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Document 02008R1008-20201218
Regulation (EC) No 1008/2008 of the European Parliament and of the Council of 24 September 2008 on common rules for the operation of air services in the Community (Recast) (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Consolidated text: Règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
02008R1008 — FR — 18.12.2020 — 004.001
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RÈGLEMENT (CE) No 1008/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 293 du 31.10.2008, p. 3) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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n° |
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date |
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RÈGLEMENT (UE) 2018/1139 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 4 juillet 2018 |
L 212 |
1 |
22.8.2018 |
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RÈGLEMENT (UE) 2019/2 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 décembre 2018 |
L 11 |
1 |
14.1.2019 |
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RÈGLEMENT (UE) 2020/696 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 mai 2020 |
L 165 |
1 |
27.5.2020 |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/2114 DE LA COMMISSION du 16 décembre 2020 |
L 426 |
1 |
17.12.2020 |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/2115 DE LA COMMISSION du 16 décembre 2020 |
L 426 |
4 |
17.12.2020 |
RÈGLEMENT (CE) No 1008/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 24 septembre 2008
établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté (refonte)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
«licence d'exploitation»: une autorisation délivrée par l'autorité compétente pour l'octroi des licences à une entreprise l'autorisant à fournir des services aériens selon les mentions figurant dans la licence;
«autorité compétente pour l'octroi des licences»: une autorité d'un État membre habilitée à octroyer, à refuser, à retirer ou à suspendre une licence d'exploitation conformément au chapitre II;
«entreprise»: toute personne physique ou morale, poursuivant ou non un but lucratif, ou bien tout organisme officiel doté ou non de la personnalité juridique;
«service aérien»: un vol ou une série de vols transportant, à titre onéreux et/ou en vertu d'une location, des passagers, du fret et/ou du courrier;
«vol»: un départ d'un aéroport déterminé vers un aéroport de destination déterminé;
«vol local»: un vol n'impliquant pas de transport de passagers, de courrier et/ou de fret entre différents aéroports ou autres points d'atterrissage agréés;
«aéroport»: toute zone dans un État membre spécialement adaptée aux services aériens;
«certificat de transporteur aérien (CTA)»: un certificat délivré à une entreprise attestant que le transporteur aérien possède les capacités professionnelles et l'organisation nécessaires pour assurer la sécurité des types d'exploitation mentionnés dans le certificat, conformément aux dispositions applicables du droit communautaire ou du droit national, selon le cas;
«contrôle effectif»: une relation constituée par des droits, des contrats ou tout autre moyen qui, soit séparément, soit conjointement et compte tenu des circonstances de droit et de fait du cas d'espèce, confèrent la possibilité d'exercer directement ou indirectement une influence déterminante sur une entreprise, grâce notamment:
à un droit de jouissance sur tout ou partie des actifs d'une entreprise;
à des droits ou à des contrats conférant une influence déterminante sur la composition, le vote ou les décisions des organes d'une entreprise ou conférant par ailleurs une influence déterminante sur la conduite des affaires de l'entreprise;
«transporteur aérien»: une entreprise possédant une licence d'exploitation ou équivalent en cours de validité;
«transporteur aérien communautaire»: un transporteur aérien titulaire d'une licence d'exploitation en cours de validité délivrée par une autorité compétente pour l'octroi des licences en vertu du chapitre II;
«plan d'entreprise»: une description détaillée des activités commerciales prévues par le transporteur aérien durant la période concernée, notamment pour ce qui est de l'évolution attendue du marché et des investissements qu'il compte effectuer, ainsi que des incidences financières et économiques de ces activités;
«service aérien intracommunautaire»: un service aérien exploité à l'intérieur de la Communauté;
«droit de trafic»: le droit d'exploiter un service aérien entre deux aéroports communautaires;
«vente de sièges»: la vente directe de sièges au public par le transporteur aérien ou son agent agréé ou un affréteur, à l'exclusion de tout autre service associé tel que l'hébergement;
«service aérien régulier»: une série de vols qui présente l'ensemble des caractéristiques suivantes:
sur chaque vol, des sièges et/ou des capacités de transport de fret et/ou de courrier, vendus individuellement, sont mis à disposition du public (soit directement par le transporteur aérien, soit par ses agents agréés);
il est organisé de façon à assurer la liaison entre les mêmes deux aéroports ou plus:
«capacité»: le nombre de sièges ou la charge utile offerts au public sur un service aérien régulier au cours d'une période déterminée;
«tarifs des passagers»: les prix exprimés en euro ou en monnaie nationale à payer aux transporteurs aériens, à leurs agents ou à d'autres vendeurs de billets pour le transport des passagers sur des services aériens, ainsi que les conditions d'application de ces prix, y compris la rémunération et les conditions offertes à l'agence et autres services auxiliaires;
«tarifs de fret»: les prix exprimés en euro ou en monnaie nationale à payer pour le transport de fret, ainsi que les conditions d'application de ces prix, y compris la rémunération et les conditions offertes aux agences et autres services auxiliaires;
«États membres concernés»: les États membres entre lesquels ou l'État membre à l'intérieur duquel est exploité un service aérien;
«États membres impliqués»: le ou les États membres concernés et le ou les États membres dans lesquels le ou les transporteurs aériens exploitant le service aérien sont titulaires d'une licence;
«conurbation»: une zone urbaine constituée de plusieurs agglomérations ou villes qui, sous l'effet de leur croissance démographique et de leur expansion, se sont rejointes pour former une zone bâtie continue;
«compte de gestion»: une description détaillée des recettes et des dépenses d'un transporteur aérien pour la période concernée, comprenant notamment une ventilation entre les activités aériennes et non aériennes ainsi qu'entre les éléments financiers et non financiers;
«contrat de location coque nue»: un contrat conclu entre entreprises aux termes duquel l'aéronef est exploité sur le CTA du preneur;
«contrat de location avec équipage»: un contrat conclu entre transporteurs aériens aux termes duquel l'aéronef est exploité sur le CTA du loueur;
«principal établissement»: l'administration centrale ou le siège statutaire d'un transporteur aérien communautaire situés dans l'État membre au sein duquel ce transporteur aérien communautaire exerce les principales fonctions financières et le contrôle de l'exploitation, y compris la gestion du maintien de la navigabilité.
CHAPITRE II
LICENCE D'EXPLOITATION
Article 3
Licence d'exploitation
Aucune entreprise établie dans la Communauté n'est autorisée à effectuer, à titre onéreux et/ou en vertu d'une location, des transports aériens de passagers, de courrier et/ou de fret, à moins que la licence d'exploitation appropriée ne lui ait été délivrée.
Toute entreprise satisfaisant aux exigences fixées dans le présent chapitre peut obtenir une licence d'exploitation.
Sans préjudice de toute autre disposition applicable du droit communautaire, national ou international, les catégories suivantes de services aériens ne sont pas soumises à l'obligation de détenir une licence d'exploitation en cours de validité:
les services aériens assurés par des aéronefs non entraînés par un organe moteur et/ou par des ultralégers motorisés; et
les vols locaux.
Article 4
Conditions d'octroi des licences d'exploitation
L'autorité compétente pour l'octroi des licences d'un État membre délivre une licence d'exploitation à une entreprise si celle-ci répond aux conditions suivantes:
son principal établissement est situé dans cet État membre;
elle est titulaire d'un CTA en cours de validité délivré conformément au règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ) par une autorité nationale d'un État membre, par plusieurs autorités nationales d'États membres agissant conjointement conformément à l'article 62, paragraphe 5, dudit règlement ou par l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne;
elle dispose d'un ou de plusieurs aéronefs en propriété ou dans le cadre d'un contrat de location coque nue;
son activité principale est l'exploitation de services aériens, exclusivement ou en combinaison avec toute autre exploitation commerciale d'aéronefs ou avec la réparation et l'entretien d'aéronefs;
sa structure d'entreprise permet à l'autorité compétente pour l'octroi des licences de mettre en œuvre les dispositions du présent chapitre;
l'entreprise est détenue à plus de 50 % et effectivement contrôlée par des États membres et/ou des ressortissants d'États membres, soit directement, soit indirectement par le biais d'une ou de plusieurs entreprises intermédiaires, sauf disposition contraire contenue dans un accord avec un pays tiers auquel la Communauté est partie;
elle remplit les conditions financières énoncées à l'article 5;
elle respecte les exigences en matière d'assurances définies à l'article 11 et dans le règlement (CE) no 785/2004; et
elle se conforme aux dispositions en matière d'honorabilité prévues à l'article 7.
Article 5
Conditions financières pour l'octroi des licences d'exploitation
L'autorité compétente pour l'octroi des licences analyse avec soin si une entreprise demandant une licence d'exploitation pour la première fois peut démontrer qu'elle sera à même:
de faire face à tout moment, pendant une période de vingt-quatre mois à compter du début de l'exploitation, à ses obligations actuelles et potentielles, évaluées sur la base d'hypothèses réalistes; et
d'assumer, pendant une période de trois mois à compter du début de l'exploitation, les frais fixes et les dépenses d'exploitation découlant de ses activités conformément au plan d'entreprise et évalués sur la base d'hypothèses réalistes, sans avoir recours aux recettes tirées de son exploitation.
Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux entreprises demandant une licence d'exploitation destinée à couvrir l'exploitation d'aéronefs d'une masse maximale au décollage (MTOM) inférieure à dix tonnes et/ou d'une capacité inférieure à vingt sièges. Ces entreprises doivent apporter la preuve que leurs capitaux propres s'élèvent au moins à 100 000 EUR ou fournir, à la demande de l'autorité compétente pour l'octroi des licences, toutes les informations utiles aux fins de l'analyse prévue au paragraphe 1, en particulier les informations visées à l'annexe I, point 1.
L'autorité compétente pour l'octroi des licences peut néanmoins appliquer les paragraphes 1 et 2 à une entreprise qui demande une licence d'exploitation au titre de l'alinéa précédent et qui entend exploiter des services aériens réguliers, ou dont le chiffre d'affaires annuel dépasse 3 millions EUR.
Article 6
Certificat de transporteur aérien
L'autorité compétente pour le CTA signale dans les meilleurs délais à l'autorité compétente pour l'octroi des licences toutes modifications pertinentes qu'il est proposé d'apporter au CTA.
Cet échange peut comprendre notamment, sans y être limité, les informations relatives aux mécanismes financiers, au régime de propriété ou aux modalités d'organisation du transporteur aérien communautaire qui peuvent affecter la sécurité ou la solvabilité de ses activités ou aider l'autorité compétente pour le CTA à exécuter ses activités de supervision de la sécurité. Lorsque des informations sont communiquées à titre confidentiel, des mesures sont mises en place pour garantir que ces informations sont correctement protégées.
Article 7
Preuve d'honorabilité
Article 8
Validité des licences d'exploitation
La licence d'exploitation reste valable aussi longtemps que le transporteur aérien communautaire satisfait aux exigences prévues par le présent chapitre.
Sur demande, un transporteur aérien communautaire doit pouvoir prouver, à tout moment, à l'autorité compétente pour l'octroi des licences qu'il satisfait à toutes les exigences fixées dans le présent chapitre.
L'autorité compétente pour l'octroi des licences surveille avec soin le respect des exigences du présent chapitre. En toute hypothèse, elle vérifie le respect de ces exigences dans les cas suivants:
deux ans après la délivrance d'une nouvelle licence d'exploitation;
en cas de problème supposé; ou
à la demande de la Commission.
Si l'autorité compétente pour l'octroi des licences soupçonne que les problèmes financiers rencontrés par un transporteur aérien communautaire pourraient nuire à la sécurité de ses activités, elle en informe immédiatement l'autorité compétente pour le CTA.
La licence d'exploitation est soumise de nouveau pour agrément lorsqu'un transporteur aérien communautaire:
n'a pas commencé son exploitation dans les six mois suivant la délivrance d'une licence d'exploitation; ou
a interrompu son exploitation pendant plus de six mois; ou
auquel une licence a été octroyée conformément à l'article 5, paragraphe 3, premier alinéa, entend exploiter des aéronefs dépassant la limite de taille fixée à l'article 5, paragraphe 3, ou ne remplit plus les conditions financières qui y sont visées.
Un transporteur aérien communautaire fournit à l'autorité compétente pour l'octroi des licences ses comptes certifiés au plus tard six mois suivant le dernier jour de l'exercice financier concerné, sauf disposition contraire de la législation nationale. Au cours des deux premières années d'exploitation d'un transporteur aérien communautaire, les informations visées à l'annexe I, point 3, sont mises à la disposition de l'autorité compétente pour l'octroi des licences qui en fait la demande.
L'autorité compétente pour l'octroi des licences peut à tout moment évaluer les résultats financiers d'un transporteur aérien communautaire auquel elle a délivré une licence d'exploitation en demandant les informations nécessaires. Dans le cadre d'une telle évaluation, le transporteur aérien communautaire en question met à jour les informations visées à l'annexe I, point 3, et les fournit à l'autorité compétente pour l'octroi des licences qui en fait la demande.
Un transporteur aérien communautaire adresse à l'autorité compétente pour l'octroi des licences:
une notification préalable pour tout projet concernant l'exploitation d'un nouveau service aérien vers un continent ou une région du monde qui n'était pas desservi auparavant ou toute autre modification substantielle du volume de ses activités, y compris mais non exclusivement, des changements dans le type ou le nombre d'aéronefs exploités;
une notification préalable pour tout projet de fusion ou de rachat; et
dans les quatorze jours, une notification pour tout changement dans la détention de toute participation représentant 10 % ou plus de l'ensemble du capital du transporteur aérien communautaire ou de sa société mère ou de la société qui le contrôle en dernier ressort.
Si l'autorité compétente pour l'octroi des licences estime que les changements notifiés conformément au paragraphe 5 ont des incidences importantes sur la situation financière du transporteur aérien communautaire, elle demande que lui soit présenté un plan d'entreprise révisé, dans lequel figurent les changements annoncés et qui couvre au moins une période de douze mois à compter de la date de sa mise en œuvre, ainsi que les données visées à l'annexe I, point 2, en plus des informations à communiquer en vertu du paragraphe 4.
L'autorité compétente pour l'octroi des licences prend une décision sur le plan d'entreprise révisé en ce qui concerne la question de savoir si le transporteur aérien communautaire est à même ou non de faire face à ses obligations actuelles et potentielles pendant cette période de douze mois. Elle prend cette décision au plus tard trois mois après que toutes les informations nécessaires lui ont été soumises.
Les paragraphes 4, 5 et 6 ne s'appliquent pas aux transporteurs aériens communautaires qui exploitent exclusivement des aéronefs d'une MTOM inférieure à dix tonnes et/ou d'une capacité inférieure à vingt sièges. Ces transporteurs aériens communautaires doivent à tout moment être en mesure d'apporter la preuve que leurs capitaux propres s'élèvent au moins à 100 000 EUR ou de fournir les informations nécessaires aux fins de l'analyse prévue à l'article 9, paragraphe 2, à la demande de l'autorité compétente pour l'octroi des licences.
L'autorité compétente pour l'octroi des licences peut, néanmoins, appliquer les paragraphes 4, 5 et 6 aux transporteurs aériens communautaires auxquels elle a délivré une licence et qui exploitent des services aériens réguliers ou dont le chiffre d'affaires annuel dépasse 3 millions EUR.
Article 9
Suspension et retrait des licences d'exploitation
Lorsqu'il apparaît clairement qu'il existe des problèmes financiers ou qu'une procédure en insolvabilité ou une autre procédure similaire est engagée à l'encontre d'un transporteur aérien communautaire auquel elle a délivré une licence, l'autorité compétente pour l'octroi des licences procède sans retard à une analyse approfondie de la situation financière et, sur la base de ses conclusions, réexamine le statut de la licence d'exploitation conformément au présent article dans un délai de trois mois.
L'autorité compétente pour l'octroi des licences informe la Commission de ses décisions concernant le statut de la licence d'exploitation.
Si les comptes certifiés visés à l'article 8, paragraphe 4, n'ont pas été communiqués dans le délai visé à cet article, l'autorité compétente pour l'octroi des licences demande, sans délai, au transporteur aérien communautaire de les communiquer.
Si les comptes certifiés ne sont pas communiqués dans un délai d'un mois, la licence d'exploitation peut être retirée ou suspendue.
Article 10
Décisions sur les licences d'exploitation
Article 11
Exigences en matière d'assurances
Nonobstant le règlement (CE) no 785/2004, les transporteurs aériens souscrivent des polices d'assurance couvrant leur responsabilité civile en cas d'accidents à l'égard du courrier.
Article 12
Immatriculation
Article 13
Location
Un transporteur aérien communautaire qui loue un aéronef avec équipage d'une autre entreprise immatriculé dans un pays tiers doit obtenir l'autorisation préalable d'exploitation auprès de l'autorité compétente pour l'octroi des licences. Celle-ci peut accorder cette autorisation si:
le transporteur aérien communautaire démontre de manière convaincante à l'autorité compétente que toutes les normes de sécurité équivalentes à celles imposées par le droit communautaire ou national sont respectées; et si
►M2 à moins qu'un accord international sur la location avec équipage signé par l'Union, établi sur la base d'un accord de transport aérien auquel l'Union est partie et qui a été signé avant le 1er janvier 2008, en dispose autrement, l'une des conditions suivantes est remplie: ◄
le transporteur aérien communautaire justifie cette location par des besoins exceptionnels, auquel cas une autorisation peut être accordée pour une période maximale de sept mois, qui peut être prorogée une fois pour une période de sept mois au plus; ou
le transporteur aérien communautaire démontre que cette location est nécessaire pour satisfaire des besoins de capacité saisonniers auxquels il ne peut être raisonnablement répondu en louant un aéronef immatriculé dans la Communauté, auquel cas l'autorisation peut être prorogée; ou
le transporteur aérien communautaire démontre que cette location est nécessaire pour surmonter des difficultés d'exploitation et qu'il n'est pas possible ou raisonnable de louer un aéronef immatriculé dans la Communauté, auquel cas l'autorisation est limitée à la durée strictement nécessaire pour surmonter ces difficultés.
L'autorité compétente peut assortir son autorisation de conditions, qui font alors partie du contrat de location avec équipage.
L'autorité compétente peut refuser d'accorder une autorisation en l'absence de réciprocité en matière de location avec équipage entre l'État membre concerné ou la Communauté et le pays tiers où l'aéronef loué avec équipage est immatriculé.
L'autorité compétente informe les États membres concernés des autorisations qu'il accorde en vue de la location avec équipage d'aéronefs immatriculés dans un pays tiers.
Article 14
Droit d'être entendu
L'autorité compétente pour l'octroi des licences veille à ce que, lorsqu'elle prend la décision de suspendre ou de retirer la licence d'exploitation d'un transporteur aérien communautaire, le transporteur aérien communautaire concerné ait la possibilité d'être entendu, en tenant compte de la nécessité, dans certains cas, d'une procédure d'urgence.
CHAPITRE III
ACCÈS AUX LIAISONS
Article 15
Fourniture de services aériens intracommunautaires
Si, sur la base des informations obtenues en vertu de l'article 26, paragraphe 2, la Commission se rend compte que la licence d'exploitation octroyée à un transporteur aérien communautaire ne respecte pas les exigences du présent règlement, elle transmet ses conclusions à l'autorité compétente pour l'octroi des licences, qui envoie ses observations à la Commission dans un délai de quinze jours ouvrables.
Si, après avoir examiné les observations de l'autorité compétente pour l'octroi des licences, la Commission maintient que la licence d'exploitation ne respecte pas les exigences du présent règlement ou si elle n'a reçu aucune observation de la part de l'autorité compétente pour l'octroi des licences, elle prend, conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2, une décision demandant à l'autorité compétente pour l'octroi des licences d'adopter les mesures correctrices appropriées ou de suspendre ou de retirer la licence d'exploitation.
Cette décision fixe le délai dans lequel les mesures ou actions correctrices prises par l'autorité compétente pour l'octroi des licences doivent avoir été mises en œuvre. Si elles n'ont pas été mises en œuvre dans ce délai, le transporteur aérien communautaire n'est pas autorisé à exercer ses droits visés au paragraphe 1.
Le transporteur aérien communautaire peut à nouveau exercer ses droits visés au paragraphe 1 dès que l'autorité compétente pour l'octroi des licences informe la Commission que les mesures correctrices ont été mises en œuvre et que cette mise en œuvre a été vérifiée par ses soins.
Lorsqu'il exploite des services aériens intracommunautaires, un transporteur aérien communautaire est autorisé à combiner des services aériens et à conclure des accords de partage des codes, sans préjudice des règles communautaires en matière de concurrence applicables aux entreprises.
Toute restriction éventuelle à la liberté des transporteurs aériens communautaires d'exploiter des services aériens intracommunautaires à la suite d'accords bilatéraux entre des États membres est caduque.
Nonobstant les dispositions d'accords bilatéraux conclus entre les États membres, et sous réserve des règles communautaires en matière de concurrence applicables aux entreprises, les transporteurs aériens communautaires sont autorisés par le ou les États membres concernés à combiner des services aériens et à conclure, avec tout transporteur aérien, des accords de partage des codes pour les services aériens ayant pour aéroport de destination, de départ ou de transit tout aéroport situé sur leur territoire et pour point de départ ou de destination tout point situé dans un pays tiers.
Un État membre peut, dans le cadre de l'accord bilatéral sur les services aériens conclu avec le pays tiers concerné, imposer des restrictions sur les accords de partage des codes entre les transporteurs aériens communautaires et les transporteurs aériens d'un pays tiers, en particulier si le pays tiers concerné n'accorde pas aux transporteurs aériens communautaires opérant à partir de l'État membre concerné les mêmes possibilités commerciales. Ce faisant, les États membres veillent à ce que les restrictions imposées en vertu de tels accords ne limitent pas la concurrence, soient non discriminatoires entre les transporteurs aériens communautaires et ne soient pas plus restrictives que nécessaire.
Article 16
Principes généraux applicables aux obligations de service public
Un État membre peut, à la suite de consultations avec les autres États membres concernés et après en avoir informé la Commission, les aéroports concernés et les transporteurs aériens qui exploitent la liaison, imposer une obligation de service public au titre de services aériens réguliers entre un aéroport situé dans la Communauté et un aéroport desservant une zone périphérique ou de développement située sur son territoire ou sur une liaison à faible trafic à destination d'un aéroport situé sur son territoire, si cette liaison est considérée comme vitale pour le développement économique et social de la région desservie par l'aéroport. Cette obligation n'est imposée que dans la mesure nécessaire pour assurer sur cette liaison une prestation minimale de services aériens réguliers répondant à des normes fixes en matière de continuité, de régularité, de prix ou de capacité minimale, auxquelles le transporteur aérien ne satisferait pas s'il ne devait considérer que son seul intérêt commercial.
Les normes fixes imposées sur la liaison soumise à une obligation de service public de ce type sont établies d'une manière transparente et non discriminatoire.
La nécessité et l'adéquation d'une obligation de service public envisagée est évaluée par les États membres compte tenu:
de la proportionnalité entre l'obligation envisagée et les besoins de développement économique de la région concernée;
de la possibilité de recourir à d'autres modes de transport et de la capacité de ces modes de transport à répondre aux besoins considérés, notamment si des services ferroviaires d'une durée inférieure à trois heures sont déjà assurés sur la liaison envisagée, avec des fréquences et des correspondances suffisantes et des horaires satisfaisants;
des tarifs des passagers et des conditions de transport aérien qui peuvent être proposés aux utilisateurs;
de l'effet conjugué de l'exploitation de tous les transporteurs aériens exploitant ou comptant exploiter la liaison.
Lorsqu'un État membre souhaite imposer une obligation de service public, il communique le texte de la mesure envisagée pour imposer l'obligation de service public à la Commission, aux autres États membres concernés, aux aéroports concernés et aux transporteurs aériens assurant la liaison en question.
La Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne un avis:
désignant les deux aéroports reliés par la liaison en question et les éventuelles escales;
mentionnant la date d'entrée en vigueur de l'obligation de service public; et
indiquant l'adresse complète où le texte et l'ensemble des informations et/ou des documents se rapportant à l'obligation de service public sont mis à disposition sans retard et gratuitement par l'État membre concerné.
Nonobstant le paragraphe 8, si aucun transporteur aérien communautaire n'a commencé ou ne peut démontrer qu'il est sur le point de commencer des services aériens réguliers durables sur une liaison, conformément à l'obligation de service public qui a été imposée sur cette liaison, l'État membre concerné peut limiter l'accès des services aériens réguliers sur cette liaison à un seul transporteur aérien communautaire pour une période maximale de quatre ans, à l'issue de laquelle la situation est réexaminée.
Cette période peut être portée à cinq ans si l'obligation de service public est imposée sur une liaison vers un aéroport desservant une région ultrapériphérique, telle que visée à l'article 299, paragraphe 2, du traité.
En cas d'interruption inopinée de service par le transporteur aérien communautaire sélectionné conformément à l'article 17, l'État membre concerné peut, en cas d'urgence, désigner d'un commun accord un autre transporteur aérien communautaire pour exécuter l'obligation de service public pendant une période maximale de sept mois, non renouvelable, moyennant le respect des conditions suivantes:
toute compensation versée par l'État membre est effectuée dans le respect de l'article 17, paragraphe 8;
le choix est opéré parmi les transporteurs aériens communautaires conformément aux principes de transparence et de non-discrimination;
un nouvel appel d'offres est lancé.
La Commission et les États membres concernés sont informés sans retard de la procédure d'urgence et de ses motifs. À la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, la Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2, suspendre la procédure si, après examen, elle considère qu'elle ne satisfait pas aux exigences du présent paragraphe ou est en toute autre façon contraire au droit communautaire.
Article 17
Procédure d'appel d'offres pour l'obligation de service public
L'appel d'offres et le contrat qui en résulte couvrent notamment les points suivants:
les normes requises par l'obligation de service public;
les règles concernant la modification et la résiliation du contrat, notamment pour tenir compte des modifications imprévisibles;
la durée de validité du contrat;
les sanctions en cas de non-respect du contrat;
les paramètres objectifs et transparents sur lesquels se fonde le calcul de la compensation éventuelle pour l'exécution des obligations de service public.
L'avis contient les informations suivantes:
État(s) membre(s) concerné(s);
liaison aérienne concernée;
durée de validité du contrat;
adresse complète où le texte de l'appel d'offres et l'ensemble des informations et/ou documents pertinents se rapportant à l'appel d'offres et à l'obligation de service public sont mis à disposition par l'État membre concerné;
délai de soumission des offres.
La Commission est informée par écrit et sans retard des résultats de l'appel d'offres et de la procédure de sélection par l'État membre, qui lui fournit notamment les informations suivantes:
nombre et noms des soumissionnaires et informations sur les entreprises de ceux-ci;
éléments sur l'exploitation fournis dans les offres;
compensation demandée dans les offres;
nom du soumissionnaire retenu.
Article 18
Examen des obligations de service public
Les États membres adoptent toutes les mesures nécessaires pour garantir que toute décision prise en vertu des articles 16 et 17 puisse être réexaminée d'une manière effective et, en particulier, dans les plus brefs délais au motif qu'elle contrevient au droit communautaire ou à la réglementation nationale qui le met en œuvre.
En particulier, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, la Commission peut demander aux États membres de communiquer, dans un délai de deux mois:
un document justifiant l'obligation de service public et la conformité de cette dernière aux critères énoncés à l'article 16;
une analyse de l'économie de la région;
une analyse de la proportionnalité entre les obligations envisagées et les objectifs de développement économique;
une analyse des services aériens existants, le cas échéant, et des autres modes de transport disponibles pouvant être considérés comme des substituts éventuels à l'obligation envisagée.
Article 19
Répartition du trafic entre les aéroports et exercice des droits de trafic
Un État membre peut, après consultation des parties intéressées, y compris les transporteurs aériens et les aéroports concernés, réglementer, sans discrimination entre les destinations à l'intérieur de la Communauté ou fondée sur la nationalité ou l'identité des transporteurs aériens, la répartition du trafic aérien entre les aéroports répondant aux conditions suivantes:
les aéroports desservent la même ville ou conurbation;
les aéroports sont desservis par des infrastructures de transport suffisantes assurant, dans la mesure du possible, une connexion directe permettant d'arriver à l'aéroport en quatre-vingt-dix minutes, le cas échéant, sur une base transfrontalière;
les aéroports sont reliés les uns aux autres ainsi qu'à la ville ou conurbation qu'ils desservent par des services de transport en commun fréquents, fiables et efficaces; et
les aéroports offrent les services nécessaires aux transporteurs aériens et ne portent pas indûment préjudice à leurs opportunités commerciales.
Toute décision de réglementer la répartition du trafic aérien entre les aéroports concernés respecte les principes de proportionnalité et de transparence et est fondée sur des critères objectifs.
L'État membre concerné informe la Commission de son intention de réglementer la répartition du trafic aérien ou de modifier une règle de répartition du trafic existante.
La Commission examine l'application des paragraphes 1 et 2 du présent article et, dans un délai de six mois suivant la date à laquelle elle est informée par l'État membre concerné, et conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2, décide si l'État membre peut appliquer les mesures.
La Commission publie sa décision au Journal officiel de l'Union européenne, et les mesures ne sont pas appliquées avant la publication de l'approbation de la Commission.
Article 20
Mesures environnementales
Article 21
Mesures d'urgence
Un État membre peut refuser, limiter ou soumettre à des conditions l'exercice des droits de trafic pour faire face à des problèmes inopinés de court terme résultant de circonstances imprévisibles et inévitables. Ces mesures respectent les principes de proportionnalité et de transparence et sont fondées sur des critères objectifs et non discriminatoires.
La Commission et les autres États membres sont informés sans retard de ces mesures accompagnées d'une justification adéquate. Si les problèmes nécessitant de telles mesures continuent de se poser pendant plus de quatorze jours, l'État membre en informe la Commission et les autres États membres et peut, avec l'accord de la Commission, prolonger les mesures prises pendant des périodes de quatorze jours au plus.
Article 21 bis
Mesures d’urgence liées à la pandémie de COVID-19
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS TARIFAIRES
Article 22
Liberté de tarification
Article 23
Information et non-discrimination
Les tarifs des passagers et les tarifs de fret offerts au public mentionnent les conditions applicables lorsqu'ils sont proposés ou publiés sous quelque forme que ce soit, y compris sur internet, pour les services aériens au départ d'un aéroport situé sur le territoire d'un État membre auquel le traité s'applique. Le prix définitif à payer est précisé à tout moment et inclut le tarif des passagers ou le tarif de fret applicable ainsi que l'ensemble des taxes, des redevances, des suppléments et des droits applicables inévitables et prévisibles à la date de publication. Outre l'indication du prix définitif, les éléments suivants au moins sont précisés:
tarif des passagers ou tarif de fret;
taxes;
redevances aéroportuaires; et
autres redevances, suppléments ou droits, tels que ceux liés à la sûreté ou au carburant;
lorsque les éléments énumérés aux points b), c) et d) ont été ajoutés au tarif des passagers ou au tarif de fret. Les suppléments de prix optionnels sont communiqués de façon claire, transparente et non équivoque au début de toute procédure de réservation et leur acceptation par le client résulte d'une démarche explicite.
Article 24
Sanctions
Les États membres veillent au respect des règles énoncées dans le présent chapitre et fixent des sanctions en cas d'infraction. Ces sanctions sont efficaces, proportionnées et dissuasives.
CHAPITRE IV BIS
RÈGLES TEMPORAIRES RELATIVES AUX SERVICES D’ASSISTANCE EN ESCALE
Article 24 bis
CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Article 25
Comité
Article 25 bis
Exercice de la délégation
Article 25 ter
Procédure d’urgence
Article 26
Coopération et droit de recueillir des informations
Article 27
Abrogation
Les règlements (CEE) no 2407/92, (CE) no 2408/92 et (CE) no 2409/92 sont abrogés.
Les références aux règlements abrogés s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.
Article 28
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
INFORMATIONS À COMMUNIQUER AU TITRE DES ARTICLES 5 ET 8
1. Informations à fournir par un transporteur qui demande une licence pour la première fois en ce qui concerne sa capacité financière
1.1. Les documents financiers et comptables internes les plus récents et, s'ils sont disponibles, les comptes certifiés de l'exercice financier précédent.
1.2. Un bilan et un compte de résultats prévisionnels pour les trois années suivantes.
1.3. La base sur laquelle sont établies les dépenses et recettes prévisionnelles pour des postes tels que carburant, tarifs, salaires, entretien, amortissements, fluctuations des taux de change, redevances aéroportuaires, redevances de navigation aérienne, coûts des services d'escale, assurances, etc.; les prévisions de trafic et de recettes.
1.4. Le détail des frais de démarrage pour la période allant du dépôt de la demande au commencement de l'exploitation, et des explications sur la manière dont il est envisagé de financer ces frais.
1.5. Le détail des sources de financement actuelles et potentielles.
1.6. La liste détaillée des actionnaires, avec leur nationalité et le type d'actions détenues, et les statuts. Si le transporteur fait partie d'un groupe d'entreprises, des informations doivent être fournies sur les relations entre celles-ci.
1.7. La marge brute d'autofinancement prévisionnelle et les plans de trésorerie pour les trois premières années d'exploitation.
1.8. Le détail du financement des achats et des acquisitions par contrat de location d'aéronefs, y compris, en cas de location, les conditions générales du contrat.
2. Informations à fournir pour l'évaluation permanente de la capacité financière des titulaires de licence qui envisagent un changement de leurs structures ou de leurs activités ayant des incidences importantes sur leur situation financière
2.1. Si nécessaire, les documents financiers et comptables internes les plus récents et les comptes certifiés pour l'exercice financier précédent.
2.2. Le détail précis de tous les changements envisagés, par exemple changement de type de service, projet de rachat ou fusion, modification du capital social, changements d'actionnaires, etc.
2.3. Un bilan et un compte de résultats prévisionnels pour l'exercice en cours, tenant compte de tous les changements de structures ou d'activités envisagés qui ont des incidences financières importantes.
2.4. Les dépenses et recettes passées et futures pour des postes tels que carburant, tarifs, salaires, entretien, amortissements, fluctuations des taux de change, redevances aéroportuaires, redevances de navigation aérienne, coûts des services d'escale, assurances, etc.; les prévisions de trafic et de recettes.
2.5. La marge brute d'autofinancement et les plans de trésorerie pour l'année suivante, compte tenu de tous les changements de structures et d'activités envisagés ayant des incidences financières importantes.
2.6. Le détail du financement des achats et des acquisitions par contrat de location d'aéronefs, y compris, en cas de location, les conditions générales du contrat.
3. Informations à fournir pour l'évaluation permanente de la capacité financière des titulaires de licence
3.1. Les comptes certifiés au plus tard six mois après le dernier jour de l'exercice financier concerné, sauf disposition contraire du droit national et, si nécessaire, les documents financiers et comptables internes les plus récents.
3.2. Un bilan et un compte de résultats prévisionnels pour l'année à venir.
3.3. Les dépenses et recettes passées et futures pour des postes tels que prix du carburant, tarifs, salaires, entretien, amortissements, fluctuations des taux de change, redevances aéroportuaires, redevances de navigation aérienne, coûts des services d'escale, assurances, etc.; les prévisions de trafic et de recettes.
3.4. La marge brute d'autofinancement et les plans de trésorerie pour l'année suivante.
ANNEXE II
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
(visé à l'article 27)
Règlement (CEE) no 2407/92 |
Présent règlement |
Article 1er, paragraphe 1 |
Article 1er |
Article 1er, paragraphe 2 |
Article 3, paragraphe 3 |
Article 2 |
Article 2 |
Article 3, paragraphe 1 |
Article 3, paragraphe 2 |
Article 3, paragraphe 2 |
Article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 3, paragraphe 3 |
Article 3, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 4, paragraphe 1 |
Article 4 |
Article 4, paragraphe 2 |
Article 4, point f) |
Article 4, paragraphe 3 |
— |
Article 4, paragraphe 4 |
Article 4, point f) |
Article 4, paragraphe 5 |
Article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 5, paragraphe 1 |
Article 5, paragraphe 1 |
Article 5, paragraphe 2 |
Article 5, paragraphe 2 |
Article 5, paragraphe 3 |
Article 8, paragraphe 5 |
Article 5, paragraphe 4 |
Article 8, paragraphe 6 |
Article 5, paragraphe 5 |
Article 9, paragraphe 1 |
Article 5, paragraphe 6 |
Article 8, paragraphe 4 |
Article 5, paragraphe 7 |
Article 5, paragraphe 3, et article 8, paragraphe 8 |
Article 6 |
Article 7 |
Article 7 |
Article 11 |
Article 8, paragraphe 1 |
Article 4, point c) |
Article 8, paragraphe 2 |
Article 12, paragraphe 1 |
Article 8, paragraphe 3 |
Article 13, paragraphes 2 et 3 |
Article 8, paragraphe 4 |
Article 12, paragraphe 2 |
Article 9 |
Article 6 |
Article 10, paragraphe 1 |
Article 13, paragraphes 2 et 3 |
Article 10, paragraphe 2 |
Article 13, paragraphes 2 et 3 |
Article 11, paragraphe 1 |
Article 8, paragraphe 1 |
Article 11, paragraphe 2 |
Article 8, paragraphe 3 |
Article 11, paragraphe 3 |
Article 8, paragraphe 7 |
Article 12 |
Article 9, paragraphes 2 à 6 |
Article 13, paragraphe 1 |
Article 10, paragraphe 2 |
Article 13, paragraphe 2 |
Article 10, paragraphe 1 |
Article 13, paragraphe 3 |
— |
Article 13, paragraphe 4 |
Article 10, paragraphe 3 |
Article 14 |
— |
Article 15 |
— |
Article 16 |
— |
Article 17 |
— |
Article 18, paragraphe 1 |
Article 26, paragraphe 1 |
Article 18, paragraphe 2 |
Article 26, paragraphe 3 |
Article 19 |
— |
ANNEXE |
ANNEXE I |
Règlement (CEE) no 2408/92 |
Présent règlement |
Article 1er, paragraphe 1 |
Article 1er |
Article 1er, paragraphe 2 |
Article 1er, paragraphe 2 |
Article 1er, paragraphe 3 |
— |
Article 1er, paragraphe 4 |
— |
Article 2 |
Article 2 |
Article 3, paragraphe 1 |
Article 15, paragraphes 1 et 2 |
Article 3, paragraphe 2 |
— |
Article 3, paragraphe 3 |
— |
Article 3, paragraphe 4 |
— |
Article 4, paragraphe 1, point a) |
Article 16, paragraphe 1 |
Article 4, paragraphe 1, point b) |
Article 16, paragraphe 3 |
Article 4, paragraphe 1, point c) |
Article 16, paragraphe 2 |
Article 4, paragraphe 1, point d) |
Article 16, paragraphe 9 |
— |
Article 17, paragraphe 1 |
— |
Article 17, paragraphe 2 |
— |
Article 17, paragraphe 4 |
— |
Article 17, paragraphe 5 |
— |
Article 17, paragraphe 6 |
Article 4, paragraphe 1, point e) |
Article 17, paragraphe 3 |
Article 4, paragraphe 1, point f) |
Article 17, paragraphe 7 |
Article 4, paragraphe 1, point g) |
— |
Article 4, paragraphe 1, point h) |
Article 17, paragraphe 8 |
— |
Article 17, paragraphe 9 |
— |
Article 17, paragraphe 10 |
Article 4, paragraphe 1, point i) |
Article 18, paragraphe 1 |
Article 4, paragraphe 1, point j) |
Article 16, paragraphe 7 |
Article 4, paragraphe 1, point k) |
— |
Article 4, paragraphe 2 |
— |
Article 4, paragraphe 3 |
Article 18, paragraphe 2 |
Article 4, paragraphe 4 |
— |
Article 5 |
— |
Article 6, paragraphes 1 et 2 |
— |
Article 7 |
Article 15, paragraphes 4 et 5 |
Article 8, paragraphe 1 |
Article 19, paragraphe 2 |
Article 8, paragraphe 2 |
Article 19, paragraphe 1 |
Article 8, paragraphe 3 |
Article 19, paragraphe 3 |
Article 8, paragraphe 4 |
— |
Article 8, paragraphe 5 |
— |
Article 9, paragraphe 1 |
Article 20, paragraphe 1 |
Article 9, paragraphe 2 |
Article 20, paragraphe 1 |
Article 9, paragraphe 3 |
Article 20, paragraphe 2 |
Article 9, paragraphe 4 |
Article 20, paragraphe 3 |
Article 9, paragraphe 5 |
Article 22, paragraphe 1 |
Article 9, paragraphe 6 |
Article 22, paragraphe 2 |
Article 9, paragraphe 7 |
— |
Article 9, paragraphe 8 |
— |
Article 10 |
— |
Article 11 |
Article 25 |
Article 12, paragraphe 1 |
Article 26, paragraphe 2 |
Article 12, paragraphe 2 |
— |
Article 13 |
— |
Article 14, paragraphe 1 |
Article 26, paragraphe 1 |
Article 14, paragraphe 2 |
Article 26, paragraphe 3 |
Article 15 |
— |
Article 16 |
— |
ANNEXE I |
— |
ANNEXE II |
— |
ANNEXE III |
— |
— |
ANNEXE II |
Règlement (CEE) no 2409/92 |
Présent règlement |
Article 1er, paragraphe 1 |
Article 1er |
Article 1er, paragraphe 2 |
Article 21, paragraphe 1 |
Article 1er, paragraphe 3 |
— |
Article 2 |
Article 2 |
Article 3 |
— |
Article 4 |
Article 23 |
Article 5, paragraphe 1 |
Article 22 |
Article 5, paragraphe 2 |
— |
Article 5, paragraphe 3 |
— |
Article 5, paragraphe 4 |
— |
Article 6 |
— |
Article 7 |
— |
Article 8 |
— |
Article 9 |
— |
Article 10, paragraphe 1 |
Article 26, paragraphe 1 |
Article 10, paragraphe 2 |
Article 26, paragraphe 3 |
Article 11 |
— |
Article 12 |
— |
— |
Article 27 |
— |
Article 28 |
( 1 ) Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (JO L 212 du 22.8.2018, p. 1).
( 2 ) Directive 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l’accès au marché de l’assistance en escale dans les aéroports de la Communauté (JO L 272 du 25.10.1996, p. 36).