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Document 02007R1528-20130701

Consolidated text: Règlement (CE) n o 1528/2007 du Conseil du 20 décembre 2007 appliquant aux produits originaires de certains États appartenant au groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) les régimes prévus dans les accords établissant ou conduisant à établir des accords de partenariats économiques

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1528/2013-07-01

2007R1528 — FR — 01.07.2013 — 002.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

RÈGLEMENT (CE) No 1528/2007 DU CONSEIL

du 20 décembre 2007

appliquant aux produits originaires de certains États appartenant au groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) les régimes prévus dans les accords établissant ou conduisant à établir des accords de partenariats économiques

(JO L 348, 31.12.2007, p.1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

RÈGLEMENT (CE) No 1217/2008 DU CONSEIL du 8 décembre 2008

  L 330

1

9.12.2008

►M2

RÈGLEMENT (UE) No 517/2013 DU CONSEIL du 13 mai 2013

  L 158

1

10.6.2013




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1528/2007 DU CONSEIL

du 20 décembre 2007

appliquant aux produits originaires de certains États appartenant au groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) les régimes prévus dans les accords établissant ou conduisant à établir des accords de partenariats économiques



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 ( 1 ) (ci-après dénommé «accord de partenariat ACP-CE») prévoit que des accords de partenariat économique (APE) doivent entrer en vigueur le 1er janvier 2008 au plus tard.

(2)

L''accord de partenariat ACP-CE prévoit le maintien du régime commercial visé à l'annexe V dudit accord jusqu'au 31 décembre 2007.

(3)

Depuis 2002, la Communauté négocie des accords de partenariat économique avec le groupe des États ACP, subdivisé en six régions: les Caraïbes, l'Afrique centrale, l'Afrique orientale et australe, les États insulaires du Pacifique, la Communauté de développement de l'Afrique australe et l'Afrique occidentale. De tels accords de partenariats économiques seront compatibles avec les obligations prévues dans le cadre de l'OMC et favoriseront l'intégration régionale et l'intégration progressive des économies des pays ACP dans le système commercial mondial fondé sur des règles, de manière à encourager le développement durable de ces pays et à contribuer à l'ensemble des efforts accomplis pour éradiquer la pauvreté et améliorer les conditions de vie dans les pays ACP. Dans un premier stade, des négociations peuvent être conclues concernant des accords conduisant à établir des accords de partenariat économique couvrant au moins des accords de commerce de marchandises compatibles avec les règles de l'OMC, devant être complétés dès que possible par des accords de partenariat économique complets, compatibles avec les processus régionaux d'intégration économique et politique.

(4)

Ces accords établissant ou conduisant à établir des accords de partenariat économique pour lesquels les négociations ont été conclues prévoient que les parties peuvent, dans la mesure du possible, adopter des mesures en vue d'appliquer l'accord, avant son application provisoire sur une base réciproque. Il convient de prendre des mesures pour appliquer les accords sur la base de ces dispositions.

(5)

Les dispositions figurant dans le présent règlement doivent être modifiées, si nécessaire, conformément aux accords établissant ou conduisant à établir des accords de partenariat économique, quand ces accords sont signés et conclus conformément à l'article 300 du traité et sont soit appliqués à titre provisoire soit en vigueur. Les dispositions du présent règlement sont abrogées en partie ou en totalité si les accords concernés n'entrent pas en vigueur dans un délai raisonnable au sens de la convention de Vienne sur le droit des traités.

(6)

Pour les importations dans la Communauté, les régimes des accords établissant ou conduisant à établir des accords de partenariat économique devraient prévoir un accès en franchise de droits et une absence de contingents tarifaires pour tous les produits, à l'exception des armes. Les régimes précités sont soumis à des périodes et régimes transitoires pour certains produits sensibles ainsi qu'à des régimes spécifiques pour les départements français d'outre-mer. À la lumière des spécificités de la situation de l'Afrique du Sud, les produits originaires d'Afrique du Sud devraient continuer de bénéficier des dispositions pertinentes de l'accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et l'Afrique du Sud, d'autre part ( 2 ), (ci-après dénommée «ACDC»), jusqu'à ce qu'un accord établissant ou conduisant à établir des accords de partenariat économique entre en vigueur entre la Communauté et l'Afrique du Sud.

(7)

Au lieu de s'appuyer sur les régimes spéciaux en faveur des pays les moins avancés prévus par le règlement (CE) no 980/2005 du Conseil du 27 juin 2005 portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées ( 3 ), il est préférable que les pays les moins avancés qui sont aussi des États ACP fondent leur future relation commerciale avec la Communauté sur des accords de partenariat économique. Afin de faciliter un tel développement, il convient de prévoir que les pays ayant conclu des négociations sur des accords établissant ou conduisant à établir des accords de partenariat économique et pouvant bénéficier des régimes établis par le présent règlement puissent continuer de bénéficier, pour une période limitée, des régimes spéciaux en faveur des pays les moins avancés du règlement (CE) no 980/2005 pour les produits pour lesquels les régimes transitoires établis par le présent règlement sont moins favorables.

(8)

Les règles d'origine applicables aux importations effectuées conformément au présent règlement devraient, pour une période transitoire, être celles prévues à l'annexe II. Ces règles d'origines devraient être remplacées par celles annexées à tout accord avec les régions ou États figurant à l'Annexe I lorsque cet accord soit est appliqué à titre provisoire soit entre en vigueur, la date retenue étant la plus proche.

(9)

Il est nécessaire de prévoir la possibilité de suspendre temporairement des régimes établis par le présent règlement en cas d'absence de coopération administrative, d'irrégularités ou de fraude. Lorsqu'un État membre fournit à la Commission des informations concernant une éventuelle fraude ou une absence de coopération administrative, la législation communautaire pertinente devrait être applicable, notamment le règlement (CE) no 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole ( 4 ).

(10)

Il convient que le présent règlement prévoie des régimes transitoires pour le sucre et le riz, ainsi que des mécanismes de sauvegarde et de surveillance transitoires spéciaux applicables après la fin des régimes transitoires.

(11)

Dans le cadre des régimes transitoires pour le sucre, conformément à la décision 2007/627/CE ( 5 ), le protocole no 3 sur le sucre ACP joint à l'annexe V de l'accord de partenariat ACP-CE cessera de s'appliquer à compter du 1er octobre 2009.

(12)

À l'expiration du protocole no 3 sur le sucre ACP et au vu de la sensibilité particulière du marché du sucre, il y a lieu d'adopter des mesures transitoires pour ce produit. Dans le même temps, il convient d'adopter des mesures de surveillance et de sauvegarde transitoires spécifiques pour certains produits agricoles transformés à teneur en sucre potentiellement élevée susceptibles de faire l'objet de transactions commerciales dans le but de contourner les mesures de sauvegarde transitoires spécifiques concernant les importations de sucre dans la CE.

(13)

Il y a lieu également d'adopter des mesures de sauvegarde générales pour les produits couverts par le présent règlement.

(14)

Eu égard à la sensibilité particulière des produits agricoles, il y a lieu de prendre des mesures de sauvegarde bilatérales lorsque les importations causent ou menacent de causer des perturbations dans les marchés de ces produits ou dans les mécanismes régulant ces marchés.

(15)

Conformément à l'article 299, paragraphe 2, du traité, il convient de tenir dûment compte, dans toutes les politiques communautaires, de la situation économique et sociale structurelle particulière des régions ultrapériphériques de la Communauté, notamment en ce qui concerne les politiques douanières et commerciales.

(16)

Il convient donc de prendre tout particulièrement en considération la sensibilité des produits agricoles, notamment du sucre, ainsi que la vulnérabilité et les intérêts spécifiques des régions ultrapériphériques de la Communauté lors de l'établissement des règles de sauvegardes bilatérales de façon efficace.

(17)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission ( 6 ).

(18)

Le présent règlement rend nécessaire d'abroger les règlements en vigueur adoptés dans le cadre de l'annexe V de l'accord de partenariat ACP-CE, notamment le règlement (CE) no 2285/2002 du Conseil du 10 décembre 2002 relatif aux mesures de sauvegarde prévues par l'accord de partenariat ACP-CE ( 7 ), le règlement (CE) no 2286/2002 du Conseil du 10 décembre 2002 fixant le régime applicable aux produits agricoles et aux marchandises résultant de leur transformation, originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (États ACP) ( 8 ), et l'article 1, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1964/2005 du Conseil du 29 novembre 2005 concernant les taux de droit applicables aux bananes ( 9 ). Toutes les mesures d'application fondées sur ces dispositions abrogées sont par conséquent rendues obsolètes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



CHAPITRE I

OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET ACCÈS AU MARCHÉ

Article premier

Objet

Le présent règlement applique aux produits originaires de certains États appartenant au groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) les régimes prévus dans les Accords établissant ou conduisant à établir des accords de partenariats économiques.

Article 2

Champ d'application

1.  Le présent règlement s'applique aux produits originaires des régions et États énumérés à l'annexe I.

2.  Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, modifie l'annexe I afin d'y ajouter les régions ou États du groupe ACP ayant conclu des négociations concernant un accord entre la Communauté et la région ou l'État concerné qui satisfait au moins aux exigences prévues à l'article XXIV du GATT de 1994.

3.  L'État ou la région restera sur la liste figurant à l'annexe I, à moins que le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, modifie cette annexe pour en retirer une région ou un État, notamment:

a) si la région ou l'État concerné fait part de son intention de ne pas ratifier un accord lui ayant permis d'être inclus à l'annexe I;

b) si la ratification d'un accord ayant permis à la région ou à l'État concerné d'être inclus à l'annexe I n'est pas intervenue dans un délai raisonnable, de sorte que l'entrée en vigueur de l'accord est indûment retardée; ou

c) si l'accord est résilié ou si la région ou l'État concerné met fin à ses droits et obligations découlant de l'accord, alors même que celui-ci reste en vigueur.

Article 3

Accès au marché

1.  Sous réserve des articles 6, 7 et 8, les droits à l'importation sont éliminés sur tous les produits relevant des chapitres 1 à 97 du système harmonisé, à l'exclusion du chapitre 93, originaires des régions ou États énumérés à l'annexe I. Cette élimination est soumise aux mécanismes transitoires de sauvegarde et de surveillance visés aux articles 9 et 10, ainsi qu'aux mécanismes généraux de sauvegarde prévus aux articles 11 à 22.

2.  Pour les produits relevant du chapitre 93 du système harmonisé originaires des régions ou États énumérés à l'annexe I, les droits de la nation la plus favorisée appliqués continuent de l'être.

3.  Nonobstant l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 980/2005, les produits originaires des pays les moins avancés figurant à l'annexe I dudit règlement inclus à l'annexe I du présent règlement continuent de bénéficier, en plus des régimes établis par le présent règlement, des préférences prévues en vertu du règlement (CE) no 980/2005. Sont concernés:

a) les produits de la position tarifaire 1006, à l'exclusion de la sous-position 1006 10 10, jusqu'au 31 décembre 2009 et

b) les produits de la position tarifaire 1701 jusqu'au 30 septembre 2009.

4.  Le paragraphe 1 du présent article et les articles 6, 7 et 8 ne s'appliquent pas aux produits originaires d'Afrique du Sud. Ces produits sont soumis aux dispositions pertinentes de l'ACDC. Conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 3, une annexe sera ajoutée au présent règlement fixant le régime applicable aux produits originaires d'Afrique du Sud, lorsque les dispositions commerciales pertinentes de l'ACDC seront remplacées par les dispositions pertinentes d'un accord établissant ou conduisant à établir un Accord de Partenariat économique.

5.  Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux produits relevant de la position tarifaire 0803 00 19 originaires des régions ou États énumérés à l'annexe I et mis en libre pratique dans les régions ultrapériphériques de la Communauté jusqu'au 1er janvier 2018. Le paragraphe 1 du présent article et l'article 7 ne s'appliquent pas aux produits relevant de la position tarifaire 1701 originaires des régions ou États énumérés à l'annexe I et mis en libre pratique dans les départements français d'outre-mer jusqu'au 1er janvier 2018. Ces périodes sont prorogées jusqu'au 1er janvier 2028, sauf dispositions contraires convenues entre les parties aux accords correspondants. La Commission publie un avis au Journal officiel de l'Union européenne informant les parties intéressées de la fin de cette disposition.



CHAPITRE II

RÈGLES D'ORIGINE ET COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Article 4

Règles d'origine

1.  Les règles d'origine définies à l'annexe II s'appliquent pour déterminer si les produits sont originaires des régions ou États énumérés à l'annexe I.

2.  Les règles d'origine définies à l'annexe II sont remplacées par celles annexées à tout accord conclu avec les régions ou États énumérés à l'annexe I, lorsque cet accord est appliqué à titre provisoire par toutes les parties ou lorsqu'il entre en vigueur, la date retenue étant la plus proche. La Commission publie un avis au Journal officiel de l'Union européenne pour en informer les opérateurs. Cet avis précise la date de l'application provisoire ou de l'entrée en vigueur, qui constitue la date à partir de laquelle les règles d'origine figurant dans l'accord s'appliquent à tous les produits originaires des régions et États énumérés à l'annexe I.

3.  La Commission assistée par le comité du code des douanes établi par le règlement (CEE) 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire ( 10 ) suit la mise en œuvre et l'application des dispositions de l'annexe II. Des modifications techniques et des décisions sur la gestion de l'annexe II peuvent être adoptées conformément à la procédure visée aux articles 247 et 247bis du règlement (CE) no 2913/92.

Article 5

Coopération administrative

1.  Lorsque la Commission constate, sur la base d'informations objectives, une absence de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude, elle peut suspendre temporairement l'élimination des droits prévue aux articles 3, 6 et 7 (ci-après dénommé le «traitement pertinent») conformément aux dispositions du présent article.

2.  Aux fins du présent article, on entend, entre autres, par «absence de coopération administrative»:

a) le non-respect répété de l'obligation de vérifier le statut originaire du ou des produits concernés;

b) le refus répété de procéder à la vérification ultérieure de la preuve de l'origine et/ou d'en communiquer les résultats, ou le retard injustifié avec lequel ces tâches sont accomplies;

c) le refus répété d'accorder l'autorisation d'accomplir les tâches de coopération administrative afin de vérifier l'authenticité de documents ou l'exactitude d'informations relatives à l'octroi du traitement pertinent, ou le retard injustifié avec lequel cette autorisation est accordée.

Aux fins du présent article, des irrégularités ou une fraude peuvent être constatées notamment lorsque des informations objectives font apparaître une augmentation rapide, sans explication satisfaisante, des importations de biens dépassant le niveau habituel de production et la capacité d'exportation de la région ou de l'État concerné.

3.  Lorsque la Commission estime, sur la base d'informations fournies par un État membre ou de sa propre initiative, que les conditions fixées aux paragraphes 1 et 2 sont remplies, le traitement pertinent peut être suspendu, conformément à la procédure définie à l'article 24, paragraphe 2, à condition que la Commission ait d'abord:

a) informé le comité prévu à l'article 24, paragraphe 2;

b) informé la région ou l'État concerné conformément à toutes les procédures pertinentes applicables entre la Communauté et cette région ou cet État; et

c) publié un avis au Journal officiel de l'Union européenne indiquant qu'une absence de coopération administrative, des irrégularités ou une fraude ont été constatées.

4.  La période de suspension prévue par le présent article ne peut aller au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts financiers de la Communauté. Elles n'excèdent pas une période de 6 mois, qui peut être renouvelée. Au terme de cette période, la Commission décide soit de lever la suspension après avoir informé le comité prévu à l'article 24, soit de proroger la suspension conformément à la procédure visée au paragraphe 3 du présent article.

5.  Les procédures de suspension temporaire définies aux paragraphes 2 à 4 sont remplacées par celles de tout accord avec les régions ou États énumérés à l'annexe I dès que cet accord est appliqué temporairement ou qu'il entre en vigueur, la date retenue étant la plus proche. La Commission publie un avis dans le Journal officiel de l'Union européenne pour informer les opérateurs. L'avis spécifie la date d'application provisoire ou d'entrée en vigueur, qui est la date à laquelle les procédures de suspension temporaire de l'accord s'appliquent aux produits couverts par le présent règlement.

6.  Pour mettre en œuvre une suspension temporaire prévue par un accord avec les régions ou États énumérés à l'annexe I, la Commission, sans retard injustifié:

a) informe le comité prévu à l'article 24, paragraphe 2, qu'une absence de coopération administrative, des irrégularités ou une fraude ont été constatées; et

b) publie un avis au Journal officiel de l'Union européenne indiquant qu'une absence de coopération administrative, des irrégularités ou une fraude ont été constatées.

La décision suspendant le traitement pertinent est adoptée conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2.



CHAPITRE III

DISPOSITIONS PROVISOIRES



SECTION 1

Riz

Article 6

Contingents tarifaires à droit nul et élimination éventuelle des droits

1.  Les droits à l'importation sur les produits relevant de la position tarifaire 1006 sont éliminés à compter du 1er janvier 2010, à l'exception des droits à l'importation sur les produits de la sous-position 1006 10 10 qui sont éliminés à partir du 1er janvier 2008.

2.  Les contingents tarifaires à droit nul suivants sont ouverts pour les produits relevant de la position tarifaire 1006, à l'exclusion de la sous-position 1006 10 10, originaires des régions ou États énumérés à l'annexe I et constituant la région CARIFORUM:

a) 187 000 tonnes, exprimées en équivalent de riz décortiqué, pour la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008;

b) 250 000 tonnes, exprimées en équivalent de riz décortiqué, pour la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.

3.  Les modalités de mise en œuvre des contingents tarifaires visés au paragraphe 2 sont déterminées conformément aux procédures prévues à l'article 13 et à l'article 26, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz ( 11 ).



SECTION 2

Sucre

Article 7

Contingents tarifaires à droit nul et élimination éventuelle des droits

1.  Les droits à l'importation sur les produits relevant de la position tarifaire 1701 sont éliminés à compter du 1er octobre 2009.

2.  En plus des contingents tarifaires ouverts et gérés conformément à l'article 28 du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre ( 12 ), les contingents tarifaires suivants sont ouverts pour les produits relevant de la position tarifaire 1701 pour la période allant du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009:

a) 150 000 tonnes à droit nul, exprimées en équivalent de sucre blanc, réservées aux produits originaires des pays les moins avancés figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 980/2005 et à l'annexe I du présent règlement. Ce contingent tarifaire est réparti entre les régions, selon des quantités à déterminer conformément aux accords permettant à ces régions ou États d'être inclus à l'annexe I; et

b) 80 000 tonnes à droit nul, exprimées en équivalent de sucre blanc, réservées aux produits originaires de régions ou États n'appartenant pas aux pays les moins avancés et figurant à l'annexe I du présent règlement. Ce contingent tarifaire est réparti entre les régions, selon des quantités à déterminer par la Commission conformément aux accords permettant à ces régions ou États d'être inclus à l'annexe I.

3.  L'article 30 du règlement (CE) no 318/2006 s'applique aux importations effectuées dans le cadre des contingents tarifaires visés au paragraphe précédent.

4.  Les modalités de répartition par région et de mise en œuvre des contingents tarifaires visés au présent article sont adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 39, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006.

Article 8

Régime transitoire

Pendant la période allant du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2012, l'article 7, paragraphe 1, ne s'applique pas aux importations de produits relevant du code NC 1701, à moins que l'importateur ne s'engage à acheter ces produits à un prix égal à au moins 90 % du prix de référence (sur une base CAF) fixé à l'article 3 du règlement (CE) no 318/2006 pour la campagne de commercialisation concernée.

Article 9

Mécanisme de sauvegarde transitoire pour le sucre

1.  Pendant la période allant du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2015, le traitement accordé à l'article 7, paragraphe 1, pour les importations de produits relevant de la position tarifaire 1701 originaires des régions ou États énumérés à l'annexe I et qui n'appartiennent pas aux pays les moins avancés figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 980/2005 peut être suspendu lorsque:

a) les importations originaires des régions ou États faisant partie des États ACP mais pas des pays les moins avancés figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 980/2005 sont supérieures aux quantités suivantes:

i) 1,38 million de tonnes pour la campagne de commercialisation 2009/2010;

ii) 1,45 million de tonnes pour la campagne de commercialisation 2010/2011;

iii) 1,6 million de tonnes pour les campagnes de commercialisation 2011/2012 à 2014/2015, et

b) les importations originaires de l'ensemble des États ACP sont supérieures à 3,5 millions de tonnes.

2.  Les quantités prévues au paragraphe 1, point a), peuvent être subdivisées par région.

3.  Durant la période visée à l'article 1, les importations de produits relevant de la position tarifaire 1701 originaires des régions ou États énumérés à l'annexe I nécessiteront une licence d'importation.

4.  La suspension du traitement accordé à l'article 7, paragraphe 1, prend fin au terme de la campagne de commercialisation durant laquelle elle a été introduite.

5.  Des règles détaillées pour la subdivision des quantités prévues au paragraphe 1 et la gestion du système visé aux paragraphes 1, 3 et 4 du présent article, et les décisions de suspension sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 39, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006.

Article 10

Mécanisme de surveillance transitoire

1.  Pendant la période allant du 1er janvier 2008 au 30 septembre 2015, les importations de produits relevant des positions tarifaires 1704 90 99, 1806 10 30, 1806 10 90, 2106 90 59 et 2106 90 98, originaires des régions ou États énumérés à l'annexe I, sont soumises au mécanisme de surveillance prévu à l'article 308 quinquies du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire ( 13 ).

2.  Grâce à ce mécanisme de surveillance, la Commission vérifie si, au cours d'une période de douze mois consécutifs, le volume des importations de l'un ou de plusieurs de ces produits originaires d'une région donnée affiche une augmentation cumulée de plus de 20 % par rapport à la moyenne des importations annuelles sur les trois périodes de douze mois précédentes.

3.  Si le niveau fixé au paragraphe 2 est atteint, la Commission analyse la structure des échanges, la justification économique et la teneur en sucre de ces importations. Si la Commission conclut que ces importations sont utilisées pour contourner les contingents tarifaires, les dispositions provisoires et le mécanisme de sauvegarde spécial prévus aux articles 7, 8 et 9, elle peut suspendre, jusqu'au terme de la campagne de commercialisation concernée, l'application de l'article 3, paragraphe 1, pour les importations de produits relevant des positions tarifaires 1704 90 99, 1806 10 30, 1806 10 90, 2106 90 59 et 2106 90 98, originaires des régions ou États énumérés à l'annexe I et qui n'appartiennent pas aux pays les moins avancés figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 980/2005.

4.  Des règles détaillées pour la gestion de ce système ainsi que les décisions de suspension sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 16 du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles ( 14 ).



CHAPITRE IV

DISPOSITIONS GÉNÉRALES DE SAUVEGARDE

Article 11

Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

a) «industrie communautaire»: l'ensemble des producteurs communautaires de produits similaires ou directement concurrents en activité sur le territoire de la Communauté ou les producteurs communautaires dont les productions additionnées de produits similaires ou directement concurrents constituent une proportion majeure de la production communautaire totale de ces produits;

b) «préjudice grave»: une dégradation générale notable de la situation des producteurs communautaires;

c) «menace de préjudice grave»: l'imminence évidente d'un préjudice grave;

d) «perturbations»: les désordres intervenant dans un secteur ou une industrie;

e) «menace de perturbations»: l'imminence évidente de perturbations.

Article 12

Principes

1.  Une mesure de sauvegarde peut être imposée conformément aux dispositions du présent chapitre si des produits originaires des États énumérés à l'annexe I sont importés dans la Communauté en quantités tellement accrues ou dans des conditions telles qu'ils causent ou menacent de causer:

a) un préjudice grave à l'industrie communautaire;

b) des perturbations dans un secteur de l'économie, notamment si ces perturbations provoquent des difficultés ou des problèmes sociaux majeurs susceptibles d'entraîner une détérioration grave de la situation économique dans la Communauté, ou

c) des perturbations dans les marchés de produits agricoles couverts par l'annexe I de l'accord de l'OMC sur l'agriculture ou dans les mécanismes régulant ces marchés.

2.  Une mesure de sauvegarde peut être imposée conformément aux dispositions du présent chapitre si des produits originaires des régions ou États énumérés à l'annexe I sont importés dans la Communauté en quantités tellement accrues ou dans des conditions telles qu'ils causent ou menacent de causer des perturbations dans la situation économique d'une ou de plusieurs régions ultrapériphériques de la Communauté.

Article 13

Détermination des conditions devant être réunies pour instituer des mesures de sauvegarde

1.  La détermination d'un préjudice grave ou d'une menace de préjudice grave couvre, entre autres, les facteurs suivants:

a) le volume des importations, notamment lorsque celui-ci s'est accru de manière significative, soit en chiffres absolus, soit par rapport à la production ou à la consommation dans la Communauté;

b) le prix des importations, notamment lorsqu'il y a eu sous-cotation significative du prix par rapport au prix d'un produit similaire dans la Communauté;

c) l'impact qui en résulte pour les producteurs communautaires, ainsi qu'il ressort des tendances de certains facteurs économiques tels que: production, utilisation des capacités, stocks, ventes, part de marché, prix (c'est-à-dire dépression des prix ou empêchement de hausses de prix qui seraient intervenues normalement), bénéfices, rentabilité des capitaux, flux de liquidités et emploi;

d) les facteurs autres que l'évolution des importations, qui causent ou sont susceptibles d'avoir causé un préjudice aux producteurs communautaires concernés.

2.  La détermination des perturbations ou d'une menace de perturbations repose sur des facteurs objectifs, y compris les suivants:

a) l'augmentation du volume des importations en termes absolus ou par rapport à la production communautaire et aux importations provenant d'autres sources et

b) l'effet de ces importations sur les prix, ou

c) l'effet de ces importations sur la situation de l'industrie communautaire ou du secteur économique concerné, y compris, entre autres, sur le niveau des ventes, la production, la situation financière et l'emploi.

3.  Pour déterminer si les importations sont effectuées dans des conditions telles qu'elles causent ou menacent de causer des perturbations sur les marchés des produits agricoles ou dans les mécanismes régulant ces marchés, y compris les règlements créant les organisations communes de marché, il convient de tenir compte de tous les facteurs objectifs pertinents, parmi lesquels figurent un ou plusieurs des éléments suivants:

a) le volume des importations par rapport aux niveaux des années civiles ou campagnes de commercialisation précédentes, suivant le cas, la production et la consommation internes, les niveaux futurs prévus selon la réforme des organisations communes de marché;

b) le niveau des prix internes par rapport aux prix de référence ou indicatifs, s'ils existent, et sinon par rapport aux prix moyens du marché interne pendant la même période des campagnes de commercialisation précédentes;

c) à compter du 1er octobre 2015, dans les marchés de produits relevant de la position tarifaire 1701: les situations dans lesquelles le prix moyen communautaire du sucre blanc est inférieur, pendant deux mois consécutifs, à 80 % du prix moyen communautaire du sucre blanc constaté durant la campagne de commercialisation précédente.

4.  Pour déterminer si les conditions visées aux paragraphes 1, 2 et 3 sont réunies dans le cas des régions ultrapériphériques de la Communauté, les analyses seront limitées au territoire de la ou des régions ultrapériphériques concernées. Une attention particulière sera accordée à la taille de l'industrie locale, à sa situation financière et à la situation de l'emploi.

Article 14

Ouverture de la procédure

1.  Une enquête est ouverte à la demande d'un État membre ou à l'initiative de la Commission s'il existe, pour la Commission, des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête.

2.  Lorsque l'évolution des importations en provenance d'une des régions ou d'un État énumérés à l'annexe I pourrait rendre nécessaire le recours à des mesures de sauvegarde, les États membres en informent la Commission. Cette information doit comprendre les éléments de preuve disponibles, déterminés sur la base des critères définis à l'article 13. La Commission transmet cette information à l'ensemble des États membres dans un délai de trois jours ouvrables.

3.  Une consultation avec les États membres a lieu dans les huit jours ouvrables suivant la transmission par la Commission de l'information prévue au paragraphe 2. Lorsque, à l'issue de la consultation, il apparaît qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure, la Commission publie un avis au Journal officiel de l'Union européenne. L'ouverture de la procédure intervient dans un délai d'un mois après réception de l'information émanant d'un État membre.

4.  Si la Commission, après avoir consulté les États membres, estime que les situations exposées à l'article 12 existent, elle notifie immédiatement à la région ou aux États énumérés à l'annexe I son intention d'ouvrir une enquête. Cette notification peut être accompagnée d'une invitation à procéder à des consultations afin de clarifier la situation et d'arriver à une solution mutuellement satisfaisante.

Article 15

Enquête

1.  La Commission commence une enquête à la suite de l'ouverture de la procédure.

2.  La Commission peut demander aux États membres de lui fournir des renseignements, auquel cas les États membres prennent toutes dispositions nécessaires pour donner suite à cette demande. Lorsque ces renseignements présentent un intérêt général ou lorsque leur transmission a été demandée par un État membre, la Commission les transmet aux États membres, à condition qu'ils n'aient pas un caractère confidentiel, et si c'est le cas, la Commission en transmet un résumé non confidentiel.

3.  Si une enquête est limitée à une région ultrapériphérique, la Commission peut demander aux autorités locales compétentes de fournir les renseignements visés au paragraphe 2 par l'intermédiaire de l'État membre concerné.

4.  Dans la mesure du possible, l'enquête est conclue dans les six mois suivant son ouverture. Dans des circonstances exceptionnelles, ce délai peut être prolongé de trois mois.

Article 16

Institution de mesures de sauvegarde provisoires

1.  Des mesures de sauvegarde provisoires sont appliquées dans des circonstances critiques de nature à causer un préjudice difficilement réparable en l'absence de telles mesures et ce, après la détermination préalable que, selon le cas, les situations exposées à l'article 12 existent. La Commission adopte ces mesures provisoires après consultation des États membres ou, en cas d'extrême urgence, après en avoir informé les États membres. Dans ce dernier cas, une consultation a lieu dans les dix jours suivant la notification aux États membres de la mesure prise par la Commission.

2.  Au vu de la situation particulière des régions ultrapériphériques et de leur vulnérabilité face à toute hausse soudaine des importations, des mesures de sauvegarde provisoires sont appliquées dans les procédures les concernant, si une détermination préalable a montré que les importations avaient augmenté. Dans ce cas, la Commission en informe les États membres lors de l'adoption des mesures et une consultation a lieu dans les dix jours suivant la notification aux États membres de la mesure prise par la Commission.

3.  Lorsque l'action immédiate de la Commission est demandée par un État membre et que les conditions visées au paragraphe 1 ou 2 sont réunies, la Commission prend une décision dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande.

4.  La Commission informe immédiatement le Conseil et les États membres de toute décision prise en vertu des paragraphes 1, 2 et 3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a été informé par la Commission conformément au présent paragraphe.

5.  Les mesures provisoires peuvent consister en une augmentation du droit de douane imposé sur le produit concerné jusqu'à un niveau n'excédant pas celui appliqué aux autres membres de l'OMC ou aux contingents tarifaires.

6.  Les mesures provisoires ne peuvent être appliquées plus de 180 jours. Si les mesures provisoires sont limitées à des régions ultrapériphériques, elles ne peuvent être appliquées plus de 200 jours.

7.  Au cas où les mesures de sauvegarde provisoires viendraient à être supprimées parce que l'enquête montre que les conditions prévues aux articles 12 et 13 ne sont pas réunies, les droits perçus en raison de l'institution de ces mesures provisoires sont automatiquement restitués.

Article 17

Clôture de l'enquête et procédure sans institution de mesures

Si des mesures de sauvegarde bilatérales sont estimées inutiles et si le comité consultatif visé à l'article 21 ne soulève aucune objection, l'enquête et la procédure sont closes par une décision de la Commission. Dans tous les autres cas, la Commission soumet immédiatement au Conseil un rapport sur les résultats de la consultation, assorti d'une proposition de règlement du Conseil clôturant la procédure. La procédure est réputée close si, dans un délai d'un mois, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, n'en a pas décidé autrement.

Article 18

Institution de mesures définitives

1.  Lorsqu'il ressort de la constatation définitive des faits que les situations exposées à l'article 12, selon le cas, existent, la Commission demande l'ouverture de consultations avec la région ou l'État concerné dans le cadre de l'aménagement institutionnel approprié fixé dans les accords correspondants permettant à cette région ou à cet État d'être inclus à l'annexe I, en vue de parvenir à une solution mutuellement acceptable.

2.  Lorsque les consultations visées au paragraphe 1 ne permettent pas d'aboutir à une solution mutuellement satisfaisante dans un délai de trente jours suivant la notification de l'affaire à la région ou à l'État concerné, une décision d'instituer des mesures de sauvegarde bilatérales définitives est prise par la Commission, en consultation avec les États membres, dans un délai de vingt jours ouvrables suivant la fin de la période de consultation.

3.  Toute décision prise par la Commission en vertu du présent article est communiquée au Conseil et aux États membres. Tout État membre peut la déférer au Conseil dans un délai de dix jours ouvrables suivant la communication.

4.  Lorsqu'un État membre défère au Conseil la décision prise par la Commission, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée peut confirmer, modifier ou abroger cette décision. Si le Conseil n'a pas statué au plus tard un mois après sa saisine, la décision de la Commission est réputée confirmée.

5.  Les mesures définitives peuvent prendre l'une des formes suivantes:

 suspension de la réduction supplémentaire du taux du droit à l'importation appliqué au produit originaire de la région ou de l'État concerné;

 augmentation du droit de douane sur le produit concerné jusqu'à un niveau n'excédant pas celui appliqué aux autres membres de l'OMC;

 contingent tarifaire.

6.  Aucune mesure de sauvegarde bilatérale n'est appliquée sur le même produit originaire de la même région ou du même État moins d'un an après l'expiration ou le retrait de mesures précédentes de même nature.

Article 19

Durée et réexamen des mesures de sauvegarde

1.  Une mesure de sauvegarde ne reste en vigueur que durant la période nécessaire pour prévenir ou réparer le préjudice grave ou les perturbations subis. Cette période n'excède pas deux ans, à moins qu'elle ne soit prorogée conformément au paragraphe 2. Si la mesure est limitée à une ou plusieurs des régions ultrapériphériques de la Communauté, la période d'application ne dépasse pas quatre ans.

2.  La durée initiale d'une mesure de sauvegarde peut être prorogée pour autant qu'il ait été déterminé que la mesure de sauvegarde continue d'être nécessaire pour prévenir ou réparer un préjudice grave ou des perturbations.

3.  Les prorogations sont décidées conformément aux procédures du présent règlement applicables aux enquêtes et en recourant aux mêmes procédures que celles utilisées lors de l'institution des mesures initiales.

La durée totale d'une mesure de sauvegarde ne peut pas excéder quatre ans, toute mesure provisoire comprise. Dans le cas d'une mesure limitée à des régions ultrapériphériques, cette durée maximale est portée à huit ans.

4.  Si la durée d'une mesure de sauvegarde dépasse un an, la mesure doit être libéralisée progressivement à intervalles réguliers au cours de sa période d'application, y compris pendant sa prorogation.

Des consultations avec la région ou l'État concerné se tiennent périodiquement au sein des organismes institutionnels compétents pour les accords en vue d'établir un calendrier pour leur suppression dès que les circonstances le permettent.

Article 20

Mesures de surveillance

1.  Lorsque l'évolution des importations d'un produit originaire d'un État ACP est telle que celles-ci pourraient causer l'une des situations visées à l'article 12, les importations de ce produit peuvent faire l'objet d'une surveillance communautaire préalable.

2.  La décision de mise sous surveillance est prise par la Commission.

Toute décision prise par la Commission en vertu du présent article est communiquée au Conseil et aux États membres. Tout État membre peut la déférer au Conseil dans un délai de dix jours ouvrables de la communication.

Lorsqu'un État membre défère au Conseil la décision prise par la Commission, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée peut confirmer, modifier ou abroger cette décision. Si le Conseil n'a pas statué au plus tard un mois après sa saisine, la décision de la Commission est réputée confirmée.

3.  Les mesures de surveillance ont une durée limitée. Sauf dispositions contraires, leur validité expire à la fin du deuxième semestre suivant les six premiers mois au cours desquels elles ont été prises.

4.  Le cas échéant, les mesures de surveillance peuvent être limitées au territoire d'une ou de plusieurs régions ultrapériphériques de la Communauté.

5.  La décision de mise sous surveillance est immédiatement communiquée, pour information, à l'organisme institutionnel compétent établi dans les accords correspondants qui permettent à une région ou un État d'être inclus à l'annexe I.

Article 21

Consultations

Aux fins du présent chapitre, le comité consultatif compétent est le comité consultatif prévu à l'article 4 du règlement (CE) no 3285/94 du Conseil du 22 décembre 1994 relatif au régime commun applicable aux importations ( 15 ). Dans le cas de produits relevant du code NC 1701, le comité compétent est assisté du comité établi en vertu de l'article 39 du règlement (CE) no 318/2006.

Article 22

Mesures exceptionnelles à application territoriale limitée

Lorsqu'il apparaît que les conditions prévues pour l'adoption de mesures de sauvegarde bilatérales sont réunies dans un ou plusieurs États membres, la Commission peut, après avoir examiné les solutions alternatives, autoriser, à titre exceptionnel et conformément à l'article 134 du traité, l'application de mesures de surveillance ou de sauvegarde limitées à l'État membre ou aux États membres concernés si elle considère que de telles mesures appliquées à ce niveau sont plus appropriées que des mesures applicables à l'ensemble de la Communauté. Ces mesures doivent être strictement limitées dans le temps et perturber le moins possible le fonctionnement du marché intérieur.



CHAPITRE V

DISPOSITIONS DE PROCÉDURE

Article 23

Adaptation aux évolutions techniques

Le présent règlement est modifié conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 3, afin d'apporter toute modification technique exigée en raison des différences entre le présent règlement et les accords signés avec application provisoire ou conclus conformément à l'article 300 du traité avec les régions ou États énumérés à l'annexe I.

Article 24

Comité

1.  La Commission est assistée par le comité de mise en œuvre APE.

2.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

3.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

4.  La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.



CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 25

Modifications

À l'article 1er du règlement (CE) no 1964/2005, le paragraphe 2 est supprimé.

Article 26

Abrogation

Les règlements (CE) no 2285/2002 et (CE) no 2286/2002 sont abrogés.

Article 27

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

Liste des régions ou États ayant conclu des négociations au sens de l’article 2, paragraphe 2

ANTIGUA-ET-BARBUDA

COMMONWEALTH DES BAHAMAS

BARBADE

BELIZE

RÉPUBLIQUE DU BOTSWANA

RÉPUBLIQUE DU BURUNDI

RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN

UNION DES COMORES

RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE

COMMONWEALTH DE DOMINIQUE

RÉPUBLIQUE DES ÎLES FIDJI

RÉPUBLIQUE DU GHANA

GRENADE

RÉPUBLIQUE COOPÉRATIVE DE GUYANA

RÉPUBLIQUE D’HAÏTI

JAMAÏQUE

RÉPUBLIQUE DU KENYA

ROYAUME DU LESOTHO

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

RÉPUBLIQUE DE MAURICE

RÉPUBLIQUE DU MOZAMBIQUE

RÉPUBLIQUE DE NAMIBIE

RÉPUBLIQUE D’OUGANDA

ÉTAT INDÉPENDANT DE PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

RÉPUBLIQUE DU RWANDA

SAINT-CHRISTOPHE-ET-NEVIS

SAINTE-LUCIE

SAINT-VINCENT-ET-LES-GRENADINES

RÉPUBLIQUE DES SEYCHELLES

RÉPUBLIQUE DU SURINAME

ROYAUME DU SWAZILAND

RÉPUBLIQUE UNIE DE TANZANIE

RÉPUBLIQUE DE TRINIDAD-ET-TOBAGO

▼M1

RÉPUBLIQUE DE ZAMBIE

▼B

RÉPUBLIQUE DU ZIMBABWE




ANNEXE II

Règles d'origine

RELATIVES À LA DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES» ET LES MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

TITRE I:

Dispositions générales

Articles

1.

Définitions

TITRE II:

Définition de la notion de «produits originaires»

Articles

2.

Conditions générales

3.

Produits entièrement obtenus

4.

Produits suffisamment ouvrés ou transformés

5.

Ouvraisons ou transformations insuffisantes

6.

Cumul de l'origine

7.

Unité à prendre en considération

8.

Accessoires, pièces de rechange et outillage

9.

Assortiments

10.

Éléments neutres

TITRE III:

Conditions territoriales

Articles

11.

Principe de territorialité

12.

Transport direct

13.

Expositions

TITRE IV:

Preuve de l'origine

Articles

14.

Conditions générales

15.

Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1

16.

Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori

17.

Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR 1

18.

Délivrance de certificats EUR.1 sur la base de la preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement

19.

Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture

20.

Exportateur agréé

21.

Validité de la preuve de l'origine

22.

Procédure de transit

23.

Production de la preuve de l'origine

24.

Importation par envois échelonnés

25.

Exemptions de preuve de l'origine

26.

Procédure d'information pour les besoins du cumul

27.

Documents probants

28.

Conservation des preuves de l'origine et des documents probants

29.

Discordances et erreurs formelles

30.

Montants exprimés en euros

TITRE V:

Méthodes de coopération administrative

Articles

31.

Assistance mutuelle

32.

Contrôle de la preuve de l'origine

33.

Contrôle de la déclaration du fournisseur

34.

Sanctions

35.

Zones franches

36.

Dérogations

TITRE VI:

Ceuta et Melilla

Articles

37.

Conditions spéciales

TITRE VII:

Dispositions transitoires et finales

Articles

38.

Dispositions transitoires relatives aux marchandises en transit ou en entrepôt

39.

Appendices

TABLE DES MATIÈRES

APPENDICES

APPENDICE 1:

Notes introductives à la liste de la présente annexe

APPENDICE 2:

Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire

APPENDICE 2 bis:

Dérogations à la liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire, conformément à l'article 4 de la présente annexe

APPENDICE 3:

Formulaire de certificat de circulation

APPENDICE 4:

Déclaration sur facture

APPENDICE 5A:

Déclaration du fournisseur concernant les produits ayant le caractère originaire à titre préférentiel

APPENDICE 5B:

Déclaration du fournisseur concernant les produits n'ayant pas le caractère originaire à titre préférentiel

APPENDICE 6:

Fiche de renseignements

APPENDICE 7:

Produits auxquels l'article 6, paragraphe 5, de la présente annexe ne s'applique pas

APPENDICE 8:

Produits de la pêche auxquels l'article 6, paragraphe 5, de la présente annexe ne s'applique temporairement pas

APPENDICE 9:

Pays en développement voisins

APPENDICE 10:

Produits auxquels les dispositions de cumul visées à l'article 2, paragraphe 2, et à l'article 6, paragraphes 1 et 2, de la présente annexe s'appliquent après le 1er octobre 2015 et auxquels les dispositions de l'article 6, paragraphes 5, 9 et 12, de la présente annexe ne s'appliquent pas

APPENDICE 11:

Produits auxquels les dispositions de cumul visées à l'article 2, paragraphe 2, et à l'article 6, paragraphes 1 et 2, de la présente annexe s'appliquent à partir du 1er janvier 2010 et auxquels les dispositions de l'article 6, paragraphes 5, 9 et 12, de la présente annexe ne s'appliquent pas

APPENDICE 12:

Pays et territoires d'outre-mer

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Définitions

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

a) «fabrication»: toute ouvraison ou transformation, y compris l'assemblage ou les opérations spécifiques;

b) «matière»: tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc. utilisé dans la fabrication du produit;

c) «produit»: le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication;

d) «marchandises»: les matières et les produits;

e) «valeur en douane»: la valeur déterminée conformément à l'accord de 1994 relatif à la mise en œuvre de l'article VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (Accord sur la valeur en douane de l'OMC);

f) «prix départ usine»: le prix payé pour le produit au fabricant dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en œuvre et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté;

g) «valeur des matières»: la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires mises en œuvre ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans le territoire concerné;

h) «valeur des matières originaires»: la valeur de ces matières telle que définie au point g) appliqué mutatis mutandis;

i) «valeur ajoutée»: le prix départ usine des produits, diminué de la valeur en douane des matières importées soit dans la Communauté, soit dans les pays ACP;

j) «chapitres» et «positions»: les chapitres et les positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dénommé dans la présente annexe «système harmonisé» ou «SH»;

k) «classé»: le terme se référant au classement d'un produit ou d'une matière dans une position déterminée;

l) «envoi»: les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d'un document de transport unique de l'exportateur au destinataire ou, en l'absence d'un tel document, couverts par une facture unique;

m) «territoires»: les territoires, y compris les eaux territoriales;

n) «PTOM»: les pays et territoires énumérés à l'appendice 12.



TITRE II

DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES»

Article 2

Conditions générales

1.  Aux fins de l'application des dispositions du présent règlement, sont considérés comme «produits originaires» des États ACP énumérés à l'annexe II (ci-après dénommés «États ACP»):

a) les produits entièrement obtenus dans les États ACP au sens de l'article 3 de la présente annexe;

b) les produits obtenus dans les États ACP et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues à condition que ces matières aient fait l'objet dans les États ACP d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 4 de la présente annexe.

2.  Aux fins de la mise en œuvre du paragraphe 1, les territoires des États ACP sont considérés comme un seul territoire.

Les produits originaires consistant en matières entièrement obtenues ou suffisamment transformées dans deux ou plusieurs États ACP sont considérés comme produits originaires de l'État ACP où s'est déroulée la dernière ouvraison ou transformation, pour autant que l'ouvraison ou la transformation qui y est effectuée aille au-delà de celles visées à l'article 5 de la présente annexe.

3.  Pour les produits énumérés aux appendices 10 et 11, le paragraphe 2 s'applique uniquement après, respectivement, le 1er octobre 2015 et le 1er janvier 2010.

Article 3

Produits entièrement obtenus

1.  Sont considérés comme entièrement obtenus dans les États ACP ou dans la Communauté:

a) les produits minéraux extraits de leurs sols ou de leurs fonds de mers ou d'océans;

b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés;

c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés;

d) les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage;

e) 

i) les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;

ii) les produits de l'aquaculture, y compris de la mariculture, si les poissons y sont nés et élevés;

f) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors des eaux territoriales par leurs navires;

g) les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits couverts par le point f);

h) les articles usagés ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, y compris les pneumatiques usagés ne pouvant servir qu'au rechapage ou ne pouvant être utilisés que comme déchets;

i) les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées;

j) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux territoriales, pour autant qu'elles aient des droits exclusifs d'exploitation sur ce sol ou sous-sol;

k) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à j).

2.  Les expressions «leurs navires» et «leurs navires-usines» utilisées au paragraphe 1, points f) et g), ne s'appliquent qu'aux navires et navires-usines:

a) qui sont immatriculés dans un État membre ou dans un État ACP;

b) qui battent pavillon d'un État membre ou d'un État ACP;

c) qui remplissent l'une des conditions suivantes:

i) ils appartiennent pour moitié au moins à des ressortissants d'un État ACP ou d'un État membre,

ou

ii) ils appartiennent à des sociétés:

 dont le siège social et le lieu principal d'activité économique sont situés dans un État ACP ou un État membre, et

 qui sont détenues au moins à 50 % par un État ACP, par des collectivités publiques ou des ressortissants dudit État ou d'un État membre.

3.  Nonobstant le paragraphe 2, la Communauté accepte, à la demande d'un État ACP, que des navires affrétés ou pris en crédit-bail par l'État ACP soient traités comme «ses navires» pour des activités de pêche dans sa zone économique exclusive, à condition que:

a) l'État ACP ait offert à la Communauté l'occasion de négocier un accord de pêche et que la Communauté n'ait pas accepté cette offre;

b) le contrat d'affrètement ou de crédit-bail ait été accepté par la Commission comme assurant des possibilités suffisantes de développement de la capacité de l'État ACP de pêcher pour son propre compte, et notamment comme confiant à la partie ACP la responsabilité de la gestion nautique et commerciale du navire mis à sa disposition pendant une durée significative.

Article 4

Produits suffisamment ouvrés ou transformés

1.  Aux fins de la présente annexe, les produits non entièrement obtenus sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés dans les États ACP ou dans la Communauté lorsque les conditions indiquées sur la liste de l'appendice 2 ou de l'appendice 2 bis, selon le cas, sont remplies. Les conditions visées ci-dessus indiquent, pour tous les produits couverts par le présent règlement, l'ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de ces produits et s'appliquent exclusivement à ces matières. Il s'ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées dans la liste pour ce même produit est mis en œuvre dans la fabrication d'un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables, et il n'est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en œuvre dans sa fabrication.

2.  Nonobstant le paragraphe 1, les matières non originaires qui, conformément aux conditions fixées dans la liste pour un produit déterminé, ne doivent pas être mises en œuvre dans la fabrication de ce produit peuvent néanmoins l'être, à condition que:

a) leur valeur totale n'excède pas 15 % du prix départ usine du produit;

b) l'application du présent paragraphe n'entraîne pas un dépassement du ou des pourcentages indiqués dans la liste en ce qui concerne la valeur maximale des matières non originaires.

Le présent paragraphe ne s'applique pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.

3.  

a) Nonobstant le paragraphe 1 et après notification préalable à la Commission européenne par un État ACP du Pacifique, les produits de la pêche transformés des positions 1604 et 1605, transformés ou élaborés à terre sur le territoire de cet État à partir de matières non originaires relevant des positions 0302 ou 0303 débarquées dans un port de cet État sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés aux fins de l'article 2. La notification adressée à la Commission présente les avantages en matière de développement pour le secteur de la pêche dans cet État et inclut les renseignements nécessaires sur les espèces concernées, les produits à transformer, ainsi qu'une indication des quantités respectives impliquées.

b) L'État ACP du Pacifique établit, à l'intention de la Communauté, un rapport sur l'application du point a) trois ans au plus tard après la notification.

c) Le point a) s'applique sans préjudice des mesures sanitaires et phytosanitaires en vigueur dans l'UE, de la conservation et gestion durable efficaces des ressources halieutiques et de l'aide à la lutte contre les activités de pêche illicites, non déclarées et non réglementées dans la région.

4.  Les paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent sous réserve de l'article 5.

Article 5

Ouvraisons ou transformations insuffisantes

1.  Sans préjudice du paragraphe 2, les ouvraisons ou transformations suivantes sont considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, que les conditions de l'article 4 soient ou non remplies:

a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage (aération, étendage, séchage, réfrigération, mise dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances, extraction de parties avariées et opérations similaires);

b) les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement, d'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises), de lavage, de peinture, de découpage;

c) 

i) les changements d'emballage et les divisions et réunions de colis;

ii) la simple mise en bouteilles, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur planchettes, etc., ainsi que toutes autres opérations simples de conditionnement;

d) l'apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages de marques, d'étiquettes ou d'autres signes distinctifs similaires;

e) le simple mélange de produits, même d'espèces différentes; le mélange de sucre et de toute autre matière;

f) la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet;

g) le cumul de deux ou plusieurs des opérations visées aux points a) à f);

h) l'abattage des animaux;

i) le dépanouillage, le blanchiment partiel ou complet, le lissage et le glaçage des céréales ou du riz;

j) les opérations consistant dans l'addition de colorants au sucre ou dans la formation de morceaux de sucre; la mouture totale ou partielle du sucre;

k) le décorticage, le dénoyautage ou l'écorçage des fruits et des légumes.

2.  Toutes les opérations effectuées soit dans les États ACP, soit dans la Communauté sur un produit déterminé sont considérées conjointement pour déterminer si l'ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être considérée comme insuffisante au sens du paragraphe 1.

Article 6

Cumul de l'origine

Cumul avec les PTOM et la Communauté

1.  Les matières qui sont originaires de la Communauté ou des PTOM sont considérées comme des matières originaires des États ACP lorsqu'elles sont incorporées dans un produit y obtenu. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes à condition qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l'article 5.

2.  Les ouvraisons ou transformations effectuées dans la Communauté ou dans les PTOM sont considérées comme ayant été effectuées dans les États ACP lorsque les matières obtenues font ultérieurement l'objet d'ouvraisons ou de transformations dans les États ACP allant au-delà de celles visées à l'article 5.

3.  Afin de déterminer si les produits sont originaires des PTOM, la présente annexe s'applique mutatis mutandis.

4.  Pour les produits figurant aux appendices 10 et 11, le présent article s'applique uniquement à partir, respectivement, du 1er octobre 2015 et du 1er janvier 2010.

Cumul avec l'Afrique du Sud

5.  Sous réserve des paragraphes 6, 7, 8 et 11, les matières originaires d'Afrique du Sud sont considérées comme des matières originaires des États ACP lorsqu'elles sont incorporées dans un produit y obtenu, pour autant qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l'article 5. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes.

6.  Les produits qui ont acquis le caractère de produits originaires en vertu du paragraphe 5 ne demeurent originaires des États ACP que si la valeur qui y a été ajoutée dépasse la valeur des matières utilisées originaires d'Afrique du Sud. Si tel n'est pas le cas, les produits concernés sont considérés comme originaires d'Afrique du Sud. Il n'est pas tenu compte, en ce qui concerne l'attribution de l'origine, des matières originaires d'Afrique du Sud ayant fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes dans les États ACP.

7.  Le cumul prévu au paragraphe 5 ne peut être appliqué aux produits visés aux appendices 7, 10 et 11.

8.  Le cumul prévu au paragraphe 5 ne peut être appliqué aux produits visés à l'appendice 9 que lorsque les droits de douane frappant ces produits dans le cadre de l'accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et la république d'Afrique du Sud auront été éliminés. La Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne (série C) la date à laquelle les conditions énoncées au présent paragraphe sont remplies.

9.  Sans préjudice des paragraphes 7 et 8, les ouvraisons ou transformations effectuées en Afrique du Sud sont considérées comme ayant été effectuées dans un autre État membre de la SACU (South African Customs Union) appartenant aux pays ACP lorsque les matières obtenues ont fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations ultérieures dans cet autre État membre de la SACU.

10.  Sans préjudice des paragraphes 7 et 8 et à la demande des États ACP, les ouvraisons ou transformations effectuées en Afrique du Sud sont considérées comme ayant été effectuées dans les États ACP, lorsque les matières obtenues ont fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations ultérieures dans un État ACP dans le cadre d'un accord d'intégration économique régional.

11.  La Commission statue sur les demandes des États ACP conformément à la procédure visée aux articles 247 et 247 bis du règlement (CEE) no 2913/92.

12.  Le cumul prévu au paragraphe 5 ne peut être appliqué que si les matières sud-africaines utilisées ont acquis le caractère de produits originaires par l'application de règles d'origine identiques à celles de la présente annexe. Le cumul prévu aux paragraphes 9 et 10 n'est autorisé que par l'application de règles d'origine identiques à celles de la présente annexe.

Cumul avec des pays en développement voisins

13.  À la demande des États ACP, les matières originaires d'un pays en développement voisin autre qu'un État ACP, appartenant à une entité géographique cohérente, sont considérées comme originaires des États ACP lorsqu'elles sont incorporées dans un produit y obtenu. Il n'est pas nécessaire que ces matières aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes, à condition que:

 l'ouvraison ou la transformation effectuée dans l'État ACP aille au-delà des opérations visées à l'article 5;

 les États ACP, la Communauté et les autres pays en question aient conclu un accord définissant des procédures administratives adaptées, propres à garantir une application correcte du présent paragraphe.

Le présent paragraphe ne s'applique pas aux produits à base de thon classés aux chapitres 3 ou 16 du système harmonisé, ainsi qu'aux produits à base de riz relevant code SH 1006.

Afin de déterminer si les produits sont originaires des pays en développement voisins, les dispositions de la présente annexe s'appliquent.

La Commission, agissant conformément à la procédure visée aux articles 247 et 247 bis du règlement (CEE) no 2913/92, statue sur les demandes des États ACP. Les décisions prises indiquent également les produits pour lesquels le cumul prévu dans le présent paragraphe n'est pas autorisé.

Article 7

Unité à prendre en considération

1.  L'unité à prendre en considération aux fins de la présente annexe est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé.

En conséquence:

a) lorsqu'un produit composé d'un groupe ou d'un assemblage d'articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération;

b) lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les dispositions de la présente annexe s'appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement.

2.  Lorsque, par application de la règle générale no 5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l'origine.

Article 8

Accessoires, pièces de rechange et outillage

Les accessoires, pièces de rechange et outillage livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l'équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considéré.

Article 9

Assortiments

Les assortiments au sens de la règle générale no 3 du système harmonisé sont considérés comme originaires, à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment.

Article 10

Éléments neutres

Pour déterminer si un produit est originaire, il n'est pas nécessaire de déterminer l'origine des éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa fabrication:

a) énergie et combustibles;

b) installations et équipements;

c) machines et outils;

d) marchandises qui n'entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit.



TITRE III

CONDITIONS TERRITORIALES

Article 11

Principe de territorialité

1.  Les conditions énoncées dans le titre II de la présente annexe concernant l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans les États ACP, sous réserve des dispositions prévues à l'article 6.

2.  Si des marchandises originaires exportées des États ACP, de la Communauté ou des PTOM vers un autre pays y sont retournées, elles doivent, sous réserve des dispositions prévues à l'article 6, être considérées comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières:

a) que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées, et

b) qu'elles n'ont pas subi d'opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans le pays ou qu'elles étaient exportées.

Article 12

Transport direct

1.  Le régime préférentiel prévu par le présent règlement est applicable uniquement aux produits remplissant les conditions de la présente annexe et qui sont transportés directement entre le territoire des États ACP, de la Communauté, des PTOM ou de l'Afrique du Sud aux fins de l'article 6, sans emprunter aucun autre territoire. Toutefois, le transport de produits constituant un seul envoi peut s'effectuer en empruntant d'autres territoires, le cas échéant, avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'ils ne subissent pas d'autres opérations que le déchargement, le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état.

Le transport par canalisation des produits originaires peut s'effectuer en empruntant des territoires autres que ceux d'un État ACP ou de la Communauté.

2.  La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 ont été réunies est fournie par la production aux autorités douanières du pays d'importation:

a) soit d'un document de transport unique sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit;

b) soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit et contenant:

i) une description exacte des produits;

ii) la date du déchargement et du rechargement des produits, avec, le cas échéant, indication des navires ou autres moyens de transport utilisés et

iii) la certification des conditions dans lesquelles s'est effectué leur séjour;

soit,

c) à défaut, de tous documents probants.

Article 13

Expositions

1.  Les produits originaires envoyés d'un État ACP pour être exposés dans un pays autre que ceux visés à l'article 6 et qui sont vendus et importés, à la fin de l'exposition, dans la Communauté bénéficient à l'importation des dispositions du présent règlement pour autant qu'il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières:

a) qu'un exportateur a expédié ces produits d'un État ACP dans le pays de l'exposition et les y a exposés;

b) que cet exportateur les a vendus ou cédés à un destinataire dans la Communauté;

c) que les produits ont été expédiés durant l'exposition ou immédiatement après dans l'état où ils ont été expédiés en vue de l'exposition et

d) que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.

2.  Une preuve de l'origine doit être délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre IV et produite dans les conditions normales aux autorités douanières du pays d'importation. La désignation et l'adresse de l'exposition doivent y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire de la nature des produits et des conditions dans lesquelles ils ont été exposés.

3.  Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues, de caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, et pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.



TITRE IV

PREUVE DE L'ORIGINE

Article 14

Conditions générales

1.  Les produits originaires des États ACP sont admis au bénéfice des dispositions du présent règlement lors de leur importation dans la Communauté, sur présentation:

a) d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l'appendice 3, ou

b) dans les cas visés à l'article 19, paragraphe 1, d'une déclaration, dont le texte figure à l'appendice 4 de la présente annexe, établie par l'exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial décrivant les produits concernés d'une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier (ci-après dénommée «déclaration sur facture»).

2.  Nonobstant le paragraphe 1, les produits originaires au sens de la présente annexe sont admis, dans les cas visés à l'article 25, au bénéfice des dispositions du présent règlement sans qu'il soit nécessaire de produire aucun des documents visés ci-dessus.

Article 15

Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1

1.  Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières du pays d'exportation sur demande écrite établie par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité.

2.  À cet effet, l'exportateur ou son représentant habilité remplissent le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et le formulaire de demande dont les modèles figurent à l'appendice 3. Ces formulaires sont remplis conformément aux dispositions de la présente annexe. Les formulaires remplis à la main doivent être complétés à l'encre et en caractères d'imprimerie. Les produits doivent être désignés dans la case réservée à cet effet, sans interligne. Lorsque la case n'est pas complètement remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation, l'espace non utilisé devant être bâtonné.

3.  L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières de l'État ACP d'exportation où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que l'exécution de toutes les autres conditions prévues par la présente annexe.

4.  Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières d'un État ACP si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires des États ACP ou de l'un des autres pays visés à l'article 6 et remplissent les autres conditions prévues par la présente annexe.

5.  Les autorités douanières délivrant des certificats EUR.1 prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et de vérifier si toutes les autres conditions prévues par la présente annexe sont remplies. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer tous contrôles des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile. Les autorités douanières chargées de la délivrance des certificats EUR.1 doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 2 soient dûment complétés. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d'adjonctions frauduleuses.

6.  La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être indiquée dans la case 11 du certificat.

7.  Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières et tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée.

Article 16

Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori

1.  Par dérogation à l'article 15, paragraphe 7, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut, à titre exceptionnel, être délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte:

a) s'il n'a pas été délivré au moment de l'exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières, ou

b) s'il est démontré à la satisfaction des autorités douanières qu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré, mais n'a pas été accepté à l'importation pour des raisons techniques.

2.  Aux fins de l'application du paragraphe 1, l'exportateur doit indiquer dans sa demande le lieu et la date de l'exportation des produits auxquels le certificat EUR.1 se rapporte ainsi que les raisons de sa demande.

3.  Les autorités douanières ne peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a posteriori qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.

4.  Les certificats EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus de la mention suivante:

«ISSUED RETROSPECTIVELY»

5.  La mention visée au paragraphe 4 est apposée dans la case «Observations» du certificat de circulation des marchandises EUR.1.

Article 17

Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1

1.  En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, l'exportateur peut réclamer un duplicata aux autorités douanières qui l'ont délivré sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession.

2.  Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu de la mention suivante:

«DUPLICATE»

3.  La mention visée au paragraphe 2 est apposée dans la case «Observations» du duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1.

4.  Le duplicata, sur lequel doit être reproduite la date du certificat EUR.1 original, prend effet à cette date.

Article 18

Délivrance de certificats EUR.1 sur la base de la preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement

Lorsque des produits originaires sont placés sous le contrôle d'un bureau de douane dans un État ACP ou dans la Communauté, il est possible de remplacer la preuve de l'origine initiale par un ou plusieurs certificats EUR.1 aux fins de l'envoi de ces produits ou de certains d'entre eux ailleurs dans les États ACP ou la Communauté. Les certificats de remplacement EUR.1 sont délivrés par le bureau de douane sous le contrôle duquel sont placés les produits.

Article 19

Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture

1.  La déclaration sur facture visée à l'article 14, paragraphe 1, point b), peut être établie:

a) par un exportateur agréé au sens de l'article 20, ou

b) par tout exportateur pour tout envoi constitué d'un ou plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n'excède pas 6 000 EUR.

2.  Une déclaration sur facture peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires des États ACP ou de l'un des autres pays visés à l'article 6, et remplissent les autres conditions prévues par la présente annexe.

3.  L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés et apportant la preuve que les autres conditions prévues par la présente annexe sont remplies.

4.  L'exportateur établit la déclaration sur facture en dactylographiant ou imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont le texte figure à l'appendice 4, en utilisant l'une des versions linguistiques de cet appendice, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. La déclaration peut aussi être établie à la main; dans ce cas, elle doit l'être à l'encre et en caractères d'imprimerie.

5.  Les déclarations sur facture portent la signature manuscrite originale de l'exportateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens de l'article 20 n'est pas tenu de signer ces déclarations à condition de présenter aux autorités douanières du pays d'exportation un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration sur facture l'identifiant comme si elle avait été signée de sa propre main.

6.  Une déclaration sur facture peut être établie par l'exportateur lorsque les produits auxquels elle se rapporte sont exportés ou après exportation, pour autant que sa présentation dans l'État d'importation n'intervienne pas plus de deux ans après l'importation des produits auxquels elle se rapporte.

Article 20

Exportateur agréé

1.  Les autorités douanières du pays d'exportation peuvent autoriser tout exportateur effectuant fréquemment des exportations de produits couverts par les dispositions du présent règlement et offrant, à la satisfaction des autorités douanières, toutes garanties pour contrôler le caractère originaire des produits et remplissant toutes les autres conditions de la présente annexe, à établir des déclarations sur facture, quelle que soit la valeur des produits concernés.

2.  Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi du statut d'exportateur agréé à toutes conditions qu'elles estiment appropriées.

3.  Les autorités douanières attribuent à l'exportateur agréé un numéro d'autorisation douanière, qui doit figurer sur la déclaration sur facture.

4.  Les autorités douanières contrôlent l'usage qui est fait de l'autorisation par l'exportateur agréé.

5.  Les autorités douanières peuvent révoquer l'autorisation à tout moment. Elles doivent le faire lorsque l'exportateur agréé n'offre plus les garanties visées au paragraphe 1, ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 2 ou abuse d'une manière quelconque de l'autorisation.

Article 21

Validité de la preuve de l'origine

1.  Une preuve de l'origine est valable pendant dix mois à compter de la date de délivrance dans le pays d'exportation et doit être produite dans ce même délai aux autorités douanières du pays d'importation.

2.  Les preuves de l'origine qui sont produites aux autorités douanières du pays d'importation après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptées aux fins de l'application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles.

3.  En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières du pays d'importation peuvent accepter les preuves de l'origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai.

Article 22

Procédure de transit

Lorsque les marchandises entrent dans un État ACP autre que le pays d'origine, un nouveau délai de validité de quatre mois commence à courir à la date de l'apposition, dans la case 7 du certificat EUR.1, par les autorités douanières du pays de transit:

 de la mention «transit»,

 du nom du pays de transit,

 du cachet officiel dont l'empreinte a été au préalable transmise à la Commission, conformément à l'article 31, et

 de la date desdites attestations.

Article 23

Production de la preuve de l'origine

Les preuves de l'origine sont produites aux autorités douanières du pays d'importation conformément aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction d'une preuve de l'origine. Elles peuvent, en outre, exiger que la déclaration d'importation soit accompagnée d'une déclaration par laquelle l'importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l'application des dispositions du présent règlement.

Article 24

Importation par envois échelonnés

Lorsqu'à la demande de l'importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières du pays d'importation, les produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale no 2 sous a) du système harmonisé, relevant des sections XVI et XVII ou des positions no7308 et 9406 du système harmonisé sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l'origine est produite aux autorités douanières lors de l'importation du premier envoi.

Article 25

Exemptions de preuve de l'origine

1.  Sont admis comme produits originaires, sans qu'il y ait lieu de produire une preuve de l'origine, les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'elles sont déclarées comme répondant aux conditions de la présente annexe et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité d'une telle déclaration. En cas d'envoi par la poste, cette déclaration peut être faite sur la déclaration en douane CN22/CN23 ou sur une feuille annexée à ce document.

2.  Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial, les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial.

3.  En outre, la valeur globale de ces produits ne peut pas excéder 500 EUR en ce qui concerne les petits envois ou 1 200 EUR en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs.

Article 26

Procédure d'information pour les besoins du cumul

1.  Lorsque l'article 2, paragraphe 2, et l'article 6, paragraphe 1, sont appliqués, la preuve du caractère originaire au sens de la présente annexe des matières provenant d'autres États ACP, de la Communauté ou des PTOM est administrée par un certificat de circulation EUR.1 ou par la déclaration du fournisseur, dont un modèle figure à l'annexe 5A, fournie par l'exportateur de l'État ou du PTOM de provenance.

2.  Lorsque l'article 2, paragraphe 2, et l'article 6, paragraphes 2 et 9, sont appliqués, la preuve de l'ouvraison ou de la transformation effectuée dans les autres États ACP, la Communauté, les PTOM ou en Afrique du Sud est administrée par la déclaration du fournisseur, dont un modèle figure à l'annexe 5B de la présente annexe, fournie par l'exportateur de l'État ou du PTOM de provenance.

3.  Une déclaration du fournisseur distincte doit être donnée par celui-ci pour chaque envoi de matières, soit sur la facture commerciale relative à cet envoi, soit sur une annexe à cette facture, ou encore sur un bulletin de livraison ou sur tout document commercial se rapportant à cet envoi dans lequel la description des matières concernées est suffisamment détaillée pour permettre leur identification.

4.  La déclaration du fournisseur peut être établie sur un formulaire préimprimé.

5.  La déclaration du fournisseur est signée à la main. Toutefois, lorsque la facture et la déclaration du fournisseur sont établies par ordinateur, la déclaration du fournisseur ne doit pas nécessairement être signée à la main si l'identification de l'employé responsable de la société de fourniture est faite à la satisfaction des autorités douanières de l'État dans lequel sont établies les déclarations du fournisseur. Lesdites autorités douanières peuvent fixer des conditions pour l'application du présent paragraphe.

6.  Les déclarations du fournisseur sont produites au bureau de douane compétent de l'État ACP exportateur où est demandée la délivrance du certificat de circulation EUR.1.

7.  Les déclarations du fournisseur et les fiches de renseignements délivrées avant la date d'entrée en vigueur du présente règlement conformément à l'article 26 du protocole no 1 à l'annexe V de l'accord de partenariat ACP-UE restent valables.

Article 27

Documents probants

Les documents visés à l'article 15, paragraphe 3, et à l'article 19, paragraphe 3, destinés à établir que les produits couverts par un certificat EUR.1 ou une déclaration sur facture peuvent être considérés comme des produits originaires d'un État ACP ou de l'un des autres pays visés à l'article 6 et satisfont aux autres conditions de la présente annexe, peuvent, entre autres, se présenter sous les formes suivantes:

a) preuve directe des opérations effectuées par l'exportateur ou le fournisseur afin d'obtenir les marchandises concernées, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne;

b) documents établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans un État ACP ou l'un des autres pays visés à l'article 6 où ces documents sont utilisés conformément au droit interne;

c) documents établissant l'ouvraison ou la transformation des matières subie dans les États ACP, la Communauté ou les PTOM ou, établis ou délivrés dans un État ACP, la Communauté ou un PTOM où ces documents sont utilisés conformément au droit interne;

d) certificats de circulation EUR.1 ou déclarations sur facture établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans les États ACP ou dans un des autres pays visés à l'article 6 conformément à la présente annexe.

Article 28

Conservation des preuves de l'origine et des documents probants

1.  L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat EUR.1 doit conserver pendant trois ans au moins les documents visés à l'article 15, paragraphe 3.

2.  L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit conserver pendant trois ans au moins la copie de ladite déclaration sur facture, de même que les documents visés à l'article 19, paragraphe 3.

3.  Les autorités douanières du pays d'exportation qui délivrent un certificat EUR.1 doivent conserver pendant trois ans au moins le formulaire de demande visé à l'article 15, paragraphe 2.

4.  Les autorités douanières du pays d'importation doivent conserver pendant trois ans au moins les certificats EUR.1 et les déclarations sur facture qui leur sont présentés.

Article 29

Discordances et erreurs formelles

1.  La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve de l'origine et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'entraîne pas ipso facto la non-validité de la preuve de l'origine, s'il est dûment établi que ce document correspond au produit présenté.

2.  Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve de l'origine n'entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l'exactitude des déclarations contenues dans ledit document.

Article 30

Montants exprimés en euros

1.  Aux fins de l'application de l'article 19, paragraphe 1, point b), et de l'article 25, paragraphe 3, lorsque les produits sont facturés dans une monnaie autre que l'euro, les montants exprimés dans la monnaie nationale d'un État ACP, des États membres ou des autres pays ou territoires visés à l'article 6, équivalents aux montants en euros, sont fixés annuellement par chacun des pays concernés.

2.  Un envoi bénéficie des dispositions de l'article 19, paragraphe 1, point b), ou de l'article 25, paragraphe 3, sur la base de la monnaie dans laquelle la facture est libellée, selon le montant fixé par le pays concerné.

3.  Les montants à utiliser dans une monnaie nationale quelconque sont la contre-valeur dans cette monnaie des montants exprimés en euros au premier jour ouvrable du mois d'octobre. Ces montants sont communiqués à la Commission des Communautés européennes avant le 15 octobre et sont appliqués au 1er janvier de l'année suivante. La Commission notifie les montants considérés à tous les pays concernés.

4.  Un pays peut arrondir au niveau supérieur ou inférieur le montant résultant de la conversion dans sa monnaie nationale d'un montant exprimé en euros. Le montant arrondi ne peut différer de plus de 5 % du montant résultant de la conversion. Un pays peut maintenir inchangée la contre-valeur dans sa monnaie nationale d'un montant exprimé en euros si, au moment de l'adaptation annuelle prévue au paragraphe 3, la conversion de ce montant se traduit, avant toute opération d'arrondissement, par une augmentation de moins de 15 % de sa contre-valeur en monnaie nationale. La contre-valeur en monnaie nationale peut être maintenue inchangée si la conversion se traduit par une diminution de cette contre-valeur.

5.  Les montants exprimés en euros font l'objet d'un réexamen par la Commission. Lors de ce réexamen, la Commission examine l'opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. À cette fin, elle est habilitée à décider de modifier les montants exprimés en euros.



TITRE V

MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Article 31

Assistance mutuelle

1.  Les États ACP communiquent à la Commission les empreintes des cachets utilisés et les adresses des services douaniers compétents pour la délivrance des certificats de circulation EUR.1 et procèdent au contrôle a posteriori des certificats de circulation EUR.1 et des déclarations sur facture.

Les certificats de circulation EUR.1 et les déclarations sur facture sont acceptés pour l'application du traitement préférentiel, à partir de la date à laquelle l'information est reçue par la Commission.

La Commission communique ces informations aux autorités douanières des États membres.

2.  Afin de garantir une application correcte de la présente annexe, la Communauté, les PTOM et les États ACP se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l'authenticité des certificats EUR.1, des déclarations sur facture ou des déclarations du fournisseur et de l'exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.

Les autorités consultées fournissent tout renseignement utile sur les conditions dans lesquelles le produit a été élaboré en indiquant notamment les conditions dans lesquelles les règles d'origine ont été respectées dans les différents États ACP, États membres et PTOM concernés.

Article 32

Contrôle de la preuve de l'origine

1.  Le contrôle a posteriori des preuves de l'origine est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de l'État d'importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par la présente annexe.

2.  Aux fins du paragraphe 1, les autorités douanières du pays d'importation renvoient le certificat EUR.1 et la facture, si elle a été présentée, la déclaration sur facture ou une copie de ces documents aux autorités douanières de l'État d'exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête. À l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur la preuve de l'origine sont inexactes.

3.  Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays d'exportation. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer tous contrôles des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile.

4.  Si les autorités douanières du pays d'importation décident de surseoir à l'octroi du traitement préférentiel au produit concerné dans l'attente des résultats du contrôle, elles offrent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.

5.  Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci doivent indiquer clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires des États ACP ou de l'un des autres pays visés à l'article 6 et remplissent les autres conditions prévues par la présente annexe.

6.  En cas de doutes fondés et en l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de dix mois après la date de la demande de contrôle ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent le bénéfice des préférences, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

7.  Lorsque la procédure de contrôle ou toute autre information disponible semble indiquer que les dispositions de la présente annexe sont transgressées, les enquêtes nécessaires sont effectuées avec l'urgence voulue afin de déceler et de prévenir pareilles transgressions.

Article 33

Contrôle de la déclaration du fournisseur

1.  Le contrôle de la déclaration du fournisseur peut être fait par sondage ou lorsque les autorités douanières de l'État d'importation ont des doutes fondés quant à l'authenticité du document ou quant à l'exactitude et au caractère complet des informations relatives à l'origine réelle des matières en cause.

2.  Les autorités douanières auxquelles une déclaration du fournisseur est soumise peuvent demander aux autorités douanières de l'État dans lequel la déclaration a été présentée la délivrance d'une fiche de renseignements dont le modèle figure à l'annexe 6 de la présente annexe. Ou bien, les autorités douanières auxquelles une déclaration du fournisseur est soumise peuvent demander à l'exportateur de produire une fiche de renseignements délivrée par les autorités douanières de l'État dans lequel la déclaration a été établie.

Un exemplaire de la fiche de renseignements est conservé par le bureau qui l'a délivré pendant au moins trois ans.

3.  Les autorités douanières du pays importateur doivent être informées dès que possible des résultats du contrôle. La réponse doit indiquer clairement si la déclaration concernant le statut des matières est correcte ou non.

4.  Aux fins du contrôle, les fournisseurs doivent conserver pendant au moins trois ans une copie du document contenant la déclaration ainsi que tout document prouvant le statut réel des matières.

5.  Les autorités douanières de l'État dans lequel la déclaration du fournisseur a été établie peuvent demander toute preuve et effectuer tous les contrôles qu'elles estiment utiles en vue de vérifier l'exactitude de la déclaration du fournisseur.

6.  Tout certificat de circulation EUR.1 ou déclaration sur facture, délivré ou établi sur la base d'une déclaration inexacte du fournisseur, est considéré comme non valable.

Article 34

Sanctions

Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel.

Article 35

Zones franches

1.  Toutes les mesures nécessaires sont prises pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d'une preuve de l'origine ou d'une déclaration du fournisseur et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n'y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l'état.

2.  Par dérogation au paragraphe 1, lorsque des produits originaires importés dans une zone franche sous couvert d'une preuve de l'origine subissent un traitement ou une transformation, les autorités douanières compétentes délivrent un nouveau certificat EUR.1 à la demande de l'exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes aux dispositions de la présente annexe.

Article 36

Dérogations

1.  La Commission, de sa propre initiative ou à la demande d'un pays bénéficiaire, peut accorder à un pays bénéficiaire une dérogation temporaire à la présente annexe:

a) si des facteurs internes ou externes le privent de sa capacité à satisfaire aux règles d'acquisition de l'origine prévues dans la présente annexe, alors qu'il pouvait y satisfaire précédemment, ou

b) s'il a besoin d'un délai de préparation pour se conformer aux règles d'acquisition de l'origine prévues dans la présente annexe.

2.  La dérogation temporaire est limitée à la durée de l'effet des facteurs internes ou externes qui en sont à l'origine ou au délai nécessaire au pays bénéficiaire pour se conformer aux règles.

3.  La demande de dérogation est adressée par écrit à la Commission. Elle indique les motifs rendant nécessaire une dérogation, tels que visés au paragraphe 1, et est accompagnée des pièces justificatives utiles.

4.  Les mesures au titre du présent article sont adoptées conformément à la procédure visée aux articles 247 et 247 bis du règlement (CEE) no 2913/92.

La Communauté accède à toutes les demandes des États ACP qui sont dûment justifiées au sens du présent article et qui ne peuvent causer un grave préjudice à une industrie établie de la Communauté.



TITRE VI

CEUTA ET MELILLA

Article 37

Conditions spéciales

1.  Le terme «Communauté» utilisé dans la présente annexe n'englobe pas Ceuta et Melilla. L'expression «produits originaires de la Communauté» n'englobe pas les produits originaires de Ceuta et Melilla.

2.  Les dispositions de la présente annexe sont applicables, mutatis mutandis, pour déterminer si des produits importés à Ceuta et Melilla peuvent être considérés comme originaires des États ACP.

3.  Lorsque des produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla ou dans la Communauté font l'objet d'ouvraisons ou de transformations dans les États ACP, ils sont considérés comme ayant été entièrement obtenus dans les États ACP.

4.  Les ouvraisons ou transformations effectuées à Ceuta et Melilla ou dans la Communauté sont considérées comme ayant été effectuées dans les États ACP, lorsque les matières obtenues font ultérieurement l'objet d'ouvraisons ou de transformations dans les États ACP.

5.  Aux fins de l'application des paragraphes 3 et 4 du présent article, les ouvraisons insuffisantes visées à l'article 5 ne sont pas considérées comme ouvraisons ou transformations.

6.  Ceuta et Melilla sont considérées comme un seul territoire.



TITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 38

Dispositions transitoires relatives aux marchandises en transit ou en entrepôt

1.  Les dispositions du présent règlement peuvent être appliquées aux marchandises exportées depuis n’importe lequel des régions ou États énumérés à l’annexe 1 qui sont accompagnées de certificats de circulation EUR.1 délivrés conformément à l’article 15 du protocole no 1 à l’annexe V de l’accord de partenariat ACP-UE au cours d’une période de dix mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

2.  Les dispositions du présent règlement peuvent être appliquées aux marchandises exportées depuis n’importe lequel des régions ou États énumérés à l’annexe 1 qui satisfont aux dispositions du présent règlement et qui, à la date d’entrée en vigueur de celui-ci, sont en transit ou se trouvent en dépôt temporaire, en entrepôt douanier ou en zone franche dans la Communauté, sous réserve de la production, dans un délai de dix mois à compter de cette date, aux autorités douanières de l’État d’importation, d’un certificat de circulation EUR.1 établi a posteriori par les autorités douanières de l’État d’exportation ainsi que des documents justifiant du transport direct conformément à l’article 12.

Article 39

Appendices

Les appendices à la présente annexe font partie intégrante de celle-ci.




Appendice 1

Notes introductives à la liste figurant dans la présente annexe

Note 1

Dans la liste figurent, pour tous les produits, les conditions requises pour que ces produits puissent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens de l'article 4 de la présente annexe.

Note 2

1.

Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la seconde la désignation des marchandises figurant dans le système pour cette position ou ce chapitre. En face des mentions portées dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans les colonnes 3 ou 4. Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d'un «ex», cela indique que la règle figurant dans les colonnes 3 ou 4 ne s'applique qu'à la partie de la position décrite dans la colonne 2.

2.

Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu'un numéro de chapitre y est mentionné et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans les colonnes 3 ou 4 s'applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui y sont regroupées.

3.

Lorsque la liste comporte différentes règles applicables à différents produits relevant d'une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l'objet de la règle correspondante dans les colonnes 3 ou 4.

4.

Lorsqu'en face des mentions figurant dans les deux premières colonnes une règle est prévue dans les colonnes 3 et 4, l'exportateur a le choix d'appliquer la règle énoncée dans la colonne 3 ou dans la colonne 4. Lorsqu'aucune règle n'est prévue dans la colonne 4, la règle énoncée dans la colonne 3 doit être appliquée.

Note 3

1.

Les dispositions de l'article 4 de la présente annexe concernant les produits qui ont acquis le caractère originaire et qui sont mis en œuvre dans la fabrication d'autres produits s'appliquent, que ce caractère ait été acquis dans l'usine où ces produits sont mis en œuvre ou dans une autre usine de la Communauté ou des États ACP.

Un moteur du no8407, pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non originaires susceptibles d'être mises en œuvre ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine, est fabriqué à partir d'ébauches de forge en aciers alliés du noex72 24.

Si cette ébauche a été obtenue dans la Communauté par forgeage d'un lingot non originaire, elle a déjà acquis le caractère de produit originaire en application de la règle prévue dans la liste pour les produits du noex72 24. Cette ébauche peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur du moteur, qu'elle ait été fabriquée dans la même usine que le moteur ou dans une autre usine de la Communauté. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu'il est procédé à la détermination de la valeur des matières non originaires utilisées.

2.

La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d'ouvraison ou de transformation à effectuer; il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent, elles aussi, le caractère originaire et que, à l'inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas le caractère originaire. En d'autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé peuvent être utilisées, l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est, elle aussi, autorisée, alors que l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas.

3.

Sans préjudice de la note 3.2, lorsqu'une règle indique que des matières de toute position peuvent être utilisées, les matières de la même position que le produit peuvent aussi être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d'être aussi énoncées dans la règle. Toutefois, l'expression «fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no …» implique que seules des matières classées dans la même position que le produit dont la désignation est différente de celle du produit telle qu'elle apparaît dans la colonne 2 de la liste peuvent être utilisées.

4.

Lorsqu'une règle de la liste précise qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n'implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément.

La règle applicable aux tissus des no5208 à 5212 prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent l'être également. Cette règle n'implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément; il est possible d'utiliser l'une ou l'autre de ces matières ou même les deux ensemble.

5.

Lorsqu'une règle prévoit, dans la liste, qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cette condition n'empêche évidemment pas l'utilisation d'autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle. (Voir également la note 6.3 en ce qui concerne les textiles).

La règle relative aux produits alimentaires préparés du no1904 qui exclut expressément l'utilisation des céréales et de leurs dérivés n'interdit évidemment pas l'emploi de sels minéraux, de matières chimiques ou d'autres additifs dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de céréales.

Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux produits qui, bien qu'ils ne puissent pas être fabriqués à partir de matières spécifiées dans la liste, peuvent l'être à partir d'une matière de même nature à un stade antérieur de fabrication.

Dans le cas d'un vêtement de l'ex chapitre 62 fabriqué à partir de non-tissés, s'il est prévu que ce type d'article peut uniquement être obtenu à partir de fils non originaires, il n'est pas possible d'employer des tissus non tissés, même s'il est établi que les non-tissés ne peuvent normalement pas être obtenus à partir de fils. Dans de tels cas, la matière qu'il convient d'utiliser est celle située à l'état d'ouvraison qui est immédiatement antérieur aux fils, c'est-à-dire à l'état de fibres.

6.

S'il est prévu, dans une règle de la liste, deux pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. Il s'ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. Il va de soi que les pourcentages spécifiques qui s'appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés par suite de ces dispositions.

Note 4

1.

L'expression «fibres naturelles», lorsqu'elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques et doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, elle couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature mais non filées.

2.

L'expression «fibres naturelles» couvre le crin du no0503, la soie des no5002 et 5003 ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des no5101 à 5105, les fibres de coton des no5201 à 5203 et les autres fibres d'origine végétale des no5301 à 5305.

3.

Les expressions «pâtes textiles», «matières chimiques» et «matières destinées à la fabrication du papier» utilisées dans la liste désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63, qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fibres ou fils de papier.

4.

L'expression «fibres synthétiques ou artificielles discontinues» utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des no5501 à 5507.

Note 5

1.

Lorsqu'il est fait référence à la présente note introductive pour un produit déterminé de la liste, les conditions exposées dans la colonne 3 ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque, considérées ensemble, elles représentent 10 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées. (Voir également les notes 5.3 et 5.4 ci-dessous).

2.

Toutefois, la tolérance mentionnée dans la note 5.1 s'applique uniquement aux produits mélangés qui ont été obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base.

Les matières textiles de base sont les suivantes:

 la soie,

 la laine,

 les poils grossiers,

 les poils fins,

 le crin,

 le coton,

 les matières servant à la fabrication du papier et le papier,

 le lin,

 le chanvre,

 le jute et les autres fibres libériennes,

 le sisal et les autres fibres textiles du genre agave,

 le coco, l'abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales,

 les filaments synthétiques,

 les filaments artificiels,

 les filaments conducteurs électriques,

 les fibres synthétiques discontinues de polypropylène,

 les fibres synthétiques discontinues de polyester,

 les fibres synthétiques discontinues de polyamide,

 les fibres synthétiques discontinues de polyacrylonitrile,

 les fibres synthétiques discontinues de polyimide,

 les fibres synthétiques discontinues de polytétrafluoroéthylène,

 les fibres synthétiques discontinues de polysulfure de phénylène,

 les fibres synthétiques discontinues de polychlorure de vinyle,

 les autres fibres synthétiques discontinues,

 les fibres artificielles discontinues de viscose,

 les autres fibres artificielles discontinues,

 les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés,

 les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyesters même guipés,

 les produits du no5605 (filés métalliques et fils métallisés) formés d'une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée,

 les autres produits du no5605.

Un fil du no5205 obtenu à partir de fibres de coton du no5203 et de fibres synthétiques discontinues du no5506 est un fil mélangé. C'est pourquoi des fibres synthétiques discontinues non originaires qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) peuvent être utilisées jusqu'à une valeur de 10 % en poids du fil.

Un tissu de laine du no5112 obtenu à partir de fils de laine du no5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues du no5509 est un tissu mélangé. C'est pourquoi des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature) ou une combinaison de ces deux types de fils peuvent être utilisés à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids du tissu.

Une surface textile touffetée du no5802 obtenue à partir de fils de coton du no5205 et d'un tissu de coton du no5210 est considérée comme étant un produit mélangé uniquement si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes ou si les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés.

Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton du no5205 et d'un tissu synthétique du no5407, il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles différentes et que la surface textile touffetée est par conséquent un produit mélangé.

3.

Dans le cas des produits incorporant des «fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés», cette tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils.

4.

Dans le cas des produits formés d'«une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique», cette tolérance est de 30 % en ce qui concerne cette âme.

Note 6

1.

Pour les produits textiles confectionnés qui font l'objet, dans la liste, d'une note en bas de page renvoyant à la présente note introductive, des garnitures ou des accessoires en matières textiles, qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné, peuvent être utilisés, à condition que leur poids n'excède pas 10 % du poids total des matières textiles incorporées dans leur fabrication.

Les garnitures et les accessoires en matières textiles concernés sont ceux classés dans les chapitres 50 à 63. Les doublures et les toiles tailleur ne sont pas considérées comme des garnitures et des accessoires.

2.

Les garnitures, les accessoires et les autres produits utilisés qui contiennent des matières textiles n'ont pas à satisfaire aux conditions exposées dans la colonne 3, même si ils ne sont pas couverts par la note 3.5.

3.

Conformément aux dispositions de la note 3.5, les garnitures, accessoires ou autres produits non originaires qui ne contiennent pas de matières textiles peuvent, dans tous les cas, être librement utilisés lorsqu'ils ne peuvent pas être fabriqués à partir des matières qui sont mentionnées dans la colonne 3 de la liste.

Par exemple ( 16 ), si une règle dans la liste prévoit, pour un article particulier en matière textile, comme une blouse, que des fils doivent être utilisés, cela n'interdit pas l'utilisation d'articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne peuvent pas être fabriqués à partir de matières textiles.

4.

Lorsqu'une règle de pourcentage s'applique, la valeur des garnitures et accessoires doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées.

Note 7

1.

Les «traitements spécifiques», au sens des noex27 07, 2713 à 2715, ex29 01, ex29 02 et ex34 03, sont les suivants:

a) la distillation sous vide;

b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé ( 17 );

c) le craquage;

d) le reformage;

e) l'extraction par solvants sélectifs;

f) le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;

g) la polymérisation;

h) l'alkylation;

i) l'isomérisation.

2.

Aux fins des no2710 à 2712, on entend par «traitements spécifiques»:

a) la distillation sous vide;

b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé (17) ;

c) le craquage;

d) le reformage;

e) l'extraction par solvants sélectifs;

f) le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;

g) la polymérisation;

h) l'alkylation;

i) l'isomérisation;

j) la désulfuration, avec emploi d'hydrogène, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du noex27 10, conduisant à une réduction d'au moins 85 % de la teneur en soufre des produits traités (méthode ASTM D 1266-59 T);

k) le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant du no2710;

l) le traitement à l'hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du noex27 10, dans lequel l'hydrogène participe activement à une réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250 °C à l'aide d'un catalyseur. Les traitements de finition à l'hydrogène d'huiles lubrifiantes relevant du noex27 10 ayant notamment comme but d'améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple hydrofinishing ou décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme des traitements définis;

m) la distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les fuel oils relevant du noex27 10, à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 % à 300 °C, d'après la méthode ASTM D 86;

n) le traitement par l'effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes autres que le gazole et les fuel oils du noex27 10.

3.

Aux fins des noex27 07, 2713 à 2715, ex29 01, ex29 02 et ex34 03, les opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l'eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l'obtention d'une teneur en soufre donnée par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toutes combinaisons de ces opérations ou des opérations similaires, ne confèrent pas l'origine.




Appendice 2

Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire

Les produits énumérés dans la liste ne sont pas tous couverts par le présent règlement. Il est donc nécessaire de consulter les autres parties du présent règlement.



Position SH

Désignation du produit

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3) ou (4)

Chapitre 01

Animaux vivants

Tous les animaux du chapitre 1 utilisés doivent être entièrement obtenus

 

Chapitre 02

Viandes et abats comestibles

Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 1 et 2 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

ex Chapitre 03

Poissons et crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques, à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

0304

Filets de poissons et autre chair de poissons (même hachée), frais, réfrigérés ou congelés

Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 3 utilisées ne doit pas excéder 15 % du prix départ usine du produit

 

0305

Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, propres à l'alimentation humaine

Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 3 utilisées ne doit pas excéder 15 % du prix départ usine du produit

 

ex03 06

Crustacés, même décortiqués, séchés, salés ou en saumure; crustacés non décortiqués, cuits à l'eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l'alimentation humaine

Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 3 utilisées ne doit pas excéder 15 % du prix départ usine du produit

 

ex03 07

Mollusques, même séparés de leur coquille, séchés, salés ou en saumure; invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l'alimentation humaine

Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 3 utilisées ne doit pas excéder 15 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 04

Lait et produits de la laiterie; œufs d'oiseaux; miel naturel; produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

0403

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues,

— les jus de fruits (à l'exclusion des jus d'ananas, de limes, de limettes ou de pamplemousse) du no2009 utilisés doivent être déjà originaires,

— la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 05

Autres produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 5 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

ex05 02

Soies de porc ou de sanglier, préparées

Nettoyage, désinfection, triage et redressage de soies de porc ou de sanglier

 

Chapitre 06

Plantes vivantes et produits de la floriculture

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières du chapitre 6 utilisées doivent être entièrement obtenues,

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

Chapitre 07

Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

Chapitre 08

Fruits comestibles; écorces d'agrumes ou de melons

Fabrication dans laquelle:

— tous les fruits utilisés doivent être entièrement obtenus,

— la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 09

Café, thé, maté et épices; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 9 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

0901

Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange

Fabrication à partir de matières de toute position

 

0902

Thé, même aromatisé

Fabrication à partir de matières de toute position

 

ex09 10

Mélanges d'épices

Fabrication à partir de matières de toute position

 

Chapitre 10

Céréales

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 10 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

ex Chapitre 11

Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle les légumes, les céréales, les tubercules et les racines du no0714 ou les fruits utilisés doivent être entièrement obtenus

 

ex11 06

Farines, semoules et poudres des légumes à cosse secs du no0713, écossés

Séchage et mouture de légumes à cosse du no0708

 

Chapitre 12

Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 12 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

1301

Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles

Fabrication dans laquelle la valeur des matières du no1301 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

1302

Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés de végétaux, même modifiés:

 
 

–  Mucilages et épaississants dérivés de végétaux, modifiés

Fabrication à partir de mucilages et d'épaississants non modifiés

 

–  Autres

- Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

Chapitre 14

Matières à tresser et autres produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 14 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

ex Chapitre 15

Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d'origine animale ou végétale; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

1501

Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du no0209 ou du no1503:

 
 

–  Graisses d'os ou de déchets

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des no0203, 0206 ou 0207 ou des os du no0506

 

–  Autres

Fabrication à partir des viandes ou des abats comestibles des animaux de l'espèce porcine des no0203 ou 0206, ou des viandes ou des abats comestibles de volailles du no0207

 

1502

Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du no1503

 
 

–  Graisses d'os ou de déchets

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des no0201, 0202, 0204 ou 0206 ou des os du no0506

 

–  Autres

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

1504

Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

 
 

–  Fractions solides

Fabrication à partir de matières de toute position y compris à partir des autres matières du no1504

 

–  Autres

Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

ex15 05

Lanoline raffinée

Fabrication à partir de graisse de suint du no1505

 

1506

Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

 
 

–  Fractions solides

Fabrication à partir de matières de toute position y compris à partir des autres matières du no1506

 

–  Autres

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

1507 à

1515

Huiles végétales et leurs fractions:

 
 

–  Huiles de soja, d'arachide, de palme, de coco (de coprah), de palmiste ou de babassu, de tung (d'abrasin), d'oléococca et d'oïticica, cire de myrica, cire du Japon, fractions de l'huile de jojoba et huiles destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

–  Fractions solides, à l'exclusion de celles de l'huile de jojoba

Fabrication à partir des autres matières des no1507 à 1515

 

–  Autres

Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues

 

1516

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues,

— toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues. Toutefois, des matières des no1507, 1508, 1511 et 1513 peuvent être utilisées

 

1517

Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no1516

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières des chapitres 2 et 4 utilisées doivent être entièrement obtenues;

— toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues. Toutefois, des matières des no1507, 1508, 1511 et 1513 peuvent être utilisées

 

ex Chapitre 16

Préparations de viandes, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques; à l'exclusion des:

Fabrication à partir des animaux du chapitre 1.

 

1604 et

1605

Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d'œufs de poisson;

Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés

Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 3 utilisées ne doit pas excéder 15 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 17

Sucres et sucreries; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

ex17 01

Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide, additionnés d'aromatisants ou de colorants

Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

1702

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:

 
 

–  Maltose ou fructose chimiquement purs

Fabrication à partir de matières de toute position y compris à partir des autres matières du no1702

 

–  Autres sucres, à l'état solide, additionnés d'aromatisants ou de colorants

Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

–  Autres

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être déjà originaires

 

ex17 03

Mélasses résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre, additionnées d'aromatisants ou de colorants

Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

1704

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc)

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit;

— la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

Chapitre 18

Cacao et ses préparations

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit;

— la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

1901

Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des no0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs:

 
 

–  Extraits de malt

Fabrication à partir des céréales du chapitre 10

 

–  Autres

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit;

— la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

1902

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé:

 
 

–  Contenant en poids 20 % ou moins de viandes, d'abats, de poissons, de crustacés ou de mollusques

Fabrication dans laquelle les céréales et leurs dérivés utilisés (à l'exclusion du blé dur et de ses dérivés) doivent être entièrement obtenus

 

–  Contenant en poids plus de 20 % de viandes, d'abats, de poissons, de crustacés ou de mollusques

Fabrication dans laquelle:

— les céréales et leurs dérivés utilisés (à l'exclusion du blé dur et de ses dérivés) doivent être entièrement obtenus, et

— toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

1903

Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion de la fécule de pommes de terre du no1108

 

1904

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs), en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs

Fabrication:

— à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du no1806,

— dans laquelle les céréales et la farine (à l'exclusion du blé dur et de ses dérivés, ainsi que du maïs de la variété Zea indurata) utilisées doivent être entièrement obtenues (1);

— dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

1905

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du chapitre 11

 

ex Chapitre 20

Préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties de plantes; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle les fruits et les légumes utilisés doivent être entièrement obtenus

 

ex20 01

Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %, préparées ou conservées au vinaigre ou à l'acide acétique

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

ex20 04 et

ex20 05

Pommes de terre, sous forme de farines, semoules ou flocons, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

2006

Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés)

Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

2007

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit;

— la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

ex20 08

–  Fruits à coques, sans addition de sucre ou d'alcool

Fabrication dans laquelle la valeur des fruits à coques et des graines oléagineuses originaires des no0801, 0802 et 1202 à 1207 utilisés doit excéder 60 % du prix départ usine du produit

 

–  Beurre d'arachide; mélanges à base de céréales; cœurs de palmier; maïs

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

–  Autres, à l'exclusion des fruits (y compris les fruits à coques), cuits autrement qu'à l'eau ou à la vapeur, sans addition de sucre, congelés

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit;

— la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

2009

Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit;

— la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 21

Préparations alimentaires diverses; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

2101

Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés;

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit;

— la chicorée utilisée doit être entièrement obtenue

 

2103

Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements composés; farine de moutarde et moutarde préparée:

 
 

–  Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements composés

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, la farine de moutarde ou la moutarde préparée peuvent être utilisées

 

–  Farine de moutarde et moutarde préparée

Fabrication à partir de matières de toute position

 

ex21 04

Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des légumes préparés ou conservés des no2002 à 2005

 

2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit;

— la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 22

Boissons, liquides alcooliques et vinaigres; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit;

— le raisin ou les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus

 

2202

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no2009

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit;

— la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

— les jus de fruits utilisés (à l'exclusion des jus d'ananas, de limes ou de limettes et de pamplemousse) doivent être déjà originaires

 

2207

Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux de vies dénaturés de tous titres

Fabrication:

— à partir de matières non classées dans le no2207 ou 2208;

— dans laquelle le raisin ou les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus ou dans laquelle, si toutes les autres matières utilisées sont déjà originaires, de l'arak peut être utilisé dans une proportion n'excédant pas 5 % en volume

 

2208

Alcool éthylique non dénaturé, d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses

Fabrication:

— à partir de matières non classées dans le no2207 ou 2208;

— dans laquelle le raisin ou les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus ou dans laquelle, si toutes les autres matières utilisées sont déjà originaires, de l'arak peut être utilisé dans une proportion n'excédant pas 5 % en volume

 

ex Chapitre 23

Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

ex23 01

Farines de baleine; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine

Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

ex23 03

Résidus de l'amidonnerie du maïs (à l'exclusion des eaux de trempe concentrées), d'une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche, supérieure à 40 % en poids

Fabrication dans laquelle le maïs utilisé doit être entièrement obtenu

 

ex23 06

Tourteaux et autres résidus solides de l'extraction de l'huile d'olive, contenant plus de 3 % d'huile d'olive

Fabrication dans laquelle les olives utilisées doivent être entièrement obtenues

 

2309

Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux

Fabrication dans laquelle:

— les céréales, le sucre, les mélasses, la viande ou le lait utilisés doivent être déjà originaires;

— toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

ex Chapitre 24

Tabacs et succédanés de tabac fabriqués; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 24 utilisées doivent être entièrement obtenues

 

2402

Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac

Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du no2401 utilisés doivent être déjà originaires

 

ex24 03

Tabac à fumer

Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du no2401 utilisés doivent être déjà originaires

 

ex Chapitre 25

Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

ex25 04

Graphite naturel cristallin, enrichi de carbone, purifié et broyé

Enrichissement de la teneur en carbone, purification et broyage du graphite brut cristallin

 

ex25 15

Marbres, simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur n'excédant pas 25 cm

Débitage, par sciage ou autrement, de pierres (même si déjà sciées) d'une épaisseur excédant 25 cm

 

ex25 16

Granite, porphyre, basalte, grès et autres pierres de taille ou de construction simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur n'excédant pas 25 cm

Débitage, par sciage ou autrement, de pierres (même si déjà sciées) d'une épaisseur excédant 25 cm

 

ex25 18

Dolomie calcinée

Calcination de dolomie non calcinée

 

ex25 19

Carbonate de magnésium naturel (magnésite) broyé et mis en récipients hermétiques et oxyde de magnésium, même pur, à l'exclusion de la magnésie électrofondue et de la magnésie calcinée à mort (frittée)

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, le carbonate de magnésium naturel (magnésite) peut être utilisé

 

ex25 20

Plâtres spécialement préparés pour l'art dentaire

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

ex25 24

Fibres d'amiante

Fabrication à partir de minerai d'amiante (concentré d'asbeste)

 

ex25 25

Mica en poudre

Moulage de mica ou de déchets de mica

 

ex25 30

Terres colorantes, calcinées ou pulvérisées

Calcination ou moulage de terres colorantes

 

Chapitre 26

Minerais, scories et cendres

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

ex Chapitre 27

Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

ex27 07

Huiles dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, similaires aux huiles minérales obtenues par distillation de goudrons de houille de haute température, distillant plus de 65 % de leur volume jusqu'à 250 °C (y compris les mélanges d'essence de pétrole et de benzol), destinées à être utilisées comme carburants ou comme combustibles

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (2)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

ex27 09

Huiles brutes de minéraux bitumineux

Distillation pyrogénée des minéraux bitumineux

 

2710

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (3)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

2711

Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (3)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

2712

Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (3)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

2713

Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (2)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

2714

Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (2)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

2715

Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, cut-backs, par exemple)

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (2)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 28

Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux de terres rares ou d'isotopes; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

ex28 05

«Mischmetall»

Fabrication par traitement électrolytique ou thermique dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex28 11

Trioxyde de soufre

Fabrication à partir de dioxyde de soufre

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

ex28 33

Sulfate d'aluminium

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

ex28 40

Perborate de sodium

Fabrication à partir de tétraborate de disodium pentahydrate

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 29

Produits chimiques organiques; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

ex29 01

Hydrocarbures acycliques utilisés comme carburants ou comme combustibles

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (2)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

ex29 02

Cyclanes et cyclènes (à l'exclusion des azulènes), benzène, toluène et xylène, utilisés comme carburants ou comme combustibles

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (2)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

ex29 05

Alcoolates métalliques des alcools de la présente position et de l'éthanol

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no2905. Toutefois, les alcoolates métalliques de la présente position peuvent être utilisés, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

2915

Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, péroxydes et péroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières des no2915 et 2916 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

ex29 32

–  Éthers internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières du no2909 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

–  Acétals cycliques et hémi-acétals internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés

Fabrication à partir de matières de toute position

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

2933

Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'azote exclusivement

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières des no2932 et 2933 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

2934

Acides nucléiques et leurs sels; autres composés hétérocycliques

Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières des no2932, 2933 et 2934 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 30

Produits pharmaceutiques; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

 

3002

Sang humain; sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic; antisérums, autres fractions du sang, produits immunologiques modifiés, même obtenus par voie biotechnologique; vaccins, toxines, cultures de micro-organismes (à l'exclusion des levures) et produits similaires:

 
 

–  Produits composés de deux ou plusieurs constituants qui ont été mélangés en vue d'usage thérapeutique ou prophylactique, ou non mélangés pour ces usages, présentés sous forme de dose ou conditionnés pour la vente au détail

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

 

–  Autres:

 
 

– –  Sang humain

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

 

– –  Sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques ou prophylactiques

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

 

– –  Constituants du sang à l'exclusion des antisérums, de l'hémoglobine, des globulines du sang et des sérum-globulines

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

 

– –  Hémoglobine, globulines du sang et du sérum-globulines

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

 

– –  Autres

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

 

3003 et

3004

Médicaments (à l'exclusion des produits des no3002, 3005 ou 3006):

 
 

–  Obtenus à partir d'amicacin du no2941

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières des no3003 et 3004 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

 

–  Autres

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières des no3003 et 3004 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 31

Engrais; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

ex31 05

Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium; autres engrais; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excédant pas 10 kg, à l'exclusion du:

— nitrate de sodium

— cyanamide calcique

— sulfate de potassium

— sulfate de magnésium et de potassium

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 32

Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

ex32 01

Tanins et leurs sels, éthers, esters et autres dérivés

Fabrication à partir d'extraits tannants d'origine végétale

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

3205

Laques colorantes; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de laques colorantes (4)

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des no3203, 3204 et 3205. Toutefois, des matières du no3205 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 33

Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

3301

Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d'extraction; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles

Fabrication à partir des matières de toute position, y compris à partir des matières reprises dans un autre «groupe» (5) de la présente position. Toutefois, les matières du même groupe peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 34

Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, «cires pour l'art dentaire» et compositions pour l'art dentaire à base de plâtre; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

ex34 03

Préparations lubrifiantes contenant en poids moins de 70 % d'huiles de pétrole ou d'huiles obtenues à partir de minéraux bitumineux

Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (2)

ou

Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

3404

Cires artificielles et cires préparées:

 
 

–  À base de paraffines, de cires de pétrole ou de minéraux bitumineux, de résidus paraffineux

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

–  Autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des:

— huiles hydrogénées ayant le caractère des cires du no1516;

— acides gras de constitution chimique non définie et des alcools gras industriels ayant le caractère des cires du no3823;

— matières du no3404

Ces matières peuvent toutefois être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 35

Matières albuminoïdes; produits à base d'amidons ou de fécules modifiés; colles; enzymes; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

3505

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés:

 
 

–  Éthers et esters d'amidons ou de fécules

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du no3505

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

–  Autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du no1108

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

ex35 07

Enzymes préparées, non dénommées ni comprises ailleurs

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

Chapitre 36

Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 37

Produits photographiques ou cinématographiques; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

3701

Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; films photographiques plans à développement et tirage instantanés, sensibilisés, non impressionnés, même en chargeurs:

 
 

–  Films couleur pour appareils photographiques à développement instantané, en chargeurs

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des no3701 et 3702. Toutefois, des matières du no3702 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

–  Autres

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des no3701 et 3702. Toutefois, des matières des no3701 et 3702 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

3702

Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; pellicules photographiques à développement et tirage instantanés, en rouleaux, sensibilisées, non impressionnées

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des no3701 et 3702

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

3704

Plaques, pellicules, films, papiers, cartons et textiles, photographiques, impressionnés, mais non développés

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des no3701 à 3704

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 38

Produits divers des industries chimiques; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

ex38 01

–  Graphite colloïdal en suspension dans l'huile et graphite semi-colloïdal; pâtes carbonées pour électrodes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

–  Graphite en pâte consistant en un mélange de graphite dans une proportion de plus de 30 % en poids, et d'huiles minérales

Fabrication dans laquelle la valeur des matières du no3403 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

ex38 03

Tall oïl raffiné

Raffinage du tall oïl brut

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

ex38 05

Essence de papeterie au sulfate, épurée

Épuration comportant la distillation ou le raffinage d'essence de papeterie au sulfate, brute

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

ex38 06

Gommes esters

Fabrication à partir d'acides résiniques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

ex38 07

Poix noire (brai ou poix de goudron végétal)

Distillation de goudron de bois

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

3808

Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l'état de préparations ou sous forme d'articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papier tue-mouches

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

3809

Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple) des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

3810

Préparations pour le décapage des métaux; flux à souder ou à braser et autres préparations auxiliaires pour le soudage ou le brasage des métaux; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d'autres produits; préparations des types utilisés pour l'enrobage ou le fourrage des électrodes ou des baguettes de soudage

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

3811

Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l'essence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales:

 
 

–  Additifs préparés pour lubrifiants contenant des huiles de pétrole ou des huiles obtenues à partir de minéraux bitumineux

Fabrication dans laquelle la valeur des matières du no3811 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

–  Autres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

3812

Préparations dites «accélérateurs de vulcanisation»; plastifiants composites pour caoutchouc ou matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs; préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matières plastiques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

3813

Compositions et charges pour appareils extincteurs; grenades et bombes extinctrices

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

3814

Solvants et diluants organiques composites, non dénommés ni compris ailleurs; préparations conçues pour enlever les peintures ou les vernis

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

3818

Éléments chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique, sous forme de disques, plaquettes ou formes analogues; composés chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

3819

Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

3820

Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

3822

Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés, même présentés sur un support, autres que ceux des no3002 ou 3006

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

3823

Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels

 
 

–  Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

–  Alcools gras industriels

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3823

 

3824

Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs; produits résiduaires des industries chimiques et des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs

 
 

–  Les produits suivants de la présente position:

– –  Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie, à base de produits résineux naturels

– –  Acides naphténiques, leurs sels insolubles dans l'eau et leurs esters

– –  Sorbitol autre que celui du no2905

– –  Sulfonates de pétrole, à l'exclusion des sulfonates de pétrole de métaux alcalins, d'ammonium ou d'éthanolamines; acides sulfoniques d'huiles de minéraux bitumineux, thiophénés, et leurs sels

– –  Échangeurs d'ions

– –  Compositions absorbantes pour parfaire le vide dans les tubes ou valves électriques

– –  Oxydes de fer alcanisés pour l'épuration des gaz

– –  Eaux ammoniacales et crude ammoniac provenant de l'épuration du gaz d'éclairage

– –  Acides sulfonaphténiques et leurs sels insolubles dans l'eau et leurs esters

– –  Huiles de fusel et huile de Dippel

– –  Mélanges de sels ayant différents anions

– –  Pâtes à base de gélatine pour reproductions graphiques, même sur un support en papier ou en matières textiles

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

–  Autres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

3901 à

3915

Matières plastiques sous formes primaires; déchets, rognures et débris de matières plastiques; à l'exclusion des produits des noex39 07 et 3912 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après:

 
 

–  Produits d'homopolymérisation d'addition dans lesquels la part d'un monomère représente plus de 99 % en poids de la teneur totale du polymère

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit;

— la valeur des matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (6)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit

–  Autres

Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (6)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit

ex39 07

–  Copolymères obtenus à partir de copolymères polycarbonates et copolymères acrylonitrilebutadiène-styrène (ABS)

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit (6)

 

–  Polyester

Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit et/ou fabrication à partir de polycarbonate de tétrabromo(bisphénol A)

 

3912

Cellulose et ses dérivés chimiques, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires

Fabrication dans laquelle la valeur des matières de la même position que le produit ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

 

3916 à

3921

Demi-produits et ouvrages en matières plastiques, à l'exclusion des produits des noex39 16, ex39 17, ex39 20 et ex39 21, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après:

 
 

–  Produits plats travaillés autrement qu'en surface ou découpés sous une forme autre que carrée ou rectangulaire; autres produits travaillés autrement qu'en surface

Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit

–  Autres:

 
 

– –  Produits d'homopolymérisation d'addition dans lesquels la part d'un monomère représente plus de 99 % en poids de la teneur totale du polymère

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit;

— la valeur des matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (6)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit

– –  Autres

Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (6)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit

ex39 16 et

ex39 17

Profilés et tubes

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit;

— la valeur des matières de la même position que le produit ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit

ex39 20

–  Feuilles ou pellicules d'ionomères

Fabrication à partir d'un sel partiel de thermoplastique qui est un copolymère d'éthylène et de l'acide métacrylique partiellement neutralisé avec des ions métalliques, principalement de zinc et de sodium

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit

–  Feuilles en cellulose régénérée, en polyamides ou en polyéthylène

Fabrication dans laquelle la valeur des matières de la même position que le produit ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

 

ex39 21

Bandes métallisées en matières plastiques

Fabrication à partir de bandes hautement transparentes en polyester d'une épaisseur inférieure à 23 microns (7)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit

3922 à

3926

Ouvrages en matières plastiques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 40

Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

ex40 01

Plaques de crêpe de caoutchouc pour semelles

Laminage de feuilles de crêpe de caoutchouc naturel

 

4005

Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées, à l'exclusion du caoutchouc naturel, ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

4012

Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; bandages, bandes de roulement amovibles pour pneumatiques et flaps, en caoutchouc:

 
 

–  Pneumatiques et bandages (pleins ou creux), rechapés en caoutchouc

Rechapage de pneumatiques ou de bandages usagés

 

–  Autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des no4011 ou 4012

 

ex40 17

Ouvrages en caoutchouc durci

Fabrication à partir de caoutchouc durci

 

ex Chapitre 41

Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

ex41 02

Peaux brutes d'ovins, délainées

Délainage des peaux d'ovins

 

4104 à

4107

Peaux ou cuirs épilés, préparés, autres que les peaux ou cuirs des no4108 ou 4109

Retannage de peaux ou de cuirs prétannés

ou

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

4109

Cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et peaux métallisés

Fabrication à partir des cuirs ou des peaux des no4104 à 4107, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

Chapitre 42

Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à mains et contenants similaires; ouvrages en boyaux

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

ex Chapitre 43

Pelleteries et fourrures; pelleteries factices; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

ex43 02

Pelleteries tannées ou apprêtées, assemblées:

 
 

–  Nappes, sacs, croix, carrés et présentations similaires

Blanchiment ou teinture, avec coupe et assemblage de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées

 

–  Autres

Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées

 

4303

Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries

Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées du no4302

 

ex Chapitre 44

Bois et ouvrages en bois; charbon de bois; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

ex44 03

Bois simplement équarris

Fabrication à partir de bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis

 

ex44 07

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur excédant 6 mm, rabotés, poncés ou collés par jointure digitale

Rabotage, ponçage ou collage par jointure digitale

 

ex44 08

Feuilles de placage et feuilles pour contreplaqués d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, jointées, et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, rabotés, poncés ou collés par jointure digitale

Jointage, rabotage, ponçage ou collage par jointure digitale

 

ex44 09

Bois, profilés, tout au long d'une ou plusieurs rives ou faces, même rabotés, poncés ou collés par jointure digitale:

 
 

–  Poncés ou collés par jointure digitale

Ponçage ou collage par jointure digitale

 

–  Baguettes et moulures

Transformation sous forme de baguettes ou de moulures

 

ex44 10 à

ex44 13

Baguettes et moulures en bois pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites électriques et similaires

Transformation sous forme de baguettes ou de moulures

 

ex44 15

Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois

Fabrication à partir de planches non coupées à dimension

 

ex44 16

Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois

Fabrication à partir de merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés

 

ex44 18

–  Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, en bois

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des panneaux cellulaires en bois ou des bardeaux («shingles» et «shakes») peuvent être utilisés

 

–  Baguettes et moulures

Transformation sous forme de baguettes ou de moulures

 

ex44 21

Bois préparés pour allumettes; chevilles en bois pour chaussures

Fabrication à partir de bois de toute position, à l'exclusion des bois filés du no4409

 

ex Chapitre 45

Liège et ouvrages en liège, à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

4503

Ouvrages en liège naturel

Fabrication à partir du liège du no4501

 

Chapitre 46

Ouvrages de sparterie ou de vannerie

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

Chapitre 47

Pâtes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts)

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

ex Chapitre 48

Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

ex48 11

Papiers et cartons simplement réglés, lignés ou quadrillés

Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47

 

4816

Papiers carbone, papiers dits «autocopiants» et autres papiers pour duplication ou reports (autres que ceux du no4809), stencils complets et plaques offset, en papier, même conditionnés en boîte

Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47

 

4817

Enveloppes, cartes lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance, en papier ou carton; boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d'articles de correspondance

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit;

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex48 18

Papier hygiénique

Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47

 

ex48 19

Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit;

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex48 20

Blocs de papier à lettre

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

ex48 23

Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format

Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47

 

ex Chapitre 49

Produits de l'édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

4909

Cartes postales imprimées ou illustrées; cartes imprimées comportant des voeux ou des messages personnels, même illustrées, avec ou sans enveloppes, garnitures ou applications

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des no4909 ou 4911

 

4910

Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendrier à effeuiller:

 
 

–  Calendriers dits «perpétuels» ou calendriers dont le bloc interchangeable est monté sur un support qui n'est pas en papier ou en carton

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit;

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

–  Autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des no4909 ou 4911

 

ex Chapitre 50

Soie; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

ex50 03

Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), cardés ou peignés

Cardage ou peignage de déchets de soie

 

5004 à

ex50 06

Fils de soie et fils de déchets de soie

Fabrication à partir (8):

— de soie grège ou de déchets de soie, cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature,

— d'autres fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

— de matières chimiques ou pâtes textiles ou

— de matières servant à la fabrication du papier

 

5007

Tissus de soie ou de déchets de soie:

Fabrication à partir de fils (8)

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 51

Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

5106 à

5110

Fils de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin

Fabrication à partir (8):

— de soie grège ou de déchets de soie, cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature,

— de fibres naturelles, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature

— de matières chimiques ou pâtes textiles ou

— de matières servant à la fabrication du papier

 

5111 à

5113

Tissus de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin:

Fabrication à partir de fils (8)

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 52

Coton; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

5204 à

5207

Fils de coton

Fabrication à partir (8):

— de soie grège ou de déchets de soie, cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature,

— de fibres naturelles, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature,

— de matières chimiques ou pâtes textiles ou

— de matières servant à la fabrication du papier

 

5208 à 5212

Tissus de coton:

Fabrication à partir de fils (8)

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 53

Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

5306 à

5308

Fils d'autres fibres textiles végétales; fils de papier

Fabrication à partir (8):

— de soie grège ou de déchets de soie, cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature,

— de fibres naturelles, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature,

— de matières chimiques ou pâtes textiles ou

— de matières servant à la fabrication du papier

 

5309 à

5311

Tissus d'autres fibres textiles végétales; tissus de fils de papier:

Fabrication à partir de fils (8)

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

5401 à

5406

Fils, monofilaments et fils de filaments synthétiques ou artificiels

Fabrication à partir (8):

— de soie grège ou de déchets de soie, cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature,

— de fibres naturelles, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature,

— de matières chimiques ou pâtes textiles ou

— de matières servant à la fabrication du papier

 

5407 et

5408

Tissus de fils de filaments synthétiques ou artificiels:

Fabrication à partir de fils (8)

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

5501 à

5507

Fibres synthétiques ou artificielles discontinues

Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

5508 à

5511

Fils à coudre de fibres synthétiques ou artificielles discontinues

Fabrication à partir (8):

— de soie grège ou de déchets de soie, cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature,

— de fibres naturelles, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature,

— de matières chimiques ou pâtes textiles ou

— de matières servant à la fabrication du papier

 

5512 à

5516

Tissus de fibres synthétiques ou artificielles discontinues:

Fabrication à partir de fils (8)

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 56

Ouates, feutres et non tissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie; à l'exclusion des:

Fabrication à partir (8):

— de fils de coco,

— de fibres naturelles,

— de matières chimiques ou pâtes textiles ou

— de matières servant à la fabrication du papier

 

5602

Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés:

 
 

–  Feutres à l'aiguille

Fabrication à partir (8):

— de fibres naturelles,

— de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

–  Autres

Fabrication à partir (8):

— de fibres naturelles,

— de fibres synthétiques ou artificielles discontinues ou

— de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

5604

Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles; fils textiles, lames et formes similaires des no5404 ou 5405, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique:

 
 

–  Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles

Fabrication à partir de fils ou de cordes de caoutchouc, non recouverts de matières textiles

 

–  Autres

Fabrication à partir (8):

— de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

— de matières chimiques ou pâtes textiles ou

— de matières servant à la fabrication du papier

 

5605

Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des no5404 ou 5405, combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal

Fabrication à partir (8):

— de fibres naturelles,

— de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

— de matières chimiques ou pâtes textiles ou

— de matières servant à la fabrication du papier

 

5606

Fils guipés, lames et formes similaires des no5404 ou 5405 guipées, (autres que ceux du no5605 et autres que les fils de crins guipés); fils de chenille; fils dits «de chaînette»

Fabrication à partir (8):

— de fibres naturelles,

— de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,

— de matières chimiques ou pâtes textiles ou

— de matières servant à la fabrication du papier

 

Chapitre 57

Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles:

 
 

–  En feutres à l'aiguille

Fabrication à partir (8):

— de fibres naturelles, ou

— de matières chimiques ou de pâtes textiles.

De la toile de jute peut toutefois être utilisée en tant que support

 

–  En autres feutres

Fabrication à partir (8):

— de fibres naturelles, non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou

— de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

–  En autres matières

Fabrication à partir de fils (8)

De la toile de jute peut toutefois être utilisée en tant que support

 

ex Chapitre 58

Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies à l'exclusion des:

Fabrication à partir de fils (8)

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

5805

Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l'aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

5810

Broderies en pièces, en bandes ou en motifs

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

5901

Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie

Fabrication à partir de fils

 

5902

Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose:

Fabrication à partir de fils

 

5903

Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du no5902

Fabrication à partir de fils

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

5904

Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés

Fabrication à partir de fils (8)

 

5905

Revêtements muraux en matières textiles:

Fabrication à partir de fils

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

5906

Tissus caoutchoutés, autres que ceux du no5902:

Fabrication à partir de fils

 

5907

Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'atelier ou usages analogues

Fabrication à partir de fils

Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

5908

Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés:

 
 

–  Manchons à incandescence, imprégnés

Fabrication à partir d'étoffes tubulaires tricotées

 

–  Autres

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

5909 à

5911

Produits et articles textiles pour usages techniques:

 
 

–  Disques et couronnes à polir, autres qu'en feutre, du no5911

Fabrication à partir de fils ou de déchets de tissus ou de chiffons du no6310

 

–  Tissus feutrés ou non, des types communément utilisés sur les machines à papier ou pour d'autres usages techniques, même imprégnés ou enduits, tubulaires ou sans fin, à chaînes et/ou à trames simples ou multiples, ou tissés à plat, à chaînes et/ou à trames multiples du no5911

Fabrication à partir de fils (8)

 

–  Autres

Fabrication à partir de fils (8)

 

Chapitre 60

Étoffes de bonneterie

Fabrication à partir de fils (8)

 

Chapitre 61

Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie:

 
 

–  Obtenus par assemblage par couture ou autrement de deux ou plusieurs pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme

Fabrication à partir de tissus

 

–  Autres

Fabrication à partir de fils (8)

 

ex Chapitre 62

Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de tissus

 

6213 et

6214

Mouchoirs, pochettes, châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires:

 
 

–  Brodés

Fabrication à partir de fils (8) (9),

Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (8)

–  Autres

Fabrication à partir de fils (8) (9),

Confection suivie par une impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des marchandises non imprimées des positions no6213 et 6214 utilisées n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit

6217

Autres accessoires confectionnés du vêtement; parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, autres que celles du no6212:

 
 

–  Brodés

Fabrication à partir de fils (8)

Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (8)

–  Équipements antifeu en tissus recouverts d'une feuille de polyester aluminisée

Fabrication à partir de fils (8)

Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (8)

–  Triplures pour cols et poignets, découpées

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit;

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 63

Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons; - à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

6301 à

6304

Couvertures, linge de lit, etc.; vitrages, etc.; autres articles d'ameublement:

 
 

–  En feutre, en non-tissés

Fabrication à partir (8):

— de fibres ou

— de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

–  En autres matières:

 
 

– –  Brodés

Fabrication à partir de fils (9) (10)

Fabrication à partir de tissus (autres qu'en bonneterie) non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

– –  Autres

Fabrication à partir de fils (8) (9)

 

6305

Sacs et sachets d'emballage Fabrication à partir:

Fabrication à partir de fils (8)

 

6306

Bâches et stores d'extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement:

Fabrication à partir de tissus

 

6307

Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

6308

Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d'articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail

Chaque article qui constitue l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait s'il n'était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur cumulée n'excède pas 25 % du prix départ usine de l'assortiment

 

ex Chapitre 64

Chaussures, guêtres et articles analogues; à l'exclusion des:

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures du no6406

 

6406

Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures); semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

ex Chapitre 65

Coiffures et parties de coiffures; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

6503

Chapeaux et autres coiffures en feutre, fabriqués à l'aide des cloches ou des plateaux du no6501, même garnis

Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles (9)

 

6505

Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l'aide de dentelles, de feutre ou d'autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis; résilles et filets à cheveux en toutes matières, même garnis

Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles (9)

 

ex Chapitre 66

Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

6601

Parapluies, ombrelles et parasols (y compris les parapluies-cannes, les parasols de jardin et articles similaires)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

Chapitre 67

Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

ex Chapitre 68

Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

ex68 03

Ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée (ardoisine)

Fabrication à partir d'ardoise travaillée

 

ex68 12

Ouvrages en amiante ou en mélanges à base d'amiante ou en mélanges à base d'amiante et de carbonate de magnésium

Fabrication à partir de matières de toute position

 

ex68 14

Ouvrages en mica, y compris le mica aggloméré ou reconstitué, sur un support en papier, en carton ou en autres matières

Fabrication à partir de mica travaillé (y compris le mica aggloméré ou reconstitué)

 

Chapitre 69

Produits céramiques

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

ex Chapitre 70

Verre et ouvrages en verre; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

ex70 03,

ex70 04 et

ex70 05

Verre à couches non réfléchissantes

Fabrication à partir des matières du no7001

 

7006

Verre des no7003, 7004 ou 7005 courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé ou autrement travaillé, mais non encadré ni associé à d'autres matières:

 
 

–  Plaques de verre (substrats), recouvertes d'une couche de métal diélectrique, semi-conductrices selon les standards du SEMII (11)

Fabrication à partir de plaques de verre non recouvertes (substrats) du no7006

 

–  Autres

Fabrication à partir des matières du no7001

 

7007

Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contrecollées

Fabrication à partir des matières du no7001

 

7008

Vitrages isolants à parois multiples

Fabrication à partir des matières du no7001

 

7009

Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétroviseurs

Fabrication à partir des matières du no7001

 

7010

Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d'emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

ou

Taille d'objets en verre, à condition que la valeur de l'objet en verre non taillé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

7013

Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des no7010 ou 7018

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

ou

Taille d'objets en verre, à condition que la valeur de l'objet en verre non taillé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

ou

Décoration à la main (à l'exclusion de l'impression sérigraphique) d'objets en verre soufflés à la bouche, à condition que la valeur de l'objet en verre soufflé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

ex70 19

Ouvrages (à l'exclusion des fils) en fibres de verre

Fabrication à partir de:

— mèches, stratifils (rovings) ou fils, non colorés, coupés ou non, ou

— laine de verre

 

ex Chapitre 71

Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

ex71 01

Perles fines ou de culture assorties et enfilées temporairement pour la facilité du transport

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

ex71 02,

ex71 03 et

ex71 04

Pierres gemmes (précieuses ou fines) et pierres synthétiques ou reconstituées, travaillées

Fabrication à partir de pierres gemmes (précieuses ou fines), ou pierres synthétiques ou reconstituées, brutes

 

7106

7108 et

7110

Métaux précieux:

 
 

–  Sous formes brutes

Fabrication à partir de matières qui ne sont pas classées dans les no7106, 7108 ou 7110

ou

Séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux des no7106, 7108 ou 7110

ou

Alliage des métaux précieux des no7106, 7108 ou 7110 entre eux ou avec des métaux communs

 

–  Sous formes mi-ouvrées ou en poudre

Fabrication à partir de métaux précieux, sous formes brutes

 

ex71 07

ex71 09 et

ex71 11

Métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes mi-ouvrées

Fabrication à partir de métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes brutes

 

7116

Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes (ou en pierres synthétiques ou reconstituées)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

7117

Bijouterie de fantaisie

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

ou

 
 

Fabrication à partir de parties en métaux communs, non dorés, ni argentés, ni platinés, à condition que la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 72

Fonte, fer et acier; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

7207

Demi-produits en fer ou en aciers non alliés

Fabrication à partir des matières des no7201, 7202, 7203, 7204 ou 7205

 

7208 à

7216

Produits laminés plats, fil machine, barres, profilés, en fer ou en aciers non alliés

Fabrication à partir de fer et d'aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires du no7206

 

7217

Fils en fer ou en aciers non alliés

Fabrication à partir des demi-produits en fer ou en aciers non alliés du no7207

 

ex72 18,

7219 à

7222

Demi-produits, produits laminés plats, fil machine, barres et profilés en aciers inoxydables

Fabrication à partir de fer et d'aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires du no7218

 

7223

Fils en aciers inoxydables

Fabrication à partir des demi-produits en fer ou en aciers non alliés du no7218

 

ex72 24,

7225 à

7228

Demi-produits, produits laminés plats et fil machine; barres et profilés, en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés

Fabrication à partir des aciers en lingots ou autres formes primaires des no7206, 7218 ou 7224

 

7229

Fils en autres aciers alliés

Fabrication à partir des demi-produits en fer ou en aciers non alliés du no7224

 

ex Chapitre 73

Ouvrages en fonte, fer ou acier; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

ex73 01

Palplanches

Fabrication à partir des matières du no7206

 

7302

Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails

Fabrication à partir des matières du no7206

 

7304

7305 et

7306

Tubes, tuyaux et profilés creux, en fer (à l'exception de la fonte) ou en acier

Fabrication à partir des matières des no7206, 7207, 7218 ou 7224

 

ex73 07

Accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables (ISO no X5CrNiMo 1712) consistant en plusieurs pièces

Tournage, perçage, alésage, filetage, ébavurage et sablage d'ébauches forgées dont la valeur ne doit pas excéder 35 % du prix départ usine du produit

 

7308

Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l'exception des constructions préfabriquées du no9406; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les profilés obtenus par soudage du no7301 ne peuvent pas être utilisés

 

ex73 15

Chaînes antidérapantes

Fabrication dans laquelle la valeur des matières du no7315 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 74

Cuivre et ouvrages en cuivre; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit;

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

7401

Mattes de cuivre; cuivre de cément (précipité de cuivre)

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

7402

Cuivre non affiné; anodes en cuivre pour affinage électrolytique

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

7403

Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute:

 
 

–  Cuivre affiné

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

–  Alliages de cuivre et cuivre affiné contenant d'autres éléments, sous forme brute

Fabrication à partir de cuivre affiné, sous forme brute, ou de déchets et débris de cuivre

 

7404

Déchets et débris de cuivre

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

7405

Alliages mères de cuivre

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

ex Chapitre 75

Nickel et ouvrages en nickel, à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit;

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

7501 à

7503

Mattes de nickel, sinters d'oxydes de nickel et autres produits intermédiaires de la métallurgie du nickel; nickel sous forme brute; déchets et débris de nickel

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

ex Chapitre 76

Aluminium et ouvrages en aluminium, à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit;

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

7601

Aluminium sous forme brute

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit; et

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

ou

Fabrication par traitement thermique ou électrolytique à partir d'aluminium non allié ou de déchets et débris d'aluminium

 

7602

Déchets et débris d'aluminium

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

ex76 16

Ouvrages en aluminium autres que toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils métalliques, de tôles ou bandes déployées, en aluminium

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, peuvent être utilisés des toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), des grillages et treillis, en fils métalliques, des tôles ou bandes déployées, en aluminium;

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

Chapitre 77

Réservé pour une utilisation future éventuelle dans le système harmonisé

 
 

ex Chapitre 78

Plomb et ouvrages en plomb; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit;

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

7801

Plomb sous forme brute:

 
 

–  Plomb affiné

Fabrication à partir de plomb d'œuvre

 

–  Autres

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les déchets et débris du no7802 ne peuvent pas être utilisés

 

7802

Déchets et débris de plomb

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

ex Chapitre 79

Zinc et ouvrages en zinc; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit;

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

7901

Zinc sous forme brute

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les déchets et débris du no7902 ne peuvent pas être utilisés

 

7902

Déchets et débris de zinc

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

ex Chapitre 80

Étain et ouvrages en étain; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit;

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

8001

Étain sous forme brute

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les déchets et débris du no8002 ne peuvent pas être utilisés

 

8002 et

8007

Déchets et débris d'étain; autres articles en étain

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

Chapitre 81

Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières:

 
 

–  Autres métaux communs, ouvrés; ouvrages en autres métaux communs

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées classées dans la même position que le produit ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

–  Autres

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

ex Chapitre 82

Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

8206

Outils d'au moins deux des no8202 à 8205, conditionnés en assortiments pour la vente au détail

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des no8202 à 8205. Toutefois, des outils des no8202 à 8205 peuvent être utilisés dans la composition de l'assortiment, à condition que leur valeur n'excède pas 15 % du prix départ usine de cet assortiment

 

8207

Outils interchangeables pour outillage à main, mécaniques ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l'étirage ou le filage (extrusion) des métaux ainsi que les outils de forage ou de sondage

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit;

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8208

Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit;

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

ex82 11

Couteaux (autres que ceux du no8208) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des lames de couteau et des manches en métaux communs peuvent être utilisés

 

8214

Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de boucher ou de cuisine et coupe-papier, par exemple); outils et assortiments d'outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles)

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés

 

8215

Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tarte, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés

 

ex Chapitre 83

Ouvrages divers en métaux communs; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

ex83 02

Autres garnitures, ferrures et articles similaires pour bâtiments, et ferme-portes automatiques

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les autres matières du no8302 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

 

ex83 06

Statuettes et autres objets d'ornement, en métaux communs

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les autres matières du no8306 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 84

Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit;

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

ex84 01

Éléments de combustible nucléaire

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit (12)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit final

8402

Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l'eau chaude et de la vapeur à basse pression; chaudières dites «à eau surchauffée»

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit;

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit

8403 et

ex84 04

Chaudières pour le chauffage central, autres que celles du no8402 et appareils auxiliaires pour chaudières pour le chauffage central

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position autre que les no8403 ou 8404

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

8406

Turbines à vapeur

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

8407

Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

8408

Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

8409

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des no8407 ou 8408

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

8411

Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit;

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit

8412

Autres moteurs et machines motrices

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

ex84 13

Pompes volumétriques rotatives

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit;

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit

ex84 14

Ventilateurs industriels et similaires

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit;

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit

8415

Machines et appareils pour le conditionnement de l'air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

8418

Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériels, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du no8415

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit;

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit;

— la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit

ex84 19

Machines pour les industries du bois, de la pâte à papier, du papier et du carton

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit;

— dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne doivent être utilisées que jusqu'à concurrence de 25 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

8420

Calandres et laminoirs, autres que pour les métaux ou le verre, et cylindres pour ces machines

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit;

— dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne doivent être utilisées que jusqu'à concurrence de 25 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

8423

Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l'exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins; poids pour toutes balances

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit;

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit

8425 à

8428

Machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit;

— dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no8431 ne doivent être utilisées que jusqu'à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

8429

Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés:

 
 

–  Rouleaux compresseurs

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

–  Autres

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit;

— dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no8431 ne doivent être utilisées que jusqu'à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

8430

Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l'arrachage des pieux; chasse-neige

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit;

— dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no8431 ne doivent être utilisées que jusqu'à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

ex84 31

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux rouleaux compresseurs

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

8439

Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques ou pour la fabrication ou le finissage du papier ou du carton

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit;

— dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne doivent être utilisées que jusqu'à concurrence de 25 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

8441

Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier ou du carton, y compris les coupeuses de tous types

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit;

— dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne doivent être utilisées que jusqu'à concurrence de 25 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

8444 à

8447

Machines de ces positions, utilisées dans l'industrie textile

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

ex84 48

Machines et appareils auxiliaires pour les machines des no8444 et 8445

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

8452

Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du no8440; meubles, embases et couvercles spécialement conçus pour machines à coudre; aiguilles pour machines à coudre:

 
 

–  Machines à coudre, piquant uniquement le point de navette, dont la tête pèse au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit;

— la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans l'assemblage de la tête (moteur exclu) ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées, et

— les mécanismes de tension du fil, le mécanisme du crochet et le mécanisme zigzag doivent être originaires

 

–  Autres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

8456 à

8466

Machines, machines-outils et leurs parties et accessoires des no8456 à 8466

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

8469 à

8472

Machines et appareils de bureau (machines à écrire, machines à calculer, machines automatiques de traitement de l'information, duplicateurs, appareils à agrafer, par exemple)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

8480

Châssis de fonderie; plaques de fond pour moules; modèles pour moules; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

8482

Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles:

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit;

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit

8484

Joints métalloplastiques; jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues; joints d'étanchéité mécaniques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

8485

Parties de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ni d'autres caractéristiques électriques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 85

Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son; appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit;

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

8501

Moteurs et machines génératrices, électriques, à l'exclusion des groupes électrogènes

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit;

— dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no8503 ne doivent être utilisées que jusqu'à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

8502

Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit;

— dans la limite indiquée ci-dessus, les matières des no8501 ou 8503 ne peuvent être utilisées que si leur valeur cumulée n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

ex85 04

Unités d'alimentation électrique du type utilisé avec les machines automatiques de traitement de l'information

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

ex85 18

Microphones et leurs supports; haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes; amplificateurs électriques d'audiofréquence; appareils électriques d'amplification du son

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit;

— la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit

8519

Tourne-disques, électrophones, lecteurs de cassettes et autres appareils de reproduction du son, n'incorporant pas de dispositif d'enregistrement du son

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit;

— la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

8520

Magnétophones et autres appareils d'enregistrement du son, même incorporant un dispositif de reproduction du son

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit;

— la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

8521

Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit;

— la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

8522

Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux appareils des no8519 à 8521

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

8523

Supports préparés pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, mais non enregistrés, autres que les produits du chapitre 37

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

8524

Disques, bandes et autres supports pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, mais à l'exclusion des produits du chapitre 37:

 
 

–  Matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

–  Autres

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit;

— dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no8523 ne doivent être utilisées que jusqu'à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

8525

Appareils d'émission pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie, la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision; appareils de prise de vues fixes vidéo et autres caméscopes

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit;

— la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit

8526

Appareils de radiodétection et de radiosondage (radars), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit;

— la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit

8527

Appareils récepteurs pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie ou la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit;

— la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit

8528

Appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images; moniteurs vidéo et projecteurs vidéo.

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit;

— la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit

8529

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des no8525 à 8528:

 
 

–  Reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

–  Autres

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit;

— la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit

8535 et

8536

Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit;

— dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no8538 ne doivent être utilisées que jusqu'à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

8537

Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des no8535 ou 8536, pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90, ainsi que les appareils de commande numérique, autres que les appareils de commutation du no8517

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit;

— dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no8538 ne doivent être utilisées que jusqu'à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

ex85 41

Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteurs, à l'exclusion des disques (wafers) non encore découpés en microplaquettes

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit;

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit

8542

Circuits intégrés et micro-assemblages électroniques

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit;

— dans la limite indiquée ci-dessus, les matières des no8541 ou 8542 ne peuvent être utilisées que si leur valeur cumulée n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit

8544

Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

8545

Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

8546

Isolateurs en toutes matières pour l'électricité

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

8547

Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d'assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs du no8546; tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

8548

Déchets et débris de piles de batteries de piles et d'accumulateurs électriques; piles et batteries de piles électriques hors d'usage et accumulateurs électriques hors d'usage; parties électriques de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 86

Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; matériel fixe de voies ferrées ou similaires; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

8608

Matériel fixe de voies ferrées ou similaires; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes; leurs parties

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit;

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 87

Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

8709

Chariots automobiles non munis d'un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares; leurs parties

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit;

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

8710

Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non; leurs parties

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit;

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

8711

Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars:

 
 

–  A moteur à piston alternatif, d'une cylindrée:

 
 

– –  N'excédant pas 50 cm3

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit;

— la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

– –  Excédant 50 cm3

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit;

— la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit

–  Autres

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit;

— la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

ex87 12

Bicyclettes qui ne comportent pas de roulement à billes

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du no8714

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

8715

Landaus, poussettes et voitures similaires pour le transport des enfants, et leurs parties

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit;

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

8716

Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles; leurs parties

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit;

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 88

Véhicules aériens, véhicules spatiaux et leurs parties; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

ex88 04

Rotochutes

Fabrication à partir de matières de toute position y compris à partir des autres matières du no8804

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

8805

Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens; appareils et dispositifs pour l'appontage de véhicules aériens et appareils et dispositifs similaires; appareils au sol d'entraînement au vol; leurs parties

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

Chapitre 89

Bateaux et autres engins flottants

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les coques du no8906 ne peuvent pas être utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 90

Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; leurs parties et accessoires; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit;

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

9001

Fibres optiques et faisceaux de fibres optiques; câbles de fibres optiques autres que ceux du no8544; matières polarisantes en feuilles ou en plaques; lentilles (y compris les verres de contact), prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, non montés, autres que ceux en verre non travaillé optiquement

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

9002

Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d'optiques en toutes matières, montés, pour instruments ou appareils, autres que ceux en verre non travaillé optiquement

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

9004

Lunettes (correctrices, protectrices ou autres), et articles similaires

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

ex90 05

Jumelles, longues-vues, télescopes optiques et leurs bâtis

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit;

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit;

— la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

ex90 06

Appareils photographiques; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie, à l'exclusion des lampes et tubes à allumage électrique

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit;

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit;

— la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

9007

Caméras et projecteurs cinématographiques, même incorporant des appareils d'enregistrement ou de reproduction du son

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit;

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit;

— la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

9011

Microscopes optiques, y compris les microscopes pour la photomicrographie, la cinéphotomicrographie ou la microprojection

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit;

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit;

— la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

ex90 14

Autres instruments et appareils de navigation

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

9015

Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d'arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d'hydrographie, d'océanographie, d'hydrologie, de météorologie ou de géophysique, à l'exclusion des boussoles; télémètres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

9016

Balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins, avec ou sans poids

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

9017

Instruments de dessin, de traçage ou de calcul (machines à dessiner, pantographes, rapporteurs, étuis de mathématiques, règles et cercles à calcul, par exemple); instruments de mesures de longueurs, pour emploi à la main (mètres, micromètres, pieds à coulisse et calibres, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

9018

Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie et autres appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels:

 
 

–  Fauteuils de dentiste incorporant des appareils pour l'art dentaire

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du no9018

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

–  Autres

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit;

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit

9019

Appareils de mécanothérapie; appareils de massage; appareils de psychotechnie; appareils d'ozonothérapie, d'oxygénothérapie, d'aérosolthérapie, appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit;

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit

9020

Autres appareils respiratoires et masques à gaz, à l'exclusion des masques de protection dépourvus de mécanisme et d'élément filtrant amovible

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit;

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit

9024

Machines et appareils d'essais de dureté, de traction, de compression, d'élasticité ou d'autres propriétés mécaniques des matériaux (métaux, bois, textiles, papier, matières plastiques, par exemple)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

9025

Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés entre eux

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

9026

Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d'autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l'exclusion des instruments et appareils des no9014, 9015, 9028 ou 9032

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

9027

Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose); microtomes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

9028

Compteurs de gaz, de liquides ou d'électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage:

 
 

–  Parties et accessoires

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

–  Autres

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit;

— la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

9029

Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres, par exemple); indicateurs de vitesse et tachymètres, autres que ceux des no9014 ou 9015; stroboscopes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

9030

Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques; à l'exclusion des compteurs du no9028 instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

9031

Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; projecteurs de profils

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

9032

Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

9033

Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour machines, appareils, instruments ou articles du chapitre 90

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 91

Horlogerie; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

9105

Réveils, pendules, horloges et appareils d'horlogerie similaires, à mouvement autre que de montre

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit;

— la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

9109

Mouvements d'horlogerie, complets et assemblés

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit;

— la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

9110

Mouvements d'horlogerie complets, non assemblés ou partiellement assemblés (chablons); mouvements d'horlogerie incomplets, assemblés; ébauches de mouvements d'horlogerie

Fabrication dans laquelle:

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit;

— dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no9114 ne doivent être utilisées que jusqu'à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

9111

Boîtes de montres et leurs parties

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit;

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

9112

Cages et cabinets d'appareils d'horlogerie et leurs parties

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit;

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

9113

Bracelets de montres et leurs parties:

 
 

–  En métaux communs, même dorés ou argentés, ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

–  Autres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

Chapitre 92

Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

 

Chapitre 93

Armes, munitions et leurs parties et accessoires

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 94

Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d'éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex94 01 et

ex94 03

Meubles en métaux communs, contenant des tissus non rembourrés de coton d'un poids maximal de 300 g/m2

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

ou

Fabrication à partir de tissus de coton présentés sous des formes déjà prêtes à l'usage des no9401 ou 9403, à condition que:

— leur valeur n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit, et que

— toutes les autres matières utilisées soient déjà originaires et classées dans une position autre que les no9401 ou 9403

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit

9405

Appareils d'éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d'éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

9406

Constructions préfabriquées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 95

Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

9503

Autres jouets; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non; puzzles de tout genre

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit;

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex95 06

Clubs de golf et parties de clubs

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des ébauches pour la fabrication de têtes de club de golf peuvent être utilisées

 

ex Chapitre 96

Ouvrages divers; à l'exclusion des:

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

ex96 01 et

ex96 02

Ouvrages en matières animales, végétales ou minérales à tailler

Fabrication à partir de matières à tailler travaillées de ces positions

 

ex96 03

Articles de brosserie (à l'exclusion des balais et balayettes en bottes liées, emmanchés ou non, et des pinceaux obtenus à partir de poils de martres ou d'écureuils), balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur; tampons et rouleaux à peindre; raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

9605

Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements

Chaque article qui constitue l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait s'il n'était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur cumulée n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment

 

9606

Boutons et boutons-pression; formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons-pression; ébauches de boutons

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit;

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

9608

Stylos et crayons à bille; stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses; stylos à plume et autres stylos; stylets pour duplicateurs; porte-mine; porte-plume, porte-crayon et articles similaires; parties (y compris les capuchons et les agrafes) de ces articles, à l'exclusion de celles du no9609

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit.

Toutefois, des plumes à écrire ou des pointes pour plumes classées dans la même position peuvent être utilisées

 

9612

Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches; tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans boîte

Fabrication dans laquelle:

— toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit;

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex96 13

Briquets à système d'allumage piézo-électrique

Fabrication dans laquelle la valeur des matières du no9613 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

ex 9614

Pipes, y compris les têtes

Fabrication à partir d'ébauchons

 

Chapitre 97

Objets d'art, de collection ou d'antiquité

Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

 

(1)   L'exception concernant le maïs de la variété Zea indurata est applicable jusqu'au 31.12.2002.

(2)   Les «traitements spécifiques» sont exposés dans les notes introductives 7.1 et 7.3.

(3)   Les «traitements spécifiques» sont exposés dans la note introductive 7.2.

(4)   La note 3 du chapitre 32 précise qu'il s'agit des préparations à base de matières colorantes des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes, à condition qu'elles ne soient pas classées dans une autre position du chapitre 32.

(5)   On entend par «groupe»: toute partie du libellé de la présente position reprise entre deux points-virgules.

(6)   Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d'une part, dans les positions no3901 à 3906 et, d'autre part, dans les positions no3907 à 3911, la présente restriction s'applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids.

(7)   Les bandes suivantes sont considérées comme hautement transparentes: bandes dont le trouble optique, mesuré selon ASTM-D 1003-16 par le néphélomètre de Gardner (par exemple facteur de trouble) est inférieur à 2 %.

(8)   Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

(9)   Voir la note introductive 6.

(10)   Pour les articles en bonneterie non élastique ni caoutchoutée obtenus par couture ou assemblage de morceaux d'étoffes de bonneterie (découpés ou tricotés directement en forme), voir la note introductive 6.

(11)   SEMII — Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated

(12)   Cette règle s'applique jusqu'au 31 décembre 2005.




Appendice 2 bis

Dérogations à la liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire, conformément à l'article 4 de la présente annexe

Les produits mentionnés dans la liste ne sont pas tous couverts par le règlement. Il est donc nécessaire de consulter les autres parties du règlement.

Dispositions communes

1. Pour les produits décrits dans le tableau ci-dessous, les règles suivantes peuvent également s'appliquer au lieu des règles visées à l'appendice 2.

2. Une preuve de l'origine délivrée ou établie conformément au présent appendice comprend la mention suivante en anglais: «Derogation — Appendix 2A of Annex II of Council Regulation (EC) 1528/2007 — Materials of HS heading No … originating from … used.» Cette mention figure dans la case 7 des certificats de circulation EUR.1 visés à l'article 17 de l'annexe II du règlement (CE) no 1528/2007* ou est ajoutée à la déclaration sur facture visée aux articles 14 et 19 de l'annexe II du règlement (CE) no 1528/2007*.

3. Les États ACP et les États membres prennent, de leur côté, les mesures nécessaires pour mettre en œuvre le présent appendice.



Positions SH

Désignation du produit

Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

ex Chapitre 4

Lait et produits de la laiterie

–  avec une teneur en matières du chapitre 17 inférieure ou égale à 20 % en poids

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues

Chapitre 6

Plantes vivantes et produits de la floriculture

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 6 utilisées doivent être entièrement obtenues

ex Chapitre 8

Fruits comestibles; écorces d'agrumes ou de melons

–  avec une teneur en matières du chapitre 17 inférieure ou égale à 20 % en poids

Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 8 utilisées doivent être entièrement obtenues

1101

Farines de froment [blé] ou de méteil

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

Chapitre 12

Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

1301

Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles

Fabrication dans laquelle la valeur des matières du no1301 utilisées ne doit pas excéder 60 % du prix départ usine du produit

ex13 02

Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés de végétaux, même modifiés:

–  autres que les mucilages et épaississants dérivés de végétaux, modifiés

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 60 % du prix départ usine du produit

ex15 06

Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

–  autres que les fractions solides

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ex15 07 à

ex15 15

Huiles végétales et leurs fractions:

 

–  Huiles de soja, d'arachide, de palme, de coco (de coprah), de palmiste ou de babassu, de tung (d'abrasin), d'oléococca et d'oïticica, cire de myrica, cire du Japon, fractions de l'huile de jojoba et huiles destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine

Fabrication à partir de matières de toute sous-position, à l'exclusion des matières de la même sous-position que le produit

–  autres que les huiles d'olive des no1509 et 1510

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ex15 16

Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées:

–  graisses et huiles et leurs fractions d'huiles de ricin hydrogénées dites «opalwax»

Manufacture à partir de matières classées dans une position autre que celle du produit

ex Chapitre 18

Cacao et ses préparations

–  avec une teneur en matières du chapitre 17 inférieure ou égale à 20 % en poids

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

ex19 01

Préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des no0401 à 0404, contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs:

–  avec une teneur en matières du chapitre 17 inférieure ou égale à 20 % en poids

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

1902

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé:

 

–  contenant en poids 20 % ou moins de viandes, d'abats, de poissons, de crustacés ou de mollusques

Fabrication dans laquelle tous les produits du chapitre 11 utilisés doivent être originaires

–  contenant en poids plus de 20 % de viandes, d'abats, de poissons, de crustacés ou de mollusques

Fabrication dans laquelle:

–  tous les produits du chapitre 11 utilisés doivent être originaires

–  toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues

1903

Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires:

–  avec une teneur en matières du no1108 13 (fécule de pommes de terre) inférieure ou égale à 20 % en poids

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

1904

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs), en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine, des gruaux et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs:

–  avec une teneur en matières du chapitre 17 inférieure ou égale à 20 % en poids

Fabrication:

–  à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du no1806

–  dans laquelle tous les produits du chapitre 11 utilisés doivent être originaires

1905

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

Fabrication dans laquelle tous les produits du chapitre 11 utilisés doivent être originaires

ex Chapitre 20

Préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties de plantes:

–  à partir de matières autres que celles de la sous-position 0711 51

–  à partir de matières autres que celles des positions 2002, 2003, 2008 et 2009

–  avec une teneur en matières du chapitre 17 inférieure ou égale à 20 % en poids

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 60 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 21

Préparations alimentaires diverses:

–  avec une teneur en matières des chapitres 4 et 17 inférieure ou égale à 20 % en poids

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 60 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 23

Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux:

–  avec une teneur en maïs ou en matières des chapitres 2, 4 et 17 inférieure ou égale à 20 % en poids

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 60 % du prix départ usine du produit




Appendice 3

Formulaire de certificat de circulation

1. Le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 est établi sur le formulaire dont le modèle figure dans le présent appendice. Ce formulaire est imprimé dans une ou plusieurs des langues dans lesquelles est rédigé le règlement. Le certificat est établi dans une de ces langues conformément au droit interne de l'État d'exportation. Les formulaires remplis à la main doivent être complétés à l'encre et en caractères d'imprimerie.

2. Le format du certificat est de 210 × 297 millimètres, une tolérance maximale de 8 millimètres en plus et de 5 millimètres en moins étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écriture et pesant au minimum 25 grammes par mètre carré. Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte rendant apparente toute falsification par moyens mécaniques ou chimiques.

3. Les États d'exportation peuvent se réserver l'impression des certificats ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser.

CERTIFICAT DE CIRCULATION1. Exportateur (nom, adresse complète, pays)EUR.1No A000.000Consulter les notes au verso avant de remplir le formulaire2. Certificat utilisé dans les échanges préférentiels entreet(indiquer les pays, groupes de pays ou territoires concernés)3. Destinataire (nom, adresse complète, pays) (mention facultative)4. Pays, groupe de pays ou territoire dont les produits sont considérés comme originaires5. Pays, groupe de pays ou territoire de destination6. Informations relatives au transport (mention facultative)7. Observations8. Numéro d’ordre; marques, numéros, nombre et nature des colis (1); désignation des marchandises9. Masse brute (kg) ou autre mesure (litres, m3, etc.)10. Factures (mention facultative)11. VISA DE LA DOUANEDéclaration certifiée conformeDocument d’exportation (2)ModèleNoBureau de douanePays ou territoire de délivranceDate(Signature)Cachet12. DÉCLARATION DE L’EXPORTATEURJe soussigné déclare que les marchandises désignées ci-dessus remplissent les conditions requises pour l’obtention du présent certificat.Lieu et date(Signature)(1) Pour les marchandises non emballées, indiquer le nombre d’objets ou mentionner «en vrac».(2) À remplir seulement lorsque les règles nationales du pays ou territoire d’exportation l’exigent.

13. Demande de contrôle, à envoyer à:Le contrôle de l’authenticité et de la régularité du présent certificat est sollicité.(Lieu et date)Cachet(Signature)14. Résultat du contrôleLe contrôle effectué a permis de constater que le présent certificata bien été délivré par le bureau de douane indiqué et que les mentions qu’il contient sont exactes.ne répond pas aux conditions d’authenticité et de régularité requises (voir les remarques ci-annexées).(Lieu et date)Cachet(Signature)(*) Cocher la case qui convient.NOTES1. Le certificat ne doit comporter ni grattages ni surcharges. Les modifications éventuelles qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par celui qui a établi le certificat et visée par les autorités douanières du pays ou territoire de délivrance.2. Les articles indiqués sur le certificat doivent se suivre sans interligne et chaque article doit être précédé d’un numéro d’ordre. Immédiatement au-dessous du dernier article doit être tracée une ligne horizontale. Les espaces non utilisés doivent être bâtonnés de façon à rendre impossible toute adjonction ultérieure.3. Les marchandises sont désignées selon les usages commerciaux avec les précisions suffisantes pour en permettre l’identification.

DEMANDE DE CERTIFICAT DE CIRCULATION1. Exportateur (nom, adresse complète, pays) (mention facultative)EUR.1No A000.000Consulter les notes au verso avant de remplir le formulaire2. Demande de certificat à utiliser dans les échanges préférentiels entreet(indiquer les pays, groupes de pays ou territoires concernés)3. Destinataire (nom, adresse complète, pays) (mention facultative)4. Pays, groupe de pays ou territoire dont les produits sont considérés comme originaires5. Pays, groupe de pays ou territoire de destination6. Informations relatives au transport (mention facultative)7. Observations8. Numéro d’ordre; marques, numéros, nombre et nature des colis (1); désignation des marchandises9. Masse brute (kg) ou autre mesure (l, m3, etc.)10. Factures (mention facultative)(1) Pour les marchandises non emballées, indiquer le nombre d’objets ou mentionner «en vrac».

DÉCLARATION DE L’EXPORTATEURJe soussigné, exportateur des marchandises désignées au recto,DÉCLAREque ces marchandises remplissent les conditions requises pour l’obtention ducertificat ci-annexé;PRÉCISEles circonstances qui ont permis à ces marchandises de remplir ces conditions:PRÉSENTEles pièces justificatives suivantes (1):M’ENGAGEà présenter, à la demande des autorités compétentes, toutes justificationssupplémentaires que celles-ci jugeraient nécessaires en vue de la délivrance ducertificat ci-annexé, ainsi qu’à accepter, le cas échéant, tout contrôle par lesdites autorités de ma comptabilité et des circonstances de la fabrication des marchandises susvisées;DEMANDEla délivrance du certificat ci-annexé pour ces marchandises.(Lieu et date)(Signature)(1) Par exemple: documents d’importation, certificats de circulation, déclarations du fabricant, etc., se référant aux produits mis en œuvre ou aux marchandises réexportées en l’état.




Appendice 4

Déclaration sur facture

La déclaration sur facture, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

Version bulgare

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … ( 18 )) декларира, че освен кьдето е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход ( 19 ).

Version espagnole

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no … (19) ) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (19) .

Version tchèque

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (19) ) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (19) .

Version danoise

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (19) ), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (19) .

Version allemande

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (19) ) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (19)  Ursprungswaren sind.

Version estonienne

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr … (19) ) deklareerib, et need tooted on … (19)  sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Version grecque

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ'αριθ. … (19) ) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (19) .

Version anglaise

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (19) ) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (19)  preferential origin.

Version française

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no … (19) ) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (19) .

▼M2

Version croate

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. … (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog podrijetla.

▼B

Version italienne

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … (19) ) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (19) .

Version lettone

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (19) ), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme no … (19) .

Version lituanienne

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (19) ) deklaruoja, kad, jeigu kitaip aiškiai nenurodyta, tai yra … (19)  preferencinės kilmės prekės.

Version hongroise

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (19) ) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hianyában az áruk preferenciális … (19)  származásúak.

Version maltaise

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana Nru … (19) ) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … (19) .

Version néerlandaise

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (19) ), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (19) .

Version polonaise

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (19) ) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (19)  preferencyjne pochodzenie.

Version portugaise

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n.o … (19) ), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (19) .

Version roumaine

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. … (19) ) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (19) .

Version slovène

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (19) ) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (19)  poreklo.

Version slovaque

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (19) ) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (19) .

Version finnoise

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa N:o … (19) ) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (19) .

Version suédoise

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr … (19) ) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (19) .

… ( 20 )

(Lieu et date)

… ( 21 )

(Signature de l'exportateur et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)




Appendice 5A

Déclaration du fournisseur concernant les produits ayant le caractère originaire à titre préférentiel

Je soussigné déclare que les marchandises énumérées dans la présente facture … ( 22 )

ont été obtenues … ( 23 ) et satisfont aux règles d'origine régissant les échanges préférentiels entre la Communauté européenne et les États ACP.

Je m'engage à fournir aux autorités douanières toute preuve complémentaire qu'elles jugeront nécessaire.

… ( 24 ) … ( 25 )

… ( 26 )

Note

Le texte susvisé, complété conformément aux notes en bas de page, constitue la déclaration du fournisseur. Les notes en bas de page ne doivent pas être reproduites.




Appendice 5B

Déclaration du fournisseur concernant les produits n'ayant pas le caractère originaire à titre préférentiel

Je soussigné déclare que les marchandises énumérées dans la présente facture … ( 27 ) ont été obtenues … ( 28 ) et contiennent les éléments ou matériaux suivants non originaires de la Communauté, des États ACP ou des PTOM dans le cadre des échanges préférentiels:

… ( 29 ) … ( 30 ) … ( 31 )

… ( 32 ).

Je m'engage à fournir aux autorités douanières toute preuve complémentaire qu'elles jugeront nécessaire.

… ( 33 ) … ( 34 )

… ( 35 )

Note

Le texte susvisé, complété conformément aux notes en bas de page, constitue la déclaration du fournisseur. Les notes en bas de page ne doivent pas être reproduites.




Appendice 6

Fiche de renseignements

1. Le formulaire de fiche de renseignements dont le modèle figure dans le présent appendice est à utiliser. Il est imprimé dans une ou plusieurs des langues officielles dans lesquelles le règlement est rédigé et conformément au droit interne de l'État d'exportation. Les fiches de renseignements sont établies dans une de ces langues. Si elles sont établies à la main, elles doivent être remplies à l'encre et en caractères d'imprimerie. Elles doivent être revêtues d'un numéro de série, imprimé ou non, destiné à les identifier.

2. La fiche de renseignements doit être de format A4 (210 × 297 millimètres); toutefois, une tolérance maximale de 8 millimètres en plus ou de 5 millimètres en moins peut être admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche, collé pour écriture, sans pâtes mécaniques et pesant au minimum 25 grammes par mètre carré.

3. Les administrateurs nationaux peuvent se réserver l'impression des formulaires ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Le formulaire doit être revêtu du nom et de l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de ce dernier.

Communautés européennesFICHE DE RENSEIGNEMENTSpour l’obtention d’unCERTIFICAT DE CIRCULATIONprévu dans le cadre des dispositions régissant les échangesLA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNEetLES ÉTATS ACP1. Expéditeur (1)2. Destinataire (1)3. Transformateur(1)4. État dans lequel ont été effectuées les ouvraisons ou transformations5. Pour usage officiel6. Bureau de douane d’importation (1)7. Document d’importation (2)Modèle:No:Série:duMARCHANDISES AU MOMENT DE L’EXPÉDITION VERS L’ÉTAT DE DESTINATION8. Marques, numéros, nombre et nature des colis9. Numéro du code du Système harmonisé de codification et de désignation des marchandises (code SH)10. Quantité (1)11. Valeur (4)

MARCHANDISES IMPORTÉES MISES EN ŒUVRE12. Numéro du code du Système harmonisé de codification et de désignation des marchandises (code SH)13. Pays d’origine14. Quantité 315. Valeur (2)(5)16. Nature des ouvraisons ou transformations effectuées17. Observations18. VISA DE LA DOUANEDéclaration certifiée conforme:Document:modèle:No:Bureau de douane:Date:Cachet du bureau(Signature)19. DÉCLARATION DE L’EXPÉDITEURJe soussigné déclare que les renseignements portés sur la présente fiche sont exacts.(Lieu):(Date):(Signature)(1) Nom ou raison sociale et adresse complète.(2) Mention facultative.(3) Kilogramme, hectolitre, mètre cube ou autres mesures.(4) Les emballages sont considérés comme faisant un tout avec les marchandises qu’ils contiennent. Cette disposition n’est toutefois pas applicable aux emballages qui ne sont pas d’un type usuel pour le produit emballé et qui ont une valeur d’utilisation propre d’un caractère durable, indépendamment de leur fonction d’emballage.(5) La valeur doit être indiquée conformément aux dispositions relatives aux règles d’origine.

DEMANDE DE CONTRÔLELe fonctionnaire des douanes soussigné sollicite le contrôle de l’authenticité et de la régularité de la présente fiche de renseignements.(Lieu et date)Cachet du bureau(Signature du fonctionnaire)RÉSULTAT DU CONTRÔLELe contrôle effectué par le fonctionnaire des douanes soussigné a permis de constater que la présente fiche de renseignements:a) a bien été délivrée par le bureau de douane indiqué et que les mentions qu’elle contient sont exactes (*).b) ne répond pas aux conditions d’authenticité et de régularité requises (voir les remarques ci-annexées) (*).(Lieu et date)Cachet du bureau(Signature du fonctionnaire)(*) Rayer la mention inutile.




Appendice 7

Produits auxquels l'article 6, paragraphe 5, de la présente annexe ne s'applique pas

Produits industriels (1)

Code NC 96

Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles

87031010

87031090

87032110

87032190

87032211

87032219

87032290

87032311

87032319

87032390

87032410

87032490

87033110

87033190

87033211

87033219

87033290

87033311

87033319

87033390

87039010

87039090

Châssis équipés de leur moteur

87060011

87060019

87060091

87060099

Carrosseries des véhicules automobiles, y compris les cabines

87071010

87071090

87079010

87079090

Parties et accessoires des véhicules automobiles

87081010

87081090

87082110

87082190

87082910

87082990

87083110

87083191

87083199

87083910

87083990

87084010

87084090

87085010

87085090

87086010

87086091

87086099

87087010

87087050

87087091

87087099

87088010

87088090

87089110

87089190

87089210

87089290

87089310

87089390

87089410

87089490

87089910

87089930

87089950

87089992

87089998

Produits industriels (2)

Aluminium sous forme brute

76011000

76012010

76012091

76012099

Poussières, poudres et paillettes, d'aluminium

76031000

76032000

Produits agricoles (1)

Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants

01012010

Lait et crème de lait, non concentrés

04011010

04011090

04012011

04012019

04012091

04012099

04013011

04013019

04013031

04013039

04013091

04013099

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir

04031011

04031013

04031019

04031031

04031033

04031039

Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré

07019051

Légumes à cosse, écossés ou non, à l'état frais ou réfrigéré

07081020

07081095

Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré

07095190

07096010

Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur

07108095

Légumes conservés provisoirement

07111000

07113000

07119060

07119070

Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues

08042090

08043000

08044020

08044090

08044095

Raisins, frais ou secs

08061029 (3) (12)

08062011

08062012

08062018

Melons (y compris les pastèques) et papayes

08071100

08071900

Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines)

08093011 (5) (12)

08093051 (6) (12)

Autres fruits frais

08109040

08109085

Fruits conservés provisoirement

08121000

08122000

08129050

08129060

08129070

08129095

Fruits séchés

08134010

08135015

08135019

08135039

08135091

08135099

Poivre (du genre Piper); séché ou broyé

09042010

Huile de soja et ses fractions

15071010

15071090

15079010

15079090

Huiles de tournesol, de carthame ou de coton

15121110

15121191

15121199

15121910

15121991

15121999

15122110

15122190

15122910

15122990

Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions

15141010

15141090

15149010

15149090

Fruits, noix et autres parties comestibles de plantes

20081959

Jus de fruits (y compris les moûts de raisins)

20092099

20094099

20098099

Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac

24011010

24011020

24011041

24011049

24011060

24012010

24012020

24012041

24012060

24012070

Produits agricoles (2)

Fleurs et boutons de fleurs, coupés

06031055

06031061

06031069 (11)

Oignons, échalotes, aulx, poireaux

07031011

07031019

07031090

07039000

Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires

07041005

07041010

07041080

07042000

07049010

07049090

Laitues (Lactuca sativa) et chicorées

07051105

07051110

07051180

07051900

07052100

07052900

Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves

07061000

07069005

07069011

07069017

07069030

07069090

Légumes à cosse, écossés ou non, à l'état frais ou réfrigéré

07081090

07082020

07082090

07082095

07089000

Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré

07091030 (12)

07093000

07094000

07095110

07095150

07097000

07099010

07099020

07099040

07099050

07099090

Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur

07101000

07102100

07102200

07102900

07103000

07108010

07108051

07108061

07108069

07108070

07108080

07108085

07109000

Légumes conservés provisoirement

07112010

07114000

07119040

07119090

Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés

07122000

07123000

07129030

07129050

07129090

Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinambours

07149011

07149019

Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques

08021190

08022100

08022200

08024000

Bananes, y compris les plantains, fraîches ou sèches

08030011

08030090

Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues

08042010

Agrumes, frais ou secs

08052021 (1) (12)

08052023 (1) (12)

08052025 (1) (12)

08052027 (1) (12)

08052029 (1) (12)

08053090

08059000

Raisins, frais ou secs

08061095

08061097

Pommes, poires et coings, frais

08081010 (12)

08082010 (12)

08082090

Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines)

08091010 (12)

08091050 (12)

08092019 (12)

08092029 (12)

08093011 (7) (12)

08093019 (12)

08093051 (8) (12)

08093059 (12)

08094040 (12)

Autres fruits frais

08101005

08102090

08103010

08103030

08103090

08104090

08105000

Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur

08112011

08112031

08112039

08112059

08119011

08119019

08119039

08119075

08119080

08119095

Fruits conservés provisoirement

08129010

08129020

Fruits séchés

08132000

Froment (blé) et méteil

10019010

Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales

10081000

10082000

10089090

Farine, semoule, poudre, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets

11051000

11052000

Farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs

11061000

11063010

11063090

Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons

15043011

Autres préparations et conserves de viande, d'abats

16022011

16022019

16023111

16023119

16023130

16023190

16023219

16023230

16023290

16023929

16023940

16023980

16024190

16024290

16029031

16029072

16029076

Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes

20011000

20012000

20019050

20019065

20019096

Champignons et truffes, préparés ou conservés

20031020

20031030

20031080

20032000

Autres légumes préparés ou conservés autrement

20041010

20041099

20049050

20049091

20049098

Autres légumes préparés ou conservés autrement

20051000

20052020

20052080

20054000

20055100

20055900

Légumes, fruits, écorces de fruits

20060031

20060035

20060038

20060099

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits

20071091

20079993

Fruits et autres parties comestibles de plantes

20081194

20081198

20081919

20081995

20081999

20082051

20082059

20082071

20082079

20082091

20082099

20083011

20083039

20083051

20083059

20084011

20084021

20084029

20084039

20086011

20086031

20086039

20086059

20086069

20086079

20086099

20087011

20087031

20087039

20087059

20088011

20088031

20088039

20088050

20088070

20088091

20088099

20089923

20089925

20089926

20089928

20089936

20089945

20089946

20089949

20089953

20089955

20089961

20089962

20089968

20089972

20089974

20089979

20089999

Jus de fruits (y compris les moûts de raisins)

20091119

20091191

20091919

20091991

20091999

20092019

20092091

20093019

20093031

20093039

20093051

20093055

20093091

20093095

20093099

20094019

20094091

20098019

20098050

20098061

20098063

20098073

20098079

20098083

20098084

20098086

20098097

20099019

20099029

20099039

20099041

20099051

20099059

20099073

20099079

20099092

20099094

20099095

20099096

20099097

20099098

Autres boissons fermentées (cidre, par exemple)

22060010

Lies de vin; tartre brut

23070019

Matières végétales et déchets végétaux

23089019

Produits agricoles (3)

Animaux vivants de l'espèce porcine:

01039110

01039211

01039219

Animaux vivants des espèces ovine ou caprine

01041030

01041080

01042090

Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants

01051111

01051119

01051191

01051199

01051200

01051920

01051990

01059200

01059300

01059910

01059920

01059930

01059950

Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées

02031110

02031211

02031219

02031911

02031913

02031915

02031955

02031959

02032110

02032211

02032219

02032911

02032913

02032915

02032955

02032959

Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées

02041000

02042100

02042210

02042230

02042250

02042290

02042300

02043000

02044100

02044210

02044230

02044250

02044290

02044310

02044390

02045011

02045013

02045015

02045019

02045031

02045039

02045051

02045053

02045055

02045059

02045071

02045079

Viandes et abats comestibles

02071110

02071130

02071190

02071210

02071290

02071310

02071320

02071330

02071340

02071350

02071360

02071370

02071399

02071410

02071420

02071430

02071440

02071450

02071460

02071470

02071499

02072410

02072490

02072510

02072590

02072610

02072620

02072630

02072640

02072650

02072660

02072670

02072680

02072699

02072710

02072720

02072730

02072740

02072750

02072760

02072770

02072780

02072799

02073211

02073215

02073219

02073251

02073259

02073290

02073311

02073319

02073351

02073359

02073390

02073511

02073515

02073521

02073523

02073525

02073531

02073541

02073551

02073553

02073561

02073563

02073571

02073579

02073599

02073611

02073615

02073621

02073623

02073625

02073631

02073641

02073651

02073653

02073661

02073663

02073671

02073679

02073690

Lard sans parties maigres, graisse de porc et graisse de volailles

02090011

02090019

02090030

02090090

Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure

02101111

02101119

02101131

02101139

02101190

02101211

02101219

02101290

02101910

02101920

02101930

02101940

02101951

02101959

02101960

02101970

02101981

02101989

02101990

02109011

02109019

02109021

02109029

02109031

02109039

Lait et crème de lait, concentrés

04029111

04029119

04029131

04029139

04029151

04029159

04029191

04029199

04029911

04029919

04029931

04029939

04029991

04029999

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir

04039051

04039053

04039059

04039061

04039063

04039069

Lactosérum, même concentré

04041048

04041052

04041054

04041056

04041058

04041062

04041072

04041074

04041076

04041078

04041082

04041084

Fromages et caillebotte

04061020 (11)

04061080 (11)

04062090 (11)

04063010 (11)

04063031 (11)

04063039 (11)

04063090 (11)

04064090 (11)

04069001 (11)

04069021 (11)

04069050 (11)

04069069 (11)

04069078 (11)

04069086 (11)

04069087 (11)

04069088 (11)

04069093 (11)

04069099 (11)

Œufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits

04070011

04070019

04070030

Œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, et jaunes d'œufs, frais

04081180

04081981

04081989

04089180

04089980

Miel naturel

04090000

Tomates, à l'état frais ou réfrigéré

07020015 (12)

07020020 (12)

07020025 (12)

07020030 (12)

07020035 (12)

07020040 (12)

07020045 (12)

07020050 (12)

Concombres et cornichons, à l'état frais ou réfrigéré

07070010 (12)

07070015 (12)

07070020 (12)

07070025 (12)

07070030 (12)

07070035 (12)

07070040 (12)

07070090

Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré

07091010 (12)

07091020 (12)

07092000

07099039

07099075 (12)

07099077 (12)

07099079 (12)

Légumes conservés provisoirement

07112090

Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés

07129019

Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinambours

07141010

07141091

07141099

07142090

Agrumes, frais ou secs

08051037 (2) (12)

08051038 (2) (12)

08051039 (2) (12)

08051042 (2) (12)

08051046 (2) (12)

08051082

08051084

08051086

08052011 (12)

08052013 (12)

08052015 (12)

08052017 (12)

08052019 (12)

08052021 (10) (12)

08052023 (10) (12)

08052025 (10) (12)

08052027 (10) (12)

08052029 (10) (12)

08052031 (12)

08052033 (12)

08052035 (12)

08052037 (12)

08052039 (12)

Raisins, frais ou secs

08061021 (12)

08061029 (4) (12)

08061030 (12)

08061050 (12)

08061061 (12)

08061069 (12)

08061093

Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines)

08091020 (12)

08091030 (12)

08091040 (12)

08092011 (12)

08092021 (12)

08092031 (12)

08092039 (12)

08092041 (12)

08092049 (12)

08092051 (12)

08092059 (12)

08092061 (12)

08092069 (12)

08092071 (12)

08092079 (12)

08093021 (12)

08093029 (12)

08093031 (12)

08093039 (12)

08093041 (12)

08093049 (12)

08094020 (12)

08094030 (12)

Autres fruits frais

08101010

08101080

08102010

Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur

08111011

08111019

Froment (blé) et méteil

10011000

10019091

10019099

Seigle

10020000

Orge

10030010

10030090

Avoine

10040000

Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales

10089010

Farines de froment (blé) ou de méteil

11010011

11010015

11010090

Farines de céréales autres que de froment (blé) ou de méteil

11021000

11029010

11029030

11029090

Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales

11031110

11031190

11031200

11031910

11031930

11031990

11032100

11032910

11032920

11032930

11032990

Grains de céréales autrement travaillés

11041110

11041190

11041210

11041290

11041910

11041930

11041999

11042110

11042130

11042150

11042190

11042199

11042220

11042230

11042250

11042290

11042292

11042299

11042911

11042915

11042919

11042931

11042935

11042939

11042951

11042955

11042959

11042981

11042985

11042989

11043010

Farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs

11062010

11062090

Malt, même torréfié

11071011

11071019

11071091

11071099

11072000

Caroubes, algues, betteraves à sucre

12129120

12129180

Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles

15010019

Huile d'olive et ses fractions, même raffinées

15091010

15091090

15099000

Autres huiles et leurs fractions

15100010

15100090

Dégras

15220031

15220039

Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats

16010091

16010099

Autres préparations et conserves de viande, d'abats

16021000

16022090

16023211

16023921

16024110

16024210

16024911

16024913

16024915

16024919

16024930

16024950

16024990

16025031

16025039

16025080

16029010

16029041

16029051

16029069

16029074

16029078

16029098

Autres sucres, y compris le lactose chimiquement pur

17021100

17021900

Pâtes alimentaires, mêmes cuites ou farcies

19022030

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits

20071099

20079190

20079991

20079998

Fruits et autres parties comestibles de plantes

20082011

20082031

20083019

20083031

20083079

20083091

20083099

20084019

20084031

20085011

20085019

20085031

20085039

20085051

20085059

20086019

20086051

20086061

20086071

20086091

20087019

20087051

20088019

20089216

20089218

20089921

20089932

20089933

20089934

20089937

20089943

Jus de fruits (y compris les moûts de raisins)

20091111

20091911

20092011

20093011

20093059

20094011

20095010

20095090

20098011

20098032

20098033

20098035

20099011

20099021

20099031

Préparations alimentaires non dénommées ailleurs

21069051

Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool

22041019 (11)

22041099 (11)

22042110

22042181

22042182

22042198

22042199

22042910

22042958

22042975

22042998

22042999

22043010

22043092 (12)

22043094 (12)

22043096 (12)

22043098 (12)

Alcool éthylique non dénaturé

22082040

Sons, remoulages et autres résidus

23023010

23023090

23024010

23024090

Tourteaux et autres résidus solides

23069019

Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux

23091013

23091015

23091019

23091033

23091039

23091051

23091053

23091059

23091070

23099033

23099035

23099039

23099043

23099049

23099051

23099053

23099059

23099070

Albumines

35021190

35021990

35022091

35022099

Produits agricoles (4)

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir

04031051

04031053

04031059

04031091

04031093

04031099

04039071

04039073

04039079

04039091

04039093

04039099

Beurre et autres matières grasses provenant du lait;

04052010

04052030

Sucs et extraits végétaux; matières pectiques

13022010

13022090

Margarine

15171010

15179010

Autres sucres, y compris le lactose chimiquement pur

17025000

17029010

Sucreries (y compris le chocolat blanc)

17041011

17041019

17041091

17041099

17049010

17049030

17049051

17049055

17049061

17049065

17049071

17049075

17049081

17049099

Chocolat et autres préparations alimentaires

18061015

18061020

18061030

18061090

18062010

18062030

18062050

18062070

18062080

18062095

18063100

18063210

18063290

18069011

18069019

18069031

18069039

18069050

18069060

18069070

18069090

Extraits de malt; préparations alimentaires de farines

19011000

19012000

19019011

19019019

19019099

Pâtes alimentaires, mêmes cuites ou farcies

19021100

19021910

19021990

19022091

19022099

19023010

19023090

19024010

19024090

Tapioca et ses succédanés

19030000

Préparations alimentaires

19041010

19041030

19041090

19042010

19042091

19042095

19042099

19049010

19049090

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie

19051000

19052010

19052030

19052090

19053011

19053019

19053030

19053051

19053059

19053091

19053099

19054010

19054090

19059010

19059020

19059030

19059040

19059045

19059055

19059060

19059090

Légumes, fruits

20019040

Autres légumes

20041091

Autres légumes

20052010

Fruits et autres parties comestibles de plantes

20089985

20089991

Jus de fruits (y compris les moûts de raisins)

20098069

Extraits, essences et concentrés de café

21011111

21011119

21011292

21011298

21012098

21013011

21013019

21013091

21013099

Levures (vivantes ou mortes)

21021010

21021031

21021039

21021090

21022011

Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments composés

21032000

Glaces de consommation

21050010

21050091

21050099

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs

21061020

21061080

21069010

21069020

21069098

Vinaigres comestibles et succédanés de vinaigre

22029091

22029095

22029099

Vinaigres comestibles et succédanés de vinaigre

22090011

22090019

22090091

22090099

Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés

29054300

29054411

29054419

29054491

29054499

29054500

Mélanges de substances odoriférantes et mélanges

33021010

33021021

33021029

Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes

38091010

38091030

38091050

38091090

Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie

38246011

38246019

38246091

38246099

Produits agricoles (5)

Fleurs et boutons de fleurs, coupés

06031015 (11)

06031029 (11)

06031051 (11)

06031065 (11)

06039000 (11)

Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur

08111090 (11)

Fruits et autres parties comestibles de plantes

20084051 (11)

20084059 (11)

20084071 (11)

20084079 (11)

20084091 (11)

20084099 (11)

20085061 (11)

20085069 (11)

20085071 (11)

20085079 (11)

20085092 (11)

20085094 (11)

20085099 (11)

20087061 (11)

20087069 (11)

20087071 (11)

20087079 (11)

20087092 (11)

20087094 (11)

20087099 (11)

20089259 (11)

20089272 (11)

20089274 (11)

20089278 (11)

20089298 (11)

Jus de fruits (y compris les moûts de raisins)

20091199 (11)

20094030 (11)

20097011 (11)

20097019 (11)

20097030 (11)

20097091 (11)

20097093 (11)

20097099 (11)

Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool

22042179 (11)

22042180 (11)

22042183 (11)

22042184 (11)

Produits agricoles (6)

Animaux vivants de l'espèce bovine

01029005

01029021

01029029

01029041

01029049

01029051

01029059

01029061

01029069

01029071

01029079

Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées

02011000

02012020

02012030

02012050

02012090

02013000

Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées

02021000

02022010

02022030

02022050

02022090

02023010

02023050

02023090

Abats comestibles des animaux de l'espèce bovine, porcine, ovine, caprine

02061095

02062991

02062999

Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure

02102010

02102090

02109041

02109049

02109090

Lait et crème de lait, concentrés

04021011

04021019

04021091

04021099

04022111

04022117

04022119

04022191

04022199

04022911

04022915

04022919

04022991

04022999

Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir

04039011

04039013

04039019

04039031

04039033

04039039

Lactosérum, même concentré

04041002

04041004

04041006

04041012

04041014

04041016

04041026

04041028

04041032

04041034

04041036

04041038

04049021

04049023

04049029

04049081

04049083

04049089

Beurre et autres matières grasses provenant du lait

04051011

04051030

04051050

04051090

04052090

04059010

04059090

Fleurs et boutons de fleurs, coupés

06031011

06031013

06031021

06031025

06031053

Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré

07099060

Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur

07104000

Légumes conservés provisoirement

07119030

Bananes, y compris les plantains, fraîches ou sèches

08030019

Agrumes, frais ou secs

08051001 (12)

08051005 (12)

08051009 (12)

08051011 (12)

08051015 (2)

08051019 (2)

08051021 (2)

08051025 (12)

08051029 (12)

08051031 (12)

08051033 (12)

08051035 (12)

08051037 (9) (12)

08051038 (9) (12)

08051039 (9) (12)

08051042 (9) (12)

08051044 (12)

08051046 (9) (12)

08051051 (2)

08051055 (2)

08051059 (2)

08051061 (2)

08051065 (2)

08051069 (2)

08053020 (2)

08053030 (2)

08053040 (2)

Raisins, frais ou secs

08061040 (12)

Pommes, poires et coings, frais

08081051 (12)

08081053 (12)

08081059 (12)

08081061 (12)

08081063 (12)

08081069 (12)

08081071 (12)

08081073 (12)

08081079 (12)

08081092 (12)

08081094 (12)

08081098 (12)

08082031 (12)

08082037 (12)

08082041 (12)

08082047 (12)

08082051 (12)

08082057 (12)

08082067 (12)

Maïs

10051090

10059000

Riz

10061010

10061021

10061023

10061025

10061027

10061092

10061094

10061096

10061098

10062011

10062013

10062015

10062017

10062092

10062094

10062096

10062098

10063021

10063023

10063025

10063027

10063042

10063044

10063046

10063048

10063061

10063063

10063065

10063067

10063092

10063094

10063096

10063098

10064000

Sorgho à grains

10070010

10070090

Farines de céréales autres que de froment (blé) ou de méteil

11022010

11022090

11023000

Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales

11031310

11031390

11031400

11032940

11032950

Grains de céréales autrement travaillés

11041950

11041991

11042310

11042330

11042390

11042399

11043090

Amidons et fécules; inuline

11081100

11081200

11081300

11081400

11081910

11081990

11082000

Gluten de froment [blé], même à l'état sec

11090000

Autres préparations et conserves de viande, d'abats

16025010

16029061

Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur

1110

17011190

17011210

17011290

17019100

17019910

17019990

Autres sucres, y compris le lactose chimiquement pur

17022010

17022090

17023010

17023051

17023059

17023091

17023099

17024010

17024090

17026010

17026090

17029030

17029050

17029060

17029071

17029075

17029079

17029080

17029099

Légumes, fruits, noix et autres parties comestibles de plantes

20019030

Tomates préparées ou conservées

20021010

20021090

20029011

20029019

20029031

20029039

20029091

20029099

Autres légumes préparés ou conservés

20049010

Autres légumes préparés ou conservés

20056000

20058000

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits

20071010

20079110

20079130

20079910

20079920

20079931

20079933

20079935

20079939

20079951

20079955

20079958

Fruits et autres parties comestibles de plantes

20083055

20083075

20089251

20089276

20089292

20089293

20089294

20089296

20089297

Jus de fruits (y compris les moûts de raisins)

20094093

20096011 (12)

20096019 (12)

20096051 (12)

20096059 (12)

20096071 (12)

20096079 (12)

20096090 (12)

20098071

20099049

20099071

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs

21069030

21069055

21069059

Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool

22042194

22042962

22042964

22042965

22042983

22042984

22042994

Vermouths et autres vins de raisins frais

22051010

22051090

22059010

22059090

Alcool éthylique non dénaturé

22071000

22072000

Alcool éthylique non dénaturé

22084010

22084090

22089091

22089099

Sons, remoulages et autres résidus

23021010

23021090

23022010

23022090

Résidus d'amidonnerie et résidus similaires

23031011

Dextrine et autres amidons et fécules modifiés

35051010

35051090

35052010

35052030

35052050

35052090

Produits agricoles (7)

Fromages et caillebotte

04062010

04064010

04064050

04069002

04069003

04069004

04069005

04069006

04069007

04069008

04069009

04069012

04069014

04069016

04069018

04069019

04069023

04069025

04069027

04069029

04069031

04069033

04069035

04069037

04069039

04069061

04069063

04069073

04069075

04069076

04069079

04069081

04069082

04069084

04069085

Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool

22041011

22041091

22042111

22042112

22042113

22042117

22042118

22042119

22042122

22042124

22042126

22042127

22042128

22042132

22042134

22042136

22042137

22042138

22042142

22042143

22042144

22042146

22042147

22042148

22042162

22042166

22042167

22042168

22042169

22042171

22042174

22042176

22042177

22042178

22042187

22042188

22042189

22042191

22042192

22042193

22042195

22042196

22042197

22042912

22042913

22042917

22042918

22042942

22042943

22042944

22042946

22042947

22042948

22042971

22042972

22042981

22042982

22042987

22042988

22042989

22042991

22042992

22042993

22042995

22042996

22042997

Alcool éthylique non dénaturé

22082012

22082014

22082026

22082027

22082062

22082064

22082086

22082087

22083011

22083019

22083032

22083038

22083052

22083058

22083072

22083078

22089041

22089045

22089052

Notes

(1) (16/5-15/9)

(2) (1/6-15/10)

(3) (1/1-31/5) sauf la variété Empereur

(4) Variété Empereur ou (6/1-31/12)

(5) (1/1-31/3)

(6) (1/10-31/12)

(7) (1/4-31/12)

(8) (1/1-30/9)

(9) (16/10-31/5)

(10) (16/9-15/5)

(11) En vertu de l'accord de commerce, de développement et de coopération entre la Communauté européenne et l'Afrique du Sud, le facteur annuel de relèvement s'appliquera chaque année aux quantités de base correspondantes.

(12) En vertu de l'accord de commerce, de développement et de coopération entre la Communauté européenne et l'Afrique du Sud, le droit spécifique intégral est applicable si le prix d'entrée correspondant n'est pas atteint.




Appendice 8

Produits de la pêche auxquels l'article 6, paragraphe 5, de la présente annexe, ne s'applique temporairement pas

Produits de la pêche (1)

Code NC 96

Poissons vivants

03011090

03019200

03019911

Poissons frais ou réfrigérés, à l'exception des filets de poissons

03021200

03023110

03023210

03023310

03023911

03023919

03026600

03026921

Poissons congelés, à l'exception des filets de poissons

03031000

03032200

03034111

03034113

03034119

03034212

03034218

03034232

03034238

03034252

03034258

03034311

03034313

03034319

03034921

03034923

03034929

03034941

03034943

03034949

03037600

03037921

03037923

03037929

Filets de poissons et autre chair de poissons

03041013

03042013

Pâtes alimentaires, mêmes cuites ou farcies

19022010

Produits de la pêche (2)

Poissons vivants

03019110

03019300

03019919

Poissons frais ou réfrigérés, à l'exception des filets de poissons

03021110

03021900

03022110

03022130

03022200

03026200

03026300

03026520

03026550

03026590

03026911

03026919

03026931

03026933

03026941

03026945

03026951

03026985

03026986

03026992

03026999

03027000

Poissons congelés, à l'exception des filets de poissons

03032110

03032900

03033110

03033130

03033300

03033910

03037200

03037300

03037520

03037550

03037590

03037911

03037919

03037935

03037937

03037945

03037951

03037960

03037962

03037983

03037985

03037987

03037992

03037993

03037994

03037996

03038000

Filets de poissons et autre chair de poissons

03041019

03041091

03042019

03042021

03042029

03042031

03042033

03042035

03042037

03042041

03042043

03042061

03042069

03042071

03042073

03042087

03042091

03049010

03049031

03049039

03049041

03049045

03049057

03049059

03049097

Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés

03054200

03055950

03055970

03056300

03056930

03056950

03056990

Crustacés, même décortiqués, vivants, frais

03061110

03061190

03061210

03061290

03061310

03061390

03061410

03061430

03061490

03061910

03061990

03062100

03062210

03062291

03062299

03062310

03062390

03062410

03062430

03062490

03062910

03062990

Mollusques, même séparés de leur coquille, vivants, frais

03071090

03072100

03072910

03072990

03073110

03073190

03073910

03073990

03074110

03074191

03074199

03074901

03074911

03074918

03074931

03074933

03074935

03074938

03074951

03074959

03074971

03074991

03074999

03075100

03075910

03075990

03079100

03079911

03079913

03079915

03079918

03079990

Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés

16041100

16041390

16041511

16041519

16041590

16041910

16041950

16041991

16041992

16041993

16041994

16041995

16041998

16042005

16042010

16042030

16043010

16043090

Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques

16051000

16052010

16052091

16052099

16053000

16054000

16059011

16059019

16059030

16059090

Produits de la pêche (3)

Poissons vivants

03019190

Poissons frais ou réfrigérés, à l'exception des filets de poissons

03021190

Poissons congelés, à l'exception des filets de poissons

03032190

Filets de poissons et autre chair de poissons

03041011

03042011

03042057

03042059

03049047

03049049

Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés

16041311

Produits de la pêche (4)

Poissons vivants

03019990

Poissons frais ou réfrigérés, à l'exception des filets de poissons

03022190

03022300

03022910

03022990

03023190

03023290

03023390

03023991

03023999

03024005

03024098

03025010

03025090

03026110

03026130

03026190

03026198

03026405

03026498

03026925

03026935

03026955

03026961

03026975

03026987

03026991

03026993

03026994

03026995

Poissons congelés, à l'exception des filets de poissons

03033190

03033200

03033920

03033930

03033980

03034190

03034290

03034390

03034990

03035005

03035098

03036011

03036019

03036090

03037110

03037130

03037190

03037198

03037410

03037420

03037490

03037700

03037931

03037941

03037955

03037965

03037971

03037975

03037991

03037995

Filets de poissons et autre chair de poissons

03041031

03041033

03041035

03041038

03041094

03041096

03041098

03042045

03042051

03042053

03042075

03042079

03042081

03042085

03042096

03049005

03049020

03049027

03049035

03049038

03049051

03049055

03049061

03049065

Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés

03051000

03052000

03053011

03053019

03053030

03053050

03053090

03054100

03054910

03054920

03054930

03054945

03054950

03054980

03055110

03055190

03055911

03055919

03055930

03055960

03055990

03056100

03056200

03056910

03056920

Crustacés, même décortiqués, vivants, frais

03061330

03061930

03062331

03062339

03062930

Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés

16041210

16041291

16041299

16041412

16041414

16041416

16041418

16041490

16041931

16041939

16042070

Produits de la pêche (5)

Poissons frais ou réfrigérés, à l'exception des filets de poissons

03026965

03026981

Poissons congelés, à l'exception des filets de poissons

03037810

03037890

03037981

Filets de poissons et autre chair de poissons

03042083

Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés

16041319

16041600

16042040

16042050

16042090




Appendice 9

Pays en développement voisins

Aux fins de l'application de l'article 6, paragraphe 13, de la présente annexe, les termes «pays en développement voisin appartenant à une entité géographique cohérente» se rapportent à la liste des pays suivants:



Afrique:

Algérie, Égypte, Libye, Maroc et Tunisie;

Caraïbes:

Colombie, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama et Venezuela.




Appendice 10

Produits auxquels les dispositions de cumul visées à l'article 2, paragraphe 2, et à l'article 6, paragraphes 1 et 2, de la présente annexe, s'appliquent après le 1er octobre 2015 et auxquels les dispositions de l'article 6, paragraphes 5, 9 et 12, ne s'appliquent pas



Code NC

Désignation des marchandises

1701

Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide

1702

Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés

1704 90 99

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc):

–  autres:

– –  autres:

– – –  autres:

– – – –  autres:

– – – – –  autres

1806 10 30

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao:

–  poudre de cacao avec addition de sucre ou d'autres édulcorants:

– –  d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 65 % et inférieure à 80 %

1806 10 90

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao:

–  poudre de cacao avec addition de sucre ou d'autres édulcorants:

– –  d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 80 %

1806 20 95

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao:

–  autres préparations alimentaires, présentées soit en blocs ou en barres d'un poids excédant 2 kg, soit à l'état liquide ou pâteux ou en poudre, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d'un contenu excédant 2 kg:

– –  autres:

– – –  autres

1901 90 99

Extraits de malt, préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculées sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs, préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculées sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs:

–  autres:

– –  autres:

– – –  autres

2101 12 98

Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés:

–  extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café:

– –  préparations à base d'extraits, d'essences ou de concentrés ou à base de café:

– – –  autres

2101 20 98

Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés:

–  extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté:

– –  préparations:

– – –  autres

2106 90 59

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

–  autres:

– –  sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants:

– – –  autres:

– – – –  autres

2106 90 98

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

–  autres:

– –  autres:

– – –  autres

3302 10 29

Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d'une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l'industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons:

–  des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons:

– –  des types utilisés pour les industries des boissons:

– – –  préparations contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson:

– – – –  autres:

– – – – –  autres




Appendice 11

Produits auxquels les dispositions de cumul visées à l'article 2, paragraphe 2, et à l'article 6, paragraphes 1 et 2, de la présente annexe, s'appliquent à partir du 1er janvier 2010 et auxquels les dispositions de l'article 6, paragraphes 5, 9 et 12, de la présente annexe, ne s'appliquent pas



Code NC

Désignation des marchandises

ex10 06

Riz autre que le riz relevant du code 1006 10 10




Appendice 12

Pays et territoires d'outre-mer

On entend par «pays et territoires d'Outre-Mer», au sens de la présente annexe, les pays et territoires suivants visés dans la quatrième partie du traité instituant la Communauté européenne:

(Cette liste ne préjuge pas le statut de ces pays et territoires, ni l'évolution de celui-ci.)

1. Pays ayant des relations particulières avec le royaume du Danemark:

 Groenland.

2. Territoires d'outre-mer de la République française:

 Nouvelle-Calédonie et dépendances,

 Polynésie française,

 Terres australes et antarctiques françaises,

 Wallis et Futuna.

3. Collectivités de la République française:

 Mayotte,

 Saint-Pierre-et-Miquelon.

4. Pays d'outre-mer relevant du royaume des Pays-Bas:

 Aruba,

 Antilles néerlandaises:

 

 Bonaire,

 Curaçao,

 Saba,

 Sint Eustatius,

 Saint-Martin.

5. Pays et territoires britanniques d'outre-mer:

 Anguilla,

 îles Cayman,

 îles Falkland,

 Géorgie du Sud et îles Sandwich du Sud,

 Montserrat,

 Pitcairn,

 Sainte-Hélène, Ascension Island, Tristan da Cunha,

 Territoire de l'Antarctique britannique,

 Territoires britanniques de l'océan Indien,

 îles Turks et Caicos,

 îles Vierges britanniques.



( 1 ) JO L 317 du 15.12.2000, p. 3. Accord modifié par l'accord du 22 décembre 2005 (JO L 209 du 11.8.2005, p. 27).

( 2 ) JO L 311 du 4.12.1999, p. 1. Accord modifié par le protocole additionnel du 25 juin 2005 (JO L 68 du 15.3.2005, p. 33).

( 3 ) JO L 169 du 30.6.2005, p. 1.

( 4 ) JO L 82 du 22.3.1997, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).

( 5 ) Décision 2007/627/CE du Conseil du 28 septembre 2007 dénonçant au nom de la Communauté le protocole no 3 sur le sucre ACP, figurant dans la convention ACP-CEE de Lomé, et les déclarations correspondantes annexées à cette convention, reprises dans le protocole no 3 à l'annexe V de l'accord de partenariat ACP-CE, en ce qui concerne la Barbade, le Belize, la République du Congo, la République de Côte d'Ivoire, la République des Îles Fidji, la République coopérative de Guyana, la Jamaïque, la République du Kenya, la République de Madagascar, la République du Malawi, la République de Maurice, la République du Mozambique, Saint-Christophe-et-Nevis, la République du Suriname, le Royaume du Swaziland, la République unie de Tanzanie, la République de Trinidad-et-Tobago, la République d'Ouganda, la République de Zambie et la République du Zimbabwe (JO L 255 du 29.9.2007, p. 38).

( 6 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

( 7 ) JO L 348 du 21.12.2002, p. 3.

( 8 ) JO L 348 du 21.12.2002, p. 5.

( 9 ) JO L 316 du 2.12.2005, p. 1.

( 10 ) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

( 11 ) JO L 270 du 21.10.2003, p. 96. Règlement abrogé avec effet au 1er septembre 2008 par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1).

( 12 ) JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1260/2007 (JO L 283 du 27.10.2007, p. 1).

( 13 ) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 214/2007 (JO L 62 du 1.3.2007, p. 6).

( 14 ) JO L 318 du 20.12.1993, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2580/2000 (JO L 298 du 25.11.2000, p. 5).

( 15 ) JO L 349 du 31.12.1994, p. 53. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2200/2004 (JO L 374 du 22.12.2004, p. 1).

( 16 ) Le présent exemple est donné à titre explicatif seulement. Il n'est pas juridiquement contraignant.

( 17 ) Voir note explicative complémentaire 4 b) du chapitre 27 de la nomenclature combinée.

( 18 ) Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 22 de l'annexe, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc.

( 19 ) L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 41 de l'annexe, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie.

( 20 ) Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit.

( 21 ) Voir l'article 19, paragraphe 5, de l'annexe. Dans les cas où l'exportateur n'est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l'obligation d'indiquer le nom du signataire.

( 22

( 23 ) Communauté, État membre, État ACP ou PTOM. Lorsqu'il s'agit d'un État ACP ou PTOM, il doit être fait référence au bureau de douane de la Communauté détenant éventuellement le(s) certificat(s) EUR.1 ou EUR.2 considéré(s), en donnant le numéro du (des) certificat(s) considéré(s) et si possible le numéro de déclaration en douane.

( 24 ) Lieu et date.

( 25 ) Nom et fonction dans la société.

( 26 ) Signature.

( 27

( 28 ) Communauté, État membre, État ACP, PTOM ou Afrique du Sud.

( 29 ) La description du produit doit être donnée dans tous les cas. Elle doit être complète et suffisamment détaillée pour permettre de déterminer le classement tarifaire des marchandises considérées.

( 30 ) La valeur en douane ne doit être indiquée que si elle est requise.

( 31 ) Le pays d'origine ne doit être indiqué que s'il est demandé. Il doit s'agir d'une origine préférentielle, toutes les autres origines étant à qualifier de «pays tiers».

( 32 ) Ajouter le membre de phrase suivant «et ont subi la transformation suivante dans [la Communauté] [État membre] [État ACP] [pays ou territoire d'outre-mer] [Afrique du Sud] …», ainsi qu'une description de la transformation effectuée si ce renseignement est exigé.

( 33 ) Lieu et date.

( 34 ) Nom et fonction dans la société.

( 35 ) Signature.

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