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Document 02005D0180-20051109

Consolidated text: Décision de la Commission du 4 mars 2005 autorisant les États membres à adopter, en vertu de la directive 96/49/CE, certaines dérogations concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer [notifiée sous le numéro C(2005) 443] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2005/180/CE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/180/2005-11-09

2005D0180 — FR — 09.11.2005 — 001.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 4 mars 2005

autorisant les États membres à adopter, en vertu de la directive 96/49/CE, certaines dérogations concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer

[notifiée sous le numéro C(2005) 443]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/180/CE)

(JO L 061, 8.3.2005, p.41)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

DÉCISION DE LA COMMISSION du 13 octobre 2005

  L 293

23

9.11.2005




▼B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 4 mars 2005

autorisant les États membres à adopter, en vertu de la directive 96/49/CE, certaines dérogations concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer

[notifiée sous le numéro C(2005) 443]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/180/CE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 96/49/CE du 23 juillet 1996 relative au rapprochement des législations des États membres concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer ( 1 ), et notamment son article 6, paragraphes 9, 11 et 14,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 6, paragraphe 9, de la directive 96/49/CE, les États membres doivent notifier leurs dérogations à la Commission au préalable, pour la première fois le 31 décembre 2002 au plus tard ou deux ans après la dernière date de mise en application des versions modifiées de l’annexe de la directive.

(2)

Certains États membres ont notifié à la Commission avant le 31 décembre 2002 leur souhait d’adopter des dérogations à la directive 96/49/CE. Par décision 2003/627/CE de la Commission du 20 août 2003 autorisant les États membres en vertu de la directive 96/49/CE à adopter certaines dérogations concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer ( 2 ), la Commission a autorisé l’adoption par ces États membres des dérogations énumérées dans les annexes I et II de cette décision.

(3)

La directive 2003/29/CE de la Commission ( 3 ) a modifié l’annexe de la directive 96/49/CE. En vertu de la directive 2003/29/CE, les États membres devaient mettre en vigueur la législation nationale au plus tard le 1er juillet 2003, la dernière date de mise en application visée à l’article 6, paragraphe 9, de la directive 96/49/CE étant le 30 juin 2003.

(4)

Quelques États membres ont notifié leur souhait d’adopter des dérogations. La Commission a examiné les notifications pour déterminer la conformité avec les conditions définies à l’article 6, paragraphes 9, 11 et 14, de la directive 96/49/CE, et les a approuvées. Ces États membres sont donc autorisés à adopter les dérogations.

(5)

D’autre part, il est souhaitable de rassembler dans une seule décision toutes les dérogations accordées jusqu’à présent. Il convient par conséquent d’abroger et de remplacer la décision 2003/627/CE.

(6)

Pour assurer une mise à jour régulière de la situation en matière de dérogations, la Commission proposera au moins tous les cinq ans une mise à jour complète de toutes les dérogations existantes.

(7)

Les mesures prises par la présente décision sont conformes à l’avis du comité pour le transport des marchandises dangereuses institué par l’article 9 de la directive 94/55/CE du Conseil ( 4 ),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



Article premier

Les États membres énumérés dans l’annexe I sont autorisés à appliquer les dérogations indiquées dans cette annexe en ce qui concerne le transport par chemin de fer, limité à leur territoire, de petites quantités de certaines marchandises dangereuses.

Ces dérogations sont applicables sans discrimination.

Article 2

Les États membres énumérés dans l’annexe II sont autorisés à appliquer les dérogations indiquées dans ladite annexe en ce qui concerne, premièrement, le transport sur des trajets dûment désignés de leur territoire de marchandises dangereuses faisant partie d’un processus industriel défini lorsque ces opérations revêtent un caractère local et sont strictement contrôlées dans des conditions clairement définies, et, deuxièmement, le transport local de marchandises dangereuses sur de courtes distances dans le périmètre de ports, d’aéroports ou de sites industriels.

Article 3

La décision 2003/627/CE est abrogée.

Les références faites à la décision abrogée s’entendent comme faites à la présente décision.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.




ANNEXE I

Dérogations accordées aux États membres pour de petites quantités de certaines marchandises dangereuses

ALLEMAGNE

RA-SQ 3.1

Objet : exemption de petites quantités de certaines marchandises destinées à un usage privé.

Référence à l’annexe de la directive 96/49/CE (ci-après dénommée «la directive») : tableau au chapitre 3.2 pour certains numéros ONU dans les classes 1 à 9.

Contenu de l’annexe de la directive : autorisation de transport et dispositions.

Référence à la législation nationale : Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 06.11.2002 (BGBl. I, S. 4350), geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 28.4.2003 (BGBl. I, S. 595); Ausnahme 3.

Contenu de la législation nationale : classes 1 à 9; exemption pour de très petites quantités de diverses marchandises en emballages et quantités destinés à un usage privé; au maximum 50 kg par unité de transport; application des exigences générales pour les emballages intérieurs.

Commentaire :

dérogation limitée jusqu’au 31.12.2004.

No de liste 14*.

RA-SQ 3.2

Objet : autorisation de l’emballage en commun.

Référence à l’annexe de la directive : 4.1.10.4 MP2.

Contenu de l’annexe de la directive : interdiction de l’emballage en commun.

Référence à la législation nationale : Gefahrgut-Ausnahmeverordnung — GGAV 2002 vom 06.11.2002 (BGBl. I, S. 4350), geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 28.4.2003 (BGBl. I, S. 595); Ausnahme 21.

Contenu de la législation nationale : classes 1.4S, 2, 3 et 6.1; autorisation de l’emballage en commun d’objets de classe 1.4S (cartouches pour armes de petit calibre), d’aérosols (classe 2) et de matières de nettoyage et de traitement des classes 3 et 6.1 (numéros ONU indiqués), vendus ensemble dans des emballages en commun du groupe d’emballages II et en petites quantités.

Commentaire : no de liste 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g.

FRANCE

RA-SQ 6.1

Objet : transport de bagages enregistrés dans les trains de voyageurs

Référence à l’annexe de la directive : 7.7.

Contenu de l’annexe de la directive : matières et objets RID exclus du transport comme bagages.

Référence à la législation nationale : arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer (dit «arrêté RID»), article 18.

Contenu de la législation nationale : les matières et objets RID admis au transport comme colis express sont admis comme bagages dans les trains de voyageurs.

RA-SQ 6.2

Objet : colis de matières dangereuses emportés par les voyageurs des chemins de fer.

Référence à l’annexe de la directive : 7.7.

Contenu de l’annexe de la directive : matières et objets RID exclus du transport comme bagages à main.

Référence à la législation nationale : arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer (dit «arrêté RID»), article 19.

Contenu de la législation nationale : le transport comme bagages à main de colis de matières dangereuses destinées à l’usage personnel ou professionnel des voyageurs est autorisé sous certaines conditions: seules les dispositions relatives à l’emballage, au marquage et à l’étiquetage des colis prescrites aux points 4.1, 5.2 et 3.4 sont applicables.

Commentaire : les récipients portables de gaz à usage médical transportés par des malades présentant des difficultés respiratoires sont admis dans la limite des quantités nécessaires pour un voyage.

RA-SQ 6.3

Objet : transport pour compte propre.

Référence à l’annexe de la directive : 5.4.1.

Contenu de l’annexe de la directive : informations concernant les matières dangereuses qui doivent figurer sur la lettre de voiture.

Référence à la législation nationale : arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer (dit «arrêté RID»), article 20, paragraphe 2.

Contenu de la législation nationale : les transports pour les besoins propres du transporteur ferroviaire, en quantité n’excédant pas les limites fixées au tableau 1.1.3.6, ne sont pas soumis à l’obligation de déclaration de chargement.

RA-SQ 6.4

Objet : exemption de l’obligation de placardage de certains wagons de messagerie.

Référence à l’annexe de la directive : 5.3.1.

Contenu de l’annexe de la directive : obligation d’apposer des étiquettes sur les parois des wagons.

Référence à la législation nationale : arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer (dit «arrêté RID»), article 21, paragraphe 1.

Contenu de la législation nationale : seuls les wagons de messagerie chargés de plus de trois tonnes de matières d’une même classe (autre que les classes 1, 6.2 ou 7) doivent porter des plaques-étiquettes.

RA-SQ 6.5

Objet : exemption de l’obligation de placardage de wagons transportant de petits conteneurs.

Référence à l’annexe de la directive : 5.3.1.

Contenu de l’annexe de la directive : obligation d’apposer des étiquettes sur les parois des wagons.

Référence à la législation nationale : arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer (dit «arrêté RID»), article 21, paragraphe 2.

Contenu de la législation nationale : le placardage des wagons chargés de conteneurs n’est pas nécessaire si les plaques-étiquettes apposées sur les conteneurs sont bien visibles.

RA-SQ 6.6

Objet : exemption de l’obligation d’étiquetage des wagons transportant des véhicules routiers chargés de colis.

Référence à l’annexe de la directive : 5.3.1.

Contenu de l’annexe de la directive : obligation d’apposer des étiquettes sur les parois des wagons.

Référence à la législation nationale : arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer (dit «arrêté RID»), article 21, paragraphe 3.

Contenu de la législation nationale : si les véhicules routiers portent des étiquettes correspondant aux colis qu’ils transportent, les wagons ne doivent pas être étiquetés.

SUÈDE

RA-SQ 14.1

Objet : le marquage au moyen de plaques-étiquettes des wagons de chemin de fer chargés de marchandises dangereuses sous la forme d’envois express n'est pas nécessaire.

Référence à l’annexe de la directive : 5.3.1.

Contenu de l’annexe de la directive : les wagons de chemin de fer chargés de marchandises dangereuses doivent porter des plaques-étiquettes.

Référence à la législation nationale : Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Contenu de la législation nationale : le marquage au moyen de plaques-étiquettes des wagons de chemin de fer chargés de marchandises dangereuses sous la forme d'envois express n’est pas nécessaire.

Commentaire : le RID définit les quantités limites de marchandises dangereuses à désigner comme marchandises express. Il s’agit de ce fait de petites quantités.

ROYAUME-UNI

RA-SQ 15.1

Objet : transport de certaines sources radioactives à faible risque tels que réveils, montres, détecteurs de fumée ou boussoles de poche.

Référence à l’annexe de la directive : la plupart des exigences du RID.

Contenu de l’annexe de la directive : exigences relatives au transport de matières de classe 7.

Référence à la législation nationale : Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, reg 2(6) [as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999].

Contenu de la législation nationale : exemption totale des dispositions de la réglementation nationale de certains produits commerciaux contenant de faibles quantités de matières radioactives.

Commentaire : cette dérogation est une mesure à court terme qui ne sera plus nécessaire une fois que des amendements similaires au règlement de l'AIEA auront été incorporés dans le RID.

▼M1

RA-SQ 15.2 (modifié)

Objet : déplacement de citernes fixes nominalement vides non destinées à servir d'équipement de transport (N2).

Référence à l'annexe de la directive : parties 5 et 7.

Contenu de l'annexe de la directive : exigences relatives aux procédures d'expédition, de transport, d'exploitation et aux véhicules.

Référence à la législation nationale : The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 5(14).

Contenu de la législation nationale :

Commentaires : Le déplacement de ces citernes fixes n'est pas un transport de marchandises dangereuses au sens habituel et les dispositions du RID ne sont pas applicables en pratique. Ces citernes étant «nominalement vides», la quantité de matières dangereuses qu'elles contiennent réellement est, par définition, extrêmement faible.

▼B

RA-SQ 15.3

Objet : allégement des restrictions au transport en wagons, véhicules et conteneurs de chargements en commun d’explosifs et d’explosifs avec d’autres matières dangereuses (N4/5/6).

Référence à l’annexe de la directive : points 7.5.2.1 et 7.5.2.2.

Contenu de l’annexe de la directive : restrictions à certains types de chargement en commun.

Référence à la législation nationale : Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg.18; Carriage of Dangerous Goods by Rail Regulation, regs.17 and 24; Carriage of Explosives by Road Regulations, reg.14.

Contenu de la législation nationale : la législation nationale est moins restrictive à l’égard du chargement en commun d’explosifs, à condition que ce transport puisse s’effectuer sans risque.

Commentaire

:

le Royaume-Uni souhaite autoriser certaines variations dans les règles de groupage d’explosifs entre eux et d’explosifs avec d’autres marchandises dangereuses. Toute variation comportera une limitation quantitative d’une des parties constituant le chargement et ne sera permise qu’à condition que «toutes les mesures raisonnablement possibles aient été prises pour éviter que les explosifs entrent en contact des marchandises qu’ils pourraient mettre en danger ou qui pourraient elles-mêmes mettre ces marchandises en danger».

Les variations que le Royaume-Uni souhaite autoriser sont, par exemple:

1) les explosifs relevant des numéros ONU 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 0290, 0331, 0332, 0360 ou 0361 peuvent être transportés dans le même véhicule que les marchandises dangereuses relevant du numéro 1942 de la classification ONU. La quantité de marchandises ONU 1942 dont le transport est autorisé doit être limitée en l’assimilant à un explosif 1.1D;

2) les explosifs relevant des numéros ONU 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 ou 0453 peuvent être transportés dans le même véhicule que des marchandises dangereuses (à l’exception de gaz inflammables, de substances infectieuses et de substances toxiques) de la catégorie de transport 2 ou que des marchandises dangereuses de catégorie 3, ou encore que n’importe quelle combinaison d’entre elles, pourvu que la masse ou le volume total des marchandises dangereuses de la catégorie de transport 2 n’excède pas 500 kg ou l et que la masse totale nette de ces explosifs n’excède pas 500 kg;

3) les explosifs 1.4G peuvent être transportés dans le même véhicule que des liquides et des gaz inflammables de la catégorie de transport 2 ou que des gaz non inflammables et non toxiques de la catégorie de transport 3, ou encore avec n’importe quelle combinaison de ceux-ci, pourvu que la masse ou le volume total de marchandises dangereuses de la catégorie de transport 2 n’excède pas ensemble 200 kg ou l et que la masse totale d’explosifs n’excède pas 20 kg;

4) les articles explosifs relevant des numéros ONU 0106, 0107 ou 0257 peuvent être transportés avec des articles explosifs des groupes de compatibilité D, E ou F dans la composition desquels ils entrent. La quantité totale d’explosifs relevant des numéros ONU 0106, 0107 ou 0257 ne doit pas dépasser 20 kg.

▼M1

RA-SQ 15.4 (modifié)

Objet : permettre des «quantités maximales totales par unité de transport» différentes pour les marchandises de classe 1 des catégories 1 et 2 du tableau visé sous 1.1.3.1.

Référence à l'annexe de la directive : 1.1.3.1.

Contenu de l'annexe de la directive : exemptions liées à la nature de l'opération de transport.

Référence à la législation nationale : The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(b).

Contenu de la législation nationale : adoption de règles prévoyant des exemptions pour des quantités limitées et des chargements groupés d'explosifs.

Commentaires : permettre des limites différentes pour les petites quantités ainsi que des facteurs de multiplication différents pour des chargements groupés de marchandises de classe 1, c'est-à-dire 50 pour la catégorie 1 et 500 pour la catégorie 2. Pour les besoins du calcul de chargements groupés, les facteurs de multiplications sont de 20 pour la catégorie de transport 1 et de 2 pour la catégorie de transport 2.

RA-SQ 15.5 (modifié)

Objet : adoption de RA-SQ 6.6.

Référence à l'annexe de la directive : 5.3.1.3.2.

Contenu de l'annexe de la directive : assouplissement des exigences de placardage applicables aux wagons porteurs utilisés en trafic ferroutage.

Référence à la législation nationale : The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(12).

Contenu de la législation nationale : les exigences de placardage ne s’appliquent pas lorsque les plaques-étiquettes apposées sur le véhicule sont clairement visibles.

Commentaires : ceci a toujours été une disposition nationale au Royaume-Uni.

▼B




ANNEXE II

Dérogations accordées aux États membres pour des transports limités à leur territoire

ALLEMAGNE

RA-LT 3.1

Objet : transport en vrac de matières de classe 9 contaminées par des PCB.

Référence à l’annexe de la directive 96/49/CE (ci-après dénommée «la directive») : 7.3.1.

Contenu de l’annexe de la directive : transport en vrac.

Référence à la législation nationale : Gefahrgut-Ausnahmeverordnung - GGAV 2002 vom 06.11.2002 (BGBl. I, S. 4350), geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 28.4.2003 (BGBl. I, S. 595); Ausnahme 11.

Contenu de la législation nationale : autorisation de transport en vrac dans des caisses mobiles ou des conteneurs scellés de manière à ce qu’ils soient étanches aux liquides et à la poussière.

Commentaire :

dérogation limitée jusqu’au 31.12.2004; à partir de 2005, mêmes dispositions dans l’ADR et le RID.

Voir aussi l’accord multilatéral M137.

No de liste 4*.

Objet : transport de déchets dangereux en colis.

RA-LT 3.2

Référence à l’annexe de la directive : parties 1 à 5.

Contenu de l’annexe de la directive : autorisation de transport et dispositions.

Référence à la législation nationale : Gefahrgut-Ausnahmeverordnung - GGAV 2002 vom 06.11.2002 (BGBl. I, S. 4350), geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 28.4.2003 (BGBl. I, S. 595); Ausnahme 20.

Contenu de la législation nationale : classes 2 à 6.1, 8 et 9: emballage en commun et transport de déchets dangereux en colis et GRV; les déchets doivent être contenus dans des emballages intérieurs (tels qu’ils sont collectés) et classés en groupes spécifiques (éviter des réactions dangereuses dans un groupe de déchets); instructions écrites spéciales pour les groupes de déchets, utilisées comme lettre de voiture; collecte des déchets domestiques et de laboratoire, etc.

Commentaire : no de liste 6*.

SUÈDE

RA-LT 14.1

Objet : Transport de déchets dangereux vers des installations de traitement des déchets dangereux.

Référence à l'annexe de la directive : partie 2, chapitres 5.2 et 6.1.

Contenu de l’annexe de la directive : classification, marquage et étiquetage et exigences applicables à la construction des emballages et aux épreuves qu’ils doivent subir.

Référence à la législation nationale : Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Contenu de la législation nationale : la législation contient des critères de classification simplifiés, des exigences moins strictes quant à la construction des emballages et leurs épreuves et des règles de marquage et d’étiquetage modifiées. Au lieu de classer les déchets dangereux selon le RID, elle les affecte à différents groupes de déchets. Chacun d’eux contient des substances qui, conformément au RID, peuvent être emballés conjointement (emballage en commun). Chaque emballage doit être marqué du code correspondant au groupe de déchets concerné au lieu du numéro UN.

Commentaire : Ces règles ne doivent être utilisées que pour transporter des déchets dangereux entre des sites publics de traitement et des installations d’élimination des déchets dangereux.



( 1 ) JO L 235 du 17.9.1996, p. 25. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/110/CE de la Commission (JO L 365 du 10.12.2004, p. 24).

( 2 ) JO L 217 du 29.8.2003, p. 67.

( 3 ) JO L 90 du 8.4.2003, p. 47.

( 4 ) JO L 319 du 12.12.1994, p. 7. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/111/CE de la Commission (JO L 365 du 10.12.2004, p. 25).

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