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Document 02008R1077-20100710

Consolidated text: Règlement (CE) n o 1077/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n o 1966/2006 du Conseil concernant l’enregistrement et la communication électroniques des données relatives aux activités de pêche et les dispositifs de télédétection, et abrogeant le règlement (CE) n o 1566/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1077/2010-07-10

2008R1077 — FR — 10.07.2010 — 001.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

RÈGLEMENT (CE) No 1077/2008 DE LA COMMISSION

du 3 novembre 2008

portant modalités d’application du règlement (CE) no 1966/2006 du Conseil concernant l’enregistrement et la communication électroniques des données relatives aux activités de pêche et les dispositifs de télédétection, et abrogeant le règlement (CE) no 1566/2007

(JO L 295, 4.11.2008, p.3)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

RÈGLEMENT (UE) No 599/2010 DE LA COMMISSION du 8 juillet 2010

  L 174

1

9.7.2010


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 006 du 10.1.2009, p. 117  (1077/08)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1077/2008 DE LA COMMISSION

du 3 novembre 2008

portant modalités d’application du règlement (CE) no 1966/2006 du Conseil concernant l’enregistrement et la communication électroniques des données relatives aux activités de pêche et les dispositifs de télédétection, et abrogeant le règlement (CE) no 1566/2007



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1966/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant l’enregistrement et la communication électroniques des données relatives aux activités de pêche et les dispositifs de télédétection ( 1 ), et notamment son article 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil ( 2 ) dispose, en son article 22, paragraphe 1, point c), que les activités relevant de la politique commune de la pêche sont interdites à moins qu’un capitaine n’enregistre et ne notifie sans retard toute information sur les activités de pêche, y compris les débarquements et les transbordements, et qu’une copie de ces informations ne soit communiquée aux autorités.

(2)

Conformément au règlement (CE) no 1966/2006, l’obligation d’enregistrer et de communiquer par voie électronique les données des livres de bord, des déclarations de débarquement et des déclarations de transbordement s’applique, dans les vingt-quatre mois qui suivent l’entrée en vigueur des modalités d’application, aux capitaines de navires de pêche communautaires dont la longueur hors tout est supérieure à 24 mètres et, dans les quarante-deux mois qui suivent l’entrée en vigueur des modalités d’application, aux capitaines de navires de pêche communautaires dont la longueur hors tout est supérieure à 15 mètres.

(3)

La communication quotidienne des activités de pêche permet de renforcer considérablement l’efficacité et la performance des activités de suivi, de contrôle et de surveillance, tant en mer qu’à terre.

(4)

L’article 6 du règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche ( 3 ) prévoit que les capitaines des navires de pêche communautaires tiennent un livre de bord relatif à leurs opérations de pêche.

(5)

L’article 8 du règlement (CEE) no 2847/93 prévoit que le capitaine de tout navire de pêche communautaire d’une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres, ou son mandataire, transmet, après chaque sortie de pêche et dans les 48 heures suivant le débarquement, une déclaration aux autorités compétentes des États membres où a lieu le débarquement.

(6)

L’article 9 du règlement (CEE) no 2847/93 prévoit que les centres de vente aux enchères publiques et les autres organismes ou personnes agréés par les États membres qui sont responsables de la première mise sur le marché des produits de la pêche soumettent, au moment de la première vente, un bordereau de vente aux autorités compétentes de l’État membre sur le territoire duquel a lieu la première mise sur le marché.

(7)

L’article 9 du règlement (CEE) no 2847/93 dispose également que lorsque la première mise sur le marché des produits de la pêche n’a pas lieu dans l’État membre où les produits sont débarqués, l’État membre responsable du contrôle de la première mise sur le marché veille à ce qu’une copie du bordereau de vente soit soumise, aussi vite que possible, aux autorités responsables du contrôle du débarquement de ces produits.

(8)

L’article 19 du règlement (CEE) no 2847/93 impose aux États membres de créer des bases de données informatiques et d’établir un système de validation comportant notamment des vérifications par recoupement et un contrôle des données.

(9)

Les articles 19 ter et 19 sexies du règlement (CEE) no 2847/93 exigent des capitaines des navires de pêche communautaires qu’ils établissent des relevés de l’effort de pêche et qu’ils les consignent dans leur journal de bord.

(10)

L’article 5 du règlement (CE) no 2347/2002 du Conseil ( 4 ) impose au capitaine de tout navire communautaire titulaire d’un permis de pêche en eau profonde de consigner dans le journal de bord ou dans un formulaire fourni par l’État membre du pavillon des informations concernant les caractéristiques des engins de pêche et les opérations de pêche.

(11)

Le règlement (CE) no 768/2005 du Conseil du 26 avril 2005 instituant une agence communautaire de contrôle des pêches et modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche ( 5 ) prévoit la mise en place de plans de déploiement commun.

(12)

Le règlement (CE) no 1566/2007 de la Commission ( 6 ) a arrêté les modalités d’application du règlement (CE) no 1966/2006 en ce qui concerne l’enregistrement et la communication électroniques des données relatives aux activités de pêche.

(13)

Il est nécessaire, à présent, de détailler davantage et de clarifier certaines dispositions contenues dans le règlement (CE) no 1566/2007.

À cette fin, il convient d’abroger le règlement (CE) no 1566/2007 et de le remplacer par un nouveau règlement.

(14)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion du secteur de la pêche et de l’aquaculture,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Champ d’application

1.  Le présent règlement s’applique:

a) à partir du 1er janvier 2010, aux navires de pêche communautaires d’une longueur hors tout supérieure à 24 mètres;

b) à partir du 1er juillet 2011, aux navires de pêche communautaires d’une longueur hors tout supérieure à 15 mètres;

c) à partir du 1er janvier 2009, aux acheteurs ou aux halles de criée enregistrés ou aux autres organismes ou personnes agréés par les États membres qui sont responsables de la première vente de produits de la pêche et pour lesquels les premières ventes de produits de la pêche représentent un chiffre d’affaires annuel supérieur à 400 000 EUR.

2.  Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, point a), le présent règlement s’applique à compter d’une date antérieure au 1er janvier 2010 aux navires de pêche communautaires battant pavillon d’un État membre donné et d’une longueur hors tout supérieure à 24 mètres si cet État membre le prévoit.

3.  Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, point b), le présent règlement s’applique à compter d’une date antérieure au 1er juillet 2011 aux navires de pêche communautaires battant pavillon d’un État membre donné et d’une longueur hors tout supérieure à 15 mètres si cet État membre le prévoit.

4.  Un État membre peut décider d’appliquer le présent règlement aux navires d’une longueur égale ou inférieure à 15 mètres et battant son pavillon avant les dates fixées au paragraphe 1, points a) et b), conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1966/2006.

5.  Les États membres peuvent conclure des accords bilatéraux prévoyant le recours à des systèmes de communication électronique pour les navires battant leur pavillon dans les eaux relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction, à la condition que ces navires respectent l’ensemble des dispositions établies au présent règlement.

6.  Le présent règlement s’applique aux navires de pêche communautaires quels que soient les eaux dans lesquelles ils effectuent des opérations de pêche ou les ports dans lesquels ils débarquent leurs captures.

7.  Le présent règlement ne s’applique pas aux navires de pêche communautaires utilisés exclusivement aux fins de l’aquaculture.

Article 2

Liste des opérateurs et des navires

1.  Chaque État membre établit une liste des acheteurs et halles de criée enregistrés ou des autres organismes ou personnes qu’il a agréés et qui sont responsables de la première vente de produits de la pêche et disposent d’un chiffre d’affaires annuel lié aux produits de la pêche supérieur à 400 000 EUR. L’année 2007 constitue la première année de référence. La liste est mise à jour le 1er janvier de l’année considérée (année n) sur la base des chiffres d’affaires liés aux produits de la pêche supérieurs à 400 000 EUR de l’année n-2. Cette liste est publiée sur un site internet officiel de l’État membre concerné.

2.  Chaque État membre établit et actualise périodiquement des listes des navires de pêche communautaires battant son pavillon auxquels s’appliquent les dispositions du présent règlement conformément à l’article 1er, paragraphes 2, 3, 4 et 5. Ces listes sont publiées sur un site internet officiel de l’État membre concerné et respectent un format à convenir entre les États membres et la Commission.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «opération de pêche»: toute activité en relation avec le fait de localiser le poisson, de mettre à l’eau, de déployer ou de remonter un engin de pêche ou de le vider des prises éventuelles;

2) «plan de déploiement commun»: un plan définissant les modalités opérationnelles du déploiement des moyens de contrôle et d’inspection disponibles.



CHAPITRE II

COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE

Article 4

Informations à communiquer par les capitaines de navires ou leurs mandataires

1.  Les capitaines de navires de pêche communautaires communiquent par voie électronique aux autorités compétentes de l’État membre du pavillon les données du livre de bord et des déclarations de transbordement.

2.  Les capitaines de navires de pêche communautaires ou leurs mandataires communiquent par voie électronique aux autorités compétentes de l’État membre du pavillon les données des déclarations de débarquement.

3.  Lorsqu’un navire de pêche communautaire débarque ses captures dans un État membre autre que celui du pavillon, les autorités compétentes de l’État membre du pavillon transmettent les données de la déclaration de débarquement, immédiatement après réception de ces dernières et par voie électronique, aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel les captures ont été débarquées.

4.  Lorsque les règles communautaires le prévoient, les capitaines de navires de pêche communautaires communiquent aux autorités compétentes de l’État membre du pavillon, par voie électronique et au moment requis, la notification préalable de l’entrée au port.

5.  Lorsqu’un navire a l’intention d’entrer dans un port d’un État membre autre que l’État membre du pavillon, les autorités compétentes de l’État membre du pavillon transmettent la notification préalable visée au paragraphe 4, dès sa réception et par voie électronique, aux autorités compétentes de l’État membre côtier.

Article 5

Informations à communiquer par les organismes ou personnes responsables de la première vente ou prise en charge

1.  Les acheteurs et halles de criée enregistrés ou les autres organismes ou personnes agréés par les États membres qui sont responsables de la première vente de produits de la pêche communiquent les informations devant être consignées dans le bordereau de vente, par voie électronique, aux autorités compétentes de l’État membre sur le territoire duquel a lieu la première mise sur le marché.

2.  Lorsque la première mise sur le marché a lieu dans un État membre autre que l’État membre du pavillon, les autorités compétentes de l’État membre dans lequel a lieu cette première mise sur le marché veillent à ce qu’une copie des données des bordereaux de vente soit transmise, dès la réception des informations et par voie électronique, aux autorités compétentes de l’État membre du pavillon.

3.  Lorsque la première mise sur le marché de produits de la pêche n’a pas lieu dans l’État membre où les produits ont été débarqués, l’État membre dans lequel a lieu cette première mise sur le marché veille à ce qu’une copie des données des bordereaux de vente soit transmise, dès réception des informations et par voie électronique, aux autorités suivantes:

a) les autorités compétentes de l’État membre dans lequel a eu lieu le débarquement des produits de la pêche, et

b) les autorités compétentes de l’État membre du pavillon du navire ayant débarqué lesdits produits.

4.  Le titulaire de la déclaration de prise en charge transmet par voie électronique aux autorités compétentes de l’État membre sur le territoire duquel la prise en charge a physiquement lieu les informations devant être consignées dans ladite déclaration.

Article 6

Fréquence de communication des données

1.  Le capitaine communique les informations du livre de bord aux autorités compétentes de l’État membre du pavillon au moins une fois par jour, au plus tard à 24 heures, même en l’absence de toute prise. Il transmet également ces données:

a) à la demande des autorités compétentes de l’État membre du pavillon;

b) immédiatement après l’achèvement de la dernière opération de pêche;

c) avant l’entrée au port;

d) lors de toute inspection en mer;

e) lors d’événements définis dans la législation communautaire ou par l’État du pavillon.

2.  Le capitaine peut communiquer des corrections du livre de bord et des déclarations de transbordement électroniques jusqu’à la dernière transmission effectuée à la fin des opérations de pêche et avant son entrée au port. Les corrections doivent être facilement identifiables. Toutes les données originales des livres de bord électroniques et les corrections qui y sont apportées sont conservées par les autorités compétentes de l’État membre du pavillon.

3.  Le capitaine ou ses mandataires communiquent les déclarations de débarquement par voie électronique immédiatement après que celles-ci ont été établies.

4.  Le capitaine du navire donneur et celui du navire receveur communiquent les données relatives au transbordement par voie électronique immédiatement après que celui-ci a eu lieu.

5.  Le capitaine conserve à bord du navire de pêche, pour toute la durée de l’absence du port, une copie des informations visées au paragraphe 1, jusqu’à ce que la déclaration de débarquement ait été présentée.

6.  Lorsque le navire de pêche est à quai, qu’il ne transporte pas de poisson à bord et que le capitaine a présenté la déclaration de débarquement, la communication prévue au paragraphe 1 peut être suspendue sous réserve de notification préalable au centre de surveillance des pêches de l’État membre du pavillon. La communication reprend lorsque le navire quitte le port. Une notification préalable n’est pas nécessaire lorsque le navire est équipé d’un système de surveillance des navires (Vessel Monitoring System, VMS) et qu’il l’utilise pour transmettre ses données.

Article 7

Format applicable à la communication des données par un navire aux autorités compétentes de son État membre de pavillon

Chaque État membre définit le format applicable à la communication des données aux autorités compétentes par les navires battant son pavillon.

Article 8

Accusés de réception

Les États membres veillent à ce qu’un message de réception soit envoyé aux navires battant leur pavillon pour chaque communication de données relatives au livre de bord, aux transbordements ou aux débarquements. Ce message contient un accusé de réception.



CHAPITRE III

EXEMPTIONS

Article 9

Exemptions

1.  Un État membre peut exempter des obligations visées à l’article 4, paragraphe 1, et des obligations de détenir à bord des moyens de transmission électronique des données au sens de l’article 1er, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1966/2006 les capitaines des navires battant son pavillon lorsque ceux-ci sont absents du port pendant une durée égale ou inférieure à 24 heures dans les eaux relevant de sa souveraineté ou de sa juridiction, à condition qu’ils ne débarquent pas leurs captures en dehors de son territoire.

2.  Les capitaines de navires de pêche communautaires qui enregistrent et communiquent par voie électronique les données relatives à leurs activités de pêche sont exemptés de l’obligation de remplir un livre de bord, des déclarations de débarquement et des déclarations de transbordement sur support papier.

3.  Les capitaines des navires communautaires, ou leurs mandataires, qui débarquent leurs captures dans un État membre autre que l’État membre du pavillon sont exonérés de l’obligation de déposer auprès de l’État membre côtier un exemplaire papier de la déclaration de débarquement.

4.  Les États membres peuvent conclure des accords bilatéraux prévoyant le recours à des systèmes de communication électronique pour les navires battant leur pavillon dans les eaux relevant de leur souveraineté ou de leur juridiction. Les navires couverts par ces accords sont exemptés de l’obligation de compléter un livre de bord sur support papier lorsqu’ils se trouvent dans ces eaux.

5.  Les capitaines de navires communautaires qui consignent dans leur livre de bord électronique les informations relatives à l’effort de pêche visées à l’article 19 ter du règlement (CEE) no 2847/93 sont exemptés de l’obligation de communiquer des relevés de l’effort de pêche par télex, par VMS, par télécopieur, par téléphone ou par radio.



CHAPITRE IV

FONCTIONNEMENT DES SYSTÈMES D’ENREGISTREMENT ET DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUES

Article 10

Dispositions applicables en cas de défaillance technique ou de non-fonctionnement des systèmes d’enregistrement et de communication électroniques

1.  En cas de défaillance technique ou de non-fonctionnement du système d’enregistrement et de communication électroniques, le capitaine ou le propriétaire du navire, ou leurs mandataires, communiquent les données du livre de bord, de la déclaration de débarquement et de la déclaration de transbordement aux autorités compétentes de l’État membre du pavillon, selon des modalités établies par ledit État membre, sur une base quotidienne et au plus tard à 24 heures, même en l’absence de toute prise. Les données sont également transmises:

a) à la demande des autorités compétentes de l’État du pavillon;

b) immédiatement après l’achèvement de la dernière opération de pêche;

c) avant l’entrée au port;

d) lors de toute inspection en mer;

e) lors d’événements définis dans la législation communautaire ou par l’État du pavillon.

2.  Les autorités compétentes de l’État membre du pavillon actualisent le livre de bord électronique dès réception des données visées au paragraphe 1.

3.  À la suite d’une défaillance technique ou du non-fonctionnement de son système d’enregistrement et de communication électroniques, un navire de pêche communautaire ne peut quitter un port que lorsque ledit système fonctionne à la satisfaction des autorités compétentes de l’État membre du pavillon ou que les autorités compétentes de l’État membre du pavillon l’ont autorisé à le faire. Lorsqu’il a autorisé un navire battant son pavillon à quitter un port d’un État membre côtier, l’État membre du pavillon en informe immédiatement l’État membre côtier concerné.

Article 11

Non-réception des données

1.  Lorsque les autorités compétentes d’un État membre du pavillon n’ont pas reçu les communications de données prévues à l’article 4, paragraphes 1 et 2, elles en avisent le capitaine ou le propriétaire du navire concerné, ou leurs mandataires, dès que possible. Si cette situation se produit plus de trois fois au cours d’une période d’un an pour un navire donné, l’État membre du pavillon veille à ce que le système de communication électronique en question fasse l’objet d’une vérification. L’État membre concerné cherche à déterminer les raisons expliquant la non-réception des données.

2.  Lorsque les autorités compétentes d’un État membre du pavillon n’ont pas reçu les communications de données prévues à l’article 4, paragraphes 1 et 2, et que la dernière position fournie par le système de surveillance des navires se situe dans les eaux d’un État membre côtier, elles en avisent les autorités compétentes de cet État membre côtier dès que possible.

3.  Le capitaine ou le propriétaire d’un navire, ou leurs mandataires, transmettent aux autorités compétentes de l’État membre du pavillon toutes les données pour lesquelles une notification a été transmise conformément au paragraphe 1, dès réception de ladite notification.

Article 12

Impossibilité d’accéder aux données

1.  Lorsque les autorités compétentes d’un État membre côtier observent dans leurs eaux un navire battant pavillon d’un autre État membre et qu’elles ne peuvent pas accéder aux données du livre de bord ou de la déclaration de transbordement conformément à l’article 15, elles demandent aux autorités compétentes de l’État membre du pavillon de leur donner accès auxdites données.

2.  Si l’accès visé au paragraphe 1 n’est pas disponible dans les quatre heures suivant la demande, l’État membre côtier en avise l’État membre du pavillon. Dès la réception de cet avis, l’État membre du pavillon transmet les données à l’État membre côtier par tout moyen électronique disponible.

3.  Si l’État membre côtier ne reçoit pas les données visées au paragraphe 2, le capitaine ou le propriétaire du navire, ou leurs mandataires, transmettent aux autorités compétentes de l’État membre côtier, à sa demande et par tout moyen électronique disponible, les données ainsi qu’une copie de l’accusé de réception visé à l’article 8.

4.  Si le capitaine ou le propriétaire du navire, ou leurs mandataires, ne peuvent transmettre aux autorités compétentes de l’État membre côtier une copie de l’accusé de réception visé à l’article 8, les activités de pêche dans les eaux de cet État par le navire concerné sont interdites jusqu’à ce que le capitaine ou son mandataire puisse fournir auxdites autorités une copie de l’accusé de réception ou les informations visées à l’article 6, paragraphe 1.

Article 13

Données sur le fonctionnement du système de communication électronique

1.  Les États membres gèrent des bases de données relatives au fonctionnement de leur système de communication électronique. Celles-ci contiennent au moins les informations suivantes:

a) la liste des navires de pêche battant leur pavillon dont les systèmes de communication électronique ont connu des défaillances techniques ou une interruption de fonctionnement;

b) le nombre de livres de bord électroniques communiqués par jour et le nombre moyen de communications reçues par navire, ventilés par État membre du pavillon;

c) le nombre de déclarations de débarquement, de transbordement et de prise en charge communiquées ainsi que le nombre de bordereaux de vente reçus, ventilés par État du pavillon.

2.  Un récapitulatif des informations relatives au fonctionnement des systèmes de communication électronique des États membres est envoyé à la Commission, à la demande de cette dernière, dans un format et à des intervalles à convenir entre les États membres et la Commission.



CHAPITRE V

ÉCHANGE DE DONNÉES ET ACCÈS AUX DONNÉES

Article 14

Format à utiliser pour l’échange d’informations entre États membres

1.  Les informations sont échangées entre États membres au moyen du format défini dans l’annexe, dont un fichier XML (extensible mark-up language) est dérivé.

2.  Les corrections apportées aux informations visées au paragraphe 1 sont clairement signalées.

3.  Lorsqu’un État membre reçoit des informations électroniques d’un autre État membre, il s’assure qu’un message de réception est transmis aux autorités compétentes de cet autre État. Ce message contient un accusé de réception.

4.  Les données de l’annexe que les capitaines ont l’obligation de consigner dans leur livre de bord conformément aux règles communautaires sont également obligatoires dans les échanges entre États membres.

Article 15

Accès aux données

1.  Lorsque des navires battant pavillon d’un État membre effectuent des opérations de pêche dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction d’un État membre côtier ou entrent dans un port de l’État membre côtier, l’État membre du pavillon veille à ce que l’État membre côtier concerné ait un accès en ligne et en temps réel aux données des livres de bords et des déclarations de débarquement desdits navires.

2.  Les données visées au paragraphe 1 couvrent au moins la période allant du dernier départ du port jusqu’à l’achèvement du débarquement. Les données relatives aux opérations de pêche effectuées au cours des douze derniers mois sont fournies sur demande.

3.  Le capitaine d’un navire de pêche communautaire dispose d’un accès sécurisé, disponible vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, aux informations concernant son propre livre de bord stockées dans la base de données de l’État membre du pavillon.

4.  Dans le cadre d’un plan de déploiement commun, un État membre côtier donne à un patrouilleur d’un autre État membre un accès en ligne à sa base de données relative aux livres de bord.

Article 16

Échange de données entre États membres

1.  L’accès aux données visé à l’article 15, paragraphe 1, se fait par une connexion internet sécurisée, disponible vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept.

2.  Les États membres échangent les informations techniques nécessaires pour garantir un accès mutuel aux livres de bord électroniques.

3.  Les États membres:

a) veillent à ce que les données reçues en application du présent règlement soient conservées en toute sécurité dans des bases de données informatiques et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer le traitement confidentiel de ces données;

b) prennent toutes les mesures techniques nécessaires pour protéger ces données contre toute destruction accidentelle ou illicite, perte accidentelle, détérioration, diffusion ou consultation non autorisée.

Article 17

Autorité unique

1.  Dans chaque État membre, une autorité unique est chargée de la transmission, de la réception, de la gestion et du traitement de l’ensemble des données couvertes par le présent règlement.

2.  Les États membres échangent les listes et coordonnées des autorités visées au paragraphe 1 et en informent la Commission.

3.  Toute modification des informations visées aux paragraphes 1 et 2 est communiquée sans délai à la Commission et aux autres États membres.



CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 18

Abrogation

1.  Le règlement (CE) no 1566/2007 est abrogé.

2.  Les références au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement.

Article 19

Entrée en vigueur

▼C1

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2009.

▼B

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

▼M1




ANNEXE ( 7 )

FORMAT À UTILISER POUR L’ÉCHANGE ÉLECTRONIQUE D’INFORMATIONS



Tableau relatif aux opérations

No

Élément ou attribut

Code

Description et contenu

Obligatoire (C)/ Obligatoire si (CIF) (1)/ Facultatif (O) (2)

1

ÉLÉMENT RELATIF AUX OPÉRATIONS

OPS

Elément concernant les opérations: il englobe toutes les opérations réalisées à destination du service internet. Il doit contenir l'un des sous-éléments DAT, RET, DEL, COR, QUE, RSP.

 

2

Pays destinataire

AD

Destination du message (code ISO alpha-3 du pays)

C

3

Pays expéditeur

FR

État communiquant les données (code ISO alpha-3 du pays)

C

4

Numéro d'opération

ON

Numéro d'identification unique (AAAAAAAMMJJ999999) généré par l'expéditeur

C

5

Date de l'opération

OD

Date de la transmission du message (AAAA-MM-JJ)

C

6

Heure de l'opération

OT

Heure de la transmission du message (HH:MM en TUC)

C

7

Essai

TS

Indiquer 1 si l'opération est à considérer comme un essai

O

8

Transmission de données

DAT

(Voir détail des sous-éléments et attributs de DAT)

CIF

9

Message d'accusé de réception

RET

(Voir détail des sous-éléments et attributs de RET)

CIF

10

Opération de suppression

DEL

(Voir détail des sous-éléments et attributs de DEL)

CIF

11

Opération de correction

COR

(Voir détail des sous-éléments et attributs de COR)

CIF

12

Opération de requête

QUE

(Voir détail des sous-éléments et attributs de QUE)

CIF

13

Opération de réponse

RSP

(Voir détail des sous-éléments et attributs de RSP)

CIF

14

 
 
 
 

15

Transmission de données

DAT

Transmission de données du livre de bord ou d'informations relatives à la note de vente à destination d'un autre EM

 

16

Message ERS

ERS

Contient toutes les données ERS pertinentes, c'est-à-dire l'ensemble du message.

C

17

 
 
 
 

18

Opération de suppression

DEL

Opération de suppression pour demander à un EM de supprimer des données transmises précédemment

 

19

No de l'enregistrement

RN

No de l'enregistrement devant être supprimé (AAAAAAAMMJJ999999)

C

20

Motif du rejet

RE

Texte à contenu libre indiquant le motif du rejet

O

21

 
 
 
 

22

Opération de correction

COR

Opération de correction pour demander à un EM de corriger des données transmises précédemment

 

23

Numéro du message initial

RN

Numéro d'enregistrement du message corrigé (format AAAAAAAMMJJ999999)

C

24

Motif de la correction

RE

Liste des codes à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_fr.htm. Champ permettant d'introduire un texte à contenu libre

O

25

Nouvelle donnée corrigée

ERS

Contient toutes les données ERS pertinentes, c'est-à-dire l'ensemble du message.

C

26

 
 
 
 

27

Opération d'accusé de réception

RET

Opération d'accusé de réception pour répondre à une opération DAT, DEL ou COR

 

28

Numéro du message transmis

ON

No de l'opération (AAAAAAAMMJJ999999) dont il est accusé réception

C

29

Statut

RS

Indique le statut du message/rapport reçu. Liste des codes à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_fr.htm.

C

30

Motif du rejet

RE

Texte à contenu libre indiquant le motif du rejet

O

31

 
 
 
 

32

Opération de requête

QUE

Opération de requête pour obtenir d'un autre EM des informations du livre de bord

 

33

Actions

CD

Au choix parmi les actions suivantes: get_vessel_data / get_historical_data / get_all_vessel_data

C

34

Type de l'identifiant du navire

ID

Au moins un des types suivants: RC/IR/XR/NA

O

35

Valeur de l'identifiant du navire

IV

Exemple:

O

36

Date de début

SD

Date de début de la période d'application de la requête (AAAA-MM-JJ)

CIF get_all_vessel_data

37

Date de fin

ED

Date de fin de la période d'application de la requête (AAAA-MM-JJ)

O

38

 
 
 
 

39

Opération de réponse

RSP

Opération de réponse consécutive à une opération QUE

 

40

Message ERS

ERS

Contient toutes les données ERS pertinentes, c'est-à-dire l'ensemble du message.

O

41

Statut

RS

Indique le statut du message/rapport reçu. Liste des codes à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_fr.htm.

C

42

No d'opération

ON

No de l'opération (AAAAAAAMMJJ999999) à laquelle il est répondu

C

43

Motif du rejet

RE

Si la réponse est négative, raison pour laquelle aucune donnée n'est communiquée. Texte à contenu libre indiquant le motif du rejet.

O

44

 
 
 
 



Tableau relatif au livre de bord et à la note de vente

No

Élément ou attribut

Code

Description et contenu

Obligatoire (C)/ Obligatoire si (CIF) (1)/ Facultatif (O) (2)

45

Message ERS

 
 
 

46

Début du message

ERS

Étiquette indiquant le début du message ERS

C

47

Numéro du message (de l’enregistrement)

RN

Numéro de série du message (format AAAAAAMMJJ999999)

C

48

Date du message (de l’enregistrement)

RD

Date de la transmission du message (AAAA-MM-JJ)

C

49

Heure du message (de l’enregistrement)

RT

Heure de la retransmission du message (HH:MM en TUC)

C

50

 
 
 
 

51

LOG: déclaration du livre de bord

 

LOG indique une déclaration du livre de bord

 

52

Les attributs suivants doivent être indiqués

 

Le LOG contient une ou plusieurs des déclarations suivantes: DEP, FAR, RLC, TRA, COE, COX, ENT, EXI, CRO, TRZ, INS, DIS, PNO, EOF, RTP, LAN.

 

53

Début de l’enregistrement du livre de bord

LOG

Étiquette indiquant le début de l’enregistrement du livre de bord

C

54

Numéro du navire dans le fichier de la flotte communautaire (CFR)

IR

Format AAAXXXXXXXXX, où A est une lettre majuscule représentant le pays du premier enregistrement dans l’UE et X une lettre ou un chiffre.

C

55

Identification principale du navire

RC

Indicatif international d’appel radio du navire

CIF CFR non à jour

56

Identification extérieure du navire

XR

Numéro d’immatriculation du navire (porté sur le flanc)

O

57

Nom du navire

NA

Nom du navire

O

58

Nom du capitaine

MA

Nom du capitaine (tout changement au cours d’une sortie doit être indiqué dans la transmission LOG suivante).

C

59

Adresse du capitaine

MD

Adresse du capitaine (tout changement au cours d’une sortie doit être indiqué dans la transmission LOG suivante).

C

60

Pays d’enregistrement

FS

État du pavillon dans lequel le navire est enregistré. Code ISO alpha-3 du pays.

C

61

 
 
 
 

62

DEP: élément de déclaration

 

Requis à chaque départ du port, à envoyer dans le message suivant.

 

63

Début de la déclaration de départ

DEP

Étiquette indiquant le début de la déclaration de départ du port

C

64

Date

DA

Date du départ (AAAA-MM-JJ)

C

65

Heure

TI

Heure du départ (HH:MM en TUC)

C

66

Nom du port

PO

Code du port (code ISO alpha-2 du pays + code du port à trois lettres).

Liste des codes (CCPPP) à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_fr.htm.

C

67

Activité prévue

AA

Liste des codes à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_fr.htm.

CIF déclaration de l’effort requise pour l’activité prévue

68

Engins à bord

GEA

(Voir détail des sous-éléments et attributs de GEA)

C

69

Sous-déclaration des captures à bord (liste des sous-déclarations d’espèces SPE)

SPE

(voir détail des sous-éléments et attributs de SPE)

CIF captures à bord du navire

70

 
 
 
 

71

FAR: déclaration relative à l’activité de pêche

 

Exigée pour chaque jour en mer, pour minuit, ou sur demande de l’État du pavillon

 

72

Début de la déclaration relative au rapport d’activité de pêche

FAR

Étiquette indiquant le début d’une déclaration relative au rapport d’activité de pêche

C

73

Indicateur de dernier rapport

LR

Marqueur indiquant que le rapport FAR est le dernier qui sera envoyé (LR = 1)

CIF dernier message

74

Indicateur d’inspection

IS

Marqueur indiquant que le rapport d’activité de pêche a été reçu à la suite d’une inspection effectuée à bord du navire (IS=1).

CIF une inspection a eu lieu

75

Date

DA

Date pour laquelle des activités de pêche sont déclarées pendant que le navire se trouve en mer (AAAA-MM-JJ).

C

76

Heure

TI

Heure du début de l’activité de pêche (HH:MM en TUC)

O

77

Déclaration relative à la sous-zone concernée

RAS

À indiquer si aucune capture n’a été effectuée (aux fins de l’effort de pêche). Liste des codes à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_fr.htm. (Voir détail des sous-éléments et attributs de RAS)

CIF aucune SPE à enregistrer

78

Opérations de pêche

FO

Nombre d’opérations de pêche

O

79

Temps de pêche

DU

Durée de l’activité de pêche en minutes – le temps de pêche correspond au nombre d’heures passées en mer, déduction faite du temps du trajet accompli vers et entre les lieux de pêche et du temps du trajet de retour, ainsi que du temps où le navire effectue des manœuvres d’évitement, est inactif ou en attente de réparations.

CIF requis (2)

80

Sous-déclaration relative aux engins

GEA

(Voir détail des sous-éléments et attributs de GEA)

CIF utilisation d’engins

81

Sous-déclaration relative à la perte d’engins

GLS

(Voir détail des sous-éléments et attributs de GLS)

CIF prévue par la réglementation (2)

82

Sous-déclaration des captures (liste des sous-déclarations d’espèces SPE)

SPE

(Voir détail des sous-éléments et attributs de SPE)

CIF poisson capturé

83

 
 
 
 

84

RLC: déclaration de transfert

 

Utilisée lorsque les captures (la totalité ou une partie d’entre elles) sont transférées ou déplacées d’un engin de pêche partagé vers un navire ou de la cale ou d’un engin de pêche d’un navire vers un filet (en dehors du navire), un conteneur ou une cage (en dehors du navire), où les captures vivantes sont conservées jusqu’au débarquement.

 

85

Début de la déclaration de transfert

RLC

Étiquette indiquant le début d’une déclaration de transfert

C

86

Date

DA

Date du transfert des captures pendant que le navire se trouve en mer (AAAA-MM-JJ)

C

87

Heure

TI

Heure du transfert (HH:MM en TUC)

C

88

Numéro CFR du navire receveur

IR

Format AAAXXXXXXXXX, où A est une lettre majuscule représentant le pays du premier enregistrement dans l’UE et X une lettre ou un chiffre.

CIF opération conjointe de pêche et navire communautaire

89

Indicatif d’appel radio du navire receveur

TT

Indicatif international d'appel radio du navire receveur

CIF opération conjointe de pêche

90

État du pavillon du navire receveur

TC

État du pavillon du navire qui capture le poisson (code ISO alpha-3 du pays)

CIF opération conjointe de pêche

91

Numéros CFR du ou des autres navires partenaires

RF

Format AAAXXXXXXXXX, où A est une lettre majuscule représentant le pays du premier enregistrement dans l’UE et X une lettre ou un chiffre.

CIF opération conjointe de pêche et le partenaire est un navire communautaire

92

Indicatifs d’appel radio du ou des autres navires partenaires

TF

Indicatif international d’appel radio du ou des navires partenaires

CIF opération conjointe de pêche et autres partenaires

93

État du pavillon du ou des autres navires partenaires

FC

État du pavillon du ou des navires partenaires (code ISO alpha-3 du pays)

CIF opération conjointe de pêche et autres partenaires

94

Destination du transfert

RT

Code à trois lettres pour la destination du transfert (filet: KNE, cage: CGE, etc.). Codes à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_fr.htm.

CIF

95

Sous-déclaration POS

POS

Lieu du transfert (voir détail des sous-éléments et attributs de POS)

C

96

Sous-déclaration des captures (liste des sous-déclarations d’espèces SPE)

SPE

Quantité de poisson transférée (voir détail des sous-éléments et attributs de SPE)

C

97

 
 
 
 

98

TRA: déclaration de transbordement

 

Pour chaque transbordement de captures, déclaration requise tant du donneur que du destinataire

 

99

Début de la déclaration de transbordement

TRA

Étiquette indiquant le début d’une déclaration de transbordement

C

100

Date

DA

Date de TRA (AAAA-MM-JJ)

C

101

Heure

TI

Début de TRA (HH:MM en TUC)

C

102

Sous-déclaration relative à la zone concernée

RAS

Zone géographique dans laquelle le transbordement a été effectué.

Liste des codes à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_fr.htm. (Voir détail des sous-éléments et attributs de RAS)

CIF opération réalisée en mer

103

Nom du port

PO

Code du port (code ISO alpha-2 du pays + code du port à trois lettres).

Liste des codes (CCPPP) à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_fr.htm.

CIF opération réalisée au port

104

Numéro CFR du navire receveur

IR

Format AAAXXXXXXXXX, où A est une lettre majuscule représentant le pays d’enregistrement dans l’UE et X une lettre ou un chiffre.

CIF navire de pêche de l'Union européenne

105

Transbordement: navire receveur

TT

Si navire donneur - indicatif international d’appel radio du navire receveur

C

106

Transbordement: État du pavillon du navire receveur

TC

Si navire donneur - État du pavillon du navire recevant le transbordement (code ISO alpha-3 du pays)

C

107

Numéro CFR du navire donneur

RF

Format AAAXXXXXXXXX, où A est une lettre majuscule représentant le pays du premier enregistrement dans l’UE et X une lettre ou un chiffre.

CIF navire de pêche de l'Union européenne

108

Transbordement: navire (donneur)

TF

Si navire receveur - indicatif international d’appel radio du navire donneur

C

109

Transbordement: État du pavillon du navire donneur

FC

Si navire receveur - État du pavillon du navire donneur (code ISO alpha-3 du pays)

C

110

Sous-déclaration POS

POS

(Voir détail des sous-éléments et attributs de POS)

CIF requis (2) (eaux de la CPANE ou de l'OPANO ou pêche du thon rouge)

111

Captures transbordées (liste des sous-déclarations d’espèces SPE)

SPE

(Voir détail des sous-éléments et attributs de SPE)

C

112

 
 
 
 

113

COE: déclaration d’entrée dans la zone

 

En cas de pêche dans une zone de reconstitution des stocks ou dans les eaux occidentales

 

114

Début de la déclaration de l’effort de pêche: entrée dans la zone

COE

Étiquette indiquant le début d’une déclaration d’entrée dans la zone d’effort

C

115

Date

DA

Date d’entrée (AAAA-MM-JJ)

C

116

Heure

TI

Heure d’entrée (HH:MM en TUC)

C

117

Espèce(s) ciblée(s)

TS

Espèce(s) ciblée(s) dans la zone (démersales, pélagiques, coquilles Saint-Jacques, crabes).

Liste des codes à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_fr.htm.

C

118

Sous-déclaration relative à la zone concernée

RAS

Position du navire.

Liste des codes à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_fr.htm. (Voir détail des sous-éléments et attributs de RAS)

C

119

Sous-déclaration des captures à bord (liste des sous-déclarations d’espèces SPE)

SPE

(Voir détail des sous-éléments et attributs de SPE)

O

120

 
 
 
 

121

COX: déclaration de sortie de la zone

 

En cas de pêche dans une zone de reconstitution des stocks ou dans les eaux occidentales

 

122

Début de la déclaration de l’effort de pêche: sortie de la zone

COX

Étiquette indiquant le début d’une déclaration de sortie de la zone d’effort

C

123

Date

DA

Date de la sortie (AAAA-MM-JJ)

C

124

Heure

TI

Heure de la sortie (HH:MM en TUC)

C

125

Espèce(s) ciblée(s)

TS

Espèce(s) ciblée(s) dans la zone (démersales, pélagiques, coquilles Saint-Jacques, crabes).Liste des codes à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_fr.htm.

CIF pas d’autre activité de pêche en cours

126

Sous-déclaration relative à la zone concernée

RAS

Position du navire.Liste des codes à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_fr.htm. (Voir détail des sous-éléments et attributs de RAS)

CIF pas d’autre activité de pêche en cours

127

Sous-déclaration relative à la position

POS

Position au moment de la sortie (voir détail des sous-éléments et attributs de POS)

C

128

Sous-déclaration des captures

SPE

Captures effectuées dans la zone (voir détail des sous-éléments et attributs de SPE)

O

129

 
 
 
 

130

CRO: déclaration de traversée de zone

 

En cas de traversée d’une zone de reconstitution des stocks ou d’une zone située dans les eaux occidentales

 

131

Début de la déclaration de l’effort de pêche: traversée d’une zone

CRO

Étiquette indiquant le début d’une déclaration de traversée de la zone d’effort (aucune opération de pêche)N’indiquer que DA TI POS dans les déclarations de COE et de COX.

C

132

Déclaration d’entrée dans la zone

COE

(Voir détail des sous-éléments et attributs de COE)

C

133

Déclaration de sortie de la zone

COX

(Voir détail des sous-éléments et attributs de COX)

C

134

 
 
 
 

135

TRZ: déclaration de pêche transzonale

 

En cas d’opérations de pêche transzonale

 

136

Début de la déclaration de l’effort de pêche: pêche transzonale

TRZ

Étiquette indiquant le début d’une déclaration de pêche transzonale

C

137

Déclaration d’entrée

COE

Première entrée (voir détail des sous-éléments et attributs de COE)

C

138

Déclaration de sortie

COX

Dernière de sortie (voir détail des sous-éléments et attributs COX)

C

139

 
 
 
 

140

INS: déclaration d’inspection

 

À fournir par les autorités mais non par le capitaine.

 

141

Début de la déclaration d’inspection

INS

Étiquette indiquant le début d’une sous-déclaration d’inspection

O

142

Pays de l’inspection

IC

Code ISO alpha-3 du pays

C

143

Inspecteur affecté à la mission

IA

Numéro à 4 chiffres d’identification de l’inspecteur, à fournir par chaque État.

C

144

Date

DA

Date de l’inspection (AAAA-MM-JJ)

C

145

Heure

TI

Heure de l’inspection (HH:MM en TUC)

C

146

Sous-déclaration relative à la position

POS

Position au moment de l’inspection (voir détail des sous-éléments et attributs de POS)

C

147

 
 
 
 

148

DIS: déclaration de rejet

 
 

CIF requis (2) (CPANE ou OPANO)

149

Début de la déclaration de rejet

DIS

Étiquette contenant le détail des poissons rejetés

C

150

Date

DA

Date du rejet (AAAA-MM-JJ)

C

151

Heure

TI

Heure du rejet (HH:MM en TUC)

C

152

Sous-déclaration relative à la position

POS

Position au moment du rejet (voir détail des sous-éléments et attributs de POS)

C

153

Sous-déclaration relative aux poissons rejetés

SPE

Poissons rejetés (voir détail des sous-éléments et attributs de SPE)

C

154

 
 
 
 

155

PNO: déclaration relative à la notification préalable de retour au port

 

À transmettre avant le retour au port ou lorsque la réglementation communautaire l’exige.

CIF requis (2)

156

Début de la notification préalable

PNO

Étiquette indiquant le début d’une déclaration de notification préalable

C

157

Date prévue d'arrivée au port

PD

Date prévue de l’arrivée/de la traversée (AAAA-MM-JJ)

C

158

Heure prévue d'arrivée au port

PT

Heure prévue de l’arrivée/de la traversée (HH:MM en TUC)

C

159

Nom du port

PO

Code du port: code pays à deux lettres (code ISO alpha-2) + code du port à trois lettres.Liste des codes (CCPPP) à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_fr.htm.

C

160

Sous-déclaration relative à la zone concernée

RAS

Zone de pêche à utiliser pour la notification préalable dans le cas du cabillaud. Liste des codes relatifs aux zones de pêche et d'effort/de conservation à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_fr.htm. (Voir détail des sous-éléments et attributs de RAS)

CIF mer Baltique

161

Date prévue

DA

Date prévue pour le débarquement (AAAA-MM-JJ) dans la région de la mer Baltique

CIF dans la région de la mer Baltique

162

Heure prévue

TI

Heure prévue pour le débarquement (HH:MM en TUC) dans la région de la mer Baltique

CIF dans la région de la mer Baltique

163

Sous-déclaration des captures à bord (liste des sous-déclarations d’espèces SPE)

SPE

Captures détenues à bord (si pélagiques, zone CIEM nécessaire) (voir détail de la sous-déclaration SPE)

C

164

Sous-déclaration relative à la position

POS

Position au moment de l’entrée dans le secteur/la zone ou de la sortie du secteur/de la zone(voir détail des sous-éléments et attributs de POS)

CIF

165

 
 
 
 

166

EOF: fin de la déclaration de pêche

 

À transmettre immédiatement au terme de la dernière opération de pêche, avant le retour au port et le débarquement du poisson.

 

167

Début de la procédure de clôture de la déclaration de captures

EOF

Étiquette indiquant la clôture des opérations de pêche avant le retour au port

C

168

Date

DA

Date de clôture (AAAA-MM-JJ)

C

169

Heure

TI

Heure de clôture (HH:MM en TUC)

C

170

 
 
 
 

171

RTP: déclaration de retour au port

 

À transmettre au moment du retour au port, après toute déclaration PNO et avant tout débarquement de poisson.

 

172

Début de la déclaration de retour au port

RTP

Étiquette indiquant le retour au port à la fin de la sortie de pêche

C

173

Date

DA

Date du retour (AAAA-MM-JJ)

C

174

Heure

TI

Heure du retour (HH:MM en TUC)

C

175

Nom du port

PO

Liste (CCPPP) des codes (code ISO alpha-2 du pays + code du port à trois lettres) à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_fr.htm.

C

176

Motif du retour

RE

Motif du retour au port (par exemple mise à l’abri, avitaillement, débarquement).Liste des codes à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_fr.htm.

CIF

177

Engins à bord

GEA

(Voir détail des sous-éléments et attributs de GEA)

O

178

 
 
 
 

179

LAN: déclaration de débarquement

 

À transmettre après le débarquement des captures

 

180

Début de la déclaration de débarquement

LAN

Étiquette indiquant le début d’une déclaration de débarquement

C

181

Date

DA

Date du débarquement (AAAA-MM-JJ)

C

182

Heure

TI

Heure du débarquement (HH:MM en TUC)

C

183

Type d’expéditeur

TS

Code à trois lettres (MAS: capitaine, REP: son représentant, AGE: agent).

C

184

Nom du port

PO

Code du port: code pays à deux lettres (code ISO alpha-2) + code du port à trois lettres. Liste des codes (CCPPP) à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_fr.htm

C

185

Sous-déclaration des débarquements (liste des SPE accompagnée des sous-déclarations PRO)

SPE

Espèces, zones de pêche, poids des produits débarqués, engins correspondants et présentations. (voir détail des sous-éléments et attributs de SPE)

C

186

 
 
 
 

187

POS: sous-déclaration relative à la position

 
 
 

188

Début de la sous-déclaration relative à la position

POS

Étiquette contenant les coordonnées de la position géographique

C

189

Latitude (décimales)

LT

Latitude indiquée au format WGS84 utilisé pour la VMS

C

190

Longitude (décimales)

LG

Longitude indiquée au format WGS84 utilisé pour la VMS

C

191

 
 
 
 

192

GEA: sous-déclaration relative au déploiement des engins

 
 
 

193

Début de la sous-déclaration relative au déploiement des engins

GEA

Étiquette contenant les coordonnées de la position géographique

C

194

Type d’engin

GE

Code de l’engin selon la «Classification statistique internationale type des engins de pêche» de la FAO

C

195

Maillage

ME

Dimensions des mailles (en millimètres)

CIF les mailles de l’engin sont soumises à des exigences en matière de dimensions

196

Capacité des engins

GC

Nombre et dimensions des engins

CIF requis pour le type d’engin déployé

197

Opérations de pêche

FO

Nombre d’opérations de pêches (traits) par période de 24 heures

CIF le navire est muni d’un permis de pêche pour les stocks d’eau profonde

198

Durée de la pêche

DU

Nombre d’heures de déploiement de l’engin

CIF le navire est muni d’un permis de pêche pour les stocks d’eau profonde

199

Sous-déclaration relative au lancement d’engins

GES

Sous-déclaration de lancement d’engin (voir détail des sous-éléments et attributs de GES)

CI requis- (2) (navire utilisant des engins fixes ou dormants)

200

Sous-déclaration relative à la remontée d’engins

GER

Sous-déclaration de remontée d’engin (voir détail des sous-éléments et attributs de GER)

CI requis (2) (navire utilisant des engins fixes ou dormants)

201

Sous-déclaration relative au déploiement de filets maillants

GIL

Sous-déclaration relative au déploiement de filets maillants (voir détail des sous-éléments et attributs de GIL)

CIF le navire est muni de permis pour les zones CIEM III a, IV a, IV b, V b, VI a, VI b, VII b, c, j, k et XII

202

Profondeurs de pêche

FD

Distance entre la surface de l’eau et la partie la plus basse de l’engin de pêche (en mètres). S’applique aux navires utilisant des engins traînants, des palangres et des filets dormants.

CIF le navire pêche en eaux profondes et dans les eaux norvégiennes

203

Nombre moyen d’hameçons par palangre

NH

Nombre moyen d’hameçons par palangre

CIF le navire pêche en eaux profondes et dans les eaux norvégiennes

204

Longueur moyenne des filets

GL

Longueur moyenne des filets lorsque le navire utilise des filets dormants (en mètres)

CIF le navire pêche en eaux profondes et dans les eaux norvégiennes

205

Hauteur moyenne des filets

GD

Hauteur moyenne des filets lorsque le navire utilise des filets dormants (en mètres)

CIF le navire pêche en eaux profondes et dans les eaux norvégiennes

206

 
 
 
 

207

GES: sous-déclaration relative au lancement d’engins

 
 

CIF prévue par la réglementation (2)

208

Début de la sous-déclaration relative à la position

GES

Étiquette contenant les informations relatives au lancement de l’engin

C

209

Date

DA

Date du lancement de l’engin (AAAA-MM-JJ)

C

210

Heure

TI

Heure du lancement de l’engin (HH:MM en TUC)

C

211

Sous-déclaration POS

POS

Position au moment du lancement de l’engin (voir détail des sous-éléments et attributs de POS)

C

212

 
 
 
 

213

GER: sous-déclaration relative à la remontée d’engins

 
 

CIF prévue par la réglementation (2)

214

Début de la sous-déclaration relative à la position

GER

Étiquette contenant les informations relatives à la remontée de l’engin

C

215

Date

DA

Date de la remontée de l’engin (AAAA-MM-JJ)

C

216

Heure

TI

Heure de la remontée de l’engin (HH:MM en TUC)

C

217

Sous-déclaration POS

POS

Position au moment de la remontée de l’engin (voir détail des sous-éléments et attributs de POS)

C

218

 
 
 
 

219

GIL: sous-déclaration relative au déploiement de filets maillants

 
 

CIF le navire est muni de permis pour les zones CIEM III a, IV a, IV b, V b, VI a, VI b, VII b, c, j, k et XII

220

Début de la sous-déclaration relative au filet maillant

GIL

Étiquette indiquant le début du déploiement du filet maillant

 

221

Longueur nominale d’un filet

NL

Donnée à consigner lors de chaque sortie de pêche (en mètres)

C

222

Nombre de filets

NN

Nombre de filets dans une tessure

C

223

Nombre de tessures

FL

Nombre de tessures déployées

C

224

Sous-déclaration POS

POS

Position de chacune des tessures déployées (voir détail des sous-éléments et attributs de POS)

C

225

Profondeur pour chacune des tessures déployées

FD

Profondeur d’immersion de chacune des tessures déployées (distance entre la surface de l’eau et la partie la plus basse de l’engin de pêche)

C

226

Temps d’immersion de chaque tessure déployée

ST

Temps d’immersion de chaque tessure déployée (en heures)

C

227

 
 
 
 

228

GLS: sous-déclaration relative à la perte d’engins

 

Perte d’engins dormants

CIF prévue par la réglementation (2)

229

Début de la sous-déclaration GLS

GLS

Données relatives à la perte d’engins fixes

 

230

Date de la perte de l’engin

DA

Date de la perte de l’engin (AAAA-MM-JJ)

C

231

Nombre d'unités

NN

Nombre d’engins perdus

CIF

232

Sous-déclaration POS

POS

Dernière position connue des engins (voir détail des sous-éléments et attributs de POS)

CIF

233

 
 
 
 

234

RAS: sous-déclaration relative à la zone concernée

RAS

Zone concernée soumise aux conditions de déclaration correspondantes – un champ au moins doit être rempli. La liste des codes sera publiée sur le site internet de la CE, à un emplacement qui sera indiqué ultérieurement

CIF

235

Zone FAO

FA

Zone FAO (no 27, par exemple)

CIF

236

Sous-zone FAO (CIEM)

SA

Sous-zone FAO (CIEM) (3, par exemple)

CIF

237

Division FAO (CIEM)

ID

Division FAO (CIEM) (d, par exemple)

CIF

238

Subdivision FAO (CIEM)

SD

Subdivision FAO (CIEM) (24, par exemple) (c’est-à-dire conjointement avec les codes 27.3.d.24 ci-dessus)

CIF

239

Zone économique

EZ

Zone économique

CIF

240

Rectangle statistique CIEM

SR

Rectangle statistique CIEM (49E6, par exemple)

CIF

241

Zone d’effort de pêche

FE

Liste des codes à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_fr.htm.

CIF

242

 
 
 
 

243

SPE: sous-déclaration relative à l’espèce

 

Quantités cumulées par espèce

 

244

Début de la sous-déclaration SPE

SPE

Détail du poisson capturé par espèce

C

245

Nom de l'espèce

SN

Nom de l’espèce (code FAO alpha-3)

C

246

Poids du poisson

WT

Selon le contexte:

1.  poids total du poisson (en kilogrammes) pour la période de captures

2.  poids total (cumulé) du poisson (en kilogrammes) détenu à bord ou

3.  poids total du poisson débarqué (en kilogrammes)

4.  poids total de poisson rejeté ou utilisé comme appât

CIF pas de comptage par espèce; pour la pêche du thon rouge

247

Nombre de poissons

NF

Nombre de poissons (lorsque les captures sont exprimées en nombre de poissons, comme dans le cas du saumon et du thon)

CIF pêche du saumon, du thon

248

Quantité détenue dans les filets

NQ

Estimation de la quantité détenue dans les filets (par opposition aux cales)

CIF thon vivant

249

Nombre de poissons détenus dans les filets

NB

Estimation du nombre de poissons détenus dans les filets (par opposition aux cales)

CIF thon vivant

250

Sous-déclaration relative à la zone concernée

RAS

Zone géographique dans laquelle a été effectuée la plus grande partie des captures.

Liste des codes à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_fr.htm. (voir détail des sous-éléments et attributs de RAS)

C

251

Type d’engin

GE

Code alphabétique prévu dans la «Classification statistique internationale type des engins de pêche» de la FAO

CIF la déclaration de débarquement ne concerne que certaines espèces et zones de capture

252

Sous-déclaration relative à la transformation

PRO

(voir détail des sous-éléments et attributs de PRO)

CIF déclaration de débarquement (transbordement)

253

 
 
 
 

254

PRO: sous-déclaration relative à la transformation

 

Transformation/présentation pour chacune des espèces débarquées

 

255

Début de la sous-déclaration de transformation

PRO

Étiquette contenant les données détaillées relatives à la transformation du poisson

C

256

Catégorie de fraîcheur du poisson

FF

Catégorie de fraîcheur du poisson (A, B, E, V, SO)

CIF note de vente

257

État de conservation

PS

Code alphabétique de l’état du poisson (par exemple, vivant, congelé, salé).Liste des codes à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_fr.htm.

C

258

Présentation du poisson

PR

Code alphabétique de la présentation du produit (découle du mode de transformation): utiliser les codes à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_fr.htm.

C

259

Type de conditionnement

TY

Code à trois lettres (CRT = cartons; BOX = boîtes; BGS = sacs; BLC = blocs)

CIF pour TRA, O pour LAN

260

Nombre d’unités d’emballage

NN

Nombre d’unités d’emballage: cartons, boîtes, sachets, conteneurs, blocs, etc.

CIF pour TRA, O pour LAN

261

Poids moyen des unités d’emballage

AW

Poids du produit (kg)

CIF pour TRA, O pour LAN

262

Facteurs de conversion

CF

Coefficient numérique appliqué pour convertir le poids de poisson transformé en poids de poisson vif

O

263

 
 
 
 

264

SAL: informations relatives à la note de vente

 

SAL signale un message concernant les ventes

 

265

Les attributs suivants doivent être indiqués

 

Un message concernant les ventes peut consister soit en une ligne relative à la note de vente, soit en une ligne relative à la prise en charge.

 

266

Début de l’enregistrement des ventes

SAL

Étiquette indiquant le début de l’enregistrement des ventes

C

267

Numéro du navire dans le fichier de la flotte communautaire

IR

Format AAAXXXXXXXXX, où A est une lettre majuscule représentant le pays du premier enregistrement dans l’UE et X une lettre ou un chiffre.

C

268

Indicatif d’appel radio du navire

RC

Indicatif international d’appel radio du navire

CIF CFR non à jour

269

Identification extérieure du navire

XR

Numéro d’immatriculation du navire (sur le flanc) ayant débarqué le poisson

O

270

Pays d’enregistrement

FS

Code ISO alpha-3 du pays

C

271

Nom du navire

NA

Nom du navire ayant débarqué le poisson

O

272

Déclaration SLI

SLI

(Voir détail des sous-éléments et attributs de SLI)

CIF vente

273

Déclaration TLI

TLI

(Voir détail des sous-éléments et attributs de TLI)

CIF prise en charge

274

 
 
 
 

275

SLI: déclaration relative au bordereau de vente

 
 
 

276

Début de la déclaration relative au bordereau de vente

SLI

Étiquette contenant le détail de la vente d’un lot

C

277

Date

DA

Date de la vente (AAAA-MM-JJ)

C

278

Pays de la vente

SC

Pays dans lequel la vente s’est déroulée (code ISO alpha-3 du pays)

C

279

Lieu de vente

SL

Liste des codes (CCPPP) à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_fr.htm

C

280

Nom du vendeur

NS

Nom de la criée, de l’organisme ou de la personne procédant à la vente du poisson

C

281

Nom de l’acheteur

NB

Nom de l’organisme ou de la personne achetant le poisson

C

282

Numéro de référence du contrat de vente

CN

Numéro de référence du contrat de vente

O

283

Sous-déclaration relative au document source

SRC

(Voir détail de la sous-déclaration et des attributs de SRC)

C

284

Sous-déclaration relative au lot vendu

CSS

(Voir détail de la sous-déclaration et des attributs de CSS)

C

285

 
 
 
 

286

Sous-déclaration SRC

 

Les autorités de l’État du pavillon remontent au document source sur la base du journal de bord du navire et des données relatives aux débarquements.

 

287

Début de la sous-déclaration relative au document source

SRC

Étiquette contenant le détail du document source concernant le lot vendu

C

288

Date du débarquement

DL

Date du débarquement (AAAA-MM-JJ)

C

289

Pays et nom du port

PO

Pays et nom du port du lieu de débarquement.Liste des codes (CCPPP) à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement/ers_fr.htm.

C

290

 
 
 
 

291

Sous-déclaration CSS

 
 
 

292

Début de la sous-déclaration relative au lot vendu

CSS

Étiquette contenant le détail du lot vendu

C

293

Prix du poisson

FP

Prix par kg

C

294

Devise de vente

CR

Devise du prix de vente.La liste des symboles/codes des devises sera publiée sur le site internet de la CE, à un emplacement qui sera indiqué ultérieurement.

C

295

Catégorie de taille du poisson

SF

Taille du poisson (1-8;une taille ou kg, g, cm, mm ou nombre de poissons par kg, selon le cas)

CIF

296

Destination du produit (finalité)

PP

Codes pour la consommation humaine, le transfert, les usages industriels.

CIF

297

Supprimé

WD

Supprimé par l’intermédiaire d’une organisation de producteurs (Y = oui; N = non; T = temporairement)

C

298

Code utilisation OP

OP

La liste des codes sera publiée sur le site internet de la CE, à un emplacement qui sera indiqué ultérieurement.

O

299

Espèces présentes dans le lot

SPE

(Voir détail des sous-éléments et attributs de SPE)

C

300

TLI: déclaration de prise en charge

 
 
 

301

Début de la déclaration de prise en charge

TLI

Étiquette contenant le détail de l’opération de prise en charge

C

302

Date

DA

Date de la prise en charge (AAAA-MM-JJ)

C

303

Pays de prise en charge

SC

Pays dans lequel la prise en charge a eu lieu (code ISO alpha-3 du pays)

C

304

Lieu de prise en charge

SL

Code du port ou nom du lieu (s’il ne s’agit pas d’un port) où la prise en charge a été effectuée – la liste correspondante sera publiée sur le site internet de la CE (http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement_fr.htm), à un emplacement qui sera indiqué ultérieurement.

C

305

Nom de l’organisation de prise en charge

NT

Nom de l’organisation ayant effectué la prise en charge du poisson

C

306

Numéro de référence du contrat de prise en charge

CN

Numéro de référence du contrat de prise en charge

O

307

Sous-déclaration SRC

SRC

(Voir détail des sous-éléments et attributs de SRC)

C

308

Sous-déclaration relative au lot pris en charge

CST

(Voir détail des sous-éléments et attributs de CST)

C

309

 
 
 
 

310

Sous-déclaration CST

 
 
 

311

Début de la ligne pour chaque lot pris en charge

CST

Étiquette contenant le détail de la ligne pour chaque espèce prise en charge

C

312

Catégorie de taille du poisson

SF

Taille du poisson (1-8;une taille ou kg, g, cm, mm ou nombre de poissons par kg, selon le cas)

O

313

Espèces présentes dans le lot

SPE

(Voir détail des sous-éléments et attributs de SPE)

C

(1)   Obligatoire si la réglementation communautaire ou des accords internationaux ou bilatéraux l’exigent.

(2)   Lorsque la condition liée au CIF ne s'applique pas, l'attribut est facultatif.



( 1 ) JO L 409 du 30.12.2006, p. 1; rectifié au JO L 36 du 8.2.2007, p. 3.

( 2 ) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

( 3 ) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1.

( 4 ) JO L 351 du 28.12.2002, p. 6.

( 5 ) JO L 128 du 21.5.2005, p. 1.

( 6 ) JO L 340 du 22.12.2007, p. 46.

( 7 ) La présente annexe remplace totalement l'annexe du règlement (CE) no 1566/2007 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1966/2006 du Conseil concernant l’enregistrement et la communication électroniques des données relatives aux activités de pêche et les dispositifs de télédétection.

( 8 ) Obligatoire si la réglementation communautaire ou des accords internationaux ou bilatéraux l’exigent.

( 9 ) Lorsque la condition liée au CIF ne s'applique pas, l'attribut est facultatif.

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