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Document 02008R0340-20210621

Consolidated text: Règlement (CE) no 340/2008 de la Commission du 16 avril 2008 relatif aux redevances et aux droits dus à l’Agence européenne des produits chimiques en application du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/340/2021-06-21

02008R0340 — FR — 21.06.2021 — 005.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

RÈGLEMENT (CE) No 340/2008 DE LA COMMISSION

du 16 avril 2008

relatif aux redevances et aux droits dus à l’Agence européenne des produits chimiques en application du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(JO L 107 du 17.4.2008, p. 6)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 254/2013 DE LA COMMISSION du 20 mars 2013

  L 79

7

21.3.2013

 M2

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 211/2014 DE LA COMMISSION du 27 février 2014

  L 67

1

7.3.2014

►M3

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/864 DE LA COMMISSION du 4 juin 2015

  L 139

1

5.6.2015

►M4

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/895 DE LA COMMISSION du 22 juin 2018

  L 160

1

25.6.2018

►M5

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/876 DE LA COMMISSION du 31 mai 2021

  L 192

3

1.6.2021


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 214 du 17.6.2021, p.  74 (2021/876)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 340/2008 DE LA COMMISSION

du 16 avril 2008

relatif aux redevances et aux droits dus à l’Agence européenne des produits chimiques en application du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



CHAPITRE I

OBJET ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

Le présent règlement fixe les montants et les modalités de paiement des redevances et des droits perçus par l’Agence européenne des produits chimiques, ci-après dénommée «l’Agence», conformément au règlement (CE) no 1907/2006.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) 

«PME»: une micro, petite, ou moyenne entreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE;

2) 

«moyenne entreprise»: une moyenne entreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE;

3) 

«petite entreprise»: une petite entreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE;

4) 

«microentreprise»: une microentreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE.



CHAPITRE II

REDEVANCES ET DROITS

Article 3

Redevances au titre des demandes d’enregistrement soumises en vertu des articles 6, 7 ou 11 du règlement (CE) no 1907/2006

1.  
L’Agence perçoit une redevance, conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article, pour tout enregistrement d’une substance en vertu des articles 6, 7 ou 11 du règlement (CE) no 1907/2006.

Toutefois, aucune redevance n’est perçue pour l’enregistrement d’une substance dans une quantité comprise entre 1 et 10 tonnes, lorsque la demande d’enregistrement comprend l’ensemble des informations requises à l’annexe VII du règlement (CE) no 1907/2006, conformément à l’article 74, paragraphe 2, dudit règlement.

2.  
Lorsque la demande d’enregistrement d’une substance dans une quantité comprise entre 1 et 10 tonnes ne comprend pas l’ensemble des informations requises à l’annexe VII du règlement (CE) no 1907/2006, l’Agence perçoit une redevance, conformément à l’annexe I du présent règlement.

L’Agence perçoit une redevance pour tout enregistrement de substance dans une quantité égale ou supérieure à 10 tonnes, conformément à l’annexe I.

3.  
En cas de soumission conjointe de données, l’Agence perçoit une redevance réduite auprès de chaque déclarant, conformément à l’annexe I.

Toutefois, lorsqu’un déclarant soumet séparément une partie des informations pertinentes visées à l’article 10, point a) iv), vi), vii) et ix), du règlement (CE) no 1907/2006, l’Agence perçoit auprès de ce déclarant une redevance au titre d’une soumission individuelle, conformément à l’annexe I du présent règlement.

4.  
Lorsque le déclarant est une PME, l’Agence perçoit une redevance réduite, conformément au tableau 2 de l’annexe I.
5.  
Les redevances dues en vertu des paragraphes 1 à 4 sont payées dans un délai de quatorze jours de calendrier à compter de la date à laquelle l’Agence communique la facture au déclarant.

Toutefois, les factures liées à une demande d’enregistrement d’une substance préenregistrée qui est soumise à l’Agence au cours des deux mois qui précèdent l’expiration du délai d’enregistrement visé à l’article 23 du règlement (CE) no 1907/2006 sont payées dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle l’Agence communique la facture au déclarant.

6.  
Lorsque le paiement n’est pas effectué avant l’expiration du délai prévu au paragraphe 5, l’Agence fixe un second délai de paiement. Lorsque le paiement n’est pas effectué avant l’expiration du second délai, la demande d’enregistrement est rejetée.

▼M1

7.  
Lorsque la demande d’enregistrement est rejetée parce que le déclarant n’a pas soumis des informations manquantes ou parce qu’il n’a pas payé la redevance avant l’expiration des délais, les redevances payées au titre de cette demande d’enregistrement avant son rejet ne sont pas remboursées ou créditées sous une autre forme au déclarant.

▼B

Article 4

Redevances au titre des enregistrements soumis en vertu de l’article 17, paragraphe 2, de l’article 18, paragraphes 2 ou 3, ou de l’article 19 du règlement (CE) no 1907/2006

1.  
L’Agence perçoit une redevance, conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article, pour tout enregistrement d’un intermédiaire isolé restant sur le site ou transporté en vertu de l’article 17, paragraphe 2, de l’article 18, paragraphes 2 ou 3, ou de l’article 19 du règlement (CE) no 1907/2006.

Toutefois, aucune redevance n’est perçue pour l’enregistrement d’un intermédiaire isolé restant sur le site ou transporté dans une quantité comprise entre 1 et 10 tonnes, lorsque la demande d’enregistrement soumise comprend l’ensemble des informations requises à l’annexe VII du règlement (CE) no 1907/2006, conformément à l’article 74, paragraphe 2, dudit règlement.

Les redevances prévues par le présent article ne s’appliquent qu’aux enregistrements d’intermédiaires isolés restant sur le site ou transportés, soumis en vertu de l’article 17, paragraphe 2, de l’article 18, paragraphes 2 ou 3, ou de l’article 19 du règlement (CE) no 1907/2006. En cas d’enregistrement de substances intermédiaires qui requiert les informations mentionnées à l’article 10 du règlement (CE) no 1907/2006, les redevances prévues à l’article 3 du présent règlement s’appliquent.

2.  
Lorsque la demande d’enregistrement d’un intermédiaire isolé restant sur le site ou transporté dans une quantité comprise entre 1 et 10 tonnes ne comprend pas l’ensemble des informations requises à l’annexe VII du règlement (CE) no 1907/2006, l’Agence perçoit une redevance, conformément à l’annexe II du présent règlement.

L’Agence perçoit une redevance pour tout enregistrement d’un intermédiaire isolé restant sur le site ou transporté dans une quantité égale ou supérieure à 10 tonnes, conformément à l’annexe II.

3.  
En cas de soumission conjointe de données, l’Agence perçoit une redevance réduite auprès de chaque déclarant, conformément à l’annexe II.

Toutefois, lorsqu’un déclarant soumet séparément une partie des informations pertinentes visées à l’article 17, paragraphe 2, points c) et d), ou à l’article 18, paragraphe 2, points c) et d), du règlement (CE) no 1907/2006, l’Agence perçoit auprès de ce déclarant une redevance au titre d’une soumission individuelle, conformément à l’annexe II du présent règlement.

4.  
Lorsque le déclarant est une PME, l’Agence perçoit une redevance réduite, conformément au tableau 2 de l’annexe II.
5.  
Les redevances dues en vertu des paragraphes 1 à 4 sont payées dans un délai de quatorze jours de calendrier à compter de la date à laquelle l’Agence communique la facture au déclarant.

Toutefois, les factures liées à une demande d’enregistrement d’une substance préenregistrée qui est soumise à l’Agence au cours des deux mois qui précèdent l’expiration du délai d’enregistrement visé à l’article 23 du règlement (CE) no 1907/2006 sont payées dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle l’Agence communique la facture au déclarant.

6.  
Lorsque le paiement n’est pas effectué avant l’expiration du délai prévu au paragraphe 5, l’Agence fixe un second délai de paiement. Lorsque le paiement n’est pas effectué avant l’expiration du second délai, la demande d’enregistrement est rejetée.

▼M1

7.  
Lorsque la demande d’enregistrement est rejetée parce que le déclarant n’a pas soumis des informations manquantes ou parce qu’il n’a pas payé la redevance avant l’expiration des délais, les redevances payées au titre de cette demande d’enregistrement avant son rejet ne sont pas remboursées ou créditées sous une autre forme au déclarant.

▼B

Article 5

Redevances au titre des mises à jour d’un enregistrement en vertu de l’article 22 du règlement (CE) no 1907/2006

1.  
L’Agence perçoit une redevance, conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article, au titre des mises à jour d’un enregistrement en vertu de l’article 22 du règlement (CE) no 1907/2006.

Toutefois, l’Agence ne perçoit aucune redevance au titre des mises à jour d’enregistrement suivantes:

a) 

Passage d’une fourchette de quantité supérieure à une fourchette de quantité inférieure;

b) 

Passage d’une fourchette de quantité inférieure à une fourchette de quantité supérieure, si le déclarant a préalablement payé la redevance correspondant à cette fourchette de quantité supérieure;

c) 

modification du statut du déclarant ou de son identité, pour autant qu’elle n’implique pas de modification de sa personnalité juridique;

d) 

modification de la composition de la substance;

e) 

informations sur de nouvelles utilisations, y compris les utilisations déconseillées;

f) 

informations sur de nouveaux risques que présente la substance;

g) 

modification de la classification et de l’étiquetage de la substance;

h) 

modification du rapport de sécurité chimique;

i) 

modification des conseils d’utilisation;

j) 

communication indiquant qu’un des essais énumérés à l’annexe IX ou X du règlement (CE) no 1907/2006 doit être élaboré;

k) 

demande d’accès à des données précédemment confidentielles.

2.  
L’Agence perçoit une redevance au titre des mises à jour de la fourchette de quantité, conformément aux tableaux 1 et 2 de l’annexe III.

Dans le cas des autres mises à jour, l’Agence perçoit une redevance conformément aux tableaux 3 et 4 de l’annexe III.

▼M1

Pour toute modification concernant l’accès aux données visées dans une déclaration, l’Agence perçoit une redevance pour tout poste faisant l’objet d’une mise à jour, conformément aux dispositions des tableaux 3 et 4 de l’annexe III.

Dans le cas d’une mise à jour concernant des résumés d’étude ou des résumés d’étude consistants, l’Agence perçoit une redevance pour tout résumé d’étude ou résumé d’étude consistant faisant l’objet d’une mise à jour.

▼B

3.  
En cas de mise à jour d’une soumission conjointe, l’Agence perçoit une redevance réduite auprès de chaque déclarant soumettant la mise à jour, conformément à l’annexe III.

Toutefois, lorsqu’une partie des informations pertinentes visées à l’article 10, point a) iv), vi), vii) et ix), à l’article 17, paragraphe 2, points c) et d), ou à l’article 18, paragraphe 2, points c) et d), du règlement (CE) no 1907/2006 est soumise séparément, l’Agence perçoit une redevance au titre d’une soumission individuelle, conformément à l’annexe III du présent règlement.

4.  
Lorsque le déclarant est une PME, l’Agence perçoit une redevance réduite, conformément à l’annexe III.

Toutefois, dans le cas de mises à jour impliquant une modification de l’identité du déclarant, la réduction en faveur des PME ne s’applique que si la nouvelle entité est une PME.

5.  
Les redevances dues en vertu des paragraphes 1 à 4 sont payées dans un délai de quatorze jours de calendrier à compter de la date à laquelle l’Agence communique la facture au déclarant.
6.  
Lorsque le paiement n’est pas effectué avant l’expiration du délai prévu au paragraphe 5, l’Agence fixe un second délai de paiement.

Lorsque le paiement n’est pas effectué avant l’expiration du second délai, dans le cas d’une mise à jour de la fourchette de quantité soumise conformément à l’article 22, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1907/2006, la mise à jour est rejetée.

▼M1

Lorsque le paiement n’est pas effectué avant l’expiration du second délai, dans le cas d’autres mises à jour, l’Agence rejette la mise à jour. Lorsque le requérant en fait la demande, l’Agence proroge le second délai pour autant que la demande de prorogation ait été soumise avant l’expiration dudit délai. Lorsque le paiement n’est pas effectué avant l’expiration du délai ainsi prorogé, l’Agence rejette la mise à jour.

7.  
Lorsque la mise à jour est rejetée parce que le déclarant n’a pas soumis des informations manquantes ou parce qu’il n’a pas payé la redevance avant l’expiration des délais, les redevances payées au titre de cette mise à jour avant son rejet ne sont pas remboursées ou créditées sous une autre forme au déclarant.

▼B

Article 6

Redevances au titre des demandes soumises en vertu de l’article 10, point a) xi), du règlement (CE) no 1907/2006

1.  
L’Agence perçoit une redevance pour toute demande, conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article, soumise en vertu de l’article 10, point a) xi), du règlement (CE) no 1907/2006.
2.  
L’Agence perçoit une redevance au titre de chaque élément ayant fait l’objet d’une demande, conformément à l’annexe IV.

Lorsque la demande concerne des résumés d’études ou des résumés d’études consistants, l’Agence perçoit une redevance au titre de chaque résumé ou résumé consistant pour lequel la demande est soumise.

▼M1

3.  
Lorsque la demande concerne une soumission conjointe, l’Agence perçoit une redevance réduite, telle qu’exposée à l’annexe IV. En cas de demande soumise par le déclarant principal, l’Agence perçoit une redevance réduite de la part du seul déclarant principal, conformément à l’annexe IV.

▼B

4.  
Lorsque la demande est soumise par une PME, l’Agence perçoit une redevance réduite, conformément au tableau 2 de l’annexe IV.
5.  
La date à laquelle l’Agence reçoit la redevance au titre d’une demande est considérée être la date de réception de la demande.

Article 7

Redevances et droits au titre des notifications effectuées en vertu de l’article 9 du règlement (CE) no 1907/2006

1.  
L’Agence perçoit une redevance, conformément au tableau 1 de l’annexe V du présent règlement, au titre de toute notification effectuée en vue d’une exemption de l’obligation générale d’enregistrement pour les activités de recherche et de développement axées sur les produits et les processus (ci-après dénommées «RDAPP»), en vertu de l’article 9 du règlement (CE) no 1907/2006.

Lorsque la notification est effectuée par une PME, l’Agence perçoit une redevance réduite, conformément au tableau 1 de l’annexe V.

2.  
L’Agence perçoit un droit, conformément au tableau 2 de l’annexe V du présent règlement, au titre de toute demande de prorogation d’une exemption de l’obligation générale d’enregistrement pour les RDAPP soumise en vertu de l’article 9 du règlement (CE) no 1907/2006.

Lorsque la demande est soumise par une PME, l’Agence perçoit un droit réduit, conformément au tableau 2 de l’annexe V.

3.  
Les redevances dues en vertu du paragraphe 1 sont payées dans un délai de sept jours de calendrier à compter de la date à laquelle l’Agence communique la facture au fabricant, à l’importateur ou au producteur d’articles qui a effectué la notification.

Les droits dus en vertu du paragraphe 2 sont payés dans un délai de trente jours de calendrier à compter de la date à laquelle l’Agence communique la facture au fabricant, à l’importateur ou au producteur d’articles qui a demandé la prorogation.

4.  
Lorsque le paiement n’est pas effectué avant l’expiration du délai prévu au paragraphe 3, l’Agence fixe un second délai de paiement.

Lorsque le paiement n’est pas effectué avant l’expiration du second délai, la notification ou la demande de prorogation est rejetée.

▼M1

5.  
Lorsqu’une notification ou demande de prorogation a été rejetée parce que le fabricant, l’importateur ou le producteur des articles n’a pas soumis des informations manquantes ou parce qu’il n’a pas payé les redevances ou les droits avant l’expiration des délais, les redevances ou les droits payés au titre de ladite notification ou de ladite demande de prorogation avant leur rejet respectif ne sont pas remboursés ou crédités sous une autre forme à la personne qui a effectué la notification ou a soumis la demande.

▼B

Article 8

Redevances au titre des demandes introduites en vertu de l’article 62 du règlement (CE) no 1907/2006

1.  
L’Agence perçoit une redevance, conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article, au titre de toute demande d’autorisation d’une substance introduite en vertu de l’article 62 du règlement (CE) no 1907/2006.

▼M4

2.  
L'Agence perçoit une redevance de base au titre de toute demande d'autorisation d'une substance, conformément à l'annexe VI. La redevance de base couvre la demande d'autorisation pour une substance et une utilisation.

L'Agence perçoit une redevance supplémentaire, conformément à l'annexe VI du présent règlement, pour toute utilisation supplémentaire et pour toute substance supplémentaire qui répond à la définition d'un groupe de substances figurant à l'annexe XI, point 1.5, du règlement (CE) no 1907/2006 et qui est couverte par la demande. Aucune redevance supplémentaire n'est perçue lorsque la demande d'autorisation est soumise par plus d'un demandeur.

Lorsque les demandeurs qui soumettent une demande conjointe d'autorisation sont de tailles différentes, la redevance la plus élevée applicable est perçue pour cette demande.

Lorsqu'une demande conjointe d'autorisation est introduite, les demandeurs font tout leur possible pour partager la redevance de manière équitable, transparente et non discriminatoire, notamment en ce qui concerne les petites et moyennes entreprises (PME).

▼M5

L’Agence perçoit une redevance réduite conformément à l’annexe VI, point 2, du présent règlement pour les demandes d’autorisation d’utilisation de substances dans la production de pièces de rechange originales pour la réparation d’articles ou de produits complexes qui ne sont plus produits, tels que décrits à l’article 1er, point a), du règlement d’exécution (UE) 2021/876 ( 1 ) de la Commission et pour la réparation d’articles ou de produits complexes qui ne sont plus produits conformément à l’article 1er, point b), dudit règlement, présentés conformément audit règlement d’exécution.

▼M4

L'Agence émet une seule facture couvrant la redevance de base et toute redevance supplémentaire applicable.

▼B

3.  
Lorsque la demande est soumise seulement par une moyenne entreprise ou par deux PME ou plus, dont la plus grande est une moyenne entreprise, l’Agence perçoit une redevance de base réduite et des redevances supplémentaires réduites, conformément au tableau 2 de l’annexe VI.

Lorsque la demande est soumise seulement par une petite entreprise ou par deux PME ou plus, dont la plus grande est une petite entreprise, l’Agence perçoit une redevance de base réduite et des redevances supplémentaires réduites, conformément au tableau 3 de l’annexe VI.

Lorsque la demande est soumise par une ou plusieurs micro-entreprises seulement, l’Agence perçoit une redevance de base réduite et des redevances supplémentaires réduites, conformément au tableau 4 de l’annexe VI.

4.  
La date à laquelle l’Agence reçoit la redevance au titre de la demande d’autorisation est considérée être la date de réception de la demande.

Article 9

Droits au titre des révisions d’autorisations effectuées en vertu de l’article 61 du règlement (CE) no 1907/2006

1.  
L’Agence perçoit un droit, conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article, au titre de toute soumission d’un rapport de révision effectuée en vertu de l’article 61 du règlement (CE) no 1907/2006.

▼M4

2.  
L'Agence perçoit un droit de base au titre de la soumission de tout rapport de révision, conformément à l'annexe VII. Le droit de base couvre la soumission d'un rapport de révision pour une substance et une utilisation.

L'Agence perçoit un droit supplémentaire, conformément à l'annexe VII du présent règlement, pour toute utilisation supplémentaire et pour toute substance supplémentaire qui répond à la définition d'un groupe de substances figurant à l'annexe XI, point 1.5, du règlement (CE) no 1907/2006 et qui est couverte par le rapport d'examen. Aucun droit supplémentaire n'est perçu en cas de pluralité de parties à un rapport de révision.

Lorsque les entités qui soumettent un rapport de révision conjoint sont de tailles différentes, le droit le plus élevé applicable est perçu pour cette soumission.

Lorsqu'un rapport de révision conjoint est introduit, les titulaires de l'autorisation font tout leur possible pour partager le droit de manière équitable, transparente et non discriminatoire, notamment en ce qui concerne les petites et moyennes entreprises (PME).

▼M5

L’Agence perçoit un droit réduit conformément à l’annexe VII, point 2, du présent règlement pour les demandes d’autorisation d’utilisation de substances dans la production de pièces de rechange originales pour la réparation d’articles ou de produits complexes qui ne sont plus produits, tels que décrits à l’article 1er, point a), du règlement d’exécution (UE) 2021/876 et pour la réparation d’articles ou de produits complexes qui ne sont plus produits conformément à l’article 1er, point b), dudit règlement, présentés conformément audit règlement d’exécution.

▼M4

L'Agence émet une facture couvrant le droit de base et tout droit supplémentaire applicable.

▼B

3.  
Lorsque la demande est soumise seulement par une moyenne entreprise ou par deux PME ou plus, dont la plus grande est une moyenne entreprise, l’Agence perçoit un droit de base réduit et des droits supplémentaires réduits, conformément au tableau 2 de l’annexe VII.

Lorsque la demande est soumise seulement par une petite entreprise ou par deux PME ou plus, dont la plus grande est une petite entreprise, l’Agence perçoit un droit de base réduit et des droits supplémentaires réduits, conformément au tableau 3 de l’annexe VII.

Lorsque la demande est soumise par une ou plusieurs micro-entreprises seulement, l’Agence perçoit un droit de base réduit et des droits supplémentaires réduits, conformément au tableau 4 de l’annexe VII.

4.  
La date à laquelle l’Agence reçoit le droit au titre de la soumission du rapport de révision est considérée être la date de réception du rapport.

Article 10

Redevances au titre des recours introduits contre une décision de l’Agence en vertu de l’article 92 du règlement (CE) no 1907/2006

1.  
L’Agence perçoit une redevance, conformément à l’annexe VIII du présent règlement, au titre de l’introduction d’un recours à l’encontre d’une décision de l’Agence, en vertu de l’article 92 du règlement (CE) no 1907/2006.
2.  
Lorsque le recours est introduit par une PME, l’Agence perçoit une redevance réduite, conformément au tableau 2 de l’annexe VIII.
3.  
Si le recours est jugé irrecevable par la chambre de recours, la redevance n’est pas remboursée.
4.  
L’Agence rembourse la redevance perçue conformément au paragraphe 1 du présent article si le directeur exécutif de l’Agence corrige une décision conformément à l’article 93, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006, ou si le demandeur obtient gain de cause.
5.  
Un recours n’est considéré comme déposé devant la chambre de recours que lorsque l’Agence a reçu la redevance correspondante.

Article 11

Autres droits

1.  
Un droit peut être perçu pour les services administratifs et techniques fournis par l’Agence à la demande d’une partie, qui ne sont pas couverts par une autre redevance ou un autre droit prévu par le présent règlement. Le montant du droit tient compte de la charge de travail correspondante.

Toutefois, aucun droit n’est perçu pour l’aide fournie par les services d’assistance technique de l’Agence ni pour l’aide aux États membres prévue à l’article 77, paragraphe 2, points h) et i), du règlement (CE) no 1907/2006.

Le directeur exécutif de l’Agence peut décider de ne pas percevoir de droit auprès des organisations internationales ou des pays qui sollicitent l’aide de l’Agence.

2.  
Les droits pour services administratifs sont payés dans les trente jours de calendrier à compter de la date à laquelle l’Agence communique la facture.
3.  
Lorsque le paiement n’est pas effectué avant l’expiration du délai prévu au paragraphe 2, l’Agence fixe un second délai de paiement.

Lorsque le paiement n’est pas effectué avant l’expiration du second délai, l’Agence rejette la demande.

4.  
Sauf disposition contractuelle contraire, les droits pour services techniques sont payés avant la prestation du service.
5.  
Une classification des services et des droits est établie par le conseil d’administration de l’Agence et adoptée après avis favorable de la Commission.

Article 12

Représentants exclusifs

Dans les cas où un représentant exclusif visé à l’article 8 du règlement (CE) no 1907/2006 a été désigné, la décision quant à l’application de la réduction aux PME est prise sur la base des informations relatives à l’effectif, au chiffre d’affaires et au bilan du fabricant, du formulateur d’une préparation ou du producteur d’un article non établi dans la Communauté qui est représenté par ce représentant exclusif pour la transaction en question, en ce compris les informations pertinentes provenant d’entreprises liées au fabricant, au formulateur d’une préparation ou au producteur d’un article non établi dans la Communauté et d’entreprises partenaires de celui-ci, conformément à la recommandation 2003/361/CE.

Article 13

Réductions et exemptions

1.  
Une personne physique ou morale qui prétend avoir droit à l’application d’une redevance ou d’un droit réduit en vertu des articles 3 à 10 en informe l’Agence au moment de la soumission de l’enregistrement, de la mise à jour de l’enregistrement, de la demande, de la notification, du rapport de révision ou du dépôt du recours donnant lieu au paiement de la redevance.
2.  
Une personne physique ou morale qui prétend pouvoir bénéficier d’une exemption de redevance en vertu de l’article 74, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1907/2006 en informe l’Agence au moment de la soumission de la demande d’enregistrement.
3.  
L’Agence peut demander, à tout moment, des éléments de preuve démontrant que les conditions requises pour bénéficier d’une réduction de redevances ou de droits ou d’une exemption de redevance sont remplies.

▼M1

Lorsque les éléments de preuve devant être soumis à l’Agence ne sont pas rédigés dans l’une des langues officielles de l’Union, ils sont accompagnés d’une traduction certifiée conforme dans l’une de ces langues officielles.

▼B

4.  
Lorsqu’une personne physique ou morale qui prétend pouvoir bénéficier d’une réduction ou d’une exemption de redevance ne peut démontrer qu’elle a droit à une telle réduction ou exemption, l’Agence perçoit la redevance ou le droit intégral ainsi qu’un droit administratif.

Lorsqu’une personne physique ou morale qui a prétendu pouvoir bénéficier d’une réduction a déjà payé une redevance ou un droit réduit, mais ne peut démontrer qu’elle a droit à une telle réduction, l’Agence perçoit la différence entre la redevance ou le droit intégral et le montant payé ainsi qu’un droit administratif.

Les paragraphes 2, 3 et 5 de l’article 11 s’appliquent mutatis mutandis.



CHAPITRE III

VERSEMENT DE RÉMUNÉRATION PAR L’AGENCE

Article 14

Transferts de fonds à destination des États membres

1.  

Une partie des redevances et des droits perçus en vertu du présent règlement est transférée aux autorités compétentes des États membres dans les cas suivants:

a) 

lorsque l’autorité compétente de l’État membre communique à l’Agence les conclusions d’une procédure d’évaluation d’une substance conformément à l’article 46, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1907/2006;

b) 

lorsque l’autorité compétente a nommé un membre du comité d’évaluation des risque qui agit comme rapporteur dans le cadre d’une procédure d’autorisation, y compris dans le cadre d’une révision;

c) 

lorsque l’autorité compétente de l’État membre a nommé un membre du comité d’analyse socio-économique qui agit comme rapporteur dans le cadre d’une procédure d’autorisation, y compris dans le cadre d’une révision;

d) 

lorsque l’autorité compétente de l’État membre a nommé un membre du comité d’évaluation des risques qui agit comme rapporteur dans le cadre d’une procédure de restriction;

e) 

lorsque l’autorité compétente de l’État membre a nommé un membre du comité d’analyse socio-économique qui agit comme rapporteur dans le cadre d’une procédure de restriction;

f) 

le cas échéant, pour les autres tâches exécutées par les autorités compétentes à la demande de l’Agence.

Lorsque les comités visés au présent paragraphe décident de nommer un corapporteur, le transfert est divisé entre le rapporteur et le corapporteur.

2.  
Les montants correspondant à chacune des tâches mentionnées au paragraphe 1 du présent article ainsi que la partie maximale des redevances et des droits à transférer aux autorités compétentes des États membres, de même que les modalités requises pour le transfert, sont fixés par le conseil d’administration de l’Agence, à la suite d’un avis favorable de la Commission. Lorsqu’il fixe les montants à transférer, le conseil d’administration de l’Agence se conforme aux principes d’économie, d’efficience et d’efficacité tels qu’ils sont définis à l’article 27 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002. Le conseil d’administration s’assure en outre que l’Agence continue de disposer de ressources financières suffisantes pour exécuter ses tâches, telles qu’elles sont définies par le règlement (CE) no 1907/2006, compte tenu de ses dotations budgétaires existantes et des estimations pluriannuelles de recettes, y compris les subventions communautaires, et il tient compte de la charge de travail des autorités compétentes des États membres.
3.  
Les transferts prévus au paragraphe 1 ne sont effectués qu’après la mise à disposition du rapport concerné à l’Agence.

Toutefois, le conseil d’administration de l’Agence peut décider d’autoriser un préfinancement ou des paiements intermédiaires, conformément à l’article 81, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.

4.  
Les transferts de fonds prévus aux points b) à e) du paragraphe 1 sont destinés à rémunérer les autorités compétentes d’un État membre pour les tâches exécutées par le rapporteur ou le corapporteur et pour toute aide scientifique ou technique y afférente et n’affectent pas l’obligation des États membres de ne pas donner d’instructions incompatibles avec l’indépendance de l’Agence.

Article 15

Autres rémunérations

Lorsqu’il fixe le montant des paiements à effectuer pour rémunérer des experts ou des membres cooptés des comités pour les tâches exécutées pour le compte de l’Agence conformément à l’article 87, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1907/2006, le conseil d’administration de l’Agence tient compte de la charge de travail correspondante et se conforme aux principes d’économie, d’efficience et d’efficacité tels qu’ils sont définis à l’article 27 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002. Le conseil d’administration s’assure en outre que l’Agence dispose de ressources financières suffisantes pour exécuter ses tâches, telles qu’elles sont définies par le règlement (CE) no 1907/2006, compte tenu de ses dotations budgétaires existantes et des estimations pluriannuelles de recettes, y compris les subventions communautaires.



CHAPITRE IV

PAIEMENTS

Article 16

Mode de paiement

1.  
Les redevances et droits sont payés en euros.
2.  
Les paiements ne sont effectués qu’après l’émission d’une facture par l’Agence, à l’exception des paiements à effectuer en vertu de l’article 10.
3.  
Les paiements sont effectués au moyen d’un virement sur le compte bancaire de l’Agence.

Article 17

Identification du paiement

1.  
Chaque paiement doit faire apparaître le numéro de la facture dans le champ de référence, à l’exception des paiements à effectuer en vertu de l’article 10.

Les paiements à effectuer en vertu de l’article 10 font apparaître l’identité du demandeur dans le champ de référence et, le cas échéant, le numéro de la décision qui fait l’objet d’un recours.

2.  
Si l’objet du paiement ne peut pas être établi, l’Agence fixe un délai dans lequel l’objet du paiement doit être notifié par écrit. Si l’objet du paiement n’est pas notifié à l’Agence avant l’expiration dudit délai, le paiement est considéré comme non valable, et le montant concerné est remboursé.

Article 18

Date de paiement

1.  
La date à laquelle le montant total du paiement est déposé sur un compte bancaire détenu par l’Agence est considérée être la date à laquelle le paiement a été effectué.
2.  
Le paiement est considéré avoir été effectué en temps utile lorsque sont produites des preuves documentaires suffisantes démontrant que l’ordre de virement sur le compte bancaire indiqué sur la facture a été donné avant l’expiration du délai pertinent.

Une confirmation de l’ordre de virement émise par un établissement financier est considérée comme une preuve suffisante. Toutefois, lorsque le transfert nécessite le recours au système bancaire de paiement électronique SWIFT, il convient de fournir à titre d’attestation de virement une copie du rapport SWIFT, portant le cachet et la signature d’un employé dûment autorisé d’un établissement financier.

Article 19

Paiement insuffisant

1.  
Le délai de paiement n’est considéré avoir été respecté que si le montant total de la redevance ou du droit a été payé en temps utile.
2.  
Lorsqu’une facture porte sur un groupe de transactions, l’Agence peut attribuer tout paiement insuffisant à n’importe laquelle des transactions concernées. Les critères d’attribution des paiements sont fixés par le conseil de l’Agence.

Article 20

Remboursement des montants excédentaires

1.  
Les modalités de remboursement des montants excédentaires versés en paiement d’une redevance ou d’un droit sont fixées par le directeur exécutif de l’Agence et publiées sur le site web de l’Agence.

Toutefois, lorsque le montant excédentaire est inférieur à 100 EUR et que la partie concernée n’a pas expressément demandé de remboursement, le montant excédentaire n’est pas remboursé.

2.  
Les montants excédentaires ne peuvent pas être imputés sur des paiements futurs à l’Agence.



CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 21

État prévisionnel

Le conseil d’administration de l’Agence, lorsqu’il établit un état prévisionnel de l’ensemble des dépenses et des recettes pour l’exercice budgétaire suivant conformément à l’article 96, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1907/2006, y inclut un état prévisionnel spécifique des recettes provenant des redevances et des droits qui est présenté séparément des recettes provenant de toute subvention communautaire.

Article 22

Réexamen

1.  
Les redevances et droits prévus par le présent règlement sont réexaminés annuellement sur la base du taux d’inflation mesuré au moyen de l’indice européen des prix à la consommation publié par Eurostat en application du règlement (CE) no 2494/95. Un premier réexamen est effectué le 1er juin 2009 au plus tard.
2.  
►M1  La Commission procède également au réexamen permanent du présent règlement, à la lumière des données pertinentes disponibles concernant les hypothèses sous-jacentes de dépenses et de recettes prévues par l’Agence. Au plus tard le 31 janvier 2015, la Commission réexamine le présent règlement en vue de le modifier, le cas échéant, en tenant compte en particulier des coûts supportés par l’Agence ainsi que des coûts liés aux services fournis par les autorités compétentes des États membres. ◄

Article 23

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

▼M3




ANNEXE I

Redevances au titre des demandes d'enregistrement soumises en vertu des articles 6, 7 ou 11 du règlement (CE) no 1907/2006



Tableau 1

Redevances intégrales

 

Soumission individuelle

Soumission conjointe

Redevance pour les substances dans une quantité comprise entre 1 et 10 tonnes

1 739  EUR

1 304  EUR

Redevance pour les substances dans une quantité comprise entre 10 et 100 tonnes

4 674  EUR

3 506  EUR

Redevance pour les substances dans une quantité comprise entre 100 et 1 000  tonnes

12 501  EUR

9 376  EUR

Redevance pour les substances dans une quantité supérieure à 1 000  tonnes

33 699  EUR

25 274  EUR



Tableau 2

Redevances réduites pour les PME

 

Moyenne entreprise

(soumission individuelle)

Moyenne entreprise

(soumission conjointe)

Petite entreprise

(soumission individuelle)

Petite entreprise

(soumission conjointe)

Microentreprise

(soumission individuelle)

Microentreprise

(soumission conjointe)

Redevance pour les substances dans une quantité comprise entre 1 et 10 tonnes

1 131  EUR

848  EUR

609  EUR

457  EUR

87  EUR

65  EUR

Redevance pour les substances dans une quantité comprise entre 10 et 100 tonnes

3 038  EUR

2 279  EUR

1 636  EUR

1 227  EUR

234  EUR

175  EUR

Redevance pour les substances dans une quantité comprise entre 100 et 1 000  tonnes

8 126  EUR

6 094  EUR

4 375  EUR

3 282  EUR

625  EUR

469  EUR

Redevance pour les substances dans une quantité supérieure à 1 000  tonnes

21 904  EUR

16 428  EUR

11 795  EUR

8 846  EUR

1 685  EUR

1 264  EUR




ANNEXE II

Redevances au titre des enregistrements soumis en vertu de l'article 17, paragraphe 2, de l'article 18, paragraphes 2 et 3, ou de l'article 19 du règlement (CE) no 1907/2006



Tableau 1

Redevances intégrales

 

Soumission individuelle

Soumission conjointe

Redevance

1 739  EUR

1 304  EUR



Tableau 2

Redevances réduites pour les PME

 

Moyenne entreprise

(soumission individuelle)

Moyenne entreprise

(soumission conjointe)

Petite entreprise

(soumission individuelle)

Petite entreprise

(soumission conjointe)

Microentreprise

(soumission individuelle)

Microentreprise

(soumission conjointe)

Redevance

1 131  EUR

848  EUR

609  EUR

457  EUR

87  EUR

65  EUR




ANNEXE III

Redevances au titre de la mise à jour d'enregistrements en vertu de l'article 22 du règlement (CE) no 1907/2006



Tableau 1

Redevances intégrales au titre de la mise à jour de la fourchette de quantité

 

Soumission individuelle

Soumission conjointe

De la fourchette de quantité 1-10 tonnes à la fourchette de quantité 10-100 tonnes

2 935  EUR

2 201  EUR

De la fourchette de quantité 1-10 tonnes à la fourchette de quantité 100-1 000  tonnes

10 762  EUR

8 071  EUR

De la fourchette de quantité 1-10 tonnes à la fourchette de quantité de plus de 1 000  tonnes

31 960  EUR

23 970  EUR

De la fourchette de quantité 10-100 tonnes à la fourchette de quantité 100-1 000  tonnes

7 827  EUR

5 870  EUR

De la fourchette de quantité 10-100 tonnes à la fourchette de quantité de plus de 1 000  tonnes

29 025  EUR

21 768  EUR

De la fourchette de quantité 100-1 000  tonnes à la fourchette de quantité de plus de 1 000  tonnes

21 198  EUR

15 898  EUR



Tableau 2

Redevances réduites pour les PME au titre de la mise à jour de la fourchette de quantité

 

Moyenne entreprise

(soumission individuelle)

Moyenne entreprise

(soumission conjointe)

Petite entreprise

(soumission individuelle)

Petite entreprise

(soumission conjointe)

Microentreprise

(soumission individuelle)

Microentreprise

(soumission conjointe)

De la fourchette de quantité 1-10 tonnes à la fourchette de quantité 10-100 tonnes

1 908  EUR

1 431  EUR

1 027  EUR

770  EUR

147  EUR

110  EUR

De la fourchette de quantité 1-10 tonnes à la fourchette de quantité 100-1 000  tonnes

6 995  EUR

5 246  EUR

3 767  EUR

2 825  EUR

538  EUR

404  EUR

De la fourchette de quantité 1-10 tonnes à la fourchette de quantité de plus de 1 000  tonnes

20 774  EUR

15 580  EUR

11 186  EUR

8 389  EUR

1 598  EUR

1 198  EUR

De la fourchette de quantité 10-100 tonnes à la fourchette de quantité 100-1 000  tonnes

5 087  EUR

3 816  EUR

2 739  EUR

2 055  EUR

391  EUR

294  EUR

De la fourchette de quantité 10-100 tonnes à la fourchette de quantité de plus de 1 000  tonnes

18 866  EUR

14 150  EUR

10 159  EUR

7 619  EUR

1 451  EUR

1 088  EUR

De la fourchette de quantité 100-1 000  tonnes à la fourchette de quantité de plus de 1 000  tonnes

13 779  EUR

10 334  EUR

7 419  EUR

5 564  EUR

1 060  EUR

795  EUR



Tableau 3

Redevances au titre d'autres mises à jour

Type de mise à jour

Modification de l'identité du déclarant impliquant une modification de sa personnalité juridique

1 631  EUR

Type de mise à jour

Soumission individuelle

Soumission conjointe

Modification de l'accès aux données figurant dans la soumission:

Degré de pureté et/ou identité des impuretés ou des additifs

4 892  EUR

3 669  EUR

Fourchette de quantité concernée

1 631  EUR

1 223  EUR

Résumé d'étude ou résumé d'étude consistant

4 892  EUR

3 669  EUR

Renseignements figurant dans la fiche de données de sécurité

3 261  EUR

2 446  EUR

Nom commercial de la substance

1 631  EUR

1 223  EUR

Nom IUPAC pour les substances ne bénéficiant pas d'un régime transitoire visées à l'article 119, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1907/2006

1 631  EUR

1 223  EUR

Nom IUPAC pour les substances visées à l'article 119, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1907/2006 utilisées comme intermédiaires, dans la recherche et le développement scientifiques ou dans la recherche et le développement axés sur les produits et les processus

1 631  EUR

1 223  EUR



Tableau 4

Redevances réduites pour les PME au titre d'autres mises à jour

Type de mise à jour

Moyenne entreprise

Petite entreprise

Microentreprise

Modification de l'identité du déclarant impliquant une modification de sa personnalité juridique

1 060  EUR

571  EUR

82  EUR

Type de mise à jour

Moyenne entreprise

(soumission individuelle)

Moyenne entreprise

(soumission conjointe)

Petite entreprise

(soumission individuelle)

Petite entreprise

(soumission conjointe)

Microentreprise

(soumission individuelle)

Microentreprise

(soumission conjointe)

Modification de l'accès aux données figurant dans la soumission:

Degré de pureté et/ou identité des impuretés ou des additifs

3 180  EUR

2 385  EUR

1 712  EUR

1 284  EUR

245  EUR

183  EUR

Fourchette de quantité concernée

1 060  EUR

795  EUR

571  EUR

428  EUR

82  EUR

61  EUR

Résumé d'étude ou résumé d'étude consistant

3 180  EUR

2 385  EUR

1 712  EUR

1 284  EUR

245  EUR

183  EUR

Renseignements figurant dans la fiche de données de sécurité

2 120  EUR

1 590  EUR

1 141  EUR

856  EUR

163  EUR

122  EUR

Nom commercial de la substance

1 060  EUR

795  EUR

571  EUR

428  EUR

82  EUR

61  EUR

Nom IUPAC pour les substances ne bénéficiant pas d'un régime transitoire visées à l'article 119, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1907/2006

1 060  EUR

795  EUR

571  EUR

428  EUR

82  EUR

61  EUR

Nom IUPAC pour les substances visées à l'article 119, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1907/2006 utilisées comme intermédiaires, dans la recherche et le développement scientifiques ou dans la recherche et le développement axés sur les produits et les processus

1 060  EUR

795  EUR

571  EUR

428  EUR

82  EUR

61  EUR




ANNEXE IV

Redevances au titre des demandes soumises en vertu de l'article 10, point a) xi) du règlement (CE) no 1907/2006



Tableau 1

Redevances intégrales

Élément pour lequel la confidentialité est requise

Soumission individuelle

Soumission conjointe

Degré de pureté et/ou identité des impuretés ou des additifs

4 892  EUR

3 669  EUR

Fourchette de quantité concernée

1 631  EUR

1 223  EUR

Résumé d'étude ou résumé d'étude consistant

4 892  EUR

3 669  EUR

Renseignements figurant dans la fiche de données de sécurité

3 261  EUR

2 446  EUR

Nom commercial de la substance

1 631  EUR

1 223  EUR

Nom IUPAC pour les substances ne bénéficiant pas d'un régime transitoire visées à l'article 119, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1907/2006

1 631  EUR

1 223  EUR

Nom IUPAC pour les substances visées à l'article 119, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1907/2006 utilisées comme intermédiaires, dans la recherche et le développement scientifiques ou dans la recherche et le développement axés sur les produits et les processus

1 631  EUR

1 223  EUR



Tableau 2

Redevances réduites pour les PME

Élément pour lequel la confidentialité est requise

Moyenne entreprise

(soumission individuelle)

Moyenne entreprise

(soumission conjointe)

Petite entreprise

(soumission individuelle)

Petite entreprise

(soumission conjointe)

Microentreprise

(soumission individuelle)

Microentreprise

(soumission conjointe)

Degré de pureté et/ou identité des impuretés ou des additifs

3 180  EUR

2 385  EUR

1 712  EUR

1 284  EUR

245  EUR

183  EUR

Fourchette de quantité concernée

1 060  EUR

795  EUR

571  EUR

428  EUR

82  EUR

61  EUR

Résumé d'étude ou résumé d'étude consistant

3 180  EUR

2 385  EUR

1 712  EUR

1 284  EUR

245  EUR

183  EUR

Renseignements figurant dans la fiche de données de sécurité

2 120  EUR

1 590  EUR

1 141  EUR

856  EUR

163  EUR

122  EUR

Nom commercial de la substance

1 060  EUR

795  EUR

571  EUR

428  EUR

82  EUR

61  EUR

Nom IUPAC pour les substances ne bénéficiant pas d'un régime transitoire visées à l'article 119, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1907/2006

1 060  EUR

795  EUR

571  EUR

428  EUR

82  EUR

61  EUR

Nom IUPAC pour les substances visées à l'article 119, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1907/2006 utilisées comme intermédiaires, dans la recherche et le développement scientifiques ou dans la recherche et le développement axés sur les produits et les processus

1 060  EUR

795  EUR

571  EUR

428  EUR

82  EUR

61  EUR




ANNEXE V

Redevances et droits au titre des notifications RDAPP effectuées en vertu de l'article 9 du règlement (CE) no 1907/2006



Tableau 1

Redevances au titre des notifications RDAPP

Redevance intégrale

544  EUR

Redevance réduite pour moyenne entreprise

353  EUR

Redevance réduite pour petite entreprise

190  EUR

Redevance réduite pour microentreprise

27  EUR



Tableau 2

Droits au titre de la prorogation d'une exemption RDAPP

Droit intégral

1 087  EUR

Droit réduit pour moyenne entreprise

707  EUR

Droit réduit pour petite entreprise

380  EUR

Droit réduit pour microentreprise

54  EUR

▼M5




ANNEXE VI

Redevances au titre des demandes d’autorisation introduites en vertu de l’article 62 du règlement (CE) no 1907/2006

1. Redevances au titre des demandes d’autorisation



Tableau 1

Redevances intégrales

Redevance de base

54 100  EUR

Redevance supplémentaire par substance

10 820 ►C1  EUR ◄

Redevance supplémentaire par utilisation

48 690  EUR



Tableau 2

Redevances réduites pour les moyennes entreprises

Redevance de base

40 575  EUR

Redevance supplémentaire par substance

8 115  EUR

Redevance supplémentaire par utilisation

36 518  EUR



Tableau 3

Redevances réduites pour les petites entreprises

Redevance de base

24 345  EUR

Redevance supplémentaire par substance

4 869  EUR

Redevance supplémentaire par utilisation

21 911  EUR



Tableau 4

Redevances réduites pour les microentreprises

Redevance de base

5 410  EUR

Redevance supplémentaire par substance

1 082  EUR

Redevance supplémentaire par utilisation

4 869  EUR

2. Redevances pour les demandes d’autorisation concernant des utilisations de substances dans la production de pièces de rechange originales ou dans la réparation d’articles ou de produits complexes qui ne sont plus produits visés à l’article 8, paragraphe 2, cinquième alinéa



Tableau 1

Redevances intégrales

Redevance de base

27 050 ►C1  EUR ◄

Redevance supplémentaire par substance

5 410  EUR

Redevance supplémentaire par utilisation

24 345  EUR



Tableau 2

Redevances réduites pour les moyennes entreprises

Redevance de base

20 287  EUR

Redevance supplémentaire par substance

4 057  EUR

Redevance supplémentaire par utilisation

18 259  EUR



Tableau 3

Redevances réduites pour les petites entreprises

Redevance de base

12 172 ►C1  EUR ◄

Redevance supplémentaire par substance

2 434  EUR

Redevance supplémentaire par utilisation

10 955 ►C1  EUR ◄



Tableau 4

Redevances réduites pour les microentreprises

Redevance de base

2 705  EUR

Redevance supplémentaire par substance

541  EUR

Redevance supplémentaire par utilisation

2 434  EUR




ANNEXE VII

Droits au titre de la révision d’une autorisation en vertu de l’article 61 du règlement (CE) no 1907/2006

1. Droits au titre de la révision d’une autorisation



Tableau 1

Droits intégraux

Droit de base

54 100  EUR

Droit supplémentaire par substance

10 820 ►C1  EUR ◄

Droit supplémentaire par utilisation

48 690  EUR



Tableau 2

Droits réduits pour les moyennes entreprises

Droit de base

40 575  EUR

Droit supplémentaire par substance

8 115  EUR

Droit supplémentaire par utilisation

36 518  EUR



Tableau 3

Droits réduits pour les petites entreprises

Droit de base

24 345  EUR

Droit supplémentaire par substance

4 869  EUR

Droit supplémentaire par utilisation

21 911  EUR



Tableau 4

Droits réduits pour les microentreprises

Droit de base

5 410  EUR

Droit supplémentaire par substance

1 082  EUR

Droit supplémentaire par utilisation

4 869  EUR

2. Droits au titre de la révision d’une autorisation accordée pour des utilisations de substances dans la production de pièces de rechange originales ou dans la réparation d’articles ou de produits complexes qui ne sont plus produits visés à l’article 9, paragraphe 2, cinquième alinéa



Tableau 1

Droits intégraux

Droit de base

27 050 ►C1  EUR ◄

Droit supplémentaire par substance

5 410  EUR

Droit supplémentaire par utilisation

24 345  EUR



Tableau 2

Droits réduits pour les moyennes entreprises

Droit de base

20 287  EUR

Droit supplémentaire par substance

4 057  EUR

Droit supplémentaire par utilisation

18 259  EUR



Tableau 3

Droits réduits pour les petites entreprises

Droit de base

12 172 ►C1  EUR ◄

Droit supplémentaire par substance

2 434  EUR

Droit supplémentaire par utilisation

10 955 ►C1  EUR ◄



Tableau 4

Droits réduits pour les microentreprises

Droit de base

2 705  EUR

Droit supplémentaire par substance

541  EUR

Droit supplémentaire par utilisation

2 434  EUR

▼M3




ANNEXE VIII

Redevances au titre des recours introduits en vertu de l'article 92 du règlement (CE) no 1907/2006



Tableau 1

Redevances intégrales

Recours contre une décision prise en vertu de:

Redevance

L'article 9 ou 20 du règlement (CE) no 1907/2006

2 392  EUR

L'article 27 ou 30 du règlement (CE) no 1907/2006

4 783  EUR

L'article 51 du règlement (CE) no 1907/2006

7 175  EUR



Tableau 2

Redevances réduites pour les PME

Recours contre une décision prise en vertu de:

Redevance

L'article 9 ou 20 du règlement (CE) no 1907/2006

1 794  EUR

L'article 27 ou 30 du règlement (CE) no 1907/2006

3 587  EUR

L'article 51 du règlement (CE) no 1907/2006

5 381  EUR



( 1 ) Règlement d’exécution (UE) 2021/876 de la Commission du 31 mai 2021 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1907/2006 en ce qui concerne les demandes d’autorisation et les rapports de révision ayant trait aux utilisations de substances dans la production de pièces de rechange originales et dans la réparation d’articles et de produits complexes qui ne sont plus produits, et modifiant le règlement (CE) no 340/2008 (JO L … du 1.6.2021, p. 192).

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