Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02005R1183-20201020

Consolidated text: Règlement (CE) no 1183/2005 du Conseil du 18 juillet 2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1183/2020-10-20

02005R1183 — FR — 20.10.2020 — 029.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

RÈGLEMENT (CE) No 1183/2005 DU CONSEIL

du 18 juillet 2005

instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo

(JO L 193 du 23.7.2005, p. 1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

 M1

RÈGLEMENT (CE) No 1824/2005 DE LA COMMISSION du 9 novembre 2005

  L 294

3

10.11.2005

 M2

RÈGLEMENT (CE) No 84/2006 DE LA COMMISSION du 18 janvier 2006

  L 14

14

19.1.2006

 M3

RÈGLEMENT (CE) NO 1791/2006 DU CONSEIL du 20 novembre 2006

  L 363

1

20.12.2006

 M4

RÈGLEMENT (CE) No 201/2007 DE LA COMMISSION du 23 février 2007

  L 59

73

27.2.2007

 M5

RÈGLEMENT (CE) No 400/2007 DE LA COMMISSION du 12 avril 2007

  L 98

20

13.4.2007

 M6

RÈGLEMENT (CE) No 933/2007 DE LA COMMISSION du 3 août 2007

  L 204

5

4.8.2007

 M7

RÈGLEMENT (CE) No 1096/2007 DE LA COMMISSION du 20 septembre 2007

  L 246

29

21.9.2007

 M8

RÈGLEMENT (CE) No 242/2009 DE LA COMMISSION du 20 mars 2009

  L 75

8

21.3.2009

 M9

RÈGLEMENT (UE) No 1250/2010 DE LA COMMISSION du 22 décembre 2010

  L 341

11

23.12.2010

 M10

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1097/2011 DE LA COMMISSION du 25 octobre 2011

  L 285

2

1.11.2011

 M11

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 7/2012 DE LA COMMISSION du 5 janvier 2012

  L 4

1

7.1.2012

 M12

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1251/2012 DE LA COMMISSION du 20 décembre 2012

  L 352

42

21.12.2012

 M13

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 53/2013 DE LA COMMISSION du 22 janvier 2013

  L 20

46

23.1.2013

►M14

RÈGLEMENT (UE) No 521/2013 DU CONSEIL du 6 juin 2013

  L 156

1

8.6.2013

 M15

RÈGLEMENT (UE) No 517/2013 DU CONSEIL du 13 mai 2013

  L 158

1

10.6.2013

 M16

RÈGLEMENT (UE) No 271/2014 DU CONSEIL du 17 mars 2014

  L 79

35

18.3.2014

 M17

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1275/2014 DU CONSEIL du 1er décembre 2014

  L 346

3

2.12.2014

►M18

RÈGLEMENT (UE) 2015/613 DU CONSEIL du 20 avril 2015

  L 102

3

21.4.2015

►M19

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/614 DU CONSEIL du 20 avril 2015

  L 102

10

21.4.2015

►M20

RÈGLEMENT (UE) 2016/1165 DU CONSEIL du 18 juillet 2016

  L 193

15

19.7.2016

►M21

RÈGLEMENT (UE) 2016/2230 DU CONSEIL du 12 décembre 2016

  L 336I

1

12.12.2016

►M22

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/199 DU CONSEIL du 6 février 2017

  L 32

1

7.2.2017

►M23

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/396 DU CONSEIL du 7 mars 2017

  L 60

9

8.3.2017

 M24

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/904 DU CONSEIL du 29 mai 2017

  L 138I

1

29.5.2017

►M25

RÈGLEMENT (UE) 2017/1326 DU CONSEIL du 17 juillet 2017

  L 185

19

18.7.2017

►M26

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/197 DU CONSEIL du 9 février 2018

  L 38

2

10.2.2018

 M27

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/566 DU CONSEIL du 12 avril 2018

  L 95

9

13.4.2018

 M28

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/1931 DU CONSEIL du 10 décembre 2018

  L 314

1

11.12.2018

►M29

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/1163 DE LA COMMISSION du 5 juillet 2019

  L 182

33

8.7.2019

►M30

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/2101 DU CONSEIL du 9 décembre 2019

  L 318

1

10.12.2019

►M31

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/189 DU CONSEIL du 12 février 2020

  L 40I

1

13.2.2020

►M32

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/415 DU CONSEIL du 19 mars 2020

  L 86

1

20.3.2020

►M33

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1507 DU CONSEIL du 16 octobre 2020

  L 345

1

19.10.2020


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 191 du 16.6.2020, p.  2 (2017/396)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1183/2005 DU CONSEIL

du 18 juillet 2005

instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo



▼M18

Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) 

«demande», toute demande, sous forme contentieuse ou non, introduite antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent règlement en vertu d'un contrat ou d'une opération ou rattachée à un contrat ou à une opération, et notamment toute demande:

i) 

visant à obtenir l'exécution de toute obligation résultant d'un contrat ou d'une opération ou rattachée à un contrat ou à une opération;

ii) 

visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une garantie ou d'une contre-garantie financière, quelle qu'en soit la forme;

iii) 

d'indemnisation se rapportant à un contrat ou à une opération;

iv) 

constituant une demande reconventionnelle;

v) 

visant à obtenir, y compris par voie d'exequatur, la reconnaissance ou l'exécution d'un jugement, d'une sentence arbitrale ou d'une décision équivalente, quel que soit le lieu où ils ont été rendus;

b) 

«contrat ou opération», toute opération, quelle qu'en soit la forme et quel que soit le droit qui lui est applicable, comportant un ou plusieurs contrats ou obligations similaires établis entre des parties identiques ou non; à cet effet, le terme «contrat» inclut toute garantie ou toute contre-garantie, notamment financière, et tout crédit, juridiquement indépendants ou non, ainsi que toute disposition y relative qui trouve son origine dans une telle opération ou qui y est rattachée;

c) 

«autorités compétentes», les autorités compétentes des États membres telles qu'identifiées sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe II;

d) 

«ressources économiques», les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;

e) 

«gel des ressources économiques», toute action visant à empêcher l'utilisation de ressources économiques afin d'obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, et notamment, mais pas exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque;

f) 

«gel des fonds», toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation, manipulation de fonds ou accès à des fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, y compris la gestion de portefeuille;

g) 

«fonds», les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment, mais pas exclusivement:

i) 

le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;

ii) 

les dépôts auprès d'établissements financiers ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances;

iii) 

les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en Bourse ou fassent l'objet d'un placement privé;

iv) 

les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs;

v) 

le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;

vi) 

les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente; et

vii) 

tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières;

h) 

«assistance technique», tout appui technique assuré en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service technique, sous forme d'instruction, de conseils, de formation, de transmission des connaissances ou des qualifications opérationnelles ou de services de conseil, y compris l'assistance assurée oralement;

i) 

«services de courtage»,

i) 

la négociation ou l'organisation d'opérations en vue de l'achat, de la vente ou de la fourniture de biens et de technologies, ou de services financiers et techniques, d'un pays tiers vers un autre pays tiers; ou

ii) 

la vente ou l'achat de biens et de technologies, ou de services financiers et techniques, qui se situent dans des pays tiers en vue de leur transfert vers un autre pays tiers;

j) 

«territoire de l'Union», les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien.

▼M18

Article 1 bis

1.  

Il est interdit de fournir, directement ou indirectement:

a) 

une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les biens et technologies énumérés sur la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne ( 1 ) (ci-après dénommée «liste commune des équipements militaires») ou liée à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien et à l'utilisation de biens figurant sur cette liste, à toute entité ou personne non gouvernementale opérant sur le territoire de la République démocratique du Congo (RDC);

b) 

un financement ou une aide financière en rapport avec la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des biens et technologies énumérés sur la liste commune des équipements militaires, y compris en particulier des subventions, des prêts et une assurance-crédit à l'exportation, ainsi que des produits d'assurance et de réassurance, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour toute fourniture d'une assistance technique ou de services de courtage y afférents, à toute entité ou personne non gouvernementale opérant sur le territoire de la RDC.

2.  
La fourniture d'une assistance technique, d'un financement ou d'une assistance financière ou de services de courtage à tout organisme non gouvernemental, à toute autre personne, toute autre entité, tout autre organisme en RDC, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays, autre que la fourniture d'une telle assistance à la Mission de l'Organisation des Nations unies pour la stabilisation en RDC (ci-après dénommée «MONUSCO») ou à la Force régionale d'intervention de l'Union africaine, conformément à l'article 1 ter, paragraphe 1, est notifiée à l'avance au Comité du Conseil de sécurité des Nations unies établi conformément au paragraphe 8 de la résolution 1533 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies (ci-après dénommé «Comité des sanctions»). Les notifications en question contiennent toutes les informations pertinentes, y compris, s'il y a lieu, des précisions sur l'utilisateur final, la date de livraison proposée et l'itinéraire des envois.

Article 1 ter

1.  

Par dérogation à l'article 1 bis, les autorités compétentes peuvent autoriser la fourniture:

a) 

d'une assistance technique, d'un financement ou d'une assistance financière ou de services de courtage liés à des armes et à des matériels connexes, exclusivement destinés à appuyer la MONUSCO ou à être utilisés par celle-ci;

b) 

d'une assistance technique, d'un financement ou d'une assistance financière ou de services de courtage liés à du matériel militaire non létal destiné exclusivement à un usage humanitaire ou de protection, lorsque la fourniture d'une telle aide ou de services de ce type a été notifiée à l'avance au Comité des sanctions, conformément à l'article 1 bis, paragraphe 2;

c) 

d'une assistance technique, d'un financement ou d'une assistance financière ou de services de courtage liés à des armes et à des matériels connexes, exclusivement destinés à appuyer la Force régionale d'intervention de l'Union africaine ou à être utilisés par celle-ci;

▼M20

d) 

d'une assistance technique, d'un financement ou d'une assistance financière ou de services de courtage liés à la vente ou à la fourniture d'autres armes et matériels connexes qui auront été approuvés à l'avance par le comité des sanctions.

▼M18

2.  
Aucune autorisation n'est octroyée pour des activités ayant déjà eu lieu.

▼M21

Article 2

1.  
Sont gelés tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme figurant sur la liste de l'annexe I ou de l'annexe I bis, qui sont en leur possession ou qui sont détenus ou contrôlés par ceux-ci, directement ou indirectement, y compris par un tiers agissant pour leur compte ou sur leurs instructions.
2.  
Aucun fonds ou ressource économique n'est mis directement ou indirectement à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes figurant sur la liste de l'annexe I ou de l'annexe I bis ni utilisé à leur profit.

▼M14

Article 2 bis

▼M18

1.  

L'annexe I inclut les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes désignés par le Comité des sanctions comme se livrant à des actes qui menacent la paix, la stabilité ou la sécurité en RDC ou apportant leur soutien à de tels actes. Ces actes consistent notamment à:

a) 

agir en violation de l'embargo sur les armes et des mesures connexes visées à l'article 1er de la décision 2010/788/PESC et à l'article 1 bis du présent règlement;

b) 

faire partie des responsables politiques et militaires des groupes armés étrangers opérant en RDC qui font obstacle au désarmement et au rapatriement ou à la réinstallation volontaires des combattants appartenant à ces groupes;

c) 

faire partie des responsables politiques et militaires des milices congolaises, dont celles qui reçoivent un soutien de l'extérieur de la RDC, qui font obstacle à la participation de leurs combattants aux processus de désarmement, de démobilisation et de réinsertion;

d) 

recruter ou employer des enfants dans un conflit armé, en violation du droit international applicable;

▼M20

e) 

planifier, diriger ou commettre, en RDC, des actes constitutifs de violations des droits de l'homme ou d'abus ou de violations du droit humanitaire international, selon le cas, y compris les actes commis contre des civils, tels que les meurtres et les mutilations, les viols et autres violences sexuelles, les enlèvements et les déplacements forcés, les attaques contre des écoles et des hôpitaux;

▼M18

f) 

entraver l'accès à l'aide humanitaire dans la RDC ou sa distribution;

▼M20

g) 

apporter son concours à des personnes ou entités, y compris des groupes armés ou des réseaux criminels, qui prennent part à des activités déstabilisatrices en RDC en se livrant à l'exploitation ou au commerce illicite de ressources naturelles, dont l'or ou les espèces sauvages et les produits qui en sont issus;

▼M18

h) 

agir au nom ou sur instruction d'une personne ou entité désignée, ou agir au nom ou sur instruction d'une entité détenue ou contrôlée par une personne ou entité désignée;

▼M25

i) 

planifier, diriger ou commanditer des attaques contre des soldats de la paix de la MONUSCO ou des membres du personnel des Nations unies, y compris des membres du groupe d'experts, ou participer à de telles attaques;

▼M18

j) 

fournir à une personne ou entité désignée un appui financier, matériel ou technologique ou des biens ou services.

▼M14

2.  
L'annexe I mentionne les motifs, fournis par le Conseil de sécurité des Nations unies ou le Comité des sanctions, de l'inscription sur la liste des personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui y figurent.
3.  
L'annexe I contient également, lorsqu'elles sont disponibles, les informations fournies par le Conseil de sécurité des Nations unies ou le Comité des sanctions, qui sont nécessaires à l'identification des personnes physiques ou morales, des entités et des organismes concernés. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre le nom et les prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros de passeport et de carte d'identité, le genre, l'adresse, si elle est connue, ainsi que la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités et les organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle. L'annexe I mentionne également la date de la désignation par le Conseil de sécurité des Nations unies ou le Comité des sanctions.

▼M21

Article 2 ter

1.  

L'annexe I bis comprend les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes désignés par le Conseil pour l'un des motifs suivants:

a) 

faisant obstacle à une sortie de crise consensuelle et pacifique en vue de la tenue d'élections en RDC, notamment par des actes de violence, de répression ou d'incitation à la violence, ou des actions portant atteinte à l'état de droit;

b) 

préparant, dirigeant ou commettant des actes constituant de graves violations des droits de l'homme ou des atteintes à ces droits en RDC;

c) 

étant associés aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes visés aux points a) et b).

2.  
L'annexe I bis indique les motifs pour lesquels les personnes et entités figurant sur la liste y ont été inscrites.
3.  
L'annexe I bis contient également, lorsqu'elles sont disponibles, les informations nécessaires à l'identification des personnes ou entités concernées. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre les noms et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros du passeport et de la carte d'identité, le genre, l'adresse si elle est connue, et la fonction ou la profession. En ce qui concerne les entités, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle.

▼M21

Article 3

1.  

Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques aux conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont:

a) 

nécessaires pour satisfaire aux besoins fondamentaux des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes figurant sur la liste de l'annexe I ou de l'annexe I bis, et des membres de la famille de ces personnes physiques qui sont à leur charge, notamment pour couvrir les dépenses consacrées à l'achat de vivres et au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l'achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics;

b) 

exclusivement destinés au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées dans le cadre de la fourniture de services juridiques; ou

c) 

exclusivement destinés au règlement de frais ou commissions liés à la garde ou à la gestion courante des fonds ou des ressources économiques gelés; et

si l'autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme figurant sur la liste de l'annexe I, l'État membre concerné a notifié au Comité des sanctions les faits établis et son intention d'accorder une autorisation, et le Comité des sanctions n'a pas formulé d'objection dans un délai de quatre jours ouvrables suivant la notification.

2.  

Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, pour autant que:

a) 

si l'autorisation concerne une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant sur la liste de l'annexe I, l'État membre concerné ait notifié sa décision au Comité des sanctions et que celui-ci l'ait approuvée; et

b) 

si l'autorisation concerne une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant sur la liste de l'annexe I bis, l'État membre concerné ait notifié aux autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l'octroi de l'autorisation, les raisons pour lesquelles il estime qu'une autorisation spécifique devrait être accordée.

3.  
Pour une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant sur la liste de l'annexe I bis, l'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 1 et 2.

Article 4

1.  

Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes peuvent autoriser l'utilisation de certains fonds ou ressources économiques gelés pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a) 

les fonds ou ressources économiques font l'objet:

i) 

d'une mesure judiciaire, administrative ou arbitrale adoptée avant le 18 avril 2005 ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale rendue avant cette date, pour une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant sur la liste de l'annexe I; ou

ii) 

d'une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme a été inscrit sur la liste de l'annexe I bis, ou d'une décision judiciaire ou administrative rendue dans l'Union ou d'une décision judiciaire exécutoire dans l'État membre concerné, avant ou après cette date;

b) 

les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle mesure ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes;

c) 

la mesure ou la décision n'est pas rendue au bénéfice d'une personne, d'une entité ou d'un organisme figurant sur la liste de l'annexe I ou de l'annexe I bis;

d) 

la reconnaissance de la mesure ou de la décision n'est pas contraire à l'ordre public dans l'État membre concerné.

2.  
Pour une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste de l'annexe I, l'État membre concerné notifie la mesure ou la décision visée au paragraphe 1, point a) i), au Comité des sanctions.
3.  
Pour une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste de l'annexe I bis, l'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent article.

▼M21

Article 4 ter

1.  
Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes peuvent autoriser l'utilisation de certains fonds ou ressources économiques gelés appartenant à des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes figurant sur la liste de l'annexe I bis, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques aux personnes physiques ou morales, aux entités ou aux organismes figurant sur la liste de l'annexe I bis, aux conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est nécessaire à des fins humanitaires, comme l'acheminement d'une assistance, y compris de fournitures médicales, de denrées alimentaires, ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l'aide connexe, ou la facilitation de cet acheminement, ou encore les évacuations hors de RDC.
2.  
L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission des autorisations accordées en vertu du présent article dans un délai de quatre semaines suivant l'autorisation.

▼M21

Article 5

1.  

L'article 2, paragraphe 2, ne s'applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:

a) 

d'intérêts ou d'autres rémunérations de ces comptes;

b) 

de paiements dus en vertu de contrats, d'accords ou d'obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis au présent règlement;

c) 

de paiements dus à une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant sur la liste de l'annexe I bis en vertu de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans l'Union ou exécutoires dans l'État membre concerné;

à condition que ces intérêts, autres rémunérations et paiements soient gelés conformément à l'article 2, paragraphe 1.

2.  
L'article 2, paragraphe 2, n'empêche pas les établissements financiers ou de crédit de créditer les comptes gelés lorsqu'ils reçoivent des fonds versés par des tiers sur le compte de la personne physique ou morale, entité ou organisme figurant sur la liste de l'annexe I ou de l'annexe I bis, à condition que toute majoration de ces comptes soit gelée. Les établissements financiers ou de crédit informent sans retard les autorités compétentes de ces transactions.

▼B

Article 6

▼M21

1.  

Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques et morales, les entités et les organismes:

a) 

fournissent immédiatement toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, concernant notamment les comptes et montants gelés en vertu de l'article 2, aux autorités compétentes des États membres dans lesquels ils résident ou sont établis et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l'intermédiaire de ces autorités compétentes;

b) 

coopèrent avec les autorités compétentes afin de vérifier cette information.

▼B

2.  
Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est communiquée aux autorités compétentes de l’État membre concerné.
3.  
Toute information fournie ou reçue conformément aux paragraphes 1 et 2 est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.

▼M18

Article 7

1.  
Le gel des fonds et ressources économiques ou le refus d'en autoriser la disposition, pour autant qu'ils soient décidés de bonne foi au motif qu'une telle action est conforme au présent règlement, n'entraînent, pour la personne morale ou physique, l'entité ou l'organisme qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu'il soit établi que le gel de ces fonds et ressources économiques résulte d'une négligence.
2.  
Les actions entreprises par des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes n'entraînent pour eux aucune responsabilité de quelque nature que ce soit dès lors qu'ils ne savaient pas ni ne pouvaient raisonnablement soupçonner que leurs actions enfreindraient les interdictions établies dans le présent règlement.

▼M18

Article 7 bis

1.  

Il n'est fait droit à aucune demande à l'occasion de tout contrat ou toute opération dont l'exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en vertu du présent règlement, y compris à des demandes d'indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu'une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, notamment une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une garantie ou d'une contre-garantie, notamment financière, quelle qu'en soit la forme, présentée par:

▼M21

a) 

des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes désignés figurant sur la liste de l'annexe I ou I bis;

▼M18

b) 

toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant par l'intermédiaire ou pour le compte d'une des personnes ou entités ou d'un des organismes visés au point a).

2.  
Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n'est pas interdite en vertu du paragraphe 1 incombe à la personne physique ou morale, à l'entité ou à l'organisme cherchant à donner effet à cette demande.
3.  
Le présent article s'applique sans préjudice du droit des personnes physiques ou morales, entités et organismes visés au paragraphe 1 au contrôle juridictionnel de la légalité du non-respect des obligations contractuelles conformément au présent règlement.

Article 7 ter

Il est interdit de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures énoncées aux articles 1 bis et 2.

▼B

Article 8

La Commission et les États membres s’informent sans délai des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec le règlement, notamment celles concernant les violations du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales.

▼M21

Article 9

1.  
Si le Conseil de sécurité des Nations unies ou le Comité des sanctions désigne une personne physique ou morale, une entité ou un organisme, le Conseil ajoute cette personne physique ou morale, cette entité ou cet organisme à l'annexe I.
2.  
Le Conseil établit et modifie la liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes figurant à l'annexe I bis.
3.  
Le Conseil communique sa décision, notamment les motifs de l'inscription sur la liste, à la personne physique ou morale, à l'entité ou à l'organisme visé aux paragraphes 1 et 2, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.
4.  
Lorsque des observations sont formulées ou lorsque de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil réexamine sa décision et informe la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme en conséquence.
5.  
Si le Conseil de sécurité des Nations unies ou le Comité des sanctions décide de radier une personne physique ou morale, une entité ou un organisme, ou de modifier les données identifiant une personne physique ou morale, une entité ou un organisme, le Conseil modifie l'annexe I en conséquence.
6.  
La Commission est habilitée à modifier l'annexe II sur la base des informations fournies par les États membres.

▼B

Article 10

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur mise en œuvre. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Les États membres notifient ce régime à la Commission sans délai après l’entrée en vigueur du présent règlement et lui notifient toute modification ultérieure de ce régime.

Article 11

Le présent règlement s’applique:

a) 

au territoire de la Communauté, y compris son espace aérien, et

b) 

à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d’un État membre;

c) 

à tout ressortissant d’un État membre, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de la Communauté;

d) 

à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon la législation d’un État membre;

e) 

à toute personne morale, toute entité ou tout organisme exerçant une activité économique dans la Communauté.

Article 12

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

▼M19




ANNEXE I

a) 

▼C1

liste des personnes visées aux articles 2 et 2 bis

▼M23

1.    Eric BADEGE

Date de naissance: 1971.

Nationalité: République démocratique du Congo.

Date de désignation par les Nations unies: 31 décembre 2012.

Adresse: Rwanda (au début 2016).

Renseignements divers: Il a fui au Rwanda en mars 2013 et y vivait encore au début de 2016. Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations Unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5272441

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Eric Badege, lieutenant-colonel et agent de liaison du M23 au Masisi, a commandé des opérations qui ont permis de déstabiliser des parties du territoire Masisi dans la province du Nord-Kivu. En tant que commandant militaire du M23, Eric Badege a été responsable d'actes de violence graves dirigés contre des femmes et des enfants dans des situations de conflit armé. Après mai 2012, les Raïa Mutomboki, sous le commandement du M23, ont tué des centaines de civils dans une série d'attaques coordonnées. En août 2012, Eric Badege a mené des attaques conjointes au cours desquelles des civils ont été tués aveuglément. Ces attaques ont été orchestrées conjointement par Eric Badege et le colonel Makoma Semivumbi Jacques. Des anciens combattants du M23 ont fait valoir que des dirigeants du M23 ont exécuté sommairement des dizaines d'enfants qui avaient essayé de s'échapper après avoir été recrutés comme enfants soldats dans ses rangs.

Selon un rapport de Human Rights Watch en date du 11 septembre 2012, un Rwandais âgé de 18 ans, qui s'était échappé suite à un enrôlement de force au Rwanda, a dit à Human Rights Watch avoir été témoin de l'exécution d'un garçon de 16 ans de son unité du M23 qui avait tenté de s'enfuir en juin. Le garçon a été capturé et battu à mort par des combattants du M23 sous les yeux des autres recrues. Le commandant du M23 qui a ordonné son exécution aurait ensuite dit aux autres recrues qu'il «voulait nous abandonner» pour expliquer pourquoi le garçon avait été tué. Il ressort également du rapport que des témoins auraient soutenu qu'au moins 33 nouvelles recrues et d'autres combattants du M23 avaient été sommairement exécutés lorsqu'ils avaient tenté de s'échapper. Certains avaient été ligotés et exécutés devant d'autres recrues pour l'exemplarité de la peine. Une jeune recrue a déclaré à Human Rights Watch: «[q]uand nous étions avec le M23, ils nous ont dit [que nous avions le choix] entre rester avec eux ou mourir. Beaucoup ont essayé de s'échapper. Certains ont été rattrapés et voués à une mort immédiate.».

Badege a fui au Rwanda en mars 2013 et y vivait encore au début de 2016.

2.    Frank Kakolele BWAMBALE

(pseudonymes: a) FRANK KAKORERE b) FRANK KAKORERE BWAMBALE c) AIGLE BLANC)

Désignation: Général des FARDC.

Nationalité: République démocratique du Congo.

Date de désignation par les Nations unies: 1er novembre 2005.

Adresse: Kinshasa, République démocratique du Congo (en juin 2016).

Renseignements divers: A quitté le CNDP en janvier 2008. En juin 2011, réside à Kinshasa. Depuis 2010, Kakolele a été mêlé à des activités menées apparemment pour le compte du gouvernement de la RDC dans le cadre du programme de stabilisation et de reconstruction pour les zones sortant d'un conflit armé (STAREC), et a notamment participé à une mission STAREC à Goma et à Béni en mars 2011. Les autorités de la RDC l'ont arrêté en décembre 2013 à Beni, province du Nord-Kivu, au motif qu'il aurait entravé le processus de DDR. Il a quitté la RDC et vécu quelque temps au Kenya jusqu'à ce que le gouvernement de la RDC le rappelle pour lui demander de l'aide concernant la situation dans le territoire de Beni. Il a été arrêté en octobre 2015 dans la région de Mambasa au motif qu'il aurait soutenu un groupe maï-maï, mais aucune charge n'a été retenue contre lui et, en juin 2016, il vivait à Kinshasa. Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations Unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5776078

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Frank Kakolele Bwambale a été le dirigeant du RCD-ML, exerçant une influence sur la politique suivie par cette organisation, conservant le commandement et le contrôle des forces du RCD-ML, qui compte parmi les groupes armés et milices visés au paragraphe 20 de la résolution 1493 (2003), responsable de trafic d'armes, en violation de l'embargo sur les armes. Il a quitté le CNDP en janvier 2008. À partir de 2010, Kakolele a été mêlé à des activités menées apparemment pour le compte du gouvernement de la RDC dans le cadre du programme de stabilisation et de reconstruction des zones sortant d'un conflit armé (STAREC), et a notamment participé à une mission STAREC à Goma et à Béni en mars 2011.

Il a quitté la RDC et vécu quelque temps au Kenya jusqu'à ce que le gouvernement de la RDC le rappelle pour lui demander de l'aide concernant la situation dans le territoire de Beni. Il a été arrêté en octobre 2015 près de Mambasa au motif qu'il aurait soutenu un groupe maï-maï, mais aucune charge n'a été retenue contre lui. En juin 2016, il vivait à Kinshasa.

3.    Gaston IYAMUREMYE

(pseudonymes: a) Byiringiro Victor Rumuli, b) Victor Rumuri, c) Michel Byiringiro, d) Rumuli)

Désignation: a) Président par intérim des FDLR, b) 1er vice-président des FDLR-FOCA; c) Général de division des FDLR-FOCA.

Adresse: province du Nord-Kivu, République démocratique du Congo (en juin 2016).

Date de naissance: 1948.

Lieu de naissance: a) District de Musanze, province du Nord, Rwanda, b) Ruhengeri, Rwanda.

Nationalité: Rwanda.

Date de désignation par les Nations unies: 1er décembre 2010.

Renseignements divers: lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5272456

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Gaston Iyamuremye est le premier vice-président des FDLR, ainsi que le président par intérim. Il a également le grade de général de division des FOCA, la branche armée des FDLR. Depuis juin 2016, Iyamuremye se trouve dans la province du Nord-Kivu de la République démocratique du Congo.

4.    Innocent KAINA

(pseudonymes a): Colonel Innocent KAINA, b): India Queen)

Désignation: ancien commandant adjoint du M23.

Adresse: Ouganda (au début de 2016).

Date de naissance: novembre 1973.

Lieu de naissance: Bunagana, territoire de Rutshuru, République démocratique du Congo.

Date de désignation par les Nations unies: 30 novembre 2012.

Renseignements divers: est devenu commandant adjoint du M23 après que la faction de Bosco Taganda a fui au Rwanda en mars 2013. S'est enfui en Ouganda en novembre 2013. Se trouvait en Ouganda au début de 2016. Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5776081

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Innocent Kaina a été commandant de secteur, puis commandant adjoint du Mouvement du 23 mars (M23). Il a été responsable de violations graves du droit international et des droits de l'homme et en a perpétré. En juillet 2007, le tribunal militaire de garnison de Kinshasa l'a jugé coupable de crimes contre l'humanité pour des faits commis dans le district d'Ituri entre mai 2003 et décembre 2005. Il a été libéré en 2009 en application de l'accord de paix conclu entre le gouvernement congolais et le CNDP. En 2009, en tant que membre des FARDC, il s'est rendu coupable d'exécutions, d'enlèvements et de mutilations dans le territoire de Masisi. En tant que commandant placé sous les ordres du général Taganda, il a provoqué la mutinerie des membres de l'ex-CNDP dans le territoire de Rutshuru en avril 2012. Il a assuré la sécurité des mutins à l'extérieur de Masisi. Entre mai et août 2012, il a supervisé l'enrôlement et l'entraînement de plus de 150 enfants pour la rébellion du M23, abattant les garçons qui tentaient de s'échapper. En juillet 2012, il s'est rendu à Berunda et à Degho afin de mobiliser et d'enrôler de nouvelles recrues pour le compte du M23. Kaina a fui en Ouganda en novembre 2013 et s'y trouvait encore au début de 2016.

5.    Jérôme KAKWAVU BUKANDE

(pseudonymes: a) Jérôme Kakwavu, b) Commandant Jérôme)

Nationalité: République démocratique du Congo.

Date de désignation par les Nations unies: 1er novembre 2005.

Renseignements divers: Nommé au grade de général des FARDC en décembre 2004. Depuis juin 2011, il est détenu à la prison de Makala à Kinshasa. Le 25 mars 2011, le haut tribunal militaire de Kinshasa a ouvert un procès contre Kakwavu pour crimes de guerre. En novembre 2014, il est condamné par un tribunal militaire de la RDC à dix ans d'emprisonnement pour viol, meurtre et torture. Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5776083

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Ancien président de l'UCD/FAPC. Les FAPC contrôlent des postes frontières illégaux entre l'Ouganda et la RDC, principale voie de transit pour l'acheminement des armes. En tant que président des FAPC, il a exercé une influence sur la politique suivie par cette organisation, le commandement et le contrôle des FAPC, qui ont été impliquées dans le trafic d'armes et, par conséquent, dans des violations de l'embargo sur les armes. Selon le bureau de la Représentante spéciale du secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, il a été responsable du recrutement et de l'utilisation d'enfants dans l'Ituri en 2002. L'un des cinq officiers supérieurs des FARDC qui avaient été accusés de crimes graves de violence sexuelle, dont les cas avaient été portés à l'attention du gouvernement par le Conseil de sécurité au cours de sa visite en 2009. Nommé au grade de général des FARDC en décembre 2004. Depuis juin 2011, il est détenu à la prison de Makala à Kinshasa. Le 25 mars 2011, le haut tribunal militaire de Kinshasa a ouvert un procès contre Kakwavu pour crimes de guerre.

6.    Germain KATANGA

Nationalité: République démocratique du Congo.

Date de naissance: 28 avril 1978.

Lieu de naissance: Mambasa, province d'Ituri, République démocratique du Congo.

Adresse: République démocratique du Congo (en prison).

Date de désignation par les Nations unies: 1er novembre 2005.

Renseignements divers: Promu général des FARDC en décembre 2004. Remis le 18 octobre 2007 par le gouvernement de la RDC à la Cour pénale internationale. Dans un premier temps, il a été condamné le 23 mai 2014 par la Cour pénale internationale à 12 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité; la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale a réduit sa peine et jugé que Katanga était libérable le 18 janvier 2016. Détenu aux Pays-Bas pendant la durée de son procès, Katanga a été transféré dans une prison de la RDC en décembre 2015 et poursuivi pour de précédents crimes commis dans l'Ituri. Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5776116

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Germain Katanga a été chef de la FRPI. Il a été impliqué dans des transferts d'armes, en violation de l'embargo sur les armes. Selon le bureau de la Représentante spéciale du secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, il a été responsable du recrutement et de l'utilisation d'enfants dans l'Ituri de 2002 à 2003. Il a été promu général des FARDC en décembre 2004. Il a été remis le 18 octobre 2007 par le gouvernement de la RDC à la Cour pénale internationale. Dans un premier temps, il a été condamné le 23 mai 2014 par la Cour pénale internationale à 12 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité; la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale a ensuite commué cette peine et jugé qu'il était libérable le 18 janvier 2016. Détenu aux Pays-Bas pendant la durée de son procès, Katanga a été transféré dans une prison de la RDC en décembre 2015 et inculpé de crimes précédemment commis dans l'Ituri.

7.    Thomas LUBANGA

Lieu de naissance: Ituri, République démocratique du Congo.

Nationalité: République démocratique du Congo.

Adresse: République démocratique du Congo (en prison).

Date de désignation par les Nations unies: 1er novembre 2005.

Renseignements divers: Arrêté à Kinshasa en mars 2005 en raison de l'implication de l'UPC/L dans des violations des droits de l'homme. Transféré à la CPI le 17 mars 2006. Reconnu coupable par la CPI en mars 2012 et condamné à 14 ans de prison. Culpabilité et peine confirmées en appel par la CPI le 1er décembre 2014. Transféré dans une prison en RDC le 19 décembre 2015 afin d'y purger sa peine. Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5776117

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Thomas Lubanga était le président de l'UPC/L, qui compte parmi les groupes armés et milices visés au paragraphe 20 de la résolution 1493 (2003), responsable de trafic d'armes, en violation de l'embargo sur les armes. Selon le bureau de la Représentante spéciale du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, il a été responsable du recrutement et de l'utilisation d'enfants dans l'Ituri de 2002 à 2003. Il a été arrêté à Kinshasa en mars 2005 en raison de l'implication de l'UPC/L dans des violations des droits de l'homme et transféré à la CPI par les autorités de la RDC le 17 mars 2006. Il a été reconnu coupable par la CPI en mars 2012 et condamné à 14 ans de prison. Sa culpabilité et cette peine ont été confirmées en appel par la CPI le 1er décembre 2014. Il a été transféré dans une prison en RDC le 19 décembre 2015 afin d'y purger sa peine.

8.    Sultani MAKENGA

(pseudonymes: a) Makenga, Colonel Sultani, b) Makenga, Emmanuel Sultani)

Date de naissance: 25 décembre 1973.

Lieu de naissance: Rutshuru, République démocratique du Congo.

Nationalité: République démocratique du Congo.

Date de désignation par les Nations unies: 12 novembre 2012.

Renseignements divers: Chef militaire du Mouvement du 23 mars (M23)en activité sur le territoire de la République démocratique du Congo. En Ouganda depuis la fin 2014. Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5272833

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Sultani Makenga est un chef militaire du Mouvement du 23 mars (M23) opérant en République démocratique du Congo (RDC). En tant que dirigeant du M23 (ou «armée révolutionnaire du Congo»), Sultani Makenga est l'auteur et le responsable de violations graves du droit international pour meurtres, mutilations, violences sexuelles, enlèvements et déplacements forcés ayant pris pour cibles des femmes et des enfants dans des situations de conflit armé. Il est également responsable de violations du droit international au titre des actes du M23 pour avoir recruté ou utilisé des enfants dans les conflits armés en RDC. Sous les ordres de Sultani Makenga, le M23 a commis des atrocités généralisées contre la population civile de la RDC. D'après les témoignages et les rapports, les militants opérant sous le commandement de Sultani Makenga ont commis, sur l'ensemble du territoire de Rutshuru, des viols contre des femmes et des enfants, certains âgés d'à peine 8 ans, dans le cadre d'une politique visant à affermir le contrôle sur le territoire de Rutshuru. Sous les ordres de Makenga, le M23 a conduit d'importantes campagnes de recrutement forcé d'enfants en RDC et dans la région, et a fait de nombreux morts, blessés et mutilés parmi eux. Nombre des enfants soldats avaient moins de 15 ans. Makenga aurait également reçu des armes et du matériel connexe en violation des mesures prises par la RDC visant à appliquer l'embargo sur les armes, notamment d'ordonnances nationales sur l'importation et la possession d'armes et de matériel connexe. En tant que chef du M23, Makenga a commis des violations graves du droit international et des atrocités contre la population civile de la RDC et a, par ses actes, aggravé l'insécurité, le problème des déplacements et le conflit dans la région. Chef militaire du Mouvement du 23 mars (M23) en activité sur le territoire de la République démocratique du Congo.

9.    Khawa Panga MANDRO

(Pseudonymes: a) Kawa Panga, b) Kawa Panga Mandro, c) Kawa Mandro, d) Yves Andoul Karim, e) Mandro Panga Kahwa, f) Yves Khawa Panga Mandro, g) «Chief Kahwa», h) «Kawa»)

Date de naissance: 20 août 1973.

Lieu de naissance: Bunia, République démocratique du Congo.

Adresse: Ouganda (en mai 2016).

Nationalité: République démocratique du Congo.

Date de désignation par les Nations unies: 1er novembre 2005.

Renseignements divers: Emprisonné à Bunia en avril 2005 pour sabotage du processus de pacification de l'Ituri. Arrêté par les autorités congolaises en octobre 2005, acquitté par la cour d'appel de Kisangani, il a été ensuite transféré aux autorités judiciaires de Kinshasa sur la base de nouvelles accusations de crimes contre l'humanité, crimes de guerre, meurtres, coups et blessures avec circonstances aggravantes. En août 2014, une cour militaire de la RDC à Kisangani l'a reconnu coupable de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité et l'a condamné à neuf ans de prison; il a également été condamné à verser à ses victimes environ 85 000  USD. Il a purgé sa peine et, en mai 2016, il résidait en Ouganda. Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5272933

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Khawa Panga Mandro a été président du PUSIC, qui compte parmi les groupes armés et milices visés au paragraphe 20 de la résolution 1493 (2003), impliqué dans le trafic d'armes, en violation de l'embargo sur les armes. Selon le bureau de la Représentante spéciale du secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, il a été responsable du recrutement et de l'utilisation d'enfants dans l'Ituri de 2001 à 2002. Il a été emprisonné à Bunia en avril 2005 pour sabotage du processus de pacification de l'Ituri. Il a été arrêté par les autorités congolaises en octobre 2005 et acquitté par la Cour d'appel à Kisangani, puis transféré aux autorités judiciaires de Kinshasa sur la base de nouvelles accusations de crimes contre l'humanité, crimes de guerre, meurtres, coups et blessures avec circonstances aggravantes. En août 2014, une cour militaire de la RDC à Kisangani l'a reconnu coupable de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité et l'a condamné à neuf ans de prison; il a également été condamné à verser à ses victimes environ 85 000  USD. Il a purgé sa peine et, en mai 2016, il résidait en Ouganda.

10.    Callixte MBARUSHIMANA

Désignation: Secrétaire exécutif des FDLR.

Date de naissance: 24 juillet 1963.

Lieu de naissance: Ndusu/Ruhengeri, Province du nord, Rwanda.

Nationalité: Rwanda.

Date de désignation par les Nations unies: 3 mars 2009.

Renseignements divers: arrêté à Paris le 3 octobre 2010 sous mandat d'arrêt de la CPI pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis par les soldats des FDLR dans les Kivus en 2009. Transféré à La Haye le 25 janvier 2011 et remis en liberté par la CPI à la fin de 2011. Élu secrétaire exécutif des FDLR le 29 novembre 2014 pour un mandat de cinq ans. Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5224649

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Callixte Mbarushimana a été secrétaire exécutif des FDLR et chef adjoint du haut commandement militaire des FDLR jusqu'à son arrestation. En tant que chef politique et militaire d'un groupe armé étranger opérant en République démocratique du Congo, il a fait obstacle au désarmement et au rapatriement ou à la réinstallation volontaires des combattants, prévus à l'alinéa b) du paragraphe 4 de la résolution 1857 (2008). Il a été arrêté à Paris le 3 octobre 2010 sous mandat d'arrêt de la CPI pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis par les soldats des FDLR dans les Kivus en 2009. Il a été transféré à La Haye le 25 janvier 2011, mais libéré fin 2011. Il a été réélu secrétaire exécutif des FDLR, le 29 novembre 2014, pour un mandat de cinq ans.

11.    Iruta Douglas MPAMO

(pseudonymes: a) Doulas Iruta Mpamo, b) Mpano)

Adresse: Gisenyi, Rwanda (en juin 2011).

Date de naissance: a) 28 décembre 1965, b) 29 décembre 1965.

Lieu de naissance: a) Bashali, Masisi, République démocratique du Congo, b) Goma, République démocratique du Congo, c) Uvira, République démocratique du Congo.

Nationalité: République démocratique du Congo.

Date de désignation par les Nations unies: 1er novembre 2005.

Renseignements divers: aucune activité connue depuis l'écrasement des deux aéronefs gérés par la Great Lakes Business Company (GLBC). Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5272813

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Propriétaire et directeur de la compagnie aérienne des Grands Lacs et de la Great Lakes Business Company, dont les appareils ont servi à fournir une aide aux groupes armés et aux milices visés au paragraphe 20 de la résolution 1493 (2003). Serait également coupable d'avoir maquillé des informations concernant des vols et des cargaisons, pour faciliter la violation de l'embargo sur les armes. Aucune activité connue depuis l'écrasement des deux aéronefs gérés par la Great Lakes Business Company (GLBC).

▼M22

12.   Sylvestre MUDACUMURA

[alias: a) Mupenzi Bernard, b) général de division Mupenzi, c) général Mudacumura, d) Pharaon, e) Radja]

Titre/fonctions: a) commandant des FDLR-FOCA, b) général de corps d'armée des FDLR-FOCA.

Date de naissance: 1954.

Lieu de naissance: cellule de Ferege, secteur de Gatumba, commune de Kibilira, préfecture de Gisenyi, Rwanda.

Adresse: province du Nord-Kivu, République démocratique du Congo (juin 2016).

Nationalité: rwandaise.

Date de désignation par les Nations unies: 1er novembre 2005.

Renseignements complémentaires: le 12 juillet 2012, la Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt à l'encontre de Mudacumura pour neuf chefs de crimes de guerre, y compris attaques dirigées contre la population civile, meurtres, mutilations, traitements cruels, viols, tortures, destructions de biens, pillages et atteintes à la dignité de la personne, qui auraient été commis en RDC entre 2009 et 2010.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Sylvestre Mudacumura est le commandant des FOCA, le bras armé des FDLR; il exerce une influence sur la politique suivie par cette organisation et conserve le commandement et le contrôle des FDLR, qui comptent parmi les groupes armés et milices visés au paragraphe 20 de la résolution 1493 (2003); impliqué dans le trafic d'armes, en violation de l'embargo sur les armes. Mudacumura (ou son état-major) a été en communication téléphonique avec Murwanashyaka, dirigeant des FDLR exilé en Allemagne, notamment au moment du massacre de Busurungi, en mai 2009, et avec le chef militaire major Guillaume pendant les opérations«Umoja Wetu» et «Kimia II», en 2009. Selon le Bureau du Représentant spécial du secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, il a été responsable de vingt-sept cas de recrutement et d'utilisation d'enfants par ses troupes placées dans le Nord-Kivu de 2002 à 2007. À la mi-2016, Mudacumura était toujours le commandant en chef de la branche armée des FDLR, avait le grade de général de corps d'armée, et se trouvait dans la province du Nord-Kivu en République démocratique du Congo.

▼M23

13.    Leodomir MUGARAGU

(pseudonymes: a) Manzi Leon, b) Leo Manzi)

Adresse: QG des FDLR dans la forêt de Kikoma, Bogoyi, Walikale, Nord-Kivu, République démocratique du Congo (en juin 2011).

Date de naissance: a) 1954 b) 1953.

Lieu de naissance: a) Kigali, Rwanda, b) Rushashi, province du Nord, Rwanda.

Nationalité: Rwanda.

Date de désignation par les Nations unies: 1er décembre 2010.

Renseignements divers: chef d'état-major des FDLR-FOCA, chargé de l'administration. Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5270747

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Selon des sources publiques et des rapports officiels, Leodomir Mugaragu est le chef d'état-major des Forces combattantes Abacunguzi/Forces démocratiques de libération du Rwanda (FOCA), la branche armée des FDLR. Selon des renseignements officiels, Mugaragu est l'un des principaux planificateurs des opérations militaires des FDLR dans l'est de la RDC. Chef d'état-major des FDLR-FOCA, chargé de l'administration.

14.    Leopold MUJYAMBERE

(pseudonymes: a) Musenyeri, b) Achille, c) Frere Petrus Ibrahim)

Désignation: a) chef d'état-major des FDLR-FOCA, b) commandant adjoint par intérim des FDLR-FOCA.

Adresse: Kinshasa, République démocratique du Congo (en juin 2016).

Date de naissance: a) 17 mars 1962, b) vers 1966.

Lieu de naissance: Kigali, Rwanda.

Nationalité: Rwanda.

Date de désignation par les Nations unies: 3 mars 2009.

Renseignements divers: est devenu commandant adjoint par intérim des FDLR-FOCA en 2014. Arrêté à Goma (RDC) par les services de sécurité congolais au début du mois de mai 2016 et transféré à Kinshasa. Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5224709

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Ancien commandant de la deuxième division des FOCA/Brigades de réserve (branche armée des FDLR). En tant que chef militaire d'un groupe armé étranger opérant en République démocratique du Congo, il a fait obstacle au désarmement ainsi qu'au rapatriement et à la réinstallation volontaires des combattants, en violation du paragraphe 4, alinéa b), de la résolution 1857 (2008) du Conseil de sécurité. Selon des éléments de preuve réunis par le groupe d'experts pour le comité des sanctions du CSNU concernant la RDC, dont le détail figure dans son rapport du 13 février 2008, des jeunes filles rescapées des FDLR-FOCA avaient antérieurement été enlevées et soumises à des violences sexuelles. Depuis la mi-2007, les FDLR-FOCA, qui recrutaient auparavant des garçons d'environ 15 à 19 ans, recrutent par la force des garçons âgés d'à peine 10 ans. Les plus jeunes servent ensuite d'escortes, tandis que les plus âgés sont envoyés sur le front comme soldats, en violation du paragraphe 4, alinéas d) et e), de la résolution 1857 (2008) du Conseil de sécurité.

En juin 2011, il était commandant des FOCA du secteur opérationnel du Sud-Kivu, par la suite appelé «Amazon». Il a par la suite été promu chef d'état-major des FOCA, puis commandant adjoint par intérim en 2014. Il a été arrêté à Goma (RDC) par les services de sécurité congolais au début du mois de mai 2016 et transféré à Kinshasa.

15.    Jamil MUKULU

(pseudonymes: a) Steven Alirabaki, b) David Kyagulanyi, c) Musezi Talengelanimiro, d) Mzee Tutu, e) Abdullah Junjuaka, f) Alilabaki Kyagulanyi, g) Hussein Muhammad, h) Nicolas Luumu, i) Julius Elius Mashauri, j) David Amos Mazengo, k) Professeur Musharaf, l) Talengelanimiro)

Désignation: a) Chef des Forces démocratiques alliées (ADF), b) Commandant, Forces démocratiques alliées.

Adresse: se trouverait en prison en Ouganda (en septembre 2016).

Date de naissance: a) 1965, b) 1er janvier 1964.

Lieu de naissance: Ntoke Village, Ntenjeru Sub County, Kayunga District, Ouganda.

Nationalité: Ouganda.

Date de désignation par les Nations unies: 12 octobre 2011.

Renseignements divers: arrêté en avril 2015 en Tanzanie et extradé vers l'Ouganda en juillet 2015. Selon certaines informations, en septembre 2016, Mukulu était placé sous détention policière en attendant d'être jugé pour crimes de guerre et violations graves de la Convention de Genève sous l'empire du droit ougandais. Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5270670

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Selon des sources publiques et des rapports officiels, y compris les rapports du Groupe d'experts du Comité des sanctions des Nations unies concernant la RDC, M. Jamil Mukulu est le chef militaire de l'Alliance des Forces démocratiques (ADF), groupe armé étranger opérant en RDC, et fait obstacle au désarmement, au rapatriement et à la réinstallation volontaires des combattants de l'ADF que prévoit le paragraphe 4, alinéa b), de la résolution 1857 (2008). Le Groupe d'experts du Comité des sanctions du Conseil de sécurité concernant la RDC a indiqué que Jamil Mukulu avait assuré un encadrement et apporté un soutien matériel à l'ADF, groupe armé opérant sur le territoire de la RDC. Selon plusieurs sources, y compris les rapports du Groupe d'experts du Comité des sanctions des Nations unies concernant la RDC, Jamil Mukulu a assuré des financements, a exercé une influence sur les politiques de l'ADF et des responsabilités directes dans le commandement et le contrôle des forces de l'ADF, notamment en supervisant les liens établis avec des réseaux terroristes internationaux.

▼M32

16.    Ignace MURWANASHYAKA

(pseudonyme: Dr. Ignace)

Titre: Dr.

Désignation: président des FDLR

Adresse: Allemagne (en prison)

Date de naissance: 14 mai 1963

Lieu de naissance: a) Butera, Rwanda, b) Ngoma, Butare, Rwanda

Nationalité: Rwanda

Date de désignation par les Nations unies: 1er novembre 2005

Renseignements divers: est mort en prison en Allemagne le 16 avril 2019. Arrêté par les autorités allemandes le 17 novembre 2009. Le 28 septembre 2015, un tribunal allemand l’a reconnu coupable et condamné à une peine de 13 ans de prison pour avoir dirigé un groupe terroriste étranger et contribué à des crimes de guerre. En juin 2016, il était en prison en Allemagne. Réélu président des FDLR le 29 novembre 2014 pour un mandat de cinq ans. Notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies site web: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l’inscription fourni par le Comité des sanctions:

Président des FDLR; exerce une influence sur la politique suivie par cette organisation, qui compte parmi les groupes armés et milices visés au paragraphe 20 de la résolution 1493 (2003); impliqué dans le trafic d’armes, en violation de l’embargo sur les armes. En communication téléphonique avec les chefs militaires des FDLR (notamment au moment du massacre de Busurungi de mai 2009); a donné des ordres militaires au haut commandement; a pris part aux opérations de coordination en vue du transfert d’armes et de munitions à des unités des FDLR et a relayé des instructions très précises quant à leur utilisation; s’est occupé de grosses sommes d’argent obtenues grâce à la vente illégale de ressources naturelles provenant de zones sous contrôle des FDLR. Selon le Bureau de la Représentante spéciale du secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, responsable hiérarchique, en tant que président et chef militaire des FDLR, du recrutement et de l’utilisation d’enfants par les FDLR dans l’est du Congo. Murwanashyaka a été arrêté par les autorités allemandes le 17 novembre 2009. Le 28 septembre 2015, un tribunal allemand l’a reconnu coupable et condamné à une peine de 13 ans de prison pour avoir dirigé un groupe terroriste étranger et contribué à des crimes de guerre. En juin 2016, il était en prison en Allemagne. Réélu président des FDLR le 29 novembre 2014 pour un mandat de cinq ans.

▼M23

17.    Straton MUSONI

(pseudonyme: IO Musoni)

Désignation: ancien vice-président des FDLR.

Date de naissance: a) 6 avril 1961, b) 4 juin 1961.

Lieu de naissance: Mugambazi, Kigali, Rwanda.

Nationalité: Rwanda.

Date de désignation par les Nations unies: 29 mars 2007.

Renseignements divers: il a été arrêté par les autorités allemandes le 17 novembre 2009. Le 28 septembre 2015, un tribunal allemand l'a reconnu coupable et condamné à une peine de huit ans de prison pour avoir dirigé un groupe terroriste étranger. Musoni a été libéré de prison tout de suite après son procès, ayant purgé plus de cinq ans de sa peine. Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5272354

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Straton Musoni était vice-président des FDLR, un groupe armé étranger opérant en RDC. Il a fait obstacle au désarmement ainsi qu'au rapatriement et à la réinstallation volontaires des combattants appartenant à ces groupes, en violation de la résolution 1649 (2005). Il a été arrêté par les autorités allemandes le 17 novembre 2009. Le 28 septembre 2015, un tribunal allemand l'a reconnu coupable et condamné à une peine de huit ans de prison pour avoir dirigé un groupe terroriste étranger. Musoni a été libéré de prison tout de suite après son procès, ayant purgé plus de cinq ans de sa peine.

18.    Jules MUTEBUTSI

(pseudonymes: a) Jules Mutebusi, b) Jules Mutebuzi, c) Colonel Mutebutsi)

Date de naissance: 1964.

Lieu de naissance: Minembwe, Sud-Kivu, République démocratique du Congo.

Nationalité: République démocratique du Congo.

Date de désignation par les Nations unies: 1er novembre 2005.

Renseignements divers: ancien commandant militaire régional adjoint de la 10e région militaire des FARDC, destitué pour indiscipline en avril 2004. Arrêté par les autorités rwandaises en décembre 2007 alors qu'il tentait de passer la frontière pour entrer en RDC. Il serait décédé à Kigali le 9 mai 2014. Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5272093

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Jules Mutebutsi s'est associé à d'autres éléments rebelles de l'ancien RCD-G pour s'emparer par la force de la ville de Bukavu en mai 2004. Il a été impliqué dans une affaire de réception d'armes en dehors des structures des FARDC et de fourniture de matériel à des groupes armés et milices visés au paragraphe 20 de la résolution 1493 (2003), en violation de l'embargo sur les armes. Il a été commandant militaire régional adjoint de la 10e région militaire des FARDC jusqu'en avril 2004, date à laquelle il a été destitué pour indiscipline. Arrêté par les autorités rwandaises en décembre 2007 alors qu'il tentait de passer la frontière pour entrer en RDC. Il serait décédé à Kigali le 9 mai 2014.

19.    Baudoin NGARUYE WA MYAMURO

(pseudonyme: Colonel Baudoin Ngaruye)

Titre: Dirigeant militaire du Mouvement du 23 mars (M23).

Désignation: Brigadier général.

Adresse: Rubavu/Mudende, Rwanda.

Date de naissance: a) 1er avril 1978 b) 1978.

Lieu de naissance: a) Bibwe, République démocratique du Congo, b) Lusamambo, territoire de Lubero, République démocratique du Congo.

Nationalité: République démocratique du Congo.

Numéro national d'identification: FARDC ID 1-78-09-44621-80.

Date de désignation par les Nations unies: 30 novembre 2012.

Renseignements divers: est entré en République du Rwanda le 16 mars 2013. Fin 2014, il vivait au camp de Ngoma au Rwanda. Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5268954

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

En avril 2012, Ngaruye a assuré le commandement de la mutinerie de l'ex-CNDP, connue sous le nom de Mouvement du 23 mars (M23), sous les ordres du général Ntaganda. Il occupe actuellement le troisième rang le plus élevé dans la hiérarchie militaire du M23. Le Groupe d'experts sur la RDC avait déjà recommandé qu'il soit inscrit sur la liste en 2008 et 2009. Il est responsable en tant qu'auteur de graves violations des droits de l'homme et du droit international. Il a enrôlé et entraîné des centaines d'enfants pour le compte du M23 entre 2008 et 2009, puis vers la fin de 2010. Il a commis des meurtres, des mutilations et des enlèvements, les victimes étant souvent des femmes. Il est responsable de l'exécution et de la torture de déserteurs du M23. En 2009, en tant que membre des FARDC, il a donné l'ordre de tuer tous les hommes du village de Shalio, dans le territoire de Walikale. Il a également fourni des armes et des munitions et versé des traitements dans les territoires de Masisi et de Walikale, sous les ordres directs du général Ntaganda. En 2010, il a orchestré le déplacement forcé et l'expropriation de populations de la zone de Lukopfu. Il est également très impliqué dans des réseaux criminels au sein des FARDC, qui tirent des bénéfices du commerce de minerais, à l'origine de tensions avec le colonel Innocent Zimurinda et d'actes de violence en 2011. Est entré en République du Rwanda le 16 mars 2013 à Gasizi/Rubavu.

20.    Mathieu, Chui NGUDJOLO

(pseudonyme: a) Cui Ngudjolo)

Nationalité: République démocratique du Congo.

Adresse: République démocratique du Congo.

Date de naissance: 8 octobre 1970.

Lieu de naissance: Bunia, province de l'Ituri, République démocratique du Congo.

Date de désignation par les Nations unies: 1er novembre 2005.

Renseignements divers: arrêté par la MONUC à Bunia en octobre 2003. Remis par le gouvernement de la RDC à la Cour pénale internationale le 7 février 2008. Il a été acquitté par la CPI de tous les chefs d'accusation en décembre 2012, et la Chambre d'appel a confirmé cet acquittement le 27 février 2015. Ngudjolo a demandé l'asile aux Pays-Bas mais sa demande a été rejetée. Il a été expulsé vers la RDC le 11 mai 2015. Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5776118

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Mathieu Chui Ngudjolo était le chef d'état-major des FRPI; il exerçait une influence sur la politique suivie par les FRPI et conservait le commandement et le contrôle des forces des FRPI, qui compte parmi les groupes armés et milices visés au paragraphe 20 de la résolution 1493 (2003); il a été responsable de trafic d'armes, en violation de l'embargo sur les armes. Selon le Bureau de la Représentante spéciale du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, responsable du recrutement et de l'utilisation d'enfants âgés de moins de 15 ans dans l'Ituri en 2006. Il a été arrêté par la MONUC à Bunia en octobre 2003. Il a ensuite été remis à la Cour pénale internationale par le Gouvernement de la RDC le 7 février 2008. Il a été acquitté par la CPI de tous les chefs d'accusation en décembre 2012 et la Chambre d'appel a confirmé cet acquittement le 27 février 2015. Ngudjolo a demandé l'asile aux Pays-Bas, mais sa demande a été rejetée. Il a été expulsé vers la RDC le 11 mai 2015.

21.    Floribert Ngabu NJABU

(pseudonymes: a) Floribert Njabu Ngabu, b) Floribert Ndjabu, c) Floribert Ngabu Ndjabu)

Nationalité: République démocratique du Congo, numéro de passeport OB 0243318.

Date de naissance: 23 mai 1971.

Date de désignation par les Nations unies: 1er novembre 2005.

Renseignements divers: assigné à résidence à Kinshasa depuis mars 2005 pour la participation du FNI à des actes de violations des droits de l'homme. Transféré à La Haye le 27 mars 2011 pour témoigner aux procès de Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo à la CPI. A demandé l'asile aux Pays-Bas en mai 2011. En octobre 2012, un tribunal néerlandais a rejeté sa demande d'asile. En juillet 2014, a été expulsé des Pays-Bas et transféré en RDC, où il a été arrêté. Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5776373

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Président du FNI, qui compte parmi les groupes armés et milices visés au paragraphe 20 de la résolution 1493 (2003), impliqué dans le trafic d'armes, en violation de l'embargo sur les armes. Assigné à résidence à Kinshasa depuis mars 2005 pour la participation du FNI à des actes de violations des droits de l'homme. Transféré à La Haye le 27 mars 2011 pour témoigner aux procès de Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo à la CPI. A demandé l'asile aux Pays-Bas en mai 2011. En octobre 2012, un tribunal néerlandais a rejeté sa demande d'asile; l'affaire fait actuellement l'objet d'une procédure de recours.

22.    Laurent NKUNDA

(pseudonymes: a) Nkunda Mihigo Laurent, b) Laurent Nkunda Bwatare, c) Laurent Nkundabatware, d) Laurent Nkunda Mahoro Batware, e) Laurent Nkunda Batware, f) Chairman, g) General Nkunda, h) Papa Six)

Date de naissance: a) 6 février 1967, b) 2 février 1967.

Lieu de naissance: Rutshuru, Nord-Kivu, République démocratique du Congo.

Nationalité: République démocratique du Congo.

Date de désignation par les Nations unies: 1er novembre 2005.

Renseignements divers: ancien général de RCD-G; fondateur, en 2006, du congrès national pour la défense du peuple; officier supérieur du Rassemblement congolais pour la démocratie — Goma (RCD-G) de 1998 à 2006; officier du Front patriotique rwandais (FPR) de 1992 à 1998. Laurent Nkunda a été arrêté au Rwanda par les autorités rwandaises en janvier 2009 et remplacé au poste de commandant du CNDP. Depuis, il est assigné à résidence à Kigali (Rwanda). La demande d'extradition de Nkunda pour crimes commis à l'est de la République démocratique du Congo, formulée par le Gouvernement de la RDC, a été rejetée par le Rwanda. En 2010, le recours de Nkunda pour détention illégale a été rejeté par un tribunal rwandais, à Gisenyi, qui a jugé que la question devait être examinée par un tribunal militaire. Les avocats de Nkunda ont interjeté appel devant le tribunal militaire rwandais.. Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5270703

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

S'est associé à d'autres éléments rebelles de l'ancien RCD-G pour s'emparer par la force de la ville de Bukavu en mai 2004. Impliqué dans une affaire de réception d'armes en dehors des structures des FARDC en violation de l'embargo sur les armes. Selon le bureau de la Représentante spéciale du secrétaire général pour le sort des enfants en temps de conflit armé, responsable de 264 cas de recrutement et d'utilisation d'enfants par ses troupes dans le Nord-Kivu de 2002 à 2009. Ancien général de RCD-G; fondateur, en 2006, du congrès national pour la défense du peuple; officier supérieur du Rassemblement congolais pour la démocratie — Goma (RCD-G) de 1998 à 2006; officier du Front patriotique rwandais (FPR) de 1992 à 1998. Laurent Nkunda a été arrêté au Rwanda par les autorités rwandaises en janvier 2009 et remplacé au poste de commandant du CNDP. Depuis, il est assigné à résidence à Kigali (Rwanda). La demande d'extradition de Nkunda pour crimes commis à l'est de la République démocratique du Congo, formulée par le Gouvernement de la RDC, a été rejetée par le Rwanda. En 2010, le recours de Nkunda pour détention illégale a été rejeté par un tribunal rwandais, à Gisenyi, qui a jugé que la question devait être examinée par un tribunal militaire. Les avocats de Nkunda ont interjeté appel devant le tribunal militaire rwandais. Conserve une certaine influence sur certains éléments du CNDP.

23.    Felicien NSANZUBUKIRE

(pseudonyme: Fred Irakeza)

Désignation: a) commandant de sous-secteur des FDLR-FOCA, b) colonel des FDLR-FOCA.

Adresse: province du Sud-Kivu, République démocratique du Congo (en juin 2016).

Date de naissance: 1967.

Lieu de naissance: a) Murama, Kigali, Rwanda, b) Rubungo, Kigali, Rwanda, c) Kinyinya, Kigali, Rwanda.

Nationalité: Rwanda.

Date de désignation par les Nations unies: 1er décembre 2010.

Renseignements divers: lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5269078

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Félicien Nsanzubukire a supervisé et coordonné le trafic de munitions et d'armes entre novembre 2008 et avril 2009, au moins, depuis la République unie de Tanzanie, via le lac Tanganyika, et à destination des unités des FDLR basées dans les régions d'Uvira et de Fizi au Sud-Kivu. En janvier 2016, il était commandant de sous-secteur des FDLR-FOCA dans la province du Sud-Kivu et avait le grade de colonel.

24.    Pacifique NTAWUNGUKA

(pseudonymes: a) Pacifique Ntawungula, b) Colonel Omega, c) Nzeri, d) Israel)

Désignation: a) commandant de secteur «SONOKI» des FDLR-FOCA, b) général de brigade des FDLR-FOCA.

Adresse: Territoire de Rutshuru, Nord-Kivu, République démocratique du Congo (en juin 2016).

Date de naissance: a) 1er janvier 1964, b) vers 1964.

Lieu de naissance: Gaseke, province de Gisenyi, Rwanda.

Nationalité: Rwanda.

Date de désignation par les Nations unies: 3 mars 2009.

Renseignements divers: a reçu une formation militaire en Égypte. Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5269021

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Pacifique Ntawunguka a été le commandant de la 1re division des FOCA, la branche armée des FDLR. En tant que chef militaire d'un groupe armé étranger opérant en République démocratique du Congo, il a fait obstacle au désarmement ainsi qu'au rapatriement et à la réinstallation volontaires des combattants, en violation du paragraphe 4, alinéa b), de la résolution 1857 (2008) du Conseil de sécurité. Selon des éléments de preuve réunis par le groupe d'experts pour le comité des sanctions du CSNU concernant la RDC, dont le détail figure dans son rapport du 13 février 2008, des jeunes filles rescapées des FDLR-FOCA avaient antérieurement été enlevées et soumises à des violences sexuelles. Depuis la mi-2007, les FDLR-FOCA, qui recrutaient auparavant des garçons d'environ 15 à 19 ans, recrutent par la force des garçons âgés d'à peine 10 ans. Les plus jeunes servent ensuite d'escortes, tandis que les plus âgés sont envoyés sur le front comme soldats, en violation du paragraphe 4, alinéas d) et e), de la résolution 1857 (2008) du Conseil de sécurité. A reçu une formation militaire en Égypte.

À la mi-2016, Ntawunguka était le commandant de secteur «SONOKI» des FDLR-FOCA dans la province du Nord-Kivu.

25.    James NYAKUNI

Nationalité: Ouganda.

Date de désignation par les Nations unies: 1er novembre 2005.

Renseignements divers: lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5776374

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Partenaire commercial de Jérôme Kakwavu, notamment pour la contrebande à la frontière entre la RDC et l'Ouganda, soupçonné de transport en contrebande d'armes et de matériel militaire dans des camions qui n'ont pas été inspectés. Violation de l'embargo sur les armes et aide à des groupes armés et milices visés au paragraphe 20 de la résolution 1493 (2003), y compris la fourniture d'un soutien financier pour faciliter la conduite d'opérations militaires.

26.    Stanislas NZEYIMANA

(pseudonymes: a) Deogratias Bigaruka Izabayo, b) Izabayo Deo, c) Jules Mateso Mlamba, d) Bigaruka, e) Bigurura)

Désignation: ancien commandant adjoint des FDLR-FOCA.

Date de naissance: a) 1er janvier 1966, b) 28 août 1966, c) vers 1967.

Lieu de naissance: Mugusa, Butare, Rwanda.

Nationalité: Rwanda.

Date de désignation par les Nations unies: 3 mars 2009.

Renseignements divers: disparu au début de 2013, alors qu'il était en Tanzanie. En juin 2016, on ignorait le lieu où il se trouvait. Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5275373

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Stanislas Nzeyimana a été commandant adjoint des FOCA, la branche armée des FDLR. En tant que chef militaire d'un groupe armé étranger opérant en République démocratique du Congo, il a fait obstacle au désarmement ainsi qu'au rapatriement et à la réinstallation volontaires des combattants, en violation du paragraphe 4, alinéa b), de la résolution 1857 (2008) du Conseil de sécurité. Selon des éléments de preuve réunis par le groupe d'experts pour le comité des sanctions du CSNU concernant la RDC, dont le détail figure dans son rapport du 13 février 2008, des jeunes filles rescapées des FDLR-FOCA avaient antérieurement été enlevées et soumises à des violences sexuelles. Depuis la mi-2007, les FDLR-FOCA, qui recrutaient auparavant des garçons d'environ 15 à 19 ans, recrutent par la force des garçons âgés d'à peine 10 ans. Les plus jeunes servent ensuite d'escortes, tandis que les plus âgés sont envoyés sur le front comme soldats, en violation du paragraphe 4, alinéas d) et e), de la résolution 1857 (2008) du Conseil de sécurité. Nzeyimana a disparu au début de 2013, alors qu'il était en Tanzanie. En juin 2016, on ignorait où il se trouvait.

27.    Dieudonné OZIA MAZIO

(pseudonymes: Ozia Mazio, b) Omari, c) M. Omari)

Date de naissance: 6 juin 1949.

Lieu de naissance: Ariwara, République démocratique du Congo.

Nationalité: République démocratique du Congo.

Date de désignation par les Nations unies: 1er novembre 2005.

Renseignements divers: Dieudonné Ozia Mazio serait décédé à Ariwara le 23 septembre 2008, alors qu'il occupait le poste de président de la Fédération des entreprises congolaises (FEC), dans le territoire d'Aru. Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5275495

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Montages financiers avec Jérôme Kakwavu et les FAPC; contrebande à la frontière entre la RDC et l'Ouganda, permettant à Kakwavu et à ses hommes de recevoir de l'argent et des marchandises. Violation de l'embargo sur les armes, notamment en procurant une aide aux groupes armés et milices visés au paragraphe 20 de la résolution 1493 (2003). Dieudonné Ozia Mazio serait décédé à Ariwara le 23 septembre 2008, alors qu'il occupait le poste de président de la Fédération des entreprises congolaises (FEC), dans le territoire d'Aru.

28.    Jean-Marie Lugerero RUNIGA

(pseudonyme: Jean-Marie Rugerero)

Désignation: Président du M23.

Adresse: Rubavu/Mudende, Rwanda.

Date de naissance: a) vers 1960, b) 9 septembre 1966.

Lieu de naissance: Bukavu, République démocratique du Congo.

Date de désignation par les Nations unies: 31 décembre 2012.

Renseignements divers: est entré en République du Rwanda le 16 mars 2013. Il résidait encore au Rwanda en 2016. Il a participé à la création d'un nouveau parti politique congolais en juin 2016, l'Alliance pour le Salut du Peuple (ASP). Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5274633

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Dans un document daté du 9 juillet 2012, signé par le dirigeant du M23 Sultani Makenga, Jean-Marie Runiga a été nommé coordonnateur de la branche politique du M23. Selon ce document, cette nomination s'imposait par la nécessité d'assurer la visibilité de la cause du M23. M. Runiga a aussi été nommé «Président du M23» dans les pages affichées sur le site web du groupe. Son rôle dirigeant a été corroboré par le rapport du Groupe d'experts daté de novembre 2012, qui se réfère à lui comme le dirigeant du M23.

Selon le rapport final du groupe d'experts en date du 15 novembre 2012, M. Runiga a conduit une délégation qui s'est rendue à Kampala le 29 juillet 2012 et a mis la dernière main au plan en 21 points du mouvement M23 avant les négociations prévues à la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Selon un article de la BBC daté du 23 novembre 2012, le M23 a été formé lorsque d'anciens membres du CNDP qui avaient été intégrés dans les FARDC ont commencé à protester contre les mauvaises conditions de service et de paye et contre la non-application intégrale des accords de paix du 23 mars 2009 entre le CNDP et la RDC, qui avaient conduit à l'intégration du CNDP dans les FARDC. Selon un rapport de l'International Peace Information Service daté de novembre 2012, le M23 a mené activement des opérations militaires afin de prendre le contrôle de territoires dans l'est de la RDC. Le M23 et les FARDC se sont affrontés pour prendre le contrôle de plusieurs villes et villages dans l'est de la RDC, les 24 et 25 juillet 2012; le M23 a attaqué les FARDC à Rumangabo, le 26 juillet 2012, les a boutées hors de Kibumba le 17 novembre 2012 et a pris le contrôle de Goma le 20 novembre 2012. Selon le rapport du Groupe d'experts daté de novembre 2012, plusieurs ex-combattants du M23 font valoir que des dirigeants du M23 ont exécuté sommairement des dizaines d'enfants qui avaient essayé de s'échapper après avoir été recrutés comme enfants soldats du M23. Selon un rapport de Human Rights Watch en date du 11 septembre 2012, un Rwandais âgé de 18 ans, qui s'était échappé après avoir été recruté de force au Rwanda, a dit à Human Rights Watch qu'il avait été témoin de l'exécution d'un garçon de 16 ans de son unité du M23 qui avait tenté de s'échapper en juin. Le garçon a été capturé et battu à mort par des combattants du M23 sous les yeux des autres recrues. Le commandant du M23 qui a ordonné son exécution aurait ensuite dit aux autres recrues qu'il «voulait nous abandonner» pour expliquer pourquoi le garçon avait été tué. Il ressort également du rapport que des témoins auraient soutenu qu'au moins 33 nouvelles recrues et d'autres combattants du M23 avaient été sommairement exécutés lorsqu'ils avaient tenté de s'échapper. Certains avaient été ligotés et exécutés devant d'autres recrues pour l'exemplarité de la peine. Une jeune recrue a déclaré à Human Rights Watch: «[q]uand nous étions avec le M23, ils nous ont dit [que nous avions le choix] entre rester avec eux ou mourir. Beaucoup ont essayé de s'échapper. Certains ont été rattrapés et voués à une mort immédiate».

M. Runiga est entré en République du Rwanda le 16 mars 2013, à Gasizi/Rubavu. Il résidait encore au Rwanda à la mi-2016. En juin 2016, il a participé à la création d'un nouveau parti politique congolais, l'Alliance pour le Salut du Peuple (ASP).

▼M33

29.    Ntabo Ntaberi SHEKA

Désignation: Commandant en chef de Nduma Defence of Congo, groupe Maï-Maï Sheka.

Date de naissance: 4 avril 1976.

Lieu de naissance: Walikale, territoire de Walikale, République démocratique du Congo.

Nationalité: République démocratique du Congo.

Adresse: Goma, Nord-Kivu, République démocratique du Congo (en prison).

Date de désignation par les Nations unies: 28 novembre 2011.

Renseignements divers: Il s'est rendu à la MONUSCO le 26 juillet 2017 et est depuis détenu par les autorités congolaises. Son procès pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et participation à un mouvement d'insurrection devant le tribunal militaire de Goma s'est ouvert en novembre 2018. Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/fr/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Ntabo Ntaberi Sheka, commandant en chef de la branche politique des Maï-Maï Sheka, est le leader politique d'un groupe armé congolais qui entrave le processus de désarmement, de démobilisation et de réinsertion des combattants. Le groupe des Maï-Maï Sheka est un groupe de miliciens basé au Congo qui opère à partir de bases dans le territoire de Walikale, dans l'est de la République démocratique du Congo. Le groupe des Maï-Maï Sheka a mené des attaques contre des mines dans l'est de la République démocratique du Congo, a repris les mines de Bisiye et extorqué des fonds aux populations locales. Ntabo Ntaberi Sheka a également commis de graves violations du droit international en s'en prenant à des enfants. Entre le 30 juillet et le 2 août 2010, Ntabo Ntaberi Sheka a planifié et ordonné une série d'attaques dans le territoire de Walikale pour punir les populations locales accusées de collaborer avec les forces gouvernementales congolaises. Au cours de ces attaques, des enfants ont été violés et enlevés, soumis au travail forcé et à des traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le groupe des milices maï-maï Sheka a également recruté de force et détenu des garçons dans ses rangs après des campagnes de recrutement.

30.    Bosco TAGANDA

(Pseudonymes: a) Bosco Ntaganda, b) Bosco Ntagenda, c) General Taganda, d) Lydia (quand il faisait partie de l'APR), e) Terminator, f) Tango Romeo (indicatif), g) Romeo (indicatif), h) Major)

Adresse: La Haye, Pays-Bas (en juin 2016).

Date de naissance: entre 1973 et 1974.

Lieu de naissance: Bigogwe, Rwanda.

Nationalité: République démocratique du Congo.

Adresse: La Haye, Pays-Bas.

Date de désignation par les Nations unies: 1 novembre 2005.

Renseignements divers: Né au Rwanda, il a déménagé à Nyamitaba, dans le territoire de Masisi, au Nord-Kivu, lorsqu'il était enfant. Nommé brigadier-général des FARDC par décret présidentiel le 11 décembre 2004, dans la foulée des accords de paix d'Ituri. Ancien chef d'état-major du CNDP devenu commandant militaire du CNDP depuis l'arrestation de Laurent Nkunda en janvier 2009. Depuis janvier 2009, commandant adjoint de facto des opérations anti-FDLR "Umoja Wetu", "Kimia II" et "Amani Leo" au Nord-Kivu et au Sud-Kivu. Est entré au Rwanda en mars 2013 et s'est volontairement livré à des fonctionnaires de la CPI à Kigali le 22 mars. Transféré à la CPI à La Haye (Pays-Bas). Le 9 juin 2014, la CPI a retenu contre lui 13 chefs d'accusation pour crime de guerre et cinq chefs d'accusation pour crimes contre l'humanité; le procès s'est ouvert en septembre 2015. Le 8 juillet 2019, la CPI l'a reconnu coupable de 18 chefs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, commis en Ituri en 2002-2003. Le 7 novembre 2019, il a été condamné à un total de 30 ans d'emprisonnement. Il a fait appel de sa condamnation et de sa sentence. Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/fr/Notre-action/Notices/Voir-les-notices-speciales-INTERPOL-CSNU-portant-sur-des-personnes

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Commandant militaire de l'UPC/L. Exerce une influence sur la politique suivie par cette organisation; conserve le commandement et le contrôle des forces de l'UPC/L, qui compte parmi les groupes armés et milices visés au paragraphe 20 de la résolution 1493 (2003), responsable de trafic d'armes, en violation de l'embargo sur les armes. Nommé général des FARDC en décembre 2004, il a refusé la promotion, restant ainsi à l'écart des Forces. Selon le Bureau de la Représentante spéciale du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, responsable du recrutement et de l'utilisation d'enfants dans l'Ituri en 2002 et 2003; responsabilité directe et/ou hiérarchique engagée dans 155 cas de recrutement et d'utilisation d'enfants dans le Nord-Kivu de 2002 à 2009. En tant que chef d'état-major du CNDP, responsabilité directe et/ou hiérarchique du massacre de Kiwanja (novembre 2008).

Né au Rwanda, il a déménagé à Nyamitaba, dans le territoire de Masisi, au Nord-Kivu, lorsqu'il était enfant. En juin 2011, réside à Goma et est propriétaire de grandes exploitations agricoles dans la zone de Ngungu, territoire de Masisi, au Nord-Kivu. Nommé général de brigade des FARDC par décret présidentiel le 11 décembre 2004, dans la foulée des accords de paix d'Ituri. Ancien chef d'état-major du CNDP devenu commandant militaire du CNDP depuis l'arrestation de Laurent Nkunda en janvier 2009. Depuis lors, commandant adjoint de facto des opérations anti-FDLR "Umoja Wetu", "Kimia II" et "Amani Leo" au Nord-Kivu et au Sud-Kivu. Est entré au Rwanda en mars 2013 et s'est volontairement livré à des fonctionnaires de la CPI à Kigali le 22 mars. Transféré à la CPI à La Haye (Pays-Bas). Le 9 juin 2014, la CPI a retenu contre lui 13 chefs d'accusation pour crimes de guerre et cinq chefs d'accusation pour crimes contre l'humanité; le procès s'est ouvert en septembre 2015.

▼M23

31.    Innocent ZIMURINDA

(Pseudonyme: Zimulinda)

Désignation: a) Commandant de brigade du M23, avec le grade de colonel, b) Colonel dans les FARDC.

Adresse: Rubavu, Mudende.

Date de naissance: a) 1er septembre 1972, b) vers 1975, c) 16 mars 1972.

Lieu de naissance: a) Ngungu, territoire Masisi, province du Nord-Kivu, République démocratique du Congo, b) Masisi, République démocratique du Congo.

Nationalité: République démocratique du Congo.

Date de désignation par les Nations unies: 1er décembre 2010.

Renseignements divers: Entré dans les FARDC en 2009 au grade de lieutenant-colonel, commandant de brigade des opérations Kimia II des FARDC, basé dans la zone de Ngungu. En juillet 2009, Zimurinda, promu colonel, est devenu commandant de secteur des FARDC à Ngungu puis à Kitchanga au cours des opérations Kimia II et Amani Leo des FARDC. Alors que son nom ne figure pas dans l'ordonnance présidentielle du 31 décembre 2010 portant nomination des officiers de rang supérieur des FARDC, Zimurinda a conservé de facto son poste de commandement du 22e secteur des FARDC à Kitchanga et porte bien le grade et le nouvel uniforme des FARDC. En décembre 2010, les activités de recrutement menées par des éléments sous le commandement de Zimurinda ont été dénoncées par des sources publiques. Est entré en République du Rwanda le 16 mars 2013. Depuis la fin 2014, réside au camp de Ngoma, Rwanda. Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5275315

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Selon plusieurs sources, le lieutenant-colonel Innocent Zimurinda, en sa qualité de commandant de la 231e brigade des FARDC, a donné des ordres qui sont à l'origine du massacre de plus de 100 réfugiés rwandais, surtout des femmes et des enfants, au cours d'une opération militaire qui s'est déroulée en avril 2009 dans la région de Shalio. Selon le Groupe d'experts du Comité des sanctions du Conseil de sécurité concernant la RDC, des témoins ont vu le lieutenant-colonel Innocent Zimurinda refuser de libérer trois enfants qui relevaient de lui, à Kalehe, le 29 août 2009. Selon plusieurs sources, avant que le CNDP ne soit intégré aux FARDC, le lieutenant-colonel Innocent Zimurinda a participé en novembre 2008 à une opération qui est à l'origine du massacre de 89 civils, dont des femmes et des enfants, dans la région de Kiwanja.

En mars 2010, 51 groupes de défense des droits de l'homme travaillant dans l'est de la République démocratique du Congo ont fait valoir que Zimurinda était responsable de nombreuses violations des droits de l'homme ayant conduit au meurtre de nombreux civils, y compris des femmes et des enfants, entre février et août 2007. Le lieutenant-colonel Zimurinda a également été accusé, à la même occasion, du viol d'un grand nombre de femmes et de filles. Selon une déclaration faite le 21 mai 2010 par la Représentante spéciale du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, Innocent Zimurinda a été impliqué dans l'exécution arbitraire d'enfants soldats, notamment pendant l'opération Kimia II. Selon la même déclaration, il a refusé que la Mission de l'ONU en République démocratique du Congo (MONUC) inspecte ses troupes à la recherche de mineurs. Selon le Groupe d'experts du Comité des sanctions du Conseil de sécurité concernant la République démocratique du Congo, le lieutenant-colonel Zimurinda a la responsabilité directe et hiérarchique du recrutement d'enfants et de leur maintien dans les troupes qu'il commande. Entré dans les FARDC en 2009 au grade de lieutenant-colonel, commandant de brigade des opérations Kimia II des FARDC, basé dans la zone de Ngungu. En juillet 2009, Zimurinda, promu colonel, est devenu commandant de secteur des FARDC à Ngungu puis à Kitchanga au cours des opérations Kimia II et Amani Leo des FARDC. Alors que son nom ne figure pas dans l'ordonnance présidentielle du 31 décembre 2010 portant nomination des officiers de rang supérieur des FARDC, Zimurinda a conservé de facto son poste de commandement du 22e secteur des FARDC à Kitchanga et porte bien le grade et le nouvel uniforme des FARDC. Il reste loyal à Bosco Ntaganda. En décembre 2010, les activités de recrutement menées par des éléments sous le commandement de Zimurinda ont été dénoncées par des sources publiques. Est entré en République du Rwanda le 16 mars 2013 à Gasizi/Rubavu.

▼M26

32.   Muhindo Akili Mundos [pseudonymes: a) Charles Muhindo Akili Mundos; b) Akili Muhindo; c) Muhindo Mundos]

Désignation: a) général des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC), commandant de la 31e brigade; b) général de brigade des FARDC.

Date de naissance: 10 novembre 1972.

Lieu de naissance: République démocratique du Congo.

Nationalité: République démocratique du Congo.

Date de désignation par les Nations unies: 1er février 2018.

Renseignements divers: Muhindo Akili Mundos est un général des FARDC, commandant de la 31e brigade. En septembre 2014, il a été nommé commandant du secteur opérationnel des FARDC dans les zones de Beni et de Lubero, notamment l'opération Sukola I contre les Forces démocratiques alliées (ADF), fonctions qu'il a occupées jusqu'en juin 2015. Il représente également une menace pour la paix, la stabilité et la sécurité de la République démocratique du Congo au titre du paragraphe 7 e) de la résolution 2293 (2016).

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Motifs ayant présidé à l'inscription sur la liste:

Muhindo Akili Mundos a été inscrit sur la liste le 1er février 2018, en application des critères énoncés au paragraphe 7 e) de la résolution 2293 (2016), tels que réaffirmés dans la résolution 2360 (2017).

Renseignements complémentaires:

D'août 2014 à juin 2015, Muhindo Akili Mundos était commandant de l'armée congolaise chargé des opérations militaires contre les Forces démocratiques alliées (ADF) pendant l'opération militaire Sukola I. Sous le commandement de Mundos, l'unité des FARDC n'est pas intervenue pour empêcher les Forces démocratiques alliées de commettre des atteintes des droits de l'homme, notamment des attaques visant des civils. Mundos a recruté et équipé des ex-combattants de groupes armés locaux pour qu'ils participent à des exécutions extrajudiciaires et aux massacres perpétrés par les Forces démocratiques alliées.

Alors qu'il était le commandant de l'opération Sukola I des FARDC, Mundos a également commandé une faction d'un sous-groupe des Forces démocratiques alliées, connue sous le nom de ADF-Mwalika, et lui a apporté un appui. Sous le commandement de Mundos, les ADF-Mwalika ont perpétré des attaques contre des civils avec l'appui supplémentaire de combattants des FARDC, elles aussi commandées par Mundos durant ces opérations.

33.   Guidon Shimiray Mwissa

Date de naissance: 13 mars 1980.

Lieu de naissance: Kigoma, Walikale, République démocratique du Congo.

Date de désignation par les Nations unies: 1er février 2018.

Renseignements divers: a obtenu un diplôme d'études secondaires à l'école d'humanités sociales à Mpofi; à l'âge de 16 ans, il a rejoint un groupe armé dirigé par She Kasikila; il a ensuite intégré les Forces armées de la République démocratique du Congo avec Kasikila, en tant qu'officier S3 de bataillon. Blessé en 2007, il a rejoint les Maï-Maï Simba, alors sous la direction du commandant «Mando». En 2008, il a participé à la formation de Nduma défense du Congo (NDC), devenant le commandant en second chargé de la brigade Aigle Lemabé. Il représente également une menace pour la paix, la stabilité et la sécurité en République démocratique du Congo au titre du paragraphe 7 g) de la résolution 2293 (2016).

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Motifs ayant présidé à l'inscription sur la liste:

Guidon Shimiray Mwissa a été inscrit sur la liste le 1er février 2018, en application des critères énoncés au paragraphe 7 g) de la résolution 2293 (2016), tels que réaffirmés dans la résolution 2360 (2017).

Renseignements complémentaires:

Le «général» Guidon Shimiray Mwissa a quitté le groupe Nduma défense du Congo (NDC) et créé son propre groupe, le NDC-R, en 2014.

Le NDC-R, sous la direction de Guidon Shimiray Mwissa, utilise des enfants soldats qu'il envoie combattre dans des conflits armés. Le NDC-R est également accusé de commettre des atteintes aux droits de l'homme dans les provinces de l'est, de prélever illégalement des taxes dans les zones aurifères et d'utiliser ces recettes pour acheter des armes en violation de l'embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo.

34.   Lucien Nzambamwita (pseudonyme: André Kalume)

Date de naissance: 1966.

Lieu de naissance: Cellule Nyagitabire, Secteur Ruvune, Commune Kinyami, Préfecture Byumba, Rwanda.

Nationalité: Rwanda.

Date de désignation par les Nations unies: 1er février 2018.

Renseignements divers: il représente une menace pour la paix, la stabilité et la sécurité de la République démocratique du Congo au titre du paragraphe 7 j) de la résolution 2293 (2016).

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Motifs ayant présidé à l'inscription sur la liste:

Lucien Nzambamwita a été inscrit sur la liste le 1er février 2018, en application des critères énoncés au paragraphe 7 j) de la résolution 2293 (2016), tels que réaffirmés dans la résolution 2360 (2017).

Renseignements complémentaires:

Lucien Nzambamwita (autre nom connu: André Kalume) est un chef militaire des Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR), qui opèrent en République démocratique du Congo, compromettent la paix, la sécurité et la stabilité dans le pays et sont responsables d'atteintes aux droits de l'homme, notamment d'attaques et de meurtres de civils. Les FDLR sont visées par des sanctions imposées par le Comité 1533 le 31 décembre 2012.

35.   Gédéon Kyungu Mutanga Wa Bafunkwa Kanonga

Désignation: chef rebelle katangais.

Date de naissance: 1974.

Lieu de naissance: territoire de Manono, Province du Katanga (aujourd'hui Province du Tanganyika).

Date de désignation par les Nations unies: 1er février 2018.

Renseignements divers: Gédéon Kyungu appartient au groupe ethnique des Balubakat. Après avoir suivi un enseignement primaire à Likasi et des études secondaires à Manono, il a obtenu un diplôme de pédagogie. En 1999, il a rejoint le mouvement Maï-Maï. Depuis 2003, il commande l'un des groupes les plus actifs dans la province du Katanga. En 2006, il a pris contact avec les forces de maintien de la paix de l'ONU afin d'être intégré au programme de désarmement, de démobilisation et de réintégration (DDR). En 2011, il s'est échappé de prison puis s'est rendu en octobre 2016. Il représente une menace pour la paix, la stabilité et la sécurité de la République démocratique du Congo au titre du paragraphe 7 e) de la résolution 2293 (2016).

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Motifs ayant présidé à l'inscription sur la liste:

Gédéon Kyungu Mutanga Wa Bafunkwa Kanonga a été inscrit sur la liste le 1er février 2018, en application des critères énoncés au paragraphe 7 e) de la résolution 2293 (2016), tels que réaffirmés dans la résolution 2360 (2017).

Renseignements complémentaires:

Entre 2011 et 2014, alors qu'il était le chef de la milice Bakata Katanga (autre nom connu: Kata Katanga), Gédéon Kyungu Mutanga a été impliqué dans de graves atteintes des droits de l'homme, notamment des meurtres et attaques de civils, en particulier dans les zones rurales de la province du Katanga. En tant que commandant du groupe armé Bakata Katanga, il s'est rendu coupable de violations graves des droits de l'homme et de crimes de guerre, y compris des attaques contre des civils, dans le sud-est de la République démocratique du Congo. Gédéon Kyungu Mutanga est donc une menace pour la paix, la stabilité et la sécurité en République démocratique du Congo.

▼M31

36.   Seka BALUKU [pseudonymes peu fiables: a) Mzee Kajaju, b) Musa, c) Lumu, d) Lumonde]

Désignation: Chef de l’Alliance des forces démocratiques (ADF)

Date de naissance: vers 1977

Nationalité: Ouganda

Adresse: La dernière localisation connue est le Kajuju camp of Medina II, territoire de Beni, Nord-Kivu, République démocratique du Congo.

Date de désignation par les Nations unies: 6 février 2020.

Renseignements divers: Membre de longue date des ADF, Baluku était le second du fondateur de l’ADF, Jamil Mukulu, jusqu’à ce qu’il remplace ce dernier à la suite l’opération militaire Sukola I menée par les FARDC, en 2014.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l’inscription fourni par le Comité des sanctions:

Motifs de l’inscription:

Seka Baluku a été inscrit sur la liste le 6 février 2020 en application des dispositions du paragraphe 7 de la résolution 2293 (2016) pour s’être livré à des actes qui compromettent la paix, la stabilité et la sécurité de la RDC, ou pour avoir concouru à de tels actes.

Renseignements complémentaires:

Chef de l’ADF. Comme l’a souligné le Groupe d’experts sur la République démocratique du Congo dans plusieurs rapports (S/2015/19, S/2015/797, S/2016/1102, S/2017/672, S/2018/531, S/2019/469, S/2019/974), Seka Baluku s’est livré à des actes répétés de ciblage, de meurtre et de mutilation, de viol et autres violences sexuelles, d’enlèvement de civils, y compris d’enfants, à des attaques contre des établissements de santé, en particulier à Mamove, dans le territoire de Beni, les 12 et 24 février 2019, ainsi qu’au recrutement et à l’utilisation continus d’enfants lors d’attaques et à des fins de travail forcé dans le territoire de Beni (République démocratique du Congo), ou a planifié et/ou dirigé de tels actes depuis au moins 2015.

▼M23

b) 

Liste des entités visées aux articles 2 et 2 bis

▼M33

1.    ADF (FORCES DÉMOCRATIQUES ALLIÉES)

(Autres noms: a) Forces Démocratiques Alliées-Armée Nationale de Libération de l'Ouganda; b) ADF/NALU; c) NALU)

Adresse: province du Nord-Kivu, République démocratique du Congo.

Date de désignation par les Nations unies: 30 juin 2014.

Renseignements divers: Le fondateur et dirigeant des Forces démocratiques alliées, Jamil Mukulu, a été arrêté à Dar es-Salaam (Tanzanie) en avril 2015. Il a ensuite été extradé vers Kampala (Ouganda) en juillet 2015. Selon certaines informations, en juin 2016, Mukulu était placé sous détention policière en attendant son procès. Seka Baluku a succédé à Jamil Mukulu en tant que chef des ADF. Comme l'a souligné le groupe d'experts des Nations unies sur la République démocratique du Congo dans plusieurs rapports (S/2015/19, S/2015/797, S/2016/1102, S/2017/672, S/2018/531, S/2019/469, S/2019/974, S/2020/482), les ADF, notamment sous la direction de Seka Baluku, ont continué de se livrer à des actes répétés de ciblage, de meurtre et de mutilation, de viol et autres violences sexuelles, d'enlèvement de civils, y compris d'enfants, à des attaques contre des villages et des établissements de santé, en particulier dans le territoire de Beni, à Mamove, les 12 et 24 février 2019, et à Mantumbi, le 5 décembre 2019 et le 30 janvier 2020, ainsi qu'au recrutement et à l'utilisation continus d'enfants lors d'attaques et à des fins de travail forcé dans le territoire de Beni (République démocratique du Congo) depuis au moins 2015. Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Les Forces démocratiques alliées ("ADF"), constituées en 1995, se trouvent dans la zone frontalière montagneuse entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda. D'après le rapport final pour 2013 du groupe d'experts des Nations Unies sur la République démocratique du Congo, qui cite des hauts responsables ougandais et des sources de l'ONU, les ADF comptaient en 2013 des effectifs estimés de 1 200 à 1 500 combattants armés dans le territoire de Beni situé dans le nord-est de la province du Nord-Kivu, à proximité de la frontière ougandaise. Ces mêmes sources estiment en outre que les ADF comptent au total entre 1 600 et 2 500 membres, femmes et enfants compris. En raison des offensives militaires lancées en 2013 et en 2014 par les Forces armées congolaises (FARDC) et la Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO), les ADF ont dispersé leurs combattants sur de nombreuses bases plus petites et transféré les femmes et les enfants dans des zones à l'ouest de Beni et le long de la frontière entre l'Ituri et le Nord-Kivu. Hood Lukwago est le commandant militaire des ADF et Jamil Mukulu leur chef suprême qui est visé par les sanctions.

Les ADF ont commis de graves violations du droit international et de la résolution 2078 (2012), notamment celles décrites ci-après.

Les ADF ont recruté et employé des enfants soldats en violation du droit international applicable (point 4 d), de la résolution du Conseil de sécurité des Nations unies).

Dans son rapport final pour 2013, le groupe d'experts a indiqué qu'il s'était entretenu avec trois anciens combattants des ADF qui s'étaient échappés en 2013 et qui ont décrit la façon dont les recruteurs des ADF en Ouganda attiraient des gens en République démocratique du Congo avec de fausses promesses d'emploi (pour les adultes) et d'enseignement gratuit (pour les enfants), puis les forçaient à rejoindre leurs rangs. Toujours selon le même rapport, d'anciens combattants des ADF ont déclaré au groupe d'experts que les cellules de formation de ces forces comprennent généralement des hommes adultes et des garçons. En outre, deux garçons qui s'étaient échappés des ADF en 2013 ont dit au groupe d'experts qu'ils avaient reçu de ces forces un entraînement militaire. Le rapport du groupe d'experts contient également le récit d'un "ancien enfant soldat des ADF" décrivant l'entraînement qu'il avait suivi au sein de ces forces.

D'après le rapport final du groupe d'experts pour 2012, les recrues des ADF comprennent des enfants, comme en témoigne la capture par les autorités ougandaises à Kasese d'un recruteur des ADF qui se rendait en République démocratique du Congo, accompagné de six jeunes garçons, en juillet 2012.

Un exemple concret de recrutement et d'emploi d'enfants par les ADF figurait dans une lettre adressée en date du 6 janvier 2009 à l'ancien ministre ougandais de la justice, M. Kiddhu Makubuyu, par l'ancienne directrice pour l'Afrique de Human Rights Watch, Mme Georgette Gagnon, qui a déclaré que les ADF avaient enlevé en 2000 un garçon de 9 ans du nom de Bushobozi Irumba, qui était chargé de fournir des services de transport et autres à leurs combattants.

En outre, The Africa Report a cité des allégations selon lesquelles les ADF auraient recruté des enfants soldats d'à peine 10 ans et indiqué qu'un porte-parole des Forces de défense populaires de l'Ouganda (FDPO) avait déclaré que les FDPO avaient libéré 30 enfants d'un camp d'entraînement sur l'île de Buvuma située sur le lac Victoria.

Les ADF ont également commis de nombreuses violations du droit international des droits de l'homme et du droit international humanitaire à l'encontre de femmes et d'enfants, notamment des meurtres, des mutilations et des violences sexuelles (point 4 e), de la résolution des Nations unies).

D'après le rapport final du groupe d'experts pour 2013, les ADF ont attaqué cette année-là de nombreux villages, ce qui a amené plus de 66 000 personnes à s'enfuir en Ouganda. Ces attaques ont dépeuplé une vaste zone, que les ADF contrôlent depuis lors en enlevant ou en tuant les personnes qui retournent dans leurs villages. Entre juillet et septembre 2013, ces forces ont décapité au moins cinq personnes dans la région de Kamango, en ont tué plusieurs autres et en ont enlevé des dizaines. Ces agissements ont terrorisé la population locale et dissuadé les villageois de rentrer chez eux.

La note horizontale, mécanisme de suivi et de communication de l'information concernant les graves violations commises contre des enfants dans le contexte de conflits armés, a signalé au Groupe de travail sur le sort des enfants en temps de conflit armé qu'entre octobre et décembre 2013, les ADF avaient été responsables de 14 des 18 cas d'enfants victimes d'atrocités, notamment lors d'un incident survenu le 11 décembre 2013 sur le territoire de Beni (Nord-Kivu), lorsque les ADF avaient attaqué le village de Musuku et tué 23 personnes, dont 11 enfants (3 filles et 8 garçons) âgés de 2 mois à 17 ans. Toutes les victimes, y compris deux enfants qui ont survécu à cet incident, ont été gravement mutilées à l'aide de machettes.

Dans son rapport sur les violences sexuelles liées aux conflits, publié en mars 2014, le Secrétaire général a inscrit les Forces démocratiques alliées-Armée nationale de libération de l'Ouganda sur sa liste des parties soupçonnées à bon droit d'avoir commis des viols ou d'autres formes de violence sexuelle, ou d'en être responsables, dans des situations de conflit armé.

Les ADF ont également participé aux attaques lancées contre des soldats de la paix de la MONUSCO (point 4 i), de la résolution du Conseil de sécurité des Nations unies).

Enfin, la Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO) a indiqué que les ADF avaient lancé au moins deux attaques contre des soldats de la paix de la Mission. La première, survenue le 14 juillet 2013, avait été dirigée contre une patrouille de la MONUSCO sur la route reliant Mbau à Kamango. Cette attaque est décrite en détail dans le rapport final du groupe d'experts pour 2013. La deuxième, qui avait blessé cinq soldats de la paix, s'est produite le 3 mars 2014, lorsqu'un véhicule de la MONUSCO a été attaqué à la grenade à 10 kilomètres de l'aéroport Mavivi à Beni.

Le fondateur et dirigeant des Forces démocratiques alliées, Jamil Mukulu, a été arrêté à Dar es-Salaam (Tanzanie) en avril 2015. Il a ensuite été extradé vers Kampala (Ouganda) en juillet 2015. Selon certaines informations, en juin 2016, Mukulu était placé sous détention policière en attendant son procès.

▼M23

2.    BUTEMBO AIRLINES (BAL)

Adresse: Butembo, République démocratique du Congo.

Date de désignation par les Nations unies: 29 mars 2007.

Renseignements divers: Compagnie aérienne privée opérant depuis Butembo. Depuis décembre 2008, BAL ne détient plus de licence d'exploitation lui permettant d'exercer une activité de transport aérien en RDC. Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5278478

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Kisoni Kambale (décédé le 5 juillet 2007 et radié de la Liste le 24 avril 2008) a utilisé sa compagnie aérienne pour transporter entre Mongbwalu et Butembo de l'or, des rations et des armes appartenant au FNI. Transaction assimilée à la «fourniture d'assistance» à des groupes armés illégaux en violation de l'embargo imposé par les résolutions 1493 (2003) et 1596 (2005). Compagnie aérienne privée, opérant depuis Butembo. Depuis décembre 2008, BAL ne détient plus de licence d'exploitation lui permettant d'exercer une activité de transport aérien en RDC.

3.    COMPAGNIE AÉRIENNE DES GRANDS LACS (CAGL); GREAT LAKES BUSINESS COMPANY (GLBC)

Adresse: a) Avenue Président Mobutu, Goma, République démocratique du Congo, b) Gisenyi, Rwanda, c) PO BOX 315, Goma, République démocratique du Congo.

Date de désignation par les Nations unies: 29 mars 2007.

Renseignements divers: Depuis décembre 2008, CAGL ne possède plus aucun aéronef opérationnel, bien que plusieurs de ces aéronefs ont continué à voler en 2008 malgré les sanctions de l'ONU. Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5278381

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

La CAGL et la GLBC appartiennent à Douglas Mpamo, visé par des sanctions au titre de la résolution 1596 (2005). Elles ont été utilisées pour transporter des armes et des munitions, en violation de l'embargo sur les armes imposé par les résolutions 1493 (2003) et 1596 (2005). Depuis décembre 2008, CAGL ne possède plus aucun aéronef opérationnel, bien que plusieurs de ces aéronefs ont continué à voler en 2008 malgré les sanctions de l'ONU.

4.    CONGOMET TRADING HOUSE

Adresse: Butembo, Nord-Kivu.

Date de désignation par les Nations unies: 29 mars 2007.

Renseignements divers: N'existe plus en tant que société de négoce d'or à Butembo, Nord Kivu. Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5278420

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Congomet Trading House (précédemment inscrite sous le nom de Congocom) appartenait à Kisoni Kambale (décédé le 5 juillet 2007 et radié de la liste le 24 avril 2008). Kambale achetait presque toute la production d'or du district de Mongbwalu, contrôlé par le FNI qui tirait un revenu substantiel des taxes imposées sur cette production. Transaction assimilée à la «fourniture d'assistance» à des groupes armés illégaux en violation de l'embargo imposé par les résolutions 1493 (2003) et 1596 (2005). N'existe plus en tant que société de négoce d'or à Butembo, Nord-Kivu.

5.    FORCES DÉMOCRATIQUES DE LIBÉRATION DU RWANDA (FDLR)

(Pseudonymes: a) FDLR, b) Force Combattante Abacunguzi, c) Combatant Force for the Liberation of Rwanda, d) FOCA)

Adresse: a) Nord-Kivu, République démocratique du Congo, b) Sud-Kivu, République démocratique du Congo.

Date de désignation par les Nations unies: 31 décembre 2012.

Renseignements divers: Courrier électronique: Fdlr@fmx.de; fldrrse@yahoo.fr; fdlr@gmx.net; fdlrsrt@gmail.com; humura2020@gmail.com. Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5278442

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Les FDLR sont l'un des plus importants groupes armés étrangers opérant sur le territoire de la République démocratique du Congo. Il a été formé en 2000 et, comme indiqué dans le détail ci-dessous, a commis des actes de violence graves dirigés contre des femmes et des enfants dans des contextes de conflit armé en RDC, y compris des meurtres et mutilations, violences sexuelles, enlèvements et déplacements forcés. Selon un rapport d'Amnesty International sur les droits de l'homme en République démocratique du Congo paru en 2010, les FDLR sont responsables du massacre de 96 civils à Busurguni dans le territoire de Walikale. Certaines des victimes ont été brulées vives dans leur maison. Selon un rapport d'Amnesty International sur les droits de l'homme en RDC paru en 2010, le centre médical d'une organisation non gouvernementale a signalé, en juin 2010, qu'une soixantaine de filles et de femmes par mois étaient violées dans le sud du territoire de Lubero (Nord-Kivu) par des groupes armés, y compris des éléments des FDLR. Selon un rapport de Human Rights Watch en date du 20 décembre 2010, il a été établi, preuves à l'appui, que les FDLR recrutaient activement des enfants. Human Rights Watch a recensé au moins 83 enfants congolais âgés de moins de 18 ans, dont certains avaient à peine 14 ans, qui avaient été enrôlés de force par les FDLR. En janvier 2012, Human Rights Watch a signalé que des combattants des FDLR avaient attaqué plusieurs villages dans le territoire de Masisi: six civils avaient été tués, deux femmes violées et au moins 48 personnes enlevées.

Selon un rapport de Human Rights Watch daté de juin 2012, des soldats des FDLR ont attaqué, en mai 2012, des civils à Kamananga et Lumenje, dans la province du Sud-Kivu, ainsi qu'à Chambucha, dans le territoire de Walikale, et des villages dans la zone d'Ufumandu dans le territoire de Masisi (province du Nord-Kivu). Au cours de ces attaques, des combattants des FDLR ont massacré à la machette et au couteau des dizaines de civils, dont plusieurs enfants. Selon le rapport du Groupe d'experts daté de juin 2012, les FDLR ont attaqué plusieurs villages du Sud-Kivu du 31 décembre 2011 au 4 janvier 2012. Une enquête de l'ONU a confirmé qu'au moins 33 personnes, dont 9 enfants et 6 femmes, avaient été tuées, brûlées vives, décapitées, ou abattues par balle. En outre, une femme et une fille avaient été violées. Dans son rapport de juin 2012, le groupe d'experts indique également qu'une enquête de l'ONU a confirmé le massacre, par les FDLR, d'au moins 14 civils, dont 5 femmes et 5 enfants, dans le Sud-Kivu en mai 2012. Le Groupe d'experts a indiqué dans son rapport de novembre 2012 que l'ONU a établi qu'au moins 106 incidents de violences sexuelles commis par des éléments des FDLR avaient été enregistrés entre décembre 2011 et septembre 2012. Il est noté dans ce même rapport du Groupe d'experts que, selon une enquête de l'ONU, dans la nuit du 10 mars 2012, des éléments des FDLR ont violé sept femmes, dont une mineure, à Kalinganya, dans le territoire de Kabare. Les FDLR ont attaqué de nouveau le village le 10 avril 2012 et violé trois des femmes une seconde fois. ►C1  Dans le même rapport, il est indiqué que les FDLR ont tué six personnes à Bushibwambombo (Kalehe) le 6 avril 2012 et participé en mai 2012 au massacre de 19 autres personnes, dont 5 mineurs et 6 femmes, dans le territoire de Masisi. ◄

6.    M23

(Autre nom: Mouvement du 23 mars)

Date de désignation par les Nations unies: 31 décembre 2012.

Renseignements divers: Courrier électronique: mouvementdu23mars1@gmail.com Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5277973

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Le Mouvement du 23 mars (M23) est un groupe armé opérant en RDC, qui a bénéficié de livraisons d'armes et de matériel connexe dans le territoire de la RDC, ainsi que de conseils et d'activités de formation et d'assistance d'ordre militaire. Plusieurs témoins oculaires ont dit que le M23 reçoit des approvisionnements militaires des Forces de défense rwandaises, notamment des armes et des munitions en plus du matériel d'appui pour les opérations de combat. Le M23 est complice et responsable de graves violations du droit international, notamment d'actes de violence dirigés contre des femmes et des enfants dans des contextes de conflit armé en RDC, y compris des meurtres et mutilations, violences sexuelles, enlèvements et déplacements forcés. Selon de nombreux rapports, enquêtes et témoignages oculaires, le M23 est responsable de massacres de civils, ainsi que de viols de femmes et d'enfants dans différentes régions de la RDC. Il ressort de plusieurs rapports que des combattants du M23 ont commis 46 viols de femmes et de filles, dont la plus jeune était âgée de 8 ans. Outre les violences sexuelles, le M23 a également effectué des campagnes de recrutement massif d'enfants dans ses rangs. Selon les estimations, rien que dans le territoire de Rutshuru, il aurait procédé, depuis juillet 2012, au recrutement forcé de 146 jeunes et garçons. Certaines des victimes étaient à peine âgées de 15 ans. Les atrocités commises par le M23 contre la population civile de la RDC, ses campagnes de recrutement forcé, ainsi que les livraisons d'armes et l'assistance militaire dont il bénéficie, ont sensiblement contribué à l'instabilité et au conflit dans la région, et constituent, dans certains cas, des violations du droit international.

▼M33

7.    MACHANGA LTD

Adresse: Plot 55A, Upper Kololo Terrace, Kampala, Ouganda.

Date de désignation par les Nations unies: 29 mars 2007.

Renseignements divers: Société d'exportation d'or (directeurs: M. Rajendra Kumar Vaya et M. Hirendra M. Vaya). En 2010, les actifs de Machanga, détenus dans le compte d'Emirates Gold, ont été gelés par la Bank of Nova Scotia Mocatta (Royaume-Uni). Les propriétaires de Machanga ont continué d'acheter de l'or en provenance de l'est de la RDC. Machanga Ltd a pour la dernière fois rempli une déclaration annuelle en 2004 et a été classée comme ” inactive” par les autorités de la République d'Ouganda. Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Machanga a acheté de l'or dans le cadre d'une transaction commerciale régulière avec des négociants en RDC étroitement liés à des milices. Transaction assimilée à la "fourniture d'assistance" à des groupes armés illégaux en violation de l'embargo imposé par les résolutions 1493 (2003) et 1596 (2005). Société d'exportation d'or (directeurs: M. Rajendra Kumar Vaya et M. Hirendra M. Vaya). En 2010, les actifs de Machanga, détenus dans le compte d'Emirates Gold, ont été gelés par la Bank of Nova Scotia Mocatta (Royaume-Uni). L'ancien propriétaire de Machanga, Rajendra Kumar, et son frère, Vipul Kumar, ont continué d'acheter de l'or en provenance de l'est de la RDC.

▼M23

8.    TOUS POUR LA PAIX ET LE DÉVELOPPEMENT (ONG)

(Autre nom: TPD)

Adresse: Goma, Nord-Kivu, République démocratique du Congo.

Date de désignation par les Nations unies: 1er novembre 2005.

Renseignements divers: Goma, avec les comités provinciaux au Sud Kivu, au Kasaï-Occidental, au Kasaï-Oriental et au Maniema. A officiellement suspendu toutes ses activités depuis 2008. Dans la pratique, en juin 2011, les bureaux de TPD étaient ouverts et étaient impliqués dans des opérations concernant notamment le retour des personnes déplacées, les initiatives de réconciliation entre les communautés, le règlement des différends fonciers, etc. Le président et le vice-président de TPD sont respectivement Eugene Serufuli et Saverina Karomba. Les députés provinciaux Robert Seninga et Bertin Kirivita, du Nord Kivu, comptent parmi les membres importants. Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5278464

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Impliquée dans des violations de l'embargo sur les armes, en raison de la fourniture d'une aide au RCD-G, notamment en livrant des camions pour le transport d'armes et de troupes et en transportant, au début de 2005, des armes devant être distribuées à une partie de la population à Masisi et Rutshuru, Nord-Kivu. Goma, avec des comités provinciaux au Sud-Kivu, au Kasaï occidental, au Kasaï oriental et au Maniema. A officiellement suspendu toutes ses activités depuis 2008. Dans la pratique, en juin 2011, les bureaux de TPD étaient ouverts et étaient impliqués dans des opérations concernant notamment le retour des personnes déplacées, les initiatives de réconciliation entre les communautés, le règlement des différends fonciers, etc. Le président et le vice-président de TPD sont respectivement Eugene Serufuli et Saverina Karomba. Robert Seninga et Bertin Kirivita, députés provinciaux du Nord-Kivu, en sont des membres importants.

▼M33

9.    UGANDA COMMERCIAL IMPEC (UCI) LTD

Addresse: a) Plot 22, Kanjokya Street, Kamwokya, Kampala, Ouganda (Tél.: +256 41 533 578/9), b) PO BOX 22 709 , Kampala, Ouganda.

Date de désignation par les Nations unies: 29 mars 2007.

Renseignements divers: Société d'exportation d'or. (Directeurs: M. Jamnadas V. LODHIA — connu sous le nom de "Chuni" — et ses fils, M. Kunal J. LODHIA et Jitendra J. LODHIA). En janvier 2011, les autorités ougandaises ont informé le Comité que, suite à une exemption sur ses avoirs financiers, Emirates Gold a remboursé la dette de UCI à la Crane Bank de Kampala, ce qui a entraîné la clôture de ses comptes. Les directeurs d'UCI ont continué d'acheter de l'or en provenance de l'est de la RDC. Uganda Commercial Impex (UCI) Ltd a pour la dernière fois rempli une déclaration annuelle en 2013 et a été classée comme "inactive" par les autorités de la République d'Ouganda. Lien internet vers la notice spéciale INTERPOL-Conseil de sécurité des Nations unies: https://www.interpol.int/fr/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

UCI a acheté de l'or dans le cadre d'une transaction commerciale régulière avec des négociants en RDC étroitement liés à des milices. Transaction assimilée à la "fourniture d'assistance" à des groupes armés illégaux en violation de l'embargo imposé par les résolutions 1493 (2003) et 1596 (2005). Société d'exportation d'or. (anciens directeurs: M. J. V. LODHIA — connu sous le nom de "Chuni" — et son fils, M. Kunal LODHIA). En janvier 2011, les autorités ougandaises ont informé le Comité que, suite à une exemption sur ses avoirs financiers, Emirates Gold a remboursé la dette de UCI à la Crane Bank de Kampala, ce qui a entraîné la clôture de ses comptes. L'ancien propriétaire de UCI, J. V. Lodhia, et son fils, Kunal Lodhia, ont continué d'acheter de l'or en provenance de l'est de la RDC.

▼M30




ANNEXE I bis

LISTE DES PERSONNES, ENTITÉS ET ORGANISMES VISÉS À L’ARTICLE 2 ter

A.   Personnes



 

Nom

Informations d’identification

Motifs de la désignation

Date de désignation

1.

Ilunga Kampete

Alias Gaston Hughes Ilunga Kampete; alias Hugues Raston Ilunga Kampete

Date de naissance: 24.11.1964

Lieu de naissance: Lubumbashi (RDC)

Numéro de carte d’identité militaire: 1-64-86-22311-29

Nationalité: RDC

Adresse: 69, avenue Nyangwile, Kinsuka Mimosas, Kinshasa/Ngaliema, RDC

Sexe: masculin

En tant que commandant de la garde républicaine (GR), Ilunga Kampete était responsable des unités de la GR déployées sur le terrain et impliquées dans le recours disproportionné à la force et à une répression violente en septembre 2016 à Kinshasa.

De par les fonctions qu’il a conservées à la tête de la GR, il est responsable de la répression et des atteintes aux droits de l’homme commises par les agents de la GR telles que la répression violente d’un rassemblement de l’opposition à Lubumbashi en décembre 2018.

Ilunga Kampete a donc contribué, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou des atteintes à ces droits en RDC.

12.12.2016

2.

Gabriel Amisi Kumba

Alias Gabriel Amisi Nkumba; alias Tango Fort; alias Tango Four

Né le 28.5.1964 à Malela (RDC)

Numéro de carte d’identité militaire: 1-64- 87-77512-30

Nationalité: RDC

Adresse: 22, avenue Mbenseke, Ma Campagne, Kinshasa/Ngaliema, RDC

Sexe: masculin

Ancien commandant de la première zone de défense de l’armée congolaise (FARDC), dont les forces ont participé au recours disproportionné à la force et à la répression violente en septembre 2016 à Kinshasa.

Gabriel Amisi Kumba est depuis juillet 2018 chef d’état-major adjoint des forces armées congolaises (FARDC) chargé des opérations et du renseignement. De par ses fonctions, il porte une responsabilité dans les récentes violations des droits de l’homme commises par les FARDC.

Gabriel Amisi Kumba a donc contribué, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou des atteintes à ces droits en RDC.

12.12.2016

3.

Ferdinand Ilunga Luyoyo

Date de naissance: 8.3.1973.

Lieu de naissance: Lubumbashi (RDC)

Numéro de passeport: OB0260335 (valable du 15.4.2011 au 14.4.2016)

Nationalité: RDC

Adresse: 2, avenue des Orangers, Kinshasa/Gombe, RDC

Sexe: masculin

En tant que commandant de l’unité anti-émeute, appelée Légion nationale d’intervention, de la police nationale congolaise (PNC), Ferdinand Ilunga Luyoyo a été responsable du recours disproportionné à la force et à la répression violente en septembre 2016 à Kinshasa.

Ferdinand Ilunga Luyoyo est depuis juillet 2017 commandant de l’unité chargée de la protection des institutions et des hautes personnalités au sein de la PNC. De par ses fonctions, il porte une responsabilité dans les récentes violations des droits de l’homme commises par la PNC.

Ferdinand Ilunga Luyoyo a donc contribué, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou des atteintes à ces droits en RDC.

12.12.2016

4.

Célestin Kanyama

Alias Kanyama Tshisiku Celestin; alias Kanyama Celestin Cishiku Antoine; alias Kanyama Cishiku Bilolo Célestin; alias Esprit de mort

Date de naissance: 4.10.1960

Lieu de naissance: Kananga (RDC)

Nationalité: RDC

Numéro de passeport: OB0637580

(valable du 20.5.2014 au 19.5.2019)

A obtenu un visa Schengen, no 011518403, délivré le 2.7.2016

Adresse: 56, avenue Usika, Kinshasa/Gombe, RDC

Sexe: masculin

En tant que commissaire de la police nationale congolaise (PNC), Célestin Kanyama a été responsable du recours disproportionné à la force et à la répression violente en septembre 2016 à Kinshasa.

En juillet 2017, Célestin Kanyama a été nommé directeur général des écoles de formation de la police nationale. De par ses fonctions de haut responsable de la PNC, il porte une responsabilité dans les récentes violations des droits de l’homme commises par la PNC. Un exemple en est l’intimidation et la privation de liberté imposées en octobre 2018 par des policiers à des journalistes après la publication d’une série d’articles sur le détournement des rations d’élèves-policiers et le rôle du général Kanyama dans ce cadre.

Célestin Kanyama a donc contribué, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou des atteintes à ces droits en RDC.

12.12.2016

5.

John Numbi

Alias John Numbi Banza Tambo; alias John Numbi Banza Ntambo; alias Tambo Numbi

Date de naissance: 16.8.1962

Lieu de naissance: Jadotville-Likasi-Kolwezi (RDC)

Nationalité: RDC

Adresse: 5, avenue Oranger, Kinshasa/Gombe, RDC

Sexe: masculin

John Numbi est depuis juillet 2018 inspecteur général des forces armées congolaises (FARDC). De par ses fonctions, il porte une responsabilité dans les récentes violations des droits de l’homme commises par les FARDC, telles que des violences disproportionnées contre des mineurs illégaux en juin-juillet 2019 commises par des troupes des FARDC placées sous son autorité directe.

John Numbi a donc contribué, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou des atteintes à ces droits en RDC.

12.12.2016

6.

Delphin Kahimbi

Alias Delphin Kahimbi Kasagwe; alias Delphin Kayimbi Demba Kasangwe; alias Delphin Kahimbi Kasangwe; alias Delphin Kahimbi Demba Kasangwe; alias Delphin Kasagwe Kahimbi

Date de naissance: 15.1.1969 (ou le 15.7.1969)

Lieu de naissance: Kiniezire/Goma (RDC)

Nationalité: RDC

Numéro de passeport diplomatique: DB0006669 (valable du 13.11.2013 au 12.11.2018)

Adresse: 1, 14e rue, Quartier Industriel, Linete, Kinshasa, RDC

Sexe: masculin

Delphin Kahimbi est depuis juillet 2018 sous-chef d’état-major au sein de l’état-major général des FARDC, chargé des renseignements. De par ses fonctions, il porte une responsabilité dans les récentes violations des droits de l’homme commises par les FARDC.

Delphin Kahimbi a donc contribué, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou des atteintes à ces droits en RDC.

12.12.2016

7.

Evariste Boshab

Alias Evariste Boshab Mabub Ma Bileng

Date de naissance: 12.1.1956

Lieu de naissance: Tete Kalamba (RDC)

Nationalité: RDC

Numéro de passeport diplomatique: DP0000003 (valable du 21.12.2015 au 20.12.2020)

Visa Schengen expiré le 5.1.2017

Adresse: 3, avenue du Rail, Kinshasa/Gombe, RDC

Sexe: masculin

En sa qualité de vice-Premier ministre et ministre de l’intérieur et de la sécurité de décembre 2014 à décembre 2016, Evariste Boshab était officiellement responsable des services de police et de sécurité ainsi que de la coordination du travail des gouverneurs provinciaux. À ce titre, il s’est rendu responsable de l’arrestation de militants et de membres de l’opposition, ainsi que d’un recours disproportionné à la force, notamment entre septembre 2016 et décembre 2016, en réponse à des manifestations organisées à Kinshasa, pendant lesquelles de nombreux civils ont été tués ou blessés par les services de sécurité.

Evariste Boshab a donc contribué, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou des atteintes à ces droits en RDC.

Evariste Boshab a aussi participé à l’instrumentalisation et à l’aggravation de la crise dans la région du Kasaï, région dans laquelle il conserve une position d’influence en tant notamment que sénateur du Kasaï depuis mars 2019.

29.5.2017

8.

Alex Kande Mupompa

Alias Alexandre Kande Mupomba; alias Kande-Mupompa

Date de naissance: 23.9.1950

Lieu de naissance: Kananga (RDC)

Nationalités: RDC et belge

Numéro de passeport de la RDC: OP0024910 (valable du 21.3.2016 au 20.3.2021)

Adresses: Avenue Messidor 217/25, 1180 Uccle, Belgique

1, avenue Bumba, Kinshasa/Ngaliema, RDC

Sexe: masculin

En tant que gouverneur du Kasaï central jusqu’en octobre 2017, Alex Kande Mupompa a été responsable du recours disproportionné à la force, de la répression violente et des exécutions extrajudiciaires qui ont été le fait des forces de sécurité et de la PNC au Kasaï central à partir d’août 2016, y compris les assassinats commis dans le territoire de Dibaya, en février 2017.

Alex Kande Mupompa a donc contribué, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou des atteintes à ces droits en RDC.

Alex Kande Mupompa a aussi participé à l’instrumentalisation et à l’aggravation de la crise dans la région du Kasaï région dont il a été député jusqu’en octobre 2019, et dans laquelle il conserve une position d’influence à travers le Congrès des alliés pour l’action au Congo (CAAC) qui participe au gouvernement provincial du Kasai.

29.5.2017

9.

Jean-Claude Kazembe Musonda

Date de naissance: 17.5.1963

Lieu de naissance: Kashobwe (DRC)

Nationalité: RDC

Adresse: 7891, avenue Lubembe, Quartier Lido, Lubumbashi, Haut-Katanga, RDC

Sexe: masculin

En tant que gouverneur du Haut-Katanga jusqu’en avril 2017, Jean-Claude Kazembe Musonda a été responsable du recours disproportionné à la force et de la répression violente qu’ont exercé les forces de sécurité et la PNC dans le Haut-Katanga, notamment entre le 15 et le 31 décembre 2016, période pendant laquelle 12 civils ont été tués et 64 blessés en raison d’un usage de la force létale par les forces de sécurité, notamment des agents de la PNC, en réponse à des protestations à Lubumbashi.

Jean-Claude Kazembe Musonda a donc contribué, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou des atteintes à ces droits en RDC.

Jean-Claude Kazembe Musonda est président du parti politique CONAKAT, qui appartient à la coalition de l’ex-Président Joseph Kabila.

29.5.2017

10.

Éric Ruhorimbere

Alias Éric Ruhorimbere Ruhanga; alias Tango Two; alias Tango Deux

Date de naissance: 16.7.1969

Lieu de naissance: Minembwe (RDC)

Numéro de carte d’identité militaire: 1-69-09-51400-64

Nationalité: RDC

Numéro de passeport de la RDC: OB0814241

Adresse: Mbujimayi, Province du Kasaï, RDC

Sexe: masculin

En tant que commandant adjoint de la 21e région militaire de septembre 2014 jusqu’en juillet 2018, Éric Ruhorimbere s’est rendu responsable du recours disproportionné à la force et des exécutions extrajudiciaires perpétrées par les FARDC, notamment contre les milices Nsapu, ainsi que des femmes et des enfants.

Éric Ruhorimbere est depuis juillet 2018 commandant du secteur opérationnel du Nord Équateur. De par ses fonctions, il porte une responsabilité dans les récentes violations des droits de l’homme commises par les FARDC.

Éric Ruhorimbere a donc contribué, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou des atteintes à ces droits en RDC.

29.5.2017

11.

Emmanuel Ramazani Shadari

Alias Emmanuel Ramazani Shadari Mulanda; alias Shadary

Date de naissance: 29.11.1960

Lieu de naissance: Kasongo (RDC)

Nationalité: RDC

Adresse: 28, avenue Ntela, Mont Ngafula, Kinshasa, RDC

Sexe: masculin

Dans ses fonctions de vice-Premier ministre et ministre de l’intérieur et de la sécurité jusqu’en février 2018, Ramazani Shadari a été officiellement responsable des services de police et de sécurité ainsi que de la coordination du travail des gouverneurs provinciaux. À ce titre, il a été responsable de l’arrestation d’activistes et de membres de l’opposition, ainsi que de l’usage disproportionné de la force, tels que les mesures de répression violente prises contre des membres du mouvement Bundu Dia Kongo (BDK) au Kongo central, la répression à Kinshasa en janvier et février 2017 et le recours disproportionné à la force et à la répression violente dans les provinces du Kasaï.

À ce titre, Ramazani Shadari a donc contribué, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou des atteintes à ces droits en RDC.

Ramazani Shadari est depuis février 2018 secrétaire permanent du Parti du peuple pour la reconstruction et le développement (PPRD), principale formation de la coalition de l’ex-Président Joseph Kabila.

29.5.2017

12.

Kalev Mutondo

Alias Kalev Katanga Mutondo; alias Kalev Motono; alias Kalev Mutundo; alias Kalev Mutoid; alias Kalev Mutombo; alias Kalev Mutond; alias Kalev Mutondo Katanga; alias Kalev Mutund

Date de naissance: 3.3.1957

Nationalité: RDC

Numéro de passeport: DB0004470 (délivré le 8.6.2012, valable jusqu’au 7.6.2017)

Adresse: 24, avenue Ma Campagne, Kinshasa, RDC

Sexe: masculin

En tant que directeur de l’Agence nationale du renseignement (ANR) jusqu’en février 2019, Kalev Mutondo a été impliqué dans l’arrestation arbitraire et la détention de membres de l’opposition, de militants de la société civile et d’autres personnes, ainsi que dans les mauvais traitements qui leur ont été infligés, et en porte la responsabilité.

Kalev Mutondo a donc contribué, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou des atteintes à ces droits en RDC.

Il a signé en mai 2019 une déclaration de fidélité passée et future à Joseph Kabila dont il reste un proche collaborateur pour les questions de sécurité.

29.5.2017

B.   Entités

[…]

▼M18




ANNEXE II

Sites internet contenant des informations sur les autorités compétentes et adresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenne

▼M29

BELGIQUE

https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGARIE

https://www.mfa.bg/en/101

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

http://www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANEMARK

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

ALLEMAGNE

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONIE

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDE

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRÈCE

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ESPAGNE

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCE

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

CROATIE

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIE

https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/misure_deroghe

CHYPRE

http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/mfa35_en/mfa35_en?OpenDocument

LETTONIE

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIE

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBOURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/mesures-restrictives.html

HONGRIE

http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_final.pdf

MALTE

https://foreignaffairs.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/Sanctions-Monitoring-Board.aspx

PAYS-BAS

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUTRICHE

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLOGNE

https://www.gov.pl/web/dyplomacja

PORTUGAL

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ROUMANIE

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVÉNIE

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVAQUIE

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDE

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SUÈDE

http://www.ud.se/sanktioner

ROYAUME-UNI

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Adresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenne:

Commission européenne

Service des instruments de politique étrangère (IPE)

SEAE 07/99

B-1049 Bruxelles, Belgique

Courriel: relex-sanctions@ec.europa.eu



( 1 ) JO C 69 du 18.3.2010, p. 19.

Top