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Document 02006R1459-20061023

Consolidated text: Règlement (CE) no 1459/2006 de la Commission du 28 septembre 2006 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à certaines catégories d'accords, de décisions ou de pratiques concertées ayant pour objet les consultations tarifaires pour le transport de passagers sur les services aériens réguliers et la répartition des créneaux horaires dans les aéroports

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1459/2006-10-23

2006R1459 — FR — 23.10.2006 — 000.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

RÈGLEMENT (CE) No 1459/2006 DE LA COMMISSION

du 28 septembre 2006

concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à certaines catégories d'accords, de décisions ou de pratiques concertées ayant pour objet les consultations tarifaires pour le transport de passagers sur les services aériens réguliers et la répartition des créneaux horaires dans les aéroports

(JO L 272, 3.10.2006, p.3)


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 101 du 18.4.2007, p. 20  (1459/06)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1459/2006 DE LA COMMISSION

du 28 septembre 2006

concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à certaines catégories d'accords, de décisions ou de pratiques concertées ayant pour objet les consultations tarifaires pour le transport de passagers sur les services aériens réguliers et la répartition des créneaux horaires dans les aéroports



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 3976/87 du 14 décembre 1987 concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords et de pratiques concertées dans le domaine des transports aériens ( 1 ), et notamment son article 2,

après publication du projet du présent règlement ( 2 ),

après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes dans le domaine des transports aériens,

considérant ce qui suit:

(1)

Depuis le 1er mai 2004, le secteur du transport aérien est régi par les dispositions générales du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité ( 3 ).

(2)

Le règlement (CE) no 1/2003 prévoit que les accords visés à l'article 81, paragraphe 1, du traité, qui remplissent les conditions de l'article 81, paragraphe 3, ne sont pas interdits, sans qu'une décision préalable soit nécessaire à cet effet. En principe, il incombe maintenant aux entreprises et associations de vérifier si leurs accords, décisions et pratiques concertées sont compatibles avec l'article 81 du traité.

(3)

En vertu du règlement (CEE) no 3976/87, la Commission est habilitée à appliquer, par voie de règlement, l'article 81, paragraphe 3, du traité à certaines catégories d'accords, de décisions ou de pratiques concertées qui se rapportent directement ou indirectement à la prestation de services de transports aériens sur les liaisons entre les aéroports de la Communauté, ainsi que sur les liaisons entre la Communauté et des pays tiers.

(4)

Les accords, décisions ou pratiques concertées ayant pour objet des consultations tarifaires pour le transport de passagers sur les services aériens réguliers, ainsi que la répartition des créneaux horaires et l’établissement des horaires dans les aéroports, sont susceptibles de restreindre la concurrence et d'affecter le commerce entre États membres.

(5)

Cependant, comme ces accords, décisions ou pratiques concertées peuvent profiter aux usagers et/ou aux transporteurs aériens, le règlement (CEE) no 1617/93 de la Commission du 25 juin 1993, concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité à certaines catégories d'accords, de décisions ou de pratiques concertées ayant pour objet la planification conjointe et la coordination des horaires, l'exploitation de services en commun, les consultations tarifaires pour le transport de passagers et de fret sur les services aériens réguliers et la répartition des créneaux horaires dans les aéroports ( 4 ) a déclaré l'article 81, paragraphe 1, du traité inapplicable notamment à certains accords, décisions ou pratiques concertées ayant pour objet des consultations tarifaires, ainsi que la répartition des créneaux horaires et l’établissement des horaires dans les aéroports en ce qui concerne les services aériens entre aéroports de la Communauté. Or, ce règlement a expiré le 30 juin 2005.

(6)

En juin 2004, la Commission a ouvert des consultations sur la révision du règlement (CEE) no 1617/93 afin de déterminer s'il fallait abandonner l'exemption par catégorie, la maintenir sous sa forme initiale ou en étendre le champ d'application. Elle a reçu des réponses d'États membres, de compagnies aériennes, d'agences de voyage et d'associations de consommateurs.

(7)

Eu égard aux résultats des consultations et au régime d'exception légale institué par le règlement (CE) no 1/2003, il n'y a pas de motif suffisant pour continuer à déclarer, par voie de règlement, l'article 81, paragraphe 1, inapplicable aux consultations aboutissant à des accords portant sur la répartition des créneaux horaires et l’établissement des horaires dans les aéroports ou aux consultations tarifaires pour le transport de passagers et de leurs bagages sur les services aériens réguliers entre aéroports de la Communauté. Il convient toutefois de ménager suffisamment de temps aux entreprises du secteur aérien pour s'adapter à la nouvelle situation et examiner elles-mêmes si leurs accords et pratiques sont compatibles avec l'article 81 du traité et, au besoin, les modifier. Comme le règlement (CEE) no 1617/93 a déjà expiré, il est nécessaire d'adopter un nouveau règlement d'exemption par catégorie pour une période transitoire.

(8)

Les accords portant sur la répartition des créneaux horaires et l’établissement des horaires dans les aéroports peuvent améliorer l'utilisation efficace de la capacité aéroportuaire et de l'espace aérien, faciliter le contrôle du trafic aérien et contribuer à l'étalement des services de transport aérien fournis par les aéroports. Afin de préserver la concurrence, il convient cependant de garantir l'accès aux aéroports encombrés. De plus, afin de conférer au système un degré satisfaisant de sécurité et de transparence, les accords conclus à cet effet ne peuvent être acceptés que si tous les transporteurs aériens concernés peuvent participer aux négociations et si la répartition s'effectue sur une base non discriminatoire et transparente.

(9)

Il convient d'accorder une exemption par catégorie jusqu'au 31 décembre 2006 pour les consultations sur la répartition des créneaux horaires et l’établissement des horaires dans la mesure où elles concernent les services aériens dont l'aéroport d'origine et/ou l'aéroport de destination sont situés dans la Communauté. Après le 31 décembre 2006, il incombera au secteur du transport aérien d'examiner si les accords et pratiques concertées entre entreprises et les décisions d'associations d'entreprises visés à l'article 81, paragraphe 1, du traité remplissent les conditions de l'article 81, paragraphe 3. L'appréciation doit notamment permettre de vérifier si tous les transporteurs concernés peuvent prendre part aux consultations sur la répartition des créneaux horaires et l’établissement des horaires dans les aéroports et si ces consultations sont menées d'une manière non discriminatoire et transparente. Le présent règlement s’applique sans préjudice des dispositions du règlement (CEE) no 95/93 du Conseil, du 18 janvier 1993, fixant des règles communes en ce qui concerne l’attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté ( 5 ).

(10)

Les consultations tarifaires pour le transport des passagers peuvent contribuer à l'acceptation générale des conditions d'interligne, ce dont bénéficient à la fois les transporteurs et les usagers. Ces consultations ne sauraient toutefois avoir d'autre but que de faciliter l'interligne.

(11)

D'après les résultats de la consultation lancée par la Commission en juin 2004 en vue de la révision du règlement (CEE) no 1617/93, le marché intracommunautaire du transport aérien a évolué d'une manière telle qu'il est moins certain que les consultations tarifaires continuent à remplir tous les critères de l'article 81, paragraphe 3, du traité.

(12)

Il convient donc d'accorder une exemption par catégorie jusqu'au 31 décembre 2006 pour les consultations tarifaires pour le transport de passagers et de leurs bagages sur les services aériens réguliers entre aéroports de la Communauté. Après cette date, il incombera au secteur du transport aérien de vérifier si les accords et pratiques concertées entre entreprises et les décisions d'associations d'entreprises visés à l'article 81, paragraphe 1 du traité, remplissent les conditions de l'article 81, paragraphe 3, du traité.

(13)

Depuis le 1er mai 2004, la Commission est habilitée à appliquer l'article 81, paragraphe 3, du traité par voie de règlement aux services aériens sur les liaisons entre la Communauté et les pays tiers, ainsi que sur les liaisons entre aéroports de la Communauté.

(14)

Contrairement au trafic aérien intracommunautaire, les services aériens entre les États membres et les pays tiers sont généralement régis par des accords bilatéraux en la matière. La nature et le niveau de détail des exigences réglementaires établies dans ces accords varient très largement. Sans préjudice du droit communautaire, et notamment du règlement (CE) no 847/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la négociation et la mise en œuvre d'accords relatifs aux services aériens entre les États membres et les pays tiers ( 6 ), les accords relatifs aux services aériens restreignent et/ou régulent couramment l'accès au marché et/ou les prix, ce qui peut entraver le jeu de la concurrence entre transporteurs aériens sur les liaisons entre la Communauté et les pays tiers. De surcroît, les accords de ce type restreignent souvent la capacité des transporteurs de passer des accords de coopération bilatéraux de nature à offrir aux consommateurs des solutions de rechange au système d'interligne de l'Association du transport aérien international (IATA).

(15)

Sur les liaisons entre la Communauté et les pays tiers, la part de voyages avec correspondance est nettement plus élevée que sur les vols internationaux intracommunautaires. Les avantages de l'interligne pour les consommateurs obtenus grâce aux consultations devraient donc être plus nets sur les liaisons entre la Communauté et les pays tiers.

(16)

On peut présumer avec suffisamment de certitude que les consultations tarifaires pour le transport de passagers et de leurs bagages sur les services aériens réguliers entre aéroports de la Communauté et aéroports de pays tiers remplissent actuellement les conditions de l'article 81, paragraphe 3. Toutefois, les marchés du transport aérien connaissent une évolution rapide. Il convient donc de prévoir une exemption par catégorie en faveur de ces consultations, de courte durée, jusqu'au 31 octobre 2007.

(17)

Les autorités compétentes des États-Unis d’Amérique et d’Australie réexaminent actuellement les politiques de contrôle des ententes qu’elles appliquent respectivement en ce qui concerne les conférences tarifaires de l’IATA. Ces réexamens devraient être achevés d’ici juin 2007. Il est donc approprié que la Commission réexamine, d’ici cette date, l’exemption par catégorie en faveur des conférences tarifaires pour le transport de passagers sur les liaisons entre la Communauté et ces pays.

(18)

Il convient de recueillir des données permettant à la Commission de mieux s'informer sur l'utilisation relative des tarifs pour le transport de passagers fixés dans les consultations et leur importance relative pour l'interligne effectif sur les services réguliers entre la Communauté et les pays tiers. Ces données devraient également lui permettre de mieux apprécier les effets des restrictions réglementaires découlant d'accords bilatéraux en matière de services aériens. Il convient donc d'obliger les transporteurs aériens qui participent aux consultations à recueillir des données sur toutes les classes tarifaires pour lesquelles des tarifs d'interligne sont convenus, pour chaque saison IATA à partir du 1er mai 2004.

(19)

Conformément à l'article 4 du règlement (CEE) no 3976/87, le présent règlement devrait s'appliquer avec effet rétroactif aux accords, décisions et pratiques concertées existant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'exemption qui y sont prévues.

(20)

La législation communautaire dans le domaine de l'aviation civile qui intéresse le marché intérieur a été étendue à la zone comprenant la Communauté et la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein en application de l'Accord sur l'Espace économique européen. Par conséquent, les vols entre la Communauté et la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein devraient être traités de la même façon que les vols intracommunautaires. La législation communautaire est étendue au territoire couvert par l’accord EEE au moyen de décisions adoptées par le Comité mixte de l’EEE. Aux fins de l’application du présent règlement, il est nécessaire, toutefois, de préciser que l’exemption par catégorie prévue en faveur des vols extracommunautaires ne s’applique pas aux vols entre des aéroports de la Communauté et des aéroports de Norvège, d’Islande et du Liechtenstein.

(21)

La législation communautaire dans le domaine de l’aviation civile qui intéresse le marché intérieur a été étendue à la zone comprenant la Communauté et la Suisse en application de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien ( 7 ). Aussi longtemps que cet accord reste en vigueur, les vols entre la Communauté et la Suisse devraient donc être traités de la même façon que les vols intracommunautaires. La législation communautaire est étendue au territoire couvert par l'accord au moyen de décisions adoptées par le ►C1  Comité mixte institué en vertu de cet accord ◄ . Aux fins du présent règlement, il est nécessaire, toutefois, de préciser que l'exemption par catégorie prévue en faveur des liaisons entre la Communauté et les pays tiers ne s’applique pas aux vols entre des aéroports de la Communauté et des aéroports suisses.

(22)

Le présent règlement est sans préjudice de l'application de l'article 82 du traité,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Exemptions

En vertu de l'article 81, paragraphe 3, du traité et sous réserve des dispositions du présent règlement, l'article 81, paragraphe 1 du traité est déclaré inapplicable aux accords entre entreprises de transports aériens, aux décisions d'associations d'entreprises de transports aériens et aux pratiques concertées entre entreprises de transports aériens qui visent à réaliser un ou plusieurs des objectifs suivants:

a) l’organisation de consultations sur la répartition des créneaux horaires et l’établissement des horaires dans les aéroports dans la mesure où elles concernent les services aériens dont l'aéroport d'origine et/ou l'aéroport de destination sont situés dans la Communauté;

b) l’organisation de consultations tarifaires pour le transport de passagers et de leurs bagages sur les services aériens réguliers entre aéroports de la Communauté ou entre des aéroports de la Communauté, d’une part, et des aéroports situés en Suisse, en Norvège, en Islande ou au Liechtenstein, d'autre part;

c) l’organisation de consultations tarifaires pour le transport de passagers et de leurs bagages sur les services aériens réguliers entre des aéroports de la Communauté, d’une part, et des aéroports situés en Australie ou aux États-Unis d’Amérique, d’autre part;

d) l’organisation de consultations tarifaires pour le transport de passagers et de leurs bagages sur les services aériens réguliers entre des aéroports de la Communauté, d’une part, et des aéroports situés dans des pays tiers autres que les pays visés aux points b) et c), d’autre part.

Article 2

Répartition des créneaux horaires et établissement des horaires dans les aéroports

1.  L'article 1er, point a), n'est applicable que si les conditions suivantes sont remplies:

a) les consultations sont ouvertes à tout transporteur aérien qui a manifesté son intérêt pour les créneaux horaires qui font l'objet des consultations;

b) des règles de priorité sont établies et appliquées sans discrimination, directe ou indirecte, fondée sur l'identité, la nationalité ou la catégorie de services des transporteurs; elles tiennent compte des contraintes et des règles de distribution du trafic aérien définies par les autorités nationales ou internationales compétentes, ainsi que des besoins des usagers et de l'aéroport concerné. Sous réserve du point c), ces règles de priorité peuvent tenir compte des droits acquis par les transporteurs aériens en raison de l'utilisation de certains créneaux au cours de la saison précédente correspondante;

c) les créneaux horaires sont attribués aux nouveaux arrivants au sens de l'article 2, point b), du règlement (CEE) no 95/93 comme suit:

i) dans les aéroports de la Communauté, 50 % des créneaux horaires nouvellement créés ou inutilisés et des créneaux auxquels un transporteur a renoncé au cours ou à la fin de la saison ou qui sont devenus disponibles d'une autre manière, afin de permettre à ces nouveaux arrivants de concurrencer efficacement les transporteurs établis sur des liaisons au départ ou à destination de l'aéroport en question; la part attribuée aux nouveaux arrivants peut être inférieure à 50 % si les demandes présentées par ces derniers représentent moins de 50 % de l’ensemble des demandes portant sur ces nouveaux créneaux;

ii) dans les aéroports de pays tiers, une fraction suffisante de ces créneaux disponibles afin que l'accès aux aéroports encombrés reste possible pour les liaisons entre ces aéroports et des aéroports situés dans la Communauté;

d) les règles de priorité sont mises à la disposition de tout intéressé sur simple demande;

e) au plus tard au moment de ces consultations, les transporteurs y participant ont accès aux informations suivantes:

i) les créneaux horaires historiques, ventilés par transporteur et classés dans l'ordre chronologique, pour tous les transporteurs utilisant l'aéroport;

ii) les créneaux horaires demandés (à l'origine), ventilés par transporteur et classés dans l'ordre chronologique, pour tous les transporteurs;

iii) tous les créneaux horaires attribués, ainsi que les demandes en suspens, ventilés par transporteur et classés dans l'ordre chronologique, pour tous les transporteurs;

iv) les créneaux horaires encore disponibles;

v) des informations complètes et détaillées sur les critères d'attribution;

f) si une demande de créneau n'est pas satisfaite, le transporteur concerné est informé des raisons de ce refus.

2.  La Commission et les États membres concernés ont le droit d’envoyer des observateurs aux consultations aboutissant à la répartition des créneaux horaires et à l’établissement des horaires dans les aéroports, qui ont lieu en préparation de chaque saison dans le cadre d'une réunion multilatérale. À cet effet, les transporteurs aériens notifient aux États membres concernés et à la Commission la date, le lieu et l'objet de ces consultations, en même temps qu'ils les notifient aux participants. La notification aux États membres concernés et à la Commission doit avoir lieu au moins dix jours à l'avance.

Cette notification s'effectue:

a) aux États membres concernés, selon les modalités à déterminer par les autorités compétentes de ces États;

b) à la Commission, conformément aux procédures qui seront publiées au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 3

Consultations sur les tarifs pour le transport de passagers

1.  L'article 1er, points b), c) et d), ne s'applique que si les conditions suivantes sont remplies:

a) les participants aux consultations ne discutent que des tarifs pour le transport de passagers payés par les usagers directement à un transporteur participant ou à ses agents autorisés, en contrepartie du transport de passagers sur un service régulier, ainsi que des conditions dont ces tarifs sont assortis. Les consultations ne s'étendent pas aux capacités pour lesquelles ces tarifs vaudront;

b) ces consultations conduisent à l'interligne, en ce sens que les usagers sont en mesure, pour chaque catégorie de tarifs applicables au transport de passagers et pour les saisons faisant l'objet des consultations:

i) de combiner, sur un même billet, le service aérien qui faisait l'objet des consultations, avec des services sur la même liaison ou sur des liaisons connexes exploitées par d'autres compagnies aériennes, les tarifs et conditions applicables étant fixés par la ou les compagnies aériennes qui effectuent le transport; et

ii) dans la mesure où les conditions régissant la réservation initiale le permettent, de remplacer une réservation sur un service qui faisait l'objet des consultations par une réservation sur un service exploité par une autre compagnie aérienne sur la même liaison, aux tarifs et conditions appliqués par cette autre compagnie pour le transport de passagers;

c) un transporteur a le droit de refuser d'autoriser de telles combinaisons et modifications de réservation pour des raisons objectives et non discriminatoires, de nature technique ou commerciale, notamment si le transporteur aérien qui effectue le transport a des inquiétudes au sujet de la solvabilité du transporteur qui percevrait le paiement pour ce transport, auquel cas ce dernier doit en être averti par écrit;

d) les tarifs pour le transport de passagers qui font l'objet des consultations sont appliqués par les transporteurs aériens participants sans discrimination selon la nationalité ou le lieu de résidence des passagers;

e) la participation aux consultations est facultative et ouverte à tout transporteur aérien qui exploite ou a l'intention d'exploiter des services directs ou indirects sur la liaison concernée;

f) les consultations ne lient pas les participants, ce qui signifie que les participants conservent, après les consultations, le droit d'agir de façon indépendante en ce qui concerne les tarifs pour le transport de passagers;

g) les consultations n’aboutissent pas à un accord sur les rémunérations des agents ou les autres éléments des tarifs qui font l'objet de la discussion.

2.  Les transporteurs aériens participant à des consultations tarifaires pour le transport de passagers sur les services aériens réguliers entre des aéroports de la Communauté et des aéroports de pays tiers autres que ceux visés à l'article 1er, point b) collectent les données suivantes:

a) le nombre de billets émis aux tarifs fixés lors de ces consultations sur le nombre total de billets émis pour des liaisons entre la Communauté et des pays tiers autres que ceux visés à l'article 1er, point b);

b) la mesure dans laquelle les billets émis aux tarifs fixés lors des consultations le sont pour un voyage dans le cadre duquel le passager utilise un service interligne;

c) la mesure dans laquelle les billets qui ne sont pas émis aux tarifs fixés lors des consultations le sont pour un voyage dans le cadre duquel le passager utilise un service interligne.

Ces données sont collectées pour tous les types de billets et toutes les catégories tarifaires qui font l’objet des consultations. Elles doivent permettre de distinguer les différentes formes de coopération entre transporteurs aériens qui offrent aux passagers la possibilité de combiner en un même billet des services exploités par plus d’un transporteur. Ces données sont communiquées à la Commission par les transporteurs aériens concernés, ou en leur nom, pour chaque saison IATA à compter du 1er mai 2004. Elles peuvent être communiquées aux autorités compétentes des États membres.

3.  La Commission et les États membres concernés ont le droit d’envoyer des observateurs aux consultations sur les tarifs pour le transport de passagers. À cet effet, les transporteurs aériens notifient aux États membres concernés et à la Commission la date, le lieu et l'objet de ces consultations, en même temps qu'ils les notifient aux participants. La notification aux États membres concernés et à la Commission doit avoir lieu au moins dix jours à l'avance.

Cette notification s'effectue:

a) aux États membres concernés, selon les modalités à déterminer par les autorités compétentes de ces États;

b) à la Commission, conformément aux procédures qui seront publiées au Journal officiel de l'Union européenne.

Un rapport circonstancié sur les consultations est soumis à la Commission par les transporteurs aériens concernés ou en leur nom en même temps qu’il est soumis aux participants, et ce dans un délai maximal de six semaines après les consultations.

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal Officiel de l'Union européenne.

Les exemptions accordées en vertu de l'article 1er, points a) et b), sont applicables jusqu'au 31 décembre 2006.

Les exemptions accordées en vertu de l'article 1er, point c), sont applicables jusqu'au 30 juin 2007.

Les exemptions accordées en vertu de l’article 1er, point d), sont applicables jusqu’au 31 octobre 2007.

Le présent règlement s'applique avec effet rétroactif aux accords, décisions et pratiques concertées existant au jour de son entrée en vigueur et ce, à partir du moment où les conditions énoncées dans le présent règlement étaient réunies.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.



( 1 ) JO L 374 du 31.12.1987, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 411/2004 (JO L 68 du 6.3.2004, p. 1).

( 2 ) JO C 42 du 18.2.2006, p. 15.

( 3 ) JO L 1 du 4.1.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 411/2004 (JO L 68 du 6.3.2004, p. 1).

( 4 ) JO L 155 du 26.6.1993, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

( 5 ) JO L 14 du 22.1.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 793/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 138 du 30.4.2004, p. 50).

( 6 ) JO L 157 du 30.4.2004, p. 7; version corrigée au JO L 195 du 2.6.2004, p. 3.

( 7 ) Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien (JO L 114 du 30.4.2002, p. 73).

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