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Document 02006R0634-20070724
Commission Regulation (EC) No 634/2006 of 25 April 2006 laying down the marketing standard applicable to headed cabbages and amending Regulation (EEC) No 1591/87
Consolidated text: Règlement (CE) no 634/2006 de la Commission du 25 avril 2006 fixant la norme de commercialisation applicable aux choux pommés et modifiant le règlement (CEE) no 1591/87
Règlement (CE) no 634/2006 de la Commission du 25 avril 2006 fixant la norme de commercialisation applicable aux choux pommés et modifiant le règlement (CEE) no 1591/87
No longer in force
)
2006R0634 — FR — 24.07.2007 — 001.001
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RÈGLEMENT (CE) No 634/2006 DE LA COMMISSION du 25 avril 2006 (JO L 112, 26.4.2006, p.3) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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No |
page |
date |
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RÈGLEMENT (CE) No 782/2007 DE LA COMMISSION du 3 juillet 2007 |
L 174 |
7 |
4.7.2007 |
RÈGLEMENT (CE) No 634/2006 DE LA COMMISSION
du 25 avril 2006
fixant la norme de commercialisation applicable aux choux pommés et modifiant le règlement (CEE) no 1591/87
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés des fruits et légumes ( 1 ), et notamment son article 2, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les choux figurent parmi les produits énumérés à l’annexe I du règlement (CE) no 2200/96 pour lesquels des normes doivent être adoptées. Le règlement (CEE) no 1591/87 de la Commission du 5 juin 1987 fixant des normes de qualité pour les choux pommés, les choux de Bruxelles, les céleris à côtes et les épinards ( 2 ) a été modifié à plusieurs reprises. Par souci de clarté, il convient de séparer les règles applicables aux choux pommés de celles applicables à d’autres produits relevant du règlement (CEE) no 1591/87 et de les faire figurer dans un règlement à part. |
(2) |
À cet effet, il convient, pour des raisons de transparence sur le marché mondial, de tenir compte de la norme FFV-09 CEE/ONU concernant la commercialisation et le contrôle de qualité des choux pommés, élaborée par le groupe de travail des normes de qualité des produits agricoles, instituée auprès de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE/ONU). |
(3) |
Des colis contenant un mélange de différents types de choux pommés sont de plus en plus habituels sur le marché. Il convient dès lors de clarifier la disposition concernant le marquage desdits colis. |
(4) |
L’application de la nouvelle norme doit avoir pour effet d’éliminer du marché les produits de qualité non satisfaisante, d’orienter la production de façon à satisfaire aux exigences des consommateurs et de faciliter les relations commerciales sur la base d’une concurrence loyale, en contribuant ainsi à améliorer la rentabilité de la production. |
(5) |
Les normes sont applicables à tous les stades de la commercialisation; le transport sur une grande distance, le stockage d’une certaine durée ou les différentes manipulations auxquelles les produits sont soumis peuvent entraîner certaines altérations dues à l’évolution biologique de ces produits ou à leur caractère plus ou moins périssable; il y a lieu de tenir compte de ces altérations dans l’application des normes aux stades de commercialisation qui suivent le stade de l’expédition. |
(6) |
Il convient donc de modifier le règlement (CEE) no 1591/87 en conséquence. |
(7) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. La norme de commercialisation applicable aux choux pommés relevant du code NC 0704 90 figure en annexe.
2. La norme s’applique à tous les stades de la commercialisation dans les conditions fixées dans le règlement (CE) no 2200/96.
Toutefois, aux stades qui suivent le stade de l’expédition, les produits peuvent présenter, par rapport aux prescriptions de la norme:
a) une légère diminution de l’état de fraîcheur et de turgescence;
b) de légères altérations dues à leur évolution et à leur caractère plus ou moins périssable.
Article 2
Le règlement (CEE) no 1591/87 est modifié comme suit:
1) Le titre est remplacé par le titre suivant:
«Règlement (CEE) no 1591/87 de la Commission du 5 juin 1987 fixant la norme de qualité pour les choux de Bruxelles, les céleris à côtes et les épinards».
2) À l’article 1er, paragraphe 1, le premier tiret est supprimé.
3) L’annexe I est supprimée.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE
NORME DE COMMERCIALISATION POUR LES CHOUX POMMÉS
1. DÉFINITION DU PRODUIT
La présente norme s’applique aux choux pommés issus des variétés (cultivars) de Brassica oleracea L. var. capitata L. (incluant les choux rouges et les choux cabus) et de Brassica oleracea L var. sabauda L. (choux de Milan), destinés à être livrés à l’état frais au consommateur, à l’exclusion des choux pommés destinés à la transformation industrielle.
2. DISPOSITIONS CONCERNANT LA QUALITÉ
La norme a pour objet de définir les qualités que doivent présenter les choux pommés après conditionnement et emballage.
A. Caractéristiques minimales
Dans toutes les catégories, compte tenu des dispositions particulières pour chaque catégorie et des tolérances admises, les choux pommés doivent être:
— entiers; l'absence de feuilles extérieures et de légères fissures sur le trognon ne sont pas considérées comme un défaut,
— d'aspect frais,
— non montés,
— sains; sont exclus les produits atteints de pourriture ou d’altération de nature à les rendre impropres à la consommation,
— pratiquement exempts de parasites,
— pratiquement exempts d’attaques de parasites,
— propres, pratiquement exempts de tout corps étranger visible,
— exempts d’humidité extérieure anormale,
— exempts d’odeurs et/ou de saveurs étrangères.
Le trognon doit être coupé légèrement au-dessous de la naissance des feuilles, celles-ci restant bien attachées, la coupe doit être franche.
Les choux pommés doivent présenter un état tel qu’il leur permette:
— de supporter le transport et la manutention,
— d’arriver dans des conditions satisfaisantes au lieu de destination.
B. Classification
Les choux pommés font l’objet d’une classification en deux catégories définies ci-après:
i) Catégorie I
Les choux pommés classés dans cette catégorie doivent être de bonne qualité et présenter toutes les caractéristiques typiques de la variété. Ils doivent être fermes en fonction de la variété.
Les choux pommés doivent présenter des feuilles bien attachées. Dans le cas des choux verts de Milan et des choux de primeur, un certain nombre de feuilles peuvent être laissées par mesure de protection.
Les légers défauts énoncés ci-après sont admis, à la condition qu’ils n’influent pas sur l’aspect général des choux pommés, leur qualité, leur qualité de conservation et leur présentation dans l’emballage:
— de petites déchirures sur les feuilles extérieures,
— de petites meurtrissures et un léger écrêtage,
— de légères lésions dues au gel.
ii) Catégorie II
Cette catégorie comprend les choux pommés qui ne peuvent être classés dans la catégorie I, mais qui correspondent aux caractéristiques minimales définies au point A.
Les défauts énoncés ci après sont admis, à la condition qu’ils n’influent pas sur les caractéristiques essentielles des choux pommés des points de vue de leur qualité, de leur qualité de conservation et de leur présentation:
— de petites déchirures sur les feuilles extérieures,
— être plus effeuillés à la condition que les caractéristiques essentielles de la variété soient conservées,
— des meurtrissures et/ou des attaques sur une profondeur ne dépassant pas les deux rangées de feuilles extérieures,
— de légères traces d’attaques de parasites ou de maladies sur une profondeur ne dépassant pas les deux rangées de feuilles extérieures,
— des lésions dues au gel.
3. DISPOSITION CONCERNANT LE CALIBRAGE
Le calibre est déterminé par le poids unitaire. Celui-ci ne doit pas être inférieur à 350 grammes par unité.
Le poids de la pomme la plus lourde ne doit pas être supérieur au double de celui de la pomme la plus légère contenue dans un même colis. Lorsque le poids de la pomme la plus lourde est égal ou inférieur à deux kilogrammes, la différence entre la pomme la plus lourde et la pomme la plus légère peut atteindre un kilogramme.
Les dispositions concernant le calibrage ne s'appliquent pas aux produits miniatures.
Par «produit miniature», on entend une variété ou un cultivar de choux pommés, obtenu par des moyens de sélection des plantes et/ou des techniques culturales spéciales, à l'exclusion des choux pommés de variétés non miniatures n'ayant pas atteint leur plein développement ou d'un calibre insuffisant. Toutes les autres caractéristiques de la norme s’appliquent.
4. DISPOSITION CONCERNANT LES TOLÉRANCES
Des tolérances de qualité et de calibre sont admises dans chaque colis pour les produits non conformes aux exigences de la catégorie indiquée.
A. Tolérances de qualité
i) Catégorie I
10 % en nombre ou en poids de choux pommés ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie II ou exceptionnellement admis dans les tolérances de cette catégorie.
ii) Catégorie II
10 % en nombre ou en poids de choux pommés ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie ni aux caractéristiques minimales, à l'exclusion de produits atteints de pourriture ou de toute autre altération les rendant impropres à la consommation.
B. Tolérance de calibre
Pour toutes les catégories: 10 % en nombre ou en poids de choux pommés non conformes.
Toutefois, aucune pomme ne peut présenter un poids inférieur à 300 grammes.
5. DISPOSITION CONCERNANT LA PRÉSENTATION
A. Homogénéité
Le contenu de chaque colis ne doit comporter que des choux pommés de même origine, variété et qualité.
Les choux pommés classés en catégorie I doivent être de forme et de coloration homogènes.
Les choux pommés miniatures doivent être de taille raisonnablement uniforme.
Toutefois, des mélanges des différents types de choux pommés couverts par la présente norme peuvent être emballés ensemble, sous réserve que les produits soient homogènes quant à leur qualité et, pour chaque type concerné, à leur variété, à leur calibre et à leur origine.
La partie apparente du contenu du colis doit être représentative de l'ensemble.
Par dérogation aux paragraphes 1 à 5, les produits couverts par la présente norme peuvent être mélangés, dans des emballages de vente d'un poids net inférieur à trois kilos, avec des fruits et légumes frais d'espèces différentes, dans les conditions prévues par le règlement (CE) no 48/2003 de la Commission ( 3 ).
B. Conditionnement
Les choux pommés doivent être conditionnés de façon à assurer une protection convenable du produit.
Les matériaux utilisés à l'intérieur du colis doivent être neufs, propres et d’une qualité telle qu'ils ne peuvent causer au produit d'altérations externes ou internes. L'emploi de matériaux, et notamment de papiers ou de timbres comportant des indications commerciales, est autorisé sous réserve que l'impression ou l'étiquetage soient réalisés à l'aide d'une encre ou d'une colle non toxiques.
Les colis doivent être exempts de tout corps étranger.
Les étiquettes apposées individuellement sur les produits doivent être telles que, lorsqu'elles sont retirées, cela n'entraîne ni traces visibles de colle ni défauts de l'épiderme.
6. DISPOSITION CONCERNANT LE MARQUAGE
1. |
Chaque colis doit porter en caractères groupés sur un même côté, lisibles, indélébiles et visibles de l'extérieur, les indications ci-après: A. Identification Le nom et l'adresse de l'emballeur et/ou de l'expéditeur. Cette mention peut être remplacée: — pour tous les emballages à l'exception des préemballages, par le code représentant l'emballeur et/ou l'expéditeur, délivré ou reconnu par un service officiel, précédé de la mention «emballeur et/ou expéditeur» ou d'une abréviation équivalente, — pour les préemballages uniquement, par le nom et l'adresse du vendeur établi à l'intérieur de la Communauté, précédé de la mention «emballé pour:» ou d'une mention équivalente. Dans ce cas, l'étiquetage doit également comprendre un code correspondant à l'emballeur et/ou à l'expéditeur. Le vendeur fournit toute information jugée nécessaire par les services de contrôle sur la signification de ce code. B. Nature du produit — «Choux rouges», «Choux pommés blanc», «Choux cabus», «Choux de Milan» ou une dénomination équivalente si le contenu n'est pas visible de l'extérieur. — Lorsque différents types de choux pommés sont mélangés: —— l’indication «Choux pommés mélangés», ou — l’indication de chaque type de choux pommés et, si le contenu n’est pas visible de l’extérieur, l’indication du nombre d’unités de chaque type. C. Origine du produit — Pays d'origine et, éventuellement, zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale. — Pour les colis contenant un mélange des types de choux pommés de différentes origines, l’indication de chaque pays d’origine doit figurer à côté du nom du type concerné. D. Caractéristiques commerciales — Catégorie. ▼M1 ————— — Le cas échéant, «mini choux pommés», «baby choux pommés» ou toute autre dénomination appropriée pour un produit miniature. E. Marque officielle de contrôle (facultative) |
2. |
Il n'est pas nécessaire de faire figurer les indications prévues au paragraphe 1 sur les colis lorsque ces derniers contiennent des emballages de vente, visibles de l'extérieur et sur chacun desquels figurent ces indications. Ces colis doivent être exempts de tout marquage de nature à induire en erreur. Lorsque ces colis sont présentés en palette, ces indications doivent figurer sur une fiche placée visiblement au moins sur deux des faces de la palette. |
( 1 ) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64).
( 2 ) JO L 146 du 6.6.1987, p. 36. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).
( 3 ) JO L 7 du 11.1.2003, p. 65.