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Document 02008R0340-20210621
Commission Regulation (EC) No 340/2008 of 16 April 2008 on the fees and charges payable to the European Chemicals Agency pursuant to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Consolidated text: Règlement (CE) no 340/2008 de la Commission du 16 avril 2008 relatif aux redevances et aux droits dus à l’Agence européenne des produits chimiques en application du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement (CE) no 340/2008 de la Commission du 16 avril 2008 relatif aux redevances et aux droits dus à l’Agence européenne des produits chimiques en application du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
02008R0340 — FR — 21.06.2021 — 005.001
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RÈGLEMENT (CE) No 340/2008 DE LA COMMISSION du 16 avril 2008 relatif aux redevances et aux droits dus à l’Agence européenne des produits chimiques en application du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 107 du 17.4.2008, p. 6) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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n° |
page |
date |
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RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 254/2013 DE LA COMMISSION du 20 mars 2013 |
L 79 |
7 |
21.3.2013 |
|
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 211/2014 DE LA COMMISSION du 27 février 2014 |
L 67 |
1 |
7.3.2014 |
|
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/864 DE LA COMMISSION du 4 juin 2015 |
L 139 |
1 |
5.6.2015 |
|
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/895 DE LA COMMISSION du 22 juin 2018 |
L 160 |
1 |
25.6.2018 |
|
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/876 DE LA COMMISSION du 31 mai 2021 |
L 192 |
3 |
1.6.2021 |
Rectifié par:
RÈGLEMENT (CE) No 340/2008 DE LA COMMISSION
du 16 avril 2008
relatif aux redevances et aux droits dus à l’Agence européenne des produits chimiques en application du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
CHAPITRE I
OBJET ET DÉFINITIONS
Article premier
Objet
Le présent règlement fixe les montants et les modalités de paiement des redevances et des droits perçus par l’Agence européenne des produits chimiques, ci-après dénommée «l’Agence», conformément au règlement (CE) no 1907/2006.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
«PME»: une micro, petite, ou moyenne entreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE;
«moyenne entreprise»: une moyenne entreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE;
«petite entreprise»: une petite entreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE;
«microentreprise»: une microentreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE.
CHAPITRE II
REDEVANCES ET DROITS
Article 3
Redevances au titre des demandes d’enregistrement soumises en vertu des articles 6, 7 ou 11 du règlement (CE) no 1907/2006
Toutefois, aucune redevance n’est perçue pour l’enregistrement d’une substance dans une quantité comprise entre 1 et 10 tonnes, lorsque la demande d’enregistrement comprend l’ensemble des informations requises à l’annexe VII du règlement (CE) no 1907/2006, conformément à l’article 74, paragraphe 2, dudit règlement.
L’Agence perçoit une redevance pour tout enregistrement de substance dans une quantité égale ou supérieure à 10 tonnes, conformément à l’annexe I.
Toutefois, lorsqu’un déclarant soumet séparément une partie des informations pertinentes visées à l’article 10, point a) iv), vi), vii) et ix), du règlement (CE) no 1907/2006, l’Agence perçoit auprès de ce déclarant une redevance au titre d’une soumission individuelle, conformément à l’annexe I du présent règlement.
Toutefois, les factures liées à une demande d’enregistrement d’une substance préenregistrée qui est soumise à l’Agence au cours des deux mois qui précèdent l’expiration du délai d’enregistrement visé à l’article 23 du règlement (CE) no 1907/2006 sont payées dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle l’Agence communique la facture au déclarant.
Article 4
Redevances au titre des enregistrements soumis en vertu de l’article 17, paragraphe 2, de l’article 18, paragraphes 2 ou 3, ou de l’article 19 du règlement (CE) no 1907/2006
Toutefois, aucune redevance n’est perçue pour l’enregistrement d’un intermédiaire isolé restant sur le site ou transporté dans une quantité comprise entre 1 et 10 tonnes, lorsque la demande d’enregistrement soumise comprend l’ensemble des informations requises à l’annexe VII du règlement (CE) no 1907/2006, conformément à l’article 74, paragraphe 2, dudit règlement.
Les redevances prévues par le présent article ne s’appliquent qu’aux enregistrements d’intermédiaires isolés restant sur le site ou transportés, soumis en vertu de l’article 17, paragraphe 2, de l’article 18, paragraphes 2 ou 3, ou de l’article 19 du règlement (CE) no 1907/2006. En cas d’enregistrement de substances intermédiaires qui requiert les informations mentionnées à l’article 10 du règlement (CE) no 1907/2006, les redevances prévues à l’article 3 du présent règlement s’appliquent.
L’Agence perçoit une redevance pour tout enregistrement d’un intermédiaire isolé restant sur le site ou transporté dans une quantité égale ou supérieure à 10 tonnes, conformément à l’annexe II.
Toutefois, lorsqu’un déclarant soumet séparément une partie des informations pertinentes visées à l’article 17, paragraphe 2, points c) et d), ou à l’article 18, paragraphe 2, points c) et d), du règlement (CE) no 1907/2006, l’Agence perçoit auprès de ce déclarant une redevance au titre d’une soumission individuelle, conformément à l’annexe II du présent règlement.
Toutefois, les factures liées à une demande d’enregistrement d’une substance préenregistrée qui est soumise à l’Agence au cours des deux mois qui précèdent l’expiration du délai d’enregistrement visé à l’article 23 du règlement (CE) no 1907/2006 sont payées dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle l’Agence communique la facture au déclarant.
Article 5
Redevances au titre des mises à jour d’un enregistrement en vertu de l’article 22 du règlement (CE) no 1907/2006
Toutefois, l’Agence ne perçoit aucune redevance au titre des mises à jour d’enregistrement suivantes:
Passage d’une fourchette de quantité supérieure à une fourchette de quantité inférieure;
Passage d’une fourchette de quantité inférieure à une fourchette de quantité supérieure, si le déclarant a préalablement payé la redevance correspondant à cette fourchette de quantité supérieure;
modification du statut du déclarant ou de son identité, pour autant qu’elle n’implique pas de modification de sa personnalité juridique;
modification de la composition de la substance;
informations sur de nouvelles utilisations, y compris les utilisations déconseillées;
informations sur de nouveaux risques que présente la substance;
modification de la classification et de l’étiquetage de la substance;
modification du rapport de sécurité chimique;
modification des conseils d’utilisation;
communication indiquant qu’un des essais énumérés à l’annexe IX ou X du règlement (CE) no 1907/2006 doit être élaboré;
demande d’accès à des données précédemment confidentielles.
Dans le cas des autres mises à jour, l’Agence perçoit une redevance conformément aux tableaux 3 et 4 de l’annexe III.
Pour toute modification concernant l’accès aux données visées dans une déclaration, l’Agence perçoit une redevance pour tout poste faisant l’objet d’une mise à jour, conformément aux dispositions des tableaux 3 et 4 de l’annexe III.
Dans le cas d’une mise à jour concernant des résumés d’étude ou des résumés d’étude consistants, l’Agence perçoit une redevance pour tout résumé d’étude ou résumé d’étude consistant faisant l’objet d’une mise à jour.
Toutefois, lorsqu’une partie des informations pertinentes visées à l’article 10, point a) iv), vi), vii) et ix), à l’article 17, paragraphe 2, points c) et d), ou à l’article 18, paragraphe 2, points c) et d), du règlement (CE) no 1907/2006 est soumise séparément, l’Agence perçoit une redevance au titre d’une soumission individuelle, conformément à l’annexe III du présent règlement.
Toutefois, dans le cas de mises à jour impliquant une modification de l’identité du déclarant, la réduction en faveur des PME ne s’applique que si la nouvelle entité est une PME.
Lorsque le paiement n’est pas effectué avant l’expiration du second délai, dans le cas d’une mise à jour de la fourchette de quantité soumise conformément à l’article 22, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1907/2006, la mise à jour est rejetée.
Lorsque le paiement n’est pas effectué avant l’expiration du second délai, dans le cas d’autres mises à jour, l’Agence rejette la mise à jour. Lorsque le requérant en fait la demande, l’Agence proroge le second délai pour autant que la demande de prorogation ait été soumise avant l’expiration dudit délai. Lorsque le paiement n’est pas effectué avant l’expiration du délai ainsi prorogé, l’Agence rejette la mise à jour.
Article 6
Redevances au titre des demandes soumises en vertu de l’article 10, point a) xi), du règlement (CE) no 1907/2006
Lorsque la demande concerne des résumés d’études ou des résumés d’études consistants, l’Agence perçoit une redevance au titre de chaque résumé ou résumé consistant pour lequel la demande est soumise.
Article 7
Redevances et droits au titre des notifications effectuées en vertu de l’article 9 du règlement (CE) no 1907/2006
Lorsque la notification est effectuée par une PME, l’Agence perçoit une redevance réduite, conformément au tableau 1 de l’annexe V.
Lorsque la demande est soumise par une PME, l’Agence perçoit un droit réduit, conformément au tableau 2 de l’annexe V.
Les droits dus en vertu du paragraphe 2 sont payés dans un délai de trente jours de calendrier à compter de la date à laquelle l’Agence communique la facture au fabricant, à l’importateur ou au producteur d’articles qui a demandé la prorogation.
Lorsque le paiement n’est pas effectué avant l’expiration du second délai, la notification ou la demande de prorogation est rejetée.
Article 8
Redevances au titre des demandes introduites en vertu de l’article 62 du règlement (CE) no 1907/2006
L'Agence perçoit une redevance supplémentaire, conformément à l'annexe VI du présent règlement, pour toute utilisation supplémentaire et pour toute substance supplémentaire qui répond à la définition d'un groupe de substances figurant à l'annexe XI, point 1.5, du règlement (CE) no 1907/2006 et qui est couverte par la demande. Aucune redevance supplémentaire n'est perçue lorsque la demande d'autorisation est soumise par plus d'un demandeur.
Lorsque les demandeurs qui soumettent une demande conjointe d'autorisation sont de tailles différentes, la redevance la plus élevée applicable est perçue pour cette demande.
Lorsqu'une demande conjointe d'autorisation est introduite, les demandeurs font tout leur possible pour partager la redevance de manière équitable, transparente et non discriminatoire, notamment en ce qui concerne les petites et moyennes entreprises (PME).
L’Agence perçoit une redevance réduite conformément à l’annexe VI, point 2, du présent règlement pour les demandes d’autorisation d’utilisation de substances dans la production de pièces de rechange originales pour la réparation d’articles ou de produits complexes qui ne sont plus produits, tels que décrits à l’article 1er, point a), du règlement d’exécution (UE) 2021/876 ( 1 ) de la Commission et pour la réparation d’articles ou de produits complexes qui ne sont plus produits conformément à l’article 1er, point b), dudit règlement, présentés conformément audit règlement d’exécution.
L'Agence émet une seule facture couvrant la redevance de base et toute redevance supplémentaire applicable.
Lorsque la demande est soumise seulement par une petite entreprise ou par deux PME ou plus, dont la plus grande est une petite entreprise, l’Agence perçoit une redevance de base réduite et des redevances supplémentaires réduites, conformément au tableau 3 de l’annexe VI.
Lorsque la demande est soumise par une ou plusieurs micro-entreprises seulement, l’Agence perçoit une redevance de base réduite et des redevances supplémentaires réduites, conformément au tableau 4 de l’annexe VI.
Article 9
Droits au titre des révisions d’autorisations effectuées en vertu de l’article 61 du règlement (CE) no 1907/2006
L'Agence perçoit un droit supplémentaire, conformément à l'annexe VII du présent règlement, pour toute utilisation supplémentaire et pour toute substance supplémentaire qui répond à la définition d'un groupe de substances figurant à l'annexe XI, point 1.5, du règlement (CE) no 1907/2006 et qui est couverte par le rapport d'examen. Aucun droit supplémentaire n'est perçu en cas de pluralité de parties à un rapport de révision.
Lorsque les entités qui soumettent un rapport de révision conjoint sont de tailles différentes, le droit le plus élevé applicable est perçu pour cette soumission.
Lorsqu'un rapport de révision conjoint est introduit, les titulaires de l'autorisation font tout leur possible pour partager le droit de manière équitable, transparente et non discriminatoire, notamment en ce qui concerne les petites et moyennes entreprises (PME).
L’Agence perçoit un droit réduit conformément à l’annexe VII, point 2, du présent règlement pour les demandes d’autorisation d’utilisation de substances dans la production de pièces de rechange originales pour la réparation d’articles ou de produits complexes qui ne sont plus produits, tels que décrits à l’article 1er, point a), du règlement d’exécution (UE) 2021/876 et pour la réparation d’articles ou de produits complexes qui ne sont plus produits conformément à l’article 1er, point b), dudit règlement, présentés conformément audit règlement d’exécution.
L'Agence émet une facture couvrant le droit de base et tout droit supplémentaire applicable.
Lorsque la demande est soumise seulement par une petite entreprise ou par deux PME ou plus, dont la plus grande est une petite entreprise, l’Agence perçoit un droit de base réduit et des droits supplémentaires réduits, conformément au tableau 3 de l’annexe VII.
Lorsque la demande est soumise par une ou plusieurs micro-entreprises seulement, l’Agence perçoit un droit de base réduit et des droits supplémentaires réduits, conformément au tableau 4 de l’annexe VII.
Article 10
Redevances au titre des recours introduits contre une décision de l’Agence en vertu de l’article 92 du règlement (CE) no 1907/2006
Article 11
Autres droits
Toutefois, aucun droit n’est perçu pour l’aide fournie par les services d’assistance technique de l’Agence ni pour l’aide aux États membres prévue à l’article 77, paragraphe 2, points h) et i), du règlement (CE) no 1907/2006.
Le directeur exécutif de l’Agence peut décider de ne pas percevoir de droit auprès des organisations internationales ou des pays qui sollicitent l’aide de l’Agence.
Lorsque le paiement n’est pas effectué avant l’expiration du second délai, l’Agence rejette la demande.
Article 12
Représentants exclusifs
Dans les cas où un représentant exclusif visé à l’article 8 du règlement (CE) no 1907/2006 a été désigné, la décision quant à l’application de la réduction aux PME est prise sur la base des informations relatives à l’effectif, au chiffre d’affaires et au bilan du fabricant, du formulateur d’une préparation ou du producteur d’un article non établi dans la Communauté qui est représenté par ce représentant exclusif pour la transaction en question, en ce compris les informations pertinentes provenant d’entreprises liées au fabricant, au formulateur d’une préparation ou au producteur d’un article non établi dans la Communauté et d’entreprises partenaires de celui-ci, conformément à la recommandation 2003/361/CE.
Article 13
Réductions et exemptions
Lorsque les éléments de preuve devant être soumis à l’Agence ne sont pas rédigés dans l’une des langues officielles de l’Union, ils sont accompagnés d’une traduction certifiée conforme dans l’une de ces langues officielles.
Lorsqu’une personne physique ou morale qui a prétendu pouvoir bénéficier d’une réduction a déjà payé une redevance ou un droit réduit, mais ne peut démontrer qu’elle a droit à une telle réduction, l’Agence perçoit la différence entre la redevance ou le droit intégral et le montant payé ainsi qu’un droit administratif.
Les paragraphes 2, 3 et 5 de l’article 11 s’appliquent mutatis mutandis.
CHAPITRE III
VERSEMENT DE RÉMUNÉRATION PAR L’AGENCE
Article 14
Transferts de fonds à destination des États membres
Une partie des redevances et des droits perçus en vertu du présent règlement est transférée aux autorités compétentes des États membres dans les cas suivants:
lorsque l’autorité compétente de l’État membre communique à l’Agence les conclusions d’une procédure d’évaluation d’une substance conformément à l’article 46, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1907/2006;
lorsque l’autorité compétente a nommé un membre du comité d’évaluation des risque qui agit comme rapporteur dans le cadre d’une procédure d’autorisation, y compris dans le cadre d’une révision;
lorsque l’autorité compétente de l’État membre a nommé un membre du comité d’analyse socio-économique qui agit comme rapporteur dans le cadre d’une procédure d’autorisation, y compris dans le cadre d’une révision;
lorsque l’autorité compétente de l’État membre a nommé un membre du comité d’évaluation des risques qui agit comme rapporteur dans le cadre d’une procédure de restriction;
lorsque l’autorité compétente de l’État membre a nommé un membre du comité d’analyse socio-économique qui agit comme rapporteur dans le cadre d’une procédure de restriction;
le cas échéant, pour les autres tâches exécutées par les autorités compétentes à la demande de l’Agence.
Lorsque les comités visés au présent paragraphe décident de nommer un corapporteur, le transfert est divisé entre le rapporteur et le corapporteur.
Toutefois, le conseil d’administration de l’Agence peut décider d’autoriser un préfinancement ou des paiements intermédiaires, conformément à l’article 81, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.
Article 15
Autres rémunérations
Lorsqu’il fixe le montant des paiements à effectuer pour rémunérer des experts ou des membres cooptés des comités pour les tâches exécutées pour le compte de l’Agence conformément à l’article 87, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1907/2006, le conseil d’administration de l’Agence tient compte de la charge de travail correspondante et se conforme aux principes d’économie, d’efficience et d’efficacité tels qu’ils sont définis à l’article 27 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002. Le conseil d’administration s’assure en outre que l’Agence dispose de ressources financières suffisantes pour exécuter ses tâches, telles qu’elles sont définies par le règlement (CE) no 1907/2006, compte tenu de ses dotations budgétaires existantes et des estimations pluriannuelles de recettes, y compris les subventions communautaires.
CHAPITRE IV
PAIEMENTS
Article 16
Mode de paiement
Article 17
Identification du paiement
Les paiements à effectuer en vertu de l’article 10 font apparaître l’identité du demandeur dans le champ de référence et, le cas échéant, le numéro de la décision qui fait l’objet d’un recours.
Article 18
Date de paiement
Une confirmation de l’ordre de virement émise par un établissement financier est considérée comme une preuve suffisante. Toutefois, lorsque le transfert nécessite le recours au système bancaire de paiement électronique SWIFT, il convient de fournir à titre d’attestation de virement une copie du rapport SWIFT, portant le cachet et la signature d’un employé dûment autorisé d’un établissement financier.
Article 19
Paiement insuffisant
Article 20
Remboursement des montants excédentaires
Toutefois, lorsque le montant excédentaire est inférieur à 100 EUR et que la partie concernée n’a pas expressément demandé de remboursement, le montant excédentaire n’est pas remboursé.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Article 21
État prévisionnel
Le conseil d’administration de l’Agence, lorsqu’il établit un état prévisionnel de l’ensemble des dépenses et des recettes pour l’exercice budgétaire suivant conformément à l’article 96, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1907/2006, y inclut un état prévisionnel spécifique des recettes provenant des redevances et des droits qui est présenté séparément des recettes provenant de toute subvention communautaire.
Article 22
Réexamen
Article 23
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
Redevances au titre des demandes d'enregistrement soumises en vertu des articles 6, 7 ou 11 du règlement (CE) no 1907/2006
Tableau 1
Redevances intégrales
|
Soumission individuelle |
Soumission conjointe |
Redevance pour les substances dans une quantité comprise entre 1 et 10 tonnes |
1 739 EUR |
1 304 EUR |
Redevance pour les substances dans une quantité comprise entre 10 et 100 tonnes |
4 674 EUR |
3 506 EUR |
Redevance pour les substances dans une quantité comprise entre 100 et 1 000 tonnes |
12 501 EUR |
9 376 EUR |
Redevance pour les substances dans une quantité supérieure à 1 000 tonnes |
33 699 EUR |
25 274 EUR |
Tableau 2
Redevances réduites pour les PME
|
Moyenne entreprise (soumission individuelle) |
Moyenne entreprise (soumission conjointe) |
Petite entreprise (soumission individuelle) |
Petite entreprise (soumission conjointe) |
Microentreprise (soumission individuelle) |
Microentreprise (soumission conjointe) |
Redevance pour les substances dans une quantité comprise entre 1 et 10 tonnes |
1 131 EUR |
848 EUR |
609 EUR |
457 EUR |
87 EUR |
65 EUR |
Redevance pour les substances dans une quantité comprise entre 10 et 100 tonnes |
3 038 EUR |
2 279 EUR |
1 636 EUR |
1 227 EUR |
234 EUR |
175 EUR |
Redevance pour les substances dans une quantité comprise entre 100 et 1 000 tonnes |
8 126 EUR |
6 094 EUR |
4 375 EUR |
3 282 EUR |
625 EUR |
469 EUR |
Redevance pour les substances dans une quantité supérieure à 1 000 tonnes |
21 904 EUR |
16 428 EUR |
11 795 EUR |
8 846 EUR |
1 685 EUR |
1 264 EUR |
ANNEXE II
Redevances au titre des enregistrements soumis en vertu de l'article 17, paragraphe 2, de l'article 18, paragraphes 2 et 3, ou de l'article 19 du règlement (CE) no 1907/2006
Tableau 1
Redevances intégrales
|
Soumission individuelle |
Soumission conjointe |
Redevance |
1 739 EUR |
1 304 EUR |
Tableau 2
Redevances réduites pour les PME
|
Moyenne entreprise (soumission individuelle) |
Moyenne entreprise (soumission conjointe) |
Petite entreprise (soumission individuelle) |
Petite entreprise (soumission conjointe) |
Microentreprise (soumission individuelle) |
Microentreprise (soumission conjointe) |
Redevance |
1 131 EUR |
848 EUR |
609 EUR |
457 EUR |
87 EUR |
65 EUR |
ANNEXE III
Redevances au titre de la mise à jour d'enregistrements en vertu de l'article 22 du règlement (CE) no 1907/2006
Tableau 1
Redevances intégrales au titre de la mise à jour de la fourchette de quantité
|
Soumission individuelle |
Soumission conjointe |
De la fourchette de quantité 1-10 tonnes à la fourchette de quantité 10-100 tonnes |
2 935 EUR |
2 201 EUR |
De la fourchette de quantité 1-10 tonnes à la fourchette de quantité 100-1 000 tonnes |
10 762 EUR |
8 071 EUR |
De la fourchette de quantité 1-10 tonnes à la fourchette de quantité de plus de 1 000 tonnes |
31 960 EUR |
23 970 EUR |
De la fourchette de quantité 10-100 tonnes à la fourchette de quantité 100-1 000 tonnes |
7 827 EUR |
5 870 EUR |
De la fourchette de quantité 10-100 tonnes à la fourchette de quantité de plus de 1 000 tonnes |
29 025 EUR |
21 768 EUR |
De la fourchette de quantité 100-1 000 tonnes à la fourchette de quantité de plus de 1 000 tonnes |
21 198 EUR |
15 898 EUR |
Tableau 2
Redevances réduites pour les PME au titre de la mise à jour de la fourchette de quantité
|
Moyenne entreprise (soumission individuelle) |
Moyenne entreprise (soumission conjointe) |
Petite entreprise (soumission individuelle) |
Petite entreprise (soumission conjointe) |
Microentreprise (soumission individuelle) |
Microentreprise (soumission conjointe) |
De la fourchette de quantité 1-10 tonnes à la fourchette de quantité 10-100 tonnes |
1 908 EUR |
1 431 EUR |
1 027 EUR |
770 EUR |
147 EUR |
110 EUR |
De la fourchette de quantité 1-10 tonnes à la fourchette de quantité 100-1 000 tonnes |
6 995 EUR |
5 246 EUR |
3 767 EUR |
2 825 EUR |
538 EUR |
404 EUR |
De la fourchette de quantité 1-10 tonnes à la fourchette de quantité de plus de 1 000 tonnes |
20 774 EUR |
15 580 EUR |
11 186 EUR |
8 389 EUR |
1 598 EUR |
1 198 EUR |
De la fourchette de quantité 10-100 tonnes à la fourchette de quantité 100-1 000 tonnes |
5 087 EUR |
3 816 EUR |
2 739 EUR |
2 055 EUR |
391 EUR |
294 EUR |
De la fourchette de quantité 10-100 tonnes à la fourchette de quantité de plus de 1 000 tonnes |
18 866 EUR |
14 150 EUR |
10 159 EUR |
7 619 EUR |
1 451 EUR |
1 088 EUR |
De la fourchette de quantité 100-1 000 tonnes à la fourchette de quantité de plus de 1 000 tonnes |
13 779 EUR |
10 334 EUR |
7 419 EUR |
5 564 EUR |
1 060 EUR |
795 EUR |
Tableau 3
Redevances au titre d'autres mises à jour
Type de mise à jour |
|||
Modification de l'identité du déclarant impliquant une modification de sa personnalité juridique |
1 631 EUR |
||
Type de mise à jour |
Soumission individuelle |
Soumission conjointe |
|
Modification de l'accès aux données figurant dans la soumission: |
Degré de pureté et/ou identité des impuretés ou des additifs |
4 892 EUR |
3 669 EUR |
Fourchette de quantité concernée |
1 631 EUR |
1 223 EUR |
|
Résumé d'étude ou résumé d'étude consistant |
4 892 EUR |
3 669 EUR |
|
Renseignements figurant dans la fiche de données de sécurité |
3 261 EUR |
2 446 EUR |
|
Nom commercial de la substance |
1 631 EUR |
1 223 EUR |
|
Nom IUPAC pour les substances ne bénéficiant pas d'un régime transitoire visées à l'article 119, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1907/2006 |
1 631 EUR |
1 223 EUR |
|
Nom IUPAC pour les substances visées à l'article 119, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1907/2006 utilisées comme intermédiaires, dans la recherche et le développement scientifiques ou dans la recherche et le développement axés sur les produits et les processus |
1 631 EUR |
1 223 EUR |
Tableau 4
Redevances réduites pour les PME au titre d'autres mises à jour
Type de mise à jour |
Moyenne entreprise |
Petite entreprise |
Microentreprise |
||||
Modification de l'identité du déclarant impliquant une modification de sa personnalité juridique |
1 060 EUR |
571 EUR |
82 EUR |
||||
Type de mise à jour |
Moyenne entreprise (soumission individuelle) |
Moyenne entreprise (soumission conjointe) |
Petite entreprise (soumission individuelle) |
Petite entreprise (soumission conjointe) |
Microentreprise (soumission individuelle) |
Microentreprise (soumission conjointe) |
|
Modification de l'accès aux données figurant dans la soumission: |
Degré de pureté et/ou identité des impuretés ou des additifs |
3 180 EUR |
2 385 EUR |
1 712 EUR |
1 284 EUR |
245 EUR |
183 EUR |
Fourchette de quantité concernée |
1 060 EUR |
795 EUR |
571 EUR |
428 EUR |
82 EUR |
61 EUR |
|
Résumé d'étude ou résumé d'étude consistant |
3 180 EUR |
2 385 EUR |
1 712 EUR |
1 284 EUR |
245 EUR |
183 EUR |
|
Renseignements figurant dans la fiche de données de sécurité |
2 120 EUR |
1 590 EUR |
1 141 EUR |
856 EUR |
163 EUR |
122 EUR |
|
Nom commercial de la substance |
1 060 EUR |
795 EUR |
571 EUR |
428 EUR |
82 EUR |
61 EUR |
|
Nom IUPAC pour les substances ne bénéficiant pas d'un régime transitoire visées à l'article 119, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1907/2006 |
1 060 EUR |
795 EUR |
571 EUR |
428 EUR |
82 EUR |
61 EUR |
|
Nom IUPAC pour les substances visées à l'article 119, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1907/2006 utilisées comme intermédiaires, dans la recherche et le développement scientifiques ou dans la recherche et le développement axés sur les produits et les processus |
1 060 EUR |
795 EUR |
571 EUR |
428 EUR |
82 EUR |
61 EUR |
ANNEXE IV
Redevances au titre des demandes soumises en vertu de l'article 10, point a) xi) du règlement (CE) no 1907/2006
Tableau 1
Redevances intégrales
Élément pour lequel la confidentialité est requise |
Soumission individuelle |
Soumission conjointe |
Degré de pureté et/ou identité des impuretés ou des additifs |
4 892 EUR |
3 669 EUR |
Fourchette de quantité concernée |
1 631 EUR |
1 223 EUR |
Résumé d'étude ou résumé d'étude consistant |
4 892 EUR |
3 669 EUR |
Renseignements figurant dans la fiche de données de sécurité |
3 261 EUR |
2 446 EUR |
Nom commercial de la substance |
1 631 EUR |
1 223 EUR |
Nom IUPAC pour les substances ne bénéficiant pas d'un régime transitoire visées à l'article 119, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1907/2006 |
1 631 EUR |
1 223 EUR |
Nom IUPAC pour les substances visées à l'article 119, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1907/2006 utilisées comme intermédiaires, dans la recherche et le développement scientifiques ou dans la recherche et le développement axés sur les produits et les processus |
1 631 EUR |
1 223 EUR |
Tableau 2
Redevances réduites pour les PME
Élément pour lequel la confidentialité est requise |
Moyenne entreprise (soumission individuelle) |
Moyenne entreprise (soumission conjointe) |
Petite entreprise (soumission individuelle) |
Petite entreprise (soumission conjointe) |
Microentreprise (soumission individuelle) |
Microentreprise (soumission conjointe) |
Degré de pureté et/ou identité des impuretés ou des additifs |
3 180 EUR |
2 385 EUR |
1 712 EUR |
1 284 EUR |
245 EUR |
183 EUR |
Fourchette de quantité concernée |
1 060 EUR |
795 EUR |
571 EUR |
428 EUR |
82 EUR |
61 EUR |
Résumé d'étude ou résumé d'étude consistant |
3 180 EUR |
2 385 EUR |
1 712 EUR |
1 284 EUR |
245 EUR |
183 EUR |
Renseignements figurant dans la fiche de données de sécurité |
2 120 EUR |
1 590 EUR |
1 141 EUR |
856 EUR |
163 EUR |
122 EUR |
Nom commercial de la substance |
1 060 EUR |
795 EUR |
571 EUR |
428 EUR |
82 EUR |
61 EUR |
Nom IUPAC pour les substances ne bénéficiant pas d'un régime transitoire visées à l'article 119, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1907/2006 |
1 060 EUR |
795 EUR |
571 EUR |
428 EUR |
82 EUR |
61 EUR |
Nom IUPAC pour les substances visées à l'article 119, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1907/2006 utilisées comme intermédiaires, dans la recherche et le développement scientifiques ou dans la recherche et le développement axés sur les produits et les processus |
1 060 EUR |
795 EUR |
571 EUR |
428 EUR |
82 EUR |
61 EUR |
ANNEXE V
Redevances et droits au titre des notifications RDAPP effectuées en vertu de l'article 9 du règlement (CE) no 1907/2006
Tableau 1
Redevances au titre des notifications RDAPP
Redevance intégrale |
544 EUR |
Redevance réduite pour moyenne entreprise |
353 EUR |
Redevance réduite pour petite entreprise |
190 EUR |
Redevance réduite pour microentreprise |
27 EUR |
Tableau 2
Droits au titre de la prorogation d'une exemption RDAPP
Droit intégral |
1 087 EUR |
Droit réduit pour moyenne entreprise |
707 EUR |
Droit réduit pour petite entreprise |
380 EUR |
Droit réduit pour microentreprise |
54 EUR |
ANNEXE VI
Redevances au titre des demandes d’autorisation introduites en vertu de l’article 62 du règlement (CE) no 1907/2006
1. Redevances au titre des demandes d’autorisation
Tableau 1
Redevances intégrales
Redevance de base |
54 100 EUR |
Redevance supplémentaire par substance |
10 820 ►C1 EUR ◄ |
Redevance supplémentaire par utilisation |
48 690 EUR |
Tableau 2
Redevances réduites pour les moyennes entreprises
Redevance de base |
40 575 EUR |
Redevance supplémentaire par substance |
8 115 EUR |
Redevance supplémentaire par utilisation |
36 518 EUR |
Tableau 3
Redevances réduites pour les petites entreprises
Redevance de base |
24 345 EUR |
Redevance supplémentaire par substance |
4 869 EUR |
Redevance supplémentaire par utilisation |
21 911 EUR |
Tableau 4
Redevances réduites pour les microentreprises
Redevance de base |
5 410 EUR |
Redevance supplémentaire par substance |
1 082 EUR |
Redevance supplémentaire par utilisation |
4 869 EUR |
2. Redevances pour les demandes d’autorisation concernant des utilisations de substances dans la production de pièces de rechange originales ou dans la réparation d’articles ou de produits complexes qui ne sont plus produits visés à l’article 8, paragraphe 2, cinquième alinéa
Tableau 1
Redevances intégrales
Redevance de base |
27 050 ►C1 EUR ◄ |
Redevance supplémentaire par substance |
5 410 EUR |
Redevance supplémentaire par utilisation |
24 345 EUR |
Tableau 2
Redevances réduites pour les moyennes entreprises
Redevance de base |
20 287 EUR |
Redevance supplémentaire par substance |
4 057 EUR |
Redevance supplémentaire par utilisation |
18 259 EUR |
Tableau 3
Redevances réduites pour les petites entreprises
Redevance de base |
12 172 ►C1 EUR ◄ |
Redevance supplémentaire par substance |
2 434 EUR |
Redevance supplémentaire par utilisation |
10 955 ►C1 EUR ◄ |
Tableau 4
Redevances réduites pour les microentreprises
Redevance de base |
2 705 EUR |
Redevance supplémentaire par substance |
541 EUR |
Redevance supplémentaire par utilisation |
2 434 EUR |
ANNEXE VII
Droits au titre de la révision d’une autorisation en vertu de l’article 61 du règlement (CE) no 1907/2006
1. Droits au titre de la révision d’une autorisation
Tableau 1
Droits intégraux
Droit de base |
54 100 EUR |
Droit supplémentaire par substance |
10 820 ►C1 EUR ◄ |
Droit supplémentaire par utilisation |
48 690 EUR |
Tableau 2
Droits réduits pour les moyennes entreprises
Droit de base |
40 575 EUR |
Droit supplémentaire par substance |
8 115 EUR |
Droit supplémentaire par utilisation |
36 518 EUR |
Tableau 3
Droits réduits pour les petites entreprises
Droit de base |
24 345 EUR |
Droit supplémentaire par substance |
4 869 EUR |
Droit supplémentaire par utilisation |
21 911 EUR |
Tableau 4
Droits réduits pour les microentreprises
Droit de base |
5 410 EUR |
Droit supplémentaire par substance |
1 082 EUR |
Droit supplémentaire par utilisation |
4 869 EUR |
2. Droits au titre de la révision d’une autorisation accordée pour des utilisations de substances dans la production de pièces de rechange originales ou dans la réparation d’articles ou de produits complexes qui ne sont plus produits visés à l’article 9, paragraphe 2, cinquième alinéa
Tableau 1
Droits intégraux
Droit de base |
27 050 ►C1 EUR ◄ |
Droit supplémentaire par substance |
5 410 EUR |
Droit supplémentaire par utilisation |
24 345 EUR |
Tableau 2
Droits réduits pour les moyennes entreprises
Droit de base |
20 287 EUR |
Droit supplémentaire par substance |
4 057 EUR |
Droit supplémentaire par utilisation |
18 259 EUR |
Tableau 3
Droits réduits pour les petites entreprises
Droit de base |
12 172 ►C1 EUR ◄ |
Droit supplémentaire par substance |
2 434 EUR |
Droit supplémentaire par utilisation |
10 955 ►C1 EUR ◄ |
Tableau 4
Droits réduits pour les microentreprises
Droit de base |
2 705 EUR |
Droit supplémentaire par substance |
541 EUR |
Droit supplémentaire par utilisation |
2 434 EUR |
ANNEXE VIII
Redevances au titre des recours introduits en vertu de l'article 92 du règlement (CE) no 1907/2006
Tableau 1
Redevances intégrales
Recours contre une décision prise en vertu de: |
Redevance |
L'article 9 ou 20 du règlement (CE) no 1907/2006 |
2 392 EUR |
L'article 27 ou 30 du règlement (CE) no 1907/2006 |
4 783 EUR |
L'article 51 du règlement (CE) no 1907/2006 |
7 175 EUR |
Tableau 2
Redevances réduites pour les PME
Recours contre une décision prise en vertu de: |
Redevance |
L'article 9 ou 20 du règlement (CE) no 1907/2006 |
1 794 EUR |
L'article 27 ou 30 du règlement (CE) no 1907/2006 |
3 587 EUR |
L'article 51 du règlement (CE) no 1907/2006 |
5 381 EUR |
( 1 ) Règlement d’exécution (UE) 2021/876 de la Commission du 31 mai 2021 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1907/2006 en ce qui concerne les demandes d’autorisation et les rapports de révision ayant trait aux utilisations de substances dans la production de pièces de rechange originales et dans la réparation d’articles et de produits complexes qui ne sont plus produits, et modifiant le règlement (CE) no 340/2008 (JO L … du 1.6.2021, p. 192).