;

    ii) 

    l'actif non courant (ou le groupe destiné à être cédé) est activement commercialisé à un prix qui est raisonnable, étant donné le changement de circonstances; et

    iii) 

    les critères des paragraphes 7 et 8 sont respectés.




    NORME INTERNATIONALE D'INFORMATION FINANCIÈRE 6

    Prospection et évaluation de ressources minérales

    OBJECTIF

    1 L'objectif de la présente norme est de préciser l'information financière relative à la prospection et l'évaluation de ressources minérales.

    2 En particulier, la présente norme impose:

    a) 

    des améliorations limitées aux pratiques comptables existantes relatives aux dépenses de prospection et d'évaluation;

    b) 

    aux entités qui comptabilisent des actifs de prospection et d'évaluation de procéder à des tests de dépréciation de ces actifs selon la présente IFRS et d'évaluer toute dépréciation selon IAS 36 Dépréciation d'actifs;

    c) 

    de fournir des informations qui identifient et expliquent les montants figurant dans les états financiers de l'entité, générés par la prospection et l'évaluation de ressources minérales, et aident les utilisateurs de ces états financiers à comprendre le montant, l'échéance et le degré de certitude des flux de trésorerie futurs découlant des actifs de prospection et d'évaluation comptabilisés.

    CHAMP D'APPLICATION

    3 Une entité doit appliquer la présente norme aux dépenses de prospection et d'évaluation qu'elle encourt.

    4 La norme ne traite pas d'autres aspects de la comptabilisation par des entités se livrant à la prospection et l'évaluation de ressources minérales.

    5 Une entité ne doit pas appliquer la présente norme aux dépenses encourues:

    a) 

    avant la prospection et l'évaluation de ressources minérales, telles que les dépenses encourues avant que l'entité n'ait obtenu les droits légaux de prospecter une zone spécifique;

    b) 

    après que la faisabilité technique et la viabilité commerciale de l'extraction d'une ressource minérale ont été démontrées.

    COMPTABILISATION DES ACTIFS AU TITRE DE LA PROSPECTION ET DE L'ÉVALUATION

    Exemption temporaire des paragraphes 11 et 12 d'IAS 8

    6 Lors de l'élaboration de ses méthodes comptables, une entité comptabilisant les actifs au titre de la prospection et de l'évaluation doit appliquer le paragraphe 10 d'IAS 8 Méthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs.

    7 Les paragraphes 11 à 12 d'IAS 8 spécifient les sources des dispositions et commentaires faisant autorité que la direction est tenue de prendre en compte dans l'élaboration d'une méthode comptable relative à un élément si aucune norme ne s'applique spécifiquement à cet élément. Sous réserve des paragraphes 9 et 10 ci-après, la présente IFRS exempte une entité de l'application de ces paragraphes à ses méthodes comptables concernant la comptabilisation et l'évaluation des actifs au titre de la prospection et de l'évaluation.

    ÉVALUATION DES ACTIFS AU TITRE DE LA PROSPECTION ET DE L'ÉVALUATION

    Évaluation lors de la comptabilisation

    8 Les actifs au titre de la prospection et de l'évaluation doivent être évalués au coût.

    Éléments du coût des actifs au titre de la prospection et de l'évaluation

    9 Une entité doit déterminer une méthode comptable précisant quelles dépenses sont comptabilisées en actifs de prospection et d'évaluation et appliquer cette méthode de manière cohérente et permanente. Dans cette détermination, une entité prend en compte la mesure dans laquelle la dépense peut être associée à la découverte de ressources minérales spécifiques. Les exemples suivants illustrent des dépenses susceptibles d'être incluses dans l'évaluation initiale des actifs de prospection et d'évaluation (la liste n'est pas exhaustive):

    a) 

    acquisition de droits de prospecter;

    b) 

    études topographiques, géologiques, géochimiques et géophysiques;

    c) 

    forage d'exploration;

    d) 

    creusement de tranchées;

    e) 

    échantillonnage; et

    f) 

    activités en liaison avec l'évaluation de la faisabilité technique et de la viabilité commerciale de l'extraction d'une ressource minérale.

    10 Les dépenses liées au développement des ressources minérales ne doivent pas être comptabilisées en tant qu'actifs de prospection et d'évaluation. Le cadre et IAS 38 Immobilisations incorporelles fournissent des commentaires sur la comptabilisation d'actifs générés par le développement.

    11 Une entité comptabilise les obligations d'enlèvement et de remise en état encourues pendant une période particulière et résultant de ses activités de prospection et évaluation de ressources minérales selon IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels.

    Évaluation après comptabilisation

    12 Après comptabilisation, une entité doit appliquer aux actifs de prospection et d'évaluation soit le modèle du coût, soit le modèle de la réévaluation. Si le modèle de la réévaluation est appliqué (soit le modèle mentionné dans IAS 16 Immobilisations corporelles, soit le modèle figurant dans IAS 38), il doit être cohérent avec le classement des actifs (voir paragraphe 15).

    Changements de méthodes comptables

    13 Une entité peut changer ses méthodes comptables relatives aux dépenses de prospection et d'évaluation si le changement rend les états financiers plus pertinents pour les besoins de prise de décisions économiques des utilisateurs et ne les rend pas moins fiables, ou les rend plus fiables et pas moins pertinents par rapport à ces besoins. Une entité doit juger de la pertinence et de la fiabilité d'après les critères d'IAS 8.

    14 Pour justifier le changement de ses méthodes comptables relatives aux dépenses de prospection et d'évaluation, une entité doit démontrer que, à la suite du changement, ses états financiers satisfont mieux aux critères d'IAS 8, mais il n'est pas nécessaire que le changement assure une conformité totale à ces critères.

    PRÉSENTATION

    Classement des actifs au titre de la prospection et de l'évaluation

    15 Une entité doit classer les actifs de prospection et d'évaluation en immobilisations corporelles ou incorporelles selon la nature des actifs acquis et appliquer la classification de manière cohérente et permanente.

    16 Certains actifs de prospection et d'évaluation sont traités comme des immobilisations incorporelles (par exemple, droits de forage), alors que d'autres sont des immobilisations corporelles (par exemple, véhicules et appareils de forage). Dans la mesure où un actif corporel est consommé dans le développement d'un actif incorporel, le montant reflétant cette consommation fait partie du coût de l'actif incorporel. Toutefois, l'utilisation d'un actif corporel en vue du développement d'un actif incorporel ne transforme pas un actif corporel en un actif incorporel.

    Reclassement des actifs au titre de la prospection et de l'évaluation

    17 Un actif de prospection et d'évaluation ne doit plus être classé comme tel lorsque la faisabilité technique et la viabilité commerciale de l'extraction d'une ressource minérale sont démontrables. Les actifs de prospection et d'évaluation doivent être soumis à un test de dépréciation, et toute perte de valeur doit être comptabilisée avant le reclassement.

    DÉPRÉCIATION

    Comptabilisation et évaluation

    18 Les actifs de prospection et d'évaluation doivent être soumis à un test de dépréciation lorsque les faits et circonstances suggèrent que la valeur comptable d'un actif de prospection et d'évaluation peut excéder sa valeur recouvrable. Lorsque les faits et les circonstances suggèrent que la valeur comptable excède la valeur recouvrable, une entité doit évaluer, présenter et fournir des informations sur toute perte de valeur qui pourrait en résulter selon IAS 36, sauf dispositions du paragraphe 21 ci-après.

    19 Uniquement aux fins des actifs de prospection et d'évaluation, le paragraphe 20 de la présente IFRS s'applique plutôt que les paragraphes 8 à 17 d'IAS 36 lors de l'identification d'un actif de prospection et d'évaluation susceptible d'être déprécié. Le paragraphe 20 utilise l'expression «actifs» mais s'applique aussi bien à des actifs de prospection et d'évaluation pris individuellement qu'à une unité génératrice de trésorerie.

    20 Un ou plusieurs faits et circonstances suivants indiquent qu'une entité doit soumettre les actifs de prospection et d'évaluation à des tests de dépréciation (la liste n'est pas exhaustive):

    a) 

    la période pendant laquelle l'entité a le droit de prospecter dans la zone spécifique a expiré pendant cette période ou expirera dans un proche avenir, et il n'est pas prévu qu'il soit renouvelé;

    b) 

    d'importantes dépenses de prospection et d'évaluation ultérieures de ressources minérales dans la zone spécifique ne sont ni prévues au budget ni programmées;

    c) 

    la prospection et l'évaluation de ressources minérales dans la zone spécifique n'ont pas mené à la découverte de quantités de ressources minérales commercialement viables, et l'entité a décidé de cesser de telles activités dans la zone spécifique;

    d) 

    des données suffisantes existent pour indiquer que, bien qu'il soit probable qu'un développement dans la zone spécifique se poursuive, la valeur comptable de l'actif de prospection et d'évaluation ne sera probablement pas récupérée dans sa totalité à la suite du développement réussi ou de la vente.

    Dans un tel cas, ou des cas similaires, l'entité doit procéder à un test de dépréciation selon IAS 36. Toute perte de valeur est comptabilisée en charge selon IAS 36.

    Spécification du niveau auquel les actifs de prospection et d'évaluation sont soumis à des tests de dépréciation

    21 Une entité doit déterminer une méthode comptable de répartition des actifs de prospection et d'évaluation à des unités génératrices de trésorerie ou à des groupes d'unités génératrices de trésorerie dans le but d'estimer la dépréciation de tels actifs. Chaque unité ou groupe d'unités génératrices de trésorerie auquel un actif de prospection et d'évaluation est attribué ne doit pas être plus grand qu'un secteur opérationnel déterminé selon IFRS 8 Secteurs opérationnels.

    22 Le niveau identifié par l'entité pour soumettre les actifs de prospection et d'évaluation à un test de dépréciation peut comprendre une ou plusieurs unités génératrices de trésorerie.

    INFORMATIONS À FOURNIR

    23 Une entité doit fournir des informations qui identifient et expliquent les montants comptabilisés dans ses états financiers générés par la prospection et l'évaluation de ressources minérales.

    24 Pour se conformer aux dispositions du paragraphe 23, une entité doit fournir les informations suivantes:

    a) 

    ses méthodes comptables relatives aux dépenses de prospection et d'évaluation, y compris la comptabilisation des actifs de prospection et d'évaluation;

    b) 

    les montants d'actifs, de passifs, de produits et de charges, ainsi que les flux de trésorerie opérationnels et d'investissement découlant de la prospection et de l'évaluation de ressources minérales.

    25 Une entité doit traiter les actifs de prospection et d'évaluation en tant que classe d'actifs distincte et donner les informations imposées soit par IAS 16, soit par IAS 38, de manière cohérente avec le classement des actifs.

    DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

    26 Une entité doit appliquer la présente norme pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2006. Une application anticipée est encouragée. Si une entité applique la présente norme au titre d'une période ouverte avant le 1er janvier 2006, elle doit l'indiquer.

    DISPOSITIONS TRANSITOIRES

    27 S'il est impraticable d'appliquer une disposition particulière du paragraphe 18 aux informations comparatives qui se rapportent aux périodes annuelles ouvertes avant le 1er janvier 2006, une entité doit l'indiquer. IAS 8 explique le terme «impraticable».




    Appendice A

    Définitions

    Le présent appendice fait partie intégrante de la présente norme.



    Actifs au titre de la prospection et de l'évaluation

    Dépenses de prospection et d'évaluation comptabilisées en actifs selon la méthode comptable de l'entité.

    Dépenses de prospection et d'évaluation

    Dépenses encourues par une entité en rapport avec la prospection et l'évaluation de ressources minérales avant que la faisabilité technique et la viabilité commerciale de l'extraction d'une ressource minérale ne soient démontrables.

    Prospection et évaluation de ressources minérales

    La recherche de ressources minérales, dont les minerais, le pétrole, le gaz naturel et autres ressources non renouvelables similaires après l'obtention par l'entité des droits légaux pour prospecter la zone spécifique, ainsi que la détermination de la faisabilité technique et de la viabilité commerciale de l'extraction des ressources minérales.




    NORME INTERNATIONALE D'INFORMATION FINANCIÈRE 7

    Instruments financiers: Informations à fournir

    OBJECTIF

    1 L'objectif de la présente norme est d'imposer aux entités de fournir des informations dans leurs états financiers, de façon à permettre aux utilisateurs d'évaluer:

    a) 

    l'importance des instruments financiers au regard de la situation financière et de la performance financière de l'entité; et

    b) 

    la nature et l'ampleur des risques découlant des instruments financiers auxquels l'entité est exposée au cours de l'exercice et à ►M5  la fin de la période de reporting ◄ , ainsi que la façon dont l'entité gère ces risques.

    ▼M53

    2 Les principes exposés dans la présente norme complètent les principes de comptabilisation, d'évaluation et de présentation des actifs financiers et des passifs financiers énoncés dans IAS 32 Instruments financiers: Présentation et IFRS 9 Instruments financiers.

    ▼B

    CHAMP D'APPLICATION

    ▼M53

    3 La présente norme doit être appliquée par toutes les entités à tous les types d'instruments financiers, excepté:

    a) 

    les participations dans des filiales, des entreprises associées et des coentreprises comptabilisées conformément à IFRS 10 États financiers consolidés, IAS 27 États financiers individuels ou IAS 28 Participations dans des entreprises associées et des coentreprises. Toutefois, dans certains cas, IFRS 10, IAS 27 ou IAS 28 imposent ou permettent aux entités de comptabiliser des intérêts détenus dans une filiale, une entreprise associée ou une coentreprise selon IFRS 9; dans ces cas, les entités doivent appliquer les dispositions de la présente norme. Les entités doivent également appliquer la présente norme à tout dérivé lié à des participations dans des filiales, des entreprises associées ou des coentreprises, sauf si le dérivé répond à la définition d'un instrument de capitaux propres selon IAS 32;

    ▼B

    b) 

    les droits et les obligations des employeurs découlant de plans d'avantages au personnel auxquels s'applique IAS 19 Avantages du personnel;

    ▼M12 —————

    ▼M53

    d) 

    les contrats d'assurance tels que définis dans IFRS 4 Contrats d'assurance. Toutefois, la présente norme s'applique aux dérivés qui sont incorporés dans des contrats d'assurance, lorsqu'IFRS 9 exige que l'entité comptabilise ces dérivés séparément. De plus, un émetteur doit appliquer la présente norme aux contrats de garantie financière lorsqu'il comptabilise et évalue ces contrats conformément à IFRS 9; en revanche, lorsqu'il choisit de comptabiliser et d'évaluer ces contrats conformément à IFRS 4, en application du paragraphe 4 d) de ladite norme, il doit appliquer cette dernière;

    e) 

    les instruments financiers, les contrats et les obligations liés à des transactions dont le paiement est fondé sur des actions et auxquels IFRS 2 Paiement fondé sur des actions s'applique, compte tenu cependant du fait que la présente norme s'applique aux contrats entrant dans le champ d'application d'IFRS 9;

    ▼M6

    f) 

    les instruments qui doivent être classés comme instruments de capitaux propres selon les paragraphes 16A et 16B ou les paragraphes 16C et 16D de IAS 32.

    ▼M53

    4 La présente norme s'applique aux instruments financiers comptabilisés ou non. Les instruments financiers comptabilisés incluent les actifs financiers et les passifs financiers entrant dans le champ d'application d'IFRS 9. Les instruments financiers non comptabilisés incluent certains instruments financiers qui, bien que n'entrant pas dans le champ d'application d'IFRS 9, entrent dans le champ d'application de la présente norme.

    5 La présente norme s'applique aux contrats d'achat ou de vente d'un élément non financier qui entrent dans le champ d'application d'IFRS 9.

    ▼M53

    5A Les obligations d'information énoncées aux paragraphes 35A à 35N sur le risque de crédit s'appliquent aux droits qui, selon IFRS 15 Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients, sont à traiter conformément à IFRS 9 aux fins de la comptabilisation des gains et pertes de valeur. Sauf indication contraire, toute référence aux actifs financiers ou aux instruments financiers dans ces paragraphes englobe ces droits.

    ▼B

    CATÉGORIES D'INSTRUMENTS FINANCIERS ET NIVEAU D'INFORMATION À FOURNIR

    6 Lorsque la présente norme requiert qu'une information soit présentée par catégorie d'instruments financiers, l'entité doit regrouper les instruments financiers dans des catégories adaptées à la nature des informations fournies et tenant compte des caractéristiques de ces instruments. Une entité doit fournir des informations suffisantes pour permettre un rapprochement avec les postes présentés dans ►M5  l'état de situation financière ◄ .

    IMPORTANCE DES INSTRUMENTS FINANCIERS AU REGARD DE LA SITUATION ET DE LA PERFORMANCE FINANCIÈRES

    7 Une entité doit fournir des informations permettant aux utilisateurs de ses états financiers d'évaluer l'importance des instruments financiers au regard de sa situation et de sa performance financières.

    ▼M5

    Etat de situation financière

    ▼B

    Catégories d'actifs financiers et de passifs financiers

    ▼M53

    8 La valeur comptable de chacune des classes suivantes, telles qu'établies dans IFRS 9, doit être indiquée soit dans l'état de la situation financière, soit dans les notes:

    a) 

    les actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du résultat net, en indiquant séparément i) les éléments désignés comme tels lors de leur comptabilisation initiale ou ultérieurement selon le paragraphe 6.7.1 d'IFRS 9, et ii) les éléments qu'il est obligatoire d'évaluer à la juste valeur par le biais du résultat net selon IFRS 9;

    b) à d) 

    [supprimés]

    e) 

    les passifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du résultat net, en indiquant séparément i) les éléments désignés comme tels lors de leur comptabilisation initiale ou ultérieurement selon le paragraphe 6.7.1 d'IFRS 9, et ii) les éléments qui répondent à la définition de «détenu à des fins de transaction» selon IFRS 9;

    f) 

    les actifs financiers évalués au coût amorti;

    g) 

    les passifs financiers évalués au coût amorti;

    h) 

    les actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global, en indiquant séparément i) les actifs financiers qui sont évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global selon le paragraphe 4.1.2A d'IFRS 9, et ii) les placements dans des instruments de capitaux propres désignés comme tels lors de leur comptabilisation initiale selon le paragraphe 5.7.5 d'IFRS 9.

    Actifs financiers ou passifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du résultat net

    9 Si l'entité a désigné comme étant évalué à la juste valeur par le biais du résultat net un actif financier (ou un groupe d'actifs financiers) qui serait sinon évalué à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global ou au coût amorti, elle doit indiquer:

    a) 

    l'exposition maximale au risque de crédit (voir paragraphe 36 a)] de l'actif financier (ou du groupe d'actifs financiers) à la fin de la période de reporting;

    b) 

    le montant à hauteur duquel les dérivés de crédit liés et instruments similaires limitent cette exposition maximale au risque de crédit (voir paragraphe 36 b)];

    c) 

    le montant de la variation de la juste valeur de l'actif financier (ou du groupe d'actifs financiers), au cours de la période et en cumulé, qui est imputable aux changements du risque de crédit de l'actif financier, déterminé:

    ▼B

    i) 

    soit comme étant le montant du changement de sa juste valeur qui n'est pas imputable aux changements des conditions de marché qui donnent naissance au risque de marché; soit

    ii) 

    par le recours à une méthode alternative qui, selon l'entité, représente plus fidèlement le montant du changement de la juste valeur de l'actif financier qui est imputable aux changements du risque de crédit de celui-ci.

    Les changements de conditions de marché qui donnent naissance au risque de marché peuvent être les variations d'un taux d'intérêt (de référence) observé, des cours de produits de base, des cours de change, ou d'un indice de cours ou de taux;

    ▼M53

    d) 

    le montant de la variation de la juste valeur des dérivés de crédit liés et instruments similaires survenue au cours de la période et en cumulé depuis la désignation de l'actif financier.

    10 Si l'entité a désigné un passif financier comme étant évalué à la juste valeur par le biais du résultat net selon le paragraphe 4.2.2 d'IFRS 9 et qu'elle est tenue de présenter dans les autres éléments du résultat global les effets des variations du risque de crédit de ce passif (voir paragraphe 5.7.7 d'IFRS 9), elle doit indiquer:

    a) 

    le montant, en cumulé, de la variation de la juste valeur du passif financier qui est attribuable aux variations du risque de crédit de ce passif (voir paragraphes B5.7.13 à B5.7.20 d'IFRS 9 pour des indications sur la détermination des effets des variations du risque de crédit d'un passif);

    b) 

    la différence entre la valeur comptable du passif financier et le montant que l'entité serait contractuellement tenue de payer, à l'échéance, au détenteur de l'obligation;

    c) 

    tout virement du profit ou de la perte cumulé effectué entre des composantes des capitaux propres pendant la période, en en précisant le motif;

    d) 

    si un passif a été décomptabilisé au cours de la période, tout montant présenté dans les autres éléments du résultat global qui a été réalisé lors de la décomptabilisation.

    ▼M53

    10 A Si l'entité a désigné un passif financier comme étant évalué à la juste valeur par le biais du résultat net selon le paragraphe 4.2.2 d'IFRS 9 et qu'elle est tenue de présenter toutes les variations de la juste valeur de ce passif (y compris les effets des variations de son risque de crédit) en résultat net (voir paragraphes 5.7.7 et 5.7.8 d'IFRS 9), elle doit indiquer:

    a) 

    le montant de la variation, pour la période et en cumulé, de la juste valeur du passif financier qui est attribuable aux variations du risque de crédit de ce passif (voir paragraphes B5.7.13 à B5.7.20 d'IFRS 9 pour des indications sur la détermination des effets des variations du risque de crédit d'un passif); et

    b) 

    la différence entre la valeur comptable du passif financier et le montant que l'entité serait contractuellement tenue de payer, à l'échéance, au détenteur de l'obligation.

    ▼M53

    11 L'entité doit aussi fournir:

    a) 

    une description détaillée des méthodes qu'elle a utilisées pour se conformer aux dispositions des paragraphes 9 c), 10 a) et 10A a), et du paragraphe 5.7.7 a) d'IFRS 9, accompagnée d'explications justifiant le caractère approprié de ces méthodes;

    b) 

    dans le cas où elle estime que les informations qu'elle fournit, que ce soit dans son état de la situation financière ou dans les notes, pour se conformer aux dispositions des paragraphes 9 c), 10 a) ou 10A a) ou du paragraphe 5.7.7 a) d'IFRS 9 ne donnent pas une image fidèle de la variation de la juste valeur de l'actif financier ou du passif financier qui est attribuable aux variations du risque de crédit de cet élément, les raisons qui lui ont permis d'aboutir à cette conclusion et les facteurs qu'elle juge pertinents;

    c) 

    une description détaillée de la ou des méthodes qu'elle a utilisées pour déterminer si le fait de présenter les effets des variations du risque de crédit du passif dans les autres éléments du résultat global créerait ou accroîtrait une non-concordance comptable au niveau du résultat net (voir paragraphes 5.7.7 et 5.7.8 d'IFRS 9). Dans le cas où une entité est tenue de présenter les effets des variations du risque de crédit du passif en résultat net (voir paragraphe 5.7.8 d'IFRS 9), les informations fournies doivent comprendre une description détaillée de la relation de nature économique dont il est question au paragraphe B5.7.6 d'IFRS 9.

    ▼M53

    Placements dans des instruments de capitaux propres désignés comme étant à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global

    11A L'entité qui a désigné des placements dans des instruments de capitaux propres comme devant être évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global ainsi que le permet le paragraphe 5.7.5 d'IFRS 9 doit indiquer:

    a) 

    quels placements dans des instruments de capitaux propres ont été désignés comme étant évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global;

    b) 

    les motifs de ce choix de présentation;

    c) 

    la juste valeur de chacun de ces placements à la fin de la période de reporting;

    d) 

    les montants de dividendes comptabilisés pendant la période de présentation de l'information financière, en distinguant entre les dividendes liés à des placements décomptabilisés pendant celle-ci et les dividendes liés à des placements détenus à la fin de celle-ci;

    e) 

    tout virement du profit ou de la perte cumulé effectué entre des composantes des capitaux propres pendant la période, en en précisant le motif;

    11B Si l'entité décomptabilise pendant la période de présentation de l'information financière des placements dans des instruments de capitaux propres évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global, elle doit indiquer:

    a) 

    les motifs l'ayant conduite à céder ces placements;

    b) 

    la juste valeur des placements à la date de décomptabilisation;

    c) 

    le profit ou la perte cumulé au moment de la cession.

    ▼B

    Reclassement

    ▼M53

    12–12A [supprimé]

    ▼M53

    12B L'entité doit indiquer si, pendant la période de présentation de l'information financière considérée ou la période précédente, elle a reclassé des actifs financiers selon le paragraphe 4.4.1 d'IFRS 9. Pour chacun de ces reclassements, l'entité doit fournir:

    a) 

    la date de reclassement;

    b) 

    une explication détaillée du changement de modèle économique ainsi qu'une description qualitative de son effet sur ses états financiers;

    c) 

    le montant reclassé depuis et vers chacune des classes.

    12C Pour chaque période de présentation de l'information financière comprise entre le reclassement et la décomptabilisation, l'entité doit indiquer, pour les actifs reclassés hors de la catégorie de la juste valeur par le biais du résultat net de façon à être évalués au coût amorti ou à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global selon le paragraphe 4.4.1 d'IFRS 9:

    a) 

    le taux d'intérêt effectif déterminé à la date de reclassement; et

    b) 

    les produits d'intérêts comptabilisés.

    12D Si l'entité a, depuis la clôture de l'exercice précédent, reclassé des actifs financiers hors de la catégorie de la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global de façon à ce qu'ils soient évalués au coût amorti, ou hors de la catégorie de la juste valeur par le biais du résultat net de façon à ce qu'ils soient évalués au coût amorti ou à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global, elle doit indiquer:

    a) 

    la juste valeur de ces actifs financiers à la fin de la période de reporting; et

    b) 

    le profit ou la perte sur la juste valeur qui aurait été comptabilisé en résultat net ou dans les autres éléments du résultat global pour la période de présentation de l'information financière si les actifs financiers n'avaient pas été reclassés.

    ▼M34

    Compensation d’actifs financiers et de passifs financiers

    13A Les informations requises par les paragraphes 13B à 13E s’ajoutent aux autres obligations d’information de la présente norme, et l’entité est tenue de les fournir pour tous les instruments financiers comptabilisés qui sont compensés selon le paragraphe 42 d’IAS 32. Elles sont aussi requises pour les instruments financiers comptabilisés faisant l’objet d’un accord de compensation globale exécutoire ou d’un accord similaire, qu’ils soient ou non compensés selon le paragraphe 42 d’IAS 32.

    13B L’entité doit fournir des informations pour aider les utilisateurs de ses états financiers à évaluer l’incidence actuelle ou potentielle des accords de compensation sur sa situation financière, y compris l’incidence actuelle ou potentielle des droits à compensation rattachés aux actifs financiers et passifs financiers entrant dans le champ d’application du paragraphe 13A qu’elle a comptabilisés.

    13C Pour satisfaire à l’objectif énoncé au paragraphe 13B, l’entité doit fournir, à la fin de la période de reporting, les informations quantitatives suivantes, séparément pour les actifs financiers comptabilisés et les passifs financiers comptabilisés qui entrent dans le champ d’application du paragraphe 13A:

    a) 

    les montants bruts des actifs financiers comptabilisés et des passifs financiers comptabilisés;

    b) 

    les montants compensés selon les critères énoncés au paragraphe 42 d’IAS 32 dans l’établissement des soldes nets présentés dans l’état de la situation financière;

    c) 

    les soldes nets présentés dans l’état de la situation financière;

    d) 

    les montants faisant l’objet d’un accord de compensation globale exécutoire ou d’un accord similaire qui ne sont pas par ailleurs visés par le paragraphe 13C(b), y compris:

    i) 

    les montants se rattachant aux instruments financiers comptabilisés qui ne satisfont pas aux critères énoncés au paragraphe 42 d’IAS 32,

    ii) 

    les montants se rattachant à des instruments financiers (y compris de la trésorerie) utilisés comme instrument de garantie (financial collateral);

    e) 

    le montant net résultant de la déduction des montants décrits au point (d) des montants décrits au point (c).

    Les informations requises par le présent paragraphe doivent être présentées sous forme de tableau, séparément pour les actifs financiers et les passifs financiers, à moins qu’une autre forme convienne mieux.

    13D Le montant total indiqué selon le paragraphe 13C(d) pour un instrument ne doit pas excéder le montant indiqué selon le paragraphe 13C(c) pour ce même instrument.

    13E Les informations fournies selon le paragraphe 13C(d) doivent comprendre une description des droits à compensation rattachés aux actifs financiers comptabilisés et passifs financiers comptabilisés faisant l’objet d’un accord de compensation globale exécutoire ou d’un accord similaire, description indiquant notamment la nature de ces droits.

    13F Si les informations requises par les paragraphes 13B à 13E sont présentées dans plus d’une note annexe aux états financiers, l’entité doit établir des renvois entre ces notes.

    ▼B

    Instrument de garantie

    ▼M53

    14 L'entité doit fournir les informations suivantes:

    a) 

    la valeur comptable des actifs financiers qu'elle a affectés en garantie de passifs ou de passifs éventuels, y compris les montants reclassés conformément au paragraphe 3.2.23 a) d'IFRS 9; et

    b) 

    les termes et conditions de l'affectation en garantie.

    ▼B

    15 Lorsqu'une entité détient une garantie (d'un actif financier ou non) qu'elle est autorisée à vendre ou à redonner en garantie en l'absence de défaillance du propriétaire de la garantie, elle doit indiquer:

    a) 

    la juste valeur de la garantie détenue;

    b) 

    la juste valeur de toute garantie de ce type vendue ou redonnée en garantie et si elle est tenue de la restituer; et

    c) 

    les termes et conditions associés à son utilisation de la garantie.

    Compte de correction de valeur pour pertes de crédit

    ▼M53

    16 [supprimé]

    ▼M53

    16 A La correction de valeur pour pertes n'est pas portée en diminution de la valeur comptable des actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global selon le paragraphe 4.1.2A d'IFRS 9 et l'entité ne doit pas la présenter séparément dans l'état de la situation financière en tant que réduction de la valeur comptable de l'actif financier. Toutefois, l'entité doit indiquer la correction de valeur pour pertes dans les notes annexes aux états financiers.

    ▼B

    Instruments financiers composés comprenant de multiples dérivés incorporés

    17 Lorsqu'une entité a émis un instrument contenant à la fois une composante passif et une composante capitaux propres (voir paragraphe 28 d'IAS 32) et que cet instrument comporte de multiples éléments dérivés incorporés dont les valeurs sont interdépendantes (par exemple, un instrument d'emprunt convertible), elle doit indiquer l'existence de ces éléments.

    Défaillances et inexécutions

    18 Pour les emprunts comptabilisés à ►M5  la fin de la période de reporting ◄ , une entité fournit les informations suivantes:

    a) 

    des informations détaillées sur tout défaut de paiement touchant le principal, les intérêts, le fonds d'amortissement ou les dispositions de rachat desdits emprunts constatés au cours de l'exercice;

    b) 

    la valeur comptable des emprunts en souffrance à ►M5  la fin de la période de reporting ◄ ; et

    c) 

    si le défaut de paiement a été réparé ou si les termes de l'emprunt ont été renégociés avant la date d'autorisation de publication des états financiers.

    19 Lorsqu'un manquement aux conditions du contrat de prêt autre que ceux décrits au paragraphe 18 survient au cours de la période, l'entité fournit les informations exigées au paragraphe 18 si ce manquement a permis au prêteur d'exiger un remboursement anticipé (à moins que le manquement n'ait été réparé ou que les conditions du prêt n'aient été renégociées à ►M5  la fin de la période de reporting ◄ ou avant ►M5  la fin de la période de reporting ◄ ).

    ▼M5

    État du résultat global et capitaux propres

    ▼B

    Éléments de produits, de charges, de profits ou de pertes

    ▼M53

    20 L'entité doit mentionner les éléments suivants de produits, de charges, de profits ou de pertes dans l'état du résultat global ou dans les notes:

    a) 

    les profits nets ou pertes nettes sur:

    i) 

    les actifs financiers ou les passifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du résultat net, en indiquant séparément les profits et pertes relatifs aux actifs financiers ou passifs financiers qui ont été ainsi désignés lors de leur comptabilisation initiale ou ultérieurement selon le paragraphe 6.7.1 d'IFRS 9 et ceux relatifs aux actifs financiers ou passifs financiers qu'il est obligatoire d'évaluer à la juste valeur par le biais du résultat net selon IFRS 9 (par exemple, les passifs financiers qui répondent à la définition de «détenu à des fins de transaction» selon IFRS 9). Pour les passifs financiers désignés comme étant évalués à la juste valeur par le biais du résultat net, l'entité doit indiquer séparément le montant du profit ou de la perte comptabilisé dans les autres éléments du résultat global et le profit ou la perte comptabilisé en résultat net;

    ii) à iv) 

    [supprimés]

    v) 

    les passifs financiers évalués au coût amorti;

    vi) 

    les actifs financiers évalués au coût amorti;

    vii) 

    les placements dans des instruments de capitaux propres désignés à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global selon le paragraphe 5.7.5 d'IFRS 9;

    viii) 

    les actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global selon le paragraphe 4.1.2A d'IFRS 9, en indiquant séparément le montant du profit ou de la perte comptabilisé dans les autres éléments du résultat global au cours de la période et le montant reclassé pour la période du cumul des autres éléments du résultat global au résultat net lors de la décomptabilisation;

    b) 

    le total des produits d'intérêts et des charges d'intérêts (calculés selon la méthode du taux d'intérêt effectif) pour les actifs financiers qui sont évalués au coût amorti ou qui sont évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global selon le paragraphe 4.1.2A d'IFRS 9 (en présentant séparément ces montants); ou les passifs financiers qui ne sont pas évalués à la juste valeur par le biais du résultat net;

    c) 

    les produits et charges de commissions (à l'exclusion des montants pris en compte pour déterminer le taux d'intérêt effectif) liés:

    i) 

    aux actifs financiers et aux passifs financiers qui ne sont pas évalués à la juste valeur par le biais du résultat net, et

    ii) 

    aux activités de fiducie ou autres activités de gestion d'actifs pour le compte d'autrui qui conduisent l'entité à détenir ou à placer des actifs au nom de particuliers, de fiducies, de régimes de retraite ou d'autres institutions;

    d) 

    [supprimé]

    e) 

    [supprimé]

    ▼M53

    20A L'entité doit fournir une analyse du profit ou de la perte comptabilisé dans l'état du résultat global par suite de la décomptabilisation d'actifs financiers évalués au coût amorti, en indiquant séparément les profits et les pertes résultant de la décomptabilisation de ces actifs financiers. Cette analyse doit préciser les motifs de cette décomptabilisation.

    ▼B

    Autres informations à fournir

    Méthodes comptables

    ▼M49

    21 Conformément au paragraphe 117 de IAS 1 Présentation des états financiers (révisée en 2007), l'entité fournit ses principales méthodes comptables, notamment la ou les bases d'évaluation utilisées pour l'établissement des états financiers ainsi que les autres méthodes comptables utilisées qui sont nécessaires à une bonne compréhension des états financiers.

    ▼B

    Comptabilité de couverture

    ▼M53

    21A L'entité doit appliquer les obligations en matière d'informations à fournir des paragraphes 21B à 24F à l'égard des expositions au risque qu'elle couvre et auxquelles elle choisit d'appliquer la comptabilité de couverture. Les informations fournies au sujet de la comptabilité de couverture doivent comprendre des informations sur:

    a) 

    la stratégie de gestion des risques de l'entité et son application;

    b) 

    l'incidence potentielle des opérations de couverture de l'entité sur le montant, l'échéance et le degré d'incertitude de ses flux de trésorerie futurs; et

    c) 

    l'effet de la comptabilité de couverture sur les états de la situation financière, du résultat global et des variations des capitaux propres de l'entité.

    21B L'entité doit présenter les informations requises dans une seule et même note ou section de ses états financiers. Elle n'est toutefois pas tenue de reprendre les informations déjà présentées ailleurs à condition que celles-ci soient incorporées dans les états financiers par renvoi à un autre document, comme le rapport de gestion ou un rapport sur le risque, qui est consultable par les utilisateurs des états financiers aux mêmes conditions que les états financiers et en même temps. Si ces informations ne sont pas incorporées par renvoi, les états financiers sont incomplets.

    21C Lorsque l'application des paragraphes 22A à 24F impose de séparer par catégorie de risques les informations fournies, l'entité doit déterminer chacune de ces catégories en fonction des expositions au risque qu'elle décide de couvrir et pour lesquelles elle applique la comptabilité de couverture. Elle doit déterminer les catégories de risques de la même manière pour toutes les informations à fournir sur la comptabilité de couverture.

    21D Pour atteindre les objectifs du paragraphe 21A, l'entité doit (sauf disposition contraire ci-dessous) déterminer le niveau de détail des informations à fournir, le poids relatif à accorder aux différents aspects des obligations d'information, le degré de regroupement ou de ventilation approprié ainsi que les informations supplémentaires dont les utilisateurs des états financiers ont éventuellement besoin pour apprécier les informations quantitatives fournies. Toutefois, l'entité doit utiliser le même degré de regroupement ou de ventilation que pour les autres informations à fournir pour satisfaire aux dispositions de la présente IFRS et d'IFRS 13 Évaluation de la juste valeur.

    La stratégie de gestion des risques

    ▼M53

    22 [supprimé]

    ▼M53

    22A L'entité doit décrire sa stratégie de gestion des risques pour chaque catégorie de risques qu'elle décide de couvrir et pour laquelle elle applique la comptabilité de couverture. Cette description doit permettre aux utilisateurs des états financiers d'apprécier, par exemple:

    a) 

    l'origine de chacun des risques;

    b) 

    la façon dont l'entité gère chacun des risques, entre autres si elle couvre l'intégralité d'un élément contre l'ensemble des risques ou seulement une ou quelques-unes des composantes de risque d'un élément, et les motifs sous-jacents;

    c) 

    l'ampleur de l'exposition aux risques que gère l'entité.

    22B Pour être conformes aux dispositions du paragraphe 22A, les informations doivent notamment comprendre une description:

    a) 

    des instruments de couverture utilisés (et de la façon dont ils sont utilisés) pour couvrir les expositions au risque;

    b) 

    de la façon dont l'entité détermine le lien économique entre l'élément couvert et l'instrument de couverture aux fins de l'évaluation de l'efficacité de la couverture; et

    c) 

    de la façon dont l'entité établit le ratio de couverture, et des sources d'inefficacité de la couverture.

    22C Lorsque l'entité désigne une composante de risque particulière comme élément couvert (voir paragraphe 6.3.7 d'IFRS 9), elle doit fournir, outre les informations exigées aux paragraphes 22A et 22B, des informations qualitatives ou quantitatives sur:

    a) 

    la façon dont elle a déterminé la composante de risque désignée comme élément couvert (y compris une description de la nature de la relation entre la composante de risque et l'élément dans son intégralité); et

    b) 

    la façon dont la composante de risque se rattache à l'élément dans son intégralité (par exemple, la composante de risque désignée a couvert, jusqu'ici, 80 % des variations de la juste valeur de l'élément dans son intégralité).

    Le montant, l'échéance et le degré d'incertitude des flux de trésorerie futurs

    ▼M53

    23 [supprimé]

    ▼M53

    23A À moins d'en être exemptée selon le paragraphe 23C, l'entité doit fournir, pour chaque catégorie de risques, des informations quantitatives permettant aux utilisateurs des états financiers d'apprécier les conditions des instruments de couverture et leur incidence sur le montant, l'échéance et le degré d'incertitude de ses flux de trésorerie futurs.

    23B Pour se conformer aux dispositions du paragraphe 23A, l'entité doit présenter une ventilation qui fournit:

    a) 

    un échéancier de la valeur nominale de l'instrument de couverture; et

    b) 

    s'il y a lieu, le prix ou le taux moyen (par exemple, le prix d'exercice ou le prix à terme) de l'instrument de couverture.

    23C Dans les cas où l'entité dénoue et renoue fréquemment des relations de couverture (autrement dit, qu'elle cesse la couverture et procède à un nouveau départ) parce que l'instrument de couverture et l'élément couvert changent tous deux fréquemment (autrement dit, que l'entité a recours à un processus dynamique suivant lequel l'exposition ainsi que les instruments de couverture utilisés pour la gérer ne demeurent pas les mêmes pour longtemps, comme dans l'exemple du paragraphe B6.5.24 b) d'IFRS 9):

    a) 

    elle n'est pas tenue de fournir les informations exigées aux paragraphes 23A et 23B;

    b) 

    elle doit indiquer:

    i) 

    quelle est la stratégie de gestion des risques ultime à laquelle ces relations de couverture se rattachent,

    ii) 

    en quoi l'utilisation de la comptabilité de couverture et la désignation de ces relations de couverture en particulier reflètent sa stratégie de gestion des risques, et

    iii) 

    la fréquence selon laquelle elle procède à la cessation des relations de couverture et à un nouveau départ dans le cadre du processus qu'elle a établi pour ces relations de couverture.

    23D L'entité doit fournir pour chaque catégorie de risques une description des sources d'inefficacité qui sont susceptibles d'affecter la relation de couverture au cours de son existence.

    23E Si de nouvelles sources d'inefficacité apparaissent dans une relation de couverture, l'entité doit indiquer ces sources par catégorie de risques et décrire l'inefficacité qui en résulte.

    23F Pour les couvertures de flux de trésorerie, l'entité doit fournir une description de toute transaction prévue à l'égard de laquelle la comptabilité de couverture a été utilisée au cours de la période précédente, mais dont elle n'attend plus qu'elle se produise.

    Les effets de la comptabilité de couverture sur la situation et la performance financières

    ▼M53

    24 [supprimé]

    ▼M53

    24A L'entité doit fournir un tableau indiquant, par catégorie de risques pour chaque type de couverture (couverture de juste valeur, couverture de flux de trésorerie, couverture de l'investissement net dans un établissement à l'étranger), les montants suivants concernant les instruments de couverture désignés:

    a) 

    la valeur comptable des instruments de couverture (en séparant les actifs financiers des passifs financiers);

    b) 

    le poste de l'état de la situation financière dans lequel l'instrument de couverture est inclus;

    c) 

    la variation de la juste valeur de l'instrument de couverture utilisée aux fins de la comptabilisation de l'inefficacité de la couverture pour la période; et

    d) 

    les valeurs nominales (y compris les quantités telles que les tonnes ou mètres cubes) des instruments de couverture.

    24B L'entité doit fournir un tableau indiquant, par catégorie de risques pour chaque type de couverture, les montants suivants concernant les éléments couverts:

    a) 

    pour les couvertures de juste valeur:

    i) 

    la valeur comptable de l'élément couvert comptabilisé dans l'état de la situation financière (en séparant les actifs des passifs),

    ii) 

    le cumul des ajustements de couverture de juste valeur apportés à l'élément couvert et inclus dans la valeur comptable de l'élément couvert comptabilisé dans l'état de la situation financière (en présentant les actifs séparément des passifs),

    iii) 

    le poste de l'état de la situation financière dans lequel l'élément couvert est inclus,

    iv) 

    la variation de la valeur de l'élément couvert utilisée pour la comptabilisation de l'inefficacité de la couverture pour la période, et

    v) 

    le cumul des ajustements de couverture de juste valeur restant dans l'état de la situation financière pour tout élément couvert qui a cessé d'être ajusté au titre des profits et pertes de couverture selon le paragraphe 6.5.10 d'IFRS 9;

    b) 

    pour les couvertures de flux de trésorerie et des couvertures d'investissement net dans un établissement à l'étranger:

    i) 

    la variation de la valeur de l'élément couvert utilisée pour la comptabilisation de l'inefficacité de la couverture pour la période (autrement dit, dans le cas des couvertures de flux de trésorerie, la variation de la valeur utilisée pour déterminer l'inefficacité de la couverture comptabilisée selon le paragraphe 6.5.11 c) d'IFRS 9),

    ii) 

    les soldes de la réserve de couverture de flux de trésorerie et des écarts de conversion des monnaies étrangères se rapportant aux couvertures maintenues qui sont comptabilisées selon les paragraphes 6.5.11 et 6.5.13 a) d'IFRS 9, et

    iii) 

    les soldes de la réserve de couverture de flux de trésorerie et des écarts de conversion des monnaies étrangères se rapportant à toutes les relations de couverture auxquelles la comptabilité de couverture n'est plus appliquée.

    24C L'entité doit fournir un tableau indiquant, par catégorie de risques pour chaque type de couverture:

    a) 

    pour les couvertures de juste valeur:

    i) 

    l'inefficacité de la couverture — c'est-à-dire la différence entre les profits ou pertes de couverture de l'instrument de couverture et ceux de l'élément couvert — comptabilisée en résultat net (ou dans les autres éléments du résultat global pour les couvertures d'un instrument de capitaux propres dont l'entité a choisi de présenter les variations de la juste valeur dans les autres éléments du résultat global selon le paragraphe 5.7.5 d'IFRS 9), et

    ii) 

    le poste de l'état du résultat global où l'inefficacité de la couverture est comptabilisée;

    b) 

    pour les couvertures de flux de trésorerie et des couvertures d'investissement net dans un établissement à l'étranger:

    i) 

    les profits et pertes de couverture de la période de présentation de l'information financière qui ont été comptabilisés dans les autres éléments du résultat global,

    ii) 

    l'inefficacité de la couverture comptabilisée en résultat net,

    iii) 

    le poste de l'état du résultat global où l'inefficacité de la couverture est comptabilisée,

    iv) 

    le montant reclassé de la réserve de couverture de flux de trésorerie ou des écarts de conversion des monnaies étrangères au résultat net à titre d'ajustement de reclassement (voir IAS 1) (en faisant la distinction entre les montants qui avaient été traités selon la comptabilité de couverture, mais pour lesquels on ne s'attend plus à ce que les flux de trésorerie futurs couverts se réalisent et les montants qui ont été transférés parce que l'élément couvert a influé sur le résultat net),

    v) 

    le poste de l'état du résultat global dans lequel l'ajustement de reclassement (voir IAS 1) est inclus, et

    vi) 

    pour les couvertures de position nette, les profits et pertes de couverture comptabilisés dans un poste distinct de l'état du résultat global (voir paragraphe 6.6.4 d'IFRS 9).

    24D Lorsque le volume des relations de couverture auxquelles s'applique l'exemption du paragraphe 23C n'est pas représentatif des volumes normaux de la période (c'est-à-dire que le volume à la date de clôture ne reflète pas les volumes enregistrés au cours de la période), l'entité mentionne ce fait ainsi que la raison pour laquelle elle estime que les volumes ne sont pas représentatifs.

    24E L'entité doit fournir un rapprochement de chaque composante des capitaux propres et une analyse des autres éléments du résultat global selon IAS 1 qui, à eux deux:

    a) 

    font, au minimum, la distinction entre les montants qui se rapportent aux informations fournies en application du paragraphe 24C b) i) et b) iv) et les montants comptabilisés en application du paragraphe 6.5.11 d) i) et d) iii) d'IFRS 9;

    b) 

    font la distinction entre les montants associés à la valeur temps des options utilisées pour couvrir des éléments couverts liés à une transaction et les montants associés à la valeur temps des options utilisées pour couvrir des éléments couverts liés à un intervalle de temps lorsque l'entité comptabilise la valeur temps des options selon le paragraphe 6.5.15 d'IFRS 9; et

    c) 

    font la distinction entre, d'une part, les montants associés à l'élément à terme des contrats à terme de gré à gré et au spread relatif au risque de base des opérations en monnaie étrangère des instruments financiers qui couvrent des éléments couverts liés à une transaction et, d'autre part, les montants associés à l'élément à terme des contrats à terme de gré à gré et aux spreads de base relatif au change des instruments financiers qui couvrent des éléments couverts liés à un intervalle de temps dans le cas où l'entité comptabilise ces montants selon le paragraphe 6.5.16 d'IFRS 9.

    24F Une entité doit fournir les informations exigées au paragraphe 24E séparément, par catégorie de risques. Cette ventilation par catégorie de risques peut se faire dans les notes annexes aux états financiers.

    Option de désigner une exposition au risque de crédit comme étant évaluée à la juste valeur par le biais du résultat net

    24G Si l'entité a désigné un instrument financier — ou une fraction d'un instrument financier — comme étant évalué à la juste valeur par le biais du résultat net parce qu'elle utilise un dérivé de crédit pour gérer le risque de crédit de cet instrument financier, elle doit fournir les informations suivantes:

    a) 

    pour les dérivés de crédit utilisés pour gérer le risque de crédit des instruments financiers désignés comme étant évalués à la juste valeur par le biais du résultat net selon le paragraphe 6.7.1 d'IFRS 9, un rapprochement de chacune des valeurs nominales avec la juste valeur à l'ouverture et à la clôture de la période;

    b) 

    le profit ou la perte comptabilisés en résultat net lors de la désignation de l'instrument financier — ou de la fraction d'un instrument financier — comme étant évalué à la juste valeur par le biais du résultat net selon le paragraphe 6.7.1 d'IFRS 9; et

    c) 

    à l'arrêt de l'évaluation de l'instrument financier — ou de la fraction d'un instrument financier — à la juste valeur par le biais du résultat net, la juste valeur de cet instrument financier devenue la nouvelle valeur comptable selon le paragraphe 6.7.4 b) d'IFRS 9, ainsi que la valeur nominale ou le principal correspondants (exception faite de l'information comparative fournie selon IAS 1, l'entité n'est pas tenue de continuer de fournir ces informations dans les périodes ultérieures).

    ▼M70

    Incertitude rattachée à la réforme des taux d’intérêt de référence

    24H En ce qui concerne les relations de couverture auxquelles elle applique les exceptions énoncées aux paragraphes 6.8.4 à 6.8.12 d’IFRS 9 ou aux paragraphes 102D à 102N d’IAS 39, l’entité doit fournir les informations suivantes:

    a) 

    les taux d’intérêt de référence importants auxquels sont exposées ses relations de couverture;

    b) 

    la mesure dans laquelle l’exposition au risque qu’elle gère est directement affectée par la réforme des taux d’intérêt de référence;

    c) 

    la façon dont elle gère le passage aux taux d’intérêt de référence alternatifs;

    d) 

    une description des hypothèses ou jugements importants sur lesquels elle s’est basée pour appliquer ces paragraphes (par exemple, les hypothèses ou jugements concernant le moment où l’incertitude créée par la réforme des taux d’intérêt de référence est levée quant à l’échéancement et au montant des flux de trésorerie qui sont fondés sur un taux d’intérêt de référence); et

    e) 

    la valeur nominale des instruments de couverture utilisés dans les relations de couverture dont il est question.

    ▼M74

    Informations supplémentaires liées à la réforme des taux d’intérêt de référence

    24I Pour permettre aux utilisateurs des états financiers de comprendre l’effet de la réforme des taux d’intérêt de référence sur les instruments financiers et la stratégie de gestion des risques de l’entité, celle-ci doit fournir des informations sur ce qui suit:

    (a) 

    la nature et l’ampleur des risques auxquels elle est exposée du fait des instruments financiers visés par la réforme des taux d’intérêt de référence, ainsi que la manière dont elle gère ces risques; et

    (b) 

    son degré d’avancement dans la réalisation du passage aux taux de référence alternatifs et la manière dont elle gère ce passage.

    24J Pour répondre aux objectifs du paragraphe 24I, l’entité doit présenter ce qui suit:

    (a) 

    sa manière de gérer le passage aux taux de référence alternatifs, son degré d’avancement à la date de clôture et les risques engendrés par ce passage auxquels elle est exposée du fait des instruments financiers;

    (b) 

    pour chaque taux de référence important visé par la réforme des taux d’intérêt de référence, des informations quantitatives sur les instruments financiers qui n’étaient pas encore indexés sur un taux de référence alternatif à la date de clôture, qui montrent séparément:

    (i) 

    les actifs financiers non dérivés;

    (ii) 

    les passifs financiers non dérivés; et

    (iii) 

    les instruments dérivés; et

    (c) 

    si les risques énoncés au paragraphe 24J(a) ont donné lieu à des changements dans sa stratégie de gestion des risques (voir le paragraphe 22A), une description de ces changements.

    ▼B

    Juste valeur

    25 À l'exception de ce qui est prévu au paragraphe 29, pour chaque catégorie d'actifs et de passifs financiers (voir paragraphe 6), une entité doit indiquer la juste valeur de cette catégorie d'actifs et de passifs de manière à permettre la comparaison avec sa valeur comptable.

    26 Lorsqu'elle fournit des informations sur les justes valeurs, une entité regroupe les actifs financiers et les passifs financiers en catégories, mais ne les compense que dans la mesure où leurs valeurs comptables sont compensées ►M5  dans l'état de situation financière ◄ .

    ▼M33 —————

    ▼M53

    28 Dans certains cas, l'entité ne comptabilise pas de profit ou de perte lors de la comptabilisation initiale d'un actif financier ou d'un passif financier parce que la juste valeur n'est ni attestée par un cours sur un marché actif pour un actif ou un passif identique (c'est-à-dire une donnée d'entrée de niveau 1) ni basée sur une technique d'évaluation qui utilise uniquement des données provenant de marchés observables (voir paragraphe B5.1.2A d'IFRS 9). Dans de tels cas, l'entité doit fournir, par catégorie d'actifs financiers ou de passifs financiers, les informations suivantes:

    a) 

    la méthode qu'elle applique pour comptabiliser en résultat net la différence entre la juste valeur lors de la comptabilisation initiale et le prix de transaction afin de refléter un changement dans les facteurs (y compris le temps) que les intervenants du marché prendraient en compte pour fixer le prix de l'actif ou du passif (voir paragraphe B5.1.2A b) d'IFRS 9);

    b) 

    la différence totale restant à comptabiliser en résultat net au commencement et à la fin de la période et un rapprochement des variations du solde de cette différence;

    c) 

    ce qui a amené l'entité à conclure que le prix de transaction ne constituait pas la meilleure indication de la juste valeur, avec description des indications étayant la juste valeur.

    ▼M54

    29 Aucune information sur la juste valeur n'est imposée:

    ▼B

    a) 

    lorsque la valeur comptable correspond à une approximation raisonnable de la juste valeur, par exemple, pour des instruments financiers tels que les créances clients et les dettes fournisseurs à court terme;

    ▼M54

    b) 

    dans le cas d'un placement en instruments de capitaux propres auxquels on ne peut associer de cours sur un marché actif pour un instrument identique (c'est-à-dire une donnée de niveau 1), ou en dérivés liés à de tels instruments de capitaux propres, qui est évalué au coût conformément à IAS 39 parce que sa juste valeur ne peut, en définitive, être évaluée de manière fiable; ou

    c) 

    dans le cas d'un contrat contenant un élément de participation discrétionnaire (au sens d'IFRS 4), si la juste valeur de cet élément ne peut être évaluée de façon fiable; ou

    d) 

    dans le cas des passifs locatifs.

    ▼M53

    30 Dans le cas décrit au paragraphe 29 c), l'entité doit fournir des informations afin d'aider les utilisateurs des états financiers à former leur propre jugement sur la mesure des différences possibles entre la valeur comptable des contrats et leur juste valeur, y compris:

    ▼B

    a) 

    le fait qu'aucune information n'a été fournie sur la juste valeur de ces instruments parce que celle-ci ne peut être évaluée de façon fiable;

    b) 

    une description des instruments financiers, leur valeur comptable, ainsi que les raisons pour lesquelles la juste valeur ne peut être évaluée de façon fiable;

    c) 

    des informations sur le marché des instruments considérés;

    d) 

    si et comment l'entité entend se défaire des instruments financiers considérés; et

    e) 

    lorsque les instruments financiers dont la juste valeur ne pouvait précédemment être évaluée de façon fiable sont décomptabilisés, ce fait doit être indiqué de même que leur valeur comptable au moment de la décomptabilisation et le montant comptabilisé en bénéfice ou en perte.

    NATURE ET AMPLEUR DES RISQUES DÉCOULANT DES INSTRUMENTS FINANCIERS

    31 Une entité doit fournir des informations permettant aux utilisateurs de ses états financiers d'évaluer la nature et l'ampleur des risques découlant des instruments financiers auxquels elle est exposée à ►M5  la fin de la période de reporting ◄ .

    32 Les informations exigées aux paragraphes 33 à 42 portent sur les risques qui découlent des instruments financiers et sur la façon dont ils ont été gérés. Ces risques incluent généralement, mais pas uniquement, le risque de crédit, le risque de liquidité et le risque de marché.

    ▼M29

    32A Fournir des informations qualitatives dans le contexte de la communication d’informations quantitatives permet aux utilisateurs d’établir des liens entre des informations connexes et d’obtenir ainsi une vue d’ensemble de la nature et de l’étendue des risques découlant des instruments financiers. L’interaction entre les informations qualitatives et quantitatives fournies permet aux utilisateurs de mieux évaluer l’exposition d’une entité aux risques.

    ▼B

    Informations qualitatives

    33 Pour chaque type de risque découlant d'instruments financiers, une entité doit indiquer:

    a) 

    les expositions au risque et comment celles-ci surviennent;

    b) 

    ses objectifs, politique et procédures de gestion du risque, ainsi que les méthodes utilisées pour mesurer celui-ci; et

    c) 

    toute variation de a) ou de b) par rapport à la période précédente.

    Informations quantitatives

    ▼M29

    34 Pour chaque type de risque découlant d’instruments financiers, une entité doit indiquer:

    (a) 

    des informations quantitatives sur son exposition à ce risque à la fin de la période de présentation de l'information financière, sous une forme abrégée. Ces informations doivent être basées sur les informations fournies, en interne, aux principaux dirigeants de l'entité (comme définis dans IAS 24 Information relative aux parties liées), par exemple le conseil d'administration et le président-directeur général de l'entité;

    (b) 

    les informations exigées aux paragraphes 36 à 42, dans la mesure où elles ne sont pas fournies en application du point (a);

    (c) 

    des informations sur les concentrations de risque, lorsque celles-ci ne ressortent pas des informations fournies en application des paragraphes (a) et (b).

    ▼B

    35 Si les informations quantitatives fournies à ►M5  la fin de la période de reporting ◄ ne sont pas représentatives de l'exposition d'une entité au risque pendant la période considérée, l'entité doit fournir un complément d'informations représentatives.

    Risque de crédit

    ▼M53

    Champ d'application et objectifs

    35A L'entité doit appliquer les obligations en matière d'informations à fournir des paragraphes 35F à 35N à l'égard des instruments financiers auxquels s'appliquent les dispositions d'IFRS 9 en matière de dépréciation. Toutefois:

    a) 

    dans le cas des créances clients, des actifs sur contrat et des créances locatives, le paragraphe 35 J s'applique aux créances clients, aux actifs sur contrat et aux créances locatives à l'égard desquels les pertes de crédit attendues pour la durée de vie sont comptabilisées selon le paragraphe 5.5.15 d'IFRS 9, si ces actifs financiers étaient en souffrance depuis plus de 30 jours lorsqu'ils ont été modifiés; et

    b) 

    le paragraphe 35K b) ne s'applique pas aux créances locatives.

    35B Les informations relatives au risque de crédit fournies selon les paragraphes 35F à 35N doivent permettre aux utilisateurs des états financiers de comprendre l'effet du risque de crédit sur le montant, l'échéance et le degré d'incertitude des flux de trésorerie futurs. Pour que cet objectif soit atteint, les informations relatives au risque de crédit doivent comprendre:

    a) 

    des informations à propos des pratiques de l'entité en matière de gestion du risque de crédit et leur incidence sur la comptabilisation et l'évaluation des pertes de crédit attendues, y compris les méthodes, les hypothèses et les informations utilisées pour évaluer les pertes de crédit attendues;

    b) 

    des informations quantitatives et qualitatives permettant aux utilisateurs des états financiers d'évaluer les montants dans les états financiers découlant des pertes de crédit attendues, y compris les variations du montant des pertes de crédit attendues et les raisons de ces variations; et

    c) 

    des informations sur l'exposition de l'entité au risque de crédit (autrement dit, le risque de crédit inhérent aux actifs financiers de l'entité et aux engagements à octroyer du crédit), y compris les concentrations importantes de risque de crédit.

    35C L'entité n'est pas tenue de reprendre les informations déjà présentées ailleurs lorsque celles-ci sont incorporées dans les états financiers par renvoi à d'autres documents, comme le rapport de gestion ou un rapport sur le risque, qui sont consultables par les utilisateurs des états financiers aux mêmes conditions que les états financiers et en même temps. Si ces informations ne sont pas incorporées par renvoi, les états financiers sont incomplets.

    35D Pour atteindre les objectifs du paragraphe 35B, l'entité doit (sauf indication contraire) déterminer le niveau de détail des informations à fournir, le poids relatif à accorder aux différents aspects des obligations d'information, le degré de regroupement ou de ventilation approprié ainsi que les informations supplémentaires dont les utilisateurs des états financiers ont besoin pour apprécier les informations quantitatives fournies.

    35E Si les informations fournies selon les paragraphes 35F à 35N ne sont pas suffisantes pour permettre à l'entité d'atteindre les objectifs énoncés au paragraphe 35B, elle doit fournir les informations supplémentaires nécessaires à leur atteinte.

    Pratiques en matière de gestion du risque de crédit

    35F L'entité doit expliquer ses pratiques en matière de gestion du risque de crédit et leur incidence sur la comptabilisation et l'évaluation des pertes de crédit attendues. Pour atteindre cet objectif, l'entité doit fournir des informations permettant aux utilisateurs des états financiers de comprendre et d'apprécier les éléments suivants:

    a) 

    la façon dont l'entité a déterminé si le risque de crédit des instruments financiers a augmenté de façon importante depuis la comptabilisation initiale, y compris, si et de quelle manière:

    i) 

    des instruments financiers sont considérés comme présentant un risque de crédit faible selon le paragraphe 5.5.10 d'IFRS 9, y compris les catégories d'instruments financiers auxquelles cela s'applique; et

    ii) 

    la présomption du paragraphe 5.5.11 d'IFRS 9, selon laquelle il y a eu une augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale lorsque les actifs financiers sont en souffrance depuis plus de 30 jours, a été réfutée;

    b) 

    les définitions que l'entité a données à la notion de défaillance et les raisons pour lesquelles elle les a retenues;

    c) 

    la façon dont les instruments ont été regroupés si les pertes de crédit attendues ont été évaluées sur une base collective;

    d) 

    la façon dont l'entité a déterminé que les actifs financiers sont des actifs financiers dépréciés;

    e) 

    la méthode que l'entité emploie pour les sorties du bilan, y compris les éléments indiquant qu'il n'y a aucune attente raisonnable de recouvrement et des informations sur la méthode appliquée aux actifs financiers qu'elle a sortis, mais qui peuvent encore faire l'objet de mesures d'exécution; et

    f) 

    la façon dont les dispositions du paragraphe 5.5.12 d'IFRS 9 concernant la modification des flux de trésorerie contractuels des actifs financiers ont été appliquées, y compris la façon dont l'entité:

    i) 

    détermine si le risque de crédit de l'actif financier qui a été modifié diminue dans la mesure où la correction de valeur pour pertes, qui avait été évaluée au montant des pertes de crédit attendues pour la durée de vie, est réévaluée au montant des pertes de crédit attendues pour les 12 mois à venir, selon le paragraphe 5.5.5 d'IFRS 9, et

    ii) 

    surveille la mesure dans laquelle la correction de valeur pour pertes au titre des actifs financiers répondant aux critères énoncés en i) est ultérieurement réévaluée au montant des pertes de crédit attendues pour la durée de vie selon le paragraphe 5.5.3 d'IFRS 9.

    35G L'entité doit décrire les données d'entrée, les hypothèses et les techniques d'estimation qu'elle utilise en application des dispositions de la section 5.5 d'IFRS 9. À cette fin, l'entité doit fournir les informations suivantes:

    a) 

    le fondement des données d'entrée et des hypothèses ainsi que les techniques d'estimation utilisées pour:

    i) 

    évaluer les pertes de crédit attendues pour les 12 mois à venir et pour la durée de vie,

    ii) 

    déterminer si le risque de crédit des instruments financiers a augmenté de façon importante depuis la comptabilisation initiale, et

    iii) 

    déterminer si un actif financier est un actif financier déprécié;

    b) 

    la façon dont les informations prospectives ont été prises en compte dans la détermination des pertes de crédit attendues, y compris le recours aux informations macroéconomiques; et

    c) 

    tout changement des techniques d'estimation ou des hypothèses importantes utilisées durant la période de présentation de l'information financière, et les raisons de ces changements.

    Informations quantitatives et qualitatives sur les montants découlant des pertes de crédit attendues

    35H Pour expliquer les variations de la correction de valeur pour pertes et les raisons de ces variations, l'entité doit fournir, par catégorie d'instruments financiers, un rapprochement entre les soldes d'ouverture et de clôture de la correction de valeur pour pertes, présenté sous forme de tableau, indiquant séparément les variations survenues au cours de la période pour chacun des éléments suivants:

    a) 

    la correction de valeur pour pertes évaluée au montant des pertes de crédit attendues pour les 12 mois à venir;

    b) 

    la correction de valeur pour pertes évaluée au montant des pertes de crédit attendues pour la durée de vie relativement aux éléments suivants:

    i) 

    les instruments financiers dont le risque de crédit a augmenté de façon importante depuis la comptabilisation initiale, mais qui ne sont pas des actifs financiers dépréciés;

    ii) 

    les actifs financiers dépréciés à la date de clôture (mais qui ne sont pas des actifs financiers dépréciés dès leur acquisition ou leur création); et

    iii) 

    les créances clients, les actifs sur contrat et les créances locatives pour lesquels les corrections de valeur pour pertes sont évaluées selon le paragraphe 5.5.15 d'IFRS 9;

    c) 

    les actifs financiers dépréciés dès leur acquisition ou leur création. Outre le rapprochement, l'entité doit indiquer le montant total non actualisé des pertes de crédit attendues lors de la comptabilisation initiale à l'égard des actifs financiers initialement comptabilisés durant la période de présentation de l'information financière.

    35I Pour permettre aux utilisateurs des états financiers de comprendre les variations de la correction de valeur pour pertes présentées selon le paragraphe 35H, l'entité doit décrire la façon dont les variations importantes de la valeur comptable brute des instruments financiers au cours de la période ont donné lieu aux variations de la correction de valeur pour pertes. Ces informations doivent être fournies séparément, comme au paragraphe 35H a) à c), pour les instruments financiers auxquels la correction de valeur pour pertes se rapporte, et elles doivent comprendre les informations qualitatives et quantitatives pertinentes. Voici des exemples de variations de la valeur comptable brute des instruments financiers ayant donné lieu aux variations de la correction de valeur pour pertes:

    a) 

    variations attribuables à la création ou à l'acquisition d'instruments financiers au cours de la période de présentation de l'information financière;

    b) 

    modification des flux de trésorerie contractuels d'actifs financiers ne donnant pas lieu à la décomptabilisation de ces actifs financiers selon IFRS 9;

    c) 

    variations attribuables à la décomptabilisation d'instruments financiers (y compris ceux qui ont été sortis du bilan) au cours de la période de présentation de l'information financière; et

    d) 

    variations découlant de la question de savoir si la correction de valeur pour pertes est évaluée au montant des pertes de crédit attendues pour les 12 mois à venir ou pour la durée de vie.

    35J Pour permettre aux utilisateurs des états financiers de comprendre la nature et l'effet des modifications des flux de trésorerie contractuels sur les actifs financiers n'ayant pas donné lieu à leur décomptabilisation, et l'effet de ces modifications sur l'évaluation des pertes de crédit attendues, l'entité doit indiquer:

    a) 

    le coût amorti avant la modification et le montant net du profit ou de la perte sur modification comptabilisé au titre des actifs financiers dont les flux de trésorerie contractuels ont été modifiés durant la période de présentation de l'information financière et pour lesquels la correction de valeur pour pertes a été évaluée au montant des pertes de crédit attendues pour la durée de vie; et

    b) 

    la valeur comptable brute à la fin de la période de reporting des actifs financiers qui ont été modifiés depuis leur comptabilisation initiale et pour lesquels la correction de valeur pour pertes, qui avait été évaluée au montant des pertes de crédit attendues pour la durée de vie, a été réévaluée au cours de la période de présentation de l'information financière au montant des pertes de crédit attendues pour les 12 mois à venir.

    35K Pour permettre aux utilisateurs des états financiers de comprendre l'effet d'un instrument de garantie et des autres rehaussements de crédit sur les montants découlant des pertes de crédit attendues, l'entité doit fournir les informations suivantes, par catégorie d'instruments financiers:

    a) 

    le montant qui représente le mieux son exposition maximale au risque de crédit à la fin de la période de reporting, compte non tenu des instruments de garantie ou des autres rehaussements de crédit (par exemple, les accords de compensation qui ne remplissent pas les conditions de compensation selon IAS 32);

    b) 

    une description des actifs détenus en garantie et des autres rehaussements de crédit, y compris:

    i) 

    une description de la nature et de la qualité des actifs détenus en garantie;

    ii) 

    une explication des changements de qualité importants subis par ces actifs détenus en garantie et autres rehaussements de crédit en raison d'une détérioration ou de changements dans les politiques de l'entité en matière de garanties survenus au cours de la période de présentation de l'information financière; et

    iii) 

    des informations sur les instruments financiers pour lesquels l'entité n'a pas comptabilisé de correction de valeur pour pertes du fait de l'instrument de garantie;

    c) 

    des informations quantitatives sur les actifs détenus en garantie et les autres rehaussements de crédit (par exemple, une quantification de la mesure dans laquelle les actifs détenus en garantie et les autres rehaussements de crédit atténuent le risque de crédit) au titre des actifs financiers qui sont dépréciés à la date de clôture.

    35L L'entité doit indiquer l'encours contractuel des actifs financiers qui ont été sortis du bilan au cours de la période de présentation de l'information financière et qui font encore l'objet de mesures d'exécution.

    Exposition au risque de crédit

    35M Pour permettre aux utilisateurs des états financiers d'évaluer l'exposition au risque de crédit de l'entité et de comprendre ses concentrations importantes de risque de crédit, l'entité doit indiquer, par catégorie de risque de crédit, la valeur comptable brute des actifs financiers et l'exposition au risque de crédit relativement aux engagements de prêt et aux contrats de garantie financière. Ces informations doivent être fournies séparément pour les instruments financiers:

    a) 

    pour lesquels la correction de valeur pour pertes est évaluée au montant des pertes de crédit attendues pour les 12 mois à venir;

    b) 

    pour lesquels la correction de valeur pour pertes est évaluée au montant des pertes de crédit attendues pour la durée de vie et qui sont:

    i) 

    des instruments financiers dont le risque de crédit a augmenté de façon importante depuis la comptabilisation initiale, mais qui ne sont pas des actifs financiers dépréciés;

    ii) 

    les actifs financiers dépréciés à la date de clôture (mais qui ne sont pas des actifs financiers dépréciés dès leur acquisition ou leur création); et

    iii) 

    des créances clients, des actifs sur contrat et des créances locatives pour lesquels les corrections de valeur pour pertes sont évaluées selon le paragraphe 5.5.15 d'IFRS 9;

    c) 

    qui sont des actifs financiers dépréciés dès leur acquisition ou leur création.

    35N Dans le cas des créances clients, des actifs sur contrat et des créances locatives à l'égard desquels l'entité applique le paragraphe 5.5.15 d'IFRS 9, les informations fournies selon le paragraphe 35M peuvent reposer sur une matrice de calcul (voir paragraphe B5.5.35 d'IFRS 9).

    ▼M53

    36 Pour tous les instruments financiers entrant dans le champ d'application de la présente norme, mais pour lesquels les dispositions d'IFRS 9 en matière de dépréciation ne sont pas appliquées, l'entité doit fournir les informations suivantes, par catégorie d'instruments financiers:

    (a) 

    le montant qui représente le mieux son exposition maximale au risque de crédit à la fin de la période de reporting, compte non tenu des instruments de garantie détenus ou des autres rehaussements de crédit (par exemple, les accords de compensation qui ne remplissent pas les conditions de compensation selon IAS 32); cette information n'est pas exigée pour les instruments financiers dont la valeur comptable représente le mieux l'exposition maximale au risque de crédit;

    (b) 

    une description des instruments de garantie et des autres rehaussements de crédit, avec mention de leur effet financier (par exemple, une quantification de la mesure dans laquelle les instruments de garantie et les autres rehaussements de crédit atténuent le risque de crédit) en ce qui concerne le montant qui représente le mieux l'exposition maximale au risque de crédit (que le montant soit mentionné en application du point a) ou qu'il s'agisse de la valeur comptable d'un instrument financier);

    (c) 

    [supprimé]

    ▼M29

    (d) 

    [supprimé]

    Actifs financiers qui sont soit en souffrance, soit dépréciés

    ▼M53

    37 [supprimé]

    ▼M29

    Garanties et autres rehaussements de crédit obtenus

    38 Lorsqu'une entité obtient des actifs financiers ou non financiers au cours de la période en prenant possession d'instruments de garantie qu'elle détient ou en mobilisant d'autres formes de rehaussement de crédit (par exemple un cautionnement), et que ces actifs remplissent les critères de comptabilisation énoncés dans d'autres IFRS, cette entité doit indiquer, à l’égard de tels actifs détenus à la date de clôture:

    (a) 

    la nature et la valeur comptable des actifs; et

    (b) 

    lorsque ces actifs ne sont pas immédiatement convertibles en trésorerie, sa politique concernant leur cession ou leur utilisation dans le cadre de ses activités.

    ▼B

    Risque de liquidité

    ▼M19

    39 Une entité doit fournir les informations suivantes:

    (a) 

    une analyse des échéances des passifs financiers non dérivés (y compris des contrats de garanties financières émises) faisant apparaître les échéances contractuelles résiduelles;

    (b) 

    une analyse des échéances des passifs financiers dérivés. L’analyse des échéances doit comprendre les échéances contractuelles résiduelles pour les passifs financiers dérivés dont les échéances contractuelles sont essentielles à la compréhension du calendrier des flux de trésorerie (cf. le paragraphe B11B).

    (c) 

    une description de la façon dont elle gère le risque de liquidité inhérent à (a) et à (b).

    ▼B

    Risque de marché

    Analyse de sensibilité

    40 À moins qu'elle ne se conforme au paragraphe 41, une entité doit fournir les informations suivantes:

    a) 

    une analyse de sensibilité pour chaque type de risque de marché auquel l'entité est exposée à ►M5  la fin de la période de reporting ◄ , montrant comment le résultat et les capitaux propres auraient été influencés par les changements des variables de risque pertinentes raisonnablement possibles à cette date;

    b) 

    les méthodes et hypothèses utilisées dans l'élaboration de l'analyse de sensibilité; et

    c) 

    les changements des méthodes et hypothèses utilisées par rapport à la période précédente, ainsi que les raisons motivant ces changements.

    41 Si une entité prépare une analyse de sensibilité, telle que la valeur à risque, qui tient compte des interdépendances entre les variables de risque (par exemple, les taux d'intérêt et les taux de change) et utilise celle-ci pour gérer des risques financiers, elle peut substituer cette analyse de sensibilité à l'analyse prévue au paragraphe 40. L'entité doit également fournir:

    a) 

    une explication de la méthode employée dans la préparation de cette analyse de sensibilité, ainsi que des principaux paramètres et hypothèses sous-jacents aux données fournies; et

    b) 

    une explication de l'objectif de la méthode utilisée et des limites qui peuvent avoir pour effet que les informations ne reflètent pas intégralement la juste valeur des actifs et des passifs concernés.

    Autres informations sur le risque de marché

    42 Lorsque les analyses de sensibilité fournies conformément au paragraphe 40 ou au paragraphe 41 ne sont pas représentatives d'un risque inhérent à un instrument financier (par exemple, parce que l'exposition en fin d'exercice ne reflète pas l'exposition en cours d'exercice), l'entité indique ce fait et les raisons pour lesquelles elle juge que les analyses de sensibilité ne sont pas représentatives.

    ▼M30

    TRANSFERTS D'ACTIFS FINANCIERS

    42A Les obligations d’information des paragraphes 42B à 42H concernant les transferts d’actifs financiers s’ajoutent aux autres obligations d’information de la présente Norme. L’entité doit présenter les informations requises par les paragraphes 42B à 42H dans une seule et même note des états financiers. Elle doit fournir ces informations pour tous les actifs financiers transférés qui ne sont pas décomptabilisés et pour toute implication continue existant, à la date de reporting, dans un actif transféré, sans égard au moment où a eu lieu l'opération de transfert. Aux fins de l’application des obligations d’information énoncées dans lesdits paragraphes, il y a transfert de tout ou partie d’un actif financier (l’actif financier transféré) si, et seulement si, l’entité:

    (a) 

    transfère les droits contractuels de recevoir les flux de trésorerie de l’actif financier; ou

    (b) 

    conserve les droits contractuels de recevoir les flux de trésorerie de l’actif financier, mais assume une obligation contractuelle de payer ces flux de trésorerie à un ou plusieurs bénéficiaires dans le cadre d’un accord.

    42B L’entité doit fournir des informations qui permettent aux utilisateurs de ses états financiers:

    (a) 

    de comprendre la relation entre les actifs financiers transférés qui ne sont pas intégralement décomptabilisés et les passifs qui leur sont associés; et

    (b) 

    d’évaluer la nature de l'implication continue de l'entité dans les actifs financiers décomptabilisés ainsi que les risques qui leur sont associés.

    ▼M53

    42C Aux fins de l'application des obligations d'information énoncées aux paragraphes 42E à 42H, l'entité a une implication continue à l'égard d'un actif financier transféré si, selon les modalités du transfert, elle conserve des droits ou obligations contractuels inhérents à cet actif ou obtient ou assume des droits ou obligations contractuels nouveaux relatifs à cet actif. Aux fins de l'application des obligations d'information énoncées aux paragraphes 42E à 42H, ne constituent pas une implication continue:

    ▼M30

    (a) 

    les déclarations et garanties courantes relatives aux transferts frauduleux ainsi que les concepts de caractère raisonnable, de transactions honnêtes et de bonne foi susceptibles d’entraîner l’invalidation d’un transfert par suite d’une action en justice;

    ▼M53

    (b) 

    un accord aux termes duquel l'entité conserve les droits contractuels de recevoir les flux de trésorerie de l'actif financier, mais assume une obligation contractuelle de payer ces flux de trésorerie à une ou plusieurs entités, dans la mesure où les conditions énoncées aux paragraphes 3.2.5 a) à c) d'IFRS 9 sont remplies.

    ▼M30

    (c) 

    un accord aux termes duquel l’entité conserve les droits contractuels de recevoir les flux de trésorerie de l’actif financier, mais assume une obligation contractuelle de payer ces flux de trésorerie à une ou plusieurs entités, dans la mesure où les conditions énoncées aux paragraphes 19(a) à (c) d’IAS 39 sont remplies.

    Actifs financiers transférés qui ne sont pas intégralement décomptabilisés

    ▼M53

    42D L'entité peut avoir transféré des actifs financiers de telle sorte que les conditions de décomptabilisation ne sont pas remplies pour tout ou partie des actifs financiers transférés. Pour atteindre les objectifs visés au paragraphe 42B a), l'entité doit fournir les informations qui suivent à chaque date de clôture et pour chaque catégorie d'actifs financiers transférés qui ne sont pas intégralement décomptabilisés:

    ▼M30

    (a) 

    la nature des actifs transférés;

    (b) 

    la nature des risques et avantages attachés à la propriété de ces actifs auxquels l’entité est exposée;

    (c) 

    une description de la nature de la relation entre les actifs transférés et les passifs qui leur sont associés, y compris les restrictions d’utilisation des actifs transférés, qui résultent du transfert et auxquelles est soumise l’entité présentant les états financiers;

    (d) 

    si la garantie de la ou des autres parties à l’accord donnant lieu aux passifs associés se limite aux actifs transférés, un tableau indiquant la juste valeur des actifs transférés, la juste valeur des passifs associés et la position nette (la différence entre la juste valeur des actifs transférés et des passifs associés);

    (e) 

    lorsque l’entité continue de comptabiliser tous les actifs transférés, les valeurs comptables des actifs transférés et des passifs associés;

    ▼M53

    (f) 

    lorsque l'entité continue de comptabiliser les actifs à concurrence de son implication continue (voir paragraphes 3.2.6 c) ii) et 3.2.16 d'IFRS 9), la valeur comptable totale des actifs initiaux avant leur transfert, la valeur comptable des actifs que l'entité continue de comptabiliser et la valeur comptable des passifs associés.

    ▼M30

    Actifs financiers transférés qui sont intégralement décomptabilisés

    ▼M53

    42E Pour atteindre les objectifs visés au paragraphe 42B b), l'entité qui décomptabilise intégralement des actifs financiers transférés (voir paragraphes 3.2.6 a) et c) i) d'IFRS 9) mais a une implication continue dans ceux-ci doit fournir, au minimum, les informations qui suivent à chaque date de clôture et pour chaque type d'implication continue:

    ▼M30

    (a) 

    la valeur comptable des actifs et passifs comptabilisés dans l'état de la situation financière de l'entité et qui représente l'implication continue de l'entité dans ces actifs financiers décomptabilisés, ainsi que les postes dans lesquels ces actifs et passifs sont comptabilisés;

    (b) 

    la juste valeur des actifs et passifs correspondant à l'implication continue de l'entité dans les actifs financiers décomptabilisés;

    (c) 

    le montant qui représente le mieux l'exposition maximale de l'entité à des pertes du fait de son implication continue dans les actifs financiers décomptabilisés, en précisant la façon dont cette exposition maximale a été déterminée;

    (d) 

    les sorties de trésorerie non actualisées qui seraient ou pourraient être requises pour le rachat des actifs financiers décomptabilisés (par exemple, le prix d’exercice dans le cas d’une option) ou les autres montants payables au cessionnaire au titre des actifs transférés. En cas de variation des sorties de trésorerie, le montant indiqué devrait être établi en fonction des conditions existant à chaque date de reporting;

    (e) 

    une analyse par échéance des sorties de trésorerie non actualisées qui seraient ou pourraient être requises pour racheter les actifs financiers décomptabilisés, ou des autres montants payables au cessionnaire au titre des actifs transférés, avec indication des échéances contractuelles résiduelles des implications continues de l'entité;

    (f) 

    des informations qualitatives expliquant et étayant les informations quantitatives exigées aux paragraphes (a) à (e).

    42F Une entité peut agréger les informations exigées au paragraphe 42E relatives à un actif particulier si elle a plus d'un type d'implication continue dans cet actif financier décomptabilisé, et les publier comme un seul type d'implication continue.

    42G De plus, l’entité doit indiquer pour chaque type d'implication continue:

    (a) 

    le gain ou la perte comptabilisé à la date du transfert des actifs;

    (b) 

    les produits et les charges comptabilisés, pour la période de reporting et en cumulé, qui résultent de l'implication continue de l'entité dans les actifs financiers décomptabilisés (par exemple, les variations de la juste valeur d'instruments dérivés);

    (c) 

    si le montant total du produit des transferts (qui remplissent les conditions de décomptabilisation) d’une période de reporting n'est pas réparti de manière uniforme sur la durée de la période (par exemple si une proportion substantielle du montant total des transferts se situe dans les derniers jours de la période de reporting):

    (i) 

    la partie de la période de reporting pendant laquelle a été effectuée la plus grande part des transferts (par exemple, les cinq derniers jours précédant la date de clôture),

    (ii) 

    le montant comptabilisé pendant cette partie de la période de reporting au titre des transferts (par exemple, les gains ou pertes y afférents), et

    (iii) 

    le montant total du produit des transferts rattaché à cette partie de la période de reporting.

    L’entité doit fournir ces informations pour chaque période qui donne lieu à la présentation d’un état du résultat global.

    Informations supplémentaires

    42H L’entité doit fournir toute information supplémentaire qu’elle considère comme nécessaire pour atteindre les objectifs d’information visés au paragraphe 42B.

    ▼M53

    PREMIÈRE APPLICATION D'IFRS 9

    42I Au cours de la période de présentation de l'information financière qui comprend la date de première application d'IFRS 9, l'entité doit fournir les informations suivantes pour chaque catégorie d'actifs financiers et de passifs financiers à la date de première application:

    a) 

    la classe d'évaluation et la valeur comptable originellement déterminées selon IAS 39 ou selon une version antérieure d'IFRS 9 (si le mode d'application d'IFRS 9 retenu par l'entité implique plus d'une date de première application pour des dispositions différentes);

    b) 

    la nouvelle classe d'évaluation et la nouvelle valeur comptable déterminées selon IFRS 9;

    c) 

    le montant des actifs financiers et des passifs financiers figurant dans l'état de la situation financière qui étaient précédemment désignés comme étant évalués à la juste valeur par le biais du résultat net, mais qui ne sont plus désignés ainsi, en distinguant entre ceux qu'IFRS 9 impose de reclasser et ceux que l'entité a choisi de reclasser à la date de première application.

    Conformément au paragraphe 7.2.2 d'IFRS 9, selon le mode d'application d'IFRS 9 retenu par l'entité, la transition peut impliquer plus d'une date de première application. Par conséquent, il peut résulter du présent paragraphe que des informations soient à fournir pour plusieurs dates de première application. L'entité doit présenter ces informations quantitatives sous forme de tableau, à moins qu'une autre forme ne convienne mieux.

    42J Au cours de la période de présentation de l'information financière qui comprend la date de première application d'IFRS 9, l'entité doit fournir des informations qualitatives qui permettent aux utilisateurs de comprendre:

    a) 

    comment elle a appliqué les dispositions d'IFRS 9 en matière de classement aux actifs financiers qui ont changé de classement par suite de la mise en application de celle-ci;

    b) 

    les raisons ayant entraîné la désignation ou l'annulation de la désignation d'actifs financiers ou de passifs financiers comme étant évalués à la juste valeur par le biais du résultat net à la date de première application.

    Conformément au paragraphe 7.2.2 d'IFRS 9, selon le mode d'application d'IFRS 9 retenu par l'entité, la transition peut impliquer plus d'une date de première application. Par conséquent, il peut résulter du présent paragraphe que des informations soient à fournir pour plusieurs dates de première application.

    42K Dans la période de présentation de l'information financière où l'entité applique pour la première fois les dispositions d'IFRS 9 relatives au classement et à l'évaluation des actifs financiers (c'est-à-dire lorsque l'entité passe d'IAS 39 à IFRS 9 pour les actifs financiers), elle doit présenter les informations requises par les paragraphes 42L à 42O de la présente norme conformément aux dispositions du paragraphe 7.2.15 d'IFRS 9.

    42L Lorsque le paragraphe 42K l'impose, l'entité doit fournir des informations sur les changements dans le classement des actifs financiers et des passifs financiers à la date de première application d'IFRS 9 en indiquant séparément:

    a) 

    les variations de la valeur comptable de ces actifs et passifs qui sont fonction de leur classe d'évaluation selon IAS 39 (c'est-à-dire qui ne découlent pas du fait que la caractéristique mesurée n'est plus la même par suite de la mise en application d'IFRS 9); et

    b) 

    les variations de la valeur comptable découlant du fait que la caractéristique mesurée n'est plus la même par suite de la mise en application d'IFRS 9.

    Les informations requises par le présent paragraphe n'ont pas à être fournies après l'exercice au cours duquel l'entité applique pour la première fois les dispositions d'IFRS 9 relatives au classement et à l'évaluation des actifs financiers.

    42M Lorsque le paragraphe 42K l'impose, l'entité doit fournir les informations suivantes pour les actifs financiers et les passifs financiers qui ont été reclassés de façon à être évalués au coût amorti et, pour les actifs financiers, qui ont été reclassés hors de la catégorie de la juste valeur par le biais du résultat net pour être évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global par suite de la mise en application d'IFRS 9:

    a) 

    la juste valeur des actifs financiers ou des passifs financiers à la date de clôture; et

    b) 

    le profit ou la perte sur la juste valeur qui aurait été comptabilisé en résultat net ou dans les autres éléments du résultat global au cours de la période de présentation de l'information financière si les actifs financiers ou les passifs financiers n'avaient pas été reclassés.

    Les informations requises par le présent paragraphe n'ont pas à être fournies après l'exercice au cours duquel l'entité applique pour la première fois les dispositions d'IFRS 9 relatives au classement et à l'évaluation des actifs financiers.

    42N Lorsque le paragraphe 42K l'impose, l'entité doit fournir les informations suivantes pour les actifs financiers et les passifs financiers qui ont été reclassés hors de la catégorie de la juste valeur par le biais du résultat net par suite de la mise en application d'IFRS 9:

    a) 

    le taux d'intérêt effectif déterminé à la date de première application; et

    b) 

    les produits ou charges d'intérêts comptabilisés.

    Si l'entité retient la juste valeur d'un actif financier ou d'un passif financier comme nouvelle valeur comptable brute à la date de première application (voir paragraphe 7.2.11 d'IFRS 9), les informations requises par le présent paragraphe doivent être fournies pour chaque période de présentation de l'information financière jusqu'à la décomptabilisation. Sinon, l'entité n'est pas tenue de fournir les informations requises par le présent paragraphe après l'exercice au cours duquel elle applique pour la première fois les dispositions d'IFRS 9 relatives au classement et à l'évaluation des actifs financiers.

    42O Lorsque l'entité présente les informations à fournir selon les paragraphes 42K à 42N, ces informations, ainsi que celles fournies selon le paragraphe 25 de la présente norme, doivent permettre un rapprochement, à la date de première application, entre:

    a) 

    d'une part, les classes d'évaluation présentées selon IAS 39 et IFRS 9; et

    b) 

    d'autre part, les catégories d'instruments financiers.

    42P À la date de première application de la section 5.5 d'IFRS 9, l'entité doit fournir des informations qui permettent de rapprocher le solde de clôture des corrections de valeur pour dépréciation constituées selon IAS 39 ou des provisions constituées selon IAS 37 et le solde d'ouverture des corrections de valeur pour pertes constituées selon IFRS 9. Dans le cas des actifs financiers, ces informations doivent être fournies par classe d'évaluation des actifs financiers selon IAS 39 et IFRS 9, et indiquer séparément l'effet des changements de classe d'évaluation sur la correction de valeur pour pertes à cette date.

    42Q Au cours de la période de présentation de l'information financière qui comprend la date de première application d'IFRS 9, l'entité n'est pas tenue de fournir les montants des postes qui auraient été présentés selon les dispositions relatives au classement et à l'évaluation (ce qui comprend les dispositions relatives à l'évaluation au coût amorti des actifs financiers et à la dépréciation énoncées dans les sections 5.4 et 5.5 d'IFRS 9):

    a) 

    d'IFRS 9 pour les périodes antérieures; et

    b) 

    d'IAS 39 pour la période considérée.

    42R Selon le paragraphe 7.2.4 d'IFRS 9, si, à la date de première application d'IFRS 9, il est impraticable (au sens d'IAS 8) pour l'entité d'évaluer un élément valeur temps de l'argent modifié conformément aux paragraphes B4.1.9B à B4.1.9D d'IFRS 9 en se fondant sur les faits et les circonstances qui existaient lors de la comptabilisation initiale de l'actif financier, l'entité doit évaluer les caractéristiques des flux de trésorerie contractuels de cet actif financier en se fondant sur les faits et les circonstances qui existaient lors de sa comptabilisation initiale sans prendre en compte les exigences des paragraphes B4.1.9B à B4.1.9D d'IFRS 9 relatives à la modification de l'élément valeur temps de l'argent. L'entité doit indiquer la valeur comptable à la date de clôture des actifs financiers dont les caractéristiques des flux de trésorerie contractuels ont été évaluées en se fondant sur les faits et les circonstances qui existaient lors de la comptabilisation initiale de l'actif financier sans prendre en compte les exigences des paragraphes B4.1.9B à B4.1.9D d'IFRS 9 relatives à la modification de l'élément valeur temps de l'argent, jusqu'à la décomptabilisation de ces actifs financiers.

    42S Selon le paragraphe 7.2.5 d'IFRS 9, si, à la date de première application, il est impraticable (au sens d'IAS 8) pour l'entité de déterminer si la juste valeur d'une caractéristique de remboursement anticipé n'était pas importante selon le paragraphe B4.1.12 d) d'IFRS 9 en se fondant sur les faits et les circonstances qui existaient lors de la comptabilisation initiale de l'actif financier, l'entité doit évaluer les caractéristiques des flux de trésorerie contractuels de cet actif financier en se fondant sur les faits et les circonstances qui existaient lors de sa comptabilisation initiale sans prendre en compte l'exception du paragraphe B4.1.12 d'IFRS 9 concernant les caractéristiques de remboursement anticipé. L'entité doit indiquer la valeur comptable à la date de clôture des actifs financiers dont les caractéristiques des flux de trésorerie contractuels ont été évaluées en se fondant sur les faits et les circonstances qui existaient lors de la comptabilisation initiale de l'actif financier sans prendre en compte l'exception du paragraphe B4.1.12 d'IFRS 9 concernant les caractéristiques de remboursement anticipé, jusqu'à la décomptabilisation de ces actifs financiers.

    ▼B

    DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR ET TRANSITION

    43 Une entité doit appliquer la présente norme pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2007. Une application anticipée est encouragée. Si une entité applique la présente norme à une période antérieure à cette date, elle doit l'indiquer.

    44 Si une entité applique la présente norme à des exercices commençant avant le 1er janvier 2006, il n'est pas nécessaire qu'elle présente des informations comparatives pour les informations à fournir en vertu des paragraphes 31 à 42 concernant la nature et l'ampleur des risques relatifs aux instruments financiers.

    ▼M5

    44A IAS 1 (révisée en 2007) a modifié la terminologie utilisée dans les IFRS. En outre, elle a modifié les paragraphes 20, 21, 23(c) et (d), 27(c) et B5 de l’Annexe B. L’entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Si l’entité applique IAS 1 (révisée en 2007) au titre d’une période antérieure, les amendements doivent être appliqués à cette période antérieure.

    ▼M29

    44B IFRS 3 (révisée en 2008) a supprimé le paragraphe 3(c). Une entité doit appliquer cet amendement pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2009. Si une entité applique IFRS 3 (révisée en 2008) à une période antérieure, l’amendement doit être également appliqué à cette période antérieure. Toutefois, l’amendement ne s’applique pas à une contrepartie éventuelle découlant d’un regroupement d’entreprises pour lequel la date d’acquisition est antérieure à l’application d’IFRS 3 (révisée en 2008). Dans ce cas, l'entité doit comptabiliser cette contrepartie conformément aux paragraphes 65A à 65E d’IFRS 3 (modifiée en 2010).

    ▼M6

    44C Une entité doit appliquer l’amendement énoncé au paragraphe 3 pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Si une entité applique le document Instruments financiers remboursables au gré du porteur et obligations à la suite d’une liquidation (Amendements de IAS 32 et de IAS 1), publié en février 2008, au titre d’une période antérieure, l’amendement énoncé au paragraphe 3 doit être appliqué à cette période antérieure.

    ▼M8

    44D Le paragraphe 3(a) a été modifié par les Améliorations des IFRS publiées en mai 2008. Une entité doit appliquer cet amendement pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Une application anticipée est autorisée. Lorsqu’une entité applique cet amendement au titre d’une période antérieure, elle doit l’indiquer et appliquer pour cette période antérieure les amendements du paragraphe 1 de IAS 28, du paragraphe 1 de IAS 31 et du paragraphe 4 de IAS 32, publiés en mai 2008. Une entité est autorisée à appliquer cet amendement à titre prospectif.

    ▼M53

    44E [supprimé]

    44F [supprimé]

    ▼M25

    44G   Le texte Amélioration des informations à fournir sur les instruments dérivés (Amendements de IFRS 7), publié en mars 2009, modifie les paragraphes 27, 39 et B11 et insère les paragraphes 27A, 27B, B10A et B11A–B11F. Une entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Pour la première année d’application, l’entité n’est pas tenue de fournir des données comparatives pour les informations requises par les amendements. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique les amendements pour une période antérieure à cette date, elle doit l’indiquer.

    DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

    44G   Amélioration des informations à fournir sur les instruments financiers (Amendements de IFRS 7), publié en mars 2009, a modifié les paragraphes 27, 39 et B11 et a inséré les paragraphes 27A, 27B, B10A et B11A–B11F. Une entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Une entité n’a pas l’obligation de fournir les informations requises par les amendements pour:

    (a) 

    les périodes annuelles ou intermédiaires, y compris les états de situation financière, faisant partie d’une période annuelle présentée à titre comparatif se terminant avant le 31 décembre 2009, ni pour

    (b) 

    les états de situation financière tels qu’au début de la première période présentée à titre comparatif à une date antérieure au 31 décembre 2009.

    Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique les amendements pour une période antérieure à cette date, elle doit l’indiquer. ( *5 )

    ▼M29

    44K Le paragraphe 44B a été modifié par les Améliorations des IFRS publiées en mai 2010. Une entité doit appliquer cet amendement pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2010. Une application anticipée est autorisée.

    44L Les Améliorations des IFRS publiées en mai 2010 ont ajouté le paragraphe 32A et modifié les paragraphes 34 et 36 à 38. Une entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2011. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique lesdits amendements à une période antérieure, elle doit l’indiquer.

    ▼M30

    44M  Informations à fournir — Transferts d'actifs financiers (amendements de IFRS 7), publié en octobre 2010, a supprimé le paragraphe 13 et ajouté les paragraphes 42A à 42H et B29 à B39. Une entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2011. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique les amendements à compter d'une date antérieure, elle doit l’indiquer. Une entité n'est pas tenue de fournir les informations requises par ces amendements pour les périodes présentées ouvertes avant la date de première application des amendements.

    ▼M32

    44O La publication d’IFRS 10 et d’IFRS 11 Partenariats, en mai 2011, a donné lieu à la modification du paragraphe 3. L’entité qui applique IFRS 10 et IFRS 11 doit appliquer cet amendement.

    ▼M33

    44P La publication d’IFRS 13 Évaluation de la juste valeur, en mai 2011, a donné lieu à la modification des paragraphes 3, 28, 29, B4 et B26 ainsi que de l’annexe A, et à la suppression des paragraphes 27 à 27B. L’entité qui applique IFRS 13 doit appliquer ces amendements.

    ▼M31

    44Q  Présentation des autres éléments du résultat global (Modification d’IAS 1), publié en juin 2011, a entraîné la modification du paragraphe 27B. L’entité doit appliquer cet amendement lorsqu’elle applique IAS 1 modifiée en juin 2011.

    ▼M48

    44R La publication d'Informations à fournir: Compensation d'actifs financiers et de passifs financiers (modifications d'IFRS 7), en décembre 2011, a donné lieu à l'ajout des paragraphes 13A à 13F et B40 à B53. L'entité doit appliquer ces modifications pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013. L'entité doit fournir les informations requises par ces modifications de manière rétrospective.

    ▼M38

    44X La publication d’Entités d’investissement (amendements d’IFRS 10, d’IFRS 12 et d’IAS 27), en octobre 2012, a donné lieu à la modification du paragraphe 3. L’entité doit appliquer cet amendement pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014. Une application anticipée des dispositions d’Entités d’investissement est permise. Si l’entité applique ledit amendement à une période antérieure, elle doit appliquer en même temps tous les amendements introduits par Entités d’investissement.

    ▼M53

    44Z La publication d'IFRS 9, en juillet 2014, a donné lieu à la modification des paragraphes 2 à 5, 8 à 11, 14, 20, 28 à 30, 36, 42C à 42E, ainsi que de l'annexe A et des paragraphes B1, B5, B9, B10, B22 et B27, à la suppression des paragraphes 12, 12A, 16, 22 à 24, 37, 44E, 44F, 44H à 44 J, 44N, 44S à 44 W, 44Y, B4 ainsi que de l'annexe D, et à l'ajout des paragraphes 5A, 10A, 11A, 11B, 12B à 12D, 16A, 20A, 21A à 21D, 22A à 22C, 23A à 23F, 24A à 24G, 35A à 35N, 42I à 42S, 44ZA et B8A à B8 J. L'entité qui applique IFRS 9 doit appliquer ces modifications. Elle n'est pas tenue, toutefois, de les appliquer aux informations comparatives fournies pour des périodes antérieures à la date de première application d'IFRS 9.

    44ZA Selon le paragraphe 7.1.2 d'IFRS 9, pour les exercices ouverts avant le 1er janvier 2018, l'entité peut choisir de n'appliquer de façon anticipée que les dispositions relatives à la présentation des profits et pertes sur les passifs financiers désignés comme étant évalués à la juste valeur par le biais du résultat net des paragraphes 5.7.1 c), 5.7.7 à 5.7.9, 7.2.14 et B5.7.5 à B5.7.20 sans appliquer les autres dispositions d'IFRS 9. L'entité qui choisit d'appliquer uniquement ces paragraphes d'IFRS 9 doit l'indiquer et continuer de fournir par la suite les informations connexes énoncées aux paragraphes 10 et 11 de la présente norme (telle que modifiée par IFRS 9 (2010)].

    ▼M48

    44AA La publication des Améliorations annuelles des IFRS — Cycle 2012–2014, en septembre 2014, a donné lieu à la modification des paragraphes 44R et B30, et à l'ajout du paragraphe B30A. L'entité doit appliquer ces modifications de manière rétrospective conformément à IAS 8 Méthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016, sans toutefois être tenue d'appliquer les modifications des paragraphes B30 et B30A pour les périodes présentées ouvertes avant l'exercice pour lequel l'entité applique ces modifications pour la première fois. Une application anticipée des modifications des paragraphes 44R, B30 et B30A est permise. Si l'entité applique les modifications pour une période antérieure, elle doit l'indiquer.

    ▼M49

    44BB  L'initiative concernant les informations à fournir (modifications de IAS 1), publiée en décembre 2014, a modifié les paragraphes 21 et B 5. L'entité doit appliquer ces modifications pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2016. Une application anticipée de ces modifications est permise.

    ▼M54

    44CC La publication d'IFRS 16 Contrats de location, en janvier 2016, a donné lieu à la modification des paragraphes 29 et B11D. Une entité qui applique IFRS 16 doit appliquer ces modifications.

    ▼M70

    44DE La publication en septembre 2019 de Réforme des taux d’intérêt de référence, qui a modifié IFRS 9, IAS 39 et IFRS 7, a donné lieu à l’ajout des paragraphes 24H et 44DF. L’entité doit appliquer ces modifications lorsqu’elle applique les modifications d’IFRS 9 ou d’IAS 39.

    44DF Pour le premier exercice pour lequel l’entité applique Réforme des taux d’intérêt de référence, publié en septembre 2019, elle n’est pas tenue de présenter les informations quantitatives exigées au paragraphe 28(f) d’IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs.

    ▼M74

    44GG La publication, en août 2020, de Réforme des taux d’intérêt de référence — Phase 2, qui a modifié IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 et IFRS 16, a donné lieu à l’ajout des paragraphes 24I, 24J et 44HH. L’entité doit appliquer ces modifications lorsqu’elle applique celles d’IFRS 9, d’IAS 39, d’IFRS 4 ou d’IFRS 16.

    44HH Pour la période où elle applique pour la première fois les modifications publiées sous le titre Réforme des taux d’intérêt de référence — Phase 2, l’entité n’est pas tenue de présenter les informations qui, autrement, seraient requises par le paragraphe 28(f) d’IAS 8.

    ▼B

    RETRAIT D'IAS 30

    45 La présente norme annule et remplace IAS 30 Informations à fournir dans les états financiers des banques et des institutions financières assimilées.




    Appendice A

    Définitions

    Le présent appendice fait partie intégrante de la présente norme.



    Risque de crédit

    Le risque qu'une partie à un instrument financier manque à une de ses obligations et amène de ce fait l'autre partie à subir une perte financière.

    ▼M53

    Catégorie de risque de crédit

    Notation du risque de crédit fondée sur le risque que l'instrument financier fasse l'objet d'une défaillance.

    ▼B

    Risque de change

    Le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un instrument financier fluctuent en raison des variations des cours des monnaies étrangères.

    Risque de taux d'intérêt

    Le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un instrument financier fluctuent en raison des variations des taux d'intérêts du marché.

    ▼M19

    risque de liquidité

    Le risque qu’une entité éprouve des difficultés à honorer des engagements liés à des passifs financiers qui sont à régler par la remise de trésorerie ou d’un autre actif financier.

    ▼B

    Emprunts

    Les emprunts sont des passifs financiers autres que des créances commerciales à court terme soumises à des conditions normales de crédit.

    Risque de marché

    Le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un instrument financier fluctuent en raison des variations des prix du marché. Le risque de marché inclut trois types de risque: le risque de taux d'intérêt, le risque de change et d'autres risques de prix.

    ▼M33

    Autre risque de prix

    Le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un instrument financier fluctuent du fait des variations des prix du marché, (autres que celles découlant du risque de taux d’intérêt ou du risque de change), que ces variations soient causées par des facteurs propres à l’instrument en cause ou à son émetteur, ou par des facteurs affectant tous les instruments financiers similaires négociés sur le marché.

    ▼M53 —————

    ▼M53

    Les termes suivants sont définis au paragraphe 11 d'IAS 32, au paragraphe 9 d'IAS 39, à l'annexe A d'IFRS 9 ou à l'annexe A d'IFRS 13 et sont utilisés dans la présente norme au sens précisé dans IAS 32, IAS 39, IFRS 9 et IFRS 13:

    — 
    coût amorti d'un actif financier ou d'un passif financier
    — 
    actif sur contrat
    — 
    actif financier déprécié
    — 
    décomptabilisation
    — 
    dérivé
    — 
    dividende
    — 
    méthode du taux d'intérêt effectif
    — 
    instrument de capitaux propres
    — 
    pertes de crédit attendues
    — 
    juste valeur
    — 
    actif financier
    — 
    contrat de garantie financière
    — 
    instrument financier
    — 
    passif financier
    — 
    passif financier évalué à la juste valeur par le biais du résultat net
    — 
    transaction prévue
    — 
    valeur comptable brute
    — 
    instrument de couverture
    — 
    détenu à des fins de transaction
    — 
    gains ou pertes de valeur
    — 
    correction de valeur pour pertes
    — 
    passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net
    — 
    date du reclassement
    — 
    achat normalisé ou vente normalisée

    ▼B




    Appendice B

    Guide d'application

    Le présent appendice fait partie intégrante de la présente norme.

    CATÉGORIES D'INSTRUMENTS FINANCIERS ET NIVEAU D'INFORMATION À FOURNIR (PARAGRAPHE 6)

    ▼M53

    B1 Le paragraphe 6 impose à l'entité de regrouper les instruments financiers dans des catégories adaptées à la nature des informations fournies et tenant compte des caractéristiques de ces instruments. Les catégories décrites au paragraphe 6 sont déterminées par l'entité et sont donc distinctes des classes d'instruments financiers spécifiées dans IFRS 9 (qui déterminent comment sont évalués les instruments financiers et où sont comptabilisées les variations de leur juste valeur).

    ▼B

    B2 Pour déterminer les catégories d'instruments financiers, une entité doit au minimum:

    a) 

    distinguer les instruments évalués au coût amorti de ceux évalués à la juste valeur;

    b) 

    traiter comme une ou des catégories distinctes les instruments financiers n'entrant pas dans le champ d'application de la présente norme.

    B3 Une entité décide, en fonction de sa situation, du niveau de détail qu'elle fournit pour satisfaire aux exigences de la présente norme, de l'importance qu'elle accorde aux différents aspects de ces exigences et de la manière dont elle regroupe les informations pour présenter le tableau général sans combiner des informations ayant différentes caractéristiques. Il est nécessaire de trouver un équilibre entre le fait de surcharger les états financiers de détails excessifs qui n'aident pas les utilisateurs et le fait d'obscurcir des informations importantes par un regroupement trop fort. Par exemple, une entité ne doit pas obscurcir des informations importantes en les faisant figurer parmi un grand nombre de détails peu significatifs. De même, une entité ne doit pas fournir d'informations qui sont regroupées de telle sorte qu'elles obscurcissent des différences importantes entre les transactions individuelles ou les risques associés.

    IMPORTANCE DES INSTRUMENTS FINANCIERS AU REGARD DE LA SITUATION ET DE LA PERFORMANCE FINANCIÈRES

    Passifs financiers à leur juste valeur par le biais ►M5  de l'état du résultat global ◄ (paragraphes 10 et 11)

    ▼M53

    B4 [supprimé]

    ▼B

    Autres informations à fournir — méthodes comptables (paragraphe 21)

    ▼M53

    B5 Le paragraphe 21 impose à l'entité de fournir des informations sur la ou les bases d'évaluation utilisées pour l'établissement des états financiers et sur les autres méthodes comptables utilisées qui sont utiles à la compréhension des états financiers. Dans le cas des instruments financiers, l'entité peut notamment être tenue d'indiquer:

    a) 

    pour les passifs financiers désignés comme étant évalués à la juste valeur par le biais du résultat net:

    i) 

    la nature des passifs financiers que l'entité a désignés comme étant évalués à la juste valeur par le biais du résultat net,

    ii) 

    les critères retenus pour désigner ainsi ces passifs financiers lors de la comptabilisation initiale, et

    iii) 

    comment l'entité a satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 4.2.2 d'IFRS 9 pour de telles désignations;

    aa) 

    pour les actifs financiers désignés comme étant évalués à la juste valeur par le biais du résultat net:

    i) 

    la nature des actifs financiers que l'entité a désignés comme étant évalués à la juste valeur par le biais du résultat net, et

    ii) 

    comment l'entité a satisfait aux critères énoncés au paragraphe 4.1.5 d'IFRS 9 pour de telles désignations;

    b) 

    [supprimé]

    c) 

    si les achats normalisés ou ventes normalisées d'actifs financiers sont comptabilisés à la date de transaction ou à la date de règlement (voir paragraphe 3.1.2 d'IFRS 9);

    d) 

    [supprimé]

    ▼B

    e) 

    comment sont déterminés les profits nets ou les pertes nettes pour chaque catégorie d'instrument financier [voir paragraphe 20a)], par exemple si les profits nets ou les pertes nettes sur des instruments désignés comme étant à la juste valeur par le biais ►M5  de l'état du résultat global ◄ comprennent ou non les intérêts ou dividendes reçus;

    ▼M53

    f) 

    [supprimé]

    g) 

    [supprimé]

    ▼M49

    Le paragraphe 122 de IAS 1 (révisée en 2007) fait en outre obligation à l'entité de fournir, outre ses méthodes comptables significatives ou autres notes, les jugements réalisés par la direction, à l'exclusion de ceux qui impliquent des estimations, lors de l'application des méthodes comptables de l'entité et qui ont l'impact le plus significatif sur les montants comptabilisés dans les états financiers.

    ▼B

    NATURE ET AMPLEUR DES RISQUES RÉSULTANT DES INSTRUMENTS FINANCIERS (PARAGRAPHES 31 À 42)

    B6 Les informations requises aux paragraphes 31 à 42 doivent être soit fournies dans les états financiers, soit incorporées dans ceux-ci au moyen d'un renvoi à un autre état, tel qu'un commentaire de la direction ou un rapport sur le risque, qui est consultable par les utilisateurs des états financiers dans les mêmes conditions que les états financiers et en même temps. En l'absence de ces informations incorporées au moyen d'un renvoi, les états financiers sont incomplets.

    Informations quantitatives (paragraphe 34)

    B7 Le paragraphe 34a) requiert des informations quantitatives, sous une forme abrégée, sur l'exposition d'une entité au risque, qui sont fondées sur les informations fournies, en interne, aux principaux dirigeants de l'entité. Lorsqu'une entité applique plusieurs méthodes pour gérer l'exposition au risque, elle doit fournir les informations selon la méthode ou les méthodes qui procurent les informations les plus pertinentes et les plus fiables. IAS 8 Méthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs, traite de la pertinence et de la fiabilité.

    B8 Le paragraphe 34c) requiert des informations sur les concentrations de risque. Les concentrations de risque résultent des instruments financiers qui présentent des caractéristiques similaires et sont affectés de façon similaire par des changements dans la situation économique ou d'autres conditions. L'identification de ces concentrations de risque fait appel à l'exercice du jugement en prenant en compte les caractéristiques de l'entité. Les informations relatives aux concentrations de risque doivent comprendre:

    a) 

    une description de la manière dont la direction détermine les concentrations;

    b) 

    une description de la caractéristique commune à chaque concentration (par exemple, la contrepartie, la zone géographique, la monnaie ou le marché); et

    c) 

    le montant de l'exposition au risque associé à l'ensemble des instruments financiers partageant cette caractéristique.

    ▼M53

    Pratiques en matière de risque de crédit (paragraphes 35F à 35G)

    B8A Le paragraphe 35F b) exige la présentation d'informations sur la manière dont l'entité a défini la notion de défaillance pour différents instruments financiers et les raisons pour lesquelles elle a retenu ces définitions. Selon le paragraphe 5.5.9 d'IFRS 9, la question de savoir si les pertes de crédit attendues pour la durée de vie devraient être comptabilisées se fonde sur l'augmentation du risque de défaillance depuis la comptabilisation initiale. Les informations sur les définitions que l'entité a données à la notion de défaillance qui aideront les utilisateurs des états financiers à comprendre comment l'entité a appliqué les exigences d'IFRS 9 en matière de pertes de crédit peuvent comprendre:

    a) 

    les facteurs qualitatifs et quantitatifs pris en compte dans la définition de défaillance;

    b) 

    la question de savoir si différentes définitions ont été appliquées à différents types d'instruments financiers; et

    c) 

    les hypothèses sur le taux de rétablissement (c'est-à-dire le nombre d'actifs financiers qui redeviennent productifs) après une défaillance de l'actif financier.

    B8B Pour aider les utilisateurs des états financiers à apprécier les politiques de restructuration et de modification de l'entité, le paragraphe 35F f) ii) exige la présentation d'informations sur la façon dont l'entité surveille la mesure dans laquelle la correction de valeur pour pertes au titre des actifs financiers présentée antérieurement selon le paragraphe 35F f) i) est ultérieurement évaluée au montant des pertes de crédit attendues pour la durée de vie selon le paragraphe 5.5.3 d'IFRS 9. Les informations quantitatives qui aideront les utilisateurs à comprendre l'augmentation ultérieure du risque de crédit des actifs financiers modifiés peuvent inclure des informations sur les actifs financiers modifiés répondant aux critères énoncés au paragraphe 35F f) i) pour lesquels la correction de valeur pour pertes est réévaluée au montant des pertes de crédit attendues pour la durée de vie (c'est-à-dire le taux de détérioration).

    B8C Le paragraphe 35G a) impose de fournir des informations sur le fondement des données d'entrée et des hypothèses ainsi que sur les techniques d'estimation utilisées en application des dispositions d'IFRS 9 en matière de dépréciation. Les hypothèses et les données d'entrée utilisées par l'entité pour évaluer les pertes de crédit attendues ou pour déterminer la mesure dans laquelle le risque de crédit a augmenté depuis la comptabilisation initiale peuvent comprendre des informations obtenues à partir d'informations historiques internes ou de rapports de notation et des hypothèses à propos de la durée de vie attendue des instruments financiers et du moment où les actifs affectés en garantie seront vendus.

    Variations de la correction de valeur pour pertes (paragraphe 35H)

    B8D Selon le paragraphe 35H, l'entité est tenue d'expliquer les raisons des variations de la correction de valeur pour pertes pendant la période. Outre le rapprochement entre les soldes d'ouverture et de clôture de la correction de valeur pour pertes, il peut être nécessaire de fournir une description narrative des variations. Celle-ci pourrait comprendre une analyse des raisons expliquant les variations de la correction de valeur pour pertes pendant la période, y compris les éléments suivants:

    a) 

    la composition du portefeuille;

    b) 

    les volumes d'instruments financiers acquis ou créés; et

    c) 

    la gravité des pertes de crédit attendues.

    B8E Dans le cas des engagements de prêt et des contrats de garantie financière, la correction de valeur pour pertes est comptabilisée comme provision. L'entité devrait fournir des informations sur les variations de la correction de valeur pour pertes dans le cas des actifs financiers séparément de celles concernant les engagements de prêt et les contrats de garantie financière. Cependant, si un instrument financier comprend à la fois une composante de prêt (autrement dit un actif financier) et une composante d'engagement de prêt non utilisé (autrement dit un engagement de prêt) et si l'entité ne peut pas identifier séparément les pertes de crédit attendues à l'égard de la composante d'engagement de prêt de celles de la composante actif financier, les pertes de crédit attendues à l'égard de l'engagement de prêt devraient être comptabilisées avec la correction de valeur pour pertes de l'actif financier. Dans la mesure où les pertes de crédit attendues cumulées excèdent la valeur comptable brute de l'actif financier, elles devraient être comptabilisées comme provision.

    Instruments de garantie (paragraphe 35K)

    B8F Le paragraphe 35K impose de fournir des informations qui permettront aux utilisateurs des états financiers de comprendre l'effet des instruments de garantie et des autres rehaussements de crédit sur le montant des pertes de crédit attendues. L'entité n'est tenue ni de fournir des informations sur la juste valeur des instruments de garantie et des autres rehaussements de crédit ni de quantifier la valeur exacte des instruments de garantie qui a été prise en compte dans le calcul des pertes de crédit attendues (c'est-à-dire les pertes en cas de défaillance).

    B8G Une description narrative des instruments de garantie et de leur effet sur les montants des pertes de crédit attendues peut comprendre des informations à propos des éléments suivants:

    a) 

    les principaux types d'instruments de garantie et les autres rehaussements de crédit (par exemple, les garanties, les dérivés de crédit et les accords de compensation qui ne remplissent pas les conditions de compensation selon IAS 32);

    b) 

    le volume des instruments de garantie et des autres rehaussements de crédit et leur importance à l'égard de la correction de valeur pour pertes;

    c) 

    les politiques et processus d'évaluation et de gestion des instruments de garantie et des autres rehaussements de crédit;

    d) 

    les principaux types de contreparties aux instruments de garantie et aux autres rehaussements de crédit et leur solvabilité; et

    e) 

    les informations relatives aux concentrations de risque liées aux instruments de garantie et aux autres rehaussements de crédit.

    Exposition au risque de crédit (paragraphes 35M et 35N)

    B8H Le paragraphe 35M impose de fournir des informations sur l'exposition au risque de crédit de l'entité et sur les concentrations importantes de risque de crédit à la date de clôture. Il y a concentration du risque de crédit lorsqu'un certain nombre de contreparties sont situées dans une région géographique ou exercent des activités semblables et ont des caractéristiques économiques similaires qui font que des changements d'ordre économique ou autres influent de la même façon sur leur capacité de remplir leurs obligations contractuelles. L'entité devrait fournir des informations permettant aux utilisateurs des états financiers de comprendre s'il y a des groupes ou des portefeuilles d'instruments financiers dont les caractéristiques particulières pourraient avoir une incidence sur une fraction importante de ce groupe d'instruments financiers, telles que la concentration de risques particuliers. Il pourrait s'agir, par exemple, de regroupements par quotité d'emprunt ou encore de concentrations géographiques ou sectorielles, ou par type d'émetteur.

    B8I Le nombre de catégories de risque de crédit utilisées pour fournir les informations selon le paragraphe 35M doit correspondre au nombre que présente l'entité aux principaux dirigeants à des fins de gestion du risque de crédit. Si les informations sur les comptes en souffrance sont les seules informations disponibles portant spécifiquement sur l'emprunteur et si l'entité utilise ces informations pour apprécier si le risque de crédit a augmenté de façon importante depuis la comptabilisation initiale selon le paragraphe 5.5.10 d'IFRS 9, l'entité doit fournir une analyse fondée sur le retard de paiement observé pour ces actifs financiers.

    B8J Lorsque l'entité a évalué les pertes de crédit attendues sur une base collective, il se peut qu'elle ne soit pas en mesure de ventiler la valeur comptable brute des actifs financiers individuels ou l'exposition au risque de crédit relativement aux engagements de prêt et aux contrats de garantie financière entre les catégories de risque de crédit à l'égard desquelles les pertes de crédit attendues pour la durée de vie sont comptabilisées. En pareil cas, l'entité doit appliquer les dispositions du paragraphe 35M aux instruments financiers qui peuvent être directement attribués à une catégorie de risque de crédit et présenter séparément la valeur comptable brute des instruments financiers pour lesquels les pertes de crédit attendues pour la durée de vie ont été évaluées sur une base collective.

    ▼B

    Exposition maximale au risque de crédit [paragraphe 36a)]

    ▼M53

    B9 Les paragraphes 35K a) et 36 a) requièrent que soit indiqué le montant qui représente le mieux l'exposition maximale de l'entité au risque de crédit. Pour un actif financier, il s'agit généralement de la valeur brute comptable, nette de:

    ▼B

    a) 

    tout montant compensé conformément à IAS 32; et

    ▼M53

    b) 

    toute correction de valeur pour pertes comptabilisée selon IFRS 9.

    B10 Les activités entraînant un risque de crédit et l'exposition maximale au risque de crédit qui y est associée sont notamment les suivantes:

    a) 

    l'octroi de prêts aux clients et les dépôts auprès d'autres entités. En pareils cas, l'exposition maximale au risque de crédit est la valeur comptable des actifs financiers correspondants;

    ▼B

    b) 

    la passation de contrats d'instruments dérivés, par exemple des contrats de change, des swaps de taux d'intérêt et des dérivés de crédit. Lorsque l'actif qui en résulte est évalué à sa juste valeur, l'exposition maximale au risque de crédit à ►M5  la fin de la période de reporting ◄ sera équivalente à la valeur comptable;

    c) 

    l'octroi de garanties financières. En pareil cas, l'exposition maximale au risque de crédit correspond au montant maximal que l'entité pourrait avoir à payer si la garantie était mobilisée, qui peut être nettement supérieur au montant comptabilisé en tant que passif;

    d) 

    la contraction d'un engagement de prêt qui est irrévocable sur la durée de vie de la facilité ou qui n'est révocable qu'en réponse à un changement significatif défavorable. Si l'émetteur ne peut pas effectuer pour l'engagement de prêt un règlement net en trésorerie ou en un autre instrument financier, l'exposition maximale au risque de crédit correspond au montant total de l'engagement. En effet, on ne sait pas si le montant d'une partie quelconque non utilisée pourra être utilisé à l'avenir. Cet élément peut être nettement supérieur au montant comptabilisé en tant que passif.

    ▼M19

    Informations quantitatives à fournir sur le risque de liquidité (paragraphes 34(a) et 39(a) et (b))

    B10A Conformément au paragraphe 34(a), une entité doit fournir des informations quantitatives sommaires sur son exposition au risque de liquidité, qui sont basées sur les informations fournies, en interne, aux principaux dirigeants de l’entité. Une entité doit expliquer comment elle détermine ces informations. Si les sorties de trésorerie (ou d’un autre actif financier) comprises dans ces informations peuvent:

    (a) 

    se produire sensiblement plus tôt qu’il n’est indiqué dans ces informations, ou

    (b) 

    porter sur des montants sensiblement différents de ceux indiqués dans ces informations (par exemple dans le cas d’un instrument dérivé présenté dans les informations sur la base d’un règlement net mais pour lequel la contrepartie a la possibilité d’exiger un règlement brut),

    l’entité doit mentionner ce fait et fournir des informations quantitatives qui permettent aux utilisateurs de ses états financiers d’évaluer l’ampleur de ce risque, à moins que cette information ne figure dans les analyses des échéances contractuelles exigées par le paragraphe 39(a) ou (b).

    B11 Lorsqu’elle prépare l’analyse des échéances exigée au paragraphe 39(a) et (b), une entité utilise son jugement pour définir un nombre approprié d’intervalles de temps. Elle peut, par exemple, déterminer que les intervalles de temps suivants sont appropriés:

    (a) 

    un mois au plus;

    (b) 

    plus d’un mois, mais moins de trois mois;

    (c) 

    plus de trois mois, mais moins d’un an; et

    (d) 

    plus d’un an, mais moins de cinq ans.

    B11A En se conformant aux paragraphes 39(a) et (b), une entité ne doit pas séparer un dérivé incorporé d’un instrument hybride (composé). Pour un tel instrument, l’entité doit appliquer le paragraphe 39(a).

    B11B Le paragraphe 39(b) impose à une entité de présenter une analyse quantitative des échéances de ses passifs financiers dérivés qui indique les échéances contractuelles résiduelles si celles-ci sont essentielles à la compréhension du calendrier des flux de trésorerie. Cela peut être le cas par exemple pour:

    (a) 

    un swap de taux d’intérêt ayant une durée de vie résiduelle de cinq ans dans une couverture des flux de trésorerie d’un actif financier ou d’un passif financier à taux variable.

    (b) 

    tous les engagements de prêts.

    B11C Les paragraphes 39(a) et (b) imposent à une entité de présenter une analyse des échéances des passifs financiers indiquant les échéances contractuelles résiduelles pour certains passifs financiers. Dans cette analyse:

    (a) 

    lorsqu’une contrepartie a le choix de la date de paiement d’un montant, le passif est affecté à l’intervalle de temps le plus proche dans lequel l’entité peut être tenue de payer. Par exemple, les passifs financiers qu’une entité peut être tenue de rembourser à vue (tels que les dépôts à vue) sont inclus dans l’intervalle de temps le plus proche.

    (b) 

    lorsqu’une entité s’est engagée à mettre des montants à disposition sous la forme de versements échelonnés, chaque versement est affecté à l’intervalle de temps le plus proche dans lequel l’entité peut être tenue de payer. Par exemple, un engagement de prêt non utilisé est inclus dans l’intervalle de temps comprenant la date la plus proche à laquelle il pourrait être utilisé.

    (c) 

    pour les contrats de garanties financières émises, le montant maximum de la garantie est affecté à l’intervalle de temps le plus proche dans lequel la garantie pourrait être appelée.

    ▼M54

    B11D Les montants contractuels indiqués dans l'analyse des échéances requise par les paragraphes 39 a) et b) correspondent aux flux de trésorerie contractuels non actualisés, par exemple:

    (a) 

    les passifs locatifs bruts (avant déduction des charges financières);

    ▼M19

    (b) 

    les prix spécifiés dans les contrats à terme de gré à gré prévoyant l’achat d’actifs financiers contre de la trésorerie;

    (c) 

    les montants nets afférents aux swaps payeurs de taux d’intérêt variable/receveurs de taux fixe pour lesquels des flux de trésorerie nets sont échangés;

    (d) 

    les montants contractuels à échanger au titre d’un instrument financier dérivé (un swap de devises, par exemple) pour lequel des flux de trésorerie bruts sont échangés; et

    (e) 

    les engagements de prêts bruts.

    Ces flux de trésorerie non actualisés diffèrent du montant inscrit dans l’état de la situation financière parce que ce montant est fondé sur des flux de trésorerie actualisés. Lorsque la somme à payer n’est pas fixe, le montant indiqué est déterminé par référence aux conditions existant à la fin de la période de reporting. Par exemple, lorsque la somme à payer varie en fonction d’un indice, le montant indiqué peut être fondé sur le niveau de l’indice à la fin de la période.

    B11E Le paragraphe 39(c) impose à une entité de décrire comment elle gère le risque de liquidité inhérent aux éléments présentés dans les informations quantitatives visées aux paragraphes 39(a) et (b). Une entité doit présenter une analyse par échéance des actifs financiers qu’elle détient pour gérer le risque de liquidité (par exemple les actifs financiers qui sont immédiatement mobilisables ou susceptibles de générer des entrées de trésorerie suffisantes pour couvrir les sorties de trésorerie relatives aux passifs financiers) si cette information est nécessaire pour permettre aux utilisateurs de ses états financiers d’évaluer la nature et l’ampleur du risque de liquidité.

    B11F Parmi les autres facteurs que l’entité pourrait prendre en compte pour fournir les informations requises par le paragraphe 39(c) figurent de manière non exhaustive les questions de savoir si l’entité:

    (a) 

    bénéficie de facilités de crédit confirmées (par exemple, des lignes de billets de trésorerie) ou d’autres lignes de crédit (par exemple des facilités de crédit stand-by) auxquelles elle peut accéder pour répondre à ses besoins de liquidités;

    (b) 

    détient des dépôts auprès de banques centrales pour répondre aux besoins de liquidités;

    (c) 

    dispose de sources de financement très diversifiées;

    (d) 

    a des concentrations importantes de risque de liquidité soit dans ses actifs, soit dans ses sources de financement;

    (e) 

    a des processus de contrôle interne et des plans de secours pour gérer le risque de liquidité;

    (f) 

    a des instruments dont les termes prévoient une possibilité de remboursement accéléré (par exemple en cas d’abaissement de la notation de crédit de l’entité);

    (g) 

    a des instruments qui pourraient l’obliger à fournir des garanties (par exemple des appels de marge pour des instruments dérivés);

    (h) 

    a des instruments qui permettent à l’entité de choisir si elle règle ses passifs financiers par la remise de trésorerie (ou d’un autre actif financier) ou par la remise de ses propres actions; ou

    (i) 

    a des instruments soumis à des conventions de compensation globale.

    ▼M19 —————

    ▼B

    Risque de marché — analyse de sensibilité (paragraphes 40 et 41)

    B17 Le paragraphe 40a) exige la réalisation d'une analyse de sensibilité pour chaque type de risque de marché auquel l'entité est exposée. Conformément au paragraphe B3, une entité décide de la manière dont elle regroupe les informations pour présenter le tableau général, sans combiner des informations ayant différentes caractéristiques quant à l'exposition à des risques inhérents à des environnements économiques sensiblement différents. Par exemple:

    a) 

    une entité qui négocie des instruments financiers peut fournir cette information en distinguant les instruments financiers qu'elle détient à des fins de transaction de ceux qu'elle détient à d'autres fins;

    b) 

    une entité ne devrait pas agréger son exposition aux risques de marché dans les zones d'hyperinflation avec son exposition aux mêmes risques de marché dans les zones de très faible inflation.

    Une entité qui n'est exposée qu'à un seul type de risque de marché, dans un environnement économique unique, ne devrait pas fournir d'informations ventilées.

    B18 Le paragraphe 40a) exige que l'analyse de sensibilité montre l'effet sur le résultat et les capitaux propres des changements pouvant raisonnablement affecter la variable de risque pertinente (comme les taux d'intérêt du marché, les taux de change, les prix des instruments de capitaux propres ou les prix des marchandises). À cet effet:

    a) 

    les entités ne sont pas tenues de déterminer quel aurait été le résultat de l'exercice si la variable de risque pertinente avait été différente. En revanche, les entités indiquent l'effet sur le résultat et les capitaux propres, à ►M5  la fin de la période de reporting ◄ de l'exercice, d'un changement raisonnablement possible de la variable de risque pertinente qui se serait produit à cette date et aurait affecté les expositions au risque existant à cette date. Par exemple, une entité ayant un passif à taux variable à la fin de l'exercice devrait indiquer l'effet sur le résultat (à savoir, les charges d'intérêt), pour l'exercice en cours, d'une variation des taux d'intérêt selon des montants raisonnablement possibles;

    b) 

    les entités ne sont pas tenues d'indiquer l'effet sur le résultat et les capitaux propres de tout changement relevant d'une fourchette de changements raisonnablement possibles de la variable de risque pertinente. Il devrait suffire d'indiquer les effets des changements aux limites de la fourchette des changements raisonnablement possibles.

    B19 Pour déterminer ce qu'est un changement raisonnablement possible de la variable de risque pertinente, une entité doit tenir compte:

    a) 

    des environnements économiques dans lesquels elle opère. Un changement raisonnablement possible ne doit pas correspondre à une hypothèse très faible, à l'hypothèse la plus défavorable possible ou à une simulation de crise. En outre, si le taux de changement de la variable de risque sous-jacente est stable, l'entité n'a pas à modifier le changement raisonnablement possible retenu pour cette variable de risque. Par exemple, les taux d'intérêt sont de 5 %, et l'entité détermine qu'une fluctuation de cette variable de ± 50 points de base est raisonnablement possible. L'entité doit alors indiquer l'effet sur le résultat et les capitaux propres d'un passage des taux d'intérêt à 4,5 % ou à 5,5 %. À l'exercice suivant, les taux d'intérêt sont passés à 5,5 %. L'entité continue à penser qu'ils peuvent fluctuer de ± 50 points de base (c'est-à-dire que leur taux de changement est stable). Elle doit alors indiquer l'effet sur le résultat et les capitaux propres d'un passage des taux d'intérêt à 5 % ou à 6 %. L'entité n'est pas tenue de revoir son estimation selon laquelle les taux d'intérêt peuvent fluctuer de ± 50 points de base, à moins de disposer de preuves démontrant qu'ils sont devenus sensiblement plus volatils;

    b) 

    l'horizon temporel sur lequel elle conduit son analyse. L'analyse de sensibilité doit montrer les effets des changements qui sont considérés comme raisonnablement possibles sur la période s'écoulant jusqu'au moment où l'entité présente de nouveau les informations demandées, qui correspond généralement à la prochaine date de publication du rapport annuel.

    B20 En vertu du paragraphe 41, une entité peut recourir à une analyse de sensibilité reflétant les interdépendances entre les variables de risque, telle qu'un modèle de valeur à risque, si elle utilise cette analyse pour gérer son exposition aux risques financiers. Elle a cette faculté, même si le modèle en question ne mesure que la possibilité de perte, et non la possibilité de profit. L'entité peut se conformer au paragraphe 41a) en indiquant le type de modèle de valeur à risque qu'elle utilise (par exemple, s'il est fondé ou non sur les simulations de Monte Carlo), comment il fonctionne et les principales hypothèses sur lesquelles il repose (par exemple, la période de détention et l'intervalle de confiance). Elle peut également indiquer la période d'observation historique retenue et les pondérations appliquées aux observations faites au cours de cette période, comment les options sont prises en considération dans les calculs et quelles volatilités et corrélations (ou, alternativement, simulations de distribution de probabilités de Monte Carlo) sont utilisées.

    B21 Une entité doit fournir des analyses de sensibilité pour l'ensemble de ses activités, mais elle peut fournir différents types d'analyses de sensibilité pour les différentes catégories d'instruments financiers.

    Risque de taux d'intérêt

    ▼M53

    B22 Le risque de taux d'intérêt est inhérent aux instruments financiers portant intérêt comptabilisés dans l'état de la situation financière (par exemple, les instruments d'emprunt acquis ou émis) et à certains instruments financiers non comptabilisés dans l'état de la situation financière (par exemple, certains engagements de prêt).

    ▼B

    Risque de change

    B23 Le risque de change est inhérent à des instruments financiers libellés dans une monnaie étrangère, c'est-à-dire dans une monnaie autre que la monnaie fonctionnelle dans laquelle ils sont mesurés. Aux fins de la présente norme, le risque de change ne découle pas d'instruments financiers qui sont des éléments non monétaires ou d'instruments financiers libellés dans la monnaie fonctionnelle.

    B24 Une analyse de sensibilité est fournie pour chaque monnaie dans laquelle l'exposition de l'entité est importante.

    Autre risque de prix

    B25 L'autre risque de prix affecte les instruments financiers en raison de variations, par exemple, de prix de marchandises ou de prix d'instruments de capitaux propres. Pour se conformer au paragraphe 40, une entité peut indiquer l'effet d'une baisse d'un indice boursier, d'un prix de marchandise ou d'une autre variable de risque donnée. Par exemple, si une entité donne des garanties de valeur résiduelle sous la forme d'instruments financiers, elle indique toute augmentation ou toute baisse de la valeur des actifs auxquels la garantie s'applique.

    B26 Deux exemples d'instruments financiers donnant lieu à un risque de prix sur instruments de capitaux propres sont: a) la détention d'instruments de capitaux propres dans une autre entité; et b) une participation dans une fiducie détenant elle-même des participations en instruments de capitaux propres. À titre d'autres exemples, on peut citer les contrats à terme, les options d'achat ou de vente de quantités spécifiées d'un instrument de capitaux propres et les swaps indexés sur les prix d'instruments de capitaux propres. La juste valeur de ces instruments financiers est affectée par les variations du prix de marché des instruments de capitaux propres sous-jacents.

    ▼M53

    B27 Selon le paragraphe 40 a), la sensibilité du résultat net (découlant, par exemple, des instruments évalués à la juste valeur par le biais du résultat net) est indiquée séparément de la sensibilité des autres éléments du résultat global (découlant, par exemple, des placements dans des instruments de capitaux propres dont les variations de la juste valeur sont présentées dans les autres éléments du résultat global).

    ▼B

    B28 Les instruments financiers qu'une entité classe comme instruments de capitaux propres ne sont pas réévalués. Ni le résultat ni les capitaux propres ne sont affectés par le risque de prix inhérent à ces instruments de capitaux propres. En conséquence, aucune analyse de sensibilité n'est exigée.

    ▼M30

    DÉCOMPTABILISATION (PARAGRAPHES 42C À 42H)

    Implication continue (paragraphe 42C)

    B29 Aux fins des obligations d’information des paragraphes 42E à 42H, l’appréciation de l'implication continue dans un actif financier transféré se fait au niveau de l’entité présentant l’information financière. Par exemple, si une filiale transfère à un tiers non lié un actif financier dans lequel sa société mère a une implication continue, la filiale ne tient pas compte de cette implication pour les besoins de ses états financiers individuels (c’est-à-dire lorsque c’est la filiale qui est l’entité présentant l’information financière), lorsqu’elle détermine si elle a une implication continue dans l’actif transféré. En revanche, la société mère tient compte, pour les besoins des états financiers consolidés (c’est-à-dire lorsque c’est le groupe qui constitue l’entité présentant l’information financière), de l'implication continue qu’elle (ou qu’un autre membre du groupe) a dans l’actif financier transféré par sa filiale lorsqu’elle détermine si elle a une implication continue dans l’actif transféré.

    ▼M48

    B30 Une entité n'a pas d'implication continue dans un actif financier transféré si, selon les modalités du transfert, elle ne conserve aucun des droits ou obligations contractuels inhérents à cet actif ni n'obtient ou n'assume de droits ou d'obligations contractuels nouveaux relatifs à cet actif. Une entité n'a pas d'implication continue dans un actif financier transféré si elle n'a aucun intérêt dans la performance future de cet actif, ni aucune obligation d'effectuer, en quelque circonstance que ce soit, des paiements au titre de cet actif dans l'avenir. Le terme «paiement», dans ce contexte, ne recouvre pas les flux de trésorerie de l'actif financier transféré que l'entité collecte et doit remettre au cessionnaire.

    ▼M48

    B30A Lorsqu'une entité transfère un actif financier, il se peut qu'elle conserve le droit de gérer cet actif moyennant des honoraires prévus, par exemple, dans un mandat de gestion. L'entité évalue le mandat de gestion selon les indications des paragraphes 42C et B30 pour déterminer si, aux fins des obligations d'information, elle a une implication continue en raison du mandat de gestion. Par exemple, aux fins des obligations d'information, un gestionnaire a une implication continue dans l'actif financier transféré si ses honoraires de gestion dépendent du montant ou de l'échéance des flux de trésorerie collectés sur l'actif financier transféré. De même, le gestionnaire a, aux fins des obligations d'information, une implication continue dans l'actif financier transféré s'il est prévu que ses honoraires fixes ne lui soient pas entièrement versés en cas de non performance de l'actif financier transféré. Dans ces exemples, le gestionnaire a un intérêt dans la performance future de l'actif financier transféré. Le fait que les honoraires à recevoir rémunèrent l'entité de manière adéquate ou non au titre de l'exécution du mandat de gestion n'est pas pris en compte dans l'appréciation.

    ▼M30

    B31 L'implication continue dans un actif financier transféré peut résulter des dispositions contractuelles de l’accord de transfert ou d’un accord distinct conclu avec le cessionnaire ou un tiers en ce qui concerne le transfert.

    Actifs financiers transférés qui ne sont pas intégralement décomptabilisés

    B32 Le paragraphe 42D exige la fourniture d’informations lorsque les conditions de décomptabilisation ne sont pas remplies pour tout ou partie des actifs financiers transférés. Ces informations doivent être fournies à chaque date de reporting à laquelle l’entité continue de comptabiliser les actifs financiers transférés, sans égard au moment où a lieu le transfert.

    Types d'implication continue (paragraphes 42E à 42H)

    B33 Les paragraphes 42E à 42H exigent la fourniture d’informations qualitatives et quantitatives pour chaque type d'implication continue dans des actifs financiers décomptabilisés. L’entité doit regrouper les implications continues selon les types qui sont représentatifs des risques auxquels elle est exposée. Par exemple, l’entité peut regrouper ses implications continues en fonction du type d’instrument financier (par exemple, cautions ou options d’achat) ou du type de transfert (par exemple, affacturage, titrisation ou prêt de titres).

    Analyse par échéance des sorties de trésorerie non actualisées requises pour le rachat des actifs transférés [paragraphe 42E(e)]

    B34 L’entité est tenue, selon le paragraphe 42E(e), de fournir une analyse par échéance des sorties de trésorerie non actualisées requises pour racheter les actifs financiers décomptabilisés, ou des autres montants payables au cessionnaire au titre de ces actifs, avec indication des échéances contractuelles restantes des implications continues de l’entité. Cette analyse fait la distinction entre les flux de trésorerie qu’il faudra payer (par exemple, contrats à terme de gré à gré), les flux de trésorerie que l’entité pourrait être tenue de payer (par exemple, options de vente émises) et les flux de trésorerie que l’entité pourrait choisir de payer (par exemple, options d’achat acquises).

    B35 L’entité doit exercer son jugement pour définir un nombre approprié de tranches de dates lorsqu’elle procède à l’analyse par échéance exigée au paragraphe 42E(e). Elle peut, par exemple, déterminer que les tranches de dates d’échéance suivantes sont appropriées:

    (a) 

    un mois au plus;

    (b) 

    plus d’un mois, mais trois mois au plus;

    (c) 

    plus de trois mois, mais six mois au plus;

    (d) 

    plus de six mois, mais un an au plus;

    (e) 

    plus d’un an, mais trois ans au plus;

    (f) 

    plus d’un an, mais trois ans au plus;

    (g) 

    plus de cinq ans.

    B36 Si plusieurs échéances sont possibles pour les flux de trésorerie, ceux-ci sont présentés en fonction de la date la plus proche à laquelle le paiement par l’entité peut être exigé ou est permis.

    Informations qualitatives [paragraphe 42E(f)]

    B37 Les informations qualitatives exigées au paragraphe 42E(f) comprennent une description des actifs financiers décomptabilisés ainsi que la nature et le but des implications continues dans ces actifs après leur transfert. Elles comprennent également une description des risques auxquels l’entité est exposée, précisant notamment:

    (a) 

    la façon dont l’entité gère le risque inhérent à ses implications continues dans les actifs financiers décomptabilisés;

    (b) 

    le fait que l’entité a l’obligation ou non de supporter des pertes avant d’autres parties, ainsi que le rang et le montant des pertes supportées par les parties titulaires de droits d'un rang inférieur à ceux que détient l’entité sur ces actifs (c’est-à-dire à son implication continue dans les actifs);

    (c) 

    les événements déclencheurs de l’obligation de fournir un soutien financier ou de racheter un actif financier transféré.

    Gain ou perte sur décomptabilisation [paragraphe 42G(a)]

    B38 L’entité est tenue, selon le paragraphe 42G(a), d’indiquer le gain ou la perte comptabilisé lors de la décomptabilisation d’actifs financiers dans lesquels elle a une implication continue. Lorsqu’un gain ou une perte sur décomptabilisation découle d’une différence entre les justes valeurs des composantes de l’actif antérieurement comptabilisé (c’est-à-dire l'intérêt dans l’actif qui a été décomptabilisée et l'intérêt qui a été conservée par l’entité) et la juste valeur de l’actif antérieurement comptabilisé pris dans son ensemble, l’entité doit l’indiquer. Dans ce cas, l’entité doit également mentionner si les évaluations à la juste valeur comportaient des données importantes non basées sur des données observables de marché, comme l’indique le paragraphe 27A.

    Informations supplémentaires (paragraphe 42H)

    B39 Il se peut que les informations fournies en application des paragraphes 42D à 42G ne soient pas suffisantes pour que les objectifs d’information visés par le paragraphe 42B soient atteints. Dans ce cas, l’entité doit fournir les informations supplémentaires nécessaires pour atteindre ces objectifs. C’est à elle de déterminer, compte tenu de sa situation, le niveau d’informations supplémentaires à fournir pour répondre aux besoins d’information des utilisateurs ainsi que l’importance à accorder aux différents aspects de ces informations supplémentaires. Il est nécessaire de trouver un équilibre entre une surcharge de détails peut-être inutiles pour les utilisateurs des états financiers et un regroupement trop poussé des informations qui aurait pour effet de les obscurcir.

    ▼M34

    Compensation d’actifs financiers et de passifs financiers

    (paragraphes 13A à 13F)

    Champ d’application (paragraphe 13A)

    B40 Les informations requises par les paragraphes 13B à 13E sont à fournir pour tous les instruments financiers qui sont compensés selon le paragraphe 42 d’IAS 32. Sont également visés par les obligations d’information des paragraphes 13B à 13E les instruments financiers qui font l’objet d’un accord de compensation globale exécutoire ou d’un accord similaire portant sur des instruments financiers ou opérations similaires, que les instruments financiers soient ou non compensés selon le paragraphe 42 d’IAS 32.

    B41 Les accords similaires dont il est question aux paragraphes 13A et B40 comprennent les accords de compensation de dérivés, les conventions-cadres de pension livrée sur titres (global master repurchase agreements), les conventions-cadres de prêt de titres (global master securities lending agreements), ainsi que les droits sur les instruments financiers pris en garantie (financial collateral) qui s’y rattachent. Les instruments financiers et opérations similaires mentionnés au paragraphe B40 comprennent les dérivés, les mises et les prises en pension de titres, et les prêts-emprunts de titres. N’entrent pas dans le champ d’application du paragraphe 13A, en revanche, des instruments financiers tels que les prêts effectués et les dépôts de clients reçus par une même institution (à moins qu’ils ne soient compensés dans l’état de la situation financière) ou les instruments financiers qui sont simplement pris ou affectés en garantie.

    Informations quantitatives à fournir concernant les actifs financiers comptabilisés et les passifs financiers comptabilisés qui entrent dans le champ d’application du paragraphe 13A (paragraphe 13C)

    B42 Les divers instruments financiers présentés selon le paragraphe 13C peuvent être soumis à des dispositions d’évaluation différentes (par exemple, il se peut qu’une dette relative à une pension livrée sur titres soit évaluée au coût amorti tandis qu’un dérivé sera évalué à sa juste valeur). Les instruments doivent être indiqués au montant pour lequel l’entité les a comptabilisés et des informations connexes doivent être fournies au sujet des différences en matière d’évaluation.

    Indication des montants bruts des actifs financiers comptabilisés et des passifs financiers comptabilisés qui entrent dans le champ d’application du paragraphe 13A (paragraphe 13C(a))

    B43 Les montants à fournir selon le paragraphe 13C(a) se rapportent aux instruments financiers comptabilisés qui sont compensés selon le paragraphe 42 d’IAS 32, de même qu’aux instruments financiers qui font l’objet d’un accord de compensation globale exécutoire ou d’un accord similaire, qu’ils satisfassent ou non aux critères de compensation. Les obligations d’information énoncées au paragraphe 13C(a) ne s’appliquent toutefois pas aux montants comptabilisés du fait d’un contrat de garantie qui ne satisfont pas aux critères de compensation énoncés au paragraphe 42 d’IAS 32.L’entité est tenue de fournir de tels montants selon le paragraphe 13C(d).

    Indication des montants compensés selon les critères énoncés au paragraphe 42 d’IAS 32 (paragraphe 13C(b))

    B44 Le paragraphe 13C(b) exige des entités qu’elles indiquent les montants compensés selon les critères énoncés au paragraphe 42 d’IAS 32 dans l’établissement des soldes nets présentés dans l’état de la situation financière. Les montants des actifs financiers comptabilisés et des passifs financiers comptabilisés qui font l’objet d’une compensation en vertu d’un même accord sont indiqués dans les informations fournies au sujet des actifs financiers ainsi que dans les informations fournies au sujet des passifs financiers. Toutefois, les montants indiqués (dans un tableau, par exemple) sont limités aux montants pouvant faire l’objet de la compensation. Ainsi, supposons qu’une entité ait un actif dérivé comptabilisé et un passif dérivé comptabilisé qui satisfont aux critères de compensation énoncés au paragraphe 42 d’IAS 32. Si le montant brut de l’actif dérivé est supérieur au montant brut du passif dérivé, le tableau contenant les informations sur l’actif financier fera état du montant total de l’actif dérivé (selon le paragraphe 13C(a)) et du montant total du passif dérivé (selon le paragraphe 13C(b)). Par contre, le tableau contenant les informations sur le passif financier fera état du montant total du passif dérivé (selon le paragraphe 13C(a)), mais le montant de l’actif dérivé qu’il indiquera (selon le paragraphe 13C(b)) sera limité à celui du passif dérivé.

    Indication des soldes nets présentés dans l’état de la situation financière (paragraphe 13C(c))

    B45 Dans le cas des instruments auxquels s’appliquent les obligations d’information de la présente norme (selon le paragraphe 13A), mais qui ne satisfont pas aux critères de compensation énoncés au paragraphe 42 d’IAS 32, les montants à fournir selon le paragraphe 13C(c) correspondent aux montants à fournir selon le paragraphe 13C(a).

    B46 Les montants à fournir selon le paragraphe 13C(c) doivent être rapprochés avec les divers postes de l’état de la situation financière. Par exemple, si l’entité détermine que le regroupement ou la ventilation de différents postes aboutit à une information plus utile, elle doit rapprocher les montants regroupés ou ventilés qu’elle fournit selon le paragraphe 13C(c) avec les divers postes de l’état de la situation financière.

    Indication des montants faisant l’objet d’un accord de compensation globale exécutoire ou d’un accord similaire qui ne sont pas par ailleurs visés par le paragraphe 13C(b) (paragraphe 13C(d))

    B47 Le paragraphe 13C(d) impose aux entités de fournir les montants faisant l’objet d’un accord de compensation globale exécutoire ou d’un accord similaire qui ne sont pas par ailleurs visés par le paragraphe 13C(b). Le paragraphe 13C(d)(i) vise les montants se rattachant aux instruments financiers comptabilisés qui ne satisfont pas aux critères de compensation énoncés au paragraphe 42 d’IAS 32 (par exemple, parce que les droits à compensation existant actuellement ne satisfont pas au critère énoncé au paragraphe 42(b) d’IAS 32, ou dans le cas de droits à compensation conditionnels qui ne sont exécutoires et ne peuvent être exercés qu’en cas de défaillance ou qu’en cas d’insolvabilité ou de faillite d’une des contreparties).

    B48 Le paragraphe 13C(d)(ii) vise les montants se rattachant à des instruments financiers, y compris de la trésorerie, utilisés comme instruments de garantie, que la garantie ait été reçue ou donnée. L’entité doit donc indiquer la juste valeur des instruments financiers affectés ou reçus en garantie. Les montants fournis selon le paragraphe 13C(d)(ii) devraient se rapporter à l’instrument reçu ou affecté en garantie et non à une dette ou à une créance comptabilisée relativement à la remise ou à la récupération de cet instrument de garantie.

    Limitation des montants fournis selon le paragraphe 13C(d) (paragraphe 13D)

    B49 Lorsqu’elle indique les montants à fournir selon le paragraphe 13C(d), l’entité doit tenir compte des effets du surdimensionnement pour chaque instrument financier, ce qui nécessite d’abord de déduire les montants fournis selon le paragraphe 13C(d)(i) du montant fourni selon le paragraphe 13C(c). L’entité doit ensuite ramener le montant fourni selon le paragraphe 13C(d)(ii) au montant restant selon le paragraphe 13C(c) pour l’instrument financier correspondant une fois la déduction opérée. Toutefois, si le preneur de la garantie peut exercer ses droits sur l’ensemble des instruments financiers concernés, ces droits peuvent être inclus dans les informations fournies selon le paragraphe 13D.

    Description des droits à compensation faisant l’objet d’un accord de compensation globale ou d’un accord similaire (paragraphe 13E)

    B50 L’entité doit décrire les types de droits à compensation et d’accords similaires indiqués selon le paragraphe 13C(d), y compris la nature de ces droits. Par exemple, l’entité doit décrire tous ses droits conditionnels. En ce qui concerne les instruments faisant l’objet de droits à compensation qui ne dépendent pas d’un événement futur, mais qui ne satisfont pas aux autres critères énoncés au paragraphe 42 d’IAS 32, l’entité doit expliquer en quoi les critères ne sont pas respectés. Pour tout instrument financier reçu ou donné en garantie (financial collateral), l’entité doit indiquer les modalités du contrat de garantie (par exemple, si l’instrument de garantie fait l’objet de restrictions).

    Informations à fournir par type d’instrument financier ou par contrepartie

    B51 Les informations quantitatives requises par le paragraphe 13C(a) à (e) peuvent être regroupées par type d’instrument financier ou d’opération (par exemple: dérivés, mises et prises en pension de titres, prêts-emprunts de titres).

    B52 L’entité peut aussi regrouper les informations quantitatives requises par le paragraphe 13C(a) à (c) par type d’instrument financier et celles requises par le paragraphe 13C(c) à (e) par contrepartie. Si elle regroupe les informations requises selon la contrepartie, l’entité n’est pas tenue de désigner les contreparties par leur nom. Toutefois, elle doit les désigner de la même façon (par exemple, Contrepartie A, Contrepartie B, Contrepartie C, etc.) pour tous les exercices pour lesquels elles sont présentées, afin de maintenir la comparabilité. L’entité doit envisager de fournir des informations qualitatives complémentaires sur les catégories de contreparties. Lorsque les montants décrits au paragraphe 13C(c) à (e) sont regroupés par contrepartie, les montants qui, pris individuellement, sont importants à l’échelle de la contrepartie doivent être indiqués séparément, et les montants qui, pris individuellement, ne sont pas importants à l’échelle de la contrepartie doivent être regroupés sous un seul poste.

    Autre

    B53 Les informations spécifiques requises par les paragraphes 13C à 13E constituent un minimum. Pour satisfaire à l’objectif du paragraphe 13B, l’entité peut avoir à fournir des informations complémentaires (qualitatives), selon les modalités des accords de compensation exécutoires et des accords similaires, y compris la nature des droits à compensation et leur incidence actuelle ou potentielle sur la situation financière de l’entité.

    ▼B




    NORME INTERNATIONALE D'INFORMATION FINANCIÈRE 8

    Secteurs opérationnels

    PRINCIPE FONDAMENTAL

    1 Une entité doit fournir des informations qui permettent aux utilisateurs de ses états financiers d'évaluer la nature et les effets financiers des activités auxquelles elle se livre et des environnements économiques dans lesquels elle opère.

    CHAMP D'APPLICATION

    2 La présente norme s'applique:

    a) 

    aux états financiers individuels d'une entité:

    i) 

    dont les instruments d'emprunt ou de capitaux propres sont négociés sur un marché public (une Bourse des valeurs nationale ou étrangère ou encore un marché de gré à gré, y compris des marchés locaux et régionaux); ou

    ii) 

    qui dépose ses états financiers auprès d'une autorité de réglementation des valeurs mobilières ou d'un autre organisme de régulation aux fins d'émettre des instruments d'une catégorie quelconque sur un marché public, ou qui est sur le point de les déposer; et

    b) 

    aux états financiers consolidés d'un groupe avec une société mère:

    i) 

    dont les instruments d'emprunt ou de capitaux propres sont négociés sur un marché public (une Bourse des valeurs nationale ou étrangère ou encore un marché de gré à gré, y compris des marchés locaux et régionaux); ou

    ii) 

    qui dépose ses états financiers consolidés auprès d'une autorité de réglementation des valeurs mobilières ou d'un autre organisme de régulation aux fins d'émettre des instruments d'une catégorie quelconque sur un marché public, ou qui est sur le point de les déposer.

    3 Si une entité qui n'est pas tenue d'appliquer la présente norme choisit de fournir une information sectorielle qui n'est pas conforme à la présente norme, elle ne doit pas décrire cette information comme étant une information sectorielle.

    4 Si un rapport financier comprend à la fois les états financiers consolidés d'une société mère entrant dans le champ d'application de la présente norme et les états financiers individuels de cette société mère, l'information sectorielle n'est exigée que dans les états financiers consolidés.

    SECTEURS OPÉRATIONNELS

    5 Un secteur opérationnel est une composante d'une entité:

    a) 

    qui se livre à des activités à partir desquelles elle est susceptible d'acquérir des produits des activités ordinaires et d'encourir des charges (y compris des produits des activités ordinaires et des charges relatifs à des transactions avec d'autres composantes de la même entité);

    b) 

    dont les résultats opérationnels sont régulièrement examinés par le principal décideur opérationnel de l'entité en vue de prendre des décisions en matière de ressources à affecter au secteur et d'évaluer sa performance; et

    c) 

    pour laquelle des informations financières isolées sont disponibles.

    Un secteur opérationnel peut se livrer à des activités pour lesquelles il ne perçoit pas encore de produits des activités ordinaires; par exemple, une activité en phase de démarrage peut être un secteur opérationnel avant de percevoir des produits des activités ordinaires.

    6 Toutes les parties d'une entité ne sont pas nécessairement des secteurs opérationnels ou des parties d'un secteur opérationnel. Par exemple, les services du siège ou certains services fonctionnels peuvent ne pas percevoir de produits des activités ordinaires, ou percevoir des produits des activités ordinaires qui ne sont qu'accessoires aux activités de l'entité et dès lors ne pas être des secteurs opérationnels. Pour les besoins de la présente norme, les régimes d'avantages postérieurs à l'emploi d'une entité ne sont pas des secteurs opérationnels.

    7 L'expression «principal décideur opérationnel» identifie une fonction, pas nécessairement un dirigeant ayant un titre particulier. Cette fonction consiste à affecter des ressources aux secteurs opérationnels d'une entité et à en évaluer la performance. Le principal décideur opérationnel d'une entité est souvent son président-directeur général ou son directeur général, mais il peut par exemple s'agir d'un groupe de directeurs généraux ou autres.

    8 Pour de nombreuses entités, les trois caractéristiques des secteurs opérationnels décrites au paragraphe 5 identifient clairement leurs secteurs opérationnels. Toutefois, une entité peut produire des rapports dans lesquels ses activités sont présentées de différentes manières. Si le principal décideur opérationnel utilise plusieurs ensembles d'informations sectorielles, d'autres facteurs peuvent identifier un ensemble donné de composantes comme constituant les secteurs opérationnels d'une entité, notamment la nature des activités de chaque composante, l'existence de dirigeants qui en sont responsables et les informations soumises au conseil d'administration.

    9 Généralement, un secteur opérationnel relève d'un dirigeant de secteur qui rend directement compte au principal décideur opérationnel et qui a avec lui des contacts réguliers afin de discuter d'activités opérationnelles, de résultats financiers, de prévisions ou de projets pour le secteur. L'expression «dirigeant de secteur» identifie une fonction, pas nécessairement un dirigeant ayant un titre particulier. Le principal décideur opérationnel peut également être le dirigeant de secteur pour certains secteurs opérationnels. Un même dirigeant peut être dirigeant de secteur pour plusieurs secteurs opérationnels. Si les caractéristiques du paragraphe 5 s'appliquent à plus d'un ensemble de composantes d'une organisation, mais qu'il n'existe qu'un seul ensemble pour lequel des dirigeants de secteur sont tenus responsables, cet ensemble de composantes constitue les secteurs opérationnels.

    10 Les caractéristiques du paragraphe 5 peuvent s'appliquer à deux ou plusieurs ensembles de composantes qui se chevauchent et pour lesquels des dirigeants sont tenus responsables. Ce type de structure est parfois nommé organisation matricielle. Par exemple, dans certaines entités, certains dirigeants sont responsables de différentes lignes de produits et de services à l'échelle mondiale, tandis que d'autres dirigeants sont responsables pour des zones géographiques définies. Le principal décideur opérationnel examine régulièrement les résultats opérationnels des deux ensembles de composantes, et des informations financières sont disponibles pour chacun d'eux. Dans ce cas, l'entité doit déterminer quel ensemble de composantes constitue les secteurs opérationnels par référence au principe fondamental.

    SECTEURS À PRÉSENTER

    11 Une entité doit présenter séparément les informations relatives à chaque secteur opérationnel qui:

    a) 

    a été identifié conformément aux paragraphes 5 à 10 ou qui résulte du regroupement de deux ou plusieurs de ces secteurs conformément au paragraphe 12; et

    b) 

    dépasse les seuils quantitatifs du paragraphe 13.

    Les paragraphes 14 à 19 décrivent d'autres situations dans lesquelles des informations distinctes relatives à un secteur opérationnel doivent être présentées.

    Critères de regroupement

    12 Des secteurs opérationnels présentent souvent des performances financières à long terme similaires s'ils ont des caractéristiques économiques similaires. Par exemple, on peut s'attendre à des marges brutes moyennes à long terme similaires pour deux secteurs opérationnels si leurs caractéristiques économiques sont similaires. Deux ou plusieurs secteurs opérationnels peuvent être regroupés en un secteur opérationnel unique si ce regroupement est conforme au principe fondamental de la présente norme, si les secteurs présentent des caractéristiques économiques similaires et si les secteurs sont similaires en ce qui concerne chacun des points suivants:

    a) 

    la nature des produits et services;

    b) 

    la nature des procédés de fabrication;

    c) 

    le type ou la catégorie de clients auxquels sont destinés leurs produits et services;

    d) 

    les méthodes utilisées pour distribuer leurs produits ou fournir leurs services; et

    e) 

    s'il y a lieu, la nature de l'environnement réglementaire, par exemple, la banque, l'assurance ou les services publics.

    Seuils quantitatifs

    13 Une entité doit présenter séparément les informations relatives à un secteur opérationnel qui atteint l'un des seuils quantitatifs suivants:

    a) 

    les produits des activités ordinaires présentés, comprenant à la fois les ventes à des clients externes et les ventes ou les transferts intersectoriels, représentent au moins 10 % du produit des activités ordinaires cumulé, interne et externe, de tous les secteurs opérationnels;

    b) 

    la valeur absolue de son résultat présenté représente 10 % au moins de la plus grande des valeurs suivantes, en valeur absolue: i) le bénéfice cumulé publié de tous les secteurs opérationnels n'ayant pas publié de perte; ou ii) la perte cumulée publiée de tous les secteurs opérationnels ayant publié une perte;

    c) 

    ses actifs représentent 10 % au moins des actifs cumulés de tous les secteurs opérationnels.

    Les secteurs opérationnels n'atteignant aucun des seuils quantitatifs peuvent être considérés comme étant à présenter, et peuvent être présentés séparément, si la direction estime que les informations relatives à ces secteurs seraient utiles aux utilisateurs des états financiers.

    14 Une entité peut ne combiner des informations relatives à plusieurs secteurs opérationnels qui, pris séparément, n'atteignent pas les seuils quantitatifs en vue de produire un secteur à présenter que si ces secteurs opérationnels ont des caractéristiques économiques similaires et ont en commun une majorité des critères de regroupement énumérés au paragraphe 12.

    15 Si les produits des activités ordinaires externes totaux présentés par les secteurs opérationnels représentent moins de 75 % des produits des activités ordinaires de l'entité, des secteurs opérationnels supplémentaires doivent être identifiés en tant que secteurs à présenter (même s'ils ne satisfont pas aux critères énoncés au paragraphe 13) jusqu'à ce que 75 % au moins du produit des activités ordinaires de l'entité soient inclus dans les secteurs à présenter.

    16 Les informations relatives aux autres activités et aux secteurs opérationnels qui ne sont pas à présenter doivent être combinées et présentées dans une catégorie intitulée «autres secteurs», séparément des autres éléments de rapprochement dans les rapprochements imposés par le paragraphe 28. Les sources du produit des activités ordinaires inclus dans la catégorie «autres secteurs» doivent être décrites.

    17 Si la direction estime qu'un secteur opérationnel, identifié dans la période immédiatement précédente en tant que secteur à présenter, conserve son caractère significatif, les informations sur ce secteur doivent continuer à être présentées séparément dans la période en cours, même s'il ne satisfait plus aux critères énoncés au paragraphe 13 pour l'obligation de présentation.

    18 Si un secteur opérationnel est identifié comme étant un secteur à présenter dans la période en cours conformément aux seuils quantitatifs, l'information sectorielle d'une période antérieure présentée à titre de comparaison doit être retraitée pour refléter le secteur nouvellement à présenter comme un secteur distinct, même si ce secteur, dans la période antérieure, ne satisfaisait pas aux critères d'obligation de présentation énoncés au paragraphe 13, sauf si les informations nécessaires ne sont pas disponibles et que le coût de leur élaboration serait excessif.

    19 Il peut exister une limite pratique au nombre de secteurs à présenter qu'une entité présente séparément, au-delà de laquelle l'information sectorielle peut devenir trop détaillée. Bien qu'aucune limite spécifique n'ait été déterminée, lorsque le nombre de secteurs à présenter conformément aux paragraphes 13 à 18 dépasse le nombre de dix, l'entité doit déterminer si une limite pratique a été atteinte.

    INFORMATIONS À FOURNIR

    20 Une entité doit fournir des informations qui permettent aux utilisateurs de ses états financiers d'évaluer la nature et les effets financiers des activités auxquelles elle se livre et des environnements économiques dans lesquels elle opère.

    21 Pour mettre en œuvre le principe énoncé au paragraphe 20, une entité doit fournir les informations suivantes pour chaque période pour laquelle un ►M5  état du résultat global ◄ est présenté:

    a) 

    des informations générales comme décrites au paragraphe 22;

    b) 

    des informations sur le résultat sectoriel présenté, y compris les produits des activités ordinaires et les charges spécifiés inclus dans le résultat sectoriel présenté, les actifs sectoriels, les passifs sectoriels et la base d'évaluation, comme décrits aux paragraphes 23 à 27; et

    c) 

    les rapprochements des totaux des produits des activités ordinaires sectoriels, des résultats sectoriels présentés, des actifs sectoriels, des passifs sectoriels et d'autres éléments sectoriels significatifs avec les montants correspondants au niveau de l'entité, comme décrit au paragraphe 28.

    ▼M5

    Les rapprochements des montants de l’état de situation financière pour les secteurs à présenter avec les montants de l’état de situation financière de l'entité sont requis pour chaque date à laquelle un état de situation financière est présenté. Les informations relatives aux périodes antérieures doivent être retraitées comme décrit aux paragraphes 29 et 30.

    ▼B

    Informations générales

    ▼M43

    22 Une entité doit fournir les informations générales suivantes:

    a) 

    les facteurs utilisés pour identifier les secteurs à présenter de l'entité, y compris la base d'organisation retenue (par exemple, si la direction a choisi d'organiser l'entité en fonction des différences de produits et services, des zones géographiques, des environnements réglementaires ou d'une combinaison de facteurs, et si des secteurs opérationnels ont été regroupés);

    aa) 

    les jugements portés par la direction lors de l'application des critères de regroupement énoncés au paragraphe 12, notamment une brève description des secteurs opérationnels qui ont été regroupés selon ces critères et des indicateurs économiques qui ont été évalués pour déterminer que ces secteurs opérationnels regroupés présentent des caractéristiques économiques similaires; et

    b) 

    les types de produits et de services dont proviennent les produits des activités ordinaires de chaque secteur à présenter.

    ▼B

    Informations relatives au résultat, aux actifs et aux passifs

    ▼M22

    23 Une entité doit présenter un indicateur du résultat pour chaque secteur à présenter. Une entité doit présenter un indicateur du total des actifs et des passifs de chaque secteur à présenter si ces montants sont régulièrement fournis au principal décideur opérationnel. Une entité doit également fournir les informations suivantes relatives à chaque secteur à présenter si les montants spécifiés sont inclus dans l'indicateur du résultat sectoriel examiné par le principal décideur opérationnel, ou si, par ailleurs, ils sont fournis régulièrement au principal décideur opérationnel, même s’ils ne sont pas inclus dans cet indicateur du résultat sectoriel:

    a) 

    les produits des activités ordinaires provenant de clients externes;

    ▼B

    b) 

    les produits des activités ordinaires provenant de transactions avec d'autres secteurs opérationnels de la même entité;

    c) 

    les produits d'intérêts;

    d) 

    les charges d'intérêts;

    e) 

    les amortissements d'actifs corporels et incorporels;

    ▼M5

    f) 

    les éléments significatifs de produits et de charges communiqués conformément au paragraphe 97 d'IAS 1 Présentation des états financiers (révisée en 2007);

    ▼B

    g) 

    la quote-part de l'entité dans le résultat des entités associées et des coentreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence;

    h) 

    la charge ou le produit d'impôt sur le résultat; et

    i) 

    les éléments significatifs sans contrepartie en trésorerie, autres que les amortissements sur actifs corporels et incorporels.

    Une entité doit présenter les produits d'intérêts séparément des charges d'intérêts pour chaque secteur à présenter, sauf si la majorité des produits des activités ordinaires de ce secteur provient d'intérêts et que le principal décideur opérationnel se fonde principalement sur les produits d'intérêts nets pour évaluer la performance et prendre des décisions sur les ressources à affecter au secteur. Dans ce cas, une entité peut présenter les produits d'intérêts de ce secteur nets de ses charges d'intérêts, et indiquer qu'elle a procédé ainsi.

    ▼M31

    24 Une entité doit fournir les informations suivantes pour chaque secteur à présenter si les montants spécifiés sont inclus dans l’indicateur des actifs sectoriels examinés par le principal décideur opérationnel, ou s’ils sont par ailleurs fournis régulièrement au principal décideur opérationnel sans toutefois être inclus dans cet indicateur des actifs sectoriels:

    ▼B

    a) 

    la valeur comptable de la participation dans des entités associées et des coentreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence; et

    ▼M31

    b) 

    les montants des acquisitions d’actifs non courants ( 15 ) autres que des instruments financiers, des actifs d’impôt différé, des actifs nets au titre des prestations définies (voir IAS 19 Avantages du personnel et des droits découlant de contrats d’assurance.

    ▼B

    ÉVALUATION

    25 Le montant de chaque élément sectoriel présenté doit être l'indicateur présenté au principal décideur opérationnel aux fins de prise de décision concernant l'affectation de ressources au secteur et d'évaluation de sa performance. Les ajustements et les éliminations effectués lors de la préparation des états financiers et les affectations des produits des activités ordinaires, des charges et des profits ou des pertes d'une entité ne doivent être inclus dans la détermination du résultat sectoriel présenté que s'ils sont inclus dans l'indicateur du résultat sectoriel utilisé par le principal décideur opérationnel. De même, seuls les actifs et les passifs qui sont inclus dans les indicateurs des actifs sectoriels et des passifs sectoriels utilisés par le principal décideur opérationnel doivent être présentés pour ce secteur. Si des montants sont affectés au résultat sectoriel, aux actifs sectoriels ou aux passifs sectoriels à présenter, ils doivent l'être sur une base raisonnable.

    26 Si le principal décideur opérationnel utilise un seul indicateur du résultat, des actifs ou des passifs d'un secteur opérationnel pour apprécier les performances sectorielles et décider comment affecter les ressources, alors le résultat, les actifs et les passifs sectoriels doivent être présentés conformément à ces indicateurs. Si le principal décideur opérationnel utilise plusieurs indicateurs du résultat, des actifs ou des passifs d'un secteur opérationnel, les indicateurs présentés doivent être ceux que la direction estime être déterminés selon les principes d'évaluation les plus cohérents par rapport à ceux utilisés pour évaluer les montants correspondants dans les états financiers de l'entité.

    27 Une entité doit fournir une explication des indicateurs du résultat sectoriel, des actifs sectoriels et des passifs sectoriels pour chaque secteur à présenter. Une entité doit indiquer au minimum:

    a) 

    la convention comptable pour toutes les transactions entre secteurs à présenter;

    b) 

    la nature d'éventuelles différences entre les indicateurs des résultats des secteurs à présenter et le résultat de l'entité avant charges ou produits d'impôt et avant activités abandonnées (si elle ne ressort pas des rapprochements décrits au paragraphe 28). Ces différences pourront notamment comprendre des méthodes comptables et des méthodes d'affectation de coûts centraux qui sont nécessaires pour la compréhension des informations sectorielles présentées;

    c) 

    la nature des différences entre les indicateurs des actifs des secteurs à présenter et des actifs de l'entité (si elle ne ressort pas des rapprochements décrits au paragraphe 28). Ces différences pourront notamment comprendre des méthodes comptables et des méthodes d'affectation d'actifs utilisés conjointement qui sont nécessaires pour la compréhension des informations sectorielles présentées;

    d) 

    la nature d'éventuelles différences entre les indicateurs des passifs des secteurs à présenter et des passifs de l'entité (si elle ne ressort pas des rapprochements décrits au paragraphe 28). Ces différences pourraient notamment comprendre des méthodes comptables et des méthodes d'affectation de passifs utilisés conjointement qui sont nécessaires pour la compréhension des informations sectorielles présentées;

    e) 

    la nature d'éventuels changements par rapport aux périodes précédentes des méthodes d'évaluation employées pour déterminer le résultat d'un secteur à présenter et l'effet éventuel de ces changements sur l'évaluation du résultat sectoriel;

    f) 

    la nature et l'effet des affectations asymétriques à des secteurs à présenter. Ainsi, une entité pourra affecter une charge d'amortissement à un secteur sans affecter à ce secteur les actifs amortissables correspondants.

    Rapprochements

    ▼M43

    28 Une entité doit fournir des rapprochements entre chacun des éléments suivants:

    ▼B

    a) 

    le total des produits des activités ordinaires des secteurs à présenter et le produit des activités ordinaires de l'entité.

    b) 

    le total des indicateurs de résultat des secteurs à présenter et le résultat de l'entité avant charge d'impôt (produit d'impôt) et avant activités abandonnées. Cependant, si une entité affecte à des secteurs à présenter des éléments tels que des charges d'impôt (des produits d'impôt), elle peut rapprocher le total des indicateurs de résultat des secteurs et le résultat de l'entité après prise en compte de ces éléments.

    ▼M43

    c) 

    le total des actifs des secteurs à présenter et les actifs de l'entité si les actifs sectoriels sont présentés conformément au paragraphe 23.

    ▼B

    d) 

    le total des passifs des secteurs à présenter et les passifs de l'entité, si les passifs sectoriels sont présentés conformément au paragraphe 23.

    e) 

    le total des montants de tous les autres éléments significatifs d'information fournis pour les secteurs à présenter et le montant correspondant pour l'entité.

    Tous les éléments de rapprochement significatifs doivent être identifiés et décrits séparément. Ainsi, le montant de chaque ajustement significatif requis pour rapprocher le résultat d'un secteur à présenter et le résultat de l'entité résultant de méthodes comptables différentes doit être identifié et décrit séparément.

    Retraitement d'informations présentées antérieurement

    29 Si une entité change la structure de son organisation interne d'une manière qui modifie la composition de ses secteurs à présenter, elle doit retraiter les informations correspondantes pour les périodes antérieures, y compris les périodes intermédiaires, sauf si ces informations ne sont pas disponibles et que le coût de leur élaboration serait excessif. La décision relative à la disponibilité des informations et au coût, excessif ou non, de leur élaboration sera prise séparément pour chaque élément à présenter. Après un changement apporté à la composition de ses secteurs à présenter, une entité doit indiquer si elle a retraité les éléments d'information sectorielle correspondants pour les périodes antérieures.

    30 Si une entité a changé la structure de son organisation interne d'une manière qui modifie la composition de ses secteurs à présenter et si les informations correspondantes pour les périodes antérieures, y compris les périodes intermédiaires, ne sont pas retraitées en fonction de ces changements, l'entité doit indiquer, dans l'année au cours de laquelle intervient le changement, les informations sectorielles pour la période en cours à la fois selon l'ancienne et selon la nouvelle base de segmentation, sauf si les informations nécessaires ne sont pas disponibles et que le coût de leur élaboration serait excessif.

    INFORMATIONS À FOURNIR RELATIVES À L'ÉCHELLE DE L'ENTITÉ

    31 Les paragraphes 32 à 34 s'appliquent à toutes les entités soumises à la présente norme, y compris les entités qui ont un seul secteur à présenter. Les activités de certaines entités ne sont pas organisées sur la base de différences entre produits ou services, ou de différences entre zones géographiques. Les secteurs à présenter d'une telle entité peuvent présenter des produits des activités ordinaires d'un vaste éventail de produits et services essentiellement différents, ou encore plusieurs de ses secteurs à présenter peuvent proposer des produits et services essentiellement identiques. De même, les secteurs à présenter d'une entité peuvent comporter des actifs dans différentes zones géographiques et présenter des produits des activités ordinaires de clients dans des zones géographiques distinctes, ou encore plusieurs de ses secteurs à présenter peuvent opérer dans la même zone géographique. Les informations exigées par les paragraphes 32 à 34 doivent être fournies uniquement si elles ne sont pas fournies comme élément des informations sectorielles à présenter exigées par la présente norme.

    Informations relatives aux produits et services

    32 Une entité doit présenter les produits des activités ordinaires provenant de clients externes pour chaque produit et service, ou pour chaque groupe de produits et de services similaires, sauf si les informations nécessaires ne sont pas disponibles et que le coût de leur élaboration serait excessif, auquel cas elle doit le préciser. Les montants des produits présentés doivent être fondés sur les informations financières utilisées pour produire les états financiers de l'entité.

    Informations relatives aux zones géographiques

    33 Une entité doit présenter les informations géographiques suivantes, sauf si les informations nécessaires ne sont pas disponibles et que le coût de leur élaboration est excessif:

    a) 

    les produits des activités ordinaires provenant de clients externes: i) affectés au pays où est situé le siège social de l'entité; et ii) affectés à tous les pays étrangers, au total, dont proviennent les produits des activités ordinaires de l'entité. Si les produits des activités ordinaires provenant de clients externes affectés à un pays étranger individuel sont significatifs, ces produits des activités ordinaires doivent être présentés séparément. Une entité doit indiquer la base d'affectation des produits des activités ordinaires provenant de clients externes aux différents pays;

    b) 

    les actifs non courants ( 16 ), autres que les instruments financiers, les actifs d'impôt différés, les actifs relatifs aux avantages postérieurs à l'emploi et les droits afférents aux contrats d'assurance: i) situés dans le pays où est situé le siège social de l'entité; et ii) situés dans tous les pays étrangers, au total, dans lesquels l'entité détient des actifs. Si les actifs dans un pays étranger individuel sont significatifs, ces actifs doivent être présentés séparément.

    Les montants présentés doivent être fondés sur les informations financières utilisées pour produire les états financiers de l'entité. Si les informations nécessaires ne sont pas disponibles et que le coût de leur élaboration est excessif, ce fait doit être indiqué. Une entité peut fournir, en plus des informations imposées par le présent paragraphe, des sous-totaux d'informations géographiques concernant des groupes de pays.

    Informations relatives aux principaux clients

    ▼M26

    34 Une entité fournit des informations sur son degré de dépendance à l’égard de ses clients importants. Si les produits provenant des transactions avec un client externe donné s’élèvent à 10 % au moins des produits d’une entité, l’entité doit communiquer ce fait, ainsi que le montant total des produits provenant de chacun des clients de ce type et l’identité du ou des secteurs présentant ces produits. L’entité n’a pas l’obligation de révéler l’identité d’un client important ni le montant par secteur des produits provenant de ce client. Pour les besoins de la présente norme, un groupe d’entités qui, à la connaissance de l’entité, est sous un contrôle commun, sera considéré comme un seul client,. Toutefois, il est nécessaire de faire preuve de jugement pour déterminer si et une autorité publique (nationale, régionale, provinciale, territoriale, locale ou étrangère y compris les organismes publics et tout autre organisme public similaire local, national ou international) et les entités qui, à la connaissance de l’entité, sont contrôlées par cette autorité publique, seront sont considérées comme un seul client. Lors de cette détermination, l’entité considérera le degré d’intégration économique entre ces entités.

    ▼B

    DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

    35 Une entité doit appliquer la présente norme dans ses états financiers annuels pour les périodes ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique la présente norme dans ses états financiers pour une période ouverte avant le 1er janvier 2009, elle doit l'indiquer.

    ▼M22

    35A Le paragraphe 23 a été modifié par Améliorations des IFRS publié en avril 2009. Une entité doit appliquer cet amendement pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2010. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique l’amendement pour une période antérieure à cette date, elle doit l’indiquer.

    ▼M22

    36 Les informations sectorielles des années antérieures présentées en tant qu'information comparative pour l'année initiale de l'application (y compris l’application de la modification du paragraphe 23 apportée en avril 2009) doivent être retraitées conformément aux dispositions de la présente Norme, sauf si les informations nécessaires ne sont pas disponibles et que le coût de leur élaboration est excessif.

    ▼M5

    36A IAS 1 (révisée en 2007) a modifié la terminologie utilisée dans les IFRS. Elle a également modifié le paragraphe 23(f). L’entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Si l’entité applique IAS 1 (révisée en 2007) au titre d’une période antérieure, les amendements doivent être appliqués à cette période antérieure.

    ▼M26

    36B IAS 24 Information relative aux parties liées (telle que révisée en 2009) modifie le paragraphe 34 pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2011. Si une entité applique IAS 24 (telle que révisée en 2009) pour une période antérieure, elle doit appliquer la modification au paragraphe 34 pour ladite période antérieure.

    ▼M43

    36C La publication des Améliorations annuelles — Cycle 2010-2012, en décembre 2013, a donné lieu à la modification des paragraphes 22 et 28. L'entité doit appliquer ces amendements pour les exercices ouverts à compter du 1er juillet 2014. Une application anticipée est permise. Si une entité applique ces amendements pour une période antérieure à cette date, elle doit l'indiquer.

    ▼B

    RETRAIT D'IAS 14

    37 La présente norme annule et remplace IAS 14 Information sectorielle.




    Appendice A

    Définitions

    Le présent appendice fait partie intégrante de la présente norme.



    Secteur opérationnel

    Un secteur opérationnel est une composante d'une entité:

    a)  qui se livre à des activités à partir desquelles elle est susceptible d'acquérir des produits des activités ordinaires et d'encourir des charges (y compris des produits des activités ordinaires et des charges relatifs à des transactions avec d'autres composantes de la même entité);

    b)  dont les résultats opérationnels sont régulièrement examinés par le principal décideur opérationnel de l'entité en vue de prendre des décisions en matière de ressources à affecter au secteur et à évaluer sa performance; et

    c)  pour laquelle des informations financières isolées sont disponibles.

    ▼M53




    NORME INTERNATIONALE D'INFORMATION FINANCIÈRE 9

    Instruments financiers

    CHAPITRE 1    Objectif

    1.1.

    L'objectif de la présente norme est d'établir les principes d'information financière en matière d'actifs financiers et de passifs financiers en vue de la présentation d'informations pertinentes et utiles aux utilisateurs des états financiers pour l'appréciation des montants, du calendrier et du degré d'incertitude des flux de trésorerie futurs de l'entité.

    CHAPITRE 2    Champ d'application

    2.1.

    ▼M54

    La présente norme doit être appliquée par toutes les entités à tous les types d'instruments financiers, excepté les suivants:

    ▼M53

    a) 

    les participations dans des filiales, des entreprises associées et des coentreprises, qui sont comptabilisées conformément à IFRS 10 États financiers consolidés, IAS 27 États financiers individuels ou IAS 28 Participations dans des entreprises associées et des coentreprises. Toutefois, dans certains cas, IFRS 10, IAS 27 ou IAS 28 obligent ou autorisent les entités à comptabiliser des participations dans une filiale, une entreprise associée ou une coentreprise conformément à certaines ou à l'ensemble des dispositions de la présente norme. Les entités doivent également appliquer la présente norme aux instruments dérivés relatifs à des participations dans une filiale, une entreprise associée ou une coentreprise, sauf si l'instrument dérivé entre dans la définition d'un instrument de capitaux propres de l'entité conformément à IAS 32 Instruments financiers: présentation.

    ▼M54

    b) 

    les droits et obligations résultant de contrats de location auxquels s'applique la norme IFRS 16 Contrats de location. Toutefois:

    i) 

    les créances résultant de contrats de location-financement (c'est-à-dire l'investissement net dans les contrats de location-financement) et les créances résultant de contrats de location simple comptabilisées par un bailleur sont soumises aux dispositions de la présente norme en matière de décomptabilisation et de dépréciation,

    ii) 

    les passifs locatifs comptabilisées par un preneur sont soumises aux dispositions en matière de décomptabilisation du paragraphe 3.3.1 de la présente norme, et

    iii) 

    les dérivés incorporés dans des contrats de location sont soumis aux dispositions de la présente norme relatives aux dérivés incorporés.

    ▼M53

    c) 

    les droits et obligations des employeurs découlant de régimes d'avantages du personnel auxquels s'applique IAS 19 Avantages du personnel.

    d) 

    les instruments financiers émis par l'entité qui entrent dans la définition d'un instrument de capitaux propres selon IAS 32 (y compris les options et bons de souscription d'actions), ou qui doivent être classés comme instruments de capitaux propres conformément aux paragraphes 16A et 16B ou aux paragraphes 16C et 16D d'IAS 32. Toutefois, le porteur de tels instruments de capitaux propres doit appliquer la présente norme à ces instruments, à moins qu'ils ne répondent à l'exception énoncée au paragraphe a).

    e) 

    les droits et obligations découlant: i) d'un contrat d'assurance tel que défini dans IFRS 4 Contrats d'assurance, autres que les droits et obligations découlant d'un contrat d'assurance qui entre dans la définition d'un contrat de garantie financière; ou ii) d'un contrat qui entre dans le champ d'application d'IFRS 4 parce qu'il contient un élément de participation discrétionnaire. Toutefois, la présente norme s'applique à un dérivé qui est incorporé dans un contrat entrant dans le champ d'application d'IFRS 4 si ce dérivé n'est pas lui-même un contrat entrant dans le champ d'application d'IFRS 4. De plus, l'émetteur de contrats de garantie financière qui, auparavant, a explicitement affirmé qu'il considérait ces contrats comme des contrats d'assurance et a utilisé la comptabilité applicable aux contrats d'assurance peut choisir d'appliquer soit la présente norme, soit IFRS 4 à ces contrats de garantie financière (voir paragraphes B2.5 et B2.6). L'émetteur peut opérer ce choix contrat par contrat, mais son choix pour chaque contrat est irrévocable;

    f) 

    les contrats à terme entre un acquéreur et un actionnaire vendeur pour l'achat ou la vente d'une entreprise qui donneront lieu, à une date d'acquisition future, à un regroupement d'entreprises entrant dans le champ d'application d'IFRS 3 Regroupements d'entreprises. La durée du contrat à terme ne doit pas excéder une période raisonnable normalement nécessaire pour obtenir les approbations requises et conclure la transaction;

    g) 

    les engagements de prêt autres que les engagements de prêt décrits au paragraphe 2.3. Toutefois, l'émetteur d'engagements de prêt doit appliquer les dispositions de la présente norme en matière de dépréciation aux engagements de prêt qui n'entrent pas par ailleurs dans le champ d'application de la présente norme. De plus, tous les engagements de prêt sont soumis aux dispositions de la présente norme en matière de décomptabilisation.

    h) 

    les instruments financiers, les contrats et les obligations relevant de transactions dont le paiement est fondé sur des actions auxquels s'applique IFRS 2 Paiement fondé sur des actions, sauf les contrats entrant dans le champ d'application des paragraphes 2.4 à 2.7 de la présente norme, auxquels celle-ci s'applique;

    i) 

    les droits à remboursement des dépenses qu'une entité est tenue de faire pour éteindre un passif qu'elle comptabilise comme provision conformément à IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels, ou qu'elle a comptabilisé comme provision conformément à IAS 37 dans une période antérieure.

    j) 

    les droits et obligations entrant dans le champ d'application d'IFRS 15 Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients qui sont des instruments financiers, à l'exception de ceux qui, selon IFRS 15, sont comptabilisés conformément à la présente norme.

    2.2.

    Les dispositions de la présente norme en matière de dépréciation doivent être appliquées aux droits qui, conformément à IFRS 15, sont à traiter conformément à la présente norme aux fins de la comptabilisation des gains et pertes de valeur.

    2.3.

    Les engagements de prêt suivants entrent dans le champ d'application de la présente norme:

    a) 

    les engagements de prêt que l'entité désigne comme étant des passifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du résultat net (voir paragraphe 4.2.2). Une entité qui a pour pratique de vendre les actifs résultant de ses engagements de prêt peu après leur création doit appliquer la présente norme à l'ensemble de ses engagements de prêt de la même catégorie;

    b) 

    les engagements de prêt qui peuvent faire l'objet d'un règlement net en trésorerie ou par la livraison ou l'émission d'un autre instrument financier. Ces engagements de prêt sont des dérivés. Un engagement de prêt n'est pas considéré comme faisant l'objet d'un règlement net au seul motif que le prêt est décaissé par versements échelonnés (par exemple, un prêt hypothécaire à la construction décaissé par versements échelonnés en fonction de la progression des travaux);

    c) 

    les engagements de fournir un prêt à un taux d'intérêt inférieur au marché (voir paragraphe 4.2.1 d)].

    2.4.

    La présente norme s'applique aux contrats d'achat ou de vente d'un élément non financier qui peuvent faire l'objet d'un règlement net en trésorerie ou en un autre instrument financier, ou par l'échange d'instruments financiers, comme si ces contrats étaient des instruments financiers, à l'exception des contrats conclus et maintenus en vue de la réception ou de la livraison d'un élément non financier selon les besoins prévus de l'entité en matière d'achat, de vente ou d'utilisation. Toutefois, la présente norme s'applique aux contrats que l'entité désigne comme étant évalués à la juste valeur par le biais du résultat net conformément au paragraphe 2.5.

    2.5.

    Un contrat d'achat ou de vente d'un élément non financier qui peut faire l'objet d'un règlement net en trésorerie ou en un autre instrument financier, ou par l'échange d'instruments financiers, comme si ce contrat était un instrument financier, peut être désigné irrévocablement comme étant évalué à la juste valeur par le biais du résultat net même s'il a été conclu en vue de la réception ou de la livraison d'un élément non financier selon les besoins prévus de l'entité en matière d'achat, de vente ou d'utilisation. Cette désignation n'est possible qu'au moment de la passation du contrat et seulement si elle élimine ou réduit de façon importante une incohérence dans la comptabilisation (parfois appelée «non-concordance comptable») qui, autrement, découlerait de la non-comptabilisation de ce contrat au motif qu'il est exclu du champ d'application de la présente norme (voir paragraphe 2.4).

    2.6.

    Il existe plusieurs façons, pour un contrat d'achat ou de vente d'un élément non financier, de pouvoir faire l'objet d'un règlement net en trésorerie, en un autre instrument financier ou par l'échange d'instruments financiers. C'est le cas dans les situations suivantes:

    a) 

    lorsque les conditions du contrat permettent à l'une ou l'autre partie de procéder à un règlement net en trésorerie, en un autre instrument financier ou par l'échange d'instruments financiers;

    b) 

    lorsque la possibilité de procéder à un règlement net en trésorerie, en un autre instrument financier ou par l'échange d'instruments financiers n'est pas explicite dans les conditions du contrat, mais que, pour des contrats similaires, l'entité a pour pratique de procéder à leur règlement net en trésorerie, en un autre instrument financier ou par l'échange d'instruments financiers (que ce soit avec la contrepartie, au moyen de contrats de compensation ou par la vente du contrat avant son exercice ou son échéance);

    c) 

    lorsque, pour des contrats similaires, l'entité a pour pratique de prendre livraison du sous-jacent et de le vendre dans un bref délai après la livraison, dans le but de dégager un bénéfice des fluctuations à court terme du prix ou de la marge de l'arbitragiste; et

    d) 

    lorsque l'élément non financier qui constitue l'objet du contrat est immédiatement convertible en trésorerie.

    Un contrat auquel s'appliquent les points b) ou c) n'est pas conclu en vue de la réception ou de la livraison de l'élément non financier selon les besoins prévus de l'entité en matière d'achat, de vente ou d'utilisation et, par conséquent, entre dans le champ d'application de la présente norme. Les autres contrats auxquels s'applique le paragraphe 2.4 sont évalués pour déterminer s'ils ont été conclus et continuent d'être détenus en vue de la réception ou de la livraison de l'élément non financier selon les besoins prévus de l'entité en matière d'achat, de vente ou d'utilisation et, par conséquent, s'ils entrent dans le champ d'application de la présente norme.

    2.7.

    Une option vendue d'achat ou de vente d'un élément non financier pouvant faire l'objet d'un règlement net en trésorerie, en un autre instrument financier ou par l'échange d'instruments financiers conformément au paragraphe 2.6 a) ou d) entre dans le champ d'application de la présente norme. Un tel contrat ne peut être conclu en vue de la réception ou de la livraison de l'élément non financier selon les besoins prévus de l'entité en matière d'achat, de vente ou d'utilisation.

    CHAPITRE 3    Comptabilisation et décomptabilisation

    3.1   COMPTABILISATION INITIALE

    3.1.1.   L'entité doit comptabiliser un actif financier ou un passif financier dans son état de la situation financière uniquement lorsqu'elle devient partie aux dispositions contractuelles de l'instrument (voir paragraphes B3.1.1 et B3.1.2). Lors de la comptabilisation initiale d'un actif financier, l'entité doit le classer conformément aux paragraphes 4.1.1 à 4.1.5 et l'évaluer conformément aux paragraphes 5.1.1 à 5.1.3. Lors de la comptabilisation initiale d'un passif financier, l'entité doit le classer conformément aux paragraphes 4.2.1 et 4.2.2 et l'évaluer conformément au paragraphe 5.1.1.

    Achat ou vente normalisés d'actifs financiers

    3.1.2.   Un achat normalisé ou une vente normalisée d'actifs financiers doit être comptabilisé ou décomptabilisé, selon le cas, en utilisant la méthode de la comptabilisation à la date de transaction ou celle de la comptabilisation à la date de règlement (voir paragraphes B3.1.3 à B3.1.6).

    3.2   DÉCOMPTABILISATION D'ACTIFS FINANCIERS

    3.2.1. Dans les états financiers consolidés, les paragraphes 3.2.2 à 3.2.9, B3.1.1, B3.1.2, et B3.2.1 à B3.2.17 s'appliquent au niveau consolidé. Dès lors, l'entité consolide d'abord toutes ses filiales conformément à IFRS 10, puis applique ces paragraphes au groupe qui en résulte.

    3.2.2.   Avant d'apprécier si — et dans quelle mesure — une décomptabilisation est appropriée selon les paragraphes 3.2.3 à 3.2.9, l'entité détermine de la manière suivante si ces paragraphes doivent être appliqués à une partie d'un actif financier (ou à une partie d'un groupe d'actifs financiers similaires) ou à un actif financier (ou à un groupe d'actifs financiers similaires) dans son intégralité.

    a) 

    Les paragraphes 3.2.3 à 3.2.9 s'appliquent à une partie d'un actif financier (ou à une partie d'un groupe d'actifs financiers similaires) si et seulement si la partie susceptible d'être décomptabilisée satisfait à l'une des trois conditions suivantes:

    i) 

    elle est uniquement constituée des flux de trésorerie liés à un actif financier (ou à un groupe d'actifs financiers similaires) identifiés de manière spécifique. Par exemple, si l'entité procède au démembrement d'un instrument d'emprunt de telle manière que la contrepartie obtient le droit aux flux d'intérêts, mais pas aux flux de principal, les paragraphes 3.2.3 à 3.2.9 s'appliquent aux flux d'intérêts;

    ii) 

    elle est constituée uniquement d'une part exactement proportionnelle (au prorata) des flux de trésorerie d'un actif financier (ou d'un groupe d'actifs financiers similaires). Par exemple, si l'entité contracte un accord par lequel la contrepartie a droit à 90 % du total des flux de trésorerie d'un instrument d'emprunt, les paragraphes 3.2.3 à 3.2.9 s'appliquent à 90 % de ces flux de trésorerie. S'il y a plusieurs contreparties, il n'est pas nécessaire que chacune d'elles ait une part proportionnelle des flux de trésorerie, pourvu que l'entité qui effectue le transfert en ait une part exactement proportionnelle;

    iii) 

    elle est uniquement constituée d'une part exactement proportionnelle (au prorata) des flux de trésorerie liés à un actif financier (ou à un groupe d'actifs financiers similaires) identifiés de manière spécifique. Par exemple, si l'entité contracte un accord par lequel la contrepartie a droit à 90 % des flux d'intérêts d'un actif financier, les paragraphes 3.2.3 à 3.2.9 s'appliquent à 90 % de ces flux d'intérêts. S'il y a plusieurs contreparties, il n'est pas nécessaire que chacune d'elles ait une part proportionnelle des flux de trésorerie identifiés de manière spécifique, pourvu que l'entité qui effectue le transfert en ait une part exactement proportionnelle.

    b) 

    Dans tous les autres cas, les paragraphes 3.2.3 à 3.2.9 s'appliquent à l'actif financier dans son intégralité (ou au groupe d'actifs financiers similaires dans leur intégralité). Par exemple, si l'entité transfère: i) ses droits sur les premiers ou les derniers 90 % des entrées de trésorerie liés à un actif financier (ou à un groupe d'actifs financiers); ou ii) ses droits sur 90 % des flux de trésorerie liés à un groupe de créances, mais fournit à l'acquéreur une garantie d'indemnisation en cas de perte sur ces créances à concurrence de 8 % du principal, les paragraphes 3.2.3 à 3.2.9 s'appliquent à l'actif financier (ou au groupe d'actifs financiers similaires) dans son intégralité.

    Dans les paragraphes 3.2.3 à 3.2.12, l'expression «actif financier» désigne soit une partie d'un actif financier (ou une partie d'un groupe d'actifs financiers similaires) comme il est indiqué au paragraphe a) ci-dessus, soit un actif financier (ou un groupe d'actifs financiers similaires) dans son intégralité.

    3.2.3.   L'entité doit décomptabiliser un actif financier si et seulement si:

    a) 

    les droits contractuels sur les flux de trésorerie de l'actif financier arrivent à expiration; ou

    b) 

    l'entité transfère l'actif financier de la manière indiquée aux paragraphes 3.2.4 et 3.2.5, et ce transfert satisfait aux conditions de décomptabilisation prévues au paragraphe 3.2.6.

    (Voir paragraphe 3.1.2 pour les ventes normalisées d'actifs financiers.)

    3.2.4.   L'entité transfère un actif financier si et seulement si:

    a) 

    elle transfère les droits contractuels de recevoir les flux de trésorerie de l'actif financier; ou

    b) 

    elle conserve les droits contractuels de recevoir les flux de trésorerie de l'actif financier, mais assume une obligation contractuelle de verser ces flux de trésorerie à un ou plusieurs bénéficiaires dans le cadre d'un accord satisfaisant aux conditions du paragraphe 3.2.5.

    3.2.5.   Si l'entité conserve les droits contractuels de recevoir les flux de trésorerie d'un actif financier (l'«actif initial»), mais qu'elle assume une obligation contractuelle de verser ces flux de trésorerie à une ou plusieurs entités (les «bénéficiaires finaux»), l'entité traite la transaction comme un transfert d'actif financier si et seulement si les trois conditions suivantes sont remplies.

    a) 

    L'entité n'a l'obligation de payer aux bénéficiaires finaux que l'équivalent des rentrées liées à l'actif initial. Les avances à court terme consenties par l'entité, si elles sont accompagnées du droit au recouvrement intégral du montant prêté majoré des intérêts courus aux taux du marché, ne contreviennent pas à la présente condition.

    b) 

    Il est interdit à l'entité, aux termes des clauses du contrat de transfert, de vendre ou de donner en nantissement l'actif initial autrement qu'au profit des bénéficiaires finaux et à titre de garantie de l'obligation de leur verser les flux de trésorerie.

    c) 

    L'entité a l'obligation de remettre sans délai significatif tout flux de trésorerie qu'elle recouvre pour le compte des bénéficiaires finaux. En outre, l'entité n'a pas le droit de réinvestir ces flux de trésorerie, exception faite des placements en trésorerie ou en équivalents de trésorerie (au sens d'IAS 7 État des flux de trésorerie) pour la brève période de règlement comprise entre la date de recouvrement et la date imposée pour la remise aux bénéficiaires finaux, placements dont les intérêts sont transmis aux bénéficiaires finaux.

    3.2.6.   Lorsque l'entité transfère un actif financier (voir paragraphe 3.2.4), elle doit évaluer dans quelle mesure elle conserve les risques et avantages inhérents à la propriété de l'actif financier. Dans ce cas:

    a) 

    si l'entité transfère la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la propriété de l'actif financier, elle doit décomptabiliser l'actif financier et comptabiliser séparément en tant qu'actifs ou en tant que passifs tous les droits et obligations créés ou conservés lors du transfert;

    b) 

    si l'entité conserve la quasi-totalité des risques et des avantages inhérents à la propriété de l'actif financier, elle doit continuer à comptabiliser l'actif financier;

    c) 

    si l'entité ne transfère ni ne conserve la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la propriété de l'actif financier, elle doit déterminer si elle conserve le contrôle de l'actif financier. Dans ce cas:

    i) 

    si l'entité n'a pas conservé le contrôle, elle doit décomptabiliser l'actif financier et comptabiliser séparément en tant qu'actifs ou en tant que passifs tous les droits et obligations créés ou conservés lors du transfert;

    ii) 

    si l'entité a conservé le contrôle, elle doit continuer à comptabiliser l'actif financier dans la mesure de son implication continue dans celui-ci (voir paragraphe 3.2.16).

    3.2.7. Pour apprécier s'il y a transfert des risques et avantages (voir paragraphe 3.2.6), on compare l'exposition de l'entité au risque de variabilité du montant et du calendrier des flux de trésorerie nets associés à l'actif transféré avant et après le transfert. L'entité conserve la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la propriété d'un actif financier si son exposition au risque de variabilité de la valeur actualisée des flux de trésorerie nets futurs associés à l'actif financier ne change pas de manière importante par suite du transfert (par exemple, parce que l'entité a cédé un actif financier soumis à un contrat de rachat à un prix fixe ou au prix de vente majoré d'un rendement pour le prêteur). L'entité a transféré la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la propriété d'un actif financier si son exposition à ce risque de variabilité n'est plus significative par rapport à la variabilité totale de la valeur actualisée des flux de trésorerie nets futurs associés à l'actif financier (par exemple, parce que l'entité a procédé à une vente d'actif financier qui n'est soumise qu'à une option de rachat pour la juste valeur de l'actif financier à la date du rachat ou parce qu'elle a transféré une part exactement proportionnelle des flux de trésorerie d'un actif financier plus important à l'occasion d'un accord, telle une sous-participation dans un prêt, qui satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 3.2.5).

    3.2.8. Bien souvent, il sera évident que l'entité a soit transféré, soit conservé la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la propriété et aucun calcul ne sera nécessaire. Dans d'autres cas, il sera nécessaire de calculer et de comparer l'exposition de l'entité au risque de variabilité de la valeur actualisée des flux de trésorerie nets futurs avant et après le transfert. Le calcul et la comparaison sont effectués en utilisant pour taux d'actualisation un taux d'intérêt actuel de marché approprié. Toutes les variabilités raisonnablement possibles des flux de trésorerie nets sont prises en considération, une pondération supérieure étant accordée aux résultats les plus probables.

    3.2.9. La conservation ou non par l'entité du contrôle de l'actif transféré (voir paragraphe 3.2.6 c)] dépend de la capacité du cessionnaire à vendre l'actif. Si le cessionnaire a la capacité pratique de vendre l'actif dans son intégralité à un tiers non lié et s'il peut exercer cette faculté unilatéralement et sans qu'il soit nécessaire d'assortir le transfert de restrictions supplémentaires, l'entité n'a pas conservé le contrôle. Dans tous les autres cas, l'entité a conservé le contrôle.

    Transferts qui remplissent les conditions de décomptabilisation

    3.2.10.   Si l'entité transfère un actif financier dans le cadre d'un transfert qui remplit les conditions de décomptabilisation intégrale et qu'elle conserve le droit de gérer l'actif financier moyennant honoraires, elle doit comptabiliser soit un actif de gestion, soit un passif de gestion pour ce mandat de gestion. S'il n'est pas prévu que les honoraires à recevoir rémunèrent de manière adéquate l'entité au titre de l'exécution du mandat de gestion, un passif de gestion correspondant à l'obligation de gestion doit être comptabilisé pour sa juste valeur. S'il est prévu que les honoraires à recevoir rémunèrent de manière plus qu'adéquate l'entité au titre de l'exécution du mandat de gestion, un actif de gestion doit être comptabilisé pour le mandat de gestion à hauteur d'un montant déterminé sur la base d'une ventilation de la valeur comptable de l'actif financier plus important conformément au paragraphe 3.2.13.

    3.2.11.   Si un actif financier est intégralement décomptabilisé à la suite d'un transfert, mais qu'il résulte de ce transfert que l'entité obtient un nouvel actif financier ou doit assumer un nouveau passif financier ou un passif de gestion, l'entité doit comptabiliser le nouvel actif financier, le nouveau passif financier ou le passif de gestion à la juste valeur.

    3.2.12.   Lors de la décomptabilisation d'un actif financier dans son intégralité, la différence entre:

    a) 

    la valeur comptable (évaluée à la date de la décomptabilisation) et

    b) 

    la contrepartie reçue (y compris tout nouvel actif obtenu, déduction faite de tout nouveau passif assumé)

    doit être comptabilisée en résultat net.

    3.2.13.   Si l'actif transféré constitue une partie d'un actif financier plus important (par exemple, lorsque l'entité transfère des flux d'intérêts faisant partie d'un instrument d'emprunt; voir paragraphe 3.2.2 a)] et que la partie transférée remplit les conditions de décomptabilisation intégrale, la valeur comptable antérieure de l'actif financier plus important doit être ventilée entre la partie qui continue d'être comptabilisée et la partie qui est décomptabilisée, sur la base de leurs justes valeurs relatives à la date du transfert. À cet égard, un actif de gestion conservé doit être traité comme une partie qui continue d'être comptabilisée. La différence entre:

    a) 

    la valeur comptable (évaluée à la date de la décomptabilisation) attribuée à la partie décomptabilisée et

    b) 

    la contrepartie reçue au titre de la partie décomptabilisée (y compris tout nouvel actif obtenu, déduction faite de tout nouveau passif assumé)

    doit être comptabilisée en résultat net.

    3.2.14. Pour que l'entité puisse ventiler la valeur comptable antérieure d'un actif financier plus important entre la partie qui continue d'être comptabilisée et la partie décomptabilisée, il lui faut évaluer la juste valeur de la partie qui continue d'être comptabilisée. Lorsque l'entité a pour pratique de vendre des parties similaires à la partie qui continue d'être comptabilisée ou qu'il existe, sur un marché, d'autres transactions portant sur de telles parties, les prix récents des transactions réelles fournissent la meilleure estimation de cette juste valeur. Lorsqu'il n'est pas possible de s'appuyer sur des cours ou sur des transactions récentes sur un marché, la meilleure estimation de la juste valeur de la partie qui continue d'être comptabilisée est la différence entre la juste valeur de l'actif financier plus important, dans son intégralité, et la contrepartie reçue du cessionnaire au titre de la partie décomptabilisée.

    Transferts qui ne remplissent pas les conditions de décomptabilisation

    3.2.15.   Si un transfert n'entraîne pas de décomptabilisation, parce que l'entité a conservé la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la propriété de l'actif transféré, l'entité doit continuer à comptabiliser l'intégralité de l'actif transféré et doit comptabiliser un passif financier pour la contrepartie reçue. Au cours des périodes ultérieures, l'entité doit comptabiliser tout produit tiré de l'actif transféré et toute charge encourue au titre du passif financier.

    Implication continue dans les actifs transférés

    3.2.16.   Si l'entité ne transfère pas ni ne conserve la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la propriété d'un actif transféré, et qu'elle conserve le contrôle de l'actif transféré, elle continue à comptabiliser l'actif transféré dans la mesure de son implication continue dans celui-ci. L'étendue de l'implication continue de l'entité dans l'actif transféré correspond à l'étendue de son exposition aux variations de la valeur de l'actif transféré. Par exemple:

    a) 

    si l'implication continue de l'entité prend la forme d'une garantie portant sur l'actif transféré, l'étendue de l'implication continue de l'entité correspond au plus faible des deux montants suivants: i) le montant de cet actif, ii) le montant maximal de la contrepartie reçue que l'entité pourrait être tenue de rembourser (le «montant de la garantie»);

    b) 

    si l'implication continue de l'entité prend la forme d'une option vendue ou achetée (ou les deux) sur l'actif transféré, l'étendue de l'implication continue de l'entité correspond au montant de l'actif transféré que l'entité peut racheter. Toutefois, dans le cas d'une option de vente émise sur un actif évalué à la juste valeur, l'étendue de l'implication continue de l'entité est limitée au plus faible entre la juste valeur de l'actif transféré et le prix d'exercice de l'option (voir paragraphe B3.2.13);

    c) 

    si l'implication continue de l'entité prend la forme d'une option réglée en trésorerie ou d'une disposition similaire portant sur l'actif transféré, l'étendue de l'implication continue de l'entité est évaluée de la même manière que lorsque le lien résulte d'options qui ne sont pas réglées en trésorerie, comme indiqué au paragraphe b) ci-dessus.

    3.2.17.   Lorsque l'entité continue de comptabiliser un actif dans la mesure de son implication continue, elle comptabilise également un passif associé. Malgré les autres dispositions en matière d'évaluation qui figurent dans la présente norme, l'actif transféré et le passif associé sont évalués en fonction des droits et obligations conservés par l'entité. Le passif associé est évalué de telle sorte que la valeur comptable nette de l'actif transféré et du passif associé corresponde:

    a) 

    au coût amorti des droits et obligations conservés par l'entité, si l'actif transféré est évalué au coût amorti; ou

    b) 

    à la juste valeur des droits et obligations conservés par l'entité, évalués séparément, si l'actif transféré est évalué à la juste valeur.

    3.2.18.   L'entité doit continuer de comptabiliser les produits tirés de l'actif transféré dans la mesure de son implication continue et doit comptabiliser toute charge encourue au titre du passif associé.

    3.2.19.   Aux fins de l'évaluation ultérieure, les variations de la juste valeur de l'actif transféré et du passif associé sont comptabilisées de façon cohérente, conformément au paragraphe 5.7.1, et ne doivent pas faire l'objet d'une compensation.

    3.2.20.   Si l'implication continue d'une entité ne porte que sur une partie d'un actif financier (par exemple, si elle conserve une option lui permettant de racheter une partie d'un actif transféré, ou si elle conserve un intérêt résiduel qui n'a pas pour résultat la conservation de la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la propriété et qu'elle conserve le contrôle), elle ventile la valeur comptable antérieure de l'actif financier entre la partie qu'elle continue à comptabiliser au titre de son implication continue et la partie qu'elle ne comptabilise plus, sur la base des justes valeurs relatives de ces parties à la date du transfert. À cette fin, les dispositions du paragraphe 3.2.14 s'appliquent. La différence entre:

    a) 

    la valeur comptable (évaluée à la date de la décomptabilisation) attribuée à la partie qui n'est plus comptabilisée et

    b) 

    la contrepartie reçue au titre de la partie qui n'est plus comptabilisée

    doit être comptabilisée en résultat net.

    3.2.21. Si l'actif transféré est évalué au coût amorti, la possibilité prévue par la présente norme de désigner un passif financier à la juste valeur par le biais du résultat net ne s'applique pas au passif associé.

    Tous les transferts

    3.2.22.   Si un actif transféré continue à être comptabilisé, l'actif et le passif associé ne doivent pas être compensés. De même, l'entité ne doit pas compenser les produits provenant de l'actif transféré et les charges encourues au titre du passif associé (voir IAS 32, paragraphe 42).

    3.2.23.   Si un cédant donne en garantie au cessionnaire un instrument autre que de la trésorerie (par exemple, un instrument d'emprunt ou de capitaux propres), la comptabilisation de cet instrument de garantie par le cédant et le cessionnaire varie selon que le cessionnaire dispose ou non du droit de le vendre ou de le redonner en garantie et selon que le cédant est ou non en défaut. Le cédant et le cessionnaire doivent comptabiliser comme suit l'instrument de garantie:

    a) 

    si le cessionnaire a le droit, conféré par un contrat ou par la coutume, de vendre l'instrument de garantie ou de le redonner en garantie, le cédant doit le reclasser pour le présenter séparément des autres actifs dans son état de la situation financière (par exemple, comme un actif prêté, un instrument de capitaux propres donné en garantie ou une créance représentative de titres donnés en pension);

    b) 

    si le cessionnaire vend l'instrument qu'il a reçu en garantie, il doit comptabiliser le produit de la vente et un passif évalué à la juste valeur pour son obligation de restitution de l'instrument de garantie;

    c) 

    si le cédant est en défaut selon les conditions du contrat et s'il n'a plus le droit de racheter l'instrument donné en garantie, il doit le décomptabiliser, et le cessionnaire doit le comptabiliser à son actif en l'évaluant initialement à la juste valeur ou, s'il l'a déjà vendu, décomptabiliser son obligation de le restituer;

    d) 

    sauf dans le cas prévu au paragraphe c), le cédant doit conserver à l'actif l'instrument donné en garantie et le cessionnaire ne doit pas le comptabiliser à l'actif.

    3.3   DÉCOMPTABILISATION DE PASSIFS FINANCIERS

    3.3.1.   L'entité doit sortir un passif financier (ou une partie de passif financier) de son état de la situation financière uniquement lorsque ce passif est éteint, c'est-à-dire lorsque l'obligation précisée au contrat est exécutée, qu'elle est annulée ou qu'elle expire.

    3.3.2.   Un échange, entre un emprunteur et un prêteur existants, d'instruments d'emprunt dont les conditions sont substantiellement différentes doit être comptabilisé comme une extinction du passif financier initial et la comptabilisation d'un nouveau passif financier. De même, une modification substantielle des conditions d'un passif financier existant ou d'une partie d'un passif financier existant (qu'elle soit attribuable ou non aux difficultés financières du débiteur) doit être comptabilisée comme une extinction du passif financier initial et la comptabilisation d'un nouveau passif financier.

    3.3.3.   La différence entre la valeur comptable d'un passif financier (ou d'une partie d'un passif financier) éteint ou transféré à un tiers et la contrepartie payée, y compris, s'il y a lieu, les actifs hors trésorerie transférés et les passifs assumés, doit être comptabilisée en résultat net.

    3.3.4. Si l'entité rachète une partie d'un passif financier, elle doit ventiler la valeur comptable antérieure du passif financier entre la partie qui continue d'être comptabilisée et la partie décomptabilisée, sur la base des justes valeurs relatives de ces parties à la date du rachat. La différence entre: a) la valeur comptable attribuée à la partie décomptabilisée, et b) la contrepartie payée pour la partie décomptabilisée, y compris, s'il y a lieu, les actifs hors trésorerie transférés et les passifs assumés, doit être comptabilisée en résultat net.

    CHAPITRE 4    Classement

    4.1   CLASSEMENT DES ACTIFS FINANCIERS

    4.1.1.   Sauf dans les cas où le paragraphe 4.1.5 s'applique, l'entité doit classer les actifs financiers comme ultérieurement évalués soit au coût amorti, soit à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global, soit à la juste valeur par le biais du résultat net selon les deux éléments suivants:

    a) 

    le modèle économique de l'entité pour la gestion des actifs financiers;

    b) 

    les caractéristiques des flux de trésorerie contractuels de l'actif financier.

    4.1.2.   Un actif financier doit être évalué au coût amorti si les deux conditions suivantes sont réunies:

    a) 

    la détention de l'actif financier s'inscrit dans un modèle économique dont l'objectif est de détenir des actifs financiers afin d'en percevoir les flux de trésorerie contractuels;

    b) 

    les conditions contractuelles de l'actif financier donnent lieu, à des dates spécifiées, à des flux de trésorerie qui correspondent uniquement à des remboursements de principal et à des versements d'intérêts sur le principal restant dû.

    Les paragraphes B4.1.1 à B4.1.26 fournissent des précisions sur l'application de ces deux conditions.

    4.1.2A   Un actif financier doit être évalué à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global si les deux conditions suivantes sont réunies:

    a) 

    la détention de l'actif financier s'inscrit dans un modèle économique dont l'objectif est atteint à la fois par la perception de flux de trésorerie contractuels et par la vente d'actifs financiers;

    b) 

    les conditions contractuelles de l'actif financier donnent lieu, à des dates spécifiées, à des flux de trésorerie qui correspondent uniquement à des remboursements de principal et à des versements d'intérêts sur le principal restant dû.

    Les paragraphes B4.1.1 à B4.1.26 fournissent des précisions sur l'application de ces deux conditions.

    4.1.3.   Pour l'application des dispositions des paragraphes 4.1.2 b) et 4.1.2A b):

    a) 

    le principal correspond à la juste valeur de l'actif financier lors de la comptabilisation initiale. Le paragraphe B4.1.7B fournit des indications supplémentaires sur le sens du terme «principal».

    b) 

    les intérêts se composent d'une contrepartie pour la valeur temps de l'argent, le risque de crédit associé au principal restant dû pour une période de temps donnée et les autres risques et frais qui se rattachent à un prêt de base, ainsi que d'une marge. Les paragraphes B4.1.7A et B4.1.9A à B4.1.9E fournissent des indications supplémentaires sur le sens du terme «intérêt», y compris le sens de l'expression «valeur temps de l'argent».

    4.1.4.   Un actif financier doit être évalué à la juste valeur par le biais du résultat net, à moins qu'il ne soit évalué au coût amorti conformément au paragraphe 4.1.2 ou à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global conformément au paragraphe 4.1.2A. Cependant, l'entité peut choisir de manière irrévocable, lors de la comptabilisation initiale, de présenter dans les autres éléments du résultat global les variations futures de la juste valeur de placements particuliers dans des instruments de capitaux propres qui seraient autrement évalués à la juste valeur par le biais du résultat net (voir paragraphes 5.7.5 et 5.7.6).

    Option de désigner un actif financier comme étant évalué à la juste valeur par le biais du résultat net

    4.1.5.   Nonobstant les paragraphes 4.1.1 à 4.1.4, l'entité peut, lors de la comptabilisation initiale, désigner de manière irrévocable un actif financier comme étant évalué à la juste valeur par le biais du résultat net si cette désignation élimine ou réduit significativement une incohérence dans l'évaluation ou la comptabilisation (parfois appelée «non-concordance comptable») qui, autrement, découlerait de l'évaluation d'actifs ou de passifs ou de la comptabilisation des profits ou pertes sur ceux-ci selon des bases différentes (voir paragraphes B4.1.29 à B4.1.32).

    4.2   CLASSEMENT DES PASSIFS FINANCIERS

    4.2.1.   L'entité doit classer comme étant ultérieurement évalués au coût amorti tous les passifs financiers à l'exception des suivants:

    a) 

    les passifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du résultat net. L'évaluation ultérieure de ces passifs, y compris ceux qui sont des dérivés, doit se faire à la juste valeur.

    b) 

    les passifs financiers qui surviennent lorsqu'un transfert d'actif financier ne satisfait pas aux conditions de décomptabilisation ou en cas d'implication continue. Les paragraphes 3.2.15 et 3.2.17 s'appliquent à l'évaluation de tels passifs financiers.

    c) 

    Les contrats de garantie financière. Après la comptabilisation initiale, l'émetteur d'un tel contrat doit (sauf si le paragraphe 4.2.1 a) ou b) s'applique) l'évaluer ultérieurement en retenant la plus élevée des deux valeurs suivantes:

    i) 

    le montant de la correction de valeur pour pertes déterminée conformément à la section 5.5;

    ii) 

    le montant initialement comptabilisé (voir paragraphe 5.1.1), diminué, le cas échéant, du cumul des produits comptabilisés conformément aux principes énoncés dans IFRS 15.

    d) 

    les engagements de prêt à un taux d'intérêt inférieur à celui du marché. L'émetteur d'un tel contrat doit (sauf si le paragraphe 4.2.1 a) s'applique) l'évaluer ultérieurement en retenant la plus élevée des deux valeurs suivantes:

    i) 

    le montant de la correction de valeur pour pertes déterminée conformément à la section 5.5;

    ii) 

    le montant initialement comptabilisé (voir paragraphe 5.1.1), diminué, le cas échéant, du cumul des produits comptabilisés conformément aux principes énoncés dans IFRS 15.

    e) 

    la contrepartie éventuelle comptabilisée par l'acquéreur dans un regroupement d'entreprises auquel s'applique IFRS 3. L'évaluation ultérieure de cette contrepartie éventuelle doit se faire à la juste valeur, avec comptabilisation des variations en résultat net.

    Option de désigner un passif financier comme étant évalué à la juste valeur par le biais du résultat net

    4.2.2.   L'entité peut, lors de la comptabilisation initiale, désigner irrévocablement un passif financier comme étant évalué à la juste valeur par le biais du résultat net si le paragraphe 4.3.5 le permet ou si, ce faisant, elle aboutit à des informations d'une pertinence accrue du fait:

    a) 

    soit que s'en trouve éliminée ou sensiblement réduite une incohérence dans l'évaluation ou la comptabilisation (parfois appelée «non-concordance comptable») qui, autrement, découlerait de l'évaluation d'actifs ou de passifs ou de la comptabilisation des profits ou pertes sur ceux-ci selon des bases différentes (voir paragraphes B4.1.29 à B4.1.32);

    b) 

    soit que la gestion d'un groupe de passifs financiers (ou d'un groupe d'actifs financiers et de passifs financiers) et l'appréciation de sa performance sont effectuées sur la base de la juste valeur conformément à une stratégie de gestion des risques ou d'investissement établie par écrit, et que les informations sur le groupe sont fournies en interne sur cette base aux principaux dirigeants de l'entité (au sens d'IAS 24 Information relative aux parties liées), par exemple le conseil d'administration et le directeur général (voir paragraphes B4.1.33 à B4.1.36).

    4.3   DÉRIVÉS INCORPORÉS

    4.3.1. Un dérivé incorporé est une composante d'un contrat hybride comprenant également un contrat hôte non dérivé, qui a pour effet de faire varier certains des flux de trésorerie de l'instrument composé d'une manière similaire à un dérivé autonome. Le dérivé incorporé a pour effet de modifier, en fonction d'un taux d'intérêt, du prix d'un instrument financier, du cours d'une marchandise, d'un taux de change, d'un indice de prix ou de taux, d'une notation ou d'un indice de crédit, ou d'une autre variable spécifiée, tout ou partie des flux de trésorerie qui autrement seraient exigés par le contrat, à condition, dans le cas d'une variable non financière, que celle-ci ne soit pas spécifique à l'une des parties au contrat. Un dérivé qui est attaché à un instrument financier, mais qui est contractuellement transférable indépendamment de cet instrument ou dont la contrepartie diffère de celle de cet instrument n'est pas un dérivé incorporé, mais un instrument financier distinct.

    Contrats hybrides avec actifs financiers hôtes

    4.3.2.   Lorsqu'un contrat hybride comporte un contrat hôte qui est un actif entrant dans le champ d'application de la présente norme, l'entité doit appliquer les dispositions des paragraphes 4.1.1 à 4.1.5 à l'intégralité du contrat hybride.

    Autres contrats hybrides

    4.3.3.   Lorsqu'un contrat hybride comporte un contrat hôte qui n'est pas un actif entrant dans le champ d'application de la présente norme, le dérivé incorporé doit être séparé du contrat hôte et être comptabilisé en tant que dérivé selon la présente norme si et seulement si:

    a) 

    les caractéristiques économiques et les risques que présente le dérivé incorporé ne sont pas étroitement liés aux caractéristiques économiques et aux risques que présente le contrat hôte (voir paragraphes B4.3.5 et B4.3.8);

    b) 

    un instrument autonome qui comporterait les mêmes conditions que le dérivé incorporé entrerait dans la définition d'un dérivé; et

    c) 

    le contrat hybride n'est pas évalué à la juste valeur avec comptabilisation des variations de la juste valeur en résultat net (c'est-à-dire qu'un dérivé qui est incorporé dans un passif financier à la juste valeur par le biais du résultat net n'est pas séparé).

    4.3.4.   Si un dérivé incorporé est séparé, le contrat hôte doit être comptabilisé conformément aux normes pertinentes. La présente norme ne détermine pas si un dérivé incorporé doit ou non faire l'objet d'une présentation séparée dans l'état de la situation financière.

    4.3.5.   Nonobstant les paragraphes 4.3.3 et 4.3.4, lorsqu'un contrat comprend un ou plusieurs dérivés incorporés et que le contrat hôte n'est pas un actif entrant dans le champ d'application de la présente norme, l'entité peut désigner l'intégralité du contrat hybride comme étant évalué à la juste valeur par le biais du résultat net, sauf si:

    a) 

    le ou les dérivés incorporés ne modifient pas de manière significative les flux de trésorerie qui autrement seraient exigés par le contrat; ou

    b) 

    il apparaît clairement et sans analyse approfondie, au premier examen d'un instrument hybride similaire, que la séparation du ou des dérivés incorporés est interdite, comme dans le cas d'une option de remboursement anticipé incorporée dans un prêt qui permet à son détenteur de rembourser le prêt par anticipation pour une somme avoisinant le coût amorti.

    4.3.6.   Si l'entité est tenue par la présente norme de séparer un dérivé incorporé de son contrat hôte, mais qu'elle se trouve dans l'incapacité d'évaluer séparément le dérivé incorporé, que ce soit à la date de son acquisition ou à la fin d'une période ultérieure de reporting, elle doit désigner l'intégralité du contrat hybride comme étant évalué à la juste valeur par le biais du résultat net.

    4.3.7. Si l'entité se trouve dans l'incapacité d'évaluer de manière fiable la juste valeur d'un dérivé incorporé en se fondant sur les conditions qu'il comporte, la juste valeur du dérivé incorporé est égale à la différence entre la juste valeur du contrat hybride et la juste valeur du contrat hôte. Si l'entité se trouve dans l'incapacité d'évaluer par cette méthode la juste valeur du dérivé incorporé, le paragraphe 4.3.6 s'applique et le contrat hybride est désigné comme étant évalué à la juste valeur par le biais du résultat net.

    4.4   RECLASSEMENT

    4.4.1.   Lorsque l'entité change de modèle économique pour la gestion de ses actifs financiers, et seulement alors, elle doit reclasser tous les actifs financiers concernés conformément aux paragraphes 4.1.1 à 4.1.4. Voir paragraphes 5.6.1 à 5.6.7, B4.4.1 à B4.4.3, B5.6.1 et B5.6.2 pour des indications supplémentaires concernant le reclassement des actifs financiers.

    4.4.2.   L'entité ne doit reclasser aucun passif financier.

    4.4.3. Les changements de circonstances suivants ne sont pas des reclassements aux fins des paragraphes 4.4.1 et 4.4.2:

    a) 

    un élément qui était précédemment un instrument de couverture désigné et efficace dans une couverture de flux de trésorerie ou une couverture d'investissement net ne remplit plus les conditions requises;

    b) 

    un élément devient un instrument de couverture désigné et efficace dans une couverture de flux de trésorerie ou une couverture d'investissement net; et

    c) 

    les changements d'évaluation apportés conformément à la section 6.7.

    CHAPITRE 5    Évaluation

    5.1   ÉVALUATION INITIALE

    5.1.1.   À l'exception des créances clients qui entrent dans le champ d'application du paragraphe 5.1.3, l'entité doit, lors de la comptabilisation initiale, évaluer un actif financier ou un passif financier à sa juste valeur majorée ou minorée, dans le cas d'un actif financier ou d'un passif financier qui n'est pas évalué à la juste valeur par le biais du résultat net, des coûts de transaction directement attribuables à l'acquisition ou à l'émission de cet actif financier ou de ce passif financier.

    5.1.1A   Cependant, si la juste valeur de l'actif financier ou du passif financier lors de la comptabilisation initiale diffère du prix de transaction, l'entité doit appliquer le paragraphe B5.1.2A.

    5.1.2. Lorsque l'entité utilise la comptabilisation à la date du règlement pour un actif dont l'évaluation se fera ultérieurement au coût amorti, l'actif est initialement comptabilisé à sa juste valeur à la date de transaction (voir paragraphes B3.1.3 à B3.1.6).

    5.1.3. Nonobstant l'exigence énoncée au paragraphe 5.1.1, l'entité doit, lors de la comptabilisation initiale, évaluer les créances clients à leur prix de transaction (au sens de IFRS 15) lorsque celles-ci ne comportent pas une composante de financement importante (déterminée conformément à IFRS 15).

    5.2   ÉVALUATION ULTÉRIEURE DES ACTIFS FINANCIERS

    5.2.1.   Après la comptabilisation initiale, l'entité doit évaluer un actif financier conformément aux paragraphes 4.1.1 à 4.1.5, de l'une ou l'autre des façons suivantes:

    a) 

    au coût amorti;

    b) 

    à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global; ou

    c) 

    à la juste valeur par le biais du résultat net.

    5.2.2.   L'entité doit appliquer les dispositions en matière de dépréciation de la section 5.5 aux actifs financiers évalués au coût amorti conformément au paragraphe 4.1.2 et aux actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global conformément au paragraphe 4.1.2A.

    5.2.3.   L'entité doit appliquer aux actifs financiers qui sont désignés comme éléments couverts les dispositions en matière de comptabilité de couverture des paragraphes 6.5.8 à 6.5.14 (et, s'il y a lieu, les dispositions des paragraphes 89 à 94 d'IAS 39 pour ce qui est de la comptabilité de couverture de juste valeur dans le cas de la couverture du risque de taux d'intérêt d'un portefeuille) ( 17 ).

    5.3   ÉVALUATION ULTÉRIEURE DES PASSIFS FINANCIERS

    5.3.1.   Après la comptabilisation initiale, l'entité doit évaluer un passif financier conformément aux paragraphes 4.2.1 et 4.2.2.

    5.3.2.   L'entité doit appliquer aux passifs financiers désignés comme éléments couverts les dispositions en matière de comptabilité de couverture des paragraphes 6.5.8 à 6.5.14 (et, s'il y a lieu, les dispositions des paragraphes 89 à 94 d'IAS 39 pour ce qui est de la comptabilité de couverture de juste valeur dans le cas de la couverture du risque de taux d'intérêt d'un portefeuille).

    5.4   ÉVALUATION AU COÛT AMORTI

    Actifs financiers

    Méthode du taux d'intérêt effectif

    5.4.1.   Les produits d'intérêts doivent être calculés selon la méthode du taux d'intérêt effectif (voir annexe A et paragraphes B5.4.1 à B5.4.7). Le calcul doit se faire par application du taux d'intérêt effectif à la valeur comptable brute de l'actif financier, excepté pour:

    a) 

    les actifs financiers dépréciés dès leur acquisition ou leur création. Pour ces actifs financiers, l'entité doit appliquer le taux d'intérêt effectif ajusté en fonction de la qualité de crédit au coût amorti de l'actif financier depuis sa comptabilisation initiale;

    b) 

    les actifs financiers qui n'étaient pas des actifs financiers dépréciés dès leur acquisition ou leur création, mais qui sont devenus des actifs financiers dépréciés par la suite. Pour ces actifs financiers, l'entité doit appliquer le taux d'intérêt effectif au coût amorti de l'actif financier dans les périodes de présentation de l'information financière suivantes.

    5.4.2. Une entité qui, au cours d'une période de présentation de l'information financière, calcule les produits d'intérêts conformément au paragraphe 5.4.1 b), en appliquant la méthode du taux d'intérêt effectif au coût amorti de l'actif financier, doit, au cours des périodes ultérieures, calculer les produits d'intérêts en appliquant le taux d'intérêt effectif à la valeur comptable brute si le risque de crédit associé à l'instrument financier diminue de sorte que l'actif financier n'est plus déprécié et si cette amélioration peut objectivement être reliée à un événement survenu après l'application des dispositions du paragraphe 5.4.1 b) (par exemple, une amélioration de la note financière de l'emprunteur).

    Modification des flux de trésorerie contractuels

    5.4.3. Lorsque les flux de trésorerie contractuels d'un actif financier sont renégociés ou sont autrement modifiés, et que cette renégociation ou cette modification ne donne pas lieu à la décomptabilisation de cet actif financier conformément à la présente norme, l'entité doit recalculer la valeur comptable brute de l'actif financier et comptabiliser en résultat net un profit ou une perte résultant de la modification. La valeur comptable brute de l'actif financier doit être recalculée de manière à ce qu'elle soit égale à la valeur actualisée des flux de trésorerie contractuels renégociés ou modifiés, établie au moyen du taux d'intérêt effectif initial de l'actif financier (qui a été ajusté en fonction de la qualité de crédit dans le cas des actifs financiers dépréciés dès leur acquisition ou leur création) ou, s'il y a lieu, du taux d'intérêt effectif recalculé conformément au paragraphe 6.5.10. Les coûts ou honoraires engagés, le cas échéant, constituent un ajustement de la valeur comptable de l'actif financier modifié et l'entité les amortit sur la durée résiduelle de ce dernier.

    Réduction pour perte de valeur

    5.4.4.   L'entité doit réduire directement la valeur comptable brute d'un actif financier lorsqu'elle estime raisonnablement ne pas pouvoir recouvrer la totalité ou une partie de cet actif financier. Cette situation donne lieu à une décomptabilisation (voir paragraphe B3.2.16 r)].

    ▼M74

    Changement de base de détermination des flux de trésorerie contractuels en conséquence de la réforme des taux d’intérêt de référence

    5.4.5. L’entité doit appliquer les paragraphes 5.4.6 à 5.4.9 à un actif financier ou passif financier si et seulement s’il y a un changement de base de détermination des flux de trésorerie contractuels de cet actif financier ou de ce passif financier en conséquence de la réforme des taux d’intérêt de référence. À cet égard, l’expression «réforme des taux d’intérêt de référence» s’entend de la réforme d’un taux d’intérêt de référence à l’échelle d’un marché, décrite au paragraphe 6.8.2.

    5.4.6. Un changement de la base de détermination des flux de trésorerie contractuels d’un actif financier ou d’un passif financier peut avoir lieu:

    (a) 

    par la modification des modalités contractuelles qui étaient spécifiées lors de la comptabilisation initiale de l’instrument financier (par exemple, les modalités contractuelles sont modifiées aux fins du remplacement du taux d’intérêt de référence indiqué par un taux de référence alternatif);

    (b) 

    par un moyen qui n’était pas envisagé dans les modalités contractuelles à la comptabilisation initiale de l’instrument financier, sans que des changements ne soient apportés aux modalités contractuelles elles-mêmes (par exemple, la méthode de calcul du taux d’intérêt de référence fait l’objet de modifications sans que des changements soient apportés aux modalités contractuelles); et/ou

    (c) 

    par suite de l’activation d’une modalité contractuelle existante (par exemple, du déclenchement d’une clause de repli existante).

    5.4.7. Par mesure de simplification, pour tenir compte d’un changement de base de détermination des flux de trésorerie contractuels d’un actif financier ou d’un passif financier requis par la réforme des taux d’intérêt de référence, l’entité doit appliquer le paragraphe B5.4.5. Cette mesure de simplification s’applique uniquement aux changements en question et seulement dans la mesure où le changement est requis par la réforme des taux d’intérêt de référence (voir aussi paragraphe 5.4.9). À cet égard, un changement de la base de détermination des flux de trésorerie contractuels est requis par la réforme des taux d’intérêt de référence si et seulement si les deux conditions suivantes sont remplies:

    (a) 

    la nécessité de procéder au changement est une conséquence directe de la réforme des taux d’intérêt de référence; et

    (b) 

    la nouvelle base de détermination des flux de trésorerie contractuels est économiquement équivalente à l’ancienne (c’est-à-dire la base précédant immédiatement le changement).

    5.4.8. Sont des exemples de changements donnant lieu à l’utilisation d’une nouvelle base de détermination des flux de trésorerie contractuels qui est économiquement équivalente à l’ancienne (c’est-à-dire la base précédant immédiatement le changement):

    (a) 

    le remplacement d’un taux d’intérêt de référence servant à la détermination des flux de trésorerie contractuels d’un actif financier ou d’un passif financier par un taux de référence alternatif — ou la réalisation de cette réforme par la modification de la méthode de calcul du taux d’intérêt de référence — moyennant l’ajout d’un écart fixe pour compenser la différence entre le taux d’intérêt de référence existant et le taux de référence alternatif;

    (b) 

    les changements qui, pour réaliser la réforme d’un taux d’intérêt de référence, sont apportés à la période de révision ou aux dates de révision ou encore au nombre de jours qui séparent deux dates de paiement des intérêts; et

    (c) 

    l’ajout d’une clause de repli aux modalités contractuelles d’un actif financier ou d’un passif financier pour permettre la mise en œuvre des changements énumérés en (a) et en (b) ci-dessus.

    5.4.9. Si des changements sont apportés à un actif financier ou à un passif financier en plus de ceux que la réforme des taux d’intérêt de référence requiert d’apporter à la base de détermination des flux de trésorerie contractuels, l’entité doit d’abord appliquer la mesure de simplification du paragraphe 5.4.7 aux changements requis par la réforme des taux d’intérêt de référence. L’entité doit ensuite appliquer les dispositions pertinentes de la présente norme à tout autre changement auquel ne s’applique pas la mesure de simplification. Si cet autre changement ne donne pas lieu à la décomptabilisation de l’actif financier ou du passif financier, l’entité doit appliquer les dispositions du paragraphe 5.4.3 ou B5.4.6, selon le cas, pour prendre en compte le changement en question. S’il donne lieu à la décomptabilisation de l’actif financier ou du passif financier, l’entité doit appliquer les dispositions relatives à la décomptabilisation.

    ▼M53

    5.5   DÉPRÉCIATION

    Comptabilisation des pertes de crédit attendues

    Méthode générale

    5.5.1.   L'entité doit comptabiliser une correction de valeur pour pertes au titre des pertes de crédit attendues sur un actif financier qui est évalué conformément aux paragraphes 4.1.2 ou 4.1.2A, sur une créance locative, sur un actif sur contrat ou sur un engagement de prêt ou un contrat de garantie financière auquel s'appliquent les dispositions en matière de dépréciation conformément aux paragraphes 2.1 g), 4.2.1 c) ou 4.2.1 d).

    5.5.2. L'entité doit appliquer les règles en matière de dépréciation à la comptabilisation et à l'évaluation d'une correction de valeur pour pertes aux actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global conformément au paragraphe 4.1.2A. Toutefois, la correction de valeur pour perte doit être comptabilisée dans les autres éléments du résultat global et ne doit pas réduire la valeur comptable des actifs financiers dans l'état de la situation financière.

    5.5.3.   Sous réserve des paragraphes 5.5.13 à 5.5.16, l'entité doit, à chaque date de clôture, évaluer la correction de valeur pour pertes pour un instrument financier en retenant un montant correspondant aux pertes de crédit attendues sur la durée de vie si le risque de crédit associé à cet instrument financier a augmenté de manière importante depuis la comptabilisation initiale.

    5.5.4. L'objectif des dispositions en matière de dépréciation est de comptabiliser les pertes de crédit attendues sur la durée de vie de tous les instruments financiers dont le risque de crédit a augmenté de manière importante depuis la comptabilisation initiale — qu'elles soient appréciées sur une base individuelle ou sur une base collective — en tenant compte de toutes les informations raisonnables et justifiables, y compris les informations de nature prospective.

    5.5.5.   Sous réserve des paragraphes 5.5.13 à 5.5.16, si, à la date de clôture, le risque de crédit associé à un instrument financier n'a pas augmenté de façon importante depuis la comptabilisation initiale, l'entité doit évaluer la correction de valeur pour pertes de cet instrument financier au montant des pertes de crédit attendues sur les 12 mois à venir.

    5.5.6. Dans le cas des engagements de prêt et des contrats de garantie financière, la date à laquelle l'entité devient partie à l'engagement irrévocable doit être considérée comme la date de la comptabilisation initiale aux fins de l'application des règles en matière de dépréciation.

    5.5.7. Si, lors de la période de présentation de l'information financière précédente, l'entité a évalué la correction de valeur pour pertes de l'instrument financier au montant des pertes de crédit attendues sur la durée de vie, mais qu'elle détermine à la date de clôture de la période considérée que la situation n'est plus celle décrite au paragraphe 5.5.3, elle doit évaluer la correction de valeur pour pertes à la date de clôture de la période considérée au montant des pertes de crédit attendues sur les 12 mois à venir.

    5.5.8. L'entité doit comptabiliser en résultat net, à titre de gain ou de perte de valeur, le montant des pertes (ou reprises de perte) de crédit attendues qui est requis pour ramener le solde de la correction de valeur pour pertes en date de clôture au montant qu'elle est tenue de comptabiliser conformément à la présente norme.

    Détermination des augmentations significatives du risque de crédit

    5.5.9. L'entité doit apprécier à chaque date de clôture si le risque de crédit associé à un instrument financier a augmenté de façon significative depuis la comptabilisation initiale. L'entité doit fonder son appréciation sur la variation du risque de défaillance au cours de la durée de vie prévue de l'instrument financier plutôt que sur la variation du montant des pertes de crédit attendues. Ainsi, l'entité doit comparer le risque de défaillance sur l'instrument financier à la date de clôture avec le risque de défaillance sur l'instrument financier à la date de la comptabilisation initiale, et tenir compte des informations raisonnables et justifiables qui peuvent être obtenues sans devoir engager des coûts ou des efforts excessifs et qui indiquent une augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale.

    5.5.10. L'entité peut supposer que le risque de crédit associé à l'instrument financier n'a pas augmenté de façon significative depuis la comptabilisation initiale si elle détermine que ce risque est faible à la date de clôture (voir paragraphes B5.5.22 à B5.5.24).

    5.5.11. S'il est possible d'obtenir des informations prospectives raisonnables et justifiables sans devoir engager de coûts ou d'efforts excessifs, l'entité ne peut pas s'appuyer exclusivement sur les informations sur les comptes en souffrance lorsqu'elle détermine si le risque de crédit a augmenté de façon importante depuis la comptabilisation initiale. Toutefois, lorsqu'il n'est pas possible d'obtenir des informations davantage prospectives que celles sur les situations de retard de paiement (sur une base individuelle ou collective) sans devoir engager de coûts ou d'efforts excessifs, l'entité peut utiliser les informations sur les comptes en souffrance pour déterminer s'il y a eu des augmentations importantes du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale. Quelle que soit la façon dont une entité apprécie les augmentations importantes du risque de crédit, il existe une présomption réfutable que le risque de crédit associé à un actif financier a augmenté de façon importante depuis la comptabilisation initiale lorsque les paiements contractuels sont en souffrance depuis plus de 30 jours. L'entité peut réfuter cette présomption si elle dispose, sans devoir engager de coûts ou d'efforts excessifs, d'informations raisonnables et justifiables qui démontrent que, même si les paiements contractuels sont en souffrance depuis plus de 30 jours, le risque de crédit n'a pas augmenté de façon importante depuis la comptabilisation initiale. La présomption réfutable ne s'applique pas lorsque l'entité détermine qu'il y a eu des augmentations importantes du risque de crédit avant que les paiements contractuels ne soient en souffrance depuis plus de 30 jours.

    Actifs financiers modifiés

    5.5.12. Si les flux de trésorerie contractuels d'un actif financier ont été renégociés ou modifiés et que cet actif financier n'a pas été décomptabilisé, l'entité doit apprécier conformément au paragraphe 5.5.3 s'il y a eu une augmentation importante du risque de crédit associé à l'instrument financier, en comparant:

    a) 

    le risque de défaillance à la date de clôture (d'après les modalités contractuelles modifiées); et

    b) 

    le risque de défaillance lors de la comptabilisation initiale (d'après les modalités contractuelles initiales non modifiées).

    Actifs financiers dépréciés dès leur acquisition ou leur création

    5.5.13.   Nonobstant les paragraphes 5.5.3 et 5.5.5, à la date de clôture, l'entité ne doit comptabiliser à titre de correction de valeur des actifs financiers dépréciés dès leur acquisition ou leur création que le cumul, depuis la comptabilisation initiale, des variations des pertes de crédit attendues sur la durée de vie.

    5.5.14. À chaque date de clôture, l'entité doit comptabiliser en résultat net à titre de gain ou de perte de valeur le montant de la variation des pertes de crédit attendues sur la durée de vie. L'entité doit comptabiliser les variations favorables des pertes de crédit attendues sur la durée de vie à titre de gain de valeur même si le montant des pertes de crédit attendues sur la durée de vie est inférieur au montant des pertes de crédit attendues inclus dans les flux de trésorerie estimés lors de la comptabilisation initiale.

    Méthode simplifiée pour les créances clients, les actifs sur contrat et les créances locatives

    ▼M54

    5.5.15.   Nonobstant les paragraphes 5.5.3 et 5.5.5, l'entité doit toujours évaluer la correction de valeur pour pertes au montant des pertes de crédit attendues pour la durée de vie dans les cas suivants:

    ▼M53

    a) 

    les créances clients ou actifs sur contrat qui découlent de transactions entrant dans le champ d'application d'IFRS 15 et qui, selon le cas:

    i) 

    ne comportent pas de composante financement importante (ou lorsque l'entité applique la mesure de simplification pour les contrats dont la durée est inférieure ou égale à un an) conformément à IFRS 15; ou

    ii) 

    comportent une composante financement importante conformément à IFRS 15, si l'entité choisit comme méthode comptable d'évaluer la correction de valeur pour pertes au montant des pertes de crédit attendues sur la durée de vie. Cette méthode comptable doit être appliquée à toutes ces créances clients ou à tous ces actifs sur contrat, mais elle peut être appliquée séparément aux créances clients et aux actifs sur contrat;

    ▼M54

    b) 

    les créances locatives découlant de transactions qui entrent dans le champ d'application d'IFRS 16, si l'entité choisit comme méthode comptable d'évaluer la correction de valeur pour pertes au montant des pertes de crédit attendues pour la durée de vie, Cette méthode comptable doit être appliquée à toutes ces créances clients ou à tous ces actifs sur contrat, mais elle peut être appliquée séparément aux créances clients et aux actifs sur contrat.

    ▼M53

    5.5.16. L'entité peut choisir ses méthodes comptables pour les créances clients, les créances locatives et les actifs sur contrat indépendamment les unes des autres.

    Évaluation des pertes de crédit attendues

    5.5.17.   L'entité doit évaluer les pertes de crédit attendues sur un instrument financier d'une façon qui reflète:

    a) 

    un montant objectif et fondé sur des pondérations probabilistes, qui est déterminé par l'évaluation d'un éventail de résultats possibles;

    b) 

    la valeur temps de l'argent; et

    c) 

    les informations raisonnables et justifiables sur les événements passés, la conjoncture actuelle et les prévisions de la conjoncture économique future, qu'il est possible, à la date de clôture, d'obtenir sans devoir engager des coûts ou des efforts excessifs.

    5.5.18. Pour évaluer les pertes de crédit attendues, l'entité n'a pas nécessairement besoin de déterminer chaque scénario possible. Elle doit toutefois tenir compte du risque ou de la probabilité de subir une perte de crédit, en reflétant tant la possibilité de subir une perte de crédit que la possibilité de n'en subir aucune, même si la possibilité de subir une perte de crédit est très faible.

    5.5.19. La période maximale à prendre en considération pour évaluer les pertes de crédit attendues sera la période contractuelle maximale (y compris les options de prolongation) pendant laquelle l'entité est exposée au risque de crédit et non pas une période plus longue, même si cette période plus longue correspond à une pratique commerciale.

    5.5.20. Toutefois, certains instruments financiers comprennent à la fois une composante de prêt et une composante d'engagement de prêt non utilisé, et la capacité contractuelle de l'entité d'exiger un remboursement et d'annuler l'engagement de prêt non utilisé ne limite pas son exposition aux pertes de crédit à la période de préavis contractuelle. Dans le cas de ces instruments financiers, et uniquement dans ce cas, l'entité doit évaluer les pertes de crédit attendues sur la période pendant laquelle l'entité est exposée au risque de crédit, sans que les mesures de gestion de risques de crédit ne puissent atténuer ces pertes, même si cette période s'étend au-delà de la période contractuelle maximale.

    5.6   RECLASSEMENT D'ACTIFS FINANCIERS

    5.6.1.   Si l'entité reclasse des actifs financiers conformément au paragraphe 4.4.1, elle doit appliquer le reclassement de manière prospective à compter de la date de reclassement. Elle ne doit pas retraiter les profits, les pertes (y compris les gains ou les pertes de valeur) et les intérêts comptabilisés antérieurement. Les paragraphes 5.6.2 à 5.6.7 énoncent les dispositions s'appliquant aux reclassements.

    5.6.2.   Si l'entité reclasse un actif financier jusqu'alors classé comme étant évalué au coût amorti de façon à ce qu'il soit classé comme étant évalué à la juste valeur par le biais du résultat net, elle évalue cette juste valeur à la date de reclassement. Tout profit ou perte résultant d'une différence entre l'ancien coût amorti de l'actif financier et la juste valeur est comptabilisé en résultat net.

    5.6.3.   Si l'entité reclasse un actif financier jusqu'alors classé comme étant évalué à la juste valeur par le biais du résultat net de façon à ce qu'il soit classé comme étant évalué au coût amorti, la juste valeur de l'actif financier à la date de reclassement devient sa nouvelle valeur comptable brute. (Voir paragraphe B5.6.2 pour des indications sur la détermination du taux d'intérêt effectif et de la correction de valeur pour pertes à la date de reclassement.)

    5.6.4.   Si l'entité reclasse un actif financier jusqu'alors classé comme étant évalué au coût amorti de façon à ce qu'il soit classé comme étant évalué à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global, elle évalue cette juste valeur à la date de reclassement. Tout profit ou perte résultant d'une différence entre l'ancien coût amorti de l'actif financier et la juste valeur est comptabilisé dans les autres éléments du résultat global. Le reclassement n'entraîne aucun ajustement du taux d'intérêt effectif ni de l'évaluation des pertes de crédit attendues. (Voir paragraphe B5.6.1)

    5.6.5.   Si une entité reclasse un actif financier jusqu'alors classé comme étant évalué à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global de façon à ce qu'il soit classé comme étant évalué au coût amorti, l'actif financier reclassé est évalué à sa juste valeur à la date de reclassement. Toutefois, le cumul des profits et des pertes comptabilisés antérieurement dans les autres éléments du résultat global est sorti des capitaux propres et porté en ajustement de la juste valeur de l'actif financier à la date de reclassement. Par conséquent, l'actif financier est évalué à la date de reclassement comme s'il avait toujours été évalué au coût amorti. Cet ajustement a une incidence sur les autres éléments du résultat global, mais il n'a pas d'incidence sur le résultat net et ne constitue donc pas un ajustement de reclassement (voir IAS 1 Présentation des états financiers). Le reclassement n'a aucune incidence sur le taux d'intérêt effectif ni sur l'évaluation des pertes de crédit attendues. (Voir paragraphe B5.6.1)

    5.6.6.   Si une entité reclasse un actif financier jusqu'alors classé comme étant évalué à la juste valeur par le biais du résultat net de façon à ce qu'il soit classé comme étant évalué à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global, l'actif financier demeure évalué à la juste valeur. (Voir paragraphe B5.6.2 pour des indications sur la détermination du taux d'intérêt effectif et de la correction de valeur pour pertes à la date de reclassement.)

    5.6.7.   Si une entité reclasse un actif financier jusqu'alors classé comme étant évalué à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global de façon à ce qu'il soit classé comme étant évalué à la juste valeur par le biais du résultat net, l'actif financier demeure évalué à la juste valeur. Le cumul des profits et des pertes comptabilisés antérieurement dans les autres éléments du résultat global est reclassé des capitaux propres en résultat net à titre d'ajustement de reclassement (voir IAS 1) à la date de reclassement.

    5.7   PROFITS ET PERTES

    5.7.1.   Un profit ou une perte sur un actif financier ou un passif financier qui est évalué à la juste valeur doit être comptabilisé en résultat net, sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants:

    a) 

    l'actif financier ou le passif financier fait partie d'une relation de couverture (voir paragraphes 6.5.8 à 6.5.14 et, s'il y a lieu, paragraphes 89 à 94 d'IAS 39 pour ce qui est de la comptabilité de couverture de juste valeur dans le cas de la couverture du risque de taux d'intérêt d'un portefeuille);

    b) 

    l'actif financier est un placement dans un instrument de capitaux propres et l'entité a choisi de présenter les profits et pertes sur ce placement dans les autres éléments du résultat global, conformément au paragraphe 5.7.5;

    c) 

    l'entité a désigné le passif financier comme étant évalué à la juste valeur par le biais du résultat net et le paragraphe 5.7.7 lui impose de présenter dans les autres éléments du résultat global les effets des variations du risque de crédit associé à ce passif; ou

    d) 

    l'actif financier est évalué à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global conformément au paragraphe 4.1.2A, et le paragraphe 5.7.10 impose à l'entité de comptabiliser certaines variations de la juste valeur dans les autres éléments du résultat global.

    5.7.1 A Les dividendes ne sont comptabilisés en résultat net que lorsque:

    a) 

    le droit de l'entité d'en recevoir le paiement est établi;

    b) 

    il est probable que les avantages économiques associés aux dividendes iront à l'entité; et

    c) 

    le montant des dividendes peut être évalué de façon fiable.

    5.7.2.   Un profit ou une perte sur un actif financier qui est évalué au coût amorti et qui ne fait pas partie d'une relation de couverture (voir paragraphes 6.5.8 à 6.5.14 et, s'il y a lieu, paragraphes 89 à 94 d'IAS 39 pour ce qui est de la comptabilité de couverture de juste valeur dans le cas de la couverture du risque de taux d'intérêt d'un portefeuille) doit être comptabilisé en résultat net quand l'actif financier est décomptabilisé, reclassé selon le paragraphe 5.6.2, par voie d'amortissement ou afin de constater un gain ou une perte de valeur. L'entité qui reclasse des actifs financiers jusqu'alors classés comme étant évalués au coût amorti doit appliquer les paragraphes 5.6.2 et 5.6.4. Un profit ou une perte sur un passif financier qui est évalué au coût amorti et qui ne fait pas partie d'une relation de couverture (voir paragraphes 6.5.8 à 6.5.14 et, s'il y a lieu, paragraphes 89 à 94 d'IAS 39 pour ce qui est de la comptabilité de couverture de juste valeur dans le cas de la couverture du risque de taux d'intérêt d'un portefeuille) doit être comptabilisé en résultat net lors de la décomptabilisation du passif financier et par voie d'amortissement. (Voir paragraphe B5.7.2 pour des indications sur les profits et pertes de change.).

    5.7.3.   Un profit ou une perte sur des actifs financiers ou des passifs financiers qui sont des éléments couverts dans une relation de couverture doit être comptabilisé conformément aux paragraphes 6.5.8 à 6.5.14 et, s'il y a lieu, aux paragraphes 89 à 94 d'IAS 39 pour ce qui est de la comptabilité de couverture de juste valeur dans le cas de la couverture du risque de taux d'intérêt d'un portefeuille.

    5.7.4.   Si l'entité comptabilise des actifs financiers selon la méthode de la comptabilisation à la date de règlement (voir paragraphes 3.1.2, B3.1.3 et B3.1.6), la variation de la juste valeur de l'actif à recevoir entre la date de transaction et la date de règlement n'est pas comptabilisée pour les actifs évalués au coût amorti. Pour les actifs évalués à leur juste valeur, en revanche, la variation de la juste valeur doit être comptabilisée, selon le cas, en résultat net ou dans les autres éléments du résultat global, conformément au paragraphe 5.7.1. La date de transaction doit être considérée comme la date de comptabilisation initiale aux fins de l'application des dispositions en matière de dépréciation.

    Placements dans des instruments de capitaux propres

    5.7.5.   Lors de la comptabilisation initiale, l'entité peut faire le choix irrévocable de présenter dans les autres éléments du résultat global les variations ultérieures de la juste valeur d'un placement dans un instrument de capitaux propres qui entre dans le champ d'application de la présente norme, qui n'est ni détenu à des fins de transaction ni une contrepartie éventuelle comptabilisée par un acquéreur dans le cadre d'un regroupement d'entreprises entrant dans le champ d'application d'IFRS 3. (Voir paragraphe B5.7.3 pour la comptabilisation des profits et pertes de change.)

    5.7.6. Si l'entité exerce le choix offert par le paragraphe 5.7.5, elle doit comptabiliser en résultat net les dividendes du placement, conformément au paragraphe 5.7.1A.

    Passifs désignés comme étant évalués à la juste valeur par le biais du résultat net

    5.7.7.   L'entité doit présenter les profits et les pertes sur un passif financier qui est désigné comme étant évalué à la juste valeur par le biais du résultat net conformément au paragraphe 4.2.2 ou au paragraphe 4.3.5 comme suit:

    a) 

    le montant de la variation de la juste valeur du passif financier qui est attribuable aux variations du risque de crédit associé à ce passif doit être présenté dans les autres éléments du résultat global (voir paragraphes B5.7.13 à B5.7.20), et

    b) 

    le reste de la variation de la juste valeur du passif financier doit être présenté en résultat net

    sauf dans le cas où le traitement décrit au point a) concernant les effets des variations du risque de crédit associé au passif créerait ou accroîtrait une non-concordance comptable au niveau du résultat net (auquel cas le paragraphe 5.7.8 s'applique). Des indications sur la façon de déterminer s'il y aurait création ou accroissement d'une non-concordance comptable se trouvent aux paragraphes B5.7.5 à B5.7.7 et B5.7.10 à B5.7.12.

    5.7.8.   Dans le cas où l'application du paragraphe 5.7.7 créerait ou accroîtrait une non-concordance comptable au niveau du résultat net, l'entité doit présenter tous les profits et pertes sur le passif en cause (y compris les effets des variations du risque de crédit associé à ce passif) en résultat net.

    5.7.9. Nonobstant les dispositions des paragraphes 5.7.7 et 5.7.8, l'entité doit présenter en résultat net tous les profits et pertes sur les engagements de prêt et les contrats de garantie financière qu'elle a désignés comme étant évalués à la juste valeur par le biais du résultat net.

    Actifs évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global

    5.7.10.   Un profit ou une perte sur un actif financier évalué à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global conformément au paragraphe 4.1.2A doit être comptabilisé dans les autres éléments du résultat global, sauf dans le cas des gains ou pertes de valeur (voir la section 5.5) et des profits et pertes de change (voir paragraphes B5.7.2 et B5.7.2A), jusqu'à ce que l'actif financier soit décomptabilisé ou reclassé. Lorsque l'actif financier est décomptabilisé, le cumul des profits et des pertes comptabilisés antérieurement dans les autres éléments du résultat global est reclassé des capitaux propres en résultat net à titre d'ajustement de reclassement (voir IAS 1). Si l'actif financier reclassé était classé jusqu'alors comme étant évalué à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global, l'entité doit comptabiliser conformément aux paragraphes 5.6.5 et 5.6.7 le cumul des profits et des pertes comptabilisés précédemment dans les autres éléments du résultat global. Les intérêts calculés selon la méthode du taux d'intérêt effectif sont comptabilisés en résultat net.

    5.7.11.   Comme indiqué au paragraphe 5.7.10, si un actif financier est évalué à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global conformément au paragraphe 4.1.2A, les montants qui sont comptabilisés en résultat net sont les mêmes que ceux qui auraient été comptabilisés en résultat net si l'actif financier avait été évalué au coût amorti.

    CHAPITRE 6    Comptabilité de couverture

    6.1   OBJECTIF ET CHAMP D'APPLICATION DE LA COMPTABILITÉ DE COUVERTURE

    6.1.1. L'objectif de la comptabilité de couverture est de représenter dans les états financiers l'effet des activités de gestion des risques d'une entité utilisant des instruments financiers pour gérer les expositions à certains risques qui pourraient avoir une incidence sur le résultat net (ou sur les autres éléments du résultat global dans le cas de placements en instruments de capitaux propres pour lesquels l'entité a choisi de présenter les variations de la juste valeur dans les autres éléments du résultat global conformément au paragraphe 5.7.5). Il s'agit de donner les éléments de contexte permettant de comprendre les objectifs et les effets d'une comptabilité de couverture.

    6.1.2. Une entité peut choisir de désigner conformément aux paragraphes 6.2.1 à 6.3.7 et B6.2.1 à B6.3.25 une relation de couverture entre un instrument de couverture et un élément couvert. Pour les relations de couverture qui satisfont aux critères d'applicabilité, l'entité doit comptabiliser conformément aux paragraphes 6.5.1 à 6.5.14 et B6.5.1 à B6.5.28 tout profit ou toute perte sur l'instrument de couverture ou sur l'élément couvert. Dans le cas où l'élément couvert est un groupe d'éléments, l'entité doit se conformer aux dispositions supplémentaires des paragraphes 6.6.1 à 6.6.6 et B6.6.1 à B6.6.16.

    6.1.3. Dans le cas d'une couverture de juste valeur contre le risque de taux d'intérêt d'un portefeuille d'actifs financiers ou de passifs financiers (et uniquement dans le cas d'une telle couverture), l'entité peut appliquer les dispositions en matière de comptabilité de couverture d'IAS 39 plutôt que celles de la présente norme. Elle doit alors appliquer aussi les dispositions en matière de comptabilité de couverture de juste valeur qui portent expressément sur la couverture du risque de taux d'intérêt d'un portefeuille, et désigner en termes monétaires la partie du portefeuille qui constitue l'élément couvert (voir paragraphes 81A, 89A et AG114 à AG132 d'IAS 39).

    6.2   INSTRUMENTS DE COUVERTURE

    Instruments qualifiés

    6.2.1.   Un dérivé évalué à la juste valeur par le biais du résultat net peut être désigné comme instrument de couverture, sauf dans le cas de certaines options vendues (voir paragraphe B6.2.4).

    6.2.2.   Un actif financier non dérivé ou un passif financier non dérivé évalué à la juste valeur par le biais du résultat net peut être désigné comme instrument de couverture, sauf s'il s'agit d'un passif financier désigné comme étant évalué à la juste valeur par le biais du résultat net et que le montant de la variation de sa juste valeur qui est attribuable aux variations du risque de crédit associé à ce passif est présenté dans les autres éléments du résultat global conformément au paragraphe 5.7.7. Dans le cas d'une couverture de risque de change, la composante de risque de change d'un actif financier non dérivé ou d'un passif financier non dérivé peut être désignée comme instrument de couverture pourvu qu'il ne s'agisse pas d'un placement dans un instrument de capitaux propres pour lequel l'entité a choisi de présenter les variations de la juste valeur dans les autres éléments du résultat global conformément au paragraphe 5.7.5.

    6.2.3.   Aux fins de la comptabilité de couverture, seuls les contrats conclus avec une partie extérieure à l'entité présentant l'information financière (c'est-à-dire extérieure au groupe ou à l'entité faisant l'objet de l'information) peuvent être désignés comme instruments de couverture.

    Désignation d'instruments de couverture

    6.2.4. Lorsqu'un instrument qualifié est désigné comme instrument de couverture, il est impératif qu'il soit désigné dans son intégralité. Les seules exceptions admises sont:

    a) 

    la séparation de la valeur intrinsèque et de la valeur temps d'un contrat d'option et la désignation comme instrument de couverture de la seule variation de la valeur intrinsèque de l'option, en excluant la variation de sa valeur temps (voir paragraphes 6.5.15 et B6.5.29 à B6.5.33);

    b) 

    la séparation de l'élément à terme et de l'élément au comptant d'un contrat à terme de gré à gré et la désignation comme instrument de couverture de la seule variation de la valeur de l'élément au comptant, en excluant l'élément à terme; de même, on peut séparer le spread relatif au risque de base des opérations en monnaie étrangère et l'exclure de la désignation d'un instrument financier comme instrument de couverture (voir paragraphes 6.5.16 et B6.5.34 à B6.5.39); et

    c) 

    la désignation, comme instrument de couverture dans une relation de couverture, d'une fraction de l'intégralité d'un instrument de couverture, par exemple 50 % de la valeur nominale. La désignation ne peut toutefois pas porter sur une part de la variation de la juste valeur d'un instrument de couverture qui est attribuable à une partie seulement de l'intervalle de temps où l'instrument de couverture demeure non réglé.

    6.2.5. L'entité peut considérer globalement et désigner conjointement comme instrument de couverture toute combinaison (y compris lorsque le risque ou les risques certains instruments de couverture sont compensés par ceux que comportent d'autres instruments de couverture):

    a) 

    de dérivés ou d'une fraction de ceux-ci; et

    b) 

    d'instruments non dérivés ou d'une fraction de ceux-ci.

    6.2.6. Toutefois, un instrument dérivé qui combine une option vendue et une option achetée (par exemple, un tunnel de taux) ne remplit pas les conditions d'un instrument de couverture si la position nette équivaut, de fait, à la date de désignation, à une option vendue (sauf si l'instrument est qualifié conformément au paragraphe B6.2.4). De même, deux ou plusieurs instruments (ou fractions d'instruments) ne peuvent être désignés conjointement comme instrument de couverture que si, globalement, la position nette n'équivaut pas, de fait, à la date de désignation, à une option vendue (sauf si les instruments sont qualifiés conformément au paragraphe B6.2.4).

    6.3   ÉLÉMENTS COUVERTS

    Éléments qualifiés

    6.3.1.   Un élément couvert peut être un actif ou passif comptabilisé, un engagement ferme non comptabilisé, une transaction prévue ou un investissement net dans une activité à l'étranger. Il peut s'agir:

    a) 

    d'un seul élément; ou

    b) 

    d'un groupe d'éléments (sous réserve des paragraphes 6.6.1 à 6.6.6 et B6.6.1 à B6.6.16).

    Un élément couvert peut aussi être une composante d'un tel élément ou groupe d'éléments (voir paragraphes 6.3.7 et B6.3.7 à B6.3.25).

    6.3.2.   Il faut que l'élément couvert puisse être évalué de façon fiable.

    6.3.3.   Lorsque l'élément couvert est une transaction prévue (ou une composante d'une telle transaction), il faut que la transaction soit hautement probable.

    6.3.4.   Il est possible de désigner comme élément couvert une exposition globale formée par la combinaison d'une exposition qui pourrait remplir les conditions d'un élément couvert conformément au paragraphe 6.3.1 et d'un dérivé (voir paragraphes B6.3.3 et B6.3.4). Une transaction prévue se rapportant à une exposition globale (il s'agit des transactions futures prévues ne faisant pas l'objet d'un engagement et devant donner naissance à une exposition et à un dérivé) peut ainsi être désignée si cette exposition globale est hautement probable et si, une fois que la transaction a eu lieu et par le fait même n'est plus prévue, elle est éligible en tant qu'élément couvert.

    6.3.5.   Aux fins de la comptabilité de couverture, seuls les actifs, passifs, engagements fermes ou transactions prévues hautement probables qui font intervenir une partie extérieure à l'entité présentant l'information financière peuvent être désignés comme éléments couverts. La comptabilité de couverture ne peut être appliquée à des transactions entre entités d'un même groupe que pour les états financiers individuels ou séparés de ces entités et non pour les états financiers consolidés du groupe, exception faite des états financiers consolidés d'une entité d'investissement au sens d'IFRS 10 dans le cas où les transactions conclues entre l'entité d'investissement et ses filiales évaluées à la juste valeur par le biais du résultat net ne sont pas éliminées dans les états financiers consolidés.

    6.3.6. Par dérogation au paragraphe 6.3.5, le risque de change d'un élément monétaire intragroupe (par exemple, une créance/dette d'une filiale sur une autre) peut remplir les conditions d'un élément couvert dans les états financiers consolidés s'il en résulte une exposition à des profits et pertes de change qui, conformément à IAS 21 Effets des variations des cours des monnaies étrangères, ne s'éliminent pas complètement lors de la consolidation. Conformément à IAS 21, les profits et pertes de change sur des éléments monétaires intragroupe ne sont pas intégralement éliminés lors de la consolidation lorsque l'élément monétaire intragroupe concerne deux entités du groupe ayant des devises fonctionnelles différentes. En outre, le risque de change d'une transaction intragroupe prévue et hautement probable peut remplir les conditions d'un élément couvert dans les états financiers consolidés à condition que la transaction soit libellée dans une devise autre que la devise fonctionnelle de l'entité qui conclut la transaction et que le risque de change influe sur le résultat net consolidé.

    Désignation des éléments couverts

    6.3.7. L'entité peut désigner l'intégralité d'un élément ou une composante d'un élément comme l'élément couvert dans une relation de couverture. Un élément pris dans son intégralité englobe toutes les variations de ses flux de trésorerie ou de sa juste valeur. Une composante n'englobe pas la totalité des variations de la juste valeur ou de la variabilité des flux de trésorerie de l'élément. Seules les composantes suivantes peuvent être désignées (seules ou en combinaison) comme éléments couverts par l'entité:

    a) 

    les seules variations des flux de trésorerie ou de la juste valeur d'un élément qui sont attribuables à un ou à des risques particuliers (composante de risque), pourvu que, sur la base d'une appréciation faite dans le contexte de la structure de marché particulière, cette composante de risque soit isolable et puisse être évaluée de façon fiable (voir paragraphes B6.3.8 à B6.3.15). La composante de risque peut être définie de manière à ne désigner que les variations des flux de trésorerie ou de la juste valeur d'un élément couvert qui se situent au-delà ou en deçà d'un prix donné ou d'une autre variable (risque unilatéral);

    b) 

    un ou des flux de trésorerie contractuels choisis;

    c) 

    les composantes d'une valeur nominale, c'est-à-dire une partie donnée du montant d'un élément (voir paragraphes B6.3.16 à B6.3.20).

    6.4   CRITÈRES D'APPLICABILITÉ DE LA COMPTABILITÉ DE COUVERTURE

    6.4.1.   La comptabilité de couverture ne peut être appliquée à une relation de couverture que si tous les critères suivants sont respectés:

    a) 

    la relation de couverture ne comprend que des instruments de couverture qualifiés et des éléments couverts qualifiés;

    b) 

    la relation de couverture fait l'objet dès son origine d'une désignation formelle et d'une documentation structurée décrivant la relation de couverture ainsi que l'objectif de l'entité en matière de gestion des risques et sa stratégie de couverture. Cette documentation précise quels sont l'instrument de couverture, l'élément couvert, la nature du risque couvert et la façon dont l'entité procède pour apprécier si la relation de couverture satisfait aux contraintes d'efficacité de la couverture (y compris son analyse des sources d'inefficacité de la couverture et sa façon de déterminer le ratio de couverture).

    c) 

    la relation de couverture satisfait à toutes les contraintes d'efficacité de la couverture qui suivent:

    i) 

    il existe un lien économique entre l'élément couvert et l'instrument de couverture (voir paragraphes B6.4.4 à B6.4.6);

    ii) 

    l'effet du risque de crédit ne prédomine pas sur les variations de valeur qui résultent de ce lien économique (voir paragraphes B6.4.7 et B6.4.8); et

    iii) 

    le ratio de couverture de la relation de couverture est égal au rapport entre la quantité de l'élément couvert qui est réellement couverte par l'entité et la quantité de l'instrument de couverture que l'entité utilise réellement pour couvrir cette quantité de l'élément couvert. Toutefois, le ratio de couverture ainsi désigné ne doit pas montrer un déséquilibre entre les pondérations respectives de l'élément couvert et de l'instrument de couverture qui créerait une inefficacité de la couverture (qu'elle soit comptabilisée ou non) susceptible de donner un résultat comptable incompatible avec l'objet de la comptabilité de couverture (voir paragraphes B6.4.9 à B6.4.11).

    6.5   COMPTABILISATION DES RELATIONS DE COUVERTURE SATISFAISANT AUX CRITÈRES

    6.5.1.   L'entité applique la comptabilité de couverture aux relations de couverture qui satisfont aux critères d'applicabilité énoncés au paragraphe 6.4.1 (incluant la décision de l'entité de désigner la relation de couverture).

    6.5.2.   Il existe trois types de relations de couverture:

    a) 

    la couverture de juste valeur: couverture de l'exposition aux variations de la juste valeur d'un actif ou d'un passif comptabilisé ou d'un engagement ferme non comptabilisé, ou encore d'une composante de l'un de ces éléments, qui est attribuable à un risque particulier et qui pourrait influer sur le résultat net;

    b) 

    la couverture de flux de trésorerie: couverture de l'exposition à la variabilité des flux de trésorerie qui est attribuable à un risque particulier associé à la totalité ou à une composante d'un actif ou d'un passif comptabilisé (par exemple, la totalité ou une partie des versements futurs d'intérêts sur une dette à taux variable) ou à une transaction prévue hautement probable et qui pourrait influer sur le résultat net;

    c) 

    la couverture d'un investissement net dans une activité à l'étranger, au sens d'IAS 21.

    6.5.3. Si l'élément couvert est un instrument de capitaux propres pour lequel l'entité a choisi de présenter les variations de la juste valeur dans les autres éléments du résultat global conformément au paragraphe 5.7.5, il faut que l'exposition couverte visée au paragraphe 6.5.2 a) soit susceptible d'influer sur les autres éléments du résultat global. Si c'est le cas, et seulement alors, l'inefficacité de la couverture comptabilisée est présentée dans les autres éléments du résultat global.

    6.5.4. Une couverture du risque de change d'un engagement ferme peut être comptabilisée comme une couverture de juste valeur ou comme une couverture de flux de trésorerie.

    6.5.5.   Si une relation de couverture cesse de satisfaire à la contrainte d'efficacité de la couverture relative au ratio de couverture (voir paragraphe 6.4.1 c) iii)], mais que l'objectif de gestion des risques visé par cette relation de couverture désignée demeure le même, l'entité doit ajuster le ratio de couverture de la relation de couverture de manière que celle-ci respecte à nouveau les critères d'applicabilité (dans la présente norme, cette procédure est appelée «rééquilibrage» — voir paragraphes B6.5.7 à B6.5.21).

    6.5.6.   L'entité ne doit cesser prospectivement d'utiliser la comptabilité de couverture que dans le cas où la relation de couverture (ou une partie de la relation de couverture) cesse de satisfaire aux critères d'applicabilité (après prise en compte de tout rééquilibrage de la relation de couverture, s'il y a lieu). Cela comprend les situations où l'instrument de couverture expire ou est vendu, résilié ou exercé. À cet égard, le remplacement d'un instrument de couverture ou son renouvellement sous la forme d'un autre instrument de couverture n'est pas considéré comme constituant une expiration ou une résiliation si ce remplacement ou ce renouvellement s'inscrit dans le cadre de l'objectif de gestion des risques consigné par l'entité. En outre, il n'y a, à cet égard, ni expiration, ni résiliation de l'instrument de couverture lorsque les conditions suivantes sont réunies:

    a) 

    en conséquence de dispositions législatives ou réglementaires ou de l'introduction de dispositions législatives ou réglementaires, les parties à l'instrument de couverture conviennent du remplacement de leur contrepartie initiale par une ou plusieurs contreparties compensatrices, celles-ci devenant la nouvelle contrepartie de chacune des parties. À cet égard, une contrepartie compensatrice est une contrepartie centrale (parfois dénommée «organisme de compensation» ou «chambre de compensation»), ou une ou plusieurs entités, par exemple un membre compensateur d'un organisme de compensation ou le client d'un tel membre compensateur, agissant comme contrepartie pour mettre à effet la compensation par une contrepartie centrale. Toutefois, lorsque les parties à l'instrument de couverture remplacent leurs contreparties initiales par des contreparties différentes, les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent que si chacune de ces parties effectue la compensation avec la même contrepartie centrale;

    b) 

    les autres modifications éventuelles apportées à l'instrument de couverture se limitent à celles qui sont nécessaires pour effectuer ce remplacement de contrepartie. Ces modifications se limitent à celles qui sont conformes aux conditions qui auraient été attendues si l'instrument de couverture avait été initialement compensé avec la contrepartie compensatrice. Ces modifications comprennent celles portant sur les exigences en matière de garantie, les droits de compenser des soldes débiteurs et créditeurs, et les frais imposés.

    L'arrêt de la comptabilité de couverture peut concerner l'intégralité ou une partie seulement d'une relation de couverture (auquel cas la comptabilité de couverture est maintenue pour le reste de la relation de couverture).

    6.5.7. L'entité doit appliquer:

    a) 

    le paragraphe 6.5.10 lorsqu'elle met fin à la comptabilité de couverture pour une couverture de juste valeur dont l'élément couvert est un instrument financier évalué au coût amorti (ou une partie d'un tel instrument); et

    b) 

    le paragraphe 6.5.12 lorsqu'elle met fin à la comptabilité de couverture pour une couverture de flux de trésorerie.

    Couvertures de juste valeur

    6.5.8.   Tant qu'une couverture de juste valeur satisfait aux critères d'applicabilité énoncés au paragraphe 6.4.1, la relation de couverture doit être comptabilisée comme suit:

    a) 

    le profit ou la perte sur l'instrument de couverture doit être comptabilisé en résultat net (ou dans les autres éléments du résultat global si l'instrument de couverture couvre un instrument de capitaux propres pour lequel l'entité a choisi de présenter les variations de la juste valeur dans les autres éléments du résultat global conformément au paragraphe 5.7.5);

    b) 

    le profit ou la perte de couverture sur l'élément couvert doit venir ajuster la valeur comptable de l'élément couvert (s'il y a lieu) et être comptabilisé en résultat net. Si l'élément couvert est un actif financier (ou une composante d'un tel actif) qui est évalué à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global conformément au paragraphe 4.1.2A, le profit ou la perte de couverture sur l'élément couvert doit être comptabilisé en résultat net. Si toutefois l'élément couvert est un instrument de capitaux propres pour lequel l'entité a choisi de présenter les variations de la juste valeur dans les autres éléments du résultat global conformément au paragraphe 5.7.5, ces montants demeurent dans les autres éléments du résultat global. Dans le cas où l'élément couvert est un engagement ferme non comptabilisé (ou une composante d'un tel engagement), le cumul des variations de la juste valeur de l'élément couvert ultérieures à sa désignation est comptabilisé comme actif ou passif et le profit ou la perte correspondant est comptabilisé en résultat net.

    6.5.9. Si l'élément couvert dans une couverture de juste valeur est un engagement ferme d'acquérir un actif ou d'assumer un passif (ou est une composante d'un tel engagement), la valeur comptable initiale de l'actif ou du passif résultant de la réalisation par l'entité de son engagement ferme est ajustée de façon à inclure le cumul des variations de la juste valeur de l'élément couvert qui était comptabilisé dans l'état de la situation financière.

    6.5.10. Tout ajustement découlant de l'application du paragraphe 6.5.8 b) doit être amorti en résultat net si l'élément couvert est un instrument financier (ou une composante d'un tel instrument) évalué au coût amorti. L'amortissement peut commencer dès qu'il y a ajustement, et doit commencer au plus tard lorsque l'élément couvert cesse d'être ajusté au titre des profits et pertes de couverture. L'amortissement est fondé sur le taux d'intérêt effectif recalculé à la date à laquelle l'amortissement commence. Dans le cas d'un actif financier (ou d'une composante d'un tel actif) qui est un élément couvert et qui est évalué à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global conformément au paragraphe 4.1.2A, l'amortissement est appliqué de la même manière, mais à hauteur du cumul des profits et des pertes comptabilisés antérieurement conformément au paragraphe 6.5.8 b) plutôt que par ajustement de la valeur comptable.

    Couvertures de flux de trésorerie

    6.5.11.   Tant qu'une couverture de flux de trésorerie satisfait aux critères d'applicabilité énoncés au paragraphe 6.4.1, la relation de couverture doit être comptabilisée comme suit:

    a) 

    la composante des capitaux propres distincte associée à l'élément couvert (la réserve de couverture de flux de trésorerie) est ajustée au plus faible (en valeur absolue) des montants suivants:

    i) 

    le profit ou la perte cumulé dégagé sur l'instrument de couverture depuis le commencement de la couverture; et

    ii) 

    la variation cumulée de la juste valeur (en valeur actualisée) de l'élément couvert (c'est-à-dire la valeur actualisée de la variation cumulée des flux de trésorerie attendus qui sont couverts) depuis le commencement de la couverture.

    b) 

    la partie du profit ou de la perte sur l'instrument de couverture qui est considérée comme constituant une couverture efficace (c'est-à-dire la partie qui est compensée par la variation de la réserve de couverture de flux de trésorerie calculée conformément au point a)] doit être comptabilisée dans les autres éléments du résultat global;

    c) 

    tout profit ou perte résiduel sur l'instrument de couverture (ou tout profit ou perte nécessaire pour équilibrer la variation de la réserve de couverture de flux de trésorerie calculée conformément au point a)], représente une inefficacité de la couverture et doit être comptabilisé en résultat net;

    d) 

    le montant accumulé dans la réserve de couverture de flux de trésorerie conformément au point a) doit être traité comme suit:

    i) 

    lorsqu'une transaction prévue couverte conduit à comptabiliser ultérieurement un actif non financier ou un passif non financier, ou qu'une transaction prévue couverte portant sur un actif non financier ou un passif non financier devient un engagement ferme auquel est appliquée la comptabilité de couverture de juste valeur, l'entité doit sortir ce montant de la réserve de couverture de flux de trésorerie et l'incorporer directement dans le coût initial ou toute autre valeur comptable de l'actif ou du passif. Il ne s'agit pas d'un ajustement de reclassement (voir IAS 1) et, par conséquent, les autres éléments du résultat global ne sont pas touchés;

    ii) 

    dans le cas des couvertures de flux de trésorerie autres que celles visées au point i), ce montant doit être sorti de la réserve de couverture de flux de trésorerie et reclassé en résultat net à titre d'ajustement de reclassement (voir IAS 1) dans la période ou les périodes durant lesquelles les flux de trésorerie attendus couverts influent sur le résultat net (par exemple, les périodes où le produit ou la charge d'intérêts est comptabilisé, ou la période où la vente prévue se réalise);

    iii) 

    toutefois, si ce montant est une perte et que l'entité s'attend à ce que la totalité ou une partie de cette perte ne puisse pas être recouvrée au cours d'une ou de plusieurs périodes futures, le montant qu'elle s'attend à ne pas pouvoir recouvrer doit être reclassé immédiatement en résultat net à titre d'ajustement de reclassement (voir IAS 1).

    6.5.12. L'entité qui met fin à la comptabilité de couverture pour une couverture de flux de trésorerie (voir paragraphes 6.5.6 et 6.5.7 b)] doit traiter comme suit le montant accumulé dans la réserve de couverture de flux de trésorerie conformément au paragraphe 6.5.11 a):

    a) 

    si les flux de trésorerie futurs couverts sont encore susceptibles de se produire, ce montant doit demeurer dans la réserve de couverture de flux de trésorerie jusqu'à ce que ces flux de trésorerie se produisent ou que le paragraphe 6.5.11 d) iii) s'applique. Lorsque les flux de trésorerie se produisent, le paragraphe 6.5.11 d) s'applique;

    b) 

    si les flux de trésorerie futurs couverts ne sont plus susceptibles de se produire, ce montant doit être immédiatement sorti de la réserve de couverture de flux de trésorerie et reclassé en résultat net à titre d'ajustement de reclassement (voir IAS 1). À noter qu'un flux de trésorerie futur couvert peut être encore susceptible de se produire même s'il n'est plus hautement probable.

    Couvertures d'un investissement net dans une activité à l'étranger

    6.5.13.   Les couvertures d'un investissement net dans une activité à l'étranger, y compris la couverture d'un élément monétaire comptabilisé comme faisant partie de l'investissement net (voir IAS 21), doivent être comptabilisées de la même manière que les couvertures de flux de trésorerie:

    a) 

    la partie du profit ou de la perte sur l'instrument de couverture qui est considérée comme constituant une couverture efficace doit être comptabilisée dans les autres éléments du résultat global (voir paragraphe 6.5.11); et

    b) 

    la partie inefficace doit être comptabilisée en résultat net.

    6.5.14.   Le cumul, dans les écarts de conversion des monnaies étrangères, des profits et des pertes sur l'instrument de couverture qui sont liés à la partie efficace de la couverture doit être sorti des capitaux propres et reclassé en résultat net à titre d'ajustement de reclassement (voir IAS 1) conformément aux dispositions des paragraphes 48 et 49 d'IAS 21 en matière de cession totale ou partielle d'une activité à l'étranger.

    Comptabilisation de la valeur temps des options

    6.5.15. Dans le cas où l'entité sépare la valeur intrinsèque de la valeur temps d'un contrat d'option et désigne uniquement la variation de la valeur intrinsèque de l'option comme instrument de couverture (voir paragraphe 6.2.4 a)], elle doit comptabiliser comme suit la valeur temps de l'option (voir paragraphes B6.5.29 à B6.5.33):

    a) 

    l'entité doit distinguer deux catégories de valeur temps selon que l'élément couvert par l'option est lié (voir paragraphe B6.5.29):

    i) 

    soit à une transaction;

    ii) 

    soit à un intervalle de temps;

    b) 

    dans le cas d'un élément couvert lié à une transaction, la variation de la juste valeur de la valeur temps de l'option doit être comptabilisée dans les autres éléments du résultat global dans la mesure où elle se rattache à l'élément couvert et être cumulée dans une composante des capitaux propres distincte. La variation cumulée de la juste valeur résultant de la valeur temps de l'option qui a été cumulée dans une composante des capitaux propres distincte (le «montant») doit être traitée comme suit:

    i) 

    si l'élément couvert conduit ultérieurement à comptabiliser un actif non financier ou un passif non financier, ou un engagement ferme visant un actif non financier ou un passif non financier, auquel est appliquée la comptabilité de couverture de juste valeur, le montant doit être sorti de la composante des capitaux propres distincte par l'entité et incorporé directement dans le coût initial ou toute autre valeur comptable de l'actif ou du passif. Il ne s'agit pas d'un ajustement de reclassement (voir IAS 1) et il n'y a donc pas d'incidence sur les autres éléments du résultat global;

    ii) 

    pour les relations de couverture autres que celles visées au point i), le montant doit être sorti de la composante des capitaux propres distincte et reclassé en résultat net à titre d'ajustement de reclassement (voir IAS 1) au cours de la période ou des périodes durant lesquelles les flux de trésorerie attendus couverts influent sur le résultat net (par exemple, lorsqu'une vente prévue se réalise);

    iii) 

    cependant, si l'entité s'attend à ce que la totalité ou une partie du montant ne puisse pas être recouvrée au cours d'une ou de plusieurs périodes futures, le montant qu'elle s'attend à ne pas recouvrer doit être reclassé immédiatement en résultat net à titre d'ajustement de reclassement (voir IAS 1);

    c) 

    dans le cas d'un élément couvert lié à un intervalle de temps, la variation de la juste valeur de la valeur temps de l'option doit être comptabilisée dans les autres éléments du résultat global dans la mesure où elle se rattache à l'élément couvert et être cumulée dans une composante des capitaux propres distincte. Dans la mesure où elle se rattache à l'élément couvert, la valeur temps à la date de désignation de l'option comme instrument de couverture doit être amortie sur une base systématique et rationnelle sur la période au cours de laquelle l'ajustement de la couverture au titre de la valeur intrinsèque de l'option est susceptible d'influer sur le résultat net (ou les autres éléments du résultat global si l'élément couvert est un instrument de capitaux propres pour lequel l'entité a choisi de présenter les variations de la juste valeur dans les autres éléments du résultat global conformément au paragraphe 5.7.5). Donc, à chaque période de présentation de l'information financière, le montant de l'amortissement doit être sorti de la composante des capitaux propres distincte et reclassé en résultat net à titre d'ajustement de reclassement (voir IAS 1). Cependant, s'il y a cessation de la comptabilité de couverture pour la relation de couverture où la variation de la valeur intrinsèque de l'option constitue l'instrument de couverture, le montant net (c'est-à-dire, y compris le cumul de l'amortissement) qui a été cumulé dans la composante des capitaux propres distincte doit être immédiatement reclassé en résultat net à titre d'ajustement de reclassement (voir IAS 1).

    Comptabilisation de l'élément à terme des contrats à terme de gré à gré et des spreads relatifs au risque de base des opérations en monnaie étrangère d'instruments financiers

    6.5.16. L'entité qui sépare l'élément à terme de l'élément au comptant d'un contrat à terme de gré à gré et qui ne désigne comme instrument de couverture que la variation de la valeur de l'élément au comptant du contrat, ou qui sépare le spread relatif au risque de base des opérations en monnaie étrangère (foreign currency basis spread)d'un instrument financier et l'exclut de la désignation de cet instrument financier comme instrument de couverture (voir paragraphe 6.2.4 b)], peut appliquer le paragraphe 6.5.15 à l'élément à terme du contrat à terme de gré à gré ou au spread relatif au risque de base des opérations en monnaie étrangère de la même manière qu'à la valeur temps d'une option. Dans ce cas, l'entité doit suivre les modalités d'application énoncées aux paragraphes B6.5.34 à B6.5.39.

    6.6   COUVERTURES D'UN GROUPE D'ÉLÉMENTS

    Éligibilité d'un groupe d'éléments en tant qu'élément couvert

    6.6.1.   Un groupe d'éléments (y compris un groupe d'éléments constituant une position nette; voir paragraphes B6.6.1 à B6.6.8) n'est éligible en tant qu'élément couvert que si les conditions suivantes sont réunies:

    a) 

    le groupe est constitué d'éléments (il peut s'agir de composantes d'éléments) dont chacun est un élément couvert admis;

    b) 

    les éléments du groupe sont gérés collectivement aux fins de la gestion des risques; et

    c) 

    dans le cas d'une couverture de flux de trésorerie d'un groupe d'éléments dont il n'est pas prévu que les variabilités de flux de trésorerie soient à peu près proportionnelles à la variabilité globale des flux de trésorerie du groupe de telle manière qu'il en résulte des positions de risque se compensant:

    i) 

    il s'agit d'une couverture du risque de change; et

    ii) 

    la désignation de cette position nette précise la période de présentation de l'information financière dans laquelle les transactions prévues devraient influer sur le résultat net, de même que la nature et le volume de ces transactions (voir paragraphes B6.6.7 et B6.6.8).

    Désignation d'une composante d'une valeur nominale

    6.6.2. Une composante correspondant à une fraction d'un groupe d'éléments éligible peut être désignée comme élément couvert, pourvu que cette désignation cadre avec l'objectif de l'entité en matière de gestion des risques.

    6.6.3. Une composante correspondant à une strate d'un groupe d'éléments (par exemple un fond de cuve) ne peut être traitée en comptabilité de couverture que si les conditions suivantes sont réunies:

    a) 

    la composante est isolable et peut être évaluée de façon fiable;

    b) 

    l'objectif de gestion des risques est de couvrir une strate;

    c) 

    les éléments de l'ensemble du groupe dont la strate est tirée sont exposés au même risque couvert (de sorte que l'évaluation de la strate couverte n'est pas sensiblement tributaire des éléments particuliers dont celle-ci est constituée);

    d) 

    dans le cas d'une couverture d'éléments existants (par exemple, un engagement ferme non comptabilisé ou un actif comptabilisé), l'entité peut identifier et suivre le groupe d'éléments à partir duquel la strate couverte est définie (de sorte qu'elle est en mesure de se conformer aux dispositions sur la comptabilisation des relations de couverture satisfaisant aux critères); et

    e) 

    tous les éléments du groupe qui contiennent une option de remboursement anticipé satisfont aux conditions applicables aux composantes d'une valeur nominale (voir paragraphe B6.3.20).

    Présentation

    6.6.4. Dans le cas d'une couverture d'un groupe d'éléments comportant des positions de risque qui se compensent (autrement dit, dans la couverture d'une position nette) et dont les risques couverts n'influent pas sur le même poste de l'état du résultat net et des autres éléments du résultat global, les profits et pertes de couverture comptabilisés dans cet état doivent être présentés séparément de ceux qui se rapportent aux éléments couverts. Ainsi, le montant individuel qui se rattache à l'élément couvert lui-même (par exemple, les produits des activités ordinaires ou le coût des ventes) n'est pas touché.

    6.6.5. Dans le cas d'actifs et de passifs qui sont couverts en groupe dans une couverture de juste valeur, les profits et les pertes sur les actifs et passifs individuels qui sont présentés dans l'état de la situation financière doivent être comptabilisés comme un ajustement, conformément au paragraphe 6.5.8 b), de la valeur comptable des éléments individuels respectifs qui constituent le groupe.

    Positions nettes nulles

    6.6.6. Lorsque l'élément couvert est un groupe qui présente une position nette nulle (c'est-à-dire que les éléments couverts compensent totalement entre eux le risque géré à l'échelle du groupe), l'entité est autorisée à le désigner dans le cadre d'une relation de couverture ne comportant pas d'instrument de couverture si les conditions suivantes sont réunies:

    a) 

    la couverture s'inscrit dans une stratégie de couverture glissante du risque net suivant laquelle l'entité couvre systématiquement les nouvelles positions du même type au fil du temps (par exemple, lorsque les transactions entrent dans l'horizon temporel couvert par l'entité);

    b) 

    la taille de la position nette couverte évolue pendant la durée de vie de la stratégie de couverture glissante du risque net et l'entité utilise des instruments de couverture éligibles pour couvrir le risque net (lorsque la position nette n'est pas nulle);

    c) 

    la comptabilité de couverture s'applique normalement à une telle position nette lorsque celle-ci n'est pas nulle et qu'elle est couverte au moyen d'instruments de couverture éligibles; et

    d) 

    ne pas appliquer la comptabilité de couverture à la position nette nulle donnerait des résultats comptables incohérents, car le traitement ne comptabiliserait pas les positions de risque se compensant qui auraient autrement été comptabilisées dans une couverture de position nette.

    6.7   OPTION DE DÉSIGNER UNE EXPOSITION AU RISQUE DE CRÉDIT COMME ÉTANT ÉVALUÉE À LA JUSTE VALEUR PAR LE BIAIS DU RÉSULTAT NET

    Critères à remplir pour la désignation des expositions au risque de crédit comme étant évaluées à la juste valeur par le biais du résultat net

    6.7.1.   Lorsqu'une entité utilise un dérivé de crédit qui est évalué à la juste valeur par le biais du résultat net pour gérer le risque de crédit associé à tout ou partie d'un instrument financier (exposition au risque de crédit), elle peut désigner cet instrument financier, dans la mesure où il est ainsi géré (c'est-à-dire la totalité ou une fraction de l'instrument), comme étant évalué à la juste valeur par le biais du résultat net, si:

    a) 

    l'entité à laquelle se rattache l'exposition au risque de crédit (par exemple, l'emprunteur, ou le détenteur d'un engagement de prêt) correspond à l'entité de référence du dérivé de crédit («même signature»); et

    b) 

    le rang de l'instrument financier correspond à celui des instruments qui peuvent être livrés selon le dérivé de crédit.

    L'entité peut désigner l'instrument financier dont elle gère le risque de crédit, que celui-ci entre ou non dans le champ d'application de la présente norme (par exemple, une entité peut désigner des engagements de prêt qui n'entrent pas dans le champ d'application de la présente norme). L'entité peut désigner cet instrument financier lors de sa comptabilisation initiale ou ultérieurement ainsi que lorsqu'il n'est pas comptabilisé. La désignation doit être documentée immédiatement.

    Comptabilisation des expositions au risque de crédit désignées comme étant évaluées à la juste valeur par le biais du résultat net

    6.7.2. Lorsqu'un instrument financier est désigné comme étant évalué à la juste valeur par le biais du résultat net conformément au paragraphe 6.7.1 après sa comptabilisation initiale ou sans avoir été comptabilisé antérieurement, la différence qui existe, au moment de la désignation, entre sa valeur comptable (s'il y a lieu) et sa juste valeur doit être comptabilisée immédiatement en résultat net. Dans le cas des actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global conformément au paragraphe 4.1.2A, le cumul des profits et des pertes comptabilisés antérieurement dans les autres éléments du résultat global doit être immédiatement sorti des capitaux propres et reclassé en résultat net à titre d'ajustement de reclassement (voir IAS 1).

    6.7.3. L'entité doit cesser d'évaluer à la juste valeur par le biais du résultat net l'instrument financier qui a donné naissance au risque de crédit — ou une fraction de cet instrument financier — si:

    a) 

    les critères d'applicabilité du paragraphe 6.7.1 ne sont plus satisfaits, par exemple:

    i) 

    le dérivé de crédit ou l'instrument financier s'y rattachant qui donne naissance au risque de crédit expire ou est vendu, résilié ou réglé; ou

    ii) 

    le risque de crédit de l'instrument financier n'est plus géré au moyen de dérivés de crédit. Cela peut survenir, par exemple, en raison d'une amélioration de la qualité du crédit de l'emprunteur ou du détenteur de l'engagement de prêt ou de changements apportés aux obligations en matière de capital imposées à une entité; et

    b) 

    il n'est pas par ailleurs obligatoire que l'instrument financier donnant naissance au risque de crédit soit évalué à la juste valeur par le biais du résultat net (c'est-à-dire que le modèle économique de l'entité n'a pas entre-temps changé de manière à imposer un reclassement selon le paragraphe 4.4.1).

    6.7.4. Lorsqu'une entité cesse d'évaluer à la juste valeur par le biais du résultat net l'instrument financier qui donne naissance au risque de crédit — ou une fraction de cet instrument financier — la juste valeur de cet instrument financier à la date de cessation devient sa nouvelle valeur comptable. Ultérieurement, il faut utiliser la base d'évaluation qui était utilisée avant que l'instrument financier n'ait été désigné comme étant évalué à la juste valeur par le biais du résultat net (y compris l'amortissement qui découle de la nouvelle valeur comptable). Par exemple, un actif financier initialement classé comme étant évalué au coût amorti serait de nouveau évalué sur cette base et son taux d'intérêt effectif serait recalculé en fonction de sa nouvelle valeur comptable brute à la date de cessation de l'évaluation à la juste valeur par le biais du résultat net.

    ▼M70

    6.8   Exceptions temporaires à l’application de certaines dispositions relatives à la comptabilité de couverture

    6.8.1. L’entité doit appliquer les paragraphes 6.8.4 à 6.8.12 et les paragraphes 7.1.8 et 7.2.26(d) à toute relation de couverture directement affectée par la réforme des taux d’intérêt de référence. Ces paragraphes s’appliquent uniquement aux relations de couverture en question. Une relation de couverture est directement affectée par la réforme des taux d’intérêt de référence uniquement si cette réforme donne naissance à des incertitudes concernant:

    a) 

    le taux d’intérêt de référence (spécifié contractuellement ou non contractuellement) désigné comme risque couvert; et/ou

    b) 

    l’échéancement ou le montant des flux de trésorerie de l’élément couvert ou de l’instrument de couverture qui sont fondés sur un taux d’intérêt de référence.

    6.8.2. Pour les besoins de l’application des paragraphes 6.8.4 à 6.8.12, l’expression «réforme des taux d’intérêt de référence» s’entend de la réforme d’un taux d’intérêt de référence à l’échelle d’un marché, notamment du remplacement d’un taux d’intérêt de référence par un taux de référence comme celui découlant des recommandations du rapport Reforming Major Interest Rate Benchmarks ( 18 ), publié en juillet 2014 par le Conseil de stabilité financière.

    6.8.3. Les paragraphes 6.8.4 à 6.8.12 prévoient des exceptions qui portent uniquement sur les dispositions énoncées dans ces paragraphes. L’entité doit continuer d’appliquer aux relations de couverture directement affectées par la réforme des taux d’intérêt de référence toutes les autres dispositions relatives à la comptabilité de couverture.

    Condition de haute probabilité dans le cas des couvertures de flux de trésorerie

    6.8.4. Pour déterminer, comme l’exige le paragraphe 6.3.3, si une transaction prévue (ou une composante d’une telle transaction) est hautement probable, l’entité doit supposer que la réforme des taux d’intérêt de référence n’altère pas celui sur lequel sont fondés les flux de trésorerie couverts (spécifié contractuellement ou non contractuellement).

    Reclassement du montant accumulé dans la réserve de couverture de flux de trésorerie

    6.8.5. Pour les besoins de l’application des dispositions du paragraphe 6.5.12, l’entité doit, pour déterminer si les flux de trésorerie futurs qui sont couverts sont susceptibles de se produire, supposer que la réforme des taux d’intérêt de référence n’altère pas celui sur lequel sont fondés les flux de trésorerie couverts (spécifié contractuellement ou non contractuellement).

    Appréciation du lien économique entre l’élément couvert et l’instrument de couverture

    6.8.6. Pour les besoins de l’application des dispositions des paragraphes 6.4.1(c)(i) et B6.4.4 à B6.4.6, l’entité doit supposer que la réforme des taux d’intérêt de référence n’altère pas celui sur lequel sont fondés les flux de trésorerie couverts et/ou le risque couvert (spécifié contractuellement ou non contractuellement) ou celui sur lequel sont fondés les flux de trésorerie de l’instrument de couverture.

    Désignation d’une composante d’un élément comme élément couvert

    6.8.7. Pour une couverture de la composante taux de référence non contractuellement spécifiée d’un risque de taux d’intérêt, à moins que le paragraphe 6.8.8 ne s’applique, l’entité doit appliquer la condition énoncée dans les paragraphes 6.3.7(a) et B6.3.8 – voulant que la composante de risque soit isolable – uniquement lors de la mise en place de la relation de couverture.

    6.8.8. Si l’entité, en accord avec la documentation relative à ses couvertures, dénoue et renoue fréquemment une relation de couverture (c’est-à-dire qu’elle cesse la couverture et procède à un nouveau départ) parce que l’instrument de couverture et l’élément couvert changent tous deux fréquemment (c’est-à-dire que l’entité a recours à un processus dynamique suivant lequel les éléments couverts et les instruments de couverture utilisés pour gérer le risque couru ne demeurent pas les mêmes pour longtemps), elle doit appliquer la condition énoncée dans les paragraphes 6.3.7(a) et B6.3.8 – voulant que la composante de risque soit isolable – uniquement lors de la désignation initiale d’un élément couvert dans le cadre de cette relation de couverture. Lorsqu’une appréciation a été portée sur l’élément couvert au moment de sa désignation initiale dans le cadre de la relation de couverture, que ce soit au commencement de la couverture ou par la suite, l’entité ne réapprécie pas cet élément si elle le désigne de nouveau dans le cadre de la même relation de couverture.

    Fin d’application

    6.8.9. L’entité doit cesser prospectivement l’application du paragraphe 6.8.4 à un élément couvert dès que se présente l’une ou l’autre des situations suivantes:

    a) 

    l’incertitude créée par la réforme des taux d’intérêt de référence est levée quant à l’échéancement et au montant des flux de trésorerie de l’élément couvert qui sont fondés sur un taux d’intérêt de référence; ou

    b) 

    il est mis fin à la relation de couverture dont l’élément couvert fait partie.

    6.8.10. L’entité doit cesser prospectivement l’application du paragraphe 6.8.5 dès que se présente l’une ou l’autre des situations suivantes:

    a) 

    l’incertitude créée par la réforme des taux d’intérêt de référence est levée quant à l’échéancement et au montant des flux de trésorerie futurs de l’élément couvert qui sont fondés sur un taux d’intérêt de référence; ou

    b) 

    le montant total accumulé dans la réserve de couverture de flux de trésorerie relativement à la relation de couverture à laquelle il a été mis fin a été entièrement reclassé en résultat net.

    6.8.11. L’entité doit cesser prospectivement l’application du paragraphe 6.8.6:

    a) 

    à un élément couvert, lorsque l’incertitude créée par la réforme des taux d’intérêt de référence est levée quant au risque couvert ou à l’échéancement et au montant des flux de trésorerie de cet élément couvert qui sont fondés sur un taux d’intérêt de référence; et

    b) 

    à un instrument de couverture, lorsque l’incertitude créée par la réforme des taux d’intérêt de référence est levée quant à l’échéancement et au montant des flux de trésorerie de cet instrument de couverture qui sont fondés sur un taux d’intérêt de référence.

    Si l’entité met fin avant la date où se présente la situation spécifiée au paragraphe 6.8.11(a) ou (b) à la relation de couverture dont l’élément couvert et l’instrument de couverture font partie, elle doit cesser prospectivement l’application du paragraphe 6.8.6 à cette relation à la date où elle y met fin.

    6.8.12. Si l’entité désigne un groupe d’éléments comme l’élément couvert, ou une combinaison d’instruments financiers comme l’instrument de couverture, elle doit cesser prospectivement l’application des paragraphes 6.8.4 à 6.8.6 à un élément particulier ou à un instrument financier particulier conformément au paragraphe 6.8.9, 6.8.10 ou 6.8.11, selon le cas, lorsque l’incertitude créée par la réforme des taux d’intérêt de référence est levée quant au risque couvert et/ou à l’échéancement et au montant des flux de trésorerie de cet élément ou instrument financier qui sont fondés sur un taux d’intérêt de référence.

    ▼M74

    6.8.13. L’entité doit cesser de manière prospective l’application des paragraphes 6.8.7 et 6.8.8 dès que se présente l’une ou l’autre des situations suivantes:

    (a) 

    des changements requis par la réforme des taux d’intérêt de référence sont apportés à la composante de risque non spécifiée contractuellement par application du paragraphe 6.9.1; ou

    (b) 

    l’entité met fin à la relation de couverture dans laquelle est désignée la composante de risque non spécifiée contractuellement.

    6.9   EXCEPTIONS TEMPORAIRES SUPPLÉMENTAIRES EN CONSÉQUENCE DE LA RÉFORME DES TAUX D’INTÉRÊT DE RÉFÉRENCE

    6.9.1. Lorsque (ou à mesure que) les dispositions des paragraphes 6.8.4 à 6.8.8 cessent de s’appliquer à une relation de couverture (voir les paragraphes 6.8.9 à 6.8.13), l’entité doit modifier la désignation formelle de la relation de couverture telle qu’elle avait été documentée, pour tenir compte des changements requis par la réforme des taux d’intérêt de référence, c’est-à-dire pour des changements conformes aux paragraphes 5.4.6 à 5.4.8. En pareille situation, l’entité ne doit modifier la désignation de couverture que pour apporter l’un ou plusieurs des changements suivants:

    (a) 

    désigner un taux de référence alternatif (spécifié contractuellement ou non) comme risque couvert;

    (b) 

    modifier la description de l’élément couvert, y compris celle de la partie des flux de trésorerie ou de la juste valeur désignée comme couverte; ou

    (c) 

    modifier la description de l’instrument de couverture.

    6.9.2. L’entité doit également appliquer la disposition énoncée au paragraphe 6.9.1(c) si les trois conditions suivantes sont réunies:

    (a) 

    l’entité apporte un changement requis par la réforme des taux d’intérêt de référence en recourant à une autre méthode qu’un changement de la base de détermination des flux de trésorerie contractuels de l’instrument de couverture (comme décrit au paragraphe 5.4.6);

    (b) 

    l’instrument de couverture initial n’est pas décomptabilisé; et

    (c) 

    la méthode choisie est économiquement équivalente au changement de la base de détermination des flux de trésorerie contractuels de l’instrument de couverture initial (comme décrit aux paragraphes 5.4.7 et 5.4.8).

    6.9.3. Les dispositions énoncées aux paragraphes 6.8.4 à 6.8.8 pourraient cesser de s’appliquer à des moments différents. Par conséquent, pour l’application du paragraphe 6.9.1, l’entité pourrait être tenue de modifier la désignation formelle de ses différentes relations de couverture à des moments différents, ou d’une même relation de couverture plus d’une fois. Si et seulement si un tel changement est apporté à la désignation de la couverture, l’entité doit appliquer les paragraphes 6.9.7 à 6.9.12, selon le cas. Elle doit aussi comptabiliser les variations de la juste valeur de l’élément couvert ou de l’instrument de couverture selon le paragraphe 6.5.8 (dans le cas d’une couverture de juste valeur) ou 6.5.11 (dans le cas d’une couverture de flux de trésorerie).

    6.9.4. L’entité doit apporter la modification exigée par le paragraphe 6.9.1 à la relation de couverture avant la fin de la période de présentation de l’information financière au cours de laquelle un changement requis par la réforme des taux d’intérêt de référence est apporté au risque couvert, à l’élément couvert ou à l’instrument de couverture. Il convient de préciser qu’une telle modification de la désignation formelle d’une relation de couverture ne constitue ni la cessation de cette relation ni la désignation d’une nouvelle relation.

    6.9.5. Si des changements sont apportés, en plus de ceux requis par la réforme des taux d’intérêt de référence, à l’actif financier ou au passif financier désignés dans une relation de couverture (comme décrit aux paragraphes 5.4.6 à 5.4.8) ou à la désignation de la relation de couverture (comme imposé par le paragraphe 6.9.1), l’entité doit d’abord appliquer les dispositions pertinentes de la présente norme pour déterminer si ces autres changements donnent lieu à la cessation de la comptabilité de couverture. S’ils ne donnent pas lieu à la cessation de la comptabilité de couverture, l’entité doit modifier la désignation formelle de la relation de couverture de la manière spécifiée au paragraphe 6.9.1.

    6.9.6. Les paragraphes 6.9.7 à 6.9.13 prévoient des exceptions qui portent uniquement sur les dispositions énoncées dans ces paragraphes. L’entité doit appliquer aux relations de couverture directement touchées par la réforme des taux d’intérêt de référence toutes les autres dispositions relatives à la comptabilité de couverture de la présente norme, y compris les critères d’applicabilité énoncés au paragraphe 6.4.1.

    Comptabilisation des relations de couverture répondant aux conditions requises

    Couvertures de flux de trésorerie

    6.9.7. Pour les besoins de l’application du paragraphe 6.5.11, au moment où l’entité modifie la description d’un élément couvert comme l’exige le paragraphe 6.9.1(b), le montant accumulé dans la réserve de couverture de flux de trésorerie doit être considéré comme fondé sur le même taux de référence alternatif que les flux de trésorerie futurs qui sont couverts.

    6.9.8. En ce qui concerne les relations de couverture auxquelles l’entité a mis fin, lorsque le taux d’intérêt de référence sur la base duquel étaient déterminés les flux de trésorerie futurs couverts fait l’objet d’un changement requis par la réforme des taux d’intérêt de référence, le montant accumulé dans la réserve de couverture de flux de trésorerie relativement à cette relation de couverture doit être considéré, aux fins de l’application du paragraphe 6.5.12 pour déterminer si les flux de trésorerie futurs couverts sont susceptibles de se produire, comme déterminé sur la base du même taux de référence alternatif que le seront les flux de trésorerie futurs couverts.

    Groupes d’éléments

    6.9.9. Lorsque l’entité applique le paragraphe 6.9.1 à des groupes d’éléments désignés comme éléments couverts dans une couverture de juste valeur ou une couverture de flux de trésorerie, elle doit répartir les éléments couverts en sous-groupes en fonction du taux de référence couvert et désigner ce taux de référence comme risque couvert pour chaque sous-groupe. Par exemple, pour une relation de couverture dans laquelle un groupe d’éléments est couvert contre les variations d’un taux visé par la réforme des taux d’intérêt de référence, il se pourrait que le changement consistant à indexer les flux de trésorerie couverts ou la juste valeur couverte sur un taux de référence alternatif soit réalisé pour certains éléments du groupe avant de l’être pour les autres. Dans cet exemple, pour appliquer le paragraphe 6.9.1, l’entité désignerait le taux de référence alternatif comme le risque couvert pour le sous-groupe d’éléments couverts pertinent. Elle maintiendrait la désignation du taux d’intérêt de référence existant comme le risque couvert pour l’autre sous-groupe d’éléments couvert, jusqu’à ce que soit apporté le changement consistant à indexer les flux de trésorerie couverts ou la juste valeur couverte de ces éléments sur le taux de référence alternatif, ou jusqu’à ce que ces éléments expirent et soient remplacés par des éléments couverts indexés sur le taux de référence alternatif.

    6.9.10. L’entité doit déterminer si chaque sous-groupe pris individuellement répond aux conditions énoncées au paragraphe 6.6.1 pour être admis comme élément couvert. Si un sous-groupe ne respecte pas les dispositions du paragraphe 6.6.1, l’entité doit mettre fin à la comptabilité de couverture de manière prospective pour l’ensemble de la relation de couverture. Elle doit également appliquer les dispositions des paragraphes 6.5.8 et 6.5.11 pour comptabiliser l’inefficacité de la relation de couverture dans son ensemble.

    Désignation de composantes de risque

    6.9.11. Un taux de référence alternatif désigné comme composante de risque non spécifiée contractuellement qui n’est pas isolable [voir les paragraphes 6.3.7(a) et B6.3.8] à la date de sa désignation doit être considéré comme satisfaisant à cette exigence à cette date si et seulement si l’entité peut raisonnablement s’attendre à ce que ce taux de référence alternatif soit isolable dans un délai de 24 mois. Ce délai s’applique séparément à chaque taux de référence alternatif et commence à la date à laquelle l’entité désigne pour la première fois le taux de référence alternatif comme composante de risque non spécifiée contractuellement (c’est-à-dire que le délai de 24 mois s’applique au cas par cas).

    6.9.12. Si, par la suite, l’entité peut raisonnablement s’attendre à ce que le taux de référence alternatif ne soit pas isolable dans un délai de 24 mois à compter de la date à laquelle elle l’a désigné pour la première fois comme composante de risque non spécifiée contractuellement, elle doit cesser l’application de l’exigence du paragraphe 6.9.11 à ce taux de référence alternatif et mettre fin à la comptabilité de couverture de manière prospective à la date de cette réappréciation pour toute relation de couverture dans laquelle le taux de référence alternatif était désigné comme composante de risque non spécifiée contractuellement.

    6.9.13. En plus des relations de couverture précisées au paragraphe 6.9.1, l’entité doit appliquer les dispositions des paragraphes 6.9.11 et 6.9.12 aux nouvelles relations de couverture dans lesquelles un taux de référence alternatif est désigné comme composante de risque non spécifiée contractuellement [voir paragraphes 6.3.7(a) et B6.3.8] lorsque, en conséquence de la réforme des taux d’intérêt de référence, cette composante n’est pas isolable à la date de sa désignation.

    ▼M53

    CHAPITRE 7    Date d'entrée en vigueur et dispositions transitoires

    7.1   DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

    7.1.1. L'entité doit appliquer la présente norme pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018. Une application anticipée est autorisée. L'entité qui choisit l'application anticipée doit l'indiquer et appliquer toutes les dispositions de la norme en même temps (mais également se référer aux paragraphes 7.1.2, 7.2.21 et 7.3.2). Elle doit également appliquer simultanément les modifications de l'annexe C.

    7.1.2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 7.1.1, pour les exercices ouverts avant le 1er janvier 2018, l'entité peut choisir de n'appliquer de façon anticipée que les dispositions relatives à la présentation des profits et pertes sur les passifs financiers désignés comme étant évalués à la juste valeur par le biais du résultat net énoncées aux paragraphes 5.7.1 c), 5.7.7 à 5.7.9, 7.2.14 et B5.7.5 à B5.7.20, sans appliquer les autres dispositions de la présente norme. L'entité qui choisit d'appliquer uniquement ces paragraphes doit l'indiquer et continuer de fournir par la suite les informations connexes énoncées aux paragraphes 10 et 11 d'IFRS 7 (telle que modifiée par IFRS 9 (2010)]. (Voir aussi paragraphes 7.2.2 et 7.2.15.)

    7.1.3. La publication des Améliorations annuelles des IFRS — Cycle 2010–2012, en décembre 2013, a donné lieu à la modification des paragraphes 4.2.1 et 5.7.5, corrélative à la modification d'IFRS 3. L'entité doit appliquer ces modifications à titre prospectif aux regroupements d'entreprises auxquels s'applique la modification d'IFRS 3.

    7.1.4. La publication d'IFRS 15, en mai 2014, a donné lieu à la modification des paragraphes 3.1.1, 4.2.1, 5.1.1, 5.2.1, 5.7.6, B3.2.13, B5.7.1, C5 et C42, et à la suppression du paragraphe C16 et de l'intertitre s'y rattachant. Les paragraphes 5.1.3 et 5.7.1A, ainsi qu'une définition à l'annexe A ont été ajoutés. L'entité qui applique IFRS 15 doit appliquer ces modifications.

    ▼M54

    7.1.5. La publication d'IFRS 16, en janvier 2016, a donné lieu à la modification des paragraphes 2.1, 5.5.15, B4.3.8, B5.5.34 et B5.5.46. Une entité qui applique IFRS 16 doit appliquer ces modifications.

    ▼M62

    7.1.7. La publication de Caractéristiques de remboursement anticipé avec rémunération négative (modifications d'IFRS 9), en octobre 2017, a donné lieu à l'ajout des paragraphes 7.2.29 à 7.2.34 et du paragraphe B4.1.12A, et à la suppression des paragraphes B4.1.11 b) et B4.1.12 b). L'entité doit appliquer ces modifications pour les exercices ouverts à partir du 1er janvier 2019. Une application anticipée est permise. Si l'entité applique ces modifications pour une période antérieure, elle doit l'indiquer.

    ▼M70

    7.1.8. La publication en septembre 2019 de Réforme des taux d’intérêt de référence, qui a modifié IFRS 9, IAS 39 et IFRS 7, a donné lieu à l’ajout de la section 6.8 et à la modification du paragraphe 7.2.26. L’entité doit appliquer ces modifications pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020. Une application anticipée est permise. Si l’entité applique ces modifications pour une période antérieure, elle doit l’indiquer.

    ▼M75

    7.1.9. La publication d’Améliorations annuelles des normes IFRS 2018-2020, en mai 2020, a donné lieu à l’ajout des paragraphes 7.2.35 et B3.3.6A, et à la modification du paragraphe B3.3.6. L’entité doit appliquer ces modifications pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022. Une application anticipée est permise. Si l’entité applique les modifications pour une période antérieure, elle doit l’indiquer.

    ▼M74

    7.1.10. La publication, en août 2020, de Réforme des taux d’intérêt de référence — phase 2, qui a modifié IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 et IFRS 16, a donné lieu à l’ajout des paragraphes 5.4.5 à 5.4.9, du paragraphe 6.8.13, de la section 6.9 et des paragraphes 7.2.43 à 7.2.46. L’entité doit appliquer ces modifications pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021. Une application anticipée est permise. Si l’entité applique ces modifications pour une période antérieure, elle doit l’indiquer.

    ▼M53

    7.2   DISPOSITIONS TRANSITOIRES

    7.2.1. L'entité doit appliquer la présente norme de manière rétrospective selon IAS 8 Méthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs, sauf dans les cas visés aux paragraphes 7.2.4 à 7.2.26 et 7.2.28. La présente norme ne doit pas être appliquée à des éléments qui étaient déjà décomptabilisés à la date de première application.

    7.2.2. Aux fins de l'application des dispositions transitoires des paragraphes 7.2.1, 7.2.3 à 7.2.28 et 7.3.2, la date de première application est la date à laquelle l'entité applique pour la première fois ces dispositions de la présente norme, et doit correspondre au début d'une période de présentation de l'information financière ultérieure à la publication de la présente norme. Selon le mode d'application d'IFRS 9 retenu par l'entité, la transition peut impliquer une ou plusieurs dates de première application pour des dispositions différentes.

    Dispositions transitoires relatives au classement et à l'évaluation (chapitres 4 et 5)

    7.2.3. À la date de première application, l'entité doit déterminer si un actif financier remplit la condition énoncée aux paragraphes 4.1.2 a) ou 4.1.2A a) en se fondant sur les faits et les circonstances qui existent à cette date. Le classement qui résulte de cette appréciation doit être appliqué de manière rétrospective, sans égard au modèle économique suivi par l'entité au cours des périodes de présentation de l'information financière antérieures.

    7.2.4. Si, à la date de première application, il est impraticable (au sens d'IAS 8) pour l'entité d'évaluer un élément valeur temps de l'argent modifié conformément aux paragraphes B4.1.9B à B4.1.9D en se fondant sur les faits et les circonstances qui existaient lors de la comptabilisation initiale de l'actif financier, l'entité doit évaluer les caractéristiques des flux de trésorerie contractuels de cet actif financier en se fondant sur les faits et les circonstances qui existaient lors de sa comptabilisation initiale sans prendre en compte les exigences des paragraphes B4.1.9B à B4.1.9D relatives à la modification de l'élément valeur temps de l'argent. (voir aussi paragraphe 42R d'IFRS 7.)

    7.2.5. Si, à la date de première application, il est impraticable (au sens d'IAS 8) pour l'entité de déterminer si la juste valeur d'une caractéristique de remboursement anticipé était négligeable selon le paragraphe B4.1.12 c) en se fondant sur les faits et les circonstances qui existaient lors de la comptabilisation initiale de l'actif financier, l'entité doit évaluer les caractéristiques des flux de trésorerie contractuels de cet actif financier en se fondant sur les faits et les circonstances qui existaient lors de sa comptabilisation initiale sans prendre en compte l'exception du paragraphe B4.1.12 concernant les caractéristiques de remboursement anticipé. (voir aussi paragraphe 42S d'IFRS 7.)

    7.2.6. Si l'entité évalue un contrat hybride à la juste valeur selon les paragraphes 4.1.2A, 4.1.4 ou 4.1.5, mais qu'elle n'avait pas évalué la juste valeur du contrat hybride pour les périodes de présentation de l'information financière à titre comparatif et qu'elle retraite les chiffres des périodes antérieures, la juste valeur du contrat hybride pour chacune de ces périodes doit être la somme des justes valeurs des composantes (c'est-à-dire le contrat hôte non dérivé et le dérivé incorporé), déterminées à la date de clôture de chacune de ces périodes (voir paragraphe 7.2.15).

    7.2.7. Si l'entité a appliqué le paragraphe 7.2.6, elle doit alors, à la date de première application, comptabiliser toute différence entre la juste valeur de l'intégralité du contrat hybride à cette date et la somme des justes valeurs des composantes du contrat hybride à cette date dans le solde d'ouverture des résultats non distribués (ou, s'il y a lieu, d'une autre composante des capitaux propres) de la période de présentation de l'information financière à laquelle appartient la date de première application.

    7.2.8. À la date de première application, l'entité peut:

    a) 

    désigner un actif financier comme étant évalué à la juste valeur par le biais du résultat net selon le paragraphe 4.1.5; ou

    b) 

    désigner un placement dans un instrument de capitaux propres comme étant évalué à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global selon le paragraphe 5.7.5.

    Une telle désignation doit se fonder sur les faits et circonstances qui existent à la date de première application. Le classement qui en résulte doit être appliqué de manière rétrospective.

    7.2.9. À la date de première application, l'entité:

    a) 

    doit annuler sa désignation antérieure d'un actif financier comme étant évalué à la juste valeur par le biais du résultat net si cet actif ne remplit pas la condition énoncée au paragraphe 4.1.5;

    b) 

    peut annuler sa désignation antérieure d'un actif financier comme étant évalué à la juste valeur par le biais du résultat net si cet actif remplit la condition énoncée au paragraphe 4.1.5.

    Une telle annulation doit se fonder sur les faits et circonstances qui existent à la date de première application. Le classement qui en résulte doit être appliqué de manière rétrospective.

    7.2.10. À la date de première application, l'entité:

    a) 

    peut désigner un passif financier comme étant évalué à la juste valeur par le biais du résultat net selon le paragraphe 4.2.2 a);

    b) 

    doit annuler la désignation antérieure d'un passif financier comme étant évalué à la juste valeur par le biais du résultat net si cette désignation a été faite lors de la comptabilisation initiale selon le critère maintenant énoncé au paragraphe 4.2.2 a), mais qu'elle ne satisfait plus à ce critère à la date de première application;

    c) 

    peut annuler la désignation antérieure d'un passif financier comme étant évalué à la juste valeur par le biais du résultat net si cette désignation a été faite lors de la comptabilisation initiale selon le critère maintenant énoncé au paragraphe 4.2.2 a) et qu'elle satisfait encore à ce critère à la date de première application.

    Une telle désignation ou annulation doit se fonder sur les faits et circonstances qui existent à la date de première application. Le classement qui en résulte doit être appliqué de manière rétrospective.

    7.2.11. Si, pour l'entité, l'application rétrospective de la méthode du taux d'intérêt effectif est impraticable (au sens d'IAS 8), l'entité doit:

    a) 

    si elle retraite les chiffres des périodes antérieures, traiter la juste valeur de l'actif financier ou du passif financier à la fin de chaque période présentée à titre comparatif comme la valeur comptable brute de cet actif financier ou comme le coût amorti de ce passif financier; et

    b) 

    traiter la juste valeur de l'actif financier ou du passif financier à la date de première application comme la nouvelle valeur comptable brute de cet actif financier ou comme le nouveau coût amorti de ce passif financier à la date de première application de la présente norme.

    7.2.12. Si l'entité a précédemment comptabilisé au coût (conformément à IAS 39) un placement dans un instrument de capitaux propres auquel on ne peut associer de cours sur un marché actif pour un instrument identique (c'est-à-dire une donnée d'entrée de niveau 1) (ou un actif dérivé qui est lié à un tel instrument de capitaux propres et qui doit être réglé par la livraison de cet instrument), elle doit évaluer cet instrument à la juste valeur à la date de première application. Toute différence entre la valeur comptable précédente et la juste valeur doit être comptabilisée dans le solde d'ouverture des résultats non distribués (ou, s'il y a lieu, d'une autre composante des capitaux propres) de la période de présentation de l'information financière à laquelle appartient la date de première application.

    7.2.13. Si l'entité a précédemment comptabilisé au coût selon IAS 39 un passif dérivé qui est lié à un instrument de capitaux propres auquel on ne peut associer de cours sur un marché actif pour un instrument identique (c'est-à-dire une donnée d'entrée de niveau 1) et que ce passif dérivé doit être réglé par la livraison d'un tel instrument de capitaux propres, elle doit évaluer le passif dérivé en question à la juste valeur à la date de première application. Toute différence entre la valeur comptable précédente et la juste valeur doit être comptabilisée dans le solde d'ouverture des résultats non distribués de la période de présentation de l'information financière à laquelle appartient la date de première application.

    7.2.14. À la date de première application, l'entité doit déterminer, en se fondant sur les faits et circonstances existant à cette date, si le traitement décrit au paragraphe 5.7.7 crée ou accroît une non-concordance comptable dans le résultat net. L'application rétrospective de la présente norme doit se faire en fonction du résultat de cette appréciation.

    7.2.15. Nonobstant le paragraphe 7.2.1, l'entité qui applique les dispositions de la présente norme relatives au classement et à l'évaluation (qui comprennent les dispositions des sections 5.4 et 5.5 concernant l'évaluation au coût amorti des actifs financiers et la dépréciation) est tenue de fournir les informations requises par les paragraphes 42L à 42O d'IFRS 7, mais n'a pas besoin de retraiter les chiffres des périodes antérieures. L'entité peut retraiter les chiffres des périodes antérieures si, et seulement si, il lui est possible de le faire sans avoir recours à des connaissances a posteriori. Si l'entité ne retraite pas les chiffres des périodes antérieures, elle doit comptabiliser toute différence entre la valeur comptable précédente et la valeur comptable au début de l'exercice auquel appartient la date de première application dans le solde d'ouverture des résultats non distribués (ou, s'il y a lieu, d'une autre composante des capitaux propres) de ce même exercice. Si l'entité retraite les chiffres des périodes antérieures, les états financiers retraités doivent être conformes à toutes les dispositions de la présente norme. Si le mode d'application d'IFRS 9 retenu par l'entité donne lieu à plus d'une date de première application pour des dispositions différentes, le présent paragraphe s'applique à chaque date de première application (voir paragraphe 7.2.2). Ce serait le cas, par exemple, si une entité ne choisissait d'appliquer par anticipation que les dispositions du paragraphe 7.1.2 relatives à la présentation des profits et pertes sur les passifs financiers désignés comme étant évalués à la juste valeur par le biais du résultat net avant d'appliquer les autres dispositions de la présente norme.

    7.2.16. Si une entité prépare des rapports financiers intermédiaires selon IAS 34 Information financière intermédiaire, elle n'est pas tenue d'appliquer les dispositions de la présente norme aux périodes intermédiaires antérieures à la date de première application si cela est impraticable (au sens d'IAS 8).

    Dépréciation (section 5.5)

    7.2.17. L'entité doit appliquer les dispositions de la section 5.5 en matière de dépréciation de manière rétrospective conformément à IAS 8, sous réserve des paragraphes 7.2.15 et 7.2.18 à 7.2.20.

    7.2.18. À la date de première application, l'entité doit recourir à des informations raisonnables et justifiables qu'il est possible d'obtenir sans devoir engager de coûts ou d'efforts excessifs pour déterminer le risque de crédit à la date de comptabilisation initiale d'un instrument financier (ou, dans le cas des engagements de prêt et des contrats de garantie financière, à la date à laquelle l'entité est devenue partie à l'engagement irrévocable conformément au paragraphe 5.5.6) et le comparer au risque de crédit à la date de première application de la présente norme.

    7.2.19. Lorsqu'elle détermine si le risque de crédit a augmenté de façon importante depuis la comptabilisation initiale de l'instrument financier, l'entité peut appliquer:

    a) 

    les dispositions des paragraphes 5.5.10 et B5.5.22 à B5.5.24; et

    b) 

    si elle se fonde sur des informations sur les paiements en souffrance pour procéder à cette détermination, la présomption réfutable du paragraphe 5.5.11 relative aux paiements contractuels qui sont en souffrance depuis plus de 30 jours.

    7.2.20. Dans le cas où des coûts ou des efforts excessifs seraient nécessaires pour déterminer, à la date de première application, s'il y a eu une augmentation importante du risque de crédit d'un instrument financier depuis sa comptabilisation initiale, l'entité doit comptabiliser une correction de valeur pour pertes à un montant correspondant aux pertes de crédit attendues sur la durée de vie à chaque date de clôture jusqu'à ce que cet instrument financier soit décomptabilisé (à moins que le risque de crédit associé à l'instrument ne soit faible à l'une de ces dates de clôture, auquel cas le paragraphe 7.2.19 a) s'applique).

    Dispositions transitoires relatives à la comptabilité de couverture (chapitre 6)

    7.2.21. Lorsque l'entité applique pour la première fois la présente norme, elle peut choisir comme méthode comptable de continuer d'appliquer les dispositions en matière de comptabilité de couverture d'IAS 39 plutôt que d'adopter les dispositions du chapitre 6 de la présente norme. L'entité doit appliquer cette méthode à toutes les relations de couverture. L'entité qui choisit cette méthode doit également appliquer IFRIC 16 Couvertures d'un investissement net dans une activité à l'étranger sans tenir compte des modifications apportées en vue d'assurer la conformité de cette Interprétation aux dispositions du chapitre 6 de la présente norme.

    7.2.22. Sous réserve du paragraphe 7.2.26, l'entité doit appliquer de façon prospective les dispositions en matière de comptabilité de couverture de la présente norme.

    7.2.23. Pour que l'entité puisse appliquer la comptabilité de couverture à compter de la date de première application des dispositions en matière de comptabilité de couverture de la présente norme, il est impératif que tous les critères d'applicabilité soient remplis à cette date.

    7.2.24. Les relations de couverture qui satisfaisaient aux critères d'applicabilité de la comptabilité de couverture selon IAS 39 et qui satisfont également aux critères d'applicabilité selon la présente norme (voir paragraphe 6.4.1) après prise en compte de tout rééquilibrage éventuel de la relation de couverture lors de la transition (voir paragraphe 7.2.25 b)] doivent être considérées comme des relations de couverture maintenues.

    7.2.25. Lors de la première application des dispositions en matière de comptabilité de couverture de la présente norme:

    a) 

    l'entité peut commencer à appliquer ces dispositions à partir de l'instant où elle cesse d'appliquer les dispositions en matière de comptabilité de couverture d'IAS 39; et

    b) 

    elle doit considérer le ratio de couverture établi selon IAS 39 comme point de départ pour le rééquilibrage, s'il y a lieu, du ratio de couverture d'une relation de couverture maintenue. Tout profit ou toute perte découlant d'un tel rééquilibrage est comptabilisé en résultat net.

    7.2.26. Par dérogation à l'application prospective des dispositions de la présente norme en matière de comptabilité de couverture:

    a) 

    l'entité doit comptabiliser la valeur temps des options selon le paragraphe 6.5.15 de manière rétrospective dans les cas où, selon IAS 39, seule la variation de la valeur intrinsèque de l'option a été désignée comme instrument de couverture dans une relation de couverture. Cette application rétrospective s'applique uniquement aux relations de couverture qui existaient au début de la première période comparative ou qui ont été désignées par la suite;

    b) 

    l'entité peut comptabiliser l'élément à terme des contrats à terme de gré à gré selon le paragraphe 6.5.16 de manière rétrospective dans les cas où, selon IAS 39, seule la variation de l'élément au comptant d'un contrat à terme de gré à gré a été désignée comme instrument de couverture dans une relation de couverture. Cette application rétrospective s'applique uniquement aux relations de couverture qui existaient au début de la première période comparative ou qui ont été désignées par la suite; En outre, si l'entité choisit d'appliquer ce traitement comptable de manière rétrospective, elle doit l'appliquer à toutes les relations de couverture pour lesquelles ce choix peut être effectué (autrement dit, il n'est pas permis, lors de la transition, de faire ce choix au cas par cas pour chaque relation de couverture). Le traitement comptable des spreads relatifs au risque de base des opérations en monnaie étrangère (voir paragraphe 6.5.16) peut être appliqué de manière rétrospective aux relations de couverture qui existaient au début de la première période comparative ou qui ont été désignées par la suite;

    c) 

    l'entité doit appliquer de manière rétrospective la disposition du paragraphe 6.5.6 voulant qu'il n'y ait pas expiration ni résiliation de l'instrument de couverture si:

    i) 

    en conséquence de dispositions législatives ou réglementaires ou de l'introduction de dispositions législatives ou réglementaires, les parties à l'instrument de couverture conviennent du remplacement de leur contrepartie initiale par une ou plusieurs contreparties compensatrices, celles-ci devenant la nouvelle contrepartie de chacune des parties; et

    ii) 

    les autres modifications éventuelles apportées à l'instrument de couverture se limitent à celles qui sont nécessaires pour effectuer ce remplacement de contrepartie.

    ▼M70

    d) 

    l’entité doit appliquer de manière rétrospective les dispositions de la section 6.8. Cette application rétrospective vise uniquement les relations de couverture qui existaient au début du premier exercice pour lequel l’entité applique ces dispositions ou qui ont été désignées par la suite et le montant accumulé dans la réserve de couverture de flux de trésorerie qui existait au début du premier exercice pour lequel l’entité applique ces dispositions.

    ▼M53

    Entités ayant opté pour l'application anticipée d'IFRS 9 (2009), d'IFRS 9 (2010) ou d'IFRS 9 (2013)

    7.2.27. L'entité doit appliquer les dispositions transitoires des paragraphes 7.2.1 à 7.2.26 à la date de première application pertinente. L'entité ne doit appliquer chacune des dispositions transitoires des paragraphes 7.2.3 à 7.2.14A et des paragraphes 7.2.17 à 7.2.26 qu'une seule fois (c'est-à-dire que si l'entité choisit un mode d'application d'IFRS 9 qui implique plus d'une date de première application, elle ne peut appliquer ces dispositions de nouveau si elle les a déjà appliquées à une date antérieure). (Voir paragraphes 7.2.2 et 7.3.2.)

    7.2.28. L'entité qui appliquait IFRS 9 (2009), IFRS 9 (2010) ou IFRS 9 (2013) et qui applique ultérieurement la présente norme:

    a) 

    doit annuler sa désignation antérieure d'un actif financier comme étant évalué à la juste valeur par le biais du résultat net si cette désignation a été faite selon la condition énoncée au paragraphe 4.1.5, mais qu'elle ne satisfait plus à cette condition par suite de l'application de la présente norme;

    b) 

    peut désigner un actif financier comme étant évalué à la juste valeur par le biais du résultat net dans le cas où cette désignation n'aurait auparavant pas satisfait à la condition énoncée au paragraphe 4.1.5, mais qu'elle y satisfait maintenant par suite de l'application de la présente norme;

    c) 

    doit annuler sa désignation antérieure d'un passif financier comme étant évalué à la juste valeur par le biais du résultat net si cette désignation a été faite selon la condition énoncée au paragraphe 4.2.2 a), mais qu'elle ne satisfait plus à cette condition par suite de l'application de la présente norme; et

    d) 

    peut désigner un passif financier comme étant évalué à la juste valeur par le biais du résultat net dans le cas où cette désignation n'aurait auparavant pas satisfait à la condition énoncée au paragraphe 4.2.2 a), mais qu'elle y satisfait maintenant par suite de l'application de la présente norme.

    De telles désignations ou annulations doivent se fonder sur les faits et circonstances qui existent à la date de première application de la présente norme. Le classement qui en résulte doit être appliqué de manière rétrospective.

    ▼M62

    Dispositions transitoires applicables aux Caractéristiques de remboursement anticipé avec rémunération négative

    7.2.29. L'entité doit appliquer Caractéristiques de remboursement anticipé avec rémunération négative (modifications d'IFRS 9) de manière rétrospective conformément à IAS 8, sous réserve des paragraphes 7.2.30 à 7.2.34.

    7.2.30. Lorsque la première application de ces modifications coïncide avec la première application de la présente norme, l'entité doit appliquer les paragraphes 7.2.1 à 7.2.28 au lieu des paragraphes 7.2.31 à 7.2.34.

    7.2.31. Lorsque la première application de ces modifications est postérieure à la première application de la présente norme, l'entité doit appliquer les paragraphes 7.2.32 à 7.2.34. L'entité doit également appliquer les autres dispositions transitoires de la présente norme qui sont nécessaires pour appliquer ces modifications. À cette fin, les références à la date de première application doivent s'entendre comme désignant le début de la période de présentation de l'information financière au cours de laquelle l'entité applique pour la première fois ces modifications (date de première application des modifications).

    7.2.32. En ce qui concerne la désignation d'un actif financier ou d'un passif financier comme étant évalué à la juste valeur par le biais du résultat net, l'entité:

    a) 

    doit annuler sa désignation antérieure d'un actif financier comme étant évalué à la juste valeur par le biais du résultat net si cette désignation a été faite selon la condition énoncée au paragraphe 4.1.5, mais qu'elle ne satisfait plus à cette condition par suite de l'application de ces modifications;

    b) 

    peut désigner un actif financier comme étant évalué à la juste valeur par le biais du résultat net dans le cas où cette désignation n'aurait auparavant pas satisfait à la condition énoncée au paragraphe 4.1.5, mais qu'elle y satisfait maintenant par suite de l'application de ces modifications;

    c) 

    doit annuler sa désignation antérieure d'un passif financier comme étant évalué à la juste valeur par le biais du résultat net si cette désignation a été faite selon la condition énoncée au paragraphe 4.2.2 a), mais qu'elle ne satisfait plus à cette condition par suite de l'application de ces modifications; et

    d) 

    peut désigner un passif financier comme étant évalué à la juste valeur par le biais du résultat net dans le cas où cette désignation n'aurait auparavant pas satisfait à la condition énoncée au paragraphe 4.2.2 a), mais qu'elle y satisfait maintenant par suite de l'application de ces modifications.

    De telles désignations ou annulations doivent se fonder sur les faits et circonstances qui existent à la date de première application de ces modifications. Le classement qui en résulte doit être appliqué de manière rétrospective.

    7.2.33. L'entité n'est pas tenue de retraiter les chiffres des périodes antérieures pour tenir compte de l'application de ces modifications. L'entité peut retraiter les chiffres des périodes antérieures si, et seulement si, il lui est possible de le faire sans avoir recours à des connaissances a posteriori et si, et seulement si, les états financiers retraités sont conformes à toutes les dispositions de la présente norme. Si l'entité ne retraite pas les chiffres des périodes antérieures, elle doit comptabiliser toute différence entre la valeur comptable précédente et la valeur comptable au début de l'exercice auquel appartient la date de première application de ces modifications dans le solde d'ouverture des résultats non distribués (ou, s'il y a lieu, d'une autre composante des capitaux propres) de ce même exercice.

    7.2.34. Au cours de la période de présentation de l'information financière qui comprend la date de première application de ces modifications, l'entité doit fournir les informations suivantes à la date de première application pour chaque catégorie d'actifs financiers et de passifs financiers affectée par ces modifications:

    a) 

    la catégorie d'évaluation et la valeur comptable antérieures, déterminées juste avant l'application de ces modifications;

    b) 

    la nouvelle catégorie d'évaluation et la nouvelle valeur comptable, déterminées après l'application de ces modifications;

    c) 

    la valeur comptable des actifs financiers et des passifs financiers figurant dans l'état de la situation financière qui étaient précédemment désignés comme étant évalués à la juste valeur par le biais du résultat net, mais qui ne sont plus désignés ainsi; et

    d) 

    les raisons ayant entraîné la désignation ou l'annulation de la désignation d'actifs financiers ou de passifs financiers comme étant évalués à la juste valeur par le biais du résultat net.

    ▼M75

    Dispositions transitoires relatives aux améliorations annuelles des normes IFRS

    7.2.35. L’entité doit appliquer les modifications découlant d’Améliorations annuelles des normes IFRS 2018-2020 aux passifs financiers qui ont été modifiés ou échangés à l’ouverture ou après l’ouverture de l’exercice pour lequel elle applique ces modifications pour la première fois.

    ▼M74

    Dispositions transitoires relatives à la Réforme des taux d’intérêt de référence — Phase 2

    7.2.43. L’entité doit appliquer Réforme des taux d’intérêt de référence — Phase 2 de manière rétrospective selon IAS 8, sauf pour ce qui est précisé aux paragraphes 7.2.44 à 7.2.46.

    7.2.44. L’entité ne doit désigner une nouvelle relation de couverture (par exemple, comme indiqué au paragraphe 6.9.13) que de façon prospective (c’est-à-dire qu’il lui est interdit de désigner une nouvelle relation aux fins de comptabilité de couverture pour les périodes antérieures). Elle doit cependant rétablir une relation de couverture à laquelle elle a mis fin si et seulement si les conditions suivantes sont réunies:

    (a) 

    elle y avait mis fin uniquement en raison de changements requis par la réforme des taux d’intérêt de référence et n’aurait pas été tenue de le faire si les modifications s’étaient alors appliquées; et

    (b) 

    au début de la période de présentation de l’information financière pendant laquelle l’entité applique pour la première fois les modifications (date de première application des modifications), cette relation de couverture satisfait aux critères d’applicabilité de la comptabilité de couverture (compte tenu de ces modifications).

    7.2.45. Si, en application du paragraphe 7.2.44, l’entité rétablit une relation de couverture à laquelle elle avait mis fin, elle doit interpréter les mentions figurant aux paragraphes 6.9.11 et 6.9.12 de la date à laquelle le taux de référence alternatif est désigné pour la première fois comme composante de risque non spécifiée contractuellement comme des mentions de la date de première application des modifications (c’est-à-dire que le délai de 24 mois relatif à ce taux de référence alternatif désigné comme composante de risque non spécifiée contractuellement commence à la date de première application des modifications).

    7.2.46. L’entité n’est pas tenue de retraiter les chiffres des périodes antérieures de manière à refléter l’application de ces modifications. Elle peut retraiter les chiffres des périodes antérieures si et seulement s’il lui est possible de le faire sans avoir recours à des connaissances acquises a posteriori. Si l’entité ne retraite pas les chiffres des périodes antérieures, elle doit comptabiliser toute différence entre la valeur comptable précédente et la valeur comptable au début de l’exercice auquel appartient la date de première application de ces modifications dans le solde d’ouverture des résultats non distribués (ou, s’il y a lieu, d’une autre composante des capitaux propres) de ce même exercice.

    ▼M53

    7.3   RETRAIT D'IFRIC 9, D'IFRS 9 (2009), D'IFRS 9 (2010) ET D'IFRS 9 (2013)

    7.3.1. La présente norme annule et remplace IFRIC 9 Réexamen de dérivés incorporés. Les dispositions ajoutées à IFRS 9 en octobre 2010 incluent les dispositions qui figuraient aux paragraphes 5 et 7 d'IFRIC 9. Les dispositions du paragraphe 8 d'IFRIC 9 ont été intégrées à IFRS 1 Première adoption des Normes internationales d'information financière à titre de modification corrélative.

    7.3.2. La présente norme annule et remplace IFRS 9 (2009), IFRS 9 (2010) et IFRS 9 (2013). Cependant, pour les exercices ouverts avant le 1er janvier 2018, l'entité peut choisir d'appliquer ces versions antérieures d'IFRS 9 plutôt que la présente norme si et seulement si la date de première application pertinente pour cette entité est antérieure au 1er février 2015.




    Annexe A

    Définitions

    La présente annexe fait partie intégrante de la norme.



    pertes de crédit attendues sur les douze mois à venir

    Portion des pertes de crédit attendues sur la durée de vie qui correspond aux pertes de crédit attendues résultant des cas de défaillance dont un instrument financier pourrait faire l'objet dans les 12 mois suivant la date de clôture.

    coût amorti d'un actif financier ou d'un passif financier

    Valeur attribuée à un actif financier ou à un passif financier lors de sa comptabilisation initiale, diminuée des remboursements en principal, majorée ou diminuée de l'amortissement cumulé, calculé par la méthode du taux d'intérêt effectif, de toute différence entre cette valeur initiale et la valeur à l'échéance et, dans le cas d'un actif financier, ajustée au titre de la correction de valeur pour pertes, le cas échéant.

    actifs sur contrat

    Droits qui, selon IFRS 15 Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients, sont comptabilisés conformément à la présente norme pour la comptabilisation et de l'évaluation des gains ou des pertes de valeur.

    actif financier déprécié

    Un actif financier est déprécié lorsque se sont produits un ou plusieurs événements qui ont un effet néfaste sur les flux de trésorerie futurs estimés de cet actif financier. Les indications de dépréciation d'un actif financier englobent les données observables sur les événements suivants:

    a)  des difficultés financières importantes de l'émetteur ou du débiteur;

    b)  un manquement à un contrat, tel qu'une défaillance ou un paiement en souffrance;

    c)  l'octroi à l'emprunteur, par le ou les prêteurs, pour des raisons économiques ou contractuelles liées aux difficultés financières de l'emprunteur, d'une ou de plusieurs faveurs que le ou les prêteurs n'auraient pas envisagées dans d'autres circonstances;

    d)  la probabilité croissante de faillite ou de restructuration financière de l'emprunteur;

    e)  la disparition d'un marché actif pour l'actif financier en raison de difficultés financières; ou

    f)  l'achat ou la création d'un actif financier avec une forte décote, qui reflète les pertes de crédit subies.

    Il n'est pas toujours possible d'isoler un événement en particulier, la dépréciation de l'actif financier pouvant résulter de l'effet combiné de plusieurs événements.

    Pertes de crédit

    Différence entre le total des flux de trésorerie qui sont dus à l'entité aux termes d'un contrat et le total des flux de trésorerie que l'entité s'attend à recevoir (c'est-à-dire la totalité des sommes qui ne seront pas recouvrées), actualisée au taux d'intérêt effectif initial (ou au taux d'intérêt effectif ajusté en fonction de la qualité de crédit dans le cas des actifs financiers dépréciés dès leur acquisition ou leur création). L'entité doit estimer les flux de trésorerie en prenant en considération toutes les modalités contractuelles de l'instrument financier (par exemple, options de paiement anticipé, de prolongation, de rachat, etc.) sur sa durée de vie attendue. Les flux de trésorerie pris en considération doivent comprendre les flux de trésorerie provenant de la vente d'actifs reçus en garantie ou d'autres rehaussements de crédit qui font partie intégrante des modalités contractuelles de l'instrument financier. La durée de vie attendue d'un instrument financier est présumée pouvoir être déterminée de façon fiable. Toutefois, dans les rares cas où il n'est pas possible d'estimer de façon fiable la durée de vie attendue d'un instrument financier, l'entité doit utiliser la durée contractuelle restante de l'instrument financier.

    Taux d'intérêt effectif ajusté en fonction de la qualité de crédit

    Taux qui actualise les sorties ou entrées de trésorerie futures estimées sur la durée de vie attendue de l'actif financier de manière à obtenir exactement le coût amorti d'un actif financier qui est un actif financier déprécié dès son acquisition ou sa création. Pour calculer le taux d'intérêt effectif ajusté en fonction de la qualité de crédit, l'entité doit estimer les flux de trésorerie attendus en prenant en considération toutes les modalités contractuelles de l'actif financier (par exemple, options de paiement anticipé, de prolongation, de rachat, etc.) et les pertes de crédit attendues. Ce calcul inclut l'intégralité des commissions et des frais proportionnels payés ou reçus par les parties au contrat, qui font partie intégrante du taux d'intérêt effectif (voir paragraphes B5.4.1 à B5.4.3), des coûts de transaction et de toutes les autres surcotes ou décotes. Les flux de trésorerie et la durée de vie attendue d'un groupe d'instruments financiers similaires sont présumés pouvoir être déterminés de façon fiable. Toutefois, dans les rares cas où il n'est pas possible d'estimer de façon fiable les flux de trésorerie ou la durée de vie restante d'un instrument financier (ou d'un groupe d'instruments financiers), l'entité doit utiliser les flux de trésorerie contractuels relatifs à l'intégralité de la durée contractuelle de l'instrument financier (ou du groupe d'instruments financiers).

    décomptabilisation

    Annulation, dans l'état de la situation financière d'une entité, d'un actif ou d'un passif financier précédemment comptabilisé.

    dérivé

    Instrument financier ou autre contrat entrant dans le champ d'application de la présente norme et présentant les trois caractéristiques suivantes:

    a)  sa valeur varie en fonction de la variation d'un taux d'intérêt, du prix d'un instrument financier, du cours d'une marchandise, d'un taux de change, d'un indice de prix ou de taux, d'une notation ou d'un indice de crédit, ou d'une autre variable spécifiée (parfois appelée le «sous-jacent»), à condition que, dans le cas d'une variable non financière, celle-ci ne soit pas spécifique à l'une des parties au contrat;

    b)  il ne requiert aucun investissement net initial ou un investissement net initial inférieur à celui qui serait nécessaire pour d'autres types de contrats dont on pourrait attendre des comportements similaires face à l'évolution des facteurs du marché;

    c)  son règlement se fait à une date future.

    dividende

    Distribution de bénéfices aux porteurs d'instruments de capitaux propres au prorata de leur participation dans une catégorie donnée de titres composant le capital.

    méthode du taux d'intérêt effectif

    Méthode servant au calcul du coût amorti d'un actif financier ou d'un passif financier ainsi qu'à l'imputation des produits d'intérêts ou des charges d'intérêts afin qu'ils soient comptabilisés en résultat net dans la période pertinente.

    taux d'intérêt effectif

    Taux qui actualise les sorties ou entrées de trésorerie futures estimées sur la durée de vie attendue d'un actif financier ou d'un passif financier de manière à obtenir exactement la valeur comptable brute de l'actif financier ou le coût amorti du passif financier. Pour calculer le taux d'intérêt effectif, l'entité doit estimer les flux de trésorerie attendus en prenant en considération toutes les modalités contractuelles de l'instrument financier (par exemple, options de paiement anticipé, de prolongation, de rachat, etc.), mais elle ne doit pas tenir compte des pertes de crédit attendues. Ce calcul inclut l'intégralité des commissions et des frais proportionnels payés ou reçus par les parties au contrat, qui font partie intégrante du taux d'intérêt effectif (voir paragraphes B5.4.1 à B5.4.3), des coûts de transaction et de toutes les autres surcotes ou décotes. Les flux de trésorerie et la durée de vie attendue d'un groupe d'instruments financiers similaires sont présumés pouvoir être déterminés de façon fiable. Toutefois, dans les rares cas où il n'est pas possible d'estimer de façon fiable les flux de trésorerie ou la durée de vie attendue d'un instrument financier (ou d'un groupe d'instruments financiers), l'entité doit utiliser les flux de trésorerie contractuels relatifs à l'intégralité de la durée contractuelle de l'instrument financier (ou du groupe d'instruments financiers).

    pertes de crédit attendues

    Moyenne des pertes de crédit pondérée selon les risques de défaillance respectifs.

    contrat de garantie financière

    Contrat qui impose à l'émetteur d'effectuer des paiements spécifiés pour rembourser son titulaire d'une perte qu'il subit parce qu'un débiteur spécifié n'effectue pas un paiement à l'échéance selon les conditions initiales ou modifiées d'un titre d'emprunt.

    passif financier évalué à la juste valeur par le biais du résultat net

    Passif financier qui satisfait à l'une des conditions suivantes:

    a)  il entre dans la définition de passif détenu à des fins de transaction;

    b)  lors de sa comptabilisation initiale, il est désigné par l'entité comme étant évalué à la juste valeur par le biais du résultat net selon le paragraphe 4.2.2 ou 4.3.5;

    c)  il est désigné soit lors de sa comptabilisation initiale, soit ultérieurement, comme étant évalué à la juste valeur par le biais du résultat net selon le paragraphe 6.7.1.

    engagement ferme

    Accord contraignant d'échange d'une quantité spécifiée de ressources, pour un prix spécifié, à une ou plusieurs dates futures spécifiées.

    transaction prévue

    Transaction future attendue, mais ne faisant pas l'objet d'un engagement.

    valeur comptable brute d'un actif financier

    Coût amorti d'un actif financier, avant toute correction de valeur pour pertes.

    ratio de couverture

    Rapport entre la quantité de l'instrument de couverture et la quantité de l'élément couvert.

    détenu à des fins de transaction

    Se dit d'un actif financier ou d'un passif financier qui satisfait à l'une ou l'autre des conditions suivantes:

    a)  il est acquis ou pris en charge principalement en vue d'être vendu ou racheté à court terme;

    b)  lors de sa comptabilisation initiale, il fait partie d'un portefeuille d'instruments financiers déterminés qui sont gérés ensemble et qui présentent des indications d'un profil récent de prise de bénéfices à court terme; ou

    c)  il s'agit d'un dérivé (à l'exception d'un dérivé qui est un contrat de garantie financière ou un instrument de couverture désigné et efficace).

    gain ou perte de valeur

    Gain ou perte qui est comptabilisé en résultat net conformément au paragraphe 5.5.8 et qui découle de l'application des dispositions en matière de dépréciation de la section 5.5.

    pertes de crédit attendues sur la durée de vie

    Pertes de crédit attendues résultant de la totalité des cas de défaillance dont un instrument financier pourrait faire l'objet au cours de sa durée de vie attendue.

    correction de valeur pour pertes

    Correction de valeur pour pertes de crédit attendues sur les actifs financiers évalués selon le paragraphe 4.1.2, les créances locatives et les actifs sur contrat, le cumul des pertes de valeur pour les actifs financiers évalués selon le paragraphe 4.1.2A et la provision pour pertes de crédit attendues sur les engagements de prêt et les contrats de garantie financière.

    profit ou perte sur modification

    Montant résultant de l'ajustement apporté à la valeur comptable brute d'un actif financier pour refléter les flux de trésorerie contractuels renégociés ou modifiés. L'entité recalcule la valeur comptable brute de l'actif financier de manière à ce qu'elle soit égale à la valeur actualisée des sorties ou des entrées de trésorerie futures estimées sur la durée de vie attendue de l'actif financier renégocié ou modifié, établie au moyen du taux d'intérêt effectif initial de l'actif financier (ou du taux d'intérêt effectif ajusté en fonction de la qualité de crédit initial dans le cas des actifs financiers dépréciés dès leur acquisition ou leur création) ou, s'il y a lieu, du taux d'intérêt effectif recalculé conformément au paragraphe 6.5.10. Lorsqu'elle estime les flux de trésorerie attendus d'un actif financier, l'entité doit prendre en considération toutes les modalités contractuelles de l'actif financier (par exemple, options de paiement anticipé, de rachat, etc.), mais elle ne doit pas tenir compte des pertes de crédit attendues, à moins que l'actif financier ne soit un actif financier déprécié dès son acquisition ou sa création, auquel cas l'entité doit également tenir compte des pertes de crédit attendues initialement, qui ont été prises en considération dans le calcul du taux d'intérêt effectif ajusté en fonction de la qualité de crédit initial.

    en souffrance

    Se dit d'un actif financier lorsqu'une la contrepartie n'a pas effectué un paiement à la date d'échéance contractuelle de celui-ci.

    actif financier déprécié dès son acquisition ou sa création

    Actif financier acquis ou créé qui est déprécié lors de la comptabilisation initiale.

    date du reclassement

    Premier jour de la première période de présentation de l'information financière qui suit un changement de modèle économique entraînant un reclassement d'actifs financiers par l'entité.

    achat normalisé ou vente normalisée

    Achat ou vente d'un actif financier en vertu d'un contrat dont les dispositions imposent la livraison de l'actif dans le délai défini généralement par la réglementation ou par une convention sur le marché concerné

    coûts de transaction

    Coûts marginaux directement attribuables à l'acquisition, à l'émission ou à la cession d'un actif ou d'un passif financier (voir paragraphe B5.4.8). Un coût marginal est un coût qui n'aurait pas été engagé si l'entité n'avait pas acquis, émis ou cédé l'instrument financier.

    Les termes suivants sont définis au paragraphe 11 d'IAS 32, dans l'annexe A d'IFRS 7, dans l'annexe A d'IFRS 13 ou dans l'annexe A d'IFRS 15 et sont employés dans la présente norme au sens précisé dans IAS 32, IFRS 7, IFRS 13 ou IFRS 15:

    a) 

    risque de crédit ( 19 );

    b) 

    instrument de capitaux propres;

    c) 

    juste valeur;

    d) 

    actif financier;

    e) 

    instrument financier;

    f) 

    passif financier;

    g) 

    prix de transaction.




    Annexe B

    Guide d'application

    La présente annexe fait partie intégrante de la norme.

    CHAMP D'APPLICATION (CHAPITRE 2)

    B2.1 Certains contrats imposent un paiement fondé sur des variables climatiques, géologiques, ou d'autres variables physiques. (Ceux qui reposent sur des variables climatiques sont parfois qualifiés de «dérivés climatiques».) Si ces contrats n'entrent pas dans le champ d'application d'IFRS 4, ils entrent dans celui de la présente norme.

    B2.2 La présente norme ne modifie pas les dispositions relatives aux régimes d'avantages du personnel conformes aux dispositions d'IAS 26 Comptabilité et rapports financiers des régimes de retraite et aux accords sur des redevances calculées sur la base d'un volume de ventes de biens ou de services comptabilisées selon IFRS 15 Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients.

    B2.3 Une entité prend parfois ce qu'elle considère comme une «participation stratégique» dans des instruments de capitaux propres émis par une autre entité, dans l'intention d'établir ou de maintenir sur le long terme une relation opérationnelle avec elle. L'investisseur ou le coentrepreneur utilise IAS 28 pour déterminer s'il doit comptabiliser cette participation selon la méthode de la mise en équivalence.

    B2.4 La présente norme s'applique aux actifs financiers et aux passifs financiers des assureurs, à l'exception des droits et des obligations qui sont exclus par le paragraphe 2.1 e) parce qu'ils résultent de contrats qui entrent dans le champ d'application d'IFRS 4 Contrats d'assurance.

    B2.5 Les contrats de garantie financière peuvent revêtir diverses formes juridiques, telles que celle d'une garantie, de certains types de lettre de crédit, d'un contrat couvrant le risque de défaillance ou d'un contrat d'assurance. Leur traitement comptable ne dépend pas de leur forme juridique. Des exemples du traitement approprié figurent ci-après (voir paragraphe 2.1 e)].

    a) 

    bien qu'un contrat de garantie financière entre dans la définition d'un contrat d'assurance énoncée dans IFRS 4 si le risque transféré est important, l'émetteur applique la présente norme. Toutefois, si l'émetteur a auparavant explicitement affirmé qu'il considérait ces contrats comme des contrats d'assurance et s'il a utilisé le traitement comptable applicable aux contrats d'assurance, il peut choisir d'appliquer soit la présente norme, soit IFRS 4 à ces contrats de garantie financière. Lorsque la présente norme s'applique, le paragraphe 5.1.1 impose à l'émetteur de comptabiliser initialement le contrat de garantie financière à la juste valeur. Si le contrat de garantie financière a été émis au bénéfice d'une partie non liée, dans le cadre d'une transaction autonome réalisée dans des conditions de concurrence normales, il est probable que sa juste valeur à l'origine soit, sauf preuve du contraire, égale à la prime perçue. Par la suite, sauf si le contrat de garantie financière a été désigné, lors de sa passation, comme étant évalué à la juste valeur par le biais du résultat net ou sauf si les paragraphes 3.2.15 à 3.2.23 et B3.2.12 à B3.2.17 s'appliquent (lorsque le transfert d'un actif financier ne remplit pas les conditions de décomptabilisation ou que l'approche de l'implication continue s'applique), l'émetteur l'évalue à la plus grande des deux valeurs ci-après:

    i) 

    le montant déterminé conformément à la section 5.5; et

    ii) 

    le montant initialement comptabilisé diminué, s'il y a lieu, du cumul des produits comptabilisés selon les principes d'IFRS 15 (voir paragraphe 4.2.1 c)];

    b) 

    certaines garanties liées à des crédits n'imposent pas, comme condition préalable au paiement, que le porteur soit exposé à une perte ou ait subi une perte par suite d'un défaut de paiement à l'échéance du débiteur sur l'actif garanti. À titre d'exemple d'une telle garantie, on peut citer les garanties qui imposent des paiements en fonction des variations d'une notation financière ou d'un indice de crédit spécifiés. De telles garanties ne sont pas des contrats de garantie financière au sens de la présente norme et ne sont pas des contrats d'assurance au sens d'IFRS 4. De telles garanties sont des dérivés et l'émetteur leur applique la présente norme;

    c) 

    si un contrat de garantie financière a été émis dans le cadre d'une vente de marchandises, l'émetteur applique IFRS 15 pour déterminer le moment où il comptabilise le produit de la garantie et celui de la vente des marchandises.

    B2.6 Les indications permettant d'établir qu'un émetteur considère des contrats comme des contrats d'assurance figurent en général dans les communications de l'émetteur avec les clients et les autorités de réglementation, dans les contrats, les documentations d'affaires et les états financiers. De plus, les contrats d'assurance sont souvent soumis à des exigences comptables distinctes des exigences relatives à d'autres types de transactions, tels que les contrats émis par les banques ou les sociétés commerciales. Dans ce cas, les états financiers de l'émetteur comprennent généralement une déclaration selon laquelle il applique ces dispositions comptables.

    COMPTABILISATION ET DÉCOMPTABILISATION (CHAPITRE 3)

    Comptabilisation initiale (section 3.1)

    B3.1.1 Il découle du principe énoncé au paragraphe 3.1.1 que l'entité comptabilise respectivement à l'actif et au passif de son état de la situation financière tous ses droits et obligations contractuels découlant de dérivés, sauf pour les dérivés ne permettant pas de comptabiliser un transfert d'actifs financiers comme une vente (voir paragraphe B3.2.14). Si un transfert d'actif financier ne remplit pas les conditions de décomptabilisation, le cessionnaire ne comptabilise pas l'actif transféré comme son actif (voir paragraphe B3.2.15).

    B3.1.2 Exemples d'application du principe énoncé au paragraphe 3.1.1:

    a) 

    une créance inconditionnelle ou une dette inconditionnelle est comptabilisée en tant qu'actif ou en tant que passif lorsque l'entité devient partie au contrat et que, en conséquence, elle a un droit établi de percevoir de la trésorerie, ou une obligation juridique de verser de la trésorerie;

    b) 

    les actifs devant être acquis et les passifs devant être contractés par suite d'un engagement ferme d'achat ou de vente de biens ou de services ne sont généralement pas comptabilisés tant que l'une des parties au moins n'a pas exécuté ses obligations contractuelles. Par exemple, une entité qui reçoit une commande ferme ne comptabilise généralement pas un actif (et l'entité qui passe la commande ne comptabilise pas un passif) à la date d'engagement; la comptabilisation n'a lieu qu'une fois que les biens ou services commandés ont été expédiés, livrés ou fournis. Si un engagement ferme d'achat ou de vente d'éléments non financiers entre dans le champ d'application de la présente norme conformément aux paragraphes 2.4 à 2.7, sa juste valeur nette est comptabilisée comme un actif ou un passif à la date d'engagement (voir paragraphe B4.1.30 c)]. En outre, si un engagement ferme précédemment non comptabilisé est désigné comme un élément couvert dans le cadre d'une couverture de la juste valeur, toute variation de la juste valeur nette attribuable au risque couvert est comptabilisée comme un actif ou un passif après le début de la couverture (voir paragraphes 6.5.8 b) et 6.5.9);

    c) 

    un contrat à terme de gré à gré qui entre dans le champ d'application de la présente norme (voir paragraphe 2.1) est comptabilisé comme un actif ou un passif à la date d'engagement et non à la date de règlement. Lorsqu'une entité devient partie à un contrat à terme de gré à gré, les justes valeurs du droit et de l'obligation sont souvent identiques de sorte que la juste valeur nette du contrat à terme de gré à gré est nulle. Si la juste valeur nette du droit et de l'obligation n'est pas nulle, le contrat est comptabilisé comme un actif ou un passif;

    d) 

    les contrats d'option qui entrent dans le champ d'application de la présente norme (voir paragraphe 2.1) sont comptabilisés en tant qu'actifs ou passifs lorsque leur porteur ou leur émetteur devient partie au contrat;

    e) 

    les transactions futures prévues, quelle que soit leur probabilité, ne sont ni des actifs ni des passifs, car l'entité n'est pas devenue partie à un contrat.

    Achat ou vente normalisés d'actifs financiers

    B3.1.3 Un achat ou une vente normalisés d'actifs financiers sont comptabilisés soit selon la méthode de la comptabilisation à la date de transaction, soit selon celle de la comptabilisation à la date de règlement, conformément aux paragraphes B3.1.5 et B3.1.6. L'entité doit appliquer uniformément la même méthode à tous les achats et ventes d'actifs financiers classés de manière identique selon la présente norme. À cet égard, les actifs qui doivent obligatoirement être évalués à la juste valeur par le biais du résultat net sont classés séparément des actifs désignés comme étant évalués à la juste valeur par le biais du résultat net. Les placements dans des instruments de capitaux propres comptabilisés selon l'option prévue au paragraphe 5.7.5 sont, eux aussi, classés séparément.

    B3.1.4 Un contrat qui impose ou autorise le règlement net de la variation de valeur du contrat n'est pas un contrat normalisé. Un tel contrat est comptabilisé comme un dérivé au cours de la période comprise entre la date de transaction et la date de règlement.

    B3.1.5 La date de transaction est la date à laquelle l'entité s'engage à acheter ou à vendre un actif. La comptabilisation à la date de transaction fait référence: a) au fait que la comptabilisation d'un actif à recevoir et du passif relatif à son paiement se fait à la date de transaction; et b) au fait que la décomptabilisation d'un actif vendu et la comptabilisation de tout profit ou de toute perte sur la cession ainsi que d'une créance sur l'acheteur relativement au paiement se font à la date de transaction. En règle générale, l'intérêt sur l'actif et le passif correspondant ne commence à courir qu'à partir de la date de règlement, qui est la date à laquelle il y a transfert du titre de propriété.

    B3.1.6 La date de règlement est la date à laquelle un actif est livré à ou par l'entité. La comptabilisation à la date de règlement fait référence: a) au fait que la comptabilisation d'un actif se fait le jour de sa réception par l'entité; et b) au fait que la décomptabilisation d'un actif et la comptabilisation de tout profit ou de toute perte sur la cession de cet actif se font le jour de sa livraison par l'entité. Lorsque l'entité applique la comptabilisation à la date de règlement, elle comptabilise toute variation de la juste valeur de l'actif à recevoir au cours de la période allant de la date de transaction à la date de règlement de la même manière qu'elle comptabilise cet actif. Autrement dit, aucune variation de valeur n'est comptabilisée pour les actifs évalués au coût amorti; la variation de valeur est comptabilisée en résultat net pour les actifs classés comme actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du résultat net; et elle est comptabilisée dans les autres éléments du résultat global pour les actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global conformément au paragraphe 4.1.2A et pour les placements dans des instruments de capitaux propres comptabilisés conformément au paragraphe 5.7.5.

    Décomptabilisation d'actifs financiers (section 3.2)

    B3.2.1 L'arbre de décision qui suit illustre le cheminement pour apprécier s'il faut décomptabiliser un actif financier et, s'il y a lieu, dans quelle mesure le faire.

    image

    Accords aux termes desquels une entité conserve les droits contractuels de recevoir les flux de trésorerie d'un actif financier tout en assumant une obligation contractuelle de verser les flux de trésorerie à un ou plusieurs bénéficiaires (paragraphe 3.2.4 b)]

    B3.2.2 La situation décrite au paragraphe 3.2.4 b) (lorsqu'une entité conserve les droits contractuels de recevoir les flux de trésorerie de l'actif financier tout en assumant une obligation contractuelle de verser les flux de trésorerie à un ou plusieurs bénéficiaires) se produit, par exemple, lorsque l'entité est un trust et qu'elle émet en faveur d'investisseurs des droits de bénéficiaire sur des actifs financiers sous-jacents qu'elle détient et fournit des services de gestion de ces actifs financiers. En pareil cas, les actifs financiers satisfont aux conditions de décomptabilisation si les conditions énoncées aux paragraphes 3.2.5 et 3.2.6 sont remplies.

    B3.2.3 Aux fins de l'application du paragraphe 3.2.5, l'entité peut être, par exemple, le créateur de l'actif financier, ou elle peut être un groupe comprenant une filiale qui a acquis l'actif financier et transfère des flux de trésorerie à des investisseurs tiers non liés.

    Évaluation du transfert des risques et des avantages attachés au droit de propriété (paragraphe 3.2.6)

    B3.2.4 Voici des exemples de situations dans lesquelles l'entité transfère la quasi-totalité des risques et des avantages attachés au droit de propriété:

    a) 

    la vente inconditionnelle d'un actif financier;

    b) 

    la vente d'un actif financier avec une option de rachat de l'actif financier à sa juste valeur à la date de rachat; et

    c) 

    la vente d'un actif financier assortie d'une option de vente ou d'achat fortement hors de la monnaie (c'est-à-dire une option tellement hors de la monnaie qu'il est très improbable qu'elle soit dans la monnaie avant son échéance).

    B3.2.5 Voici des exemples de situations dans lesquelles l'entité conserve la quasi-totalité des risques et avantages attachés au droit de propriété:

    a) 

    une transaction de vente et de rachat dans laquelle le prix de rachat est un prix fixe ou le prix de vente majoré d'un rendement pour le prêteur;

    b) 

    un contrat de prêt de titres;

    c) 

    la vente d'un actif financier avec un swap sur rendement total qui transfère l'exposition au risque de marché à l'entité;

    d) 

    la vente d'un actif financier avec une option de vente ou d'achat fortement dans la monnaie (une option si profondément dans la monnaie qu'il est très improbable qu'elle soit hors de la monnaie avant son échéance; et

    e) 

    une vente de créances à court terme dans laquelle l'entité garantit qu'elle indemnisera le cessionnaire des pertes de crédit susceptibles de survenir.

    B3.2.6 Si l'entité détermine que, par suite du transfert, elle a transféré la quasi-totalité des risques et avantages attachés au droit de propriété de l'actif transféré, elle ne peut plus comptabiliser cet actif transféré lors d'une période ultérieure, sauf si elle le rachète dans le cadre d'une nouvelle transaction.

    Évaluation du transfert du contrôle

    B3.2.7 L'entité ne conserve pas le contrôle d'un actif transféré si le cessionnaire a la capacité pratique de vendre cet actif. L'entité conserve le contrôle d'un actif transféré si le cessionnaire n'a pas la capacité pratique de vendre cet actif. Le cessionnaire a la capacité pratique de vendre l'actif transféré si celui-ci est négocié sur un marché actif, car le cessionnaire serait alors en mesure de racheter l'actif transféré sur le marché s'il lui fallait restituer cet actif à l'entité. Par exemple, le cessionnaire peut avoir la capacité pratique de vendre un actif transféré si l'actif transféré fait l'objet d'une option qui permet à l'entité de le racheter, mais que le cessionnaire peut facilement obtenir l'actif transféré sur le marché si l'option est exercée. Le cessionnaire n'a pas la capacité pratique de vendre un actif transféré si l'entité conserve une telle option et que le cessionnaire ne peut pas facilement obtenir l'actif transféré sur le marché dans le cas où l'entité exercerait son option.

    B3.2.8 Le cessionnaire n'a la capacité pratique de vendre l'actif transféré que s'il peut le vendre dans son intégralité à un tiers non lié et qu'il peut exercer cette faculté unilatéralement et sans avoir besoin d'assortir le transfert de restrictions supplémentaires. La question cruciale est de savoir ce que le cessionnaire peut faire en pratique, et non pas de connaître les droits contractuels du cessionnaire quant à ce qu'il peut faire de l'actif transféré ou aux interdictions contractuelles qui existent. À cet égard, il est à noter:

    a) 

    qu'un droit contractuel de céder l'actif transféré a, en pratique, peu d'effet s'il n'existe pas de marché pour l'actif transféré;

    b) 

    que la faculté de céder l'actif transféré a, en pratique, peu d'effet si elle ne peut pas s'exercer librement. Pour cette raison, il faut:

    i) 

    que la faculté du cessionnaire de céder l'actif transféré soit indépendante des actions de tiers (il doit s'agir d'une faculté unilatérale),

    ii) 

    que le cessionnaire ait la faculté de céder l'actif transféré sans devoir assortir le transfert de restrictions ou de conditions (par exemple, des conditions relatives à la gestion d'un prêt ou une option conférant au cessionnaire le droit de racheter l'actif).

    B3.2.9 Le fait qu'il soit improbable que le cessionnaire vende l'actif transféré ne signifie pas en soi que le cédant en conserve le contrôle. En revanche, si une option de vente ou une garantie empêche le cessionnaire de vendre l'actif transféré, le cédant conserve alors le contrôle de l'actif transféré. Par exemple, une option de vente ou une garantie peut avoir une valeur suffisante pour empêcher le cessionnaire de vendre l'actif transféré, parce qu'en pratique le cessionnaire ne vendrait pas l'actif transféré à un tiers sans l'assortir d'une option similaire ou imposer d'autres restrictions. Le cessionnaire conserverait plutôt l'actif transféré de manière à obtenir des paiements en vertu de la garantie ou de l'option de vente. Dans ces circonstances, le cédant conserve le contrôle de l'actif transféré.

    Transferts qui remplissent les conditions de décomptabilisation

    B3.2.10 Il se peut que l'entité conserve le droit à une partie des paiements d'intérêts afférents à des actifs transférés, à titre de rémunération pour la gestion de ces actifs. La part des paiements d'intérêts à laquelle l'entité renoncerait en cas de résiliation ou de transfert du mandat de gestion est imputée à l'actif de gestion ou au passif de gestion. La part des paiements d'intérêts que l'entité conserverait correspond à une créance sur les seuls intérêts. Par exemple, si l'entité ne perdait aucune partie des intérêts en cas de résiliation ou de transfert du mandat de gestion, l'intégralité de la marge d'intérêts serait considérée comme correspondant à une créance sur les seuls intérêts. Aux fins de l'application du paragraphe 3.2.13, les justes valeurs de l'actif de gestion et de la créance sur les seuls intérêts sont utilisées pour répartir la valeur comptable de la créance entre la partie de l'actif qui est décomptabilisée et la partie qui reste comptabilisée. S'il n'est pas prévu d'honoraires de gestion ou s'il n'est pas prévu que les honoraires à recevoir rémunéreront de manière adéquate l'entité au titre de l'exécution du mandat de gestion, un passif correspondant à l'obligation de gestion est comptabilisé à sa juste valeur.

    B3.2.11 Aux fins de l'application du paragraphe 3.2.13, l'entité applique, en plus du paragraphe 3.2.14, les dispositions en matière d'évaluation de la juste valeur contenues dans IFRS 13 pour évaluer les justes valeurs de la partie qui reste comptabilisée et de la partie décomptabilisée.

    Transferts ne satisfaisant pas aux conditions de décomptabilisation

    B3.2.12 Ce qui suit est une application du principe décrit au paragraphe 3.2.15. Si le fait de fournir une garantie au titre de pertes résultant de défaillances sur un actif transféré empêche l'entité de décomptabiliser cet actif parce qu'elle conserve la quasi-totalité des risques et avantages attachés au droit de propriété de l'actif transféré, l'actif transféré continue d'être comptabilisé dans son intégralité et la contrepartie reçue est comptabilisée comme un passif.

    Implication continue dans les actifs transférés

    B3.2.13 Voici quelques exemples de la manière dont l'entité évalue un actif transféré et le passif associé selon le paragraphe 3.2.16.

    Tous les actifs

    a) Si le fait de fournir une garantie au titre de pertes résultant de défaillances sur un actif transféré empêche l'entité de décomptabiliser cet actif dans la mesure de l'implication continue, l'actif transféré est évalué à la date du transfert à la plus faible des deux valeurs suivantes: i) sa valeur comptable; ii) le montant maximal de la contrepartie reçue dans le cadre du transfert que l'entité pourrait être tenue de rembourser (le «montant de la garantie»). Le passif associé est initialement évalué comme le montant de la garantie, augmenté de la juste valeur de celle-ci (qui est normalement égale à la contrepartie reçue au titre de cette garantie). Par la suite, la juste valeur initiale de la garantie est comptabilisée en résultat net lorsque (ou à mesure que) l'obligation est remplie (selon les principes d'IFRS 15) et la valeur comptable de l'actif est diminuée de la correction de valeur pour pertes, le cas échéant.

    Actifs évalués au coût amorti

    b) Si une obligation liée à une option de vente émise par l'entité ou un droit lié à une option d'achat détenue par l'entité empêchent la décomptabilisation d'un actif transféré et que l'entité évalue l'actif transféré au coût amorti, le passif associé est évalué à son coût (c'est-à-dire la contrepartie reçue), ajusté de l'amortissement de tout écart entre ce coût et la valeur comptable brute de l'actif transféré à la date d'expiration de l'option. Par exemple, supposons que la valeur comptable brute de l'actif à la date du transfert s'élève à 98 UM et que la contrepartie reçue s'élève à 95 UM. La valeur comptable brute de l'actif à la date d'exercice de l'option sera de 100 UM. La valeur comptable initiale du passif associé s'élève à 95 UM et la différence entre 95 UM et 100 UM est comptabilisée en résultat net selon la méthode du taux d'intérêt effectif. En cas d'exercice de l'option, toute différence entre la valeur comptable du passif associé et le prix d'exercice est comptabilisée en résultat net.

    Actifs évalués à la juste valeur

    c) Si un droit lié à une option d'achat et conservé par l'entité empêche la décomptabilisation d'un actif transféré et que l'entité évalue l'actif transféré à sa juste valeur, cet actif demeure évalué à sa juste valeur. Le passif associé est évalué: i) au prix d'exercice de l'option diminué de la valeur temps de l'option si l'option est dans la monnaie ou à la monnaie; ou ii) à la juste valeur de l'actif transféré diminuée de la valeur temps de l'option si l'option est hors de la monnaie. L'ajustement de l'évaluation du passif associé fait que la valeur comptable nette de l'actif et du passif associé égale la juste valeur du droit lié à l'option d'achat. Par exemple, si la juste valeur de l'actif sous-jacent s'élève à 80 UM, le prix d'exercice de l'option, à 95 UM, et la valeur temps de l'option, à 5 UM, la valeur comptable du passif associé se monte à 75 UM (80 UM — 5 UM) et la valeur comptable de l'actif transféré s'élève à 80 UM (soit sa juste valeur).

    d) Si une option de vente émise par l'entité empêche la décomptabilisation d'un actif transféré et que l'entité évalue l'actif transféré à sa juste valeur, le passif associé est évalué au prix d'exercice de l'option, majoré de la valeur temps de l'option. L'évaluation de l'actif à sa juste valeur est limitée au plus faible entre la juste valeur et le prix d'exercice de l'option, car l'entité n'a aucun droit sur les augmentations de la juste valeur de l'actif transféré au-delà du prix d'exercice de l'option. Cela permet de garantir que la valeur comptable nette de l'actif et du passif associé égale la juste valeur de l'obligation liée à l'option de vente. Par exemple, si la juste valeur de l'actif sous-jacent s'élève à 120 UM, le prix d'exercice de l'option, à 100 UM, et la valeur temps de l'option, à 5 UM, la valeur comptable du passif associé s'élève à 105 UM (100 UM + 5 UM) et la valeur comptable de l'actif transféré, à 100 UM (dans ce cas, le prix d'exercice de l'option).

    e) Si un tunnel (collar), revêtant la forme d'une option d'achat achetée et une option de vente émise, empêche la décomptabilisation d'un actif transféré et que l'entité évalue l'actif à la juste valeur, l'actif continue d'être évalué à sa juste valeur. Le passif associé est évalué comme suit: i) si l'option d'achat est dans la monnaie ou à la monnaie, à la somme du prix d'exercice de l'option d'achat et de la juste valeur de l'option de vente, diminuée de la valeur temps de l'option d'achat; ii) si l'option d'achat est hors de la monnaie, à la somme de la juste valeur de l'actif et de la juste valeur de l'option de vente, diminuée de la valeur temps de l'option d'achat. L'ajustement du passif associé fait que la valeur comptable nette de l'actif et du passif associé égale la juste valeur des options détenues et émises par l'entité. Par exemple, supposons une entité qui transfère un actif financier évalué à la juste valeur en même temps qu'elle achète une option d'achat à un prix d'exercice de 120 UM et qu'elle émet une option de vente à un prix d'exercice de 80 UM. Supposons également que la juste valeur de l'actif s'élève à 100 UM à la date du transfert. La valeur temps des options de vente et d'achat s'élève respectivement à 1 UM et à 5 UM. Dans ce cas, l'entité comptabilise un actif de 100 UM (la juste valeur de l'actif) et un passif de 96 UM [(100 UM + 1 UM) — 5 UM]. On obtient pour l'actif une valeur nette de 4 UM, qui correspond à la juste valeur des options détenues et émises par l'entité.

    Tous les transferts

    B3.2.14 Si un transfert d'actif financier ne remplit pas les conditions de décomptabilisation, les droits ou obligations contractuels du cédant liés au transfert ne sont pas comptabilisés séparément comme des dérivés si le fait de comptabiliser le dérivé et simultanément soit l'actif transféré, soit le passif résultant du transfert donne lieu à une double comptabilisation des mêmes droits ou obligations. Par exemple, une option d'achat conservée par le cédant peut empêcher qu'un transfert d'actifs financiers soit comptabilisé comme une vente. Dans ce cas, l'option d'achat n'est pas comptabilisée séparément comme un actif dérivé.

    B3.2.15 Si le transfert d'un actif financier ne satisfait pas aux conditions de décomptabilisation, le cessionnaire ne comptabilise pas l'actif transféré comme son actif. Le cessionnaire décomptabilise la trésorerie (ou autre contrepartie) versée et comptabilise une créance sur le cédant. Si le cédant a tout à la fois le droit et l'obligation de reprendre le contrôle de l'actif transféré dans son intégralité pour une somme déterminée (par exemple, dans le cadre d'une opération de pension livrée), le cessionnaire peut évaluer sa créance au coût amorti si elle remplit les critères du paragraphe 4.1.2.

    Exemples

    B3.2.16 Les exemples qui suivent illustrent l'application des principes de décomptabilisation énoncés dans la présente norme.

    a) 

    Contrats de mise en pension et prêts de titres. Si un actif financier est vendu dans le cadre d'un contrat prévoyant son rachat à un prix fixe ou au prix de vente majoré d'un rendement pour le prêteur («mise en pension»), ou s'il est prêté dans le cadre d'un contrat prévoyant la restitution de cet actif au cédant, il n'est pas décomptabilisé, car le cédant conserve la quasi-totalité des risques et avantages attachés au droit de propriété. Si le cessionnaire obtient le droit de vendre l'actif ou de le donner en garantie, le cédant reclasse l'actif dans son état de la situation financière, par exemple comme un actif prêté ou une créance représentative de titres mis en pension.

    b) 

    Mises en pension et prêts de titresactifs substantiellement identiques. Si un actif financier est vendu dans le cadre d'un contrat prévoyant le rachat du même actif ou d'un actif substantiellement identique à un prix fixe ou au prix de vente majoré d'un rendement pour le prêteur, ou s'il est emprunté ou prêté dans le cadre d'un contrat prévoyant la restitution au cédant de cet actif ou d'un actif substantiellement identique, il n'est pas décomptabilisé, car le cédant conserve la quasi-totalité des risques et avantages attachés au droit de propriété.

    c) 

    Mises en pension et prêts de titresdroit de substitution. Si un accord de mise en pension assorti d'un prix de rachat fixe ou d'un prix de rachat égal au prix de vente majoré d'un rendement pour le prêteur, ou une transaction de prêt de titres similaire, confère au cessionnaire le droit de substituer à l'actif transféré, à la date de rachat, des actifs similaires et de juste valeur identique, l'actif vendu ou prêté dans le cadre de la mise en pension ou de la transaction de prêt de titres n'est pas décomptabilisé, car le cédant conserve la quasi-totalité des risques et avantages attachés au droit de propriété.

    d) 

    Droit de préemption pour le rachat à la juste valeur. Si une entité vend un actif financier et ne conserve qu'un droit de préemption pour le rachat de l'actif transféré à la juste valeur en cas de vente ultérieure de cet actif par le cessionnaire, l'entité décomptabilise l'actif, car elle a transféré la quasi-totalité des risques et avantages attachés au droit de propriété.

    e) 

    Transactions fictives. Le rachat d'un actif financier peu après sa vente est parfois appelé «transaction fictive». Un tel rachat n'empêche pas la décomptabilisation, à condition que la transaction initiale remplisse les conditions de décomptabilisation. Si toutefois un contrat de vente d'un actif financier est conclu parallèlement à un contrat prévoyant le rachat du même actif à un prix fixe ou au prix de vente majoré d'un rendement pour le prêteur, l'actif n'est pas décomptabilisé.

    f) 

    Options de vente et d'achat fortement dans la monnaie. Si un actif financier transféré peut être racheté par le cédant et que l'option d'achat est fortement dans la monnaie, le transfert ne remplit pas les conditions de décomptabilisation, car le cédant conserve la quasi-totalité des risques et avantages attachés au droit de propriété. De même, si l'actif financier peut être revendu par le cessionnaire et si l'option de vente est fortement dans la monnaie, le transfert ne remplit pas les conditions de décomptabilisation, car le cédant conserve la quasi-totalité des risques et avantages attachés au droit de propriété.

    g) 

    Options de vente et d'achat fortement hors de la monnaie. Un actif financier transféré qui ne fait l'objet que d'une option de vente fortement hors de la monnaie détenue par le cessionnaire ou d'une option d'achat fortement hors de la monnaie détenue par le cédant est décomptabilisé. En effet, le cédant a transféré la quasi-totalité des risques et avantages attachés aux droits de propriété.

    h) 

    Actifs faciles à obtenir faisant l'objet d'une option d'achat qui n'est ni fortement dans la monnaie, ni fortement hors de la monnaie. Si une entité détient une option d'achat sur un actif qui peut facilement être obtenu sur le marché et si cette option n'est ni fortement dans la monnaie, ni fortement hors de la monnaie, l'actif est décomptabilisé. Cela se justifie par le fait que l'entité: i) n'a ni conservé ni transféré la quasi-totalité des risques et avantages attachés au droit de propriété, ii) n'a pas conservé le contrôle. Toutefois, si l'actif ne peut pas être facilement obtenu sur le marché, la décomptabilisation est interdite dans la mesure du montant de l'actif faisant l'objet de l'option d'achat, parce que l'entité conserve alors le contrôle de l'actif.

    i) 

    Actif difficile à obtenir faisant l'objet d'une option de vente émise par une entité qui n'est ni fortement dans la monnaie, ni fortement hors de la monnaie. Si une entité transfère un actif financier qui ne peut pas être facilement obtenu sur le marché et qu'elle émet une option de vente qui n'est pas fortement hors de la monnaie, l'entité ne conserve ni ne transfère la quasi-totalité des risques et avantages attachés au droit de propriété, en raison de l'option de vente émise. L'entité conserve le contrôle de l'actif si l'option de vente a une valeur suffisante pour empêcher le cessionnaire de vendre l'actif, auquel cas l'actif continue d'être comptabilisé dans la mesure de l'implication continue du cédant (voir paragraphe B3.2.9). L'entité transfère le contrôle de l'actif si l'option de vente n'a pas une valeur suffisante pour empêcher le cessionnaire de vendre l'actif, auquel cas l'actif est décomptabilisé.

    j) 

    Actifs faisant l'objet d'une option de vente ou d'achat à la juste valeur ou d'une opération de pension livrée avec rachat à la juste valeur. Le transfert d'un actif financier qui ne fait l'objet que d'une option de vente ou d'achat ou d'une opération de pension livrée dont le prix d'exercice ou le prix de rachat est égal à la juste valeur de l'actif financier à la date du rachat entraîne la décomptabilisation en raison du transfert de la quasi-totalité des risques et avantages attachés au droit de propriété.

    k) 

    Options d'achat ou de vente à dénouement en numéraire. Une entité qui transfère un actif financier faisant l'objet d'une option de vente ou d'achat ou d'une opération de pension livrée qui fera l'objet d'un règlement net en numéraire évalue le transfert pour déterminer si elle conserve ou non la quasi-totalité des risques et avantages attachés au droit de propriété. Si l'entité ne conserve pas la quasi-totalité des risques et avantages attachés au droit de propriété de l'actif transféré, elle détermine si elle conserve le contrôle de cet actif. Que l'option de vente ou d'achat ou l'opération de pension livrée fasse l'objet d'un règlement net en numéraire ne signifie pas automatiquement que l'entité transfère le contrôle (voir paragraphe B3.2.9 ainsi que les points g), h) et i) ci-dessus).

    l) 

    Clauses de retrait de créances. Une clause de retrait de créances est une option inconditionnelle de rachat qui confère à une entité le droit de récupérer, sous réserve de certaines restrictions, des actifs transférés. Si cette option a pour effet que l'entité ne conserve ni ne transfère la quasi-totalité des risques et avantages attachés au droit de propriété, elle n'empêche la décomptabilisation que dans la mesure du montant qui fait l'objet du rachat (dans l'hypothèse où le cessionnaire ne peut pas vendre les actifs). Par exemple, si la valeur comptable des prêts transférés et le produit du transfert s'élèvent à 100 000 UM et si chaque prêt peut être individuellement racheté, mais que le total des prêts rachetés ne peut dépasser 10 000 UM, le montant des prêts répondant aux conditions de décomptabilisation est de 90 000 UM.

    m) 

    Options de terminaison anticipée. Une entité (il peut s'agir du cédant) qui gère des actifs transférés peut détenir une option de terminaison anticipée qui lui permet d'acheter les actifs transférés résiduels lorsque le montant de l'encours d'actifs baisse jusqu'à un niveau déterminé où le coût de la gestion de ces actifs devient excessif par rapport aux avantages de cette gestion. Si l'option de terminaison anticipée a pour effet que l'entité ne conserve ni ne transfère la quasi-totalité des risques et avantages attachés au droit de propriété et que le cessionnaire ne peut pas vendre les actifs, cette option n'empêche la décomptabilisation que dans la mesure du montant des actifs qui en font l'objet.

    n) 

    Subordination de droits conservés et garanties de crédit. Une entité peut faire bénéficier le cessionnaire d'un rehaussement de crédit par la subordination de tout ou partie des droits qu'elle conserve sur l'actif transféré. Elle peut aussi fournir au cessionnaire un rehaussement de crédit sous la forme d'une garantie de crédit, dont le montant peut être limité ou illimité. Si l'entité conserve la quasi-totalité des risques et avantages attachés au droit de propriété de l'actif transféré, l'actif continue d'être comptabilisé dans son intégralité. Si l'entité conserve une partie, mais pas la quasi-totalité, des risques et avantages attachés au droit de propriété et qu'elle conserve le contrôle, la décomptabilisation est interdite dans la mesure du montant de trésorerie ou d'autres actifs qu'elle pourrait avoir à payer.

    o) 

    Swaps sur rendement total. Une entité peut vendre un actif financier à un cessionnaire et conclure avec lui un swap sur rendement total, par lequel tous les flux de trésorerie constitués par les paiements d'intérêts sur l'actif sous-jacent sont remis à l'entité en échange de paiements fixes ou sur base d'un taux variable, toute augmentation ou diminution de la juste valeur de l'actif sous-jacent étant absorbée par l'entité. Dans ce cas, la décomptabilisation intégrale de l'actif est interdite.

    p) 

    Swaps de taux d'intérêt. Une entité peut transférer un actif financier à taux fixe à un cessionnaire et conclure avec lui un swap de taux d'intérêt dans le cadre duquel elle reçoit un taux d'intérêt fixe et paye un taux d'intérêt variable calculé sur un montant notionnel égal au principal de l'actif financier transféré. Le swap de taux d'intérêt n'empêche pas la décomptabilisation de l'actif transféré, dès lors que les paiements afférents au swap ne soient pas conditionnels au versement des paiements sur l'actif transféré.

    q) 

    Swaps de taux d'intérêt amortissables. Une entité peut transférer à un cessionnaire un actif financier à taux fixe remboursé au fil du temps et conclure avec le cessionnaire un swap de taux d'intérêt amortissable dans le cadre duquel elle reçoit un taux d'intérêt fixe et paye un taux d'intérêt variable calculé sur un montant notionnel. Si le montant notionnel du swap s'amortit de telle sorte qu'il est en tout temps égal au montant du principal restant dû de l'actif financier transféré, le swap aura généralement pour résultat que l'entité conserve un risque substantiel de remboursement par anticipation, auquel cas l'entité continue de comptabiliser l'actif transféré soit dans son intégralité, soit dans la mesure de son implication continue. À l'inverse, s'il n'y a aucun rapport entre l'amortissement du montant notionnel du swap et le montant du principal restant dû de l'actif transféré, le swap n'entraînera pas la conservation, par l'entité, du risque de remboursement anticipé de l'actif. Il n'empêchera donc pas de décomptabiliser l'actif transféré, pourvu que les paiements afférents au swap ne soient pas subordonnés aux paiements d'intérêts sur l'actif transféré et que le swap n'ait pas pour effet que l'entité conserve quelque autre risque ou avantage important attaché au droit de propriété de l'actif transféré.

    r) 

    Réduction pour perte de valeur. L'entité estime raisonnablement ne pas pouvoir recouvrer les flux de trésorerie contractuels d'un actif financier, ou d'une partie de celui-ci.

    B3.2.17 Le présent paragraphe illustre l'application de l'approche de l'implication continue lorsque l'implication continue de l'entité porte sur une partie d'un actif financier.

    Supposons qu'une entité détienne un portefeuille de prêts remboursables par anticipation dont le coupon et le taux d'intérêt effectif s'élèvent à 10 % et dont le principal et le coût amorti s'élèvent à 10 000 UM. Elle conclut une transaction dans laquelle le cessionnaire obtient, en échange d'un paiement de 9 115 UM, le droit aux recouvrements en principal jusqu'à concurrence de 9 000 UM, plus les intérêts y afférents à 9,5 %. L'entité conserve les droits sur 1 000 UM de recouvrements en principal, plus les intérêts y afférents à 10 % et le différentiel de 0,5 % sur le solde de 9 000 UM en principal. Les recouvrements anticipés sont répartis entre l'entité et le cessionnaire au prorata, donc selon un ratio de 1 pour 9, mais en cas de défaillance, toute somme non perçue est portée en diminution du droit à 1 000 UM détenu par l'entité, jusqu'à épuisement de droit. La juste valeur des prêts à la date de la transaction s'élève à 10 100 UM et la juste valeur du différentiel de taux de 0,5 % s'élève à 40 UM.

    L'entité détermine qu'elle a transféré certains des risques et avantages importants attachés au droit de propriété (par exemple, un important risque de remboursement anticipé), mais qu'elle en a conservé certains autres (en raison de la subordination des droits conservés) et qu'elle a encore le contrôle. Elle applique donc l'approche de l'implication continue.

    Pour appliquer la présente norme, l'entité décompose la transaction comme suit: a) conservation d'un droit exactement proportionnel de 1 000 UM; b) subordination de ce droit conservé de manière à fournir au cessionnaire un rehaussement de crédit limitant son risque de pertes de crédit.

    L'entité calcule que sur la contrepartie de 9 115 UM qu'elle a reçue, un montant de 9 090 UM (90 % de 10 100 UM) correspond à la contrepartie pour une part exactement proportionnelle de 90 %. Le reste de la contrepartie reçue (25 UM) correspond à la contrepartie reçue pour avoir subordonné ses droits conservés afin de fournir au cessionnaire un rehaussement de crédit limitant son risque de pertes de crédit. Le différentiel de taux de 0,5 % représente également une contrepartie reçue au titre du rehaussement de crédit. En conséquence, la contrepartie totale reçue au titre du rehaussement de crédit s'élève à 65 UM (25 UM + 40 UM).

    L'entité calcule le profit ou la perte réalisé sur la vente de la part de 90 % des flux de trésorerie. Dans l'hypothèse où des justes valeurs distinctes pour la part de 90 % transférée et pour la part de 10 % conservée ne peuvent pas être obtenues à la date du transfert, l'entité répartit la valeur comptable de l'actif selon le paragraphe 3.2.14 d'IFRS 9 comme suit:



     

    Juste valeur

    Pourcentage

    Valeur comptable attribuée

    Part transférée

    9 090

    90 %

    9 000

    Part conservée

    1 010

    10 %

    1 000

    Total

    10 100

     

    10 000

    L'entité calcule son profit ou sa perte afférent à la vente de la part de 90 % des flux de trésorerie en déduisant de la contrepartie reçue la valeur comptable attribuée à la part transférée (9 090 UM — 9 000 UM), soit 90 UM. La valeur comptable de la part conservée par l'entité s'élève à 1 000 UM.

    En outre, l'entité comptabilise l'implication continue résultant de la subordination de ses droits conservés au titre des pertes de crédit. Ainsi, elle comptabilise un actif de 1 000 UM (le montant maximum des flux de trésorerie qu'elle est susceptible de ne pas recevoir en raison de la subordination) et un passif associé de 1 065 UM (ce qui correspond au montant maximum des flux de trésorerie qu'elle est susceptible de ne pas recevoir en raison de la subordination, soit 1 000 UM, augmenté de la juste valeur de la subordination, soit 65 UM).

    Compte tenu de toutes les informations ci-dessus, l'entité comptabilise la transaction comme suit:



     

    Débit

    Crédit

    Actif initial

    9 000

    Actif comptabilisé au titre de la subordination des droits résiduels

    1 000

    Actif au titre de la contrepartie reçue sous la forme d'un différentiel de taux

    40

    Résultat net (profit réalisé lors du transfert)

    90

    Passif

    1 065

    Trésorerie reçue

    9 115

    Total

    10 155

    10 155

    Immédiatement après la transaction, la valeur comptable de l'actif s'élève à 2 040 UM, soit 1 000 UM correspondant au coût de la part conservée et 1 040 UM correspondant à l'implication continue supplémentaire de l'entité découlant de la subordination de ses droits conservés au titre des pertes de crédit (ce qui comprend le différentiel de taux de 40 UM).

    Au cours des périodes suivantes, l'entité comptabilise la contrepartie reçue au titre du rehaussement de crédit (65 UM) pro rata temporis, constate les intérêts sur l'actif comptabilisé selon la méthode du taux d'intérêt effectif et comptabilise toute perte de valeur des actifs comptabilisés. À titre d'exemple de cette dernière situation, supposons qu'au cours de l'exercice suivant, les prêts sous-jacents subissent une perte de valeur de 300 UM. L'entité réduit alors son actif comptabilisé de 600 UM (300 UM pour ses droits conservés et 300 UM pour l'implication continue supplémentaire résultant de la subordination de ses droits conservés au titre des pertes de valeur) et réduit son passif comptabilisé de 300 UM. Le tout se solde par une perte de valeur de 300 UM, comptabilisée en résultat net.

    Décomptabilisation de passifs financiers (section 3.3)

    B3.3.1 Un passif financier (ou une partie d'un passif financier) est éteint lorsque le débiteur:

    a) 

    acquitte le passif (ou la partie du passif) en payant le créancier, normalement en numéraire ou au moyen d'autres actifs financiers, de biens ou de services; ou

    b) 

    est légalement dégagé de sa responsabilité première à l'égard du passif (ou de la partie du passif) par voie judiciaire ou par le créancier. (Cette condition peut être remplie même si le débiteur a donné une garantie.)

    B3.3.2 Si l'émetteur d'un instrument d'emprunt rachète cet instrument, la dette est éteinte même si l'émetteur est un teneur de marché de cet instrument ou qu'il a l'intention de le revendre à court terme.

    B3.3.3 En l'absence d'une libération juridique, un paiement effectué à un tiers, y compris à un trust (parfois appelé «désendettement de fait»), ne suffit pas à libérer le débiteur de son obligation première vis-à-vis du créancier.

    B3.3.4 Si un débiteur paie un tiers pour que celui-ci assume une obligation et informe son créancier du fait que le tiers a assumé sa dette, le débiteur ne décomptabilise pas la dette, à moins que la condition énoncée au paragraphe B3.3.1 b) ne soit remplie. Si le débiteur paie un tiers pour que celui-ci assume une obligation et qu'il obtient de son créancier une libération juridique, le débiteur a éteint la dette. Toutefois, si le débiteur convient d'effectuer des paiements sur la dette au tiers ou directement à son créancier initial, il comptabilise une nouvelle dette à l'égard du tiers.

    B3.3.5 Bien qu'une libération juridique (par voie juridiciaire ou par le créancier) entraîne la décomptabilisation du passif, l'entité peut avoir à comptabiliser un nouveau passif si les critères de décomptabilisation énoncés aux paragraphes 3.2.1 à 3.2.23 ne sont pas remplis pour les actifs financiers transférés. Si ces critères ne sont pas remplis, les actifs transférés ne sont pas décomptabilisés et l'entité comptabilise un nouveau passif au titre de ces actifs transférés.

    ▼M75

    B3.3.6 Aux fins de l’application du paragraphe 3.3.2, les conditions sont substantiellement différentes si la valeur des flux de trésorerie selon les nouvelles conditions, y compris les honoraires versés nets des honoraires reçus, actualisée par application du taux d’intérêt effectif initial, diffère d’au minimum 10 % de la valeur actualisée des flux de trésorerie restants du passif financier initial. Pour déterminer les honoraires versés nets des honoraires reçus, l’emprunteur ne tient compte que des honoraires qu’il a versés au prêteur ou reçus de celui-ci, y compris ceux qui ont été versés ou reçus par l’une ou l’autre de ces parties pour le compte de l’autre partie.

    B3.3.6A Dans le cas où un échange d’instruments d’emprunt ou une modification des conditions est comptabilisé comme une extinction, les coûts ou honoraires engagés sont comptabilisés comme faisant partie du profit ou de la perte résultant de l’extinction. Si l’échange ou la modification n’est pas comptabilisé comme une extinction, les coûts ou honoraires engagés sont portés en ajustement de la valeur comptable du passif et sont amortis sur la durée résiduelle du passif modifié.

    ▼M53

    B3.3.7 Dans certains cas, le créancier libère le débiteur de son obligation actuelle de paiement, mais le débiteur garantit le paiement en cas de défaillance de la partie assumant la responsabilité première. Dans de telles circonstances, le débiteur:

    a) 

    comptabilise un nouveau passif financier pour la juste valeur de son obligation au titre de la garantie; et

    b) 

    comptabilise un profit ou une perte pour la différence entre i) les sommes payées et ii) la valeur comptable du passif financier d'origine, diminuée de la juste valeur du nouveau passif financier.

    CLASSEMENT (CHAPITRE 4)

    Classement des actifs financiers (section 4.1)

    Le modèle économique suivi par l'entité pour la gestion des actifs financiers

    B4.1.1 Le paragraphe 4.1.1 a) impose à l'entité de classer les actifs financiers en fonction du modèle économique qu'elle suit pour la gestion de ces actifs, sauf si le paragraphe 4.1.5 s'applique. C'est en se fondant sur le modèle économique déterminé par ses principaux dirigeants (au sens d'IAS 24 Information relative aux parties liées) que l'entité détermine si ses actifs financiers satisfont à la condition énoncée au paragraphe 4.1.2 a) ou à celle énoncée au paragraphe 4.1.2A a).

    B4.1.2 Le modèle économique suivi par l'entité est déterminé à un niveau qui reflète la façon dont les groupes d'actifs financiers sont collectivement gérés en vue d'atteindre un objectif économique donné. Ce modèle économique ne dépend pas des intentions de la direction à l'égard d'un instrument en particulier. Par conséquent, le modèle économique n'est pas déterminé selon une approche fondée sur un classement instrument par instrument, mais selon un regroupement à un niveau supérieur. Une même entité peut cependant suivre plusieurs modèles économiques pour gérer ses instruments financiers. Ce n'est donc pas nécessairement au niveau de l'entité présentant l'information financière que le classement est établi. Par exemple, une entité peut détenir un portefeuille de placements qu'elle gère dans l'intention de percevoir les flux de trésorerie contractuels et un autre portefeuille de placements qu'elle gère à des fins de transaction pour tirer parti des variations de leur juste valeur. De façon similaire, dans certaines circonstances, il peut être opportun de subdiviser un portefeuille d'actifs financiers en sous-portefeuilles afin de refléter le niveau auquel l'entité gère ces actifs financiers. Cela peut par exemple être le cas si l'entité crée ou acquiert un portefeuille de prêts hypothécaires, et qu'elle gère une partie des prêts afin d'en percevoir les flux de trésorerie contractuels, et l'autre partie des prêts, en vue de les vendre.

    B4.1.2A Le modèle économique de l'entité se rapporte à la manière dont elle gère ses actifs financiers afin de générer des flux de trésorerie. C'est-à-dire que le modèle économique de l'entité détermine si les flux de trésorerie découleront de l'encaissement des flux de trésorerie contractuels, de la vente des actifs financiers ou des deux. Par conséquent, cette appréciation ne se fonde pas sur des scénarios dont l'entité ne s'attend pas de manière raisonnable à ce qu'ils se concrétisent, comme les «scénarios du pire» ou les scénarios de «situation de crise». Par exemple, si une entité prévoit qu'elle ne vendra un portefeuille particulier d'actifs financiers que dans une situation de crise, ce scénario n'influencera pas l'appréciation que fait l'entité du modèle économique suivi pour ces actifs si elle s'attend de manière raisonnable à ce qu'il ne se réalise pas. Si les flux de trésorerie sont réalisés d'une manière différente de celle à laquelle l'entité s'attendait à la date d'appréciation du modèle économique (par exemple, si l'entité vend plus ou moins d'actifs financiers qu'elle ne le prévoyait lorsqu'elle a classé les actifs), il n'y a pas lieu de conclure à la présence d'une erreur d'une période antérieure dans les états financiers de l'entité (voir IAS 8) ni de modifier le classement des actifs financiers que l'entité conserve dans ce modèle économique (c'est-à-dire les actifs que l'entité a comptabilisés au cours de périodes antérieures et qu'elle détient toujours) tant que l'entité a pris en compte toutes les informations pertinentes dont elle disposait au moment où elle a réalisé son appréciation du modèle économique. Toutefois, lorsque l'entité apprécie à quel modèle économique appartiennent des actifs financiers nouvellement créés ou acquis, elle doit tenir compte de toutes les informations sur la façon dont les flux de trésorerie ont été réalisés dans le passé, de même que de toutes les autres informations pertinentes.

    B4.1.2B Le modèle économique suivi par l'entité pour la gestion des actifs financiers est une question de fait et non l'affaire d'une simple affirmation. Les activités qu'entreprend l'entité pour atteindre l'objectif du modèle économique permettent habituellement d'observer ce fait. L'exercice du jugement est nécessaire à l'entité pour apprécier le modèle économique qu'elle suit pour la gestion des actifs financiers, cette appréciation n'étant pas déterminée par un facteur ou une activité unique. L'entité doit plutôt prendre en considération toutes les indications pertinentes dont elle dispose à la date d'appréciation. Ces indications pertinentes comprennent entre autres:

    a) 

    la façon dont la performance du modèle économique et des actifs financiers dont la détention s'inscrit dans ce modèle économique est évaluée et présentée aux principaux dirigeants de l'entité;

    b) 

    les risques qui ont une incidence sur la performance du modèle économique (et des actifs financiers dont la détention s'inscrit dans ce modèle économique) et, en particulier, la façon dont ces risques sont gérés; et

    c) 

    la façon dont les dirigeants de l'entreprise sont rémunérés (par exemple, si la rémunération est fondée sur la juste valeur des actifs gérés ou sur les flux de trésorerie contractuels perçus).

    Modèle économique dont l'objectif est de détenir des actifs afin d'en percevoir les flux de trésorerie contractuels

    B4.1.2C Les actifs financiers dont la détention s'inscrit dans un modèle économique ayant pour objectif de détenir des actifs afin d'en percevoir les flux de trésorerie contractuels sont gérés de façon à réaliser des flux de trésorerie par la perception des paiements contractuels au cours de la durée de vie de l'instrument. C'est-à-dire que l'entité gère les actifs du portefeuille afin de percevoir ces flux de trésorerie contractuels en particulier (plutôt que de gérer le rendement global du portefeuille à la fois par la détention et par la vente d'actifs). Pour déterminer si les flux de trésorerie seront réalisés par la perception des flux de trésorerie contractuels des actifs financiers, il faut tenir compte de la fréquence, de la valeur et de la répartition dans le temps des ventes au cours des périodes antérieures, des raisons qui ont motivé ces ventes et des attentes quant aux ventes futures. Les ventes en elles-mêmes ne permettent toutefois pas de déterminer le modèle économique et ne peuvent donc pas être considérées isolément. Les informations sur les ventes passées et les attentes à l'égard des ventes futures donnent plutôt des indications sur la façon dont est atteint l'objectif de gestion des actifs financiers qu'a défini l'entité et, plus précisément, la façon dont les flux de trésorerie sont réalisés. L'entité doit tenir compte des informations sur les ventes passées dans le contexte des raisons qui ont motivé ces ventes et des conditions qui existaient à ce moment, comparativement aux conditions actuelles.

    B4.1.3 L'objectif du modèle économique suivi par l'entité peut être de détenir des actifs financiers afin d'en percevoir les flux de trésorerie contractuels sans qu'il soit pour autant nécessaire qu'elle détienne la totalité de ces instruments jusqu'à leur échéance. Le modèle économique de l'entité peut donc bien consister à détenir des actifs financiers afin d'en percevoir les flux de trésorerie contractuels même si elle procède à des ventes d'actifs financiers ou s'attend à procéder à de telles ventes dans l'avenir.

    B4.1.3A Le modèle économique peut consister à détenir des actifs afin d'en percevoir les flux de trésorerie contractuels même si l'entité vend des actifs financiers lorsque leur risque de crédit augmente. Pour déterminer si le risque de crédit des actifs a augmenté, l'entité prend en considération les informations raisonnables et justifiables, y compris les informations de nature prospective. Quelles que soient leur fréquence et leur valeur, les ventes motivées par une augmentation du risque de crédit des actifs ne sont pas incompatibles avec un modèle économique dont l'objectif est de détenir des actifs financiers afin d'en percevoir les flux de trésorerie contractuels, car la qualité de crédit des actifs financiers a une incidence sur la capacité de l'entité à percevoir les flux de trésorerie contractuels. Les activités de gestion du risque de crédit qui visent à minimiser les pertes de crédit potentielles liées à une détérioration du crédit font partie intégrante d'un tel modèle économique. Le fait de vendre un actif financier parce qu'il ne répond plus aux critères en matière de crédit énoncés dans la politique de placement de l'entité est un exemple de vente motivée par une augmentation du risque de crédit. En l'absence d'une politique écrite, l'entité peut démontrer par d'autres moyens que la vente est motivée par une augmentation du risque de crédit

    B4.1.3B Des ventes motivées par d'autres raisons, telles que des ventes réalisées pour gérer le risque de concentration de crédit (sans augmentation du risque de crédit des actifs), peuvent également cadrer avec un modèle économique dont l'objectif est de détenir des actifs financiers afin d'en percevoir les flux de trésorerie contractuels. En particulier, ces ventes peuvent cadrer avec un modèle économique dont l'objectif est de détenir des actifs financiers afin d'en percevoir les flux de trésorerie contractuels si elles ne sont pas fréquentes (même si elles sont d'une valeur importante) ou si elles ne sont pas d'une valeur importante, considérées tant isolément que globalement (même si elles sont fréquentes). Si ces ventes sont fréquentes et qu'elles sont de valeur importante, considérées isolément ou globalement, il est nécessaire que l'entité apprécie si — et comment — elles peuvent cadrer avec un objectif de perception des flux de trésorerie contractuels. La question de savoir si la vente des actifs financiers est exigée par un tiers ou si elle est à la discrétion de l'entité n'est pas pertinente aux fins de cette appréciation. Une augmentation de la fréquence ou de la valeur des ventes dans une période donnée n'est pas nécessairement incompatible avec un objectif consistant à détenir des actifs financiers afin d'en percevoir les flux de trésorerie contractuels, si l'entité peut justifier ces ventes et démontrer qu'elles ne reflètent pas un changement de modèle économique. Les ventes peuvent aussi cadrer avec l'objectif consistant à détenir des actifs financiers en vue d'en percevoir les flux de trésorerie contractuels si elles ont lieu peu avant l'échéance des actifs financiers et que le produit de ces ventes correspond approximativement aux flux de trésorerie contractuels qu'il reste à percevoir.

    B4.1.4 Voici des exemples de situations où il est possible de considérer que l'objectif du modèle économique suivi par l'entité est de détenir des actifs financiers afin d'en percevoir les flux de trésorerie contractuels. Ce n'est pas une liste exhaustive. En outre, ces exemples ne visent pas à traiter de tous les facteurs pouvant présenter un intérêt pour l'appréciation du modèle économique suivi par l'entité ni à préciser l'importance relative de ces facteurs.



    Exemple

    Analyse

    Exemple 1

    Une entité détient des placements afin d'en percevoir les flux de trésorerie contractuels. Ses besoins de financement sont prévisibles et l'échéance de ses actifs financiers concorde avec ses besoins de financement estimés.

    L'entité effectue des activités de gestion du risque de crédit dans le but de minimiser les pertes de crédit. Par le passé, l'entité a généralement procédé à des ventes lorsque le risque de crédit d'actifs financiers avait augmenté de telle façon que ces actifs ne respectaient plus les critères en matière de crédit spécifiés dans l'énoncé de la politique de placement de l'entité. De plus, des ventes, non fréquentes, ont eu lieu en raison de besoins de financement imprévus.

    Les rapports présentés aux principaux dirigeants sont axés sur la qualité de crédit des actifs financiers et sur le rendement contractuel. L'entité surveille également, entre autres informations, la juste valeur des actifs financiers.

    Même si l'entité tient compte, entre autres informations, de la juste valeur des actifs financiers du point de vue de la liquidité (c'est-à-dire de la somme qu'elle obtiendrait si elle les vendait), son objectif est de détenir ces actifs financiers afin d'en percevoir les flux de trésorerie contractuels. Le fait de procéder à des ventes ne va pas à l'encontre de cet objectif si ces ventes visent à répondre à une augmentation du risque de crédit des actifs, par exemple, si les actifs ne respectent plus les critères en matière de crédit spécifiés dans l'énoncé de la politique de placement de l'entité. Le fait de procéder à des ventes non fréquentes résultant de besoins de financement imprévus (p. ex., en situation de crise) ne va pas non plus à l'encontre de cet objectif, même si ces ventes sont importantes sur le plan de la valeur.

    Exemple 2

    Une entité suit un modèle économique consistant à acquérir des portefeuilles d'actifs financiers, tels que des prêts. Ces portefeuilles peuvent comprendre ou non des actifs financiers dépréciés.

    Si les sommes dues sur un prêt ne sont pas versées en temps voulu, l'entité s'efforce de réaliser les flux de trésorerie contractuels par divers moyens: par exemple, en joignant le débiteur par courrier, par téléphone ou de quelque autre façon. L'entité a pour objectif de percevoir les flux de trésorerie contractuels; elle ne gère aucun de ces prêts avec l'objectif de réaliser des flux de trésorerie en les vendant.

    Dans certains cas, l'entité conclut des swaps de taux d'intérêt afin d'échanger contre un taux d'intérêt fixe le taux d'intérêt variable de certains actifs financiers d'un portefeuille.

    L'objectif du modèle économique suivi par l'entité est de détenir les actifs financiers afin d'en percevoir les flux de trésorerie contractuels.

    L'analyse resterait valable même si l'entité ne s'attendait pas à percevoir la totalité des flux de trésorerie contractuels (par exemple, si certains des actifs financiers étaient dépréciés lors de la comptabilisation initiale).

    Par ailleurs, le fait de conclure des contrats dérivés afin de modifier les flux de trésorerie d'un portefeuille ne constitue pas en soi un changement de modèle économique pour l'entité.

    Exemple 3

    Une entité suit un modèle économique dont l'objectif est d'accorder des prêts à des clients, pour ensuite revendre ces prêts à une structure de titrisation. Cette structure de titrisation émet des instruments à l'intention des investisseurs.

    L'entité qui accorde les prêts contrôle la structure de titrisation et l'inclut donc dans sa consolidation.

    La structure de titrisation perçoit les flux de trésorerie contractuels provenant des prêts et les transmet aux investisseurs.

    On suppose, aux fins de l'exemple, que les prêts continuent d'être comptabilisés dans l'état de la situation financière consolidée, n'étant pas décomptabilisés par la structure de titrisation.

    Le groupe consolidé a accordé les prêts dans l'objectif de les détenir afin d'en percevoir les flux de trésorerie contractuels.

    Cependant, l'entité ayant accordé les prêts a pour objectif de réaliser des flux de trésorerie sur le portefeuille de prêts en vendant les prêts à la structure de titrisation; en conséquence, aux fins de l'établissement de ses états financiers individuels, elle ne serait pas considérée comme gérant ce portefeuille dans l'objectif d'en percevoir les flux de trésorerie contractuels.

    Exemple 4

    Un établissement financier détient des actifs financiers pour faire face à ses besoins de liquidités en cas de situation de crise (p. ex., en cas de retraits massifs de dépôts bancaires). L'entité ne prévoit de vendre ces actifs que dans une telle situation.

    L'entité surveille la qualité de crédit de ces actifs financiers et les gère dans l'objectif d'en percevoir les flux de trésorerie contractuels. Elle évalue la performance des actifs sur la base des produits d'intérêts gagnés et des pertes de crédit subies.

    Cependant, l'entité surveille également la juste valeur de ces actifs financiers du point de vue de la liquidité pour s'assurer que la somme qu'elle obtiendrait si une situation de crise l'obligeait à les vendre serait suffisante pour faire face à ses besoins de liquidités. L'entité procède périodiquement à des ventes d'une valeur peu importante, pour en démontrer l'aspect liquide.

    L'objectif du modèle économique suivi par l'entité est de détenir les actifs financiers afin d'en percevoir les flux de trésorerie contractuels.

    L'analyse resterait valable même si, lors d'une situation de crise passée, l'entité avait procédé à des ventes d'une valeur importante pour faire face à ses besoins de liquidités. De même, le fait de procéder de façon récurrente à des ventes d'une valeur peu importante n'est pas incompatible avec l'objectif de détenir les actifs financiers afin d'en percevoir les flux de trésorerie contractuels.

    Par contre, si une entité détient des actifs financiers pour faire face à ses besoins quotidiens de liquidités et que, pour ce faire, elle doit procéder fréquemment à des ventes d'une valeur importante, l'objectif du modèle économique qu'elle suit n'est pas de détenir les actifs financiers afin d'en percevoir les flux de trésorerie contractuels.

    De même, si l'entité est tenue par les autorités réglementaires de procéder régulièrement à la vente d'actifs financiers pour en démontrer la liquidité, et que la valeur des actifs vendus est importante, l'objectif du modèle économique qu'elle suit n'est pas de détenir des actifs financiers afin d'en percevoir les flux de trésorerie contractuels. La question de savoir si la vente des actifs financiers est exigée par un tiers ou si elle est à la discrétion de l'entité n'est pas pertinente aux fins de l'analyse.

    Modèle économique dont l'objectif est atteint à la fois par la perception de flux de trésorerie contractuels et par la vente d'actifs financiers

    B4.1.4A La détention d'actifs financiers par l'entité peut s'inscrire dans un modèle économique dont l'objectif est atteint à la fois par la perception de flux de trésorerie contractuels et par la vente d'actifs financiers. Dans ce type de modèle économique, les principaux dirigeants de l'entité ont décidé que la perception des flux de trésorerie contractuels et la vente d'actifs financiers étaient toutes deux essentielles à l'atteinte de l'objectif du modèle économique. Divers objectifs correspondent à ce type de modèle économique. Par exemple, l'objectif du modèle économique peut être de gérer les besoins quotidiens de liquidités, de maintenir un profil particulier de rendement des intérêts, ou de faire correspondre la durée de détention des actifs financiers avec celle des passifs qui les financent. Pour atteindre un tel objectif, l'entité doit à la fois percevoir des flux de trésorerie contractuels et vendre des actifs financiers.

    B4.1.4B Ce modèle économique est généralement associé à des ventes d'une fréquence et d'une valeur plus élevées que dans le cas du modèle économique dont l'objectif est de détenir des actifs financiers afin de percevoir des flux de trésorerie contractuels. Cela s'explique par le fait que la vente d'actifs financiers joue un rôle essentiel, et non simplement accessoire, dans l'atteinte de l'objectif du modèle économique. Cependant, ce modèle économique ne faire référence à aucun seuil de fréquence ou de valeur des ventes, la perception des flux de trésorerie contractuels et la vente d'actifs financiers étant toutes deux essentielles à l'atteinte de son objectif.

    B4.1.4C Voici des exemples de situations où l'objectif du modèle économique de l'entité peut être atteint à la fois par la perception de flux de trésorerie contractuels et par la vente d'actifs financiers. Ce n'est pas une liste exhaustive. En outre, ces exemples ne visent pas à décrire tous les facteurs pouvant présenter un intérêt pour l'appréciation du modèle économique suivi par l'entité ni à préciser l'importance relative de ces facteurs.



    Exemple

    Analyse

    Exemple 5

    Une entité prévoit qu'elle effectuera des dépenses d'investissement dans quelques années. Elle place ses excédents de trésorerie dans des actifs financiers à court et à long terme pour pouvoir financer ces dépenses le moment venu. Un bon nombre de ces actifs financiers ont une durée de vie contractuelle qui excède la durée du placement prévue par l'entité

    L'entité détiendra les actifs financiers pour en percevoir les flux de trésorerie contractuels, et, lorsque l'occasion se présentera, elle en vendra pour réinvestir les fonds dans des actifs financiers ayant un rendement plus élevé.

    La rémunération des gestionnaires responsables du portefeuille est fondée sur le rendement global de celui-ci.

    L'objectif du modèle économique est atteint à la fois par la perception de flux de trésorerie contractuels et par la vente d'actifs financiers. L'entité doit continuellement décider si c'est en percevant les flux de trésorerie contractuels ou en vendant les actifs financiers qu'elle pourra maximiser le rendement du portefeuille jusqu'à ce qu'elle ait besoin des fonds investis.

    En comparaison, considérons une entité qui place ses excédents de trésorerie dans des actifs financiers à court terme en vue d'une sortie de trésorerie prévue dans cinq ans pour financer des dépenses d'investissement. Lorsque les placements arrivent à échéance, l'entité réinvestit les fonds dans de nouveaux actifs financiers à court terme. L'entité maintient cette stratégie jusqu'à ce qu'elle ait besoin des fonds investis, et utilise alors le produit des actifs financiers arrivant à échéance pour financer ses dépenses d'investissement. À moins qu'il y ait augmentation du risque de crédit, les seules ventes qui sont réalisées avant l'échéance sont des ventes qui ne sont pas d'une valeur importante. L'objectif de cet autre modèle économique est de détenir les actifs financiers afin d'en percevoir les flux de trésorerie contractuels.

    Exemple 6

    Un établissement financier détient des actifs financiers pour faire face à ses besoins quotidiens de liquidités. L'entité cherche à réduire au minimum les frais de gestion de ces besoins de liquidités et gère donc activement le rendement du portefeuille. Ce rendement se compose des paiements contractuels perçus ainsi que des profits et des pertes réalisés sur la vente d'actifs financiers.

    En conséquence, l'entité détient des actifs financiers afin d'en percevoir les flux de trésorerie contractuels, et vend des actifs financiers afin de réinvestir les fonds dans des actifs financiers dont le rendement est plus élevé ou dont la durée concorde mieux avec celle de ses passifs. Cette stratégie a donné lieu dans le passé à des ventes d'une fréquence élevée et d'une valeur importante, et on s'attend à ce que ce soit encore le cas dans l'avenir.

    L'objectif du modèle économique est de maximiser le rendement du portefeuille afin de faire face aux besoins quotidiens de liquidités; l'entité atteint cet objectif à la fois par la perception de flux de trésorerie contractuels et par la vente d'actifs financiers. Autrement dit, tant la perception de flux de trésorerie contractuels que la vente d'actifs financiers sont essentielles à l'atteinte de l'objectif du modèle économique.

    Exemple 7

    Un assureur détient des actifs financiers pour financer des passifs d'assurance. Il utilise les flux de trésorerie contractuels générés par les actifs financiers pour régler les passifs d'assurance au fur et à mesure de leur exigibilité. Afin de s'assurer que les flux de trésorerie contractuels tirés des actifs financiers seront suffisants pour régler ces passifs, l'assureur procède régulièrement à d'importants achats et ventes pour rééquilibrer son portefeuille d'actifs et pour faire face aux besoins de flux de trésorerie qui se présentent.

    L'objectif du modèle économique est de financer les passifs d'assurance. Pour atteindre cet objectif, l'entité perçoit les flux de trésorerie contractuels à mesure qu'ils deviennent exigibles et vend des actifs financiers afin que son portefeuille d'actifs conserve le profil recherché. Ainsi, tant la perception de flux de trésorerie contractuels que la vente d'actifs financiers sont essentielles à l'atteinte de l'objectif du modèle économique.

    Autres modèles économiques

    B4.1.5 Les actifs financiers sont évalués à la juste valeur par le biais du résultat net si leur détention ne s'inscrit ni dans un modèle économique dont l'objectif est de détenir des actifs afin d'en percevoir les flux de trésorerie contractuels ni dans un modèle économique dont l'objectif est atteint à la fois par la perception de flux de trésorerie contractuels et par la vente d'actifs financiers (cependant, voir aussi paragraphe 5.7.5). Un modèle économique qui donne lieu à l'évaluation à la juste valeur par le biais du résultat net est un modèle économique dans lequel l'entité gère les actifs financiers avec l'objectif de réaliser des flux de trésorerie en vendant ces actifs. L'entité prend des décisions qui se fondent sur la juste valeur des actifs et gère ceux-ci de manière à réaliser cette juste valeur. Dans ce cas, l'objectif de l'entité l'amène habituellement à acheter et à vendre activement. Bien que l'entité perçoive des flux de trésorerie contractuels pendant qu'elle détient les actifs financiers, l'objectif d'un tel modèle économique ne réside pas à la fois dans la perception de flux de trésorerie contractuels et dans la vente d'actifs financiers. La perception de flux de trésorerie contractuels n'est pas essentielle à l'atteinte de l'objectif de ce modèle économique, mais plutôt accessoire.

    B4.1.6 Un portefeuille d'actifs financiers dont la gestion ainsi que l'appréciation de la performance reposent sur la juste valeur (selon la description du paragraphe 4.2.2 b)] n'est ni détenu afin de percevoir des flux de trésorerie contractuels ni détenu à la fois afin de percevoir des flux de trésorerie contractuels et de vendre des actifs financiers. L'entité s'intéresse d'abord à la juste valeur et c'est cette information qu'elle utilise pour évaluer le rendement des actifs et prendre des décisions. En outre, un portefeuille d'actifs financiers qui entrent dans la définition d'actifs financiers détenus à des fins de transaction n'est pas non plus détenu afin de percevoir des flux de trésorerie contractuels, ni détenu à la fois afin de percevoir des flux de trésorerie contractuels et de vendre des actifs financiers. Pour ces portefeuilles, la perception de flux de trésorerie contractuels ne joue qu'un rôle accessoire dans l'atteinte de l'objectif du modèle économique. Par conséquent, de tels portefeuilles d'actifs financiers doivent être évalués à la juste valeur par le biais du résultat net.

    Flux de trésorerie contractuels qui correspondent uniquement à des remboursements de principal et à des versements d'intérêts sur le principal restant dû

    B4.1.7 Sauf en cas d'application du paragraphe 4.1.5, le paragraphe 4.1.1 b) impose à une entité de classer un actif financier en fonction des caractéristiques de ses flux de trésorerie contractuels si sa détention s'inscrit dans un modèle économique dont l'objectif est de détenir des actifs afin d'en percevoir les flux de trésorerie contractuels, ou dans un modèle économique dont l'objectif est atteint à la fois par la perception de flux de trésorerie contractuels et par la vente d'actifs financiers. Pour ce faire, la condition énoncée aux paragraphes 4.1.2 b) et 4.1.2A b) impose à l'entité de déterminer si les flux de trésorerie contractuels liés à l'actif correspondent uniquement à des remboursements de principal et à des versements d'intérêts sur le principal restant dû.

    B4.1.7A Les flux de trésorerie contractuels qui correspondent uniquement à des remboursements de principal et à des versements d'intérêts sur le principal restant dû sont compatibles avec un contrat de prêt de base. Dans un contrat de prêt de base, les intérêts consistent principalement en une contrepartie pour la valeur temps de l'argent (voir paragraphes B4.1.9A à B4.1.9E) et pour le risque de crédit. Cependant, dans un tel contrat, les intérêts peuvent aussi comprendre une contrepartie pour d'autres risques (par exemple, le risque de liquidité) et frais (par exemple, des frais de gestion) associés à la détention de l'actif financier sur une durée donnée. En outre, les intérêts peuvent comprendre une marge qui est compatible avec un contrat de prêt de base. Dans une conjoncture économique extrême, les intérêts peuvent être négatifs si, par exemple, le porteur de l'actif financier paie, explicitement ou implicitement, pour déposer son argent sur une durée donnée (et que ce coût excède la contrepartie qu'il reçoit pour la valeur temps de l'argent, le risque de crédit et les autres risques et frais qui se rattachent au prêt de base). Cependant, des modalités contractuelles qui exposent les flux de trésorerie contractuels à des risques ou à une volatilité sans rapport avec un contrat de prêt de base, par exemple des modalités qui les exposent aux variations de cours des actions ou des marchandises, ne donnent pas lieu à des flux de trésorerie contractuels correspondant uniquement à des remboursements de principal et à des versements d'intérêts sur le principal restant dû. Un actif financier créé ou acquis peut constituer un contrat de prêt de base, quelle que soit sa forme juridique.

    B4.1.7B Conformément au paragraphe 4.1.3 a), le principal correspond à la juste valeur de l'actif financier lors de la comptabilisation initiale. Toutefois, le principal peut varier au cours de la durée de vie de l'actif financier (par exemple, s'il y a des remboursements).

    B4.1.8 L'appréciation que porte l'entité quant à savoir si les flux de trésorerie contractuels correspondent uniquement à des remboursements de principal et à des versements d'intérêts sur le principal restant dû doit se faire pour la monnaie dans laquelle l'actif financier est libellé.

    B4.1.9 Les flux de trésorerie contractuels de certains actifs financiers sont caractérisés par un effet de levier. L'effet de levier augmente la variabilité des flux de trésorerie contractuels de telle sorte que ces derniers n'ont pas les caractéristiques économiques des intérêts. Les contrats d'options, les contrats à terme de gré à gré et les contrats de swap autonomes constituent des exemples d'actifs financiers dotés de cet effet de levier. En conséquence, de tels contrats ne remplissent pas la condition énoncée aux paragraphes 4.1.2 b) et 4.1.2A b) et leur évaluation ultérieure ne peut pas se faire au coût amorti ou à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global.

    Contrepartie pour la valeur temps de l'argent

    B4.1.9A La valeur temps de l'argent est la composante des intérêts qui fournit une contrepartie pour le passage du temps uniquement. Ainsi, la composante valeur temps de l'argent ne fournit pas de contrepartie pour d'autres risques ou frais associés à la détention de l'actif financier. Pour apprécier si la composante fournit une contrepartie pour le passage du temps uniquement, l'entité exerce son jugement en tenant compte des facteurs pertinents tels que la monnaie dans laquelle est libellé l'actif financier et la durée pour laquelle le taux d'intérêt est établi.

    B4.1.9B Dans certains cas cependant, il se peut que la composante valeur temps de l'argent soit modifiée (c'est-à-dire imparfaite). C'est le cas, par exemple, si le taux d'intérêt de l'actif financier est révisé périodiquement, mais que la fréquence des révisions ne concorde pas avec la durée pour laquelle le taux d'intérêt est établi (par exemple, un taux d'intérêt révisé mensuellement en fonction du taux à un an) ou si le taux d'intérêt de l'actif financier est révisé périodiquement selon une moyenne de taux d'intérêt à court et à long terme. En pareil cas, l'entité doit apprécier la modification pour déterminer si les flux de trésorerie contractuels correspondent uniquement à des remboursements de principal et à des versements d'intérêts sur le principal restant dû. Dans certaines circonstances, l'entité peut être en mesure de le déterminer en effectuant une appréciation qualitative de la composante valeur temps de l'argent tandis que dans d'autres circonstances, il peut être nécessaire de procéder à une appréciation quantitative.

    B4.1.9C L'appréciation d'une composante valeur temps de l'argent modifiée a pour objectif de déterminer la mesure dans laquelle les flux de trésorerie (non actualisés) contractuels pourraient différer des flux de trésorerie (non actualisés) qui seraient générés si la composante valeur temps de l'argent n'était pas modifiée (les «flux de trésorerie de référence»). Par exemple, si l'actif financier faisant l'objet de l'appréciation est assorti d'un taux d'intérêt variable révisé mensuellement en fonction du taux d'intérêt à un an, l'entité compare cet actif financier à un instrument financier dont les modalités contractuelles et le risque de crédit sont identiques, si ce n'est que le taux d'intérêt variable est révisé mensuellement en fonction du taux d'intérêt à un mois. Si la composante valeur temps de l'argent modifiée est susceptible de donner lieu à des flux de trésorerie (non actualisés) contractuels qui diffèrent de manière importante des flux de trésorerie de référence (non actualisés), l'actif financier ne remplit pas la condition énoncée aux paragraphes 4.1.2 b) et 4.1.2A b). Pour le déterminer, l'entité doit tenir compte de l'effet de la composante valeur temps de l'argent modifiée pour chaque période de présentation de l'information financière et cumulativement sur la durée de vie de l'instrument financier. Le motif à l'origine du mode d'établissement du taux d'intérêt n'entre pas en ligne de compte dans l'analyse. Lorsqu'il est possible, sans analyse approfondie, de déterminer clairement si les flux de trésorerie (non actualisés) contractuels faisant l'objet de l'appréciation sont susceptibles (ou non) de s'écarter significativement des flux de trésorerie de référence (non actualisés), l'entité n'est pas tenue de procéder à une appréciation détaillée.

    B4.1.9D Lorsqu'elle apprécie une composante valeur temps de l'argent modifiée, l'entité doit tenir compte des facteurs susceptibles d'avoir une incidence sur les flux de trésorerie contractuels futurs. Par exemple, si une entité apprécie une obligation dont la durée est de cinq ans et dont le taux variable fait l'objet d'une révision semestrielle en fonction du taux à cinq ans, elle ne peut pas conclure que les flux de trésorerie contractuels correspondent uniquement à des remboursements de principal et à des versements d'intérêts sur le principal restant dû au seul motif que la courbe des taux d'intérêt au moment de l'appréciation est telle que la différence entre un taux à cinq ans et un taux à six mois n'est pas significative. L'entité doit plutôt examiner si la relation entre le taux à cinq ans et le taux à six mois est susceptible de changer au cours de la durée de vie de l'instrument de telle manière que les flux de trésorerie (non actualisés) contractuels sur la durée de vie de l'instrument pourraient différer sensiblement des flux de trésorerie de référence (non actualisés). Toutefois, l'entité doit seulement considérer les scénarios raisonnablement possibles et non tous les scénarios possibles. Si l'entité conclut que les flux de trésorerie (non actualisés) contractuels sont susceptibles de s'écarter significativement des flux de trésorerie de référence (non actualisés), l'actif financier ne remplit pas la condition énoncée aux paragraphes 4.1.2 b) et 4.1.2A b) et ne peut donc pas être évalué au coût amorti ou à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global.

    B4.1.9E Dans certains ressorts territoriaux, c'est l'État ou une autorité de réglementation qui fixe les taux d'intérêt. Cette réglementation des taux d'intérêt par l'État peut, par exemple, s'inscrire dans une politique macroéconomique générale ou être mise en place afin d'encourager les entités à investir dans un secteur particulier de l'économie. Dans certains de ces cas, l'objectif de la composante valeur temps de l'argent n'est pas de fournir une contrepartie pour le passage du temps uniquement. Cependant, nonobstant les paragraphes B4.1.9A à B4.1.9D, un taux d'intérêt réglementé doit être considéré comme indicateur de la composante valeur temps de l'argent aux fins de l'application de la condition énoncée aux paragraphes 4.1.2 b) et 4.1.2A b) si ce taux d'intérêt réglementé fournit une contrepartie qui correspond dans une large mesure au passage du temps et n'entraîne pas d'exposition aux risques ou à la volatilité des flux de trésorerie contractuels incompatible avec un contrat de prêt de base.

    Modalités contractuelles qui modifient l'échéancier ou le montant des flux de trésorerie contractuels

    B4.1.10 Si un actif financier est assorti de modalités contractuelles susceptibles de modifier l'échéancier ou le montant des flux de trésorerie contractuels (par exemple, si l'actif peut faire l'objet d'un remboursement anticipé ou si sa durée peut être prolongée), l'entité doit déterminer si les flux de trésorerie contractuels qui pourraient résulter de ces modalités contractuelles sur la durée de vie de l'instrument correspondent uniquement à des remboursements de principal et à des versements d'intérêts sur le principal restant dû. Pour le déterminer, l'entité doit apprécier les flux de trésorerie contractuels qui pourraient être générés tant avant qu'après la modification. Il peut également être nécessaire qu'elle apprécie la nature de toute éventualité (c'est-à-dire l'événement déclencheur) qui modifierait l'échéancier ou le montant des flux de trésorerie contractuels. Bien que la nature de l'éventualité ne soit pas en soi un facteur déterminant pour apprécier si les flux de trésorerie contractuels correspondent uniquement à des remboursements de principal et à des versements d'intérêts, elle peut constituer un indicateur. Par exemple, comparons un instrument financier dont le taux d'intérêt est révisé à la hausse lorsque le débiteur est en défaut sur un nombre donné de paiements avec un instrument financier dont le taux d'intérêt est révisé à la hausse lorsqu'un indice boursier particulier atteint un niveau donné. Il est plus probable dans le cas du premier instrument que les flux de trésorerie contractuels sur la durée de vie de l'instrument correspondront uniquement à des remboursements de principal et à des versements d'intérêts sur le principal restant dû, en raison de la relation entre les défauts de paiement et l'augmentation du risque de crédit. (voir aussi paragraphe B4.1.18.)

    ▼M62

    B4.1.11 Voici des exemples de modalités contractuelles se traduisant par des flux de trésorerie contractuels qui correspondent uniquement à des remboursements de principal et à des versements d'intérêts sur le principal restant dû:

    a) 

    un taux d'intérêt variable constitué d'une contrepartie pour la valeur temps de l'argent, le risque de crédit associé au principal restant dû sur une durée donnée (la contrepartie pour le risque de crédit pouvant cependant être déterminée lors de l'évaluation initiale seulement, et ainsi être fixe) et d'autres risques et frais se rattachant au prêt de base, ainsi que d'une marge;

    b) 

    une disposition contractuelle qui permet à l'émetteur (c'est-à-dire au débiteur) d'effectuer — ou au porteur (c'est-à-dire au créancier) d'obtenir — le remboursement anticipé de l'instrument d'emprunt, le montant du remboursement anticipé représentant essentiellement le principal restant dû et les intérêts y afférents, et pouvant comprendre un montant raisonnable rémunérant la résiliation anticipée du contrat; et

    c) 

    une disposition contractuelle qui permet à l'émetteur ou au porteur de prolonger la durée contractuelle de l'instrument d'emprunt (c'est-à-dire une option de prolongation) et qui se traduit, durant la prolongation, par des flux de trésorerie contractuels qui correspondent uniquement à des remboursements de principal et à des intérêts sur le principal restant dû, et qui peuvent comprendre un montant complémentaire raisonnable rémunérant la prolongation du contrat.

    B4.1.12 Nonobstant le paragraphe B4.1.10, un actif financier qui, autrement, remplirait la condition énoncée aux paragraphes 4.1.2 b) et 4.1.2A b) mais ne la remplit pas pour la seule raison qu'une disposition contractuelle permet (ou impose) à l'émetteur d'effectuer — ou au porteur d'obtenir — le remboursement anticipé de l'instrument d'emprunt peut être évalué au coût amorti ou à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global [sous réserve du respect de la condition énoncée au paragraphe 4.1.2 a) ou de la condition énoncée au paragraphe 4.1.2A a)] si les conditions suivantes sont réunies:

    a) 

    l'entité acquiert ou crée l'actif financier avec une surcote ou une décote par rapport à la valeur nominale contractuelle;

    b) 

    le montant du remboursement anticipé représente essentiellement la valeur nominale contractuelle et les intérêts contractuels accumulés (mais impayés), ce qui peut comprendre un montant raisonnable rémunérant la résiliation anticipée du contrat; et

    c) 

    lors de la comptabilisation initiale de l'actif financier par l'entité, la juste valeur de la caractéristique de remboursement anticipé ne représente pas un montant significatif.

    ▼M62

    B4.1.12A Aux fins de l'application des paragraphes B4.1.11 b) et B4.1.12 b), une partie peut, indépendamment de l'événement ou de la circonstance qui a causé la résiliation anticipée du contrat, payer ou recevoir un montant raisonnable rémunérant cette résiliation anticipée. Par exemple, une partie peut payer ou recevoir un montant raisonnable de rémunération lorsqu'elle choisit de résilier le contrat par anticipation (ou provoque la résiliation anticipée du contrat).

    ▼M53

    B4.1.13 Voici des exemples de situations où les flux de trésorerie contractuels correspondent uniquement à des remboursements de principal et à des versements d'intérêts sur le principal restant dû. La liste n'est pas exhaustive.



    Instrument

    Analyse

    Instrument A

    L'instrument A est une obligation ayant une date d'échéance stipulée. Les remboursements de principal et les versements d'intérêts sur le principal restant dû sont indexés sur un indice d'inflation de la monnaie dans laquelle l'instrument est libellé. L'indexation sur l'inflation ne comporte aucun effet de levier et le principal est protégé.

    Les flux de trésorerie contractuels correspondent uniquement à des remboursements de principal et à des versements d'intérêts sur le principal restant dû. Le fait d'indexer les remboursements de principal et les versements d'intérêts sur le principal restant dû sur un indice d'inflation sans effet de levier permet de remettre à jour la valeur temps de l'argent. En d'autres termes, le taux d'intérêt de l'instrument reflète l'intérêt «réel». Ainsi, les intérêts constituent une contrepartie pour la valeur temps de l'argent associée au principal restant dû.

    En revanche, si les versements d'intérêts sont indexés sur une autre variable, telle que la performance du débiteur (par exemple, son résultat net) ou un indice boursier, les flux de trésorerie contractuels ne correspondent pas à des remboursements de principal et à des versements d'intérêts sur le principal restant dû (sauf si l'indexation sur la performance du débiteur se traduit par un ajustement qui ne fait que dédommager le porteur des variations du risque de crédit de l'instrument, de telle sorte que les flux de trésorerie contractuels correspondent uniquement à des remboursements de principal et à des versements d'intérêts). En effet, les flux de trésorerie contractuels représentent ainsi un rendement qui n'est pas compatible avec un contrat de prêt de base (voir paragraphe B4.1.7A).

    Instrument B

    L'instrument B est un instrument à taux d'intérêt variable ayant une date d'échéance stipulée qui permet continuellement à l'emprunteur de choisir le taux d'intérêt du marché. Par exemple, à chaque date de révision du taux d'intérêt, l'emprunteur peut choisir de payer le LIBOR à trois mois pour une échéance à trois mois ou le LIBOR à un mois pour une échéance à un mois.

    Les flux de trésorerie contractuels correspondent uniquement à des remboursements de principal et à des versements d'intérêts sur le principal restant dû, tant que les intérêts versés au cours de la durée de vie de l'instrument représentent une contrepartie pour la valeur temps de l'argent, le risque de crédit associé à l'instrument et les autres risques et frais qui se rattachent à un prêt de base, de même qu'une marge (voir paragraphe B4.1.7A). Le fait que le taux d'intérêt LIBOR soit révisé pendant la durée de vie de l'instrument n'empêche pas en soi l'instrument de répondre à la condition.

    Cependant, si l'emprunteur peut choisir de payer un taux d'intérêt à un mois qui est révisé trimestriellement, le taux d'intérêt est révisé à une fréquence qui ne concorde pas avec la durée pour laquelle le taux d'intérêt est établi. Par conséquent, la composante valeur temps de l'argent est modifiée. De même, si le taux d'intérêt contractuel de l'instrument est fondé sur une échéance qui peut excéder la durée de vie restante de l'instrument (par exemple, si l'instrument d'une durée de cinq ans rapporte un taux variable révisé périodiquement, mais reflétant toujours une échéance à cinq ans), la composante valeur temps de l'argent est modifiée. En effet, les intérêts à verser à chaque période sont sans rapport avec la période d'intérêts.

    En pareil cas, l'entité doit apprécier, sur une base qualitative ou quantitative, les flux de trésorerie contractuels au regard de ceux d'un instrument qui est identique à tous les égards, si ce n'est que son taux d'intérêt est établi pour une durée qui concorde avec la période d'intérêts, afin de déterminer si les flux de trésorerie correspondent uniquement à des remboursements de principal et à des versements d'intérêts sur le principal restant dû. (pour des indications sur les taux d'intérêt réglementés, voir aussi paragraphe B4.1.9E.)

    Par exemple, pour apprécier une obligation à cinq ans qui rapporte un taux variable révisé semestriellement, mais reflétant toujours une échéance à cinq ans, l'entité examine les flux de trésorerie contractuels d'un instrument qui est révisé semestriellement en fonction d'un taux d'intérêt à six mois, mais qui est identique par ailleurs.

    La même analyse s'applique si l'emprunteur peut choisir entre divers taux d'intérêt publiés par le prêteur (par exemple, si l'emprunteur peut choisir entre les taux d'intérêt variables à un mois et à trois mois publiés par le prêteur).

    Instrument C

    L'instrument C est une obligation ayant une date d'échéance stipulée et portant intérêt à un taux de marché variable. Ce taux d'intérêt variable est plafonné.

    Les flux de trésorerie contractuels générés par:

    a)  un instrument à taux d'intérêt fixe, et

    b)  un instrument à taux d'intérêt variable

    correspondent dans les deux cas à des remboursements de principal et à des versements d'intérêts sur le principal restant dû, tant que les intérêts versés au cours de la durée de vie de l'instrument représentent une contrepartie pour la valeur temps de l'argent, le risque de crédit associé à l'instrument pendant la durée de celui-ci et les autres risques et frais qui se rattachent à un prêt de base, de même qu'une marge. (voir paragraphe B4.1.7A.)

    Par conséquent, un instrument qui est une combinaison de a) et de b) (par exemple, une obligation à taux d'intérêt plafonné) peut avoir des flux de trésorerie qui correspondent uniquement à des remboursements de principal et à des versements d'intérêts sur le principal restant dû. Une telle disposition contractuelle peut réduire la variabilité des flux de trésorerie en imposant une limite (un plafond ou un plancher) à un taux d'intérêt variable, comme elle peut augmenter la variabilité des flux de trésorerie en rendant variable un taux fixe.

    Instrument D

    L'instrument D est un prêt avec droit de recours intégral assorti d'une garantie.

    Le fait qu'un prêt avec droit de recours intégral soit garanti n'a pas en soi d'incidence sur la question de savoir si les flux de trésorerie contractuels correspondent uniquement à des remboursements de principal et à des versements d'intérêts sur le principal restant dû.

    Instrument E

    L'instrument E est émis par une banque réglementée et a une date d'échéance stipulée. L'instrument est assorti d'un taux d'intérêt fixe et tous les flux de trésorerie contractuels sont non discrétionnaires.

    Cependant, l'émetteur est assujetti à des dispositions légales qui permettent ou imposent à une autorité de résolution nationale de faire assumer des pertes par les détenteurs de certains instruments, y compris l'instrument E, dans des circonstances particulières. Par exemple, l'autorité de résolution nationale a le pouvoir de réduire la valeur nominale de l'instrument E ou de le convertir en un nombre déterminé d'actions ordinaires de l'émetteur si elle détermine que celui-ci a de graves difficultés financières, n'a pas assez de capital réglementaire ou est «en faillite».

    Le porteur de l'instrument analysera les modalités contractuelles de l'instrument financier pour déterminer si elles se traduisent par des flux de trésorerie qui correspondent uniquement à des remboursements de principal et à des versements d'intérêts sur le principal restant dû et partant, sont compatibles avec un contrat de prêt de base.

    Cette analyse ne tiendra pas compte des paiements résultant uniquement du pouvoir de l'autorité de résolution nationale de faire assumer des pertes aux porteurs de l'instrument E. En effet, ce pouvoir et les paiements qui en résultent ne sont pas des modalités contractuelles de l'instrument financier.

    En revanche, les flux de trésorerie contractuels ne correspondront pas uniquement à des remboursements de principal et à des versements d'intérêts sur le principal restant dû si les modalités contractuelles de l'instrument financier permettent ou imposent à l'émetteur ou à une autre entité de faire assumer des pertes par le porteur (p. ex., par une réduction de la valeur nominale ou par la conversion de l'instrument en un nombre déterminé d'actions ordinaires de l'émetteur), tant que ces modalités contractuelles sont véritables, même s'il est peu probable que le porteur doive assumer une telle perte.

    B4.1.14 Voici des exemples de situations où les flux de trésorerie contractuels ne correspondent pas uniquement à des remboursements de principal et à des versements d'intérêts sur le principal restant dû. La liste n'est pas exhaustive.



    Instrument

    Analyse

    Instrument F

    L'instrument F est une obligation qui est convertible en un nombre déterminé d'instruments de capitaux propres de l'émetteur.

    Le porteur analyserait l'obligation convertible dans sa totalité.

    Les flux de trésorerie contractuels ne correspondent pas à des remboursements de principal et à des versements d'intérêts sur le principal restant dû, car ils représentent un rendement qui n'est pas compatible avec un contrat de prêt de base (voir paragraphe B4.1.7A); c'est-à-dire que le rendement est lié à la valeur des actions de l'émetteur.

    Instrument G

    L'instrument G est un prêt portant intérêt à taux variable inversé (c'est-à-dire que le taux d'intérêt est inversement corrélé aux taux d'intérêt du marché).

    Les flux de trésorerie contractuels ne correspondent pas uniquement à des remboursements de principal et à des versements d'intérêts sur le principal restant dû.

    Les intérêts ne constituent pas ici une contrepartie pour la valeur temps de l'argent associée au principal restant dû.

    Instrument H

    L'instrument H est un instrument perpétuel que l'émetteur peut toutefois rembourser à tout moment en payant au porteur la valeur nominale, majorée des intérêts accumulés.

    L'instrument H porte intérêt à un taux du marché, mais aucun intérêt n'est à verser dans le cas où cela rendrait l'émetteur insolvable aussitôt après.

    Les intérêts différés ne portent pas eux-mêmes intérêt.

    Les flux de trésorerie contractuels ne correspondent pas à des remboursements de principal et à des versements d'intérêts sur le principal restant dû. En effet, il se peut que l'émetteur soit tenu de différer les versements d'intérêts; or, aucun intérêt supplémentaire ne s'accumule sur ces intérêts différés. Il en résulte que les intérêts ne constituent pas une contrepartie pour la valeur temps de l'argent associée au principal restant dû.

    Si les intérêts différés portaient eux-mêmes intérêt, les flux de trésorerie contractuels pourraient correspondre à des remboursements de principal et à des versements d'intérêts sur le principal restant dû.

    Le fait que l'instrument H soit perpétuel ne signifie pas en soi que les flux de trésorerie contractuels ne correspondent pas à des remboursements de principal et à des versements d'intérêts sur le principal restant dû. Concrètement, pour un instrument, la perpétuité équivaut à une succession continuelle (une multiplicité) d'options de prolongation. De telles options peuvent donner lieu à des flux de trésorerie contractuels qui correspondent à des remboursements de principal et à des versements d'intérêts sur le principal restant dû si les versements d'intérêts sont obligatoires et qu'ils doivent être effectués à perpétuité.

    Par ailleurs, le fait que l'instrument H soit remboursable par anticipation ne signifie pas que les flux de trésorerie contractuels ne correspondent pas à des remboursements de principal et à des versements d'intérêts sur le principal restant dû, à moins que le montant du remboursement anticipé ne reflète pas essentiellement le remboursement du principal restant dû et le versement des intérêts sur ce principal. Les flux de trésorerie contractuels peuvent correspondre à des remboursements de principal et à des versements d'intérêts sur le principal restant dû même si le montant du remboursement anticipé comprend un supplément pour dédommager raisonnablement le détenteur de l'annulation anticipée de l'instrument. (voir aussi paragraphe B4.1.12.)

    B4.1.15 Dans certains cas, il peut arriver que les flux de trésorerie contractuels d'un actif financier soient décrits comme correspondant au principal et aux intérêts, mais qu'ils ne représentent pas des remboursements de principal et des versements d'intérêts sur le principal restant dû au sens des paragraphes 4.1.2 b), 4.1.2A b) et 4.1.3 de la présente norme.

    B4.1.16 Ce peut être le cas lorsque l'actif financier correspond à un placement dans des actifs ou des flux de trésorerie particuliers et que, par conséquent, les flux de trésorerie contractuels ne correspondent pas uniquement à des remboursements de principal et à des versements d'intérêts sur le principal restant dû. Par exemple, si les modalités contractuelles stipulent que les flux de trésorerie de l'actif financier augmentent au fur et à mesure qu'un plus grand nombre d'automobiles utilisent une autoroute à péage donnée, ces flux de trésorerie contractuels ne sont pas compatibles avec un contrat de prêt de base. Par conséquent, l'instrument ne satisferait pas à la condition énoncée aux paragraphes 4.1.2 b) et 4.1.2A b). Ce pourrait être le cas lorsque la créance du créancier est limitée à des actifs déterminés du débiteur ou à des flux de trésorerie provenant d'actifs déterminés (par exemple, dans le cas d'un actif financier garanti uniquement par sûreté réelle).

    B4.1.17 Cependant, le fait qu'un actif financier soit garanti uniquement par sûreté réelle ne l'empêche pas nécessairement, en soi, de remplir la condition énoncée aux paragraphes 4.1.2 b) et 4.1.2A b). En pareille situation, le créancier est tenu d'apprécier les actifs ou flux de trésorerie sous-jacents afin de déterminer si les flux de trésorerie contractuels de l'actif financier à classer correspondent à des remboursements de principal et à des versements d'intérêts sur le principal restant dû. Si les modalités de l'actif financier donnent lieu à d'autres flux de trésorerie ou limitent les flux de trésorerie de telle façon que les paiements ne représentent pas le principal et les intérêts, l'actif financier ne remplit pas la condition énoncée aux paragraphes 4.1.2 b) et 4.1.2A b). Le fait que les actifs sous-jacents soient des actifs financiers ou des actifs non financiers n'a pas en soi d'incidence sur l'appréciation.

    B4.1.18 Une caractéristique des flux de trésorerie contractuels n'a pas d'incidence sur le classement de l'actif financier si elle ne peut avoir qu'un effet minime sur les flux de trésorerie contractuels de l'actif financier. Pour le déterminer, l'entité doit tenir compte de l'effet possible de la caractéristique des flux de trésorerie contractuels sur chaque période de présentation de l'information financière et cumulativement sur la durée de vie de l'instrument financier. En outre, si une caractéristique des flux de trésorerie contractuels est susceptible de produire sur les flux de trésorerie contractuels un effet qui est plus que minime (que ce soit sur une seule période de présentation de l'information financière ou cumulativement), mais que cette caractéristique n'est pas véritable, elle n'a pas d'incidence sur le classement de l'actif financier. Une caractéristique des flux de trésorerie n'est pas véritable si elle n'a d'incidence sur les flux de trésorerie contractuels de l'instrument que lorsqu'un événement extrêmement rare, hautement anormal et très improbable survient.

    B4.1.19 Dans presque toute transaction de prêt, l'instrument du créancier se voit attribuer un rang par rapport à ceux des autres créanciers du débiteur. Dans le cas d'un instrument de rang inférieur, les flux de trésorerie contractuels peuvent correspondre à des remboursements de principal et à des versements d'intérêts sur le principal restant dû si un non-paiement de la part du débiteur constitue un manquement au contrat et si le porteur a un droit contractuel au principal restant dû et aux intérêts non versés sur ce principal, même en cas de faillite du débiteur. Par exemple, une créance client qui confère à son détenteur le rang de créancier ordinaire répondrait à la définition d'un instrument dont les flux de trésorerie correspondent à des remboursements de principal et à des versements d'intérêts sur le principal restant dû. C'est le cas même si le débiteur a contracté des emprunts garantis, ce qui, en cas de faillite, donne priorité aux créanciers garantis sur le créancier ordinaire en ce qui concerne les instruments de garantie, mais n'a pas d'incidence sur le droit contractuel du créancier ordinaire en ce qui concerne le principal non encore remboursé et les autres sommes exigibles.

    Instruments liés par contrat

    B4.1.20 Il se peut que, dans certains types de transactions, un émetteur établisse un ordre de priorité de paiement entre les porteurs des actifs financiers au moyen de multiples instruments contractuellement liés qui créent des concentrations de risque de crédit (des «tranches»). Chaque tranche se voit attribuer un rang de subordination qui précise sa place dans l'ordre de distribution des flux de trésorerie générés par l'émetteur. En pareil cas, les porteurs d'une tranche n'ont droit à des remboursements de principal et à des versements d'intérêts sur le principal restant dû que si l'émetteur génère des flux de trésorerie suffisants pour satisfaire les tranches de rang supérieur.

    B4.1.21 Dans de telles transactions, les flux de trésorerie d'une tranche ont les caractéristiques de remboursements de principal et de versements d'intérêts sur le principal restant dû seulement si les trois conditions suivantes sont remplies:

    a) 

    les modalités contractuelles de la tranche évaluée pour classement (sans analyse du portefeuille d'instruments financiers sous-jacent) donnent lieu à des flux de trésorerie qui sont uniquement des remboursements de principal et des versements d'intérêts sur le principal restant dû (par exemple, le taux d'intérêt sur la tranche n'est pas indexé sur un indice sur marchandises);

    b) 

    les flux de trésorerie du portefeuille d'instruments financiers sous-jacent ont les caractéristiques décrites aux paragraphes B.4.1.23 et B4.1.24; et

    c) 

    l'exposition de la tranche au risque de crédit présent dans le portefeuille d'instruments financiers sous-jacent est égale ou inférieure à l'exposition du portefeuille lui-même à ce risque de crédit (par exemple, la note de crédit de la tranche évaluée pour classement est égale ou supérieure à la note de crédit qui s'appliquerait à une tranche unique qui aurait financé le portefeuille d'instruments financiers sous-jacent).

    B4.1.22 L'entité doit pousser son analyse jusqu'à ce qu'elle puisse mettre en évidence le portefeuille sous-jacent d'instruments qui génèrent les flux de trésorerie (plutôt que de simplement les transmettre). Ce portefeuille est le «portefeuille d'instruments financiers sous-jacent».

    B4.1.23 Le portefeuille sous-jacent doit comporter un ou plusieurs instruments dont les flux de trésorerie contractuels correspondent uniquement à des remboursements de principal et à des versements d'intérêts sur le principal restant dû.

    B4.1.24 Le portefeuille d'instruments sous-jacent peut aussi comprendre des instruments qui, selon le cas:

    a) 

    réduisent la variabilité des flux de trésorerie des instruments mentionnés au paragraphe B4.1.23 et, lorsqu'ils sont combinés avec ces mêmes instruments, donnent lieu à des flux de trésorerie qui correspondent uniquement à des remboursements de principal et à des versements d'intérêts sur le principal restant dû (par exemple, un plafond ou un plancher de taux d'intérêt ou un contrat réduisant le risque de crédit sur tout ou partie des instruments mentionnés au paragraphe B4.1.23); ou

    b) 

    alignent les flux de trésorerie des tranches sur les flux de trésorerie du portefeuille d'instruments sous-jacent mentionné au paragraphe B4.1.23 afin d'éliminer des différences uniquement quant aux points suivants:

    i) 

    la fixité ou la variabilité du taux d'intérêt,

    ii) 

    la monnaie dans laquelle les flux de trésorerie sont libellés, y compris l'inflation dans cette monnaie; ou

    iii) 

    l'échéancier des flux de trésorerie.

    B4.1.25 Si l'un quelconque des instruments du portefeuille ne remplit pas les conditions énoncées soit au paragraphe B4.1.23, soit au paragraphe B4.1.24, la condition du paragraphe B4.1.21 b) n'est pas remplie. L'entité doit toutefois faire appel au jugement et réaliser une analyse suffisante pour déterminer si les instruments du portefeuille remplissent les conditions énoncées aux paragraphes B4.1.23 et B4.1.24. (Voir aussi paragraphe B4.1.18 pour des indications sur les caractéristiques des flux de trésorerie contractuels qui n'ont qu'un effet minime.)

    B4.1.26 Si le porteur n'est pas en mesure d'apprécier si les conditions énoncées au paragraphe B4.1.21 sont remplies lors de la comptabilisation initiale, la tranche doit être évaluée à la juste valeur par le biais du résultat net. Si le portefeuille d'instruments sous-jacent peut évoluer après la comptabilisation initiale de telle manière qu'il soit susceptible de ne plus remplir les conditions énoncées aux paragraphes B4.1.23 et B4.1.24, la tranche ne remplit pas les conditions du paragraphe B4.1.21 et doit être évaluée à la juste valeur par le biais du résultat net. Toutefois, si le portefeuille sous-jacent comporte des instruments qui sont garantis par des actifs ne remplissant pas les conditions énoncées aux paragraphes B4.1.23 et B4.1.24, la possibilité de prendre possession de ces actifs doit être ignorée aux fins de l'application du présent paragraphe, à moins que l'entité ait acquis la tranche dans l'intention de contrôler les actifs donnés en garantie.

    Option de désigner un actif financier ou un passif financier comme étant évalué à la juste valeur par le biais du résultat net (sections 4.1 et 4.2)

    B4.1.27 Sous réserve des conditions énoncées aux paragraphes 4.1.5 et 4.2.2, la présente norme permet à l'entité de désigner un actif financier, un passif financier ou un groupe d'instruments financiers (actifs financiers, passifs financiers ou les deux) comme étant évalué à la juste valeur par le biais du résultat net, à condition que cette désignation aboutisse à des informations plus pertinentes.

    B4.1.28 La décision de l'entité de désigner un actif financier ou un passif financier comme étant évalué à la juste valeur par le biais du résultat net est similaire à un choix de méthode comptable (même si, contrairement à un choix de méthode comptable, il n'est pas obligatoire de l'appliquer systématiquement à toutes les transactions semblables). Lorsqu'une entité a un tel choix, le paragraphe 14 b) d'IAS 8 impose que la méthode choisie aboutisse à des états financiers qui fournissent des informations fiables et plus pertinentes sur les conséquences de ces transactions, autres événements ou conditions sur la situation financière, la performance financière ou les flux de trésorerie de l'entité. Par exemple, dans le cas de la désignation d'un passif financier comme étant évalué à la juste valeur par le biais du résultat net, le paragraphe 4.2.2 définit les deux circonstances dans lesquelles l'exigence d'informations plus pertinentes est satisfaite. En conséquence, pour choisir cette désignation conformément au paragraphe 4.2.2, il faut que l'entité puisse démontrer qu'au moins l'une de ces deux circonstances est présente.

    Désignation qui élimine ou réduit sensiblement une non-concordance comptable

    B4.1.29 L'évaluation d'un actif financier ou d'un passif financier et le classement des variations comptabilisées de sa valeur sont déterminés selon le classement de l'élément et selon que l'élément fait partie ou non d'une relation de couverture désignée. Il peut en résulter une incohérence d'évaluation ou de comptabilisation (parfois appelée «non-concordance comptable») lorsque, par exemple, s'il n'était pas désigné comme étant évalué à la juste valeur par le biais du résultat net, un actif financier serait classé comme étant ultérieurement évalué à la juste valeur par le biais du résultat net et un passif que l'entité considère comme lié à cet actif serait ultérieurement évalué au coût amorti (les variations de la juste valeur n'étant alors pas comptabilisées). Dans de telles circonstances, l'entité peut conclure que ses états financiers fourniraient des informations plus pertinentes si l'actif et le passif étaient tous deux évalués à la juste valeur par le biais du résultat net.

    B4.1.30 Les exemples présentés ci-dessous illustrent les cas où cette condition pourrait être remplie. Quel que soit le cas, une entité ne peut utiliser cette condition pour désigner des actifs financiers ou des passifs financiers comme étant évalué à la juste valeur par le biais du résultat net que si elle satisfait au principe du paragraphe 4.1.5 ou 4.2.2 a):

    a) 

    Une entité a des passifs en vertu de contrats d'assurance dont l'évaluation intègre des informations actuelles (comme l'autorise le paragraphe 24 d'IFRS 4), et des actifs financiers qu'elle considère comme liés et qui, autrement, seraient évalués à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global ou au coût amorti.

    b) 

    Une entité a des actifs financiers et/ou des passifs financiers ayant en commun un risque, tel qu'un risque de taux d'intérêt, qui donne lieu à des variations de la juste valeur en sens contraire qui tendent à se compenser. Toutefois, seuls quelques-uns des instruments seraient évalués à la juste valeur par le biais du résultat net (par exemple, les instruments dérivés ou classés comme détenus à des fins de transaction). Il peut également arriver que les conditions d'applicabilité de la comptabilité de couverture ne soient pas remplies, par exemple lorsqu'il n'est pas satisfait aux dispositions du paragraphe 6.4.1 concernant l'efficacité de la couverture.

    c) 

    Une entité a des actifs financiers et/ou des passifs financiers ayant en commun un risque, tel qu'un risque de taux d'intérêt, qui donne lieu à des variations de la juste valeur en sens contraire qui tendent à se compenser, et aucun de ces actifs financiers ou passifs financiers ne satisfait aux conditions requises pour être désigné comme instrument de couverture, car ils ne sont pas évalués à la juste valeur par le biais du résultat net. En outre, en l'absence de comptabilité de couverture, il existe une incohérence importante dans la comptabilisation des profits et des pertes. Supposons par exemple que l'entité a financé un groupe donné de prêts en émettant des obligations négociées dont les variations de juste valeur tendent à se compenser. Si, en outre, l'entité achète et revend régulièrement les obligations, mais rarement — sinon jamais — les prêts, le fait de comptabiliser aussi bien les prêts que les obligations à la juste valeur par le biais du résultat net élimine l'incohérence quant au moment de la comptabilisation des profits et des pertes qui résulterait de l'évaluation des prêts et des obligations au coût amorti et de la comptabilisation d'un profit ou d'une perte chaque fois qu'une obligation est rachetée.

    B4.1.31 Dans des cas comme ceux décrits dans le paragraphe précédent, le fait de désigner comme étant évalués à la juste valeur par le biais du résultat net, lors de la comptabilisation initiale, les actifs financiers et les passifs financiers, qui, autrement, ne seraient pas évalués de cette manière, peut éliminer ou réduire significativement l'incohérence d'évaluation ou de comptabilisation et aboutir à des informations d'une pertinence accrue. Pour des raisons pratiques, l'entité n'est pas tenue d'avoir négocié simultanément tous les actifs et passifs donnant lieu à l'incohérence d'évaluation ou de comptabilisation. Un décalage raisonnable est autorisé, à condition que chaque transaction soit désignée comme étant évaluée à la juste valeur par le biais du résultat net lors de sa comptabilisation initiale et qu'il soit prévu à ce moment-là que toutes les transactions restantes se réaliseront.

    B4.1.32 Il ne serait pas acceptable de ne désigner que quelques-uns des actifs financiers et des passifs financiers à l'origine de l'incohérence comme étant évalués à la juste valeur par le biais du résultat net si cela ne permettait pas d'éliminer l'incohérence ou de la réduire sensiblement et d'aboutir ainsi à des informations d'une pertinence accrue. Par contre, il serait acceptable de ne désigner qu'un certain nombre d'actifs financiers similaires ou de passifs financiers similaires si cela permettait de réduire sensiblement l'incohérence (voire davantage que par d'autres désignations autorisées). Par exemple, supposons qu'une entité ait plusieurs passifs financiers similaires d'un montant total de 100 UM et plusieurs actifs financiers similaires d'un montant total de 50 UM, les deux groupes étant évalués sur des bases différentes. L'entité peut fortement réduire l'incohérence d'évaluation en désignant, lors de la comptabilisation initiale, tous les actifs mais seulement une partie des passifs (par exemple, des passifs isolés totalisant 45 UM) comme étant évalués à la juste valeur par le biais du résultat net. Toutefois, puisque seule la totalité d'un instrument financier peut être désignée comme étant évaluée à la juste valeur par le biais du résultat net, l'entité doit, dans cet exemple, désigner un ou plusieurs passifs dans leur intégralité. Elle ne pourrait pas désigner ni une composante (par exemple, des variations de valeur qui seraient imputables à un risque en particulier, comme les variations d'un taux d'intérêt de référence) ni une fraction (c'est-à-dire un pourcentage) d'un passif.

    Groupe de passifs financiers ou d'actifs financiers et de passifs financiers dont la gestion et l'appréciation de la performance sont effectuées sur la base de la juste valeur

    B4.1.33 Une entité peut gérer un groupe de passifs financiers ou un groupe d'actifs financiers et de passifs financiers et en apprécier la performance de telle manière que l'évaluation de ce groupe à la juste valeur par le biais du résultat net génère des informations plus pertinentes. Ce qui importe dans ce cas est la manière dont l'entité gère ses instruments financiers et en apprécie la performance, plutôt que la nature des instruments en question.

    B4.1.34 Par exemple, une entité peut invoquer cette condition pour désigner des passifs financiers comme étant évalués à la juste valeur par le biais du résultat net si elle respecte le principe énoncé au paragraphe 4.2.2 b) et qu'elle a des actifs financiers et des passifs financiers comportant un ou plusieurs risques communs, et que la gestion et l'appréciation de ces risques sont effectuées sur la base de la juste valeur selon une politique de gestion d'actifs et de passifs établie par écrit. On pourrait citer comme exemple une entité qui a émis des «produits structurés» contenant de multiples dérivés incorporés et qui gère les risques qui en résultent sur la base de la juste valeur au moyen d'un assortiment d'instruments financiers dérivés et non dérivés.

    B4.1.35 Comme il est indiqué ci-dessus, cette condition dépend de la manière dont l'entité gère le groupe d'instruments financiers considéré et en apprécie la performance. En conséquence (sous réserve de l'exigence de désignation lors de la comptabilisation initiale), une entité qui désigne des passifs financiers comme étant évalués à la juste valeur par le biais du résultat net sur la base de cette condition doit désigner ainsi tous les passifs financiers éligibles qui sont gérés et évalués ensemble.

    B4.1.36 Il n'est pas nécessaire que la stratégie de l'entité fasse l'objet d'une documentation exhaustive, mais celle-ci doit être suffisamment étoffée pour pouvoir attester le respect du paragraphe 4.2.2 b). Il n'est pas non plus nécessaire de constituer un dossier pour chacun des éléments, le portefeuille pouvant être considéré globalement. Par exemple, si le système de gestion de la performance d'un service, tel qu'il a été approuvé par les principaux dirigeants de l'entité, indique clairement que l'appréciation de la performance du service est effectuée sur cette base, aucune autre documentation n'est nécessaire pour attester le respect du paragraphe 4.2.2 b).

    Dérivés incorporés (section 4.3)

    B4.3.1 Dans le cas où l'entité devient partie à un contrat hybride comportant un contrat hôte qui n'est pas un actif entrant dans le champ d'application de la présente norme, le paragraphe 4.3.3 impose à l'entité d'apprécier, pour chaque dérivé incorporé, s'il doit être séparé du contrat hôte et, si tel est le cas, d'évaluer le dérivé à la juste valeur lors de sa comptabilisation initiale et à la juste valeur par le biais du résultat net ultérieurement.

    B4.3.2 Si un contrat hôte n'a pas d'échéance stipulée ou prédéterminée et représente un intérêt résiduel dans l'actif net d'une entité, alors ses caractéristiques et ses risques économiques sont ceux d'un instrument de capitaux propres, et pour être considéré comme étroitement lié, un dérivé incorporé doit posséder des caractéristiques de capitaux propres liées à la même entité. Si le contrat hôte n'est pas un instrument de capitaux propres et s'il entre dans la définition d'un instrument financier, ses caractéristiques et ses risques économiques sont ceux d'un instrument d'emprunt.

    B4.3.3 Un dérivé incorporé non optionnel (tel qu'un contrat à terme de gré à gré ou un swap incorporés) est séparé de son contrat hôte sur la base de ses modalités essentielles, stipulées ou implicites, de manière à avoir une juste valeur nulle lors de la comptabilisation initiale. Un dérivé incorporé reposant sur une option (tel qu'une option de vente ou d'achat, un plafond, un plancher ou une option sur swap incorporés) est séparé de son contrat hôte sur la base des dispositions stipulées de la composante optionnelle. La valeur comptable initiale de l'instrument hôte est le montant résiduel après séparation du dérivé incorporé.

    B4.3.4 En règle générale, lorsqu'un contrat hybride unique comporte de multiples dérivés incorporés, ceux-ci sont traités comme un seul dérivé incorporé composé. Toutefois, les dérivés incorporés qui sont classés comme des capitaux propres (voir IAS 32) sont comptabilisés séparément de ceux classés comme des actifs ou des passifs. En outre, si un contrat hybride compte plus d'un dérivé incorporé et que ces dérivés se rapportent à des expositions aux risques différentes et sont facilement séparables et indépendants les uns des autres, ils sont comptabilisés chacun séparément.

    B4.3.5 Des exemples de situations où les caractéristiques et les risques économiques d'un dérivé incorporé ne sont pas étroitement liés à ceux du contrat hôte (paragraphe 4.3.3 a)] figurent ci-dessous. Dans l'hypothèse où les conditions énoncées au paragraphe 4.3.3 b) et c) sont respectées, l'entité comptabilise en pareils cas le dérivé incorporé séparément du contrat hôte.

    a) 

    Une option de vente incorporée à un instrument qui permet au porteur d'exiger que l'émetteur rachète cet instrument contre un montant de trésorerie ou d'autres actifs variant en fonction du cours ou d'un indice d'actions ou de marchandises n'est pas étroitement liée à un instrument d'emprunt hôte.

    b) 

    Une option ou une disposition automatique de report de la date d'échéance d'un instrument d'emprunt n'est pas étroitement liée à l'instrument d'emprunt hôte, à moins qu'il y ait un ajustement simultané du taux d'intérêt à un niveau proche de celui du marché à la date du report. Si une entité émet un instrument d'emprunt et que le porteur de cet instrument émet en faveur d'un tiers une option d'achat afférente à l'instrument d'emprunt, l'émetteur considère l'option d'achat comme reportant la date d'échéance de l'instrument d'emprunt pour autant qu'il puisse être tenu de participer à la remise sur le marché de l'instrument d'emprunt, ou de la faciliter, par suite de l'exercice de l'option d'achat.

    c) 

    Des paiements en intérêts ou en principal indexés sur actions et incorporés dans un instrument d'emprunt ou contrat d'assurance hôte (selon lesquels le montant des intérêts ou du principal est indexé sur la valeur d'instruments de capitaux propres) ne sont pas étroitement liés à l'instrument hôte parce que les risques inhérents à l'instrument hôte et au dérivé incorporé sont dissemblables.

    d) 

    Des paiements en intérêts ou en principal indexés sur marchandises et incorporés dans un instrument d'emprunt ou contrat d'assurance hôte (selon lesquels le montant des intérêts ou du principal est indexé sur le prix d'une marchandise, par exemple l'or) ne sont pas étroitement liés à l'instrument hôte, car les risques inhérents à l'instrument hôte et au dérivé incorporé sont dissemblables.

    e) 

    Une option d'achat, de vente ou de remboursement anticipé incorporée dans un contrat d'emprunt hôte ou un contrat d'assurance hôte n'est pas étroitement liée au contrat hôte, sauf si:

    i) 

    à chaque date d'exercice, le prix d'exercice de l'option est approximativement égal au coût amorti de l'instrument d'emprunt hôte ou à la valeur comptable du contrat d'assurance hôte; ou

    ii) 

    le prix d'exercice de l'option de remboursement anticipé rembourse le prêteur jusqu'à concurrence de la valeur actualisée approximative des intérêts perdus sur la durée résiduelle du contrat hôte. Les intérêts perdus correspondent au produit du principal remboursé de façon anticipée et du différentiel de taux d'intérêt. Le différentiel de taux d'intérêt est l'excédent du taux d'intérêt effectif du contrat hôte sur le taux d'intérêt effectif que l'entité recevrait à la date du remboursement anticipé si elle réinvestissait le principal remboursé par anticipation dans un contrat similaire pour la durée résiduelle du contrat hôte.

    L'appréciation visant à déterminer si l'option d'achat ou de vente est étroitement liée au contrat d'emprunt hôte se fait avant de séparer la composante capitaux propres d'un instrument d'emprunt convertible selon IAS 32.

    f) 

    Les dérivés de crédit qui sont incorporés dans un instrument d'emprunt hôte et qui autorisent l'une des parties (le «bénéficiaire») à transférer à une autre partie (le «garant») le risque de crédit afférent à un actif de référence particulier — qu'elle ne possède pas nécessairement — ne sont pas étroitement liés à l'instrument d'emprunt hôte. Ces dérivés de crédit permettent au garant d'assumer le risque de crédit associé à un actif de référence sans posséder directement cet actif.

    B4.3.6 Constitue un exemple de contrat hybride un instrument financier qui confère à son porteur le droit de le revendre à l'émetteur en échange d'un montant de trésorerie ou d'autres actifs financiers variant en fonction des mouvements à la hausse ou à la baisse d'un indice boursier ou d'un indice sur marchandises (un «instrument remboursable au gré du porteur»). Sauf s'il désigne l'instrument remboursable au gré du porteur comme passif financier évalué à la juste valeur par le biais du résultat net lors de sa comptabilisation initiale, l'émetteur est tenu par le paragraphe 4.3.3 de séparer le dérivé incorporé (c'est-à-dire le paiement en principal indexé) étant donné que, selon le paragraphe B4.3.2, le contrat hôte est un instrument d'emprunt et que, selon le paragraphe B4.3.5 a), le paiement en principal indexé n'est pas étroitement lié à l'instrument d'emprunt hôte. Comme le paiement en principal peut augmenter ou diminuer, le dérivé incorporé est un instrument dérivé non optionnel dont la valeur est indexée sur la variable sous-jacente.

    B4.3.7 Dans le cas d'un instrument remboursable au gré du porteur qui peut être restitué à tout moment contre un montant de trésorerie égal à une part proportionnelle de la valeur de l'actif net de l'entité (par exemple, des parts de fonds commun de placement ou certains produits de placement ayant pour référence des unités de compte [dits «unit-linked»]), la séparation du dérivé incorporé et la comptabilisation distincte de chaque composante ont pour effet que le contrat hybride est évalué au prix de rachat qui serait payable par l'émetteur si le porteur exigeait le rachat de l'instrument à la fin de la période de reporting.

    ▼M54

    B4.3.8 Voici des exemples de cas où les caractéristiques et les risques économiques d'un dérivé incorporé sont étroitement liés aux caractéristiques et aux risques économiques du contrat hôte. En pareil cas, l'entité ne comptabilise pas le dérivé incorporé séparément du contrat hôte.

    ▼M53

    a) 

    Un dérivé incorporé qui a pour sous-jacent un taux d'intérêt ou un indice de taux d'intérêt qui peut changer le montant des intérêts qui autrement seraient payés ou reçus sur un contrat d'emprunt ou d'assurance hôte porteur d'intérêt est étroitement lié à ce contrat, sauf si le contrat hybride peut être réglé de telle façon que le porteur ne recouvre pas la quasi-totalité de son placement comptabilisé, ou si le dérivé incorporé permet d'au moins doubler le taux de rendement initial offert au porteur du contrat hôte et de générer ainsi un rendement qui soit au moins le double de celui qu'offrirait le marché sur un contrat ayant les mêmes modalités que le contrat hôte.

    b) 

    Un plancher ou un plafond de taux d'intérêt incorporé à un contrat d'emprunt ou d'assurance est étroitement lié au contrat hôte, à condition que le plafond soit égal ou supérieur au taux d'intérêt du marché et que le plancher soit égal ou inférieur au taux d'intérêt du marché lors de l'émission du contrat, et que le plafond ou le plancher ne comporte aucun effet de levier par rapport au contrat hôte. De même, des clauses qui, dans un contrat d'achat ou de vente d'un actif (par exemple, une marchandise), définissent un plafond et un plancher sur le prix à payer ou à recevoir au titre de l'actif sont étroitement liées au contrat hôte si le plafond et le plancher sont, lors de la passation du contrat, hors de la monnaie et qu'ils ne comportent aucun effet de levier.

    c) 

    Un dérivé de change incorporé qui prévoit un flux de paiements en principal ou en intérêts dans une monnaie étrangère et qui est incorporé dans un instrument d'emprunt hôte (par exemple, une obligation libellée en deux monnaies) est étroitement lié à l'instrument d'emprunt hôte. Un tel dérivé n'est pas séparé de l'instrument hôte, car IAS 21 Effets des variations des cours des monnaies étrangères impose la comptabilisation en résultat net des profits et pertes de change sur les éléments monétaires.

    d) 

    Un dérivé de change incorporé dans un contrat hôte qui est un contrat d'assurance ou qui n'est pas un instrument financier (par exemple, un contrat d'achat ou de vente d'un élément non financier, dans lequel le prix est libellé en une monnaie étrangère) est étroitement lié au contrat hôte à condition de ne pas comporter d'effet de levier, de n'être assorti d'aucune composante d'option, et d'imposer des paiements libellés dans l'une des monnaies suivantes:

    i) 

    la monnaie fonctionnelle de l'une des parties importantes au contrat;

    ii) 

    la monnaie dans laquelle le prix du bien ou du service lié qui est acquis ou livré est habituellement libellé dans les transactions commerciales effectuées dans le monde (par exemple, le dollar américain pour les transactions sur le pétrole brut); ou

    iii) 

    une monnaie couramment utilisée dans les contrats d'achat ou de vente d'éléments non financiers dans l'environnement économique où a lieu la transaction (par exemple, une monnaie relativement stable et liquide couramment utilisée dans les opérations commerciales locales ou le commerce extérieur).

    e) 

    Une option de remboursement anticipé qui est incorporée soit aux seuls intérêts soit au seul principal est étroitement liée au contrat hôte pour autant que le contrat hôte i) ait résulté initialement de la séparation du droit de percevoir les flux de trésorerie contractuels d'un instrument financier qui, en soi, ne comportait pas de dérivé incorporé et ii) ne contient aucun terme ne figurant pas dans le contrat d'emprunt hôte d'origine.

    ▼M54

    f) 

    Un dérivé incorporé dans un contrat de location hôte est étroitement lié au contrat hôte si ce dérivé incorporé correspond à i) soit un indice lié à l'inflation, tel qu'un indice du niveau des loyers par rapport à l'indice des prix à la consommation (sous réserve que le contrat de location ne soit pas soumis à un effet de levier et que l'indice soit lié à l'inflation dans l'environnement économique propre à l'entité), ii) des paiements de loyers variables calculés sur la base du chiffre d'affaires correspondant ou iii) des paiements de loyers variables calculés sur la base de taux d'intérêt variables.

    ▼M53

    g) 

    Un élément de capital variable incorporé dans un instrument financier hôte ou un contrat d'assurance hôte est étroitement lié à l'instrument hôte ou au contrat hôte si les paiements en unités de compte sont évalués en fonction des valeurs actuelles des unités de compte qui reflètent les justes valeurs des actifs du fonds (les «supports»). Un élément de capital variable est une modalité contractuelle qui impose des paiements libellés en unités de compte d'un fonds de placement interne ou externe.

    h) 

    Un dérivé incorporé dans un contrat d'assurance est étroitement lié au contrat d'assurance hôte si ce dérivé incorporé et le contrat d'assurance hôte sont si interdépendants qu'une entité ne peut pas évaluer le dérivé incorporé séparément (c'est-à-dire sans prendre en compte le contrat hôte).

    Instruments contenant des dérivés incorporés

    B4.3.9 Comme il est indiqué au paragraphe B4.3.1, lorsqu'une entité devient partie à un contrat hybride dont le contrat hôte n'est pas un actif entrant dans le champ d'application de la présente norme et qui contient un ou plusieurs dérivés incorporés, le paragraphe 4.3.3 impose à l'entité d'identifier chaque dérivé incorporé, d'apprécier s'il doit être séparé du contrat hôte et, si tel est le cas, d'évaluer les dérivés à la juste valeur lors de la comptabilisation initiale et ultérieurement. L'application de ces dispositions peut se révéler plus complexe ou aboutir à des évaluations moins fiables que l'évaluation de l'intégralité de l'instrument à la juste valeur par le biais du résultat net. C'est pourquoi la présente norme permet de désigner l'intégralité du contrat hybride comme étant évalué à la juste valeur par le biais du résultat net.

    B4.3.10 Cette désignation peut être utilisée, que le paragraphe 4.3.3 impose de séparer les dérivés incorporés des contrats hôtes ou qu'il interdise cette séparation. On ne peut toutefois pas invoquer le paragraphe 4.3.5 pour justifier la désignation du contrat hybride comme étant évalué à la juste valeur par le biais du résultat net dans les cas exposés au paragraphe 4.3.5 a) et b), parce que cette désignation ne réduirait pas la complexité ni n'augmenterait la fiabilité.

    Réexamen de dérivés incorporés

    B4.3.11 Selon le paragraphe 4.3.3, c'est au moment où l'entité devient partie au contrat qu'elle doit apprécier si le dérivé incorporé doit être séparé du contrat hôte et comptabilisé en tant que dérivé. Tout réexamen ultérieur est interdit, sauf si une modification apportée aux modalités du contrat entraîne un changement important par rapport aux flux de trésorerie autrement imposés en vertu du contrat, auquel cas un réexamen est exigé. Pour déterminer si un changement dans les flux de trésorerie est important, l'entité examine dans quelle mesure les flux de trésorerie futurs attendus se rattachant au dérivé incorporé, au contrat hôte ou aux deux ont changé, et si le changement est important par rapport aux flux de trésorerie précédemment attendus du contrat.

    B4.3.12 Le paragraphe B4.3.11 ne s'applique pas aux dérivés incorporés dans des contrats acquis dans:

    a) 

    un regroupement d'entreprises (au sens d'IFRS 3 Regroupements d'entreprises);

    b) 

    un regroupement d'entités ou d'entreprises sous contrôle commun tel que décrit aux paragraphes B1 à B4 d'IFRS 3; ou

    c) 

    la formation d'une coentreprise au sens d'IFRS 11 Partenariats

    ni à leur éventuel réexamen à la date d'acquisition ( 20 ).

    Reclassement d'actifs financiers (section 4.4)

    Reclassement d'actifs financiers

    B4.4.1 Le paragraphe 4.4.1 impose à l'entité de reclasser des actifs financiers en cas de changement du modèle économique qu'elle suit pour les gérer. De tels changements sont censés être très peu fréquents. De tels changements sont décidés par l'organe de direction de l'entité à la suite de changements externes ou internes; ils doivent être importants pour l'exploitation de l'entité et on doit pouvoir en faire la preuve devant des parties externes. Par conséquent, un changement du modèle économique de l'entité ne peut se produire que lorsqu'elle commence ou cesse une activité qui est importante pour son exploitation, par exemple, lorsqu'elle acquiert, cède ou abandonne une branche d'activité. Voici des exemples de changement de modèle économique:

    a) 

    Une entité possède un portefeuille de prêts commerciaux qu'elle détient pour les vendre à court terme. L'entité acquiert une société qui gère des prêts commerciaux et suit un modèle économique qui consiste à détenir les prêts afin d'en percevoir les flux de trésorerie contractuels. Le portefeuille de prêts commerciaux n'est plus à vendre et il est désormais géré conjointement avec les prêts commerciaux acquis, tous ces prêts étant désormais détenus dans le but d'en percevoir les flux de trésorerie contractuels.

    b) 

    Une société de services financiers décide de mettre fin à son activité de crédit hypothécaire aux particuliers. Elle n'accepte plus de nouveaux clients au titre de cette activité et elle s'emploie activement à revendre son portefeuille de prêts hypothécaires.

    B4.4.2 Il faut que le changement d'objectif du modèle économique suivi par l'entité soit effectué avant la date de reclassement. Par exemple, si la société de services financiers décide le 15 février de mettre fin à son activité de crédit hypothécaire aux particuliers et qu'elle doit reclasser en conséquence l'ensemble des actifs financiers concernés le 1er avril (c'est-à-dire le premier jour de sa prochaine période de présentation de l'information financière), elle ne doit pas accepter de nouveaux clients au titre de cette activité ni exercer des activités correspondant à son ancien modèle économique après le 15 février.

    B4.4.3 Les événements suivants ne constituent pas des changements de modèle économique:

    a) 

    un changement d'intention concernant des actifs financiers particuliers (même dans un contexte de changement important des conditions de marché);

    b) 

    la disparition temporaire d'un marché d'actifs financiers particulier;

    c) 

    un transfert d'actifs financiers entre des composantes de l'entité qui suivent des modèles économiques différents.

    ÉVALUATION (CHAPITRE 5)

    Évaluation initiale (section 5.1)

    B5.1.1 La juste valeur d'un instrument financier lors de sa comptabilisation initiale correspond normalement au prix de transaction (c'est-à-dire la juste valeur de la contrepartie versée ou reçue; voir aussi paragraphe B5.1.2A et IFRS 13). Toutefois, si une part de la contrepartie versée ou reçue correspond à autre chose que l'instrument financier, l'entité doit évaluer la juste valeur de l'instrument financier. Par exemple, la juste valeur d'un prêt ou d'une créance à long terme qui ne porte pas intérêt peut être évaluée comme la valeur actualisée de l'ensemble des entrées de trésorerie futures, calculée selon le ou les taux d'intérêt ayant cours sur le marché pour un instrument similaire (similaire quant à la monnaie, à l'échéance, au type de taux d'intérêt ou à d'autres facteurs) ayant une notation de crédit similaire. Tout montant supplémentaire prêté constitue une charge ou une réduction des produits, à moins qu'il ne remplisse les conditions de comptabilisation en tant qu'autre type d'actif.

    B5.1.2 Si l'entité émet un prêt assorti d'un taux d'intérêt hors marché (par exemple, 5 % alors que le taux de marché pour des prêts similaires s'élève à 8 %) et reçoit en compensation une commission prélevée à la mise en place, elle comptabilise le prêt à sa juste valeur, c'est-à-dire net de la commission reçue.

    B5.1.2A La meilleure indication de la juste valeur d'un instrument financier lors de sa comptabilisation initiale est normalement le prix de transaction (c'est-à-dire la juste valeur de la contrepartie versée ou reçue; voir aussi IFRS 13). Si l'entité détermine que la juste valeur lors de la comptabilisation initiale diffère du prix de transaction comme il est mentionné au paragraphe 5.1.1A, elle doit comptabiliser l'instrument à cette date comme suit:

    a) 

    selon l'évaluation imposée par le paragraphe 5.1.1, si la juste valeur est attestée par un cours sur un marché actif pour un actif ou un passif identique (c'est-à-dire une donnée d'entrée de niveau 1) ou repose sur une technique d'évaluation qui utilise uniquement des données provenant de marchés observables. L'entité doit comptabiliser la différence entre la juste valeur à la date de la comptabilisation initiale et le prix de transaction comme un profit ou une perte;

    b) 

    dans tous les autres cas, selon l'évaluation imposée par le paragraphe 5.1.1, ajustée pour différer l'écart entre la juste valeur à la date de la comptabilisation initiale et le prix de transaction. Après la comptabilisation initiale, l'entité doit comptabiliser l'écart différé en tant que profit ou perte uniquement dans la mesure où il résulte d'un changement dans l'un des facteurs (y compris le temps) que les intervenants du marché prendraient en compte pour fixer le prix de l'actif ou du passif.

    Évaluation ultérieure (sections 5.2 et 5.3)

    B5.2.1 Si un instrument financier préalablement comptabilisé comme un actif financier est évalué à la juste valeur par le biais du résultat net et que celle-ci devient négative, il s'agit désormais d'un passif financier que l'on évalue conformément au paragraphe 4.2.1. Toutefois, les contrats hybrides dont les hôtes sont des actifs entrant dans le champ d'application de la présente norme s'évaluent toujours conformément au paragraphe 4.3.2.

    B5.2.2 L'exemple qui suit illustre la comptabilisation des coûts de transaction lors de l'évaluation initiale et ultérieure d'un actif financier évalué à la juste valeur avec comptabilisation des variations dans les autres éléments du résultat global selon le paragraphe 5.7.5 ou selon le paragraphe 4.1.2A. Supposons qu'une entité acquiert un actif financier pour 100 UM, plus une commission à l'achat de 2 UM. L'entité comptabilise initialement l'actif à 102 UM. La période de présentation de l'information financière se termine le lendemain. Le cours de l'actif sur le marché s'élève alors à 100 UM. Si l'actif était vendu, une commission de 3 UM serait payée. L'entité évalue à cette date l'actif à 100 UM (sans prendre en considération l'éventuelle commission à la vente) et comptabilise une perte de 2 UM dans les autres éléments du résultat global. Si l'actif financier est évalué à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global selon le paragraphe 4.1.2A, les coûts de transaction sont amortis au résultat net au moyen de la méthode du taux d'intérêt effectif.

    B5.2.2A L'évaluation ultérieure d'un actif financier ou d'un passif financier et la comptabilisation ultérieure des profits et des pertes décrite au paragraphe B5.1.2A doivent être cohérentes avec les dispositions de la présente norme.

    Placements dans des instruments de capitaux propres et contrats sur ces placements

    B5.2.3 Tous les placements dans des instruments de capitaux propres et tous les contrats sur ces instruments doivent être évalués à la juste valeur. Toutefois, dans des circonstances limitées, il peut arriver que le coût constitue une estimation appropriée de la juste valeur. Ce peut être le cas lorsqu'il n'est pas possible d'obtenir suffisamment d'informations plus récentes pour évaluer la juste valeur ou lorsqu'il existe une large fourchette d'évaluations possibles de la juste valeur et que le coût représente la meilleure estimation de la juste valeur dans cette fourchette.

    B5.2.4 Voici des éléments indiquant que le coût pourrait ne pas être représentatif de la juste valeur:

    a) 

    un changement important de la performance de l'entité faisant l'objet de l'investissement par rapport aux budgets, aux plans ou aux jalons;

    b) 

    des changements dans les attentes quant à la capacité des produits de l'entité faisant l'objet de l'investissement de franchir les jalons techniques fixés;

    c) 

    un changement important sur le marché des capitaux propres de l'entité faisant l'objet de l'investissement ou de ses produits actuels ou potentiels;

    d) 

    une évolution importante de l'économie mondiale ou de l'environnement économique de l'entité faisant l'objet de l'investissement;

    e) 

    un changement important de la performance des entités comparables ou dans les évaluations pouvant être tirées de l'ensemble du marché;

    f) 

    une situation interne à l'entité faisant l'objet de l'investissement, telle qu'une fraude, un différend commercial, un litige ou des changements à la direction ou dans la stratégie;

    g) 

    des indications émanant de transactions externes portant sur les capitaux propres de l'entité faisant l'objet de l'investissement, réalisées soit par l'entité même (par exemple une nouvelle émission d'actions), soit par des tiers échangeant les instruments de capitaux propres entre eux.

    B5.2.5 La liste du paragraphe B5.2.4 n'est pas exhaustive. L'entité doit utiliser toutes les informations sur la performance et les activités de l'entité faisant l'objet de l'investissement dont elle peut disposer après la date de comptabilisation initiale. Pour autant que de tels facteurs pertinents existent, ils peuvent indiquer que le coût n'est peut-être pas représentatif de la juste valeur. En pareil cas, l'entité doit évaluer la juste valeur.

    B5.2.6 Le coût n'est jamais la meilleure estimation de la juste valeur dans le cas de placements dans des instruments de capitaux propres cotés (ou de contrats sur des instruments de capitaux propres cotés).

    Évaluation au coût amorti (section 5.4)

    Méthode du taux d'intérêt effectif

    B5.4.1 Lorsqu'elle applique la méthode du taux d'intérêt effectif, l'entité détermine les commissions qui font partie intégrante du taux d'intérêt effectif d'un instrument financier. Il se peut que les commissions au titre de services financiers soient désignées par des appellations qui ne sont pas indicatives de la nature et de la substance des services en cause. Les commissions qui font partie intégrante du taux d'intérêt effectif d'un instrument financier sont traitées comme un ajustement du taux d'intérêt effectif, sauf si l'instrument financier est évalué à la juste valeur avec comptabilisation des variations de la juste valeur en résultat net. En pareils cas, les commissions sont comptabilisées en produits des activités ordinaires ou en charges au moment de la comptabilisation initiale de l'instrument.

    B5.4.2 Les commissions qui font partie intégrante du taux d'intérêt effectif d'un instrument financier comprennent:

    a) 

    les commissions de montage reçues par l'entité dans le cadre de la création ou de l'acquisition d'un actif financier. Ces commissions peuvent comprendre la rémunération d'activités telles que l'évaluation de la situation financière de l'emprunteur, l'évaluation et l'enregistrement des sûretés réelles et autres garanties, la négociation des modalités de l'instrument, la préparation et le traitement des documents et la conclusion de la transaction. Ces commissions font partie intégrante de la création d'une implication dans l'instrument financier en cause;

    b) 

    les commissions d'engagement reçues par l'entité pour l'émission d'un prêt lorsque l'engagement de prêt n'est pas évalué selon le paragraphe 4.2.1 a) et qu'il est probable que l'entité conclura un contrat de prêt. Ces commissions sont considérées comme une rémunération de l'implication continue relative à l'acquisition de l'instrument financier. Si l'engagement vient à échéance sans que l'entité ait effectué le prêt, la commission est comptabilisée en produits des activités ordinaires à l'échéance;

    c) 

    les commissions de montage versées pour l'émission de passifs financiers évalués au coût amorti. Ces commissions font partie intégrante de la création d'une implication dans le passif financier. L'entité distingue d'une part les commissions et les coûts qui font partie intégrante du taux d'intérêt effectif du passif financier, et d'autre part les commissions de montage et les coûts de transaction liés au droit de fournir des services, par exemple des services de gestion de placements.

    B5.4.3 Les commissions qui ne font pas partie intégrante du taux d'intérêt effectif d'un instrument financier et qui sont comptabilisées selon IFRS 15 comprennent:

    a) 

    les commissions demandées pour la gestion d'un prêt;

    b) 

    les commissions d'engagement pour l'émission d'un prêt lorsque l'engagement de prêt n'est pas évalué selon le paragraphe 4.2.1 a) et qu'il est peu probable qu'un contrat de prêt soit conclu; et

    c) 

    les commissions de syndication reçues par l'entité qui organise le montage d'un prêt et qui ne conserve aucune créance au titre du prêt (ou qui conserve une créance au même taux d'intérêt effectif que les autres participants pour un risque comparable).

    B5.4.4 Lorsqu'elle applique la méthode du taux d'intérêt effectif, l'entité amortit généralement les commissions, les points payés ou reçus, les coûts de transaction et autres surcotes ou décotes inclus dans le calcul du taux d'intérêt effectif sur la durée de vie attendue de l'instrument financier. Une période plus courte est toutefois utilisée s'il s'agit de la période à laquelle se rapportent les commissions, points payés ou reçus, coûts de transaction, surcotes ou décotes. Ce sera le cas si la variable à laquelle se rapportent les commissions, points payés ou reçus, coûts de transaction, surcotes ou décotes est redéterminée au taux du marché avant l'échéance prévue de l'instrument financier. La période d'amortissement appropriée est alors la période allant jusqu'à la prochaine date de redétermination. Par exemple, si la surcote ou la décote sur un instrument financier à taux variable reflète les intérêts qui courent depuis la dernière date de paiement d'intérêts ou les variations des taux du marché depuis la dernière redétermination du taux d'intérêt variable au taux du marché, elle sera amortie jusqu'à la prochaine date de redétermination du taux variable au taux du marché. En effet, la surcote ou la décote est liée à la période à courir jusqu'à la date suivante de redétermination du taux d'intérêt parce que c'est à cette date qu'est redéterminée au taux du marché la variable qui génère la surcote ou la décote (à savoir le taux d'intérêt). Toutefois, si la surcote ou la décote résulte d'une variation de l'écart de crédit par rapport au taux variable spécifié dans le contrat d'instrument financier, ou d'autres variables qui ne sont pas redéterminées au taux du marché, l'amortissement se fait sur la durée de vie attendue de l'instrument financier.

    B5.4.5 Pour les actifs et passifs financiers à taux variable, la réestimation périodique des flux de trésorerie destinée à refléter les fluctuations des taux d'intérêt du marché modifie le taux d'intérêt effectif. Dans le cas d'un actif ou passif financier à taux variable initialement comptabilisé pour un montant égal au principal à recevoir ou à rembourser à l'échéance, une réestimation des paiements futurs d'intérêts n'a normalement pas d'effet important sur la valeur comptable de l'actif ou du passif.

    B5.4.6 Si l'entité révise ses estimations de décaissements ou d'encaissements (ce qui exclut les modifications apportées selon le paragraphe 5.4.3 et les changements touchant les estimations de pertes de crédit attendues), elle doit ajuster la valeur comptable brute de l'actif financier ou le coût amorti du passif financier (ou du groupe d'instruments financiers) de manière à refléter les flux de trésorerie contractuels estimés réels et révisés. L'entité recalcule la valeur comptable brute de l'actif financier ou le coût amorti du passif financier en déterminant la valeur actualisée des flux de trésorerie contractuels futurs estimatifs au moyen du taux d'intérêt effectif initial de l'instrument financier (ou du taux d'intérêt effectif ajusté en fonction de la qualité de crédit dans le cas des actifs financiers dépréciés dès leur acquisition ou leur création) ou, s'il y a lieu, du taux d'intérêt effectif révisé calculé conformément au paragraphe 6.5.10. L'ajustement est comptabilisé en résultat net à titre de produit ou de charge.

    B5.4.7 Dans certains cas, l'actif financier est considéré comme déprécié lors de sa comptabilisation initiale parce qu'il comporte un risque de crédit très élevé et que, dans le cas d'un achat, il est acquis avec une forte décote. Pour calculer le taux d'intérêt effectif ajusté en fonction de la qualité de crédit aux fins de la comptabilisation initiale d'un actif financier qui est considéré comme déprécié dès son acquisition ou sa création, l'entité est tenue d'inclure les pertes de crédit attendues initialement dans les flux de trésorerie estimés. Cela ne signifie toutefois pas qu'il faille employer un taux d'intérêt effectif ajusté en fonction de la qualité de crédit au seul motif que l'actif financier présente un risque de crédit élevé lors de sa comptabilisation initiale.

    Coûts de transaction

    B5.4.8 Les coûts de transaction englobent les honoraires et commissions versés aux agents (y compris les membres de leur personnel agissant comme agents de vente), conseils, courtiers et arbitragistes, les prélèvements des agences réglementaires et des Bourses de valeurs, ainsi que les droits et taxes de transfert. Les coûts de transaction n'incluent ni les primes de remboursement ou d'émission de dette, ni les coûts de financement, ni les coûts d'administration internes et les coûts de détention.

    Réduction pour perte de valeur

    B5.4.9 La réduction pour perte de valeur d'un actif financier peut être totale ou partielle. Supposons qu'une entité prévoit d'exercer ses droits sur l'instrument de garantie d'un actif financier et s'attend à recouvrer ainsi au plus 30 % de l'actif financier grâce à l'instrument de garantie. Si l'entité ne peut raisonnablement s'attendre à recouvrer d'autres flux de trésorerie de l'actif financier, elle doit sortir du bilan les 70 % restants de l'actif financier.

    Dépréciation (section 5.5)

    Appréciation instrument par instrument ou sur une base collective

    B5.5.1 Pour comptabiliser les pertes de crédit attendues sur la durée de vie en cas de hausse importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale, il peut être nécessaire d'apprécier l'importance des augmentations du risque de crédit sur une base collective par la prise en compte des informations indiquant des augmentations importantes du risque de crédit pour un groupe ou un sous-groupe d'instruments financiers, par exemple. Il s'agit de faire en sorte que l'entité atteigne l'objectif d'une comptabilisation des pertes de crédit attendues sur la durée de vie en cas d'augmentations importantes du risque de crédit même si elle ne dispose encore d'aucune indication d'une augmentation importante du risque de crédit pour l'instrument financier pris individuellement.

    B5.5.2 Les pertes de crédit attendues sur la durée de vie sont généralement censées être comptabilisées avant que l'instrument financier ne soit en souffrance. Habituellement, le risque de crédit augmente de façon importante avant que l'instrument financier ne soit en souffrance ou que d'autres facteurs observables a posteriori propres à l'emprunteur (par exemple, une modification ou une restructuration) ne se manifestent. Par conséquent, lorsqu'il est possible d'obtenir des informations raisonnables et justifiables qui sont davantage prospectives que les informations sur les paiements en souffrance sans devoir engager de coûts ou d'efforts excessifs, ce sont ces informations qu'il faut utiliser pour apprécier les variations du risque de crédit.

    B5.5.3 Cependant, selon la nature des instruments financiers et les informations disponibles sur le risque de crédit de groupes particuliers d'instruments financiers, l'entité peut ne pas être en mesure de détecter une variation importante du risque de crédit d'un instrument financier pris individuellement avant que cet instrument ne soit en souffrance. Cela peut être le cas pour des instruments financiers comme les prêts aux particuliers, pour lesquels les informations sur le risque de crédit ne font presque jamais l'objet d'une mise à jour ni d'un suivi réguliers instrument par instrument tant que le client n'a pas violé les modalités contractuelles. Si les variations du risque de crédit d'un instrument financier pris individuellement ne sont pas perçues avant que l'instrument financier ne soit en souffrance, une correction de valeur pour pertes fondée uniquement sur les informations en matière de crédit au niveau de l'instrument financier pris individuellement ne représenterait pas fidèlement les variations du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale.

    B5.5.4 Dans certaines circonstances, l'entité ne peut pas obtenir d'informations raisonnables et justifiables lui permettant d'évaluer instrument par instrument les pertes de crédit attendues sur la durée de vie sans devoir engager des coûts ou des efforts excessifs. En pareil cas, l'entité doit comptabiliser les pertes de crédit attendues sur la durée de vie sur une base collective en prenant en considération des informations exhaustives sur le risque de crédit. Outre les informations sur les paiements en souffrance, ces informations exhaustives sur le risque de crédit doivent intégrer toutes les données pertinentes en matière de crédit, y compris les informations macroéconomiques prospectives, de manière à se rapprocher du résultat d'une comptabilisation, instrument par instrument, des pertes de crédit attendues sur la durée de vie en cas d'augmentation importante du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale.

    B5.5.5 Pour déterminer les augmentations importantes du risque de crédit et comptabiliser une correction de valeur pour pertes sur une base collective, l'entité peut regrouper les instruments financiers en fonction de caractéristiques de risque de crédit communes de manière à faciliter l'analyse devant permettre de repérer les augmentations importantes du risque de crédit en temps voulu. L'entité ne doit pas obscurcir les informations en regroupant des instruments financiers dont les caractéristiques de risque de crédit sont différentes. Parmi les caractéristiques de risque de crédit communes, on trouve notamment:

    a) 

    le type d'instrument;

    b) 

    la note de risque de crédit;

    c) 

    le type d'instrument de garantie;

    d) 

    la date de comptabilisation initiale;

    e) 

    la durée à courir jusqu'à l'échéance;

    f) 

    le secteur d'activité;

    g) 

    l'emplacement géographique de l'emprunteur; et

    h) 

    la valeur de l'instrument de garantie par rapport à l'actif financier, si cela a une incidence sur la probabilité de défaillance (par exemple, les prêts garantis uniquement par sûreté réelle dans certains ressorts territoriaux, ou les quotités de financement).

    B5.5.6 Le paragraphe 5.5.4 exige que les pertes de crédit attendues sur la durée de vie soient comptabilisées pour tous les instruments financiers pour lesquels une augmentation importante du risque de crédit est survenue depuis leur comptabilisation initiale. Pour atteindre cet objectif, si l'entité n'est pas en mesure de regrouper, en fonction de caractéristiques de risque de crédit communes, les instruments financiers pour lesquels il est considéré que le risque de crédit a augmenté de façon importante depuis la comptabilisation initiale, elle doit comptabiliser les pertes de crédit attendues sur la durée de vie relativement à une partie des actifs financiers dont le risque de crédit est réputé avoir augmenté de façon importante. Le regroupement d'instruments financiers aux fins de l'appréciation des variations du risque de crédit sur une base collective peut changer au fil du temps, au fur et à mesure que de nouvelles informations deviennent disponibles à propos de groupes d'instruments financiers ou d'instruments financiers isolés.

    Calendrier de comptabilisation des pertes de crédit attendues sur la durée de vie

    B5.5.7 L'appréciation de la nécessité de comptabiliser les pertes de crédit attendues sur la durée de vie se fonde sur les augmentations importantes de la probabilité ou du risque de défaillance depuis la comptabilisation initiale (que le prix de l'instrument financier ait ou non été redéterminé pour refléter une augmentation du risque de crédit) plutôt que sur des indications de dépréciation de l'actif financier à la date de clôture ou sur une défaillance avérée. En général, il y a une augmentation importante du risque de crédit avant qu'un actif financier ne soit déprécié ou qu'une défaillance avérée ne survienne.

    B5.5.8 Dans le cas des engagements de prêt, l'entité tient compte des variations du risque de défaillance à l'égard du prêt faisant l'objet d'un engagement. Dans le cas des contrats de garantie financière, l'entité tient compte des variations du risque que le débiteur spécifié manque à ses engagements aux termes du contrat.

    B5.5.9 L'importance d'une variation du risque de crédit depuis la comptabilisation initiale dépend du risque de défaillance constaté au moment de la comptabilisation initiale. Par conséquent, une variation donnée, en valeur absolue, du risque de défaillance sera plus importante pour un instrument financier qui présentait initialement un risque de défaillance plus faible que pour un instrument financier qui présentait initialement un risque de défaillance plus grand.

    B5.5.10 Pour des instruments financiers dont le risque de crédit est comparable, plus la durée de vie prévue de l'instrument est longue, plus le risque de défaillance est élevé: par exemple, le risque de défaillance d'une obligation notée AAA dont la durée de vie prévue est de 10 ans est plus élevé que celui d'une obligation notée AAA dont la durée de vie prévue est de 5 ans.

    B5.5.11 Compte tenu du lien entre la durée de vie prévue et le risque de défaillance, la variation du risque de crédit ne peut être appréciée uniquement sur la base de la variation au fil du temps du risque de défaillance pris dans l'absolu. Par exemple, si le risque de défaillance qui se rattache à un instrument financier dont la durée de vie prévue est de 10 ans lors de sa comptabilisation initiale est égal au risque de défaillance pour le même instrument lorsque, dans une période ultérieure, sa durée de vie prévue n'est plus que de 5 ans, cela peut indiquer que le risque de crédit a augmenté. En effet, le risque de défaillance sur la durée de vie prévue d'un instrument diminue généralement avec le temps si le risque de crédit demeure inchangé et que l'instrument financier se rapproche de son échéance. Toutefois, dans le cas d'instruments financiers qui ne font intervenir des obligations de paiement importantes que peu avant leur échéance, le risque de défaillance ne diminue pas nécessairement avec le temps. En pareil cas, l'entité doit également tenir compte d'autres facteurs qualitatifs indiquant si le risque de crédit a augmenté de façon importante depuis la comptabilisation initiale.

    B5.5.12 L'entité peut avoir recours à diverses méthodes pour déterminer si le risque de crédit que comporte un instrument financier a augmenté de façon importante depuis la comptabilisation initiale, ou pour évaluer les pertes de crédit attendues. L'entité peut appliquer des méthodes différentes à des instruments financiers différents. Une méthode qui ne comporte pas l'utilisation d'une probabilité explicite de défaillance comme donnée d'entrée proprement dite, par exemple une méthode fondée sur le taux de pertes de crédit, peut satisfaire aux exigences de la présente norme, pourvu que l'entité soit en mesure de séparer les variations du risque de défaillance des variations des autres inducteurs de pertes de crédit attendues, tels que les instruments de garantie, et tienne compte des éléments suivants dans son appréciation:

    a) 

    la variation du risque de défaillance depuis la comptabilisation initiale;

    b) 

    la durée de vie attendue de l'instrument financier; et

    c) 

    les informations raisonnables et justifiables qu'il est possible d'obtenir sans devoir engager des coûts ou des efforts excessifs, qui peuvent avoir une incidence sur le risque de crédit.

    B5.5.13 Les méthodes utilisées pour déterminer si le risque de crédit que comporte un instrument financier a augmenté de façon importante depuis sa comptabilisation initiale doivent tenir compte des caractéristiques de l'instrument financier (ou du groupe d'instruments financiers) ainsi que des tendances passées en matière de défaillance en ce qui concerne des instruments financiers comparables. Nonobstant les exigences du paragraphe 5.5.9, dans le cas des instruments financiers dont les tendances en matière de défaillance ne convergent pas vers un moment précis au cours de la durée de vie attendue de l'instrument financier, les variations du risque de défaillance sur les 12 mois à venir peuvent constituer une approximation raisonnable des variations du risque de défaillance sur la durée de vie. En pareil cas, l'entité peut utiliser les variations du risque de défaillance sur les 12 mois à venir afin de déterminer si le risque de crédit a augmenté de façon importante depuis la comptabilisation initiale, à moins que les circonstances n'indiquent qu'une appréciation sur la durée de vie est nécessaire.

    B5.5.14 Toutefois, pour certains instruments financiers ou dans certaines circonstances, utiliser les variations du risque de défaillance sur les 12 mois à venir pour déterminer s'il est nécessaire de comptabiliser les pertes de crédit attendues sur la durée de vie peut ne pas être approprié. Par exemple, la variation du risque de défaillance sur les 12 mois à venir est susceptible de ne pas constituer une base appropriée pour déterminer si le risque de crédit que comporte un instrument financier dont l'échéance est supérieure à 12 mois a augmenté lorsque:

    a) 

    l'instrument financier ne fait intervenir des obligations de paiement importantes qu'au-delà des 12 mois à venir;

    b) 

    il se produit des changements touchant les facteurs macroéconomiques ou d'autres facteurs pertinents liés au crédit qui ne sont pas adéquatement reflétés dans le risque de défaillance sur les 12 mois à venir; ou

    c) 

    les changements touchant les facteurs liés au crédit n'ont une incidence (ou un effet plus marqué) sur le risque de crédit que comporte l'instrument financier qu'au-delà des 12 mois à venir.

    Déterminer si le risque de crédit a augmenté de façon importante depuis la comptabilisation initiale

    B5.5.15 Pour déterminer s'il est obligatoire de comptabiliser les pertes de crédit attendues sur la durée de vie, l'entité doit, selon le paragraphe 5.5.17 c), tenir compte des informations raisonnables et justifiables qu'il est possible d'obtenir sans devoir engager des coûts ou des efforts excessifs et qui peuvent avoir une incidence sur le risque de crédit que comporte l'instrument financier. L'entité n'est pas tenue d'effectuer une recherche d'informations exhaustive pour déterminer si le risque de crédit a augmenté de façon importante depuis la comptabilisation initiale.

    B5.5.16 Une analyse du risque de crédit est une analyse multifactorielle et globale. La pertinence d'un facteur particulier et son poids relatif par rapport aux autres facteurs dépendront du type de produit, des caractéristiques des instruments financiers et de l'emprunteur ainsi que de la région géographique. L'entité doit tenir compte des informations raisonnables et justifiables qui peuvent être obtenues sans devoir engager des coûts ou des efforts excessifs et qui sont pertinentes eu égard à l'instrument financier faisant l'objet de l'appréciation. Il se peut cependant que certains facteurs ou indicateurs ne soient pas identifiables au niveau d'un instrument financier pris isolément. En pareil cas, pour déterminer si l'exigence du paragraphe 5.5.3 sur la comptabilisation des pertes de crédit attendues sur la durée de vie est respectée, il convient d'apprécier ces facteurs ou indicateurs pour des portefeuilles, des groupes de portefeuilles ou des portions de portefeuille d'instruments financiers appropriés.

    B5.5.17 Voici une liste non exhaustive d'informations pouvant présenter un intérêt pour l'appréciation des variations du risque de crédit:

    a) 

    des changements importants des prix qui constituent des indicateurs internes du risque de crédit, par suite d'une variation du risque de crédit depuis la création de l'instrument, y compris (mais pas uniquement) l'écart de crédit qui serait obtenu si un instrument financier particulier ou un instrument financier similaire assorti des mêmes conditions et conclu avec la même contrepartie était créé ou émis à la date de clôture;

    b) 

    d'autres changements des taux ou des modalités dont est assorti un instrument financier, qui seraient nettement différents si l'instrument avait été créé ou émis à la date de clôture (par exemple, des clauses contractuelles plus restrictives, un accroissement de la valeur des garanties ou une exigence de couverture par le résultat plus élevée) en raison de variations du risque de crédit de l'instrument financier depuis sa comptabilisation initiale;

    c) 

    des variations importantes des indicateurs de marché externes du risque de crédit pour un instrument financier particulier ou des instruments financiers similaires ayant la même durée de vie attendue. Ces variations des indicateurs de marché du risque de crédit peuvent notamment toucher:

    i) 

    l'écart de crédit,

    ii) 

    les prix du swap sur défaillance pour l'emprunteur,

    iii) 

    la durée ou l'ampleur de la baisse de la juste valeur de l'actif financier en deçà de son coût amorti, et

    iv) 

    d'autres informations du marché en ce qui concerne l'emprunteur, par exemple les variations du cours des instruments d'emprunt et de capitaux propres de l'emprunteur;

    d) 

    un changement important, avéré ou attendu, de la notation de crédit externe de l'instrument financier;

    e) 

    un abaissement avéré ou attendu de la note financière interne de l'emprunteur ou une baisse du score de comportement utilisé pour évaluer le risque de crédit en interne. Les notes financières et scores de comportement internes sont plus fiables lorsqu'ils peuvent être corroborés par une notation ou des études externes;

    f) 

    des changements défavorables avérés ou prévus touchant la conjoncture commerciale, financière ou économique et susceptibles d'entraîner un changement important de la capacité de l'emprunteur d'honorer ses dettes, par exemple une hausse avérée ou attendue des taux d'intérêt ou une augmentation importante avérée ou attendue des taux de chômage;

    g) 

    un changement important, avéré ou attendu, des résultats d'exploitation de l'emprunteur. Il peut s'agir, par exemple, d'une baisse avérée ou attendue du chiffre d'affaires ou des marges, d'un accroissement des risques d'exploitation, d'une insuffisance du fonds de roulement, d'une baisse de la qualité des actifs, d'un accroissement de la dette au bilan, de problèmes de liquidité ou de gestion, ou encore de changements touchant le périmètre de l'entreprise ou sa structure organisationnelle (par exemple, l'abandon d'une branche d'activité) et entraînant un changement important de la capacité de l'emprunteur d'honorer ses dettes;

    h) 

    des augmentations importantes du risque de crédit d'autres instruments financiers du même emprunteur;

    i) 

    un important changement défavorable, avéré ou attendu, touchant l'environnement réglementaire, économique ou technologique de l'emprunteur, qui entraîne un changement important de la capacité de l'emprunteur d'honorer ses dettes, par exemple une baisse de la demande pour les produits vendus par l'emprunteur en raison d'un virage technologique;

    j) 

    des variations importantes de la valeur des instruments de garantie de l'obligation ou de la qualité des garanties ou rehaussements de crédit offerts par des tiers, qui sont susceptibles de réduire la motivation économique de l'emprunteur à effectuer les paiements contractuels prévus, ou d'influer autrement sur la probabilité de défaillance. Par exemple, si la valeur des instruments de garantie diminue en raison d'une baisse des prix des logements, les emprunteurs de certains pays seront plus enclins à faire défaut sur leurs prêts hypothécaires;

    k) 

    une variation importante de la qualité de la garantie fournie par un actionnaire (ou par les parents d'un emprunteur) si l'actionnaire a (ou les parents ont) intérêt à empêcher la défaillance par une injection de capitaux ou de trésorerie et a (ont) les moyens financiers de le faire;

    l) 

    des changements importants, par exemple une réduction du soutien financier apporté par une entité mère ou autre entité affiliée, ou encore une variation importante avérée ou attendue de la qualité des rehaussements de crédit, qui sont susceptibles de réduire la motivation économique de l'emprunteur à effectuer les paiements contractuels prévus. Les rehaussements de crédit ou le soutien financier impliquent la prise en considération de la situation financière du garant et/ou, dans le cas d'intérêts dans une titrisation, de l'éventuelle capacité des intérêts subordonnés d'absorber les pertes de crédit attendues (par exemple, sur les prêts sous-jacents au titre);

    m) 

    des changements attendus dans le dossier de prêt, y compris une rupture de contrat attendue susceptible d'entraîner la renonciation à certaines clauses contractuelles (ou leur modification), un congé d'intérêts, une majoration du taux d'intérêt, une demande de garanties supplémentaire ou d'autres changements apportés au cadre contractuel de l'instrument;

    n) 

    des changements importants de la performance et du comportement attendus de l'emprunteur, y compris des changements dans la situation de paiement des emprunteurs compris dans le groupe (par exemple, une augmentation du nombre ou du montant attendu des paiements contractuels en retard ou des augmentations importantes du nombre attendu de titulaires de carte de crédit qui devraient approcher ou dépasser leur limite de crédit ou payer le minimum mensuel);

    o) 

    des changements dans l'approche de la gestion du crédit adoptée par l'entité à l'égard de l'instrument financier, c'est-à-dire que, étant donné l'apparition d'indications de changement du risque de crédit de l'instrument financier, la gestion du risque de crédit par l'entité devrait devenir plus active ou se focaliser sur la gestion de l'instrument, notamment par l'exercice d'un suivi ou d'un contrôle plus étroit de l'instrument, ou par une intervention expresse de l'entité auprès de l'emprunteur;

    p) 

    des informations sur les paiements en souffrance, y compris la présomption réfutable énoncée au paragraphe 5.5.11.

    B5.5.18 Dans certains cas, les informations qualitatives et les informations quantitatives non statistiques dont on dispose peuvent suffire pour établir qu'un instrument financier remplit le critère de comptabilisation d'une correction de valeur pour pertes correspondant aux pertes de crédit attendues sur la durée de vie. Autrement dit, il n'est pas nécessaire que les informations découlent d'un modèle statistique ou d'un processus de notation du crédit pour pouvoir déterminer s'il y a eu augmentation importante du risque de crédit qu'un instrument financier comporte. Dans d'autres cas, par contre, il se peut que l'entité doive prendre en considération d'autres informations, notamment des informations provenant de ses modèles statistiques ou de ses processus de notation du crédit. Par ailleurs, l'entité peut fonder son évaluation sur les deux types d'informations, c'est-à-dire les facteurs qualitatifs que le processus de notation interne ne prend pas en considération et une catégorie de notation interne spécifique à la date de clôture, compte tenu des caractéristiques du risque de crédit lors de la comptabilisation initiale, si les deux types d'informations sont pertinents.

    Présomption réfutable relative aux paiements en souffrance depuis plus de 30 jours

    B5.5.19 La présomption réfutable dont il est question au paragraphe 5.5.11 ne constitue pas un indicateur absolu de la nécessité de comptabiliser les pertes de crédit attendues sur la durée de vie, mais est présumée correspondre au moment le plus tardif auquel les pertes de crédit attendues sur la durée de vie doivent être comptabilisées, même lorsqu'on utilise des informations prospectives (y compris les facteurs macroéconomiques au niveau d'un portefeuille).

    B5.5.20 L'entité peut réfuter la présomption. Toutefois, elle ne peut le faire que lorsqu'elle dispose d'informations raisonnables et justifiables montrant que même si les paiements contractuels sont en souffrance depuis plus de 30 jours, cela ne représente pas une augmentation importante du risque de crédit de l'instrument financier. Ce serait le cas, par exemple, si un non-paiement était attribuable à une erreur administrative plutôt qu'à des difficultés financières de l'emprunteur ou si l'entité disposait de données historiques qui permettent de démontrer qu'il n'existe pas de corrélation entre les augmentations importantes du risque de défaillance et le fait que les paiements contractuels se rattachant aux actifs financiers sont en souffrance depuis plus de 30 jours, mais qu'il existe une telle corrélation pour les paiements en souffrance depuis plus de 60 jours.

    B5.5.21 L'entité ne peut pas faire correspondre le moment d'une augmentation importante du risque de crédit et donc de la comptabilisation des pertes de crédit attendues sur la durée de vie avec le moment où un actif financier est considéré comme déprécié ou avec la définition interne de la «défaillance» qu'a l'entité.

    Instruments financiers dont le risque de crédit est faible à la date de clôture

    B5.5.22 Le risque de crédit que comporte un instrument financier est considéré comme faible aux fins du paragraphe 5.5.10 si l'instrument financier comporte un risque de défaillance faible et si l'emprunteur a une solide capacité à remplir ses obligations au titre des flux de trésorerie contractuels à court terme et que cette capacité ne sera pas nécessairement diminuée par des changements défavorables dans les conditions économiques et commerciales à plus long terme, même si elle peut l'être. On ne considère pas que des instruments financiers présentent un risque de crédit faible lorsqu'ils sont perçus comme comportant un risque de perte faible uniquement en raison de la valeur des instruments de garantie et que sans ces instruments de garantie, ils ne seraient pas considérés comme présentant un risque de crédit faible. On ne considère pas non plus que des instruments financiers présentent un risque de crédit faible au seul motif qu'ils ont un risque de défaillance moins élevé que les autres instruments financiers de l'entité ou par rapport au risque de crédit du pays dans lequel l'entité exerce ses activités.

    B5.5.23 Pour déterminer si un instrument financier présente un risque de crédit faible, l'entité peut utiliser sa notation interne du risque de crédit ou d'autres méthodes qui cadrent avec une définition universellement reconnue du «risque de crédit faible» et qui tiennent compte des risques et du type d'instrument financier faisant l'objet de l'appréciation. Par exemple, un instrument financier noté dans la «catégorie investissement» par une agence de notation peut être considéré comme présentant un risque de crédit faible. Par contre, il n'est pas obligatoire que les instruments financiers fassent l'objet d'une notation externe pour être considérés comme présentant un risque de crédit faible. Ils doivent néanmoins pouvoir être considérés, compte tenu de toutes leurs modalités contractuelles, comme présentant un risque de crédit faible du point de vue d'un intervenant du marché.

    B5.5.24 On ne comptabilise pas les pertes de crédit attendues sur la durée de vie d'un instrument financier uniquement parce qu'il était considéré comme présentant un risque de crédit faible au cours de la période de présentation de l'information financière précédente et qu'il ne l'est pas à la date de clôture. En pareil cas, l'entité doit déterminer si une augmentation importante du risque de crédit est survenue depuis la comptabilisation initiale et, par conséquent, s'il est obligatoire de comptabiliser les pertes de crédit attendues sur la durée de vie selon le paragraphe 5.5.3.

    Modifications

    B5.5.25 Dans certaines circonstances, la renégociation ou la modification des flux de trésorerie contractuels liés à un actif financier peuvent donner lieu à la décomptabilisation de l'actif financier existant selon la présente norme. Lorsque la modification d'un actif financier donne lieu à la décomptabilisation de l'actif financier existant et à la comptabilisation ultérieure de l'actif financier modifié, celui-ci est considéré comme un «nouvel» actif financier aux fins de la présente norme.

    B5.5.26 Par conséquent, la date de la modification doit être traitée comme étant la date de la comptabilisation initiale de cet actif financier aux fins de l'application des dispositions en matière de dépréciation à l'actif financier modifié. Cela entraîne habituellement une évaluation de la correction de valeur pour pertes à un montant correspondant aux pertes de crédit attendues sur les 12 mois à venir jusqu'à ce que l'exigence de comptabilisation des pertes de crédit attendues sur la durée de vie énoncée au paragraphe 5.5.3 s'applique. Cependant, dans certaines circonstances inhabituelles suivant une modification qui donne lieu à la décomptabilisation de l'actif financier initial, il peut exister des indications selon lesquelles l'actif financier modifié est déprécié à la comptabilisation initiale et, par conséquent, il devrait être comptabilisé à titre d'actif financier déprécié dès sa création. Ce pourrait par exemple être le cas lorsqu'une modification substantielle d'un actif en difficulté a donné lieu à la décomptabilisation de l'actif financier initial. En pareil cas, il se peut que la modification donne naissance à un nouvel actif financier qui est déprécié à la comptabilisation initiale.

    B5.5.27 Si les flux de trésorerie contractuels liés à un actif financier sont renégociés ou autrement modifiés, mais que l'actif financier n'est pas décomptabilisé, on ne considère pas nécessairement que cet actif présente un risque de crédit plus faible. L'entité doit apprécier si le risque de crédit a augmenté de façon importante depuis la comptabilisation initiale en se fondant sur toutes les informations raisonnables et justifiables qu'il est possible d'obtenir sans devoir engager des coûts ou des efforts excessifs. Ces informations sont de nature historique et prospective et comprennent une appréciation du risque de crédit sur la durée de vie attendue de l'actif, laquelle tient compte des informations sur les circonstances qui ont donné lieu à la modification. Un historique de paiements à jour et sans retard par rapport aux modalités contractuelles modifiées peut indiquer que les critères de comptabilisation des pertes de crédit attendues sur la durée de vie ne sont plus remplis. Il faudra généralement qu'un client montre un comportement de paiement constamment bon pendant un temps donné avant que l'on considère que le risque de crédit a diminué. Par exemple, il ne suffira généralement pas d'un paiement fait à temps à la suite de la modification des modalités contractuelles pour faire disparaître des antécédents de mauvais payeur.

    Évaluation des pertes de crédit attendues

    Pertes de crédit attendues

    B5.5.28 Les pertes de crédit attendues sont une estimation, établie par pondération probabiliste, des pertes de crédit (c'est-à-dire de la valeur actualisée de tous les manques à gagner en flux de trésorerie) sur la durée de vie attendue d'un instrument financier. Un manque à gagner en flux de trésorerie est la différence entre les flux de trésorerie qui sont dus à une entité aux termes du contrat et les flux de trésorerie que l'entité s'attend à recevoir. Comme les pertes de crédit attendues tiennent compte du montant et du calendrier des paiements, il y a perte de crédit même lorsque l'entité s'attend à être payée intégralement mais en retard par rapport à l'échéancier contractuel.

    B5.5.29 Dans le cas des actifs financiers, une perte de crédit est la valeur actualisée de la différence entre les deux valeurs suivantes:

    a) 

    les flux de trésorerie contractuels qui sont dus à l'entité selon les termes du contrat; et

    b) 

    les flux de trésorerie que l'entité s'attend à recevoir.

    B5.5.30 Dans le cas des engagements de prêt inutilisés, une perte de crédit est la valeur actualisée de la différence entre les deux valeurs suivantes:

    a) 

    les flux de trésorerie contractuels qui sont dus à l'entité si le bénéficiaire de l'engagement de prêt utilise ce dernier; et

    b) 

    les flux de trésorerie que l'entité s'attend à recevoir si le prêt est utilisé.

    B5.5.31 L'estimation que fait l'entité des pertes de crédit attendues sur un engagement de prêt doit être conforme à ses attentes quant à l'utilisation de cet engagement de prêt; autrement dit, elle doit tenir compte de la partie de l'engagement de prêt dont elle suppose qu'elle sera utilisée dans les 12 mois suivant la date de reporting lorsque l'entité estime les pertes de crédit attendues pour les 12 mois à venir, et de la partie de l'engagement de prêt dont elle suppose qu'elle sera utilisée pendant la durée de vie attendue de l'engagement de prêt lorsque l'entité estime les pertes de crédit attendues pour la durée de vie.

    B5.5.32 Dans le cas d'un contrat de garantie financière, l'entité n'est tenue d'effectuer des paiements qu'en cas de défaillance du débiteur selon les modalités de l'instrument garanti. En conséquence, les manques à gagner en flux de trésorerie sont les sommes que l'entité s'attend à verser pour rembourser au détenteur la perte de crédit qu'il a subie, diminuées des sommes que l'entité s'attend à recevoir du détenteur, du débiteur ou de toute autre partie. Si l'actif est entièrement garanti, l'estimation des manques à gagner en flux de trésorerie relatifs au contrat de garantie financière sera conforme aux estimations des insuffisances de flux de trésorerie relatives à l'actif visé par la garantie.

    B5.5.33 Dans le cas d'un actif financier qui est déprécié à la date de clôture, mais qui n'est pas un actif financier déprécié dès son acquisition ou sa création, l'entité doit évaluer les pertes de crédit attendues comme étant la différence entre la valeur comptable brute de l'actif et la valeur actualisée, au taux d'intérêt effectif initial de l'actif financier, des flux de trésorerie futurs estimés. Tout ajustement est comptabilisé en résultat net à titre de gain ou perte de valeur.

    ▼M54

    B5.5.34 Lorsqu'on évalue la correction de valeur pour pertes qui se rattache à une créance locative, les flux de trésorerie qu'on utilise pour déterminer les pertes de crédit attendues devraient correspondre aux flux de trésorerie utilisés pour évaluer la créance locative selon IFRS 16 Contrats de location.

    ▼M53

    B5.5.35 L'entité peut utiliser des mesures de simplification pour évaluer les pertes de crédit attendues si ces mesures sont conformes aux principes énoncés au paragraphe 5.5.17. Le recours à une matrice pour calculer les pertes de crédit attendues sur des créances clients constitue un exemple de mesure de simplification. L'entité utiliserait l'historique de ses pertes de crédit (ajusté, au besoin, conformément aux paragraphes B5.5.51et B5.5.52) se rapportant aux créances clients pour estimer les pertes de crédit attendues pour les 12 mois à venir ou les pertes de crédit attendues sur la durée de vie des actifs financiers, selon le cas. La matrice de calcul pourrait, par exemple, spécifier des taux de provisionnement fixes, établis en fonction du temps depuis lequel la créance client est en souffrance (par exemple, 1 % si la créance n'est pas en souffrance; 2 % si elle est en souffrance depuis moins de 30 jours; 3 % si elle est en souffrance depuis plus de 30 jours, mais moins de 90 jours; 20 % si elle est en souffrance depuis au moins 90 jours, mais moins de 180 jours, et ainsi de suite). Une entité dont la clientèle est variée, et dont l'historique des pertes de crédit montre des profils de pertes sensiblement différents d'un segment de clientèle à l'autre, pourra être amenée à grouper ses actifs en conséquence. La localisation géographique, le type de produit, la note financière du client, la garantie ou l'assurance-crédit et le type de client (par exemple, de gros ou de détail) sont des exemples de critères pouvant être utilisés pour établir ces regroupements.

    Définition de la défaillance

    B5.5.36 Selon le paragraphe 5.5.9, lorsque l'entité détermine si le risque de crédit que comporte un instrument financier a augmenté de façon importante, elle doit tenir compte de la variation du risque de défaillance depuis la comptabilisation initiale.

    B5.5.37 Pour déterminer le risque de défaillance, l'entité doit appliquer une définition de la défaillance qui correspond à celle utilisée aux fins de la gestion interne du risque de crédit pour l'instrument financier concerné et tenir compte le cas échéant des facteurs qualitatifs (par exemple, les clauses contractuelles de nature financière). Il existe cependant une présomption réfutable selon laquelle le moment où la défaillance survient ne peut se situer plus de 90 jours après celui où l'actif financier devient en souffrance, à moins que l'entité dispose d'informations raisonnables et justifiables pour démontrer qu'un critère de défaillance plus tardif convient davantage. La définition de la défaillance utilisée à ces fins doit être appliquée uniformément à tous les instruments financiers, à moins que des informations nouvellement disponibles indiquent qu'une autre définition de la défaillance convient davantage à un instrument financier particulier.

    Période sur laquelle sont estimées les pertes de crédit attendues

    B5.5.38 Selon le paragraphe 5.5.19, la période maximale sur laquelle les pertes de crédit attendues doivent être évaluées correspond à la période contractuelle maximale pendant laquelle l'entité est exposée au risque de crédit. Dans le cas des engagements de prêt et des contrats de garantie financière, il s'agit de la période contractuelle maximale pendant laquelle l'entité a une obligation contractuelle actuelle d'octroyer un crédit.

    B5.5.39 Cependant, selon le paragraphe 5.5.20, certains instruments financiers comprennent à la fois une composante de prêt et une composante d'engagement de prêt non utilisé, et la faculté contractuelle de l'entité d'exiger un remboursement et de résilier l'engagement de prêt non utilisé ne limite pas l'exposition de l'entité aux pertes de crédit au délai de préavis contractuel. Par exemple, il est courant que des facilités de crédit renouvelable telles que les cartes de crédit ou les autorisations de découvert puissent être contractuellement résiliées avec un seul jour de préavis. Or, en pratique, les prêteurs maintiennent la facilité de crédit et il se peut qu'ils ne la résilient qu'une fois que le risque de crédit de l'emprunteur augmente, ce qui peut être trop tard pour prévenir la réalisation de pertes de crédit attendues. En général, ces instruments financiers présentent les caractéristiques suivantes du fait de leur nature propre, de la manière dont ils sont gérés et de la nature des informations disponibles sur les augmentations importantes du risque de crédit:

    a) 

    ils n'ont ni échéance déterminée ni structure de remboursement et sont habituellement assortis d'un délai de résiliation contractuel court (par exemple, un jour);

    b) 

    la faculté contractuelle de résilier le contrat n'est normalement pas exercée dans leur gestion quotidienne et il se peut que le contrat ne soit résilié que si l'entité prend connaissance d'une augmentation du risque de crédit au niveau de la facilité; et

    c) 

    ils sont gérés sur une base collective.

    B5.5.40 Lorsqu'elle détermine la période pour laquelle il est prévu qu'elle soit exposée au risque de crédit sans que les pertes de crédit attendues soient atténuées par des mesures normales de gestion du risque de crédit, l'entité devrait tenir compte de facteurs tels que les informations historiques et l'expérience concernant:

    a) 

    la période durant laquelle l'entité a été exposée au risque de crédit associé à des instruments financiers similaires;

    b) 

    le délai nécessaire à la survenance de défaillances correspondantes à l'égard d'instruments financiers similaires à la suite d'une augmentation importante du risque de crédit; et

    c) 

    les mesures de gestion du risque de crédit, telles que la réduction ou l'abolition des limites non utilisées, que prévoit de prendre l'entité une fois que le risque de crédit associé à l'instrument financier augmente.

    Montant fondé sur des pondérations probabilistes

    B5.5.41 L'objet de l'estimation des pertes de crédit attendues n'est ni d'établir le scénario le plus défavorable, ni d'établir le scénario le plus favorable. Cette estimation doit toujours refléter la possibilité qu'une perte de crédit soit subie et la possibilité qu'aucune perte de crédit ne soit subie, même lorsque le résultat le plus probable consiste en une absence de perte de crédit.

    B5.5.42 Aux termes du paragraphe 5.5.17 a), l'estimation des pertes de crédit attendues doit refléter un montant objectif et fondé sur des pondérations probabilistes, qui est déterminé par l'évaluation d'un intervalle de résultats possibles. En pratique, l'analyse à effectuer n'a pas nécessairement besoin d'être complexe. Dans certains cas, il peut suffire d'employer un modèle relativement simple, qui ne nécessite pas de procéder à une simulation détaillée pour un grand nombre de scénarios. Par exemple, la moyenne des pertes de crédit d'un grand groupe d'instruments financiers ayant des caractéristiques de risque communes peut constituer une estimation raisonnable du montant fondé sur des pondérations probabilistes. Dans d'autres cas, il sera probablement nécessaire d'établir des scénarios qui font état du montant et du calendrier des flux de trésorerie pour des résultats donnés et de la probabilité estimée de ces résultats. Selon le paragraphe 5.5.18, les pertes de crédit attendues doivent alors refléter au moins deux résultats possibles.

    B5.5.43 Pour les pertes de crédit attendues sur la durée de vie, l'entité doit estimer le risque que l'instrument financier fasse l'objet d'une défaillance au cours de sa durée de vie attendue. Les pertes de crédit attendues sur les 12 mois à venir sont une partie des pertes de crédit attendues sur la durée de vie, à savoir les manques à gagner en flux de trésorerie sur la durée de vie qui surviendraient en cas de défaillance dans les 12 mois suivant la date de clôture (ou une période plus courte si la durée de vie attendue de l'instrument financier est inférieure à 12 mois), pondérés par la probabilité qu'il y ait défaillance. Ainsi, les pertes de crédit attendues sur les 12 mois à venir ne sont ni les pertes de crédit attendues sur la durée de vie des instruments financiers qui, selon les prédictions de l'entité, subiront une défaillance au cours des 12 mois à venir, ni les manques à gagner en flux de trésorerie prédits sur les 12 mois à venir.

    Valeur temps de l'argent

    B5.5.44 Les pertes de crédit attendues doivent être actualisées à la date de clôture et non pas à la date de la défaillance attendue ou à une autre date au moyen du taux d'intérêt effectif déterminé lors de la comptabilisation initiale ou d'une approximation de ce taux. Si l'instrument financier est assorti d'un taux d'intérêt variable, les pertes de crédit attendues doivent être actualisées au moyen du taux d'intérêt effectif actuel déterminé conformément au paragraphe B5.4.5.

    B5.5.45 Dans le cas des actifs financiers dépréciés dès leur acquisition ou leur création, les pertes de crédit attendues doivent être actualisées au moyen du taux d'intérêt effectif ajusté en fonction de la qualité de crédit déterminé lors de la comptabilisation initiale.

    ▼M54

    B5.5.46 Les pertes de crédit attendues sur les créances locatives doivent être actualisées au moyen du même taux d'actualisation que celui employé pour l'évaluation de ces créances selon IFRS 16.

    ▼M53

    B5.5.47 Les pertes de crédit attendues sur un engagement de prêt doivent être actualisées au moyen du taux d'intérêt effectif qui sera appliqué au moment de la comptabilisation de l'actif financier découlant de l'engagement de prêt, ou d'une approximation de ce taux. En effet, aux fins de l'application des dispositions en matière de dépréciation, un actif financier qui est comptabilisé par suite de l'utilisation d'un engagement de prêt doit être traité comme la continuation de cet engagement plutôt que comme un nouvel instrument financier. L'entité doit donc évaluer les pertes de crédit attendues sur l'actif financier en tenant compte du risque de crédit initial de l'engagement de prêt à compter de la date à laquelle elle est devenue partie à l'engagement irrévocable.

    B5.5.48 Les pertes de crédit attendues sur les contrats de garantie financière et sur les engagements de prêt pour lesquels le taux d'intérêt effectif ne peut être déterminé doivent être actualisées au moyen d'un taux d'actualisation qui reflète l'appréciation actuelle par le marché de la valeur temps de l'argent et des risques spécifiques aux flux de trésorerie, mais seulement si et dans la mesure où la prise en considération des risques se fait par l'ajustement du taux d'actualisation plutôt que des manques à gagner en flux de trésorerie qui sont actualisés.

    Informations raisonnables et justifiables

    B5.5.49 Aux fins de la présente norme, les informations raisonnables et justifiables sont celles qui sont raisonnablement disponibles à la date de reporting sans devoir engager des coûts ou des efforts excessifs, y compris des informations sur les événements passés et les circonstances actuelles et des prévisions concernant la conjoncture économique future. Les informations dont on dispose aux fins de l'information financière sont considérés comme étant disponibles sans devoir engager des coûts ou des efforts excessifs.

    B5.5.50 L'entité n'est pas tenue de prendre en compte des prévisions de la conjoncture future pour la totalité de la durée de vie attendue d'un instrument financier. Le degré de jugement requis pour estimer les pertes de crédit attendues dépend de la disponibilité d'informations détaillées. Plus l'horizon prévisionnel augmente, plus la disponibilité d'informations détaillées diminue et plus le degré de jugement requis pour estimer les pertes de crédit attendues augmente. Il n'est pas nécessaire de procéder à une estimation détaillée des pertes de crédit attendues pour les périodes lointaines; pour ces périodes, l'entité peut extrapoler à partir des informations détaillées dont elle dispose.

    B5.5.51 L'entité n'est pas tenue d'effectuer une recherche d'informations exhaustive, mais elle doit prendre en considération toutes les informations raisonnables et justifiables qu'il lui est possible d'obtenir sans devoir engager des coûts ou des efforts excessifs et qui présentent une utilité pour l'estimation des pertes de crédit attendues, y compris l'effet des paiements anticipés attendus. Les informations utilisées doivent comprendre les facteurs propres à l'emprunteur, la conjoncture économique générale et une appréciation de l'orientation aussi bien actuelle que prévue de la conjoncture à la date de clôture. L'entité peut utiliser diverses sources de données, aussi bien internes (propres à l'entité) qu'externes. Les sources de données possibles comprennent l'historique interne des pertes de crédit, la notation interne, l'historique des pertes de crédit d'autres entités ainsi que les notations, les rapports et les statistiques externes. Les entités qui n'ont pas de sources qui leur sont propres ou dont les sources de données propres sont insuffisantes peuvent s'appuyer sur l'expérience d'un groupe d'entités homologues pour des instruments financiers (ou des groupes d'instruments financiers) comparables.

    B5.5.52 Les informations historiques sont un point d'ancrage ou une base importante pour l'évaluation des pertes de crédit attendues. Toutefois, l'entité doit ajuster les données historiques, telles que l'historique des pertes de crédit, en fonction des données observables actuelles, afin de refléter les effets de la conjoncture actuelle et ses prévisions quant à la conjoncture future qui n'ont pas influé sur la période sur laquelle sont fondées les données historiques et de supprimer les effets conjoncturels de la période historique qui sont sans incidence sur les flux de trésorerie contractuels futurs. Dans certains cas, les meilleures informations raisonnables et justifiables peuvent être les informations historiques non ajustées, selon la nature de ces dernières et du moment où elles ont été calculées, compte tenu des circonstances à la date de clôture et des caractéristiques de l'instrument financier en question. Les estimations de variation des pertes de crédit attendues devraient refléter les variations, d'une période à l'autre, des données observables qui s'y rattachent (telles que les variations des taux de chômage, des prix immobiliers, des prix des marchandises, de la situation de paiement ou d'autres facteurs indicatifs de pertes de crédit sur l'instrument financier ou le groupe d'instruments financiers et de leur amplitude) et être de sens cohérent avec ces variations. L'entité doit revoir régulièrement la méthode et les hypothèses utilisées pour estimer les pertes de crédit attendues, afin de réduire les différences éventuelles entre les estimations et la réalité.

    B5.5.53 Lorsqu'on utilise les pertes de crédit historiques pour estimer les pertes de crédit attendues, il est important d'appliquer les informations relatives aux taux historiques de pertes de crédit à des groupes définis d'une manière cohérente par rapport aux groupes pour lesquels les taux historiques de pertes de crédit ont été observés. La méthode utilisée doit donc permettre d'associer à chaque groupe d'actifs financiers des informations sur les pertes de crédit historiques pour des groupes d'actifs financiers présentant des caractéristiques de risque similaires, et des données observables pertinentes reflétant la conjoncture actuelle.

    B5.5.54 Les pertes de crédit attendues reflètent les propres attentes de l'entité en matière de pertes de crédit. Cependant, pour tenir compte de toutes les informations raisonnables et justifiables qu'il est possible d'obtenir sans devoir engager des coûts ou des efforts excessifs lorsqu'elle établit son estimation des pertes de crédit attendues, l'entité devrait aussi prendre en considération les informations de marché observables à propos du risque de crédit que comportent l'instrument financier considéré ou des instruments financiers similaires.

    Instruments de garantie

    B5.5.55 Aux fins de l'évaluation des pertes de crédit attendues, l'estimation des manques à gagner en flux de trésorerie attendus doit refléter les flux de trésorerie attendus des instruments de garantie et des autres rehaussements de crédit qui font partie des modalités contractuelles et qui ne sont pas comptabilisés séparément par l'entité. L'estimation des manques à gagner en flux de trésorerie attendus d'un instrument financier garanti reflète le montant et le calendrier des flux de trésorerie attendus de la saisie des instruments de garantie, diminués des coûts de prise de possession et de vente de ces instruments, que la saisie soit probable ou non (autrement dit, l'estimation des flux de trésorerie attendus doit tenir compte de la probabilité d'une saisie et des flux de trésorerie qui en résulteraient). Par conséquent, les flux de trésorerie qui seraient attendus de la réalisation des instruments de garantie au-delà de l'échéance contractuelle devraient être pris en compte dans cette analyse. Un instrument de garantie dont l'entité prend possession du fait d'une saisie n'est pas comptabilisé en tant qu'actif distinct de l'instrument financier garanti, sauf s'il satisfait aux critères de comptabilisation pertinents énoncés dans la présente norme ou dans les autres normes.

    Reclassement d'actifs financiers (section 5.6)

    B5.6.1 Si l'entité reclasse des actifs financiers selon le paragraphe 4.4.1, le paragraphe 5.6.1 lui impose d'appliquer le reclassement de manière prospective à compter de la date de reclassement. Tant la catégorie d'évaluation au coût amorti que la catégorie d'évaluation à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global imposent la détermination du taux d'intérêt effectif lors de la comptabilisation initiale. Ces deux catégories imposent également que les dispositions en matière de dépréciation soient appliquées de la même manière. Par conséquent, lorsque l'entité opère le reclassement d'un actif financier entre la catégorie d'évaluation au coût amorti et la catégorie d'évaluation à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global:

    a) 

    la comptabilisation des produits d'intérêts ne change pas, et l'entité continue donc à utiliser le même taux d'intérêt effectif;

    b) 

    l'évaluation des pertes de crédit attendues ne change pas, car la même approche de dépréciation est appliquée pour les deux catégories d'évaluation. Toutefois, si un actif financier jusqu'alors classé comme étant évalué à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global est reclassé comme étant évalué au coût amorti, une correction de valeur pour pertes est comptabilisée à titre d'ajustement de la valeur comptable brute de l'actif financier à compter de la date de reclassement. En revanche, si un actif financier jusqu'alors classé comme étant évalué au coût amorti est reclassé comme étant évalué à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global, la correction de valeur pour pertes sera décomptabilisée (et ainsi ne sera plus comptabilisée à titre d'ajustement de la valeur comptable brute), et le montant en sera comptabilisé à titre de cumul des dépréciations dans les autres éléments du résultat global, et sera présenté à compter de la date de reclassement.

    B5.6.2 L'entité n'est cependant pas tenue de comptabiliser séparément les produits d'intérêts ou les gains ou pertes de valeur pour les actifs financiers évalués à la juste valeur par le biais du résultat net. En conséquence, lorsqu'une entité reclasse un actif financier jusqu'alors classé comme étant évalué à la juste valeur par le biais du résultat net, le taux d'intérêt effectif est déterminé sur la base de la juste valeur de l'actif à la date de reclassement. En outre, aux fins de l'application de la section 5.5 aux actifs financiers à compter de la date de reclassement, cette dernière date est traitée comme étant la date de la comptabilisation initiale.

    Profits et pertes (section 5.7)

    B5.7.1 Le paragraphe 5.7.5 permet à l'entité de faire le choix irrévocable de présenter dans les autres éléments du résultat global les variations de la juste valeur d'un placement dans un instrument de capitaux propres qui n'est pas détenu à des fins de transaction. Ce choix se fait instrument par instrument (c'est-à-dire, titre par titre). Les montants présentés dans les autres éléments du résultat global ne doivent pas être transférés ultérieurement au résultat net. L'entité peut cependant transférer le cumul des profits et des pertes à une autre composante des capitaux propres. Les dividendes de tels placements sont comptabilisés en résultat net selon le paragraphe 5.7.6, à moins que le dividende ne représente clairement la récupération d'une partie du coût du placement.

    B5.7.1A Sauf dans les cas où le paragraphe 4.1.5 s'applique, le paragraphe 4.1.2A impose qu'un actif financier soit évalué à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global si ses modalités contractuelles donnent lieu à des flux de trésorerie qui correspondent uniquement à des remboursements de principal et à des versements d'intérêts sur le principal restant dû et si sa détention s'inscrit dans un modèle économique dont l'objectif est atteint à la fois par la perception de flux de trésorerie contractuels et par la vente d'actifs financiers. Cette catégorie d'évaluation implique de comptabiliser les informations en résultat net comme si les actifs financiers étaient évalués au coût amorti, alors qu'ils sont évalués à la juste valeur dans l'état de la situation financière. Les profits ou les pertes autres que ceux qui sont comptabilisés en résultat net selon les paragraphes 5.7.10 et 5.7.11 sont comptabilisés dans les autres éléments du résultat global. Lors de la décomptabilisation de ces actifs financiers, le cumul des profits et des pertes comptabilisé antérieurement dans les autres éléments du résultat global est reclassé en résultat net. Cela correspond au profit ou à la perte qui aurait été comptabilisé en résultat net lors de la décomptabilisation si les actifs financiers avaient été évalués au coût amorti.

    B5.7.2 L'entité applique IAS 21 aux actifs financiers et aux passifs financiers qui sont des éléments monétaires selon IAS 21 et qui sont libellés dans une monnaie étrangère. IAS 21 impose que les profits et les pertes de change sur les actifs monétaires et les passifs monétaires soient comptabilisés en résultat net. Fait exception à cette exigence l'élément monétaire désigné comme instrument de couverture soit dans une couverture de flux de trésorerie (voir paragraphe 6.5.11), soit dans une couverture d'un investissement net (voir paragraphe 6.5.13), soit dans une couverture de juste valeur d'un instrument de capitaux propres pour lequel l'entité a choisi de présenter les variations de la juste valeur dans les autres éléments du résultat global selon le paragraphe 5.7.5 (voir paragraphe 6.5.8).

    B5.7.2A Aux fins de la comptabilisation des profits et pertes de change selon IAS 21, un actif financier évalué à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global conformément au paragraphe 4.1.2A est traité comme un élément monétaire. Par conséquent, un tel actif financier est traité comme s'il était évalué au coût amorti dans la monnaie étrangère. Les écarts de change sur le coût amorti sont comptabilisés en résultat net et les autres variations de la valeur comptable sont comptabilisées selon le paragraphe 5.7.10.

    B5.7.3 Le paragraphe 5.7.5 permet à l'entité de faire le choix irrévocable de présenter dans les autres éléments du résultat global les variations ultérieures de la juste valeur de certains placements dans des instruments de capitaux propres. Ces placements ne sont pas des éléments monétaires. Par conséquent, le profit ou la perte présenté dans les autres éléments du résultat global selon le paragraphe 5.7.5 comprend toute composante de change associée.

    B5.7.4 S'il existe une relation de couverture entre un actif monétaire non dérivé et un passif monétaire non dérivé, les variations de la composante de change de ces instruments financiers sont présentées en résultat net.

    Passifs désignés comme étant évalués à la juste valeur par le biais du résultat net

    B5.7.5 Lorsqu'une entité désigne un passif financier comme étant évalué à la juste valeur par le biais du résultat net, elle doit déterminer si le fait de présenter dans les autres éléments du résultat global les effets des variations du risque de crédit du passif créerait ou accroîtrait une non-concordance comptable au niveau du résultat net. Il y a création ou accroissement d'une non-concordance comptable si le fait de présenter les effets des variations du risque de crédit du passif dans les autres éléments du résultat global se traduit, au niveau du résultat net, par une non-concordance plus grande que si les montants en question étaient présentés en résultat net.

    B5.7.6 Aux fins de cette détermination, l'entité doit apprécier si elle s'attend à ce que les effets des variations du risque de crédit du passif soient compensés, dans le résultat net, par une variation de la juste valeur d'un autre instrument financier évalué à la juste valeur par le biais du résultat net. Toute attente en ce sens doit se fonder sur une relation de nature économique entre les caractéristiques du passif et celles de l'autre instrument financier.

    B5.7.7 La détermination se fait lors de la comptabilisation initiale et n'est pas révisée par la suite. En pratique, il n'est pas nécessaire que l'entité ait acquis ou contracté exactement en même temps tous les actifs et passifs donnant lieu à une non-concordance comptable. Un décalage raisonnable est autorisé, pour autant que l'on s'attende à la réalisation de toutes les transactions restantes. La méthode que l'entité utilise pour déterminer si le fait de présenter dans les autres éléments du résultat global les effets des variations du risque de crédit du passif créerait ou accroîtrait une non-concordance comptable au niveau du résultat net doit être appliquée de façon uniforme. L'entité peut toutefois utiliser différentes méthodes lorsqu'il existe des relations de nature économique différentes entre les caractéristiques des passifs désignés comme étant évalués à la juste valeur par le biais du résultat net et celles des autres instruments financiers. Selon IFRS 7, l'entité doit fournir dans les notes annexes aux états financiers des informations qualitatives sur la méthode utilisée pour procéder à la détermination.

    B5.7.8 Dans le cas où il y aurait création ou accroissement d'une non-concordance comptable, l'entité est tenue de présenter toutes les variations de la juste valeur (y compris les effets des variations du risque de crédit du passif) en résultat net. Dans le cas contraire, l'entité est tenue de présenter les effets des variations du risque de crédit du passif dans les autres éléments du résultat global.

    B5.7.9 Les montants présentés dans les autres éléments du résultat global ne doivent pas être transférés ultérieurement au résultat net. L'entité peut cependant transférer le cumul des profits et des pertes à une autre composante des capitaux propres.

    B5.7.10 L'exemple qui suit illustre une situation où le fait de présenter dans les autres éléments du résultat global les effets des variations du risque de crédit du passif créerait une non-concordance comptable au niveau du résultat net. Un établissement de crédit hypothécaire accorde des prêts à des consommateurs et finance ces prêts en vendant sur le marché des obligations ayant des caractéristiques équivalentes (par exemple: montant de l'encours, plan de remboursement, échéance, monnaie). Les conditions du contrat de prêt permettent à l'emprunteur de rembourser sa dette (c'est-à-dire de satisfaire à son obligation vis-à-vis de l'établissement de crédit) par anticipation en achetant l'obligation correspondante à sa juste valeur sur le marché et en remettant cette obligation à l'établissement de crédit. En raison de l'existence du droit de remboursement anticipé, toute détérioration de la qualité de crédit de l'obligation (et, par conséquent, toute diminution de la juste valeur du passif de l'établissement de crédit) entraîne pour l'établissement de crédit une détérioration de la juste valeur de son prêt. La variation de la juste valeur de cet actif reflète le droit contractuel qu'a l'emprunteur de procéder au remboursement anticipé de sa dette en achetant l'obligation sous-jacente à sa juste valeur (celle-ci ayant, dans le présent exemple, diminué) pour la remettre à l'établissement de crédit. Les effets des variations du risque de crédit du passif (l'obligation) seront par conséquent compensés en résultat net par une variation correspondante de la juste valeur d'un actif financier (le prêt). Présenter dans les autres éléments du résultat global les effets des variations du risque de crédit du passif donnerait alors lieu à une non-concordance comptable au niveau du résultat net. L'établissement de crédit est donc tenu de présenter en résultat net toutes les variations de la juste valeur du passif (y compris les effets des variations du risque de crédit qu'il comporte).

    B5.7.11 Dans l'exemple du paragraphe B5.7.10, il existe un lien contractuel entre les effets des variations du risque de crédit du passif et les variations de la juste valeur de l'actif financier (en raison du droit contractuel de l'emprunteur de procéder au remboursement anticipé de sa dette en achetant l'obligation à sa juste valeur pour la livrer à l'établissement de crédit). Il peut cependant y avoir non-concordance comptable même en l'absence de lien contractuel.

    B5.7.12 Aux fins de l'application des dispositions des paragraphes 5.7.7 et 5.7.8, une non-concordance comptable ne peut résulter du seul choix de la méthode d'évaluation utilisée par l'entité pour déterminer les effets des variations du risque de crédit du passif. Il ne peut y avoir non-concordance comptable au niveau du résultat net que lorsque l'on peut s'attendre à ce que les effets des variations du risque de crédit (au sens d'IFRS 7) du passif soient compensés par les variations de la juste valeur d'un autre instrument financier. Une non-concordance résultant uniquement du choix de la méthode d'évaluation (c'est-à-dire du fait que l'entité n'isole pas les variations du risque de crédit du passif des autres variations de sa juste valeur) n'a aucune incidence sur la détermination imposée par les paragraphes 5.7.7 et 5.7.8. Supposons par exemple que pour un passif donné, une entité n'isole pas les effets des variations du risque de crédit de ceux du risque de liquidité. Si elle présente les effets combinés des deux facteurs dans les autres éléments du résultat global, il peut y avoir non-concordance parce que les variations du risque de liquidité peuvent être incluses dans l'évaluation de la juste valeur des actifs financiers de l'entité et que la variation totale de la juste valeur de ces actifs est présentée en résultat net. Cette non-concordance serait toutefois due à une évaluation imprécise et non à la compensation décrite au paragraphe B5.7.6, et n'influerait donc pas sur la détermination imposée par les paragraphes 5.7.7 et 5.7.8.

    Signification de «risque de crédit» (paragraphes 5.7.7 et 5.7.8)

    B5.7.13 IFRS 7 définit le risque de crédit comme «le risque qu'une partie à un instrument financier manque à une de ses obligations et amène de ce fait l'autre partie à subir une perte financière». La disposition du paragraphe 5.7.7 a) a trait au risque de défaillance de l'émetteur à l'égard d'un passif en particulier. Elle ne concerne pas nécessairement la solvabilité de l'émetteur. Par exemple, si une entité émet un passif garanti et un passif non garanti par ailleurs identiques, ces deux passifs comporteront des risques de crédit différents, même s'ils sont émis par la même entité. Le passif garanti comportera un risque de crédit moindre que celui associé au passif non garanti. Le risque de crédit associé à un passif garanti pourra être presque nul.

    B5.7.14 Aux fins de l'application de la disposition du paragraphe 5.7.7 a), le risque de crédit diffère du risque de rendement propre à un actif. Ce risque de rendement est sans rapport avec le risque qu'une entité manque à l'une de ses obligations; il s'agit du risque que le rendement tiré d'un actif ou d'un groupe d'actifs soit faible, voire nul.

    B5.7.15 Voici des exemples de risque de rendement propre à un actif:

    a) 

    Une dette comportant un élément de capital variable (telle qu'un contrat en unités de compte) prévoyant le versement aux investisseurs d'une somme déterminée en fonction du rendement d'actifs spécifiés. L'effet de l'élément de capital variable sur la juste valeur de la dette constitue un risque de rendement propre à un actif et non un risque de crédit.

    b) 

    Une dette émise par une entité structurée présentant les caractéristiques suivantes: elle constitue une entité juridique isolée, les actifs qui la composent y étant cantonnés pour le seul bénéfice de ses investisseurs, y compris en cas de faillite; elle ne conclut aucune autre transaction et les actifs qui la composent ne peuvent être hypothéqués; elle n'a de sommes à verser à ses investisseurs que si les actifs cantonnés génèrent des flux de trésorerie. Dans ce cas, les variations de la juste valeur de la dette reflètent essentiellement les variations de la juste valeur des actifs. L'effet du rendement de ces actifs sur la juste valeur de la dette constitue un risque de rendement propre à des actifs et non un risque de crédit.

    Détermination des effets des variations du risque de crédit

    B5.7.16 Aux fins de l'application de la disposition du paragraphe 5.7.7 a), l'entité doit déterminer le montant de la variation de la juste valeur du passif financier qui est attribuable aux variations du risque de crédit de ce passif:

    a) 

    soit comme étant le montant de la variation de sa juste valeur qui n'est pas imputable aux changements des conditions de marché qui donnent naissance au risque de marché (voir paragraphes B5.7.17 et B5.7.18);

    b) 

    soit par le recours à une autre méthode qui, selon l'entité, représente plus fidèlement le montant de la variation de la juste valeur du passif financier qui est imputable aux variations du risque de crédit de celui-ci.

    B5.7.17 Les changements des conditions de marché qui induisent un risque de marché peuvent être les variations d'un taux d'intérêt de référence, du cours d'un instrument financier d'une autre entité, du prix d'une marchandise, d'un taux de change, ou d'un indice de prix ou de taux.

    B5.7.18 Dans le cas où les seuls changements pertinents et importants dans les conditions de marché pour un passif sont les variations d'un taux d'intérêt (de référence) observé, le montant du paragraphe B5.7.16 a) peut être estimé comme suit:

    a) 

    Premièrement, l'entité calcule le taux de rendement interne du passif en début de période en utilisant la juste valeur de ce passif et ses flux de trésorerie contractuels au début de la période. Elle déduit de ce taux de rendement le taux d'intérêt (de référence) observé au début de la période, dégageant ainsi la composante du taux de rendement interne propre à l'instrument.

    b) 

    Ensuite, l'entité calcule la valeur actualisée des flux de trésorerie associés au passif en utilisant les flux de trésorerie contractuels du passif à la fin de la période et un taux d'actualisation égal à la somme i) du taux d'intérêt (de référence) observé à la fin de la période et ii) de la composante du taux de rendement interne propre à l'instrument, telle que déterminée en a).

    c) 

    La différence entre la juste valeur du passif à la fin de la période et le montant déterminé en b) est la variation de la juste valeur qui n'est pas imputable à des variations du taux d'intérêt (de référence) observé. C'est ce montant qui doit être présenté dans les autres éléments du résultat global selon le paragraphe 5.7.7 a).

    B5.7.19 L'exemple du paragraphe B5.7.18 repose sur l'hypothèse qu'aucune variation importante de la juste valeur n'est due à des facteurs autres que les variations du risque de crédit de l'instrument ou des taux d'intérêt (de référence) observés. L'utilisation de la même méthode ne conviendrait pas si ces autres facteurs donnaient lieu à des variations importantes de la juste valeur. L'entité serait alors tenue d'utiliser une méthode permettant d'évaluer plus fidèlement les effets des variations du risque de crédit du passif (voir paragraphe B5.7.16 b)]. Par exemple, si l'instrument contenait un dérivé incorporé, on exclurait la variation de la juste valeur du dérivé incorporé de la détermination du montant à présenter dans les autres éléments du résultat global selon le paragraphe 5.7.7 a).

    B5.7.20 Comme pour toute évaluation de la juste valeur, la méthode utilisée par l'entité pour déterminer la partie de la variation de la juste valeur du passif qui est attribuable aux variations du risque de crédit doit reposer le plus possible sur l'utilisation des données d'entrée observables pertinentes et le moins possible sur l'utilisation de données d'entrée non observables.

    COMPTABILITÉ DE COUVERTURE (CHAPITRE 6)

    Instruments de couverture (section 6.2)

    Instruments qualifiés

    B6.2.1 Les dérivés qui sont incorporés dans des contrats hybrides mais qui ne sont pas comptabilisés séparément ne peuvent pas être désignés comme des instruments de couverture séparés.

    B6.2.2 Les instruments de capitaux propres de l'entité n'étant pas des actifs financiers ou des passifs financiers de celle-ci, ils ne peuvent pas être désignés comme instruments de couverture.

    B6.2.3 Dans le cas d'une couverture de risque de change, la composante de risque de change d'un instrument financier non dérivé est déterminée selon IAS 21.

    Options vendues

    B6.2.4 La présente norme ne comporte aucune restriction quant aux circonstances dans lesquelles un dérivé qui est évalué à la juste valeur par le biais du résultat net peut être désigné comme instrument de couverture, excepté pour certaines options vendues. Une option vendue n'est pas admise comme instrument de couverture, à moins d'être désignée comme compensant une option achetée, y compris lorsque cette dernière est incorporée dans un autre instrument financier (par exemple, lorsqu'une option d'achat vendue sert à couvrir un passif remboursable par anticipation).

    Désignation d'instruments de couverture

    B6.2.5 Pour les couvertures autres que celles d'un risque de change, l'entité qui désigne comme instrument de couverture un actif financier non dérivé ou un passif financier non dérivé évalué à la juste valeur par le biais du résultat net ne doit désigner que l'intégralité ou qu'une fraction de l'instrument financier non dérivé.

    B6.2.6 Un même instrument de couverture peut être désigné comme couvrant plus d'un type de risque, pourvu que l'instrument de couverture et les diverses positions de risque considérées comme éléments couverts soient expressément désignés. Ces éléments couverts peuvent s'inscrire dans des relations de couverture différentes.

    Éléments couverts (section 6.3)

    Éléments qualifiés

    B6.3.1 Un engagement ferme d'acquérir une entreprise dans le cadre d'un regroupement d'entreprises ne peut constituer un élément couvert, excepté le risque de change, les autres risques couverts étant impossibles à isoler et à évaluer. Ces autres risques sont des risques généraux inhérents à l'activité économique.

    B6.3.2 Une participation mise en équivalence ne peut constituer un élément couvert dans une couverture de juste valeur. En effet, selon la méthode de la mise en équivalence, c'est la quote-part de l'investisseur dans le résultat de l'entité faisant l'objet de l'investissement qui est comptabilisée en résultat net, et non les variations de la juste valeur de la participation. Pour une raison similaire, une participation dans une filiale consolidée ne peut pas constituer un élément couvert dans une couverture de juste valeur. En effet, en consolidation, c'est le résultat de la filiale qui est comptabilisé en résultat net, et non les variations de la juste valeur de la participation. La couverture de l'investissement net dans un établissement étranger constitue un cas différent, car il s'agit d'une couverture du risque de change, et non d'une couverture de juste valeur contre les variations de la valeur de la participation.

    B6.3.3 Le paragraphe 6.3.4 permet à l'entité de désigner comme éléments couverts des expositions globales constituées par la combinaison d'une exposition et d'un dérivé. L'entité qui désigne un tel élément couvert détermine si l'exposition globale combine une exposition et un dérivé de manière à créer une exposition globale différente, qui est gérée comme une exposition unique à un ou des risques particuliers. Si c'est le cas, l'entité peut désigner l'élément couvert sur la base de cette exposition globale. Par exemple:

    a) 

    Une entité utilise un contrat à terme de 15 mois sur le café pour couvrir le risque de prix (en USD) d'une quantité donnée de café qu'il est très probable qu'elle achètera dans 15 mois. Les achats hautement probables de café et le contrat à terme sur le café peuvent être considérés, du point de vue de la gestion des risques, comme constituant ensemble une exposition de 15 mois au risque de change d'une somme fixe en USD (comme le serait toute sortie de de trésorerie d'un montant fixe en USD à se réaliser dans 15 mois).

    b) 

    Une entité couvre le risque de change pour toute la durée d'une dette de 10 ans à taux fixe libellée en monnaie étrangère. Cependant, l'entité veut être exposée au taux fixe dans sa monnaie fonctionnelle à court ou à moyen terme seulement (deux ans, par exemple) et être exposée au taux variable dans sa monnaie fonctionnelle pour la durée restant jusqu'à l'échéance. L'entité fixe au terme de chaque intervalle de deux ans son taux d'intérêt pour les deux prochaines années (si les taux d'intérêt sont tels que l'entité opte pour un taux fixe). Dans une telle situation, l'entité pourra recourir à un swap de devises et de taux d'intérêt fixe contre variable de 10 ans, consistant à échanger la dette à taux fixe en monnaie étrangère contre une exposition à un taux variable en monnaie fonctionnelle. Lui est superposé un swap de taux d'intérêt de deux ans en monnaie fonctionnelle consistant à échanger le taux variable contre un taux fixe. La combinaison de la dette à taux fixe en monnaie étrangère et du swap de devises et de taux d'intérêt fixe-variable de 10 ans est considérée du point de vue de la gestion des risques comme constituant de fait une dette à taux variable de 10 ans en monnaie fonctionnelle.

    B6.3.4 Lorsqu'elle désigne l'élément couvert sur la base de l'exposition globale, l'entité tient compte de l'effet combiné des éléments qui constituent l'exposition globale aux fins de l'appréciation de l'efficacité de la couverture et de l'évaluation de l'inefficacité de la couverture. Toutefois, les éléments qui constituent l'exposition globale continuent d'être comptabilisés séparément. Cela signifie par exemple que:

    a) 

    les dérivés qui font partie de l'exposition globale sont comptabilisés comme des actifs ou des passifs séparés évalués à la juste valeur; et

    b) 

    si les éléments qui constituent l'exposition globale font l'objet d'une désignation au titre d'une relation de couverture, la façon dont un dérivé est inclus dans l'exposition globale doit être cohérent par rapport à la désignation de ce dérivé comme instrument de couverture au niveau de l'exposition globale. Par exemple, si une entité exclut l'élément à terme d'un dérivé de sa désignation comme instrument de couverture dans la relation de couverture entre les éléments qui constituent l'exposition globale, elle doit également exclure l'élément à terme lorsqu'elle inclut ce dérivé comme élément couvert dans l'exposition globale. Sinon, l'exposition globale doit comprendre soit l'intégralité, soit une fraction du dérivé.

    B6.3.5 Selon le paragraphe 6.3.6, le risque de change d'une transaction intragroupe prévue hautement probable peut être admis comme élément couvert dans une couverture de flux de trésorerie pour les états financiers consolidés, à condition que la transaction soit libellée dans une monnaie autre que la monnaie fonctionnelle de l'entité qui conclut cette transaction et que le risque de change influera sur le résultat net consolidé. À cet égard, l'entité peut être une société mère, une filiale, une entreprise associée, un partenariat ou une succursale. Si le risque de change que comporte la transaction intragroupe prévue n'influe pas sur le résultat net consolidé, cette transaction intragroupe n'est pas admise comme élément couvert. C'est habituellement le cas des paiements de redevances ou d'intérêts et des facturations de frais de gestion entre membres d'un même groupe, à moins qu'une transaction correspondante ait lieu avec une partie externe. En revanche, la transaction intragroupe prévue peut être admise comme élément couvert dans le cas où le risque de change qu'elle comporte influera sur le résultat net consolidé. Il en est ainsi, par exemple, d'une transaction prévue d'achat-vente de stocks entre membres d'un même groupe si les stocks sont revendus à une tierce partie extérieure au groupe. De même, une transaction intragroupe prévue par laquelle l'entité ayant fabriqué des immobilisations corporelles les vendra à une autre entité du groupe, qui les utilisera dans ses activités, pourra influer sur le résultat net consolidé. La raison pourrait en être, par exemple, que les immobilisations seront amorties par l'entité qui les aura acquises et que le montant auquel elles auront initialement été comptabilisées pourrait changer si la monnaie dans laquelle la transaction est conclue n'est pas la monnaie fonctionnelle de l'acquéreuse.

    B6.3.6 Si la couverture d'une transaction intragroupe prévue remplit les conditions d'applicabilité de la comptabilité de couverture, tout profit ou toute perte est comptabilisé dans les autres éléments du résultat global ou en est sorti selon le paragraphe 6.5.11. La ou les périodes pertinentes au cours desquelles le risque de change lié à la transaction couverte influe sur le résultat net sont celles où ce risque influe sur le résultat net consolidé.

    Désignation des éléments couverts

    B6.3.7 Une composante est un élément couvert qui n'est qu'une partie d'un élément. Par conséquent, une composante ne reflète que certains des risques de l'élément dont elle fait partie, ou ne les reflète que dans une certaine mesure (par exemple, lorsqu'on désigne une fraction d'un élément).

    Composantes de risque

    B6.3.8 Pour qu'une composante de risque puisse être désignée comme élément couvert, il faut qu'elle constitue une composante isolable de l'élément financier ou non financier et que les variations des flux de trésorerie ou de la juste valeur de l'élément qui sont attribuables aux variations de cette composante de risque puissent être évaluées de façon fiable.

    B6.3.9 Lorsqu'une entité détermine quelles sont les composantes de risque qu'elle peut désigner comme éléments couverts, elle apprécie ces composantes dans le contexte de la structure de marché particulière à laquelle le ou les risques se rattachent et où les opérations de couverture ont lieu. Cette détermination nécessite une appréciation des faits et des circonstances pertinents, qui diffèrent d'un risque et d'un marché à l'autre.

    B6.3.10 Lorsqu'une entité désigne des composantes de risque comme éléments couverts, elle examine si ces composantes de risque sont explicitement définies par contrat (composantes de risque contractuellement spécifiées) ou si elles sont inhérentes à la juste valeur ou aux flux de trésorerie de l'élément auquel elles se rattachent (composantes de risque non contractuellement spécifiées). Une composante de risque non contractuellement spécifiée peut se rattacher à un élément qui n'est pas un contrat (par exemple, une transaction prévue) ou à un contrat qui ne spécifie pas la composante (par exemple, un engagement ferme qui comporte un prix unique plutôt qu'une formule d'établissement du prix qui ferait référence à différents sous-jacents). Par exemple:

    a) 

    L'Entité A a un contrat d'approvisionnement à long terme en gaz naturel pour un prix établi selon une formule contractuellement spécifiée qui fait référence à des matières premières et à d'autres facteurs (par exemple au gazole, au mazout et à d'autres éléments, tels que les coûts de transport). L'Entité À couvre la composante gazole du contrat d'approvisionnement à l'aide d'un contrat à terme sur le gazole. La composante gazole figurant explicitement dans les clauses du contrat d'approvisionnement, il s'agit d'une composante de risque contractuellement spécifiée. Compte tenu de la formule utilisée pour l'établissement du prix, l'Entité À conclut que l'exposition au risque de prix du gazole est isolable. Par ailleurs, il existe un marché pour les contrats à terme sur le gazole. L'Entité A en conclut que l'exposition au risque de prix du gazole peut être évaluée de façon fiable. L'exposition au risque de prix du gazole que comporte le contrat d'approvisionnement est donc une composante de risque pouvant être désignée comme élément couvert.

    b) 

    L'Entité B couvre ses achats de café futurs sur la base de sa production prévue. La couverture commence jusqu'à 15 mois avant la livraison pour une partie du volume d'achat prévu. L'Entité B accroît le volume couvert au fil du temps (à mesure que la date de livraison approche). Elle utilise deux types de contrats différents pour gérer le risque de prix du café:

    i) 

    des contrats à terme normalisés sur le café; et

    ii) 

    des contrats d'approvisionnement en café arabica de Colombie, livré à une usine spécifique. Aux termes de ces contrats, le prix d'une tonne de café est établi selon une formule fondée sur le cours des contrats à terme normalisés sur le café, majoré d'un différentiel de prix fixe et de frais de logistique variables. Les contrats d'approvisionnement en café sont des contrats à exécuter en application desquels l'Entité B prend effectivement livraison du café.

    Pour les livraisons se rapportant à la récolte actuelle, la conclusion de contrats d'approvisionnement en café permet à l'Entité B de fixer le différentiel de prix entre la qualité réelle du café acheté (café arabica de Colombie) et la qualité de référence qui constitue le sous-jacent du contrat à terme normalisé. Par contre, pour les livraisons se rapportant à la prochaine récolte, l'Entité B n'est pas en mesure de fixer le différentiel de prix, car elle ne dispose pas encore de contrats d'approvisionnement en café. L'Entité B utilise des contrats à terme normalisés sur le café pour couvrir la composante qualité de référence du risque de prix du café auquel sont exposées les livraisons se rapportant à la récolte actuelle et à la prochaine récolte. L'Entité B détermine qu'elle est exposée à trois risques différents: le risque de prix du café reflétant la qualité de référence, le risque de prix du café reflétant le différentiel (l'écart) entre le prix du café correspondant à la qualité de référence et le prix du café arabica de Colombie qu'elle reçoit effectivement, et la variabilité des frais de logistique. Pour ce qui concerne les livraisons se rapportant à la récolte actuelle, une fois que l'Entité B a conclu un contrat d'approvisionnement en café, le risque de prix du café reflétant la qualité de référence est une composante de risque contractuellement spécifiée, car la formule d'établissement du prix comporte une indexation sur le cours des contrats à terme normalisés sur le café. L'Entité B conclut que cette composante de risque est isolable et peut être évaluée de façon fiable. Pour ce qui concerne les livraisons se rapportant à la prochaine récolte, l'Entité B n'a pas encore conclu de contrats d'approvisionnement en café (autrement dit, ces livraisons sont des transactions prévues). Par conséquent, le risque de prix du café reflétant la qualité de référence est une composante de risque non contractuellement spécifiée. L'Entité B tient compte, dans son analyse de la structure de marché, de la façon dont est établi le prix des livraisons à venir du café en question. Sur la base de cette analyse de la structure de marché, l'Entité B conclut que les transactions prévues font également intervenir le risque de prix du café qui reflète la qualité de référence en tant que composante de risque isolable pouvant être évaluée de façon fiable, même si elle n'est pas contractuellement spécifiée. Par conséquent, l'Entité B peut désigner des relations de couverture sur la base des composantes de risque (pour le risque de prix du café qui reflète la qualité de référence) tant pour les contrats d'approvisionnement que pour les transactions prévues.

    c) 

    L'Entité C couvre une partie de ses achats futurs de kérosène en fonction de ses prévisions de consommation jusqu'à 24 mois avant livraison, et elle augmente le volume qu'elle couvre au fil du temps. Elle utilise pour ce faire différents types de contrats selon l'horizon temporel de couverture, lequel influe sur la liquidité du marché du dérivé. Pour les horizons temporels les plus longs (de 12 à 24 mois), l'Entité C utilise des contrats sur le pétrole brut, car ce sont les seuls dont le marché est suffisamment liquide. Pour les horizons de 6 à 12 mois, l'Entité C utilise des dérivés sur le gazole, car ils offrent une liquidité suffisante. Pour les horizons de 6 mois et moins, l'Entité C utilise des contrats sur le kérosène. Voici l'analyse que fait l'Entité C de la structure du marché du pétrole et des produits pétroliers, et son appréciation des faits et des circonstances pertinents:

    i) 

    L'Entité C exerce ses activités dans une zone géographique où le Brent est le pétrole brut de référence. Le pétrole brut est une matière première de référence, qui influe sur le prix des divers produits pétroliers raffinés dont il constitue l'intrant primaire. Le gazole sert de référence pour les produits pétroliers raffinés et pour l'établissement du prix des produits de la distillation du pétrole de façon plus générale. Cela se reflète également dans les types d'instruments financiers dérivés qu'on trouve sur les marchés du pétrole brut et des produits pétroliers raffinés dans l'environnement dans lequel l'Entité C exerce ses activités, par exemple:

    — 
    le contrat à terme sur le pétrole brut de référence, à savoir le Brent;
    — 
    le contrat à terme sur le gazole de référence, qui sert à établir le prix des distillats — par exemple, les dérivés sur le différentiel de prix du kérosène couvrent le différentiel de prix entre le kérosène et ce gazole de référence; et
    — 
    le dérivé sur la marge de raffinage (crack spread) sur le gazole de référence (c'est-à-dire le dérivé portant sur le différentiel de prix entre le pétrole brut et le gazole), qui est indexé sur le Brent.
    ii) 

    L'établissement du prix des produits pétroliers raffinés comme le gazole ou le kérosène n'est pas fonction du type de pétrole brut qui est traité par une raffinerie particulière, car il s'agit de produits standardisés.

    En conséquence, l'Entité C arrive à la conclusion que le risque lié au prix de ses achats de kérosène comprend une composante de risque de prix du pétrole brut fondée sur le Brent et une composante de risque de prix du gazole, même si le pétrole brut et le gazole ne sont spécifiés dans aucun accord contractuel. L'Entité C en arrive à la conclusion que ces deux composantes de risque sont isolables et peuvent être évaluées de façon fiable, même si elles ne sont pas contractuellement spécifiées. Elle peut donc désigner des relations de couverture pour ses achats prévus de kérosène sur la base des composantes de risque (pour le pétrole brut et le gazole). En outre, selon cette analyse, si l'Entité C utilisait des dérivés sur le pétrole brut fondés sur l'indice West Texas Intermediate (WTI), par exemple, les variations du différentiel de prix entre le Brent et le WTI entraîneraient une inefficacité de la couverture.

    d) 

    L'Entité D détient un instrument d'emprunt à taux fixe. Cet instrument est émis dans un environnement où existe un marché sur lequel un vaste éventail d'instruments d'emprunt similaires se négocient sur la base de l'écart qu'ils présentent par rapport à un taux de référence (par exemple, le LIBOR), et les titres à taux variables émis dans cet environnement sont généralement indexés en fonction de ce taux de référence. Les swaps de taux sont souvent utilisés pour gérer le risque de taux d'intérêt sur la base de ce taux de référence sans égard à l'écart entre le taux de l'instrument d'emprunt et le taux de référence. En effet, toute variation du taux de référence se répercute immédiatement sur le cours des instruments d'emprunt à taux fixe. L'Entité D en arrive à la conclusion que le taux de référence est une composante isolable qui peut être évaluée de façon fiable. Elle peut donc désigner des relations de couverture relativement à l'instrument d'emprunt à taux fixe sur la base de la composante de risque de taux d'intérêt pour le taux de référence.

    B6.3.11 Lorsqu'une composante de risque est désignée comme élément couvert, les dispositions en matière de comptabilité de couverture s'appliquent à cette composante de la même manière qu'à tout autre élément couvert. Par exemple, la relation de couverture doit respecter tous les critères d'applicabilité, y compris les contraintes d'efficacité de la couverture, et toute inefficacité de la couverture doit être évaluée et comptabilisée.

    B6.3.12 L'entité peut également ne désigner que les variations des flux de trésorerie ou de la juste valeur d'un élément couvert qui se situent au-delà ou en deçà d'un cours ou d'une autre variable spécifiée («risque unilatéral»). C'est la valeur intrinsèque d'une option achetée utilisée comme instrument de couverture (à supposer qu'elle présente les mêmes conditions essentielles que le risque désigné), et non sa valeur temps, qui reflète le risque unilatéral que comporte un élément couvert. Par exemple, une entité pourrait désigner la variation des flux de trésorerie futurs qui résulterait d'une augmentation du prix d'un achat de marchandises prévu. Dans une telle situation, l'entité désigne uniquement le risque de perte de flux de trésorerie résultant d'une augmentation du prix au-delà du niveau spécifié. Le risque couvert ne comprend pas la valeur temps de l'option achetée, car la valeur temps n'est pas une composante de la transaction prévue qui influe sur le résultat net.

    B6.3.13 Il existe une présomption réfutable qu'à moins d'être contractuellement spécifié, le risque d'inflation n'est pas isolable et ne peut être évalué de façon fiable, et ne peut donc être désigné en tant que composante de risque d'un instrument financier. Il est toutefois possible dans certains cas, en raison des circonstances particulières de l'environnement où a lieu l'inflation et du marché sur lequel l'instrument d'emprunt est négocié, d'isoler une composante de risque d'inflation qui peut être évaluée de façon fiable.

    B6.3.14 Par exemple, une entité émet un instrument d'emprunt dans un environnement où le volume des transactions et la structure des taux des obligations indexées sur l'inflation font qu'il existe un marché suffisamment liquide pour permettre l'établissement d'une courbe des taux d'intérêt réels pour des obligations à coupon zéro. En ce cas, pour la monnaie concernée, l'inflation est un facteur pertinent qui est considéré séparément par les marchés des instruments d'emprunt. Dans ces circonstances, il serait possible de déterminer la composante de risque d'inflation en actualisant les flux de trésorerie de l'instrument d'emprunt couvert en fonction de la courbe des taux d'intérêt réels des obligations à coupon zéro (autrement dit, en procédant de manière analogue à la détermination d'une composante taux d'intérêt sans risque [nominal]). Par contre, dans bien des cas, le risque d'inflation n'est pas une composante isolable et pouvant être évaluée de façon fiable. Prenons l'exemple d'une entité qui émet uniquement des obligations à taux nominal dans un environnement où le marché des obligations indexées sur l'inflation n'est pas suffisamment liquide pour permettre la construction d'une courbe des taux d'intérêt réels pour des obligations à coupon zéro. Dans ce cas, l'analyse de la structure de marché et des faits et circonstances ne permet pas à l'entité de conclure que l'inflation est un facteur pertinent considéré séparément par les marchés des instruments d'emprunt. Par conséquent, l'entité ne peut surmonter la présomption réfutable qu'un risque d'inflation qui n'est pas contractuellement spécifié n'est pas isolable et ne peut être évalué de façon fiable. Elle ne peut donc pas désigner une composante de risque d'inflation comme élément couvert. Cela vaut quel que soit l'instrument de couverture du risque d'inflation auquel l'entité est partie. Plus particulièrement, l'entité ne peut simplement attribuer à l'obligation nominale les conditions de l'instrument effectivement utilisé pour couvrir le risque d'inflation.

    B6.3.15 Une composante de risque d'inflation, contractuellement spécifiée, portant sur les flux de trésorerie d'une obligation comptabilisée indexée sur l'inflation (dans l'hypothèse où il n'y aurait aucun dérivé incorporé à comptabiliser séparément) est isolable et peut être évaluée de façon fiable tant que cette composante de risque n'influe pas sur le reste des flux de trésorerie de l'instrument.

    Composantes d'une valeur nominale

    B6.3.16 Deux types de composantes d'une valeur nominale peuvent être désignés comme élément couvert dans une relation de couverture: une composante qui constitue une fraction d'un élément et une composante strate. Ces deux types de composantes n'ont pas la même incidence comptable. La désignation de la composante aux fins comptables doit être cohérente avec l'objectif de gestion des risques de l'entité.

    B6.3.17 Une composante qui constitue une fraction d'un élément pourrait être, par exemple, 50 % des flux contractuels d'un prêt.

    B6.3.18 Une composante strate peut être définie sur la base d'une population définie mais ouverte, ou d'une valeur nominale déterminée. Par exemple:

    a) 

    une partie d'un volume de transactions exprimé en monnaie, par exemple les 10 UMÉ de recettes dans une monnaie étrangère qui suivent immédiatement les 20 premières UMÉ de mars 201X ( 21 );

    b) 

    une partie d'un volume physique, par exemple le fond de cuve d'un volume de 5 millions de m2 de gaz naturel se trouvant en un lieu XYZ;

    c) 

    une partie d'un volume physique (ou autre) de transactions, par exemple les 100 premiers barils de pétrole achetés en juin 201X ou les 100 premiers mégawatts-heure d'électricité vendus en juin 201X;

    d) 

    une strate de la valeur nominale de l'élément couvert, par exemple les 80 derniers millions d'UM d'un engagement ferme de 100 millions d'UM, le fond de cuve de 20 millions d'UM d'une obligation à taux fixe de 100 millions d'UM ou les 30 derniers millions d'UM d'un montant total de 100 millions d'UM de dette à taux fixe pouvant être remboursée par anticipation à la juste valeur (la valeur nominale définie est de 100 millions d'UM).

    B6.3.19 L'entité qui désigne une composante strate dans une couverture de juste valeur doit définir cette strate en fonction d'une valeur nominale déterminée. Pour satisfaire aux dispositions concernant les couvertures de juste valeur, l'entité doit réévaluer l'élément couvert pour tenir compte des variations de la juste valeur (c'est-à-dire réévaluer l'élément en fonction des variations de sa juste valeur attribuables au risque couvert). L'ajustement doit être comptabilisé en résultat net au plus tard lorsque l'élément est décomptabilisé. En conséquence; il est nécessaire de suivre la trace de l'élément auquel l'ajustement se rapporte. Si une composante strate est définie dans une couverture de juste valeur, l'entité doit donc suivre la trace de la valeur nominale d'après laquelle la strate est définie. Dans l'exemple du paragraphe B6.3.18 d), l'entité devra suivre le total de la valeur nominale déterminée de 100 millions d'UM pour pouvoir retrouver la trace du fond de cuve de 20 millions d'UM ou de la dernière strate de 30 millions d'UM.

    B6.3.20 Une composante strate qui contient une option de remboursement anticipé ne peut pas être désignée comme élément couvert dans une couverture de juste valeur si les variations du risque couvert influent sur la juste valeur de l'option de remboursement anticipé, à moins que la strate désignée n'inclue l'effet de l'option de remboursement anticipé lors de la détermination de la variation de la juste valeur de l'élément couvert.

    Lien entre les composantes et le total des flux de trésorerie d'un élément

    B6.3.21 Si une composante des flux de trésorerie d'un élément financier ou non financier est désignée comme élément couvert, elle doit être inférieure ou égale au total des flux de trésorerie de l'élément dans son intégralité. Toutefois, le total des flux de trésorerie de l'élément dans son intégralité peut être désigné comme élément couvert et n'être couvert que pour un seul risque (par exemple, uniquement les variations attribuables aux fluctuations du LIBOR ou du prix de référence d'une marchandise).

    B6.3.22 Ainsi, dans le cas d'un passif financier dont le taux d'intérêt effectif est inférieur au LIBOR, l'entité ne peut pas désigner les composantes suivantes:

    a) 

    une composante du passif qui serait égale aux intérêts au LIBOR (plus le principal dans le cas d'une couverture de juste valeur); et

    b) 

    une composante résiduelle négative.

    B6.3.23 Toutefois, dans le cas d'un passif financier à taux fixe dont le taux d'intérêt effectif est, par exemple, inférieur de 100 points de base au LIBOR, l'entité peut désigner comme élément couvert la variation de valeur du passif dans son intégralité (c'est-à-dire le principal plus les intérêts au LIBOR moins 100 points de base) qui est attribuable aux variations du LIBOR. Dans le cas où un instrument financier à taux fixe est couvert un certain temps après sa création et où les taux d'intérêt ont varié dans l'intervalle, l'entité peut désigner une composante de risque correspondant à un taux de référence plus élevé que le taux contractuel de l'élément. Cette désignation est permise à condition que le taux de référence soit inférieur au taux d'intérêt effectif calculé comme si l'entité avait acheté l'instrument le jour où elle l'a désigné comme élément couvert. À titre d'exemple, supposons qu'une entité émet un actif financier de 100 UM à taux fixe, dont le taux effectif est de 6 % à un moment où le LIBOR est de 4 %. Elle commence à couvrir l'actif quelque temps après; le LIBOR est alors de 8 % et la juste valeur de l'actif, de 90 UM. L'entité calcule que si elle avait acheté l'actif à la date où elle a désigné le risque de taux d'intérêt rattaché au LIBOR comme élément couvert, son rendement effectif en fonction d'une juste valeur qui était alors de 90 UM aurait été de 9,5 %. Parce que le LIBOR est inférieur à ce rendement effectif, l'entité peut désigner une composante LIBOR de 8 %, constituée en partie des flux d'intérêts contractuels et en partie de l'écart entre la juste valeur actuelle de l'actif (soit 90 UM) et la somme encaissable à l'échéance (soit 100 UM).

    B6.3.24 Si un passif financier à taux variable porte intérêt, par exemple, au LIBOR à trois mois moins 20 points de base (avec un plancher de zéro point de base), l'entité peut désigner comme élément couvert la variation des flux de trésorerie du passif dans son intégralité (c'est-à-dire le LIBOR à trois mois moins 20 points de base, y compris le plancher) qui est attribuable aux variations du LIBOR. Par conséquent, tant que la courbe à terme du LIBOR à trois mois pour la durée restante du passif ne tombe pas en deçà de 20 points de base, la variabilité des flux de trésorerie de l'élément couvert est identique à celle d'un passif dont l'écart de taux par rapport au LIBOR à trois mois serait nul ou positif. En revanche, si la courbe à terme du LIBOR à trois mois pour la durée restante du passif (ou d'une partie de celui-ci) tombe en deçà de 20 points de base, la variabilité des flux de trésorerie de l'élément couvert sera moindre que celle d'un passif dont l'écart de taux par rapport au LIBOR à trois mois serait nul ou positif.

    B6.3.25 Un exemple similaire, mais pour un élément non financier, serait celui d'un type de pétrole brut spécifique à un champ pétrolifère particulier, dont le prix serait établi en fonction du pétrole brut de référence pertinent. Si une entité vend ce pétrole brut aux termes d'un contrat faisant appel à une formule d'établissement du prix qui fixe le prix par baril au prix du pétrole brut de référence diminué de 10 UM, avec un plancher de 15 UM, l'entité peut désigner comme élément couvert la totalité de la variabilité des flux de trésorerie contractuels qui est attribuable à la variation du prix du pétrole brut de référence. L'entité ne peut toutefois désigner une composante qui serait égale à la pleine variation du prix du pétrole brut de référence. Par conséquent, tant que le prix à terme (pour chaque livraison) ne tombe pas en deçà de 25 UM, la variabilité des flux de trésorerie de l'élément couvert est identique à celle d'une vente de pétrole brut au prix du pétrole brut de référence (ou avec un différentiel de prix positif). En revanche, si le prix à terme d'une livraison tombe en deçà de 25 UM, la variabilité des flux de trésorerie de l'élément couvert sera moindre que celle d'une vente de pétrole brut au prix du pétrole brut de référence (ou avec un différentiel de prix positif).

    Critères d'applicabilité de la comptabilité de couverture (section 6.4)

    Efficacité de la couverture

    B6.4.1 L'efficacité de la couverture est la mesure dans laquelle les variations de la juste valeur ou des flux de trésorerie de l'instrument de couverture compensent les variations de la juste valeur ou des flux de trésorerie de l'élément couvert (par exemple, dans le cas où l'élément couvert est une composante de risque, les variations pertinentes de la juste valeur ou des flux de trésorerie de l'élément sont celles attribuables au risque couvert). L'inefficacité de la couverture est la mesure dans laquelle les variations de la juste valeur ou des flux de trésorerie de l'instrument de couverture sont plus élevées ou plus faibles que celles de l'élément couvert.

    B6.4.2 L'entité doit, lors de la désignation d'une relation de couverture et régulièrement par la suite, analyser les sources d'inefficacité de couverture dont elle s'attend à ce qu'elles affectent la relation de couverture pendant son existence. C'est sur cette analyse (compte tenu de toute mise à jour effectuée en application du paragraphe B6.5.21 pour rééquilibrer la relation de couverture) que l'entité se fonde pour apprécier si elle respecte les contraintes d'efficacité de la couverture.

    B6.4.3 Pour lever toute ambiguïté, les incidences du remplacement de la contrepartie d'origine par une contrepartie de compensation et des modifications y afférentes, comme décrit au paragraphe 6.5.6, doivent être reflétées dans l'évaluation de l'instrument de couverture et par conséquent dans l'appréciation et dans l'évaluation de l'efficacité de la couverture.

    Lien économique entre l'élément couvert et l'instrument de couverture

    B6.4.4 Pour qu'il existe un lien économique, il faut que, d'une manière générale, la valeur de l'instrument de couverture et celle de l'élément couvert varient en sens inverse l'une de l'autre en conséquence d'un même risque, qui est le risque couvert. On doit donc pouvoir s'attendre à ce que la valeur de l'instrument de couverture et la valeur de l'élément couvert varient systématiquement en réponse aux mouvements d'un même sous-jacent, ou de sous-jacents qui sont unis par un lien économique tel qu'ils réagissent de façon similaire au risque couvert (par exemple, le Brent et le WTI dans le cas du pétrole brut).

    B6.4.5 Si les sous-jacents ne sont pas les mêmes, mais qu'ils sont unis par un lien économique, il peut arriver que la valeur de l'instrument de couverture et de l'élément couvert varient dans le même sens, par exemple parce que le différentiel de prix entre les deux sous-jacents liés varie alors que les sous-jacents eux-mêmes ne connaissent pas de variations importantes. Dans ce cas, il est encore permis de conclure à l'existence d'un lien économique entre l'instrument de couverture et l'élément couvert si l'on s'attend à ce que la valeur de l'instrument de couverture et celle de l'élément couvert varient ordinairement en sens inverse l'une de l'autre lorsque les sous-jacents varient.

    B6.4.6 Pour déterminer s'il existe un lien économique, il faut notamment analyser la façon dont la relation de couverture peut évoluer pendant son existence afin de déterminer si on escompte qu'elle permettra d'atteindre l'objectif de gestion des risques. L'existence d'une corrélation statistique entre deux variables ne permet pas, à elle seule, de conclure valablement à l'existence d'un lien économique.

    L'effet du risque de crédit

    B6.4.7 Comme le modèle de comptabilité de couverture repose sur une notion générale de compensation des profits et des pertes entre l'instrument de couverture et l'élément couvert, l'efficacité de la couverture est déterminée non seulement par le lien économique entre ces éléments (c'est-à-dire les variations de leurs sous-jacents), mais aussi par l'effet du risque de crédit sur la valeur de l'instrument de couverture comme de l'élément couvert. L'effet du risque de crédit signifie que même s'il existe un lien économique entre l'instrument de couverture et l'élément couvert, le degré de compensation pourrait devenir imprévisible. Cela peut découler d'une variation du risque de crédit soit de l'instrument de couverture, soit de l'élément couvert, d'une ampleur telle qu'il prédomine sur les variations de la valeur qui résultent du lien économique (c'est-à-dire l'effet des variations des sous-jacents). Pour être considérée comme prédominante, l'ampleur de la variation doit être telle que la perte (ou le profit) attribuable au risque de crédit prévient l'effet des variations des sous-jacents sur la valeur de l'instrument de couverture ou de l'élément couvert, même si ces variations sont importantes. À l'inverse, si les sous-jacents varient peu au cours d'une période donnée, le fait que des variations — même faibles — de la valeur de l'instrument de couverture ou de l'élément couvert attribuables au risque de crédit influent sur la valeur plus fortement que les sous-jacents ne crée pas de prédominance.

    B6.4.8 Un exemple de risque de crédit prédominant sur une relation de couverture est le cas où une entité couvre une exposition au risque de prix d'une marchandise au moyen d'un dérivé non garanti. En cas de détérioration grave de la solvabilité de l'autre partie au contrat dérivé, l'effet de ce changement sur la juste valeur de l'instrument de couverture pourrait être plus fort que celui des variations de prix de la marchandise, alors que les variations de la valeur de l'élément couvert dépendent largement des variations de prix de la marchandise.

    Ratio de couverture

    B6.4.9 Conformément aux contraintes d'efficacité de la couverture, le ratio de couverture de la relation de couverture doit être égal au rapport entre la quantité de l'élément couvert qui est réellement couverte par l'entité et la quantité de l'instrument de couverture que l'entité utilise réellement pour couvrir cette quantité de l'élément couvert. Par conséquent, si une entité couvre moins de 100 % d'une exposition, par exemple 85 %, elle doit désigner la relation de couverture en utilisant comme ratio de couverture le rapport entre 85 % de l'exposition et la quantité de l'instrument de couverture qu'elle utilise réellement pour couvrir ces 85 %. De même, si, par exemple, l'entité couvre une exposition en utilisant une valeur nominale de 40 unités d'un instrument financier, elle doit désigner la relation de couverture en utilisant comme ratio de couverture le rapport entre cette quantité de 40 unités (c'est-à-dire que l'entité ne doit pas utiliser un ratio de couverture fondé sur une quantité plus élevée d'unités qu'elle pourrait détenir au total ou sur une quantité plus faible) et la quantité de l'élément couvert qui est réellement couverte au moyen de ces 40 unités.

    B6.4.10 La désignation de la relation de couverture en utilisant un ratio de couverture égal au rapport entre les quantités réellement utilisées de l'élément couvert et de l'instrument de couverture ne doit toutefois pas refléter un déséquilibre entre les pondérations de l'élément couvert et de l'instrument de couverture qui soit de nature à créer une inefficacité (comptabilisée ou non) de la couverture susceptible de donner un résultat comptable incompatible avec l'objet de la comptabilité de couverture. Par conséquent, aux fins de la désignation d'une relation de couverture, l'entité doit ajuster le ratio de couverture obtenu à partir des quantités réellement utilisées de l'élément couvert et de l'instrument de couverture si cela est nécessaire pour éviter un tel déséquilibre.

    B6.4.11 Pour déterminer si un traitement comptable est incompatible avec l'objet de la comptabilité de couverture, il peut par exemple être pertinent de se demander:

    a) 

    si le ratio de couverture que l'entité a l'intention d'utiliser est établi afin d'éviter la comptabilisation de l'inefficacité des couvertures de flux de trésorerie, ou pour pouvoir apporter des ajustements aux couvertures de juste valeur d'un plus grand nombre d'éléments couverts et de ce fait accroître l'utilisation de la comptabilité à la juste valeur, sans avoir à compenser les variations de la juste valeur de l'instrument de couverture; et

    b) 

    si les pondérations particulières de l'élément couvert et de l'instrument de couverture sont motivées par des considérations d'ordre commercial, même s'il en résulte une inefficacité de la couverture. Cela peut par exemple être le cas lorsqu'une entité désigne un instrument de couverture dont la quantité ne correspond pas à la quantité qu'elle a déterminée comme étant la meilleure couverture de l'élément couvert, parce que le volume standard des instruments de couverture ne lui permet pas de conclure un contrat correspondant exactement à cette quantité optimale (problème de «taille de lot»). Ainsi, supposons qu'une entité couvre un achat de 100 tonnes de café au moyen de contrats à terme standardisés portant chacun sur 37 500 lb (livres) de café. L'entité serait contrainte d'utiliser soit 5, soit 6 contrats (équivalant respectivement à 85,0 tonnes et à 102,1 tonnes) pour couvrir le volume d'achat de 100 tonnes. Dans ce cas, l'entité désigne la relation de couverture en utilisant le ratio de couverture qui résulte du nombre de contrats à terme sur le café qu'elle utilise réellement, car l'inefficacité de la couverture qui résulte du déséquilibre entre les pondérations de l'élément couvert et de l'instrument de couverture ne donnera pas lieu à un résultat comptable incompatible avec l'objet de la comptabilité de couverture.

    Fréquence de l'appréciation du respect des contraintes d'efficacité de la couverture

    B6.4.12 L'entité doit, à l'origine d'une relation de couverture et régulièrement par la suite, apprécier si cette relation respecte les contraintes d'efficacité de la couverture. L'entité doit procéder à cette appréciation dès lors que les circonstances qui influent sur les contraintes d'efficacité de la couverture subissent un changement important, et au minimum à chaque date de clôture. Comme cette appréciation porte sur l'efficacité attendue de la couverture, elle est uniquement prospective.

    Méthodes d'appréciation du respect des contraintes d'efficacité de la couverture

    B6.4.13 La présente norme ne précise pas la méthode à suivre pour apprécier le respect des contraintes d'efficacité de la couverture. L'entité doit toutefois suivre une méthode qui prend en compte les caractéristiques pertinentes de la relation de couverture, y compris les sources d'inefficacité de la couverture. Selon les facteurs en présence, la méthode peut consister en une appréciation qualitative ou quantitative.

    B6.4.14 Par exemple, si les conditions essentielles (comme la valeur nominale, l'échéance et le sous-jacent) de l'instrument de couverture et de l'élément couvert sont en parfaite ou étroite concordance, l'entité pourrait s'appuyer sur une appréciation qualitative de ces conditions essentielles pour conclure que la valeur de l'instrument de couverture et celle de l'élément couvert varient généralement en sens inverse l'une de l'autre sous l'impulsion d'un même risque et que de ce fait, il existe un lien économique entre l'élément couvert et l'instrument de couverture (voir paragraphes B6.4.4 à B6.4.6).

    B6.4.15 Le fait qu'un dérivé soit dans la monnaie ou hors de la monnaie lorsqu'il est désigné comme instrument de couverture ne signifie pas nécessairement que l'appréciation qualitative est à exclure. La possibilité que l'inefficacité de la couverture découlant de ce fait ait une amplitude telle qu'une appréciation qualitative ne permettrait pas d'en tenir adéquatement compte dépend des circonstances.

    B6.4.16 Inversement, le fait que les conditions essentielles de l'instrument de couverture et de l'élément couvert ne soient pas en étroite concordance accroît le niveau d'incertitude quant au degré de compensation. Il devient donc plus difficile de prévoir si la couverture sera efficace pendant toute la durée de la relation de couverture. Dans une telle situation, il se pourrait que seule une appréciation quantitative puisse permettre à l'entité de conclure qu'il existe un lien économique entre l'élément couvert et l'instrument de couverture (voir paragraphes B6.4.4 à B6.4.6). Dans certaines situations, une appréciation quantitative peut également être nécessaire pour déterminer si le ratio de couverture utilisé pour désigner la relation de couverture satisfait aux contraintes d'efficacité de la couverture (voir paragraphes B6.4.9 à B6.4.11). L'entité peut utiliser la même méthode ou des méthodes différentes à ces deux fins.

    B6.4.17 En cas de changement des circonstances qui influent sur l'efficacité de la couverture, l'entité pourrait être appelée à changer de méthode d'appréciation du respect des contraintes d'efficacité de la couverture afin de pouvoir continuer de prendre en compte les caractéristiques pertinentes de la relation de couverture, y compris les sources d'inefficacité.

    B6.4.18 La principale source d'information aux fins de l'appréciation du respect des contraintes d'efficacité de la couverture réside dans la gestion des risques de l'entité. Autrement dit, l'information (ou les analyses) que la direction utilise pour prendre des décisions peut servir de base pour apprécier si une relation de couverture respecte les contraintes d'efficacité de la couverture.

    B6.4.19 La ou les méthodes que l'entité utilise pour apprécier le respect des contraintes d'efficacité de la couverture sont consignées dans la documentation relative à la relation de couverture. Cette documentation doit être mise à jour de manière à rendre compte de tout changement de méthode (voir paragraphe B6.4.17).

    Comptabilisation des relations de couverture satisfaisant aux critères (section 6.5)

    B6.5.1 La couverture du risque de variation de la juste valeur d'un instrument d'emprunt à taux fixe par suite des variations de taux d'intérêt constitue un exemple de couverture de juste valeur. Une telle couverture pourrait être mise en place tant par l'émetteur que par le détenteur de l'instrument.

    B6.5.2 L'objet d'une couverture de flux de trésorerie consiste à différer le profit ou la perte sur l'instrument de couverture à une ou à des périodes au cours desquelles les flux de trésorerie attendus qui sont couverts influeront sur le résultat net. L'utilisation d'un swap pour transformer une dette à taux variable (qu'elle soit évaluée au coût amorti ou à la juste valeur) en dette à taux fixe (c'est-à-dire la couverture d'une transaction future où les flux de trésorerie futurs couverts sont les paiements d'intérêts futurs) constitue un exemple de couverture de flux de trésorerie. À l'inverse, l'achat prévu d'un instrument de capitaux propres qui, une fois acquis, sera comptabilisé à la juste valeur par le biais du résultat net est un exemple d'élément qui ne peut constituer un élément couvert dans une couverture de flux de trésorerie, car le profit ou la perte sur l'instrument de couverture qui serait différé ne pourrait être reclassé comme il se doit en résultat net dans la période au cours de laquelle il permettrait la compensation. Pour la même raison, l'achat prévu d'un instrument de capitaux propres qui, une fois acquis, sera comptabilisé à la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global ne peut pas non plus être considéré comme l'élément couvert dans une couverture de flux de trésorerie.

    B6.5.3 La couverture d'un engagement ferme (par exemple, la couverture du risque de variation de prix du combustible que comporte un engagement contractuel non comptabilisé relatif à l'achat de combustible à un prix fixe par un producteur d'électricité) est une couverture du risque de variation de la juste valeur. Une telle couverture est donc bien une couverture de la juste valeur. En revanche, la couverture du risque de change résultant d'un engagement ferme pourrait aussi, selon le paragraphe 6.5.4, être comptabilisée comme une couverture de flux de trésorerie.

    Évaluation de l'inefficacité de la couverture

    B6.5.4 Lorsque l'entité évalue l'inefficacité d'une couverture, elle doit tenir compte de la valeur temps de l'argent. En conséquence, l'entité actualise la valeur de l'élément couvert, de telle sorte que les variations de valeur de l'élément couvert incluent l'effet de la valeur temps de l'argent.

    B6.5.5 Pour calculer la variation de la valeur de l'élément couvert afin d'évaluer l'inefficacité de la couverture, l'entité peut se fonder sur un «dérivé hypothétique» qui aurait les mêmes conditions essentielles que l'élément couvert et, par exemple, dans le cas de la couverture d'une transaction prévue, serait étalonné selon le niveau du prix (ou du taux) couvert. Par exemple, si la couverture porte sur un risque bilatéral aux conditions actuelles du marché, le dérivé hypothétique correspondrait à un contrat à terme de gré à gré hypothétique étalonné à une valeur nulle au moment de la désignation de la relation de couverture. Si la couverture vise un risque unilatéral, le dérivé hypothétique correspondrait à la valeur intrinsèque d'une option hypothétique qui, au moment de la désignation de la relation de couverture, se trouverait dans la monnaie si le niveau de prix couvert correspondait au niveau actuel du marché, ou hors de la monnaie si le niveau de prix couvert était supérieur (ou, dans le cas de la couverture d'une position acheteur, inférieur) au niveau actuel du marché. L'utilisation d'un dérivé hypothétique est l'une des façons possibles de calculer la variation de la valeur de l'élément couvert. Le dérivé hypothétique reproduisant l'élément couvert, le résultat est le même que si la variation de la valeur avait été déterminée selon une autre méthode. Par conséquent, l'utilisation de ce «dérivé hypothétique» ne constitue pas une méthode en tant que telle, mais plutôt un expédient mathématique qui ne peut être utilisé que pour calculer la valeur de l'élément couvert. On ne peut donc pas y recourir pour inclure dans la valeur de l'élément couvert des caractéristiques qu'on trouve uniquement dans l'instrument de couverture (et non dans l'élément couvert). À titre d'exemple, supposons un instrument d'emprunt libellé dans une monnaie étrangère (peu importe s'il est à taux fixe ou à taux variable). Si l'entité utilise un dérivé hypothétique pour calculer la variation de la valeur de cet instrument d'emprunt ou la valeur actualisée de la variation cumulative des flux de trésorerie qui s'y rattachent, elle ne peut pas simplement considérer que le dérivé hypothétique comporte des frais de change implicites, même si ce peut être le cas des dérivés réels aux termes desquels des monnaies différentes sont changées (par exemple, des swaps de devises et de taux d'intérêt).

    B6.5.6 La variation de la valeur de l'élément couvert déterminée à l'aide d'un dérivé hypothétique peut également servir à l'appréciation du respect des contraintes d'efficacité de la couverture.

    Rééquilibrage d'une relation de couverture et modification du ratio de couverture

    B6.5.7 Le rééquilibrage fait référence aux ajustements apportés aux quantités désignées de l'élément couvert ou de l'instrument de couverture dans une relation de couverture déjà existante en vue de maintenir un ratio de couverture conforme aux contraintes d'efficacité de la couverture. Les changements apportés à d'autres fins aux quantités désignées d'un élément couvert ou d'un instrument de couverture ne constituent pas un rééquilibrage au sens de la présente norme.

    B6.5.8 Un rééquilibrage se comptabilise comme une continuation de la relation de couverture selon les paragraphes B6.5.9 à B6.5.21. Lors d'un rééquilibrage, la détermination et la comptabilisation de l'inefficacité de la relation de couverture se font immédiatement avant l'ajustement de la relation.

    B6.5.9 Ajuster le ratio de couverture permet à l'entité de réagir aux changements de la relation entre l'instrument de couverture et l'élément couvert causés par leurs sous-jacents ou leurs variables de risque. Ainsi, dans le cas d'une relation de couverture où l'instrument de couverture et l'élément couvert ont des sous-jacents différents, mais liés, un changement touchant le lien entre les deux sous-jacents (par exemple, deux indices, taux ou cours de référence différents, mais liés) fait changer la relation. Le rééquilibrage permet donc de maintenir une relation de couverture dans des situations où le lien entre l'instrument de couverture et l'élément couvert subit un changement qu'il est possible de compenser par l'ajustement du ratio de couverture.

    B6.5.10 Par exemple, une entité couvre un risque de change sur la monnaie A à l'aide d'un dérivé de change fondé sur la monnaie B. Les monnaies A et B sont arrimées (c'est-à-dire que leur taux de change est maintenu dans une certaine plage ou rendu fixe par une banque centrale ou une autre autorité). Si le taux de change entre les monnaies A et B était modifié (c'est-à-dire si une nouvelle plage ou un nouveau taux fixe était établi), rééquilibrer la relation de couverture pour prendre en compte le nouveau taux de change permettrait de s'assurer que la relation de couverture continue de respecter, dans les nouvelles circonstances, la contrainte d'efficacité de la couverture du ratio de couverture. Par contre, en cas de défaut de l'autre partie au contrat dérivé, modifier le ratio de couverture ne permettrait pas de s'assurer que la relation de couverture continue de respecter la contrainte d'efficacité de la couverture. Un rééquilibrage n'est donc d'aucune utilité pour maintenir une relation de couverture dans des situations où le lien entre l'instrument de couverture et l'élément couvert subit un changement qu'il est impossible de compenser par l'ajustement du ratio de couverture.

    B6.5.11 Tous les changements du degré de la compensation entre les variations de la juste valeur de l'instrument de couverture et celles de la juste valeur ou des flux de trésorerie de l'élément couvert n'impliquent pas nécessairement un changement du lien entre l'instrument de couverture et l'élément couvert. L'entité analyse les sources d'inefficacité susceptibles d'affecter la relation de couverture pendant son existence, afin de déterminer:

    a) 

    si les changements de degré de compensation ne sont que des fluctuations autour d'un ratio de couverture qui demeure valide (c'est-à-dire un ratio de couverture qui continue de refléter adéquatement le lien entre l'instrument de couverture et l'élément couvert);

    b) 

    ou s'ils indiquent que le ratio de couverture ne reflète plus adéquatement le lien entre l'instrument de couverture et l'élément couvert.

    L'entité effectue cette appréciation au regard de la contrainte d'efficacité de la couverture du ratio de couverture; autrement dit, elle cherche à s'assurer que la relation de couverture ne reflète pas un déséquilibre entre les pondérations de l'élément couvert et de l'instrument de couverture qui créerait une inefficacité de couverture (comptabilisée ou non) susceptible de donner lieu à un résultat comptable incompatible avec l'objet de la comptabilité de couverture. Cette appréciation nécessite donc d'exercer un jugement.

    B6.5.12 Il est impossible d'atténuer les fluctuations autour d'un ratio de couverture fixe (et, par conséquent, l'inefficacité de couverture qui en découle) en ajustant le ratio en fonction de chaque résultat obtenu. Donc, dans de telles circonstances, la variation du degré de compensation est une question d'évaluation et de comptabilisation de l'inefficacité de la couverture, mais ne nécessite pas de rééquilibrage.

    B6.5.13 En revanche, si les variations du degré de la compensation indiquent une fluctuation autour d'un ratio de couverture différent de celui actuellement utilisé pour la relation de couverture ou une tendance à s'en éloigner, l'inefficacité de la couverture pourrait être atténuée en ajustant le ratio de couverture, alors que le fait de conserver le même ratio de couverture entraînerait une inefficacité de plus en plus grande de la couverture. Dans de telles circonstances, l'entité doit évaluer si la relation de couverture reflète un déséquilibre entre les pondérations de l'élément couvert et de l'instrument de couverture qui créerait une inefficacité de couverture (comptabilisée ou non) susceptible de donner lieu à un résultat comptable incompatible avec l'objet de la comptabilité de couverture. Si le ratio de couverture fait l'objet d'un ajustement, l'évaluation et la comptabilisation de l'inefficacité de la couverture sont également touchées, car, selon le paragraphe B6.5.8, lors d'un rééquilibrage, la détermination et la comptabilisation de l'inefficacité de la relation de couverture se font immédiatement avant l'ajustement de la relation.

    B6.5.14 Le rééquilibrage signifie qu'aux fins de la comptabilité de couverture, l'entité ajuste après le commencement d'une relation de couverture les quantités de l'instrument de couverture ou de l'élément couvert en réponse aux changements des circonstances qui influent sur le ratio de couverture de cette relation. En règle générale, cet ajustement sera le reflet des ajustements apportés aux quantités de l'instrument de couverture et de l'élément couvert réellement utilisées par l'entité. L'entité doit toutefois ajuster le ratio de couverture qui résulte des quantités réellement utilisées de l'élément couvert ou de l'instrument de couverture:

    a) 

    si le ratio de couverture résultant des changements apportés aux quantités de l'instrument de couverture ou de l'élément couvert réellement utilisées par l'entité reflète un déséquilibre qui crée une inefficacité de la couverture susceptible de donner lieu à un résultat comptable incompatible avec l'objet de la comptabilité de couverture;

    b) 

    ou si elle a l'intention de conserver les quantités de l'instrument de couverture et de l'élément couvert qu'elle utilise réellement, de sorte que, dans de nouvelles circonstances, le ratio de couverture refléterait un déséquilibre qui créerait une inefficacité de la couverture susceptible de donner lieu à un résultat comptable incompatible avec l'objet de la comptabilité de couverture (autrement dit, l'entité ne doit pas créer un déséquilibre en omettant d'ajuster le ratio de couverture).

    B6.5.15 Il n'y a pas lieu de rééquilibrer une relation de couverture si l'objectif de gestion des risques qui s'y rattache a changé. Dans un tel cas, l'entité doit mettre fin à la comptabilité de couverture pour cette relation (même si, comme le prévoit le paragraphe B6.5.28, l'entité a la possibilité de désigner une nouvelle relation de couverture incluant l'instrument de couverture ou l'élément couvert de l'ancienne relation de couverture).

    B6.5.16 En cas de rééquilibrage d'une relation de couverture, l'ajustement du ratio de couverture peut se faire de différentes manières:

    a) 

    la pondération de l'élément couvert peut être augmentée (en réduisant de ce fait celle de l'instrument de couverture):

    i) 

    soit en augmentant le volume de l'élément couvert,

    ii) 

    soit en diminuant le volume de l'instrument de couverture;

    b) 

    la pondération de l'instrument de couverture peut être augmentée (en réduisant de ce fait celle de l'élément couvert):

    i) 

    soit en augmentant le volume de l'instrument de couverture,

    ii) 

    soit en diminuant le volume de l'élément couvert.

    Les variations de volume font référence aux quantités faisant partie de la relation de couverture. Une diminution ne veut pas nécessairement dire que les éléments ou les transactions retranchés n'existent plus ou que leur réalisation n'est plus attendue, mais simplement qu'ils sont exclus de la relation de couverture. Par exemple, diminuer le volume de l'instrument de couverture pourrait vouloir dire que l'entité conserve un dérivé, mais que seule une partie de celui-ci demeure comme instrument de couverture dans la relation de couverture. Ce pourrait être le cas si le seul moyen de procéder au rééquilibrage était de réduire le volume de l'instrument de couverture dans la relation de couverture et que l'entité conservait le volume qui n'est plus nécessaire. La partie non désignée du dérivé serait alors comptabilisée à la juste valeur par le biais du résultat net (à moins d'être désignée comme instrument de couverture dans une autre relation de couverture).

    B6.5.17 Ajuster le ratio de couverture en augmentant le volume de l'élément couvert n'a aucune incidence sur la façon d'évaluer les variations de la juste valeur de l'instrument de couverture. Cela n'a pas non plus d'incidence sur l'évaluation des variations de valeur de l'élément couvert pour le volume désigné antérieurement. Cependant, à compter de la date du rééquilibrage, les variations de valeur de l'élément couvert incluent les variations de valeur du volume ajouté. Ces variations sont évaluées à partir de la date du rééquilibrage et en faisant référence à cette date, et non à partir de la date de désignation de la relation de couverture. Par exemple, si une entité couvre un volume de 100 tonnes de matière première en convenant d'un prix à terme de 80 UM (le prix à terme lors de la mise en place de la relation de couverture), puis qu'elle rééquilibre ultérieurement la relation par l'ajout d'un volume de 10 tonnes à un prix à terme de 90 UM, l'élément couvert se compose, après ce rééquilibrage, de deux strates: 100 tonnes à 80 UM et 10 tonnes à 90 UM.

    B6.5.18 Ajuster le ratio de couverture en diminuant le volume de l'instrument de couverture n'a aucune incidence sur la façon d'évaluer les variations de la valeur de l'élément couvert. Cela n'a pas non plus d'incidence sur l'évaluation des variations de la juste valeur de l'instrument de couverture pour le volume dont la désignation demeure inchangée. Cependant, à compter de la date du rééquilibrage, le volume retranché de l'instrument de couverture ne fait plus partie de la relation de couverture. Par exemple, si une entité couvre le risque de prix d'une matière première en utilisant comme instrument de couverture un dérivé portant sur un volume de 100 tonnes et qu'elle réduit ultérieurement ce volume de 10 tonnes à l'occasion d'un rééquilibrage, il reste, comme volume de l'instrument de couverture, un montant nominal de 90 tonnes (voir paragraphe B6.5.16 pour le traitement du volume [c'est-à-dire les 10 tonnes] ne faisant plus partie de la relation de couverture).

    B6.5.19 Ajuster le ratio de couverture en augmentant le volume de l'instrument de couverture n'a aucune incidence sur la façon d'évaluer les variations de la valeur de l'élément couvert. Cela n'a pas non plus d'incidence sur l'évaluation des variations de la juste valeur de l'instrument de couverture pour le volume désigné antérieurement. Cependant, à compter de la date du rééquilibrage, les variations de la juste valeur de l'instrument de couverture incluent les variations de valeur du volume ajouté. Les variations sont évaluées à partir de la date du rééquilibrage et à partir de cette date, et non à partir de la date de désignation de la relation de couverture. Par exemple, si une entité couvre le risque de prix d'une matière première en utilisant comme instrument de couverture un dérivé portant sur un volume de 100 tonnes et qu'elle y ajoute ultérieurement un volume de 10 tonnes à l'occasion d'un rééquilibrage, l'instrument de couverture se compose, après ce rééquilibrage, de dérivés portant sur un volume total de 110 tonnes. La variation de la juste valeur de l'instrument de couverture correspond alors à la variation totale des dérivés qui correspondent au volume total de 110 tonnes. Ces dérivés présenteront vraisemblablement des différences quant à leurs caractéristiques essentielles, telles que le cours à terme, du fait qu'ils n'ont pas été conclus en même temps (entre autres parce qu'il est possible de désigner un dérivé comme élément constitutif d'une relation de couverture après sa comptabilisation initiale).

    B6.5.20 Ajuster le ratio de couverture en diminuant le volume de l'élément couvert n'a aucune incidence sur la façon d'évaluer les variations de la juste valeur de l'instrument de couverture. Cela n'a pas non plus d'incidence sur l'évaluation des variations de valeur de l'élément couvert pour le volume dont la désignation demeure inchangée. Cependant, à compter de la date du rééquilibrage, le volume retranché de l'élément couvert ne fait plus partie de la relation de couverture. Par exemple, si une entité couvre un volume de 100 tonnes d'une matière première en convenant d'un prix à terme de 80 UM et qu'elle retranche ultérieurement 10 tonnes à l'occasion d'un rééquilibrage, l'élément couvert est constitué, après ce rééquilibrage, de 90 tonnes couvertes à hauteur de 80 UM. Les 10 tonnes retranchées de l'élément couvert et ne faisant plus partie de la relation de couverture sont traitées selon les dispositions relatives à l'arrêt de la comptabilité de couverture (voir paragraphes 6.5.6 et 6.5.7 ainsi que B6.5.22 à B6.5.28).

    B6.5.21 L'entité qui rééquilibre une relation de couverture doit mettre à jour son analyse des sources d'inefficacité de couverture dont elle s'attend à ce qu'elles affectent la relation de couverture pendant (le reste de) son existence (voir paragraphe B6.4.2). La documentation de la relation de couverture doit être mise à jour en conséquence.

    Arrêt de la comptabilité de couverture

    B6.5.22 Un arrêt de comptabilité de couverture s'applique prospectivement à compter de la date à laquelle les critères d'applicabilité cessent d'être respectés.

    B6.5.23 L'entité ne doit pas annuler une désignation et, de ce fait, mettre fin à une relation de couverture qui:

    a) 

    satisfait toujours à l'objectif de gestion des risques sur la base duquel elle a été reconnue comme répondant aux critères d'applicabilité de la comptabilité de couverture (c'est-à-dire que l'entité cherche encore à atteindre cet objectif); et

    b) 

    continue de satisfaire à tous les autres critères d'applicabilité (après rééquilibrage, s'il y a lieu).

    B6.5.24 Aux fins de la présente norme, une distinction est établie entre la stratégie de gestion des risques de l'entité et ses objectifs de gestion des risques. La stratégie de gestion des risques est établie à l'échelon le plus élevé auquel l'entité détermine comment elle gère ses risques. Une stratégie de gestion des risques consiste normalement à déterminer les risques auxquels l'entité est exposée et la façon d'y réagir. Une stratégie de gestion des risques est généralement mise en place pour une période plus longue et peut laisser une certaine souplesse, de manière à pouvoir tenir compte de changements de circonstances qui se produisent une fois qu'elle est en application (par exemple, un changement dans le niveau des taux d'intérêt ou des prix d'une marchandise qui entraînent un degré de couverture différent). Elle est habituellement énoncée dans un document général et répercutée en aval par le biais de procédures internes détaillant plus précisément les lignes directrices à suivre. L'objectif de gestion des risques d'une relation de couverture s'applique, lui, au niveau d'une relation de couverture particulière. Il se rapporte à la façon dont un instrument de couverture désigné est utilisé pour couvrir une exposition donnée désignée comme élément couvert. En conséquence, une stratégie de gestion des risques peut faire appel à de nombreuses relations de couverture différentes dont les objectifs se rattachent à l'exécution de cette stratégie globale de gestion des risques. Par exemple:

    a) 

    Une entité a pour stratégie de gérer le risque de taux d'intérêt auquel elle est exposée en raison de son financement par emprunt en établissant, pour l'ensemble de l'entité, des intervalles pour la répartition entre le financement à taux variable et le financement à taux fixe. La stratégie consiste à assurer de 20 % à 40 % de dette à taux fixe. L'entité décide occasionnellement, selon le niveau des taux d'intérêt, comment exécuter cette stratégie (c'est-à-dire du positionnement à l'intérieur de l'intervalle de 20 % à 40 % établi pour l'exposition aux taux d'intérêt fixes). L'entité fixe le taux d'intérêt pour une plus grande part de sa dette lorsque les taux d'intérêt sont faibles que lorsqu'ils sont élevés. La dette de l'entité consiste en une dette à taux variable de 100 UM, dont une portion de 30 UM a été swappée contre une exposition à un taux fixe. Supposons que l'entité profite de la faiblesse des taux d'intérêt pour accroître sa dette de 50 UM afin de financer un investissement important, ce qu'elle fait en émettant une obligation à taux fixe. Compte tenu de la faiblesse des taux d'intérêt, l'entité décide d'établir son exposition aux taux fixes à 40 % du total de sa dette en réduisant de 20 UM la mesure dans laquelle elle couvrait antérieurement son exposition aux taux variables, pour aboutir à une exposition aux taux fixes de 60 UM. Dans cette situation, la stratégie de gestion des risques en tant que telle demeure inchangée. En revanche, la direction a changé sa façon d'exécuter cette stratégie, ce qui signifie que l'objectif de gestion des risques a changé pour l'exposition de 20 UM aux taux variables qui était antérieurement couverte (autrement dit, au niveau de la relation de couverture). Compte tenu de la situation, l'entité doit cesser d'appliquer la comptabilité de couverture à l'exposition de 20 UM aux taux variables qui était antérieurement couverte. Elle pourrait réduire de 20 UM le montant nominal du swap, mais elle pourrait aussi, selon les circonstances, conserver le volume du swap et, par exemple, l'utiliser pour couvrir une autre exposition, ou l'inclure dans un portefeuille de négociation. À l'inverse, si l'entité choisissait de swapper une partie de sa nouvelle dette à taux fixe contre une exposition à un taux variable, elle devrait continuer d'appliquer la comptabilité de couverture à l'exposition aux taux variables antérieurement couverte.

    b) 

    Certaines expositions découlent de positions qui changent fréquemment, par exemple le risque de taux d'intérêt d'un portefeuille ouvert d'instruments d'emprunt. L'ajout de nouveaux instruments d'emprunt, au portefeuille, et la décomptabilisation d'instruments qui en font partie, fait continuellement varier cette exposition (ce qui ne correspond pas à la situation où on laisse simplement la position venir à échéance). Dans un tel processus dynamique, aussi bien l'exposition que les instruments de couverture utilisés pour la gérer ne demeurent jamais longtemps les mêmes. L'entité qui a une telle exposition ajuste donc fréquemment, à mesure que l'exposition change, les instruments de couverture qu'elle utilise pour gérer le risque de taux d'intérêt. Par exemple, une entité désigne des titres d'emprunt dont la durée à courir jusqu'à l'échéance est de 24 mois comme élément couvert contre le risque de taux d'intérêt pour 24 mois. Elle procède de même pour d'autres intervalles de temps ou durées à courir jusqu'à l'échéance. Après un bref délai, l'entité met fin à la totalité, à certaines ou à une partie des relations de couverture désignées antérieurement pour les durées à courir jusqu'à l'échéance et désigne de nouvelles relations de couverture pour les durées à courir jusqu'à l'échéance sur la base de leur taille et des instruments de couverture qui existent alors. L'arrêt de la comptabilité de couverture dans cette situation reflète le fait que les relations de couverture sont établies de telle manière que l'entité se trouve en présence d'un nouvel instrument de couverture et d'un nouvel élément couvert plutôt que de l'instrument de couverture et de l'élément couvert antérieurement désignés. La stratégie de gestion des risques demeure la même, mais il ne subsiste aucun des objectifs de gestion des risques établis pour les relations de couverture désignées antérieurement, qui, en tant que telles, n'existent plus. Dans une telle situation, l'entité cesse d'appliquer la comptabilité de couverture dans la mesure où l'objectif de gestion des risques a changé. Selon la situation de l'entité, la cessation peut toucher, par exemple, la totalité ou seulement certaines des relations de couverture pour les durées à courir jusqu'à l'échéance, ou encore une partie seulement d'une relation de couverture.

    c) 

    Une entité a une stratégie de gestion des risques selon laquelle elle gère le risque de change qui se rattache à ses ventes prévues et aux créances qui en découlent. Suivant cette stratégie, l'entité gère le risque de change dans le cadre d'une relation de couverture donnée uniquement jusqu'au moment où la créance est comptabilisée. Par la suite, plutôt que de gérer le risque de change sur la base de cette relation de couverture, elle gère globalement le risque de change lié aux créances, aux dettes et aux dérivés (autres que ceux liés à des transactions prévues qui n'ont pas encore été conclues) libellés dans une même monnaie étrangère. À des fins comptables, il s'agit d'une couverture «naturelle», car les profits et les pertes découlant du risque de change sur tous ces éléments sont immédiatement comptabilisés en résultat net. Par conséquent, à des fins comptables, si la relation de couverture est désignée pour l'intervalle allant jusqu'à la date du paiement, il faut qu'il y ait cessation de la comptabilité de couverture lorsque la créance est comptabilisée, car l'objectif de gestion des risques de la relation de couverture initiale ne s'applique alors plus. Le risque de change est encore géré selon la même stratégie, mais sur une base différente. En revanche, si l'entité avait un objectif de gestion des risques différent et qu'elle gérait le risque de change comme une relation de couverture continue spécifiquement pour le chiffre d'affaires prévu et les créances qui en découlent jusqu'à la date de règlement, elle appliquerait la comptabilité de couverture jusqu'à cette date.

    B6.5.25 L'arrêt de la comptabilité de couverture peut affecter:

    a) 

    soit la totalité d'une relation de couverture;

    b) 

    soit une partie d'une relation de couverture (la comptabilité de couverture étant maintenue pour le reste de la relation).

    B6.5.26 Il est mis fin à la totalité d'une relation de couverture lorsque cette dernière cesse globalement de satisfaire aux critères d'applicabilité. Par exemple:

    a) 

    la relation de couverture ne satisfait plus à l'objectif de gestion des risques sur la base duquel elle avait été reconnue comme répondant aux critères d'applicabilité de la comptabilité de couverture (autrement dit, l'entité ne cherche plus à atteindre cet objectif);

    b) 

    le ou les instruments de couverture sont vendus ou résiliés (pour la totalité du volume visé par la relation de couverture);

    c) 

    il n'existe plus de lien économique entre l'élément couvert et l'instrument de couverture, ou le risque de crédit commence à être prédominant sur les variations de la valeur attribuables à ce lien économique.

    B6.5.27 Il est mis fin à une partie d'une relation de couverture (et la comptabilité de couverture est maintenue pour la partie restante) lorsque cette partie seulement cesse de satisfaire aux critères d'applicabilité. Par exemple:

    a) 

    à l'occasion d'un rééquilibrage de la relation de couverture, le ratio de couverture est ajusté de manière à exclure de la relation une partie du volume de l'élément couvert (voir paragraphe B6.5.20); la cessation de la comptabilité de couverture ne concerne alors que le volume exclu de l'élément couvert;

    b) 

    lorsque la réalisation d'une partie du volume d'un élément couvert constitué (d'une composante) d'une transaction prévue cesse d'être hautement probable, il est mis fin à la comptabilité de couverture uniquement pour le volume d'élément couvert dont la réalisation n'est plus hautement probable. Cependant, si à plusieurs reprises par le passé, l'entité a désigné des couvertures de transactions prévues pour ensuite déterminer que ces transactions prévues n'étaient plus susceptibles de se produire, sa capacité de prévoir avec exactitude des transactions similaires est mise en question. Cela a une incidence sur l'appréciation du caractère hautement probable de nouvelles transactions prévues similaires (voir paragraphe 6.3.3) et, par conséquent, de leur éligibilité en tant qu'éléments couverts répondant aux critères d'applicabilité de la comptabilité de couverture.

    B6.5.28 L'entité peut désigner une nouvelle relation de couverture qui inclut l'instrument de couverture ou l'élément couvert d'une relation de couverture antérieure ayant fait l'objet d'une cessation (totale ou partielle) de la comptabilité de couverture. Il ne s'agit pas alors de la continuation d'une relation de couverture, mais plutôt d'un nouveau départ. Par exemple:

    a) 

    la qualité de crédit d'un instrument de couverture se détériore tellement que l'entité le remplace par un nouvel instrument de couverture. Cela signifie que la relation de couverture initiale n'a pas atteint l'objectif de gestion des risques, d'où sa cessation totale. Le nouvel instrument de couverture est désigné comme couvrant la même exposition au risque que l'ancien, mais fait partie d'une nouvelle relation de couverture. Donc, les variations de la juste valeur ou des flux de trésorerie de l'élément couvert sont désormais évaluées à partir de la date de désignation de la nouvelle relation de couverture plutôt que de la date de désignation de la relation de couverture initiale, et elles se réfèrent à cette date;

    b) 

    il est mis fin à une relation de couverture avant terme. L'instrument de couverture dans cette relation peut être désigné comme instrument de couverture dans une autre relation de couverture (qu'il s'agisse d'une augmentation du volume d'un instrument de couverture pour ajuster le ratio de couverture à l'occasion d'un rééquilibrage, ou de la désignation d'une relation de couverture entièrement nouvelle).

    Comptabilisation de la valeur temps des options

    B6.5.29 Une option peut être considérée comme liée à un intervalle de temps parce que sa valeur temps représente une rémunération de la protection fournie à son détenteur pendant un intervalle de temps. Toutefois, les aspects pertinents à prendre en considération pour déterminer si une option couvre un élément lié à une transaction ou lié à un intervalle de temps sont les caractéristiques de l'élément couvert, y compris la façon dont l'élément couvert influe sur le résultat net et le moment où il le fait. En conséquence, l'entité doit apprécier le type d'élément couvert (voir paragraphe 6.5.15 a)] en se fondant sur la nature de cet élément (que la relation de couverture soit une couverture de flux de trésorerie ou une couverture de juste valeur):

    a) 

    si l'élément couvert est une transaction pour laquelle la valeur temps est assimilable à des coûts de transaction, la valeur temps de l'option se rattache à un élément couvert lié à une transaction. C'est par exemple le cas lorsque la valeur temps de l'option se rattache à un élément couvert qui donne lieu à la comptabilisation d'un élément auquel des coûts de transaction sont incorporés lors de son évaluation initiale (par exemple, si une entité couvre un achat de matière première — qu'il s'agisse d'une transaction prévue ou d'un engagement ferme — contre le risque de prix de la matière première et incorpore les coûts de transaction dans l'évaluation initiale des stocks). Comme elle est incluse dans l'évaluation initiale de l'élément couvert, la valeur temps de l'option influe sur le résultat net en même temps que l'élément couvert. De même, une entité qui couvre une vente de marchandises — qu'il s'agisse d'une transaction prévue ou d'un engagement ferme — pourra incorporer la valeur temps de l'option dans le coût relatif à cette vente (la valeur temps sera ainsi comptabilisée en résultat net dans la même période que les produits tirés de la vente couverte);

    b) 

    si l'élément couvert est de nature telle que la valeur temps est assimilable à un coût engagé pour obtenir une protection contre un risque pour un certain intervalle de temps, mais que cet élément couvert ne donne pas lieu à une transaction impliquant la notion de coût de transaction selon a), la valeur temps de l'option se rattache à un élément couvert lié à un intervalle de temps. Ainsi, dans le cas de stocks de marchandises qui seraient couverts contre la diminution de leur juste valeur pour six mois au moyen d'une option sur marchandises d'une durée correspondante, la valeur temps de l'option serait imputée au résultat net (c'est-à-dire amortie sur une base systématique et rationnelle) sur six mois. Un autre exemple serait la couverture d'un investissement net dans un établissement à l'étranger par une option sur devises pour 18 mois, ce qui donnerait lieu à une ventilation de la valeur temps de l'option sur cette période de 18 mois.

    B6.5.30 Les caractéristiques de l'élément couvert (y compris la façon dont il influe sur le résultat net et le moment où il le fait) ont également une incidence sur la période d'amortissement de la valeur temps d'une option qui couvre un élément couvert lié à un intervalle de temps, laquelle période correspond à celle au cours de laquelle la valeur intrinsèque de l'option est susceptible d'influer sur le résultat net selon les dispositions en matière de comptabilité de couverture. Par exemple, si une option sur taux d'intérêt (un plafond) est utilisée pour fournir une protection contre les augmentations de la charge d'intérêts sur une obligation à taux variable, la valeur temps de ce plafond est amortie au résultat net sur la période au cours de laquelle la valeur intrinsèque du plafond est susceptible d'influer sur le résultat net, à savoir:

    a) 

    si le plafond couvre les hausses de taux d'intérêt pour les trois premières années de la durée totale de cinq ans de l'obligation à taux variable, la valeur temps du plafond est amortie sur les trois premières années;

    b) 

    si le plafond est une option à déclenchement différé qui couvre les hausses de taux d'intérêt pour les années 2 et 3 de la durée totale de cinq ans de l'obligation à taux variable, la valeur temps du plafond est amortie au cours des années 2 et 3.

    B6.5.31 Le traitement de la valeur temps d'une option selon le paragraphe 6.5.15 s'applique également à la combinaison d'une option achetée et d'une option vendue (autrement dit, une option de vente et une option d'achat) dont la valeur temps nette est nulle à la date de désignation comme instrument de couverture (un «tunnel à prime zéro»). Dans ce cas, l'entité doit comptabiliser toutes les variations de la valeur temps dans les autres éléments du résultat global, même si la variation cumulative de la valeur temps sur la durée totale de la relation de couverture est nulle. En conséquence:

    a) 

    si la valeur temps de l'option se rattache à un élément couvert lié à une transaction, le montant de valeur temps au terme de la relation de couverture qui ajuste l'élément couvert ou qui est reclassé en résultat net (voir paragraphe 6.5.15 b)] sera nul;

    b) 

    si la valeur temps de l'option se rattache à un élément couvert lié à un intervalle de temps, la charge d'amortissement liée à la valeur temps est nulle.

    B6.5.32 Le traitement de la valeur temps d'une option selon le paragraphe 6.5.15 ne s'applique que dans la mesure où cette valeur se rattache à l'élément couvert (valeur temps alignée). La valeur temps d'une option se rattache à l'élément couvert si les conditions essentielles de l'option (telles que la valeur nominale, la durée et le sous-jacent) sont alignées sur celles de l'élément couvert. Par conséquent, si les conditions essentielles ne sont pas parfaitement alignées, l'entité doit déterminer la valeur temps alignée, c'est-à-dire la partie de la valeur temps incluse dans la prime payée (valeur temps réelle) qui se rattache à l'élément couvert (et qui devrait par conséquent être traitée selon le paragraphe 6.5.15). L'entité détermine la valeur temps alignée en se référant à l'évaluation d'une option dont les conditions essentielles correspondraient exactement à celles de l'élément couvert.

    B6.5.33 Dans le cas où la valeur temps réelle et la valeur temps alignée diffèrent, l'entité doit déterminer comme suit le montant à cumuler dans une composante des capitaux propres distincte selon le paragraphe 6.5.15:

    a) 

    si, au commencement de la relation de couverture, la valeur temps réelle est plus élevée que la valeur temps alignée, l'entité doit:

    i) 

    déterminer en fonction de la valeur temps alignée le montant à cumuler dans une composante des capitaux propres distincte, et

    ii) 

    comptabiliser en résultat net l'écart entre les variations de la juste valeur de l'une et de l'autre valeur temps;

    b) 

    si, au commencement de la relation de couverture, la valeur temps réelle est plus basse que la valeur temps alignée, l'entité doit déterminer le montant à cumuler dans une composante des capitaux propres distincte en se référant au plus faible des deux montants suivants:

    i) 

    le cumul des variations de la juste valeur de la valeur temps réelle, et

    ii) 

    le cumul des variations de la juste valeur de la valeur temps alignée.

    Toute variation résiduelle de la juste valeur de la valeur temps réelle doit être comptabilisée en résultat net.

    Comptabilisation de l'élément à terme des contrats à terme de gré à gré et du spread relatif au risque de base des opérations en monnaie étrangère d'instruments financiers

    B6.5.34 Un contrat à terme de gré à gré peut être considéré comme lié à un intervalle de temps parce que son élément à terme représente une rémunération pour un intervalle de temps (à savoir la durée pour laquelle il est déterminé). Toutefois, les aspects pertinents à prendre en considération pour déterminer si un instrument de couverture couvre un élément lié à une transaction ou lié à un intervalle de temps sont les caractéristiques de l'élément couvert, y compris la façon dont l'élément couvert influe sur le résultat net et le moment où il le fait. En conséquence, l'entité doit apprécier le type d'élément couvert (voir paragraphes 6.5.16 et 6.5.15 a)] en se fondant sur la nature de cet élément (que la relation de couverture soit une couverture de flux de trésorerie ou une couverture de juste valeur):

    a) 

    si l'élément couvert est une transaction pour laquelle l'élément report/déport est assimilable à des coûts de transaction, l'élément report/déport du contrat à terme de gré à gré se rattache à un élément couvert lié à une transaction. C'est par exemple le cas lorsque l'élément report/déport se rattache à un élément couvert qui donne lieu à la comptabilisation d'un autre élément auquel des coûts de transaction sont incorporés lors de son évaluation initiale (par exemple, si une entité couvre un achat de stocks libellé dans une monnaie étrangère — qu'il s'agisse d'une transaction prévue ou d'un engagement ferme — contre le risque de change et incorpore les coûts de transaction dans l'évaluation initiale des stocks). Comme il est inclus dans l'évaluation initiale de l'élément couvert, l'élément report/déport influe sur le résultat net en même temps que l'élément couvert. De même, une entité qui couvre une vente de marchandises libellée en monnaie étrangère — qu'il s'agisse d'une transaction prévue ou d'un engagement ferme — contre le risque de change pourra incorporer l'élément report/déport dans le coût relatif à cette vente (l'élément report/déport sera ainsi comptabilisé en résultat net dans la même période que les produits tirés de la vente couverte).

    b) 

    si l'élément couvert est de nature telle que l'élément report/déport est assimilable à un coût engagé pour obtenir une protection contre un risque pour un certain intervalle de temps, mais que cet élément couvert ne donne pas lieu à une transaction impliquant la notion de coût de transaction selon a), l'élément report/déport du contrat à terme de gré à gré se rattache à un élément couvert lié à un intervalle de temps. Ainsi, dans le cas de stocks de marchandises qui sont couverts contre les variations de leur juste valeur pour six mois au moyen d'un contrat à terme de gré à gré sur marchandises d'une durée correspondante, l'élément report/déport du contrat à terme de gré à gré sera imputé au résultat net (c'est-à-dire amorti sur une base systématique et rationnelle) sur six mois. Un autre exemple est la couverture d'un investissement net dans un établissement à l'étranger au moyen d'un contrat de change à terme pour 18 mois, qui donnerait lieu à une ventilation de l'élément report/déport sur cet intervalle de 18 mois.

    B6.5.35 Les caractéristiques de l'élément couvert (y compris la façon dont il influe sur le résultat net et le moment où il le fait) ont également une incidence sur la période d'amortissement de l'élément report/déport d'un contrat à terme de gré à gré qui couvre un élément couvert lié à un intervalle de temps, laquelle période correspond à l'intervalle auquel l'élément report/déport se rattache. Par exemple, si un contrat à terme de gré à gré couvre l'exposition à la variabilité des taux d'intérêt à trois mois pour un intervalle de trois mois qui commence dans six mois, l'élément report/déport est amorti sur la période qui couvre les mois 7 à 9.

    B6.5.36 Le traitement de l'élément report/déport d'un contrat à terme de gré à gré selon le paragraphe 6.5.16 s'applique également si la valeur de l'élément report/déport est nulle à la date à laquelle le contrat à terme de gré à gré est désigné comme instrument de couverture. Dans ce cas, l'entité doit comptabiliser toutes les variations de la juste valeur attribuables à l'élément report/déport dans les autres éléments du résultat global, même si la variation cumulative de la juste valeur attribuable à l'élément report/déport sur la durée totale de la relation de couverture est nulle. En conséquence, si l'élément report/déport d'un contrat à terme de gré à gré se rattache à:

    a) 

    un élément couvert lié à une transaction, le montant d'élément report/déport au terme de la relation de couverture qui ajustera l'élément couvert ou qui sera reclassé en résultat net (voir paragraphes 6.5.15 b) et 6.5.16) sera nul;

    b) 

    un élément couvert lié à un intervalle de temps, l'amortissement lié à l'élément report/déport est nul.

    B6.5.37 Le traitement de l'élément report/déport des contrats à terme de gré à gré selon le paragraphe 6.5.16 ne s'applique que dans la mesure où cet élément se rattache à l'élément couvert (élément report/déport aligné). L'élément report/déport d'un contrat à terme de gré à gré se rattache à l'élément couvert si les conditions essentielles du contrat à terme de gré à gré (telles que la valeur nominale, la durée et le sous-jacent) sont alignées sur celles de l'élément couvert. Si les conditions essentielles ne sont pas parfaitement alignées, l'entité doit déterminer l'élément report/déport aligné, c'est-à-dire la partie de l'élément report/déport incluse dans le contrat à terme de gré à gré (élément report/déport réel) qui se rattache à l'élément couvert (et devrait par conséquent être traitée selon le paragraphe 6.5.16). L'entité détermine l'élément report/déport aligné en se référant à l'évaluation d'un contrat à terme de gré à gré dont les conditions essentielles correspondraient exactement à celles de l'élément couvert.

    B6.5.38 Dans le cas où l'élément report/déport réel et l'élément report/déport aligné diffèrent, l'entité doit déterminer comme suit le montant à cumuler dans une composante des capitaux propres distincte selon le paragraphe 6.5.16:

    a) 

    si, au commencement de la relation de couverture, la valeur absolue de l'élément report/déport réel est plus élevée que celle de l'élément report/déport aligné, l'entité doit:

    i) 

    déterminer en fonction de l'élément report/déport aligné le montant à cumuler dans une composante des capitaux propres distincte, et

    ii) 

    comptabiliser en résultat net l'écart entre les variations de la juste valeur de l'un et de l'autre élément report/déport;

    b) 

    si, au commencement de la relation de couverture, la valeur absolue de l'élément report/déport réel est plus basse que celle de l'élément report/déport aligné, l'entité doit déterminer le montant à cumuler dans une composante des capitaux propres distincte en se référant au plus faible des deux montants suivants:

    i) 

    le cumul des variations de la juste valeur de la valeur absolue de l'élément report/déport réel, et

    ii) 

    le cumul des variations de la juste valeur de la valeur absolue de l'élément report/déport aligné.

    Toute variation résiduelle de la juste valeur de l'élément report/déport réel doit être comptabilisée en résultat net.

    B6.5.39 Lorsque l'entité sépare le spread relatif au risque de base des opérations en monnaie étrangère (foreign currency basis spread) d'un instrument financier et l'exclut de la désignation de cet instrument financier comme instrument de couverture (voir paragraphe 6.2.4 b)], les modalités d'application énoncées aux paragraphes B6.5.34 à B6.5.38 s'appliquent au spread relatif au risque de base des opérations en monnaie étrangère la même manière qu'à l'élément report/déport d'un contrat à terme de gré à gré.

    Couverture d'un groupe d'éléments (section 6.6)

    Couverture d'une position nette

    Éligibilité à la comptabilité de couverture et désignation d'une position nette

    B6.6.1 Une position nette n'est éligible à la comptabilité de couverture que dans le cas où l'entité couvre des positions nettes à des fins de gestion des risques. Il s'agit d'une question de fait (et non d'une simple affirmation ou mention dans la documentation). Une entité ne peut donc pas traiter des montants nets en comptabilité de couverture uniquement pour obtenir un résultat comptable spécifique si cela ne reflète pas sa politique de gestion des risques. Il est impératif que la couverture de positions nettes s'inscrive dans une stratégie de gestion des risques établie. Ceci requiert en principe l'approbation des principaux dirigeants de l'entité au sens d'IAS 24.

    B6.6.2 À titre d'exemple, supposons que l'Entité A, dont la monnaie fonctionnelle est la monnaie locale (UM), a pris un engagement ferme de payer 150 000 UMÉ dans neuf mois pour de la publicité, et un engagement ferme de vendre des produits finis pour 150 000 UMÉ dans 15 mois. L'Entité A devient partie à un dérivé de change dont le règlement aura lieu dans neuf mois et en vertu duquel elle recevra 100 UMÉ en échange de 70 UM. L'Entité A n'a aucune autre exposition en UMÉ. Elle ne gère pas son risque de change en position nette. Elle ne peut donc pas appliquer la comptabilité de couverture à la relation de couverture de neuf mois entre le dérivé de change et la position nette de 100 UMÉ (constituée de l'engagement ferme d'achat de publicité de 150 000 UMÉ et d'une part de 149 900 UMÉ [sur 150 000 UMÉ] de l'engagement ferme de vente).

    B6.6.3 Si l'Entité A avait effectivement géré son risque de change en position nette sans devenir partie à un dérivé de change (qui augmente l'exposition au risque de change au lieu de la diminuer), sa position aurait été naturellement couverte pour neuf mois. Cette couverture naturelle n'est normalement pas reflétée dans les états financiers, car les transactions ne seront pas comptabilisées dans la même période de présentation de l'information financière. La comptabilité de couverture ne pourrait être appliquée à la position nette nulle que si les conditions du paragraphe 6.6.6 sont respectées.

    B6.6.4 L'entité qui désigne comme élément couvert un groupe d'éléments constituant une position nette doit désigner l'ensemble du groupe d'éléments pouvant constituer la position nette. Elle n'est pas autorisée à désigner un montant abstrait non spécifique d'une position nette. Par exemple, une entité est partie à un groupe d'engagements fermes de vente dans neuf mois pour 100 UMÉ et à un groupe d'engagements fermes d'achat dans 18 mois pour 120 UMÉ. Elle ne peut désigner un montant abstrait pour la position nette de 20 UMÉ. Elle doit désigner un montant brut d'achats et un montant brut de ventes qui, ensemble, donnent naissance à la position nette couverte. Pour se conformer aux dispositions relatives à la comptabilisation des relations de couverture éligibles, l'entité doit désigner les positions brutes qui donnent naissance à la position nette.

    Application des contraintes d'efficacité de la couverture à la couverture d'une position nette

    B6.6.5 Pour déterminer si elle respecte les contraintes d'efficacité de la couverture du paragraphe 6.4.1 c) lorsqu'elle couvre une position nette, l'entité doit prendre en considération à la fois les variations de la valeur des éléments compris dans la position nette qui ont un effet similaire à l'instrument de couverture et la variation de la juste valeur de l'instrument de couverture. Par exemple, une entité est partie à un groupe d'engagements fermes de vente dans neuf mois pour 100 UMÉ et à un groupe d'engagements fermes d'achat dans 18 mois pour 120 UMÉ. Elle couvre le risque de change de la position nette de 20 UMÉ au moyen d'un contrat de change à terme pour 20 UMÉ. Pour déterminer si les contraintes d'efficacité de la couverture du paragraphe 6.4.1 c) sont respectées, l'entité doit tenir compte de la relation entre les montants suivants:

    a) 

    d'une part, la variation de la juste valeur du contrat de change à terme ainsi que les variations de la valeur des engagements fermes de vente liées au risque de change;

    b) 

    d'autre part, les variations de la valeur des engagements fermes d'achat liées au risque de change.

    B6.6.6 De même, si la position de l'entité avait été nulle dans l'exemple du paragraphe B6.6.5, l'entité aurait pris en considération la relation entre les variations de la valeur des engagements fermes de vente qui sont liées au risque de change et les variations de la valeur des engagements fermes d'achat qui sont liées au risque de change pour déterminer si elle respecte les contraintes d'efficacité de la couverture du paragraphe 6.4.1 c).

    Couvertures de flux de trésorerie qui constituent une position nette

    B6.6.7 Dans le cas où une entité couvre un groupe d'éléments dont les risques se compensent (autrement dit une position nette), l'éligibilité à la comptabilité de couverture dépend du type de couverture. S'il s'agit d'une couverture de juste valeur, la position nette peut être éligible comme élément couvert. S'il s'agit d'une couverture de flux de trésorerie, la position nette ne peut être éligible comme élément couvert que si la couverture couvre le risque de change et que la désignation de la position nette indique la période de présentation de l'information financière au cours de laquelle les transactions prévues devraient influer sur le résultat net ainsi que la nature et le volume de ces transactions.

    B6.6.8 Par exemple, une entité a une position nette qui consiste en un fond de cuve de 100 UMÉ de ventes et un fond de cuve de 150 UMÉ d'achats. Les ventes et les achats sont libellés dans la même monnaie étrangère. Pour que la désignation de la position nette couverte soit suffisamment précise, l'entité spécifie dans la documentation initiale de la relation de couverture que les ventes peuvent porter sur le produit A et le produit B, et que les achats peuvent porter sur l'équipement de type A, l'équipement de type B et la matière première A. L'entité précise également les volumes de transactions en fonction de leur nature. Elle consigne dans la documentation que le fond de cuve des ventes (100 UMÉ) est constitué d'un volume de ventes prévu correspondant aux 70 premières UMÉ de produit A et aux 30 premières UMÉ de produit B. Si l'entité s'attend à ce que ces volumes de ventes influent sur le résultat net de périodes de présentation de l'information financière différentes, elle en fera mention dans la documentation, en indiquant, par exemple, qu'elle s'attend à ce que les 70 premières UMÉ de ventes de produit A influent sur le résultat net de la première période de présentation de l'information financière et à ce que les 30 premières UMÉ de ventes de produit B influent sur le résultat net de la deuxième période de présentation de l'information financière. L'entité consigne également dans la documentation que le fond de cuve d'achats (150 UMÉ) se compose des 60 premières UMÉ d'achats d'équipements de type A, des 40 premières UMÉ d'achats d'équipements de type B et des 50 premières UMÉ d'achats de matière première A. Si l'entité s'attend à ce que ces volumes d'achats influent sur le résultat net de périodes de présentation de l'information financière différentes, elle fournira dans la documentation une ventilation des volumes d'achats en fonction des périodes de présentation de l'information financière dans lesquelles elle s'attend à ce que ces volumes influent sur le résultat net (comme dans la documentation relative aux volumes de ventes). Par exemple, la transaction prévue serait décrite comme correspondant:

    a) 

    aux 60 premières UMÉ d'achats d'équipements de type A, que l'entité s'attend à voir influer sur le résultat net de 10 périodes de présentation de l'information financière à compter de la troisième période;

    b) 

    aux 40 premières UMÉ d'achats d'équipements de type B, que l'entité s'attend à voir influer sur le résultat net de 20 périodes de présentation de l'information financière à compter de la quatrième période; et

    c) 

    aux 50 premières UMÉ d'achats de matière première A, que l'entité s'attend à recevoir au cours de la troisième période de présentation de l'information financière et à revendre (et donc influer sur le résultat net) au cours de cette période et de la suivante.

    Les précisions fournies sur la nature des volumes de transactions prévues peuvent porter sur des aspects comme le rythme d'amortissement des immobilisations corporelles de même type dans le cas où la nature de ces immobilisations est telle que le rythme de leur amortissement peut varier en fonction de leur utilisation par l'entité. Par exemple, si l'entité utilise des équipements de type A dans deux procédés de production différents qui donnent respectivement lieu à un amortissement linéaire sur 10 périodes de présentation de l'information financière et à un amortissement selon le mode des unités de production, la documentation relative au volume d'achats prévu pour l'équipement de type A présenterait une ventilation de ce volume en fonction du rythme d'amortissement qui s'applique.

    B6.6.9 Dans le cas d'une couverture de flux de trésorerie d'une position nette, les montants déterminés selon le paragraphe 6.5.11 doivent inclure à la fois les variations de la valeur des éléments constituant la position nette qui ont un effet similaire à celles de l'instrument de couverture et la variation de la juste valeur de l'instrument de couverture. Cependant, les variations de la valeur des éléments constituant la position nette qui ont un effet similaire à celles de l'instrument de couverture ne sont comptabilisées que lorsque les transactions auxquelles elles se rattachent sont comptabilisées, par exemple lorsque la vente prévue est comptabilisée en produits des activités ordinaires. Supposons par exemple qu'une entité a un groupe de ventes prévues hautement probables pour 100 UMÉ dans 9 mois et un groupe d'achats prévus hautement probables pour 120 UMÉ dans 18 mois. Elle couvre le risque de change de la position nette de 20 UMÉ au moyen d'un contrat de change à terme pour 20 UMÉ. Pour déterminer les montants à comptabiliser dans la réserve de couverture de flux de trésorerie selon le paragraphe 6.5.11 a) et b), l'entité compare les montants suivants:

    a) 

    d'une part, la variation de la juste valeur du contrat de change à terme ainsi que les variations de la valeur des ventes prévues hautement probables attribuables au risque de change;

    b) 

    d'autre part, les variations de la valeur des achats prévus hautement probables attribuables au risque de change.

    Toutefois, l'entité ne comptabilise que les montants qui sont liés au contrat de change à terme tant qu'elle n'a pas comptabilisé dans ses états financiers les transactions de vente prévues hautement probables; ce n'est que lorsque ces transactions prévues sont comptabilisées que les profits ou les pertes y afférents sont comptabilisés (c'est-à-dire la variation de la valeur attribuable à la variation du taux de change entre le moment où la relation de couverture est désignée et celui où les produits sont comptabilisés).

    B6.6.10 De même, si, dans l'exemple, l'entité avait eu une position nette nulle, elle aurait comparé les variations de la valeur des ventes prévues hautement probables attribuables au risque de change avec les variations de la valeur des achats prévus hautement probables attribuables au risque de change. Cependant, ces montants ne sont comptabilisés que lorsque les transactions prévues auxquelles ils se rattachent sont comptabilisées dans les états financiers.

    Strates de groupes d'éléments désignées comme élément couvert

    B6.6.11 Pour les raisons indiquées au paragraphe B6.3.19, la désignation d'une composante strate d'un groupe d'éléments préexistants nécessite de spécifier la valeur nominale du groupe d'éléments d'après lequel la composante strate couverte est définie.

    B6.6.12 Une relation de couverture peut comprendre des strates de plusieurs groupes d'éléments. Par exemple, dans le cas de la couverture d'une position nette constituée d'un groupe d'actifs et d'un groupe de passifs, la relation de couverture peut inclure la combinaison d'une composante strate du groupe d'actifs et d'une composante strate du groupe de passifs.

    Présentation des profits et des pertes sur l'instrument de couverture

    B6.6.13 Il se peut que les éléments qui sont couverts en groupe dans le cadre d'une couverture de flux de trésorerie influent sur différents postes de l'état du résultat net et des autres éléments du résultat global. La présentation des profits et des pertes de couverture dans cet état dépend du groupe d'éléments.

    B6.6.14 Si le groupe d'éléments ne contient pas de positions de risque qui se compensent (par exemple un groupe de charges en monnaie étrangère touchant différents postes de l'état du résultat net et des autres éléments du résultat global qui sont couvertes contre le risque de change), les profits et pertes sur l'instrument de couverture qui sont reclassés doivent être répartis entre les postes touchés par les éléments couverts. La répartition doit se faire sur une base systématique et rationnelle, et ne pas donner lieu à la présentation des montants bruts dont se compose le profit net ou la perte nette sur un instrument de couverture unique.

    B6.6.15 Si le groupe d'éléments contient des positions de risque qui se compensent (par exemple un groupe de ventes et de charges en monnaie étrangère qui sont couvertes ensemble contre le risque de change), les profits ou pertes de couverture font l'objet d'un poste distinct dans l'état du résultat net et des autres éléments du résultat global. Par exemple, supposons qu'une position nette en monnaie étrangère, constituée de ventes de 100 UMÉ et de charges de 80 UMÉ, est couverte contre le risque de change au moyen d'un contrat de change à terme portant sur 20 UMÉ. Le profit ou la perte sur le contrat de change à terme qui est reclassé de la réserve de couverture de flux de trésorerie au résultat net (lorsque la position nette influe sur le résultat net) doit être présenté dans un poste distinct des ventes et des charges couvertes. En outre, si les ventes sont conclues dans une période antérieure à celle des charges, ces ventes demeurent évaluées au cours de change au comptant selon IAS 21. Le profit ou la perte de couverture est présenté dans un poste distinct, de sorte que le résultat net reflète l'effet de la couverture de la position nette, et un ajustement correspondant est apporté à la réserve de couverture de flux de trésorerie. Lorsqu'au cours d'une période ultérieure, les charges couvertes influent sur le résultat net, le profit ou la perte de couverture comptabilisé antérieurement dans la réserve de couverture de flux de trésorerie au titre des ventes est reclassé en résultat net et présenté dans un poste distinct de ceux qui incluent les charges couvertes, lesquelles sont évaluées au cours de change au comptant selon IAS 21.

    B6.6.16 Certains types de couverture de juste valeur n'ont pas pour objectif premier de compenser la variation de la juste valeur de l'élément couvert, mais de transformer les flux de trésorerie de l'élément couvert. Prenons le cas d'une entité qui utilise un swap de taux d'intérêt pour une couverture de juste valeur contre le risque de taux d'intérêt d'un titre d'emprunt à taux fixe. La couverture a alors pour objectif de transformer les flux d'intérêts à taux fixe en flux d'intérêts à taux variable. Cet objectif est reflété par la comptabilisation en résultat net des intérêts nets courus sur le swap. Dans le cas de la couverture d'une position nette (par exemple, la position nette constituée d'un actif à taux fixe et d'un passif à taux fixe), les intérêts nets courus doivent faire l'objet d'un poste distinct dans l'état du résultat net et des autres éléments du résultat global. Il s'agit d'éviter de représenter par des montants bruts qui se compensent et qui seraient comptabilisés dans des postes différents le profit net ou la perte nette sur un instrument de couverture unique (c'est-à-dire d'éviter de représenter par un produit d'intérêts brut et une charge d'intérêts brute le flux d'intérêts net sur un swap de taux d'intérêt unique).

    DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES (CHAPITRE 7)

    Dispositions transitoires (section 7.2)

    Actifs financiers détenus à des fins de transaction

    B7.2.1 À la date de première application de la présente norme, l'entité doit déterminer si l'objectif du modèle économique qu'elle suit pour la gestion de l'un quelconque de ses actifs financiers remplit la condition énoncée au paragraphe 4.1.2 a) ou au paragraphe 4.1.2A a), et si le choix indiqué au paragraphe 5.7.5 peut être exercé à l'égard d'un de ses actifs financiers. À cette fin, elle doit déterminer si les actifs financiers répondent à la définition de «détenu à des fins de transaction» en faisant comme si elle avait acheté ces actifs à la date de première application.

    Dépréciation

    B7.2.2 À la date de transition, l'entité doit tenter d'estimer le risque de crédit à la comptabilisation initiale en tenant compte de toutes les informations raisonnables et justifiables qu'il lui est possible d'obtenir sans devoir engager des coûts ou des efforts excessifs. L'entité n'est pas tenue d'effectuer une recherche exhaustive d'informations pour déterminer, à la date de transition, si le risque de crédit a subi des augmentations importantes depuis la comptabilisation initiale. Si l'entité n'est pas en mesure de procéder à cette détermination sans engager des coûts ou des efforts excessifs, le paragraphe 7.2.20 s'applique.

    B7.2.3 Afin de déterminer la correction de valeur pour pertes relative aux instruments financiers initialement comptabilisés (ou aux engagements de prêt ou contrats de garantie financière auxquels l'entité est devenue partie) avant la date de première application, tant à la date de transition que jusqu'à la décomptabilisation de ces éléments, l'entité doit tenir compte des informations pertinentes permettant de déterminer ou d'estimer le risque de crédit à la comptabilisation initiale. Pour déterminer ou estimer le risque de crédit initial, l'entité peut tenir compte d'informations internes et externes, y compris d'informations sur le portefeuille, conformément aux paragraphes B5.5.1 à B5.5.6.

    B7.2.4 Une entité qui dispose de peu d'informations historiques peut utiliser des informations issues de rapports internes et de statistiques (qui peuvent avoir été générées aux fins de la prise de la décision de lancer un nouveau produit), des informations sur des produits semblables ou l'expérience d'entités similaires avec des instruments financiers comparables, lorsque ces informations sont pertinentes.

    DÉFINITIONS (ANNEXE A)

    Dérivés

    BA.1 Les contrats à terme normalisés et de gré à gré («futures» et «forwards»), les swaps et les contrats d'option sont des exemples typiques de dérivés. Un dérivé a habituellement un montant notionnel qui est un montant dans une certaine monnaie, un nombre d'actions, un nombre d'unités de poids ou de volume, ou d'autres unités spécifiées dans le contrat. Il n'impose pas au détenteur ou au souscripteur d'investir ou de recevoir le montant notionnel lors de la passation du contrat. Un dérivé peut par ailleurs imposer, par suite d'un événement futur non lié à un montant notionnel, un paiement fixe ou pouvant varier (mais pas de manière proportionnelle à une variation du sous-jacent). Un contrat peut par exemple prévoir un paiement fixe de 1 000 UM si le LIBOR à six mois augmente de 100 points de base. Un tel contrat est un instrument dérivé, même si aucun montant notionnel n'est spécifié.

    BA.2 Dans la présente norme, la définition d'un instrument dérivé inclut les contrats qui font l'objet d'un règlement brut par livraison de l'élément sous-jacent (par exemple, un contrat à terme de gré à gré portant sur l'acquisition d'un instrument d'emprunt à taux fixe). Une entité peut avoir un contrat d'achat ou de vente d'un élément non financier qui peut faire l'objet d'un règlement net par la remise de trésorerie ou d'un autre instrument financier ou encore par un échange d'instruments financiers (par exemple, un contrat d'achat ou de vente d'une marchandise à un prix déterminé et à une date ultérieure). Un tel contrat entre dans le champ d'application de la présente norme, sauf s'il a été conclu et s'il est toujours détenu en vue de la livraison d'un élément non financier conformément aux besoins prévus de l'entité en matière d'achats, de ventes ou de consommation intermédiaire. Toutefois, la présente norme s'applique à de tels contrats destinés à couvrir les besoins de l'entité en matière d'achats, de ventes ou de consommation intermédiaire si celle-ci les désigne conformément au paragraphe 2.5 (voir paragraphes 2.4 à 2.7).

    BA.3 L'une des caractéristiques définissant un dérivé est qu'il demande un investissement net initial inférieur à ce qui serait nécessaire pour d'autres types de contrats dont on pourrait attendre des comportements similaires en réponse aux changements dans les conditions du marché. Un contrat d'option répond à cette définition, car le montant de la prime est inférieur à celui de l'investissement qui serait nécessaire pour obtenir l'instrument financier sous-jacent sur lequel porte l'option. Un swap de devises qui impose un échange initial de monnaies différentes ayant une juste valeur identique répond à cette définition, car l'investissement net initial est nul.

    BA.4 Un achat ou une vente normalisés donnent lieu à un engagement de prix fixe entre la date de transaction et la date de règlement, ce qui répond à la définition d'un dérivé. On ne les comptabilise toutefois pas comme des instruments financiers dérivés, étant donné la brève durée de l'engagement. La présente norme prévoit pour ces contrats normalisés un mode spécial de comptabilisation (voir paragraphes 3.1.2 et B3.1.3 à B3.1.6).

    BA.5 La définition d'un dérivé fait mention de variables non financières qui ne sont pas spécifiques à l'une des parties au contrat. Un indice des pertes causées par les tremblements de terre dans une région donnée et un indice des températures dans une ville donnée constituent de telles variables. Une variable non financière spécifique à l'une des parties serait la survenance ou la non-survenance d'un incendie qui endommage (ou détruit) un actif de cette partie. Une variation de la juste valeur d'un actif non financier est spécifique à son propriétaire si la juste valeur reflète non seulement les variations des prix de marché de tels actifs (variable financière), mais aussi l'état de l'actif non financier détenu (variable non financière). Par exemple, si une garantie de valeur résiduelle portant sur une voiture donnée expose le garant au risque de changement de l'état physique de la voiture, la variation de cette valeur résiduelle est spécifique au propriétaire de la voiture.

    Actifs et passifs financiers détenus à des fins de transaction

    BA.6 La notion de transaction reflète généralement un mouvement actif et fréquent d'achats et de ventes, et les instruments financiers détenus à des fins de transaction sont généralement utilisés pour dégager un bénéfice des fluctuations de prix à court terme ou d'une marge d'arbitragiste.

    BA.7 Sont notamment à compter parmi les passifs financiers détenus à des fins de transaction:

    a) 

    les passifs dérivés qui ne sont pas comptabilisés comme des instruments de couverture;

    b) 

    les obligations de remettre des actifs financiers empruntés par un vendeur à découvert (c'est-à-dire une entité qui vend des actifs financiers qu'elle a empruntés et ne possède pas encore);

    c) 

    les passifs financiers contractés dans l'intention de les racheter dans un avenir proche (par exemple, un instrument d'emprunt coté que l'émetteur pourrait racheter dans un avenir proche, selon l'évolution de sa juste valeur); et

    d) 

    les passifs financiers qui font partie d'un portefeuille d'instruments financiers déterminés gérés ensemble et qui présente des indications d'un profil récent de prise de profits à court terme.

    BA.8 Le fait qu'un passif soit utilisé pour financer des activités de transaction n'en fait pas, en soi, un passif détenu à des fins de transaction.

    ▼M32




    NORME INTERNATIONALE D’INFORMATION FINANCIÈRE 10

    États financiers consolidés

    OBJECTIF

    1 L’objectif de la présente norme est d’établir des principes pour la présentation et la préparation des états financiers consolidés d’une entité qui en contrôle une ou plusieurs autres.

    Principes généraux

    ▼M38

    2 Pour satisfaire à l’objectif énoncé au paragraphe 1, la présente norme:

    ▼M32

    (a) 

    exige que l’entité (la société mère) qui contrôle une ou plusieurs autres entités (les filiales) présente des états financiers consolidés;

    (b) 

    définit le principe du contrôle, et établit que le contrôle est à la base de la consolidation;

    ▼M38

    (c) 

    explique comment appliquer le principe du contrôle en vue de déterminer si un investisseur contrôle une entité faisant l’objet d’un investissement et si, de ce fait, il doit consolider celle-ci;

    (d) 

    établit les exigences comptables à appliquer pour la préparation d’états financiers consolidés; et

    (e) 

    définit la notion d’entité d’investissement et établit une exception au principe de consolidation pour certaines filiales d’une entité d’investissement.

    ▼M32

    3 La présente norme ne traite pas des exigences comptables visant les regroupements d’entreprises et de leur incidence sur la consolidation, notamment du goodwill résultant d’un regroupement d’entreprises (voir IFRS 3 Regroupements d’entreprises).

    CHAMP D’APPLICATION

    ▼M51

    4 Une entité qui est une société mère doit présenter des états financiers consolidés. La présente norme s'applique à toute entité, sous réserve de ce qui suit:

    (a) 

    une société mère n'a pas l'obligation de présenter des états financiers consolidés si toutes les conditions suivantes sont remplies:

    (i) 

    il s'agit d'une filiale entièrement détenue, ou encore d'une filiale partiellement détenue par une autre entité et tous ses autres propriétaires, y compris ceux qui ne sont généralement pas habilités à voter, ont été informés que la société mère ne présente pas d'états financiers consolidés et ne s'y opposent pas,

    (ii) 

    ses instruments de dette ou de capitaux propres ne sont pas négociés sur un marché organisé (une bourse des valeurs nationale ou étrangère ou un marché de gré à gré, y compris un marché local ou régional),

    (iii) 

    elle n'a pas déposé, et n'est pas en voie de déposer, ses états financiers auprès d'une autorité de réglementation des valeurs mobilières ou d'une autre autorité de réglementation, aux fins d'émettre des instruments d'une catégorie quelconque sur un marché organisé, et

    (iv) 

    sa société mère ultime ou l'une de ses sociétés mères intermédiaires produit des états financiers mis à la disposition du public, qui sont conformes aux IFRS, dans lesquels les filiales sont consolidées ou évaluées à la juste valeur par le biais du résultat net selon la présente norme.

    (b) 

    [supprimé].

    (c) 

    [supprimé].

    ▼M51

    4A La présente norme ne s'applique pas aux régimes d'avantages postérieurs à l'emploi ni aux autres avantages à long terme auxquels IAS 19 Avantages du personnel s'applique.

    4B Une société mère qui est une entité d'investissement n'est pas tenue de présenter des états financiers consolidés si elle a l'obligation, selon le paragraphe 31 de la présente norme, d'évaluer toutes ses filiales à la juste valeur par le biais du résultat net.

    ▼M32

    Contrôle

    5   Quelle que soit la nature de ses liens avec une entité (l’entité faisant l'objet d'un investissement), l’investisseur doit déterminer s’il est une société mère en évaluant s’il contrôle l’entité faisant l'objet d'un investissement.

    6   Un investisseur contrôle une entité faisant l'objet d'un investissement lorsqu’il est exposé ou qu’il a droit à des rendements variables en raison de ses liens avec l’entité faisant l'objet d'un investissement et qu’il a la capacité d’influer sur ces rendements du fait du pouvoir qu’il détient sur celle-ci.

    7   Par conséquent, l’investisseur contrôle une entité faisant l'objet d'un investissement si et seulement si tous les éléments ci-dessous sont réunis:

    (a) 

    il détient le pouvoir sur l’entité faisant l'objet d'un investissement (voir paragraphes 10 à 14);

    (b) 

    il est exposé ou a droit à des rendements variables en raison de ses liens avec l’entité faisant l'objet d'un investissement (voir paragraphes 15 et 16);

    (c) 

    il a la capacité d’exercer son pouvoir sur l’entité faisant l'objet d'un investissement de manière à influer sur le montant des rendements qu’il obtient (voir paragraphes 17 et 18).

    8 Lorsqu’il évalue s’il contrôle une entité faisant l'objet d'un investissement, l’investisseur doit tenir compte de tous les faits et circonstances. Il doit réévaluer s’il contrôle l’entité faisant l'objet d'un investissement lorsque les faits et circonstances indiquent qu’un ou plusieurs des trois éléments du contrôle énumérés au paragraphe 7 ont changé (voir paragraphes B80 à B85).

    9 Lorsque plusieurs investisseurs doivent agir de concert pour diriger les activités pertinentes de l’entité faisant l'objet d'un investissement, ils exercent un contrôle collectif sur celle-ci. En pareil cas, du fait qu’aucun investisseur ne peut diriger ces activités sans la collaboration des autres, aucun d’eux ne contrôle individuellement l’entité faisant l'objet d'un investissement. Chaque investisseur comptabilise donc ses intérêts dans l’entité faisant l'objet d'un investissement conformément à la norme IFRS pertinente, par exemple IFRS 11 Partenariats, IAS 28 Participations dans des entreprises associées et des coentreprises ou IFRS 9 Instruments financiers.

    Pouvoir

    10 Un investisseur détient le pouvoir sur une entité faisant l'objet d'un investissement lorsqu’il a des droits effectifs qui lui confèrent la capacité actuelle de diriger les activités pertinentes, à savoir les activités qui ont une incidence importante sur les rendements de l’entité faisant l'objet d'un investissement.

    11 Le pouvoir résulte de droits. Il est parfois facile de déterminer qui détient le pouvoir sur l’entité faisant l'objet d'un investissement, par exemple dans le cas où celui-ci résulte directement et exclusivement des droits de vote conférés par des instruments de capitaux propres tels que des actions, et qu’il peut être déterminé en considérant les droits de vote afférents aux participations. Dans d’autres circonstances, le processus est plus complexe et requiert la prise en compte de plusieurs facteurs, par exemple lorsque le pouvoir résulte d’un ou de plusieurs accords contractuels.

    12 L’investisseur qui a la capacité actuelle de diriger les activités pertinentes détient le pouvoir même s’il n’a pas encore exercé son droit de diriger. Tout élément témoignant du fait que l’investisseur dirige les activités pertinentes peut aider à déterminer s’il détient le pouvoir sur l’entité faisant l'objet d'un investissement, mais de tels éléments ne permettent pas en eux-mêmes de déterminer de façon concluante si tel est le cas.

    13 Si plusieurs investisseurs ont chacun des droits effectifs leur conférant la capacité de diriger unilatéralement des activités pertinentes différentes, celui qui a la capacité actuelle de diriger les activités qui ont l’incidence la plus importante sur les rendements de l’entité faisant l'objet d'un investissement détient le pouvoir sur celle-ci.

    14 Un investisseur peut détenir le pouvoir sur une entité faisant l'objet d'un investissement même si d’autres entités ont des droits effectifs qui leur confèrent la capacité actuelle de participer à la direction des activités pertinentes, par exemple dans le cas où une autre entité exerce une influence notable. Cependant, l’investisseur qui ne détient que des droits protectifs ne détient pas le pouvoir sur l’entité faisant l'objet d'un investissement (voir paragraphes B26 à B28) et, par conséquent, il ne la contrôle pas.

    Rendements

    15 Un investisseur est exposé ou a droit à des rendements variables en raison de ses liens avec l’entité faisant l'objet d'un investissement lorsque les rendements qu’il tire du fait de ces liens peuvent varier selon la performance de l’entité faisant l'objet d'un investissement. L’investisseur peut obtenir des rendements uniquement positifs, uniquement négatifs, ou tantôt positifs, tantôt négatifs.

    16 Bien que le contrôle d’une entité faisant l'objet d'un investissement ne puisse être exercé que par un seul investisseur, il se peut que plusieurs parties se partagent les rendements de l’entité faisant l'objet d'un investissement. Par exemple, les détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle peuvent toucher une part des profits ou des distributions de l’entité faisant l'objet d'un investissement.

    Lien entre pouvoir et rendements

    17 Un investisseur contrôle une entité faisant l'objet d'un investissement si non seulement il détient le pouvoir sur celle-ci et est exposé ou a droit à des rendements variables en raison de ses liens avec elle, mais qu’en outre il a la capacité d'exercer son pouvoir pour influer sur les rendements qu’il obtient du fait de ces liens.

    18 Par conséquent, l’investisseur qui a des droits décisionnels doit déterminer s’il agit pour son propre compte ou comme mandataire. L’investisseur qui est un mandataire selon les paragraphes B58 à B72 ne contrôle pas l’entité faisant l'objet d'un investissement lorsqu'il exerce les droits décisionnels qui lui ont été délégués.

    EXIGENCES COMPTABLES

    19   La société mère doit préparer des états financiers consolidés en utilisant des méthodes comptables uniformes pour les transactions et événements semblables se produisant dans des circonstances similaires.

    20 L’investisseur doit consolider l’entité faisant l'objet d'un investissement à compter de la date à laquelle il en obtient le contrôle et cesser de la consolider lorsqu’il en perd le contrôle.

    21 Les paragraphes B86 à B93 fournissent des indications pour la préparation d’états financiers consolidés.

    Participations ne donnant pas le contrôle

    22 La société mère doit présenter les participations ne donnant pas le contrôle en tant qu’élément des capitaux propres dans l’état consolidé de la situation financière, séparément des capitaux propres des propriétaires de la société mère.

    23 Les modifications du pourcentage de détention des titres de participation d’une société mère dans une filiale qui n’entraînent pas la perte du contrôle de celle-ci sont des transactions portant sur les capitaux propres (c’est-à-dire des transactions conclues avec les propriétaires agissant en leur qualité de propriétaires).

    24 Les paragraphes B94 à B96 fournissent des indications pour la comptabilisation dans les états financiers consolidés des participations ne donnant pas le contrôle.

    Perte du contrôle

    25 Si une société mère perd le contrôle d’une filiale:

    (a) 

    elle sort de l’état consolidé de la situation financière les actifs et les passifs de l’ancienne filiale;

    (b) 

    elle comptabilise la participation conservée dans l’ancienne filiale, le cas échéant, à sa juste valeur à la date de la perte du contrôle, et comptabilise par la suite la participation ainsi que tout montant dû par l’ancienne filiale ou à celle-ci selon les normes IFRS qui s’appliquent. Cette juste valeur doit être considérée comme étant la juste valeur lors de la comptabilisation initiale d’un actif financier selon IFRS 9 ou bien, le cas échéant, comme étant le coût, lors de la comptabilisation initiale, d’une participation dans une entreprise associée ou une coentreprise;

    (c) 

    elle comptabilise le profit ou la perte associé à la perte du contrôle, qui est attribuable à la participation qui donnait le contrôle.

    26 Les paragraphes B97 à B99 fournissent des indications pour le traitement comptable de la perte du contrôle.

    ▼M38

    DÉTERMINER SI L’ENTITÉ EST UNE ENTITÉ D’INVESTISSEMENT

    27   Une société mère doit déterminer si elle est une entité d’investissement, à savoir une entité qui:

    (a) 

    obtient des fonds d’un ou de plusieurs investisseurs en vue de leur fournir des services de gestion d’investissements;

    (b) 

    s’engage auprès de ses investisseurs à ce que l’objet de son activité soit d’investir des fonds dans le seul but de réaliser des rendements sous forme de plus-values en capital et/ou de revenus d’investissement; et

    (c) 

    évalue et apprécie la performance de la quasi-totalité de ses investissements sur la base de la juste valeur.

    Les paragraphes B85A à B85M fournissent un guide d’application y afférent.

    28 Pour déterminer si elle répond à la définition énoncée au paragraphe 27, l’entité doit examiner si elle présente les caractéristiques suivantes qui sont typiques d’une entité d’investissement:

    (a) 

    elle a plus d’un investissement (voir paragraphes B85O et B85P);

    (b) 

    elle a plus d’un investisseur (voir paragraphes B85Q à B85S);

    (c) 

    elle a des investisseurs qui ne sont pas des parties qui lui sont liées (voir paragraphes B85T et B85U); et

    (d) 

    elle détient des droits de propriété sous forme de titres de capitaux propres ou d’intérêts similaires (voir paragraphes B85V et B85W).

    L’absence de l’une ou l’autre de ces caractéristiques typiques ne signifie pas nécessairement que l’entité ne peut constituer une entité d’investissement. L’entité d’investissement qui ne présente pas toutes ces caractéristiques typiques fournit les informations supplémentaires exigées par le paragraphe 9A d’IFRS 12 Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d’autres entités.

    29 Une société mère doit réexaminer si elle est une entité d’investissement lorsque des faits et circonstances indiquent que sa situation a changé par rapport à un ou à plusieurs des trois éléments de la définition d’entité d’investissement énoncée au paragraphe 27, ou par rapport aux caractéristiques typiques d’une telle entité énumérées au paragraphe 28.

    30 Une société mère qui cesse d’être ou devient une entité d’investissement doit rendre compte de son changement de statut de manière prospective, à compter de la date du changement (voir paragraphes B100 et B101).

    ENTITÉS D’INVESTISSEMENT: EXCEPTION À LA CONSOLIDATION

    31   Sous réserve du paragraphe 32, l’entité d’investissement ne doit pas consolider ses filiales ou appliquer IFRS 3 lorsqu’elle obtient le contrôle d’une autre entité. Elle doit évaluer ses participations dans des filiales à la juste valeur par le biais du résultat net conformément à IFRS 9 ( 22 ).

    ▼M51

    32 Nonobstant les dispositions du paragraphe 31, si l'entité d'investissement a une filiale qui n'est pas elle-même une entité d'investissement et dont l'objet et l'activité principaux sont la fourniture de services liés aux activités d'investissement de l'entité d'investissement (voir paragraphes B85C à B85E), elle doit la consolider selon les paragraphes 19 à 26 de la présente norme et appliquer les dispositions d'IFRS 3 à l'acquisition d'une telle filiale.

    ▼M38

    33 La société mère d’une entité d’investissement doit consolider toutes les entités qu’elle contrôle, y compris les entités contrôlées par l’intermédiaire d’une filiale qui est une entité d’investissement, à moins d’être elle-même une entité d’investissement.

    ▼M32




    Annexe A

    Définitions

    La présente annexe fait partie intégrante de la norme.

    activités pertinentes

    Aux fins de la présente norme, les activités de l’entité faisant l'objet d'un investissement qui ont une incidence importante sur ses rendements.

    contrôle d’une entité faisant l'objet d'un investissement

    Un investisseur contrôle une entité faisant l'objet d'un investissement lorsqu’il est exposé ou qu’il a droit à des rendements variables en raison de ses liens avec l’entité faisant l'objet d'un investissement et qu’il a la capacité d’influer sur ces rendements du fait du pouvoir qu’il détient sur celle-ci.

    décideur

    Une entité ayant des droits décisionnels qui agit pour son propre compte (ou à titre de mandant) ou pour le compte d’autrui (comme mandataire).

    droits protectifs

    Droits qui ont pour but de protéger les intérêts de la partie qui les détient, sans toutefois lui donner le pouvoir sur l’entité à laquelle les droits se rattachent.

    droits de révocation

    Droits de retirer au décideur son pouvoir décisionnel.

    états financiers consolidés

    Les états financiers d’un groupe dans lesquels les actifs, les passifs, les capitaux propres, les produits, les charges et les flux de trésorerie de la société mère et de ses filiales sont présentés comme ceux d’une entité économique unique.

    filiale

    Une entité contrôlée par une autre.

    groupe

    Une société mère et ses filiales.

    ▼M38

    entité d’investissement

    Une entité qui:

    (a) 

    obtient des fonds d’un ou de plusieurs investisseurs en vue de leur fournir des services de gestion d’investissements;

    (b) 

    s’engage auprès de ses investisseurs à ce que l’objet de son activité soit d’investir des fonds dans le seul but de réaliser des rendements sous forme de plus-values en capital et/ou de revenus d’investissement; et

    (c) 

    évalue et apprécie la performance de la quasi-totalité de ses investissements sur la base de la juste valeur.

    ▼M32

    participation ne donnant pas le contrôle

    Capitaux propres d’une filiale qui ne sont pas attribuables, directement ou indirectement, à la société mère.

    pouvoir

    Droits effectifs qui confèrent la capacité actuelle de diriger les activités pertinentes.

    société mère

    Une entité qui en contrôle une ou plusieurs autres.

    Les termes suivants, définis dans IFRS 11, IFRS 12 Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d’autres entités, IAS 28 (modifiée en 2011) ou IAS 24 Information relative aux parties liées, sont utilisés dans la présente norme au sens qui leur est donné dans les normes IFRS où ils sont définis:

    — 
    coentreprise
    — 
    entreprise associée
    — 
    influence notable
    — 
    intérêts détenus dans une autre entité
    — 
    partie liée
    — 
    principaux dirigeants.




    Annexe B

    Guide d’application

    La présente annexe fait partie intégrante de la norme. Elle décrit la façon d’appliquer les paragraphes 1 à 26 et fait autorité au même titre que les autres parties de la norme.

    B1 Les exemples fournis dans la présente annexe illustrent des situations hypothétiques. Bien que certains de leurs aspects puissent se présenter dans des contextes réels, il faut évaluer tous les faits et circonstances pertinents d’une situation particulière lors de l’application d’IFRS 10.

    DÉTERMINATION DU CONTRÔLE

    B2 Pour déterminer s’il contrôle une entité faisant l'objet d'un investissement, l’investisseur doit évaluer si tous les éléments ci-dessous sont réunis:

    (a) 

    il détient le pouvoir sur l’entité faisant l'objet d'un investissement;

    (b) 

    il est exposé ou a droit à des rendements variables en raison de ses liens avec l’entité faisant l'objet d'un investissement;

    (c) 

    il a la capacité d’exercer son pouvoir sur l’entité faisant l'objet d'un investissement de manière à influer sur le montant des rendements qu’il obtient.

    B3 La prise en compte des facteurs ci-dessous peut aider à déterminer si l’investisseur détient le contrôle:

    (a) 

    l'objet et la conception de l’entité faisant l'objet d'un investissement (voir paragraphes B5 à B8);

    (b) 

    la nature des activités pertinentes et la façon dont sont prises les décisions à leur égard (voir paragraphes B11 à B13);

    (c) 

    le fait que les droits de l’investisseur lui confèrent ou non la capacité actuelle de diriger les activités pertinentes (voir paragraphes B14 à B54);

    (d) 

    la question de savoir si l’investisseur est exposé ou a droit à des rendements variables en raison de ses liens avec l’entité faisant l'objet d'un investissement (voir paragraphes B55 à B57);

    (e) 

    le fait que l'investisseur a ou non la capacité d’exercer son pouvoir sur l’entité faisant l'objet d'un investissement de manière à influer sur le montant des rendements qu’il obtient (voir paragraphes B58 à B72).

    B4 Lorsqu’il évalue s’il contrôle l’entité faisant l'objet d'un investissement, l’investisseur doit examiner la nature de sa relation avec les autres parties (voir paragraphes B73 à B75).

    Objet et conception de l’entité faisant l'objet d'un investissement

    B5 Lorsqu’il évalue s’il contrôle l’entité faisant l'objet d'un investissement, l’investisseur doit examiner l'objet et la conception de celle-ci afin de déterminer quelles sont les activités pertinentes, comment sont prises les décisions à leur égard, qui a la capacité actuelle de les diriger et qui en tire des rendements.

    B6 L’examen de l'objet et de la conception de l’entité faisant l'objet d'un investissement peut faire ressortir clairement que celle-ci est contrôlée par le truchement d’instruments de capitaux propres qui confèrent à leur détenteur une fraction proportionnelle des droits de vote, par exemple des actions ordinaires de l’entité faisant l'objet d'un investissement. Dans ce cas, en l’absence d’autres accords modifiant le processus décisionnel, on détermine qui détient le contrôle en identifiant la partie qui, le cas échéant, est en mesure d’exercer suffisamment de droits de vote pour décider des politiques opérationnelles et de financement de l’entité faisant l'objet d'un investissement (voir paragraphes B34 à B50). Dans la situation la plus simple, en l’absence d’autres facteurs, l’investisseur qui détient la majorité de ces droits de vote contrôle l’entité faisant l'objet d'un investissement.

    B7 Pour déterminer dans des situations plus complexes si l’investisseur contrôle l’entité faisant l'objet d'un investissement, il peut être nécessaire de tenir compte d’une partie ou de la totalité des facteurs énoncés au paragraphe B3.

    B8 Une entité faisant l'objet d'un investissement peut être conçue de telle façon que les droits de vote ne constituent pas le facteur déterminant pour identifier qui la contrôle, par exemple dans le cas où les droits de vote n’ont trait qu’à des tâches administratives et où les activités pertinentes sont dirigées au moyen d’accords contractuels. En pareil cas, lorsqu’il examine l'objet et la conception de l’entité faisant l'objet d'un investissement, l’investisseur doit aussi tenir compte des risques auxquels cette entité est exposée de par sa conception et de ceux qu’elle est destinée à transmettre aux parties qui ont des liens avec elle, et se demander s’il est exposé à une partie ou à la totalité de ces risques. À cet effet, l’investisseur considère non seulement les risques encourus mais également les avantages potentiels.

    Pouvoir

    B9 Pour avoir le pouvoir sur une entité faisant l'objet d'un investissement, l’investisseur doit détenir des droits effectifs qui lui confèrent la capacité actuelle de diriger les activités pertinentes. Pour déterminer qui détient le pouvoir, seuls les droits substantiels et les droits qui ne sont pas des droits protectifs doivent être pris en compte (voir paragraphes B22 à B28).

    B10 Ce sont les activités pertinentes, la façon dont les décisions sont prises à leur égard et les droits que l’investisseur et les autres parties détiennent relativement à l’entité faisant l'objet d'un investissement qui permettent de déterminer si l’investisseur a le pouvoir.

    Activités pertinentes et direction de celles-ci

    B11 Dans le cas de nombreuses entités faisant l'objet d'un investissement, les rendements sont affectés considérablement par un éventail d’activités opérationnelles et de financement. Selon les circonstances, les activités suivantes, notamment, peuvent être pertinentes:

    (a) 

    la vente et l’achat de biens ou de services;

    (b) 

    la gestion d’actifs financiers pendant leur durée de vie (y compris en cas de défaillance);

    (c) 

    le choix, l’acquisition ou la sortie d’actifs;

    (d) 

    la recherche et le développement de nouveaux produits ou processus;

    (e) 

    la détermination d’une structure de financement ou l’obtention de financement.

    B12 Les décisions relatives aux activités pertinentes peuvent notamment être:

    (a) 

    les décisions opérationnelles et les décisions en matière d’immobilisations prises pour l’entité faisant l'objet d'un investissement, y compris les budgets;

    (b) 

    les décisions visant la nomination et la rémunération des principaux dirigeants ou prestataires de services de l’entité faisant l'objet d'un investissement et la cessation de leur emploi ou des prestations de services.

    B13 Dans certains cas, il se peut que des activités menées tant avant qu’après la survenance d’un ensemble de circonstances ou d’un événement particuliers soient des activités pertinentes. Lorsque plusieurs investisseurs ont la capacité actuelle de diriger des activités pertinentes et que celles-ci ont lieu à des moments différents, ils doivent déterminer lequel d’entre eux est en mesure de diriger les activités qui ont systématiquement l’incidence la plus importante sur les rendements, dans le contexte de l’analyse des droits décisionnels concomitants (voir paragraphe 13). Les investisseurs doivent réviser leur évaluation au fil du temps si les faits ou circonstances pertinents changent.

    Exemples d’application

    Exemple 1

    Deux investisseurs constituent une entité faisant l'objet d'un investissement pour développer et commercialiser un produit médical. L’un est chargé de développer le produit et de le faire approuver par l’autorité de réglementation. Cette responsabilité est assortie de la faculté unilatérale de prendre toutes les décisions touchant le développement du produit et l’obtention de l’approbation réglementaire. Une fois celle-ci obtenue, l’autre investisseur fabriquera le produit et le commercialisera. Cet investisseur a la faculté unilatérale de prendre toutes les décisions touchant la fabrication et la commercialisation du produit. Si toutes les activités (développement du produit et obtention de l’approbation réglementaire, ainsi que fabrication et commercialisation) sont des activités pertinentes, il faut que chaque investisseur détermine s’il est capable de diriger celles qui ont l’incidence la plus importante sur les rendements de l’entité faisant l'objet d'un investissement. Chacun d'eux doit donc déterminer si ce sont, soit le développement du produit médical et l’obtention de l’approbation réglementaire, soit la fabrication et la commercialisation du produit qui constituent l’activité ayant l’incidence la plus importante sur les rendements de l’entité faisant l'objet d'un investissement, et s’il est capable de diriger cette activité. Pour déterminer lequel d’entre eux a le pouvoir, les investisseurs tiennent compte des éléments suivants:

    (a) 

    l'objet et la conception de l’entité faisant l'objet d'un investissement;

    (b) 

    les facteurs qui déterminent la marge, les produits et la valeur de l’entité faisant l'objet d'un investissement ainsi que la valeur du produit médical;

    (c) 

    l’incidence sur les rendements de l’entité faisant l'objet d'un investissement du pouvoir décisionnel de chaque investisseur compte tenu des facteurs mentionnés en (b);

    (d) 

    l’exposition des investisseurs à la variabilité des rendements.

    Dans le présent exemple, les investisseurs tiennent compte aussi des facteurs suivants:

    (e) 

    l’incertitude quant à l’obtention de l’approbation réglementaire et les efforts nécessaires pour y parvenir (compte tenu des succès antérieurs de l’investisseur dans le développement de produits médicaux et l’obtention de leur approbation réglementaire);

    (f) 

    lequel d’entre eux contrôlera le produit une fois la phase de développement achevée avec succès.

    Exemple 2

    Un véhicule de placement (l’entité faisant l'objet d'un investissement) est créé et financé au moyen d’un titre de créance détenu par un investisseur (le créancier) et d’instruments de capitaux propres détenus par d’autres investisseurs. La tranche constituée des instruments de capitaux propres (tranche de dernier rang) a été conçue pour absorber les premières pertes et recevoir les rendements résiduels de l’entité faisant l'objet d'un investissement. L’un des participants aux capitaux propres, qui détient 30 % de ceux-ci, est également le gestionnaire des actifs. L’entité faisant l'objet d'un investissement utilise les produits de l’émission pour acheter un portefeuille d’actifs financiers, s’exposant de ce fait au risque de crédit associé à la possibilité d’un défaut de paiement du principal et des intérêts sur les actifs. L’opération est présentée au créancier comme un placement comportant une exposition minimale au risque de crédit associé à une défaillance possible des actifs du portefeuille, en raison de la nature de ces actifs et du fait que la tranche de dernier rang est conçue pour absorber les premières pertes de l’entité faisant l'objet d'un investissement. La gestion du portefeuille d’actifs de l’entité faisant l'objet d'un investissement, qui comprend la prise des décisions concernant le choix, l’acquisition et la sortie des actifs selon les lignes directrices du portefeuille ainsi que la gestion en cas de défaillance de tout actif du portefeuille, a une incidence importante sur les rendements de l’entité faisant l'objet d'un investissement. Toutes ces activités sont gérées par le gestionnaire des actifs jusqu’à ce que le montant des défaillances atteigne une proportion déterminée de la valeur du portefeuille (en l’occurrence jusqu’à ce que la valeur du portefeuille soit telle que la tranche de dernier rang se trouve réduite à néant). À partir de ce moment, un tiers administrateur gère les actifs selon les instructions du créancier. La gestion du portefeuille d’actifs de l’entité faisant l'objet d'un investissement constitue l’activité pertinente de cette dernière. Le gestionnaire des actifs a la capacité de diriger les activités pertinentes jusqu’à ce que les actifs défaillants atteignent la proportion déterminée de la valeur du portefeuille; le créancier a la capacité de diriger les activités pertinentes lorsque la valeur des actifs défaillants excède cette proportion. Il faut que le gestionnaire des actifs et le créancier déterminent chacun s’ils sont capables de diriger les activités ayant l’incidence la plus importante sur les rendements de l’entité faisant l'objet d'un investissement, et à cette fin qu’ils examinent l'objet et la conception de l’entité faisant l'objet d'un investissement ainsi que l’exposition de chacune des parties à la variabilité des rendements.

    Droits conférant à un investisseur le pouvoir sur une entité faisant l'objet d'un investissement

    B14 Le pouvoir résulte de droits. Pour détenir le pouvoir sur une entité faisant l'objet d'un investissement, l’investisseur doit avoir des droits effectifs qui lui confèrent la capacité actuelle de diriger les activités pertinentes. Les droits susceptibles de conférer le pouvoir à un investisseur peuvent différer d’une entité faisant l'objet d'un investissement à l’autre.

    B15 Les droits qui, pris individuellement ou conjointement, peuvent conférer à l’investisseur le pouvoir sont notamment:

    (a) 

    les droits qui prennent la forme de droits de vote (ou de droits de vote potentiels) dans l’entité faisant l'objet d'un investissement (voir paragraphes B34 à B50);

    (b) 

    le droit de nommer, de réaffecter ou de révoquer les principaux dirigeants de l’entité faisant l'objet d'un investissement qui ont la capacité de diriger les activités pertinentes;

    (c) 

    le droit de nommer une autre entité pour diriger les activités pertinentes ou de révoquer l’entité qui les dirige;

    (d) 

    le droit de diriger l’entité faisant l'objet d'un investissement de manière qu’elle conclue des transactions, ou d’opposer son veto à la modification de transactions, au profit de l’investisseur;

    (e) 

    d’autres droits (comme les droits décisionnels stipulés dans un contrat de gestion) qui donnent à leur détenteur la capacité de diriger les activités pertinentes.

    B16 En général, lorsque l’entité faisant l'objet d'un investissement a un éventail d’activités opérationnelles et de financement qui ont une incidence importante sur ses rendements, et que des décisions de fond concernant ces activités doivent être prises continuellement, ce sont les droits de vote ou autres droits similaires qui, pris individuellement ou conjointement avec d’autres accords, confèrent le pouvoir à un investisseur.

    B17 Lorsque les droits de vote ne peuvent avoir d’incidence importante sur les rendements de l’entité faisant l'objet d'un investissement, par exemple dans le cas où ils n’ont trait qu’à des tâches administratives et où des accords contractuels déterminent la direction des activités pertinentes, il faut que l’investisseur examine ces accords contractuels afin de déterminer s’il détient des droits suffisants pour lui conférer le pouvoir sur l’entité faisant l'objet d'un investissement. À cette fin, il doit examiner l'objet et la conception de l’entité faisant l'objet d'un investissement (voir paragraphes B5 à B8) et tenir compte des exigences des paragraphes B51 à B54 ainsi que des paragraphes B18 à B20.

    B18 Dans certaines circonstances, il peut être difficile de déterminer si les droits de l’investisseur sont suffisants pour lui conférer le pouvoir sur l’entité faisant l'objet d'un investissement. Dans de tels cas, pour que l’investisseur puisse déterminer s’il détient le pouvoir, il lui faut examiner les éléments indiquant s’il a ou non la capacité pratique de diriger unilatéralement les activités pertinentes. L’investisseur tient compte, entre autres, des facteurs ci-dessous qui, en conjonction avec ses droits et les indicateurs énoncés aux paragraphes B19 et B20, peuvent permettre d'établir que les droits qu’il détient sont suffisants pour lui conférer le pouvoir sur l’entité faisant l'objet d'un investissement:

    (a) 

    l’investisseur peut, sans avoir un droit contractuel de le faire, nommer les principaux dirigeants de l’entité faisant l'objet d'un investissement possédant la capacité de diriger les activités pertinentes, ou approuver leur nomination;

    (b) 

    l’investisseur peut, sans avoir un droit contractuel de le faire, diriger l’entité faisant l'objet d'un investissement de manière qu’elle conclue des transactions importantes, ou opposer son veto à la modification de telles transactions, à son profit;

    (c) 

    l’investisseur peut contrôler le processus de désignation des candidats aux postes de membres de l’organe de direction de l’entité faisant l'objet d'un investissement ou l’obtention de procurations auprès des autres détenteurs de droits de vote;

    (d) 

    les principaux dirigeants de l’entité faisant l'objet d'un investissement sont des parties liées à l’investisseur (par exemple, la même personne occupe le poste de directeur général de l’entité faisant l'objet d'un investissement et de l’investisseur);

    (e) 

    la majorité des membres de l’organe de direction de l’entité faisant l'objet d'un investissement sont des parties liées à l’investisseur.

    B19 Il existe parfois des indications que l’investisseur a une relation spéciale avec l’entité faisant l'objet d'un investissement, donnant ainsi à penser que ses intérêts dans celle-ci ne sont pas strictement passifs. L’existence d’un indicateur ou d’une combinaison particulière d’indicateurs à cet effet ne signifie pas nécessairement que le critère relatif au pouvoir est rempli. Cependant, le fait que les intérêts de l’investisseur dans l’entité faisant l'objet d'un investissement ne soient pas strictement passifs peut indiquer qu’il a d’autres droits connexes suffisants pour lui conférer le pouvoir ou pour indiquer qu'il détient un pouvoir effectif sur l’entité faisant l'objet d'un investissement. Par exemple, les indicateurs ci-dessous donnent à penser que les intérêts de l’investisseur dans l’entité faisant l'objet d'un investissement ne sont pas strictement passifs et, considérés avec d’autres droits, peuvent indiquer que l’investisseur détient le pouvoir:

    (a) 

    les principaux dirigeants de l’entité faisant l'objet d'un investissement qui ont la capacité de diriger les activités pertinentes sont ou ont été des membres du personnel de l’investisseur;

    (b) 

    les activités de l’entité faisant l'objet d'un investissement sont tributaires de l’investisseur, par exemple dans les situations suivantes:

    (i) 

    l’entité faisant l'objet d'un investissement dépend de l’investisseur pour le financement d’une part importante de ses activités,

    (ii) 

    l’investisseur se porte garant d’une part importante des obligations de l’entité faisant l'objet d'un investissement,

    (iii) 

    l’entité faisant l'objet d'un investissement dépend de l’investisseur pour des services, des technologies, des fournitures ou des matières premières qui lui sont essentiels,

    (iv) 

    l’investisseur contrôle des actifs tels que des licences ou des marques qui sont essentiels aux activités de l’entité faisant l'objet d'un investissement,

    (v) 

    l’entité faisant l'objet d'un investissement dépend de l’investisseur en ce qui concerne ses principaux dirigeants, par exemple dans le cas où le personnel de l’investisseur possède des connaissances spécialisées liées aux activités de l’entité faisant l'objet d'un investissement;

    (c) 

    une part importante des activités de l’entité faisant l'objet d'un investissement font intervenir l’investisseur ou sont menées pour le compte de ce dernier;

    (d) 

    l’exposition ou le droit de l’investisseur à des rendements en raison de ses liens avec l’entité faisant l'objet d'un investissement excèdent de façon disproportionnée ses droits de vote ou autres droits similaires. C'est par exemple le cas dans une situation où l’investisseur a droit ou est exposé à plus de la moitié des rendements de l’entité faisant l'objet d'un investissement alors qu'il détient moins de la moitié des droits de vote dans celle-ci.

    B20 Plus l’investisseur est exposé, ou a droit, à des rendements variables en raison de ses liens avec l’entité faisant l'objet d'un investissement, plus il sera motivé à obtenir des droits qui seront suffisants pour lui conférer le pouvoir. C’est pourquoi une forte exposition à la variabilité des rendements est indicative de la possibilité que l’investisseur détienne le pouvoir. Toutefois, le degré d’exposition de l’investisseur ne détermine pas à lui seul si l’investisseur détient le pouvoir sur l’entité faisant l'objet d'un investissement.

    B21 Lorsque les facteurs énoncés au paragraphe B18 et les indicateurs énoncés aux paragraphes B19 et B20 sont pris en considération en conjonction avec les droits de l’investisseur, un poids plus important doit être accordé aux facteurs décrits au paragraphe B18.

    Droits substantiels

    B22 Lorsqu’il évalue s’il a le pouvoir, l’investisseur ne tient compte que des droits substantiels relatifs à l’entité faisant l'objet d'un investissement (détenus par l’investisseur et des tiers). Pour qu’un droit soit substantiel, il faut que son détenteur ait la capacité pratique de l’exercer.

    B23 Pour déterminer si des droits sont substantiels, il faut exercer son jugement, en tenant compte de tous les faits et circonstances. Les facteurs à prendre en compte sont notamment les suivants:

    (a) 

    l’existence d’obstacles économiques ou autres empêchant le ou les détenteurs d’exercer les droits, et notamment:

    (i) 

    des pénalités et incitations financières qui empêcheraient (ou dissuaderaient) le détenteur d’exercer ses droits,

    (ii) 

    un prix d’exercice ou de conversion créant une barrière financière qui empêcherait (ou dissuaderait) le détenteur d’exercer ses droits,

    (iii) 

    des termes et conditions rendant peu probable l’exercice des droits, par exemple des conditions limitant étroitement le moment où les droits peuvent être exercés,

    (iv) 

    l’absence d’un mécanisme explicite raisonnable, dans les statuts de l’entité faisant l'objet d'un investissement ou dans les lois ou la réglementation applicables, qui permettrait au détenteur d’exercer ses droits,

    (v) 

    l’incapacité du détenteur des droits d’obtenir l’information nécessaire pour exercer ses droits,

    (vi) 

    des obstacles ou incitations opérationnels qui empêcheraient (ou dissuaderaient) le détenteur d’exercer ses droits (par exemple, l’absence d’autres gestionnaires voulant ou pouvant fournir des services spécialisés ou fournir les services du gestionnaire en poste et acquérir les autres intérêts détenus par celui-ci),

    (vii) 

    des exigences légales ou réglementaires qui empêchent le détenteur d’exercer ses droits (par exemple l’interdiction faite à un investisseur étranger d’exercer ses droits);

    (b) 

    lorsque l’exercice des droits requiert l’accord de plusieurs parties, ou lorsque les droits sont détenus par plusieurs parties, l’existence d’un mécanisme fournissant aux parties en cause la capacité pratique d’exercer leurs droits collectivement s’ils en décident ainsi. L’absence d’un tel mécanisme indique que les droits ne sont peut-être pas substantiels. Plus l’exercice des droits requiert l’accord d’un grand nombre de parties, moins il est probable que ces droits soient substantiels. Cependant, un conseil d’administration constitué de membres indépendants du décideur peut servir de mécanisme pour permettre à de nombreux investisseurs d’exercer collectivement leurs droits. Par conséquent, des droits de révocation sont plus susceptibles d’être substantiels s’ils peuvent être exercés par un conseil d’administration indépendant que si leur exercice nécessite l’intervention individuelle d’un grand nombre d’investisseurs;

    (c) 

    le fait que le ou les détenteurs des droits profiteraient de l’exercice de ceux-ci. Par exemple, le détenteur de droits de vote potentiels dans une entité faisant l'objet d'un investissement (voir paragraphes B47 à B50) doit prendre en considération le prix d’exercice ou de conversion de l’instrument. Les termes et conditions des droits de vote potentiels sont plus susceptibles d’être substantiels lorsque l’instrument est dans le cours ou lorsque, pour d’autres raisons (par exemple la réalisation de synergies entre l’investisseur et l’entité faisant l'objet d'un investissement), l’investisseur profiterait de l’exercice ou de la conversion de l’instrument.

    B24 Pour être substantiels, il faut aussi que les droits puissent être exercés lorsque les décisions concernant la direction des activités pertinentes doivent être prises. En règle générale, les droits doivent pouvoir être exercés actuellement pour être substantiels, mais ce n’est pas toujours une condition sine qua non.

    Exemples d’application

    Exemple 3

    L’entité faisant l'objet d'un investissement tient chaque année une assemblée générale des actionnaires, au cours de laquelle sont prises les décisions concernant la direction des activités pertinentes. La prochaine assemblée générale prévue aura lieu dans huit mois. Cependant, des actionnaires qui détiennent individuellement ou collectivement au moins 5 % des droits de vote peuvent convoquer une assemblée extraordinaire pour modifier les politiques en vigueur concernant les activités pertinentes mais, du fait d’une obligation d’informer les autres actionnaires, l’assemblée ne peut être tenue avant au moins 30 jours. Les politiques encadrant les activités pertinentes ne peuvent être modifiées qu’à l’occasion d’une assemblée générale prévue ou d’une assemblée extraordinaire. Cela vaut notamment pour l’approbation des ventes importantes d’actifs et pour l’acquisition ou la cession de placements importants.

    Le contexte qui précède s’applique aux exemples 3A à 3D ci-dessous. Chacun de ces exemples est considéré isolément.

    Exemple 3A

    Un investisseur détient la majorité des droits de vote dans l’entité faisant l'objet d'un investissement. Ses droits de vote sont substantiels parce qu’il peut prendre les décisions concernant la direction des activités pertinentes lorsqu’elles doivent être prises. Le fait qu’il y a un délai de 30 jours avant que l’investisseur puisse exercer ses droits de vote n’empêche pas celui-ci d’avoir la capacité actuelle de diriger les activités pertinentes à compter du moment où il acquiert sa participation.

    Exemple 3B

    Un investisseur est partie à un contrat à terme de gré à gré portant sur l’acquisition de la majorité des actions de l’entité faisant l'objet d'un investissement. La date de règlement du contrat est dans 25 jours. Les actionnaires actuels ne peuvent modifier les politiques existantes qui encadrent les activités pertinentes parce qu’une assemblée extraordinaire ne peut être tenue avant au moins 30 jours et que le contrat aura alors été réglé. L’investisseur a donc des droits essentiellement équivalents à ceux de l’actionnaire majoritaire dans l’exemple 3A ci-dessus (l’investisseur qui détient le contrat à terme peut prendre les décisions concernant la direction des activités pertinentes lorsqu’elles doivent être prises). Le contrat à terme de gré à gré est un droit substantiel qui confère à l’investisseur la capacité actuelle de diriger les activités pertinentes même avant d’être réglé.

    Exemple 3C

    Un investisseur détient une option substantielle pour l’acquisition de la majorité des actions de l’entité faisant l'objet d'un investissement. L’option peut être exercée dans 25 jours, et elle est fortement dans le cours. La conclusion est la même que pour l’exemple 3B.

    Exemple 3D

    Un investisseur est partie à un contrat à terme de gré à gré portant sur l’acquisition de la majorité des actions de l’entité faisant l'objet d'un investissement, et il ne détient pas d’autres droits connexes sur cette dernière. La date de règlement du contrat est dans six mois. À l’inverse des exemples ci-dessus, l’investisseur n’a pas la capacité actuelle de diriger les activités pertinentes. Ce sont les actionnaires actuels qui ont cette capacité, parce qu’ils peuvent modifier les politiques existantes qui encadrent les activités pertinentes avant le règlement du contrat à terme.

    B25 Les droits substantiels exerçables par d’autres parties peuvent empêcher un investisseur de contrôler l’entité faisant l'objet d'un investissement à laquelle ces droits se rattachent. Il n’est pas nécessaire que les détenteurs de tels droits aient la capacité de déclencher le processus décisionnel. Dans la mesure où ils ne sont pas seulement des droits protectifs (voir paragraphes B26 à B28), les droits substantiels détenus par d’autres parties peuvent empêcher l’investisseur de contrôler l’entité faisant l'objet d'un investissement même s’ils ne font que conférer à leurs détenteurs la capacité actuelle d’approuver ou de bloquer des décisions ayant trait aux activités pertinentes.

    Droits protectifs

    B26 Lorsqu’il évalue si des droits lui confèrent le pouvoir sur l’entité faisant l'objet d'un investissement, l’investisseur doit déterminer si ses droits, et ceux détenus par d’autres, sont des droits protectifs. Les droits protectifs ont trait à des changements fondamentaux dans les activités de l’entité faisant l'objet d'un investissement ou s’appliquent dans des circonstances exceptionnelles. Cependant, les droits qui s’appliquent dans des circonstances exceptionnelles ou qui dépendent de certains événements ne sont pas tous des droits protectifs (voir paragraphes B13 et B53).

    B27 Comme les droits protectifs ont pour but de protéger les intérêts de leur détenteur, sans toutefois lui donner le pouvoir sur l’entité faisant l'objet d'un investissement à laquelle ces droits se rattachent, l’investisseur qui ne détient que des droits protectifs ne peut avoir le pouvoir sur l’entité faisant l'objet d'un investissement ni empêcher une autre partie de l’avoir (voir paragraphe 14).

    B28 Les droits protectifs peuvent notamment être:

    (a) 

    le droit d’un prêteur d’empêcher l’emprunteur d’entreprendre des activités qui pourraient modifier de façon importante le risque de crédit de l’emprunteur au détriment du prêteur;

    (b) 

    le droit d’une partie qui détient une participation ne donnant pas le contrôle d’une entité faisant l'objet d'un investissement d’approuver des investissements plus importants que nécessaire dans le cadre de l’activité ordinaire, ou d’approuver l’émission d’instruments de capitaux propres ou de titres de créance;

    (c) 

    le droit d’un prêteur de saisir les biens de l’emprunteur si ce dernier ne respecte pas les conditions stipulées pour le remboursement du prêt.

    Franchises

    B29 Un contrat de franchise en vertu duquel l’entité faisant l'objet d'un investissement est le franchisé donne souvent au franchiseur des droits destinés à protéger la marque de la franchise. Ce type de contrat donne habituellement au franchiseur certains droits décisionnels à l’égard des activités du franchisé.

    B30 En général, les droits du franchiseur ne limitent pas la capacité d’autres parties à prendre des décisions qui ont une incidence importante sur les rendements du franchisé. Les droits conférés au franchiseur en vertu du contrat de franchise ne lui donnent pas non plus nécessairement la capacité actuelle de diriger les activités qui ont une incidence importante sur les rendements du franchisé.

    B31 Il est nécessaire de faire la distinction entre la capacité actuelle de prendre des décisions qui ont une incidence importante sur les rendements du franchisé et la capacité de prendre des décisions qui protègent la marque de la franchise. Le franchiseur n’a pas le pouvoir sur le franchisé si d’autres parties ont des droits effectifs qui leur confèrent la capacité actuelle de diriger les activités pertinentes du franchisé.

    B32 Lorsqu’il conclut le contrat de franchise, le franchisé prend la décision unilatérale d’exploiter son entreprise conformément aux termes du contrat de franchise, mais pour son propre compte.

    B33 Le contrôle sur des décisions aussi fondamentales que la forme juridique du franchisé et sa structure de financement peut relever de parties autres que le franchiseur et avoir une incidence importante sur les rendements du franchisé. Moins le niveau du soutien financier fourni par le franchiseur est élevé et moins ce dernier est exposé à la variabilité des rendements du franchisé, plus il est probable que le franchiseur ne détient que des droits protectifs.

    Droits de vote

    B34 Il arrive souvent qu’un investisseur ait la capacité actuelle de diriger les activités pertinentes, du fait de droits de vote ou d’autres droits similaires. L’investisseur prend en considération les exigences de la présente section (paragraphes B35 à B50) si les activités pertinentes de l’entité faisant l'objet d'un investissement sont dirigées par le truchement des droits de vote.

    Pouvoir avec majorité des droits de vote

    B35 L’investisseur qui détient plus de la moitié des droits de vote dans une entité faisant l'objet d'un investissement a le pouvoir dans les situations suivantes, à moins que le paragraphe B36 ou le paragraphe B37 ne s’applique:

    (a) 

    les activités pertinentes sont dirigées par un vote du détenteur de la majorité des droits de vote; ou

    (b) 

    la majorité des membres de l’organe de direction qui dirige les activités pertinentes sont nommés par un vote du détenteur de la majorité des droits de vote.

    Majorité des droits de vote mais pas de pouvoir

    B36 Pour que l’investisseur qui détient plus de la moitié des droits de vote dans une entité faisant l'objet d'un investissement ait le pouvoir sur celle-ci, ses droits de vote doivent être substantiels, selon les paragraphes B22 à B25, et lui conférer la capacité actuelle de diriger les activités pertinentes, ce qui consiste, en règle générale, à déterminer les politiques opérationnelles et de financement. Si une autre entité détient des droits effectifs qui lui confèrent le droit de diriger les activités pertinentes et qu’elle n’est pas mandataire de l’investisseur, ce dernier n’a pas le pouvoir sur l’entité faisant l'objet d'un investissement.

    B37 Même s’il détient la majorité des droits de vote dans l’entité faisant l'objet d'un investissement, l’investisseur n’a pas le pouvoir sur celle-ci lorsque ces droits de vote ne sont pas substantiels. Ainsi, l’investisseur qui détient plus de la moitié des droits de vote dans une entité faisant l'objet d'un investissement ne peut avoir le pouvoir si les activités pertinentes sont soumises aux directives d’une autorité publique, d’un tribunal, d’un administrateur judiciaire, d’un séquestre, d’un liquidateur ou d’une autorité de réglementation.

    Pouvoir sans majorité des droits de vote

    B38 Même s’il détient moins de la majorité des droits de vote dans une entité faisant l'objet d'un investissement, l’investisseur peut avoir le pouvoir, notamment par le truchement de ce qui suit:

    (a) 

    un accord contractuel conclu entre l’investisseur et d’autres détenteurs de droits de vote (voir paragraphe B39);

    (b) 

    des droits découlant d’autres accords contractuels (voir paragraphe B40);

    (c) 

    ses droits de vote (voir paragraphes B41 à B45);

    (d) 

    ses droits de vote potentiels (voir paragraphes B47 à B50); ou

    (e) 

    une combinaison des éléments (a) à (d).

    Accord contractuel avec d’autres détenteurs de droits de vote

    B39 Un accord contractuel conclu entre l’investisseur et d’autres détenteurs de droits de vote peut donner à l’investisseur le droit d’exercer suffisamment de droits de vote pour lui conférer le pouvoir, même si les droits de vote qu’il détient ne sont pas suffisants pour le lui conférer sans l’accord contractuel. Ainsi, un accord contractuel peut faire en sorte que l’investisseur soit en mesure d’orienter le vote d’un nombre suffisant d’autres détenteurs de droits de vote pour lui permettre de prendre les décisions concernant les activités pertinentes.

    Droits découlant d’autres accords contractuels

    B40 Combinés à des droits de vote, d’autres droits décisionnels peuvent conférer à l’investisseur la capacité actuelle de diriger les activités pertinentes. Par exemple, les droits stipulés dans un accord contractuel, combinés à des droits de vote, peuvent être suffisants pour conférer à l’investisseur la capacité actuelle de diriger le processus de fabrication de l’entité faisant l'objet d'un investissement ou de diriger d’autres activités opérationnelles ou de financement de l’entité faisant l'objet d'un investissement qui ont une incidence importante sur les rendements de celle-ci. Cependant, en l’absence d’autres droits, la dépendance économique de l’entité faisant l'objet d'un investissement à l’égard de l’investisseur (par exemple les relations d’un fournisseur avec son principal client) ne confère pas à l’investisseur le pouvoir sur l’entité faisant l'objet d'un investissement.

    Droits de vote de l’investisseur

    B41 Un investisseur qui ne détient pas la majorité des droits de vote a des droits qui sont suffisants pour lui conférer le pouvoir lorsqu’il a la capacité pratique de diriger unilatéralement les activités pertinentes.

    B42 Lorsqu’il évalue si les droits de vote qu’il détient sont suffisants pour lui conférer le pouvoir, l’investisseur prend en considération tous les faits et circonstances, dont les suivants:

    (a) 

    le nombre de droits de vote qu’il détient par rapport au nombre de droits détenus respectivement par les autres détenteurs de droits de vote et à leur dispersion, compte tenu de ce qui suit:

    (i) 

    plus l’investisseur détient de droits de vote, plus il est susceptible de détenir des droits effectifs qui lui confèrent la capacité actuelle de diriger les activités pertinentes,

    (ii) 

    plus l’investisseur détient de droits de vote par rapport aux autres détenteurs de droits de vote, plus il est susceptible de détenir des droits effectifs qui lui confèrent la capacité actuelle de diriger les activités pertinentes,

    (iii) 

    plus il faut un nombre élevé de parties agissant de concert pour mettre l’investisseur en minorité, plus ce dernier est susceptible de détenir des droits effectifs qui lui confèrent la capacité actuelle de diriger les activités pertinentes;

    (b) 

    les droits de vote potentiels détenus par l’investisseur, les autres détenteurs de droits de vote ou d’autres parties (voir paragraphes B47 à B50);

    (c) 

    les droits découlant d’autres accords contractuels (voir paragraphe B40);

    (d) 

    les autres faits et circonstances, le cas échéant, qui indiquent que l’investisseur a, ou n’a pas, la capacité actuelle de diriger les activités pertinentes au moment où les décisions doivent être prises, y compris la structure des votes lors des précédentes assemblées des actionnaires.

    B43 Lorsque la direction des activités pertinentes est déterminée par un vote majoritaire et qu’un investisseur détient considérablement plus de droits de vote que tout autre détenteur ou groupe organisé de détenteurs de droits de vote, et que le reste de l’actionnariat est très dispersé, il peut être clair, après une simple prise en compte des facteurs énumérés au paragraphe 42(a) à (c), que l’investisseur a le pouvoir sur l’entité faisant l'objet d'un investissement.

    Exemples d’application

    Exemple 4

    Un investisseur acquiert 48 % de droits de vote dans une entité faisant l'objet d'un investissement. Le reste des droits de vote est détenu par des milliers d’actionnaires, dont aucun n’en détient à lui seul plus de 1 %. Aucun des actionnaires n’a conclu d’accord pour en consulter d’autres ou prendre des décisions collectives. Lorsqu’il a évalué la proportion de droits de vote à acquérir, compte tenu de l’importance relative des autres participations, l’investisseur a déterminé qu’une participation de 48 % serait suffisante pour lui donner le contrôle. Dans ce cas, à la lumière du nombre absolu d’actions qu’il détient et de l’importance relative des autres participations, l’investisseur conclut qu’il détient des droits de vote suffisants pour remplir le critère relatif au pouvoir sans devoir tenir compte d’autres preuves du pouvoir.

    Exemple 5

    L’investisseur A détient 40 % des droits de vote dans une entité faisant l'objet d'un investissement, et 12 autres investisseurs en détiennent 5 % chacun. Une convention entre actionnaires lui confère le droit de nommer et de révoquer les membres de la direction chargés de diriger les activités pertinentes, et de déterminer leur rémunération. Pour modifier la convention, il faut les deux tiers des voix des actionnaires. Dans ce cas, l’investisseur A conclut que le nombre absolu d’actions qu’il détient et l’importance relative des autres participations ne lui permettent pas à eux seuls de déterminer de façon concluante si les droits qu’il détient sont suffisants pour lui conférer le pouvoir. Cependant, l’investisseur A détermine que son droit contractuel de nommer et de révoquer les membres de la direction et de déterminer leur rémunération est suffisant pour conclure qu’il a le pouvoir sur l’entité faisant l'objet d'un investissement. Le fait qu’il n’aurait pas exercé ce droit ou la probabilité qu’il l’exerce ne doivent pas être pris en compte pour déterminer si l’investisseur A a le pouvoir.

    B44 Dans d’autres cas, il peut être clair, après prise en compte des seuls facteurs énumérés au paragraphe B42(a) à (c), que l’investisseur n’a pas le pouvoir.

    Exemple d’application

    Exemple 6

    L’investisseur A détient 45 % des droits de vote dans une entité faisant l'objet d'un investissement. Deux autres investisseurs en détiennent chacun 26 %, le reste étant détenu par trois autres actionnaires à raison de 1 % chacun. Il n’existe pas d’autre accord ayant une incidence sur la prise de décisions. Dans ce cas, l’importance du bloc de droits de vote détenu par l’investisseur A et son importance relative par rapport aux autres participations permettent de conclure que l’investisseur A n’a pas le pouvoir. Il suffirait en effet de la collaboration de deux autres investisseurs pour l’empêcher de diriger les activités pertinentes de l’entité faisant l'objet d'un investissement.

    B45 Il se peut aussi que les seuls facteurs énumérés au paragraphe B42(a) à (c) ne soient pas concluants. Si, après prise en considération de ces facteurs, l’investisseur ne sait pas s’il détient le pouvoir, il doit prendre en compte d’autres faits et circonstances, par exemple la question de savoir si, au vu de la structure des votes lors des précédentes assemblées des actionnaires, les autres actionnaires sont passifs. Cette démarche comprend l’appréciation des facteurs énoncés au paragraphe B18 et des indicateurs énoncés aux paragraphes B19 et B20. Moins l’investisseur détient de droits de vote, et moins il faut un nombre élevé de parties agissant de concert pour le mettre en minorité, plus il faut s’appuyer sur les autres faits et circonstances pour évaluer si les droits de l’investisseur sont suffisants pour lui conférer le pouvoir. Lorsque les faits et circonstances énoncés aux paragraphes B18 à B20 sont pris en considération avec les droits de l’investisseur, un poids plus important doit être accordé aux facteurs permettant d'établir le pouvoir décrits au paragraphe B18 qu’aux éléments indicatifs du pouvoir énoncés aux paragraphes B19 et B20.

    Exemples d’application

    Exemple 7

    Un investisseur détient 45 % des droits de vote dans une entité faisant l'objet d'un investissement. Onze autres actionnaires en détiennent chacun 5 %. Aucun des actionnaires n’a conclu d’accord contractuel prévoyant la consultation d’autres actionnaires ou la prise de décisions collectives. Dans ce cas, le nombre absolu d’actions détenues par l’investisseur et l’importance relative des autres participations ne permettent pas à eux seuls de déterminer de façon concluante si l’investisseur détient suffisamment de droits pour avoir le pouvoir sur l’entité faisant l'objet d'un investissement. D’autres faits et circonstances susceptibles de fournir des indications quant au fait que l’investisseur détient ou non le pouvoir doivent être pris en considération.

    Exemple 8

    Un investisseur détient 35 % des droits de vote dans une entité faisant l'objet d'un investissement. Trois autres actionnaires en détiennent chacun 5 %. Le reste des droits de vote est détenu par un grand nombre d’actionnaires, dont aucun n’en détient à lui seul plus de 1 %. Aucun des actionnaires n’a conclu d’accord prévoyant la consultation d’autres actionnaires ou la prise de décisions collectives. Pour être approuvées, les décisions concernant les activités pertinentes de l’entité faisant l'objet d'un investissement doivent obtenir la majorité des voix exprimées lors des assemblées générales des actionnaires — 75 % des droits de vote ont été exercés lors des assemblées générales récentes. Dans ce cas, la participation active des autres actionnaires aux récentes assemblées indique que l’investisseur n’a pas la capacité pratique de diriger unilatéralement les activités pertinentes, même dans le cas où il l’aurait fait parce qu’un nombre suffisant d’actionnaires ont voté de la même façon que lui.

    B46 Si, après prise en compte des facteurs énumérés au paragraphe B42(a) à (d), il ne ressort pas clairement que l’investisseur détient le pouvoir, l’investisseur ne contrôle pas l’entité faisant l'objet d'un investissement.

    Droits de vote potentiels

    B47 Lorsqu’il évalue s’il détient le contrôle, l’investisseur tient compte de ses droits de vote potentiels et de ceux détenus par d’autres parties, afin de déterminer s’il a le pouvoir. Les droits de vote potentiels sont des droits permettant d’obtenir des droits de vote dans l’entité faisant l'objet d'un investissement, par exemple ceux qui découlent d’instruments convertibles ou d’options, y compris de contrats à terme de gré à gré. Ils ne sont pris en compte que si les droits sont substantiels (voir paragraphes B22 à B25).

    B48 Lorsqu’il examine les droits de vote potentiels, l’investisseur doit prendre en compte l’objet et la conception de l’instrument, de même que l’objet et la conception de tout autre lien qu’il a avec l’entité faisant l'objet d'un investissement. Entre autres, il évalue les divers termes et conditions de l’instrument ainsi que les attentes, motivations et raisons apparentes qui l’ont amené à les accepter.

    B49 Si l’investisseur détient aussi des droits de vote ou d’autres droits décisionnels relatifs aux activités de l’entité faisant l'objet d'un investissement, il évalue si ces droits, combinés à ses droits de vote potentiels, lui confèrent le pouvoir.

    B50 Des droits de vote potentiels substantiels peuvent, à eux seuls ou combinés à d’autres droits, conférer à l’investisseur la capacité actuelle de diriger les activités pertinentes. Ainsi, c’est vraisemblablement le cas lorsque l’investisseur détient 40 % des droits de vote dans l’entité faisant l'objet d'un investissement et que, selon le paragraphe B23, il détient un droit substantiel, découlant d’options, d'acquérir 20 % de droits de vote supplémentaires.

    Exemples d’application

    Exemple 9

    L’investisseur A détient 70 % des droits de vote dans une entité faisant l'objet d'un investissement. L’investisseur B en détient 30 %, ainsi que l’option d’acquérir la moitié des droits de vote de l’investisseur A. L’option est exerçable au cours des deux prochaines années à un prix fixe qui est fortement hors du cours (et on s’attend à ce qu’il le demeure durant la période de deux ans). L’investisseur A exerce ses droits de vote et il dirige activement les activités pertinentes de l’entité. En pareil cas, il est probable que l’investisseur A remplit le critère relatif au pouvoir, du fait qu’il semble avoir la capacité actuelle de diriger les activités pertinentes. Bien que l’investisseur B ait des options actuellement exerçables lui permettant d’acheter des droits de vote supplémentaires (qui, si elles étaient exercées, lui donneraient la majorité des droits de vote), les termes et conditions rattachés à ces options sont tels que les options ne sont pas considérées comme des droits substantiels.

    Exemple 10

    L’investisseur A et deux autres investisseurs détiennent chacun un tiers des droits de vote dans une entité faisant l'objet d'un investissement. L’activité exercée par celle-ci est étroitement liée à l’investisseur A. En plus de ses instruments de capitaux propres, l’investisseur A détient des titres de créance convertibles en actions ordinaires de l’entité faisant l'objet d'un investissement à tout moment, à un prix fixe qui est hors du cours (sans l’être fortement). S’il convertissait ses titres de créance, l’investisseur A détiendrait 60 % des droits de vote dans l’entité faisant l'objet d'un investissement, et il profiterait de la réalisation de synergies. L’investisseur A détient le pouvoir sur l’entité faisant l'objet d'un investissement parce qu’il détient des droits de vote dans celle-ci ainsi que des droits de vote potentiels substantiels qui lui confèrent la capacité actuelle de diriger les activités pertinentes.

    Pouvoir lorsque les droits de vote ou autres droits similaires n’ont pas d’incidence importante sur les rendements de l’entité faisant l'objet d'un investissement

    B51 Lorsqu’il évalue l'objet et la conception d’une entité faisant l'objet d'un investissement (voir paragraphes B5 à B8), l’investisseur doit prendre en considération les liens établis et les décisions prises lors de la création de l’entité faisant l'objet d'un investissement dans le cadre de la conception de celle-ci, et évaluer si les termes de l’opération et les caractéristiques des liens confèrent à l’investisseur des droits suffisants pour lui donner le pouvoir. La participation à la conception de l’entité faisant l'objet d'un investissement ne suffit pas à elle seule à donner le contrôle à l’investisseur. Toutefois, elle peut indiquer que l’investisseur a eu la possibilité d’obtenir des droits qui sont suffisants pour lui conférer le pouvoir sur l’entité faisant l'objet d'un investissement.

    B52 De plus, l’investisseur doit prendre en compte les accords contractuels prévoyant par exemple des droits d’achat, de vente ou de liquidation établis lors de la création de l’entité faisant l'objet d'un investissement. Lorsque ces accords portent sur des activités étroitement liées à l’entité faisant l'objet d'un investissement, ces activités font, en réalité, partie intégrante des activités générales de l’entité faisant l'objet d'un investissement, même si elles peuvent être menées à l’extérieur de son cadre juridique. Par conséquent, les droits décisionnels explicites ou implicites qui sont incorporés dans des accords contractuels et qui sont étroitement liés à l’entité faisant l'objet d'un investissement doivent être considérés comme des activités pertinentes lorsque l’investisseur détermine s’il a le pouvoir sur l’entité faisant l'objet d'un investissement.

    B53 Dans le cas de certaines entités faisant l'objet d'un investissement, les activités pertinentes ont lieu seulement lorsque des circonstances ou événements particuliers se produisent. L’entité faisant l'objet d'un investissement peut être conçue de telle manière que la direction de ses activités et ses rendements sont prédéterminés tant que ces circonstances ou événements ne se produisent pas. Dans un tel cas, seules les décisions relatives aux activités de l’entité faisant l'objet d'un investissement prises lorsque ces circonstances ou événements se produisent peuvent avoir une incidence importante sur ses rendements et donc constituer des activités pertinentes. Il n’est pas nécessaire que les circonstances ou événements se soient produits pour que l’investisseur qui a la capacité de prendre ces décisions détienne le pouvoir. Le fait que le droit de prendre des décisions dépend de ce que les circonstances ou événements se produiront n’en fait pas en soi un droit protectif.

    Exemples d’application

    Exemple 11

    Une entité faisant l'objet d'un investissement a, en vertu de ses statuts, une seule activité, qui consiste à acheter des créances et à en assurer la gestion quotidienne pour le compte de ses investisseurs. La gestion quotidienne comprend l’encaissement et la transmission sans transformation du principal et des intérêts aux échéances. En cas de défaillance d’un débiteur, l’entité faisant l'objet d'un investissement vend automatiquement la créance à un investisseur, conformément à un accord de vente distinct qu’elle a conclu avec ce dernier. La seule activité pertinente est la gestion des créances en cas de défaillance parce qu’il s’agit de la seule activité qui peut avoir une incidence importante sur les rendements de l’entité faisant l'objet d'un investissement. La gestion des créances avant qu’il y ait défaillance n’est pas une activité pertinente parce qu’elle ne requiert pas la prise de décisions de fond susceptibles d’avoir une incidence importante sur les rendements de l’entité faisant l'objet d'un investissement — les activités antérieures à une défaillance sont prédéterminées et se limitent à l’encaissement des sommes aux échéances et à la transmission de celles-ci aux investisseurs. Par conséquent, seul le droit que détient l’investisseur de gérer les actifs en cas de défaillance devrait être pris en compte lors de l’évaluation de l’ensemble des activités de l’entité faisant l'objet d'un investissement qui ont une incidence importante sur ses rendements. Dans cet exemple, la conception de l’entité faisant l'objet d'un investissement fait que l’investisseur détient le pouvoir décisionnel à l’égard des activités qui ont une incidence importante sur les rendements dans les seules situations où ce pouvoir décisionnel est requis. Les termes de l’accord de vente font partie intégrante de la transaction globale et de la création de l’entité faisant l'objet d'un investissement. Par conséquent, les termes de l’accord de vente considérés de pair avec les statuts de l’entité faisant l'objet d'un investissement mènent à la conclusion que l’investisseur détient le pouvoir sur l’entité faisant l'objet d'un investissement même s’il ne prend possession des créances qu’en cas de défaillance et qu’il gère alors celles-ci à l’extérieur du cadre juridique de l’entité faisant l'objet d'un investissement.

    Exemple 12

    Une entité faisant l'objet d'un investissement a pour seuls actifs des créances. À l’examen de l'objet et de la conception de l’entité faisant l'objet d'un investissement, il ressort que la seule activité pertinente consiste à gérer les créances en cas de défaillance. La partie qui a la capacité de gérer les créances en cas de défaillance détient le pouvoir sur l’entité faisant l'objet d'un investissement, indépendamment d’une défaillance de la part d’emprunteurs.

    B54 Un investisseur peut avoir pris l’engagement explicite ou implicite de veiller à ce que l’exploitation d’une entité faisant l'objet d'un investissement se poursuive conformément à la conception de celle-ci. Un tel engagement peut accroître l’exposition de l’investisseur à la variabilité des rendements, et donc sa motivation à obtenir des droits suffisants pour lui conférer le pouvoir. Par conséquent, un engagement à veiller à ce que l’exploitation de l’entité faisant l'objet d'un investissement soit conforme à sa conception peut être un indicateur du fait que l’investisseur détient le pouvoir, mais il ne lui confère pas à lui seul le pouvoir ni n’empêche une autre partie de détenir le pouvoir.

    Exposition ou droit à des rendements variables de l’entité faisant l'objet d'un investissement

    B55 Lorsqu’il évalue s’il détient le contrôle de l’entité faisant l'objet d'un investissement, l’investisseur détermine s’il est exposé ou s’il a droit à des rendements variables en raison de ses liens avec l’entité faisant l'objet d'un investissement.

    B56 On entend par rendements variables des rendements qui ne sont pas fixes et qui sont susceptibles de varier en raison de la performance de l’entité faisant l'objet d'un investissement. Ils peuvent être uniquement positifs, uniquement négatifs, ou tantôt positifs, tantôt négatifs (voir paragraphe 15). L’investisseur évalue si les rendements d’une entité faisant l'objet d'un investissement sont variables et dans quelle mesure ils le sont en se fondant sur la substance de l’accord, sans tenir compte de leur forme juridique. Ainsi, un investisseur peut détenir une obligation assortie de paiements d’intérêts fixes. Aux fins de la présente norme, ces paiements sont des rendements variables parce qu’ils sont exposés au risque de défaillance et qu’ils exposent l’investisseur au risque de crédit de l’émetteur de l’obligation. Le degré de variabilité (la mesure dans laquelle les rendements sont variables) dépend du risque de crédit de l’obligation. De même, des commissions de performance fixes pour la gestion des actifs d’une entité faisant l'objet d'un investissement sont des rendements variables parce qu’ils exposent l’investisseur au risque de rendement de l’entité faisant l'objet d'un investissement. Le degré de variabilité dépend de la capacité de l’entité faisant l'objet d'un investissement de générer des produits suffisants pour payer les commissions.

    B57 Les rendements peuvent notamment être:

    (a) 

    des dividendes, d'autres distributions d’avantages économiques par l’entité faisant l'objet d'un investissement (par exemple des intérêts sur des titres de créance émis par l’entité faisant l'objet d'un investissement) et des variations de la valeur de la participation de l’investisseur dans l’entité faisant l'objet d'un investissement;

    (b) 

    une rémunération rattachée à la gestion d’actifs ou de passifs de l’entité faisant l'objet d'un investissement, des commissions et l'exposition au risque de perte pour l’octroi de facilités de crédit ou de caisse, une participation résiduelle dans l’actif et le passif de l’entité faisant l'objet d'un investissement en cas de liquidation de celle-ci, des avantages fiscaux et un accès à la liquidité future dont bénéficie l’investisseur du fait de ses liens avec l’entité faisant l'objet d'un investissement;

    (c) 

    des rendements dont ne peuvent bénéficier les autres détenteurs d’intérêts. Par exemple, l’investisseur pourrait utiliser ses actifs en les conjuguant avec ceux de l’entité faisant l'objet d'un investissement pour, entre autres, regrouper des fonctions opérationnelles afin de réaliser des économies d’échelle, réduire des coûts, s’approvisionner en produits rares, avoir accès à des connaissances exclusives ou limiter certaines activités ou l’utilisation de certains actifs de l’entité faisant l'objet d'un investissement en vue d’accroître la valeur des autres actifs de l’investisseur.

    Lien entre pouvoir et rendements

    Pouvoir délégué

    B58 Lorsqu’un investisseur ayant des droits décisionnels (un décideur) évalue s’il contrôle une entité faisant l'objet d'un investissement, il doit déterminer s’il agit pour son propre compte ou comme mandataire. Il doit aussi déterminer si une autre entité détenant des droits décisionnels agit comme mandataire pour son compte. Un mandataire est une partie principalement chargée d’agir pour le compte et au bénéfice d’une ou de plusieurs autres parties (le ou les mandants). Par conséquent, il ne contrôle pas l’entité faisant l'objet d'un investissement lorsqu’il exerce son pouvoir décisionnel (voir paragraphes 17 et 18). Il arrive donc parfois que le pouvoir d’une partie (le mandant) puisse être détenu et exercé par un mandataire, mais pour le compte du mandant. Un décideur n’est pas un mandataire du simple fait que d’autres parties peuvent bénéficier des décisions qu’il prend.

    B59 Un investisseur peut déléguer son pouvoir décisionnel à un mandataire pour certaines questions particulières ou pour toutes les activités pertinentes. Lorsqu’il évalue s’il contrôle l’entité faisant l'objet d'un investissement, l’investisseur doit traiter les droits décisionnels délégués à son mandataire comme s’il les détenait lui-même directement. Dans le cas où plusieurs décideurs agissent pour leur propre compte, chacun doit évaluer s’il détient le pouvoir sur l’entité faisant l'objet d'un investissement à la lumière des dispositions des paragraphes B5 à B54. Les paragraphes B60 à B72 fournissent des indications sur la façon de déterminer si un décideur est un mandataire ou s’il agit pour son propre compte.

    B60 Pour déterminer s’il agit comme mandataire, le décideur doit examiner la relation globale existant entre lui, l’entité faisant l'objet d'un investissement gérée et les autres parties qui ont un lien avec cette dernière, et en particulier tous les facteurs ci-dessous:

    (a) 

    l’étendue de son pouvoir décisionnel sur l’entité faisant l'objet d'un investissement (paragraphes B62 et B63);

    (b) 

    les droits détenus par d’autres parties (paragraphes B64 à B67);

    (c) 

    la rémunération à laquelle il a droit selon le ou les accords de rémunération (paragraphes B68 à B70);

    (d) 

    son exposition à la variabilité des rendements tirés d’autres intérêts qu’il détient dans l’entité faisant l'objet d'un investissement (paragraphes B71 et B72).

    Chacun de ces facteurs doit être pondéré selon les faits et circonstances particuliers.

    B61 Pour déterminer si un décideur est mandataire, il faut évaluer tous les facteurs énumérés au paragraphe B60, à moins qu’une seule et même partie détienne des droits substantiels lui permettant de révoquer le décideur (droits de révocation) et qu’elle puisse le faire sans motif (voir paragraphe B65).

    Étendue du pouvoir décisionnel

    B62 L’étendue du pouvoir décisionnel du décideur est évaluée en tenant compte de ce qui suit:

    (a) 

    les activités permises selon le ou les accords délimitant le pouvoir décisionnel ou spécifiées dans les dispositions législatives;

    (b) 

    le pouvoir discrétionnaire du décideur lorsqu’il prend des décisions au sujet de ces activités.

    B63 Le décideur doit examiner l'objet et la conception de l’entité faisant l'objet d'un investissement, les risques auxquels celle-ci est exposée de par sa conception et ceux qu’elle est destinée à transmettre aux parties en cause, et la mesure dans laquelle il a participé à la conception de l’entité faisant l'objet d'un investissement. Ainsi, si le décideur a joué un rôle important dans la conception de l’entité faisant l'objet d'un investissement (y compris dans la détermination de l’étendue du pouvoir décisionnel), cela peut indiquer qu’il souhaitait et pouvait obtenir des droits lui procurant la capacité de diriger les activités pertinentes.

    Droits détenus par d’autres parties

    B64 Les droits substantiels détenus par d’autres parties peuvent affecter la capacité du décideur de diriger les activités pertinentes de l’entité faisant l'objet d'un investissement. Des droits de révocation ou autres droits substantiels détenus par d’autres parties peuvent indiquer que le décideur est un mandataire.

    B65 Le fait qu’une seule et même partie détient des droits de révocation substantiels et peut révoquer le décideur sans motif suffit en soi pour conclure que le décideur est un mandataire. Si ces droits sont détenus par plusieurs parties (et qu’aucune ne peut révoquer le décideur sans l’accord des autres), ces droits ne permettent pas en eux-mêmes de déterminer de façon concluante qu’un décideur agit principalement pour le compte et au profit d’autrui. En outre, plus l’exercice des droits de révocation requiert l’action concertée d’un grand nombre de parties, et plus grandes sont l’importance des autres intérêts économiques (rémunération et autres intérêts) du décideur et la variabilité associée à ceux-ci, moins il faut accorder de poids à ce facteur.

    B66 Les droits substantiels détenus par d’autres parties qui limitent le pouvoir discrétionnaire d’un décideur doivent être considérés de manière analogue aux droits de révocation lorsqu’on évalue si le décideur est un mandataire. Ainsi, le décideur qui est tenu d’obtenir l’approbation d’un petit nombre d’autres parties pour agir est généralement un mandataire. (Voir paragraphes B22 à B25 pour des indications supplémentaires concernant les droits et leur caractère substantiel.)

    B67 L’examen des droits détenus par d’autres parties doit comprendre une appréciation des droits exerçables, le cas échéant, par le conseil d’administration (ou autre organe de direction) de l’entité faisant l'objet d'un investissement et de leur effet sur le pouvoir décisionnel (voir paragraphe B23(b)).

    Rémunération

    B68 Plus grandes sont l’importance de la rémunération du décideur et la variabilité associée à celle-ci par rapport aux rendements attendus des activités de l’entité faisant l'objet d'un investissement, plus il est probable que le décideur agit pour son propre compte.

    B69 Pour déterminer s’il agit pour son propre compte ou à titre de mandataire, le décideur doit aussi se demander si les conditions ci-dessous sont présentes:

    (a) 

    la rémunération du décideur est en rapport avec les services fournis;

    (b) 

    l’accord de rémunération ne prévoit que des termes, conditions et montants habituels pour des accords qui portent sur des services similaires exigeant un niveau de compétences similaires et qui sont négociés dans des conditions normales de concurrence.

    B70 Un décideur ne peut pas être un mandataire à moins que les conditions indiquées au paragraphe B69(a) et (b) ne soient présentes. Toutefois, le fait que ces conditions sont remplies ne suffit pas en soi pour conclure que le décideur est un mandataire.

    Exposition à la variabilité des rendements tirés d’autres intérêts

    B71 Le décideur qui détient d’autres intérêts dans l’entité faisant l'objet d'un investissement (par exemple s’il a investi dans l’entité faisant l'objet d'un investissement ou s’il fournit des garanties relativement à la performance de celle-ci) doit tenir compte de son exposition à la variabilité des rendements tirés de ces autres intérêts lorsqu’il évalue s’il est un mandataire. Le fait qu’il détient d’autres intérêts dans l’entité faisant l'objet d'un investissement indique qu’il agit peut-être pour son propre compte.

    B72 Lorsqu’il évalue son exposition à la variabilité des rendements tirés des autres intérêts détenus dans l’entité faisant l'objet d'un investissement, le décideur doit prendre en compte ce qui suit:

    (a) 

    plus grandes sont l’importance de ses intérêts économiques et la variabilité associée à ceux-ci, compte tenu de l’ensemble de sa rémunération et de ses autres intérêts, plus il est probable qu’il agit pour son propre compte;

    (b) 

    le fait que son exposition à la variabilité des rendements diffère ou non de celle des autres investisseurs et, dans l’affirmative, la possibilité que ses actions s’en trouvent influencées. Ce pourrait être le cas par exemple lorsque le décideur détient des droits subordonnés dans l’entité faisant l'objet d'un investissement ou lui fournit d’autres formes de rehaussement de crédit.

    Le décideur doit évaluer son exposition par rapport à la variabilité totale des rendements de l’entité faisant l'objet d'un investissement. Cette évaluation se fonde principalement sur les rendements attendus des activités de l’entité faisant l'objet d'un investissement, mais elle ne doit pas négliger l’exposition maximale du décideur à la variabilité des rendements de l’entité faisant l'objet d'un investissement du fait des autres intérêts que détient celui-ci.

    Exemples d’application

    Exemple 13

    Un décideur (gestionnaire de fonds) constitue, commercialise et gère un fonds réglementé dont les parts sont négociées sur le marché, conformément à des paramètres définis étroitement dans le mandat de placement, comme l’exigent les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Le fonds a été présenté aux investisseurs comme un placement dans un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres d’entités cotées. Dans le respect des paramètres définis, le gestionnaire du fonds choisit à sa discrétion les actifs dans lesquels investir. Il a fait un placement au pro rata de 10 % dans le fonds et reçoit pour ses services une commission fondée sur le marché, correspondant à 1 % de la valeur liquidative du fonds. Les commissions sont en rapport avec les services fournis. Le gestionnaire du fonds n'a pas l'obligation de financer les pertes au-delà de son placement de 10 %. Le fonds n’est pas tenu de constituer un conseil d’administration indépendant, et il ne l’a pas fait. Les investisseurs n’ont pas de droits substantiels ayant une incidence sur le pouvoir décisionnel du gestionnaire du fonds, mais ils peuvent obtenir le remboursement de leurs parts dans certaines limites établies par le fonds.

    Bien qu’il exerce ses fonctions dans le respect des paramètres définis dans le mandat de placement et conformément aux dispositions réglementaires, le gestionnaire du fonds a des droits décisionnels qui lui confèrent la capacité actuelle de diriger les activités pertinentes du fonds; les investisseurs ne détiennent pas de droits substantiels pouvant avoir une incidence sur le pouvoir décisionnel du gestionnaire du fonds. Celui-ci reçoit pour ses services une commission fondée sur le marché qui est en rapport avec les services fournis, et il a en outre fait un placement au prorata dans le fonds. Du fait de sa rémunération et de sa participation, le gestionnaire du fonds est exposé à la variabilité des rendements générés par les activités du fonds, mais l’exposition ainsi créée n’est pas d’une importance suffisante pour indiquer qu’il agit pour son propre compte.

    Dans cet exemple, l’examen de l’exposition du gestionnaire du fonds à la variabilité des rendements du fonds, combinée à son pouvoir décisionnel dans le respect de paramètres définis, indique que le gestionnaire du fonds agit comme mandataire. Celui-ci en conclut donc qu’il ne contrôle pas le fonds.

    Exemple 14

    Un décideur constitue, commercialise et gère un fonds qui offre des possibilités de placement à un certain nombre d’investisseurs. Le décideur (gestionnaire du fonds) doit prendre ses décisions dans les meilleurs intérêts de tous les investisseurs et conformément aux accords régissant le fonds. Le gestionnaire du fonds a toutefois un vaste pouvoir discrétionnaire pour la prise de décisions. Il reçoit pour ses services une commission fondée sur le marché, correspondant à 1 % de la valeur des actifs sous gestion et 20 % de tous les bénéfices du fonds si un niveau déterminé de bénéfice est atteint. Les commissions sont en rapport avec les services fournis.

    Bien qu’il doive prendre ses décisions dans les meilleurs intérêts de tous les investisseurs, le gestionnaire du fonds a un vaste pouvoir décisionnel sur la direction des activités pertinentes du fonds. Il touche une commission fixe et une commission de performance qui sont en rapport avec les services fournis. De plus, le mode de rémunération du gestionnaire du fonds aligne ses intérêts sur ceux des autres investisseurs, soit l’augmentation de la valeur du fonds, sans créer une exposition à la variabilité des rendements générés par les activités du fonds qui serait d’une importance suffisante pour que la rémunération, considérée isolément, indique que le gestionnaire du fonds agit pour son propre compte.

    Le contexte et l’analyse qui précèdent s’appliquent aux exemples 14A à 14C ci-dessous. Chacun de ces exemples est considéré isolément.

    Exemple 14A

    Le gestionnaire du fonds détient aussi un placement de 2 % dans le fonds, qui aligne ses intérêts sur ceux des autres investisseurs. Il n’a pas l'obligation de financer les pertes au-delà de cette participation. Les investisseurs peuvent le révoquer au moyen d’un vote à majorité simple, mais seulement en cas de manquement au contrat.

    Le placement de 2 % du gestionnaire du fonds accroît son exposition à la variabilité des rendements générés par les activités du fonds, sans créer une exposition qui serait d’une importance suffisante pour indiquer que le gestionnaire du fonds agit pour son propre compte. Les droits de révocation que détiennent les autres investisseurs sont considérés comme des droits protectifs, parce qu’ils ne peuvent être exercés qu’en cas de manquement au contrat. Dans cet exemple, bien que le gestionnaire du fonds ait un vaste pouvoir décisionnel et qu’il soit exposé à la variabilité des rendements du fait de sa participation et de sa rémunération, son exposition indique qu’il agit comme mandataire. Il en conclut donc qu’il ne contrôle pas le fonds.

    Exemple 14B

    Le gestionnaire du fonds détient un placement au prorata plus substantiel dans le fonds, mais il n’a pas l'obligation de financer les pertes au-delà de celui-ci. Les investisseurs peuvent le révoquer au moyen d’un vote à majorité simple, mais seulement en cas de manquement au contrat.

    Dans cet exemple, les droits de révocation que détiennent les autres investisseurs sont considérés comme des droits protectifs, parce qu’ils ne peuvent être exercés qu’en cas de manquement au contrat. Bien que le gestionnaire du fonds touche une commission fixe et une commission de performance qui sont en rapport avec les services fournis, la combinaison de sa participation et de sa rémunération pourrait créer une exposition à la variabilité des rendements générés par les activités du fonds d’une importance suffisante pour indiquer qu’il agit pour son propre compte. Plus grandes sont l’importance de ses intérêts économiques et la variabilité associée à ceux-ci (compte tenu de l’ensemble de sa rémunération et de ses autres intérêts), plus le gestionnaire du fonds accordera d’importance à ces intérêts économiques pour son analyse, et plus il est probable qu'il agit pour son propre compte.

    Ainsi, après prise en compte de sa rémunération et des autres facteurs, le gestionnaire du fonds pourrait considérer qu’une participation de 20 % est suffisante pour conclure qu’il détient le contrôle. Toutefois, dans d’autres circonstances (à savoir si sa rémunération ou d’autres facteurs sont différents), le contrôle peut découler d’un niveau de participation différent.

    Exemple 14C

    Le gestionnaire du fonds détient un placement au prorata de 20 % dans le fonds, mais il n’a pas l'obligation de financer les pertes au-delà de celui-ci. Le fonds a un conseil d’administration, dont tous les membres sont indépendants du gestionnaire du fonds et nommés par les autres investisseurs. Le gestionnaire du fonds est nommé par le conseil pour un mandat d’un an. Si le conseil décide de ne pas renouveler le contrat du gestionnaire du fonds, les services fournis par ce dernier pourraient l’être par d’autres gestionnaires du même secteur d’activité.

    Bien que le gestionnaire du fonds touche une commission fixe et une commission de performance qui sont en rapport avec les services fournis, la combinaison de sa participation de 20 % et de sa rémunération crée une exposition à la variabilité des rendements générés par les activités du fonds d’une importance suffisante pour indiquer qu’il agit pour son propre compte. Toutefois, les investisseurs détiennent des droits substantiels leur permettant de le révoquer: le conseil d’administration leur procure un mécanisme faisant en sorte qu’ils peuvent révoquer le gestionnaire du fonds s’ils le désirent.

    Dans cet exemple, le gestionnaire du fonds accorde une plus grande importance aux droits de révocation substantiels aux fins de son analyse. Ainsi, bien que le gestionnaire du fonds ait un vaste pouvoir décisionnel et qu’il soit exposé à la variabilité des rendements du fonds du fait de sa rémunération et de sa participation, les droits substantiels détenus par les autres investisseurs indiquent qu'il agit comme mandataire. Il en conclut donc qu’il ne contrôle pas le fonds.

    Exemple 15

    Une entité faisant l'objet d'un investissement est créée en vue de l’achat d’un portefeuille de titres à taux fixe adossés à des actifs, financé au moyen de titres de créances à taux fixe et d’instrument de capitaux propres. Les instruments de capitaux propres sont conçus pour protéger les détenteurs des titres de créance (les créanciers) contre les premières pertes et permettre aux détenteurs des instruments de capitaux propres de recevoir les rendements résiduels de l’entité faisant l'objet d'un investissement. L’opération a été présentée aux créanciers potentiels comme un placement dans un portefeuille de titres adossés à des actifs, avec exposition au risque de crédit associé à la défaillance possible des émetteurs des titres détenus dans le portefeuille et au risque de taux d’intérêt associé à la gestion du portefeuille. Au moment de la formation de l’entité faisant l'objet d'un investissement, les instruments de capitaux propres représentent 10 % de la valeur des actifs acquis. Un décideur (le gestionnaire des actifs) gère le portefeuille actif en prenant des décisions de placement dans le respect des paramètres énoncés dans le prospectus de l’entité faisant l'objet d'un investissement. Pour ses services, il reçoit une commission fixe fondée sur le marché (1 % des actifs sous gestion) et une commission de performance (10 % du bénéfice) si le bénéfice excède un niveau déterminé. Les commissions sont en rapport avec les services fournis. Le gestionnaire des actifs détient 35 % des capitaux propres de l’entité faisant l'objet d'un investissement.

    La tranche de 65 % des capitaux propres restants, ainsi que tous les titres de créance, sont détenus par un grand nombre de tiers investisseurs non liés et très dispersés. Le gestionnaire des actifs peut être révoqué, sans motif, sur décision à la majorité simple des autres investisseurs.

    Le gestionnaire des actifs touche une commission fixe et une commission de performance qui sont en rapport avec les services fournis. Le mode de rémunération du gestionnaire des actifs aligne ses intérêts sur ceux des autres investisseurs, soit l’augmentation de la valeur du portefeuille. Le gestionnaire des actifs est exposé à la variabilité des rendements générés par les activités du portefeuille du fait qu’il détient 35 % des capitaux propres et du fait de sa rémunération.

    Bien qu’il exerce ses fonctions dans le respect des paramètres définis dans le prospectus de l’entité faisant l'objet d'un investissement, le gestionnaire des actifs a la capacité actuelle de prendre des décisions de placement qui ont une incidence importante sur les rendements de l’entité faisant l'objet d'un investissement; les droits de révocation détenus par les autres investisseurs reçoivent une pondération moindre dans l’analyse, car ils sont détenus par un grand nombre d’investisseurs très dispersés. Dans cet exemple, le gestionnaire des actifs accorde une plus grande importance à son exposition à la variabilité des rendements du portefeuille qui découle de sa participation, laquelle est subordonnée aux titres de créance. L’exposition aux premières pertes et les droits résiduels sur les rendements de l’entité faisant l'objet d'un investissement qui découlent de la participation de 35 % sont d’une importance suffisante pour indiquer que le gestionnaire des actifs agit pour son propre compte. Il en conclut donc qu’il contrôle l’entité faisant l'objet d'un investissement.

    Exemple 16

    Un décideur (le sponsor) parraine un fonds multicédants (le conduit) qui commercialise des titres de créance à court terme auprès de tiers investisseurs non liés. L’opération a été présentée aux investisseurs potentiels comme un placement dans un portefeuille d’actifs à moyen terme de qualité élevée, avec une très faible exposition au risque de crédit associé à la défaillance possible des émetteurs des actifs du portefeuille. Divers cédants vendent des portefeuilles d’actifs à moyen terme de qualité élevée au conduit. Chacun gère le portefeuille d’actifs qu’il vend au conduit ainsi que les créances en cas de défaillance, en contrepartie d’une commission de gestion fondée sur le marché. Chaque cédant fournit également une protection contre les premières pertes pour les créances irrécouvrables de son portefeuille d’actifs par une surcollatéralisation des actifs cédés au conduit. Le sponsor établit les termes du conduit et en gère les activités en retour d’une commission fondée sur le marché. La commission est en rapport avec les services fournis. Le sponsor approuve les vendeurs autorisés à vendre au conduit et les actifs qui seront achetés par celui-ci, et prend les décisions concernant le financement du conduit. Il doit agir dans les meilleurs intérêts de tous les investisseurs.

    Le sponsor a droit à tout rendement résiduel du conduit, auquel il fournit par ailleurs un rehaussement de crédit et des facilités de caisse. Le rehaussement de crédit absorbe les pertes à hauteur de 5 % de l’ensemble des actifs du conduit, après que les cédants ont assumé les premières pertes. Il n’y a pas de facilités de caisse pour les actifs défaillants. Les investisseurs ne détiennent pas de droits substantiels susceptibles d’avoir une incidence sur le pouvoir décisionnel du sponsor.

    Bien que le sponsor reçoive pour ses services une commission fondée sur le marché qui est en rapport avec les services fournis, il est exposé à la variabilité des rendements générés par les activités du conduit parce qu’il a des droits sur les rendements résiduels du conduit et qu’il fournit un rehaussement de crédit et des facilités de caisse (le conduit est exposé au risque de liquidité du fait de l’utilisation de titres de créance à court terme pour financer des actifs à moyen terme). Bien que chacun des cédants détienne des droits décisionnels qui ont une incidence sur la valeur des actifs du conduit, le sponsor possède un vaste pouvoir décisionnel qui lui confère la capacité actuelle de diriger les activités qui ont l’incidence la plus importante sur les rendements du conduit (en l’occurrence, le sponsor a établi les termes du conduit, et il a le droit de prendre des décisions au sujet des actifs (approbation des actifs achetés et de ceux qui les cèdent) et du financement du conduit (pour lequel il faut régulièrement trouver de nouveaux financements). Le droit aux rendements résiduels du conduit et la fourniture d’un rehaussement de crédit et de facilités de caisse font que l’exposition du sponsor à la variabilité des rendements générés par les activités du conduit diffère de celle des autres investisseurs. Par conséquent, cette exposition indique que le sponsor agit pour son propre compte, et celui-ci en conclut donc qu’il contrôle le conduit. L’obligation qu’il a d’agir dans les meilleurs intérêts de tous les investisseurs ne l’empêche pas d’agir pour son propre compte.

    Relation avec les autres parties

    B73 Lorsqu’il évalue s’il détient le contrôle, l’investisseur doit examiner la nature de sa relation avec les autres parties et voir si celles-ci agissent pour son compte (autrement dit, si elles sont des mandataires de fait). Pour déterminer si d’autres parties agissent comme mandataires de fait, l’exercice du jugement est nécessaire et suppose la prise en compte non seulement de la nature de la relation, mais aussi de la façon dont les parties interagissent entre elles et avec l’investisseur.

    B74 Il n’est pas nécessaire qu’une telle relation fasse intervenir un accord contractuel. Une partie est mandataire de fait si l’investisseur ou ceux qui dirigent les activités de celui-ci ont la capacité de la faire agir pour le compte de l’investisseur. Dans de telles circonstances, l’investisseur doit prendre en considération les droits décisionnels de son mandataire de fait et l’exposition indirecte, ou les droits indirects, à des rendements variables qu’il a par l’entremise du mandataire de fait, en même temps que les siens propres, lorsqu’il évalue s’il contrôle l’entité faisant l'objet d'un investissement.

    B75 D’autres parties qui, de par la nature de leur relation avec l’investisseur, peuvent agir à titre de mandataires de fait de celui-ci, peuvent être, par exemple:

    (a) 

    les parties liées à l’investisseur;

    (b) 

    une partie qui a obtenu ses intérêts dans l’entité faisant l'objet d'un investissement sous forme d’apport ou de prêt de la part de l’investisseur;

    (c) 

    une partie qui a convenu de ne pas vendre ni autrement transférer ses intérêts dans l’entité faisant l'objet d'un investissement, ni les grever, sans l’approbation préalable de l’investisseur (sauf dans les cas où l’investisseur et l’autre partie ont un droit d’approbation préalable et que ce droit est fondé sur des termes dont ont mutuellement convenu des parties indépendantes consentantes);

    (d) 

    une partie incapable de financer ses activités sans un soutien financier subordonné de l’investisseur;

    (e) 

    une entité faisant l'objet d'un investissement dont la majorité des membres de l’organe de direction ou les principaux dirigeants sont les mêmes que ceux de l’investisseur;

    (f) 

    une partie qui a une relation d’affaires étroite avec l’investisseur, telle que la relation entre un prestataire de services professionnels et un de ses clients importants.

    Contrôle d’actifs spécifiés

    B76 L’investisseur doit se demander s’il traite une portion de l’entité faisant l'objet d'un investissement comme une entité réputée distincte et, dans l’affirmative, s’il contrôle cette dernière.

    B77 L’investisseur doit traiter une portion de l’entité faisant l'objet d'un investissement comme une entité réputée distincte si et seulement si la condition ci-dessous est remplie:

    Des actifs spécifiés de l’entité faisant l'objet d'un investissement (et les rehaussements de crédit connexes, le cas échéant) sont la seule source de paiement pour des passifs spécifiés de l’entité faisant l'objet d'un investissement ou pour d’autres intérêts spécifiés dans celle-ci. Aucune partie autre que celles qui détiennent les passifs spécifiés n’a de droits ou d’obligations relativement aux actifs spécifiés ou aux flux de trésorerie résiduels y afférents. En substance, aucun des rendements générés par les actifs spécifiés ne peut être utilisé par le reste de l’entité faisant l'objet d'un investissement, et aucun des passifs de l’entité réputée distincte n’est payable avec les actifs du reste de l’entité faisant l'objet d'un investissement. Par conséquent, en substance, tous les actifs, passifs et capitaux propres de l’entité réputée distincte sont isolés de l’entité faisant l'objet d'un investissement dans son ensemble. Une entité réputée distincte de ce type est souvent appelée un «silo».

    B78 Lorsque la condition énoncée au paragraphe B77 est remplie, l’investisseur doit déterminer quelles sont les activités qui ont une incidence importante sur les rendements de l’entité réputée distincte et comment ces activités sont dirigées, afin d’évaluer s’il détient le pouvoir sur cette portion de l’entité faisant l'objet d'un investissement. Lorsqu’il évalue s’il contrôle l’entité réputée distincte, l’investisseur doit aussi se demander s’il est exposé ou s’il a droit à des rendements variables en raison de ses liens avec celle-ci et s’il a la capacité d’exercer son pouvoir sur cette portion de l’entité faisant l'objet d'un investissement de manière à influer sur le montant des rendements qu’il obtient.

    B79 Si l’investisseur contrôle l’entité réputée distincte, il doit consolider cette portion de l’entité faisant l'objet d'un investissement. Dans ce cas, les autres parties ne tiennent pas compte de celle-ci lorsqu’elles évaluent si elles contrôlent l’entité faisant l'objet d'un investissement et lorsqu’elles la consolident.

    Évaluation permanente

    B80 L’investisseur doit réévaluer s’il contrôle l’entité faisant l'objet d'un investissement lorsque les faits et circonstances indiquent qu’un ou plusieurs des trois éléments du contrôle énumérés au paragraphe 7 ont changé.

    B81 En cas de changement dans la manière dont le pouvoir sur l’entité faisant l'objet d'un investissement peut être exercé, l’investisseur doit en tenir compte dans sa façon d’évaluer son pouvoir sur celle-ci. Ainsi, des changements apportés aux droits décisionnels peuvent signifier que les activités pertinentes ne sont plus dirigées par le truchement des droits de vote, et que d’autres accords, par exemple des contrats, donnent à une ou plusieurs autres parties la capacité actuelle de diriger les activités pertinentes.

    B82 Un investisseur peut acquérir ou perdre le pouvoir sur une entité faisant l'objet d'un investissement par suite d’un événement auquel il n’a pas pris part. Par exemple, l’investisseur peut acquérir le pouvoir sur l’entité faisant l'objet d'un investissement parce que des droits décisionnels détenus par une ou plusieurs autres parties qui l’empêchaient auparavant de contrôler l’entité faisant l'objet d'un investissement sont échus.

    B83 L’investisseur examine aussi les changements qui ont une incidence sur l’exposition ou les droits à des rendements variables qu’il a en raison de ses liens avec l’entité faisant l'objet d'un investissement. Ainsi, un investisseur qui détient le pouvoir sur une entité faisant l'objet d'un investissement peut perdre le contrôle de cette dernière s’il cesse d’avoir le droit de recevoir des rendements ou s’il cesse d’être exposé à des obligations, parce qu’alors il ne satisfait plus au critère du paragraphe 7(b) (par exemple dans le cas où il est mis fin à un contrat lui donnant droit de recevoir des commissions de performance).

    B84 L’investisseur doit se demander si son évaluation du fait qu’il agit pour son propre compte ou comme mandataire est toujours valable. Des changements intervenus dans la relation globale entre l’investisseur et les autres parties peuvent faire que l’investisseur n’agit plus comme mandataire alors qu’il agissait comme tel auparavant, ou vice versa. Par exemple, si les droits de l’investisseur ou ceux d’autres parties sont modifiés, l’investisseur doit se demander s’il continue d’agir pour son propre compte ou comme mandataire, selon le cas.

    B85 L’investisseur ne modifie pas l’évaluation initiale faite pour déterminer s’il détient le contrôle ou s’il agit pour son propre compte ou comme mandataire du seul fait d’un changement des conditions de marché (par exemple un changement des rendements de l’entité faisant l'objet d'un investissement attribuable aux conditions de marché), à moins qu’un tel changement ne modifie sa situation concernant au moins l’un des trois éléments du contrôle énoncés au paragraphe 7 ou la relation globale entre un mandant et un mandataire.

    ▼M38

    DÉTERMINER SI L’ENTITÉ EST UNE ENTITÉ D’INVESTISSEMENT

    B85A L’entité doit tenir compte de tous les faits et circonstances, y compris son objet et sa conception, lorsqu’elle détermine si elle est une entité d’investissement. L’entité qui satisfait aux trois éléments de la définition d’entité d’investissement énoncée au paragraphe 27 est une entité d’investissement. Les paragraphes B85B à B85M décrivent plus amplement ces éléments.

    Objet de l’entité

    B85B La définition d’entité d’investissement exige que celle-ci ait pour objet d’investir dans le seul but de réaliser des plus-values en capital et/ou des revenus d’investissement (tels que des dividendes, des intérêts ou des revenus locatifs). On peut généralement trouver une indication de l’objet de l’entité d’investissement dans les documents qui énoncent ses objectifs d’investissement, dont son mémorandum (sa notice) d’offre, les publications qu’elle diffuse et ses autres documents sociaux. La façon dont l’entité se présente à des tiers (tels que des investisseurs éventuels ou des entités susceptibles de faire l’objet d’un investissement) peut aussi fournir une indication de son objet; par exemple, une entité peut se présenter comme offrant des possibilités d’investissement à moyen terme pour la réalisation de plus-values en capital. En revanche, l’objet d’une entité qui se présente comme un investisseur dont l’objectif est de développer, produire ou commercialiser des produits conjointement avec les entités dans lesquelles il investit ne correspond pas à l’objet d’une entité d’investissement, puisque l’entité tirera des rendements des activités de développement, de production ou de commercialisation en plus des rendements de ses investissements (voir paragraphe B85I).

    ▼M51

    B85C Une entité d'investissement peut fournir à des tiers ou à ses investisseurs, directement ou par l'intermédiaire d'une filiale, des services liés à l'investissement (par exemple, services-conseils en investissement, gestion de portefeuille, soutien et services administratifs liés à l'investissement), même si ces activités sont importantes pour l'entité, pour autant que l'entité continue à satisfaire à la définition de l'entité d'investissement.

    ▼M38

    B85D Une entité d’investissement peut également exercer, directement ou par l’intermédiaire d’une filiale, les activités suivantes liées à l’investissement, si ces activités visent à maximiser le rendement de ses investissements (plus-values en capital ou revenus d’investissement) dans des entités faisant l’objet d’un investissement et qu’elles ne constituent pas des activités commerciales distinctes importantes ou une source de revenus distincte importante pour l’entité d’investissement:

    (a) 

    fourniture de services de gestion et de conseils stratégiques à une entité faisant l’objet d’un investissement; et

    (b) 

    fourniture d’un soutien financier à une entité faisant l’objet d’un investissement, par exemple un prêt, un engagement en capital ou un cautionnement.

    ▼M51

    B85E Si l'entité d'investissement a une filiale qui n'est pas elle-même une entité d'investissement et dont l'objet et l'activité principaux sont d'offrir des services ou des activités liés à des activités d'investissement en rapport avec celles de l'entité d'investissement, comme celles décrites aux paragraphes B85C et B85D, à l'entité elle-même ou à d'autres parties, elle doit consolider cette filiale selon le paragraphe 32. Si la filiale qui offre les services ou les activités liés à des activités d'investissement est elle-même une entité d'investissement, la société mère entité d'investissement évalue cette filiale à la juste valeur par le biais du résultat net selon le paragraphe 31.

    ▼M38

    Stratégies de sortie

    B85F Les plans d’investissement d’une entité fournissent eux aussi une indication de son objet. L’entité d’investissement se distingue des autres entités notamment par le fait qu’elle ne prévoit pas détenir indéfiniment ses investissements; elle les détient pour une durée limitée. Comme les investissements en titres de capitaux propres et les investissements en actifs non financiers sont susceptibles d’être détenus indéfiniment, l’entité d’investissement doit avoir une stratégie de sortie documentant la façon dont elle prévoit de réaliser des plus-values en capital pour la quasi-totalité de ses investissements en titres de capitaux propres et de ses investissements en actifs non financiers. Elle doit également avoir une stratégie de sortie pour ses investissements en instruments de dette susceptibles d’être détenus indéfiniment, par exemple les instruments de dette perpétuelle. Il n’est pas nécessaire que l’entité documente la stratégie de sortie particulière qu’elle adoptera pour chacun de ses investissements, mais elle doit identifier différentes stratégies de sortie potentielles pour ses différents types d’investissements ou portefeuilles d’investissements, y compris un horizon temporel réaliste pour se départir des investissements. Les mécanismes de sortie établis uniquement pour les cas de défaillance, par exemple une rupture de contrat ou une non-exécution, ne sont pas considérés comme des stratégies de sortie aux fins du présent paragraphe.

    B85G Les stratégies de sortie peuvent varier selon le type d’investissement. Pour les investissements en titres de capitaux propres d’entités non cotées, des exemples de stratégies de sortie sont une introduction en bourse, un placement privé, la vente de l’entreprise à une autre entreprise, les distributions (aux investisseurs) de droits de propriété dans des entités faisant l’objet d’investissements et les ventes d’actifs (y compris la vente des actifs d’une entité faisant l’objet d’un investissement, suivie de sa liquidation). Pour les investissements en titres de capitaux propres négociés sur un marché organisé, les stratégies de sortie comprennent notamment la vente des titres dans le cadre d’un placement privé ou sur un marché organisé. Pour les investissements immobiliers, un exemple de stratégie de sortie consiste en la vente des biens immobiliers par l’intermédiaire d’agents immobiliers ou sur le marché libre.

    B85H Une entité d’investissement peut détenir un investissement dans une autre entité d’investissement créée concurremment avec elle pour des raisons légales, réglementaires ou fiscales ou pour d’autres raisons d’affaires. Dans ce cas, l’entité d’investissement qui est l’investisseur n’est pas tenue d’avoir une stratégie de sortie pour son investissement dans l’entité d’investissement, à condition que cette dernière ait des stratégies de sortie appropriées pour ses propres investissements.

    Rendement des investissements

    B85I Une entité n’effectue pas des investissements dans le seul but de réaliser des plus-values en capital et/ou des revenus d’investissement si elle ou un autre membre du groupe dont elle fait partie (c’est-à-dire le groupe contrôlé par la société mère ultime de l’entité d’investissement) retire ou a pour objectif de retirer de ces investissements des avantages autres dont ne peuvent bénéficier les tiers qui ne sont pas liés à l’entité faisant l'objet d'un investissement. Il peut notamment s’agir des avantages suivants:

    (a) 

    l’acquisition, l’utilisation, l’échange ou l’exploitation des processus, des actifs ou des technologies d’une entité faisant l’objet d’un investissement. Cela comprend le cas où l’entité ou un autre membre du groupe a des droits disproportionnés ou exclusifs lui permettant d’acquérir des actifs, des technologies, des produits ou des services de toute entité faisant l’objet d’un investissement, par exemple du fait de la détention d’une option donnant le droit d’acheter un actif de cette dernière entité si le développement de l’actif est considéré comme réussi;

    (b) 

    des partenariats (au sens d’IFRS 11) ou autres accords entre l’entité ou un autre membre du groupe et une entité faisant l’objet d’un investissement conclus en vue de développer, de produire, de commercialiser ou de fournir des produits ou des services;

    (c) 

    des garanties financières fournies ou biens affectés en garantie par une entité faisant l’objet d’un investissement pour des accords d’emprunt de l’entité ou d’un autre membre du groupe (l’entité d’investissement a néanmoins la faculté d’affecter son investissement dans une entité faisant l’objet d’un investissement en garantie de n’importe lequel de ses emprunts);

    (d) 

    une option détenue par une partie liée à l’entité lui permettant d’acquérir, auprès de l’entité ou d’un autre membre du groupe, des droits de propriété dans une entité faisant l’objet d’un investissement de la part de l’entité;

    (e) 

    sous réserve des dispositions du paragraphe B85J, les transactions conclues entre l’entité ou un autre membre du groupe et une entité faisant l’objet d’un investissement:

    (i) 

    qui sont assorties de conditions dont ne peuvent bénéficier des parties non liées à l’entité, à un autre membre du groupe ou à l’entité faisant l’objet d’un investissement,

    (ii) 

    qui ne sont pas à la juste valeur, ou

    (iii) 

    qui constituent une fraction importante de l’activité commerciale de l’entité faisant l’objet de l’investissement ou de l’entité, y compris les activités commerciales des autres membres du groupe.

    B85J L’entité d’investissement peut avoir pour stratégie de faire des investissements dans plusieurs entités d’un même secteur ou marché ou d’une même zone géographique afin de profiter de synergies permettant d’accroître les plus-values en capital et les revenus de ses investissements dans ces entités. Nonobstant le paragraphe B85I(e), le simple fait que ces entités faisant l’objet d’un investissement font des affaires entre elles ne signifie pas que l’entité ne peut constituer une entité d’investissement.

    Évaluation à la juste valeur

    B85K L’évaluation et l’appréciation, par une entité d’investissement, de la performance de la quasi-totalité de ses investissements sur la base de la juste valeur est un élément essentiel de la définition d’une telle entité, car l’utilisation de la juste valeur aboutit à une information plus pertinente que, par exemple, la consolidation de ses filiales ou l’application de la méthode de la mise en équivalence pour ses participations dans des entreprises associées ou des coentreprises. Pour démontrer qu’elle répond à cet élément de la définition, l’entité d’investissement:

    (a) 

    fournit à ses investisseurs des informations en juste valeur et évalue la quasi-totalité de ses investissements à la juste valeur dans ses états financiers dans tous les cas où les IFRS imposent ou permettent l’évaluation à la juste valeur; et

    (b) 

    communique en interne des informations en juste valeur à ses principaux dirigeants (au sens d’IAS 24), lesquels utilisent la juste valeur comme principal critère d’évaluation pour apprécier la performance de la quasi-totalité des investissements de l’entité et pour prendre des décisions d’investissement.

    B85L Pour satisfaire aux dispositions du paragraphe B85K(a), l’entité d’investissement:

    (a) 

    choisirait de comptabiliser tous ses immeubles de placement selon le modèle de la juste valeur décrit dans IAS 40 Immeubles de placement;

    (b) 

    choisirait de se prévaloir de l’exemption d’application de la méthode de la mise en équivalence prévue dans IAS 28 pour ses participations dans des entreprises associées et des coentreprises; et

    (c) 

    évaluerait ses actifs financiers à la juste valeur selon les dispositions d’IFRS 9.

    B85M L’entité d’investissement peut avoir certains actifs qui ne sont pas des investissements, par exemple un immeuble lui servant de siège social et le matériel connexe, et peut aussi avoir des passifs financiers. Le critère de l’évaluation à la juste valeur énoncé au paragraphe 27(c) qui fait partie de la définition de l’entité d’investissement s’applique aux investissements de l’entité d’investissement. Par conséquent, l’entité d’investissement n’est pas tenue d’évaluer à la juste valeur ses passifs ou ses actifs qui ne sont pas des investissements.

    Caractéristiques typiques d’une entité d’investissement

    B85N Pour déterminer si elle répond à la définition d’une entité d’investissement, l’entité doit examiner si elle en présente les caractéristiques typiques (voir paragraphe 28). L’absence d’une ou de plusieurs de ces caractéristiques ne signifie pas nécessairement que l’entité ne peut constituer une entité d’investissement, mais indique que l’entité devra davantage faire appel au jugement pour déterminer si elle en est une.

    Plus d’un investissement

    B85O Une entité d’investissement détient généralement plusieurs investissements de façon à diversifier le risque auquel elle est exposée et à maximiser ses rendements. L’entité peut détenir un portefeuille d’investissements directement, ou encore indirectement, par exemple par la détention d’un investissement unique dans une autre entité d’investissement qui, elle, détient plusieurs investissements.

    B85P Il peut arriver qu’une entité ne détienne qu’un seul investissement. La détention d’un seul investissement n’empêche toutefois pas nécessairement l’entité de répondre à la définition d’entité d’investissement. Ainsi, une entité d’investissement pourra ne détenir qu’un seul investissement dans les cas suivants:

    (a) 

    l’entité est en phase de démarrage, n’a pas encore identifié d’investissements appropriés et n’a donc pas encore mis en œuvre son plan prévoyant d’acquérir plusieurs investissements;

    (b) 

    l’entité n’a pas encore fait de nouveaux investissements pour remplacer ceux qu’elle a vendus;

    (c) 

    l’entité est établie pour la mise en commun des fonds de plusieurs investisseurs en vue d’un investissement unique qui n’est pas à la portée des investisseurs individuels (par exemple, dans le cas où le montant minimal à investir est trop élevé pour un seul investisseur); ou

    (d) 

    l’entité est en cours de liquidation.

    Plus d’un investisseur

    B85Q En règle générale, une entité d’investissement a plusieurs investisseurs qui mettent en commun leurs fonds afin de profiter de services de gestion d’investissements et de possibilités d’investissement auxquels ils n’auraient peut-être pas accès individuellement. Le fait d’avoir plusieurs investisseurs rend moins probable que l’entité, ou d’autres membres du groupe dont elle fait partie, retirent des avantages autres que des plus-values en capital ou des revenus d’investissement (voir paragraphe B85I).

    B85R Une entité d’investissement peut aussi être créée par ou pour un seul investisseur qui représente un groupe plus large d’investisseurs ou veille aux intérêts de celui-ci (par exemple dans le cas d’un fonds de pension, d’un fonds d’investissement public ou d’une fiducie familiale).

    B85S Il peut aussi arriver que l’entité d’investissement ait temporairement un seul investisseur. Ce peut par exemple être le cas dans les situations suivantes:

    (a) 

    l’entité a lancé un premier appel public à l’épargne, qui est toujours en cours, et elle cherche activement des investisseurs appropriés;

    (b) 

    l’entité n’a pas encore identifié d’investisseurs appropriés pour remplacer ceux qui ont obtenu le remboursement de leurs parts; ou

    (c) 

    l’entité est en cours de liquidation.

    Investisseurs non liés

    B85T En règle générale, une entité d’investissement a plusieurs investisseurs qui ne sont pas des parties liées (au sens d’IAS 24) à l’entité ou à d’autres membres du groupe dont elle fait partie. Le fait d’avoir des investisseurs non liés rend moins probable que l’entité, ou d’autres membres du groupe dont elle fait partie, retirent des avantages autres que des plus-values en capital ou des revenus d’investissement (voir paragraphe B85I).

    B85U Une entité peut toutefois constituer une entité d’investissement même si ses investisseurs sont liés à l’entité. Ainsi, une entité d’investissement peut établir un fonds «parallèle» distinct, dont les investissements sont le reflet des investissements faits par le principal fonds d’investissement de l’entité, pour un groupe de membres de son personnel (par exemple, ses principaux dirigeants) ou pour un ou plusieurs autres investisseurs liés. Ce fonds parallèle peut constituer une entité d’investissement même si tous ses investisseurs sont des parties liées.

    Droits de propriété

    B85V Une entité d’investissement est généralement, mais pas obligatoirement, une entité juridique distincte. Les droits de propriété dans une entité d’investissement prennent habituellement la forme de titres de capitaux propres ou de titres similaires (par exemple, des parts sociales), auxquels correspond une quote-part de l’actif net de l’entité d’investissement. Toutefois, le fait que l’entité ait différentes catégories d’investisseurs et que les droits de certaines soient limités à des investissements ou portefeuilles d’investissements particuliers, ou que la quote-part de l’actif net diffère pour chacune, n’empêche pas l’entité de constituer une entité d’investissement.

    B85W Par ailleurs, une entité dans laquelle les droits de propriété sont représentés de manière importante par des titres de créance qui, selon les autres IFRS applicables, ne répondent pas à la définition de titres de capitaux propres, peut néanmoins constituer une entité d’investissement, à condition que les porteurs des titres de créance soient exposés à des rendements qui varient en fonction de la variation de la juste valeur de l’actif net de l’entité.

    ▼M32

    EXIGENCES COMPTABLES

    Procédures de consolidation

    B86 L’établissement d’états financiers consolidés consiste à:

    (a) 

    combiner les postes semblables d’actifs, de passifs, de capitaux propres, de produits, de charges et de flux de trésorerie de la société mère et de ses filiales;

    (b) 

    compenser (éliminer) la valeur comptable de la participation de la société mère dans chaque filiale et la part de la société mère dans les capitaux propres de chaque filiale (la comptabilisation du goodwill correspondant est expliquée dans IFRS 3);

    (c) 

    éliminer complètement les actifs et les passifs, les capitaux propres, les produits, les charges et les flux de trésorerie intragroupe qui ont trait à des transactions entre entités du groupe (y compris les profits ou les pertes découlant de transactions intragroupe qui sont comptabilisés dans des actifs tels que les stocks et les immobilisations corporelles). Des pertes intragroupe peuvent indiquer une dépréciation nécessitant une comptabilisation dans les états financiers consolidés. IAS 12 Impôts sur le résultat s’applique aux différences temporelles résultant de l’élimination des profits et des pertes sur transactions intragroupe.

    Méthodes comptables uniformes

    B87 Si une entité du groupe applique des méthodes comptables différentes de celles adoptées dans les états financiers consolidés pour des transactions et des événements semblables se produisant dans des circonstances similaires, les ajustements appropriés sont apportés à ses états financiers dans le cadre de la préparation des états financiers consolidés, pour assurer la conformité avec les méthodes comptables du groupe.

    Évaluation

    B88 L’entité inclut les produits et les charges d’une filiale dans les états financiers consolidés à compter de la date à laquelle elle acquiert le contrôle de la filiale et jusqu’à la date à laquelle elle cesse de contrôler celle-ci. Les produits et les charges de la filiale sont établis en fonction des montants des actifs et des passifs comptabilisés dans les états financiers consolidés à la date d’acquisition. Par exemple, la charge d’amortissement comptabilisée dans l’état consolidé du résultat global après la date d’acquisition est fondée sur les justes valeurs des actifs amortissables comptabilisés dans les états financiers consolidés à la date d’acquisition.

    Droits de vote potentiels

    B89 Lorsqu’il existe des droits de vote potentiels ou d’autres dérivés comportant des droits de vote potentiels, les quotes-parts du résultat net et des variations des capitaux propres attribuées respectivement, lors de la préparation des états financiers consolidés, à la société mère et aux participations ne donnant pas le contrôle, sont déterminées sur la seule base du pourcentage de participation actuel et ne reflètent pas l’exercice ou la conversion possibles des droits de vote potentiels ou des autres dérivés, sous réserve de l’application du paragraphe B90.

    B90 Dans certaines circonstances, l’entité détient, en fait, un droit de propriété résultant d’une transaction qui lui donne actuellement accès aux rendements liés à des titres de participation. En pareil cas, la quote-part attribuée respectivement, lors de la préparation des états financiers consolidés, à la société mère et aux participations ne donnant pas le contrôle, est déterminée en tenant compte de l’exercice futur de ces droits de vote potentiels et des autres dérivés qui permettent à l’entité d’avoir actuellement accès à ces rendements.

    B91 IFRS 9 ne s’applique pas aux intérêts détenus dans des filiales qui sont consolidées. Lorsque des instruments financiers comportant des droits de vote potentiels donnent actuellement accès, en substance, aux rendements liés à des titres de participation dans une filiale, ils ne sont pas soumis aux dispositions d’IFRS 9. Dans tous les autres cas, les instruments comportant des droits de vote potentiels dans une filiale sont comptabilisés selon IFRS 9.

    Date de clôture

    B92 La date de clôture des états financiers de la société mère et de ses filiales utilisés pour la préparation des états financiers consolidés doit être la même. Lorsque la date de clôture de la société mère et celle d’une filiale sont différentes, la filiale prépare, pour les besoins de la consolidation, des informations financières supplémentaires en date des états financiers de la société mère pour permettre à cette dernière de consolider l’information financière de la filiale, à moins que ce ne soit impraticable.

    B93 S’il est impraticable pour la filiale de préparer les informations financières supplémentaires, la société mère doit consolider l’information financière présentée dans les états financiers les plus récents de la filiale, ajustés pour prendre en compte l’effet des transactions ou événements importants qui se sont produits entre la date des états financiers de la filiale et celle des états financiers consolidés. L’intervalle entre ces deux dates ne doit en aucun cas excéder trois mois, et la durée des périodes de présentation de l’information financière ainsi que l’intervalle entre les dates de clôture doivent demeurer les mêmes d’une période à l’autre.

    Participations ne donnant pas le contrôle

    B94 L’entité doit attribuer le résultat net et chaque composante des autres éléments du résultat global aux propriétaires de la société mère et aux détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle. Elle doit aussi attribuer le résultat global total aux propriétaires de la société mère et aux détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle, même si cela se traduit par un solde déficitaire pour les participations ne donnant pas le contrôle.

    B95 Si une filiale a des actions préférentielles à dividende cumulatif en circulation classées en capitaux propres et détenues par des actionnaires n’ayant pas le contrôle, l’entité doit calculer sa quote-part du résultat net une fois celui-ci ajusté pour tenir compte des dividendes (décidés ou non) sur ces actions.

    Modification de la quote-part des détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle

    B96 En cas de modification de la quote-part des capitaux propres des détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle, l’entité doit ajuster les valeurs comptables des participations donnant le contrôle et des participations ne donnant pas le contrôle pour refléter la modification des participations respectives dans la filiale. L’entité doit comptabiliser directement en capitaux propres toute différence entre le montant de l’ajustement apporté aux participations ne donnant pas le contrôle et la juste valeur de la contrepartie versée ou reçue, et l’attribuer aux propriétaires de la société mère.

    Perte du contrôle

    B97 Une société mère peut perdre le contrôle d'une filiale par suite de plusieurs accords (transactions). Cependant, dans certains cas, les circonstances indiquent qu’il y a lieu de comptabiliser les accords multiples comme une seule et même transaction. Pour déterminer si elle comptabilise les accords comme une transaction unique, la société mère doit considérer l’ensemble des termes et conditions des accords ainsi que leurs effets économiques. La présence d’au moins un des facteurs suivants constitue une indication que la société mère devrait comptabiliser les accords multiples comme une transaction unique:

    (a) 

    les accords sont conclus simultanément ou en considération l’un de l’autre;

    (b) 

    ils constituent une transaction unique destinée à produire un résultat commercial global;

    (c) 

    la conclusion d'un accord est subordonnée à celle d'au moins un autre accord;

    (d) 

    un accord n’est pas justifié sur le plan économique s’il est considéré isolément, alors qu’il le devient dans le contexte des autres accords. Une cession d’actions à un prix inférieur au cours du marché compensée par une cession ultérieure à un prix supérieur au cours du marché constitue un exemple d’une telle situation.

    B98 Si la société mère perd le contrôle d’une filiale, elle doit:

    (a) 

    décomptabiliser:

    (i) 

    les actifs (y compris le goodwill, le cas échéant) et les passifs de la filiale à leur valeur comptable à la date de la perte du contrôle,

    (ii) 

    la valeur comptable, à la date de la perte du contrôle, des participations ne donnant pas le contrôle détenues le cas échéant dans l’ancienne filiale (ainsi que les composantes des autres éléments du résultat global qui leur sont attribuables);

    (b) 

    comptabiliser:

    (i) 

    la juste valeur de la contrepartie reçue, le cas échéant, par suite de la transaction, de l’événement ou des circonstances ayant entraîné la perte du contrôle,

    (ii) 

    la distribution des actions de la filiale aux propriétaires en leur qualité de propriétaires, si la transaction, l’événement ou les circonstances ayant entraîné la perte du contrôle donne lieu à une telle distribution,

    (iii) 

    la participation conservée dans l’ancienne filiale, le cas échéant, à sa juste valeur à la date de la perte du contrôle;

    (c) 

    reclasser en résultat net, ou virer directement aux résultats non distribués lorsque d’autres normes IFRS l’imposent, les montants comptabilisés dans les autres éléments du résultat global au titre de la filiale selon les modalités décrites au paragraphe B99;

    (d) 

    comptabiliser en résultat net, à titre de profit ou de perte attribuable à la société mère, tout écart restant.

    B99 Si la société mère perd le contrôle d’une filiale, elle doit comptabiliser tous les montants comptabilisés jusque-là dans les autres éléments du résultat global au titre de cette filiale selon les mêmes modalités que si elle avait directement sorti les actifs ou passifs correspondants. Donc, dans le cas où un profit ou une perte comptabilisé antérieurement dans les autres éléments du résultat global serait reclassé en résultat net lors de la sortie des actifs ou des passifs correspondants, la société mère doit reclasser en résultat net le profit ou la perte comptabilisé jusque-là dans les capitaux propres (sous forme d’un ajustement de reclassement) lorsqu’elle perd le contrôle de la filiale. Dans le cas où un écart de réévaluation comptabilisé antérieurement dans les autres éléments du résultat global serait viré directement aux résultats non distribués lors de la sortie de l’actif, la société mère doit virer l’écart de réévaluation directement aux résultats non distribués lorsqu’elle perd le contrôle de la filiale.

    ▼M38

    TRAITEMENT COMPTABLE DU CHANGEMENT DE STATUT DE L’ENTITÉ QUI CESSE D’ÊTRE OU QUI DEVIENT UNE ENTITÉ D’INVESTISSEMENT

    B100 L’entité qui cesse d’être une entité d’investissement doit appliquer IFRS 3 à toute filiale qui était auparavant évaluée à la juste valeur par le biais du résultat net selon le paragraphe 31. La date du changement de statut sera la date d’acquisition présumée. La juste valeur de la filiale à la date d’acquisition présumée doit représenter la contrepartie présumée transférée, aux fins de l’évaluation du goodwill ou du profit résultant d’une acquisition à des conditions avantageuses par suite de l’acquisition présumée. Toutes les filiales doivent être consolidées conformément aux paragraphes 19 à 24 de la présente norme à compter de la date du changement de statut.

    B101 L’entité qui devient une entité d’investissement doit cesser de consolider ses filiales à la date du changement de statut, à l’exception des filiales qu’elle doit continuer de consolider selon le paragraphe 32. L’entité d’investissement doit appliquer les dispositions des paragraphes 25 et 26 aux filiales qu’elle cesse de consolider comme si elle en avait perdu le contrôle à la date du changement de statut.

    ▼M32




    Annexe C

    Date d’entrée en vigueur et dispositions transitoires

    La présente annexe fait partie intégrante de la norme et fait autorité au même titre que les autres parties de la norme.

    DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

    C1 L’entité doit appliquer la présente IFRS pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013. Une application anticipée est autorisée. Lorsque l’entité applique la présente norme de manière anticipée, elle doit l’indiquer et appliquer en même temps IFRS 11, IFRS 12, IAS 27 États financiers individuels et IAS 28 (modifiées en 2011).

    ▼M37

    C1A La publication d’États financiers consolidés, partenariats et informations à fournir sur les intérêts détenus dans d’autres entités: dispositions transitoires (modifications d’IFRS 10, d’IFRS 11 et d’IFRS 12), en juin 2012, a donné lieu à la modification des paragraphes C2 à C6 et à l’ajout des paragraphes C2A, C2B, C4A à C4C, C5A, C6A et C6B. L’entité doit appliquer ces modifications pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2013. Si l’entité applique IFRS 10 à une période antérieure, elle doit appliquer les modifications à cette période antérieure.

    ▼M38

    C1B La publication d’Entités d’investissement (amendements d’IFRS 10, d’IFRS 12 et d’IAS 27), en octobre 2012, a donné lieu à la modification des paragraphes 2, 4, C2A et C6A et de l’annexe A, et à l’ajout des paragraphes 27 à 33, B85A à B85W, B100 et B101 et C3A à C3F. L’entité doit appliquer ces amendements pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014. Une application anticipée est permise. Si l’entité applique lesdits amendements à une période antérieure, elle doit l’indiquer et appliquer en même temps tous les amendements introduits par Entités d’investissement.

    ▼M51

    C1D  Entités d'investissement: La publication d'Application de l'exception de consolidation (modifications d'IFRS 10, d'IFRS 12 et d'IAS 28), en décembre 2014, a donné lieu à la modification des paragraphes 4, 32, B85C, B85E et C2A et à l'ajout des paragraphes 4A et 4B. Une entité doit appliquer ces modifications pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2016. Une application anticipée est permise. Si une entité applique ces modifications pour une période antérieure à cette date, elle doit l'indiquer.

    ▼M32

    DISPOSITIONS TRANSITOIRES

    ▼M37

    C2 L’entité doit appliquer la présente norme de façon rétrospective selon IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs, sauf dans les cas visés par les paragraphes C2A à C6.

    ▼M51

    C2A Nonobstant les dispositions du paragraphe 28 d'IAS 8, lors de la première application de la présente norme, et lors de la première application, si elle est ultérieure, des modifications de la présente norme introduites par Entités d'investissement et Entités d'investissement: application de l'exception de consolidation, l'entité n'est tenue de présenter les informations quantitatives imposées par le paragraphe 28(f) d'IAS 8 que pour l'exercice qui précède immédiatement la date de première application de la présente norme (la «période qui précède immédiatement»). L'entité peut également présenter ces informations pour la période considérée ou pour des périodes comparatives antérieures, mais n'est pas tenue de le faire.

    ▼M37

    C2B Aux fins de la présente norme, la date de première application est la date d’ouverture de la période de reporting pour laquelle l’entité applique la présente norme pour la première fois.

    ▼M37

    C3 À la date de première application, l’entité n’est pas tenue d’apporter des ajustements au traitement comptable antérieur de ses liens avec:

    (a) 

    les entités qui seraient consolidées à cette date selon IAS 27 États financiers consolidés et individuels et SIC-12 Consolidation – entités ad hoc et qui, selon la présente norme, sont encore consolidées; ou

    (b) 

    les entités qui ne seraient pas consolidées à cette date selon IAS 27 et SIC-12 et qui, selon la présente norme, ne sont pas consolidées.

    ▼M38

    C3A À la date de première application, l’entité doit déterminer si elle est une entité d’investissement en se basant sur les faits et circonstances qui existent à cette date. Si, à la date de première application, l’entité conclut qu’elle est une entité d’investissement, elle doit appliquer les dispositions des paragraphes C3B à C3F au lieu de celles des paragraphes C5 et C5A.

    C3B Exceptées les filiales consolidées conformément au paragraphe 32 (auxquelles s’appliquent les paragraphes C3 et C6 ou les paragraphes C4 à C4C, selon le cas), l’entité d’investissement doit évaluer sa participation dans chaque filiale à la juste valeur par le biais du résultat net comme si les dispositions de la présente norme avaient toujours été en vigueur. L’entité d’investissement doit ajuster de manière rétrospective l’exercice qui précède immédiatement la date de première application et les capitaux propres d’ouverture de la période qui précède immédiatement, pour tenir compte de tout écart entre:

    (a) 

    la valeur comptable antérieure de la filiale; et

    (b) 

    la juste valeur de l’investissement de l’entité d’investissement dans la filiale.

    Le montant cumulé des ajustements de la juste valeur comptabilisés jusque-là dans les autres éléments du résultat global doit être transféré dans les résultats non distribués à l’ouverture de l’exercice qui précède immédiatement la date de première application.

    C3C Avant la date d’adoption d’IFRS 13 Évaluation de la juste valeur, l’entité d’investissement doit utiliser le montant de la juste valeur précédemment communiqué aux investisseurs ou à la direction, si ce montant représente le montant pour lequel la participation aurait pu être échangée entre des parties bien informées et consentantes dans le cadre d’une transaction effectuée dans des conditions de concurrence normale à la date de son évaluation.

    C3D S’il est impraticable (au sens d’IAS 8) d’évaluer sa participation dans une filiale selon les paragraphes C3B et C3C, l’entité d’investissement doit appliquer les dispositions de la présente norme à la date d’ouverture de la première période pour laquelle l’application des paragraphes C3B et C3C est praticable, qui peut être la période considérée. L’investisseur doit ajuster de manière rétrospective l’exercice qui précède immédiatement la date de première application, à moins que la date d’ouverture de la première période pour laquelle l’application du présent paragraphe est praticable soit la date d’ouverture de la période considérée. Si la première période pour laquelle l’application du présent paragraphe est praticable est la période considérée, l’ajustement des capitaux propres doit être comptabilisé à l’ouverture de la période considérée.

    C3E Si l’entité d’investissement a cédé une participation dans une filiale ou a perdu le contrôle d’une filiale avant la date de première application de la présente norme, elle n’est pas tenue d’apporter des ajustements au traitement comptable antérieur de cette filiale.

    C3F Si la période pour laquelle l’entité applique pour la première fois les amendements introduits par Entités d’investissement est postérieure à la période pour laquelle elle applique IFRS 10 pour la première fois, les références à la «date de première application», aux paragraphes C3A à C3E, doivent être lues comme des références à la «date d’ouverture de l’exercice pour lequel les amendements introduits en octobre 2012 par Entités d’investissement (amendements d’IFRS 10, d’IFRS 12 et d’IAS 27) sont appliqués pour la première fois».

    ▼M37

    C4 Si, à la date de première application, un investisseur conclut qu’il doit faire entrer dans le périmètre des états financiers consolidés une entité faisant l’objet d’un investissement qui n’en faisait pas partie selon IAS 27 et SIC-12, l’investisseur doit:

    (a) 

    si l’entité faisant l’objet d’un investissement est une entreprise (selon la définition d’IFRS 3 Regroupements d’entreprises), évaluer les actifs et les passifs de l’entité faisant l’objet d’un investissement non consolidée antérieurement, ainsi que les participations ne donnant pas le contrôle détenues dans celle-ci, comme si cette entité avait été consolidée (et que la méthode de l’acquisition avait donc été appliquée conformément à IFRS 3) à compter de la date où l’investisseur en a obtenu le contrôle selon les dispositions de la présente norme. L’investisseur doit ajuster de manière rétrospective la période annuelle précédant immédiatement la date de première application. Lorsque la date à laquelle l’investisseur a obtenu le contrôle est antérieure à la date d’ouverture de la période immédiatement antérieure, il doit comptabiliser, à titre d’ajustement des capitaux propres à l’ouverture de la période immédiatement antérieure, tout écart entre:

    (i) 

    le montant comptabilisé pour les actifs, les passifs et les participations ne donnant pas le contrôle; et

    (ii) 

    la valeur comptable antérieure des liens de l’investisseur avec l’entité faisant l’objet d’un investissement.

    (b) 

    si l’entité faisant l'objet d'un investissement n’est pas une entreprise (selon la définition d’IFRS 3), évaluer les actifs et les passifs de l’entité faisant l'objet d'un investissement non consolidée antérieurement, ainsi que les participations ne donnant pas le contrôle détenues dans celle-ci, comme si cette entité avait été consolidée (en appliquant la méthode de l’acquisition décrite dans IFRS 3 sans comptabiliser de goodwill pour l’entité faisant l'objet d'un investissement) à compter de la date où l’investisseur en a obtenu le contrôle selon les dispositions de la présente norme. L’investisseur doit ajuster de manière rétrospective la période annuelle précédant immédiatement la date de première application. Lorsque la date à laquelle l’investisseur a obtenu le contrôle est antérieure à la date d’ouverture de la période immédiatement antérieure, il doit comptabiliser, à titre d’ajustement des capitaux propres à l’ouverture de la période immédiatement antérieure, tout écart entre:

    (i) 

    le montant comptabilisé pour les actifs, les passifs et les participations ne donnant pas le contrôle; et

    (ii) 

    la valeur comptable antérieure des liens de l’investisseur avec l’entité faisant l’objet d’un investissement.

    C4A S’il est impraticable (au sens d’IAS 8) d’évaluer les actifs et les passifs de l’entité faisant l’objet d’un investissement, ainsi que les participations ne donnant pas le contrôle détenues dans celle-ci, conformément au paragraphe C4(a) ou au paragraphe C4(b), l’investisseur doit:

    (a) 

    si l’entité faisant l’objet d’un investissement est une entreprise, appliquer les dispositions d’IFRS 3 à la date d’acquisition présumée. La date d’acquisition présumée doit alors correspondre à la date d’ouverture de la première période pour laquelle l’application du paragraphe C4(a) est praticable, qui peut être la période considérée;

    (b) 

    si l’entité faisant l’objet d’un investissement n’est pas une entreprise, appliquer la méthode de l’acquisition décrite dans IFRS 3, sans comptabiliser de goodwill pour l’entité faisant l’objet d’un investissement, à la date d’acquisition présumée. La date d’acquisition présumée doit alors correspondre à la date d’ouverture de la première période pour laquelle l’application du paragraphe C4(b) est praticable, qui peut être la période considérée.

    L’investisseur doit ajuster de manière rétrospective la période annuelle qui précède immédiatement la date de première application, à moins que la date d’ouverture de la première période pour laquelle l’application du présent paragraphe est praticable soit la période considérée. Lorsque la date d’acquisition présumée est antérieure à la date d’ouverture de la période immédiatement antérieure, l’investisseur doit comptabiliser, à titre d’ajustement des capitaux propres à l’ouverture de la période immédiatement antérieure, tout écart entre:

    (c) 

    le montant comptabilisé pour les actifs, les passifs et les participations ne donnant pas le contrôle; et

    (d) 

    la valeur comptable antérieure des liens de l’investisseur avec l’entité faisant l’objet d’un investissement.

    Si la première période pour laquelle l’application du présent paragraphe est praticable est la période considérée, l’ajustement des capitaux propres doit être comptabilisé à l’ouverture de la période considérée.

    ▼M37

    C4B Lorsqu’un investisseur applique les paragraphes C4 et C4A et que la date où il a obtenu le contrôle selon la présente norme est ultérieure à la date d’entrée en vigueur d’IFRS 3 révisée en 2008 (IFRS 3 (2008)), la référence à IFRS 3 dans les paragraphes C4 et C4A doit être comprise comme une référence à IFRS 3 (2008). Si le contrôle a été obtenu avant la date d’entrée en vigueur d’IFRS 3 (2008), l’investisseur doit appliquer soit IFRS 3 (2008), soit IFRS 3 (publiée en 2004).

    C4C Lorsqu’un investisseur applique les paragraphes C4 et C4A et que la date où le contrôle a été obtenu selon la présente norme est ultérieure à la date d’entrée en vigueur d’IAS 27 révisée en 2008 (IAS 27 (2008)), il doit appliquer les dispositions de la présente norme à toutes les périodes pour lesquelles l’entité faisant l’objet d’un investissement est consolidée de manière rétrospective conformément aux paragraphes C4 et C4A. Si l’investisseur a obtenu le contrôle avant la date d’entrée en vigueur d’IAS 27 (2008), il doit appliquer:

    (a) 

    soit les dispositions de la présente norme à toutes les périodes pour lesquelles l’entité faisant l’objet d’un investissement a été consolidée de manière rétrospective conformément aux paragraphes C4 et C4A;

    (b) 

    soit les dispositions de la version d’IAS 27 publiée en 2003 (IAS 27 (2003)) aux périodes antérieures à la date d’entrée en vigueur d’IAS 27 (2008) et les dispositions de la présente norme aux périodes ultérieures.

    ▼M37

    C5 Si, à la date de la première application, un investisseur conclut qu’il ne fera plus entrer dans le périmètre des états financiers consolidés une entité faisant l’objet d’un investissement qui en faisait partie selon IAS 27 et SIC-12, il doit évaluer les intérêts qu’il détient dans l’entité faisant l’objet d’un investissement au montant auquel ces intérêts auraient été évalués si les dispositions de la présente norme avaient été en vigueur lorsque ses liens avec l’entité faisant l’objet d’un investissement ont été créés (sans toutefois lui donner le contrôle de celle-ci selon la présente norme), ou lorsqu’il a perdu le contrôle de celle-ci. L’investisseur doit ajuster de manière rétrospective la période annuelle précédant immédiatement la date de première application. Lorsque la date à laquelle les liens de l’investisseur avec l’entité faisant l’objet d’un investissement ont été créés (sans toutefois lui donner le contrôle de celle-ci selon la présente norme), ou à laquelle il a perdu le contrôle de celle-ci, est antérieure à la date d’ouverture de la période immédiatement antérieure, l’investisseur doit comptabiliser, à titre d’ajustement des capitaux propres à l’ouverture de la période immédiatement antérieure, tout écart entre:

    (a) 

    la valeur comptable antérieure des actifs, des passifs et des participations ne donnant pas le contrôle; et

    (b) 

    le montant comptabilisé pour ses intérêts dans l’entité faisant l’objet d’un investissement.

    C5A Si l’évaluation des intérêts détenus dans l’entité faisant l’objet d’un investissement selon le paragraphe C5 est impraticable (au sens d’IAS 8), l’investisseur doit appliquer les dispositions de la présente norme à la date d’ouverture de la première période pour laquelle l’application du paragraphe C5est praticable, qui peut être la période considérée. L’investisseur doit ajuster de manière rétrospective la période annuelle qui précède immédiatement la date de première application, à moins que la date d’ouverture de la première période pour laquelle l’application du présent paragraphe est praticable soit la période considérée. Lorsque la date à laquelle les liens de l’investisseur avec l’entité faisant l’objet d’un investissement ont été créés (sans toutefois lui donner le contrôle de celle-ci selon la présente norme), ou à laquelle il a perdu le contrôle de celle-ci, est antérieure à la date d’ouverture de la période immédiatement antérieure, l’investisseur doit comptabiliser, à titre d’ajustement des capitaux propres à l’ouverture de la période immédiatement antérieure, tout écart entre:

    (a) 

    la valeur comptable antérieure des actifs, des passifs et des participations ne donnant pas le contrôle; et

    (b) 

    le montant comptabilisé pour ses intérêts dans l’entité faisant l’objet d’un investissement.

    Si la première période pour laquelle l’application du présent paragraphe est praticable est la période considérée, l’ajustement des capitaux propres doit être comptabilisé à l’ouverture de la période considérée.

    C6 Les paragraphes 23, 25, B94 et B96 à B99 étaient, à l’origine, des modifications apportées à IAS 27 en 2008, et ils ont été repris dans IFRS 10. Sauf lorsqu’elle applique le paragraphe C3, ou lorsqu’elle est tenue d’appliquer les paragraphes C4 à C5A, l’entité doit appliquer les dispositions contenues dans ces paragraphes comme suit:

    ▼M32

    (a) 

    l’entité ne doit pas retraiter une attribution du résultat net pour les périodes de présentation de l’information financière antérieures à la première application de la modification énoncée au paragraphe B94;

    (b) 

    les dispositions des paragraphes 23 et B96 sur la comptabilisation des modifications du pourcentage de détention des titres de participation dans une filiale après que la société mère en a obtenu le contrôle ne s’appliquent pas aux modifications survenues avant la première application de ces dispositions;

    (c) 

    l’entité ne doit pas retraiter la valeur comptable d’une participation dans une ancienne filiale si elle en a perdu le contrôle avant la première application des modifications énoncées aux paragraphes 25 et B97 à B99. En outre, elle ne doit pas recalculer de profit ou de perte sur la perte du contrôle d'une filiale survenue avant la première application de ces modifications.

    ▼M37

    Références à la «période immédiatement antérieure»

    ▼M38

    C6A Nonobstant les références à l’exercice qui précède immédiatement la date de première application (la «période qui précède immédiatement») aux paragraphes C3B à C5A, l’entité peut également présenter des informations comparatives ajustées pour toute autre période antérieure présentée, mais elle n’est pas tenue de le faire. Si l’entité présente des informations comparatives ajustées pour une période antérieure, les références à la «période qui précède immédiatement» aux paragraphes C3B à C5A doivent être lues comme des références à la «première période pour laquelle sont présentées des informations comparatives ajustées».

    ▼M37

    C6B Si l’entité présente des informations comparatives non ajustées pour une période antérieure, elle doit identifier clairement les informations qui n’ont pas été ajustées, faire mention du fait qu’elles ont été établies selon des règles comptables différentes, et expliquer ces règles.

    ▼M32

    Références à IFRS 9

    C7 Si une entité applique la présente norme mais n’applique pas encore IFRS 9, toute référence à IFRS 9 doit s’interpréter comme une référence à IAS 39 Instruments financiers: Comptabilisation et évaluation.

    RETRAIT D’AUTRES NORMES

    C8 La présente norme annule et remplace les dispositions relatives aux états financiers consolidés d’IAS 27 (modifiée en 2008).

    C9 La présente norme annule et remplace aussi SIC-12 Consolidation —Entités ad hoc.




    NORME INTERNATIONALE D’INFORMATION FINANCIÈRE 11

    Partenariats

    OBJECTIF

    1   L’objectif de la présente norme est d’établir des principes d’information financière pour les entités qui détiennent des intérêts dans des opérations contrôlées conjointement (partenariats).

    Principes généraux

    2 Pour satisfaire à l’objectif énoncé au paragraphe 1, la présente norme définit le contrôle conjoint et exige d’une entité qui est partie à un partenariat qu’elle détermine le type de partenariat auquel elle participe en évaluant ses droits et obligations, et qu’elle comptabilise ces droits et obligations selon le type de partenariat dont il s’agit.

    CHAMP D’APPLICATION

    3   La présente norme doit être appliquée par toutes les entités qui sont parties à un partenariat.

    PARTENARIATS

    4   Un partenariat est une opération sur laquelle deux parties ou plus exercent un contrôle conjoint.

    5   Le partenariat possède les caractéristiques suivantes:

    (a) 

    les parties sont liées par un accord contractuel (voir paragraphes B2 à B4);

    (b) 

    l’accord contractuel confère à deux parties ou plus le contrôle conjoint de l’opération (voir paragraphes 7 à 13).

    6   Un partenariat est soit une activité conjointe, soit une coentreprise.

    Contrôle conjoint

    7   Le contrôle conjoint est le partage contractuellement convenu du contrôle exercé sur une opération, qui n’existe que dans le cas où les décisions concernant les activités pertinentes requièrent le consentement unanime des parties partageant le contrôle.

    8 L’entité qui est partie à une opération doit déterminer si l’accord contractuel confère à toutes les parties, ou à un groupe d’entre elles, le contrôle collectif de l’opération. Il y a contrôle collectif lorsque toutes les parties, ou un groupe d’entre elles, doivent agir de concert pour diriger les activités qui ont une incidence importante sur les rendements de l’opération (c’est-à-dire les activités pertinentes).

    9 Une fois qu’il a été déterminé que toutes les parties, ou qu’un groupe d’entre elles, contrôlent collectivement l’opération, on ne peut conclure à l’existence d’un contrôle conjoint que dans le cas où les décisions concernant les activités pertinentes requièrent le consentement unanime des parties qui contrôlent collectivement l’opération.

    10 Dans un partenariat, aucune des parties n’exerce un contrôle unilatéral sur l’opération. Toute partie exerçant un contrôle conjoint sur l’opération peut empêcher le contrôle de celle-ci par une autre partie ou par un groupe de parties.

    11 Une opération peut être un partenariat même si toutes les parties à l’opération n’exercent pas sur celle-ci un contrôle conjoint. La présente norme établit une distinction entre les parties qui exercent un contrôle conjoint sur un partenariat (coparticipants ou coentrepreneurs) et les parties qui participent au partenariat sans toutefois exercer un contrôle conjoint sur celui-ci.

    12 L’exercice du jugement est nécessaire pour déterminer si toutes les parties, ou un groupe d’entre elles, exercent un contrôle conjoint sur l’opération. Aux fins de cette détermination, l’entité doit tenir compte de tous les faits et circonstances (voir paragraphes B5 à B11).

    13 Si les faits et circonstances changent, l’entité doit réévaluer si elle exerce toujours un contrôle conjoint sur l’opération.

    Types de partenariats

    14   L’entité doit déterminer le type de partenariat auquel elle participe. Le classement d’un partenariat en tant qu’activité conjointe ou que coentreprise est fonction des droits et des obligations des parties à l’opération.

    15   Une activité conjointe est un partenariat dans lequel les parties qui exercent un contrôle conjoint sur l’opération ont des droits sur les actifs, et des obligations au titre des passifs, relatifs à celle-ci. Ces parties sont appelées coparticipants.

    16   Une coentreprise est un partenariat dans lequel les parties qui exercent un contrôle conjoint sur l’opération ont des droits sur l’actif net de celle-ci. Ces parties sont appelées coentrepreneurs.

    17 L’entité exerce son jugement pour déterminer si un partenariat est une activité conjointe ou une coentreprise. Elle doit déterminer le type de partenariat auquel elle participe en fonction de ses droits et de ses obligations résultant de l’opération. Pour évaluer ses droits et obligations, l’entité tient compte de la structure et de la forme juridique de l’opération, des stipulations convenues entre les parties dans l’accord contractuel et, le cas échéant, des autres faits et circonstances (voir paragraphes B12 à B33).

    18 Les parties sont parfois liées par un accord-cadre établissant les stipulations contractuelles de nature générale pour la réalisation d’une ou de plusieurs activités. L’accord-cadre peut prévoir l’établissement de différents partenariats entre les parties pour la réalisation d’activités particulières couvertes par l’accord-cadre. Bien que ces partenariats se rattachent au même accord-cadre, ils peuvent être de types différents si les droits et les obligations des parties diffèrent en fonction des diverses activités couvertes par l’accord-cadre. La coexistence d’activités conjointes et de coentreprises est donc possible lorsque les parties réalisent différentes activités couvertes par le même accord-cadre.

    19 Si les faits et circonstances changent, l’entité doit évaluer si le type de partenariat auquel elle participe a changé.

    ÉTATS FINANCIERS DES PARTIES À UN PARTENARIAT

    Activités conjointes

    20   Le coparticipant doit comptabiliser les éléments suivants relativement à ses intérêts dans une activité conjointe:

    (a) 

    ses actifs, y compris sa quote-part des actifs détenus conjointement, le cas échéant;

    (b) 

    ses passifs, y compris sa quote-part des passifs assumés conjointement, le cas échéant;

    (c) 

    les produits qu’il a tirés de la vente de sa quote-part de la production générée par l’activité conjointe;

    (d) 

    sa quote-part des produits tirés de la vente de la production générée par l’activité conjointe;

    (e) 

    les charges qu’il a engagées, y compris sa quote-part des charges engagées conjointement, le cas échéant.

    21 Le coparticipant doit comptabiliser les actifs, les passifs, les produits et les charges relatifs à ses intérêts dans une activité conjointe en conformité avec les normes IFRS qui s’appliquent à ces actifs, passifs, produits et charges.

    ▼M46

    21A Lorsque l'entité acquiert des intérêts dans une entreprise commune dont l'activité constitue une entreprise au sens d'IFRS 3, elle doit appliquer, à concurrence de sa quote-part selon le paragraphe 20, tous les principes de comptabilisation des regroupements d'entreprises établis dans IFRS 3, et dans d'autres IFRS, qui ne vont pas à l'encontre des dispositions de la présente IFRS, et fournir les informations qui y sont exigées pour les regroupements d'entreprises. Cette disposition s'applique aussi bien à l'acquisition des intérêts initiaux qu'aux acquisitions d'intérêts additionnels dans une entreprise commune dont l'activité constitue une entreprise. Des indications sur la comptabilisation de l'acquisition d'intérêts dans une telle entreprise commune sont fournies aux paragraphes B33A à B33D.

    ▼M32

    22 Le traitement comptable applicable aux transactions telles que la vente, l’apport ou l’achat d’actifs entre une entité et une activité conjointe dans laquelle l’entité est coparticipante se trouve précisé aux paragraphes B34 à B37.

    23 Une partie qui participe à une activité conjointe, sans toutefois exercer un contrôle conjoint sur celle-ci, doit elle aussi comptabiliser ses intérêts dans l’opération selon les paragraphes 20 à 22 si elle a des droits sur les actifs, et des obligations au titre des passifs, relatifs à l’activité conjointe. Si elle n’a pas de droit sur les actifs, ni d’obligation au titre des passifs, relatifs à l’activité conjointe, elle doit comptabiliser ses intérêts dans celle-ci conformément aux IFRS applicables au type d’intérêts dont il s’agit.

    Coentreprises

    24   Un coentrepreneur doit comptabiliser ses intérêts dans une coentreprise à titre de participation selon la méthode de la mise en équivalence, conformément à IAS 28 Participations dans des entreprises associées et des coentreprises, sauf si l’entité est exemptée de l’application de la méthode de la mise en équivalence selon les dispositions de cette norme.

    25 Une partie qui participe à une coentreprise sans toutefois exercer un contrôle conjoint sur celle-ci doit comptabiliser ses intérêts dans l’opération selon IFRS 9 Instruments financiers, à moins qu’elle n’exerce une influence notable sur la coentreprise, auquel cas elle doit comptabiliser ses intérêts selon IAS 28 (modifiée en 2011).

    ÉTATS FINANCIERS INDIVIDUELS

    26   Dans ses états financiers individuels, un coparticipant ou un coentrepreneur doit comptabiliser ses intérêts:

    (a) 

    dans une activité conjointe selon les paragraphes 20 à 22;

    (b) 

    dans une coentreprise selon le paragraphe 10 d’IAS 27 États financiers individuels.

    27   Dans ses étatw financiers individuels, une partie qui participe à un partenariat, sans toutefois exercer un contrôle conjoint sur celui-ci, doit comptabiliser ses intérêts:

    (a) 

    dans une activité commune selon le paragraphe 23;

    (b) 

    dans une coentreprise selon IFRS 9, à moins que l’entité n’exerce une influence notable sur la coentreprise, auquel cas elle doit appliquer le paragraphe 10 d’IAS 27 (modifiée en 2011).




    Annexe A

    Définitions

    La présente annexe fait partie intégrante de la norme.

    activité conjointe

    Partenariat dans lequel les parties qui exercent un contrôle conjoint sur l’opération ont des droits sur les actifs, et des obligations au titre des passifs, relatifs à celle-ci.

    coentrepreneur

    Partie à une coentreprise qui exerce un contrôle conjoint sur celle-ci.

    coentreprise

    Partenariat dans lequel les parties qui exercent un contrôle conjoint sur l’opération ont des droits sur l’actif net de celle-ci.

    contrôle conjoint

    Partage contractuellement convenu du contrôle exercé sur une opération, qui n’existe que dans le cas où les décisions concernant les activités pertinentes requièrent le consentement unanime des parties partageant le contrôle.

    coparticipant

    Partie à une activité conjointe qui exerce un contrôle conjoint sur celle-ci.

    partenariat

    Opération sur laquelle deux parties ou plus exercent un contrôle conjoint.

    partie à un partenariat

    Entité qui participe à un partenariat, qu’elle exerce ou non un contrôle conjoint sur l’opération.

    véhicule distinct

    Structure financière séparément identifiable, qui peut être notamment une entité juridique distincte ou une entité définie par la loi, qu’elle soit dotée ou non de la personnalité juridique.

    Les termes suivants, qui sont définis dans IAS 27 (modifiée en 2011), IAS 28 (modifiée en 2011) ou IFRS 10 États financiers consolidés, sont utilisés dans la présente norme au sens qui leur est donné dans les normes IFRS dans lesquelles ils sont définis.

    — 
    activités pertinentes
    — 
    contrôle d’une entité faisant l'objet d'un investissement
    — 
    droits de protection
    — 
    états financiers individuels
    — 
    influence notable
    — 
    méthode de la mise en équivalence
    — 
    pouvoir




    Annexe B

    Guide d’application

    La présente annexe fait partie intégrante de la norme. Elle décrit la façon d’appliquer les paragraphes 1 à 27 et fait autorité au même titre que les autres parties de la norme.

    B1 Les exemples fournis dans la présente annexe illustrent des situations hypothétiques. Bien que certains de leurs aspects puissent se présenter dans des contextes réels, il faut évaluer tous les faits et circonstances pertinents d’une situation particulière lors de l’application d’IFRS 11.

    PARTENARIATS

    Accord contractuel (paragraphe 5)

    B2 L’existence d’un accord contractuel peut être attestée de diverses façons. Un accord contractuel juridiquement contraignant a souvent, mais pas toujours, une forme écrite, généralement celle d’un contrat ou d’un document dans lequel sont consignés les pourparlers entre les parties. Certains mécanismes légaux peuvent également créer des accords juridiquement contraignants, seuls ou en combinaison avec des contrats conclus entre les parties.

    B3 Lorsqu’un partenariat est structuré sous forme de véhicule distinct (voir paragraphes B19 à B33), l’accord contractuel est dans certains cas incorporé en tout ou partie dans les statuts, la charte ou tout autre acte constitutif du véhicule distinct.

    B4 L’accord contractuel définit les conditions selon lesquelles les parties participent à l’activité constituant l’objet de l’opération. Il porte généralement sur des points tels que:

    (a) 

    l’objet, l’activité et la durée du partenariat;

    (b) 

    le mode de désignation des membres du conseil d’administration (ou d'un organe de direction équivalent) du partenariat;

    (c) 

    le processus décisionnel: les questions nécessitant la prise de décisions de la part des parties, les droits de vote des parties et le niveau de soutien requis sur ces questions. Le processus décisionnel défini dans l’accord contractuel établit le contrôle conjoint sur l’opération (voir paragraphes B5 à B11);

    (d) 

    l’apport en capital ou les autres apports exigés des parties;

    (e) 

    les modalités de partage des actifs, des passifs, des produits, des charges ou du résultat net relatifs au partenariat.

    Contrôle conjoint (paragraphes 7 à 13)

    B5 Pour déterminer si elle exerce un contrôle conjoint sur une opération, l’entité évalue d’abord si toutes les parties, ou un groupe d’entre elles, contrôlent l’opération. IFRS 10 définit la notion de contrôle et doit être appliquée pour déterminer si toutes les parties, ou un groupe d’entre elles, sont exposées ou ont droit à des rendements variables en raison de leurs liens avec l’opération et si elles ont la capacité d’influer sur ces rendements du fait du pouvoir qu’elles détiennent sur celle-ci. Lorsque toutes les parties, ou un groupe d’entre elles, ont, collectivement, la capacité de diriger les activités qui ont une incidence importante sur les rendements de l’opération (c’est-à-dire les activités pertinentes), ces parties contrôlent collectivement l’opération.

    B6 Une fois qu’elle a déterminé que toutes les parties, ou qu’un groupe d’entre elles, contrôlent collectivement l’opération, l’entité doit déterminer si elle exerce un contrôle conjoint sur l’opération. Le contrôle conjoint n’existe que dans le cas où les décisions concernant les activités pertinentes requièrent le consentement unanime des parties qui contrôlent collectivement l’opération. La question de savoir si une opération est contrôlée conjointement par toutes les parties à l’opération, ou par un groupe d’entre elles, ou si elle est contrôlée par une seule des parties peut nécessiter l’exercice du jugement.

    B7 Parfois, le processus décisionnel convenu entre les parties dans leur accord contractuel donne implicitement lieu à un contrôle conjoint. Prenons par exemple le cas où deux parties mettent en place une opération dans laquelle chacune détient 50 % des droits de vote; l’accord contractuel stipule que les décisions concernant les activités pertinentes sont prises à au moins 51 % des droits de vote. Dans ce cas, les parties ont implicitement convenu qu’elles exercent un contrôle conjoint sur l’opération, car les décisions concernant les activités pertinentes ne peuvent être prises sans le consentement des deux parties.

    B8 Dans d’autres cas, l’accord contractuel exige un pourcentage minimal des droits de vote pour la prise de décisions concernant les activités pertinentes. Si ce pourcentage minimal peut être atteint par plusieurs combinaisons de parties agissant de concert, l’opération n’est pas un partenariat, à moins que l’accord contractuel ne spécifie quelles parties (ou quel groupe de parties) sont tenues de s’entendre à l’unanimité sur les décisions concernant les activités pertinentes de l’opération.

    Exemples d’application

    Exemple 1

    Trois parties mettent en place une opération: A détient 50 % des droits de vote dans l’opération, B en détient 30 % et C, 20 %. Il est stipulé dans l’accord contractuel entre A, B et C que les décisions concernant les activités pertinentes de l’opération se prennent à au moins 75 % des droits de vote. Bien que A ait la capacité de bloquer toute décision, il ne contrôle pas l’opération parce que le consentement de B est nécessaire. La stipulation selon laquelle au moins 75 % des droits de vote sont requis pour la prise de décisions concernant les activités pertinentes de l’opération signifie que A et B contrôlent conjointement l’opération, puisque les décisions concernant les activités pertinentes de celle-ci ne peuvent pas être prises sans le consentement de A et de B.

    Exemple 2

    Trois parties mettent en place une opération: A détient 50 % des droits de vote dans l’opération, et B et C en détiennent chacun 25 %. Il est stipulé dans l’accord contractuel entre A, B et C que les décisions concernant les activités pertinentes de l’opération se prennent à au moins 75 % des droits de vote. Bien que A ait la capacité de bloquer toute décision, il ne contrôle pas l’opération parce que le consentement de B ou de C est nécessaire. Dans cet exemple, A, B et C contrôlent collectivement l’opération. Toutefois, deux combinaisons de parties agissant de concert cumulent les 75 % de droits de vote exigés (c’est-à-dire soit A et B, soit A et C). Pour qu’il y ait partenariat dans un tel cas, il faut que l’accord contractuel conclu entre les parties spécifie lesquelles d’entre elles doivent s’entendre à l’unanimité sur les décisions concernant les activités pertinentes de l’opération.

    Exemple 3

    A et B détiennent chacun 35 % des droits de vote dans une opération, les 30 % de droits de vote restants étant largement dispersés. Les décisions concernant les activités pertinentes se prennent à la majorité des droits de vote. A et B exercent un contrôle conjoint sur l’opération uniquement si l’accord contractuel stipule que les décisions concernant les activités pertinentes requièrent le consentement de A et de B.

    B9 L’exigence du consentement unanime signifie que toute partie exerçant un contrôle conjoint sur l’opération peut empêcher une autre partie, ou un groupe de parties, de prendre des décisions unilatérales (ayant trait aux activités pertinentes) sans son consentement. Si le consentement unanime n’est exigé que pour les décisions liées aux droits de protection d’une partie et non pour les décisions concernant les activités pertinentes de l’opération, cette partie n’exerce pas un contrôle conjoint sur l’opération.

    B10 Un accord contractuel peut comprendre des clauses sur le règlement des litiges, par exemple au moyen d'un arbitrage. Ces clauses peuvent permettre la prise de décisions en l’absence du consentement unanime des parties détenant le contrôle conjoint. L’existence de telles clauses n’empêche pas que l’opération puisse être contrôlée conjointement ni, par conséquent, qu’il s’agisse d’un partenariat.

    Évaluation du contrôle conjoint

    image

    B11 Lorsqu’une opération n’entre pas dans le champ d’application d’IFRS 11, l’entité comptabilise ses intérêts dans l’opération conformément aux normes IFRS pertinentes, par exemple IFRS 10, IAS 28 (modifiée en 2011) ou IFRS 9.

    TYPES DE PARTENARIATS (PARAGRAPHES 14 À 19)

    B12 Des partenariats sont établis pour diverses raisons (par exemple comme moyen de partager des coûts et des risques entre les parties ou de leur permettre d’avoir accès à de nouvelles technologies ou à de nouveaux marchés) et peuvent revêtir différentes structures et formes juridiques.

    B13 Certains partenariats ne nécessitent pas que l’activité qui en constitue l’objet soit réalisée au moyen d’un véhicule distinct. D’autres, en revanche, impliquent la création d’un véhicule distinct.

    B14 Le classement des partenariats exigé par la présente norme est fonction des droits et obligations des parties, qui découlent de l’opération, dans le cadre normal des activités. La présente norme distingue deux types de partenariats: l’activité conjointe et la coentreprise. Le partenariat est une activité conjointe lorsqu’une entité a des droits sur les actifs, et des obligations au titre des passifs, relatifs à l’opération. Le partenariat est une coentreprise lorsqu’une entité a des droits sur l’actif net de l’opération. Les paragraphes B16 à B33 décrivent la façon dont l’entité détermine si elle a des intérêts dans une activité conjointe ou dans une coentreprise.

    Classement d’un partenariat

    B15 Comme il est indiqué au paragraphe B14, le classement des partenariats requiert des parties qu’elles évaluent leurs droits et obligations découlant de l’opération. Pour faire cette évaluation, l’entité doit tenir compte des éléments suivants:

    (a) 

    la structure du partenariat (voir paragraphes B16 à B21);

    (b) 

    lorsque le partenariat est structuré sous forme de véhicule distinct:

    (i) 

    la forme juridique du véhicule distinct (voir paragraphes B22 à B24);

    (ii) 

    les stipulations de l’accord contractuel (voir paragraphes B25 à B28); et

    (iii) 

    s’il y a lieu, les autres faits et circonstances (voir paragraphes B29 à B33).

    Structure du partenariat

    Partenariat non structuré sous forme de véhicule distinct

    B16 Un partenariat non structuré sous forme de véhicule distinct est une activité conjointe. Dans ce cas, l’accord contractuel établit les droits des parties sur les actifs, et leurs obligations au titre des passifs, relatifs à l’opération, ainsi que leurs droits sur les produits correspondants et leurs obligations au titre des charges correspondantes.

    B17 L’accord contractuel décrit souvent la nature des activités qui constituent l’objet de l’opération ainsi que la façon dont les parties ont l’intention de réaliser ces activités ensemble. Par exemple, les parties à un partenariat pourraient convenir de fabriquer ensemble un produit, chaque partie étant responsable de la réalisation d’une tâche définie et chacune utilisant ses propres actifs et assumant ses propres passifs. L’accord contractuel pourrait également préciser les modalités du partage entre les parties des produits et charges qui leur sont communs. Dans ce cas, chaque coparticipant comptabilise dans ses états financiers les actifs et passifs se rapportant à sa tâche définie et comptabilise sa quote-part des produits et des charges conformément à l’accord contractuel.

    B18 Par ailleurs, les parties à une activité conjointe pourraient convenir, par exemple, de partager un actif et de l’exploiter ensemble. Dans ce cas, l’accord contractuel définit les droits des parties sur l’actif exploité conjointement, de même que les modalités du partage entre les parties de la production ou des produits générés par l’actif ainsi que des coûts opérationnels. Chaque coparticipant comptabilise sa quote-part de l’actif commun et sa quote-part, telle que convenue, de tout passif contracté, ainsi que sa quote-part de la production, des produits et des charges conformément à l’accord contractuel.

    Partenariat structuré sous forme de véhicule distinct

    B19 Un partenariat pour lequel les actifs et les passifs relatifs à l’opération sont détenus dans un véhicule distinct peut être une coentreprise ou une activité conjointe.

    B20 Ce sont les droits sur les actifs, et les obligations au titre des passifs, relatifs à l’opération et détenus dans le véhicule distinct qui permettent de déterminer si une partie est un coparticipant ou un coentrepreneur.

    B21 Comme il est indiqué au paragraphe B15, lorsque les parties ont structuré un partenariat sous forme de véhicule distinct, il leur faut déterminer si la forme juridique du véhicule distinct, les stipulations de l’accord contractuel et, s’il y a lieu, les autres faits et circonstances, leur confèrent:

    (a) 

    des droits sur les actifs, et des obligations au titre des passifs, relatifs à l’opération (auquel cas celle-ci est une activité conjointe); ou

    (b) 

    des droits sur l’actif net de l’opération (auquel cas celle-ci est une coentreprise).

    Structure du partenariat

    image

    Forme juridique du véhicule distinct

    B22 La forme juridique du véhicule distinct est pertinente pour la détermination du type de partenariat. Elle facilite l’évaluation initiale des droits qu’ont les parties sur les actifs, et des obligations qu’elles assument au titre des passifs, détenus dans le véhicule distinct. Elle aide par exemple à évaluer si les parties ont des intérêts dans les actifs détenus dans le véhicule distinct et si elles sont responsables des passifs détenus dans le véhicule distinct.

    B23 Par exemple, les parties peuvent réaliser un partenariat au moyen d’un véhicule distinct dont la forme juridique est telle que le véhicule est considéré comme ayant une existence autonome (c’est-à-dire que les actifs et les passifs détenus dans le véhicule distinct sont des actifs et des passifs de celui-ci et non des parties). En pareil cas, l’évaluation des droits et des obligations conférés aux parties de par la forme juridique du véhicule distinct indique que le partenariat est une coentreprise. Toutefois, l’évaluation des stipulations convenues entre les parties dans leur entente contractuelle (voir paragraphes B25 à B28) et, s’il y a lieu, des autres faits et circonstances (voir paragraphes B29 à B33) peut l’emporter sur l’évaluation des droits et des obligations conférés aux parties de par la forme juridique du véhicule distinct.

    B24 L’évaluation des droits et des obligations conférés aux parties de par la forme juridique du véhicule distinct suffit pour conclure que le partenariat est une activité conjointe uniquement si la forme juridique du véhicule distinct auquel ont recours les parties pour réaliser le partenariat n’opère pas de séparation entre les parties et le véhicule distinct (c’est-à-dire si les actifs et passifs détenus dans le véhicule distinct sont des actifs et passifs des parties).

    Évaluation des stipulations de l’accord contractuel

    B25 Dans bien des cas, les droits et les obligations dont conviennent les parties dans leur accord contractuel concordent, ou du moins n’entrent pas en conflit, avec les droits et les obligations qui leur sont conférés de par la forme juridique du véhicule distinct sous laquelle l’opération a été structurée.

    B26 Dans d’autres cas, les parties se servent de l’accord contractuel pour annuler ou modifier les droits et les obligations conférés de par la forme juridique du véhicule distinct sous laquelle l’opération a été structurée.

    Exemple d’application

    Exemple 4

    Soit deux parties qui structurent un partenariat sous forme d’entité constituée en société, dans laquelle chaque partie détient une part d'intérêt de 50 %. La constitution en société fait que l’entité se distingue de ses propriétaires; par conséquent, les actifs et passifs détenus dans l’entité constituée en société sont les actifs et passifs de celle-ci. Dans ce cas, l’évaluation des droits et des obligations conférés aux parties de par la forme juridique du véhicule distinct indique que les parties ont des droits sur l’actif net de l’opération.

    Toutefois, les parties modifient, dans leur accord contractuel, les caractéristiques de l’entité constituée en société de sorte que chacune d’elles a des intérêts dans les actifs de l’entité et est responsable des passifs de l’entité dans des proportions définies. Ce type de modifications apportées contractuellement aux caractéristiques d’une entité constituée en société peut faire de l’opération une activité conjointe.

    B27 Le tableau qui suit présente une comparaison entre des stipulations usuelles comprises d'une part dans les accords contractuels conclus entre les parties à une activité conjointe et d'autre part dans les accords contractuels conclus entre les parties à une coentreprise. Les stipulations contractuelles fournies en exemple ne sont pas exhaustives.



    Évaluation des stipulations de l’accord contractuel

     

    Activité conjointe

    Coentreprise

    Stipulations de l’accord contractuel

    L’accord contractuel confère aux parties au partenariat des droits sur les actifs, et des obligations au titre des passifs, relatifs à l’opération.

    L’accord contractuel confère aux parties au partenariat des droits sur l’actif net de l’opération (c’est-à-dire que c’est le véhicule distinct, et non les parties, qui a des droits sur les actifs, et qui assume les obligations au titre des passifs, relatifs à l’opération).

    Droits sur les actifs

    L’accord contractuel stipule que les parties au partenariat se partagent tous les intérêts (p. ex. droit de propriété ou autres droits) dans les actifs relatifs à l’opération dans des proportions définies (p. ex. proportionnellement à leur part d'intérêt dans l’opération ou à l’activité réalisée par l’intermédiaire de l’opération qui leur est directement attribuable).

    L’accord contractuel stipule que les actifs apportés à l’opération ou ultérieurement acquis par le partenariat sont les actifs de l’opération. Les parties n’ont pas d’intérêts (c’est-à-dire ni droit de propriété ni d’autres droits) dans les actifs de l’opération.

    Obligations au titre des passifs

    L’accord contractuel stipule que les parties au partenariat se partagent tous les passifs, obligations, coûts et charges dans des proportions définies (p. ex. proportionnellement à leur part d'intérêt dans l’opération ou à l’activité réalisée par l’intermédiaire de l’opération qui leur est directement attribuable).

    L’accord contractuel stipule que le partenariat est responsable des dettes et autres obligations de l’opération.

    L’accord contractuel stipule que les parties au partenariat ne sont tenues envers l’opération qu’à concurrence de leur participation respective dans l’opération ou du capital souscrit par chacun des partenaires, ou des deux.

    L’accord contractuel stipule que les parties au partenariat sont tenues des dettes envers les tiers.

    L’accord contractuel prévoit que les créanciers du partenariat n’ont pas de droit de recours à l’encontre des parties pour les dettes et les obligations de l’opération.

    Produits, charges, résultat net

    L’accord contractuel prévoit la répartition des produits et des charges sur la base de la performance relative de chaque partie au partenariat. Par exemple, l’accord contractuel peut stipuler que les produits et les charges sont répartis en fonction de la capacité utilisée par chaque partie dans des installations exploitées conjointement, qui peut ne pas correspondre à leur part d'intérêt respective dans le partenariat. Dans d’autres cas, les parties peuvent avoir convenu de partager le résultat net généré par l’opération dans des proportions définies, par exemple en fonction de leur part d'intérêt respective dans l’opération. Une telle stipulation n’empêche pas le partenariat d’être une activité conjointe si les parties ont des droits sur les actifs, et des obligations au titre des passifs, relatifs à l’opération.

    L’accord contractuel définit la quote-part de chaque partie dans le résultat net généré par les activités de l’opération.

    Garanties

    Il arrive souvent que les parties à un partenariat soient tenues de fournir des garanties à des tiers qui, par exemple, reçoivent un service du partenariat ou lui fournissent du financement. La fourniture de garanties, ou l’engagement des parties à en fournir, ne signifie pas en soi que le partenariat est une activité conjointe. Ce qui permet de déterminer si un partenariat est une activité conjointe ou une coentreprise, c’est l’existence ou non d’obligations de la part des parties au titre des passifs relatifs à l’opération (pour certains desquels les parties peuvent avoir ou ne pas avoir fourni de garantie).

    B28 Lorsque l’accord contractuel stipule que les parties ont des droits sur les actifs, et des obligations au titre des passifs, relatifs à l’opération, le partenariat est une activité conjointe et il n’est pas nécessaire de prendre en considération les autres faits et circonstances (voir paragraphes B29 à B33) aux fins de son classement.

    Évaluation des autres faits et circonstances

    B29 Lorsque les termes de l’accord contractuel ne précisent pas que les parties ont des droits sur les actifs, et des obligations au titre des passifs, relatifs à l’opération, les parties doivent prendre en considération les autres faits et circonstances pour déterminer si le partenariat est une activité conjointe ou une coentreprise.

    B30 Un partenariat peut être structuré dans un véhicule distinct dont la forme juridique fait que ce véhicule se distingue des parties. Il se peut que les stipulations contractuelles dont sont convenues les parties ne précisent pas les droits de celles-ci sur les actifs, ni leurs obligations au titre des passifs, mais que la prise en considération des autres faits et circonstances amène à classer le partenariat comme une activité conjointe. Il en est ainsi lorsque d’autres faits et circonstances confèrent aux parties des droits sur les actifs, et des obligations au titre des passifs, relatifs à l’opération.

    B31 Le fait que les activités d’une opération ont été principalement conçues dans le but de fournir sa production aux parties indique que celles-ci ont droit à la quasi-totalité des avantages économiques découlant des actifs de l’opération. Les parties à une telle opération assurent souvent leur accès à la production générée par l’opération en empêchant celle-ci de vendre sa production à des tiers.

    B32 Lorsque la conception et l'objet d’une opération sont de cet ordre, les passifs contractés par l’opération sont, en fait, acquittés grâce aux flux de trésorerie reçus de la part des parties lorsqu’elles achètent sa production. Le fait que les parties sont, essentiellement, la seule source de flux de trésorerie contribuant à la poursuite des activités de l’opération, indique qu’elles ont une obligation à l'égard des passifs relatifs à l’opération.

    Exemple d’application

    Exemple 5

    Soit deux parties qui structurent un partenariat sous la forme d’une entité constituée en société (entité C), dans laquelle chaque partie détient une part d'intérêt de 50 %. Le partenariat a pour objet la fabrication de matériaux dont les parties ont besoin dans leurs processus de fabrication respectifs. Selon les termes du partenariat, les parties exploitent l’usine de fabrication des matériaux dans le respect des spécifications quantitatives et qualitatives des parties.

    La forme juridique de l’entité C (entité constituée en société) par l’intermédiaire de laquelle les activités sont réalisées indique qu'a priori, les actifs et passifs détenus dans l’entité C sont les actifs et passifs de celle-ci. L’accord contractuel entre les parties ne stipule pas qu’elles ont des droits sur les actifs, ou des obligations au titre des passifs, de l’entité C. Par conséquent, la forme juridique de l’entité C et les stipulations de l’accord contractuel indiquent que le partenariat est une coentreprise.

    Toutefois, les parties prennent également en considération les caractéristiques suivantes du partenariat:

    — 
    Les parties ont convenu d’acheter chacune 50 % de la totalité de la production générée par l’entité C. L’entité C ne peut vendre une partie de sa production à des tiers qu'avec l'accord des deux parties au partenariat. Comme le partenariat vise à fournir aux deux parties la production dont elles ont besoin, il y a lieu de s’attendre à ce que les ventes à des tiers soient inhabituelles et non significatives.
    — 
    Le prix auquel la production est vendue aux parties est établi par les deux parties de façon à couvrir les coûts de production et les frais administratifs engagés par l’entité C. Selon ce modèle d’exploitation, l’opération est censée atteindre le seuil de rentabilité.

    Compte tenu de ce qui précède, les faits et circonstances suivants sont pertinents:

    — 
    Il ressort de l’obligation des parties d’acheter la totalité de la production de l’entité C que l’entité C dépend exclusivement des parties pour la génération de flux de trésorerie et, par conséquent, que les parties ont l’obligation de financer le règlement des passifs de l’entité C.
    — 
    Le fait que les parties ont droit à la totalité de la production de l’entité C signifie qu’elles consomment la totalité des avantages économiques des actifs de l’entité C et qu’elles ont par conséquent des droits sur la totalité de ceux-ci.

    Ces faits et circonstances permettent de conclure que le partenariat est une activité conjointe. Cette conclusion quant au classement du partenariat ne serait pas différente si les parties vendaient leur quote-part de la production à des tiers au lieu d’utiliser elles-mêmes cette quote-part dans un processus de fabrication ultérieur.

    Si les parties modifiaient les stipulations de l’accord contractuel afin que l’opération puisse vendre sa production à des tiers, ce serait alors l’entité C qui assumerait les risques liés à la demande, aux stocks et au crédit. Dans ce cas, le changement dans les faits et circonstances imposerait la réévaluation du classement du partenariat. De fait, les nouveaux faits et circonstances indiqueraient que le partenariat est une coentreprise.

    B33 Le tableau qui suit reflète le processus d’évaluation qu’applique l’entité afin de classer un partenariat structuré sous la forme d’un véhicule distinct:

    Classement d’un partenariat structuré sous la forme d’un véhicule distinct image

    ▼M46

    ÉTATS FINANCIERS DES PARTIES À UN PARTENARIAT (PARAGRAPHES 21A ET 22)

    ▼M46

    Comptabilisation des acquisitions d'intérêts dans des entreprises communes

    B33A Lorsque l'entité acquiert des intérêts dans une entreprise commune dont l'activité constitue une entreprise au sens d'IFRS 3, elle doit appliquer, à concurrence de sa quote-part selon le paragraphe 20, tous les principes de comptabilisation des regroupements d'entreprises établis dans IFRS 3, et dans d'autres IFRS, qui ne vont pas à l'encontre des dispositions de la présente IFRS, et fournir les informations qui y sont exigées pour les regroupements d'entreprises. Les principes de comptabilisation des regroupements d'entreprises qui ne vont pas à l'encontre des dispositions de la présente IFRS comprennent, sans toutefois s'y limiter:

    a) 

    l'évaluation à la juste valeur des actifs identifiables et des passifs, sauf dans le cas des éléments particuliers pour lesquels IFRS 3 et d'autres IFRS prévoient des exceptions;

    b) 

    la comptabilisation en charges des frais connexes à l'acquisition dans les périodes au cours desquelles les coûts sont engagés et les services, reçus, à l'exception des coûts d'émission de titres d'emprunt ou de capitaux propres, qui doivent être comptabilisés selon IAS 32 Instruments financiers: présentation et IFRS 9 ( 23 ) Si l'entité qui applique les présentes modifications n'applique pas encore IFRS 9, toute référence faite à IFRS 9 dans ces modifications doit s'interpréter comme une référence à IAS 39;

    c) 

    la comptabilisation des actifs et des passifs d'impôt différé générés par la comptabilisation initiale des actifs ou des passifs, à l'exception des passifs d'impôt différé générés par la comptabilisation initiale du goodwill, comme l'exigent IFRS 3 et IAS 12 Impôts sur le résultat pour les regroupements d'entreprises;

    d) 

    la comptabilisation du goodwill correspondant à l'excédent, le cas échéant, de la contrepartie transférée par rapport au solde net des montants, à la date d'acquisition, des actifs identifiables acquis et des passifs repris; et

    e) 

    l'unité génératrice de trésorerie à laquelle un goodwill a été affecté doit faire l'objet d'un test de dépréciation au moins annuellement, ou lorsqu'il existe un quelconque indice que cette unité a pu se déprécier, comme l'exige IAS 36 Dépréciation d'actifs pour un goodwill acquis dans un regroupement d'entreprises.

    B33B Les paragraphes 21A et B33A s'appliquent également à la formation d'une entreprise commune si et seulement si l'apport de l'un des coparticipants au moment de la formation de l'entreprise commune consiste en une entreprise (au sens d'IFRS 3) existante. Ils ne s'appliquent pas si l'ensemble des coparticipants n'apporte à l'entreprise commune au moment de sa formation que des actifs ou des groupes d'actifs qui ne consistent pas en des entreprises.

    B33C Un coparticipant peut accroître ses intérêts dans une entreprise commune dont l'activité constitue une entreprise, au sens d'IFRS 3, en acquérant des intérêts additionnels dans cette entreprise commune. Dans ce cas, les intérêts détenus antérieurement dans l'entreprise commune ne sont pas réévalués si le coparticipant conserve le contrôle conjoint.

    ▼M67

    B33CA Une partie qui a des intérêts dans une entreprise commune sans toutefois détenir le contrôle conjoint de celle-ci peut obtenir le contrôle conjoint de l'entreprise commune dont l'activité constitue une entreprise, au sens d'IFRS 3. Dans ce cas, les intérêts précédemment détenus dans l'entreprise commune ne sont pas réévalués.

    ▼M46

    B33D Les paragraphes 21A et B33A à B33C ne s'appliquent pas à l'acquisition d'intérêts dans une entreprise commune lorsque la ou les parties exerçant le contrôle ultime commun sur les parties qui se partagent le contrôle conjoint, y compris sur l'entité qui acquiert les intérêts dans l'entreprise commune, sont les mêmes, tant avant qu'après l'acquisition, et que ce contrôle ultime n'est pas temporaire.

    ▼M32

    Comptabilisation des ventes ou apports d’actifs à une activité conjointe

    B34 Lorsqu’une entité conclut une transaction telle qu’une vente ou un apport d’actifs avec une activité conjointe dans laquelle elle est un coparticipant, c’est avec les autres parties à l’activité conjointe qu’elle effectue la transaction. Par conséquent, le coparticipant doit comptabiliser les gains et les pertes découlant d’une telle transaction seulement à concurrence des intérêts des autres parties dans l’activité conjointe.

    B35 Lorsque de telles transactions indiquent une diminution de la valeur nette de réalisation des actifs devant être vendus ou apportés à l’activité conjointe, ou encore une perte de valeur de ces actifs, ces pertes doivent être intégralement comptabilisées par le coparticipant.

    Comptabilisation des achats d’actifs auprès d’une activité conjointe

    B36 Lorsqu’une entité conclut avec une activité conjointe dont elle est un coparticipant une transaction telle qu’un achat d’actifs, elle ne doit pas comptabiliser sa quote-part des gains ou des pertes avant d’avoir revendu ces actifs à un tiers.

    B37 Lorsque de telles transactions indiquent une diminution de la valeur nette de réalisation des actifs devant être achetés, ou encore une perte de valeur de ces actifs, le coparticipant doit comptabiliser sa quote-part de ces pertes.




    Annexe C

    Date d’entrée en vigueur, dispositions transitoires et retrait d’autres IFRS

    La présente annexe fait partie intégrante de la norme et fait autorité au même titre que les autres parties de la norme.

    DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

    C1 L’entité doit appliquer la présente norme pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013. Une application anticipée est autorisée. Si l’entité choisit d’appliquer par anticipation la présente norme, elle doit l’indiquer et appliquer IFRS 10, IFRS 12 Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d’autres entités, IAS 27 (modifiée en 2011) et IAS 28 (modifiée en 2011) en même temps.

    ▼M37

    C1A La publication d’États financiers consolidés, partenariats et informations à fournir sur les intérêts détenus dans d’autres entités: dispositions transitoires (modifications d’IFRS 10, d’IFRS 11 et d’IFRS 12), en juin 2012, a donné lieu à la modification des paragraphes C2 à C5, C7 à C10 et C12 et à l’ajout des paragraphes C1B, C12A et C12B. L’entité doit appliquer ces modifications pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2013. Si l’entité applique IFRS 11 à une période antérieure, elle doit appliquer les modifications à cette période antérieure.

    ▼M46

    C1AA La publication de Comptabilisation des acquisitions d'intérêts dans des entreprises communes (modification d'IFRS 11) en mai 2014 a donné lieu à la modification de l'intertitre suivant le paragraphe B33 et à l'ajout des paragraphes 21A, B33A à B33D et C14A ainsi que des intertitres s'y rattachant. L'entité doit appliquer ces modifications prospectivement pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016. Une application anticipée est permise. Si l'entité applique les modifications à une période antérieure, elle doit l'indiquer.

    ▼M67

    C1AB La publication des Améliorations annuelles des normes IFRS — Cycle 2015–2017, en décembre 2017, a donné lieu à l'ajout du paragraphe B33CA. L'entité doit appliquer ces modifications aux transactions par lesquelles elle obtient le contrôle conjoint à l'ouverture ou après l'ouverture du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2019. Une application anticipée est permise. Si l'entité applique lesdites modifications de manière anticipée, elle doit l'indiquer.

    ▼M32

    DISPOSITIONS TRANSITOIRES

    ▼M37

    C1B Nonobstant les dispositions du paragraphe 28 d’IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs, lors de la première application de la présente norme, l’entité n’est tenue que de présenter les informations quantitatives exigées par le paragraphe 28(f) d’IAS 8 pour la période annuelle qui précède immédiatement la période annuelle de première application d’IFRS 11 (la «période immédiatement antérieure»). L’entité peut également présenter ces informations pour la période considérée ou pour des périodes comparatives antérieures, mais n’est pas tenue de le faire.

    ▼M37

    Coentreprises — Transition de la méthode de la consolidation proportionnelle à la méthode de la mise en équivalence

    C2 Lorsqu’elle passe de la méthode de la consolidation proportionnelle à la méthode de la mise en équivalence, l’entité doit comptabiliser sa participation dans la coentreprise à la date d’ouverture de la période immédiatement antérieure. La valeur initiale de la participation doit correspondre au total des valeurs comptables des actifs et des passifs que l’entité avait auparavant comptabilisés selon la méthode de la consolidation proportionnelle, y compris, le cas échéant, le goodwill découlant de l’acquisition. Si le goodwill était auparavant rattaché à une unité génératrice de trésorerie plus importante, ou à un groupe d’unités génératrices de trésorerie, l’entité doit affecter le goodwill à la coentreprise sur la base des valeurs comptables relatives de la coentreprise et de l’unité génératrice de trésorerie (ou groupe d’unités génératrices de trésorerie) à laquelle le goodwill se rattachait.

    C3 Le solde d’ouverture de la participation déterminé conformément au paragraphe C2 est considéré comme le coût présumé de celle-ci lors de sa comptabilisation initiale. L’entité doit appliquer les paragraphes 40 à 43 d’IAS 28 (modifiée en 2011) à ce solde d’ouverture pour déterminer si sa participation est dépréciée, et elle doit comptabiliser toute perte de valeur à titre d’ajustement des résultats non distribués à l’ouverture de la période immédiatement antérieure. L’exception prévue aux paragraphes 15 et 24 d’IAS 12 Impôts sur le résultat relative à la comptabilisation initiale ne s’applique pas à une participation dans une coentreprise comptabilisée en application des dispositions transitoires concernant les coentreprises auparavant comptabilisées selon la méthode de la consolidation proportionnelle.

    C4 Si le total des valeurs de tous les actifs et passifs auparavant comptabilisés selon la méthode de la consolidation proportionnelle aboutit à un actif net négatif, l’entité doit déterminer si elle a des obligations juridiques ou implicites au titre de l’actif net négatif et, si c’est le cas, comptabiliser le passif correspondant. Si l’entité conclut qu’elle n’a pas d’obligations juridiques ou implicites au titre de l’actif net négatif, elle ne doit pas comptabiliser de passif correspondant, mais elle doit ajuster les résultats non distribués à l’ouverture de la période immédiatement antérieure. L’entité doit indiquer ce fait ainsi que sa quote-part non comptabilisée des pertes cumulées de ses coentreprises à la date d’ouverture de la période immédiatement antérieure et à la date où elle applique la présente norme pour la première fois.

    C5 L’entité doit fournir une ventilation des actifs et des passifs qui ont été regroupés dans le solde du poste Participation à l’ouverture de la période immédiatement antérieure. Les informations fournies à cet égard doivent être regroupées pour l’ensemble des coentreprises auxquelles l’entité applique les dispositions transitoires énoncées aux paragraphes C2 à C6.

    ▼M32

    C6 Après la comptabilisation initiale, l’entité doit comptabiliser sa participation dans la coentreprise selon la méthode de la mise en équivalence, conformément à IAS 28 (modifiée en 2011).

    ▼M37

    Activités conjointes — Transition de la méthode de la mise en équivalence à la comptabilisation des actifs et des passifs

    C7 Lorsqu’elle passe de la méthode de la mise en équivalence à la comptabilisation des actifs et des passifs au titre de ses intérêts dans une activité conjointe, l’entité doit, à l’ouverture de la période immédiatement antérieure, décomptabiliser la participation qui était auparavant comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence, ainsi que tout autre élément qui faisait partie de sa participation nette dans l’opération, conformément au paragraphe 38 d’IAS 28 (modifiée en 2011), puis comptabiliser sa quote-part de chacun des actifs et des passifs relatifs à ses intérêts dans l’activité conjointe, y compris tout goodwill qui était inclus dans la valeur comptable de la participation.

    C8 L’entité doit déterminer ses intérêts dans les actifs et les passifs relatifs à l’activité conjointe en fonction des droits et des obligations qui lui sont conférés dans une proportion définie par l’accord contractuel. L’entité évalue les valeurs comptables initiales des actifs et des passifs par ventilation de la valeur comptable de sa participation à l’ouverture de la période immédiatement antérieure en se fondant sur les informations qu’elle utilisait aux fins de l’application de la méthode de la mise en équivalence.

    C9 Si la valeur de la participation (y compris tout autre élément qui faisait partie de la participation nette de l’entité dans l’opération) auparavant comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence selon le paragraphe 38 d’IAS 28 (modifiée en 2011) diffère du solde net des actifs et des passifs (y compris, le cas échéant, le goodwill) qui a été comptabilisé:

    (a) 

    la différence doit être déduite de tout goodwill rattaché à la participation, et la différence restante, le cas échéant, doit être portée en ajustement du solde d’ouverture des résultats non distribués à l’ouverture de la période immédiatement antérieure, si le montant net des actifs et des passifs (y compris, le cas échéant, le goodwill) comptabilisé est supérieur à la participation (y compris tout autre élément faisant partie de la participation nette de l’entité) décomptabilisée;

    (b) 

    la différence doit être portée en ajustement du solde d’ouverture des résultats non distribués de la période immédiatement antérieure, si le montant net des actifs et des passifs (y compris, le cas échéant, le goodwill) comptabilisé est inférieur à la participation (y compris tout autre élément faisant partie de la participation nette de l’entité) décomptabilisée.

    C10 L’entité qui passe de la méthode de la mise en équivalence à la comptabilisation des actifs et des passifs doit présenter un rapprochement entre la participation décomptabilisée et les actifs et passifs comptabilisés, ainsi que toute différence restante portée en ajustement du solde d’ouverture des résultats non distribués de la période immédiatement antérieure.

    ▼M32

    C11 L’exception prévue aux paragraphes 15 et 24 d’IAS 12 relative à la comptabilisation initiale ne s’applique pas aux actifs et aux passifs que l’entité comptabilise au titre de ses intérêts dans une activité conjointe.

    ▼M37

    Dispositions transitoires relatives aux états financiers individuels de l’entité

    C12 L’entité qui, conformément au paragraphe 10 d’IAS 27, préparait auparavant des états financiers individuels dans lesquels ses intérêts dans une activité conjointe étaient présentés à titre de participation comptabilisée au coût ou selon IFRS 9 doit:

    (a) 

    décomptabiliser sa participation, puis comptabiliser les actifs et les passifs au titre de ses intérêts dans l’activité conjointe conformément aux paragraphes C7 à C9;

    (b) 

    présenter un rapprochement entre la participation décomptabilisée et les actifs et passifs comptabilisés, ainsi que toute différence restante portée en ajustement du solde d’ouverture des résultats non distribués de la période immédiatement antérieure.

    ▼M37

    Références à la «période immédiatement antérieure»

    C12A Nonobstant les références à la «période immédiatement antérieure» aux paragraphes C2 à C12, l’entité peut également présenter des informations comparatives ajustées pour toute autre période antérieure présentée, mais elle n’est pas tenue de le faire. Si l’entité présente des informations comparatives ajustées pour une période antérieure, les références à la «période immédiatement antérieure» aux paragraphes C2 à C12 doivent s’interpréter comme des références à la «première période pour laquelle sont présentées des informations comparatives ajustées».

    C12B Si l’entité présente des informations comparatives non ajustées pour une période antérieure, elle doit identifier clairement les informations qui n’ont pas été ajustées, faire mention du fait qu’elles ont été établies selon des règles comptables différentes, et expliquer ces règles.

    ▼M32

    C13 L’exception prévue aux paragraphes 15 et 24 d’IAS 12 relative à la comptabilisation initiale ne s’applique pas lorsque l’entité comptabilise, dans ses états financiers individuels, des actifs et des passifs au titre de ses intérêts dans une activité conjointe en application des dispositions transitoires du paragraphe C12 concernant les activités conjointes.

    Références à IFRS 9

    C14 Si une entité applique la présente norme mais n’applique pas encore IFRS 9, toute référence à IFRS 9 doit être interprétée comme une référence à IAS 39 Instruments financiers: Comptabilisation et évaluation.

    ▼M46

    Comptabilisation des acquisitions d'intérêts dans des entreprises communes

    C14A La publication de Comptabilisation des acquisitions d'intérêts dans des entreprises communes (modification d'IFRS 11) en mai 2014 a donné lieu à la modification de l'intertitre suivant le paragraphe B33 et à l'ajout des paragraphes 21A, B33A à B33D et C1AA, ainsi que des intertitres s'y rattachant. L'entité doit appliquer ces modifications prospectivement pour les acquisitions d'intérêts dans des entreprises communes dont l'activité constitue une entreprise, au sens d'IFRS 3, dans le cas des acquisitions réalisées à compter de l'ouverture de la première période pour laquelle elle applique les modifications. Par conséquent, les montants comptabilisés pour les acquisitions d'intérêts dans des entreprises communes réalisées au cours des périodes antérieures ne doivent pas être ajustés.

    ▼M32

    RETRAIT D’AUTRES IFRS

    C15 La présente norme annule et remplace les normes suivantes:

    (a) 

    IAS 31 Participation dans des coentreprises; et

    (b) 

    SIC-13 Entités contrôlées conjointement — apports non monétaires par des coentrepreneurs.




    NORME INTERNATIONALE D’INFORMATION FINANCIÈRE 12

    Informations à fournir sur les intérêts détenus dans d’autres entités

    OBJECTIF

    1   L’objectif de la présente norme est d’exiger d’une entité qu’elle fournisse des informations permettant aux utilisateurs de ses états financiers d’évaluer à la fois:

    (a) 

    la nature des intérêts détenus dans d’autres entités et les risques qui leur sont associés;

    (b) 

    les incidences de ces intérêts sur la situation financière, la performance financière et les flux de trésorerie de l’entité.

    Principes généraux

    ▼M38

    2 Pour satisfaire à l’objectif énoncé au paragraphe 1, l’entité doit fournir des informations sur:

    (a) 

    les hypothèses et jugements importants sur lesquels elle s’est basée pour déterminer:

    (i) 

    la nature de ses intérêts dans une autre entité ou entreprise,

    (ii) 

    le type de partenariat dans lequel elle a des intérêts (paragraphes 7 à 9),

    (iii) 

    qu’elle répond à la définition d’une entité d’investissement, le cas échéant (paragraphe 9A); et

    ▼M32

    (b) 

    ses intérêts dans:

    (i) 

    des filiales (paragraphes 10 à 19),

    (ii) 

    des partenariats et des entreprises associées (paragraphes 20 à 23), et

    (iii) 

    des entités structurées qui ne sont pas contrôlées par l’entité (entités structurées non consolidées) (paragraphes 24 à 31).

    3 Si les informations exigées par la présente norme et les autres IFRS ne permettent pas d’atteindre l’objectif énoncé au paragraphe 1, l’entité doit fournir les informations complémentaires nécessaires pour atteindre cet objectif.

    4 L’entité doit s’interroger sur le niveau de détail nécessaire pour remplir l’objectif en matière d’informations à fournir et sur l’importance à accorder à chacune des obligations énoncées dans la présente norme. Elle doit regrouper ou ventiler les informations de manière à ne pas noyer des informations utiles dans une profusion de détails non pertinents ou dans un regroupement d’éléments disparates (voir les paragraphes B2 à B6).

    CHAMP D’APPLICATION

    5 La présente norme doit être appliquée par toute entité qui détient des intérêts dans l’une ou l’autre des catégories d’entités suivantes:

    (a) 

    filiales;

    (b) 

    partenariats (activités conjointes ou coentreprises);

    (c) 

    entreprises associées;

    (d) 

    entités structurées non consolidées.

    ▼M59

    5A Sous réserve du paragraphe B17, les dispositions de la présente norme s'appliquent aux intérêts que détient l'entité dans l'une ou l'autre des catégories énoncées au paragraphe 5 qui sont classés (ou inclus dans un groupe destiné à être cédé qui est classé) comme «détenus en vue de la vente» ou comme «activités abandonnées» selon IFRS 5 Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées.

    ▼M32

    6 La présente norme ne s’applique pas:

    (a) 

    aux régimes d’avantages postérieurs à l’emploi, ni aux autres régimes d’avantages à long terme du personnel auxquels s’applique la norme IAS 19 Avantages du personnel;

    ▼M51

    (b) 

    aux états financiers individuels de l'entité auxquels s'applique IAS 27 États financiers individuels. Toutefois,

    (i) 

    si l'entité a des intérêts dans des entités structurées non consolidées et que les seuls états financiers qu'elle prépare sont ses états financiers individuels, elle doit appliquer les dispositions des paragraphes 24 à 31 lorsqu'elle prépare ces états financiers individuels;

    (ii) 

    une entité d'investissement qui prépare des états financiers dans lesquels toutes ses filiales sont évaluées à la juste valeur par le biais du résultat net selon le paragraphe 31 d'IFRS 10 doit présenter les informations relatives aux entités d'investissement qui sont requises par la présente norme.

    ▼M32

    (c) 

    aux intérêts que l’entité détient dans un partenariat auquel elle participe sans toutefois exercer sur celui-ci un contrôle conjoint, à moins que ces intérêts lui octroient une influence notable sur le partenariat ou qu’il s’agisse d’intérêts dans une entité structurée;

    (d) 

    aux intérêts dans une autre entité qui sont comptabilisés selon IFRS 9 Instruments financiers. Toutefois, l’entité doit appliquer la présente norme:

    (i) 

    lorsque ces intérêts sont une participation dans une entreprise associée ou une coentreprise qui, conformément à IAS 28 Participations dans des entreprises associées et des coentreprises, est évaluée à la juste valeur par le biais du résultat net, ou

    (ii) 

    lorsque ces intérêts sont des intérêts dans une entité structurée non consolidée.

    HYPOTHÈSES ET JUGEMENTS IMPORTANTS

    7   L’entité doit fournir des informations sur les hypothèses et jugements importants (et sur les changements apportés à ces hypothèses et jugements) sur lesquels elle s’est basée pour déterminer:

    (a) 

    qu’elle contrôle une autre entité, c’est-à-dire une entité faisant l'objet d'un investissement, au sens des paragraphes 5 et 6 d’IFRS 10 États financiers consolidés;

    (b) 

    qu’elle exerce un contrôle conjoint sur une entreprise ou une influence notable sur une autre entité; et

    (c) 

    le type de partenariat (activité conjointe ou coentreprise), lorsque l’entreprise a été structurée sous la forme d’un véhicule distinct.

    8 Les hypothèses et jugements importants visés au paragraphe 7 comprennent ceux que l’entité a formulés lorsque des changements de faits et circonstances l’ont amenée à revoir, au cours de la période de présentation de l’information financière, sa conclusion quant à l’exercice du contrôle, d’un contrôle conjoint ou d’une influence notable.

    9 Pour se conformer au paragraphe 7, l’entité doit indiquer, par exemple, les hypothèses et jugements importants sur lesquels elle s’est basée pour déterminer:

    (a) 

    qu’elle ne contrôle pas une autre entité, même si elle détient plus de la moitié des droits de vote dans cette entité;

    (b) 

    qu’elle contrôle une autre entité, même si elle détient moins de la moitié des droits de vote dans cette entité;

    (c) 

    qu’elle agit comme mandataire ou pour son propre compte (voir les paragraphes B58 à B72 d’IFRS 10);

    (d) 

    qu’elle n’exerce pas d’influence notable, même si elle détient 20 % ou plus des droits de vote dans une autre entité;

    (e) 

    qu’elle exerce une influence notable, même si elle détient moins de 20 % des droits de vote dans une autre entité.

    ▼M38

    Statut d’entité d’investissement

    9A   Lorsqu’une société mère détermine qu’elle est une entité d’investissement selon le paragraphe 27 d’IFRS 10, elle doit fournir des informations sur les hypothèses et jugements importants sur lesquels elle s’est fondée pour aboutir à cette détermination. Si elle ne présente pas une ou plusieurs des caractéristiques typiques d’une entité d’investissement (voir paragraphe 28 d’IFRS 10), elle doit fournir les raisons l’ayant amenée à conclure qu’elle est néanmoins une entité d’investissement.

    9B Lorsqu’une entité devient, ou cesse d’être, une entité d’investissement, elle doit faire mention de son changement de statut et en indiquer les raisons. De plus, l’entité qui devient une entité d’investissement doit indiquer les effets du changement de statut sur ses états financiers de la période présentée, y compris:

    (a) 

    la juste valeur totale, à la date du changement de statut, des filiales qui cessent d’être consolidées;

    (b) 

    le profit total ou la perte totale, le cas échéant, calculé selon le paragraphe B101 d’IFRS 10; et

    (c) 

    le ou les postes du résultat net dans lesquels le profit ou la perte est comptabilisé (si le profit ou la perte n’est pas présenté séparément).

    ▼M32

    INTÉRÊTS DÉTENUS DANS DES FILIALES

    10   L’entité doit fournir des informations permettant aux utilisateurs de ses états financiers consolidés

    (a) 

    de comprendre:

    (i) 

    la composition du groupe, et

    (ii) 

    les intérêts des détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle dans les activités et les flux de trésorerie du groupe (paragraphe 12); et

    (b) 

    d’évaluer:

    (i) 

    la nature et l’étendue des restrictions importantes qui limitent la faculté de l’entité d’accéder aux actifs du groupe ou de les utiliser et de régler les passifs du groupe (paragraphe 13),

    (ii) 

    la nature et l’évolution des risques associés aux intérêts détenus par l’entité dans des entités structurées consolidées (paragraphes 14 à 17),

    (iii) 

    les incidences des modifications du pourcentage de détention des titres de participation d’une entité dans une filiale qui n'entraînent pas la perte du contrôle (paragraphe 18), et

    (iv) 

    l’incidence de la perte du contrôle d’une filiale au cours de la période de présentation de l’information financière (paragraphe 19).

    11 Lorsque les états financiers d’une filiale utilisés pour la préparation des états financiers consolidés sont établis à une date ou pour une période différente de celle des états financiers consolidés (voir les paragraphes B92 et B93 d’IFRS 10), l’entité doit indiquer:

    (a) 

    la date de clôture de la filiale; et

    (b) 

    la raison de l’utilisation d’une date ou d’une période différente.

    Intérêts des détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle dans les activités et les flux de trésorerie du groupe

    12 L’entité doit indiquer pour chacune de ses filiales dans lesquelles les participations ne donnant pas le contrôle sont significatives par rapport à l’entité présentant l’information financière:

    (a) 

    le nom de la filiale;

    (b) 

    l’établissement principal de la filiale (et le pays dans lequel elle a été constituée s’il est différent);

    (c) 

    le pourcentage des titres de participation des détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle;

    (d) 

    le pourcentage des droits de vote des détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle, s’il est différent du pourcentage des titres de participation;

    (e) 

    le résultat net attribué aux détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle de la filiale au cours de la période de présentation de l’information financière;

    (f) 

    le cumul des participations ne donnant pas le contrôle de la filiale à la fin de la période de présentation de l’information financière;

    (g) 

    des informations financières résumées concernant la filiale (voir paragraphe B10).

    Nature et étendue des restrictions importantes

    13 L’entité doit indiquer:

    (a) 

    les restrictions importantes (par exemple, les restrictions de nature légale, réglementaire ou contractuelle) qui limitent sa faculté d'accéder aux actifs du groupe ou de les utiliser et de régler les passifs du groupe, telles que:

    (i) 

    les restrictions qui limitent la faculté d’une société mère ou de ses filiales de transférer de la trésorerie ou d’autres actifs vers (ou depuis) d’autres entités au sein du groupe,

    (ii) 

    les garanties ou autres obligations pouvant constituer une restriction au paiement de dividendes et aux autres distributions prélevées sur les capitaux propres, ou à l’attribution ou au remboursement de prêts et d’avances à (par) d’autres entités du groupe;

    (b) 

    la nature des droits de protection des participations ne donnant pas le contrôle et la mesure dans laquelle ils peuvent restreindre sensiblement la faculté de l’entité d'accéder aux actifs du groupe ou de les utiliser et de régler les passifs du groupe (par exemple lorsqu’une société mère se trouve dans l’obligation de régler les passifs d’une filiale avant de régler ses propres passifs, ou lorsque l’approbation des détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle est requise soit pour avoir accès aux actifs d’une filiale ou pour régler ses passifs);

    (c) 

    les valeurs comptables, dans les états financiers consolidés, des actifs et des passifs auxquels s’appliquent ces restrictions.

    Nature des risques associés aux intérêts d’une entité dans des entités structurées consolidées

    14 L’entité doit indiquer les stipulations de tout accord contractuel qui pourrait obliger la société mère ou ses filiales à soutenir financièrement une entité structurée consolidée, y compris les événements ou circonstances qui pourraient exposer l’entité présentant l’information financière à une perte (par exemple, accords d’avance de trésorerie ou changements de notation de crédit qui entraînent l’obligation d’acheter des actifs de l’entité structurée ou de lui fournir un soutien financier).

    15 Si, au cours de la période de présentation de l’information financière, une société mère ou l’une de ses filiales a fourni, sans y être tenue par une obligation contractuelle, un soutien financier ou autre à une entité structurée consolidée (par exemple, en achetant des actifs de l’entité structurée ou des titres émis par elle), l’entité doit indiquer:

    (a) 

    la nature et le montant du soutien fourni, y compris les cas où la société mère ou ses filiales ont aidé l’entité structurée à obtenir un soutien financier; et

    (b) 

    les raisons pour lesquelles le soutien a été fourni.

    16 Si, au cours de la période de présentation de l’information financière, une société mère ou l’une de ses filiales a fourni, sans y être tenue par une obligation contractuelle, un soutien financier ou autre à une entité structurée non consolidée antérieurement et que ce soutien a abouti au contrôle de l’entité structurée, l’entité doit fournir une explication des facteurs pertinents qui ont mené à cette décision.

    17 L’entité doit indiquer toute intention de sa part de fournir un soutien financier ou autre à une entité structurée consolidée, y compris toute intention d’aider l’entité structurée à obtenir un soutien financier.

    Incidences des modifications du pourcentage de détention des titres de participation d'une société mère dans une filiale qui n'entraînent pas la perte du contrôle

    18 L’entité doit présenter un tableau montrant les incidences, sur les capitaux propres attribuables aux propriétaires de la société mère, de toute modification de son pourcentage de détention des titres de participation dans la filiale qui n’entraîne pas la perte du contrôle.

    Incidences de la perte du contrôle d’une filiale au cours de la période de présentation de l’information financière

    19 L’entité doit indiquer tout profit ou perte, le cas échéant, calculé selon le paragraphe 25 d’IFRS 10, ainsi que:

    (a) 

    la partie de ce profit ou de cette perte qui est attribuable à l’évaluation de toute participation conservée dans l’ancienne filiale à sa juste valeur à la date de la perte du contrôle; et

    (b) 

    le(s) poste(s) où le profit ou la perte est comptabilisé en résultat net (si le profit ou la perte n’est pas présenté séparément).

    ▼M38

    INTÉRÊTS DÉTENUS DANS DES FILIALES NON CONSOLIDÉES (ENTITÉS D’INVESTISSEMENT)

    19A Si une entité d’investissement est tenue, selon IFRS 10, d’appliquer l’exception à la consolidation et de comptabiliser ses participations dans des filiales à la juste valeur par le biais du résultat plutôt que de les consolider, elle doit l’indiquer.

    19B L’entité d’investissement doit, pour chacune de ses filiales non consolidées, indiquer:

    (a) 

    le nom de la filiale;

    (b) 

    l’établissement principal de la filiale (et le pays dans lequel elle a été constituée s’il est différent); et

    (c) 

    le pourcentage des titres de participation détenus par l’entité d’investissement et, s’il est différent, le pourcentage des droits de vote qu’elle détient.

    19C Si l’entité d’investissement est la société mère d’une filiale qui est une entité d’investissement, elle doit aussi fournir les informations requises par les paragraphes 19B(a) à (c) pour les participations de la filiale dans des entités contrôlées par cette dernière. Pour ce faire, la société mère peut inclure, dans ses états financiers, les états financiers de la filiale (ou des filiales) qui contiennent ces informations.

    19D L’entité d’investissement doit indiquer:

    (a) 

    la nature et l’étendue de toute restriction importante (résultant, par exemple, d’accords d’emprunt, de dispositions réglementaires ou d’accords contractuels) qui limite la capacité d’une filiale non consolidée de transférer des fonds à l’entité d’investissement sous forme de dividendes en trésorerie ou encore de rembourser des prêts ou avances que lui a consentis l’entité d’investissement; et

    (b) 

    tout engagement ou intention actuels de sa part de fournir un soutien financier ou autre à une filiale non consolidée, y compris tout engagement ou intention d’aider la filiale à obtenir un soutien financier.

    19E Si, au cours de la période de présentation de l’information financière, l’entité d’investissement ou l’une de ses filiales a fourni, sans y être tenue par une obligation contractuelle, un soutien financier ou autre à une filiale non consolidée (par exemple, en achetant des actifs de la filiale ou des instruments émis par elle, ou encore en l’aidant à obtenir un soutien financier), elle doit indiquer:

    (a) 

    la nature et le montant du soutien fourni à chacune des filiales non consolidées; et

    (b) 

    les raisons pour lesquelles le soutien a été fourni.

    19F L’entité d’investissement doit indiquer les stipulations de tout accord contractuel qui pourrait obliger l’entité ou ses filiales non consolidées à soutenir financièrement une entité structurée contrôlée mais non consolidée, y compris les événements ou circonstances qui pourraient exposer l’entité présentant l’information financière à une perte (par exemple, accords d’avance de trésorerie ou changements de notations de crédit qui entraînent l’obligation d’acheter des actifs de l’entité structurée ou de lui fournir un soutien financier).

    19G Si, au cours de la période de présentation de l’information financière, l’entité d’investissement ou l’une de ses filiales non consolidées a fourni, sans y être tenue par une obligation contractuelle, un soutien financier ou autre à une entité structurée non consolidée que l’entité d’investissement ne contrôlait pas et que ce soutien a abouti au contrôle de l’entité structurée par l’entité d’investissement, cette dernière doit fournir une explication des facteurs pertinents qui l’ont amenée à décider de fournir ce soutien.

    ▼M32

    INTÉRÊTS DÉTENUS DANS DES PARTENARIATS ET ENTREPRISES ASSOCIÉES

    20   L’entité doit fournir des informations permettant aux utilisateurs de ses états financiers d’évaluer:

    (a) 

    la nature, l’étendue et les incidences financières de ses intérêts dans des partenariats et des entreprises associées, y compris la nature et les incidences de ses relations contractuelles avec les autres investisseurs qui exercent un contrôle conjoint ou une influence notable sur les partenariats et les entreprises associées (paragraphes 21 et 22); et

    (b) 

    la nature et l’évolution des risques associés à ses intérêts dans des partenariats et des entreprises associées (paragraphe 23).

    Nature, étendue et incidences financières des intérêts d’une entité dans des partenariats et des entreprises associées

    21 L’entité doit indiquer:

    (a) 

    pour chaque partenariat et entreprise associée qui est significatif pour l’entité présentant l’information financière:

    (i) 

    le nom du partenariat ou de l’entreprise associée,

    (ii) 

    la nature de la relation entre l’entité et le partenariat ou l’entreprise associée (par exemple, en décrivant la nature des activités du partenariat ou de l’entreprise associée et en précisant si ces activités revêtent une importance stratégique pour les activités de l’entité),

    (iii) 

    l’établissement principal du partenariat ou de l’entreprise associée (et le pays dans lequel il a été constitué, le cas échéant, s’il est différent),

    (iv) 

    le pourcentage des titres de participation ou des actions participatives détenu par l’entité et, s’il est différent, le pourcentage des droits de vote détenu (le cas échéant);

    (b) 

    pour chaque coentreprise et entreprise associée qui est significative pour l’entité présentant l’information financière:

    (i) 

    le mode de comptabilisation de la participation dans la coentreprise ou l’entreprise associée: méthode de la mise en équivalence ou juste valeur,

    (ii) 

    les informations financières résumées concernant la coentreprise ou l’entreprise associée, selon les dispositions des paragraphes B12 et B13,

    (iii) 

    la juste valeur de la participation dans la coentreprise ou l’entreprise associée lorsque cette participation est comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence, s'il existe un prix coté sur un marché pour cette participation;

    (c) 

    les informations financières précisées au paragraphe B16 en ce qui concerne les participations de l’entité dans des coentreprises et des entreprises associées qui, prises individuellement, ne sont pas significatives:

    (i) 

    présentées de façon globale pour toutes les coentreprises qui ne sont pas significatives prises individuellement; et, séparément,

    (ii) 

    présentées de façon globale pour toutes les entreprises associées qui ne sont pas significatives prises individuellement.

    ▼M38

    21A Une entité d’investissement n’est pas tenue de fournir les informations requises par les paragraphes 21(b) et 21(c).

    ▼M32

    22 L’entité doit aussi indiquer:

    (a) 

    la nature et l’étendue de toute restriction importante (résultant, par exemple, d’accords d’emprunt, de dispositions réglementaires ou d’accords contractuels conclus entre les investisseurs qui exercent un contrôle conjoint ou une influence notable sur une coentreprise ou une entreprise associée) qui limite la faculté des coentreprises ou des entreprises associées de transférer des fonds à l’entité sous forme de dividendes en trésorerie ou encore de rembourser des prêts ou avances consentis par l’entité;

    (b) 

    lorsque les états financiers d’une coentreprise ou d’une entreprise associée utilisés pour l’application de la méthode de la mise en équivalence sont établis pour une date ou pour une période différente de celle de l’entité:

    (i) 

    la date de clôture de la coentreprise ou de l’entreprise associée, et

    (ii) 

    la raison de l’utilisation d’une date ou d’une période différente;

    (c) 

    la quote-part non comptabilisée des pertes d’une coentreprise ou d’une entreprise associée, pour la période de présentation de l’information financière et en cumulé, si l’entité a cessé de comptabiliser sa quote-part des pertes de la coentreprise ou de l’entreprise associée lors de l’application de la méthode de la mise en équivalence.

    Risques associés aux intérêts d’une entité dans des coentreprises et des entreprises associées

    23 L’entité doit indiquer:

    (a) 

    ses engagements à l’égard de ses coentreprises séparément du montant de ses autres engagements, selon les dispositions des paragraphes B18 à B20;

    (b) 

    conformément à IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels, sauf si la probabilité de perte est faible, les passifs éventuels contractés en ce qui concerne ses intérêts dans des coentreprises ou des entreprises associées (y compris sa quote-part des passifs éventuels contractés conjointement avec les autres investisseurs exerçant un contrôle conjoint ou une influence notable sur les coentreprises ou les entreprises associées), séparément du montant des autres passifs éventuels.

    INTÉRÊTS DÉTENUS DANS DES ENTITÉS STRUCTURÉES NON CONSOLIDÉES

    24   L’entité doit fournir des informations permettant aux utilisateurs de ses états financiers:

    (a) 

    de comprendre la nature et l’étendue de ses intérêts dans des entités structurées non consolidées (paragraphes 26 à 28); et

    (b) 

    d’évaluer la nature et l’évolution des risques associés à ses intérêts dans des entités structurées non consolidées (paragraphes 29 à 31).

    25 Les informations requises par le paragraphe 24(b) comprennent les informations relatives aux risques auxquels est exposée l’entité en raison de ses liens avec une entité structurée non consolidée au cours de périodes antérieures (par exemple, apport d’une aide financière à l’entité structurée), même si l’entité n’a plus aucun lien contractuel avec l’entité structurée à la date de clôture.

    ▼M38

    25A Une entité d’investissement n’est pas tenue de fournir les informations requises par le paragraphe 24 en ce qui concerne les entités structurées non consolidées qu’elle contrôle et pour lesquelles elle se conforme aux obligations d’information énoncées aux paragraphes 19A à 19G.

    ▼M32

    Nature des intérêts

    26 L’entité doit fournir des informations qualitatives et quantitatives sur ses intérêts dans des entités structurées non consolidées, notamment sur la nature, l’objet, la taille, les activités et les modes de financement de l’entité structurée.

    27 Si l’entité a apporté une aide financière à une entité structurée non consolidée pour laquelle elle ne fournit pas les informations requises au paragraphe 29 (par exemple, parce qu’elle ne détient pas d'intérêts dans l’entité structurée à la date de clôture), elle doit indiquer:

    (a) 

    comment elle a déterminé à quelles entités structurées elle a apporté une aide financière;

    (b) 

    les revenus tirés de ces entités structurées au cours de la période de présentation de l’information financière, avec une description des types de revenus présentés; et

    (c) 

    la valeur comptable (au moment du transfert) de tous les actifs transférés à ces entités structurées au cours de la période de présentation de l’information financière.

    28 L’entité doit présenter les informations visées aux paragraphes 27(b) et (c) sous forme de tableau, à moins qu’une autre forme convienne mieux, et classer ses activités d’aide financière dans des catégories pertinentes (voir les paragraphes B2 à B6).

    Nature des risques

    29 L’entité doit présenter, sous forme de tableau, à moins qu’une autre forme convienne mieux, un résumé:

    (a) 

    des valeurs comptables des actifs et passifs comptabilisés dans ses états financiers au titre de ses intérêts dans des entités structurées non consolidées;

    (b) 

    des postes de l’état de la situation financière où sont comptabilisés ces actifs et passifs;

    (c) 

    du montant qui représente au mieux son exposition maximale au risque de perte attribuable à ses intérêts dans des entités structurées non consolidées, ainsi que de la façon dont cette exposition maximale a été déterminée. Si l’entité n’est pas en mesure de quantifier son exposition maximale au risque de perte attribuable à ses intérêts dans des entités structurées non consolidées, elle doit indiquer cette incapacité et en préciser les raisons;

    (d) 

    de la comparaison des valeurs comptables des actifs et passifs de l’entité afférents à ses intérêts dans des entités structurées non consolidées et de l’exposition maximale de l’entité au risque de perte attribuable à ces entités structurées.

    30 Si, au cours de la période de présentation de l’information financière, l’entité a fourni, sans y être tenue par une obligation contractuelle, un soutien financier ou autre à une entité structurée non consolidée dans laquelle elle a ou a déjà eu des intérêts (par exemple, en achetant des actifs de l’entité structurée ou des titres émis par celle-ci), elle doit indiquer:

    (a) 

    la nature et le montant du soutien fourni, y compris les cas où l’entité a aidé l’entité structurée à obtenir un soutien financier; et

    (b) 

    les raisons pour lesquelles le soutien a été fourni.

    31 L’entité doit indiquer toute intention de sa part de fournir un soutien financier ou autre à une entité structurée non consolidée, y compris toute intention d’aider l’entité structurée à obtenir un soutien financier.




    Annexe A

    Définitions

    La présente annexe fait partie intégrante de la norme.

    entité structurée

    Entité conçue de telle manière que les droits de vote ou droits similaires ne constituent pas le facteur déterminant pour établir qui contrôle l’entité; c’est notamment le cas lorsque les droits de vote concernent uniquement des tâches administratives et que les activités pertinentes sont dirigées au moyen d’accords contractuels.

    Les paragraphes B22 à B24 fournissent des informations complémentaires sur les entités structurées.

    intérêts dans une autre entité

    Aux fins de la présente norme, on entend par «intérêts dans une autre entité» un lien contractuel ou non contractuel qui expose l’entité à un risque de variation des rendements associés à la performance de l’autre entité. Les intérêts dans une autre entité peuvent être attestés, entre autres, par la détention d’instruments de capitaux propres ou de titres de créance, ainsi que par d’autres formes de liens, telles qu’un financement, un crédit de trésorerie, un rehaussement de crédit ou l’octroi de garanties. Ils englobent également les moyens par lesquels une entité exerce un contrôle ou un contrôle conjoint, ou encore une influence notable, sur une autre entité. Une entité ne détient pas nécessairement des intérêts dans une autre entité du seul fait qu’elle entretient avec elle une relation client-fournisseur de type courant.

    Les paragraphes B7 à B9 fournissent des informations complémentaires sur les intérêts dans d’autres entités.

    Les paragraphes B55 à B57 d’IFRS 10 contiennent des explications sur la variation des rendements.

    revenus tirés d’une entité structurée

    Aux fins de la présente norme, les revenus tirés d’une entité structurée comprennent, entre autres, les commissions récurrentes ou non récurrentes, les intérêts, les dividendes, les profits ou pertes résultant de la réévaluation ou de la décomptabilisation d’intérêts dans des entités structurées, ainsi que les profits ou pertes résultant du transfert d’actifs et de passifs à l’entité structurée.

    ▼M38

    Les termes suivants, définis dans IAS 27 (modifiée en 2011), IAS 28 (modifiée en 2011), IFRS 10 et IFRS 11 Partenariats, sont utilisés dans la présente norme au sens qui leur est donné dans les IFRS où ils sont définis:

    — 
    activités pertinentes
    — 
    coentreprise
    — 
    contrôle conjoint
    — 
    contrôle d’une entité
    — 
    droits de protection
    — 
    entité d’investissement
    — 
    entreprise associée

    ▼M32

    — 
    états financiers consolidés;
    — 
    états financiers individuels;
    — 
    filiale;
    — 
    groupe;
    — 
    influence notable;
    — 
    méthode de la mise en équivalence;
    — 
    partenariat;
    — 
    participation ne donnant pas le contrôle;
    — 
    société mère;
    — 
    véhicule distinct.




    Annexe B

    Guide d’application

    La présente annexe fait partie intégrante de la norme. Elle décrit la façon d’appliquer les paragraphes 1 à 31 et fait autorité au même titre que les autres parties de la norme.

    B1 Les exemples fournis dans la présente annexe illustrent des situations hypothétiques. Bien que certains de leurs aspects puissent se présenter dans des contextes réels, il faut évaluer tous les faits et circonstances pertinents d’une situation particulière lors de l’application d'IFRS 12.

    REGROUPEMENT DES INFORMATIONS (PARAGRAPHE 4)

    B2 L’entité doit décider, en fonction de sa situation, du niveau de détail à fournir pour répondre aux besoins d’information des utilisateurs, de l’importance à accorder aux différents aspects des dispositions de la norme et de la manière de regrouper les informations. Il est nécessaire de trouver un équilibre entre une surcharge de détails potentiellement inutiles pour les utilisateurs des états financiers et un regroupement trop poussé des informations qui aurait pour effet de les obscurcir.

    B3 L’entité peut regrouper les informations requises par la présente norme qui se rapportent à ses intérêts dans des entités semblables si le regroupement est compatible avec l'objectif d’information et l’exigence formulée au paragraphe B4, et qu’il n’a pas pour effet d’obscurcir les informations fournies. L’entité doit indiquer comment elle a regroupé ses intérêts dans des entités semblables.

    B4 L’entité doit présenter séparément les informations concernant les intérêts qu’elle détient dans:

    (a) 

    des filiales;

    (b) 

    des coentreprises;

    (c) 

    des activités conjointes;

    (d) 

    des entreprises associées; et

    (e) 

    des entités structurées non consolidées.

    B5 Pour déterminer l’opportunité de regrouper des informations, l’entité doit considérer les informations quantitatives et qualitatives se rapportant aux différentes caractéristiques de risque et de rendement de chaque entité qu’elle envisage d’inclure dans le regroupement, ainsi que l’importance que chacune de ces entités revêt pour elle. L’entité doit présenter les informations d’une façon qui explique clairement aux utilisateurs des états financiers la nature et l’étendue de ses intérêts dans ces autres entités.

    B6 Les exemples de regroupements d’informations suivants sont susceptibles d'être appropriés au sein de chaque catégorie d’entités mentionnée au paragraphe B4:

    (a) 

    regroupement par nature des activités (par exemple, entités de recherche et développement, entités de titrisation à rechargement de créances sur cartes de crédit, etc.);

    (b) 

    regroupement par secteur d’activité;

    (c) 

    regroupement par secteur géographique (par exemple, par pays ou région).

    INTÉRÊTS DANS D’AUTRES ENTITÉS

    B7 On entend par «intérêts dans une autre entité» un lien contractuel ou non contractuel qui expose l’entité présentant l’information financière à un risque de variation des rendements associés à la performance de l’autre entité. La prise en considération de l'objet de l’autre entité et de la manière dont elle est conçue peut aider l’entité présentant l’information financière à évaluer si elle a des intérêts dans cette autre entité et, par conséquent, si elle est tenue de fournir les informations requises par la présente norme. Cette évaluation doit tenir compte des risques que cette autre entité, de par sa conception, vise à supporter et des risques qu’elle vise à transférer à l’entité présentant l’information financière et à d’autres parties.

    B8 L’entité présentant l’information financière est généralement exposée à un risque de variation des rendements associés à la performance de l’autre entité en raison de la détention d’instruments (tels que des instruments de capitaux propres ou des titres de créance émis par l’autre entité) ou de l’existence d’un autre lien ayant pour effet d’absorber le risque de variation. Supposons, par exemple, qu’une entité structurée détienne un portefeuille de prêts. L’entité structurée obtient un swap sur défaillance auprès d’une autre entité (l’entité présentant l’information financière) pour se protéger des défaillances de paiement d’intérêts et de principal au titre des prêts. L’entité présentant l’information financière a un lien qui l’expose au risque de variation des rendements associés à la performance de l’entité structurée, car le swap sur défaillance a pour effet d’absorber le risque de variation des rendements de l’entité structurée.

    B9 Certains instruments sont conçus pour transférer le risque de l’entité présentant l’information financière à une autre entité. Ces instruments créent un risque de variation des rendements pour l’autre entité, mais n’exposent généralement pas l’entité présentant l’information financière à un risque de variation des rendements associés à la performance de l’autre entité. Supposons, par exemple, qu’une entité structurée est mise sur pied pour fournir des possibilités de placement aux investisseurs qui voudraient être exposés au risque de crédit de l’entité Z (celle-ci n’étant liée à aucune des parties intéressées). L’entité structurée obtient du financement en émettant, à l’intention de ces investisseurs, des titres qui sont liés au risque de crédit de l’entité Z («credit-linked notes») et investit le produit de l’émission de ces titres dans un portefeuille d’actifs financiers sans risque. L’entité structurée conclut un contrat d'échange sur risque de crédit avec une contrepartie pour être exposée au risque de crédit de l’entité Z. Le contrat d'échange sur risque de crédit transfère à l’entité structurée le risque de crédit de l’entité Z en contrepartie d’une commission payée par la contrepartie au contrat d'échange. Les investisseurs de l’entité structurée obtiennent un rendement plus élevé qui reflète le rendement du portefeuille d’actifs de l’entité structurée ainsi que la commission liée au contrat d'échange. La contrepartie au contrat d'échange n’a aucun lien avec l’entité structurée qui l’expose au risque de variation des rendements associés à la performance de cette dernière, puisque le contrat d'échange sur risque de crédit transfère le risque de variation à l’entité structurée plutôt que d’absorber le risque de variation des rendements de cette dernière.

    INFORMATIONS FINANCIÈRES RÉSUMÉES CONCERNANT LES FILIALES, LES COENTREPRISES ET LES ENTREPRISES ASSOCIÉES (PARAGRAPHES 12 ET 21)

    B10 Pour chacune de ses filiales dans lesquelles les participations ne donnant pas le contrôle sont significatives pour l’entité présentant l’information financière, cette dernière doit:

    (a) 

    indiquer les dividendes versés aux détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle;

    (b) 

    fournir des informations financières résumées concernant les actifs, les passifs, le résultat net et les flux de trésorerie de la filiale qui permettent aux utilisateurs de comprendre les intérêts des détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle dans les activités et les flux de trésorerie du groupe. Ces informations peuvent notamment porter sur les actifs courants, les actifs non courants, les passifs courants, les passifs non courants, les produits, le résultat net et le résultat global total.

    B11 Les informations financières résumées requises par le paragraphe B10(b) doivent être les montants avant élimination des comptes et opérations réciproques.

    B12 Pour chaque coentreprise ou entreprise associée qui est significative pour l’entité présentant l’information financière, cette dernière doit:

    (a) 

    indiquer les dividendes reçus de la coentreprise ou de l’entreprise associée;

    (b) 

    fournir des informations financières résumées concernant la coentreprise ou l’entreprise associée (voir paragraphes B14 et B15) comprenant, entre autres, les éléments suivants:

    (i) 

    actifs courants,

    (ii) 

    actifs non courants,

    (iii) 

    passifs courants,

    (iv) 

    passifs non courants,

    (v) 

    produits,

    (vi) 

    résultat net des activités poursuivies,

    (vii) 

    résultat net après impôt des activités abandonnées,

    (viii) 

    autres éléments du résultat global,

    (ix) 

    résultat global total.

    B13 Outre les informations financières résumées requises au paragraphe B12, l’entité présentant l’information financière doit indiquer pour chaque coentreprise qui est significative pour elle le montant des éléments suivants:

    (a) 

    la trésorerie et les équivalents de trésorerie visés au paragraphe B12(b)(i);

    (b) 

    les passifs financiers courants (à l’exclusion des dettes fournisseurs et autres créditeurs et des provisions) visés au paragraphe B12(b)(iii);

    (c) 

    les passifs financiers non courants (à l’exclusion des dettes fournisseurs et autres créditeurs et des provisions) visés au paragraphe B12(b)(iv);

    (d) 

    les dotations aux amortissements;

    (e) 

    les produits d’intérêts;

    (f) 

    les charges d’intérêts;

    (g) 

    la charge ou le produit d’impôt sur le résultat.

    B14 Les informations financières résumées présentées conformément aux paragraphes B12 et B13 doivent être les montants compris dans les états financiers IFRS de la coentreprise ou de l’entreprise associée (et non la quote-part de ces montants revenant à l’entité). Si l’entité comptabilise ses intérêts dans la coentreprise ou l’entreprise associée selon la méthode de la mise en équivalence:

    (a) 

    les montants compris dans les états financiers IFRS de la coentreprise ou de l’entreprise associée doivent être ajustés afin de refléter les ajustements effectués par l’entité lors de l’application de la méthode de la mise en équivalence, tels que les ajustements à la juste valeur effectués au moment de l’acquisition et les ajustements au titre des différences entre les méthodes comptables;

    (b) 

    l’entité doit fournir un rapprochement entre les informations financières résumées et la valeur comptable de ses intérêts dans la coentreprise ou l’entreprise associée.

    B15 L’entité peut présenter les informations financières résumées requises par les paragraphes B12 et B13 sur la base des états financiers de la coentreprise ou de l’entreprise associée si:

    (a) 

    l’entité évalue ses intérêts dans la coentreprise ou l’entreprise associée à la juste valeur conformément à IAS 28 (modifiée en 2011); et

    (b) 

    la coentreprise ou l’entreprise associée ne préparent pas d’états financiers IFRS et que la préparation de tels états financiers serait impraticable ou entraînerait un coût excessif.

    Dans ce cas, l’entité doit indiquer sur quelle base elle a préparé les informations financières résumées.

    B16 L’entité doit indiquer la valeur comptable globale de ses intérêts dans toutes les coentreprises ou entreprises associées qui sont non significatives prises isolément et qui sont comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence. L'entité doit également indiquer séparément le montant global de ses quotes-parts des éléments suivants dans ces coentreprises ou entreprises associées:

    (a) 

    résultat net des activités poursuivies;

    (b) 

    résultat net après impôt des activités abandonnées;

    (c) 

    autres éléments du résultat global;

    (d) 

    résultat global total.

    L'entité fournit les informations concernant les coentreprises séparément des informations concernant les entreprises associées.

    ▼M59

    B17 Lorsque les intérêts d'une entité dans une filiale, une coentreprise ou une entreprise associée (ou une partie de ses intérêts dans une coentreprise ou une entreprise associée) sont classés (ou inclus dans un groupe destiné à être cédé qui est classé) comme «détenus en vue de la vente» selon IFRS 5, l'entité n'est pas tenue de fournir d'informations financières résumées conformément aux paragraphes B10 à B16 pour cette filiale, coentreprise ou entreprise associée.

    ▼M32

    ENGAGEMENTS À L’ÉGARD DES COENTREPRISES (PARAGRAPHE 23(A))

    B18 L’entité doit indiquer le montant total des engagements qu’elle a pris au titre de ses intérêts dans des coentreprises, mais qu’elle n’a pas encore comptabilisés à la date de clôture (y compris sa quote-part des engagements pris conjointement avec les autres investisseurs exerçant un contrôle conjoint sur une coentreprise). Les engagements visés sont ceux susceptibles d'entraîner une sortie de trésorerie ou d’autres ressources.

    B19 Les engagements non comptabilisés susceptibles d'entraîner une sortie de trésorerie ou d’autres ressources comprennent:

    (a) 

    les engagements non comptabilisés de fournir du financement ou des ressources en raison, par exemple:

    (i) 

    d’accords visant la création ou l’acquisition d’une coentreprise (qui, par exemple, obligent l’entité à apporter des fonds à la coentreprise dans un délai déterminé),

    (ii) 

    de projets à forte intensité capitalistique lancés par une coentreprise,

    (iii) 

    d’obligations fermes d’achat, notamment engagements d’acquérir du matériel, des stocks ou des services auprès d’une coentreprise ou pour le compte d’une coentreprise,

    (iv) 

    d’engagements non comptabilisés de consentir des prêts ou d’autres formes de soutien financier à une coentreprise,

    (v) 

    d’engagements non comptabilisés de fournir des ressources à une coentreprise, telles que des actifs ou des services,

    (vi) 

    d’autres engagements irrévocables et non comptabilisés à l’égard d’une coentreprise;

    (b) 

    les engagements non comptabilisés d’acquérir la participation (ou une partie de la participation) d’une autre partie à une coentreprise en cas de survenance ou de non-survenance d’un événement futur particulier.

    B20 Les exigences et exemples des paragraphes B18 et B19 illustrent certains des types d'informations à fournir conformément au paragraphe 18 d’IAS 24 Information relative aux parties liées.

    INTÉRÊTS DÉTENUS DANS DES ENTITÉS STRUCTURÉES NON CONSOLIDÉES (PARAGRAPHES 24 À 31)

    Entités structurées

    B21 Une entité structurée est une entité qui a été conçue de telle manière que les droits de vote ou droits similaires ne constituent pas le facteur déterminant pour établir qui contrôle l’entité; c’est notamment le cas lorsque les droits de vote concernent uniquement des tâches administratives et que les activités pertinentes sont dirigées au moyen d’accords contractuels.

    B22 Une entité structurée présente souvent certaines ou l’ensemble des caractéristiques suivantes:

    (a) 

    des activités bien circonscrites;

    (b) 

    un objectif précis et bien défini, par exemple: mettre en œuvre un contrat de location fiscalement avantageux, mener des activités de recherche et développement, fournir une source de capital ou de financement à une entité, ou fournir des possibilités de placement à des investisseurs en leur transférant les risques et avantages associés aux actifs de l’entité structurée;

    (c) 

    des capitaux propres insuffisants pour permettre à l’entité structurée de financer ses activités sans recourir à un soutien financier subordonné;

    (d) 

    un financement par l'émission, auprès d'investisseurs, de multiples instruments liés entre eux par contrat et créant des concentrations de risque de crédit ou d’autres risques («tranches»).

    B23 Les entités suivantes, entre autres, sont considérées comme des exemples d’entités structurées:

    (a) 

    véhicules de titrisation;

    (b) 

    véhicules de financement adossés à des actifs;

    (c) 

    certains fonds de placement.

    B24 Une entité contrôlée par l’exercice de droits de vote n’est pas une entité structurée du seul fait que, par exemple, elle reçoit des fonds de tiers à la suite d’une restructuration.

    Nature des risques associés aux intérêts détenus dans des entités structurées non consolidées (paragraphes 29 à 31)

    B25 En plus des informations requises aux paragraphes 29 à 31, l’entité doit fournir les informations supplémentaires nécessaires pour atteindre l’objectif d’information du paragraphe 24(b).

    B26 Des exemples d’informations supplémentaires qui, selon les circonstances, peuvent être pertinentes pour l’évaluation des risques auxquels est exposée une entité qui détient des intérêts dans une entité structurée non consolidée peuvent être:

    (a) 

    les conditions d’un accord qui pourraient obliger l’entité à fournir un soutien financier à une entité structurée non consolidée (par exemple, accords d’avance de trésorerie ou changements de notation de crédit qui entraînent l’obligation d’acheter des actifs de l’entité structurée ou de lui fournir un soutien financier), y compris:

    (i) 

    une description des événements ou circonstances qui pourraient exposer l’entité présentant l’information financière à une perte,

    (ii) 

    l’existence de conditions qui limiteraient l’obligation,

    (iii) 

    l’existence d’autres parties qui fournissent un soutien financier et, le cas échéant, le rang de l’obligation de l’entité présentant l’information financière par rapport aux obligations des autres parties;

    (b) 

    les pertes subies par l’entité au cours de la période de présentation de l’information financière par suite de ses intérêts dans des entités structurées non consolidées;

    (c) 

    les types de revenus que l’entité a tirés, au cours de la période de présentation de l’information financière, de ses intérêts dans des entités structurées non consolidées;

    (d) 

    si l’entité est tenue d’absorber les pertes d’une entité structurée non consolidée avant d’autres parties, la limite maximale des pertes à absorber par l’entité, et (le cas échéant) le rang et le montant des pertes potentielles assumées par les parties dont les intérêts sont de rang inférieur à celui des intérêts de l’entité dans l’entité structurée non consolidée;

    (e) 

    les informations concernant tout accord d’avance de trésorerie, cautionnement ou autre engagement envers des tiers qui pourrait avoir une incidence sur la juste valeur des intérêts détenus par l’entité dans des entités structurées non consolidées ou sur les risques associés à ces intérêts;

    (f) 

    tout problème de financement des activités d’une entité structurée non consolidée rencontré au cours de la période de présentation de l’information financière;

    (g) 

    en ce qui concerne le financement d’une entité structurée non consolidée, les formes de financement utilisées (par exemple, billets de trésorerie, obligations à moyen terme) et la durée de vie moyenne pondérée des instruments. Ces informations peuvent comprendre des analyses des échéances des actifs et du financement d’une entité structurée non consolidée dans le cas où les échéances du financement sont à plus court terme que les échéances des actifs financés.




    Annexe C

    Date d’entrée en vigueur et dispositions transitoires

    La présente annexe fait partie intégrante de la norme et fait autorité au même titre que les autres parties de la norme.

    DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

    C1 L’entité doit appliquer la présente norme pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013. Une application anticipée est autorisée.

    ▼M37

    C1A La publication d’États financiers consolidés, partenariats et informations à fournir sur les intérêts détenus dans d’autres entités: dispositions transitoires (modifications d’IFRS 10, d’IFRS 11 et d’IFRS 12), en juin 2012, a donné lieu à l’ajout des paragraphes C2A et C2B. L’entité doit appliquer ces modifications pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2013. Si l’entité applique IFRS 12 à une période antérieure, elle doit appliquer les modifications à cette période antérieure.

    ▼M38

    C1B La publication d’Entités d’investissement (amendements d’IFRS 10, d’IFRS 12 et d’IAS 27), en octobre 2012, a donné lieu à la modification du paragraphe 2 et de l’annexe A, et à l’ajout des paragraphes 9A et 9B, 19A à 19G, 21A et 25A. L’entité doit appliquer ces amendements pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014. Une application anticipée est permise. Si l’entité applique lesdits amendements à une période antérieure, elle doit l’indiquer et appliquer en même temps tous les amendements introduits par Entités d’investissement.

    ▼M51

    C1C La publication d'Entités d'investissement: application de l'exception de consolidation (modifications d'IFRS 10, d'IFRS 12 et d'IAS 28), en décembre 2014, a donné lieu à la modification du paragraphe 6. Une entité doit appliquer ces modifications pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2016. Une application anticipée est permise. Si l'entité applique ces modifications pour une période antérieure à cette date, elle doit l'indiquer.

    ▼M59

    C1D La publication des Améliorations annuelles des IFRS — Cycle 2014-2016, en décembre 2016, a donné lieu à l'ajout du paragraphe 5A et à la modification du paragraphe B17. L'entité doit appliquer ces modifications rétrospectivement selon IAS 8 Méthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.

    ▼M32

    C2 L’entité est encouragée à fournir les informations exigées par la présente norme avant les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013. L’entité peut fournir certaines des informations requises par la présente norme avant son entrée en vigueur sans pour autant être tenue de se conformer à toutes les exigences de la présente norme ou d’appliquer les normes IFRS 10, IFRS 11, IAS 27 (modifiée en 2011) et IAS 28 (modifiée en 2011) avant leur entrée en vigueur.

    ▼M37

    C2A L’entité n’est pas tenue d’appliquer les obligations d’information de la présente norme pour les périodes présentées dont la date d’ouverture est antérieure à la période annuelle qui précède immédiatement la première période annuelle d’application d’IFRS 12.

    C2B L’entité n’est pas tenue d’appliquer les obligations d’information des paragraphes 24 à 31 et les commentaires correspondants des paragraphes B21 à B26 de la présente norme pour les périodes présentées dont la date d’ouverture est antérieure à la première période annuelle d’application d’IFRS 12.

    ▼M32

    RÉFÉRENCES À IFRS 9

    C3 Si une entité applique la présente norme mais n’applique pas encore IFRS 9, toute référence à IFRS 9 doit être interprétée comme une référence à IAS 39 Instruments financiers: Comptabilisation et évaluation.

    ▼M33




    NORME INTERNATIONALE D’INFORMATION FINANCIÈRE 13

    Évaluation de la juste valeur

    OBJECTIF

    1   La présente norme:

    (a) 

    définit la juste valeur ;

    (b) 

    intègre, dans une même norme, un cadre pour l’évaluation de la juste valeur;

    (c) 

    prescrit les informations à fournir sur les évaluations à la juste valeur.

    2 La juste valeur est une mesure fondée sur le marché et non une mesure spécifique à l’entité. Pour certains actifs et certains passifs, il existe des transactions observables sur le marché ou des informations de marché. Pour d’autres, il n’en existe pas. Toutefois, dans les deux cas, l’évaluation de la juste valeur vise le même objectif: estimer le prix auquel une transaction normale visant la vente d’un actif ou le transfert d’un passif serait conclue entre des participants de marché à la date d’évaluation dans les conditions actuelles du marché (c’est-à-dire une valeur de sortie à la date d’évaluation, du point de vue d’un participant de marché qui détient l’actif ou doit le passif).

    3 En l’absence de prix observable pour un actif ou un passif identique, l’entité détermine la juste valeur à l’aide d’une autre technique d’évaluation qui maximise l’utilisation des données observables pertinentes et minimise celle des données non observables. Du fait que la juste valeur est une mesure fondée sur le marché, elle est déterminée à l’aide des hypothèses que les participants de marché utiliseraient pour fixer le prix de l’actif ou du passif, y compris les hypothèses sur les risques. Par conséquent, le fait que l’entité ait l’intention de conserver un actif ou de régler un passif ou s’en acquitter de quelque autre façon n’entre pas en ligne de compte dans l’évaluation de la juste valeur.

    4 La définition de la juste valeur est axée sur les actifs et les passifs du fait qu’il s’agit des principaux éléments à faire l’objet d’une évaluation comptable. Cela dit, la présente norme doit aussi être appliquée aux instruments de capitaux propres de l’entité qui sont évalués à la juste valeur.

    CHAMP D’APPLICATION

    5   La présente norme s’applique lorsqu’une autre norme IFRS impose ou permet des évaluations à la juste valeur (ou des évaluations fondées sur la juste valeur, telles que la juste valeur diminuée des coûts de la vente) ou les informations à fournir à leur sujet (également pour les évaluations fondées sur la juste valeur), sauf dans les cas précisés aux paragraphes 6 et 7.

    ▼M54

    6 Les dispositions de la présente norme concernant l'évaluation et les informations à fournir ne s'appliquent pas:

    ▼M33

    (a) 

    aux transactions dont le paiement est fondé sur des actions qui entrent dans le champ d’application d’IFRS 2 Paiement fondé sur des actions;

    ▼M54

    (b) 

    aux opérations de location comptabilisées selon IFRS 16 Contrats de location; et

    ▼M33

    (c) 

    aux mesures présentant certaines similitudes avec la juste valeur mais qui ne correspondent pas à la juste valeur, par exemple la valeur nette de réalisation dans IAS 2 Stocks ou la valeur d’utilité dans IAS 36 Dépréciation d’actifs.

    7 Les informations à fournir selon la présente norme ne sont pas exigées en ce qui concerne:

    (a) 

    les actifs du régime évalués à la juste valeur selon IAS 19 Avantages du personnel;

    (b) 

    les placements comptabilisés au titre des régimes de retraite et évalués à la juste valeur selon IAS 26 Comptabilité et rapports financiers des régimes de retraite;

    (c) 

    les actifs dont la valeur recouvrable est la juste valeur diminuée des coûts de sortie selon IAS 36.

    8 Le cadre d’évaluation de la juste valeur décrit dans la présente norme s’applique à la fois à l’évaluation initiale et aux évaluations ultérieures lorsque d’autres normes IFRS imposent ou permettent les évaluations à la juste valeur.

    ÉVALUATION

    Définition de la juste valeur

    9   La présente norme définit la juste valeur comme le prix qui serait reçu pour la vente d’un actif ou payé pour le transfert d’un passif lors d’une transaction normale entre des participants de marché à la date d’évaluation.

    10 Le paragraphe B2 décrit l’approche générale pour l’évaluation de la juste valeur.

    L’actif ou le passif

    11   L’évaluation d’une juste valeur porte sur un actif ou un passif spécifique. Par conséquent, lorsqu’elle détermine la juste valeur, l’entité doit prendre en compte les caractéristiques de l’actif ou du passif si c’est ce que feraient les participants de marché pour fixer le prix de l’actif ou du passif à la date d’évaluation. Ces caractéristiques comprennent notamment:

    (a) 

    l’état de l’actif et l’endroit où il se trouve;

    (b) 

    les restrictions, le cas échéant, sur la vente ou l’utilisation de l’actif.

    12 L’incidence d’une caractéristique particulière sur l’évaluation varie selon la façon dont les participants de marché prendraient cette caractéristique en compte.

    13 L’actif ou le passif évalué à la juste valeur peut être:

    (a) 

    soit un élément (un actif ou un passif) autonome (par exemple un instrument financier ou un actif non financier);

    (b) 

    soit un groupe d’actifs, un groupe de passifs ou un groupe d’actifs et de passifs (par exemple une unité génératrice de trésorerie ou une entreprise).

    14 Le fait qu’un actif ou un passif soit un élément autonome, un groupe d’actifs, un groupe de passifs ou un groupe d’actifs et de passifs dépend de son unité de comptabilisation. L’unité de comptabilisation de l’actif ou du passif doit être déterminée conformément à la norme IFRS qui impose ou permet son évaluation à la juste valeur, sous réserve des dispositions de la présente norme.

    La transaction

    15   L’évaluation d’une juste valeur repose sur l’hypothèse que l’actif ou le passif est échangé lors d’une transaction normale conclue entre des participants de marché pour la vente de l’actif ou le transfert du passif à la date d’évaluation dans les conditions actuelles du marché.

    16   L’évaluation d’une juste valeur suppose que la transaction pour la vente de l’actif ou le transfert du passif a lieu:

    (a) 

    soit sur le marché principal pour l’actif ou le passif;

    (b) 

    soit, en l’absence de marché principal, sur le marché le plus avantageux pour l’actif ou le passif.

    17 L’entité n’est pas tenue d’effectuer une recherche exhaustive de tous les marchés possibles pour identifier le marché principal ou, à défaut, le marché le plus avantageux, mais elle doit tenir compte de toute l’information raisonnablement disponible. En l’absence de preuve contraire, le marché sur lequel elle conclurait normalement une transaction pour vendre l’actif ou transférer le passif est présumé être le marché principal ou, à défaut d’un marché principal, le marché le plus avantageux.

    18 S’il existe un marché principal pour l’actif ou le passif, l’évaluation de la juste valeur doit représenter le prix sur ce marché (que ce prix soit directement observable ou estimé selon une autre technique d’évaluation), même si le prix pratiqué sur un autre marché peut être plus avantageux à la date d’évaluation.

    19 L’entité doit avoir accès au marché principal (ou au marché le plus avantageux) à la date d’évaluation. Du fait que des entités distinctes (et des entreprises en leur sein) exerçant des activités différentes peuvent avoir accès à des marchés différents, il est possible que le marché principal (ou le plus avantageux) pour un actif ou passif donné ne soit pas le même pour ces diverses entités (ou pour les entreprises en leur sein). Par conséquent, c’est du point de vue de l’entité qu’il faut considérer le marché principal (ou le plus avantageux) (et donc les participants de marché), et il peut donc exister des différences entre des entités (et des entreprises en leur sein) exerçant des activités différentes.

    20 Bien que l’entité doive être capable d’avoir accès au marché, il n’est pas nécessaire qu’elle soit en mesure de vendre l’actif concerné ou de transférer le passif concerné à la date d’évaluation pour pouvoir évaluer la juste valeur sur la base du prix pratiqué sur ce marché.

    21 Même en l’absence d’un marché observable pouvant fournir de l’information sur le prix de vente d’un actif ou le prix de transfert d’un passif à la date d’évaluation, l’évaluation de la juste valeur doit supposer qu’une transaction a lieu à cette date, envisagée du point de vue d’un participant de marché qui détient l’actif ou doit le passif. Cette transaction hypothétique établit une base pour l’estimation du prix de vente de l’actif ou du prix de transfert du passif.

    Les participants de marché

    22   L’entité doit évaluer la juste valeur d’un actif ou d’un passif à l’aide des hypothèses que les participants de marché utiliseraient pour fixer le prix de l’actif ou du passif, en supposant que les participants de marché agissent dans leur meilleur intérêt économique.

    23 Lorsqu’elle élabore ces hypothèses, l’entité n’est pas tenue d’identifier des participants spécifiques de marché. Elle doit plutôt identifier les caractéristiques qui distinguent de manière générale les participants de marché, en tenant compte, pour tous les éléments suivants, des spécificités:

    (a) 

    de l’actif ou du passif;

    (b) 

    du marché principal (ou le plus avantageux) pour l’actif ou le passif; et

    (c) 

    des participants de marché avec lesquels l’entité conclurait une transaction sur ce marché.

    Le prix

    24   La juste valeur est le prix qui serait reçu pour la vente d’un actif ou payé pour le transfert d’un passif lors d’une transaction normale sur le marché principal (ou le marché le plus avantageux) à la date d’évaluation dans les conditions actuelles du marché (c’est-à-dire un prix de sortie), que ce prix soit directement observable ou estimé selon une autre technique d’évaluation.

    25 Le prix sur le marché principal (ou le marché le plus avantageux) utilisé pour déterminer la juste valeur de l’actif ou du passif ne doit pas être ajusté en fonction des coûts de transaction. Les coûts de transaction doivent être comptabilisés selon d’autres normes IFRS. Ils ne constituent pas une caractéristique d’un actif ou d’un passif: ils sont propres à la transaction et diffèrent selon la façon dont l’entité conclut une transaction sur l’actif ou le passif.

    26 Les coûts de transaction ne comprennent pas les frais de transport. Si l’endroit où se trouve l’actif est une caractéristique de celui-ci (ce qui peut par exemple être le cas pour une marchandise), le prix sur le marché principal (ou le marché le plus avantageux) doit être ajusté en fonction des coûts qui seraient engagés pour transporter l’actif de l’endroit où il se trouve jusqu’à ce marché.

    Application aux actifs non financiers

    Utilisation optimale des actifs non financiers

    27   L’évaluation de la juste valeur d’un actif non financier tient compte de la capacité d’un participant de marché de générer des avantages économiques en faisant une utilisation optimale de l’actif ou en le vendant à un autre participant de marché qui en ferait une utilisation optimale.

    28 L’utilisation optimale d’un actif non financier est déterminée en tenant compte de son utilisation physiquement possible, légalement admissible et financièrement faisable, comme suit:

    (a) 

    pour déterminer si une utilisation est physiquement possible, il est tenu compte des caractéristiques physiques de l’actif que les participants de marché prendraient en considération pour en fixer le prix (par exemple l’endroit où se trouve un bien immobilier, ou ses dimensions);

    (b) 

    pour déterminer si une utilisation est légalement admissible, il est tenu compte de toute restriction juridique grevant le cas échéant l’utilisation de l’actif, que les participants de marché prendraient en considération pour en fixer le prix (par exemple les règlements de zonage applicables à un bien immobilier);

    (c) 

    pour déterminer si une utilisation est financièrement faisable, il est tenu compte du fait que l’utilisation physiquement possible et légalement admissible d'un actif génère ou non des produits ou des flux de trésorerie qui soient suffisants (compte tenu des coûts nécessaires pour convertir l’actif à cette utilisation) pour produire le rendement sur investissement que les participants de marché exigeraient d’un investissement dans cet actif utilisé de cette façon.

    29 L’utilisation optimale est déterminée du point de vue des participants de marché, même si l’entité prévoit une utilisation différente. Cependant, l’utilisation actuelle que l’entité fait d’un actif non financier est présumée être l’utilisation optimale, à moins que le marché ou d’autres facteurs donnent à penser que des participants de marché pourraient maximiser la valeur de l’actif en l’utilisant différemment.

    30 Il se peut que, pour protéger sa position concurrentielle ou pour d’autres raisons, l’entité ait l’intention de ne pas utiliser activement ou de façon optimale un actif non financier acquis. Ce pourrait être le cas, par exemple, d’une immobilisation incorporelle acquise dans un but défensif, en l’occurrence afin d’empêcher son utilisation par d’autres. L’entité doit néanmoins évaluer la juste valeur d’un actif non financier en supposant une utilisation optimale par les participants de marché.

    Principe de base pour l’évaluation des actifs non financiers

    31 Le principe de l’utilisation optimale est à la base de l’évaluation de la juste valeur d’un actif non financier, de la façon indiquée ci-après:

    (a) 

    L’utilisation optimale d’un actif non financier peut consister à l’utiliser conjointement avec d’autres actifs en tant que groupe (après installation ou configuration pour en permettre l’utilisation) ou avec d’autres actifs et des passifs (par exemple une entreprise) de telle sorte qu’il procure une valeur maximale aux participants de marché.

    (i) 

    Si l’utilisation optimale de l’actif consiste en une utilisation conjointe avec d’autres actifs ou avec d’autres actifs et des passifs, la juste valeur de l’actif est le prix qui serait reçu s’il était vendu actuellement, dans l’hypothèse où il serait utilisé avec d’autres actifs ou avec d’autres actifs et des passifs et que ces actifs et passifs (c’est-à-dire les actifs complémentaires et les passifs associés) seraient disponibles pour les participants de marché.

    (ii) 

    Les passifs associés à l’actif et aux actifs complémentaires comprennent ceux qui financent le fonds de roulement, mais pas ceux qui servent à financer des actifs étrangers au groupe d’actifs.

    (iii) 

    Les hypothèses concernant l’utilisation optimale d’un actif non financier doivent être cohérentes pour tous les actifs (pour lesquels la notion d’utilisation optimale est pertinente) du groupe d’actifs ou du groupe d’actifs et de passifs au sein duquel l’actif serait utilisé.

    (b) 

    L’utilisation optimale d’un actif non financier peut consister à l’utiliser seul de telle sorte qu’il procure une valeur maximale aux participants de marché. Si tel est le cas, la juste valeur de l’actif est le prix qui serait reçu s’il était vendu actuellement à des participants de marché qui l’utiliseraient seul.

    32 L’évaluation de la juste valeur d’un actif non financier part de l’hypothèse que celui-ci est vendu sur une base qui concorde avec l’unité de comptabilisation spécifiée dans d’autres normes IFRS (qui peut être un actif pris isolément). C’est le cas même lorsque l’on considère que l’utilisation optimale de l’actif consiste en une utilisation conjointe avec d’autres actifs ou avec d’autres actifs et des passifs, parce qu’il est présumé que le participant de marché détient déjà les actifs complémentaires et les passifs associés.

    33 Le paragraphe B3 décrit l’application du principe de base de l’’évaluation des actifs non financiers.

    Application aux passifs et aux instruments de capitaux propres de l’entité elle-même

    Principes généraux

    34   L’évaluation de la juste valeur d’un passif financier ou non financier ou d’un instrument de capitaux propres de l’entité elle-même (par exemple des titres de capitaux propres émis à titre de contrepartie dans le cadre d’un regroupement d’entreprises) suppose que l’élément est transféré à un participant de marché à la date d’évaluation. Le transfert d’un passif ou d’un instrument de capitaux propres de l’entité elle-même suppose:

    (a) 

    que le passif reste dû et que le participant de marché cessionnaire est tenu d’honorer l’obligation. Le passif n’est pas réglé avec l’autre partie ou autrement éteint à la date d’évaluation;

    (b) 

    que l’instrument de capitaux propres demeure en circulation et que le participant de marché cessionnaire accepte les droits et responsabilités qui y sont associés. L’instrument n’est pas annulé ou autrement éteint à la date d’évaluation.

    35 Même en l’absence de marché observable pouvant fournir de l’information sur le prix de transfert d’un passif ou d’un instrument de capitaux propres de l’entité elle-même (par exemple en raison de restrictions contractuelles ou d’autres restrictions juridiques empêchant le transfert de tels éléments), il peut exister un marché observable pour de tels éléments détenus en tant qu’actifs par des tiers (par exemple pour une obligation d'entreprise ou une option d’achat d’actions d’une entité).

    36 Dans tous les cas, l’entité doit maximiser l’utilisation des données observables pertinentes et minimiser celle des données non observables pour atteindre l’objectif d’une évaluation de la juste valeur, qui est d’estimer le prix auquel serait conclue une transaction normale pour le transfert du passif ou de l’instrument de capitaux propres entre des participants de marché à la date d’évaluation dans les conditions actuelles du marché.

    Passifs et instruments de capitaux propres détenus en tant qu’actifs par des tiers

    37   Lorsqu’il n’y a pas de prix coté pour le transfert d’un passif ou d’un instrument de capitaux propres de l’entité elle-même qui soit identique ou similaire, mais qu’un élément identique est détenu en tant qu’actif par un tiers, l’entité doit évaluer la juste valeur du passif ou de l’instrument de capitaux propres du point de vue d’un participant de marché qui détient l’élément identique en tant qu’actif à la date d’évaluation.

    38 En pareil cas, l’entité doit évaluer la juste valeur du passif ou de l’instrument de capitaux propres comme suit:

    (a) 

    elle utilise le cours sur un marché actif pour l’élément identique détenu en tant qu’actif par un tiers, si ce cours peut être obtenu;

    (b) 

    si ce cours ne peut être obtenu, elle utilise d’autres données observables, telles que le cours sur un marché qui n’est pas actif pour l’élément identique détenu en tant qu’actif par un tiers;

    (c) 

    si les cours observables mentionnés en (a) et (b) ne peuvent être obtenus, elle utilise une autre technique d’évaluation telle que l’une ou l’autre des suivantes:

    (i) 

    une approche par les revenus (par exemple une technique d’actualisation qui prend en compte les flux de trésorerie futurs qu’un participant de marché s’attendrait à recevoir s’il détenait le passif ou l’instrument de capitaux propres en tant qu’actif – voir paragraphes B10 et B11);

    (ii) 

    une approche de marché (par exemple l’utilisation des prix cotés pour des passifs ou des instruments de capitaux propres similaires détenus en tant qu’actifs par des tiers – voir paragraphes B5 à B7).

    39 L’entité ne doit ajuster le prix coté d’un passif ou d’un de ses instruments de capitaux propres détenu en tant qu’actif par un tiers que s’il existe des facteurs propres à cet actif qui ne s’appliquent pas à l’évaluation de la juste valeur du passif ou de l’instrument de capitaux propres. L’entité doit s’assurer que le cours de l’actif ne reflète pas l’effet d’une restriction empêchant la vente de celui-ci. Les facteurs susceptibles d’indiquer que le prix coté d’un actif devrait être ajusté sont notamment les suivants:

    (a) 

    le prix coté de l’actif vaut pour un passif ou un instrument de capitaux propres similaire (mais non identique) détenu en tant qu’actif par un tiers. Par exemple, le passif ou l’instrument de capitaux propres peut présenter une caractéristique particulière (telle la qualité de crédit de l’émetteur) qui diffère de celle qui est reflétée dans la juste valeur du passif ou de l’instrument de capitaux propres similaire détenu en tant qu’actif;

    (b) 

    l’unité de comptabilisation pour l’actif n’est pas la même que pour le passif ou l’instrument de capitaux propres. Par exemple, dans le cas de certains passifs, le prix de l’actif correspondant reflète un prix combiné pour un ensemble comprenant les montants dus par l’émetteur et un rehaussement de crédit fourni par un tiers. Si l’unité de comptabilisation pour le passif ne correspond pas à l’ensemble, l’objectif est d’évaluer la juste valeur du passif de l’émetteur et non celle de l’ensemble. En pareil cas, l’entité ajuste donc le prix observé pour l’actif de manière à en exclure l’effet du rehaussement de crédit fourni par le tiers.

    Passifs et instruments de capitaux propres non détenus en tant qu’actifs par des tiers

    40   Lorsqu’il n’y a pas de prix coté pour le transfert d’un passif ou d’un instrument de capitaux propres identique ou similaire de l’entité elle-même et qu’aucun élément identique n’est détenu en tant qu’actif par un tiers, l’entité doit évaluer la juste valeur du passif ou de l’instrument de capitaux propres au moyen d’une technique d’évaluation, en se plaçant du point de vue d’un participant de marché qui doit le passif ou qui a émis l’instrument de capitaux propres.

    41 Par exemple, l’entité qui applique une technique d’actualisation peut prendre en considération l’un ou l’autre des aspects suivants:

    (a) 

    les sorties de trésorerie futures qu’un participant de marché s’attendrait à engager pour s'acquitter de l’obligation, avec la prise en compte de la compensation qu’il exigerait pour prendre en charge l’obligation (voir paragraphes B31 à B33);

    (b) 

    le montant qu’un participant de marché recevrait pour la prise en charge d’un passif identique ou l’émission d’un instrument de capitaux propres identique, déterminé à partir des hypothèses que les participants de marché utiliseraient pour fixer le prix de l’élément identique (présentant par exemple les mêmes caractéristiques de crédit) sur le marché principal (ou le marché le plus avantageux) aux fins de l’émission d’un passif ou d’un instrument de capitaux propres assorti des mêmes modalités contractuelles.

    Risque de non-exécution

    42   La juste valeur d’un passif reflète l’effet du risque de non-exécution. Le risque de non-exécution comprend notamment le risque de crédit (défini dans IFRS 7 Instruments financiers: Informations à fournir) propre à l’entité. Le risque de non-exécution est présumé être le même avant et après le transfert du passif.

    43 Lorsque l’entité évalue la juste valeur d’un passif, elle doit prendre en compte l’effet de son risque de crédit (qualité de crédit) et de tout autre facteur susceptible d’influer sur la probabilité que l’obligation soit ou ne soit pas exécutée. Cet effet peut varier en fonction du passif, par exemple:

    (a) 

    selon que le passif est une obligation de remettre de la trésorerie (passif financier) ou une obligation de fournir des biens ou des services (passif non financier);

    (b) 

    selon les modalités des rehaussements de crédit rattachés au passif, le cas échéant.

    44 La juste valeur d’un passif reflète l’effet du risque de non-exécution par rapport à l’unité de comptabilisation du passif. L’émetteur d’un passif assorti d’un rehaussement de crédit indissociable qui est fourni par un tiers et comptabilisé séparément du passif ne doit pas prendre en compte l’effet du rehaussement de crédit (par exemple le cautionnement d’une dette par un tiers) dans l’évaluation de la juste valeur du passif. Si le rehaussement de crédit est comptabilisé séparément du passif, l’émetteur prend en compte sa propre qualité de crédit et non celle du tiers qui s’est porté caution lorsqu’il évalue la juste valeur du passif.

    Restriction empêchant le transfert d’un passif ou d’un instrument de capitaux propres de l’entité elle-même

    45 Lorsque l’entité évalue la juste valeur d’un passif ou d’un de ses propres instruments de capitaux propres, elle ne doit pas inclure de donnée distincte ou procéder à un ajustement des autres données pour tenir compte de l’existence d’une restriction empêchant le transfert de l’élément. L’effet d’une restriction empêchant le transfert d’un passif ou d’un instrument de capitaux propres de l’entité est inclus de façon implicite ou explicite dans les autres données utilisées pour l’évaluation de la juste valeur.

    46 À titre d’exemple, à la date de la transaction, le créancier et le débiteur ont tous deux accepté le prix de transaction pour le passif, étant pleinement conscients que l’obligation était assortie d’une restriction qui en empêchait le transfert. Du fait que la restriction est prise en compte dans le prix de transaction, il n’est pas nécessaire, à la date de la transaction, d’inclure une donnée distincte ou d’ajuster une donnée existante pour refléter l’effet de la restriction sur le transfert. De même, il n’est pas nécessaire de le faire aux dates d’évaluation ultérieures.

    Passif financier comportant une composante à vue

    47 La juste valeur d’un passif financier comportant une composante à vue (par exemple, un dépôt à vue) ne peut être inférieure à la somme payable à vue, actualisée depuis la première date à laquelle le paiement peut en être exigé.

    Application aux actifs financiers et aux passifs financiers dont les positions en matière de risque de marché ou de risque de crédit des contreparties se compensent

    48 L’entité qui détient un groupe d’actifs financiers et de passifs financiers est exposée aux risques de marché (définis dans IFRS 7) et au risque de crédit (défini dans IFRS 7) de chacune des contreparties. Si l’entité gère ce groupe d’actifs et de passifs financiers sur la base de son exposition nette aux risques de marché ou au risque de crédit, il lui est permis de se prévaloir d’une exception à la présente IFRS aux fins de l’évaluation de la juste valeur. En vertu de cette exception, l’entité peut évaluer la juste valeur d’un groupe d’actifs financiers et de passifs financiers sur la base du prix qui serait reçu pour la vente d’une position nette longue (c’est-à-dire un actif) ou le transfert d’une position nette courte (c’est-à-dire un passif) à l’égard d’un risque particulier lors d’une transaction normale entre des participants de marché à la date d’évaluation dans les conditions actuelles du marché. Par conséquent, l’entité doit évaluer la juste valeur du groupe d’actifs et de passifs financiers conformément à la façon dont les participants de marché établiraient le prix pour l’exposition nette aux risques à la date d’évaluation.

    49 Une entité peut se prévaloir de l’exception énoncée au paragraphe 48 si elle respecte toutes les conditions ci-dessous:

    (a) 

    elle gère le groupe d’actifs et de passifs financiers sur la base de son exposition nette à un risque de marché particulier (ou à plusieurs risques) ou au risque de crédit d’une contrepartie particulière conformément à sa stratégie de gestion des risques ou d’investissement documentée;

    (b) 

    elle fournit de l’information sur cette base au sujet du groupe d’actifs et de passifs financiers aux principaux dirigeants de l’entité (définis dans IAS 24 Information relative aux parties liées);

    (c) 

    elle est tenue ou a choisi d’évaluer ces actifs et passifs financiers à la juste valeur dans l’état de la situation financière à la fin de chaque période de présentation de l’information financière.

    50 L’exception prévue au paragraphe 48 ne concerne pas la présentation dans les états financiers. Dans certains cas, la base sur laquelle sont présentés des instruments financiers dans l’état de la situation financière diffère de leur base d’évaluation, par exemple lorsqu’une norme IFRS n’impose pas ou ne permet pas la présentation des instruments financiers sur une base nette. En pareil cas, il se peut que l’entité ait à répartir les ajustements faits au niveau du portefeuille (voir paragraphes 53 à 56) entre les différents actifs ou passifs qui constituent le groupe d’actifs financiers et de passifs financiers qu’elle gère sur la base de son exposition nette aux risques. L’entité doit effectuer les répartitions sur une base raisonnable et cohérente, selon une méthode appropriée aux circonstances.

    51 L’entité doit faire un choix de méthode comptable selon IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs pour se prévaloir de l’exception prévue au paragraphe 48. L’entité qui se prévaut de l’exception doit appliquer cette méthode comptable, y compris sa méthode de répartition des ajustements cours acheteur-cours vendeur (voir paragraphes 53 à 55) et des ajustements au titre du risque de crédit (voir paragraphe 56), le cas échéant, de la même manière d’une période à l’autre pour un portefeuille donné.

    ▼M53

    52 L'exception prévue au paragraphe 48 ne s'applique qu'aux actifs financiers, aux passifs financiers et aux autres contrats entrant dans le champ d'application d'IFRS 9 Instruments financiers (ou d'IAS 39 Instruments financiers: Comptabilisation et évaluation si IFRS 9 n'a pas encore été adoptée). Les mentions d'«actifs financiers» et de «passifs financiers» qui figurent dans les paragraphes 48 à 51 et 53 à 56 s'interprètent comme s'appliquant à tous les contrats entrant dans le champ d'application d'IFRS 9 (ou d'IAS 39 si IFRS 9 n'a pas encore été adoptée) et comptabilisés conformément à ces normes, qu'ils répondent ou non à la définition d'un actif financier ou d'un passif financier selon IAS 32 Instruments financiers: Présentation.

    ▼M33

    Exposition aux risques du marché

    53 Lorsque l’entité se prévaut de l’exception prévue au paragraphe 48 pour évaluer la juste valeur d’un groupe d’actifs financiers et de passifs financiers gérés sur la base de son exposition nette à un ou plusieurs risques de marché particuliers, elle doit appliquer le prix compris dans l’écart entre cours acheteur et cours vendeur qui reflète le mieux la juste valeur, compte tenu des circonstances, à son exposition nette à ce ou ces risques de marché (voir paragraphes 70 et 71).

    54 Lorsque l’entité se prévaut de l’exception prévue au paragraphe 48, elle doit s’assurer que le ou les risques de marché auxquels l’expose le groupe d’actifs financiers et de passifs financiers sont pour l’essentiel les mêmes. Par exemple, l’entité ne combinerait pas le risque de taux d’intérêt associé à un actif financier au risque de marchandises associé à un passif financier, parce que cela n’atténuerait pas son exposition au risque de taux d’intérêt ou au risque de marchandises. Lorsque l’entité se prévaut de l’exception prévue au paragraphe 48, tout risque de base découlant du fait que les paramètres des risques de marché ne sont pas identiques doit être pris en compte lors de l’évaluation de la juste valeur des actifs et passifs financiers du groupe.

    55 De même, la durée au cours de laquelle l’entité est exposée à un ou plusieurs risques de marché particuliers découlant des actifs financiers et des passifs financiers doit être pour l’essentiel la même. Ainsi, une entité qui utilise un contrat à terme normalisé de 12 mois contre les flux de trésorerie associés à la valeur de 12 mois d’exposition au risque de taux d’intérêt rattaché à un instrument financier échéant à cinq ans, compris dans un groupe constitué uniquement de ces actifs et passifs financiers, évalue la juste valeur de l’exposition à 12 mois de risque de taux d’intérêt sur la base du montant net et le reste de l’exposition à ce risque (pour les années 2 à 5) sur la base du montant brut.

    Exposition au risque de crédit d’une contrepartie déterminée

    56 Lorsque l’entité se prévaut de l’exception prévue au paragraphe 48 pour évaluer la juste valeur d’un groupe d’actifs et de passifs financiers contractés avec une contrepartie déterminée, elle doit prendre en compte l’effet de son exposition nette au risque de crédit de la contrepartie ou l’exposition nette de cette dernière au risque de crédit de l’entité dans l’évaluation de la juste valeur, dans le cas où les participants de marché tiendraient compte des accords existants qui atténuent l’exposition au risque de crédit en cas de défaillance (par exemple un accord de compensation globale avec la contrepartie ou un accord qui stipule l’échange de garanties sur la base de l’exposition nette de chaque partie au risque de crédit de l’autre partie). L’évaluation de la juste valeur doit refléter les attentes des participants de marché quant à la probabilité qu’un tel accord soit juridiquement exécutoire dans l’éventualité d’une défaillance.

    Juste valeur lors de la comptabilisation initiale

    57 Lorsqu’un actif est acquis ou qu’un passif est assumé lors d’une transaction d’échange, le prix de transaction est le prix payé pour acquérir l’actif ou reçu pour assumer le passif (prix d’entrée). La juste valeur de l’actif ou du passif représente quant à elle le prix qui serait reçu pour la vente de l’actif ou payé pour le transfert du passif (prix de sortie). Les entités ne vendent pas nécessairement des actifs aux prix payés pour les acquérir. De même, elles ne transfèrent pas nécessairement des passifs aux prix reçus pour les assumer.

    58 Souvent, le prix de transaction équivaut à la juste valeur (ce peut être le cas par exemple lorsque, à la date de la transaction, la transaction d’achat de l’actif a lieu sur le marché où l’actif serait vendu).

    59 Pour déterminer si la juste valeur à la comptabilisation initiale équivaut au prix de transaction, l’entité doit prendre en compte les facteurs spécifiques à la transaction et à l’actif ou au passif. Le paragraphe B4 décrit des situations où le prix de transaction est susceptible de ne pas représenter la juste valeur d’un actif ou d’un passif au moment de la comptabilisation initiale.

    60 Si une autre norme IFRS impose ou permet à l’entité d’évaluer initialement un actif ou un passif à la juste valeur et que le prix de transaction diffère de celle-ci, l’entité doit comptabiliser en résultat net le profit ou la perte qui en découle, sauf disposition contraire de la norme IFRS en question.

    Techniques d’évaluation

    61   L’entité doit utiliser des techniques d’évaluation appropriées aux circonstances et pour lesquelles les données sont disponibles en quantité suffisante pour évaluer la juste valeur, en maximisant l’utilisation des données observables pertinentes et en minimisant celle des données non observables.

    62 L’objectif de l’application d’une technique d’évaluation est d’estimer le prix d’une transaction normale de vente de l’actif ou de transfert du passif conclue entre des participants de marché à la date d’évaluation dans les conditions actuelles du marché. L’approche de marché, l’approche par les coûts et l’approche par les revenus sont trois techniques d’évaluation largement répandues. Les principales caractéristiques de ces approches sont résumées aux paragraphes B5 à B11. Lorsqu’elle évalue la juste valeur, l’entité doit utiliser des techniques d’évaluation cohérentes avec une ou plusieurs de ces approches.

    63 Dans certains cas, il sera approprié d'utiliser une seule technique d’évaluation (par exemple pour évaluer un actif ou un passif à l’aide des prix cotés sur un marché actif pour des actifs ou des passifs identiques). Dans d’autres cas, il sera approprié d'en utiliser plusieurs (ce pourrait être le cas, par exemple, pour évaluer une unité génératrice de trésorerie). Si plusieurs techniques sont utilisées pour déterminer la juste valeur, les résultats (c’est-à-dire les indications respectives de la juste valeur) doivent être évalués en tenant compte du fait que l’intervalle de valeurs qu’indiquent ces résultats est raisonnable ou non. L’évaluation de la juste valeur correspond au point compris dans cet intervalle qui est le plus représentatif de la juste valeur compte tenu des circonstances.

    64 Lorsque le prix de transaction est la juste valeur à la comptabilisation initiale et qu’une technique d’évaluation faisant appel à des données non observables sera utilisée pour évaluer la juste valeur dans les périodes ultérieures, cette technique d’évaluation doit être étalonnée de sorte que, au moment de la comptabilisation initiale, le résultat auquel elle aboutit soit égal au prix de transaction. Grâce à l’étalonnage, la technique d’évaluation reflète les conditions actuelles du marché, et l’entité peut plus facilement déterminer s’il est nécessaire d’apporter un ajustement à la technique (par exemple, l’actif ou le passif pourrait présenter une caractéristique dont la technique d’évaluation ne tient pas compte). Après la comptabilisation initiale, lorsque l’entité évalue la juste valeur à l’aide d’une ou de plusieurs techniques d’évaluation faisant appel à des données non observables, elle doit s’assurer que ces techniques d’évaluation reflètent les données de marché observables (par exemple le prix d’un actif ou d’un passif similaire) à la date d’évaluation.

    65 Les techniques d’évaluation utilisées pour déterminer la juste valeur doivent être appliquées de façon systématique. Toutefois, il est approprié de modifier une technique d’évaluation ou ses modalités d’application (par exemple, modifier sa pondération lorsque plusieurs techniques d’évaluation sont utilisées ou modifier un ajustement apporté à la technique) lorsque la modification permet d’obtenir une évaluation au moins aussi représentative de la juste valeur compte tenu des circonstances. Ce peut être le cas lorsque, par exemple, l’un des événements ci-dessous se produit:

    (a) 

    de nouveaux marchés se développent;

    (b) 

    de nouvelles informations deviennent disponibles;

    (c) 

    des informations utilisées antérieurement ne sont plus disponibles;

    (d) 

    les techniques d’évaluation s’améliorent;

    (e) 

    les conditions du marché changent.

    66 Les révisions entraînées par la modification d’une technique d’évaluation ou de ses modalités d’application doivent être comptabilisées comme un changement d’estimation comptable selon IAS 8. Toutefois, les informations à fournir sur un changement d’estimation comptable selon IAS 8 ne sont pas requises en ce qui concerne les révisions résultant de la modification d’une technique d’évaluation ou de ses modalités d’application.

    Données utilisées dans les techniques d’évaluation

    Principes généraux

    67   Les techniques d’évaluation utilisées pour déterminer la juste valeur doivent maximiser l’utilisation des données observables pertinentes et minimiser celle des données non observables.

    68 Les marchés boursiers, les marchés de contrepartistes, les marchés de courtiers et les marchés sans intermédiaire sont des exemples de marchés sur lesquels des données pourraient être observables pour certains actifs et passifs, par exemple des instruments financiers (voir paragraphe B34).

    69 L’entité doit choisir des données cohérentes avec les caractéristiques de l’actif ou du passif que les participants de marché prendraient en compte lors d’une transaction sur l’actif ou le passif (voir paragraphes 11 et 12). Parfois, ces caractéristiques entraînent un ajustement tel qu’une prime ou une décote (par exemple une prime de contrôle ou une décote pour absence de contrôle). Cependant, une évaluation de la juste valeur ne doit pas intégrer de prime ou de décote incompatible avec l’unité de comptabilisation définie dans la norme IFRS qui impose ou permet l’évaluation à la juste valeur (voir paragraphes 13 et 14). Les primes ou les décotes qui reflètent la taille en tant que caractéristique de la participation détenue par l’entité (en particulier, une décote pour bloc de titres qui ajuste le prix coté d’un actif ou d’un passif parce que le volume quotidien normalement échangé sur le marché ne suffit pas pour absorber la quantité détenue par l’entité, comme il est décrit au paragraphe 80) plutôt que comme une caractéristique de l’actif ou du passif (par exemple une prime de contrôle lors de l’évaluation de la juste valeur d’une participation donnant le contrôle) ne sont pas permises aux fins de l’évaluation de la juste valeur. Dans tous les cas, s’il existe un prix coté sur un marché actif (c’est-à-dire une donnée de niveau 1) pour un actif ou un passif, l’entité doit l’utiliser sans ajustement lorsqu’elle évalue la juste valeur, sauf dans les situations mentionnées au paragraphe 79.

    Données fondées sur les cours acheteur et vendeur

    70 Si un actif ou un passif évalué à la juste valeur a un cours acheteur et un cours vendeur (par exemple une donnée provenant d’un marché de contrepartistes), le prix compris dans l’écart entre cours acheteur et cours vendeur qui reflète le mieux la juste valeur compte tenu des circonstances doit être utilisé pour évaluer celle-ci, quel que soit le classement de la donnée dans la hiérarchie des justes valeurs (niveau 1, 2 ou 3; voir paragraphes 72 à 90). L’utilisation de cours acheteur pour les positions représentant un actif et de cours vendeur pour les positions représentant un passif est permise, mais non imposée.

    71 La présente norme n’interdit pas l’utilisation du cours milieu de marché ou d’une autre convention d’évaluation suivie par les participants de marché, faute de mieux en pratique, pour déterminer la juste valeur à l’intérieur d’un écart entre cours acheteur et cours vendeur.

    Hiérarchie des justes valeurs

    72 Pour accroître la cohérence et la comparabilité des évaluations à la juste valeur et des informations fournies à leur sujet, la présente norme établit une hiérarchie des justes valeurs qui classe selon trois niveaux (voir paragraphes 76 à 90) les données des techniques d’évaluation utilisées pour déterminer la juste valeur. Cette hiérarchie place au plus haut niveau les prix cotés (non ajustés) sur des marchés actifs pour des actifs ou des passifs identiques (données de niveau 1), et au niveau le plus bas les données non observables (données de niveau 3).

    73 Dans certains cas, les données utilisées pour déterminer la juste valeur d’un actif ou d’un passif peuvent être classées à des niveaux différents dans la hiérarchie des justes valeurs. La juste valeur obtenue est alors classée globalement au même niveau de la hiérarchie des justes valeurs que la donnée du plus bas niveau qui est significative pour la juste valeur prise dans son ensemble. L’appréciation de l’importance d’une donnée déterminée pour la juste valeur prise dans son ensemble nécessite l’exercice du jugement et tient compte des facteurs spécifiques à l’actif ou au passif. Les ajustements apportés pour obtenir des évaluations fondées sur la juste valeur, par exemple les coûts de la vente lorsqu’on évalue la juste valeur diminuée des coûts de la vente, ne doivent pas être pris en compte lors de la détermination du niveau auquel une juste valeur est classée dans la hiérarchie des justes valeurs.

    74 La disponibilité de données pertinentes et leur subjectivité relative peuvent influencer le choix des techniques d’évaluation appropriées (voir paragraphe 61). Cependant, la hiérarchie des justes valeurs classe par ordre d’importance les données à utiliser pour les techniques d’évaluation, et non les techniques d’évaluation utilisées pour déterminer la juste valeur. Ainsi, une juste valeur déterminée à l’aide d’une technique d’actualisation pourrait être classée au niveau 2 ou 3, selon les données qui sont importantes pour la juste valeur prise dans son ensemble et le niveau hiérarchique où elles sont classées.

    75 Si une donnée observable nécessite un ajustement faisant appel à une donnée non observable et que cet ajustement aboutit à une juste valeur considérablement plus élevée ou moins élevée, la juste valeur obtenue est classée au niveau 3. Par exemple, dans le cas où un participant de marché tiendrait compte de l’effet d’une restriction sur la vente d’un actif pour en estimer le prix, l’entité ajuste le prix coté pour refléter l’effet de la restriction. Si ce prix coté est une donnée de niveau 2 et que l’ajustement est une donnée non observable qui est importante pour la juste valeur prise dans son ensemble, la juste valeur obtenue est classée au niveau 3 de la hiérarchie des justes valeurs.

    Données de niveau 1

    76 On entend par données de niveau 1 les prix cotés (non ajustés) auxquels l’entité peut avoir accès à la date d’évaluation, sur des marchés actifs, pour des actifs ou des passifs identiques.

    77 Un prix coté sur un marché actif fournit les indications les plus fiables quant à la juste valeur, et dans la mesure où un tel cours existe, il doit être utilisé sans ajustement pour évaluer la juste valeur, sauf dans les situations précisées au paragraphe 79.

    78 Pour beaucoup d’actifs financiers et de passifs financiers, dont certains peuvent s’échanger sur de nombreux marchés actifs (par exemple dans différentes bourses), une donnée de niveau 1 est disponible. Donc, au niveau 1, l’important est de déterminer les deux éléments suivants:

    (a) 

    le marché principal pour l’actif ou le passif ou, s’il n’y en a pas, le marché le plus avantageux;

    (b) 

    le fait que l’entité peut conclure ou non une transaction sur l’actif ou le passif au prix pratiqué sur le marché à la date d’évaluation.

    79 L’entité ne doit pas ajuster une donnée de niveau 1, sauf dans les circonstances suivantes:

    (a) 

    lorsqu’elle détient un grand nombre d’actifs ou de passifs (par exemple des titres de créance) similaires mais non identiques évalués à la juste valeur et qu’un prix coté sur un marché actif est disponible sans toutefois être facilement accessible pour chacun des actifs ou des passifs pris individuellement (c’est-à-dire lorsqu’il serait difficile d’obtenir des informations sur le prix de chaque actif ou passif à la date d’évaluation étant donné le grand nombre d’actifs ou de passifs similaires détenus par l’entité). Dans ce cas, faute de mieux en pratique, l’entité peut évaluer la juste valeur à l’aide d’une autre méthode qui ne repose pas exclusivement sur les prix cotés (par exemple une évaluation matricielle). L’utilisation d’une autre méthode d’évaluation aboutit toutefois à une juste valeur classée à un niveau inférieur dans la hiérarchie des justes valeurs;

    (b) 

    lorsqu’un prix coté sur un marché actif ne représente pas la juste valeur à la date d’évaluation. Ce peut être le cas si, par exemple, des événements importants (transactions sur un marché sans intermédiaire, transactions sur un marché de courtiers, annonces) surviennent après la clôture du marché, mais avant la date d’évaluation. L’entité doit établir et appliquer systématiquement une politique pour reconnaître les événements de ce type susceptibles d’influer sur l’évaluation de la juste valeur. Toutefois, si le prix coté est ajusté en fonction de nouvelles informations, l’ajustement aboutit à une juste valeur classée à un niveau inférieur dans la hiérarchie des justes valeurs;

    (c) 

    lorsque la juste valeur d’un passif ou d’un instrument de capitaux propres de l’entité elle-même est évaluée à l’aide du prix coté d’un élément identique négocié en tant qu’actif sur un marché actif et que ce cours doit être ajusté pour tenir compte de facteurs propres à l’élément ou à l’actif (voir paragraphe 39). S’il n’est pas nécessaire d’ajuster le prix coté de l’actif, le résultat est une juste valeur classée au niveau 1 de la hiérarchie des justes valeurs. Toutefois, un ajustement du prix coté de l’actif aboutit à une juste valeur classée à un niveau inférieur dans la hiérarchie.

    80 Si l’entité détient une position sur un actif donné ou un passif donné (y compris une position constituée d’un grand nombre d’actifs ou de passifs identiques, par exemple un bloc d’instruments financiers) et que l’actif ou le passif est négocié sur un marché actif, la juste valeur de l’actif ou du passif doit être évaluée au niveau 1 en multipliant son prix coté par la quantité détenue par l’entité. C’est le cas même lorsque le volume normal négocié quotidiennement sur un marché ne suffit pas pour absorber la quantité détenue et que le fait de placer des ordres pour vendre la position au moyen d’une transaction unique pourrait affecter le prix coté.

    Données de niveau 2

    81 Les données de niveau 2 sont des données concernant l’actif ou le passif, autres que les prix cotés inclus dans les données de niveau 1, qui sont observables directement ou indirectement.

    82 Si l’actif ou le passif a une échéance spécifiée (contractuelle), une donnée de niveau 2 doit être observable pour la quasi-totalité de la durée de l’actif ou du passif. Les données de niveau 2 comprennent:

    (a) 

    les prix cotés sur des marchés actifs pour des actifs ou des passifs similaires;

    (b) 

    les prix cotés sur des marchés qui ne sont pas actifs pour des actifs ou des passifs identiques ou similaires;

    (c) 

    les données autres que les prix cotés qui sont observables pour l’actif ou le passif, par exemple:

    (i) 

    les taux d’intérêt et les courbes de taux observables aux intervalles usuels de cotation,

    (ii) 

    les volatilités implicites, et

    (iii) 

    les marges de crédit;

    (d) 

    les données corroborées par le marché.

    83 Les ajustements apportés aux données de niveau 2 varient selon des facteurs spécifiques à l’actif ou au passif, dont les suivants:

    (a) 

    l’état de l’actif ou l’endroit où il se trouve;

    (b) 

    la mesure dans laquelle les données ont trait à des éléments comparables à l’actif ou au passif (y compris les facteurs décrits au paragraphe 39); et

    (c) 

    le volume ou le niveau d’activité sur les marchés où ces données sont observées.

    84 Un ajustement apporté à une donnée de niveau 2 qui est important pour la juste valeur prise dans son ensemble peut aboutir à une juste valeur classée au niveau 3 de la hiérarchie des justes valeurs s’il fait appel à des données non observables importantes.

    85 Le paragraphe B35 explique l’utilisation de données de niveau 2 pour certains actifs et passifs.

    Données de niveau 3

    86 Les données de niveau 3 sont des données non observables concernant l’actif ou le passif.

    87 Les données non observables doivent être utilisées pour évaluer la juste valeur dans la mesure où il n’existe pas de données observables pertinentes disponibles, ce qui rend possible une évaluation dans les cas où il n’y a pas, ou guère, d’activité sur les marchés relativement à l’actif ou au passif à la date d’évaluation. Cela dit, l’objectif de l’évaluation de la juste valeur demeure le même, à savoir l’estimation d’un prix de sortie à la date d’évaluation, du point de vue d’un participant de marché qui détient l’actif ou qui doit le passif. Donc, les données non observables doivent refléter les hypothèses que les participants de marché utiliseraient pour fixer le prix de l’actif ou du passif, y compris les hypothèses sur les risques.

    88 Les hypothèses sur les risques comprennent notamment celles sur le risque inhérent à une technique d’évaluation particulière utilisée pour déterminer la juste valeur (par exemple un modèle d’évaluation) et le risque inhérent aux données de la technique d’évaluation. Une évaluation qui ne comporte pas d’ajustement pour tenir compte des risques alors que les participants de marché feraient un tel ajustement pour fixer le prix de l’actif ou du passif ne reflète pas la juste valeur. Par exemple, il pourrait être nécessaire d’apporter un ajustement pour tenir compte des risques s’il existe une incertitude de mesure importante (notamment lorsque le volume ou le niveau d’activité ont subi une baisse sensible par rapport à l’activité normale observée sur le marché pour l’actif ou le passif, ou pour des actifs ou des passifs similaires, et que l’entité a déterminé que le prix de transaction ou le prix coté ne représente pas la juste valeur, comme il est expliqué aux paragraphes B37 à B47).

    89 Lorsqu’elle élabore des données non observables, l’entité doit utiliser la meilleure information disponible compte tenu des circonstances, qui peut comprendre des données qui lui sont propres. Pour élaborer des données non observables, l’entité peut se fonder sur ses propres données, mais elle doit les ajuster si l’information raisonnablement disponible indique que d’autres participants de marché utiliseraient des données différentes, ou s’il existe un élément propre à l’entité qui n’est pas disponible pour les autres participants de marché (comme une synergie spécifique à l’entité). L’entité n’est pas tenue de mener des recherches exhaustives pour obtenir l’information sur les hypothèses des participants de marché. Mais elle doit prendre en compte toute l’information raisonnablement disponible au sujet de ces hypothèses. Les données non observables élaborées de la façon décrite ci-dessus sont considérées comme des hypothèses utilisées par les participants de marché et satisfont à l’objectif de l’évaluation de la juste valeur.

    90 Le paragraphe B36 explique l’utilisation de données de niveau 3 pour certains actifs et passifs.

    INFORMATIONS À FOURNIR

    91   L’entité doit fournir des informations qui aideront les utilisateurs de ses états financiers à apprécier les deux éléments suivants:

    (a) 

    pour les actifs et les passifs évalués à la juste valeur sur une base récurrente ou non dans l’état de la situation financière après la comptabilisation initiale, les techniques d’évaluation et les données utilisées pour établir les valeurs;

    (b) 

    pour les évaluations de la juste valeur récurrentes faites à l’aide de données non observables (niveau 3) importantes, l’effet de ces évaluations sur le résultat net ou sur les autres éléments du résultat global pour la période.

    92 Pour remplir les objectifs énoncés au paragraphe 91, l’entité doit s’interroger sur tous les éléments ci-dessous:

    (a) 

    le niveau de détail nécessaire pour satisfaire aux obligations d’information;

    (b) 

    l’importance à accorder à chacune des diverses obligations;

    (c) 

    le degré de regroupement ou de ventilation à faire; et

    (d) 

    le besoin, pour les utilisateurs des états financiers, d’obtenir des informations supplémentaires pour évaluer l’information quantitative fournie.

    Si les informations fournies en conformité avec la présente norme et d’autres normes IFRS ne sont pas suffisantes pour remplir les objectifs énoncés au paragraphe 91, l’entité doit fournir les informations supplémentaires nécessaires pour y parvenir.

    93 Afin de remplir les objectifs énoncés au paragraphe 91, l’entité doit fournir au minimum les informations suivantes pour chaque catégorie d’actifs et de passifs (voir paragraphe 94 pour des précisions sur la façon de déterminer les catégories appropriées d’actifs et de passifs) évalués à la juste valeur (ou faisant l’objet d’évaluations fondées sur la juste valeur comprises dans le champ d’application de la présente norme) dans l’état de la situation financière après la comptabilisation initiale:

    (a) 

    pour les évaluations de la juste valeur récurrentes ou non, la juste valeur à la fin de la période de présentation de l’information financière et, pour les évaluations de la juste valeur non récurrentes, les motifs de l’évaluation. Les évaluations récurrentes de la juste valeur d’actifs ou de passifs sont celles que d’autres normes IFRS imposent ou permettent dans l’état de la situation financière à la fin de chaque période de présentation de l’information financière. Les évaluations non récurrentes de la juste valeur d’actifs ou de passifs sont celles que d’autres normes IFRS imposent ou permettent dans l’état de la situation financière dans des situations particulières (par exemple lorsqu’une entité évalue un actif détenu en vue de la vente à sa juste valeur diminuée des coûts de la vente conformément à IFRS 5 Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées parce que la juste valeur de l’actif diminuée des coûts de la vente est inférieure à sa valeur comptable);

    (b) 

    pour les évaluations de la juste valeur récurrentes ou non, le niveau auquel chaque juste valeur prise dans son ensemble est classée dans la hiérarchie des justes valeurs (niveau 1, 2 ou 3).

    (c) 

    pour les actifs et les passifs qui sont détenus à la fin de la période de présentation de l’information financière et évalués à la juste valeur de façon récurrente, le montant des transferts de juste valeur effectués le cas échéant entre le niveau 1 et le niveau 2 de la hiérarchie des justes valeurs, les raisons de ces transferts et la politique suivie par l’entité pour déterminer à quel moment un transfert d’un niveau à l’autre est réputé s’être produit (voir paragraphe 95). Les transferts vers chaque niveau doivent être mentionnés et expliqués séparément des transferts depuis chaque niveau;

    (d) 

    pour les justes valeurs qui sont évaluées de façon récurrente ou non et classées au niveau 2 ou 3 de la hiérarchie des justes valeurs, une description de la ou des techniques d’évaluation et des données utilisées pour l’évaluation. En cas de changement de technique d’évaluation (par exemple l’abandon d’une approche de marché au profit d’une approche par les revenus ou l’application d’une technique d’évaluation supplémentaire), l’entité doit mentionner ce changement et la ou les raisons qui le sous-tendent. Pour les justes valeurs classées au niveau 3 de la hiérarchie des justes valeurs, l’entité doit fournir des informations quantitatives sur les données non observables importantes utilisées aux fins de l’évaluation. L’entité n’est pas tenue de créer des informations quantitatives pour se conformer à cette obligation d’information si elle n’a pas élaboré de données non observables quantitatives pour mesurer la juste valeur (dans le cas, par exemple, où elle utilise les prix de transactions antérieures ou des informations sur des prix émanant de tiers sans opérer d’ajustement). Toutefois, lorsqu’elle fournit ces informations, l’entité ne peut pas négliger les données quantitatives non observables qui sont importantes pour l’évaluation de la juste valeur et qu’elle peut obtenir au prix d’un effort raisonnable;

    (e) 

    pour les justes valeurs qui sont évaluées de façon récurrente et classées au niveau 3 de la hiérarchie des justes valeurs, un rapprochement entre les soldes d’ouverture et de clôture, en indiquant séparément les variations de la période attribuables aux éléments suivants:

    (i) 

    le total des profits ou des pertes de la période comptabilisés en résultat net, avec mention du ou des postes du compte de résultat où ces profits ou pertes sont comptabilisés,

    (ii) 

    le total des profits ou des pertes de la période comptabilisés dans les autres éléments du résultat global, avec mention du ou des postes des autres éléments du résultat global où ces profits ou pertes sont comptabilisés,

    (iii) 

    les achats, les ventes, les émissions et les règlements (chacun de ces types de variations étant indiqué séparément),

    (iv) 

    le montant des transferts de juste valeur vers ou depuis le niveau 3 de la hiérarchie des justes valeurs, les raisons qui les motivent et la politique suivie par l’entité pour déterminer à quel moment un transfert d’un niveau à l’autre est réputé s’être produit (voir paragraphe 95). Les transferts vers le niveau 3 doivent être mentionnés et expliqués séparément des transferts depuis ce niveau;

    (f) 

    pour les justes valeurs qui sont évaluées de façon récurrente et classées au niveau 3 de la hiérarchie des justes valeurs, le montant du total des profits ou des pertes de la période mentionné au paragraphe (e)(i) ci-dessus qui a été pris en compte dans le résultat net et qui est attribuable à la variation des profits ou des pertes latents relatifs aux actifs et passifs détenus à la date de clôture, avec mention du ou des postes du compte de résultat où ces profits et pertes latents sont comptabilisés;

    (g) 

    pour les justes valeurs qui sont évaluées de façon récurrente ou non et classées au niveau 3 de la hiérarchie des justes valeurs, une description des processus d’évaluation suivis par l’entité (y compris, par exemple, la façon dont l’entité détermine ses politiques et procédures d’évaluation et analyse les changements intervenus dans les évaluations de la juste valeur d’une période à l’autre);

    (h) 

    pour les justes valeurs qui sont évaluées de façon récurrente et classées au niveau 3 de la hiérarchie des justes valeurs:

    (i) 

    dans tous les cas, une description circonstanciée de la sensibilité de l’évaluation de la juste valeur à des changements dans des données non observables, lorsqu’un changement de montant dans ces données peut entraîner une augmentation ou une diminution importante de la juste valeur. S’il existe des corrélations entre ces données et d’autres données non observables utilisées pour l’évaluation de la juste valeur, l’entité doit aussi expliquer ces corrélations et la façon dont elles pourraient amplifier ou atténuer l’effet des changements dans les données non observables sur l’évaluation de la juste valeur. Pour satisfaire à cette obligation d’information, la description circonstanciée de la sensibilité aux changements dans les données non observables doit traiter, au minimum, des données non observables mentionnées en application du point (d) ci-dessus,

    (ii) 

    dans le cas des actifs financiers et des passifs financiers, si le fait de modifier une ou plusieurs des données non observables pour refléter d’autres hypothèses raisonnablement possibles devait entraîner une variation importante de la juste valeur, la mention de ce fait, avec indication des effets des modifications. L’entité doit indiquer comment l’effet d’une modification faite pour refléter une autre hypothèse raisonnablement possible a été calculé. À cette fin, l’importance de la variation doit être appréciée par rapport au résultat net et au total des actifs ou des passifs ou, lorsque les variations de la juste valeur sont comptabilisées dans les autres éléments du résultat global, par rapport au total des capitaux propres;

    (i) 

    pour les justes valeurs évaluées de façon récurrente ou non, si l’utilisation optimale d’un actif non financier diffère de son utilisation actuelle, la mention de ce fait, avec indication des raisons pour lesquelles l’actif n’est pas utilisé de façon optimale.

    94 L’entité doit déterminer des catégories appropriées d’actifs et de passifs en se fondant sur les éléments suivants:

    (a) 

    la nature de l’actif ou du passif, ses caractéristiques et les risques y afférents; et

    (b) 

    le niveau auquel sa juste valeur est classée dans la hiérarchie des justes valeurs.

    Le nombre de catégories peut devoir être plus élevé pour les justes valeurs classées au niveau 3 de la hiérarchie des justes valeurs, parce que ces valeurs comportent un degré d’incertitude et de subjectivité plus élevé. La détermination de catégories appropriées d’actifs et de passifs pour lesquels il faut fournir des informations sur l’évaluation de la juste valeur requiert l’exercice du jugement. Une catégorie d’actifs ou de passifs requiert souvent une ventilation plus détaillée que les postes présentés dans l’état de la situation financière. Toutefois, l’entité doit fournir suffisamment d’informations pour permettre une réconciliation avec les postes présentés dans l’état de la situation financière. Si une autre norme IFRS précise la catégorie où classer un actif ou un passif, l’entité peut utiliser cette catégorie pour la communication des informations exigées dans la présente norme à condition que cette catégorie réponde aux exigences du présent paragraphe.

    95 L’entité doit indiquer la politique qu’elle suit pour déterminer à quel moment un transfert d’un niveau à l’autre de la hiérarchie des justes valeurs est réputé s’être produit, conformément au paragraphe 93(c) et (e)(iv), et l’appliquer systématiquement. La politique concernant la date où les transferts sont comptabilisés doit être la même pour les transferts effectués vers ou depuis les différents niveaux. Des exemples de politiques concernant la détermination de la date des transferts peuvent notamment être:

    (a) 

    la date de l’événement ou du changement de circonstances à l’origine du transfert;

    (b) 

    la date d’ouverture;

    (c) 

    la date de clôture.

    96 Si l’entité décide de se prévaloir de l’exception prévue au paragraphe 48, elle doit mentionner qu’elle a fait ce choix de méthode comptable.

    97 Pour chaque catégorie d’actifs et de passifs qui ne sont pas évalués à la juste valeur dans l’état de la situation financière, mais dont la juste valeur est néanmoins précisée, l’entité doit fournir les informations exigées au paragraphe 93(b), (d) et (i). Toutefois, dans le cas des justes valeurs classées au niveau 3 de la hiérarchie des justes valeurs, l’entité n’est pas tenue de fournir les informations quantitatives sur les données non observables importantes exigées au paragraphe 93(d). Pour ces actifs et passifs, l’entité n’est pas non plus tenue de fournir les autres informations exigées par la présente norme.

    98 Dans le cas d’un passif évalué à la juste valeur et émis avec un rehaussement de crédit indissociable fourni par un tiers, l’émetteur doit mentionner l’existence du rehaussement de crédit et indiquer si celui-ci est pris en compte dans l’évaluation de la juste valeur du passif.

    99 L’entité doit présenter sous forme de tableau les informations quantitatives exigées par la présente norme, à moins qu’une autre forme ne soit plus appropriée.




    Annexe A

    Définitions

    La présente annexe fait partie intégrante de la norme.

    approche de marché

    Technique d’évaluation qui se fonde sur les prix et d’autres informations pertinentes générées par des transactions de marché sur des actifs, des passifs ou un groupe d’actifs et de passifs (par exemple une entreprise) identiques ou comparables (c’est-à-dire similaires).

    approche par le résultat

    Techniques d’évaluation utilisées pour convertir des montants futurs (comme des flux de trésorerie ou des produits et charges) en un montant actuel unique (actualisé). La juste valeur est déterminée à partir des valeurs correspondant aux attentes actuelles du marché quant à ces montants futurs.

    approche par les coûts

    Technique d’évaluation qui reflète le montant (souvent appelé coût actuel de remplacement) qui serait requis actuellement pour remplacer la capacité de service d’un actif.

    coûts de transaction

    Coûts de la vente d’un actif ou du transfert d’un passif sur le marché principal (ou le marché le plus avantageux) pour l’actif ou le passif, qui sont directement attribuables à la cession de l’actif ou au transfert du passif et qui satisfont aux deux critères ci-dessous:

    (a) 

    ils sont directement liés à la transaction et essentiels à celle-ci;

    (b) 

    ils n’auraient pas été engagés par l’entité si la décision de vendre l’actif (ou de transférer le passif) n’avait pas été prise (ils s’apparentent aux coûts de la vente, définis dans IFRS 5).

    données

    Hypothèses que les participants de marché utiliseraient pour fixer le prix d’un actif ou d’un passif, y compris les hypothèses sur les risques, dont les suivants:

    (a) 

    le risque inhérent à une technique d’évaluation particulière utilisée pour déterminer la juste valeur (par exemple un modèle d’évaluation);

    (b) 

    le risque inhérent aux données utilisées par la technique d’évaluation.

    Les données peuvent être observables ou non observables.

    données corroborées par le marché

    Données obtenues principalement à partir de données de marché observables ou corroborées par de telles données, par corrélation ou autrement.

    données de niveau 1

    Prix cotés (non ajustés) sur des marchés actifs, pour des actifs ou des passifs identiques, auxquels l’entité peut avoir accès à la date d’évaluation.

    données de niveau 2

    Données concernant l’actif ou le passif, autres que les prix cotés inclus dans les données de niveau 1, qui sont observables directement ou indirectement.

    données de niveau 3

    Données non observables concernant l’actif ou le passif.

    données non observables

    Données pour lesquelles il n’existe pas de données de marché observables et qui sont élaborées à l’aide de la meilleure information disponible quant aux hypothèses que les participants de marché utiliseraient pour fixer le prix de l’actif ou du passif.

    données observables

    Données qui sont élaborées à l’aide des données de marché, par exemple les informations publiées sur des événements ou des transactions réels, et qui reflètent les hypothèses que les participants de marché utiliseraient pour fixer le prix de l’actif ou du passif.

    flux de trésorerie attendus

    Espérance mathématique (moyenne de la distribution) des flux de trésorerie futurs possibles.

    frais de transport

    Frais qui seraient engagés pour transporter un actif de l’endroit où il se trouve jusqu’au marché principal (ou jusqu’au marché le plus avantageux).

    participants de marché

    Acquéreurs et vendeurs sur le marché principal (ou le marché le plus avantageux) pour l’actif ou le passif, qui réunissent toutes les caractéristiques ci-dessous:

    (a) 

    ils sont indépendants les uns des autres, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas des parties liées au sens d’IAS 24; le prix convenu lors d’une transaction entre parties liées peut toutefois servir de donnée pour une évaluation de la juste valeur, si l’entité dispose d’éléments probants indiquant que la transaction a été conclue à des conditions de marché;

    (b) 

    ils sont bien informés, en ce qu’ils possèdent une compréhension raisonnable de l’actif ou du passif et de la transaction, fondée sur toutes les informations disponibles, y compris celles pouvant être obtenues au moyen des procédures habituelles et coutumières de contrôle diligent;

    (c) 

    ils sont capables de conclure une transaction sur l’actif ou le passif;

    (d) 

    ils sont prêts à conclure une transaction sur l’actif ou le passif, c’est-à-dire qu’ils ont un motif de le faire, sans toutefois y être forcés ou obligés de quelque autre façon.

    juste valeur

    Prix qui serait reçu pour la vente d’un actif ou payé pour le transfert d’un passif lors d’une transaction normale entre des participants de marché à la date d’évaluation.

    marché actif

    Marché sur lequel ont lieu des transactions sur l’actif ou le passif selon une fréquence et un volume suffisants pour fournir de façon continue de l’information sur le prix.

    marché le plus avantageux

    Marché qui maximise le montant qui serait reçu pour la vente de l’actif ou qui minimise le montant qui serait payé pour le transfert du passif, après prise en compte des coûts de transaction et des frais de transport.

    marché principal

    Marché sur lequel on observe le volume et le niveau d’activité les plus élevés pour l’actif ou le passif.

    prime de risque

    Compensation que cherchent à obtenir les participants de marché qui ont une aversion au risque pour supporter l’incertitude inhérente aux flux de trésorerie liés à un actif ou un passif. Aussi appelée «ajustement au titre des risques».

    risque de non-exécution

    Risque qu’une entité ne s'acquitte pas d'une obligation. Le risque de non-exécution comprend notamment le risque de crédit propre à l’entité.

    transaction normale

    Transaction qui suppose l’exposition de l’actif ou du passif sur le marché pendant une certaine période avant la date d’évaluation, afin que les activités commerciales ordinaires puissent avoir lieu pour les transactions sur de tels actifs ou passifs; il ne s’agit pas d’une transaction forcée (par exemple, une liquidation involontaire ou une vente sur saisie).

    unité de comptabilisation

    Niveau auquel un actif ou un passif est regroupé ou ventilé selon une norme IFRS aux fins de la comptabilisation.

    utilisation optimale

    Utilisation d’un actif non financier, par les participants de marché, qui maximise sa valeur ou celle du groupe d’actifs et de passifs (par exemple une entreprise) dont il fait partie.

    prix d’entrée

    Prix payé pour acquérir un actif ou reçu pour assumer un passif lors d’une opération d’échange.

    prix de sortie

    Prix qui serait reçu pour la vente d’un actif ou payé pour le transfert d’un passif.




    Annexe B

    Guide d’application

    La présente annexe fait partie intégrante de la norme. Elle décrit la façon d’appliquer les paragraphes 1 à 99 et fait autorité au même titre que les autres parties de la norme.

    B1 Les jugements portés dans des situations d’évaluation différentes peuvent être différents. La présente annexe décrit les jugements qui pourraient être portés lorsque l’entité évalue la juste valeur dans diverses situations en matière d’évaluations.

    L’APPROCHE POUR L’ÉVALUATION DE LA JUSTE VALEUR

    B2 L’objectif d’une évaluation de la juste valeur est d’estimer le prix auquel une transaction normale visant la vente d’un actif ou le transfert d’un passif serait conclue entre des participants de marché à la date d’évaluation dans les conditions actuelles du marché. Une évaluation de la juste valeur exige que l’entité détermine:

    (a) 

    l’actif ou le passif spécifique faisant l’objet de l’évaluation (en concordance avec son unité de comptabilisation);

    (b) 

    pour un actif non financier, le principe selon lequel il est approprié de l'évaluer (conformément à son utilisation optimale);

    (c) 

    le marché principal (ou le marché le plus avantageux) pour l’actif ou le passif;

    (d) 

    la ou les techniques d’évaluation appropriées, compte tenu de la disponibilité de données permettant d’élaborer des données qui représentent les hypothèses que les participants de marché utiliseraient pour fixer le prix de l’actif ou du passif, ainsi que du niveau où sont classées ces données dans la hiérarchie des justes valeurs.

    PRINCIPE DE BASE POUR L’ÉVALUATION DES ACTIFS NON FINANCIERS (PARAGRAPHES 31 À 33)

    B3 Lors de l’évaluation de la juste valeur d’un actif non financier utilisé conjointement avec d’autres actifs en tant que groupe (après installation ou configuration pour en permettre l’utilisation) ou avec d’autres actifs et des passifs (par exemple une entreprise), l’effet du principe retenu pour évaluer l'actif dépend des circonstances. Par exemple:

    (a) 

    il se peut que la juste valeur de l’actif soit la même, indifféremment du fait que celui-ci soit utilisé seul ou conjointement avec d’autres actifs ou avec d’autres actifs et des passifs. Ce peut être le cas lorsque l’actif est une entreprise que les participants de marché continueraient d’exploiter. Dans ce cas, l’entreprise serait évaluée dans son ensemble aux fins de la transaction. L’utilisation des actifs en tant que groupe dans une entreprise active engendrerait des synergies dont pourraient profiter les participants de marché (et qui, par conséquent, auraient une incidence sur la juste valeur de l’actif considéré seul ou conjointement avec d’autres actifs ou avec d’autres actifs et des passifs);

    (b) 

    il se peut que l’utilisation d’un actif conjointement avec d’autres actifs ou avec d’autres actifs et des passifs soit prise en compte dans l’évaluation de la juste valeur par le biais d’ajustements apportés à la valeur de l’actif utilisé seul. Ce peut être le cas si l’actif est une machine et que la juste valeur est déterminée sur la base d’un prix observé pour une machine similaire (non installée ou configurée pour en permettre l’utilisation), ajusté en fonction des frais de transport et d’installation, de manière que la juste valeur tienne compte de l’état actuel de la machine et de l’endroit où elle se trouve (après installation ou configuration pour en permettre l’utilisation);

    (c) 

    il se peut que l’utilisation d’un actif conjointement avec d’autres actifs ou avec d’autres actifs et des passifs soit prise en compte dans l’évaluation de la juste valeur par le biais des hypothèses utilisées par les participants de marché pour évaluer la juste valeur de l’actif. Par exemple, si l’actif est un stock de produits en cours uniques que les participants de marché convertiraient en produits finis, la juste valeur du stock serait déterminée en partant de l’hypothèse que les participants de marché ont acquis ou acquerraient le matériel spécialisé nécessaire, le cas échéant, pour convertir le stock en produits finis;

    (d) 

    il se peut que l’utilisation d’un actif conjointement avec d’autres actifs ou avec d’autres actifs et des passifs soit prise en compte dans la technique d’évaluation utilisée pour déterminer la juste valeur de l’actif. Ce peut être le cas lorsque la méthode des bénéfices excédentaires multipériodes est utilisée pour déterminer la juste valeur d’une immobilisation incorporelle, parce que cette technique d’évaluation tient compte spécifiquement de l’apport des actifs complémentaires et des passifs associés faisant partie du groupe au sein duquel l’immobilisation incorporelle serait utilisée;

    (e) 

    dans des situations plus limitées, lorsque l’entité utilise un actif au sein d’un groupe d’actifs, il se peut qu’elle évalue l’actif à un montant proche de sa juste valeur au moment où elle procède à la répartition de la juste valeur du groupe entre les différents actifs qui le composent. Ce peut être le cas si l’évaluation porte sur un bien immobilier et que la juste valeur du bien amélioré (c’est-à-dire un groupe d’actifs) est répartie entre les actifs qui le composent (par exemple, le terrain et les améliorations).

    JUSTE VALEUR LORS DE LA COMPTABILISATION INITIALE (PARAGRAPHES 57 À 60)

    B4 Pour déterminer si la juste valeur au moment de la comptabilisation initiale équivaut au prix de transaction, l’entité doit prendre en compte les facteurs spécifiques à la transaction et à l’actif ou au passif. Ainsi, il est possible que le prix de transaction ne représente pas la juste valeur d’un actif ou d’un passif au moment de la comptabilisation initiale dans l’une ou l’autre des situations suivantes:

    (a) 

    la transaction est conclue entre des parties liées. Le prix d’une transaction entre parties liées peut néanmoins servir de donnée pour l’évaluation de la juste valeur s’il est probant pour l’entité que la transaction a été conclue à des conditions de marché;

    (b) 

    la transaction est conclue sous la contrainte, ou le vendeur est forcé d’accepter le prix fixé pour la transaction. Ce peut être le cas, par exemple, si le vendeur éprouve des difficultés financières;

    (c) 

    l’unité de comptabilisation représentée par le prix de transaction diffère de celle de l’actif ou du passif évalué à la juste valeur. Ce peut être le cas, entre autres, si l’actif ou le passif évalué à la juste valeur n’est qu’un des éléments de la transaction (par exemple dans le cas d’un regroupement d’entreprises), si la transaction est assortie de droits et de privilèges non mentionnés qui sont évalués séparément conformément à une autre norme IFRS ou si le prix de transaction comprend les coûts de transaction;

    (d) 

    le marché sur lequel la transaction a lieu diffère du marché principal (ou du marché le plus avantageux). Par exemple, ces marchés pourraient être différents si l’entité est un arbitragiste qui conclut des transactions avec des clients sur le marché de détail alors que le marché principal (ou le plus avantageux) pour la transaction de sortie est un marché de contrepartistes.

    TECHNIQUES D’ÉVALUATION (PARAGRAPHES 61 À 66)

    Approche de marché

    B5 L’approche de marché se fonde sur les prix et d’autres informations pertinentes générées par des transactions de marché sur des actifs, des passifs ou un groupe d’actifs et de passifs (par exemple une entreprise) identiques ou comparables (c’est-à-dire similaires).

    B6 Ainsi, les techniques d’évaluation qui s’inscrivent dans le cadre de l’approche de marché font souvent appel à des multiples de marché dérivés d’un échantillon de comparables. Les multiples peuvent être compris dans un intervalle, chaque comparable faisant l’objet d’un multiple différent. La sélection du multiple approprié à l’intérieur de l’intervalle requiert l’exercice du jugement, compte tenu des facteurs qualitatifs et quantitatifs spécifiques à l’évaluation.

    B7 L’évaluation matricielle fait partie des techniques d’évaluation qui s’inscrivent dans le cadre de l’approche de marché. Il s’agit d’une technique mathématique utilisée principalement pour évaluer certains types d’instruments financiers, tels que des titres de créance, sans se fonder exclusivement sur le prix coté des titres spécifiques, mais plutôt en s’appuyant sur la relation entre les titres et d’autres titres de référence cotés.

    Approche par les coûts

    B8 L’approche par les coûts reflète le montant (souvent appelé coût actuel de remplacement) qui serait requis actuellement pour remplacer la capacité de service d’un actif.

    B9 Du point de vue d’un vendeur participant au marché, le prix qui serait reçu pour l’actif est fondé sur le coût d’acquisition ou de construction, pour un acquéreur participant au marché, d’un actif de remplacement d’une utilité comparable, ajusté en fonction de l’obsolescence. Cela tient au fait que l’acquéreur participant au marché ne paierait pas plus pour un actif que le montant pour lequel il pourrait remplacer la capacité de service de cet actif. L’obsolescence englobe la détérioration matérielle, l’obsolescence fonctionnelle (technologique) et l’obsolescence économique (externe). Il s’agit d’une notion plus vaste que l’amortissement comptable (répartition du coût historique) ou l’amortissement fiscal (durées de vie utile spécifiées). La méthode du coût actuel de remplacement est souvent employée pour évaluer la juste valeur d’actifs corporels qui sont utilisés conjointement avec d’autres actifs ou avec d’autres actifs et des passifs.

    Approche par les revenus

    B10 L’approche par les revenus convertit des montants futurs (comme des flux de trésorerie ou des produits et charges) en un montant actuel unique (actualisé). Lorsque cette approche est utilisée, la juste valeur reflète les attentes actuelles du marché quant à ces montants futurs.

    B11 Cette approche comprend notamment les techniques d’évaluation suivantes:

    (a) 

    les techniques d’actualisation (voir paragraphes B12 à B30);

    (b) 

    les modèles d’évaluation des options tels que la formule de Black-Scholes-Merton ou le modèle binomial (c’est-à-dire un modèle en treillis) qui intègrent des techniques d’actualisation et reflètent à la fois la valeur temps et la valeur intrinsèque d’une option;

    (c) 

    la méthode des bénéfices excédentaires multipériodes, utilisée pour évaluer la juste valeur de certains actifs incorporels.

    Techniques d’actualisation

    B12 Les paragraphes B13 à B30 décrivent l’utilisation de techniques d’actualisation pour l’évaluation de la juste valeur. Ils sont axés sur une technique d’ajustement du taux d’actualisation et sur une technique fondée sur les flux de trésorerie attendus (valeur actuelle attendue). Ils ne prescrivent pas l’utilisation d’une technique d’actualisation spécifique unique ni ne limitent l’utilisation de techniques d’actualisation aux seules techniques décrites. La technique d’actualisation utilisée pour évaluer la juste valeur dépend des faits et des circonstances spécifiques à l’actif ou au passif à évaluer (par exemple la possibilité d’observer les prix d’actifs ou de passifs comparables sur le marché) et de la disponibilité de données suffisantes.

    Les composantes d’une évaluation de la valeur actuelle

    B13 L’actualisation (une application de l’approche par les revenus) est un outil qui sert à relier des montants futurs (par exemple des flux de trésorerie ou des valeurs) à un montant actuel au moyen d’un taux d’actualisation. Une évaluation de la juste valeur d’un actif ou d’un passif faisant appel à une technique d’actualisation fait intervenir tous les éléments suivants, du point de vue des participants de marché, à la date d’évaluation:

    (a) 

    une estimation des flux de trésorerie futurs liés à l’actif ou au passif à évaluer;

    (b) 

    les attentes au sujet des variations éventuelles des montants et du calendrier de ces flux de trésorerie représentant l’incertitude inhérente à ceux-ci;

    (c) 

    la valeur temps de l’argent, représentée par le taux sur des actifs monétaires sans risque dont les dates d’échéance ou les durées coïncident avec la période couverte par les flux de trésorerie et qui ne présentent aucune incertitude quant à leur calendrier ni ne posent de risque de défaillance pour le porteur (c’est-à-dire un taux d’intérêt sans risque);

    (d) 

    le prix pour supporter l’incertitude inhérente aux flux de trésorerie (c’est-à-dire une prime de risque);

    (e) 

    les autres facteurs dont les participants de marché tiendraient compte dans les circonstances;

    (f) 

    dans le cas d’un passif, le risque de non-exécution y afférent, y compris le risque de crédit de l’entité (c’est-à-dire du débiteur).

    Principes généraux

    B14 Les techniques d’actualisation diffèrent dans leur façon de faire intervenir les éléments mentionnés au paragraphe B13. Toutefois, l’application de toute technique d’actualisation utilisée pour déterminer la juste valeur est régie par l’ensemble des principes généraux ci-dessous:

    (a) 

    les flux de trésorerie et les taux d’actualisation devraient refléter les hypothèses que les participants de marché utiliseraient pour fixer le prix de l’actif ou du passif;

    (b) 

    les flux de trésorerie et les taux d’actualisation ne devraient tenir compte que des facteurs attribuables à l’actif ou au passif à évaluer;

    (c) 

    pour éviter que les effets des facteurs de risque soient comptés deux fois ou omis, les taux d’actualisation devraient refléter des hypothèses cohérentes par rapport à celles qui sont inhérentes aux flux de trésorerie. Par exemple, un taux d’actualisation reflétant l’incertitude des attentes concernant les défaillances futures est approprié si l’on utilise les flux de trésorerie contractuels d’un prêt (c’est-à-dire une technique d’ajustement du taux d’actualisation). Par contre, ce même taux ne conviendrait pas si l’on utilisait les flux de trésorerie attendus (estimés selon une pondération probabiliste) (c’est-à-dire une technique de la valeur actuelle attendue), parce que ces flux reflètent déjà les hypothèses sur l’incertitude concernant les défaillances futures; il faudrait plutôt utiliser un taux d’actualisation correspondant au risque inhérent aux flux de trésorerie attendus;

    (d) 

    les hypothèses sur les flux de trésorerie et les taux d’actualisation devraient être cohérentes entre elles. Par exemple, les flux de trésorerie nominaux, qui tiennent compte de l’effet de l’inflation, devraient être actualisés à un taux qui tient compte de cet effet. Le taux d’intérêt sans risque nominal tient également compte de l’effet de l’inflation. En revanche, les flux de trésorerie réels, qui ne tiennent pas compte de l’effet de l’inflation, devraient être actualisés à un taux qui n’en tient pas compte. De même, les flux de trésorerie après impôt devraient être actualisés à un taux après impôt. Les flux de trésorerie avant impôt devraient être actualisés à un taux cohérent par rapport à ces flux de trésorerie;

    (e) 

    le taux d’actualisation devrait être cohérent par rapport aux facteurs économiques sous-jacents propres à la monnaie dans laquelle les flux de trésorerie sont libellés.

    Risque et incertitude

    B15 L’évaluation de la juste valeur au moyen de techniques d’actualisation se fait dans des conditions d’incertitude, parce que les flux de trésorerie utilisés correspondent à des estimations plutôt qu’à des montants connus. Dans bien des cas, le montant et le calendrier des flux de trésorerie sont tous deux incertains. Même des montants stipulés par contrat, par exemple les paiements en remboursement d’un prêt, sont incertains s’il y a risque de défaillance.

    B16 En général, les participants de marché cherchent à obtenir une compensation (une prime de risque) pour supporter l’incertitude inhérente aux flux de trésorerie liés à un actif ou à un passif. L’évaluation de la juste valeur devrait prévoir une prime de risque reflétant le montant que les participants de marché exigeraient en guise de compensation pour cette incertitude. Autrement, la mesure obtenue ne représenterait pas fidèlement la juste valeur. Dans certains cas, il peut être difficile de déterminer la prime de risque appropriée. Cependant, le degré de difficulté ne constitue pas à lui seul un motif suffisant pour exclure la prime de risque.

    B17 Les techniques d’actualisation diffèrent quant à leur façon de faire des ajustements pour tenir compte du risque et quant au type de flux de trésorerie qu’elles utilisent. Par exemple:

    (a) 

    la technique de l’ajustement du taux d’actualisation (voir paragraphes B18 à B22) utilise un taux d’actualisation ajusté pour tenir compte du risque, ainsi que les flux de trésorerie contractuels, promis ou les plus probables

    (b) 

    la méthode 1 de la technique de la valeur actuelle attendue (voir paragraphe B25) utilise les flux de trésorerie attendus ajustés pour tenir compte du risque, ainsi qu’un taux sans risque;

    (c) 

    la méthode 2 de la technique de la valeur actuelle attendue (voir paragraphe B26) utilise les flux de trésorerie attendus non ajustés en fonction du risque, ainsi qu’un taux d’actualisation ajusté en fonction de la prime de risque que les participants de marché exigent. Ce taux diffère de celui qu’utilise la technique de l’ajustement du taux d’actualisation.

    Technique de l’ajustement du taux d’actualisation

    B18 La technique de l’ajustement du taux d’actualisation utilise un ensemble unique de flux de trésorerie compris dans l’intervalle des montants estimés qui sont possibles, qu’il s’agisse de flux de trésorerie contractuels ou promis (comme dans le cas d’une obligation) ou des flux les plus probables. Dans tous les cas, ces flux de trésorerie dépendent de la survenance d’événements spécifiés (par exemple, les flux de trésorerie contractuels ou promis au titre d’une obligation dépendent de la non-défaillance du débiteur). Le taux d’actualisation utilisé selon cette technique est obtenu d’après les taux de rendement observés pour des actifs ou des passifs comparables qui sont négociés sur le marché. Par conséquent, les flux de trésorerie contractuels, promis ou les plus probables sont actualisés à un taux de marché observé ou estimé pour de tels flux de trésorerie conditionnels (un taux de rendement du marché).

    B19 La technique de l’ajustement du taux d’actualisation exige une analyse des données de marché concernant des actifs ou des passifs comparables. La comparabilité est établie sur la base d’un examen de la nature des flux de trésorerie (par exemple, leur caractère contractuel ou non et la probabilité qu’ils se comporteront de façon similaire face aux changements de la conjoncture économique), ainsi que d’autres facteurs (par exemple la qualité de crédit, les garanties, la durée, les clauses restrictives et la liquidité). Si toutefois il n’existe pas d’actif ou de passif unique comparable reflétant fidèlement le risque inhérent aux flux de trésorerie de l’actif ou du passif à évaluer, il peut être possible d’obtenir un taux d’actualisation à partir des données relatives à plusieurs actifs ou passifs comparables conjuguées à la courbe des taux sans risque (autrement dit, utiliser une approche «additive» (build-up approach)).

    B20 Pour illustrer l’approche additive, supposons que l’actif A est un droit contractuel de recevoir 800 UM ( 24 ) dans un an (donc il n’y a aucune incertitude quant à l’échéance). Il existe un marché établi pour des actifs comparables, et des informations sont disponibles au sujet de ces actifs, notamment sur leur prix. En ce qui concerne les actifs comparables:

    (a) 

    l’actif B est un droit contractuel de recevoir 1 200 UM dans un an, et son prix coté est de 1 083 UM. Donc, le taux de rendement annuel implicite (soit un taux de rendement du marché sur un an) est de 10,8 % [(1 200 UM / 1 083 UM) - 1];

    (b) 

    l’actif C est un droit contractuel de recevoir 700 UM dans deux ans, et son prix coté est de 566 UM. Donc, le taux de rendement annuel implicite (soit un taux de rendement du marché sur deux ans) est de 11,2 % [(700 UM / 566 UM)^0,5 - 1];

    (c) 

    les trois actifs sont comparables du point de vue du risque (en l’occurrence, la dispersion des paiements possibles et le risque de crédit).

    B21 Sur la base de l’échéancier des paiements contractuels à recevoir pour l’actif A comparativement aux échéanciers pour l’actif B et l’actif C, l’actif B est considéré comme plus comparable que l’actif C (échéance dans un an pour l’actif B et dans deux ans pour l’actif C). En se fondant sur le paiement contractuel à recevoir pour l’actif A (800 UM) et le taux de rendement du marché sur un an déterminé pour l’actif B (10,8 %), la juste valeur de l’actif A est de 722 UM (800 UM / 1,108). En supposant maintenant qu'il n'existe pas d’informations de marché disponibles pour l’actif B, le taux de rendement du marché sur un an pourrait être obtenu à partir de l’actif C, à l’aide de l’approche additive. Dans ce cas, le taux de rendement du marché sur deux ans indiqué par l’actif C (11,2 %) serait ajusté pour donner un taux sur un an au moyen de la structure par terme de la courbe des taux sans risque. Il faudrait peut-être des informations et analyses supplémentaires pour déterminer si la prime de risque pour des actifs à un an et à deux ans respectivement est la même. S’il est établi qu’elle n’est pas la même, le taux de rendement du marché sur deux ans ferait l’objet d’un autre ajustement pour tenir compte de ce fait.

    B22 Lorsque la technique de l’ajustement du taux d’actualisation est appliquée à des encaissements ou à des paiements fixes, l’ajustement au titre du risque inhérent aux flux de trésorerie de l’actif ou du passif à évaluer est pris en compte dans le taux d’actualisation. Dans certains cas où cette technique est appliquée à des flux de trésorerie qui ne sont pas des encaissements ou des paiements fixes, il peut aussi être nécessaire d’ajuster les flux de trésorerie à des fins de comparabilité avec l’actif ou le passif observé à partir duquel est obtenu le taux d’actualisation.

    Technique de la valeur actuelle attendue

    B23 La technique de la valeur actuelle attendue a pour point de départ un ensemble de flux de trésorerie qui représente l’espérance mathématique de tous les flux de trésorerie potentiels (les flux de trésorerie attendus). L’estimation résultante est identique à la valeur attendue qui, en termes statistiques, est la moyenne pondérée des valeurs possibles d’une variable aléatoire discrète, les probabilités respectives étant utilisées comme facteur de pondération. Comme tous les flux de trésorerie potentiels sont pondérés par leur probabilité d’occurrence, le flux de trésorerie attendu qui en résulte n’est pas tributaire de la survenance d’un événement spécifié (contrairement aux flux de trésorerie utilisés selon la technique de l’ajustement du taux d’actualisation).

    B24 Lorsqu’ils prennent une décision d’investissement, les participants de marché qui ont une aversion au risque prennent en compte le risque que les flux de trésorerie réels diffèrent des flux de trésorerie attendus. La théorie du portefeuille établit une distinction entre deux types de risque:

    (a) 

    le risque non systématique (aussi appelé risque spécifique ou risque diversifiable), qui est attribuable à un actif ou un passif en particulier;

    (b) 

    le risque systématique (aussi appelé risque de marché ou risque non diversifiable), qui est le risque qu’un actif ou un passif a en commun avec les autres éléments d’un portefeuille diversifié.

    Selon la théorie du portefeuille, sur un marché en équilibre, les participants sont rémunérés uniquement parce qu’ils assument le risque systématique inhérent aux flux de trésorerie. (Sur un marché inefficient ou non en équilibre, il se peut que d’autres formes de rendement ou de rémunération existent.)

    B25 Selon la méthode 1 de la technique de la valeur actuelle attendue, les flux de trésorerie attendus d’un actif sont ajustés pour tenir compte du risque systématique (risque de marché) par la déduction d’une prime de risque en trésorerie. Ces flux de trésorerie attendus ajustés pour tenir compte du risque représentent un flux de trésorerie équivalent certain, qui est actualisé à un taux d’intérêt sans risque. On entend ici par flux de trésorerie équivalent certain un flux de trésorerie attendu (au sens donné à ce terme), ajusté en fonction du risque de telle sorte que, pour un participant de marché, il lui est indifférent d’échanger un flux de trésorerie certain contre un flux de trésorerie attendu. Par exemple, si un participant de marché est consentant à échanger un flux de trésorerie attendu de 1 200 UM contre un flux de trésorerie certain de 1 000 UM, les 1 000 UM sont l’équivalent certain des 1 200 UM (les 200 UM représentent la prime de risque en trésorerie). Dans ce cas, il serait indifférent au participant de marché de détenir un actif plutôt que l’autre.

    B26 Par contre, selon la méthode 2 de la technique de la valeur actuelle attendue, un ajustement est apporté au titre du risque systématique (risque de marché) par l’application d’une prime de risque au taux d’intérêt sans risque. Par conséquent, les flux de trésorerie attendus sont actualisés à un taux correspondant à un taux attendu associé aux flux de trésorerie pondérés par leur probabilité d’occurrence (c’est-à-dire un taux de rendement attendu). Des modèles utilisés pour l’évaluation d’actifs à risque, tels que le modèle d’évaluation des actifs financiers (MEDAF, ou Capital Asset Pricing Model ou CAPM), peuvent être utilisés pour estimer le taux de rendement attendu. Comme le taux d’actualisation utilisé selon la technique de l’ajustement du taux d’actualisation est un taux de rendement lié à des flux de trésorerie conditionnels, il sera probablement plus élevé que le taux d’actualisation utilisé selon la méthode 2 de la technique de la valeur actuelle attendue, qui est un taux de rendement attendu lié à des flux de trésorerie attendus ou pondérés par leur probabilité d’occurrence.

    B27 Pour illustrer la méthode 1 et la méthode 2, supposons que les flux de trésorerie attendus d’un actif, déterminés sur la base des flux de trésorerie potentiels et des probabilités indiqués ci-dessous, sont de 780 UM dans un an. Le taux d’intérêt sans risque applicable aux flux de trésorerie dont l’horizon est de un an est de 5 %, et la prime au titre du risque systématique pour un actif présentant le même profil de risques est de 3 %.



    Flux de trésorerie potentiels

    Probabilité

    Flux de trésorerie pondérés par leur probabilité d’occurrence

    500 UM

    15 %

    X75 UM

    800 UM

    60 %

    480 UM

    900 UM

    25 %

    225 UM

    Flux de trésorerie attendus

     

    780 UM

    B28 Dans cette illustration simple, les flux de trésorerie attendus (780 UM) représentent l’espérance mathématique de trois résultats possibles. Dans des situations concrètes, il pourrait y avoir de nombreux résultats possibles. Cependant, pour appliquer la technique de la valeur actuelle attendue, il n’est pas toujours nécessaire de prendre en compte les distributions de tous les flux de trésorerie potentiels en se servant de modèles et de techniques complexes. Il pourrait plutôt être possible d’élaborer un nombre limité de scénarios et de probabilités distincts reflétant l’éventail des flux de trésorerie potentiels. Ainsi, une entité pourrait utiliser les flux de trésorerie réalisés lors d’une période antérieure pertinente, ajustés en fonction des changements de circonstances survenus par la suite (par exemple, les changements dans les facteurs externes, notamment la conjoncture économique ou les conditions du marché, les tendances sectorielles et la concurrence, ainsi que les changements dans les facteurs internes touchant plus spécifiquement l’entité), et compte tenu des hypothèses des participants de marché.

    B29 En théorie, la valeur actuelle (c’est-à-dire la juste valeur) des flux de trésorerie liés à l’actif est la même, qu’elle soit déterminée selon la méthode 1 ou la méthode 2, comme il est expliqué ci-dessous:

    (a) 

    selon la méthode 1, les flux de trésorerie attendus sont ajustés en fonction du risque systématique (risque de marché). En l’absence de données du marché indiquant directement le montant de l’ajustement au titre du risque, cet ajustement peut être obtenu à l’aide d’un modèle d’évaluation des actifs s’appuyant sur le concept des équivalents certains. Par exemple, l’ajustement au titre du risque (la prime de risque en trésorerie de 22 UM) pourrait être déterminé à l’aide de la prime au titre du risque systématique de 3 % (780 UM – [780 UM × (1,05/1,08)]), ce qui donne des flux de trésorerie attendus, ajustés pour tenir compte du risque, de 758 UM (780 UM – 22 UM). Les 758 UM sont l’équivalent certain de 780 UM et sont actualisés au taux d’intérêt sans risque (5 %). La valeur actuelle (juste valeur) de l’actif est de 722 UM (758 UM/1,05);

    (b) 

    selon la méthode 2, les flux de trésorerie attendus ne sont pas ajustés en fonction du risque systématique (risque de marché). L’ajustement au titre de ce risque est plutôt pris en compte dans le taux d’actualisation. Ainsi, les flux de trésorerie attendus sont actualisés à un taux de rendement attendu de 8 % (soit le taux d’intérêt sans risque de 5 % plus la prime au titre du risque systématique de 3 %). La valeur actuelle (juste valeur) de l’actif est de 722 UM (780 UM/1,08).

    B30 Lorsqu’on utilise la technique de la valeur actuelle attendue pour évaluer la juste valeur, on peut opter pour la méthode 1 ou la méthode 2. Le choix de l’une ou l’autre méthode dépend des faits et des circonstances spécifiques à l’actif ou au passif à évaluer, de la mesure dans laquelle les données sont disponibles en quantité suffisante et des jugements portés.

    APPLICATION DES TECHNIQUES D’ACTUALISATION AUX PASSIFS ET AUX INSTRUMENTS DE CAPITAUX PROPRES DE L’ENTITÉ NON DÉTENUS EN TANT QU’ACTIFS PAR DES TIERS (PARAGRAPHES 40 ET 41)

    B31 Lorsque l’entité utilise une technique d’actualisation pour évaluer la juste valeur d’un passif qui n’est pas détenu en tant qu’actif par un tiers (par exemple un passif relatif au démantèlement), elle doit notamment estimer les sorties de trésorerie futures que les participants de marché s’attendraient à engager pour s'acquitter de l’obligation. Ces sorties de trésorerie futures doivent tenir compte des coûts qu’un participant de marché s’attendrait à engager pour s'acquitter de l’obligation et de la compensation qu’il exigerait pour prendre en charge l’obligation. Cette compensation comprend le rendement qu’un participant de marché exigerait pour:

    (a) 

    se charger de l’activité (c’est-à-dire la valeur de l’exécution de l’obligation; par exemple l’utilisation de ressources qui pourraient être affectées à d’autres activités);

    (b) 

    assumer le risque associé à l’obligation (c’est-à-dire une prime de risque qui reflète le risque que les sorties de trésorerie réelles puissent différer des flux de trésorerie attendus; voir paragraphe B33).

    B32 Par exemple, un passif non financier ne comporte pas de taux de rendement contractuel, et il n’y a pas de rendement de marché observable pour un tel passif. Dans certains cas, les composantes du rendement que les participants de marché exigeraient ne peuvent être distinguées les unes des autres (notamment lorsqu’on utilise le prix qu’un tiers entrepreneur demanderait dans le contexte d’un contrat à forfait). Dans d’autres cas, il faut que l’entité estime séparément ces composantes (par exemple lorsqu’elle utilise le prix qu’un tiers entrepreneur demanderait dans le contexte d’un contrat en régie parce qu’alors, l’entrepreneur n’assumerait pas le risque que les coûts varient ultérieurement).

    B33 L’entité peut inclure une prime de risque dans l’évaluation de la juste valeur d’un passif ou d’un de ses instruments de capitaux propres qui n’est pas détenu en tant qu’actif par un tiers de la façon suivante:

    (a) 

    soit en ajustant les flux de trésorerie (par une augmentation du montant des sorties de trésorerie);

    (b) 

    soit en ajustant le taux utilisé pour actualiser les flux de trésorerie futurs à leur valeur actuelle (par une réduction de celui-ci).

    L’entité doit s’assurer de ne pas compter en double ni d’omettre des ajustements au titre du risque. Ainsi, si les flux de trésorerie estimés sont augmentés afin de tenir compte de la compensation pour la prise en charge du risque associé à l’obligation, le taux d’actualisation ne devrait pas être ajusté pour refléter ce risque.

    DONNÉES UTILISÉES DANS LES TECHNIQUES D’ÉVALUATION (PARAGRAPHES 67 À 71)

    B34 Des exemples de marchés sur lesquels des données pourraient être observables pour certains actifs ou passifs (par exemple des instruments financiers) peuvent être notamment:

    (a) 

    les marchés boursiers. Sur un marché boursier, les cours de clôture sont faciles à obtenir et généralement représentatifs de la juste valeur. La Bourse de Londres est un exemple d’un tel marché;

    (b) 

    les marchés de contrepartistes. Sur ce type de marchés, les arbitragistes se tiennent prêts à conclure des transactions (acheter ou vendre pour leur propre compte), et fournissent ainsi de la liquidité en utilisant leur capital pour avoir en main une certaine quantité des éléments qu’ils négocient sur le marché. Habituellement, les cours acheteur et vendeur (qui représentent respectivement le prix auquel l’arbitragiste est disposé à acheter et le prix auquel il est disposé à vendre) sont plus faciles à obtenir immédiatement que les cours de clôture. Les marchés de gré à gré (pour lesquels les prix sont rendus publics) sont des marchés de contrepartistes. Des marchés de contrepartistes existent en outre pour certains autres actifs et passifs, notamment certains instruments financiers, certaines marchandises et certaines immobilisations corporelles (par exemple du matériel d’occasion);

    (c) 

    les marchés de courtiers. Sur ce type de marchés, les courtiers essaient d’apparier les acheteurs et les vendeurs sans se tenir prêts à conclure des transactions pour leur propre compte. Autrement dit, ils n’utilisent pas leur capital pour avoir en main une certaine quantité des éléments qu’ils négocient sur le marché. Le courtier connaît les prix offerts et demandés par les parties respectives mais, en général, chacune des parties ignore le prix voulu par l’autre. Il est parfois possible d’obtenir le prix de transactions conclues. Les marchés de courtiers comprennent les réseaux de courtage électronique, sur lesquels les ordres d’achat et de vente sont appariés, et les marchés immobiliers résidentiels et commerciaux;

    (d) 

    les marchés sans intermédiaire. Sur ce type de marchés, les transactions, tant les ventes initiales que les reventes, sont négociées indépendamment, sans intermédiation. Il est possible que peu d’information soit publiée à leur sujet.

    HIÉRARCHIE DES JUSTES VALEURS (PARAGRAPHES 72 À 90)

    Données de niveau 2 (paragraphes 81 à 85)

    B35 Des exemples de données de niveau 2 pour certains actifs et passifs sont présentés ci-dessous:

    (a) 

    Swap receveur de taux d’intérêt fixe / payeur de taux variable fondé sur le taux swap LIBOR (London Interbank Offered Rate). Le taux swap LIBOR serait une donnée de niveau 2 dans le cas où il est observable aux intervalles usuels de cotation pendant la quasi-totalité de la durée du swap.

    (b) 

    Swap receveur de taux d’intérêt fixe / payeur de taux variable fondé sur une courbe des taux libellée dans une monnaie étrangère. Le taux swap fondé sur une courbe des taux libellée dans une monnaie étrangère qui est observable aux intervalles usuels de cotation pendant la quasi-totalité de la durée du swap serait une donnée de niveau 2. Ce sera le cas si la durée du swap est de 10 ans et que le taux est observable aux intervalles usuels de cotation pendant 9 ans, pour autant qu’une extrapolation raisonnable, quelle qu’elle soit, de la courbe des taux pour l’an 10 ne soit pas importante pour l’évaluation de la juste valeur du swap prise dans son ensemble.

    (c) 

    Swap receveur de taux d’intérêt fixe / payeur de taux variable fondé sur le taux préférentiel d’une banque spécifique. Le taux préférentiel de la banque obtenu par extrapolation serait une donnée de niveau 2, si les valeurs extrapolées sont corroborées par des données de marché observables, par exemple par corrélation avec un taux d’intérêt observable pendant la quasi-totalité de la durée du swap.

    (d) 

    Option de trois ans sur actions cotées en bourse. La volatilité implicite des actions, obtenue par extrapolation jusqu’à l’an 3, serait une donnée de niveau 2 dans la mesure où les deux conditions suivantes sont réunies:

    (i) 

    les prix des options de un an et de deux ans sur les actions sont observables;

    (ii) 

    la volatilité implicite extrapolée d’une option de trois ans est corroborée par des données de marché observables pendant la quasi-totalité de la durée de l’option.

    Dans ce cas, la volatilité implicite peut être obtenue par extrapolation de la volatilité implicite des options de un an et de deux ans sur les actions et corroborée par la volatilité implicite d’options de trois ans sur des actions d’entités comparables, pour autant que la corrélation avec la volatilité implicite des options de un an et de deux ans soit établie.

    (e) 

    Accord de licence. Pour un accord de licence qui est acquis lors d’un regroupement d’entreprises et qui a récemment été négocié avec une partie non liée par l’entité acquise (la partie à l’accord de licence), le taux de redevances stipulé dans le contrat avec la partie liée lors de la passation de l’accord serait une donnée de niveau 2.

    (f) 

    Stock de produits finis d’un magasin de détail. Pour un stock de produits finis acquis lors d’un regroupement d’entreprises, serait une donnée de niveau 2 soit le prix demandé aux clients sur un marché de détail, soit le prix demandé aux détaillants sur un marché de gros, ajusté en fonction des différences, quant à leur état et à l’endroit où ils se trouvent, entre ce stock et des stocks comparables (similaires) de sorte que la juste valeur reflète le prix qui serait reçu lors d’une transaction de vente du stock à un autre détaillant qui mènerait à terme les efforts de vente nécessaires. Théoriquement, la juste valeur déterminée sera la même, que les ajustements soient apportés à un prix de détail (à la baisse) ou à un prix de gros (à la hausse). En général, le prix qui demande le moins d’ajustements subjectifs devrait être utilisé pour l’évaluation de la juste valeur.

    (g) 

    Bâtiment détenu et utilisé. Le prix au mètre carré du bâtiment (un multiple de valorisation) obtenu à partir des données de marché observables, par exemple les multiples obtenus à partir des prix de transactions observées pour des bâtiments comparables (similaires) sur des emplacements similaires, serait une donnée de niveau 2.

    (h) 

    Unité génératrice de trésorerie. Un multiple de valorisation (comme un multiple du résultat ou du chiffre d’affaires, ou d’une autre mesure similaire de la performance) obtenu à partir des données de marché observables, par exemple les multiples obtenus à partir des prix de transactions observées pour des entreprises comparables (similaires), compte tenu des facteurs opérationnels, de marché, financiers et non financiers, serait une donnée de niveau 2.

    Données de niveau 3 (paragraphes 86 à 90)

    B36 Des exemples de données de niveau 3 pour certains actifs et passifs sont présentés ci-dessous:

    (a) 

    Swap de devises à long terme. Un taux d’intérêt dans une monnaie spécifiée qui n’est pas observable et ne peut être corroboré par des données de marché observables aux intervalles usuels de cotation ou autrement pendant la quasi-totalité de la durée du swap serait une donnée de niveau 3. Les taux d’intérêt d’un swap de devises sont les taux swap calculés à partir des courbes des taux des pays respectifs.

    (b) 

    Option de trois ans sur actions cotées en bourse. La volatilité historique, c’est-à-dire la volatilité des actions obtenue à partir de leurs cours historiques, serait une donnée de niveau 3. La volatilité historique ne représente généralement pas les attentes actuelles des participants de marché concernant la volatilité future, même s’il s’agit de la seule information disponible pour évaluer une option.

    (c) 

    Swap de taux d’intérêt. Un ajustement apporté à un cours milieu de marché consensuel (non contraignant) pour le swap, établi à partir de données qui ne sont pas directement observables et qui ne peuvent être corroborées de quelque autre façon par des données de marché observables, serait une donnée de niveau 3.

    (d) 

    Passif pour démantèlement repris lors d’un regroupement d’entreprises. Une estimation actuelle faite à partir des données de l’entité sur les sorties de trésorerie futures à effectuer pour s'acquitter de l’obligation (y compris les attentes des participants de marché au sujet des coûts à engager pour s'acquitter de l’obligation et la compensation qu’ils exigeraient pour prendre en charge l’obligation de démanteler l’actif) serait une donnée de niveau 3, dans la mesure où il n’y a pas d’information raisonnablement disponible indiquant que les participants de marché utiliseraient des hypothèses différentes. Cette donnée de niveau 3 serait utilisée pour l’application d’une technique d’actualisation, avec d’autres données, par exemple un taux d’intérêt sans risque actuel ou un taux sans risque ajusté en fonction de la qualité de crédit si l’effet de la qualité de crédit de l’entité sur la juste valeur du passif est reflété dans le taux d’actualisation plutôt que dans l’estimation des sorties de trésorerie futures.

    (e) 

    Unité génératrice de trésorerie. Une prévision financière (portant par exemple sur les flux de trésorerie ou le résultat net) élaborée à partir des données de l’entité serait une donnée de niveau 3, dans la mesure où il n’y a pas d’information raisonnablement disponible indiquant que les participants de marché utiliseraient des hypothèses différentes.

    ÉVALUATION DE LA JUSTE VALEUR À LA SUITE D’UNE BAISSE SENSIBLE DU VOLUME OU DU NIVEAU D’ACTIVITÉ POUR UN ACTIF OU UN PASSIF

    B37 La juste valeur d’un actif ou d’un passif peut être affectée lorsque le volume ou le niveau d’activité pour cet actif ou ce passif a subi une baisse sensible par rapport à l’activité normale observée sur le marché pour l’actif ou le passif (ou pour des actifs ou des passifs similaires). Pour déterminer si, sur la base des indications disponibles, le volume ou le niveau d’activité pour l’actif ou le passif a subi une baisse sensible, l’entité doit évaluer l’importance et la pertinence de facteurs tels que les suivants:

    (a) 

    il y a peu de transactions récentes;

    (b) 

    les cours ne sont pas établis à l’aide d’informations actuelles;

    (c) 

    les cours varient substantiellement dans le temps ou selon les teneurs de marché (par exemple sur certains marchés de courtiers);

    (d) 

    des indices qui présentaient auparavant une corrélation élevée avec la juste valeur de l’actif ou du passif ne présentent manifestement pas de corrélation avec les indications récentes de la juste valeur de l’actif ou du passif;

    (e) 

    les primes de risque de liquidité implicites, les rendements ou les indicateurs de performance (par exemple les taux de défaillance ou la gravité des pertes) pour les transactions observées ou les prix cotés sont en hausse significative par rapport à l’estimation de l’entité quant aux flux de trésorerie attendus, compte tenu de toutes les données de marché disponibles au sujet du risque de crédit ou autre risque de non-exécution relatif à l’actif ou au passif;

    (f) 

    l’écart entre cours acheteur et cours vendeur est large ou est sensiblement en hausse;

    (g) 

    l’activité sur le marché pour les nouvelles émissions (le marché primaire) concernant l’actif ou le passif (ou des actifs ou passifs similaires) est sensiblement en baisse, ou ce marché est inexistant;

    (h) 

    il y a peu d’information publiée (comme dans le cas de transactions conclues sur un marché sans intermédiaire).

    B38 Si l’entité conclut que le volume ou le niveau d’activité pour l’actif ou le passif a subi une baisse sensible par rapport à l’activité normale observée sur le marché pour l’actif ou le passif (ou pour des actifs ou des passifs similaires), elle doit mener une analyse plus poussée des transactions ou des prix cotés. Une baisse du volume ou du niveau d’activité n’indique pas nécessairement que le prix d’une transaction ou le prix coté ne représente pas la juste valeur ou qu’une transaction réalisée sur ce marché n’est pas une transaction normale. Cependant, dans le cas où l’entité détermine qu’une transaction ou un prix coté ne représente pas la juste valeur (par exemple, certaines transactions peuvent ne pas être des transactions normales), il sera nécessaire d’ajuster le prix de la transaction ou le prix coté si l’entité s’en sert pour évaluer la juste valeur et que l’ajustement peut être important pour l’évaluation de la juste valeur prise dans son ensemble. Des ajustements importants peuvent aussi être nécessaires dans d’autres circonstances (par exemple lorsque le prix d’un actif similaire nécessite un ajustement important pour être comparable à la valeur de l’actif évalué ou lorsque le prix est périmé).

    B39 La présente norme ne prescrit pas de méthode pour apporter des ajustements importants au prix des transactions ou aux prix cotés. Les paragraphes 61 à 66 et B5 à B11 fournissent des explications sur l’utilisation de techniques d’évaluation pour déterminer la juste valeur. Quelle que soit la technique d’évaluation utilisée, l’entité doit apporter les ajustements appropriés au titre des risques, y compris une prime de risque reflétant le montant que les participants de marché exigeraient à titre de compensation pour l’incertitude inhérente aux flux de trésorerie liés à un actif ou un passif (voir paragraphe B17). À défaut, la mesure obtenue ne représente pas fidèlement la juste valeur. Dans certains cas, il peut être difficile de déterminer l’ajustement approprié au titre des risques. Cependant, le degré de difficulté ne constitue pas à lui seul une base suffisante pour ne pas apporter un ajustement au titre des risques. Cet ajustement doit refléter une transaction normale entre les participants de marché à la date d’évaluation dans les conditions actuelles du marché.

    B40 Si le volume ou le niveau d’activité pour l’actif ou le passif a subi une baisse sensible, il peut être approprié de changer de technique d’évaluation ou d’en utiliser plusieurs (par exemple, utiliser une approche de marché et une technique d’actualisation). Lorsque l’entité procède à la pondération des indications de la juste valeur obtenues par l’application de plusieurs techniques d’évaluation, elle doit déterminer si l’intervalle des justes valeurs obtenues présente un caractère raisonnable. L’objectif est de déterminer le point à l’intérieur de l’intervalle qui reflète le mieux la juste valeur dans les conditions actuelles du marché. Un intervalle large peut indiquer qu'analyse plus poussée est requise.

    B41 Même lorsque le volume ou le niveau d’activité pour l’actif ou le passif a subi une baisse sensible, l’objectif de l’évaluation de la juste valeur demeure le même. La juste valeur est le prix qui serait reçu pour la vente d’un actif ou payé pour le transfert d’un passif dans le cadre d’une transaction normale (c’est-à-dire qui n’est pas une liquidation involontaire ou une vente sur saisie) entre des participants de marché à la date d’évaluation dans les conditions actuelles du marché.

    B42 Lorsque le volume ou le niveau d’activité pour l’actif ou le passif a subi une baisse sensible, l’estimation du prix auquel les participants de marché consentiraient à conclure une transaction à la date d’évaluation dans les conditions actuelles du marché dépend des faits et circonstances et nécessite l’exercice du jugement. Le fait que l’entité ait l’intention de conserver l’actif ou de régler le passif ou s’en acquitter de quelque autre façon n’entre pas en ligne de compte dans l’évaluation de la juste valeur, parce que celle-ci est une mesure fondée sur le marché et non une mesure spécifique à l’entité.

    Identification des transactions qui ne sont pas des transactions normales

    B43 Il est plus difficile de déterminer si une transaction est une transaction normale (ou si elle ne l’est pas) lorsque le volume ou le niveau d’activité pour l’actif ou le passif a subi une baisse sensible par rapport à l’activité normale observée sur le marché pour l’actif ou le passif (ou pour des actifs ou des passifs similaires). Dans de telles circonstances, il n’est pas approprié de conclure que toutes les transactions réalisées sur ce marché ne sont pas des transactions normales (autrement dit, qu’il s’agit de liquidations involontaires ou de ventes sur saisie). Des circonstances susceptibles d’indiquer qu’une transaction n’est pas une transaction normale peuvent notamment être:

    (a) 

    la durée d’exposition de l’actif ou du passif sur le marché a été inappropriée pour permettre les activités de commercialisation ordinaires pour les transactions sur de tels actifs ou passifs dans les conditions actuelles du marché;

    (b) 

    la période de commercialisation a été d’une durée ordinaire, mais le vendeur a fait la promotion de l’actif ou du passif auprès d’un seul participant de marché;

    (c) 

    le vendeur est, ou est quasiment, en situation de faillite ou en cessation de paiements;

    (d) 

    le vendeur a été obligé de vendre pour satisfaire à des dispositions légales ou réglementaires (autrement dit, il a été forcé de vendre);

    (e) 

    le prix de la transaction est aberrant comparativement aux prix des transactions récentes sur un actif ou un passif qui est identique ou similaire.

    L’entité doit évaluer les circonstances pour déterminer si, à la lumière des éléments probants disponibles, la transaction est une transaction normale.

    B44 L’entité doit tenir compte de tous les éléments ci-dessous lorsqu’elle détermine la juste valeur ou qu’elle estime les primes de risque de marché:

    (a) 

    si les éléments probants indiquent que la transaction n’est pas une transaction normale, l’entité ne doit accorder que peu de poids, voire pas du tout, au prix de cette transaction (comparativement à d’autres indications de la juste valeur);

    (b) 

    si les éléments probants indiquent que la transaction est une transaction normale, l’entité doit tenir compte du prix de la transaction. Le poids accordé au prix de la transaction comparativement à d’autres indications de la juste valeur dépend des faits et des circonstances, et notamment:

    (i) 

    du volume de la transaction,

    (ii) 

    de sa comparabilité par rapport à l’actif ou au passif à évaluer,

    (iii) 

    de sa proximité par rapport à la date d’évaluation;

    (c) 

    si l’entité n’a pas suffisamment d’information pour déterminer si une transaction est une transaction normale, elle tient compte du prix de la transaction. Il se peut toutefois que ce prix ne représente pas la juste valeur (c’est-à-dire qu’il ne constitue pas nécessairement la seule ou la principale base pour déterminer la juste valeur ou estimer les primes de risque de marché). Lorsque l’entité n’a pas suffisamment d’information pour déterminer si certaines transactions sont des transactions normales, elle doit leur accorder moins de poids qu’à d’autres dont il a été établi qu'elles sont des transactions normales.

    L’entité n’est pas tenue de mener des recherches exhaustives pour déterminer si une transaction est une transaction normale, mais elle ne doit pas faire abstraction de l’information raisonnablement disponible. Lorsqu’une entité est partie à une transaction, elle est présumée disposer d'informations suffisantes pour lui permettre de conclure que la transaction est une transaction normale ou non.

    Utilisation de prix cotés fournis par des tiers

    B45 La présente norme n’interdit pas d’utiliser des prix cotés fournis par des tiers, par exemple des services d’évaluation des prix ou des courtiers, si l’entité a déterminé que les prix cotés fournis par ces tiers sont établis conformément à la présente norme.

    B46 Dans le cas où le volume ou le niveau d’activité pour l’actif ou le passif a subi une baisse sensible, l’entité doit évaluer si les prix cotés fournis par des tiers sont établis au moyen d’informations actuelles reflétant des transactions normales ou au moyen d’une technique d’évaluation reflétant les hypothèses des participants de marché (y compris les hypothèses sur les risques). Lorsqu’elle détermine le poids d’un prix coté en tant que donnée d’une évaluation de la juste valeur, l’entité accorde moins de poids aux cours qui ne reflètent pas le résultat de transactions (comparativement à d’autres indications de la juste valeur qui reflètent le résultat de transactions).

    B47 En outre, la nature d’un cours (par exemple, le fait qu’il s’agit d’un prix indicatif ou d’une offre ferme) doit être prise en considération lors de la pondération des indications disponibles, un plus grand poids étant accordé aux cours fournis par des tiers qui représentent des offres fermes.




    Annexe C

    Date d’entrée en vigueur et transition

    La présente annexe fait partie intégrante de la présente norme et fait autorité au même titre que les autres parties de la norme.

    C1 L’entité doit appliquer la présente norme pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013. Une application anticipée est autorisée. Si l’entité applique la présente norme à une période ouverte avant cette date, elle doit l’indiquer.

    C2 La présente norme doit être appliquée prospectivement à compter de l’ouverture de l’exercice au cours duquel elle est appliquée pour la première fois.

    C3 Les obligations d’information de la présente norme s'appliquent de manière facultative aux informations comparatives fournies pour les périodes antérieures à la première application de cette norme.

    ▼M42

    C4 La publication des Améliorations annuelles — Cycle 2011-2013, en décembre 2013, a donné lieu à la modification du paragraphe 52. L'entité doit appliquer cette modification pour les exercices ouverts à compter du 1er juillet 2014. Elle doit l'appliquer à titre prospectif à compter du début de l'exercice au cours duquel elle a appliqué IFRS 13 pour la première fois. Une application anticipée est permise. Si l'entité applique la modification à une période antérieure, elle doit l'indiquer.

    ▼M53

    C5 La publication d'IFRS 9, en juillet 2014, a donné lieu à la modification du paragraphe 52. L'entité qui applique IFRS 9 doit appliquer cette modification.

    ▼M54

    C6 La publication d'IFRS 16 Contrats de location, en janvier 2016, a donné lieu à la modification du paragraphe 6. Une entité qui applique IFRS 16 doit appliquer cette modification.

    ▼M52




    NORME INTERNATIONALE D'INFORMATION FINANCIÈRE 15

    Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients

    OBJECTIF

    1.   L'objectif de la présente norme est d'établir les principes que l'entité doit appliquer pour présenter des informations utiles aux utilisateurs des états financiers concernant la nature, le montant, le calendrier et le degré d'incertitude des produits des activités ordinaires et des flux de trésorerie provenant d'un contrat conclu avec un client.

    Pour satisfaire à l'objectif

    2. Pour satisfaire à l'objectif énoncé au paragraphe 1, la présente norme pose comme principe fondamental que l'entité doit comptabiliser les produits des activités ordinaires de manière à rendre compte de la fourniture des biens ou services promis aux clients dans une mesure qui reflète la contrepartie à laquelle l'entité s'attend à avoir droit en échange de ces biens ou services.

    3. L'entité doit tenir compte des conditions du contrat et de tous les faits et circonstances pertinents lorsqu'elle applique la présente norme. L'entité doit appliquer la présente norme, y compris les mesures de simplification dont elle se prévaut, le cas échéant, de façon uniforme à tous les contrats présentant des caractéristiques similaires et conclus dans des circonstances similaires.

    4. La présente norme précise le traitement comptable applicable à un contrat individuel conclu avec un client. Par mesure de simplification, l'entité peut toutefois appliquer la présente norme à un portefeuille de contrats (ou obligations de prestation) présentant des caractéristiques similaires si elle peut raisonnablement s'attendre à ce que les effets sur les états financiers de l'application de la présente norme au portefeuille ne diffèrent pas de manière significative des effets que produirait l'application de la présente norme à chacun des contrats (ou à chacune des obligations de prestation) composant ce portefeuille. Lorsqu'elle comptabilise un portefeuille, l'entité doit utiliser des estimations et des hypothèses qui reflètent la taille et la composition du portefeuille.

    CHAMP D'APPLICATION

    ▼M54

    5. Une entité doit appliquer la présente norme à tous les contrats conclus avec des clients, à l'exception de ce qui suit:

    a) 

    les contrats de location entrant dans le champ d'application d'IFRS 16 Contrats de location;

    ▼M52

    b) 

    les contrats d'assurance entrant dans le champ d'application d'IFRS 4 Contrats d'assurance;

    c) 

    les instruments financiers et autres droits ou obligations contractuels entrant dans le champ d'application d'IFRS 9 Instruments financiers, d'IFRS 10 États financiers consolidés, d'IFRS 11 Partenariats, d'IAS 27 États financiers individuels et d'IAS 28 Participations dans des entreprises associées et des coentreprises; et

    d) 

    les échanges non monétaires effectués entre entités appartenant à la même branche d'activité afin de faciliter les ventes à des clients actuels ou potentiels. Par exemple, la présente norme ne s'applique pas à un contrat conclu entre deux sociétés pétrolières qui conviennent d'échanger du pétrole afin de répondre en temps voulu aux besoins de leurs clients en différents endroits donnés.

    6. L'entité doit appliquer la présente norme à un contrat (hormis ceux énumérés au paragraphe 5) seulement si l'autre partie au contrat est un client. Un client est une partie ayant conclu un contrat avec une entité en vue d'obtenir, en échange d'une contrepartie, des biens ou des services issus des activités ordinaires de l'entité. L'autre partie au contrat n'est pas un client si, par exemple, elle a conclu un contrat avec l'entité en vue de participer à une activité ou à un processus dont les risques et les avantages sont partagés par les parties au contrat (comme dans le cas d'un accord de collaboration visant le développement d'un actif) et non en vue d'obtenir des biens ou des services issus des activités ordinaires de l'entité.

    7. Il se peut qu'un contrat conclu avec un client entre en partie dans le champ d'application de la présente norme et en partie dans le champ d'application d'autres normes énumérées au paragraphe 5.

    a) 

    Si les autres normes précisent la façon de séparer et/ou d'évaluer initialement une ou plusieurs parties du contrat, l'entité doit d'abord appliquer les dispositions en matière de séparation ou d'évaluation que contiennent ces normes. L'entité doit exclure du prix de transaction le montant de la ou des parties du contrat qui sont évaluées initialement selon d'autres normes et appliquer les paragraphes 73 à 86 afin de répartir le montant restant du prix de transaction (le cas échéant) entre chacune des obligations de prestation entrant dans le champ d'application de la présente norme et toute autre partie du contrat visée par le paragraphe 7 b).

    b) 

    Si les autres normes ne précisent pas la façon de séparer et/ou d'évaluer initialement une ou plusieurs parties du contrat, l'entité doit alors appliquer la présente norme pour séparer et/ou évaluer initialement cette ou ces parties du contrat.

    8. La présente norme précise le traitement comptable des coûts marginaux encourus par l'entité pour l'obtention d'un contrat avec un client et des coûts engagés pour l'exécution de celui-ci lorsque ces coûts n'entrent pas dans le champ d'application d'une autre norme (voir paragraphes 91 à 104). L'entité ne doit appliquer ces paragraphes qu'aux coûts engagés se rapportant à un (ou à une partie d'un) contrat conclu avec un client qui entre dans le champ d'application de la présente norme.

    COMPTABILISATION

    Identification du contrat

    9.   L'entité ne doit comptabiliser un contrat conclu avec un client qui entre dans le champ d'application de la présente norme que lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

    a) 

    les parties au contrat ont approuvé le contrat (par écrit, verbalement ou conformément à d'autres pratiques commerciales habituelles) et se sont engagées à remplir leurs obligations respectives;

    b) 

    l'entité peut identifier les droits de chaque partie en ce qui concerne les biens ou les services à fournir;

    c) 

    l'entité peut identifier les modalités de paiement prévues pour les biens ou les services à fournir;

    d) 

    le contrat a une substance commerciale (c'est-à-dire qu'on s'attend à ce qu'il modifie le calendrier ou le montant des flux de trésorerie futurs de l'entité ou le risque qui leur est associé); et

    e) 

    il est probable que l'entité recouvrera la contrepartie à laquelle elle aura droit en échange des biens ou des services qu'elle fournira au client. Pour évaluer s'il est probable qu'elle recouvre le montant de contrepartie, l'entité ne doit tenir compte que de la capacité et de l'intention du client de payer ce montant de contrepartie quand il sera exigible. Le montant de contrepartie auquel l'entité aura droit peut être inférieur au prix stipulé dans le contrat si la contrepartie est variable du fait d'une concession sur le prix que l'entité peut accorder au client (voir paragraphe 52).

    10. Un contrat est un accord entre deux parties ou plus, qui crée des droits et des obligations exécutoires. Le caractère exécutoire des droits et des obligations créés par un contrat est affaire de droit. Un contrat peut être écrit ou verbal, ou découler implicitement des pratiques commerciales habituelles de l'entité. Les pratiques et procédures d'établissement de contrats avec les clients varient selon les lois applicables dans chaque pays, les secteurs d'activité et les entités. Elles peuvent aussi varier au sein d'une même entité (en fonction, par exemple, de la catégorie de clients ou de la nature des biens ou des services promis). L'entité doit tenir compte de ces pratiques et procédures pour déterminer si un accord conclu avec un client crée des droits et des obligations exécutoires pour l'entité et, le cas échéant, à quel moment.

    11. Il arrive que certains contrats conclus avec des clients n'aient pas de durée fixe et qu'ils puissent être résiliés ou modifiés à tout moment par l'une ou l'autre des parties. D'autres contrats peuvent se renouveler automatiquement sur une base périodique stipulée dans le contrat. L'entité doit appliquer la présente norme pour la durée du contrat (c'est-à-dire la période contractuelle) pendant laquelle les parties au contrat ont des droits et des obligations actuels ayant force exécutoire.

    12. Aux fins de l'application de la présente norme, il n'existe pas de contrat si chacune des parties a unilatéralement le droit exécutoire de mettre fin à un contrat totalement inexécuté sans indemniser la ou les autres parties. Un contrat est totalement inexécuté si les deux conditions ci-dessous sont remplies:

    a) 

    l'entité n'a encore fourni aucun des biens ou des services promis au client; et

    b) 

    l'entité n'a pas encore reçu de contrepartie pour les biens ou les services promis et n'a pas encore droit à une contrepartie.

    13. Si un contrat conclu avec un client remplit les conditions énoncées au paragraphe 9 au moment de sa passation, l'entité ne doit pas réexaminer si ces conditions demeurent remplies, sauf en cas d'indication d'un changement important dans les faits et circonstances. Par exemple, si la capacité du client à payer la contrepartie se détériore de façon importante, l'entité évaluera de nouveau la probabilité qu'elle recouvre la contrepartie à laquelle elle aura droit en échange des biens ou des services restants à fournir au client.

    14. Si un contrat conclu avec un client ne remplit pas les conditions énoncées au paragraphe 9, l'entité doit continuer à évaluer le contrat afin de déterminer si celui-ci remplit ultérieurement les conditions énoncées au paragraphe 9.

    15. Si un contrat conclu avec un client ne remplit pas les conditions énoncées au paragraphe 9 et que l'entité reçoit une contrepartie de la part du client, l'entité ne doit la comptabiliser en produits des activités ordinaires que lorsque l'une des situations suivantes se produit:

    a) 

    l'entité n'a plus d'obligation de fournir des biens ou des services au client, et la totalité, ou la quasi-totalité, de la contrepartie promise par le client a été reçue par l'entité et est non remboursable; ou

    b) 

    il y a eu résiliation du contrat, et la contrepartie reçue de la part du client est non remboursable.

    16. L'entité doit comptabiliser la contrepartie reçue de la part du client comme un passif jusqu'à ce que l'une des situations énoncées au paragraphe 15 se produise ou jusqu'à ce que les conditions énoncées au paragraphe 9 soient ultérieurement remplies (voir paragraphe 14). En fonction des faits et circonstances se rapportant au contrat, le passif comptabilisé représente l'obligation de l'entité de fournir dans l'avenir des biens ou des services au client ou de rembourser la contrepartie reçue de la part de celui-ci. Dans un cas comme dans l'autre, le passif doit être évalué au montant de contrepartie reçue de la part du client.

    Regroupement de contrats

    17. L'entité doit regrouper des contrats conclus en même temps ou presque en même temps avec le même client (ou avec des parties liées à celui-ci) et les comptabiliser comme un seul et même contrat si au moins une des conditions ci-dessous est remplie:

    a) 

    les contrats sont négociés ensemble et visent un objectif commercial unique;

    b) 

    le montant de la contrepartie à payer en vertu d'un contrat dépend du prix ou de l'exécution de l'autre contrat; ou

    c) 

    les biens ou services promis dans les contrats (ou certains des biens ou services promis dans chacun des contrats) constituent une seule et même obligation de prestation selon les paragraphes 22 à 30.

    Modification de contrat

    18. Une modification de contrat est un changement qui touche la portée et/ou le prix d'un contrat et qui est approuvé par les parties au contrat. Dans certains secteurs d'activité et dans certaines juridictions, une modification de contrat peut être appelée commande de modification, variation ou amendement. Il y a modification de contrat lorsque les parties au contrat approuvent une modification qui crée de nouveaux droits et obligations exécutoires pour les parties au contrat, ou qui modifie les droits et obligations exécutoires existants des parties au contrat. L'approbation d'une modification de contrat peut se faire par écrit ou verbalement, ou découler implicitement des pratiques commerciales habituelles des parties. Si une modification de contrat n'est pas approuvée par les parties au contrat, l'entité doit continuer d'appliquer la présente norme au contrat existant jusqu'à ce que la modification soit approuvée.

    19. Il peut y avoir modification de contrat même si les parties à un contrat sont en désaccord quant au changement touchant la portée et/ou le prix du contrat ou même si les parties ont approuvé un changement touchant la portée du contrat sans avoir encore déterminé le changement correspondant à apporter au prix. Pour déterminer si les droits et obligations créés ou modifiés à la suite de la modification ont force exécutoire, l'entité doit tenir compte de tous les faits et circonstances pertinents, y compris les conditions du contrat et autres éléments probants. Si les parties à un contrat ont approuvé un changement touchant la portée du contrat sans avoir encore déterminé le changement correspondant à apporter au prix, l'entité doit estimer le changement à apporter au prix de transaction du fait de la modification conformément aux paragraphes 50 à 54 portant sur l'estimation de la contrepartie variable et aux paragraphes 56 à 58 portant sur la limitation des estimations de contrepartie variable.

    20. L'entité doit comptabiliser une modification de contrat comme un contrat distinct si les deux conditions suivantes sont remplies:

    a) 

    la portée du contrat augmente du fait de l'ajout de biens ou de services promis qui sont distincts (selon les paragraphes 26 à 30); et

    b) 

    le prix du contrat augmente d'un montant de contrepartie qui reflète les prix de vente séparés de l'entité pour les biens ou services additionnels promis et tout ajustement approprié apporté à ces prix pour tenir compte des circonstances propres au contrat. L'entité peut, par exemple, ajuster le prix de vente séparé d'un bien ou d'un service supplémentaire pour tenir compte d'un rabais consenti au client parce que l'entité n'a pas à engager les coûts liés à la vente qu'il lui faudrait engager pour vendre un bien ou un service similaire à un nouveau client.

    21. Si une modification de contrat n'est pas comptabilisée comme un contrat distinct conformément au paragraphe 20, l'entité doit comptabiliser les biens ou les services promis non encore fournis à la date de la modification (c'est-à-dire les biens ou services promis restants) selon l'une ou l'autre des manières suivantes:

    a) 

    L'entité doit comptabiliser la modification de contrat comme s'il s'agissait d'une résiliation du contrat existant et de la création d'un nouveau contrat si les biens ou services restants sont distincts des biens ou services qui ont été fournis jusqu'à la date de la modification du contrat. Le montant de contrepartie à affecter aux obligations de prestation qui restent à remplir (ou aux biens ou services distincts restants qui constituent une seule et même obligation de prestation identifiée selon le paragraphe 22 b)] est la somme:

    i) 

    de la contrepartie promise par le client (y compris les montants déjà reçus de la part du client) qui a été prise en compte dans l'estimation du prix de transaction et qui n'a pas été comptabilisée en produits des activités ordinaires; et

    ii) 

    de la contrepartie promise qui correspond à la modification du contrat.

    b) 

    L'entité doit comptabiliser la modification du contrat comme si celle-ci faisait partie du contrat existant si les biens ou services restants ne sont pas distincts et font par conséquent partie d'une seule et même obligation de prestation qui est partiellement remplie à la date de la modification du contrat. L'effet de la modification du contrat sur le prix de transaction et sur l'évaluation par l'entité de la mesure dans laquelle l'obligation de prestation est remplie est comptabilisé comme un ajustement (une augmentation ou une diminution) des produits des activités ordinaires à la date de la modification du contrat (c'est-à-dire que l'ajustement des produits des activités ordinaires est cumulatif).

    c) 

    Si les biens ou services restants combinent des caractéristiques décrites aux points a) et b) ci-dessus, l'entité doit comptabiliser les effets de la modification sur les obligations de prestation non remplies (y compris celles qui sont partiellement remplies) prévues dans le contrat modifié d'une manière qui concorde avec les objectifs du présent paragraphe.

    Identification des obligations de prestation

    22.   À la passation d'un contrat avec un client, l'entité doit apprécier les biens ou services promis dans le contrat et identifier comme une obligation de prestation chaque promesse de fournir au client:

    a) 

    un bien ou un service (ou un groupe de biens ou services) distinct; ou

    b) 

    une série de biens ou de services distincts qui sont essentiellement les mêmes et qui sont fournis au client au même rythme (voir paragraphe 23).

    23. Une série de biens ou de services distincts est fournie au client au même rythme lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:

    a) 

    chaque bien ou service distinct de la série que l'entité promet de fournir au client remplit les conditions énoncées au paragraphe 35 pour être considéré comme une obligation de prestation remplie progressivement; et

    b) 

    conformément aux paragraphes 39 et 40, l'entité applique la même méthode pour évaluer la mesure dans laquelle l'obligation de prestation relative à la fourniture de chaque bien ou service de la série au client est remplie.

    Promesses contenues dans les contrats conclus avec des clients

    24. Un contrat conclu avec un client énonce en général de manière explicite les biens ou services que l'entité promet de fournir au client. Cependant, les obligations de prestation contenues dans un contrat conclu avec un client peuvent ne pas se limiter aux biens ou services énoncés de manière explicite dans le contrat. En effet, un contrat conclu avec un client peut également comprendre des promesses découlant implicitement des pratiques commerciales habituelles, de la politique affichée ou de déclarations précises de l'entité si, au moment de la conclusion du contrat, ces promesses amènent le client à légitimement s'attendre à ce que l'entité lui fournisse un bien ou un service.

    25. Les obligations de prestation ne comprennent pas les activités que l'entité doit mener pour exécuter un contrat, à moins qu'un bien ou un service ne soit fourni au client à travers ces activités. Par exemple, un prestataire de services peut devoir effectuer diverses tâches administratives pour établir un contrat. La réalisation de ces tâches n'entraîne pas la fourniture d'un service au client. Par conséquent, ces activités d'établissement de contrat ne constituent pas une obligation de prestation.

    Biens ou services distincts

    ▼M55

    26. Selon le contrat, les biens ou services promis peuvent comprendre, mais ne sont pas limités à:

    a) 

    la vente de biens produits par une entité (par exemple, stocks d'un fabricant);

    b) 

    la revente de biens achetés par une entité (par exemple, marchandises d'un détaillant);

    c) 

    la revente de droits sur des biens ou des services acquis par une entité (par exemple, un billet revendu par une entité qui agit pour son propre compte, comme il est expliqué aux paragraphes B34 à B38);

    d) 

    l'exécution, pour un client, d'une ou de plusieurs tâches convenues contractuellement;

    e) 

    la prestation d'un service consistant à se tenir prêt à fournir des biens ou des services (par exemple, des mises à jour de logiciels non définies qui sont fournies lorsque disponibles) ou à mettre des biens ou des services à la disposition du client afin qu'il les utilise comme et quand il le décide;

    f) 

    la prestation d'un service d'intermédiation en vue de la fourniture par un tiers de biens ou de services au client (par exemple, agir à titre de mandataire du tiers, comme il est expliqué aux paragraphes B34 à B38);

    g) 

    l'octroi de droits sur des biens ou des services qui seront fournis dans l'avenir et qu'un client peut revendre ou fournir à ses propres clients (par exemple, une entité qui vend un produit à un détaillant promet de fournir un bien ou un service additionnel à la personne qui achètera le produit auprès du détaillant);

    h) 

    la construction, la fabrication ou le développement d'un actif pour le compte d'un client;

    i) 

    l'octroi de licences (voir paragraphes B52 à B63B); et

    j) 

    l'octroi d'options pour l'achat de biens ou de services supplémentaires (lorsque ces options procurent au client un droit significatif, comme il est expliqué aux paragraphes B39 à B43).

    27. Un bien ou un service promis à un client est distinct dès lors que les deux conditions ci-dessous sont remplies:

    a) 

    le client peut tirer parti du bien ou du service pris isolément ou en le combinant avec d'autres ressources aisément disponibles (c'est-à-dire que le bien ou le service peut exister de façon distincte); et

    b) 

    la promesse de l'entité de fournir le bien ou le service au client peut être identifiée séparément des autres promesses contenues dans le contrat (c'est-à-dire que la promesse de fournir le bien ou service est exprimée distinctement dans le contrat).

    ▼M52

    28. Le client peut tirer parti d'un bien ou d'un service selon le paragraphe 27 a) s'il peut l'utiliser, le consommer, le vendre pour un montant supérieur à sa valeur de rebut ou le détenir de quelque autre façon produisant des avantages économiques. Dans certains cas, le client peut tirer parti d'un bien ou d'un service pris isolément. Dans d'autres cas, le client peut ne pouvoir tirer parti d'un bien ou d'un service qu'en le combinant avec d'autres ressources aisément disponibles. Une ressource aisément disponible est un bien ou un service vendu séparément (par l'entité ou une autre entité) ou une ressource que le client a déjà obtenue auprès de l'entité (y compris un bien ou un service que l'entité aura déjà fourni au client conformément au contrat) ou dans le cadre d'autres opérations ou événements. Divers facteurs peuvent indiquer que le client peut tirer parti d'un bien ou d'un service pris isolément ou en le combinant avec d'autres ressources aisément disponibles. Le fait que l'entité vende régulièrement un bien ou un service séparément en est un exemple.

    ▼M55

    29. Pour apprécier si les promesses de l'entité de fournir les biens ou les services au client peuvent être identifiées séparément conformément au paragraphe 27, point b), il faut déterminer si la promesse de l'entité figurant dans le contrat correspond par nature à la fourniture de chacun de ces biens ou de ces services individuellement ou plutôt à la fourniture d'un ou plusieurs ensembles d'éléments composés par ces biens ou services promis. Les facteurs indiquant qu'il n'est pas possible d'identifier séparément deux ou plusieurs promesses de fournir des biens ou des services à un client comprennent notamment les suivants:

    a) 

    l'entité réalise un important travail d'intégration des biens ou des services aux autres biens ou services du contrat pour en faire un groupe de biens ou de services constituant le ou les éléments faisant l'objet du contrat passé par le client. En d'autres termes, l'entité utilise les biens ou les services comme composants pour produire ou livrer le ou les éléments prévus au contrat, lesquels peuvent être constitués de plusieurs phases, éléments ou unités;

    b) 

    un ou plusieurs des biens ou services modifient ou adaptent considérablement un ou plusieurs des autres biens ou services prévus au contrat ou encore se trouvent considérablement modifiés ou adaptés par un ou plusieurs de ceux-ci;

    c) 

    les biens ou les services sont fortement interdépendants ou étroitement liés. En d'autres termes, un ou plusieurs des autres biens ou services prévus au contrat ont une incidence importante sur chacun des biens ou des services. Par exemple, dans certains cas, deux ou plusieurs biens ou services ont une incidence importante les uns sur les autres parce que l'entité ne serait pas en mesure de s'acquitter de sa promesse en fournissant chacun d'entre eux séparément.

    ▼M52

    30. Si un bien ou un service promis n'est pas distinct, l'entité doit le regrouper avec d'autres biens ou services promis jusqu'à ce qu'elle obtienne un groupe de biens ou de services distinct. Dans certains cas, cela peut amener l'entité à comptabiliser comme une seule et même obligation de prestation tous les biens ou services promis dans un contrat.

    Obligations de prestation remplies

    31.   L'entité doit comptabiliser des produits des activités ordinaires lorsqu'elle a rempli (ou à mesure qu'elle remplit) une obligation de prestation en fournissant au client le bien ou service promis (c'est-à-dire en transférant un actif). Un actif est transféré lorsque le client en a obtenu (ou à mesure qu'il en obtient) le contrôle.

    32. Pour chaque obligation de prestation identifiée selon les paragraphes 22 à 30, l'entité doit déterminer au moment de la passation du contrat si elle remplira l'obligation de prestation progressivement (selon les paragraphes 35 à 37) ou si elle remplira l'obligation de prestation à un moment précis (selon le paragraphe 38). Si l'entité ne remplit pas l'obligation de prestation progressivement, c'est qu'elle la remplit à un moment précis.

    33. Les biens et les services sont des actifs, même si ce n'est que momentanément, lorsqu'ils sont reçus et utilisés (comme c'est le cas de nombreux services). Par contrôle d'un actif, on entend la capacité de décider de l'utilisation de celui-ci et d'en tirer la quasi-totalité des avantages restants. Le contrôle comprend la capacité d'empêcher d'autres entités de décider de l'utilisation de l'actif et d'obtenir les avantages y afférents. Les avantages afférents à un actif sont les flux de trésorerie potentiels (entrées ou économies de sorties) qui peuvent être obtenus directement ou indirectement, notamment selon les façons suivantes:

    a) 

    utilisation de l'actif pour produire des biens ou assurer la prestation de services (y compris les services publics);

    b) 

    utilisation de l'actif pour accroître la valeur d'autres actifs;

    c) 

    utilisation de l'actif pour régler des passifs ou diminuer les charges;

    d) 

    vente ou échange de l'actif;

    e) 

    mise en garantie d'un emprunt; et

    f) 

    conservation de l'actif.

    34. Lorsque l'entité évalue si un client obtient le contrôle d'un actif, elle doit tenir compte de tout accord prévoyant le rachat de l'actif (voir paragraphes B64 à B76).

    Obligations de prestation remplies progressivement

    35. L'entité transfère le contrôle d'un bien ou d'un service progressivement et, de ce fait, remplit une obligation de prestation et comptabilise des produits des activités ordinaires progressivement si au moins une des conditions suivantes est remplie:

    a) 

    le client reçoit et consomme simultanément les avantages procurés par la prestation de l'entité, au fur et à mesure que celle-ci a lieu (voir paragraphes B3 et B4);

    b) 

    la prestation de l'entité crée ou valorise un actif (par exemple des travaux en cours) dont le client obtient le contrôle au fur et à mesure de sa création ou de sa valorisation (voir paragraphe B5); ou

    c) 

    la prestation de l'entité ne crée pas un actif que l'entité pourrait utiliser autrement (voir paragraphe 36), et l'entité a un droit exécutoire à un paiement au titre de la prestation effectuée jusqu'à la date considérée (voir paragraphe 37).

    36. L'entité ne peut utiliser autrement l'actif créé par sa prestation si des limitations contractuelles l'empêchent de destiner facilement l'actif à une autre utilisation pendant la création ou la valorisation de cet actif, ou si des limitations pratiques l'empêchent de destiner facilement à une autre utilisation l'actif dans sa forme définitive. C'est à la passation du contrat que l'entité apprécie si elle peut utiliser autrement un actif. L'entité ne doit pas modifier cette appréciation par la suite, sauf si les parties au contrat approuvent une modification de contrat qui change de manière significative l'obligation de prestation. Les paragraphes B6 à B8 fournissent des indications pour apprécier si un actif peut être utilisé autrement par l'entité.

    37. L'entité doit tenir compte des conditions du contrat, ainsi que dispositions législatives qui s'appliquent à celui-ci, lorsqu'elle apprécie si elle a un droit exécutoire à un paiement au titre de la prestation effectuée jusqu'à la date considérée conformément au paragraphe 35 c). Il n'est pas nécessaire que le droit à un paiement au titre de la prestation effectuée jusqu'à cette date corresponde à un montant prédéterminé. Cependant, à tout moment pendant toute la durée du contrat, l'entité doit avoir droit à un montant qui permet de la rémunérer au moins pour la prestation effectuée jusqu'à la résiliation du contrat si celui-ci est résilié par le client ou un tiers pour des raisons autres que la non-exécution de la prestation attendue. Les paragraphes B9 à B13 fournissent des indications pour apprécier si un droit à un paiement existe, s'il a un caractère exécutoire, et s'il donne droit à l'entité d'être payée pour la prestation effectuée jusqu'à la date considérée.

    Obligations de prestation remplies à un moment précis

    38. Si une obligation de prestation n'est pas remplie progressivement selon les paragraphes 35 à 37, c'est que l'entité la remplit à un moment précis. Pour déterminer le moment précis où le client obtient le contrôle d'un actif promis et où l'entité remplit de ce fait une obligation de prestation, l'entité doit tenir compte des dispositions visant le contrôle énoncées aux paragraphes 31 à 34. De plus, elle doit prendre en compte les éléments indicatifs d'un transfert de contrôle, qui comprennent notamment les suivants:

    a) 

    L'entité a un droit actuel à un paiement au titre de l'actif. Si le client est actuellement tenu de payer l'actif, cela peut indiquer qu'il a obtenu en échange la capacité de décider de l'utilisation de l'actif et d'en tirer la quasi-totalité des avantages restants.

    b) 

    Le client a le titre de propriété de l'actif. Le titre de propriété peut indiquer quelle partie au contrat a la capacité de décider de l'utilisation de l'actif et d'en obtenir la quasi-totalité des avantages restants, ou de restreindre l'accès d'autres entités à ces avantages. De ce fait, le transfert du titre de propriété d'un actif peut indiquer que le client a obtenu le contrôle de l'actif. Si l'entité conserve le titre de propriété à seule fin de se protéger contre un défaut de paiement de la part du client, les droits ainsi conservés n'empêchent pas le client d'obtenir le contrôle de l'actif en cause.

    c) 

    L'entité a transféré la possession matérielle de l'actif. Le fait que le client a la possession matérielle de l'actif peut indiquer qu'il a la capacité de décider de l'utilisation de celui-ci et d'en obtenir la quasi-totalité des avantages restants, ou de restreindre l'accès d'autres entités à ces avantages. Cependant, il se peut que la possession matérielle ne coïncide pas avec le contrôle d'un actif. Par exemple, dans le cadre de certains accords de rachat et de certains accords de consignation, il se peut qu'un client ou un consignataire ait la possession matérielle d'un actif dont l'entité a le contrôle. À l'inverse, dans le cadre de certaines ventes à livrer, il se peut que l'entité ait la possession matérielle d'un actif dont le client a le contrôle. Les paragraphes B64 à B76, B77 et B78, et B79 à B82 fournissent, respectivement, des indications sur la comptabilisation des accords de rachat, des accords de consignation et des ventes à livrer.

    d) 

    Le client a les risques et avantages importants inhérents à la propriété de l'actif. Le transfert au client des risques et avantages importants inhérents à la propriété de l'actif peut indiquer que le client a obtenu la capacité de décider de l'utilisation de l'actif et d'en obtenir la quasi-totalité des avantages restants. Toutefois, lorsqu'elle évalue les risques et avantages inhérents à la propriété de l'actif promis, l'entité ne doit pas tenir compte des risques susceptibles de donner naissance à une obligation de prestation distincte s'ajoutant à l'obligation de transférer l'actif. Par exemple, l'entité peut avoir transféré le contrôle de l'actif à un client sans avoir encore rempli une obligation de prestation additionnelle consistant à fournir des services de maintenance relatifs à l'actif transféré.

    e) 

    Le client a accepté l'actif. L'acceptation d'un actif par le client peut indiquer que ce dernier a obtenu la capacité de décider de l'utilisation de l'actif et d'en obtenir la quasi-totalité des avantages restants. Pour évaluer l'effet d'une clause contractuelle d'acceptation par le client sur la détermination du moment où le contrôle d'un actif est transféré, l'entité doit tenir compte des indications fournies dans les paragraphes B83 à B86.

    Évaluation de la mesure dans laquelle une obligation de prestation est remplie

    39. Pour chaque obligation de prestation remplie progressivement selon les paragraphes 35 à 37, l'entité doit comptabiliser les produits des activités ordinaires progressivement, en évaluant à cette fin la mesure dans laquelle l'obligation est remplie (le degré d'avancement). L'évaluation du degré d'avancement a pour objectif de refléter la progression du transfert par l'entité du contrôle des biens ou des services promis au client (c'est-à-dire la mesure dans laquelle l'obligation de prestation est remplie).

    40. Pour chaque obligation de prestation remplie progressivement, l'entité doit appliquer une seule et même méthode d'évaluation du degré d'avancement, et l'appliquer de manière uniforme aux obligations de prestation similaires et dans des circonstances similaires. À la fin de chaque période de reporting, l'entité doit évaluer de nouveau le degré d'avancement pour chaque obligation de prestation remplie progressivement.

    Méthodes d'évaluation du degré d'avancement

    41. Les méthodes appropriées pour évaluer le degré d'avancement sont fondées soit sur les jalons externes, soit sur les jalons internes. Les paragraphes B14 à B19 fournissent des indications sur l'utilisation de l'une ou l'autre méthode pour évaluer le degré d'avancement de l'entité dans l'exécution d'une obligation de prestation. Lorsqu'elle détermine la méthode appropriée pour évaluer le degré d'avancement, l'entité doit prendre en compte la nature du bien ou du service qu'elle a promis de fournir au client.

    42. Lorsqu'elle applique une méthode pour évaluer le degré d'avancement, l'entité doit exclure de l'évaluation tous les biens et services dont elle ne transfère pas le contrôle au client. Inversement, elle doit y inclure tous les biens et services dont elle transfère le contrôle au client lorsqu'elle remplit son obligation de prestation.

    43. Comme les circonstances changent au fil du temps, l'entité doit mettre à jour son évaluation du degré d'avancement afin de refléter les changements quant au résultat de l'obligation de prestation. Ces changements apportés par l'entité à son évaluation du degré d'avancement doivent être comptabilisés comme des changements d'estimation comptable selon IAS 8 Méthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs.

    Évaluation raisonnable du degré d'avancement

    44. L'entité ne doit comptabiliser des produits des activités ordinaires au titre d'une obligation de prestation remplie progressivement que si elle peut faire une évaluation raisonnable de la mesure dans laquelle l'obligation est remplie (le degré d'avancement). L'entité ne peut faire une telle évaluation si elle ne dispose pas des informations fiables nécessaires à l'application d'une méthode appropriée d'évaluation du degré d'avancement.

    45. Dans certaines circonstances (par exemple dans les premiers stades d'un contrat), il se peut que l'entité ne soit pas en mesure de faire une évaluation raisonnable du résultat d'une obligation de prestation, bien qu'elle s'attende à recouvrer les coûts engagés pour remplir celle-ci. L'entité ne doit alors comptabiliser des produits des activités ordinaires qu'à hauteur des coûts engagés, jusqu'à ce qu'elle puisse faire une évaluation raisonnable du résultat de l'obligation de prestation.

    ÉVALUATION

    46.   Lorsqu'elle a rempli (ou à mesure qu'elle remplit) une obligation de prestation, l'entité doit comptabiliser en produits des activités ordinaires le montant du prix de transaction (dont sont exclues les estimations de la contrepartie variable qui font l'objet d'une limitation conformément aux paragraphes 56 à 58) affecté à cette obligation.

    Détermination du prix de transaction

    47.   Pour déterminer le prix de transaction, l'entité doit prendre en compte les conditions du contrat et ses pratiques commerciales habituelles. Le prix de transaction est le montant de contrepartie auquel l'entité s'attend à avoir droit en échange de la fourniture de biens ou de services promis à un client, à l'exclusion des sommes perçues pour le compte de tiers (par exemple les taxes de vente). La contrepartie promise dans un contrat conclu avec un client peut consister en des montants déterminés, des montants variables, ou les deux.

    48. La nature, le calendrier et le montant de la contrepartie promise par le client ont une incidence sur l'estimation du prix de transaction. Lorsqu'elle détermine le prix de transaction, l'entité tient compte de l'effet de tous les éléments suivants:

    a) 

    contrepartie variable (voir paragraphes 50 à 55 et 59);

    b) 

    limitation des estimations de contrepartie variable (voir paragraphes 56 à 58);

    c) 

    existence d'une composante financement importante dans le contrat (voir paragraphes 60 à 65);

    d) 

    contrepartie autre qu'en numéraire (voir paragraphes 66 à 69); et

    e) 

    contrepartie payable au client (voir paragraphes 70 à 72).

    49. Aux fins de la détermination du prix de transaction, l'entité doit supposer que les biens ou les services seront fournis au client comme promis conformément au contrat existant et que le contrat ne sera pas résilié, renouvelé ou modifié.

    Contrepartie variable

    50. Si la contrepartie promise dans le contrat comprend un montant variable, l'entité doit estimer le montant de contrepartie auquel elle aura droit en échange de la fourniture des biens ou des services promis au client.

    51. Le montant de contrepartie peut varier en raison de rabais, de remises, de remboursements, d'avoirs (notes de crédit), de concessions sur le prix, d'incitations, de primes de performance, de pénalités ou d'autres éléments similaires. La contrepartie promise peut également varier si le droit de l'entité à la contrepartie dépend de la réalisation ou de la non-réalisation d'un événement futur. Par exemple, le montant de contrepartie est variable dans le cas où un produit est vendu avec un droit de retour ou dans le cas où un montant déterminé (prime de performance) est lié à l'atteinte d'une étape déterminée.

    52. Le caractère variable de la contrepartie promise par un client peut être clairement stipulé dans le contrat. Autrement, la contrepartie promise est variable lorsque l'une ou l'autre des conditions suivantes existe:

    a) 

    les pratiques commerciales habituelles, la politique affichée ou des déclarations précises de l'entité amènent le client à légitimement s'attendre à ce que l'entité accepte un montant de contrepartie inférieur au montant stipulé dans le contrat. En d'autres termes, le client s'attend à ce que l'entité lui accorde une remise sur le prix. Selon la juridiction, le secteur d'activité ou le client, cette remise sur le prix peut s'appeler rabais, remise, remboursement ou avoir (note de crédit);

    b) 

    d'autres faits et circonstances indiquent que l'entité a l'intention, lorsqu'elle conclut le contrat avec le client, de lui accorder une concession sur le prix.

    53. Pour estimer le montant de contrepartie variable, l'entité doit utiliser celle des deux méthodes ci-dessous qui devrait, selon elle, estimer le plus exactement possible le montant de contrepartie auquel elle aura droit.

    a) 

    La méthode de la valeur attendue. La valeur attendue est la somme des divers montants de contrepartie possibles, pondérés par leur probabilité d'occurrence. Elle peut constituer une estimation appropriée du montant de contrepartie variable si l'entité a conclu un grand nombre de contrats présentant des caractéristiques similaires.

    b) 

    La méthode du montant le plus probable. Le montant le plus probable est celui dont la probabilité d'occurrence est la plus élevée parmi les montants de contrepartie possibles (autrement dit, le résultat le plus probable du contrat). Il peut constituer une estimation appropriée du montant de contrepartie variable si le contrat n'a que deux résultats possibles (par exemple, l'entité obtient une prime de performance ou ne l'obtient pas).

    54. Lorsqu'elle estime l'incidence d'une incertitude sur le montant de contrepartie variable auquel elle aura droit, l'entité doit appliquer la même méthode de façon systématique pendant toute la durée du contrat. De plus, elle doit tenir compte de toute l'information (historique, actuelle et prévisionnelle) raisonnablement disponible et déterminer un nombre raisonnable de montants de contrepartie possibles. L'information que l'entité utilise pour estimer le montant de contrepartie variable est habituellement semblable à celle que l'équipe de direction de l'entité utilise pour préparer ses réponses aux appels d'offres et pour déterminer les prix des biens ou des services promis.

    Passif au titre de remboursement futur

    55. Si l'entité reçoit une contrepartie de la part d'un client et s'attend à la lui rembourser en tout ou en partie, elle doit comptabiliser un passif au titre du remboursement futur. Ce passif est évalué au montant de la contrepartie reçue (ou à recevoir) auquel l'entité ne s'attend pas à avoir droit (c'est-à-dire les montants non compris dans le prix de transaction). Le passif au titre du remboursement futur (ainsi que la modification correspondante du prix de transaction et, par conséquent, du passif sur contrat) doit être mis à jour à la fin de chaque période de reporting pour tenir compte des changements de circonstances. Pour comptabiliser un passif au titre du remboursement futur dans le cas d'une vente avec droit de retour, l'entité doit appliquer les indications fournies dans les paragraphes B20 à B27.

    Limitation des estimations de contrepartie variable

    56. L'entité ne doit inclure dans le prix de transaction tout ou partie du montant de contrepartie variable estimé conformément au paragraphe 53 que dans la seule mesure où il est hautement probable que la levée ultérieure de l'incertitude relative à la contrepartie variable ne donnera pas lieu à un ajustement à la baisse important du montant cumulatif des produits des activités ordinaires comptabilisé.

    57. Lorsqu'elle apprécie s'il est hautement probable que la levée ultérieure de l'incertitude relative à la contrepartie variable ne donnera pas lieu à un ajustement à la baisse important du montant cumulatif des produits des activités ordinaires comptabilisé, l'entité doit tenir compte à la fois de la probabilité et de l'ampleur de l'ajustement à la baisse des produits des activités ordinaires. Les facteurs pouvant augmenter la probabilité ou l'ampleur d'un ajustement à la baisse des produits des activités ordinaires comprennent notamment les éléments suivants:

    a) 

    le montant de contrepartie est très sensible à des facteurs qui échappent à l'influence de l'entité, tels que la volatilité d'un marché, le jugement ou les actions de tiers, les conditions climatiques et un risque élevé d'obsolescence du bien ou du service promis.

    b) 

    on ne s'attend pas à ce que l'incertitude relative au montant de contrepartie soit levée avant longtemps;

    c) 

    l'entité ne dispose que d'une expérience limitée (ou d'autres indications limitées) sur des contrats de types similaires, ou la valeur prédictive de cette expérience (ou de ces autres indications) est limitée;

    d) 

    l'entité a pour pratique d'offrir un large éventail de concessions sur le prix, ou de modifier les modalités de paiement de contrats similaires dans des circonstances similaires;

    e) 

    le nombre de montants de contrepartie possibles selon le contrat est élevé et la fourchette est large.

    58. L'entité doit appliquer le paragraphe B63 pour comptabiliser une contrepartie prenant la forme de redevances attendues en échange de l'octroi de droits de propriété intellectuelle, qui sont basées sur le montant des ventes ou sur l'utilisation.

    Réévaluation de la contrepartie variable

    59. À la fin de chaque période de reporting, l'entité doit mettre à jour le prix de transaction estimé (et donc son appréciation quant à savoir si une limitation s'applique à l'estimation d'une contrepartie variable), afin de présenter une image fidèle des circonstances existant à la fin de la période et des changements de circonstances survenus au cours de la période. L'entité doit comptabiliser les modifications du prix de transaction conformément aux paragraphes 87 à 90.

    Existence d'une composante financement importante dans le contrat

    60. Lorsqu'elle détermine le prix de transaction, l'entité doit ajuster le montant de contrepartie promis pour tenir compte des effets de la valeur temps de l'argent si le calendrier des paiements convenu par les parties au contrat (de manière explicite ou implicite) procure au client ou à l'entité un avantage important relatif au financement de la fourniture des biens ou des services au client. En pareil cas, le contrat comporte une composante financement importante. Un contrat peut comporter une composante financement importante que la promesse de financement soit explicitement stipulée dans le contrat ou qu'elle soit sous-entendue dans les modalités de paiement convenues par les parties au contrat.

    61. Lorsque le montant de contrepartie promis est ajusté pour tenir compte d'une composante financement importante, l'objectif pour l'entité est de comptabiliser les produits des activités ordinaires pour un montant reflétant le prix qu'un client paierait au comptant pour ces biens ou ces services au moment où ils lui sont fournis (ou à mesure qu'ils le sont) (c'est-à-dire le prix de vente au comptant). Lorsqu'elle apprécie si un contrat comporte une composante financement et si cette dernière est importante par rapport au contrat, l'entité doit tenir compte de tous les faits et circonstances, dont les deux suivants:

    a) 

    la différence, le cas échéant, entre le montant de contrepartie promis et le prix de vente au comptant des biens ou des services promis; et

    b) 

    l'effet combiné des deux éléments suivants:

    i) 

    l'intervalle prévu entre le moment où l'entité fournit les biens ou services promis au client et le moment où ce dernier les paie; et

    ii) 

    les taux d'intérêt sur le marché concerné.

    62. Nonobstant l'appréciation réalisée conformément au paragraphe 61, un contrat conclu avec un client ne comporte pas de composante financement importante si l'un des facteurs suivants existe:

    a) 

    le client a payé d'avance les biens ou les services et le calendrier de la fourniture de ces biens ou services est à la discrétion du client;

    b) 

    une part substantielle de la contrepartie promise par le client est variable, et le montant ou le calendrier de cette contrepartie varie en fonction de la survenance ou non d'un événement futur qui échappe en grande partie au contrôle du client ou de l'entité (par exemple, lorsque la contrepartie est une redevance en fonction des ventes);

    c) 

    la différence entre la contrepartie promise et le prix de vente au comptant du bien ou du service (comme il est expliqué au paragraphe 61) est due à une raison autre que l'octroi d'un financement au client ou à l'entité, et la différence entre ces montants est proportionnelle à la raison de la différence. Par exemple, les modalités de paiement peuvent garantir une protection à l'entité ou au client lorsque l'autre partie ne remplit pas adéquatement tout ou partie de ses obligations prévues au contrat.

    63. Par mesure de simplification, l'entité n'est pas tenue d'ajuster le montant de contrepartie promis pour tenir compte des effets d'une composante financement importante si, au moment de la passation du contrat, elle s'attend à ce que l'intervalle entre le moment où elle fournira un bien ou un service promis au client et le moment où le client paiera ce bien ou ce service n'excède pas un an.

    64. Pour atteindre l'objectif du paragraphe 61 lorsqu'elle ajuste le montant de contrepartie promis pour tenir compte d'une composante financement importante, l'entité doit utiliser le taux d'actualisation qui serait reflété dans une transaction de financement distincte entre elle et le client au moment de la passation du contrat. Ce taux tient compte des caractéristiques de crédit de la partie qui, aux termes du contrat, bénéficie du financement, ainsi que de toute sûreté réelle ou personnelle fournie par le client ou l'entité, y compris les actifs transférés dans le cadre du contrat. L'entité peut être en mesure de déterminer ce taux en identifiant le taux d'actualisation qui permet de rendre le montant nominal de la contrepartie promise égal au prix que le client paierait au comptant pour les biens ou les services au moment où ils lui sont fournis (ou à mesure qu'ils le sont). Après la passation du contrat, l'entité ne doit pas mettre à jour le taux d'actualisation en fonction de l'évolution des taux d'intérêt ou d'autres changements de circonstances (tels qu'un changement dans l'appréciation du risque de crédit du client).

    65. L'entité doit présenter dans l'état du résultat global l'effet du financement (produits d'intérêts ou charges d'intérêts) séparément des produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec des clients. Les produits d'intérêts ou les charges d'intérêts ne sont comptabilisés que dans la mesure où un actif sur contrat (ou une créance) ou un passif sur contrat est constaté lors de la comptabilisation d'un contrat conclu avec un client.

    Contrepartie autre qu'en numéraire

    66. Pour déterminer le prix de transaction dans le cas de contrats dans lesquels le client promet une contrepartie autre qu'en numéraire, l'entité doit évaluer à la juste valeur la contrepartie autre qu'en numéraire reçue (ou promise).

    67. Si elle ne peut en estimer raisonnablement la juste valeur, l'entité doit évaluer la contrepartie autre qu'en numéraire indirectement, par référence au prix de vente séparé des biens ou des services promis au client (ou à la catégorie de clients) en échange de la contrepartie.

    68. La juste valeur de la contrepartie autre qu'en numéraire peut varier en raison de la forme de la contrepartie (par exemple, le prix d'une action qu'une entité a le droit de recevoir d'un client peut fluctuer). Si la juste valeur de la contrepartie autre qu'en numéraire promise par un client varie pour des raisons autres que la seule forme de la contrepartie (par exemple, en fonction de la prestation de l'entité), l'entité doit appliquer les dispositions des paragraphes 56 à 58.

    69. Si le client fait un apport de biens ou de services (par exemple des matières premières, de l'équipement ou de la main-d'œuvre) pour faciliter l'exécution du contrat par l'entité, cette dernière doit apprécier si elle obtient le contrôle des biens ou des services apportés. Dans l'affirmative, elle doit comptabiliser ces biens ou ces services à titre de contrepartie autre qu'en numéraire reçue de la part du client.

    Contrepartie payable au client

    70. Les contreparties payables au client sont les sommes en numéraire que l'entité paie, ou s'attend à payer, à celui-ci (ou à d'autres tiers qui se procurent les biens ou les services de l'entité auprès du client). Il peut également s'agir d'un avoir (note de crédit) ou d'autres éléments (par exemple, un coupon ou un bon) qui peuvent être portés en diminution des sommes dues à l'entité (ou à d'autres tiers qui se procurent les biens ou les services de l'entité auprès du client). L'entité doit comptabiliser une contrepartie payable au client comme une réduction du prix de transaction et, donc, comme une réduction des produits des activités ordinaires, à moins que le paiement ne soit effectué en échange d'un bien ou d'un service distinct (comme décrit aux paragraphes 26 à 30) que le client fournit à l'entité. Si la contrepartie payable au client comprend un montant variable, l'entité doit estimer le prix de transaction (y compris apprécier si une limitation s'applique à l'estimation de la contrepartie variable) conformément aux paragraphes 50 à 58.

    71. Si la contrepartie payable au client est un paiement pour un bien ou un service distinct reçu de la part du client, l'entité doit comptabiliser l'achat du bien ou du service de la même façon que ses autres achats auprès de ses fournisseurs. Si le montant de la contrepartie payable au client excède la juste valeur du bien ou du service distinct que l'entité reçoit de celui-ci, l'entité doit comptabiliser l'excédent comme une réduction du prix de transaction. Si l'entité ne peut raisonnablement estimer la juste valeur du bien ou du service reçu de la part du client, elle doit comptabiliser la totalité de la contrepartie payable au client comme une réduction du prix de transaction.

    72. En conséquence, si la contrepartie payable au client est comptabilisée comme une réduction du prix de transaction, l'entité doit comptabiliser la réduction des produits des activités ordinaires lorsque (ou à mesure que) survient le plus tardif des deux événements ci-dessous:

    a) 

    l'entité comptabilise les produits des activités ordinaires au titre de la fourniture des biens ou des services correspondants au client; et

    b) 

    l'entité paie ou promet de payer la contrepartie (même si le paiement dépend d'un événement futur). Cette promesse peut découler implicitement des pratiques commerciales habituelles de l'entité.

    Répartition du prix de transaction entre les obligations de prestation

    73.   La répartition du prix de transaction a pour objectif d'affecter à chaque obligation de prestation distincte (ou bien ou service distinct) un montant qui reflète le montant de contrepartie auquel l'entité s'attend à avoir droit en échange de la fourniture des biens ou des services promis au client.

    74. Pour atteindre l'objectif de répartition, l'entité doit répartir le prix de transaction entre chacune des obligations de prestation identifiées dans le contrat en proportion des prix de vente séparés, conformément aux paragraphes 76 à 80, sauf dans les cas précisés aux paragraphes 81 à 83 (répartition d'une remise) et aux paragraphes 84 à 86 (répartition d'une contrepartie comprenant des montants variables).

    75. Les paragraphes 76 à 86 ne s'appliquent pas si le contrat ne prévoit qu'une seule obligation de prestation. Cependant, les paragraphes 84 à 86 peuvent s'appliquer si l'entité promet de fournir une série de biens ou de services distincts identifiée comme une seule et même obligation de prestation selon le paragraphe 22 b) et que la contrepartie promise comprend des montants variables.

    Répartition sur la base des prix de vente séparés

    76. Pour répartir le prix de transaction entre chacune des obligations de prestation sur la base des prix de vente séparés, l'entité doit déterminer le prix de vente séparé, au moment de la passation du contrat, du bien ou du service distinct sous-jacent à chacune des obligations de prestation prévues au contrat et répartir le prix de transaction en proportion de ces prix de vente séparés.

    77. Le prix de vente séparé est le prix auquel une entité vendrait séparément un bien ou un service promis à un client. La meilleure indication du prix de vente séparé est le prix observable d'un bien ou d'un service lorsque l'entité vend ce bien ou ce service séparément dans des circonstances analogues et à des clients similaires. Le prix contractuel ou le prix de catalogue d'un bien ou d'un service peut être son prix de vente séparé (mais on ne doit pas présumer qu'il l'est).

    78. Si le prix de vente séparé ne peut être observé directement, l'entité doit l'estimer à un montant qui permettra à la répartition du prix de transaction de satisfaire à l'objectif de répartition décrit au paragraphe 73. Pour estimer le prix de vente séparé, l'entité doit prendre en compte toute l'information raisonnablement disponible (y compris les conditions de marché, les facteurs qui lui sont propres et l'information au sujet du client ou de la catégorie de clients). Ce faisant, l'entité doit maximiser l'utilisation des données d'entrée observables et appliquer les méthodes d'estimation de façon uniforme dans des circonstances similaires.

    79. Les méthodes d'estimation appropriées du prix de vente séparé d'un bien ou d'un service sont notamment les suivantes:

    a) 

    la méthode de l'évaluation du marché avec ajustement: l'entité évalue le marché sur lequel elle vend les biens ou les services et estime le prix qu'un client de ce marché serait disposé à payer pour ces biens ou ces services. Cette méthode peut aussi comporter une référence aux prix pratiqués par des concurrents pour des biens ou des services similaires avec, au besoin, un ajustement de ces prix pour refléter les coûts et les marges de l'entité;

    b) 

    la méthode du coût attendu plus marge: l'entité détermine le coût qu'elle prévoit d'engager pour remplir l'obligation de prestation et y ajoute une marge appropriée sur le bien ou le service en cause;

    c) 

    la méthode résiduelle: l'entité effectue l'estimation du prix de vente séparé à partir du prix total de la transaction, diminué de la somme des prix de vente séparés observables des autres biens ou services promis dans le contrat. Cependant, l'entité ne peut se servir de la méthode résiduelle pour estimer, conformément au paragraphe 78, le prix de vente séparé d'un bien ou d'un service que lorsque l'une des conditions suivantes est remplie:

    i) 

    l'entité vend le même bien ou service à divers clients (en même temps ou presque) et la fourchette des montants est large (c'est-à-dire que le prix de vente est très variable car un prix de vente séparé représentatif ne ressort pas des transactions passées ou d'autres éléments observables); ou

    ii) 

    l'entité n'a pas encore établi de prix pour le bien ou le service, qui n'a jamais été vendu séparément auparavant (c'est-à-dire que le prix de vente est incertain).

    80. L'utilisation d'une combinaison de méthodes peut être nécessaire pour estimer les prix de vente séparés des biens ou services promis dans le contrat si les prix de vente séparés d'au moins deux de ces biens ou services sont très variables ou incertains. Par exemple, l'entité peut utiliser la méthode résiduelle pour estimer le prix de vente séparé global des biens ou des services promis dont le prix de vente séparé est très variable ou incertain, et, ensuite, utiliser une autre méthode pour estimer les prix de vente séparés des différents biens ou services composant le prix de vente séparé global déterminé par la méthode résiduelle. Lorsqu'une entité utilise une combinaison de méthodes pour estimer le prix de vente séparé de chaque bien ou service promis dans le contrat, l'entité doit évaluer si la répartition du prix de transaction en proportion de ces prix de vente séparés estimés est conforme à l'objectif de répartition décrit au paragraphe 73 et aux exigences relatives à l'estimation des prix de vente séparés énoncées au paragraphe 78.

    Répartition d'une remise

    81. Le client obtient une remise pour l'achat d'un groupe de biens ou de services si la somme des prix de vente séparés de ces biens ou services promis dans le contrat excède la contrepartie promise dans le contrat. Sauf lorsque l'entité dispose d'éléments observables, conformément au paragraphe 82, qui lui indiquent que la totalité de la remise ne se rapporte qu'à une ou plusieurs obligations de prestation du contrat, mais pas à l'ensemble d'entre elles, l'entité doit répartir la remise de façon proportionnelle entre toutes les obligations de prestation prévues dans le contrat. La répartition proportionnelle de la remise dans ces circonstances est la conséquence de la répartition du prix de transaction entre chacune des obligations de prestation en proportion des prix de vente séparés des biens ou services distincts sous-jacents.

    82. L'entité doit affecter la totalité d'une remise à une ou plusieurs obligations de prestation prévues dans le contrat, et non la répartir entre l'ensemble de celles-ci, si toutes les conditions ci-dessous sont remplies:

    a) 

    l'entité vend séparément de façon courante chaque bien ou service distinct (ou groupe de biens ou de services distincts) prévu dans le contrat;

    b) 

    l'entité vend également séparément de façon courante un groupe (ou des groupes) de certains de ces biens ou services distincts en accordant une remise sur les prix de vente séparés des biens ou services de chaque groupe; et

    c) 

    la remise liée à chaque groupe de biens ou de services décrite au paragraphe 82 b) est essentiellement la même que la remise prévue dans le contrat, et l'analyse des biens ou des services de chaque groupe fournit des éléments observables indiquant l'obligation ou les obligations de prestation auxquelles se rapporte la totalité de la remise prévue dans le contrat.

    83. Si la totalité de la remise est affectée à une ou plusieurs obligations de prestation prévues dans le contrat conformément au paragraphe 82, l'entité doit affecter la remise avant d'utiliser la méthode résiduelle pour estimer le prix de vente séparé d'un bien ou d'un service selon le paragraphe 79 c).

    Répartition d'une contrepartie variable

    84. Une contrepartie variable promise dans un contrat peut se rattacher à l'intégralité du contrat ou à une partie spécifique du contrat, telle que:

    a) 

    une ou plusieurs obligations de prestation prévues dans le contrat, mais pas l'ensemble d'entre elles (par exemple, le versement d'une prime peut être subordonné à la fourniture par l'entité d'un bien ou d'un service promis dans un délai donné); ou

    b) 

    un ou plusieurs biens ou services distincts, mais pas l'ensemble d'entre eux, promis dans le contrat au sein d'une série de biens ou de services distincts faisant partie d'une seule et même obligation de prestation selon le paragraphe 22 b) (par exemple, la contrepartie promise relativement à la deuxième année d'un contrat de service de nettoyage de deux ans augmentera en fonction des fluctuations d'un indice d'inflation donné).

    85. L'entité doit affecter en totalité un montant variable (et ses variations ultérieures) à une obligation de prestation ou à un bien ou service distinct qui fait partie d'une seule et même obligation de prestation selon le paragraphe 22 b) si les deux conditions suivantes sont remplies:

    a) 

    les modalités du paiement variable visent expressément les efforts déployés par l'entité pour remplir l'obligation de prestation ou pour fournir le bien ou le service distinct (ou un résultat spécifique de l'exécution de l'obligation de prestation ou de la fourniture du bien ou du service distinct); et

    b) 

    l'affectation de la totalité du montant variable de la contrepartie à l'obligation de prestation ou au bien ou au service distinct est conforme à l'objectif de répartition énoncé au paragraphe 73 compte tenu de l'ensemble des obligations de prestation et des modalités de paiement prévues au contrat.

    86. Le montant restant du prix de transaction qui ne remplit pas les conditions énoncées au paragraphe 85 doit être affecté selon les dispositions des paragraphes 73 à 83 relatives à la répartition.

    Modification du prix de transaction

    87. Après la passation du contrat, il peut arriver que le prix de transaction change pour diverses raisons, comme le dénouement d'événements incertains ou d'autres changements de circonstances qui entraînent une modification du montant de contrepartie auquel l'entité s'attend à avoir droit en échange des biens ou des services promis.

    88. L'entité doit répartir les modifications ultérieures du prix de transaction entre les obligations de prestation prévues au contrat selon la même base de répartition que lors de la passation du contrat. Par conséquent, l'entité ne doit pas répartir à nouveau le prix de transaction pour rendre compte des variations de prix de vente séparés après la passation du contrat. Les montants attribués à une obligation de prestation remplie doivent être comptabilisés en produits des activités ordinaires, ou en diminution des produits des activités ordinaires, dans la période au cours de laquelle le prix de transaction a changé.

    89. L'entité doit affecter la totalité d'une modification du prix de transaction à une ou plusieurs obligations de prestation ou à un ou plusieurs biens ou services distincts promis dans le contrat au sein d'une série faisant partie d'une seule et même obligation de prestation selon le paragraphe 22 b), plutôt que de l'affecter à l'ensemble, uniquement si les conditions énoncées au paragraphe 85 relativement à l'affectation d'une contrepartie variable sont remplies.

    90. L'entité doit comptabiliser une modification du prix de transaction résultant d'une modification du contrat conformément aux paragraphes 18 à 21. Toutefois, si une modification du prix de transaction a lieu après la modification du contrat, l'entité doit appliquer les paragraphes 87 à 89 pour affecter la modification du prix de transaction selon celle des manières décrites ci-dessous qui s'applique:

    a) 

    l'entité doit affecter la modification du prix de transaction aux obligations de prestation identifiées dans le contrat avant la modification lorsque, et dans la mesure où, la modification du prix de transaction est attribuable à un montant de contrepartie variable promis avant la modification et que la modification est comptabilisée conformément au paragraphe 21 a);

    b) 

    dans tous les autres cas où la modification n'a pas été comptabilisée comme un contrat distinct selon le paragraphe 20, l'entité doit affecter la modification du prix de transaction aux obligations de prestation prévues par le contrat modifié (c'est-à-dire les obligations de prestation qui n'étaient pas remplies ou qui ne l'étaient que partiellement immédiatement après la modification).

    COÛTS DU CONTRAT

    Coûts marginaux d'obtention du contrat

    91.   L'entité doit comptabiliser en tant qu'actif les coûts marginaux d'obtention d'un contrat avec un client si elle s'attend à les recouvrer.

    92. Les coûts marginaux d'obtention d'un contrat sont ceux que l'entité engage pour obtenir un contrat avec un client et qu'elle n'aurait pas engagés si elle n'avait pas obtenu le contrat (par exemple une commission de vente).

    93. Les coûts d'obtention d'un contrat qui auraient été engagés que le contrat soit obtenu ou non doivent être comptabilisés en charges au moment où ils sont engagés, à moins qu'ils ne soient explicitement facturables au client que le contrat soit obtenu ou non.

    94. Par mesure de simplification, l'entité peut comptabiliser les coûts marginaux d'obtention d'un contrat en charges au moment où ils sont engagés si la période relative à l'amortissement de l'actif correspondant n'excède pas un an.

    Coûts d'exécution du contrat

    95.   Si les coûts engagés pour l'exécution d'un contrat conclu avec un client n'entrent pas dans le champ d'application d'une autre norme (par exemple IAS 2 Stocks, IAS 16 Immobilisations corporelles ou IAS 38 Immobilisations incorporelles), l'entité ne doit comptabiliser un actif au titre des coûts engagés pour l'exécution d'un contrat que si ces coûts remplissent toutes les conditions suivantes:

    a) 

    ils sont directement liés à un contrat ou à un contrat prévu que l'entité peut identifier spécifiquement (il peut s'agir par exemple des coûts engagés pour des services à fournir à la suite du renouvellement d'un contrat existant ou pour la conception d'un actif à transférer selon un contrat spécifique non encore approuvé);

    b) 

    ils procurent à l'entité des ressources nouvelles ou accrues qui lui serviront à remplir (ou à continuer à remplir) ses obligations de prestation dans l'avenir; et

    c) 

    ils sont recouvrables.

    96. Si les coûts engagés pour l'exécution d'un contrat conclu avec un client entrent dans le champ d'application d'une autre norme, l'entité doit les comptabiliser conformément à cette autre norme.

    ▼M54

    97. Les coûts directement liés à un contrat (ou à un contrat prévu spécifique) peuvent être les suivants:

    ▼M52

    a) 

    les coûts de main-d'œuvre directe (par exemple les salaires des membres du personnel qui fournissent les services promis directement au client);

    b) 

    le coût des matières premières (par exemple les fournitures utilisées pour fournir les services promis au client);

    ▼M54

    c) 

    les affectations de coûts directement liés au contrat ou aux activités contractuelles (par exemple les coûts de gestion et de supervision du contrat, les assurances et l'amortissement du matériel, de l'outillage et des actifs comptabilisés au titre du droit d'utilisation utilisés pour l'exécution du contrat);

    ▼M52

    d) 

    les coûts explicitement facturables au client en vertu du contrat; et

    e) 

    les autres coûts qui sont engagés spécifiquement pour la réalisation du contrat (par exemple les paiements aux sous-traitants).

    98. L'entité doit comptabiliser les coûts ci-dessous en charges lorsqu'ils sont engagés:

    a) 

    les frais généraux et administratifs (sauf s'ils sont explicitement facturables au client en vertu du contrat, auquel cas l'entité doit les évaluer conformément au paragraphe 97);

    b) 

    les coûts des déchets de fabrication, de main-d'œuvre ou d'autres ressources ayant permis l'exécution du contrat qui n'étaient pas reflétés dans le prix du contrat;

    c) 

    les coûts liés aux obligations de prestation remplies (en tout ou en partie) prévues au contrat (c'est-à-dire les coûts ayant trait aux prestations passées); et

    d) 

    les coûts pour lesquels l'entité ne peut distinguer s'ils sont liés à des obligations de prestation non remplies ou à des obligations de prestation remplies (ou des obligations de prestation remplies partiellement).

    Amortissement et dépréciation

    99. Un actif comptabilisé en application du paragraphe 91 ou 95 doit être amorti sur une base systématique correspondant à la fourniture au client des biens ou services auxquels l'actif se rapporte. L'actif peut se rapporter à des biens ou des services à fournir selon un contrat prévu spécifique (comme décrit au paragraphe 95 a)].

    100. L'entité doit mettre à jour le plan d'amortissement pour prendre en compte tout changement important dans le calendrier prévu de fourniture au client des biens ou des services auxquels l'actif se rapporte. Un tel changement doit être comptabilisé comme un changement d'estimation comptable selon IAS 8.

    101. L'entité doit comptabiliser une perte de valeur en résultat net dans la mesure où la valeur comptable d'un actif comptabilisé en application du paragraphe 91 ou 95 excède:

    a) 

    le montant restant de contrepartie que l'entité s'attend à recevoir en échange des biens ou services auxquels l'actif se rapporte, moins

    b) 

    les coûts directement liés à la fourniture de ces biens ou services et qui n'ont pas été comptabilisés en charges (voir paragraphe 97).

    102. Pour déterminer, aux fins de l'application du paragraphe 101, le montant de contrepartie qu'elle s'attend à recevoir, l'entité doit appliquer les principes servant à déterminer le prix de transaction (à l'exception des dispositions des paragraphes 56 à 58 sur la limitation des estimations de contrepartie variable) et ajuster ce montant pour tenir compte des effets du risque de crédit du client.

    103. Avant de comptabiliser une perte de valeur au titre d'un actif comptabilisé en application du paragraphe 91 ou 95, l'entité doit comptabiliser toute perte de valeur au titre d'actifs liés au contrat qui sont comptabilisés selon une autre norme (par exemple IAS 2, IAS 16 et IAS 38). La valeur comptable de l'actif comptabilisé en application du paragraphe 91 ou 95 obtenue après réalisation du test de dépréciation décrit au paragraphe 101 doit être intégrée à la valeur comptable de l'unité génératrice de trésorerie dont l'actif fait partie aux fins de l'application d'IAS 36 Dépréciation d'actifs à cette unité génératrice de trésorerie.

    104. L'entité doit comptabiliser en résultat net la reprise de tout ou partie d'une perte de valeur comptabilisée antérieurement en application du paragraphe 101 lorsque les conditions à l'origine de la dépréciation n'existent plus ou se sont améliorées. La valeur comptable de l'actif ainsi augmentée ne doit pas être supérieure au montant qui aurait été déterminé (net de l'amortissement) si aucune perte de valeur n'avait été comptabilisée antérieurement.

    PRÉSENTATION

    105.   Lorsque l'une ou l'autre partie à un contrat s'est acquittée de ses obligations, l'entité doit présenter le contrat dans l'état de la situation financière comme un actif sur contrat ou un passif sur contrat, selon le rapport entre la prestation de l'entité et le paiement effectué par le client. L'entité doit présenter séparément comme une créance ses droits inconditionnels à une contrepartie, le cas échéant.

    106. Si le client paie la contrepartie, ou si l'entité a un droit à un montant de contrepartie qui est inconditionnel (c'est-à-dire une créance), avant que l'entité ne fournisse un bien ou service au client, l'entité doit présenter le contrat comme un passif sur contrat au moment où le paiement est effectué ou au moment où le paiement est exigible (selon ce qui se produit en premier). Un passif sur contrat est une obligation de l'entité de fournir à un client des biens ou services pour lesquels l'entité a reçu une contrepartie de la part du client (ou pour lesquels un montant de contrepartie est exigible).

    107. Si l'entité s'acquitte d'une obligation de fournir des biens ou des services au client avant que ce dernier ne paie une contrepartie ou avant que le paiement ne soit exigible, elle doit présenter le contrat comme un actif sur contrat, à l'exclusion des montants présentés à titre de créance, le cas échéant. Un actif sur contrat est un droit de l'entité d'obtenir une contrepartie en échange de biens ou de services qu'elle a fournis à un client. L'entité doit soumettre un actif sur contrat à un test de dépréciation conformément à IFRS 9. La dépréciation d'un actif sur contrat doit être évaluée, présentée et communiquée de la même manière qu'un actif financier entrant dans le champ d'application d'IFRS 9 (voir également paragraphe 113 b)].

    108. Une créance est un droit inconditionnel de l'entité à une contrepartie. Le droit à une contrepartie est inconditionnel si l'écoulement du temps suffit à rendre le paiement de la contrepartie exigible. Par exemple, l'entité comptabilise une créance si elle a un droit actuel à un paiement, même si le montant peut faire l'objet d'un remboursement dans l'avenir. L'entité doit comptabiliser une créance conformément à IFRS 9. Lors de la comptabilisation initiale d'une créance liée à un contrat conclu avec un client, toute différence entre la valeur de la créance selon IFRS 9 et le montant correspondant des produits des activités ordinaires comptabilisé doit être passée en charges (par exemple, à titre de perte de valeur).

    109. La présente norme fait usage des termes «actif sur contrat» et «passif sur contrat», mais rien n'empêche l'entité de nommer ces éléments autrement dans l'état de la situation financière. Si l'entité nomme autrement un actif sur contrat, elle doit fournir des informations suffisantes pour que les utilisateurs des états financiers puissent faire la distinction entre les créances et les actifs sur contrat.

    INFORMATIONS À FOURNIR

    110.   L'objectif des obligations d'information est de faire en sorte que l'entité fournisse suffisamment d'informations pour permettre aux utilisateurs des états financiers de comprendre la nature, le montant, le calendrier et le degré d'incertitude des produits des activités ordinaires et des flux de trésorerie provenant des contrats conclus avec les clients. Pour atteindre cet objectif, l'entité doit fournir des informations qualitatives et quantitatives sur tous les éléments suivants:

    a) 

    ses contrats conclus avec des clients (voir paragraphes 113 à 122);

    b) 

    les jugements importants portés, et les modifications qui leur sont apportées, pour l'application de la présente norme à ces contrats (voir paragraphes 123 à 126); et

    c) 

    les actifs comptabilisés au titre des coûts d'obtention ou d'exécution des contrats conclus avec des clients conformément aux paragraphes 91 ou 95 (voir paragraphes 127 et 128).

    111. L'entité doit s'interroger sur le niveau de détail nécessaire pour atteindre l'objectif en matière d'informations à fournir et sur l'importance à accorder à chacune des diverses obligations. Elle doit regrouper ou ventiler les informations de manière à ne pas noyer des informations utiles dans une profusion de détails non pertinents ou dans un regroupement d'éléments trop disparates.

    112. L'entité n'est pas tenue de fournir des informations selon la présente norme si elle les a fournies conformément à une autre norme.

    Contrats conclus avec des clients

    113. L'entité doit fournir tous les montants suivants pour la période de reporting, à moins que ceux-ci ne soient présentés séparément dans l'état du résultat global conformément à d'autres normes:

    a) 

    les produits des activités ordinaires comptabilisés au titre des contrats conclus avec des clients, séparément de ses autres sources de produits; et

    b) 

    toute perte de valeur comptabilisée (conformément à IFRS 9) sur des créances ou des actifs sur contrat découlant de ses contrats conclus avec des clients, séparément des pertes de valeur découlant d'autres contrats.

    Ventilation des produits des activités ordinaires

    114. L'entité doit ventiler les produits des activités ordinaires comptabilisés au titre des contrats conclus avec des clients entre des catégories montrant comment la nature, le montant, le calendrier et le degré d'incertitude des produits des activités ordinaires et des flux de trésorerie sont touchés par les facteurs économiques. L'entité doit appliquer les indications fournies aux paragraphes B87 à B89 lorsqu'elle choisit les catégories à utiliser pour la ventilation des produits des activités ordinaires.

    115. En outre, l'entité doit fournir suffisamment d'informations pour permettre aux utilisateurs des états financiers de comprendre le rapport entre les informations fournies sur les produits des activités ordinaires ventilés (conformément au paragraphe 114) et les informations fournies sur les produits des activités ordinaires de chaque secteur à présenter, lorsque l'entité applique IFRS 8 Secteurs opérationnels.

    Soldes des contrats

    116. L'entité doit fournir toutes les informations suivantes:

    a) 

    les soldes d'ouverture et les soldes de clôture des créances, des actifs sur contrats, et des passifs sur contrats découlant des contrats conclus avec des clients, s'ils ne sont pas présentés ou mentionnés séparément ailleurs;

    b) 

    les produits des activités ordinaires comptabilisés au cours de la période de reporting qui étaient inclus dans le solde d'ouverture des passifs sur contrats au début de la période; et

    c) 

    les produits des activités ordinaires comptabilisés au cours de la période de reporting qui sont liés à des obligations de prestation remplies (ou remplies partiellement) au cours de périodes antérieures (par exemple, les modifications du prix de transaction).

    117. L'entité doit expliquer le rapport entre le moment où elle s'acquitte de ses obligations de prestation (voir paragraphe 119 a)] et le moment habituel du paiement (voir paragraphe 119 b)], et les effets qui en découlent sur les soldes des actifs sur contrats et des passifs sur contrats. Elle peut fournir des informations qualitatives à l'appui de ses explications.

    118. L'entité doit expliquer les variations importantes des soldes des actifs sur contrats et des passifs sur contrats intervenues au cours de la période de reporting. Ses explications doivent comprendre des informations qualitatives et quantitatives. Les changements touchant les soldes des actifs sur contrats et des passifs sur contrats de l'entité sont par exemple les suivants:

    a) 

    les changements découlant de regroupements d'entreprises;

    b) 

    les ajustements cumulatifs des produits des activités ordinaires qui ont des répercussions sur les actifs sur contrats ou les passifs sur contrats correspondants, notamment les ajustements dus à une modification de l'évaluation du degré d'avancement, un changement d'estimation du prix de transaction (y compris les changements touchant l'appréciation de la question de savoir si une limitation s'applique à l'estimation d'une contrepartie variable) ou une modification de contrat;

    c) 

    la dépréciation d'un actif sur contrat;

    d) 

    la modification du délai nécessaire pour qu'un droit à une contrepartie devienne inconditionnel (c'est-à-dire pour qu'un actif sur contrat soit reclassé en créance); et

    e) 

    la modification du délai nécessaire pour qu'une obligation de prestation soit remplie (c'est-à-dire pour que l'entité puisse comptabiliser les produits des activités ordinaires liés à un passif sur contrat).

    Obligations de prestation

    119. L'entité doit fournir des informations au sujet de ses obligations de prestation découlant des contrats conclus avec des clients, en décrivant tous les éléments suivants:

    a) 

    le moment où les obligations de prestation sont habituellement remplies (par exemple à l'expédition, à la livraison, à mesure que les services sont rendus ou lorsque la prestation des services est achevée), y compris dans le cas d'accords de ventes à livrer;

    b) 

    les modalités de paiement principales (par exemple date habituelle d'exigibilité du paiement, existence éventuelle d'une composante financement importante, montant de contrepartie variable ou non et si les estimations de contrepartie variable font habituellement l'objet d'une limitation conformément aux paragraphes 56 à 58);

    c) 

    la nature des biens ou services que l'entité a promis de fournir, avec mention particulière des obligations de prestation consistant à prendre des dispositions en vue de la fourniture de biens ou de services par un tiers (l'entité agissant alors comme mandataire);

    d) 

    les obligations en matière de retours ou de remboursements et autres obligations similaires; et

    e) 

    les types de garanties et les obligations connexes.

    Prix de transaction affecté aux obligations de prestation qui restent à remplir

    120. L'entité doit fournir les informations suivantes sur les obligations de prestation qui restent à remplir:

    a) 

    le montant total du prix de transaction affecté aux obligations de prestation non remplies (ou remplies partiellement) à la date de clôture; et

    b) 

    une explication précisant quand l'entité s'attend à comptabiliser en produits des activités ordinaires le montant indiqué selon le paragraphe 120 a), que l'entité doit fournir selon l'une ou l'autre des manières suivantes:

    i) 

    sur une base quantitative, en utilisant le découpage chronologique le plus approprié à la durée des obligations de prestation qui restent à remplir; ou

    ii) 

    en présentant des informations qualitatives.

    121. Par mesure de simplification, l'entité n'est pas tenue de fournir les informations exigées au paragraphe 120 pour les obligations de prestation pour lesquelles l'une ou l'autre des conditions suivantes est remplie:

    a) 

    l'obligation de prestation fait partie d'un contrat dont la durée initiale attendue ne dépasse pas un an; ou

    b) 

    l'entité comptabilise les produits des activités ordinaires générés par l'exécution de l'obligation de prestation conformément au paragraphe B16.

    122. L'entité doit fournir une explication qualitative précisant si elle applique la mesure de simplification prévue au paragraphe 121 et si une quelconque contrepartie liée à des contrats conclus avec des clients n'est pas comprise dans le prix de transaction, et ne figure donc pas dans les informations fournies conformément au paragraphe 120. Par exemple, une estimation du prix de transaction ne comprendrait pas les estimations de contrepartie variable qui font l'objet d'une limitation (voir paragraphes 56 à 58).

    Jugements importants portés pour l'application de la présente norme

    123. L'entité doit indiquer les jugements portés, et les modifications apportées à ceux-ci, pour l'application de la présente norme qui ont une incidence importante sur la détermination du montant et du calendrier des produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients. Notamment, l'entité doit expliquer les jugements portés, et les modifications apportées à ceux-ci, pour déterminer les deux éléments suivants:

    a) 

    quand les obligations de prestation sont remplies (voir paragraphes 124 et 125); et

    b) 

    quel est le prix de transaction et quels sont les montants affectés aux obligations de prestation (voir paragraphe 126).

    Déterminer quand les obligations de prestation sont remplies

    124. Pour les obligations de prestation qu'elle remplit progressivement, l'entité doit:

    a) 

    indiquer les méthodes utilisées pour comptabiliser les produits des activités ordinaires (par exemple fournir une description des méthodes fondées sur les jalons externes ou des méthodes fondées sur les jalons internes utilisées et de la façon dont elles ont été appliquées); et

    b) 

    expliquer pourquoi les méthodes utilisées permettent de refléter fidèlement la fourniture des biens ou des services.

    125. Pour les obligations de prestation remplies à un moment précis, l'entité doit indiquer les jugements importants portés pour évaluer le moment où le client obtient le contrôle des biens ou des services promis.

    Déterminer le prix de transaction et les montants affectés aux obligations de prestation

    126. L'entité doit fournir des informations sur les méthodes, les données d'entrée et les hypothèses utilisées pour:

    a) 

    la détermination du prix de transaction, ce qui comprend, sans s'y limiter, l'estimation de la contrepartie variable, l'ajustement de la contrepartie pour tenir compte des effets de la valeur temps de l'argent, et l'évaluation de la contrepartie autre qu'en numéraire;

    b) 

    l'appréciation quant à savoir si une limitation s'applique à l'estimation d'une contrepartie variable;

    c) 

    la répartition du prix de transaction, y compris l'estimation des prix de vente séparés des biens ou services promis et l'affectation de toute remise et contrepartie variable à une partie spécifique du contrat (le cas échéant); et

    d) 

    l'évaluation des obligations en matière de retours ou de remboursements et autres obligations similaires.

    Actifs comptabilisés au titre des coûts d'obtention ou d'exécution de contrats conclus avec des clients

    127. L'entité doit décrire à la fois:

    a) 

    les jugements qu'elle a portés pour déterminer le montant des coûts engagés pour obtenir ou exécuter un contrat conclu avec un client (conformément au paragraphe 91 ou 95); et

    b) 

    la méthode qu'elle utilise pour déterminer l'amortissement pour chaque période de reporting.

    128. L'entité doit fournir toutes les informations suivantes:

    a) 

    les soldes de clôture des actifs comptabilisés au titre des coûts engagés pour l'obtention ou l'exécution de contrats conclus avec des clients (en application des paragraphes 91 et 95), par grande catégorie d'actifs (par exemple, coûts engagés pour obtenir des contrats avec des clients, coûts antérieurs à la passation des contrats, frais d'établissement des contrats); et

    b) 

    le montant de l'amortissement et de toute perte de valeur comptabilisés au cours de la période de reporting.

    Mesures de simplification

    129. Lorsque l'entité choisit d'appliquer la mesure de simplification prévue au paragraphe 63 (relative à l'existence d'une composante financement importante) ou celle prévue au paragraphe 94 (relative aux coûts marginaux d'obtention d'un contrat), elle doit l'indiquer.




    Annexe A

    Définitions

    La présente annexe fait partie intégrante de la norme.

    contrat

    Accord entre deux parties ou plus, qui crée des droits et des obligations exécutoires.

    actif sur contrat

    Droit de l'entité d'obtenir une contrepartie en échange de biens ou de services qu'elle a fournis à un client, lorsque ce droit dépend d'autre chose que de l'écoulement du temps (par exemple d'une prestation future de l'entité).

    passif sur contrat

    Obligation de l'entité de fournir à un client des biens ou des services pour lesquels l'entité a reçu une contrepartie du client (ou pour lesquels un montant de contrepartie est exigible).

    Client

    Partie ayant conclu un contrat avec une entité en vue d'obtenir des biens ou des services qui sont issus des activités ordinaires de l'entité en échange d'une contrepartie.

    Produits

    Accroissements d'avantages économiques au cours de la période comptable, sous forme d'entrées ou d'accroissements d'actifs, ou de diminutions de passifs, qui donnent lieu à des augmentations des capitaux propres autres que les augmentations provenant des apports des participants aux capitaux propres.

    Obligation de prestation

    Promesse contenue dans un contrat conclu avec un client qui prévoit la fourniture à celui-ci:

    a) 

    d'un bien ou d'un service (ou d'un groupe de biens ou services) distinct; ou

    b) 

    d'une série de biens ou services distincts qui sont essentiellement les mêmes et qui sont fournis au client au même rythme.

    produits des activités ordinaires

    Produits générés dans le cours des activités ordinaires de l'entité.

    prix de vente séparé [d'un bien ou d'un service]

    Prix auquel une entité vendrait séparément à un client un bien ou un service promis.

    prix de transaction [pour un contrat conclu avec un client]

    Montant de la contrepartie à laquelle l'entité s'attend à avoir droit en échange de la fourniture de biens ou de services promis à un client, à l'exclusion des sommes perçues pour le compte de tiers.




    Annexe B

    Guide d'application

    La présente annexe fait partie intégrante de la norme. Elle décrit la façon d'appliquer les paragraphes 1 à 129 et fait autorité au même titre que les autres parties de la norme.

    ▼M55

    B1 Le présent guide d'application s'articule autour des catégories suivantes:

    ▼M52

    a) 

    obligations de prestation remplies progressivement (paragraphes B2 à B13);

    b) 

    méthodes d'évaluation de la mesure dans laquelle une obligation de prestation est remplie (paragraphes B14 à B19);

    c) 

    ventes avec droit de retour (paragraphes B20 à B27);

    d) 

    garanties (paragraphes B28 à B33);

    e) 

    entité agissant pour son propre compte ou comme mandataire (paragraphes B34 à B38);

    f) 

    biens ou services supplémentaires offerts au client en option (paragraphes B39 à B43);

    g) 

    droits non exercés des clients (paragraphes B44 à B47);

    h) 

    frais initiaux non remboursables (et certains coûts connexes) (paragraphes B48 à B51);

    ▼M55

    i) 

    licences (paragraphes B52 à B63B);

    ▼M52

    j) 

    accords de rachat (paragraphes B64 à B76);

    k) 

    accords de consignation (paragraphes B77 et B78);

    l) 

    ventes à livrer (paragraphes B79 à B82);

    m) 

    acceptation par le client (paragraphes B83 à B86); et

    n) 

    informations à fournir sur la ventilation des produits des activités ordinaires (paragraphes B87 à B89).

    Obligations de prestation remplies progressivement

    B2 Selon le paragraphe 35, l'obligation de prestation est remplie progressivement si l'une des conditions suivantes est remplie:

    a) 

    le client reçoit et consomme simultanément les avantages procurés par la prestation de l'entité, au fur et à mesure que celle-ci a lieu (voir paragraphes B3 et B4);

    b) 

    la prestation de l'entité crée ou valorise un actif (par exemple des travaux en cours) dont le client obtient le contrôle au fur et à mesure de sa création ou de sa valorisation (voir paragraphe B5); ou

    c) 

    la prestation de l'entité ne crée pas un actif que l'entité pourrait utiliser autrement (voir paragraphes B6 à B8) et l'entité a un droit exécutoire à un paiement au titre de la prestation effectuée jusqu'à la date considérée (voir paragraphes B9 à B13).

    Le client reçoit et consomme simultanément les avantages procurés par la prestation de l'entité (paragraphe 35 a)]

    B3 Dans le cas de certains types d'obligations de prestation, il sera simple d'établir si le client reçoit les avantages procurés par la prestation de l'entité au fur et à mesure que celle-ci a lieu et consomme simultanément ces avantages, à mesure qu'il les reçoit. C'est le cas, par exemple, de services habituels ou récurrents (comme des services de nettoyage) pour lesquels il est facile d'établir que la réception et la consommation des avantages procurés par la prestation de l'entité sont simultanées.

    B4 Dans le cas d'autres types d'obligations de prestation, l'entité ne pourra peut-être pas établir facilement si le client reçoit et consomme simultanément les avantages procurés par la prestation de l'entité au fur à mesure que celle-ci a lieu. Dans ces circonstances, l'obligation de prestation est remplie progressivement si l'entité détermine qu'une autre entité n'aurait pas à refaire dans une large mesure le travail que l'entité a effectué jusqu'à la date considérée si cette autre entité devait remplir la part restante de l'obligation de prestation envers le client. Lorsqu'elle détermine si une autre entité n'aurait pas à refaire dans une large mesure le travail que l'entité a effectué jusqu'à la date considérée, l'entité doit:

    a) 

    faire abstraction des limitations potentielles d'ordre contractuel ou pratique qui l'empêcheraient de transférer l'obligation de prestation restante à une autre entité; et

    b) 

    présumer qu'une autre entité qui remplirait la part restante de l'obligation de prestation ne bénéficierait d'aucun actif qui est actuellement contrôlé par l'entité et qui demeurerait contrôlé par l'entité si l'obligation de prestation était transférée à une autre entité.

    Le client obtient le contrôle de l'actif au fur et à mesure de sa création ou de sa valorisation (paragraphe 35 b)]

    B5 Pour déterminer si le client obtient le contrôle d'un actif au fur et à mesure de sa création ou de sa valorisation conformément au paragraphe 35 b), l'entité doit appliquer les dispositions sur le contrôle prévues aux paragraphes 31 à 34 et au paragraphe 38. L'actif qui est créé ou valorisé (par exemple, un actif relatif à des travaux en cours) peut être un actif corporel ou incorporel.

    La prestation de l'entité ne crée pas un actif pouvant être utilisé autrement (paragraphe 35 c)]

    B6 Lorsqu'elle apprécie, conformément au paragraphe 36, si elle peut utiliser un actif autrement, l'entité doit prendre en compte les limitations contractuelles et les limitations pratiques de ses possibilités de réassigner facilement cet actif à une autre utilisation, comme le vendre à un client différent. La prise en considération de la possibilité d'une résiliation du contrat conclu avec le client n'est pas pertinente lorsqu'il s'agit d'apprécier la capacité de l'entité de destiner facilement l'actif à une autre utilisation.

    B7 Une limitation contractuelle des possibilités pour l'entité de réassigner facilement un actif à une autre utilisation doit être une limitation de fond pour que l'actif ne puisse être utilisé autrement par l'entité. Une limitation contractuelle est une limitation de fond lorsque le client peut faire valoir ses droits sur l'actif promis si l'entité cherche à destiner l'actif à une autre utilisation. En revanche, une limitation contractuelle n'est pas une limitation de fond si, par exemple, l'actif est dans une grande mesure interchangeable avec d'autres actifs que l'entité pourrait transférer à un autre client sans rompre le contrat et sans engager de coûts complémentaires importants qu'elle n'aurait pas engagés dans le cadre de ce contrat en d'autres circonstances

    B8 Il existe une limitation pratique des possibilités pour l'entité de réassigner un actif à une autre utilisation si, pour ce faire, elle a à subir des pertes économiques importantes. Des pertes économiques importantes pourraient découler des coûts importants engagés par l'entité pour modifier l'actif, ou du fait que l'entité ne peut vendre l'actif qu'à perte. Par exemple, la possibilité pour l'entité de réassigner à une autre utilisation des actifs dont les caractéristiques de conception sont spécifiques à un client ou qui sont situés dans des régions isolées peut être soumise à des limitations pratiques.

    L'entité a un droit à un paiement au titre de la prestation effectuée jusqu'à la date considérée (paragraphe 35 c)]

    B9 Selon le paragraphe 37, l'entité a un droit à un paiement au titre de la prestation effectuée jusqu'à la date considérée si, en cas de résiliation du contrat par le client ou un tiers pour des raisons autres que la non-exécution de la prestation promise, elle a droit à un montant permettant à tout le moins de la rémunérer pour la prestation effectuée jusqu'alors. Le montant permettant de rémunérer l'entité pour la prestation effectuée jusqu'alors est un montant approchant du prix de vente des biens ou services fournis jusqu'alors (par exemple les coûts engagés par l'entité pour remplir l'obligation de prestation, majorés d'une marge raisonnable), plutôt qu'une indemnité limitée à la perte potentielle de profit en cas de résiliation du contrat. Il n'est pas nécessaire que la rémunération visant une marge raisonnable soit équivalente à la marge qui serait attendue si le contrat était exécuté comme prévu, mais l'entité doit avoir droit à une rémunération correspondant à l'un ou l'autre des montants suivants:

    a) 

    une fraction de la marge attendue du contrat qui reflète raisonnablement le degré d'exécution de la prestation par l'entité, selon le contrat, avant que ce dernier ne soit résilié par le client (ou un tiers); ou

    b) 

    un rendement raisonnable par rapport au coût du capital de l'entité dans des contrats similaires (ou la marge d'exploitation généralement dégagée par l'entité dans des contrats similaires) si la marge spécifique au contrat est supérieure au rendement que l'entité obtient généralement de contrats similaires.

    B10 Il n'est pas nécessaire que le droit de l'entité à un paiement au titre de la prestation effectuée jusqu'à la date considérée soit un droit inconditionnel actuel au paiement. Dans de nombreux cas, le droit de l'entité à un paiement ne devient inconditionnel qu'à l'atteinte d'une étape convenue ou au moment où l'obligation de prestation est entièrement remplie. Lorsqu'elle apprécie si elle a un droit à un paiement au titre de la prestation effectuée jusqu'à la date considérée, l'entité doit se demander si elle a un droit exécutoire d'exiger ou de conserver un paiement au titre de la prestation effectuée jusqu'à la date considérée en cas de résiliation du contrat avant son achèvement pour des raisons autres que la non-exécution de la prestation promise.

    B11 Dans certains cas, il se peut que le client n'ait le droit de résilier le contrat qu'à certains moments déterminés au cours de la durée du contrat, ou qu'il n'ait pas le droit de résilier le contrat. Si le client entreprend de résilier le contrat sans avoir le droit de le faire à ce moment-là (y compris lorsque le client n'exécute pas ses obligations comme promis), le contrat (ou d'autres dispositions législatives) peut donner le droit à l'entité de continuer à fournir au client les biens ou services promis dans le contrat et d'exiger du client qu'il verse la contrepartie promise en échange de ces biens ou services. Dans ces circonstances, l'entité a un droit à un paiement au titre de la prestation effectuée jusqu'à la date considérée, puisque l'entité a le droit de continuer de s'acquitter de ses obligations conformément au contrat et d'exiger que le client s'acquitte des siennes (notamment celle de payer la contrepartie promise).

    B12 Pour apprécier l'existence et le caractère exécutoire d'un droit à un paiement au titre de la prestation effectuée jusqu'à la date considérée, l'entité doit tenir compte des conditions du contrat, ainsi que de toutes dispositions législatives ou de tout précédent jurisprudentiel qui pourraient les compléter ou les supplanter. L'entité doit notamment apprécier si:

    a) 

    les dispositions législatives, la pratique administrative ou un précédent jurisprudentiel confèrent à l'entité un droit à un paiement au titre de la prestation effectuée jusqu'à la date considérée, même s'il n'est pas fait mention de ce droit dans le contrat conclu avec le client;

    b) 

    des précédents jurisprudentiels pertinents indiquent que des droits similaires à un paiement au titre de la prestation effectuée jusqu'à la date considérée prévus dans des contrats similaires n'ont pas de force exécutoire; ou

    c) 

    les pratiques commerciales habituelles de l'entité consistant à choisir de ne pas faire valoir son droit à un paiement ont rendu le droit inexécutoire dans ce contexte juridique. Toutefois, bien que l'entité puisse choisir de renoncer à son droit à un paiement dans des contrats similaires, elle peut continuer à avoir droit à un paiement au titre de la prestation effectuée jusqu'à la date considérée si, selon le contrat conclu avec le client, ce droit demeure exécutoire.

    B13 Le calendrier de paiement prévu dans le contrat n'indique pas nécessairement si l'entité a un droit exécutoire à un paiement au titre de la prestation effectuée jusqu'à la date considérée. Bien que le calendrier de paiement prévu dans le contrat indique l'échéance et le montant de la contrepartie payable par le client, il ne constitue pas nécessairement une preuve du droit de l'entité à un paiement au titre de la prestation effectuée jusqu'à la date considérée. La raison en est que, par exemple, le contrat peut stipuler que la contrepartie reçue du client est remboursable pour des raisons autres que la non-exécution de la prestation promise par l'entité dans le contrat.

    Méthodes d'évaluation de la mesure dans laquelle une obligation de prestation est remplie

    B14 Les méthodes pouvant être utilisées pour évaluer le degré d'avancement dans l'exécution d'une obligation de prestation remplie progressivement par l'entité selon les paragraphes 35 à 37 sont notamment les suivantes:

    a) 

    méthodes fondées sur les jalons externes (voir paragraphes B15 à B17); et

    b) 

    méthodes fondées sur les jalons internes (voir paragraphes B18 et B19).

    Méthodes fondées sur les jalons externes

    B15 Selon les méthodes fondées sur les jalons externes, les produits des activités ordinaires sont comptabilisés sur la base d'évaluations directes de la valeur qu'ont pour le client les biens ou les services fournis jusqu'à la date considérée par rapport aux biens ou aux services promis dans le contrat qu'il reste à fournir. Les méthodes fondées sur les jalons externes sont notamment le recensement des prestations exécutées jusqu'à la date considérée, l'évaluation des résultats atteints, les étapes importantes franchies, le temps écoulé ou le calcul du nombre d'unités produites ou livrées. Lorsque l'entité évalue s'il convient d'appliquer une méthode fondée sur les jalons externes pour évaluer le degré d'avancement, elle doit examiner si les jalons externes en question reflètent fidèlement la mesure dans laquelle elle a rempli son obligation de prestation. Une méthode fondée sur les jalons externes ne fournit pas une représentation fidèle de la prestation de l'entité lorsque les jalons externes sélectionnés ne permettent pas d'évaluer certains des biens ou services dont le contrôle a été transféré au client. Par exemple, les méthodes fondées sur le nombre d'unités produites ou le nombre d'unités livrées ne reflètent pas fidèlement la mesure dans laquelle l'obligation de prestation est remplie par l'entité si, à la fin de la période de présentation de l'information financière, la prestation de l'entité a généré des travaux en cours ou des produits finis dont le client a le contrôle et qui ne sont pas compris dans l'évaluation des jalons externes.

    B16 Par mesure de simplification, si l'entité a un droit à une contrepartie d'un client dont le montant correspond directement à la valeur qu'ont pour le client les obligations de prestation qu'elle a remplies jusqu'à la date considérée (par exemple en vertu d'un contrat de services selon lequel l'entité facture un montant fixe pour chaque heure de service fournie), l'entité peut comptabiliser des produits des activités ordinaires pour le montant qu'elle a le droit de facturer.

    B17 L'inconvénient des méthodes fondées sur les jalons externes est que les jalons externes utilisés pour évaluer le degré d'avancement peuvent ne pas pouvoir être observés directement et que l'information requise pour appliquer ces méthodes peut n'être disponible qu'au prix d'un coût excessif. En conséquence, le recours à une méthode fondée sur les jalons internes peut s'avérer nécessaire.

    Méthodes fondées sur les jalons internes

    B18 Selon les méthodes fondées sur les jalons internes, les produits des activités ordinaires sont comptabilisés sur la base des efforts déjà investis ou des intrants déjà utilisés par l'entité (par exemple les ressources consommées, les heures de travail effectuées, les coûts engagés, le temps écoulé ou les heures-machines utilisées) par rapport au total des intrants que l'entité s'attend à utiliser pour remplir entièrement une obligation de prestation. Si les efforts ou les intrants de l'entité sont dépensés uniformément pendant la période de prestation, il peut être approprié que l'entité comptabilise les produits des activités ordinaires de manière linéaire.

    B19 Les méthodes fondées sur les jalons internes présentent toutefois une lacune, à savoir l'absence possible de lien direct entre les intrants investis par l'entité et le transfert au client du contrôle des biens ou des services. En conséquence, conformément à l'objectif de l'évaluation du degré d'avancement présenté au paragraphe 39, l'entité doit faire abstraction des effets de tout intrant qui ne reflètent pas la progression du transfert par l'entité du contrôle de biens ou de services au client. Par exemple, lorsque l'entité utilise une méthode fondée sur les coûts, il peut lui falloir ajuster l'évaluation du degré d'avancement dans les cas suivants:

    a) 

    Certains des coûts engagés ne contribuent pas à l'avancement de l'entité dans l'exécution de l'obligation de prestation. Par exemple, l'entité ne comptabilisera pas de produits des activités ordinaires sur la base de coûts qui ont été engagés du fait d'inefficiences importantes dans la prestation de l'entité et qui n'étaient pas reflétés dans le prix du contrat (comme les coûts non prévus des pertes de matières, d'heures de main-d'œuvre ou d'autres ressources engagés pour remplir l'obligation de prestation).

    b) 

    Il n'y a pas de rapport proportionnel entre certains des coûts engagés et le degré d'avancement de l'entité dans l'exécution de l'obligation de prestation. En pareil cas, la meilleure façon de refléter le degré d'exécution de la prestation peut être d'ajuster la méthode fondée sur les jalons internes afin de ne comptabiliser des produits des activités ordinaires qu'à hauteur de ces coûts engagés. Par exemple, pour refléter fidèlement le degré d'exécution de la prestation, l'entité pourrait comptabiliser des produits des activités ordinaires pour un montant correspondant au coût d'un bien utilisé pour remplir une obligation de prestation si elle s'attend, à la passation du contrat, à ce que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies:

    i) 

    le bien n'est pas distinct;

    ii) 

    le contrôle du bien devrait être obtenu par le client bien avant que celui-ci ne reçoive les services liés à ce bien;

    iii) 

    le coût du bien transféré est important par rapport au coût total que l'entité s'attend à engager pour remplir entièrement l'obligation de prestation; et

    iv) 

    l'entité se procure le bien auprès d'un tiers et n'intervient pas de façon importante dans sa conception et sa fabrication (mais elle agit pour son propre compte selon les paragraphes B34 à B38).

    Ventes avec droit de retour

    B20 Dans le cadre de certains contrats, l'entité transfère le contrôle d'un produit au client, tout en accordant à ce dernier le droit de lui retourner le produit pour diverses raisons (par exemple l'insatisfaction du client) et de recevoir un ou plusieurs des éléments ci-dessous:

    a) 

    un remboursement total ou partiel de la contrepartie versée;

    b) 

    un avoir (note de crédit) pouvant être porté en diminution de sommes qui sont ou seront dues à l'entité; et

    c) 

    un autre produit en échange.

    B21 Pour rendre compte de la fourniture de produits avec droit de retour (et de certains services pouvant faire l'objet d'un remboursement), l'entité doit comptabiliser tous les éléments ci-dessous:

    a) 

    des produits des activités ordinaires au titre des produits fournis, pour un montant égal au montant de contrepartie auquel elle s'attend à avoir droit (l'entité ne comptabilise donc pas de produits des activités ordinaires pour les produits dont elle prévoit un retour);

    b) 

    un passif au titre des remboursements futurs; et

    c) 

    un actif (et un ajustement correspondant du coût des ventes) représentant son droit de récupérer les produits détenus par le client lors du règlement du passif au titre des remboursements.

    B22 Une promesse faite par l'entité de se tenir prête à accepter un produit retourné pendant la période de retour ne doit pas être comptabilisée comme une obligation de prestation s'ajoutant à l'obligation d'accorder un remboursement.

    B23 L'entité doit appliquer les dispositions des paragraphes 47 à 72 (y compris les dispositions sur la limitation des estimations de contrepartie variable des paragraphes 56 à 58) pour déterminer le montant de contrepartie auquel elle s'attend à avoir droit (c'est-à-dire, exclusion faite des retours prévus). Dans le cas des montants de contrepartie reçus (ou à recevoir) auxquels elle ne s'attend pas à avoir droit, l'entité ne doit pas comptabiliser de produits des activités ordinaires au moment où elle fournit les produits au client, mais plutôt comptabiliser ces montants reçus (ou à recevoir) comme un passif au titre des remboursements futurs. Par la suite, à la fin de chaque période de reporting, elle doit mettre à jour son évaluation des montants auxquels elle s'attend à avoir droit en échange des produits fournis et ajuster en conséquence le prix de transaction et, par conséquent, le montant des produits des activités ordinaires comptabilisés.

    B24 L'entité doit mettre à jour son évaluation du passif au titre des remboursements futurs à la fin de chaque période de reporting pour tenir compte des changements dans ses attentes concernant le montant des remboursements. Elle doit comptabiliser les ajustements correspondants en produits des activités ordinaires (ou en diminution de ceux-ci).

    B25 Un actif comptabilisé par l'entité pour représenter son droit de récupérer les produits détenus par le client lors du règlement d'un passif au titre des remboursements doit être évalué initialement par référence à la valeur comptable attribuée aux produits (par exemple, quand ils faisaient partie des stocks), diminuée du coût prévu le cas échéant pour récupérer ceux-ci (y compris la baisse possible de la valeur qu'ont pour l'entité les produits retournés). À la fin de chaque période de reporting, l'entité doit mettre à jour l'évaluation de cet actif en fonction des changements dans les prévisions de retours de produits. Elle doit présenter l'actif séparément du passif au titre des remboursements futurs.

    B26 Lorsqu'un client échange un produit contre un autre du même type, de la même qualité, dans le même état et du même prix (par exemple, pour obtenir un produit d'une couleur ou d'une taille différente), l'échange n'est pas considéré comme un retour aux fins de l'application de la présente norme.

    B27 Les contrats prévoyant que le client a le droit de retourner un produit défectueux et d'obtenir en échange un produit en bon état doivent être évalués conformément aux indications sur les garanties énoncées aux paragraphes B28 à B33.

    Garanties

    B28 Il est fréquent qu'une entité fournisse (conformément au contrat, à la législation ou à ses pratiques commerciales habituelles) une garantie lorsqu'elle vend un produit (bien ou service). La nature de la garantie peut varier considérablement selon les secteurs d'activité et les contrats. Certaines garanties fournissent au client l'assurance que le produit visé fonctionnera comme l'ont prévu les parties du fait qu'il est conforme aux spécifications convenues. D'autres lui procurent un service en plus de cette assurance.

    B29 Si le client a l'option d'acheter une garantie séparément (par exemple, parce que le prix en est fixé ou négocié séparément), la garantie constitue un service distinct du fait que l'entité promet au client un service en plus du produit dont la fonctionnalité est décrite dans le contrat. Dans ce cas, l'entité doit comptabiliser la garantie promise comme une obligation de prestation conformément aux paragraphes 22 à 30 et affecter une partie du prix de transaction à cette obligation de prestation conformément aux paragraphes 73 à 86.

    B30 Si le client n'a pas l'option d'acheter la garantie séparément, l'entité doit comptabiliser celle-ci conformément à IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels, à moins que la garantie promise ou une partie de celle-ci ne procure au client un service en plus de l'assurance que le produit visé est conforme aux spécifications convenues.

    B31 Lorsqu'elle détermine si une garantie procure au client un service en plus de l'assurance que le produit visé est conforme aux spécifications convenues, l'entité doit tenir compte de facteurs tels que les suivants:

    a) 

    l'obligation légale de fournir la garantie — si des dispositions législatives obligent l'entité à fournir une garantie, leur existence indique que la garantie promise ne constitue pas une obligation de prestation, car les dispositions de ce type ont généralement pour but de protéger les clients contre le risque que les produits achetés soient défectueux;

    b) 

    la durée de la garantie — plus la protection est offerte sur une longue période, plus il est probable que la garantie promise constitue une obligation de prestation, car il est plus probable que celle-ci procure au client un service en plus de l'assurance que le produit visé est conforme aux spécifications convenues;

    c) 

    la nature des tâches que l'entité promet d'effectuer — s'il est nécessaire que l'entité effectue certaines tâches déterminées pour fournir l'assurance que le produit est conforme aux spécifications convenues (par exemple assurer le transport de retour des produits défectueux), ces tâches ne donnent vraisemblablement pas naissance à une obligation de prestation.

    B32 Si une garantie ou une partie de garantie procure au client un service en plus de l'assurance que le produit visé est conforme aux spécifications convenues, le service promis constitue une obligation de prestation. Par conséquent, l'entité doit répartir le prix de transaction entre le produit et le service. Si la garantie promise porte à la fois sur une assurance et sur un service dont on ne peut raisonnablement rendre compte séparément, l'entité doit les comptabiliser comme une seule et même obligation de prestation.

    B33 Des dispositions légales qui obligent l'entité à verser une indemnité si ses produits causent un préjudice ou des dommages ne donnent pas naissance à une obligation de prestation. Il se peut, par exemple, qu'un fabricant vende un produit dans un pays où les dispositions légales le rendent responsable des dommages (par exemple à la propriété personnelle) qui pourraient être causés par l'utilisation normale du produit par le consommateur. Ne donne pas non plus naissance à une obligation de prestation un engagement pris par l'entité d'indemniser le client des dommages-intérêts payés par ce dernier parce que les produits de l'entité ne respectent pas des brevets, des droits d'auteur, des marques de commerce ou d'autres droits. L'entité doit comptabiliser de telles obligations conformément à IAS 37.

    Entité agissant pour son propre compte ou comme mandataire

    ▼M55

    B34 Lorsqu'un tiers intervient dans la fourniture de biens ou de services à un client, l'entité doit déterminer si sa promesse est par nature une obligation de prestation de fournir elle-même les biens ou les services spécifiés (elle agit alors pour son propre compte) ou de prendre les dispositions voulues pour que le tiers s'en charge (elle agit alors comme mandataire). L'entité détermine si elle agit pour son propre compte ou comme mandataire pour chaque bien ou service spécifié promis au client. Un bien ou un service spécifié est un bien ou un service distinct (ou un groupe distinct de biens ou de services) à fournir au client (voir paragraphes 27 à 30). Si un contrat conclu avec un client porte sur plus d'un bien ou service spécifié, il se peut que l'entité agisse pour son propre compte pour certains des biens ou services spécifiés, et comme mandataire pour d'autres.

    ▼M55

    B34A Pour déterminer la nature de sa promesse (comme décrit au paragraphe B34), l'entité doit:

    a) 

    identifier les biens ou les services spécifiés à fournir au client [qui pourraient par exemple consister en un droit de recevoir un bien ou un service fourni par un tiers (voir paragraphe 26)]; et

    b) 

    évaluer si elle a le contrôle (comme décrit au paragraphe 33) de chaque bien ou service spécifié avant que celui-ci ne soit fourni au client.

    ▼M55

    B35 L'entité agit pour son propre compte si elle a le contrôle du bien ou du service spécifié avant qu'il ne soit fourni au client. Cependant, l'entité n'a pas nécessairement le contrôle d'un bien spécifié si elle n'obtient que momentanément le titre de propriété de ce bien avant que ce titre de propriété ne soit transféré au client. L'entité qui agit pour son propre compte peut remplir elle-même son obligation de prestation consistant à fournir le bien ou le service spécifié ou engager un tiers (par exemple, un sous-traitant) afin qu'il remplisse pour son compte une partie ou l'intégralité de l'obligation de prestation.

    ▼M55

    B35A Lorsqu'un tiers intervient dans la fourniture de biens ou de services à un client, l'entité qui agit pour son propre compte obtient le contrôle, selon le cas:

    a) 

    d'un bien ou d'un autre actif procuré par ce tiers, qu'elle fournit ensuite au client;

    b) 

    d'un droit à une prestation de service réalisée par ce tiers, ce qui donne à l'entité la capacité de prescrire à ce tiers de fournir ce service au client pour son compte;

    c) 

    d'un bien ou d'un service procuré par ce tiers, qu'elle combine ensuite avec d'autres biens ou services pour fournir au client le bien ou le service spécifié. Par exemple, si l'entité réalise un important travail d'intégration des biens ou des services [voir paragraphe 29, point a)] fournis par un tiers au bien ou au service spécifié constituant l'objet du contrat passé par le client, elle contrôle le bien ou le service spécifié avant qu'il ne soit fourni au client. Il en est ainsi parce qu'elle obtient d'abord le contrôle des différents éléments composant le bien ou service spécifié (ce qui comprend les biens ou services procurés par les tiers), puis décide de leur utilisation en vue de créer le produit combiné qui constitue le bien ou le service spécifié.

    B35B Lorsque (ou à mesure que) l'entité agissant pour son propre compte remplit une obligation de prestation, elle comptabilise en produits des activités ordinaires le montant brut de contrepartie auquel elle s'attend à avoir droit en échange du bien ou du service spécifié fourni.

    ▼M55

    B36 L'entité agit comme mandataire si son obligation de prestation consiste à prendre les dispositions voulues pour qu'un tiers fournisse le bien ou le service spécifié. Un mandataire ne contrôle pas le bien ou le service spécifié fourni par un tiers avant que ce bien ou ce service ne soit fourni au client. Lorsque (ou à mesure que) un mandataire remplit une obligation de prestation, il comptabilise en produits des activités ordinaires le montant des honoraires ou de la commission auquel il s'attend à avoir droit en échange des dispositions prises pour que le tiers fournisse les biens ou les services spécifiés. Les honoraires ou la commission de l'entité peuvent être le montant net de la contrepartie que celle-ci conserve après avoir payé au tiers la contrepartie reçue en échange des biens ou des services à fournir par celui-ci.

    B37 Les indicateurs qui montrent qu'une entité contrôle le bien ou le service spécifié avant qu'il ne soit fourni au client [et agit donc pour son propre compte (voir paragraphe B35)] comprennent de manière non limitative les suivants:

    a) 

    la responsabilité première de fournir selon les termes du contrat le bien ou le service spécifié incombe à l'entité. Cela comprend typiquement la responsabilité quant au caractère acceptable du bien ou du service spécifié (par exemple, la responsabilité première de la conformité du bien ou du service aux spécifications du client). Le fait que la responsabilité première de fournir selon les termes du contrat le bien ou le service spécifié incombe à l'entité peut indiquer que le tiers qui intervient dans la fourniture du bien ou du service spécifié agit pour le compte de l'entité;

    b) 

    l'entité est exposée au risque sur stocks avant que le bien ou le service spécifié ait été fourni au client ou après que le contrôle lui en a été transféré (par exemple, si le client a un droit de retour). Par exemple, si l'entité obtient (ou s'engage à obtenir) le bien ou le service spécifié avant d'avoir signé un contrat avec le client, ce fait peut indiquer que l'entité a la capacité de décider de l'utilisation du bien ou du service et d'en tirer la quasi-totalité des avantages restants avant qu'il ne soit fourni au client;

    c) 

    l'entité dispose d'une latitude pour fixer le prix du bien ou du service spécifié. Le fait que l'entité fixe le prix que le client paie pour le bien ou le service spécifié peut indiquer qu'elle a la capacité de décider de l'utilisation de ce bien ou de ce service et d'en obtenir la quasi-totalité des avantages restants. Cependant, un mandataire peut avoir une certaine latitude dans l'établissement des prix. Par exemple, il peut disposer d'une marge de manœuvre pour fixer des prix afin de tirer des produits supplémentaires de la prestation d'un service d'intermédiation en vue de la fourniture par un tiers de biens ou de services au client.

    ▼M55

    B37A Les indicateurs d'appréciation du contrôle tels qu'énoncés au paragraphe B37 peuvent être plus ou moins pertinents selon la nature du bien ou du service spécifié et les termes et conditions du contrat. En outre, différents indicateurs peuvent constituer des éléments probants plus convaincants selon les contrats.

    ▼M55

    B38 Si un tiers prend à sa charge une obligation de prestation de l'entité ainsi que les droits contractuels connexes, de telle sorte que l'entité n'est plus tenue de remplir l'obligation de prestation consistant à fournir le bien ou le service spécifié au client (autrement dit, l'entité n'agit plus pour son propre compte), l'entité ne doit pas comptabiliser de produits des activités ordinaires au titre de cette obligation. Elle doit plutôt déterminer s'il y a lieu de comptabiliser des produits des activités ordinaires pour avoir rempli une obligation de prestation consistant à obtenir un contrat pour le compte du tiers (autrement dit, déterminer si elle agit comme mandataire).

    ▼M52

    Biens ou services supplémentaires offerts au client en option

    B39 Les options permettant au client d'acquérir des biens ou des services supplémentaires gratuitement ou avec une remise peuvent prendre différentes formes: stimulants à la vente, octroi de points-cadeaux, options de renouvellement de contrat, remises sur achats futurs de biens ou de services, etc.

    B40 Si, dans le cadre d'un contrat, l'entité accorde au client l'option d'acquérir des biens ou des services supplémentaires, cette option ne donne naissance à une obligation de prestation afférente au contrat que si elle confère au client un droit significatif que celui-ci n'obtiendrait pas sans conclure le contrat (par exemple une remise s'ajoutant à l'éventail de réductions habituellement consenties sur ces biens ou services aux clients de la même catégorie, dans la même zone géographique ou sur le même marché). Si l'option confère un droit significatif au client, ce dernier paie en fait l'entité à l'avance pour des biens ou des services à venir, et l'entité comptabilise les produits des activités ordinaires au moment où les biens ou les services sont fournis ou lorsque l'option expire.

    B41 Si le client a l'option d'acquérir un bien ou un service supplémentaire à un prix correspondant au prix de vente séparé du bien ou du service, cette option ne lui confère pas un droit significatif même si elle ne peut être exercée qu'en concluant un contrat préalablement. En pareil cas, l'entité a fait une offre promotionnelle qu'elle ne doit comptabiliser conformément à la présente norme qu'au moment où le client exerce l'option d'acheter le bien ou le service supplémentaire.

    B42 Le paragraphe 74 impose à l'entité de répartir le prix de transaction entre les obligations de prestation en proportion des prix de vente de chaque élément séparé. Si le prix de vente séparé d'une option permettant au client d'acquérir des biens ou des services supplémentaires ne peut être observé directement, l'entité doit l'estimer. L'estimation doit refléter la remise qu'obtiendrait le client lors de l'exercice de l'option, ajustée pour tenir compte des deux éléments suivants:

    a) 

    toute réduction dont bénéficierait le client sans exercer l'option; et

    b) 

    la probabilité que l'option soit exercée.

    B43 Si le client a un droit significatif d'acquérir dans l'avenir des biens ou des services qui sont semblables aux biens ou aux services initiaux visés par le contrat et qui seront fournis conformément aux conditions énoncées dans le contrat initial, l'entité peut, plutôt que d'estimer le prix de vente séparé de l'option, adopter une solution pratique consistant à affecter le prix de transaction aux biens ou aux services offerts en option, sur la base des biens ou des services qu'elle s'attend à fournir et de la contrepartie correspondante attendue. En général, les options de ce type ont trait au renouvellement de contrats.

    Droits non exercés par les clients

    B44 Selon le paragraphe 106, à la réception d'un paiement anticipé effectué par le client, l'entité doit comptabiliser un passif sur contrat pour le montant du paiement anticipé au titre de l'obligation de prestation qui lui incombe, à savoir fournir, ou se tenir prête à fournir, des biens ou des services dans l'avenir. L'entité doit reprendre ce passif sur contrat (et comptabiliser des produits des activités ordinaires) lorsqu'elle fournit les biens ou les services et, de ce fait, remplit son obligation de prestation.

    B45 Un paiement non remboursable effectué d'avance à l'entité confère au client le droit de recevoir un bien ou un service dans l'avenir (et oblige l'entité à se tenir prête à fournir le bien ou le service). Il se peut cependant que le client n'exerce pas la totalité de ses droits contractuels. On parle parfois de droits abandonnés pour désigner les droits qui ne seront pas exercés.

    B46 Si l'entité s'attend à bénéficier de montants au titre de droits abandonnés afférents à un passif sur contrat, elle doit comptabiliser ces montants attendus en produits des activités ordinaires proportionnellement au schéma courant selon lequel le client exerce ses droits. Si l'entité ne s'attend pas à bénéficier de montants au titre de droits abandonnés, elle doit comptabiliser ces montants en produits des activités ordinaires lorsque la probabilité que le client exerce ses droits restants est devenue faible. Pour déterminer si elle peut s'attendre à bénéficier de montants au titre de droits abandonnés, l'entité doit tenir compte des dispositions des paragraphes 56 à 58 sur la limitation des estimations de contrepartie variable.

    B47 L'entité doit comptabiliser un passif (et non des produits des activités ordinaires) au titre de toute contrepartie reçue qui correspond à des droits non exercés par le client et que l'entité est tenue de remettre à un tiers, par exemple une entité publique en vertu de la législation applicable aux biens non réclamés.

    Frais initiaux non remboursables (et certains coûts connexes)

    B48 Dans le cas de certains contrats, l'entité facture au client, à la date de passation du contrat ou à une date voisine, des frais initiaux non remboursables. Il peut s'agir par exemple de droits d'adhésion prévus dans des contrats d'abonnement à un club de remise en forme, de frais de mise en service dans des contrats de télécommunications, de frais de mise en route dans des contrats de services et de frais initiaux dans des contrats d'approvisionnement.

    B49 Pour identifier les obligations de prestation découlant de tels contrats, l'entité doit apprécier si les frais sont liés à la fourniture d'un bien ou d'un service promis. Bien souvent, même si les frais initiaux non remboursables sont liés à une activité que l'entité est tenue de réaliser à la date de passation du contrat ou à une date voisine pour remplir le contrat, cette activité ne se traduit pas par la fourniture d'un bien ou d'un service promis au client (voir paragraphe 25). Les frais initiaux sont plutôt un paiement anticipé pour des biens ou des services à venir, et ils sont donc comptabilisés en produits des activités ordinaires lorsque ces biens ou services sont fournis. La période de comptabilisation des produits des activités ordinaires se prolonge au-delà de la durée initiale du contrat si l'entité accorde au client l'option de renouveler le contrat et que cette option procure au client un droit significatif comme il est expliqué au paragraphe B40.

    B50 Si les frais initiaux non remboursables sont liés à un bien ou à un service, l'entité doit déterminer s'il lui faut comptabiliser celui-ci comme une obligation de prestation distincte en application des paragraphes 22 à 30.

    B51 L'entité peut facturer des frais non remboursables servant en partie à payer les coûts engagés pour l'établissement d'un contrat (ou pour d'autres tâches administratives évoquées au paragraphe 25). Si l'entité ne remplit pas une obligation de prestation en effectuant ces activités d'établissement de contrat, elle doit faire abstraction de celles-ci (et des coûts connexes) lorsqu'elle évalue le degré d'avancement selon le paragraphe B19. La raison en est que le coût des activités d'établissement de contrat ne reflète pas la fourniture de services au client. L'entité doit apprécier si les coûts engagés pour l'établissement du contrat ont donné naissance à un actif à comptabiliser selon le paragraphe 95.

    Licences

    ▼M55

    B52 Une licence donne à un client des droits sur la propriété intellectuelle de l'entité. Les licences de propriété intellectuelle peuvent comprendre, mais ne sont pas limitées à, des licences en relation avec:

    a) 

    les logiciels et la technologie;

    b) 

    les œuvres cinématographiques, œuvres musicales et autres créations pour les médias et l'industrie du divertissement;

    c) 

    franchises; et

    d) 

    les brevets, marques et copyright.

    B53 Outre la promesse d'octroyer une licence (ou des licences) à un client, l'entité peut également promettre de lui fournir d'autres biens ou services. Ces promesses peuvent être mentionnées de façon explicite dans le contrat ou découler implicitement des pratiques commerciales habituelles, de la politique affichée ou de déclarations précises de l'entité (voir paragraphe 24). Comme pour d'autres types de contrats, lorsqu'un contrat conclu avec un client contient une promesse d'octroyer une licence (ou des licences) en plus d'autres promesses de fournir des biens ou des services, l'entité applique les paragraphes 22 à 30 afin d'identifier chacune des obligations de prestation contenues dans le contrat.

    ▼M52

    B54 Si la promesse d'octroyer une licence n'est pas distincte d'autres promesses de fourniture de biens ou de services prévues dans le contrat selon les paragraphes 26 à 30, l'entité doit comptabiliser ensemble comme une seule et même obligation de prestation la promesse d'octroyer une licence et les autres. Voici des exemples de licences qui ne sont pas distinctes des autres biens ou services promis dans le contrat:

    a) 

    une licence qui constitue une composante d'un bien matériel et qui fait partie intégrante de la capacité de fonctionner de celui-ci; et

    b) 

    une licence dont le client ne peut tirer avantage qu'en l'utilisant conjointement avec un service connexe (comme un service en ligne fourni par l'entité dont l'accès au contenu par le client nécessite l'octroi de la licence).

    B55 Lorsque la licence n'est pas distincte, l'entité doit appliquer les paragraphes 31 à 38 afin de déterminer si l'obligation de prestation (qui comprend la licence promise) est une obligation de prestation remplie progressivement ou à un moment précis.

    B56 Lorsque la promesse d'octroyer la licence est distincte des autres promesses de fourniture de biens ou de services prévues au contrat et qu'elle constitue par conséquent une obligation de prestation distincte, l'entité doit déterminer si la licence est fournie au client à un moment précis ou progressivement. Pour ce faire, l'entité doit examiner si la nature de sa promesse d'octroyer la licence au client consiste à accorder à celui-ci l'un ou l'autre des droits suivants:

    a) 

    un droit d'accès à la propriété intellectuelle de l'entité telle qu'elle existe tout au long de la période couverte par la licence; ou

    b) 

    un droit d'utilisation de la propriété intellectuelle de l'entité telle qu'elle existe au moment précis où la licence est octroyée.

    Détermination de la nature de la promesse de l'entité

    ▼M55

    B57 [Supprimé]

    B58 La nature de la promesse de l'entité d'octroyer une licence consiste à accorder un droit d'accès à la propriété intellectuelle de l'entité si toutes les conditions suivantes sont remplies:

    a) 

    soit le contrat prescrit, soit le client prévoit raisonnablement, que l'entité entreprendra des activités qui auront une incidence importante sur la propriété intellectuelle sur laquelle le client a des droits (voir paragraphes B59 et B59 A);

    b) 

    les droits accordés par la licence exposent directement le client aux conséquences positives ou négatives des activités de l'entité mentionnées au point a); et

    c) 

    ces activités n'entraînent pas la fourniture concomitante d'un bien ou d'un service (voir paragraphe 25).

    ▼M52

    B59 Parmi les facteurs pouvant indiquer qu'un client pourrait s'attendre raisonnablement à ce que l'entité entreprenne des activités qui auront une incidence importante sur la propriété intellectuelle, on peut citer les pratiques commerciales habituelles, la politique affichée et les déclarations spécifiques de l'entité. Bien que cela ne soit pas déterminant, l'existence d'intérêts économiques communs à l'entité et au client (par exemple, une redevance en fonction des ventes) qui se rapportent à la propriété intellectuelle sur laquelle le client a des droits peut également indiquer que le client pourrait s'attendre raisonnablement à ce que l'entité entreprenne de telles activités.

    ▼M55

    B59A Les activités de l'entité ont une incidence importante sur la propriété intellectuelle sur laquelle le client a des droits lorsque:

    a) 

    ces activités sont susceptibles de modifier considérablement la forme (par exemple, l'esthétique ou le contenu) ou la fonctionnalité (par exemple, la capacité d'exécuter une fonction ou une tâche) de la propriété intellectuelle; ou

    b) 

    la capacité du client de tirer parti de la propriété intellectuelle provient en majeure partie de ces activités, ou en dépend. Par exemple, les avantages issus d'une marque découlent souvent des activités continues menées par l'entité pour soutenir ou préserver la valeur de la propriété intellectuelle, ou en dépendent.

    Par conséquent, si la propriété intellectuelle sur laquelle le client a des droits possède une fonctionnalité autonome importante, ses avantages découlent en grande partie de cette fonctionnalité. Les activités de l'entité n'auront donc pas d'incidence importante sur la capacité du client à tirer parti de la propriété intellectuelle, à moins qu'elles ne modifient considérablement sa forme ou sa fonctionnalité. Parmi les types de propriété intellectuelle qui possèdent souvent une fonctionnalité autonome importante, on trouve les logiciels, les composés biologiques ou les formules de médicaments, et les contenus médiatiques achevés (comme les films, les émissions de télévision et les enregistrements musicaux).

    ▼M52

    B60 Lorsque les conditions énoncées au paragraphe B58 sont remplies, l'entité doit comptabiliser la promesse d'octroyer une licence comme une obligation de prestation remplie progressivement parce que le client recevra et consommera simultanément les avantages de la prestation par laquelle l'entité lui donne accès à sa propriété intellectuelle, et ce, au fur et à mesure que la prestation a lieu (voir paragraphe 35 a)]. L'entité doit appliquer les paragraphes 39 à 45 afin de choisir une méthode appropriée pour évaluer la mesure dans laquelle l'obligation de prestation consistant à donner l'accès est remplie.

    B61 Lorsque les conditions énoncées au paragraphe B58 ne sont pas remplies, la nature de la promesse de l'entité consiste à accorder le droit d'utiliser sa propriété intellectuelle telle que celle-ci existe (sur le plan de la forme et de la fonctionnalité) au moment précis où la licence est octroyée au client. Cela signifie que le client peut décider de l'utilisation de la licence et en tirer la quasi-totalité des avantages restants au moment précis où la licence lui est fournie. L'entité doit comptabiliser la promesse d'accorder le droit d'utiliser sa propriété intellectuelle comme une obligation de prestation remplie à un moment précis. Elle doit appliquer le paragraphe 38 afin de déterminer le moment précis où la licence est fournie au client. Cependant, l'entité ne peut comptabiliser de produits des activités ordinaires au titre d'une licence qui accorde le droit d'utiliser sa propriété intellectuelle avant le début de la période au cours de laquelle le client pourra utiliser la licence et en retirer les avantages. Par exemple, si la période couverte par la licence d'utilisation d'un logiciel commence avant que l'entité fournisse au client (ou mette autrement à sa disposition) un code permettant à celui-ci d'utiliser le logiciel immédiatement, l'entité ne comptabilisera pas de produits des activités ordinaires avant d'avoir fourni (ou mis autrement à sa disposition) le code au client.

    B62 L'entité ne tient pas compte des facteurs suivants lorsqu'elle détermine si une licence accorde le droit d'accéder à sa propriété intellectuelle ou le droit de l'utiliser:

    a) 

    Restrictions temporelles, géographiques ou d'utilisation: ces restrictions constituent des caractéristiques de la licence promise et non des indications servant à déterminer si l'entité remplit son obligation de prestation à un moment précis ou progressivement.

    b) 

    Garanties données par l'entité qu'elle détient un brevet valide pour la propriété intellectuelle et qu'elle défendra ce brevet contre toute utilisation non autorisée: la promesse de défendre un brevet ne constitue pas une obligation de prestation, car l'acte de défendre un brevet protège la valeur des actifs de propriété intellectuelle de l'entité et procure au client l'assurance que la licence fournie est conforme aux spécifications promises dans le contrat.

    Redevances en fonction des ventes ou en fonction de l'utilisation

    B63 Nonobstant les dispositions des paragraphes 56 à 59, l'entité ne doit comptabiliser des produits des activités ordinaires au titre d'une redevance en fonction des ventes ou d'une redevance en fonction de l'utilisation qui a été promise en échange d'une licence de propriété intellectuelle que lorsque (ou qu'à mesure que) survient le plus tardif des événements suivants:

    a) 

    la vente ou l'utilisation en question se produit;

    b) 

    l'obligation de prestation à laquelle est affectée, en tout ou partie, la redevance en fonction des ventes ou la redevance en fonction de l'utilisation est remplie (ou partiellement remplie).

    ▼M55

    B63A La disposition relative aux redevances en fonction des ventes ou en fonction de l'utilisation énoncée au paragraphe B63 s'applique lorsque les redevances se rattachent seulement ou principalement à une licence de propriété intellectuelle (par exemple, la licence de propriété intellectuelle peut être le principal élément auquel les redevances se rattachent lorsque l'entité s'attend raisonnablement à ce que le client attribue une valeur beaucoup plus grande à la licence qu'aux autres biens ou services auxquels ces redevances se rattachent).

    B63B Lorsque la contrainte énoncée au paragraphe B63 A est respectée, les produits tirés des redevances en fonction des ventes ou en fonction de l'utilisation doivent être comptabilisés dans leur intégralité conformément au paragraphe B63. Sinon, les dispositions sur la contrepartie variable des paragraphes 50 à 59 s'appliquent aux redevances en fonction des ventes ou en fonction de l'utilisation.

    ▼M52

    Accords de rachat

    B64 Un accord de rachat est un contrat en vertu duquel l'entité vend un actif et promet ou a l'option de le racheter (soit dans le cadre du même contrat, soit dans le cadre d'un autre). L'actif racheté peut être celui qui a été vendu à l'origine au client, un actif qui est substantiellement le même, ou un actif différent de celui vendu à l'origine, lequel en constitue un composant.

    B65 De manière générale, il existe trois formes d'accords de rachat, à savoir ceux en vertu desquels:

    a) 

    l'entité a l'obligation de racheter l'actif (contrat à terme);

    b) 

    l'entité a le droit de racheter l'actif (option d'achat); et

    c) 

    l'entité a l'obligation de racheter l'actif à la demande du client (option de vente).

    Contrat à terme et option d'achat

    ▼M54

    B66 Si l'entité a l'obligation ou le droit de racheter l'actif (contrat à terme ou option d'achat), le client n'obtient pas le contrôle de l'actif, parce que sa capacité de décider de l'utilisation de l'actif et d'en tirer la quasi-totalité des avantages restants est limitée, même s'il peut en avoir la possession matérielle. En conséquence, l'entité doit comptabiliser le contrat comme suit:

    a) 

    soit comme un contrat de location à traiter selon IFRS 16 Contrats de location, si l'actif peut ou doit être racheté à un montant inférieur à son prix de vente initial, à moins que le contrat fasse partie d'une transaction de cession-bail, auquel cas l'entité doit conserver l'actif dans ses comptes et doit comptabiliser un passif financier au titre de toute contrepartie reçue du client. L'entité doit comptabiliser ce passif financier selon IFRS 9. ou

    ▼M52

    b) 

    soit comme un accord de financement à traiter selon le paragraphe B68, si l'actif peut ou doit être racheté à un montant égal ou supérieur à son prix de vente initial.

    B67 Lorsqu'elle compare le prix de rachat avec le prix de vente, l'entité doit tenir compte de la valeur temps de l'argent.

    B68 Si l'accord de rachat est un accord de financement, l'entité doit continuer à comptabiliser l'actif et doit aussi comptabiliser un passif financier au titre de toute contrepartie reçue du client. La différence entre le montant de la contrepartie reçue du client et le montant de la contrepartie à lui verser doit être comptabilisée par l'entité à titre d'intérêts et, s'il y a lieu, de coût de traitement ou de possession (par exemple les assurances).

    B69 Si l'option expire sans avoir été exercée, l'entité doit décomptabiliser le passif et comptabiliser des produits des activités ordinaires.

    Option de vente

    ▼M54

    B70 Si l'entité a une obligation de racheter l'actif à la demande du client (option de vente) à un prix inférieur au prix de vente initial de l'actif, elle doit se demander au moment de la passation du contrat si le client a un intérêt économique important à exercer son droit. S'il exerce son droit, le client, en pratique, paie une contrepartie à l'entité en retour du droit d'utiliser un actif déterminé pendant une certaine période. Par conséquent, si le client a un avantage économique important à exercer son droit, l'entité doit comptabiliser l'accord comme un contrat de location conformément à IFRS 16, à moins que le contrat fasse partie d'une transaction de cession-bail. auquel cas l'entité doit conserver l'actif dans ses comptes et doit comptabiliser un passif financier au titre de toute contrepartie reçue du client. L'entité doit comptabiliser ce passif financier selon IFRS 9.

    ▼M52

    B71 Pour déterminer si le client a un intérêt économique important à exercer son droit, l'entité doit prendre en compte divers facteurs, dont le rapport entre le prix de rachat et la valeur de marché attendue de l'actif à la date de rachat, ainsi que le délai restant à courir jusqu'à l'expiration du droit. Par exemple, s'il est à prévoir que le prix de rachat sera considérablement plus élevé que la valeur de marché de l'actif, cela peut indiquer que le client a un intérêt économique important à exercer l'option d'achat.

    B72 Si le client n'a pas d'intérêt économique important à exercer son droit à un prix inférieur au prix de vente initial de l'actif, l'entité doit comptabiliser l'accord comme s'il s'agissait de la vente d'un produit avec droit de retour, comme il est expliqué aux paragraphes B20 à B27.

    B73 Si le prix de rachat de l'actif est égal ou supérieur à son prix de vente initial et est plus élevé que sa valeur de marché attendue, le contrat est en fait un accord de financement et doit, par conséquent, être comptabilisé comme il est expliqué au paragraphe B68.

    B74 Si le prix de rachat de l'actif est égal ou supérieur à son prix de vente initial et est égal ou inférieur à sa valeur de marché attendue, et que le client n'a pas d'intérêt économique important à exercer son droit, l'entité doit comptabiliser l'accord comme s'il s'agissait de la vente d'un produit avec droit de retour comme il est expliqué aux paragraphes B20 à B27.

    B75 Lorsqu'elle compare le prix de rachat avec le prix de vente, l'entité doit tenir compte de la valeur temps de l'argent.

    B76 Si l'option expire sans avoir été exercée, l'entité doit décomptabiliser le passif et comptabiliser des produits des activités ordinaires.

    Accords de consignation

    B77 Lorsque l'entité livre un produit à un tiers (par exemple un distributeur ou un grossiste) pour vente à des clients finaux, elle doit évaluer si le tiers obtient le contrôle du produit à ce moment-là. Le produit livré à un tiers peut être détenu en vertu d'un accord de consignation si le tiers n'en obtient pas le contrôle. Par conséquent, l'entité ne doit pas comptabiliser de produits des activités ordinaires au moment de la livraison au tiers si le produit livré est détenu en consignation.

    B78 Les indicateurs qu'un accord est un accord de consignation sont notamment les suivants:

    a) 

    le produit est contrôlé par l'entité jusqu'à ce que se produise un événement spécifié, par exemple la vente du produit à un client du distributeur, ou jusqu'au terme d'une période déterminée;

    b) 

    l'entité est en mesure d'exiger que le produit lui soit rendu ou de le transférer à un tiers (tel qu'un autre distributeur); et

    c) 

    le distributeur n'a pas l'obligation inconditionnelle de payer le produit (le paiement d'un acompte pouvant toutefois être exigé).

    Ventes à livrer

    B79 Un accord de vente à livrer (bill and hold) est un contrat en vertu duquel l'entité facture à son client un produit dont elle conserve la possession matérielle jusqu'à ce qu'il soit ultérieurement fourni au client. Par exemple, il se peut que le client propose un contrat de ce type à l'entité parce qu'il ne dispose pas d'un espace suffisant pour stocker le produit ou qu'il accuse un retard dans son calendrier de production.

    B80 Pour déterminer le moment où l'entité a rempli son obligation de prestation consistant à fournir un produit, elle doit évaluer à quel moment le client obtient le contrôle du produit (voir paragraphe 38). Dans certains cas, le contrôle est transféré soit lorsque le produit est livré au client, soit lorsque le produit est expédié, selon les termes du contrat (y compris les conditions de livraison et d'expédition). Toutefois, dans d'autres cas, il se peut que le client obtienne le contrôle d'un produit même si l'entité en a encore la possession matérielle. Dans un tel cas, le client a la capacité de décider de l'utilisation du produit et d'en tirer la quasi-totalité des avantages restants même s'il a décidé de ne pas exercer son droit d'en prendre matériellement possession. L'entité n'a donc pas le contrôle du produit. Elle se trouve plutôt à fournir au client un service de conservation d'actif.

    B81 Outre les dispositions du paragraphe 38, dans le cas d'une vente à livrer, toutes les conditions suivantes doivent être réunies pour que le client ait obtenu le contrôle du produit:

    a) 

    la vente à livrer doit avoir un motif réel (par exemple, le client l'a demandée);

    b) 

    le produit doit être identifié séparément comme appartenant au client;

    c) 

    le produit doit être prêt à être physiquement livré au client; et

    d) 

    l'entité n'a pas la faculté d'utiliser le produit ou de le destiner à un autre client.

    B82 Si l'entité comptabilise des produits des activités ordinaires au titre d'un bien cédé dans le cadre d'une vente à livrer, elle doit se demander si, en application des paragraphes 22 à 30, il lui reste des obligations de prestation à remplir (par exemple de garde du bien) auxquelles elle doit affecter une partie du prix de transaction conformément aux paragraphes 73 à 86.

    Acceptation par le client

    B83 Selon le paragraphe 38e), l'acceptation d'un actif par le client peut indiquer que ce dernier en a obtenu le contrôle. Les clauses d'acceptation par le client permettent à ce dernier de résilier le contrat ou d'exiger que l'entité prenne des mesures correctives si le bien ou le service ne satisfait pas aux spécifications convenues. L'entité doit tenir compte de ces clauses lorsqu'elle détermine à quel moment le client obtient le contrôle d'un bien ou d'un service.

    B84 Si l'entité peut déterminer objectivement que le contrôle d'un bien ou d'un service a été transféré au client conformément aux spécifications convenues dans le contrat, l'acceptation par le client est une formalité sans effet sur la conclusion de l'entité quant au moment où le client a obtenu le contrôle du bien ou du service. Par exemple, si la clause d'acceptation par le client est fondée sur le respect de certaines caractéristiques de taille et de poids, l'entité est en mesure de déterminer si ces conditions ont été remplies avant d'obtenir confirmation de l'acceptation par le client. L'expérience de l'entité à l'égard de contrats portant sur des biens ou des services similaires peut lui fournir des indications qu'un bien ou un service fourni au client correspond aux spécifications convenues dans le contrat. Lorsque des produits des activités ordinaires sont comptabilisés avant que le client ne signifie son acceptation, l'entité doit néanmoins se demander s'il demeure des obligations de prestation (par exemple installation de matériel) et évaluer s'il lui faut les comptabiliser séparément.

    B85 Si, en revanche, l'entité ne peut pas déterminer objectivement qu'un bien ou un service fourni au client est conforme aux spécifications convenues dans le contrat, elle n'est pas en mesure de conclure que le client en a obtenu le contrôle avant qu'il ne lui ait signifié son acceptation. En effet, dans ce cas, elle n'est pas en mesure de déterminer que le client a la capacité de décider de l'utilisation du bien ou du service et d'en tirer la quasi-totalité des avantages restants.

    B86 Si l'entité livre des produits à un client pour mise à l'essai ou évaluation et que le client ne s'est pas engagé à payer une contrepartie avant la fin de la période d'essai, le contrôle du produit n'est pas transféré au client avant que ce dernier n'accepte le produit ou que la période d'essai ne prenne fin.

    Informations à fournir sur la ventilation des produits des activités ordinaires

    B87 Le paragraphe 114 exige de l'entité qu'elle ventile les produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients entre des catégories montrant comment la nature, le montant, le calendrier et le degré d'incertitude des produits des activités ordinaires et des flux de trésorerie sont touchés par les facteurs économiques. Le degré de ventilation des produits des activités ordinaires nécessaire aux fins de ces informations à fournir dépend donc des faits et circonstances propres aux contrats que l'entité a conclus avec des clients. Il se peut que certaines entités doivent utiliser plus d'un type de catégorie pour satisfaire à l'objectif de ventilation des produits des activités ordinaires énoncé au paragraphe 114. Pour d'autres entités, il se peut qu'un seul type de catégorie suffise pour atteindre cet objectif.

    B88 Lorsqu'elle choisit le type de catégorie ou les types de catégories à utiliser pour la ventilation des produits des activités ordinaires, l'entité doit tenir compte de la façon dont les informations sur les produits de ses activités ordinaires ont été présentées à d'autres fins, notamment pour ce qui est:

    a) 

    des informations présentées ailleurs que dans les états financiers (par exemple, dans les communiqués sur les résultats, dans les rapports annuels ou dans les présentations à l'intention des investisseurs);

    b) 

    les informations régulièrement examinées par le principal décideur opérationnel aux fins de l'évaluation de la performance financière des secteurs opérationnels; et

    c) 

    d'autres informations analogues aux types d'informations mentionnées aux points a) et b) ci-dessus et qui sont utilisées par l'entité ou par les utilisateurs de ses états financiers pour évaluer sa performance financière ou pour prendre des décisions en matière d'attribution des ressources.

    B89 Des exemples de catégories susceptibles d'être appropriées sont notamment les suivantes:

    a) 

    type de bien ou de service (par exemple principales lignes de produits);

    b) 

    situation géographique (par exemple pays ou régions);

    c) 

    marché ou type de client (par exemple clients du secteur public et clients du secteur privé);

    d) 

    type de contrat (par exemple, contrats à forfait et contrats en régie);

    e) 

    durée du contrat (par exemple, contrats à court terme et contrats à long terme);

    f) 

    date ou calendrier de fourniture des biens ou des services (par exemple, biens ou services fournis à une date donnée et biens ou services fournis sur une certaine période); et

    g) 

    canaux de distribution (par exemple, biens vendus directement aux clients et biens vendus par des intermédiaires).




    Annexe C

    Date d'entrée en vigueur et dispositions transitoires

    La présente annexe fait partie intégrante de la norme et fait autorité au même titre que les autres parties de la norme.

    DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

    C1 L'entité doit appliquer la présente norme pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018. Une application anticipée est permise. Si l'entité applique la présente norme de manière anticipée, elle doit l'indiquer.

    ▼M54

    C1A La publication d'IFRS 16 Contrats de location, en janvier 2016, a donné lieu à la modification des paragraphes 5, 97, B66 et B70. Une entité qui applique IFRS 16 doit appliquer ces modifications.

    ▼M55

    C1B La publication de Clarifications apportées à IFRS 15 Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients, en avril 2016, a donné lieu à la modification des paragraphes 26, 27, 29, B1, B34 à B38, B52, B53, B58, C2, C5 et C7, à la suppression du paragraphe B57 et à l'ajout des paragraphes B34 A, B35 A, B35B, B37 A, B59 A, B63 A, B63B, C7 A et C8 A. L'entité doit appliquer ces modifications pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018. Une application anticipée est permise. Si l'entité applique la modification pour une période antérieure, elle doit l'indiquer.

    ▼M52

    DISPOSITIONS TRANSITOIRES

    ▼M55

    C2 Aux fins des dispositions transitoires des paragraphes C3 à C8 A:

    a) 

    la date de première application correspond au début de la période de reporting au cours de laquelle l'entité applique la présente norme pour la première fois; et

    b) 

    un contrat achevé s'entend d'un contrat pour lequel l'entité a fourni l'ensemble des biens ou des services identifiés selon IAS 11 Contrats de construction, IAS 18 Produits des activités ordinaires et les interprétations connexes.

    ▼M52

    C3 L'entité doit appliquer la présente norme selon l'une des deux méthodes suivantes:

    a) 

    de façon rétrospective à chaque période antérieure pour laquelle elle présente l'information financière, conformément à IAS 8 Méthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs, en tenant compte des mesures de simplification prévues au paragraphe C5; ou

    b) 

    de façon rétrospective en comptabilisant l'effet cumulatif de l'application initiale de la présente norme à la date de première application conformément aux paragraphes C7 et C8.

    C4 Nonobstant les dispositions du paragraphe 28 d'IAS 8, lors de la première application de la présente norme, l'entité n'est tenue de présenter les informations quantitatives exigées par l'alinéa 28 f) d'IAS 8 que pour l'exercice qui précède immédiatement le premier exercice d'application de la présente norme («l'exercice qui précède immédiatement») et que si l'entité applique la présente norme de façon rétrospective selon le paragraphe C3 a). L'entité peut également présenter ces informations pour la période considérée ou pour des périodes comparatives antérieures, mais n'est pas tenue de le faire.

    ▼M55

    C5 Lorsqu'elle applique la présente norme de façon rétrospective conformément au paragraphe C3 a), l'entité peut retenir une ou plusieurs des mesures de simplification indiquées ci-dessous:

    a) 

    dans le cas des contrats achevés, l'entité n'est pas tenue de retraiter:

    i) 

    les contrats qui ont commencé et se sont terminés au cours du même exercice; ou

    ii) 

    les contrats qui étaient des contrats achevés au début de la première période présentée.

    b) 

    dans le cas des contrats achevés qui prévoient une contrepartie variable, l'entité peut utiliser le prix de transaction à la date d'achèvement du contrat plutôt que d'estimer les montants de contrepartie variable pour les périodes pour lesquelles elle présente l'information financière à titre comparatif;

    c) 

    dans le cas des contrats modifiés avant le début de la première période présentée, l'entité n'est pas tenue de les retraiter rétrospectivement pour tenir compte des modifications conformément aux paragraphes 20 et 21. Elle doit plutôt refléter l'effet global de l'ensemble des modifications apportées avant le début de la première période présentée lorsqu'elle:

    i) 

    identifie les obligations de prestation remplies et les obligations de prestation non remplies;

    ii) 

    détermine le prix de transaction; et

    iii) 

    affecte le prix de transaction aux obligations de prestation remplies et aux obligations de prestation non remplies.

    d) 

    pour toutes les périodes antérieures à la date de première application pour lesquelles elle présente l'information financière, l'entité n'est pas tenue d'indiquer le montant du prix de transaction affecté aux obligations de prestation qui restent à remplir ni de fournir une explication précisant quand l'entité s'attend à comptabiliser ce montant en produits des activités ordinaires (voir paragraphe 120).

    ▼M52

    C6 Lorsque l'entité applique l'une ou l'autre des mesures de simplification énoncées au paragraphe C5, elle doit l'appliquer systématiquement à tous les contrats, pour toutes les périodes pour lesquelles elle présente l'information financière. De plus, l'entité doit fournir toutes les informations suivantes:

    a) 

    les mesures de simplification qu'elle a appliquées; et

    b) 

    dans la mesure où cela est raisonnablement faisable, une appréciation qualitative de l'effet estimé de l'application de chacune de ces mesures.

    ▼M55

    C7 Si elle choisit d'appliquer la présente norme de façon rétrospective conformément au paragraphe C3 b), l'entité doit comptabiliser l'effet cumulatif de son application initiale comme un ajustement du solde d'ouverture des résultats non distribués (ou, le cas échéant, d'une autre composante des capitaux propres) de l'exercice auquel appartient la date de première application. Selon cette méthode de transition, l'entité peut choisir d'appliquer la présente norme de façon rétrospective uniquement aux contrats qui ne sont pas achevés à la date de première application (par exemple, le 1er janvier 2018 pour l'entité dont l'exercice se termine le 31 décembre).

    ▼M55

    C7A Lorsqu'elle applique la présente norme de façon rétrospective conformément au paragraphe C3(b), l'entité peut aussi retenir la mesure de simplification décrite au paragraphe C5(c), soit:

    a) 

    pour l'ensemble des modifications apportées au contrat avant le début de la première période présentée; ou

    b) 

    pour l'ensemble des modifications apportées au contrat avant la date de première application.

    Si l'entité retient cette mesure de simplification, elle doit l'appliquer systématiquement à tous les contrats et fournir les informations requises par le paragraphe C6.

    ▼M52

    C8 Lorsqu'elle applique la présente norme de façon rétrospective selon le paragraphe C3 b), l'entité doit fournir les informations supplémentaires suivantes pour les périodes de reporting dans lesquelles se situe la date de première application:

    a) 

    le montant de l'incidence qu'a, sur chaque poste des états financiers de la période de présentation de l'information financière considérée, le fait d'appliquer la présente norme plutôt qu'IAS 11, IAS 18 et les interprétations connexes en vigueur avant le changement; et

    b) 

    les raisons expliquant les incidences importantes indiquées au paragraphe C8 a).

    ▼M55

    C8A L'entité doit appliquer Clarification d'IFRS 15 (voir paragraphe C1B) de façon rétrospective selon IAS 8. À cette fin, l'entité doit appliquer les modifications comme si elles faisaient partie d'IFRS 15 depuis la date de première application. Par conséquent, l'entité n'applique pas les modifications aux périodes ou aux contrats auxquels les dispositions d'IFRS 15 ne s'appliquent pas conformément aux paragraphes C2 à C8. Par exemple, les contrats achevés à la date de première application d'IFRS 15 ne font l'objet d'aucun retraitement destiné à tenir compte des effets de ces modifications si l'entité applique IFRS 15 conformément au paragraphe C3(b) aux seuls contrats qui ne se trouvent pas achevés à la date de première application.

    ▼M52

    Références à IFRS 9

    C9 Si l'entité applique la présente norme mais n'applique pas encore IFRS 9 Instruments financiers, toute référence à IFRS 9 doit s'interpréter comme une référence à IAS 39 Instruments financiers: Comptabilisation et évaluation.

    RETRAIT D'AUTRES NORMES

    C10 La présente norme annule et remplace les normes suivantes:

    a) 

    IAS 11 Contrats de construction;

    b) 

    IAS 18 Produits des activités ordinaires;

    c) 

    IFRIC 13 Programmes de fidélisation de la clientèle;

    d) 

    IFRIC 15 Contrats de construction de biens immobiliers;

    e) 

    IFRIC 18 Transferts d'actifs provenant de clients; et

    f) 

    SIC-31 Produits des activités ordinaires — Opérations de troc impliquant des services de publicité.

    ▼M54




    NORME INTERNATIONALE D'INFORMATION FINANCIÈRE 16

    Contrats de location

    OBJECTIF

    1.   La présente norme établit les principes applicables à la comptabilisation, l'évaluation et la présentation des contrats de location, ainsi que les informations à fournir à leur sujet. L'objectif de cette norme consiste à obtenir des preneurs et des bailleurs qu'ils fournissent des informations pertinentes donnant une image fidèle des opérations relatives à ces contrats. Cette information doit permettre aux utilisateurs des états financiers de disposer des éléments leur permettant d'apprécier l'incidence des contrats de location sur la situation financière, la performance financière et les flux de trésorerie de l'entité.

    2. L'entité doit, lorsqu'elle applique la présente norme, tenir compte des termes et conditions du contrat et de tous les faits et circonstances pertinents. Elle doit appliquer la présente norme de façon uniforme aux contrats présentant des caractéristiques similaires, conclus dans des circonstances similaires.

    CHAMP D'APPLICATION

    3. L'entité doit appliquer la présente norme à tous les contrats de location, y compris aux contrats de location d'actifs comptabilisés au titre du droit d'utilisation des actifs contenus dans un contrat de sous-location, à l'exception:

    a) 

    des contrats portant sur la prospection ou l'exploitation de minéraux, de pétrole, de gaz naturel ou d'autres ressources non renouvelables similaires;

    b) 

    des contrats portant sur la location d'actifs biologiques qui entrent dans le champ d'application d'IAS 41 Agriculture et qui sont détenus par un preneur;

    c) 

    des accords de concession de services qui entrent dans le champ d'application d'IFRIC 12 Accords de concession de services;

    d) 

    des licences de propriété intellectuelle octroyées par un bailleur qui entrent dans le champ d'application d'IFRS 15 Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients;

    e) 

    des droits détenus par un preneur en vertu d'un accord de licence entrant dans le champ d'application d'IAS 38 Immobilisations incorporelles et portant sur des éléments tels que des films cinématographiques, des enregistrements vidéo, des pièces de théâtre, des manuscrits, des brevets et des droits d'auteur.

    4. Le preneur peut appliquer la présente norme aux contrats de location d'immobilisations incorporelles autres que ceux décrits au paragraphe 3, point e), mais il n'est pas tenu de le faire.

    EXEMPTIONS RELATIVES À LA COMPTABILISATION (PARAGRAPHES B3 À B8)

    5. Le preneur peut choisir de ne pas appliquer les dispositions des paragraphes 22 à 49:

    a) 

    à des contrats de location à court terme;

    b) 

    à des contrats de location dont l'actif sous-jacent est de faible valeur (tel que décrit aux paragraphes B3 à B8).

    6. Le preneur qui choisit de ne pas appliquer les dispositions des paragraphes 22 à 49 à des contrats de location à court terme ou à des contrats de location dont l'actif sous-jacent est de faible valeur doit comptabiliser en charges les paiements de loyers associés à ces contrats, soit selon la méthode linéaire sur la durée du contrat de location, soit selon une autre méthode systématique. Le preneur doit utiliser une autre méthode systématique si celle-ci est plus représentative de la façon dont il tire avantage de l'utilisation de l'actif sous-jacent.

    7. Le preneur qui choisit d'appliquer les dispositions du paragraphe 6 pour comptabiliser des contrats de location à court terme doit considérer qu'il s'agit d'un nouveau contrat de location aux fins de la présente norme si l'une ou l'autre des situations suivantes se présente:

    a) 

    une modification est apportée au contrat de location; ou

    b) 

    la durée du contrat de location change (par exemple, à la suite de l'exercice par le preneur d'une option qui n'était précédemment pas incluse dans la détermination de la durée du contrat de location).

    8. L'option relative aux contrats de location à court terme s'applique par catégorie d'actifs sous-jacents. Une catégorie d'actifs sous-jacents est un regroupement d'actifs sous-jacents de nature similaire, utilisés de manière similaire dans les activités d'une entité. Le choix visant les contrats de location dont l'actif sous-jacent est de faible valeur peut être exercé contrat par contrat.

    IDENTIFICATION D'UN CONTRAT DE LOCATION (PARAGRAPHES B9 À B33)

    9.   À la date de conclusion d'un contrat, l'entité doit apprécier si celui-ci est ou contient un contrat de location. Un contrat est ou contient un contrat de location s'il confère le droit de contrôler l'utilisation d'un actif identifié pour une période déterminée moyennant le paiement d'une contrepartie. Des indications sur la manière d'apprécier si un contrat est ou contient un contrat de location sont présentées aux paragraphes B9 à B31.

    10. La durée pendant laquelle le droit est conféré peut être exprimée en termes de volume d'utilisation de l'actif identifié (par exemple, le nombre d'unités de production qu'un matériel servira à produire)

    11. Ce n'est qu'en cas de changement dans les termes et conditions d'un contrat que l'entité doit réapprécier si ce contrat est ou contient un contrat de location.

    Séparation des composantes d'un contrat

    12. Lorsqu'un contrat est ou contient un contrat de location, l'entité doit comptabiliser chaque composante locative du contrat comme un contrat de location distinct, séparément des composantes non locatives du contrat, sauf si elle applique la mesure de simplification prévue au paragraphe 15. Des indications sur la séparation des composantes d'un contrat se trouvent aux paragraphes B32 et B33.

    Preneur à bail

    13. Lorsqu'un contrat contient une composante locative et une ou plusieurs autres composantes locatives ou non locatives, le preneur doit répartir la contrepartie prévue au contrat entre chacune des composantes du contrat de location sur la base de leur prix séparé relatif et du prix séparé de l'ensemble des composantes non locatives.

    14. Le prix de vente séparé des composantes locatives et non locatives doit être déterminé en fonction du prix que le bailleur ou un autre fournisseur similaire exigerait de recevoir d'une entité en contrepartie de la composante, ou d'une composante similaire, prise séparément. Si le prix de vente séparé ne peut être observé directement, le preneur doit estimer ce prix, en utilisant au maximum les informations observables.

    15. Par mesure de simplification, le preneur peut choisir de ne pas séparer les composantes locatives des composantes non locatives et de comptabiliser en lieu et place les composantes locatives et les composantes non locatives qui s'y rattachent comme une seule composante de nature locative. Ce choix doit être exercé par catégorie d'actifs sous-jacents. Le preneur ne doit pas appliquer cette mesure de simplification aux dérivés incorporés qui satisfont aux conditions définies au paragraphe 4.3.3 d'IFRS 9 Instruments financiers.

    16. Si le preneur n'applique pas la mesure de simplification prévue au paragraphe 15, il doit comptabiliser les composantes non locatives conformément aux autres normes applicables.

    Bailleur

    17. Lorsqu'un contrat contient une composante locative et une ou plusieurs autres composantes locatives ou non locatives, le bailleur doit répartir la contrepartie prévue au contrat en appliquant les dispositions des paragraphes 73 à 90 d'IFRS 15.

    DURÉE DU CONTRAT DE LOCATION (PARAGRAPHES B34 À B41)

    18. L'entité doit déterminer la durée du contrat de location comme étant la période pendant laquelle le contrat de location est non résiliable à laquelle:

    a) 

    toute option de renouvellement du contrat de location que le preneur a la certitude raisonnable d'exercer;

    b) 

    toute option de résiliation du contrat de location que le preneur a la certitude raisonnable de ne pas exercer.

    19. Pour apprécier si le preneur a la certitude raisonnable d'exercer une option de renouvellement du contrat de location ou de ne pas exercer une option de résiliation du contrat de location, l'entité doit tenir compte de tous les faits et circonstances pertinents conférant au preneur un avantage économique à exercer l'option de renouvellement ou à ne pas exercer l'option de résiliation, ainsi qu'expliqué aux paragraphes B37 à B40.

    20. Le preneur doit réapprécier s'il a la certitude raisonnable d'exercer une option de renouvellement du contrat de location ou de ne pas exercer une option de résiliation du contrat de location, s'il se produit un événement ou un changement de circonstances important satisfaisant les deux conditions suivantes:

    a) 

    il est sous le contrôle du preneur;

    b) 

    il a une incidence sur la question de savoir si le preneur a la certitude raisonnable d'exercer une option qui n'avait précédemment pas été prise en compte lors de la détermination de la durée du contrat de location ou de ne pas exercer une option qui avait été précédemment prise en compte dans cette détermination (voir le paragraphe B41).

    21. L'entité doit réviser la durée du contrat de location si la période de location non résiliable change. Ce sera le cas, par exemple, dans l'une ou l'autre des situations suivantes:

    a) 

    le preneur exerce une option qu'il n'avait pas prise en compte lors de la détermination de la durée du contrat de location;

    b) 

    le preneur n'exerce pas une option qu'il avait précédemment prise en compte lors de la détermination de la durée du contrat de location;

    c) 

    il survient un événement qui oblige contractuellement le preneur à exercer une option qui n'avait précédemment pas pris en compte lors de la détermination de la durée du contrat de location;

    d) 

    il survient un événement qui interdit contractuellement au preneur d'exercer une option qui avait précédemment pris en compte lors de la détermination de la durée du contrat de location.

    PRENEUR

    Comptabilisation

    22.   À la date de prise d'effet du contrat, le preneur doit comptabiliser un actif au titre du droit d'utilisation et un passif locatif.

    Évaluation

    Évaluation initiale

    Évaluation initiale de l'actif comptabilisé au titre du droit d'utilisation

    23.   À la date d'effet, le preneur doit évaluer l'actif comptabilisé au titre du droit d'utilisation au coût.

    24. Le coût de l'actif comptabilisé au titre du droit d'utilisation doit comprendre:

    a) 

    le montant de l'évaluation initiale du passif locatif, évalué comme défini au paragraphe 26;

    b) 

    le cas échéant, le montant des loyers versés à la date de prise d'effet ou avant cette date, déduction faite des avantages incitatifs à la location reçus;

    c) 

    le cas échéant, les coûts directs initiaux engagés par le preneur;

    d) 

    une estimation des coûts que le preneur devra engager lors du démantèlement et de l'enlèvement de l'actif sous-jacent, lors de la restauration du site sur lequel il est situé ou lors de la remise en état tel qu'exigé par les termes et conditions du contrat de location de l'actif sous-jacent, à l'exception des coûts engagés pour produire des stocks. Le preneur supporte les coûts liés à cette obligation soit à la date d'effet du contrat, soit du fait de l'utilisation de l'actif sous-jacent pendant une période donnée.

    25. Le preneur doit inclure les coûts décrits au paragraphe 24, point d), dans le coût de l'actif comptabilisé au titre du droit d'utilisation lorsqu'il naît une obligation au titre de ces coûts. Il applique IAS 2 Stocks aux coûts engagés pendant une période donnée du fait de l'utilisation de cet actif pour produire des stocks au cours de cette période. Les obligations afférentes aux coûts comptabilisés en application de la présente norme ou d'IAS 2 se comptabilisent et s'évaluent selon IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels.

    Évaluation initiale du passif locatif

    26.   À la date de prise d'effet du contrat, le preneur doit évaluer le passif locatif à la valeur actualisée du montant des loyers payés non encore versés. La valeur actualisée des loyers payés doit être calculée en utilisant le taux d'intérêt implicite du contrat de location s'il est possible de déterminer facilement ce taux. À défaut, le preneur doit utiliser son taux d'emprunt marginal.

    27. À la date de prise d'effet, les loyers pris en compte pour évaluer le passif locatif comprennent les paiements rémunérant le droit d'utiliser l'actif sous-jacent sur la durée du contrat de location et non encore versés à cette date, à savoir:

    a) 

    les paiements fixes (y compris en substance ainsi que décrit au paragraphe B42), déduction faite des avantages incitatifs à la location à recevoir;

    b) 

    les paiements de loyers variables qui sont fonction d'un indice ou d'un taux (ainsi que décrit au paragraphe 28), évalués au moyen de l'indice ou du taux en vigueur à la date de prise d'effet;

    c) 

    les sommes que le preneur devrait payer au titre de la valeur résiduelle des garanties données;

    d) 

    le prix d'exercice de toute option d'achat que le preneur a la certitude raisonnable d'exercer (ce qui est apprécié à l'aide des facteurs décrits aux paragraphes B37 à B40); et

    e) 

    les pénalités exigées en cas de résiliation anticipée du contrat de location, si la durée du contrat de location prend en compte l'exercice par le preneur de l'option de résiliation anticipée du contrat de location.

    28. Les paiements de loyers variables qui sont fonction d'un indice ou d'un taux mentionnés au paragraphe 27, point b), comprennent, par exemple, les paiements dont le montant est fonction d'un indice des prix à la consommation ou d'un taux d'intérêt de référence (tel que le taux LIBOR), ou bien les paiements qui varient pour tenir compte de l'évolution des prix du marché locatif.

    Évaluation ultérieure

    Évaluation ultérieure de l'actif comptabilisé au titre du droit d'utilisation

    29.   Après la date de prise d'effet du contrat, le preneur doit évaluer l'actif comptabilisé au titre du droit d'utilisation en appliquant le modèle du coût, sauf si le preneur applique l'un ou l'autre des modèles d'évaluation décrits aux paragraphes 34 et 35

    Modèle du coût

    30. Pour appliquer le modèle du coût, le preneur doit évaluer l'actif comptabilisé au titre du droit d'utilisation au coût:

    a) 

    diminué du montant cumulé des amortissements et du montant cumulé des pertes de valeur; et

    b) 

    ajusté pour tenir compte, le cas échéant, des réévaluations du passif locatif spécifiées au paragraphe 36, point c).

    31. Le preneur doit, sous réserve des dispositions du paragraphe 32, appliquer les dispositions relatives à l'amortissement énoncées dans IAS 16 Immobilisations corporelles pour amortir l'actif comptabilisé au titre du droit d'utilisation.

    32. Si la propriété juridique de l'actif sous-jacent est transférée avant la fin de la durée du contrat de location, ou bien si le coût de l'actif comptabilisé au titre du droit d'utilisation indique que le preneur exercera l'option d'achat, alors la durée d'amortissement de l'actif comptabilisée au titre du droit d'utilisation et retenue par le preneur correspond à la période allant de la date de prise d'effet du contrat jusqu'au terme de la durée d'utilité de l'actif sous-jacent. Dans les autres cas, pour amortir l'actif comptabilisé au titre du droit d'utilisation, le preneur devra retenir la durée correspondant à la période entre la date de prise d'effet du contrat et la date au plus tôt entre le terme de la durée d'utilité de cet actif, ou le terme de la durée du contrat de location s'il est antérieur.

    33. Pour déterminer si l'actif comptabilisé au titre du droit d'utilisation s'est déprécié et pour comptabiliser toute perte de valeur identifiée, le preneur doit appliquer IAS 36 Dépréciation d'actifs.

    Autres modèles d'évaluation

    34. Si le preneur applique le modèle de la juste valeur décrit dans IAS 40 Immeubles de placement à ses immeubles de placement, il doit aussi appliquer le modèle de la juste valeur à ses actifs comptabilisés au titre du droit d'utilisation répondant à la définition d'un immeuble de placement au sens d'IAS 40.

    35. Si le preneur applique le modèle de la réévaluation décrit dans IAS 16 à une catégorie d'immobilisations corporelles, il peut choisir d'appliquer ce modèle à tous les actifs comptabilisés au titre du droit d'utilisation se rattachant à des immobilisations corporelles de cette catégorie.

    Évaluation ultérieure du passif locatif

    36.   Après la date de prise d'effet, le preneur doit évaluer le passif locatif en:

    a) 

    augmentant la valeur comptable pour prendre en compte les intérêts dus au titre du passif locatif;

    b) 

    réduisant la valeur comptable pour prendre en compte les loyers déjà payés;

    c) 

    réévaluant la valeur comptable pour prendre en compte, le cas échéant, la réestimation du passif locatif ou des modifications du contrat de location tel que spécifié aux paragraphes 39 à 46, ou encore pour prendre en compte la révision des loyers qui sont en substance des paiements fixes (voir le paragraphe B42).

    37. Le montant des intérêts dus au titre du passif locatif doit, pour chaque échéance du contrat de location, correspondre au produit du solde du passif locatif et du taux d'intérêt constant pour la période. Le taux d'intérêt de la période correspond au taux d'actualisation décrit au paragraphe 26 ou, s'il y a lieu, au taux d'actualisation révisé décrit au paragraphe 41, au paragraphe 43 ou au paragraphe 45, point c).

    38. Au cours de la durée du contrat de location, le preneur doit comptabiliser les deux éléments suivants en résultat net, à moins qu'ils ne soient déjà inclus dans la valeur comptable d'un autre actif en vertu d'autres normes applicables:

    a) 

    les intérêts dus au titre du passif locatif; et

    b) 

    les loyers variables payés non pris en compte lors de l'évaluation du passif locatif sur la période au cours de laquelle se produit l'événement ou la situation qui est à l'origine de ces paiements.

    Réestimation du passif locatif

    39. Après la date de prise d'effet, le preneur doit appliquer les paragraphes 40 à 43 pour réévaluer le passif locatif afin de refléter les changements apportés aux paiements des loyers. Le preneur doit comptabiliser le montant de la réévaluation du passif locatif en ajustement de l'actif constaté au titre du droit d'utilisation. Toutefois, si la valeur comptable de l'actif constaté au titre du droit d'utilisation est ramenée à zéro et qu'il est nécessaire de constater une diminution supplémentaire du passif locatif, le preneur doit comptabiliser le reste du montant de la réévaluation en résultat net.

    40. Le preneur doit réévaluer le passif locatif en actualisant le montant des paiements de loyers révisés sur la base d'un taux d'actualisation révisé, dans l'une ou l'autre des situations suivantes:

    a) 

    il y a un changement dans la durée du contrat de location ainsi que décrit aux paragraphes 20 et 21. Le preneur doit réviser le montant des loyers à payer en se fondant sur la durée révisée du contrat de location; ou

    b) 

    il y a un changement dans l'appréciation d'une option d'achat de l'actif sous-jacent, cette appréciation doit tenir compte des événements et circonstances décrits aux paragraphes 20 et 21 et être réalisé dans le contexte d'une option d'achat. Le preneur doit réviser le montant des loyers de manière à prendre en compte les changements du montant des sommes à payer en vertu de l'option d'achat.

    41. Lorsqu'il applique le paragraphe 40, le preneur doit utiliser comme taux d'actualisation révisé le taux d'intérêt implicite applicable à la durée restante du contrat de location dès lors que celui-ci peut être facilement déterminé, ou, dans le cas contraire, son taux d'emprunt marginal à la date de la réestimation.

    42. Le preneur doit réévaluer le passif locatif en actualisant les paiements de loyers révisés, dès lors que l'une ou l'autre des situations survient:

    a) 

    il y a une modification des sommes qui devraient être payées au titre d'une garantie de valeur résiduelle. Le preneur doit réviser le montant des loyers à payer de manière à prendre en compte la variation des sommes qu'il s'attend à payer au titre de la garantie de valeur résiduelle.

    b) 

    il y a une modification du montant des loyers futurs en raison d'une variation de l'indice ou du taux utilisé pour déterminer ces paiements, y compris dans le cas où il y a par exemple un changement résultant de l'évolution des prix du marché locatif à la suite d'un examen du marché locatif. Le preneur ne doit réévaluer lepassif locatif afin de prendre en compte les loyers révisés que lorsque les flux de trésorerie sont modifiés (c'est-à-dire lorsque la révision des loyers à payer prend effet). Le preneur doit réviser le montant des loyers à payer sur la durée restante du contrat de location en se fondant sur les paiements contractuels révisés.

    43. Lorsque le paragraphe 42 trouve à s'appliquer, le taux d'actualisation utilisé par le preneur doit demeurer inchangé, à moins que la modification du montant des loyers à payer résulte d'une évolution des taux d'intérêt variables. Dans un tel cas, le preneur doit utiliser un taux d'actualisation révisé qui prend en compte les variations de taux d'intérêt.

    Modifications du contrat de location

    44. Le preneur doit comptabiliser une modification du contrat de location comme un contrat de location distinct dès lors que les deux conditions suivantes sont remplies:

    a) 

    la modification élargit le périmètre du contrat de location par l'ajout d'un droit d'utiliser un ou plusieurs actifs sous-jacents;

    b) 

    la contrepartie prévue au contrat de location augmente d'un montant proportionné au prix de vente séparé du droit d'utilisation additionnel, compte tenu, le cas échéant, des ajustements appropriés apportés à ce prix pour refléter les circonstances propres au contrat.

    45. Dans le cas où la modification du contrat de location n'est pas traitée comme un contrat de location distinct, le preneur doit, à la date d'entrée en vigueur de la modification:

    a) 

    répartir la contrepartie prévue au contrat modifié en appliquant les paragraphes 13 à 16;

    b) 

    déterminer la durée du contrat de location modifié en appliquant les paragraphes 18 et 19;

    c) 

    réévaluer le passif locatif sur la base des loyers révisés actualisés au moyen d'un taux d'actualisation révisé. Le preneur doit utiliser comme taux d'actualisation révisé le taux d'intérêt implicite du contrat de location sur la durée restante, du contrat de location dès lors que ce taux peut être facilement déterminé, ou, dans le cas contraire, son taux d'emprunt marginal à la date d'entrée en vigueur de la modification:

    46. Dans le cas où la modification de contrat de location n'est pas comptabilisée comme un contrat de location distinct, le preneur doit comptabiliser la réévaluation du passif locatif en:

    a) 

    réduisant la valeur comptable de l'actif comptabilisé au titre du droit d'utilisation afin de prendre en compte les effets de la résiliation partielle ou totale du contrat de location, dès lors que la modification correspond à une réduction du périmètre du contrat de location. Le preneur doit comptabiliser en résultat net tout profit ou perte se rattachant à cette résiliation partielle ou totale du contrat de location.

    b) 

    procédant à un ajustement correspondant de l'actif comptabilisé au titre du droit d'utilisation.

    ▼M72

    46A. À titre de mesure de simplification, le preneur peut choisir d’être dispensé d’apprécier si un allègement de loyer qui satisfait aux conditions du paragraphe 46B constitue ou non une modification de contrat de location. Le preneur qui fait ce choix doit comptabiliser tout changement apporté aux paiements de loyers en raison de l’allègement de loyer comme il le ferait par application de la présente norme si ce changement n’était pas une modification de contrat de location.

    ▼M76

    46B. La mesure de simplification prévue au paragraphe 46A s’applique uniquement aux allègements de loyer accordés en conséquence directe de la pandémie de COVID-19 et seulement si toutes les conditions suivantes sont réunies:

    a) 

    le changement apporté aux paiements de loyers a pour résultat que la contrepartie révisée du contrat de location est pour l’essentiel identique, sinon inférieure, à la contrepartie du contrat de location immédiatement avant ce changement;

    b) 

    s’il y a réduction des paiements de loyers, celle-ci ne porte que sur les paiements originellement exigibles le 30 juin 2022 ou avant cette date (par exemple, un allégement de loyer remplit cette condition s’il donne lieu à des paiements de loyers réduits le 30 juin 2022 ou avant cette date et accrus au-delà du 30 juin 2022); et

    c) 

    aucun changement de fond n’est apporté aux autres termes et conditions du contrat de location.

    ▼M54

    Présentation

    47. Le preneur doit soit présenter les éléments suivants dans l'état de la situation financière, soit en les communiquant dans les notes aux états financiers:

    a) 

    les actifs comptabilisés au titre du droit d'utilisation, séparément des autres actifs. Si le preneur ne présente pas les actifs comptabilisés au titre du droit d'utilisation séparément dans l'état de la situation financière, il doit:

    i) 

    les inclure dans les postes où les actifs sous-jacents correspondants seraient présentés s'ils lui appartenaient; et

    ii) 

    indiquer les postes de l'état de la situation financière dans lesquels ces actifs comptabilisés au titre du droit d'utilisation sont inclus.

    b) 

    les passifs locatifs, séparément des autres passifs. Si le preneur ne présente pas les passifs locatifs séparément dans l'état de la situation financière, il doit indiquer les postes de l'état de la situation financière dans lesquels ces passifs locatifs sont inclus.

    48. La disposition énoncée au paragraphe 47, point a), ne s'applique pas aux actifs comptabilisés au titre du droit d'utilisation répondant à la définition d'un immeuble de placement, lesquels doivent être présentés dans le poste immeuble de placement dans l'état de la situation financière.

    49. Dans l'état du résultat net et des autres éléments du résultat global, le preneur doit présenter la charge d'intérêts relative au passif locatif distinctement de la dotation aux amortissements afférente à l'actif comptabilisé au titre du droit d'utilisation. La charge d'intérêts sur le passif locatif est une composante des charges financières, lesquelles doivent, conformément au paragraphe 82, point b), d'IAS 1 Présentation des états financiers, être présentées séparément dans l'état du résultat net et des autres éléments du résultat global.

    50. Dans le tableau des flux de trésorerie, le preneur doit classer:

    a) 

    les sorties de trésorerie se rapportant au principal du passif locatif dans les activités de financement;

    b) 

    les sorties de trésorerie se rapportant à la charge d'intérêts sur le passif locatif en appliquant les dispositions d'IAS 7 Tableau des flux de trésorerie relatives aux intérêts versés;

    c) 

    les loyers à payer au titre de contrats de location à court terme, les loyers à payer au titre de contrats de location dont l'actif sous-jacent est de faible valeur et les loyers variables à payer qui n'ont pas été pris en compte dans l'évaluation du passif locatif, dans les activités d'exploitation.

    Informations à communiquer

    51.   En matière d'informations à communiquer, l'objectif est que le preneur fournisse dans les notes des informations qui, prises en considération avec celles fournies dans l'état de la situation financière, dans l'état du résultat net et dans le tableau des flux de trésorerie, donnent aux utilisateurs des états financiers une base leur permettant d'apprécier l'incidence des contrats de location sur sa situation financière, la performance financière et les flux de trésorerie du preneur. Les dispositions relatives à cet objectif sont énoncées aux paragraphes 52 à 60.

    52. Le preneur doit fournir, dans une seule et même note ou dans une section distincte de ses états financiers, des informations relatives aux contrats de location dont il est preneur. Il n'est toutefois pas tenu de reprendre les informations déjà présentées ailleurs dans les états financiers lorsque celles-ci sont incorporées par renvoi dans la note ou la section distincte consacrée aux contrats de location.

    53. Le preneur doit communiquer les montants suivants pour la période de reporting:

    a) 

    la dotation aux amortissements sur les actifs comptabilisés au titre du droit d'utilisation, ventilés par catégorie d'actifs sous-jacents;

    b) 

    la charge d'intérêts sur les passifs locatifs;

    c) 

    les charges se rapportant aux contrats de location à court terme comptabilisées en application du paragraphe 6. Il n'est pas nécessaire d'inclure les charges se rapportant à des contrats de location dont la durée est d'un mois ou moins;

    d) 

    les charges se rapportant aux contrats de location dont l'actif sous-jacent est de faible valeur comptabilisées en application du paragraphe 6. Il n'est pas nécessaire d'inclure les charges se rapportant à des contrats de location à court terme dont l'actif sous-jacent est de faible valeur et qui sont déjà incluses dans le paragraphe 53, point c);

    e) 

    les charges se rapportant aux paiements de loyers variables non pris en compte dans l'évaluation des passifs locatifs;

    f) 

    les produits résultant de la sous- location d'actifs comptabilisés au titre du droit d'utilisation;

    g) 

    le total des sorties de trésorerie relatives aux contrats de location;

    h) 

    les entrées d'actifs comptabilisés au titre du droit d'utilisation;

    i) 

    les profits ou pertes résultant de transactions de cession-bail;

    j) 

    la valeur comptable des actifs comptabilisés au titre du droit d'utilisation à la fin de la période de reporting, ventilés par catégorie d'actifs sous-jacents.

    54. Le preneur doit présenter les informations mentionnées au paragraphe 53 sous forme de tableau, à moins qu'une autre forme ne convienne mieux. Les montants présentés doivent comprendre les coûts que le preneur a incorporés dans la valeur comptable d'un autre actif pendant la période de reporting.

    55. Le preneur doit présenter le montant de ses engagements locatifs pour les contrats de location à court terme comptabilisés en appliquant le paragraphe 6 si le portefeuille de contrats de location à court terme au titre duquel le preneur est engagé à la fin de la période de reporting diffère de celui auquel se rapporte la charge présentée en application du paragraphe 53, point c).

    56. Lorsque des actifs comptabilisés au titre du droit d'utilisation répondent à la définition d'un immeuble de placement, le preneur doit appliquer les dispositions en matière d'informations à fournir énoncées dans IAS 40. Dans ce cas, le preneur n'est alors pas tenu de fournir les informations exigées au paragraphe 53, points a), f), h) et j), pour ces actifs comptabilisés au titre du droit d'utilisation.

    57. Si le preneur évalue des actifs comptabilisés au titre du droit d'utilisation selon le modèle de la réévaluation décrit dans IAS 16, il doit fournir les informations exigées au paragraphe 77 d'IAS 16 pour ces actifs.

    58. Le preneur doit fournir une analyse des échéances des passifs locatifs en application des paragraphes 39 et B11 d'IFRS 7 Instruments financiers: Informations à fournir et la présenter séparément des analyses des échéances des autres passifs financiers.

    59. En plus des informations exigées aux paragraphes 53 à 58, le preneur doit fournir au sujet de ses activités de location toute autre information qualitative ou quantitative nécessaire (selon les indications du paragraphe B48) à l'atteinte de l'objectif en matière d'informations à fournir énoncé au paragraphe 51. Il peut s'agir, entre autres, d'informations qui aident les utilisateurs des états financiers à apprécier:

    a) 

    la nature des activités de location du preneur;

    b) 

    les sorties de trésorerie futures qui n'ont pas été prises en compte lors de l'évaluation des passifs locatifs et auxquelles le preneur est potentiellement exposé, notamment en raison

    i) 

    de paiements de loyers variables (comme expliqué au paragraphe B49);

    ii) 

    d'options de renouvellement et d'options de résiliation (comme expliqué au paragraphe B50);

    iii) 

    de garanties de valeur résiduelle (comme expliqué au paragraphe B51);

    iv) 

    de contrats de location qui n'ont pas encore pris effet, mais pour lesquels le preneur est engagé.

    c) 

    les restrictions ou clauses restrictives (covenants) que comportent les contrats de location;

    d) 

    les transactions de cession-bail (comme expliqué au paragraphe B52).

    60. Si le preneur comptabilise des contrats de location à court terme ou des contrats de location dont l'actif sous-jacent est de faible valeur en appliquant les dispositions du paragraphe 6, il doit l'indiquer.

    ▼M72

    60A. Si le preneur applique la mesure de simplification prévue au paragraphe 46A, il doit indiquer:

    a) 

    qu’il a appliqué la mesure de simplification à tous les allégements de loyer qui satisfont aux conditions énoncées au paragraphe 46B ou, s’il ne l’a pas appliquée à tous ces allégements, fournir des informations sur la nature des contrats à l’égard desquels il a appliqué la mesure de simplification (voir paragraphe 2); et

    b) 

    le montant comptabilisé en résultat net pour la période de présentation de l’information financière de façon à refléter les changements de paiements de loyers découlant des allégements de loyer pour lesquels le preneur a appliqué la mesure de simplification prévue au paragraphe 46A.

    ▼M54

    BAILLEUR

    Classement des contrats de location (paragraphes B53 à B58)

    61.   Le bailleur doit classer chacun de ses contrats de location soit en contrat de location simple, soit en contrat de location-financement.

    62.   Un contrat de location est classé en contrat de location-financement s'il transfère au preneur la quasi-totalité des risques et avantages inhérents à la propriété de l'actif sous-jacent. Un contrat de location est classé en contrat de location simple s'il ne transfère pas au preneur la quasi-totalité des risques et des avantages inhérents à la propriété de l'actif sous-jacent.

    63. Déterminer si un contrat de location est un contrat de location-financement ou un contrat de location simple dépend de la substance de la transaction plutôt que de la forme du contrat. Des exemples de situations qui, individuellement ou conjointement, devraient en principe conduire à classer un contrat de location en tant que contrat de location-financement sont les suivants:

    a) 

    le contrat de location a pour effet, au terme de sa durée, de transférer au preneur la propriété de l'actif sous-jacent;

    b) 

    le preneur a l'option d'acheter l'actif sous-jacent à un prix qui devrait être suffisamment inférieur à sa juste valeur à la date à laquelle l'option devient exerçable pour que, dès la date de conclusion du contrat de location, l'on soit raisonnablement certain que l'option sera exercée;

    c) 

    la durée du contrat de location couvre la majeure partie de la durée de vie économique de l'actif sous-jacent, même s'il n'y a pas de transfert de propriété;

    d) 

    à la date de conclusion du contrat de location, la valeur actualisée des paiements de loyers s'élève au moins à la quasi-totalité de la juste valeur de l'actif sous-jacent; et

    e) 

    l'actif sous-jacent est d'une nature tellement spécifique que seul le preneur peut l'utiliser sans lui apporter de modifications majeures.

    64. Les indicateurs de situations qui, individuellement ou conjointement, pourraient également conduire à classer un contrat en contrat de location-financement sont les suivants:

    a) 

    si le preneur peut résilier le contrat de location, les pertes liées à la résiliation subies par le bailleur sont à la charge du preneur;

    b) 

    les profits ou les pertes résultant de la variation de la juste valeur résiduelle de l'actif sous-jacent reviennent au preneur (par exemple sous la forme d'une diminution de loyer égale à la majeure partie du produit de cession à la fin du contrat de location);

    c) 

    le preneur a la faculté de poursuivre la location pour une deuxième période moyennant un loyer sensiblement inférieur au prix du marché.

    65. Les exemples et les indicateurs énumérés aux paragraphes 63 et 64 ne permettent pas toujours de conclure. Si d'autres caractéristiques montrent clairement que le contrat ne transfère pas la quasi-totalité des risques et des avantages inhérents à la propriété de l'actif sous-jacent, le contrat de location est classé en tant que contrat de location simple. Cela peut être le cas, par exemple, si la propriété de l'actif sous-jacent est transférée au terme du contrat de location moyennant le paiement d'un montant variable égal à sa juste valeur du moment, ou s'il y a des paiements de loyers variables ayant pour conséquence que le bailleur ne transfère pas la quasi-totalité de ces risques et avantages.

    66. Le classement d'un contrat de location se fait à la date de conclusion et n'est révisé qu'en cas de modification du contrat de location. Les changements d'estimations (par exemple, les changements d'estimation de la durée de vie économique ou de la valeur résiduelle de l'actif sous-jacent) ou les changements dans les circonstances (par exemple, une défaillance du preneur) n'entraînent pas un nouveau classement du contrat de location à des fins comptables.

    Contrats de location-financement

    Comptabilisation et évaluation

    67.   À la date de prise d'effet du contrat, le bailleur doit comptabiliser dans l'état de la situation financière les actifs détenus en vertu d'un contrat de location-financement et les présenter comme des créances pour un montant égal à l'investissement net dans le contrat de location.

    Évaluation initiale

    68. Le bailleur doit utiliser le taux d'intérêt implicite du contrat de location pour évaluer l'investissement net dans le contrat de location. Dans le cas d'un contrat de sous-location, s'il n'est pas possible d'en déterminer facilement le taux d'intérêt implicite, le bailleur intermédiaire peut évaluer l'investissement net dans le contrat de sous-location en utilisant le taux d'actualisation employé pour le contrat de location principal (ajusté pour tenir compte, le cas échéant, des coûts directs initiaux relatifs au contrat de sous-location).

    69. Les coûts directs initiaux, autres que ceux engagés par des bailleurs fabricants ou distributeurs, sont inclus dans l'évaluation initiale de l'investissement net dans le contrat de location et réduisent le montant des produits comptabilisés au cours de la durée du contrat de location. Le taux d'intérêt implicite du contrat de location est défini de telle manière que les coûts directs initiaux soient automatiquement inclus dans l'investissement net dans le contrat de location; il n'est pas nécessaire de les ajouter séparément.

    Évaluation initiale des loyers payés inclus dans l'investissement net dans le contrat de location

    70. À l'origine, les paiements de loyers pris en compte dans l'évaluation de l'investissement net dans le contrat de location comprennent les sommes payées relatives au droit d'utiliser l'actif sous-jacent pendant la durée du contrat de location et qui n'ont pas encore été reçus à la date de prise d'effet, à savoir:

    a) 

    les paiements fixes (y compris en substance ainsi que précisé au paragraphe B42), déduction faite des avantages incitatifs à la location consentis restant dus;

    b) 

    les paiements de loyers variables qui sont fonction d'un indice ou d'un taux, initialement évalués au moyen de l'indice ou du taux en vigueur à la date de prise d'effet;

    c) 

    les garanties de valeur résiduelle données au bailleur par le preneur, une personne liée au preneur ou un tiers non lié au bailleur, qui a la capacité financière d'assumer les obligations de garantie;

    d) 

    le prix d'exercice de toute option d'achat que le preneur a la certitude raisonnable d'exercer (ce qui est apprécié à l'aide des facteurs décrits au paragraphe B37);

    e) 

    les paiements de pénalités en cas de résiliation du contrat de location, si la durée du contrat de location prend en compte l'exercice par le preneur de l'option de résiliation du contrat de location.

    Bailleurs fabricants ou distributeurs

    71. À l'origine, le bailleur fabricant ou distributeur doit comptabiliser les éléments suivants pour chacun de ses contrats de location-financement:

    a) 

    les produits des activités ordinaires, c'est-à-dire la juste valeur de l'actif sous-jacent ou, si elle est inférieure, la valeur actualisée des paiements de loyers revenant au bailleur, calculée à l'aide d'un taux d'intérêt de marché;

    b) 

    le coût des ventes, c'est-à-dire le coût de l'actif sous-jacent, ou sa valeur comptable si elle est différente, moins la valeur actualisée de la valeur résiduelle non garantie;

    c) 

    le profit ou la perte sur vente (c'est-à-dire la différence entre les produits des activités ordinaires et le coût des ventes), établi selon les principes retenus par le bailleur pour ses ventes fermes auxquelles IFRS 15 s'applique. Le bailleur fabricant ou distributeur doit comptabiliser à la date de prise d'effet le profit ou la perte sur la vente se rattachant à un contrat de location-financement, indépendamment du fait que l'actif sous-jacent est transféré comme il est décrit dans IFRS 15.

    72. Les fabricants et les distributeurs donnent souvent à leurs clients le choix entre l'achat ou la location d'un actif. La location-financement d'un bien par un bailleur fabricant ou distributeur engendre un profit ou une perte équivalant à celui ou celle qui aurait été dégagé lors de la vente ferme de l'actif sous-jacent, au prix de vente normal, compte tenu de toute ristourne ou remise commerciale applicable.

    73. Les bailleurs fabricants ou distributeurs proposent parfois des taux d'intérêt artificiellement bas pour attirer les clients. L'utilisation d'un tel taux conduirait à la comptabilisation, par le bailleur, d'une partie excessive du produit total associé à la transaction à la date de début. Si les taux d'intérêt exigés sont artificiellement bas, le bailleur fabricant ou distributeur doit limiter le profit réalisé sur la vente au montant du profit qu'il obtiendrait s'il exigeait un taux d'intérêt de marché.

    74. Le bailleur fabricant ou distributeur doit comptabiliser en charges les coûts engagés pour l'obtention d'un contrat de location-financement à la date de début, ces coûts étant essentiellement rattachés à la réalisation du profit sur la vente par le fabricant ou le distributeur. Les coûts engagés par un bailleur fabricant ou distributeur pour l'obtention d'un contrat de location-financement sont exclus de la définition des coûts directs initiaux et sont donc exclus de l'investissement net dans le contrat de location.

    Évaluation ultérieure

    75.   Le bailleur doit comptabiliser les produits financiers sur la durée du contrat de location en retenant un modèle où le taux de rentabilité de l'investissement net du bailleur relatif au contrat de location est constant sur la période.

    76. Le bailleur vise à répartir les produits financiers sur la durée du contrat de location de manière systématique et rationnelle. Il doit imputer à l'investissement brut relatif au contrat de location les paiements de loyers correspondant à la période pour diminuer à la fois le principal et les produits financiers non acquis.

    77. Le bailleur doit appliquer à l'investissement net relatif au contrat de location les dispositions d'IFRS 9 en matière de décomptabilisation et de dépréciation. Il doit réviser régulièrement les estimations des valeurs résiduelles non garanties retenues pour le calcul de l'investissement brut dans le contrat de location. En cas de diminution de la valeur résiduelle non garantie estimée, le bailleur doit réviser l'imputation des produits sur la durée du contrat de location et comptabiliser immédiatement toute diminution au titre des montants constatés.

    78. Le bailleur qui classe un actif issu d'un contrat de location-financement comme détenu en vue de la vente (ou qui l'inclut dans un groupe classé comme détenu en vue de la vente) en vertu d'IFRS 5 Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées doit comptabiliser cet actif selon IFRS 5.

    Modifications du contrat de location

    79. Le bailleur doit comptabiliser la modification d'un contrat de location-financement comme un contrat de location distinct si les deux conditions suivantes sont remplies:

    a) 

    la modification étend le périmètre du contrat de location par l'ajout d'un droit d'utiliser un ou plusieurs actifs sous-jacents;

    b) 

    la contrepartie prévue au contrat de location augmente d'un montant proportionné au prix de vente séparé du droit d'utilisation ajouté, compte tenu, le cas échéant, des ajustements appropriés apportés à ce prix pour refléter les circonstances propres au contrat.

    80. Si la modification de contrat de location-financement n'est pas comptabilisée comme un contrat de location distinct, le bailleur doit prendre en compte cette modification comme suit:

    a) 

    dans le cas où le contrat de location aurait été classé comme un contrat de location simple si la modification avait été en vigueur à la date de conclusion, le bailleur doit:

    i) 

    comptabiliser la modification de contrat de location comme un nouveau contrat de location à compter de la date d'entrée en vigueur de la modification;

    ii) 

    évaluer la valeur comptable de l'actif sous-jacent comme correspondant à l'investissement net dans le contrat de location immédiatement avant la date d'entrée en vigueur de la modification de contrat de location.

    b) 

    dans tout autre cas, le bailleur doit appliquer les dispositions d'IFRS 9.

    Contrats de location simple

    Comptabilisation et évaluation

    81.   Le bailleur doit comptabiliser en produits les paiements de loyers provenant des contrats de location simple soit selon la méthode linéaire, soit selon une autre base systématique. Il doit utiliser une autre base systématique si celle-ci est plus représentative du rythme auquel les avantages tirés de l'utilisation de l'actif sous-jacent diminuent.

    82. Le bailleur doit comptabiliser en charges les coûts, y compris l'amortissement, qu'il engage pour générer des produits locatifs.

    83. Les coûts directs initiaux que le bailleur engage pour obtenir un contrat de location simple doivent être ajoutés à la valeur comptable de l'actif sous-jacent et être comptabilisés en charges sur la durée du contrat de location, sur la même base que les produits locatifs.

    84. La méthode d'amortissement retenue pour les actifs sous-jacents aux contrats de location simple doit être cohérente avec la méthode d'amortissement que le bailleur applique normalement à des actifs similaires. Le bailleur doit calculer la dotation aux amortissements selon IAS 16 et IAS 38.

    85. Pour déterminer si l'actif sous-jacent à un contrat de location simple s'est déprécié et pour comptabiliser toute perte de valeur, le bailleur doit appliquer IAS 36.

    86. Le bailleur fabricant ou distributeur ne doit pas comptabiliser de profit au titre d'une vente lorsqu'il conclut un contrat de location simple, car l'opération n'équivaut pas à une vente.

    Modifications du contrat de location

    87. Le bailleur doit comptabiliser la modification d'un contrat de location simple comme un nouveau contrat de location à compter de la date d'entrée en vigueur de la modification et considérer tous les paiements de loyers versés d'avance ou à recevoir dans le cadre du contrat initial comme faisant partie des paiements de loyers de ce nouveau contrat.

    Présentation

    88. Les actifs sous-jacents à des contrats de location simple doivent être présentés dans l'état de la situation financière du bailleur selon leur nature.

    Informations à communiquer

    89.   En matière d'informations à fournir, l'objectif est que le bailleur fournisse dans les notes des informations qui, prises en considération avec celles fournies dans l'état de la situation financière, dans l'état du résultat net et dans le tableau des flux de trésorerie, donnent aux utilisateurs des états financiers une base leur permettant d'apprécier l'incidence des contrats de location sur sa situation financière, la performance financière et les flux de trésorerie du bailleur. Les dispositions à respecter pour atteindre cet objectif sont énoncées aux paragraphes 90 à 97.

    90. Le bailleur doit communiquer les montants suivants pour la période de reporting:

    a) 

    pour les contrats de location-financement:

    i) 

    le profit ou la perte réalisé sur la vente;

    ii) 

    les produits financiers tirés de l'investissement net relatif au contrat de location;

    iii) 

    les produits se rapportant aux paiements de loyers variables non inclus dans l'évaluation de l'investissement net dans le contrat de location;

    b) 

    pour les contrats de location simple: les produits locatifs, en présentant séparément les produits se rapportant aux paiements de loyers variables qui ne sont pas fonction d'un indice ou d'un taux.

    91. Le bailleur doit communiquer les informations mentionnées au paragraphe 90 sous forme de tableau, à moins qu'une autre forme ne convienne mieux.

    92. Le bailleur doit communiquer au sujet de ses activités de location toute autre information qualitative ou quantitative nécessaire à l'atteinte de l'objectif en matière d'informations à communiquer énoncé au paragraphe 89. Il peut s'agir, entre autres, d'informations qui aident les utilisateurs des états financiers à apprécier:

    a) 

    la nature des activités de location du bailleur;

    b) 

    la manière dont le bailleur gère les risques liés aux droits qu'il conserve sur les actifs sous-jacents. Plus particulièrement, le bailleur doit indiquer sa stratégie de gestion des risques pour les droits qu'il conserve sur les actifs sous-jacents, y compris les moyens utilisés pour réduire ces risques. De tels moyens peuvent comprendre, par exemple, des accords de rachat, des garanties de valeur résiduelle ou des paiements de loyers variables pour utilisation au-delà de seuils prédéterminés.

    Contrats de location-financement

    93. Le bailleur doit communiquer des explications qualitatives et quantitatives au sujet des variations importantes de la valeur comptable de l'investissement net relatif aux contrats de location-financement.

    94. Le bailleur doit communiquer une analyse des échéances des créances locatives, en présentant les paiements de loyers non actualisés à recevoir sur une base annuelle pour au moins chacune des cinq premières années et leur montant total pour les années suivantes. Le bailleur doit réconcilier les paiements de loyers non actualisés avec l'investissement net relatif au contrat de location. La réconciliation doit présenter les produits financiers non acquis se rapportant aux paiements de loyers à recevoir ainsi que le montant actualisé de toute valeur résiduelle non garantie.

    Contrats de location simple

    95. Le bailleur doit respecter les dispositions applicables en matière d'informations à communiquer, tel que prévu par IAS 16, pour les immobilisations corporelles faisant l'objet d'un contrat de location simple. Aux fins de l'application des dispositions en matière d'informations à communiquer d'IAS 16, le bailleur doit décomposer chaque catégorie d'immobilisations corporelles en actifs faisant l'objet de contrats de location simple et en actifs ne faisant pas l'objet de contrats de location simple. Dès lors, le bailleur doit communiquer les informations requises par IAS 16 pour les actifs faisant l'objet d'un contrat de location simple (par catégorie d'actifs sous-jacents) séparément des informations relatives aux actifs détenus en propre et utilisés par lui.

    96. Le bailleur doit aussi respecter les dispositions applicables en matière d'informations à communiquer prévues par IAS 36, IAS 38, IAS 40 et 'IAS 41 pour les actifs faisant l'objet de contrats de location simple.

    97. Le bailleur doit communiquer une analyse des échéances des paiements de loyers, en présentant les paiements de loyers non actualisés à recevoir sur une base annuelle pour au moins chacune des cinq premières années et leur montant total pour les années subséquentes.

    TRANSACTIONS DE CESSION-BAIL

    98. Si une entité (le «vendeur-preneur») cède un bien à une autre entité (l'«acheteur-bailleur») et qu'elle le reprend en location auprès de l'acheteur-bailleur, le vendeur-preneur et l'acheteur-bailleur doivent tous les deux comptabiliser le contrat de cession et le contrat de location en appliquant les paragraphes 99 à 103.

    Apprécier si le transfert de l'actif constitue une vente

    99. Pour déterminer si la cession de l'actif doit être comptabilisée comme une vente, l'entité doit appliquer les dispositions d'IFRS 15 visant à déterminer quand une obligation de prestation est remplie.

    La cession de l'actif constitue une vente

    100. Si la cession de l'actif par le vendeur-preneur satisfait aux exigences d'IFRS 15 pour la comptabilisation comme la vente d'un actif:

    a) 

    le vendeur-preneur doit évaluer l'actif comptabilisé au titre du droit d'utilisation découlant de la transaction de cession-bail en proportion de la valeur comptable antérieure de l'actif correspondant au droit d'utilisation conservé. Dès lors, le vendeur-preneur doit uniquement comptabiliser le profit ou la perte réalisé correspondant aux droits cédés à l'acheteur-bailleur.

    b) 

    l'acheteur-bailleur doit comptabiliser l'achat de l'actif suivant les normes applicables et le contrat de location suivant les dispositions de la présente norme relatives à la comptabilité du bailleur.

    101. Si la juste valeur de la contrepartie de la vente de l'actif ne correspond pas à la juste valeur de ce dernier, ou si les paiements de loyers ne correspondent pas aux taux du marché, l'entité doit apporter les ajustements suivants pour évaluer le produit de la vente à la juste valeur:

    a) 

    comptabiliser toute transaction consentie à des conditions inférieures à celles du marché comme des paiements de loyers anticipés; et

    b) 

    comptabiliser toute transaction consentie à des conditions supérieures à celles du marché comme un financement supplémentaire accordé par l'acheteur-bailleur au vendeur-preneur.

    102. L'entité doit évaluer les ajustements éventuels exigés par le paragraphe 101 sur la base de celui des deux montants suivants qui est le plus facile à déterminer:

    a) 

    la différence entre la juste valeur de la contrepartie de la vente et la juste valeur de l'actif; et

    b) 

    la différence entre la valeur actualisée des paiements de loyers prévus au contrat et la valeur actualisée des paiements de loyers à des prix de marché.

    La cession de l'actif ne constitue pas une vente

    103. Si la cession de l'actif par le vendeur-preneur ne satisfait pas aux exigences d'IFRS 15 pour la comptabilisation de la transaction comme une vente:

    a) 

    le vendeur-preneur doit continuer de comptabiliser l'actif cédé et il doit comptabiliser un passif financier égal au produit de la cession en appliquant IFRS 9;

    b) 

    l'acheteur-bailleur ne doit pas comptabiliser l'actif cédé et il doit comptabiliser un actif financier égal au produit de la cession en appliquant IFRS 9.

    ▼M74

    EXCEPTION TEMPORAIRE EN CONSÉQUENCE DE LA RÉFORME DES TAUX D’INTÉRÊT DE RÉFÉRENCE

    104. Le preneur doit appliquer les paragraphes 105 et 106 à toute modification de contrat de location qui entraîne un changement de base de détermination des paiements de loyers futurs du fait de la réforme des taux d’intérêt de référence (voir les paragraphes 5.4.6 et 5.4.8 d’IFRS 9). Les paragraphes en question s’appliquent uniquement à de telles modifications de contrats de location. À cet égard, l’expression «réforme des taux d’intérêt de référence» s’entend de la réforme d’un taux d’intérêt de référence à l’échelle d’un marché, décrite au paragraphe 6.8.2 d’IFRS 9.

    105. Par mesure de simplification, pour comptabiliser une modification de contrat de location requise par la réforme des taux d’intérêt de référence, le preneur doit appliquer le paragraphe 42. Cette mesure de simplification s’applique uniquement aux modifications en question. À cet égard, une modification de contrat de location est requise par la réforme des taux d’intérêt de référence si et seulement si les deux conditions suivantes sont remplies:

    (a) 

    la nécessité d’apporter la modification est une conséquence directe de la réforme des taux d’intérêt de référence; et

    (b) 

    la nouvelle base de détermination des paiements de loyers est économiquement équivalente à l’ancienne (c’est-à-dire la base précédant immédiatement la modification).

    106. Toutefois, si d’autres modifications de contrats de location sont apportées en plus de celles requises par la réforme des taux d’intérêt de référence, le preneur doit appliquer les dispositions pertinentes de la présente norme pour comptabiliser toutes les modifications de contrats de location apportées en même temps, y compris celles requises par la réforme des taux d’intérêt de référence.

    ▼M54




    Annexe A

    Définitions

    La présente annexe fait partie intégrante de la norme.



    date de prise d'effet du contrat de location (date de prise d'effet)

    Date à laquelle un bailleur met un actif sous-jacent à la disposition d'un preneur.

    durée de vie économique

    Période pendant laquelle un actif est susceptible d'être économiquement utilisable par un ou plusieurs utilisateurs, ou bien nombre d'unités de production ou d'unités similaires attendues de l'utilisation d'un actif par un ou plusieurs utilisateurs.

    date d'entrée en vigueur de la modification

    Date à laquelle deux parties conviennent d'une modification d'un contrat de location.

    juste valeur

    Lorsque les dispositions de la présente norme trouvent à s'appliquer dans la comptabilité du bailleur, montant pour lequel un actif pourrait être échangé, ou un passif éteint, entre des parties bien informées, consentantes, et agissant dans des conditions de concurrence normale.

    contrat de location-financement

    Contrat de location ayant pour effet de transférer au preneur la quasi-totalité des risques et des avantages inhérents à la propriété d'un actif sous-jacent.

    paiements fixes

    Paiements que le preneur fait au bailleur en échange du droit d'utilisation de l'actif sous-jacent pendant la durée du contrat de location, à l'exclusion des paiements de loyers variables.

    investissement brut dans le contrat de location

    Somme des éléments suivants:

    a)  les loyers à recevoir par le bailleur dans le cadre d'un contrat de location-financement; et

    b)  toute valeur résiduelle non garantie attribuée au bailleur.

    date de conclusion du contrat de location (date de conclusion)

    Date de signature d'un contrat de location ou, si elle est antérieure, date d'engagement réciproque des parties sur les principaux termes et conditions de ce contrat de location.

    coûts directs initiaux

    Coûts marginaux engagés pour l'obtention d'un contrat de location, qui n'auraient pas été encourus si le contrat de location n'avait pas été obtenu, à l'exception de ceux engagés dans le cadre d'un contrat de location-financement par un bailleur fabricant ou distributeur.

    taux d'intérêt implicite du contrat de location

    Taux d'intérêt qui permet d'égaliser la valeur actualisée a) des paiements de loyers et b) de la valeur résiduelle non garantie égale à la somme i) de la juste valeur de l'actif sous-jacent et ii) des coûts directs initiaux du bailleur.

    contrat de location

    Contrat, ou partie d'un contrat, qui confère le droit d'utiliser un bien (l'actif sous-jacent) pour une période déterminée moyennant le versement d'une contrepartie.

    avantages incitatifs à la location

    Paiements accordés par le bailleur au preneur dans le cadre d'un contrat de location ou encore remboursement ou prise en charge par le bailleur de coûts encourus par le preneur.

    modification de contrat de location

    Changement de périmètre ou du montant de la contrepartie versée d'un contrat de location par rapport aux termes et conditions initiaux (par exemple, ajout ou retrait du droit d'utiliser un ou plusieurs actifs sous-jacents ou encore de renouvellement ou raccourcissement de la durée du contrat de location).

    paiements de loyers

    Paiements que le preneur fait au bailleur au titre du droit d'utiliser l'actif sous-jacent pendant la durée du contrat de location et qui comprennent les éléments suivants:

    a)  les paiements fixes (y compris les paiements considérés comme fixes en vertu de la substance des dispositions prévues au contrat), déduction faite des avantages incitatifs à la location;

    b)  les paiements de loyers variables fonction d'un indice ou d'un taux;

    c)  le prix d'exercice de toute option d'achat que le preneur a la certitude raisonnable d'exercer;

    d)  les pénalités dues en cas de résiliation du contrat de location, dès lors que la durée du contrat de location prend en compte l'exercice par le preneur de l'option de résiliation du contrat de location.

    Pour le preneur, les loyers à payer comprenant également les sommes qu'il devrait payer au titre des garanties de valeur résiduelle. En revanche, ils ne comprennent pas les paiements affectés aux composantes non locatives du contrat, sauf lorsque le preneur choisit de regrouper une composante locative avec des composantes non locatives et de les comptabiliser comme une seule composante, de nature locative.

    Pour le bailleur, les paiements de loyers comprennent également, le cas échéant, les garanties de valeur résiduelle qui lui ont été données par le preneur, une personne liée au preneur ou un tiers non lié au bailleur, ayant la capacité financière d'assumer les obligations de garantie. Par contre, ils ne comprennent pas les paiements affectés aux composantes non locatives.

    durée du contrat de location

    Période non résiliable pendant laquelle le preneur a le droit d'utiliser l'actif sous-jacent, à laquelle s'ajoutent les périodes suivantes:

    a)  toute option de renouvellement du contrat de location que le preneur a la certitude raisonnable d'exercer;

    b)  toute option de résiliation du contrat de location que le preneur a la certitude raisonnable de ne pas exercer.

    preneur

    Entité qui obtient le droit d'utiliser un actif sous-jacent pendant une période moyennant le paiement d'une contrepartie.

    taux d'emprunt marginal du preneur

    Taux d'intérêt que le preneur aurait à payer pour emprunter, pour une durée et avec une garantie similaires, les fonds nécessaires pour se procurer un actif de valeur similaire à l'actif comptabilisé au titre du droit d'utilisation dans un environnement économique similaire.

    bailleur

    Entité qui accorde le droit d'utiliser un actif sous-jacent pendant une période moyennant le paiement d'une contrepartie.

    investissement net dans le contrat de location

    Investissement brut dans le contrat de location actualisé au taux d'intérêt implicite du contrat de location.

    contrat de location simple

    Contrat de location qui ne transfère pas au preneur la quasi-totalité des risques et des avantages inhérents à la propriété de l'actif sous-jacent.

    paiements de loyers optionnels

    Paiements que le preneur devra faire au bailleur pour disposer du droit d'utiliser l'actif sous-jacent durant une période visée par une option de renouvellement ou de résiliation d'un contrat de location lorsque cette période ne fait pas partie de la durée du contrat de location.

    durée d'utilisation

    Période totale (y compris les périodes non consécutives) pendant laquelle un actif est utilisé au titre de l'exécution d'un contrat conclu avec un client.

    garantie de valeur résiduelle

    Garantie donnée au bailleur par un tiers qui ne lui est pas lié selon laquelle la valeur (ou une partie de la valeur) de l'actif sous-jacent à l'issue du contrat de location ne sera pas inférieure à un montant convenu.

    actif comptabilisé au titre du droit d'utilisation

    Actif qui représente le droit du preneur d'utiliser l'actif sous-jacent pour la durée du contrat de location.

    contrat de location à court terme

    Contrat de location dont la durée (durée du contrat de location) à la date de prise d'effet du contrat est de 12 mois ou moins. Un contrat de location avec option d'achat ne constitue pas un contrat de location à court terme.

    contrat de sous-location

    Transaction dans laquelle un actif sous-jacent est reloué par son preneur (le «bailleur intermédiaire») à un tiers, le contrat de location (le «contrat de location principal») conclu entre le bailleur et le preneur principaux demeurant en vigueur.

    actif sous-jacent

    Actif qui fait l'objet d'un contrat de location et dont le droit d'utilisation est accordé au preneur par le bailleur.

    produits financiers non acquis

    Différence entre les deux valeurs suivantes:

    a)  l'investissement brut dans le contrat de location; et

    b)  l'investissement net dans le contrat de location.

    valeur résiduelle non garantie

    Partie de la valeur résiduelle d'un actif sous-jacent dont la réalisation par le bailleur n'est pas assurée ou qui est garantie uniquement par une partie liée au bailleur.

    paiements de loyers variables

    Partie des paiements versés par le preneur au bailleur afin de disposer du droit d'utiliser l'actif sous-jacent pour la durée du contrat de location, et qui varie en raison de faits ou circonstances après la date de prise d'effet du contrat, autres que l'écoulement du temps.

    Termes définis dans d'autres normes qui sont employés dans le même sens dans la présente norme



    contrat

    Accord entre deux parties ou plus, qui crée des droits et obligations exécutoires.

    durée d'utilité

    Période pendant laquelle l'entité s'attend à pouvoir utiliser un actif; ou nombre d'unités de production ou d'unités similaires que l'entité s'attend à obtenir de l'actif.




    Annexe B

    Guide d'application

    La présente annexe fait partie intégrante de la norme. Elle décrit la façon d'appliquer les paragraphes 1 à 103 et fait autorité au même titre que les autres parties de la norme.

    Application à un portefeuille

    B1 La présente norme précise le traitement comptable applicable à un contrat de location pris individuellement. Par mesure de simplification, l'entité peut appliquer la présente norme à un portefeuille de contrats de location présentant des caractéristiques similaires si elle peut raisonnablement s'attendre à ce que les effets sur les états financiers de l'application de la présente norme au portefeuille ne diffèrent pas de manière significative des effets que produirait l'application de la présente norme à chacun des contrats de location composant ce portefeuille. Si elle comptabilise un portefeuille, l'entité doit utiliser des estimations et des hypothèses qui en reflètent la taille et la composition.

    Regroupement de contrats

    B2 Lorsque la présente norme trouve à s'appliquer, l'entité doit regrouper les contrats conclus en même temps ou presque en même temps avec la même partie (ou avec des parties liées à celle-ci) et les comptabiliser comme un seul contrat si au moins une des conditions ci-dessous est remplie:

    a) 

    les contrats sont négociés comme un ensemble et visent un objectif commercial global qui ne pourrait être compris si les contrats n'étaient pas considérés collectivement;

    b) 

    le montant de la contrepartie à payer en vertu de l'un des contrats dépend du prix ou de l'exécution de l'autre contrat; ou

    c) 

    les droits d'utilisation des actifs sous-jacents conférés par les contrats (ou certains des droits d'utilisation des actifs sous-jacents conférés par chacun des contrats) constituent une seule composante locative selon la description du paragraphe B32.

    Exemption relative à la comptabilisation: contrats de location dont l'actif sous-jacent est de faible valeur (paragraphes 5 à 8)

    B3 Sauf dans les cas précisés au paragraphe B7, la présente norme permet au preneur d'appliquer les dispositions du paragraphe 6 pour comptabiliser des contrats de location dont les actifs sous-jacents sont de faible valeur. L'appréciation que le preneur porte sur la valeur de l'actif sous-jacent doit reposer sur la valeur de l'actif à l'état neuf, peu importe l'âge de cet actif au moment de la location.

    B4 L'appréciation visant à déterminer si l'actif sous-jacent est de faible valeur doit être portée dans l'absolu. Tout contrat de location dont l'actif sous-jacent est de faible valeur peut donc être comptabilisé en application du paragraphe 6, qu'il soit significatif ou non pour le preneur. La taille, la nature et la situation du preneur n'ont aucune incidence sur cette appréciation. Par conséquent, des preneurs différents devraient parvenir à la même conclusion quant à la question de savoir si un actif sous-jacent donné est de faible valeur.

    B5 L'actif sous-jacent ne peut être de faible valeur que si les deux conditions suivantes sont réunies:

    a) 

    le preneur peut tirer avantage de l'utilisation de l'actif sous-jacent pris isolément ou en le combinant avec d'autres ressources aisément disponibles; et

    b) 

    l'actif sous-jacent ne dépend pas fortement d'autres actifs, ou n'est pas étroitement lié à d'autres actifs.

    B6 Un contrat de location ne constitue pas un contrat de location dont l'actif sous-jacent est de faible valeur si la nature de l'actif sous-jacent est telle que, à l'état neuf, cet actif n'est généralement pas de faible valeur. Par exemple, un contrat de location de voiture ne peut pas constituer un contrat de location dont l'actif sous-jacent est de faible valeur, car une voiture neuve n'est généralement pas de faible valeur.

    B7 Lorsque le preneur sous-loue l'actif ou s'attend à le faire, le contrat de location principal ne peut pas constituer un contrat de location dont l'actif sous-jacent est de faible valeur.

    B8 Parmi les exemples d'actifs sous-jacents de faible valeur, on peut notamment trouver les tablettes et les ordinateurs personnels, le petit mobilier de bureau ainsi que les téléphones.

    Identification d'un contrat de location (paragraphes 9 à 11)

    B9 Pour déterminer si un contrat de location confère le droit de contrôler l'utilisation d'un actif déterminé (voir les paragraphes B13 à B20) pour une période donnée, l'entité doit apprécier si, tout au long de la durée d'utilisation, le client détient les deux droits suivants:

    a) 

    le droit d'obtenir la quasi-totalité des avantages économiques découlant de l'utilisation de l'actif identifié (selon la description énoncée aux paragraphes B21 à B23); et

    b) 

    le droit de décider de l'utilisation de l'actif identifié (selon la description énoncée aux paragraphes B24 à B30).

    B10 Si le client détient le droit de contrôler l'utilisation de l'actif identifié pendant seulement une partie de la durée du contrat, alors ce contrat contient un contrat de location pour cette partie de sa durée.

    B11 Un contrat prévoyant la réception de biens ou de services peut être conclu par un partenariat (ou au nom d'un partenariat) au sens d'IFRS 11 Partenariats. Le partenariat est alors considéré comme le client aux fins du contrat. Par conséquent, pour évaluer si un tel contrat contient un contrat de location, l'entité doit apprécier si le partenariat a le droit de contrôler l'utilisation de l'actif identifié tout au long de la durée d'utilisation.

    B12 L'appréciation visant à déterminer si un contrat contient un contrat de location doit être portée à l'égard de chacune des composantes qui pourrait constituer une composante locative distincte. Voir les indications du paragraphe B32 sur la séparation des composantes locatives.

    Actif identifié

    B13 Habituellement un actif est identifié sur la base des mentions explicitement spécifiées au contrat. Toutefois, un actif peut aussi être implicitement identifié au moment où il est mis à la disposition du client.

    Droit de substitution substantiel

    B14 Si le fournisseur a le droit substantiel de remplacer l'actif tout au long de la durée d'utilisation, le client ne détient pas le droit d'utiliser un actif identifié, même si ce dernier est explicitement mentionné. Le droit du fournisseur de remplacer l'actif est substantiel seulement si les deux conditions suivantes sont réunies:

    a) 

    le fournisseur a la capacité pratique de remplacer l'actif par un autre tout au long de la durée d'utilisation (par exemple, le client ne peut pas empêcher le fournisseur de remplacer l'actif et le fournisseur a aisément accès à un actif de remplacement ou il peut en fournir un dans un délai raisonnable); et

    b) 

    l'exercice du droit de substitution fournirait un avantage économique au fournisseur (autrement dit, les avantages économiques attendus de la substitution de l'actif excéderaient les coûts associés à celle-ci).

    B15 Si le fournisseur a le droit ou l'obligation de remplacer l'actif seulement à une date donnée ou lorsque se produit un événement donné, ou encore à compter de cette date ou de cet événement, son droit de substitution n'est pas substantiel, car il n'a pas la capacité pratique de remplacer l'actif par un autre tout au long de la durée d'utilisation.

    B16 Pour apprécier si le droit de substitution du fournisseur est substantiel, l'entité doit se fonder sur les faits et circonstances à la date de conclusion du contrat et ne doit pas tenir compte des événements futurs dont, à cette date, la survenance n'est pas considérée comme probable. Voici des exemples d'événements futurs qui ne seraient pas pris en compte dans l'appréciation du droit de substitution parce qu'à la date de conclusion du contrat, leur survenance ne serait pas considérée comme probable:

    a) 

    un accord selon lequel un client futur verserait une contrepartie supérieure aux prix du marché pour l'utilisation de l'actif;

    b) 

    l'introduction d'une nouvelle technologie dont le développement n'est pas en grande partie terminé à la date de conclusion du contrat;

    c) 

    un écart significatif entre l'utilisation de l'actif par le client, ou le rendement de l'actif, et l'utilisation ou le rendement considéré comme probable à la date de conclusion du contrat; et

    d) 

    un écart substantiel entre le prix de l'actif sur le marché au cours de la durée d'utilisation et le prix de l'actif sur le marché considéré comme probable à la date de conclusion du contrat.

    B17 Si l'actif se trouve chez le client ou ailleurs, les coûts associés à la substitution sont généralement plus élevés que si l'actif se trouve chez le fournisseur, ce qui accroît la probabilité qu'ils excèdent les avantages associés à cette substitution.

    B18 Le droit ou l'obligation du fournisseur de remplacer l'actif lors de sa réparation ou de sa maintenance, s'il ne fonctionne pas correctement ou si 'une mise à niveau technique est disponible, n'empêche pas le client de détenir le droit d'utiliser un actif identifié.

    B19 Lorsque le client ne peut pas facilement déterminer si le fournisseur détient un droit de substitution substantiel, il doit présumer que le droit de substitution du fournisseur n'est pas substantiel.

    Partie d'un actif

    B20 Une partie de la capacité d'un actif constitue un actif identifié si elle est physiquement distincte (par exemple, un étage d'un immeuble). Une partie de la capacité ou toute autre partie d'un actif qui n'est pas physiquement distincte (par exemple, une partie de la capacité d'un câble à fibres optiques) ne constitue pas un actif identifié, à moins qu'elle représente la quasi-totalité de la capacité de l'actif et qu'elle procure de ce fait au client le droit d'obtenir la quasi-totalité des avantages économiques découlant de l'utilisation de l'actif.

    Droit d'obtenir les avantages économiques découlant de l'utilisation

    B21 Pour contrôler l'utilisation d'un actif identifié, le client doit détenir le droit d'obtenir la quasi-totalité des avantages économiques découlant de l'utilisation de l'actif tout au long de la durée d'utilisation (par exemple, en ayant l'usage exclusif de l'actif tout au long de sa durée d'utilisation). Le client peut tirer des avantages économiques del'utilisation de l'actif directement ou indirectement de différentes façons, notamment en utilisant, détenant ou sous-louant l'actif. Les avantages économiques tirés de l'utilisation de l'actif comprennent la production principale et les sous-produits qui en sont issus (y compris les flux de trésorerie découlant potentiellement de ces éléments) et les autres avantages économiques liés à l'utilisation de l'actif qui pourraient découler d'une transaction commerciale avec un tiers.

    B22 Pour apprécier si elle détient le droit d'obtenir la quasi-totalité des avantages économiques découlant de l'utilisation de l'actif, l'entité doit considérer les avantages économiques qui découlent de l'utilisation de l'actif dans les limites définies du droit d'utilisation de l'actif par le client (voir le paragraphe B30). Par exemple:

    a) 

    si le contrat limite l'utilisation d'un véhicule à moteur à un territoire déterminé pendant la durée d'utilisation, l'entité ne doit considérer que les avantages économiques tirés de l'utilisation du véhicule à moteur dans ce territoire, et non au-delà;

    b) 

    si le contrat spécifie que le client peut utiliser un véhicule à moteur jusqu'à concurrence d'un kilométrage déterminé pendant la durée d'utilisation, l'entité ne doit considérer que les avantages économiques tirés de l'utilisation du véhicule à moteur pour le kilométrage permis, et non au-delà.

    B23 Si le contrat exige que le client verse au fournisseur ou à un tiers, à titre de contrepartie, une partie des flux de trésorerie découlant de l'utilisation de l'actif, les flux de trésorerie versés à titre de contrepartie doivent être inclus dans les avantages économiques que le client tire de l'utilisation de l'actif. Par exemple, si le client est tenu de verser au fournisseur, en contrepartie de l'utilisation d'un espace commercial, un pourcentage des ventes qu'il y réalise, cela ne l'empêche pas d'avoir le droit d'obtenir la quasi-totalité des avantages économiques découlant de l'utilisation de l'espace commercial. Il est en effet considéré que les flux de trésorerie découlant de ces ventes constituent des avantages économiques que le client tire de l'utilisation de l'espace commercial et qu'une partie de ces flux est ensuite versée au fournisseur en contrepartie du droit d'utiliser cet espace.

    Droit de décider de l'utilisation

    B24 Le client n'a le droit de décider de l'utilisation d'un actif identifié tout au long de la durée d'utilisation que dans l'une ou l'autre des situations suivantes:

    a) 

    le client a le droit de décider du mode et de la finalité d'utilisation de l'actif tout au long de la durée d'utilisation (selon la description des paragraphes B25 à B30); ou

    b) 

    les décisions pertinentes quant au mode et à la finalité d'utilisation de l'actif sont prédéterminées et l'une ou l'autre des conditions suivantes est remplie:

    i) 

    le client a le droit d'exploiter l'actif (ou de décider de la manière dont l'actif est exploité par d'autres) tout au long de la durée d'utilisation, sans que le fournisseur puisse changer les consignes d'exploitation, ou

    ii) 

    le client a conçu l'actif (ou des aspects particuliers de l'actif) d'une façon qui prédétermine son mode et sa finalité d'utilisation tout au long de la durée d'utilisation.

    Décisions quant au mode et à la finalité d'utilisation de l'actif

    B25 Le client a le droit de décider du mode et de la finalité d'utilisation de l'actif s'il peut, dans les limites du droit d'utilisation définies dans le contrat, apporter des changements sur le mode et la finalité d'utilisation de l'actif tout au long de la durée d'utilisation. Pour porter une appréciation à cet égard, l'entité considère les droits décisionnels qui présentent le plus de pertinence pour changer le mode et la finalité d'utilisation de l'actif tout au long de la durée d'utilisation. Les droits décisionnels sont pertinents lorsqu'ils ont une incidence sur les avantages économiques à tirer de l'utilisation. Il est probable que les droits décisionnels les plus pertinents diffèrent d'un contrat à l'autre, selon la nature de l'actif et les termes et conditions du contrat.

    B26 Ci-dessous sont identifiés des exemples de droits décisionnels qui, selon les circonstances, confèrent au client le droit de changer le mode et la finalité d'utilisation de l'actif, dans les limites définies du droit d'utilisation:

    a) 

    le droit de changer le type de production qui résulte de l'actif (par exemple, le droit de décider si un conteneur sera utilisé pour le transport des marchandises ou pour l'entreposage, ou le droit de décider de la combinaison de produits à mettre en vente dans un espace commercial);

    b) 

    le droit de changer quand a lieu la production (par exemple, le droit de décider quand une machine ou une centrale électrique sera utilisée);

    c) 

    le droit de changer l'endroit où la production a lieu (par exemple, le droit de décider de la destination d'un camion ou d'un navire, ou le droit de décider où un matériel est utilisé); et

    d) 

    le droit de lancer ou d'arrêter la production et de changer le volume de production (par exemple, le droit de décider si une centrale électrique produit ou non de l'énergie et de décider de la quantité d'énergie qu'elle produit).

    B27 Les droits décisionnels qui ne confèrent pas au client le droit de changer le mode et la finalité d'utilisation de l'actif comprennent par exemple les droits qui se limitent à l'exploitation ou à la maintenance de l'actif. Ces droits peuvent être détenus par le client ou le fournisseur. Bien que les droits tels que ceux relatifs à l'exploitation ou à la maintenance d'un actif soient souvent essentiels à sa bonne utilisation, ils ne constituent pas des droits permettant de décider du mode et de la finalité d'utilisation de l'actif, et ils dépendent souvent des décisions prises relatives au mode et à la finalité d'utilisation de l'actif. Toutefois, le droit d'exploiter un actif peut conférer au client le droit de décider de son utilisation si les décisions pertinentes relatives au mode et à la finalité d'utilisation de l'actif sont prédéterminées (voir le paragraphe B24 b) i)].

    Décisions déterminées pendant et avant la durée d'utilisation

    B28 Les décisions pertinentes relatives au mode et à la finalité d'utilisation de l'actif peuvent être prédéterminées de nombreuses façons. Par exemple, elles peuvent être prédéterminées par la conception de l'actif ou par des limitations d'utilisation contractuelles.

    B29 Pour apprécier si le client a le droit de décider de l'utilisation de l'actif, l'entité doit uniquement tenir compte des droits décisionnels qui concernent l'utilisation de l'actif pendant la durée d'utilisation, à moins que l'actif (ou des aspects particuliers de l'actif) ait été conçu par le client comme il est décrit au paragraphe B24, point b) ii). Par conséquent, à moins que la condition du paragraphe B24, point b) ii), soit remplie, l'entité ne doit pas tenir compte des décisions qui sont prédéterminées avant le début de la durée d'utilisation. Par exemple, si le client a la capacité de spécifier uniquement la production de l'actif avant le début de la durée d'utilisation, il ne détient pas le droit de décider de l'utilisation de cet actif. La capacité de spécifier la production dans le contrat avant le début de la durée d'utilisation, sans autres droits décisionnels relatifs à l'utilisation de l'actif, donne au client les mêmes droits que ceux dont dispose n'importe quel client achetant des biens ou des services.

    Droits protectifs

    B30 Le contrat peut contenir des termes et conditions visant à protéger les droits du fournisseur sur l'actif ou d'autres actifs, à protéger les membres de son personnel ou à assurer la conformité du fournisseur aux lois et règlements. Ce sont là des exemples de droits protectifs. Ainsi, le contrat peut i) spécifier le volume d'utilisation maximal de l'actif ou encore limiter le lieu ou le moment de son utilisation, ii) exiger que le client adopte des pratiques d'exploitation particulières, ou iii) exiger que le client informe le fournisseur des changements dans le mode d'utilisation de l'actif. Habituellement, les droits protectifs définissent la portée du droit d'utilisation de l'actif par le client sans empêcher en soi le client d'avoir le droit de décider de l'utilisation de l'actif.

    B31 L'organigramme suivant peut aider les entités à déterminer si un contrat est ou contient un contrat de location.

    image

    Séparation des composantes d'un contrat (paragraphes 12 à 17)

    B32 Le droit d'utiliser un actif sous-jacent est une composante locative distincte si les conditions suivantes sont réunies:

    a) 

    le preneur peut tirer avantage de l'utilisation de l'actif sous-jacent pris isolément ou en le combinant avec d'autres ressources qui lui sont aisément disponibles, lesquelles sont des biens ou des services vendus ou loués séparément (par le bailleur ou d'autres fournisseurs) ou des ressources que le preneur s'est déjà procurées (auprès du bailleur ou dans le cadre d'autres opérations ou événements); et

    b) 

    l'actif sous-jacent ne dépend pas fortement des autres actifs sous-jacents prévus au contrat ou n'est pas étroitement lié à d'autres actifs sous-jacents prévus au contrat. Par exemple, le fait que le preneur puisse décider de ne pas louer l'actif sous-jacent sans que cela ait une incidence importante sur ses droits relatifs à l'utilisation d'autres actifs sous-jacents prévus au contrat peut indiquer que cet actif sous-jacent ne dépend pas fortement des autres actifs sous-jacents ou n'est pas étroitement lié à d'autres actifs sous-jacents.

    B33 Le contrat peut prévoir le paiement d'une somme par le preneur pour des activités et des coûts qui ne donnent pas lieu à la fourniture de biens ou de services à ce dernier. Par exemple, le bailleur peut inclure, dans la somme totale à payer, des frais relatifs à des tâches administratives, ou d'autres coûts qu'il a engagés relativement au contrat de location, qui ne donnent pas lieu à la fourniture de biens ou de services au preneur. De telles sommes à payer ne constituent pas une composante distincte du contrat, mais sont plutôt considérées comme un élément de la contrepartie totale qui est réparti entre chacune des composantes distinctes du contrat.

    Durée du contrat de location (paragraphes 18 à 21)

    B34 Afin de déterminer la durée du contrat de location et d'évaluer la durée de la période non résiliable du contrat de location, l'entité doit appliquer la définition d'un contrat et déterminer la période pendant laquelle le contrat est exécutoire. Le contrat de location n'est plus exécutoire lorsque le preneur et le bailleur ont chacun le droit de le résilier sans la permission de l'autre partie et en s'exposant tout au plus à une pénalité négligeable.

    B35 Si seul le preneur a le droit de résilier le contrat de location, on considère que ce droit est une option de résiliation dont le preneur peut se prévaloir et l'entité doit prendre cette option en considération lorsqu'elle détermine la durée du contrat de location. Si seul le bailleur a le droit de résilier le contrat de location, la période non résiliable du contrat de location comprend la période visée par l'option de résiliation du contrat de location.

    B36 La durée du contrat de location commence à la date de prise d'effet et comprend toute période pendant laquelle le bailleur permet au preneur d'utiliser l'actif gratuitement.

    B37 À la date de prise d'effet, l'entité apprécie si le preneur a la certitude raisonnable d'exercer une option de renouvellement du contrat de location ou une option d'achat de l'actif sous-jacent, ou de ne pas exercer une option de résiliation du contrat de location. L'entité tient compte de tous les faits et circonstances pertinents faisant que le preneur a un avantage économique à exercer une option ou à ne pas l'exercer, y compris les changements dans les faits et circonstances attendus entre la date de prise d'effet et la date d'exercice de cette option. Voici une liste non exhaustive d'exemples de facteurs à prendre en compte:

    a) 

    les termes et conditions contractuels pour les périodes optionnelles comparés aux prix du marché locatif, tels que:

    i) 

    le montant des paiements de loyers au cours des périodes optionnelles,

    ii) 

    le montant des paiements de loyers variables ou d'autres paiements conditionnels tels que ceux effectués au titre de pénalités pour résiliation du contrat de location et de garanties de valeur résiduelle, et

    iii) 

    les termes et conditions des options qui sont exerçables au terme des périodes optionnelles initiales (par exemple, une option d'achat qui est exerçable au terme d'une période de renouvellement à un prix plus avantageux que les conditions actuelles du marché);

    b) 

    les aménagements importants de locaux loués entrepris (ou qu'il est prévu d'entreprendre) au cours de la durée du contrat et dont le preneur s'attend à tirer un avantage économique important lorsque l'option de renouvellement ou de résiliation du contrat de location, ou l'option d'achat de l'actif sous-jacent, seront exerçables;

    c) 

    les coûts relatifs à la résiliation du contrat de location, tels que les coûts de négociation, les coûts de déménagement, les coûts relatifs à la recherche d'un autre actif sous-jacent adapté aux besoins du preneur, les coûts relatifs à l'intégration d'un nouvel actif aux activités du preneur ainsi que les pénalités relatives à la résiliation du contrat de location et les autres coûts semblables, y compris les coûts associés à l'obligation de rendre l'actif sous-jacent dans un état ou à un emplacement contractuellement spécifié;

    d) 

    l'importance que présente l'actif sous-jacent pour les activités du preneur, compte tenu, par exemple, de sa nature spécifique ou non, de l'endroit où il se trouve et de la disponibilité de solutions de rechange valables; et

    e) 

    la conditionnalité liée à l'exercice de l'option (c'est-à-dire lorsque l'option ne peut être exercée que si une ou plusieurs conditions sont remplies) et la probabilité que les conditions soient remplies.

    B38 Une option de renouvellement ou de résiliation d'un contrat de location peut être combinée avec une ou plusieurs autres modalités contractuelles (par exemple, une garantie de valeur résiduelle) de telle sorte que le preneur garantit au bailleur le paiement d'une somme minimale ou fixe qui sera substantiellement identique que l'option soit exercée ou non. Dans un tel cas, nonobstant les indications sur les paiements fixes en substance ainsi qu'énoncé au paragraphe B42, l'entité doit présumer que le preneur a la certitude raisonnable d'exercer l'option de renouvellement du contrat de location ou de ne pas exercer l'option de résiliation du contrat de location.

    B39 Plus la période non résiliable d'un contrat de location est courte, plus il est probable qu'un preneur exerce une option de renouvellement du contrat de location ou n'exerce pas l'option de résiliation du contrat de location. En effet, les coûts relatifs à l'obtention d'un actif de remplacement risquent d'être d'autant plus importants que la période non résiliable est courte.

    B40 La pratique passée du preneur en ce qui concerne la période pendant laquelle le preneur a généralement utilisé des types particuliers d'actifs (loués ou détenus en propre), et ses motivations économiques sous-jacentes peuvent constituer des informations utiles pour déterminer si le preneur a la certitude raisonnable d'exercer une option ou de ne pas l'exercer. Par exemple, si le preneur utilise généralement un type particulier d'actifs durant une période donnée ou s'il a l'habitude d'exercer les options prévues dans les contrats de location d'un type particulier d'actifs sous-jacents, il doit tenir compte des motivations économiques sous-tendant ces pratiques passées lorsqu'il détermine s'il a la certitude raisonnable d'exercer une option prévue dans un contrat de location de ce type d'actifs.

    B41 Le paragraphe 20 précise que, après la date de prise d'effet, le preneur doit réapprécier la durée du contrat de location s'il se produit un événement ou un changement de circonstances important qui dépend de la volonté du preneur et qui a une incidence sur la question de savoir si le preneur a la certitude raisonnable d'exercer une option qu'il n'avait pas incluse dans sa détermination de la durée du contrat de location ou de ne pas exercer une option qu'il avait incluse dans cette détermination. Voici des exemples d'événements ou de changements de circonstances importants:

    a) 

    des aménagements importants de locaux loués qui n'étaient pas prévus à la date de prise d'effet et dont le preneur s'attend à tirer un avantage économique important lorsque l'option de renouvellement ou de résiliation du contrat de location ou encore l'option d'achat de l'actif sous-jacent seront exerçables;

    b) 

    une modification ou personnalisation importante de l'actif sous-jacent, qui n'était pas prévu à la date de début;

    c) 

    la conclusion d'un contrat de sous-location de l'actif sous-jacent pour période allant au-delà de la fin de la durée du contrat de location précédemment déterminée; et

    d) 

    une décision d'affaires prise par le preneur qui a une incidence directe sur la décision d'exercer ou de ne pas exercer l'option (par exemple, une décision de prolonger la location d'un actif complémentaire, de se défaire d'un actif de remplacement ou de céder une unité opérationnelle au sein de laquelle l'actif comptabilisé au titre du droit d'utilisation est utilisé).

    Paiements de loyers fixes en substance (paragraphes 27 a), 36 c) et 70 a))

    B42 Les paiements de loyers comprennent les paiements de loyers fixes en substance (considérés comme fixes en vertu de la substance des dispositions prévues au contrat). Les paiements de loyers fixes en substance sont des paiements qui peuvent dans leur forme comporter une variabilité, mais qui, en substance, sont inévitables. Ci-après sont présentés des exemples de situations où l'on se trouve en présence de paiement de loyers fixes en substance:

    a) 

    les paiements sont structurés comme des paiements de loyers variables, mais ils ne le sont pas véritablement parce que les clauses leur donnant un caractère variable ne correspondent à aucune réalité économique. De tels paiements comprennent par exemple:

    i) 

    les paiements qui ne doivent être effectués que s'il est démontré que l'actif sous-jacent peut être exploité pendant la durée du contrat de location, ou que s'il se produit un événement qui n'a aucune véritable possibilité de ne pas se produire, ou

    ii) 

    les paiements qui sont initialement structurés comme des paiements de loyers variables liés à l'utilisation de l'actif sous-jacent, mais qui perdent leur variabilité à un certain moment après la date de prise d'effet, de sorte qu'ils deviennent fixes pour la durée restante du contrat de location. Ces paiements deviennent des paiements de loyers fixes en substance lorsque le caractère variable s'éteint;

    b) 

    il y a plus d'une série de paiements que le preneur pourrait effectuer, mais une seule de ces séries est réaliste. Ce sont les paiements de cette série que le preneur doit considérer comme les paiements de loyers;

    c) 

    il y a plus d'une série de paiements réaliste que le preneur pourrait effectuer et ce dernier doit absolument en effectuer au moins une. Une entité doit alors considérer comme paiement des loyers les paiements de la série dont la valeur actualisée est la plus faible.

    Liens entre le preneur et l'actif sous-jacent avant la date de prise d'effet

    Coûts pris en charge par le preneur pour la construction ou la conception de l'actif sous-jacent

    B43 Une entité peut négocier le contrat de location avant que l'actif sous-jacent ne soit prêt à être utilisé par le preneur. Dans certains cas, il faut construire l'actif sous-jacent ou en réviser la conception en vue de son utilisation par le preneur. Selon les termes et conditions du contrat, le preneur peut être tenu d'effectuer des paiements relatifs à la construction ou à la conception de l'actif sous-jacent.

    B44 Si le preneur prend en charge les coûts relatifs à la construction ou à la conception de l'actif sous-jacent, il doit comptabiliser ces coûts suivant les autres normes applicables, par exemple IAS 16. Les coûts relatifs à la construction ou à la conception de l'actif sous-jacent ne comprennent pas les paiements effectués par le preneur relativement au droit d'utiliser l'actif sous-jacent, lesquels constituent des paiements de loyers, indépendamment du moment auquel ils sont effectués.

    Titre de propriété de l'actif sous-jacent

    B45 Il est possible que le preneur obtienne le titre de propriété de l'actif sous-jacent avant que ce titre ne soit transféré au bailleur et que l'actif ne soit loué au preneur. L'obtention d'un titre de propriété ne détermine pas en soi comment comptabiliser l'opération.

    B46 Si le preneur contrôle l'actif sous-jacent (ou en obtient le contrôle) avant que cet actif ne soit transféré au bailleur, il s'agit d'une transaction de cession-bail qu'on comptabilise suivant les paragraphes 98 à 103.

    B47 Par contre, si le preneur n'obtient pas le contrôle de l'actif sous-jacent avant que cet actif ne soit transféré au bailleur, il ne s'agit pas d'une transaction de cession-bail. Cela peut être le cas, par exemple, si un fabricant, un preneur et un bailleur négocient une transaction par laquelle le fabricant vend l'actif au bailleur, qui le loue ensuite au preneur, et que le preneur obtient le titre de propriété de l'actif sous-jacent avant que ce titre ne soit transféré au bailleur. Dans ce cas, si le preneur obtient le titre de propriété de l'actif sous-jacent, mais qu'il n'obtient pas le contrôle de l'actif sous-jacent avant qu'il ne soit transféré au bailleur, l'opération doit être comptabilisée comme une location et non comme une opération de cession-bail.

    Informations à communiquer par le preneur (paragraphe 59)

    B48 Pour déterminer s'il est nécessaire de communiquer des informations supplémentaires au sujet des activités de location pour atteindre l'objectif en matière d'informations à communiquer énoncé au paragraphe 51, le preneur doit examiner:

    a) 

    si ces informations sont utiles aux utilisateurs des états financiers, le preneur ne doit communiquer des informations supplémentaires en application du paragraphe 59 que lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir une utilité pour les utilisateurs des états financiers, ce qui est vraisemblablement le cas lorsqu'elles les aident à comprendre:

    i) 

    la flexibilité qu'offrent les contrats de location. Par exemple, les contrats de location peuvent offrir de la flexibilité s'ils permettent au preneur de réduire son exposition aux risques en exerçant des options de résiliation ou des options de renouvellement assorties de conditions favorables,

    ii) 

    les clauses restrictives imposées par les contrats de location. Les contrats de location peuvent comporter des clauses restrictives, obligeant par exemple le preneur à respecter des ratios financiers donnés,

    iii) 

    la sensibilité des informations fournies à des variables clés. Les informations fournies peuvent par exemple être sensibles aux paiements de loyers variables futurs,

    iv) 

    l'exposition à d'autres risques découlant des contrats de location,

    v) 

    les écarts par rapport aux pratiques du secteur d'activité. Il peut par exemple s'agir de termes et conditions inhabituels ou particuliers ayant une incidence sur le portefeuille de contrats de location du preneur;

    b) 

    si ces informations ressortent clairement des informations présentées dans les états financiers de base ou dans les notes. Le preneur n'est pas tenu de reprendre les informations déjà présentées ailleurs dans les états financiers.

    B49 Les autres informations relatives aux paiements de loyers variables qu'il est, selon les circonstances, nécessaire de communiquer en vertu du paragraphe 51 peuvent comprendre les informations qui aident les utilisateurs des états financiers à apprécier, par exemple:

    a) 

    les raisons pour lesquelles le preneur fait des paiements de loyers variables et la fréquence de ce type de paiements;

    b) 

    l'importance relative des paiements de loyers variables par rapport aux paiements fixes;

    c) 

    les variables clés dont dépendent les paiements de loyers variables et l'incidence attendue de leurs variations sur les paiements de loyers variables; et

    d) 

    les autres incidences des paiements de loyers variables sur le plan de l'activité et sur le plan financier.

    B50 Les autres informations relatives aux options de renouvellement ou aux options de résiliation qu'il est selon les circonstances, nécessaire de communiquer en vertu du paragraphe 51 peuvent comprendre les informations qui aident les utilisateurs des états financiers à apprécier, par exemple:

    a) 

    les raisons pour lesquelles le preneur fait usage des options de renouvellement ou des options de résiliation et la mesure dans laquelle ces options sont fréquentes;

    b) 

    l'importance relative des paiements de loyers optionnels par rapport aux paiements de loyers;

    c) 

    la mesure dans laquelle l'exercice d'options non prises en compte dans l'évaluation du passif locatif est fréquent; et

    d) 

    les autres incidences de ces options sur le plan de l'activité et sur le plan financier.

    B51 Les autres informations relatives aux garanties de valeur résiduelle qui, selon les circonstances, peuvent être nécessaires pour atteindre l'objectif en matière d'informations à communiquer énoncé au paragraphe 51 peuvent comprendre les informations qui aident les utilisateurs des états financiers à apprécier, par exemple:

    a) 

    les raisons pour lesquelles le preneur fournit des garanties de valeur résiduelle et la mesure dans laquelle ces garanties sont fréquentes;

    b) 

    l'importance de l'exposition du preneur au risque de valeur résiduelle;

    c) 

    la nature des actifs sous-jacents pour lesquels ces garanties sont fournies; et

    d) 

    les autres incidences de ces garanties sur le plan de l'activité et sur le plan financier.

    B52 Les autres informations relatives aux transactions de cession-bail qui, selon les circonstances, peuvent être nécessaires pour atteindre l'objectif en matière d'informations à communiquer énoncé au paragraphe 51 peuvent comprendre les informations qui aident les utilisateurs des états financiers à apprécier, par exemple:

    a) 

    les raisons pour lesquelles le preneur effectue des transactions de cession-bail et la fréquence de ces transactions;

    b) 

    les principaux termes et conditions de chaque transaction de cession-bail;

    c) 

    les paiements non pris en compte dans l'évaluation des passifs locatifs; et

    d) 

    l'incidence des transactions de cession-bail sur les flux de trésorerie pendant la période de reporting.

    Classement des contrats de location par le bailleur (paragraphes 61 à 66)

    B53 Selon la présente norme, le classement d'un contrat de location pour les bailleurs se fonde sur le degré de transfert au preneur des risques et les avantages inhérents à la propriété de l'actif sous-jacent. Les risques incluent les possibilités de perte par suite d'une sous-utilisation de la capacité ou encore de l'obsolescence technologique, ainsi que les variations de la rentabilité attribuables à l'évolution de la conjoncture économique. Les avantages peuvent être représentés par l'espérance d'une exploitation rentable sur la durée de vie économique de l'actif sous-jacent et d'un gain résultant d'une appréciation de sa valeur ou de la réalisation d'une valeur résiduelle.

    B54 Un contrat de location peut contenir des termes et conditions prévoyant un ajustement des paiements de loyers dans le cas où certains changements se produisent entre la date de conclusion du contrat de location et sa date de prise d'effet (tels qu'un changement dans le coût de l'actif sous-jacent pour le bailleur ou dans les coûts de financement du contrat de location assumés par le bailleur). Dans ce cas, aux fins du classement du contrat de location, un tel changement est présumé avoir eu lieu à la date de conclusion.

    B55 Lorsqu'un contrat de location comporte à la fois des éléments terrains et constructions, le bailleur doit considérer séparément le classement de chaque élément en tant que contrat de location-financement ou en tant que contrat de location simple en appliquant les paragraphes 62 à 66 ainsi que B53 et B54. Afin de déterminer si l'élément «terrains» fait l'objet d'un contrat de location simple ou d'un contrat de location-financement, un facteur important à prendre en considération est que les terrains ont, en principe, une durée de vie économique indéterminée.

    B56 Lorsque c'est nécessaire pour classer et comptabiliser un contrat de location de terrains et de constructions, le bailleur doit répartir les paiements de loyers (y compris tout paiement forfaitaire payables d'avance) entre terrains et constructions proportionnellement aux justes valeurs relatives des droits dans un bail sur les terrains et les constructions faisant l'objet d'un contrat de location à la date de conclusion dudit contrat. Si le bailleur ne peut pas répartir les paiements de loyers de manière fiable entre ces deux éléments, il classe le contrat de location dans sa totalité en tant que contrat de location-financement, sauf s'il est clair que les deux éléments constituent des contrats de location simple, auquel cas le bailleur classe le contrat de location dans sa totalité en tant que contrat de location simple.

    B57 Dans le cas d'un contrat de location de terrains et de constructions dont l'élément terrains n'est pas d'un montant significatif par rapport à l'ensemble, le bailleur peut traiter en bloc les terrains et les constructions aux fins du classement du contrat de location et ainsi le classer comme un contrat de location-financement ou comme un contrat de location simple en appliquant les paragraphes 62 à 66 ainsi que B53 et B54. Le bailleur doit alors considérer la durée de vie économique des constructions comme la durée de vie économique de l'ensemble de l'actif sous-jacent.

    Classement des contrats de sous-location

    B58 Pour ce qui est du classement d'un contrat de sous-location comme un contrat de location-financement ou comme un contrat de location simple par le bailleur intermédiaire:

    a) 

    si le contrat de location principal est un contrat de location à court terme que l'entité, en tant que preneur, a comptabilisé en application du paragraphe 6, le contrat de sous-location doit être classé en tant que contrat de location simple;

    b) 

    sinon, le contrat de sous-location doit être classé par rapport à l'actif comptabilisé au titre du droit d'utilisation issu du contrat de location principal et non par rapport à l'actif sous-jacent (par exemple, l'immobilisation corporelle qui est l'objet du contrat de location).




    Annexe C

    Date d'entrée en vigueur et dispositions transitoires

    La présente annexe fait partie intégrante de la norme et fait autorité au même titre que les autres parties de la norme.

    DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

    C1 L'entité doit appliquer la présente norme pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019. Une application anticipée est permise pour les entités qui, appliquent IFRS 15 Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients à la date de première application de la présente norme ou avant la date de première application de la présente norme. Si l'entité applique la présente norme de manière anticipée, elle doit l'indiquer.

    ▼M72

    C1A La publication d’Allégements de loyer liés à la COVID-19, en mai 2020, a donné lieu à l’ajout des paragraphes 46A, 46B, 60A, C20A et C20B. Le preneur doit appliquer ces modifications pour les exercices ouverts à compter du 1er juin 2020. Une application anticipée est permise, y compris dans les états financiers dont la publication n’était pas encore autorisée en date du 28 mai 2020.

    ▼M74

    C1B La publication, en août 2020, de Réforme des taux d’intérêt de référence — Phase 2, qui a modifié IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 et IFRS 16, a donné lieu à l’ajout des paragraphes 104 à 106 ainsi que C20C et C20D. L’entité doit appliquer ces modifications pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021. Une application anticipée est permise. Si l’entité applique ces modifications pour une période antérieure, elle doit l’indiquer.

    ▼M76

    C1C La publication d’Allégements de loyer liés à la COVID-19 au-delà du 30 juin 2021, en mars 2021, a donné lieu à la modification du paragraphe 46B et à l’ajout des paragraphes C20BA à C20BC. Le preneur doit appliquer ces modifications pour les exercices ouverts à compter du 1er avril 2021. Une application anticipée est permise, y compris dans les états financiers dont la publication n’était pas encore autorisée en date du 31 mars 2021.

    ▼M54

    DISPOSITIONS TRANSITOIRES

    C2 Aux fins de l'application des dispositions prévues aux paragraphes C1 à C19, la date de première application est la date d'ouverture de l'exercice pour lequel l'entité applique la présente norme pour la première fois.

    Définition d'un contrat de location

    C3 Par mesure de simplification, l'entité n'est pas tenue de réapprécier si un contrat est ou contient un contrat de location à la date de première application. À la place, elle peut:

    a) 

    appliquer la présente norme aux contrats qu'elle avait antérieurement identifiés comme des contrats de location en application d'IAS 17 Contrats de location et d'IFRIC 4 Déterminer si un accord contient un contrat de location, auquel cas elle doit appliquer les dispositions transitoires des paragraphes C5 à C18 à ces contrats de location;

    b) 

    ne pas appliquer la présente norme aux contrats qu'elle n'avait pas antérieurement identifiés comme contenant un contrat de location en application d'IAS 17 et d'IFRIC 4.

    C4 Si l'entité choisit de se prévaloir de la mesure de simplification décrite au paragraphe C3, elle doit l'indiquer et appliquer cette mesure de simplification à tous ses contrats. Par conséquent, l'entité doit appliquer les dispositions des paragraphes 9 à 11 seulement aux contrats conclus (ou modifiés) à compter de la date de première application.

    Preneurs

    C5 Le preneur doit appliquer la présente norme à ses contrats de location:

    a) 

    soit de façon rétrospective pour chaque période antérieure pour laquelle elle présente l'information financière, en application d'IAS 8 Méthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs; ou

    b) 

    soit de façon rétrospective en comptabilisant l'effet cumulatif de l'application initiale de la norme à la date de première application, selon les paragraphes C7 à C13.

    C6 Le preneur doit appliquer le choix décrit au paragraphe C5 systématiquement à tous les contrats de location dans lesquels il intervient est preneur.

    C7 Si le preneur choisit d'appliquer la présente norme selon le paragraphe C5, point b), il ne doit pas retraiter les informations comparatives, mais comptabiliser l'effet cumulatif de l'application initiale de la présente norme comme un ajustement du solde d'ouverture des résultats non distribués (ou s'il y a lieu, d'une autre composante des capitaux propres) à la date de première application.

    Contrats de location antérieurement classés en tant que contrats de location simple

    C8 Si le preneur choisit d'appliquer la présente norme selon le paragraphe C5, point b), il doit:

    a) 

    comptabiliser, à la date de première application, un passif locatif au titre des contrats de location antérieurement classés en tant que contrats de location simple en application d'IAS 17, et évaluer ce passif locatif à la valeur actualisée des paiements de loyers restants, déterminée à l'aide de son taux d'emprunt marginal à la date de première application;

    b) 

    comptabiliser, à la date de première application, un actif au titre du droit d'utilisation pour les contrats de location antérieurement classés en tant que contrats de location simple en application d'IAS 17, et choisir pour chaque contrat de location d'évaluer l'actif comptabilisé au titre du droit d'utilisation:

    i) 

    soit en en déterminant la valeur comptable comme si la présente norme avait été appliquée depuis la date de prise d'effet du contrat de location, mais en l'actualisant à l'aide de son taux d'emprunt marginal à la date de première application,

    ii) 

    soit à un montant égal au passif locatif, ajusté du montant des loyers payés d'avance ou à payer relatifs à ce contrat de location qui étaient comptabilisés dans l'état de la situation financière immédiatement avant la date de première application;

    c) 

    appliquer IAS 36 Dépréciation d'actifs aux actifs comptabilisés au titre du droit d'utilisation à la date de première application, sauf s'il applique la mesure de simplification prévue au paragraphe C10, point b).

    C9 Nonobstant les dispositions du paragraphe C8, en ce qui concerne les contrats de location antérieurement classés en tant que contrats de location simple en application d'IAS 17:

    a) 

    le preneur n'est pas tenu d'apporter d'ajustements transitoires au titre des contrats de location dont l'actif sous-jacent est de faible valeur (comme décrit aux paragraphes B3 à B8) et qui seront comptabilisés en application du paragraphe 6. Il doit comptabiliser ces contrats de location suivant la présente norme à compter de la date de première application;

    b) 

    le preneur n'est pas tenu d'apporter d'ajustements transitoires au titre des contrats de location antérieurement comptabilisés en tant qu'immeubles de placement selon le modèle de la juste valeur décrit dans IAS 40 Immeubles de placement. Il doit comptabiliser l'actif au titre du droit d'utilisation et le passif locatif découlant de ces contrats de location suivant IAS 40 et la présente norme à compter de la date de première application;

    c) 

    le preneur doit évaluer à sa juste valeur à la date de première application l'actif au titre du droit d'utilisation découlant des contrats de location antérieurement classés en tant que contrats de location simple en application d'IAS 17 et qui seront comptabilisés en tant qu'immeubles de placement selon le modèle de la juste valeur décrit dans IAS 40 à compter de la date de première application. Il doit comptabiliser l'actif au titre du droit d'utilisation et le passif locatif découlant de ces contrats de location suivant IAS 40 et la présente norme à compter de la date de première application;

    C10 Lorsque le preneur applique la présente norme de façon rétrospective selon le paragraphe C5, point b), à des contrats de location antérieurement classés en tant que contrats de location simples en application d'IAS 17, il peut appliquer, contrat par contrat, une ou plusieurs des mesures de simplification indiquées ci-dessous:

    a) 

    appliquer un taux d'actualisation unique à un portefeuille de contrats de location présentant des caractéristiques raisonnablement similaires (par exemple des contrats de location avec une durée résiduelle similaire pour une catégorie similaire d'actifs sous-jacents dans un environnement économique similaire);

    b) 

    au lieu d'effectuer un test de dépréciation, s'appuyer sur l'évaluation qu'il a faite de ses contrats de location immédiatement avant la date de première application en appliquant IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels pour déterminer si des contrats sont déficitaires, auquel cas il doit ajuster l'actif comptabilisé au titre du droit d'utilisation à la date de première application du montant comptabilisé dans l'état de la situation financière au titre des éventuelles provisions pour contrats de location déficitaires immédiatement avant la date de première application;

    c) 

    choisir de ne pas appliquer les dispositions du paragraphe C8 aux contrats de location dont le terme survient dans les 12 mois suivant la date de première application, auquel cas il doit:

    i) 

    comptabiliser ces contrats de location comme s'il s'agissait de contrats de location à court terme en application du paragraphe 6, et

    ii) 

    inclure le coût de ces contrats de location dans l'information au titre de la charge relative aux contrats de location à court terme de l'exercice auquel appartient la date de première application;

    d) 

    exclure les coûts directs initiaux de l'évaluation de l'actif comptabilisé au titre du droit d'utilisation à la date de première application;

    e) 

    utiliser des connaissances acquises a posteriori, par exemple pour déterminer la durée d'un contrat de location qui contient des options de renouvellement ou de résiliation.

    Contrats de location antérieurement classés en tant que contrats de location-financement

    C11 En ce qui concerne les contrats de location qui étaient classés en tant que contrats de location-financement selon IAS 17, si le preneur choisit d'appliquer la présente norme selon le paragraphe C5, point b), il doit utiliser comme valeur comptable de l'actif comptabilisé au titre du droit d'utilisation et du passif locatif à la date de première application la valeur comptable de ces éléments évaluée en application d'IAS 17 immédiatement avant cette date. Le preneur doit rendre compte de l'actif comptabilisé au titre du droit d'utilisation et du passif locatif découlant de ces contrats de location suivant la présente norme à compter de la date de première application.

    Informations à fournir

    C12 Si le preneur choisit d'appliquer la présente norme selon le paragraphe C5, point b), il doit communiquer les informations exigées au paragraphe 28 d'IAS 8 relatives à la première application, à l'exception des informations exigées au paragraphe 28, point f), d'IAS 8. Au lieu de ces dernières, il doit fournir:

    a) 

    le taux d'emprunt marginal moyen pondéré du preneur appliqué aux passifs locatifs comptabilisés dans l'état de la situation financière à la date de première application; et

    b) 

    l'explication, le cas échéant, de l'écart entre les deux montants suivants:

    i) 

    les engagements découlant de contrats de location simple présentés en application d'IAS 17 à la date de clôture de l'exercice précédant immédiatement la date de première application, actualisés au moyen du taux d'emprunt marginal à la date de première application comme décrit au paragraphe C8, point a), et

    ii) 

    les passifs locatifs comptabilisées dans l'état de la situation financière à la date de première application.

    C13 Si le preneur se prévaut d'une ou de plusieurs des mesures de simplification indiquées au paragraphe C10, il doit l'indiquer.

    Bailleurs

    C14 Hormis les cas décrits au paragraphe C15, le bailleur n'est pas tenu d'apporter d'ajustements transitoires aux contrats de location dans lesquels il est bailleur. Il doit comptabiliser ces contrats suivant la présente norme à compter de la date de première application.

    C15 Le bailleur intermédiaire doit:

    a) 

    réapprécier les contrats de sous-location qui étaient classés en tant que contrats de location simple en application d'IAS 17 et qui sont toujours en vigueur à la date de première application, afin de déterminer lesquels doivent être classés en tant que contrats de location simple et lesquels doivent être classés en tant que contrats de location-financement en application de la présente norme. Il doit effectuer cette appréciation à la date de première application en fonction des termes et conditions du contrat de location principal et du contrat de sous-location qui subsistent à cette date;

    b) 

    comptabiliser les contrats de sous-location qui étaient classés en tant que contrats de location simple en application d'IAS 17, mais qui sont classés en tant que contrats de location-financement en application de la présente norme comme de nouveaux contrats de location-financement conclus à la date de première application.

    Transactions de cession-bail conclues avant la date de première application

    C16 L'entité ne doit pas réapprécier les transactions de cession-bail conclues avant la date de première application pour déterminer si la cession de l'actif sous-jacent satisfait aux exigences d'IFRS 15 et pour être comptabilisée comme une vente.

    C17 Si une transaction de cession-bail avait été comptabilisée comme une vente et un contrat de location-financement en application d'IAS 17, le vendeur-preneur doit:

    a) 

    traiter la reprise à bail comme tout autre contrat de location-financement en vigueur à la date de première application; et

    b) 

    continuer d'amortir sur la durée du contrat de location tout profit réalisé sur la vente.

    C18 Si une transaction de cession-bail avait été comptabilisée comme une vente et un contrat de location simple en application d'IAS 17, le vendeur-preneur doit:

    a) 

    traiter la reprise à bail comme tout autre contrat de location simple en vigueur à la date de première application; et

    b) 

    ajuster l'actif comptabilisé au titre du droit d'utilisation découlant de la transaction de cession-bail du montant des profits ou des pertes différés liés à des conditions hors marché qui étaient comptabilisés dans l'état de la situation financière immédiatement avant la date de première application.

    Montants antérieurement comptabilisés au titre de regroupements d'entreprises

    C19 Si le preneur a antérieurement comptabilisé un actif ou un passif en application d'IFRS 3 Regroupements d'entreprises relatif aux termes favorables ou défavorables d'un contrat de location simple acquis dans le cadre d'un regroupement d'entreprises, il doit, à la date de première application, décomptabiliser cet actif ou ce passif et ajuster la valeur comptable de l'actif comptabilisé au titre du droit d'utilisation d'un montant correspondant.

    Références à IFRS 9

    C20 Si l'entité applique la présente norme, mais n'applique pas encore IFRS 9 Instruments financiers, toute référence de la présente norme à IFRS 9 doit se lire comme une référence à IAS 39 Instruments financiers: comptabilisation et évaluation.

    ▼M72

    Allégements de loyer liés à la COVID-19 accordés aux preneurs

    C20A Le preneur doit appliquer Allégements de loyer liés à la COVID-19 (voir paragraphe C1A) rétrospectivement, en comptabilisant l’effet cumulé de l’application initiale de ces modifications en ajustement du solde d’ouverture des résultats non distribués (ou, s’il y a lieu, d’une autre composante des capitaux propres) de l’exercice de première application de la modification.

    C20B Pour la période où il applique pour la première fois les modifications publiées sous le titre Allégements de loyer liés à la COVID-19, le preneur n’est pas tenu de présenter les informations requises par le paragraphe 28(f) d’IAS 8.

    ▼M76

    C20BA Le preneur doit appliquer Allégements de loyer liés à la COVID-19 au-delà du 30 juin 2021 (voir paragraphe C1C) rétrospectivement, en comptabilisant l’effet cumulé de l’application initiale de ces modifications en ajustement du solde d’ouverture des résultats non distribués (ou, s’il y a lieu, d’une autre composante des capitaux propres) de l’exercice de première application de la modification.

    C20BB Pour la période où il applique pour la première fois les modifications publiées sous le titre Allégements de loyer liés à la COVID-19 au-delà du 30 juin 2021, le preneur n’est pas tenu de présenter les informations requises par le paragraphe 28(f) d’IAS 8.

    C20BC En application du paragraphe 2 de la présente norme, le preneur doit appliquer la mesure de simplification prévue au paragraphe 46A de façon uniforme aux contrats éligibles présentant des caractéristiques similaires, conclus dans des circonstances similaires, et ce, que l’éligibilité des contrats à cette mesure découle de l’application, par le preneur, d’Allégements de loyer liés à la COVID-19 (voir paragraphe C1A) ou d’Allégements de loyer liés à la COVID-19 au-delà du 30 juin 2021 (voir paragraphe C1C).

    ▼M74

    Réforme des taux d’intérêt de référence — Phase 2

    C20C L’entité doit appliquer ces modifications de manière rétrospective selon IAS 8, sauf pour ce qui est précisé au paragraphe C20D.

    C20D L’entité n’est pas tenue de retraiter les chiffres des périodes antérieures de manière à refléter l’application de ces modifications. Elle peut retraiter les chiffres des périodes antérieures si et seulement s’il lui est possible de le faire sans avoir recours à des connaissances acquises a posteriori. Si l’entité ne retraite pas les chiffres des périodes antérieures, elle doit comptabiliser toute différence entre la valeur comptable précédente et la valeur comptable au début de l’exercice auquel appartient la date de première application de ces modifications dans le solde d’ouverture des résultats non distribués (ou, s’il y a lieu, d’une autre composante des capitaux propres) de ce même exercice.

    ▼M54

    RETRAIT D'AUTRES NORMES

    C21 La présente norme annule et remplace les normes et interprétations suivantes:

    a) 

    IAS 17 Contrats de location;

    b) 

    IFRIC 4 Déterminer si un accord contient un contrat de location;

    c) 

    SIC-15 Avantages dans les contrats de location simple; et

    d) 

    SIC-27 Évaluation de la substance des transactions prenant la forme juridique d'un contrat de location.




    Annexe D

    Modifications d'autres normes

    La présente annexe indique les modifications apportées à d'autres normes par suite de la publication de la présente norme par l'IASB. L'entité doit appliquer ces modifications pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019. Si l'entité applique la présente norme pour une période antérieure, elle doit également appliquer ces modifications pour cette même période.

    L'entité ne peut pas appliquer IFRS 16 avant d'appliquer IFRS 15 Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients (voir le paragraphe C1).

    Par conséquent, dans la présente annexe, les modifications apportées aux normes qui étaient en vigueur au 1er janvier 2016 ont pour base le libellé de ces normes au 1er janvier 2016, tel que modifié par IFRS 15. Ce libellé exclut toute autre modification qui n'était pas en vigueur le 1er janvier 2016.

    De même, les modifications apportées aux normes qui n'étaient pas en vigueur le 1er janvier 2016 ont pour base le libellé initialement publié de ces normes, tel que modifié par IFRS 15. Ce libellé exclut toute autre modification qui n'était pas en vigueur le 1er janvier 2016.

    ▼B




    INTERPRÉTATION IFRIC 1

    Variation des passifs existants relatifs au démantèlement, à la remise en état et similaires

    RÉFÉRENCES

    ▼M54

    — 
    IAS 1 Présentation des états financiers (révisée en 2007)

    ▼B

    — 
    IAS 8 Méthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs
    — 
    IAS 16 Immobilisations corporelles (révisée en 2003)
    — 
    IAS 23 Coûts d'emprunt
    — 
    IAS 36 Dépréciation d'actifs (révisée en 2004)
    — 
    IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels

    ▼M54

    — 
    IFRS 16 Contrats de location

    ▼B

    CONTEXTE

    1 De nombreuses entités sont tenues de démanteler, d'enlever ou de remettre en état des éléments d'immobilisations corporelles. Dans la présente interprétation, il est fait référence à de telles obligations comme à des «passifs relatifs au démantèlement, à la remise en état et similaires». Selon IAS 16, le coût d'un élément d'immobilisation corporelle inclut l'estimation initiale des coûts relatifs à son démantèlement et à son enlèvement et à la remise en état du site sur lequel il est situé, obligation qu'une entité encourt soit lors de l'acquisition de l'élément, soit du fait de son utilisation pendant une durée spécifique à des fins autres que la production de stocks au cours de cette période. IAS 37 contient des dispositions sur la façon d'évaluer des passifs relatifs au démantèlement, à la remise en état et similaires. La présente interprétation fournit des commentaires sur la façon de comptabiliser l'effet des variations de l'évaluation des passifs existants relatifs au démantèlement, à la remise en état et similaires.

    CHAMP D'APPLICATION

    ▼M54

    2 La présente interprétation s'applique aux variations de l'évaluation de tout passif existant relatif au démantèlement ou à la remise en état et de tout autre passif similaire qui est à la fois:

    a) 

    comptabilisé comme faisant partie du coût d'un élément d'une immobilisation corporelle selon IAS 16 ou comme faisant partie du coût d'un actif au titre du droit d'utilisation selon IFRS 16; et

    ▼B

    b) 

    comptabilisé en tant que passif selon IAS 37.

    Par exemple, un passif relatif au démantèlement, à la remise en état ou similaire peut exister pour le démantèlement d'une usine, la réhabilitation de dommages environnementaux dans des industries extractives, ou l'enlèvement de matériel.

    QUESTION

    3 La présente interprétation traite du mode de comptabilisation de l'effet des événements suivants qui modifient l'évaluation d'un passif existant relatif au démantèlement, à la remise en état ou similaire:

    a) 

    une variation des sorties de trésorerie estimée représentative d'avantages économiques (par exemple, flux de trésorerie) nécessaires pour éteindre l'obligation;

    b) 

    une variation du taux d'actualisation courant fondé sur le marché tel que défini au paragraphe 47 d'IAS 37 (ceci inclut des variations de la valeur temps de l'argent et les risques spécifiques au passif); et

    c) 

    une augmentation qui reflète le passage du temps (désignée aussi comme le détricotage de l'actualisation).

    CONSENSUS

    4 Les variations de l'évaluation d'un passif existant relatif au démantèlement, à la remise en état et similaire qui résultent des variations de l'échéancier ou du montant estimé des sorties de trésorerie représentatives d'avantages économiques nécessaires pour éteindre l'obligation, ou une variation du taux d'actualisation, doivent être comptabilisées selon les paragraphes 5 à 7 ci-dessous.

    5 Si l'actif lié est évalué en utilisant le modèle du coût:

    a) 

    sous réserve de l'alinéa b), les variations du passif doivent être ajoutées au ou déduites du coût de l'actif lié dans la période courante;

    b) 

    le montant déduit du coût de l'actif ne doit pas excéder sa valeur comptable. Si une diminution du passif excède la valeur comptable de l'actif, l'excédent doit être immédiatement comptabilisé en résultat;

    c) 

    si l'ajustement résulte en un ajout au coût d'un actif, l'entité doit examiner si ceci est une indication que la nouvelle valeur comptable de l'actif peut ne pas être entièrement recouvrable. S'il existe une telle indication, l'entité doit tester l'actif pour dépréciation en estimant sa valeur recouvrable et doit comptabiliser toute perte de valeur selon IAS 36;

    6 Si l'actif lié est évalué en utilisant le modèle de la réévaluation:

    a) 

    les variations du passif modifient l'excédent ou le déficit de réévaluation précédemment comptabilisé sur cet actif, si bien que:

    i) 
    ►M5  

    une diminution du passif doit [sous réserve de l’alinéa b)] être comptabilisée en autres éléments du résultat global et augmenter l’écart de réévaluation dans les capitaux propres, ◄ sauf si elle doit être comptabilisée en résultat dans la mesure où elle reprend un déficit de réévaluation sur l'actif qui était précédemment comptabilisé en résultat;

    ii) 
    ►M5  

    une augmentation du passif doit être comptabilisée en résultat, sauf si elle doit être comptabilisée en autres éléments du résultat global et réduire l’écart de réévaluation en capitaux propres à concurrence  ◄ de tout solde créditeur existant dans l'excédent de réévaluation concernant cet actif;

    b) 

    dans le cas où une diminution du passif excéderait la valeur comptable qui aurait été constatée si l'actif avait été comptabilisé selon le modèle du coût, l'excédent doit être immédiatement comptabilisé en résultat;

    c) 

    une variation du passif est une indication que l'actif peut avoir été réévalué afin de s'assurer que la valeur comptable ne diffère pas de façon significative de celle qui aurait été déterminée en utilisant la juste valeur à ►M5  la fin de la période de reporting ◄ . ►M5  IAS 1 impose de fournir des informations dans l’état du résultat global pour chaque autre élément du résultat global. En se conformant à cette disposition, la variation de l’excédent de réévaluation résultant d’une variation du passif doit être identifiée séparément et indiquée en tant que telle; ◄

    ▼M5

    d) 

    IAS 1 impose de fournir des informations dans l’état du résultat global pour chaque autre élément du résultat global. En se conformant à cette disposition, la variation de l’excédent de réévaluation résultant d’une variation du passif doit être identifiée séparément et indiquée en tant que telle.

    ▼B

    7 Le montant amortissable ajusté de l'actif est amorti sur sa durée d'utilité. Par conséquent, une fois que l'actif correspondant a atteint la fin de sa durée d'utilité, toutes les variations ultérieures du passif doivent être comptabilisées en résultat au fur et à mesure qu'elles se produisent. Ceci s'applique tant selon le modèle du coût que selon le modèle de la réévaluation.

    ▼M1

    8 Le détricotage périodique de l’actualisation doit être comptabilisé en résultat en tant que coût financier au fur et à mesure qu’il survient. L’incorporation à l’actif selon IAS 23 n’est pas autorisée.

    ▼B

    DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

    9 Une entité doit appliquer la présente interprétation pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er septembre 2004. Une application anticipée est encouragée. Si une entité applique la présente interprétation au titre d'une période ouverte avant le 1er septembre 2004, elle doit l'indiquer.

    ▼M5

    9A IAS 1 (révisée en 2007) a modifié la terminologie utilisée dans les IFRS. Elle a également modifié le paragraphe 6. L’entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Si l’entité applique IAS 1 (révisée en 2007) au titre d’une période antérieure, les amendements doivent être appliqués à cette période antérieure.

    ▼M54

    9B La publication d'IFRS 16, en janvier 2016, a donné lieu à la modification du paragraphe 2. Une entité qui applique IFRS 16 doit appliquer cette modification.

    ▼B

    DISPOSITIONS TRANSITOIRES

    10 Les changements de méthodes comptables doivent être comptabilisés selon les dispositions d'IAS 8 Méthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs ( 25 ).




    INTERPRÉTATION IFRIC 2

    Parts sociales des entités coopératives et instruments similaires

    RÉFÉRENCES

    — 
    IAS 32 Instruments financiers: information et présentation (révisée en 2003) ►M6   ( 26 ) ◄

    ▼M53 —————

    ▼M53

    — 
    IFRS 9 Instruments financiers

    ▼M33

    — 
    IFRS 13 Évaluation de la juste valeur

    ▼B

    CONTEXTE

    1 Les coopératives et d'autres entités similaires sont constituées par des groupes de personnes pour répondre à des besoins économiques ou sociaux communs. Les législations nationales définissent typiquement une coopérative comme une société s'efforçant de promouvoir l'avancement économique de ses sociétaires au moyen d'une activité conjointe (le principe de l'entraide). Les intérêts des sociétaires dans une coopérative sont souvent appelés parts sociales, parts ou autres termes similaires, et ils sont désignés ci-dessous «parts sociales».

    2 IAS 32 établit les principes du classement des instruments financiers en passifs financiers ou en capitaux propres. En particulier, ces principes s'appliquent au classement d'instruments remboursables au gré du porteur qui confèrent à leur porteur le droit de revendre ces instruments à l'émetteur en échange d'un montant de trésorerie ou d'un autre instrument financier. L'application de ces principes aux parts sociales des entités coopératives et instruments similaires est difficile. Certains des mandants de l'International Accounting Standards Board (IASB) ont demandé de l'aide pour comprendre comment les principes énoncés dans IAS 32 s'appliquent aux parts sociales et instruments similaires qui présentent certaines caractéristiques, et les circonstances dans lesquelles ces caractéristiques affectent le classement en passifs ou en capitaux propres.

    CHAMP D'APPLICATION

    3 La présente interprétation s'applique aux instruments financiers entrant dans le champ d'application d'IAS 32, y compris aux instruments financiers émis au profit des sociétaires d'entités coopératives, qui prouvent la part d'intérêt des sociétaires dans l'entité. La présente interprétation ne s'applique pas aux instruments financiers qui seront ou pourront être réglés en instruments de capitaux propres de l'entité elle-même.

    QUESTION

    4 De nombreux instruments financiers, y compris les parts sociales, présentent des caractéristiques de capitaux propres, y compris les droits de vote et les droits de participer à la distribution de dividendes. Certains instruments financiers donnent à leur porteur le droit de demander le remboursement en échange de trésorerie ou d'un autre actif financier, mais peuvent inclure ou être assortis de limites quant au remboursement éventuel des instruments financiers. Comment ces conditions de remboursement doivent-elles être évaluées pour déterminer si les instruments financiers doivent être classés en tant que passifs ou capitaux propres?

    CONSENSUS

    5 Le droit contractuel du porteur d'un instrument financier (y compris les parts sociales des entités coopératives) à demander le remboursement n'impose pas, en lui-même, que l'instrument financier soit classé en tant que passif financier. L'entité doit plutôt prendre en compte toutes les conditions et modalités de l'instrument financier pour déterminer son classement en tant que passif financier ou capitaux propres. Ces conditions et modalités incluent des législations locales, des réglementations et les statuts de l'entité en vigueur à la date du classement, mais non les modifications futures attendues apportées à ces législations, réglementations ou statuts.

    ▼M6

    6 Les parts sociales qui seraient classées en tant que capitaux propres si les sociétaires n’avaient pas le droit de demander un remboursement sont des capitaux propres si l’une ou l’autre des conditions décrites aux paragraphes 7 et 8 est présente ou si les parts sociales possèdent toutes les caractéristiques et remplissent les conditions énoncées aux paragraphes 16A et 16B ou aux paragraphes 16C et 16D de IAS 32. Les dépôts à vue, y compris les comptes courants, les comptes de dépôt et contrats similaires qui sont générés lorsque les sociétaires agissent en tant que clients sont des passifs financiers de l’entité.

    ▼B

    7 Les parts sociales sont des capitaux propres si l'entité a le droit inconditionnel de refuser le remboursement des parts sociales.

    8 La législation locale, la réglementation ou les statuts de l'entité peuvent imposer divers types d'interdictions au remboursement des parts sociales, par exemple des interdictions inconditionnelles ou des interdictions fondées sur les critères de liquidité. Si le remboursement fait l'objet d'une interdiction inconditionnelle par la législation locale, la réglementation ou les statuts de l'entité, les parts sociales sont des capitaux propres. Toutefois, les dispositions de la législation locale, de la réglementation ou les statuts de l'entité qui interdisent le remboursement uniquement si les conditions, telles que les contraintes de liquidité, sont remplies (ou ne le sont pas), n'aboutissent pas à ce que les parts sociales soient des capitaux propres.

    ▼M6

    9 Une interdiction inconditionnelle peut être absolue, en ce que tous les remboursements sont interdits. Une interdiction inconditionnelle peut être partielle, en ce qu’elle interdit le remboursement des parts sociales si ce remboursement devait entraîner la chute en dessous d’un niveau spécifié du nombre de parts sociales ou du montant du capital versé provenant des parts sociales. Les parts sociales excédant le montant faisant l’objet de l’interdiction de remboursement sont des passifs, sauf si l’entité a le droit inconditionnel de refuser le remboursement tel que décrit au paragraphe 7 ou si les parts sociales possèdent toutes les caractéristiques et remplissent les conditions énoncées aux paragraphes 16A et 16B ou aux paragraphes 16C et 16D de IAS 32. Dans certains cas, le nombre de parts ou le montant de capital versé soumis à une interdiction de remboursement peut changer de temps à autre. Un tel changement relatif à l’interdiction de remboursement mène à un transfert entre les passifs financiers et les capitaux propres.

    ▼B

    10 Lors de la comptabilisation initiale, l'entité doit évaluer son passif financier en vue de son remboursement à la juste valeur. Dans le cas de parts sociales avec une caractéristique de remboursement, l'entité évalue la juste valeur du passif financier à rembourser à un montant qui ne saurait être inférieur au montant maximal à payer selon les dispositions de remboursement de ses statuts ou de la législation applicable, actualisée à compter du premier jour où le montant pourrait devoir être payé (voir exemple 3).

    ▼M36

    11 Comme l’impose le paragraphe 35 d’IAS 32, les distributions aux porteurs d’instruments de capitaux propres sont directement comptabilisées en capitaux propres. Les intérêts, les dividendes et autres rendements relatifs aux instruments financiers classés comme passifs financiers sont des charges, peu importe que ces montants payés soient ou non légalement désignés en tant que dividendes, intérêts ou autrement.

    ▼B

    12 L'annexe, qui fait partie intégrante du consensus, fournit des exemples de l'application de ce consensus.

    INFORMATIONS À FOURNIR

    13 Lorsqu'un changement apporté à l'interdiction de remboursement mène à un transfert entre les passifs financiers et les capitaux propres, l'entité doit fournir séparément des informations sur le montant, le moment et la raison du transfert.

    DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

    14 La date d'entrée en vigueur et les dispositions de transition de la présente interprétation sont les mêmes que celles qui s'appliquent à IAS 32 (telle que révisée en 2003). Une entité doit appliquer la présente interprétation pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2005. Si une entité applique la présente interprétation au titre d'une période ouverte avant le 1er janvier 2005, elle doit l'indiquer. La présente interprétation s'applique de manière rétrospective.

    ▼M6

    14A Une entité doit appliquer les amendements énoncés aux paragraphes 6, 9 A1 et A2 pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Si une entité applique le document Instruments financiers remboursables au gré du porteur et obligations à la suite d’une liquidation (Amendements de IAS 32 et de IAS 1), publié en février 2008, au titre d’une période antérieure, les amendements énoncés aux paragraphes 6, 9, A1 et A2 doivent être appliqués à cette période antérieure.

    ▼M33

    16 La publication d’IFRS 13, en mai 2011, a donné lieu à la modification du paragraphe A8. L’entité qui applique IFRS 13 doit appliquer cet amendement.

    ▼M36

    17 La publication des Améliorations annuelles — Cycle 2009-2011, en mai 2012, a donné lieu à la modification du paragraphe 11. L’entité doit appliquer ces modifications de façon rétrospective selon IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2013. Si l’entité applique à une période antérieure les modifications apportées à IAS 32 dans le cadre des Améliorations annuelles — Cycle 2009-2011 (mai 2012), elle doit appliquer la modification du paragraphe 11 à cette période antérieure.

    ▼M53

    19 La publication d'IFRS 9, en juillet 2014, a donné lieu à la modification des paragraphes A8 et A10 et à la suppression des paragraphes 15 et 18. L'entité qui applique IFRS 9 doit appliquer ces modifications.

    ▼B




    Appendice

    Exemples d'application du consensus

    Le présent appendice fait partie intégrante de l'interprétation.

    ▼M6

    A1 La présente annexe présente sept exemples de l'application du consensus IFRIC. Les exemples ne constituent pas une liste exhaustive; d’autres situations de fait sont possibles. Chaque exemple suppose qu’il n’y a pas de conditions autres que celles énoncées dans l’exposé des faits de l’exemple qui imposeraient le classement en passif financier de l’instrument financier et que l’instrument financier ne possède pas toutes les caractéristiques ou ne remplit pas les conditions énoncées aux paragraphes 16A et 16B ou aux paragraphes 16C et 16D de IAS 32.

    ▼B

    DROIT INCONDITIONNEL DE REFUSER LE REMBOURSEMENT (paragraphe 7)

    Exemple 1

    Exposé des faits

    A2 Les statuts de l'entité énoncent que les remboursements sont effectués à la seule appréciation de l'entité. Les statuts ne fournissent pas d'autres détails ou limitation sur cette appréciation. Au cours de son histoire, l'entité n'a jamais refusé de rembourser les parts sociales, bien que son conseil d'administration ait le droit de le faire.

    Classement

    A3 L'entité a le droit inconditionnel de refuser le remboursement et les parts sociales sont des capitaux propres. IAS 32 établit les principes d'un classement qui sont fondés sur les conditions de l'instrument financier et note qu'un antécédent de paiements discrétionnaires ou l'intention d'en effectuer un ne déclenche pas de classement en passifs. Le paragraphe AG26 d'IAS 32 dispose que:

    Lorsque des actions préférentielles ne sont pas remboursables, le classement approprié est déterminé par les autres droits qui peuvent leur être attachés. Le classement se fonde sur une appréciation de la substance des arrangements contractuels et sur les définitions d'un passif financier et d'un instrument de capitaux propres. Lorsque les distributions aux porteurs d'actions préférentielles, à dividende cumulatif ou non, sont à la discrétion de l'émetteur, les actions sont des instruments de capitaux propres. Le classement d'une action préférentielle en instrument de capitaux propres ou en passif financier n'est pas affecté, par exemple, par:

    a) 

    un antécédent de versements de distributions;

    b) 

    une intention de procéder à des distributions à l'avenir;

    c) 

    un impact négatif possible sur le cours des actions ordinaires de l'émetteur en l'absence de distribution (en raison de restrictions affectant le versement de dividendes sur les actions ordinaires en cas de non-versement de dividendes sur les actions préférentielles);

    d) 

    le montant des réserves de l'émetteur;

    e) 

    l'anticipation par un émetteur d'un bénéfice ou d'une perte pour la période; ou

    f) 

    une capacité ou une incapacité de l'émetteur à exercer une influence sur le montant de son résultat pour la période.

    Exemple 2

    Exposé des faits

    A4 Les statuts de l'entité disposent que les remboursements sont effectués à la seule appréciation de l'entité. Toutefois, les statuts disposent plus loin que l'approbation d'une demande de remboursement est automatique, sauf si l'entité n'est pas en mesure d'effectuer de paiement sans violer les dispositions locales concernant la liquidité ou les réserves.

    Classement

    A5 L'entité n'a pas le droit inconditionnel de refuser le remboursement, et les parts sociales sont un passif financier. Les restrictions décrites ci-dessus sont fondées sur la capacité de l'entité à éteindre son passif. Elles ne limitent les remboursements que lorsque les dispositions en matière de liquidité ou de réserve ne sont pas satisfaites et seulement jusqu'au moment où elles le seront. Il s'ensuit que, selon les principes établis par IAS 32, elles n'entraînent pas le classement de l'instrument financier en capitaux propres. Le paragraphe AG25 d'IAS 32 dispose que:

    Les actions préférentielles peuvent être émises avec différents droits. Pour établir si une action préférentielle est un passif financier ou un instrument de capitaux propres, un émetteur apprécie les droits particuliers attachés à l'action pour déterminer s'ils montrent la caractéristique fondamentale d'un passif financier. Ainsi, une action préférentielle qui prévoit une date de rachat spécifique ou au gré du porteur répond à la définition d'un passif financier parce que l'émetteur a l'obligation de transférer des actifs financiers au porteur de l'action. L'incapacité potentielle de l'émetteur de satisfaire à une obligation de rachat d'une action préférentielle quand il est contractuellement tenu de le faire, que ce soit en raison d'une insuffisance de fonds, d'une restriction légale ou de l'insuffisance des bénéfices ou des réserves, ne nie pas l'obligation [italique ajouté].

    INTERDICTION DE REMBOURSEMENT (paragraphes 8 et 9)

    Exemple 3

    Exposé des faits

    A6 Dans le passé, une entité coopérative a émis des parts à ses sociétaires à différentes dates et pour différents montants comme suit:

    a) 

    au 1er janvier 20X1, 100 000 parts à 10 unités monétaires (UM) chacune (1 000 000 UM);

    b) 

    au 1er janvier 20X2, 100 000 parts à 20 UM chacune (2 000 000 UM de plus, de sorte que le total des parts émises est de 3 000 000 UM).

    Les parts sont remboursables à vue au montant auquel elles ont été émises.

    A7 Les statuts de l'entité disposent que les remboursements cumulatifs ne peuvent pas dépasser 20 % du nombre le plus élevé de ses parts sociales toujours en circulation. Au 31 décembre 20X2, l'entité a 200 000 parts en circulation, ce qui est le nombre le plus élevé de parts sociales toujours en circulation, et aucune part n'a été remboursée dans le passé. Le 1er janvier 20X3, l'entité modifie ses statuts et porte le niveau permis de remboursements cumulatifs à 25 % du nombre le plus élevé de ses parts sociales toujours en circulation.

    Classement

    Avant la modification des statuts

    ▼M53

    A8 Les parts sociales dépassant l'interdiction de remboursement sont des passifs financiers. L'entité coopérative évalue ces passifs financiers à la juste valeur lors de leur comptabilisation initiale. Ces parts étant remboursables à vue, l'entité coopérative évalue la juste valeur de ces passifs financiers conformément au paragraphe 47 d'IFRS 13, selon lequel «[l]a juste valeur d'un passif financier comportant une composante à vue (par exemple, un dépôt à vue) ne peut être inférieure à la somme payable à vue […].». En conséquence, l'entité coopérative classe en tant que passifs financiers le montant maximum payable à vue selon les dispositions en matière de remboursement.

    ▼B

    A9 Le 1er janvier 20X1, le montant maximal payable selon les dispositions de remboursement est de 20 000 parts à 10 UM chacune; en conséquence, l'entité classe 200 000 UM en passif financier et 800 000 UM en capitaux propres. Toutefois, le 1er janvier 20X2, en raison de la nouvelle émission de parts à 20 UM, le montant maximal payable selon les dispositions de remboursement est porté à 40 000 parts à 20 UM chacune. L'émission de parts supplémentaires à 20 UM crée un nouveau passif qui est évalué lors de la comptabilisation initiale à sa juste valeur. Après que ces parts ont été émises, le passif est de 20 % des parts totales émises (200 000 ), évaluées à 20 UM, soit 800 000 UM. Ceci impose la comptabilisation d'un passif supplémentaire de 600 000 UM. Dans cet exemple, aucun gain ni perte n'est comptabilisé. En conséquence, l'entité classe désormais 800 000 UM en passifs financiers et 2 200 000 UM en capitaux propres. Cet exemple suppose que ces montants n'ont pas changé entre le 1er janvier 20X1 et le 31 décembre 20X2.

    Après la modification des statuts

    ▼M53

    A10 À la suite du changement de ses statuts, c'est maintenant un maximum de 25 % de ses parts en circulation, soit 50 000 parts à 20 UM chacune, que l'entité coopérative peut être tenue de rembourser. En conséquence, le 1er janvier 20X3, l'entité coopérative classe en passifs financiers un montant de 1 000 000 UM, qui constitue le montant maximum payable à vue selon les dispositions de remboursement, tel que déterminé selon le paragraphe 47 d'IFRS 13. Un montant de 200 000 UM est donc viré des capitaux propres aux passifs financiers le 1er janvier 20X3, ce qui laisse un montant de 2 000 000 UM classé en capitaux propres. Dans cet exemple, l'entité ne comptabilise ni profit ni perte lors du virement.

    ▼B

    Exemple 4

    Exposé des faits

    A11 La législation locale régissant les activités des coopératives, ou les conditions des statuts de l'entité, interdisent à une entité de rembourser les parts sociales si, en les remboursant, elle réduit le capital versé des parts sociales qui passerait au-dessous de 75 % du montant le plus élevé de capital versé en provenance des parts sociales. Le montant le plus élevé pour une coopérative particulière est de 1 000 000 d'UM. À ►M5  la fin de la période de reporting ◄ , le solde de capital versé est de 900 000 UM.

    Classement

    A12 Dans ce cas, 750 000 UM seraient classées en capitaux propres et 150 000 UM seraient classées en passifs financiers. Outre les paragraphes déjà cités, le paragraphe 18b) d'IAS 32 énonce en partie:

    ▼M6

    … un instrument financier qui confère à son porteur le droit de le restituer à l’émetteur contre de la trésorerie ou un autre actif financier (un «instrument remboursable au gré du porteur») est un passif financier, à l’exception des instruments classés comme instruments de capitaux propres conformément aux paragraphes 16A et 16B ou aux paragraphes 16C et 16D. L’instrument financier est un passif financier même lorsque le montant de trésorerie ou d’autres actifs financiers est déterminé d’après un indice ou un autre élément susceptible d’augmenter ou de diminuer. L’existence d’une option permettant au porteur de restituer à l’émetteur contre de la trésorerie ou un autre actif financier signifie que l’instrument remboursable au gré du porteur répond à la définition d’un passif financier, à l’exception des instruments classés comme instruments de capitaux propres conformément aux paragraphes 16A et 16B ou aux paragraphes 16C et 16D.

    ▼B

    A13 L'interdiction de remboursement décrite dans cet exemple est différente des restrictions décrites dans les paragraphes 19 et AG25 d'IAS 32. Ces restrictions sont des limitations apportées à la capacité de l'entité à payer le montant dû sur un passif financier, c'est-à-dire qu'elles empêchent le paiement du passif uniquement si des conditions spécifiées sont satisfaites. Par contre, cet exemple décrit une interdiction inconditionnelle s'appliquant à des remboursements au-delà d'un montant spécifié, sans tenir compte de la capacité de l'entité à rembourser les parts sociales (par exemple, étant donné ses ressources en trésorerie, bénéfices ou réserves distribuables). En effet, l'interdiction de remboursement empêche l'entité d'encourir tout passif financier pour rembourser davantage qu'un montant spécifié de capital versé. Par conséquent, la portion des parts soumise à l'interdiction de remboursement n'est pas un passif financier. Alors que les parts de chaque sociétaire peuvent être individuellement remboursables, une portion des parts totales en circulation n'est pas remboursable dans tous les cas autres que la liquidation de l'entité.

    Exemple 5

    Exposé des faits

    A14 Les faits illustrant cet exemple sont présentés dans l'exemple 4. En outre, à ►M5  la fin de la période de reporting ◄ , les dispositions relatives à la liquidité imposées dans la juridiction locale empêchent l'entité de rembourser des parts sociales, sauf si ses avoirs de trésorerie et placements à court terme sont supérieurs à un montant spécifié. Ces dispositions relatives à la liquidité à ►M5  la fin de la période de reporting ◄ ont pour effet que l'entité ne peut pas payer plus de 50 000 UM pour rembourser les parts sociales.

    Classement

    A15 Comme dans l'exemple 4, l'entité classe 750 000 UM en capitaux propres et 150 000 UM en passif financier. Ceci s'explique par le fait que le montant classé comme passif est fondé sur le droit inconditionnel de l'entité à refuser le remboursement et non sur les restrictions inconditionnelles qui empêchent le remboursement uniquement si les conditions de liquidité ou autres ne sont pas satisfaites et alors uniquement jusqu'au moment où elles le sont. Les dispositions des paragraphes 19 et AG25 d'IAS 32 s'appliquent dans ce cas.

    Exemple 6

    Exposé des faits

    A16 Les statuts de l'entité lui interdisent de rembourser les parts sociales, sauf dans la mesure du produit reçu de l'émission de parts sociales supplémentaires à des sociétaires nouveaux ou actuels au cours des trois années précédentes. Le produit de l'émission de parts sociales doit être affecté au remboursement des parts, demandé par les sociétaires. Au cours des trois années précédentes, le produit de l'émission de parts sociales a été de 12 000 UM et aucune part sociale n'a été remboursée.

    Classement

    A17 L'entité classe 12 000 UM de parts sociales en passifs financiers. Conformément aux conclusions décrites dans l'exemple 4, les parts sociales soumises à une interdiction inconditionnelle de remboursement ne sont pas des passifs financiers. Une telle interdiction inconditionnelle s'applique à un montant égal au produit des parts émises avant les trois années précédentes; en conséquence, ce montant est classé en capitaux propres. Toutefois, un montant égal au produit généré par des parts émises au cours des trois années précédentes n'est pas soumis à une interdiction inconditionnelle lors du remboursement. En conséquence, le produit de l'émission de parts sociales au cours des trois années précédentes donne lieu à des passifs financiers jusqu'à ce qu'il ne soit plus disponible pour le remboursement des parts sociales. Il s'ensuit que l'entité a un passif financier égal au produit des parts émises au cours des trois années précédentes, net de tous remboursements pendant cette période.

    Exemple 7

    Exposé des faits

    A18 L'entité est une banque coopérative. La législation locale qui régit l'activité des banques coopératives dispose qu'au moins 50 % du total des «passifs en cours» (termes définis dans les règlements pour inclure les comptes des détenteurs des parts sociales) de l'entité doit être sous la forme de capital versé par les sociétaires. Les effets de cette réglementation sont que si tous les passifs en cours d'une coopérative sont sous la forme de parts sociales, elle est en mesure de les rembourser tous. Le 31 décembre 20X1, l'entité a un passif en cours total de 200 000 UM, dont 125 000 UM représentent les comptes de parts sociales. Les termes et conditions des comptes de parts sociales permettent au porteur de les rembourser sur demande et les statuts de l'entité ne stipulent aucune limitation lors du remboursement.

    Classement

    A19 Dans cet exemple, les parts sociales sont classées en tant que passifs financiers. L'interdiction de remboursement est similaire aux restrictions décrites dans les paragraphes 19 et AG25 d'IAS 32. La restriction est une limitation conditionnelle à la capacité de l'entité à payer le montant dû sur un passif financier, c'est-à-dire que ces restrictions empêchent le paiement du passif uniquement si des conditions spécifiées sont remplies. De manière plus spécifique, l'entité pourrait être tenue de rembourser le montant intégral des parts sociales (125 000 UM) si elle remboursait la totalité de ses autres passifs (75 000 UM). En conséquence, l'interdiction de remboursement n'empêche pas l'entité d'encourir un passif financier pour rembourser davantage qu'un nombre spécifié de parts sociales ou qu'un montant spécifié de capital versé. Elle permet seulement à l'entité de différer le remboursement jusqu'à ce qu'une condition soit remplie, c'est-à-dire le remboursement des autres passifs. Les parts sociales dans cet exemple ne sont pas soumises à une interdiction de remboursement inconditionnelle et sont par conséquent classées en tant que passifs financiers.




    INTERPRÉTATION IFRIC 4

    Déterminer si un accord contient un contrat de location

    RÉFÉRENCES

    — 
    IAS 8 Méthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs
    — 
    IAS 16 Immobilisations corporelles (révisée en 2003)
    — 
    IAS 17 Contrats de location (révisée en 2003)
    — 
    IAS 38 Immobilisations incorporelles (révisée en 2004)

    ▼M33

    — 
    IFRS 13 Évaluation de la juste valeur

    ▼B

    CONTEXTE

    1 Une entité peut conclure un accord, comportant une transaction ou une série de transactions liées, qui n'a pas la forme légale d'un contrat de location mais qui confère un droit d'utiliser un actif (par exemple, un élément d'immobilisation corporelle) en échange d'un paiement ou d'une série de paiements. Les exemples d'accords dans lesquels une entité (le fournisseur) peut conférer à une autre entité (l'acheteur) un tel droit d'utiliser un actif, souvent conjointement avec des services liés, comprennent:

    — 
    les accords d'externalisation (par exemple, l'externalisation des fonctions de traitement des données d'une entité),
    — 
    les accords dans l'industrie des télécommunications, dans lesquels les fournisseurs de capacité de réseau concluent avec des acheteurs des contrats de fourniture de droits à capacité,
    — 
    les contrats d'achats fermes (take-or-pay) ou similaires, par lesquels les acheteurs doivent effectuer des paiements spécifiés, qu'ils prennent ou non livraison des produits ou services objet du contrat [par exemple, un contrat d'achat ferme (take-or-pay) pour acquérir substantiellement la totalité de la production d'une centrale électrique d'un fournisseur].

    2 La présente interprétation fournit des commentaires permettant de déterminer si de tels accords sont, ou contiennent, des contrats de location à comptabiliser selon IAS 17. Elle ne contient pas de commentaires pour déterminer la façon dont un tel contrat de location doit être classé selon cette norme.

    3 Dans certains accords, l'actif sous-jacent, objet du contrat de location, fait partie d'un actif plus important. La présente interprétation ne traite pas du cas où une partie d'un actif plus important est elle-même l'actif sous-jacent aux fins de l'application d'IAS 17. Néanmoins, les accords dans lesquels l'actif sous-jacent représenterait une unité comptable soit dans IAS 16, soit dans IAS 38, sont dans le champ d'application de la présente interprétation.

    CHAMP D'APPLICATION

    ▼M9

    4 La présente interprétation ne s'applique pas aux accords qui:

    a) 

    sont, ou contiennent, des contrats de location exclus du champ d'application de l’IAS 17; ou

    b) 

    sont des accords de concession public-privé entrant dans le champ d’application d’IFRIC 12, Accords de concession de services.

    ▼B

    QUESTIONS

    5 Les questions traitées dans la présente interprétation sont:

    a) 

    comment déterminer si un accord est, ou contient, un contrat de location tel que défini dans IAS 17;

    b) 

    à quel moment il convient d'effectuer l'appréciation ou la réappréciation pour déterminer si un accord est, ou contient, un contrat de location; et

    c) 

    si un accord est, ou contient, un contrat de location, comment les paiements au titre du contrat de location doivent être séparés des paiements relatifs à d'autres éléments de l'accord.

    CONSENSUS

    Déterminer si un accord est, ou contient, un contrat de location

    6 Pour déterminer si un accord est, ou contient, un contrat de location, il convient de se fonder sur la substance de l'accord et d'apprécier si:

    a) 

    l'exécution de l'accord dépend de l'utilisation d'un actif ou d'actifs spécifique(s) (l'actif); et

    b) 

    l'accord confère un droit d'utiliser l'actif.

    L'exécution de l'accord dépend de l'utilisation d'un actif spécifique

    7 Bien qu'un actif spécifique puisse être explicitement identifié dans un accord, il ne fait pas l'objet d'un contrat de location si l'exécution de l'accord ne dépend pas de l'utilisation de l'actif spécifié. Par exemple, si le fournisseur est tenu de livrer une quantité spécifiée de marchandises ou de services et a le droit et la possibilité de les fournir en utilisant d'autres actifs non spécifiés dans l'accord, dans ce cas, l'exécution de l'accord ne dépend pas de l'actif spécifié et l'accord ne contient pas de contrat de location. Une obligation de garantie, qui permet ou impose la substitution des mêmes actifs ou d'actifs similaires lorsque l'actif spécifié ne fonctionne pas correctement, n'empêche pas le traitement en contrat de location. En outre, une disposition contractuelle (éventuelle ou autre) permettant ou imposant au fournisseur de substituer d'autres actifs pour une raison quelconque à ou après une date spécifiée, n'empêche pas le traitement en contrat de location avant la date de substitution.

    8 Un actif a été implicitement spécifié si, par exemple, le fournisseur détient ou loue un seul actif pour exécuter l'obligation et s'il n'est pas économiquement faisable ou praticable que le fournisseur remplisse son obligation par l'utilisation d'actifs alternatifs.

    L'accord confère un droit d'utiliser l'actif

    9 Un accord confère le droit d'utiliser l'actif si l'accord confère à l'acheteur (le preneur) le droit de contrôler l'utilisation de l'actif sous-jacent. Le droit de contrôler l'utilisation de l'actif sous-jacent est conféré si l'une quelconque des conditions suivantes est satisfaite:

    a) 

    l'acheteur a la possibilité ou le droit d'exploiter l'actif ou d'ordonner à d'autres de l'exploiter de la façon qu'il établit tout en obtenant ou contrôlant plus qu'une partie insignifiante de la production ou autre utilité de l'actif;

    b) 

    l'acheteur a la possibilité ou le droit de contrôler l'accès physique à l'actif sous-jacent tout en obtenant ou en contrôlant plus qu'une partie insignifiante de la production ou autre utilité de l'actif;

    c) 

    les faits et circonstances indiquent qu'il est peu probable qu'une ou plusieurs parties, autres que l'acheteur, prendront plus qu'une partie insignifiante de la production ou autre utilité produite ou générée par l'actif pendant la durée de l'accord, et le prix que l'acheteur paiera au titre de la production n'est ni contractuellement fixé par unité de production ni égal au prix du marché actuel par unité de production au moment de la livraison de la production.

    Appréciation ou réappréciation d'un accord pour déterminer s'il est, ou contient, un contrat de location

    10 L'appréciation d'un accord pour déterminer s'il contient un contrat de location doit se faire au commencement de l'accord, c'est-à-dire à la première des dates: date de l'accord et date de l'engagement des parties sur les principales conditions de l'accord, sur la base de tous les faits et circonstances. Une réappréciation pour déterminer si l'accord contient un contrat de location postérieurement au commencement de l'accord ne doit être effectuée que si l'une quelconque des conditions suivantes est satisfaite:

    a) 

    une modification des termes contractuels se produit, sauf si la modification a pour seul effet le renouvellement ou la prorogation de l'accord;

    b) 

    une option de renouvellement est exercée ou une prorogation est convenue par les parties à l'accord, sauf si la durée du renouvellement ou de la prorogation avait été initialement incluse dans la durée du contrat de location selon le paragraphe 4 d'IAS 17. Un renouvellement ou une prorogation de l'accord qui n'inclut pas la modification de l'un quelconque des termes de l'accord initial avant la fin de la durée de celui-ci doit être évalué selon les paragraphes 6 à 9, uniquement en ce qui concerne la période de renouvellement ou de prorogation;

    c) 

    il y a un changement pour déterminer si l'exécution dépend d'un actif spécifié;

    d) 

    il y a un changement à l'actif, par exemple, un changement physique substantiel apporté à une immobilisation corporelle.

    11 Un réexamen d'un accord doit être fondé sur les faits et circonstances à la date de la réappréciation, y compris la durée restante de l'accord. Des changements d'estimations (par exemple, le montant estimé de production à livrer à l'acheteur ou à d'autres acheteurs potentiels) ne déclencheraient pas de réappréciation. Si un accord est réapprécié et s'il est établi qu'il contient un contrat de location (ou ne contient pas de contrat de location), la comptabilisation du contrat de location doit être appliquée (ou cesser de s'appliquer):

    a) 

    dans le cas de a), c) ou d) du paragraphe 10, à partir du moment où le changement de circonstances donnant lieu à la réappréciation survient;

    b) 

    dans le cas de b) du paragraphe 10, à partir du commencement de la période de renouvellement ou de reconduction.

    Distinction entre les paiements au titre du contrat de location et les autres paiements

    12 Si un accord contient un contrat de location, les parties à l'accord doivent appliquer à l'élément location du contrat les dispositions d'IAS 17, sauf exonération de ces dispositions selon le paragraphe 2 d'IAS 17. En conséquence, si un accord contient un contrat de location, celui-ci doit être classé comme contrat de location-financement ou comme contrat de location simple selon les paragraphes 7 à 19 d'IAS 17. D'autres éléments de l'accord qui ne sont pas dans le champ d'application d'IAS 17 doivent être comptabilisés selon les autres normes.

    13 Pour appliquer les dispositions d'IAS 17, les paiements et autres contreparties imposés par l'accord doivent être séparés au commencement de l'accord ou lors d'une réappréciation de l'accord entre ceux afférents à la location et ceux concernant d'autres éléments sur la base de leurs justes valeurs relatives. Les paiements minimaux au titre de la location tels que définis au paragraphe 4 d'IAS 17 n'incluent que les paiements relatifs à la location (c'est-à-dire le droit d'utiliser l'actif) et excluent les paiements relatifs à d'autres éléments de l'accord (par exemple, concernant les services et le coût des intrants).

    14 Dans certains cas, la séparation des paiements concernant la location des paiements relatifs à d'autres éléments de l'accord impose que l'acheteur utilise une technique d'estimation. Par exemple, un acheteur peut estimer les paiements au titre de la location par référence à un contrat de location relatif à un actif comparable qui ne contient aucun autre élément, ou en estimant les paiements au titre des autres éléments de l'accord par référence à des accords comparables, et ensuite en déduisant ces paiements du total des paiements dans le cadre de l'accord.

    15 Si un acheteur conclut qu'il est impraticable de séparer les paiements de manière fiable, il doit:

    a) 

    dans le cas d'un contrat de location-financement, comptabiliser un actif et un passif à un montant égal à la ( 27 ) de l'actif sous-jacent qui était identifié aux paragraphes 7 et 8 comme l'objet de la location. Ultérieurement, le passif doit être réduit à mesure que les paiements sont effectués et une charge financière imputée sur le passif, comptabilisée en utilisant le taux marginal d'endettement de l'acheteur ( 28 ).

    b) 

    dans le cas d'une location simple, traiter tous les paiements intervenant aux termes de l'accord comme des paiements au titre de la location pour se conformer aux dispositions relatives aux informations à fournir d'IAS 17, mais:

    i) 

    fournir des informations sur ces paiements séparément des paiements minimaux au titre de la location d'autres accords qui n'incluent pas de paiements relatifs à des éléments ne relevant pas du contrat de location; et

    ii) 

    déclarer que les paiements au sujet desquels des informations ont été fournies incluent aussi des paiements relatifs à des éléments de l'accord ne relevant pas du contrat de location.

    DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

    16 Une entité doit appliquer la présente interprétation pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2006. Une application anticipée est encouragée. Si une entité applique la présente interprétation au titre d'une période ouverte avant le 1er janvier 2006, elle doit l'indiquer.

    DISPOSITIONS TRANSITOIRES

    17 IAS 8 précise comment une entité applique un changement de méthode comptable résultant de l'application initiale d'une interprétation. Une entité n'est pas tenue de se conformer à ces dispositions lorsqu'elle applique pour la première fois la présente interprétation. Si une entité applique cette exemption, elle doit appliquer les paragraphes 6 à 9 de l'interprétation aux accords existant à l'ouverture de la première période pour laquelle des informations comparatives selon les IFRS sont présentées sur la base des faits et des circonstances existant à l'ouverture de cette période.




    INTERPRÉTATION IFRIC 5

    Droits aux intérêts émanant de fonds de gestion dédiés au démantèlement, à la remise en état et à la réhabilitation de l'environnement

    RÉFÉRENCES

    — 
    IAS 8 Méthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs

    ▼M32 —————

    ▼M32

    — 
    IAS 28 Participations dans des entreprises associées et des coentreprises

    ▼M32 —————

    ▼B

    — 
    IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels

    ▼M53 —————

    ▼M53

    — 
    IFRS 9 Instruments financiers

    ▼M32

    — 
    IFRS 10 États financiers consolidés
    — 
    IFRS 11 Partenariats

    ▼B

    — 
    SIC-12 Consolidation — entités ad hoc (révisée en décembre 2004)

    CONTEXTE

    1 L'objet des fonds de gestion dédiés au démantèlement, à la remise en état et à la réhabilitation de l'environnement, dénommés ci-après «fonds de démantèlement» ou «fonds», est de séparer les actifs destinés à financer certains ou la totalité des coûts de démantèlement d'un outil de production (tel qu'une centrale nucléaire) ou de certains équipements (tels que des voitures), ou à entreprendre la réhabilitation de l'environnement (telle que la rectification de la pollution de l'eau ou la remise en état de sites miniers), collectivement dénommés «démantèlement».

    2 Les contributions à ces fonds peuvent être volontaires ou imposées par la réglementation ou la législation. Les fonds peuvent avoir l'une des structures suivantes:

    a) 

    fonds qui sont établis par un seul contributeur pour financer ses propres obligations de démantèlement, qu'il s'agisse d'un site particulier ou d'un nombre de sites géographiquement dispersés;

    b) 

    fonds qui sont établis avec de multiples contributeurs pour financer leurs obligations de démantèlement, individuelles ou conjointes, lorsque les contributeurs ont droit au remboursement des frais de démantèlement jusqu'à concurrence de leurs contributions, augmenté de tout revenu réel sur ces contributions, diminué de leur part des coûts de gestion du fonds. Les contributeurs peuvent avoir une obligation d'effectuer des contributions supplémentaires, par exemple, en cas de faillite d'un autre contributeur;

    c) 

    fonds qui sont établis avec de multiples contributeurs pour financer leurs obligations de démantèlement individuelles ou conjointes lorsque le niveau de contributions imposé est fondé sur l'activité courante d'un contributeur et lorsque l'avantage obtenu par ce contributeur est fondé sur son activité passée. Dans de tels cas, il y a un décalage potentiel entre le montant des contributions effectuées par un contributeur (fondé sur l'activité en cours) et la valeur réalisable résultant du fonds (fondée sur l'activité passée).

    3 De tels fonds présentent généralement les caractéristiques suivantes:

    a) 

    le fonds est géré séparément par des trustees (administrateurs) indépendants;

    b) 

    les entités (les contributeurs) font des contributions au fonds, qui sont investies dans un éventail d'actifs pouvant inclure à la fois des titres de créance et de capitaux propres, et qui sont disponibles pour aider à payer les coûts de démantèlement des contributeurs. Les trustees déterminent le mode d'investissement des contributions, dans les limites fixées par les documents régissant le fonds et par toute législation applicable ou autres réglementations;

    c) 

    l'obligation de payer des coûts de démantèlement incombe aux contributeurs. Toutefois, les contributeurs sont en mesure d'obtenir le remboursement des coûts de démantèlement auprès du fonds, à concurrence du montant le plus bas entre les coûts de démantèlement encourus et la part des actifs du fonds revenant aux contributeurs;

    d) 

    les contributeurs peuvent avoir un accès restreint ou ne pas avoir d'accès à un excédent éventuel des actifs du fonds par rapport à ceux qui sont utilisés pour faire face aux coûts de démantèlement admissibles.

    CHAMP D'APPLICATION

    4 La présente interprétation s'applique à la comptabilisation, dans les états financiers d'un contributeur, des intérêts émanant de fonds de gestion dédiés au démantèlement qui présentent les deux caractéristiques suivantes:

    a) 

    les actifs sont gérés séparément (soit en étant détenus dans une entité juridique distincte, soit en tant qu'actifs séparés au sein d'une autre entité); et

    b) 

    le droit d'accès d'un contributeur aux actifs est restreint.

    ▼M53

    5 Une participation résiduelle dans un fonds, qui s'étend au-delà d'un droit à remboursement, tel qu'un droit contractuel à des distributions une fois que tout le démantèlement a été achevé ou lors de la liquidation du fonds, peut être un instrument de capitaux propres entrant dans le champ d'application d'IFRS 9 et n'entre pas dans le champ d'application de la présente interprétation.

    ▼B

    QUESTIONS

    6 Les questions traitées dans la présente interprétation sont:

    a) 

    comment un contributeur doit-il comptabiliser sa participation dans un fonds?

    b) 

    lorsqu'un contributeur a une obligation d'effectuer des contributions supplémentaires, par exemple en cas de faillite d'un autre contributeur, comment cette obligation doit-elle être comptabilisée?

    CONSENSUS

    Comptabilisation d'une participation dans un fonds

    7 Le contributeur doit comptabiliser son obligation de payer les coûts de démantèlement comme un passif et doit comptabiliser séparément sa participation dans le fonds, à moins que le contributeur ne soit pas astreint à payer des coûts de démantèlement, et ceci même si le fonds omet de payer.

    ▼M32

    8 Le contributeur doit établir s’il exerce un contrôle, un contrôle conjoint ou une influence notable sur le fonds en se référant à IFRS 10, IFRS 11 et IAS 28. Si tel est le cas, le contributeur doit comptabiliser sa participation dans le fonds selon ces normes.

    9 Si un contributeur n’exerce pas un contrôle, un contrôle conjoint ou une influence notable sur le fonds, le contributeur doit comptabiliser le droit de recevoir le remboursement du fonds en tant que remboursement selon IAS 37. Ce remboursement doit être évalué au plus bas:

    ▼B

    a) 

    du montant de l'obligation de démantèlement comptabilisée; et

    b) 

    de la part du contributeur de la juste valeur des actifs nets du fonds attribuables aux contributeurs.

    Les variations de la valeur comptable du droit à recevoir un remboursement autres que les contributions versées au fonds et les paiements en provenance du fonds doivent être comptabilisées en résultat de la période au cours de laquelle ces variations surviennent.

    Comptabilisation au titre des obligations d'effectuer des contributions supplémentaires

    10 Lorsqu'un contributeur a une obligation d'effectuer des contributions supplémentaires, par exemple, en cas de faillite d'un autre contributeur ou si la valeur des actifs de placement détenus par le fonds diminue jusqu'à ce qu'ils soient insuffisants pour remplir les obligations de remboursement du fonds, cette obligation est un passif éventuel qui entre dans le champ d'application d'IAS 37. Le contributeur ne doit comptabiliser un passif que lorsqu'il est probable que des contributions supplémentaires seront effectuées.

    Informations à fournir

    11 Un contributeur doit fournir des informations sur la nature de sa participation dans un fonds et sur toutes restrictions à l'accès aux actifs du fonds.

    12 Lorsqu'un contributeur a une obligation d'effectuer des contributions supplémentaires potentielles qui ne sont pas comptabilisées en tant que passif (voir paragraphe 10), il doit fournir les informations imposées par les dispositions du paragraphe 86 d'IAS 37.

    13 Lorsqu'un contributeur comptabilise sa participation dans le fonds selon le paragraphe 9, il doit fournir les informations imposées par les dispositions du paragraphe 85c) d'IAS 37.

    DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

    14 Une entité doit appliquer la présente interprétation pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2006. Une application anticipée est encouragée. Si une entité applique la présente interprétation au titre d'une période ouverte avant le 1er janvier 2006, elle doit l'indiquer.

    ▼M32

    14B La publication d’IFRS 10 et d’IFRS 11, en mai 2011, a donné lieu à la modification des paragraphes 8 et 9. L’entité qui applique IFRS 10 et IFRS 11 doit appliquer ces amendements.

    ▼M53

    14D La publication d'IFRS 9, en juillet 2014, a donné lieu à la modification du paragraphe 5 et à la suppression des paragraphes 14A et 14C. L'entité qui applique IFRS 9 doit appliquer ces modifications.

    ▼B

    DISPOSITIONS TRANSITOIRES

    15 Les changements de méthodes comptables doivent être comptabilisés selon les dispositions d'IAS 8.




    INTERPRÉTATION IFRIC 6

    Passifs découlant de la participation à un marché spécifique — déchets d'équipements électriques et électroniques

    RÉFÉRENCES

    — 
    IAS 8 Méthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs
    — 
    IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels

    CONTEXTE

    1 Le paragraphe 17 d'IAS 37 définit un «fait générateur d'obligation» comme étant un événement passé qui aboutit à une obligation actuelle, lorsque l'entité à laquelle cette obligation incombe n'a pas d'autre choix réaliste que de l'éteindre.

    2 Le paragraphe 19 d'IAS 37 énonce que seules les «obligations qui résultent d'événements passés existant indépendamment d'actions futures de l'entité» sont comptabilisées en tant que provisions.

    3 L'entrée en vigueur de la directive de l'Union européenne relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), qui réglemente la collecte, le traitement, la valorisation et l'élimination sans danger des déchets, a soulevé la question de savoir à quel moment l'obligation de déclassement des DEEE devait donner lieu à la comptabilisation d'un passif. La directive établit une distinction entre déchets «nouveaux» et «historiques» ainsi qu'entre déchets provenant des ménages ou d'autres sources. Par «nouveaux», on entend les déchets liés aux produits vendus après le 13 août 2005. Tous les équipements ménagers vendus avant cette date sont considérés comme produisant des déchets «historiques» aux fins de la directive.

    4 La directive stipule que le coût de la gestion des déchets issus des équipements ménagers «historiques» doit être supporté par les producteurs de ce type d'équipements présents sur le marché au cours d'une période à déterminer dans les législations nationales des États membres (ci-après «la période d'évaluation»). Elle prévoit que chaque État membre met en place un système dans le cadre duquel les producteurs contribuent «de manière proportionnée» à la couverture de ce coût, «par exemple, proportionnellement à leur part de marché respective par type d'équipement».

    5 Plusieurs termes utilisés dans la présente interprétation, comme «part de marché» et «période d'évaluation», peuvent faire l'objet de définitions très différentes dans les législations des États membres. Par exemple, la durée de la période d'évaluation pourrait être d'un an ou seulement d'un mois. De même, l'évaluation de la part de marché ainsi que les formules de calcul de l'obligation peuvent différer d'un État membre à l'autre. Néanmoins, ces exemples ne concernent que l'évaluation du passif, qui ne relève pas de la présente interprétation.

    CHAMP D'APPLICATION

    6 La présente interprétation fournit des orientations concernant la comptabilisation, dans les états financiers des producteurs, des passifs liés à la gestion des déchets dans le cadre de la directive européenne relative aux DEEE, pour ce qui concerne les ventes d'équipements ménagers «historiques».

    7 L'interprétation ne porte ni sur les déchets «nouveaux» ni sur les déchets «historiques» issus d'autres sources que les ménages. Les passifs découlant de la gestion de ces déchets sont dûment abordés dans IAS 37. Toutefois, si, dans la législation nationale, les déchets «nouveaux» des ménages sont traités d'une manière analogue aux déchets «historiques» des mêmes ménages, les principes de l'interprétation s'appliquent par référence à la hiérarchie des sources définie aux paragraphes 10 à 12 d'IAS 8. Cette hiérarchie s'applique également aux autres réglementations imposant des obligations comparables au modèle d'attribution des coûts stipulé dans la directive de l'Union européenne.

    QUESTION

    8 L'IFRIC a été invité à déterminer, s'agissant du déclassement des DEEE, ce qui constitue un fait générateur d'obligation entraînant, en vertu du paragraphe 14, point a), d'IAS 37, la comptabilisation d'une provision pour charge de gestion des déchets:

    — 
    la fabrication ou la vente des équipements ménagers historiques?
    — 
    la participation au marché au cours de la période d'évaluation?
    — 
    les coûts encourus du fait de la gestion des déchets?

    CONSENSUS

    9 La participation au marché au cours de la période d'évaluation constitue le fait générateur d'obligation au sens du paragraphe 14, point a), d'IAS 37. Par conséquent, la fabrication ou la vente des équipements ménagers «historiques» ne donne pas lieu à un passif au titre de la gestion des déchets issus de ces équipements. L'obligation relative aux équipements ménagers «historiques» étant liée à la participation au marché au cours de la période d'évaluation et non pas à la fabrication ou à la vente des produits à éliminer, il n'y a d'obligation que lorsqu'il existe une part de marché au cours de la période d'évaluation. Le fait générateur d'obligation peut également être chronologiquement indépendant de la période au cours de laquelle les activités liées à la gestion des déchets sont entreprises et les coûts connexes encourus.

    DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

    10 Une entité doit appliquer la présente interprétation pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er décembre 2005. Une application anticipée est encouragée. Lorsqu'une entité applique l'interprétation à une période ouverte avant le 1er décembre 2005, elle doit l'indiquer.

    DISPOSITIONS TRANSITOIRES

    11 Les changements de méthodes comptables s'effectuent selon IAS 8.




    INTERPRÉTATION IFRIC 7

    Application de l'approche du retraitement dans le cadre d'IAS 29 Information financière dans les économies hyperinflationnistes

    RÉFÉRENCES

    — 
    IAS 12 Impôts sur le résultat
    — 
    IAS 29 Information financière dans les économies hyperinflationnistes

    CONTEXTE

    1 La présente interprétation fournit des commentaires concernant la façon d'appliquer les dispositions d'IAS 29 dans une période de reporting au cours de laquelle une entité détermine ( 29 ) l'existence d'une hyperinflation dans l'économie à laquelle appartient sa monnaie fonctionnelle, alors que cette économie n'était pas hyperinflationniste au cours de la période antérieure, ce qui amène l'entité à retraiter ses états financiers selon IAS 29.

    QUESTIONS

    2 Les questions traitées dans la présente interprétation sont les suivantes:

    a) 

    comment la disposition «… exprimés dans l'unité de mesure qui a cours à ►M5  la fin de la période de reporting ◄ » du paragraphe 8 d'IAS 29 doit-elle être interprétée lorsqu'une entité applique la norme?

    b) 

    comment une entité doit-elle comptabiliser les impôts différés d'ouverture dans ses états financiers retraités?

    CONSENSUS

    3 Dans la période de reporting au cours de laquelle elle détermine l'existence d'une hyperinflation dans l'économie à laquelle appartient sa monnaie fonctionnelle — alors que cette économie n'était pas hyperinflationniste lors de la période précédente –, une entité doit appliquer les dispositions d'IAS 29 comme si cette économie avait toujours été hyperinflationniste. Par conséquent, pour ce qui concerne les éléments non monétaires évalués au coût historique, ►M5  l'état de situation financière ◄ d'ouverture de l'entité au début de la première période présentée dans les états financiers doit être retraité de façon à faire apparaître les effets de l'inflation entre la date à laquelle les actifs ont été acquis et les passifs encourus ou assumés et ►M5  la fin de la période de reporting ◄ . Pour les éléments non monétaires comptabilisés ►M5  dans l'état de situation financière ◄ d'ouverture à des valeurs qui ont été déterminées à des dates autres que celles de l'acquisition de l'actif ou de la survenance du passif, le retraitement doit faire apparaître les effets de l'inflation entre les dates auxquelles ces valeurs comptables ont été déterminées et ►M5  la fin de la période de reporting ◄ .

    4 À ►M5  la fin de la période de reporting ◄ , les impôts différés sont comptabilisés et évalués conformément à IAS 12. Toutefois, les montants des impôts différés apparaissant ►M5  dans l'état de situation financière ◄ d'ouverture de la période de reporting doivent être déterminés comme suit:

    a) 

    l'entité réestime les impôts différés conformément à IAS 12 après avoir retraité les valeurs comptables nominales de ses éléments non monétaires à la date ►M5  de l'état de situation financière ◄ d'ouverture de la période de reporting, en utilisant l'unité de mesure qui a cours à cette date;

    b) 

    les impôts différés réestimés conformément au point a) sont retraités pour tenir compte du changement d'unité de mesure à partir de la date ►M5  de l'état de situation financière ◄ d'ouverture de la période de reporting jusqu'à la ►M5  fin de cette période de reporting ◄ .

    Une entité applique la méthode exposée aux points a) et b) aux fins de retraitement des impôts différés apparaissant ►M5  dans l'état de situation financière ◄ d'ouverture des périodes comparatives présentées dans les états financiers retraités au titre de la période de reporting au cours de laquelle cette entité applique IAS 29.

    5 Lorsqu'une entité a retraité ses états financiers, tous les montants correspondants dans les états financiers d'une période de reporting ultérieure, y compris ceux concernant les impôts différés, sont retraités en appliquant le changement d'unité de mesure, pour cette période de reporting ultérieure, aux seuls états financiers retraités de la période de reporting antérieure.

    DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

    6 Une entité doit appliquer la présente interprétation pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er mars 2006. Une application anticipée est encouragée. Si une entité applique la présente interprétation au titre d'une période ouverte avant le 1er mars 2006, elle doit l'indiquer.

    ▼M23 —————

    ▼M53 —————

    ▼B




    INTERPRÉTATION IFRIC 10

    Information financière intermédiaire et dépréciation

    RÉFÉRENCES

    — 
    IAS 34 Information financière intermédiaire
    — 
    IAS 36 Dépréciation d'actifs

    ▼M53 —————

    ▼M53

    — 
    IFRS 9 Instruments financiers

    ▼B

    CONTEXTE

    ▼M53

    1 Une entité est tenue d'évaluer la dépréciation du goodwill à la fin de chaque période de reporting et, si nécessaire, de comptabiliser une perte de valeur à cette date selon IAS 36. Cependant, à la fin d'une période de reporting ultérieure, les conditions peuvent avoir changé de telle sorte que la perte de valeur aurait été réduite ou évitée si l'évaluation de la dépréciation avait été effectuée seulement à cette date. La présente interprétation fournit des indications qui permettent de déterminer si de telles pertes de valeur devraient un jour être reprises.

    2 La présente interprétation traite de l'interaction entre les dispositions d'IAS 34 et la comptabilisation de pertes de valeur du goodwill selon IAS 36, ainsi que de l'incidence de cette interaction sur les états financiers intermédiaires et annuels ultérieurs.

    ▼B

    QUESTION

    3 IAS 34 paragraphe 28 impose qu'une entité applique dans ses états financiers intermédiaires des méthodes comptables identiques à celles utilisées dans ses états financiers annuels. Il dispose également que «la fréquence (annuelle, semestrielle ou trimestrielle) des rapports financiers d'une entité ne doit pas affecter l'évaluation de ses résultats annuels. Pour parvenir à cet objectif, les évaluations effectuées pour les besoins de l'information intermédiaire doivent être faites sur une base cumulée depuis le début de la période annuelle jusqu'à la date intermédiaire».

    4 IAS 36 paragraphe 124 dispose qu' «une perte de valeur comptabilisée pour un goodwill ne doit pas être reprise lors d'une période ultérieure».

    ▼M53

    5 [supprimé]

    6 [supprimé]

    7 La présente interprétation traite de la question suivante:

    Une entité doit-elle reprendre une perte de valeur du goodwill comptabilisée au cours d'une période intermédiaire si, dans l'hypothèse où un test de dépréciation n'aurait été effectué qu'à la fin d'une période de présentation de l'information financière ultérieure, la perte de valeur à comptabiliser eût été inférieure ou nulle?

    ▼B

    CONSENSUS

    ▼M53

    8 Une entité ne doit pas reprendre une perte de valeur comptabilisée à l'égard du goodwill au cours d'une période intermédiaire antérieure.

    ▼B

    9 Une entité ne doit pas étendre le présent consensus, par analogie, à d'autres champs de conflit potentiel entre IAS 34 et d'autres normes.

    DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR ET TRANSITION

    10 Une entité doit appliquer la présente interprétation au titre des périodes annuelles ouvertes à compter du 1er novembre 2006. Une application anticipée est encouragée. Si une entité applique la présente interprétation au titre d'une période ouverte avant le 1er novembre 2006, elle doit l'indiquer. Une entité doit appliquer la présente interprétation au goodwill de manière prospective, à compter de la date à laquelle elle a appliqué IAS 36 pour la première fois; elle doit appliquer la présente interprétation aux investissements en instruments de capitaux propres ou en actifs financiers comptabilisés au coût, de manière prospective, à compter de la date à laquelle elle a appliqué pour la première fois les critères d'évaluation d'IAS 39.

    ▼M53

    14 La publication d'IFRS 9, en juillet 2014, a donné lieu à la modification des paragraphes 1, 2, 7 et 8 et à la suppression des paragraphes 5, 6 et 11 à 13. L'entité qui applique IFRS 9 doit appliquer ces modifications.

    ▼M23 —————

    ▼M52 —————

    ▼M4




    INTERPRÉTATION IFRIC 14

    IAS 19 — Le plafonnement de l'actif au titre des régimes à prestations définies, les exigences de financement minimal et leur interaction

    RÉFÉRENCES

    — 
    IAS 1 Présentation des états financiers
    — 
    IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs
    — 
    IAS 19 Avantages du personnel ►M31  (modifiée en 2011) ◄
    — 
    IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels

    CONTEXTE

    ▼M31

    1 Le paragraphe 64 d’IAS 19 limite l’évaluation d’un actif net au titre des prestations définies au plus faible des deux montants suivants: l’excédent du régime et le plafonnement de l’actif. Le paragraphe 8 d’IAS 19 définit le plafonnement de l’actif comme «la valeur actuelle des avantages économiques disponibles sous forme de remboursements par le régime ou sous forme de diminution des cotisations futures au régime». Certains se sont interrogés sur le moment à partir duquel des remboursements ou des diminutions de cotisations futures doivent être considérés comme disponibles, particulièrement lorsqu’une exigence de financement minimal existe.

    ▼M4

    2 Des exigences de financement minimal existent dans de nombreux pays afin d’améliorer la sécurité de la promesse de prestations postérieures à l’emploi faite aux membres d'un régime d’avantages du personnel. Ces dispositions stipulent normalement un montant ou un niveau minimal de cotisations à verser au régime sur une période donnée. Dès lors, une exigence de financement minimal peut limiter la capacité d’une entité à diminuer ses cotisations futures.

    3 En outre, la limite relative à l’évaluation d’un actif au titre des prestations définies peut avoir pour effet de rendre une exigence de financement minimal déficitaire. Normalement, une exigence imposant de régler des cotisations à un régime n’affecte pas l’évaluation de l’actif ou du passif au titre des prestations définies. En effet, les cotisations, une fois payées, deviennent des actifs du régime et dès lors, le passif additionnel net est nul. Cela étant, une exigence de financement minimal peut donner naissance à un passif si les cotisations requises ne sont pas disponibles pour l’entité une fois qu’elles ont été payées.

    ▼M27

    3A En novembre 2009, l'International Accounting Standards Board a modifié IFRIC 14 pour remédier à une conséquence non intentionnelle découlant du traitement de paiements d'avance de cotisations futures dans certaines circonstances lorsqu’il existe une exigence de financement minimal.

    ▼M4

    CHAMP D’APPLICATION

    4 La présente Interprétation s’applique à toutes les prestations définies postérieures à l’emploi et aux autres prestations définies à long terme au profit du personnel.

    5 Dans le cadre de la présente Interprétation, on entend par exigence de financement minimal toute exigence de financer les régimes à prestations définies postérieurs à l'emploi et les autres avantages à long terme.

    QUESTIONS

    ▼M31

    6 Les questions traitées dans la présente interprétation sont:

    (a) 

    à quel moment un remboursement ou une diminution des cotisations futures devraient être considérés comme disponibles selon la définition du plafonnement de l’actif énoncée au paragraphe 8 d’IAS 19.

    ▼M4

    (b) 

    comment une exigence de financement minimal pourrait affecter la disponibilité de diminution de cotisations futures.

    (c) 

    à quel moment une exigence de financement minimal pourrait donner naissance à un passif.

    CONSENSUS

    Disponibilité d’un remboursement ou d’une diminution des cotisations futures

    7 Une entité doit déterminer la disponibilité d’un remboursement ou d’une diminution de cotisations futures conformément aux dispositions du régime et d’éventuelles exigences légales applicables dans le pays du régime.

    8 Un avantage économique, sous la forme d’un remboursement ou d’une diminution des cotisations futures, est disponible si l’entité peut le réaliser à un moment quelconque pendant la vie du régime ou après le règlement des passifs du régime. En particulier, cet avantage économique peut être disponible même s’il n’est pas immédiatement réalisable à la date de clôture.

    9 L’avantage économique disponible ne dépend pas de la manière dont l’entité entend utiliser l’excédent. Une entité doit déterminer l’avantage économique maximal qui est disponible sous la forme de remboursements, de diminutions des cotisations futures ou d’une combinaison des deux. Une entité ne doit pas comptabiliser des avantages économiques provenant d’une combinaison de remboursements et de diminutions de cotisations futures sur la base d’hypothèses mutuellement exclusives.

    10 Conformément à IAS 1, l’entité doit fournir à la date de clôture des informations relatives aux sources principales d’incertitude pesant sur les estimations, qui présentent un risque important d’entraîner un ajustement significatif de la valeur comptable de l’actif net ou du passif net comptabilisé ►M5  dans l’état de situation financière ◄ . Ceci pourrait inclure des informations relatives à d’éventuelles restrictions quant à la possibilité de réaliser l’excédent ou des informations relatives à la méthode utilisée pour déterminer le montant de l’avantage économique disponible.

    L’avantage économique disponible sous la forme d’un remboursement

    Le droit à un remboursement

    11 Un remboursement n'est disponible pour une entité que si l’entité a un droit inconditionnel à un remboursement:

    (a) 

    pendant la durée de vie du régime, en supposant que les passifs du plan ne doivent être réglés pour obtenir le remboursement (par exemple, dans certains pays, l’entité peut disposer d’un droit de remboursement pendant la durée de vie du régime, que les passifs du régime aient été réglés ou non); ou

    (b) 

    en supposant le règlement graduel des passifs du régime au fil du temps jusqu’à ce que tous les membres aient quitté le régime; ou

    (c) 

    en supposant un règlement intégral des passifs du régime en un événement unique (c.-à-d. sous la forme d’une liquidation de régime).

    Un droit inconditionnel à remboursement peut exister quel que soit le niveau de financement d’un régime à la date de clôture.

    12 Si le droit de l’entité au remboursement d’un excédent dépend de la survenance (ou non) d’un ou plusieurs événements incertains qui ne sont pas totalement sous son contrôle, l’entité ne dispose pas d’un droit inconditionnel et ne doit pas comptabiliser un actif.

    13 Une entité doit évaluer l’avantage économique disponible sous la forme d’un remboursement comme étant le montant de l’excédent à la date de clôture (à savoir la juste valeur des actifs du régime diminuée de la valeur actuelle de l’obligation au titre des prestations définies) que l’entité a le droit de recevoir sous la forme d’un remboursement, après déduction d’éventuels coûts associés. Par exemple, dans l’hypothèse d’un remboursement qui serait soumis à une taxe autre que l’impôt sur le revenu, une entité doit évaluer le montant du remboursement net de taxe.

    14 En évaluant le montant d’un remboursement disponible lors de la liquidation du régime [paragraphe 11(c)], une entité doit inclure les coûts, pour le régime, du règlement des passifs du plan et de l’exécution du remboursement. Par exemple, une entité doit déduire les honoraires si ceux-ci sont payés par le régime et non par l’entité, ainsi que les coûts d’éventuelles primes d’assurance qui pourraient s’avérer nécessaires pour garantir le passif lors de la liquidation.

    15 Si le montant d’un remboursement est déterminé comme étant la totalité du surplus ou une proportion de celui-ci, plutôt qu’un montant fixe, une entité ne doit pas procéder à un ajustement pour tenir compte de la valeur temps de l’argent, même si le remboursement n’est réalisable qu’à une date future.

    L’avantage économique disponible sous la forme d’une diminution des cotisations

    ▼M27

    16 S’il n’existe pas d’exigence de financement minimal pour des cotisations relatives à des services futurs, l’avantage économique disponible sous la forme d’une diminution des cotisations futures est:

    (a) 

    [supprimé]

    (b) 

    le coût des services futurs pour l’entité pour chaque période sur la durée attendue du régime ou sur la durée attendue de l'entité, selon que l’une ou l’autre durée est la plus courte. Le coût des services futurs pour l’entité exclut les montants qui seront supportés par les membres du personnel.

    ▼M31

    17 Comme l’indique IAS 19, une entité doit déterminer les coûts des services futurs en utilisant des hypothèses cohérentes avec celles utilisées pour déterminer l’obligation au titre des prestations définies et avec la situation qui existe à la fin de la période de présentation de l’information financière. En conséquence, une entité doit prendre pour hypothèse que les prestations à fournir par le régime ne changeront pas tant que celui-ci n’est pas modifié, et que l’effectif demeurera stable, à moins que l’entité ne réduise l’effectif couvert par le régime. Dans ce dernier cas, l’hypothèse relative à l’effectif futur doit inclure cette réduction.

    ▼M27

    L’effet d’une exigence de financement minimal sur l’avantage économique disponible sous la forme d’une diminution des cotisations futures

    18 Une entité doit analyser toute exigence de financement minimal à une date donnée en termes de cotisations requises pour couvrir (a) tout déficit existant au titre des services passés sur la base des exigences de financement minimal et (b) des services futurs.

    ▼M4

    19 Les cotisations destinées à couvrir un déficit existant sur la base des exigences de financement minimal au titre de services déjà reçus n’affectent pas les cotisations futures au titre des services futurs. Elles peuvent donner naissance à un passif conformément aux paragraphes 23 à 26.

    ▼M27

    20 S’il existe une exigence de financement minimal pour des cotisations relatives à des services futurs, l’avantage économique disponible en tant que diminution des cotisations futures est la somme:

    (a) 

    de tout montant qui réduit les cotisations au titre des exigences futures de financement minimal pour des services futurs parce que l’entité a effectué un paiement d’avance (autrement dit, parce qu’elle a payé le montant avant que ce paiement ne soit dû); et

    (b) 

    du coût estimé des services futurs pour chaque période conformément aux paragraphes 16 et 17 diminué du montant estimé des cotisations au titre des exigences de financement minimal qui auraient été dues pour des services futurs lors de ces périodes si aucun paiement d’avance n’avait été effectué comme décrit en (a).

    21 Une entité doit estimer les cotisations futures au titre des exigences de financement minimal pour des services futurs en tenant compte de l’effet d’un éventuel excédent déterminé sur la base des exigences de financement minimal mais en excluant les paiements d’avance décrits au paragraphe 20(a). Une entité doit utiliser des hypothèses cohérentes avec la base de financement minimal et, pour tous les facteurs non spécifiés par cette base, des hypothèses cohérentes par rapport à celles utilisées pour déterminer l’obligation au titre des prestations définies et par rapport à la situation qui existe à la fin de la période de reporting telle que déterminée par IAS 19. L’estimation doit comprendre tout changement attendu résultant du paiement par l’entité des cotisations minimales lorsqu’elles sont dues. Toutefois, l’estimation ne doit pas inclure l’effet de changements attendus des termes et conditions de la base de financement minimal qui ne sont pas quasi-adoptés ou contractuellement convenus à la fin de la période de reporting.

    22 Lorsqu’une entité détermine le montant décrit au paragraphe 20(b), si les cotisations au titre d’exigences futures de financement minimal pour des services futurs dépassent le coût des services selon IAS 19 au cours d’une période donnée, cet excédent réduit le montant de l’avantage économique disponible en tant que réduction des cotisations futures. Toutefois, le montant décrit au paragraphe 20(b) ne peut jamais être inférieur à zéro.

    ▼M4

    Cas où une exigence de financement minimal peut donner naissance à un passif

    23 Si une entité, en vertu d’une exigence de financement minimal, a l’obligation de payer des cotisations pour couvrir un déficit existant au titre de services déjà reçus, sur la base du financement minimal, l’entité doit déterminer si les cotisations à payer seront disponibles sous la forme d’un remboursement ou d’une diminution des cotisations futures après qu’elles auront été payées au régime.

    ▼M31

    24 Dans la mesure où les cotisations à payer ne seront pas disponibles après avoir été payées au régime, l’entité doit comptabiliser un passif lorsque l’obligation prend naissance. Le passif doit diminuer l’actif net au titre des prestations définies ou augmenter le passif net au titre des prestations définies de manière à éviter que l’application du paragraphe 64 d’IAS 19 n’entraîne un profit ou une perte lorsque les cotisations seront payées.

    ▼M31 —————

    ▼M4

    DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

    27 Une entité doit appliquer la présente Interprétation pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2008. Une application anticipée est autorisée.

    ▼M5

    27A IAS 1 (révisée en 2007) a modifié la terminologie utilisée dans les IFRS. Elle a également modifié le paragraphe 26. L’entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Si l’entité applique IAS 1 (révisée en 2007) au titre d’une période antérieure, les amendements doivent être appliqués à cette période antérieure.

    ▼M27

    27B  Paiements d’avance d’exigences de financement minimal a ajouté le paragraphe 3A et a modifié les paragraphes 16–18 et 20–22. Une entité doit appliquer ces amendements aux périodes annuelles commençant le 1er janvier 2011 ou après cette date. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique les amendements pour une période antérieure à cette date, elle doit l’indiquer.

    ▼M31

    27C La publication d’IAS 19 (modifiée en 2011) a donné lieu à la modification des paragraphes 1, 6, 17 et 24, et à la suppression des paragraphes 25 et 26. L’entité qui applique IAS 19 (modifiée en 2011) doit appliquer ces amendements.

    ▼M4

    TRANSITION

    28 Une entité doit appliquer cette Interprétation dès le début de la première période présentée dans les premiers états financiers auxquels cette Interprétation s’applique. Une entité doit comptabiliser tout ajustement initial découlant de l’application de cette Interprétation en résultats non distribués au début de cette période.

    ▼M27

    29 Une entité doit appliquer les amendements des paragraphes 3A, 16–18 et 20–22 à partir du début de la première période présentée à titre comparatif aux premiers états financiers auxquels l’entité applique la présente interprétation. Si une entité a précédemment appliqué cette interprétation sans avoir appliqué les amendements, elle doit comptabiliser l’ajustement résultant de l’application des amendements en résultats non distribués au début de la première période présentée à titre comparatif.

    ▼M52 —————

    ▼M10




    IFRIC INTERPRÉTATION 16

    Couvertures d’un investissement net dans une activité à l’étranger

    RÉFÉRENCES

    — 
    IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs
    — 
    IAS 21 Effets des variations des cours des monnaies étrangères
    — 
    IAS 39 Instruments financiers: comptabilisation et évaluation

    ▼M53

    — 
    IFRS 9 Instruments financiers

    ▼M10

    CONTEXTE

    1 Bon nombre d’entités présentant des états financiers ont des investissements dans une activité à l’étranger (comme défini dans IAS 21 paragraphe 8). Ces activités à l’étranger peuvent être des filiales, des entreprises associées, des coentreprises ou des succursales. IAS 21 impose aux entités de déterminer la monnaie fonctionnelle de chacune de leurs activités à l’étranger comme étant la monnaie de l’environnement économique principal de chaque activité. Lors de la conversion du résultat et de la situation financière d’une activité à l’étranger en une monnaie de présentation, l’entité est tenue de comptabiliser les écarts de change en autres éléments du résultat global jusqu’à la cession de cette activité à l’étranger.

    2 La comptabilité de couverture du risque de change résultant d’un investissement net dans une activité à l’étranger s’applique uniquement lorsque l’actif net de cette activité à l’étranger est inclus dans les états financiers ►M32   ( 30 ) ◄ . L’élément couvert contre le risque de change découlant de l’investissement net dans une activité à l’étranger peut être un montant d’actif net inférieur ou égal à la valeur comptable de l’actif net de l’activité à l’étranger.

    ▼M53

    3 IFRS 9 impose de désigner un élément couvert éligible et des instruments de couverture éligibles pour établir comptablement une relation de couverture. S'il existe une relation de couverture désignée, dans le cas d'une couverture d'un investissement net, le profit ou la perte sur l'instrument de couverture qui est considéré comme constituant une couverture efficace de l'investissement net est comptabilisé dans les autres éléments du résultat global et inclus dans les écarts de change résultant de la conversion des résultats et de la situation financière de l'établissement à l'étranger.

    ▼M10

    4 Une entité comptant de nombreuses activités à l’étranger peut être exposée à plusieurs risques de change. La présente Interprétation donne des indications sur la manière d’identifier les risques de change qui peuvent être qualifiés de risques couverts dans la couverture de l’investissement net dans une activité à l’étranger.

    ▼M53

    5 IFRS 9 permet à une entité de désigner un instrument financier dérivé ou non dérivé (ou une combinaison d'instruments dérivés et non dérivés) en tant qu'instruments de couverture du risque de change. La présente interprétation donne des indications sur les cas où, au sein d'un groupe, les instruments assurant la couverture d'un investissement net dans un établissement à l'étranger peuvent être considérés comme répondant aux conditions requises pour la comptabilité de couverture.

    6 Lorsque la société mère procède à la sortie d'un établissement à l'étranger, IAS 21 et IFRS 9 imposent de reclasser de capitaux propres en résultat net, à titre d'ajustement de reclassement, les montants cumulés comptabilisés dans les autres éléments du résultat global relatifs tant aux écarts de change résultant de la conversion des résultats et de la situation financière de l'établissement à l'étranger qu'au profit ou à la perte sur l'instrument de couverture qui est considéré comme constituant une couverture efficace de l'investissement net. La présente interprétation fournit des indications sur la manière dont une entité devrait déterminer les montants à reclasser de capitaux propres en résultat net tant pour l'instrument de couverture que pour l'élément couvert.

    ▼M10

    CHAMP D’APPLICATION

    ▼M53

    7 La présente interprétation s'applique à toute entité qui couvre le risque de change résultant de ses investissements nets dans des établissements à l'étranger et qui souhaite remplir les conditions requises pour la comptabilité de couverture conformément à IFRS 9. Par commodité, la présente interprétation désigne une telle entité comme étant la société mère et les états financiers dans lesquels est inclus l'actif net des établissements à l'étranger comme ses états financiers consolidés. Toute référence à la société mère s'applique également à toute entité qui a un investissement net dans un établissement à l'étranger et qui est une coentreprise, une entité associée ou une succursale.

    ▼M10

    8 La présente Interprétation s’applique exclusivement aux investissements nets dans des activités à l’étranger; elle ne doit pas être appliquée par analogie à d’autres types de comptabilité de couverture.

    QUESTIONS

    9 Les investissements dans des activités à l’étranger peuvent être détenus directement par une société mère ou indirectement par sa ou ses filiale(s). Les questions traitées dans la présente Interprétation sont les suivantes:

    a) 

    la nature du risque couvert et le montant de l’élément couvert pour lesquels une relation de couverture peut être désignée:

    i) 

    la société mère ne peut-elle désigner en tant que risque couvert que les écarts de change résultant d’un écart entre sa monnaie fonctionnelle et celle de son activité à l’étranger, ou bien peut-elle également désigner en tant que risque couvert les écarts de change résultant de la différence entre la monnaie de présentation de ses états financiers consolidés et la monnaie fonctionnelle de l’activité à l’étranger;

    ii) 

    si l’entité mère détient l’activité à l’étranger de manière indirecte, le risque couvert ne peut-il inclure que les écarts de change résultant des monnaies fonctionnelles différentes entre l’activité à l’étranger et son entité mère immédiate, ou le risque couvert peut-il aussi comprendre les écarts de change entre la monnaie fonctionnelle de l’activité à l’étranger et celle d’une entité mère intermédiaire ou de la société mère ultime (autrement dit, le fait que l’investissement net dans l’activité à l’étranger soit détenu par une entité mère intermédiaire affecte-t-il ou non le risque économique pour la société mère ultime).

    b) 

    à quel niveau, dans un groupe, l’instrument de couverture peut être détenu:

    i) 

    une relation de comptabilité de couverture ne peut-elle être établie que si l’entité couvrant son investissement net est une des parties à l’instrument de couverture ou bien toute entité du groupe, indépendamment de sa monnaie fonctionnelle, peut-elle détenir l’instrument de couverture;

    ii) 

    la nature de l’instrument de couverture (instrument dérivé ou non dérivé) ou bien la méthode de consolidation affectent-elles l’appréciation de l’efficacité de la couverture.

    c) 

    quels sont les montants à reclasser de capitaux propres en résultat lors de la cession de l’activité à l’étranger:

    i) 

    lorsqu’une activité à l’étranger qui était couverte est cédée, quels sont les montants figurant dans les écarts de change de la société mère et relatifs à l’instrument de couverture et à cette activité à l’étranger qu’il convient de reclasser de capitaux propres en résultat dans les états financiers consolidés de l’entité mère;

    ii) 

    la méthode de consolidation affecte-t-elle la détermination des montants à reclasser de capitaux propres en résultat.

    CONSENSUS

    La nature du risque couvert et le montant de l’élément couvert pour lesquels une relation de couverture peut être désignée

    10 La comptabilité de couverture ne peut s’appliquer qu’aux écarts de change survenant entre la monnaie fonctionnelle de l’activité à l’étranger et la monnaie fonctionnelle de la société mère.

    11 Dans une couverture de risque de change résultant d’un investissement net dans une activité à l’étranger, l’élément couvert peut être un montant d’actif net inférieur ou égal à la valeur comptable de l’actif net de l’activité à l’étranger dans les états financiers consolidés de la société mère. La valeur comptable de l’actif net d’une activité à l’étranger susceptible d’être désigné comme l’élément couvert dans les états financiers consolidés d’une société mère peut varier selon qu’une entité de niveau inférieur, mère de l’activité à l’étranger, aura ou non appliqué la comptabilité de couverture pour tout ou partie des actifs nets de cette activité à l’étranger et que cette comptabilité de couverture aura ou non été conservée dans les états financiers consolidés de la société mère.

    12 Le risque couvert peut être désigné comme étant l’exposition au risque de change entre la monnaie fonctionnelle de l’activité à l’étranger et la monnaie fonctionnelle d’une des entités mères (l’entité mère immédiate, intermédiaire ou ultime) de cette activité à l’étranger. Le fait que l’investissement net soit détenu par le biais d’une entité mère intermédiaire n’affecte pas la nature du risque économique résultant de l’exposition au risque de change de la société mère ultime.

    13 Une exposition au risque de change résultant d’un investissement net dans une activité à l’étranger ne peut remplir qu’une seule fois les conditions de la comptabilité de couverture dans les états financiers consolidés. Dès lors, si l’actif net d’une activité à l’étranger est couvert par plusieurs entités mères au sein du groupe (par exemple, à la fois par une entité mère directe et par une entité mère indirecte) pour le même risque, une et une seule relation de couverture remplira les conditions de la comptabilité de couverture dans les états financiers consolidés de la société mère. Une relation de couverture désignée par une société mère dans ses états financiers consolidés ne doit pas nécessairement être conservée par une autre société mère de niveau supérieur. Toutefois, si elle n’est pas maintenue par la société mère de niveau supérieur, la comptabilité de couverture appliquée par la société mère de niveau inférieur doit être reprise avant de pouvoir appliquer la comptabilité de couverture dans la société mère de niveau supérieur.

    Niveau auquel l’instrument de couverture peut être détenu

    ▼M53

    14 Un instrument dérivé ou non dérivé (ou une combinaison d'instruments dérivés et non dérivés) peut être désigné comme étant un instrument de couverture dans la couverture d'un investissement net dans un établissement à l'étranger. Le ou les instruments de couverture peuvent être détenus par une ou des entités au sein du groupe dès lors que sont respectées les conditions requises par le paragraphe 6.4.1 d'IFRS 9 pour ce qui concerne la désignation, la documentation et l'efficacité de la couverture d'un investissement net. En particulier, la stratégie de couverture du groupe doit être clairement documentée, parce qu'elle est susceptible d'être désignée de différentes manières à différents niveaux du groupe.

    ▼M10

    15 Pour évaluer l’efficacité, la variation de la valeur de l’instrument de couverture relatif au risque de change est calculée par référence à la monnaie fonctionnelle de la société mère dont la monnaie fonctionnelle sert de référence pour l’évaluation du risque de couverture, conformément à la documentation de la comptabilité de couverture. Selon le niveau où est comptabilisé l’instrument de couverture, en l’absence de comptabilité de couverture, la variation totale de valeur pourra être comptabilisée en résultat, en autres éléments du résultat global, ou les deux. Cependant, l’évaluation de l’efficacité n’est pas affectée par la décision de comptabiliser la variation de valeur de l’instrument de couverture en résultat ou en autres éléments du résultat global. Dans le cadre de la mise en application de la comptabilité de couverture, la totalité de la partie efficace de la variation est incluse en autres éléments du résultat global. L’évaluation de l’efficacité n’est pas affectée par le fait que l’instrument de couverture est un instrument dérivé ou non dérivé ni par la méthode de consolidation.

    Cession d’une activité à l’étranger couverte

    ▼M53

    16 Lors de la sortie d'un établissement à l'étranger qui était couvert, le montant des écarts de change relatif à l'instrument de couverture qui doit être reclassé des écarts de conversion des monnaies étrangères en résultat net à titre d'ajustement de reclassement, dans les états financiers consolidés de la société mère, est le montant dont l'identification est requise par le paragraphe 6.5.14 d'IFRS 9. Ce montant est le profit cumulé ou la perte cumulée sur l'instrument de couverture qui était considéré comme constituant une couverture efficace.

    ▼M10

    17 Le montant des écarts de conversion à reclasser en résultat dans les états financiers consolidés d’une société mère au titre de l’investissement net dans cette activité à l’étranger, conformément à IAS 21 paragraphe 48, est le montant compris dans l’écart de conversion de cette entité mère qui se rapporte à cette activité à l’étranger. Dans les états financiers consolidés de la société mère ultime, le montant net cumulé comptabilisé en écart de conversion pour l’ensemble des activités à l’étranger n’est pas affecté par la méthode de consolidation. Toutefois, selon que la société mère ultime utilise la méthode de consolidation directe ou par paliers ( 31 ), il peut en résulter un effet sur le montant inclus dans son écart de conversion au titre d’une activité à l’étranger donnée. Le recours à la méthode de consolidation par paliers peut aboutir au reclassement en résultat d’un montant différent de celui utilisé pour déterminer l’efficacité de la couverture. Cette différence peut être éliminée en déterminant le montant correspondant à cette activité à l’étranger qui aurait été calculé si la méthode directe de consolidation avait été utilisée. IAS 21 n’impose pas de procéder à cet ajustement. Cependant, il s’agit d’un choix de méthode comptable qu’il convient d’appliquer de manière constante pour tous les investissements nets.

    DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

    ▼M22

    18 Une entité doit appliquer la présente Interprétation pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er octobre 2008. Une entité doit appliquer le paragraphe 14 tel que modifié par Améliorations des IFRS publié en avril 2009 pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2009. Une application anticipée des deux est autorisée. Si une entité applique la présente Interprétation pour une période ouverte avant le 1er octobre 2008 ou l’amendement du paragraphe 14 avant le 1er juillet 2009, elle doit l’indiquer.

    ▼M53

    18B La publication d'IFRS 9, en juillet 2014, a donné lieu à la modification des paragraphes 3, 5 à 7, 14, 16, AG1 et AG8 et à la suppression du paragraphe 18A. L'entité qui applique IFRS 9 doit appliquer ces modifications.

    ▼M10

    DISPOSITIONS TRANSITOIRES

    19 IAS 8 précise comment une entité applique un changement de méthode comptable résultant de l’application initiale d’une Interprétation. Une entité n’est pas tenue de se conformer à ces dispositions lorsqu’elle applique pour la première fois la présente Interprétation. Si une entité a désigné un instrument de couverture comme étant une couverture d’un investissement net mais que cette couverture ne remplit plus les conditions de la comptabilité de couverture visée dans la présente Interprétation, l’entité appliquera IAS 39 pour cesser cette comptabilité de couverture à titre prospectif.




    Appendice

    Guide d’application

    La présente annexe fait partie intégrante de l’Interprétation.

    ▼M53

    AG1

    La présente annexe illustre l'application de l'interprétation en prenant pour exemple la structure d'entreprise indiquée ci-dessous. Dans tous les cas, les relations de couverture décrites doivent faire l'objet d'un test d'efficacité conformément à IFRS 9, même si ce test n'est pas abordé dans la présente annexe. En qualité d'entité mère ultime, la Société mère présente ses états financiers consolidés dans sa monnaie fonctionnelle qui est l'euro (EUR). Chacune des filiales est entièrement détenue. L'investissement net de 500 millions de livres sterling de la Société mère dans sa Filiale B (dont la monnaie fonctionnelle est la livre sterling (GBP)] comprend une somme de 159 millions de GBP équivalente à l'investissement net de 300 millions de dollars de la Filiale B dans la Filiale C (dont la monnaie fonctionnelle est le dollar des États-Unis (USD)]. En d'autres termes, l'actif net de la Filiale B, mis à part son investissement dans la Filiale C, s'élève à 341 millions de GBP.

    ▼M10

    Nature du risque couvert pour lequel une relation de couverture peut être désignée (paragraphes 10 à 13)

    AG2

    La Société Mère peut couvrir son investissement net dans chacune des filiales A, B et C contre le risque de change entre leurs monnaies fonctionnelles respectives (yen (JPY), livre sterling et dollar US) et l’euro. En outre, la Société Mère peut couvrir le risque de change USD/GBP entre les monnaies fonctionnelles de la Filiale B et de la Filiale C. Dans ses états financiers consolidés, la Filiale B peut couvrir son investissement net dans la Filiale C contre le risque de change entre les monnaies fonctionnelles dollar US et livre sterling. Dans les exemples ci-dessous, le risque désigné est le risque de change au comptant parce que les instruments de couverture ne sont pas des dérivés. Si les instruments de couverture étaient des contrats à terme, la Société Mère pourrait désigner le risque de change à terme comme étant le risque couvert.

    image

    Montant de l’élément couvert pour lequel une relation de couverture peut être désignée (paragraphes 10 à 13)

    AG3

    La Société Mère souhaite couvrir le risque de change de son investissement net dans sa Filiale C. Supposons que la Filiale A dispose d’un financement externe de 300 millions de dollars. L’actif net de la Filiale A au début de la période de reporting s’élève à 400 000 millions de yens, y compris l’encours d’un emprunt externe de 300 millions de dollars.

    AG4

    L’élément couvert peut être un montant d’actif net inférieur ou égal à la valeur comptable dans les états financiers consolidés de l’investissement net de la Société Mère dans sa Filiale C (300 millions de dollars). Dans ses états financiers consolidés, la Société Mère peut désigner l’emprunt externe de 300 millions de dollars de sa Filiale A comme une couverture du risque de change au comptant EUR/USD associé à son investissement net de 300 millions de dollars d’actif net dans la Filiale C. Dans ce cas, tant l’écart de change EUR/USD sur l’emprunt externe de 300 millions de USD dans Filiale A que l’écart de change EUR/USD sur l’investissement net de 300 millions de USD dans la Filiale C sont inclus dans l’écart de conversion figurant dans les états financiers consolidés de la Société Mère après application de la comptabilité de couverture.

    AG5

    En l’absence de comptabilité de couverture, l’intégralité de l’écart de change USD/EUR sur l’emprunt externe de 300 millions de dollars dans la Filiale A serait comptabilisé dans les états financiers consolidés de la Société Mère comme suit:

    — 
    enregistrement en résultat de la variation du cours de change USD/JPY, au comptant, convertie en euros et
    — 
    enregistrement en autres éléments du résultat global de la variation du cours de change JPY/EUR, au comptant.

    Au lieu de la désignation visée au paragraphe AG4, dans ses états financiers consolidés, la Société Mère peut désigner le montant de 300 millions de dollars d’emprunt externe de sa Filiale A comme étant une couverture du risque de change GBP/USD au comptant entre la Filiale C et la Filiale B. Dans ce cas, l’intégralité de l’écart de change USD/EUR sur l’emprunt externe de 300 millions de dollars dans la Filiale A sera alors comptabilisé dans les états financiers consolidés de la Société Mère comme suit:

    — 
    enregistrement de la variation du cours de change GBP/USD au comptant dans l’écart de conversion relatif à la Filiale C;
    — 
    enregistrement en résultat de la variation du cours de change GBP/JPY au comptant, convertie en euros; et
    — 
    enregistrement en autres éléments du résultat global de la variation du cours de change JPY/EUR au comptant.

    AG6

    La Société Mère ne peut pas désigner l’emprunt externe de 300 millions de dollars de sa Filiale A comme étant à la fois une couverture du risque de change au EUR/USD comptant et du risque de change GBP/USD au comptant dans ses états financiers consolidés. Un instrument de couverture unique ne peut couvrir qu’une seule fois un même risque désigné. La Filiale B ne peut appliquer la comptabilité de couverture dans ses états financiers consolidés parce que l’instrument de couverture est détenu à l’extérieur du groupe constitué par la Filiale B et la Filiale C.

    Niveau auquel, dans un groupe, l’instrument de couverture peut être détenu (paragraphes 14 et 15)

    AG7

    Comme indiqué au paragraphe AG5, la variation totale de valeur relative au risque de change sur l’emprunt externe de 300 millions de dollars de la Filiale A serait comptabilisée pour partie en résultat (risque au comptant USD/JPY) et pour partie en autres éléments du résultat global (risque au comptant EUR/JPY) dans les états financiers de la Société Mère en l’absence de comptabilité de couverture. Ces deux montants sont pris en compte pour évaluer l’efficacité de la couverture désignée au paragraphe AG4 parce que les variations de valeur de l’instrument de couverture et de l’élément couvert sont calculées par référence à l’euro, monnaie fonctionnelle de la Société Mère, contre le dollar, monnaie fonctionnelle de la Filiale C, conformément à la documentation de couverture. La méthode de consolidation (à savoir la méthode directe ou la méthode par paliers) n’affecte pas l’évaluation de l’efficacité de la couverture.

    Montants reclassés en résultat lors de la cession d’une activité à l’étranger (paragraphes 16 et 17)

    AG8

    ▼M53

    Lors de la sortie de la Filiale C, les montants reclassés des écarts de conversion des monnaies étrangères en résultat net dans les états financiers de la Société mère sont les suivants:

    (a) 

    au titre de l'emprunt externe de 300 millions d'USD de la Filiale A, le montant qu'IFRS 9 impose d'identifier, à savoir la variation totale de valeur relative au risque de change qui a été comptabilisée dans les autres éléments du résultat global en tant que partie efficace de la couverture; et

    ▼M10

    (b) 

    au titre de l’investissement net de 300 millions de dollars dans la Filiale C, le montant déterminé par la méthode de consolidation de l’entité. Si la Société Mère utilise la méthode directe, son écart de conversion par rapport à la Filiale C sera déterminé directement par le cours de change EUR/USD. Si la Société Mère utilise la méthode par paliers, son écart de conversion par rapport à sa Filiale C sera déterminé par l’écart de conversion comptabilisé par la Filiale B et reflétant le cours de change GBP/USD, converti dans la monnaie fonctionnelle de la Société Mère en utilisant le cours de change EUR/GBP. L’utilisation, par la Société Mère, de la méthode de consolidation par paliers au cours de périodes antérieures ne lui impose pas, ni ne l’empêche, de déterminer le montant d’écart de conversion à reclasser lorsqu’elle cède sa Filiale C comme étant le montant qu’elle aurait comptabilisé si elle avait toujours utilisé la méthode directe, en fonction de sa méthode comptable.

    Couverture de plusieurs activités à l’étranger (paragraphes 11, 13 et 15)

    AG9

    Les exemples ci-dessous montrent que dans les états financiers consolidés de la Société Mère, le risque qui peut être couvert est toujours le risque entre sa monnaie fonctionnelle (l’euro) et les monnaies fonctionnelles de sa Filiale B et de sa Filiale C. Quel que soit le mode de désignation des couvertures, le maximum des montants qui peuvent être des couvertures efficaces à inclure dans les écarts de conversion dans les états financiers consolidés de la Société Mère, lorsque les deux activités à l’étranger sont couvertes, sont 300 millions de dollars au titre du risque EUR/USDS et 341 millions de livres sterling au titre du risque EUR/GBP. Les autres variations de valeur dues aux variations des cours de change sont incluses dans le résultat consolidé de la Société Mère. Bien entendu, il serait possible pour la Société Mère de désigner 300 millions de dollars uniquement pour des variations du cours de change au comptant USD/GBP ou 500 millions de livres sterling uniquement pour les variations du cours de change au comptant GBP/EUR.

    La Société Mère détient des instruments de couverture en USD et en GBP

    AG10

    La Société Mère pourrait souhaiter couvrir le risque de change lié tant à son investissement net dans sa Filiale B qu’à son investissement net dans sa Filiale C. Supposons que la Société Mère détient des instruments de couverture appropriés libellés en dollars et en livres sterling, qu’elle pourrait désigner comme étant une couverture de ses investissements nets dans la Filiale B et dans la Filiale C. Les désignations que la Société Mère peut effectuer dans ses états financiers consolidés sont notamment les suivantes:

    (a) 

    un instrument de couverture de 300 millions de dollars désigné comme couverture de l’investissement net de 300 millions de dollars dans la Filiale C, où le risque est l’exposition de change au comptant (EUR/USD) entre la Société Mère et sa Filiale C et un instrument d’un montant pouvant atteindre jusqu’à 341 millions de livres sterling en couverture de l’investissement net de 341 millions de livres sterling dans la Filiale B, où le risque est l’exposition de change au comptant (EUR/GBP) entre la Société Mère et sa Filiale B.

    (b) 

    un instrument de couverture de 300 millions de dollars désigné comme couverture de l’investissement net de 300 millions de dollars dans la Filiale C, où le risque est l’exposition de change au comptant (GBP/USD) entre la Filiale B et la Filiale C et un instrument d’un montant pouvant atteindre jusqu’à 500 millions de livres sterling en couverture de l’investissement net de 500 millions de livres sterling dans la Filiale B, où le risque est l’exposition de change au comptant (EUR/GBP) entre la Société Mère et sa Filiale B.

    AG11

    Le risque EUR/USD lié à l’investissement net de la Société Mère dans sa Filiale C est un risque différent du risque EUR/GBP lié à l’investissement net de la Société Mère dans sa Filiale B. Toutefois, dans le cas décrit au paragraphe AG10(a), en désignant l’instrument de couverture en USD qu’elle détient, la Société Mère a déjà intégralement couvert le risque EUR/USD de son investissement net dans sa Filiale C. Si la Société Mère a également désigné un instrument GBP qu’elle détient en tant que couverture de son investissement net de 500 millions de livres sterling dans sa Filiale B, une quote-part de 159 millions de livres sterling de cet investissement net, représentant l’équivalent en GBP de son investissement net en USD dans la Filiale C, serait couverte deux fois au titre du risque GBP/EUR dans les états financiers consolidés de la Société Mère.

    AG12

    Dans le cas décrit au paragraphe AG10(b), si la Société Mère désigne le risque couvert comme étant l’exposition au risque de change au comptant (GBP/USD) entre sa Filiale B et sa Filiale C, seule la partie GBP/USD de la variation de valeur de son instrument de couverture de 300 millions de dollars est incluse dans l’écart de conversion de la Société Mère se rapportant à sa Filiale C. Le solde de la variation (correspondant à la variation du cours GBP/EUR sur 159 millions de livres sterling), est inclus dans le résultat consolidé de la Société Mère, comme au paragraphe AG5. Comme la désignation du risque USD/GBP entre les Filiales B et C ne comprend pas le risque GBP/EUR, la Société Mère est également en mesure de désigner un montant jusqu’à concurrence de 500 millions de livres sterling de son investissement net dans sa Filiale B, montant pour lequel le risque est l’exposition au risque de change (GBP/EUR) au comptant entre la Société Mère et sa Filiale B.

    La Filiale B détient l’instrument de couverture en USD

    AG13

    Supposons que la Filiale B détient une dette externe de 300 millions de dollars, dont l’encours a été transféré à la Société Mère par le biais d’un prêt interentreprises libellé en livres sterling. L’actif net de la Filiale B est inchangé, puisque son actif et son passif ont tous deux progressé de 159 millions de livres sterling. La Filiale B pourrait désigner dans ses états financiers consolidés la dette externe comme constituant une couverture du risque GBP/USD sur son investissement net dans la Filiale C. La Société Mère pourrait maintenir la désignation par sa Filiale B de cet instrument de couverture en tant que couverture de son investissement net de 300 millions de dollars dans la Filiale C au titre du risque GBP/USD (voir paragraphe 13) et la Société Mère pourrait désigner l’instrument de couverture en GBP qu’elle détient comme une couverture de l’intégralité de son investissement net de 500 millions de livres sterling dans sa Filiale B. La première couverture, désignée par la Filiale B, serait évaluée par référence à la monnaie fonctionnelle de la Filiale B (la livre sterling) et la deuxième couverture, désignée par la Société Mère, serait évaluée par référence à la monnaie fonctionnelle de la Société Mère (euro). Dans ce cas, seul le risque GBP/USD lié à l’investissement net de la Société Mère dans sa Filiale C est couvert dans les états financiers consolidés de la Société Mère par l’instrument de couverture en USD, et non l’intégralité du risque EUR/USD. Dès lors, l’intégralité du risque EUR/GBP lié à l’investissement net de 500 millions de livres sterling de la Société Mère dans sa Filiale B peut être couvert dans les états financiers consolidés de la Société Mère.

    AG14

    Toutefois, il y a lieu également de tenir compte de la comptabilisation du prêt de 159 millions de livres sterling de la Société Mère à sa Filiale B. Si le prêt de la Société Mère n’est pas considéré comme faisant partie de l’investissement net dans la Filiale B parce qu’il ne répond pas aux conditions de IAS 21 paragraphe 15, l’écart de change GBP/EUR résultant de sa conversion sera inclus dans le résultat consolidé de la Société Mère. Si le prêt de 159 millions de livres sterling accordé à la Filiale B est considéré comme faisant partie de l’investissement net de la Société Mère, cet investissement net ne sera que de 341 millions de livres sterling et le montant que la Société Mère pourra désigner comme élément couvert pour le risque GBP/EUR sera ramené en conséquence de 500 millions de livres sterling à 341 millions de livres sterling.

    AG15

    Si la Société Mère décide de mettre un terme à la relation de couverture désignée par la Filiale B, la Société Mère pourrait désigner l’emprunt externe de 300 millions de dollars de la Filiale B comme étant une couverture de son investissement net de 300 millions de dollars dans sa Filiale C au titre du risque EUR/USD et désigner l’instrument de couverture en GBP qu’elle détient elle-même comme étant une couverture limitée à une quote-part de son investissement net dans Filiale B ne dépassant pas 341 millions de livres sterling. Dans ce cas, l’efficacité des deux couvertures serait calculée par référence à la monnaie fonctionnelle de la Société Mère (l’euro). Dès lors, tant la variation du cours USD/GBP sur la valeur de l’emprunt externe de la Filiale B que la variation du cours GBP/EUR sur la valeur du prêt de la Société Mère à sa Filiale B (équivalentes, au total, à la variation du cours USD/EUR) seront incluses dans l’écart de conversion dans les états financiers consolidés de la Société Mère. Puisque la Société Mère a déjà intégralement couvert le risque EUR/USD de son investissement net dans sa Filiale C, elle ne peut couvrir qu’une quote-part plafonnée à 341 millions de livres sterling du risque EUR/GBP de l’investissement net dans sa Filiale B.

    ▼M17




    INTERPRÉTATION IFRIC 17

    Distributions d’actifs non monétaires aux propriétaires

    RÉFÉRENCES

    — 
    IFRS 3 Regroupement d’entreprises (révisée en 2008)
    — 
    IFRS 5 Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées
    — 
    IFRS 7 Instruments financiers: informations à fournir

    ▼M32

    — 
    IFRS 10 États financiers consolidés

    ▼M33

    — 
    IFRS 13 Évaluation de la juste valeur

    ▼M17

    — 
    IAS 1 Présentation des états financiers (révisée en 2007)
    — 
    IAS 10 Événements postérieurs à la période de reporting
    — 
    IAS 27 États financiers consolidés et individuels (révisée en mai 2008)

    CONTEXTE

    1 Il arrive qu’une entité distribue à ses propriétaires ( 32 ) agissant en cette qualité, à titre de dividende, des actifs autres que de la trésorerie (actifs non monétaires). Dans ce cas, l’entité peut également laisser le choix à ses propriétaires, soit de recevoir des actifs non monétaires, soit de recevoir l’équivalent en trésorerie. L’IFRIC a reçu des demandes d’éclaircissements sur la manière dont une entité doit comptabiliser de telles distributions.

    2 Les IFRS ne donnent pas d’indications sur la manière dont une entité doit évaluer les distributions à ses propriétaires (généralement appelées dividendes). IAS 1 impose aux entités de détailler les dividendes comptabilisés comme étant des distributions aux propriétaires, soit dans l’état des variations des capitaux propres, soit dans les notes aux états financiers.

    CHAMP D'APPLICATION

    3 La présente Interprétation s’applique aux types suivants de distributions d’actifs sans contrepartie, réalisées par une entité au profit de ses propriétaires agissant en cette qualité:

    (a) 

    distributions d’actifs non monétaires (par exemple des immobilisations corporelles, des entreprises comme défini dans IFRS 3, des participations dans une autre entité ou des groupes destinés à être cédés comme défini dans IFRS 5); et

    (b) 

    des distributions qui laissent le choix aux propriétaires, soit de recevoir des actifs non monétaires, soit de recevoir l’équivalent en trésorerie.

    4 La présente Interprétation s’applique exclusivement aux distributions pour lesquelles tous les propriétaires d'une même classe d'instruments de capitaux propres sont traités de manière égale.

    5 La présente Interprétation ne s’applique pas dans le cas de distribution d’un actif non-monétaire contrôlé in fine par la ou les même(s) partie(s) avant et après distribution. Cette exclusion s’applique aux états financiers séparés, individuels et consolidés de l’entité qui effectue la distribution.

    6 Conformément au paragraphe 5, la présente Interprétation ne s’applique pas lorsque l’actif non-monétaire contrôlé est soumis in fine au contrôle des mêmes parties avant et après la distribution. Le paragraphe B2 d’IFRS 3 prévoit que «un groupe de personnes sera considéré comme contrôlant une entité lorsque, à la suite d’accords contractuels, ces personnes ont collectivement le pouvoir de diriger ses politiques financières et opérationnelles pour retirer des avantages de ses activités». En conséquence, pour qu’une distribution n’entre pas dans le champ d’application de la présente Interprétation au motif que les mêmes parties contrôlent l’actif à la fois avant et après la distribution, il faut qu’un groupe d’actionnaires individuels recevant la distribution dispose, en raison d’accords contractuels, d’un tel pouvoir collectif ultime sur l’entité qui procède à la distribution.

    ▼M32

    7 Conformément au paragraphe 5, la présente interprétation ne s'applique pas lorsqu'une entité distribue une partie de ses titres de participation dans une filiale mais qu'elle conserve le contrôle de cette filiale. L'entité qui opère une distribution aboutissant à ce que l'entité comptabilise une participation ne donnant pas le contrôle dans une filiale, comptabilise cette distribution conformément à IFRS 10.

    ▼M17

    8 La présente Interprétation n’aborde que la comptabilisation par une entité qui effectue une distribution sous forme d’actifs non monétaires. Elle n’aborde pas la comptabilisation par des actionnaires qui reçoivent cette distribution.

    QUESTIONS

    9 Lorsqu’une entité déclare une distribution et qu’elle a l’obligation de distribuer les actifs concernés à ses propriétaires, elle doit comptabiliser un passif au titre du dividende à payer. En conséquence, la présente interprétation traite des questions suivantes:

    (a) 

    Quand l’entité doit-elle comptabiliser le dividende à payer ?

    (b) 

    Comment l’entité doit-elle évaluer le dividende à payer ?

    (c) 

    Lorsque l’entité règle le dividende à payer, comment doit-elle comptabiliser l’éventuel écart entre la valeur comptable des actifs distribués et la valeur comptable du dividende à payer ?

    CONSENSUS

    Quand comptabiliser le dividende à payer

    10 L'engagement de payer un dividende doit être comptabilisé dès que ce dividende a été autorisé de manière adéquate et qu’il n’est plus soumis à la discrétion de l’entité, c.-à-d. dès la date à laquelle:

    (a) 

    la déclaration du dividende, par exemple par la direction ou par le conseil d'administration, est autorisée par l’autorité compétente, à savoir les actionnaires si la législation locale exige leur approbation, ou

    (b) 

    le dividende est déclaré, par exemple par la direction ou par le conseil d'administration, si la législation locale n’exige pas d’autre approbation.

    Évaluation du dividende à payer

    11 Une entité doit évaluer l’engagement de distribuer des actifs non monétaires à ses propriétaires, au titre de dividendes, à la juste valeur des actifs à distribuer.

    12 Si une entité donne à ses propriétaires le choix de recevoir soit un actif non-monétaire, soit l’équivalent en trésorerie, l’entité doit estimer le dividende à payer en prenant en compte à la fois la juste valeur de chaque solution et la probabilité que les propriétaires choisissent l'une ou l'autre solution.

    13 À la fin de chaque période de reporting et à la date de règlement, l’entité doit examiner et ajuster la valeur comptable du dividende à payer et comptabiliser en capitaux propres, au titre d’ajustements du montant de la distribution, tout changement de la valeur comptable du dividende à payer.

    Comptabilisation de l’éventuel écart entre la valeur comptable des actifs distribués et la valeur comptable du dividende à payer au moment où une entité règle le dividende à payer

    14 Lorsqu’une entité règle le dividende à payer, elle doit comptabiliser en résultat l’éventuel écart entre la valeur comptable des actifs distribués et la valeur comptable du dividende à payer.

    Présentation et informations à fournir

    15 Une entité doit présenter l’écart décrit au paragraphe 14 comme un poste distinct en résultat.

    16 Une entité doit fournir les informations suivantes, le cas échéant:

    (a) 

    la valeur comptable du dividende à payer à l’ouverture et à la clôture de la période; et

    (b) 

    l’augmentation ou la diminution de la valeur comptable comptabilisée au cours de la période, conformément au paragraphe 13, à la suite du changement de juste valeur des actifs à distribuer.

    ▼M33

    17 Si, après la fin de la période de reporting mais avant que la publication des états financiers soit autorisée, une entité déclare un dividende consistant à distribuer un actif non monétaire, elle doit préciser:

    ▼M17

    (a) 

    la nature de l’actif à distribuer;

    (b) 

    la valeur comptable de l’actif à distribuer à la fin de la période de reporting; et

    ▼M33

    (c) 

    la juste valeur de l’actif à distribuer à la fin de la période de reporting, si elle est différente de sa valeur comptable, ainsi que les informations sur la ou les méthodes utilisées pour évaluer cette juste valeur, requises par les paragraphes 93(b), (d), (g) et (i) et 99 d’IFRS 13.

    ▼M17

    DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

    18 Une entité doit appliquer la présente Interprétation à titre prospectif pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2009. Une application à titre rétrospectif n’est pas autorisée. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique la présente Interprétation pour une période commençant avant le 1er juillet 2009, elle doit mentionner ce fait mais aussi appliquer IFRS 3 (révisée en 2008), IAS 27 (révisée en mai 2008) et IFRS 5 (révisée par la présente Interprétation).

    ▼M32

    19 La publication d’IFRS 10, en mai 2011, a donné lieu à la modification du paragraphe 7. L’entité qui applique IFRS 10 doit appliquer cet amendement.

    ▼M33

    20 La publication d’IFRS 13, en mai 2011, a donné lieu à la modification du paragraphe 17. L’entité qui applique IFRS 13 doit appliquer cet amendement.

    ▼M52 —————

    ▼M28




    INTERPRÉTATION IFRIC 19

    Extinction de passifs financiers avec des instruments de capitaux propres

    RÉFÉRENCES

    — 
    Cadre pour la préparation et la présentation des états financiers ►M68   ( 33 ) ◄
    — 
    IFRS 2 Paiement fondé sur des actions
    — 
    IFRS 3 Regroupements d'entreprises

    ▼M53

    — 
    IFRS 9 Instruments financiers

    ▼M33

    — 
    IFRS 13 Évaluation de la juste valeur

    ▼M28

    — 
    IAS 1 Présentation des états financiers
    — 
    IAS 8 Méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs
    — 
    IAS 32 Instruments financiers: présentation

    ▼M53 —————

    ▼M28

    CONTEXTE

    1 Un débiteur et un créancier peuvent être amenés à renégocier les termes d’un passif financier avec comme résultat que le débiteur éteint le passif, entièrement ou en partie, en émettant des instruments de capitaux propres à l’intention du créancier. Ces transactions sont parfois nommées «conversion de créances en capital». Il a été demandé à l’IFRIC de fournir des commentaires quant à la comptabilisation de telles transactions.

    CHAMP D’APPLICATION

    2 La présente interprétation traite de la comptabilisation par une entité lorsque les termes d’un passif financier sont renégociés et qu’il en résulte que l’entité émet des instruments de capitaux propres à l’intention d’un créancier pour éteindre entièrement ou en partie ce passif financier. Elle ne traite pas de la comptabilisation par le créancier.

    3 Une entité ne doit pas appliquer la présente interprétation dans les situations où:

    (a) 

    le créancier est également un actionnaire direct ou indirect et agit en sa capacité de créancier direct ou indirect existant;

    (b) 

    le créancier et l’entité sont contrôlés par la même partie ou les mêmes parties avant et après la transaction et la substance de la transaction comporte une distribution de capitaux propres par l’entité ou une contribution en capitaux propres à l’intention de l’entité;

    (c) 

    l’extinction du passif financier par l’émission de capitaux propres résulte des termes initiaux du passif financier.

    QUESTIONS

    ▼M53

    4 La présente interprétation traite des questions suivantes:

    (a) 

    Les instruments de capitaux propres qu'une entité émet dans le but d'éteindre un passif financier en tout ou en partie constituent-ils une «contrepartie payée» selon le paragraphe 3.3.3 d'IFRS 9?

    ▼M28

    (b) 

    Comment une entité doit-elle évaluer initialement les instruments de capitaux propres émis pour éteindre un tel passif financier?

    (c) 

    Comment une entité doit-elle comptabiliser la différence éventuelle entre la valeur comptable du passif financier éteint et le montant de l’évaluation initiale des instruments de capitaux propres émis?

    CONSENSUS

    ▼M53

    5 Les instruments de capitaux propres qu'une entité émet au profit d'un créancier dans le but d'éteindre un passif financier en tout ou en partie constituent une contrepartie payée selon le paragraphe 3.3.3 d'IFRS 9. L'entité doit sortir un passif financier (ou une partie de passif financier) de son état de la situation financière lorsque et seulement lorsque ce passif est éteint selon le paragraphe 3.3.1 d'IFRS 9.

    ▼M28

    6 Lorsque des instruments de capitaux propres émis à l’intention d’un créancier pour éteindre entièrement ou en partie un passif financier sont initialement comptabilisés, une entité doit les mesurer à la juste valeur des instruments de capitaux propres émis, sauf si cette juste valeur ne peut être évaluée de façon fiable.

    ▼M53

    7 Si la juste valeur des instruments de capitaux propres émis ne peut être mesurée de façon fiable, ceux-ci doivent être évalués de manière à refléter la juste valeur du passif financier éteint. Aux fins de l'évaluation de la juste valeur d'un passif financier éteint comportant une composante à vue (par exemple, un dépôt à vue), le paragraphe 47 d'IFRS 13 ne s'applique pas.

    ▼M28

    8 Si une partie seulement de l’actif financier est éteinte, l’entité doit apprécier si, pour partie, la contrepartie payée est liée à une modification des termes du passif restant. Si une partie de la contrepartie payée est liée à une modification des termes de la partie restante du passif, l’entité doit répartir la contrepartie payée entre la partie de passif éteinte et la partie de passif restante. L’entité doit tenir compte de tous les faits et circonstances pertinents en rapport avec la transaction lorsqu’elle effectue cette répartition.

    ▼M53

    9 La différence entre la valeur comptable du passif financier (ou de la partie du passif financier) éteint et la contrepartie payée doit être comptabilisée en résultat net selon le paragraphe 3.3.3 d'IFRS 9. La comptabilisation initiale et l'évaluation des instruments de capitaux propres émis doivent se faire à la date à laquelle le passif financier (ou la partie de celui-ci) est éteint.

    10 Lorsqu'une partie seulement du passif financier est éteinte, la contrepartie doit faire l'objet d'une répartition selon le paragraphe 8. La contrepartie affectée au passif restant doit être prise en compte lorsque l'entité évalue si les conditions du passif restant ont été modifiées substantiellement. Si le passif restant a été modifié substantiellement, l'entité doit comptabiliser la modification comme l'extinction du passif initial et la comptabilisation d'un nouveau passif, comme l'impose le paragraphe 3.3.2 d'IFRS 9.

    ▼M28

    11 Une entité doit indiquer un résultat comptabilisé selon les paragraphes 9 et 10 dans des postes distincts dans le résultat ou dans les notes.

    DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

    12 Une entité doit appliquer la présente interprétation au titre des périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2010. Une application anticipée est autorisée. Lorsqu’une entité applique la présente interprétation à une période commençant avant le 1er juillet 2010, elle en fait état.

    13 Une entité doit appliquer un changement de méthode comptable selon IAS 8 à partir du début de la première période présentée à titre comparatif.

    ▼M33

    15 La publication d’IFRS 13, en mai 2011, a donné lieu à la modification du paragraphe 7. L’entité qui applique IFRS 13 doit appliquer cet amendement.

    ▼M53

    17 La publication d'IFRS 9, en juillet 2014, a donné lieu à la modification des paragraphes 4, 5, 7, 9 et 10 et à la suppression des paragraphes 14 et 16. L'entité qui applique IFRS 9 doit appliquer ces modifications.

    ▼M33




    INTERPRÉTATION IFRIC 20

    Frais de découverture engagés pendant la phase d’exploitation d’une mine à ciel ouvert

    RÉFÉRENCES

    — 
    Cadre conceptuel de l’information financière ►M68   ( 34 ) ◄
    — 
    IAS 1 Présentation des états financiers
    — 
    IAS 2 Stocks
    — 
    IAS 16 Immobilisations corporelles
    — 
    IAS 38 Immobilisations incorporelles

    CONTEXTE

    1 Dans l’exploitation d’une mine à ciel ouvert, il peut arriver que les entités aient à enlever des stériles (ou morts-terrains) pour avoir accès à des gisements. Cette opération est appelée «découverture».

    2 Les frais de découverture engagés pendant les travaux préparatoires (avant que l’exploitation de la mine ne commence) sont habituellement incorporés aux coûts amortissables de préparation, de mise en valeur et de construction de la mine. Ces frais inscrits à l’actif sont amortis de manière systématique, généralement selon le mode des unités de production, à compter du début de l’exploitation de la mine.

    3 Il se peut qu’une entité minière continue d’enlever des morts-terrains et d’engager des frais de découverture au cours de la phase d’exploitation de la mine.

    4 La couche enlevée lors des opérations de découverture effectuées au cours de la phase d’exploitation de la mine n’est pas nécessairement constituée de stériles à 100 %; il s’agit souvent d’un mélange de minerai et de stériles. La proportion de minerai dans la couche enlevée peut varier de faible et sans valeur économique à élevée et rentable. La couche enlevée peut donc être utilisée pour produire des stocks, et ce, même si la proportion de minerai qu’elle contient est faible. La découverture peut également permettre d’accéder à des couches plus profondes contenant une proportion de minerai plus élevée. Les opérations de découverture peuvent donc procurer deux avantages à l’entité: du minerai utilisable par l’entité pour produire des stocks et un meilleur accès à des quantités additionnelles de minerai qui seront exploitées au cours de périodes futures.

    5 La présente interprétation indique quand et comment comptabiliser séparément ces deux avantages découlant des opérations de découverture, ainsi que la manière d’évaluer ces avantages initialement et ultérieurement.

    CHAMP D'APPLICATION

    6 La présente interprétation s’applique aux frais d’enlèvement des stériles d’une mine à ciel ouvert qui sont engagés pendant la phase d’exploitation de la mine (les «frais de découverture engagés au cours de la phase d’exploitation»).

    QUESTIONS

    7 La présente interprétation traite des questions suivantes:

    (a) 

    la comptabilisation en tant qu’actif des frais de découverture engagés pendant la phase d’exploitation;

    (b) 

    l’évaluation initiale de l’actif au titre des opérations de découverture;

    (c) 

    l’évaluation ultérieure de l’actif au titre des opérations de découverture.

    CONSENSUS

    Comptabilisation en tant qu’actif des frais de découverture engagés pendant la phase d’exploitation

    8 Dans la mesure où l’avantage généré par les opérations de découverture prend la forme de stocks que produit la mine, l’entité doit comptabiliser les frais engagés dans les opérations de découverture conformément aux principes d’IAS 2 Stocks. Dans la mesure où l’avantage est un meilleur accès au minerai à extraire, l’entité doit comptabiliser ces frais comme un actif non courant, si les critères du paragraphe 9 ci-dessous sont réunis. Dans la présente interprétation, cet actif non courant est désigné par l’expression «actif au titre des opérations de découverture».

    9 L’entité doit comptabiliser un actif au titre des opérations de découverture si, et seulement si, tous les critères suivants sont remplis:

    (a) 

    il est probable que les avantages économiques futurs (meilleur accès au corps minéralisé) associés aux opérations de découverture iront à l’entité;

    (b) 

    l’entité peut identifier la partie du corps minéralisé à laquelle elle a un meilleur accès;

    (c) 

    les frais rattachés aux opérations de découverture associées à cette partie du corps minéralisé peuvent être évalués de façon fiable.

    10 L’actif au titre des opérations de découverture doit être comptabilisé comme un ajout ou une amélioration apportée à un actif existant. En d’autres termes, l’actif au titre des opérations de découverture sera comptabilisé en tant que partie d’un actif existant.

    11 Le classement de l’actif au titre des opérations de découverture en immobilisation corporelle ou en immobilisation incorporelle est fonction de celui de l’actif existant. En d’autres termes, la nature de l’actif existant déterminera si l’entité doit classer l’actif au titre des opérations de découverture en immobilisation corporelle ou incorporelle.

    Évaluation initiale de l’actif au titre des opérations de découverture

    12 L’entité doit initialement évaluer l’actif au titre des opérations de découverture au coût, celui-ci correspondant au cumul des frais directement engagés pour réaliser les travaux de découverture qui donnent un meilleur accès à la partie identifiée du corps minéralisé, auquel s’ajoute la quote-part des coûts indirects qui sont directement attribuables à l’actif. Certaines activités accessoires peuvent avoir lieu en même temps que les travaux de découverture en phase d’exploitation, sans qu’elles soient requises pour que les travaux de découverture en phase d’exploitation se déroulent comme prévu. Les coûts associés à ces activités accessoires ne doivent pas être inclus dans le coût des opérations de découverture.

    13 Lorsque le coût de l’actif au titre des opérations de découverture et le coût des stocks produits ne sont pas identifiables séparément, l’entité doit répartir les frais de découverture engagés pendant la phase d’exploitation entre les stocks produits et l’actif au titre des opérations de découverture en s’appuyant sur des données pertinentes de production. Ces données de production doivent être établies pour la partie identifiée du corps minéralisé, et être utilisées comme point de référence pour déterminer la mesure dans laquelle les opérations de découverture ont permis de créer un avantage futur. Il peut par exemple s'agir des données suivantes:

    (a) 

    le coût des stocks produits par rapport au coût prévu;

    (b) 

    le volume des stériles extraits par rapport au volume attendu, pour un volume donné de minerai produit;

    (c) 

    la teneur en minéraux du minerai extrait comparativement à la teneur en minéraux prévue du minerai à extraire, pour une quantité donnée de minerai produite.

    Évaluation ultérieure de l’actif au titre des opérations de découverture

    14 Après l’évaluation initiale, l’actif au titre des opérations de découverture doit être comptabilisé à son coût amorti ou à son montant réévalué diminué des amortissements et des pertes de valeur, de la même façon que l’actif existant dont il fait partie.

    15 L’actif au titre des opérations de découverture doit être amorti d’une manière systématique sur la durée d’utilité attendue de la partie identifiée du corps minéralisé qui devient plus accessible grâce aux opérations de découverture. Le mode d’amortissement selon les unités de production doit être appliqué à moins qu’une autre méthode soit plus appropriée.

    16 La durée d’utilité attendue de la partie identifiée du corps minéralisé qui est utilisée pour l’amortissement de l’actif au titre des opérations de découverture différera de la durée d’utilité attendue qui est utilisée pour l’amortissement de la mine elle-même et des actifs connexes ayant la même durée de vie que la mine, sauf dans les circonstances limitées où les opérations de découverture donnent un meilleur accès à l’intégralité du corps minéralisé restant. Cette situation peut se produire, par exemple vers la fin de la durée d’utilité de la mine, lorsque la partie identifiée correspond à la dernière partie du corps minéralisé qui sera extraite.




    Annexe A

    Date d’entrée en vigueur et dispositions transitoires

    La présente annexe fait partie intégrante de l’interprétation et fait autorité au même titre que les autres parties de l’interprétation.

    A1 Une entité doit appliquer la présente interprétation pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2013. Une application anticipée est permise. Si une entité applique la présente interprétation à une période antérieure, elle doit l’indiquer.

    A2 Une entité doit appliquer la présente interprétation aux frais de découverture engagés pendant la phase d’exploitation à compter de l’ouverture de la première période présentée.

    A3 À l’ouverture de la première période présentée, tout solde d’un actif comptabilisé antérieurement par suite d’opérations de découverture entreprises en phase d’exploitation («actif comptabilisé antérieurement») doit être reclassé en tant que partie d’un actif existant auquel les opérations de découverture se rattachaient, dans la mesure où il reste une partie identifiable du corps minéralisé à laquelle l’actif comptabilisé antérieurement peut être associé. De tels soldes doivent être amortis sur la durée d’utilité attendue restant à courir de la partie identifiée du corps minéralisé à laquelle se rattache chaque solde d’actif comptabilisé antérieurement.

    A4 Si l’on ne peut identifier une partie du corps minéralisé à laquelle se rattache l’actif comptabilisé antérieurement, il doit être comptabilisé dans le solde d’ouverture des résultats non distribués au début de la première période présentée.

    ▼M41




    IFRIC 21

    INTERPRÉTATION IFRIC 21 Taxes ( *6 )

    REFERENCES

    IAS 1

    Présentation des états financiers

    IAS 8

    Méthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs

    IAS 12

    Impôts sur le résultat

    IAS 20

    Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l'aide publique

    IAS 24

    Information relative aux parties liées

    IAS 34

    Information financière intermédiaire

    IAS 37

    Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels

    IFRIC 6

    Passifs découlant de la participation à un marché spécifique — déchets d'équipements électriques et électroniques

    CONTEXTE

    1. Il arrive qu'une autorité publique impose une taxe à une entité. Il a été demandé à l'IFRS Interpretations Committee de fournir des indications sur le traitement de ces taxes dans les états financiers de l'entité qui s'en acquitte. La question porte sur le moment où il faut comptabiliser un passif selon IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels au titre de la taxe due.

    CHAMP D'APPLICATION

    2. La présente interprétation porte sur la comptabilisation du passif au titre d'une taxe due dans le cas où ce passif entre dans le champ d'application de la norme IAS 37. Elle traite aussi de la comptabilisation du passif au titre d'une taxe due dont l'échéance et le montant sont certains.

    3. La présente interprétation ne porte pas sur le traitement des coûts découlant de la comptabilisation d'un passif au titre d'une taxe due. Les entités doivent appliquer d'autres normes afin de déterminer si la comptabilisation d'un passif au titre d'une taxe due crée un actif ou une charge.

    4. Aux fins de la présente interprétation, les taxes sont des sorties de ressources représentatives d'avantages économiques qui sont imposées par les autorités publiques aux entités en vertu de dispositions légales ou réglementaires, à l'exception:

    a) 

    des sorties de ressources qui entrent dans le champ d'application d'autres normes (telles que les impôts sur le résultat, qui entrent dans le champ d'application d'IAS 12 Impôts sur le résultat);

    b) 

    des amendes et autres pénalités imposées pour violation de dispositions légales ou réglementaires.

    «Autorité publique» désigne l'État, une autorité locale ou un organisme public, ou tout autre organisme local, national ou international similaire.

    5. Un paiement effectué par une entité pour acquérir un actif, ou pour fournir des services conformément à un accord contractuel avec une autorité publique, ne répond pas à la définition des taxes.

    6. L'entité n'est pas tenue d'appliquer la présente interprétation aux passifs générés par des mécanismes d'échange de droits d'émission.

    QUESTIONS

    7. La présente interprétation vise à apporter des précisions sur la comptabilisation du passif au titre des taxes dues en répondant aux questions suivantes:

    a) 

    quel est le fait générateur d'obligation qui entraîne la comptabilisation d'un passif au titre d'une taxe due?

    b) 

    La nécessité économique pour l'entité de poursuivre des activités au cours d'une période future crée-t-elle une obligation implicite de s'acquitter de la taxe qui résultera de l'exercice d'activités au cours de cette période future?

    c) 

    Le principe de continuité d'exploitation implique-t-il que l'entité a une obligation actuelle de s'acquitter de la taxe qui résultera de l'exercice d'activités au cours d'une période future?

    d) 

    La comptabilisation du passif au titre d'une taxe due se fait-elle à un moment précis ou, dans certaines circonstances, progressivement?

    e) 

    Quel est le fait générateur d'obligation qui entraîne la comptabilisation d'un passif au titre d'une taxe due si un seuil minimal est atteint?

    f) 

    Les principes de comptabilisation du passif au titre d'une taxe due sont-ils les mêmes pour les états financiers annuels et pour le rapport financier intermédiaire?

    CONSENSUS

    8. Le fait générateur d'obligation qui crée un passif au titre d'une taxe due est l'activité qui rend la taxe exigible, tel qu'il est prévu par les dispositions légales ou réglementaires. Par exemple, si l'activité qui rend la taxe exigible est la génération de produits au cours de la période considérée et que le calcul de cette taxe a pour base les produits générés au cours d'une période antérieure, le fait générateur d'obligation est la génération de produits au cours de la période considérée. La réalisation de produits au cours de la période précédente est nécessaire, mais non suffisante, pour créer une obligation actuelle.

    9. La nécessité économique pour une entité de poursuivre des activités au cours d'une période future ne donne pas lieu à une obligation implicite de s'acquitter de la taxe résultant de l'exercice d'activités au cours de cette période future.

    10. Le fait pour une entité de s'appuyer sur le principe de continuité d'exploitation pour la préparation de ses états financiers ne signifie pas qu'elle a une obligation actuelle de s'acquitter de la taxe qui sera exigible du fait de l'exercice d'activités au cours d'une période future.

    11. Le passif au titre d'une taxe due est comptabilisé de manière progressive si le fait générateur d'obligation se produit au fil du temps (c'est-à-dire si l'activité qui rend la taxe exigible tel qu'il est prévu par les dispositions légales ou réglementaires se déroule sur une certaine période). Par exemple, si le fait générateur d'obligation est la génération de produits au fil du temps, le passif correspondant est comptabilisé à mesure que l'entité génère ces produits.

    12. Si l'obligation de payer une taxe est générée lorsqu'un seuil minimal est atteint, la comptabilisation du passif qui découle de cette obligation doit être conforme aux principes établis aux paragraphes 8 à 14 de la présente interprétation (et notamment aux paragraphes 8 et 11). Par exemple, si le fait générateur d'obligation est l'atteinte d'un seuil minimal d'activité (comme un montant minimal de produits, de ventes ou d'extrants), le passif correspondant est comptabilisé lorsque ce seuil minimal d'activité est atteint.

    13. L'entité doit appliquer les mêmes principes de comptabilisation dans le rapport financier intermédiaire que dans les états financiers annuels. Par conséquent, dans le rapport financier intermédiaire, le passif au titre d'une taxe:

    a) 

    ne doit pas être comptabilisé s'il n'y a pas d'obligation actuelle de s'acquitter de la taxe à la fin de la période intermédiaire; et

    b) 

    doit être comptabilisé s'il existe une obligation actuelle de s'acquitter de la taxe à la fin de la période intermédiaire.

    14. L'entité doit comptabiliser un actif si elle a effectué le paiement anticipé d'une taxe sans avoir l'obligation actuelle de payer cette taxe.




    Appendice A

    Date d'entrée en vigueur et dispositions transitoires

    Le présent appendice fait partie intégrante de l'interprétation et fait autorité au même titre que les autres parties de celle-ci.

    A1

    L'entité doit appliquer la présente interprétation pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2014. Une application anticipée est permise. Si une entité applique la présente interprétation à une période antérieure, elle doit l'indiquer.

    A2

    Les changements de méthodes comptables résultant de la première application de la présente interprétation doivent être comptabilisés de manière rétrospective selon IAS 8 Méthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs.

    ▼M63




    Interprétation IFRIC 22

    Transactions en monnaie étrangère et contrepartie anticipée

    RÉFÉRENCES

    — 
    Cadre conceptuel de l'information financière ►M68   ( 35 ) ◄
    — 
    IAS 8 Méthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs
    — 
    IAS 21 Effets des variations des cours des monnaies étrangères

    CONTEXTE

    1. Selon le paragraphe 21 d'IAS 21 Effets des variations des cours des monnaies étrangères, l'entité est tenue d'enregistrer une transaction en monnaie étrangère, lors de sa comptabilisation initiale dans la monnaie fonctionnelle de l'entité, en appliquant au montant en monnaie étrangère le cours de change au comptant entre la monnaie fonctionnelle et la monnaie étrangère (ci-après le «cours de change») à la date de la transaction. Selon le paragraphe 22 d'IAS 21, la date de la transaction est la date à laquelle la transaction répond pour la première fois aux conditions de comptabilisation prévues dans les normes internationales d'information financière (IFRS).

    2. Lorsqu'une entité paie ou reçoit une contrepartie anticipée en monnaie étrangère, elle comptabilise généralement un actif non monétaire ou un passif non monétaire ( 36 ) avant de comptabiliser l'actif, la charge ou le produit connexe. L'actif, la charge ou le produit connexe (ou la partie d'actif, de charge ou de produit connexe) est le montant qui est comptabilisé en application des IFRS pertinentes et qui donne lieu à la décomptabilisation de l'actif non monétaire ou du passif non monétaire issu de la contrepartie anticipée.

    3. L'IFRS Interpretations Committee (ci-après le «Comité») avait d'abord été saisi de la question de savoir comment déterminer conformément aux paragraphes 21 et 22 d'IAS 21 la date de la transaction aux fins de la comptabilisation des produits des activités ordinaires. La question visait plus précisément le cas où l'entité comptabilise un passif non monétaire issu de la réception d'une contrepartie anticipée avant de comptabiliser les produits des activités ordinaires connexes. En étudiant la question, le Comité a constaté que la réception ou le paiement d'une contrepartie anticipée en monnaie étrangère pouvait se rapporter à d'autres opérations que les produits des activités ordinaires. Il a donc décidé d'apporter des éclaircissements sur la date de la transaction aux fins de la détermination du cours de change à appliquer lors de la comptabilisation initiale de l'actif, de la charge ou du produit connexe lorsqu'une contrepartie anticipée est payée ou reçue en monnaie étrangère.

    CHAMP D'APPLICATION

    4. La présente interprétation s'applique à une transaction (ou partie de transaction) en monnaie étrangère lorsque l'entité comptabilise un actif non monétaire ou un passif non monétaire issu du paiement ou de la réception d'une contrepartie anticipée avant d'avoir comptabilisé l'actif, la charge ou le produit connexe (ou la partie d'actif, de charge ou de produit connexe).

    5. La présente interprétation ne s'applique pas lorsque l'entité comptabilise initialement l'actif, la charge ou le produit connexe:

    a) 

    à sa juste valeur; ou

    b) 

    à la juste valeur de la contrepartie payée ou reçue à une date autre que celle de la comptabilisation initiale de l'actif non monétaire ou du passif non monétaire issu de la contrepartie anticipée (par exemple lorsque le goodwill est évalué selon IFRS 3 Regroupements d'entreprises).

    6. L'entité n'est pas tenue d'appliquer la présente interprétation aux éléments suivants:

    a) 

    les impôts sur le résultat; et

    b) 

    les contrats d'assurance (y compris les traités de réassurance) qu'elle émet ou les traités de réassurance qu'elle détient.

    QUESTION

    7. La présente interprétation traite de la manière de déterminer la date de la transaction aux fins de la détermination du cours de change à appliquer lors de la comptabilisation initiale de l'actif, de la charge ou du produit connexe (ou de la partie d'actif, de charge ou de produit connexe) au moment de la décomptabilisation de l'actif non monétaire ou du passif non monétaire issu du paiement ou de la réception d'une contrepartie anticipée en monnaie étrangère.

    CONSENSUS

    8. Pour l'application des paragraphes 21 et 22 d'IAS 21, la date de la transaction aux fins de la détermination du cours de change à appliquer lors de la comptabilisation initiale de l'actif, de la charge ou du produit connexe (ou de la partie d'actif, de charge ou de produit connexe) est la date de la comptabilisation initiale, par l'entité, de l'actif non monétaire ou du passif non monétaire issu du paiement ou de la réception de la contrepartie anticipée.

    9. Si la contrepartie payée ou reçue par anticipation consiste en plusieurs versements, l'entité doit déterminer la date de la transaction pour chacun d'eux.




    Annexe A

    Date d'entrée en vigueur et dispositions transitoires

    La présente annexe fait partie intégrante de l'interprétation IFRIC 22 et fait autorité au même titre que les autres parties de l'interprétation IFRIC 22.

    DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

    A1 L'entité doit appliquer la présente interprétation pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018. Une application anticipée est permise. Si une entité applique la présente interprétation pour une période antérieure, elle doit l'indiquer.

    DISPOSITIONS TRANSITOIRES

    A2 L'entité doit procéder à l'application initiale de la présente interprétation de l'une ou l'autre des manières suivantes:

    a) 

    rétroactivement selon IAS 8 Méthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs; ou

    b) 

    prospectivement pour tous les actifs, charges et produits qui entrent dans le champ d'application de l'interprétation et dont la comptabilisation initiale a eu lieu:

    i) 

    à l'ouverture ou après l'ouverture de la période de reporting au cours de laquelle l'entité applique l'interprétation pour la première fois; ou

    ii) 

    à l'ouverture ou après l'ouverture d'une période de reporting antérieure présentée à titre d'informations comparatives dans les états financiers de la période de reporting au cours de laquelle l'entité applique l'interprétation pour la première fois.

    A3 L'entité qui applique le paragraphe A2(b) doit, lors de la première application, appliquer l'interprétation aux actifs, charges et produits dont la comptabilisation initiale a eu lieu à l'ouverture ou après l'ouverture de la période de reporting visée au paragraphe A2(b) i) ou ii) et pour lesquels l'entité avait précédemment comptabilisé des actifs non monétaires ou des passifs non monétaires issus d'une contrepartie anticipée.




    Annexe B

    Les modifications contenues dans la présente annexe doivent être appliquées pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018. L'entité qui applique la présente interprétation pour une période antérieure doit appliquer les modifications en question pour cette même période.

    ▼M64




    IFRIC 23

    INCERTITUDE RELATIVE AU TRAITEMENT DES IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT

    RÉFÉRENCES

    — 
    IAS 1 Présentation des états financiers
    — 
    IAS 8 Méthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs
    — 
    IAS 10 Événements postérieurs à la fin de la période de reporting
    — 
    IAS 12 Impôts sur le résultat

    CONTEXTE

    1. IAS 12 Impôts sur le résultat énonce les exigences concernant les actifs et passifs d'impôt exigible ou différé. L'entité applique les exigences de la norme IAS 12 en se fondant sur la législation fiscale applicable.

    2. Il peut arriver qu'on ne sache pas bien de quelle manière la législation fiscale s'applique à une opération ou une situation particulière. Il se peut par exemple que la conformité d'un traitement fiscal à la législation fiscale en vigueur ne soit pas connue tant que l'administration fiscale ou le tribunal compétent n'a pas rendu sa décision. Par conséquent, un différend ou le contrôle d'un traitement fiscal donné par l'administration fiscale peut avoir une incidence sur la comptabilisation par une entité d'un actif ou passif d'impôt exigible ou différé.

    3. Dans la présente interprétation:

    a) 

    le terme «traitements fiscaux» désigne les traitements que l'entité applique ou prévoit d'appliquer dans sa déclaration fiscale;

    b) 

    le terme «administration fiscale» désigne l'organisme ou les organismes qui décident si un traitement fiscal est conforme à la législation fiscale en vigueur. Il peut s'agir d'un tribunal;

    c) 

    le terme «traitement fiscal incertain» désigne un traitement fiscal dont la conformité à la loi telle que jugée par l'administration fiscale compétente n'est pas certaine. Par exemple, la décision d'une entité de ne pas produire de déclaration fiscale dans une juridiction fiscale ou de ne pas inclure certains produits dans son bénéfice imposable constitue un traitement fiscal incertain si la conformité à la législation fiscale en vigueur n'est pas certaine.

    CHAMP D'APPLICATION

    4. La présente interprétation apporte des éclaircissements sur la façon d'appliquer les dispositions d'IAS 12 en matière de comptabilisation et d'évaluation en cas d'incertitude relative aux traitements fiscaux. L'entité doit dans ce cas comptabiliser et évaluer son actif ou passif d'impôt exigible ou différé en appliquant les dispositions d'IAS 12 en fonction du bénéfice imposable (de la perte fiscale), des bases fiscales, des pertes fiscales non utilisées, des crédits d'impôt non utilisés et des taux d'imposition tels que définis dans la présente interprétation.

    QUESTIONS

    5. Dès lors qu'un traitement fiscal est incertain, la présente interprétation s'applique aux questions suivantes et précise:

    a) 

    si l'entité doit considérer les traitements fiscaux incertains isolément ou collectivement;

    b) 

    les hypothèses que doit faire l'entité concernant la vérification des traitements fiscaux par l'administration fiscale;

    c) 

    comment l'entité doit déterminer le bénéfice imposable (la perte fiscale), les bases fiscales, les pertes fiscales non utilisées, les crédits d'impôt non utilisés et les taux d'imposition; et

    d) 

    comment l'entité doit prendre en compte un changement de faits ou de circonstances.

    CONSENSUS

    Traitements fiscaux incertains considérés isolément ou collectivement

    6. L'entité détermine s'il convient de considérer chaque traitement fiscal incertain isolément ou plutôt collectivement en regroupant certains d'entre eux, en retenant l'approche préfigurant au mieux l'issue de l'incertitude. Pour déterminer laquelle des deux approches préfigure le mieux l'issue de l'incertitude, l'entité peut tenir compte, par exemple, a) de la façon dont elle prépare ses déclarations fiscales et étaye les traitements fiscaux qu'elle applique; ou b) de la façon dont elle s'attend à ce que l'administration fiscale procède au contrôle fiscal et traite les points que ce contrôle pourrait soulever.

    7. Si, en application du paragraphe 6, l'entité regroupe plusieurs traitements fiscaux incertains, elle doit comprendre toute référence, dans la présente interprétation, à un «traitement fiscal incertain» comme désignant ce groupe de traitements fiscaux incertains considérés collectivement.

    Contrôle par l'administration fiscale

    8. Lorsque l'entité apprécie l'existence et l'incidence d'un traitement fiscal incertain sur la détermination du bénéfice imposable (de la perte fiscale), des bases fiscales, des pertes fiscales non utilisées, des crédits d'impôt non utilisés et des taux d'imposition, elle doit partir de l'hypothèse que l'administration fiscale contrôlera tous les montants qu'elle a le droit de contrôler et qu'elle procédera à ces contrôles en ayant l'entière connaissance de toutes les informations connexes.

    Détermination du bénéfice imposable (de la perte fiscale), des bases fiscales, des pertes fiscales non utilisées, des crédits d'impôt non utilisés et des taux d'impôt

    9. L'entité doit déterminer s'il est probable qu'un traitement fiscal incertain sera accepté par l'administration fiscale.

    10. Si l'entité détermine qu'il est probable que l'administration fiscale acceptera le traitement fiscal incertain, elle doit déterminer le bénéfice imposable (la perte fiscale), les bases fiscales, les pertes fiscales non utilisées, les crédits d'impôt non utilisés ou les taux d'imposition conformément au traitement fiscal qu'elle applique ou prévoit d'appliquer dans sa déclaration d'impôt sur le résultat.

    11. Si l'entité détermine qu'il n'est pas probable que l'administration fiscale accepte le traitement fiscal incertain, elle doit prendre en compte l'incidence de cette incertitude dans la détermination du bénéfice imposable (de la perte fiscale), des bases fiscales, des pertes fiscales non utilisées, des crédits d'impôt non utilisés et des taux d'imposition. Pour ce faire, elle doit utiliser pour chaque traitement fiscal incertain celle des deux méthodes ci-dessous qui lui semble le mieux préfigurer l'issue de l'incertitude:

    a) 

    le montant le plus probable. Le montant le plus probable est celui qui, de tout l'éventail de résultats possibles, a la probabilité d'occurrence la plus élevée. Dès lors qu'il n'existe qu'une seule alternative possible ou si les résultats sont concentrés autour d'une valeur, cette méthode est la mieux à même de préfigurer l'issue de l'incertitude;

    b) 

    l'espérance mathématique. L'espérance mathématique est la somme des divers résultats possibles, pondérés par leur probabilité d'occurrence. Dès lors qu'il existe un éventail de résultats possibles et que ceux-ci ne sont pas concentrés autour d'une valeur, cette méthode est la mieux à même de préfigurer l'issue de l'incertitude.

    12. Si un traitement fiscal incertain a une incidence à la fois sur l'impôt exigible et sur l'impôt différé (par exemple, s'il a une incidence à la fois sur le bénéfice imposable utilisé pour déterminer l'impôt exigible, mais aussi sur les bases fiscales utilisées pour déterminer l'impôt différé), l'entité doit retenir des jugements et des estimations cohérents pour l'établissement de l'impôt exigible et de l'impôt différé.

    Changement de faits et de circonstances

    13. Une entité doit réévaluer un jugement ou une estimation requis par la présente interprétation si les faits et les circonstances sur lesquels était fondé ce jugement ou cette estimation changent, ou en cas de nouvelles informations ayant une incidence sur ce jugement ou cette estimation. Par exemple, un changement des faits et circonstances peut conduire l'entité à des conclusions différentes au sujet de la conformité d'un traitement fiscal, de l'estimation de l'incidence de l'incertitude, ou bien des deux. Des indications sur la manière de traiter les changements de faits et de circonstances figurent aux paragraphes A1 à A3.

    14. Une entité doit refléter l'incidence d'un changement des faits et circonstances ou de l'obtention de nouvelles informations comme un changement d'estimation comptable en application d'IAS 8 Méthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs. L'entité doit appliquer IAS 10 Événements postérieurs à la fin de la période de reporting pour déterminer si un changement intervenant après la fin de la période de reporting constitue un évènement donnant lieu à des ajustements ou un évènement ne donnant pas lieu à des ajustements.




    Annexe A

    Guide d'application

    La présente annexe fait partie intégrante de l'interprétation IFRIC 23 et fait autorité au même titre que les autres parties de l'interprétation IFRIC 23.

    CHANGEMENT DES FAITS ET DES CIRCONSTANCES (PARAGRAPHE 13)

    A1

    Aux fins de l'application du paragraphe 13 de la présente interprétation, l'entité doit apprécier la pertinence et l'incidence d'un changement de faits et circonstances ou de l'obtention de nouvelles informations au regard des lois fiscales applicables. Par exemple, si deux traitements fiscaux ne relèvent pas de la même législation fiscale, il se peut qu'un événement spécifique donne lieu à la réévaluation d'un jugement ou d'une estimation pour l'un de ces traitements, mais pas pour l'autre.

    A2

    Voici quelques exemples, non limitatifs, de changements de faits et circonstances ou de nouvelles informations qui, selon le contexte, peuvent donner lieu à la réévaluation d'un jugement, ou d'une estimation, tel que requis par la présente interprétation:

    a) 

    les contrôles effectués ou les mesures prises par l'administration fiscale. Par exemple:

    i) 

    l'acceptation ou le rejet par l'administration fiscale du traitement fiscal, ou d'un traitement fiscal similaire, appliqué par l'entité;

    ii) 

    des informations selon lesquelles l'administration fiscale a accepté ou rejeté un traitement fiscal similaire appliqué par une autre entité; et

    iii) 

    des informations concernant la somme reçue ou payée en règlement d'un traitement fiscal similaire;

    b) 

    la modification des règles établies par l'administration fiscale;

    c) 

    l'expiration du droit d'une administration fiscale à contrôler ou contrôler de nouveau un traitement fiscal.

    A3

    Par ailleurs, le fait que l'administration fiscale ne se prononce pas sur la conformité d'un traitement fiscal est peu susceptible de constituer en soi un changement de faits et de circonstances ou une nouvelle information ayant une incidence sur les jugements et les estimations requis par la présente interprétation.

    INFORMATIONS À FOURNIR

    A4

    En cas d'incertitude relative au traitement des impôts sur le résultat, l'entité doit déterminer s'il lui faut:

    a) 

    préciser, en application du paragraphe 122 d'IAS 1 Présentation des états financiers, les jugements qu'elle a exercés pour déterminer le bénéfice imposable (la perte fiscale), les bases fiscales, les pertes fiscales non utilisées, les crédits d'impôt non utilisés et les taux d'imposition; et

    b) 

    fournir, en application des paragraphes 125 à 129 d'IAS 1, des informations sur les hypothèses et les estimations qu'elle a faites pour déterminer le bénéfice imposable (la perte fiscale), les bases fiscales, les pertes fiscales non utilisées, les crédits d'impôt non utilisés et les taux d'imposition.

    A5

    Si l'entité conclut qu'il est probable que l'administration fiscale acceptera un traitement fiscal incertain, elle doit déterminer s'il lui faut déclarer, en application du paragraphe 88 d'IAS 12, l'incidence potentielle de l'incertitude en tant que passifs ou d'actifs d'impôt éventuels.




    Annexe B

    Date d'entrée en vigueur et dispositions transitoires

    La présente annexe fait partie intégrante de l'interprétation IFRIC 23 et fait autorité au même titre que les autres parties de l'interprétation IFRIC 23.

    DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

    B1

    L'entité doit appliquer la présente interprétation pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019. Une application anticipée est permise. Si l'entité applique la présente interprétation pour une période antérieure, elle doit l'indiquer.

    DISPOSITIONS TRANSITOIRES

    B2

    Lors de la première application, l'entité doit appliquer la présente interprétation de l'une ou l'autre des manières suivantes:

    a) 

    rétrospectivement conformément à IAS 8, s'il lui est possible de le faire sans avoir recours à des connaissances a posteriori; ou

    b) 

    rétrospectivement en comptabilisant à la date de première application l'effet cumulatif de l'application initiale de l'interprétation. Si l'entité choisit cette méthode de transition, elle ne doit pas retraiter les informations comparatives, mais comptabiliser l'effet cumulatif de l'application initiale de l'interprétation comme un ajustement du solde d'ouverture des résultats non distribués (ou, s'il y a lieu, d'une autre composante des capitaux propres). La date de première application est la date d'ouverture de l'exercice pour lequel l'entité applique la présente interprétation pour la première fois.

    ▼B




    INTERPRÉTATION SIC-7

    Introduction de l'euro

    RÉFÉRENCES

    ▼M5

    — 
    IAS 1 Présentation des états financiers (révisée en 2007)

    ▼B

    — 
    IAS 8 Méthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs
    — 
    IAS 10 Événements postérieurs à la ►M5  fin de la période de reporting ◄ (révisée en 2003)
    — 
    IAS 21 Effets des variations des cours des monnaies étrangères (révisée en 2003)

    ▼M11

    — 
    IAS 27 États financiers consolidés et individuels (révisée en 2008)

    ▼B

    QUESTION

    1 À compter du 1er janvier 1999, date de démarrage effectif de l'Union économique et monétaire (UEM), l'euro deviendra une monnaie à part entière et les cours de conversion entre l'euro et les monnaies nationales participantes seront fixés irrévocablement; en d'autres termes, le risque d'écarts de conversion ultérieurs lié à ces monnaies est éliminé à partir de cette date.

    2 La question porte sur l'application d'IAS 21 au passage à l'euro des monnaies nationales des États membres participants de l'Union européenne («le passage à l'euro»).

    CONSENSUS

    3 Les dispositions d'IAS 21 concernant la conversion des transactions en monnaies étrangères et des états financiers des entités étrangères doivent être strictement appliquées lors du passage à l'euro. La même logique s'applique à la fixation des taux de change lorsque d'autres pays se joindront à l'UEM lors d'étapes ultérieures.

    4 Ceci veut dire, en particulier, que:

    a) 

    les actifs et passifs monétaires libellés en monnaies étrangères résultant de transactions doivent continuer à être convertis dans la monnaie fonctionnelle des états financiers au cours de clôture. Tout écart de conversion en résultant doit être comptabilisé en produits ou en charges immédiatement, à cela près que l'entité doit continuer d'appliquer sa méthode comptable existante pour les profits et les pertes de change liés aux couvertures des risques de change sur des transactions futures;

    ▼M11

    b) 

    les écarts de conversion cumulés liés à la conversion des états financiers des activités à l’étranger comptabilisés en autres éléments du résultat global, doivent être cumulés en capitaux propres et reclassés ensuite des capitaux propres en résultat uniquement lors de la sortie totale ou partielle de l’investissement net dans l’activité à l’étranger; et

    ▼B

    c) 

    les écarts de conversion résultant de la conversion des passifs libellés dans des monnaies participantes ne doivent pas être inclus dans la valeur comptable des actifs liés.

    DATE DU CONSENSUS

    Octobre 1997.

    DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

    La présente interprétation entre en vigueur le 1er juin 1998. Les changements de méthodes comptables doivent être comptabilisés selon les dispositions d'IAS 8.

    ▼M5

    IAS 1 (révisée en 2007) a modifié la terminologie utilisée dans les IFRS. Elle a également modifié le paragraphe 4. L’entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Si l’entité applique IAS 1 (révisée en 2007) au titre d’une période antérieure, les amendements doivent être appliqués à cette période antérieure.

    ▼M11

    IAS 27 (révisée par l’International Accounting Standards Board en 2008) a modifié le paragraphe 4(b). Une entité doit appliquer cet amendement pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er juillet 2009. Si une entité applique IAS 27 (révisée en 2008) au titre d’une période antérieure, les amendements doivent être appliqués à cette période antérieure.

    ▼B




    INTERPRÉTATION SIC-10

    Aide publique — absence de relation spécifique avec des activités opérationnelles

    RÉFÉRENCES

    — 
    IAS 8 Méthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs
    — 
    IAS 20 Comptabilisation des subventions publiques et informations à fournir sur l'aide publique

    QUESTION

    1 Dans certains pays, l'aide publique aux entités peut avoir pour but l'encouragement ou le soutien à long terme des activités commerciales soit dans certaines régions, soit dans certains secteurs d'activité. Les conditions d'éligibilité à une telle aide peuvent ne pas être spécifiquement liées aux activités opérationnelles de l'entité. Des exemples de telles aides sont les transferts de ressources publiques aux entités qui:

    a) 

    exercent dans un secteur d'activité particulier;

    b) 

    poursuivent une activité dans des secteurs d'activité récemment privatisés; ou

    c) 

    débutent ou poursuivent leurs activités dans des zones sous-développées.

    2 La question est de savoir si une telle aide publique est une «subvention publique» entrant dans le champ d'application d'IAS 20 et, en conséquence, doit être comptabilisée selon cette norme.

    CONSENSUS

    3 L'aide publique aux entités répond à la définition des subventions publiques d'IAS 20, même s'il n'y a pas de conditions spécifiques liées aux activités opérationnelles de l'entité autres que l'obligation d'exercer son activité dans certaines régions ou dans certains secteurs d'activité. En conséquence, de telles subventions ne doivent pas être créditées directement ►M5  aux intérêts des actionnaires ◄ .

    DATE DU CONSENSUS

    Janvier 1998.

    DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

    La présente interprétation entre en vigueur le 1er août 1998. Les changements de méthodes comptables s'effectuent selon IAS 8.

    ▼M32 —————

    ▼B




    INTERPRÉTATION SIC-15

    Avantages dans les contrats de location simple

    RÉFÉRENCES

    ▼M5

    — 
    IAS 1 Présentation des états financiers (révisée en 2007)

    ▼B

    — 
    IAS 8 Méthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs
    — 
    IAS 17 Contrats de location (révisée en 2003)

    QUESTION

    1 Pour négocier un nouveau contrat de location simple ou le renouveler, le bailleur peut consentir des avantages au locataire afin de conclure l'accord. Des exemples de tels avantages sont un versement en espèces au locataire ou un remboursement de dépenses ou la prise en charge par le bailleur de coûts qui sont, en principe, supportés par le locataire (comme les coûts de relocation, les aménagements des locaux loués et les coûts associés à un engagement de location du locataire préexistant). Des loyers gratuits ou réduits peuvent aussi être consentis au titre des périodes initiales du contrat de location.

    2 La question est de savoir comment comptabiliser dans les états financiers du bailleur et du locataire ces avantages liés à une location simple.

    CONSENSUS

    3 Tous les avantages consentis pour la négociation ou le renouvellement d'un contrat de location simple doivent être comptabilisés comme étant constitutifs de la contrepartie acceptée pour l'utilisation de l'actif loué, quelles que soient la nature, la forme et la date de paiement de ces avantages.

    4 Le bailleur doit comptabiliser le coût cumulé de ces avantages comme une réduction des revenus locatifs sur la durée du contrat de location sur une base linéaire, à moins qu'une autre méthode systématique ne soit représentative de la façon dont l'avantage relatif au bien loué se consomme dans le temps.

    5 Le locataire doit comptabiliser le profit cumulé des avantages comme une diminution de la charge locative sur la durée du contrat de location sur une base linéaire, à moins qu'une autre méthode systématique ne soit représentative de la façon dont le locataire tire avantage dans le temps de l'utilisation du bien loué.

    6 Des coûts encourus par le locataire, incluant les coûts liés à une location préexistante (par exemple, des coûts au titre de la résiliation, de la relocation ou des améliorations d'agencements ou d'aménagements), doivent être comptabilisés par le locataire selon les normes applicables pour ces coûts, y compris les coûts qui sont effectivement remboursés sous la forme d'un avantage contractuel.

    DATE DU CONSENSUS

    Juin 1998.

    DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

    La présente interprétation entre en vigueur pour les contrats de location prenant effet à compter du 1er janvier 1999.

    ▼M33 —————

    ▼B




    INTERPRÉTATION SIC-25

    Impôt sur le résultat — changements de statut fiscal d'une entité ou de ses actionnaires

    RÉFÉRENCES

    ▼M5

    — 
    IAS 1 Présentation des états financiers (révisée en 2007)

    ▼B

    — 
    IAS 8 Méthodes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs
    — 
    IAS 12 Impôts sur le résultat

    QUESTION

    1 Un changement de la situation d'une entité ou de ses actionnaires au regard de l'impôt peut avoir des conséquences pour l'entité en augmentant ou diminuant ses actifs ou passifs d'impôt. Un changement de ce type peut, par exemple, survenir lors de l'admission à la cote des instruments de capitaux propres d'une entité ou lors de la restructuration de ses capitaux propres. Il peut également se produire lorsqu'un actionnaire ayant le contrôle part s'installer dans un pays étranger. À la suite d'un tel événement, une entité peut être imposée différemment; il peut en résulter pour elle un gain ou une perte d'incitations fiscales, ou elle peut être soumise à l'avenir à un taux d'imposition différent.

    2 Un changement de statut fiscal d'une entité ou de ses actionnaires peut avoir un impact immédiat sur les actifs ou passifs d'impôt exigible de l'entité. Le changement peut également augmenter ou réduire les actifs et les passifs d'impôt différé comptabilisés par l'entité, selon l'impact que le changement de statut fiscal a sur les conséquences fiscales qui résulteront du recouvrement ou du règlement de la valeur comptable des actifs et passifs de l'entité.

    3 La question est de savoir comment une entité doit comptabiliser les conséquences fiscales d'un changement de son statut fiscal ou de celui de ses actionnaires.

    CONSENSUS

    ▼M5

    4 Un changement de statut fiscal d’une entité ou de ses actionnaires ne donne pas lieu à des augmentations ou à des diminutions des montants comptabilisés hors résultat. Les conséquences sur l’impôt exigible et l’impôt différé d’un changement de statut fiscal doivent être incluses dans le résultat net de la période, à moins que ces conséquences n’aient trait à des transactions et des événements dont le résultat, sur la même période ou sur une période différente, est un montant porté directement au crédit ou au débit du montant des capitaux propres comptabilisés ou des montants comptabilisés en autres éléments du résultat global. Les conséquences fiscales qui ont trait à des modifications du montant des capitaux propres comptabilisés, au cours de la même période ou d’une période différente (non compris dans le résultat net), doivent être portées directement au débit ou au crédit des capitaux propres. Ces conséquences fiscales relatives à des montants comptabilisés en autres éléments du résultat global doivent être comptabilisés en autres éléments du résultat global.

    ▼B

    DATE DU CONSENSUS

    Août 1999.

    DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

    La présente interprétation entre en vigueur le 15 juillet 2000. Les changements de méthodes comptables s'effectuent selon IAS 8.

    ▼M5

    IAS 1 (révisée en 2007) a modifié la terminologie utilisée dans les IFRS. Elle a également modifié le paragraphe 4. L’entité doit appliquer ces amendements pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Si l’entité applique IAS 1 (révisée en 2007) au titre d’une période antérieure, les amendements doivent être appliqués à cette période antérieure.

    ▼M52 —————

    ▼B




    INTERPRÉTATION SIC-29

    ▼M9

    Accords de concession de services: informations à fournir

    ▼B

    RÉFÉRENCES

    ▼M5

    — 
    IAS 1 Présentation des états financiers (révisée en 2007)

    ▼B

    — 
    IAS 16 Immobilisations corporelles (révisée en 2003)
    — 
    IAS 17 Contrats de location (révisée en 2003)
    — 
    IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels
    — 
    IAS 38 Immobilisations incorporelles (révisée en 2004)

    ▼M54

    — 
    IFRS 16 Contrats de location

    ▼B

    QUESTION

    1 Une entité (le concessionnaire) peut passer un accord avec une autre entité (le concédant) pour l'offre de services permettant au public d'avoir accès à des prestations économiques et sociales majeures. Le concédant peut être une entité publique ou privée, y compris un organisme public. Les prestations de distribution d'eau et de traitement de l'eau, les autoroutes, parkings, tunnels, ponts, aéroports et réseaux de télécommunications sont des exemples d'accords de concession de services. Un certain nombre de services internes (par exemple, le service de cafétéria, la maintenance des bâtiments, des fonctions comptables ou de technologie de l'information) qu'une entité externalise sont des exemples d'accords qui ne sont pas des accords de concession de services.

    2 Un accord de concession de services implique généralement le transfert par le concédant au concessionnaire, pour toute la durée de la concession:

    a) 

    du droit d'offrir des services permettant au public d'avoir accès à des prestations économiques et sociales majeures; et

    b) 

    dans certains cas, du droit d'utiliser des immobilisations corporelles, des immobilisations incorporelles et/ou des actifs financiers spécifiés;

    en échange de l'engagement pris par le concessionnaire:

    c) 

    d'offrir les services conformément à certains termes et conditions pendant la durée de la concession; et

    d) 

    s'il y a lieu, de restituer, en fin de concession, les droits reçus au début de la concession et/ou acquis pendant la durée de la concession.

    3 La caractéristique commune à tous les accords de concession de services est le fait que le concessionnaire à la fois reçoit un droit et contracte une obligation d'offrir des services publics.

    4 La question qui se pose est de savoir quelles informations doivent être fournies dans les notes aux états financiers d'un concessionnaire et d'un concédant.

    ▼M54

    5 Certains aspects et certaines informations à fournir concernant certains accords de concession de services sont déjà traités dans les Normes internationales d'information financière existantes (par exemple, IAS 16 s'applique aux acquisitions d'immobilisations corporelles, IFRS 16 aux contrats de location d'actifs et IAS 38 aux acquisitions d'immobilisations incorporelles). Mais un accord de concession de services peut impliquer des contrats non (entièrement) exécutés qui ne sont pas traités dans les normes internationales d'information financière, sauf si les contrats sont déficitaires, auquel cas c'est IAS 37 qui s'applique. En conséquence, la présente interprétation traite des informations supplémentaires à fournir pour les accords de concession de services.

    ▼B

    CONSENSUS

    6 Lors de la détermination des informations appropriées à fournir dans les notes aux états financiers, il faut considérer tous les aspects d'un accord de concession de services. Pour chaque période, un concessionnaire et un concédant doivent fournir les informations suivantes:

    a) 

    une description de l'accord;

    b) 

    les termes importants de l'accord qui peuvent affecter le montant, l'échéancier et la certitude des flux de trésorerie futurs (par exemple, la durée de la concession, les dates de refixation du prix et la base de détermination de la refixation ou de la renégociation du prix);

    c) 

    la nature et l'étendue (par exemple quantité, durée ou montant, selon le cas) des:

    i) 

    droits d'utiliser des actifs spécifiés;

    ii) 

    obligations de fournir ou droits d'attendre la fourniture de services;

    iii) 

    obligations d'acquérir ou de construire des immobilisations corporelles;

    iv) 

    obligations de remettre ou droits de recevoir des actifs spécifiés en fin de concession;

    v) 

    options de renouvellement et de résiliation; et

    vi) 

    autres droits et obligations (révision générale, par exemple); et

    d) 

    les changements apportés à l'accord durant la période ►M9  ; et ◄

    ▼M9

    e) 

    la manière dont l’accord de services a été classifié.

    6A Un concessionnaire indique le montant des revenus et des profits et pertes comptabilisés au cours de l’exercice au titre des actifs financiers ou des immobilisations incorporelles reçus en contrepartie de services de construction.

    ▼B

    7 Les informations à fournir selon le paragraphe 6 de la présente interprétation doivent être fournies individuellement pour chaque accord de concession de services ou globalement pour chaque catégorie d'accords de concession de services. Une catégorie est un regroupement d'accords de concession de services impliquant des services de nature similaire (par exemple, encaissement de péages, services de télécommunications et de traitement de l'eau).

    DATE DU CONSENSUS

    Mai 2001.

    DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

    La présente interprétation entre en vigueur le 31 décembre 2001.

    ▼M54

    Une entité doit appliquer les amendements énoncés aux paragraphes 6e) et 6 A pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2008. Si une entité applique IFRIC 12 au titre d'une période antérieure, ces amendements doivent être appliqués à cette période antérieure.

    La publication d'IFRS 16, en janvier 2016, a donné lieu à la modification du paragraphe 5. Une entité qui applique IFRS 16 doit appliquer cette modification.

    ▼M52 —————



    ( 1 ) En septembre 2007, l’IASB a modifié le titre de IAS 7, de «Tableaux des flux de trésorerie» en «État des flux de trésorerie» suite à la révision de IAS 1 Présentation des états financiers en 2007.

    ( 1 ) Il s’agit du Cadre de préparation et de présentation des états financiers de l’IASC, adopté par l’IASB en 2001.

    ( 2 ) Voir aussi SIC-27 Évaluation de la substance des transactions impliquant la forme juridique d'un contrat de location.

    ( 3 ) Voir aussi SIC-15 Avantages dans les contrats de location simple.

    ( *1 ) Le contrat d’assurance éligible n’est pas nécessairement un contrat d’assurance au sens de la définition de ce terme dans IFRS 4 Contrats d’assurance.

    ( *2 ) Dans la présente norme, les sommes d’argent sont libellées en «unités monétaires (UM)».

    ( *3 ) L’entité qui n’applique pas encore IFRS 13 peut se reporter au paragraphe AG71 d’IAS 39 Instruments financiers: Comptabilisation et évaluation ou au paragraphe B.5.4.3 d’IFRS 9 Instruments financiers (octobre 2010), selon celui qui s’applique.

    ►M8  ( 4 ) Dans le cadre des Améliorations des IFRS publiées en mai 2008, le Board a modifié la terminologie utilisée dans la présente norme dans un souci de cohérence avec d’autres IFRS, comme suit: ◄

    (a) 
    «résultat imposable» devient «bénéfice imposable ou perte fiscale»,
    (b) 
    «comptabilisé en produit ou en charge» devient «comptabilisé en résultat»,
    (c) 
    «crédité directement en capitaux propres» devient «comptabilisé en dehors du résultat», et
    (d) 
    «révision d’estimation comptable» devient «changement d’estimation comptable».

    ( 5 ) Voir aussi SIC-10 Aide publique — absence de relation spécifique avec des activités opérationnelles.

    ( *4 ) IAS 37 Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels définit les «contrats non (entièrement) exécutés» comme des contrats dans lesquels aucune des parties n'a exécuté l'une quelconque de ses obligations ou les deux parties ont partiellement exécuté leurs obligations et dans la même proportion.

    ►M8  ( 6 ) Dans le cadre des Améliorations des IFRS publiées en mai 2008, le Board a modifié la terminologie utilisée dans IAS 29 dans un souci de cohérence avec d’autres IFRS, comme suit: (a) «valeur de marché» devient «juste valeur» et (b) «résultats» et «résultat net» deviennent «résultat». ◄

    ( 7 ) Dans la présente norme, les montants monétaires sont libellés en «unités monétaires» (UM).

    ( 8 ) La présente norme utilise l'expression «par référence à» plutôt que «à» parce que la transaction s'évalue finalement en multipliant la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués, évalués à la date précisée soit au paragraphe 11, soit au paragraphe 13 (selon ce qui est applicable), par le nombre d'instruments de capitaux propres qui sont acquis, conformément aux dispositions du paragraphe 19.

    ( 9 ) Dans la suite de la présente norme, toute référence aux membres du personnel comprend également les tiers fournissant des services similaires.

    ( 10 ) Dans les paragraphes 35 à 43, toutes les références à de la trésorerie incluent également d'autres actifs de l'entité.

    ( 11 ) Concernant les actifs classés selon une présentation par ordre de liquidité, les actifs non courants sont des actifs qui incluent des montants que l'entité s'attend à recouvrer plus de douze mois ►M5  après la période de reporting ◄ . Le paragraphe 3 s'applique à la classification de tels actifs.

    ( 12 ) Toutefois, une fois que l'on s'attend à ce que les flux de trésorerie d'un actif ou d'un groupe d'actifs soient principalement générés par la vente plutôt que par leur utilisation continue, ils deviennent moins dépendants des flux de trésorerie générés par d'autres actifs, et un groupe destiné à être cédé qui faisait partie d'une unité génératrice de trésorerie devient une unité génératrice de trésorerie distincte.

    ( 13 ) Les coûts de distribution sont les coûts marginaux directement attribuables à la distribution, à l’exclusion des charges financières et de la charge d’impôt sur le résultat.

    ( *5 ) Le paragraphe 44G a été modifié en conséquence d’Exemption limitée de l’obligation de fournir des informations comparatives selon IFRS 7 pour les nouveaux adoptants (Amendement de IFRS 1), publié en janvier 2010. Le Conseil a modifié le paragraphe 44G pour clarifier ses conclusions et la transition prévue pour Amélioration des informations à fournir sur les instruments financiers (Amendements de IFRS 7).

    ( 14 ) Concernant les actifs classés selon une présentation par ordre de liquidité, les actifs non courants sont des actifs qui incluent des montants que l'entité s'attend à recouvrer plus de douze mois ►M5  après la période de reporting ◄ .

    ( 15 ) Concernant les actifs classés selon une présentation par ordre de liquidité, les actifs non courants sont des actifs qui incluent des montants que l'entité s'attend à recouvrer plus de douze mois ►M5  après la période de reporting ◄ .

    ( 16 ) Conformément au paragraphe 7.2.21, l'entité peut choisir comme méthode comptable de continuer d'appliquer les dispositions en matière de comptabilité de couverture d'IAS 39 plutôt que d'adopter les dispositions du chapitre 6 de la présente norme. Dans le cas où l'entité fait ce choix, les références de la présente norme aux dispositions particulières du chapitre 6 en matière de comptabilité de couverture ne sont pas pertinentes. L'entité applique plutôt les dispositions pertinentes en matière de comptabilité de couverture d'IAS 39.

    ( 17 ) Le rapport Reforming Major Interest Rate Benchmarks peut être consulté à l’adresse suivante: http://www.fsb.org/wp-content/uploads/r_140722.pdf.

    ( 18 ) Ce terme (tel qu'il est défini dans IFRS 7) est utilisé dans les exigences de présentation des effets des variations du risque de crédit des passifs désignés comme étant évalué à la juste valeur par le biais du résultat net (voir paragraphe 5.7.7).

    ( 19 ) La question des contrats avec dérivés incorporés acquis à l'occasion d'un regroupement d'entreprises est traitée dans IFRS 3.

    ( 20 ) Dans la présente norme, les sommes sont libellées en «unités monétaires» (UM) et en «unités monétaires étrangères» (UMÉ).

    ( 21 ) Le paragraphe C7 d’IFRS 10 États financiers consolidés prévoit que «[s]i l’entité applique la présente norme mais n’applique pas encore IFRS 9, toute référence à IFRS 9 doit s’interpréter comme une référence à IAS 39 Instruments financiers: Comptabilisation et évaluation».

    ( 22 ) Si l'entité qui applique les présentes modifications n'applique pas encore IFRS 9, toute référence faite à IFRS 9 dans ces modifications doit s'interpréter comme une référence à IAS 39 Instruments financiers: Comptabilisation et évaluation.

    ( 23 ) Dans la présente norme, les montants monétaires sont libellés en «unités monétaires» (UM).

    ( 24 ) Si une entité applique la présente interprétation pendant une période ouverte à compter du 1er janvier 2005, l'entité doit suivre les dispositions de la version précédente d'IAS 8, qui était intitulée Résultat net de l'exercice, erreurs fondamentales et changements de méthodes comptables, sauf si l'entité applique la version révisée de cette norme au titre de cette période antérieure.

    ►M6  ( 25 ) IAS 32 a été modifiée en août 2005 pour devenir IAS 32 Instruments financiers: présentation. En février 2008, l’IASB a modifié IAS 32 en stipulant que des instruments doivent être classés en capitaux propres s’ils possèdent toutes les caractéristiques et remplissent les conditions énoncées aux paragraphes 16A et 16B ou aux paragraphes 16C et 16D de IAS 32. ◄

    ( 26 ) Dans IAS 17, le terme «juste valeur» est utilisé avec une signification qui diffère à certains égards de la définition qu’en donne IFRS 13 Évaluation de la juste valeur. Par conséquent, lorsqu’une entité applique IAS 17, elle évalue la juste valeur selon celle-ci, et non selon IFRS 13.

    Dans IAS 17, le terme «juste valeur» est utilisé avec une signification qui diffère à certains égards de la définition qu’en donne IFRS 13

    Évaluation de la juste valeur

    . Par conséquent, lorsqu’une entité applique IAS 17, elle évalue la juste valeur selon celle-ci, et non selon IFRS 13.

     ◄

    ( 27 ) C'est-à-dire le taux marginal d'endettement du preneur tel que défini au paragraphe 4 d'IAS 17.

    ( 28 ) L'existence d'une hyperinflation est déterminée par l'entité sur la base d'un jugement fondé sur les critères énoncés au paragraphe 3 d'IAS 29.

    ►M32  ( 29 ) C’est le cas pour les états financiers consolidés, les états financiers dans lesquels les participations telles que celles qui sont détenues dans des entreprises associées ou des coentreprises sont comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence et les états financiers qui comprennent une succursale ou un partenariat au sens d’IFRS 11 Partenariats. ◄

    ( 30 ) La méthode directe est la méthode de consolidation dans laquelle les états financiers de l’activité à l’étranger sont convertis directement dans la monnaie fonctionnelle de l’entité mère ultime. La méthode par paliers est la méthode de consolidation dans laquelle les états financiers de l’activité à l’étranger sont convertis dans la monnaie fonctionnelle d’une ou de plusieurs entité(s) mère(s) puis converties dans la monnaie fonctionnelle de l’entité mère ultime (ou de la monnaie de présentation si celle-ci est différente).

    ( 31 ) Le paragraphe 7 de IAS 1 définit les propriétaires comme étant les détenteurs d’instruments classés en capitaux propres.

    ►M68  ( 32 ) Il s’agit du Cadre de préparation et de présentation des états financiers de l’IASC, qui a été adopté par l’IASB en 2001 et qui était en vigueur lors de l’élaboration de l’interprétation. ◄

    ►M68  ( 33 ) Il s’agit du Cadre conceptuel de l’information financière qui a été publié en 2010 et qui était en vigueur lors de l’élaboration de l’interprétation. ◄

    ( *6 ) Reproduction autorisée dans l'Espace économique européen. Tous droits réservés en dehors de l'EEE, à l'exception du droit de reproduire à des fins d'utilisation personnelle ou autres fins légitimes. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues de l'IASB à l'adresse suivante: www.iasb.org

    ►M68  ( 34 ) Il s’agit du Cadre conceptuel de l’information financière qui a été publié en 2010 et qui était en vigueur lors de l’élaboration de l’interprétation. ◄

    ( 35 ) Par exemple, selon le paragraphe 106 d'IFRS 15 Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients, si le client paie la contrepartie, ou si l'entité a un droit à un montant de contrepartie qui est inconditionnel (c'est-à-dire une créance), avant que l'entité ne fournisse un bien ou un service au client, l'entité doit présenter le contrat comme un passif sur contrat au moment où le paiement est effectué ou au moment où le paiement est exigible (selon ce qui se produit en premier).

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