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Document 02005A0121(01)-20140111
Agreement between the European Community and the Principality of Monaco providing for measures equivalent to those laid down in Council Directive 2003/48/EC
Consolidated text: Accord entre la Communauté européenne et la Principauté de Monaco prévoyant des mesures équivalentes à celles que porte la directive 2003/48/CE du Conseil
Accord entre la Communauté européenne et la Principauté de Monaco prévoyant des mesures équivalentes à celles que porte la directive 2003/48/CE du Conseil
ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2005/44(1)/2014-01-11
2005A0121 — FR — 11.01.2014 — 001.001
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ACCORD (JO L 019 du 21.1.2005, p. 55) |
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L 8 |
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11.1.2014 |
ACCORD
entre la Communauté européenne et la Principauté de Monaco prévoyant des mesures équivalentes à celles que porte la directive 2003/48/CE du Conseil
LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO
et
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
ci-après dénommées une «partie contractante» ou les «parties contractantes» selon le contexte,
ayant l'intention de prévoir des mesures équivalentes à celles que porte la directive du Conseil 2003/48/CE du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, ci-après désignée par «la directive»,
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:
Article Premier
Objet
1. À l'effet de permettre que les revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts effectués sur le territoire de la Principauté de Monaco, en faveur de personnes physiques ayant la qualité de bénéficiaires effectifs au sens de l'article 2, résidentes d'un État membre de la Communauté européenne, puissent être effectivement pris en compte pour l’assujettissement à un prélèvement obligatoire qualifié d'impôt par le droit de cet État, une retenue à la source est appliquée par les agents payeurs établis sur le territoire de la Principauté de Monaco au montant du paiement desdits intérêts, dans les conditions précisées aux articles 7 et 8 de cet accord, ce sous réserve des mesures de communication volontaire prévues à l’article 9 de cet accord.
2. La Principauté de Monaco prend les mesures nécessaires afin de s'assurer de l'exécution des tâches requises pour la mise en œuvre du présent accord par les agents payeurs établis sur son territoire indépendamment du lieu d'établissement du débiteur de la créance produisant les intérêts.
Article 2
Définition du bénéficiaire effectif
1. Aux fins du présent accord, la notion de «bénéficiaire effectif» vise toute personne physique qui reçoit des paiements d'intérêts ou toute personne physique à laquelle un paiement d'intérêts est attribué, sauf dans le cas où cette personne apporte la preuve que ce paiement n'a pas été reçu ou attribué pour son bénéfice propre, à savoir qu'elle:
a) intervient en qualité d'agent payeur au sens de l'article 4;
b) intervient au nom d'une personne morale, d'une entité assujettie aux dispositions de l'ordonnance souveraine no 3152 du 19 mars 1964 instituant un impôt sur les bénéfices, d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), d'un organisme équivalent à un OPCVM qui soit établi sur le territoire de la Principauté de Monaco et chargé de réaliser des investissements en placement d’épargne;
c) intervient au nom d'une autre personne physique, qui est le bénéficiaire effectif, et communique à l'agent payeur l'identité et la résidence de ce bénéficiaire effectif conformément à l'article 3, paragraphe 2.
2. Dans les cas où un agent payeur détient des informations indiquant qu'il est possible que la personne physique qui reçoit un paiement d'intérêts ou à laquelle un paiement d'intérêts est attribué n'en soit pas le bénéficiaire effectif, et dans les cas où ni le paragraphe l, point a), ni le paragraphe 1, point b) ne s'appliquent à cette personne physique, cet agent payeur prend des mesures raisonnables afin de déterminer l'identité du bénéficiaire effectif conformément à l'article 3, paragraphe 2. Dans l'hypothèse où l'agent payeur n'est pas en mesure d'identifier le bénéficiaire effectif, il traitera la personne physique qui reçoit le paiement d'intérêts ou à laquelle le paiement d'intérêts est attribué comme si elle était le bénéficiaire effectif.
Article 3
Identité et résidence des bénéficiaires effectifs
1. La Principauté de Monaco adopte les procédures nécessaires afin de permettre à l'agent payeur d'identifier les bénéficiaires effectifs et leur résidence aux fins du présent accord et assure l'application de ces procédures.
2. À cet effet, ces procédures comportent que:
a) dans le cas des relations contractuelles établies avant le 1er janvier 2004, l'agent payeur établit l'identité du bénéficiaire effectif au sens de l'article 2 et son lieu de résidence d'après les informations dont il dispose, obtenues sur la base d'un document d’identité officiel ou tout document écrit probant, à savoir un document officiel portant photographie du bénéficiaire effectif;
b) dans le cas des relations contractuelles établies après le 1er janvier 2004 ou de transactions effectuées en l'absence de relations contractuelles, l'identité du bénéficiaire effectif au sens de l'article 2 et son lieu de résidence sont établis sur la base du passeport ou de la carte d'identité officielle ou tout autre document probant présenté par le bénéficiaire effectif. Pour les personnes physiques présentant un passeport ou une carte d'identité officielle émise par un État membre de la Communauté européenne et qui déclarent être résidentes d'un pays autre qu'un État membre ou que la Principauté de Monaco, la résidence est établie au moyen d'un certificat de résidence fiscale émis par l'autorité compétente du pays dans lequel cette personne physique déclare être résidente. En l'absence de présentation d'un tel certificat, il est considéré que la résidence est située dans l'État membre de la Communauté européenne qui a émis le passeport ou tout autre document officiel d'identité afférent.
Article 4
Définition de la notion d’agent payeur
Aux fins du présent accord la notion d'«agent payeur» vise dans la Principauté de Monaco les banques, les personnes physiques et morales, sociétés de personnes et filiales de sociétés étrangères qui, dans le cadre de leur activité d’affaires, acceptent, détiennent, placent ou transfèrent des actifs appartenant à des tiers et procèdent à, ou attribuent, même occasionnellement, des paiements d'intérêts au profit immédiat d’un bénéficiaire effectif.
Article 5
Définition de la notion d’autorité compétente
Aux fins du présent accord, les autorités compétentes des parties contractantes sont les autorités visées à l'annexe I.
Pour les pays tiers, l’autorité compétente est celle qui est compétente pour délivrer des certificats de résidence à des fins de fiscalité.
Article 6
Définition de la notion de paiement d'intérêts
1. Aux fins du présent accord, la notion de «paiement d'intérêts» vise:
a) les intérêts payés ou inscrits en compte, qui se rapportent à des titres de créance ou résultant de dépôts effectués par la clientèle, assortis ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les intérêts des titres du Trésor et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ceux-ci. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des paiements d'intérêts. Toutefois sont exclus les intérêts résultant de prêts consentis entre personnes physiques agissant à titre privé en dehors de toute activité commerciale ou d’affaires;
b) les intérêts courus ou capitalisés obtenus lors de la cession, du remboursement ou du rachat des créances visées au point a);
c) les revenus résultant de paiements d'intérêts, que ce soit directement ou par l’entremise d'une entité domiciliée dans un État membre de la Communauté européenne visée à l'article 4, paragraphe 2, de la directive et distribués par:
i) des organismes de placement collectif établis dans un État membre de la Communauté européenne ou dans la Principauté de Monaco;
ii) des entités domiciliées dans un État membre de la Communauté européenne qui font exercice de l’option au titre de l’article 4, paragraphe 3, de la directive et en informent l’agent payeur, et
iii) des organismes de placement collectif établis au dehors du territoire visé à l'article 19;
d) les revenus réalisés à l’occasion de la cession, du remboursement ou du rachat d'actions ou de parts des organismes ou entités ci-dessous, si ces derniers investissent directement ou indirectement, par l'entremise d'autres organismes de placement collectif ou entités visés ci-dessous, plus de 40 % de leurs actifs dans des créances visées au point a):
i) des organismes de placement collectif établis dans un État membre de la Communauté européenne ou dans la Principauté de Monaco;
ii) des entités domiciliées dans un État membre de la Communauté européenne qui font exercice de l’option au titre de l’article 4, paragraphe 3 de la directive et en informent l’agent payeur, et
iii) des organismes de placement collectif établis au dehors du territoire visé à l'article 19.
2. En ce qui concerne le paragraphe 1, point c), quand un agent payeur ne dispose d'aucun élément d'information quant à la part des revenus résultant de paiements d'intérêts, le montant total des revenus sera considéré comme un paiement d'intérêts.
3. En ce qui concerne le paragraphe 1, point d), quand un agent payeur ne dispose d'aucune information quant au pourcentage des actifs investis dans des titres de créances ou dans des actions ou parts au sens de ce paragraphe, ce pourcentage sera considéré comme supérieur à 40 %.
Dans l'hypothèse où l'agent payeur n'est pas en mesure de déterminer le montant des revenus réalisés par le bénéficiaire effectif, ceux-ci sont réputés correspondre au produit de la cession, du remboursement ou du rachat des actions ou des parts.
4. Les revenus provenant d'organismes ou d'entités qui ont investi jusqu'à 15 % de leurs actifs dans des créances visées au paragraphe 1, point a), ne sont pas considérés comme un paiement d'intérêts au sens du paragraphe l, points c) et d).
5. Le pourcentage visé au paragraphe 1, point d) et au paragraphe 3 sera égal à 25 % après le 31 décembre 2010.
6. Le pourcentage visé au paragraphe l, point d) — et au paragraphe 5 — sera déterminé par référence à la politique d'investissement définie par le règlement du fonds ou par les statuts des organismes ou entités concernés ou, en l'absence de telles règles, par référence à la composition effective des actifs des organismes ou entités concernés.
Article 7
Retenue à la source
1. Dans l'hypothèse où le bénéficiaire effectif est résident d'un État membre de la Communauté européenne, la Principauté de Monaco applique une retenue à la source sur la base d'un taux de 15 % au cours des trois premières années à compter de la date visée à l’article 17, sous réserve de l’application de l’article 14, paragraphe 2, 20 % au cours des trois années suivantes et 35 % ensuite.
2. L'agent payeur prélève la retenue à la source selon les modalités suivantes:
a) dans le cas d'un paiement d'intérêts au sens de l'article 6, paragraphe 1, point a): sur le montant des intérêts payés ou crédités;
b) dans le cas d'un paiement d'intérêts au sens de l'article 6, paragraphe 1, points b) ou d): sur le montant des intérêts ou des revenus visés à ces paragraphes ou par un prélèvement d'effet équivalent à prendre en charge par le bénéficiaire effectif sur l'intégralité du produit de la cession, du rachat ou du remboursement;
c) dans le cas d’un paiement d’intérêts au sens de l’article 6, paragraphe 1, point c), sur le montant des revenus visés dans ce paragraphe.
3. Aux fins des points a), b) et c) du paragraphe 2, la retenue à la source est prélevée au prorata de la période durant laquelle le bénéficiaire effectif est détenteur du titre de la créance ou des actions ou parts qui a (ont) donné lieu à la réalisation du revenu. Dans l'hypothèse où l'agent payeur ne serait pas en mesure de déterminer cette période sur la base des informations mises à sa disposition, il considère que le bénéficiaire effectif a été en possession du titre de la créance ou des actions ou parts pendant l'ensemble de la période où ce(s) dernière(s) a (ont) existé, sauf si le bénéficiaire effectif apporte la preuve de la date où il l(es)'a acquise(s).
4. Les impôts, prélèvements et retenues autres que la retenue à la source prévue par le présent accord grevant le même paiement d'intérêts sont déduits du montant de la retenue d'impôt calculée conformément au présent article.
5. Le prélèvement d'une retenue à la source par un agent payeur établi dans la Principauté de Monaco n'empêche pas l'État membre de la Communauté européenne de résidence fiscale du bénéficiaire effectif d'imposer le revenu conformément à son droit interne. Dans le cas où un contribuable déclare des revenus d’intérêts versés par un agent payeur établi dans la Principauté de Monaco aux autorités fiscales de l'État membre de la Communauté européenne où il réside, ces revenus d'intérêts y sont soumis à une imposition aux mêmes taux et dans les mêmes conditions générales que ceux appliqués aux intérêts recueillis à l’intérieur de cet État Membre.
Article 8
Partage de la retenue à la source
1. La Principauté de Monaco conserve 25 % des recettes générées au titre de la retenue à la source prélevée dans les conditions prévues à l'article 7 et transfère 75 % de ces recettes à l'État membre de la Communauté européenne où le bénéficiaire effectif des intérêts a sa résidence aux termes de l’article 3, paragraphe 2, point b).
2. Ces transferts ont lieu pour chaque exercice en une seule opération par État membre de la Communauté européenne au plus tard dans les six mois après la fin de l’année fiscale de la Principauté de Monaco.
3. La Principauté de Monaco prend les mesures nécessaires afin d’assurer le bon fonctionnement du système de partage des recettes.
À cet effet, la Principauté de Monaco opère le transfert des recettes au bénéfice de l’État membre concerné auprès de l’autorité compétente désignée dans l’annexe I du présent accord.
Article 9
Communication volontaire
1. La Principauté de Monaco prévoit une procédure permettant au bénéficiaire effectif tel que défini à l'article 2 d’éviter la retenue prévue à l’article 7 en autorisant expressément son agent payeur établi dans la Principauté de Monaco à communiquer les paiements d’intérêts à l'autorité compétente de la Principauté de Monaco. Cette autorisation couvre l'ensemble des paiements d'intérêts effectués en faveur du bénéficiaire effectif par cet agent payeur.
2. L’information minimale à communiquer par l’agent payeur en cas d’autorisation expresse du bénéficiaire effectif comprendra les éléments suivants:
a) identité et résidence du bénéficiaire effectif, établies conformément à l’article 3 du présent accord;
b) nom ou dénomination et adresse de l'agent payeur;
c) numéro de compte du bénéficiaire effectif ou identification du titre de créance donnant lieu au paiement des intérêts;
d) montant du paiement des intérêts, établi conformément à l’article 6 du présent accord.
3. L'autorité compétente de la Principauté de Monaco communique les informations visées au paragraphe 2 à l'autorité compétente de l’État membre de la Communauté européenne de résidence du bénéficiaire effectif. Cette communication est fournie au moins une fois l'an, dans un délai de six mois à compter de la clôture de l’année fiscale dans la Principauté de Monaco, pour l'ensemble des paiements d’intérêts effectués au cours de l'année considérée.
Article 10
Élimination de la double imposition et/ ou remboursement de la retenue à la source
1. L'État membre de la Communauté européenne dont le bénéficiaire effectif est un résident fiscal veille à éliminer toute double imposition qui pourrait résulter de la perception de la retenue à la source visée à l'article 7, conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 3.
2. Si des paiements d'intérêts perçus par un bénéficiaire effectif ont fait l'objet de la retenue à la source visée à l'article 7 appliquée par un agent payeur en Principauté de Monaco, l'État membre de la Communauté européenne où le bénéficiaire effectif a sa résidence fiscale accorde à ce dernier un crédit d'impôt égal au montant de cette retenue à la source. Si ce montant est supérieur à celui de l'impôt dû conformément à son droit interne sur le montant total des intérêts passibles de cette retenue à la source, l'État membre de la Communauté européenne dont le bénéficiaire effectif est le résident fiscal rembourse effectivement à ce dernier le montant de la retenue prélevée en trop, nonobstant tout mécanisme d’imputation ou toute pratique administrative différente.
3. Lorsque, en plus de la retenue à la source visée à l'article 7, les paiements d'intérêts reçus par un bénéficiaire effectif ont été grevés de toute autre retenue à la source et que l'État membre de la Communauté européenne de résidence fiscale accorde ou accorderait un crédit d'impôt pour cette retenue à la source conformément à son droit interne ou à des conventions relatives à la double imposition, cette autre retenue à la source est créditée avant l'application de la procédure visée au paragraphe 2.
4. L’État membre de la Communauté européenne de résidence fiscale du bénéficiaire effectif peut remplacer le mécanisme de crédit d’impôt visé aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus par un remboursement direct et intégral de la retenue à la source visée à l’article 7.
Article 11
Titres de créance négociables
1. À compter de la date visée à l’article 17, sous réserve de l’application de l’article 14, paragraphe 2, du présent accord et aussi longtemps que la Principauté de Monaco prélève la retenue à la source prévue à l’article 7 et qu’au moins l’un des États membres de la Communauté européenne applique également des dispositions similaires, et jusqu’au 31 décembre 2010 au plus tard, les titres obligataires nationaux et internationaux et autres titres de créance négociables qui ont été émis pour la première fois avant le 1er mars 2001 ou dont les prospectus initiaux d'émission ont été approuvés avant cette date par les autorités qui sont compétentes à cet effet ne sont pas considérés comme des titres de créance au sens de l'article 6, paragraphe 1, point a), pour autant qu'il ne soit procédé à aucune nouvelle émission de ces titres de créance négociables au 1er mars 2002 ou par la suite.
Toutefois, aussi longtemps qu’au moins l’un des États membres de la Communauté européenne applique également des dispositions similaires, les dispositions du présent article continuent à s’appliquer au delà du 31 décembre 2010 vis-à-vis des titres de créance négociables:
— qui contiennent des clauses de brutage et de remboursement anticipé, et
— lorsque l’agent payeur, tel qu’il est défini à l’article 4, est établi dans la Principauté de Monaco, et
— que l’agent payeur paie des intérêts directement à un, ou attribue les paiements d’intérêts au profit immédiat d’un, bénéficiaire effectif résidant dans un État membre de la Communauté européenne.
Si et lorsque tous les États membres de la Communauté européenne cessent d’appliquer des dispositions similaires à celles de l’article 7 de cet accord, les dispositions du présent article continuent à s’appliquer uniquement vis-à-vis des titres de créance négociables:
— qui contiennent des clauses de brutage et de remboursement anticipé, et
— lorsque l’agent payeur de l’émetteur est établi dans la Principauté de Monaco, et
— que cet agent payeur paie des intérêts directement à un, ou attribue le paiement d’intérêts au profit immédiat d’un, bénéficiaire effectif résidant dans un État membre de la Communauté européenne.
S'il est procédé à une nouvelle émission de ces titres de créance négociables à compter du 1er mars 2002 par un émetteur qui est un État, ou une entité assimilée agissant en tant qu'autorité publique ou dont le rôle est reconnu par un traité international conformément aux définitions contenues dans l'annexe II, l'intégralité de l'émission de ce titre, à savoir l'émission initiale et toute émission ultérieure, sera considérée comme un titre de créance au sens de l'article 6, paragraphe 1, point a).
S'il est procédé à une nouvelle émission de ces titres de créance négociables à compter du 1er mars 2002 suite à l’intervention d'un autre émetteur non visé par la phrase précédente, cette nouvelle émission est considérée comme un titre de créance au sens de l'article 6, paragraphe 1, point a).
2. Aucune disposition du présent article n’empêchera les États membres de la Communauté européenne d'appliquer un impôt sur les revenus des titres de créance négociables visés au paragraphe 1, en conformité avec leur droit national.
Article 12
Transmission d’informations à la demande
1. Les autorités compétentes de la Principauté de Monaco et des États membres de la Communauté européenne échangent des renseignements portant sur des actes qui constituent, au sens du droit interne de l'État requis, un délit d'escroquerie fiscale en matière d’imposition des revenus de l’épargne payés sous la forme d’intérêts.
Lorsque la Principauté de Monaco est l'État requis, sont considérés comme constituant un délit d'escroquerie fiscale en matière d’imposition des revenus de l’épargne payés sous la forme d’intérêts les actes suivants:
— l'usage d'un document faux, falsifié ou inexact quant à son contenu, dans le dessein de se soustraire ou de tenter de se soustraire au paiement total ou partiel de l'imposition des revenus de l'épargne payés sous la forme d'intérêts, punissable de l'amende prévue au chiffre 4o de l'article 26 du code pénal monégasque, dont le montant peut être porté au quadruple de l'impôt éludé et d'un emprisonnement de huit jours à deux ans ou l'une de ces peines seulement,
— l'obtention frauduleuse d'une restitution totale ou partielle de l'imposition sur les revenus de l'épargne, punissable de l'amende prévue au chiffre 4o de l'article 26 du code pénal monégasque dont le montant peut être porté au quadruple de la somme indûment reçue et d'un emprisonnement de huit jours à deux mois ou l'une de ces peines seulement,
— le fait, pour quiconque tenu de percevoir l'imposition des revenus de l'épargne, de ne pas la retenir intentionnellement ou de n'en retenir intentionnellement qu'un montant insuffisant, punissable d'une amende dont le montant est celui prévu par le chiffre 4o de l'article 26 du code pénal monégasque,
— le fait, pour quiconque tenu de percevoir l'imposition des revenus de l'épargne, de détourner intentionnellement les montants perçus à son profit ou au profit d'un tiers, punissable d'une amende dont le montant est celui prévu par le chiffre 4o de l'article 26 du code pénal monégasque.
Dès lors que les conditions définies à l'article 13, paragraphe 3, sont réunies et effectives, les principes relatifs à l'échange d'informations définis dans le présent article s’appliquent aux infractions équivalentes du même degré de gravité que dans le cas d’escroquerie fiscale au regard de la législation de l’État requis tel que défini ci dessus.
En réponse à une demande dûment justifiée conformément au paragraphe 3 ci-après, l’État requis fournit les renseignements portant sur des faits faisant l'objet d'une procédure administrative, civile ou pénale engagée par l'État requérant relative aux actes susvisés, et se rapportant aux seuls revenus de l'épargne imposables dans ledit État.
Sont considérées comme des informations de nature transmissible, celles visées à l’article 9, paragraphe 2, du présent accord.
2. Pour déterminer si des informations peuvent ou non être communiquées en réponse à une requête, l’État requis applique les règles de prescription applicables en vertu de la législation de l’État requérant et non celles de l’État requis. En tout état de cause aucune information ne sera transmise pour des délits commis antérieurement au 1er juillet 2005.
3. À l’effet d’établir la pertinence de la demande, l’autorité compétente de la partie requérante fournit les informations suivantes, qui doivent être rédigées dans la langue officielle de l'État requis:
a) la désignation de l’autorité dont émane la demande;
b) l’identité de la personne physique faisant l’objet de la demande de renseignements, la preuve de sa qualité de résident fiscal de l’État requérant ainsi que tout document, témoignage de ladite personne physique et autre preuves circonstanciées sur lesquels se fondent la demande;
c) les raisons justifiant que les informations demandées sont détenues par la partie recevant la demande ou sont en la possession ou sous le contrôle d’une personne située sur le territoire de celle-ci;
d) une déclaration justifiant que la demande est conforme aux lois de la partie formulant la demande et, notamment, qu’elle est recevable au regard des délais de prescription;
e) une déclaration précisant que la partie requérante a utilisé pour obtenir les renseignements tous les moyens disponibles sur son propre territoire, et/ou prévus par sa législation ou sa réglementation, hormis ceux qui susciteraient des difficultés;
f) une déclaration établissant que les faits déjà connus par la partie requérante constituent au regard du droit de cette partie des présomptions pertinentes et concordantes de la commission du délit d'escroquerie fiscale ou de l'infraction équivalente définis au paragraphe 1.
4. La partie recevant une demande peut refuser de fournir les informations sollicitées lorsque la demande n'est pas conforme aux stipulations du présent accord.
Toute information échangée de cette manière doit être considérée comme confidentielle et ne peut être révélée qu’aux personnes ou autorités compétentes de la partie contractante qui ont à connaître de l’imposition des paiements d’intérêts mentionnés dans l’article 1er. Ces personnes ou autorités pourront faire état des informations ainsi reçues au cours d'audiences publiques ou dans des jugements qui ont pour objet cette imposition, uniquement dans l'État requérant.
Les informations ne peuvent être communiquées à aucune autre personne ou autorité si ce n’est avec l’accord écrit et préalable de l’autorité compétente de la partie contractante qui a communiqué les informations.
Article 13
Concertation et examen
1. S'il survient un quelconque désaccord entre l'autorité compétente de la Principauté de Monaco et une ou plusieurs des autorités compétentes des États membres de la Communauté européenne conformément à l'article 5 du présent accord quant à l'interprétation ou l'application du présent accord, celles-ci s'efforcent de le régler par voie d'accord amiable. Elles informent immédiatement la Commission européenne ainsi que les autorités compétentes des autres États membres de la Communauté européenne des résultats de cette concertation.
En ce qui concerne les questions d’interprétation, la Commission européenne peut participer aux consultations à la demande de toute autorité compétente.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les parties contractantes se consultent mutuellement au moins tous les trois ans ou à la demande de chaque partie contractante en vue d’examiner et — si cela est jugé nécessaire par les parties contractantes — d'améliorer le fonctionnement technique de l’accord.
En toute hypothèse, les parties contractantes conviennent de l'importance des développements internationaux dans le domaine objet du présent accord et se concertent en tant que de besoin lors des consultations prévues à ce paragraphe afin d'examiner s'il est nécessaire d'apporter des modifications à l'accord au regard de ces développements.
3. En considération de la conclusion des accords bilatéraux entre les États membres et les États tiers assujettis aux mêmes obligations que la Principauté de Monaco dans le domaine de la fiscalité des revenus de l'épargne payés sous la forme d'intérêts, la Principauté de Monaco examinera le champ d'application et les conditions de mise en œuvre des principes définis dans l'article 12 en cas de commission d’infractions équivalentes du même degré de gravité que les délits d’escroquerie fiscale définis audit article. À cette fin, la Principauté de Monaco entamera des consultations avec la Commission européenne.
4. La concertation s'engage dans un délai d'un mois à compter de la demande ou dès que possible dans les cas urgents.
5. Aux fins de la concertation visée ci-dessus, chaque partie contractante informe l'autre des évolutions susceptibles d'avoir une incidence sur le bon fonctionnement du présent accord. Ces évolutions peuvent inclure tout accord pertinent entre une des parties contractantes et un pays tiers.
Article 14
Application et suspension de l'application
1. L’application du présent accord est conditionnée par l’adoption et par la mise en œuvre par les territoires dépendants ou associés des États membres visés dans le rapport du Conseil (Questions économiques et fiscales) au Conseil européen de Santa Maria de Feira des 19 et 20 juin 2000, ainsi que par les États-Unis d'Amérique, Andorre, le Liechtenstein, la Suisse et Saint-Marin, respectivement, de mesures identiques ou équivalentes à celles contenues dans la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts ou dans le présent accord, et prévoyant les mêmes dates de mise en œuvre.
2. Les parties contractantes décident, d’un commun accord, au moins six mois avant la date visée à l’article 17, si les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies en ce qui concerne les dates d’entrée en vigueur des mesures pertinentes dans les États membres de la Communauté européenne, les pays tiers et les territoires dépendants ou associés concernés. Si les parties contractantes ne décident pas que les conditions sont remplies, elle fixent d’un commun accord une nouvelle date aux fins de l’article 17. À cette fin, la Communauté européenne notifie à la Principauté de Monaco la mise en œuvre effective des mesures identiques ou équivalentes par les États membres de la Communauté européenne, les territoires dépendants ou associés et les pays tiers concernés.
3. Sans préjudice de ses arrangements institutionnels, et sous réserve de ce qui précède, la Principauté de Monaco met en œuvre le présent accord à la date visée à l'article 17 et notifie cette mesure à la Communauté européenne.
4. L'application du présent accord ou de certaines parties de celui-ci peut être suspendue par une partie contractante avec effet immédiat par notification aux autres parties contractantes lorsque la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts ou une partie correspondante de celle-ci perd son caractère applicable, que ce soit temporairement ou de façon permanente conformément au droit de l'Union européenne ou si un État membre de l'Union européenne suspend l'application de ses mesures d'exécution.
5. Chaque partie contractante peut également suspendre l'application du présent accord par voie de notification adressée aux autres parties contractantes si l'un des cinq pays tiers susvisés (États-Unis d'Amérique, Andorre, Liechtenstein, Suisse et Saint-Marin) ou l'un des territoires dépendants ou associés des États membres de l'Union européenne tels que visés au paragraphe 2 ci-dessus cesse par la suite d'appliquer des mesures respectivement équivalentes ou identiques à celles de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts. La suspension de l’application a lieu au plus tôt deux mois après la notification. L’application de l’accord recommence dès que les mesures sont réintégrées.
Article 15
Autres places / place asiatique
La Communauté européenne entame durant la période transitoire prévue par la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts des discussions avec d'autres grandes places financières en vue de l'adoption et de la mise en œuvre effective, par les juridictions concernées de mesures équivalentes à celles à appliquer au sein de la Communauté.
Article 16
Signature, entrée en vigueur et dénonciation
1. Le présent accord est conclu sous réserve de ratification ou d'approbation par les parties contractantes en vertu de leurs procédures propres. Les parties contractantes se notifient mutuellement l'accomplissement de ces procédures. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la dernière notification.
2. Le présent accord restera en vigueur tant qu'il n'aura pas été dénoncé par une partie contractante.
3. Toute partie contractante pourra dénoncer le présent accord en notifiant cette mesure à l'autre partie contractante. En pareil cas, l'accord cessera de produire ses effets douze mois après la signification de la dénonciation.
Article 17
Règlement d'application
Sans préjudice des dispositions de l'article 14, les parties contractantes mettent en œuvre les lois, règlements et dispositions administratives nécessaires à l'application du présent accord à compter du 1er juillet 2005.
Article 18
Réclamations et règlement final
1. Dans l'hypothèse où le présent accord serait dénoncé ou son application suspendue en tout ou en partie, les réclamations formées par des tiers conformément à l'article 10 n'en sont pas affectées.
2. La Principauté de Monaco préparera dans tous les cas un décompte final avant la fin de la période d'applicabilité de l'accord et effectuera un paiement final en faveur de chacun des États membres de la Communauté européenne.
Article 19
Champ d'application territorial
Le présent accord s'applique, d'une part aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité et, d'autre part, au territoire de la Principauté de Monaco.
Article 20
Annexes
1. Les deux annexes font partie intégrante de l'accord.
2. La liste des autorités compétentes figurant à l'annexe I peut être modifiée par simple notification à l'autre partie contractante par la Principauté de Monaco pour ce qui concerne l'autorité visée au point a) de ladite annexe et par la Communauté européenne pour ce qui concerne les autres autorités.
La liste des entités assimilées figurant à l'annexe II peut être modifiée de commun accord.
Article 21
Langues
1. Le présent accord est rédigé en deux exemplaires en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, les textes dans chacune de ces langues faisant également foi.
2. La version en langue maltaise est authentifiée par les parties contractantes sur la base d'un échange de lettres. Elle fait également foi, au même titre que les textes visés au paragraphe 1.
EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Acuerdo.
NA DŮKAZ ČEHOŽ připojili níže podepsaní zplnomocnění zástupci k této smlouvě své podpisy.
TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.
ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.
SELLE KINNITUSEKS on täievolilised esindajad käesolevale lepingule alla kirjutanud.
ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από την παρούσα συμφωνία.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Plenipotentiaries have signed the present Agreement.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.
IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto la propria firma in calce al presente accordo.
TO APLIECINOT, attiecīgi pilnvarotas personas ir parakstījušas šo nolīgumu.
TAI PALIUDYDAMI, šį Susitarimą pasirašė toliau nurodyti įgaliotieji atstovai.
A FENTIEK HITELÉÜL az alulírott meghatalmazottak e megállapodást alább kézjegyükkel látták el.
B'XIEHDA TA' DAN, il-Plenipotenzjari hawn taħt iffirmati ffirmaw dan il-Ftehim.
TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze overeenkomst hebben geplaatst.
NA DOWÓD CZEGO niżej podpisani pełnomocnicy podpisali niniejszą Umowę.
EM FÉ DO QUE, os plenipotenciários abaixo assinados apuserem as suas assinaturas no final do presente Acordo.
NA DÔKAZ ČOHO dolupodpísaní splnomocnení zástupcovia podpísali túto dohodu.
V POTRDITEV TEGA so spodaj podpisani pooblaščenci podpisali ta sporazum.
TÄMÄN VAKUUDEKSI allamainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.
TILL BEVIS HÄRPÅ har undertecknade befullmäktigade undertecknat detta avtal.
Hecho en Bruselas, el siete de diciembre del dos mil cuatro.
V Bruselu dne sedmého prosince dva tisíce čtyři.
Udfærdiget i Bruxelles, den syvende december to tusind og fire.
Geschehen zu Brüssel am siebten Dezember zweitausendundvier.
Kahe tuhande neljanda aasta detsembrikuu seitsmendal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις εφτά Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.
Done at Brussels on the seventh day of December in the year two thousand and four.
Fait à Bruxelles, le sept décembre deux mille quatre.
Fatto a Bruxelles, addì sette dicembre duemilaquattro.
Briselē, divi tūkstoši ceturtā gada septītajā decembrī.
Pasirašyta du tūkstančiai ketvirtų metų gruodžio septintą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kettőezer negyedik év december hetedik napján.
Magħmul fi Brussel fis-seba' jum ta' Diċembru tas-sena elfejn u erbgħa.
Gedaan te Brussel, de zevende december tweeduizendvier.
Sporządzono w Brukseli dnia siódmego grudnia roku dwutysięcznego czwartego.
Feito em Bruxelas, em sete de Dezembro de dois mil e quatro.
V Bruseli siedmeho decembra dvetisícštyri.
Podpisano v Bruslju, dne sedmega decembra leta dva tisoč štiri.
Tehty Brysselissä seitsemäntenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaneljä.
Som skedde i Bryssel den sjunde december tjugohundrafyra.
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Za Európske spoločenstvo
za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar
Pour la Principauté de Monaco
ANNEXE I
LISTE DES AUTORITÉS COMPÉTENTES DES PARTIES CONTRACTANTES
Les autorités ci-dessous sont des «autorités compétentes» des parties contractantes aux fins du présent accord:
a) en Principauté de Monaco: le conseiller de gouvernement pour les finances et l'économie ou un représentant autorisé;
b) pour le Royaume de Belgique: De Minister van Financiën/le ministre des finances ou un représentant autorisé;
c) pour la République tchèque: Ministr financí ou un représentant autorisé;
d) pour le Royaume de Danemark: Skatteministeren ou un représentant autorisé;
e) pour la République fédérale d’Allemagne: Der Bundesminister der Finanzen ou un représentant autorisé;
f) pour la République d'Estonie: Rahandusminister ou un représentant autorisé;
g) pour la République hellénique: Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών ou un représentant autorisé;
h) pour le Royaume d’Espagne: El Ministro de Economía y Hacienda ou un représentant autorisé;
i) pour la République française: le ministre chargé du budget ou un représentant autorisé;
j) pour l'Irlande: The Revenue Commissioners ou leur représentant autorisé;
k) pour la République italienne: Il Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali ou un représentant autorisé;
l) pour la République de Chypre: Υπουργός Οικονομικών ou un représentant autorisé;
m) pour la République de Lettonie: Finanšu ministrs ou un représentant autorisé;
n) pour la République de Lituanie: Finansų ministras ou un représentant autorisé;
o) pour le Grand Duché de Luxembourg: le ministre des finances ou un représentant autorisé; cependant, pour l'application de l'article 12, l'autorité compétente est le procureur général d’État luxembourgeois;
p) pour la République de Hongrie: A pénzügyminiszter ou un représentant autorisé;
q) pour la République de Malte: Il-Ministru responsabbli għall-Finanzi ou un représentant autorisé;
r) pour le Royaume des Pays-Bas: De Minister van Financiën ou un représentant autorisé;
s) pour la République d’Autriche: Der Bundesminister für Finanzen ou un représentant autorisé;
t) pour la République de Pologne: Minister Finansów ou un représentant autorisé;
u) pour la République portugaise: O Ministro das Finanças ou un représentant autorisé;
v) pour la République de Slovénie: Minister za financií ou un représentant autorisé;
w) pour la République slovaque: Minister financií ou un représentant autorisé;
x) pour la République de Finlande: Valtiovarainministeriö/Finansministeriet ou un représentant autorisé;
y) pour le Royaume de Suède: Chefen för Finansdepartementet ou un représentant autorisé;
z) pour le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord et pour les territoires européens dont le Royaume-Uni assume les relations extérieures: the Commissioners of Inland Revenue ou leur représentant agréé ainsi que l’autorité compétente de Gibraltar que le Royaume-Uni désignera conformément aux arrangements conclus à propos des autorités compétentes de Gibraltar dans le contexte des instruments de l’Union européenne et de la Communauté européenne et des traités y relatifs, notifiés le 19 avril 2000 aux États membres et aux institutions de l’Union européenne et dont une copie sera notifiée à la Principauté de Monaco par le secrétariat général du Conseil de l’Union européenne, et qui s’appliquent au présent accord;
aa) pour la Bulgarie: Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите ou un représentant autorisé;
ab) pour la Roumanie: Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală ou un représentant autorisé;
ac) pour la Croatie: Ministar financija ou un représentant autorisé.
ANNEXE II
LISTE DES ENTITÉS ASSIMILÉES
Aux fins de l'article 11 de l'accord, les entités suivantes sont considérées comme des «entités assimilées agissant en tant qu'autorité publique ou dont le rôle est reconnu par un traité international»:
ENTITÉS SITUÉES À L'INTÉRIEUR DE L'UNION EUROPÉENNE:
Belgique
— Région flamande (Vlaams Gewest)
— Région wallonne
— Région de Bruxelles-Capitale (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
— Communauté française
— Communauté flamande (Vlaamse Gemeenschap)
— Communauté germanophone (Deutschsprachige Gemeinschaft)
Espagne
— Xunta de Galicia
— Junta de Andalucía
— Junta de Extremadura
— Junta de Castilla-La Mancha
— Junta de Castilla-León
— Gobierno Foral de Navarra
— Govern de les Illes Balears
— Generalitat de Catalunya
— Generalitat de Valencia
— Diputación General de Aragón
— Gobierno de las Islas Canarias
— Gobierno de Murcia
— Gobierno de Madrid
— Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco/Euzkadi
— Diputación Foral de Guipúzcoa
— Diputación Foral de Vizcaya/Bizkaia
— Diputación Foral de Alava
— Ayuntamiento de Madrid
— Ayuntamiento de Barcelona
— Cabildo Insular de Gran Canaria
— Cabildo Insular de Tenerife
— Instituto de Crédito Oficial
— Instituto Catalán de Finanzas
— Instituto Valenciano de Finanzas
Grèce
— Оργανισμός Тηλεπικοινωνιών Ελλάδος (Organisme des télécommunications helléniques)
— Оργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Organisme de réseau de chemin de fer de Grèce)
— Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Entreprise publique d'électricité)
France
— La Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES);
— L'Agence française de développement (AFD);
— Réseau ferré de France (RFF);
— Caisse nationale des autoroutes (CNA);
— Assistance publique Hôpitaux de Paris (APHP);
— Charbonnages de France (CDF);
— Entreprise minière et chimique (EMC).
Italie
— Régions
— Provinces
— Municipalités
— Cassa Depositi e Prestiti
Lettonie
— Pašvaldības (gouvernements locaux)
Pologne
— gminy (communes)
— powiaty (districts)
— województwa (provinces)
— związki gmin (associations de communes)
— związki powiatów (associations de districts)
— związki województw (associations de provinces)
— miasto stołeczne Warszawa (Varsovie capitale)
— Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Agence pour la restructuration et la modernisation de l'agriculture)
— Agencja Nieruchomości Rolnych (Agence des propriétés agricoles)
Portugal
— Região Autónoma da Madeira (région autonome de Madère)
— Região Autónoma dos Açores (région autonome des Açores)
— Communes
Slovaquie
— mestá a obce (municipalités)
— Železnice Slovenskej republiky (Société de chemin de fer slovaque)
— Štátny fond cestného hospodárstva (Fonds national de gestion des routes)
— Slovenské elektrárne (centrales électriques slovaques)
— Vodohospodárska výstavba (Société d’utilisation rationnelle des eaux)
ENTITÉS ET ORGANISMES INTERNATIONAUX:
— Banque européenne de reconstruction et de développement
— Banque européenne d'Investissement
— Banque asiatique de développement
— Banque africaine de développement
— Banque mondiale/BIRD/FMI
— Société financière internationale
— Banque interaméricaine de développement
— Fonds de développement social du Conseil de 1'Europe
— Euratom
— Communauté européenne
— Corporation Andina de Fomento (CAF)
— Eurofima
Les dispositions de l'article 11 de l'accord sont sans préjudice de tout engagement international auquel les parties contractantes pourraient avoir souscrit en ce qui concerne les entités internationales susmentionnées.
ENTITÉS ÉTABLIES DANS DES PAYS TIERS:
Les entités qui satisfont aux critères suivants:
1. l'entité est considérée comme publique selon les critères nationaux;
2. cette entité publique est un producteur non marchand qui gère et finance un ensemble d'activités, consistant pour l'essentiel à fournir à la collectivité des biens et des services non marchands et sur lequel les administrations publiques exercent un contrôle effectif;
3. cette entité publique réalise des émissions/titres de créance à intervalles réguliers et d'un volume considérable;
4. l'État concerné est en mesure de garantir que cette entité publique n'effectuera pas de remboursement anticipé en cas de clauses de brutage.
DÉCLARATION D’INTENTION
entre la Communauté européenne et la Principauté de Monaco
Au moment de procéder à la conclusion d’un accord prévoyant des mesures équivalentes à celles que porte la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous la forme de paiements d’intérêts (ci-après désignée par «la directive»), la Communauté européenne et la Principauté de Monaco ont signé la présente déclaration d’intention qui complète cet accord.
Si l'une des parties contractantes constate que des différences significatives affectent la mise en œuvre des échanges d’information de telle sorte que l'accord ne serait pas appliqué de manière manifestement équitable, les parties contractantes se consultent sans délai en vue de déterminer les modalités nécessaires à l'établissement d'un traitement égal. La Commission européenne fait immédiatement rapport au Conseil de ces consultations et propose les mesures nécessaires au rétablissement de l'égalité de traitement. Pendant le délai nécessaire à cette fin, toute nouvelle demande d'échange d'informations formulée conformément à l’article 12 du présent accord et de même nature que celle à l'origine de l'application du présent paragraphe sera examinée dans le cadre desdites consultations.
Si une différence significative était découverte entre le champ d’application de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003, et celui du présent accord, en ce qui concerne l’article 4 et l'article 6 de ce dernier, les parties contractantes se consultent sans délai conformément à l'article 13, paragraphe 1, du présent accord en vue de s’assurer que le caractère équivalent des mesures prévues par le présent accord est maintenu.
Les signataires de la présente déclaration d'intention déclarent qu'ils considèrent que l'accord visé au premier alinéa et la présente déclaration d'intention constituent un arrangement acceptable et équilibré qui peut être considéré comme sauvegardant les intérêts des parties. Ils mettront donc en œuvre de bonne foi les mesures convenues et s'abstiendront de toute action unilatérale de nature à porter préjudice au présent arrangement sans motif légitime.
La Communauté européenne est disposée à entamer avec le Gouvernement princier de Monaco un examen des conditions qui pourraient permettre de renforcer les échanges entre Monaco et la Communauté dans le domaine de certains instruments financiers et des services d’assurance, à partir du moment où il sera établi que les règles prudentielles à appliquer et les mesures de supervision des opérateurs monégasques concernés sont de nature à préserver le bon fonctionnement du marché intérieur dans les secteurs en question. Ainsi, et en conformité avec la politique extérieure de la Communauté adoptée à l'égard des demandes similaires dans le passé, un accord éventuel devrait se fonder sur la reprise et la mise en œuvre par la Principauté de Monaco, dans les secteurs d'activités concernés, de l'acquis communautaire existant et à venir. Il est également à prévoir que d'autres règles, existantes et à venir, pertinentes pour le bon fonctionnement du marché intérieur dans les secteurs en question, par exemple en matière de concurrence et de fiscalité, devraient être mises en œuvre par la Principauté de Monaco.
Les signataires de la présente déclaration d’intention prennent note que la définition du délit d'escroquerie fiscale ne concerne que les besoins en matière de fiscalité de l'épargne, dans le cadre de l’accord entre la Communauté européenne et la Principauté de Monaco prévoyant des mesures équivalentes à celles que porte la directive.
Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2004 en deux exemplaires en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, les textes dans chacune de ces langues faisant également foi.
La version en langue maltaise est authentifiée par les parties contractantes sur la base d'un échange de lettres. Elle fait également foi, au même titre que les textes visés à l'alinéa précédent.
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Za Európske spoločenstvo
za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar
Pour la Principauté de Monaco