EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02007R1292-20110518

Consolidated text: Règlement (CE) n o 1292/2007 du Conseil du 30 octobre 2007 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Inde à la suite d’un réexamen du délai d’expiration conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 384/96 du Conseil et mettant un terme au réexamen intermédiaire partiel de ces importations conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 384/96

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1292/2011-05-18

2007R1292 — FR — 18.05.2011 — 005.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

RÈGLEMENT (CE) No 1292/2007 DU CONSEIL

du 30 octobre 2007

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Inde à la suite d’un réexamen du délai d’expiration conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil et mettant un terme au réexamen intermédiaire partiel de ces importations conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96

(JO L 288, 6.11.2007, p.1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

 M1

Règlement (CE) no 15/2009 du Conseil du 8 janvier 2009

  L 6

1

10.1.2009

►M2

Règlement d’exécution (UE) no 806/2010 du Conseil du 13 septembre 2010

  L 242

6

15.9.2010

 M3

Règlement d’exécution (UE) no 38/2011 du Conseil du 18 janvier 2011

  L 15

1

20.1.2011

 M4

Règlement d’exécution (UE) no 205/2011 du Conseil du 28 février 2011

  L 58

14

3.3.2011

►M5

Règlement d’exécution (UE) no 469/2011 du Conseil du 13 mai 2011

  L 129

1

17.5.2011




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1292/2007 DU CONSEIL

du 30 octobre 2007

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Inde à la suite d’un réexamen du délai d’expiration conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil et mettant un terme au réexamen intermédiaire partiel de ces importations conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96



LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne ( 1 ) (ci-après dénommé «le règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphes 2 et 3,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:PROCÉDUREMesures en vigueur

(1)

Le règlement (CE) no 1676/2001 du Conseil ( 2 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1424/2006 du Conseil ( 3 ), instituait un droit antidumping définitif sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires, entre autres, de l’Inde. Les mesures, soumises aux réexamens susmentionnés, comportaient un droit antidumping ad valorem compris entre 0 % et 18 % applicable aux importations effectuées auprès d’exportateurs nommément cités, le taux de droit résiduel applicable aux importations effectuées auprès de toutes les autres sociétés s’élevant à 17,3 %. L’enquête ayant conduit à l’adoption du règlement (CE) no 1676/2001 tel que modifié est ci-après dénommée «l’enquête initiale».

(2)

Les mesures relatives aux importations en provenance de l’Inde dans l’enquête initiale ont été appliquées aux importations de feuilles en PET expédiées du Brésil et d’Israël, que celles-ci soient déclarées originaires de ces pays ou pas, conformément au règlement (CE) no 1975/2004 du Conseil ( 4 ).

(3)

La Commission, par la décision 2001/645/CE ( 5 ), a accepté les engagements relatifs à l’enquête initiale offerts par cinq producteurs indiens. Ces engagements ont été abrogés par la décision 2006/173/CE de la Commission ( 6 ).

(4)

Le règlement (CE) no 367/2006 du Conseil, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1124/2007 du Conseil ( 7 ), a institué un droit compensatoire définitif sur les importations de feuilles en PET originaires de l’Inde. Les mesures comportaient des droits ad valorem allant de 7 % à 19,1 % applicables aux importations effectuées auprès d’exportateurs nommément cités, le taux de droit résiduel applicable aux importations effectuées auprès de toutes les autres sociétés s’élevant à 19,1 %. L’enquête ayant conduit à l’adoption du règlement (CE) no 367/2006 tel que modifié est ci-après dénommée «l’enquête antisubventions préalable».

Demande de réexamen

(5)

Le 23 mai 2006 et le 3 juillet 2006 respectivement, une demande de réexamen des mesures parvenant à expiration conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base et une demande de réexamen intermédiaire partiel conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, limité à l’examen du dumping pour Jindal Poly Films Limited (ci-après dénommée «Jindal»), ont été déposées par les producteurs communautaires suivants: Du Pont Teijin Films, Mitsubishi Polyester Film GmbH et Nuroll SpA (ci-après dénommés «les requérantes»). Les requérantes représentent une proportion majeure de la production communautaire de feuilles en PET.

(6)

Les requérantes ont allégué et fourni des éléments de preuve à première vue suffisants indiquant: a) la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping et du préjudice causé à l’industrie communautaire, et b) le changement durable des circonstances du dumping ayant motivé l’instauration de mesures visant Jindal.

Enquête

(7)

La Commission, après consultation du comité consultatif, a établi qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen des mesures parvenant à expiration au titre de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base et d’un réexamen intermédiaire partiel au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base; elle a ensuite publié les avis d’ouverture correspondants au Journal officiel de l’Union européenne le 22 août 2006 ( 8 ) et le 25 août 2006 ( 9 ) respectivement.

(8)

Le réexamen intermédiaire partiel était limité à l’examen du dumping pour Jindal. La période d’enquête (ci-après dénommée «période d’enquête») a été instaurée pour les deux réexamens du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006. Le contrôle des tendances permettant d’apprécier la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice couvrait la période comprise entre 2003 et la fin de la période d’enquête (ci-après dénommée «la période considérée»).

Parties concernées

(9)

La Commission a informé officiellement les producteurs-exportateurs, les représentants des pays exportateurs, les producteurs communautaires, les importateurs et les utilisateurs concernés de l’ouverture du réexamen des mesures parvenant à expiration. Dans le cadre des deux réexamens, elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans les avis d’ouverture.

(10)

Toutes les parties intéressées qui l’ont demandé et qui ont montré qu’il y avait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

(11)

Dans le cadre du réexamen des mesures parvenant à expiration et en raison du nombre apparemment élevé de producteurs-exportateurs indiens de feuilles en PET cités dans la demande, il a été envisagé, dans l’avis d’ouverture, de recourir à la technique de l’échantillonnage conformément à l’article 17 du règlement de base. Afin de décider s’il était réellement nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs-exportateurs ont été invités à se faire connaître et à fournir, comme indiqué dans l’avis d’ouverture, des informations de base sur leurs activités liées au produit concerné au cours de la période d’enquête. Six producteurs-exportateurs indiens ont exprimé leur volonté de coopérer. Parmi ces derniers, trois sociétés (Ester Industries Limited, Garware Polyester Limited et Jindal) ont été retenues pour l’échantillonnage et ont reçu un questionnaire. Ces dernières représentaient le plus grand volume représentatif d’exportations de feuilles en PET vers la Communauté permettant d’enquêter raisonnablement dans le délai imparti, conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base.

(12)

La Commission a également envoyé un questionnaire à toutes les autres parties concernées ou qui se sont fait connaître dans les délais fixés dans l’avis d’ouverture. Quatre producteurs communautaires, les trois producteurs-exportateurs choisis pour l’échantillonnage, un importateur/utilisateur et quatre utilisateurs ont renvoyé des réponses complètes.

(13)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer le dumping et le préjudice, ainsi que la probabilité de les voir continuer ou réapparaître, et pour estimer si le maintien des mesures serait dans l’intérêt de la Communauté. Des visites de vérification ont été effectuées auprès des parties intéressées suivantes.

a)  Producteurs communautaires:

 Dupont Teijin Films (Luxembourg),

 Mitsubishi Polyester Film GmbH (Allemagne),

 Nuroll SpA (Italie),

 Toray Plastics Europe (France).

b)  Producteurs-exportateurs indiens:

 Ester Industries Limited, New Delhi,

 Garware Polyester Limited, Aurangabad,

 Jindal Poly Films Limited, New Delhi.

c)  Importateur-utilisateur lié à la Communauté:

 Rexor SAS (France).

d)  Importateur/utilisateur:

 Coverne SpA (Italie).

e)  Utilisateurs:

 Safta SpA (Italie),

 Metalvuoto SpA (Italie).

PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIREProduit concerné

(14)

Le produit concerné est le même que celui de l’enquête initiale, à savoir des feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Inde, habituellement déclarées sous les codes NC ex392062 19 et ex392062 90.

Produit similaire

(15)

Comme lors de l’enquête initiale, il a été constaté que les feuilles en PET produites et vendues sur le marché intérieur indien, celles exportées de l’Inde vers la Communauté ainsi que celles produites et vendues par les producteurs communautaires présentent les mêmes caractéristiques physiques et techniques de base et sont destinées aux mêmes usages. Il s’agit, en conséquence, de produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

RÉEXAMEN INTERMÉDIAIRE PARTIEL: DUMPINGValeur normale

(16)

Pour établir la valeur normale, il a d’abord été vérifié si les ventes intérieures totales de Jindal étaient représentatives au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, c’est-à-dire si ces ventes représentaient au moins 5 % du volume total des ventes du produit concerné à l’exportation vers la Communauté.

(17)

Il a ensuite été déterminé, pour chaque type de produits, si les ventes intérieures totales représentaient au moins 5 % du volume des ventes à l’exportation vers la Communauté.

(18)

Pour les types de produits dont les ventes intérieures représentaient au moins 5 % du volume des ventes du même type à l’exportation vers la Communauté, il a été examiné si le volume des ventes réalisées au cours d’opérations commerciales normales était suffisant, au sens de l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base. Lorsque, pour chaque type de produit, le volume des ventes intérieures effectuées à un prix supérieur au coût de production représentait au moins 80 % des ventes, la valeur normale a été établie sur la base du prix moyen pondéré effectivement payé pour toutes les ventes intérieures. Pour les types dont le volume de transactions rentables était égal ou inférieur à 80 %, mais pas inférieur à 10 % des ventes, la valeur normale a été établie sur la base du prix moyen pondéré effectivement payé pour les seules ventes intérieures bénéficiaires. Quant aux types de produits dont moins de 10 % du volume des ventes ont été réalisés sur le marché intérieur à un prix non inférieur au coût unitaire, il a été considéré qu’ils n’étaient pas vendus au cours d’opérations commerciales normales et que la valeur normale devait dès lors être interprétée conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base.

(19)

Pour les types de produit dont les prix nationaux du producteur-exportateur n’ont pas pu être utilisés pour établir la valeur normale soit parce que les ventes n’étaient pas représentatives soit parce que la proportion de ventes effectuées au cours d’opérations commerciales normales était insuffisante, la valeur normale a été construite sur la base des coûts de fabrication supportés par le producteur-exportateur concerné augmentés d’un montant raisonnable correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu’au bénéfice, conformément à l’article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base.

(20)

Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ont été établis sur la base des coûts supportés par le producteur-exportateur sur ses ventes intérieures du produit concerné qui ont été jugées représentatives. La marge bénéficiaire a été calculée en établissant la marge bénéficiaire moyenne pondérée réalisée par la société sur les types de produit vendus sur le marché intérieur en quantités suffisantes au cours d’opérations commerciales normales.

Prix à l’exportation

(21)

La majeure partie des ventes à l’exportation du produit concerné effectuées vers la Communauté pendant la période d’enquête était destinée à des consommateurs indépendants. En conséquence, conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, le prix à l’exportation a été établi sur la base du prix à l’exportation effectivement payé ou à payer.

(22)

Certaines ventes à l’exportation ont été effectuées pour le compte d’une société liée à la Communauté. Celle-ci n’a pas revendu les marchandises directement, mais les a transformées en substance jusqu’à rendre impossible la définition d’un prix à l’exportation du produit exporté à partir du prix de revente du produit transformé conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Les prix des produits similaires pratiqués par Jindal envers cette société ont été comparés à ceux pratiqués envers ses clients non liés à la Communauté pendant la période d’enquête. Ces deux séries de prix s’avérant conformes pour chaque type de produit, il a été conclu que les prix pratiqués par Jindal envers son client communautaire étaient fiables et pouvaient être utilisés pour définir le prix à l’exportation.

Comparaison

(23)

La valeur normale et le prix à l’exportation ont été comparés sur une base départ usine. Aux fins d’une comparaison équitable, il a été dûment tenu compte, sous forme d’ajustements, des différences qui affectaient la comparabilité des prix, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Lorsqu’ils étaient applicables et étayés par des éléments de preuve vérifiés, des ajustements ont donc été faits au titre des différences relatives aux remises et aux rabais, au transport, aux assurances, aux frais de manutention, aux frais de chargement et aux coûts accessoires, aux coûts d’emballage, au coût du crédit et aux commissions.

(24)

Jindal a demandé un ajustement de la valeur normale pour tenir compte du droit à l’importation qui, en vertu du régime de licences préalables (ALS), n’était pas perçu sur les importations de matières premières entrant dans la fabrication de produits destinés à l’exportation. Cet ALS permet l’importation de matières premières exemptes de droits pour autant que la société exporte une quantité et une valeur correspondantes de produit fini déterminées par des ratios intrants-extrants fixés officiellement. Les importations effectuées dans le cadre dudit régime peuvent être utilisées soit pour produire des biens destinés à l’exportation, soit pour remplacer des intrants d’origine nationale consommés pour produire ces biens. La société a fait valoir qu’elle effectuait les exportations du produit concerné à destination de la Communauté pour satisfaire aux obligations imposées par le régime pour les matières premières importées. Il n’y a pas eu de conclusion portant sur l’éventuelle garantie d’un ajustement dans le cadre de cette requête, puisque, la société n’ayant à aucun moment pratiqué le dumping pendant la période d’enquête, il n’y aurait pas d’impact sur le résultat final de cette dernière.

Marge de dumping

(25)

La marge de dumping a été établie sur la base d’une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et le prix à l’exportation moyen pondéré, conformément à l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base.

(26)

Cette comparaison a révélé une marge de dumping négative.

Caractère durable du changement de circonstances

(27)

Conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, il a aussi été examiné si le changement de circonstances pouvait raisonnablement être considéré comme durable.

(28)

À cet égard, il est rappelé que Jindal n’a pas pratiqué le dumping lors de deux enquêtes consécutives ayant donné lieu au règlement (CE) no 1676/2001 du Conseil et au règlement (CE) no 390/2005 du Conseil ( 10 ). Cette constatation d’absence de dumping a été confirmée par l’enquête actuelle et aucun élément n’indique que cette situation d’absence de dumping ne serait pas de nature durable.

(29)

Il est donc considéré que les mesures en vigueur visant Jindal donnent les résultats escomptés et doivent rester inchangées.

RÉEXAMEN DES MESURES VENANT À EXPIRATIONPROBABILITÉ D’UNE CONTINUATION OU D’UNE RÉAPPARITION DU DUMPINGRemarques préliminaires

(30)

Selon Eurostat, le volume du produit concerné importé depuis l’Inde vers la Communauté atteignait 23 472 tonnes pendant la période d’enquête, dont 97 % étaient fournis par les trois producteurs-exportateurs formant l’échantillon et environ 90 % par Jindal uniquement.

(31)

Au cours de la période d’enquête de l’enquête initiale (du 1er avril 1999 au 31 mars 2000), le volume des importations depuis l’Inde atteignait 50 590 tonnes. Au cours de la période d’enquête antisubventions précédente (du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2004), ce volume atteignait 12 679 tonnes.

Dumping des importations pendant la période d’enquêteRemarque préliminaire

(32)

Comme indiqué au considérant 11 ci-dessus, trois producteurs-exportateurs ont été choisis pour former un échantillon. Les résultats présentés aux considérants 16 à 26 s’appliquent à Jindal.

Valeur normale

(33)

Pour établir la valeur normale de Garware et Ester, il a d’abord été vérifié si les ventes intérieures de chacun des producteurs-exportateurs étaient représentatives conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, c’est-à-dire si ces ventes représentaient au moins 5 % du volume total des ventes déclaré du produit concerné à l’exportation vers la Communauté.

(34)

Il a ensuite été déterminé, pour chaque type de produits, si les ventes intérieures totales représentaient au moins 5 % du volume des ventes à l’exportation vers la Communauté.

(35)

Pour les types de produits dont les ventes intérieures représentaient au moins 5 % du volume des ventes du même type à l’exportation vers la Communauté, il a été examiné si le volume des ventes réalisées au cours d’opérations commerciales normales était suffisant, au sens de l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base. Lorsque, pour un type de produit, le volume des ventes intérieures effectuées à un prix supérieur au coût de production représentait au moins 80 % des ventes, la valeur normale a été établie sur la base du prix moyen pondéré effectivement payé pour toutes les ventes intérieures. Pour les types de produit dont le volume de transactions rentables était égal ou inférieur à 80 %, mais pas inférieur à 10 % des ventes, la valeur normale a été établie sur la base du prix moyen pondéré effectivement payé pour les seules ventes intérieures bénéficiaires. Quant aux types de produits dont moins de 10 % du volume des ventes ont été réalisés sur le marché intérieur à un prix non inférieur au coût unitaire, il a été considéré qu’ils n’étaient pas vendus au cours d’opérations commerciales normales et que la valeur normale devait dès lors être interprétée conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base.

(36)

Pour les types de produits dont les prix intérieurs pratiqués par le producteur-exportateur n’ont pas pu être utilisés pour établir la valeur normale, soit parce que les ventes n’étaient pas représentatives, soit parce que la proportion de ventes effectuées au cours d’opérations commerciales normales était insuffisante, la valeur normale a été établie sur la base des coûts de fabrication supportés par le producteur-exportateur concerné, augmentés d’un montant raisonnable correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu’au bénéfice, conformément à l’article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base.

(37)

Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ont été établis sur la base des coûts supportés par le producteur-exportateur sur ses ventes intérieures du produit concerné qui ont été jugées représentatives. La marge bénéficiaire a été calculée en établissant la marge bénéficiaire moyenne pondérée réalisée par la société sur les types de produit vendus sur le marché intérieur en quantités suffisantes au cours d’opérations commerciales normales.

Prix à l’exportation

(38)

Pour définir les prix à l’exportation, il faut rappeler que la présente enquête cherche à établir si, en cas d’abrogation des mesures de protection, le dumping continuerait ou réapparaîtrait. Dans ce contexte, la détermination des prix à l’exportation utilisés dans le calcul du dumping ne peut se limiter à un examen du comportement passé des exportateurs; il convient de tenir également compte de leur évolution probable à l’avenir. En d’autres termes, il y a lieu de déterminer si les prix à l’exportation pratiqués à une période donnée fournissent des indications fiables sur leur évolution probable à l’avenir.

(39)

En l’espèce, compte tenu du fait que des engagements sur les prix existaient pendant une partie de la période d’enquête, il a été examiné en particulier si l’existence de ces engagements avait influencé les prix à l’exportation pratiqués précédemment, au point de les rendre impropres à une extrapolation du comportement futur des exportateurs. En outre, les engagements tarifaires de Garware et Ester ont été annulés le 9 mars 2006, alors que la période d’enquête couvrait la période comprise entre le 1er juillet 2005 et le 30 juin 2006. Il est apparu que Garware et Ester ont réalisé des transactions à l’exportation pendant la période d’enquête, alors que l’engagement tarifaire était en vigueur, à des prix se rapprochant suffisamment du programme indicatif pluriannuel pour soulever un doute quant à leur nature durable et leur application indépendamment de ce programme. Un tel raisonnement a déjà été décrit au considérant 28 du règlement (CE) no 366/2006 du Conseil ( 11 ).

(40)

Quant à Garware, les transactions effectuées pendant la période d’enquête après l’annulation des engagements ont couvert environ 20 % du volume total des exportations et ont été effectuées régulièrement après l’annulation des engagements. Au vu des volumes exportés après le 8 mars 2006, date d’expiration des engagements, les prix pratiqués dans ces transactions sont significatifs de ce qu’aurait été la politique tarifaire de Garware sans ces engagements. Par conséquent, les prix établis pour ces transactions ont été retenus pour calculer le prix à l’exportation de toutes les quantités exportées par Garware tout au long de la période d’enquête.

(41)

Quant à Ester, les transactions effectuées pendant la période d’enquête après l’annulation des engagements ne couvrent que 5 % du volume total et ont été limitées à une très courte période immédiatement après l’annulation des engagements. Ainsi, les prix pratiqués au cours de ces transactions ne peuvent pas être considérés comme représentatifs des prix à l’exportation que cette société aurait appliqués en l’absence d’engagements. Comme susmentionné au considérant 39, les prix à l’exportation vers la Communauté pratiqués par Ester avant l’annulation des engagements étaient très proches de ceux du programme indicatif pluriannuel. De plus, les prix pratiqués par Ester lors de ventes vers d’autres pays tiers, analysés sur une base moyenne pondérée et par type de produits, étaient considérablement inférieurs à ceux pratiqués à l’exportation vers la Communauté, ce qui rend probable que ces derniers, en l’absence d’engagements, seraient alignés sur les prix pratiqués, pour les mêmes types de produits, lors de ventes à l’exportation vers des pays tiers. Il a donc été conclu que les prix à l’exportation pratiqués par Ester vers la Communauté lorsque les engagements étaient en vigueur ne pouvaient pas être utilisés pour fixer des prix à l’exportation fiables, au sens de l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, dans le cadre du présent réexamen des mesures venant à expiration. Ester ayant vendu le produit concerné en grandes quantités pendant la période d’enquête sur le marché mondial, il a été décidé de fixer le prix à l’exportation des modèles vendus à la Communauté pendant la période d’enquête lorsque l’engagement était en vigueur en se basant sur les prix effectivement payés ou à payer à tous les pays tiers. Concernant la partie de la période d’enquête après l’annulation des engagements, ce prix a été fixé en se basant sur les prix effectivement payés ou à payer à la Communauté.

Comparaison

(42)

La valeur normale et le prix à l’exportation ont été comparés sur une base départ usine. Aux fins d’une comparaison équitable, il a été dûment tenu compte, sous forme d’ajustements, des différences qui affectaient la comparabilité des prix, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. En conséquence, des ajustements ont été effectués au titre des différences relatives aux coûts de transport, d’assurance, de manutention, de chargement et aux coûts accessoires, aux commissions, aux coûts d’emballage et au coût du crédit, lorsqu’il y avait lieu et que des éléments de preuve vérifiés le justifiaient.

(43)

Pour un nombre limité d’opérations d’exportation, les producteurs-exportateurs ont demandé un ajustement sur le prix à l’exportation, conformément à l’article 2, paragraphe 10, point k), du règlement de base, correspondant au montant des avantages conférés à l’exportation en vertu du régime de crédits de droits à l’importation (DEPB) postérieurement à l’exportation. Ce régime prévoit que les crédits reçus à l’exportation du produit concerné peuvent être utilisés pour acquitter les droits de douane dus sur les importations de toute marchandise ou être vendus librement à d’autres sociétés. Qui plus est, la société bénéficiaire n’a aucune obligation d’affecter les marchandises importées à la production du produit exporté. Les producteurs n’ont pas pu prouver que l’avantage conféré par le régime de crédits de droits à l’importation accordés postérieurement à l’exportation affectait la comparabilité des prix et, plus particulièrement, que les clients payaient systématiquement des prix différents sur le marché intérieur en raison de ce régime. La demande a dès lors été rejetée.

Marge de dumping

(44)

La marge de dumping a été établie sur la base d’une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et le prix à l’exportation moyen pondéré, conformément à l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base. Lorsque les prix à l’exportation reposaient sur des prix pratiqués à l’égard de pays tiers, les valeurs caf appropriées étaient calculées en ajoutant au prix départ usine vers les pays tiers la différence moyenne pondérée, par type de produit, entre les prix à l’exportation vers la Communauté au niveau départ usine et au niveau caf.

(45)

Cette comparaison a mis en exergue une marge de dumping comprise entre 15 % et 25 %, alors qu’elle était négative pour Jindal (voir considérant 26 ci-dessus).

Évolution des importations en cas d’abrogation des mesures

Effet de la suppression des mesures existantes sur les importations faisant l’objet d’un dumping

Capacités inutilisées

(46)

Pendant la période d’enquête, la capacité de réserve de tous les exportateurs indiens connus était estimée à 32 000 tonnes. Cependant, il convient de noter que sur cette quantité, environ 25 000 tonnes sont attribuées aux exportateurs indiens sans aucun droit antidumping. L’abrogation éventuelle des mesures antidumping aura probablement peu d’incidence sur la politique d’exportation de ces entreprises. Ainsi, on attribue seulement 7 000 tonnes aux exportateurs indiens avec un pourcentage de droit antidumping supérieur à 0 %. En cas d’abrogation des mesures, cette dernière capacité de réserve qui, pendant la période d’enquête, représentait environ 30 % du volume total d’importation du produit concerné depuis l’Inde vers la Communauté et 3 % de la consommation communautaire, pourrait être orientée vers la Communauté.

Incitation à rediriger les volumes de ventes vers la Communauté

(47)

En comparant les modèles, les prix à l’exportation vers les pays tiers pratiqués par les exportateurs indiens choisis pour former l’échantillon ayant une marge de dumping supérieure à 0 % étaient 20 % à 30 % inférieurs à leurs prix pratiqués vers la Communauté pendant la période d’enquête. Les ventes de ces deux exportateurs à destination de pays tiers portaient sur des quantités importantes correspondant à 80 % à 90 % de leurs ventes totales à l’exportation. Il a donc été considéré que le niveau des prix à l’exportation vers d’autres pays tiers pouvait être indicatif de ce que serait probablement celui des ventes à l’exportation vers la Communauté en cas d’abrogation des mesures.

(48)

Certains marchés mondiaux majeurs à l’exportation de feuilles en PET sont protégés par des droits de douane élevés. En particulier, les importations américaines de feuilles en PET en provenance de l’Inde sont soumises à des droits antidumping allant de 2,32 % à 24,11 % et des droits compensatoires allant de 9 % à 25,27 % selon l’exportateur indien concerné.

Conclusion

(49)

Au vu des niveaux de prix relatifs, des capacités de réserve et des primes susmentionnés, il est donc conclu qu’il existe une probabilité: i) de continuité du dumping; et ii) d’augmentation des quantités exportées vers la Communauté en cas d’annulation des mesures antidumping en vigueur.

DÉFINITION DE L’INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

(50)

Quatre producteurs communautaires (Dupont Teijin Films, Mitsubishi Polyester Film GmbH, Nuroll SpA et Toray Plastics Europe) ont pleinement coopéré à l’enquête. Pendant la période d’enquête, ils représentaient environ 95 % de la production communautaire. Ils forment donc l’industrie communautaire au sens de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base.

(51)

Il est noté que la situation de la production communautaire de feuilles en PET a changé depuis l’enquête initiale. En effet, Kodak Industrie (France) ne produit plus de feuilles en PET au sein de la Communauté et 3M a transféré son activité à I.T.P. SpA (Italie), axant son site vers de nouvelles productions différentes. Il faut également souligner que, depuis le 1er mai 2004, date d’adhésion de la République tchèque à l’Union européenne, la société Fatra a.s. (basée en République tchèque) fait partie de la production communautaire.

SITUATION SUR LE MARCHÉ COMMUNAUTAIREConsommation sur le marché communautaire

(52)

La consommation communautaire totale a été calculée à partir des statistiques d’importation effectuées par Eurostat, des ventes de l’industrie communautaire au sein de la Communauté et des ventes d’autres producteurs communautaires.



Tableau 1

Consommation communautaire

2003

2004

2005

Période d’enquête (1.7.2005-30.6.2006)

Volume (tonnes)

253 890

250 231

251 612

257 177

Indice (2003 = 100)

100

99

99

101

(53)

Par rapport à 2003, la consommation a augmenté de 1 % (plus de 3 000 tonnes) pendant la période d’enquête.

Importations depuis l’Inde, le Brésil et Israël: volumes, parts de marché et prix d’importation

(54)

Le volume des importations vers la Communauté depuis l’Inde a augmenté de 86 % entre 2003 et la période d’enquête, et la part de marché est passée de 5 % à 9 % alors que les prix ont baissé de 12 %. Les données reposent sur des statistiques d’Eurostat.



Tableau 2

Importations en provenance de l’Inde

2003

2004

2005

Période d’enquête (1.7.2005-30.6.2006)

Volume (tonnes)

12 597

15 972

23 912

23 472

Indice (2003 = 100)

100

127

190

186

Part de marché

5 %

6 %

10 %

9 %

Prix (euros/tonne)

2 005

1 890

1 866

1 755

Indice (2003 = 100)

100

94

93

88

(55)

Les importations en provenance du Brésil et d’Israël dont il est estimé qu’elles constituent un contournement selon le considérant 2 ci-dessus ont considérablement chuté à la suite de la généralisation des mesures antidumping applicables aux importations en provenance de l’Inde. Les prix des feuilles en PET originaires de ces pays ont augmenté de 219 % après la mise en place des mesures anticontournement.



Tableau 3

Importations en provenance du Brésil et d’Israël

2003

2004

2005

Période d’enquête (1.7.2005-30.6.2006)

Volume (tonnes)

6 855

5 527

271

419

Indice (2003 = 100)

100

91

5

6

Part de marché

2 %

2 %

0 %

0 %

Prix euros/tonne (chiffres Eurostat)

1 581

1 741

4 170

3 461

Indice (2003 = 100)

100

110

264

219

(56)

Cependant, il faut prendre en considération le fait que Jindal n’a pas appliqué de dumping au cours de l’enquête actuelle, tout comme d’autres sociétés (notamment Flex Industries Limited et Polyplex Corporation Limited) dans les précédentes enquêtes. En conséquence, seules les importations faisant l’objet d’un dumping depuis l’Inde et celles s’avérant abusives seront prises en considération dans l’enquête actuelle. Les importations en dumping provenant de l’Inde et les importations soumises à des dispositions anticontournement ont baissé de 70 % entre 2003 et la période d’enquête — voir le tableau 4 ci-dessous. Cette chute est principalement due à l’application de mesures anticontournement sur les importations en provenance du Brésil et d’Israël.



Tableau 4

Importations en provenance de: Inde + Brésil + Israël

2003

2004

2005

Période d’enquête (1.7.2005-30.6.2006)

Volume (tonnes)

10 383

8 881

3 618

2 766

Indice (2003 = 100)

100

86

35

27

Part de marché

4 %

4 %

1 %

1 %

Prix (euros/tonne)

1 855

1 852

1 891

1 785

Source: Eurostat et données des sociétés.

Importations en provenance d’autres pays tiers

(57)

Les importations d’autres pays tiers ont augmenté de 24 % au cours de la période considérée (passant de 62 000 tonnes en 2003 à environ 77 000 pendant la période d’enquête) et la part de marché communautaire correspondant à ces importations a enregistré une hausse de 5 points de pourcentage (de 25 % à 30 %). Les principales importations ont été effectuées en provenance de la Corée du Sud, des États-Unis, de Thaïlande et des Émirats arabes unis. Le prix moyen par tonne a diminué de 11 % entre 2003 et la période d’enquête. Ces chiffres sont basés sur les données Eurostat.



Tableau 5

Pays

 

2003

2004

2005

Période d’enquête (1.7.2005-30.6.2006)

Corée du Sud

Volume des importations

(tonnes)

25 895

23 983

22 225

23 878

Indice (2003 = 100)

100

93

86

92

Part de marché

10 %

10 %

9 %

9 %

Prix (euros/tonne)

2 137

2 146

2 239

2 098

États-Unis

Volume des importations

14 611

18 636

20 544

13 432

Indice (2003 = 100)

100

128

141

92

Part de marché

6 %

7 %

8 %

5 %

Prix (euros/tonne)

7 575

6 067

4 974

6 690

Thaïlande

Volume des importations

2 858

6 511

8 647

8 647

Indice (2003 = 100)

100

228

303

303

Part de marché

1 %

3 %

3 %

3 %

Prix (euros/tonne)

1 742

1 764

1 811

1 758

Émirats arabes unis

Volume des importations

(tonnes)

1

26

2 478

5 898

Indice (2004 = 100)

 

100

9 422

22 427

Part de marché

 

0 %

1 %

2 %

Prix (euros/tonne)

 

2 872

1 854

1 790

Total Corée du Sud États-Unis, Thaïlande et Émirats arabes unis

Volume des importations

(tonnes)

43 366

49 157

53 894

51 855

Indice (2003 = 100)

100

80

100

110

Part de marché

17 %

20 %

21 %

20 %

Total des pays autres que l’Inde, le Brésil et Israël

Volume des importations

(tonnes)

62 300

65 683

74 191

77 054

Indice (2003 = 100)

100

105

119

124

Part de marché

25 %

26 %

30 %

30 %

Prix

Prix moyen pondéré

(euros/tonne)

3 848

3 756

3 431

3 428

Indice

100

98

90

89

Situation économique de l’industrie communautaire

(58)

Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a examiné tous les facteurs et indices économiques pertinents ayant une incidence sur la situation de l’industrie communautaire.

Production, capacités de production et utilisation des capacités

(59)

Au cours de la période considérée, la capacité est restée stable (environ 190 000 tonnes) et la production et l’utilisation de la capacité ont baissé de 4 %.



Tableau 6

 

2003

2004

2005

Période d’enquête (1.7.2005-30.6.2006)

Production (tonnes)

176 682

175 465

165 348

168 875

Indice (2003 = 100)

100

99

94

96

Capacités (tonnes)

190 694

185 863

186 721

189 832

Indice (2003 = 100)

100

97

98

100

Utilisation des capacités

93 %

94 %

89 %

89 %

Indice (2003 = 100)

100

101

96

96

Stocks

(60)

Les stocks du produit concerné ont baissé entre 2003 et 2004, passant de 23 929 tonnes à 22 241 tonnes, puis ont légèrement augmenté en 2005 pour redescendre à 21 272 tonnes pendant la période d’enquête. Cette fluctuation découle principalement d’une baisse de production.



Tableau 7

Stocks

2003

2004

2005

Période d’enquête (1.7.2005-30.6.2006)

Volume (tonnes)

23 929

22 241

23 209

21 272

Indice (2003 = 100)

100

93

97

89

Volume des ventes aux clients non liés à la Communauté et part de marché

(61)

Le volume des ventes de l’industrie communautaire aux clients non liés à la Communauté a baissé de 5 % entre 2003 et 2005, passant de 142 755 tonnes à 135 956 tonnes, puis a légèrement augmenté entre 2005 et la période d’enquête, mais n’a atteint que 98 % du niveau des ventes de 2003. Les ventes aux sociétés communautaires étaient négligeables (entre 200 et 300 tonnes par an pour la période prise en compte). De plus, la part de marché détenue par l’industrie communautaire a perdu 2 points de pourcentage entre 2003 et la période d’enquête.



Tableau 8

 

2003

2004

2005

Période d’enquête (1.7.2005-30.6.2006)

Volume des ventes (en tonnes)

142 755

144 282

135 956

139 212

Indice (2003 = 100)

100

101

95

98

Part de marché dans la consommation totale

56 %

58 %

54 %

54 %

Prix de vente et coûts

(62)

Les prix de vente unitaires ont baissé de 2 % au cours de la période prise en compte (de 2 891 EUR/tonne en 2003 à 2 819 EUR/tonne pendant la période d’enquête), tout comme le coût moyen par tonne, qui est passé de 3 216 EUR/tonne en 2003 à 3 137 EUR/tonne pendant la période d’enquête, et ce en dépit de la forte hausse du coût moyen de la majorité des matières premières (consécutive à la flambée des prix du pétrole). Ces chiffres montrent que, pour éviter de perdre trop de parts de marché, l’industrie communautaire n’était pas en mesure de couvrir la totalité de ses coûts de production avec ses prix de vente.



Tableau 9

 

2003

2004

2005

Période d’enquête (1.7.2005-30.6.2006)

Prix moyen pondéré

(euros/tonne)

2 891

2 865

2 929

2 819

Indice

100

99

101

98

Coût moyen pondéré

(euros/tonne)

3 216

3 112

3 152

3 137

Index (2003 = 100)

100

97

98

98

Croissance

(63)

L’industrie communautaire a perdu des parts de marché dans un marché en légère croissance au cours de la période prise en considération.

Emploi, productivité et salaires

(64)

Le niveau de l’emploi dans l’industrie communautaire a reculé de 13 % entre 2003 et la période d’enquête. Bien que le salaire moyen par salarié ait augmenté de 5 %, un effort de rationalisation a été entrepris et la productivité par salarié a augmenté de 9 %. Le niveau des coûts de main-d’œuvre par tonne a donc diminué de 4 %.



Tableau 10

 

2003

2004

2005

Période d’enquête (1.7.2005-30.6.2006)

Emploi

2 263

2 112

2 027

1 978

Indice (2003 = 100)

100

93

90

87

Productivité (en tonnes par salarié)

78

83

82

85

Indice (2003 = 100)

100

106

104

109

Salaires (en milliers d’euros)

138 876

132 916

129 098

127 375

Indice (2003 = 100)

100

96

93

92

Salaire moyen par salarié

61 362

62 922

63 669

64 407

Indice (2003 = 100)

100

103

104

105

Salaires par tonne produite

786

758

781

754

Indice (2003 = 100)

100

96

99

96

Rentabilité et retour sur investissements

(65)

La rentabilité des ventes correspond au bénéfice généré par les ventes du produit concerné dans la Communauté. Par ailleurs, le retour sur investissements a été calculé sur la base du taux de rendement de l’actif total.

(66)

La rentabilité et le retour sur investissements des ventes du produit concerné aux clients non liés à la Communauté sont restés négatifs tout au long de la période prise en considération, et ce en dépit d’une légère amélioration en 2004 et en 2005. Pendant la période d’enquête, la rentabilité et le retour sur investissements étaient particulièrement faibles (rentabilité – 11 % et retour sur investissements – 3,1 %) et ont continué de baisser après 2005.



Tableau 11

 

2003

2004

2005

Période d’enquête (1.7.2005-30.6.2006)

Rentabilité

–11,2 %

–8,6 %

–7,6 %

–11,3 %

Indice (2003 = 100)

–100

–77

–68

–101

Rendement des investissements

–2,6 %

–2,1 %

–1,9 %

–3,1 %

Indice (2003 = 100)

–100

–81

–75

–118

Flux de liquidités

(67)

Le flux de liquidités s’est détérioré, tout particulièrement pendant la période d’enquête.



Tableau 12

 

2003

2004

2005

Période d’enquête (1.7.2005-30.6.2006)

Flux de liquidités (en milliers d’euros)

35 305

34 690

21 980

15 128

Indice (2003 = 100)

100

98

62

43

Investissements et aptitude à emprunter des capitaux



Tableau 13

 

2003

2004

2005

Période d’enquête (1.7.2005-30.6.2006)

Investissements (en milliers d’euros)

21 745

18 131

16 772

17 724

Indice (2003 = 100)

100

83

77

82

(68)

Entre 2003 et la période d’enquête, les investissements dans la production de feuilles en PET ont baissé de 18 %. Pendant la période d’enquête, la valeur des investissements a augmenté de 6 % par rapport à 2005, mais est restée inférieure à 2003. De plus, ceux-ci ont principalement servi à améliorer la qualité du produit et à maintenir la capacité de production pendant la période d’enquête.

(69)

Le faible niveau d’investissements s’explique dans une large mesure par le fait que les sociétés parentes de l’industrie communautaire ne semblaient pas vouloir investir ou fournir des garanties pour investir dans des activités non rentables telles que la production de feuilles en PET en Europe.

Ampleur de la marge de dumping et rétablissement à la suite des pratiques de dumping

(70)

L’analyse de l’ampleur du dumping prend en considération le fait qu’il existe des mesures en vigueur permettant d’éliminer le dumping préjudiciable. Tel qu’énoncé ci-dessus, les informations disponibles indiquent que l’un des producteurs-exportateurs pris en échantillon pratique encore des prix faisant l’objet d’un dumping vers la Communauté. Bien que la marge de dumping soit significative, son incidence sur la situation de l’industrie communautaire au cours de la période d’enquête est restée quant à elle insignifiante, étant donné que la part de marché de ces importations indiennes et celles dont il est considéré qu’elles constituaient un contournement représentaient seulement 1 % de la consommation communautaire totale. Jindal a certainement contribué à aggraver la situation de l’industrie communautaire. Cependant, il faut prendre en considération le fait que, même si les importations en provenance de Jindal ne sont pas prises en compte dans cette analyse, l’industrie communautaire n’aurait pas pu se remettre des suites des pratiques de dumping après l’instauration de mesures antidumping en 2001 en raison du contournement (contre lequel des mesures n’ont été adoptées que fin 2004) et de l’incongruité des engagements qui ont seulement été abrogés l’année dernière. Il ne faut pas oublier qu’avant d’instaurer des droits anticontournement et d’abroger les engagements, le niveau des importations provenant de sociétés indiennes pratiquant le dumping avait plus que triplé par rapport à la période d’enquête.

Conclusion sur la situation du marché communautaire

(71)

Le volume des feuilles en PET consommées au sein du marché communautaire a augmenté de 1 %, alors que le volume des ventes de l’industrie communautaire a baissé de 2 %.

(72)

La situation économique de cette dernière a empiré en raison des nombreux facteurs préjudiciables, parmi lesquels la production, la capacité de production et l’utilisation des capacités (– 4 %), le volume des ventes (– 2 %) et la valeur (– 5 %), la part de marché (– 2 points de pourcentage), le flux de liquidités, la rentabilité, les investissements et le retour sur investissements.

(73)

Les efforts de restructuration de l’industrie communautaire en termes d’emploi, de baisse des coûts et d’augmentation de la productivité par salarié n’ont pas réussi à compenser l’incidence de la hausse des prix des matières premières au cours de la période prise en considération. Le coût de production était supérieur au prix de vente, coïncidant avec le faible niveau tarifaire des importations en dumping en provenance de l’Inde et d’autres pays ayant été identifiés comme ayant pratiqué un contournement. Cependant, la pression tarifaire exercée sur l’industrie communautaire était en partie due aux importations effectuées auprès de Jindal qui n’a pas appliqué de dumping pendant la période d’enquête, lesquelles représentaient environ 90 % des importations totales de feuilles en PET en provenance de l’Inde.

(74)

Au vu de ce qui précède, la situation de l’industrie communautaire reste précaire et une hausse des importations faisant l’objet d’un dumping aggraverait probablement la situation présente.

PROBABILITÉ D’UNE CONTINUATION OU D’UNE RÉAPPARITION DU PREJUDICE

(75)

Comme établi précédemment, l’industrie communautaire reste dans une situation précaire. En cas d’abrogation des mesures antidumping, les importations faisant l’objet d’un dumping augmenteraient de manière significative. Comme indiqué au considérant 46, les exportateurs indiens soumis à un droit antidumping ont les capacités d’augmenter considérablement leurs volumes d’exportation et, comme indiqué au considérant 48, certains des plus gros marchés d’exportation mondiaux en matière de feuilles en PET sont protégés par des droits de douane élevés, et plus particulièrement aux États-Unis.

(76)

En l’absence de droits antidumping, les importations indiennes faisant l’objet d’un dumping pourraient exercer une forte pression tarifaire sur le marché communautaire. Il existe donc une forte probabilité de réapparition du préjudice.

(77)

Au vu de ce qui précède, si l’industrie communautaire devait faire face à une augmentation des volumes d’importations en provenance de l’Inde à des prix faisant l’objet d’un dumping, cela détériorerait davantage sa situation financière et l’abrogation des mesures prises à l’encontre de l’Inde engendrerait probablement une réapparition du préjudice en question.

INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

(78)

Conformément à l’article 21 du règlement de base, il est question de savoir si le maintien des mesures antidumping existantes allait à l’encontre de l’intérêt de la Communauté dans son ensemble.

(79)

Conformément à l’article 21 du règlement de base, il est examiné si la détermination de l’intérêt de la Communauté se fonde sur une appréciation de tous les intérêts en jeu, c’est-à-dire ceux de l’industrie communautaire, des importateurs, ainsi que des utilisateurs du produit concerné.

(80)

Il convient de rappeler que, dans l’enquête initiale, l’adoption de mesures n’avait pas été contraire à l’intérêt de la Communauté. En outre, le fait que la présente enquête soit une enquête de réexamen, c’est-à-dire qu’elle analyse une situation dans laquelle des mesures antidumping sont déjà en vigueur, permet d’évaluer toute incidence négative anormale de ces mesures sur les parties concernées.

(81)

Sur cette base, il a été examiné si, en dépit de la conclusion concernant la probabilité de réapparition du dumping préjudiciable, il existait des raisons impérieuses de conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de la Communauté de maintenir des mesures dans ce cas particulier.

(82)

Afin d’évaluer l’éventuelle incidence de l’application ou non de mesures, des informations ont été demandées à toutes les parties intéressées notoirement concernées ou qui se sont fait connaître. La Commission a donc envoyé des questionnaires à l’industrie communautaire, à neuf importateurs non liés et à 23 utilisateurs. Elle a également contacté tous les autres producteurs communautaires notoires qui n’avaient pas fourni les informations requises afin de coopérer dans l’enquête et d’obtenir ainsi les informations fondamentales sur leur production et leurs ventes.

Incidence sur l’industrie communautaire

(83)

Il est rappelé que l’industrie communautaire reste vulnérable, comme l’indiquent les considérants 58 à 74.

(84)

La poursuite des mesures devrait mettre fin à la distorsion du marché et à la détérioration des prix. Les mesures devraient au moins permettre à l’industrie communautaire de maintenir ses ventes et profiter des économies d’échelle.

(85)

À l’inverse, si les mesures antidumping venaient à disparaître, il est probable que la situation financière de l’industrie communautaire continuerait de se détériorer. Cette dernière est particulièrement affectée par la baisse de ses recettes consécutive à la chute des prix et par le recul de sa part de marché.

(86)

Il serait donc dans l’intérêt de l’industrie communautaire que les mesures antidumping soient maintenues.

Incidence sur les importateurs et les utilisateurs

(87)

Seuls un importateur/utilisateur et quatre utilisateurs ont coopéré dans cette enquête en apportant des réponses complètes. Ils représentent 16,3 % de la consommation communautaire totale de feuilles en PET. Ils ont également indiqué que le maintien de droits antidumping n’aurait pas d’incidence majeure sur leurs sociétés.

Conclusion concernant l’intérêt de la Communauté

(88)

En considération de tous ces facteurs, il est conclu que l’institution de mesures n’aurait pas d’incidence négative significative, le cas échéant, sur la situation des utilisateurs et importateurs du produit concerné.

(89)

Il est donc conclu qu’il n’existe pas de raisons impérieuses de ne pas maintenir les mesures antidumping en se fondant sur les intérêts de la Communauté.

MESURES ANTIDUMPING

(90)

Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il est envisagé de recommander le maintien des mesures existantes. Un délai leur a également été accordé pour leur permettre de présenter leurs observations sur les informations communiquées.

(91)

Au vu des faits et considérations ci-dessus, il est conclu que, conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, il y a lieu de clore l’enquête de réexamen intermédiaire partiel limité à Jindal et de maintenir le droit antidumping de 0 % institué dans l’enquête initiale sur les importations de feuilles en PET produites et exportées vers la Communauté par Jindal.

(92)

En ce qui concerne le réexamen des mesures parvenant à expiration, tel que prévu à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, et au vu des résultats ci-dessus, il y a lieu de maintenir les mesures antidumping applicables aux importations de feuilles en PET originaires de l’Inde,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Le réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) en provenance, entre autres, de l’Inde, normalement déclarées sous les codes NC ex392062 19 et ex392062 90, dans la mesure où ces mesures concernent le producteur-exportateur indien Jindal Poly Films Limited, est clos.

Article 2

1.  Un droit antidumping définitif est imposé sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) relevant des codes NC ex392062 19 (codes TARIC 3920621903, 3920621906, 3920621909, 3920621913, 3920621916, 3920621919, 3920621923, 3920621926, 3920621929, 3920621933, 3920621936, 3920621939, 3920621943, 3920621946, 3920621949, 3920621953, 3920621956, 3920621959, 3920621963, 3920621969, 3920621976, 3920621978 et 3920621994) et ex392062 90 (codes TARIC 3920629033 et 3920629094), originaires de l’Inde.

▼M5

2.  Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant droits de douane, des produits manufacturés par les entreprises ci-après s’établit comme suit:



Société

Droit définitif

(%)

Code additionnel TARIC

Ester Industries Limited75-76, Amrit Nagar,Behind South Extension Part-1,New Delhi — 110 003,Inde

29,3

A026

Garware Polyester LimitedGarware House,50-A, Swami Nityanand Marg,Vile Parle (East),Mumbai 400 057,Inde

0

A028

Jindal Poly Films Limited56 Hanuman Road,New Delhi 110 001,Inde

0

A030

Polyplex Corporation LimitedB-37, Sector-1,Noida 201 301,Dist. Gautam Budh Nagar,Uttar Pradesh,Inde

3,7

A032

SRF LimitedBlock C, Sector 45,Greenwood City,Gurgaon 122 003, Haryana,Inde

15,5

A753

Uflex LimitedA-1, Sector 60,Noida 201 301, (U.P.),Inde

3,2

A027

Vacmet India LimitedAnant Plaza, IInd Floor, 4/117-2A,Civil Lines, Church Road,Agra 282 002, Uttar Pradesh,Inde

0

A992

Toutes les autres sociétés [excepté MTZ Polyfilms Limited – code additionnel TARIC A031 (1)]

29,3

A999

(1)   En ce qui concerne MTZ Polyfilms Limited (New India Centre, 5th Floor, 17 Co-operage Road, Mumbai 400039, Inde), il est fait référence à l’avis publié au JO C 131 du 20.5.2010, p. 3.

▼B

3.  Lorsqu’une partie fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants pour établir:

 qu’elle n’a pas exporté les marchandises décrites au paragraphe 1 au cours des périodes comprises entre le 1er avril 1999 et le 31 mars 2000 et entre le 1er juillet 2005 et le 30 juin 2006,

 qu’elle n’est pas liée à un exportateur ni à un producteur soumis aux mesures instituées par le règlement (CE) no 366/2006 et

 qu’elle a exporté les marchandises concernées après la période comprise entre le 1er juillet 2005 et le 30 juin 2006, ou qu’elle s’est engagée d’une manière irrévocable par contrat à exporter une quantité importante vers la Communauté,

3.  le Conseil, statuant à la majorité simple sur proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif, peut modifier le paragraphe 2 en ajoutant cette partie à la liste des sociétés soumises aux mesures antidumping énumérées dans le tableau figurant audit paragraphe, avec un droit définitif correspondant au droit moyen pondéré de 3,5 %.

4.  Le droit antidumping résiduel définitif applicable aux importations en provenance de l’Inde, visé au paragraphe 2, est étendu aux importations des mêmes feuilles en polyéthylène téréphtalate expédiées du Brésil et d’Israël, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays, relevant des codes TARIC: 3920621901, 3920621904, 3920621907, 3920621911, 3920621914, 3920621917, 3920621921, 3920621924, 3920621927, 3920621931, 3920621934, 3920621937, 3920621941, 3920621944, 3920621947, 3920621951, 3920621954, 3920621957, 3920621961, 3920621967, 3920621974, 3920621977, 3920621992, 3920629031, 3920629092, à l’exception des produits fabriqués par:

Terphane Ltda BR 101, km 101, ville de Cabo de Santo Agostinho, État du Pernambouc, Brésil (code additionnel TARIC A569),

Jolybar Filmtechnic Converting Ltd (1987), Hacharutsim str. 7, Ind. Park Siim 2000, Natania South, 42504, POB 8380, Israël (code additionnel TARIC A570),

Hanita Coatings Rural Cooperative Association Ltd., Kibboutz Hanita, 22885, Israël (code additionnel TARIC A691),

▼M2

S.Z.P. Plastic Packaging Products Ltd, PO Box 53, Shavei Zion, 22086 Israël (code additionnel TARIC A964).

▼B

5.  Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.



( 1 ) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

( 2 ) JO L 227 du 23.8.2001, p. 1.

( 3 ) JO L 270 du 29.9.2006, p. 1.

( 4 ) JO L 342 du 18.11.2004, p. 1.

( 5 ) JO L 227 du 23.8.2001, p. 56.

( 6 ) JO L 68 du 8.3.2006, p. 37.

( 7 ) JO L 255 du 29.9.2007, p. 1.

( 8 ) JO C 197 du 22.8.2006, p. 2.

( 9 ) JO C 202 du 25.8.2006, p. 16.

( 10 ) JO L 63 du 10.3.2005, p. 1.

( 11 ) JO L 68 du 8.3.2006, p. 6.

Top