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Document 02005D0671-20231031

    Consolidated text: Décision 2005/671/JAI du Conseil du 20 septembre 2005 relative à l’échange d’informations et à la coopération concernant les infractions terroristes

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/671/2023-10-31

    02005D0671 — FR — 31.10.2023 — 002.001


    Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

    ►B

    DÉCISION 2005/671/JAI DU CONSEIL

    du 20 septembre 2005

    relative à l’échange d’informations et à la coopération concernant les infractions terroristes

    (JO L 253 du 29.9.2005, p. 22)

    Modifiée par:

     

     

    Journal officiel

      n°

    page

    date

    ►M1

    DIRECTIVE (UE) 2017/541 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  du 15 mars 2017

      L 88

    6

    31.3.2017

    ►M2

    DIRECTIVE (UE) 2023/2123 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  du 4 octobre 2023

      L 

    1

    11.10.2023

    ►M3

    RÈGLEMENT (UE) 2023/2131 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  du 4 octobre 2023

      L 

    1

    11.10.2023




    ▼B

    DÉCISION 2005/671/JAI DU CONSEIL

    du 20 septembre 2005

    relative à l’échange d’informations et à la coopération concernant les infractions terroristes



    Article premier

    Définitions

    Aux fins de la présente décision, on entend par:

    ▼M1

    a) 

    «infractions terroristes»: les infractions visées dans la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil ( 1 );

    ▼M2 —————

    ▼M3 —————

    ▼M2

    d) 

    «groupe ou entité»: un groupe terroriste au sens de l’article 2, point 3), de la directive (UE) 2017/541 et les groupes et entités énumérés à l’annexe de la position commune 2001/931/PESC du Conseil ( 2 ).

    ▼B

    Article 2

    ▼M2

    Fourniture d’informations concernant des infractions terroristes à Europol et aux États membres

    ▼B

    1.  
    Chaque État membre désigne un service spécialisé, au sein de ses services de police ou d’autres services répressifs, qui, conformément au droit national, aura accès à toutes les informations pertinentes concernant les enquêtes pénales conduites par ses services répressifs dans le cadre d’infractions terroristes, recueillera ces informations et les transmettra à Europol conformément aux paragraphes 3 et 4.

    ▼M3 —————

    ▼M3

    3.  
    Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’au moins les informations visées au paragraphe 4 concernant les enquêtes pénales pour infractions terroristes, qui intéressent ou sont susceptibles d’intéresser deux États membres ou plus et sont recueillies par l’autorité compétente, soient transmises à Europol, conformément au droit national et au règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ).

    ▼M2

    bis.  
    Chaque État membre veille à ce que les données à caractère personnel ne soient traitées conformément au paragraphe 3 du présent article qu’à des fins de prévention et de détection des infractions terroristes et d’autres infractions pénales pour lesquelles Europol est compétent, telles qu’énumérées à l’annexe I du règlement (UE) 2016/794, ainsi que des enquêtes et des poursuites en la matière. Ce traitement est sans préjudice des limitations applicables au traitement des données au titre du règlement (UE) 2016/794.

    ▼B

    4.  

    Les informations à transmettre à Europol conformément au paragraphe 3 sont les suivantes:

    a) 

    les données permettant d’identifier la personne, le groupe ou l’entité concernés;

    b) 

    les activités qui font l’objet d’enquêtes et les circonstances particulières qui s’y rapportent;

    c) 

    la qualification de l’infraction poursuivie;

    d) 

    les liens avec d’autres affaires connexes;

    e) 

    l’utilisation de technologies de communication;

    f) 

    la menace que représente la détention éventuelle d’armes de destruction massive.

    ▼M2

    Les catégories de données à caractère personnel à transmettre à Europol aux fins visées au paragraphe 3 bis restent limitées à celles visées à l’annexe II, section B, point 2, du règlement (UE) 2016/794.

    ▼M3 —————

    ▼M1

    6.  
    Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour veiller à ce que les informations pertinentes recueillies par ses autorités compétentes dans le cadre d’une procédure pénale en lien avec des infractions terroristes soient rendues accessibles dès que possible aux autorités compétentes d’un autre État membre lorsque ces informations sont susceptibles d’être utilisées dans cet État membre aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes visées dans la directive (UE) 2017/541, ainsi que des enquêtes et des poursuites en la matière, sur demande ou spontanément, et conformément au droit national et aux instruments juridiques internationaux pertinents.

    ▼M2

    Les catégories de données à caractère personnel qui peuvent être échangées entre les États membres aux fins visées au premier alinéa restent limitées à celles visées à l’annexe II, section B, point 2, du règlement (UE) 2016/794.

    ▼M1

    7.  
    Le paragraphe 6 n’est pas applicable lorsque le partage d’informations risque de compromettre des enquêtes en cours ou la sécurité d’une personne, ni dans le cas où il serait contraire aux intérêts essentiels de la sécurité de l’État membre concerné.
    8.  
    Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que leurs autorités compétentes, lorsqu’elles reçoivent les informations visées au paragraphe 6, prennent, s’il y a lieu, des mesures en temps utile conformément au droit national.

    ▼B

    Article 3

    Équipes communes d’enquête

    Lorsqu’il y a lieu, les États membres prennent les mesures nécessaires pour mettre sur pied des équipes communes d’enquête afin de mener des enquêtes pénales concernant des infractions terroristes.

    Article 4

    Demandes d’entraide judiciaire et d’exécution de décisions judiciaires

    Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour veiller à ce que les demandes d’entraide judiciaire et les demandes de reconnaissance et d’exécution de décisions judiciaires qui ont été présentées par un autre État membre dans le cadre d’infractions terroristes soient traitées de manière urgente et prioritaire.

    Article 5

    Abrogation de dispositions existantes

    La décision 2003/48/JAI est abrogée.

    Article 6

    Mise en œuvre

    Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente décision au plus tard le 30 juin 2006.

    Article 7

    Application territoriale

    La présente décision s’applique à Gibraltar.

    Article 8

    Prise d’effet

    La présente décision prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.



    ( 1 ) Directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du … relative à la lutte 15 mars 2017 contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil (JO L 88 du 31.3.2017, p. 6).

    ( 2 ) Position commune 2001/931/PESC du Conseil du 27 décembre 2001 relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (JO L 344 du 28.12.2001, p. 93).

    ( 3 ) Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO L 135 du 24.5.2016, p. 53).

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