Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02005R0768-20161006

Consolidated text: Règlement (CE) n o 768/2005 du Conseil du 26 avril 2005 instituant une agence européenne de contrôle des pêches et modifiant le règlement (CEE) n o 2847/93 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/768/2016-10-06

2005R0768 — FR — 06.10.2016 — 002.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

RÈGLEMENT (CE) No 768/2005 DU CONSEIL

du 26 avril 2005

instituant une ►M2  agence européenne de contrôle des pêches ◄ et modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche

(JO L 128 du 21.5.2005, p. 1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT (CE) No 1224/2009 DU CONSEIL du 20 novembre 2009

  L 343

1

22.12.2009

►M2

RÈGLEMENT (UE) 2016/1626 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 septembre 2016

  L 251

80

16.9.2016




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 768/2005 DU CONSEIL

du 26 avril 2005

instituant une ►M2  agence européenne de contrôle des pêches ◄ et modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche



CHAPITRE I

OBJECTIF, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objectif

Le présent règlement institue une ►M2  agence européenne de contrôle des pêches ◄ («l’agence»), dont l’objectif est d’organiser la coordination opérationnelle des activités de contrôle et d’inspection des pêches menées par les États membres et de les aider à coopérer de manière que soient respectées les règles de la politique commune de la pêche, afin de garantir leur application effective et uniforme.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «contrôle et inspection», toutes les mesures prises par les États membres, conformément, notamment, aux articles 23, 24 et 28 du règlement (CE) no 2371/2002 pour contrôler et inspecter les activités de pêche dans le cadre de la politique commune de la pêche, y compris les activités de surveillance et de suivi menées par exemple grâce aux systèmes de surveillance des navires par satellite ou aux programmes d’observation;

b) «moyens de contrôle et d’inspection», les navires, avions, véhicules de surveillance et autres ressources matérielles ainsi que les inspecteurs, observateurs et autres ressources humaines auxquels les États membres ont recours pour les besoins du contrôle et de l’inspection;

c) «plan de déploiement commun», un plan définissant les modalités opérationnelles du déploiement des moyens de contrôle et d’inspection disponibles;

d) «programme international de contrôle et d’inspection», un programme définissant des objectifs ainsi que des priorités et procédures communes en ce qui concerne les activités de contrôle et d’inspection en vue de mettre en œuvre les obligations internationales de la Communauté en matière de contrôle et d’inspection;

e) «programme spécifique de contrôle et d’inspection», un programme définissant des objectifs ainsi que des priorités et procédures communes en ce qui concerne les activités de contrôle et d’inspection, établi conformément à l’article 34 quater du règlement (CEE) no 2847/93;

f) «pêcherie», les activités de pêche ciblées sur certains stocks définis par le Conseil notamment en vertu des articles 5 et 6 du règlement (CE) no 2371/2002;

g) «inspecteurs communautaires», les inspecteurs figurant sur la liste visée à l’article 28, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2371/2002.



CHAPITRE II

MISSION ET TÂCHES DE L’AGENCE

Article 3

Mission

La mission de l’agence consiste à:

a) coordonner les contrôles et les inspections réalisés par les États membres eu égard aux obligations de la Communauté en matière de contrôle et d’inspection;

b) coordonner le déploiement des moyens nationaux de contrôle et d’inspection mis en commun par les États membres concernés conformément au présent règlement;

c) aider les États membres à communiquer à la Commission et aux tierces parties des informations sur les activités de pêche ainsi que sur les activités de contrôle et d’inspection;

d) dans son domaine de compétence, aider les États membres à s’acquitter des tâches et obligations qui leur incombent en vertu des règles de la politique commune de la pêche;

e) aider les États membres et la Commission à harmoniser la mise en œuvre de la politique commune de la pêche dans toute la Communauté;

f) contribuer aux travaux de recherche et de développement menés par les États membres et la Commission en matière de techniques de contrôle et d’inspection;

g) contribuer à la coordination de la formation des inspecteurs et au partage d’expériences entre les États membres;

h) coordonner les opérations visant à lutter contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée, conformément aux règles communautaires;

▼M1

i) contribuer à la mise en œuvre harmonisée du régime de contrôle de la politique commune de la pêche, y compris en particulier:

 l’organisation de la coordination opérationnelle des activités de contrôle par les États membres pour la mise en œuvre des programmes spécifiques de contrôle et d’inspection, des programmes de contrôle de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) et des programmes de contrôle et d’inspection internationaux,

 les inspections nécessaires à l’accomplissement de ses tâches, conformément à l’article 17 bis;

▼M2

j) coopérer avec l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, instituée par le règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ), et avec l'Agence européenne pour la sécurité maritime, instituée par le règlement (CE) no 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ), chacune dans le cadre de son mandat, afin de soutenir les autorités nationales exerçant des fonctions de garde-côtes, conformément à l'article 7 bis du présent règlement, en fournissant des services, des informations, des équipements et des formations, ainsi qu'en coordonnant des opérations polyvalentes.

▼B

Article 4

Tâches relatives aux obligations internationales de la Communauté en matière de contrôle et d’inspection

1.  À la demande de la Commission, l’agence:

a) prête assistance à la Communauté et aux États membres dans leurs relations avec les pays tiers et avec les organisations régionales internationales de pêche dont la Communauté est membre;

b) coopère avec les autorités compétentes des organisations internationales de pêche régionale en ce qui concerne les obligations de la Communauté en matière de contrôle et d’inspection, dans le cadre d’arrangements de travail conclus avec ces organismes.

2.  L’agence peut, à la demande de la Commission, coopérer en matière de contrôle et d’inspection avec les autorités compétentes des pays tiers, dans le cadre d’accords conclus entre la Communauté et ces pays.

3.  Dans son domaine de compétence, l’agence peut s’acquitter, au nom des États membres, de tâches à exécuter en vertu d’accords internationaux de pêche auxquels la Communauté est partie.

Article 5

Tâches relatives à la coordination opérationnelle

▼M1

1.  La coordination opérationnelle assurée par l’agence porte sur le contrôle de toutes les activités relevant de la politique commune de la pêche.

▼B

2.  Aux fins de la coordination opérationnelle, l’agence établit des plans de déploiement commun et organise la coordination opérationnelle des activités de contrôle et d’inspection des États membres conformément au chapitre III.

▼M1

3.  Afin d’améliorer la coordination opérationnelle entre les États membres, l’agence peut établir des plans opérationnels avec les États membres concernés et coordonner la mise en œuvre de ceux-ci.

▼B

Article 6

Services contractuels aux États membres

L’agence peut, à leur demande, fournir aux États membres des services contractuels en matière de contrôle et d’inspection dans le cadre des obligations qui leur incombent concernant les activités de pêche dans les eaux communautaires et/ou internationales, notamment en vue de l’affrètement, de l’exploitation et de la dotation en personnel de plateformes de contrôle et d’inspection ainsi que de la mise à disposition d’observateurs pour les besoins d’opérations communes menées par les États membres concernés.

▼M1

Article 7

Assistance à la Commission et aux États membres

L’agence fournit une assistance à la Commission et aux États membres pour leur permettre de remplir de manière optimale, harmonisée et efficace les obligations qui leur incombent au titre des règles de la politique commune de la pêche, y compris la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et dans le cadre de leurs relations avec les pays tiers. L’agence s’emploie en particulier:

a) à mettre en place et à développer un tronc commun de formation destiné aux instructeurs de l’inspection des pêches des États membres et à proposer une formation et des séminaires supplémentaires à ces agents, ainsi qu’aux autres membres du personnel intervenant dans les activités de contrôle et d’inspection;

b) à mettre en place et à développer un tronc commun de formation destiné aux inspecteurs communautaires avant qu’ils soient déployés pour la première fois et à leur proposer à intervalles réguliers une formation et des séminaires de mise à jour supplémentaires;

c) à la demande des États membres, à assurer la passation de marchés publics conjoints pour l’acquisition de biens et services relatifs aux activités de contrôle et d’inspection menées par les États membres, ainsi que la préparation de projets pilotes communs et la coordination de leur mise en œuvre par les États membres;

d) à établir des procédures opérationnelles communes concernant les activités communes de contrôle et d’inspection menées par deux États membres ou plus;

e) à définir les critères applicables à l’échange de moyens de contrôle et d’inspection entre les États membres, d’une part, et entre les États membres et les pays tiers, d’autre part, ainsi qu’à la fourniture de ces moyens par les États membres;

f) à effectuer une analyse des risques sur la base des données relatives aux captures, aux débarquements et à l’effort de pêche, ainsi qu’une analyse des risques concernant les débarquements non déclarés incluant notamment une comparaison entre les données relatives aux captures et aux importations et celles relatives aux exportations et à la consommation nationale;

g) à élaborer, à la demande de la Commission ou des États membres, des méthodes et procédures communes d’inspection;

h) à aider les États membres, à leur demande, à s’acquitter de leurs obligations communautaires et internationales en matière de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, ainsi que des obligations contractées dans le cadre des organisations régionales de gestion des pêches;

i) à promouvoir et coordonner la mise au point de méthodes uniformes de gestion des risques dans son domaine de compétence;

j) à coordonner et à promouvoir la coopération entre les États membres et des normes communes pour le développement des plans de sondage définis dans le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ( 3 ).

▼M2

Article 7 bis

Coopération européenne concernant les fonctions de garde-côtes

1.  En coopération avec l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et l'Agence européenne pour la sécurité maritime, l'Agence apporte son soutien aux autorités nationales exerçant des fonctions de garde-côtes au niveau national et au niveau de l'Union et, le cas échéant, au niveau international, en:

a) partageant, fusionnant et analysant les informations disponibles dans les systèmes de signalement des navires et d'autres systèmes d'information hébergés par ces agences ou accessibles par ces dernières, conformément à leurs bases juridiques respectives et sans préjudice du droit de propriété des États membres sur les données;

b) fournissant des services de surveillance et de communication basés sur des technologies de pointe, y compris des infrastructures spatiales et terrestres et des capteurs montés sur tout type de plateforme;

c) renforçant les capacités par l'élaboration de lignes directrices et de recommandations et par l'établissement de bonnes pratiques ainsi que par la mise en place de formations et d'échanges de personnel;

d) renforçant l'échange d'informations et la coopération en ce qui concerne les fonctions de garde-côtes, y compris en analysant les défis opérationnels et les risques émergents dans le domaine maritime;

e) partageant les capacités par la planification et la mise en œuvre d'opérations polyvalentes et par le partage des ressources et d'autres moyens, dans la mesure où ces activités sont coordonnées par ces agences et approuvées par les autorités compétentes des États membres concernés.

2.  Les modalités de la coopération entre l'Agence, l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et l'Agence européenne pour la sécurité maritime concernant les fonctions de garde-côtes sont déterminées dans un arrangement de travail, conformément à leurs mandats respectifs et au règlement financier applicable auxdites agences. Cet arrangement est approuvé par le conseil d'administration de l'Agence, le conseil d'administration de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et le conseil d'administration de l'Agence européenne pour la sécurité maritime.

3.  La Commission met à disposition, en étroite coopération avec les États membres, l'Agence, l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et l'Agence européenne pour la sécurité maritime, un manuel pratique sur la coopération européenne relative aux fonctions de garde-côtes. Ce manuel contient des lignes directrices, des recommandations et des bonnes pratiques pour l'échange d'informations. La Commission adopte ce manuel sous la forme d'une recommandation.

▼B



CHAPITRE III

COORDINATION OPÉRATIONNELLE

▼M1

Article 8

Mise en œuvre des obligations de la Communauté en matière de contrôle et d’inspection

1.  À la demande de la Commission, l’agence coordonne les activités de contrôle et d’inspection menées par les États membres, sur la base des programmes internationaux de contrôle et d’inspection, en établissant des plans de déploiement commun.

2.  L’agence peut acquérir, louer ou affréter l’équipement nécessaire pour la mise en œuvre des plans de déploiement commun visés au paragraphe 1.

Article 9

Mise en œuvre des programmes spécifiques de contrôle et d’inspection

1.  L’agence coordonne la mise en œuvre, au moyen de plans de déploiement commun, des programmes spécifiques de contrôle et d’inspection établis conformément à l’article 95 du règlement (CE) no 1224/2009.

2.  L’agence peut acquérir, louer ou affréter l’équipement nécessaire pour la mise en œuvre des plans de déploiement commun visés au paragraphe 1.

▼B

Article 10

Contenu des plans de déploiement commun

Chaque plan de déploiement commun:

a) satisfait aux exigences du programme de contrôle et d’inspection correspondant;

b) met en application les critères, les indicateurs de référence, les priorités et les procédures d’inspection communes définis par la Commission dans les programmes de contrôle et d’inspection;

c) s’attache à mettre en adéquation les moyens nationaux d’inspection et de contrôle existants, notifiés conformément à l’article 11, paragraphe 2, avec les besoins et à organiser leur déploiement;

d) organise l’utilisation des ressources humaines et matérielles pour ce qui concerne les périodes et les zones où celles-ci doivent être déployées, et notamment le fonctionnement des équipes d’inspecteurs communautaires provenant de plusieurs États membres;

e) tient compte des obligations qui incombent aux États membres concernés au titre d’autres plans de déploiement commun, ainsi que de toute contrainte régionale ou locale spécifique;

f) fixe les conditions dans lesquelles les moyens de contrôle et d’inspection d’un État membre peuvent entrer dans les eaux relevant de la souveraineté et de la juridiction d’un autre État membre.

Article 11

Notification des moyens d’inspection et de contrôle

1.  Avant le 15 octobre de chaque année, les États membres notifient à l’agence les moyens de contrôle et d’inspection dont ils disposent pour les besoins des activités de contrôle et d’inspection de l’année suivante.

2.  Chaque État membre notifie à l’agence les moyens par lesquels il entend mettre en œuvre le programme international de contrôle et d’inspection ou un programme spécifique de contrôle et d’inspection qui le concerne, au plus tard un mois à compter de la notification aux États membres de la décision établissant un tel programme.

Article 12

Procédure d’adoption des plans de déploiement commun

1.  Sur la base des notifications prévues à l’article 11, paragraphe 2, et dans les trois mois suivant la réception de ces notifications, le directeur exécutif de l’agence établit, en consultation avec les États membres concernés, un projet de plan de déploiement commun.

2.  Ce projet de plan de déploiement commun précise les moyens de contrôle et d’inspection qui pourraient être mis en commun pour mettre en œuvre le programme de contrôle et d’inspection auquel le plan se rapporte, compte tenu de l’intérêt des États membres concernés à l’égard de la pêcherie en cause.

L’intérêt d’un État membre à l’égard d’une pêcherie est évalué selon les critères énoncés ci-dessous, dont la pondération relative dépend des caractéristiques spécifiques de chaque plan:

a) l’étendue relative des eaux relevant éventuellement de sa souveraineté ou de sa juridiction, auxquelles s’applique le plan de déploiement commun;

b) la quantité de poissons débarqués sur son territoire pendant une période de référence donnée, par rapport aux débarquements totaux de poissons provenant de la pêcherie faisant l’objet du plan de déploiement commun;

c) le nombre relatif de navires de pêche communautaires battant son pavillon (puissance motrice et jauge brute) qui exploite la pêcherie faisant l’objet du plan de déploiement commun, par rapport au nombre total de navires exploitant cette pêcherie;

d) le volume relatif du quota qui lui a été alloué ou, en l’absence de quota, des captures qu’il a effectuées pendant une période de référence donnée dans cette pêcherie.

3.  Lorsqu’au cours de la préparation d’un projet de plan de déploiement commun il apparaît que les moyens de contrôle et d’inspection disponibles ne sont pas suffisants pour satisfaire aux exigences du programme de contrôle et d’inspection correspondant, le directeur exécutif en informe sans retard les États membres concernés et la Commission.

4.  Le directeur exécutif notifie le projet de plan de déploiement commun aux États membres concernés et à la Commission. Si les États membres concernés ou la Commission ne soulèvent aucune objection dans les quinze jours ouvrables qui suivent cette notification, le directeur exécutif adopte le plan.

5.  Si un ou plusieurs États membres concernés ou la Commission soulèvent une objection, le directeur exécutif saisit la Commission. Celle-ci peut apporter toutes les adaptations nécessaires au plan et l’adopter conformément à la procédure visée à l’article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

6.  Chaque plan de développement commun fait l’objet d’une évaluation annuelle effectuée par l’agence en consultation avec les États membres concernés, en vue de prendre en compte, le cas échéant, tous les nouveaux programmes de contrôle et d’inspection auxquels les États membres concernés sont soumis ainsi que les priorités définies par la Commission dans les programmes de contrôle et d’inspection.

Article 13

Mise en œuvre des plans de déploiement commun

1.  Les activités communes de contrôle et d’inspection sont menées sur la base des plans de déploiement commun.

2.  Les États membres concernés par un plan de déploiement commun:

a) mettent à disposition tous les moyens de contrôle et d’inspection engagés dans le cadre du plan de déploiement commun;

b) désignent un point de contact/un coordonnateur national unique, qui se voit conférer une autorité suffisante pour être en mesure de répondre en temps utile aux demandes de l’agence relatives à la mise en œuvre du plan de déploiement commun, et en informent l’agence;

c) déploient leurs moyens de contrôle et d’inspection mis en commun conformément au plan de déploiement commun et aux exigences énoncées au paragraphe 4;

d) fournissent à l’agence un accès en ligne aux informations nécessaires à la mise en œuvre du plan de déploiement commun;

e) coopèrent avec l’agence aux fins de la mise en œuvre du plan de déploiement commun;

f) veillent à ce que tous les moyens de contrôle et d’inspection affectés à l’exécution d’un plan communautaire de déploiement commun soient utilisés dans le respect des règles de la politique commune de la pêche.

3.  Sans préjudice des obligations incombant aux États membres dans le cadre d’un plan de déploiement commun établi au titre de l’article 12, le commandement et la gestion des moyens de contrôle et d’inspection engagés dans le cadre d’un plan de déploiement commun relèvent de la responsabilité des autorités nationales compétentes conformément à la législation nationale.

4.  Le directeur exécutif peut fixer des exigences pour la mise en œuvre d’un plan de déploiement commun adopté au titre de l’article 12. Ces exigences restent dans les limites de ce plan.

Article 14

Évaluation des plans de déploiement commun

L’agence procède à une évaluation annuelle de l’efficacité de chaque plan de déploiement commun et à une analyse, sur la base des éléments disponibles, destinée à déterminer l’existence d’un risque de non-conformité des activités de pêche avec les mesures de contrôle applicables. Ces évaluations sont communiquées sans retard au Parlement européen, à la Commission et aux États membres.

Article 15

Pêcheries ne relevant pas de programmes de contrôle et d’inspection

Deux ou plusieurs États membres peuvent demander à l’agence de coordonner le déploiement de leurs moyens de contrôle et d’inspection dans une pêcherie ou une zone ne relevant pas d’un programme de contrôle et d’inspection. L’agence assure cette coordination conformément aux critères et priorités arrêtés en matière de contrôle et d’inspection par les États membres concernés.

Article 16

Réseau d’information

1.  La Commission, l’agence et les autorités compétentes des États membres échangent toutes les informations utiles dont ils disposent en ce qui concerne les activités communes de contrôle et d’inspection dans les eaux communautaires et les eaux internationales.

2.  Chaque autorité nationale compétente arrête, conformément à la législation communautaire applicable, les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité requise des informations qu’elle reçoit en vertu du présent article, en application de l’article 37 du règlement (CEE) no 2847/93.

Article 17

Modalités

Des modalités de mise en œuvre du présent chapitre peuvent être adoptées conformément à la procédure visée à l’article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

Ces modalités peuvent notamment porter sur les procédures d’élaboration et d’adoption des projets de plans de déploiement commun.

▼M1



CHAPITRE III BIS

COMPÉTENCES DE L’AGENCE

Article 17 bis

Affectation d’agents de l’agence à la fonction d’inspecteur communautaire

Les agents de l’agence peuvent être affectés à la fonction d’inspecteur communautaire dans les eaux internationales conformément à l’article 79 du règlement (CE) no 1224/2009.

Article 17 ter

Mesures adoptées par l’agence

Le cas échéant, l’agence:

a) produit des manuels sur les normes d’inspection harmonisées;

b) élabore des documents d’orientation mentionnant les meilleures pratiques en matière de contrôle de la politique commune de la pêche, y compris en ce qui concerne la formation des agents chargés des contrôles, et les actualise à intervalles réguliers;

c) apporte à la Commission le soutien technique et administratif nécessaire à l’accomplissement de ses missions.

Article 17 quater

Coopération

1.  Les États membres et la Commission coopèrent avec l’agence et lui offrent l’assistance nécessaire à l’accomplissement de sa mission.

2.  En tenant dûment compte des différences entre les systèmes juridiques des États membres, l’agence facilite la coopération entre les États membres, d’une part, et entre ceux-ci et la Commission, d’autre part, dans le cadre de l’élaboration de normes de contrôle harmonisées conformément à la législation communautaire et en prenant en considération les meilleures pratiques appliquées dans les États membres, ainsi que les normes internationales convenues.

Article 17 quinquies

Unité d’urgence

1.  Lorsque, sur sa propre initiative ou à la demande d’au moins deux États membres, la Commission découvre une situation qui représente un risque grave direct, indirect ou potentiel pour la politique commune de la pêche et que ledit risque ne peut pas être évité, écarté ou réduit par les moyens existants ou ne peut pas être géré convenablement, l’agence en est immédiatement informée.

2.  Après avoir été alertée par la Commission ou sur sa propre initiative, l’agence met immédiatement en place une unité d’urgence et en informe la Commission.

Article 17 sexies

Missions de l’unité d’urgence

1.  L’unité d’urgence mise en place par l’agence est chargée de la collecte et de l’évaluation de toutes les données utiles, ainsi que de la détermination des options disponibles pour prévenir, écarter ou réduire le risque pour la politique commune de la pêche aussi efficacement et rapidement que possible.

2.  L’unité d’urgence peut demander le concours de toute entité publique ou privée dont elle juge les compétences nécessaires pour intervenir de manière efficace en cas d’urgence.

3.  En pareil cas, l’agence assure la coordination nécessaire pour permettre une réaction adéquate au moment opportun.

4.  Le cas échéant, l’unité d’urgence tient le public informé des risques courus et des mesures prises à cet égard.

Article 17 septies

Programme de travail pluriannuel

1.  Le programme de travail pluriannuel de l’agence établit pour une période de cinq ans les objectifs généraux, le mandat, les tâches, les indicateurs de performance et les priorités afférents à chaque activité de l’agence. Il comprend une présentation du plan en matière de politique du personnel et une estimation des crédits budgétaires à dégager pour atteindre les objectifs fixés pour cette période de cinq ans.

2.  Le programme de travail pluriannuel est présenté conformément à la méthode et au système de gestion par activités élaborés par la Commission. Il est adopté par le conseil d’administration.

3.  Le programme de travail visé à l’article 23, paragraphe 2, point c), fait référence au programme de travail pluriannuel. Il indique clairement les ajouts, modifications ou suppressions par rapport au programme de travail de l’année précédente, ainsi que les progrès réalisés pour atteindre les objectifs généraux et respecter les priorités du programme de travail pluriannuel.

Article 17 octies

Coopération dans le domaine des affaires maritimes

L’agence contribue à la mise en œuvre de la politique maritime intégrée de l’Union européenne et en particulier conclut des accords administratifs avec d’autres organismes dans les domaines relevant du champ d’application du présent règlement, après approbation du conseil d’administration. Le directeur exécutif en informe la Commission et les États membres à un stade précoce des négociations.

Article 17 nonies

Modalités d’application

Les modalités d’application du présent chapitre sont arrêtées conformément à la procédure visée à l’article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.

Ces modalités peuvent concerner en particulier la formulation de plans concernant la réaction à adopter en cas d'urgence, la mise en place de l’unité d’urgence, ainsi que les procédures pratiques qu’il convient de suivre.

▼B



CHAPITRE IV

STRUCTURE ET FONCTIONNEMENT INTERNES

Article 18

Statut juridique et siège principal

1.  L’agence est un organisme de la Communauté. Elle est dotée de la personnalité juridique.

2.  Dans chaque État membre, l’agence jouit de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales. Elle peut, notamment, acquérir ou aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice.

3.  L’agence est représentée par son directeur exécutif.

4.  Le siège de l’agence est fixé à Vigo, en Espagne.

Article 19

Personnel

1.  Le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes tels que fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 ( 4 ) et les réglementations adoptées d’un commun accord par les institutions des Communautés européennes aux fins de l’application dudit statut et dudit régime s’appliquent au personnel de l’agence. Le conseil d’administration, en accord avec la Commission, arrête les modalités d’application nécessaires.

2.  Sans préjudice de l’article 30, les compétences conférées à l’autorité investie du pouvoir de nomination par le statut ainsi que par le régime applicable aux autres agents sont exercées par l’agence en ce qui concerne son propre personnel.

3.  Le personnel de l’agence est constitué de fonctionnaires affectés ou détachés par la Commission à titre temporaire ainsi que d’autres agents recrutés par l’agence en fonction de ses besoins pour s’acquitter de sa mission.

L’agence peut également employer des fonctionnaires détachés par les États membres à titre temporaire.

Article 20

Privilèges et immunités

Le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes s’applique à l’agence.

Article 21

Responsabilité

1.  La responsabilité contractuelle de l’agence est régie par la législation applicable au contrat en question.

2.  La Cour de justice est compétente pour statuer en vertu de toute clause compromissoire contenue dans un contrat conclu par l’agence.

3.  En cas de responsabilité non contractuelle, l’agence répare, conformément aux principes généraux communs au droit des États membres, tout dommage causé par ses services ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions. La Cour de justice est compétente pour connaître de tout litige relatif à la réparation de tels dommages.

4.  La responsabilité personnelle des agents envers l’agence est régie par les dispositions du statut ou du régime qui leur sont applicables.

Article 22

Langues

1.  Les dispositions prévues par le règlement no 1 du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne ( 5 ) s’appliquent à l’agence.

2.  Les travaux de traduction requis pour le fonctionnement de l’agence sont effectués par le Centre de traduction des organes de l’Union européenne.

Article 23

Création et attributions du conseil d’administration

1.  L’agence a un conseil d’administration.

2.  Le conseil d’administration:

a) nomme et révoque le directeur exécutif conformément à l’article 30;

b) adopte, avant le 30 avril de chaque année, le rapport général de l’agence relatif à l’année précédente et le transmet au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, à la Cour des comptes et aux États membres. Le rapport est rendu public;

c) adopte, avant le 31 octobre de chaque année, et en tenant compte de l’avis de la Commission et des États membres, le programme de travail de l’agence pour l’année à venir et le transmet au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et aux États membres.

Le programme de travail contient les priorités de l’agence. Il donne la priorité aux tâches qui incombent à l’agence en ce qui concerne les programmes de contrôle et de surveillance. Il est adopté sans préjudice de la procédure budgétaire annuelle de la Communauté. Lorsque dans un délai de trente jours à compter de la date d’adoption du programme de travail, la Commission exprime son désaccord sur celui-ci, le conseil d’administration le réexamine et l’adopte en deuxième lecture, éventuellement modifié, dans un délai de deux mois;

d) adopte le budget définitif de l’agence avant le début de l’exercice financier, en l’adaptant, le cas échéant, en fonction de la participation communautaire et des autres recettes de l’agence;

e) exerce ses fonctions en rapport avec le budget de l’agence, conformément aux articles 35, 36 et 38;

f) exerce l’autorité disciplinaire sur le directeur exécutif;

g) arrête son règlement intérieur, qui peut prévoir la constitution de sous-comités du conseil d’administration si nécessaire;

h) adopte les procédures nécessaires pour que l’agence puisse s’acquitter de sa mission.

Article 24

Composition du conseil d’administration

1.  Le conseil d’administration est composé de représentants des États membres et de six représentants de la Commission. Chaque État membre a le droit de désigner un membre. Les États membres et la Commission désignent, pour chaque membre titulaire, un suppléant qui le représente en cas d’absence.

2.  Les membres du conseil d’administration sont nommés sur la base de l’expérience et des connaissances pertinentes qu’ils ont acquises dans le domaine du contrôle et de l’inspection des pêches.

3.  Le mandat de chaque membre est de cinq ans à compter de la date de sa nomination. Il est renouvelable.

Article 25

Présidence du conseil d’administration

1.  Le conseil d’administration élit un président parmi les représentants de la Commission. Il élit un vice-président parmi ses membres. Le vice-président remplace d’office le président en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci.

2.  La durée du mandat du président et du vice-président est de trois ans et expire lorsque ceux-ci perdent leur qualité de membre du conseil d’administration. Ce mandat est renouvelable une fois.

Article 26

Réunions

1.  Les réunions du conseil d’administration sont convoquées par son président. L’ordre du jour est fixé par ce dernier, qui tient compte des propositions des membres du conseil d’administration et du directeur exécutif de l’agence.

2.  Le directeur exécutif et le représentant désigné par le comité consultatif participent aux délibérations sans droit de vote.

3.  Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire au moins une fois par an. Il se réunit en outre soit à l’initiative de son président, soit à la demande de la Commission ou d’un tiers des États membres représentés.

4.  Lorsque certains points spécifiques de l’ordre du jour sont confidentiels ou qu’il existe un conflit d’intérêts, le conseil d’administration peut décider que ces points sont examinés sans la présence du représentant désigné par le comité consultatif. Les modalités d’application de la présente disposition peuvent être arrêtées dans le règlement intérieur.

5.  Le conseil d’administration peut inviter toute personne dont l’avis peut présenter de l’intérêt à assister à ses réunions en qualité d’observateur.

6.  Les membres du conseil d’administration peuvent, sous réserve des dispositions de son règlement intérieur, être assistés par des conseillers ou par des experts.

7.  Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par l’agence.

Article 27

Vote

1.  Le conseil d’administration arrête ses décisions à la majorité absolue des suffrages exprimés.

2.  Chaque membre dispose d’une voix. En l’absence d’un membre, son suppléant peut exercer son droit de vote.

3.  Le règlement intérieur fixe les modalités plus détaillées du vote, notamment les conditions dans lesquelles un membre peut agir au nom d’un autre membre, ainsi que les règles en matière de quorum, le cas échéant.

Article 28

Déclaration d’intérêts

Les membres du conseil d’administration font une déclaration d’intérêts indiquant, soit l’absence de tout intérêt susceptible d’être préjudiciable à leur indépendance, soit tout intérêt direct ou indirect qui pourrait être considéré comme préjudiciable à leur indépendance. Ces déclarations sont faites chaque année par écrit ou chaque fois qu’un conflit d’intérêts pourrait survenir en ce qui concerne les points à l’ordre du jour. Dans ce dernier cas, le membre concerné ne dispose du droit de vote sur aucun de ces points.

Article 29

Fonctions et attributions du directeur exécutif

1.  L’agence est gérée par son directeur exécutif. Sans préjudice des compétences respectives de la Commission et du conseil d’administration, le directeur exécutif ne sollicite ni n’accepte aucune instruction d’aucun gouvernement ni d’aucun autre organisme.

2.  Le directeur exécutif assure, dans l’exercice de ses fonctions, la mise en œuvre des principes de la politique commune de la pêche.

3.  Le directeur exécutif est investi des fonctions et attributions suivantes:

a) il élabore le projet de programme de travail et le soumet au conseil d’administration après consultation de la Commission et des États membres. Il prend les dispositions nécessaires pour que le programme de travail soit mis en œuvre dans les limites définies par le présent règlement, ses modalités d’application et toute réglementation applicable;

b) il prend toutes les dispositions nécessaires, notamment l’adoption d’instructions administratives internes et la publication d’avis, pour que l’organisation et le fonctionnement de l’agence soient conformes au présent règlement;

c) il prend toutes les dispositions nécessaires, notamment l’adoption de décisions concernant les responsabilités de l’agence visées aux chapitres II et III, y compris en ce qui concerne l’affrètement et l’exploitation de moyens de contrôle et d’inspection et l’exploitation d’un réseau d’information;

d) il donne suite aux demandes de la Commission et aux demandes d’aide des États membres en application des articles 6, 7, et 15;

e) il met en place un système de suivi efficace afin de pouvoir comparer les résultats de l’agence à ses objectifs opérationnels. Sur cette base, le directeur exécutif élabore chaque année un projet de rapport général et le soumet au conseil d’administration. Il instaure des procédures d’évaluation régulière correspondant aux normes professionnelles reconnues;

f) il exerce à l’égard du personnel les attributions visées à l’article 19, paragraphe 2;

g) il établit des états prévisionnels des recettes et des dépenses de l’agence en application de l’article 35 et exécute le budget conformément à l’article 36.

4.  Le directeur exécutif répond de ses actes devant le conseil d’administration.

Article 30

Nomination et révocation du directeur exécutif

1.  Le directeur exécutif est nommé par le conseil d’administration, pour son mérite et pour son expérience attestée dans le domaine de la politique commune de la pêche et du contrôle et de l’inspection des pêches, sur la base d’une liste d’au moins deux candidats proposée par la Commission au terme d’une procédure de sélection, après publication du poste au Journal officiel de l’Union européenne, et, dans d’autres sources, d’un appel de manifestations d’intérêt.

2.  Le conseil d’administration est habilité à révoquer le directeur exécutif. Le conseil délibère sur cette question à la demande de la Commission ou d’un tiers de ses membres.

3.  Le conseil d’administration arrête ses décisions en application des paragraphes 1 et 2 à la majorité des deux tiers de ses membres.

4.  Le mandat du directeur exécutif est de cinq ans. Il est renouvelable une fois pour une durée de cinq ans sur proposition de la Commission et moyennant approbation du conseil d’administration statuant à la majorité des deux tiers de ses membres.

Article 31

Conseil consultatif

1.  Le conseil consultatif est composé de représentants des conseils consultatifs régionaux visés à l’article 31 du règlement (CE) no 2371/2002, chaque conseil consultatif régional désignant un représentant. Les représentants peuvent être remplacés par des suppléants, nommés en même temps qu’eux.

2.  Les membres du conseil consultatif ne peuvent être membres du conseil d’administration. Le conseil consultatif désigne un de ses membres pour participer aux délibérations du conseil d’administration sans droit de vote.

3.  À la demande du directeur exécutif, le conseil consultatif conseille celui-ci dans l’exercice des fonctions que lui confèrent le présent règlement.

4.  Le conseil consultatif est présidé par le directeur exécutif. Il se réunit à l’invitation du président au moins une fois par an.

5.  L’agence fournit le soutien logistique nécessaire au conseil consultatif et assure le secrétariat de ses réunions.

6.  Les membres du conseil d’administration peuvent assister aux réunions du conseil consultatif.

Article 32

Transparence et communication

1.  Le règlement (CE) no 1049/2001 s’applique aux documents détenus par l’agence.

2.  Le conseil d’administration adopte, dans les six mois suivant sa première réunion, les modalités pratiques de mise en œuvre du règlement (CE) no 1049/2001.

3.  L’agence peut, de sa propre initiative, assurer une communication dans les domaines relevant de sa mission. Elle veille notamment à ce que le public et toute partie intéressée reçoivent rapidement des informations objectives, fiables et faciles à comprendre concernant ses travaux.

4.  Le conseil d’administration arrête les règles internes nécessaires à l’application du paragraphe 3.

5.  Les décisions prises par l’agence en application de l’article 8 du règlement (CE) no 1049/2001 peuvent donner lieu au dépôt d’une plainte auprès du médiateur ou faire l’objet d’un recours devant la Cour de justice en vertu des articles 195 et 230 du traité.

6.  Les informations recueillies conformément au présent règlement par la Commission et par l’agence sont soumises au règlement (CE) no 45/2001.

Article 33

Confidentialité

1.  Les membres du conseil d’administration, le directeur exécutif et les membres du personnel de l’agence sont soumis, même après avoir cessé leurs fonctions, aux exigences de confidentialité prévues à l’article 287 du traité.

2.  Le conseil d’administration fixe des règles internes concernant les modalités pratiques de mise en œuvre des exigences de confidentialité visées au paragraphe 1.

Article 34

Accès aux informations

1.  La Commission jouit d’un plein accès à l’ensemble des informations recueillies par l’agence. L’agence fournit toute information ainsi qu’une évaluation de cette information à la Commission, à sa demande et dans la forme spécifiée par elle.

2.  Les États membres concernés par toute opération particulière de l’agence ont accès aux informations recueillies par l’agence à cet effet, sous réserve des conditions qui peuvent être établies conformément à la procédure visée à l’article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.



CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 35

Budget

1.  Les recettes de l’agence proviennent:

a) d’une participation de la Communauté inscrite au budget général de l’Union européenne (section «Commission»);

b) de la rémunération des services fournis par l’agence aux États membres conformément à l’article 6;

c) de la rémunération perçue pour les publications, formations et autres services assurés par l’agence.

2.  Les dépenses de l’agence comprennent les frais de personnel et d’administration, d’infrastructure et de fonctionnement.

3.  Le directeur exécutif établit un projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’agence pour l’exercice financier suivant et le transmet au conseil d’administration, accompagné d’un projet de tableau des effectifs.

4.  Les recettes et les dépenses sont équilibrées.

5.  Sur la base d’un projet d’état prévisionnel des recettes et des dépenses, le conseil d’administration établit chaque année, à l’intention de l’agence, un état prévisionnel des recettes et des dépenses pour l’exercice financier suivant.

6.  L’état prévisionnel, qui comporte un projet de tableau des effectifs, ainsi que le programme de travail provisoire, est transmis par le conseil d’administration à la Commission au plus tard le 31 mars.

7.  L’état prévisionnel est transmis par la Commission au Parlement européen et au Conseil («l’autorité budgétaire»), avec l’avant-projet de budget général de l’Union européenne.

8.  Sur la base de cet état prévisionnel, la Commission inscrit à l’avant-projet de budget général de l’Union européenne les prévisions qu’elle juge nécessaires au vu du tableau des effectifs et du montant de la subvention à la charge du budget général, dont elle saisit l’autorité budgétaire conformément à l’article 272 du traité.

9.  L’autorité budgétaire autorise les crédits au titre de la subvention destinée à l’agence. Elle adopte le tableau des effectifs de l’agence.

10.  Le budget est adopté par le conseil d’administration. Il devient définitif après l’adoption définitive du budget général de l’Union européenne. Le cas échéant, il est adopté en conséquence.

11.  Le conseil d’administration notifie, dès que possible, à l’autorité budgétaire son intention d’exécuter tout projet susceptible d’avoir des implications financières importantes pour le financement du budget, en particulier les projets immobiliers, tels que la location ou l’acquisition d’immeubles. Il en informe la Commission.

12.  Lorsqu’une branche de l’autorité budgétaire a notifié son intention de rendre un avis, elle le transmet au conseil d’administration dans un délai de six semaines à compter de la notification du projet.

Article 36

Exécution et contrôle du budget

1.  Le directeur exécutif exécute le budget de l’agence.

2.  Au plus tard le 1er mars suivant la fin de chaque exercice financier, le comptable de l’agence communique les comptes provisoires, accompagnés d’un rapport sur la gestion budgétaire et financière de l’exercice concerné, au comptable de la Commission. Celui-ci procède à la consolidation des comptes provisoires des institutions et des organismes décentralisés conformément à l’article 128 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes ( 6 ) («règlement financier»).

3.  Au plus tard le 31 mars suivant la fin de chaque exercice financier, le comptable de la Commission transmet à la Cour des comptes les comptes provisoires de l’agence, accompagnés d’un rapport sur la gestion budgétaire et financière de l’exercice concerné. Le rapport sur la gestion budgétaire et financière de l’exercice est également transmis au Parlement européen et au Conseil.

4.  Dès réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l’agence, en vertu de l’article 129 du règlement financier, le directeur exécutif établit les comptes définitifs de l’agence sous sa propre responsabilité et les transmet pour avis au conseil d’administration.

5.  Le conseil d’administration rend un avis sur les comptes définitifs de l’agence.

6.  Le 1er juillet de l’année suivante au plus tard, le directeur exécutif adresse les comptes définitifs, accompagnés de l’avis du conseil d’administration, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes.

7.  Les comptes définitifs sont publiés.

8.  L’agence établit une fonction d’audit interne, qui doit être exécutée conformément aux normes internationales applicables en la matière.

9.  Le directeur exécutif adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations de celle-ci le 30 septembre au plus tard. Il adresse cette réponse également au conseil d’administration.

10.  Le directeur exécutif soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, toutes les informations nécessaires au bon déroulement de la procédure de décharge pour l’exercice en cause, comme le prévoit l’article 146, paragraphe 3, du règlement financier.

11.  Avant le 30 avril de l’exercice N + 2, le Parlement européen, sur recommandation du Conseil, donne décharge au directeur exécutif de l’agence sur l’exécution du budget de l’exercice N.

Article 37

Lutte contre la fraude

1.  Afin de lutter contre la fraude, la corruption et autres activités illégales, les dispositions du règlement (CE) no 1073/1999 s’appliquent sans restriction à l’agence.

2.  L’agence adhère à l’accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes internes effectuées par l’OLAF et arrête sans délai les dispositions appropriées, qui s’appliquent à l’ensemble de son personnel.

3.  Les décisions de financement et les accords et instruments d’application y relatifs prévoient expressément que la Cour des comptes et l’OLAF peuvent, au besoin, effectuer un contrôle sur place auprès des bénéficiaires des crédits de l’agence ainsi qu’auprès des agents chargés de l’attribution de ces crédits.

Article 38

Dispositions financières

Le conseil d’administration adopte, avec l’accord de la Commission et après avis de la Cour des comptes, les règles financières de l’agence. Elles ne peuvent s’écarter du règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l’article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes ( 7 ), sauf si le fonctionnement de l’agence l’exige et avec l’accord préalable de la Commission.



CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 39

Évaluation

1.  Dans les cinq ans suivant l’entrée en fonction de l’agence, et tous les cinq ans ensuite, le conseil d’administration commande une évaluation externe indépendante de la mise en œuvre du présent règlement. La Commission tient à la disposition de l’agence toute information que celle-ci juge utile pour entreprendre cette évaluation.

2.  Chaque évaluation examine l’impact du présent règlement, l’utilité, la pertinence et l’efficacité de l’agence et de ses méthodes de travail ainsi que la mesure dans laquelle celle-ci contribue à la réalisation d’un niveau élevé de conformité avec les règles de la politique commune de la pêche. Le conseil d’administration établit un mandat spécifique, en accord avec la Commission et après consultation des parties intéressées.

3.  Le conseil d’administration reçoit cette évaluation et formule des recommandations, qu’il communique à la Commission, concernant la modification du présent règlement, l’agence et ses méthodes de travail. Les résultats de l’évaluation ainsi que les recommandations sont transmis par la Commission au Parlement européen et au Conseil et sont publiés.

Article 40

Début des activités de l’agence

L’agence débute ses activités dans les douze mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 41

Modification

L’article 34 quater du règlement (CEE) no 2847/93 est remplacé par le texte suivant:

«Article 34 quater

1.  La Commission, conformément à la procédure prévue à l’article 36 et en concertation avec les États membres concernés, fixe les pêcheries exploitées par deux ou plusieurs États membres qui sont soumises à des programmes spécifiques de contrôle et d’inspection, ainsi que les conditions régissant ces programmes.

Le programme spécifique de contrôle et d’inspection fixe les pêcheries concernant deux États membres ou plus qui seront soumises à ce programme ainsi que les conditions régissant ces pêcheries.

Chaque programme spécifique de contrôle et d’inspection indique ses objectifs, les priorités et procédures communes ainsi que les indicateurs de référence relatifs aux activités de contrôle et d’inspection, les résultats attendus des mesures spécifiées et la stratégie à mettre en œuvre pour faire en sorte que les activités de contrôle et d’inspection soient aussi uniformes, efficaces et économiques que possible. Chaque programme précise quels sont les États membres concernés.

La durée des programmes spécifiques de contrôle et d’inspection ne peut dépasser trois ans ou toute période fixée à cet effet dans un plan de reconstitution adopté en vertu de l’article 5 du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ( 8 ) ou dans un plan de gestion adopté en vertu de l’article 6 de ce même règlement.

Les programmes spécifiques de contrôle et d’inspection sont mis en œuvre par les États membres concernés sur la base de plans de déploiement commun établis conformément au règlement (CE) no 768/2005 du Conseil du 26 avril 2005 instituant une agence communautaire de contrôle des pêches et modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche ( 9 ).

2.  La Commission contrôle et évalue la bonne réalisation de chaque programme spécifique de contrôle et d’inspection et fait rapport au Parlement européen et au Conseil conformément à l’article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2371/2002.

Article 42

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.



( 1 ) Règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, modifiant le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 863/2007 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil, et la décision 2005/267/CE du Conseil (JO L 251 du 16.9.2016, p. 1).

( 2 ) Règlement (CE) no 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime (JO L 208 du 5.8.2002, p. 1).

( 3 ) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

( 4 ) JO L 56 du 4.3.1968, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 723/2004 (JO L 124 du 27.4.2004, p. 1).

( 5 ) JO 17 du 6.10.1958, p. 385/58.

( 6 ) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

( 7 ) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

( 8 ) JO L 358 du 21.12.2002, p. 59.

( 9 ) JO L 128 du 21.5.2005, p. 1.»

Top