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Document 02004R1356-20190219

    Consolidated text: Règlement (CE) no 1356/2004 de la Commission du 26 juillet 2004 concernant l’autorisation décennale d’utilisation dans l’alimentation animale de l’Elancoban, additif appartenant au groupe des coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1356/2019-02-19

    02004R1356 — FR — 19.02.2019 — 003.001


    Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

    ►B

    RÈGLEMENT (CE) No 1356/2004 DE LA COMMISSION

    du 26 juillet 2004

    concernant l’autorisation décennale d’utilisation dans l’alimentation animale de l’«Elancoban», additif appartenant au groupe des coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (JO L 251 du 27.7.2004, p. 6)

    Modifié par:

     

     

    Journal officiel

      n°

    page

    date

     M1

    RÈGLEMENT (CE) No 108/2007 DE LA COMMISSION du 5 février 2007

      L 31

    4

    6.2.2007

    ►M2

    RÈGLEMENT (CE) No 1096/2008 DE LA COMMISSION du 6 novembre 2008

      L 298

    5

    7.11.2008

    ►M3

    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/138 DE LA COMMISSION du 29 janvier 2019

      L 26

    1

    30.1.2019




    ▼B

    RÈGLEMENT (CE) No 1356/2004 DE LA COMMISSION

    du 26 juillet 2004

    concernant l’autorisation décennale d’utilisation dans l’alimentation animale de l’«Elancoban», additif appartenant au groupe des coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



    Article premier

    L'annexe B, chapitre I, de la directive 70/524/CEE est modifiée comme suit.

    La mention de l’additif monensin-sodium, appartenant au groupe «Coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses», est supprimée.

    Article 2

    L’Elancoban, additif appartenant au groupe «Coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses» figurant à l’annexe du présent règlement, est autorisé en tant qu'additif utilisable dans l'alimentation des animaux aux conditions fixées à ladite annexe.

    Article 3

    Une période de six mois est autorisée à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement en vue d’écouler les stocks de monensin-sodium.

    Article 4

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    ▼M2




    ANNEXE



    Numéro d’identification de l’additif

    Nom et numéro d’immatriculation du responsable de la mise en circulation de l’additif

    Additif

    (dénomination commerciale)

    Composition, formule chimique, description

    Espèce animale ou catégorie d’animaux

    Âge maximal

    Teneur minimale

    Teneur maximale

    Autres dispositions

    Fin de la période d’autorisation

    Limites maximales de résidus (LMR) provisoires dans les denrées alimentaires d’origine animale concernées

    en mg de substance active par kg d’aliment complet

    Coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses

    E 757

    ►M3  Elanco GmbH ◄

    Monensin-sodium

    (Elancoban G100, Elancoban 100, Elancogran 100, Elancoban G200, Elancoban 200)

    Substance active

    C36H61O11Na

    sel sodique de polyéther de l’acide monocarboxylique, produit par Streptomyces cinnamonensis (ATCC 15413), sous forme de granulés

    Composition en facteurs:

    Monensin A: au moins 90 %

    Monensin A + B: au moins 95 %

    Composition de l’additif

    Granulés de monensin (produit de fermentation séché) dont l’activité équivaut à 10 % p/p de celle du monensin

    Huile minérale 1-3 % p/p

    Granulés de calcaire 13-23 % p/p

    Balles de riz ou granulés de calcaire en quantité suffisante 100 % p/p

    Granulés de monensin (produit de fermentation séché) dont l’activité équivaut à 20 % p/p de celle du monensin

    Huile minérale 1-3 % p/p

    Balles de riz ou granulés de calcaire en quantité suffisante 100 % p/p

    Poulets d’engraissement

    100

    125

    Administration interdite un jour au moins avant l’abattage.

    Indiquer dans le mode d’emploi:

    «Dangereux pour les équidés. Cet aliment contient un ionophore; éviter de l’administrer en même temps que de la tiamuline et contrôler d’éventuels effets indésirables en cas d’utilisation simultanée d’autres substances médicamen-teuses.»

    30.7.2014

    25 μg/kg de monensin-sodium/kg de peau + graisse fraîches

    8 μg/kg de monensin-sodium/kg de foie, rein et muscle frais.

    Poulettes destinées à la ponte

    16 semaines

    100

    120

    Dindons

    16 semaines

    60

    100

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