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Document 02004R0595-20070401

Consolidated text: Règlement (CE) n o 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n o 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/595/2007-04-01

2004R0595 — FR — 01.04.2007 — 001.003


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

RÈGLEMENT (CE) No 595/2004 DE LA COMMISSION

du 30 mars 2004

portant modalités d'application du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers

(JO L 094, 31.3.2004, p.22)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

RÈGLEMENT (CE) No 1468/2006 DE LA COMMISSION du 4 octobre 2006

  L 274

6

5.10.2006

►M2

RÈGLEMENT (CE) No 1913/2006 DE LA COMMISSION du 20 décembre 2006

  L 365

52

21.12.2006

►M3

RÈGLEMENT (CE) No 228/2008 DE LA COMMISSION du 13 mars 2008

  L 70

7

14.3.2008


Rectifié par:

 C1

Rectificatif, JO L 286 du 7.9.2004, p. 3  (595/04)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 595/2004 DE LA COMMISSION

du 30 mars 2004

portant modalités d'application du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers ( 1 ), et notamment son article 24,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (CE) no 1788/2003, le régime de prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers a été prolongé pour onze périodes consécutives de douze mois, à compter du 1er avril 2004. Il convient d'établir des modalités afin de prendre en compte les nouvelles dispositions du règlement précité. Ces modalités doivent également intégrer, dans une large mesure, les dispositions du règlement (CE) no 1392/2001 de la Commission du 9 juillet 2001 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers ( 2 ). Il y a lieu par conséquent d'abroger le règlement (CE) no 1392/2001.

(2)

Il convient d'établir des règles permettant la répartition des quantités nationales entre les livraisons et les ventes directes pour chaque État membre. À cette fin, les nouvelles définitions des «livraisons» et des «ventes directes» prévues à l'article 5, points f) et g) du règlement (CEE) no 1788/2003 doivent être prises en compte par les États membres qui sont chargés d'informer les producteurs concernés par ces nouvelles définitions.

(3)

Le présent règlement doit également spécifier les éléments complémentaires nécessaires au calcul final du prélèvement payable pour les livraisons et pour les ventes directes, les mesures garantissant le paiement du prélèvement en temps utile par l'État membre au Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Garantie», et enfin les règles de contrôle permettant de vérifier la perception correcte du prélèvement.

(4)

Il y a lieu de déterminer les conditions dans lesquelles la teneur en matière grasse du lait intervient pour établir le décompte final des quantités livrées. Des dispositions particulières sont nécessaires pour les cas où la quantité de référence pour les livraisons est modifiée ou lorsque les quantités de référence sont allouées sur la réserve nationale.

(5)

Les taux de référence en matière grasse ayant été fixés pour chaque État membre par le règlement (CE) no 1788/2003, il est opportun d'établir des règles pour adapter les taux de référence individuels chaque fois que nécessaire.

(6)

Il est indispensable, d'une part, de vérifier l'exactitude des données communiquées par les acheteurs et les producteurs et, d'autre part, de veiller à ce que le prélèvement soit effectivement imposé aux producteurs responsable du dépassement des quantités de référence nationales. À cette fin, il serait souhaitable de renforcer le rôle des États membres en ce qui concerne les contrôles et les sanctions qu'ils sont tenus de prévoir afin de garantir une perception correcte des contributions au paiement du prélèvement. En particulier, il serait indiqué que les États membres élaborent un programme de contrôle national pour chaque période de douze mois, sur la base d'une analyse des risques, et effectuent des contrôles au niveau des exploitations, du transport et des acheteurs en vue de lutter contre d'éventuelles irrégularités et fraudes. Il importe également de spécifier le délai et le nombre de contrôles nécessaires pour permettre la vérification, dans un délai déterminé, du respect du régime auprès de l'ensemble des acteurs. Des sanctions sont également à prévoir lorsque ces exigences fondamentales n'ont pas été remplies.

(7)

Il est nécessaire que les États membres agréent les acheteurs opérant sur leur territoire et que des modalités soient établies pour les cas où les acheteurs ne se conforment pas au présent règlement.

(8)

Les communications à la Commission jouent un rôle important dans la gestion du régime et il importe donc de les renforcer. Plus précisément, les communications concernant la répartition entre les livraisons et les ventes directes ainsi que les réponses au questionnaire annuel sont essentielles pour la gestion du régime par la Commission. Le respect des dates prévues contribue également à l'efficacité de cette gestion. Il convient en outre que la Commission reçoive des informations détaillées sur la mise en œuvre au niveau national afin de mieux connaître les différents systèmes des États membres.

(9)

Le présent règlement s'applique à compter de la même date que le règlement (CE) no 1788/2003.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement établit les modalités d'application du règlement (CE) no 1788/2003 en ce qui concerne la répartition des quantités de référence nationales entre les livraisons et les ventes directes, le calcul et le paiement du prélèvement, les mesures de contrôle ainsi que les communications de la part des États membres.

Article 2

Répartition des quantités nationales de référence entre les livraisons et les ventes directes

Chaque année, après la réception des communications visées à l'article 21, la Commission répartit la quantité nationale de référence, établie pour chaque État membre à l'annexe I du règlement (CE) no 1788/2003, entre les livraisons et les ventes directes conformément à l'article 1, paragraphe 2, du règlement précité.

La répartition est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 3

Conversions

Les conversions visées à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1788/2003 peuvent être temporaires ou définitives.

Les conversions temporaires de quantités individuelles de référence permettent au producteur, pour une période de douze mois donnée, de demander la conversion d'une quantité de lait d'une quantité de référence à l'autre.

Les conversions sont définitives lorsque le producteur demande la conversion d'une quantité de lait d'une quantité de référence à l'autre pour une période de douze mois et pour les périodes de douze mois suivantes.

Article 4

Notification des nouvelles définitions des livraisons et des ventes directes

1.  Les États membres informent les producteurs concernés des nouvelles définitions des termes «livraisons» et «ventes directes» introduites par l'article 5, points f) et g) du règlement (CE) no 1788/2003.

2.  Une conversion définitive d'une quantité de référence à une autre du fait des définitions visées au paragraphe 1 sera effectuée à la demande du producteur conformément à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1788/2003.

Article 5

Communication des quantités individuelles de référence

Toute nouvelle allocation ou modification des quantités individuelles de référence est notifiée par les États membres aux producteurs de la façon jugée la mieux appropriée, pour autant que celle-ci garantisse une communication effective des quantités de référence aux producteurs.



CHAPITRE II

CALCUL DU PRÉLÈVEMENT



SECTION 1

RÈGLES GÉNÉRALES

Article 6

Mode de calcul du prélèvement

Le lait et les produits laitiers commercialisés conformément à l'article 5, point h), du règlement (CE) no 1788/2003 doivent être pris en compte pour le calcul du prélèvement au moment de leur départ de l'exploitation située sur le territoire de l'État membre ou au moment de leur utilisation à des fins commerciales sur l'exploitation.

Lorsque le lait ou les produits laitiers quittent l'exploitation pour être détruits en application de mesures sanitaires adoptées par l'autorité compétente de l'État membre, les quantités concernées ne sont pas prises en compte en tant que livraisons ou ventes directes.

Les quantités de lait quittant l'exploitation pour être traitées ou transformées dans le cadre d'un contrat sont considérées comme des livraisons.

Article 7

Modification du taux de référence en matière grasse

1.  En cas d'attribution de quantités de référence supplémentaires issues de la réserve nationale, le taux de référence en matière grasse visé à l'article 9 du règlement (CE) no 1788/2003 demeure inchangé.

2.  Lorsque la quantité de référence pour les livraisons est augmentée ou fixée sur la base des conversions visées à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1788/2003, le taux de matière grasse de référence associé à la quantité de référence convertie en livraisons est établi à 3,8 %.

Toutefois, le taux de référence en matière grasse de la quantité de référence pour les livraisons demeure inchangé si le producteur fournit des pièces justificatives jugées satisfaisantes par l'autorité compétente.

3.  Dans les cas visés aux articles 16 et 17 et à l'article 18, paragraphe 1, points d), e) et f), du règlement (CE) no 1788/2003, le taux de référence en matière grasse est transféré avec la quantité de référence à laquelle il est associé.

4.  Dans les cas visés à l'article 18, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) no 1788/2003, le taux global de référence en matière grasse des quantités de référence réaffectées ou transférées n'est pas augmenté par rapport à celui des quantités libérées. Sans préjudice de l'article 6, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1788/2003, la quantité de lait disponible pour une réallocation ou un transfert peut être calculée pour un certain taux de référence en matière grasse ou, inversement, le taux de référence en matière grasse peut être recalculé pour une quantité de lait disponible déterminée.

5.  Dans les cas visés au paragraphe 2, premier alinéa, et aux paragraphes 3 et 4, le taux de référence en matière grasse en résultant doit être égal à la moyenne des taux de référence initiaux et convertis ou transférés, pondérée par les quantités de référence initiales et transférées ou converties.

6.  Dans le cas des producteurs dont la totalité de la quantité de référence est issue de la réserve nationale et qui ont commencé à produire après le 1er avril 2004, le taux de référence en matière grasse est égal au taux de référence national établi à l'annexe II du règlement (CE) no 1788/2003.



SECTION 2

LIVRAISONS

Article 8

Décompte des quantités livrées

1.  À la fin de chaque période de douze mois, l'acheteur effectue, pour chaque producteur, un décompte présentant au moins la quantité et le taux de matière grasse du lait livré durant la période concernée.

Les années bissextiles, la quantité de lait doit être réduite d'un soixantième des quantités livrées pendant les mois de février et mars.

2.  Chaque année, avant le 15 mai, l'acheteur communique à l'autorité compétente de l'État membre un relevé des décomptes visés au paragraphe 1, indiquant au minimum, pour les producteurs concernés, la quantité totale et le taux moyen de matière grasse du lait livré ainsi que, le cas échéant, selon la décision de l'État membre, la quantité de référence et le taux représentatif de matière grasse par producteur, la quantité corrigée conformément à l'article 10, paragraphe 1, la somme des quantités individuelles de référence et des quantités corrigées et le taux moyen de matière grasse.

Le cas échéant, l'acheteur déclare ne pas avoir reçu de livraisons pendant la période concernée.

3.  L'État membre demande à l'acheteur n'ayant pas respecté les délais visés au paragraphe 2 de payer un montant correspondant au prélèvement dû pour un dépassement de 0,01 % des quantités de lait lui ayant été livrées par les producteurs par jour de calendrier de retard. Lorsque ces quantités ne sont pas connues du fait de l'absence de déclaration, celles-ci sont estimées par l'autorité compétente. Le montant doit être compris entre 100 et 100 000 euros.

▼M1

4.  Si aucune déclaration n'est présentée avant le 15 juin, dans les quinze jours ouvrables, les États membres mettent l’acheteur en demeure de présenter une telle déclaration dans les quinze jours. Si aucune déclaration n'est présentée à la fin de cette période, les États membres retirent l'agrément ou exigent le paiement d'un montant proportionnel au volume de lait concerné et à la gravité de l'irrégularité.

Le paragraphe 3 continue de s'appliquer durant la période de mise en demeure.

▼B

5.  Les sanctions visées aux paragraphes 3 et 4 ne sont pas appliquées lorsque l'État membre reconnaît un cas de force majeure ou établit que l'irrégularité n'a pas été commise délibérément ou du fait d'une négligence grave, ou lorsque l'irrégularité n'a pas d'incidence réelle sur le fonctionnement du régime ou sur l'efficacité des contrôles.

Article 9

Adaptation du taux individuel de référence en matière grasse

1.  Aux fins de l'application de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1788/2003, les États membres enregistrent chaque année avant le 1er juillet les éventuels dépassements du taux national de référence en matière grasse pour la période de douze mois s'achevant le 31 mars.

2.  Le taux individuel de référence est adapté en appliquant le même coefficient à tous les producteurs afin que, pour chaque État membre, la moyenne pondérée des taux individuels de matière grasse représentatifs ne dépasse pas de plus de 0,1 gramme par kilogramme le taux de matière grasse de référence fixé à l'annexe II du règlement (CE) no 1788/2003. L'adaptation est notifiée aux producteurs avant le 1er août et s'applique à compter de la période de douze mois commençant le 1er avril.

Article 10

Comparaisons du taux de référence en matière grasse et du taux de matière grasse réel

1.  Afin de permettre à chaque producteur d'effectuer le décompte visé à l'article 8, paragraphe 1, du présent règlement et conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1788/2003, le taux moyen de matière grasse du lait livré par le producteur est comparé au taux de référence dudit producteur visé à l'article 9, paragraphe 1, du règlement précité.

Si un écart positif est constaté, la quantité de lait livrée est augmentée de 0,18 % par 0,1 gramme de matière grasse supplémentaire par kilogramme de lait.

Si un écart négatif est constaté, la quantité de lait livrée est réduite de 0,18 % par 0,1 gramme de matière grasse manquante par kilogramme de lait.

▼M1

Si, en application du troisième alinéa, la quantité ajustée de lait livrée par le producteur est inférieure à 75 % de la quantité de lait réellement livrée et si le taux de référence en matière grasse du producteur est supérieur à 4,5 %, le décompte est établi sur la base de 75 % de la quantité réellement livrée.

▼B

Lorsque la quantité de lait livrée est exprimée en litres, l'ajustement de 0,18 % par 0,1 gramme de matière grasse est multiplié par le coefficient 0,971.

2.  Les États membres effectuent l'adaptation des livraisons au niveau national conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1788/2003.



SECTION 3

VENTES DIRECTES

Article 11

Déclarations des ventes directes

1.  À la fin de chaque période de douze mois, le producteur établit une déclaration présentant l'ensemble de ses ventes directes par produit.

Les années bissextiles, la quantité de lait ou d'équivalent-lait est réduite d'un soixantième des quantités vendues en février et en mars ou d'un trois cent soixante-sixième des quantités vendues durant la période de douze mois concernée.

2.  Chaque année avant le 15 mai, le producteur transmet la déclaration visée au paragraphe 1 à l'autorité compétente de l'État membre.

L'État membre peut prévoir que le producteur disposant d'une quantité de référence pour les ventes directes est tenu à déclarer, le cas échéant, ne pas avoir vendu ou transféré du lait ou des produits laitiers au cours de la période concernée.

3.  Les États membres demandent au producteur n'ayant pas respecté le délai visé au paragraphe 2 de payer un montant correspondant au prélèvement dû pour un dépassement de 0,01 % de leur quantité de référence pour les ventes directes, pour chaque jour de calendrier de retard. Toutefois, ce montant doit être compris entre 100 et 1 000 euros.

Lorsque la quantité nationale de référence pour les ventes directes a également été dépassée, le producteur ayant dépassé sa quantité de référence doit également verser une contribution au prélèvement calculé sur le dépassement total de sa quantité de référence et ne peut bénéficier d'aucune réallocation de quantités de référence non utilisées conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1788/2003.

En cas de déclaration incorrecte, l'État membre exige le paiement d'un montant proportionnel à la quantité de lait concernée et à la gravité de l'irrégularité, jusqu'à concurrence du prélèvement théoriquement applicable à la quantité de lait obtenue après correction, multiplié par 1,5.

▼M1

4.  Si aucune déclaration n'est présentée avant le 15 juin, dans les quinze jours ouvrables, les États membres mettent le producteur en demeure de présenter une telle déclaration dans les quinze jours. Si aucune déclaration n'est présentée avant la fin de cette période, la quantité de référence pour les ventes directes du producteur concerné est réintroduite dans la réserve nationale. Le paragraphe 3, premier alinéa, du présent article reste applicable durant la période de mise en demeure.

▼B

5.  Les sanctions visées aux paragraphes 3 et 4 ne sont pas appliquées lorsque l'État membre reconnaît un cas de force majeure ou établit que l'irrégularité n'a pas été commise délibérément ou par négligence grave, ou lorsque l'irrégularité n'a pas d'incidence réelle sur le fonctionnement du régime ou sur l'efficacité des contrôles.

Article 12

Équivalences

1.  Pour la commercialisation des produits autres que le lait, les États membres fixent les quantités de lait utilisées pour la fabrication. À cet effet, les équivalences à utiliser sont:

a) 1 kg de crème = 0,263 kg de lait x % de matière grasse de la crème, exprimée en masse;

b) 1 kg de beurre = 22,5 kg de lait.

Dans le cas du fromage et de tous les autres produits laitiers, les États membres déterminent les équivalences en tant compte notamment de la teneur en extrait sec et en matière grasse des types de fromage ou de produits concernés.

Si le producteur peut fournir, à la satisfaction de l'autorité compétente, la preuve des quantités effectivement utilisées pour la fabrication des produits concernés, l'État membre peut utiliser cette preuve à la place des équivalences susvisées.

2.  S'il se révèle difficile de déterminer les quantités de lait utilisées pour la fabrication sur la base des produits commercialisés, les États membres peuvent établir forfaitairement les quantités d'équivalent-lait, en tenant compte du nombre de vaches laitières détenues par le producteur et du rendement laitier moyen par vache représentatif du cheptel.



CHAPITRE III

PAIEMENT DU PRÉLÈVEMENT

Article 13

Notification du prélèvement

1.  Dans le cas des livraisons, l'autorité compétente notifie ou confirme à l'acheteur les contributions au prélèvement dû après réallocation ou non, selon la décision de l'État membre, de la totalité ou d'une partie des quantités de référence inutilisées soit directement aux producteurs concernés, soit, le cas échéant, aux acheteurs en vue d'une répartition entre les producteurs concernés.

2.  Dans le cas des ventes directes, l'autorité compétente notifie au producteur les contributions au prélèvement dû après réallocation ou non, selon la décision de l'État membre, de la totalité ou d'une partie des quantités de référence inutilisées directement aux producteurs concernés.

3.  Aucune quantité inutilisée n'est répartie au niveau national entre les quantités de référence pour les livraisons et celles pour les ventes directes.

▼M2

Article 14

Le fait générateur du taux de change applicable au paiement du prélèvement visé à l'article 1er du règlement (CE) no 595/2004 est celui visé à l’article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1913/2006 de la Commission ( 3 ).

▼B

Article 15

Délai de paiement

1.  Chaque année, avant le 1er ►M1  octobre ◄ , l'acheteur et, dans le cas des ventes directes, le producteur redevable du prélèvement verse à l'autorité compétente le montant dû conformément aux règles établies par l'État membre.

2.  Lorsque le délai de paiement visé au paragraphe 1 n'est pas respecté, les montants dus sont soumis annuellement aux taux de référence à trois mois applicables le 1er ►M1  octobre ◄ de chaque année, fixés à l'annexe II et majorés d'un point de pourcentage.

Les intérêts sont payés à l'État membre.

▼M1

3.  Les États membres déclarent au Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) les montants résultant de l'application de l'article 3 du règlement (CE) no 1788/2003, chaque année au plus tard dans la déclaration des dépenses relatives au mois de novembre.

Lorsque, conformément à l’article 26, paragraphe 3, du présent règlement, les États membres communiquent une mise à jour du questionnaire prévu au paragraphe 1 dudit article, les montants ajustés qui en découlent sont déclarés au FEAGA au plus tard avec les dépenses déclarées concernant le mois qui précède celui de la communication du questionnaire.

▼B

4.  S'il ressort du dossier visé à l'article 3, paragraphe 5, du règlement (CE) no 296/96 de la Commission ( 4 ) que les délais visés au paragraphe 3 du présent article n'ont pas été respectés, la Commission diminue les avances sur la prise en compte des dépenses agricoles au prorata du montant dû ou d'une estimation de ce montant, conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1788/2003.

▼M1

Article 16

Critères de répartition de l'excès de prélèvement

1.  Le cas échéant, les États membres établissent les catégories prioritaires de producteurs visées à l'article 13, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1788/2003 en fonction d'un ou de plusieurs des critères objectifs repris ci-après:

a) la reconnaissance formelle par l'autorité compétente de l'État membre de la perception indue de la totalité ou d'une partie du prélèvement;

b) la situation géographique de l'exploitation, et principalement les zones de montagne au sens de l'article 18 du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil ( 5 );

c) la densité maximale de cheptel sur l'exploitation aux fins de l'élevage extensif;

d) le dépassement de la quantité individuelle de référence est inférieur à 5 % ou inférieur à 15 000 kilos et, quoi qu'il en soit, la limite la plus faible;

e) le niveau de la quantité individuelle de référence est inférieur à 50 % de la moyenne nationale relative à la quantité individuelle de référence;

f) autres critères objectifs adoptés par les États membres après consultation de la Commission.

2.  La redistribution du trop-perçu doit être achevée au plus tard quinze mois après la fin de la période de douze mois concernée.

▼M1

Article 16 bis

Utilisation du prélèvement de 1 % non payable au FEAGA

Si, conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1788/2003, le prélèvement de 1 % non payable au FEAGA est supérieur au montant nécessaire pour tenir compte des cas de faillite ou d’incapacité définitive de certains producteurs de payer leur contribution au paiement du prélèvement dû, les États membres peuvent utiliser le trop-perçu conformément à l'article 13, paragraphe 1, dudit règlement.

▼B

Article 17

Application du prélèvement

Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que le prélèvement soit correctement perçu et effectivement réparti entre les producteurs ayant contribué au dépassement.



CHAPITRE IV

CONTRÔLES EFFECTUÉS PAR LES ÉTATS MEMBRES ET OBLIGATIONS DES ACHETEURS ET DES PRODUCTEURS



SECTION 1

CONTRÔLES

Article 18

Mesures de contrôle nationales

Les États membres adoptent toutes les mesures de contrôle nécessaires afin de garantir le respect du présent règlement et notamment des mesures prévues aux articles 19 à 22.

Article 19

Programme de contrôle

1.  Les États membres élaborent un programme général de contrôle pour chaque période de douze mois sur la base d'une analyse des risques. Ce programme inclut au moins les éléments suivants:

a) les critères appliqués pour l'élaboration du programme;

b) les acheteurs et les producteurs choisis;

c) les contrôles sur place à effectuer durant la période de douze mois;

d) les contrôles du transport entre les producteurs et les acheteurs;

e) les contrôles des déclarations annuelles des producteurs ou des acheteurs.

Les États membres peuvent décider de mettre à jour le programme général de contrôle à l'aide de programmes périodiques plus détaillés.

Il convient de tenir compte de la représentativité des opérateurs du secteur du lait pour l'analyse des risques ainsi que du caractère saisonnier de la production pour la programmation des contrôles.

2.  Les contrôles doivent être effectués en partie durant la période de douze mois concernée et en partie après cette période sur la base des déclarations annuelles.

3.  Les contrôles sont réputés achevés après la publication du rapport de contrôle.

Tous les rapports de contrôle doivent être terminés au plus tard dix-huit mois après la fin de la période de douze mois.

Toutefois, lorsque les contrôles prévus à l'article 20 sont combinés avec d'autres contrôles, il convient de respecter les délais fixés pour les autres contrôles et les rapports d'inspection respectifs.

Article 20

Contrôles sur place

Les contrôles sur place sont effectués sans préavis. Néanmoins, un préavis limité au strict minimum est possible, pour autant qu'il n'ait pas d'incidence sur l'objectif du contrôle.

Le cas échéant, les contrôles sur place prévus par le présent règlement peuvent être effectués en même temps que d'autres contrôles prévus par la réglementation communautaire.

Article 21

Contrôles des livraisons et des ventes directes

1.  En ce qui concerne les livraisons, les contrôles sont effectués sur l'exploitation, durant le transport du lait et auprès de l'acheteur. À tous ces stades, les États membres contrôlent dans les faits, grâce à des visites sur place, l'exactitude de la comptabilisation du lait commercialisé, et notamment:

a) au niveau de l'exploitation, le statut du producteur au sens de l'article 5, point c), du règlement (CE) no 1788/2003 ainsi que la compatibilité entre les livraisons et la capacité de production;

b) au niveau du transport, le document visé à l'article 24, paragraphe 4, du présent règlement, l'exactitude des instruments de mesure du volume et de la qualité du lait, l'exactitude du mode de collecte, y compris les éventuels points de collecte intermédiaires, l'exactitude de la quantité de lait collectée au moment du déchargement;

c) au niveau de l'acheteur, l'exactitude des déclarations visées à l'article 8 du présent règlement, notamment en les comparant aux documents visés à l'article 24, paragraphes 2 à 5, ainsi que la vraisemblance de la comptabilité «matière» et des approvisionnements visés à l'article 24, paragraphes 2 et 3, au regard des documents commerciaux et autres documents justifiant l'utilisation du lait collecté.

2.  En ce qui concerne les ventes directes, les contrôles doivent notamment viser à vérifier:

a) au niveau de l'exploitation, le statut du producteur au sens de l'article 5, point c), du règlement (CE) no 1788/2003 ainsi que la compatibilité entre les ventes directes et la capacité de production;

b) l'exactitude de la déclaration visée à l'article 11, paragraphe 1, du présent règlement, notamment grâce aux documents visés à l'article 24, paragraphe 6.

Article 22

Intensité des contrôles

1.  Les contrôles visés à l'article 21, paragraphe 1, doivent porter au minimum sur:

▼M3

a) 2 % des producteurs pour la période de douze mois 2007/2008 et pour les périodes de douze mois suivantes, sauf pour la Bulgarie et la Roumanie où au moins 1 % des producteurs seront contrôlés pour la période de douze mois 2007/2008;

▼B

b) 40 % de la quantité de lait déclarée avant correction pour la période concernée;

c) un échantillon représentatif de transport du lait entre les producteurs et les acheteurs sélectionnés.

Les contrôles relatifs au transport visés au point c) sont notamment effectués au moment du déchargement dans les laiteries.

▼M3

2.  Les contrôles visés à l'article 21, paragraphe 2, doivent porter au minimum sur:

a) 5 % des producteurs; ou

b) les deux groupes suivants:

i) 1 % des producteurs dont la quantité individuelle de référence pour les ventes directes est inférieure à 5 000 kg et dont les ventes directes déclarées pour la période de douze mois concernée sont inférieures à 5 000 kg de lait ou équivalent lait;

ii) 5 % des producteurs ne remplissant pas les conditions visées au point i).

▼B

3.  Chaque acheteur est contrôlé au moins une fois tous les cinq ans.



SECTION 2

OBLIGATIONS

Article 23

Agrément des acheteurs

1.  Afin de pouvoir acheter le lait aux producteurs et de pouvoir opérer sur le territoire d'un État membre, un acheteur doit être approuvé par l'État membre concerné.

2.  Sans préjudice des règles plus contraignantes établies par l'État membre concerné, l'acheteur doit pour être agréé:

a) justifier sa qualité de commerçant au regard des dispositions nationales;

b) avoir des locaux dans l'État membre concerné, où la comptabilité «matière», les registres et les autres documents visés à l'article 24, paragraphe 2, peuvent être consultés par l'autorité compétente;

c) s'engager à tenir à jour la comptabilité «matière», les registres et autres documents visés à l'article 24, paragraphe 2;

d) s'engager à transmettre à l'autorité compétente de l'État membre concerné au moins une fois par an les décomptes et les déclarations prévus à l'article 8, paragraphe 2.

3.  Sans préjudice des sanctions prévues par l'État membre concerné, l'agrément est retiré si les conditions énoncées au paragraphe 2, points a) et b), ne sont plus remplies.

S'il est établi qu'un acheteur a envoyé un décompte ou une déclaration erronés, qu'il n'a pas respecté l'engagement visé au paragraphe 2, point c), ou qu'il a ignoré à plusieurs reprises une des autres obligations prévues au règlement (CE) no 1788/2003, le présent règlement ou les dispositions nationales, l'État membre retire l'agrément ou exige le paiement d'un montant proportionnel au volume de lait concerné et à la gravité de l'irrégularité.

4.  L'agrément peut être rétabli à la demande de l'acheteur au terme d'une période minimale de six mois et après une nouvelle inspection approfondie.

Les sanctions prévues au paragraphe 3 ne sont pas appliquées lorsque l'État membre reconnaît un cas de force majeure ou établit que l'irrégularité n'a pas été commise délibérément ou par négligence grave, ou lorsque l'irrégularité n'a pas d'incidence réelle sur le fonctionnement du régime ou sur l'efficacité des contrôles.

Article 24

Obligations des acheteurs et des producteurs

1.  Le producteur veille à ce que l'acheteur auquel il livre soit agréé. Les États membres prévoient des sanctions en cas de livraisons à un acheteur non agréé.

2.  L'acheteur tient à la disposition de l'autorité compétente de l'État membre pendant au moins trois ans à compter de la fin de l'année d'élaboration des documents, la comptabilité «matière» par période de douze mois indiquant le nom et l'adresse de chaque producteur, les données visées à l'article 8, paragraphe 2, établies par mois ou par période de quatre semaines pour les quantités livrées et annuellement pour les autres données, ainsi que les documents commerciaux, la correspondance et les autres informations prévues au règlement (CEE) no 4045/89 du Conseil ( 6 ), permettant la vérification de la comptabilité «matière».

3.  L'acheteur est chargé d'enregistrer toutes les quantités de lait qui lui sont livrées. À cette fin, il tient à la disposition de l'autorité compétente, pendant au moins trois ans à compter de la fin de l'année d'élaboration des documents, la liste des acheteurs et des établissements de traitement ou de transformation du lait qui le livrent et, par mois, les quantités livrées par chaque fournisseur.

4.  Lors de la collecte dans les exploitations, le lait doit être accompagné d'un document identifiant la livraison. En outre, les acheteurs conservent une trace écrite de chaque livraison pendant au moins trois ans à compter de la fin de l'année d'inscription dans le registre.

5.  Le producteur effectuant des livraisons tient à la disposition de l'autorité compétente de l'État membre, pendant au moins trois ans à compter de la fin de l'année d'élaboration des documents, l'enregistrement des quantités de lait livrées aux acheteurs. Le producteur concerné tient également à la disposition de l'autorité compétente les registres du cheptel détenu sur l'exploitation et utilisé pour la production laitière, conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil ( 7 ).

 

Le producteur effectuant des ventes directes tient à la disposition de l'autorité compétente de l'État membre, pendant au moins trois ans à compter de la fin de l'année d'élaboration des documents, la comptabilité «matière» par période de douze mois, indiquant par mois et par produit les ventes ou transferts de lait ou de produits laitiers.

Les producteurs dont la quantité individuelle de référence des ventes directes est supérieure ou égale à 5 000 kilos conservent également une trace du lait et des produits laitiers qui ont été élaborés mais non vendus ou transférés.

Les États membres peuvent arrêter des modalités plus détaillées.

 ◄

Il tient également à la disposition de l'autorité compétente le registre du cheptel détenu sur l'exploitation et utilisé pour la production laitière, conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1760/2000, ainsi que les justificatifs permettant la vérification de ces registres.



CHAPITRE V

COMMUNICATIONS

Article 25

Communications relatives à la répartition entre livraisons et ventes directes

1.  Avant le 1er juillet 2004, les États membres notifient à la Commission la répartition entre les livraisons et les ventes directes des quantités individuelles de référence obtenues après application de l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1788/2003, et converties, le cas échéant, conformément à l'article 4, paragraphe 2, du présent règlement.

2.  Chaque année avant le 1er février, conformément à l'article 8, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1788/2003, les États membres notifient les quantités définitivement converties à la demande des producteurs entre les quantités individuelles de référence pour les livraisons et pour les ventes directes.

Article 26

Questionnaire

1.  Chaque année avant le 1er septembre, les États membres communiquent à la Commission le questionnaire figurant à l'annexe I, dûment complété, en application de l'article 8, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1788/2003.

En répondant au questionnaire, le Portugal fournit des informations supplémentaires afin de distinguer le calcul du prélèvement pour le continent de celui pour les Açores, en application du règlement (CE) no 1453/2001 du Conseil ( 8 ).

2.  Lorsque les conditions du paragraphe 1 ne sont pas remplies, la Commission retient forfaitairement, en application de l'article 14 du règlement (CE) no 2040/2000 du Conseil ( 9 ), un montant sur les avances lors de la prise en compte des dépenses agricoles des États membres concernés. Ce montant correspond au prélèvement dû pour un dépassement théorique de la quantité de référence globale et est calculé comme suit:

a) si le questionnaire n'est pas envoyé pour le 1er septembre ou s'il manque des données essentielles pour le calcul du prélèvement, le pourcentage du dépassement théorique est fixé à 0,005 % par semaine de retard;

b) s'il existe un écart de plus de 10 % entre la somme des quantités livrées ou vendues directement, telles que notifiées dans les mises à jour prévues au paragraphe 3 du présent article, et celles indiquées dans la réponse initiale au questionnaire, le pourcentage du dépassement théorique est fixé à 0,05 %.

3.  En cas de modification des informations requises par le questionnaire, notamment à la suite des contrôles prévus aux articles 18 à 21, l'État membre concerné adresse à la Commission une mise à jour du questionnaire avant le 1er décembre, le 1er mars, le 1er juin et le 1er septembre de chaque année.

Article 27

Autres communications

1.  Les États membres notifient à la Commission les mesures adoptées pour la mise en œuvre du règlement (CE) no 1788/2003 et du présent règlement ainsi que leurs modifications éventuelles, dans un délai d'un mois suivant leur adoption. Pour les mesures adoptées en application des articles 16, 17 et 18 du règlement (CE) no 1788/2003 ou de l'article 7 du présent règlement, la notification doit être accompagnée d'une explication des mesures adoptées et de leur objectif.

2.  Les États membres notifient à la Commission la ou les méthode(s) utilisée(s) aux fins du présent règlement pour mesurer les masses ou, le cas échéant, convertir les volumes en masse, la justification des coefficients appliqués et leurs circonstances exactes d'application, ainsi que leurs modifications ultérieures éventuelles.

3.  Avant le 1er septembre 2004, les États membres adressent à la Commission un rapport succinct sur le système de gestion de leurs quantités nationales de référence; en cas de modification de ce système, une mise à jour du rapport est envoyée avant le 1er septembre de chaque année suivante.

Le rapport fait le point sur la situation, notamment en ce qui concerne les mesures adoptées en cas de transferts temporaires ou de transferts avec terre, les autres mesures spécifiques de transferts, l'utilisation de la réallocation de quantités inutilisées et le recours à la réserve nationale.



CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 28

Abrogation

Le règlement (CE) no 1392/2001 est abrogé.

Toutefois, il continuera de s'appliquer pour la période 2003/2004 et, le cas échéant, pour les périodes antérieures, sauf dispositions particulières prévues au règlement (CE) no 1788/2003.

Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.

Article 29

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er avril 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

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ANNEXE II

Taux d'intérêt de référence visés à l'article 15, paragraphe 2

 Pour les États membres dans la zone EURO

 EURO interbank borrowing offered rate (EURIBOR)

 Pour le Danemark

 Copenhagen interbank borrowing offered rate (CIBOR)

 Pour la Suède

 Stockholm interbank borrowing offered rate (STIBOR)

 Pour le Royaume-Uni

 London interbank borrowing offered rate (LIBOR)

 Pour Chypre

 Nicosia interbank borrowing offered rate (NIBOR)

 Pour la République tchèque

 Prague interbank borrowing offered rate (PRIBOR)

 Pour l'Estonie

 Tallinn interbank borrowing offered rate (TALIBOR)

 Pour la Hongrie

 Budapest interbank borrowing offered rate (BUBOR)

 Pour la Lituanie

 Vilnius interbank borrowing offered rate (VILIBOR)

 Pour la Lettonie

 Riga interbank borrowing offered rate (RIGIBOR)

 Pour Malte

 Malta interbank borrowing offered rate (MIBOR)

 Pour la Pologne

 Warsaw interbank borrowing offered rate (WIBOR)

 Pour la Slovénie

 Slovenian interbank borrowing offered rate (SITIBOR)

 Pour la Slovaquie

 Bratislava interbank borrowing offered rate (BRIBOR)




ANNEXE III



Tableau de correspondance

Présent règlement

Règlement (CE) no 1392/2001

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 2, paragraphes 1 et 2

Article 7

Article 3

Article 8

Article 5

Article 9

Article 4

Article 10

Article 11

Article 6

Article 12

Article 2, paragraphe 3

Article 13

Article 7

Article 14

Article 15

Article 8

Article 16

Article 9

Article 17

Article 11, paragraphe 1

Article 18

Article 19, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 1

paragraphe 2

paragraphe 3

Article 12, paragraphe 2

Article 20

Article 21, paragraphes 1 et 2

Article 11, paragraphe 3

Article 22

Article 12, paragraphe 2

Article 23

Article 13

Article 24

Article 14

Article 25

Article 15, paragraphe 1, point c)

Article 26

Article 15, paragraphe 1, point e), et paragraphes 2 et 3

Article 27

Article 15, paragraphe 1, points a), b), d) et f)

Article 28

Article 16

Article 29

Article 17

Annexe I: Questionnaire annuel

Annexe I

Annexe II: Taux d'intérêt de référence

Annexe II

Annexe III: Tableau de correspondance

Annexe III



( 1 ) JO L 270 du 21.10.2003, p. 123.

( 2 ) JO L 187 du 10.7.2001, p. 19.

( 3 ) JO L 365 du 21.12.2006, p. 52.

( 4 ) JO L 39 du 17.2.1996, p. 5.

( 5 ) JO L 160, 26.6.1999, p. 80.

( 6 ) JO L 388 du 30.12.1989, p. 18.

( 7 ) JO L 204 du 11.8.2000, p. 1.

( 8 ) JO L 198 du 21.7.2001, p. 26.

( 9 ) JO L 244 du 29.9.2000, p. 27.

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