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Document 02006R0367-20060901

Consolidated text: Règlement (CE) n o  367/2006 du Conseil du 27 février 2006 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l'Inde à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures mené conformément à l'article 18 du règlement (CE) n o  2026/97

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/367/2006-09-01

2006R0367 — FR — 01.09.2006 — 001.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

RÈGLEMENT (CE) No 367/2006 DU CONSEIL

du 27 février 2006

instituant un droit compensateur définitif sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l'Inde à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures mené conformément à l'article 18 du règlement (CE) no 2026/97

(JO L 068, 8.3.2006, p.15)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

RÈGLEMENT (CE) No 1288/2006 DU CONSEIL du 25 août 2006

  L 236

1

31.8.2006




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 367/2006 DU CONSEIL

du 27 février 2006

instituant un droit compensateur définitif sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l'Inde à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures mené conformément à l'article 18 du règlement (CE) no 2026/97



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne ( 1 ) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 18,

vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:PROCÉDUREMESURES EXISTANTES ET ENQUÊTES CLOSES CONCERNANT LE MÊME PRODUIT

(1)

Par le règlement (CE) no 2597/1999 ( 2 ), le Conseil a institué un droit compensateur définitif (ci-après dénommé «mesures compensatoires définitives») sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (ci-après dénommées «feuilles en PET») relevant des codes NC ex392062 19 et ex392062 90 originaires de l'Inde. Les mesures se présentaient sous la forme d'un droit ad valorem compris entre 3,8 % et 19,1 % appliqué aux importations provenant d'exportateurs nommément cités, le taux de droit résiduel applicable aux importations effectuées auprès de toutes les autres sociétés s'élevant à 19,1 %.

(2)

Par le règlement (CE) no 1676/2001 ( 3 ), le Conseil a institué des droits antidumping définitifs sur les importations de feuilles en PET originaires de l'Inde et de la République de Corée. Les mesures se présentaient sous la forme d'un droit ad valorem compris entre 0 et 62,6 % (ci-après dénommées «mesures antidumping définitives») appliqué aux importations de feuilles en PET originaires de l'Inde, à l'exception des importations en provenance de cinq sociétés indiennes, à savoir Ester Industries Limited («Ester»), Flex Industries Limited («Flex»), Garware Polyester Limited («Garware»), MTZ Polyesters Limited («MTZ»), et Polyplex Corporation Limited («Polyplex»), dont des engagements avaient été acceptés par la décision 2001/645/CE de la Commission ( 4 ).

(3)

Il convient de noter que la société anciennement dénommée MTZ Polyesters Limited a changé de raison sociale et s'appelle désormais MTZ Polyfilms Limited. Ce changement de dénomination n'affecte en rien les conclusions du règlement (CE) no 2597/1999 et le droit de la société à bénéficier du taux de droit individuel qui lui était appliqué sous sa raison sociale antérieure. Le 17 février 2005, la Commission a annoncé la modification du nom de MTZ par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne ( 5 ). Il importe aussi de noter que MTZ a changé d'adresse, avec effet à partir de juillet 2005, sans que cela n'affecte sa direction, sa structure ni ses activités. Il convient donc de modifier l'adresse de la société.

(4)

Par les règlements (CE) no 1975/2004 ( 6 ) et (CE) no 1976/2004 ( 7 ), le Conseil a étendu les mesures compensatoires définitives et les mesures antidumping définitives appliquées aux importations de feuilles en PET originaires de l'Inde aux importations du même produit expédié du Brésil et d'Israël, qu'il ait ou non été déclaré originaire de ces pays.

(5)

Le 28 juin 2002 ( 8 ), la Commission a ouvert un réexamen intermédiaire partiel portant uniquement sur la forme des mesures compensatoires définitives, et en particulier sur l'acceptabilité d'un engagement offert par un producteur-exportateur indien, conformément à l'article 19 du règlement de base. L'enquête a abouti à l'adoption du règlement (CE) no 365/2006 du Conseil ( 9 ).

(6)

Le 22 novembre 2003 ( 10 ), la Commission a ouvert un réexamen intermédiaire partiel portant uniquement sur la forme des mesures antidumping définitives. L'enquête a abouti à l'adoption du règlement (CE) no 365/2006 du Conseil.

(7)

Le 4 janvier 2005 ( 11 ), la Commission a ouvert un réexamen intermédiaire partiel portant uniquement sur le niveau des mesures antidumping définitives. L'enquête a abouti à l'adoption du règlement (CE) no 365/2006 du Conseil, qui modifie le niveau des mesures antidumping définitives.

(8)

Le 23 août 2005 ( 12 ), la Commission a ouvert un réexamen des règlements (CE) no 1975/2004 et (CE) no 1976/2004 afin d'étudier la possibilité d'accorder à un producteur israélien une exemption des mesures étendues. L'enquête a abouti à l'adoption du règlement (CE) no 101/2006 du Conseil.

DEMANDE DE RÉEXAMEN AU TITRE DE L'EXPIRATION DES MESURES

(9)

À la suite de la publication d'un avis d'expiration prochaine ( 13 ) des mesures compensatoires définitives instituées par le règlement (CE) no 2597/1999 du Conseil, la Commission a été saisie d'une demande de réexamen, conformément à l'article 18 du règlement de base, déposée par des producteurs communautaires de produit similaire, à savoir DuPont Teijin Films, Mitsubishi Polyester Film GmbH, Nuroll SpA et Toray Plastics Europe (ci-après dénommés «requérants»). Les requérants représentent une proportion majeure (en l'espèce plus de 50 %) de la production communautaire totale de feuilles en PET.

(10)

La demande faisait valoir que l'expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition des subventions et du préjudice subi par l'industrie communautaire.

(11)

Avant l'ouverture du réexamen au titre de l'expiration des mesures, et conformément à l'article 10, paragraphe 9, et à l'article 22, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a informé les pouvoirs publics indiens qu'elle avait été saisie d'une demande de réexamen dûment étayée. Elle les a également invités à engager des consultations dans le but de clarifier la situation à ce sujet et de trouver une solution à l'amiable. Elle n'a cependant reçu aucune réponse.

OUVERTURE D'UN RÉEXAMEN AU TITRE DE L'EXPIRATION DES MESURES

(12)

La Commission a examiné les éléments de preuve présentés par les requérants et les a jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen, conformément aux dispositions de l'article 18 du règlement de base. Après consultation du comité consultatif, la Commission a, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne ( 14 ), ouvert un réexamen au titre de l'expiration du règlement (CE) no 2597/1999 du Conseil.

PÉRIODE D'ENQUÊTE

(13)

L'enquête a porté sur la période comprise entre le 1er octobre 2003 et le 30 septembre 2004 (ci-après dénommée «période d'enquête»). L'examen des tendances dans le cadre de l'analyse du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 2001 à la fin de la période d'enquête (ci-après dénommée «période considérée»).

PARTIES CONCERNÉES PAR L'ENQUÊTE

(14)

La Commission a officiellement informé les requérants, les autres producteurs communautaires connus, les producteurs-exportateurs, les importateurs, les fournisseurs en amont, les utilisateurs et les pouvoirs publics indiens de l'ouverture de l'enquête. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit. Toutes celles qui l'ont demandé et ont indiqué qu'il y avait des raisons particulières de les entendre ont été entendues. Les observations orales et écrites présentées par les parties ont été examinées et, s'il y avait lieu, prises en considération.

(15)

En raison du nombre apparemment élevé de producteurs-exportateurs indiens de feuilles en PET cités dans la demande, il a été envisagé, dans l'avis d'ouverture, de recourir à la technique de l'échantillonnage aux fins de l'enquête sur les subventions, conformément à l'article 27 du règlement de base. Afin de décider s'il était réellement nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les producteurs-exportateurs ont été invités à se faire connaître et à fournir, comme indiqué dans l'avis d'ouverture, des informations de base sur leurs activités liées au produit concerné au cours de la période d'enquête. Après examen des informations présentées, et compte tenu du grand nombre de producteurs-exportateurs ayant signalé leur intention de coopérer, il a été décidé qu'il y avait lieu de procéder par échantillonnage.

(16)

La Commission a envoyé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées ou qui se sont fait connaître dans les délais fixés dans l'avis d'ouverture. Quatre producteurs communautaires, huit producteurs-exportateurs, un importateur/utilisateur, un fournisseur en amont et les pouvoirs publics indiens y ont répondu.

(17)

Sur les huit producteurs-exportateurs indiens, quatre ont été retenus dans l'échantillon, à savoir Ester, Flex, Garware et Jindal Poly Films Limited (ci-après dénommé «Jindal»). Il a été constaté qu'ils représentaient le plus grand volume représentatif de production, de ventes et d'exportations vers la Communauté de feuilles en PET sur lequel l'enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible, conformément à l'article 27, paragraphe 1, du règlement de base.

(18)

Par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne ( 15 ), la Commission a annoncé que la société anciennement dénommée Jindal Polyester Limited avait changé d'adresse. Il convient donc de modifier l'adresse de cette société.

(19)

Par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne ( 16 ), la Commission a annoncé que la société anciennement dénommée Jindal Polyester Limited avait modifié sa raison sociale en Jindal Poly Films Limited. Il convient donc de modifier le nom de cette société.

(20)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer les subventions et le préjudice, ainsi que la probabilité de les voir continuer ou réapparaître, et pour estimer si le maintien des mesures serait dans l'intérêt de la Communauté. Des visites de vérification ont été effectuées auprès des parties intéressées suivantes:

a)  Producteurs communautaires

 DuPont Teijin Films, Luxembourg et Middlesbrough, Royaume-Uni

 Mitsubishi Polyester Film GmbH, Wiesbaden, Allemagne

 Nuroll SpA, Pignataro Maggiore, Italie

 Toray Plastics Europe, Miribel, France

b)  Pouvoirs publics indiens

 ministère du commerce, New Delhi

c)  Producteurs-exportateurs indiens

 Ester Industries Limited, New Delhi

 Flex Industries Limited, New Delhi

 Garware Polyester Limited, Aurangabad

 Jindal Poly Films Limited, New Delhi

d)  Importateur/utilisateur

 Coveme SpA, San Lazzaro di Savena, Italie

e)  Fournisseur en amont

 Oxxynova GmbH, Marl, Allemagne.

INFORMATION DES PARTIES

(21)

Conformément à l'article 30 du règlement de base, les pouvoirs publics indiens et les autres parties intéressées ont été informés des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de proposer la prorogation des mesures. Un délai raisonnable leur a également été accordé pour leur permettre de présenter leurs observations. Certaines parties ont présenté leurs commentaires par écrit. En outre, conformément à l'article 10, paragraphe 11, du règlement de base, des consultations ont été proposées aux pouvoirs publics indiens, qui les ont acceptées. Toutes leurs observations et commentaires ont été dûment pris en considération.

PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

(22)

Le produit soumis au présent réexamen est le même que celui concerné par le règlement (CE) no 2597/1999 du Conseil, à savoir les feuilles en PET relevant des codes NC ex392062 19 et ex392062 90 originaires de l'Inde (ci-après dénommées «produit concerné»).

(23)

L'enquête a confirmé que, comme dans l'enquête initiale, les feuilles en PET fabriquées et vendues sur le marché intérieur indien et les feuilles en PET fabriquées et vendues dans la Communauté par les producteurs communautaires possédaient les mêmes caractéristiques physiques de base et étaient destinées aux mêmes usages que le produit concerné; elles constituaient donc un produit similaire, au sens de l'article 1er, paragraphe 5, du règlement de base.

SUBVENTIONSINTRODUCTION

(24)

Sur la base des informations contenues dans la demande de réexamen et dans les réponses au questionnaire de la Commission, les régimes suivants dans le cadre desquels des subventions seraient octroyées ont fait l'objet d'une enquête:

Régimes nationaux

a) Licences préalables

b) Crédit de droits à l'importation

c) Zones économiques spéciales/unités axées sur l'exportation

d) Droits préférentiels à l'importation des biens d'équipement

e) Certificat de réapprovisionnement en franchise de droits

f) Exonération de l'impôt sur les bénéfices

g) Crédit à l'exportation

 accordé préalablement à l'exportation

 accordé postérieurement à l'exportation

h) Injections de capital.

(25)

Les régimes a) à e) reposent sur la loi de 1992 relative au développement et à la réglementation du commerce extérieur (loi no 22 de 1992), entrée en vigueur le 7 août 1992 (ci-après dénommée «loi sur le commerce extérieur»). Cette loi autorise les pouvoirs publics indiens à publier des déclarations concernant la politique en matière d'importation et d'exportation. Ces politiques sont résumées dans des documents intitulés «Politique d'importation et d'exportation», publiés tous les cinq ans par le ministère du commerce et actualisés régulièrement. La période d'enquête est couverte par un document de politique d'importation et d'exportation, à savoir le plan quinquennal relatif à la période comprise entre le 1er avril 2002 et le 31 mars 2007 (ci-après dénommé «document de politique d'importation et d'exportation 2002-2007»). De plus, les pouvoirs publics indiens définissent également les procédures applicables au document de politique d'importation et d'exportation 2002-2007 dans le «manuel de procédures du 1er avril 2002 au 31 mars 2007 (volume I)» [ci-après dénommé «manuel de procédures 2002-2007 (volume I)»] ( 17 ). Ce manuel est également mis à jour de façon régulière.

(26)

Le régime f) repose sur la loi relative à l'impôt sur les bénéfices de 1961, qui est modifiée chaque année par la loi de finances.

(27)

Le régime g) repose sur les sections 21 et 35A de la loi de 1949 sur la réglementation bancaire, qui autorise la Reserve Bank of India (ci-après dénommée «RBI») à donner des instructions concernant les crédits à l'exportation aux banques commerciales.

(28)

Le régime h) est une subvention ad hoc pour laquelle aucun fondement juridique n'a pu être identifié dans la législation indienne.

Régimes régionaux

(29)

Sur la base des informations contenues dans la demande de réexamen et dans les réponses au questionnaire, la Commission a également examiné plusieurs régimes qui seraient accordés par les pouvoirs publics régionaux de certains États indiens.

a)  État d'Uttar Pradesh

 Les régimes reposent sur la loi sur l'impôt commercial de 1948 de l'État d'Uttar Pradesh.

b)  État du Maharashtra

 Régime d'incitations des pouvoirs publics du Maharashtra de 1993. Ce régime repose sur des résolutions du ministère de l'industrie, de l'énergie et du travail de l'État du Maharashtra.

RÉGIMES NATIONAUXRégime des licences préalablesBase juridique

(30)

La description détaillée de ce régime figure aux paragraphes 4.1.1 à 4.1.14 du document de politique d'importation et d'exportation 2002-2007 et aux chapitres 4.1 à 4.30 du manuel de procédures 2002-2007 (volume I).

Éligibilité

(31)

Le régime des licences préalables comporte six sous-régimes, décrits de manière plus détaillée au considérant 32, qui se différencient, entre autres, par les critères d'éligibilité. Les sous-régimes «exportations physiques» et «besoins annuels» sont ouverts aux fabricants-exportateurs ainsi qu'aux négociants-exportateurs «associés» à des fabricants. Les fabricants-exportateurs qui approvisionnent un exportateur final peuvent prétendre au sous-régime «fournitures intermédiaires». Le sous-régime «exportations prévues» s'adresse aux entrepreneurs principaux qui approvisionnent les catégories visées au paragraphe 8.2 du document de politique d'importation et d'exportation 2002-2007, par exemple aux fournisseurs d'une unité axée sur l'exportation. Enfin, les sociétés qui assurent l'approvisionnement intermédiaire en intrants de fabricants-exportateurs peuvent prétendre aux avantages liés aux «exportations prévues» dans le cadre des sous-régimes «bons d'approvisionnement par anticipation» (Advance Release Orders, «ARO») et «lettre de crédit adossé domestique» («Back to back inland letter of credit»).

Mise en œuvre pratique

(32)

Des licences préalables peuvent être délivrées dans les cas suivants:

i)  Exportations physiques: il s'agit du sous-régime principal. Il permet l'importation en franchise de droits d'intrants nécessaires à la production d'un produit d'exportation spécifique. Dans ce contexte, le terme «physique» signifie que le produit d'exportation doit quitter le territoire indien. Les importations autorisées et les exportations obligatoires, notamment l'indication du produit d'exportation, figurent sur la licence.

ii)  Besoins annuels: cette licence n'est pas liée à un produit d'exportation spécifique, mais à un groupe de produits plus large (par exemple, les produits chimiques et connexes). Dans les limites d'un plafond déterminé par ses résultats à l'exportation antérieurs, le titulaire de la licence peut importer en franchise de droits tout intrant destiné à la fabrication d'un produit, quel qu'il soit, appartenant au groupe de produits couvert par la licence. Il peut exporter n'importe quel produit appartenant au groupe de produits visé dans lequel les intrants exonérés de droits ont été incorporés.

iii)  Fournitures intermédiaires: ce sous-régime couvre les cas dans lesquels deux fabricants décident de produire un seul et même produit d'exportation en se répartissant le processus de production. Le fabricant-exportateur fabrique le produit intermédiaire. Il peut importer des intrants en franchise de droits sous le couvert d'une licence préalable «fournitures intermédiaires». L'exportateur final termine le produit et est tenu de l'exporter.

iv)  Exportations prévues: ce sous-régime permet à un entrepreneur principal d'importer en franchise de droits des intrants nécessaires à la fabrication de produits destinés à être vendus en tant qu'«exportations prévues»aux catégories de clients visées au paragraphe 8.2, points b) à f), g), i) et j), du document de politique d'importation et d'exportation 2002-2007. Selon les pouvoirs publics indiens, ces exportations prévues concernent des transactions pour lesquelles les produits fournis ne quittent pas le pays. Un certain nombre de transactions d'approvisionnement sont considérées comme des exportations prévues à condition que les produits soient fabriqués en Inde. C'est le cas, par exemple, pour l'approvisionnement des unités axées sur l'exportation ou des sociétés implantées dans une zone économique spéciale.

v)  Bons d'approvisionnement par anticipation (Advance Release Orders, «ARO»): le titulaire de la licence préalable qui a l'intention de s'approvisionner en intrants sur le marché local plutôt que de les importer directement a la possibilité de s'en procurer contre des ARO. Dans ce cas, les licences préalables sont validées en tant qu'ARO et endossées au profit du fournisseur local au moment de la livraison des intrants qui y sont mentionnés. L'endossement de ces ARO permet au fournisseur local de bénéficier des avantages liés aux «exportations prévues», définis au paragraphe 8.3 du document de politique d'importation et d'exportation 2002-2007 (licences préalables pour fournitures intermédiaires/exportations prévues, ristourne et remboursement du droit d'accise final sur les exportations prévues). Le mécanisme ARO consiste à rembourser les impôts et les droits au fournisseur plutôt qu'à l'exportateur final sous la forme de ristournes/remboursements de droits. Le remboursement des impôts/droits est valable tant pour les intrants nationaux que pour ceux importés.

vi)  Lettre de crédit adossé domestique («Back to back inland letter of credit»): ce sous-régime couvre lui aussi les livraisons nationales à un titulaire de licence préalable. Le titulaire d'une licence préalable peut demander à une banque d'ouvrir une lettre de crédit domestique au profit d'un fournisseur local. La banque n'impute sur la licence pour les importations directes que le montant correspondant à la valeur et au volume des intrants obtenus dans le pays plutôt qu'importés. Le fournisseur local pourra prétendre aux avantages liés aux «exportations prévues», définis au paragraphe 8.3 du document de politique d'importation et d'exportation 2002-2007 (licences préalables pour fournitures intermédiaires/exportations prévues, ristourne et remboursement du droit d'accise final sur les exportations prévues).

(33)

Sur les quatre producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon, un seul a utilisé des licences préalables au cours de la période d'enquête. Il a plus précisément recouru à deux sous-régimes, à savoir ceux mentionnés aux points i) et ii). Ce producteur-exportateur a expliqué qu'en 1999, au moment de l'instauration des mesures compensatoires définitives, il avait recours au régime des crédits de droit à l'importation, mais qu'entre-temps, il avait décidé de l'abandonner et d'utiliser plutôt des licences préalables.

(34)

À des fins de vérification par les autorités indiennes, tout titulaire de licence est légalement obligé de tenir «une comptabilité, en bonne et due forme, de la consommation et de l'utilisation des produits importés dans le cadre de chaque licence» sous un format spécifique [chapitre 4.30 du manuel de procédures 2002-2007 (volume I)], à savoir un «registre de la consommation». La vérification a montré que la société tenait correctement un tel registre.

(35)

S'agissant du sous-régime i) visé ci-dessus, le volume et la valeur des importations autorisées et des exportations obligatoires (y compris les exportations prévues) sont arrêtés par les pouvoirs publics indiens et inscrits sur la licence. Par ailleurs, au moment des transactions d'importation ou d'exportation, les opérations doivent faire l'objet d'une mention sur la licence par les fonctionnaires compétents. Le volume des importations autorisées sous ce régime est déterminé par les pouvoirs publics sur la base de ratios intrants/extrants standard (standard input-output norms «SION»). Il existe des ratios intrants/extrants standard pour la plupart des produits, y compris le produit concerné; ils sont publiés dans le manuel de procédures 2002-2007 (volume I).

(36)

Dans le cas du sous-régime ii) visé ci-dessus au considérant 32 (licences préalables «besoins annuels»), seule la valeur des importations autorisées est inscrite sur la licence. Le titulaire de la licence est tenu de «maintenir le lien entre les intrants importés et le produit obtenu» [paragraphe 4.24A, point c), du manuel de procédures 2002-2007 (volume I)].

(37)

Les intrants importés ne sont pas transférables et doivent être utilisés pour fabriquer le produit d'exportation. L'obligation d'exportation doit être respectée dans un certain délai à compter de la délivrance de la licence (dix-huit mois, avec deux prorogations possibles de six mois chacune).

(38)

La vérification a montré que le taux de consommation spécifique des matières premières essentielles à la production d'un kilogramme de feuilles en PET par la société, qui figure dans le registre de la consommation, était inférieur au ratio intrants/extrants standard correspondant. En d'autres termes, le volume des matières premières que l'exportateur ayant coopéré était autorisé à importer en franchise de droits conformément aux autorisations d'importation établies sur la base des ratios intrants/extrants standard dépassait le volume nécessité par le processus de fabrication. La société a fait valoir que les pouvoirs publics indiens corrigeront la différence lorsque les licences arriveront à expiration, c'est-à-dire trente mois après leur délivrance (voir le considérant 37, la pratique courante étant de faire usage des deux prorogations autorisées de six mois. Toutefois, compte tenu du fait que la première licence a été délivrée à la société le 31 janvier 2003, celle-ci n'a pas été en mesure d'étayer cette affirmation par des éléments de preuve lors de la vérification sur place effectuée par les services de la Commission en mai 2005. En décembre 2005, lorsque la société a formulé des commentaires sur les informations qui lui ont été communiquées, elle n'a pas non plus fourni d'élément de preuve montrant qu'il avait été procédé à la correction annoncée. Les ratios intrants/extrants standard appliqués ont clairement conduit à une remise de droits excessive. Les pouvoirs publics indiens n'ont fourni aucun élément de preuve indiquant qu'ils procédaient systématiquement, à l'expiration des licences, à un ajustement en cas de remise excessive, ni qu'il existait un système raisonnable pour ce faire.

Commentaires formulés à la suite de la communication des informations

(39)

Après avoir pris connaissance des informations communiquées, les pouvoirs publics indiens ont indiqué qu'à trois reprises en 2005, ils avaient modifié le régime des licences préalables afin, entre autres, de mieux en contrôler l'utilisation par les producteurs-exportateurs, et que ces modifications, associées à une amélioration des méthodes de contrôle, ne permettraient plus les remises excessives. Il a donc été demandé que les subventions éventuellement obtenues dans le cadre de ce régime et prises en compte dans le calcul ne fassent pas l'objet de mesures compensatoires.

(40)

Il convient de noter que les modifications apportées au régime des licences préalables n'ont pris effet qu'après la période d'enquête et la visite de vérification des services de la Commission; il n'a donc pas été possible de vérifier leur réalité. Par ailleurs, par un avis public diffusé le 10 octobre 2005, le point 4.26 du manuel de procédures 2002-2007 (volume I) a été complété comme suit: «L'autorité délivrant les licences peut également prendre des mesures à l'encontre du titulaire de licence en cas de non-présentation du registre de l'appendice 23 dûment tenu (autre nom du registre de la consommation).» Toutefois, la forme de ces mesures n'est pas précisée.

(41)

Il est donc considéré que la mise en œuvre pratique des modifications susmentionnées introduites par les pouvoirs publics indiens n'a pas été vérifiée. En particulier, les conséquences de la non-présentation du registre de la consommation ne sont pas indiquées. Les conclusions énoncées ci-dessous reposent donc sur les conclusions établies au cours de la période d'enquête.

Conclusion

(42)

L'exonération des droits à l'importation constitue une subvention au sens de l'article 2, paragraphe 1, point a) ii), et de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, à savoir une contribution financière des pouvoirs publics indiens ayant conféré un avantage aux exportateurs soumis à l'enquête.

(43)

Par ailleurs, les sous-régimes de licences préalables «exportations physiques» et «besoins annuels» sont clairement subordonnés en droit aux résultats à l'exportation; ils sont donc réputés spécifiques et passibles de mesures compensatoires au sens de l'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base. Une société ne peut obtenir aucun avantage dans le cadre de ces régimes sans souscrire un engagement d'exporter.

(44)

Aucun des sous-régimes appliqués en l'espèce ne peut être considéré comme un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l'article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Ils ne respectent pas les règles strictes énoncées à l'annexe I, point i), à l'annexe II (définition et règles concernant les systèmes de ristourne) et à l'annexe III (définition et règles concernant les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement) du règlement de base. Les pouvoirs publics indiens n'ont pas appliqué efficacement leur système ou procédure permettant de vérifier quels intrants sont consommés dans la production du produit exporté et en quelles quantités (annexe II, point II, paragraphe 4, du règlement de base et, pour les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement, annexe III, point II, paragraphe 2, du règlement de base). Les ratios intrants/extrants standard pour le produit concerné n'étaient pas suffisamment précis. Ces ratios eux-mêmes ne peuvent être considérés comme un système de vérification de la consommation réelle, car ces normes excessivement généreuses ne permettent pas aux pouvoirs publics de vérifier avec suffisamment de précision les quantités d'intrants consommées dans la production du produit exporté. De plus, les pouvoirs publics indiens n'exercent aucun contrôle efficace sur la base du registre de la consommation.

(45)

Les sous-régimes sont donc passibles de mesures compensatoires.

Calcul du montant de la subvention

(46)

Le montant de subvention accordé à l'exportateur ayant eu recours au régime des licences préalables a été calculé comme suit. Le numérateur est constitué par les droits à l'importation non perçus (droit de douane de base et droit de douane additionnel spécial) sur les intrants importés sous couvert des deux sous-régimes utilisés pour le produit concerné au cours de la période d'enquête. Conformément à l'article 7, paragraphe 1, point a), du règlement de base, les coûts nécessairement encourus pour avoir droit à la subvention ont été déduits des montants de subvention sur présentation de demandes justifiées. Conformément au paragraphe 2 du même article, le chiffre d'affaires réalisé à l'exportation du produit concerné au cours de la période d'enquête figure en dénominateur.

(47)

La société ayant eu recours à ce régime pendant la période d'enquête a ainsi obtenu une subvention de 6,0 %.

Crédits de droits à l'importation (Duty Entitlement Passbook Scheme, «DEPB»)Base juridique

(48)

La description détaillée de ce régime figure au paragraphe 4.3 du document de politique d'importation et d'exportation 2002-2007 et au chapitre 4 du manuel de procédures 2002-2007 (volume I). À l'époque de l'enquête initiale, ce régime existait sous deux formes: les subventions pouvaient être accordées préalablement à l'exportation ou postérieurement à l'exportation. En avril 2000, la première forme a été supprimée; la présente enquête n'a donc porté que sur la forme du régime consistant à accorder les subventions postérieurement à l'exportation.

Éligibilité

(49)

Tout fabricant-exportateur ou négociant-exportateur peut bénéficier de ce régime. Il a été constaté que trois sociétés en ont bénéficié pendant la période d'enquête.

Mise en œuvre pratique du régime

(50)

Tout exportateur éligible peut demander des crédits qui correspondent à un pourcentage de la valeur des produits exportés dans le cadre du régime. Les pouvoirs publics indiens ont ainsi fixé des taux pour la plupart des produits, y compris le produit concerné, sur la base des ratios intrants/extrants standard, en tenant compte de la part présumée d'intrants importés dans le produit exporté et de l'incidence des droits de douane applicables à ces importations, que ces derniers aient été acquittés ou non.

(51)

Pour pouvoir bénéficier des avantages octroyés par le régime, une société doit exporter. Au moment de la transaction d'exportation, l'exportateur doit présenter aux autorités indiennes une déclaration indiquant que l'exportation est effectuée dans le cadre du DEPB. Pour que les marchandises puissent être exportées, les autorités douanières indiennes délivrent, pendant la procédure d'acheminement, un avis d'expédition indiquant, entre autres, le montant du crédit de droits à l'importation à octroyer pour cette transaction d'exportation. À ce stade, l'exportateur connaît l'avantage dont il va bénéficier. Une fois que les autorités douanières ont publié un avis d'expédition, les pouvoirs publics indiens n'ont plus aucun moyen d'agir sur l'octroi d'un crédit DEPB. Le taux applicable au calcul du crédit octroyé est celui en vigueur au moment de la déclaration d'exportation. Il est donc tout à fait impossible de modifier a posteriori le niveau de l'avantage.

(52)

Il a aussi été constaté qu'en vertu des normes comptables indiennes, les crédits de droits à l'importation peuvent être inscrits en tant que profits dans les comptes commerciaux, selon les principes de la comptabilité d'exercice, une fois l'obligation d'exportation satisfaite. Ces crédits peuvent être utilisés pour acquitter les droits de douane dus lors de toute importation ultérieure de marchandises non soumises à restrictions à l'importation, à l'exception des biens d'équipement. Les produits ainsi importés peuvent être soit vendus sur le marché intérieur (ils sont alors soumis à l'impôt sur les ventes), soit utilisés autrement. Les crédits de droits à l'importation sont librement transférables et ont une validité de douze mois à compter de la date de leur octroi.

(53)

Une demande de crédits de droits à l'importation peut couvrir jusqu'à vingt-cinq transactions d'exportation; si elle est présentée par voie électronique, le nombre de transactions est illimité. Dans les faits, il n'y a pas de délai strict pour demander à bénéficier du régime, car les délais indiqués au chapitre 4.47 du manuel de procédures 2002-2007 (volume I) sont toujours calculés à partir de la date de la transaction d'exportation la plus récente figurant dans la demande.

(54)

Les pouvoirs publics indiens et un exportateur ont signalé aux services de la Commission que ce régime serait bientôt supprimé et remplacé par un régime qui serait compatible avec les règles de l'OMC. Le régime des crédits de droit à l'importation devait initialement expirer le 1er avril 2005. Toutefois, le régime qui devait lui succéder n'étant pas prêt, son existence a été prolongée jusqu'au 1er avril 2006. Si le nouveau régime n'était pas prêt à entrer en vigueur avant cette date, le régime des crédits de droit à l'importation resterait en vigueur aussi longtemps que nécessaire.

Commentaires formulés à la suite de la communication des informations

(55)

Après avoir pris connaissance des informations communiquées, les pouvoirs publics indiens et deux exportateurs ayant bénéficié d'avantages au titre de ce régime ont formulé des commentaires sur l'analyse présentée ci-dessus. Ils ont: i) avancé que les crédits de droits à l'importation ne pouvaient prétendument être obtenus que si des droits à l'importation étaient perçus sur les intrants utilisés pour produire les marchandises exportées; ii) contesté la méthode de calcul appliquée par la Commission, qui repose sur la comptabilité d'exercice, en l'opposant à la méthodologie utilisée dans l'enquête initiale de 1999 qui avait abouti aux mesures compensatoires définitives et qui reposait sur les paiements réels; iii) demandé la clôture immédiate de la procédure concernant ce régime au motif que les pouvoirs publics indiens ont annoncé sa suppression pour le 1er avril 2006; et iv) prétendu que ne pas exclure le régime du calcul constituerait une violation des dispositions de l'article 27 de l'accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires, favorable aux pays en développement.

(56)

L'argument i) ci-dessus n'a pas été étayé par les pouvoirs publics indiens ni par les exportateurs. De toute façon, il est contredit par les conclusions de l'enquête énoncées aux considérants 50 à 53. Cet argument est donc rejeté.

(57)

En ce qui concerne l'argument ii), la méthodologie utilisée dans le cadre de la présente enquête vise à mieux refléter l'incidence des subventions sur la situation financière des exportateurs ayant coopéré au cours d'une période d'enquête donnée. À cet égard, il a été considéré que l'avantage était obtenu au moment de la transaction d'exportation effectuée sous couvert du régime, ce qui est confirmé, entre autres, par la comptabilisation des crédits de droit selon le principe de la comptabilité d'exercice, conformément aux normes comptables indiennes. Il est aussi noté que cette méthodologie a déjà été utilisée plusieurs fois par les services de la Commission, notamment dans la procédure relative aux systèmes d'électrodes en graphite ( 18 ), et qu'elle ne conduit pas à une réévaluation complète du régime, lequel a, en effet, toujours été passible de mesures compensatoires. Cet argument est donc rejeté.

(58)

En ce qui concerne l'argument iii), il a en effet été constaté que les pouvoirs publics indiens avaient annoncé la suppression du régime des crédits de droit à l'importation. Ce régime devait être supprimé le 31 mars 2005, mais il a été prolongé jusqu'au 30 septembre 2005. Sa validité a ensuite encore été prorogée jusqu'au 1er avril 2006. Dans ces circonstances, il n'est pas encore certain que ce régime sera effectivement supprimé le 1er avril 2006 (voir le considérant 123).

(59)

En ce qui concerne l'argument iv) ci-dessus, les dispositions relatives aux pays en développement contenues dans l'article 27 de l'accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires sont pleinement respectées. Cet article n'empêche pas, dans les faits, qu'un membre de l'OMC prenne des mesures compensatoires pour remédier aux effets préjudiciables de subventions accordées par un autre membre. Dans la mesure où il a été constaté que le régime des crédits de droit à l'importation était passible de mesures compensatoires, cet argument est rejeté.

Conclusions sur le régime des crédits de droit à l'importation

(60)

Le régime accorde des subventions au sens de l'article 2, paragraphe 1, point a) ii), et de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les crédits de droits à l'importation constituent une contribution financière des pouvoirs publics indiens puisqu'ils sont en fin de compte utilisés pour acquitter des droits à l'importation, les pouvoirs publics indiens abandonnant ainsi des recettes douanières normalement exigibles. De plus, ils confèrent un avantage à l'exportateur en améliorant les liquidités de la société.

(61)

Par ailleurs, le régime des crédits de droit à l'importation est subordonné en droit aux résultats à l'exportation; il est donc réputé spécifique et passible de mesures compensatoires au sens de l'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base.

(62)

Ce régime ne peut être considéré comme un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l'article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Il ne respecte pas les règles strictes énoncées à l'annexe I, point i), à l'annexe II (définition et règles concernant les systèmes de ristourne) et à l'annexe III (définition et règles concernant les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement) du règlement de base. Rien n'oblige l'exportateur à consommer réellement les intrants importés en franchise de droits dans le processus de production, et le montant des crédits n'est pas calculé en fonction de la quantité réelle d'intrants utilisée. De plus, il n'existe aucun système ou procédure permettant de vérifier quels intrants ont été consommés dans le processus de production du produit exporté ou s'il y a eu versement excessif de droits à l'importation au sens de l'annexe I, point i), et des annexes II et III du règlement de base. Enfin, les exportateurs peuvent bénéficier du régime, qu'ils importent ou non des intrants. Pour bénéficier de l'avantage, un exportateur doit simplement exporter des marchandises. Il ne doit pas apporter la preuve qu'un intrant a été importé. Par conséquent, même les exportateurs dont tous les intrants sont d'origine nationale et qui n'importent aucun des produits utilisés comme intrants peuvent bénéficier des avantages du régime.

Calcul du montant de la subvention

(63)

Conformément à l'article 2, paragraphe 2, et à l'article 5 du règlement de base, le montant de la subvention passible de mesures compensatoires a été calculé en termes d'avantage conféré au bénéficiaire, tel que constaté pour la période d'enquête. À cet égard, il a été considéré que l'avantage était obtenu au moment de la transaction d'exportation effectuée sous couvert du régime. À cet instant, les pouvoirs publics indiens peuvent renoncer à percevoir les droits de douane, ce qui constitue une contribution financière au sens de l'article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base.

(64)

Compte tenu de ce qui précède, il est jugé approprié de calculer l'avantage découlant du DEPB en additionnant les crédits obtenus pour toutes les transactions d'exportation réalisées sous couvert de ce régime au cours de la période d'enquête.

(65)

Sur présentation de demandes justifiées, les coûts nécessairement encourus pour avoir droit à la subvention ont été déduits des crédits afin d'obtenir les montants de subvention (numérateur), conformément à l'article 7, paragraphe 1, point a), du règlement de base.

(66)

Conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base, ces montants de subvention ont été répartis sur le chiffre d'affaires total réalisé à l'exportation au cours de la période d'enquête (dénominateur), car la subvention est subordonnée aux résultats à l'exportation et n'a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées. Trois sociétés ont bénéficié de ce régime au cours de la période d'enquête et ont obtenu des subventions comprises entre 9,0 et 11,0 %.

Unités axées sur l'exportation (Export Oriented Units Scheme, «EOU»)/zones économiques spéciales (Special Economic Zones Scheme, «SEZ»)Base juridique

(67)

La description détaillée de ces régimes figure respectivement aux chapitres 6 (unités axées sur l'exportation – EOU) et 7 (zones économiques spéciales – SEZ) du document de politique d'importation et d'exportation 2002-2007 et du manuel de procédures 2002-2007 (volume I).

Éligibilité

(68)

À l'exception des simples sociétés de négoce, toutes les entreprises qui, en principe, s'engagent à exporter la totalité de leur production de biens ou de services peuvent être créées sous l'un ou l'autre de ces régimes. Il a été constaté qu'une société avait bénéficié du régime EOU pendant la période d'enquête.

Mise en œuvre pratique

(69)

Les zones économiques spéciales sont des enclaves hors douane délimitées que le document de politique d'importation et d'exportation 2002-2007 considère comme des territoires étrangers aux fins des opérations commerciales, des droits et des impôts.

(70)

Les critères géographiques applicables aux unités axées sur l'exportation sont plus souples, ce type d'unité pouvant être implanté partout en Inde. Ce régime complète celui des zones économiques spéciales.

(71)

Les demandes introduites par les sociétés qui souhaitent obtenir le statut d'unité axée sur l'exportation ou s'établir dans une zone économique spéciale doivent contenir des renseignements relatifs, entre autres, aux prévisions de production, à la valeur estimée des exportations, aux besoins d'importation et aux besoins en intrants nationaux, pour les cinq années suivantes. Lorsqu'une demande est acceptée, la société concernée est informée des obligations découlant de cette acceptation, laquelle est valable pour une durée de cinq ans et est renouvelable plusieurs fois.

(72)

Le document de politique d'importation et d'exportation 2002-2007 impose essentiellement aux unités axées sur l'exportation et aux unités implantées dans les zones économiques spéciales de réaliser des gains de change nets, à savoir que, sur une période de référence donnée (cinq ans), la valeur totale des exportations doit être supérieure à la valeur totale des marchandises importées.

(73)

Les unités axées sur l'exportation et les unités implantées dans les zones économiques spéciales jouissent des avantages suivants:

i) exonération des droits à l'importation sur tous les types de produits (notamment les biens d'équipement, les matières premières et les fournitures consommables) nécessaires à la fabrication, à la production, à la transformation ou utilisés dans le cadre de ces processus;

ii) exonération des droits d'accise sur les marchandises achetées sur le marché intérieur;

iii) remboursement de l'impôt central sur les ventes acquitté sur les marchandises achetées sur le marché intérieur;

iv) possibilité de vendre une partie de la production sur le marché intérieur contre paiement des droits applicables au produit fini, à titre d'exception à l'obligation d'exporter la totalité de la production;

v) exonération de l'impôt normalement dû sur les bénéfices réalisés à l'exportation en vertu de la section 10A ou 10B de la loi relative à l'impôt sur les bénéfices pour une période de dix ans à compter du démarrage de leurs activités, jusqu'en 2010 au plus tard;

vi) possibilité de participation étrangère de 100 %.

(74)

Les unités qui exercent leurs activités sous ces régimes sont des unités sous douane placées sous la surveillance de fonctionnaires des douanes conformément à la section 65 de la loi douanière. Elles ont l'obligation légale de tenir une comptabilité, sous un format spécifique, de toutes les importations, de la consommation et de l'utilisation de toutes les matières premières importées ainsi que des exportations réalisées. Ces documents devraient être présentés périodiquement, à la fréquence jugée nécessaire, aux autorités compétentes (rapports d'activité trimestriels et annuels). Toutefois, «à aucun moment une unité axée sur l'exportation ou une unité implantée dans une zone économique spéciale ne sera tenue de rattacher chaque importation à ses exportations, transferts vers d'autres unités, ventes sur le marché intérieur ou stocks», en vertu du paragraphe 10.2 de l'appendice 14-I et du paragraphe 13.2 de l'appendice 14-II du manuel de procédures 2002-2007 (volume I).

(75)

Les ventes intérieures sont expédiées et enregistrées selon un système d'autocertification. Le processus d'expédition des exportations d'une unité axée sur l'exportation est supervisé par un fonctionnaire des douanes et accises affecté en permanence à cette unité.

(76)

En l'espèce, un seul des exportateurs ayant coopéré a eu recours au régime des unités axées sur l'exportation pendant la période d'enquête. Le régime des zones économiques spéciales n'ayant pas été utilisé, il n'est pas nécessaire de déterminer s'il est passible ou non de mesures compensatoires. L'exportateur ayant coopéré qui a eu recours au régime des unités axées sur l'exportation l'a utilisé pour importer des biens d'équipement en franchise de droits et pour obtenir le remboursement de l'impôt central sur les ventes acquitté sur les marchandises achetées sur le marché intérieur. Il n'a pas fait usage de ce régime pour importer les matières premières en franchise de droits, car pour produire des feuilles en PET, il utilise des granulés de PET. Or ces granulés sont obtenus dans une autre unité de la société à partir de matières premières achetées sous couvert du régime des licences préalables. Ainsi, la société a bénéficié des avantages décrits aux points i) et iii) du considérant 73 ci-dessus.

Commentaires formulés à la suite de la communication des informations

(77)

Une société ayant bénéficié d'avantages au titre du régime EOU a présenté des commentaires sur certains détails du calcul des marges de subvention correspondantes. Lorsqu'il a été constaté que ces commentaires étaient justifiés, les calculs ont été ajustés en conséquence.

Conclusions sur le régime des unités axées sur l’exportation

(78)

L'exonération de deux types de droits de douane (droit de douane de base et droit de douane additionnel spécial) et le remboursement de l'impôt central sur les ventes dont bénéficient les unités axées sur l'exportation constituent une contribution financière des pouvoirs publics indiens au sens de l'article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Les pouvoirs publics abandonnent des recettes qui seraient exigibles en l'absence du régime, conférant ainsi aux unités axées sur l'exportation un avantage au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, puisque le non-acquittement des droits normalement dus leur permet d'épargner des liquidités.

(79)

Dès lors, l'exonération du droit de douane de base et du droit de douane additionnel spécial et le remboursement de la taxe sur les ventes constituent des subventions au sens de l'article 2 du règlement de base. Ils sont subordonnés en droit aux résultats à l'exportation et sont donc réputés spécifiques et passibles de mesures compensatoires au sens de l'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base. L'objectif d'exportation fixé au paragraphe 6.1 du document de politique d'importation et d'exportation 2002-2007 pour les unités axées sur l'exportation est une condition sine qua non de l'obtention des avantages.

(80)

Par ailleurs, il a été confirmé que les pouvoirs publics indiens n'appliquaient aucun système ou aucune procédure efficace permettant de vérifier quels intrants achetés en franchise de droits et/ou de taxe sur les ventes ont été consommés dans le processus de fabrication du produit exporté et en quelles quantités (annexe II, point II, paragraphe 4, du règlement de base et, pour les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement, annexe III, point II, paragraphe 2, du règlement de base). Par ailleurs, l'exonération des droits de douane sur les biens d'équipement n'est clairement pas un système autorisé de ristourne.

(81)

Les pouvoirs publics indiens n'ont pas procédé à un nouvel examen fondé sur les intrants effectifs en cause, ce qu'ils auraient normalement dû faire en l'absence de système de vérification efficace (annexe II, point II, paragraphe 5, et annexe III, point II, paragraphe 3, du règlement de base), et ils n'ont pas prouvé qu'il n'y avait pas eu remise excessive.

Calcul du montant de la subvention

(82)

En conséquence, l'avantage passible de mesures compensatoires correspond à la remise du montant total des droits à l'importation (droit de douane de base et droit de douane additionnel spécial) normalement exigibles et au remboursement de l'impôt sur les ventes, pendant la période d'enquête de réexamen.

Remboursement de l'impôt central sur les ventes – biens de consommation

(83)

Le numérateur a été établi comme suit. Le montant de la subvention accordé à l'exportateur ayant eu recours à ce régime a été calculé sur la base de l'impôt sur les ventes remboursé pour les achats destinés au secteur de la production, c'est-à-dire, entre autres, les achats de composants et de matériaux de conditionnement, au cours de la période d'enquête. Les coûts nécessairement encourus pour avoir droit à la subvention ont été déduits du montant calculé, conformément à l'article 7, paragraphe 1, point a), du règlement de base.

(84)

Conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base, ce montant de subvention a été réparti sur le chiffre d'affaires généré par l'ensemble des ventes à l'exportation au cours de la période d'enquête (dénominateur), car la subvention est subordonnée aux résultats à l'exportation et n'a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées. La marge de subvention ainsi obtenue s'élève à 0,02 %.

Exonération des droits à l'importation (droit de douane de base et droit de douane additionnel spécial) et remboursement de l'impôt central sur les ventes - biens d'équipement

(85)

Conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement de base, l'avantage conféré à la société ayant recours à ce régime a été calculé sur la base du montant des droits de douane non acquittés sur les biens d'équipement importés et du montant de la taxe sur les ventes remboursée pour l'achat de biens d'équipement, tous deux répartis sur une période correspondant à la durée normale d'amortissement de ces biens dans le secteur du produit concerné. Le montant ainsi calculé, qui est imputable à la période d'enquête, a été ajusté en ajoutant l'intérêt correspondant à cette période de manière à établir la valeur totale de l'avantage conféré au bénéficiaire par le régime. Les coûts nécessairement encourus pour avoir droit à la subvention ont été déduits du montant calculé, conformément à l'article 7, paragraphe 1, point a), du règlement de base, afin d'obtenir le montant de la subvention (numérateur). Conformément à l'article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement de base, ce montant de subvention a été réparti sur le chiffre d'affaires réalisé à l'exportation par le secteur en question au cours de la période d'enquête (dénominateur), car la subvention est subordonnée aux résultats à l'exportation et n'a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées. La marge de subvention ainsi obtenue s'élève à 5,0 %.

(86)

En conséquence, la marge de subvention totale de la société en question dans le cadre du régime des unités axées sur l'exportation s'élève à 5,0 %.

Droits préférentiels à l'importation des biens d'équipement (Export Promotion Capital Goods Scheme – «EPCG»)Base juridique

(87)

La description détaillée de ce régime figure au paragraphe 5 du document de politique d'importation et d'exportation 2002-2007 et au chapitre 5 du manuel de procédures 2002-2007 (volume I).

Éligibilité

(88)

Le régime est ouvert aux fabricants-exportateurs ainsi qu'aux négociants-exportateurs «associés» à des fabricants et à des fournisseurs de services. Il a été constaté que les quatre sociétés retenues dans l'échantillon avaient bénéficié de ce régime pendant la période d'enquête.

Mise en œuvre pratique

(89)

Sous réserve d'une obligation d'exportation, les sociétés sont autorisées à importer des biens d'équipement (neufs et, depuis avril 2003, de seconde main, vieux de dix ans maximum) à un taux de droit réduit. Pour ce faire, les pouvoirs publics indiens délivrent une licence sur demande, moyennant le paiement d'une redevance. Depuis avril 2000, un taux réduit de 5 % est appliqué à tous les biens d'équipement importés sous couvert du régime. Jusqu'au 31 mars 2000, un taux de droit effectif de 11 % (comportant une surtaxe de 10 %) ou, pour les importations à valeur élevée, un taux de droit nul s'appliquait. Pour satisfaire à l'obligation d'exportation, les biens d'équipement importés doivent servir à la production d'une certaine quantité de produits d'exportation sur une période donnée.

Commentaires formulés à la suite de la communication des informations

(90)

Après avoir pris connaissance des informations communiquées, les pouvoirs publics indiens ont contesté l'ajout d'intérêts lors de l'établissement du montant total de l'avantage, en faisant valoir que rien ne permettait de supposer qu'une société aurait financé la totalité des droits de douane additionnels par des emprunts et qu'en conséquence, il convenait de tenir compte du ratio d'endettement de chaque société pendant la période d'enquête et que seul un montant proportionnel devait être utilisé aux fins du calcul.

(91)

Que les droits de douane aient été acquittés par un emprunt ou financés sur fonds propres, il est considéré que, de toute façon, un coût en découle pour la société. En cas d'emprunt, ce coût correspond à l'intérêt qui y est associé. En cas de recours aux fonds propres, le coût correspond aux intérêts perdus. Cet argument a donc été rejeté.

(92)

Trois sociétés ayant bénéficié d'avantages au titre du régime EPCG ont formulé des commentaires mineurs sur certains détails du calcul des marges de subvention correspondantes. Lorsqu'il a été constaté que ces commentaires étaient justifiés, les calculs ont été ajustés en conséquence.

Conclusions sur le régime des droits préférentiels à l'importation des biens d'équipement

(93)

Le régime accorde des subventions au sens de l'article 2, paragraphe 1, point a) ii), et de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. La réduction de droit constitue une contribution financière des pouvoirs publics indiens, qui abandonnent ainsi des recettes douanières normalement exigibles. De plus, elle confère un avantage à l'exportateur dans la mesure où les droits épargnés sur les importations améliorent les liquidités de la société.

(94)

Le régime est en outre subordonné en droit aux résultats à l'exportation, puisque les licences ne peuvent être obtenues sans qu'un engagement à exporter soit souscrit. Il est donc considéré comme spécifique et passible de mesures compensatoires au sens de l'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base.

(95)

Ce régime ne peut être considéré comme un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l'article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Les biens d'équipement ne relèvent pas des systèmes autorisés définis à l'annexe I, point i), du règlement de base, car ils ne sont pas consommés dans le processus de fabrication des produits exportés.

Calcul du montant de la subvention

(96)

Le numérateur a été établi comme suit. Le montant de la subvention a été calculé, conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement de base, sur la base du montant de droits de douane non acquitté sur les biens d'équipement importés, réparti sur une période correspondant à la durée normale d'amortissement de ces biens dans le secteur des feuilles en PET. Un intérêt a été ajouté à ce montant pour refléter la valeur totale de l'avantage conféré au bénéficiaire pendant la période d'enquête. Les coûts nécessairement encourus pour avoir droit à la subvention ont été déduits du montant calculé, conformément à l'article 7, paragraphe 1, point a), du règlement de base.

(97)

Conformément à l'article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement de base, ce montant de subvention a été réparti sur le chiffre d'affaires réalisé à l'exportation au cours de la période d'enquête (dénominateur), car la subvention est subordonnée aux résultats à l'exportation. Les subventions obtenues par les quatre sociétés retenues dans l'échantillon sont comprises entre 1,3 % et 2,7 %.

Certificat de réapprovisionnement en franchise de droits (Duty-Free Replenishment Certificate – «DFRC»)Base juridique

(98)

La base juridique de ce régime figure aux paragraphes 4.2.1 à 4.2.7 du document de politique d'importation et d'exportation 2002-2007 et aux chapitres 4.31 à 4.36 du manuel de procédures 2002-2007 (volume I).

Mise en œuvre pratique

(99)

Aucune des quatre sociétés retenues dans l'échantillon n'ayant eu recours à ce régime, il n'a pas été nécessaire de déterminer si celui-ci était ou non passible de mesures compensatoires.

Exonération de l'impôt sur les bénéfices (Income Tax Exemption Scheme, «ITES»)Base juridique

(100)

Ce régime a pour base juridique la loi relative à l'impôt sur les bénéfices de 1961. Cette loi, qui est modifiée chaque année par la loi de finances, définit les modalités de la perception des impôts ainsi que les différentes exonérations et déductions qui peuvent être obtenues. Les sociétés exportatrices peuvent demander des exonérations d'impôt au titre de ses sections 10A, 10B et 80HHC.

Mise en œuvre pratique

(101)

Aucune des quatre sociétés retenues dans l'échantillon n'ayant fait usage des sections 10A et 10B de la loi relative à l'impôt sur les bénéfices, il n'a pas été nécessaire de déterminer si celles-ci étaient ou non passibles de mesures compensatoires.

(102)

Deux des exportateurs soumis à l'enquête ont indiqué qu'ils avaient bénéficié d'une exonération partielle de l'impôt sur les bénéfices réalisés sur les ventes à l'exportation au cours de la période d'enquête au titre de la section 80HHC de la loi. Toutefois, compte tenu du fait que cette disposition a été supprimée à compter de l'exercice courant du 1er avril 2004 au 31 mars 2005, elle ne confèrera plus d'avantage après le 31 mars 2004. Les avantages relevant de la section 80HHC de la loi relative à l'impôt sur les bénéfices ne feront donc pas l'objet de mesures compensatoires, conformément à l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base

Régime des crédits à l'exportation (Export Credit Scheme, «ECS»)Base juridique

(103)

Les détails de ce régime figurent dans la circulaire de base IECD no 5/04.02.01/2002-03 (crédits à l'exportation en devises) et dans la circulaire de base IECD no 10/04.02.01/2003-04 (crédits à l'exportation en roupies) de la RBI, adressées à l'ensemble des banques commerciales indiennes.

Éligibilité

(104)

Ce régime est ouvert aux fabricants-exportateurs et aux négociants-exportateurs. Il a été constaté que trois sociétés en ont bénéficié pendant la période d'enquête.

Mise en œuvre pratique

(105)

Dans le cadre de ce régime, la RBI fixe des plafonds pour les taux d'intérêt applicables aux crédits à l'exportation en roupies et en devises, que les banques commerciales doivent respecter «afin que les exportateurs puissent accéder au crédit à des taux compétitifs sur le plan international». Le régime comporte deux volets, à savoir les crédits à l'exportation avant expédition («packing credit»), qui couvrent les crédits accordés à un exportateur pour financer l'achat, la transformation, la fabrication, le conditionnement et/ou l'expédition des marchandises avant l'exportation, et les crédits à l'exportation après expédition, qui couvrent les crédits-fonds de roulement accordés pour financer les créances à l'exportation. La RBI enjoint aussi aux banques de consacrer un certain montant de leur crédit net au financement des exportations.

(106)

Il résulte de ces circulaires de base de la RBI que les exportateurs peuvent obtenir des crédits à l'exportation à des taux d'intérêt préférentiels par rapport aux taux d'intérêt appliqués aux crédits commerciaux ordinaires («crédits de caisse»), qui sont uniquement fixés par les conditions du marché.

Commentaires formulés à la suite de la communication des informations

(107)

Deux sociétés ayant bénéficié d'avantages au titre du régime ECS ont formulé des commentaires mineurs sur certains détails du calcul des marges de subvention correspondantes. Lorsqu'il a été constaté que ces commentaires étaient justifiés, les calculs ont été ajustés en conséquence.

Conclusions sur le régime des crédits à l'exportation

(108)

En diminuant les coûts de financement par rapport aux taux d'intérêt du marché, les taux d'intérêt préférentiels mentionnés au considérant précédent confèrent aux exportateurs un avantage au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Bien que les crédits préférentiels au titre du régime soient accordés par des banques commerciales, l'avantage correspond à une contribution financière des pouvoirs publics au sens de l'article 2, paragraphe 1, point iv), du règlement de base. La RBI est un organisme public, qui relève donc de la définition de «pouvoirs publics» énoncée à l'article 1er, paragraphe 3, du règlement de base. Elle enjoint aux banques commerciales d'accorder des financements préférentiels aux sociétés exportatrices. Ces financements équivalent à une subvention, qui est considérée comme spécifique et passible de mesures compensatoires puisque les taux d'intérêt préférentiels sont subordonnés aux résultats à l'exportation, conformément à l'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base.

Calcul du montant de la subvention

(109)

Le montant de la subvention a été calculé sur la base de la différence entre les intérêts versés pour les crédits à l'exportation utilisés pendant la période d'enquête et ceux qui auraient été dus si le taux d'intérêt applicable aux crédits commerciaux ordinaires utilisés par les différentes sociétés avait été appliqué. Ce montant de subvention (numérateur) a été réparti sur le chiffre d'affaires total réalisé à l'exportation au cours de la période d'enquête (dénominateur), conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base, car la subvention est subordonnée aux résultats à l'exportation et n'a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées. Les quatre sociétés retenues dans l'échantillon ont bénéficié d'avantages au titre du régime et ont obtenu des subventions comprises entre 0,01 % et 1,3 %.

Injections de capital

(110)

Aucune des quatre sociétés retenues dans l'échantillon n'ayant eu recours à ce régime, il n'a pas été nécessaire de déterminer si celui-ci était ou non passible de mesures compensatoires.

RÉGIMES RÉGIONAUXRégime d'incitations des pouvoirs publics d'Uttar Pradesh

(111)

Il a été constaté qu'aucun des producteurs-exportateurs n'avait eu recours à ce régime.

Régime d'incitations des pouvoirs publics du Maharashtra (Package Scheme of Incentives, «PSI»)Base juridique

(112)

Afin d'encourager l'implantation d'industries dans les régions les moins développées de l'État, les pouvoirs publics du Maharashtra accordent depuis 1964 des facilités aux unités qui s'installent ou qui s'agrandissent dans les régions en développement de l'État. Ce régime a été modifié à plusieurs reprises depuis son introduction. La version 1993 du régime est restée en vigueur du 1er octobre 1993 au 31 mars 2001, date à laquelle sa dernière version, valable jusqu'au 31 mars 2006, a été introduite. Le régime d'incitations des pouvoirs publics du Maharashtra se compose de plusieurs sous-régimes, dont les principaux sont: i) l'exonération de l'impôt local sur les ventes; et ii) le remboursement de l'octroi.

Éligibilité

(113)

Ce régime est ouvert aux sociétés qui investissent dans les régions les moins développées en y créant une nouvelle implantation industrielle ou en y réalisant d'importantes dépenses d'équipement en vue de l'extension ou de la diversification d'une implantation industrielle existante. Ces régions sont classées en différentes catégories en fonction de leur niveau de développement économique (par exemple, régions peu développées, régions moins développées, régions les moins développées). Le montant des aides est essentiellement fonction de la région dans laquelle l'entreprise est établie ou compte s'établir et de l'importance de l'investissement consenti.

Mise en œuvre pratique

(114)

Exonération de l'impôt local sur les ventes – Les marchandises sont normalement soumises à un impôt central sur les ventes (pour les ventes entre États) ou à l'impôt d'État sur les ventes (pour les ventes effectuées au sein d'un État) dont le taux varie selon l'État ou les États où les transactions ont lieu. Il n'y a pas d'impôt sur les ventes lors de l'importation ou de l'exportation de biens, tandis que les ventes intérieures sont soumises à cet impôt aux taux applicables. En vertu de ce régime, les sociétés bénéficiaires ne sont pas tenues de percevoir l'impôt sur les ventes lors de leurs transactions de vente. De même, elles sont exonérées de l'impôt local sur les ventes lors de leurs achats auprès d'un fournisseur lui-même susceptible de prétendre au bénéfice du régime. Alors que la transaction de vente ne confère aucun avantage au vendeur, la transaction d'achat en confère un à l'acquéreur. Deux des quatre sociétés retenues dans l'échantillon possédaient chacune une unité susceptible de prétendre au bénéfice du régime au cours de la période d'enquête. De fait, ces deux unités ont été exonérées de l'impôt sur les ventes lors de certains de leurs achats sur le marché intérieur effectués auprès de fournisseurs eux-mêmes éligibles au régime d'exonération.

(115)

Remboursement de l'octroi – L'octroi est un impôt perçu par les autorités locales en Inde, notamment les pouvoirs publics du Maharashtra, sur les marchandises qui franchissent les limites territoriales d'une ville ou d'un district. Les entreprises industrielles peuvent bénéficier d'un remboursement de l'octroi par les pouvoirs publics du Maharashtra dès lors que leurs installations sont implantées dans certaines villes ou districts du territoire de l'État. Le montant total pouvant être remboursé est limité à 100 % des dépenses en capital fixe. Sur les deux sociétés susmentionnées dont une unité était susceptible de bénéficier du régime d'incitations des pouvoirs publics du Maharashtra au cours de la période d'enquête, une seule a bénéficié du remboursement de l'octroi par les pouvoirs publics de l'État.

Commentaires formulés à la suite de la communication des informations

(116)

Une société ayant bénéficié d'avantages au titre du régime d'incitations des pouvoirs publics du Maharashtra a formulé des commentaires mineurs sur certains détails du calcul de la marge de subvention correspondante. Lorsqu'il a été constaté que ces commentaires étaient justifiés, les calculs ont été ajustés en conséquence.

Conclusions sur le régime d'incitations des pouvoirs publics du Maharashtra

(117)

Ce régime accorde des subventions au sens de l'article 2, paragraphe 1, point a) ii), et de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les deux sous-régimes examinés ci-dessus constituent une contribution financière des pouvoirs publics du Maharashtra, qui abandonnent ainsi des recettes normalement exigibles. Par ailleurs, cette exonération/ce remboursement confère un avantage aux sociétés bénéficiaires en améliorant leurs liquidités.

(118)

Ce régime est uniquement destiné aux sociétés qui ont investi dans certaines régions géographiques relevant de la juridiction de l'État du Maharashtra. Les sociétés établies en dehors de ces zones ne peuvent pas en bénéficier. Le montant de l'avantage conféré diffère selon la zone concernée. Le régime est spécifique au sens de l'article 3, paragraphe 2, point a), et de l'article 3, paragraphe 3, du règlement de base; il est donc passible de mesures compensatoires.

Calcul du montant de la subvention

(119)

Le montant de la subvention constituée par l'exonération de l'impôt sur les ventes a été calculé sur la base du montant normalement dû pour la période d'enquête qui n'a pas été acquitté en raison du régime. De même, pour l'octroi, l'avantage conféré à l'exportateur a été calculé comme le montant de l'octroi remboursé au cours de la période d'enquête. Conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base, le montant total de ces subventions (numérateur) a été réparti sur l'ensemble des ventes réalisées au cours de la période d'enquête de réexamen (dénominateur), car la subvention n'est pas subordonnée aux exportations et n'a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées. Sur cette période, deux sociétés ont bénéficié de ce régime; elles ont toutes deux obtenu une subvention de 1,6 %.

MONTANT DES SUBVENTIONS PASSIBLES DE MESURES COMPENSATOIRES

(120)

Le montant des subventions passibles de mesures compensatoires au sens du règlement de base, exprimé sur une base ad valorem, s'échelonne entre 11,7 % et 15,2 % pour les producteurs-exportateurs ayant fait l'objet de l'enquête. Il est supérieur au seuil de minimis fixé à l'article 14, paragraphe 5, points a) et b), du règlement de base.

(121)

Il est donc considéré que, conformément à l'article 18 du règlement de base, les subventions ont persisté pendant la période d'enquête.



RÉGIME

ALS

DEPB

EOU

EPCG

ECS

PSI Maharashtra

Total

SOCIÉTÉ

%

%

%

%

%

%

%

Ester Industries Ltd

0

11,0

0

1,3

0,5

0

12,8

Flex Industries Ltd

0

9,0

0

2,7

négl.

0

11,7

Garware Polyester Ltd

0

10,5

0

1,5

1,3

1,6

14,9

Jindal Poly Films Ltd

6,0

0

5,0

2,2

0,4

1,6

15,2

PROBABILITÉ DE CONTINUATION OU DE RÉAPPARITION DES SUBVENTIONS

(122)

Conformément à l'article 18, paragraphe 2, du règlement de base, il a été examiné si l'expiration des mesures en vigueur risquait de donner lieu à une continuation ou une réapparition des subventions.

(123)

Il a été établi que, pendant la période d'enquête, les exportateurs indiens du produit concerné retenus dans l'échantillon ont continué à bénéficier de subventions passibles de mesures compensatoires accordées par les pouvoirs publics. Toutes les marges de subvention constatées pendant le réexamen sont supérieures à celles qui avaient été établies lors de l'enquête initiale, sauf pour une société. Si certains régimes ayant fait l'objet de mesures compensatoires en 1999 (comme les crédits de droits à l'importation accordés préalablement à l'exportation) ont été supprimés, il a été constaté au cours du présent réexamen que d'autres qui n'existaient pas en 1999 (comme le régime des licences préalables) étaient passibles de telles mesures. Les régimes de subvention analysés ci-dessus accordent des avantages récurrents et, sauf dans le cas du DEPB (voir le considérant 54), rien n'indique qu'ils seront éliminés dans un avenir prévisible D'après les pouvoirs publics indiens, le régime qui devrait succéder au DEPB devrait entrer en vigueur le 1er avril 2006 au plus tôt. La situation résultant du remplacement du DEPB par un régime annoncé comme compatible avec les règles de l'OMC, sur lequel la Commission ne dispose d'aucune information, devra être appréciée en temps opportun. Il est aussi fait remarquer qu'un des producteurs-exportateurs ayant coopéré qui, auparavant, recourait au régime DEPB, ne l'a plus utilisé au cours de la période d'enquête (voir le considérant 33). Toutefois, cet exportateur a alors bénéficié d'avantages au titre du régime des licences préalables, qui est aussi un type de système de ristourne. Si le régime DEPB était supprimé le 1er avril 2006, et si aucun avantage n'était conféré aux exportateurs au-delà de cette date, il est considéré qu'en raison de l'existence d'un régime de subvention alternatif passible de mesures compensatoires (le régime des licences préalables), il existe une probabilité de voir les subventions continuer à un niveau proche de ceux constatés pour le régime DEPB. Entre-temps, les exportateurs du produit concerné continueront de bénéficier de subventions passibles de mesures compensatoires. En outre, il est rappelé que tous les exportateurs du produit concerné peuvent bénéficier d'un certain nombre des régimes examinés. Dans ces circonstances, il a été jugé raisonnable de conclure à une continuation probable des subventions à l'avenir.

(124)

Comme il a été démontré que les subventions persistaient au moment du réexamen et se poursuivraient probablement à l'avenir, il est inutile d'aborder la question de la probabilité de leur réapparition.

INDUSTRIE COMMUNAUTAIREPRODUCTION COMMUNAUTAIRE

(125)

Dans la Communauté, le produit similaire est fabriqué par dix producteurs qui représentent la production communautaire totale au sens de l'article 9, paragraphe 1, du règlement de base.

INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

(126)

Il convient d'observer que, lors de l'enquête initiale, l'industrie communautaire était constituée de huit producteurs. Les deux nouveaux producteurs sont établis dans les nouveaux États membres. Six de ces sociétés n'ont pas appuyé la demande et n'ont pas coopéré à l'enquête de réexamen. Les quatre producteurs suivants ont soutenu la plainte et accepté de coopérer:

 DuPont Teijin Films,

 Mitsubishi Polyester Film GmbH,

 Nuroll SpA,

 Toray Plastics Europe.

(127)

Ces sociétés ont pleinement coopéré à l'enquête. Elles représentaient 86 % de la production communautaire totale au cours de la période d'enquête.

(128)

Il est donc considéré que ces quatre producteurs communautaires représentent une proportion majeure de la production communautaire totale du produit similaire et qu'ils constituent dès lors l'industrie communautaire au sens de l'article 9, paragraphe 1, et de l'article 10, paragraphe 8, du règlement de base. Ils sont ci-après dénommés «industrie communautaire».

SITUATION SUR LE MARCHÉ DE LA COMMUNAUTÉREMARQUE PRÉLIMINAIRE

(129)

Les tendances en matière de prix exposées ci-après reposent sur les prix à l'importation enregistrés par Eurostat et tiennent compte des droits de douane conventionnels et des droits antidumping, lorsqu'il y a lieu, ainsi que d'une estimation des coûts postérieurs à l'importation.

CONSOMMATION SUR LE MARCHÉ DE LA COMMUNAUTÉ

(130)

La consommation communautaire a été établie sur la base des volumes de vente de l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté, des données d'Eurostat concernant l'ensemble des importations dans l'Union européenne et des volumes de vente des autres producteurs communautaires sur le marché de la Communauté.

(131)

Entre 2001 et la période d'enquête, la consommation communautaire a reculé de 7 %. Plus précisément, elle est restée globalement stable entre 2001 et 2002, avant de fléchir de six points de pourcentage entre 2002 et 2003, puis encore d'un point pendant la période d'enquête.



 

2001

2002

2003

PE

Consommation communautaire totale (t)

271 417

271 787

253 890

251 491

Indice (2001 = 100)

100

100

94

93

IMPORTATIONS EN PROVENANCE DU PAYS CONCERNÉ

(132)

Le volume des importations en provenance du pays concerné a augmenté de 107 % au cours de la période considérée et s'est établi à 12 679 tonnes au cours de la période d'enquête, ce qui correspond à une part de marché de 5,0 %. Pendant la période d'enquête initiale, la part de marché des produits originaires du pays concerné s'établissait à 9,6 %, puis elle avait chuté jusqu'à 2,3 % en 2001, à la suite de l'institution des mesures.

(133)

Les prix des importations en provenance du pays concerné ont légèrement augmenté (deux points de pourcentage) entre 2001 et 2003, c'est-à-dire après l'institution des mesures compensatoires définitives, mais ils ont ensuite baissé, de cinq points de pourcentage, au cours de la période d'enquête.

(134)

Sur la base d'une comparaison modèle par modèle, l'enquête a montré que, pendant la période d'enquête, les importations en provenance du pays concerné entraînaient une sous-cotation des prix de l'industrie communautaire de l'ordre de 2 à 21 % suivant l'exportateur ayant coopéré. Cette comparaison a été effectuée sur la base des prix réels à l'exportation vers la Communauté pratiqués par les exportateurs ayant coopéré. Les enquêtes visées aux considérants 5, 6 et 7 ci-dessus ont montré qu'une grande partie des prix à l'exportation vers la Communauté étaient fixés juste au-dessus des prix minimaux à l'importation établis dans les engagements acceptés dans le contexte des mesures antidumping définitives (voir le considérant 2) et que les prix à l'exportation vers d'autres pays tiers pratiqués par les sociétés indiennes étaient considérablement inférieurs à ceux pratiqués à l'exportation vers la Communauté. En conséquence, si les calculs de sous-cotation avaient été effectués sur la base des prix à l'exportation vers d'autres pays tiers, les marges de sous-cotation auraient été supérieures à celles mentionnées ci-dessus.



 

2001

2002

2003

PE

Volume des importations en provenance du pays concerné (t)

6 129

7 738

11 520

12 679

Indice (2001 = 100)

100

126

188

207

Part de marché des importations en provenance du pays concerné

2,3 %

2,8 %

4,5 %

5,0 %

Prix des importations en provenance du pays concerné (EUR/t)

2 010

2 025

2 060

1 952

Indice (2001=100)

100

101

102

97

(135)

L'enquête visée au considérant 6 a abouti à la conclusion que les engagements n'étaient pas appropriés pour le produit concerné et qu'ils devaient être retirés. Ces éléments expliquent dans une large mesure les tendances observées ci-dessus en ce qui concerne les importations en provenance de l'Inde et aussi pourquoi l'industrie communautaire ne s'est pas totalement remise des pratiques de subvention antérieures (voir le considérant 161).

IMPORTATIONS CONTOURNANT LES DROITS ANTIDUMPING

(136)

Ainsi qu'il a été indiqué au considérant 4, il a aussi été constaté que les mesures initiales applicables aux importations en provenance de l'Inde étaient contournées via le Brésil et Israël. En conséquence, les mesures instituées sur les importations en provenance de l'Inde ont été étendues, en novembre 2004, aux importations des mêmes feuilles en PET expédiées du Brésil et d'Israël, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays, à l'exception de celles produites par un véritable producteur brésilien et par un véritable producteur israélien. Ainsi qu'il est indiqué au considérant 8, un second producteur israélien a été exempté des mesures étendues. Les deux procédures susmentionnées ont montré qu'un volume très limité d'importations en provenance du Brésil (environ 10 tonnes) et d'Israël (environ 180 tonnes) avaient été attribuées en 2003 aux véritables producteurs brésilien et israélien. Il convient de rappeler que l'extension susmentionnée des mesures antidumping et compensatoires est postérieure aux tendances décrites aux considérants 137 et 138.



 

2001

2002

2003

PE

Volume des importations en provenance du Brésil (t)

1 231

2 533

2 159

1 225

Part de marché des importations en provenance du Brésil

0,5 %

0,9 %

0,9 %

0,5 %

Prix des importations en provenance du Brésil (EUR/t)

776

1 612

1 628

1 758

Indice (2001 = 100)

100

208

210

226

Volume des importations en provenance d'Israël (t)

3 561

4 338

4 620

4 788

Part de marché des importations en provenance d'Israël

1,3 %

1,6 %

1,8 %

1,9 %

Prix des importations en provenance d'Israël (EUR/t)

2 052

1 821

1 678

1 790

Indice (2001 = 100)

100

89

82

87

(137)

Le volume des importations en provenance du Brésil a doublé entre 2001 et 2002, a légèrement décliné en 2003, puis de nouveau pendant la période d'enquête, pour finalement s'établir à un niveau proche de celui de 2001, ce qui résulte peut-être de l'ouverture de l'enquête anticontournement visée plus haut au cours de l'année 2004. De même, la part de marché détenue par les importations en provenance du Brésil est passée de 0,5 % en 2001 à 0,9 % en 2002 avant de revenir à 0,5 % au cours de la période d'enquête. Les importations en provenance du Brésil étaient réalisées à des prix très bas en 2001. Ces prix ont augmenté au cours de la période considérée et se sont établis à environ 1 800 EUR/tonne, ce qui correspond à un niveau légèrement inférieur à celui des prix des importations en provenance de l'Inde.

(138)

Le volume des importations en provenance d'Israël a enregistré une hausse régulière, passant de près de 3 600 tonnes en 2001 à environ 4 800 tonnes au cours de la période d'enquête. La part de marché de ces importations est passée de 1,3 % en 2001 à 1,9 % pendant la période d'enquête, tandis que leurs prix diminuaient, passant d'environ 2 000 EUR/tonne en 2001 à près de 1 800 EUR/tonne pendant la période d'enquête. Les prix des importations en provenance d'Israël se situent eux aussi légèrement en dessous des prix des importations en provenance de l'Inde.

IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE

(139)

Ainsi qu'il est indiqué au considérant 2, le Conseil a institué en 2001 des mesures antidumping définitives sur les importations de feuilles en PET originaires de la République de Corée, sous la forme de droits ad valorem compris entre 0 % et 13,4 %. Le volume des importations dans la Communauté en provenance de ce pays a reculé, passant de près de 34 000 tonnes en 2001 à environ 23 200 tonnes au cours de la période d'enquête, après l'institution des mesures susmentionnées. La part de marché des produits coréens a aussi reculé, de près de trois points de pourcentage entre 2001 et la période d'enquête. Les prix des produits coréens ont baissé de 7 % entre 2001 et 2002, ont augmenté de trois points de pourcentage en 2003, puis d'un point supplémentaire au cours de la période d'enquête. Les statistiques d'Eurostat font ressortir que les prix à l'exportation coréens ont toujours été supérieurs aux prix à l'exportation indiens, mais inférieurs aux prix pratiqués par l'industrie communautaire.



 

2001

2002

2003

PE

Volume des importations en provenance de Corée du Sud (t)

34 002

30 187

25 631

23 166

Part de marché des importations en provenance de Corée du Sud

12,5 %

11,1 %

10,1 %

9,2 %

Prix des importations en provenance de Corée du Sud (EUR/t)

2 514

2 339

2 422

2 434

Indice (2001 = 100)

100

93

96

97

IMPORTATIONS EN PROVENANCE D'AUTRES PAYS

(140)

Le volume des importations en provenance de pays tiers autres que ceux évoqués ci-dessus a baissé, passant d'environ 41 000 tonnes en 2001, ce qui correspond à une part de marché de 15 %, à quelque 40 000 tonnes pendant la période d'enquête, ce qui équivaut à une part de marché de 16 %. La hausse de la part de marché s'explique par le fait que la consommation (dénominateur) a reculé davantage que les importations susmentionnées (numérateur). Les prix moyens de ces importations ont d'abord augmenté, passant de 5 300 EUR/tonne environ en 2001, à près de 6 000 EUR/tonne en 2002, puis sont retombés aux alentours de 4 800 EUR/tonne pendant la période d'enquête. Ces prix sont considérablement supérieurs à ceux pratiqués par les exportateurs indiens et par l'industrie communautaire. Parmi les pays tiers exportant le produit concerné vers la Communauté autres que ceux précités, les États-unis occupent la première place: ils ont exporté environ 17 500 tonnes de produit concerné vers la Communauté pendant la période d'enquête. Les prix de ces importations (environ 6 700 EUR/tonne pendant la période d'enquête) étaient aussi considérablement supérieurs à ceux des importations en provenance du pays concerné et à ceux pratiqués par l'industrie communautaire.



 

2001

2002

2003

PE

Volume des importations en provenance d'autres pays tiers (t)

41 098

31 324

35 093

39 869

Part de marché des importations en provenance d'autres pays tiers

15 %

12 %

14 %

16 %

Prix des importations en provenance d'autres pays tiers (EUR/t)

5 312

6 000

5 125

4 803

Indice (2001 = 100)

100

113

96

90

SITUATION ÉCONOMIQUE DE L'INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

(141)

Conformément à l'article 8, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a examiné tous les facteurs et indices économiques influant sur la situation de l'industrie communautaire.

PRODUCTION

(142)

La production de l'industrie communautaire a augmenté de 10 % entre 2001 et 2002, avant de reculer et de se stabiliser à son niveau de 2001 au cours des années suivantes.



 

2001

2002

2003

PE

Production (t)

171 142

187 620

171 975

169 288

Indice (2001 = 100)

100

110

100

99

CAPACITÉS ET TAUX D'UTILISATION DES CAPACITÉS

(143)

Les capacités de production ont très légèrement diminué (de 3 %) entre 2001 et la période d'enquête. Compte tenu du fait que, dans le même temps, la production est restée stable, le taux d'utilisation des capacités en résultant a légèrement augmenté.



 

2001

2002

2003

PE

Capacités de production (t)

200 037

202 542

190 393

193 888

Indice (2001 = 100)

100

101

95

97

Utilisation des capacités

86 %

93 %

90 %

87 %

Indice (2001 = 100)

100

108

106

102

STOCKS

(144)

Après un recul très net entre 2001 et 2002, les stocks de fin d'exercice de l'industrie communautaire ont ensuite diminué progressivement. Ils ont baissé de 28 % entre 2001 et la période d'enquête. Toutefois, comme le produit similaire est généralement fabriqué sur demande, le niveau des stocks n'est pas un indicateur très utile.



 

2001

2002

2003

PE

Stocks de fin d'exercice (t)

22 322

31 479

23 676

16 090

Indice (2001 = 100)

100

141

106

72

VOLUME DES VENTES

(145)

Les ventes réalisées par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté à des clients indépendants ont d'abord augmenté en 2002, après l'institution des mesures, puis ont reculé de douze points de pourcentage entre 2002 et la période d'enquête.



 

2001

2002

2003

PE

Volume des ventes communautaires à des clients indépendants (t)

142 173

156 716

141 959

139 874

Indice (2001 = 100)

100

110

100

98

PART DE MARCHÉ

(146)

La part de marché de l'industrie communautaire a reculé de près de deux points de pourcentage entre 2001 et la période d'enquête. Plus précisément, elle a d'abord progressé de près de quatre points de pourcentage en 2002, après l'institution des mesures compensatoires et des mesures antidumping, puis elle a reculé de presque cinq points en 2003, avant de perdre encore un point pendant la période d'enquête. Cette évolution et le niveau atteint montrent une certaine amélioration par rapport à ceux observés avant l'institution des mesures compensatoires, lorsque la part de marché détenue par l'industrie communautaire avait chuté de 57 % à près de 50 %.



 

2001

2002

2003

PE

Part de marché de l'industrie communautaire

61,6 %

65,3 %

60,6 %

59,5 %

Indice (2001 = 100)

100

106

98

97

CROISSANCE

(147)

Entre 2001 et la période d'enquête, la consommation communautaire a baissé de 7 %. La part de marché de l'industrie communautaire a reculé de près de 2 points de pourcentage, tandis que celle des importations concernées progressait de 2,7 points de pourcentage.

EMPLOI

(148)

Le niveau de l'emploi dans l'industrie communautaire a reculé de 8 % entre 2001 et la période d'enquête.



 

2001

2002

2003

PE

Emplois liés au produit concerné

2 323

2 310

2 235

2 134

Indice (2001 = 100)

100

99

96

92

PRODUCTIVITÉ

(149)

La productivité de la main-d'œuvre de l'industrie communautaire, mesurée en production par personne occupée par an, a augmenté de 8 % entre 2001 et la période d'enquête.



 

2001

2002

2003

PE

Productivité (t par personne occupée)

74

81

77

79

Indice (2001 = 100)

100

110

104

108

PRIX DE VENTE ET FACTEURS AFFECTANT LES PRIX SUR LE MARCHÉ INTÉRIEUR

(150)

Les prix de vente unitaires de l'industrie communautaire ont augmenté de 4 % entre 2001 et la période d'enquête. Cette évolution suit dans les grandes lignes celles du coût de production et du prix de la principale matière première qui ont, eux aussi, augmenté au cours de la période considérée.



 

2001

2002

2003

PE

Prix de vente unitaire sur le marché de la Communauté (EUR/t)

3 010

3 009

3 130

3 118

Indice (2001 = 100)

100

100

104

104

SALAIRES

(151)

Entre 2001 et la période d'enquête, le salaire moyen par personne occupée a augmenté de 12 %, chiffre supérieur au taux d'accroissement des coûts salariaux unitaires nominaux moyens (6 %) observé sur la même période pour l'économie communautaire dans son ensemble.



 

2001

2002

2003

PE

Coût annuel de la main d'œuvre (en millers EUR)

56

60

62

63

Indice (2001 = 100)

100

107

110

112

INVESTISSEMENTS

(152)

Le flux annuel d'investissements consacrés au produit concerné par l'industrie communautaire a constamment diminué depuis 2002. La hausse enregistrée en 2002 peut s'expliquer par des investissements en équipements techniques réalisés par un producteur et par des investissements destinés à faciliter la fermeture de certaines lignes de production dans le cas d'un autre producteur.



 

2001

2002

2003

PE

Investissements nets (en milliers EUR)

334 426

38 326

34 979

29 341

Indice (2001 = 100)

100

115

105

88

RENTABILITÉ ET RENDEMENT DES INVESTISSEMENTS

(153)

Bien qu'elle se soit progressivement améliorée sur la période considérée, la rentabilité de l'industrie communautaire est restée négative entre 2001 (5,2 %) et la période d'enquête (2,5 %). Le rendement des investissements, qui correspond au bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements, a suivi une tendance globalement similaire à celle de la rentabilité sur l'ensemble de la période considérée.



 

2001

2002

2003

PE

Rentabilité des ventes dans l'UE à des clients indépendants (% des ventes nettes)

-5,2 %

-1,9 %

-2,7 %

-2,5 %

Rendement des investissements (% de leur valeur nette comptable)

-4,6 %

-1,9 %

-2,9 %

-2,9 %

FLUX DE TRÉSORERIE ET APTITUDE À MOBILISER DES CAPITAUX

(154)

Les flux de trésorerie se sont détériorés entre 2001 et la période d'enquête, principalement en raison d'autres éléments, sans effet de trésorerie, comme l'amortissement des actifs et les mouvements de stocks.



 

2001

2002

2003

PE

Flux de trésorerie (en milliers EUR)

44 503

42 047

49 486

32 150

Indice (2001 = 100)

100

94

111

72

(155)

L'enquête a fait apparaître que les besoins en capitaux des producteurs communautaires s'étaient ressentis de leur situation financière difficile. Même si plusieurs de ces sociétés appartiennent à de grands groupes, leurs besoins en capitaux ne sont pas toujours entièrement satisfaits dans la mesure où, au sein de ces groupes, les ressources financières sont généralement affectées aux entités les plus rentables. Cette incapacité relative à mobiliser des capitaux peut être liée à la baisse des investissements évoquée au considérant 152.

AMPLEUR DES SUBVENTIONS

(156)

Pour ce qui est de l'incidence des marges effectives de subvention sur l'industrie communautaire, compte tenu du volume et des prix des importations en provenance du pays concerné, cet effet ne saurait être considéré comme négligeable, surtout sur un marché aussi transparent, et donc extrêmement sensible à l'évolution des prix, que celui du produit concerné.

RÉTABLISSEMENT À LA SUITE DE PRATIQUES DE SUBVENTION ET DE DUMPING ANTÉRIEURES

(157)

Si les indicateurs examinés ci-dessus témoignent d'un certain redressement de la situation économique et financière de l'industrie communautaire après l'institution de mesures compensatoires définitives en 1999 et de mesures antidumping en 2001, ils n'en montrent pas moins que sa situation reste fragile et vulnérable.

CONCLUSION

(158)

Ainsi qu'il est indiqué aux considérants 132 à 135, le volume des importations en provenance du pays concerné a doublé entre 2001 et la période d'enquête. Compte tenu du fait que la consommation a simultanément diminué de 7 %, il en est résulté une forte hausse de la part de marché détenue par les exportateurs indiens, qui est passée de 2,3 % en 2001 à 5,0 % au cours de la période d'enquête. Simultanément, les prix à l'exportation vers la Communauté pratiqués par les exportateurs indiens sont restés relativement stables, à environ 2 000 EUR/tonne, soit un niveau sensiblement inférieur à celui des prix pratiqués par l'industrie communautaire.

(159)

Entre 2001 et la période d'enquête, les indicateurs suivants ont connu une évolution positive: l'utilisation des capacités et la productivité de l'industrie communautaire ont augmenté, et les stocks ont diminué. Les prix de vente unitaires ont suivi la même évolution à la hausse que le coût de la matière première entre 2001 et la période d'enquête, la rentabilité s'est améliorée mais est restée négative pendant la période d'enquête, de même que le rendement des investissements. Les salaires ont progressé.

(160)

En revanche, les indicateurs suivants ont connu une évolution négative: la part de marché détenue par l'industrie communautaire a légèrement reculé, et la production, les capacités de production, le volume des ventes, l'emploi, les flux de trésorerie et les investissements ont diminué. En conséquence, l'industrie communautaire présente un tableau mitigé depuis 2001: si certains indicateurs ont évolué positivement, un certain nombre d'autres accusent une tendance négative.

(161)

Une comparaison entre les tendances décrites ci-dessus et celles décrites dans les règlements ayant institué les mesures compensatoires provisoires et définitives aboutit aussi à un constat en demi-teinte. La part de marché de l'industrie communautaire a reculé de près de deux points de pourcentage entre 2001 et la période d'enquête, alors qu'elle avait reculé de presque sept points au cours des quatre années qui avaient précédé l'adoption des mesures compensatoires définitives. Il peut donc être considéré que les mesures ont atteint un de leurs objectifs, à savoir ralentir la détérioration de la part de marché. Néanmoins, pendant la période d'enquête, la rentabilité de l'industrie communautaire a été inférieure à ce qu'elle était avant l'institution des mesures compensatoires définitives. Si ces mesures n'avaient pas été contournées par des importations en provenance du Brésil et d'Israël, la situation aurait pu s'améliorer davantage. Il est aussi rappelé que l'efficacité des mesures, et donc leur effet correctif sur la situation préjudiciable de l'industrie communautaire, s'est trouvée considérablement compromise par le fait que les engagements n'ont pas fonctionné correctement, ainsi qu'il est indiqué au considérant 135.

(162)

Il est donc conclu que la situation de l'industrie communautaire ne s'est pas améliorée dans la mesure escomptée après l'institution des mesures compensatoires et antidumping définitives. L'industrie communautaire se trouve donc encore dans une situation fragile.

(163)

Outre le contournement des mesures initiales et le fait que l'engagement n'ait pas eu l'effet escompté, il a aussi été examiné si d'autres facteurs, tels que des importations en provenance d'autres pays ou une inefficacité théorique de l'industrie communautaire, pouvaient expliquer la persistance de la mauvaise situation financière de cette dernière. À cet égard, il a été constaté qu'il ne pouvait être exclu que les importations en provenance de la République de Corée et la baisse de la consommation aient pu avoir une certaine incidence sur la fragilité de la situation. Mais ces deux facteurs n'expliquent pas à eux seuls la situation actuelle de l'industrie communautaire. De plus, ce qui importe en fin de compte est la manière dont l'industrie communautaire se développerait en l'absence de mesures compensatoires, et s'il existe une probabilité que le préjudice réapparaisse. Cette question est examinée au point suivant.

(164)

Après avoir pris connaissance des informations communiquées, deux producteurs-exportateurs ont prétendu que les importations en provenance des États-Unis, la hausse des salaires dans l'industrie communautaire et le recul de la consommation dans la Communauté constituaient des facteurs ayant une incidence importante sur la situation précaire de l'industrie communautaire. Il est rappelé (voir le considérant 140) qu'au cours de la période d'enquête, les prix des importations en provenance des États-unis étaient en moyenne largement supérieurs à ceux des importations en provenance du pays concerné et à ceux de l'industrie communautaire. De plus, il a été établi que sur l'ensemble de la période considérée, les prix des importations en provenance de ce pays ont été considérablement supérieurs à ceux indiqués ci-dessus. En conséquence, il peut raisonnablement être conclu que ce facteur n'a pas eu d'incidence négative sur la situation de l'industrie communautaire. En ce qui concerne la hausse du salaire moyen par personne occupée au cours de la période considérée (12 %), il convient de noter que les conséquences négatives de ce facteur sur la situation de l'industrie communautaire sont très largement compensées par le recul simultané du niveau de l'emploi au cours de la période considérée; la masse salariale n'a ainsi augmenté que de 3,3 %. En conséquence, l'argument selon lequel ce facteur aurait eu une incidence importante sur la situation de l'industrie communautaire n'a pas pu être accepté. En ce qui concerne le recul de la consommation, il est certes reconnu ci-dessus que ce facteur a pu avoir une certaine incidence sur la situation précaire de l'industrie communautaire. Toutefois, il ne saurait être considéré comme important, dans la mesure où le volume des ventes à des clients indépendants par l'industrie communautaire n'a diminué que de 2 %, alors que la consommation reculait de 7 %. À la lumière des conclusions énoncées aux points F et G et compte tenu de ce qui précède, il est conclu que les importations en provenance des États-Unis ne peuvent avoir eu une incidence négative sur la situation de l'industrie communautaire et que les deux autres facteurs susmentionnés n'ont pu jouer qu'un rôle mineur tout au plus.

PROBABILITÉ DE CONTINUATION ET/OU DE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICEOBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES

(165)

Ainsi qu'il a déjà été indiqué, l'institution des mesures compensatoires a permis à l'industrie communautaire de ne se rétablir qu'en partie seulement du préjudice subi. En raison de plusieurs facteurs mentionnés ci-dessus, sa situation reste fragile et vulnérable. Plusieurs points ont donc été examinés pour déterminer si la situation de l'industrie communautaire était susceptible de demeurer inchangée, de s'améliorer ou de se détériorer en cas d'expiration des mesures.

(166)

L'examen de la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du préjudice en cas d'abrogation des mesures a été fondé en particulier sur des informations fournies par les producteurs-exportateurs ayant coopéré. Des données relatives aux prix à l'importation pratiqués par des exportateurs autres que ceux ayant coopéré, déterminés sur la base d'Eurostat, ont également été analysées. La politique des prix pratiquée sur d'autres marchés d'exportation par les producteurs-exportateurs ayant coopéré, leurs prix à l'exportation vers la Communauté, leurs capacités de production et leurs stocks ont été examinés. Enfin, l'effet probable d'une abrogation des mesures sur les prix d'autres importations a également été évalué.

RAPPORT ENTRE LES PRIX À L'EXPORTATION ET LES VOLUMES EXPORTÉS VERS DES PAYS TIERS ET LES PRIX À L'EXPORTATION ET LES VOLUMES EXPORTÉS VERS LA COMMUNAUTÉ

(167)

Il a été constaté que le prix de vente moyen pratiqué par les producteurs indiens à l'exportation vers des marchés autres que l'UE était sensiblement inférieur au prix de vente moyen à l'exportation vers la Communauté, et inférieur aux prix pratiqués sur le marché intérieur. Les ventes des exportateurs indiens à destination de marchés autres que l'UE portaient sur des quantités importantes, représentant 73 % du total de leurs ventes à l'exportation. En conséquence, il a été considéré qu'en cas d'expiration des mesures, les exportateurs indiens seraient incités à réorienter de grandes quantités de leurs exportations vers le marché de la Communauté, plus attrayant, à des niveaux de prix qui, même s'ils augmentaient, seraient probablement encore inférieurs aux niveaux actuels des prix à l'exportation vers la Communauté.

CAPACITÉS INUTILISÉES ET STOCKS

(168)

En moyenne, les producteurs indiens ayant coopéré disposent de capacités inutilisées considérables, représentant presque trois fois la quantité exportée vers la Communauté au cours de la période d'enquête. De même, leurs stocks moyens de produit fini sont importants et, à la fin de la période d'enquête, représentaient 16 % du volume exporté vers la Communauté. En conséquence, les producteurs indiens sont en mesure d'augmenter sensiblement le volume de leurs exportations à destination de la Communauté, d'autant que rien n'indique que les marchés de pays tiers ou le marché intérieur pourraient absorber une éventuelle hausse de production. Il convient de noter à ce propos qu'en raison de la présence d'au moins quatre autres producteurs concurrents, il est très peu probable que le marché intérieur indien puisse absorber la totalité des capacités inutilisées des quatre producteurs-exportateurs ayant coopéré.

CONCLUSION

(169)

Les producteurs du pays concerné ont donc la capacité d'augmenter et/ou de réorienter leurs exportations vers le marché de la Communauté. L'enquête a montré, sur la base de types de produit comparables, que les producteurs-exportateurs ayant coopéré vendaient le produit concerné à un prix inférieur au prix de l'industrie communautaire (marges de sous-cotation comprises entre 2 % et 21 %). Il est très probable que le pays concerné continuerait à pratiquer des prix aussi bas, voire les diminuerait encore pour les aligner sur les prix pratiqués à l'égard du reste du monde, ainsi qu'il est indiqué au considérant 134, notamment pour retrouver le niveau de part de marché qu'il détenait avant l'institution des mesures. Cette politique des prix, associée à la capacité de livrer d'importantes quantités de produit concerné sur le marché de la Communauté, aurait selon toute probabilité pour effet d'accentuer la dépression des prix, ce qui aurait des conséquences négatives sur la situation économique de l'industrie communautaire.

(170)

Ainsi qu'il est expliqué ci-dessus, la situation de l'industrie communautaire reste fragile et vulnérable. Il est probable que si l'industrie communautaire se trouvait exposée à une hausse des importations en provenance du pays concerné à des prix faisant l'objet de subventions, il en résulterait une détérioration de ses ventes, de sa part de marché, de ses prix de vente, et donc de sa situation financière, d'une ampleur comparable à celle constatée lors de l'enquête initiale. Sur la base de ce qui précède, il est donc conclu que l'abrogation des mesures entraînerait selon tout probabilité une dégradation de la situation déjà fragile de l'industrie communautaire, ainsi que la réapparition d'un préjudice encore plus marqué.

INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉINTRODUCTION

(171)

Conformément à l'article 31 du règlement de base, il a été déterminé si le maintien des mesures compensatoires en vigueur était contraire ou non à l'intérêt de la Communauté dans son ensemble. La détermination de l'intérêt de la Communauté repose sur une appréciation de tous les intérêts en jeu.

(172)

Il convient de rappeler que l'enquête initiale avait abouti à la conclusion que l'institution de mesures n'était pas contraire à l'intérêt de la Communauté. En outre, le fait que la présente enquête soit une enquête de réexamen, c'est-à-dire qu'elle analyse une situation dans laquelle des mesures compensatoires sont déjà en vigueur, permet d'évaluer toute incidence négative anormale de ces mesures sur les parties concernées.

(173)

Sur cette base, il a été examiné si, en dépit des conclusions concernant la probabilité de continuation ou de réapparition des subventions préjudiciables, il existait des raisons impérieuses de conclure qu'il n'était pas dans l'intérêt de la Communauté de maintenir des mesures dans ce cas particulier.

INTÉRÊT DE L'INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

(174)

L'industrie communautaire a prouvé qu'elle était structurellement viable, ce dont témoignent ses ventes à l'exportation, qui sont restées stables à un niveau élevé depuis 2001, ainsi que l'évolution positive de sa situation économique après l'institution des mesures compensatoires en 1999. Plus particulièrement, le fait qu'elle ait pratiquement stoppé l'hémorragie des parts de marché au cours des quelques années précédant la période d'enquête contraste fortement avec la situation qui prévalait avant l'institution des mesures. Elle a aussi vu ses pertes diminuer entre 2001 et la période d'enquête. Il est par ailleurs rappelé que les mesures ont été contournées via le Brésil et Israël et que l'engagement accepté n'a pas fonctionné comme espéré. Si tel n'avait pas été le cas, la situation de l'industrie communautaire n'en aurait été que meilleure.

(175)

On peut raisonnablement affirmer que l'industrie communautaire continuera à tirer parti des mesures actuellement en vigueur et à se rétablir, probablement en regagnant des parts de marché et en améliorant sa rentabilité. Si les mesures venaient à être abrogées, il est probable qu'elle subirait un nouveau préjudice, résultant d'une hausse des importations à des prix faisant l'objet de subventions en provenance du pays concerné, et que sa situation financière, actuellement précaire, se dégraderait encore.

INTÉRÊT DES IMPORTATEURS/UTILISATEURS

(176)

Ainsi qu'il est indiqué au considérant 20, une seule société importatrice, qui est aussi utilisatrice du produit concerné, a pleinement coopéré à la présente enquête. De ce fait, pour des raisons de confidentialité, les données précises concernant cet importateur/utilisateur ne peuvent pas être divulguées. Toutefois, cet importateur/utilisateur est jugé représentatif de la situation des autres importateurs/utilisateurs dans la Communauté en raison de son chiffre d'affaires total relativement élevé. Cet importateur achète des feuilles en PET auprès de divers fournisseurs, dont des exportateurs indiens et l'industrie communautaire. Au cours de la période d'enquête, les reventes du produit concerné originaire de l'Inde par cette société ont représenté moins de 20 % de son chiffre d'affaires. Simultanément, la rentabilité de l'importateur/utilisateur ayant coopéré a été comprise entre 5 % et 10 % de son chiffre d'affaires.

(177)

Il est par ailleurs rappelé que l'enquête initiale avait conclu que l'institution des mesures n'aurait qu'un effet négligeable tant sur les importateurs que sur les utilisateurs. Malgré l'existence de mesures depuis cinq ans, les importateurs/utilisateurs dans la Communauté continuent de s'approvisionner, entre autres, en Inde. Rien n'indique qu'ils auraient rencontré des difficultés à trouver d'autres fournisseurs. De plus, il est rappelé que, lors de l'examen des effets possibles de l'institution des mesures, l'enquête initiale avait conclu que, compte tenu de l'incidence négligeable du coût des feuilles en PET sur les industries utilisatrices, son augmentation éventuelle ne devrait guère les affecter. Aucun élément n'indiquant le contraire n'a été constaté après l'institution des mesures. Il est donc conclu qu'il est peu probable que le maintien des mesures compensatoires ait une incidence grave sur les importateurs/utilisateurs dans la Communauté.

INTÉRÊT DES FOURNISSEURS EN AMONT

(178)

L'enquête initiale avait conclu que l'institution de mesures serait bénéfique pour les fournisseurs de l'industrie communautaire. Ainsi qu'il est indiqué ci-dessus, un seul fournisseur a coopéré à l'enquête et il confirme cette conclusion, car il approvisionne pratiquement uniquement des producteurs communautaires et il souffrirait d'une détérioration de sa santé financière. Il est donc considéré que le maintien des mesures continuerait d'être bénéfique pour les fournisseurs.

CONCLUSION

(179)

Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que l'intérêt de la Communauté ne s'oppose pas de manière impérieuse au maintien des mesures compensatoires actuellement en vigueur.

MESURES COMPENSATOIRES

(180)

Toutes les parties ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander le maintien des mesures existantes. Un délai leur a également été accordé pour leur permettre de formuler des observations sur les informations ainsi communiquées.

(181)

Il résulte de ce qui précède que, conformément à l'article 21, paragraphe 2, du règlement de base, il convient de maintenir les mesures compensatoires applicables aux importations de feuilles en PET originaires de l'Inde. Il est rappelé que ces mesures consistent en des droits ad valorem.

(182)

Ainsi qu'il est souligné au considérant 4, les droits compensateurs en vigueur ont été étendus pour couvrir aussi les importations de feuilles en PET expédiées du Brésil et d'Israël, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays. Les mesures compensatoires qui, comme indiqué au considérant 181, demandent à être prorogées pour les importations du produit concerné, doivent continuer de s'étendre aux feuilles en PET expédiées du Brésil et d'Israël, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays. Les producteurs-exportateurs brésilien et israélien exemptés des mesures étendues par le règlement (CE) no 1976/2004, modifié par le règlement (CE) no 101/2006 du Conseil, devraient aussi être exemptés des mesures instituées par le présent règlement.

(183)

Les taux individuels précisés dans le présent règlement reflètent la situation constatée pour les exportateurs ayant coopéré pendant le réexamen. Ils ne s'appliquent donc qu'aux importations du produit concerné fabriqué par ces sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques citées. Les importations du produit concerné fabriqué par toute société dont le nom et l'adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumises au droit applicable à «toutes les autres sociétés».

(184)

Toute demande d'application de ces taux individuels (par exemple, à la suite d'un changement de nom de l'entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission ( 19 ) et doit contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et aux ventes à l'exportation résultant, par exemple, de ce changement de nom ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Si nécessaire, le règlement sera modifié en conséquence, après consultation du comité consultatif, par une mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels.

(185)

Afin de garantir l'application correcte du droit compensateur, le taux de droit résiduel ne devrait pas être appliqué uniquement aux exportateurs n'ayant pas coopéré, mais aussi aux sociétés qui n'ont pas exporté le produit concerné pendant la période d'enquête. Toutefois, ces dernières sont invitées, dès lors qu'elles remplissent les conditions de l'article 20 du règlement de base, à présenter une demande de réexamen conformément à cet article afin que leur situation individuelle puisse être examinée,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

1.  Un droit compensateur définitif est institué sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) relevant des codes NC ex392062 19 (codes TARIC 3920621903, 3920621906, 3920621909, 3920621913, 3920621916, 3920621919, 3920621923, 3920621926, 3920621929, 3920621933, 3920621936, 3920621939, 3920621943, 3920621946, 3920621949, 3920621953, 3920621956, 3920621959, 3920621963, 3920621969, 3920621976 et 3920621994) et ex392062 90 (codes TARIC 3920629033 et 3920629094), originaires de l'Inde.

▼M1

2.  Le taux du droit applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit pour les produits fabriqués en Inde par les sociétés suivantes:



Pays

Société

Droit définitif (%)

Code additionnel TARIC

Inde

Ester Industries Limited, 75-76, Amrit Nagar, Behind South Extension Part-1, New Delhi 110 003, India

12,0

A026

Inde

Flex Industries Limited, A-1, Sector 60, Noida 201 301 (UP), India

12,5

A027

Inde

Garware Polyester Limited, Garware House, 50-A, Swami Nityanand Marg, Vile Parle (East), Mumbai 400 057, India

14,9

A028

Inde

India Polyfilms Limited, 112 Indra Prakash Building, 21 Barakhamba Road, New Delhi 110 001, India

7,0

A029

Inde

Jindal Poly Films Limited, 56 Hanuman Road, New Delhi 110 001, India

7,0

A030

Inde

MTZ Polyfilms Limited, New India Centre, 5th Floor, 17 Co-operage Road, Mumbai 400 039, India

8,7

A031

Inde

Polyplex Corporation Limited, B-37, Sector-1, Noida 201 301, Dist. Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh, India

19,1

A032

Inde

Autres

19,1

A999

▼B

3.  Le droit compensateur définitif applicable aux importations en provenance de l'Inde, visé au paragraphe 2, est étendu aux importations des mêmes feuilles en polyéthylène téréphtalate expédiées du Brésil et d'Israël, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays, relevant des codes TARIC 3920621901, 3920621904, 3920621907, 3920621911, 3920621914, 3920621917, 3920621921, 3920621924, 3920621927, 3920621931, 3920621934, 3920621937, 3920621941, 3920621944, 3920621947, 3920621951, 3920621954, 3920621957, 3920621961, 3920621967, 3920621974, 3920621992, 3920629031, 3920629092 à l'exception des produits fabriqués par:

Terphane Ltda BR 101, km 101, ville de Cabo de Santo Agostinho, État du Pernambouc, Brésil (code additionnel TARIC A569);

Jolybar Filmtechnic Converting Ltd (1987), Hacharutsim str. 7, Ind. Park Siim 2000, Natania South, 42504, POB 8380, Israël (code additionnel TARIC A570);

Hanita Coating Rural Cooperative Association Ltd, Kibboutz Hanita, 22885, Israël (code additionnel TARIC A691).

4.  Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.



( 1 ) JO L 288 du 21.10.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 du Conseil (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

( 2 ) JO L 316 du 10.12.1999, p. 1.

( 3 ) JO L 227 du 23.8.2001, p. 1.

( 4 ) JO L 227 du 23.8.2001, p. 56.

( 5 ) JO C 40 du 17.2.2005, p. 8.

( 6 ) JO L 342 du 18.11.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 101/2006 (JO L 17 du 21.1.2006, p. 1).

( 7 ) JO L 342 du 18.11.2004, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 101/2006.

( 8 ) JO C 154 du 28.6.2002, p. 2.

( 9 ) Voir page 1 du présent Journal officiel.

( 10 ) JO C 281 du 22.11.2003, p. 4.

( 11 ) JO C 1 du 4.1.2005, p. 5.

( 12 ) JO L 218 du 23.8.2005, p. 3.

( 13 ) JO C 62 du 11.3.2004, p. 4.

( 14 ) JO C 306 du 10.12.2004, p. 2.

( 15 ) JO C 189 du 9.8.2002, p. 34.

( 16 ) JO C 297 du 2.12.2004, p. 2.

( 17 ) Déclaration du ministère du commerce et de l'industrie du gouvernement indien no 1/2002-2007 du 31.3.2002.

( 18 ) Règlement (CE) no 1628/2004 du Conseil (JO L 295 du 18.9.2004, p. 4, considérant 13).

( 19 ) Commission européenne, Direction générale Commerce, direction B, J-79 5/17, B-1049 Bruxelles.

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