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Document 02007R0423-20080312

    Consolidated text: Règlement (CE) n o 423/2007 du Conseil du 19 avril 2007 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/423/2008-03-12

    2007R0423 — FR — 12.03.2008 — 003.001


    Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

    ►B

    RÈGLEMENT (CE) No 423/2007 DU CONSEIL

    du 19 avril 2007

    concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran

    (JO L 103, 20.4.2007, p.1)

    Modifié par:

     

     

    Journal officiel

      No

    page

    date

     M1

    RÈGLEMENT (CE) No 441/2007 DE LA COMMISSION du 20 avril 2007

      L 104

    28

    21.4.2007

    ►M2

    DÉCISION DU CONSEIL du 23 avril 2007

      L 106

    51

    24.4.2007

    ►M3

    RÈGLEMENT (CE) No 618/2007 DU CONSEIL du 5 juin 2007

      L 143

    1

    6.6.2007

    ►M4

    RÈGLEMENT (CE) No 116/2008 DE LA COMMISSION du 28 janvier 2008

      L 35

    1

    9.2.2008

    ►M5

    RÈGLEMENT (CE) No 219/2008 DE LA COMMISSION du 11 mars 2008

      L 68

    5

    12.3.2008




    ▼B

    RÈGLEMENT (CE) No 423/2007 DU CONSEIL

    du 19 avril 2007

    concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran



    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 60 et 301,

    vu la position commune 2007/140/PESC du Conseil du 27 février 2007 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran ( 1 ),

    vu la proposition de la Commission,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 23 décembre 2006, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1737 (2006) décidant que l’Iran devait suspendre sans plus tarder toutes les activités liées à l’enrichissement et au retraitement ainsi que les travaux sur tous projets liés à l’eau lourde, et prendre certaines mesures prescrites par le conseil des gouverneurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), que le Conseil de sécurité des Nations unies juge essentielles pour instaurer la confiance dans le fait que le programme nucléaire iranien poursuit des fins exclusivement pacifiques. Afin de persuader l’Iran de se conformer à cette décision contraignante, le Conseil de sécurité des Nations unies a décidé que l’ensemble des États membres des Nations unies devrait appliquer un certain nombre de mesures restrictives.

    (2)

    Conformément à la résolution 1737 (2006), la position commune 2007/140/PESC prévoit certaines mesures restrictives à l’encontre de l’Iran. Ces mesures englobent des restrictions sur les exportations à destination de l’Iran et sur les importations en provenance de ce pays de biens et de technologies susceptibles de contribuer aux activités de l’Iran liées à l’enrichissement, au retraitement ou à l’eau lourde, ou de contribuer à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires, une interdiction de fournir des services y afférents, une interdiction de tout investissement lié à ces biens et technologies, une interdiction d’acquérir lesdits biens et technologies auprès de l’Iran, ainsi que le gel des fonds et des ressources économiques des personnes, des entités et des organismes qui participent, sont directement associés ou apportent un soutien à ces activités ou à cette mise au point.

    (3)

    Ces mesures entrent dans le champ d’application du traité instituant la Communauté européenne et, par conséquent, afin notamment d’en garantir l’application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres, un acte communautaire est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre en ce qui concerne la Communauté.

    (4)

    Le présent règlement déroge à la législation communautaire en vigueur fixant les règles générales relatives aux exportations vers les pays tiers et aux importations en provenance de ces pays, notamment au règlement (CE) no 1334/2000 du Conseil du 22 juin 2000 instituant un régime communautaire de contrôles des exportations de biens et technologies à double usage ( 2 ), dans la mesure où il couvre les mêmes biens et technologies.

    (5)

    Pour des raisons de commodité, la Commission devrait être habilitée à publier la liste des biens et des technologies interdits ainsi que toutes les modifications de cette liste qui seront adoptées par le comité des sanctions ou par le Conseil de sécurité des Nations unies, et à modifier la liste des personnes, des entités et des organismes dont les fonds et les ressources économiques devraient être gelés sur la base des décisions prises par le Conseil de sécurité ou le comité des sanctions.

    (6)

    En ce qui concerne la procédure d’établissement et de modification de la liste visée à l’article 7, paragraphe 2, du présent règlement, le Conseil devrait exercer lui-même les pouvoirs de mise en œuvre correspondants, compte tenu des objectifs de la résolution 1737 (2006) — notamment faire obstacle à la mise au point par l’Iran de technologies sensibles à l’appui de ses programmes nucléaires et de missiles — et du risque de prolifération que présentent les activités entreprises par les personnes et les entités apportant un appui à ces programmes.

    (7)

    Les États membres devraient déterminer le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du présent règlement. Les sanctions prévues devraient être proportionnées, effectives et dissuasives.

    (8)

    Pour garantir l’efficacité des mesures arrêtées dans le présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur le jour de sa publication,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



    Article premier

    Aux seules fins du présent règlement, on entend par:

    a) «comité des sanctions», le comité du Conseil de sécurité des Nations unies créé en vertu du paragraphe 18 de la résolution 1737 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies;

    b) «assistance technique», tout appui technique assuré en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l’entretien ou tout autre service technique, qui peut prendre les formes suivantes: instruction, conseils, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseil; l’assistance technique inclut l’assistance orale;

    c) «biens», notamment les articles, matières et équipements;

    d) «technologies», notamment les logiciels;

    e) «investissement», l’acquisition ou l’augmentation d’une participation dans une entreprise, y compris l’acquisition en totalité de ces entreprises et l’acquisition d’actions ou de titres à caractère participatif;

    f) «activités de courtage», les activités de personnes, d’entités et de partenariats, agissant en tant qu’intermédiaires, qui procèdent à l’achat, à la vente ou au transfert de biens et de technologies ou qui négocient ou organisent des transactions comportant le transfert de biens ou de technologies;

    g) «fonds», les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment, mais pas exclusivement:

    i) le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;

    ii) les dépôts auprès d’institutions financières ou d’autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances;

    iii) les titres de propriété et d’emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu’ils soient négociés en Bourse ou fassent l’objet d’un placement privé;

    iv) les intérêts, les dividendes ou autres revenus d’actifs ou de plus-values perçus sur des actifs;

    v) le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;

    vi) les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente; et

    vii) tout document attestant la détention de parts d’un fonds ou de ressources financières;

    h) «gel des fonds», toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l’utilisation, notamment la gestion de portefeuilles;

    i) «ressources économiques», les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds mais peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;

    j) «gel des ressources économiques», toute action visant à empêcher l’utilisation de ressources économiques afin d’obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, et notamment, mais pas exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque;

    k) «territoire de la Communauté», les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien.

    Article 2

    ►M3  1. ◄   Il est interdit:

    a) de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, les biens et technologies ci-après, originaires ou non de la Communauté, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Iran ou aux fins d’une utilisation dans ce pays;

    i) tous les biens et technologies figurant sur les listes du groupe des fournisseurs nucléaires et du régime de contrôle de la technologie relative aux missiles. Ces biens et technologies sont énumérés à l’annexe I;

    ii) d’autres biens et technologies définis par le comité des sanctions ou par le Conseil de sécurité des Nations unies en tant que biens et technologies susceptibles de contribuer aux activités liées à l’enrichissement, au retraitement ou à l’eau lourde, ou de contribuer à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires. Ces biens et technologies sont également énumérés à l’annexe I;

    b) de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner l’interdiction visée au point a).

    ▼M3

    2.  L’annexe I n’inclut pas les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne ( 3 ).

    ▼B

    Article 3

    1.  Une autorisation préalable est nécessaire pour vendre, fournir, transférer ou exporter, directement ou indirectement, les biens et technologies énumérés à l’annexe II, originaires ou non de la Communauté, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Iran, ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.

    2.  L’annexe II contient tous les biens et technologies, autres que ceux qui figurent dans l’annexe I, qui sont susceptibles de contribuer aux activités liées à l’enrichissement, au retraitement ou à l’eau lourde, ou de contribuer à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires, ou à l’exercice d’activités liées à d’autres questions que l’Agence internationale à l’énergie atomique (AIEA) considère comme préoccupantes ou en suspens.

    3.  Les exportateurs mettent à la disposition des autorités compétentes toutes les informations pertinentes requises concernant leur demande d’autorisation d’exportation.

    4.  Les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet énumérés à l’annexe III ne délivrent aucune autorisation de vente, de fourniture, de transfert ou d’exportation des biens ou des technologies énumérés à l’annexe II, si elles établissent que la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation en cause contribuera à l’une des activités suivantes:

    a) les activités de l’Iran liées à l’enrichissement, au retraitement ou à l’eau lourde;

    b) la mise au point par l’Iran de vecteurs d’armes nucléaires; ou

    c) l’exercice par l’Iran d’activités liées à d’autres questions que l’AIEA considère comme préoccupantes ou en suspens.

    5.  Dans les conditions fixées au paragraphe 4, les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet énumérés à l’annexe III peuvent annuler, suspendre, modifier ou révoquer une autorisation qu’elles ont déjà octroyée.

    6.  En cas de refus, d’annulation, de suspension, de limitation substantielle ou de révocation d’une autorisation d’exportation conformément au paragraphe 3, les États membres notifient leur décision aux autres États membres et à la Commission et partagent toute information utile avec eux, tout en respectant les dispositions relatives à la confidentialité de ce type d’informations contenues dans le règlement (CE) no 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d’assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole ( 4 ).

    7.  Un État membre qui entend délivrer une autorisation d’exportation alors qu’un ou plusieurs autres États membres l’avaient refusée conformément au paragraphe 4, pour des transactions globalement identiques pour lesquelles le refus est toujours valable, consultera au préalable les États membres qui ont rejeté la demande conformément aux dispositions des paragraphes 5 et 6. Si, après ces consultations, l’État membre concerné décide de délivrer l’autorisation, il en informe les autres États membres et la Commission, en apportant toutes les informations pertinentes à l’appui de sa décision.

    Article 4

    Il est interdit d’acquérir, d’importer ou de transporter à partir de l’Iran les biens et technologies énumérés à l’annexe I, que l’article concerné soit ou non originaire d’Iran.

    Article 5

    ▼M3

    1.  Il est interdit:

    a) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique en rapport avec les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne, ou liée à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien ou à l’utilisation de biens figurant dans cette liste, à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme se trouvant en Iran ou aux fins d’une utilisation dans ce pays;

    b) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les biens et technologies énumérés dans l’annexe I, ou liée à la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de biens énumérés dans l’annexe I, à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme se trouvant en Iran ou aux fins d’une utilisation dans ce pays;

    c) de fournir des investissements à des entreprises qui participent en Iran à la fabrication de biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne ou dans l’annexe I;

    d) de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et les technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne ou dans l’annexe I, y compris notamment des subventions, des prêts ou une assurance crédit à l’exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces produits, ou pour toute fourniture d’une assistance technique y afférente, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Iran, ou aux fins d’une utilisation dans ce pays;

    e) de participer, sciemment ou volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a) à d).

    Les interdictions énoncées dans le présent paragraphe ne s’appliquent pas aux véhicules non destinés au combat qui ont été conçus pour offrir une protection balistique ou équipés de matériaux antibalistiques, aux seules fins de la protection du personnel de l’Union européenne et de ses États membres en Iran.

    ▼B

    2.  La fourniture:

    a) d’une assistance technique ou de services de courtage en rapport avec les biens et technologies énumérés à l’annexe II, ou avec la fourniture, la fabrication, la maintenance et l’utilisation de ces biens, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme en Iran, ou aux fins d’une utilisation dans ce pays;

    b) d’investissements à des entreprises qui participent, en Iran, à la fabrication de biens et de technologies énumérés à l’annexe II;

    c) d’un financement ou d’une aide financière en rapport avec les biens et les technologies énumérés à l’annexe II, y compris notamment des subventions, des prêts ou une assurance crédit à l’exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces produits, ou pour toute fourniture d’une assistance technique y afférente, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Iran, ou aux fins d’une utilisation dans ce pays

    est soumise à une autorisation de l’autorité compétente de l’État membre concerné.

    3.  Les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet énumérés à l’annexe III ne délivrent aucune autorisation pour les opérations visées au paragraphe 2, si elles estiment que l’action concernée contribuerait à l’une des activités suivantes:

    a) les activités de l’Iran liées à l’enrichissement, au retraitement ou à l’eau lourde;

    b) la mise au point par l’Iran de vecteurs d’armes nucléaires; ou

    c) l’exercice, par l’Iran, d’activités liées à d’autres questions que l’AIEA considère comme préoccupantes ou en suspens.

    Article 6

    Les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet énumérés à l’annexe III peuvent délivrer, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, une autorisation pour une opération en rapport avec des biens et des technologies, une assistance, un investissement ou des services de courtage visée à l’article 2 ou à l’article 5, paragraphe 1, lorsque le comité des sanctions a établi à l’avance, et cas par cas, que l’opération ne contribuerait manifestement ni au développement de technologies susceptibles de soutenir les activités nucléaires de l’Iran posant un risque de prolifération, ni à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires, y compris lorsque ces biens et technologies, cette assistance, cet investissement ou ces activités de courtage ont des fins alimentaires, agricoles, médicales ou toute autre fin humanitaire, à condition:

    a) que le contrat de fourniture des biens ou des technologies ou de l’assistance soit assorti de garanties satisfaisantes quant à l’utilisation finale; et

    b) que l’Iran se soit engagé à ne pas utiliser les biens ou technologies concernés ou, le cas échéant, l’assistance concernée, pour mener des activités nucléaires posant un risque de prolifération ou pour mettre au point des vecteurs d’armes nucléaires.

    Article 7

    1.  Sont gelés tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent aux personnes, aux entités ou aux organismes cités à l’annexe IV, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, entités et organismes possèdent, détiennent ou contrôlent. L’annexe IV comprend les personnes, entités et organismes désignés par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le comité des sanctions conformément au paragraphe 12 de la résolution 1737 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies.

    2.  Sont gelés tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent aux personnes, entités ou organismes cités à l’annexe V, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent. L’annexe V comprend les personnes physiques et morales, entités et organismes non cités à l’annexe IV qui ont été reconnus conformément à l’article 5, paragraphe 1, point b), de la position commune 2007/140/PESC:

    a) comme participant, étant directement associés ou apportant un appui aux activités nucléaires de l’Iran posant un risque de prolifération; ou

    b) comme participant, étant directement associés ou apportant un appui à la mise au point par l’Iran de vecteurs d’armes nucléaires; ou

    c) comme agissant au nom ou sur les instructions d’une personne, d’une entité ou d’un organisme visé aux points a) ou b); ou

    d) comme une personne morale, une entité ou un organisme détenu ou contrôlé par une personne, une entité ou un organisme visé aux points a) ou b), y compris par des moyens illicites.

    3.  Aucun fonds ni aucune ressource économique n’est mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes cités aux annexes IV et V, ni dégagé à leur profit.

    4.  Il est interdit de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de contourner les mesures visées aux paragraphes 1, 2 et 3.

    Article 8

    Par dérogation à l’article 7, les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet énumérés à l’annexe III peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

    ▼M3

    a) les fonds ou ressources économiques font l’objet d’un privilège d’origine judiciaire, administrative ou arbitrale établi avant la date à laquelle la personne, l’entité ou l’organisme visé à l’article 7 a été désigné par le comité des sanctions, le Conseil de sécurité ou le Conseil, ou d’une décision judiciaire, administrative ou arbitrale rendue avant cette date;

    ▼B

    b) les fonds ou ressources économiques sont exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par un tel privilège ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes;

    c) le privilège ou la décision ne profite pas à une personne, à une entité ou à un organisme cité aux annexes IV ou V;

    d) la reconnaissance du privilège ou de la décision n’est pas contraire à l’ordre public de l’État membre concerné; et

    e) si l’article 7, paragraphe 1, s’applique, le privilège ou la décision a été notifié par l’État membre au comité des sanctions.

    Article 9

    Par dérogation à l’article 7 et pour autant qu’un paiement soit dû par une personne, une entité ou un organisme cité aux annexes IV ou V au titre d’un contrat, d’un accord ou d’une obligation souscrit par la personne, l’entité ou l’organisme concerné avant la date à laquelle il ou elle a été désigné par le comité des sanctions, le Conseil de sécurité ou le Conseil, les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet énumérés à l’annexe III peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

    a) l’autorité compétente concernée a établi que:

    i) les fonds ou les ressources économiques seraient utilisés par une personne, une entité ou un organisme cité aux annexes IV et V pour effectuer un paiement;

    ii) le contrat, l’accord ou l’obligation ne favoriserait pas la fabrication, l’achat, la vente, le transfert, l’exportation, l’importation, le transport ou l’utilisation des biens et des technologies énumérés aux annexes I et II, et

    iii) le paiement n’enfreindrait pas l’article 7, paragraphe 3;

    b) si l’article 7, paragraphe 1, s’applique, l’État membre concerné a notifié au comité des sanctions les éléments établis et son intention d’accorder une autorisation, et ledit comité n’a pas formulé d’objection dans un délai de dix jours ouvrables suivant la notification; et enfin

    c) si l’article 7, paragraphe 2, s’applique, l’État membre concerné a notifié aux autres États membres et à la Commission les éléments établis par son autorité compétente et son intention d’accorder une autorisation, au moins deux semaines avant la délivrance de l’autorisation.

    Article 10

    1.  Par dérogation à l’article 7, les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet énumérés à l’annexe III peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

    a) l’autorité compétente concernée a établi que les fonds ou les ressources économiques sont:

    i) nécessaires pour répondre aux besoins essentiels des personnes citées aux annexes IV ou V et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment pour le paiement des vivres, des loyers ou des mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments et des frais médicaux, des impôts, des primes d’assurance et des factures de services d’utilité publique;

    ii) destinés exclusivement au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour la prestation de services juridiques; ou

    iii) destinés exclusivement au règlement de frais ou de commissions liés à la garde ou à la gestion courante des fonds ou des ressources économiques gelés; et

    b) si l’autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme cité à l’annexe IV, l’État membre concerné a notifié au comité des sanctions les faits établis et son intention d’accorder une autorisation, et ledit comité n’a pas formulé d’objection dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la notification.

    2.  Par dérogation à l’article 7, les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet énumérés à l’annexe III peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, pour autant que:

    a) si l’autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme cité à l’annexe IV, l’État membre concerné ait notifié sa décision au comité des sanctions et que celui-ci l’ait approuvée; et

    b) si l’autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme cité à l’annexe V, l’autorité compétente ait notifié aux autres autorités compétentes des États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l’octroi de l’autorisation, les raisons pour lesquelles elle estime qu’une autorisation spécifique devrait être accordée.

    3.  L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation délivrée en vertu des paragraphes 1 et 2.

    Article 11

    1.  L’article 7, paragraphe 3, n’empêche pas les établissements financiers ou de crédit de la Communauté de créditer les comptes gelés lorsqu’ils reçoivent des fonds versés par des tiers sur le compte d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme figurant sur une liste, pour autant que toute somme supplémentaire versée sur ces comptes soit également gelée. L’établissement financier ou de crédit informe aussitôt les autorités compétentes de ces opérations.

    2.  L’article 7, paragraphe 3, ne s’applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:

    a) d’intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou

    ▼M3

    b) de paiements dus en vertu de contrats, d’accords ou d’obligations souscrits avant la date à laquelle la personne, l’entité ou l’organisme visé à l’article 7 a été désigné par le comité des sanctions, le Conseil de sécurité ou le Conseil.

    ▼B

    à condition que ces intérêts, autres rémunérations et paiements continuent d’être gelés conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphes 1 et 2.

    Article 12

    1.  Le gel des fonds et des ressources économiques ou le refus d’en autoriser la mise à disposition, pour autant qu’ils soient décidés de bonne foi au motif qu’une telle action est conforme aux dispositions du présent règlement, n’entraînent, pour la personne morale ou physique, l’entité ou l’organisme qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu’il soit établi que le gel ou la rétention de ces fonds et ressources économiques résulte d’une négligence.

    2.  Les interdictions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, point c) et à l’article 7, paragraphe 3, n’entraînent, pour les personnes morales ou physiques ou les entités concernées, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, si elles ne savaient pas, et n’avaient aucun motif raisonnable de suspecter, qu’elles violeraient ces interdictions par leurs actions.

    Article 13

    1.  Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d’informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes:

    a) fournissent immédiatement toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, concernant notamment les comptes et montants gelés en vertu de l’article 7, aux autorités compétentes mentionnées sur les sites internet énumérés à l’annexe III des États membres dans lesquels ils résident ou sont établis et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l’intermédiaire des États membres;

    b) coopèrent avec les autorités compétentes mentionnées sur les sites internet énumérés à l’annexe III pour la vérification de cette information.

    2.  Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est communiquée à l’État membre concerné.

    3.  Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.

    Article 14

    La Commission et les États membres s’informent sans délai des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent les informations utiles dont ils disposent dans le cadre du présent règlement, et notamment celles qui concernent les violations du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les décisions rendues par les juridictions nationales.

    Article 15

    1.  La Commission:

    a) modifie l’annexe I sur la base de décisions prises par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le Comité des sanctions;

    b) modifie l’annexe III sur la base des informations fournies par les États membre;

    c) modifie l’annexe IV sur la base de décisions prises par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le comité des sanctions.

    2.  Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, établit, révise et modifie la liste des personnes, des organismes et des entités visée à l’article 7, paragraphe 2, en pleine conformité avec les décisions du Conseil relatives à l’annexe II de la position commune 2007/140/PESC. La liste de l’annexe V est examinée à intervalles réguliers, et au moins tous les douze mois.

    3.  Le Conseil donne les raisons individuelles et spécifiques pour les décisions prises en vertu du paragraphe 2 et les porte à la connaissance des personnes, des entités et des organismes concernés.

    Article 16

    1.  Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur mise en œuvre. Les sanctions prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.

    2.  Les États membres notifient ce régime à la Commission, sans délai, après l’entrée en vigueur du présent règlement et l’informent de toute modification ultérieure.

    Article 17

    1.  Les États membres désignent les autorités compétentes visées dans le présent règlement et les mentionnent dans ou via les sites internet énumérés à l’annexe III.

    2.  Les États membres notifient à la Commission leurs autorités compétentes dès l’entrée en vigueur du présent règlement, ainsi que toute modification ultérieure.

    Article 18

    Le présent règlement s’applique:

    a) au territoire de la Communauté;

    b) à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d’un État membre;

    c) à toute personne qui est un ressortissant d’un État membre, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de la Communauté;

    d) à toute personne morale, toute entité ou tout organisme, établi ou constitué selon le droit d’un État membre;

    e) à toute personne morale, à toute entité ou à tout organisme en ce qui concerne toute opération commerciale réalisée intégralement ou en partie dans la Communauté.

    Article 19

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    ▼M4




    ANNEXE I

    Biens et technologies visés aux articles 2 et 4 et à l'article 5, paragraphe 1

    NOTES INTRODUCTIVES

    Dans la mesure du possible, les produits de la présente annexe sont désignés par référence à la liste des biens à double usage figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 1334/2000, modifié par le règlement (CE) no 1183/2007 du Conseil ( 5 ).

    Les descriptions des biens figurant dans la présente annexe sont souvent, mais pas toujours, identiques ou similaires aux descriptions des biens figurant dans la liste des biens à double usage. Chaque description repose autant que faire se peut sur celle du premier bien à double usage auquel il est fait référence. En cas de différences entre les deux descriptions, la description des biens ou technologies figurant dans la présente annexe sera décisive. À des fins de clarté, un astérisque indique qu'une description repose sur celle du bien à double usage auquel il est fait référence, mais contient des valeurs différentes sur le plan des paramètres techniques utilisés ou omet ou rajoute des éléments particuliers.

    Si seulement une partie du champ d'application du bien à double usage visé fait l'objet d'une entrée dans la présente annexe, le numéro de référence figurant dans la liste des biens à double usage est précédé par «ex».

    Les définitions des termes entre guillemets («») figurent dans le règlement (CE) no 1183/2007.

    La présente annexe n'inclut pas les biens et technologies (logiciels compris) énumérés dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne ( 6 ). Conformément à l'article 1er, paragraphe 1, point c), de la position commune 2007/140/PESC ( 7 ), les États membres de l'Union européenne interdisent la vente, la fourniture ou le transfert, directement ou indirectement, de tels biens et technologies à l'Iran.

    Notes générales

    1. En ce qui concerne le contrôle ou l'interdiction des biens conçus ou modifiés pour des usages militaires, se rapporter à la ou aux liste(s) ad hoc relative(s) au contrôle ou à l'interdiction des biens à usage militaire tenues par chaque État membre. Les références de la présente annexe précisant «Voir également liste des matériels de guerre» renvoient aux mêmes listes.

    2. Les interdictions dont il est question dans la présente annexe ne doivent pas être rendues inopérantes par le biais de l'exportation de biens non interdits (y compris des installations) contenant un ou plusieurs composants interdits, lorsque lesdits composants sont l'élément principal de ces biens et peuvent en pratique en être détachés et utilisés à d'autres fins.

    N.B.: pour décider si le ou les composant(s) interdit(s) doit/doivent être considéré(s) comme l'élément principal, il convient d'évaluer les facteurs de quantité, de valeur et de savoir-faire technologique le(s) concernant, ainsi que d'autres circonstances particulières qui pourraient faire du ou des composant(s) interdit(s) l'élément principal des biens fournis.

    3. Les biens figurant dans la présente annexe s'entendent comme neufs ou usagés.

    Note relative à la technologie nucléaire (NTN)

    (À lire en liaison avec la partie I.0.B.)

    La vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de «technologies» directement associées à tout bien dont la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation est interdit(e) dans la partie I.0.A est interdit(e), conformément aux dispositions de la catégorie I.0.

    La «technologie» relative au «développement», à la «production» ou à l'«utilisation» de biens interdits demeure interdite même lorsqu'elle s'applique à des biens non interdits.

    La licence délivrée pour l'exportation de biens, octroyée conformément à l'article 6 du règlement (CE) no 423/2007, couvre également l'exportation, au bénéfice du même utilisateur final, de la «technologie» minimale nécessaire à l'installation, à l'exploitation, à l'entretien et à la réparation de ces biens.

    L'interdiction portant sur les transferts de «technologie» ne s'applique pas aux connaissances relevant «du domaine public» ou de la «recherche scientifique fondamentale».

    Note générale relative à la technologie (NGT)

    (À lire en relation avec les parties I.1B, I.2B, I.3B, I.4B, I.5B, I.6B, I.7B et I.9B.)

    La vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des «technologies»«nécessaires» au «développement», à la «production» ou à l'«utilisation» de biens dont la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation est interdit(e) dans les catégories I.1 à I.9 est interdit(e), conformément aux dispositions des catégories I.1 à I.9.

    La «technologie»«nécessaire» au «développement», à la «production» ou à l'«utilisation» de biens interdits demeure interdite même lorsqu'elle s'applique à des biens non interdits.

    Les interdictions ne s'appliquent pas à la «technologie» minimale nécessaire à l'installation, à l'exploitation, à l'entretien (vérification) et à la réparation des biens qui ne sont pas interdits ou dont l'exportation a été autorisée, conformément au règlement (CE) no 423/2007.

    Les interdictions portant sur les transferts de «technologie» ne s'appliquent ni aux connaissances relevant «du domaine public», ni à la «recherche scientifique fondamentale» ni encore aux connaissances minimales nécessaires pour les demandes de brevet.

    Note générale relative aux logiciels (NGL)

    (La présente note exempte des interdictions prévues dans les parties I.0B, I.1B, I.2B, I.3B, I.4B, I.5B, I.6B, I.7B et I.9B.)

    Les catégories I.0 à I.9 de la présente liste ne sont pas applicables aux «logiciels» qui:

    a. sont couramment à la disposition du public, en étant:

    1. vendus directement sur stock, sans restriction, à des points de vente au détail, que cette vente soit effectuée

    a. en magasin;

    b. par correspondance;

    c. par transaction électronique; ou

    d. par téléphone; et

    2. conçus pour être installés par l'utilisateur sans assistance ultérieure importante de la part du fournisseur; ou

    b. sont «du domaine public».

    I.0

    MATIÈRES, INSTALLATIONS ET ÉQUIPEMENTS NUCLÉAIRES



    I.0A  Biens

    No

    Produit(s) correspondant(s) de l'annexe du règlement (CE) no 1183/2007

    Désignation

    I.0A.001

    0A001

    «Réacteurs nucléaires» et leurs équipements et composants spécialement conçus ou préparés, comme suit:

    a.  «réacteurs nucléaires» capables de fonctionner de façon à maintenir une réaction de fission en chaîne auto-entretenue et contrôlée;

    b.  cuves métalliques, ou leurs principaux éléments préfabriqués, spécialement conçus ou préparés pour contenir le cœur d'un «réacteur nucléaire», y compris le couvercle de la cuve sous pression du réacteur;

    c.  matériel de manutention spécialement conçu ou préparé pour introduire le combustible dans un «réacteur nucléaire» ou l'en extraire;

    d.  barres de commande spécialement conçues ou préparées pour régler le processus de fission dans un «réacteur nucléaire», leurs structures de support ou de suspension, les mécanismes de réglage des barres de commande et les tubes de guidage de ces barres;

    e.  tubes de force spécialement conçus ou préparés pour contenir les éléments combustibles et le fluide de refroidissement primaire dans un «réacteur nucléaire» à une pression de régime supérieure à 5,1 MPa;

    f.  zirconium métallique et alliages à base de zirconium sous forme de tubes ou d'assemblages de tubes dans lesquels le rapport hafnium/zirconium est inférieur à 1/500 parties en poids, spécialement conçus ou préparés pour être utilisés dans un «réacteur nucléaire»;

    g.  pompes de refroidissement spécialement conçues ou préparées pour faire circuler le fluide de refroidissement primaire de «réacteurs nucléaires»;

    h.  «internes d'un réacteur nucléaire» spécialement conçus ou préparés pour être utilisés dans un «réacteur nucléaire», y compris les colonnes de support du cœur, les canaux de combustible, les écrans thermiques, les chicanes, les plaques à grille du cœur et les plaques de diffuseur;

    Note: à l'alinéa I.0A.001.h., l'expression «internes d'un réacteur nucléaire» désigne toute structure majeure située à l'intérieur d'une cuve de réacteur et remplissant une ou plusieurs des fonctions suivantes: support du cœur, maintien de l'alignement du combustible, guidage du fluide de refroidissement primaire, blindage de la cuve du réacteur contre les radiations et réglage des instruments du cœur.

    i.  échangeurs de chaleur (générateurs de vapeur) spécialement conçus ou préparés pour être utilisés dans le circuit du fluide de refroidissement primaire d'un «réacteur nucléaire»;

    j.  instruments de détection et de mesure des neutrons spécialement conçus ou préparés pour déterminer les niveaux des flux de neutrons dans le cœur d'un «réacteur nucléaire».

    I.0A.002

    ex 0B001*

    (0B001.a, 0B001.b.1-13, 0B001.c, 0B001.d 0B001.e 0B001.f 0B001.g 0B001.h 0B001.i et 0B001.j)

    Installations de séparation des isotopes de l'«uranium naturel», de l'«uranium appauvri» et des «matières fissiles spéciales», ainsi que les équipements et composants spécialement conçus ou préparés à cet effet, comme suit:

    a.  installations spécialement conçues pour la séparation des isotopes de l'«uranium naturel», de l'«uranium appauvri» et des «matières fissiles spéciales», comme suit:

    1.  installations de séparation à centrifugeuses à gaz;

    2.  installations de séparation à diffusion gazeuse;

    3.  installations de séparation aérodynamiques;

    4.  installations de séparation par échange chimique;

    5.  installations de séparation à échange ionique;

    6.  installations de séparation isotopique de vapeur atomique par «laser» (SILVA);

    7.  installations de séparation isotopique moléculaire par «laser» (SILMO);

    8.  installations de séparation à plasma;

    9.  installations de séparation électromagnétique;

    b.*  centrifugeuses à gaz et assemblages et composants, spécialement conçus ou préparés pour le procédé de séparation par centrifugeuses à gaz, comme suit:

    Note: à l'alinéa I.0A.002.b., on entend par «matériau ayant un rapport résistance-densité élevé» l'un des matériaux suivants:

    a.  acier maraging ayant une résistance maximale à la traction égale ou supérieure à 2 050 MPa;

    b.  des alliages d'aluminium ayant une résistance maximale à la traction égale ou supérieure à 460 MPa; ou

    c.  des «matériaux fibreux ou filamenteux» ayant un «module spécifique» supérieur à 3,18 × 106 m et une «résistance spécifique à la traction» supérieure à 76,2 × 103 m;

    1.  centrifugeuses à gaz;

    2.  assemblages de rotors complets;

    3.  cylindres tubes de rotor d'une épaisseur égale ou inférieure à 12 mm, d'un diamètre compris entre 75 et 400 mm, constitués de «matériaux ayant un rapport résistance-densité élevé»;

    4.  bagues ou soufflets d'une épaisseur de paroi égale ou inférieure à 3 mm et d'un diamètre compris entre 75 et 400 mm, destinés à supporter localement un tube de rotor ou à assembler un certain nombre de tubes de rotor, constitués de «matériaux ayant un rapport résistance-densité élevé»;

    5.  chicanes d'un diamètre compris entre 75 et 400 mm destinées à être montées à l'intérieur d'un tube de rotor, constituées de «matériaux ayant un rapport résistance-densité élevé»;

    6.  couvercles supérieurs ou inférieurs d'un diamètre compris entre 75 et 400 mm conçus pour s'adapter aux extrémités d'un tube de rotor et constitués de «matériaux ayant un rapport résistance-densité élevé»;

    7.  supports magnétiques consistant en un aimant en forme d'anneau suspendu à l'intérieur d'un logement constitué ou revêtu de «matériaux résistant à la corrosion par l'UF6», contenant un fluide amortisseur. L'aimant est couplé à une pièce polaire ou à un second aimant fixé au couvercle supérieur du rotor;

    8.  paliers spécialement préparés constitués d'un ensemble pivot-écuelle monté sur un amortisseur;

    9.  pompes moléculaires consistant en cylindres présentant des rainures hélicoïdales usinées ou filées intérieures et des alésages usinés intérieurement;

    10.  stators toriques de moteur pour moteurs multiphase à courant alternatif et à hystérésis (ou à réluctance) destinés à fonctionner sous vide de manière synchrone dans le régime de fréquences de 600 à 2 000 Hz et dans une plage de puissance de 50 à 1 000 VA;

    11.  enceintes/enveloppes de centrifugeuses destinées à contenir l'assemblage rotor tubulaire d'une centrifugeuse à gaz, constituées d'un cylindre rigide possédant une paroi d'au plus 30 mm d'épaisseur, ayant subi un usinage de précision aux extrémités et constituées ou revêtues de «matériaux résistant à la corrosion par l'UF6»;

    12.  écopes composées de tubes ayant un diamètre interne d'au plus 12 mm conçues pour l'extraction du gaz UF6 contenu dans le bol selon le principe du tube de Pitot, constituées ou revêtues de «matériaux résistant à la corrosion par l'UF6»;

    13.  changeurs de fréquences (convertisseurs ou inverseurs) spécialement conçus ou préparés pour alimenter les stators de moteur en vue de l'enrichissement par centrifugeuses à gaz et ayant toutes les caractéristiques suivantes, ainsi que les composants spécialement conçus à cet effet:

    a.  fréquence électrique multiphase de sortie comprise entre 600 et 2 000 Hz;

    b.  réglage de la fréquence à moins de 0,1 %;

    c.  distorsion harmonique inférieure à 2 %; et

    d.  rendement supérieur à 80 %;

    c.  équipements et composants spécialement conçus ou préparés pour le procédé de séparation par diffusion gazeuse, comme suit:

    1.  barrières de diffusion gazeuse en matériaux métalliques, polymères ou céramiques poreux «résistant à la corrosion par l'UF6», d'une dimension des pores de 10 à 100 nm, d'une épaisseur égale ou inférieure à 5 mm et, pour les configurations tubulaires, d'un diamètre égal ou inférieur à 25 mm;

    2.  caissons de diffusion gazeuse constitués ou revêtus de «matériaux résistant à la corrosion par l'UF6»;

    3.  compresseurs (axiaux, centrifuges ou volumétriques) ou soufflantes à gaz ayant une capacité d'aspiration de 1 m3/min ou plus d'UF6 et une pression de sortie pouvant atteindre 666,7 kPa, constitués ou revêtus de «matériaux résistant à la corrosion par l'UF6»;

    4.  garnitures d'étanchéité d'arbre de compresseurs ou de soufflantes spécifiées à l'alinéa I.0A.002.c.3. et conçues pour un taux de pénétration du gaz tampon inférieur à 1 000 cm3/min;

    5.  échangeurs de chaleur réalisés en aluminium, cuivre, nickel ou alliages contenant plus de 60 % en poids de nickel ou en combinaisons de ces métaux en tubes gainés, conçus pour fonctionner à une pression inférieure à la pression atmosphérique avec un taux de fuite limitant la hausse de la pression à moins de 10 Pa par heure pour une différence de pression de 100 kPa;

    6.  vannes à soufflets constituées ou revêtues de «matériaux résistant à la corrosion par l'UF6», d'un diamètre de 40 à 1 500 mm;

    d.  équipements et composants spécialement conçus ou préparés pour le procédé de séparation aérodynamique, comme suit:

    1.  tuyères de séparation consistant en conduites courbes à fentes avec un rayon de courbure inférieure à 1 mm, résistant à la corrosion par l'UF6 (à l'intérieur de la tuyère se trouve un couteau de répartition qui sépare le flux passant par la tuyère en deux flux);

    2.  tubes cylindriques ou coniques à canaux d'admission tangentiels commandés par le flux (tubes vortex), constitués ou revêtus de «matériaux résistant à la corrosion par l'UF6», d'un diamètre compris entre 0,5 et 4 cm et d'un rapport longueur/diamètre inférieur ou égal à 20:1, et munis d'un ou de plusieurs canaux d'admission tangentiels;

    3.  compresseurs (axiaux, centrifuges ou volumétriques) ou soufflantes à gaz ayant une capacité d'aspiration de 2 m3/minute ou plus, constitués ou revêtus de «matériaux résistant à la corrosion par l'UF6», et garnitures de palier correspondantes;

    4.  échangeurs de chaleur constitués ou revêtus de «matériaux résistant à la corrosion par l'UF6»;

    5.  enceintes pour les éléments de séparation aérodynamique, constituées ou revêtues de «matériaux résistant à la corrosion par l'UF6», destinées à recevoir les tubes vortex ou les tuyères de séparation;

    6.  vannes à soufflets constituées ou revêtues de «matériaux résistant à la corrosion par l'UF6», d'un diamètre de 40 à 1 500 mm;

    7.  systèmes de séparation de l'UF6 et du gaz porteur (hydrogène ou hélium) pour réduire la teneur en UF6 à 1 ppm ou moins, comprenant les équipements suivants:

    a.  échangeurs de chaleur cryogéniques et cryoséparateurs capables d'atteindre des températures inférieures ou égales à 153 K (– 120 °C);

    b.  appareils de réfrigération cryogénique capables d'atteindre des températures inférieures ou égales à 153 K (– 120 °C);

    c.  tuyères de séparation ou tubes vortex pour séparer l'UF6 du gaz porteur;

    d.  pièges à froid pour l'UF6 capables d'atteindre des températures inférieures ou égales à 253 K (20 °C);

    e.  équipements et composants spécialement conçus ou préparés pour le procédé de séparation par échange chimique, comme suit:

    1.  colonnes d'échange rapide liquide-liquide pulsées ayant un temps de séjour correspondant à un étage de 30 secondes ou moins et résistant à la corrosion par les solutions d'acide chlorhydrique concentré (par exemple constituées ou revêtues de matériaux plastiques appropriés, tels que fluorocarbures polymères ou verre);

    2.  contacteurs centrifuges liquide-liquide à échange rapide ayant un temps de séjour correspondant à un étage de 30 secondes ou moins et résistant à la corrosion par les solutions d'acide chlorhydrique concentré (par exemple constitués ou revêtus de matériaux plastiques appropriés, tels que fluorocarbures polymères ou verre);

    3.  cellules de réduction électrochimique résistant à la corrosion par les solutions d'acide chlorhydrique concentré pour la conversion de l'uranium par réduction d'un état de valence en un autre;

    4.  systèmes situés à l'extrémité de la cascade des cellules de réduction électrochimique conçus pour prélever U+4 sur le flux organique et, pour les parties en contact avec le flux, constitués ou revêtus de matériaux appropriés (par exemple verre, fluorocarbures polymères, sulfate de polyphényle, polyéther sulfone et graphite imprégné de résine);

    5.  systèmes de préparation de l'alimentation pour produire des solutions de chlorure d'uranium de grande pureté constitués d'équipements de purification par dissolution, extraction par solvants et/ou échange d'ions, ainsi que de cellules électrolytiques pour réduire l'uranium U+6 ou U+4 en U+3;

    6.  systèmes d'oxydation de l'uranium pour oxyder U+3 en U+4;

    f.  équipements et composants spécialement conçus ou préparés pour le procédé de séparation par échange d'ions, comme suit:

    1.  résines à échange d'ions à réaction rapide, résines poreuses macroréticulées ou pelliculaires dans lesquelles les groupes actifs d'échanges chimiques se limitent à un revêtement superficiel sur un support poreux inactif et autres structures composites sous une forme appropriée, et notamment sous forme de particules ou de fibres d'un diamètre inférieur ou égal à 0,2 mm, résistant à l'acide chlorhydrique concentré et conçues pour obtenir une vitesse d'échange à temps de demi-réaction inférieur à 10 secondes et efficaces à des températures comprises entre 373 K (100 °C) et 473 K (200 °C);

    2.  colonnes d'échange d'ions (cylindriques) de plus de 1 000 mm de diamètre constituées ou revêtues de matériaux résistant à l'acide chlorhydrique concentré (par exemple titane ou plastiques à base de fluorocarbure) et pouvant fonctionner à des température comprises entre 373 K (100 °C) et 473 K (200 °C) et à des pressions supérieures à 0,7 MPa;

    3.  systèmes d'échange d'ions à reflux (systèmes d'oxydation ou de réduction chimique ou électrochimique) pour la régénération des agents chimiques de réduction ou d'oxydation utilisés dans les cascades d'enrichissement à échange d'ions;

    g.  équipements et composants spécialement conçus ou préparés pour le procédé de séparation isotopique de vapeur atomique par «laser» (SILVA), comme suit:

    1.  canons à électrons de forte puissance (à faisceau en nappe ou à balayage) ayant une puissance fournie supérieure à 2,5 KW/cm, destinés à être utilisés dans des systèmes de vaporisation d'uranium;

    2.  systèmes de manipulation de l'uranium métal liquide pour l'uranium ou les alliages d'uranium fondus comprenant des creusets constitués ou revêtus de matériaux résistant à la chaleur et à la corrosion (par exemple tantale, graphite revêtu d'oxyde d'yttrium, graphite revêtu d'autres oxydes de terres rares ou des mélanges de ces substances) et des équipements de refroidissement pour les creusets;

    N.B.: voir également I.2A.002.

    3.  systèmes collecteurs pour les produits et les rejets constitués ou revêtus de matériaux résistant à la chaleur et à la corrosion par l'uranium métal vaporisé ou liquide, tels que du tantale ou du graphite revêtu d'oxyde d'yttrium;

    4.  enceintes de modules séparateurs (conteneurs cylindriques ou rectangulaires) pour loger la source de vapeur d'uranium métal, le canon à électrons et les collecteurs du produit et des résidus;

    5)  «lasers» ou systèmes «lasers» pour la séparation des isotopes de l'uranium munis d'un stabilisateur de fréquence pour pouvoir fonctionner pendant de longues périodes;

    N.B.: voir également I.6A.001 et I.6A.008.

    h.  équipements et composants spécialement conçus ou préparés pour le procédé de séparation isotopique moléculaire par «laser» (SILMO) ou réaction chimique par activation laser isotopiquement sélective (CRISLA), comme suit:

    1.  tuyères de détente supersonique pour refroidir les mélanges d'UF6 et de gaz porteur jusqu'à 150 K (– 123 °C) ou moins et constitués de «matériaux résistant à la corrosion par l'UF6»;

    2.  collecteurs de filtrage des produits du pentafluorure d'uranium (UF5) composés de collecteurs ou de combinaisons de collecteurs à filtre, à impact ou à cyclone, et constitués de «matériaux résistant à la corrosion par l'UF5/UF6»;

    3.  compresseurs constitués ou revêtus de «matériaux résistant à la corrosion par l'UF6» et garnitures d'étanchéité d'arbre correspondantes;

    4.  équipement servant à la fluoration d'UF5 (solide) en UF6 (gaz);

    5.  systèmes de séparation de l'UF6 et du gaz porteur (par exemple azote ou argon) comprenant les équipements suivants:

    a.  échangeurs de chaleur cryogéniques et cryoséparateurs capables d'atteindre des températures inférieures ou égales à 153 K (– 120 °C);

    b.  appareils de réfrigération cryogénique capables d'atteindre des températures inférieures ou égales à 153 K (– 120 °C);

    c.  pièges à froid pour l'UF6 capables d'atteindre des températures inférieures ou égales à K (– 20 °C);

    6.  «lasers» ou systèmes «lasers» pour la séparation des isotopes de l'uranium munis d'un stabilisateur de fréquence pour pouvoir fonctionner pendant de longues périodes;

    N.B.: voir également I.6A.001 et I.6A.008.

    i.  équipements et composants spécialement conçus ou préparés pour le procédé de séparation à plasma, comme suit:

    1.  sources d'énergie hyperfréquence et antennes pour produire ou accélérer des ions et ayant les caractéristiques suivantes: fréquence de sortie supérieure à 30 GHz et puissance de sortie moyenne supérieure à 50 KW;

    2.  bobines de champ à ions à haute fréquence pour des fréquences supérieures à 100 kHz et capables de supporter une puissance moyenne supérieure à 40 kW;

    3.  systèmes générateurs de plasma d'uranium;

    4.  systèmes de manipulation de métaux liquides pour l'uranium ou les alliages d'uranium fondus, comprenant des creusets constitués ou revêtus de matériaux ayant une résistance appropriée à la corrosion et à la chaleur (par exemple tantale, graphite revêtu d'oxyde d'yttrium, graphite revêtu d'autres oxydes de terres rares ou des mélanges de ces substances) et les équipements de refroidissement pour les creusets;

    voir également I.2A.002.

    5.  collecteurs pour les produits et les rejets constitués ou revêtus de matériaux résistant à la chaleur et à l'action corrosive de la vapeur d'uranium, tels que le graphite revêtu d'oxyde d'yttrium ou le tantale;

    6.  enceintes de modules séparateurs (cylindriques) destinées à loger la source de plasma d'uranium, la bobine excitatrice à haute fréquence et les collecteurs du produit et des résidus, et constituées d'un matériau non magnétique approprié (par exemple acier inoxydable);

    j.  équipements et composants, spécialement conçus et préparés pour le procédé de séparation électromagnétique, comme suit:

    1.  sources d'ions uniques ou multiples, comprenant la source de vapeur, l'ionisateur et l'accélérateur de faisceau, constituées de matériaux non magnétiques appropriés (par exemple graphite, acier inoxydable ou cuivre) et capables de fournir un courant d'ionisation total égal ou supérieur à 50 mA;

    2.  plaques collectrices d'ions comportant des fentes ou des poches (deux ou plus) pour collecter les faisceaux d'ions d'uranium enrichis ou appauvris, et constitués de matériaux non magnétiques appropriés (par exemple le graphite ou l'acier inoxydable);

    3.  enceintes à vide pour les séparateurs électromagnétiques d'uranium, constituées de matériaux non magnétiques (par exemple l'acier inoxydable) et conçues pour fonctionner à des pressions inférieures ou égales à 0,1 Pa;

    4.  pièces polaires d'un diamètre supérieur à 2 m;

    5.  alimentations haute tension pour les sources d'ions ayant toutes les caractéristiques suivantes:

    a.  capables d'un fonctionnement permanent;

    b.  tension de sortie supérieure ou égale à 20 000;

    c.  courant de sortie supérieur ou égal à 1 A; et

    d.  régulation de tension meilleure que 0,01 % sur une période de 8 heures;

    N.B.: voir également I.3A.006.

    6.  alimentation des aimants (haute intensité, courant continu) ayant toutes les caractéristiques suivantes:

    a.  capables d'un fonctionnement permanent avec un courant de sortie supérieur ou égal à 500 A sous une tension supérieure ou égale à 100 V; et

    b.  régulation du courant ou de la tension meilleure que 0,01 % sur une période de 8 heures.

    N.B.: voir également I.3A.005.

    I.0A.003

    0B002

    Systèmes auxiliaires, équipements et composants spécialement conçus ou préparés, comme suit, pour les usines de séparation isotopique spécifiées au paragraphe I.0A.002, constitués ou revêtus de «matériaux résistant à la corrosion par l'UF6»:

    a.  autoclaves d'alimentation, fours ou systèmes, utilisés pour introduire l'UF6 dans le système d'enrichissement;

    b.  condenseurs ou pièges à froid utilisés pour extraire l'UF6 du système d'enrichissement pour un transfert par réchauffage;

    c.  stations pour produits et résidus pour le transfert de l'UF6 dans les conteneurs;

    d.  stations de liquéfaction ou de solidification utilisées pour extraire l'UF6 du système d'enrichissement par compression, refroidissement et conversion de l'UF6 sous forme liquide ou solide;

    e.  tuyauteries et collecteurs spécialement conçus pour la manipulation de l'UF6 à l'intérieur des cascades de diffusion, de centrifugation ou aérodynamiques;

    f.  

    1.  distributeurs à vide ou collecteurs à vide ayant une capacité d'aspiration égale ou supérieure à 5 m3/minute; ou

    2.  pompes à vide spécialement conçues pour fonctionner en atmosphère d'UF6;

    g.  spectromètres de masse pour l'UF6/sources d'ions spécialement conçus ou préparés pour prélever en continu des échantillons d'alimentation, de produit ou de rejets dans les flux gazeux d'UF6 et présentant toutes les caractéristiques suivantes:

    1.  résolution massique unitaire supérieure à 320;

    2.  sources d'ions constituées ou revêtues de nichrome ou de monel, ou nickelées;

    3.  sources d'ionisation par bombardement électronique; et

    4.  collecteur adapté à l'analyse isotopique.

    I.0A.004

    0B003

    Usines de conversion de l'uranium et matériel spécialement conçu ou préparé à cette fin, comme suit:

    a.  systèmes pour la conversion des concentrés de minerai d'uranium en UO3;

    b.  systèmes pour la conversion d'UO3 en UF6;

    c.  systèmes pour la conversion d'UO3 en UO2;

    d.  systèmes pour la conversion d'UO2 en UF4;

    e.  systèmes pour la conversion d'UF4 en UF6;

    f.  systèmes pour la conversion d'UF4 en uranium métal;

    g.  systèmes pour la conversion d'UF6 en UO2;

    h.  systèmes pour la conversion d'UF6 en UF4;

    i.  systèmes pour la conversion d'UO2 en UCl4.

    I.0A.005

    0B004

    Installations de production ou de concentration d'eau lourde, de deutérium ou de composés de deutérium ainsi que les équipements et composants spécialement conçus ou préparés à cet effet, comme suit:

    a.  installations de production d'eau lourde, de deutérium ou de composés de deutérium, comme suit:

    1.  installations d'échange eau-sulfure d'hydrogène;

    2.  Installations d'échange ammoniac-hydrogène;

    b.  équipements et composants, comme suit:

    1.  tours d'échange eau-sulfure d'hydrogène fabriquées en acier fin au carbone (par exemple ASTM A516), ayant un diamètre compris entre 6 et 9 m, capables de fonctionner à des pressions supérieures ou égales à 2 MPa et ayant une surépaisseur de corrosion de 6 mm ou plus;

    2.  soufflantes ou compresseurs centrifuges à étage unique sous basse pression (c'est-à-dire 0,2 MPa) pour la circulation de sulfure d'hydrogène (c'est-à-dire un gaz contenant plus de 70 % de H2S) avec une capacité de débit supérieure ou égale à 56 m3/s lorsqu'ils fonctionnent à des pressions d'aspiration supérieures ou égales à 1,8 MPa et sont équipés de joints conçus pour être utilisés en milieu humide en présence de H2S;

    3.  tours d'échange ammoniac-hydrogène d'une hauteur supérieure ou égale à 35 m, ayant un diamètre compris entre 1,5 et 2,5 m et pouvant fonctionner à des pressions supérieures à 15 MPa;

    4.  internes de tour, y compris les contacteurs d'étage, et les pompes d'étage, y compris les pompes submersibles, pour la production d'eau lourde par le procédé d'échange ammoniac-hydrogène;

    5.  craqueurs d'ammoniac ayant une pression de fonctionnement supérieure ou égale à 3 MPa pour la production d'eau lourde par le procédé d'échange ammoniac-hydrogène;

    6.  analyseurs à absorption d'infrarouge capables d'analyser le rapport hydrogène-deutérium en continu avec des concentrations de deutérium égales ou supérieures à 90 %;

    7.  brûleurs catalytiques pour la conversion en eau lourde du deutérium enrichi par le procédé d'échange ammoniac-hydrogène;

    8.  systèmes complets d'enrichissement de l'eau lourde ou colonnes conçues à cet effet, pour l'enrichissement de l'eau lourde jusqu'au niveau de concentration du deutérium requis pour les réacteurs.

    I.0A.006

    0B005

    Installations spécialement conçues pour la fabrication d'éléments combustibles pour «réacteurs nucléaires» et équipements spécialement conçus ou préparés à cet effet.

    Note: une installation de fabrication d'éléments combustibles pour «réacteurs nucléaires» comprend le matériel qui:

    a.  entre normalement en contact direct avec le flux de production des matières nucléaires, le traite directement ou en assure directement le réglage;

    b.  assure le scellage des matières nucléaires à l'intérieur de la gaine;

    c.  vérifie l'intégrité de la gaine ou du scellage; ou

    d.  vérifie le traitement de finition du combustible scellé.

    I.0A.007

    0B006

    Installations de retraitement des éléments irradiés de combustible pour «réacteurs nucléaires» et les équipements et composants spécialement conçus ou préparés à cet effet.

    Note: le paragraphe I.0A.007 inclut:

    a.  les installations de retraitement des éléments combustibles nucléaires irradiés, y compris les équipements et composants qui sont normalement en contact direct avec le combustible irradié et qui contrôlent directement les flux les plus importants de traitement des matières nucléaires et des produits de fission;

    b.  les machines à hacher ou à déchiqueter les éléments de combustible, c'est-à-dire des équipements télécommandés destinés à couper, hacher, déchiqueter ou cisailler les assemblages, faisceaux ou barres de combustible nucléaire irradié;

    c.  les dissolveurs, récipients de sûreté anticriticité (par exemple récipients de petit diamètre, annulaires ou plats) spécialement conçus ou préparés pour la dissolution du combustible nucléaire irradié, capables de supporter des liquides chauds et hautement corrosifs et pouvant être chargés et entretenus à distance;

    d.  les extracteurs à solvant à contre-courant et équipements de traitement à échange d'ions spécialement conçus ou préparés pour être utilisés dans des installations de retraitement d'«uranium naturel», d'«uranium appauvri» ou de «matières fissiles spéciales»;

    e.  les cuves de stockage ou d'entreposage spécialement conçues de façon à éviter la criticité ou à résister à l'action corrosive de l'acide nitrique;

    Note: les cuves de stockage ou d'entreposage peuvent présenter les caractéristiques suivantes:

    1.  parois ou structures internes ayant un équivalent en bore (calculé pour tous les constituants tels qu'ils sont définis dans la note au paragraphe I.0A.012) d'au moins 2 %;

    2.  un diamètre maximal de 175 mm pour les configurations cylindriques; ou

    3.  une largeur maximale de 75 mm pour une configuration plate ou annulaire.

    f.  les instruments de contrôle des procédés spécialement conçus ou préparés pour la commande ou le suivi du retraitement de l'«uranium naturel», de l'«uranium appauvri» ou des «matières fissiles spéciales» irradiés.

    I.0A.008

    0B007

    Installations de conversion de plutonium et les équipements spécialement conçus ou préparés à cet effet, comme suit:

    a.  systèmes de conversion du nitrate de plutonium en oxyde de plutonium;

    b.  systèmes de production de plutonium métal.

    I.0A.009

    0C001

    «Uranium naturel» ou «uranium appauvri» ou thorium sous la forme d'un métal, d'un alliage, d'un composé chimique ou d'un concentré et toute autre matière contenant une ou plusieurs des substances qui précèdent.

    Note: le paragraphe I.0A.009 ne vise pas:

    a.  les charges de quatre grammes ou moins d'«uranium naturel» ou d'«uranium appauvri» lorsqu'elles sont contenues dans un organe détecteur d'un instrument;

    b.  l'«uranium appauvri» spécialement fabriqué pour les applications non nucléaires civiles suivantes:

    1.  blindage;

    2.  remblai;

    3.  lest d'une masse maximale de 100 kg;

    4.  contrepoids d'une masse maximale de 100 kg;

    c.  les alliages contenant moins de 5 % de thorium;

    d.  les produits céramiques contenant du thorium, qui ont été fabriqués pour des usages non nucléaires.

    I.0A.010

    0C002

    «Matières fissiles spéciales»

    Note: le paragraphe I.0A.010 ne vise pas les charges de quatre «grammes effectifs» ou moins lorsqu'elles sont contenues dans un organe détecteur d'un instrument.

    I.0A.011

    0C003

    Deutérium, eau lourde (oxyde de deutérium) et autres composés du deutérium ainsi que les mélanges et solutions contenant du deutérium, dans lesquels le rapport isotopique deutérium/hydrogène est supérieur à 1/5 000.

    I.0A.012

    0C004

    Graphite, de qualité nucléaire, ayant un degré de pureté inférieur à 5 parties par million d'«équivalent de bore» et une densité supérieure à 1,5 g/cm3.

    N.B.: voir également I.1A.028.

    Note 1: le paragraphe I.0A.012 ne vise pas:

    a.  les objets en graphite ayant un poids inférieur à 1 kg, autres que ceux spécialement conçus ou préparés pour l'utilisation dans un réacteur nucléaire;

    b.  la poudre de graphite.

    Note 2: au paragraphe I.0A.012, «équivalent de bore» (EB) est défini comme le total de EBz pour les impuretés (à l'exclusion de l'EBcarbone puisque le carbone n'est pas considéré comme une impureté), y compris le bore, où:

    EBz (ppm) = FC × concentration de l'élément Z en ppm;

    où FC est le facteur de conversion = image

    et où σB et σZ sont les sections de capture de neutrons thermiques exprimées (en barns) respectivement pour le bore présent dans la nature et l'élément Z, AB et AZ étant les masses atomiques du bore présent dans la nature et de l'élément Z, respectivement.

    I.0A.013

    0C005

    Composés ou poudres spécialement préparés pour la formation de barrières de diffusion gazeuse, résistant à la corrosion par l'UF6 (par exemple nickel ou un alliage contenant 60 % en poids ou plus de nickel, l'oxyde d'aluminium et les polymères d'hydrocarbures entièrement fluorés), ayant un degré de pureté de 99,9 % en poids ou plus, une dimension particulaire moyenne inférieure à 10 micromètres – mesurée selon la norme B330 de l'ASTM – et un haut degré d'uniformité des dimensions des particules.



    I.0B  Technologies, y compris les logiciels

    No

    Produit(s) correspondant(s) de l'annexe du règlement (CE) no 1183/2007

    Désignation

    I.0B.001

    0D001

    «Logiciel» spécialement conçu ou modifié pour le «développement», la «production» ou l'«utilisation» des biens figurant dans la partie I.0A.

    I.0B.002

    0E001

    «Technologie», au sens de la note relative à la technologie nucléaire, pour le «développement», la «production» ou l'«utilisation» des biens figurant dans la partie I.0A.

    I.1

    MATÉRIAUX, PRODUITS CHIMIQUES, «MICRO-ORGANISMES» ET «TOXINES»



    I.1A  Biens

    No

    Produit(s) correspondant(s) de l'annexe du règlement (CE) no 1183/2007

    Désignation

    I.1A.001

    1A102

    Composants carbone-carbone réimprégnés et pyrolisés, conçus pour les lanceurs spatiaux visés au paragraphe I.9A.001 ou les fusées sondes visées au paragraphe I.9A.005.

    N.B.: voir également liste des matériels de guerre pour les composants de fusées et de missiles.

    I.1A.002

    1A202

    Structures composites en forme de tubes et ayant toutes deux les caractéristiques suivantes:

    N.B.: voir également I.9A.011.

    a.  un diamètre intérieur compris entre 75 et 400 mm et

    b.  fabriquées avec l'un des «matériaux fibreux ou filamenteux» visés au paragraphe I.1A.024 ou à l'alinéa I.1A.034.a. ou avec des matériaux préimprégnés au carbone visés à l'alinéa I.1A.034.c.

    I.1A.003

    1A225

    Catalyseurs platinés spécialement conçus ou préparés pour provoquer la réaction d'échange des isotopes d'hydrogène entre l'hydrogène et l'eau en vue de la récupération du tritium de l'eau lourde ou de la production d'eau lourde.

    I.1A.004

    1A226

    Charges spéciales pouvant être utilisées pour la séparation de l'eau lourde et de l'eau ordinaire et présentant les deux caractéristiques suivantes:

    a.  fabriquées en mailles de bronze phosphoreux ayant subi un traitement chimique améliorant leur mouillabilité et

    b.  conçues pour être utilisées dans des tours de distillation sous vide.

    I.1A.005

    1A227

    Fenêtres de blindage antirayonnements à haute densité (verre au plomb ou autre matériau), présentant toutes les caractéristiques suivantes, ainsi que leurs cadres spécialement conçus:

    a.  une «superficie du côté froid» supérieure à 0,09 m2;

    b.  une masse volumique supérieure à 3 g/cm3 et

    c.  une épaisseur égale ou supérieure à 100 mm.

    Note technique:

    au paragraphe I.1A.005, l'expression «superficie du côté froid» désigne la superficie de vision de la fenêtre exposée au niveau de radiation le plus bas dans l'application.

    I.1A.006

    ex 1B001*

    (1B001.a, ex 1B001.b et 1B001.c)

    Équipements pour la production de fibres, de préimprégnés, de préformés ou de matériaux «composites» visés au paragraphe I.1A.024, comme suit, et leurs composants et accessoires spécialement conçus:

    N.B.: voir également I.1A.007 et I.1A.014.

    a.  machines pour le bobinage de filaments dont les mouvements de mise en position, d'enroulement et de bobinage de la fibre sont coordonnés et programmés selon trois ou plus de trois axes, spécialement conçues pour fabriquer des structures ou des produits laminés «composites» à partir de «matériaux fibreux ou filamenteux»;

    b.*  machines pour la pose de bandes dont les mouvements de mise en position et de pose de bandes ou de feuilles sont coordonnés et programmés selon deux axes ou plus, spécialement conçues pour la fabrication de structures «composites» pour cellules d'avions ou de «missiles»;

    Note: à l'alinéa I.1A.006.b., le terme «missile» désigne des systèmes complets de fusée et des systèmes de véhicules aériens sans équipage.

    c.  machines de tissages multidirectionnel/multidimensionnel ou machines à entrelacer, y compris les adaptateurs et les ensembles de modification, pour tisser, entrelacer ou tresser les fibres en vue de la fabrication de structures «composites»;

    Note technique:

    aux fins de l'alinéa I.1A.006.c., la technique d'entrelacement inclut le tricotage.

    Note: l'alinéa I.1A.006.c. ne vise pas les machines textiles qui n'ont pas été modifiées en vue des utilisations finales susmentionnées.

    I.1A.007

    1B101 et ex 1B001.d

    Équipements autres que ceux visés au paragraphe I.1A.006, et leurs composants et accessoires, spécialement conçus pour la «production» de structures composites, comme suit:

    Note: les composants et accessoires visés au paragraphe I.1A.007 comprennent les moules, mandrins, matrices, montages et outils servant à ébaucher, polymériser, couler, fritter ou assembler les structures composites, les stratifiés et leurs produits manufacturés.

    a.  machines pour le bobinage de filaments dont les mouvements de mise en position, de bobinage et d'enroulement des fibres sont coordonnés et programmés selon trois ou plus de trois axes, spécialement conçues pour la fabrication de structures composites ou de produits stratifiés à partir de matériaux fibreux ou filamenteux, ainsi que les commandes de programmation et de coordination;

    b.  machines pour la pose de bandes dont les mouvements de mise en position et de pose de bandes et de feuilles sont coordonnés et programmés selon deux ou plus de deux axes, spécialement conçues pour la réalisation de structures composites pour cellules de véhicules aériens et de «missiles»;

    c.  équipements spécialement conçus ou adaptés pour la «production» de «matériaux fibreux ou filamenteux», comme suit:

    1.  équipements pour la transformation de fibres polymères (telles que polyacrylonitrile, rayonne ou polycarbosilane), y compris le dispositif spécial pour la tension du fil pendant le chauffage;

    2.  équipements pour le dépôt en phase gazeuse d'éléments ou de composés sur des substrats filamenteux chauffés;

    3.  équipements pour l'extrusion par voie humide de céramique réfractaire (telle que l'oxyde d'aluminium);

    d.  équipements spécialement conçus ou adaptés pour le traitement de la surface des fibres ou pour la réalisation des préimprégnés et des préformés visés au paragraphe I.9A.026.

    Note: les équipements visés à l'alinéa I.1A.007.d. incluent les rouleaux, tendeurs, matériels de revêtement, matériels de coupe et matrices «clickers».

    I.1A.008

    1B102

    «Équipements de production» et composants de poudre de métal, comme suit:

    N.B.: voir également I.1A.009.b.

    a.  «équipements de production» de poudre de métal pouvant servir à la «production», en environnement contrôlé, de matériaux sphériques ou atomisés visés aux alinéas I.1A.025.a., I.1A.025.b., I.1A.029.a.1. ou I.1A.029.a.2. ou dans la liste des biens à usage militaire;

    b.  composants spécialement conçus pour les «équipements de production» visés à l'alinéa I.1A.008.a.

    Note: le paragraphe I.1A.008 inclut:

    a.  les générateurs de plasma (propulseurs électrothermiques à arc à haute fréquence) pouvant servir pour obtenir des poudres métalliques déposées par pulvérisation ou sphériques, le processus étant organisé dans un environnement argon-eau;

    b.  les équipements d'électro-explosion utilisables pour l'obtention de poudres métalliques sphériques ou atomisées, le processus étant organisé dans un environnement argon-eau;

    c.  les équipements pouvant servir pour la «production» de poudres d'aluminium sphériques par injection d'une matière fondue dans un support inerte (par exemple l'azote).

    I.1A.009

    1B115

    Équipements, autres que ceux visés au paragraphe I.1A.008, pour la production de propergols et de constituants de propergols, comme suit, et leurs composants spécialement conçus:

    a.  «équipements de production» pour la «production», la manipulation ou les essais de réception des propergols liquides ou de leurs constituants visés aux alinéas I.1A.025.a. et I.1A.025.b. et au paragraphe I.1A.029 ou dans la liste des matériels de guerre;

    b.  «équipements de production» pour la «production», la manipulation, le mélange, la polymérisation, le moulage, l'emboutissage, l'usinage, l'extrusion ou les essais de réception des propergols solides ou de leurs constituants visés aux alinéas I.1A.025.a. et I.1A.025.b. et au paragraphe I.1A.029 ou dans la liste des matériels de guerre.

    Note: l'alinéa I.1A.009.b. n'interdit pas les mélangeurs par charge, les mélangeurs en continu ou broyeurs à jet liquide. Pour l'interdiction des mélangeurs par charge, des mélangeurs en continu ou des broyeurs à jet liquide, voir les paragraphes I.1A.011, I.1A.012 et I.1A.013.

    Note 1: pour les équipements de production spécialement conçus pour un usage militaire, voir liste des matériels de guerre.

    Note 2: le paragraphe I.1A.009 ne vise pas les équipements de «production», de manipulation et d'essai de réception du carbure de bore.

    I.1A.010

    1B116

    Tuyères spécialement conçues pour la fabrication de matériaux dérivés par pyrolyse mis en forme sur un moule, un mandrin ou un autre support à partir de précurseurs gazeux qui se décomposent à une température comprise entre 1 573 K (1 300 °C) et 3 173 K (2 900 °C) et à une pression comprise entre 130 Pa et 20 kPa.

    I.1A.011

    1B117

    Mélangeurs par charge capables de mélanger sous vide dans la fourchette de zéro à 13 326 kPa et de contrôler la température dans le caisson de mélange, et présentant toutes les caractéristiques suivantes, et leurs composants spécialement conçus:

    a.  une capacité volumétrique totale supérieure ou égale à 110 litres; et

    b.  au moins un bras à mélanger/pétrir excentré.

    I.1A.012

    1B118

    Mélangeurs en continu capables de mélanger sous vide dans la fourchette de zéro à 13 326 kPa et de contrôler la température dans le caisson de mélange, présentant l'une des caractéristiques suivantes, et leurs composants spécialement conçus:

    a.  deux ou plus de deux bras à mélanger/pétrir; ou

    b.  un seul bras rotatif oscillant et pourvus de dents/broches à pétrir sur le bras et à l'intérieur du caisson de mélange.

    I.1A.013

    1B119

    Broyeurs à jet liquide pouvant servir à meuler ou broyer les substances visées aux alinéas I.1A.025.a. ou I.1A.025.b., au paragraphe I.1A.029 ou dans la liste des biens à usage militaire, et leurs composants spécialement conçus.

    I.1A.014

    1B201

    Machines pour le bobinage de filaments, autres que celles visées aux paragraphes I.1A.006 ou I.1A.007, et les équipements connexes, comme suit:

    a.  Machines pour le bobinage de filaments présentant toutes les caractéristiques suivantes:

    1.  les mouvements de mise en position, d'enroulement et d'embobinage de la fibre sont coordonnés et programmés selon deux ou plus de deux axes;

    2.  spécialement conçues pour fabriquer des structures ou des produits stratifiés composites à partir de «matériaux fibreux ou filamenteux»; et

    3.  capables de faire tourner des rotors cylindriques d'un diamètre compris entre 75 et 400 mm et d'une longueur de 600 mm ou plus;

    b.  Commandes servant à coordonner et programmer les machines pour le bobinage de filaments spécifiées à l'alinéa I.1A.014.a.;

    c.  Mandrins de précision destinés aux machines pour le bobinage de filaments spécifiées à l'alinéa I.1A.014.a.

    I.1A.015

    1B225

    Cellules électrolytiques pour la production de fluor, dont la capacité de production dépasse 250 g de fluor par heure.

    I.1A.016

    1B226

    Séparateurs électromagnétiques d’isotopes, conçus pour ou équipés de sources ioniques uniques ou multiples capables de produire un courant total de faisceau ionique de 50 mA ou plus.

    Note: le paragraphe I.1A.016 comprend les séparateurs:

    a.  capables d'enrichir des isotopes stables;

    b.  dans lesquels les sources d'ions et les collecteurs se trouvent à l'intérieur du champ magnétique et ceux dans lesquels ils sont extérieurs au champ.

    I.1A.017

    1B227

    Convertisseurs pour la synthèse de l'ammoniac, unités de synthèse de l'ammoniac dans lesquelles le gaz servant à la synthèse (azote et hydrogène) est extrait d'une colonne d'échange ammoniac/hydrogène à haute pression et l'ammoniac synthétisé réintroduit dans la même colonne.

    I.1A.018

    1B228

    Colonnes de distillation cryogéniques à hydrogène possédant toutes les caractéristiques suivantes:

    a.  conçues pour fonctionner à une température intérieure de 35 K (– 238 °C) ou moins;

    b.  conçues pour fonctionner à une pression intérieure de 0,5 à 5 MPa (5 à 50 atmosphères);

    c.  fabriquées:

    1.  soit en acier inoxydable de la série 300 avec une faible teneur en soufre, dont le numéro de grain, selon la norme ASTM (ou une norme équivalente), est égal ou supérieur à 5; ou

    2.  soit en matériaux équivalents compatibles avec H2 et la cryogénie; et

    d.  diamètre intérieur égal ou supérieur à 1 m et longueur effective égale ou supérieure à 5 m.

    I.1A.019

    1B229

    Colonnes d'échange à plateaux eau-acide sulfhydrique et «contacteurs internes», comme suit:

    N.B.: pour les colonnes spécialement conçues ou préparées pour la production d'eau lourde, voir le paragraphe I.0A.005.

    a.  colonnes d'échange à plateaux eau-acide sulfhydrique, présentant toutes les caractéristiques suivantes:

    1.  capables de fonctionner à des pressions de 2 MPa ou plus;

    2.  fabriquées en acier au carbone dont le numéro de grain, selon la norme ASTM (ou une norme équivalente), est égal ou supérieur à 5; et

    3.  diamètre de 1,8 m ou plus.

    b.  «contacteurs internes» pour les colonnes d'échange à plateaux eau-acide sulfhydrique visés à l'alinéa I.1A.019.a.

    Note technique:

    les «contacteurs internes» des colonnes sont des plateaux segmentés dont le diamètre utile assemblé est égal ou supérieur à 1,8 m; ils sont conçus pour faciliter le contact à contre-courant et fabriqués en aciers inoxydables dont la teneur en carbone est égale ou inférieure à 0,03 %. Il peut s'agir de plateaux perforés, de plateaux à soupape, de plateaux à calotte ou de plateaux à turbo-grille.

    I.1A.020

    1B230

    Pompes capables de faire circuler des solutions d'un catalyseur d'amidure de potassium concentré ou dilué dans de l'ammoniaque liquide (KNH2/NH3), possédant toutes les caractéristiques suivantes:

    a.  parfaitement étanches à l'air (c'est-à-dire scellées hermétiquement);

    b.  une capacité supérieure à 8,5 m3/h; et

    c.  l'une des caractéristiques suivantes:

    1.  pour les solutions d'amidure de potassium concentré (1 % ou plus), une pression de fonctionnement de 1,5 à 60 MPa; ou

    2.  pour les solutions d'amidure de potassium dilué (moins de 1 %), une pression de fonctionnement de 20 à 60 MPa.

    I.1A.021

    1B231

    Installations ou unités, et équipements concernant le tritium, comme suit:

    a.  installations, ou unités pour la production, la récupération, l'extraction, la concentration ou la manipulation de tritium;

    b.  équipements pour les installations ou unités de tritium, comme suit:

    1.  unités de refroidissement à l'hydrogène ou à l'hélium, capables de refroidir jusqu'à 23 K (– 250 °C) ou moins, avec une capacité d'extraction de la chaleur supérieure à 150 W;

    2.  systèmes de stockage ou de purification des isotopes de l'hydrogène utilisant des hydrures métalliques comme support de stockage ou de purification.

    I.1A.022

    1B232

    Turbodétendeurs ou turbodétendeurs-compresseurs présentant les deux caractéristiques suivantes:

    a.  conçus pour fonctionner à une température égale ou inférieure à 35 K (– 238 °C); et

    b.  conçus pour un débit d'hydrogène égal ou supérieur à 1 000 kg/h.

    I.1A.023

    1B233

    Installations ou unités, et équipements pour la séparation des isotopes du lithium, comme suit:

    a.  installations ou unités pour la séparation des isotopes du lithium;

    b.  équipements pour la séparation des isotopes du lithium, comme suit:

    1.  colonnes chargées d'échange liquide-liquide spécialement conçues pour les amalgames du lithium;

    2.  pompes à mercure ou amalgame de lithium;

    3.  cellules d'électrolyse pour amalgame de lithium;

    4.  évaporateurs pour solution concentrée d'hydroxyde de lithium.

    I.1A.024

    1C010.b

    «Matériaux fibreux ou filamenteux» susceptibles d'être utilisés dans des structures ou produits laminés «composites» à «matrice» organique, métallique ou de carbone, comme suit:

    N.B.: voir également I.1A.034 et I.9A.026.

    b.  «matériaux fibreux ou filamenteux» au carbone présentant toutes les caractéristiques suivantes:

    1.  A un «module spécifique» supérieur à 12,7 × 106 m; et

    2.  A une «résistance spécifique à la traction» supérieure à 23,5 × 104 m;

    Note: l'alinéa I.1A.024.b. ne vise pas les tissus fabriqués à partir de «matériaux fibreux ou filamenteux» servant à réparer les structures d'«aéronefs civils» ni les laminés dont les dimensions ne dépassent pas 100 cm × 100 cm par feuille.

    Note technique:

    les propriétés des matériaux décrits à l'alinéa I.1A.024.b. doivent être déterminées par les méthodes recommandées SRM 12 à 17 de la SACMA, ou par des méthodes nationales équivalentes d'essais de câbles, telles que la Japanese Industrial Standard JIS-R-7601, paragraphe 6.6.2., et fondées sur la moyenne des lots.

    I.1A.025

    1C011.a et 1C011.b

    Métaux et composés, comme suit:

    N.B.: voir liste des matériels de guerre et I.1A.029.

    a.  métaux dont la dimension particulaire est inférieure à 60 μm, qu'ils soient à grains sphériques, atomisés, sphéroïdaux, en flocons ou pulvérisés, fabriqués à partir d'un matériau ayant une teneur de 99 % ou plus de zirconium, de magnésium et de leurs alliages;

    Note technique:

    la teneur naturelle du zirconium en hafnium (généralement de 2 à 7 %) est comptée avec le zirconium.

    Note: les métaux ou alliages énumérés à l'alinéa I.1A.025.a. sont visés, qu'ils soient ou non encapsulés dans de l'aluminium, du magnésium, du zirconium ou du béryllium.

    b.  le bore ou le carbure de bore d'une pureté supérieure ou égale à 85 % et dont la dimension particulaire est inférieure ou égale à 60 μm;

    Note: les métaux ou alliages énumérés à l'alinéa I.1A.025.b. sont visés, qu'ils soient ou non encapsulés dans de l'aluminium, du magnésium, du zirconium ou du béryllium.

    I.1A.026

    1C101

    Matériaux et dispositifs servant à la réduction des éléments observables, tels que la réflectivité radar, les signatures ultraviolettes/infrarouges et acoustiques, utilisables dans les «missiles», leurs sous-systèmes ou les véhicules aériens sans équipage visés au paragraphe I.9A.003.

    Note 1: le paragraphe I.1A.026 inclut:

    a.  les matériaux de structure et les revêtements spécialement conçus pour réduire la réflectivité radar;

    b.  les revêtements, y compris les peintures, spécialement conçus pour réduire ou adapter la réflectivité ou l'émissivité dans les bandes micro-onde, infrarouge ou ultraviolet du spectre électromagnétique.

    Note 2: le paragraphe I.1A.026 ne couvre pas les revêtements utilisés spécialement pour l'isolation thermique des satellites.

    Note technique:

    aux fins du paragraphe I.1A.026, le terme «missile» désigne des systèmes complets de fusée et des systèmes de véhicules aériens sans équipage, dont la portée est au moins égale à 300 km.

    I.1A.027

    1C102

    Matériaux carbone-carbone réimprégnés et pyrolysés conçus pour les lanceurs spatiaux visés au paragraphe I.9A.001 ou les fusées-sondes visées au paragraphe I.9A.005.

    N.B.: voir également liste des matériels de guerre pour les matériaux pour fusées et missiles.

    I.1A.028

    ex 1C107*

    (1C107.a, ex 1C107.b, ex 1C107.c et ex 1C107.d)

    Graphite et matériaux céramiques, comme suit:

    a.  graphites à grain fin dont la masse volumique est égale ou supérieure à 1,72 g/cm3, mesurée à 288 K (15 °C), et dont la taille des grains est inférieure ou égale à 100 μm, utilisables dans les tuyères de fusées et les nez de corps de rentrée, qui peuvent être usinés pour obtenir les produits suivants:

    1.  cylindres d'un diamètre égal ou supérieur à 120 mm et d'une longueur égale ou supérieure à 50 mm;

    2.  tubes d'un diamètre intérieur égal ou supérieur à 65 mm et d'une épaisseur de paroi égale ou supérieure à 25 mm et d'une longueur égale ou supérieure à 50 mm; ou

    3.  blocs ayant des dimensions égales ou supérieures à 120 mm × 120 mm × 50 mm;

    N.B.: voir également I.0A.012.

    b.*  graphites pyrolytiques ou fibreux renforcés utilisables dans les tuyères de fusées et les nez de corps de rentrée utilisables dans les «missiles»;

    N.B.: voir également I.0A.012.

    c.*  matériaux composites céramiques (constante diélectrique inférieure à 6 à toute fréquence entre 100 MHz et 100 GHz), utilisables sur les radomes utilisables dans les «missiles»;

    d.*  blocs bruts usinables de céramiques non cuites renforcées au carbure de silicium, utilisables dans les nez utilisables dans les «missiles».

    I.1A.029

    ex 1C111*

    (1C111.a.1-3, 1C111.a.4, 1C111.b.1-4 et 1C111.c)

    Propergols et leurs composants chimiques, autres que ceux spécifiés au I.1A.025, comme suit:

    a.  substances propulsives:

    1.  poudre d'aluminium à grain sphérique, autre que celle visée dans la liste des matériels de guerre, composée de particules d'un diamètre uniforme inférieur à 200 μm, fabriquée à partir d'un matériau ayant une teneur en poids en aluminium supérieure ou égale à 97 %, si au moins 10 % du poids total est constitué de particules de moins de 63 μm selon la norme ISO 2591:1988 ou des normes nationales équivalentes;

    Note technique:

    une taille de particule de 63 μm (ISO R-565) correspond à 250 mesh (Tyler) ou 230 mesh (norme ASTM E-11).

    2.  combustibles métalliques, autres que ceux visés dans la liste des matériels de guerre, dont la dimension particulaire est inférieure à 60 μm, qu'ils soient a grains sphériques, atomisés, sphéroïdaux, en flocons ou pulvérisés, ayant une teneur en poids de 97 % ou plus de l'un ou de plusieurs des éléments suivants:

    a.  zirconium;

    b.  béryllium;

    c.  magnésium; ou

    d.  alliages des métaux visés aux alinéas a. à c. ci-dessus;

    Note technique:

    la teneur naturelle du zirconium en hafnium (généralement de 2 à 7 %) est comptée avec le zirconium.

    3.  oxydants utilisables dans des moteurs fusée à propergol liquide, comme suit:

    a.  trioxyde d'azote;

    b.  dioxyde/tétroxyde d'azote;

    c.  pentoxyde d'azote;

    d.  oxydes d'azote mélangés (MON);

    Note technique:

    les oxydes d'azote mélangés (MON) sont des solutions d'oxyde nitrique (NO) dans des peroxydes d'azote/dioxydes d'azote (N2O4/NO2) pouvant être utilisés dans des systèmes de missiles. Plusieurs compositions peuvent être qualifiées de MONi ou MONij, où i et j sont des nombres entiers représentant le pourcentage d'oxyde d'azote dans le mélange (par exemple MON3 contient 3 % d'oxyde d'azote, MON25 contient 25 % d'oxyde d'azote. Une limite supérieure est MON40, 40 % en poids).

    N.B.: voir liste des matériels de guerre pour l'acide nitrique fumant rouge inhibé (ANFRI);

    N.B.: voir liste des matériels de guerre et I.1A.049 pour les composés constitués de fluor et d'un ou plusieurs des éléments suivants: autres halogènes, oxygène, azote.

    4.  dérivés du ferrocène, comme suit:

    a.  triméthylhydrazine;

    b.  tétraméthylhydrazine;

    c.  N, N-diallylhydrazine;

    d.  allylhydrazine;

    e.  éthylène dihydrazine;

    f.  dinitrate de monométhylhydrazine;

    g.  nitrate de diméthylhydrazine dissymétrique;

    h.  azoture d'hydrazinium;

    i.  zoture de diméthylhydrazinium;

    N.B.: voir liste des matériels de guerre pour le nitrate d'hydrazinium;

    k.  acide diimido oxalique dihydrazine;

    l.  nitrate de 2-hydroxyéthylhydrazine;

    N.B.: voir liste des matériels de guerre pour le perchlorate d'hydrazinium;

    n.  diperchlorate d'hydrazinium;

    o.  nitrate de méthylhydrazine;

    p.  nitrate de diéthylhydrazine;

    q.  nitrate de 1,4-dihydrazine;

    b.*  substances polymères:

    1.  polybutadiène carboxytéléchélique (PBCT);

    2.  polybutadiène hydroxytéléchélique (PBHT), autre que celui visé dans la liste des matériels de guerre;

    3.  polybutadiène acide acrylique (PBAA);

    4.  polybutadiène-acrylonitrile (PBAN);

    c.  autres additifs et agents de propulsion:

    N.B.: voir liste des matériels de guerre pour les carboranes, les décaboranes, les pentaboranes et leurs dérivés;

    2.  dinitrate de triéthylène glycol (TEGDN);

    3.  2-nitrodiphénylamine (CAS 119-75-5);

    4.  trinitrate de triméthyloéthane (TMETN) (CAS 3032-55-1);

    5.  dinitrate de diéthylène glycol (DEGDN);

    6.  dérivés du ferrocène, comme suit:

    N.B.: voir liste des matériels de guerre pour le catocène;

    b.  ferrocène éthylique;

    c.  ferrocène propylique (CAS 1273-89-8);

    N.B.: voir liste des matériels de guerre pour le ferrocène n-butylique;

    e.  ferrocène pentylique (CAS 1274-00-6);

    f.  ferrocène dicyclopentylique;

    g.  ferrocène dicyclohexylique;

    h.  ferrocène diéthylique;

    i.  ferrocène dipropylique;

    j.  ferrocène dibutylique;

    k.  ferrocène dihexylique;

    l.  ferrocènes acétyliques;

    N.B.: voir liste des matériels de guerre pour les acides ferrocène-carboxyliques;

    N.B.: voir liste des matériels de guerre pour le butacène;

    o.  autres dérivés du ferrocène utilisables comme modifiants de la vitesse de combustion du propergol pour fusées, autres que ceux visés dans la liste des matériels de guerre.

    Note: pour les propergols et leurs composants chimiques ne figurant pas au paragraphe I.1A.029, voir liste des matériels de guerre.

    I.1A.030

    1C116

    Aciers maraging (aciers généralement caractérisés par une haute teneur en nickel, une très faible teneur en carbone et l'emploi d'éléments de substitution ou de précipités pour produire un durcissement par vieillissement) sous forme de feuilles, de tôles ou de tubes, dont la tension de rupture est supérieure ou égale à 1 500 MPa, mesurée à 293 K (20 °C), et dont la paroi ou la tôle a une épaisseur égale ou inférieure à 5 mm.

    N.B.: voir également I.1A.035.

    I.1A.031

    ex 1C117*

    Tungstène, molybdène et leurs alliages, sous forme de particules sphériques ou atomisées uniformes d'un diamètre inférieur ou égal à 500 μm, d'une pureté de 97 % au moins, servant à la fabrication de composants pour moteurs utilisables dans les «missiles» (à savoir des protections thermiques, des substrats et des cols de tuyères ainsi que des surfaces de commande du vecteur poussée).

    I.1A.032

    1C118

    Acier inoxydable duplex stabilisé au titane (Ti-DSS) présentant toutes les caractéristiques suivantes:

    a.  présentant toutes les caractéristiques suivantes:

    1.  contenant de 17,0 à 23,0 pour cent en poids de chrome et de 4,5 à 7,0 pour cent en poids de nickel;

    2.  une teneur en titane supérieure à 0,10 pour cent en poids; et

    3.  une microstructure ferro-austénitique (appelée aussi microstructure biphase) dont au moins 10 pour cent en volume est constitué d'austénite (selon la norme ASTM E-1181-87 ou des normes nationales équivalentes); et

    b.  se présentant sous l'une des formes suivantes:

    1.  lingots ou lames d'une taille égale ou supérieure à 100 mm dans chaque dimension;

    2.  feuilles d'une largeur égale ou supérieure à 600 mm et d'une épaisseur égale ou inférieure à 3 mm; ou

    3.  tubes ayant un diamètre extérieur égal ou supérieur à 600 mm et une épaisseur de paroi égale ou inférieure à 3 mm.

    I.1A.033

    1C202

    Alliages, comme suit:

    a.  alliages d'aluminium présentant les deux caractéristiques suivantes:

    1.  «ayant» une résistance maximale à la traction égale ou supérieure à 460 MPa à 293 K (20 °C); et

    2.  sous forme de tubes ou de cylindres pleins (y compris des pièces forgées), dont le diamètre extérieur excède 75 mm;

    b.  alliages de titane présentant les caractéristiques suivantes:

    1.  «ayant» une résistance maximale à la traction égale ou supérieure à 900 MPa à 293 K (20 °C); et

    2.  sous forme de tubes ou de cylindres pleins (y compris des pièces forgées), dont le diamètre extérieur excède 75 mm.

    Note technique:

    l'expression alliages «ayant» couvre les alliages avant ou après traitement thermique.

    I.1A.034

    1C210 et ex 1C010.a

    «Matériaux fibreux ou filamenteux» ou préimprégnés, autres que ceux visés au I.1A.024, comme suit:

    a.  «matériaux fibreux ou filamenteux» au carbone ou à l'aramide, présentant l'une des caractéristiques suivantes:

    1.  A un «module spécifique» égal ou supérieur à 12,7 × 106 m; ou

    2.  A une «résistance spécifique à la traction» égale ou supérieure à 235 × 103 m;

    Note: l'alinéa I.1A.034.a. ne vise pas les «matériaux fibreux ou filamenteux» à l'aramide recouverts d'un modificateur d'aspect superficiel à base d'ester, selon une teneur en poids de 0,25 % ou plus;

    b.  «matériaux fibreux ou filamenteux» à base de verre, présentant les deux caractéristiques suivantes;

    1.  A un «module spécifique» égal ou supérieur à 3,18 × 106 m; et

    2.  A une «résistance spécifique à la traction» égale ou supérieure à 76,2 × 103 m;

    c.  «torons», «nappes», «mèches» ou «bandes», continus imprégnés de résine thermodurcie dont la largeur est égale ou inférieure à 15 mm (une fois préimprégnés), fabriqués en «matériaux fibreux ou filamenteux» au carbone ou à base de verre visés au paragraphe I.1A.024 ou à l'alinéa I.1A.034.a ou b.

    Note technique:

    la résine constitue la matrice du «composite».

    Note: au paragraphe I.1A.034, les termes «matériaux fibreux ou filamenteux» sont limités aux «monofilaments», «torons», «nappes», «mèches» ou «bandes» continus.

    I.1A.035

    1C216

    Aciers maraging, autres que ceux visés au paragraphe I.1A.030, «ayant» une résistance maximale à la traction égale ou supérieure à 2 050 MPa à 293 K (20 °C);

    Note: le paragraphe I.1A.035 ne vise pas les formes dont aucune dimension linéaire n'excède 75 mm.

    Note technique:

    l'expression acier maraging «ayant» couvre les aciers maraging avant ou après traitement thermique.

    I.1A.036

    1C225

    Bore enrichi dans l'isotope bore-10 (10B) au-delà de sa teneur isotopique naturelle, comme suit: bore élémentaire, composés, mélanges contenant du bore, produits fabriqués avec du bore, déchets ou rebuts desdites matières.

    Note: au paragraphe I.1A.036, les mélanges contenant du bore incluent les matériaux chargés de bore.

    Note technique:

    la teneur isotopique naturelle du bore-10 est d'environ 18,5 pour cent en valeur pondérale (20 pour cent en valeur atomique).

    I.1A.037

    1C226

    Tungstène, carbure de tungstène et alliages contenant plus de 90 % de tungstène en poids, présentant les deux caractéristiques suivantes:

    a.  en formes ayant une cylindricosymétrie creuse (y compris des segments de cylindre) avec un diamètre intérieur compris entre 100 mm et 300 mm; et

    b.  une masse supérieure à 20 kg.

    Note: le paragraphe I.1A.037 ne vise pas les pièces spécialement conçues pour être utilisées comme poids ou comme collimateurs de rayons gamma.

    I.1A.038

    1C227

    Calcium présentant les deux caractéristiques suivantes:

    a.  contenant moins de 1 000 ppm en poids d'impuretés métalliques autres que du magnésium; et

    b.  contenant moins de 10 ppm en poids de bore.

    I.1A.039

    1C228

    Magnésium présentant les deux caractéristiques suivantes:

    a.  contenant à la fois moins de 200 ppm en poids d'impuretés métalliques autres que du calcium; et

    b.  contenant moins de 10 ppm en poids de bore.

    I.1A.040

    1C229

    Bismuth présentant les deux caractéristiques suivantes:

    a.  une pureté de 99,99 % ou plus en poids; et

    b.  contenant moins de 10 ppm en poids d'argent.

    I.1A.041

    1C230

    Béryllium métal, alliages contenant plus de 50 % en poids de béryllium, composés contenant du béryllium et produits fabriqués avec ces substances, et déchets ou rebuts desdites matières.

    Note: le paragraphe I.1A.041 ne vise pas:

    a.  les fenêtres métalliques pour appareillages à rayon X ou pour dispositifs de diagraphie;

    b.  les formes d'oxyde finies ou semi-finies spécialement conçues pour des pièces de composants électroniques ou comme supports de circuits électroniques;

    c.  le béryl (silicate de béryllium et d'aluminium) sous la forme d'émeraudes ou d'aigues-marines.

    I.1A.042

    1C231

    Hafnium métal, alliages contenant plus de 60 % en poids de ce métal, composés à base d'hafnium contenant plus de 60 % en poids de ce métal, produits fabriqués avec ces matériaux et déchets ou rebuts desdites matières.

    I.1A.043

    1C232

    Hélium-3 (3He), mélanges contenant de l'hélium-3 et produits ou dispositifs contenant l'un de ces éléments.

    Note: le paragraphe I.1A.043 ne vise pas les produits ou dispositifs contenant moins de 1 g d'hélium-3.

    I.1A.044

    1C233

    Lithium enrichi en isotope 6 (6Li) jusqu’à une concentration supérieure à 7,5 % d’atomes, et les produits ou dispositifs contenant du lithium enrichi, comme suit: lithium élémentaire, alliages, composés, mélanges contenant du lithium, produits fabriqués avec du lithium, déchets ou rebuts de l'une des matières précitées.

    Note: le paragraphe I.1A.044 ne vise pas les dosimètres thermoluminescents.

    Note technique:

    la teneur isotopique naturelle du lithium-6 est d'environ 6,5 pour cent en valeur pondérale (7,5 pour cent en valeur atomique).

    I.1A.045

    1C234

    Zirconium contenant de l'hafnium dans lequel le rapport hafnium/zirconium est inférieur à 1/500 en poids, comme suit: métal, alliages contenant en poids plus de 50 % de zirconium, composés, produits fabriqués avec ces éléments, déchets ou rebuts de l'une des matières précitées.

    Note: le paragraphe I.1A.045 ne vise pas le zirconium sous forme de feuilles ayant une épaisseur égale ou inférieure à 0,10 mm.

    I.1A.046

    1C235

    Tritium, composés et mélanges du tritium dans lesquels le rapport du tritium à l'hydrogène, en atomes, est supérieur à 1/1 000, ou produits ou dispositifs comprenant l'un de ces éléments.

    Note: le paragraphe I.1A.046 ne vise pas les produits ou dispositifs contenant au maximum 1,48 × 103 GBq (40 Ci) de tritium.

    I.1A.047

    1C236

    Radionucléides à émission alpha ayant une demi-vie alpha supérieure ou égale à 10 jours mais inférieure à 200 ans, sous les formes suivantes:

    a.  élémentaire;

    b.  composés dont l'activité alpha totale est de 37 GBq/kg (1 Ci/kg) ou plus;

    c.  mélanges dont l'activité alpha totale est de 37 GBq/kg (1 Ci/kg) ou plus;

    d.  produits ou dispositifs contenant l'un de ces éléments.

    Note: le paragraphe I.1A.047 ne vise pas les produits ou dispositifs dont l'activité alpha est inférieure à 3,7 GBq (100 millicuries).

    I.1A.048

    1C237

    Radium 226 (226Ra), alliages de radium 226, composés du radium 226, mélanges contenant du radium 226, produits fabriqués avec du radium 226, et produits ou dispositifs contenant l'un de ces éléments.

    Note: le paragraphe I.1A.048 ne vise pas:

    a.  les applicateurs médicaux;

    b.  les produits ou dispositifs contenant moins de 0,37 GBq (100 millicuries) de radium 226.

    I.1A.049

    1C238

    Trifluorure de chlore (ClF3).

    I.1A.050

    1C239

    Substances à haut pouvoir explosif, autres que celles visées dans la liste des matériels de guerre, ou substances ou mélanges contenant plus de 2 % en poids de ces substances explosives, dont la densité cristalline excède 1,8 g/cm3 et dont la vitesse de détonation dépasse 8 000 m/s.

    I.1A.051

    1C240

    Poudre de nickel et nickel sous forme de métal poreux, autres que ceux visés au paragraphe I.0A.013, comme suit:

    a.  poudre de nickel présentant les deux caractéristiques suivantes:

    1.  un degré de pureté de 99,0 % en poids ou plus; et

    2.  une dimension particulaire moyenne inférieure à 10 μm, mesurée selon la norme B 330 de l'ASTM;

    b.  nickel sous forme de métal poreux obtenu à partir des matières spécifiées à l'alinéa I.1A.051.a.

    Note: le paragraphe I.1A.051 ne vise pas:

    a.  les poudres de nickel filamenteux;

    b.  les feuilles simples de nickel poreux d'une superficie de 1 000 cm2 par feuille ou moins.

    Note technique:

    l'alinéa I.1A.051.b. concerne le métal poreux formé par la compression et le frittage des matières visées à l'alinéa I.1A.051.a. pour former un matériau à pores fins traversant la structure.



    I.1B  Technologies, y compris les logiciels

    No

    Produit(s) correspondant(s) de l'annexe du règlement (CE) no 1183/2007

    Désignation

    I.1B.001

    ex 1D001

    «Logiciel» spécialement conçu ou modifié pour le «développement», la «production» ou l'«utilisation» des équipements visés au paragraphe I.1A.006.

    I.1B.002

    1D101

    «Logiciel» spécialement conçu ou modifié pour «l'utilisation» des produits visés aux paragraphes I.1A.007 à I.1A.009 ou I.1A.011 à I.1A.013.

    I.1B.003

    1D103

    «Logiciel» spécialement conçu pour l'analyse des observables réduits, tels que la réflectivité radar, les signatures infrarouges/ultraviolettes et les signatures acoustiques.

    I.1B.004

    1D201

    «Logiciel» spécialement conçu pour «l'utilisation» des produits visés au paragraphe I.1A.014.

    I.1B.005

    1E001

    «Technologie», au sens de la note générale relative à la technologie, pour le «développement» ou la «production» des équipements ou matériaux visés aux paragraphes I.1A.006 à I.1A.051.

    I.1B.006

    1E101

    «Technologie», au sens de la note générale relative à la technologie, pour l'«utilisation» des biens visés aux paragraphes I.1A.001, I.1A.006 à I.1A.013 I.1A.026, I.1A.028, I.1A.029 à I.1A.032, I.1B.002 ou I.1B.003.

    I.1B.007

    ex 1E102

    «Technologie», au sens de la note générale relative à la technologie, pour le «développement» des «logiciels» visés aux paragraphes I.1B.001 à I.1B.003.

    I.1B.008

    1E103

    «Technologie» pour le réglage de la température, de la pression ou de l'atmosphère des autoclaves ou des hydroclaves utilisés pour la «production» de «composites» ou de «composites» partiellement traités.

    I.1B.009

    1E104

    «Technologie» relative à la «production» de matériaux obtenus par pyrolyse mis en forme sur un moule, mandrin ou tout autre support à partir de précurseurs gazeux qui se décomposent entre 1 573 K (1 300°C) et 3 173 K (2 900 °C), et sous des pressions de 130 Pa à 20 kPa.

    Note: le paragraphe I.1B.009 comprend la «technologie» pour la composition de précurseurs gazeux, des schémas et paramètres de commande des débits et des processus.

    I.1B.010

    ex 1E201

    «Technologie», au sens de la note générale relative à la technologie, pour l'«utilisation» des biens visés à l'alinéa I.1A.024.b. ou aux paragraphes I.1A.002 à I.1A.005, I.1A.014 à I.1A.023, I.1A.033 à I.1A.051 ou I.1B.004.

    I.1B.011

    1E202

    «Technologie», au sens de la note générale relative à la technologie, pour le «développement» ou la «production» de biens visés aux paragraphes I.1A.002 à I.1A.005.

    I.1B.012

    1E203

    «Technologie», au sens de la note générale relative à la technologie, pour le «développement» des «logiciels» visés au paragraphe I.1B.004.

    I.2

    TRAITEMENT DES MATÉRIAUX



    I.2A  Biens

    No

    Produit(s) correspondant(s) de l'annexe du règlement (CE) no 1183/2007

    Désignation

    I.2A.001

    ex 2A001*

    Roulements antifriction et systèmes de roulement, comme suit, et leurs composants:

    Note: le paragraphe I.2A.001 ne vise pas les billes ayant des tolérances spécifiées par le fabricant classées suivant la norme ISO 3290 classe 5 ou pires.

    Roulements à billes du type radial ayant toutes les tolérances spécifiées par le fabricant, classées suivant la norme ISO 492 Classe de tolérance 2 (ou ANSI/ABMA Std 20 Classe de tolérance ABEC-9 ou RBEC-9, ou équivalents nationaux) ou meilleures et présentant toutes les caractéristiques suivantes:

    a.  une bague intérieure d'un diamètre d'alésage compris entre 12 et 50 mm;

    b.  une bague extérieure d'un diamètre extérieur compris entre 25 et 100 mm; et

    c.  une largeur comprise entre 10 et 20 mm.

    I.2A.002

    2A225

    Creusets fabriqués en matériaux résistant aux métaux actinides liquides, comme suit:

    a.  creusets présentant les deux caractéristiques suivantes:

    1.  un volume compris entre 150 et 8 000 cm3; et

    2.  fabriqués en ou recouverts d'une couche de l'un quelconque des matériaux ci-dessous ayant une pureté égale ou supérieure à 98 % en poids:

    a.  fluorure de calcium (CaF2);

    b.  zirconate de calcium (métazirconate) (CaZrO3);

    c.  sulfure de cérium (Ce2S3);

    d.  oxyde d'erbium (erbine) (Er2O3);

    e.  oxyde de hafnium (hafnone) (HfO2);

    f.  oxyde de magnésium (MgO);

    g.  alliage nitruré niobium-titane-tungstène (environ 50 % Nb, 30 % Ti, 20 % W);

    h.  oxyde d'yttrium (yttria) (Y2O3); ou

    i.  oxyde de zirconium (zircone) (ZrO2);

    b.  creusets présentant les deux caractéristiques suivantes:

    1.  un volume compris entre 50 et 2 000 cm3; et

    2.  fabriqués ou à revêtement interne en tantale d'une pureté égale ou supérieure à 99,9 % en poids;

    c.  creusets présentant toutes les caractéristiques suivantes:

    1.  un volume compris entre 50 cm3 et 2 000 cm3;

    2.  fabriqués ou à revêtement interne en tantale d'une pureté égale ou supérieure à 98 % en poids; et

    3.  recouverts d'une couche de carbure, nitrure ou borure de tantale, ou d'une combinaison quelconque de ces trois substances.

    I.2A.003

    2A226

    Valves présentant les caractéristiques suivantes:

    a.  A une «taille nominale» égale ou supérieure à 5 mm;

    b.  munies d'un obturateur à soufflet; et

    c.  faites entièrement ou revêtues intérieurement d'une couche d'aluminium, d'alliage d'aluminium, de nickel ou d'alliage de nickel contenant plus de 60 % de nickel en poids.

    Note technique:

    pour les valves ayant des diamètres différents à l'entrée et à la sortie, on entend par «taille nominale» au paragraphe I.2A.003 le diamètre le plus petit.

    I.2A.004

    ex 2B001.a*, 2B001.d

    Machines-outils et toute combinaison de celles-ci, pour l'enlèvement ou la découpe des métaux, céramiques ou matériaux «composites» pouvant, conformément aux spécifications techniques du fabricant, être équipées de dispositifs électroniques pour la «commande numérique» et de composants spécialement conçus, comme suit:

    N.B.: voir également I.2A.016.

    Note 1: le paragraphe I.2A.004 ne vise pas les machines-outils spéciales limitées à la fabrication d'engrenages.

    Note 2: le paragraphe I.2A.004 ne vise pas les machines-outils spéciales limitées à la fabrication de l'un des composants suivants:

    a.  vilebrequins ou arbres à cames;

    b.  outils ou outils de coupe;

    c.  vers d'extrudeuse;

    Note 3: une machine-outil présentant au moins deux des trois propriétés suivantes: tournage, fraisage ou meulage (par exemple: une machine à tourner permettant le fraisage), doit faire l'objet d'une évaluation en fonction des alinéas et paragraphes pertinents I.2A.004.a et I.2A.016.

    a.*  machines-outils de tournage, pour machines capables d'usiner des diamètres supérieurs à 35 mm, présentant toutes les caractéristiques suivantes:

    1.  précision de positionnement, avec «toutes les corrections disponibles», égale ou inférieure à (meilleure que) 6 μm le long de l'un quelconque des axes linéaires, conformément à la norme ISO 230/2 (1988) (1) ou à des normes nationales équivalentes; et

    2.  ayant deux axes ou plus pouvant être coordonnés simultanément pour la «commande de contournage»;

    Note 1: l'alinéa I.2A.004.a. ne vise pas les machines de tournage spécialement conçues pour la production de lentilles de contact présentant toutes les caractéristiques suivantes:

    1.  contrôleur de machine limité à l'utilisation d'un logiciel ophtalmique pour la programmation partielle de la saisie de données; et

    2.  pas de dispositif de succion.

    Note 2: l'alinéa I.2A.004.a ne vise pas les tours à barre (Swissturn) qui n'usinent les barres qu'en enfilade si le diamètre maximum des barres est égal ou inférieur à 42 mm et s'il n'est pas possible de monter des mandrins. Les machines peuvent être à même de percer et de fraiser des pièces d'un diamètre inférieur à 42 mm.

    d.  machines à décharge électrique autres qu'à fil ayant deux axes de rotation ou plus qui peuvent être coordonnés simultanément pour la «commande de contournage»;

    I.2A.005

    ex 2B006.b*

    Systèmes de contrôle dimensionnel ou de mesure, équipements et «ensembles électroniques» comme suit:

    b.*  instruments de mesure de déplacement linéaire et angulaire, comme suit:

    1.*  instruments de mesure de déplacement linéaire présentant l'une des caractéristiques suivantes:

    Note technique:

    aux fins de l'alinéa I.2A.005.b.1., «déplacement linéaire» signifie le changement de distance entre la sonde de mesure et l'objet mesuré.

    a.  systèmes de mesure de type sans contact, ayant une «résolution» égale ou inférieure à (meilleure que) 0,2 μm à l'intérieur d'une gamme de mesures pouvant atteindre 0,2 mm;

    b.  systèmes à transformateur différentiel à tension linéaire présentant les deux caractéristiques suivantes:

    1.  «linéarité» égale ou inférieure à (meilleure que) 0,1 % à l'intérieur d'une gamme de mesures pouvant atteindre 5 mm; et

    2.  dérive égale ou inférieure à (meilleure que) 0,1 % par jour à une température ambiante normale de la chambre d'essai égale à ± 1 K; ou

    c.  systèmes de mesure présentant toutes les caractéristiques suivantes:

    1.  présence d'un «laser»; et

    2.  maintien pendant au moins 12 heures, avec une gamme de température variant de ± 1 K autour d'une température de référence et à une pression de référence de toutes les caractéristiques suivantes:

    a.  une «résolution» pour la pleine échelle de 0,1 μm ou moins (meilleure); et

    b.  une «incertitude de mesure» égale ou inférieure à (meilleure que) (0,2 + L/2 000) μm (L étant la longueur mesurée en mm);

    Note: l'alinéa I.2A.005.b.1.c ne vise pas les systèmes de mesure à interféromètres, sans rétroaction en boucle fermée ou ouverte, contenant un laser afin de mesurer les erreurs du mouvement du chariot des machines-outils, des machines de contrôle dimensionnel, ou des équipements similaires.

    2.  Instruments de mesure de déplacement angulaire présentant un «écart de positionnement angulaire» égal ou inférieur à (meilleur que) 0,00025 °;

    Note: l'alinéa 2B006.b.2. ne vise pas les instruments optiques tels que les autocollimateurs utilisant la lumière collimatée (par exemple, la lumière laser) pour détecter le déplacement angulaire d'un miroir.

    I.2A.006

    2B007.c

    «Robots» présentant les caractéristiques suivantes et leurs unités de commande et «effecteurs terminaux» spécialement conçus:

    N.B.: voir également I.2A.019.

    c.  spécialement conçus ou durcis au rayonnement pour résister à une dose de radiation totale de plus de 5 × 103 Gy (silicium) sans que leur fonctionnement soit altéré;

    Note technique:

    le terme Gy (silicium) désigne l'énergie en Joules par kilogramme absorbée par un échantillon de silicium non blindé lorsqu'il est exposé à un rayonnement ionisant.

    I.2A.007

    2B104

    «Presses isostatiques» présentant toutes les caractéristiques suivantes:

    N.B.: voir également I.2A.017.

    a.  une pression de travail maximale égale ou supérieure à 69 MPa;

    b.  conçues pour atteindre et maintenir un environnement thermique contrôlé de 873 K (600 °C) ou plus; et

    c.  possédant une chambre d'un diamètre intérieur égal ou supérieur à 254 mm.

    I.2A.008

    2B105

    Fours pour dépôt chimique en phase vapeur (CVD) conçus ou modifiés pour la densification des matériaux composites carbone-carbone.

    I.2A.009

    2B109

    Machines de fluotournage et leurs composants spécialement conçus, comme suit:

    N.B.: voir également I.2A.020.

    a.  machines de fluotournage présentant toutes les caractéristiques suivantes:

    1.  pouvant, conformément aux spécifications techniques du fabricant, être équipées d'unités de «commande numérique» ou d'une commande par ordinateur, même si elles ne le sont pas à l'origine; et

    2.  ayant plus de deux axes pouvant être coordonnés simultanément pour la «commande de contournage».

    b.  composants spécialement conçus pour les machines de fluotournage visées à l'alinéa I.2A.009.a.

    Note: le paragraphe I.2A.009 ne vise pas les machines non utilisables pour la production des composants et équipements de propulsion (par exemple les corps de propulseurs) pour «missiles».

    Note technique:

    pour les besoins du paragraphe I.2A.009, les machines combinant les fonctions de tournage centrifuge et de fluotournage sont assimilées à des machines de fluotournage.

    I.2A.010

    2B116

    Systèmes d'essais aux vibrations, équipements et composants, comme suit:

    a.  systèmes d'essais aux vibrations utilisant des techniques d'asservissement et incorporant une commande numérique, capable d'assurer la vibration d'un système à une accélération égale ou supérieure à 10 g eff. (rms) entre 20 Hz et 2 kHz et communiquant des forces égales ou supérieures à 50 kN, mesurées «table nue»;

    b.  commandes numériques, associées avec les logiciels d'essais spécialement conçus, avec une «bande passante temps réel» supérieure à 5 kHz et conçues pour l'utilisation avec les systèmes d'essais aux vibrations visés à l'alinéa I.2A.010.a.;

    c.  pots vibrants, avec ou sans amplificateurs associés, capables de communiquer une force égale ou supérieure à 50 kN, mesurée «table nue», utilisables dans les systèmes d'essais aux vibrations visés à l'alinéa I.2A.010.a.;

    d.  structures support des pièces à tester et équipements électroniques conçus pour combiner plusieurs pots vibrants en un système vibrant complet capable de fournir une force combinée effective égale ou supérieure à 50 kN, mesurée «table nue», utilisables dans les systèmes d'essais aux vibrations visés à l'alinéa I.2A.010.a.

    Note technique:

    au paragraphe I.2A.010, l'expression «table nue» désigne une table plate ou une surface sans installation ni équipement.

    I.2A.011

    2B117

    Commandes des équipements et processus, autres que ceux visés aux paragraphes I.2A.007 ou I.2A.008, conçus ou modifiés pour la densification et la pyrolyse des pièces composites des tuyères de fusées et des nez de véhicules de rentrée.

    I.2A.012

    2B119

    Machines d'équilibrage et équipements connexes, comme suit:

    N.B.: voir également I.2A.021.

    a.  machines d'équilibrage présentant toutes les caractéristiques suivantes:

    1.  ne pouvant pas équilibrer des rotors/ensembles d'une masse supérieure à 3 kg;

    2.  capables d'équilibrer des rotors/ensembles à des vitesses supérieures à 12 500 tours/min;

    3.  capables d'effectuer des corrections d'équilibrage selon deux plans ou plus; et

    4.  capables de réaliser l'équilibrage jusqu'à un balourd résiduel de 0,2 g × mm par kg de masse du rotor;

    Note: l'alinéa 2B119.a. ne vise pas les machines d'équilibrage conçues ou modifiées pour des équipements dentaires ou autres équipements médicaux.

    b.  têtes indicatrices conçues ou modifiées pour être utilisées avec les machines visées à l'alinéa I.2A.012.a.

    Note technique:

    les têtes indicatrices sont parfois connues comme instruments d'équilibrage.

    I.2A.013

    2B120

    Simulateurs de mouvement ou tables rotatives présentant toutes les caractéristiques suivantes:

    a.  deux axes ou plus;

    b.  bagues collectrices capables de transmettre un courant électrique et/ou des informations de signal; et

    c.  présentant l'une des caractéristiques suivantes:

    1.  pour chaque axe présentant toutes les caractéristiques suivantes:

    a.  pouvant atteindre des taux de 400 degrés/s ou plus, ou 30 degrés/s ou moins; et

    b.  une résolution de taux égale ou inférieure à 6 degrés/s et une précision égale ou inférieure à 0,6 degrés/s;

    2.  ayant, dans le pire des cas, une stabilité de taux égale à ou meilleure que (inférieure à) plus ou moins 0,05 %, calculée en moyenne sur 10 degrés ou plus; ou

    3.  une précision de positionnement égale à ou meilleure que 5 secondes d'arc.

    Note: le paragraphe I.2A.013 ne vise pas les tables rotatives conçues ou modifiées pour des machines-outils ou des équipements médicaux.

    I.2A.014

    2B121

    Tables de positionnement (équipements capables d'effectuer un positionnement rotatif précis dans n'importe quel axe), autres que celles visées au paragraphe I.2A.013, présentant toutes les caractéristiques suivantes:

    a.  deux axes ou plus; et

    b.  une précision de positionnement égale à ou meilleure que 5 secondes d'arc.

    Note: le paragraphe I.2A.014 ne vise pas les tables rotatives conçues ou modifiées pour des machines-outils ou des équipements médicaux.

    I.2A.015

    2B122

    Centrifugeuses capables d'accélérations de plus de 100 g et ayant des bagues collectrices capables de transmettre un courant électrique et/ou des informations de signal.

    I.2A.016

    2B201, 2B001.b.2 et 2B001.c.2

    Machines-outils et toutes combinaisons de celles-ci, comme suit, pour l'enlèvement ou la découpe des métaux, céramiques ou matériaux «composites» pouvant, conformément aux spécifications techniques du fabricant, être équipées de dispositifs électroniques pour la «commande de contournage» simultanée sur deux axes ou plus:

    Note: pour les unités de «commande numérique» visées en raison de leur «logiciel» associé, voir I.2B.002.

    a.  machines-outils de fraisage, présentant l'une des caractéristiques suivantes:

    1.  précisions de positionnement, avec «toutes les corrections disponibles», égales ou inférieures à (meilleures que) 6 μm le long de l'un quelconque des axes linéaires, conformément à la norme ISO 230/2 (1988) (1) ou à des normes nationales équivalentes;

    2.  deux axes de rotation de contournage ou plus; ou

    3.  cinq axes ou plus pouvant être coordonnés simultanément pour la «commande de contournage»;

    Note: l'alinéa I.2A.016.a. ne vise pas les fraiseuses présentant les caractéristiques suivantes:

    a.  un déplacement de l'axe X de plus de 2 m; et

    b.  une «précision de positionnement» globale sur l'axe X supérieure à (pire que) 30 μm.

    b.  machines-outils de rectification, présentant l'une des caractéristiques suivantes:

    1.  précisions de positionnement, avec «toutes les corrections disponibles», égales ou inférieures à (meilleures que) 4 μm le long de l'un quelconque des axes linéaires, conformément à la norme ISO 230/2 (1988) (1) ou à des normes nationales équivalentes;

    2.  deux axes de rotation de contournage ou plus; ou

    3.  cinq axes ou plus pouvant être coordonnés simultanément pour la «commande de contournage»;

    Note: l'alinéa I.2A.016.b. ne vise pas les machines de rectification suivantes:

    a.  machines de rectification externe, interne, ou externe et interne, des cylindres, présentant toutes les caractéristiques suivantes:

    1.  limitées à une capacité maximale des pièces usinables de 150 mm de dimension ou de diamètre extérieur; et

    2.  axes limités à x, z et c;

    b.  rectifieuses en coordonnées dépourvues d'axe z ou w dont la «précision de positionnement» globale est inférieure à (meilleure que) 4 μm, conformément à la norme ISO 230/2 (1988) (1) ou à des normes nationales équivalentes.

    Note 1: le paragraphe I.2A.016 ne vise pas les machines-outils spéciales limitées à la fabrication de l'un des composants suivants:

    a.  engrenages;

    b.  vilebrequins ou arbres à cames;

    c.  outils ou outils de coupe;

    d.  vers d'extrudeuse.

    Note 2: une machine-outil présentant au moins deux des trois propriétés suivantes: tournage, fraisage ou meulage (par exemple: une machine à tourner permettant le fraisage), doit faire l'objet d'une évaluation en fonction des alinéas pertinents I.2A.004.a ou I.2A.016.a. ou b.

    I.2A.017

    2B204

    «Presses isostatiques», autres que celles visées au paragraphe I.2A.007, et équipements correspondants, comme suit:

    a.  «presses isostatiques» présentant les deux caractéristiques suivantes:

    1.  capables d'atteindre une pression maximale de travail égale ou supérieure à 69 MPa; et

    2.  une chambre d'un diamètre intérieur supérieur à 152 mm;

    b.  mandrins, moules et commandes spécialement conçus pour les «presses isostatiques» visées à l'alinéa I.2A.017.a.

    Note technique:

    au paragraphe I.2A.017, la dimension intérieure de la chambre est celle de la chambre dans laquelle sont obtenues la pression et la température de travail et n'inclut pas les fixations. Cette dimension désignera, selon celle des deux chambres qui contient l'autre, soit le diamètre intérieur de la chambre haute pression, soit le diamètre intérieur de la chambre isolée du four, la valeur prise en considération étant la plus petite.

    I.2A.018

    2B206

    Machines, instruments ou systèmes de contrôle dimensionnel, autres que ceux cités au paragraphe I.2A.005, comme suit:

    a.  machines de contrôle dimensionnel à commande par calculateur, à «commande numérique» ou à «commande par programme enregistré», présentant les deux caractéristiques suivantes:

    1.  deux axes ou plus; et

    2.  «incertitude de mesure» de la longueur à une dimension égale ou inférieure à (meilleure que) (1,25 + L/1 000) μm, testées avec une sonde d'une «précision» inférieure à (meilleure que) 0,2 μm (L représentant la longueur mesurée, exprimée en mm) (réf. VDI/VDE 2617, parties 1 et 2);

    b.  systèmes pour la vérification linéaire-angulaire simultanée des demi-coques présentant les deux caractéristiques suivantes:

    1.  «incertitude de mesure» sur un axe linéaire quelconque égale ou inférieure à (meilleure que) 3,5 μm par 5 mm; et

    2.  «écart de positionnement angulaire» égal ou inférieur à (meilleur que) 0,02 °.

    Note 1: les machines-outils pouvant servir de machines de mesure sont visées si elles correspondent aux critères établis pour la fonction de machines-outils ou la fonction de machines de mesure, ou si elles dépassent ces critères.

    Note 2: une machine décrite au paragraphe I.2A.018 est visée si elle dépasse la limite de contrôle, à un point quelconque de sa gamme de fonctionnement.

    Notes techniques:

    1.  la sonde pour déterminer l'«incertitude de mesure» d'un système de contrôle dimensionnel correspondra à celle décrite à la norme VDI/VDE 2617, parties 2, 3 et 4;

    2.  toutes les valeurs de mesure figurant au paragraphe I.2A.018 représentent des déviations positives ou négatives autorisées par rapport à la valeur prescrite, c'est-à-dire pas la totalité de la gamme.

    I.2A.019

    2B207

    «Robots», «effecteurs terminaux» et leurs unités de commande, autres que ceux visés au paragraphe I.2A.006, comme suit:

    a.  «robots» ou «effecteurs terminaux» spécialement conçus pour répondre aux normes nationales de sécurité applicables à la manipulation d'explosifs brisants (par exemple répondant aux spécifications de la codification relative à l'électricité pour les explosifs brisants);

    b.  unités de commande spécialement conçues pour l'un des «robots» ou «effecteurs terminaux» visés à l'alinéa I.2A.019.a.

    I.2A.020

    2B209

    Machines de fluotournage ou de tournage centrifuge capables de remplir des fonctions de fluotournage, autres que celles visées au paragraphe I.2A.009, et mandrins, comme suit:

    a.  machines présentant les deux caractéristiques suivantes:

    1.  ayant trois galets ou plus (actifs ou de guidage); et

    2.  pouvant, conformément aux spécifications du fabricant, être équipées d'unités de «commande numérique» ou de commande par ordinateur;

    b.  mandrins de tournage conçus pour tourner des rotors cylindriques d'un diamètre intérieur variant entre 75 et 400 mm.

    Note: l'alinéa I.2A.020.a. vise les machines qui n'ont qu'un seul galet conçu pour déformer le métal et deux galets auxiliaires pour retenir le mandrin, mais ne participant pas directement au processus de déformation.

    I.2A.021

    2B219

    Machines centrifuges d'équilibrage multiplans, fixes ou déplaçables, horizontales ou verticales, comme suit:

    a.  machines centrifuges d'équilibrage conçues pour équilibrer des rotors flexibles d'une longueur égale ou supérieure à 600 mm et présentant toutes les caractéristiques suivantes:

    1.  un diamètre utile ou diamètre de tourillon supérieur à 75 mm;

    2.  une capacité de masse de 0,9 à 23 kg; et

    3.  pouvant effectuer des équilibrages à une vitesse de rotation supérieure à 5 000 tours/min;

    b.  machines centrifuges d'équilibrage conçues pour équilibrer des composants de rotors cylindriques, creux et présentant toutes les caractéristiques suivantes:

    1.  un diamètre de tourillon supérieur à 75 mm;

    2.  une capacité de masse de 0,9 à 23 kg;

    3.  capables de limiter le déséquilibre résiduel à 0,01 kg × mm/kg par plan ou moins; et

    4.  être du type actionné par courroie.

    I.2A.022

    2B225

    Manipulateurs à distance pouvant être utilisés pour agir à distance dans des opérations de séparation radiochimique ou des cellules chaudes, présentant l'une des caractéristiques suivantes:

    a.  la capacité de pénétrer une paroi de cellule chaude égale ou supérieure à 0,6 m (pénétration de la paroi); ou

    b.  la capacité de franchir le sommet d'une paroi de cellule chaude d'une épaisseur égale ou supérieure à 0,6 m (franchissement de la paroi).

    Note technique:

    les manipulateurs à distance assurent la transmission des commandes du conducteur humain à un bras de manœuvre à distance et à un dispositif terminal. Ils peuvent être du type «maître/esclave» ou être commandés par un manche à balai ou un clavier.

    I.2A.023

    2B226

    Fours à induction (à vide ou à gaz inerte) sous atmosphère contrôlée et leurs systèmes d'alimentation électrique, comme suit:

    a.  fours présentant toutes les caractéristiques suivantes:

    1.  capables de fonctionner au-dessus de 1 123 K (850 °C);

    2.  ayant des bobines d'induction d'un diamètre inférieur ou égal à 600 mm; et

    3.  conçus pour des puissances de 5 kW ou plus;

    b.  systèmes d'alimentation électrique d'une puissance de 5 kW ou plus, spécialement conçus pour les fours visés à l'alinéa I.2A.023.a.

    Note: l'alinéa I.2A.023.a. ne vise pas les fours conçus pour le traitement des plaquettes de semi-conducteurs.

    I.2A.024

    2B227

    Fours de fusion et de coulée sous vide ou autres fours à environnement contrôlé pour métallurgie et leurs équipements connexes, comme suit:

    a.  fours de refonte et de coulée à arc présentant les deux caractéristiques suivantes:

    1.  capacité des électrodes consommables comprise entre 1 000 cm3 et 20 000 cm3, et

    2.  capables de fonctionner à des températures de fusion supérieures à 1 973 K (1 700 °C);

    b.  fours de fusion à faisceau d'électrons et fours à atomisation et à fusion de plasma présentant les deux caractéristiques suivantes:

    1.  une puissance égale ou supérieure à 50 kW; et

    2.  capables de fonctionner à des températures de fusion supérieures à 1 473 K (1 200 °C).

    c.  systèmes de commande et de surveillance par ordinateur spécialement mis au point pour l'un des fours visés aux alinéas I.2A.024.a. ou b.

    I.2A.025

    2B228

    Équipement de fabrication ou d'assemblage de rotors, équipements à dresser pour rotors, mandrins et matrices pour la formation de soufflets, comme suit:

    a.  équipement d'assemblage de rotors pour l'assemblage de sections, chicanes et bouchons de tubes de rotors de centrifugeuses à gaz;

    Note: l'alinéa I.2A.025.a. inclut les mandrins de précision, les dispositifs de fixation et les machines d'ajustement fretté.

    b.  équipements à dresser pour rotors en vue de l'alignement des sections de tubes de rotors de centrifugeuses à gaz par rapport à un axe commun;

    Note technique:

    à l'alinéa I.2A.025.b., pareil équipement comprendra normalement des capteurs de mesure de précision reliés à un ordinateur qui commande ensuite l'action de dispositifs de serrage pneumatique (par exemple, en vue d'aligner les sections de tubes de rotor).

    c.  mandrins et matrices de formation de soufflets pour la production de soufflets à circonvolution unique.

    Note technique:

    à l'alinéa I.2A.025.c., les soufflets ont l'ensemble des caractéristiques suivantes:

    1.  un diamètre intérieur entre 75 et 400 mm;

    2.  une longueur égale ou supérieure à 12,7 mm;

    3.  une circonvolution unique ayant une profondeur supérieure à 2 mm; et

    4.  fabriqués en alliages d'aluminium à résistance élevée, en acier maraging ou en «matériaux fibreux ou filamenteux» ayant une résistance élevée.

    I.2A.026

    2B230

    «Capteurs de pression» capables de mesurer des pressions absolues en tout point, la plage allant de 0 à 13 kPa, et présentant les deux caractéristiques suivantes:

    a.  les éléments sensibles sont fabriqués en aluminium, en alliage d'aluminium, en nickel ou en alliage de nickel contenant plus de 60 % de nickel en poids, ou protégés par ces éléments; et

    b.  présentant l'une des caractéristiques suivantes:

    1.  une pleine échelle inférieure à 13 kPa et une «précision» meilleure que ± 1 % (pleine échelle); ou

    2.  une pleine échelle égale ou supérieure à 13 kPa et une «précision» meilleure que ± 130 Pa.

    Note technique:

    aux fins du paragraphe I.2A.026, la «précision» inclut la non-linéarité, l'hystérésis et la répétabilité à la température ambiante.

    I.2A.027

    2B231

    Pompes à vide présentant toutes les caractéristiques suivantes:

    a.  un col d'entrée égal ou supérieur à 380 mm;

    b.  une capacité de pompage égale ou supérieure à 15 m3/s; et

    c.  la capacité de produire un vide final meilleur que 13 mPa.

    Notes techniques:

    1.  la capacité de pompage est déterminée au point de mesure avec de l'azote ou de l'air.

    2.  le vide final est déterminé à l'entrée de la pompe, l'entrée de la pompe étant fermée.

    I.2A.028

    2B232

    Canons multi-étages à gaz léger, ou autres systèmes à canon à grande vitesse (systèmes à bobine, électromagnétiques ou électrothermiques, et autres systèmes avancés) capables d'accélérer des projectiles jusqu'à 2 km/s ou plus.

    (1)   Les fabricants qui calculent la précision de positionnement conformément à la norme ISO 230/2 (1997) doivent consulter les autorités compétentes de l'État membre où ils sont établis.



    I.2B  Technologies, y compris les logiciels

    No

    Produit(s) correspondant(s) de l'annexe du règlement (CE) no 1183/2007

    Désignation

    I.2B.001

    ex 2D001

    «Logiciel», autre que celui visé au paragraphe I.2B.002, spécialement conçu ou modifié pour le «développement», la «production» ou l'«utilisation» des équipements visés aux paragraphes I.2A.004 à I.2A.006.

    I.2B.002

    2D002

    «Logiciel» destiné aux dispositifs électroniques, même lorsqu'il réside dans un système ou dispositif électronique, permettant à ces dispositifs ou systèmes de fonctionner en tant qu'unité de «commande numérique», capable d'effectuer la coordination simultanée de plus de quatre axes pour la «commande de contournage».

    Note 1: le paragraphe I.2B.002 ne vise pas les «logiciels» spécialement conçus ou modifiés pour le fonctionnement des machines-outils non visées à la catégorie I.2.

    I.2B.003

    2D101

    «Logiciel» spécialement conçu ou modifié pour l'«utilisation» des équipements visés aux paragraphes I.2A.007 à I.2A.015.

    I.2B.004

    2D201

    «Logiciel» spécialement conçu pour «l'utilisation» des équipements visés aux paragraphes I.2A.017 à I.2A.024.

    Note: le «logiciel» spécialement conçu pour les équipements visés au paragraphe I.2A.018 comprend le «logiciel» permettant une mesure simultanée de l'épaisseur et du contour des parois.

    I.2B.005

    2D202

    «Logiciel» spécialement conçu ou modifié pour le «développement», la «production» ou l'«utilisation» des équipements visés au paragraphe I.2A.016.

    I.2B.006

    ex 2E001

    «Technologie», au sens de la note générale relative à la technologie, pour le «développement» des équipements ou du «logiciel» visés aux alinéas I.2A.006.b. ou I.2A.006.c ou aux paragraphes I.2A.002 à I.2A.004, I.2A.007 à I.2A.028, I.2B.001, I.2B.003 ou I.2B.004.

    I.2B.007

    ex 2E002

    «Technologie», au sens de la note générale relative à la technologie, pour la «production» des équipements visés aux alinéas I.2A.006.b. ou I.2A.006.c ou aux paragraphes I.2A.002 à I.2A.004 ou I.2A.007 à I.2A.028.

    I.2B.008

    2E101

    «Technologie», au sens de la note générale relative à la technologie, pour l'«utilisation» des équipements ou du «logiciel» visés aux paragraphes I.2A.007, I.2A.009, I.2A.010, I.2A.012 à I.2A.015 ou I.2B.003.

    I.2B.009

    ex 2E201

    «Technologie», au sens de la note générale relative à la technologie, pour l'«utilisation» des équipements ou du «logiciel» visés aux alinéas I.2A.006.b. ou I.2A.006.c ou aux paragraphes I.2A.002 à I.2A.005, I.2A.016 à I.2A.020, I.2A.022 à I.2A.028, I.2B.004 ou I.2B.005.

    I.3

    ÉLECTRONIQUE



    I.3A  Biens

    No

    Produit(s) correspondant(s) de l'annexe du règlement (CE) no 1183/2007

    Désignation

    I.3A.001

    ex 3A001.a*

    Composants électroniques, comme suit:

    a.  Circuits intégrés d'usage général, comme suit:

    Note 1: le statut des plaquettes (finies ou non finies) dans lesquelles la fonction a été déterminée doit être évalué en fonction des paramètres de l'alinéa I.3A.001.a.

    Note 2: les circuits intégrés comprennent les types suivants:

    «circuits intégrés monolithiques»;

    «circuits intégrés hybrides»;

    «circuits intégrés à multipuces»;

    «circuits intégrés à film», y compris les circuits intégrés silicium sur saphir;

    «circuits intégrés optiques».

    1.*  Circuits intégrés présentant toutes les caractéristiques suivantes:

    a.  conçus ou durcis au rayonnement pour résister à une dose de radiation totale de 5 × 103 Gy (silicium) ou plus; et

    b.  utilisables dans la protection des systèmes fusée et des «véhicules aériens sans équipage» contre les effets nucléaires (exemple: impulsion électromagnétique d'explosion atomique, rayons X, effets de souffle et effets thermiques combinés) et utilisables pour les «missiles».

    I.3A.002

    3A101

    équipements, dispositifs et composants électroniques, comme suit:

    a.  convertisseurs analogique-numérique, utilisables dans les «missiles», conçus pour respecter les spécifications militaires relatives aux équipements renforcés;

    b.  accélérateurs capables de délivrer des rayonnements électromagnétiques produits par Bremsstrahlung à partir d'électrons accélérés à 2 MeV ou plus, et systèmes contenant ces accélérateurs.

    Note: l'alinéa I.3A.002.b. ci-dessus ne vise pas les équipements conçus à des fins médicales.

    I.3A.003

    3A201

    Composants électroniques, comme suit:

    a.  condensateurs possédant l'un des ensembles de caractéristiques suivants:

    1.  

    a.  voltage nominal supérieur à 1,4 kV;

    b.  stockage d'énergie supérieur à 10 J;

    c.  capacité supérieure à 0,5 μF; et

    d.  inductance série inférieure à 50 nH; ou

    2.  

    a.  voltage nominal supérieur à 750 V;

    b.  capacité supérieure à 0,25 μF; et

    c.  inductance série inférieure à 10 nH;

    b.  électro-aimants solénoïdaux supraconducteurs possédant toutes les caractéristiques suivantes:

    1.  capables de créer des champs magnétiques supérieurs à 2 T;

    2.  un rapport L/D (longueur divisée par diamètre intérieur) supérieur à 2;

    3.  un diamètre intérieur supérieur à 300 mm; et

    4.  un champ magnétique uniforme à moins de 1 % sur la moitié centrale du volume intérieur;

    Note: l'alinéa I.3A.003.b. ci-dessus ne vise pas les aimants spécialement conçus et exportés «comme éléments de» systèmes médicaux d'imagerie à résonance magnétique nucléaire (RMN). Il est entendu que les termes «comme éléments de» ne signifient pas nécessairement que ces produits font physiquement partie du même envoi. Des envois séparés de sources différentes sont permis, à condition que les documents d'exportation correspondants précisent clairement le fait que les envois sont réalisés «comme éléments de» systèmes d'imagerie médicale.

    c.  générateurs de rayons X à décharge éclair ou accélérateurs d'électrons à impulsion présentant l'un des ensembles de caractéristiques suivants:

    1.  

    a.  une énergie de crête des électrons de l'accélérateur égale ou supérieure à 500 KeV mais inférieure à 25 MeV; et

    b.  un «facteur de mérite» (K) égal ou supérieur à 0,25 K; ou

    2.  

    a.  une énergie de crête des électrons de l'accélérateur égale ou supérieure à 25 MeV; et

    b.  une «puissance de crête» supérieure à 50 MW.

    Note: l'alinéa I.3A.003.c. ne vise pas les accélérateurs qui sont des composants de dispositifs conçus à des fins autres que l'irradiation par faisceaux électroniques ou par rayons X (par exemple, microscopie électronique), et ceux conçus à des fins médicales.

    Notes techniques:

    1.  Le «facteur de mérite» K se définit comme suit:

    K = 1,7 × 103V2,.65Q

    V étant l'énergie de crête des électrons exprimée en millions d'électron-volts.

    Q est la charge totale accélérée exprimée en coulombs lorsque la durée d'impulsion du faisceau de l'accélérateur est inférieure ou égale à 1 μs. Si la durée d'impulsion du faisceau de l'accélérateur est supérieure à 1 μs, Q représente la charge maximale accélérée en 1 μs.

    Q est l'intégrale de i par rapport à t, pendant une μs ou pendant la durée de l'impulsion du faisceau si celle-ci est inférieure à 1 μs (Q = ∫ idt) où i représente le courant du faisceau exprimé en ampères et t le temps exprimé en secondes).

    2.  «Puissance de crête» = (potentiel de crête en volts) x (courant de crête du faisceau en ampères).

    3.  Dans les machines fonctionnant avec des cavités d'accélération hyperfréquences, la durée de l'impulsion du faisceau est soit 1 μs, soit la durée du paquet de faisceaux produit par une impulsion du modulateur hyperfréquence si celle-ci est inférieure à 1 μs.

    4.  Dans les machines fonctionnant avec des cavités d'accélération hyperfréquences, le courant de crête du faisceau représente le courant moyen pendant la durée d'un paquet de faisceaux groupés.

    I.3A.004

    3A225

    Changeurs de fréquence ou générateurs, autres que ceux visés à l'alinéa I.0A.002.b.13., possédant toutes les caractéristiques suivantes:

    a.  une sortie polyphasée pouvant fournir une puissance égale ou supérieure à 40 W;

    b.  capables de fonctionner dans la gamme de fréquences compris entre 600 et 2 000 Hz;

    c.  une distorsion harmonique totale inférieure à 10 %; et

    d.  une précision de réglage de la fréquence meilleure que 0,1 %.

    Note technique:

    les changeurs de fréquence visés au paragraphe I.3A.004 sont aussi appelés convertisseurs ou inverseurs.

    I.3A.005

    3A226

    Alimentations à forte intensité continue, autres que celles visées à l'alinéa I.0A.002.j.6., présentant les deux caractéristiques suivantes:

    a.  capables de produire de façon continue, pendant une période de huit heures, 100 V ou plus, avec une intensité de courant supérieure ou égale à 500 A; et

    b.  une stabilité de l'intensité ou de la tension meilleure que 0,1 % pendant une période de 8 heures

    I.3A.006

    3A227

    Alimentations en courant continu à haute tension, autres que celles visées à l'alinéa I.0A.002.j.5., présentant les deux caractéristiques suivantes:

    a.  capables de produire de façon continue, pendant une période de huit heures, 20 kV ou plus, avec une intensité de courant supérieure ou égale à 1 A; et

    b.  une stabilité de l'intensité ou de la tension meilleure que 0,1 % pendant une période de 8 heures.

    I.3A.007

    3A228

    Commutateurs, comme suit:

    a.  tubes à cathode froide, qu'ils soient ou non remplis de gaz, fonctionnant de manière similaire à un éclateur à étincelle et présentant toutes les caractéristiques suivantes:

    1.  trois électrodes ou plus;

    2.  une tension anodique nominale de crête égale ou supérieure à 2,5 kV;

    3.  un courant anodique nominal de crête égal ou supérieur à 100 A; et

    4.  une temporisation de l'anode égale ou inférieure à 10 μs;

    Note: le paragraphe I.3A.007 vise également les tubes krytron à gaz et les tubes sprytron à vide.

    b.  éclateurs à étincelle présentant les deux caractéristiques suivantes:

    1.  déclenchés avec une temporisation de l'anode égale ou inférieure à 15 μs; et

    2.  fonctionnant avec un courant nominal de crête égal ou supérieur à 500 A;

    c.  modules ou ensembles possédant une fonction de commutation rapide et présentant toutes les caractéristiques suivantes:

    1.  une tension anodique nominale de crête supérieure à 2 kV;

    2.  un courant anodique nominal de crête égal ou supérieur à 500 A; et

    3.  un temps de commutation égal ou inférieur à 1 μs.

    I.3A.008

    3A229

    Dispositifs de mise à feu et générateurs équivalents d'impulsions à haute intensité, comme suit:

    N.B.: voir également liste des matériels de guerre.

    a.  dispositifs de mise à feu de détonateurs d'explosifs conçus pour actionner les détonateurs à commande multiple visés au paragraphe I.3A.011;

    b.  générateurs d'impulsions électriques modulaires (contacteurs) présentant toutes les caractéristiques suivantes:

    1.  portables, mobiles ou pour une utilisation exigeant une robustesse élevée;

    2.  placés dans un boîtier étanche aux poussières;

    3.  capables de fournir leur énergie en moins de 15 μs;

    4.  produisant un courant de plus de 100 A;

    5.  un «temps de montée» inférieur à 10 μs avec des charges de moins de 40 ohms;

    6.  aucune dimension supérieure à 254 mm;

    7.  un poids inférieur à 25 kg; et

    8.  conçus pour fonctionner sur une plage de température allant de 223 K (– 50 °C) à 373 K (100 °C) ou conçus pour des applications aérospatiales.

    Note: l'alinéa I.3A.008.b. vise également les dispositifs de commande de lampes éclairs au xénon.

    Note technique:

    à l'alinéa I.3A.008.b.5., le «temps de montée» est défini comme étant l'intervalle de temps séparant des amplitudes de courant de 10 à 90 % quand le montage est fait sur charge résistive.

    I.3A.009

    3A230

    Générateurs d'impulsions à grande vitesse présentant les deux caractéristiques suivantes:

    a.  une tension de sortie supérieure à 6 volts dans une charge ohmique inférieure à 55 ohms; et

    b.  un «temps de transition des impulsions» inférieur à 500 ps.

    Note technique:

    au paragraphe I.3A.009, le «temps de transition des impulsions» est défini comme le temps nécessaire pour passer de 10 à 90 % d'amplitude de la tension.

    I.3A.010

    3A231

    Systèmes générateurs de neutrons, y compris des tubes, présentant les deux caractéristiques suivantes:

    a.  conçus pour fonctionner sans installation de vide extérieure; et

    b.  utilisant l'accélération électrostatique pour déclencher une réaction nucléaire tritium-deutérium.

    I.3A.011

    3A232

    Détonateurs et systèmes multipoints d'amorçage, comme suit:

    N.B.: voir également liste des matériels de guerre.

    a.  détonateurs d'explosifs à commande électrique, comme suit:

    1.  amorce à pont (AP);

    2.  fils à exploser (FE);

    3.  percuteur;

    4.  initiateur à feuille explosive (IFE);

    b.  systèmes utilisant un détonateur unique ou des détonateurs multiples conçus pour amorcer quasi simultanément une surface explosive de plus de 5 000 mm2 au moyen d'un signal unique de mise à feu avec un temps de propagation de l'amorçage sur toute la surface inférieur à 2,5 μs.

    Note: le paragraphe I.3A.011 ne vise pas les détonateurs faisant appel uniquement à des explosifs primaires, tels que l'azoture de plomb.

    Note technique:

    les détonateurs visés au paragraphe I.3A.011 utilisent tous un petit conducteur électrique (amorce à pont, fil à exploser ou feuille) qui se vaporise avec un effet explosif lorsqu'une impulsion électrique rapide à haute intensité passe par ledit conducteur. Dans les détonateurs de type «non percuteur», le conducteur à explosion amorce une détonation chimique dans un matériau de contact fortement explosif comme le PETN (tétranitrate de pentaérythritol). Dans les détonateurs à percuteur, la vaporisation à action explosive du conducteur électrique amène un «percuteur» à passer au-dessus d'un écartement et l'impact du percuteur sur un explosif amorce une détonation chimique. Dans certains cas, le percuteur est actionné par une force magnétique. L'expression détonateur «à feuille explosive» peut se référer à un détonateur AP ou à un détonateur à percuteur. De même, le terme «initiateur» est parfois employé au lieu du terme «détonateur».

    I.3A.012

    3A233

    Spectromètres de masse, autres que ceux visés à l'alinéa I.0A.002.g., capables de mesurer des ions de 230 unités de masse atomique ou davantage, et d'avoir une résolution meilleure que 2 parties pour 230, comme suit, et leurs sources d'ions:

    a.  spectromètres de masse plasma à couplage inductif (ICP/MS);

    b.  spectromètres de masse à décharge luminescente (GDMS);

    c.  spectromètres de masse à ionisation thermique (TIMS);

    d.  spectromètres de masse à bombardement d'électrons ayant une chambre source construite en matériaux résistant à l'UF6 ou pourvue d'une doublure ou d'un placage de tels matériaux;

    e.  spectromètres de masse à faisceau moléculaire présentant l’une des deux caractéristiques suivantes:

    1.  une chambre source construite à partir, doublée ou plaquée, d'acier inoxydable ou de molybdène, ainsi qu'un piège cryogénique capable de refroidir à 193 K (– 80 °C) ou moins; ou

    2.  une chambre source construite avec, doublée ou plaquée de matériaux résistant à l'UF6;

    f.  spectromètres de masse équipés d'une source d'ions à microfluoration conçue pour les actinides ou les fluorures d'actinide.



    I.3B  Technologies, y compris les logiciels

    No

    Produit(s) correspondant(s) de l'annexe du règlement (CE) no 1183/2007

    Désignation

    I.3B.001

    3D101

    «Logiciel» spécialement conçu ou modifié pour l'«utilisation» des équipements visés à l'alinéa I.3A.002.b.

    I.3B.002

    ex 3E001

    «Technologie», au sens de la note générale relative à la technologie, pour le «développement» ou la «production» des équipements ou matériaux visés aux paragraphes I.3A.001 à I.3A.003 ou I.3A.007 à I.3A.012.

    I.3B.003

    ex 3E101

    «Technologie», au sens de la note générale relative à la technologie, pour l'«utilisation» des équipements ou du «logiciel» visés aux paragraphes I.3A.001, I.3A.002 ou I.3B.001.

    I.3B.004

    3E102

    «Technologie», au sens de la note générale relative à la technologie, pour le «développement» des «logiciels» visés au paragraphe in I.3B.001.

    I.3B.005

    ex 3E201

    «Technologie», au sens de la note générale relative à la technologie, pour «l’utilisation» des équipements visés aux paragraphes I.3A.003 à I.3A.012.

    I.4

    ORDINATEURS



    I.4A  Biens

    No

    Produit(s) correspondant(s) de l'annexe du règlement (CE) no 1183/2007

    Désignation

    I.4A.001

    4A001.a.1 *

    Calculateurs électroniques et matériels connexes, comme suit:

    N.B.: voir également I.4A.002.

    a.  spécialement conçus pour présenter les caractéristiques suivantes:

    1.*  prévus pour fonctionner en continu à des températures inférieures à 228 K (– 45 °C) ou supérieures à 328 K (55 °C);

    Note: l'alinéa I.4A.001 n'est pas applicable aux calculateurs spécialement conçus pour les automobiles ou les trains civils.

    I.4A.002

    4A101*

    Calculateurs analogiques, «calculateurs numériques» ou analyseurs différentiels numériques présentant toutes les caractéristiques suivantes:

    N.B.: voir également liste des matériels de guerre pour les ordinateurs conçus pour être utilisés dans les fusées ou les missiles.

    a.  conçus ou modifiés pour être utilisés dans les lanceurs spatiaux visés au paragraphe I.9A.001 ou les fusées sondes visées au paragraphe I.9A.005. et

    b.  conçus pour être renforcés ou durcis au rayonnement pour résister à des niveaux de radiation de 5 × 103 Gy (silicium) ou plus.

    I.4A.003

    4A102

    «Calculateurs hybrides» spécialement conçus pour le modelage, la simulation ou l'intégration des lanceurs spatiaux visés au paragraphe I.9A.001 ou les fusées-sondes visées au paragraphe I.9A.005.

    N.B.: voir également liste des matériels de guerre pour les ordinateurs de fusées ou de missiles.

    Note: le présent paragraphe ne concerne que les équipements fournis avec le «logiciel» visé aux paragraphes I.7B.003 ou I.9B.003.



    I.4B  Technologies, y compris les logiciels

    No

    Produit(s) correspondant(s) de l'annexe du règlement (CE) no 1183/2007

    Désignation

    I.4B.001

    ex 4E001.a

    «Technologie», au sens de la note générale relative à la technologie, pour le «développement», la «production» ou l'«utilisation» des équipements ou «logiciels» visés aux paragraphes I.4A.001, I.4A.002 ou I.4A.003.

    I.5

    TÉLÉCOMMUNICATIONS ET «SÉCURITÉ DE L'INFORMATION»



    I.5A  Biens

    No

    Produit(s) correspondant(s) de l'annexe du règlement (CE) no 1183/2007

    Désignation

    I.5A.001

    5A101

    Équipements de télémesure et de télécommande, y compris les équipements au sol, conçus ou modifiés pour les «missiles».

    Note technique:

    aux fins du paragraphe I.5A.001, le terme «missile» désigne des systèmes complets de fusée et des systèmes de véhicules aériens sans équipage, dont la portée est au moins égale à 300 km.

    Note:le paragraphe I.5A.001 ne vise pas:

    a.  les équipements conçus ou modifiés pour les aéronefs avec équipage ou les satellites;

    b.  les équipements au sol conçus ou modifiés pour des applications terrestres ou maritimes;

    c.  les équipements conçus pour des services GNSS commerciaux, civils ou liés à la «sécurité de la vie humaine» (p. ex. intégrité des données, sécurité de vol).



    I.5B  Technologies, y compris les logiciels

    No

    Produit(s) correspondant(s) de l'annexe du règlement (CE) no 1183/2007

    Désignation

    I.5B.001

    5D101

    «Logiciel» spécialement conçu ou modifié pour l'«utilisation» des équipements visés au paragraphe I.5A.001.

    I.5B.002

    5E101

    «Technologie», au sens de la note générale relative à la technologie, pour le «développement», la «production» ou l'«utilisation» des équipements visés au paragraphe I.5A.001 ou du «logiciel» visé au paragraphe I.5B.001.

    I.6

    CAPTEURS ET LASERS



    I.6A  Biens

    No

    Produit(s) correspondant(s) de l'annexe du règlement (CE) no 1183/2007

    Désignation

    I.6A.001

    ex 6A005.b*, ex 6A005.c* et ex 6A005.d*

    a.:

    ex 6A005.d.4

    b.:

    ex 6A005.b.2-4

    c.:

    ex 6A005.c.2

    «Lasers» autres que ceux visés aux alinéas I.0A.002.g.5. ou I.0A.002.h.6., composants et équipements optiques, comme suit (1):

    a. (1)  «lasers» à excitation par impulsions (XeF, XeCI, KrF) présentant toutes les caractéristiques suivantes:

    1.  fonctionnant sur une longueur d'onde comprise entre 240 et 360 nm;

    2.  une fréquence de répétition supérieure à 250 Hz; et

    3.  une puissance de sortie moyenne supérieure à 500 W;

    b. (1)  «lasers» à vapeur de cuivre (Cu) présentant les deux caractéristiques suivantes:

    1.  fonctionnant sur une longueur d'onde comprise entre 500 et 600 nm; et

    2.  une puissance de sortie moyenne supérieure à 40 W;

    c. (1)  «lasers» à solide «accordables» à alexandrite (CR: BeAl2O4) présentant toutes les caractéristiques suivantes:

    1.  fonctionnant sur une longueur d'onde comprise entre 720 et 800 nm;

    2.  une largeur de bande égale ou inférieure à 0,005 nm;

    3.  une fréquence de répétition supérieure à 125 Hz; et

    4.  une puissance de sortie moyenne supérieure à 30 W;

    I.6A.002

    6A007.c

    Gradiomètres à gravité.

    I.6A.003

    6A102

    «Détecteurs» résistants aux rayonnements, spécialement conçus ou modifiés pour la protection contre les effets nucléaires (ex.: impulsion électromagnétique d'explosion atomique, rayons X, effets de souffle et effets thermiques combinés) et utilisables pour les «missiles», conçus pour ou pouvant nominalement résister à des intensités de rayonnement produisant une dose totale d'irradiation égale ou supérieure à 5 × 105 rads (silicium).

    Note technique:

    au paragraphe I.6A.003, on entend par «détecteur» un dispositif mécanique, électrique, optique ou chimique qui détecte, identifie et enregistre ou relève automatiquement un stimulus tel qu'un changement de pression ou de température ambiante, un signal électrique ou électromagnétique ou un rayonnement provenant d'une matière radioactive. Sont également visés les dispositifs qui détectent par une opération ou une défaillance en un temps.

    I.6A.004

    6A107

    Gravimètres et composants conçus pour les gravimètres et les gradiomètres à gravité, comme suit:

    a.  gravimètres conçus ou modifiés pour un usage marin ou aéronautique, et ayant une précision statique ou opérationnelle de 7 × 10-6 m/s2 (0,7 milligal) ou moins (mieux), et un temps de montée à l'état stable de deux minutes ou moins;

    b.  composants spécialement conçus pour les gravimètres visés à l'alinéa I.6A.004.a. et les gradiomètres à gravité visés au paragraphe I.6A.002.

    I.6A.005

    6A108

    Systèmes radar et systèmes de poursuite, comme suit:

    a.  systèmes radar et systèmes radar à «laser» conçus ou modifiés pour être employés dans les lanceurs spatiaux visés au paragraphe I.9A.001 ou dans les fusées sondes visées au paragraphe I.9A.005;

    N.B.: voir également liste des matériels de guerre pour les systèmes radar et systèmes radar à «laser» pour fusées ou missiles.

    Note: l'alinéa I.6A.005.a. inclut:

    a.  équipements pour l'établissement de cartes à courbes de niveau;

    b.  le matériel capteur d'imagerie;

    c.  les équipements pour l'établissement de cartes et la corrélation de scènes (actifs et passifs);

    d.  les équipements de radionavigation Doppler.

    b.  systèmes de poursuite de précision, utilisables pour les «missiles», comme suit:

    1.  systèmes de poursuite utilisant un décodeur en liaison, soit avec des références terrestres ou aéroportées, soit avec des systèmes de satellites de navigation, pour fournir des mesures en temps réel de la position et de la vitesse en vol;

    2.  radars de télémétrie incluant des dispositifs de poursuite optiques/à infrarouges associés et présentant toutes les propriétés suivantes:

    a.  résolution angulaire meilleure que 3 milliradians;

    b.  portée égale ou supérieure à 30 km, avec une précision de distance meilleure que 10 m valeur efficace;

    c.  résolution de la vitesse meilleure que 3 m/s.

    Note technique:

    aux fins de l'alinéa I.6A.005.b., le terme «missile» désigne des systèmes complets de fusée et des systèmes de véhicules aériens sans équipage, dont la portée est au moins égale à 300 km.

    I.6A.006

    6A202

    Tubes multiplicateurs de photoélectrons présentant les deux caractéristiques suivantes:

    a.  une surface de photocathode supérieure à 20 cm2; et

    b.  un temps de montée de l'impulsion anodique inférieur à 1 ns.

    I.6A.007

    6A203

    Appareils de prises de vue et leurs composants, comme suit:

    a.  appareils de prises de vue mécaniques à miroir tournant, comme suit, et leurs composants spécialement conçus:

    1.  caméras à image intégrale dont la vitesse est supérieure à 225 000 images par seconde;

    2.  caméras à balayage ayant une vitesse d'enregistrement supérieure à 0,5 mm par microseconde;

    Note: à l'alinéa I.6A.007.a., les composants de ces caméras comprennent leurs composants électroniques de synchronisation et leurs ensembles de rotors, à savoir turbines, miroirs et roulements.

    b.  caméras électroniques à balayage, caméras électroniques à image intégrale, tubes et dispositifs, comme suit:

    1.  caméras électroniques à balayage capables d'une résolution temporelle de 50 ns ou moins;

    2.  tubes à balayage pour les caméras visées à l'alinéa I.6A.007.b.1.;

    3.  caméras électroniques à image intégrale (ou à obturateur électronique) capables d'une durée d'exposition d'encadrage égale ou inférieure à 50 ns;

    4.  tubes à image intégrale et dispositifs d'imagerie fixe destinés à être employés avec les caméras visées à l'alinéa I.6A.007.b.3., comme suit:

    a.  tubes intensificateurs d'image réglée par proximité, dont la photocathode est déposée sur un revêtement conducteur transparent pour réduire la résistance de la plaque/feuille de photocathode;

    b.  tubes intensificateurs vidicon silicium à grille (SIT), dans lesquels un système rapide permet de séparer les photoélectrons venant de la photocathode avant qu'ils ne heurtent la plaque de la cible multiplicatrice;

    c.  obturateurs électro-optiques à cellule de Kerr ou de Pockels;

    d.  autres tubes à image intégrale et dispositifs d'imagerie à semi-conducteurs ayant un temps de déclenchement rapide pour image de moins de 50 ns, spécialement conçus pour les caméras visées à l'alinéa I.6A.007.b.3.;

    c.  caméras de télévision résistant aux rayonnements ou objectifs correspondants, spécialement conçus pour ou pouvant nominalement résister à une dose de rayonnement totale de plus de 50 × 103 Gy (silicium) (5 × 106 rad (silicium)] sans que leur fonctionnement soit altéré.

    Note technique:

    le terme Gy (silicium) désigne l'énergie en Joules par kilogramme absorbée par un échantillon de silicium non blindé lorsqu'il est exposé à un rayonnement ionisant.

    I.6A.008

    6A205

    «Lasers», amplificateurs «laser» et oscillateurs autres que ceux visés aux alinéas I.0A.002.g.5. et I.0A.002.h.6. et au paragraphe I.6A.001, comme suit:

    a.  «lasers» à argon ionisé présentant les deux caractéristiques suivantes:

    1.  fonctionnant sur une longueur d'onde comprise entre 400 et 515 nm; et

    2.  une puissance de sortie moyenne supérieure à 40 W;

    b.  oscillateurs «laser» à colorant monomodes à impulsions et accordables, présentant toutes les caractéristiques suivantes:

    1.  fonctionnant sur une longueur d'onde comprise entre 300 et 800 nm;

    2.  une puissance de sortie moyenne supérieure à 1 W;

    3.  une fréquence de répétition supérieure à 1 kHz; et

    4.  une durée d'impulsion inférieure à 100 ns;

    c.  amplificateurs et oscillateurs de laser à colorant, à impulsions et accordables, présentant toutes les caractéristiques suivantes:

    1.  fonctionnant sur une longueur d'onde comprise entre 300 et 800 nm;

    2.  une puissance de sortie moyenne supérieure à 30 W;

    3.  une fréquence de répétition supérieure à 1 kHz; et

    4.  une durée d'impulsion inférieure à 100 ns;

    Note: l'alinéa I.6A.008.c. ne vise pas les oscillateurs monomodes;

    d.  «lasers» à dioxyde de carbone à impulsions présentant toutes les caractéristiques suivantes:

    1.  fonctionnant sur une longueur d'onde comprise entre 9 000 et 11 000 nm;

    2.  une fréquence de répétition supérieure à 250 Hz;

    3.  une puissance de sortie moyenne supérieure à 500 W; et

    4.  une durée d'impulsion inférieure à 200 ns;

    e.  déphaseurs Raman au para-hydrogène conçus pour fonctionner sur une longueur d'onde de sortie de 16 μm et à une fréquence de répétition supérieure à 250 Hz;

    f.  «lasers» (autres qu'à verre) dopés au néodyme ayant une longueur d'onde de sortie supérieure à 1 000 nm mais non supérieure à 1 100 nm, comme suit:

    1.  «lasers» excités par impulsion et déclenchés (Q-switch), ayant une «durée d'impulsion» égale ou supérieure à 1 ns et présentant l'une des caractéristiques suivantes:

    a.  une sortie monomode transverse ayant une puissance de sortie moyenne supérieure à 40 W; ou

    b.  une sortie multimode transverse ayant une puissance de sortie moyenne supérieure à 50 W; ou

    2.  comportant un doubleur de fréquence produisant une longueur d'onde de sortie comprise entre 500 nm et 550 nm avec une puissance moyenne de sortie supérieure à 40 W.

    I.6A.009

    6A225

    Interféromètres de mesure de la vitesse destinés à mesurer des vitesses supérieures à l km/s pendant des périodes inférieures à 10 microsecondes.

    Note: le paragraphe I.6A.009 comprend les interféromètres de mesure de la vitesse tels que les VISAR (interféromètres de mesure de la vitesse pour tout réflecteur) et les ILD (interféromètres à laser Doppler).

    I.6A.010

    6A226

    Capteurs de pression, comme suit:

    a.  jauges au manganin destinées à mesurer des pressions supérieures à 10 GPa;

    b.  capteurs de pression destinés à fonctionner avec des pressions supérieures à 10 GPa.

    I.6A.011

    ex 6B108*

    Systèmes spécialement conçus pour mesurer la surface équivalente radar et qui sont utilisables pour les «missiles» et leurs sous-systèmes.

    (1)   Les textes des points a, b, c et d de cette entrée ne correspondent pas aux textes des points a, b, c et d du paragraphe 6A005.



    I.6B  Technologies, y compris les logiciels

    No

    Produit(s) correspondant(s) de l'annexe du règlement (CE) no 1183/2007

    Désignation

    I.6B.001

    6D102

    «Logiciel» spécialement conçu ou modifié pour l'«utilisation» des biens visés au paragraphe I.6A.005.

    I.6B.002

    6D103

    «Logiciel» traitant les informations enregistrées après le vol, permettant de déterminer la position du véhicule d'après sa trajectoire de vol, spécialement conçu ou modifié pour les «missiles».

    Note technique:

    aux fins de l'alinéa I.6B.002 , le terme «missile» désigne des systèmes complets de fusée et des systèmes de véhicules aériens sans équipage, dont la portée est au moins égale à 300 km.

    I.6B.003

    ex 6E001

    «Technologie», au sens de la note générale relative à la technologie, pour le «développement» des équipements, matériaux ou «logiciels» visés à l'alinéa I.6A.002.c ou aux paragraphes I.6A.001, I.6A.003, I.6A.004 à I.6A.010, I.6B.001 ou I.6B.002.

    I.6B.004

    ex 6E002

    «Technologie», au sens de la note générale relative à la technologie, pour la «production» des équipements ou matériaux visés à l'alinéa I.6A.002.c ou aux paragraphes I.6A.001 ou I.6A.003 à I.6A.010.

    I.6B.005

    ex 6E101

    «Technologie», au sens de la note générale relative à la technologie, pour l'«utilisation» des équipements ou du «logiciel» visés aux paragraphes I.6A.002 à I.6A.005, I.6A.011, I.6B.001 ou I.6B.002.

    I.6B.006

    ex 6E201

    «Technologie», au sens de la note générale relative à la technologie, pour «l’utilisation» des équipements visés aux paragraphes I.6A.001 ou I.6A.006 à I.6A.010.

    I.7

    NAVIGATION ET AÉRO-ÉLECTRONIQUE



    I.7A  Biens

    No

    Produit(s) correspondant(s) de l'annexe du règlement (CE) no 1183/2007

    Désignation

    I.7A.001

    ex 7A002*

    (ex 7A002.a et ex 7A002.d)

    Gyroscopes présentant l'une des caractéristiques suivantes, et leurs composants spécialement conçus:

    N.B.: voir également I.7A.003.

    a.  une «stabilité» de «vitesse de précession» mesurée dans un environnement de 1 g sur une période d'un mois par rapport à une valeur d'étalonnage fixe inférieure à (meilleure que) 0,5 degré par heure lorsque l'appareil est spécifié pour fonctionner à des niveaux d'accélération linéaire inférieurs ou égaux à 100 g; ou

    b.  spécifiés pour fonctionner à des niveaux d'accélération linéaire supérieurs à 100 g.

    I.7A.002

    7A101, ex 7A001.a.3

    Accéléromètres, comme suit, et leurs composants spécialement conçus:

    a.  accéléromètres linéaires conçus pour les systèmes de navigation par inertie ou pour les systèmes de guidage de tous types, utilisables dans les «missiles», présentant toutes les caractéristiques suivantes, et leurs composants spécialement conçus:

    1.  «répétabilité» de «biais» inférieure à (meilleure que) 1 250 micro g; et

    2.  «répétabilité» de «facteur d'échelle» inférieure à (meilleure que) 1 250 ppm;

    Note: l'alinéa I.7A.002.a. ne vise pas les accéléromètres qui sont spécialement conçus et développés comme capteurs MWD (technique de mesure pendant forage) pour utilisation dans des opérations de forage.

    Notes techniques:

    1.  In I.7A.002.a. aux fins de l'alinéa I.7A.002.a., le terme «missile» désigne des systèmes complets de fusée et des systèmes de véhicules aériens sans équipage, dont la portée est au moins égale à 300 km;

    2.  aux fins de l'alinéa I.7A.002.a., la mesure du «biais» et du «facteur d'échelle» fait référence à une déviation standard d'un sigma par rapport à un étalonnage fixe sur une période d'un an;

    b.  accéléromètres en régime continu conçus pour fonctionner à des niveaux d'accélération supérieurs à 100 g.

    I.7A.003

    7A102*

    Gyroscopes de type quelconque, autres que ceux visés au paragraphe I.7A.001, utilisables dans les «missiles», ayant une «stabilité» de «vitesse de précession» inférieure à 0,50 (1 sigma ou valeur efficace) par heure dans un environnement de 1 g, et leurs composants spécialement conçus.

    Note technique:

    aux fins du paragraphe I.7A.003, le terme «missile» désigne des systèmes complets de fusée et des systèmes de véhicules aériens sans équipage, dont la portée est au moins égale à 300 km.

    I.7A.004

    ex 7A103

    (7A103.a, ex 7A103.b et 7A103.c)

    Instrumentation, systèmes et équipements de navigation, comme suit, et leurs composants spécialement conçus:

    a.*  équipements à inertie ou autres, utilisant des accéléromètres visés au paragraphe I.7A.002 ou des gyroscopes visés aux paragraphes I.7A.001 ou I.7A.003, et systèmes comprenant de tels équipements;

    b.*  systèmes d'instruments de vol intégrés, y compris les stabilisateurs gyroscopiques ou les pilotes automatiques, conçus ou modifiés pour être utilisés dans des «missiles»;

    c.  «systèmes de navigation intégrés», conçus ou modifiés pour des «missiles» et capables de fournir une précision de navigation de 200 m d'erreur circulaire probable (ECP) ou moins.

    Notes techniques:

    1.  un «système de navigation intégré» comporte normalement les éléments suivants:

    a.  un dispositif de mesure inertielle (p. ex. un système de référence de cap et d'altitude, une unité de référence inertielle ou un système de navigation inertielle);

    b.  un ou plusieurs capteur(s) externe(s) utilisé(s) pour corriger la position et/ou la vitesse, soit périodiquement, soit de manière continue tout au long du vol (p. ex.: récepteur pour la navigation par satellite, altimètre radar et/ou radar Doppler); et

    c.  des matériels et logiciels d'intégration;

    2.  aux fins de l'alinéa I.7A.004.c., le terme «missile» désigne des systèmes complets de fusée et des systèmes de véhicules aériens sans équipage, dont la portée est au moins égale à 300 km.

    I.7A.005

    7A104

    Gyro-astro-compas, et autres appareils permettant de déterminer la position ou l'orientation par poursuite automatique des corps célestes ou des satellites, et leurs composants spécialement conçus.

    I.7A.006

    7A105

    Équipements de réception pour les systèmes de navigation globale par satellite (GNSS; p. ex.: GPS, GLONASS ou Galileo) présentant l'une des caractéristiques suivantes, et leurs composants spécialement conçus:

    a.  conçus ou modifiés pour être utilisés dans les lanceurs spatiaux visés au paragraphe I.9A.001, les véhicules aériens sans équipage visés au paragraphe I.9A.003 ou les fusées sondes visées au paragraphe I.9A.005; ou

    N.B.: voir également liste des matériels de guerre pour les équipements de réception pour fusées ou missiles.

    b.  conçus ou modifiés pour l'usage aéronautique embarqué et présentant l'une des caractéristiques suivantes:

    1.  capables de fournir des informations de navigation à des vitesses supérieures à 600 m/s;

    2.  utilisant le déchiffrement, conçu ou modifié pour les services de l'armée ou de l'État, pour avoir accès aux signaux/données sécurisé(e)s du GNSS; ou

    3.  spécialement conçus pour utiliser des fonctions antibrouillage (p. ex.: antenne auto-adaptive ou antenne à pointage électronique) pour fonctionner dans un environnement de contre-mesures actives ou passives.

    Note: les alinéas I.7A.006.b.2. et I.7A.006.b.3. ne sont pas applicables aux services GNSS commerciaux, civils ou liés à la «sécurité de la vie humaine» (p. ex.: intégrité des données, sécurité de vol).

    I.7A.007

    7A106

    Altimètres, du type radar ou radar à «laser», conçus ou modifiés pour être utilisés dans les lanceurs spatiaux visés au paragraphe I.9A.001 ou dans les fusées sondes visées au paragraphe I.9A.005.

    N.B.: voir également liste des matériels de guerre pour les altimètres pour fusées ou missiles.

    I.7A.008

    7A115

    Capteurs passifs permettant de déterminer le gisement de sources électromagnétiques spécifiques (équipements radiogoniométriques) ou des caractéristiques de terrain, conçus ou modifiés pour être utilisés dans les lanceurs spatiaux visés au paragraphe I.9A.001 ou dans les fusées sondes visées au paragraphe I.9A.005.

    N.B.: voir également liste des matériels de guerre pour les capteurs passifs pour fusées ou missiles.

    Note: le paragraphe I.7A.008 comprend les capteurs utilisés dans les équipements suivants:

    a.  équipements pour l'établissement de cartes à courbes de niveau;

    b.  équipements de capteurs d'imagerie (actifs et passifs);

    c.  équipements d'interféromètres passifs

    I.7A.009

    7A116

    Systèmes de commande de vol et servovalves, conçus ou modifiés pour être utilisés dans les lanceurs et véhicules spatiaux visés au paragraphe I.9A.001 ou dans les fusées sondes visées au paragraphe I.9A.005, comme suit:

    N.B.: voir également liste des matériels de guerre pour les systèmes de commande de vol et servovalves pour fusées ou missiles.

    a.  systèmes de commande de vol hydrauliques, mécaniques, électro-optiques ou électromécaniques (y compris commandes de vol électriques);

    b.  systèmes de commande d'attitude;

    c.  servovalves de commande de vol conçues ou modifiées pour les systèmes visés aux alinéas I.7A.009.a. ou I.7A.009.b. et conçues ou modifiées pour fonctionner dans un environnement de vibrations de plus de 10 g eff (rms) entre 20 Hz et 2 kHz.

    I.7A.010

    7A117

    «Sous-ensembles de guidage» utilisables dans les «missiles» conférant au système une précision égale ou inférieure à 3,33 % de la distance (par exemple, une «erreur circulaire probable» de 10 km ou moins à une distance de 300 km).

    I.7A.011

    7B001

    Équipements d'essai, d'étalonnage ou d'alignement spécialement conçus pour les équipements visés aux paragraphes I.7A.001 à I.7A.010.

    I.7A.012

    7B002

    Équipements, comme suit, spécialement conçus pour la qualification des miroirs pour gyro-«lasers» en anneaux:

    N.B.: voir également I.7A.014.

    a.  diffusiomètres ayant une précision de mesure égale ou inférieure à (meilleure que) 10 ppm;

    b.  profilomètres ayant une précision de mesure égale ou inférieure à (meilleure que) 0,5 nm (5 angströms);

    I.7A.013

    7B003*

    Équipements spécialement conçus pour la «production» d’équipements visés aux paragraphes I.7A.001 à I.7A.010 .

    Note: le paragraphe I.7A.013 inclut:

    a.  les postes d'essai pour la mise au point de gyroscopes;

    b.  les postes d'équilibrage dynamique de gyroscopes;

    c.  les postes d'essai pour le rodage de moteurs d'entraînement de gyroscopes;

    d.  les postes d'évacuation et de remplissage de gyroscopes;

    e.  les dispositifs de centrifugation pour paliers de gyroscopes;

    f.  les postes d'alignement de l'axe d'accéléromètres;

    g.  (réservé)

    h.  les postes d'essai pour accéléromètres;

    i.  les testeurs de module pour unité de mesure inertielle (UMI);

    j.  les testeurs de plate-forme pour unité de mesure inertielle (UMI);

    k.  les dispositifs de manutention d'éléments stables pour unité de mesure inertielle (UMI);

    l.  les dispositifs d'équilibrage de plate-forme pour unité de mesure inertielle (UMI);

    I.7A.014

    7B102

    Réflectomètres spécialement conçus pour la qualification des miroirs pour gyro-lasers, ayant une précision de mesure égale ou inférieure à (meilleure que) 50 ppm.

    I.7A.015

    7B103

    «Équipements d'assistance à la production» et «équipements de production» comme suit:

    a.  «équipements d'assistance à la production» spécialement conçus pour les équipements visés au paragraphe I.7A.010;

    b.  «équipements de production», et autres équipements d'essai, d'étalonnage et d'alignement, autres que ceux visés aux paragraphes I.7A.011 à I.7A.013, conçus ou modifiés pour être utilisés avec les équipements visés aux paragraphes I.7A.001 à I.7A.010.



    I.7B  Technologies, y compris les logiciels

    No

    Produit(s) correspondant(s) de l'annexe du règlement (CE) no 1183/2007

    Désignation

    I.7B.001

    ex 7D101

    «Logiciel» spécialement conçu ou modifié pour «l'utilisation» des équipements visés aux alinéas I.7A.009.a. ou I.7A.009.b. ou aux paragraphes I.7A.001 à I.7A.008 ou I.7A.011 à I.7A.015.

    I.7B.002

    7D102

    «Logiciel» d'intégration, comme suit:

    a.  «logiciel» d'intégration pour les équipements visés à l'alinéa I.7A.004.b.;

    b.  «logiciel» d'intégration spécialement conçu pour les équipements visés à l'alinéa I.7A.004.a;

    c.  «logiciel» d'intégration conçu ou modifié pour les équipements visés à l'alinéa I.7A.004.c.

    Note: une forme courante de «logiciel» d'intégration utilise le filtrage Kalman.

    I.7B.003

    7D103

    «Logiciel» spécialement conçu pour la modélisation ou la simulation des «sous-ensembles de guidage» visés au paragraphe I.7A.010 ou pour la conception de leur intégration avec les lanceurs et véhicules spatiaux visés au paragraphe I.9A.001 ou les fusées sondes visées au paragraphe I.9A.005.

    Note: le «logiciel» visé au paragraphe I.7B.003 demeure interdit lorsqu'il est associé au matériel spécialement conçu visé au paragraphe I.4A.003.

    I.7B.004

    ex 7E001

    «Technologie», au sens de la note générale relative à la technologie, pour le «développement» des équipements ou du «logiciel» visés aux paragraphes I.7A.001 à I.7A.015 ou I.7B.001 à I.7B.003.

    I.7B.005

    ex 7E002

    «Technologie», au sens de la note générale relative à la technologie, pour la «production» des équipements visés aux paragraphes I.7A.001 à I.7A.015.

    I.7B.006

    7E101

    «Technologie», au sens de la note générale relative à la technologie, pour «l’utilisation» des équipements visés aux paragraphes I.7A.001 à I.7A.015 ou I.7B.001 à I.7B.003.

    I.7B.007

    7E102

    «Technologie» pour la protection des sous-systèmes d'aéro-électronique et électriques contre les risques d'impulsion électromagnétique (IEM) et de perturbation électromagnétique provenant de sources extérieures, comme suit:

    a.  «technologie» de conception des systèmes de protection;

    b.  «technologie» de conception de la configuration des circuits et sous-systèmes électriques résistant aux rayonnements;

    c.  «technologie» de conception pour la détermination des critères de renforcement aux rayonnements afférents aux technologies visées aux alinéas I.7B.007.a. et I.7B.007.b.

    I.7B.008

    7E104

    «Technologie» pour l’intégration des données de commandes de vol, de guidage et de propulsion en un système de gestion de vol pour l’optimisation de la trajectoire d’un système fusée.

    I.9

    AÉROSPATIALE ET PROPULSION



    I.9A  Biens

    No

    Produit(s) correspondant(s) de l'annexe du règlement (CE) no 1183/2007

    Désignation

    I.9A.001

    ex 9A004

    Lanceurs spatiaux

    N.B.: voir également I.9A.005. Voir liste des matériels de guerre pour les fusées et missiles.

    Note: le paragraphe I.9A.001 ne vise pas les charges utiles.

    I.9A.002

    9A011

    Moteurs statoréacteurs, statoréacteurs à combustion supersonique ou combinés, et leurs composants spécialement conçus.

    N.B.: voir également I.9A.012 et I.9A.016.

    I.9A.003

    ex 9A012.a

    «Véhicules aériens sans équipage», systèmes, équipements et composants associés, comme suit:

    a.*  les «véhicules aériens sans équipage» présentant l'une des caractéristiques suivantes:

    1.*  présentant toutes les caractéristiques suivantes:

    a.  présentant l'une des caractéristiques suivantes:

    1.  une autonomie de contrôle et de navigation (par exemple, un pilotage automatique avec un système de navigation à inertie); ou

    2.  la possibilité d'un vol commandé en dehors du champ de vision direct d'un opérateur humain (par exemple, une commande à distance télévisuelle). et

    b.  présentant l'une des caractéristiques suivantes:

    1.  intégration d’un système/dispositif de pulvérisation d’aérosol, ayant une capacité supérieure à 20 litres; ou

    2.  conçus ou modifiés pour intégrer un système/dispositif de pulvérisation d’aérosol, ayant une capacité supérieure à 20 litres; ou

    2.  pouvant servir de vecteurs à une charge utile à une portée d'au moins 300 km

    Notes techniques:

    1.  un aérosol est une matière particulaire ou un liquide autre que le carburant, les sous-produits ou les additifs, qui forment la charge utile qui sera dispersée dans l’atmosphère. Les pesticides épandus sur les cultures et les poudres chimiques utilisés pour ensemencer les nuages sont des exemples d’aérosol;

    2.  un système de pulvérisation d’aérosol contient tous ces dispositifs (mécaniques, électriques, hydrauliques, etc.) nécessaires pour le stockage et la dispersion de l’aérosol dans l’atmosphère. Cela inclut la possibilité d’une injection d’aérosol dans les gaz d’échappement de combustion et le souffle d’hélice.

    I.9A.004

    9A101

    Turboréacteurs et turbopropulseurs (y compris les turbomélangeurs), comme suit:

    a.  moteurs présentant les deux caractéristiques suivantes:

    1.  poussée maximale supérieure à 400 N (non installé) à l'exception des moteurs certifiés pour des applications civiles et dont la poussée excède 8 890 N (non installé); et

    2.  une consommation spécifique de 0,15 kg/N/h ou moins (mesurée à la puissance continue maximale au niveau de la mer et dans des conditions standard);

    b.  moteurs conçus ou modifiés pour être utilisés dans des «missiles».

    I.9A.005

    9A104

    Fusées sondes, d'une portée d'au moins 300 km.

    N.B.: voir également I.9A.001. Voir liste des matériels de guerre pour les fusées et missiles.

    I.9A.006

    9A105

    Moteurs fusée à propergol liquide comme suit:

    N.B.: voir également I.9A.017.

    a.  moteurs fusée à propergol liquide utilisables dans des «missiles», ayant une impulsion totale égale ou supérieure à 1,1 MNs;

    b.  moteurs fusée à propergol liquide, utilisables dans des systèmes complets de fusées ou des véhicules aériens sans équipage, d'une portée d'au moins 300 km, autres que ceux visés à l'alinéa I.9A.006.a., ayant une capacité d'impulsion totale égale ou supérieure à 0,841 MNs.

    I.9A.007

    9A106

    Systèmes ou composants, utilisables dans des «missiles», spécialement conçus pour les systèmes de propulsion de fusées à propergol liquide, comme suit:

    a.  chemises ablatives pour chambres de poussée ou de combustion;

    b.  tuyères de fusée;

    c.  sous-systèmes de commande du vecteur poussée;

    Note technique:

    exemples de moyens de commande du vecteur poussée visé à l'alinéa I.9A.007.c:

    1.  tuyère flexible;

    2.  injection de fluide ou de gaz secondaire;

    3.  moteur ou tuyère mobile;

    4.  déviation du jet de gaz d'échappement (aubes de déviation de jet ou sondes); ou

    5.  correcteurs de poussée.

    d.  systèmes de commande de propergol liquide et en suspension (y compris les oxydants), et leurs composants spécialement conçus, conçus ou modifiés pour fonctionner en ambiance vibratoire de plus de 10 g, efficaces entre 20 Hz et 2 kHz.

    Note: l'alinéa I.9A.007.d. ne vise que les servovalves et pompes suivantes:

    a.  servovalves conçues pour des débits égaux ou supérieurs à 24 l/min, sous une pression absolue égale ou supérieure à 7 MPa, ayant un temps de réponse de l'actionneur inférieur à 100 ms;

    b.  pompes, pour propergols liquides, dont l'arbre tourne à une vitesse égale ou supérieure à 8 000 tr/mn ou dont la pression de sortie est égale ou supérieure à 7 MPa.

    I.9A.008

    9A107 et ex 9A007.a

    Moteurs fusée à propergol solide, utilisables dans des systèmes complets de fusées ou des véhicules aériens sans équipage, d'une portée d'au moins 300 km, ayant une capacité d'impulsion totale égale ou supérieure à 0,841 MNs.

    N.B.: voir également I.9A.017.

    I.9A.009

    9A108

    Composants, utilisables dans des «missiles», spécialement conçus pour les systèmes de propulsion de fusées à propergol solide, comme suit:

    a.  enveloppes de moteurs fusée et leurs composants «isolation»;

    b.  tuyères de fusée;

    c.  sous-systèmes de commande du vecteur poussée;

    Note technique:

    exemples de moyens de commande du vecteur poussée visé à l'alinéa I.9A.009.c.:

    1.  tuyère flexible;

    2.  injection de fluide ou de gaz secondaire;

    3.  moteur ou tuyère mobile;

    4.  déviation du jet de gaz d'échappement (aubes de déviation de jet ou sondes); ou

    5.  correcteurs de poussée.

    I.9A.010

    9A109

    Moteurs fusées hybrides, utilisables dans les «missiles», et leurs composants spécialement conçus.

    N.B.: voir également I.9A.017.

    Note technique:

    aux fins du paragraphe I.9A.010, le terme «missile» désigne des systèmes complets de fusée et des systèmes de véhicules aériens sans équipage, dont la portée est au moins égale à 300 km.

    I.9A.011

    9A110

    Structures composites, produits laminés et produits fabriqués à partir de ces structures, spécialement conçus pour être utilisés dans les lanceurs spatiaux visés au paragraphe I.9A.001 ou les fusées sondes visées au paragraphe I.9A.005 ou les sous-systèmes visés à l'alinéa I.9A.006.a. ou aux paragraphes I.9A.007 à I.9A.009, I.9A.014 ou I.9A.017.

    N.B.: N.B.: voir également liste des matériels de guerre pour les structures composites, produits laminés et produits fabriqués à partir de ces structures pour fusées et de missiles.

    I.9A.012

    ex 9A111*

    Réacteurs pulsés, utilisables dans les «missiles», et leurs composants spécialement conçus.

    N.B.: voir également I.9A.002 et I.9A.016.

    I.9A.013

    9A115

    Équipements de soutien pour le lancement, comme suit:

    N.B.: voir également liste des matériels de guerre pour les équipements de soutien pour le lancement de fusées et missiles.

    a.  appareils et dispositifs pour la manutention, le contrôle, la mise en œuvre et le lancement, conçus ou modifiés pour être utilisés dans les lanceurs spatiaux visés au paragraphe I.9A.001, dans les véhicules aériens sans équipage visés au paragraphe I.9A.003 ou dans les fusées sondes visées au paragraphe I.9A.005;

    b.  véhicules pour le transport, la manutention, le contrôle, la mise en œuvre et le lancement, conçus ou modifiés pour être utilisés dans les lanceurs spatiaux visés au paragraphe I.9A.001 ou dans les fusées sondes visées au paragraphe I.9A.005.

    I.9A.014

    9A116

    Véhicules de rentrée, utilisables dans les «missiles», et leurs équipements spécialement conçus ou modifiés, comme suit:

    a.  véhicules de rentrée;

    b.  boucliers thermiques et leurs composants en matériaux céramiques ou ablatifs;

    c.  dissipateurs de chaleur et leurs composants en matériaux légers, à haute capacité thermique;

    d.  équipements électroniques spécialement conçus pour les véhicules de rentrée.

    I.9A.015

    9A117

    Dispositifs de séparation d'étages, de séparation, et interétages, utilisables dans les «missiles».

    I.9A.016

    ex 9A118*

    Dispositifs de réglage de la combustion, utilisables dans les moteurs, visés aux paragraphes I.9A.002 ou I.9A.012, qui peuvent être utilisés dans les «missiles».

    I.9A.017

    9A119

    Étages de fusées pris isolément, utilisables dans des systèmes complets de fusées ou des véhicules aériens sans équipage, d'une portée d'au moins 300 km, autres que ceux visés aux paragraphes I.9A.006, I.9A.008 et I.9A.010.

    I.9A.018

    9A120

    Réservoirs à propergol liquide, spécialement conçus pour les propergols visés au paragraphe I.1A.029 ou les «autres propergols liquides», utilisés dans des systèmes de fusées pouvant servir de vecteurs à une charge utile d'au moins 500 kg jusqu'à une portée de 300 km au moins.

    Note: aux fins du paragraphe I.9A.018, la catégorie «autres propergols liquides» comprend notamment, mais non uniquement, les propergols visés dans la liste des matériels de guerre.

    I.9A.019

     

    (réservé)

    I.9A.020

    ex 9B105*

    Souffleries conçues pour des vitesses de Mach 0,9 ou plus, utilisables pour les «missiles» et leurs sous-systèmes.

    I.9A.021

    9B106

    Chambres d'environnement et chambres anéchoïdes, comme suit:

    a.  chambres d'environnement capables de simuler les conditions de vol suivantes:

    1.  environnement vibratoire égal ou supérieur à 10 g eff. (rms), mesuré «table nue», entre 20 Hz et 2 kHz, communiquant des forces égales ou supérieures à 5 kN; et

    2.  altitude égale ou supérieure à 15 km; ou

    3.  fourchette de températures allant d'au moins 223 K (– 50 oC) à 398 K (+ 125 oC);

    Notes techniques:

    1.  l'alinéa I.9A.021.a. décrit des systèmes capables de créer un environnement vibratoire avec une onde simple (par exemple une onde sinusoïdale) et des systèmes capables de créer une vibration aléatoire en large bande (c'est-à-dire un spectre de puissance);

    2.  aux fins de l'alinéa I.9A.021.a.1., l'expression «table nue» désigne une table plate ou une surface sans installation ni équipement.

    b.  chambres d'environnement capables de simuler les conditions de vol suivantes:

    1.  environnement acoustique à un niveau de pression de bruit total de 140 dB (par rapport à 20 μPa) ou plus ou avec un niveau de sortie de puissance acoustique total de 4 kW ou plus; et

    2.  altitude égale ou supérieure à 15 km; ou

    3.  fourchette de températures allant d'au moins 223 K (– 50 °C) à 398 K (+ 125 °C).

    I.9A.022

    ex 9B115

    «Équipements de production» spécialement conçus pour les systèmes, sous-systèmes et composants visés aux paragraphes I.9A.002, I.9A.004, I.9A.006 à I.9A.010, I.9A.012 et I.9A.014 à I.9A.017.

    I.9A.023

    ex 9B116

    «Équipements d’assistance à la production» spécialement conçus pour les lanceurs spatiaux visés au paragraphe I.9A.001 ou les systèmes, sous-systèmes et composants visés aux paragraphes I.9A.002, I.9A.004, I.9A.005 à I.9A.010, I.9A.012 ou I.9A.014 à I.9A.017.

    N.B.: voir également liste des matériels de guerre pour les «équipements d’assistance à la production» pour fusées et missiles.

    I.9A.024

    ex 9B117*

    Bancs d'essai et bancs d'essai à frein pour fusées et moteurs fusée à propergol solide ou liquide, présentant l'une des caractéristiques suivantes:

    a.*  capables de soutenir une poussée supérieure à 90 kN; ou

    b.  capables de mesurer simultanément les trois composantes de la poussée.

    I.9A.025

    9C108

    Matériaux d'«isolation» en vrac et «revêtements intérieurs», destinés aux enveloppes de moteurs fusée utilisables dans des «missiles» ou spécialement conçues pour des «missiles».

    Note technique:

    aux fins du paragraphe I.9A.025, le terme «missile» désigne des systèmes complets de fusée et des systèmes de véhicules aériens sans équipage, dont la portée est au moins égale à 300 km.

    I.9A.026

    9C110

    Fibres préimprégnées de résine et préformés fibreux à revêtement métallique pour structures composites, produits laminés et produits fabriqués visés au paragraphe I.9A.011, faits avec une matrice organique ou métallique utilisant des renforts fibreux ou filamentaires possédant une «résistance à la traction spécifique» supérieure à 7,62 × 104 m et un «module spécifique» supérieur à 3,18 × 106 m.

    N.B.: voir également I.1A.024 et I.1A.034.

    Note: le paragraphe I.9A.026 ne vise que les fibres préimprégnées de résine utilisant une résine dont la température de transition vitreuse (Tg), déterminée selon la norme ASTM D4065 ou selon une norme équivalente, est supérieure à 418 K (145 °C) après polymérisation.



    I.9B  Technologies, y compris les logiciels

    No

    Produit(s) correspondant(s) de l'annexe du règlement (CE) no 1183/2007

    Désignation

    I.9B.001

    ex 9D001

    «Logiciel» spécialement conçu ou modifié pour le «développement» des équipements ou de la «technologie» visés aux paragraphes I.9A.002, I.9A.009, I.9A.012, I.9A.015 ou I.9A.016.

    I.9B.002

    9D101

    «Logiciel» spécialement conçu ou modifié pour l'«utilisation» des biens visés aux paragraphes I.9A.020, I.9A.021, I.9A.023 ou I.9A.024.

    I.9B.003

    9D103

    «Logiciel» spécialement conçu pour la modélisation, la simulation ou la conception d'intégration des lanceurs spatiaux visés au paragraphe I.9A.001 ou des fusées sondes visées au paragraphe I.9A.005 ou des sous-systèmes visés à l'alinéa I.9A.006.a. ou aux paragraphes I.9A.007, I.9A.009, I.9A.014 ou I.9A.017.

    Note: le «logiciel» visé au paragraphe I.9B.003 demeure interdit lorsqu'il est associé au matériel spécialement conçu visé au paragraphe I.4A.003.

    I.9B.004

    ex 9D104

    «Logiciel» spécialement conçu ou modifié pour «l'utilisation» des biens visés aux alinéas I.9A.007.c., I.9A.007.d., I.9A.009.c., I.9A.013.a. ou I.9A.014.d. ou aux paragraphes I.9A.005, I.9A.002, I.9A.004, I.9A.006., I.9A.008, I.9A.010, I.9A.012, I.9A.015 ou I.9A.016.

    I.9B.005

    9D105

    «Logiciel» qui coordonne le fonctionnement de plus d'un sous-système, spécialement conçu ou modifié pour être utilisé dans les lanceurs spatiaux visés au paragraphe I.9A.001 ou les fusées sondes visées au paragraphe I.9A.005.

    I.9B.006

    ex 9E001

    «Technologie», au sens de la note générale relative à la technologie, pour le «développement» des équipements ou du «logiciel» visés aux paragraphes I.9A.001, I.9A.003, I.9A.021 à I.9A.024 ou I.9B.002 à I.9B.005.

    I.9B.007

    ex 9E002

    «Technologie», au sens de la note générale relative à la technologie, pour la «production» des équipements visés aux paragraphes I.9A.001, I.9A.003 ou I.9A.021 à I.9A.024.

    I.9B.008

    9E101

    «Technologie», au sens de la note générale relative à la technologie, pour le «développement» ou la «production» de biens visés aux paragraphes I.9A.004 à I.9A.017.

    I.9B.009

    ex 9E102

    «Technologie», au sens de la note générale relative à la technologie, pour l'«utilisation» des lanceurs spatiaux visés au paragraphe I.9A.001 ou des biens visés aux paragraphes I.9A.002, I.9A.004 à I.9A.017, I.9A.020 à I.9A.024, I.9B.002 ou I.9B.003.

    ▼B




    ANNEXE II

    Biens et technologies visés à l’article 3

    Remarques:

    1. À moins qu’il n’en soit disposé autrement, les numéros de référence figurant dans la colonne intitulée «Désignation» renvoient aux désignations des biens et des technologies à double usage repris à l’annexe I du règlement (CE) no 1334/2000.

    2. La présence d’un numéro de référence dans la colonne intitulée «Produit connexe de l’annexe I du règlement (CE) no 394/2006» indique que les caractéristiques du produit désigné dans la colonne «Désignation» ne sont pas couvertes par les paramètres du bien à double usage auquel il est fait référence.

    3. Les définitions des termes entre «apostrophes simples» sont données dans une note technique se rapportant au bien en question.

    4. Les définitions des termes entre «apostrophes doubles» sont données à l’annexe I du règlement (CE) no 394/2006.

    II.A.   BIENS



    A0  Matières, installations et équipements nucléaires

    No

    Désignation

    Produit connexe de l’annexe I du règlement (CE) no 394/2006

    II.A0.001

    Lampes à cathode creuse comme suit:

    a.  lampes à cathode creuse d’iode à fenêtres en silicium pur ou en quartz;

    b.  lampes à cathode creuse d’uranium.

    II.A0.002

    Isolateurs Faraday dans la gamme de longueurs d’onde 500 nm-650 nm.

    II.A0.003

    Réseaux optiques dans la gamme de longueurs d’onde 500 nm-650 nm.

    II.A0.004

    Fibres optiques dans la gamme de longueurs d’onde 500-650 nm revêtues de couches antiréfléchissantes dans la gamme de longueurs d’onde 500-650 nm et ayant une âme d’un diamètre supérieur à 0,4 mm mais n’excédant pas 2 mm.

    II.A0.005

    Composants et équipements d’essai pour cuve de réacteur nucléaire, autres que ceux visés sous 0A001, comme suit:

    1.  joints;

    2.  composants internes;

    3.  équipements d’étanchéité, de test et de mesure.

    0A001

    II.A0.006

    Systèmes de détection nucléaire pour la détection, l’identification ou la quantification des substances radioactives et des radiations nucléaires et leurs composants spécialement conçus, autres que ceux visés sous 0A001.j. ou 1A004.c.

    0A001.j

    1A004.c

    II.A0.007

    Vannes à soufflets d’étanchéité en alliage d’aluminium ou en acier inoxydable type 304 ou 316 L.

    Remarque: ce numéro ne vise pas les vannes désignées sous 0B001.c.6. et sous 2A226.

    0B001.c.6

    2A226

    II.A0.008

    Miroirs plans, convexes et concaves à couches multiples hautement réfléchissantes ou commandées dans la gamme de longueurs d’onde 500-650 nm.

    0B001.g.5

    II.A0.009

    Lentilles, filtres polarisants, lames à retard demi-onde, lames à retard quart d’onde, rotateurs et fenêtres laser en silicium ou en quartz, à couches anti-reflets dans la gamme de longueurs d’onde 500 nm-650 nm.

    0B001.g

    II.A0.010

    Tuyaux, tuyauteries, brides, raccords en nickel ou en alliage de nickel ou revêtus de nickel ou d’alliage de nickel à plus de 40 % de nickel en poids, autres que ceux visés sous 2B350.h.1.

    2B350

    II.A0.011

    Pompes à vide autres que celles visées sous 0B002 f 2. ou 2B231, comme suit:

    — pompes turbomoléculaires à débit égal ou supérieur à 400 l/s,

    — pompes à vide de type Roots ayant une aspiration 200 m3/h.

    Compresseurs à sec, à vis, à soufflet d’étanchéité et pompes à vide, à sec, à vis, à soufflet d’étanchéité.

    0B002.f.2

    2B231

    II.A0.012

    Enceintes blindées pour la manipulation et le stockage de substances radioactives (cellules chaudes).

    0B006

    II.A0.013

    «Uranium naturel» ou «uranium appauvri» ou thorium sous la forme d’un métal, d’un alliage, d’un composé chimique ou d’un concentré et toute autre matière contenant une ou plusieurs des substances qui précèdent, autres que ceux visés sous 0C001.

    0C001



    A1  Matériaux, produits chimiques, «micro-organismes» et «toxines»

    No

    Désignation

    Produit connexe de l’annexe I du règlement (CE) no 394/2006

    II.A1.001

    Solvant à base d’acide bis (2-éthylhexyl)phosphorique (HDEHP ou D2HPA) CAS 298-07-7 dans n’importe quelle quantité, d’une pureté de 90 % au moins.

    II.A1.002

    Fluor gazeux (no CAS: 7782-41-4), d’une pureté de 95 % au moins.

    II.A1.003

    Joints constitués de l’un des matériaux suivants

    a.  copolymères de fluorure de vinylidène ayant une structure cristalline bêta de 75 % ou plus sans étirage;

    b.  polyimides fluorés, contenant 10 % ou plus de fluor combiné;

    c.  élastomères en phosphazène fluoré, contenant 30 % ou plus de fluor combiné;

    d.  polychlorotrifluoroéthylène (PCTFE, par exemple Kel-F®);

    e.  fluoroélastomères Viton;

    f.  polytétrafluoroéthylène (PTFE).

     

    II.A1.004

    Équipement individuel pour détecter les rayonnements d’origine nucléaire, y compris les dosimètres personnels.

    Remarque: ce numéro ne vise pas les systèmes de détection nucléaire désignés sous 1A004.c.

    1A004.c

    II.A1.005

    Cellules électrolytiques pour la production de fluor, dont la capacité de production dépasse 100 g de fluor par heure.

    Remarque: ce numéro ne vise pas les cellules électrolytiques désignées sous 1B225.

    1B225

    II.A1.006

    Catalyseurs platinés, autres que ceux visés sous 1A225, spécialement conçus ou préparés pour provoquer la réaction d’échange des isotopes d’hydrogène entre l’hydrogène et l’eau en vue de la récupération du tritium de l’eau lourde ou de la production d’eau lourde ou de ses substituts.

    1B231, 1A225

    II.A1.007

    Aluminium et alliages, autres que ceux visés sous 1C002.b.4. ou 1C202.a; sous forme brute ou de demi-produits présentant l’une des caractéristiques suivantes:

    a.  ayant une résistance maximale à la traction égale ou supérieure à 460 MPa à 293 K (20 oC); ou

    b.  ayant une résistance à la traction égale ou supérieure à 415 MPa à 298 K (25 oC).

    1C002.b.4.

    1C202.a

    II.A1.008

    Métaux magnétiques, de tous types et sous toutes formes, présentant une perméabilité relative initiale égale ou supérieure à 120 000 et une épaisseur comprise entre 0,05 et 0,1 mm

    1C003.a.

    II.A1.009

    «Matériaux fibreux ou filamenteux» ou préimprégnés, comme suit:

    a.  «matériaux fibreux ou filamenteux» au carbone ou à l’aramide, présentant l’une des caractéristiques suivantes:

    1.  un «module spécifique» supérieur à 10 × 106 m; ou

    2.  une «résistance spécifique à la traction» supérieure à 17 × 104 m;

    b.  «matériaux fibreux ou filamenteux» à base de verre, présentant l’une des caractéristiques suivantes;

    1.  un «module spécifique» supérieur à 3,18 × 106 m; ou

    2.  une «résistance spécifique à la traction» supérieure à 76,2 × 103 m;

    c.  «torons», «nappes», «mèches» ou «bandes», continus imprégnés de résine thermodurcie dont la largeur est égale ou inférieure à 15 mm (une fois préimprégnés), fabriqués en «matériaux fibreux ou filamenteux» au carbone ou à base de verre, autres que ceux visés sous II.A1.010.a. ou b.

    Remarque: ce numéro ne vise pas les matériaux fibreux ou filamenteux désignés sous 1C010.a., 1C010.b., 1C210.a. et 1C210.b.

    1C010.a. 1C010.b. 1C210.a. 1C210.b.

    II.A1.010

    Fibres imprégnées de résine ou de brai (préimprégnées), fibres revêtues de métal ou de carbone (préformées), ou «préformes de fibre de carbone», comme suit:

    a.  constituées de «matériaux fibreux ou filamenteux» visés sous II.A1.009 ci-dessus;

    b.  les «matériaux fibreux ou filamenteux» au carbone imprégnés (préimprégnés) à «matrice» de résine époxyde, visés sous 1C010.a., 1C010.b. ou 1C010.c., servant à réparer les structures d’aéronefs ou les laminés, dont les dimensions ne dépassent pas 50 × 90 cm par feuille;

    c.  les préimprégnés visés sous 1C010.a., 1C010.b. ou 1C010.c., lorsqu’ils sont imprégnés de résines phénoliques ou époxydes ayant une température de transition vitreuse (Tg) inférieure à 433 K (160 oC) et une température de cuisson inférieure à la température de transition vitreuse.

    Remarque: ce numéro ne vise pas les matériaux fibreux ou filamenteux désignés sous 1C010.e.

    1C010.e, 1C210

    II.A1.011

    Matériaux composites céramiques au carbure de silicium utilisables dans les têtes de rentrée, les véhicules de rentrée, les volets de chaleur, utilisables dans les «missiles», autres que ceux visés sous 1C107.

    1C107

    II.A1.012

    Aciers maraging, autres que ceux visés sous 1C116 ou 1C216, «ayant» une résistance maximale à la traction égale ou supérieure à 2 050 MPa à 293 K (20 oC).

    Note technique:

    L’expression acier maraging «ayant» couvre les aciers maraging avant ou après traitement thermique.

    1C216

    II.A1.013

    Tungstène, tantale, carbure de tungstène, carbure de tantale et alliages, présentant les deux caractéristiques suivantes:

    a.  en formes ayant une symétrie cylindrique ou une symétrie sphérique creuse (y compris des segments de cylindre) avec un diamètre intérieur entre 50 mm et 300 mm; et

    b.  une masse supérieure à 5 kg.

    Remarque: ce numéro ne vise pas le tungstène, le carbure de tungstène et alliages désignés sous 1C226.

    1C226



    A2  Traitement des matériaux

    No

    Désignation

    Produit connexe de l’annexe I du règlement (CE) no 394/2006

    II.A2.001

    Systèmes et équipements d’essais aux vibrations et leurs composants, autres que ceux visés sous 2B116:

    a.  systèmes d’essais aux vibrations utilisant des techniques d’asservissement et incorporant une commande numérique, capable d’assurer la vibration d’un système à une accélération égale ou supérieure à 0,1 g eff. (rms) entre 0,1 Hz et 2 kHz et communiquant des forces égales ou supérieures à 50 kN, mesurées «table nue»;

    b.  commandes numériques, associées avec les logiciels d’essais spécialement conçus, avec une «bande passante temps réel» supérieure à 5 kHz et conçues pour l’utilisation avec les systèmes d’essais aux vibrations visés sous a;

    c.  pots vibrants, avec ou sans amplificateurs associés, capables de communiquer une force égale ou supérieure à 50 kN, mesurée «table nue», utilisables dans les systèmes d’essais aux vibrations visés sous a;

    d.  structures support des pièces à tester et équipements électroniques conçus pour combiner plusieurs pots vibrants en un système vibrant complet capable de fournir une force combinée effective égale ou supérieure à 50 kN, mesurée «table nue», utilisables dans les systèmes d’essais aux vibrations visés sous a.

    Note technique:

    L’expression «table nue» désigne une table plate ou une surface sans installation ni équipement.

    2B116

    II.A2.002

    Machines-outils de rectification avec des précisions de positionnement, avec «toutes les corrections disponibles», égales ou inférieures à (meilleures que) 15 μm le long de l’un quelconque des axes linéaires selon la norme ISO 230/2 (1988) (1) ou des normes nationales équivalentes.

    Remarque: ce numéro ne vise pas les machines-outils de rectification désignées sous 2B201.b. et 2B001.c.

    2B201.b.2B001.c

    II.A2.002a

    Composants et commandes numériques, spécialement conçus pour les machines-outils visées sous 2B001, 2B201 ou II.A2.002 ci dessus.

     

    II.A2.003

    Machines d’équilibrage et équipements connexes, comme suit:

    a.  Machines d’équilibrage conçues ou modifiées pour des équipements dentaires ou autres équipements médicaux et présentant toutes les caractéristiques suivantes:

    1.  ne pouvant pas équilibrer des rotors/ensembles d’une masse supérieure à 3 kg;

    2.  capables d’équilibrer des rotors/ensembles à des vitesses supérieures à 12 500 tours/min;

    3.  capables d’effectuer des corrections d’équilibrage selon deux plans ou plus; et

    4.  capables de réaliser l’équilibrage jusqu’à un balourd résiduel de 0,2 g x mm par kg de masse du rotor;

    b.  Têtes indicatrices conçues ou modifiées pour être utilisées avec les machines visées en a ci-dessus.

    Note technique:

    Les têtes indicatrices sont parfois connues comme instruments d’équilibrage.

    2B119

    II.A2.004

    Manipulateurs à distance pouvant être utilisés pour agir à distance dans des opérations de séparation radiochimique ou des cellules chaudes, autres que ceux visés sous 2B225, présentant l’une des caractéristiques suivantes:

    a.  la capacité de pénétrer une paroi de cellule chaude égale ou supérieure à 0,3 m (pénétration de la paroi); ou

    b.  la capacité de franchir le sommet d’une paroi de cellule chaude d’une épaisseur égale ou supérieure à 0,3 m (franchissement de la paroi).

    Note technique:

    Les manipulateurs à distance assurent la transmission des commandes du conducteur humain à un bras de manœuvre à distance et à un dispositif terminal. Ils peuvent être du type «maître/esclave» ou être commandés par un manche à balai ou un clavier.

    2B225

    II.A2.005

    Fours de traitement thermique sous atmosphère contrôlée, présentant la caractéristique suivante:

    fours capables de fonctionner à des températures supérieures à 400 oC.

    2B226, 2B227

    II.A2.006

    Fours d’oxydation capables de fonctionner à des températures supérieures à 400 oC.

    2B226. 2B227

    II.A2.007

    «Capteurs de pression», autres que ceux visés sous 2B230, capables de mesurer des pressions absolues en tout point, la plage allant de 0 à 200 kPa, et présentant les deux caractéristiques suivantes:

    a.  les éléments sensibles sont constitués ou revêtus de «matériaux résistant à la corrosion par l’UF6»; et

    b.  l’une des caractéristiques suivantes:

    1.  une pleine échelle inférieure à 200 kPa et une «précision» meilleure que ± 1 % (pleine échelle); ou

    2.  une pleine échelle égale ou supérieure à 200 kPa et une «précision» meilleure que ± 2 kPa.

    Note technique

    Aux fins du paragraphe 2B30, la «précision» inclut la non-linéarité, l’hystérésis et la répétabilité à la température ambiante

    2B230

    II.A2.008

    Contacteurs liquide-liquide (mélangeurs-décanteurs, colonnes d’échange pulsées et contacteurs centrifuges); et distributeurs de liquide, distributeurs de vapeur ou collecteurs de liquide conçus pour ces équipements, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques à produire sont constituées de l’un des matériaux suivants:

    1.  alliages contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome;

    2.  fluoropolymères;

    3.  verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre);

    4.  graphite ou «carbone-graphite»;

    5.  nickel ou alliages contenant plus de 40 % en poids de nickel;

    6.  tantale ou alliages de tantale;

    7.  titane ou alliages de titane;

    8.  zirconium ou alliages de zirconium; ou

    9.  acier inoxydable.

    Note technique:

    Le «carbone-graphite» est un composé de carbone et de graphite amorphes dont la teneur en graphite est égale ou supérieure à 8 % en poids.

    2B350.e

    II.A2.009

    Équipements industriels et leurs composants, autres que ceux visés sous 2B350.d., comme suit:

    Échangeurs de chaleur ou condenseurs avec une surface de transfert de chaleur supérieure à 0,05 m2 et inférieure à 30 m2; et les tuyaux, plaques, serpentins ou blocs conçus pour ces échangeurs de chaleur ou condenseurs, dans lesquels toutes les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques à produire sont constituées d’un des matériaux suivants;

    1.  alliages contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome;

    2.  fluoropolymères;

    3.  verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre);

    4.  graphite ou «carbone-graphite»;

    5.  nickel ou alliages contenant plus de 40 % en poids de nickel;

    6.  tantale ou alliages de tantale;

    7.  titane ou alliages de titane;

    8.  zirconium ou alliages de zirconium;

    9.  carbure de silicium;

    10.  carbure de titane; ou

    11.  acier inoxydable.

    Remarque: cet article ne vise pas les radiateurs pour véhicules.

    2B350.d.

    II.A2.010

    Pompes à joints d’étanchéité multiples et pompes totalement étanches, autres que celles visées sous 2B350.i., convenant aux fluides corrosifs avec un débit maximal spécifié par le constructeur supérieur à 0,6 m3/h, ou pompes à vide avec un débit maximal spécifié par le constructeur supérieur à 5 m3/h [sous les conditions de température (273 K, ou 0 °C) et de pression (101,3 kPa) standard]; et les boîtiers (corps de pompe), chemises préformées, roues, rotors ou gicleurs conçus pour ces pompes, dans lesquels les surfaces venant en contact direct avec les substances chimiques à produire sont constituées de l’un des matériaux suivants:

    1.  acier inoxydable;

    2.  alliages d’aluminium.

    2B350.i

    II.A2.011

    Séparateurs centrifuges utilisables pour la séparation en continu sans propagation d’aérosols et fabriqués à partir de:

    1.  alliages contenant plus de 25 % en poids de nickel et 20 % en poids de chrome;

    2.  fluoropolymères;

    3.  verre (y compris revêtement vitrifié, émaillé ou en verre);

    4.  nickel ou alliages contenant plus de 40 % en poids de nickel;

    5.  tantale ou alliages de tantale;

    6.  titane ou alliages de titane; ou

    7.  zirconium ou alliages de zirconium.

    Remarque: ce numéro ne vise pas les séparateurs centrifuges désignés sous 2B352.c.

    2B352.c.

    II.A2.012

    Filtres en métal fritté constitué de nickel ou alliage de nickel à plus de 40 % de nickel en poids.

    Remarque: ce numéro ne vise pas les filtres désignés sous 2B352.d.

    2B352.d.



    A3  Électronique

    No

    Désignation

    Produit connexe de l’annexe I du règlement (CE) no 394/2006

    II.A3.001

    Alimentations en courant continu à haute tension, présentant les deux caractéristiques suivantes:

    a.  capables de produire de façon continue, pendant une période de 8 heures, 10 kV ou plus, avec une puissance de sortie supérieure ou égale à 5 kW, avec ou sans balayage; et

    b.  une stabilité de l’intensité ou de la tension meilleure que 0,1 % pendant une période de 4 heures.

    Remarque: ce numéro ne vise pas les alimentations désignées sous 0B001.j.5. et sous 3A227.

    3A227

    II.A3.002

    Spectromètres de masse, autres que ceux visés sous 3A233 ou 0B002 g, capables de mesurer des ions de 200 unités de masse atomique ou davantage et d’avoir une résolution meilleure que 2 parties pour 200, comme suit, et leurs sources d’ions:

    a.  spectromètres de masse plasma à couplage inductif (ICP/MS);

    b.  spectromètres de masse à décharge luminescente (GDMS);

    c.  spectromètres de masse à ionisation thermique (TIMS);

    d.  spectromètres de masse à bombardement d’électrons ayant une chambre source construite en «matériaux résistant à l’hexafluorure d’uranium» ou pourvue d’un revêtement ou d’un placage de tels matériaux;

    e.  spectromètres de masse à faisceau moléculaire présentant l’une des deux caractéristiques suivantes:

    1.  possédant une chambre source construite à partir, revêtue ou plaquée, d’acier inoxydable ou de molybdène, ainsi qu’un piège cryogénique capable de refroidir à 193 K (– 80 oC) ou moins; ou

    2.  possédant une chambre source construite avec, revêtue ou plaquée de «matériaux résistant à l’hexafluorure d’uranium»;

    f.  spectromètres de masse équipés d’une source d’ions à microfluoration conçue pour les actinides ou les fluorures d’actinide.

    3A233



    A6  Capteurs et lasers

    No

    Désignation

    Produit connexe de l’annexe I du règlement (CE) no 394/2006

    II.A6.001

    Barreaux en grenat d’yttrium aluminium (YAG)

     

    II.A6.002

    Optiques infrarouges dans la gamme de longueurs d’onde 9 μm-17 μm et leurs composants, y compris les composants en tellurure de cadmium (CdTe).

    Remarque: ce numéro ne vise pas les caméras et les composants désignés sous 6A003.

    6A003

    II.A6.003

    Systèmes de correction de front d’onde destinés à être utilisés avec un faisceau laser d’un diamètre supérieur à 4 mm et leurs composants spécialement conçus, y compris les systèmes de commande, détecteurs de front de phase et «miroirs déformables», y compris les miroirs bimorphes.

    Remarque: ce numéro ne vise pas les miroirs désignés sous 6A004.a., 6A005.e. et 6A005.f.

    6A004.a. 6A005.e. 6A005.f.

    II.A6.004

    «Lasers» à argon ionisé d’une puissance de sortie moyenne égale ou supérieure à 5 W.

    Remarque: ce numéro ne vise par les «lasers» à argon ionisé désignés sous 0B001.g.5., 6A005 et 6A205.a.

    6A005.a.6. 6A205.a.

    II.A6.005

    «Lasers» à semi-conducteurs et leurs composants, comme suit:

    a.  «lasers» à semi-conducteurs individuels ayant une puissance de sortie supérieure à 200 mW chacun, en nombre supérieur à 100;

    b.  réseaux de «lasers» à semi-conducteurs ayant une puissance de sortie supérieure à 20 W.

    Remarques:

    1.  Les «lasers»à semi-conducteurs sont communément appelés diodes «lasers».

    2.  Ce numéro ne vise par les «lasers» désignés sous 0B001.g.5., 0B001.h.6. et 6A005.b.

    3.  Ce numéro de vise pas les diodes «lasers» dans la gamme de longueurs d’onde 1 200 nm-2 000 nm.

    6A005.b.

    II.A6.006

    «Lasers»’ à semi-conducteurs accordables et réseaux de «lasers» à semi-conducteurs accordables, d’une longueur d’onde comprise entre 9 μm et 17 μm, et empilements de réseaux de «lasers» à semi-conducteurs comportant au moins un réseau «laser» à semiconducteur accordable de cette longueur d’onde.

    Remarques:

    1.  les «lasers» à semi-conducteurs sont communément appelés diodes «lasers»;

    2.  ce numéro ne vise par les «lasers» à semi-conducteurs désignés sous 0B001.h.6. et 6A005.b.

    6A005.b.

    II.A6.007

    «Lasers»«accordables» à barreaux cristallins et leurs composants spécialement conçus, comme suit:

    a.  lasers à saphir-titane;

    b.  lasers à alexandrite.

    Remarque: ce numéro ne vise pas les lasers à saphir-titane et à alexandrite désignés sous 0B001.g.5., 0B001.h.6. et 6A005.c.1.

    6A005.c.1.

    II.A6.008

    «Lasers» (autres qu’en verre) dopés au néodyme, ayant une longueur d’onde de sortie supérieure à 1 000 nm mais non supérieure à 1 100 nm et une puissance de sortie supérieure à 10 J par impulsion.

    Remarque: ce numéro ne vise pas les «lasers» (autres qu’en verre) dopés au néodyme désignés sous 6A005.c.2.b.

    6A005.c.2.

    II.A6.009

    Composants acousto-optiques, comme suit:

    a.  tubes à image intégrale et dispositifs d’imagerie fixes ayant une fréquence de récurrence égale ou supérieure à 1 kHz;

    b.  accessoires pour la fréquence de récurrence;

    c.  cellules de Pockels.

    6A203.b.4.c

    II.A6.010

    Caméras résistant aux rayonnements ou objectifs correspondants, autres que celles visées sous 6A203.c., spécialement conçues pour ou pouvant nominalement résister à une dose de rayonnement totale de plus de 50 × 103 Gy (silicium) [5 × 106 rad (silicium)] sans que leur fonctionnement soit altéré.

    Note technique:

    Le terme Gy (silicium) désigne l’énergie en joules par kilogramme absorbée par un échantillon de silicium non blindé lorsqu’il est exposé à un rayonnement ionisant.

    6A203.c.

    II.A6.011

    Amplificateurs et oscillateurs de laser à colorant, à impulsions et accordables, présentant toutes les caractéristiques suivantes:

    1.  une longueur d’onde comprise entre 300 et 800 nm;

    2.  une puissance de sortie moyenne supérieure à 10 W sans dépasser 30 W;

    3.  une fréquence de répétition supérieure à 1 kHz; et

    4.  une durée d’impulsion inférieure à 100 ns.

    Remarques:

    1.  cet article ne vise pas les oscillateurs monomodes;

    2.  cet article ne vise pas les amplificateurs et oscillateurs de lasers à colorant, à impulsions et accordables désignés sous 6A205.c., 0B001.g.5. et 6A005.

    6A205.c.

    II.A6.012

    «Lasers» à dioxyde de carbone à impulsions présentant toutes les caractéristiques suivantes:

    1.  une longueur d’onde comprise entre 9 000 et 11 000 nm;

    2.  une fréquence de répétition supérieure à 250 Hz;

    3.  une puissance de sortie moyenne supérieure à 100 W sans dépasser 500 W; et

    4.  une durée d’impulsion inférieure à 200 ns

    Remarque: cet article ne vise pas les amplificateurs et oscillateurs de lasers à dioxyde de carbone à impulsions désignés sous 6A205.d., 0B001.h.6., et 6A005.

    6A205.d



    A7  Navigation et avionique

    No

    Désignation

    Produit connexe de l’annexe I du règlement (CE) no 394/2006

    II.A7.001

    Systèmes de navigation à inertie (INS) et leurs composants spécialement conçus, comme suit:

    I.  systèmes de navigation inertiels qui sont homologués pour une utilisation sur «aéronefs civils» par les autorités civiles d’un État participant à l’arrangement de Wassenaar et leurs composants spécialement conçus, comme suit:

    a.  systèmes de navigation à inertie (INS) (à cardan et liés) et équipements à inertie conçus pour «aéronefs», véhicules terrestres, navires (de surface ou sous-marins) et «véhicules spatiaux», pour l’attitude, le guidage ou le contrôle, présentant l’une des caractéristiques suivantes, et leurs composants spécialement conçus:

    1.  pour une erreur de navigation (inertie seule) après un alignement normal de 0,8 mille nautique par heure (mn/h) «erreur circulaire probable» ECP ou moins (meilleure); ou

    2.  spécifiés pour fonctionner à des niveaux d’accélération linéaire supérieurs à 10 g;

    b.  systèmes de navigation à inertie hybrides dans lesquels sont intégrés un ou plusieurs systèmes mondiaux de navigation par satellite (GNSS) ou un ou plusieurs «systèmes de navigation référence par base de données» («DBRN») pour l’attitude, le guidage ou le contrôle après un alignement normal, ayant une précision de position de navigation INS, après la perte du GNSS ou de la «DBRN» pendant un délai pouvant atteindre jusqu’à quatre minutes, inférieure à (meilleure que) 10 mètres «Erreur circulaire probable» (ECP);

    c.  équipements à inertie pour l’azimut, le cap ou l’indication du Nord présentant l’une des caractéristiques suivantes, et leurs composants spécialement conçus:

    1.  conçus pour offrir une précision RMS d’azimut, de cap ou d’indication du nord égale ou inférieure (meilleure) à 6 arcs minute à une latitude de 45 degrés; ou

    2.  conçus pour présenter un niveau de choc non opérationnel d’au moins 900 g pendant une durée d’au moins 1 milliseconde.

    Remarque: les paramètres visés aux alinéas I.a. et I.b. sont applicables dans chacune des conditions environnementales suivantes:

    1.  vibration aléatoire d’entrée ayant une magnitude globale de 7,7 g rms dans la première demi-heure et une durée d’essai totale d’une heure et demie par axe dans chacun des trois axes perpendiculaires, lorsque la vibration aléatoire répond aux conditions suivantes:

    a.  une densité spectrale de puissance (DSP) constante de 0,04 g2/Hz sur un intervalle de fréquence de 15 à 1 000 Hz; et

    b.  la DSP s’atténue avec une fréquence de 0,04 g2/Hz à 0,01 g2/Hz sur un intervalle de fréquence de 1 000 à 2 000 Hz;

    2.  vitesse de roulis et de lacet égale ou supérieure à + 2,62 radian/s (150 deg/s); ou

    3.  conformément aux normes nationales équivalant aux points 1 ou 2 ci-dessus.

    Notes techniques:

    1.  Le paragraphe I.b. vise des systèmes dans lesquels un INS et d’autres aides à la navigation indépendants sont intégrés dans un seul élément (embarqué) aux fins d’amélioration des performances.

    2.  «Erreur circulaire probable» (ECP) — Dans une distribution circulaire normale, le rayon du cercle contenant 50 pour cent des mesures individuelles effectuées, ou le rayon du cercle dans lequel se situe une probabilité de 50 pour cent de présence.

    II.  Théodolites comprenant un équipement inertiel spécialement conçu à des fins géodésiques civiles et pour offrir une précision RMS d’azimut, de cap ou d’indication du nord égale ou inférieure à 6 arcs minute à une latitude de 45 degrés, et leurs composants spécialement conçus;

    III.  Équipement inertiel ou autre utilisant des accéléromètres désignés sous 7A001 et 7A101, lorsque ceux-ci sont spécialement conçus et développés comme capteurs MWD (mesure en cours de forage) pour l’utilisation dans des opérations d’entretien de puits.

    7A003. 7A103

    II.B.   TECHNOLOGIES



    No

    Désignation

    Produit connexe de l’annexe I du règlement (CE) no 394/2006

    II.B.001

    Technologies requises pour la mise au point, la production ou l’utilisation des produits de la Partie A (Biens) ci-dessus

     

    ▼M4




    ANNEXE III

    Sites internet contenant des informations sur les autorités compétentes visées à l'article 3, paragraphes 4 et 5, à l’article 5, paragraphe 3, aux articles 6, 8 et 9, à l'article 10, paragraphes 1 et 2, à l'article 13, paragraphe 1, et à l'article 17, et adresses pour les notifications à la Commission européenne

    BELGIQUE

    http://www.diplomatie.be/eusanctions

    BULGARIE

    http://www.mfa.government.bg

    RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

    http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

    DANEMARK

    http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

    ALLEMAGNE

    http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

    ESTONIE

    http://www.vm.ee/est/kat_622/

    GRÈCE

    http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

    ESPAGNE

    www.mae.es/es/Menuppal/Asuntos/Sanciones+Internacionales

    FRANCE

    http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

    IRLANDE

    http://www.dfa.ie/un_eu_restrictive_measures_ireland/competent_authorities

    ITALIE

    http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

    CHYPRE

    http://www.mfa.gov.cy/sanctions

    LETTONIE

    http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

    LITUANIE

    http://www.urm.lt

    LUXEMBOURG

    http://www.mae.lu/sanctions

    HONGRIE

    http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

    MALTE

    http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

    PAYS-BAS

    http://www.minbuza.nl/sancties

    AUTRICHE

    http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

    POLOGNE

    http://www.msz.gov.pl

    PORTUGAL

    http://www.min-nestrangeiros.pt

    ROUMANIE

    http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

    SLOVÉNIE

    http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

    SLOVAQUIE

    http://www.foreign.gov.sk

    FINLANDE

    http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

    SUÈDE

    http://www.ud.se/sanktioner

    ROYAUME-UNI

    http://www.fco.gov.uk/competentauthorities

    Adresse pour les notifications à la Commission européenne:

    Commission européenne

    DG Relations extérieures

    Direction A — Plateforme de crises — Coordination politique dans la Politique extérieure et de sécurité commune (PESC)

    Gestion de crises et consolidation de la paix

    CHAR 12/106

    B-1049 Bruxelles (Belgique)

    E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

    Tél.: (32-2) 295 55 85

    Fax: (32-2) 299 08 73

    ▼M5




    ANNEXE IV

    Liste des personnes, entités et organismes visés à l'article 7, paragraphe 1)

    A.   Personnes morales, entités et organismes

    (1) Abzar Boresh Kaveh Co. (alias BK Co.). Date de la désignation par les Nations unies: 3.3.2008. Renseignement complémentaire: participe à la production de composants de centrifugeuses.

    (2) Groupe des industries des munitions et de la métallurgie (alias a) AMIG, b) Ammunition Industries Group (Groupe des industries des munitions). Date de la désignation par les Nations unies: 24.3.2007. Renseignements complémentaires: a) AMIG contrôle l'entité 7th of Tir, b) le Groupe appartient à l'Organisation des industries de la défense, et est contrôlé par celle-ci.

    (3) Organisation iranienne de l’énergie atomique (AEOI). Date de la désignation par les Nations unies: 23.12.2006. Renseignement complémentaire: participe au programme nucléaire iranien.

    (4) Banque Sepah et Banque Sepah International. Date de la désignation par les Nations unies: 24.3.2007. Renseignement complémentaire: entité d'appui à l'Organisation des industries aérospatiales (AIO) et aux entités placées sous son contrôle, y compris le Groupe industriel Shahid Hemmat (SHIG) et le Groupe industriel Shahid Bagheri (SBIG).

    (5) Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal companies. Date de la désignation par les Nations unies: 3.3.2008. Renseignements complémentaires: a) filiale de Saccal System companies, b) cette compagnie a tenté d’acheter des produits sensibles pour une entité figurant dans la liste de la résolution 1737 (2006).

    (6) Groupe de l'industrie des missiles de croisière (alias Groupe de l'industrie des missiles de la défense navale). Date de la désignation par les Nations unies: 24.3.2007.

    (7) Organisation des industries de la défense (DIO). Date de la désignation par les Nations unies: 23.12.2006. Renseignements complémentaires: a) entité sous le contrôle du ministère de la défense et du soutien logistique aux forces armées, dont certaines entités placées sous son contrôle ont participé à la fabrication de composants pour le programme de centrifugeuses et au programmes de missiles; b) participe au programme nucléaire iranien.

    (8) Electro Sanam Company (alias a) E. S. Co., b) E. X. Co.). Date de la désignation par les Nations unies: 3.3.2008. Renseignements complémentaires: société écran de l'Organisation des industries aérospatiales; participe au programme de missiles balistiques.

    (9) Centre de recherche et de production de combustible nucléaire d'Ispahan (NFRPC) et Centre de technologie nucléaire d'Ispahan (ENTC). Date de la désignation par les Nations unies: 24.3.2007. Renseignement complémentaire: entités contrôlées par la Compagnie de production et d'achat de combustible nucléaire de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique.

    (10) Groupe technique Ettehad. Date de la désignation par les Nations unies: 3.3.2008. Renseignement complémentaire: société écran de l'Organisation des industries aérospatiales; participe au programme de missiles balistiques.

    (11) Groupe industriel Fajr. Date de la désignation par les Nations unies: 23.12.2006. Renseignements complémentaires: a) précédemment connu sous le nom de Instrumentation Factory Plant, b) entité placée sous le contrôle de l’Organisation des industries aérospatiales, c) participe au programme de missiles balistiques iranien.

    (12) Farayand Technique. Date de la désignation par les Nations unies: 23.12.2006. Renseignements complémentaires: a) entité qui prend part au programme nucléaire iranien (programme de centrifugeuses), b) citée dans les rapports de l’AIEA.

    (13) Industrial Factories of Precision (IFP) Machinery (Usines de machines de précision) (alias Instrumentation Factories Plant). Date de la désignation par les Nations unies: 3.3.2008. Renseignement complémentaire: utilisée par l’Organisation des industries aérospatiales lors de tentatives d’acquisition.

    (14) Jabber Ibn Hayan. Date de la désignation par l'UE: 24.4.2007 (NU: 3.3.2008). Renseignement complémentaire: laboratoire de l’Organisation iranienne de l’énergie atomique participant aux activités concernant le cycle du combustible.

    (15) Joza Industrial Co. Date de la désignation par les Nations unies: 3.3.2008. Renseignement complémentaire: société écran de l’Organisation des industries aérospatiales; participe au programme de missiles balistiques.

    (16) Kala-Electric (alias Kalaye Electric). Date de la désignation par les Nations unies: 23.12.2006. Renseignements complémentaires: fournisseur de l’usine pilote d’enrichissement de combustible de Natanz, b) participe au programme nucléaire iranien.

    (17) Centre de recherche nucléaire de Karaj. Date de la désignation par les Nations unies: 24.3.2007. Renseignement complémentaire: entité relevant de la division de la recherche de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique.

    (18) Kavoshyar Company. Date de la désignation par les Nations unies: 24.3.2007. Renseignement complémentaire: filiale de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique.

    (19) Industries métallurgiques du Khorasan. Date de la désignation par les Nations unies: 3.3.2008. Renseignements complémentaires: a) filiale du groupe des industries des munitions (AMIG) qui dépend de l'Organisation des industries de la défense (DIO), b) participe à la production des composants de centrifugeuses.

    (20) Mesbah Energy Company. Date de la désignation par les Nations unies: 23.12.2006. Renseignements complémentaires: a) fournisseur du fabricant du réacteur de recherche A40 - Arak, b) participe au programme nucléaire iranien.

    (21) Niru Battery Manufacturing Company. Date de la désignation par les Nations unies: 3.3.2008. Renseignements complémentaires: a) filiale de l'Organisation des industries de la défense (DIO), b) fabrique des unités de puissance pour l'armée iranienne, y compris des systèmes de missiles.

    (22) Novin Energy Company (alias Pars Novin). Date de la désignation par les Nations unies: 24.3.2007. Renseignement complémentaire: entité relevant de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique.

    (23) Parchin Chemical Industries. Date de la désignation par les Nations unies: 24.3.2007. Renseignement complémentaire: filiale de l'Organisation des industries de la défense.

    (24) Pars Aviation Services Company. Date de la désignation par les Nations unies: 24.3.2007. Renseignement complémentaire: entité qui assure la maintenance d'aéronefs divers.

    (25) Pars Trash Company. Date de la désignation par les Nations unies: 23.12.2006. Renseignements complémentaires: a) entité qui prend part au programme nucléaire iranien (programme des centrifugeuses), b) citée dans les rapports de l’AIEA.

    (26) Pishgam (Pioneer) Energy Industries. Date de la désignation par les Nations unies: 3.3.2008. Renseignement complémentaire: a participé à la construction de l'installation de conversion d'uranium d'Ispahan.

    (27) Industries aéronautiques Qods. Date de la désignation par les Nations unies: 24.3.2007. Renseignement complémentaire: cette entité produit des engins téléguidés, des parachutes, des parapentes, des paramoteurs, etc..

    (28) Groupe industriel Sanam. Date de la désignation par les Nations unies: 24.3.2007. Renseignement complémentaire: contrôlé par l'Organisation des industries aérospatiales.

    (29) Safety Equipment Procurement (SEP). Date de la désignation par les Nations unies: 3.3.2008. Renseignement complémentaire: société écran de l'Organisation des industries de la défense; participe au programme de missiles balistiques.

    (30) 7th of Tir. Date de la désignation par les Nations unies: 23.12.2006. Renseignements complémentaires: a) entité placée sous le contrôle de l’Organisation des industries de la défense et connue comme participant directement au programme nucléaire iranien; b) participe au programme nucléaire iranien.

    (31) Groupe industriel Shahid Bagheri (SBIG). Date de la désignation par les Nations unies: 23.12.2006. Renseignements complémentaires: entité placée sous le contrôle de l’Organisation des industries aérospatiales, b) participe au programme iranien de missiles balistiques.

    (32) Groupe industriel Shahid Hemmat (SHIG). Date de la désignation par les Nations unies: 23.12.2006. Renseignements complémentaires: entité placée sous le contrôle de l’Organisation des industries aérospatiales, b) participe au programme iranien de missiles balistiques.

    (33) Sho’a’ Aviation. Date de la désignation par les Nations unies: 24.3.2007. Renseignement complémentaire: cette entité produit des avions ultralégers.

    (34) TAMAS Company. Date de la désignation par l'UE: 24.4.2007 (NU: 3.3.2008). Renseignements complémentaires: a) concourt à des activités liées à l'enrichissement, b) TAMAS est un organisme faîtier regroupant quatre filiales, dont l'une est chargée des phases allant de l'extraction à la concentration de l'uranium et une autre du traitement et de l'enrichissement de l'uranium, ainsi que des déchets.

    (35) Ya Mahdi Industries Group. Date de la désignation par les Nations unies: 24.3.2007. Renseignement complémentaire: contrôlé par l'Organisation des industries aérospatiales.

    B.   Personnes physiques

    (1) Fereidoun Abbasi-Davani. Date de la désignation par les Nations unies: 24.3.2007. Renseignement complémentaire: chargé de recherches au ministère de la défense et du soutien logistique aux forces armées (MODAFL). Travaille en étroite collaboration avec Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi.

    (2) Dawood Agha-Jani. Fonction: responsable de l’usine pilote d’enrichissement de combustible de Natanz. Date de la désignation par les Nations unies: 23.12.2006. Renseignement complémentaire: prend part au programme nucléaire iranien.

    (3) Ali Akbar Ahmadian. Titre: vice-amiral. Fonction: chef d’état-major du Corps des gardiens de la révolution. Date de la désignation par les Nations unies: 24.3.2007.

    (4) Amir Moayyed Alai. Date de la désignation par l'UE: 24.4.2007 (NU: 3.3.2008). Renseignement complémentaire: participe à la gestion de l'assemblage et de la mise au point technique des centrifugeuses.

    (5) Behman Asgarpour. Fonction: directeur des opérations (Arak). Date de la désignation par les Nations unies: 23.12.2006. Renseignement complémentaire: prend part au programme nucléaire iranien.

    (6) Mohammad Fedai Ashiani. Date de la désignation par l'UE: 24.4.2007 (NU: 3.3.2008). Renseignement complémentaire: participe à la production du carbonate double d'ammonium et d'uranyle et à la gestion du complexe d'enrichissement de Natanz.

    (7) Abbas Rezaee Ashtiani. Date de la désignation par les Nations unies: 3.3.2008. Renseignement complémentaire: haut responsable du Bureau de l’exploration et des mines de l’Organisation iranienne de l’énergie atomique.

    (8) Bahmanyar Morteza Bahmanyar. Fonction: chef du Département des finances et du budget de l’Organisation des industries aérospatiales. Date de la désignation par les Nations unies: 23.12.2006. Renseignement complémentaire: participe au programme de missiles balistiques iranien.

    (9) Haleh Bakhtiar. Date de la désignation par l'UE: 24.4.2007 (NU: 3.3.2008). Renseignement complémentaire: participe à la production de magnésium à une concentration de 99,9 %.

    (10) Morteza Behzad. Date de la désignation par l'UE: 24.4.2007 (NU: 3.3.2008). Renseignement complémentaire: participe à la fabrication de composants de centrifugeuses.

    (11) Ahmad Vahid Dastjerdi. Fonction: chef de l’Organisation des industries aérospatiales. Date de la désignation par les Nations unies: 23.12.2006. Renseignement complémentaire: participe au programme de missiles balistiques iranien.

    (12) Ahmad Derakhshandeh. Fonction: président et directeur général de la Banque Sepah. Date de la désignation par les Nations unies: 24.3.2007.

    (13) Mohammad Eslami. Titre: Dr. Date de la désignation par les Nations unies: 3.3.2008. Renseignement complémentaire: directeur de l’Institut de formation et de recherche des industries de la défense.

    (14) Reza-Gholi Esmaeli. Fonction: directeur du département des affaires commerciales et internationales de l'Organisation des industries aérospatiales. Date de la désignation par les Nations unies: 23.12.2006. Renseignement complémentaire: participe au programme de missiles balistiques iranien.

    (15) Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi. Date de la désignation par les Nations unies: 24.3.2007. Renseignement complémentaire: chargé de recherches au ministère de la défense et du soutien logistique aux forces armées, et ex-chef du Centre de recherche en physique (PHRC).

    (16) Mohammad Hejazi. Titre: général de brigade. Fonction: commandant de la force de résistance Bassij. Date de la désignation par les Nations unies: 24.3.2007.

    (17) Mohsen Hojati. Fonction: chef du Groupe industriel Fajr. Date de la désignation par les Nations unies: 24.3.2007.

    (18) Seyyed Hussein Hosseini. Date de la désignation par l'UE: 24.4.2007 (NU: 3.3.2008). Renseignement complémentaire: responsable de l’Organisation iranienne de l’énergie atomique participant au projet de réacteur de recherche à eau lourde à Arak.

    (19) M. Javad Karimi Sabet. Date de la désignation par l'UE: 24.4.2007 (NU: 3.3.2008). Renseignement complémentaire: directeur de la Novin Energy Company, visée dans la résolution 1747 (2007).

    (20) Mehrdada Akhlaghi Ketabachi. Fonction: chef du Groupe industriel Shahid Bagheri (SBIG). Date de la désignation par les Nations unies: 24.3.2007.

    (21) Ali Hajinia Leilabadi. Fonction: directeur général de Mesbah Energy Company. Date de la désignation par les Nations unies: 23.12.2006. Renseignement complémentaire: participe au programme nucléaire iranien.

    (22) Naser Maleki. Fonction: chef du Groupe industriel Shahid Hemmat (SHIG). Date de la désignation par les Nations unies: 24.3.2007. Renseignements complémentaires: Naser Maleki est en outre un responsable du ministère de la défense et du soutien logistique aux forces armées chargé de superviser les activités du programme de missiles balistiques Shahab-3. Le Shahab-3 est un missile balistique iranien de longue portée actuellement en service.

    (23) Hamid-Reza Mohajerani. Date de la désignation par l'UE: 24.4.2007 (NU: 3.3.2008). Renseignements complémentaires: participe à la gestion de la production dans l’usine de conversion de l’uranium à Ispahan.

    (24) Jafar Mohammadi. Fonction: conseiller technique de l’Organisation iranienne de l’énergie atomique (chargé de la gestion de la production des soupapes des centrifugeuses). Date de la désignation par les Nations unies: 23.12.2006. Renseignement complémentaire: participe au programme nucléaire iranien.

    (25) Ehsan Monajemi. Fonction: directeur des projets de construction de Natanz. Date de la désignation par les Nations unies: 23.12.2006. Renseignement complémentaire: participe au programme nucléaire iranien.

    (26) Mohammad Reza Naqdi. Titre: général de brigade. Date de la désignation par les Nations unies: 3.3.2008. Renseignement complémentaire: ex-chef d’état-major adjoint des forces armées chargé de la logistique et de la recherche industrielle/chef du quartier général de la lutte contre la contrebande, participe aux activités de contournement des sanctions imposées par les résolutions 1737 (2006) et 1747 (2007).

    (27) Houshang Nobari. Date de la désignation par l'UE: 24.4.2007 (NU: 3.3.2008). Renseignement complémentaire: participe à la gestion du complexe d’enrichissement de combustible de Natanz.

    (28) Mohammad Mehdi Nejad Nouri. Titre: Général de corps d'armée. Fonction: Recteur de l’université Malek Ashtar des technologies de la défense. Date de la désignation par les Nations unies: 23.12.2006. Renseignements complémentaires: la faculté de chimie de l’université Malek Ashtar des technologies de la défense, sous contrôle du Ministère de la défense et du soutien logistique aux forces armées, a mené des expériences sur le béryllium; participe au programme nucléaire iranien.

    (29) Mohammad Qannadi. Fonction: vice-président pour la R&D de l’Organisation iranienne de l’énergie atomique. Date de la désignation par les Nations unies: 23.12.2006. Renseignement complémentaire: participe au programme nucléaire iranien.

    (30) Amir Rahimi. Fonction: chef du Centre de recherche et de production de combustible nucléaire d'Ispahan. Date de la désignation par les Nations unies: 24.3.2007. Renseignement complémentaire: le centre est placé sous le contrôle de la Compagnie de production et d'achat de combustible nucléaire de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, qui concourt aux activités d'enrichissement de l'uranium.

    (31) Abbas Rashidi. Date de la désignation par l'UE: 24.4.2007 (NU: 3.3.2008). Renseignement complémentaire: participe aux activités d’enrichissement de combustible à Natanz.

    (32) Morteza Rezaie. Titre: général de brigade. Fonction: commandant adjoint du Corps des gardiens de la révolution. Date de la désignation par les Nations unies: 24.3.2007.

    (33) Morteza Safari. Titre: contre-amiral. Fonction: commandant de la marine du Corps des gardiens de la révolution. Date de la désignation par les Nations unies: 24.3.2007.

    (34) Yahya Rahim Safavi. Titre: major général. Fonction: commandant du Corps des gardiens de la révolution islamique (Pasdaran). Date de la désignation par les Nations unies: 23.12.2006. Renseignement complémentaire: participe au programme de missiles balistiques et au programme nucléaire iraniens.

    (35) Seyed Jaber Safdari. Date de la désignation par les Nations unies: 24.3.2007. Renseignement complémentaire: directeur de l'usine d'enrichissement de Natanz.

    (36) Hosein Salimi. Titre: général. Fonction: commandant des forces aériennes du Corps des gardiens de la révolution islamique (Pasdaran). Date de la désignation par les Nations unies: 23.12.2006. Renseignement complémentaire: participe au programme de missiles balistiques iranien.

    (37) Qasem Soleimani. Titre: général de brigade. Fonction: commandant de la force Qods. Date de la désignation par les Nations unies: 24.3.2007.

    (38) Ghasem Soleymani. Date de la désignation par les Nations unies: 3.3.2008. Renseignement complémentaire: directeur des opérations d’extraction de l’uranium à la mine d’uranium de Saghand.

    (39) Mohammad Reza Zahedi. Titre: général de brigade. Fonction: commandant des forces terrestres du Corps des gardiens de la révolution islamique. Date de la désignation par les Nations unies: 24.3.2007.

    (40) Général Zolqadr. Fonction: vice-ministre de l'intérieur chargé des affaires de sécurité, officier du Corps des gardiens de la révolution. Date de la désignation par les Nations unies: 24.3.2007.

    ▼B




    ANNEXE V

    Liste des personnes, des entités et des organismes visés à l’article 7, paragraphe 2

    ▼M2

    A.   Personnes morales, entités ou organismes



     

    Nom

    Informations d'identification

    Motifs

    1.

    Organisation des industries aérospatiales (AIO)

    AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Téhéran

    L'AIO supervise la production de missiles en Iran, y compris les groupes industriels Shahid Hemmat, Shahid Bagheri et Fajr, tous visés dans la résolution 1737 (2006) du CSNU. Le président de l'AIO et deux autres hauts responsables sont également visés dans la résolution 1737 (2006) du CSNU.

    2.

    Industries d'armement

    Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Téhéran

    Filiale de la DIO (Defence Industries Organization).

    3.

    Centre de recherche sur les sciences et les technologies de la défense (DTSRC) — également connu sous l'appellation d'Institut d'enseignement pour la recherche/Moassese Amozeh Va Tahgiaghati (ERI/MAVT Co.)

    Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Téhéran

    Filiale de la DIO chargée de la R&D Le DTSRC effectue une grande partie des acquisitions au profit de la DIO.

    4.

    Jaber Ibn Hayan

    AEOI-JIHRD, PO Box: 11365-8486; Téhéran; 84, 20th Av. Entehaye Karegar Shomali Street; Téhéran

    Jaber Ibn Hayan est un laboratoire de l'AEOI (Organisation iranienne de l'énergie atomique) impliqué dans les activités relatives au cycle du combustible. Situé au sein du Centre de recherche nucléaire de Téhéran (TNRC), il n’avait pas été déclaré par l’Iran au titre de son accord de garantie avant 2003, alors que des activités de conversion y étaient menées.

    5.

    Industries maritimes

    Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Téhéran

    Filiale de la DIO.

    6.

    Compagnie de production et d'achat de combustible nucléaire (NFPC)

    AEOI-NFPD, PO Box 11365-8486, Téhéran/Iran

    La Division de production de combustible nucléaire (NFPD) de l'AEOI est chargée de la R&D dans le domaine du cycle du combustible nucléaire, y compris la prospection, l'exploitation minière, le broyage et la conversion de l'uranium, ainsi que la gestion des déchets nucléaires. La NFPC a succédé à la NFPD, c'est-à-dire la filiale de l'AEOI chargée de la R&D dans le domaine du cycle du combustible nucléaire, y compris la conversion et l'enrichissement.

    7.

    Groupe des industries spéciales

    Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Téhéran

    Filiale de la DIO.

    8.

    Société TAMAS

     

    TAMAS participe aux activités liées à l'enrichissement que le Conseil des gouverneurs de l'AIEA et le Conseil de sécurité ont demandé à l'Iran de suspendre. TAMAS est un organisme faîtier regroupant quatre filiales, dont l'une est chargée des phases allant de l'extraction à la concentration de l'uranium et une autre du traitement et de l'enrichissement de l'uranium, ainsi que des déchets.

    B.   Personnes physiques



     

    Nom

    Informations d'identification

    Motifs

    1.

    Reza AGHAZADEH

    Né le 15.3.1949. Numéro de passeport: S4409483; valable du 26.4.2000 au 27.4.2010; délivré à Téhéran. Lieu de naissance: Khoy

    Président de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique (AEOI). L'AEOI supervise le programme nucléaire de l'Iran et est visée dans la résolution 1737 (2006) du CSNU.

    2.

    Amir Moayyed ALAI

     

    Participe à la gestion de l'assemblage et de la mise au point technique des centrifugeuses. Le Conseil des gouverneurs de l'AIEA et le Conseil de sécurité ont demandé à l'Iran de suspendre toutes les activités liées à l'enrichissement. Cette demande concerne tous les travaux en rapport avec des centrifugeuses. Le 27 août 2006, M. Alai a été décoré par le président Ahmadinejad pour son rôle dans la gestion de l'assemblage et de la mise au point technique des centrifugeuses.

    3.

    Mohammed Fedai ASHIANI

     

    Participe à la production du carbonate double d'ammonium et d'uranyle et à la gestion du complexe d'enrichissement de Natanz. Il a été demandé à l'Iran de suspendre toutes les activités liées à l'enrichissement. Le 27 août 2006, M. Ashiani a été décoré par le président Ahmadinejad pour son rôle dans la production de carbonate double d'ammonium et d'uranyle et dans la gestion et la conception technique du complexe d'enrichissement de Natanz (Kashan).

    4.

    Haleh BAKHTIAR

     

    Participe à la production de magnésium à une concentration de 99,9 %. Le 27 août 2006, Mme Bakhtiar a été décorée par le président Ahmadinejad pour son rôle dans la production de magnésium à une concentration de 99,9 %. Le magnésium à ce degré de pureté est utilisé pour produire de l'uranium métal, susceptible d'être moulé pour fabriquer des armes nucléaires. L'Iran a refusé à l'AIEA l'accès à un document sur la production d'hémisphères d'uranium métal, qui ne peuvent être utilisées que pour fabriquer des armes nucléaires.

    5.

    Morteza BEHZAD

     

    Participe à la fabrication de composants de centrifugeuses. Il a été demandé à l'Iran de suspendre toutes les activités liées à l'enrichissement. Tous les travaux en rapport avec les centrifugeuses sont concernés. Le 27 août 2006, M. Behzad a été décoré par le président Ahmadinejad pour son rôle dans la fabrication de composants complexes et sensibles des centrifugeuses.

    6.

    Dr Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN

    Adresse de la NFPC: AEOI NFPD, PO Box 11365-8486, Téhéran/Iran.

    Vice-président et directeur général de la Compagnie de production et d’achat de combustible nucléaire (NFPC), qui fait partie de l'AEOI. L'AEOI supervise le programme nucléaire de l'Iran et est visée dans la résolution 1737 (2006) du CSNU. La NFPC participe aux activités liées à l'enrichissement que l'Iran doit suspendre, à la suite de la demande formulée par le Conseil des gouverneurs de l'AIEA et le Conseil de sécurité.

    7.

    Seyyed Hussein (Hossein) HUSSEINI (HOSSEINI)

     

    Responsable de l'AEOI participant au projet de réacteur de recherche à l'eau lourde (IR40), à Arak. La résolution 1737 (2006) du CSNU a demandé à l'Iran de suspendre toutes les activités dans le cadre de projets liés à l’eau lourde.

    8.

    M. Javad KARIMI SABET

     

    Président de la Novin Energy Company. Karimi Sabet a par ailleurs été décoré en août 2006 par le President Ahmadinejad pour son rôle dans la conception, la production, l'installation et la mise en œuvre des équipements nucléaires du site de Natanz.

    9.

    Said Esmail KHALILIPOUR

     

    Vice-président de l'AEOI. L'AEOI supervise le programme nucléaire de l'Iran et est visée dans la résolution 1737 (2006) du CSNU.

    10.

    Ali Reza KHANCHI

    Adresse du NRC: AEOI-NRC PO Box 11365-8486 Téhéran/Iran; Fax: (+9821) 8021412.

    Directeur du Centre de recherche nucléaire de l'AEOI, à Téhéran. L'AIEA continue de demander des précisions à l'Iran sur les expériences de séparation du plutonium effectuées au TNRC, et notamment sur la présence de particules d'uranium hautement enrichi (UHE) dans des échantillons prélevés dans l'environnement dans les installations de stockage des déchets de Karaj, où se trouvent des conteneurs dans lesquels sont entreposées des cibles touchées par de l'uranium appauvri utilisées lors de ces expériences. L'AEOI supervise le programme nucléaire de l'Iran et est visée dans la résolution 1737 (2006) du CSNU.

    11.

    Hamid-Reza MOHAJERANI

     

    Participe à la gestion de la production dans les installations de conversion d'uranium (UCF) d'Ispahan. Le 27 août 2006, M. Mohajerani a été décoré par le président Ahmadinejad pour son rôle dans la gestion de la production à l'UCF et dans la planification, la construction et l'installation de l'unité UF6 (c'est-à-dire la matière d’alimentation pour l'enrichissement).

    12.

    Houshang NOBARI

     

    Participe à la gestion du complexe d'enrichissement de Natanz. Le Conseil des gouverneurs de l'AIEA et le Conseil de sécurité ont demandé à l'Iran de suspendre toutes les activités liées à l'enrichissement. Les activités du complexe d'enrichissement de Natanz (Kashan) sont concernées. Le 27 août 2006, M. Nobari a été décoré par le président Ahmadinejad pour son rôle dans la bonne gestion et exécution du plan relatif au site de Natanz (Kashan).

    13.

    Dr Javad RAHIQI

     

    Directeur du Centre de technologie nucléaire d'Ispahan de l'AEOI. Ce centre supervise l'usine de conversion d'uranium d'Ispahan. Le Conseil des gouverneurs de l'AIEA et le Conseil de sécurité ont demandé à l'Iran de suspendre toutes les activités liées à l'enrichissement. Toutes les activités de conversion sont concernées. L'AEOI supervise le programme nucléaire de l'Iran et est visée dans la résolution 1737 (2006) du CSNU.

    14.

    Abbas RASHIDI

     

    Participe aux activités d'enrichissement à Natanz. Le Conseil des gouverneurs de l'AIEA et le Conseil de sécurité ont demandé à l'Iran de suspendre toutes les activités liées à l'enrichissement. Le 27 août 2006, M. Rashidi a été décoré par le président Ahmadinejad pour sa gestion et son rôle de premier plan dans le bon fonctionnement de la cascade de 164 centrifugeuses d'enrichissement située à Natanz.

    15.

    Abdollah SOLAT SANA

     

    Directeur général des installations de conversion d'uranium (UCF) d'Ispahan. Ces installations produisent le matériel d'alimentation (UF6) destiné aux installations d'enrichissement de Natanz. Le 27 août 2006, M. Solat Sana a été décoré par le président Ahmadinejad pour le rôle qu'il a joué dans ce contexte.



    ( 1 ) JO L 61 du 28.2.2007, p. 49.

    ( 2 ) JO L 159 du 30.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 394/2006 (JO L 74 du 13.3.2006, p. 1).

    ( 3 ) JO L 88 du 29.3.2007, p. 58.

    ( 4 ) JO L 82 du 22.3.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).

    ( 5 ) JO L 278 du 22.10.2007, p. 1.

    ( 6 ) JO L 88 du 29.3.2007, p. 58.

    ( 7 ) JO L 61 du 28.2.2007, p. 49. Position commune modifiée en dernier lieu par la position commune 2007/246/PESC (JO L 106 du 24.4.2007, p. 67).

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