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Document 02007R0951-20110513

Consolidated text: Règlement (CE) n o 951/2007 de la Commission du 9 août 2007 établissant les règles d’application des programmes de coopération transfrontalière financés dans le cadre du règlement (CE) n o 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil arrêtant des dispositions générales instituant un instrument européen de voisinage et de partenariat

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/951/2011-05-13

2007R0951 — FR — 13.05.2011 — 001.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

RÈGLEMENT (CE) No 951/2007 DE LA COMMISSION

du 9 août 2007

établissant les règles d’application des programmes de coopération transfrontalière financés dans le cadre du règlement (CE) no 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil arrêtant des dispositions générales instituant un instrument européen de voisinage et de partenariat

(JO L 210, 10.8.2007, p.10)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 435/2011 DE LA COMMISSION du 5 mai 2011

  L 118

1

6.5.2011




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 951/2007 DE LA COMMISSION

du 9 août 2007

établissant les règles d’application des programmes de coopération transfrontalière financés dans le cadre du règlement (CE) no 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil arrêtant des dispositions générales instituant un instrument européen de voisinage et de partenariat



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 arrêtant des dispositions générales instituant un instrument européen de voisinage et de partenariat ( 1 ), et notamment son article 11, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La coopération transfrontalière entre les États membres de l’Union européenne et les pays partenaires, dans les régions limitrophes de leur partie commune de la frontière extérieure de l’Union européenne, dans le but d’établir une zone de prospérité et de bon voisinage (ci-après dénommée «coopération transfrontalière IEVP») constitue un des volets du règlement (CE) no 1638/2006.

(2)

L’article 11 du règlement (CE) no 1638/2006 prévoit que des règles d’application fixant les dispositions spécifiques relatives à l’application du titre III «Coopération transfrontalière» soient adoptées par la Commission et que ces règles portent sur des questions telles que le taux de cofinancement, la préparation des programmes opérationnels conjoints, la désignation et les fonctions des autorités communes, le rôle et la fonction des comités de suivi conjoint et de sélection et du secrétariat conjoint, l’éligibilité des dépenses, la sélection des projets conjoints, la phase préparatoire, la gestion technique et financière de l’assistance communautaire, le contrôle et l’audit financiers, le suivi et l’évaluation, la visibilité et les actions d’information à l’attention des bénéficiaires potentiels.

(3)

L’article 21 du règlement (CE) no 1638/2006 prévoit que les règles d’application fixent également les règles de passation de marchés qui s’appliquent à la coopération transfrontalière IEVP.

(4)

Le document de stratégie prévu à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1638/2006 établit le cadre stratégique pour le soutien accordé par la Commission à la coopération transfrontalière IEVP et contient le programme indicatif pour cette coopération.

(5)

L’assistance communautaire au titre de la coopération transfrontalière IEVP est mise en œuvre par le biais des programmes opérationnels conjoints définis dans le document de stratégie.

(6)

Il est nécessaire d’établir des règles d’application fixant des dispositions spécifiques communes relatives à la coopération transfrontalière au titre du règlement (CE) no 1638/2006 tout en laissant aux pays participants une certaine flexibilité en ce qui concerne les modalités détaillées de l’organisation et de la mise en œuvre spécifiques de chaque programme en fonction de son caractère particulier. Sur la base de ce principe et dans le respect du présent règlement, les pays participants doivent proposer d’un commun accord les modalités détaillées de leur coopération transfrontalière IEVP dans le document de programme opérationnel conjoint, adopté par la Commission selon l’article 9, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1638/2006.

(7)

L’implication de l’ensemble des pays participants dans les structures décisionnelles du programme, alors que la mise en œuvre en est confiée à une autorité de gestion commune implantée dans un des pays participants, nécessite l’établissement de règles communes afin d’établir le partage des fonctions entre les différentes structures de gestion du programme.

(8)

Les programmes étant mis en œuvre dans le cadre de la gestion partagée, les systèmes de gestion et de contrôle du programme doivent satisfaire aux exigences de la réglementation communautaire. L’adoption du programme par la Commission doit valoir accréditation ex-ante de ces systèmes. La Commission doit suivre la mise en œuvre de chaque programme au moyen de sa participation éventuelle au comité de suivi conjoint et au moyen des rapports qui lui sont présentés par l’autorité de gestion commune.

(9)

Afin d’assurer une pleine et entière participation au programme des bénéficiaires potentiels des pays partenaires, afin d’appliquer le même mode de gestion pour des acteurs établis dans les États membres de l’Union européenne et dans les pays partenaires, et dans la mesure où les crédits relatifs à la coopération transfrontalière IEVP sont gérés dans le cadre de la politique extérieure de l’Union européenne, les procédures contractuelles applicables aux actions extérieures financées par la Commission européenne doivent être utilisées pour l’ensemble des projets financés dans le cadre de la coopération transfrontalière instituée par le règlement (CE) no 1638/2006.

(10)

Afin d’assurer une mise en œuvre efficace du programme, il est nécessaire de préciser les modalités liées à l’évaluation et au suivi.

(11)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par le règlement (CE) no 1638/2006,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



CHAPITRE I

INTRODUCTION

Article premier

Objet et champ d’application

Le présent règlement établit les règles d’application du règlement (CE) no 1638/2006 en ce qui concerne les programmes de coopération transfrontalière.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «assistance technique», les actions de préparation, de gestion, de suivi, d’évaluation, d’information, d’audit et de contrôle ainsi que les éventuelles activités de renforcement des capacités administratives nécessaires pour la mise en œuvre des programmes opérationnels conjoints;

2) «bénéficiaire», l’organisme signataire d’un contrat de subvention avec l’autorité de gestion commune qui assume l’entière responsabilité juridique et financière de la mise en œuvre du projet vis-à-vis de ladite autorité; il reçoit la contribution financière de l’autorité de gestion commune et en assure la gestion et l’éventuelle distribution conformément aux conventions établies avec ses partenaires; il est l’unique responsable vis-à-vis de l’autorité de gestion commune et lui rend directement compte de l’avancement opérationnel et financier des activités;

3) «contractant», l’organisme signataire d’un contrat de services, travaux ou fournitures avec l’autorité de gestion commune et qui assume l’entière responsabilité juridique et financière de la mise en œuvre de ce contrat vis-à-vis de l’autorité de gestion commune;

4) «document de stratégie», document prévu à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1638/2006 et qui établit, entre autres, la liste des programmes opérationnels conjoints, leur enveloppe indicative pluriannuelle et les unités territoriales éligibles au titre de chaque programme;

5) «pays participants», l’ensemble des États membres et des pays partenaires participant au programme opérationnel conjoint;

6) «pays partenaires», les pays et territoires énumérés à l’annexe du règlement (CE) no 1638/2006;

7) «projets d’ampleur significative», les projets comportant un ensemble de travaux, d’activités ou de services destinés à remplir une fonction indivisible à caractère précis visant des objectifs clairement identifiés et d’intérêt commun afin de réaliser des investissements transfrontaliers;

8) «ressources propres des pays participant au programme opérationnel conjoint», les ressources financières provenant du budget central, régional ou local des pays participants;

9) «suivi opérationnel des projets», le suivi des actions financées par le programme selon la méthode du cycle de gestion des projets, à savoir de la programmation à l’évaluation, en passant par le suivi technique de la mise en œuvre.



CHAPITRE II

DOCUMENTS DE BASE



SECTION 1

Programmes opérationnels conjoints

Article 3

Préparation des programmes opérationnels conjoints

Chaque programme opérationnel conjoint est défini d’un commun accord par l’ensemble des pays participants, en conformité avec le règlement (CE) no 1638/2006, avec le document de stratégie et avec le présent règlement.

Article 4

Contenu des programmes opérationnels conjoints

Chaque programme opérationnel conjoint décrit les objectifs, priorités et mesures relatifs aux actions à entreprendre et explicite leur cohérence vis-à-vis des autres programmes bilatéraux et multilatéraux en cours ou prévus dans les pays et régions concernés, notamment dans le cadre de programmes financés par l’Union européenne.

En particulier, chaque programme opérationnel conjoint:

a) reprend les unités territoriales éligibles, y compris les éventuelles régions limitrophes, pour la localisation des projets financés par le programme, telles que définies dans le règlement (CE) no 1638/2006 et le document de stratégie;

b) définit les modalités de participation aux programmes des régions limitrophes des pays tiers non couverts par le règlement (CE) no 1638/2006 qui sont admis à participer à la coopération sur la base du document de stratégie;

c) définit les priorités et mesures répondant aux objectifs identifiés dans le document de stratégie;

d) énonce la composition du comité de suivi conjoint conformément aux dispositions de l’article 11 du présent règlement;

e) identifie l’entité choisie par les pays participants pour assumer la fonction d’autorité de gestion commune;

f) décrit la structure qui sera mise en place par l’autorité de gestion commune pour la gestion du programme conformément aux articles 14, 15, 16 et 17 du présent règlement. Cette description doit être suffisamment détaillée pour donner à la Commission une assurance raisonnable quant à la mise en place d’un contrôle interne efficace et efficient fondé sur les meilleures pratiques internationales;

g) inclut un tableau financier décrivant la répartition annuelle prévisionnelle des engagements et paiements du programme, établi en fonction des priorités et précisant notamment les montants alloués à l’assistance technique;

h) identifie les méthodes de mise en œuvre du programme, en conformité avec les procédures contractuelles visées à l’article 23 du présent règlement;

i) spécifie le calendrier de travail indicatif prévisionnel pour le lancement des procédures et la sélection des projets à financer;

j) décrit les éventuelles obligations réglementaires en matière d’études d’impact environnemental et indique le calendrier indicatif prévisionnel de réalisation de ces études;

k) définit la ou les langues adoptées par le programme;

l) inclut le plan d’information et de communication conformément à l’article 42.

Le tableau visé au deuxième alinéa, point g), indique la contribution de la Communauté européenne et répartit les montants prévisionnels et indicatifs à engager par la Commission chaque année jusqu’en 2013 (les montants pour la période 2011-2013 devant être reconfirmés dans le programme indicatif 2011-2013). Les montants indicatifs prévisionnels de cofinancement prévus à partir des ressources propres des pays participants sont également repris dans ce tableau.

Aux fins du deuxième alinéa, point h), les projets financés dans le cadre du programme sont, en règle générale, sélectionnés à la suite de procédures d’appels à propositions. Néanmoins, les pays participants peuvent également, en accord avec la Commission européenne, identifier d’un commun accord des projets d’ampleur significative d’investissements transfrontaliers qui ne font pas l’objet d’appels à propositions: ces projets doivent dans ce cas être spécifiquement mentionnés dans le programme ou faire l’objet d’une décision ultérieure de la part du comité de suivi conjoint, visé aux articles 11 à 13, dans la mesure où ils sont cohérents avec les priorités et mesures du programme et où un budget a été spécifiquement prévu à cet effet.

Article 5

Adoption du programme opérationnel conjoint

1.  Chaque programme opérationnel conjoint est présenté à la Commission par l’autorité de gestion commune après avoir recueilli l’accord explicite de l’ensemble des pays ayant participé et contribué à la préparation du programme.

2.  La Commission examine le programme opérationnel conjoint afin de vérifier qu’il contient tous les éléments visés à l’article 4, notamment:

a) en évaluant sa conformité avec le document de stratégie;

b) en vérifiant la solidité de l’analyse et la cohérence entre l’analyse et les priorités et mesures proposées, ainsi que sa cohérence avec les autres programmes bilatéraux et multilatéraux en cours ou prévus dans les régions concernées par le programme;

c) en procédant à la vérification de la conformité du programme avec la réglementation communautaire applicable;

d) en contrôlant si les études d’impact environnemental éventuellement nécessaires ont été réalisées ou sont prévues avant la mise en œuvre des projets proposés;

e) en s’assurant de la cohérence du tableau financier du programme, notamment en ce qui concerne les montants à engager par la Commission;

f) en s’assurant de la capacité de gestion de l’autorité de gestion commune en relation avec le volume, le contenu et la complexité des opérations prévues dans le cadre du programme. En particulier, la Commission vérifie que l’autorité de gestion commune dispose de ressources humaines entièrement dévolues au programme, qualifiées et en nombre suffisant, des outils de gestion et de comptabilité informatisés nécessaires ainsi que de circuits financiers conformes à la réglementation communautaire applicable. Cette vérification peut se faire au moyen d’un audit ex-ante sur place, si la Commission le juge nécessaire;

g) en s’assurant que l’autorité de gestion commune a prévu et mis en place des systèmes de contrôle interne et d’audit satisfaisants, fondés sur les meilleures pratiques internationales.

3.  À la suite de l’examen du programme opérationnel conjoint, la Commission peut inviter les pays participants à fournir des informations complémentaires ou, le cas échéant, à réviser certains points.

4.  L’adoption de chaque programme opérationnel conjoint vaut accréditation ex-ante par la Commission des structures de gestion et de contrôle mises en place par l’autorité de gestion commune.

5.  Chaque programme opérationnel conjoint est adopté par décision de la Commission pour l’entièreté de sa durée.

Article 6

Suivi et évaluation du programme opérationnel conjoint

1.  Le suivi et l’évaluation de chaque programme opérationnel conjoint visent à améliorer la qualité, l’efficacité et la cohérence de sa mise en œuvre. Les résultats des évaluations sont pris en compte pour la programmation ultérieure.

2.  Une évaluation à mi-parcours du programme opérationnel conjoint est effectuée dans le cadre de la révision du programme conformément au document de stratégie.

Cette évaluation est effectuée par la Commission et ses résultats, communiqués au comité de suivi conjoint et à l’autorité de gestion commune du programme, peuvent conduire à des ajustements dans la programmation indicative.

3.  Outre l’évaluation à mi-parcours, l’évaluation du programme opérationnel conjoint, ou d’une partie de celui-ci, peut être effectuée à tout moment par la Commission.

4.  Dans l’année qui suit la fin de la phase de mise en œuvre des projets financés par le programme opérationnel conjoint, le programme fait l’objet d’une évaluation ex-post par la Commission.

Article 7

Révision des programmes opérationnels conjoints

1.  Les adaptations du tableau financier du programme opérationnel conjoint portant sur le simple transfert de fonds communautaires d’une priorité à l’autre pour un montant égal au maximum à 20 % des montants initiaux prévus pour chaque priorité peuvent être effectuées directement par l’autorité de gestion commune, après accord préalable du comité de suivi conjoint. Ces modifications sont communiquées à la Commission par l’autorité de gestion commune.

Cette règle ne peut s’appliquer à l’assistance technique financée par les crédits communautaires qu’après autorisation écrite préalable de la Commission.

2.  Sur demande motivée du comité de suivi conjoint ou à l’initiative de la Commission en accord avec le comité de suivi conjoint, les programmes opérationnels conjoints peuvent être réexaminés et, si nécessaire, révisés dans les cas suivants:

a) afin de prendre en compte des changements socio-économiques majeurs ou des modifications substantielles des priorités communautaires, nationales ou régionales dans le territoire couvert par le programme;

b) à la suite des difficultés de mise en œuvre entraînant notamment des retards substantiels dans l’exécution;

c) en cas de transfert de fonds communautaires d’une priorité à l’autre au-delà de la marge de flexibilité visée au paragraphe 1 du présent article;

d) à la suite des évaluations visées à l’article 6, paragraphes 2 et 3;

e) en cas d’arrêt éventuel du programme tel que visé à l’article 44.

3.  La révision d’un programme opérationnel conjoint telle que prévue dans les cas visés au paragraphe 2 est adoptée par décision de la Commission et nécessite la conclusion d’un avenant aux conventions de financement visées à l’article 10.

Article 8

Usage des langues

1.  Chaque programme opérationnel conjoint utilise comme langue de travail au sein de ses structures de gestion une ou plusieurs des langues officielles de l’Union européenne.

2.  Afin de tenir compte de l’aspect partenarial des programmes, les bénéficiaires des projets peuvent soumettre à l’autorité de gestion commune tous les documents relatifs à leur projet dans leur langue nationale, à condition que cette possibilité soit spécifiquement mentionnée dans le programme et que le comité de suivi conjoint prévoie de mettre en place, par l’intermédiaire de l’autorité de gestion commune, les moyens d’interprétation et de traduction nécessaires.

3.  Le coût des interprétations et traductions pour toutes les langues retenues par le programme est prévu:

a) au niveau du programme opérationnel conjoint, à partir du poste budgétaire relatif à l’assistance technique;

b) au niveau des projets, à partir du budget de chaque projet individuel.

Article 9

Phase de démarrage des programmes opérationnels conjoints

1.  Après l’adoption du programme opérationnel conjoint par décision de la Commission, le programme démarre immédiatement dans les États membres sur base des crédits de l’instrument européen de voisinage et de partenariat dédiés à la coopération transfrontalière en provenance de la rubrique 1 B des perspectives financières (accord interinstitutionnel 2006/C 139/01) ( 2 ). Peuvent également être entreprises les actions conjointes nécessaires au démarrage du programme telles que:

a) la mise en opération de l’autorité de gestion commune et du secrétariat technique conjoint;

b) les premières réunions du comité de suivi conjoint, y inclus les représentants des pays partenaires n’ayant pas encore signé la convention de financement;

c) la préparation et le lancement des procédures de marché ou d’appels à propositions, si nécessaire sous clause suspensive liée à la signature des conventions de financement.

2.  La décision de la Commission visée au paragraphe 1 est applicable à chaque pays partenaire du programme dès conclusion avec ce pays d’une convention de financement conformément à l’article 10.



SECTION 2

Convention de financement

Article 10

Signature de la convention de financement

1.  Une convention de financement est établie entre la Commission et chacun des pays partenaires du programme opérationnel conjoint concernés. L’autorité de gestion commune désignée dans le cadre de chaque programme opérationnel conjoint peut contresigner la convention de financement.

2.  Le programme opérationnel conjoint adopté par la Commission constitue l’annexe technique de la convention de financement.

3.  Chaque convention de financement est conclue au plus tard avant la fin de l’année qui suit l’année de la décision de la Commission adoptant le programme opérationnel conjoint («règle N + 1»).

4.  Dans le cas où la convention n’est pas conclue dans les délais impartis, le programme opérationnel conjoint ne peut démarrer dans sa composante externe avec le pays partenaire concerné.

Lorsqu’un programme inclut plusieurs pays partenaires, il peut démarrer avec chacun des pays partenaires concernés dès qu’ils ont signé leur propre convention de financement.

5.  Dans le cas où aucun pays partenaire ne signe de convention de financement dans les délais impartis, le programme opérationnel conjoint devient caduc dans sa composante externe et les modalités visées à l’article 44, paragraphes 3 et 4, s’appliquent.



CHAPITRE III

STRUCTURES DE GESTION DES PROGRAMMES OPÉRATIONNELS CONJOINTS



SECTION 1

Comité de suivi conjoint

Article 11

Composition du comité de suivi conjoint

1.  Le comité de suivi conjoint comprend des représentants mandatés par chaque pays participant pour prendre toutes les décisions relatives au programme opérationnel conjoint dans le cadre des compétences du comité. Les membres sont mandatés en qualité de représentant de leur pays à titre fonctionnel et non pas à titre personnel. Le comité comprend également un président et un secrétaire. Le secrétaire doit être choisi parmi les membres de l’autorité de gestion commune.

2.  Hormis les représentants dûment mandatés, il est important que les pays participants assurent une représentation adéquate de la société civile (collectivités territoriales, partenaires économiques et sociaux, société civile), de façon à assurer une association étroite des différentes parties prenantes locales à la réalisation du programme opérationnel conjoint.

3.  La Commission est invitée à chaque réunion du comité de suivi conjoint en même temps que les participants et elle est informée des résultats des travaux. Elle peut participer à tout ou partie de chaque réunion du comité, de sa propre initiative, en tant qu’observateur et sans aucun pouvoir de décision.

Article 12

Fonctionnement du comité de suivi conjoint

1.  Les membres mandatés du comité de suivi conjoint arrêtent à l’unanimité son règlement intérieur.

2.  Le comité de suivi conjoint décide par consensus. Il peut toutefois recourir à une procédure de vote dans certains cas, notamment lorsqu’il procède au choix final des projets et des montants de subvention qui leur sont alloués. Lors de cette procédure de vote, chaque pays dispose d’une seule voix quel que soit le nombre de ses représentants.

3.  Les représentants mandatés élisent un président. Le comité peut décider de confier le rôle de président à un représentant de l’autorité de gestion commune ou à une autre personnalité extérieure.

Le président du comité de suivi conjoint assure le rôle d’arbitre et conduit les débats. Il conserve son droit de vote, sauf pour le cas où le rôle de président a été confié à un représentant de l’autorité de gestion commune ou à une autre personnalité extérieure. Dans ce dernier cas, la présidence est exercée sans droit de vote.

4.  Le comité de suivi conjoint se réunit autant de fois que nécessaire et au moins une fois par an. Il est convoqué par son président sur demande de l’autorité de gestion commune ou sur demande motivée de l’un de ses membres mandatés ou de la Commission. Il peut également statuer par procédure écrite sur saisine de son président, de l’autorité de gestion commune ou d’un des pays participants. En cas de désaccord, chaque membre peut demander un examen en réunion.

5.  Un procès-verbal, cosigné par le président et le secrétaire, est établi à la fin de chaque réunion du comité de suivi conjoint. Il est adressé à chacun des membres du comité et à la Commission.

Article 13

Fonctions du comité de suivi conjoint

Le comité assume notamment les fonctions suivantes relatives au programme opérationnel conjoint:

a) il valide le programme de travail de l’autorité de gestion commune;

b) il décide du volume et de l’affectation des ressources du programme pour l’assistance technique et les ressources humaines;

c) à chacune de ses réunions, il examine les actes de gestion pris par l’autorité de gestion commune;

d) il nomme les comités de sélection des projets;

e) il décide des critères de sélection des projets et arrête le choix final des projets et des montants de subvention qui leur sont alloués;

f) à chacune de ses réunions et sur la base des documents soumis par l’autorité de gestion commune, il évalue et suit les progrès réalisés pour atteindre les objectifs du programme opérationnel conjoint;

g) il examine l’ensemble des rapports présentés par l’autorité de gestion commune et prend, le cas échéant, les mesures appropriées;

h) il examine les cas de recouvrement litigieux signalés par l’autorité de gestion commune.

Dans le cas où le comité de suivi conjoint, en prenant les décisions visées au premier alinéa, point e), décide de ne pas suivre tout ou partie des recommandations du comité de sélection, il doit justifier sa décision par écrit. Cette décision est alors transmise par l’intermédiaire de l’autorité de gestion commune à la Commission pour accord préalable. La Commission communique son avis à l’autorité de gestion commune dans un délai de quinze jours ouvrés.

Les fonctions de l’autorité de gestion doivent s’exercer dans le cadre des règlements et dispositions en vigueur. L’autorité de gestion est chargée de s’assurer que les décisions du comité de suivi sont en conformité avec ces règles.



SECTION 2

Autorité de gestion commune

Article 14

Organisation de l’autorité de gestion commune

1.  L’autorité de gestion commune est, en général, un organisme de droit public national, régional ou local. L’autorité de gestion commune peut également être une entité de droit privé investie d’une mission de service public.

Cet organisme doit présenter les garanties financières suffisantes et respecter les conditions prévues dans le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil ( 3 ), notamment son article 54, et le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission ( 4 ), notamment ses articles 38, 39 et 41.

2.  Les pays participants confient à l’autorité de gestion commune les tâches d’exécution du programme opérationnel conjoint qui leur sont confiées au titre de la gestion du programme. Ils sont responsables de contrôler dans le cadre du comité de suivi conjoint que l’utilisation des fonds est conforme aux règles et principes applicables à la gestion du programme.

3.  Le fonctionnement de l’autorité de gestion commune peut être financé sur les crédits de l’assistance technique au titre du financement communautaire ainsi que par le cofinancement, notamment par des apports en nature tels que prévus à l’article 19, paragraphe 3.

4.  Les comptes établis par l’autorité de gestion commune sont soumis annuellement à un audit externe ex-post effectué par un organisme indépendant tel que visé à l’article 31.

5.  L’organisation de l’autorité de gestion commune est fondée sur les meilleures pratiques internationales en matière de gestion et de contrôle interne en ayant recours à des systèmes de gestion et de contrôle interne adaptés à l’exécution de ses tâches, de façon à assurer la légalité, la régularité et la bonne gestion financière de ses opérations.

Notamment, les fonctions de gestion opérationnelle et les fonctions de gestion financière sont organisées de façon indépendante au sein de l’autorité de gestion commune. Les fonctions d’ordonnateur et les fonctions de comptable sont séparées et incompatibles entre elles.

6.  L’autorité de gestion commune dispose d’un service d’audit interne indépendant des services assurant les fonctions d’ordonnateur, de comptable et de gestion.

7.  L’autorité de gestion commune met en place des procédures pour assurer le bien-fondé et la régularité des dépenses déclarées au titre du programme ainsi que des systèmes de comptabilité, de suivi et d’information financière fiables et informatisés.

8.  L’autorité de gestion commune veille en particulier au respect des conditions et des délais de paiement des contrats de subvention et des marchés qu’elle signe avec des tiers. Elle s’assure, à l’aide de procédures de vérification adéquates, que les fonds versés au titre de subventions et marchés sont uniquement utilisés aux fins pour lesquelles ils ont été accordés.

Elle utilise un système général de tenue des comptes et de suivi administratif et financier des subventions et des marchés (échange de correspondance, suivi ou lettres de rappel, réception des rapports, etc.).

9.  L’autorité de gestion commune notifie immédiatement à la Commission et au comité de suivi conjoint tout changement dans ses procédures ou dans son organisation ou toute autre circonstance qui serait de nature à affecter la mise en œuvre du programme.

10.  L’autorité de gestion commune, comme les différents bénéficiaires, contractants et partenaires des contrats qu’elle signe pour la mise en œuvre des projets, est soumise aux contrôles de la Commission, de la Cour des comptes européenne et de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF).

Article 15

Fonctions de l’autorité de gestion commune

1.  L’autorité de gestion commune est chargée de la gestion et de la mise en œuvre du programme opérationnel conjoint, y compris l’assistance technique, dans le respect du principe de bonne gestion financière, conformément aux principes d’économie, d’efficience et d’efficacité, et effectue les contrôles nécessaires conformément aux conditions et modalités prévues par la réglementation applicable.

2.  Les différentes tâches de l’autorité de gestion commune incluent notamment:

a) l’organisation et le secrétariat des réunions du comité de suivi conjoint, y compris l’établissement des procès-verbaux de réunion;

b) la préparation des budgets annuels détaillés du programme et des demandes de crédits nécessaires à la Commission européenne;

c) l’établissement des rapports opérationnels et financiers annuels et leur transmission au comité de suivi conjoint et à la Commission;

d) la mise en œuvre par son service d’audit interne d’un programme d’audit des circuits internes et de la bonne application des procédures au sein de l’autorité de gestion commune; les rapports annuels de l’audit interne sont obligatoirement transmis au comité de suivi conjoint et à la Commission;

e) le lancement, après approbation du comité de suivi conjoint, des appels d’offres et appels à propositions pour la sélection des projets;

f) la réception des candidatures et l’organisation, la présidence et le secrétariat des comités de sélection, ainsi que la transmission au comité de suivi conjoint et à la Commission des rapports incluant les recommandations des comités de sélection;

g) à la suite de la sélection des projets par le comité de suivi conjoint, la conclusion des contrats relatifs aux différents projets avec les bénéficiaires et contractants;

h) le suivi opérationnel et la gestion financière des projets;

i) l’information immédiate du comité de suivi conjoint de tous les cas de recouvrement litigieux;

j) la réalisation des éventuelles études d’impact environnemental au niveau du programme;

k) la mise en œuvre du plan d’information et de visibilité conformément à l’article 42.

Article 16

Secrétariat technique conjoint

1.  Chaque autorité de gestion commune, après accord préalable du comité de suivi conjoint, peut se faire assister dans la gestion quotidienne des opérations du programme opérationnel conjoint par un secrétariat technique conjoint doté des moyens nécessaires.

Le fonctionnement du secrétariat technique conjoint est financé sur les crédits de l’assistance technique.

2.  Le secrétariat technique conjoint peut, le cas échéant, disposer d’antennes légères dans des pays participants aux fins d’informer les bénéficiaires potentiels dans les pays concernés des activités prévues dans le cadre du programme.

Article 17

Principe de continuité

Dans le cas où une autorité de gestion commune déjà existante et disposant des dispositifs agréés par la Commission pour la gestion de programmes en cours ou antérieurs serait à nouveau désignée pour la gestion d’un programme opérationnel conjoint, il n’est pas nécessaire de modifier l’organisation existante de cette autorité de gestion commune dans la mesure où le dispositif en vigueur satisfait aux exigences du présent règlement.



CHAPITRE IV

GESTION FINANCIÈRE DES PROGRAMMES OPÉRATIONNELS CONJOINTS



SECTION 1

Financement

Article 18

Assistance technique financée par la contribution communautaire

L’assistance technique éligible au financement communautaire est plafonnée à un maximum de 10 % de la contribution globale communautaire au programme opérationnel conjoint.

Toutefois, cas par cas sur la base d’une argumentation fondée sur le niveau des dépenses encourues au cours des années d’exécution précédentes et des besoins prévisibles et justifiés du programme, il est possible lors d’une révision du programme d’envisager une majoration des montants d’assistance technique qui avaient été fixés initialement pour le programme.

Article 19

Sources de cofinancement

1.  Le cofinancement est apporté à partir des ressources propres des pays ou organismes participant à chaque programme opérationnel conjoint.

2.  Les pays participants sont libres de déterminer la provenance, le montant et la répartition par objectifs et priorités du cofinancement dans le cadre de chaque programme opérationnel conjoint.

3.  Les apports en nature de l’autorité de gestion commune peuvent, après accord préalable de la Commission, être considérés comme constituant des cofinancements. Ils doivent être dans ce cas explicitement mentionnés dans le document du programme.

Article 20

Taux de cofinancement

1.  Le cofinancement représente au minimum 10 % du montant de la contribution communautaire au programme opérationnel conjoint, hors le montant de l’assistance technique financé par la contribution communautaire.

2.  Le cofinancement est réparti si possible de façon équilibrée sur la durée du programme, de sorte que l’objectif minimal de 10 % soit atteint à la fin du programme.

Article 21

Compte bancaire du programme opérationnel conjoint et intérêts du préfinancement

1.  Un compte bancaire en euros, unique et spécifique au programme, est ouvert et géré par le service assurant la fonction de comptable au sein de l’autorité de gestion commune. Ce compte fonctionne obligatoirement sous double signature de l’ordonnateur et du comptable de l’autorité de gestion commune.

2.  Dans le cas où le compte bancaire porte intérêts, les intérêts produits par les versements de préfinancement sont affectés au programme opérationnel conjoint concerné et sont déclarés à la Commission dans le rapport final visé à l’article 32.

Article 22

Comptabilité du programme opérationnel conjoint

La comptabilité du programme opérationnel conjoint est établie par le service de l’autorité de gestion commune en charge des opérations financières. Cette comptabilité est autonome et séparée et ne reprend que les seules opérations relatives au programme opérationnel conjoint. Elle permet un suivi analytique du programme par objectif, priorité et mesure.

Les opérations de réconciliation de cette comptabilité avec le solde du compte bancaire du programme sont présentées par l’autorité de gestion commune au comité de suivi conjoint du programme et à la Commission en appui au rapport annuel et à toute demande de préfinancement additionnel.

Article 23

Procédures contractuelles

1.  Les procédures contractuelles pour les marchés et subventions nécessaires à la mise en œuvre du programme opérationnel conjoint par l’autorité de gestion commune sont celles applicables aux actions extérieures telles qu’établies aux articles 162 à 170 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 et aux articles 231 à 256 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002.

Les procédures applicables ainsi que les documents standard et les modèles de contrats correspondants sont ceux répertoriés dans le Guide pratique des procédures contractuelles des actions extérieures et ses annexes en vigueur au moment du lancement des marchés ou appels à propositions.

2.  Les règles d’éligibilité liées à la participation aux appels d’offres et aux appels à propositions sont celles visées à l’article 14 du règlement (CE) no 1638/2006 en conformité avec les articles 40 et 41 du présent règlement.

3.  Ces dispositions sont applicables sur l’ensemble de la zone géographique du programme, aussi bien sur le territoire des États membres que sur le territoire des pays partenaires.



SECTION 2

Paiements

Article 24

Engagements annuels par la Commission

Outre l’engagement budgétaire initial qui accompagne la décision d’adoption du programme opérationnel conjoint, la Commission procède chaque année à l’engagement budgétaire correspondant au plus tard le 31 mars de l’année concernée. Le montant de cet engagement est déterminé en fonction du tableau financier décrivant la répartition annuelle prévisionnelle figurant dans le programme opérationnel conjoint, en fonction de l’état d’avancement du programme et dans la limite des crédits disponibles. La Commission informe l’autorité de gestion commune de la date précise à laquelle l’engagement annuel a été effectué.

Article 25

Règles communes pour les paiements

1.  Chaque paiement de la contribution communautaire est effectué par la Commission dans la limite des fonds disponibles. La Commission impute automatiquement tout paiement à l’autorité de gestion commune sur la tranche annuelle d’engagement la plus ancienne jusqu’à consommation complète du montant de cette tranche. Après la consommation complète du montant d’une tranche annuelle d’engagement la plus ancienne, l’utilisation de la tranche suivante peut commencer.

2.  Les paiements sont effectués en euros, sur le compte bancaire du programme opérationnel conjoint.

3.  Les paiements peuvent prendre la forme de préfinancements ou d’un solde final.

Article 26

Préfinancements

1.  Chaque année, dès qu’un engagement budgétaire lui a été notifié, l’autorité de gestion commune peut demander au titre de préfinancement le versement de 80 % au maximum de la contribution communautaire au financement de l’exercice en cours.

À partir de la deuxième année du programme opérationnel conjoint, la demande de préfinancement est accompagnée du rapport annuel financier provisoire couvrant l’ensemble des dépenses et des recettes de l’année précédente, non encore certifié par le rapport d’audit externe, accompagné du budget prévisionnel des engagements et des dépenses de l’autorité de gestion commune pour l’année suivante.

Après examen de ce rapport et après l’évaluation des besoins réels de financement du programme et la vérification de la disponibilité des crédits, la Commission effectue le paiement de tout ou partie du préfinancement demandé.

2.  En cours d’année, l’autorité de gestion commune peut demander le versement de tout ou partie du solde de la contribution communautaire annuelle au titre de préfinancement additionnel.

L’autorité de gestion commune appuie sa demande d’un rapport financier intermédiaire justifiant que les dépenses réellement encourues ou à effectuer de façon prévisible dans l’année excèdent le montant des préfinancements précédents.

Ce versement complémentaire constitue un préfinancement additionnel dans la mesure où il n’est pas certifié par un rapport d’audit externe.

3.  Au second semestre de chaque année d’exécution du programme, la Commission apure les préfinancements antérieurs en fonction des dépenses effectivement réalisées et éligibles telles que certifiées par le rapport annuel d’audit externe défini à l’article 31.

Sur la base des résultats de cet apurement, la Commission procède, le cas échéant, aux ajustements financiers nécessaires.

Article 27

Recouvrement

1.  L’autorité de gestion commune est responsable du recouvrement des dépenses non justifiées ou non éligibles et du remboursement à la Commission des sommes recouvrées au pro rata de sa contribution au programme.

Dans le cas où, lors de la réception d’un rapport final d’un contrat ou à la suite d’un contrôle ou audit effectué, des dépenses non éligibles qui ont déjà fait l’objet d’un paiement sont identifiées, l’autorité de gestion commune établit des ordres de recouvrement vis-à-vis des bénéficiaires et contractants concernés.

2.  Dans le cas où le recouvrement concerne une créance vis-à-vis d’un bénéficiaire, d’un contractant ou d’un partenaire établi dans un État membre et où l’autorité de gestion commune ne parvient pas à obtenir le recouvrement de ces dépenses dans un délai d’un an suivant l’émission de l’ordre de recouvrement, l’État membre où se situe le bénéficiaire, le contractant ou le partenaire concerné s’acquitte du paiement de la créance vis-à-vis de l’autorité de gestion commune, avant de se retourner contre le bénéficiaire, le contractant ou le partenaire.

3.  Dans le cas où le recouvrement concerne une créance vis-à-vis d’un bénéficiaire, d’un contractant ou d’un partenaire établi dans un pays partenaire et où l’autorité de gestion commune ne parvient pas à obtenir le recouvrement de ces dépenses dans un délai d’un an après l’émission de l’ordre de recouvrement, l’autorité de gestion commune saisit la Commission qui, sur la base d’un dossier complet, prend le relais pour opérer le recouvrement auprès du bénéficiaire, contractant ou partenaire situé dans le pays partenaire ou directement auprès des autorités nationales de ce pays.

4.  Le dossier transféré à l’État membre ou à la Commission contient tous les documents permettant d’opérer le recouvrement ainsi que les preuves des démarches faites par l’autorité de gestion commune auprès du bénéficiaire ou contractant pour récupérer les sommes dues.

5.  L’autorité de gestion commune est tenue de faire diligence dans le délai d’un an après l’émission de l’ordre de recouvrement en vue d’en assurer le remboursement. Elle s’assure notamment que la créance est certaine, liquide et exigible. Lorsque l’autorité de gestion commune envisage de renoncer à une créance constatée, elle s’assure que la renonciation est régulière et conforme au principe de bonne gestion financière et de proportionnalité. La décision de renonciation doit être motivée et soumise pour accord préalable au comité de suivi conjoint et à la Commission.

6.  Lorsque la créance n’a pas pu être recouvrée ou qu’un dossier complet au sens du paragraphe 4 n’a pas pu être transféré à l’État membre ou à la Commission par la faute ou la négligence de l’autorité de gestion commune, l’autorité de gestion commune reste responsable du recouvrement après le délai d’un an et les sommes dues sont déclarées non éligibles au titre du financement communautaire.

7.  Conformément aux paragraphes 2 et 3, les contrats conclus par l’autorité de gestion commune dans le cadre du programme contiennent une clause permettant à la Commission ou à l’État membre concerné d’opérer le recouvrement auprès du bénéficiaire, du contractant ou du partenaire dans le cas où la créance est toujours ouverte un an après l’émission de l’ordre de recouvrement par l’autorité de gestion commune.



SECTION 3

Rapports

Article 28

Rapports annuels de l’autorité de gestion commune

1.  Au plus tard le 30 juin de chaque année, l’autorité de gestion commune soumet à la Commission un rapport annuel certifié par le rapport d’audit visé à l’article 31 sur la mise en œuvre du programme opérationnel du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédente, préalablement approuvé par le comité de suivi conjoint. Le premier rapport annuel est soumis au plus tard le 30 juin de la deuxième année du programme.

2.  Chaque rapport annuel inclut:

a) une partie technique décrivant:

 les progrès effectués dans la mise en œuvre du programme et de ses priorités,

 la liste détaillée des contrats signés, ainsi que les éventuelles difficultés rencontrées,

 les activités réalisées au titre de l’assistance technique au cours de l’année précédente,

 les mesures prises en termes de monitoring, d’évaluation et d’audit des projets, leurs résultats et les actions mises en œuvre pour remédier aux problèmes identifiés,

 les activités d’information et de communication,

 le programme des activités à mettre en œuvre pour l’année suivante;

b) une partie financière détaillant, en euros, pour chaque priorité:

 les montants affectés à l’autorité de gestion commune par la Commission au titre de la contribution communautaire et par des pays participants au titre du cofinancement, de même que les autres éventuelles recettes du programme,

 les paiements et recouvrements effectués par l’autorité de gestion commune au titre de l’assistance technique et en faveur des projets, et la réconciliation avec le compte bancaire du programme,

 le montant des dépenses éligibles encourues par les projets telles que présentées par les bénéficiaires dans leurs rapports et demandes de paiements,

 le budget prévisionnel des engagements et des dépenses de l’autorité de gestion commune pour l’année suivante;

c) une déclaration signée par le représentant de l’autorité de gestion commune assurant que les systèmes de gestion et de contrôle mis en place par le programme au cours de l’année précédente continuent d’être conformes au modèle agréé par la Commission et ont fonctionné de telle sorte qu’ils donnent une assurance raisonnable sur l’exactitude des états des dépenses présentés dans le rapport financier ainsi que sur la légalité et la régularité des transactions sous-jacentes.

Article 29

Rapport annuel du service d’audit interne

1.  Le service d’audit interne de l’autorité de gestion commune met en œuvre annuellement un programme de contrôle des circuits internes et de la bonne application des procédures au sein de l’autorité de gestion commune. Elle établit un rapport annuel qu’elle transmet au représentant de l’autorité de gestion commune.

2.  L’autorité de gestion commune transmet le rapport visé au paragraphe 1 à la Commission et au comité de suivi conjoint en annexe à son rapport annuel visé à l’article 28.

Article 30

Rapport annuel de mise en œuvre du programme d’audit des projets

1.  L’autorité de gestion commune établit chaque année un rapport sur la mise en œuvre, lors de l’année précédente, du programme d’audit des projets tel que visé à l’article 37. Ce rapport détaille la méthodologie utilisée par l’autorité de gestion commune pour sélectionner l’échantillon représentatif des projets, les contrôles effectués, les recommandations formulées et les conclusions tirées par l’autorité de gestion commune concernant la gestion financière des projets concernés.

2.  L’autorité de gestion commune transmet le rapport visé au paragraphe 1 à la Commission et au comité de suivi conjoint en annexe à son rapport annuel visé à l’article 28.

Article 31

Rapport d’audit externe

1.  Indépendamment des audits externes organisés vis-à-vis de l’autorité de gestion commune par l’administration du pays où elle est établie, l’autorité de gestion commune recourt à un organisme public indépendant ou contracte un contrôleur des comptes agréé indépendant, membre d’une association de surveillance du contrôle légal des comptes internationalement reconnue, pour procéder chaque année, dans le respect des normes et règles déontologiques de la Fédération internationale des comptables (IFAC), à une vérification ex-post des états de dépenses et de recettes déclarés par l’autorité de gestion commune dans son rapport financier annuel.

2.  Le champ de l’audit externe couvre les dépenses effectuées directement par l’autorité de gestion commune au titre de l’assistance technique et au titre de sa gestion des projets (paiements). Le rapport d’audit externe certifie les états de dépenses et de recettes déclarés par l’autorité de gestion commune dans son rapport financier annuel, et notamment que les dépenses déclarées ont été réellement encourues et sont exactes et éligibles.

3.  L’autorité de gestion commune transmet le rapport d’audit externe à la Commission et au comité de suivi conjoint en annexe à son rapport annuel visé à l’article 28.

Article 32

Rapport final

Le rapport final sur la mise en œuvre du programme opérationnel conjoint inclut mutatis mutandis les mêmes éléments que les rapports annuels, y inclus ses annexes, pour la durée entière du programme. Il est soumis au plus tard le 30 juin 2016.



SECTION 4

Dépenses éligibles du programme opérationnel conjoint

Article 33

Coûts éligibles au niveau du programme opérationnel conjoint

1.  Pour être éligibles au financement communautaire, les dépenses du programme opérationnel conjoint doivent être encourues pendant la période d’exécution du programme telle que définie à l’article 43.

2.  Sont considérés comme coûts éligibles pour la mise en œuvre du programme par l’autorité de gestion commune au titre de l’assistance technique, les coûts répondant aux critères suivants:

a) être nécessaires pour la mise en œuvre du programme au regard des critères définis par le programme et par le comité de suivi conjoint et répondre aux principes de bonne gestion financière et notamment d’économie et de rapport coût/efficacité;

b) être enregistrés dans la comptabilité du programme, être identifiables et contrôlables et être attestés par des pièces justificatives originales;

c) être encourus à la suite de l’application des procédures de marché applicables.

3.  Sous réserve des paragraphes 1 et 2, sont éligibles:

a) les coûts du personnel affecté au programme, correspondant aux salaires réels augmentés des charges sociales et des autres coûts entrant dans la rémunération. Ils ne doivent pas excéder les salaires et coûts normalement supportés par la structure accueillant l’autorité de gestion commune ou le secrétariat technique conjoint, à moins d’une justification indiquant que les excédents sont indispensables à la réalisation du programme opérationnel conjoint;

b) les frais de voyage et de séjour du personnel et d’autres personnes participant au programme opérationnel conjoint, pour autant qu’ils correspondent aux pratiques habituelles des autorités désignées pour la gestion du programme. En outre, dans le cas de prise en charge forfaitaire des frais de séjour, les taux ne doivent pas dépasser ceux des barèmes publiés par la Commission européenne au moment de l’adoption de programme opérationnel conjoint;

c) les coûts d’achat ou de location d’équipements et de fournitures (neufs ou d’occasion) spécifiquement pour les besoins de l’autorité de gestion commune ou du secrétariat technique conjoint afin de mettre en œuvre le programme opérationnel conjoint, ainsi que les coûts de prestation de services, pour autant que ces coûts correspondent à ceux du marché;

d) les coûts de biens consommables;

e) les coûts indirects représentant les frais administratifs généraux;

f) les dépenses de sous-traitance;

g) les coûts découlant directement d’exigences posées par le présent règlement et par le programme (par exemple, actions d’information et de visibilité, évaluations, audits externes, traductions, etc.), y compris les frais de services financiers (notamment le coût des transferts bancaires).

Article 34

Coûts non éligibles au niveau du programme opérationnel conjoint

Sont considérés comme non éligibles pour la mise en œuvre du programme par l’autorité de gestion commune au titre de l’assistance technique les coûts suivants:

a) les dettes et les provisions pour pertes ou dettes;

b) les intérêts débiteurs;

c) les coûts déjà financés dans un autre cadre;

d) les achats de terrains ou d’immeubles;

e) les pertes de change;

f) les taxes, y compris la TVA, sauf lorsque l’autorité de gestion commune ne peut les récupérer et si la réglementation applicable n’interdit pas leur prise en charge;

g) les crédits à des organismes tiers;

h) les amendes.

Article 35

Apports en nature au niveau du programme opérationnel conjoint

Les éventuels apports en nature des pays participants et, le cas échéant, d’autres sources doivent être mentionnés séparément au budget du programme opérationnel conjoint et ne sont pas éligibles.

Ils ne peuvent être considérés comme faisant partie du cofinancement des pays participants au titre des 10 % minimaux visés à l’article 20, à l’exception des apports en nature initiaux de l’autorité de gestion commune mentionnés dans l’article 19, paragraphe 3, du présent règlement.

Le coût du personnel affecté par les pays participants à l’assistance technique du programme n’est pas considéré comme une contribution en nature et ne peut pas être considéré comme cofinancement dans le budget du programme.

Article 36

Coûts éligibles au niveau des projets

1.  Les dépenses de chaque projet doivent être encourues pendant la période d’exécution de chaque contrat concerné.

2.  Les coûts éligibles, les coûts non-éligibles et la possibilité d’apports en nature au niveau des projets sont définis dans les contrats signés avec les bénéficiaires et les contractants.



SECTION 5

Contrôle

Article 37

Programme annuel d’audit des projets

1.  À partir de la fin de la première année du programme opérationnel conjoint, l’autorité de gestion commune établit chaque année un programme d’audit des projets qu’elle finance.

2.  Les contrôles visés au paragraphe 1 sont réalisés sur pièces et sur place pour un échantillon de projets sélectionné par l’autorité de gestion commune selon une méthode d’échantillonnage statistique aléatoire fondée sur les normes d’audit internationalement reconnues, notamment compte tenu de facteurs de risques liés au montant des projets, au type d’opération, au type de bénéficiaire ou autres éléments pertinents. L’échantillon est suffisamment représentatif pour garantir un niveau d’assurance acceptable quant aux contrôles directs effectués par l’autorité de gestion commune sur la matérialité, l’exactitude et l’éligibilité des dépenses déclarées par les projets.

Article 38

Contrôle communautaire

La Commission, l’OLAF, la Cour des comptes européenne et tout auditeur externe mandaté par ces institutions peuvent contrôler, sur pièce et sur place, l’utilisation des fonds communautaires par l’autorité de gestion commune et les différents bénéficiaires et partenaires des projets.

Ce contrôle peut prendre la forme d’un audit complet sur la base des pièces justificatives, des comptes et documents comptables et de tout autre document relatif au financement du programme opérationnel conjoint (y inclus, pour l’autorité de gestion commune, l’intégralité des documents relatifs à la sélection et aux contrats) et du projet.

Article 39

Système de contrôle national

Les États membres peuvent mettre en place un système de contrôle national permettant de vérifier la validité des dépenses déclarées pour les opérations ou parties d’opérations mises en œuvre sur leurs territoires et la conformité de ces dépenses et des opérations ou parties d’opérations s’y rapportant avec les règles communautaires et leurs règles nationales.



CHAPITRE V

PROJETS FINANCÉS PAR LES PROGRAMMES OPÉRATIONNELS CONJOINTS

Article 40

Participants aux projets du programme opérationnel conjoint

1.  Les projets sont présentés par des demandeurs représentant des partenariats comprenant au moins un partenaire d’un État membre participant au programme et au moins un partenaire d’un pays partenaire participant au programme.

2.  Les demandeurs et les partenaires visés dans le paragraphe 1 sont établis dans les régions définies dans l’article 4, points a) et b), et correspondent aux critères d’éligibilité définis dans l’article 23, paragraphe 2, du présent règlement.

Dans les cas où les objectifs des projets ne peuvent pas être atteints sans participation des partenaires établis dans des régions autres que celles définies dans le premier alinéa, la participation de ces autres partenaires peut être acceptée.

Article 41

Nature des projets

La nature des projets peut être de trois types:

a) les projets intégrés où les partenaires conduisent sur leur territoire respectif une partie des actions constitutives du projet;

b) les projets symétriques où des activités similaires sont conduites en parallèle d’une part dans les États membres et d’autre part dans les pays partenaires;

c) les projets se déroulant principalement ou uniquement dans un État membre ou dans un pays partenaire mais au bénéfice de tout ou partie des partenaires au programme opérationnel conjoint.

Les projets se déroulent dans les régions définies dans l’article 4, points a) et b), du présent règlement.

Dans les cas exceptionnels, si nécessaire pour atteindre des objectifs des projets, les projets peuvent se dérouler partiellement dans des régions autres que celles définies dans le deuxième alinéa.

Article 42

Information et visibilité du programme opérationnel conjoint

1.  L’autorité de gestion commune est responsable pour la mise en œuvre des actions d’information et la visibilité du programme opérationnel conjoint. En particulier, l’autorité de gestion commune prend les mesures nécessaires pour assurer la visibilité du financement ou du cofinancement communautaire en ce qui concerne ses activités propres et celles des projets financés dans le cadre du programme. Ces mesures doivent suivre les règles applicables en matière de visibilité pour les actions extérieures telle que définies et publiées par la Commission.

2.  Les antennes du secrétariat technique conjoint établies, le cas échéant, dans des pays participants sont en charge de faire connaître les activités du programme opérationnel conjoint et d’en informer les organismes éventuellement intéressés.



CHAPITRE VI

CLÔTURE DES PROGRAMMES OPÉRATIONNELS CONJOINTS

Article 43

Durée du programme opérationnel conjoint

1.  La période d’exécution de chaque programme opérationnel conjoint commence à la date d’adoption du programme opérationnel conjoint par la Commission et se termine au plus tard le 31 décembre 2016.

2.  Cette période d’exécution se compose des phases suivantes:

a) une phase de mise en œuvre du programme opérationnel conjoint d’une durée maximale de sept ans se terminant au plus tard le 31 décembre 2013. Aucune procédure d’appel d’offres ou d’appel à propositions ne peut être lancée au-delà de cette date et aucun contrat ne peut être signé au-delà de cette date, à l’exception des contrats d’audit et d’évaluation;

▼M1

b) une phase de mise en œuvre des projets financés par le programme opérationnel conjoint commençant en même temps que la période de mise en œuvre du programme et se terminant au plus tard le 31 décembre 2015. Les activités des projets financés par le programme doivent être terminées au plus tard à cette date;

▼B

c) une phase de clôture financière du programme opérationnel conjoint qui inclut la clôture financière de l’ensemble des contrats conclus dans le cadre du programme, l’évaluation ex-post du programme, la soumission du rapport final et le paiement final ou le recouvrement final par la Commission, et qui se termine au plus tard le 31 décembre 2016.

Article 44

Arrêt éventuel du programme

1.  Dans les cas prévus à l’article 9, paragraphe 10, points c) et d), du règlement (CE) no 1638/2006 ou dans d’autres cas dûment justifiés, la Commission peut décider de terminer le programme opérationnel conjoint avant la fin prévue de la période d’exécution, sur demande du comité de suivi conjoint ou de sa propre initiative après consultation du comité de suivi conjoint.

2.  Dans ce cas l’autorité de gestion commune saisit la Commission de cette demande et transmet le rapport final dans un délai de trois mois après la décision de la Commission. Après apurement des préfinancements antérieurs, la Commission effectue le paiement final ou, le cas échéant, lance l’ordre de recouvrement final éventuellement requis vis-à-vis de l’autorité de gestion commune. La Commission dégage également le solde restant des engagements.

3.  Lorsque l’arrêt du programme est dû à la non-signature des conventions de financement par les pays partenaires dans les délais requis, les engagements budgétaires déjà effectués au titre des crédits de l’instrument européen de voisinage et de partenariat dédiés à la coopération transfrontalière en provenance de la rubrique 1 B des perspectives financières (accord interinstitutionnel 2006/C 139/01) restent disponibles pour leur durée de vie normale mais ne peuvent couvrir que des actions qui se déroulent exclusivement au sein des États membres concernés. Les engagements budgétaires déjà effectués au titre des crédits de l’instrument européen de voisinage et de partenariat dédiés à la coopération transfrontalière en provenance de la rubrique 4 des perspectives financières (accord interinstitutionnel 2006/C 139/01) sont dégagés.

4.  En cas de non-signature de la convention de financement par les pays partenaires ou de décision de la Commission de mettre fin au programme opérationnel conjoint avant la date prévue d’expiration du programme, la procédure suivante s’applique:

a) pour les crédits de l’instrument européen de voisinage et de partenariat dédiés à la coopération transfrontalière en provenance de la rubrique 1 B des perspectives financières (accord interinstitutionnel 2006/C 139/01), les montants prévus pour les engagements annuels ultérieurs du programme opérationnel conjoint concerné sont utilisés dans le cadre du Fonds européen de développement régional (FEDER) selon les procédures visées à l’article 9, paragraphe 10, du règlement (CE) no 1638/2006;

b) pour les crédits de l’instrument européen de voisinage et de partenariat dédiés à la coopération transfrontalière en provenance de la rubrique 4 des perspectives financières (accord interinstitutionnel 2006/C 139/01), les montants prévus pour les engagements annuels ultérieurs du programme opérationnel conjoint concerné sont utilisés pour financer d’autres programmes ou projets éligibles au titre du règlement (CE) no 1638/2006.

Article 45

Conservation des documents

L’autorité de gestion commune et les différents bénéficiaires et partenaires des projets doivent conserver pendant sept ans, à compter du paiement du solde du programme ou de chaque projet, tous les documents relatifs au programme opérationnel conjoint et au projet, notamment les rapports et les pièces justificatives ainsi que les comptes et documents comptables, et tout autre document relatif au financement du programme opérationnel conjoint (y inclus, pour l’autorité de gestion commune, l’intégralité des documents relatifs à la sélection et aux contrats) ou de chaque projet.

Article 46

Clôture du programme

1.  Un programme opérationnel conjoint est considéré comme clôturé après que les opérations suivantes ont été effectuées:

a) clôture de l’ensemble des contrats conclus dans le cadre de ce programme;

b) paiement ou remboursement du solde final;

c) dégagement des crédits par la Commission.

2.  La clôture du programme opérationnel conjoint n’affecte pas le droit de la Commission de procéder, le cas échéant, à des corrections financières ultérieures à l’égard de l’autorité de gestion commune ou des bénéficiaires des projets si le montant final éligible du programme ou des projets devait être révisé à la suite de contrôles effectués après la date de clôture.



CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 47

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.



( 1 ) JO L 310 du 9.11.2006, p. 1.

( 2 ) Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière, (JO C 139 du 14.6.2006, p. 1).

( 3 ) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

( 4 ) JO L 357 du 31.12.2002, p. 1.

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