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Document 02006R1365-20161207

Consolidated text: Règlement (CE) n o  1365/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relatif aux statistiques des transports de marchandises par voies navigables intérieures et abrogeant la directive 80/1119/CEE du Conseil

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1365/2016-12-07

2006R1365 — FR — 07.12.2016 — 002.002


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

RÈGLEMENT (CE) No 1365/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 6 septembre 2006

relatif aux statistiques des transports de marchandises par voies navigables intérieures et abrogeant la directive 80/1119/CEE du Conseil

(JO L 264 du 25.9.2006, p. 1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT (CE) No 425/2007 DE LA COMMISSION du 19 avril 2007

  L 103

26

20.4.2007

►M2

RÈGLEMENT (CE) No 1304/2007 DE LA COMMISSION du 7 novembre 2007

  L 290

14

8.11.2007

►M3

RÈGLEMENT (UE) 2016/1954 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 octobre 2016

  L 311

20

17.11.2016




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1365/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 6 septembre 2006

relatif aux statistiques des transports de marchandises par voies navigables intérieures et abrogeant la directive 80/1119/CEE du Conseil



Article premier

Objet

Le présent règlement établit des règles communes pour la production de statistiques communautaires sur les transports par voies navigables intérieures.

Article 2

Champ d'application

1.  Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) les données relatives aux transports par voies navigables intérieures sur leur territoire national.

2.  Les États membres dans lesquels le volume total de marchandises transportées annuellement par voies navigables intérieures — qu'il s'agisse de transport national, international ou de transit — dépasse un million de tonnes fournissent les données visées à l'article 4, paragraphe 1.

3.  Par dérogation au paragraphe 2, les États membres dans lesquels il n'y a pas de transport international ou de transit par voies navigables intérieures, mais dont le volume total annuel du transport national de marchandises par voies navigables intérieures dépasse un million de tonnes, fournissent uniquement les données requises au titre de l'article 4, paragraphe 2.

4.  Le présent règlement ne s'applique pas:

a) aux transports de marchandises effectués par des bateaux de moins de 50 tonnes de port en lourd;

b) aux bateaux assurant principalement le transport de passagers;

c) aux bateaux utilisés comme bacs;

d) aux bateaux utilisés uniquement à des fins non commerciales par les administrations portuaires et les pouvoirs publics;

e) aux bateaux utilisés uniquement pour l'avitaillement en combustibles ou l'entreposage;

f) aux bateaux non affectés aux transports de marchandises tels que les bateaux de pêche, bateaux dragueurs, ateliers flottants, bateaux d'habitation et bateaux de plaisance.

▼M3

5.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 en ce qui concerne la modification du paragraphe 2 du présent article afin d’augmenter le seuil de couverture statistique des transports par voies navigables intérieures visé au présent article, afin de prendre en compte les évolutions économiques et techniques. Lorsqu’elle exerce cette compétence, la Commission veille à ce que les actes délégués n’imposent pas une charge supplémentaire significative aux États membres ou aux répondants. En outre, la Commission motive dûment les mesures statistiques prévues dans ces actes délégués, en recourant, le cas échéant, à une analyse du rapport coût-efficacité, y compris par une évaluation de la charge pesant sur les répondants et des coûts de production, comme prévu à l’article 14, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ).

▼M1

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «voie navigable intérieure»: toute étendue d'eau, n'appartenant pas à la mer, dont les caractéristiques naturelles ou artificielles la rendent propre à la navigation, principalement de bateaux de navigation intérieure;

b) «bateau de navigation intérieure»: tout engin flottant conçu pour le transport de marchandises ou le transport public de passagers qui navigue principalement sur des voies navigables intérieures ou dans les eaux situées à l'intérieur ou au proche voisinage d'eaux abritées ou de zones où s'appliquent les règlements portuaires;

c) «nationalité du bateau»: le pays dans lequel le bateau est enregistré;

d) «transport par voies navigables intérieures»: tout mouvement de marchandises et/ou de personnes par bateau de navigation intérieure pour des parcours effectués partiellement ou en totalité sur des voies navigables intérieures;

e) «transport national par voies navigables intérieures»: le transport par voies navigables intérieures entre deux ports d'un territoire national, quelle que soit la nationalité du bateau;

f) «transport international par voies navigables intérieures»: le transport par voies navigables intérieures entre deux ports situés dans des territoires nationaux différents;

g) «transport de transit par voies navigables intérieures»: le transport par voies navigables intérieures dans un territoire national entre deux ports situés tous deux dans un autre territoire national ou des territoires nationaux, pour autant qu'aucun transbordement ne soit effectué durant le voyage complet dans le territoire national;

h) «circulation de navigation intérieure»: tout mouvement de bateaux sur une voie navigable intérieure donnée;

▼M3

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9, en ce qui concerne la modification du présent article qui vise à adapter les définitions qu’il contient et à prévoir de nouvelles définitions, afin de prendre en compte les définitions pertinentes modifiées ou adoptées au niveau international.

Lorsqu’elle exerce cette compétence, la Commission veille à ce que les actes délégués n’imposent pas une charge supplémentaire significative aux États membres et aux répondants. En outre, la Commission motive dûment les mesures statistiques prévues dans ces actes délégués, en recourant, le cas échéant, à une analyse de leur rapport coût-efficacité, y compris par une évaluation de la charge pesant sur les répondants et des coûts de production, comme prévu à l’article 14, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 223/2009.

▼B

Article 4

Collecte des données

1.  Les données sont collectées conformément aux tableaux figurant aux annexes A à D.

2.  Dans le cas visé à l'article 2, paragraphe 3, les données sont collectées conformément au tableau figurant à l'annexe E.

3.  Aux fins du présent règlement, les marchandises sont classées selon les modalités définies à l'annexe F.

▼M3

4.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9, en ce qui concerne la modification des annexes, afin de prendre en compte les modifications intervenues dans la codification et la nomenclature au niveau international ou dans les actes législatifs pertinents de l’Union. Lorsqu’elle exerce cette compétence, la Commission veille à ce que les actes délégués n’imposent pas une charge supplémentaire significative aux États membres et aux répondants. En outre, la Commission motive dûment les mesures statistiques prévues dans ces actes délégués, en recourant, le cas échéant, à une analyse du rapport coût-efficacité, y compris par une évaluation de la charge pesant sur les répondants et des coûts de production, comme prévu à l’article 14, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 223/2009.

Article 4 bis

Études pilotes

1.  Au plus tard le 8 décembre 2018, la Commission développe, en coopération avec les États membres, une méthodologie appropriée d’élaboration de statistiques relatives au transport de voyageurs par voies navigables intérieures, y compris les services de transport transfrontaliers.

2.  Au plus tard le 8 décembre 2019, la Commission lance des études pilotes facultatives, qui doivent être menées par les États membres, fournissant des données relevant du champ d’application du présent règlement, sur la disponibilité de données statistiques liées au transport de voyageurs par voies navigables intérieures, y compris les services de transport transfrontaliers. Ces études pilotes visent à évaluer la faisabilité de ces nouvelles collectes de données, les coûts liés aux collectes de données correspondantes et leur qualité statistique implicite.

3.  Au plus tard le 8 décembre 2020, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur les résultats de ces études pilotes. En fonction des résultats de ce rapport, la Commission soumet, dans un délai raisonnable, s’il y a lieu, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil visant à modifier le présent règlement en ce qui concerne les statistiques sur le transport de voyageurs par voies navigables intérieures, y compris les services de transport transfrontaliers.

4.  Le budget général de l’Union contribue, le cas échéant et compte tenu de la valeur ajoutée de l’Union, au financement de ces études pilotes.

▼B

Article 5

Transmission des données

1.  La première période d'observation débute le 1er janvier 2007. Les données sont transmises le plus rapidement possible et au plus tard cinq mois après la fin de la période d'observation concernée.

▼M3

2.  La Commission adopte des actes d’exécution établissant les modalités de transmission des données à la Commission (Eurostat), y compris les normes en matière d’échange de données. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 10, paragraphe 2.

▼B

Article 6

Diffusion

Les statistiques communautaires fondées sur les données visées à l'article 4 sont diffusées à une fréquence analogue à celle qui est prévue pour la transmission des données par les États membres.

▼M3

La Commission adopte des actes d’exécution établissant les modalités de diffusion des résultats. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 10, paragraphe 2.

▼B

Article 7

Qualité des données

▼M3

1.  La Commission adopte des actes d’exécution établissant les critères et les exigences méthodologiques destinés à assurer la qualité des données produites. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 10, paragraphe 2.

▼B

2.  Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir la qualité des données transmises.

3.  La Commission (Eurostat) évalue la qualité des données transmises. Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) un rapport contenant les informations et données qu'elle requiert le cas échéant pour vérifier la qualité des données transmises.

▼M3

4.  Aux fins du présent règlement, les critères de qualité applicables aux données à transmettre sont ceux indiqués à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009.

5.  La Commission adopte des actes d’exécution fixant les modalités détaillées, la structure, la périodicité et les éléments de comparabilité des rapports sur la qualité. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 10, paragraphe 2.

▼M3

Article 8

Rapport sur la mise en application

Au plus tard le 31 décembre 2020 et tous les cinq ans par la suite, la Commission, après consultation du comité du système statistique européen, soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en application du présent règlement et sur les évolutions futures.

Dans ce rapport, la Commission prend en compte les informations pertinentes fournies par les États membres sur les améliorations possibles et sur les besoins des utilisateurs. En particulier, ce rapport:

a) évalue les bénéfices apportés par les statistiques produites à l’Union, aux États membres ainsi qu’aux fournisseurs et aux utilisateurs des informations statistiques par rapport aux coûts qu’elles engendrent;

b) évalue la qualité des données transmises et des méthodes de collecte de données utilisées.

Article 9

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 2, paragraphe 5, à l’article 3 et à l’article 4, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 7 décembre 2016. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.  La délégation de pouvoir visée à l’article 2, paragraphe 5, à l’article 3 et à l’article 4, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» ( 2 ).

5.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 2, paragraphe 5, de l’article 3 ou de l’article 4, paragraphe 4, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 10

Comité

1.  La Commission est assistée par le comité du système statistique européen institué par le règlement (CE) no 223/2009. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ).

2.  Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

▼B

Article 11

Dispositions transitoires et abrogation

1.  Les États membres fournissent les résultats statistiques relatifs à l'année 2006 conformément à la directive 80/1119/CEE.

2.  La directive 80/1119/CEE est abrogée avec effet au 1er janvier 2007.

Article 12

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

▼M1




ANNEXE A



Tableau A1.  Transport de marchandises par type de marchandises (données annuelles)

Éléments

Codification

Nomenclature

Unité

Tableau

2 positions alphanumériques

«A1»

 

Pays déclarant

2 positions alphabétiques

NUTS0 (code national)

 

Année

4 positions numériques

«aaaa»

 

Pays/région de chargement

4 positions alphanumériques

NUTS2 (1)

 

Pays/région de déchargement

4 positions alphanumériques

NUTS2 (1)

 

Type de transport

1 position numérique

1 = national

2 = international (sauf transit)

3 = transit

 

Type de marchandises

2 positions numériques

NST 2000 (2)

 

Type de conditionnement

1 position numérique

1 = marchandises en conteneurs

2 = marchandises hors conteneurs et conteneurs vides

 

Tonnes transportées

 

 

tonnes

Tonnes-km

 

 

tonnes-km

(*1)   Lorsque le code régional est inconnu ou non disponible, la codification suivante sera utilisée:
— «NUTS0 + ZZ» lorsque le code NUTS existe pour le pays partenaire,
— «code ISO + ZZ» lorsque le code NUTS n'existe pas,
— «ZZZZ» lorsque le pays partenaire est totalement inconnu.

(*2)   En ce qui concerne l'année de référence 2007 seulement, il est possible d’utiliser la nomenclature NST/R pour déclarer le type de marchandises, comme expliqué à l'annexe F.




ANNEXE B



Tableau B1.  Transports par nationalité et type de bateau (données annuelles)

Éléments

Codification

Nomenclature

Unité

Tableau

2 positions alphanumériques

«B1»

 

Pays déclarant

2 positions alphabétiques

NUTS0 (code national)

 

Année

4 positions numériques

«aaaa»

 

Pays/région de chargement

4 positions alphanumériques

NUTS2 (1)

 

Pays/région de déchargement

4 positions alphanumériques

NUTS2 (1)

 

Type de transport

1 position numérique

1 = national

2 = international (sauf transit)

3 = transit

 

Type de bateau

1 position numérique

1 = automoteur

2 = autre barge

3 = automoteur-citerne

4 = autre barge-citerne

5 = autre bateau de transport de marchandises

6 = bateau destiné à la navigation maritime

 

Nationalité du bateau

2 positions alphabétiques

NUTS0 (code national) (2)

 

Tonnes transportées

 

 

tonnes

Tonnes-km

 

 

tonnes-km

(*1)   Lorsque le code régional est inconnu ou non disponible, la codification suivante sera utilisée:
— «NUTS0 + ZZ» lorsque le code NUTS existe pour le pays partenaire,
— «code ISO + ZZ» lorsque le code NUTS n'existe pas pour le pays partenaire,
— «ZZZZ» lorsque le pays partenaire est totalement inconnu.

(*2)   En l'absence de code NUTS pour le pays d'immatriculation du bateau, le code national ISO est déclaré. Lorsque la nationalité du bateau est inconnue, le code à utiliser est «ZZ».



Tableau B2.  Circulation de bateaux (données annuelles)

Éléments

Codification

Nomenclature

Unité

Tableau

2 positions alphanumériques

«B2»

 

Pays déclarant

2 positions alphabétiques

NUTS0 (code national)

 

Année

4. positions numériques

«aaaa»

 

Type de transport

1. position numérique

1 = national

2 = international (sauf transit)

3 = transit

 

Nombre de mouvements de bateaux chargés

 

 

mouvements de bateaux

Nombre de mouvements de bateaux vides

 

 

mouvements de bateaux

Bateau-km (bateaux chargés)

 

 

bateau-km

Bateau-km (bateaux vides)

 

 

bateau-km

Note: La fourniture des données visées au tableau B2 est facultative.




ANNEXE C



Tableau C1.  Transport de conteneurs par type de marchandises (données annuelles)

Éléments

Codification

Nomenclature

Unité

Tableau

2 positions alphanumériques

«C1»

 

Pays déclarant

2 positions alphabétiques

NUTS0 (code national)

 

Année

4 positions numériques

«aaaa»

 

Pays/région de chargement

4 positions alphanumériques

NUTS2 (1)

 

Pays/région de déchargement

4 positions alphanumériques

NUTS2 (1)

 

Type de transport

1 position numérique

1 = national

2 = international (sauf transit)

3 = transit

 

Taille des conteneurs

1 position numérique

1 = unités de fret 20’

2 = unités de fret 40’

3 = unités de fret > 20’ et < 40’

4 = unités de fret > 40’

 

Statut de chargement

1 position numérique

1 = conteneurs chargés

2 = conteneurs vides

 

Type de marchandises

2 positions numériques

NST 2000 (2)

 

Tonnes transportées

 

 

tonnes

Tonnes-km

 

 

tonnes-km

EVP

 

 

EVP

EVP-km

 

 

EVP-km

(*1)   Lorsque le code régional est inconnu ou non disponible, la codification suivante sera utilisée:
— «NUTS0 + ZZ» lorsque le code NUTS existe pour le pays partenaire,
— «code ISO + ZZ» lorsque le code NUTS n'existe pas,
— «ZZZZ» lorsque le pays partenaire est totalement inconnu.

(*2)   En ce qui concerne l'année de référence 2007 seulement, il est possible d’utiliser la nomenclature NST/R pour déclarer le type de marchandises, comme expliqué à l'annexe F.




ANNEXE D



Tableau D1.  Transport par nationalité de bateau (données trimestrielles)

Éléments

Codification

Nomenclature

Unité

Tableau

2 positions alphanumériques

«D1»

 

Pays déclarant

2 positions alphabétiques

NUTS0 (code national)

 

Année

4 positions numériques

«aaaa»

 

Trimestre

2 positions numériques

41 = trimestre 1

42 = trimestre 2

43 = trimestre 3

44 = trimestre 4

 

Type de transport

1 position numérique

1 = national

2 = international (sauf transit)

3 = transit

 

Nationalité du bateau

2 positions alphabétiques

NUTS0 (code national) (1)

 

Tonnes transportées

 

 

tonnes

Tonnes-km

 

 

tonnes-km

(*1)   Lorsqu'un code NUTS n'existe pas pour le pays d'immatriculation du bateau, le code national ISO sera déclaré. Lorsque la nationalité du bateau est inconnue, le code utilisé est «ZZ».



Tableau D2.  Transport de conteneurs par nationalité de bateau (données trimestrielles)

Éléments

Codification

Nomenclature

Unité

Tableau

2 positions alphanumériques

«D2»

 

Pays déclarant

2 positions alphabétiques

NUTS0 (code national)

 

Année

4 positions numériques

«aaaa»

 

Trimestre

2 positions numériques

41 = trimestre 1

42 = trimestre 2

43 = trimestre 3

44 = trimestre 4

 

Type de transport

1 position numérique

1 = national

2 = international (sauf transit)

3 = transit

 

Nationalité du bateau

2 positions alphabétiques

NUTS0 (code national) (1)

 

Statut de chargement

1 position numérique

1 = conteneurs chargés

2 = conteneurs vides

 

Tonnes transportées

 

 

tonnes

Tonnes-km

 

 

tonnes-km

EVP

 

 

EVP

EVP-km

 

 

EVP-km

(*1)   Lorsqu'un code NUTS n'existe pas pour le pays d'immatriculation du bateau, le code national ISO sera déclaré. Lorsque la nationalité du bateau est inconnue, le code utilisé est «ZZ».




ANNEXE E



Tableau E1.  Transport de marchandises (données annuelles)

Éléments

Codification

Nomenclature

Unité

Tableau

2 positions alphanumériques

«E1»

 

Pays déclarant

2 positions alphabétiques

NUTS0 (code national)

 

Année

4 positions numériques

«aaaa»

 

Type de transport

1 position numérique

1 = national

2 = international (sauf transit)

3 = transit

 

Type de marchandises

2 positions alphabétiques

NST 2000 (1)

 

Total de tonnes transportées

 

 

tonnes

Total de tonnes-km

 

 

tonnes-km

(*1)   En ce qui concerne l'année de référence 2007 seulement, il est possible d’utiliser la nomenclature NST/R pour déclarer le type de marchandises, comme expliqué à l'annexe F.

▼M2




ANNEXE F



NST 2007

Division

Description

01

Produits de l’agriculture, de la chasse et de la forêt; poissons et autres produits de pêche

02

Houille et lignite; pétrole brut et gaz naturel

03

Minerais métalliques et autres produits d’extraction; tourbe; minerais d’uranium et thorium

04

Produits alimentaires, boissons et tabac

05

Textiles et produits textiles; cuir et articles en cuir

06

Bois et produits du bois et du liège (hormis les meubles); vannerie et sparterie, pâte à papier, papier et articles en papier, produits imprimés ou supports enregistrés

07

Coke et produits pétroliers raffinés

08

Produits chimiques et fibres synthétiques, produits en caoutchouc ou en plastique; produits des industries nucléaires

09

Autres produits minéraux non métalliques

10

Métaux de base, produits du travail des métaux, sauf machines et matériels

11

Machines et matériel n.c.a., machines de bureau et matériel informatique; machines et appareils électriques, n.c.a.; équipements de radio, de télévision et de communication; instruments médicaux, de précision et d’optique; montres, pendules et horloges

12

Matériel de transport

13

Meubles et autres articles manufacturés n.c.a.

14

Matières premières secondaires; déchets de voirie et autres déchets

15

Courrier, colis

16

Équipement et matériels utilisés dans le transport de marchandises

17

Marchandises transportées dans le cadre de déménagements (biens d’équipement ménager et mobilier de bureau), bagages transportés séparément des passagers; véhicules automobiles transportés pour réparation; autres biens non marchands n.c.a.

18

Marchandises groupées: mélange de types de marchandises qui sont transportées ensemble

19

Marchandises non identifiables; marchandises qui, pour une raison ou pour une autre, ne peuvent pas être identifiées et ne peuvent donc pas être classées dans l’un des groupes 1 à 16.

20

Autres marchandises, n.c.a

▼M3 —————



( 1 ) Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).

( 2 ) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

( 3 ) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

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