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Document 02007R1528-20130701
Council Regulation (EC) No 1528/2007 of 20 December 2007 applying the arrangements for products originating in certain states which are part of the African, Caribbean and Pacific (ACP) Group of States provided for in agreements establishing, or leading to the establishment of, Economic Partnership Agreements
Consolidated text: Règlement (CE) n o 1528/2007 du Conseil du 20 décembre 2007 appliquant aux produits originaires de certains États appartenant au groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) les régimes prévus dans les accords établissant ou conduisant à établir des accords de partenariats économiques
Règlement (CE) n o 1528/2007 du Conseil du 20 décembre 2007 appliquant aux produits originaires de certains États appartenant au groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) les régimes prévus dans les accords établissant ou conduisant à établir des accords de partenariats économiques
2007R1528 — FR — 01.07.2013 — 002.001
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RÈGLEMENT (CE) No 1528/2007 DU CONSEIL du 20 décembre 2007 (JO L 348, 31.12.2007, p.1) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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No |
page |
date |
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L 330 |
1 |
9.12.2008 |
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L 158 |
1 |
10.6.2013 |
RÈGLEMENT (CE) No 1528/2007 DU CONSEIL
du 20 décembre 2007
appliquant aux produits originaires de certains États appartenant au groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) les régimes prévus dans les accords établissant ou conduisant à établir des accords de partenariats économiques
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 ( 1 ) (ci-après dénommé «accord de partenariat ACP-CE») prévoit que des accords de partenariat économique (APE) doivent entrer en vigueur le 1er janvier 2008 au plus tard. |
(2) |
L''accord de partenariat ACP-CE prévoit le maintien du régime commercial visé à l'annexe V dudit accord jusqu'au 31 décembre 2007. |
(3) |
Depuis 2002, la Communauté négocie des accords de partenariat économique avec le groupe des États ACP, subdivisé en six régions: les Caraïbes, l'Afrique centrale, l'Afrique orientale et australe, les États insulaires du Pacifique, la Communauté de développement de l'Afrique australe et l'Afrique occidentale. De tels accords de partenariats économiques seront compatibles avec les obligations prévues dans le cadre de l'OMC et favoriseront l'intégration régionale et l'intégration progressive des économies des pays ACP dans le système commercial mondial fondé sur des règles, de manière à encourager le développement durable de ces pays et à contribuer à l'ensemble des efforts accomplis pour éradiquer la pauvreté et améliorer les conditions de vie dans les pays ACP. Dans un premier stade, des négociations peuvent être conclues concernant des accords conduisant à établir des accords de partenariat économique couvrant au moins des accords de commerce de marchandises compatibles avec les règles de l'OMC, devant être complétés dès que possible par des accords de partenariat économique complets, compatibles avec les processus régionaux d'intégration économique et politique. |
(4) |
Ces accords établissant ou conduisant à établir des accords de partenariat économique pour lesquels les négociations ont été conclues prévoient que les parties peuvent, dans la mesure du possible, adopter des mesures en vue d'appliquer l'accord, avant son application provisoire sur une base réciproque. Il convient de prendre des mesures pour appliquer les accords sur la base de ces dispositions. |
(5) |
Les dispositions figurant dans le présent règlement doivent être modifiées, si nécessaire, conformément aux accords établissant ou conduisant à établir des accords de partenariat économique, quand ces accords sont signés et conclus conformément à l'article 300 du traité et sont soit appliqués à titre provisoire soit en vigueur. Les dispositions du présent règlement sont abrogées en partie ou en totalité si les accords concernés n'entrent pas en vigueur dans un délai raisonnable au sens de la convention de Vienne sur le droit des traités. |
(6) |
Pour les importations dans la Communauté, les régimes des accords établissant ou conduisant à établir des accords de partenariat économique devraient prévoir un accès en franchise de droits et une absence de contingents tarifaires pour tous les produits, à l'exception des armes. Les régimes précités sont soumis à des périodes et régimes transitoires pour certains produits sensibles ainsi qu'à des régimes spécifiques pour les départements français d'outre-mer. À la lumière des spécificités de la situation de l'Afrique du Sud, les produits originaires d'Afrique du Sud devraient continuer de bénéficier des dispositions pertinentes de l'accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et l'Afrique du Sud, d'autre part ( 2 ), (ci-après dénommée «ACDC»), jusqu'à ce qu'un accord établissant ou conduisant à établir des accords de partenariat économique entre en vigueur entre la Communauté et l'Afrique du Sud. |
(7) |
Au lieu de s'appuyer sur les régimes spéciaux en faveur des pays les moins avancés prévus par le règlement (CE) no 980/2005 du Conseil du 27 juin 2005 portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées ( 3 ), il est préférable que les pays les moins avancés qui sont aussi des États ACP fondent leur future relation commerciale avec la Communauté sur des accords de partenariat économique. Afin de faciliter un tel développement, il convient de prévoir que les pays ayant conclu des négociations sur des accords établissant ou conduisant à établir des accords de partenariat économique et pouvant bénéficier des régimes établis par le présent règlement puissent continuer de bénéficier, pour une période limitée, des régimes spéciaux en faveur des pays les moins avancés du règlement (CE) no 980/2005 pour les produits pour lesquels les régimes transitoires établis par le présent règlement sont moins favorables. |
(8) |
Les règles d'origine applicables aux importations effectuées conformément au présent règlement devraient, pour une période transitoire, être celles prévues à l'annexe II. Ces règles d'origines devraient être remplacées par celles annexées à tout accord avec les régions ou États figurant à l'Annexe I lorsque cet accord soit est appliqué à titre provisoire soit entre en vigueur, la date retenue étant la plus proche. |
(9) |
Il est nécessaire de prévoir la possibilité de suspendre temporairement des régimes établis par le présent règlement en cas d'absence de coopération administrative, d'irrégularités ou de fraude. Lorsqu'un État membre fournit à la Commission des informations concernant une éventuelle fraude ou une absence de coopération administrative, la législation communautaire pertinente devrait être applicable, notamment le règlement (CE) no 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole ( 4 ). |
(10) |
Il convient que le présent règlement prévoie des régimes transitoires pour le sucre et le riz, ainsi que des mécanismes de sauvegarde et de surveillance transitoires spéciaux applicables après la fin des régimes transitoires. |
(11) |
Dans le cadre des régimes transitoires pour le sucre, conformément à la décision 2007/627/CE ( 5 ), le protocole no 3 sur le sucre ACP joint à l'annexe V de l'accord de partenariat ACP-CE cessera de s'appliquer à compter du 1er octobre 2009. |
(12) |
À l'expiration du protocole no 3 sur le sucre ACP et au vu de la sensibilité particulière du marché du sucre, il y a lieu d'adopter des mesures transitoires pour ce produit. Dans le même temps, il convient d'adopter des mesures de surveillance et de sauvegarde transitoires spécifiques pour certains produits agricoles transformés à teneur en sucre potentiellement élevée susceptibles de faire l'objet de transactions commerciales dans le but de contourner les mesures de sauvegarde transitoires spécifiques concernant les importations de sucre dans la CE. |
(13) |
Il y a lieu également d'adopter des mesures de sauvegarde générales pour les produits couverts par le présent règlement. |
(14) |
Eu égard à la sensibilité particulière des produits agricoles, il y a lieu de prendre des mesures de sauvegarde bilatérales lorsque les importations causent ou menacent de causer des perturbations dans les marchés de ces produits ou dans les mécanismes régulant ces marchés. |
(15) |
Conformément à l'article 299, paragraphe 2, du traité, il convient de tenir dûment compte, dans toutes les politiques communautaires, de la situation économique et sociale structurelle particulière des régions ultrapériphériques de la Communauté, notamment en ce qui concerne les politiques douanières et commerciales. |
(16) |
Il convient donc de prendre tout particulièrement en considération la sensibilité des produits agricoles, notamment du sucre, ainsi que la vulnérabilité et les intérêts spécifiques des régions ultrapériphériques de la Communauté lors de l'établissement des règles de sauvegardes bilatérales de façon efficace. |
(17) |
Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission ( 6 ). |
(18) |
Le présent règlement rend nécessaire d'abroger les règlements en vigueur adoptés dans le cadre de l'annexe V de l'accord de partenariat ACP-CE, notamment le règlement (CE) no 2285/2002 du Conseil du 10 décembre 2002 relatif aux mesures de sauvegarde prévues par l'accord de partenariat ACP-CE ( 7 ), le règlement (CE) no 2286/2002 du Conseil du 10 décembre 2002 fixant le régime applicable aux produits agricoles et aux marchandises résultant de leur transformation, originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (États ACP) ( 8 ), et l'article 1, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1964/2005 du Conseil du 29 novembre 2005 concernant les taux de droit applicables aux bananes ( 9 ). Toutes les mesures d'application fondées sur ces dispositions abrogées sont par conséquent rendues obsolètes, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET ACCÈS AU MARCHÉ
Article premier
Objet
Le présent règlement applique aux produits originaires de certains États appartenant au groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) les régimes prévus dans les Accords établissant ou conduisant à établir des accords de partenariats économiques.
Article 2
Champ d'application
1. Le présent règlement s'applique aux produits originaires des régions et États énumérés à l'annexe I.
2. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, modifie l'annexe I afin d'y ajouter les régions ou États du groupe ACP ayant conclu des négociations concernant un accord entre la Communauté et la région ou l'État concerné qui satisfait au moins aux exigences prévues à l'article XXIV du GATT de 1994.
3. L'État ou la région restera sur la liste figurant à l'annexe I, à moins que le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, modifie cette annexe pour en retirer une région ou un État, notamment:
a) si la région ou l'État concerné fait part de son intention de ne pas ratifier un accord lui ayant permis d'être inclus à l'annexe I;
b) si la ratification d'un accord ayant permis à la région ou à l'État concerné d'être inclus à l'annexe I n'est pas intervenue dans un délai raisonnable, de sorte que l'entrée en vigueur de l'accord est indûment retardée; ou
c) si l'accord est résilié ou si la région ou l'État concerné met fin à ses droits et obligations découlant de l'accord, alors même que celui-ci reste en vigueur.
Article 3
Accès au marché
1. Sous réserve des articles 6, 7 et 8, les droits à l'importation sont éliminés sur tous les produits relevant des chapitres 1 à 97 du système harmonisé, à l'exclusion du chapitre 93, originaires des régions ou États énumérés à l'annexe I. Cette élimination est soumise aux mécanismes transitoires de sauvegarde et de surveillance visés aux articles 9 et 10, ainsi qu'aux mécanismes généraux de sauvegarde prévus aux articles 11 à 22.
2. Pour les produits relevant du chapitre 93 du système harmonisé originaires des régions ou États énumérés à l'annexe I, les droits de la nation la plus favorisée appliqués continuent de l'être.
3. Nonobstant l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 980/2005, les produits originaires des pays les moins avancés figurant à l'annexe I dudit règlement inclus à l'annexe I du présent règlement continuent de bénéficier, en plus des régimes établis par le présent règlement, des préférences prévues en vertu du règlement (CE) no 980/2005. Sont concernés:
a) les produits de la position tarifaire 1006, à l'exclusion de la sous-position 1006 10 10, jusqu'au 31 décembre 2009 et
b) les produits de la position tarifaire 1701 jusqu'au 30 septembre 2009.
4. Le paragraphe 1 du présent article et les articles 6, 7 et 8 ne s'appliquent pas aux produits originaires d'Afrique du Sud. Ces produits sont soumis aux dispositions pertinentes de l'ACDC. Conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 3, une annexe sera ajoutée au présent règlement fixant le régime applicable aux produits originaires d'Afrique du Sud, lorsque les dispositions commerciales pertinentes de l'ACDC seront remplacées par les dispositions pertinentes d'un accord établissant ou conduisant à établir un Accord de Partenariat économique.
5. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux produits relevant de la position tarifaire 0803 00 19 originaires des régions ou États énumérés à l'annexe I et mis en libre pratique dans les régions ultrapériphériques de la Communauté jusqu'au 1er janvier 2018. Le paragraphe 1 du présent article et l'article 7 ne s'appliquent pas aux produits relevant de la position tarifaire 1701 originaires des régions ou États énumérés à l'annexe I et mis en libre pratique dans les départements français d'outre-mer jusqu'au 1er janvier 2018. Ces périodes sont prorogées jusqu'au 1er janvier 2028, sauf dispositions contraires convenues entre les parties aux accords correspondants. La Commission publie un avis au Journal officiel de l'Union européenne informant les parties intéressées de la fin de cette disposition.
CHAPITRE II
RÈGLES D'ORIGINE ET COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
Article 4
Règles d'origine
1. Les règles d'origine définies à l'annexe II s'appliquent pour déterminer si les produits sont originaires des régions ou États énumérés à l'annexe I.
2. Les règles d'origine définies à l'annexe II sont remplacées par celles annexées à tout accord conclu avec les régions ou États énumérés à l'annexe I, lorsque cet accord est appliqué à titre provisoire par toutes les parties ou lorsqu'il entre en vigueur, la date retenue étant la plus proche. La Commission publie un avis au Journal officiel de l'Union européenne pour en informer les opérateurs. Cet avis précise la date de l'application provisoire ou de l'entrée en vigueur, qui constitue la date à partir de laquelle les règles d'origine figurant dans l'accord s'appliquent à tous les produits originaires des régions et États énumérés à l'annexe I.
3. La Commission assistée par le comité du code des douanes établi par le règlement (CEE) 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire ( 10 ) suit la mise en œuvre et l'application des dispositions de l'annexe II. Des modifications techniques et des décisions sur la gestion de l'annexe II peuvent être adoptées conformément à la procédure visée aux articles 247 et 247bis du règlement (CE) no 2913/92.
Article 5
Coopération administrative
1. Lorsque la Commission constate, sur la base d'informations objectives, une absence de coopération administrative et/ou des irrégularités ou une fraude, elle peut suspendre temporairement l'élimination des droits prévue aux articles 3, 6 et 7 (ci-après dénommé le «traitement pertinent») conformément aux dispositions du présent article.
2. Aux fins du présent article, on entend, entre autres, par «absence de coopération administrative»:
a) le non-respect répété de l'obligation de vérifier le statut originaire du ou des produits concernés;
b) le refus répété de procéder à la vérification ultérieure de la preuve de l'origine et/ou d'en communiquer les résultats, ou le retard injustifié avec lequel ces tâches sont accomplies;
c) le refus répété d'accorder l'autorisation d'accomplir les tâches de coopération administrative afin de vérifier l'authenticité de documents ou l'exactitude d'informations relatives à l'octroi du traitement pertinent, ou le retard injustifié avec lequel cette autorisation est accordée.
Aux fins du présent article, des irrégularités ou une fraude peuvent être constatées notamment lorsque des informations objectives font apparaître une augmentation rapide, sans explication satisfaisante, des importations de biens dépassant le niveau habituel de production et la capacité d'exportation de la région ou de l'État concerné.
3. Lorsque la Commission estime, sur la base d'informations fournies par un État membre ou de sa propre initiative, que les conditions fixées aux paragraphes 1 et 2 sont remplies, le traitement pertinent peut être suspendu, conformément à la procédure définie à l'article 24, paragraphe 2, à condition que la Commission ait d'abord:
a) informé le comité prévu à l'article 24, paragraphe 2;
b) informé la région ou l'État concerné conformément à toutes les procédures pertinentes applicables entre la Communauté et cette région ou cet État; et
c) publié un avis au Journal officiel de l'Union européenne indiquant qu'une absence de coopération administrative, des irrégularités ou une fraude ont été constatées.
4. La période de suspension prévue par le présent article ne peut aller au-delà de ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts financiers de la Communauté. Elles n'excèdent pas une période de 6 mois, qui peut être renouvelée. Au terme de cette période, la Commission décide soit de lever la suspension après avoir informé le comité prévu à l'article 24, soit de proroger la suspension conformément à la procédure visée au paragraphe 3 du présent article.
5. Les procédures de suspension temporaire définies aux paragraphes 2 à 4 sont remplacées par celles de tout accord avec les régions ou États énumérés à l'annexe I dès que cet accord est appliqué temporairement ou qu'il entre en vigueur, la date retenue étant la plus proche. La Commission publie un avis dans le Journal officiel de l'Union européenne pour informer les opérateurs. L'avis spécifie la date d'application provisoire ou d'entrée en vigueur, qui est la date à laquelle les procédures de suspension temporaire de l'accord s'appliquent aux produits couverts par le présent règlement.
6. Pour mettre en œuvre une suspension temporaire prévue par un accord avec les régions ou États énumérés à l'annexe I, la Commission, sans retard injustifié:
a) informe le comité prévu à l'article 24, paragraphe 2, qu'une absence de coopération administrative, des irrégularités ou une fraude ont été constatées; et
b) publie un avis au Journal officiel de l'Union européenne indiquant qu'une absence de coopération administrative, des irrégularités ou une fraude ont été constatées.
La décision suspendant le traitement pertinent est adoptée conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS PROVISOIRES
SECTION 1
Riz
Article 6
Contingents tarifaires à droit nul et élimination éventuelle des droits
1. Les droits à l'importation sur les produits relevant de la position tarifaire 1006 sont éliminés à compter du 1er janvier 2010, à l'exception des droits à l'importation sur les produits de la sous-position 1006 10 10 qui sont éliminés à partir du 1er janvier 2008.
2. Les contingents tarifaires à droit nul suivants sont ouverts pour les produits relevant de la position tarifaire 1006, à l'exclusion de la sous-position 1006 10 10, originaires des régions ou États énumérés à l'annexe I et constituant la région CARIFORUM:
a) 187 000 tonnes, exprimées en équivalent de riz décortiqué, pour la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008;
b) 250 000 tonnes, exprimées en équivalent de riz décortiqué, pour la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.
3. Les modalités de mise en œuvre des contingents tarifaires visés au paragraphe 2 sont déterminées conformément aux procédures prévues à l'article 13 et à l'article 26, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz ( 11 ).
SECTION 2
Sucre
Article 7
Contingents tarifaires à droit nul et élimination éventuelle des droits
1. Les droits à l'importation sur les produits relevant de la position tarifaire 1701 sont éliminés à compter du 1er octobre 2009.
2. En plus des contingents tarifaires ouverts et gérés conformément à l'article 28 du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre ( 12 ), les contingents tarifaires suivants sont ouverts pour les produits relevant de la position tarifaire 1701 pour la période allant du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009:
a) 150 000 tonnes à droit nul, exprimées en équivalent de sucre blanc, réservées aux produits originaires des pays les moins avancés figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 980/2005 et à l'annexe I du présent règlement. Ce contingent tarifaire est réparti entre les régions, selon des quantités à déterminer conformément aux accords permettant à ces régions ou États d'être inclus à l'annexe I; et
b) 80 000 tonnes à droit nul, exprimées en équivalent de sucre blanc, réservées aux produits originaires de régions ou États n'appartenant pas aux pays les moins avancés et figurant à l'annexe I du présent règlement. Ce contingent tarifaire est réparti entre les régions, selon des quantités à déterminer par la Commission conformément aux accords permettant à ces régions ou États d'être inclus à l'annexe I.
3. L'article 30 du règlement (CE) no 318/2006 s'applique aux importations effectuées dans le cadre des contingents tarifaires visés au paragraphe précédent.
4. Les modalités de répartition par région et de mise en œuvre des contingents tarifaires visés au présent article sont adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 39, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006.
Article 8
Régime transitoire
Pendant la période allant du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2012, l'article 7, paragraphe 1, ne s'applique pas aux importations de produits relevant du code NC 1701, à moins que l'importateur ne s'engage à acheter ces produits à un prix égal à au moins 90 % du prix de référence (sur une base CAF) fixé à l'article 3 du règlement (CE) no 318/2006 pour la campagne de commercialisation concernée.
Article 9
Mécanisme de sauvegarde transitoire pour le sucre
1. Pendant la période allant du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2015, le traitement accordé à l'article 7, paragraphe 1, pour les importations de produits relevant de la position tarifaire 1701 originaires des régions ou États énumérés à l'annexe I et qui n'appartiennent pas aux pays les moins avancés figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 980/2005 peut être suspendu lorsque:
a) les importations originaires des régions ou États faisant partie des États ACP mais pas des pays les moins avancés figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 980/2005 sont supérieures aux quantités suivantes:
i) 1,38 million de tonnes pour la campagne de commercialisation 2009/2010;
ii) 1,45 million de tonnes pour la campagne de commercialisation 2010/2011;
iii) 1,6 million de tonnes pour les campagnes de commercialisation 2011/2012 à 2014/2015, et
b) les importations originaires de l'ensemble des États ACP sont supérieures à 3,5 millions de tonnes.
2. Les quantités prévues au paragraphe 1, point a), peuvent être subdivisées par région.
3. Durant la période visée à l'article 1, les importations de produits relevant de la position tarifaire 1701 originaires des régions ou États énumérés à l'annexe I nécessiteront une licence d'importation.
4. La suspension du traitement accordé à l'article 7, paragraphe 1, prend fin au terme de la campagne de commercialisation durant laquelle elle a été introduite.
5. Des règles détaillées pour la subdivision des quantités prévues au paragraphe 1 et la gestion du système visé aux paragraphes 1, 3 et 4 du présent article, et les décisions de suspension sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 39, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006.
Article 10
Mécanisme de surveillance transitoire
1. Pendant la période allant du 1er janvier 2008 au 30 septembre 2015, les importations de produits relevant des positions tarifaires 1704 90 99, 1806 10 30, 1806 10 90, 2106 90 59 et 2106 90 98, originaires des régions ou États énumérés à l'annexe I, sont soumises au mécanisme de surveillance prévu à l'article 308 quinquies du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire ( 13 ).
2. Grâce à ce mécanisme de surveillance, la Commission vérifie si, au cours d'une période de douze mois consécutifs, le volume des importations de l'un ou de plusieurs de ces produits originaires d'une région donnée affiche une augmentation cumulée de plus de 20 % par rapport à la moyenne des importations annuelles sur les trois périodes de douze mois précédentes.
3. Si le niveau fixé au paragraphe 2 est atteint, la Commission analyse la structure des échanges, la justification économique et la teneur en sucre de ces importations. Si la Commission conclut que ces importations sont utilisées pour contourner les contingents tarifaires, les dispositions provisoires et le mécanisme de sauvegarde spécial prévus aux articles 7, 8 et 9, elle peut suspendre, jusqu'au terme de la campagne de commercialisation concernée, l'application de l'article 3, paragraphe 1, pour les importations de produits relevant des positions tarifaires 1704 90 99, 1806 10 30, 1806 10 90, 2106 90 59 et 2106 90 98, originaires des régions ou États énumérés à l'annexe I et qui n'appartiennent pas aux pays les moins avancés figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 980/2005.
4. Des règles détaillées pour la gestion de ce système ainsi que les décisions de suspension sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 16 du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles ( 14 ).
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES DE SAUVEGARDE
Article 11
Définitions
Aux fins du présent chapitre, on entend par:
a) «industrie communautaire»: l'ensemble des producteurs communautaires de produits similaires ou directement concurrents en activité sur le territoire de la Communauté ou les producteurs communautaires dont les productions additionnées de produits similaires ou directement concurrents constituent une proportion majeure de la production communautaire totale de ces produits;
b) «préjudice grave»: une dégradation générale notable de la situation des producteurs communautaires;
c) «menace de préjudice grave»: l'imminence évidente d'un préjudice grave;
d) «perturbations»: les désordres intervenant dans un secteur ou une industrie;
e) «menace de perturbations»: l'imminence évidente de perturbations.
Article 12
Principes
1. Une mesure de sauvegarde peut être imposée conformément aux dispositions du présent chapitre si des produits originaires des États énumérés à l'annexe I sont importés dans la Communauté en quantités tellement accrues ou dans des conditions telles qu'ils causent ou menacent de causer:
a) un préjudice grave à l'industrie communautaire;
b) des perturbations dans un secteur de l'économie, notamment si ces perturbations provoquent des difficultés ou des problèmes sociaux majeurs susceptibles d'entraîner une détérioration grave de la situation économique dans la Communauté, ou
c) des perturbations dans les marchés de produits agricoles couverts par l'annexe I de l'accord de l'OMC sur l'agriculture ou dans les mécanismes régulant ces marchés.
2. Une mesure de sauvegarde peut être imposée conformément aux dispositions du présent chapitre si des produits originaires des régions ou États énumérés à l'annexe I sont importés dans la Communauté en quantités tellement accrues ou dans des conditions telles qu'ils causent ou menacent de causer des perturbations dans la situation économique d'une ou de plusieurs régions ultrapériphériques de la Communauté.
Article 13
Détermination des conditions devant être réunies pour instituer des mesures de sauvegarde
1. La détermination d'un préjudice grave ou d'une menace de préjudice grave couvre, entre autres, les facteurs suivants:
a) le volume des importations, notamment lorsque celui-ci s'est accru de manière significative, soit en chiffres absolus, soit par rapport à la production ou à la consommation dans la Communauté;
b) le prix des importations, notamment lorsqu'il y a eu sous-cotation significative du prix par rapport au prix d'un produit similaire dans la Communauté;
c) l'impact qui en résulte pour les producteurs communautaires, ainsi qu'il ressort des tendances de certains facteurs économiques tels que: production, utilisation des capacités, stocks, ventes, part de marché, prix (c'est-à-dire dépression des prix ou empêchement de hausses de prix qui seraient intervenues normalement), bénéfices, rentabilité des capitaux, flux de liquidités et emploi;
d) les facteurs autres que l'évolution des importations, qui causent ou sont susceptibles d'avoir causé un préjudice aux producteurs communautaires concernés.
2. La détermination des perturbations ou d'une menace de perturbations repose sur des facteurs objectifs, y compris les suivants:
a) l'augmentation du volume des importations en termes absolus ou par rapport à la production communautaire et aux importations provenant d'autres sources et
b) l'effet de ces importations sur les prix, ou
c) l'effet de ces importations sur la situation de l'industrie communautaire ou du secteur économique concerné, y compris, entre autres, sur le niveau des ventes, la production, la situation financière et l'emploi.
3. Pour déterminer si les importations sont effectuées dans des conditions telles qu'elles causent ou menacent de causer des perturbations sur les marchés des produits agricoles ou dans les mécanismes régulant ces marchés, y compris les règlements créant les organisations communes de marché, il convient de tenir compte de tous les facteurs objectifs pertinents, parmi lesquels figurent un ou plusieurs des éléments suivants:
a) le volume des importations par rapport aux niveaux des années civiles ou campagnes de commercialisation précédentes, suivant le cas, la production et la consommation internes, les niveaux futurs prévus selon la réforme des organisations communes de marché;
b) le niveau des prix internes par rapport aux prix de référence ou indicatifs, s'ils existent, et sinon par rapport aux prix moyens du marché interne pendant la même période des campagnes de commercialisation précédentes;
c) à compter du 1er octobre 2015, dans les marchés de produits relevant de la position tarifaire 1701: les situations dans lesquelles le prix moyen communautaire du sucre blanc est inférieur, pendant deux mois consécutifs, à 80 % du prix moyen communautaire du sucre blanc constaté durant la campagne de commercialisation précédente.
4. Pour déterminer si les conditions visées aux paragraphes 1, 2 et 3 sont réunies dans le cas des régions ultrapériphériques de la Communauté, les analyses seront limitées au territoire de la ou des régions ultrapériphériques concernées. Une attention particulière sera accordée à la taille de l'industrie locale, à sa situation financière et à la situation de l'emploi.
Article 14
Ouverture de la procédure
1. Une enquête est ouverte à la demande d'un État membre ou à l'initiative de la Commission s'il existe, pour la Commission, des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête.
2. Lorsque l'évolution des importations en provenance d'une des régions ou d'un État énumérés à l'annexe I pourrait rendre nécessaire le recours à des mesures de sauvegarde, les États membres en informent la Commission. Cette information doit comprendre les éléments de preuve disponibles, déterminés sur la base des critères définis à l'article 13. La Commission transmet cette information à l'ensemble des États membres dans un délai de trois jours ouvrables.
3. Une consultation avec les États membres a lieu dans les huit jours ouvrables suivant la transmission par la Commission de l'information prévue au paragraphe 2. Lorsque, à l'issue de la consultation, il apparaît qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure, la Commission publie un avis au Journal officiel de l'Union européenne. L'ouverture de la procédure intervient dans un délai d'un mois après réception de l'information émanant d'un État membre.
4. Si la Commission, après avoir consulté les États membres, estime que les situations exposées à l'article 12 existent, elle notifie immédiatement à la région ou aux États énumérés à l'annexe I son intention d'ouvrir une enquête. Cette notification peut être accompagnée d'une invitation à procéder à des consultations afin de clarifier la situation et d'arriver à une solution mutuellement satisfaisante.
Article 15
Enquête
1. La Commission commence une enquête à la suite de l'ouverture de la procédure.
2. La Commission peut demander aux États membres de lui fournir des renseignements, auquel cas les États membres prennent toutes dispositions nécessaires pour donner suite à cette demande. Lorsque ces renseignements présentent un intérêt général ou lorsque leur transmission a été demandée par un État membre, la Commission les transmet aux États membres, à condition qu'ils n'aient pas un caractère confidentiel, et si c'est le cas, la Commission en transmet un résumé non confidentiel.
3. Si une enquête est limitée à une région ultrapériphérique, la Commission peut demander aux autorités locales compétentes de fournir les renseignements visés au paragraphe 2 par l'intermédiaire de l'État membre concerné.
4. Dans la mesure du possible, l'enquête est conclue dans les six mois suivant son ouverture. Dans des circonstances exceptionnelles, ce délai peut être prolongé de trois mois.
Article 16
Institution de mesures de sauvegarde provisoires
1. Des mesures de sauvegarde provisoires sont appliquées dans des circonstances critiques de nature à causer un préjudice difficilement réparable en l'absence de telles mesures et ce, après la détermination préalable que, selon le cas, les situations exposées à l'article 12 existent. La Commission adopte ces mesures provisoires après consultation des États membres ou, en cas d'extrême urgence, après en avoir informé les États membres. Dans ce dernier cas, une consultation a lieu dans les dix jours suivant la notification aux États membres de la mesure prise par la Commission.
2. Au vu de la situation particulière des régions ultrapériphériques et de leur vulnérabilité face à toute hausse soudaine des importations, des mesures de sauvegarde provisoires sont appliquées dans les procédures les concernant, si une détermination préalable a montré que les importations avaient augmenté. Dans ce cas, la Commission en informe les États membres lors de l'adoption des mesures et une consultation a lieu dans les dix jours suivant la notification aux États membres de la mesure prise par la Commission.
3. Lorsque l'action immédiate de la Commission est demandée par un État membre et que les conditions visées au paragraphe 1 ou 2 sont réunies, la Commission prend une décision dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande.
4. La Commission informe immédiatement le Conseil et les États membres de toute décision prise en vertu des paragraphes 1, 2 et 3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a été informé par la Commission conformément au présent paragraphe.
5. Les mesures provisoires peuvent consister en une augmentation du droit de douane imposé sur le produit concerné jusqu'à un niveau n'excédant pas celui appliqué aux autres membres de l'OMC ou aux contingents tarifaires.
6. Les mesures provisoires ne peuvent être appliquées plus de 180 jours. Si les mesures provisoires sont limitées à des régions ultrapériphériques, elles ne peuvent être appliquées plus de 200 jours.
7. Au cas où les mesures de sauvegarde provisoires viendraient à être supprimées parce que l'enquête montre que les conditions prévues aux articles 12 et 13 ne sont pas réunies, les droits perçus en raison de l'institution de ces mesures provisoires sont automatiquement restitués.
Article 17
Clôture de l'enquête et procédure sans institution de mesures
Si des mesures de sauvegarde bilatérales sont estimées inutiles et si le comité consultatif visé à l'article 21 ne soulève aucune objection, l'enquête et la procédure sont closes par une décision de la Commission. Dans tous les autres cas, la Commission soumet immédiatement au Conseil un rapport sur les résultats de la consultation, assorti d'une proposition de règlement du Conseil clôturant la procédure. La procédure est réputée close si, dans un délai d'un mois, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, n'en a pas décidé autrement.
Article 18
Institution de mesures définitives
1. Lorsqu'il ressort de la constatation définitive des faits que les situations exposées à l'article 12, selon le cas, existent, la Commission demande l'ouverture de consultations avec la région ou l'État concerné dans le cadre de l'aménagement institutionnel approprié fixé dans les accords correspondants permettant à cette région ou à cet État d'être inclus à l'annexe I, en vue de parvenir à une solution mutuellement acceptable.
2. Lorsque les consultations visées au paragraphe 1 ne permettent pas d'aboutir à une solution mutuellement satisfaisante dans un délai de trente jours suivant la notification de l'affaire à la région ou à l'État concerné, une décision d'instituer des mesures de sauvegarde bilatérales définitives est prise par la Commission, en consultation avec les États membres, dans un délai de vingt jours ouvrables suivant la fin de la période de consultation.
3. Toute décision prise par la Commission en vertu du présent article est communiquée au Conseil et aux États membres. Tout État membre peut la déférer au Conseil dans un délai de dix jours ouvrables suivant la communication.
4. Lorsqu'un État membre défère au Conseil la décision prise par la Commission, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée peut confirmer, modifier ou abroger cette décision. Si le Conseil n'a pas statué au plus tard un mois après sa saisine, la décision de la Commission est réputée confirmée.
5. Les mesures définitives peuvent prendre l'une des formes suivantes:
— suspension de la réduction supplémentaire du taux du droit à l'importation appliqué au produit originaire de la région ou de l'État concerné;
— augmentation du droit de douane sur le produit concerné jusqu'à un niveau n'excédant pas celui appliqué aux autres membres de l'OMC;
— contingent tarifaire.
6. Aucune mesure de sauvegarde bilatérale n'est appliquée sur le même produit originaire de la même région ou du même État moins d'un an après l'expiration ou le retrait de mesures précédentes de même nature.
Article 19
Durée et réexamen des mesures de sauvegarde
1. Une mesure de sauvegarde ne reste en vigueur que durant la période nécessaire pour prévenir ou réparer le préjudice grave ou les perturbations subis. Cette période n'excède pas deux ans, à moins qu'elle ne soit prorogée conformément au paragraphe 2. Si la mesure est limitée à une ou plusieurs des régions ultrapériphériques de la Communauté, la période d'application ne dépasse pas quatre ans.
2. La durée initiale d'une mesure de sauvegarde peut être prorogée pour autant qu'il ait été déterminé que la mesure de sauvegarde continue d'être nécessaire pour prévenir ou réparer un préjudice grave ou des perturbations.
3. Les prorogations sont décidées conformément aux procédures du présent règlement applicables aux enquêtes et en recourant aux mêmes procédures que celles utilisées lors de l'institution des mesures initiales.
La durée totale d'une mesure de sauvegarde ne peut pas excéder quatre ans, toute mesure provisoire comprise. Dans le cas d'une mesure limitée à des régions ultrapériphériques, cette durée maximale est portée à huit ans.
4. Si la durée d'une mesure de sauvegarde dépasse un an, la mesure doit être libéralisée progressivement à intervalles réguliers au cours de sa période d'application, y compris pendant sa prorogation.
Des consultations avec la région ou l'État concerné se tiennent périodiquement au sein des organismes institutionnels compétents pour les accords en vue d'établir un calendrier pour leur suppression dès que les circonstances le permettent.
Article 20
Mesures de surveillance
1. Lorsque l'évolution des importations d'un produit originaire d'un État ACP est telle que celles-ci pourraient causer l'une des situations visées à l'article 12, les importations de ce produit peuvent faire l'objet d'une surveillance communautaire préalable.
2. La décision de mise sous surveillance est prise par la Commission.
Toute décision prise par la Commission en vertu du présent article est communiquée au Conseil et aux États membres. Tout État membre peut la déférer au Conseil dans un délai de dix jours ouvrables de la communication.
Lorsqu'un État membre défère au Conseil la décision prise par la Commission, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée peut confirmer, modifier ou abroger cette décision. Si le Conseil n'a pas statué au plus tard un mois après sa saisine, la décision de la Commission est réputée confirmée.
3. Les mesures de surveillance ont une durée limitée. Sauf dispositions contraires, leur validité expire à la fin du deuxième semestre suivant les six premiers mois au cours desquels elles ont été prises.
4. Le cas échéant, les mesures de surveillance peuvent être limitées au territoire d'une ou de plusieurs régions ultrapériphériques de la Communauté.
5. La décision de mise sous surveillance est immédiatement communiquée, pour information, à l'organisme institutionnel compétent établi dans les accords correspondants qui permettent à une région ou un État d'être inclus à l'annexe I.
Article 21
Consultations
Aux fins du présent chapitre, le comité consultatif compétent est le comité consultatif prévu à l'article 4 du règlement (CE) no 3285/94 du Conseil du 22 décembre 1994 relatif au régime commun applicable aux importations ( 15 ). Dans le cas de produits relevant du code NC 1701, le comité compétent est assisté du comité établi en vertu de l'article 39 du règlement (CE) no 318/2006.
Article 22
Mesures exceptionnelles à application territoriale limitée
Lorsqu'il apparaît que les conditions prévues pour l'adoption de mesures de sauvegarde bilatérales sont réunies dans un ou plusieurs États membres, la Commission peut, après avoir examiné les solutions alternatives, autoriser, à titre exceptionnel et conformément à l'article 134 du traité, l'application de mesures de surveillance ou de sauvegarde limitées à l'État membre ou aux États membres concernés si elle considère que de telles mesures appliquées à ce niveau sont plus appropriées que des mesures applicables à l'ensemble de la Communauté. Ces mesures doivent être strictement limitées dans le temps et perturber le moins possible le fonctionnement du marché intérieur.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS DE PROCÉDURE
Article 23
Adaptation aux évolutions techniques
Le présent règlement est modifié conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 3, afin d'apporter toute modification technique exigée en raison des différences entre le présent règlement et les accords signés avec application provisoire ou conclus conformément à l'article 300 du traité avec les régions ou États énumérés à l'annexe I.
Article 24
Comité
1. La Commission est assistée par le comité de mise en œuvre APE.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.
3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.
4. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
Article 25
Modifications
À l'article 1er du règlement (CE) no 1964/2005, le paragraphe 2 est supprimé.
Article 26
Abrogation
Les règlements (CE) no 2285/2002 et (CE) no 2286/2002 sont abrogés.
Article 27
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
Liste des régions ou États ayant conclu des négociations au sens de l’article 2, paragraphe 2
ANTIGUA-ET-BARBUDA
COMMONWEALTH DES BAHAMAS
BARBADE
BELIZE
RÉPUBLIQUE DU BOTSWANA
RÉPUBLIQUE DU BURUNDI
RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN
UNION DES COMORES
RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
COMMONWEALTH DE DOMINIQUE
RÉPUBLIQUE DES ÎLES FIDJI
RÉPUBLIQUE DU GHANA
GRENADE
RÉPUBLIQUE COOPÉRATIVE DE GUYANA
RÉPUBLIQUE D’HAÏTI
JAMAÏQUE
RÉPUBLIQUE DU KENYA
ROYAUME DU LESOTHO
RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR
RÉPUBLIQUE DE MAURICE
RÉPUBLIQUE DU MOZAMBIQUE
RÉPUBLIQUE DE NAMIBIE
RÉPUBLIQUE D’OUGANDA
ÉTAT INDÉPENDANT DE PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
RÉPUBLIQUE DU RWANDA
SAINT-CHRISTOPHE-ET-NEVIS
SAINTE-LUCIE
SAINT-VINCENT-ET-LES-GRENADINES
RÉPUBLIQUE DES SEYCHELLES
RÉPUBLIQUE DU SURINAME
ROYAUME DU SWAZILAND
RÉPUBLIQUE UNIE DE TANZANIE
RÉPUBLIQUE DE TRINIDAD-ET-TOBAGO
RÉPUBLIQUE DE ZAMBIE
RÉPUBLIQUE DU ZIMBABWE
ANNEXE II
Règles d'origine
RELATIVES À LA DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES» ET LES MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
TITRE I: |
Dispositions générales |
Articles |
|
1. |
Définitions |
TITRE II: |
Définition de la notion de «produits originaires» |
Articles |
|
2. |
Conditions générales |
3. |
Produits entièrement obtenus |
4. |
Produits suffisamment ouvrés ou transformés |
5. |
Ouvraisons ou transformations insuffisantes |
6. |
Cumul de l'origine |
7. |
Unité à prendre en considération |
8. |
Accessoires, pièces de rechange et outillage |
9. |
Assortiments |
10. |
Éléments neutres |
TITRE III: |
Conditions territoriales |
Articles |
|
11. |
Principe de territorialité |
12. |
Transport direct |
13. |
Expositions |
TITRE IV: |
Preuve de l'origine |
Articles |
|
14. |
Conditions générales |
15. |
Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 |
16. |
Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori |
17. |
Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR 1 |
18. |
Délivrance de certificats EUR.1 sur la base de la preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement |
19. |
Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture |
20. |
Exportateur agréé |
21. |
Validité de la preuve de l'origine |
22. |
Procédure de transit |
23. |
Production de la preuve de l'origine |
24. |
Importation par envois échelonnés |
25. |
Exemptions de preuve de l'origine |
26. |
Procédure d'information pour les besoins du cumul |
27. |
Documents probants |
28. |
Conservation des preuves de l'origine et des documents probants |
29. |
Discordances et erreurs formelles |
30. |
Montants exprimés en euros |
TITRE V: |
Méthodes de coopération administrative |
Articles |
|
31. |
Assistance mutuelle |
32. |
Contrôle de la preuve de l'origine |
33. |
Contrôle de la déclaration du fournisseur |
34. |
Sanctions |
35. |
Zones franches |
36. |
Dérogations |
TITRE VI: |
Ceuta et Melilla |
Articles |
|
37. |
Conditions spéciales |
TITRE VII: |
Dispositions transitoires et finales |
Articles |
|
38. |
Dispositions transitoires relatives aux marchandises en transit ou en entrepôt |
39. |
Appendices |
TABLE DES MATIÈRES |
|
APPENDICES |
|
APPENDICE 1: |
Notes introductives à la liste de la présente annexe |
APPENDICE 2: |
Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire |
APPENDICE 2 bis: |
Dérogations à la liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire, conformément à l'article 4 de la présente annexe |
APPENDICE 3: |
Formulaire de certificat de circulation |
APPENDICE 4: |
Déclaration sur facture |
APPENDICE 5A: |
Déclaration du fournisseur concernant les produits ayant le caractère originaire à titre préférentiel |
APPENDICE 5B: |
Déclaration du fournisseur concernant les produits n'ayant pas le caractère originaire à titre préférentiel |
APPENDICE 6: |
Fiche de renseignements |
APPENDICE 7: |
Produits auxquels l'article 6, paragraphe 5, de la présente annexe ne s'applique pas |
APPENDICE 8: |
Produits de la pêche auxquels l'article 6, paragraphe 5, de la présente annexe ne s'applique temporairement pas |
APPENDICE 9: |
Pays en développement voisins |
APPENDICE 10: |
Produits auxquels les dispositions de cumul visées à l'article 2, paragraphe 2, et à l'article 6, paragraphes 1 et 2, de la présente annexe s'appliquent après le 1er octobre 2015 et auxquels les dispositions de l'article 6, paragraphes 5, 9 et 12, de la présente annexe ne s'appliquent pas |
APPENDICE 11: |
Produits auxquels les dispositions de cumul visées à l'article 2, paragraphe 2, et à l'article 6, paragraphes 1 et 2, de la présente annexe s'appliquent à partir du 1er janvier 2010 et auxquels les dispositions de l'article 6, paragraphes 5, 9 et 12, de la présente annexe ne s'appliquent pas |
APPENDICE 12: |
Pays et territoires d'outre-mer |
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Définitions
Aux fins de la présente annexe, on entend par:
a) «fabrication»: toute ouvraison ou transformation, y compris l'assemblage ou les opérations spécifiques;
b) «matière»: tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc. utilisé dans la fabrication du produit;
c) «produit»: le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication;
d) «marchandises»: les matières et les produits;
e) «valeur en douane»: la valeur déterminée conformément à l'accord de 1994 relatif à la mise en œuvre de l'article VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (Accord sur la valeur en douane de l'OMC);
f) «prix départ usine»: le prix payé pour le produit au fabricant dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en œuvre et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté;
g) «valeur des matières»: la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires mises en œuvre ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans le territoire concerné;
h) «valeur des matières originaires»: la valeur de ces matières telle que définie au point g) appliqué mutatis mutandis;
i) «valeur ajoutée»: le prix départ usine des produits, diminué de la valeur en douane des matières importées soit dans la Communauté, soit dans les pays ACP;
j) «chapitres» et «positions»: les chapitres et les positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dénommé dans la présente annexe «système harmonisé» ou «SH»;
k) «classé»: le terme se référant au classement d'un produit ou d'une matière dans une position déterminée;
l) «envoi»: les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d'un document de transport unique de l'exportateur au destinataire ou, en l'absence d'un tel document, couverts par une facture unique;
m) «territoires»: les territoires, y compris les eaux territoriales;
n) «PTOM»: les pays et territoires énumérés à l'appendice 12.
TITRE II
DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES»
Article 2
Conditions générales
1. Aux fins de l'application des dispositions du présent règlement, sont considérés comme «produits originaires» des États ACP énumérés à l'annexe II (ci-après dénommés «États ACP»):
a) les produits entièrement obtenus dans les États ACP au sens de l'article 3 de la présente annexe;
b) les produits obtenus dans les États ACP et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues à condition que ces matières aient fait l'objet dans les États ACP d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 4 de la présente annexe.
2. Aux fins de la mise en œuvre du paragraphe 1, les territoires des États ACP sont considérés comme un seul territoire.
Les produits originaires consistant en matières entièrement obtenues ou suffisamment transformées dans deux ou plusieurs États ACP sont considérés comme produits originaires de l'État ACP où s'est déroulée la dernière ouvraison ou transformation, pour autant que l'ouvraison ou la transformation qui y est effectuée aille au-delà de celles visées à l'article 5 de la présente annexe.
3. Pour les produits énumérés aux appendices 10 et 11, le paragraphe 2 s'applique uniquement après, respectivement, le 1er octobre 2015 et le 1er janvier 2010.
Article 3
Produits entièrement obtenus
1. Sont considérés comme entièrement obtenus dans les États ACP ou dans la Communauté:
a) les produits minéraux extraits de leurs sols ou de leurs fonds de mers ou d'océans;
b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés;
c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés;
d) les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage;
i) les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;
ii) les produits de l'aquaculture, y compris de la mariculture, si les poissons y sont nés et élevés;
f) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors des eaux territoriales par leurs navires;
g) les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits couverts par le point f);
h) les articles usagés ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, y compris les pneumatiques usagés ne pouvant servir qu'au rechapage ou ne pouvant être utilisés que comme déchets;
i) les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées;
j) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux territoriales, pour autant qu'elles aient des droits exclusifs d'exploitation sur ce sol ou sous-sol;
k) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à j).
2. Les expressions «leurs navires» et «leurs navires-usines» utilisées au paragraphe 1, points f) et g), ne s'appliquent qu'aux navires et navires-usines:
a) qui sont immatriculés dans un État membre ou dans un État ACP;
b) qui battent pavillon d'un État membre ou d'un État ACP;
c) qui remplissent l'une des conditions suivantes:
i) ils appartiennent pour moitié au moins à des ressortissants d'un État ACP ou d'un État membre,
ou
ii) ils appartiennent à des sociétés:
— dont le siège social et le lieu principal d'activité économique sont situés dans un État ACP ou un État membre, et
— qui sont détenues au moins à 50 % par un État ACP, par des collectivités publiques ou des ressortissants dudit État ou d'un État membre.
3. Nonobstant le paragraphe 2, la Communauté accepte, à la demande d'un État ACP, que des navires affrétés ou pris en crédit-bail par l'État ACP soient traités comme «ses navires» pour des activités de pêche dans sa zone économique exclusive, à condition que:
a) l'État ACP ait offert à la Communauté l'occasion de négocier un accord de pêche et que la Communauté n'ait pas accepté cette offre;
b) le contrat d'affrètement ou de crédit-bail ait été accepté par la Commission comme assurant des possibilités suffisantes de développement de la capacité de l'État ACP de pêcher pour son propre compte, et notamment comme confiant à la partie ACP la responsabilité de la gestion nautique et commerciale du navire mis à sa disposition pendant une durée significative.
Article 4
Produits suffisamment ouvrés ou transformés
1. Aux fins de la présente annexe, les produits non entièrement obtenus sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés dans les États ACP ou dans la Communauté lorsque les conditions indiquées sur la liste de l'appendice 2 ou de l'appendice 2 bis, selon le cas, sont remplies. Les conditions visées ci-dessus indiquent, pour tous les produits couverts par le présent règlement, l'ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de ces produits et s'appliquent exclusivement à ces matières. Il s'ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées dans la liste pour ce même produit est mis en œuvre dans la fabrication d'un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables, et il n'est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en œuvre dans sa fabrication.
2. Nonobstant le paragraphe 1, les matières non originaires qui, conformément aux conditions fixées dans la liste pour un produit déterminé, ne doivent pas être mises en œuvre dans la fabrication de ce produit peuvent néanmoins l'être, à condition que:
a) leur valeur totale n'excède pas 15 % du prix départ usine du produit;
b) l'application du présent paragraphe n'entraîne pas un dépassement du ou des pourcentages indiqués dans la liste en ce qui concerne la valeur maximale des matières non originaires.
Le présent paragraphe ne s'applique pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.
3.
a) Nonobstant le paragraphe 1 et après notification préalable à la Commission européenne par un État ACP du Pacifique, les produits de la pêche transformés des positions 1604 et 1605, transformés ou élaborés à terre sur le territoire de cet État à partir de matières non originaires relevant des positions 0302 ou 0303 débarquées dans un port de cet État sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés aux fins de l'article 2. La notification adressée à la Commission présente les avantages en matière de développement pour le secteur de la pêche dans cet État et inclut les renseignements nécessaires sur les espèces concernées, les produits à transformer, ainsi qu'une indication des quantités respectives impliquées.
b) L'État ACP du Pacifique établit, à l'intention de la Communauté, un rapport sur l'application du point a) trois ans au plus tard après la notification.
c) Le point a) s'applique sans préjudice des mesures sanitaires et phytosanitaires en vigueur dans l'UE, de la conservation et gestion durable efficaces des ressources halieutiques et de l'aide à la lutte contre les activités de pêche illicites, non déclarées et non réglementées dans la région.
4. Les paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent sous réserve de l'article 5.
Article 5
Ouvraisons ou transformations insuffisantes
1. Sans préjudice du paragraphe 2, les ouvraisons ou transformations suivantes sont considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, que les conditions de l'article 4 soient ou non remplies:
a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage (aération, étendage, séchage, réfrigération, mise dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances, extraction de parties avariées et opérations similaires);
b) les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement, d'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises), de lavage, de peinture, de découpage;
i) les changements d'emballage et les divisions et réunions de colis;
ii) la simple mise en bouteilles, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur planchettes, etc., ainsi que toutes autres opérations simples de conditionnement;
d) l'apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages de marques, d'étiquettes ou d'autres signes distinctifs similaires;
e) le simple mélange de produits, même d'espèces différentes; le mélange de sucre et de toute autre matière;
f) la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet;
g) le cumul de deux ou plusieurs des opérations visées aux points a) à f);
h) l'abattage des animaux;
i) le dépanouillage, le blanchiment partiel ou complet, le lissage et le glaçage des céréales ou du riz;
j) les opérations consistant dans l'addition de colorants au sucre ou dans la formation de morceaux de sucre; la mouture totale ou partielle du sucre;
k) le décorticage, le dénoyautage ou l'écorçage des fruits et des légumes.
2. Toutes les opérations effectuées soit dans les États ACP, soit dans la Communauté sur un produit déterminé sont considérées conjointement pour déterminer si l'ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être considérée comme insuffisante au sens du paragraphe 1.
Article 6
Cumul de l'origine
Cumul avec les PTOM et la Communauté
1. Les matières qui sont originaires de la Communauté ou des PTOM sont considérées comme des matières originaires des États ACP lorsqu'elles sont incorporées dans un produit y obtenu. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes à condition qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l'article 5.
2. Les ouvraisons ou transformations effectuées dans la Communauté ou dans les PTOM sont considérées comme ayant été effectuées dans les États ACP lorsque les matières obtenues font ultérieurement l'objet d'ouvraisons ou de transformations dans les États ACP allant au-delà de celles visées à l'article 5.
3. Afin de déterminer si les produits sont originaires des PTOM, la présente annexe s'applique mutatis mutandis.
4. Pour les produits figurant aux appendices 10 et 11, le présent article s'applique uniquement à partir, respectivement, du 1er octobre 2015 et du 1er janvier 2010.
Cumul avec l'Afrique du Sud
5. Sous réserve des paragraphes 6, 7, 8 et 11, les matières originaires d'Afrique du Sud sont considérées comme des matières originaires des États ACP lorsqu'elles sont incorporées dans un produit y obtenu, pour autant qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l'article 5. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes.
6. Les produits qui ont acquis le caractère de produits originaires en vertu du paragraphe 5 ne demeurent originaires des États ACP que si la valeur qui y a été ajoutée dépasse la valeur des matières utilisées originaires d'Afrique du Sud. Si tel n'est pas le cas, les produits concernés sont considérés comme originaires d'Afrique du Sud. Il n'est pas tenu compte, en ce qui concerne l'attribution de l'origine, des matières originaires d'Afrique du Sud ayant fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes dans les États ACP.
7. Le cumul prévu au paragraphe 5 ne peut être appliqué aux produits visés aux appendices 7, 10 et 11.
8. Le cumul prévu au paragraphe 5 ne peut être appliqué aux produits visés à l'appendice 9 que lorsque les droits de douane frappant ces produits dans le cadre de l'accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et la république d'Afrique du Sud auront été éliminés. La Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne (série C) la date à laquelle les conditions énoncées au présent paragraphe sont remplies.
9. Sans préjudice des paragraphes 7 et 8, les ouvraisons ou transformations effectuées en Afrique du Sud sont considérées comme ayant été effectuées dans un autre État membre de la SACU (South African Customs Union) appartenant aux pays ACP lorsque les matières obtenues ont fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations ultérieures dans cet autre État membre de la SACU.
10. Sans préjudice des paragraphes 7 et 8 et à la demande des États ACP, les ouvraisons ou transformations effectuées en Afrique du Sud sont considérées comme ayant été effectuées dans les États ACP, lorsque les matières obtenues ont fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations ultérieures dans un État ACP dans le cadre d'un accord d'intégration économique régional.
11. La Commission statue sur les demandes des États ACP conformément à la procédure visée aux articles 247 et 247 bis du règlement (CEE) no 2913/92.
12. Le cumul prévu au paragraphe 5 ne peut être appliqué que si les matières sud-africaines utilisées ont acquis le caractère de produits originaires par l'application de règles d'origine identiques à celles de la présente annexe. Le cumul prévu aux paragraphes 9 et 10 n'est autorisé que par l'application de règles d'origine identiques à celles de la présente annexe.
Cumul avec des pays en développement voisins
13. À la demande des États ACP, les matières originaires d'un pays en développement voisin autre qu'un État ACP, appartenant à une entité géographique cohérente, sont considérées comme originaires des États ACP lorsqu'elles sont incorporées dans un produit y obtenu. Il n'est pas nécessaire que ces matières aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes, à condition que:
— l'ouvraison ou la transformation effectuée dans l'État ACP aille au-delà des opérations visées à l'article 5;
— les États ACP, la Communauté et les autres pays en question aient conclu un accord définissant des procédures administratives adaptées, propres à garantir une application correcte du présent paragraphe.
Le présent paragraphe ne s'applique pas aux produits à base de thon classés aux chapitres 3 ou 16 du système harmonisé, ainsi qu'aux produits à base de riz relevant code SH 1006.
Afin de déterminer si les produits sont originaires des pays en développement voisins, les dispositions de la présente annexe s'appliquent.
La Commission, agissant conformément à la procédure visée aux articles 247 et 247 bis du règlement (CEE) no 2913/92, statue sur les demandes des États ACP. Les décisions prises indiquent également les produits pour lesquels le cumul prévu dans le présent paragraphe n'est pas autorisé.
Article 7
Unité à prendre en considération
1. L'unité à prendre en considération aux fins de la présente annexe est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé.
En conséquence:
a) lorsqu'un produit composé d'un groupe ou d'un assemblage d'articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération;
b) lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les dispositions de la présente annexe s'appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement.
2. Lorsque, par application de la règle générale no 5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l'origine.
Article 8
Accessoires, pièces de rechange et outillage
Les accessoires, pièces de rechange et outillage livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l'équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considéré.
Article 9
Assortiments
Les assortiments au sens de la règle générale no 3 du système harmonisé sont considérés comme originaires, à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment.
Article 10
Éléments neutres
Pour déterminer si un produit est originaire, il n'est pas nécessaire de déterminer l'origine des éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa fabrication:
a) énergie et combustibles;
b) installations et équipements;
c) machines et outils;
d) marchandises qui n'entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit.
TITRE III
CONDITIONS TERRITORIALES
Article 11
Principe de territorialité
1. Les conditions énoncées dans le titre II de la présente annexe concernant l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans les États ACP, sous réserve des dispositions prévues à l'article 6.
2. Si des marchandises originaires exportées des États ACP, de la Communauté ou des PTOM vers un autre pays y sont retournées, elles doivent, sous réserve des dispositions prévues à l'article 6, être considérées comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières:
a) que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées, et
b) qu'elles n'ont pas subi d'opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans le pays ou qu'elles étaient exportées.
Article 12
Transport direct
1. Le régime préférentiel prévu par le présent règlement est applicable uniquement aux produits remplissant les conditions de la présente annexe et qui sont transportés directement entre le territoire des États ACP, de la Communauté, des PTOM ou de l'Afrique du Sud aux fins de l'article 6, sans emprunter aucun autre territoire. Toutefois, le transport de produits constituant un seul envoi peut s'effectuer en empruntant d'autres territoires, le cas échéant, avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'ils ne subissent pas d'autres opérations que le déchargement, le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état.
Le transport par canalisation des produits originaires peut s'effectuer en empruntant des territoires autres que ceux d'un État ACP ou de la Communauté.
2. La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 ont été réunies est fournie par la production aux autorités douanières du pays d'importation:
a) soit d'un document de transport unique sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit;
b) soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit et contenant:
i) une description exacte des produits;
ii) la date du déchargement et du rechargement des produits, avec, le cas échéant, indication des navires ou autres moyens de transport utilisés et
iii) la certification des conditions dans lesquelles s'est effectué leur séjour;
soit,
c) à défaut, de tous documents probants.
Article 13
Expositions
1. Les produits originaires envoyés d'un État ACP pour être exposés dans un pays autre que ceux visés à l'article 6 et qui sont vendus et importés, à la fin de l'exposition, dans la Communauté bénéficient à l'importation des dispositions du présent règlement pour autant qu'il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières:
a) qu'un exportateur a expédié ces produits d'un État ACP dans le pays de l'exposition et les y a exposés;
b) que cet exportateur les a vendus ou cédés à un destinataire dans la Communauté;
c) que les produits ont été expédiés durant l'exposition ou immédiatement après dans l'état où ils ont été expédiés en vue de l'exposition et
d) que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.
2. Une preuve de l'origine doit être délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre IV et produite dans les conditions normales aux autorités douanières du pays d'importation. La désignation et l'adresse de l'exposition doivent y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire de la nature des produits et des conditions dans lesquelles ils ont été exposés.
3. Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues, de caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, et pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.
TITRE IV
PREUVE DE L'ORIGINE
Article 14
Conditions générales
1. Les produits originaires des États ACP sont admis au bénéfice des dispositions du présent règlement lors de leur importation dans la Communauté, sur présentation:
a) d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l'appendice 3, ou
b) dans les cas visés à l'article 19, paragraphe 1, d'une déclaration, dont le texte figure à l'appendice 4 de la présente annexe, établie par l'exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial décrivant les produits concernés d'une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier (ci-après dénommée «déclaration sur facture»).
2. Nonobstant le paragraphe 1, les produits originaires au sens de la présente annexe sont admis, dans les cas visés à l'article 25, au bénéfice des dispositions du présent règlement sans qu'il soit nécessaire de produire aucun des documents visés ci-dessus.
Article 15
Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1
1. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières du pays d'exportation sur demande écrite établie par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité.
2. À cet effet, l'exportateur ou son représentant habilité remplissent le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et le formulaire de demande dont les modèles figurent à l'appendice 3. Ces formulaires sont remplis conformément aux dispositions de la présente annexe. Les formulaires remplis à la main doivent être complétés à l'encre et en caractères d'imprimerie. Les produits doivent être désignés dans la case réservée à cet effet, sans interligne. Lorsque la case n'est pas complètement remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation, l'espace non utilisé devant être bâtonné.
3. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières de l'État ACP d'exportation où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que l'exécution de toutes les autres conditions prévues par la présente annexe.
4. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières d'un État ACP si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires des États ACP ou de l'un des autres pays visés à l'article 6 et remplissent les autres conditions prévues par la présente annexe.
5. Les autorités douanières délivrant des certificats EUR.1 prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et de vérifier si toutes les autres conditions prévues par la présente annexe sont remplies. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer tous contrôles des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile. Les autorités douanières chargées de la délivrance des certificats EUR.1 doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 2 soient dûment complétés. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d'adjonctions frauduleuses.
6. La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être indiquée dans la case 11 du certificat.
7. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières et tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée.
Article 16
Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori
1. Par dérogation à l'article 15, paragraphe 7, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut, à titre exceptionnel, être délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte:
a) s'il n'a pas été délivré au moment de l'exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières, ou
b) s'il est démontré à la satisfaction des autorités douanières qu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré, mais n'a pas été accepté à l'importation pour des raisons techniques.
2. Aux fins de l'application du paragraphe 1, l'exportateur doit indiquer dans sa demande le lieu et la date de l'exportation des produits auxquels le certificat EUR.1 se rapporte ainsi que les raisons de sa demande.
3. Les autorités douanières ne peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a posteriori qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.
4. Les certificats EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus de la mention suivante:
«ISSUED RETROSPECTIVELY»
5. La mention visée au paragraphe 4 est apposée dans la case «Observations» du certificat de circulation des marchandises EUR.1.
Article 17
Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1
1. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, l'exportateur peut réclamer un duplicata aux autorités douanières qui l'ont délivré sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession.
2. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu de la mention suivante:
«DUPLICATE»
3. La mention visée au paragraphe 2 est apposée dans la case «Observations» du duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1.
4. Le duplicata, sur lequel doit être reproduite la date du certificat EUR.1 original, prend effet à cette date.
Article 18
Délivrance de certificats EUR.1 sur la base de la preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement
Lorsque des produits originaires sont placés sous le contrôle d'un bureau de douane dans un État ACP ou dans la Communauté, il est possible de remplacer la preuve de l'origine initiale par un ou plusieurs certificats EUR.1 aux fins de l'envoi de ces produits ou de certains d'entre eux ailleurs dans les États ACP ou la Communauté. Les certificats de remplacement EUR.1 sont délivrés par le bureau de douane sous le contrôle duquel sont placés les produits.
Article 19
Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture
1. La déclaration sur facture visée à l'article 14, paragraphe 1, point b), peut être établie:
a) par un exportateur agréé au sens de l'article 20, ou
b) par tout exportateur pour tout envoi constitué d'un ou plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n'excède pas 6 000 EUR.
2. Une déclaration sur facture peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires des États ACP ou de l'un des autres pays visés à l'article 6, et remplissent les autres conditions prévues par la présente annexe.
3. L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés et apportant la preuve que les autres conditions prévues par la présente annexe sont remplies.
4. L'exportateur établit la déclaration sur facture en dactylographiant ou imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont le texte figure à l'appendice 4, en utilisant l'une des versions linguistiques de cet appendice, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. La déclaration peut aussi être établie à la main; dans ce cas, elle doit l'être à l'encre et en caractères d'imprimerie.
5. Les déclarations sur facture portent la signature manuscrite originale de l'exportateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens de l'article 20 n'est pas tenu de signer ces déclarations à condition de présenter aux autorités douanières du pays d'exportation un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration sur facture l'identifiant comme si elle avait été signée de sa propre main.
6. Une déclaration sur facture peut être établie par l'exportateur lorsque les produits auxquels elle se rapporte sont exportés ou après exportation, pour autant que sa présentation dans l'État d'importation n'intervienne pas plus de deux ans après l'importation des produits auxquels elle se rapporte.
Article 20
Exportateur agréé
1. Les autorités douanières du pays d'exportation peuvent autoriser tout exportateur effectuant fréquemment des exportations de produits couverts par les dispositions du présent règlement et offrant, à la satisfaction des autorités douanières, toutes garanties pour contrôler le caractère originaire des produits et remplissant toutes les autres conditions de la présente annexe, à établir des déclarations sur facture, quelle que soit la valeur des produits concernés.
2. Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi du statut d'exportateur agréé à toutes conditions qu'elles estiment appropriées.
3. Les autorités douanières attribuent à l'exportateur agréé un numéro d'autorisation douanière, qui doit figurer sur la déclaration sur facture.
4. Les autorités douanières contrôlent l'usage qui est fait de l'autorisation par l'exportateur agréé.
5. Les autorités douanières peuvent révoquer l'autorisation à tout moment. Elles doivent le faire lorsque l'exportateur agréé n'offre plus les garanties visées au paragraphe 1, ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 2 ou abuse d'une manière quelconque de l'autorisation.
Article 21
Validité de la preuve de l'origine
1. Une preuve de l'origine est valable pendant dix mois à compter de la date de délivrance dans le pays d'exportation et doit être produite dans ce même délai aux autorités douanières du pays d'importation.
2. Les preuves de l'origine qui sont produites aux autorités douanières du pays d'importation après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptées aux fins de l'application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles.
3. En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières du pays d'importation peuvent accepter les preuves de l'origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai.
Article 22
Procédure de transit
Lorsque les marchandises entrent dans un État ACP autre que le pays d'origine, un nouveau délai de validité de quatre mois commence à courir à la date de l'apposition, dans la case 7 du certificat EUR.1, par les autorités douanières du pays de transit:
— de la mention «transit»,
— du nom du pays de transit,
— du cachet officiel dont l'empreinte a été au préalable transmise à la Commission, conformément à l'article 31, et
— de la date desdites attestations.
Article 23
Production de la preuve de l'origine
Les preuves de l'origine sont produites aux autorités douanières du pays d'importation conformément aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction d'une preuve de l'origine. Elles peuvent, en outre, exiger que la déclaration d'importation soit accompagnée d'une déclaration par laquelle l'importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l'application des dispositions du présent règlement.
Article 24
Importation par envois échelonnés
Lorsqu'à la demande de l'importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières du pays d'importation, les produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale no 2 sous a) du système harmonisé, relevant des sections XVI et XVII ou des positions no7308 et 9406 du système harmonisé sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l'origine est produite aux autorités douanières lors de l'importation du premier envoi.
Article 25
Exemptions de preuve de l'origine
1. Sont admis comme produits originaires, sans qu'il y ait lieu de produire une preuve de l'origine, les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'elles sont déclarées comme répondant aux conditions de la présente annexe et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité d'une telle déclaration. En cas d'envoi par la poste, cette déclaration peut être faite sur la déclaration en douane CN22/CN23 ou sur une feuille annexée à ce document.
2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial, les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial.
3. En outre, la valeur globale de ces produits ne peut pas excéder 500 EUR en ce qui concerne les petits envois ou 1 200 EUR en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs.
Article 26
Procédure d'information pour les besoins du cumul
1. Lorsque l'article 2, paragraphe 2, et l'article 6, paragraphe 1, sont appliqués, la preuve du caractère originaire au sens de la présente annexe des matières provenant d'autres États ACP, de la Communauté ou des PTOM est administrée par un certificat de circulation EUR.1 ou par la déclaration du fournisseur, dont un modèle figure à l'annexe 5A, fournie par l'exportateur de l'État ou du PTOM de provenance.
2. Lorsque l'article 2, paragraphe 2, et l'article 6, paragraphes 2 et 9, sont appliqués, la preuve de l'ouvraison ou de la transformation effectuée dans les autres États ACP, la Communauté, les PTOM ou en Afrique du Sud est administrée par la déclaration du fournisseur, dont un modèle figure à l'annexe 5B de la présente annexe, fournie par l'exportateur de l'État ou du PTOM de provenance.
3. Une déclaration du fournisseur distincte doit être donnée par celui-ci pour chaque envoi de matières, soit sur la facture commerciale relative à cet envoi, soit sur une annexe à cette facture, ou encore sur un bulletin de livraison ou sur tout document commercial se rapportant à cet envoi dans lequel la description des matières concernées est suffisamment détaillée pour permettre leur identification.
4. La déclaration du fournisseur peut être établie sur un formulaire préimprimé.
5. La déclaration du fournisseur est signée à la main. Toutefois, lorsque la facture et la déclaration du fournisseur sont établies par ordinateur, la déclaration du fournisseur ne doit pas nécessairement être signée à la main si l'identification de l'employé responsable de la société de fourniture est faite à la satisfaction des autorités douanières de l'État dans lequel sont établies les déclarations du fournisseur. Lesdites autorités douanières peuvent fixer des conditions pour l'application du présent paragraphe.
6. Les déclarations du fournisseur sont produites au bureau de douane compétent de l'État ACP exportateur où est demandée la délivrance du certificat de circulation EUR.1.
7. Les déclarations du fournisseur et les fiches de renseignements délivrées avant la date d'entrée en vigueur du présente règlement conformément à l'article 26 du protocole no 1 à l'annexe V de l'accord de partenariat ACP-UE restent valables.
Article 27
Documents probants
Les documents visés à l'article 15, paragraphe 3, et à l'article 19, paragraphe 3, destinés à établir que les produits couverts par un certificat EUR.1 ou une déclaration sur facture peuvent être considérés comme des produits originaires d'un État ACP ou de l'un des autres pays visés à l'article 6 et satisfont aux autres conditions de la présente annexe, peuvent, entre autres, se présenter sous les formes suivantes:
a) preuve directe des opérations effectuées par l'exportateur ou le fournisseur afin d'obtenir les marchandises concernées, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne;
b) documents établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans un État ACP ou l'un des autres pays visés à l'article 6 où ces documents sont utilisés conformément au droit interne;
c) documents établissant l'ouvraison ou la transformation des matières subie dans les États ACP, la Communauté ou les PTOM ou, établis ou délivrés dans un État ACP, la Communauté ou un PTOM où ces documents sont utilisés conformément au droit interne;
d) certificats de circulation EUR.1 ou déclarations sur facture établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans les États ACP ou dans un des autres pays visés à l'article 6 conformément à la présente annexe.
Article 28
Conservation des preuves de l'origine et des documents probants
1. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat EUR.1 doit conserver pendant trois ans au moins les documents visés à l'article 15, paragraphe 3.
2. L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit conserver pendant trois ans au moins la copie de ladite déclaration sur facture, de même que les documents visés à l'article 19, paragraphe 3.
3. Les autorités douanières du pays d'exportation qui délivrent un certificat EUR.1 doivent conserver pendant trois ans au moins le formulaire de demande visé à l'article 15, paragraphe 2.
4. Les autorités douanières du pays d'importation doivent conserver pendant trois ans au moins les certificats EUR.1 et les déclarations sur facture qui leur sont présentés.
Article 29
Discordances et erreurs formelles
1. La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve de l'origine et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'entraîne pas ipso facto la non-validité de la preuve de l'origine, s'il est dûment établi que ce document correspond au produit présenté.
2. Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve de l'origine n'entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l'exactitude des déclarations contenues dans ledit document.
Article 30
Montants exprimés en euros
1. Aux fins de l'application de l'article 19, paragraphe 1, point b), et de l'article 25, paragraphe 3, lorsque les produits sont facturés dans une monnaie autre que l'euro, les montants exprimés dans la monnaie nationale d'un État ACP, des États membres ou des autres pays ou territoires visés à l'article 6, équivalents aux montants en euros, sont fixés annuellement par chacun des pays concernés.
2. Un envoi bénéficie des dispositions de l'article 19, paragraphe 1, point b), ou de l'article 25, paragraphe 3, sur la base de la monnaie dans laquelle la facture est libellée, selon le montant fixé par le pays concerné.
3. Les montants à utiliser dans une monnaie nationale quelconque sont la contre-valeur dans cette monnaie des montants exprimés en euros au premier jour ouvrable du mois d'octobre. Ces montants sont communiqués à la Commission des Communautés européennes avant le 15 octobre et sont appliqués au 1er janvier de l'année suivante. La Commission notifie les montants considérés à tous les pays concernés.
4. Un pays peut arrondir au niveau supérieur ou inférieur le montant résultant de la conversion dans sa monnaie nationale d'un montant exprimé en euros. Le montant arrondi ne peut différer de plus de 5 % du montant résultant de la conversion. Un pays peut maintenir inchangée la contre-valeur dans sa monnaie nationale d'un montant exprimé en euros si, au moment de l'adaptation annuelle prévue au paragraphe 3, la conversion de ce montant se traduit, avant toute opération d'arrondissement, par une augmentation de moins de 15 % de sa contre-valeur en monnaie nationale. La contre-valeur en monnaie nationale peut être maintenue inchangée si la conversion se traduit par une diminution de cette contre-valeur.
5. Les montants exprimés en euros font l'objet d'un réexamen par la Commission. Lors de ce réexamen, la Commission examine l'opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. À cette fin, elle est habilitée à décider de modifier les montants exprimés en euros.
TITRE V
MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
Article 31
Assistance mutuelle
1. Les États ACP communiquent à la Commission les empreintes des cachets utilisés et les adresses des services douaniers compétents pour la délivrance des certificats de circulation EUR.1 et procèdent au contrôle a posteriori des certificats de circulation EUR.1 et des déclarations sur facture.
Les certificats de circulation EUR.1 et les déclarations sur facture sont acceptés pour l'application du traitement préférentiel, à partir de la date à laquelle l'information est reçue par la Commission.
La Commission communique ces informations aux autorités douanières des États membres.
2. Afin de garantir une application correcte de la présente annexe, la Communauté, les PTOM et les États ACP se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l'authenticité des certificats EUR.1, des déclarations sur facture ou des déclarations du fournisseur et de l'exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.
Les autorités consultées fournissent tout renseignement utile sur les conditions dans lesquelles le produit a été élaboré en indiquant notamment les conditions dans lesquelles les règles d'origine ont été respectées dans les différents États ACP, États membres et PTOM concernés.
Article 32
Contrôle de la preuve de l'origine
1. Le contrôle a posteriori des preuves de l'origine est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de l'État d'importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par la présente annexe.
2. Aux fins du paragraphe 1, les autorités douanières du pays d'importation renvoient le certificat EUR.1 et la facture, si elle a été présentée, la déclaration sur facture ou une copie de ces documents aux autorités douanières de l'État d'exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête. À l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur la preuve de l'origine sont inexactes.
3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays d'exportation. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer tous contrôles des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile.
4. Si les autorités douanières du pays d'importation décident de surseoir à l'octroi du traitement préférentiel au produit concerné dans l'attente des résultats du contrôle, elles offrent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.
5. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci doivent indiquer clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires des États ACP ou de l'un des autres pays visés à l'article 6 et remplissent les autres conditions prévues par la présente annexe.
6. En cas de doutes fondés et en l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de dix mois après la date de la demande de contrôle ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent le bénéfice des préférences, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.
7. Lorsque la procédure de contrôle ou toute autre information disponible semble indiquer que les dispositions de la présente annexe sont transgressées, les enquêtes nécessaires sont effectuées avec l'urgence voulue afin de déceler et de prévenir pareilles transgressions.
Article 33
Contrôle de la déclaration du fournisseur
1. Le contrôle de la déclaration du fournisseur peut être fait par sondage ou lorsque les autorités douanières de l'État d'importation ont des doutes fondés quant à l'authenticité du document ou quant à l'exactitude et au caractère complet des informations relatives à l'origine réelle des matières en cause.
2. Les autorités douanières auxquelles une déclaration du fournisseur est soumise peuvent demander aux autorités douanières de l'État dans lequel la déclaration a été présentée la délivrance d'une fiche de renseignements dont le modèle figure à l'annexe 6 de la présente annexe. Ou bien, les autorités douanières auxquelles une déclaration du fournisseur est soumise peuvent demander à l'exportateur de produire une fiche de renseignements délivrée par les autorités douanières de l'État dans lequel la déclaration a été établie.
Un exemplaire de la fiche de renseignements est conservé par le bureau qui l'a délivré pendant au moins trois ans.
3. Les autorités douanières du pays importateur doivent être informées dès que possible des résultats du contrôle. La réponse doit indiquer clairement si la déclaration concernant le statut des matières est correcte ou non.
4. Aux fins du contrôle, les fournisseurs doivent conserver pendant au moins trois ans une copie du document contenant la déclaration ainsi que tout document prouvant le statut réel des matières.
5. Les autorités douanières de l'État dans lequel la déclaration du fournisseur a été établie peuvent demander toute preuve et effectuer tous les contrôles qu'elles estiment utiles en vue de vérifier l'exactitude de la déclaration du fournisseur.
6. Tout certificat de circulation EUR.1 ou déclaration sur facture, délivré ou établi sur la base d'une déclaration inexacte du fournisseur, est considéré comme non valable.
Article 34
Sanctions
Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel.
Article 35
Zones franches
1. Toutes les mesures nécessaires sont prises pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d'une preuve de l'origine ou d'une déclaration du fournisseur et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n'y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l'état.
2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque des produits originaires importés dans une zone franche sous couvert d'une preuve de l'origine subissent un traitement ou une transformation, les autorités douanières compétentes délivrent un nouveau certificat EUR.1 à la demande de l'exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes aux dispositions de la présente annexe.
Article 36
Dérogations
1. La Commission, de sa propre initiative ou à la demande d'un pays bénéficiaire, peut accorder à un pays bénéficiaire une dérogation temporaire à la présente annexe:
a) si des facteurs internes ou externes le privent de sa capacité à satisfaire aux règles d'acquisition de l'origine prévues dans la présente annexe, alors qu'il pouvait y satisfaire précédemment, ou
b) s'il a besoin d'un délai de préparation pour se conformer aux règles d'acquisition de l'origine prévues dans la présente annexe.
2. La dérogation temporaire est limitée à la durée de l'effet des facteurs internes ou externes qui en sont à l'origine ou au délai nécessaire au pays bénéficiaire pour se conformer aux règles.
3. La demande de dérogation est adressée par écrit à la Commission. Elle indique les motifs rendant nécessaire une dérogation, tels que visés au paragraphe 1, et est accompagnée des pièces justificatives utiles.
4. Les mesures au titre du présent article sont adoptées conformément à la procédure visée aux articles 247 et 247 bis du règlement (CEE) no 2913/92.
La Communauté accède à toutes les demandes des États ACP qui sont dûment justifiées au sens du présent article et qui ne peuvent causer un grave préjudice à une industrie établie de la Communauté.
TITRE VI
CEUTA ET MELILLA
Article 37
Conditions spéciales
1. Le terme «Communauté» utilisé dans la présente annexe n'englobe pas Ceuta et Melilla. L'expression «produits originaires de la Communauté» n'englobe pas les produits originaires de Ceuta et Melilla.
2. Les dispositions de la présente annexe sont applicables, mutatis mutandis, pour déterminer si des produits importés à Ceuta et Melilla peuvent être considérés comme originaires des États ACP.
3. Lorsque des produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla ou dans la Communauté font l'objet d'ouvraisons ou de transformations dans les États ACP, ils sont considérés comme ayant été entièrement obtenus dans les États ACP.
4. Les ouvraisons ou transformations effectuées à Ceuta et Melilla ou dans la Communauté sont considérées comme ayant été effectuées dans les États ACP, lorsque les matières obtenues font ultérieurement l'objet d'ouvraisons ou de transformations dans les États ACP.
5. Aux fins de l'application des paragraphes 3 et 4 du présent article, les ouvraisons insuffisantes visées à l'article 5 ne sont pas considérées comme ouvraisons ou transformations.
6. Ceuta et Melilla sont considérées comme un seul territoire.
TITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
Article 38
Dispositions transitoires relatives aux marchandises en transit ou en entrepôt
1. Les dispositions du présent règlement peuvent être appliquées aux marchandises exportées depuis n’importe lequel des régions ou États énumérés à l’annexe 1 qui sont accompagnées de certificats de circulation EUR.1 délivrés conformément à l’article 15 du protocole no 1 à l’annexe V de l’accord de partenariat ACP-UE au cours d’une période de dix mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
2. Les dispositions du présent règlement peuvent être appliquées aux marchandises exportées depuis n’importe lequel des régions ou États énumérés à l’annexe 1 qui satisfont aux dispositions du présent règlement et qui, à la date d’entrée en vigueur de celui-ci, sont en transit ou se trouvent en dépôt temporaire, en entrepôt douanier ou en zone franche dans la Communauté, sous réserve de la production, dans un délai de dix mois à compter de cette date, aux autorités douanières de l’État d’importation, d’un certificat de circulation EUR.1 établi a posteriori par les autorités douanières de l’État d’exportation ainsi que des documents justifiant du transport direct conformément à l’article 12.
Article 39
Appendices
Les appendices à la présente annexe font partie intégrante de celle-ci.
Appendice 1
Notes introductives à la liste figurant dans la présente annexe
Note 1
Dans la liste figurent, pour tous les produits, les conditions requises pour que ces produits puissent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens de l'article 4 de la présente annexe.
Note 2
1. |
Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la seconde la désignation des marchandises figurant dans le système pour cette position ou ce chapitre. En face des mentions portées dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans les colonnes 3 ou 4. Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d'un «ex», cela indique que la règle figurant dans les colonnes 3 ou 4 ne s'applique qu'à la partie de la position décrite dans la colonne 2. |
2. |
Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu'un numéro de chapitre y est mentionné et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans les colonnes 3 ou 4 s'applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui y sont regroupées. |
3. |
Lorsque la liste comporte différentes règles applicables à différents produits relevant d'une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l'objet de la règle correspondante dans les colonnes 3 ou 4. |
4. |
Lorsqu'en face des mentions figurant dans les deux premières colonnes une règle est prévue dans les colonnes 3 et 4, l'exportateur a le choix d'appliquer la règle énoncée dans la colonne 3 ou dans la colonne 4. Lorsqu'aucune règle n'est prévue dans la colonne 4, la règle énoncée dans la colonne 3 doit être appliquée. |
Note 3
1. |
Les dispositions de l'article 4 de la présente annexe concernant les produits qui ont acquis le caractère originaire et qui sont mis en œuvre dans la fabrication d'autres produits s'appliquent, que ce caractère ait été acquis dans l'usine où ces produits sont mis en œuvre ou dans une autre usine de la Communauté ou des États ACP. |
Un moteur du no8407, pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non originaires susceptibles d'être mises en œuvre ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine, est fabriqué à partir d'ébauches de forge en aciers alliés du noex72 24. Si cette ébauche a été obtenue dans la Communauté par forgeage d'un lingot non originaire, elle a déjà acquis le caractère de produit originaire en application de la règle prévue dans la liste pour les produits du noex72 24. Cette ébauche peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur du moteur, qu'elle ait été fabriquée dans la même usine que le moteur ou dans une autre usine de la Communauté. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu'il est procédé à la détermination de la valeur des matières non originaires utilisées. |
2. |
La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d'ouvraison ou de transformation à effectuer; il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent, elles aussi, le caractère originaire et que, à l'inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas le caractère originaire. En d'autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé peuvent être utilisées, l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est, elle aussi, autorisée, alors que l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas. |
3. |
Sans préjudice de la note 3.2, lorsqu'une règle indique que des matières de toute position peuvent être utilisées, les matières de la même position que le produit peuvent aussi être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d'être aussi énoncées dans la règle. Toutefois, l'expression «fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no …» implique que seules des matières classées dans la même position que le produit dont la désignation est différente de celle du produit telle qu'elle apparaît dans la colonne 2 de la liste peuvent être utilisées. |
4. |
Lorsqu'une règle de la liste précise qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n'implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément. |
La règle applicable aux tissus des no5208 à 5212 prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent l'être également. Cette règle n'implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément; il est possible d'utiliser l'une ou l'autre de ces matières ou même les deux ensemble. |
5. |
Lorsqu'une règle prévoit, dans la liste, qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cette condition n'empêche évidemment pas l'utilisation d'autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle. (Voir également la note 6.3 en ce qui concerne les textiles). |
La règle relative aux produits alimentaires préparés du no1904 qui exclut expressément l'utilisation des céréales et de leurs dérivés n'interdit évidemment pas l'emploi de sels minéraux, de matières chimiques ou d'autres additifs dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de céréales. Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux produits qui, bien qu'ils ne puissent pas être fabriqués à partir de matières spécifiées dans la liste, peuvent l'être à partir d'une matière de même nature à un stade antérieur de fabrication. |
Dans le cas d'un vêtement de l'ex chapitre 62 fabriqué à partir de non-tissés, s'il est prévu que ce type d'article peut uniquement être obtenu à partir de fils non originaires, il n'est pas possible d'employer des tissus non tissés, même s'il est établi que les non-tissés ne peuvent normalement pas être obtenus à partir de fils. Dans de tels cas, la matière qu'il convient d'utiliser est celle située à l'état d'ouvraison qui est immédiatement antérieur aux fils, c'est-à-dire à l'état de fibres. |
6. |
S'il est prévu, dans une règle de la liste, deux pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. Il s'ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. Il va de soi que les pourcentages spécifiques qui s'appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés par suite de ces dispositions. |
Note 4
1. |
L'expression «fibres naturelles», lorsqu'elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques et doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, elle couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature mais non filées. |
2. |
L'expression «fibres naturelles» couvre le crin du no0503, la soie des no5002 et 5003 ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des no5101 à 5105, les fibres de coton des no5201 à 5203 et les autres fibres d'origine végétale des no5301 à 5305. |
3. |
Les expressions «pâtes textiles», «matières chimiques» et «matières destinées à la fabrication du papier» utilisées dans la liste désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63, qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fibres ou fils de papier. |
4. |
L'expression «fibres synthétiques ou artificielles discontinues» utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des no5501 à 5507. |
Note 5
1. |
Lorsqu'il est fait référence à la présente note introductive pour un produit déterminé de la liste, les conditions exposées dans la colonne 3 ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque, considérées ensemble, elles représentent 10 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées. (Voir également les notes 5.3 et 5.4 ci-dessous). |
2. |
Toutefois, la tolérance mentionnée dans la note 5.1 s'applique uniquement aux produits mélangés qui ont été obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base. Les matières textiles de base sont les suivantes: — la soie, — la laine, — les poils grossiers, — les poils fins, — le crin, — le coton, — les matières servant à la fabrication du papier et le papier, — le lin, — le chanvre, — le jute et les autres fibres libériennes, — le sisal et les autres fibres textiles du genre agave, — le coco, l'abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales, — les filaments synthétiques, — les filaments artificiels, — les filaments conducteurs électriques, — les fibres synthétiques discontinues de polypropylène, — les fibres synthétiques discontinues de polyester, — les fibres synthétiques discontinues de polyamide, — les fibres synthétiques discontinues de polyacrylonitrile, — les fibres synthétiques discontinues de polyimide, — les fibres synthétiques discontinues de polytétrafluoroéthylène, — les fibres synthétiques discontinues de polysulfure de phénylène, — les fibres synthétiques discontinues de polychlorure de vinyle, — les autres fibres synthétiques discontinues, — les fibres artificielles discontinues de viscose, — les autres fibres artificielles discontinues, — les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés, — les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyesters même guipés, — les produits du no5605 (filés métalliques et fils métallisés) formés d'une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée, — les autres produits du no5605. |
Un fil du no5205 obtenu à partir de fibres de coton du no5203 et de fibres synthétiques discontinues du no5506 est un fil mélangé. C'est pourquoi des fibres synthétiques discontinues non originaires qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) peuvent être utilisées jusqu'à une valeur de 10 % en poids du fil. |
Un tissu de laine du no5112 obtenu à partir de fils de laine du no5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues du no5509 est un tissu mélangé. C'est pourquoi des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature) ou une combinaison de ces deux types de fils peuvent être utilisés à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids du tissu. |
Une surface textile touffetée du no5802 obtenue à partir de fils de coton du no5205 et d'un tissu de coton du no5210 est considérée comme étant un produit mélangé uniquement si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes ou si les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés. |
Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton du no5205 et d'un tissu synthétique du no5407, il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles différentes et que la surface textile touffetée est par conséquent un produit mélangé. |
3. |
Dans le cas des produits incorporant des «fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés», cette tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils. |
4. |
Dans le cas des produits formés d'«une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique», cette tolérance est de 30 % en ce qui concerne cette âme. |
Note 6
1. |
Pour les produits textiles confectionnés qui font l'objet, dans la liste, d'une note en bas de page renvoyant à la présente note introductive, des garnitures ou des accessoires en matières textiles, qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné, peuvent être utilisés, à condition que leur poids n'excède pas 10 % du poids total des matières textiles incorporées dans leur fabrication. Les garnitures et les accessoires en matières textiles concernés sont ceux classés dans les chapitres 50 à 63. Les doublures et les toiles tailleur ne sont pas considérées comme des garnitures et des accessoires. |
2. |
Les garnitures, les accessoires et les autres produits utilisés qui contiennent des matières textiles n'ont pas à satisfaire aux conditions exposées dans la colonne 3, même si ils ne sont pas couverts par la note 3.5. |
3. |
Conformément aux dispositions de la note 3.5, les garnitures, accessoires ou autres produits non originaires qui ne contiennent pas de matières textiles peuvent, dans tous les cas, être librement utilisés lorsqu'ils ne peuvent pas être fabriqués à partir des matières qui sont mentionnées dans la colonne 3 de la liste. Par exemple ( 16 ), si une règle dans la liste prévoit, pour un article particulier en matière textile, comme une blouse, que des fils doivent être utilisés, cela n'interdit pas l'utilisation d'articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne peuvent pas être fabriqués à partir de matières textiles. |
4. |
Lorsqu'une règle de pourcentage s'applique, la valeur des garnitures et accessoires doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées. |
Note 7
1. |
Les «traitements spécifiques», au sens des noex27 07, 2713 à 2715, ex29 01, ex29 02 et ex34 03, sont les suivants: a) la distillation sous vide; b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé ( 17 ); c) le craquage; d) le reformage; e) l'extraction par solvants sélectifs; f) le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite; g) la polymérisation; h) l'alkylation; i) l'isomérisation. |
2. |
Aux fins des no2710 à 2712, on entend par «traitements spécifiques»: a) la distillation sous vide; b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé (17) ; c) le craquage; d) le reformage; e) l'extraction par solvants sélectifs; f) le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite; g) la polymérisation; h) l'alkylation; i) l'isomérisation; j) la désulfuration, avec emploi d'hydrogène, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du noex27 10, conduisant à une réduction d'au moins 85 % de la teneur en soufre des produits traités (méthode ASTM D 1266-59 T); k) le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant du no2710; l) le traitement à l'hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du noex27 10, dans lequel l'hydrogène participe activement à une réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250 °C à l'aide d'un catalyseur. Les traitements de finition à l'hydrogène d'huiles lubrifiantes relevant du noex27 10 ayant notamment comme but d'améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple hydrofinishing ou décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme des traitements définis; m) la distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les fuel oils relevant du noex27 10, à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 % à 300 °C, d'après la méthode ASTM D 86; n) le traitement par l'effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes autres que le gazole et les fuel oils du noex27 10. |
3. |
Aux fins des noex27 07, 2713 à 2715, ex29 01, ex29 02 et ex34 03, les opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l'eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l'obtention d'une teneur en soufre donnée par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toutes combinaisons de ces opérations ou des opérations similaires, ne confèrent pas l'origine. |
Appendice 2
Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire
Les produits énumérés dans la liste ne sont pas tous couverts par le présent règlement. Il est donc nécessaire de consulter les autres parties du présent règlement.
Position SH |
Désignation du produit |
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire |
|
(1) |
(2) |
(3) ou (4) |
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Chapitre 01 |
Animaux vivants |
Tous les animaux du chapitre 1 utilisés doivent être entièrement obtenus |
|
Chapitre 02 |
Viandes et abats comestibles |
Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 1 et 2 utilisées doivent être entièrement obtenues |
|
ex Chapitre 03 |
Poissons et crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques, à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues |
|
0304 |
Filets de poissons et autre chair de poissons (même hachée), frais, réfrigérés ou congelés |
Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 3 utilisées ne doit pas excéder 15 % du prix départ usine du produit |
|
0305 |
Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, propres à l'alimentation humaine |
Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 3 utilisées ne doit pas excéder 15 % du prix départ usine du produit |
|
ex03 06 |
Crustacés, même décortiqués, séchés, salés ou en saumure; crustacés non décortiqués, cuits à l'eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l'alimentation humaine |
Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 3 utilisées ne doit pas excéder 15 % du prix départ usine du produit |
|
ex03 07 |
Mollusques, même séparés de leur coquille, séchés, salés ou en saumure; invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l'alimentation humaine |
Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 3 utilisées ne doit pas excéder 15 % du prix départ usine du produit |
|
ex Chapitre 04 |
Lait et produits de la laiterie; œufs d'oiseaux; miel naturel; produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues |
|
0403 |
Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao |
Fabrication dans laquelle: — toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues, — les jus de fruits (à l'exclusion des jus d'ananas, de limes, de limettes ou de pamplemousse) du no2009 utilisés doivent être déjà originaires, — la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
|
ex Chapitre 05 |
Autres produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 5 utilisées doivent être entièrement obtenues |
|
ex05 02 |
Soies de porc ou de sanglier, préparées |
Nettoyage, désinfection, triage et redressage de soies de porc ou de sanglier |
|
Chapitre 06 |
Plantes vivantes et produits de la floriculture |
Fabrication dans laquelle: — toutes les matières du chapitre 6 utilisées doivent être entièrement obtenues, — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
|
Chapitre 07 |
Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées doivent être entièrement obtenues |
|
Chapitre 08 |
Fruits comestibles; écorces d'agrumes ou de melons |
Fabrication dans laquelle: — tous les fruits utilisés doivent être entièrement obtenus, — la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
|
ex Chapitre 09 |
Café, thé, maté et épices; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 9 utilisées doivent être entièrement obtenues |
|
0901 |
Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange |
Fabrication à partir de matières de toute position |
|
0902 |
Thé, même aromatisé |
Fabrication à partir de matières de toute position |
|
ex09 10 |
Mélanges d'épices |
Fabrication à partir de matières de toute position |
|
Chapitre 10 |
Céréales |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 10 utilisées doivent être entièrement obtenues |
|
ex Chapitre 11 |
Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle les légumes, les céréales, les tubercules et les racines du no0714 ou les fruits utilisés doivent être entièrement obtenus |
|
ex11 06 |
Farines, semoules et poudres des légumes à cosse secs du no0713, écossés |
Séchage et mouture de légumes à cosse du no0708 |
|
Chapitre 12 |
Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 12 utilisées doivent être entièrement obtenues |
|
1301 |
Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles |
Fabrication dans laquelle la valeur des matières du no1301 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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1302 |
Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés de végétaux, même modifiés: |
||
– Mucilages et épaississants dérivés de végétaux, modifiés |
Fabrication à partir de mucilages et d'épaississants non modifiés |
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– Autres |
- Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
||
Chapitre 14 |
Matières à tresser et autres produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 14 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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ex Chapitre 15 |
Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d'origine animale ou végétale; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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1501 |
Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du no0209 ou du no1503: |
||
– Graisses d'os ou de déchets |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des no0203, 0206 ou 0207 ou des os du no0506 |
||
– Autres |
Fabrication à partir des viandes ou des abats comestibles des animaux de l'espèce porcine des no0203 ou 0206, ou des viandes ou des abats comestibles de volailles du no0207 |
||
1502 |
Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du no1503 |
||
– Graisses d'os ou de déchets |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des no0201, 0202, 0204 ou 0206 ou des os du no0506 |
||
– Autres |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues |
||
1504 |
Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: |
||
– Fractions solides |
Fabrication à partir de matières de toute position y compris à partir des autres matières du no1504 |
||
– Autres |
Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues |
||
ex15 05 |
Lanoline raffinée |
Fabrication à partir de graisse de suint du no1505 |
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1506 |
Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: |
||
– Fractions solides |
Fabrication à partir de matières de toute position y compris à partir des autres matières du no1506 |
||
– Autres |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues |
||
1507 à 1515 |
Huiles végétales et leurs fractions: |
||
– Huiles de soja, d'arachide, de palme, de coco (de coprah), de palmiste ou de babassu, de tung (d'abrasin), d'oléococca et d'oïticica, cire de myrica, cire du Japon, fractions de l'huile de jojoba et huiles destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
||
– Fractions solides, à l'exclusion de celles de l'huile de jojoba |
Fabrication à partir des autres matières des no1507 à 1515 |
||
– Autres |
Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues |
||
1516 |
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées |
Fabrication dans laquelle: — toutes les matières du chapitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues, — toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues. Toutefois, des matières des no1507, 1508, 1511 et 1513 peuvent être utilisées |
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1517 |
Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no1516 |
Fabrication dans laquelle: — toutes les matières des chapitres 2 et 4 utilisées doivent être entièrement obtenues; — toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues. Toutefois, des matières des no1507, 1508, 1511 et 1513 peuvent être utilisées |
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ex Chapitre 16 |
Préparations de viandes, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir des animaux du chapitre 1. |
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1604 et 1605 |
Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d'œufs de poisson; Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés |
Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 3 utilisées ne doit pas excéder 15 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 17 |
Sucres et sucreries; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex17 01 |
Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide, additionnés d'aromatisants ou de colorants |
Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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1702 |
Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés: |
||
– Maltose ou fructose chimiquement purs |
Fabrication à partir de matières de toute position y compris à partir des autres matières du no1702 |
||
– Autres sucres, à l'état solide, additionnés d'aromatisants ou de colorants |
Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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– Autres |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être déjà originaires |
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ex17 03 |
Mélasses résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre, additionnées d'aromatisants ou de colorants |
Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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1704 |
Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) |
Fabrication dans laquelle: — toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit; — la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 18 |
Cacao et ses préparations |
Fabrication dans laquelle: — toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit; — la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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1901 |
Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des no0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs: |
||
– Extraits de malt |
Fabrication à partir des céréales du chapitre 10 |
||
– Autres |
Fabrication dans laquelle: — toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit; — la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
||
1902 |
Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé: |
||
– Contenant en poids 20 % ou moins de viandes, d'abats, de poissons, de crustacés ou de mollusques |
Fabrication dans laquelle les céréales et leurs dérivés utilisés (à l'exclusion du blé dur et de ses dérivés) doivent être entièrement obtenus |
||
– Contenant en poids plus de 20 % de viandes, d'abats, de poissons, de crustacés ou de mollusques |
Fabrication dans laquelle: — les céréales et leurs dérivés utilisés (à l'exclusion du blé dur et de ses dérivés) doivent être entièrement obtenus, et — toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues |
||
1903 |
Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion de la fécule de pommes de terre du no1108 |
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1904 |
Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs), en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs |
Fabrication: — à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du no1806, — dans laquelle les céréales et la farine (à l'exclusion du blé dur et de ses dérivés, ainsi que du maïs de la variété Zea indurata) utilisées doivent être entièrement obtenues (1); — dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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1905 |
Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du chapitre 11 |
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ex Chapitre 20 |
Préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties de plantes; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle les fruits et les légumes utilisés doivent être entièrement obtenus |
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ex20 01 |
Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %, préparées ou conservées au vinaigre ou à l'acide acétique |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex20 04 et ex20 05 |
Pommes de terre, sous forme de farines, semoules ou flocons, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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2006 |
Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés) |
Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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2007 |
Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants |
Fabrication dans laquelle: — toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit; — la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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ex20 08 |
– Fruits à coques, sans addition de sucre ou d'alcool |
Fabrication dans laquelle la valeur des fruits à coques et des graines oléagineuses originaires des no0801, 0802 et 1202 à 1207 utilisés doit excéder 60 % du prix départ usine du produit |
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– Beurre d'arachide; mélanges à base de céréales; cœurs de palmier; maïs |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
||
– Autres, à l'exclusion des fruits (y compris les fruits à coques), cuits autrement qu'à l'eau ou à la vapeur, sans addition de sucre, congelés |
Fabrication dans laquelle: — toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit; — la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
||
2009 |
Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants |
Fabrication dans laquelle: — toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit; — la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
|
ex Chapitre 21 |
Préparations alimentaires diverses; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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2101 |
Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés; |
Fabrication dans laquelle: — toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit; — la chicorée utilisée doit être entièrement obtenue |
|
2103 |
Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements composés; farine de moutarde et moutarde préparée: |
||
– Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements composés |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, la farine de moutarde ou la moutarde préparée peuvent être utilisées |
||
– Farine de moutarde et moutarde préparée |
Fabrication à partir de matières de toute position |
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ex21 04 |
Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des légumes préparés ou conservés des no2002 à 2005 |
|
2106 |
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs |
Fabrication dans laquelle: — toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit; — la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 22 |
Boissons, liquides alcooliques et vinaigres; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle: — toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit; — le raisin ou les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus |
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2202 |
Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no2009 |
Fabrication dans laquelle: — toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit; — la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit — les jus de fruits utilisés (à l'exclusion des jus d'ananas, de limes ou de limettes et de pamplemousse) doivent être déjà originaires |
|
2207 |
Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux de vies dénaturés de tous titres |
Fabrication: — à partir de matières non classées dans le no2207 ou 2208; — dans laquelle le raisin ou les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus ou dans laquelle, si toutes les autres matières utilisées sont déjà originaires, de l'arak peut être utilisé dans une proportion n'excédant pas 5 % en volume |
|
2208 |
Alcool éthylique non dénaturé, d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses |
Fabrication: — à partir de matières non classées dans le no2207 ou 2208; — dans laquelle le raisin ou les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus ou dans laquelle, si toutes les autres matières utilisées sont déjà originaires, de l'arak peut être utilisé dans une proportion n'excédant pas 5 % en volume |
|
ex Chapitre 23 |
Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex23 01 |
Farines de baleine; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine |
Fabrication dans laquelle toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues |
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ex23 03 |
Résidus de l'amidonnerie du maïs (à l'exclusion des eaux de trempe concentrées), d'une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche, supérieure à 40 % en poids |
Fabrication dans laquelle le maïs utilisé doit être entièrement obtenu |
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ex23 06 |
Tourteaux et autres résidus solides de l'extraction de l'huile d'olive, contenant plus de 3 % d'huile d'olive |
Fabrication dans laquelle les olives utilisées doivent être entièrement obtenues |
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2309 |
Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux |
Fabrication dans laquelle: — les céréales, le sucre, les mélasses, la viande ou le lait utilisés doivent être déjà originaires; — toutes les matières du chapitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues |
|
ex Chapitre 24 |
Tabacs et succédanés de tabac fabriqués; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 24 utilisées doivent être entièrement obtenues |
|
2402 |
Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac |
Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du no2401 utilisés doivent être déjà originaires |
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ex24 03 |
Tabac à fumer |
Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du no2401 utilisés doivent être déjà originaires |
|
ex Chapitre 25 |
Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
|
ex25 04 |
Graphite naturel cristallin, enrichi de carbone, purifié et broyé |
Enrichissement de la teneur en carbone, purification et broyage du graphite brut cristallin |
|
ex25 15 |
Marbres, simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur n'excédant pas 25 cm |
Débitage, par sciage ou autrement, de pierres (même si déjà sciées) d'une épaisseur excédant 25 cm |
|
ex25 16 |
Granite, porphyre, basalte, grès et autres pierres de taille ou de construction simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur n'excédant pas 25 cm |
Débitage, par sciage ou autrement, de pierres (même si déjà sciées) d'une épaisseur excédant 25 cm |
|
ex25 18 |
Dolomie calcinée |
Calcination de dolomie non calcinée |
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ex25 19 |
Carbonate de magnésium naturel (magnésite) broyé et mis en récipients hermétiques et oxyde de magnésium, même pur, à l'exclusion de la magnésie électrofondue et de la magnésie calcinée à mort (frittée) |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, le carbonate de magnésium naturel (magnésite) peut être utilisé |
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ex25 20 |
Plâtres spécialement préparés pour l'art dentaire |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex25 24 |
Fibres d'amiante |
Fabrication à partir de minerai d'amiante (concentré d'asbeste) |
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ex25 25 |
Mica en poudre |
Moulage de mica ou de déchets de mica |
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ex25 30 |
Terres colorantes, calcinées ou pulvérisées |
Calcination ou moulage de terres colorantes |
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Chapitre 26 |
Minerais, scories et cendres |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex Chapitre 27 |
Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
|
ex27 07 |
Huiles dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, similaires aux huiles minérales obtenues par distillation de goudrons de houille de haute température, distillant plus de 65 % de leur volume jusqu'à 250 °C (y compris les mélanges d'essence de pétrole et de benzol), destinées à être utilisées comme carburants ou comme combustibles |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (2) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex27 09 |
Huiles brutes de minéraux bitumineux |
Distillation pyrogénée des minéraux bitumineux |
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2710 |
Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (3) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
|
2711 |
Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (3) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
|
2712 |
Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (3) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
|
2713 |
Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (2) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
|
2714 |
Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (2) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
|
2715 |
Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, cut-backs, par exemple) |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (2) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 28 |
Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux de terres rares ou d'isotopes; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
ex28 05 |
«Mischmetall» |
Fabrication par traitement électrolytique ou thermique dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex28 11 |
Trioxyde de soufre |
Fabrication à partir de dioxyde de soufre |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
ex28 33 |
Sulfate d'aluminium |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex28 40 |
Perborate de sodium |
Fabrication à partir de tétraborate de disodium pentahydrate |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
ex Chapitre 29 |
Produits chimiques organiques; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
ex29 01 |
Hydrocarbures acycliques utilisés comme carburants ou comme combustibles |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (2) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex29 02 |
Cyclanes et cyclènes (à l'exclusion des azulènes), benzène, toluène et xylène, utilisés comme carburants ou comme combustibles |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (2) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex29 05 |
Alcoolates métalliques des alcools de la présente position et de l'éthanol |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no2905. Toutefois, les alcoolates métalliques de la présente position peuvent être utilisés, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
2915 |
Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, péroxydes et péroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés |
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières des no2915 et 2916 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
ex29 32 |
– Éthers internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés |
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières du no2909 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
– Acétals cycliques et hémi-acétals internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés |
Fabrication à partir de matières de toute position |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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2933 |
Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'azote exclusivement |
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières des no2932 et 2933 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
2934 |
Acides nucléiques et leurs sels; autres composés hétérocycliques |
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières des no2932, 2933 et 2934 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
ex Chapitre 30 |
Produits pharmaceutiques; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
|
3002 |
Sang humain; sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic; antisérums, autres fractions du sang, produits immunologiques modifiés, même obtenus par voie biotechnologique; vaccins, toxines, cultures de micro-organismes (à l'exclusion des levures) et produits similaires: |
||
– Produits composés de deux ou plusieurs constituants qui ont été mélangés en vue d'usage thérapeutique ou prophylactique, ou non mélangés pour ces usages, présentés sous forme de dose ou conditionnés pour la vente au détail |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
||
– Autres: |
|||
– – Sang humain |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
||
– – Sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques ou prophylactiques |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
||
– – Constituants du sang à l'exclusion des antisérums, de l'hémoglobine, des globulines du sang et des sérum-globulines |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
||
– – Hémoglobine, globulines du sang et du sérum-globulines |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
||
– – Autres |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3002. Toutefois, les matières visées ci-contre peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
||
3003 et 3004 |
Médicaments (à l'exclusion des produits des no3002, 3005 ou 3006): |
||
– Obtenus à partir d'amicacin du no2941 |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières des no3003 et 3004 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
||
– Autres |
Fabrication dans laquelle: — toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières des no3003 et 3004 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
||
ex Chapitre 31 |
Engrais; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
ex31 05 |
Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium; autres engrais; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excédant pas 10 kg, à l'exclusion du: — nitrate de sodium — cyanamide calcique — sulfate de potassium — sulfate de magnésium et de potassium |
Fabrication dans laquelle: — toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
ex Chapitre 32 |
Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
ex32 01 |
Tanins et leurs sels, éthers, esters et autres dérivés |
Fabrication à partir d'extraits tannants d'origine végétale |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
3205 |
Laques colorantes; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de laques colorantes (4) |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des no3203, 3204 et 3205. Toutefois, des matières du no3205 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
ex Chapitre 33 |
Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
3301 |
Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d'extraction; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles |
Fabrication à partir des matières de toute position, y compris à partir des matières reprises dans un autre «groupe» (5) de la présente position. Toutefois, les matières du même groupe peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
ex Chapitre 34 |
Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, «cires pour l'art dentaire» et compositions pour l'art dentaire à base de plâtre; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
ex34 03 |
Préparations lubrifiantes contenant en poids moins de 70 % d'huiles de pétrole ou d'huiles obtenues à partir de minéraux bitumineux |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (2) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
|
3404 |
Cires artificielles et cires préparées: |
||
– À base de paraffines, de cires de pétrole ou de minéraux bitumineux, de résidus paraffineux |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
||
– Autres |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des: — huiles hydrogénées ayant le caractère des cires du no1516; — acides gras de constitution chimique non définie et des alcools gras industriels ayant le caractère des cires du no3823; — matières du no3404 Ces matières peuvent toutefois être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
|
ex Chapitre 35 |
Matières albuminoïdes; produits à base d'amidons ou de fécules modifiés; colles; enzymes; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
3505 |
Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés: |
||
– Éthers et esters d'amidons ou de fécules |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du no3505 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
|
– Autres |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du no1108 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
|
ex35 07 |
Enzymes préparées, non dénommées ni comprises ailleurs |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
|
Chapitre 36 |
Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
ex Chapitre 37 |
Produits photographiques ou cinématographiques; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
3701 |
Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; films photographiques plans à développement et tirage instantanés, sensibilisés, non impressionnés, même en chargeurs: |
||
– Films couleur pour appareils photographiques à développement instantané, en chargeurs |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des no3701 et 3702. Toutefois, des matières du no3702 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
|
– Autres |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des no3701 et 3702. Toutefois, des matières des no3701 et 3702 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
|
3702 |
Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; pellicules photographiques à développement et tirage instantanés, en rouleaux, sensibilisées, non impressionnées |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des no3701 et 3702 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
3704 |
Plaques, pellicules, films, papiers, cartons et textiles, photographiques, impressionnés, mais non développés |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des no3701 à 3704 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
ex Chapitre 38 |
Produits divers des industries chimiques; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
ex38 01 |
– Graphite colloïdal en suspension dans l'huile et graphite semi-colloïdal; pâtes carbonées pour électrodes |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
|
– Graphite en pâte consistant en un mélange de graphite dans une proportion de plus de 30 % en poids, et d'huiles minérales |
Fabrication dans laquelle la valeur des matières du no3403 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
|
ex38 03 |
Tall oïl raffiné |
Raffinage du tall oïl brut |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
ex38 05 |
Essence de papeterie au sulfate, épurée |
Épuration comportant la distillation ou le raffinage d'essence de papeterie au sulfate, brute |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
ex38 06 |
Gommes esters |
Fabrication à partir d'acides résiniques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
ex38 07 |
Poix noire (brai ou poix de goudron végétal) |
Distillation de goudron de bois |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
3808 |
Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l'état de préparations ou sous forme d'articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papier tue-mouches |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
|
3809 |
Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple) des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
|
3810 |
Préparations pour le décapage des métaux; flux à souder ou à braser et autres préparations auxiliaires pour le soudage ou le brasage des métaux; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d'autres produits; préparations des types utilisés pour l'enrobage ou le fourrage des électrodes ou des baguettes de soudage |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
|
3811 |
Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l'essence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales: |
||
– Additifs préparés pour lubrifiants contenant des huiles de pétrole ou des huiles obtenues à partir de minéraux bitumineux |
Fabrication dans laquelle la valeur des matières du no3811 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
||
– Autres |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
||
3812 |
Préparations dites «accélérateurs de vulcanisation»; plastifiants composites pour caoutchouc ou matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs; préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matières plastiques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
|
3813 |
Compositions et charges pour appareils extincteurs; grenades et bombes extinctrices |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
|
3814 |
Solvants et diluants organiques composites, non dénommés ni compris ailleurs; préparations conçues pour enlever les peintures ou les vernis |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
|
3818 |
Éléments chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique, sous forme de disques, plaquettes ou formes analogues; composés chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
|
3819 |
Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
|
3820 |
Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
|
3822 |
Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés, même présentés sur un support, autres que ceux des no3002 ou 3006 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
|
3823 |
Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels |
||
– Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
||
– Alcools gras industriels |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no3823 |
||
3824 |
Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs; produits résiduaires des industries chimiques et des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs |
||
– Les produits suivants de la présente position: – – Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie, à base de produits résineux naturels – – Acides naphténiques, leurs sels insolubles dans l'eau et leurs esters – – Sorbitol autre que celui du no2905 – – Sulfonates de pétrole, à l'exclusion des sulfonates de pétrole de métaux alcalins, d'ammonium ou d'éthanolamines; acides sulfoniques d'huiles de minéraux bitumineux, thiophénés, et leurs sels – – Échangeurs d'ions – – Compositions absorbantes pour parfaire le vide dans les tubes ou valves électriques – – Oxydes de fer alcanisés pour l'épuration des gaz – – Eaux ammoniacales et crude ammoniac provenant de l'épuration du gaz d'éclairage – – Acides sulfonaphténiques et leurs sels insolubles dans l'eau et leurs esters – – Huiles de fusel et huile de Dippel – – Mélanges de sels ayant différents anions – – Pâtes à base de gélatine pour reproductions graphiques, même sur un support en papier ou en matières textiles |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
|
– Autres |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
||
3901 à 3915 |
Matières plastiques sous formes primaires; déchets, rognures et débris de matières plastiques; à l'exclusion des produits des noex39 07 et 3912 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après: |
||
– Produits d'homopolymérisation d'addition dans lesquels la part d'un monomère représente plus de 99 % en poids de la teneur totale du polymère |
Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit; — la valeur des matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (6) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit |
|
– Autres |
Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (6) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit |
|
ex39 07 |
– Copolymères obtenus à partir de copolymères polycarbonates et copolymères acrylonitrilebutadiène-styrène (ABS) |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit (6) |
|
– Polyester |
Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit et/ou fabrication à partir de polycarbonate de tétrabromo(bisphénol A) |
||
3912 |
Cellulose et ses dérivés chimiques, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires |
Fabrication dans laquelle la valeur des matières de la même position que le produit ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
|
3916 à 3921 |
Demi-produits et ouvrages en matières plastiques, à l'exclusion des produits des noex39 16, ex39 17, ex39 20 et ex39 21, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après: |
||
– Produits plats travaillés autrement qu'en surface ou découpés sous une forme autre que carrée ou rectangulaire; autres produits travaillés autrement qu'en surface |
Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit |
|
– Autres: |
|||
– – Produits d'homopolymérisation d'addition dans lesquels la part d'un monomère représente plus de 99 % en poids de la teneur totale du polymère |
Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit; — la valeur des matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (6) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit |
|
– – Autres |
Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (6) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit |
|
ex39 16 et ex39 17 |
Profilés et tubes |
Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit; — la valeur des matières de la même position que le produit ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit |
ex39 20 |
– Feuilles ou pellicules d'ionomères |
Fabrication à partir d'un sel partiel de thermoplastique qui est un copolymère d'éthylène et de l'acide métacrylique partiellement neutralisé avec des ions métalliques, principalement de zinc et de sodium |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit |
– Feuilles en cellulose régénérée, en polyamides ou en polyéthylène |
Fabrication dans laquelle la valeur des matières de la même position que le produit ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit |
||
ex39 21 |
Bandes métallisées en matières plastiques |
Fabrication à partir de bandes hautement transparentes en polyester d'une épaisseur inférieure à 23 microns (7) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit |
3922 à 3926 |
Ouvrages en matières plastiques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
|
ex Chapitre 40 |
Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
|
ex40 01 |
Plaques de crêpe de caoutchouc pour semelles |
Laminage de feuilles de crêpe de caoutchouc naturel |
|
4005 |
Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées, à l'exclusion du caoutchouc naturel, ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
|
4012 |
Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; bandages, bandes de roulement amovibles pour pneumatiques et flaps, en caoutchouc: |
||
– Pneumatiques et bandages (pleins ou creux), rechapés en caoutchouc |
Rechapage de pneumatiques ou de bandages usagés |
||
– Autres |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des no4011 ou 4012 |
||
ex40 17 |
Ouvrages en caoutchouc durci |
Fabrication à partir de caoutchouc durci |
|
ex Chapitre 41 |
Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
|
ex41 02 |
Peaux brutes d'ovins, délainées |
Délainage des peaux d'ovins |
|
4104 à 4107 |
Peaux ou cuirs épilés, préparés, autres que les peaux ou cuirs des no4108 ou 4109 |
Retannage de peaux ou de cuirs prétannés ou Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
|
4109 |
Cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et peaux métallisés |
Fabrication à partir des cuirs ou des peaux des no4104 à 4107, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
|
Chapitre 42 |
Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à mains et contenants similaires; ouvrages en boyaux |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
|
ex Chapitre 43 |
Pelleteries et fourrures; pelleteries factices; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
|
ex43 02 |
Pelleteries tannées ou apprêtées, assemblées: |
||
– Nappes, sacs, croix, carrés et présentations similaires |
Blanchiment ou teinture, avec coupe et assemblage de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées |
||
– Autres |
Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées |
||
4303 |
Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries |
Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées du no4302 |
|
ex Chapitre 44 |
Bois et ouvrages en bois; charbon de bois; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
|
ex44 03 |
Bois simplement équarris |
Fabrication à partir de bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis |
|
ex44 07 |
Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur excédant 6 mm, rabotés, poncés ou collés par jointure digitale |
Rabotage, ponçage ou collage par jointure digitale |
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ex44 08 |
Feuilles de placage et feuilles pour contreplaqués d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, jointées, et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, rabotés, poncés ou collés par jointure digitale |
Jointage, rabotage, ponçage ou collage par jointure digitale |
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ex44 09 |
Bois, profilés, tout au long d'une ou plusieurs rives ou faces, même rabotés, poncés ou collés par jointure digitale: |
||
– Poncés ou collés par jointure digitale |
Ponçage ou collage par jointure digitale |
||
– Baguettes et moulures |
Transformation sous forme de baguettes ou de moulures |
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ex44 10 à ex44 13 |
Baguettes et moulures en bois pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites électriques et similaires |
Transformation sous forme de baguettes ou de moulures |
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ex44 15 |
Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois |
Fabrication à partir de planches non coupées à dimension |
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ex44 16 |
Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois |
Fabrication à partir de merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés |
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ex44 18 |
– Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, en bois |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des panneaux cellulaires en bois ou des bardeaux («shingles» et «shakes») peuvent être utilisés |
|
– Baguettes et moulures |
Transformation sous forme de baguettes ou de moulures |
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ex44 21 |
Bois préparés pour allumettes; chevilles en bois pour chaussures |
Fabrication à partir de bois de toute position, à l'exclusion des bois filés du no4409 |
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ex Chapitre 45 |
Liège et ouvrages en liège, à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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4503 |
Ouvrages en liège naturel |
Fabrication à partir du liège du no4501 |
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Chapitre 46 |
Ouvrages de sparterie ou de vannerie |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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Chapitre 47 |
Pâtes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts) |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex Chapitre 48 |
Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex48 11 |
Papiers et cartons simplement réglés, lignés ou quadrillés |
Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47 |
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4816 |
Papiers carbone, papiers dits «autocopiants» et autres papiers pour duplication ou reports (autres que ceux du no4809), stencils complets et plaques offset, en papier, même conditionnés en boîte |
Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47 |
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4817 |
Enveloppes, cartes lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance, en papier ou carton; boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d'articles de correspondance |
Fabrication dans laquelle: — toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit; — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex48 18 |
Papier hygiénique |
Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47 |
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ex48 19 |
Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose |
Fabrication dans laquelle: — toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit; — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex48 20 |
Blocs de papier à lettre |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex48 23 |
Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format |
Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47 |
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ex Chapitre 49 |
Produits de l'édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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4909 |
Cartes postales imprimées ou illustrées; cartes imprimées comportant des voeux ou des messages personnels, même illustrées, avec ou sans enveloppes, garnitures ou applications |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des no4909 ou 4911 |
|
4910 |
Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendrier à effeuiller: |
||
– Calendriers dits «perpétuels» ou calendriers dont le bloc interchangeable est monté sur un support qui n'est pas en papier ou en carton |
Fabrication dans laquelle: — toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit; — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
||
– Autres |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des no4909 ou 4911 |
||
ex Chapitre 50 |
Soie; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
|
ex50 03 |
Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés), cardés ou peignés |
Cardage ou peignage de déchets de soie |
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5004 à ex50 06 |
Fils de soie et fils de déchets de soie |
Fabrication à partir (8): — de soie grège ou de déchets de soie, cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature, — d'autres fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, — de matières chimiques ou pâtes textiles ou — de matières servant à la fabrication du papier |
|
5007 |
Tissus de soie ou de déchets de soie: |
Fabrication à partir de fils (8) |
Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
ex Chapitre 51 |
Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
|
5106 à 5110 |
Fils de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin |
Fabrication à partir (8): — de soie grège ou de déchets de soie, cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature, — de fibres naturelles, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature — de matières chimiques ou pâtes textiles ou — de matières servant à la fabrication du papier |
|
5111 à 5113 |
Tissus de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin: |
Fabrication à partir de fils (8) |
Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
ex Chapitre 52 |
Coton; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
|
5204 à 5207 |
Fils de coton |
Fabrication à partir (8): — de soie grège ou de déchets de soie, cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature, — de fibres naturelles, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature, — de matières chimiques ou pâtes textiles ou — de matières servant à la fabrication du papier |
|
5208 à 5212 |
Tissus de coton: |
Fabrication à partir de fils (8) |
Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
ex Chapitre 53 |
Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
|
5306 à 5308 |
Fils d'autres fibres textiles végétales; fils de papier |
Fabrication à partir (8): — de soie grège ou de déchets de soie, cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature, — de fibres naturelles, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature, — de matières chimiques ou pâtes textiles ou — de matières servant à la fabrication du papier |
|
5309 à 5311 |
Tissus d'autres fibres textiles végétales; tissus de fils de papier: |
Fabrication à partir de fils (8) |
Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
5401 à 5406 |
Fils, monofilaments et fils de filaments synthétiques ou artificiels |
Fabrication à partir (8): — de soie grège ou de déchets de soie, cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature, — de fibres naturelles, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature, — de matières chimiques ou pâtes textiles ou — de matières servant à la fabrication du papier |
|
5407 et 5408 |
Tissus de fils de filaments synthétiques ou artificiels: |
Fabrication à partir de fils (8) |
Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
5501 à 5507 |
Fibres synthétiques ou artificielles discontinues |
Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles |
|
5508 à 5511 |
Fils à coudre de fibres synthétiques ou artificielles discontinues |
Fabrication à partir (8): — de soie grège ou de déchets de soie, cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature, — de fibres naturelles, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature, — de matières chimiques ou pâtes textiles ou — de matières servant à la fabrication du papier |
|
5512 à 5516 |
Tissus de fibres synthétiques ou artificielles discontinues: |
Fabrication à partir de fils (8) |
Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
ex Chapitre 56 |
Ouates, feutres et non tissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir (8): — de fils de coco, — de fibres naturelles, — de matières chimiques ou pâtes textiles ou — de matières servant à la fabrication du papier |
|
5602 |
Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés: |
||
– Feutres à l'aiguille |
Fabrication à partir (8): — de fibres naturelles, — de matières chimiques ou de pâtes textiles |
||
– Autres |
Fabrication à partir (8): — de fibres naturelles, — de fibres synthétiques ou artificielles discontinues ou — de matières chimiques ou de pâtes textiles |
||
5604 |
Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles; fils textiles, lames et formes similaires des no5404 ou 5405, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique: |
||
– Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles |
Fabrication à partir de fils ou de cordes de caoutchouc, non recouverts de matières textiles |
||
– Autres |
Fabrication à partir (8): — de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, — de matières chimiques ou pâtes textiles ou — de matières servant à la fabrication du papier |
||
5605 |
Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des no5404 ou 5405, combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal |
Fabrication à partir (8): — de fibres naturelles, — de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, — de matières chimiques ou pâtes textiles ou — de matières servant à la fabrication du papier |
|
5606 |
Fils guipés, lames et formes similaires des no5404 ou 5405 guipées, (autres que ceux du no5605 et autres que les fils de crins guipés); fils de chenille; fils dits «de chaînette» |
Fabrication à partir (8): — de fibres naturelles, — de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, — de matières chimiques ou pâtes textiles ou — de matières servant à la fabrication du papier |
|
Chapitre 57 |
Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles: |
||
– En feutres à l'aiguille |
Fabrication à partir (8): — de fibres naturelles, ou — de matières chimiques ou de pâtes textiles. De la toile de jute peut toutefois être utilisée en tant que support |
||
– En autres feutres |
Fabrication à partir (8): — de fibres naturelles, non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou — de matières chimiques ou de pâtes textiles |
||
– En autres matières |
Fabrication à partir de fils (8) De la toile de jute peut toutefois être utilisée en tant que support |
||
ex Chapitre 58 |
Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de fils (8) |
Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
5805 |
Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l'aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
|
5810 |
Broderies en pièces, en bandes ou en motifs |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
|
5901 |
Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie |
Fabrication à partir de fils |
|
5902 |
Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose: |
Fabrication à partir de fils |
|
5903 |
Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du no5902 |
Fabrication à partir de fils |
Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
5904 |
Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés |
Fabrication à partir de fils (8) |
|
5905 |
Revêtements muraux en matières textiles: |
Fabrication à partir de fils |
Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
5906 |
Tissus caoutchoutés, autres que ceux du no5902: |
Fabrication à partir de fils |
|
5907 |
Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'atelier ou usages analogues |
Fabrication à partir de fils |
Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
5908 |
Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés: |
||
– Manchons à incandescence, imprégnés |
Fabrication à partir d'étoffes tubulaires tricotées |
||
– Autres |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
||
5909 à 5911 |
Produits et articles textiles pour usages techniques: |
||
– Disques et couronnes à polir, autres qu'en feutre, du no5911 |
Fabrication à partir de fils ou de déchets de tissus ou de chiffons du no6310 |
||
– Tissus feutrés ou non, des types communément utilisés sur les machines à papier ou pour d'autres usages techniques, même imprégnés ou enduits, tubulaires ou sans fin, à chaînes et/ou à trames simples ou multiples, ou tissés à plat, à chaînes et/ou à trames multiples du no5911 |
Fabrication à partir de fils (8) |
||
– Autres |
Fabrication à partir de fils (8) |
||
Chapitre 60 |
Étoffes de bonneterie |
Fabrication à partir de fils (8) |
|
Chapitre 61 |
Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie: |
||
– Obtenus par assemblage par couture ou autrement de deux ou plusieurs pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme |
Fabrication à partir de tissus |
||
– Autres |
Fabrication à partir de fils (8) |
||
ex Chapitre 62 |
Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de tissus |
|
6213 et 6214 |
Mouchoirs, pochettes, châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires: |
||
– Brodés |
Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (8) |
||
– Autres |
Confection suivie par une impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des marchandises non imprimées des positions no6213 et 6214 utilisées n'excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
||
6217 |
Autres accessoires confectionnés du vêtement; parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, autres que celles du no6212: |
||
– Brodés |
Fabrication à partir de fils (8) |
Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (8) |
|
– Équipements antifeu en tissus recouverts d'une feuille de polyester aluminisée |
Fabrication à partir de fils (8) |
Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit (8) |
|
– Triplures pour cols et poignets, découpées |
Fabrication dans laquelle: — toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit; — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
||
ex Chapitre 63 |
Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons; - à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
|
6301 à 6304 |
Couvertures, linge de lit, etc.; vitrages, etc.; autres articles d'ameublement: |
||
– En feutre, en non-tissés |
Fabrication à partir (8): — de fibres ou — de matières chimiques ou de pâtes textiles |
||
– En autres matières: |
|||
– – Brodés |
Fabrication à partir de tissus (autres qu'en bonneterie) non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
||
– – Autres |
|||
6305 |
Sacs et sachets d'emballage Fabrication à partir: |
Fabrication à partir de fils (8) |
|
6306 |
Bâches et stores d'extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement: |
Fabrication à partir de tissus |
|
6307 |
Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
|
6308 |
Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d'articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail |
Chaque article qui constitue l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait s'il n'était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur cumulée n'excède pas 25 % du prix départ usine de l'assortiment |
|
ex Chapitre 64 |
Chaussures, guêtres et articles analogues; à l'exclusion des: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures du no6406 |
|
6406 |
Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures); semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
|
ex Chapitre 65 |
Coiffures et parties de coiffures; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
|
6503 |
Chapeaux et autres coiffures en feutre, fabriqués à l'aide des cloches ou des plateaux du no6501, même garnis |
Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles (9) |
|
6505 |
Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l'aide de dentelles, de feutre ou d'autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis; résilles et filets à cheveux en toutes matières, même garnis |
Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles (9) |
|
ex Chapitre 66 |
Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
|
6601 |
Parapluies, ombrelles et parasols (y compris les parapluies-cannes, les parasols de jardin et articles similaires) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
|
Chapitre 67 |
Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
|
ex Chapitre 68 |
Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
|
ex68 03 |
Ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée (ardoisine) |
Fabrication à partir d'ardoise travaillée |
|
ex68 12 |
Ouvrages en amiante ou en mélanges à base d'amiante ou en mélanges à base d'amiante et de carbonate de magnésium |
Fabrication à partir de matières de toute position |
|
ex68 14 |
Ouvrages en mica, y compris le mica aggloméré ou reconstitué, sur un support en papier, en carton ou en autres matières |
Fabrication à partir de mica travaillé (y compris le mica aggloméré ou reconstitué) |
|
Chapitre 69 |
Produits céramiques |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
|
ex Chapitre 70 |
Verre et ouvrages en verre; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
|
ex70 03, ex70 04 et ex70 05 |
Verre à couches non réfléchissantes |
Fabrication à partir des matières du no7001 |
|
7006 |
Verre des no7003, 7004 ou 7005 courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé ou autrement travaillé, mais non encadré ni associé à d'autres matières: |
||
– Plaques de verre (substrats), recouvertes d'une couche de métal diélectrique, semi-conductrices selon les standards du SEMII (11) |
Fabrication à partir de plaques de verre non recouvertes (substrats) du no7006 |
||
– Autres |
Fabrication à partir des matières du no7001 |
||
7007 |
Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contrecollées |
Fabrication à partir des matières du no7001 |
|
7008 |
Vitrages isolants à parois multiples |
Fabrication à partir des matières du no7001 |
|
7009 |
Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétroviseurs |
Fabrication à partir des matières du no7001 |
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7010 |
Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d'emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit ou Taille d'objets en verre, à condition que la valeur de l'objet en verre non taillé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
|
7013 |
Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des no7010 ou 7018 |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit ou Taille d'objets en verre, à condition que la valeur de l'objet en verre non taillé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit ou Décoration à la main (à l'exclusion de l'impression sérigraphique) d'objets en verre soufflés à la bouche, à condition que la valeur de l'objet en verre soufflé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex70 19 |
Ouvrages (à l'exclusion des fils) en fibres de verre |
Fabrication à partir de: — mèches, stratifils (rovings) ou fils, non colorés, coupés ou non, ou — laine de verre |
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ex Chapitre 71 |
Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
|
ex71 01 |
Perles fines ou de culture assorties et enfilées temporairement pour la facilité du transport |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex71 02, ex71 03 et ex71 04 |
Pierres gemmes (précieuses ou fines) et pierres synthétiques ou reconstituées, travaillées |
Fabrication à partir de pierres gemmes (précieuses ou fines), ou pierres synthétiques ou reconstituées, brutes |
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7106 7108 et 7110 |
Métaux précieux: |
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– Sous formes brutes |
Fabrication à partir de matières qui ne sont pas classées dans les no7106, 7108 ou 7110 ou Séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux des no7106, 7108 ou 7110 ou Alliage des métaux précieux des no7106, 7108 ou 7110 entre eux ou avec des métaux communs |
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– Sous formes mi-ouvrées ou en poudre |
Fabrication à partir de métaux précieux, sous formes brutes |
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ex71 07 ex71 09 et ex71 11 |
Métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes mi-ouvrées |
Fabrication à partir de métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes brutes |
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7116 |
Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes (ou en pierres synthétiques ou reconstituées) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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7117 |
Bijouterie de fantaisie |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit ou |
|
Fabrication à partir de parties en métaux communs, non dorés, ni argentés, ni platinés, à condition que la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 72 |
Fonte, fer et acier; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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7207 |
Demi-produits en fer ou en aciers non alliés |
Fabrication à partir des matières des no7201, 7202, 7203, 7204 ou 7205 |
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7208 à 7216 |
Produits laminés plats, fil machine, barres, profilés, en fer ou en aciers non alliés |
Fabrication à partir de fer et d'aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires du no7206 |
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7217 |
Fils en fer ou en aciers non alliés |
Fabrication à partir des demi-produits en fer ou en aciers non alliés du no7207 |
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ex72 18, 7219 à 7222 |
Demi-produits, produits laminés plats, fil machine, barres et profilés en aciers inoxydables |
Fabrication à partir de fer et d'aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires du no7218 |
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7223 |
Fils en aciers inoxydables |
Fabrication à partir des demi-produits en fer ou en aciers non alliés du no7218 |
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ex72 24, 7225 à 7228 |
Demi-produits, produits laminés plats et fil machine; barres et profilés, en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés |
Fabrication à partir des aciers en lingots ou autres formes primaires des no7206, 7218 ou 7224 |
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7229 |
Fils en autres aciers alliés |
Fabrication à partir des demi-produits en fer ou en aciers non alliés du no7224 |
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ex Chapitre 73 |
Ouvrages en fonte, fer ou acier; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex73 01 |
Palplanches |
Fabrication à partir des matières du no7206 |
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7302 |
Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails |
Fabrication à partir des matières du no7206 |
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7304 7305 et 7306 |
Tubes, tuyaux et profilés creux, en fer (à l'exception de la fonte) ou en acier |
Fabrication à partir des matières des no7206, 7207, 7218 ou 7224 |
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ex73 07 |
Accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables (ISO no X5CrNiMo 1712) consistant en plusieurs pièces |
Tournage, perçage, alésage, filetage, ébavurage et sablage d'ébauches forgées dont la valeur ne doit pas excéder 35 % du prix départ usine du produit |
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7308 |
Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l'exception des constructions préfabriquées du no9406; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les profilés obtenus par soudage du no7301 ne peuvent pas être utilisés |
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ex73 15 |
Chaînes antidérapantes |
Fabrication dans laquelle la valeur des matières du no7315 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 74 |
Cuivre et ouvrages en cuivre; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle: — toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit; — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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7401 |
Mattes de cuivre; cuivre de cément (précipité de cuivre) |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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7402 |
Cuivre non affiné; anodes en cuivre pour affinage électrolytique |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
|
7403 |
Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute: |
||
– Cuivre affiné |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
||
– Alliages de cuivre et cuivre affiné contenant d'autres éléments, sous forme brute |
Fabrication à partir de cuivre affiné, sous forme brute, ou de déchets et débris de cuivre |
||
7404 |
Déchets et débris de cuivre |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
|
7405 |
Alliages mères de cuivre |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
|
ex Chapitre 75 |
Nickel et ouvrages en nickel, à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle: — toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit; — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
|
7501 à 7503 |
Mattes de nickel, sinters d'oxydes de nickel et autres produits intermédiaires de la métallurgie du nickel; nickel sous forme brute; déchets et débris de nickel |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
|
ex Chapitre 76 |
Aluminium et ouvrages en aluminium, à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle: — toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit; — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
|
7601 |
Aluminium sous forme brute |
Fabrication dans laquelle: — toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit; et — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit ou Fabrication par traitement thermique ou électrolytique à partir d'aluminium non allié ou de déchets et débris d'aluminium |
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7602 |
Déchets et débris d'aluminium |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex76 16 |
Ouvrages en aluminium autres que toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils métalliques, de tôles ou bandes déployées, en aluminium |
Fabrication dans laquelle: — toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, peuvent être utilisés des toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), des grillages et treillis, en fils métalliques, des tôles ou bandes déployées, en aluminium; — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 77 |
Réservé pour une utilisation future éventuelle dans le système harmonisé |
||
ex Chapitre 78 |
Plomb et ouvrages en plomb; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle: — toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit; — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
|
7801 |
Plomb sous forme brute: |
||
– Plomb affiné |
Fabrication à partir de plomb d'œuvre |
||
– Autres |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les déchets et débris du no7802 ne peuvent pas être utilisés |
||
7802 |
Déchets et débris de plomb |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
|
ex Chapitre 79 |
Zinc et ouvrages en zinc; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle: — toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit; — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
|
7901 |
Zinc sous forme brute |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les déchets et débris du no7902 ne peuvent pas être utilisés |
|
7902 |
Déchets et débris de zinc |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
|
ex Chapitre 80 |
Étain et ouvrages en étain; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle: — toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit; — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
|
8001 |
Étain sous forme brute |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les déchets et débris du no8002 ne peuvent pas être utilisés |
|
8002 et 8007 |
Déchets et débris d'étain; autres articles en étain |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
|
Chapitre 81 |
Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières: |
||
– Autres métaux communs, ouvrés; ouvrages en autres métaux communs |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées classées dans la même position que le produit ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
||
– Autres |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
||
ex Chapitre 82 |
Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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8206 |
Outils d'au moins deux des no8202 à 8205, conditionnés en assortiments pour la vente au détail |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des no8202 à 8205. Toutefois, des outils des no8202 à 8205 peuvent être utilisés dans la composition de l'assortiment, à condition que leur valeur n'excède pas 15 % du prix départ usine de cet assortiment |
|
8207 |
Outils interchangeables pour outillage à main, mécaniques ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l'étirage ou le filage (extrusion) des métaux ainsi que les outils de forage ou de sondage |
Fabrication dans laquelle: — toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit; — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
|
8208 |
Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques |
Fabrication dans laquelle: — toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit; — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex82 11 |
Couteaux (autres que ceux du no8208) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des lames de couteau et des manches en métaux communs peuvent être utilisés |
|
8214 |
Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de boucher ou de cuisine et coupe-papier, par exemple); outils et assortiments d'outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles) |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés |
|
8215 |
Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tarte, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés |
|
ex Chapitre 83 |
Ouvrages divers en métaux communs; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
|
ex83 02 |
Autres garnitures, ferrures et articles similaires pour bâtiments, et ferme-portes automatiques |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les autres matières du no8302 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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ex83 06 |
Statuettes et autres objets d'ornement, en métaux communs |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les autres matières du no8306 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 84 |
Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle: — toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit; — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
ex84 01 |
Éléments de combustible nucléaire |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit (12) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit final |
8402 |
Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l'eau chaude et de la vapeur à basse pression; chaudières dites «à eau surchauffée» |
Fabrication dans laquelle: — toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit; — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit |
8403 et ex84 04 |
Chaudières pour le chauffage central, autres que celles du no8402 et appareils auxiliaires pour chaudières pour le chauffage central |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position autre que les no8403 ou 8404 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
8406 |
Turbines à vapeur |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
|
8407 |
Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
|
8408 |
Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
|
8409 |
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des no8407 ou 8408 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
|
8411 |
Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz |
Fabrication dans laquelle: — toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit; — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit |
8412 |
Autres moteurs et machines motrices |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
|
ex84 13 |
Pompes volumétriques rotatives |
Fabrication dans laquelle: — toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit; — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit |
ex84 14 |
Ventilateurs industriels et similaires |
Fabrication dans laquelle: — toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit; — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit |
8415 |
Machines et appareils pour le conditionnement de l'air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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8418 |
Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériels, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du no8415 |
Fabrication dans laquelle: — toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit; — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit; — la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit |
ex84 19 |
Machines pour les industries du bois, de la pâte à papier, du papier et du carton |
Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit; — dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne doivent être utilisées que jusqu'à concurrence de 25 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
8420 |
Calandres et laminoirs, autres que pour les métaux ou le verre, et cylindres pour ces machines |
Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit; — dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne doivent être utilisées que jusqu'à concurrence de 25 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
8423 |
Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l'exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins; poids pour toutes balances |
Fabrication dans laquelle: — toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit; — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit |
8425 à 8428 |
Machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention |
Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit; — dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no8431 ne doivent être utilisées que jusqu'à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
8429 |
Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés: |
||
– Rouleaux compresseurs |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
||
– Autres |
Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit; — dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no8431 ne doivent être utilisées que jusqu'à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
|
8430 |
Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l'arrachage des pieux; chasse-neige |
Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit; — dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no8431 ne doivent être utilisées que jusqu'à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
ex84 31 |
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux rouleaux compresseurs |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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8439 |
Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques ou pour la fabrication ou le finissage du papier ou du carton |
Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit; — dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne doivent être utilisées que jusqu'à concurrence de 25 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
8441 |
Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier ou du carton, y compris les coupeuses de tous types |
Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit; — dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne doivent être utilisées que jusqu'à concurrence de 25 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
8444 à 8447 |
Machines de ces positions, utilisées dans l'industrie textile |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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ex84 48 |
Machines et appareils auxiliaires pour les machines des no8444 et 8445 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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8452 |
Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du no8440; meubles, embases et couvercles spécialement conçus pour machines à coudre; aiguilles pour machines à coudre: |
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– Machines à coudre, piquant uniquement le point de navette, dont la tête pèse au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur |
Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit; — la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans l'assemblage de la tête (moteur exclu) ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées, et — les mécanismes de tension du fil, le mécanisme du crochet et le mécanisme zigzag doivent être originaires |
||
– Autres |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
||
8456 à 8466 |
Machines, machines-outils et leurs parties et accessoires des no8456 à 8466 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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8469 à 8472 |
Machines et appareils de bureau (machines à écrire, machines à calculer, machines automatiques de traitement de l'information, duplicateurs, appareils à agrafer, par exemple) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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8480 |
Châssis de fonderie; plaques de fond pour moules; modèles pour moules; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
|
8482 |
Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles: |
Fabrication dans laquelle: — toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit; — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit |
8484 |
Joints métalloplastiques; jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues; joints d'étanchéité mécaniques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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8485 |
Parties de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ni d'autres caractéristiques électriques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 85 |
Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son; appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle: — toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit; — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
8501 |
Moteurs et machines génératrices, électriques, à l'exclusion des groupes électrogènes |
Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit; — dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no8503 ne doivent être utilisées que jusqu'à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
8502 |
Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques |
Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit; — dans la limite indiquée ci-dessus, les matières des no8501 ou 8503 ne peuvent être utilisées que si leur valeur cumulée n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
ex85 04 |
Unités d'alimentation électrique du type utilisé avec les machines automatiques de traitement de l'information |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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ex85 18 |
Microphones et leurs supports; haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes; amplificateurs électriques d'audiofréquence; appareils électriques d'amplification du son |
Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit; — la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit |
8519 |
Tourne-disques, électrophones, lecteurs de cassettes et autres appareils de reproduction du son, n'incorporant pas de dispositif d'enregistrement du son |
Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit; — la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
8520 |
Magnétophones et autres appareils d'enregistrement du son, même incorporant un dispositif de reproduction du son |
Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit; — la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
8521 |
Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques |
Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit; — la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
8522 |
Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux appareils des no8519 à 8521 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
|
8523 |
Supports préparés pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, mais non enregistrés, autres que les produits du chapitre 37 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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8524 |
Disques, bandes et autres supports pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, mais à l'exclusion des produits du chapitre 37: |
||
– Matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
||
– Autres |
Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit; — dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no8523 ne doivent être utilisées que jusqu'à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
|
8525 |
Appareils d'émission pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie, la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision; appareils de prise de vues fixes vidéo et autres caméscopes |
Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit; — la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit |
8526 |
Appareils de radiodétection et de radiosondage (radars), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande |
Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit; — la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit |
8527 |
Appareils récepteurs pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie ou la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie |
Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit; — la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit |
8528 |
Appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images; moniteurs vidéo et projecteurs vidéo. |
Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit; — la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit |
8529 |
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des no8525 à 8528: |
||
– Reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
||
– Autres |
Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit; — la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit |
|
8535 et 8536 |
Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques |
Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit; — dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no8538 ne doivent être utilisées que jusqu'à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
8537 |
Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des no8535 ou 8536, pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90, ainsi que les appareils de commande numérique, autres que les appareils de commutation du no8517 |
Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit; — dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no8538 ne doivent être utilisées que jusqu'à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
ex85 41 |
Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteurs, à l'exclusion des disques (wafers) non encore découpés en microplaquettes |
Fabrication dans laquelle: — toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit; — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit |
8542 |
Circuits intégrés et micro-assemblages électroniques |
Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit; — dans la limite indiquée ci-dessus, les matières des no8541 ou 8542 ne peuvent être utilisées que si leur valeur cumulée n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit |
8544 |
Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
|
8545 |
Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
|
8546 |
Isolateurs en toutes matières pour l'électricité |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
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8547 |
Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d'assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs du no8546; tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
|
8548 |
Déchets et débris de piles de batteries de piles et d'accumulateurs électriques; piles et batteries de piles électriques hors d'usage et accumulateurs électriques hors d'usage; parties électriques de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
|
ex Chapitre 86 |
Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; matériel fixe de voies ferrées ou similaires; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
|
8608 |
Matériel fixe de voies ferrées ou similaires; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes; leurs parties |
Fabrication dans laquelle: — toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit; — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
ex Chapitre 87 |
Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
|
8709 |
Chariots automobiles non munis d'un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares; leurs parties |
Fabrication dans laquelle: — toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit; — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
8710 |
Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non; leurs parties |
Fabrication dans laquelle: — toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit; — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
8711 |
Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars: |
||
– A moteur à piston alternatif, d'une cylindrée: |
|||
– – N'excédant pas 50 cm3 |
Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit; — la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
|
– – Excédant 50 cm3 |
Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit; — la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit |
|
– Autres |
Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit; — la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
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ex87 12 |
Bicyclettes qui ne comportent pas de roulement à billes |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du no8714 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
8715 |
Landaus, poussettes et voitures similaires pour le transport des enfants, et leurs parties |
Fabrication dans laquelle: — toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit; — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
8716 |
Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles; leurs parties |
Fabrication dans laquelle: — toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit; — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
ex Chapitre 88 |
Véhicules aériens, véhicules spatiaux et leurs parties; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
ex88 04 |
Rotochutes |
Fabrication à partir de matières de toute position y compris à partir des autres matières du no8804 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
8805 |
Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens; appareils et dispositifs pour l'appontage de véhicules aériens et appareils et dispositifs similaires; appareils au sol d'entraînement au vol; leurs parties |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
Chapitre 89 |
Bateaux et autres engins flottants |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les coques du no8906 ne peuvent pas être utilisées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
ex Chapitre 90 |
Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; leurs parties et accessoires; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle: — toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit; — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
9001 |
Fibres optiques et faisceaux de fibres optiques; câbles de fibres optiques autres que ceux du no8544; matières polarisantes en feuilles ou en plaques; lentilles (y compris les verres de contact), prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, non montés, autres que ceux en verre non travaillé optiquement |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
|
9002 |
Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d'optiques en toutes matières, montés, pour instruments ou appareils, autres que ceux en verre non travaillé optiquement |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
|
9004 |
Lunettes (correctrices, protectrices ou autres), et articles similaires |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
|
ex90 05 |
Jumelles, longues-vues, télescopes optiques et leurs bâtis |
Fabrication dans laquelle: — toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit; — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit; — la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
ex90 06 |
Appareils photographiques; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie, à l'exclusion des lampes et tubes à allumage électrique |
Fabrication dans laquelle: — toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit; — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit; — la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
9007 |
Caméras et projecteurs cinématographiques, même incorporant des appareils d'enregistrement ou de reproduction du son |
Fabrication dans laquelle: — toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit; — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit; — la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
9011 |
Microscopes optiques, y compris les microscopes pour la photomicrographie, la cinéphotomicrographie ou la microprojection |
Fabrication dans laquelle: — toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit; — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit; — la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
ex90 14 |
Autres instruments et appareils de navigation |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
|
9015 |
Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d'arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d'hydrographie, d'océanographie, d'hydrologie, de météorologie ou de géophysique, à l'exclusion des boussoles; télémètres |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
|
9016 |
Balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins, avec ou sans poids |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
|
9017 |
Instruments de dessin, de traçage ou de calcul (machines à dessiner, pantographes, rapporteurs, étuis de mathématiques, règles et cercles à calcul, par exemple); instruments de mesures de longueurs, pour emploi à la main (mètres, micromètres, pieds à coulisse et calibres, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
|
9018 |
Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie et autres appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels: |
||
– Fauteuils de dentiste incorporant des appareils pour l'art dentaire |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du no9018 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
|
– Autres |
Fabrication dans laquelle: — toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit; — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit |
|
9019 |
Appareils de mécanothérapie; appareils de massage; appareils de psychotechnie; appareils d'ozonothérapie, d'oxygénothérapie, d'aérosolthérapie, appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire |
Fabrication dans laquelle: — toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit; — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit |
9020 |
Autres appareils respiratoires et masques à gaz, à l'exclusion des masques de protection dépourvus de mécanisme et d'élément filtrant amovible |
Fabrication dans laquelle: — toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit; — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit |
9024 |
Machines et appareils d'essais de dureté, de traction, de compression, d'élasticité ou d'autres propriétés mécaniques des matériaux (métaux, bois, textiles, papier, matières plastiques, par exemple) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
|
9025 |
Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés entre eux |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
|
9026 |
Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d'autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l'exclusion des instruments et appareils des no9014, 9015, 9028 ou 9032 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
|
9027 |
Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose); microtomes |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
|
9028 |
Compteurs de gaz, de liquides ou d'électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage: |
||
– Parties et accessoires |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
||
– Autres |
Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit; — la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
|
9029 |
Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres, par exemple); indicateurs de vitesse et tachymètres, autres que ceux des no9014 ou 9015; stroboscopes |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
|
9030 |
Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques; à l'exclusion des compteurs du no9028 instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
|
9031 |
Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; projecteurs de profils |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
|
9032 |
Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
|
9033 |
Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour machines, appareils, instruments ou articles du chapitre 90 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
|
ex Chapitre 91 |
Horlogerie; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
|
9105 |
Réveils, pendules, horloges et appareils d'horlogerie similaires, à mouvement autre que de montre |
Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit; — la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
9109 |
Mouvements d'horlogerie, complets et assemblés |
Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit; — la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
9110 |
Mouvements d'horlogerie complets, non assemblés ou partiellement assemblés (chablons); mouvements d'horlogerie incomplets, assemblés; ébauches de mouvements d'horlogerie |
Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit; — dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no9114 ne doivent être utilisées que jusqu'à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
9111 |
Boîtes de montres et leurs parties |
Fabrication dans laquelle: — toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit; — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
9112 |
Cages et cabinets d'appareils d'horlogerie et leurs parties |
Fabrication dans laquelle: — toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit; — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
9113 |
Bracelets de montres et leurs parties: |
||
– En métaux communs, même dorés ou argentés, ou en plaqués ou doublés de métaux précieux |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
||
– Autres |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
||
Chapitre 92 |
Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
|
Chapitre 93 |
Armes, munitions et leurs parties et accessoires |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
|
ex Chapitre 94 |
Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d'éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
ex94 01 et ex94 03 |
Meubles en métaux communs, contenant des tissus non rembourrés de coton d'un poids maximal de 300 g/m2 |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit ou Fabrication à partir de tissus de coton présentés sous des formes déjà prêtes à l'usage des no9401 ou 9403, à condition que: — leur valeur n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit, et que — toutes les autres matières utilisées soient déjà originaires et classées dans une position autre que les no9401 ou 9403 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit |
9405 |
Appareils d'éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d'éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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9406 |
Constructions préfabriquées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 95 |
Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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9503 |
Autres jouets; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non; puzzles de tout genre |
Fabrication dans laquelle: — toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit; — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex95 06 |
Clubs de golf et parties de clubs |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des ébauches pour la fabrication de têtes de club de golf peuvent être utilisées |
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ex Chapitre 96 |
Ouvrages divers; à l'exclusion des: |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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ex96 01 et ex96 02 |
Ouvrages en matières animales, végétales ou minérales à tailler |
Fabrication à partir de matières à tailler travaillées de ces positions |
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ex96 03 |
Articles de brosserie (à l'exclusion des balais et balayettes en bottes liées, emmanchés ou non, et des pinceaux obtenus à partir de poils de martres ou d'écureuils), balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur; tampons et rouleaux à peindre; raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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9605 |
Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements |
Chaque article qui constitue l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait s'il n'était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur cumulée n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment |
|
9606 |
Boutons et boutons-pression; formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons-pression; ébauches de boutons |
Fabrication dans laquelle: — toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit; — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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9608 |
Stylos et crayons à bille; stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses; stylos à plume et autres stylos; stylets pour duplicateurs; porte-mine; porte-plume, porte-crayon et articles similaires; parties (y compris les capuchons et les agrafes) de ces articles, à l'exclusion de celles du no9609 |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des plumes à écrire ou des pointes pour plumes classées dans la même position peuvent être utilisées |
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9612 |
Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches; tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans boîte |
Fabrication dans laquelle: — toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit; — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex96 13 |
Briquets à système d'allumage piézo-électrique |
Fabrication dans laquelle la valeur des matières du no9613 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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ex 9614 |
Pipes, y compris les têtes |
Fabrication à partir d'ébauchons |
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Chapitre 97 |
Objets d'art, de collection ou d'antiquité |
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit |
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(1) L'exception concernant le maïs de la variété Zea indurata est applicable jusqu'au 31.12.2002. (2) Les «traitements spécifiques» sont exposés dans les notes introductives 7.1 et 7.3. (3) Les «traitements spécifiques» sont exposés dans la note introductive 7.2. (4) La note 3 du chapitre 32 précise qu'il s'agit des préparations à base de matières colorantes des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes, à condition qu'elles ne soient pas classées dans une autre position du chapitre 32. (5) On entend par «groupe»: toute partie du libellé de la présente position reprise entre deux points-virgules. (6) Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d'une part, dans les positions no3901 à 3906 et, d'autre part, dans les positions no3907 à 3911, la présente restriction s'applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids. (7) Les bandes suivantes sont considérées comme hautement transparentes: bandes dont le trouble optique, mesuré selon ASTM-D 1003-16 par le néphélomètre de Gardner (par exemple facteur de trouble) est inférieur à 2 %. (8) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. (9) Voir la note introductive 6. (10) Pour les articles en bonneterie non élastique ni caoutchoutée obtenus par couture ou assemblage de morceaux d'étoffes de bonneterie (découpés ou tricotés directement en forme), voir la note introductive 6. (11) SEMII — Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated (12) Cette règle s'applique jusqu'au 31 décembre 2005. |
Appendice 2 bis
Dérogations à la liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire, conformément à l'article 4 de la présente annexe
Les produits mentionnés dans la liste ne sont pas tous couverts par le règlement. Il est donc nécessaire de consulter les autres parties du règlement.
Dispositions communes
1. Pour les produits décrits dans le tableau ci-dessous, les règles suivantes peuvent également s'appliquer au lieu des règles visées à l'appendice 2.
2. Une preuve de l'origine délivrée ou établie conformément au présent appendice comprend la mention suivante en anglais: «Derogation — Appendix 2A of Annex II of Council Regulation (EC) 1528/2007 — Materials of HS heading No … originating from … used.» Cette mention figure dans la case 7 des certificats de circulation EUR.1 visés à l'article 17 de l'annexe II du règlement (CE) no 1528/2007* ou est ajoutée à la déclaration sur facture visée aux articles 14 et 19 de l'annexe II du règlement (CE) no 1528/2007*.
3. Les États ACP et les États membres prennent, de leur côté, les mesures nécessaires pour mettre en œuvre le présent appendice.
Positions SH |
Désignation du produit |
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire |
ex Chapitre 4 |
Lait et produits de la laiterie – avec une teneur en matières du chapitre 17 inférieure ou égale à 20 % en poids |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues |
Chapitre 6 |
Plantes vivantes et produits de la floriculture |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 6 utilisées doivent être entièrement obtenues |
ex Chapitre 8 |
Fruits comestibles; écorces d'agrumes ou de melons – avec une teneur en matières du chapitre 17 inférieure ou égale à 20 % en poids |
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 8 utilisées doivent être entièrement obtenues |
1101 |
Farines de froment [blé] ou de méteil |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
Chapitre 12 |
Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
1301 |
Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles |
Fabrication dans laquelle la valeur des matières du no1301 utilisées ne doit pas excéder 60 % du prix départ usine du produit |
ex13 02 |
Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés de végétaux, même modifiés: – autres que les mucilages et épaississants dérivés de végétaux, modifiés |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 60 % du prix départ usine du produit |
ex15 06 |
Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: – autres que les fractions solides |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
ex15 07 à ex15 15 |
Huiles végétales et leurs fractions: |
|
– Huiles de soja, d'arachide, de palme, de coco (de coprah), de palmiste ou de babassu, de tung (d'abrasin), d'oléococca et d'oïticica, cire de myrica, cire du Japon, fractions de l'huile de jojoba et huiles destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine |
Fabrication à partir de matières de toute sous-position, à l'exclusion des matières de la même sous-position que le produit |
|
– autres que les huiles d'olive des no1509 et 1510 |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
|
ex15 16 |
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées: – graisses et huiles et leurs fractions d'huiles de ricin hydrogénées dites «opalwax» |
Manufacture à partir de matières classées dans une position autre que celle du produit |
ex Chapitre 18 |
Cacao et ses préparations – avec une teneur en matières du chapitre 17 inférieure ou égale à 20 % en poids |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
ex19 01 |
Préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des no0401 à 0404, contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs: – avec une teneur en matières du chapitre 17 inférieure ou égale à 20 % en poids |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
1902 |
Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé: |
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– contenant en poids 20 % ou moins de viandes, d'abats, de poissons, de crustacés ou de mollusques |
Fabrication dans laquelle tous les produits du chapitre 11 utilisés doivent être originaires |
|
– contenant en poids plus de 20 % de viandes, d'abats, de poissons, de crustacés ou de mollusques |
Fabrication dans laquelle: – tous les produits du chapitre 11 utilisés doivent être originaires – toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues |
|
1903 |
Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires: – avec une teneur en matières du no1108 13 (fécule de pommes de terre) inférieure ou égale à 20 % en poids |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit |
1904 |
Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs), en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine, des gruaux et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs: – avec une teneur en matières du chapitre 17 inférieure ou égale à 20 % en poids |
Fabrication: – à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du no1806 – dans laquelle tous les produits du chapitre 11 utilisés doivent être originaires |
1905 |
Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires |
Fabrication dans laquelle tous les produits du chapitre 11 utilisés doivent être originaires |
ex Chapitre 20 |
Préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties de plantes: – à partir de matières autres que celles de la sous-position 0711 51 – à partir de matières autres que celles des positions 2002, 2003, 2008 et 2009 – avec une teneur en matières du chapitre 17 inférieure ou égale à 20 % en poids |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 60 % du prix départ usine du produit |
ex Chapitre 21 |
Préparations alimentaires diverses: – avec une teneur en matières des chapitres 4 et 17 inférieure ou égale à 20 % en poids |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 60 % du prix départ usine du produit |
ex Chapitre 23 |
Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux: – avec une teneur en maïs ou en matières des chapitres 2, 4 et 17 inférieure ou égale à 20 % en poids |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 60 % du prix départ usine du produit |
Appendice 3
Formulaire de certificat de circulation
1. Le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 est établi sur le formulaire dont le modèle figure dans le présent appendice. Ce formulaire est imprimé dans une ou plusieurs des langues dans lesquelles est rédigé le règlement. Le certificat est établi dans une de ces langues conformément au droit interne de l'État d'exportation. Les formulaires remplis à la main doivent être complétés à l'encre et en caractères d'imprimerie.
2. Le format du certificat est de 210 × 297 millimètres, une tolérance maximale de 8 millimètres en plus et de 5 millimètres en moins étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écriture et pesant au minimum 25 grammes par mètre carré. Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte rendant apparente toute falsification par moyens mécaniques ou chimiques.
3. Les États d'exportation peuvent se réserver l'impression des certificats ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser.
Appendice 4
Déclaration sur facture
La déclaration sur facture, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.
Version bulgare
Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … ( 18 )) декларира, че освен кьдето е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход ( 19 ).
Version espagnole
El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no … (19) ) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (19) .
Version tchèque
Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (19) ) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (19) .
Version danoise
Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (19) ), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (19) .
Version allemande
Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (19) ) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (19) Ursprungswaren sind.
Version estonienne
Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr … (19) ) deklareerib, et need tooted on … (19) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.
Version grecque
Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ'αριθ. … (19) ) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (19) .
Version anglaise
The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (19) ) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (19) preferential origin.
Version française
L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no … (19) ) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (19) .
Version croate
Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. … (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog podrijetla.
Version italienne
L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … (19) ) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (19) .
Version lettone
To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (19) ), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme no … (19) .
Version lituanienne
Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (19) ) deklaruoja, kad, jeigu kitaip aiškiai nenurodyta, tai yra … (19) preferencinės kilmės prekės.
Version hongroise
A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (19) ) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hianyában az áruk preferenciális … (19) származásúak.
Version maltaise
L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana Nru … (19) ) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … (19) .
Version néerlandaise
De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (19) ), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (19) .
Version polonaise
Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (19) ) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (19) preferencyjne pochodzenie.
Version portugaise
O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n.o … (19) ), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (19) .
Version roumaine
Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. … (19) ) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (19) .
Version slovène
Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (19) ) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (19) poreklo.
Version slovaque
Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (19) ) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (19) .
Version finnoise
Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa N:o … (19) ) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (19) .
Version suédoise
Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr … (19) ) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (19) .
… ( 20 )
(Lieu et date)
… ( 21 )
(Signature de l'exportateur et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration)
Appendice 5A
Déclaration du fournisseur concernant les produits ayant le caractère originaire à titre préférentiel
Je soussigné déclare que les marchandises énumérées dans la présente facture … ( 22 )
ont été obtenues … ( 23 ) et satisfont aux règles d'origine régissant les échanges préférentiels entre la Communauté européenne et les États ACP.
Je m'engage à fournir aux autorités douanières toute preuve complémentaire qu'elles jugeront nécessaire.
… ( 26 )
Note
Le texte susvisé, complété conformément aux notes en bas de page, constitue la déclaration du fournisseur. Les notes en bas de page ne doivent pas être reproduites.
Appendice 5B
Déclaration du fournisseur concernant les produits n'ayant pas le caractère originaire à titre préférentiel
Je soussigné déclare que les marchandises énumérées dans la présente facture … ( 27 ) ont été obtenues … ( 28 ) et contiennent les éléments ou matériaux suivants non originaires de la Communauté, des États ACP ou des PTOM dans le cadre des échanges préférentiels:
…
… ( 32 ).
Je m'engage à fournir aux autorités douanières toute preuve complémentaire qu'elles jugeront nécessaire.
… ( 35 )
Note
Le texte susvisé, complété conformément aux notes en bas de page, constitue la déclaration du fournisseur. Les notes en bas de page ne doivent pas être reproduites.
Appendice 6
Fiche de renseignements
1. Le formulaire de fiche de renseignements dont le modèle figure dans le présent appendice est à utiliser. Il est imprimé dans une ou plusieurs des langues officielles dans lesquelles le règlement est rédigé et conformément au droit interne de l'État d'exportation. Les fiches de renseignements sont établies dans une de ces langues. Si elles sont établies à la main, elles doivent être remplies à l'encre et en caractères d'imprimerie. Elles doivent être revêtues d'un numéro de série, imprimé ou non, destiné à les identifier.
2. La fiche de renseignements doit être de format A4 (210 × 297 millimètres); toutefois, une tolérance maximale de 8 millimètres en plus ou de 5 millimètres en moins peut être admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche, collé pour écriture, sans pâtes mécaniques et pesant au minimum 25 grammes par mètre carré.
3. Les administrateurs nationaux peuvent se réserver l'impression des formulaires ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Le formulaire doit être revêtu du nom et de l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de ce dernier.
Appendice 7
Produits auxquels l'article 6, paragraphe 5, de la présente annexe ne s'applique pas
Produits industriels (1)
Code NC 96
Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles
87031010
87031090
87032110
87032190
87032211
87032219
87032290
87032311
87032319
87032390
87032410
87032490
87033110
87033190
87033211
87033219
87033290
87033311
87033319
87033390
87039010
87039090
Châssis équipés de leur moteur
87060011
87060019
87060091
87060099
Carrosseries des véhicules automobiles, y compris les cabines
87071010
87071090
87079010
87079090
Parties et accessoires des véhicules automobiles
87081010
87081090
87082110
87082190
87082910
87082990
87083110
87083191
87083199
87083910
87083990
87084010
87084090
87085010
87085090
87086010
87086091
87086099
87087010
87087050
87087091
87087099
87088010
87088090
87089110
87089190
87089210
87089290
87089310
87089390
87089410
87089490
87089910
87089930
87089950
87089992
87089998
Produits industriels (2)
Aluminium sous forme brute
76011000
76012010
76012091
76012099
Poussières, poudres et paillettes, d'aluminium
76031000
76032000
Produits agricoles (1)
Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants
01012010
Lait et crème de lait, non concentrés
04011010
04011090
04012011
04012019
04012091
04012099
04013011
04013019
04013031
04013039
04013091
04013099
Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir
04031011
04031013
04031019
04031031
04031033
04031039
Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré
07019051
Légumes à cosse, écossés ou non, à l'état frais ou réfrigéré
07081020
07081095
Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré
07095190
07096010
Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur
07108095
Légumes conservés provisoirement
07111000
07113000
07119060
07119070
Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues
08042090
08043000
08044020
08044090
08044095
Raisins, frais ou secs
08061029 (3) (12)
08062011
08062012
08062018
Melons (y compris les pastèques) et papayes
08071100
08071900
Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines)
08093011 (5) (12)
08093051 (6) (12)
Autres fruits frais
08109040
08109085
Fruits conservés provisoirement
08121000
08122000
08129050
08129060
08129070
08129095
Fruits séchés
08134010
08135015
08135019
08135039
08135091
08135099
Poivre (du genre Piper); séché ou broyé
09042010
Huile de soja et ses fractions
15071010
15071090
15079010
15079090
Huiles de tournesol, de carthame ou de coton
15121110
15121191
15121199
15121910
15121991
15121999
15122110
15122190
15122910
15122990
Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions
15141010
15141090
15149010
15149090
Fruits, noix et autres parties comestibles de plantes
20081959
Jus de fruits (y compris les moûts de raisins)
20092099
20094099
20098099
Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac
24011010
24011020
24011041
24011049
24011060
24012010
24012020
24012041
24012060
24012070
Produits agricoles (2)
Fleurs et boutons de fleurs, coupés
06031055
06031061
06031069 (11)
Oignons, échalotes, aulx, poireaux
07031011
07031019
07031090
07039000
Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires
07041005
07041010
07041080
07042000
07049010
07049090
Laitues (Lactuca sativa) et chicorées
07051105
07051110
07051180
07051900
07052100
07052900
Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves
07061000
07069005
07069011
07069017
07069030
07069090
Légumes à cosse, écossés ou non, à l'état frais ou réfrigéré
07081090
07082020
07082090
07082095
07089000
Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré
07091030 (12)
07093000
07094000
07095110
07095150
07097000
07099010
07099020
07099040
07099050
07099090
Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur
07101000
07102100
07102200
07102900
07103000
07108010
07108051
07108061
07108069
07108070
07108080
07108085
07109000
Légumes conservés provisoirement
07112010
07114000
07119040
07119090
Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés
07122000
07123000
07129030
07129050
07129090
Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinambours
07149011
07149019
Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques
08021190
08022100
08022200
08024000
Bananes, y compris les plantains, fraîches ou sèches
08030011
08030090
Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues
08042010
Agrumes, frais ou secs
08052021 (1) (12)
08052023 (1) (12)
08052025 (1) (12)
08052027 (1) (12)
08052029 (1) (12)
08053090
08059000
Raisins, frais ou secs
08061095
08061097
Pommes, poires et coings, frais
08081010 (12)
08082010 (12)
08082090
Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines)
08091010 (12)
08091050 (12)
08092019 (12)
08092029 (12)
08093011 (7) (12)
08093019 (12)
08093051 (8) (12)
08093059 (12)
08094040 (12)
Autres fruits frais
08101005
08102090
08103010
08103030
08103090
08104090
08105000
Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur
08112011
08112031
08112039
08112059
08119011
08119019
08119039
08119075
08119080
08119095
Fruits conservés provisoirement
08129010
08129020
Fruits séchés
08132000
Froment (blé) et méteil
10019010
Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales
10081000
10082000
10089090
Farine, semoule, poudre, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets
11051000
11052000
Farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs
11061000
11063010
11063090
Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons
15043011
Autres préparations et conserves de viande, d'abats
16022011
16022019
16023111
16023119
16023130
16023190
16023219
16023230
16023290
16023929
16023940
16023980
16024190
16024290
16029031
16029072
16029076
Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes
20011000
20012000
20019050
20019065
20019096
Champignons et truffes, préparés ou conservés
20031020
20031030
20031080
20032000
Autres légumes préparés ou conservés autrement
20041010
20041099
20049050
20049091
20049098
Autres légumes préparés ou conservés autrement
20051000
20052020
20052080
20054000
20055100
20055900
Légumes, fruits, écorces de fruits
20060031
20060035
20060038
20060099
Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits
20071091
20079993
Fruits et autres parties comestibles de plantes
20081194
20081198
20081919
20081995
20081999
20082051
20082059
20082071
20082079
20082091
20082099
20083011
20083039
20083051
20083059
20084011
20084021
20084029
20084039
20086011
20086031
20086039
20086059
20086069
20086079
20086099
20087011
20087031
20087039
20087059
20088011
20088031
20088039
20088050
20088070
20088091
20088099
20089923
20089925
20089926
20089928
20089936
20089945
20089946
20089949
20089953
20089955
20089961
20089962
20089968
20089972
20089974
20089979
20089999
Jus de fruits (y compris les moûts de raisins)
20091119
20091191
20091919
20091991
20091999
20092019
20092091
20093019
20093031
20093039
20093051
20093055
20093091
20093095
20093099
20094019
20094091
20098019
20098050
20098061
20098063
20098073
20098079
20098083
20098084
20098086
20098097
20099019
20099029
20099039
20099041
20099051
20099059
20099073
20099079
20099092
20099094
20099095
20099096
20099097
20099098
Autres boissons fermentées (cidre, par exemple)
22060010
Lies de vin; tartre brut
23070019
Matières végétales et déchets végétaux
23089019
Produits agricoles (3)
Animaux vivants de l'espèce porcine:
01039110
01039211
01039219
Animaux vivants des espèces ovine ou caprine
01041030
01041080
01042090
Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants
01051111
01051119
01051191
01051199
01051200
01051920
01051990
01059200
01059300
01059910
01059920
01059930
01059950
Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées
02031110
02031211
02031219
02031911
02031913
02031915
02031955
02031959
02032110
02032211
02032219
02032911
02032913
02032915
02032955
02032959
Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées
02041000
02042100
02042210
02042230
02042250
02042290
02042300
02043000
02044100
02044210
02044230
02044250
02044290
02044310
02044390
02045011
02045013
02045015
02045019
02045031
02045039
02045051
02045053
02045055
02045059
02045071
02045079
Viandes et abats comestibles
02071110
02071130
02071190
02071210
02071290
02071310
02071320
02071330
02071340
02071350
02071360
02071370
02071399
02071410
02071420
02071430
02071440
02071450
02071460
02071470
02071499
02072410
02072490
02072510
02072590
02072610
02072620
02072630
02072640
02072650
02072660
02072670
02072680
02072699
02072710
02072720
02072730
02072740
02072750
02072760
02072770
02072780
02072799
02073211
02073215
02073219
02073251
02073259
02073290
02073311
02073319
02073351
02073359
02073390
02073511
02073515
02073521
02073523
02073525
02073531
02073541
02073551
02073553
02073561
02073563
02073571
02073579
02073599
02073611
02073615
02073621
02073623
02073625
02073631
02073641
02073651
02073653
02073661
02073663
02073671
02073679
02073690
Lard sans parties maigres, graisse de porc et graisse de volailles
02090011
02090019
02090030
02090090
Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure
02101111
02101119
02101131
02101139
02101190
02101211
02101219
02101290
02101910
02101920
02101930
02101940
02101951
02101959
02101960
02101970
02101981
02101989
02101990
02109011
02109019
02109021
02109029
02109031
02109039
Lait et crème de lait, concentrés
04029111
04029119
04029131
04029139
04029151
04029159
04029191
04029199
04029911
04029919
04029931
04029939
04029991
04029999
Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir
04039051
04039053
04039059
04039061
04039063
04039069
Lactosérum, même concentré
04041048
04041052
04041054
04041056
04041058
04041062
04041072
04041074
04041076
04041078
04041082
04041084
Fromages et caillebotte
04061020 (11)
04061080 (11)
04062090 (11)
04063010 (11)
04063031 (11)
04063039 (11)
04063090 (11)
04064090 (11)
04069001 (11)
04069021 (11)
04069050 (11)
04069069 (11)
04069078 (11)
04069086 (11)
04069087 (11)
04069088 (11)
04069093 (11)
04069099 (11)
Œufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits
04070011
04070019
04070030
Œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, et jaunes d'œufs, frais
04081180
04081981
04081989
04089180
04089980
Miel naturel
04090000
Tomates, à l'état frais ou réfrigéré
07020015 (12)
07020020 (12)
07020025 (12)
07020030 (12)
07020035 (12)
07020040 (12)
07020045 (12)
07020050 (12)
Concombres et cornichons, à l'état frais ou réfrigéré
07070010 (12)
07070015 (12)
07070020 (12)
07070025 (12)
07070030 (12)
07070035 (12)
07070040 (12)
07070090
Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré
07091010 (12)
07091020 (12)
07092000
07099039
07099075 (12)
07099077 (12)
07099079 (12)
Légumes conservés provisoirement
07112090
Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés
07129019
Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinambours
07141010
07141091
07141099
07142090
Agrumes, frais ou secs
08051037 (2) (12)
08051038 (2) (12)
08051039 (2) (12)
08051042 (2) (12)
08051046 (2) (12)
08051082
08051084
08051086
08052011 (12)
08052013 (12)
08052015 (12)
08052017 (12)
08052019 (12)
08052021 (10) (12)
08052023 (10) (12)
08052025 (10) (12)
08052027 (10) (12)
08052029 (10) (12)
08052031 (12)
08052033 (12)
08052035 (12)
08052037 (12)
08052039 (12)
Raisins, frais ou secs
08061021 (12)
08061029 (4) (12)
08061030 (12)
08061050 (12)
08061061 (12)
08061069 (12)
08061093
Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines)
08091020 (12)
08091030 (12)
08091040 (12)
08092011 (12)
08092021 (12)
08092031 (12)
08092039 (12)
08092041 (12)
08092049 (12)
08092051 (12)
08092059 (12)
08092061 (12)
08092069 (12)
08092071 (12)
08092079 (12)
08093021 (12)
08093029 (12)
08093031 (12)
08093039 (12)
08093041 (12)
08093049 (12)
08094020 (12)
08094030 (12)
Autres fruits frais
08101010
08101080
08102010
Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur
08111011
08111019
Froment (blé) et méteil
10011000
10019091
10019099
Seigle
10020000
Orge
10030010
10030090
Avoine
10040000
Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales
10089010
Farines de froment (blé) ou de méteil
11010011
11010015
11010090
Farines de céréales autres que de froment (blé) ou de méteil
11021000
11029010
11029030
11029090
Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales
11031110
11031190
11031200
11031910
11031930
11031990
11032100
11032910
11032920
11032930
11032990
Grains de céréales autrement travaillés
11041110
11041190
11041210
11041290
11041910
11041930
11041999
11042110
11042130
11042150
11042190
11042199
11042220
11042230
11042250
11042290
11042292
11042299
11042911
11042915
11042919
11042931
11042935
11042939
11042951
11042955
11042959
11042981
11042985
11042989
11043010
Farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs
11062010
11062090
Malt, même torréfié
11071011
11071019
11071091
11071099
11072000
Caroubes, algues, betteraves à sucre
12129120
12129180
Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles
15010019
Huile d'olive et ses fractions, même raffinées
15091010
15091090
15099000
Autres huiles et leurs fractions
15100010
15100090
Dégras
15220031
15220039
Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats
16010091
16010099
Autres préparations et conserves de viande, d'abats
16021000
16022090
16023211
16023921
16024110
16024210
16024911
16024913
16024915
16024919
16024930
16024950
16024990
16025031
16025039
16025080
16029010
16029041
16029051
16029069
16029074
16029078
16029098
Autres sucres, y compris le lactose chimiquement pur
17021100
17021900
Pâtes alimentaires, mêmes cuites ou farcies
19022030
Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits
20071099
20079190
20079991
20079998
Fruits et autres parties comestibles de plantes
20082011
20082031
20083019
20083031
20083079
20083091
20083099
20084019
20084031
20085011
20085019
20085031
20085039
20085051
20085059
20086019
20086051
20086061
20086071
20086091
20087019
20087051
20088019
20089216
20089218
20089921
20089932
20089933
20089934
20089937
20089943
Jus de fruits (y compris les moûts de raisins)
20091111
20091911
20092011
20093011
20093059
20094011
20095010
20095090
20098011
20098032
20098033
20098035
20099011
20099021
20099031
Préparations alimentaires non dénommées ailleurs
21069051
Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool
22041019 (11)
22041099 (11)
22042110
22042181
22042182
22042198
22042199
22042910
22042958
22042975
22042998
22042999
22043010
22043092 (12)
22043094 (12)
22043096 (12)
22043098 (12)
Alcool éthylique non dénaturé
22082040
Sons, remoulages et autres résidus
23023010
23023090
23024010
23024090
Tourteaux et autres résidus solides
23069019
Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux
23091013
23091015
23091019
23091033
23091039
23091051
23091053
23091059
23091070
23099033
23099035
23099039
23099043
23099049
23099051
23099053
23099059
23099070
Albumines
35021190
35021990
35022091
35022099
Produits agricoles (4)
Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir
04031051
04031053
04031059
04031091
04031093
04031099
04039071
04039073
04039079
04039091
04039093
04039099
Beurre et autres matières grasses provenant du lait;
04052010
04052030
Sucs et extraits végétaux; matières pectiques
13022010
13022090
Margarine
15171010
15179010
Autres sucres, y compris le lactose chimiquement pur
17025000
17029010
Sucreries (y compris le chocolat blanc)
17041011
17041019
17041091
17041099
17049010
17049030
17049051
17049055
17049061
17049065
17049071
17049075
17049081
17049099
Chocolat et autres préparations alimentaires
18061015
18061020
18061030
18061090
18062010
18062030
18062050
18062070
18062080
18062095
18063100
18063210
18063290
18069011
18069019
18069031
18069039
18069050
18069060
18069070
18069090
Extraits de malt; préparations alimentaires de farines
19011000
19012000
19019011
19019019
19019099
Pâtes alimentaires, mêmes cuites ou farcies
19021100
19021910
19021990
19022091
19022099
19023010
19023090
19024010
19024090
Tapioca et ses succédanés
19030000
Préparations alimentaires
19041010
19041030
19041090
19042010
19042091
19042095
19042099
19049010
19049090
Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie
19051000
19052010
19052030
19052090
19053011
19053019
19053030
19053051
19053059
19053091
19053099
19054010
19054090
19059010
19059020
19059030
19059040
19059045
19059055
19059060
19059090
Légumes, fruits
20019040
Autres légumes
20041091
Autres légumes
20052010
Fruits et autres parties comestibles de plantes
20089985
20089991
Jus de fruits (y compris les moûts de raisins)
20098069
Extraits, essences et concentrés de café
21011111
21011119
21011292
21011298
21012098
21013011
21013019
21013091
21013099
Levures (vivantes ou mortes)
21021010
21021031
21021039
21021090
21022011
Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments composés
21032000
Glaces de consommation
21050010
21050091
21050099
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs
21061020
21061080
21069010
21069020
21069098
Vinaigres comestibles et succédanés de vinaigre
22029091
22029095
22029099
Vinaigres comestibles et succédanés de vinaigre
22090011
22090019
22090091
22090099
Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés
29054300
29054411
29054419
29054491
29054499
29054500
Mélanges de substances odoriférantes et mélanges
33021010
33021021
33021029
Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes
38091010
38091030
38091050
38091090
Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie
38246011
38246019
38246091
38246099
Produits agricoles (5)
Fleurs et boutons de fleurs, coupés
06031015 (11)
06031029 (11)
06031051 (11)
06031065 (11)
06039000 (11)
Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur
08111090 (11)
Fruits et autres parties comestibles de plantes
20084051 (11)
20084059 (11)
20084071 (11)
20084079 (11)
20084091 (11)
20084099 (11)
20085061 (11)
20085069 (11)
20085071 (11)
20085079 (11)
20085092 (11)
20085094 (11)
20085099 (11)
20087061 (11)
20087069 (11)
20087071 (11)
20087079 (11)
20087092 (11)
20087094 (11)
20087099 (11)
20089259 (11)
20089272 (11)
20089274 (11)
20089278 (11)
20089298 (11)
Jus de fruits (y compris les moûts de raisins)
20091199 (11)
20094030 (11)
20097011 (11)
20097019 (11)
20097030 (11)
20097091 (11)
20097093 (11)
20097099 (11)
Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool
22042179 (11)
22042180 (11)
22042183 (11)
22042184 (11)
Produits agricoles (6)
Animaux vivants de l'espèce bovine
01029005
01029021
01029029
01029041
01029049
01029051
01029059
01029061
01029069
01029071
01029079
Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées
02011000
02012020
02012030
02012050
02012090
02013000
Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées
02021000
02022010
02022030
02022050
02022090
02023010
02023050
02023090
Abats comestibles des animaux de l'espèce bovine, porcine, ovine, caprine
02061095
02062991
02062999
Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure
02102010
02102090
02109041
02109049
02109090
Lait et crème de lait, concentrés
04021011
04021019
04021091
04021099
04022111
04022117
04022119
04022191
04022199
04022911
04022915
04022919
04022991
04022999
Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir
04039011
04039013
04039019
04039031
04039033
04039039
Lactosérum, même concentré
04041002
04041004
04041006
04041012
04041014
04041016
04041026
04041028
04041032
04041034
04041036
04041038
04049021
04049023
04049029
04049081
04049083
04049089
Beurre et autres matières grasses provenant du lait
04051011
04051030
04051050
04051090
04052090
04059010
04059090
Fleurs et boutons de fleurs, coupés
06031011
06031013
06031021
06031025
06031053
Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré
07099060
Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur
07104000
Légumes conservés provisoirement
07119030
Bananes, y compris les plantains, fraîches ou sèches
08030019
Agrumes, frais ou secs
08051001 (12)
08051005 (12)
08051009 (12)
08051011 (12)
08051015 (2)
08051019 (2)
08051021 (2)
08051025 (12)
08051029 (12)
08051031 (12)
08051033 (12)
08051035 (12)
08051037 (9) (12)
08051038 (9) (12)
08051039 (9) (12)
08051042 (9) (12)
08051044 (12)
08051046 (9) (12)
08051051 (2)
08051055 (2)
08051059 (2)
08051061 (2)
08051065 (2)
08051069 (2)
08053020 (2)
08053030 (2)
08053040 (2)
Raisins, frais ou secs
08061040 (12)
Pommes, poires et coings, frais
08081051 (12)
08081053 (12)
08081059 (12)
08081061 (12)
08081063 (12)
08081069 (12)
08081071 (12)
08081073 (12)
08081079 (12)
08081092 (12)
08081094 (12)
08081098 (12)
08082031 (12)
08082037 (12)
08082041 (12)
08082047 (12)
08082051 (12)
08082057 (12)
08082067 (12)
Maïs
10051090
10059000
Riz
10061010
10061021
10061023
10061025
10061027
10061092
10061094
10061096
10061098
10062011
10062013
10062015
10062017
10062092
10062094
10062096
10062098
10063021
10063023
10063025
10063027
10063042
10063044
10063046
10063048
10063061
10063063
10063065
10063067
10063092
10063094
10063096
10063098
10064000
Sorgho à grains
10070010
10070090
Farines de céréales autres que de froment (blé) ou de méteil
11022010
11022090
11023000
Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales
11031310
11031390
11031400
11032940
11032950
Grains de céréales autrement travaillés
11041950
11041991
11042310
11042330
11042390
11042399
11043090
Amidons et fécules; inuline
11081100
11081200
11081300
11081400
11081910
11081990
11082000
Gluten de froment [blé], même à l'état sec
11090000
Autres préparations et conserves de viande, d'abats
16025010
16029061
Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur
1110
17011190
17011210
17011290
17019100
17019910
17019990
Autres sucres, y compris le lactose chimiquement pur
17022010
17022090
17023010
17023051
17023059
17023091
17023099
17024010
17024090
17026010
17026090
17029030
17029050
17029060
17029071
17029075
17029079
17029080
17029099
Légumes, fruits, noix et autres parties comestibles de plantes
20019030
Tomates préparées ou conservées
20021010
20021090
20029011
20029019
20029031
20029039
20029091
20029099
Autres légumes préparés ou conservés
20049010
Autres légumes préparés ou conservés
20056000
20058000
Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits
20071010
20079110
20079130
20079910
20079920
20079931
20079933
20079935
20079939
20079951
20079955
20079958
Fruits et autres parties comestibles de plantes
20083055
20083075
20089251
20089276
20089292
20089293
20089294
20089296
20089297
Jus de fruits (y compris les moûts de raisins)
20094093
20096011 (12)
20096019 (12)
20096051 (12)
20096059 (12)
20096071 (12)
20096079 (12)
20096090 (12)
20098071
20099049
20099071
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs
21069030
21069055
21069059
Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool
22042194
22042962
22042964
22042965
22042983
22042984
22042994
Vermouths et autres vins de raisins frais
22051010
22051090
22059010
22059090
Alcool éthylique non dénaturé
22071000
22072000
Alcool éthylique non dénaturé
22084010
22084090
22089091
22089099
Sons, remoulages et autres résidus
23021010
23021090
23022010
23022090
Résidus d'amidonnerie et résidus similaires
23031011
Dextrine et autres amidons et fécules modifiés
35051010
35051090
35052010
35052030
35052050
35052090
Produits agricoles (7)
Fromages et caillebotte
04062010
04064010
04064050
04069002
04069003
04069004
04069005
04069006
04069007
04069008
04069009
04069012
04069014
04069016
04069018
04069019
04069023
04069025
04069027
04069029
04069031
04069033
04069035
04069037
04069039
04069061
04069063
04069073
04069075
04069076
04069079
04069081
04069082
04069084
04069085
Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool
22041011
22041091
22042111
22042112
22042113
22042117
22042118
22042119
22042122
22042124
22042126
22042127
22042128
22042132
22042134
22042136
22042137
22042138
22042142
22042143
22042144
22042146
22042147
22042148
22042162
22042166
22042167
22042168
22042169
22042171
22042174
22042176
22042177
22042178
22042187
22042188
22042189
22042191
22042192
22042193
22042195
22042196
22042197
22042912
22042913
22042917
22042918
22042942
22042943
22042944
22042946
22042947
22042948
22042971
22042972
22042981
22042982
22042987
22042988
22042989
22042991
22042992
22042993
22042995
22042996
22042997
Alcool éthylique non dénaturé
22082012
22082014
22082026
22082027
22082062
22082064
22082086
22082087
22083011
22083019
22083032
22083038
22083052
22083058
22083072
22083078
22089041
22089045
22089052
Notes
(1) (16/5-15/9)
(2) (1/6-15/10)
(3) (1/1-31/5) sauf la variété Empereur
(4) Variété Empereur ou (6/1-31/12)
(5) (1/1-31/3)
(6) (1/10-31/12)
(7) (1/4-31/12)
(8) (1/1-30/9)
(9) (16/10-31/5)
(10) (16/9-15/5)
(11) En vertu de l'accord de commerce, de développement et de coopération entre la Communauté européenne et l'Afrique du Sud, le facteur annuel de relèvement s'appliquera chaque année aux quantités de base correspondantes.
(12) En vertu de l'accord de commerce, de développement et de coopération entre la Communauté européenne et l'Afrique du Sud, le droit spécifique intégral est applicable si le prix d'entrée correspondant n'est pas atteint.
Appendice 8
Produits de la pêche auxquels l'article 6, paragraphe 5, de la présente annexe, ne s'applique temporairement pas
Produits de la pêche (1)
Code NC 96
Poissons vivants
03011090
03019200
03019911
Poissons frais ou réfrigérés, à l'exception des filets de poissons
03021200
03023110
03023210
03023310
03023911
03023919
03026600
03026921
Poissons congelés, à l'exception des filets de poissons
03031000
03032200
03034111
03034113
03034119
03034212
03034218
03034232
03034238
03034252
03034258
03034311
03034313
03034319
03034921
03034923
03034929
03034941
03034943
03034949
03037600
03037921
03037923
03037929
Filets de poissons et autre chair de poissons
03041013
03042013
Pâtes alimentaires, mêmes cuites ou farcies
19022010
Produits de la pêche (2)
Poissons vivants
03019110
03019300
03019919
Poissons frais ou réfrigérés, à l'exception des filets de poissons
03021110
03021900
03022110
03022130
03022200
03026200
03026300
03026520
03026550
03026590
03026911
03026919
03026931
03026933
03026941
03026945
03026951
03026985
03026986
03026992
03026999
03027000
Poissons congelés, à l'exception des filets de poissons
03032110
03032900
03033110
03033130
03033300
03033910
03037200
03037300
03037520
03037550
03037590
03037911
03037919
03037935
03037937
03037945
03037951
03037960
03037962
03037983
03037985
03037987
03037992
03037993
03037994
03037996
03038000
Filets de poissons et autre chair de poissons
03041019
03041091
03042019
03042021
03042029
03042031
03042033
03042035
03042037
03042041
03042043
03042061
03042069
03042071
03042073
03042087
03042091
03049010
03049031
03049039
03049041
03049045
03049057
03049059
03049097
Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés
03054200
03055950
03055970
03056300
03056930
03056950
03056990
Crustacés, même décortiqués, vivants, frais
03061110
03061190
03061210
03061290
03061310
03061390
03061410
03061430
03061490
03061910
03061990
03062100
03062210
03062291
03062299
03062310
03062390
03062410
03062430
03062490
03062910
03062990
Mollusques, même séparés de leur coquille, vivants, frais
03071090
03072100
03072910
03072990
03073110
03073190
03073910
03073990
03074110
03074191
03074199
03074901
03074911
03074918
03074931
03074933
03074935
03074938
03074951
03074959
03074971
03074991
03074999
03075100
03075910
03075990
03079100
03079911
03079913
03079915
03079918
03079990
Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés
16041100
16041390
16041511
16041519
16041590
16041910
16041950
16041991
16041992
16041993
16041994
16041995
16041998
16042005
16042010
16042030
16043010
16043090
Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques
16051000
16052010
16052091
16052099
16053000
16054000
16059011
16059019
16059030
16059090
Produits de la pêche (3)
Poissons vivants
03019190
Poissons frais ou réfrigérés, à l'exception des filets de poissons
03021190
Poissons congelés, à l'exception des filets de poissons
03032190
Filets de poissons et autre chair de poissons
03041011
03042011
03042057
03042059
03049047
03049049
Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés
16041311
Produits de la pêche (4)
Poissons vivants
03019990
Poissons frais ou réfrigérés, à l'exception des filets de poissons
03022190
03022300
03022910
03022990
03023190
03023290
03023390
03023991
03023999
03024005
03024098
03025010
03025090
03026110
03026130
03026190
03026198
03026405
03026498
03026925
03026935
03026955
03026961
03026975
03026987
03026991
03026993
03026994
03026995
Poissons congelés, à l'exception des filets de poissons
03033190
03033200
03033920
03033930
03033980
03034190
03034290
03034390
03034990
03035005
03035098
03036011
03036019
03036090
03037110
03037130
03037190
03037198
03037410
03037420
03037490
03037700
03037931
03037941
03037955
03037965
03037971
03037975
03037991
03037995
Filets de poissons et autre chair de poissons
03041031
03041033
03041035
03041038
03041094
03041096
03041098
03042045
03042051
03042053
03042075
03042079
03042081
03042085
03042096
03049005
03049020
03049027
03049035
03049038
03049051
03049055
03049061
03049065
Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés
03051000
03052000
03053011
03053019
03053030
03053050
03053090
03054100
03054910
03054920
03054930
03054945
03054950
03054980
03055110
03055190
03055911
03055919
03055930
03055960
03055990
03056100
03056200
03056910
03056920
Crustacés, même décortiqués, vivants, frais
03061330
03061930
03062331
03062339
03062930
Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés
16041210
16041291
16041299
16041412
16041414
16041416
16041418
16041490
16041931
16041939
16042070
Produits de la pêche (5)
Poissons frais ou réfrigérés, à l'exception des filets de poissons
03026965
03026981
Poissons congelés, à l'exception des filets de poissons
03037810
03037890
03037981
Filets de poissons et autre chair de poissons
03042083
Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés
16041319
16041600
16042040
16042050
16042090
Appendice 9
Pays en développement voisins
Aux fins de l'application de l'article 6, paragraphe 13, de la présente annexe, les termes «pays en développement voisin appartenant à une entité géographique cohérente» se rapportent à la liste des pays suivants:
Afrique: |
Algérie, Égypte, Libye, Maroc et Tunisie; |
Caraïbes: |
Colombie, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama et Venezuela. |
Appendice 10
Produits auxquels les dispositions de cumul visées à l'article 2, paragraphe 2, et à l'article 6, paragraphes 1 et 2, de la présente annexe, s'appliquent après le 1er octobre 2015 et auxquels les dispositions de l'article 6, paragraphes 5, 9 et 12, ne s'appliquent pas
Code NC |
Désignation des marchandises |
1701 |
Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide |
1702 |
Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés |
1704 90 99 |
Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc): – autres: – – autres: – – – autres: – – – – autres: – – – – – autres |
1806 10 30 |
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao: – poudre de cacao avec addition de sucre ou d'autres édulcorants: – – d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 65 % et inférieure à 80 % |
1806 10 90 |
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao: – poudre de cacao avec addition de sucre ou d'autres édulcorants: – – d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 80 % |
1806 20 95 |
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao: – autres préparations alimentaires, présentées soit en blocs ou en barres d'un poids excédant 2 kg, soit à l'état liquide ou pâteux ou en poudre, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d'un contenu excédant 2 kg: – – autres: – – – autres |
1901 90 99 |
Extraits de malt, préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculées sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs, préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculées sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs: – autres: – – autres: – – – autres |
2101 12 98 |
Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés: – extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café: – – préparations à base d'extraits, d'essences ou de concentrés ou à base de café: – – – autres |
2101 20 98 |
Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés: – extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté: – – préparations: – – – autres |
2106 90 59 |
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs: – autres: – – sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants: – – – autres: – – – – autres |
2106 90 98 |
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs: – autres: – – autres: – – – autres |
3302 10 29 |
Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d'une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l'industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons: – des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons: – – des types utilisés pour les industries des boissons: – – – préparations contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson: – – – – autres: – – – – – autres |
Appendice 11
Produits auxquels les dispositions de cumul visées à l'article 2, paragraphe 2, et à l'article 6, paragraphes 1 et 2, de la présente annexe, s'appliquent à partir du 1er janvier 2010 et auxquels les dispositions de l'article 6, paragraphes 5, 9 et 12, de la présente annexe, ne s'appliquent pas
Code NC |
Désignation des marchandises |
ex10 06 |
Riz autre que le riz relevant du code 1006 10 10 |
Appendice 12
Pays et territoires d'outre-mer
On entend par «pays et territoires d'Outre-Mer», au sens de la présente annexe, les pays et territoires suivants visés dans la quatrième partie du traité instituant la Communauté européenne:
(Cette liste ne préjuge pas le statut de ces pays et territoires, ni l'évolution de celui-ci.)
1. Pays ayant des relations particulières avec le royaume du Danemark:
— Groenland.
2. Territoires d'outre-mer de la République française:
— Nouvelle-Calédonie et dépendances,
— Polynésie française,
— Terres australes et antarctiques françaises,
— Wallis et Futuna.
3. Collectivités de la République française:
— Mayotte,
— Saint-Pierre-et-Miquelon.
4. Pays d'outre-mer relevant du royaume des Pays-Bas:
— Aruba,
— Antilles néerlandaises:
—— Bonaire,
— Curaçao,
— Saba,
— Sint Eustatius,
— Saint-Martin.
5. Pays et territoires britanniques d'outre-mer:
— Anguilla,
— îles Cayman,
— îles Falkland,
— Géorgie du Sud et îles Sandwich du Sud,
— Montserrat,
— Pitcairn,
— Sainte-Hélène, Ascension Island, Tristan da Cunha,
— Territoire de l'Antarctique britannique,
— Territoires britanniques de l'océan Indien,
— îles Turks et Caicos,
— îles Vierges britanniques.
( 1 ) JO L 317 du 15.12.2000, p. 3. Accord modifié par l'accord du 22 décembre 2005 (JO L 209 du 11.8.2005, p. 27).
( 2 ) JO L 311 du 4.12.1999, p. 1. Accord modifié par le protocole additionnel du 25 juin 2005 (JO L 68 du 15.3.2005, p. 33).
( 3 ) JO L 169 du 30.6.2005, p. 1.
( 4 ) JO L 82 du 22.3.1997, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).
( 5 ) Décision 2007/627/CE du Conseil du 28 septembre 2007 dénonçant au nom de la Communauté le protocole no 3 sur le sucre ACP, figurant dans la convention ACP-CEE de Lomé, et les déclarations correspondantes annexées à cette convention, reprises dans le protocole no 3 à l'annexe V de l'accord de partenariat ACP-CE, en ce qui concerne la Barbade, le Belize, la République du Congo, la République de Côte d'Ivoire, la République des Îles Fidji, la République coopérative de Guyana, la Jamaïque, la République du Kenya, la République de Madagascar, la République du Malawi, la République de Maurice, la République du Mozambique, Saint-Christophe-et-Nevis, la République du Suriname, le Royaume du Swaziland, la République unie de Tanzanie, la République de Trinidad-et-Tobago, la République d'Ouganda, la République de Zambie et la République du Zimbabwe (JO L 255 du 29.9.2007, p. 38).
( 6 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).
( 7 ) JO L 348 du 21.12.2002, p. 3.
( 8 ) JO L 348 du 21.12.2002, p. 5.
( 9 ) JO L 316 du 2.12.2005, p. 1.
( 10 ) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).
( 11 ) JO L 270 du 21.10.2003, p. 96. Règlement abrogé avec effet au 1er septembre 2008 par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1).
( 12 ) JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1260/2007 (JO L 283 du 27.10.2007, p. 1).
( 13 ) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 214/2007 (JO L 62 du 1.3.2007, p. 6).
( 14 ) JO L 318 du 20.12.1993, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2580/2000 (JO L 298 du 25.11.2000, p. 5).
( 15 ) JO L 349 du 31.12.1994, p. 53. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2200/2004 (JO L 374 du 22.12.2004, p. 1).
( 16 ) Le présent exemple est donné à titre explicatif seulement. Il n'est pas juridiquement contraignant.
( 17 ) Voir note explicative complémentaire 4 b) du chapitre 27 de la nomenclature combinée.
( 18 ) Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 22 de l'annexe, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc.
( 19 ) L'origine des produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 41 de l'annexe, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie.
( 20 ) Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit.
( 21 ) Voir l'article 19, paragraphe 5, de l'annexe. Dans les cas où l'exportateur n'est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l'obligation d'indiquer le nom du signataire.
( 22 )
( 23 ) Communauté, État membre, État ACP ou PTOM. Lorsqu'il s'agit d'un État ACP ou PTOM, il doit être fait référence au bureau de douane de la Communauté détenant éventuellement le(s) certificat(s) EUR.1 ou EUR.2 considéré(s), en donnant le numéro du (des) certificat(s) considéré(s) et si possible le numéro de déclaration en douane.
( 24 ) Lieu et date.
( 25 ) Nom et fonction dans la société.
( 26 ) Signature.
( 27 )
( 28 ) Communauté, État membre, État ACP, PTOM ou Afrique du Sud.
( 29 ) La description du produit doit être donnée dans tous les cas. Elle doit être complète et suffisamment détaillée pour permettre de déterminer le classement tarifaire des marchandises considérées.
( 30 ) La valeur en douane ne doit être indiquée que si elle est requise.
( 31 ) Le pays d'origine ne doit être indiqué que s'il est demandé. Il doit s'agir d'une origine préférentielle, toutes les autres origines étant à qualifier de «pays tiers».
( 32 ) Ajouter le membre de phrase suivant «et ont subi la transformation suivante dans [la Communauté] [État membre] [État ACP] [pays ou territoire d'outre-mer] [Afrique du Sud] …», ainsi qu'une description de la transformation effectuée si ce renseignement est exigé.
( 33 ) Lieu et date.
( 34 ) Nom et fonction dans la société.
( 35 ) Signature.