EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 02006D0504-20070701
Commission Decision of 12 July 2006 on special conditions governing certain foodstuffs imported from certain third countries due to contamination risks of these products by aflatoxins (notified under document number C(2006) 3113) (Text with EEA relevance) (2006/504/EC)
Consolidated text: Décision de la Commission du 12 juillet 2006 relative aux conditions particulières applicables à certaines denrées alimentaires importées de certains pays tiers en raison des risques de contamination de ces produits par les aflatoxines [notifiée sous le numéro C(2006) 3113] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2006/504/CE)
Décision de la Commission du 12 juillet 2006 relative aux conditions particulières applicables à certaines denrées alimentaires importées de certains pays tiers en raison des risques de contamination de ces produits par les aflatoxines [notifiée sous le numéro C(2006) 3113] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2006/504/CE)
2006D0504 — FR — 01.07.2007 — 001.001
Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions
DÉCISION DE LA COMMISSION du 12 juillet 2006 relative aux conditions particulières applicables à certaines denrées alimentaires importées de certains pays tiers en raison des risques de contamination de ces produits par les aflatoxines [notifiée sous le numéro C(2006) 3113] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 199, 21.7.2006, p.21) |
Modifié par:
|
|
Journal officiel |
||
No |
page |
date |
||
L 174 |
8 |
4.7.2007 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 12 juillet 2006
relative aux conditions particulières applicables à certaines denrées alimentaires importées de certains pays tiers en raison des risques de contamination de ces produits par les aflatoxines
[notifiée sous le numéro C(2006) 3113]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2006/504/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ( 1 ), et notamment son article 53, paragraphe 1, point b) ii),
considérant ce qui suit:
(1) |
Comme l'a observé le comité scientifique de l'alimentation humaine, l'aflatoxine B1 est un puissant cancérigène génotoxique qui accroît, même à très faibles doses, le risque de cancer du foie. |
(2) |
Le règlement (CE) no 466/2001 de la Commission du 8 mars 2001 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires ( 2 ) établit les teneurs maximales en certains contaminants, et en particulier en aflatoxines, autorisées dans les denrées alimentaires. Certaines denrées alimentaires provenant de certains pays tiers présentent régulièrement des teneurs en aflatoxines supérieures à ces limites. |
(3) |
Une telle contamination constitue une menace sérieuse pour la santé publique au sein de la Communauté et il convient dès lors de fixer des conditions particulières au niveau communautaire. |
(4) |
La décision 2000/49/CE de la Commission du 6 décembre 1999 abrogeant la décision 1999/356/CE et imposant des conditions particulières à l'importation d'arachides et de certains produits dérivés originaires ou en provenance d'Égypte ( 3 ) fixe des conditions particulières pour l'importation d'arachides et de certains produits dérivés originaires ou en provenance d'Égypte. |
(5) |
La décision 2002/79/CE de la Commission du 4 février 2002 imposant des conditions particulières à l'importation d'arachides et de certains produits dérivés originaires ou en provenance de Chine ( 4 ) fixe des conditions particulières pour l'importation d'arachides et de certains produits dérivés originaires ou en provenance de Chine. |
(6) |
La décision 2002/80/CE de la Commission du 4 février 2002 imposant des conditions particulières à l'importation de figues, de noisettes et de pistaches et de certains produits dérivés originaires ou en provenance de Turquie ( 5 ) fixe des conditions particulières pour l'importation de figues, de noisettes et de pistaches et de certains produits dérivés originaires ou en provenance de Turquie. |
(7) |
La décision 2003/493/CE de la Commission du 4 juillet 2003 imposant des conditions particulières à l'importation de noix du Brésil en coque originaires ou en provenance du Brésil ( 6 ) fixe des conditions particulières pour l'importation de noix du Brésil en coque originaires ou en provenance du Brésil. |
(8) |
La décision 2005/85/CE de la Commission du 26 janvier 2005 imposant des conditions particulières à l'importation de pistaches et de certains produits dérivés originaires ou en provenance d'Iran ( 7 ) fixe des conditions particulières pour l'importation de pistaches et de certains produits dérivés originaires ou en provenance d'Iran. |
(9) |
Bon nombre des conditions particulières afférentes à l'importation des denrées alimentaires visées dans les décisions 2000/49/CE, 2002/79/CE, 2002/80/CE, 2003/493/CE et 2005/85/CE depuis le Brésil, la Chine, l'Égypte, l'Iran et la Turquie sont identiques. Par conséquent, pour que la législation communautaire soit claire, il convient de fixer dans une décision unique les conditions particulières applicables à l'importation de ces denrées alimentaires depuis ces pays tiers, qui résultent de la contamination de ces produits par les aflatoxines. |
(10) |
Le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux ( 8 ) établit, au niveau communautaire, un cadre harmonisé de règles générales relatives à l'organisation des contrôles officiels. |
(11) |
Pour certaines denrées alimentaires provenant de certains pays tiers, il est nécessaire d'adopter des mesures supplémentaires spécifiques. |
(12) |
Les mesures prévues par la présente décision, en particulier pour ce qui est des denrées alimentaires venant d'Iran et du Brésil, ont une incidence considérable sur les ressources que les États membres doivent affecter aux contrôles. Par conséquent, il convient d'exiger que la totalité des coûts d'échantillonnage, d'analyse et de stockage et l'ensemble des frais résultant des mesures officielles adoptées à l'encontre des lots non conformes qui sont liés aux contrôles officiels effectués sur les denrées alimentaires venant d'Iran et du Brésil conformément à la présente décision soient supportés par les importateurs ou les exploitants du secteur alimentaire concernés. |
(13) |
Les résultats de la mission de l'Office alimentaire et vétérinaire (OAV) de la Commission permettent de conclure que, actuellement, le Brésil ne peut pas garantir la fiabilité des résultats d'analyse ni l'intégrité des lots pour la certification des lots de noix du Brésil en coque. En outre, la conclusion s'impose également que l'actuel contrôle officiel sur les lots réexpédiés est inadéquat. Il convient dès lors de restreindre les analyses au laboratoire officiel qui est en mesure de fournir des garanties quant aux résultats d'analyse et d'imposer des conditions strictes en ce qui concerne la réexpédition des lots non conformes. Si ces conditions strictes ne sont pas respectées, les lots non conformes suivants doivent être détruits. |
(14) |
Dans l'intérêt de la santé publique, les États membres doivent transmettre des rapports trimestriels à la Commission pour la tenir informée de tous les résultats des contrôles officiels effectués sur les lots de denrées alimentaires relevant de la présente décision. Ces rapports s'ajoutent aux notifications obligatoires au système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux établi par le règlement (CE) no 178/2002. |
(15) |
Il importe de veiller à ce que l'échantillonnage et l'analyse des lots de denrées alimentaires relevant de la présente décision soient effectués de façon harmonisée dans l'ensemble de la Communauté. Par conséquent, l'échantillonnage et l'analyse à réaliser en application de la présente décision doivent être effectués conformément aux dispositions du règlement (CE) no 401/2006 de la Commission du 23 février 2006 portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en mycotoxines des denrées alimentaires ( 9 ). |
(16) |
L'application de la présente décision doit faire l'objet d'un suivi constant sur la base des garanties données par les autorités compétentes des pays tiers concernés et des résultats des contrôles officiels réalisés par les États membres, afin de déterminer si les conditions particulières prévues assurent un niveau de protection de la santé publique suffisant dans la Communauté et si elles sont toujours nécessaires. |
(17) |
Par conséquent, il convient d'abroger les décisions 2000/49/CE, 2002/79/CE, 2002/80/CE, 2003/493/CE et 2005/85/CE. |
(18) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Champ d’application
La présente décision s’applique aux denrées alimentaires visées aux points a) à e) ainsi qu’aux denrées alimentaires transformées et composées qui sont dérivées des denrées alimentaires visées aux points b) à e) ou qui contiennent une quantité significative desdites denrées alimentaires. Toutefois, elle ne s’applique pas aux lots de denrées alimentaires dont le poids brut n’excède pas 5 kg.
On considère qu’une denrée alimentaire contient une quantité significative des denrées alimentaires visées aux points b) à e) lorsque ces dernières y sont présentes dans une proportion d’au moins 10 %.
a) Les denrées alimentaires suivantes originaires ou en provenance du Brésil:
i) les noix du Brésil en coque relevant du code NC 0801 21 00;
ii) les mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque relevant du code NC 0813 50 et contenant des noix du Brésil en coque.
b) Les denrées alimentaires suivantes originaires ou en provenance de Chine:
i) les arachides relevant des codes NC 1202 10 90 et 1202 20 00;
ii) les arachides relevant des codes NC 2008 11 94 (en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg) et 2008 11 98 (en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg);
iii) les arachides grillées relevant des codes NC 2008 11 92 (en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg) et 2008 11 96 (en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg).
c) Les denrées alimentaires suivantes originaires ou en provenance d’Égypte:
i) les arachides relevant des codes NC 1202 10 90 et 1202 20 00;
ii) les arachides relevant des codes NC 2008 11 94 (en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg) et 2008 11 98 (en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg);
iii) les arachides grillées relevant des codes NC 2008 11 92 (en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg) et 2008 11 96 (en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg).
d) Les denrées alimentaires suivantes originaires ou en provenance d’Iran:
i) les pistaches relevant du code NC 0802 50 00;
ii) les pistaches grillées relevant des codes NC 2008 19 13 (en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg) et 2008 19 93 (en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg).
e) Les denrées alimentaires suivantes originaires ou en provenance de Turquie:
i) les figues sèches relevant du code NC 0804 20 90;
ii) les noisettes (Corylus spp.) en coque et les noisettes sans coque relevant des codes NC 0802 21 00 et 0802 22 00;
iii) les pistaches relevant du code NC 0802 50 00;
iv) les mélanges de fruits séchés ou de fruits à coque relevant du code NC 0813 50 et contenant des figues, des noisettes ou des pistaches;
v) les pâtes de figues et les pâtes de noisettes relevant du code NC 2007 99 98;
vi) les noisettes, les figues et les pistaches préparées ou conservées, y compris les mélanges, relevant du code NC 2008 19;
vii) les farines, les semoules et les poudres de noisettes, de figues et de pistaches relevant du code NC 1106 30 90;
viii) les noisettes coupées en morceaux, effilées et concassées.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente décision, les définitions figurant aux articles 2 et 3 du règlement (CE) no 178/2002 et à l'article 2 du règlement (CE) no 882/2004 s'appliquent.
On entend par «points d'importation désignés», les seuls points par lesquels les denrées alimentaires visées à l'article 1er peuvent être importées dans la Communauté. Une liste exhaustive des points d'importation désignés figure à l'annexe II.
Article 3
Résultats d'échantillonnage et d'analyse et certificat sanitaire
1. Les États membres ne peuvent autoriser l'importation des denrées alimentaires visées à l'article 1er (ci-après dénommées «les denrées alimentaires») que lorsque le lot est accompagné des résultats d'échantillonnage et d'analyse ainsi que d'un certificat sanitaire ( 10 ) conforme au modèle figurant à l'annexe I, rempli, signé et attesté par un représentant habilité:
a) du Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) pour ce qui est des denrées alimentaires venant du Brésil;
b) de la State Administration for Entry-Exit inspection and Quarantine de la République populaire de Chine pour ce qui est des denrées alimentaires venant de Chine;
c) du ministère de l'agriculture égyptien pour ce qui est des denrées alimentaires venant d'Égypte;
d) du ministère de la santé iranien pour ce qui est des denrées alimentaires venant d'Iran;
e) de la direction générale de la protection et du contrôle du ministère de l'agriculture et des affaires rurales de la République de Turquie pour ce qui est des denrées alimentaires venant de Turquie.
2. Le certificat sanitaire visé au paragraphe 1 n'est valable que si l'importation des denrées alimentaires dans la Communauté intervient dans un délai de quatre mois au plus à compter de la date de délivrance dudit certificat.
3. Les autorités compétentes de l’État membre d’introduction veillent à ce que les denrées alimentaires destinées à l’importation dans la Communauté soient soumises à des contrôles documentaires visant à garantir le respect des exigences relatives aux résultats d’échantillonnage et d’analyse et au certificat sanitaire fixées au paragraphe 1.
4. Lorsqu'un lot de denrées alimentaires n'est pas accompagné des résultats d'échantillonnage et d'analyse ni du certificat sanitaire visés au paragraphe 1, il ne peut pas entrer dans la Communauté en vue d'un transit ultérieur vers le point d'importation désigné ni être importé dans la Communauté et doit être réexpédié vers son pays d'origine ou détruit.
5. L'échantillonnage et l'analyse visés au paragraphe 1 doivent être réalisés conformément aux dispositions du règlement (CE) no 401/2006.
6. Chaque lot de denrées alimentaires est identifié par un code correspondant au code figurant sur les résultats d'échantillonnage et d'analyse et sur le certificat sanitaire visés au paragraphe 1. Chaque sac individuel du lot — ou toute autre forme de conditionnement — est identifié par ce code.
7. Les autorités compétentes aux points d’introduction dans la Communauté et au point d’importation désigné remplissent le document commun relatif aux contrôles effectués sur les denrées alimentaires visées par la présente décision, dont un modèle figure à l’annexe III, certifiant ainsi les contrôles effectués sur les denrées alimentaires visées par la présente décision.
Article 4
Points d'importation dans la Communauté désignés
1. L'importation des denrées alimentaires dans la Communauté doit se faire exclusivement par les points d'importation désignés énumérés à l'annexe II.
2. Les autorités compétentes des États membres veillent à ce que les points d'importation désignés ( 11 ) énumérés à l'annexe II satisfassent aux exigences suivantes:
a) la présence de personnel formé pour effectuer les contrôles officiels sur les lots de denrées alimentaires;
b) l'existence d'instructions détaillées concernant le prélèvement des échantillons et leur envoi au laboratoire, conformes aux dispositions de l'annexe I du règlement (CE) no 401/2006;
c) la possibilité d'effectuer le déchargement et l'échantillonnage dans un endroit abrité au point d'importation désigné; il doit être possible de placer le lot de denrées alimentaires sous le contrôle officiel de l'autorité compétente dès le point d'importation désigné si le lot doit être déplacé pour permettre son échantillonnage;
d) l'existence de lieux de stockage ou d'entrepôts permettant de stocker les lots de denrées alimentaires consignés dans de bonnes conditions pendant la période de consignation en attendant les résultats d'analyse;
e) l'existence d'équipements de déchargement ainsi que d'équipements d'échantillonnage appropriés;
f) l'existence d'un laboratoire officiel agréé ( 12 ) pour l'analyse des aflatoxines situé à un endroit vers lequel les échantillons peuvent être transportés rapidement; ce laboratoire doit disposer d'équipements de broyage adaptés à l'homogénéisation d'échantillons de 10-30 kg ( 13 ). Le laboratoire doit être en mesure d'analyser l'échantillon dans un délai raisonnable afin de respecter la période de consignation maximale des lots, à savoir quinze jours ouvrables.
3. Les États membres veillent à ce que les exploitants du secteur alimentaire affectent une main-d'œuvre et une logistique suffisantes au déchargement des lots de denrées alimentaires pour permettre un échantillonnage représentatif.
Pour les modes de transport spéciaux et/ou les formes d'emballage spécifiques, l'entreprise/l'exploitant du secteur alimentaire responsable doit également mettre à la disposition de l'inspecteur officiel l'équipement d'échantillonnage approprié si le matériel d'échantillonnage classique ne permet pas de prélever un échantillon représentatif.
Article 5
Contrôle officiel
1. Les autorités compétentes des États membres prélèvent un échantillon des lots de denrées alimentaires, conformément aux dispositions de l'annexe I du règlement (CE) no 401/2006, afin d'analyser la contamination par l'aflatoxine B1 et par les aflatoxines totales avant que les lots ne quittent leur point d'importation dans la Communauté désigné pour être mis en libre pratique.
2. L'échantillonnage pour analyse visé au paragraphe 1 est réalisé sur:
a) chaque lot de denrées alimentaires venant du Brésil;
b) environ 10 % des lots de denrées alimentaires venant de Chine;
c) environ 20 % des lots de denrées alimentaires venant d'Égypte;
d) chaque lot de denrées alimentaires venant d'Iran;
e) environ 5 % des lots de chaque catégorie de noisettes et de produits dérivés visée aux points e) ii), iv), v), vi), vii) et viii) du paragraphe 2 de l’article 1er et de produits dérivés de ces noisettes venant de Turquie, et environ 10 % des lots des autres catégories de denrées alimentaires venant de Turquie.
3. Tout lot de denrées alimentaires qui doit faire l'objet d'un échantillonnage et d'une analyse peut, avant d'être mis en libre pratique, être retenu à son point d'importation dans la Communauté désigné pendant au maximum quinze jours ouvrables à compter de la date à laquelle il est proposé à l'importation et physiquement disponible pour l'échantillonnage.
Les autorités compétentes au point d’importation désigné veillent à ce que le document commun, rempli, relatif aux contrôles effectués sur les denrées alimentaires visées par la présente décision, dont un modèle figure à l’annexe III, soit accompagné des résultats d’échantillonnage et d’analyse.
4. Les États membres soumettent à la Commission un rapport trimestriel mentionnant la totalité des résultats d'analyse des contrôles officiels effectués sur les lots de denrées alimentaires. Ce rapport est transmis au cours du mois suivant chaque trimestre (avril, juillet, octobre et janvier).
Article 6
Fractionnement d'un lot
En cas de fractionnement d'un lot, des copies du certificat sanitaire visé à l'article 3, paragraphe 1, et du document officiel visé à l'article 5, paragraphe 3, certifiées par l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le fractionnement a eu lieu, accompagnent chaque partie du lot fractionné jusqu'au stade de la vente en gros inclus.
Article 7
Conditions supplémentaires afférentes à l'importation de denrées alimentaires du Brésil
1. L'analyse visée à l'article 3, paragraphe 1, doit être effectuée par le laboratoire de contrôle officiel pour l'analyse des aflatoxines dans les denrées alimentaires venant du Brésil situé à Belo Horizonte, Brésil, le Laboratório de Controle de Qualidade de Segurança Alimentar (LACQSA).
2. Les lots de noix du Brésil en coque qui ne respectent pas les teneurs maximales établies par le règlement (CE) no 466/2001 pour l'aflatoxine B1 et les aflatoxines totales ne peuvent être réexpédiés vers leur pays d'origine que lorsque, pour chaque lot non conforme en question, le Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) fournit par écrit:
a) l'accord explicite pour la réexpédition du lot concerné, avec indication du code du lot;
b) l'engagement de placer le lot réexpédié sous contrôle officiel dès la date de son arrivée;
c) l'indication concrète:
i) de la destination du lot réexpédié,
ii) du traitement prévu pour le lot réexpédié,
iii) de l'échantillonnage et de l'analyse prévus pour le lot réexpédié.
Cependant, si le Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) ne respecte pas les conditions fixées aux points a), b) et c), tous les lots suivants qui ne respectent pas les teneurs maximales établies par le règlement (CE) no 466/2001 pour l'aflatoxine B1 et les aflatoxines totales sont détruits par les autorités compétentes de l'État membre d'importation.
Article 8
Conditions supplémentaires afférentes à l'importation de denrées alimentaires du Brésil et d'Iran
1. Tous les coûts d'échantillonnage, d'analyse, de stockage ainsi que d'émission des documents officiels d'accompagnement et des copies du certificat sanitaire et des documents d'accompagnement visés à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 5, paragraphe 3, pour les denrées alimentaires venant du Brésil et d'Iran visées à l'article 1er, points a) et d), et les denrées alimentaires transformées et composées qui sont dérivées des denrées alimentaires visées auxdits points ou qui contiennent ces dernières sont supportés par l'exploitant du secteur alimentaire responsable du lot ou par son représentant.
2. Tous les frais liés aux mesures officielles adoptées par les autorités compétentes à l’encontre des lots non conformes de denrées alimentaires visées à l’article 1er, points a) à e), et de denrées alimentaires transformées et composées qui sont dérivées des denrées alimentaires visées auxdits points ou qui contiennent ces dernières sont supportés par l’exploitant du secteur alimentaire responsable du lot ou par son représentant.
Article 9
Réexamen
La présente décision est réexaminée sur la base des rapports visés à l'article 5, paragraphe 4, des garanties données par les autorités compétentes des pays exportant les denrées alimentaires et des résultats des échantillonnages et des analyses réalisés par les États membres, afin de déterminer si les conditions fixées aux articles 3, 4, 5, 6, 7 et 8 assurent un niveau de protection de la santé publique suffisant dans la Communauté et si elles sont toujours nécessaires.
Article 10
Abrogations
Les décisions 2000/49/CE, 2002/79/CE, 2002/80/CE, 2003/493/CE et 2005/85/CE sont abrogées.
Article 10 bis
Dispositions transitoires
Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, les États membres autorisent l’importation de lots qui ont quitté le pays d’origine avant le 1er octobre 2006 et sont accompagnés du certificat sanitaire prévu par la décision 2000/49/CE de la Commission ( 14 ) en ce qui concerne les denrées alimentaires venant d’Égypte, par la décision 2002/79/CE de la Commission ( 15 ) en ce qui concerne les denrées alimentaires venant de Chine, par la décision 2002/80/CE de la Commission ( 16 ) en ce qui concerne les denrées alimentaires venant de Turquie, par la décision 2003/493/CE de la Commission ( 17 ) en ce qui concerne les denrées alimentaires venant du Brésil et par la décision 2005/85/CE de la Commission ( 18 ) en ce qui concerne les denrées alimentaires venant d’Iran.
Article 11
Applicabilité
La présente décision est applicable à partir du 1er octobre 2006.
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision et les rendent publiques. Ils en informent immédiatement la Commission.
Article 12
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
ANNEXE I
ANNEXE II
Liste des points d’importation désignés par lesquels les denrées alimentaires visées à l’article 1er peuvent être importées dans la Communauté
État membre |
Points d’importation désignés |
Belgique |
Antwerpen/Anvers, Zeebrugge, Brussel/Bruxelles, Aalst/Alost |
Bulgarie |
Burgas — aéroport Burgas — «port de pêche Ouest» Varna — aéroport Varna — port Ouest Varna — port Varna — port ferry Svilengrad — gare ferroviaire Kapitan Andreevo Ruse — terminal port Est Sofia — aéroport Sofia — bureau de douane Plovdiv — bureau de douane |
République tchèque |
Celní úřad Praha D5 |
Danemark |
Tous les ports et aéroports danois |
Allemagne |
HZA Lörrach — ZA Weil am Rhein-Autobahn, HZA Stuttgart — ZA Flughafen, HZA München — ZA München — Flughafen, HZA Berlin — ZA Dreilinden, HZA Frankfurt (Oder) — ZA Frankfurt (Oder) Autobahn, HZA Frankfurt (Oder) — ZA Forst-Autobahn, HZA Bremen — ZA Neustädter Hafen, HZA Bremen — ZA Bremerhaven, HZA Hamburg — Hafen — ZA Waltershof, HZA Hamburg — Stadt, HZA Itzehoe — ZA Hamburg — Flughafen, HZA Frankfurt-am-Main-Flughafen, HZA Braunschweig — ZA Braunschweig-Broitzem, HZA Hannover — ZA Hannover-Nord, HZA Koblenz — ZA Hahn — Flughafen, HZA Oldenburg — ZA Wilhelmshaven, HZA Bielefeld — ZA Eckendorfer Straße Bielefeld, HZA Erfurt — ZA Eisenach, HZA Potsdam — ZA Ludwigsfelde, HZA Potsdam — ZA Berlin — Flughafen Schönefeld, HZA Potsdam — ZA Berlin — Flughafen Tegel, HZA Augsburg — ZA Memmingen, HZA Ulm — ZA Ulm (Donautal), HZA Karlsruhe — ZA Karlsruhe, HZA Gießen — ZA Gießen, HZA Gießen — ZA Marburg, HZA Singen — ZA Bahnhof, HZA Lörrach — ZA Weil am Rhein — Schusterinsel, HZA Hamburg-Stadt — ZA Oberelbe, HZA Hamburg-Stadt — ZA Oberelbe — Abfertigungsstelle Billbrook, HZA Hamburg-Stadt — ZA Oberelbe — Abfertigungsstelle Großmarkt, HZA Düsseldorf — ZA Düsseldorf Nord, HZA Köln — ZA Köln Niehl, HZA Erfurt — ZA Jena |
Estonie |
Tous les bureaux de douane estoniens |
Grèce |
Athina, Pireas, Athina International Airport, Thessaloniki, Volos, Nafplio, Patra, Egion, Iraklion Kritis, Larisa, Ioannina, Katerini, Komotini, Veria, Drama, Serres, Kavala, Xanthi, Alexadroupolis |
Espagne |
Algeciras (Puerto), Alicante (Puerto), Almería (Puerto), Barcelona (Puerto), Bilbao (Puerto), Cádiz (Puerto), Ceuta (Puerto), Las Palmas de Gran Canaria (puerto), Málaga (Puerto), Melilla (Puerto), Sevilla (Puerto), Tarragona (Puerto), Valencia (Puerto), Juan Escoda S.A. — Tarragona (Puerto), Importaco — Valencia (Puerto) |
France |
Marseille (Bouches-du-Rhône), Le Havre (Seine-Maritime), Rungis MIN (Val-de-Marne), Lyon Chassieu CRD (Rhône), Strasbourg CRD (Bas-Rhin), Lille CRD (Nord), Saint-Nazaire Montoir CRD (Loire-Atlantique), Agen (Lot-et-Garonne), port de la Pointe des Galets, à La Réunion |
Irlande |
Dublin — Port, Shannon — Airport |
Italie |
Ufficio di Sanità, Marittima, Aerea e di Frontiera (USMAF) Bari, Unità Territoriale (UT) Bari USMAF Bologna, UT Ravenna, USMAF Brindisi, UT Brindisi USMAF Catania, UT Reggio Calabria USMAF Genova, UT Genova USMAF Genova, UT La Spezia USMAF Genova, UT Savona, USMAF Livorno, UT Livorno USMAF Napoli, UT Cagliari USMAF Napoli, UT Napoli, USMAF Napoli, UT Salerno, USMAF Pescara, UT Ancona, USMAF Venezia, UT Trieste, compresa dogana di Fernetti-interporto Monrupino USMAF Venezia, UT Venezia |
Chypre |
Port de Limassol, aéroport de Larnaca |
Lettonie |
Grebneva — poste-frontière routier avec la Russie Terehova — poste-frontière routier avec la Russie Pātarnieki — poste-frontière routier avec le Belarus Silene — poste-frontière routier avec le Belarus Daugavpils — gare ferroviaire de marchandises Rēzekne — gare ferroviaire de marchandises Liepāja — port maritime Ventspils — port maritime Rīga — port maritime Rīga — aéroport de Rīga Rīga — Poste lettone |
Lituanie |
Route: Kybartai, Lavoriškės, Medininkai, Panemunė, Šalčininkai Aéroport: Vilnius Port maritime: Malkų įlankos, Molo, Pilies Chemin de fer: Kena, Kybartai, Pagėgiai |
Luxembourg |
Centre douanier, Croix de Gasperich, Luxembourg Administration des douanes et accises, bureau Luxembourg — aéroport, Niederanven |
Hongrie |
Ferihegy — Budapest — aéroport Záhony — Szabolcs-Szatmár-Bereg — route Eperjeske — Szabolcs-Szatmár-Bereg — chemin de fer Röszke — Csongrád — route Kelebia — Bács-Kiskun — chemin de fer Letenye — Zala — route Gyékényes — Somogy — chemin de fer Mohács — Baranya — port Tous les bureaux de douane principaux hongrois |
Malte |
Malta Freeport, Malta International Airport et Grand Harbour |
Pays-Bas |
Tous les ports, aéroports et postes-frontières |
Autriche |
Tous les bureaux de douane |
Pologne |
Bezledy — Warmińsko — Mazurskie — poste-frontière routier Kuźnica Białostocka — Podlaskie — poste-frontière routier Bobrowniki — Podlaskie — poste-frontière routier Koroszczyn — Lubelskie — poste-frontière routier Dorohusk — Lubelskie — poste-frontière routier et ferroviaire Gdynia — Pomorskie — poste-frontière port maritime Gdańsk — Pomorskie — poste-frontière port maritime Medyka — Przemyśl — Podkarpackie — poste-frontière ferroviaire Medyka — Podkarpackie — poste-frontière routier Korczowa — Podkarpackie — poste-frontière routier Jasionka — Podkarpackie — poste-frontière aéroport Szczecin — Zachodnio — Pomorskie — poste-frontière port maritime Świnoujście — Zachodnio — Pomorskie — poste-frontière port maritime Kołobrzeg — Zachodnio — Pomorskie — poste-frontière port maritime Mazowieckie — aéroport de Varsovie et entrepôts douaniers — sous la surveillance du GSSE (poste sanitaire et épidémiologique frontalier) de Warszawa Entrepôt douanier — sous la surveillance du PSSE (poste sanitaire et épidémiologique de district) de Bytom Entrepôt douanier — sous la surveillance du PSSE de Gliwice Entrepôt douanier — sous la surveillance du PSSE de Dąbrowa Górnicza Entrepôt douanier — sous la surveillance du PSSE de Katowice Entrepôt douanier — sous la surveillance du PSSE de Cieszyn 4 entrepôts douaniers — sous la surveillance du PSSE de Poznań Entrepôt douanier — sous la surveillance du PSSE de Łódź Entrepôt douanier — sous la surveillance du PSSE de Łowicz Entrepôt douanier — sous la surveillance du PSSE de Skierniewice Entrepôt douanier — sous la surveillance du PSSE de Bytów Entrepôt douanier — sous la surveillance du PSSE de Kraków 2 entrepôts douaniers — sous la surveillance du PSSE de Biała Podlaska Entrepôt douanier — sous la surveillance du PSSE de Bolesławiec 2 entrepôts douaniers — sous la surveillance du PSSE de Bydgoszcz |
Portugal |
Lisboa, Leixões Sines, Alverca, Riachos, Setúbal, Bodadela, aéroport de Lisbonne, aéroport de Porto |
Roumanie |
Port de Constanta Nord Port de Constanta Sud Aéroport international d’Otopeni Sculeni — poste-frontière routier Halmeu — poste-frontière routier Siret — poste-frontière routier Stamora Moravita — poste-frontière routier Albita — poste-frontière routier |
Slovénie |
Obrežje — poste-frontière routier Koper — poste-frontière portuaire Dobova — poste-frontière ferroviaire Brnik — poste-frontière aéroport Jelšane — poste-frontière routier Ljubljana — poste-frontière ferroviaire et routier Gruškovje — poste-frontière routier Sežana — poste-frontière ferroviaire et routier |
Slovaquie |
Bureaux de douane: Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Žilina, Nitra, Prešov, Trnava, Trenčín, Čierna nad Tisou |
Finlande |
Tous les bureaux de douane finlandais |
Suède |
Göteborg, Stockholm, Helsingborg, Landvetter, Arlanda |
Royaume-Uni |
Belfast, Dover, Felixstowe, Gatwick Airport, Goole, Harwich, Heathrow Airport, Hull, Ipswich, Liverpool, London (y compris Tilbury, Thamesport et Sheerness), Manchester Airport, Manchester Container Base, Manchester International Freight Terminal, Manchester (Ellesmere Port uniquement), Southampton, Teesport |
ANNEXE III
( 1 ) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 575/2006 de la Commission (JO L 100 du 8.4.2006, p. 3).
( 2 ) JO L 77 du 16.3.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 199/2006 (JO L 32 du 4.2.2006, p. 34).
( 3 ) JO L 19 du 25.1.2000, p. 46. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/429/CE (JO L 154 du 30.4.2004, p. 19, rectifiée au JO L 189 du 27.5.2004, p. 13).
( 4 ) JO L 34 du 5.2.2002, p. 21. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/429/CE.
( 5 ) JO L 34 du 5.2.2002, p. 26. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/429/CE.
( 6 ) JO L 168 du 5.7.2003, p. 33. Décision modifiée par la décision 2004/428/CE (JO L 154 du 30.4.2004, p. 14, rectifiée au JO L 189 du 27.5.2004, p. 8).
( 7 ) JO L 30 du 3.2.2005, p. 12.
( 8 ) JO L 165 du 30.4.2004, p. 1, rectifié au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 776/2006 de la Commission (JO L 136 du 24.5.2006, p. 3).
( 9 ) JO L 70 du 9.3.2006, p. 12.
( 10 ) Les certificats sanitaires sont rédigés dans une langue comprise par l'agent responsable de la certification, afin que ce dernier saisisse parfaitement le sens du contenu de chaque certificat qu'il signe, et dans une langue comprise par l'inspecteur officiel du pays d'importation.
( 11 ) Ces exigences s'appliquent aux points d'importation désignés ou au lieu d'échantillonnage effectif dans le cas où le lot est transporté sous contrôle officiel depuis le point d'importation vers ce lieu en vue de son échantillonnage.
( 12 ) Un laboratoire qui est agréé et qui est un laboratoire officiel (faisant partie de la structure de l'autorité compétente) ou un laboratoire désigné par l'autorité compétente.
( 13 ) Le broyage effectué en vue de l'homogénéisation dans le contexte de la préparation des échantillons peut être réalisé à l'extérieur du laboratoire, mais les locaux dans lesquels il est réalisé doivent être munis d'équipements de broyage adéquats et présenter un environnement adapté, et un protocole d'homogénéisation approprié doit y être appliqué.
( 14 ) JO L 19 du 25.1.2000, p. 46.
( 15 ) JO L 34 du 5.2.2002, p. 21.
( 16 ) JO L 34 du 5.2.2002, p. 26.
( 17 ) JO L 168 du 5.7.2003, p. 33.
( 18 ) JO L 30 du 3.2.2005, p. 12.