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Document 02006D0168-20130801

Consolidated text: Décision de la Commission du 4 janvier 2006 établissant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire relatives à l’importation dans la Communauté d’embryons de bovin et abrogeant la décision 2005/217/CE [notifiée sous le numéro C(2005) 5796] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2006/168/CE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/168/2013-08-01

2006D0168 — FR — 01.08.2013 — 004.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 4 janvier 2006

établissant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire relatives à l’importation dans la Communauté d’embryons de bovin et abrogeant la décision 2005/217/CE

[notifiée sous le numéro C(2005) 5796]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/168/CE)

(JO L 057, 28.2.2006, p.19)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

 M1

RÈGLEMENT (CE) No 1792/2006 DE LA COMMISSION du 23 octobre 2006

  L 362

1

20.12.2006

►M2

DÉCISION DE LA COMMISSION du 30 novembre 2009

  L 315

22

2.12.2009

►M3

DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION du 17 juillet 2012

  L 194

12

21.7.2012

►M4

RÈGLEMENT (UE) No 519/2013 DE LA COMMISSION du 21 février 2013

  L 158

74

10.6.2013

►M5

DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION du 19 juin 2013

  L 172

32

25.6.2013


Rectifié par:

 C1

Rectificatif, JO L 075 du 19.3.2013, p. 38  (414/2012)




▼B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 4 janvier 2006

établissant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire relatives à l’importation dans la Communauté d’embryons de bovin et abrogeant la décision 2005/217/CE

[notifiée sous le numéro C(2005) 5796]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/168/CE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 89/556/CEE du Conseil du 25 septembre 1989 fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d’embryons d’animaux domestiques de l’espèce bovine ( 1 ), et notamment son article 7, paragraphe 1, et son article 9, paragraphe 1, premier alinéa, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 89/556/CEE établit les conditions de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations en provenance des pays tiers d’embryons frais et congelés d’animaux domestiques de l’espèce bovine.

(2)

Cette directive prévoit, entre autres, que les embryons de bovins ne peuvent être transférés d’un État membre à un autre que s’ils ont été conçus par insémination artificielle ou fécondation in vitro à l’aide de sperme collecté auprès de donneurs d’un centre de collecte de sperme agréé par l’autorité compétente pour la collecte, le traitement et le stockage de sperme, ou de sperme importé conformément à la directive 88/407/CEE du Conseil du 14 juin 1988 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme surgelé d’animaux de l’espèce bovine ( 2 ).

(3)

La décision 92/452/CEE du 30 juillet 1992 établissant la liste des équipes de collecte d’embryons et des équipes de production d’embryons agréées dans les pays tiers pour les exportations vers la Communauté d’embryons d’animaux de l’espèce bovine ( 3 ) prévoit que les États membres ne peuvent importer des embryons en provenance de pays tiers que si ces embryons ont été collectés, traités et stockés par des équipes de collecte d’embryons figurant sur la liste annexée à cette décision.

(4)

À la suite de problèmes d’ordre commercial liés aux nouvelles conditions, plus restrictives, introduites par la décision 92/471/CEE ( 4 ), en ce qui concerne le sperme de bovins utilisé pour la fertilisation, la Commission a adopté la décision 2005/217/CE du 9 mars 2005 établissant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire relatives à l’importation dans la Communauté d’embryons de bovins ( 5 ).

(5)

La décision 2005/217/CE autorise, pendant une période de transition dont le terme est fixé au 31 décembre 2006, les importations d’embryons de bovins collectés ou produits avant le 1er janvier 2006 et conçus à l’aide de sperme ne répondant pas entièrement aux exigences de la directive 88/407/CEE, à la condition que ces embryons soient implantés dans les animaux femelles de l’espèce bovine hébergés dans l’État membre de destination et ne fassent pas l’objet d’échanges intracommunautaires.

(6)

La Société internationale de transferts d’embryons considère que le risque de transmission de certaines maladies contagieuses des embryons aux receveurs ou à leur descendance est négligeable, dès lors que les embryons font l’objet d’une manipulation appropriée entre leur prélèvement et leur transfert. C’est également la position de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) en ce qui concerne les embryons obtenus in vivo. Toutefois, dans le souci de préserver la santé animale, il y a lieu de prendre, en amont, des précautions appropriées en ce qui concerne le sperme utilisé pour la fécondation, notamment dans le cas des embryons produits in vitro.

(7)

Il convient par conséquent d’adapter les exigences communautaires régissant les importations d’embryons de bovins obtenus par fécondation naturelle (in vivo) et produits par fécondation in vitro, notamment en ce qui concerne le sperme utilisé pour la fécondation.

(8)

À la lumière de l’analyse des risques effectuée par la Société internationale de transferts d’embryons (IETS) et dans la ligne des recommandations de l’OIE, il y a lieu de simplifier les conditions régissant l’importation des embryons de bovins obtenus par fécondation in vivo, tout en maintenant des exigences de police sanitaire plus strictes en ce qui concerne les importations d’embryons produits par fécondation in vitro, assorties de restrictions spéciales dans les cas où la zone pellucide a été endommagée au cours du processus.

(9)

Dans l’intérêt de la clarté de la législation communautaire, il convient d’abroger la décision 2005/217/CE et de la remplacer par la présente décision.

(10)

Toutefois, afin de permettre aux opérateurs économiques de s’adapter aux nouvelles exigences instaurées par la présente décision, il convient de prévoir une période de transition pendant laquelle les importations d’embryons d’animaux domestiques de l’espèce bovine collectés ou produits avant le 1er janvier 2006 pourront, sous certaines conditions, être importés dans la Communauté conformément aux exigences établies à l’annexe V de la présente décision.

(11)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



▼M2

Article premier

Conditions générales régissant les importations d’embryons

Les États membres autorisent les importations d’embryons d’animaux domestiques de l’espèce bovine (ci-après «les embryons») collectés ou produits dans un pays tiers figurant dans la liste de l’annexe I de la présente décision par des équipes de collecte ou de production d’embryons agréées conformément à l’article 8 de la directive 89/556/CEE.

▼B

Article 2

Importations d’embryons obtenus in vivo

Les États membres autorisent les importations d’embryons obtenus par fertilisation in vivo et satisfaisant aux exigences de police sanitaire établies dans le certificat vétérinaire dont le modèle figure à l’annexe II.

Article 3

Importations d’embryons produits in vitro

1.  Les États membres autorisent les importations d’embryons produits par fécondation in vitro à l’aide de sperme conforme aux prescriptions de la directive 88/407/CEE et satisfaisant aux exigences de polices sanitaire établies dans le certificat vétérinaire dont le modèle figure à l’annexe III de la présente décision.

2.  Les États membres autorisent les importations d’embryons produits par fécondation in vitro à l’aide de sperme qui a été obtenu dans des centres de collecte de sperme agréés ou entreposés dans des centres de stockage situés dans des pays tiers et figurant dans la liste portée à l’annexe I de la décision 2004/639/CE de la Commission ( 6 ) et répond aux exigences de police sanitaire établies dans le certificat vétérinaire dont le modèle figure à l’annexe IV de la présente décision, à condition toutefois que lesdits embryons:

a) soient exclus des échanges intracommunautaires;

b) soient implantés exclusivement dans des animaux femelles de l’espèce bovine hébergés dans l’État membre de destination indiqué sur le certificat vétérinaire.

Article 4

Mesures transitoires

Par dérogation aux articles 2 et 3, les États membres autorisent, jusqu’au 31 décembre 2006, les importations d’embryons en provenance des pays tiers énumérés à l’annexe I pourvu que ces embryons répondent:

a) aux exigences de police sanitaire établies dans le certificat vétérinaire dont le modèle est porté à l’annexe V;

b) aux conditions suivantes:

i) avoir été collectés ou produits avant le 1er janvier 2006;

ii) être exclusivement destinés à une implantation dans des animaux femelles de l’espèce bovine hébergés dans l’État membre de destination indiqué sur le certificat vétérinaire;

iii) être exclus des échanges intracommunautaires;

iv) être accompagnés d’un certificat du type visé ci-dessus dûment rempli avant le 1er janvier 2007.

Article 5

Abrogation

La décision 2005/217/CE est abrogée.

Article 6

Applicabilité

La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2006.

Article 7

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

▼M3




ANNEXE I



Code ISO

Pays tiers

Certificat vétérinaire à utiliser

AR

Argentine

ANNEXE II

ANNEXE III

ANNEXE IV

AU

Australie

ANNEXE II

ANNEXE III

ANNEXE IV

CA

Canada

ANNEXE II

ANNEXE III

ANNEXE IV

CH

Suisse (1)

ANNEXE II

ANNEXE III

ANNEXE IV

▼M4 —————

▼M3

IL

Israël

ANNEXE II

ANNEXE III

ANNEXE IV

MK

Ancienne République yougoslave de Macédoine (2)

ANNEXE II

ANNEXE III

ANNEXE IV

NZ

Nouvelle-Zélande (3)

ANNEXE II

ANNEXE III

ANNEXE IV

US

États-Unis

ANNEXE II

ANNEXE III

ANNEXE IV

(1)   Pour les embryons obtenus in vivo ou produits in vitro, les certificats à utiliser pour les importations en provenance de Suisse figurent à l’annexe C de la directive 89/556/CEE, adaptés conformément à l’annexe 11, appendice 2, titre VI, lettre B, point 2, de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles, approuvé par la décision 2002/309/CE, Euratom du Conseil et de la Commission concernant l’accord de coopération scientifique et technologique du 4 avril 2002 relative à la conclusion de sept accords avec la Confédération suisse.

(2)   Code provisoire ne préjugeant pas de la dénomination définitive du pays, qui sera attribuée après la conclusion des négociations actuellement en cours aux Nations unies.

(3)   Pour les embryons obtenus in vivo, le certificat à utiliser pour les importations en provenance de Nouvelle-Zélande figure à l’annexe IV de la décision 2003/56/CE de la Commission du 24 janvier 2003 concernant les certificats sanitaires pour l’importation d’animaux vivants et de produits animaux en provenance de Nouvelle-Zélande (uniquement pour les embryons collectés en Nouvelle-Zélande), établis conformément à l’accord entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande relatif aux mesures sanitaires et phytosanitaires applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux, approuvé par la décision 97/132/CE du Conseil.

▼M5




ANNEXE II

Modèle de certificat vétérinaire pour les importations d’embryons d’animaux domestiques de l’espèce bovine obtenus par fécondation in vivo et collectés conformément à la directive 89/556/CEE du Conseil

Partie I: Renseignements concernant le lot expédiéPAYSCertificat vétérinaire vers l’Union européenneI.1. ExpéditeurNomAdresseTéléphoneI.2. No de référence du certificatI.2.a.I.3. Autorité centrale compétenteI.4. Autorité locale compétenteI.5. DestinataireNomAdresseCode postalTéléphoneI.6. Intéressé au chargement au sein de l’Union européenneNomAdresseCode postalTéléphoneI.7. Pays d’origineCode ISOI.8. Région d’origineCodeI.9. Pays de destinationCode ISOI.10. Région de destinationCodeI.11. Lieu d’origineNomNuméro d’agrémentAdresseNomNuméro d’agrémentAdresseNomNuméro d’agrémentAdresseI.12. Lieu de destinationNomAdresseCode postalI.13. Lieu de chargementI.14. Date du départI.15. Moyens de transportAvionNavireWagonVéhicule routierAutresIdentificationRéférence documentaireI.16. PIF d’entrée dans l’Union européenneI.17.I.18. Description des marchandisesI.19. Code marchandise (code SH)05 11 99 85I.20. QuantitéI.21.I.22. Nombre de conditionnementsI.23. Numéro des scellés/des conteneursI.24.I.25. Marchandises certifiées aux fins de:Reproduction artificielleI.26. Pour transit par l’Union européenne vers un pays tiersPays tiersCode ISOI.27. Pour importation ou admission dans l’Union européenneI.28. Identification des marchandisesEspèce(nom scientifique)RaceCatégorieIdentité du donneurDate de collecteDate de congélationNuméro d’agrément de l’équipeQuantité

Partie II: CertificationPAYSEmbryons de bovins obtenus par fécondation in vivoII. Information sanitaireII.a. No de référence du certificatII.b.Je soussigné, vétérinaire officiel de/des/du/d’ …, certifie que:(pays exportateur) (2)II.1. Les embryons destinés à l’exportation:II.1.1. ont été collectés dans le pays exportateur qui, d’après les conclusions officielles,II.1.1.1. était indemne de peste bovine pendant les douze mois qui ont immédiatement précédé leur collecte;(1) ou [II.1.1.2. était indemne de fièvre aphteuse et de dermatose nodulaire contagieuse pendant les douze mois qui ont immédiatement précédé leur collecte et n’a pas administré de vaccins contre ces maladies pendant cette période.](1) ou [II.1.1.2. n’était pas indemne de fièvre aphteuse ou de dermatose nodulaire contagieuse pendant les douze mois qui ont immédiatement précédé leur collecte ou a administré des vaccins contre ces maladies pendant cette période. En outre:les embryons n’ont pas fait l’objet d’une pénétration au niveau de la zone pellucide,les embryons ont été stockés dans des conditions agréées pendant une période minimale de trente jours immédiatement après leur collecte,les femelles donneuses proviennent d’exploitations dans lesquelles aucun animal n’a été vacciné contre la fièvre aphteuse ou la dermatose nodulaire contagieuse au cours des trente jours qui ont précédé la collecte et aucun animal d’une espèce sensible n’a présenté de signes cliniques de ces maladies au cours des trente jours qui ont précédé la collecte des embryons et, au minimum, pendant les trente jours qui ont suivi.]II.1.2. ont été collectés par l’équipe de collecte des embryons (3) qui:est agréée conformément à l’annexe A, chapitre I, de la directive 89/556/CEE,a procédé à la collecte, au traitement, au stockage et au transport des embryons conformément à l’annexe A, chapitre II, de la directive 89/556/CEE,fait l’objet, au moins deux fois par an, d’une inspection effectuée par un vétérinaire officiel.II.1.3. ont été collectés et traités dans des locaux situés au centre d’une zone d’un rayon d’au moins 10 km dans laquelle, d’après les conclusions officielles, il n’y a pas eu de cas de fièvre aphteuse, de maladie hémorragique épizootique, de stomatite vésiculeuse, de fièvre de la vallée du Rift, de pleuropneumonie contagieuse bovine ou de dermatose nodulaire contagieuse au cours des trente jours qui ont immédiatement précédé leur collecte et jusqu’à leur expédition dans l’Union dans le cas d’embryons frais ou jusqu’à l’expiration d’un délai de trente jours suivant la collecte dans le cas d’embryons soumis à une période obligatoire de stockage d’au moins trente jours conformément au point II.1.1.2.II.1.4. ont été stockés, depuis le moment de la collecte jusqu’à l’expiration d’un délai de trente jours suivant la collecte ou, dans le cas d’embryons frais, jusqu’au jour de leur expédition dans l’Union, dans des locaux situés au centre d’une zone d’un rayon d’au moins 10 km dans laquelle, d’après les conclusions officielles, il n’y a pas eu de cas de fièvre aphteuse, de stomatite vésiculeuse, de fièvre de la vallée du Rift, de pleuropneumonie contagieuse bovine ou de dermatose nodulaire contagieuse.II.1.5. ont été collectés auprès de femelles donneuses qui:II.1.5.1. ont séjourné, pendant les trente jours qui ont immédiatement précédé la collecte, dans des locaux situés au centre d’une zone d’un rayon d’au moins 10 km dans laquelle, d’après les conclusions officielles, il n’y a pas eu de cas de fièvre aphteuse, de fièvre catarrhale du mouton, de maladie hémorragique épizootique, de stomatite vésiculeuse, de fièvre de la vallée du Rift, de pleuropneumonie contagieuse bovine ou de dermatose nodulaire contagieuse;II.1.5.2. ne présentaient aucun signe clinique de maladie le jour de la collecte;II.1.5.3. ont passé les six mois qui ont immédiatement précédé la collecte sur le territoire du pays exportateur, dans un maximum de deux troupeaux:qui, d’après les données officielles, étaient indemnes de tuberculose pendant cette période,qui, d’après les données officielles, étaient indemnes de brucellose pendant cette période,qui étaient indemnes de leucose bovine enzootique ou dans lesquels aucun animal de l’espèce bovine n’a présenté de signes cliniques de cette maladie pendant les trois années précédentes,dans lesquels aucun animal de l’espèce bovine n’a présenté de signes cliniques de rhinotrachéite bovine infectieuse/de vulvovaginite pustuleuse infectieuse au cours des douze mois précédents.II.1.6. ont été conçus par insémination artificielle à l’aide de sperme provenant de centres de collecte ou de stockage de sperme agréés pour la collecte, le traitement et/ou le stockage de sperme par l’autorité compétente d’un pays tiers ou d’une partie d’un pays tiers figurant à l’annexe I de la décision d’exécution 2011/630/UE (4) ou par l’autorité compétente d’un État membre.

PAYSEmbryons de bovins obtenus par fécondation in vivoII. Information sanitaireII.a. No de référence du certificatII.b.NotesPartie ICase I.6: Intéressé au chargement au sein de l’Union européenne: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises en transit.Case I.11: Le lieu d’origine doit correspondre à l’équipe de collecte des embryons qui a procédé à l’expédition des embryons dans l’Union et qui figure sur une des listes dressées conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 89/556/CEE publiées sur le site web de la Commission à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm.Case I.22: Le nombre de conditionnements doit correspondre au nombre de conteneurs.Case I.23: Indiquer l’identification du conteneur et le numéro des scellés.Case I.26: Remplir la case qui convient selon qu’il s’agit d’un certificat accompagnant des marchandises en transit ou des marchandises importées.Case I.27: Remplir la case qui convient selon qu’il s’agit d’un certificat accompagnant des marchandises en transit ou des marchandises importées.Case I.28: Espèce: choisir, selon les cas, “Bos Taurus, Bison bison” ou “Bubalus bubalis”.Catégorie: sélectionner “embryons obtenus par fécondation in vivo”.L’identité du donneur doit correspondre à l’identification officielle de l’animal.La date de collecte doit être indiquée dans le format suivant: jj.mm.aaaa.Le numéro d’agrément de l’équipe: doit correspondre à l’équipe de collecte des embryons qui a procédé à la collecte, au traitement et au stockage des embryons et qui est mentionnée sur une des listes dressées conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 89/556/CEE publiées sur le site web de la Commission à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm.Partie II(1) Supprimer la ou les mentions inutiles.(2) Uniquement les pays tiers figurant à l’annexe I de la décision 2006/168/CE.(3) Uniquement les équipes de collecte des embryons figurant sur les listes dressées conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 89/556/CEE publiées sur le site web de la Commission à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm.(4) JO L 247 du 24.9.2011, p. 32.La signature et le sceau doivent être d’une couleur différente de celle du texte imprimé.Vétérinaire officielNom (en lettres capitales):Qualification et titre:Date:Signature:Sceau:




ANNEXE III

Modèle de certificat vétérinaire pour les importations d’embryons d’animaux domestiques de l’espèce bovine produits par fécondation in vitro et conçus à l’aide de sperme conforme aux exigences de la directive 88/407/CEE du Conseil

Partie I: Renseignements concernant le lot expédiéPAYSCertificat vétérinaire vers l’Union européenneI.1. ExpéditeurNomAdresseTéléphoneI.2. No de référence du certificatI.2.a.I.3. Autorité centrale compétenteI.4. Autorité locale compétenteI.5. DestinataireNomAdresseCode postalTéléphoneI.6. Intéressé au chargement au sein de l’Union européenneNomAdresseCode postalTéléphoneI.7. Pays d’origineCode ISOI.8. Région d’origineCodeI.9. Pays de destinationCode ISOI.10. Région de destinationCodeI.11. Lieu d’origineNomNuméro d’agrémentAdresseNomNuméro d’agrémentAdresseNomNuméro d’agrémentAdresseI.12. Lieu de destinationNomAdresseCode postalI.13. Lieu de chargementI.14. Date du départI.15. Moyens de transportAvionNavireWagonVéhicule routierAutresIdentificationRéférence documentaireI.16. PIF d’entrée dans l’Union européenneI.17.I.18. Description des marchandisesI.19. Code marchandise (code SH)05 11 99 85I.20. QuantitéI.21.I.22. Nombre de conditionnementsI.23. Numéro des scellés/des conteneursI.24.I.25. Marchandises certifiées aux fins de:Reproduction artificielleI.26. Pour transit par l’Union européenne vers un pays tiersPays tiersCode ISOI.27. Pour importation ou admission dans l’Union européenneI.28. Identification des marchandisesEspèce(nom scientifique)RaceCatégorieIdentité de la donneusIdentité du donneurDate de congélationNuméro d’agrément de l’équipeQuantité

Partie II: CertificationPAYSEmbryons de bovins produits par fécondation in vitroII. Information sanitaireII.a. No de référence du certificatII.b.Je soussigné, vétérinaire officiel de/des/du/d’ … certifie que:(pays exportateur) (2)II.1. Les embryons destinés à l’exportation:II.1.1. ont été produits dans le pays exportateur qui, d’après les conclusions officielles,II.1.1.1. était indemne de peste bovine pendant les douze mois qui ont immédiatement précédé leur production;(1) ou [II.1.1.2. était indemne de fièvre aphteuse et de dermatose nodulaire contagieuse pendant les douze mois qui ont immédiatement précédé leur production et n’a pas administré de vaccins contre ces maladies pendant cette période.](1) ou [II.1.1.2. n’était pas indemne de fièvre aphteuse ou de dermatose nodulaire contagieuse pendant les douze mois qui ont immédiatement précédé leur production ou a administré des vaccins contre ces maladies pendant cette période. En outre:les embryons ont été produits sans pénétration au niveau de la zone pellucide,les embryons ont été stockés dans des conditions agréées pendant une période minimale de trente jours immédiatement après leur production,les femelles donneuses proviennent d’exploitations dans lesquelles aucun animal n’a été vacciné contre la fièvre aphteuse ou la dermatose nodulaire contagieuse au cours des trente jours qui ont précédé la collecte et aucun animal d’une espèce sensible n’a présenté de signes cliniques de ces maladies au cours des trente jours qui ont précédé la collecte des oocytes et, au minimum, pendant les trente jours qui ont suivi.]II.1.2. ont été produits par l’équipe de production des embryons (3) qui:a procédé à la production, au traitement, au stockage et au transport conformément à l’annexe A, chapitre II, de la directive 89/556/CEE,carried out the production, processing, storing and transport in accordance with Chapter II of Annex A to Directive 89/556/EEC,fait l’objet, au moins deux fois par an, d’une inspection effectuée par un vétérinaire officiel.II.2. Les oocytes utilisés pour la production des embryons destinés à l’exportation ont été collectés dans des locaux situés au centre d’une zone d’un rayon d’au moins 10 km dans laquelle, d’après les conclusions officielles, il n’y a pas eu de cas de fièvre aphteuse, de maladie hémorragique épizootique, de stomatite vésiculeuse, de fièvre de la vallée du Rift, de pleuropneumonie contagieuse bovine ou de dermatose nodulaire contagieuse au cours des trente jours qui ont immédiatement précédé leur collecte et jusqu’à leur expédition dans l’Union dans le cas d’embryons frais ou jusqu’à l’expiration d’un délai de trente jours suivant la collecte dans le cas d’embryons soumis à une période obligatoire de stockage d’au moins trente jours conformément au point II.1.1.2.II.3. Depuis le moment de la collecte des oocytes jusqu’à l’expiration d’un délai de trente jours suivant la collecte ou, dans le cas des embryons frais, jusqu’au jour de l’expédition, les embryons destinés à l’exportation ont été stockés dans des locaux situés au centre d’une zone d’un rayon d’au moins 10 km dans laquelle, d’après les conclusions officielles, il n’y a pas eu de cas de fièvre aphteuse, de stomatite vésiculeuse, de fièvre de la vallée du Rift, de pleuropneumonie contagieuse bovine ou de dermatose nodulaire contagieuse.II.4. Les donneuses d’oocytes utilisés pour la production des embryons destinés à l’exportation:II.4.1. ont séjourné, pendant les trente jours qui ont immédiatement précédé la collecte des oocytes, dans des locaux situés au centre d’une zone d’un rayon d’au moins 10 km dans laquelle, d’après les conclusions officielles, il n’y a pas eu de cas de fièvre aphteuse, de fièvre catarrhale du mouton, de maladie hémorragique épizootique, de stomatite vésiculeuse, de fièvre de la vallée du Rift, de pleuropneumonie contagieuse bovine ou de dermatose nodulaire contagieuse;II.4.2. ne présentaient aucun signe clinique de maladie le jour de la collecte;II.4.3. ont passé les six mois qui ont immédiatement précédé la collecte sur le territoire du pays exportateur, dans un maximum de deux troupeaux:qui, d’après les données officielles, étaient indemnes de tuberculose pendant cette période,qui, d’après les données officielles, étaient indemnes de brucellose pendant cette période,qui étaient indemnes de leucose bovine enzootique ou dans lesquels aucun animal de l’espèce bovine n’a présenté de signes cliniques de cette maladie pendant les trois années précédentes,dans lesquels aucun animal de l’espèce bovine n’a présenté de signes cliniques de rhinotrachéite bovine infectieuse/de vulvovaginite pustuleuse infectieuse au cours des douze mois précédents;(1) ou [II.4.4. ont été détenues dans un pays ou une zone indemne du virus de la fièvre catarrhale du mouton au moins pendant les soixante jours qui ont précédé la collecte des oocytes et pendant celle-ci;]

PAYSEmbryons de bovins produits par fécondation in vitroII. Information sanitaireII.a. No de référence du certificatII.b.(1) ou [II.4.4. ont été détenues au cours d’une période pendant laquelle la zone considérée était saisonnièrement indemne ou ont été protégées du vecteur au moins pendant les soixante jours qui ont précédé la collecte des oocytes, et pendant la collecte elle-même, les embryons ayant été produits sans pénétration au niveau de la zone pellucide, sauf si les donneuses ont présenté des résultats négatifs à l’issue d’un test sérologique de recherche des anticorps du groupe des virus de la fièvre catarrhale du mouton, pratiqué conformément au Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’OIE vingt et un à soixante jours après la collecte, les embryons ayant été de surcroît stockés pendant au moins trente jours.](1) ou [II.4.4. ont présenté des résultats négatifs à l’issue d’un test sérologique de recherche des anticorps du groupe des virus de la fièvre catarrhale du mouton, pratiqué conformément au Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’OIE vingt et un à soixante jours après la collecte, les embryons ayant été stockés pendant au moins trente jours.](1) ou [II.4.4. ont présenté des résultats négatifs à l’issue d’un test de dépistage de l’agent responsable, pratiqué conformément au Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’OIE sur un échantillon de sang prélevé le jour de la collecte ou le jour de l’abattage, les embryons ayant été produits, dans ce dernier cas, sans pénétration au niveau de la zone pellucide.]II.5. Les embryons destinés à l’exportation ont été conçus par fécondation in vitro à l’aide de sperme provenant de centres de collecte ou de stockage de sperme (4):(1) ou [II.5.1. agréés conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 88/407/CEE et situés dans un État membre de l’Union européenne, le sperme étant conforme aux exigences de la directive 88/407/CEE.](1) ou [II.5.1. agréés conformément à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 88/407/CEE et situés dans un pays tiers ou dans une partie d’un pays tiers figurant à l’annexe I de la décision d’exécution 2011/630/UE, le sperme étant conforme aux exigences de l’annexe II, partie I, section A, de ladite décision.]NotesPartie ICase I.6: Intéressé au chargement au sein de l’Union européenne: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises en transit.Case I.11: Le lieu d’origine doit correspondre à l’équipe de production des embryons qui a procédé à l’expédition des embryons dans l’Union et qui figure sur une des listes dressées conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 89/556/CEE publiées sur le site web de la Commission à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm.Case I.22: Le nombre de conditionnements doit correspondre au nombre de conteneurs.Case I.23: Indiquer l’identification du conteneur et le numéro des scellés.Case I.26: Remplir la case qui convient selon qu’il s’agit d’un certificat accompagnant des marchandises en transit ou des marchandises importées.Case I.27: Remplir la case qui convient selon qu’il s’agit d’un certificat accompagnant des marchandises en transit ou des marchandises importées.Case I.28: Espèce: choisir, selon les cas, “Bos Taurus”, “Bison bison” ou “Bubalus bubalis”.Catégorie: sélectionner “embryons produits par fécondation in vitro”.L’identité de la donneuse doit correspondre à l’identification officielle de l’animal.L’identité du donneur doit correspondre à l’identification officielle de l’animal.La date de congélation doit être indiquée dans le format suivant: jj.mm.aaaa.Le numéro d’agrément de l’équipe doit correspondre à l’équipe de production des embryons qui a procédé à la production, au traitement et au stockage des embryons et qui est mentionnée sur une des listes dressées conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 89/556/CEE publiées sur le site web de la Commission à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm.Partie II(1) Supprimer la ou les mentions inutiles.(2) Uniquement les pays tiers figurant à l’annexe I de la décision 2006/168/CE.(3) Uniquement les équipes de production des embryons figurant sur les listes dressées conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 89/556/CEE publiées sur le site web de la Commission à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm.(4) Uniquement les centres de collecte de sperme figurant sur les listes dressées conformément à l’article 5, paragraphe 2, et à l’article 9, paragraphe 2, de la directive 88/407/CEE publiées sur les sites web de la Commission à l’adresse suivante:http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm;http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/index_en.htmLa signature et le sceau doivent être d’une couleur différente de celle du texte imprimé.

PAYSEmbryons de bovins produits par fécondation in vitroII. Information sanitaireII.a. No de référence du certificatII.b.Vétérinaire officielNom (en lettres capitales):Qualification et titre:Date:Signature:Sceau:




ANNEXE IV

Modèle de certificat vétérinaire pour les importations d’embryons d’animaux domestiques de l’espèce bovine produits par fécondation in vitro et conçus à l’aide de sperme provenant de centres de collecte ou de stockage de sperme agréés par l’autorité compétente du pays exportateur

Partie I: Renseignements concernant le lot expédiéPAYSCertificat vétérinaire vers l’Union européenneI.1. ExpéditeurNomAdresseTéléphoneI.2. No de référence du certificatI.2.a.I.3. Autorité centrale compétenteI.4. Autorité locale compétenteI.5. DestinataireNomAdresseCode postalTéléphoneI.6. Intéressé au chargement au sein de l’Union européenneNomAdresseCode postalTéléphoneI.7. Pays d’origineCode ISOI.8. Région d’origineCodeI.9. Pays de destinationCode ISOI.10. Région de destinationCodeI.11. Lieu d’origineNomNuméro d’agrémentAdresseNomNuméro d’agrémentAdresseNomNuméro d’agrémentAdresseI.12. Lieu de destinationNomAdresseCode postalI.13. Lieu de chargementI.14. Date du départI.15. Moyens de transportAvionNavireWagonVéhicule routierAutresIdentificationRéférence documentaireI.16. PIF d’entrée dans l’Union européenneI.17.I.18. Description des marchandisesI.19. Code marchandise (code SH)05 11 99 85I.20. QuantitéI.21.I.22. Nombre de conditionnementsI.23. Numéro des scellés/des conteneursI.24.I.25. Marchandises certifiées aux fins de:Reproduction artificielleI.26. Pour transit par l’Union européenne vers un pays tiersPays tiersCode ISOI.27. Pour importation ou admission dans l’Union européenneI.28. Identification des marchandisesEspèce(nom scientifique)RaceCatégorieIdentité de la donneuseIdentité du donneurDate de congélationNuméro d’agrément de l’équipeQuantité

Partie II: CertificationPAYSEmbryons de bovins produits par fécondation in vitro à l’aide de sperme provenant de centres agréés par l’autorité compétente du pays exportateurII. Information sanitaireII.a. No de référence du certificatII.b.Je soussigné, vétérinaire officiel de/des/du/d’ … certifie que:(pays exportateur) (2)II.1. Les embryons destinés à l’exportationII.1.1. ont été produits dans le pays exportateur qui, d’après les conclusions officielles,II.1.1.1. était indemne de peste bovine pendant les douze mois qui ont immédiatement précédé leur production;(1) ou [II.1.1.2. était indemne de fièvre aphteuse et de dermatose nodulaire contagieuse pendant les douze mois qui ont immédiatement précédé leur collecte et n’a pas administré de vaccins contre ces maladies pendant cette période.](1) ou [II.1.1.2. n’était pas indemne de fièvre aphteuse ou de dermatose nodulaire contagieuse pendant les douze mois qui ont immédiatement précédé leur production ou a administré des vaccins contre ces maladies pendant cette période. En outre:les embryons ont été produits sans pénétration au niveau de la zone pellucide,,les embryons ont été stockés dans des conditions agréées pendant une période minimale de trente jours immédiatement après leur production,les femelles donneuses proviennent d’exploitations dans lesquelles aucun animal n’a été vacciné contre la fièvre aphteuse ou la dermatose nodulaire contagieuse au cours des trente jours qui ont précédé la collecte et aucun animal d’une espèce sensible n’a présenté de signes cliniques de ces maladies au cours des trente jours qui ont précédé la collecte des oocytes et, au minimum, pendant les trente jours qui ont suivi.]II.1.2. ont été produits par l’équipe de production des embryons (3) qui:est agréée conformément à l’annexe A, chapitre I, de la directive 89/556/CEE,a procédé à la production, au traitement, au stockage et au transport des embryons conformément à l’annexe A, chapitre II, de la directive 89/556/CEE;fait l’objet, au moins deux fois par an, d’une inspection effectuée par un vétérinaire officiel.II.2. Les oocytes utilisés pour la production des embryons destinés à l’exportation ont été collectés dans des locaux situés au centre d’une zone d’un rayon d’au moins 10 km dans laquelle, d’après les conclusions officielles, il n’y a pas eu de cas de fièvre aphteuse, de maladie hémorragique épizootique, de stomatite vésiculeuse, de fièvre de la vallée du Rift, de pleuropneumonie contagieuse bovine ou de dermatose nodulaire contagieuse au cours des trente jours qui ont immédiatement précédé leur collecte et jusqu’à leur expédition dans l’Union dans le cas d’embryons frais ou jusqu’à l’expiration d’un délai de trente jours suivant la collecte dans le cas d’embryons soumis à une période obligatoire de stockage d’au moins trente jours conformément au point II.2.2.II.3. Depuis le moment de la collecte des oocytes jusqu’à l’expiration d’un délai de trente jours suivant la collecte ou, dans le cas des embryons frais, jusqu’au jour de l’expédition, les embryons destinés à l’exportation ont été stockés dans des locaux situés au centre d’une zone d’un rayon d’au moins 10 km dans laquelle, d’après les conclusions officielles, il n’y a pas eu de cas de fièvre aphteuse, de stomatite vésiculeuse, de fièvre de la vallée du Rift, de pleuropneumonie contagieuse bovine ou de dermatose nodulaire contagieuse.II.4. Les donneuses d’oocytes utilisés pour la production des embryons destinés à l’exportation:II.4.1. ont séjourné, pendant les trente jours qui ont immédiatement précédé la collecte des oocytes, dans des locaux situés au centre d’une zone d’un rayon d’au moins 10 km dans laquelle, d’après les conclusions officielles, il n’y a pas eu de cas de fièvre aphteuse, de fièvre catarrhale du mouton, de maladie hémorragique épizootique, de stomatite vésiculeuse, de fièvre de la vallée du Rift, de pleuropneumonie contagieuse bovine ou de dermatose nodulaire contagieuse;II.4.2. ne présentaient aucun signe clinique de maladie le jour de la collecte;II.4.3. ont passé les six mois qui ont immédiatement précédé la collecte sur le territoire du pays exportateur, dans un maximum de deux troupeaux:qui, d’après les données officielles, étaient indemnes de tuberculose pendant cette période,qui, d’après les données officielles, étaient indemnes de brucellose pendant cette période,qui étaient indemnes de leucose bovine enzootique ou dans lesquels aucun animal n’a présenté de signes cliniques de cette maladie pendant les trois années précédentes,dans lesquels aucun animal de l’espèce bovine n’a présenté de signes cliniques de rhinotrachéite bovine infectieuse/de vulvovaginite pustuleuse infectieuse au cours des douze mois précédents.(1) ou [II.4.4. ont été détenues dans un pays ou une zone indemne du virus de la fièvre catarrhale du mouton au moins pendant les soixante jours qui ont précédé la collecte des oocytes et pendant celle-ci;]

PAYSEmbryons de bovins produits par fécondation in vitro à l’aide de sperme provenant de centres agréés par l’autorité compétente du pays exportateurII. Information sanitaireII.a. No de référence du certificatII.b.(1) ou [II.4.4. ont été détenues au cours d’une période pendant laquelle la zone considérée était saisonnièrement indemne ou ont été protégées du vecteur au moins pendant les soixante jours qui ont précédé la collecte des oocytes, et pendant la collecte elle-même, les embryons ayant été produits sans pénétration au niveau de la zone pellucide, sauf si les donneuses ont présenté des résultats négatifs à l’issue d’un test sérologique de recherche des anticorps du groupe des virus de la fièvre catarrhale du mouton, pratiqué conformément au Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’OIE vingt et un à soixante jours après la collecte, les embryons ayant été de surcroît stockés pendant au moins trente jours.](1) ou [II.4.4. ont présenté des résultats négatifs à l’issue d’un test sérologique de recherche des anticorps du groupe des virus de la fièvre catarrhale du mouton, pratiqué conformément au Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’OIE vingt et un à soixante jours après la collecte, les embryons ayant été stockés pendant au moins trente jours.](1) ou [II.4.4. ont présenté des résultats négatifs à l’issue d’un test de dépistage de l’agent responsable, pratiqué conformément au Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’OIE sur un échantillon de sang prélevé le jour de la collecte ou le jour de l’abattage, les embryons ayant été produits, dans ce dernier cas, sans pénétration au niveau de la zone pellucide.]II.5. Les embryons destinés à l’exportation ont été conçus par fécondation in vitro à l’aide de sperme provenant de centres de collecte ou de stockage de sperme agréés pour la collecte, le traitement et/ou le stockage de sperme par l’autorité compétente d’un pays tiers ou d’une partie d’un pays tiers figurant à l’annexe I de la décision d’exécution 2011/630/UE (4) ou par l’autorité compétente d’un État membre.NotesEn application de l’article 3, point a), de la directive 89/556/CEE, les embryons de bovins produits par fécondation in vitro à l’aide de sperme provenant de centres agréés par l’autorité compétente du pays exportateur, et importés dans les conditions définies dans le présent certificat ne peuvent faire l’objet d’échanges entre États membres.Partie ICase I.6: Intéressé au chargementau sein de l’Union européenne: cette case ne doit être remplie que si le certificat accompagne des marchandises en transit.Case I.11: Le lieu d’origine doit correspondre à l’équipe de production des embryons qui a procédé à l’expédition des embryons dans l’Union et qui figure sur une des listes dressées conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 89/556/CEE publiées sur le site web de la Commission à l’adresse suivante:http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htmCase I.22: Le nombre de conditionnements doit correspondre au nombre de conteneurs.Case I.23: Indiquer l’identification du conteneur et le numéro des scellés.Case I.26: Remplir la case qui convient selon qu’il s’agit d’un certificat accompagnant des marchandises en transit ou des marchandises importées.Case I.27: Remplir la case qui convient selon qu’il s’agit d’un certificat accompagnant des marchandises en transit ou des marchandises importées.Case I.28: Espèce: choisir, selon les cas, “Bos taurus”, “Bison bison” ou “Bubalus bubalis” as appropriate.Catégorie: sélectionner “embryons produits par fécondation in vitro”.L’identité de la donneuse doit correspondre à l’identification officielle de l’animal.L’identité de la donneur doit correspondre à l’identification officielle de l’animal.La date de congélation doit être indiquée dans le format suivant: jj.mm.aaaa.Le numéro d’agrément de l’équipe: doit correspondre à l’équipe de production des embryons qui a procédé à la production, au traitement et au stockage des embryons et qui est mentionnée sur une des listes dressées conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 89/556/CEE publiées sur le site web de la Commission à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm.Partie II(1) Supprimer la ou les mentions inutiles.(2) Uniquement les pays tiers figurant à l’annexe I de la décision 2006/168/CE.(3) Uniquement les équipes de production des embryons figurant sur les listes dressées conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 89/556/CEE publiées sur le site web de la Commission à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm.(4) Uniquement les pays tiers énumérés à l’annexe I de la décision 2011/630/UE.La signature et le sceau doivent être d’une couleur différente de celle du texte imprimé.

PAYSEmbryons de bovins produits par fécondation in vitro à l’aide de sperme provenant de centres agréés par l’autorité compétente du pays exportateurII. Information sanitaireII.a. No de référence du certificatII.b.Vétérinaire officielNom (en lettres capitales):Qualification et titre:DateSignature:Sceau:

▼B




ANNEXE V

CERTIFICAT VÉTÉRINAIRE EMBRYONS D’ANIMAUX DOMESTIQUES DE L’ESPÈCE BOVINE DESTINÉS À L’IMPORTATION, COLLECTÉS OU PRODUITS AVANT LE 1er JANVIER 2006

1. Pays de provenance et autorité compétente2. Certificat sanitaire noA. ORIGINE DES EMBRYONS3. Numéro d’agrément de l’équipe de collecte des embryons ou de l’équipe de production des embryons (1)4. Nom et adresse de l’équipe de collecte des embryons ou de l’équipe de production des embryons (1)5. Nom et adresse de l’expéditeur6. Pays et lieu de chargement7. Mode de transportB. DESTINATION DES EMBRYONS8. État membre de destination9. Nom et adresse du destinataireC. IDENTIFICATION DES EMBRYONS10.1. Marque d’identification des embryons (2)10.2. Nombre d’embryons10.3. Embryons produits (1) a) Issus d’une fécondation in vitro b) Ayant fait l’objet d’une pénétration au niveau de la zone pellucide10.4. Date de collecte ou de productiona) oui/non (1) b) oui/non (1)a) oui/non (1) b) oui/non (1)a) oui/non (1) b) oui/non (1)a) oui/non (1) b) oui/non (1)a) oui/non (1) b) oui/non (1)a) oui/non (1) b) oui/non (1)a) oui/non (1) b) oui/non (1)a) oui/non (1) b) oui/non (1)

D. INFORMATIONS SANITAIRES11. Je soussigné, vétérinaire officiel du gouvernement de(nom du pays exportateur)certifie ce qui suit:11.1. L’équipe de collecte (1) / production (1) des embryons identifiée plus haut:est agréée conformément à l’annexe A, chapitre I, de la directive 89/556/CEE du Conseil (3),a procédé à la collecte, au traitement, à la production (1), au stockage et au transport des embryons décrits plus haut conformément à l’annexe A, chapitre II, de la directive 89/556/CEE,fait l’objet au moins deux fois par an d’une inspection effectuée par un vétérinaire officiel.11.2. Les embryons destinés à l’exportation ont été collectés (1) ou produits (1) dans le pays exportateur qui, d’après les données officielles:11.2.1. était indemne de peste bovine pendant les douze mois qui ont immédiatement précédé la collecte (1) ou la production (1) des embryons;11.2.2.11.2.2.1. était indemne de fièvre aphteuse pendant les douze mois qui ont immédiatement précédé la collecte (1) ou la production (1) des embryons et n’a pas administré de vaccins contre cette maladie durant cette période (1); ou11.2.2.2. n’était pas indemne de fièvre aphteuse pendant les douze mois qui ont immédiatement précédé la collecte (1) ou la production (1) des embryons et/ou a administré des vaccins contre cette maladie durant cette période; etles embryons ont été stockés dans des conditions agréées pendant une période minimale de trente jours immédiatement après la collecte, etles donneuses et les donneurs d’ovaires, d’oocytes et d’autres tissus utilisés dans la production d’embryons proviennent d’une exploitation dans laquelle aucun animal n’a présenté de signes cliniques de la fièvre aphteuse ni n’a été vacciné contre cette maladie au cours des trente jours précédant la collecte (1),11.2.3.11.2.3.1. était indemne de fièvre catarrhale du mouton et de maladie hémorragique épizootique pendant les douze mois qui ont immédiatement précédé la collecte (1) ou la production (1) des embryons destinés à l’exportation et n’a pas administré de vaccins contre ces maladies durant cette période (1); ou11.2.3.2. n’était pas indemne de fièvre catarrhale du mouton et de maladie hémorragique épizootique pendant les douze mois qui ont immédiatement précédé la collecte (1) ou la production (1) des embryons destinés à l’exportation et/ou n’a pas administré de vaccins contre ces maladies durant cette période; etles embryons ont été stockés dans des conditions agréées pendant une période minimale de trente jours immédiatement après la collecte, etles donneuses et les donneurs d’ovaires, d’oocytes et d’autres tissus utilisés dans la production d’embryons ont présenté des résultats négatifs à l’issue d’un test d’immunodiffusion sur gélose et à l’issue d’un test de séroneutralisation pour la recherche d’anticorps contre le virus de la maladie hémorragique épizootique, tests pratiqués sur un échantillon de sang prélevé au plus tôt vingt et un jours après la collecte (1);11.3.11.3.1. Les locaux dans lesquels ont été collectés et traités les embryons destinés à l’exportation ou les ovaires, oocytes et autres tissus utilisés dans la production d’embryons destinés à l’exportation étaient situés, au moment de la collecte, au centre d’une zone de vingt kilomètres de diamètre dans laquelle, d’après les données officielles, il n’y a pas eu de cas de fièvre aphteuse, de fièvre catarrhale du mouton, de maladie hémorragique épizootique, de stomatite vésiculeuse contagieuse, de fièvre de la vallée du Rift ou de pleuropneumonie contagieuse bovine pendant les trente jours qui ont immédiatement précédé la collecte et, dans le cas des embryons certifiés conformément aux points 11.2.2.2 et 11.2.3.2, pendant les trente jours qui ont suivi la collecte.11.3.2. Entre le moment de leur collecte ou de leur production et celui de leur expédition, les embryons destinés à l’exportation ont été stockés de manière continue dans des locaux agréés, situés au centre d’une zone de 20 km de diamètre dans laquelle, d’après les données officielles, il n’y avait pas de cas de fièvre aphteuse, de stomatite vésiculeuse contagieuse ou de fièvre de la vallée du Rift.

11.4. Les donneuses et les donneurs d’ovaires, d’oocytes et d’autres tissus utilisés dans la production d’embryons:11.4.1. ont séjourné, pendant les trente jours qui ont immédiatement précédé la collecte des embryons destinés à l’exportation, dans des locaux situés au centre d’une zone de vingt kilomètres de diamètre dans laquelle, d’après les données officielles, il n’y a pas eu pendant cette période de cas de fièvre aphteuse, de fièvre catarrhale du mouton, de maladie hémorragique épizootique, de stomatite vésiculeuse contagieuse, de fièvre de la vallée du Rift ou de pleuropneumonie contagieuse bovine;11.4.2. ne présentaient aucun signe clinique de maladie le jour de la collecte;11.4.3. ont passé les six mois qui ont immédiatement précédé la collecte sur le territoire du pays exportateur, dans un maximum de deux troupeaux:qui, d’après les données officielles, étaient indemnes de tuberculose,qui, d’après les données officielles, étaient indemnes de brucellose,qui étaient indemnes de leucose bovine enzootique ou dans lesquels aucun animal de l’espèce bovine n’a présenté de signes cliniques de cette maladie au cours des trois années précédentes,dans lesquels aucun animal de l’espèce bovine n’a présenté de signes cliniques de rhinotrachéite bovine infectieuse/de vulvovaginite pustuleuse infectieuse au cours des douze mois précédents.11.5. Les embryons offrent les garanties complémentaires suivantes (4):11.5.1. les embryons destinés à l’exportation ont été collectés (1) ou produits (1) dans le pays exportateur qui, d’après les données officielles, est indemne de la maladie d’Akabane (1);ou 11.5.2. les embryons destinés à l’exportation ont été collectés (1) ou produits (1) dans le pays exportateur qui, d’après les données officielles, n’est pas indemne de la maladie d’Akabane (1); etils ont été stockés dans des conditions agréées pendant une période minimale de trente jours immédiatement après la collecte, etles donneuses et les donneurs d’ovaires, d’oocytes et d’autres tissus utilisés dans la production d’embryons ont présenté des résultats négatifs à l’issue d’un test de séroneutralisation pour la recherche de la maladie d’Akabane pratiqué sur un échantillon de sang prélevé au plus tôt vingt et un jours après la collecte (1).11.6. Les embryons destinés à l’exportation ont été conçus par insémination artificielle ou par fécondation in vitro à l’aide de sperme collecté auprès de donneurs d’un centre de collecte de sperme agréé par l’autorité compétente pour la collecte, le traitement et le stockage de sperme, ou de sperme importé en provenance de la Communauté européenne.E. VALIDITÉ12. Date et lieu13. Nom et qualification du vétérinaire officiel14. Signature et cachet du vétérinaire officiel (5)Note explicative:(1) Biffer la mention inutile.(2) Correspondant à l’identification des vaches donneuses et à la date de la collecte.(3) JO L 302 du 19.10.1989, p. 1.(4) Voir les remarques relatives au pays exportateur concerné à l’annexe I de la décision 2006/168/CE (JO L 57 du 28.2.2006, p. 19).(5) La signature et le cachet doivent être d’une couleur différente de celle du texte.Remarque: le présent certificat:a) doit être établi dans au moins une des langues officielles de l’État membre de destination et de l’État membre dans lequel les embryons entreront sur le territoire de la Communauté;b) doit être établi pour un seul destinataire;c) doit accompagner les embryons dans son exemplaire original;d) ne doit pas être utilisé après la date indiquée à l’article 4 de la décision 2006/168/CE.Information: en application de l’article 3, point a), de la directive 89/556/CEE du Conseil, les embryons importés dans les conditions définies dans le présent certificat ne peuvent faire l’objet d’échanges intracommunautaires.



( 1 ) JO L 302 du 19.10.1989, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

( 2 ) JO L 194 du 22.7.1988, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2004/101/CE de la Commission (JO L 30 du 4.2.2004, p. 15).

( 3 ) JO L 250 du 29.8.1992, p. 40. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/774/CE (JO L 291 du 5.11.2005, p. 46).

( 4 ) JO L 270 du 15.9.1992, p. 27. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/786/CE (JO L 346 du 23.11.2004, p. 32).

( 5 ) JO L 69 du 16.3.2005, p. 41.

( 6 ) JO L 292 du 15.9.2004, p. 21.

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