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Document 02005R0111-20210113
Council Regulation (EC) No 111/2005 of 22 December 2004 laying down rules for the monitoring of trade between the Union and third countries in drug precursors
Consolidated text: Règlement (CE) no 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers
Règlement (CE) no 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre l'Union et les pays tiers
02005R0111 — FR — 13.01.2021 — 004.004
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RÈGLEMENT (CE) No 111/2005 DU CONSEIL du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre ►M1 l'Union ◄ et les pays tiers (JO L 022 du 26.1.2005, p. 1) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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n° |
page |
date |
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RÈGLEMENT (UE) No 1259/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 novembre 2013 |
L 330 |
30 |
10.12.2013 |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/1443 DE LA COMMISSION du 29 juin 2016 |
L 235 |
6 |
1.9.2016 |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/729 DE LA COMMISSION du 26 février 2018 |
L 123 |
4 |
18.5.2018 |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/1737 DE LA COMMISSION du 14 juillet 2020 |
L 392 |
1 |
23.11.2020 |
Rectifié par:
RÈGLEMENT (CE) No 111/2005 DU CONSEIL
du 22 décembre 2004
fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre ►M1 l'Union ◄ et les pays tiers
CHAPITRE I
OBJET ET DÉFINITIONS
Article premier
Le présent règlement fixe des règles pour la surveillance du commerce entre ►M1 l'Union ◄ et les pays tiers de certaines substances fréquemment utilisées dans la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes (ci-après dénommées «précurseurs de drogues»), afin d'empêcher le détournement de ces substances. Il s'applique aux importations, aux exportations et aux activités intermédiaires.
Le présent règlement est sans préjudice de règles spécifiques applicables à d'autres secteurs du commerce de marchandises entre ►M1 l'Union ◄ et les pays tiers.
Article 2
Aux fins du présent règlement, on entend par:
«substance classifiée»: toute substance figurant à l’annexe qui peut être utilisée pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, y compris les mélanges et les produits naturels contenant de telles substances, mais à l’exclusion des mélanges et des produits naturels contenant des substances classifiées qui sont composés de manière telle que les substances classifiées ne peuvent pas être facilement utilisées ni extraites par des moyens aisés à mettre en œuvre ou économiquement viables, des médicaments au sens de l’article 1er, point 2), de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil ( 1 ), ainsi que des médicaments vétérinaires au sens de l’article 1er, point 2), de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil ( 2 ), à l’exception des médicaments et des médicaments vétérinaires figurant à l’annexe;
«substance non classifiée»: toute substance qui, bien que ne figurant pas à l'annexe, est identifiée comme ayant servi à la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes;
«importation»: l’introduction sur le territoire douanier de l’Union de substances classifiées ayant le statut de marchandises non Union, y compris le dépôt temporaire, le placement dans une zone franche ou un entrepôt franc, le placement sous un régime suspensif et la mise en libre pratique au sens du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil ( 3 );
«exportation»: la sortie de substances classifiées du territoire douanier de ►M1 l'Union ◄ , comprenant la sortie de substances classifiées subordonnée à une déclaration en douane et la sortie de substances classifiées après leur séjour en zone franche soumise au contrôle du type I ou en entrepôt franc au sens du règlement (CEE) no 2913/92;
«activités intermédiaires»: toute activité visant à organiser l'achat et la vente ou la fourniture de substances classifiées, exercée par une personne physique ou morale qui s'efforce d'obtenir un accord entre deux parties ou qui agit pour le compte d'une de ces parties au moins sans prendre possession de ces substances ni prendre le contrôle de l'exécution de cette transaction; cette définition inclut toute activité exercée par une personne physique ou morale établie dans ►M1 l'Union ◄ et comportant l'achat et la vente ou la fourniture de substances classifiées sans que celles-ci ne soient introduites sur le ►M1 territoire douanier de l'Union ◄ ;
«opérateur»: toute personne physique ou morale concernée par l'importation ou l'exportation de substances classifiées ou par des activités intermédiaires y afférentes, y compris les personnes exerçant, en tant qu'activité non salariée, la profession consistant à faire des déclarations en douane pour des clients, soit à titre principal, soit à titre subsidiaire à une autre activité;
«exportateur»: la personne physique ou morale principalement responsable des activités d'exportation en raison de ses liens économiques et juridiques avec les substances classifiées et avec le destinataire et, le cas échéant, qui dépose la déclaration en douane ou pour le compte de laquelle la déclaration en douane est déposée;
«importateur»: la personne physique ou morale principalement responsable des activités d'importation en raison de ses liens économiques et juridiques avec les substances classifiées et avec l'expéditeur et qui dépose la déclaration en douane ou pour le compte de laquelle la déclaration en douane est déposée;
«destinataire final»: toute personne physique ou morale à laquelle les substances classifiées sont livrées; cette personne peut être différente de l'utilisateur final;
«produit naturel»: un organisme ou élément qui le compose, quelle que soit sa forme, ou toutes substances présentes dans la nature au sens de l’article 3, point 39), du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil ( 4 );
«Organe international de contrôle des stupéfiants»: l'organe créé par la convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le protocole de 1972.
CHAPITRE II
SURVEILLANCE DU COMMERCE
SECTION 1
Documentation et étiquetage
Article 3
Toutes les importations, exportations ou activités intermédiaires portant sur des substances classifiées, à l’exception des substances figurant dans la catégorie 4 de l’annexe, sont accompagnées de documents douaniers et commerciaux fournis par l’opérateur, tels que les déclarations sommaires, les déclarations en douane, les factures, les manifestes, les lettres de voiture et autres bordereaux d’expédition.
Ces documents contiennent les informations suivantes:
la désignation de la substance classifiée telle qu'elle figure à l'annexe ou, lorsqu'il s'agit d'un mélange ou d'un produit naturel, son nom et la désignation, figurant à l'annexe, de toute substance classifiée présente dans le mélange ou le produit naturel, suivis des termes «DRUG PRECURSOR»;
la quantité et le poids de la substance classifiée et, lorsqu'il s'agit d'un mélange ou d'un produit naturel, la quantité, le poids et, s'il est connu, le pourcentage de toute substance classifiée qu'il contient, et
les nom et adresse de l'exportateur, de l'importateur, du destinataire final et, le cas échéant, de la personne concernée par les activités intermédiaires.
Article 4
La documentation visée à l'article 3 est conservée par les opérateurs pendant une période de trois ans à partir de la fin de l'année civile au cours de laquelle l'opération a eu lieu. La documentation est organisée, sur support électronique ou papier, de manière à être immédiatement disponible pour un contrôle éventuel à la demande des autorités compétentes. La documentation peut être fournie sur un support d'images ou tout autre support pouvant contenir des données à condition que les données, lorsqu'elles sont restituées en mode lecture, correspondent à la documentation sur le plan tant de la forme que du contenu, qu'elles soient disponibles à tout moment, qu'elles puissent être immédiatement consultées en mode lecture et être analysées par des procédés automatisés.
Article 5
Les opérateurs veillent à ce que soit apposé sur tout emballage contenant des substances classifiées, à l’exception de celles figurant dans la catégorie 4 de l’annexe, un étiquetage indiquant leur désignation telle qu’elle figure à l’annexe, ou, lorsqu’il s’agit d’un mélange ou d’un produit naturel, son nom et la désignation, figurant à l’annexe, de toute substance classifiée, à l’exception des substances figurant dans la catégorie 4 de l’annexe, présente dans le mélange ou le produit naturel. Les opérateurs peuvent, en outre, apposer leur étiquetage habituel.
SECTION 2
Agrément et enregistrement des opérateurs
Article 6
Lorsqu’elle examine s’il y a lieu d’octroyer un agrément, l’autorité compétente tient compte de la compétence et de l’intégrité du demandeur, en particulier de l’absence d’infractions graves ou répétées à la législation relative aux précurseurs de drogue et de l’absence d’infractions pénales graves.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 30 ter afin de fixer les conditions régissant l’octroi des agréments et de définir les cas dans lesquels il n’est pas exigé d’agrément.
Article 7
Lorsqu’elle examine s’il y a lieu d’octroyer un enregistrement, l’autorité compétente tient compte de la compétence et de l’intégrité du demandeur, en particulier de l’absence d’infractions graves ou répétées à la législation relative aux précurseurs de drogue et de l’absence d’infractions pénales graves.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 30 ter afin de fixer les conditions régissant l’octroi des enregistrements et de définir les cas dans lesquels il n’est pas exigé d’enregistrement.
Article 8
SECTION 3
Fourniture d'informations
Article 9
À cette fin, les opérateurs fournissent toute information disponible, telle que:
le nom de la substance classifiée;
la quantité de la substance classifiée et son poids;
les nom et adresse de l’exportateur, de l’importateur, du destinataire final et, le cas échéant, de la personne intervenant dans les activités intermédiaires.
Lesdites informations sont collectées aux seules fins d’empêcher le détournement de substances classifiées.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 30 ter afin de déterminer les informations dont les autorités compétentes ont besoin pour pouvoir surveiller ces activités.
La Commission précise, au moyen d’actes d’exécution, les règles régissant la procédure de transmission de ces informations, y compris, le cas échéant, par voie électronique, à la base de données européenne sur les précurseurs de drogues créée au titre du règlement (CE) no 273/2004 du Parlement européen et du Conseil ( 5 ) (ci-après dénommée «base de données européenne»). Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 30, paragraphe 2.
Article 10
Ces lignes directrices fournissent notamment:
des informations concernant les moyens de reconnaître et de signaler les transactions suspectes;
une liste régulièrement mise à jour des substances non classifiées, afin de permettre à l'industrie de contrôler volontairement le commerce de ces substances.
SECTION 4
Notification préalable à l'exportation
Article 11
Le pays de destination se voit accorder un délai de réponse de quinze jours ouvrables, à l'issue duquel l'opération d'exportation peut être autorisée par les autorités compétentes de l'État membre d'exportation si aucun avis n'est reçu des autorités compétentes du pays de destination indiquant que cette opération d'exportation pourrait être destinée à la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes.
L'autorité qui fournit ces informations exige de celle du pays tiers qui les reçoit qu'elle préserve le caractère confidentiel de tout secret économique, industriel, commercial ou professionnel ou de tout procédé commercial qu'elles peuvent contenir.
SECTION 5
Autorisation d'exportation
Article 12
Lorsque des substances classifiées sont réexportées dans un délai de dix jours après la date de leur placement sous un régime suspensif ou en zone franche soumise au contrôle du type II, une autorisation d'exportation n'est pas exigée.
Toutefois, les exportations de substances classifiées figurant dans la catégorie 3 de l’annexe ne sont subordonnées à une autorisation d’exportation que si des notifications préalables à l’exportation sont exigées.
Article 13
La demande d'autorisation d'exportation visée à l'article 12 comporte au moins les informations suivantes:
les nom et adresse de l'exportateur, de l'importateur dans le pays tiers, de tout autre opérateur concerné par l'opération d'exportation ou l'envoi, ainsi que du destinataire final;
la désignation de la substance classifiée telle qu'elle figure à l'annexe ou, lorsqu'il s'agit d'un mélange ou d'un produit naturel, son nom et le code à huit chiffres de la NC, ainsi que la désignation, figurant à l'annexe, de toute substance classifiée présente dans le mélange ou le produit naturel;
la quantité et le poids de la substance classifiée et, lorsqu'il s'agit d'un mélange ou d'un produit naturel, la quantité, le poids et, s'il est connu, le pourcentage de toute substance classifiée qu'il contient;
le détail des modalités de transport, comme la date d'expédition prévue, le mode de transport, la désignation du bureau de douane où la déclaration en douane doit être faite et, si ces informations sont connues à ce stade, l'identification du moyen de transport, l'itinéraire, le lieu prévu de sortie du ►M1 territoire douanier de l'Union ◄ et le lieu d'entrée dans le pays importateur;
dans les cas visés à l'article 17, une copie de l'autorisation d'importation délivrée par le pays de destination, et
le numéro de l'agrément ou de l'enregistrement visés aux articles 6 et 7.
Une demande d’autorisation d’exportation des substances classifiées figurant dans la catégorie 4 de l’annexe comporte les informations indiquées aux points a) à e) du premier alinéa.
Ce délai est prorogé si, dans les cas visés à l'article 17, les autorités compétentes doivent procéder à des enquêtes supplémentaires en vertu de cet article.
Article 14
Si l'autorisation d'exportation est présentée à un bureau de douane dans un État membre autre que celui de l'autorité qui l'a délivrée, l'exportateur produit sur demande une traduction certifiée conforme de tout ou partie des informations contenues dans l'autorisation.
Le bureau de douane de sortie ou toute autre autorité compétente au point de sortie du ►M1 territoire douanier de l'Union ◄ indique dans l'autorisation les éléments nécessaires visés à l'article 13, paragraphe 1, point d), et y appose son cachet.
Article 15
Sans préjudice des mesures adoptées en application de l'article 26, paragraphe 3, l'octroi de l'autorisation d'exportation est refusé si:
les informations fournies conformément à l'article 13, paragraphe 1, sont incomplètes;
il y a de bonnes raisons de soupçonner que les informations fournies conformément à l'article 13, paragraphe 1, sont fausses ou incorrectes;
dans les cas visés à l'article 17, il est établi que l'importation des substances classifiées n'a pas été autorisée par les autorités compétentes du pays de destination, ou
il y a de bonnes raisons de soupçonner que les substances en question sont destinées à la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes.
Article 16
Les autorités compétentes peuvent suspendre ou révoquer une autorisation d'exportation chaque fois qu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que les substances sont destinées à la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes.
Article 17
Lorsque, en vertu d'un accord entre ►M1 l'Union ◄ et un pays tiers, les exportations ne sont autorisées qu'à la condition de la délivrance d'une autorisation d'importation par les autorités compétentes de ce pays pour les substances en question, la Commission communique aux autorités compétentes des États membres le nom et l'adresse de l'autorité compétente du pays tiers, ainsi que toute information pratique obtenue de ce pays.
Les autorités compétentes des États membres s'assurent de l'authenticité de cette autorisation d'importation, en en demandant si nécessaire la confirmation à l'autorité compétente du pays tiers.
Article 18
La période de validité de l'autorisation d'exportation, durant laquelle les marchandises doivent avoir quitté le ►M1 territoire douanier de l'Union ◄ , n'excède pas six mois à compter de la date de délivrance de l'autorisation d'exportation. Cette période peut exceptionnellement être prorogée sur demande.
Article 19
Des procédures simplifiées d’octroi des autorisations d’exportation peuvent être appliquées par les autorités compétentes lorsque ces dernières se sont assuré que ces procédures n’entraîneront aucun risque de détournement de substances classifiées. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 30 ter afin de déterminer de telles procédures et d’établir les critères communs à appliquer par les autorités compétentes.
SECTION 6
Autorisation d'importation
Article 20
Les importations de substances classifiées figurant dans la catégorie 1 de l'annexe sont subordonnées à une autorisation d'importation. Une autorisation d'importation ne peut être octroyée qu'à un opérateur établi dans ►M1 l'Union ◄ . Elle est délivrée par les autorités compétentes de l'État membre où est établi l'importateur.
Toutefois, lorsque les substances visées au premier alinéa sont déchargées ou transbordées, en dépôt temporaire, séjournent dans une zone franche soumise au contrôle du type I ou en entrepôt franc ou sont placées sous le régime du transit externe de l’Union, une telle autorisation d’importation n’est pas exigée.
Article 21
La demande d'autorisation d'importation visée à l'article 20 comporte au moins les informations suivantes:
les nom et adresse de l'importateur, de l'exportateur du pays tiers, de tout autre opérateur concerné et du destinataire final;
la désignation de la substance classifiée telle qu'elle figure à l'annexe ou, lorsqu'il s'agit d'un mélange ou d'un produit naturel, son nom et le code à huit chiffres de la NC, ainsi que la désignation, figurant à l'annexe, de toute substance classifiée présente dans le mélange ou le produit naturel;
la quantité et le poids de la substance classifiée et, lorsqu'il s'agit d'un mélange ou d'un produit naturel, la quantité, le poids et, s'il est connu, le pourcentage de toute substance classifiée qu'il contient;
s'il est disponible, le détail des modalités de transport, comme la date et le lieu des activités d'importation envisagées, le mode et le moyen de transport, et
le numéro de l'agrément ou de l'enregistrement visés aux articles 6 et 7.
Article 22
L'autorisation d'importation accompagne l'envoi depuis le lieu d'introduction sur le ►M1 territoire douanier de l'Union ◄ jusqu'aux locaux de l'importateur ou du destinataire final.
L'autorisation d'importation est présentée au bureau de douane lorsque les substances classifiées sont déclarées pour un régime douanier.
Si l'autorisation d'importation est présentée à un bureau de douane dans un État membre autre que celui de l'autorité qui l'a délivrée, l'importateur produit sur demande une traduction certifiée conforme de tout ou partie des informations contenues dans l'autorisation.
Article 23
Sans préjudice des mesures adoptées en application de l'article 28, paragraphe 3, l'octroi de l'autorisation d'importation est refusé si:
les informations fournies conformément à l'article 21, paragraphe 1, sont incomplètes;
il y a de bonnes raisons de soupçonner que les informations fournies dans la demande conformément à l'article 21, paragraphe 1, sont fausses ou incorrectes; ou
il y a de bonnes raisons de soupçonner que les substances classifiées sont destinées à la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes.
Article 24
Les autorités compétentes peuvent suspendre ou révoquer l'autorisation d'importation chaque fois qu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que les substances sont destinées à la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes.
Article 25
La période de validité de l'autorisation d'importation, durant laquelle les substances classifiées doivent avoir été introduites sur le territoire douanier de ►M1 l'Union ◄ , n'excède pas six mois à compter de la date de délivrance de l'autorisation d'importation. Cette période peut exceptionnellement être prorogée sur demande.
CHAPITRE III
POUVOIRS DES AUTORITÉS COMPÉTENTES
Article 26
Chaque État membre adopte les mesures nécessaires pour permettre aux autorités compétentes, notamment:
d'obtenir des informations sur toute commande ou opération portant sur des substances classifiées;
d'avoir accès aux locaux professionnels des opérateurs afin de recueillir la preuve d'irrégularités;
d'établir qu'un détournement ou une tentative de détournement de substances classifiées s'est produit.
L’autorité compétente en informe immédiatement les autorités compétentes des autres États membres et la Commission, en recourant à la procédure visée à l’article 27.
Ces substances sont considérées comme étant proposées pour inscription sur la liste des substances non classifiées visée à l’article 10, paragraphe 2, point b).
Chaque État membre peut prendre les mesures nécessaires pour permettre à ses autorités compétentes de contrôler et de surveiller les transactions suspectes portant sur des substances non classifiées, en particulier:
d’obtenir des informations sur toute commande ou opération portant sur des substances non classifiées;
de pénétrer dans les locaux professionnels en vue de recueillir la preuve de transactions suspectes portant sur des substances non classifiées.
CHAPITRE IV
COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
Article 27
Aux fins de l'application du présent règlement et sans préjudice de l'article 30, les dispositions du règlement (CE) no 515/97 sont applicables par analogie. Chaque État membre communique aux autres États membres et à la Commission le nom des autorités compétentes désignées comme correspondants, conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement susvisé.
CHAPITRE V
ACTES DÉLÉGUÉS ET ACTES D’EXÉCUTION
Article 28
Outre les mesures visées à l’article 26, la Commission est habilitée à établir, si nécessaire, par voie d’actes d’exécution, des mesures garantissant que le commerce des précurseurs de drogues entre l’Union et les pays tiers est surveillé efficacement dans le but d’empêcher le détournement des précurseurs de drogues, notamment en ce qui concerne la conception et l’utilisation des formulaires d’autorisation d’exportation et d’importation. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 30, paragraphe 2.
▼M1 —————
Article 30
Article 30 bis
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 30 ter du présent règlement en vue d’adapter son annexe aux nouvelles tendances en matière de détournement des précurseurs de drogues, en particulier pour des substances pouvant être facilement transformées en substances classifiées, et de se conformer à toute modification des tableaux de l’annexe de la convention des Nations unies.
Article 30 ter
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
Article 31
Les États membres fixent les règles régissant les sanctions applicables aux infractions aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir qu'elles sont appliquées. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.
Article 32
Article 32 bis
Les autorités compétentes des États membres et la Commission utilisent la base de données européenne, selon les conditions régissant son utilisation, pour les fonctions suivantes:
faciliter la communication d’informations en vertu de l’article 32, paragraphe 1, ainsi que l’établissement du rapport à destination de l’Organe international de contrôle des stupéfiants en vertu de l’article 32, paragraphe 3;
gérer un registre européen des opérateurs titulaires d’un agrément ou d’un enregistrement;
permettre aux opérateurs de fournir, par voie électronique, aux autorités compétentes des informations sur leurs exportations, leurs importations ou leurs activités intermédiaires conformément à l’article 9, paragraphe 2.
Article 33
Sans préjudice de l’article 13 de la directive 95/46/CE, les données à caractère personnel obtenues ou traitées en vertu du présent règlement sont utilisées dans le but d’empêcher le détournement de substances classifiées.
Article 34
Le règlement (CEE) no 3677/90 est abrogé avec effet au 18 août 2005.
Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme étant faites au présent règlement.
Article 35
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 18 août 2005. Toutefois, l'article 6, paragraphe 1, l'article 7, paragraphe 2, l'article 8, paragraphe 2, l'article 9, paragraphe 2, l'article 11, paragraphes 1 et 3, l'article 12, paragraphe 1, les articles 19, 22, 28 et 30 sont applicables à partir du jour de l'entrée en vigueur du présent règlement afin que les mesures prévues dans ces articles puissent être arrêtées. Ces mesures entrent en vigueur au plus tôt le 18 août 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE
Liste des substances classifiées
Catégorie 1
Substance |
Désignation NC (lorsqu'elle est différente) |
Code NC (1) |
Numéro CAS (2) |
Phényl-1 propanone-2 |
Phénylacétone |
2914 31 00 |
103-79-7 |
Méthyl alpha-phénylacétoacétate (MAPA) |
|
2918 30 00 |
16648-44-5 |
Méthyl 2-méthyl-3-phényloxirane-2-carboxylate (glycidate de méthyle-BMC) |
|
2918 99 90 |
80532-66-7 |
Acide 2-méthyl-3-phényloxirane-2-carboxylique (acide glycidique-BMC) |
|
2918 99 90 |
25547-51-7 |
Acide N-acétylanthranilique |
Acide 2-acétamidobenzoïque |
2924 23 00 |
89-52-1 |
Alpha-phénylacétoacétamide (APAA) |
|
2924 29 70 |
4433-77-6 |
Alpha-phénylacétoacétonitrile (APAAN) |
|
2926 40 00 |
4468-48-8 |
Isosafrole (cis + trans) |
|
2932 91 00 |
120-58-1 |
3,4-Méthylènedioxyphénylpropane-2-one |
1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)propan-2-one |
2932 92 00 |
4676-39-5 |
Pipéronal |
|
2932 93 00 |
120-57-0 |
Safrole |
|
2932 94 00 |
94-59-7 |
Méthyl 3-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-méthyloxirane-2-carboxylate (méthylglycidate de PMK) |
|
2932 99 00 |
13605-48-6 |
Acide 3-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-méthyloxirane-2-carboxylique (acide glycidique de PMK) |
|
2932 99 00 |
2167189-50-4 |
4-anilino-N-phénéthyl-pipéridine (ANPP) |
|
2933 39 99 |
21409-26-7 |
N-phénéthyl-4-pipéridone (NPP) |
|
2933 39 99 |
39742-60-4 |
Éphédrine |
|
2939 41 00 |
299-42-3 |
Pseudoéphédrine |
|
2939 42 00 |
90-82-4 |
Noréphédrine |
|
►M1 2939 44 00 ◄ |
14838-15-4 |
Ergométrine |
|
2939 61 00 |
60-79-7 |
Ergotamine |
|
2939 62 00 |
113-15-5 |
Acide lysergique |
|
2939 63 00 |
82-58-6 |
(1R,2S)-(-)-chloroéphédrine |
|
►M4 2939 79 90 ◄ |
110925-64-9 |
(1S,2R)-(+)-chloroéphédrine |
|
►M4 2939 79 90 ◄ |
1384199-95-4 |
(1S,2S)-(+)-chloropseudoéphédrine |
|
►M4 2939 79 90 ◄ |
73393-61-0 |
(1R,2R)-(-)-chloropseudoéphédrine |
|
►M4 2939 79 90 ◄ |
771434-80-1 |
Les formes stéréoisomères des substances énumérées dans cette catégorie, à l'exception de la cathine (3), lorsque l'existence de telles formes est possible. |
|||
Les sels des substances énumérées dans cette catégorie, lorsque l'existence de ces sels est possible et qu'il ne s'agit pas de sels de cathine. |
|||
(1)
JO L 290 du 28.10.2002, p. 1.
(2)
Le numéro CAS est le numéro de registre du «Chemical Abstracts Service», lequel est un identificateur numérique propre à chaque substance et à sa structure. Le numéro CAS est propre à chaque isomère et à chaque sel d'isomère. Il est entendu que les numéros CAS pour les sels des substances énumérées ci-dessus seront différents de ceux qui sont donnés.
(3)
Également dénommée (+)-norpseudoéphédrine, code NC 2939 43 00 , numéro CAS 492-39-7. |
Catégorie 2
Substance |
Désignation NC (lorsqu'elle est différente) |
Code NC (1) |
Numéro CAS (2) |
Phosphore rouge |
|
2804 70 00 |
7723-14-0 |
Anhydride acétique |
|
2915 24 00 |
108-24-7 |
Acide phénylacétique |
|
2916 34 00 |
103-82-2 |
Acide anthranilique |
|
118-92-3 |
|
Pipéridine |
|
2933 32 00 |
110-89-4 |
Permanganate de potassium |
|
2841 61 00 |
7722-64-7 |
Les sels des substances énumérées dans cette catégorie, lorsque l'existence de ces sels est possible. |
|||
(1)
JO L 290 du 28.10.2002, p. 1.
(2)
Le numéro CAS est le numéro de registre du «Chemical Abstracts Service», lequel est un identificateur numérique propre à chaque substance et à sa structure. Le numéro CAS est propre à chaque isomère et à chaque sel d'isomère. Il est entendu que les numéros CAS pour les sels des substances énumérées ci-dessus seront différents de ceux qui sont donnés. |
Catégorie 3
Substance |
Dénomination NC (lorsqu'elle est différente) |
Code NC (1) |
Numéro CAS (2) |
Acide chlorhydrique |
Chlorure d'hydrogène |
2806 10 00 |
7647-01-0 |
Acide sulfurique |
|
►M4 2807 00 00 ◄ |
7664-93-9 |
Toluène |
|
2902 30 00 |
108-88-3 |
Éther éthylique |
Éther diéthylique |
2909 11 00 |
60-29-7 |
Acétone |
|
2914 11 00 |
67-64-1 |
Méthyléthylcétone |
Butanone |
2914 12 00 |
78-93-3 |
Les sels des substances énumérées dans cette catégorie, lorsque l'existence de ces sels est possible et qu'il ne s'agit pas des sels de l'acide chlorhydrique et de l'acide sulfurique. |
|||
(1)
JO L 290 du 28.10.2002, p. 1.
(2)
Le numéro CAS est le numéro de registre du «Chemical Abstracts Service», lequel est un identificateur numérique propre à chaque substance et à sa structure. Le numéro CAS est propre à chaque isomère et à chaque sel d'isomère. Il est entendu que les numéros CAS pour les sels des substances énumérées ci-dessus seront différents de ceux qui sont donnés. |
Catégorie 4
Substance |
Dénomination NC (lorsqu’elle est différente) |
Code NC |
Médicaments et médicaments vétérinaires contenant de l’éphédrine ou ses sels |
Contenant de l’éphédrine ou ses sels |
►M4 3003 41 00 ◄ ►M4 3004 41 00 ◄ |
Médicaments et médicaments vétérinaires contenant de la pseudoéphédrine ou ses sels |
Contenant de la pseudoéphédrine (DCI) ou ses sels |
►M4 3003 42 00 ◄ ►M4 3004 42 00 ◄ |
( 1 ) Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67).
( 2 ) Directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (JO L 311 du 28.11.2001, p. 1).
( 3 ) Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).
( 4 ) Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
( 5 ) Règlement (CE) no 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues (JO L 47 du 18.2.2004, p. 1).
( 6 ) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
( 7 ) Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).
( 8 ) Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).