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Document 02007D0507-20070101

    Consolidated text: Décision de la Commission du 16 juillet 2007 modifiant la décision 2006/140/CE afin de prévoir, pour l’année 2007, une contribution financière de la Communauté à la réalisation de l’étude sur des gènes PrP résistants aux EST chez les caprins à Chypre [notifiée sous le numéro C(2007) 3369] (Le texte en langue grecque est le seul faisant foi.) (2007/507/CE)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/507/2007-01-01

    2007D0507 — FR — 01.01.2007 — 000.001


    Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

    ►B

    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 16 juillet 2007

    modifiant la décision 2006/140/CE afin de prévoir, pour l’année 2007, une contribution financière de la Communauté à la réalisation de l’étude sur des gènes PrP résistants aux EST chez les caprins à Chypre

    [notifiée sous le numéro C(2007) 3369]

    (Le texte en langue grecque est le seul faisant foi.)

    (2007/507/CE)

    (JO L 186, 18.7.2007, p.46)


    Rectifié par:

    ►C1

    Rectificatif, JO L 023 du 27.1.2009, p. 60  (507/07)




    ▼B

    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 16 juillet 2007

    modifiant la décision 2006/140/CE afin de prévoir, pour l’année 2007, une contribution financière de la Communauté à la réalisation de l’étude sur des gènes PrP résistants aux EST chez les caprins à Chypre

    [notifiée sous le numéro C(2007) 3369]

    (Le texte en langue grecque est le seul faisant foi.)

    (2007/507/CE)



    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire ( 1 ), et notamment son article 20,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les petits ruminants, y compris de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) (considérée comme la cause de la variante mortelle de la maladie de Creutzfeld-Jacob chez l’homme), est d’une importance capitale pour la santé animale et la protection des consommateurs.

    (2)

    Chypre a présenté en 2005 une étude biennale sur les génotypes résistants aux EST chez les caprins en vue d’obtenir une aide financière de la Communauté. Cette étude vise à examiner de manière plus approfondie le gène PrP chez les caprins à Chypre afin de confirmer les résultats d’études préliminaires antérieures qui ont découvert certains polymorphismes spécifiques des PrP indiquant une résistance aux EST, d’une part, et à évaluer les données pour pouvoir déterminer la prévalence de base des gènes PrP résistants aux EST chez les caprins, d’autre part. La prévalence des EST chez les caprins étant très élevée à Chypre, cet État membre est le mieux placé pour mener un tel projet pilote. L’étude a débuté le 1er janvier 2006.

    (3)

    Conformément à l’article 3, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune ( 2 ), les programmes d’éradication et de surveillance des maladies animales (mesures vétérinaires) sont financés par le Fonds européen agricole de garantie. Les articles 9, 36 et 37 dudit règlement sont applicables aux fins des contrôles financiers.

    (4)

    La décision 2006/140/CE de la Commission du 15 février 2006 concernant une aide financière spécifique de la Communauté relative à l’étude sur des gènes PrP résistants aux EST chez les caprins présentée par Chypre pour 2006 ( 3 ) a accordé, pour l’année 2006, une contribution financière de la Communauté à la réalisation de l’étude sur la résistance génétique des caprins aux EST dans cet État membre.

    (5)

    Pour des raisons budgétaires, l’aide communautaire doit faire l’objet d’une décision chaque année. Il convient que la Communauté continue de participer financièrement à la réalisation de l’étude précitée en 2007, c’est pourquoi la décision 2006/140/CE doit être modifiée afin de porter également sur l’année en question.

    (6)

    L’annexe de la décision 2006/140/CE énumère les aides financières de la Communauté et contient le modèle de rapport technique et financier à utiliser. Il convient de modifier également cette annexe afin qu’elle puisse porter sur l’aide financière relative à l’année 2007 et être adaptée aux changements introduits en matière d’établissement des rapports cette année.

    (7)

    Pour des raisons d’efficacité administrative, toutes les dépenses présentées pour l’obtention d’une contribution financière de la Communauté doivent être libellées en euros. Conformément au règlement (CE) no 1290/2005, le taux de conversion à appliquer aux dépenses libellées dans une monnaie autre que l’euro est le dernier taux établi par la Banque centrale européenne avant le premier jour du mois au cours duquel Chypre a introduit la demande.

    (8)

    Il convient donc de modifier la décision 2006/140/CE en conséquence.

    (9)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



    Article premier

    La décision 2006/140/CE est modifiée comme suit:

    1) L’article 1er est remplacé par le texte suivant:

    «Article premier

    1.  Le programme d’étude sur des gènes PrP résistants aux EST chez les caprins présenté par Chypre est approuvé pour une période de vingt-quatre mois à compter du 1er janvier 2006.

    2.  L’assistance financière de la Communauté au programme visé au paragraphe 1 couvre jusqu’à 100 % des dépenses (hors TVA) exposées par Chypre pour réaliser des examens de laboratoire, conformément au chapitre 1 de l’annexe pour ce qui concerne l’année 2006 et au chapitre 3 de l’annexe pour ce qui concerne l’année 2007. Le montant maximal de l’assistance est fixé à 47 500 EUR pour l’année 2006 et à 103 000 EUR pour l’année 2007.»

    2) L’article 2 est modifié comme suit:

    a) les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:

    «b) une évaluation technique et financière intermédiaire annuelle portant sur les huit premiers mois de chaque année d’étude doit être présentée au plus tard deux mois après la fin de cette période; ce rapport doit être conforme au modèle présenté au chapitre 2 de l’annexe pour ce qui concerne l’année 2006 et au chapitre 4 de l’annexe pour ce qui concerne l’année 2007, et être accompagné des justificatifs des dépenses exposées;

    c) un rapport final annuel sur l’exécution et les résultats généraux de l’étude pour l’ensemble de la période au cours de laquelle une aide financière a été accordée par la Communauté doit être présenté le 31 mars 2007 au plus tard pour ce qui concerne l’année 2006 et le 31 mars 2008 au plus tard pour ce qui concerne l’année 2007; ce rapport doit contenir une évaluation technique et financière portant sur l’année 2006 et l’année 2007 rédigée conformément au modèle présenté au chapitre 2 de l’annexe pour ce qui concerne l’année 2006 et au chapitre 4 de l’annexe pour ce qui concerne l’année 2007 et accompagnée des justificatifs des dépenses exposées;»

    b) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.  Si les délais fixés au paragraphe 1, point c), ne sont pas respectés, la contribution financière est réduite de 25 % le 1er mai, de 50 % le 1er juin, de 75 % le 1er juillet et de 100 % le 1er septembre de l’année calendaire suivant l’année d’étude concernée.»

    3) L’article 3 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 3

    Les dépenses présentées par Chypre pour l’obtention d’une contribution financière de la Communauté sont libellées en euros et s’entendent hors taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes.

    Le taux de conversion à appliquer aux dépenses est le dernier taux établi par la Banque centrale européenne avant le premier jour du mois au cours duquel Chypre a introduit la demande.»

    4) L’annexe est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.

    Article 2

    La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2007.

    Article 3

    La République de Chypre est destinataire de la présente décision.




    ANNEXE

    Les chapitres 3 et 4 suivants sont ajoutés à l’annexe de la décision 2006/140/CE:



    «CHAPITRE 3

    Assistance financière de la Communauté

    Coûts

    Nombre d’unités

    Coût unitaire

    (en euros)

    Coût total

    (en euros)

    Assistance communautaire

    Analyses génotypiques des PrP

    Analyses SNP/séquençage de l’ADN

    11 000 analyses

    8 EUR

    88 000 EUR

    ►C1  Coûts pour 11 000 analyses au maximum, au prix maximal de 8 EUR par analyse ◄

    Tests rapides: kits d’essai et matériel consommable

    1 500 essais

    10 EUR

    15 000 EUR

    Coûts pour 1 500 essais au maximum, au prix maximal de 10 EUR par essai

     

    Total

    Maximum 103 000 EUR

    CHAPITRE 4

    Rapport technique et financier



     

    Nombre d’échantillons d’acides aminés au codon 146

    Acide aspartique

    Sérine

    Autre

    Étude par race: Damascus

     
     
     
     

    Étude par race: Saanen

     
     
     
     

    Étude par race: Macheras Local

     
     
     
     

    Étude par race: Local

     
     
     
     

    Étude par race: Alpine française

     
     
     
     

    Troupeaux indemnes de la tremblante (unités)

     
     
     
     

    Histologiquement suspectés d’une positivité à l’EST, tests rapides positifs

     
     
     
     



    Dépenses exposées concernant

    Nombre d’unités

    Dépenses exposées au cours de la période sur laquelle porte le rapport

    (monnaie nationale)

    Analyse génotypique des PrP par analyse SNP/séquençage de l’ADN. Nombre de tests

     
     

    Tests rapides. Nombre de tests

     
     

    (1)   Lors de la présentation du rapport final visé à l’article 2, point c), une liste de toutes les dépenses doit être fournie pour chaque poste, accompagnée d’une copie des pièces justificatives.»



    ( 1 ) JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

    ( 2 ) JO L 209 du 11.8.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 378/2007 (JO L 95 du 5.4.2007, p. 1).

    ( 3 ) JO L 54 du 24.2.2006, p. 44.

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