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Document 02004R2007-20111212

Consolidated text: Règlement (CE) n o 2007/2004 du Conseil du 26 octobre 2004 portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2007/2011-12-12

2004R2007 — FR — 12.12.2011 — 002.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

RÈGLEMENT (CE) No 2007/2004 DU CONSEIL

du 26 octobre 2004

portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne

(JO L 349, 25.11.2004, p.1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

RÈGLEMENT (CE) No 863/2007 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 juillet 2007

  L 199

30

31.7.2007

►M2

RÈGLEMENT (UE) No 1168/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 octobre 2011

  L 304

1

22.11.2011




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 2007/2004 DU CONSEIL

du 26 octobre 2004

portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 62, paragraphe 2, point a), et son article 66,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen ( 1 ),

vu l'avis du Comité économique et social européen ( 2 ),

considérant ce qui suit:

(1)

La politique communautaire relative aux frontières extérieures de l'Union européenne vise à mettre en place une gestion intégrée garantissant un niveau élevé et uniforme de contrôle et de surveillance qui constitue le corollaire indispensable de la libre circulation des personnes dans l'Union européenne et un élément déterminant de l'espace de liberté, de sécurité et de justice. À cette fin, il est prévu d'établir des règles communes relatives aux normes et aux procédures de contrôle aux frontières extérieures.

(2)

Pour mettre efficacement en œuvre les règles communes, il importe d'accroître la coordination de la coopération opérationnelle entre États membres.

(3)

En tenant compte de l'expérience de l'instance commune de praticiens des frontières extérieures opérant au sein du Conseil, un organisme d'experts spécialisé chargé d'améliorer la coordination de la coopération opérationnelle entre États membres en matière de gestion des frontières extérieures devrait être créé sous la forme d'une Agence européenne de gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne, ci-après dénommée «l'Agence».

(4)

La responsabilité du contrôle et de la surveillance des frontières extérieures incombe aux États membres. L'Agence vise à faciliter l'application des mesures communautaires existantes ou futures relatives à la gestion des frontières extérieures en assurant la coordination des dispositions d'exécution correspondantes prises par les États membres.

(5)

Il est de la plus haute importance pour les États membres qu'un contrôle et une surveillance effectifs des frontières extérieures soient assurés, indépendamment de leur situation géographique. En conséquence, il est nécessaire de promouvoir la solidarité entre les États membres dans le domaine de la gestion des frontières extérieures. La création de l'Agence, qui assiste les États membres dans la mise en œuvre opérationnelle de la gestion de leurs frontières extérieures, notamment du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire, constitue une avancée importante dans ce sens.

(6)

Sur la base d'un modèle d'analyse commune et intégrée des risques, l'Agence doit effectuer des analyses des risques pour fournir à la Communauté et aux États membres des informations adéquates permettant de prendre des mesures appropriées ou de traiter des menaces et des risques en vue d'améliorer la gestion intégrée des frontières extérieures.

(7)

L'Agence devrait proposer des formations au niveau européen pour les formateurs nationaux de garde-frontières, ainsi que, pour les agents des services nationaux compétents, des formations complémentaires et des séminaires en matière de contrôle et de surveillance des frontières extérieures et d'éloignement des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dans les États membres. L'Agence peut organiser des activités de formation en coopération avec les États membres, sur le territoire de ceux-ci.

(8)

L'Agence devrait suivre l'évolution de la recherche scientifique pertinente pour le domaine dans lequel elle exerce ses activités et communiquer ces informations à la Commission et aux États membres.

(9)

L'Agence devrait gérer des listes d'équipements techniques fournies par les États membres, contribuant ainsi à la mise en commun de ressources matérielles.

(10)

L'Agence devrait également prêter assistance aux États membres confrontés à une situation exigeant une assistance opérationnelle et technique renforcée à leurs frontières extérieures.

(11)

Dans la plupart des États membres, les aspects opérationnels du retour des ressortissants de pays tiers séjournant illégalement dans les États membres relèvent de la compétence des autorités chargées du contrôle des frontières extérieures. Étant donné que l'exécution de ces tâches au niveau européen apporte manifestement une valeur ajoutée, l'Agence devrait fournir l'assistance nécessaire à l'organisation des opérations de retour des États membres et déterminer les meilleures pratiques en matière d'obtention de documents de voyage et d'éloignement des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire des États membres, conformément à la politique communautaire en matière de retour.

(12)

Pour mener à bien sa mission, et dans la mesure nécessaire à l'exécution de ses tâches, l'Agence peut coopérer avec Europol, les autorités compétentes des pays tiers et les organisations internationales compétentes dans les domaines régis par le présent règlement, dans le cadre d'accords de travail conclus conformément aux dispositions pertinentes du traité. L'Agence devrait faciliter la coopération opérationnelle entre les États membres et les pays tiers dans le cadre de la politique de l'Union européenne en matière de relations extérieures.

(13)

Sur la base de l'expérience de l'unité commune de praticiens des frontières extérieures et des centres opérationnels et de formation, mis en place par les États membres, spécialisés dans les différents aspects du contrôle et de la surveillance des frontières terrestres et, selon le cas, aériennes ou maritimes, l'Agence peut créer elle-même des bureaux spécialisés chargés des frontières terrestres, aériennes ou maritimes.

(14)

L'Agence devrait être indépendante dans les domaines techniques et jouir d'une autonomie juridique, administrative et financière. À cette fin, il est utile et nécessaire que l'Agence soit un organisme de la Communauté doté de la personnalité juridique et exerçant les pouvoirs d'exécution qui lui sont conférés par le présent règlement.

(15)

Afin de contrôler efficacement le fonctionnement de l'Agence, la Commission et les États membres devraient être représentés dans un conseil d'administration. Dans la mesure du possible, ce conseil d'administration devrait être constitué des chefs opérationnels des services nationaux responsables de la gestion des garde-frontières, ou de leurs représentants. Il devrait être doté des pouvoirs nécessaires pour établir le budget, vérifier son exécution, adopter les règles financières appropriées, mettre en place des procédures de travail transparentes pour les décisions de l'Agence et nommer le directeur exécutif et son adjoint.

(16)

Pour assurer la pleine autonomie et l'indépendance de l'Agence, il convient de la doter d'un budget propre, alimenté pour l'essentiel par une contribution de la Communauté. La procédure budgétaire communautaire devrait être applicable dans la mesure où sont concernées la contribution de la Communauté et toute subvention imputable sur le budget général de l'Union européenne. La vérification des comptes devrait être assurée par la Cour des comptes.

(17)

Le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) ( 3 ) devrait s'appliquer sans restriction à l'Agence, qui devrait adhérer à l'accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) ( 4 ).

(18)

Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission ( 5 ), devrait s'appliquer à l'Agence.

(19)

Le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données ( 6 ) s'applique au traitement par l'Agence des données à caractère personnel.

(20)

La conception de la politique et de la législation en matière de contrôle et de surveillance des frontières extérieures continue de relever de la responsabilité des institutions de l'Union européenne, en particulier du Conseil. Il convient de garantir une coordination étroite entre l'Agence et ces institutions.

(21)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir la nécessité de mettre en place une gestion intégrée de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(22)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par l'article 6, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne et réaffirmés par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

(23)

En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, qui relève du domaine visé à l'article 1er, point A), de la décision 1999/437/CE du Conseil relative à certaines modalités d'application de cet accord ( 7 ). En conséquence, les délégations de la République d'Islande et du Royaume de Norvège devraient participer en tant que membres au conseil d'administration de l'Agence, en ne disposant toutefois que d'un droit de vote limité. Afin de déterminer les modalités qui permettront la pleine participation de la République d'Islande et du Royaume de Norvège aux activités de l'Agence, il conviendrait qu'un accord complémentaire soit conclu entre la Communauté et ces États.

(24)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne prend pas part à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Le présent règlement développant l'acquis de Schengen en application des dispositions de la troisième partie, titre IV, du traité instituant la Communauté européenne, le Danemark, conformément à l'article 5 dudit protocole, doit décider, dans un délai de six mois après que le Conseil aura arrêté le présent règlement, s'il le transpose ou non dans son droit national.

(25)

Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen ( 8 ). Le Royaume-Uni ne participe donc pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci, ni soumis à son application.

(26)

Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles l'Irlande ne participe pas conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen ( 9 ). L'Irlande ne participe donc pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas liée par celui-ci, ni soumise à son application.

(27)

L'Agence devrait faciliter l'organisation d'actions opérationnelles au cours desquelles les États membres peuvent utiliser les connaissances et les installations que l'Irlande et le Royaume-Uni pourraient mettre à leur disposition, conformément à des modalités qui seront arrêtées au cas par cas par le conseil d'administration. À cette fin, les représentants de l'Irlande et du Royaume-Uni devraient être invités à prendre part à toutes les réunions du conseil d'administration afin qu'ils puissent participer pleinement aux débats en vue de la préparation de telles actions opérationnelles.

(28)

Une controverse oppose le Royaume d'Espagne et le Royaume-Uni en ce qui concerne la démarcation des frontières de Gibraltar.

(29)

La suspension de l'applicabilité du présent règlement aux frontières de Gibraltar n'implique aucun changement dans les positions respectives des États concernés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



CHAPITRE I

OBJET

Article premier

Création de l'Agence

1.  Une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures (l'Agence) est créée afin d'améliorer la gestion intégrée des frontières extérieures des États membres de l'Union européenne.

▼M2

2.  Étant entendu que la responsabilité du contrôle et de la surveillance des frontières extérieures incombe aux États membres, l'Agence, en sa qualité d'organisme de l'Union telle qu'elle est définie à l'article 15 et conformément à l'article 19 du présent règlement, rend néanmoins plus facile et plus efficace l'application des dispositions existantes et futures de l'Union en matière de gestion des frontières extérieures, notamment le code frontières Schengen établi par le règlement (CE) no 562/2006 ( 10 ), en assurant la coordination des actions des États membres lors de la mise en œuvre de ces dispositions, contribuant ainsi à l'efficacité, à la qualité et à l'uniformité du contrôle des personnes et de la surveillance des frontières extérieures des États membres.

L'Agence accomplit ses tâches dans le plein respect des dispositions pertinentes du droit de l'Union, y compris de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée «charte des droits fondamentaux»), du droit international applicable, dont la convention relative au statut des réfugiés, conclue à Genève le 28 juillet 1951 (ci-après dénommée «convention de Genève»), de ses obligations relatives à l'accès à la protection internationale, en particulier le principe de non-refoulement, et des droits fondamentaux ainsi qu'en tenant compte des rapports du forum consultatif visé à l'article 26 bis du présent règlement.

3.  L'Agence met aussi à la disposition de la Commission et des États membres l'assistance technique et les connaissances spécialisées nécessaires en matière de gestion des frontières extérieures et favorise la solidarité entre les États membres, en particulier ceux qui sont exposés à des pressions spécifiques et disproportionnées.

▼M1 —————

▼M1

Article 1 bis

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «frontières extérieures des États membres», les frontières terrestres et maritimes de ces derniers ainsi que leurs aéroports et ports maritimes, auxquels s’appliquent les dispositions du droit communautaire relatives au franchissement des frontières extérieures par les personnes;

▼M2

1 bis) «équipes européennes de gardes-frontières», aux fins des articles 3, 3 ter, 3 quater, 8 et 17, les équipes à déployer dans le cadre des opérations conjointes et des projets pilotes; aux fins des articles 8 bis à 8 octies, les équipes à déployer dans le cadre des interventions rapides aux frontières (ci-après dénommées «interventions rapides») au sens du règlement (CE) no 863/2007 ( 11 ); et aux fins de l'article 2, paragraphe 1, points e bis) et g), et de l'article 5, les équipes à déployer dans le cadre des opérations conjointes, des projets pilotes et des interventions rapides;

▼M2

2) «État membre hôte», l'État membre dans lequel a lieu une opération conjointe, un projet pilote ou une intervention rapide, ou à partir duquel est lancé cette intervention rapide, cette opération conjointe ou ce projet pilote;

▼M1

3) «État membre d'origine», l’État membre dont un membre de l’équipe ou l’agent invité est un garde-frontière;

▼M2

4) «membres des équipes», les gardes-frontières des États membres participant aux équipes européennes de gardes-frontières autres que ceux de l'État membre hôte;

5) «État membre demandeur», l'État membre dont les autorités compétentes demandent à l'Agence de déployer des équipes dans le cadre d'interventions rapides sur son territoire;

▼M1

6) «agents invités», les agents des corps des gardes-frontières d’États membres autres que l’État membre hôte, qui participent aux opérations conjointes et aux projets pilotes.

▼B



CHAPITRE II

TÂCHES

Article 2

Tâches principales

1.  L'Agence a pour tâche:

a) de coordonner la coopération opérationnelle entre les États membres en matière de gestion des frontières extérieures;

b) d'assister les États membres pour la formation des garde-frontières nationaux, y compris dans l'établissement de normes communes de formation;

▼M2

c) d'effectuer des analyses de risques, y compris l'évaluation de la capacité des États membres à faire face aux menaces et aux pressions aux frontières extérieures;

d) de participer à l'évolution de la recherche dans les domaines présentant de l'intérêt pour le contrôle et la surveillance des frontières extérieures;

▼M2

d bis) d'assister les États membres dans les situations qui exigent une assistance technique et opérationnelle renforcée aux frontières extérieures, en tenant compte du fait que certaines situations peuvent relever de cas d'urgence humanitaire et impliquer des sauvetages en mer;

▼M2

e) d'assister les États membres dans les situations qui exigent une assistance technique et opérationnelle renforcée aux frontières extérieures, en particulier les États membres exposés à des pressions spécifiques et disproportionnées;

▼M2

e bis) de mettre sur pied des équipes européennes de gardes-frontières devant être déployées dans le cadre d'opérations conjointes, de projets pilotes et d'interventions rapides;

▼M2

f) de fournir aux États membres l'appui nécessaire, y compris, si elle y est invitée, pour la coordination ou l'organisation des opérations de retour conjointes;

g) de déployer des gardes-frontières participant aux équipes européennes de gardes-frontières dans des États membres pour des opérations conjointes, des projets pilotes ou des interventions rapides, conformément au règlement (CE) no 863/2007;

▼M2

h) d'élaborer et de gérer, conformément au règlement (CE) no 45/2001, des systèmes d'information permettant des échanges rapides et fiables d'informations relatives aux risques émergents aux frontières extérieures des États membres, y compris le réseau d'information et de coordination établi par la décision 2005/267/CE ( 12 );

i) de fournir l'assistance nécessaire à l'élaboration et à la gestion d'un système européen de surveillance des frontières et, le cas échéant, à l'élaboration d'un environnement commun de partage d'informations, y compris en ce qui concerne l'interopérabilité des systèmes.

1 bis  Conformément au droit de l'Union et au droit international, nul n'est débarqué dans un pays ni livré aux autorités de celui-ci en violation du principe de non-refoulement ou s'il existe un risque d'expulsion ou de renvoi vers un autre pays en violation de ce principe. Il est tenu compte des besoins spécifiques des enfants, des victimes de la traite des êtres humains, des personnes nécessitant une assistance médicale, des personnes nécessitant une protection internationale et d'autres groupes de personnes vulnérables, conformément au droit de l'Union et au droit international.

▼B

2.  Sans préjudice des compétences de l'Agence, les États membres peuvent poursuivre la coopération établie au niveau opérationnel avec d'autres États membres et/ou pays tiers aux frontières extérieures, lorsque cette coopération complète l'action de l'Agence.

Les États membres s'abstiennent de toute activité susceptible de compromettre le fonctionnement de l'Agence ou la réalisation de ses objectifs.

▼M2

Les États membres informent l'Agence des activités opérationnelles menées aux frontières extérieures en dehors du cadre de l'Agence. Le directeur exécutif de l'Agence (ci-après dénommé «directeur exécutif») rend compte régulièrement et, au minimum, une fois par an de ces activités au conseil d'administration de l'Agence (ci-après dénommé «conseil d'administration»).

▼M2

Article 2 bis

Code de conduite

L'Agence élabore et développe un code de conduite applicable à toutes les opérations dont elle assure la coordination. Le code de conduite définit des procédures, applicables à toutes les personnes participant aux activités de l'Agence, dont l'objectif est de garantir le respect des principes de l'état de droit et des droits fondamentaux, en accordant une attention particulière aux mineurs non accompagnés et aux personnes vulnérables, ainsi qu'aux personnes en quête de protection internationale.

L'Agence élabore le code de conduite en concertation avec le forum consultatif visé à l'article 26 bis.

▼M2

Article 3

Opérations conjointes et projets pilotes aux frontières extérieures

1.  L'Agence évalue, approuve et coordonne les propositions d'opérations conjointes et de projets pilotes faites par les États membres, y compris les demandes des États membres relatives à des situations nécessitant une assistance technique et opérationnelle renforcée, en particulier en cas de pressions spécifiques et disproportionnées.

L'Agence peut elle-même prendre l'initiative d'opérations conjointes et de projets pilotes et les mener en coopération avec les États membres concernés et en accord avec les États membres hôtes.

Elle peut aussi décider de mettre ses équipements techniques à la disposition des États membres participant aux opérations conjointes ou aux projets pilotes.

Les opérations conjointes et projets pilotes devraient être précédés d'une analyse de risques détaillée.

1 bis.  L'Agence peut mettre un terme, après avoir informé l'État membre concerné, à des opérations conjointes ou à des projets pilotes si les conditions nécessaires à la réalisation de ces opérations conjointes ou projets pilotes ne sont plus remplies.

Les États membres participant à une opération conjointe ou à un projet pilote peuvent demander à l'Agence de mettre un terme à cette opération conjointe ou à ce projet pilote.

L'État membre d'origine prévoit, dans le cas de violations des droits fondamentaux ou des obligations en matière de protection internationale survenues au cours d'une opération conjointe ou d'un projet pilote, des mesures disciplinaires ou d'autres mesures appropriées conformément à son droit national.

Le directeur exécutif suspend les opérations conjointes et les projets pilotes ou y met un terme, en tout ou en partie, s'il estime que lesdites violations sont graves ou susceptibles de persister.

1 ter.  L'Agence constitue une réserve de gardes-frontières dénommée «équipes européennes de gardes-frontières» conformément à l'article 3 ter, en vue d'un éventuel déploiement lors des opérations conjointes et des projets pilotes visés au paragraphe 1. Elle décide du déploiement de ressources humaines et d'équipements techniques conformément aux articles 3 bis et 7.

2.  L'Agence peut intervenir par le biais de ses bureaux spécialisés visés à l'article 16 aux fins de l'organisation concrète des opérations conjointes et des projets pilotes.

3.  L'Agence évalue les résultats des opérations conjointes et des projets pilotes et transmet les rapports d'évaluation détaillés au conseil d'administration dans les soixante jours suivant la fin de ces opérations et de ces projets, accompagnés des observations de l'officier aux droits fondamentaux visé à l'article 26 bis. L'Agence établit une analyse comparative globale de ces résultats afin d'améliorer la qualité, la cohérence et l'efficacité des opérations conjointes et des projets pilotes futurs et l'intègre dans son rapport général visé à l'article 20, paragraphe 2, point b).

4.  L'Agence finance ou cofinance les opérations conjointes et les projets pilotes visés au paragraphe 1 par des subventions inscrites à son budget, conformément à la réglementation financière qui lui est applicable.

5.  Les paragraphes 1 bis et 4 s'appliquent également aux interventions rapides.

▼M2

Article 3 bis

Aspects organisationnels des opérations conjointes et projets pilotes

1.  Le directeur exécutif établit un plan opérationnel pour les opérations conjointes et les projets pilotes visés à l'article 3, paragraphe 1. Le directeur exécutif et l'État membre hôte conviennent, en concertation avec les États membres participant à une opération conjointe ou à un projet pilote, du plan opérationnel détaillant les aspects organisationnels en temps utile avant le lancement prévu de ladite opération conjointe ou dudit projet pilote.

Le plan opérationnel porte sur tous les aspects jugés nécessaires pour l'exécution de l'opération conjointe ou du projet pilote, et notamment sur les éléments suivants:

a) une description de la situation avec le mode opératoire et les objectifs du déploiement, y compris l'objectif opérationnel;

b) la durée prévisible de l'opération conjointe ou du projet pilote;

c) la zone géographique dans laquelle l'opération conjointe ou le projet pilote a lieu;

d) une description des tâches et instructions spéciales à l'intention des agents invités, y compris celles portant sur les bases de données que ceux-ci sont autorisés à consulter et sur les armes de services, les munitions et les équipements qu'ils sont autorisés à utiliser dans l'État membre hôte;

e) la composition des équipes d'agents invités et le déploiement d'autres catégories de personnel pertinentes;

f) des dispositions relatives au commandement et au contrôle, y compris le nom et le grade des gardes-frontières de l'État membre hôte responsables de la coopération avec les agents invités et l'Agence, notamment ceux qui exercent le commandement durant le déploiement, et la place des agents invités dans la chaîne de commandement;

g) les équipements techniques à déployer durant l'opération conjointe ou le projet pilote, notamment les exigences spécifiques telles que les conditions d'utilisation, le personnel requis, le transport et les autres aspects logistiques, et des dispositions financières;

h) des modalités précises concernant la notification immédiate des incidents, par l'Agence, au conseil d'administration et aux autorités publiques nationales compétentes;

i) un système de rapports et d'évaluation prévoyant des critères d'appréciation pour le rapport d'évaluation et la date limite de présentation du rapport d'évaluation final conformément à l'article 3, paragraphe 3;

j) en ce qui concerne les opérations en mer, des informations spécifiques sur l'application de la juridiction et de la législation concernées dans la zone géographique dans laquelle l'opération conjointe ou le projet pilote a lieu, avec des références au droit international et au droit de l'Union en matière d'interception, de sauvetage en mer et de débarquement;

k) les modalités de coopération avec des pays tiers, d'autres agences, organes et organismes de l'Union ou des organisations internationales.

2.  Toute modification ou adaptation du plan opérationnel est soumise à l'accord du directeur exécutif et de l'État membre hôte. Une copie du plan opérationnel modifié ou adapté est immédiatement envoyée par l'Agence aux États membres participants.

3.  Dans le cadre de ses activités de coordination, l'Agence veille à la bonne mise en œuvre opérationnelle de tous les aspects organisationnels, y compris la présence d'un membre du personnel de l'Agence au cours des opérations conjointes et des projets pilotes visés au présent article.

Article 3 ter

Composition et déploiement des équipes européennes de gardes-frontières

1.  Sur proposition du directeur exécutif, le conseil d'administration décide, à la majorité absolue de ses membres ayant le droit de vote, des profils et du nombre total des gardes-frontières à mettre à la disposition des équipes européennes de gardes-frontières. La même procédure est suivie pour tout changement ultérieur apporté aux profils et au nombre total des gardes-frontières. Les États membres contribuent aux équipes européennes de gardes-frontières par l'intermédiaire d'une réserve nationale constituée en fonction des différents profils définis, en désignant des gardes-frontières correspondant aux profils requis.

2.  La contribution des États membres en ce qui concerne le déploiement, pour l'année suivante, de leurs gardes-frontières pour des opérations conjointes et des projets pilotes spécifiques est programmée sur la base de négociations et d'accords bilatéraux annuels conclus entre l'Agence et les États membres. Conformément à ces accords, les États membres déploient les gardes-frontières à la demande de l'Agence, à moins qu'ils ne soient confrontés à une situation exceptionnelle affectant sérieusement l'exécution de tâches nationales. Toute demande de ce type est introduite au moins quarante-cinq jours avant le déploiement souhaité. L'État membre d'origine conserve son autonomie pour ce qui concerne la sélection du personnel et la durée de son déploiement.

3.  L'Agence contribue également aux équipes européennes de gardes-frontières en mettant à disposition des gardes-frontières compétents détachés par les États membres en tant qu'experts nationaux conformément à l'article 17, paragraphe 5. La contribution des États membres en ce qui concerne le détachement auprès de l'Agence, pour l'année suivante, de leurs gardes-frontières est programmée sur la base de négociations et d'accords bilatéraux annuels conclus entre l'Agence et les États membres.

Conformément à ces accords, les États membres détachent les gardes-frontières, à moins que cela n'affecte sérieusement l'exécution de tâches nationales. Dans ce cas, les États membres peuvent rappeler leurs gardes-frontières détachés.

La durée maximale de ces détachements ne peut dépasser six mois sur une période de douze mois. Aux fins du présent règlement, les gardes-frontières détachés sont considérés comme des agents invités dont les tâches et les compétences sont celles prévues à l'article 10. L'État membre ayant détaché les gardes-frontières concernés est considéré comme l'«État membre d'origine», tel que défini à l'article 1er bis, point 3), aux fins des articles 3 quater, 10 et 10 ter. Les autres agents employés par l'Agence à titre temporaire qui ne sont pas qualifiés pour exercer des activités de contrôle aux frontières ne sont déployés durant les opérations conjointes et les projets pilotes que pour effectuer des tâches de coordination.

4.  Les membres des équipes européennes de gardes-frontières respectent pleinement les droits fondamentaux, y compris l'accès aux procédures d'asile, et la dignité humaine dans l'accomplissement de leurs tâches et l'exercice de leurs compétences. Toutes les mesures prises dans l'accomplissement de leurs tâches et l'exercice de leurs compétences sont proportionnées aux objectifs poursuivis. Dans l'accomplissement de leurs tâches et l'exercice de leurs compétences, ils s'abstiennent de toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.

5.  Conformément à l'article 8 octies, l'Agence désigne un officier de coordination pour chaque opération conjointe ou projet pilote dans le cadre de laquelle/duquel les membres des équipes européennes de gardes-frontières sont déployés.

L'officier de coordination a pour rôle de favoriser la coopération et la coordination entre les États membres hôtes et les États membres participants.

6.  Conformément à l'article 8 nonies, l'Agence supporte les coûts exposés par les États membres pour mettre leurs gardes-frontières à disposition des équipes européennes de gardes-frontières conformément au paragraphe 1 du présent article.

7.  L'Agence informe, chaque année, le Parlement européen du nombre de gardes-frontières que chaque État membre s'est engagé à mettre à disposition des équipes européennes de gardes-frontières, conformément au présent article.

Article 3 quater

Instructions aux équipes européennes de gardes-frontières

1.  Durant le déploiement des équipes européennes de gardes-frontières, l'État membre hôte adresse ses instructions auxdites équipes conformément au plan opérationnel visé à l'article 3 bis, paragraphe 1.

2.  L'Agence, par l'intermédiaire de son officier de coordination tel que visé à l'article 3 ter, paragraphe 5, peut communiquer à l'État membre hôte sa position concernant les instructions visées au paragraphe 1. Dans un tel cas, l'État membre hôte prend cette position en considération.

3.  Conformément à l'article 8 octies, l'État membre hôte fournit à l'officier de coordination toute l'assistance nécessaire, y compris le plein accès aux équipes européennes de gardes-frontières à tout moment pendant toute la durée du déploiement.

4.  Lorsqu'ils accomplissent leurs tâches et exercent leurs compétences, les membres des équipes européennes de gardes-frontières restent soumis aux mesures disciplinaires de leur État membre d'origine.

▼M2

Article 4

Analyse des risques

L'Agence conçoit et met en application un modèle d'analyse commune et intégrée des risques.

Elle prépare des analyses des risques à la fois générales et spécifiques à remettre au Conseil et à la Commission.

Aux fins de l'analyse des risques, l'Agence peut évaluer, après avoir consulté les États membres concernés, la capacité de ceux-ci à faire face aux défis à venir, notamment aux menaces et pressions actuelles et futures aux frontières extérieures des États membres, en particulier dans le cas des États membres exposés à des pressions spécifiques et disproportionnées. À cette fin, l'Agence peut évaluer les équipements et les ressources dont disposent les États membres en matière de contrôle aux frontières. Cette évaluation se fonde sur des informations fournies par les États membres concernés, ainsi que sur les rapports sur les opérations conjointes, les projets pilotes, les interventions rapides et les autres activités de l'Agence et sur les résultats de ces activités. Ces évaluations sont sans préjudice du mécanisme d'évaluation de Schengen.

Les résultats de ces évaluations sont présentés au conseil d'administration.

Aux fins du présent article, les États membres fournissent à l'Agence toutes les informations nécessaires relatives à la situation et aux menaces potentielles aux frontières extérieures.

L'Agence tient compte des résultats d'un modèle d'analyse commune et intégrée des risques pour élaborer les programmes communs pour la formation des gardes-frontières visés à l'article 5.

▼B

Article 5

Formation

▼M2

Pour les gardes-frontières qui font partie des équipes européennes de gardes-frontières, l'Agence organise des formations spécialisées en rapport avec les tâches qu'ils sont appelés à accomplir et les compétences qu'ils sont amenés à exercer, de même que des exercices périodiques pour lesdits gardes-frontières selon le calendrier de formations spécialisées et d'exercices indiqué dans son programme de travail annuel.

L'Agence prend également les initiatives nécessaires pour veiller à ce que tous les gardes-frontières et les autres membres du personnel des États membres qui participent aux équipes européennes de gardes-frontières, ainsi que les membres du personnel de l'Agence, reçoivent, préalablement à leur participation aux activités opérationnelles organisées par l'Agence, une formation sur les dispositions pertinentes du droit de l'Union et du droit international, y compris les droits fondamentaux et l'accès à la protection internationale, ainsi que des orientations permettant d'identifier les personnes en quête de protection et de les orienter vers les structures pertinentes.

L'Agence établit et développe des programmes communs pour la formation des gardes-frontières et propose une formation au niveau européen pour les instructeurs des gardes-frontières nationaux des États membres, y compris en matière de droits fondamentaux, d'accès à la protection internationale et en ce qui concerne le droit maritime applicable.

L'Agence établit les programmes communs après consultation du forum consultatif visé à l'article 26 bis.

Les États membres intègrent ces programmes communs dans la formation de leurs gardes-frontières nationaux.

▼B

L'Agence propose aussi aux agents des services compétents des États membres des stages et des séminaires supplémentaires sur des thèmes liés au contrôle et à la surveillance des frontières extérieures et au retour des ressortissants de pays tiers.

L'Agence peut organiser des activités de formation en coopération avec les États membres sur le territoire de ces derniers.

▼M2

L'Agence établit un programme d'échange permettant aux gardes-frontières qui participent aux équipes européennes de gardes-frontières d'acquérir des connaissances ou un savoir-faire spécifique à partir des expériences et des bonnes pratiques en vigueur à l'étranger, en travaillant aux côtés de gardes-frontières dans un État membre autre que le leur.

▼M2

Article 6

Suivi et contribution dans le domaine de la recherche

L'Agence suit, en amont, les progrès de la recherche en matière de contrôle et de surveillance des frontières extérieures, et y contribue, et diffuse les informations recueillies à la Commission et aux États membres.

Article 7

Équipements techniques

1.  L'Agence peut acquérir, elle-même ou en copropriété avec un État membre, ou louer par crédit-bail des équipements techniques de contrôle des frontières extérieures destinés à être déployés dans le cadre d'opérations conjointes, de projets pilotes, d'interventions rapides, d'opérations conjointes de retour ou de projets d'assistance technique conformément à la réglementation financière qui s'applique à l'Agence. Toute acquisition ou location par crédit-bail d'équipements entraînant des coûts significatifs pour l'Agence est précédée d'une analyse approfondie des besoins et du rapport coûts/avantages. Toute dépense de ce type est inscrite au budget de l'Agence tel qu'il est adopté par le conseil d'administration, conformément à l'article 29, paragraphe 9. Si l'Agence acquiert ou loue par crédit-bail d'importants équipements techniques tels que des navires patrouilleurs côtiers et de haute mer ou des véhicules de patrouille, les conditions suivantes s'appliquent:

a) en cas d'acquisition et de copropriété, l'Agence convient formellement avec un État membre que ce dernier se charge de l'enregistrement des équipements, conformément à la législation applicable dans cet État membre;

b) en cas de location par crédit-bail, les équipements sont enregistrés dans un État membre.

Sur la base d'un accord type élaboré par l'Agence, l'État membre d'enregistrement et l'Agence s'entendent sur des modalités permettant de garantir des périodes de disponibilité totale, à l'usage de l'Agence, des biens qu'ils détiennent conjointement, ainsi que sur les conditions d'utilisation des équipements.

L'État membre d'enregistrement ou le fournisseur des équipements techniques met à disposition les experts et le personnel technique nécessaires pour faire fonctionner ces équipements techniques d'une manière correcte sur le plan juridique et du point de vue de la sécurité.

2.  L'Agence crée et tient un inventaire centralisé du parc des équipements techniques, qui recense les équipements détenus soit par les États membres soit par l'Agence et les équipements détenus conjointement par les États membres et par l'Agence à des fins de contrôle aux frontières extérieures. Le parc des équipements techniques comprend un nombre minimal par type d'équipements techniques, tel que visé au paragraphe 5 du présent article. Les équipements mentionnés dans l'inventaire du parc des équipements techniques sont déployés dans le cadre des activités visées aux articles 3, 8 bis et 9.

3.  Les États membres contribuent au parc des équipements techniques visé au paragraphe 2. La contribution des États membres au parc des équipements techniques et à leur déploiement pour des opérations spécifiques est programmée sur la base de négociations et d'accords bilatéraux annuels conclus entre l'Agence et les États membres. Les États membres déploient leurs équipements techniques, conformément à ces accords et dans la mesure où ils font partie du nombre minimal d'équipements techniques pour une année donnée, à la demande de l'Agence, à moins qu'ils ne soient confrontés à une situation exceptionnelle affectant sérieusement l'exécution de tâches nationales. Toute demande de ce type est introduite au moins quarante-cinq jours avant le déploiement souhaité. Les contributions au parc des équipements techniques font l'objet d'une révision annuelle.

4.  L'Agence gère l'inventaire du parc des équipements techniques comme suit:

a) classification par type d'équipements et par type d'opération;

b) classification par propriétaire (État membre, Agence, autre);

c) nombre total d'équipements requis;

d) personnel requis, le cas échéant;

e) autres informations telles que les données d'enregistrement, les exigences en matière de transport et d'entretien, les régimes d'exportation nationaux applicables, les instructions techniques ou d'autres informations nécessaires pour manipuler correctement les équipements.

5.  L'Agence finance le déploiement des équipements techniques faisant partie du nombre minimal d'équipements techniques fournis par un État membre donné pour une année donnée. Le déploiement des équipements techniques ne faisant pas partie du nombre minimal d'équipements techniques est cofinancé par l'Agence à concurrence d'un maximum de 100 % des dépenses admissibles, en tenant compte de la situation spécifique des États membres qui déploient lesdits équipements techniques.

Sur proposition du directeur exécutif, le conseil d'administration fixe, conformément à l'article 24, sur une base annuelle, les règles relatives aux équipements techniques, notamment le nombre minimal total requis par type d'équipements techniques, les conditions de déploiement et les modalités de remboursement des coûts. Pour des raisons budgétaires, cette décision devrait être prise chaque année par le conseil d'administration le 31 mars au plus tard.

L'Agence propose le nombre minimal d'équipements techniques en fonction de ses besoins, notamment pour pouvoir réaliser des opérations conjointes, des projets pilotes, des interventions rapides et des opérations de retour conjointes, et conformément à son programme de travail pour l'année en question.

Si le nombre minimal d'équipements techniques s'avère insuffisant pour réaliser le plan opérationnel convenu pour les opérations conjointes, les projets pilotes, les interventions rapides ou les opérations de retour conjointes, l'Agence revoit ledit plan opérationnel sur la base de ses besoins justifiés et d'un accord avec les États membres.

6.  Chaque mois, l'Agence fait rapport au conseil d'administration au sujet de la composition du parc des équipements techniques et du déploiement des équipements qui en font partie. Si le nombre minimal d'équipements techniques visé au paragraphe 5 n'est pas atteint, le directeur exécutif en informe immédiatement le conseil d'administration. Le conseil d'administration prend d'urgence une décision concernant la hiérarchisation des priorités de déploiement des équipements techniques et prend les mesures adéquates pour remédier aux lacunes signalées. Il informe la Commission des lacunes identifiées et des mesures prises. La Commission en informe ensuite le Parlement européen et le Conseil, en communiquant également sa propre appréciation.

7.  L'Agence informe le Parlement européen chaque année du nombre d'équipements techniques que chaque État membre s'est engagé à mettre à disposition du parc des équipements techniques conformément au présent article.

▼B

Article 8

Appui aux États membres confrontés à une situation exigeant une assistance opérationnelle et technique renforcée aux frontières extérieures

▼M2

1.  Sans préjudice de l'article 78, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, un ou plusieurs États membres exposés à des pressions spécifiques et disproportionnées et confrontés à une situation exigeant une assistance technique et opérationnelle renforcée lors de l'exécution de leurs obligations en matière de contrôle et de surveillance des frontières extérieures peuvent solliciter l'assistance de l'Agence. L'Agence, conformément à l'article 3, organise l'assistance technique et opérationnelle nécessaire pour le ou les États membres demandeurs.

▼B

2.  Dans les situations visées au paragraphe 1, l'Agence peut:

a) offrir son assistance pour toute question de coordination entre deux ou plusieurs États membres afin de résoudre les problèmes rencontrés aux frontières extérieures;

b) dépêcher ses experts pour la durée requise afin d'assister les autorités compétentes du ou des État(s) membre(s) concerné(s);

▼M2

c) déployer des gardes-frontières des équipes européennes de gardes-frontières.

▼M2

3.  L'Agence peut faire l'acquisition d'équipements techniques de contrôle et de surveillance des frontières extérieures, destinés à être utilisés par ses experts et dans le cadre et pendant la durée des interventions rapides.

Article 8 bis

Interventions rapides

À la demande d'un État membre confronté à une situation de pression présentant un caractère urgent et exceptionnel, notamment l'arrivée en certains points des frontières extérieures d'un grand nombre de ressortissants de pays tiers tentant d'entrer clandestinement sur le territoire dudit État membre, l'Agence peut déployer, pour une durée limitée, une ou plusieurs équipes européennes de gardes-frontières (ci-après dénommée(s) «équipe(s)») sur le territoire de l'État membre demandeur pour le laps de temps approprié, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 863/2007.

▼M1

Article 8 ter

Composition des équipes

1.  Dans les situations décrites à l’article 8 bis, les États membres communiquent immédiatement, sur demande de l’Agence, le nombre, les noms et les profils des gardes-frontières figurant dans leur réserve nationale qu’ils sont en mesure de mettre à disposition dans un délai de cinq jours en tant que membres d’une équipe. À la demande de l’Agence, les États membres dépêchent les gardes-frontières, sauf s’ils sont confrontés à une situation exceptionnelle affectant sérieusement l’exécution de tâches nationales.

2.  Lorsqu’il arrête la composition d’une équipe en vue de son déploiement, le directeur exécutif tient compte des circonstances particulières auxquelles fait face l’État membre demandeur. L’équipe est constituée suivant le plan opérationnel établi conformément à l’article 8 sexies.

Article 8 quater

Formation et exercices

Pour les gardes-frontières qui font partie de la réserve d’intervention rapide visée à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 863/2007, l’Agence organise des formations spécialisées en rapport avec les tâches qu’ils sont appelés à accomplir et les compétences qu’ils sont amenées à exercer, de même que des exercices périodiques pour lesdits gardes-frontières selon un calendrier de formations spécialisées et d’exercices indiqué dans son programme de travail annuel.

Article 8 quinquies

Procédure de décision de déploiement des équipes

1.  Une demande de déploiement des équipes, conformément à l’article 8 bis, comprend une description de la situation, des objectifs éventuels ainsi que des besoins estimés pour le déploiement. Le cas échéant, le directeur exécutif peut dépêcher des experts de l’Agence pour évaluer la situation aux frontières extérieures de l’État membre demandeur.

2.  Le directeur exécutif informe immédiatement le conseil d’administration du déploiement des équipes.

3.  Lorsqu’il se prononce sur la demande d’un État membre, le directeur exécutif tient compte des résultats des analyses de risques effectuées par l’Agence ainsi que de toute autre information pertinente fournie par l’État membre demandeur ou par un autre État membre.

4.  Le directeur exécutif prend une décision concernant la demande de déploiement des équipes dans les meilleurs délais et au plus tard cinq jours ouvrables après réception de la demande. Le directeur exécutif notifie sa décision par écrit à l’État membre demandeur et au conseil d’administration simultanément. Il en précise les motifs principaux.

▼M2

5.  Si le directeur exécutif décide de déployer une ou plusieurs équipes, l'Agence et l'État membre demandeur établissent ensemble un plan opérationnel immédiatement et en tout état de cause au plus tard cinq jours ouvrables à compter de la date d'adoption de la décision, conformément à l'article 8 sexies.

▼M1

6.  Dès l’approbation de ce plan, le directeur exécutif informe les États membres dont les gardes-frontières seront déployés au sein des équipes du nombre et des profils requis. Cette information est fournie par écrit aux points de contact nationaux visés à l’article 8 septies et mentionne la date prévue pour le déploiement. Une copie du plan opérationnel leur est également fournie.

7.  En cas d’absence ou d’empêchement du directeur exécutif, le directeur exécutif adjoint prend les décisions relatives au déploiement des équipes.

8.  Les États membres mettent les gardes-frontières à disposition en vue d’un déploiement, à la demande de l’Agence, sauf s’ils sont confrontés à une situation exceptionnelle affectant sérieusement l’exécution de tâches nationales.

9.  Le déploiement des équipes intervient au plus tard cinq jours ouvrables après la date d’approbation du plan opérationnel par le directeur exécutif et l’État membre demandeur.

Article 8 sexies

Plan opérationnel

1.  Le directeur exécutif et l’État membre demandeur conviennent d’un plan opérationnel fixant de manière précise les conditions du déploiement des équipes. Le plan opérationnel comporte les éléments suivants:

a) la description de la situation avec le modus operandi et les objectifs du déploiement, y compris l’objectif opérationnel;

b) la durée prévisible du déploiement des équipes;

c) la zone géographique de responsabilité, dans l’État membre demandeur, des lieux où seront déployées les équipes;

d) la description des tâches et instructions spéciales, y compris celles portant sur les bases de données que les membres des équipes sont autorisés à consulter et sur les armes de services, les munitions et les équipements qu’ils sont autorisés à utiliser dans l’État membre hôte;

▼M2

e) la composition des équipes, ainsi que le déploiement d'autres catégories de personnel pertinentes;

f) des dispositions relatives au commandement et au contrôle, y compris le nom et le grade des gardes-frontières de l'État membre hôte responsables de la coopération avec les équipes, notamment de ceux qui exercent le commandement des équipes durant le déploiement, et la place des équipes dans la chaîne de commandement;

g) les équipements techniques à déployer avec les équipes, notamment les exigences spécifiques telles que les conditions d'utilisation, le personnel requis, le transport et les autres aspects logistiques, et des dispositions financières;

▼M2

h) des modalités précises concernant la notification immédiate des incidents, par l'Agence, au conseil d'administration et aux autorités publiques nationales compétentes;

i) un système de rapports et d'évaluation prévoyant des critères d'appréciation pour le rapport d'évaluation et la date limite de présentation du rapport d'évaluation final conformément à l'article 3, paragraphe 3;

j) en ce qui concerne les opérations en mer, des informations spécifiques sur l'application de la juridiction et de la législation concernées dans la zone géographique dans laquelle l'intervention rapide a lieu, avec des références au droit international et au droit de l'Union en matière d'interception, de sauvetage en mer et de débarquement;

k) les modalités de coopération avec des pays tiers, d'autres agences, organes et organismes de l'Union ou des organisations internationales.

▼M1

2.  Toute modification ou adaptation du plan opérationnel est soumise à l’accord conjoint du directeur exécutif et de l’État membre demandeur. Une copie du plan opérationnel modifié ou adapté est immédiatement envoyée par l’Agence aux États membres participants.

Article 8 septies

Point de contact national

Les États membres désignent un point de contact national chargé de la communication avec l’Agence sur toutes les questions relatives aux équipes. Le point de contact national est joignable à tout moment.

Article 8 octies

Officier de coordination

1.  Le directeur exécutif désigne un ou plusieurs experts de l’Agence, qui agissent comme officiers de coordination. Le directeur exécutif informe l’État membre hôte de cette désignation.

2.  L’officier de coordination intervient au nom de l’Agence pour tous les aspects du déploiement des équipes. En particulier, l’officier de coordination:

a) agit comme interface entre l’Agence et l’État membre hôte;

b) agit comme interface entre l’Agence et les membres des équipes et apporte son assistance, au nom de l’Agence, pour toutes les questions liées aux conditions du déploiement des équipes;

c) contrôle la mise en œuvre correcte du plan opérationnel;

d) rend compte à l’Agence de tous les aspects du déploiement des équipes.

3.  Conformément à l’article 25, paragraphe 3, point f), le directeur exécutif de l’Agence peut autoriser l’officier de coordination à contribuer au règlement des différends relatifs à l’exécution du plan opérationnel et au déploiement des équipes.

4.  Dans l’exécution de ses tâches, l’officier de coordination ne reçoit d’instructions que de l’Agence.

Article 8 nonies

Coûts

▼M2

1.  L'Agence couvre totalement les coûts suivants exposés par les États membres lorsqu'ils mettent leurs gardes-frontières à disposition aux fins mentionnées à l'article 3, paragraphe 1 ter, aux articles 8 bis et 8 quater:

▼M1

a) les frais de déplacement de l’État membre d’origine vers l’État membre hôte et de l’État membre hôte vers l’État membre d’origine;

b) les coûts liés aux vaccinations;

c) les coûts liés aux assurances spéciales requises;

d) les coûts liés aux soins de santé;

e) les indemnités de séjour journalières, y compris les frais de logement;

f) les coûts liés à l’équipement technique de l’Agence.

2.  Le conseil d’administration arrête les règles spécifiques pour le paiement de l’indemnité de séjour journalière aux membres des équipes.

▼M2

Article 9

Coopération en matière de retour

1.  Dans le respect de la politique de l'Union en matière de retour, et en particulier de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ( 13 ), et sans aborder le bien-fondé des décisions de retour, l'Agence fournit l'assistance nécessaire et, à la demande des États membres participants, assure la coordination ou l'organisation des opérations de retour conjointes des États membres, y compris par l'affrètement d'avions aux fins de telles opérations. L'Agence finance ou cofinance les opérations et les projets visés au présent paragraphe par des subventions inscrites à son budget, conformément à la réglementation financière qui lui est applicable. Elle peut aussi utiliser les ressources financières de l'Union qui sont disponibles dans le domaine du retour. L'Agence veille à ce que, dans ses conventions de subvention conclues avec les États membres, l'octroi de toute aide financière soit subordonné au plein respect de la charte des droits fondamentaux.

1 bis.  L'Agence élabore un code de conduite pour le retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, applicable durant toutes les opérations de retour conjointes dont l'Agence assure la coordination. Ce code énonce des procédures normalisées communes visant à simplifier l'organisation des opérations de retour conjointes et à garantir que le retour se fasse d'une façon humaine et dans le plein respect des droits fondamentaux, en particulier les principes de dignité humaine, d'interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, le droit à la liberté et à la sûreté et les droits à la protection des données à caractère personnel et à la non-discrimination.

1 ter.  Le code de conduite tient compte en particulier de l'obligation de prévoir un système efficace de contrôle du retour forcé qui figure à l'article 8, paragraphe 6, de la directive 2008/115/CE et de la stratégie en matière de droits fondamentaux visée à l'article 26 bis, paragraphe 1, du présent règlement. Le contrôle des opérations de retour conjointes devrait être effectué sur la base de critères objectifs et transparents et couvrir l'ensemble de l'opération de retour conjointe, depuis la phase précédant le départ jusqu'à la remise des personnes renvoyées dans le pays de retour.

1 quater.  Les États membres informent régulièrement l'Agence de leurs besoins en matière d'assistance et de coordination par l'Agence. L'Agence établit un plan opérationnel glissant afin de fournir aux États membres demandeurs l'appui opérationnel nécessaire, y compris les équipements techniques visés à l'article 7, paragraphe 1. Le conseil d'administration se prononce conformément à l'article 24, sur proposition du directeur exécutif, au sujet du contenu et du mode opératoire du plan opérationnel glissant.

2.  L'Agence collabore avec les autorités compétentes des pays tiers visés à l'article 14 afin de recenser les meilleures pratiques en matière d'obtention de documents de voyage et de retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.

▼M1

Article 10

Tâches et compétences des agents invités

1.  Les agents invités sont en mesure d’accomplir toutes les tâches et d’exercer toutes les compétences pour les activités de vérification aux frontières ou de surveillance des frontières, conformément au règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ( 14 ), et qui sont nécessaires pour réaliser les objectifs du présent règlement.

▼M2

2.  Dans l'accomplissement de leurs tâches et dans l'exercice de leurs compétences, les agents invités sont tenus de se conformer au droit de l'Union et au droit international, et de respecter les droits fondamentaux et la législation nationale de l'État membre hôte.

▼M1

3.  Les agents invités ne peuvent accomplir des tâches et exercer des compétences que sur l’instruction et, en règle générale, en présence de gardes-frontières de l’État membre hôte.

4.  Les agents invités portent leur propre uniforme lorsqu’ils accomplissent les tâches prévues et exercent leurs compétences. Un brassard bleu avec l’insigne de l’Union européenne et de l’Agence les identifie en tant que participants à une opération conjointe ou à un projet pilote. Aux fins d’identification par les autorités nationales et les citoyens de l’État membre hôte, les agents invités sont à tout moment munis d’un document d’accréditation, conformément à l’article 10 bis, qu’ils présentent sur demande.

5.  Par dérogation au paragraphe 2, dans l’accomplissement de leurs tâches et l’exercice de leurs compétences, les officiers invités peuvent porter des armes de service, des munitions et des équipements autorisés selon la législation nationale de l’État membre d’origine. Toutefois, l’état membre hôte peut interdire le port de certaines armes de service, munitions et équipements pour autant que sa propre législation applique les mêmes interdictions à ses propres gardes-frontières. Préalablement au déploiement des agents invités, l’État membre indique à l’Agence les armes de service, les munitions et les équipements qui sont autorisés, ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent être utilisés. L’Agence met cette information à la disposition des États membres.

6.  Par dérogation au paragraphe 2, les agents invités sont autorisés à employer la force, y compris les armes de service, les munitions et l’équipement, dans l’accomplissement de leurs tâches et l’exercice de leurs compétences avec le consentement de l’État membre d’origine et de l’État membre hôte en présence de gardes-frontières de l’État membre hôte et dans le respect de la législation nationale de celui-ci.

7.  Par dérogation au paragraphe 6, les armes de service ainsi que les munitions et équipements peuvent être utilisés à des fins d’autodéfense et de légitime défense des agents invités ou d’autres personnes, conformément à la législation nationale de l’État membre hôte.

8.  Aux fins du présent règlement, l’État membre hôte peut autoriser les agents invités à consulter ses bases de données nationales et européennes, nécessaires pour les activités de vérification et de surveillance aux frontières. L’agent invité ne consulte que les données nécessaires pour l’accomplissement de ses tâches et l’exercice de ses compétences. Avant le déploiement d’agents invités, l’État membre hôte indique à l’Agence les bases de données nationales et européennes qui peuvent être consultées. L’Agence met ces informations à la disposition de tous les États membres participant au déploiement.

9.  La consultation visée au paragraphe 8 est effectuée conformément à la législation communautaire et à la législation nationale de l’État membre hôte en matière de protection des données.

10.  La décision de refus d’entrée conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 562/2006 n’est prise que par les gardes-frontières de l’État membre hôte.

Article 10 bis

Document d’accréditation

1.  L’Agence, en coopération avec l’État membre hôte, remet aux agents invités un document dans la langue officielle de l’État membre hôte et dans une autre langue officielle des institutions de l’Union européenne permettant de les identifier et de prouver qu’ils sont habilités à accomplir les tâches et exercer les compétences visées à l’article 10, paragraphe 1. Le document comprend les éléments suivants concernant l’agent invité:

a) le nom et la nationalité;

b) le grade; et

c) une photo numérique récente.

2.  Le document est rendu à l’Agence à la fin de l’opération conjointe ou du projet pilote.

Article 10 ter

Responsabilité civile

1.  Lorsque des agents invités opèrent dans un État membre hôte, cet État membre est réputé responsable de tout dommage causé par eux au cours de leurs opérations, conformément à sa législation nationale.

2.  Lorsque ces dommages sont causés par une négligence grave ou par une faute volontaire, l’État membre hôte peut prendre langue avec l’État membre d’origine pour qu’il lui rembourse les sommes versées aux victimes ou ayants droit par l’État membre hôte.

3.  Sans préjudice de l’exercice de ses droits à l’égard de tiers, chaque État membre renonce à tout recours contre l’État membre hôte ou tout autre État membre pour tout dommage qu’il a subi, excepté en cas de négligence grave ou de faute volontaire.

4.  Tout litige entre des États membres en relation avec l’application des paragraphes 2 et 3 ne pouvant être réglé par la voie de négociations entre eux est soumis par eux à la Cour de justice des Communautés européennes conformément à l’article 239 du traité.

5.  Sans préjudice de l’exercice de ses droits à l’égard des tiers, les coûts liés aux dommages causés aux équipements de l’Agence durant le déploiement sont pris en charge par l’Agence, à moins qu’ils résultent d’une négligence grave ou d’une faute volontaire.

Article 10 quater

Responsabilité pénale

Au cours du déploiement d’une opération conjointe ou d’un projet pilote, les agents invités sont traités de la même façon que les agents de l’État membre hôte en ce qui concerne les infractions pénales dont ils pourraient être victimes ou qu’ils pourraient commettre.

▼M2

Article 11

Systèmes d'échange d'informations

L'Agence peut prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter l'échange avec la Commission et les États membres et, le cas échéant, les agences de l'Union visées à l'article 13, d'informations qui lui sont utiles pour l'exécution de ses tâches. Elle élabore et gère un système d'information permettant d'échanger des informations classifiées avec lesdits acteurs, y compris les informations à caractère personnel visées aux articles 11 bis, 11 ter et 11 quater.

L'Agence peut prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter l'échange avec le Royaume-Uni et l'Irlande d'informations qui lui sont utiles pour l'exécution de ses tâches, si elles ont trait aux activités auxquelles ces pays participent conformément à l'article 12 et à l'article 20, paragraphe 5.

▼M2

Article 11 bis

Protection des données

Le règlement (CE) no 45/2001 s'applique au traitement des données à caractère personnel effectué par l'Agence.

Le conseil d'administration fixe les modalités d'application du règlement (CE) no 45/2001 par l'Agence, y compris celles concernant le délégué à la protection des données de l'Agence. Ces modalités sont fixées après consultation du Contrôleur européen de la protection des données. Sans préjudice des articles 11 ter et 11 quater, l'Agence peut traiter des données à caractère personnel à des fins administratives.

Article 11 ter

Traitement des données à caractère personnel dans le contexte des opérations de retour conjointes

1.  Dans l'accomplissement de ses missions d'organisation et de coordination des opérations de retour conjointes des États membres visées à l'article 9, l'Agence peut traiter des données à caractère personnel de personnes qui font l'objet de telles opérations de retour conjointes.

2.  Le traitement de ces données à caractère personnel respecte les principes de nécessité et de proportionnalité. En particulier, il est strictement limité aux données à caractère personnel requises aux fins de l'opération de retour conjointe.

3.  Les données à caractère personnel sont détruites dès que l'objectif pour lequel elles ont été recueillies a été atteint et au plus tard dix jours après la fin de l'opération de retour conjointe.

4.  Si les données à caractère personnel ne sont pas transmises au transporteur par un État membre, elles peuvent l'être par l'Agence.

5.  Le présent article s'applique en conformité avec les mesures visées à l'article 11 bis.

Article 11 quater

Traitement des données à caractère personnel recueillies durant les opérations conjointes, les projets pilotes et les interventions rapides

1.  Sans préjudice des compétences des États membres concernant la collecte de données à caractère personnel dans le contexte d'opérations conjointes, de projets pilotes et d'interventions rapides, et sous réserve des restrictions énoncées aux paragraphes 2 et 3, l'Agence peut traiter ultérieurement les données à caractère personnel recueillies par les États membres pendant de telles activités opérationnelles et transmises à l'Agence en vue de contribuer à la sécurité des frontières extérieures des États membres.

2.  Le traitement ultérieur des données à caractère personnel par l'Agence se limite aux données concernant des personnes dont les autorités compétentes des États membres ont des motifs raisonnables de soupçonner l'implication dans des activités criminelles transfrontalières, dans des activités d'aide à l'immigration clandestine ou dans des activités de traite des êtres humains au sens de l'article 1er, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 2002/90/CE du Conseil du 28 novembre 2002 définissant l'aide à l'entrée, au transit et au séjour irréguliers ( 15 ).

3.  Les données à caractère personnel visées au paragraphe 2 ne sont traitées ultérieurement par l'Agence qu'aux fins suivantes:

a) la transmission, au cas par cas, à Europol ou à d'autres agences répressives de l'Union, sous réserve de l'article 13;

b) l'utilisation pour la préparation des analyses des risques visées à l'article 4. Dans le résultat des analyses des risques, les données sont dépersonnalisées.

4.  Les données à caractère personnel sont détruites dès qu'elles ont été transmises à Europol ou à d'autres agences de l'Union ou utilisées pour la préparation des analyses des risques visées à l'article 4. La durée de la conservation des données n'excède en aucun cas trois mois après la date à laquelle elles ont été recueillies.

5.  Le traitement de ces données à caractère personnel respecte les principes de nécessité et de proportionnalité. L'Agence ne peut utiliser les données à caractère personnel à des fins d'enquêtes, celles-ci demeurant de la responsabilité des autorités compétentes des États membres.

En particulier, le traitement est strictement limité aux données à caractère personnel requises aux fins visées au paragraphe 3.

6.  Sans préjudice du règlement (CE) no 1049/2001, la transmission ultérieure ou toute autre communication de telles données à caractère personnel traitées par l'Agence à des pays tiers ou d'autres tierces parties sont interdites.

7.  Le présent article s'applique en conformité avec les mesures visées à l'article 11 bis.

Article 11 quinquies

Règles de sécurité en matière de protection des informations classifiées et des informations sensibles non classifiées

1.  L'Agence applique les règles de sécurité de la Commission telles qu'énoncées dans l'annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission du 29 novembre 2001 modifiant son règlement intérieur ( 16 ). Ces règles s'appliquent, entre autres, à l'échange, au traitement et au stockage des informations classifiées.

2.  L'Agence applique les principes de sécurité relatifs au traitement des informations sensibles non classifiées tels qu'énoncés dans la décision visée au paragraphe 1 du présent article et mis en œuvre par la Commission. Le conseil d'administration fixe les modalités d'application de ces principes de sécurité.

▼B

Article 12

Coopération avec l'Irlande et le Royaume-Uni

1.  L'Agence facilite la coopération opérationnelle entre les États membres, d'une part, et l'Irlande et le Royaume-Uni, d'autre part, pour les questions qui relèvent de ses activités et dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de ses tâches telles qu'énoncées à l'article 2, paragraphe 1.

2.  L'appui que doit fournir l'Agence, aux termes de l'article 2, paragraphe 1, point f), englobe l'organisation des opérations conjointes d'éloignement menées par les États membres auxquelles participent aussi l'Irlande et/ou le Royaume-Uni.

3.  L'application du présent règlement aux frontières de Gibraltar est suspendue jusqu'à la date à laquelle un accord aura été dégagé sur le champ d'application des mesures relatives au franchissement des frontières extérieures des États membres par les personnes.

▼M2

Article 13

Coopération avec les agences, organes et organismes de l'Union et les organisations internationales

L'Agence peut coopérer avec Europol, le Bureau européen d'appui en matière d'asile, l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée «Agence des droits fondamentaux»), d'autres agences, organes et organismes de l'Union et les organisations internationales compétents dans les domaines régis par le présent règlement, dans le cadre d'accords de travail conclus avec ces entités, conformément aux dispositions pertinentes du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et aux dispositions relatives à la compétence de ces entités. L'Agence en informe, de manière systématique, le Parlement européen.

La transmission ultérieure ou toute autre communication de données à caractère personnel traitées par l'Agence à d'autres agences, organes ou organismes de l'Union font l'objet d'accords de travail spécifiques relatifs à l'échange de données à caractère personnel et sont soumises à l'approbation préalable du Contrôleur européen de la protection des données.

L'Agence peut également, avec l'accord de l'État membre ou des États membres concernés, inviter des observateurs d'agences, d'organes ou d'organismes de l'Union ou d'organisations internationales à participer à ses activités visées aux articles 3, 4 et 5, dans la mesure où leur présence est conforme aux objectifs de ces activités, peut contribuer à l'amélioration de la coopération et à l'échange de bonnes pratiques, et ne porte pas atteinte à la sécurité générale de ces activités. La participation de ces observateurs ne peut avoir lieu qu'avec l'accord de l'État ou des États membres concernés pour ce qui est des activités visées aux articles 4 et 5 et seulement avec l'accord de l'État membre hôte pour celles visées à l'article 3. Les modalités de la participation d'observateurs figurent dans le plan opérationnel visé à l'article 3 bis, paragraphe 1. Ces observateurs se voient offrir une formation appropriée par l'Agence avant leur participation.

Article 14

Facilitation de la coopération opérationnelle avec les pays tiers et de la coopération avec les autorités compétentes des pays tiers

1.  Pour les questions qui relèvent de ses activités et dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de ses tâches, l'Agence facilite la coopération opérationnelle entre les États membres et les pays tiers, dans le cadre de la politique de l'Union en matière de relations extérieures, y compris en ce qui concerne les droits de l'homme.

L'Agence et les États membres respectent des normes et des critères au moins équivalents à ceux énoncés dans la législation de l'Union, y compris lorsque la coopération avec des pays tiers a lieu sur le territoire de ces pays.

La mise en place d'une coopération avec des pays tiers permet de promouvoir des normes européennes en matière de gestion des frontières, notamment le respect des droits fondamentaux et de la dignité humaine.

2.  L'Agence peut coopérer avec les autorités de pays tiers compétentes dans les domaines régis par le présent règlement, dans le cadre d'accords de travail conclus avec ces autorités, conformément aux dispositions pertinentes du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Ces accords de travail ont uniquement trait à la gestion de la coopération opérationnelle.

3.  L'Agence peut déployer ses officiers de liaison, qui bénéficient du plus haut niveau de protection dans l'exercice de leurs fonctions dans les pays tiers. Ces officiers de liaison appartiennent aux réseaux de coopération locaux ou régionaux d'officiers de liaison «Immigration» des États membres mis en place conformément au règlement (CE) no 377/2004 du Conseil du 19 février 2004 relatif à la création d'un réseau d'officiers de liaison «Immigration» ( 17 ). Les officiers de liaison ne sont déployés que dans les pays tiers dont les pratiques en matière de gestion des frontières respectent des normes minimales de protection des droits de l'homme. Leur déploiement est approuvé par le conseil d'administration. Dans le cadre de la politique de l'Union en matière de relations extérieures, ils sont déployés en priorité dans les pays tiers constituant, selon les analyses de risques, des pays d'origine ou de transit dans le cadre de l'immigration illégale. Réciproquement, l'Agence peut également accueillir des officiers de liaison détachés par ces pays tiers pour une période limitée. Le conseil d'administration adopte annuellement, sur proposition du directeur exécutif et conformément à l'article 24, la liste des priorités.

4.  Les tâches des officiers de liaison de l'Agence comprennent, conformément au droit de l'Union et aux droits fondamentaux, l'établissement et le maintien de contacts avec les autorités compétentes du pays tiers dans lequel ils sont détachés en vue de contribuer à la prévention de l'immigration illégale, à la lutte contre ce phénomène et au retour des migrants illégaux.

5.  L'Agence peut bénéficier d'un financement de l'Union conformément aux dispositions des instruments pertinents appuyant la politique de l'Union en matière de relations extérieures. Elle peut lancer et financer des projets d'assistance technique dans des pays tiers concernant des matières couvertes par le présent règlement.

6.  L'Agence peut également, avec l'accord de l'État membre ou des États membres concernés, inviter des observateurs de pays tiers à participer à ses activités visées aux articles 3, 4 et 5, dans la mesure où leur présence est conforme aux objectifs de ces activités, peut contribuer à l'amélioration de la coopération et à l'échange de bonnes pratiques, et ne porte pas atteinte à la sécurité générale de ces activités. La participation de ces observateurs ne peut avoir lieu qu'avec l'accord des États membres concernés pour ce qui est des activités visées aux articles 4 et 5 et seulement avec l'accord de l'État membre hôte pour celles visées à l'article 3. Les modalités de la participation d'observateurs figurent dans le plan opérationnel visé à l'article 3 bis, paragraphe 1. Ces observateurs se voient offrir une formation appropriée par l'Agence préalablement à leur participation.

7.  Lorsqu'ils concluent des accords bilatéraux avec des pays tiers tels que visés à l'article 2, paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir des dispositions relatives au rôle et aux compétences de l'Agence, en particulier en ce qui concerne l'exercice de compétences d'exécution par des membres des équipes déployées par l'Agence durant les opérations conjointes ou les projets pilotes visés à l'article 3.

8.  Les activités visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article reçoivent au préalable l'avis de la Commission. Le Parlement européen est pleinement informé desdites activités dans les meilleurs délais.

▼B



CHAPITRE III

STRUCTURE

Article 15

Statut juridique et siège

▼M2

L'Agence est un organisme de l'Union. Elle a la personnalité juridique.

▼B

Dans chaque État membre, l'Agence jouit de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation nationale. Elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice.

L'Agence est indépendante en ce qui concerne les questions techniques.

L'Agence est représentée par son directeur exécutif.

Le siège de l'Agence est décidé à l'unanimité par le Conseil.

▼M2

Article 15 bis

Accord de siège

L'Agence et l'État membre dans lequel le siège de l'Agence est situé concluent un accord de siège après obtention de l'approbation du conseil d'administration, ledit accord comportant les dispositions nécessaires relatives à l'implantation de l'Agence dans ledit État membre et aux prestations à fournir par cet État membre, ainsi que les règles spécifiques qui sont applicables au directeur exécutif, au directeur exécutif adjoint, aux membres du conseil d'administration, aux membres du personnel de l'Agence et aux membres de leur famille dans cet État membre. L'État membre dans lequel le siège de l'Agence est situé devrait offrir les meilleures conditions possibles aux fins du bon fonctionnement de l'Agence, y compris une scolarisation multilingue et à vocation européenne et des liaisons de transport appropriées.

▼B

Article 16

Bureaux spécialisés

Le conseil d'administration de l'Agence apprécie la nécessité de bureaux spécialisés dans les États membres et décide de leur ouverture, sous réserve de l'accord de ces derniers, en tenant compte que toute la priorité voulue doit être accordée aux centres opérationnels et de formation déjà établis et spécialisés dans tel ou tel aspect du contrôle et de la surveillance des frontières terrestres, aériennes et maritimes.

Les bureaux spécialisés de l'Agence définissent les meilleures pratiques pour les différents types de frontières extérieures dont ils sont responsables. L'Agence veille à la cohérence et à l'uniformité de ces meilleures pratiques.

Chaque bureau spécialisé présente au directeur exécutif de l'Agence un rapport annuel détaillé sur ses activités et fournit toute autre information pertinente pour la coordination de la coopération opérationnelle.

Article 17

Personnel

1.  Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes, le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes et les réglementations adoptées d'un commun accord par les institutions des Communautés européennes aux fins de l'application de ce statut et de ce régime s'appliquent au personnel de l'Agence.

2.  Les compétences conférées à l'autorité investie du pouvoir de nomination par le statut ainsi que par le régime applicable aux autres agents sont exercées par l'Agence en ce qui concerne son propre personnel.

▼M2

3.  Aux fins de la mise en œuvre de l'article 3 ter, paragraphe 5, seuls les membres du personnel de l'Agence relevant du statut des fonctionnaires de l'Union européenne ou du titre II du régime applicable aux autres agents de l'Union européenne peuvent être désignés comme officiers de coordination conformément à l'article 8 octies. Aux fins de la mise en œuvre de l'article 3 ter, paragraphe 3, seuls les experts nationaux détachés par un État membre à l'Agence peuvent être désignés en vue d'un détachement auprès des équipes européennes de gardes-frontières. L'Agence désigne les experts nationaux qui sont détachés auprès des équipes européennes de gardes-frontières conformément audit article.

▼M2

4.  Le conseil d'administration adopte les mesures d'application nécessaires en accord avec la Commission conformément à l'article 110 du statut des fonctionnaires de l'Union européenne.

5.  Le conseil d'administration peut adopter des dispositions autorisant le détachement d'experts nationaux auprès de l'Agence par les États membres. Ces dispositions tiennent compte des exigences de l'article 3 ter, paragraphe 3, en particulier du fait que ces experts sont considérés comme des agents invités dont les tâches et les compétences sont celles prévues à l'article 10. Elles comprennent des dispositions sur les conditions de déploiement.

▼B

Article 18

Privilèges et immunités

Le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes s'applique à l'Agence.

Article 19

Responsabilité

1.  La responsabilité contractuelle de l'Agence est régie par la loi applicable au contrat en question.

2.  La Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour se prononcer en vertu de toute clause d'arbitrage contenue dans un contrat conclu par l'Agence.

3.  En matière de responsabilité extra-contractuelle, l'Agence répare, conformément aux principes généraux communs au droit des États membres, les dommages causés par ses services ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.

4.  La Cour de justice est compétente pour les litiges concernant la réparation des dommages visés au paragraphe 3.

5.  La responsabilité personnelle des agents envers l'Agence est régie par les dispositions du statut ou du régime qui leur est applicable.

Article 20

Attributions du conseil d'administration

1.  L'Agence a un conseil d'administration.

2.  Le conseil d'administration:

a) nomme le directeur exécutif sur proposition de la Commission conformément à l'article 26;

b) adopte, avant le 31 mars de chaque année, le rapport général de l'Agence de l'année précédente et le transmet le 15 juin au plus tard au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, au Comité économique et social européen et à la Cour des comptes. Le rapport général est rendu public;

c) adopte à une majorité des trois quarts de ses membres ayant le droit de vote, avant le 30 septembre de chaque année et après réception de l'avis de la Commission, le programme de travail de l'Agence pour l'année à venir et le transmet au Parlement européen, au Conseil et à la Commission; ce programme de travail est adopté conformément à la procédure budgétaire annuelle et au programme législatif de la Communauté dans les domaines pertinents de la gestion des frontières extérieures;

d) établit les procédures de prise de décision par le directeur exécutif en rapport avec les tâches opérationnelles de l'Agence;

e) exerce ses fonctions en relation avec le budget de l'Agence en application de l'article 28, de l'article 29, paragraphes 5, 9 et 11, de l'article 30, paragraphe 5, et de l'article 32;

f) exerce l'autorité disciplinaire sur le directeur exécutif et, en accord avec celui-ci, sur le directeur adjoint;

g) arrête son règlement intérieur;

▼M2

h) définit la structure organisationnelle de l'Agence et arrête la politique de l'Agence en matière de personnel, en particulier le plan pluriannuel en matière de politique du personnel. Conformément aux dispositions pertinentes du règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 concernant le règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes ( 18 ), le plan pluriannuel en matière de politique du personnel est présenté à la Commission et à l'autorité budgétaire après avoir obtenu l'avis favorable de la Commission;

▼M2

i) adopte le plan pluriannuel de l'Agence visant à définir la stratégie future à long terme relative aux activités de l'Agence.

▼B

3.  Toute proposition de décision concernant des activités spécifiques à mener aux frontières extérieures d'un État membre déterminé, ou à proximité immédiate desdites frontières, doit faire l'objet d'un vote favorable à son adoption par le membre du conseil d'administration représentant cet État membre.

▼M2

4.  Le conseil d'administration peut conseiller le directeur exécutif sur toute question strictement liée au développement de la gestion opérationnelle des frontières extérieures, y compris sur les activités relatives à la recherche prévue à l'article 6.

▼B

5.  Il appartient au conseil d'administration, en cas de demande de participation aux activités de l'Agence formulée par l'Irlande et/ou le Royaume-Uni, de statuer à ce propos.

Le conseil d'administration se prononce au cas par cas à la majorité absolue de ses membres ayant le droit de vote. À cet effet, il examine si la participation de l'Irlande et/ou du Royaume-Uni contribue à l'accomplissement de l'activité concernée. La décision indique le montant de la contribution financière de l'Irlande et/ou du Royaume-Uni à l'activité qui a fait l'objet d'une demande de participation.

6.  Le Conseil d'administration transmet une fois par an à l'autorité budgétaire toute information pertinente sur l'issue des procédures d'évaluation.

7.  Le conseil d'administration peut instituer un bureau exécutif chargé de l'assister, ainsi que le directeur exécutif, dans l'élaboration des décisions et des programmes qu'il doit adopter et des activités qu'il doit approuver et, lorsque l'urgence l'exige, afin de prendre certaines décisions provisoires en son nom.

Article 21

Composition du conseil d'administration

1.  Sans préjudice du paragraphe 3, le conseil d'administration est constitué d'un représentant de chaque État membre et de deux représentants de la Commission. À cet effet, chaque État membre nomme un membre du conseil d'administration et un suppléant, qui remplacera le membre titulaire en cas d'absence. La Commission nomme deux membres et leurs suppléants. La durée du mandat est de quatre ans. ►M2  Les mandats sont renouvelables. ◄

2.  Les membres du conseil d'administration sont nommés sur la base de leur expérience et de leurs compétences de haut niveau dans le domaine de la coopération opérationnelle en matière de gestion des frontières.

▼M2

3.  Les pays associés à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen participent aux activités de l'Agence. Ils disposent chacun d'un représentant et d'un suppléant au sein du conseil d'administration. Des dispositions ont été prises, en application des clauses pertinentes de leurs accords d'association, pour préciser la nature et l'étendue de la participation de ces pays aux travaux de l'Agence et définir précisément les règles applicables à cet égard, y compris en matière de contributions financières et de personnel.

▼B

Article 22

Présidence du conseil d'administration

1.  Le conseil d'administration élit un président et un vice-président parmi ses membres. Le vice-président remplace d'office le président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.

2.  Le mandat du président et celui du vice-président expirent lors de la cessation de leur qualité de membres du conseil d'administration. Sous réserve de cette disposition, la durée du mandat du président et de celui du vice-président est de deux ans. Ces mandats sont renouvelables une fois.

Article 23

Réunions

1.  Les réunions du conseil d'administration sont convoquées par son président.

2.  Le directeur exécutif de l'Agence participe aux délibérations.

3.  Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an en session ordinaire. Il se réunit, en outre, à l'initiative de son président ou à la demande d'un tiers au moins de ses membres.

4.  L'Irlande et le Royaume-Uni sont invités à assister aux réunions du conseil d'administration.

5.  Le conseil d'administration peut inviter toute autre personne dont l'avis peut présenter de l'intérêt à assister à ses réunions en qualité d'observateur.

6.  Les membres du conseil d'administration peuvent, sous réserve des dispositions de son règlement intérieur, être assistés par des conseillers ou des experts.

7.  Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par l'Agence.

Article 24

Vote

1.  Sans préjudice de l'article 20, paragraphe 2, point c), ainsi que de l'article 26, paragraphes 2 et 4, le conseil d'administration arrête ses décisions à la majorité absolue de ses membres ayant le droit de vote.

2.  Chaque membre dispose d'une voix. Le directeur exécutif de l'Agence ne prend pas part au vote. En l'absence d'un membre, son suppléant peut exercer son droit de vote.

3.  Le règlement intérieur fixe plus en détail les modalités du vote, notamment les conditions dans lesquelles un membre peut agir au nom d'un autre membre, ainsi que les règles en matière de quorum, le cas échéant.

Article 25

Fonctions et pouvoirs du directeur exécutif

1.  L'Agence est gérée par son directeur exécutif, qui est totalement indépendant dans l'exercice de ses fonctions. Sans préjudice des compétences respectives de la Commission, du conseil d'administration et du bureau exécutif, le directeur exécutif ne sollicite ni n'accepte aucune instruction d'aucun gouvernement ni d'aucun autre organisme.

▼M2

2.  Le Parlement européen ou le Conseil peuvent inviter le directeur exécutif à faire rapport sur l'exécution de ses tâches, en particulier sur la mise en œuvre et le suivi de la stratégie en matière de droits fondamentaux, le rapport général de l'Agence concernant l'année précédente, le programme de travail de l'année à venir et le plan pluriannuel de l'Agence visé à l'article 20, paragraphe 2, point i).

▼B

3.  Le directeur exécutif est investi des fonctions et des pouvoirs suivants:

a) préparer et exécuter les décisions, les programmes et les activités approuvés par le conseil d'administration de l'Agence dans les limites définies par le présent règlement, ses dispositions d'application et tout régime applicable;

b) prendre les dispositions nécessaires, notamment l'adoption d'instructions administratives internes et la publication d'avis, pour assurer le fonctionnement de l'Agence conformément au présent règlement;

c) préparer, chaque année, un projet de programme de travail et un rapport d'activité et les présenter au conseil d'administration;

d) exercer à l'égard du personnel les pouvoirs prévus à l'article 17, paragraphe 2;

e) établir des estimations des recettes et des dépenses de l'Agence en application de l'article 29 et exécuter le budget en application de l'article 30;

f) déléguer ses pouvoirs à d'autres membres du personnel de l'Agence, dans le respect des règles à adopter conformément à la procédure fixée à l'article 20, paragraphe 2, point g);

▼M2

g) assurer la mise en œuvre des plans opérationnels visés aux articles 3 bis et 8 sexies.

▼B

4.  Le directeur exécutif répond de ses actes devant le conseil d'administration.

Article 26

Nomination des hauts fonctionnaires

1.  La Commission propose des candidats pour le poste de directeur exécutif, sur la base d'une liste établie à la suite de la publication du poste au Journal officiel de l'Union européenne et, au besoin, dans la presse ou sur des sites Internet.

2.  Le directeur exécutif est nommé par le conseil d'administration sur la base de ses mérites et de ses capacités attestées dans le domaine de l'administration et de la gestion, de même que de son expérience en matière de gestion des frontières extérieures. Le conseil d'administration prend sa décision à la majorité des deux tiers de ses membres ayant le droit de vote.

Le conseil d'administration peut également révoquer le directeur exécutif selon la même procédure.

3.  Le directeur exécutif est assisté par un directeur exécutif adjoint. Ce dernier supplée le directeur exécutif lorsque celui-ci est absent ou empêché.

4.  Sur proposition du directeur exécutif, le directeur exécutif adjoint est nommé par le conseil d'administration sur la base de ses mérites et de ses capacités atttestées dans le domaine de l'administration et de la gestion, de même que de son expérience en matière de gestion des frontières extérieures. Le conseil d'administration prend sa décision à la majorité des deux tiers de ses membres ayant le droit de vote.

Le conseil d'administration peut également révoquer le directeur exécutif adjoint selon la même procédure.

5.  Le directeur exécutif et le directeur exécutif adjoint sont nommés pour cinq ans. Leur mandat peut être reconduit par le conseil d'administration une seule fois pour une durée de cinq ans au maximum.

▼M2

Article 26 bis

Stratégie en matière de droits fondamentaux

1.  L'Agence conçoit, développe et met en œuvre sa stratégie en matière de droits fondamentaux. Elle met en place un mécanisme efficace pour contrôler le respect des droits fondamentaux dans toutes ses activités.

2.  Un forum consultatif est créé par l'Agence pour assister le directeur exécutif et le conseil d'administration dans les matières concernant les droits fondamentaux. L'Agence invite le Bureau européen d'appui en matière d'asile, l'Agence des droits fondamentaux, le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et d'autres organisations concernées à participer au forum consultatif. Sur proposition du directeur exécutif, le conseil d'administration décide de la composition et des méthodes de travail du forum consultatif ainsi que des modalités de transmission des informations au forum consultatif.

Le forum consultatif est consulté sur l'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie en matière de droits fondamentaux, du code de conduite et des programmes communs.

Le forum consultatif prépare un rapport annuel de ses activités. Ce rapport est rendu public.

3.  Le conseil d'administration désigne un officier aux droits fondamentaux. Il dispose des qualifications et de l'expérience nécessaires dans le domaine des droits fondamentaux. Il est indépendant dans l'accomplissement de ses missions en tant qu'officier aux droits fondamentaux et rend directement compte au conseil d'administration et au forum consultatif. Il fait régulièrement rapport et, de la sorte, contribue au mécanisme de surveillance des droits fondamentaux.

4.  L'officier aux droits fondamentaux et le forum consultatif ont accès à toutes les informations concernant le respect des droits fondamentaux en rapport avec toutes les activités de l'Agence.

▼B

Article 27

Traduction

1.  Les dispositions prévues dans le règlement no 1 du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne ( 19 ) s'appliquent à l'Agence.

2.  Sans préjudice des décisions prises en vertu de l'article 290 du traité, le rapport d'activité et le programme de travail annuels visés à l'article 20, paragraphe 2, points b) et c), sont rédigés dans toutes les langues officielles de la Communauté.

3.  Les travaux de traduction requis pour le fonctionnement de l'Agence sont effectués par le centre de traduction des organes de l'Union européenne.

Article 28

Transparence et communication

1.  Six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, l'Agence sera soumise, lors du traitement des demandes d'accès aux documents qu'elle détient, au règlement (CE) no 1049/2001.

2.  L'Agence peut, de sa propre initiative, assurer une communication dans les domaines relevant de sa mission. Elle veille notamment à ce que, outre la publication visée à l'article 20, paragraphe 2, point b), le public et toute autre partie intéressée reçoivent rapidement une information objective, fiable et aisément compréhensible concernant ses travaux.

3.  Le conseil d'administration arrête les modalités d'application pratiques des paragraphes 1 et 2.

4.  Toute personne physique ou morale est en droit de s'adresser par écrit à l'Agence dans l'une des langues visées à l'article 314 du traité. Cette personne est en droit de recevoir une réponse dans la même langue.

5.  Les décisions prises par l'Agence au titre de l'article 8 du règlement (CE) no 1049/2001 sont susceptibles de faire l'objet de voies de recours sous la forme d'une plainte auprès du médiateur ou d'une action devant la Cour de justice des Communautés européennes, dans les conditions prévues respectivement aux articles 195 et 230 du traité.



CHAPITRE IV

PRESCRIPTIONS FINANCIÈRES

Article 29

Budget

1.  Les recettes de l'Agence comprennent, sans préjudice d'autres types de ressources:

 une subvention de la Communauté inscrite au budget général de l'Union européenne (section «Commission»),

 une contribution financière des pays associés à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen,

 les redevances perçues en rémunération de services,

 toute contribution volontaire des États membres.

2.  Les dépenses de l'Agence comprennent les frais de personnel, d'administration, d'infrastructure et de fonctionnement.

3.  Le directeur exécutif établit un état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'Agence pour l'exercice budgétaire suivant, et le transmet au conseil d'administration, accompagné d'un tableau des effectifs.

4.  Les recettes et les dépenses sont équilibrées.

5.  Le conseil d'administration adopte le projet d'état prévisionnel, y compris le tableau provisoire des effectifs accompagné du projet de programme de travail, et les transmet, le 31 mars au plus tard, à la Commission et aux pays associés à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen.

6.  L'état prévisionnel est transmis par la Commission au Parlement européen et au Conseil (ci-après dénommés «l'autorité budgétaire») avec l'avant-projet de budget de l'Union européenne.

7.  Sur la base de cet état prévisionnel, la Commission inscrit à l'avant-projet de budget général de l'Union européenne les prévisions qu'elle juge nécessaires au vu du tableau des effectifs et du montant de la subvention à la charge du budget général, telles qu'elles seront présentées à l'autorité budgétaire conformément à l'article 272 du traité.

8.  L'autorité budgétaire autorise les crédits au titre de la subvention destinée à l'Agence.

L'autorité budgétaire arrête le tableau des effectifs de l'Agence.

9.  Le conseil d'administration adopte le budget de l'Agence. Celui-ci devient définitif après adoption définitive du budget général de l'Union européenne. Le cas échéant, il est adapté en conséquence.

10.  Toute modification du budget, y compris du tableau des effectifs, relève de cette même procédure.

11.  Le conseil d'administration notifie, dès que possible, à l'autorité budgétaire son intention d'exécuter un projet qui peut avoir des implications financières importantes pour le financement de son budget, en particulier les projets immobiliers tels que la location ou l'acquisition d'immeubles. Le conseil d'administration en informe la Commission ainsi que les pays associés à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen.

Lorsqu'une branche de l'autorité budgétaire a notifié son intention de rendre un avis, elle transmet celui-ci au conseil d'administration dans un délai de six semaines à compter de la notification du projet.

Article 30

Exécution et contrôle du budget

1.  Le directeur exécutif exécute le budget de l'Agence.

2.  Au plus tard pour le 1er mars suivant l'exercice clos, le comptable de l'Agence communique les comptes provisoires, accompagnés d'un rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice, au comptable de la Commission. Celui-ci procède à la consolidation des comptes provisoires des institutions et des organismes décentralisés conformément à l'article 128 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes ( 20 ) ci-après dénommé «le règlement financier général».

3.  Au plus tard le 31 mars suivant l'exercice clos, le comptable de la Commission transmet les comptes provisoires de l'Agence, accompagnés d'un rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice, à la Cour des comptes. Le rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice est également transmis au Parlement européen et au Conseil.

4.  À la réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l'Agence, et conformément à l'article 129 du règlement financier général, le directeur établit les comptes définitifs de l'Agence sous sa propre responsabilité et les transmet pour avis au conseil d'administration.

5.  Le conseil d'administration rend un avis sur les comptes définitifs de l'Agence.

6.  Le 1er juillet de l'année suivante au plus tard, le directeur exécutif adresse les comptes définitifs, accompagnés de l'avis du conseil d'administration, à la Commission, à la Cour des comptes, au Parlement européen, au Conseil et aux pays associés à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen.

7.  Les comptes définitifs sont publiés.

8.  Le directeur adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations de celle-ci le 30 septembre au plus tard. Il adresse cette réponse également au conseil d'administration.

9.  Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil, donne, avant le 30 avril de l'année N+2, décharge au directeur exécutif de l'Agence sur l'exécution du budget de l'exercice N.

Article 31

Lutte contre la fraude

1.  Aux fins de lutte contre la fraude, la corruption et autres actes illégaux, les dispositions du règlement (CE) no 1073/1999 s'appliquent sans restriction.

2.  L'Agence adhère à l'accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 et arrête immédiatement les dispositions appropriées, lesquelles s'appliquent à tout le personnel de l'Agence.

3.  Les décisions de financement et les accords et instruments d'application qui en découlent prévoient expressément que la Cour des comptes et l'OLAF peuvent, au besoin, effectuer un contrôle sur place auprès des bénéficiaires des crédits de l'Agence ainsi qu'auprès des agents responsables de l'attribution de ces crédits.

Article 32

Dispositions financières

La réglementation financière applicable à l'Agence est arrêtée par le conseil d'administration, après consultation de la Commission. Elle ne peut s'écarter du règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 ( 21 ) de la Commission portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement financier général, sauf si le fonctionnement de l'Agence l'exige et avec l'accord préalable de la Commission.



CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 33

Évaluation

1.  Dans les trois ans suivant l'entrée en fonction de l'Agence, et tous les cinq ans ensuite, le conseil d'administration commande une évaluation extérieure indépendante de la mise en œuvre du présent règlement.

2.  Cette évaluation tend à déterminer si l'Agence s'acquitte efficacement de sa mission. Elle porte aussi sur l'impact de l'Agence et ses méthodes de travail. L'évaluation tient compte des points de vue de toutes les parties prenantes, au niveau tant européen que national.

▼M2

2 bis.  La première évaluation suivant l'entrée en vigueur du règlement (UE) no 1168/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifiant le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne ( 22 ) analyse également les besoins en termes de coordination renforcée de la gestion des frontières extérieures des États membres, y compris la possibilité de créer un système européen de gardes-frontières.

2 ter.  L'évaluation comprend une analyse spécifique de la manière dont la charte des droits fondamentaux a été respectée dans l'application du présent règlement.

▼B

3.  Le conseil d'administration reçoit les résultats de cette évaluation et émet, à l'intention de la Commission, des recommandations sur une éventuelle modification du règlement, sur l'Agence et sur ses méthodes de travail; la Commission les transmet, en même temps que son propre avis et des propositions appropriées, au Conseil. Un plan d'action, assorti d'un calendrier, est joint si nécessaire. Les résultats de l'évaluation aussi bien que les recommandations sont rendus publics.

Article 34

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L'Agence exerce ses responsabilités à partir du 1er mai 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne.



( 1 ) Avis du Parlement européen du 9 mars 2004 (non encore paru au Journal officiel).

( 2 ) JO C 108 du 30.4.2004, p. 97.

( 3 ) JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

( 4 ) JO L 136 du 31.5.1999, p. 15.

( 5 ) JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.

( 6 ) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

( 7 ) JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

( 8 ) JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

( 9 ) JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.

( 10 ) Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 105 du 13.4.2006, p. 1).

( 11 ) Règlement (CE) no 863/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant un mécanisme de création d'équipes d'intervention rapide aux frontières (JO L 199 du 31.7.2007, p. 30).

( 12 ) Décision 2005/267/CE du Conseil du 16 mars 2005 établissant un réseau d'information et de coordination sécurisé connecté à l'internet pour les services des États membres chargés de la gestion des flux migratoires (JO L 83 du 1.4.2005, p. 48).

( 13 ) JO L 348 du 24.12.2008, p. 98.

( 14 ) JO L 105 du 13.4.2006, p. 1.

( 15 ) JO L 328 du 5.12.2002, p. 17.

( 16 ) JO L 317 du 3.12.2001, p. 1.

( 17 ) JO L 64 du 2.3.2004, p. 1.

( 18 ) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

( 19 ) JO 17 du 6.10.1958, p. 385. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

( 20 ) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

( 21 ) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.

( 22 ) JO L 304 du 22.11.2011, p. 1.

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