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Document 02005D0432-20060701

    Consolidated text: Décision de la Commission du 3 juin 2005 établissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats pour l’importation de produits à base de viande destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers et abrogeant les décisions 97/41/CE, 97/221/CE et 97/222/CE [notifiée sous le numéro C(2005) 1616] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2005/432/CE)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/432/2006-07-01

    2005D0432 — FR — 01.07.2006 — 001.001


    Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

    ►B

    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 3 juin 2005

    établissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats pour l’importation de produits à base de viande destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers et abrogeant les décisions 97/41/CE, 97/221/CE et 97/222/CE

    [notifiée sous le numéro C(2005) 1616]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2005/432/CE)

    (JO L 151, 14.6.2005, p.3)

    Modifié par:

     

     

    Journal officiel

      No

    page

    date

    ►M1

    DÉCISION DE LA COMMISSION du 5 avril 2006

      L 121

    43

    6.5.2006




    ▼B

    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 3 juin 2005

    établissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats pour l’importation de produits à base de viande destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers et abrogeant les décisions 97/41/CE, 97/221/CE et 97/222/CE

    [notifiée sous le numéro C(2005) 1616]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2005/432/CE)



    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 92/118/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A, chapitre 1er, de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE ( 1 ), et notamment son article 10, paragraphe 2, point c),

    vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ( 2 ), et notamment la phrase introductive de l’article 8, point 1), premier alinéa, l’article 8, point 4), l’article 9, paragraphe 2, point b), et l’article 9, paragraphe 4, points b) et c),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La décision 97/41/CE de la Commission du 18 décembre 1996 établissant des conditions sanitaires et un certificat de salubrité pour l’importation en provenance des pays tiers de produits à base de viande obtenus à partir de viandes de volaille, de gibier d’élevage, de gibier sauvage ou de viandes de lapin ( 3 ) établit les conditions de santé publique applicables à l’importation de certains produits à base de viande dans la Communauté.

    (2)

    La décision 97/221/CE de la Commission du 28 février 1997 établissant les conditions sanitaires et les modèles de certificats sanitaires requis à l'importation de produits de base de viande en provenance des pays tiers et abrogeant la décision 91/449/CEE ( 4 ) établit les conditions de santé publique et les règles de certification applicables à l’importation de certains produits à base de viande dans la Communauté.

    (3)

    La décision 97/222/CE de la Commission du 28 février 1997 établissant la liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent l’importation de produits à base de viande ( 5 ) prévoit l’importation dans la Communauté de certains produits à base de viande à condition que ces produits aient été soumis au traitement approprié et respectent les exigences vétérinaires communautaires en matière de certification.

    (4)

    La directive 72/462/CEE du Conseil du 12 décembre 1972 concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l’importation d’animaux des espèces bovine et porcine et des viandes fraîches en provenance des pays tiers ( 6 ) établit les exigences de la police sanitaire applicables à l’importation dans la Communauté de certains produits à base de viande. La directive 2004/68/CE du Conseil ( 7 ) abroge la directive 72/462/CEE à compter du 1er janvier 2006.

    (5)

    La directive 2002/99/CE fixe les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine. Cette directive doit être mise en œuvre par les États membres avant le 1er janvier 2005.

    (6)

    La directive 77/99/CEE du Conseil du 21 décembre 1976 relative à des problèmes sanitaires en matière d’échanges intracommunautaires de produits à base de viande ( 8 ) est en vigueur jusqu’au 1er janvier 2006, date à laquelle elle sera abrogée et toute définition des produits à base de viande dans des textes législatifs adaptés avant le 1er janvier 2006 doit impérativement se référer à la directive 77/99/CEE.

    (7)

    En prévision de l’entrée en vigueur de la directive 2002/99/CE, il y a lieu de modifier et d’actualiser les conditions de santé publique et de police sanitaire dans la Communauté et les exigences en matière de certification pour l’importation de produits à base de viande provenant de bovins domestiques, de porcins, d’ovins, de caprins, d’équidés, de volaille, de gibier d’élevage, de lapins domestiques et de gibier sauvage.

    (8)

    En outre, dans un souci de clarté et de cohérence de la législation communautaire, il convient d’établir les conditions de santé publique et de police sanitaire dans un modèle unique de certificat sanitaire applicable à l’importation de produits à base de viande dans la Communauté.

    (9)

    En raison des différences que présente la situation sanitaire dans les pays tiers, il y a lieu d’établir des règles concernant les traitements applicables aux produits à base de viande en provenance de pays tiers ou de parties de pays tiers avant leur importation dans la Communauté.

    (10)

    Dans un souci de clarté et de cohérence de la législation communautaire, il convient d’abroger les décisions 97/41/CE, 97/221/CE et 97/222/CE et de les remplacer par la présente décision. En conséquence, la présente décision doit contenir les conditions sanitaires et de police sanitaire dans la Communauté et les exigences en matière de certification ainsi que la liste des pays tiers et les traitements nécessaires pour l’importation de plusieurs catégories de produits à base de viande dans la Communauté.

    (11)

    Les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire doivent s’appliquer sans préjudice de la décision 2004/432/CE de la Commission du 29 avril 2004 concernant l’approbation des plans de surveillance des résidus présentés par les pays tiers conformément à la directive 96/23/CE du Conseil ( 9 ).

    (12)

    La directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté ( 10 ) établit les règles relatives aux contrôles vétérinaires pour les produits animaux introduits dans la Communauté en provenance des pays tiers pour l’importation ou le transit de produits d’origine animale dans la Communauté, y compris certaines exigences en matière de certification.

    (13)

    Dans l’intérêt de la santé publique et de la santé animale et afin d’empêcher la propagation des maladies des animaux dans la Communauté, un nouveau modèle spécifique de certificat de santé publique ou de santé animale doit être établi par la présente décision. En outre, il y a lieu de n’autoriser le transit par la Communauté de lots de produits à base de viande que lorsque ces produits proviennent de pays tiers ou de parties de pays tiers d’où l’importation de ces produits dans la Communauté n’est pas interdite.

    (14)

    Il y a lieu de prévoir des conditions particulières pour le transit par la Communauté de lots de produits à base de viande en provenance et à destination de la Russie, en raison de la situation géographique de Kaliningrad et compte tenu des problèmes climatiques empêchant l’utilisation de certains ports à certains moments de l’année.

    (15)

    La décision 2001/881/CE de la Commission du 7 décembre 2001 établissant une liste de postes d’inspection frontaliers agréés pour les contrôles vétérinaires sur les animaux vivants et les produits animaux en provenance des pays tiers et actualisant les modalités des contrôles que doivent effectuer les experts de la Commission ( 11 ) précise les postes d’inspection frontaliers agréés pour contrôler le transit par la Communauté de lots de produits à base de viande en provenance et à destination de la Russie.

    (16)

    Il y a lieu de réexaminer les traitements prévus pour les produits à base de viande de volaille originaires de Bulgarie et d’Israël et pour les produits à base de viande de porcin sauvage originaires de Suisse afin de les rendre conformes aux conditions actuelles d’importation pour la viande fraîche des espèces concernées en provenance de ces pays.

    (17)

    Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



    Article premier

    Objet et champ d’application

    1.  La présente décision établit les règles sanitaires et de police sanitaire applicables à l’importation dans la Communauté de lots de certains produits à base de viande, ainsi que les listes de pays tiers ou de parties de pays tiers en provenance desquels les importations de ces produits sont autorisées, le modèle des certificats de santé publique et de police sanitaire et les règles relatives aux traitements prévus pour ces produits.

    2.  La présente décision s’applique sans préjudice de la décision 2004/432/CE.

    Article 2

    Définition des produits à base de viande

    Aux fins de la présente décision, la définition des produits à base de viande est celle visée à l’article 2, point a), de la directive 77/99/CEE.

    Article 3

    Conditions relatives aux espèces et aux animaux

    Les États membres veillent à ce que les lots de produits à base de viande importés dans la Communauté se composent de viande ou de produits à base de viande provenant des espèces ou des animaux suivants:

    a) volaille domestique des espèces suivantes: volailles domestiques, dindes, pintades, oies et canards;

    b) animaux domestiques des espèces suivantes: animaux de l’espèce bovine incluant Bubalus bubalis, Bison bison, porcins, ovins, caprins et équidés;

    c) gibier d’élevage et de lapins domestiques visés à l’article 2, paragraphe 3, de la directive 91/495/CEE du Conseil ( 12 );

    d) gibier sauvage visé à l’article 2, paragraphe 1, point a), de la directive 92/45/CEE du Conseil ( 13 ).

    ▼M1

    Article 4

    Conditions de police sanitaire relatives à l’origine et au traitement des produits à base de viande

    Sous réserve du respect des conditions relatives à l’origine et au traitement des produits à base de viande, prévues à l’annexe I, points 1) et 2), les États membres autorisent les importations de produits à base de viande originaires des pays tiers et des parties de pays tiers suivants:

    a) en ce qui concerne les produits à base de viande non soumis à un traitement spécifique tel que visé au point 2 a) ii) de l’annexe I, les pays tiers énumérés dans la partie 2 de l’annexe II et les parties de pays tiers énumérés dans la partie 1 de ladite annexe;

    b) en ce qui concerne les produits à base de viande soumis à un traitement spécifique tel que visé au point 2 a) ii) de l’annexe I, les pays tiers énumérés dans les parties 2 et 3 de l’annexe II et les parties de pays tiers énumérés dans la partie 1 de ladite annexe.

    ▼B

    Article 5

    Conditions de police sanitaire relatives à la viande fraîche utilisée dans la production de produits à base de viande à importer dans la Communauté

    Les États membres autorisent l’importation de produits à base de viande obtenus à partir de viande fraîche répondant aux exigences communautaires de santé publique pour l’importation de ce type de viande dans la Communauté.

    Article 6

    Certificats de police sanitaire et de santé publique

    Les lots de produits à base de viande répondent aux exigences du modèle de certificat de police sanitaire et de santé publique prévu à l’annexe III.

    Ledit certificat accompagne le lot de produits à base de viande et il est dûment complété et signé par le vétérinaire officiel du pays tiers d’expédition.

    Article 7

    Lots de produits à base de viande en transit ou en entreposage dans la Communauté

    Les États membres veillent à ce que les lots de produits à base de viande, introduits sur le territoire de la Communauté et destinés à un pays tiers, soit par transit immédiat, soit après stockage conformément à l’article 12, paragraphe 4, ou à l’article 13 de la directive 97/78/CE, et non destinés à être importés dans la Communauté européenne, répondent aux exigences suivantes:

    a) ils proviennent du territoire ou d’une partie du territoire d’un pays tiers figurant à l’annexe II et ont été soumis au traitement minimal requis à l’importation de produits à base de viande des espèces considérées, prévu par cette décision;

    b) ils remplissent les conditions de police sanitaire applicables à l’espèce considérée, fixées dans le modèle de certificat sanitaire et de police sanitaire établi à l’annexe III;

    c) ils sont accompagnés d’un certificat sanitaire établi conformément au modèle figurant à l’annexe IV, signé par un vétérinaire officiel des services vétérinaires compétents du pays tiers concerné;

    d) ils sont certifiés acceptables pour le transit ou l’entreposage (le cas échéant) par le document vétérinaire commun d’entrée, par le vétérinaire officiel du poste d’inspection frontalier d’introduction dans la Communauté.

    Article 8

    Dérogation pour certaines destinations en Russie

    1.  Par dérogation à l’article 7, les États membres autorisent le transit routier ou ferroviaire par la Communauté, entre les postes d’inspection frontaliers de la Communauté indiqués à l’annexe de la décision 2001/881/CE, de lots de produits à base de viande en provenance et à destination de la Russie, directement ou par un autre pays tiers, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

    a) le lot est scellé au moyen d’un cachet portant un numéro d’ordre par le vétérinaire officiel de l’autorité compétente au poste d’inspection frontalier d’introduction dans la Communauté;

    b) les documents accompagnant le lot visés à l’article 7 de la directive 97/78/CE sont marqués sur chaque page, par le vétérinaire officiel de l’autorité compétente du poste d’inspection frontalier d’introduction dans la Communauté, d’un cachet portant la mention «UNIQUEMENT POUR TRANSIT PAR LA CE À DESTINATION DE LA RUSSIE»;

    c) les exigences procédurales visées à l’article 11 de la directive 97/78/CE sont remplies;

    d) le lot est certifié acceptable pour le transit par le document vétérinaire commun d’entrée par le vétérinaire officiel du poste d’inspection frontalier d’introduction dans la Communauté.

    2.  Les États membres n’autorisent pas le déchargement ni l’entreposage au sens de l’article 12, paragraphe 4, ou de l’article 13 de la directive 97/78/CE de ces lots sur le territoire de la Communauté.

    3.  Les États membres veillent à ce que l’autorité compétente effectue régulièrement des audits afin de vérifier que le nombre de lots et les quantités de produits quittant le territoire de la Communauté correspondent au nombre et aux quantités qui y ont été introduites.

    Article 9

    Dispositions transitoires

    Les États membres autorisent l’importation dans la Communauté de lots de produits à base de viande conformément aux modèles de certificats sanitaires établis par les décisions 97/41/CE ou 97/221/CE pour une période de six mois à compter du 17 juin 2005.

    Article 10

    Abrogations

    Les décisions 97/41/CE, 97/221/CE et 97/222/CE sont abrogées.

    Article 11

    Date d’application

    La présente décision s'applique à compter du 17 juin 2005.

    Article 12

    Destinataires

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    ▼M1




    ANNEXE I

    1. Les produits à base de viande originaires de pays tiers ou de parties de pays tiers visés à l’article 4, point a), contiennent des viandes remplissant les conditions d’importation dans la Communauté comme viandes fraîches et/ou produits à base de viande obtenus à partir d’une ou de plusieurs des espèces ou d’un ou de plusieurs des animaux ayant subi un traitement non spécifique conformément à l’annexe II, partie 4.

    2. Les produits à base de viande originaires de pays tiers ou de parties de pays tiers visés à l’article 4, point b), remplissent les conditions figurant aux points a), b) ou c):

    a) les produits à base de viande doivent:

    i) contenir de la viande et/ou des produits à base de viande obtenus à partir d’une espèce ou d’un animal comme le prévoit la colonne pertinente à l’annexe II, parties 2 et 3, indiquant l’espèce ou l’animal concernés; et

    ii) avoir subi au moins le traitement spécifique exigé pour les viandes de ladite espèce ou dudit animal conformément à l’annexe II, partie 4; ou

    b) les produits à base de viande doivent:

    i) être préparés par mélange de viandes fraîches, transformées ou partiellement transformées, de plusieurs espèces ou de plusieurs animaux comme le prévoit la colonne pertinente de l’annexe II, parties 2 et 3, et avoir subi par la suite un traitement final comme le prévoit l’annexe II, partie 4; et

    ii) le traitement final visé au point i) doit être au moins aussi exigeant que le traitement le plus exigeant visé à l’annexe II, partie 4, pour les viandes de l’espèce ou de l’animal considérés, comme le prévoit la colonne pertinente à l’annexe II, parties 2 et 3; ou

    c) les produits finaux à base de viande doivent:

    i) être préparés par mélange de viandes préalablement traitées de plusieurs espèces ou de plusieurs animaux; et

    ii) le traitement précédent visé au point i) que chaque composant carné du produit à base de viande a subi doit être au moins aussi exigeant que le traitement pertinent visé à l’annexe II, partie 4, pour l’espèce ou l’animal considérés, comme le prévoit la colonne pertinente.

    3. Les traitements visés à l’annexe II, partie 4, représentent les conditions de transformation minimales acceptables aux fins de la police sanitaire applicables aux viandes obtenues à partir des espèces ou des animaux concernés originaires des pays tiers ou des parties de pays tiers indiqués à l’annexe II. Toutefois, lorsqu’ils ne sont pas autorisés en raison de restrictions de police sanitaire, les abats peuvent être utilisés dans un produit à base de viande à condition que le traitement pertinent visé à l’annexe II, partie 2 soit réalisé. En outre, un établissement peut être autorisé à produire des produits à base de viande qui ont subi les traitements B, C ou D visés à l’annexe II, partie 4, même lorsque ledit établissement est situé dans un pays tiers ou une partie de pays tiers en provenance desquels les importations des viandes fraîches dans la Communauté ne sont pas autorisées.




    ANNEXE II

    PARTIE 1

    Territoires régionalisés pour les pays énumérés dans les parties 2 et 3



    Pays

    Territoire

    Description du territoire

    Code ISO

    Version

    Argentine

    AR

    01/2004

    L’ensemble du pays

    AR-1

    01/2004

    L’ensemble du pays, à l’exception des provinces de Chubut, de Santa Cruz et de Tierra del Fuego pour les espèces couvertes par la décision 79/542/CE (telle que modifiée en dernier lieu)

    AR-2

    01/2004

    Les provinces de Chubut, de Santa Cruz et de Tierra del Fuego pour les espèces couvertes par la décision 79/542/CE (telle que modifiée en dernier lieu)

    Bulgarie (1)

    BG

    01/2004

    L’ensemble du pays

    BG-1

    01/2004

    Conformément à la description figurant à l’annexe II, partie I, de la décision 79/542/CEE (telle que modifiée en dernier lieu)

    BG-2

    01/2004

    Conformément à la description figurant à l’annexe II, partie I, de la décision 79/542/CEE (telle que modifiée en dernier lieu)

    Brésil

    BR

    01/2004

    L’ensemble du pays

    BR-1

    01/2005

    États du Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, du Paraná, de São Paulo et du Mato Grosso do Sul

    BR-2

    01/2005

    Partie de l’État du Mato Grosso do Sul (à l’exception des communes de Sonora, d’Aquidauana, de Bodoqueno, de Bonito, de Caracol, de Coxim, de Jardim, de Ladário, de Miranda, de Pedro Gomes, de Porto Murtinho, de Rio Negro, de Rio Verde do Mato Grosso et de Corumbá);

    État de Paraná;

    État de Sao Paulo;

    Partie de l’État de Minas Gerais (à l’exception des circonscriptions régionales d’Oliveira, de Passos, de São Gonçalo de Sapucai, de Setelagoas et de Bambuí);

    État d'Espíritu Santo;

    État du Rio Grande do Sul;

    État de Santa Catarina;

    État de Goias;

    Partie de l’État de Mato Grosso comprenant:

    l’entité régionale de Cuiaba (à l’exception des communes de San Antonio de Leverger, de Nossa Senhora do Livramento, de Pocone et de Barão de Melgaço); l’entité régionale de Caceres (à l’exception de la commune de Caceres); l’entité régionale de Lucas do Rio Verde; l’entité régionale de Rondonopolis (à l’exception de la commune d’Itiquiora); l’entité régionale de Barra do Garça et l’entité régionale de Barra do Burgres.

    BR-3

    01/2005

    États de Goiás, de Minas Gerais, de Mato Grosso, de Mato Grosso do Sul, de Paraná, de Rio Grande do Sul, de Santa Catarina et de São Paulo

    Malaisie

    MY

    01/2004

    L’ensemble du pays

    MY-1

    01/2004

    Malaisie péninsulaire (occidentale) uniquement

    Namibie

    NA

    01/2005

    L’ensemble du pays

    NA-1

    01/2005

    Au sud de la ligne du cordon sanitaire qui s'étend de Palgrave Point, à l'ouest, à Gam, à l'est

    Afrique du Sud

    ZA

    01/2005

    L’ensemble du pays

    ZA-1

    01/2005

    L'ensemble du pays excepté:

    la partie de la zone de lutte contre la fièvre aphteuse située dans les régions vétérinaires des provinces de Mpumalanga et du Nord, dans le district d’Ingwavuma de la région vétérinaire du Natal et dans la zone de la frontière avec le Botswana située à l’est de 28° de longitude, et le district de Camperdown, dans la province du KwaZuluNatal

    (1)   S'applique seulement jusqu'à ce que ce pays adhérent devienne un État membre de l’Union européenne.

    PARTIE 2

    Pays tiers ou parties de pays tiers à partir desquels les importations dans la Communauté de produits à base de viande sont autorisées



    Code ISO

    Pays d’origine ou partie du pays d’origine

    1.  Bovins domestiques

    2.  Gibier biongulé d'élevage (à l'exclusion des porcins)

    Ovins/caprins domestiques

    1.  Porcins domestiques

    2.  Gibier biongulé d'élevage (porcins)

    Solipèdes domestiques

    1.  Volaille domestique

    2.  Gibier à plumes d'élevage (à l’exception des ratites)

    Ratites d’élevage

    Lapins domestiques et léporidés d’élevage

    Gibier biongulé sauvage (à l’exclusion des porcins)

    Porcins sauvages

    Solipèdes sauvages

    Léporidés sauvages (lapins et lièvres)

    Gibier à plumes sauvage

    Gibier mammifère terrestre sauvage (à l’exclusion des ongulés, des équidés et des léporidés)

    AR

    Argentine AR

    C

    C

    C

    A

    A

    A

    A

    C

    C

    XXX

    A

    D

    XXX

    Argentine AR-1 (1)

    C

    C

    C

    A

    A

    A

    A

    C

    C

    XXX

    A

    D

    XXX

    Argentine AR-2 (1)

    (2)

    (2)

    C

    A

    A

    A

    A

    C

    C

    XXX

    A

    D

    XXX

    AU

    Australie

    A

    A

    A

    A

    D

    D

    A

    A

    A

    XXX

    A

    D

    A

    BG

    Bulgarie (5)BG

    D

    D

    D

    A

    A

    A

    A

    D

    D

    XXX

    A

    A

    XXX

    Bulgarie BG-1

    A

    A

    D

    A

    A

    A

    A

    A

    D

    XXX

    A

    A

    XXX

    Bulgarie BG-2

    D

    D

    D

    A

    A

    A

    A

    D

    D

    XXX

    A

    A

    XXX

    BH

    Bahreïn

    B

    B

    B

    B

    XXX

    XXX

    A

    C

    C

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    BR

    Brésil

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    D

    D

    A

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    D

    XXX

    Brésil BR-1

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    XXX

    A

    A

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    A

    XXX

    Brésil BR-2

    C

    C

    C

    A

    D

    D

    A

    C

    XXX

    XXX

    A

    D

    XXX

    Brésil BR-3

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    A

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    D

    XXX

    BW

    Botswana

    B

    B

    B

    B

    XXX

    A

    A

    B

    B

    A

    A

    XXX

    XXX

    BY

    Belarus

    C

    C

    C

    B

    XXX

    XXX

    A

    C

    C

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    CA

    Canada

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    XXX

    A

    A

    A

    CH

    Suisse

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    XXX

    A

    A

    XXX

    CL

    Chili

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    B

    B

    XXX

    A

    A

    XXX

    CN

    Chine

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    A

    B

    B

    XXX

    A

    B

    XXX

    CO

    Colombie

    B

    B

    B

    B

    XXX

    A

    A

    B

    B

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    ET

    Éthiopie

    B

    B

    B

    B

    XXX

    XXX

    A

    B

    B

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    GL

    Groenland

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    A

    A

    HK

    Hong Kong

    B

    B

    B

    B

    D

    D

    A

    B

    B

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    HR

    Croatie

    A

    A

    D

    A

    A

    A

    A

    A

    D

    XXX

    A

    A

    XXX

    IL

    Israël

    B

    B

    B

    B

    A

    A

    A

    B

    B

    XXX

    A

    A

    XXX

    IN

    Inde

    B

    B

    B

    B

    XXX

    XXX

    A

    B

    B

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    IS

    Islande

    B

    B

    B

    A

    A

    A

    A

    B

    B

    XXX

    A

    A

    XXX

    KE

    Kenya

    B

    B

    B

    B

    XXX

    XXX

    A

    B

    B

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    KR

    Corée du Sud

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    D

    D

    A

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    D

    XXX

    MA

    Maroc

    B

    B

    B

    B

    XXX

    XXX

    A

    B

    B

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    MG

    Madagascar

    B

    B

    B

    B

    D

    D

    A

    B

    B

    XXX

    A

    D

    XXX

    MK

    Ancienne Rép. yougoslave de Macédoine (3)

    A

    A

    B

    A

    XXX

    XXX

    A

    B

    B

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    MU

    Maurice

    B

    B

    B

    B

    XXX

    XXX

    A

    B

    B

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    MX

    Mexique

    A

    D

    D

    A

    D

    D

    A

    D

    D

    XXX

    A

    D

    XXX

    MY

    Malaisie MY

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    Malaisie MY-1

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    D

    D

    A

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    D

    XXX

    NA

    Namibie (1)

    B

    B

    B

    B

    D

    A

    A

    B

    B

    A

    A

    D

    XXX

    NZ

    Nouvelle-Zélande

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    XXX

    A

    A

    A

    PY

    Paraguay

    C

    C

    C

    B

    XXX

    XXX

    A

    C

    C

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    RO

    Roumanie (5)

    A

    A

    D

    A

    A

    A

    A

    A

    D

    XXX

    A

    A

    A

    RU

    Russie

    C

    C

    C

    B

    XXX

    XXX

    A

    C

    C

    XXX

    A

    XXX

    A

    SG

    Singapour

    B

    B

    B

    B

    D

    D

    A

    B

    B

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    SZ

    Swaziland

    B

    B

    B

    B

    XXX

    XXX

    A

    B

    B

    A

    A

    XXX

    XXX

    TH

    Thaïlande

    B

    B

    B

    B

    A

    A

    A

    B

    B

    XXX

    A

    D

    XXX

    TN

    Tunisie

    C

    C

    B

    B

    A

    A

    A

    B

    B

    XXX

    A

    D

    XXX

    TR

    Turquie

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    D

    D

    A

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    D

    XXX

    UA

    Ukraine

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    US

    États-Unis

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    XXX

    A

    A

    XXX

    UY

    Uruguay

    C

    C

    B

    A

    D

    A

    A

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    D

    XXX

    XM

    Monténégro (4)

    A

    A

    D

    A

    D

    D

    A

    D

    D

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    XS

    Serbie (4) (6)

    A

    A

    D

    A

    D

    D

    A

    D

    D

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    ZA

    Afrique du Sud (1)

    C

    C

    C

    A

    D

    A

    A

    C

    C

    A

    A

    D

    XXX

    ZW

    Zimbabwe (1)

    C

    C

    B

    A

    D

    A

    A

    B

    B

    XXX

    A

    D

    XXX

    (1)   Voir la partie 3 de la présente annexe pour les exigences minimales de traitement applicables aux produits à base de viande pasteurisée et de lanières de viande séchée.

    (2)   Pour les produits à base de viande préparés à partir de viandes fraîches issues d'animaux abattus après le 1er mars 2002.

    (3)   Ancienne République yougoslave de Macédoine; code provisoire qui ne préjuge en aucune manière de la nomenclature définitive pour ce pays, laquelle sera adoptée à la suite de la conclusion des négociations en cours à cet égard aux Nations Unies.

    (4)   La Serbie et le Monténégro sont des républiques possédant des territoires douaniers distincts qui forment ensemble une communauté étatique et doivent donc être mentionnés séparément.

    (5)   S'applique seulement jusqu'à ce que ce pays adhérent devienne un État membre de la Communauté.

    (6)   À l’exception du Kosovo tel qu’il est défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.

    XXX Aucun certificat n'a été établi, et les produits à base de viande contenant des viandes de cette espèce ne sont pas autorisés.

    PARTIE 3

    Pays tiers ou parties de pays tiers non autorisés dans le cadre du régime de traitement non spécifique (A), mais à partir desquels les importations dans la Communauté de produits à base de viande pasteurisée ou de lanières de viande séchée sont autorisées



    Code ISO

    Pays d’origine ou partie du pays d’origine

    1.  Bovins domestiques

    2.  Gibier biongulé d'élevage (à l'exclusion des porcins)

    Ovins/caprins domestiques

    1.  Porcins domestiques

    2.  Gibier biongulé d'élevage (porcins)

    Solipèdes domestiques

    1.  Volaille domestique

    2.  Gibier à plumes d'élevage

    Ratites

    Lapins domestiques et léporidés d’élevage

    Gibier biongulé sauvage (à l’exclusion des porcins)

    Porcins sauvages

    Solipèdes sauvages

    Léporidés sauvages (lapins et lièvres)

    Gibier à plumes sauvage

    Gibier mammifère terrestre sauvage (à l’exclusion des ongulés, des équidés et des léporidés)

    AR

    Argentine AR

    F

    F

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    XXX

    A

    XXX

    XXX

    NA

    Namibie

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    E

    E

    A

    XXX

    XXX

    A

    A

    E

    XXX

    Namibie NA-1

    E

    E

    XXX

    XXX

    E

    E

    A

    XXX

    XXX

    A

    A

    E

    ZA

    Afrique du Sud

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    E

    E

    A

    XXX

    XXX

    A

    A

    E

    XXX

    Afrique du Sud ZA-1

    E

    E

    XXX

    XXX

    E

    E

    A

    XXX

    XXX

    A

    A

    E

     

    ZW

    Zimbabwe

    XXX

    XXX

    XXX

    XXX

    E

    E

    A

    XXX

    XXX

    E

    A

    E

    XXX

    PARTIE 4

    Interprétation des codes utilisés dans les tableaux des parties 2 et 3

    TRAITEMENTS VISÉS À L’ANNEXE I

    Traitement non spécifique:

    A

    =

    Aucune température minimale spécifiée ou aucun autre traitement n'est établi à des fins sanitaires pour le produit à base de viande. Cependant, il doit avoir subi un traitement tel que sa surface tranchée fasse apparaître qu’il n'a plus les caractéristiques d’une viande fraîche, et la viande fraîche utilisée doit également satisfaire aux règles de police sanitaire applicables aux exportations de viandes fraîches vers la Communauté.

    Traitements spécifiques par ordre de rigueur décroissant:

    B

    =

    Traitement dans un récipient hermétiquement clos jusqu'à obtention d'une valeur Fo de 3 au minimum.

    C

    =

    Une température à cœur de 80 °C au minimum doit avoir été atteinte dans la viande pendant la fabrication du produit à base de viande.

    D

    =

    Une température à cœur de 70 °C au minimum doit avoir été atteinte dans la viande pendant la fabrication des produits à base de viande, ou pour le jambon cru, un traitement consistant dans une fermentation naturelle et une maturation minimale de neuf mois aboutissant aux caractéristiques suivantes:

     une valeur Aw de 0,93 au maximum,

     un pH égal ou inférieur à 6,0.

    E

    =

    Dans le cas de produits de type «lanières de viande séchée», un traitement donnant:

     une valeur Aw de 0,93 au maximum,

     un pH égal ou inférieur à 6,0.

    F

    =

    Un traitement thermique garantissant une température à cœur de 65 °C au minimum pendant une durée nécessaire pour obtenir une valeur de pasteurisation (vp) égale ou supérieure à 40.




    ANNEXE III

    Modèle de certificat sanitaire et de police sanitaire pour les produits à base de viande destinés à être expédiés vers la Communauté européenne en provenance de pays tiers (*)Modèle PRODUIT À BASE DE VIANDE1. Expéditeur (nom et adresse complète)CERTIFICAT VÉTÉRINAIRE pour produit à base de viande (1) importé dans la Communauté européenne No (2) ORIGINAL3. Origine du produit à base de viande (3)2. Destinataire (nom et adresse complète)3.1. Pays:3.2. Code du territoire:4. Autorité compétente4.1. Ministère:4.2. Service:5. Lieu de destination prévu du produit à base de viande5.1. État membre de l'UE:4.3. Aux niveaux local et/ou régional:5.2. Établissement:Nom et adresseNuméro d'agrément ou d'enregistrement (le cas échéant):6. Adresse(s) et numéro d'agrément vétérinaire (6):6.1. de l’établissement ou des établissements fournissant les viandes fraîches:7. Mode de transport et identification du lot (4)7.1. [Camion]/[Wagon de chemin de fer]/[Bateau]/[Avion] (5)6.2. de l’établissement produisant des produits à base de viande:7.2. Numéro(s) d'enregistrement, nom du navire ou numéro du vol: (4)6.3. de l’établissement de stockage:8. Identification du produit à base de viande8.1. Indiquer l’espèce d’origine de la viande ou des viandes utilisées dans le produit à base de viande (espèce animale) (7).Espèces domestiques: Bovins Ovins Caprins Porcins SolipèdesVolaille préciser:Gibier d’élevage: Biongulés (à l'exclusion des porcins) (préciser) ;Porcins Oiseaux (préciser) ;Lapins Autres léporidés (préciser) ;Gibier sauvage: Biongulés (à l'exclusion des porcins) (préciser) ;Porcins Oiseaux (préciser) ;Solipèdes Léporidés (préciser) ;Autres (préciser) ;8.2. Description du produit à base de viande:8.3. Type de pièces:8.4. Nature de l'emballage:8.5. Nombre de pièces ou d'unités d'emballage:8.6. Température d'entreposage et de transport requise:8.7. Durée de conservation:8.8. Poids net:

    9. Attestation de santé animale Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que:9.1. le produit à base de viande contient les composants carnés suivants et satisfait aux critères indiqués ci-dessous:Espèce (A)Traitement (B)Origine (C)(A) Indiquer le code de l’espèce concernée des viandes (y compris les abats): BOV = animaux domestiques de l'espèce bovine (Bos Taurus, Bison bison, Bubalus bubalus et leurs hybrides); OVI = animaux domestiques de l'espèce ovine (Ovis aries) et caprine (Capra hircus); EQI = animaux domestiques de l'espèce équine (Equus caballus, Equus asinus et leurs hybrides); POR = animaux domestiques de l'espèce porcine (Sus scrofa); RAB = lapins domestiques; PFG = volaille domestique et gibier à plumes d'élevage; RUF = animaux d'élevage d'espèces non domestiques autres que les suidés et les solipèdes; RUW = animaux sauvages d'espèces non domestiques autres que les suidés et les solipèdes; SUW = suidés sauvages d'espèces non domestiques; EQW = solipèdes sauvages d'espèces non domestiques; WLP = léporidés sauvages; WGB = gibier à plumes sauvage.(B) Indiquer A, B, C, D, E ou F pour le traitement exigé conformément à la définition des parties 2, 3 et 4 de l'annexe II de la décision 2005/432/CE.(C) Indiquer le code ISO du pays d’origine et, en cas de régionalisation officielle au sens de la législation communautaire pour les composants carnés concernés, la région telle qu’indiquée à l’annexe II, partie 1, de la décision 2005/432/CE.(5) 9.2. le produit à base de viande décrit au point 9.1 a été préparé à partir de viandes fraîches d’animaux des espèces bovine, ovine, caprine ou porcine ou de solipèdes ou de gibier d'élevage et sauvage de ces espèces et les viandes fraîches utilisées dans la production des produits à base de viande:soit [9.2.1. ont subi un traitement non spécifique tel que défini à l’annexe II, partie 4, point A, de la décision 2005/432/CE] et: (5)soit [9.2.1.1. satisfont aux conditions de police sanitaire ainsi qu’aux conditions sanitaires pertinentes établies dans le ou les certificats sanitaires concernés figurant à l’annexe II, partie 2, de la décision 79/542/CEE du Conseil et sont originaires d’un pays tiers, ou d’une région de pays tiers en cas de régionalisation officielle au sens de la législation communautaire, indiqué dans la colonne pertinente de l’annexe II, partie 2, de la décision 2005/432/CE] (5)soit [9.2.1.1. sont originaires d’un État membre de la Communauté européenne] (5)soit [9.2.1. satisfont à toute condition convenue conformément à la directive 2002/99/CE, sont issues d’animaux provenant d’une exploitation non soumise à des restrictions en raison des maladies spécifiques mentionnées dans le ou les certificats sanitaires pertinents dont le modèle figure à l’annexe II, partie 2 de la décision 79/542/CEE du Conseil et autour de laquelle aucun foyer de ces maladies n’est apparu dans un rayon de 10 km au cours des trente derniers jours et ont subi le traitement spécifique concernant le pays tiers ou la région de pays tiers d’origine pour les viandes des espèces concernées prévu dans les parties 2 et 3 (selon le cas) de l’annexe II de la décision 2005/432/CE de la Commission] (5)(5) 9.3. le produit à base de viande décrit au point 9.1. a été préparé à partir de viandes fraîches de volaille domestique, y compris le gibier à plumes d’élevage ou sauvage, qui:soit [9.3.1. ont subi un traitement non spécifique tel que défini à l’annexe II, partie 4, point A, de la décision 2005/432/CE] et: (5)soit [9.3.1.1. satisfont aux conditions de police sanitaires établies dans la décision 94/984/CE de la Commission] (5)soit [9.3.1.1. sont originaires d'un État membre de la Communauté européenne se conformant aux exigences des articles 3, 4 et 5 de la directive 91/494/CEE du Conseil] (5)soit [9.3.1. sont originaires d’un pays tiers visé à l’annexe II, chapitre I, de la directive 92/118/CEE du Conseil, proviennent d’une exploitation non soumise à des restrictions en raison de l'influenza aviaire ou de la maladie de Newcastle et autour de laquelle aucun foyer de ces maladies n’est apparu dans un rayon de 10 km au cours des trente derniers jours, et ont subi le traitement spécifique concernant le pays tiers ou la région de pays tiers d’origine pour les viandes des espèces concernées prévu dans les parties 2 et 3 (selon le cas) de l’annexe II de la décision 2005/432/CE de la Commission.] (5)soit [9.3.1. sont originaires d’un pays tiers visé à l’annexe II, chapitre I, de la directive 92/118/CEE du Conseil, proviennent d’une exploitation non soumise à des restrictions en raison de l'influenza aviaire ou de la maladie de Newcastle et autour de laquelle aucun foyer de ces maladies n’est apparu dans un rayon de 10 km au cours des trente derniers jours, et ont subi le traitement spécifique prévu dans la partie 4, points B, C ou D, de l’annexe II de la décision 2005/432/CE, à condition que ce traitement soit plus exigeant que ceux indiqués dans les parties 2 et 3 de l’annexe II de ladite décision.] (5)(5) [9.4. en ce qui concerne les produits à base de viande provenant de viandes fraîches de léporidés et autres mammifères terrestres: satisfont aux conditions de police sanitaire ainsi qu’aux conditions sanitaires pertinentes établies dans la décision 2000/585/CE de la Commission et proviennent d’une exploitation non soumise à des restrictions en raison de maladies affectant les animaux considérés et autour de laquelle aucun foyer de ces maladies n’est apparu dans un rayon de 10 km au cours des trente derniers jours;

    9.5. le produit à base de viande:9.5.1. [se compose de viandes et/ou de produits à base de viande provenant d'une seule espèce et a subi un traitement remplissant les conditions pertinentes visées à l'annexe II de la décision 2005/432/CE;]soit (5) 9.5.1. [se compose de viandes de plus d’une espèce et, après que lesdites viandes ont été mélangées, l’ensemble du produit a subi un traitement au moins aussi exigeant que celui requis pour les composants carnés du produit à base de viande conformément à l’annexe II de la décision 2005/432/CE de la Commission;]soit (5) 9.5.1. [a été préparé à partir de viandes de plus d’une espèce, et chaque composant carné a subi avant le mélange un traitement conforme aux exigences en matière de traitement pour les viandes de ces espèces conformément à l’annexe II de la décision 2005/432/CE] (5)9.6. après le traitement, toutes les précautions visant à prévenir une contamination ont été prises.(5) [9.7. Garanties supplémentaires: en ce qui concerne les produits à base de viande de volaille qui n'ont pas subi de traitement spécifique et sont destinés à des États membres ou à des régions d'État membre qui ont été reconnus conformément à l'article 12 de la directive 90/539/CEE du Conseil, les viandes de volaille proviennent de volailles qui n'ont pas été vaccinées à l'aide d'un vaccin vivant contre la maladie de Newcastle dans les trente jours précédant leur abattage;]10. (5)(9) Attestation de santé publique 10.1. l’étiquette apposée sur l’emballage des produits à base de viande décrits ci-dessus porte l’estampille attestant que lesdits produits à base de viande proviennent en totalité de viandes fraîches issues d'animaux abattus dans des abattoirs agréés pour l'exportation vers la Communauté européenne ou d'animaux abattus dans un abattoir désigné pour la livraison de viandes pour le traitement prévu aux parties 2 et 3 de l’annexe II de la décision 2005/432/CE.10.2. les produits à base de viande sont reconnus en l'état propres à la consommation humaine à la suite d'une inspection vétérinaire effectuée conformément à la directive 72/462/CEE;10.3. les produits à base de viande ont été obtenus à partir de viandes porcines [ayant][n’ayant pas] subi un examen de recherche des trichines et, à défaut, ayant subi un traitement par le froid;10.4. les moyens de transport et les conditions de chargement des produits à base de viande de ce lot satisfont aux exigences en matière d'hygiène fixées pour les exportations vers la Communauté européenne;10.5. les produits à base de viande ont été obtenus à partir de viandes satisfaisant aux exigences du chapitre III de la directive 72/462/CEE et à celles de l'article 3 de la directive 77/99/CEE ou ont été obtenus en application de la dérogation prévue à l'article 21 bis, paragraphe 2, de la directive 72/462/CEE.11. (5)(10) Je déclare avoir lu et compris l'annexe II, chapitre I, de la directive 92/118/CEE (telle que modifiée en dernier lieu), y compris les dispositions spécifiques de ce chapitre s’appliquant aux produits décrits au point 9.1., et certifie que les produits décrits au point 9.1. répondent aux exigences fixées dans ce chapitre.12. Cachet officiel et signatureFait à le(signature du vétérinaire officiel)(cachet) (8)(nom en lettres capitales, qualifications et titre)Notes (1) Produits à base de viandes, au sens de l'article 2, point a), de la directive 77/99/CEE.(2) Délivré par l'autorité compétente.(3) Pays et description du territoire tels que figurant à l’annexe II de la décision 2005/432/CE de la Commission.(4) Il convient, selon le cas, d'indiquer le(s) numéro(s) d'enregistrement du wagon ou du camion et le nom du navire. Pour les avions, indiquer le numéro du vol (s'il est connu).(5) Choisir la formule adéquate.(6) Remplir le cas échéant.(7) Cocher la case correspondante(8) La couleur de la signature et du cachet (à l’exclusion des reliefs et des filigranes) doit être différente de celle du formulaire imprimé.(9) En ce qui concerne les produits à base de viande contenant des viandes issues d’animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine, de solipèdes et de gibier d'élevage et sauvage de ces espèces.(10) En ce qui concerne les produits à base de viande contenant des viandes de volaille, de gibier à plumes d’élevage ou sauvage, de lapins et de léporidés sauvages.(*) Sans préjudice des exigences spécifiques en matière de certification prévues par les accords conclus par la Communauté avec des pays tiers.

    ▼B




    ANNEXE IV

    Transit et/ou entreposage

    Modèle TRANSIT/ENTREPOSAGE1. Expéditeur (nom et adresse complète)CERTIFICAT VÉTÉRINAIRErelatif aux produits à base de viande (1), destinés à[transiter par]/[être entreposés dans] (2) (8) la Communauté européenne Numéro (3) ORIGINAL3. Origine du produit à base de viande (4)2. Destinataire (nom et adresse complète)3.1. Pays:3.2. Code du territoire:4. Autorité compétente4.1. Ministère:4.2. Service:5. Destination prévue [de transit]/[d’entreposage] (8) du produit à base de viande5.1. Lieu de l’entreposage:4.3. Niveau local/régional:État membre de l’Union européenne:Nom et adresse de l’établissement (6) (10):6. Lieu de chargement pour l’exportation5.2. Pays tiers de destination finale du lot en transit (10):Nom et adresse du PIF de sortie de la Communauté (10):7. Mode de transport et identification du lot (7)7.3. Données relatives à l’identification du lot (9):7.1. [Camion]/[wagon de chemin de fer]/[bateau]/[avion] (8)7.2. Numéro(s) d’enregistrement, nom du navire ou numéro du vol:8. Identification du produit à base de viande8.1. Viande de: (espèce animale)8.2. Température ou autre traitement appliqué au produit à base de viande: (5)8.3. Identification individuelle des produits à base de viande qui composent le lot:Nature (9)Nom et adresse de l’établissement/des établissementsNombre de colis/piècesPoids net (kg)Total

    9. Attestation sanitaireJe soussigné, vétérinaire officiel, certifie par la présente que le produit à base de viande décrit ci-dessus:9.1. provient d’un pays ou d’une région en provenance desquels les importations dans la Communauté européenne sont autorisées, conformément à l’annexe II de la décision 2005/432/CE au moment de l’abattage des animaux dont les viandes entrant dans la composition du produit à base de viande sont issues, et9.2. satisfait aux conditions de police sanitaire applicables, fixées dans l’attestation de santé animale du modèle de certificat figurant à l’annexe III de la décision 2005/432/CE.10. Cachet officiel et signatureFait à , le(Signature du vétérinaire officiel) (11)(Cachet) (11)(Nom en lettres capitales, qualifications et titre)Notes(1) Produits à base de viande tels que définis à l’article 2, point a), de la directive 77/99/CEE du Conseil.(2) Conformément à l’article 12, paragraphe 4, ou à l’article 13 de la directive 97/78/CE du Conseil.(3) Délivré par l’autorité compétente.(4) Pays et description du territoire tels que figurant à l’annexe II de la décision 2005/432/CE.(5) Description du traitement appliqué conformément à l’annexe II de la décision 2005/432/CE.(6) L’adresse (et le numéro d’agrément s’il est connu) de l’entrepôt en zone franche, de l’entrepôt franc, de l’entrepôt douanier ou du fournisseur de navires doivent être inclus.(7) Il convient, selon le cas, d’indiquer le(s) numéro(s) d’enregistrement du wagon ou du camion et le nom du navire. S’il est connu, indiquer le numéro de vol de l’aéronef.En cas de transport en conteneurs ou en caisses, indiquer sous la rubrique 7.3. le nombre total de conteneurs ou de caisses et, le cas échéant, les numéros d’enregistrement et les numéros de scellé.(8) Choisir la formule adéquate.(9) Remplir, le cas échéant.(10) Remplir, le cas échéant.(11) La couleur de la signature est différente de celle du texte. Ce principe s’applique également aux cachets, à l’exclusion des reliefs et des filigranes.



    ( 1 ) JO L 62 du 15.3.1993, p. 49. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 445/2004 de la Commission (JO L 72 du 11.3.2004, p. 60).

    ( 2 ) JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

    ( 3 ) JO L 17 du 21.1.1997, p. 34.

    ( 4 ) JO L 89 du 4.4.1997, p. 32. Décision modifiée par la décision 2004/427/CE (JO L 154 du 30.4.2004, p. 8).

    ( 5 ) JO L 89 du 4.4.1997, p. 39. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2004/857/CE (JO L 369 du 16.12.2004, p. 65).

    ( 6 ) JO L 302 du 31.12.1972, p. 28.

    ( 7 ) JO L 139 du 30.4.2004, p. 320.

    ( 8 ) JO L 26 du 31.1.1977, p. 85. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).

    ( 9 ) JO L 154 du 30.4.2004, p. 43. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/233/CE (JO L 72 du 18.3.2005, p. 30).

    ( 10 ) JO L 24 du 30.1.1998, p. 9. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).

    ( 11 ) JO L 326 du 11.12.2001, p. 44. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/102/CE (JO L 33 du 5.2.2005, p. 30).

    ( 12 ) JO L 268 du 24.9.1991, p. 41.

    ( 13 ) JO L 268 du 14.9.1992, p. 35.

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