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Document 02007R1342-20081026
Council Regulation (EC) No 1342/2007 of 22 October 2007 on administering certain restrictions on imports of certain steel products from the Russian Federation
Consolidated text: Règlement (CE) n o 1342/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 concernant la gestion de restrictions à l’importation de certains produits sidérurgiques en provenance de la Fédération de Russie
Règlement (CE) n o 1342/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 concernant la gestion de restrictions à l’importation de certains produits sidérurgiques en provenance de la Fédération de Russie
2007R1342 — FR — 26.10.2008 — 001.001
Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions
RÈGLEMENT (CE) No 1342/2007 DU CONSEIL du 22 octobre 2007 (JO L 300, 17.11.2007, p.1) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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No |
page |
date |
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RÈGLEMENT (CE) No 1051/2008 DE LA COMMISSION du 24 octobre 2008 |
L 282 |
12 |
25.10.2008 |
RÈGLEMENT (CE) No 1342/2007 DU CONSEIL
du 22 octobre 2007
concernant la gestion de restrictions à l’importation de certains produits sidérurgiques en provenance de la Fédération de Russie
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres et la Fédération de Russie ( 1 ), ci-après dénommé «l’APC», est entré en vigueur le 1er décembre 1997. |
(2) |
L’article 21, paragraphe 1, de l’APC dispose que les échanges de certains produits sidérurgiques sont régis par le titre III de l’accord, à l’exception de l’article 15, et par les dispositions d’un accord portant sur des arrangements quantitatifs. |
(3) |
Le 26 octobre 2007, la Communauté européenne et la Fédération de Russie ont conclu à cet égard un accord relatif au commerce de certains produits sidérurgiques ( 2 ), ci-après dénommé «l’accord». |
(4) |
Il importe de mettre en place les moyens de gérer les termes de l’accord dans la Communauté, en tenant compte de l’expérience tirée d’accords antérieurs concernant un régime similaire. |
(5) |
Il convient de classer les produits en cause sur la base de la nomenclature combinée (NC) établie par le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ( 3 ). |
(6) |
Il est nécessaire de veiller au contrôle de l’origine des produits en cause et d’établir à cet effet des méthodes de coopération administrative appropriées. |
(7) |
L’application effective de l’accord nécessite l’imposition, par la Communauté, d’une licence d’importation obligatoire pour la mise en libre pratique dans la Communauté des produits en cause, ainsi que d’un système de gestion de l’octroi de ces licences. |
(8) |
Les produits placés en zone franche ou importés sous couvert des régimes de l’entrepôt douanier, de l’admission temporaire ou du perfectionnement actif (système de la suspension) ne devraient pas être imputés sur les limites quantitatives fixées pour les produits en cause. |
(9) |
Pour éviter le dépassement des limites quantitatives, il convient d’établir une procédure de gestion prévoyant que les autorités compétentes des États membres ne délivreront pas de licences d’importation avant d’avoir obtenu de la Commission la confirmation préalable que des quantités appropriées sont toujours disponibles dans la limite quantitative en question. |
(10) |
L’accord prévoit un système de coopération entre la Fédération de Russie et la Communauté en vue de prévenir le contournement de l’accord par le biais de transbordements, de détournements ou d’autres moyens. Une procédure de consultation devrait être établie pour permettre de parvenir à un accord avec le pays concerné sur un ajustement équivalent des limites quantitatives correspondantes lorsqu’il apparaît que les dispositions de l’accord ont été contournées. La Fédération de Russie s’est engagée à prendre les mesures nécessaires pour garantir que tout ajustement pourra être effectué rapidement. En l’absence d’accord dans le délai prévu, la Communauté devrait, lorsqu’il existe des preuves manifestes de contournement, pouvoir appliquer l’ajustement équivalent. |
(11) |
Depuis le 1er janvier 2007, les importations dans la Communauté de produits couverts par le présent règlement sont soumises à l’obtention préalable d’une licence, conformément au règlement (CE) no 1872/2006 du Conseil du 11 décembre 2006 sur le commerce de certains produits sidérurgiques entre la Communauté européenne et la Fédération de Russie ( 4 ). L’accord prévoit que les quantités importées soient imputées sur les limites établies pour 2007 par le présent règlement. |
(12) |
Par souci de clarté, il convient donc de remplacer le règlement (CE) no 1872/2006 par le présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
1. Le présent règlement s’applique aux importations, dans la Communauté, des produits sidérurgiques énumérés à l’annexe I originaires de la Fédération de Russie.
2. Les produits sidérurgiques sont classés dans des groupes de produits définis à l’annexe I.
3. L’origine des produits visés au paragraphe 1 est déterminée conformément aux règles en vigueur dans la Communauté.
4. Les modalités de contrôle de l’origine des produits visés au paragraphe 1 sont établies dans les chapitres II et III.
Article 2
1. L’importation dans la Communauté des produits énumérés à l’annexe I originaires de la Fédération de Russie est soumise aux limites quantitatives annuelles fixées à l’annexe V. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits énumérés à l’annexe I originaires de la Fédération de Russie est subordonnée à la présentation d’un certificat d’origine, dont un modèle figure dans l’annexe II, et d’une autorisation d’importation délivrée par les autorités des États membres conformément aux dispositions de l’article 4.
Les importations autorisées sont imputées sur les limites quantitatives fixées pour l’année au cours de laquelle les produits sont expédiés à partir du pays exportateur.
2. Afin de garantir que les quantités pour lesquelles une autorisation d’importation est délivrée ne dépassent à aucun moment les limites quantitatives totales pour chaque groupe de produits, les autorités compétentes des États membres ne délivrent de licence d’importation qu’après avoir reçu confirmation de la Commission que des quantités sont toujours disponibles dans les limites quantitatives prévues pour la catégorie de produits sidérurgiques concernée et le pays fournisseur pour lesquels un ou plusieurs importateurs ont introduit une demande auprès des dites autorités. Les autorités des États membres compétentes aux fins du présent règlement sont énumérées à l’annexe IV.
3. Les importations, après le 1er janvier 2007, de produits pour lesquels une licence était exigée en vertu du règlement (CE) no 1872/2006 sont imputées sur les limites correspondantes fixées pour 2007 à l’annexe V.
4. Aux fins du présent règlement et à compter de la date de son application, les produits sont réputés expédiés à la date de leur chargement sur le moyen de transport utilisé pour leur exportation.
Article 3
1. Les limites quantitatives fixées à l’annexe V ne s’appliquent pas aux produits placés en zone franche ou en entrepôt franc ou importés sous les régimes de l’entrepôt douanier, de l’admission temporaire ou du perfectionnement actif (système de la suspension).
2. Lorsque les produits visés au paragraphe 1 sont ensuite mis en libre pratique, en l’état ou après ouvraison ou transformation, l’article 2, paragraphe 2, s’applique et les produits ainsi mis en libre pratique sont imputés sur les limites quantitatives correspondantes fixées à l’annexe V.
Article 4
1. Aux fins de l’application de l’article 2, paragraphe 2, les autorités compétentes des États membres, avant de délivrer les autorisations d’importation, notifient à la Commission les quantités correspondant aux demandes d’autorisation d’importation qu’elles ont reçues, attestées par les licences d’exportation originales. La Commission confirme par retour du courrier que la ou les quantités requises sont disponibles pour des importations, dans l’ordre chronologique de réception des notifications des États membres.
2. Pour être valables, les demandes incluses dans les notifications à la Commission doivent contenir, dans chaque cas, des indications précises concernant le pays exportateur, le groupe de produits concerné, les quantités à importer, le numéro de la licence d’exportation, l’année contingentaire et l’État membre dans lequel la mise en libre pratique des produits est prévue.
3. Dans la mesure du possible, la Commission confirme aux autorités des États membres la quantité intégrale figurant dans les demandes notifiées pour chaque groupe de produits. En outre, la Commission se met immédiatement en rapport avec les autorités russes compétentes lorsque les demandes notifiées dépassent les limites quantitatives, afin d’obtenir des explications et de trouver rapidement une solution.
4. Les autorités compétentes des États membres préviennent la Commission dès qu’elles sont informées qu’une quantité donnée n’a pas été utilisée pendant la période de validité de l’autorisation d’importation. Ces quantités inutilisées sont automatiquement reversées dans les quantités encore disponibles dans le cadre de la limite quantitative communautaire totale fixée pour chaque groupe de produits.
5. Sauf si des raisons techniques impératives imposent le recours temporaire à d’autres modes de communication, les notifications visées aux paragraphes 1 à 4 sont effectuées par voie électronique, par l’intermédiaire du réseau intégré constitué à cet effet.
6. Les autorisations d’importation ou les documents équivalents sont délivrés conformément aux dispositions du chapitre II.
7. Les autorités compétentes des États membres informent la Commission de toute annulation d’autorisations d’importation ou de documents équivalents déjà délivrés lorsque les licences d’exportation correspondantes ont été retirées ou annulées par les autorités compétentes de la Fédération de Russie. Toutefois, si la Commission ou les autorités compétentes d’un État membre ont été informées par les autorités russes compétentes de l’annulation ou du retrait d’une licence d’exportation après l’importation des produits concernés dans la Communauté, les quantités en cause sont imputées sur la limite quantitative fixée pour l’année au cours de laquelle l’expédition des produits a eu lieu.
Article 5
Aux fins de l’application de l’article 3, paragraphes 3 et 4, et de l’article 10, paragraphe 1, de l’accord, la Commission est autorisée à procéder aux ajustements nécessaires.
Article 6
1. Lorsqu’à la suite des enquêtes réalisées conformément aux procédures prévues au chapitre III, la Commission constate que les informations en sa possession constituent la preuve que des produits énumérés à l’annexe I originaires de la Fédération de Russie ont été importés dans la Communauté par le biais de transbordements, de déroutements ou d’autres moyens constituant un contournement des limites quantitatives visées à l’article 2 et qu’il y a lieu d’effectuer les ajustements nécessaires, elle demande l’ouverture de consultations de façon à ce qu’un accord puisse être trouvé sur un ajustement équivalent des limites quantitatives correspondantes.
2. Dans l’attente du résultat des consultations visées au paragraphe 1, la Commission peut inviter la Fédération de Russie à prendre les mesures conservatoires nécessaires pour garantir que les ajustements des limites quantitatives convenus à la suite de ces consultations puissent être effectués pour l’année au cours de laquelle la demande de consultations a été présentée, ou pour l’année suivante si les limites quantitatives de l’année en cours sont épuisées et pour autant qu’il existe des preuves manifestes de contournement.
3. Si la Communauté et la Fédération de Russie ne parviennent pas à une solution satisfaisante et si la Commission constate qu’il existe des preuves manifestes de contournement, la Commission déduit des limites quantitatives un volume équivalent de produits originaires de la Fédération de Russie.
CHAPITRE II
MODALITÉS APPLICABLES À LA GESTION DES LIMITES QUANTITATIVES
SECTION 1
Classement
Article 7
Le classement des produits couverts par le présent règlement est fondé sur la nomenclature combinée (NC) établie par le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil.
Article 8
À l’initiative de la Commission ou d’un État membre, la section nomenclature tarifaire et statistique du comité du code des douanes institué par le règlement (CEE) no 2658/87 examine d’urgence, conformément aux dispositions du règlement précité, toutes les questions concernant le classement des produits couverts par le présent règlement dans la nomenclature combinée, en vue de leur classement dans les groupes de produits appropriés.
Article 9
La Commission informe la Fédération de Russie de toute modification apportée à la nomenclature combinée (NC) et aux codes TARIC affectant les produits couverts par le présent règlement au moins un mois avant la date de son entrée en vigueur dans la Communauté.
Article 10
La Commission informe les autorités compétentes de la Fédération de Russie de toute décision adoptée conformément aux procédures en vigueur dans la Communauté en ce qui concerne le classement des produits couverts par le présent règlement, au plus tard un mois après son adoption. Cette communication comprend:
a) une description des produits concernés;
b) le groupe de produits concerné, le code de la nomenclature combinée (code NC) et le code TARIC;
c) les raisons qui ont conduit à la décision.
Article 11
1. Lorsqu’une décision de classement adoptée conformément aux procédures en vigueur dans la Communauté entraîne une modification du classement ou un changement de groupe de tout produit couvert par le présent règlement, les autorités compétentes des États membres accordent un délai de 30 jours, à partir de la date de la communication de la Commission, pour la mise en application de la décision.
2. Le classement antérieur reste applicable aux produits expédiés avant la date de mise en application de la décision, sous réserve que ces produits soient présentés à l’importation dans la Communauté dans un délai de 60 jours à compter de cette date.
Article 12
Lorsqu’une décision de classement adoptée conformément aux procédures en vigueur dans la Communauté visées à l’article 11 affecte un groupe de produits soumis à une limite quantitative, la Commission engage, lorsqu’il y a lieu et sans tarder, des consultations conformément à l’article 9, en vue de parvenir à un accord sur les éventuels ajustements nécessaires des limites quantitatives correspondantes, fixées à l’annexe V.
Article 13
1. Sans préjudice de toute autre disposition en vigueur en la matière, en cas de divergence entre le classement indiqué dans les documents nécessaires à l’importation des produits couverts par le présent règlement et le classement retenu par les autorités compétentes de l’État membre d’importation, les produits sont, à titre provisoire, soumis au régime d’importation qui, conformément aux dispositions du présent règlement, leur est applicable sur la base du classement retenu par lesdites autorités.
2. Les autorités compétentes des États membres informent la Commission des cas visés au paragraphe 1 et signalent notamment:
a) les quantités de produits en cause;
b) le groupe de produits mentionné sur les documents d’importation et celui qu’ont retenu les autorités compétentes;
c) le numéro de la licence d’exportation et la catégorie indiquée.
3. Les autorités compétentes des États membres ne délivrent pas de nouvelle autorisation d’importation pour les produits sidérurgiques soumis, après reclassement, à une limite quantitative communautaire fixée à l’annexe V avant d’avoir obtenu confirmation par la Commission, conformément à la procédure prévue à l’article 4, que les quantités qu’il est prévu d’importer sont disponibles.
4. La Commission informe les pays exportateurs concernés des cas visés au présent article.
Article 14
Dans les cas visés à l’article 13, ainsi que dans les cas de nature similaire signalés par les autorités compétentes russes, la Commission engage, s’il y a lieu, des consultations avec la Fédération de Russie en vue de parvenir à un accord sur le classement à retenir à titre définitif pour les produits donnant lieu à divergence.
Article 15
La Commission, en accord avec les autorités compétentes de l’État membre ou des États membres d’importation et de la Fédération de Russie, peut, dans les cas visés à l’article 14, déterminer le classement applicable à titre définitif aux produits donnant lieu à divergence.
Article 16
Lorsque les cas de divergence visés à l’article 13 ne peuvent être résolus conformément à l’article 14, la Commission adopte, conformément aux dispositions de l’article 10 du règlement (CEE) no 2658/87, une mesure établissant le classement des produits dans la nomenclature combinée.
SECTION 2
Système de double contrôle applicable à la gestion des limites quantitatives
Article 17
1. Les autorités compétentes de la Fédération de Russie délivrent une licence d’exportation pour tous les envois de produits sidérurgiques soumis aux limites quantitatives fixées à l’annexe V, jusqu’à concurrence de ces limites.
2. L’importateur présente l’original de la licence d’exportation en vue de la délivrance de l’autorisation d’importation visée à l’article 20.
Article 18
1. La licence d’exportation pour les limites quantitatives est conforme au modèle figurant à l’annexe II et doit certifier, entre autres, que la quantité des produits en cause a été imputée sur la limite quantitative établie pour le groupe de produits concerné.
2. Chaque licence d’exportation couvre uniquement un des groupes de produits énumérés à l’annexe I.
Article 19
Les exportations sont imputées sur les limites quantitatives fixées pour l’année au cours de laquelle les produits couverts par la licence d’exportation ont été expédiés, au sens de l’article 2, paragraphe 4.
Article 20
1. Dans la mesure où, conformément à l’article 4, la Commission a confirmé que la quantité demandée était disponible dans la limite quantitative concernée, les autorités compétentes des États membres délivrent une autorisation d’importation dans un délai maximum de dix jours ouvrables à compter de la présentation, par l’importateur, de l’original de la licence d’exportation correspondante. Cette présentation doit être effectuée au plus tard le 31 mars de l’année suivant celle de l’expédition des produits couverts par la licence. Les autorisations d’importation sont délivrées par les autorités compétentes de tout État membre, quel que soit l’État membre de destination désigné sur la licence d’exportation, pour autant que la Commission ait confirmé, conformément à la procédure visée à l’article 4, que la quantité demandée était disponible dans la limite quantitative en question.
2. Les autorisations d’importation sont valables pour une période de quatre mois à partir de la date de délivrance. À la demande d’un importateur et pour autant que cette demande soit dûment motivée, les autorités compétentes d’un État membre peuvent proroger de quatre mois au maximum la validité de l’autorisation.
3. Les autorisations d’importation sont établies sur la base du modèle figurant à l’annexe III et sont valables pour tout le territoire douanier de la Communauté.
4. La déclaration ou la demande de l’importateur relative à l’autorisation d’importation doit contenir:
a) le nom et l’adresse complète de l’exportateur;
b) le nom et l’adresse complète de l’importateur;
c) la description exacte des produits et leur(s) code(s) TARIC;
d) le pays d’origine des produits;
e) le pays d’expédition;
f) le groupe de produits concerné et la quantité pour les produits en cause;
g) le poids net par position de la nomenclature combinée;
h) la valeur caf des produits à la frontière de la Communauté, par position de la nomenclature combinée;
i) s’il y a lieu, les dates de paiement et de livraison et une copie du connaissement et du contrat d’achat;
j) la date et le numéro de la licence d’exportation;
k) tout code interne utilisé à des fins administratives;
l) la date et la signature de l’importateur.
5. Les importateurs ne sont pas tenus d’importer en un seul envoi la quantité totale couverte par une autorisation.
6. L’autorisation d’importation peut être délivrée par voie électronique dès lors que les bureaux de douane concernés ont accès au document au moyen d’un réseau informatique.
Article 21
La validité des autorisations d’importation délivrées par les autorités des États membres est subordonnée à la validité des licences d’exportation et aux quantités indiquées dans les licences d’exportation délivrées par les autorités compétentes de la Fédération de Russie sur la base desquelles ont été délivrées les autorisations d’importation.
Article 22
Les autorisations d’importation ou les documents équivalents sont délivrés par les autorités compétentes des États membres, conformément à l’article 2, paragraphe 2, et sans discrimination à tout importateur communautaire, quel que soit son lieu d’établissement dans la Communauté, sans préjudice des autres conditions exigées par la réglementation en vigueur.
Article 23
1. Si la Commission constate que la quantité totale couverte par les licences d’exportation délivrées par la Fédération de Russie pour un groupe de produits donné au cours d’une année dépasse la limite quantitative fixée pour ce groupe de produits, les autorités compétentes des États membres en sont immédiatement informées et suspendent la délivrance des autorisations d’importation. Dans ce cas, des consultations sont engagées sans délai par la Commission.
2. Les autorités compétentes d’un État membre refusent de délivrer des autorisations d’importation pour des produits originaires de la Fédération de Russie qui ne sont pas couverts par des licences d’exportation délivrées conformément aux dispositions du présent chapitre.
SECTION 3
Dispositions communes
Article 24
1. La licence d’exportation visée à l’article 17 et le certificat d’origine visé à l’article 2 peuvent comporter des copies supplémentaires dûment désignées comme telles. L’original et les copies de ces documents sont établis en anglais.
2. Si les documents visés au paragraphe 1 sont établis à la main, ils doivent être complétés à l’encre et en caractères d’imprimerie.
3. Le format de la licence d’exportation, ou des documents équivalents, et du certificat d’origine est de 210 × 297 millimètres. Le papier utilisé doit être du papier à lettres blanc, encollé, ne contenant pas de pâte mécanique et pesant au minimum 25 g/m2. Chaque partie est revêtue d’une impression de fond guillochée rendant apparente toute falsification par des moyens mécaniques ou chimiques.
4. Les autorités compétentes des États membres n’acceptent que l’original comme document valable à des fins d’importation conformément aux dispositions du présent règlement.
5. Chaque licence d’exportation, ou document équivalent, et le certificat d’origine sont revêtus d’un numéro de série standard, imprimé ou non, destiné à l’individualiser.
6. Ce numéro est composé des éléments suivants:
— deux lettres identifiant le pays exportateur comme suit:
—
RU |
= |
Fédération de Russie, |
— deux lettres identifiant l’État membre de destination envisagé, comme suit:
—
BE |
= |
Belgique |
BG |
= |
Bulgarie |
CZ |
= |
République tchèque |
DK |
= |
Danemark |
DE |
= |
Allemagne |
EE |
= |
Estonie |
EL |
= |
Grèce |
ES |
= |
Espagne |
FR |
= |
France |
IE |
= |
Irlande |
IT |
= |
Italie |
CY |
= |
Chypre |
LV |
= |
Lettonie |
LT |
= |
Lituanie |
LU |
= |
Luxembourg |
HU |
= |
Hongrie |
MT |
= |
Malte |
NL |
= |
Pays-Bas |
AT |
= |
Autriche |
PL |
= |
Pologne |
PT |
= |
Portugal |
RO |
= |
Roumanie |
SI |
= |
Slovénie |
SK |
= |
Slovaquie |
FI |
= |
Finlande |
SE |
= |
Suède |
GB |
= |
Royaume-Uni, |
— un numéro à un chiffre indiquant l’année contingentaire en question et correspondant au dernier chiffre de l’année, par exemple «7» pour l’année 2007,
— un numéro à deux chiffres identifiant le bureau du pays exportateur qui a procédé à la délivrance du document,
— un numéro à cinq chiffres suivant une numérotation continue de 00001 à 99999, attribué à l’État membre de destination concerné.
Article 25
La licence d’exportation et le certificat d’origine peuvent être délivrés après l’expédition des produits auxquels ils se rapportent. Dans ce cas, ils doivent être revêtus de la mention «délivré a posteriori».
Article 26
En cas de vol, de perte ou de destruction d’une licence d’exportation ou d’un certificat d’origine, l’exportateur peut demander aux autorités compétentes qui ont délivré le document un duplicata établi sur la base des documents d’exportation en sa possession. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu de la mention «duplicata».
Le duplicata doit reproduire la date de la licence d’exportation ou du certificat d’origine original.
SECTION 4
Licence d’importation communautaire — formulaire commun
Article 27
1. Les formulaires que doivent utiliser les autorités compétentes des États membres pour délivrer les autorisations d’importation visées à l’article 20 sont conformes au modèle de licence d’importation figurant à l’annexe III.
2. Les formulaires de licence d’importation, de même que leurs extraits, sont établis en deux exemplaires: le premier, dénommé «original pour le destinataire» et portant le numéro 1, est délivré au demandeur et le second, dénommé «exemplaire pour l’autorité compétente» et portant le numéro 2, est conservé par l’autorité qui a délivré la licence. À des fins administratives, l’autorité compétente peut ajouter des copies supplémentaires au formulaire numéro 2.
3. Les formulaires sont imprimés sur papier blanc sans pâte mécanique, encollé pour l’écriture et pesant entre 55 et 65 g/m2. Leur format est de 210 × 297 millimètres; l’interligne dactylographique est de 4,24 millimètres (un sixième de pouce); la disposition des formulaires doit être strictement respectée. Les deux faces de l’exemplaire numéro 1, qui constitue la licence proprement dite, sont en outre revêtues d’une impression de fond guillochée de couleur rouge rendant apparente toute falsification par des moyens mécaniques ou chimiques.
4. Il appartient aux États membres de faire procéder à l’impression des formulaires. Ceux-ci peuvent également être imprimés par des imprimeries ayant reçu l’agrément de l’État membre où elles sont établies. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque formulaire. Chaque formulaire porte l’indication du nom et de l’adresse de l’imprimeur ou un signe permettant son identification.
5. Lors de la délivrance des licences d’importation ou d’extraits, les autorités compétentes de l’État membre leur attribuent un numéro d’émission. Ce numéro est notifié à la Commission par voie électronique, par l’intermédiaire du réseau intégré constitué en vertu de l’article 4.
6. Les licences et leurs extraits sont établis dans la langue ou une des langues officielles de l’État membre qui les délivre.
7. Dans la case 10, les autorités compétentes indiquent le groupe de produits sidérurgiques concerné.
8. Les marques des organismes émetteurs et des autorités d’imputation sont apposées au moyen d’un cachet. Toutefois, le cachet des organismes émetteurs peut être remplacé par un timbre sec combiné avec des lettres et des chiffres obtenus par perforation ou par impression sur la licence. Les quantités accordées sont mentionnées par l’autorité de délivrance par tout moyen infalsifiable rendant impossible l’indication de chiffres ou mentions additionnels.
9. Le verso des exemplaires numéro 1 et numéro 2 comporte un cadre destiné à permettre l’imputation des licences, soit par les autorités douanières lors de l’accomplissement des formalités d’importation, soit par les autorités administratives compétentes, lors de la délivrance d’extraits. Dans le cas où la place réservée aux imputations sur les licences ou leurs extraits se révèle insuffisante, les autorités compétentes peuvent joindre une ou plusieurs rallonges comportant les cases d’imputation prévues au verso des exemplaires numéro 1 et numéro 2 des licences ou de leurs extraits. Les autorités d’imputation apposent leur cachet de telle sorte qu’une moitié figure sur la licence ou l’extrait et l’autre moitié sur le feuillet supplémentaire. S’il y a plusieurs feuillets supplémentaires, il y a lieu d’apposer un nouveau cachet de manière similaire sur chaque page et sur la page qui la précède.
10. Les licences et les extraits délivrés, ainsi que les mentions et les visas apposés par les autorités d’un État membre ont, dans chacun des autres États membres, les mêmes effets juridiques que ceux qui sont attachés aux documents délivrés, ainsi qu’aux mentions et visas apposés par les autorités de ces États membres.
11. Lorsque cela est indispensable, les autorités compétentes des États membres concernés peuvent exiger la traduction du contenu des licences ou de leurs extraits dans leur langue officielle ou dans une de leurs langues officielles.
CHAPITRE III
COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
Article 28
La Commission communique aux autorités des États membres les noms et adresses des autorités de la Fédération de Russie ayant compétence pour délivrer les certificats d’origine et les licences d’exportation, ainsi que les spécimens des empreintes des cachets utilisés par ces autorités.
Article 29
1. Le contrôle a posteriori des certificats d’origine ou des licences d’exportation est effectué par sondage ou à chaque fois que les autorités compétentes des États membres ont des doutes fondés sur l’authenticité du certificat ou de la licence ou sur l’exactitude des informations relatives à l’origine réelle des produits en cause.
Dans ces cas, les autorités compétentes de la Communauté renvoient le certificat d’origine ou la licence d’exportation ou une copie de ces documents aux autorités compétentes de la Fédération de Russie en indiquant, s’il y a lieu, les motifs de forme ou de fond qui justifient une enquête. Si la facture a été produite, elles la joignent (ou en joignent une copie) au certificat d’origine, à la licence d’importation ou à la copie de ces documents. Les autorités compétentes fournissent également tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur ledit certificat ou ladite licence sont inexactes.
2. Le paragraphe 1 est également applicable aux contrôles a posteriori des déclarations d’origine.
3. Les résultats des contrôles a posteriori effectués conformément au paragraphe 1 sont portés à la connaissance des autorités compétentes de la Communauté au plus tard dans un délai de trois mois. Les informations communiquées indiquent si la licence, la déclaration ou le certificat litigieux se rapporte aux marchandises effectivement exportées et si ces marchandises peuvent être exportées vers la Communauté sous couvert des dispositions du présent chapitre. Les autorités compétentes de la Communauté peuvent également demander des copies de toute documentation nécessaire à l’établissement des faits, en particulier à la détermination de l’origine des marchandises.
4. Si les résultats de ces contrôles font apparaître des abus ou irrégularités importantes dans l’utilisation des déclarations d’origine, l’État membre concerné en informe la Commission. Cette dernière transmet l’information aux autres États membres.
5. Le recours à la procédure de contrôle par sondage visée au présent article ne doit pas constituer un obstacle à la mise en libre pratique des produits en cause.
Article 30
1. Lorsque la procédure de vérification visée à l’article 29 ou des informations obtenues par les autorités compétentes de la Communauté indiquent que les dispositions du présent chapitre sont transgressées, lesdites autorités demandent à la Fédération de Russie de mener les enquêtes nécessaires ou de faire en sorte que de telles enquêtes soient menées pour les opérations contrevenant ou paraissant contrevenir aux dispositions du présent chapitre. Les résultats de ces enquêtes sont communiqués aux autorités compétentes de la Communauté et accompagnés des informations susceptibles de permettre d’établir l’origine réelle des marchandises.
2. Dans le cadre des actions entreprises en vertu des dispositions du présent chapitre, les autorités compétentes de la Communauté peuvent échanger avec les autorités compétentes de la Fédération de Russie toute information considérée comme étant utile pour prévenir la violation des dispositions du présent chapitre.
3. Lorsqu’il est établi qu’il a été contrevenu aux dispositions du présent chapitre, la Commission peut prendre les mesures nécessaires à la prévention d’une nouvelle violation.
Article 31
La Commission coordonne les actions entreprises par les autorités compétentes des États membres au titre des dispositions du présent chapitre. Les autorités compétentes des États membres informent la Commission et les autres États membres des actions entreprises et de leur résultat.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 32
Le règlement (CE) no 1872/2006 est abrogé.
Article 33
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
SA Produits laminés
SA1. Feuillards
7208100000
7208250000
7208260000
7208270000
7208360000
7208370010
7208370090
7208380010
7208380090
7208390010
7208390090
7211140010
7211190010
7219110000
7219121000
7219129000
7219131000
7219139000
7219141000
7219149000
7225303010
7225401510
7225502010
7225301000
7225309000
SA2. Tôles fortes
7208400010
7208512010
7208512091
7208512093
7208512097
7208512098
7208519100
7208519810
7208519891
7208519899
7208529100
7208521000
7208529900
7208531000
7211130000
SA3. Autres produits laminés à plat
7208400090
7208539000
7208540000
7208908010
7209150000
7209161000
7209169000
7209171000
7209179000
7209181000
7209189100
7209189900
7209250000
7209261000
7209269000
7209271000
7209279000
7209281000
7209289000
7209908010
7210110010
7210122010
7210128010
7210200010
7210300010
7210410010
7210490010
7210500010
7210610010
7210690010
7210701010
7210708010
7210903010
7210904010
7210908091
7211140090
7211190090
7211233091
7211238091
7211290010
7211908010
7212101000
7212109011
7212200011
7212300011
7212402010
7212402091
7212408011
7212502011
7212503011
7212504011
7212506111
7212506911
7212509013
7212600011
7212600091
7219211000
7219219000
7219221000
7219229000
7219230000
7219240000
7219310000
7219321000
7219329000
7219331000
7219339000
7219341000
7219349000
7219351000
7219359000
7225401290
7225409000
SA4. Produits alliés
7226200010
7226912000
7226919100
7226919900
7226997010
SA5. Tôles quarto aliées
7225401230
7225404000
7225406000
7225990010
SA6. Tôles alliées laminées à froid et revêtues
7225508000
7225910010
7225920010
7226920010
SB produits longs
SB1. Poutrelles
7207198010
7207208010
7216311000
7216319000
7216321100
7216321900
7216329100
7216329900
7216331000
7216339000
SB2. File machine
7213100000
7213200000
7213911000
7213912000
7213914100
7213914900
7213917000
7213919000
7213991000
7213999000
7221001000
7221009000
7227100000
7227200000
7227901000
7227905000
7227909500
SB3. Autres produits longs
7207191210
7207191291
7207191299
7207205200
7214200000
7214300000
7214911000
7214919000
7214991000
7214993100
7214993900
7214995000
7214997100
7214997900
7214999500
7215900010
7216100000
7216210000
7216220000
7216401000
7216409000
7216501000
7216509100
7216509900
7216990010
7218992000
7222111100
7222111900
7222118100
7222118900
7222191000
7222199000
7222309710
7222401000
7222409010
7224900289
7224903100
7224903800
7228102000
7228201010
7228201091
7228209110
7228209190
7228302000
7228304100
7228304900
7228306100
7228306900
7228307000
7228308900
7228602010
7228608010
7228701000
7228709010
7228800010
7228800090
7301100000
ANNEXE II
ANNEXE III
ANNEXE IV
СПИСЪК НА КОМПЕТЕНТНИТЕ НАЦИОНАЛНИ ВЛАСТИ
LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES
SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ
LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER
LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN
PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES
LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES
ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITA NAZIONALI
VALSTU KOMPETENTO IESTAŽU SARAKSTS
ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS
AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA
LISTA TA’ L-AWTORITAJIET KOMPETENTI NAZZJONALI
LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES
LISTA WŁAŚCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH
LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES
LISTA AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE COMPETENTE
ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV
SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV
LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA
FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER
BELGIQUE/BELGIË
Service public fédéral économie, PME, Classes Moyennes & Énergie
Direction générale du potentiel économique
Service licences
Rue de Louvain 44
B-1000 Bruxelles
Fax 32-2 548 65 70
Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Algemene Directie Economisch Potentieel
Dienst Vergunningen
Leuvenseweg 44
B-1000 Brussel
Fax +32-2-5486570
БЪЛГАРИЯ
Министерство на икономиката и енергетиката
Дирекция «Регистриране, лицензиране и контрол»
ул. «Славянска» № 8
1052 София
Факс: +35929815041
(Fax) |
+35929804710 +35929883654 |
ČESKÁ REPUBLIKA
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Licenční správa
Na Františku 32
CZ-110 15 Praha 1
Fax: +420-22421 21 33
DANMARK
Erhvervs- og Byggestyrelsen
Økonomi- og Erhvervsministeriet
Langelinie Allé 17
DK-2100 København Ø
Fax (45) 35 46 60 01
DEUTSCHLAND
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
(BAFA)
Frankfurter Straße 29—35
D-65760 Eschborn 1
Fax + 49-6196-90 88 00
EESTI
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Harju 11
EE-15072 Tallinn
Faks: +372 6313 660
IRELAND
Department of Enterprise, Trade and Employment
Import/Export Licensing, Block C
Earlsfort Centre
Hatch Street
Dublin 2
Ireland
Fax (353-1) 631 25 62
ΕΛΛΑΔΑ
Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών
Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής
Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών,
Εμπορικής Άμυνας
Κορνάρου 1
GR-105 63 Αθήνα
Φαξ (30) 210-328 60 94
ESPAÑA
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Secretaría General de Comercio Exterior
Subdirección General de Comercio Exterior de Productos Industriales
Paseo de la Castellana, 162
E-28046 Madrid
Fax (34) 913 49 38 31
FRANCE
Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Emploi
Direction générale des entreprises
Sous-direction des biens de consommation
Bureau textile-importations
Le Bervil, 12 rue Villiot
F-75572 Paris Cedex 12
Fax + 33-1 53 44 91 81
ITALIA
Ministero del Commercio internazionale
Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi
Viale America 341
I-00144 Roma
Fax + 39-6-59 93 22 35/59 93 26 36
KYΠPOΣ
Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Υπηρεσία Εμπορίου
Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής
Οδός Ανδρέα Αραούζου αρ. 6
CY-1421 Λευκωσία
Φαξ (357) 22-37 51 20
LATVIJA
Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija
Brīvības iela 55
LV-1519 Rīga
Fax: +371-728 08 82
LIETUVA
Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
Prekybos departamentas
Gedimino pr. 38/2
LT-01104 Vilnius
Faksas +370-5 262 39 74
LUXEMBOURG
Ministère de l'Économie et du Commerce extérieur
Office des licences
BP 113
L-2011 Luxembourg
Fax +352 46 61 38
MAGYARORSZÁG
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
Margit krt. 85.
HU-1024 Budapest
Fax: + 36-1-336 73 02
MALTA
Diviżjoni għall-Kummerċ
Servizzi Kummerċjali
Lascaris
MT-Valletta CMR02
Fax + 356-25-69 02 99
NEDERLAND
Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer
Postbus 30003, Engelse Kamp 2
NL-9700 RD Groningen
Fax + 31-50-523 23 41
ÖSTERREICH
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
Außenwirtschaftsadministration
Abteilung C2/2
Stubenring 1
A-1011 Wien
Fax +43-1-7 11 00/83 86
POLSKA
Ministerstwo Gospodarki
Plac Trzech Krzyży 3/5
PL-00-507 Warszawa
Faks: (48-22) 693 40 21/693 40 22
PORTUGAL
Ministério das Finanças
Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos
Especiais sobre o Consumo
Rua Terreiro do Trigo, Edifício da Alfândega de Lisboa
PT-1140-060 Lisboa
Fax: + 351-218 814 261
ROMÂNIA
Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale
Direcția Generală Politici Comerciale
Str. Ion Câmpineanu, nr. 16
București, sector 1
Cod poștal 010036
Tel.: (40-21) 315 00 81,
Fax: (40-21) 315 04 54,
e-mail: clc@dce.gov.ro
SLOVENIJA
Ministrstvo za finance
Carinska uprava Republike Slovenije
Carinski urad Jesenice
Spodnji plavž 6C
SI-4270 Jesenice
Fax + 386-4-297 44 56
SLOVENSKO
Odbor obchodnej politiky
Ministerstvo hospodárstva
Mierová 19
SK-827 15 Bratislava 212
Fax + 421-2-48 54 31 16
SUOMI/FINLAND
Tullihallitus
PL 512
FI-00101 Helsinki
Faksi (+ 358-20) 492 28 52
Tullstyrelsen
PB 512
FI-00101 Helsingfors
Fax (+ 358-20) 492 28 52
SVERIGE
Kommerskollegium
Box 6803
S-113 86 Stockholm
Fax (46-8) 30 67 59
UNITED KINGDOM
Department of Trade and Industry
Import Licensing Branch
Queensway House — West Precinct
Billingham
UK-TS23 2NF
Fax: + 44-1642-36 42 69
ANNEXE V
LIMITES QUANTITATIVES POUR 2008
(en tonnes) |
|
Produits |
2008 |
SA. Produits laminés |
|
SA1. Feuillards |
1 113 993 |
SA2. Tôles fortes |
308 907 |
SA3. Autres produits laminés plats |
600 454 |
SA4. Produits alliés |
104 290 |
SA5. Tôles quarto alliées |
27 932 |
SA6. Tôles alliées laminées à froid et revêtues |
109 650 |
SB. Produits longs |
|
SB1. Poutrelles |
58 906 |
SB2. Fil machine |
329 010 |
SB3. Autres produits longs |
529 434 |
Note: SA et SB correspondent à des catégories de produits. SA1 à SA6 et SB1 à SB3 correspondent à des groupes de produits. |
( 1 ) JO L 327 du 28.11.1997, p. 3.
( 2 ) Voir page 52 du présent Journal officiel.
( 3 ) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 733/2007 (JO L 169 du 29.6.2007, p. 1).
( 4 ) JO L 360 du 19.12.2006, p. 41.