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Document 02008D0376-20170627

    Consolidated text: Décision du Conseil du 29 avril 2008 relative à l’adoption du programme de recherche du Fonds de recherche du charbon et de l’acier et aux lignes directrices techniques pluriannuelles pour ce programme (2008/376/CE)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/376/2017-06-27

    02008D0376 — FR — 27.06.2017 — 001.001


    Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

    ►B

    DÉCISION DU CONSEIL

    du 29 avril 2008

    relative à l’adoption du programme de recherche du Fonds de recherche du charbon et de l’acier et aux lignes directrices techniques pluriannuelles pour ce programme

    (2008/376/CE)

    (JO L 130 du 20.5.2008, p. 7)

    Modifié par:

     

     

    Journal officiel

      n°

    page

    date

    ►M1

    DÉCISION (UE) 2017/955 DU CONSEIL du 29 mai 2017

      L 144

    17

    7.6.2017




    ▼B

    DÉCISION DU CONSEIL

    du 29 avril 2008

    relative à l’adoption du programme de recherche du Fonds de recherche du charbon et de l’acier et aux lignes directrices techniques pluriannuelles pour ce programme

    (2008/376/CE)



    CHAPITRE I

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Article premier

    Objet

    La présente décision porte adoption du programme de recherche du Fonds de recherche du charbon et de l’acier et fixe les lignes directrices techniques pluriannuelles pour la mise en œuvre du programme.



    CHAPITRE II

    PROGRAMME DE RECHERCHE DU FONDS DE RECHERCHE DU CHARBON ET DE L’ACIER



    SECTION 1

    Adoption du programme de recherche

    Article 2

    Adoption

    Le programme de recherche du Fonds de recherche du charbon et de l’acier (ci-après dénommé le «programme de recherche») est adopté.

    Le programme de recherche soutient la compétitivité des secteurs liés à l’industrie du charbon et de l’acier de la Communauté. Le programme de recherche est cohérent avec les objectifs scientifiques, technologiques et politiques de la Communauté et complète les actions menées dans les États membres et dans le cadre des programmes communautaires de recherche existants, notamment le programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (ci-après dénommé «le programme-cadre de recherche»).

    La coordination, la complémentarité et les synergies entre ces programmes sont encouragées, ainsi que les échanges d’informations entre les projets financés par le programme de recherche et ceux financés par le programme-cadre de recherche.

    Le programme de recherche soutient les activités de recherche visant à atteindre les objectifs définis pour le charbon et l’acier respectivement dans les sections 3 et 4.



    SECTION 2

    Définitions du charbon et de l’acier

    Article 3

    Définitions

    Aux fins de la présente décision, on entend:

    1) par charbon:

    a) la houille, y compris les charbons de haut rang et de rang moyen «A» (charbons subbitumineux) au sens du «système international de codification des charbons» de la commission économique des Nations unies pour l’Europe;

    b) les agglomérés de houille;

    c) le coke et le semi-coke de houille;

    d) le lignite, y compris les charbons de bas rang «C» (ou ortholignite) et de bas rang «B» (ou métalignite), tels qu’ils sont définis dans le système ci-dessus;

    e) les briquettes de lignite;

    f) le coke et le semi-coke de lignite;

    g) les schistes bitumineux.

    2) par acier:

    a) les matières premières pour la production de la fonte et de l’acier, telles que le minerai de fer, le fer spongieux et la ferraille;

    b) la fonte (y compris la fonte liquide) et les ferro-alliages;

    c) les produits bruts et les produits demi-finis en fer, en acier ordinaire ou en acier spécial (y compris les produits de réemploi ou de relaminage), tels que l’acier liquide coulé en coulée continue ou autrement, et les produits demi-finis tels que blooms, billettes, barres, brames et bandes;

    d) les produits finis à chaud en fer, en acier ordinaire ou en acier spécial (produits revêtus ou non revêtus, à l’exclusion des moulages d’acier, des pièces de forge et des produits obtenus à partir de poudres) tels que rails, palplanches, profilés, barres, fils machine, plaques et larges plats, bandes et tôles, et ronds et carrés pour tubes;

    e) les produits finals en fer, en acier ordinaire ou en acier spécial (revêtus ou non revêtus), tels que les bandes et les tôles laminées à froid et les tôles magnétiques;

    f) les produits du premier stade du traitement de l’acier qui peuvent améliorer la position concurrentielle des produits sidérurgiques susvisés, tels que les produits tubulaires, les produits étirés et polis, et les produits laminés ou formés à froid.



    SECTION 3

    Objectifs de recherche pour le charbon

    Article 4

    Améliorer la position concurrentielle du charbon communautaire

    1.  Les projets de recherche visent à réduire le prix de revient total de la production minière, à améliorer la qualité des produits et à réduire le coût de l’utilisation du charbon. Les projets de recherche englobent la totalité de la chaîne de production du charbon, à savoir:

    a) les techniques modernes de prospection des gisements;

    b) la planification de mine intégrée;

    c) les nouvelles techniques et les techniques existantes d’excavation et d’extraction à haut rendement, largement automatisées, répondant aux particularités géologiques des gisements de houille en Europe;

    d) les techniques de soutènement appropriées;

    e) les systèmes de transport;

    f) les services d’alimentation en électricité, les systèmes de communication et d’information, de transmission, de surveillance et de commande de processus;

    g) les techniques de préparation du charbon axées sur les besoins des marchés de consommation;

    h) la conversion de la houille;

    i) la combustion de la houille.

    2.  Les projets de recherche visent également à réaliser des progrès scientifiques et technologiques qui doivent permettre de mieux comprendre le comportement des gisements et de les maîtriser en ce qui concerne les pressions de terrains, les émissions gazeuses, les risques d’explosion, la ventilation et tous les autres facteurs touchant les activités minières. Les projets de recherche qui poursuivent ces objectifs offrent une perspective de résultats applicables à court ou à moyen terme à une grande partie de la production communautaire.

    3.  La préférence est donnée aux projets qui favorisent au moins un des aspects suivants:

    a) l’intégration de techniques individuelles dans des systèmes et des méthodes, et la mise au point de méthodes d’extraction intégrées;

    b) une réduction importante des coûts de production;

    c) les avancées en matière de sécurité dans les mines et d’environnement.

    Article 5

    Santé et sécurité dans les mines

    Il convient également de tenir compte dans les projets portant sur les activités visées à l’article 4, paragraphe 1, points a) à f), les questions concernant la sécurité dans les mines, y compris le contrôle des gaz, la ventilation et la climatisation, afin d’améliorer les conditions de travail au fond, la santé et la sécurité au travail, ainsi que les questions environnementales.

    Article 6

    Protection efficace de l’environnement et amélioration de l’utilisation du charbon comme source d’énergie propre

    1.  Les projets de recherche visent à réduire les incidences que les opérations d’extraction et l’utilisation du charbon dans la Communauté ont sur l’atmosphère, l’eau et les sols, dans le cadre d’une stratégie de gestion intégrée de la pollution. Le secteur du charbon de la Communauté étant en constante restructuration, la recherche vise également à réduire au minimum les incidences sur l’environnement des mines souterraines destinées à la fermeture.

    2.  La préférence est accordée aux projets qui prévoient un ou plusieurs des points suivants:

    a) la réduction des émissions provoquées par l’utilisation du charbon, y compris le captage et le stockage de CO2;

    b) la réduction des émissions de gaz à effet de serre des gisements de charbon, en particulier des émissions de méthane;

    c) le retour à la mine des déchets miniers, des cendres volantes et des produits de désulfuration, accompagnés, le cas échéant, d’autres formes de déchets;

    d) la remise en état des terrils et l’utilisation industrielle des résidus de la production et de la consommation de charbon;

    e) la protection des nappes phréatiques et l’épuration des eaux de drainage;

    f) la réduction des incidences sur l’environnement des installations utilisant principalement du charbon et du lignite produits dans la Communauté;

    g) la protection des installations de surface contre les effets d’affaissement à court et à long terme.

    Article 7

    Gestion de la dépendance vis-à-vis de l’extérieur en matière d’énergie

    Les projets de recherche se rapportent aux perspectives d’approvisionnement énergétique à long terme et concernent la valorisation, en termes économiques, énergétiques et écologiques, des gisements de charbon qui ne peuvent être exploités de façon rentable par des techniques d’extraction classiques. Il peut s’agir d’études, de la définition de stratégies, de travaux de recherche fondamentale et appliquée et d’essais de techniques innovantes, qui offrent la perspective de valoriser les ressources en charbon de la Communauté.

    Une préférence est accordée aux projets qui font une place à des techniques complémentaires telles que l’absorption de méthane ou de dioxyde de carbone, l’extraction de méthane des gisements houillers et la gazéification souterraine du charbon.



    SECTION 4

    Objectifs de recherche pour l’acier

    Article 8

    Techniques nouvelles et améliorées de production et de finition de l’acier

    La recherche et le développement technologique (RDT) visent à améliorer les procédés de production de l’acier pour accroître la qualité des produits et la productivité. La réduction des émissions, de la consommation d’énergie et des incidences sur l’environnement, ainsi qu’une meilleure utilisation des matières premières et une meilleure conservation des ressources font partie intégrante des améliorations recherchées. Les projets de recherche portent sur un ou plusieurs des domaines suivants:

    a) procédés nouveaux ou améliorés de réduction du minerai de fer;

    b) procédés et opérations de fabrication de la fonte;

    c) procédés de four électrique;

    d) procédés de fabrication de l’acier;

    e) techniques de la métallurgie secondaire;

    f) techniques de coulée continue et de coulée proches des dimensions finales par laminage direct ou non;

    g) techniques de laminage, de finition et de revêtement;

    h) techniques de laminage à chaud et à froid, procédés de décapage et de finition;

    i) instrumentation, contrôle et automatisation des procédés;

    j) entretien et fiabilité des lignes de production.

    Article 9

    RDT et utilisation de l’acier

    Des actions de RDT seront entreprises concernant l’utilisation de l’acier afin de pouvoir répondre aux futures exigences des utilisateurs d’acier et afin de créer de nouveaux débouchés. Les projets de recherche portent sur un ou plusieurs des domaines suivants:

    a) nouvelles nuances d’acier pour applications exigeantes;

    b) propriétés de l’acier sur le plan des caractéristiques mécaniques à basse et à haute température, telles que la résistance et la ténacité, la fatigue, l’usure, le fluage, la corrosion et la résistance à la rupture;

    c) allongement de la durée de vie utile, notamment par l’amélioration de la résistance à la chaleur et à la corrosion des aciers et des constructions métalliques;

    d) aciers à structures composites et structures en sandwich;

    e) modèles de simulation prédictive des microstructures et des propriétés mécaniques;

    f) sûreté structurale et méthodes de conception, notamment pour la résistance aux incendies et aux secousses sismiques;

    g) technologies concernant le formage, la soudure et l’assemblage d’acier et d’autres matériaux;

    h) normalisation des méthodes d’essai et d’évaluation.

    Article 10

    Conservation des ressources et amélioration des conditions de travail

    Dans les domaines de la production et de l’utilisation de l’acier, les questions de conservation des ressources, de préservation de l’écosystème et de sécurité, s’inscrivent dans le cadre des efforts fournis en matière de RDT. Les projets de recherche portent sur un ou plusieurs des domaines suivants:

    a) techniques de recyclage d’aciers provenant de diverses sources et classification de la ferraille d’acier;

    b) nuances d’acier et modèles d’assemblages facilitant la récupération des déchets d’acier et leur reconversion en acier utilisable;

    c) surveillance et protection de l’environnement sur les lieux de travail et dans les environs;

    d) restauration de sites sidérurgiques;

    e) amélioration des conditions de travail et de la qualité de vie sur les lieux de travail;

    f) méthodes ergonomiques;

    g) santé et sécurité sur le lieu de travail;

    h) réduction de l’exposition aux émissions sur le lieu de travail.



    CHAPITRE III

    LIGNES DIRECTRICES TECHNIQUES PLURIANNUELLES



    SECTION 1

    Participation

    Article 11

    États membres

    Les entreprises, organismes publics, centres de recherche ou établissements de l’enseignement supérieur ou secondaire, ou toute autre entité légale, y compris les personnes physiques, établis sur le territoire d’un État membre, peuvent participer au programme de recherche et demander une aide financière, à condition qu’ils aient l’intention de réaliser des actions de RDT ou qu’ils puissent y contribuer de manière significative.

    Article 12

    Pays candidats

    Les entreprises, organismes publics, centres de recherche ou établissements de l’enseignement supérieur ou secondaire, ou toute autre entité légale, y compris les personnes physiques, établis sur le territoire d’un pays candidat, ont le droit de participer au programme de recherche, sans recevoir de contribution financière, sauf dispositions contraires prévues dans les accords européens pertinents et leurs protocoles additionnels, et dans les décisions des divers conseils d’association.

    Article 13

    Pays tiers

    Les entreprises, organismes publics, centres de recherche ou établissements de l’enseignement supérieur ou secondaire, ou toute autre entité légale, y compris les personnes physiques, établis sur le territoire d’un pays tiers, ont le droit de participer au programme de recherche sur la base de projets individuels sans recevoir de contribution financière, lorsque cette participation est dans l’intérêt de la Communauté.



    SECTION 2

    Activités admissibles

    Article 14

    Projets de recherche

    L’objet d’un projet de recherche est de porter sur des travaux d’étude ou d’expérimentation dans le but d’acquérir de nouvelles connaissances destinées à faciliter la réalisation d’objectifs concrets spécifiques tels que la création ou le développement de produits, de procédés de production ou de services.

    Article 15

    Projets pilotes

    Un projet pilote se caractérise par la construction, l’exploitation et la mise au point d’une installation ou d’une partie importante d’installation à une échelle appropriée et au moyen de composants suffisamment grands en vue d’examiner la possibilité de mettre en pratique les résultats d’études théoriques ou d’études de laboratoire et/ou d’accroître la fiabilité des données techniques et économiques nécessaires pour passer au stade de la démonstration et, dans certains cas, au stade industriel et/ou commercial.

    Article 16

    Projets de démonstration

    Un projet de démonstration se caractérise par la construction et/ou l’exploitation d’une installation à l’échelle industrielle ou d’une partie importante d’installation à l’échelle industrielle, le but étant de rassembler toutes les données techniques et économiques nécessaires pour passer au stade de l’exploitation industrielle et/ou commerciale en prenant un minimum de risques.

    Article 17

    Mesures d’accompagnement

    Les mesures d’accompagnement concernent la promotion de l’utilisation des connaissances acquises ou l’organisation d’ateliers ou de conférences spécifiques en rapport avec les projets ou les priorités du programme de recherche.

    Article 18

    Actions préparatoires et de soutien

    Les actions préparatoires et de soutien favorisent une gestion saine et efficace du programme de recherche. Il peut s’agir de l’évaluation et de la sélection des propositions visées aux articles 27 et 28, du suivi et de l’évaluation périodiques visées à l’article 38, d’études, du regroupement ou de la mise en réseau de projets ayant des points communs et financés au titre du programme de recherche.

    La Commission peut, lorsqu’elle le juge nécessaire, nommer des experts indépendants hautement qualifiés pour qu’ils collaborent aux actions préparatoires et de soutien.



    SECTION 3

    Gestion du programme de recherche

    Article 19

    Gestion

    Le programme de recherche est géré par la Commission. Elle est assistée par le comité du charbon et de l’acier, les groupes consultatifs du charbon et de l’acier et les groupes techniques du charbon et de l’acier.

    Article 20

    Création des groupes consultatifs du charbon et de l’acier

    Les groupes consultatifs du charbon et de l’acier (ci-après dénommés les «groupes consultatifs») sont des groupes indépendants de consultation technique.

    ▼M1

    Article 21

    Fonctions des groupes consultatifs

    Pour les aspects de la RDT qui relèvent du charbon et de l'acier, chaque groupe consultatif donne à la Commission son avis en ce qui concerne:

    a) le déroulement général du programme de recherche, les dossiers d'information comme prévu à l'article 25, paragraphe 3, et les futures lignes directrices;

    b) la cohérence et les éventuels doubles emplois avec les autres programmes de RDT au niveau de l'Union et au niveau national;

    c) l'établissement des principes directeurs pour le suivi des projets de RDT;

    d) la pertinence des travaux entrepris en ce qui concerne des projets spécifiques;

    e) les objectifs de recherche du programme de recherche visés aux sections 3 et 4 du chapitre II;

    f) les objectifs prioritaires annuels décrits dans les dossiers d'information et, si nécessaire, les objectifs prioritaires pour les appels à propositions spécifiques visés à l'article 25, paragraphe 2;

    g) l'élaboration d'un manuel pour l'évaluation et la sélection des actions de RDT, comme prévu aux articles 27 et 28;

    h) les règles, les procédures et l'efficacité concernant l'évaluation des propositions d'actions de RDT;

    i) le nombre, la compétence et l'organisation des groupes techniques comme prévu à l'article 24;

    j) l'élaboration d'appels à propositions spécifiques visés à l'article 25, paragraphe 2;

    k) d'autres mesures, à la demande de la Commission.

    Article 22

    Composition des groupes consultatifs

    1.  La composition de chaque groupe consultatif est telle que prévue dans les tableaux figurant en annexe. Les membres des groupes consultatifs sont des personnes physiques nommées par la Commission pour représenter un intérêt commun à plusieurs parties intéressées. Ils ne représentent pas une partie intéressée en particulier, mais expriment un avis commun aux différentes organisations de parties intéressées.

    Les membres sont nommés pour une durée de quarante-deux mois. Les membres qui ne sont plus en mesure de contribuer efficacement aux travaux du groupe, qui présentent leur démission ou qui, même après la cessation de leurs fonctions, divulguent des informations qui par leur nature sont couvertes par le secret professionnel, en particulier des informations concernant les entreprises, leurs relations commerciales ou les éléments de leur prix de revient, ne sont plus invités à participer à aucune réunion des groupes consultatifs et peuvent être remplacés pour la durée restante de leur mandat.

    2.  Les membres des groupes consultatifs sont choisis parmi des experts ayant des compétences dans les domaines visés aux sections 3 et 4 du chapitre II et qui ont répondu à un appel public à candidatures. Ces experts peuvent également être nommés sur la base de propositions présentées par les organes visés aux tableaux de l'annexe ou par les États membres.

    Ils exercent une activité dans le domaine concerné et connaissent les priorités industrielles.

    3.  Au sein de chaque groupe consultatif, la Commission veille à garantir un niveau élevé de compétences ainsi qu'une représentation équilibrée des différents domaines de compétence et centres d'intérêt et, dans la mesure du possible, une juste représentation entre hommes et femmes et entre origines géographiques, en tenant compte des tâches spécifiques des groupes consultatifs, du type de savoir-faire requis et des résultats de la procédure de sélection des experts.

    ▼B

    Article 23

    Réunions des groupes consultatifs

    Les réunions des groupes consultatifs sont organisées et présidées par la Commission, qui en assure aussi le secrétariat.

    Le cas échéant, le président peut demander un vote, chaque membre disposant d’une voix. Il peut inviter des experts visiteurs ou des observateurs à participer aux réunions s’il le juge utile. Ces experts visiteurs et observateurs ne disposent pas de voix.

    Si cela s’avère nécessaire, tel que pour émettre un avis sur des questions concernant les secteurs du charbon et de l’acier, les groupes consultatifs organisent des réunions conjointes.

    ▼M1

    Article 24

    Création des groupes techniques du charbon et de l'acier et leurs fonctions

    1.  Les groupes techniques du charbon et de l'acier (ci-après dénommés «groupes techniques») assistent la Commission dans le suivi des projets de recherche, des projets pilotes et des projets de démonstration.

    Les membres des groupes techniques sont nommés à titre personnel par la Commission.

    Les membres qui ne sont plus en mesure de contribuer efficacement aux travaux du groupe, qui présentent leur démission ou qui, même après la cessation de leurs fonctions, divulguent des informations qui par leur nature sont couvertes par le secret professionnel, en particulier des informations concernant les entreprises, leurs relations commerciales ou les éléments de leur prix de revient, ne sont plus invités à participer à aucune réunion des groupes techniques.

    2.  Les membres des groupes techniques sont choisis parmi les experts ayant des compétences en matière de stratégie de recherche, de gestion ou de production dans les domaines visés aux sections 3 et 4 du chapitre II et qui ont répondu à un appel public à candidatures.

    Ils exercent une activité dans le domaine concerné et assument des responsabilités en matière de stratégie de recherche, de gestion ou de production dans les secteurs connexes.

    3.  Au sein de chaque groupe technique, la Commission veille à garantir un niveau élevé de compétences professionnelles, une représentation équilibrée des différents domaines de compétence et, dans la mesure du possible, une juste représentation entre hommes et femmes et entre origines géographiques, en tenant compte des tâches spécifiques des groupes techniques, du type de savoir-faire requis et des résultats de la procédure de sélection des experts. La qualité de membre d'un groupe technique n'interdit pas d'être nommé en tant qu'expert chargé de l'évaluation.

    La Commission veille à ce que des règles et procédures soient en place pour éviter et gérer comme il se doit les conflits d'intérêts des membres des groupes techniques chargés de l'évaluation d'un projet déterminé. Ces procédures garantissent également l'égalité de traitement et l'équité tout au long du processus de suivi des projets.

    Les réunions des groupes techniques se tiennent, si possible, dans des lieux qui permettent d'assurer le suivi des projets et d'en évaluer les résultats dans les meilleures conditions.

    ▼B



    SECTION 4

    Mise en œuvre du programme de recherche

    ▼M1

    Article 25

    Appel à propositions

    1.  Un appel à propositions est publié chaque année. La date de début de soumission des propositions est indiquée dans le dossier d'information visé au paragraphe 3. Sauf disposition contraire, le 15 septembre de chaque année est la date limite pour la soumission des propositions à évaluer. Si le 15 septembre tombe un week-end, un vendredi ou un lundi, la date limite est automatiquement reportée au premier jour ouvrable qui suit le 15 septembre. La date limite est indiquée dans le dossier d'information visé au paragraphe 3.

    2.  Lorsque la Commission décide, conformément à l'article 41, points d) et e), de modifier la date limite indiquée au paragraphe 1 du présent article pour la soumission des propositions, ou de lancer des appels à propositions spécifiques, elle publie cette information au Journal officiel de l'Union européenne.

    Dans les appels à propositions spécifiques figurent les dates et les modalités de la soumission, y compris si elle a lieu en une ou deux étapes, et pour l'évaluation des propositions, les priorités, le type de projets éligibles visés aux articles 14 à 18 et, le cas échéant, le financement envisagé.

    3.  La Commission veille à ce que tous les participants potentiels disposent d'orientations et d'informations suffisantes au moment de la publication de l'appel à propositions, notamment au moyen d'un dossier d'information accessible sur le site internet de la Commission. Une copie papier de ce dossier d'information peut aussi être obtenue sur demande auprès de la Commission.

    Le dossier d'information fournit des informations sur les modalités détaillées de participation, les modes de gestion des propositions et des projets, les formulaires de demande, les règles de soumission des propositions, les conventions de subvention types, les coûts éligibles, la contribution financière maximale admissible, les modalités de paiement et les objectifs prioritaires annuels du programme de recherche.

    Les demandes sont soumises à la Commission conformément aux règles indiquées dans le dossier d'information.

    ▼B

    Article 26

    Contenu des propositions

    Les propositions portent sur les objectifs de recherche visés dans les sections 3 et 4 du chapitre II et, si nécessaire, sur les objectifs prioritaires énumérés dans le dossier d’information conformément à l’article 25, paragraphe 3, ou sur les objectifs prioritaires définis dans les appels de propositions spécifiques visés à l’article 25, paragraphe 2.

    Chaque proposition contient une description détaillée du projet proposé et des informations complètes sur les objectifs, les partenariats, y compris le rôle précis de chaque partenaire, la structure administrative, les résultats espérés et les demandes attendues, ainsi qu’une estimation des avantages escomptés sur le plan industriel, économique, social et environnemental.

    Le coût total proposé et sa ventilation sont réalistes et effectifs, et le projet doit en principe dégager un rapport coût-bénéfice positif.

    Article 27

    Évaluation des propositions

    La Commission garantit une évaluation confidentielle, loyale et équitable des propositions.

    ▼M1

    La Commission veille à ce qu'un manuel pour l'évaluation et la sélection des actions de RDT soit mis à la disposition de tous les participants potentiels.

    ▼B

    Article 28

    Sélection des propositions et suivi des projets

    1.  La Commission enregistre les propositions qu’elle reçoit et vérifie qu’elles sont admissibles.

    2.  La Commission évalue les propositions avec l’aide d’experts indépendants.

    ▼M1

    3.  La Commission établit une liste des propositions adoptées et les classe par ordre de mérite.

    ▼B

    4.  La Commission se prononce sur le choix des projets et l’attribution des fonds. L’article 41, point a), s’applique lorsque le montant estimé de la contribution communautaire allouée au titre du programme de recherche est supérieur ou égal à 0,6 million d’euros.

    5.  La Commission, avec l’aide des groupes techniques visés à l’article 24, assure le suivi des projets et des actions de recherche.

    Article 29

    Conventions de subvention

    Les projets reposant sur les propositions choisies ou sur les mesures et les actions visées aux articles 14 à 18 font l’objet d’une convention de subvention. Les conventions de subvention sont établies sur la base des conventions de subvention types pertinentes élaborées par la Commission en tenant dûment compte de la nature des actions concernées.

    Les conventions de subvention déterminent la contribution financière allouée au titre du programme de recherche sur la base des coûts admissibles, des relevés de dépenses, de la clôture des comptes et des certificats sur les états financiers. Elles prévoient en outre des dispositions concernant les droits d’accès, la diffusion et l’utilisation des connaissances.

    ▼M1

    Article 29 bis

    Mise en œuvre des actions

    1.  Les participants mettent en œuvre les actions dans le respect de l'ensemble des conditions et obligations énoncées dans la présente décision, le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et de Conseil ( 1 ) et le règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission ( 2 ), ainsi que l'appel à propositions et la convention de subvention.

    2.  Les participants ne prennent aucun engagement incompatible avec la présente décision ou la convention de subvention. Lorsqu'un participant ne s'acquitte pas de ses obligations en ce qui concerne la mise en œuvre technique de l'action, les autres participants respectent les obligations sans aucun financement complémentaire de l'Union, à moins que la Commission ne les décharge expressément de l'une de ces obligations. Les participants s'assurent que la Commission est informée en temps utile de tout événement pouvant affecter d'une manière significative la mise en œuvre de l'action ou les intérêts de l'Union.

    3.  Les participants mettent en œuvre l'action et prennent toutes les mesures nécessaires et raisonnables à cet effet. Ils disposent en temps voulu des ressources nécessaires à la réalisation de l'action. Lorsque la mise en œuvre de l'action le requiert, ils peuvent avoir recours à des tiers, y compris des sous-traitants, pour la réalisation de tâches dans le cadre de l'action. Les participants conservent la responsabilité des travaux réalisés à l'égard de la Commission, comme à l'égard des autres participants.

    4.  Le recours à la sous-traitance pour la réalisation de certains volets de l'action est limité aux cas prévus dans la convention de subvention et à ceux, dûment justifiés, qui ne pouvaient pas être clairement prévus au moment de l'entrée en vigueur de la convention de subvention.

    5.  Un tiers autre qu'un sous-traitant peut réaliser des tâches dans le cadre de l'action selon les conditions établies dans la convention de subvention. Ce tiers et les tâches qui lui sont confiées sont désignés dans la convention de subvention.

    Les coûts exposés par ce tiers peuvent être réputés éligibles si le tiers remplit l'ensemble des conditions suivantes:

    a) il pourrait prétendre à un financement s'il avait le statut de participant;

    b) il est une entité affiliée ou a un lien juridique avec un participant impliquant une collaboration qui ne se limite pas à l'action;

    c) il est désigné dans la convention de subvention; et

    d) il se conforme aux règles qui s'appliquent au participant au titre de la convention de subvention en ce qui concerne l'éligibilité des coûts et le contrôle des dépenses.

    6.  Les participants respectent la législation nationale, les réglementations et les règles d'éthique en vigueur dans les pays où l'action est réalisée. Le cas échéant, ils sollicitent l'approbation du comité d'éthique national ou local compétent avant le lancement de l'action.

    ▼B

    Article 30

    Contribution financière

    1.  Le programme de recherche repose sur des conventions de subvention en matière de RDT à frais partagés. La contribution financière totale, y compris tout financement public supplémentaire, est conforme aux règles applicables en matière d’aides d’État.

    2.  Il est fait recours aux marchés publics pour la mise à disposition de biens corporels ou incorporels, la réalisation de travaux ou la fourniture des services nécessaires à la mise en œuvre des actions préparatoires et de soutien.

    3.  Sans préjudice du premier paragraphe de cet article, les plafonds de la contribution financière totale, exprimés en pourcentage des coûts admissibles définis aux articles 31 à 35, sont les suivants:

    a) pour les projets de recherche jusqu’à 60 %

    b) pour les projets pilotes et de démonstration jusqu’à 50 %

    c) pour les mesures d’accompagnement, les actions préparatoires et de soutien jusqu’à 100 %.

    Article 31

    Coûts admissibles

    1.  Les coûts admissibles sont:

    a) les frais d’équipement;

    b) les frais de personnel;

    c) les frais de fonctionnement;

    d) les frais indirects.

    2.  Les coûts admissibles ne comprennent que les frais réels exposés pour la mise en œuvre du projet conformément aux termes de la convention de subvention. Les contractants, contractants associés et sous-traitants ne peuvent prétendre au bénéfice de taux budgétisés ou commerciaux.

    Article 32

    Frais d’équipement

    Les coûts d’achat ou de location d’équipements directement liés à la réalisation du projet peuvent être imputés comme frais directs. Les coûts admissibles pour la location d’équipements ne dépassent pas les coûts admissibles qu’aurait entraîné leur achat.

    ▼M1

    Article 33

    Frais de personnel

    Les frais de personnel éligibles ne couvrent que les heures effectivement prestées par les personnes réalisant directement des tâches dans le cadre de l'action.

    Les frais de personnel pour les propriétaires de petites et moyennes entreprises et les autres personnes physiques ne recevant pas de salaire peuvent faire l'objet d'un remboursement sur la base des coûts unitaires.

    ▼B

    Article 34

    Frais de fonctionnement

    Les frais de fonctionnement directement liés à l’exécution du projet sont limités exclusivement aux coûts suivants:

    a) matières premières;

    b) articles de consommation;

    c) énergie;

    d) transport de matières premières, articles de consommation, équipements, produits, matières de base ou carburant;

    e) entretien, réparation, modification ou/et transformation des équipements existants;

    f) services informatiques et autres services spécifiques;

    g) location d’équipements;

    h) examens et essais;

    i) organisation d’ateliers spécifiques;

    j) certificat sur les états financiers et garantie bancaire;

    k) protection des connaissances;

    l) assistance fournie par des tiers.

    Article 35

    Frais indirects

    Toutes les autres dépenses, comme les frais généraux, qui peuvent être supportées dans le cadre du projet et qui n’entrent pas explicitement dans les catégories indiquées ci-dessus, y compris les frais de voyage et de séjour, sont couvertes par une somme forfaitaire correspondant à 35 % des frais de personnel admissibles, comme prévu à l’article 33.



    SECTION 5

    Évaluation et suivi des activités de recherche

    Article 36

    Rapports techniques

    Pour tout projet de recherche, projet pilote ou projet de démonstration, tels que décrits aux articles 14, 15 et 16, un rapport périodique est établi par le ou les contractants. Ces rapports servent à décrire les progrès techniques réalisés.

    À la fin des travaux, un rapport final comportant une évaluation de l’exploitation et des incidences est fourni par le ou les contractants. Ce rapport est publié par la Commission dans son intégralité ou sous forme résumée en fonction de l’importance stratégique du projet et, si nécessaire, après consultation du groupe consultatif pertinent.

    La Commission peut demander à ce ou ces contractants d’élaborer des rapports finaux sur les mesures d’accompagnement visées à l’article 17, ainsi que sur les actions préparatoires et de soutien visées à l’article 18, et décider de les publier.

    Article 37

    Examen annuel

    La Commission effectue chaque année un examen des actions qui relèvent du programme de recherche et de l’avancement des travaux de RDT. Le rapport relatif à cet examen est transmis au comité du charbon et de l’acier.

    La Commission peut nommer des experts indépendants et des experts hautement qualifiés pour qu’ils l’aident à réaliser cet examen annuel.

    Article 38

    Suivi et évaluation du programme de recherche

    1.  La Commission réalise un exercice de suivi du programme de recherche, qui comporte une estimation des avantages escomptés. Un rapport sur cet exercice est publié avant la fin de 2013, puis tous les sept ans. Ce rapport est publié via le service d’information sur la recherche et le développement communautaires (CORDIS) ou sur le site web correspondant.

    2.  La Commission évalue le programme de recherche lors de l’achèvement des projets financés au cours de chaque période de sept ans. Les retombées positives de la RDT pour la société et les secteurs concernés sont également évaluées. Le rapport d’évaluation est publié.

    3.  Pour le suivi et l’évaluation visés aux paragraphes 1 et 2, la Commission est assistée de groupes d’experts hautement qualifiés qu’elle désigne.

    ▼M1

    Article 39

    Désignation d'experts indépendants et hautement qualifiés

    Les dispositions prévues à l'article 40 du règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ) s'appliquent mutatis mutandis à la désignation d'experts indépendants et hautement qualifiés visée à l'article 18, à l'article 28, paragraphe 2, et à l'article 38.

    ▼B



    CHAPITRE IV

    DISPOSITIONS FINALES

    Article 40

    Examen des lignes directrices techniques pluriannuelles

    Les lignes directrices techniques pluriannuelles prévues au chapitre III sont examinées tous les sept ans, la première période prenant fin le 31 décembre 2014. À cet égard, la Commission réévalue le fonctionnement et l’efficacité des lignes directrices techniques pluriannuelles au plus tard au cours du premier semestre de la dernière année de chaque période de sept ans, et propose, le cas échéant, des modifications.

    Si elle le juge nécessaire, la Commission peut procéder à une telle réévaluation et soumet au Conseil des propositions de modifications appropriées avant l’expiration de la période de sept ans.

    Article 41

    Mesures d’application

    La Commission adopte, conformément à la procédure visée à l’article 42, paragraphe 2, les mesures d’application suivantes:

    a) l’approbation des actions de financement lorsque le montant estimé de la contribution communautaire allouée au titre du programme de recherche est supérieur ou égal à 0,6 million d’EUR;

    b) l’établissement du mandat pour le suivi et l’évaluation du programme de recherche visés à l’article 38;

    c) les modifications des sections 3 et 4 du chapitre II;

    d) la modification de la date limite visée à l’article 25;

    e) l’élaboration d’appels de propositions spécifiques.

    Article 42

    Comité

    1.  La Commission est assistée par le comité du charbon et de l’acier.

    ▼M1

    2.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil ( 4 ) s'applique.

    ▼B

    Article 43

    Abrogation et mesures transitoires

    La décision 2003/78/CE est abrogée. Cependant, la décision 2003/78/CE reste en vigueur jusqu’au 31 décembre 2008 pour le financement des actions issues des propositions soumises avant le 15 septembre 2007.

    Article 44

    Applicabilité

    La présente décision prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Elle est applicable à partir du 16 septembre 2007.

    Article 45

    Destinataires

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.




    ANNEXE

    Le groupe consultatif du charbon visé à l’article 22 est composé comme suit:



    Appartenance des membres

    Total maximal

    a)  producteurs de charbon/fédérations nationales ou centres de recherche liés au secteur

    8

    b)  organisations représentant les producteurs de charbon au niveau européen

    2

    c)  utilisateurs de charbon ou centres de recherche liés au secteur

    8

    d)  organisations représentant les consommateurs de charbon au niveau européen

    2

    e)  organisations représentant les travailleurs

    2

    f)  organisations représentant les fournisseurs d’équipements

    2

     

    24

    Les membres doivent avoir de vastes connaissances générales et une grande expérience personnelle dans un ou plusieurs des domaines suivants: extraction et utilisation du charbon, environnement et questions sociales, y compris les questions relatives à la sécurité.

    Le groupe consultatif de l’acier visé à l’article 22 est composé comme suit:



    Appartenance des membres

    Total maximal

    a)  entreprises sidérurgiques/fédérations nationales ou centres de recherche liés au secteur

    21

    b)  organisations représentant les producteurs au niveau européen

    2

    c)  organisations représentant les travailleurs

    2

    d)  organisations représentant les branches du traitement de l’acier en aval ou les utilisateurs d’acier

    5

     

    30

    Les membres doivent avoir de vastes connaissances générales et une grande expérience personnelle dans un ou plusieurs des domaines suivants: matières premières, fabrication de la fonte, fabrication de l’acier, coulée continue, laminage à chaud et/ou laminage à froid, finition de l’acier et/ou traitement de surface, élaboration des nuances d’acier et/ou de produits, applications et propriétés de l’acier, questions environnementales et sociales, y compris les questions relatives à la sécurité.



    ( 1 ) Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

    ( 2 ) Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1).

    ( 3 ) Règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats et abrogeant le règlement (CE) no 1906/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 81).

    ( 4 ) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

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