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Document 02004R2104-20100514

Consolidated text: Règlement (CE) n o 2104/2004 de la Commission du 9 décembre 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n o 639/2004 du Conseil sur la gestion des flottes de pêche enregistrées dans les régions ultrapériphériques

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2104/2010-05-14

2004R2104 — FR — 14.05.2010 — 003.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

RÈGLEMENT (CE) No 2104/2004 DE LA COMMISSION

du 9 décembre 2004

portant modalités d'application du règlement (CE) no 639/2004 du Conseil sur la gestion des flottes de pêche enregistrées dans les régions ultrapériphériques

(JO L 365, 10.12.2004, p.19)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

 M1

RÈGLEMENT (CE) No 1570/2005 DE LA COMMISSION du 27 septembre 2005

  L 252

6

28.9.2005

►M2

RÈGLEMENT (CE) No 1274/2007 DE LA COMMISSION du 29 octobre 2007

  L 284

6

30.10.2007

►M3

RÈGLEMENT (UE) No 389/2010 DE LA COMMISSION du 6 mai 2010

  L 114

5

7.5.2010




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 2104/2004 DE LA COMMISSION

du 9 décembre 2004

portant modalités d'application du règlement (CE) no 639/2004 du Conseil sur la gestion des flottes de pêche enregistrées dans les régions ultrapériphériques



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ( 1 ), et notamment son article 11, paragraphe 5,

vu le règlement (CE) no 639/2004 du Conseil du 30 mars 2004 relatif à la gestion des flottes de pêche enregistrées dans les régions ultrapériphériques ( 2 ), et notamment son article 1er, paragraphe 2, et son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 639/2004 prévoit, pour la gestion des flottes de pêche des régions ultrapériphériques, des dérogations dont la durée est limitée au 31 décembre 2006. Ces dérogations concernent le régime d’entré dans la flotte de pêche et de sortie de la flotte de pêche, visé par le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche, ainsi que les aides à la rénovation et à la modernisation de la flotte visées par le règlement (CE) no 2792/1999 du Conseil ( 3 ).

(2)

Le règlement (CE) no 639/2004 prévoit que les niveaux de référence spécifiques par segment de flotte des régions ultrapériphériques pour la France et le Portugal sont les objectifs à la fin de 2002 des programmes d’orientation pluriannuels IV («POP IV»).

(3)

Pour les îles Canaries, la fixation des niveaux de référence spécifiques doit suivre une approche conforme à celle qui a été suivie pour la fixation des objectifs dans le cadre du POP IV, tout en tenant compte des limites des possibilités de pêche à la disposition des flottes concernées. À cet effet le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) a rendu un avis dans son rapport de session de mars/avril 2004 sur les possibilités de pêche des flottes enregistrées aux îles Canaries. En outre, un examen des possibilités de pêche des flottes enregistrées aux îles Canaries et actives dans le cadre d’accords bilatéraux et multilatéraux a également été conduit par l’Espagne et la Commission. Selon la Commission, aucun de ces examens et rapports n’a permis de conclure à une possibilité d’expansion des flottes actuellement immatriculées aux îles Canaries.

(4)

Les États membres doivent rendre compte de l’évolution des flottes enregistrées dans les régions ultrapériphériques dans le rapport annuel visé au règlement (CE) no 1438/2003 de la Commission du 12 août 2003 établissant les modalités d'application de la politique communautaire en matière de flotte définie au chapitre III du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil ( 4 ).

(5)

La Commission a tenu compte de sa déclaration en marge du Conseil du 30 mars 2004 ( 5 ) relative aux dispositions d’application du règlement (CE) no 639/2004, et notamment en ce qui concerne la segmentation la plus appropriée en fonction des types de pêche, les avis scientifiques sur l’état des stocks visés et le traitement équitable des flottes opérant sur les mêmes stocks.

(6)

Le présent règlement doit s’appliquer à partir de la date d’application du règlement (CE) no 639/2004.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Niveaux de référence spécifiques

Les niveaux de référence spécifiques pour les flottes enregistrées dans les régions ultrapériphériques de la France, du Portugal et de l'Espagne sont fixés à l’annexe par segment de flotte.

Ces niveaux de référence spécifiques sont les niveaux maximaux de capacité, en GT et en kW, que les États membres sont autorisés à accepter via des entrées en flotte par dérogation aux dispositions de l’article 13 du règlement (CE) no 2371/2002.

Article 2

Suivi des niveaux de référence spécifiques

Pour chaque segment visé à l’article 1er, le niveau de référence en tonnage et en puissance à toute date postérieure au 31 décembre 2002 est égal au niveau de référence tel que fixé à l’annexe pour ce segment diminué, respectivement, du tonnage et de la puissance des navires dudit segment sortis de la flotte après le 31 décembre 2002 grâce à une aide publique.

Article 3

Consolidation des niveaux de référence

Au 31 décembre 2006, la Commission calcule pour chaque État membre la somme des capacités en GT et en kW des flottes enregistrées dans les régions ultrapériphériques, et des entrées dans ces flottes décidées selon les dispositions de l’article 2 du règlement (CE) no 639/2004 qui ne sont pas enregistrées à cette date.

Cette somme est ajoutée aux niveaux de référence de la flotte métropolitaine. Le résultat ainsi obtenu constitue à dater du 1er janvier 2007 les niveaux de référence de la flotte de l’État membre.

Article 4

Contribution aux rapports annuels

Dans le rapport annuel prévu à l’article 12 du règlement (CE) no 1438/2003, les États membres concernés rendent compte de l’évolution des flottes enregistrées dans les régions ultrapériphériques.

Les informations concernant l’année 2003 sont incluses dans le rapport annuel pour 2004.

Article 5

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

▼M2




ANNEXE

Niveaux de référence spécifiques pour les flottes de pêche enregistrées dans les régions ultrapériphériques de l’Espagne, de la France et du Portugal



Espagne

Segment de flotte

Code du segment

GT

kW

Îles Canaries. Longueur < 12 m. Eaux de l’Union européenne

CA1

2 878

23 202

Îles Canaries. Longueur ≥ 12 m. Eaux de l’Union européenne.

CA2

4 779

16 055

Îles Canaries. Longueur ≥ 12 m. Eaux internationales et pays tiers

CA3

51 167

90 680

Total

 

58 824

129 937



France

Segment de flotte

Code du segment

GT

kW

Réunion. Espèces démersales et pélagiques. Longueur < 12 m

4FC

1 050

19 320

Réunion. Espèces pélagiques. Longueur ≥ 12 m

4FD

10 002

31 465

▼M3

Guyane. Espèces démersales et pélagiques. Longueur < 12 m

4FF

903

11 644

▼M2

Guyane. Crevettiers.

4FG

7 560

19 726

Guyane. Espèces pélagiques. Navires de pêche au large.

4FH

3 500

5 000

Martinique. Espèces démersales et pélagiques. Longueur < 12 m

4FJ

5 409

142 116

▼M3

Martinique. Espèces pélagiques. Longueur ≥ 12 m

4FK

1 046

3 294

▼M2

Guadeloupe. Espèces démersales et pélagiques. Longueur < 12 m

4FL

6 188

167 765

Guadeloupe. Espèces pélagiques. Longueur ≥ 12 m

4FM

500

1 750

Total

 

35 684

396 402



Portugal

Segment de flotte

Code du segment

GT

kW

Madère. Espèces démersales. Longueur < 12 m

4K6

680

4 574

Madère. Espèces démersales et pélagiques. Longueur ≥ 12 m

4K7

5 354

17 414

Madère. Espèces pélagiques. Senne. Longueur ≥ 12 m

4K8

253

1 170

Açores. Espèces démersales. Longueur < 12 m

4K9

2 721

30 910

Açores. Espèces démersales et pélagiques. Longueur ≥ 12 m

4KA

14 246

29 845

Total

 

23 254

83 913



( 1 ) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

( 2 ) JO L 102 du 7.4.2004, p. 9.

( 3 ) JO L 337 du 31.12.1999, p. 10. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1421/2004 (JO L 260 du 6.8.2004, p. 1).

( 4 ) JO L 204 du 13.8.2003, p. 21. Règlement modifié par le règlement (CE) no 916/2004 (JO L 163 du 30.4.2004, p. 81).

( 5 ) Document du Conseil no 7520/04 ADD1 du 19 mars 2004.

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