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Document 02004R0314-20190220

Consolidated text: Règlement (CE) no 314/2004 du Conseil du 19 février 2004 concernant certaines mesures restrictives à l'égard du Zimbabwe

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/314/2019-02-20

02004R0314 — FR — 20.02.2019 — 022.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

RÈGLEMENT (CE) No 314/2004 DU CONSEIL

du 19 février 2004

concernant certaines mesures restrictives à l'égard du Zimbabwe

(JO L 055 du 24.2.2004, p. 1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

 M1

RÈGLEMENT (CE) No 1488/2004 DE LA COMMISSION du 20 août 2004

  L 273

12

21.8.2004

 M2

RÈGLEMENT (CE) No 898/2005 DE LA COMMISSION du 15 juin 2005

  L 153

9

16.6.2005

 M3

RÈGLEMENT (CE) No 1272/2005 DE LA COMMISSION du 1er août 2005

  L 201

40

2.8.2005

 M4

RÈGLEMENT (CE) No 1367/2005 DE LA COMMISSION du 19 août 2005

  L 216

6

20.8.2005

 M5

RÈGLEMENT (CE) No 1791/2006 DU CONSEIL du 20 novembre 2006

  L 363

1

20.12.2006

 M6

RÈGLEMENT (CE) No 236/2007 DE LA COMMISSION du 2 mars 2007

  L 66

14

6.3.2007

 M7

RÈGLEMENT (CE) No 412/2007 DE LA COMMISSION du 16 avril 2007

  L 101

6

18.4.2007

 M8

RÈGLEMENT (CE) No 777/2007 DE LA COMMISSION du 2 juillet 2007

  L 173

3

3.7.2007

 M9

RÈGLEMENT (CE) No 702/2008 DE LA COMMISSION du 23 juillet 2008

  L 195

19

24.7.2008

 M10

RÈGLEMENT (CE) No 1226/2008 DE LA COMMISSION du 8 décembre 2008

  L 331

11

10.12.2008

 M11

RÈGLEMENT (CE) No 77/2009 DE LA COMMISSION du 26 janvier 2009

  L 23

5

27.1.2009

 M12

RÈGLEMENT (UE) No 173/2010 DE LA COMMISSION du 25 février 2010

  L 51

13

2.3.2010

 M13

RÈGLEMENT (UE) No 174/2011 DE LA COMMISSION du 23 février 2011

  L 49

23

24.2.2011

 M14

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 151/2012 DE LA COMMISSION du 21 février 2012

  L 49

2

22.2.2012

►M15

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 145/2013 DE LA COMMISSION du 19 février 2013

  L 47

63

20.2.2013

►M16

RÈGLEMENT (UE) No 517/2013 DU CONSEIL du 13 mai 2013

  L 158

1

10.6.2013

 M17

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 915/2013 DE LA COMMISSION du 23 septembre 2013

  L 252

23

24.9.2013

►M18

RÈGLEMENT (UE) No 153/2014 DU CONSEIL du 17 février 2014

  L 50

1

20.2.2014

 M19

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/275 DE LA COMMISSION du 19 février 2015

  L 47

15

20.2.2015

 M20

RÈGLEMENT (UE) 2015/612 DU CONSEIL du 20 avril 2015

  L 102

1

21.4.2015

►M21

RÈGLEMENT (UE) 2015/1919 DU CONSEIL du 26 octobre 2015

  L 281

1

27.10.2015

 M22

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1921 DE LA COMMISSION du 26 octobre 2015

  L 281

5

27.10.2015

 M23

RÈGLEMENT (UE) 2016/214 DU CONSEIL du 15 février 2016

  L 40

1

17.2.2016

 M24

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/218 DE LA COMMISSION du 16 février 2016

  L 40

7

17.2.2016

►M25

RÈGLEMENT (UE) 2017/284 DU CONSEIL du 17 février 2017

  L 42

1

18.2.2017

 M26

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/223 DE LA COMMISSION du 15 février 2018

  L 43

10

16.2.2018

►M27

RÈGLEMENT (UE) 2019/278 DU CONSEIL du 18 février 2019

  L 47

1

19.2.2019

►M28

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/283 DE LA COMMISSION du 18 février 2019

  L 47

36

19.2.2019


Rectifié par:

 C1

Rectificatif, JO L 154 du 17.6.2005, p.  34 (898/2005)

 C2

Rectificatif, JO L 046 du 17.2.2009, p.  79 (77/2009)

 C3

Rectificatif, JO L 075 du 21.3.2009, p.  28 (77/2009)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 314/2004 DU CONSEIL

du 19 février 2004

concernant certaines mesures restrictives à l'égard du Zimbabwe



Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «assistance technique», toute assistance technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service technique, qui peut prendre les formes suivantes: instruction, conseils, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseil; l'assistance technique inclut l'assistance orale;

b) «fonds», les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, y compris mais non exclusivement:

i) le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;

ii) les dépôts auprès d'institutions financières ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances;

iii) les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en bourse ou fassent l'objet d'un placement privé;

iv) les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs;

v) le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;

vi) les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente;

vii) tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières;

viii) tout autre instrument de financement à l'exportation;

c) «gel des fonds», toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, notamment la gestion de portefeuille;

d) «ressources économiques», les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;

e) «gel des ressources économiques», toute action visant à empêcher leur utilisation afin d'obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, y compris non exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque.

Article 2

Il est interdit:

a) d'octroyer, de vendre, de fournir ou de transférer une assistance technique en rapport avec des activités militaires ou avec la livraison, la fabrication, l'entretien et l'utilisation d'armements et de matériels connexes, de quelque type que ce soit, notamment les armes et munitions, les véhicules et équipements militaires, les équipements paramilitaires et les parties et pièces détachées pour les susdits, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme au Zimbabwe ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

b) de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec des activités militaires, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d'armes et de matériels connexes, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme au Zimbabwe ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

c) de participer volontairement et délibérément à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de promouvoir les opérations visées aux points a) et b).

Article 3

Il est interdit:

a) de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, volontairement et délibérément, directement ou indirectement, de l'équipement susceptible d'être utilisé à des fins de répression à l'intérieur du pays, énuméré à l'annexe I, provenant ou non de la Communauté, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Zimbabwe ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

b) d'octroyer, de vendre, de fournir ou de transférer, directement ou indirectement, une assistance technique en rapport avec l'équipement visé au point a), à toute personne, physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Zimbabwe ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

c) de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une assistance financière en rapport avec l'équipement visé au point a), à toute personne, toute entité ou tout organisme au Zimbabwe, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

d) de participer volontairement et délibérément à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de promouvoir les opérations visées aux points a), b) ou c).

Article 4

1.  Par dérogation aux articles 2 et 3, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe II peuvent autoriser:

a) la fourniture d'un financement, d'une aide financière et d'une assistance technique se rapportant:

i) à du matériel militaire non meurtrier destiné exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, ou à des programmes de renforcement des institutions des Nations unies, de l'Union européenne ou de la Communauté;

ii) à du matériel destiné aux opérations de gestion des crises de l'Union européenne ou des Nations unies;

b) la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de l'équipement énuméré à l'annexe I, destiné exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, et la fourniture d'une assistance financière, d'un financement ou d'une assistance technique en rapport avec ces opérations.

2.  Aucune autorisation n'est accordée pour des activités ayant déjà eu lieu.

▼M25

Article 4 bis

1.  Par dérogation à l'article 3, l'autorité compétente, mentionnée à l'annexe II, de l'État membre où l'exportateur est établi ou l'État membre à partir duquel les substances explosives ou le matériel connexe sont fournis, peut autoriser, dans les conditions qu'elle juge appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de substances explosives et du matériel connexe énumérés au point 4 de l'annexe I ainsi que l'assistance financière et technique, si les substances explosives et le matériel connexe sont destinés et seront uniquement affectés à un usage civil dans le cadre de projets dans le domaine minier et de projets d'infrastructures.

2.  L'autorisation visée au présent article est accordée conformément aux modalités détaillées prévues à l'article 11 du règlement (CE) no 428/2009. L'autorisation est valable dans toute l'Union.

3.  Les exportateurs fournissent à l'autorité compétente toutes les informations utiles nécessaires pour l'appréciation de leur demande d'autorisation.

4.  L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission, au moins deux semaines à l'avance, de son intention d'accorder une autorisation en vertu du paragraphe 1 du présent article.

▼B

Article 5

Les articles 2 et 3 ne s'appliquent pas aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, exportés temporairement au Zimbabwe, pour leur usage exclusivement personnel, par le personnel des Nations unies, le personnel de l'Union européenne, de la Communauté ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d'aide au développement et le personnel associé.

Article 6

1.  Les fonds ou ressources économiques appartenant à des membres du gouvernement du Zimbabwe et à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme associé à ces derniers, qui sont énumérés à l'annexe III, sont gelés.

2.  Aucun fonds ou ressource économique ne sont mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés à l'annexe III ni utilisés au bénéfice de ceux-ci.

3.  La participation volontaire et délibérée à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de promouvoir les opérations visées aux paragraphes 1 et 2 est interdite.

▼M18

4.  Les mesures prévues aux paragraphes 1 et 2 sont suspendues pour les personnes et entités visées à l’annexe IV.

▼B

Article 7

1.  Par dérogation à l'article 6, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe II peuvent autoriser le déblocage ou l'utilisation de fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont:

a) nécessaires à des dépenses de base, y compris celles qui sont consacrées à des vivres, des loyers ou des remboursements de prêts hypothécaires, des médicaments et des frais médicaux, des impôts, des primes d'assurance et des services publics;

b) destinés exclusivement au paiement d'honoraires raisonnables et au remboursement de dépenses correspondant à des services juridiques;

c) destinés exclusivement au paiement de changes ou de frais correspondant à la garde ou à la gestion courantes de fonds ou de ressources économiques gelés;

d) nécessaires à des dépenses extraordinaires, à condition que l'autorité compétente ait notifié à toutes les autres autorités compétentes et à la Commission, au moins deux semaines avant l'autorisation, les raisons pour lesquelles elle considère qu'une autorisation spéciale devrait être accordée.

L'autorité compétente informe les autorités compétentes des autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent paragraphe.

2.  L'article 6, paragraphe 2, ne s'applique pas aux versements sur les comptes gelés:

a) d'intérêts ou d'autres sommes dues au titre de ces comptes, ou

b) de paiements dus au titre de contrats, accords ou obligations conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis au règlement (CE) no 310/2002;

à condition que ces intérêts, autres revenus ou paiements continuent d'être soumis à l'article 6, paragraphe 1.

Article 8

1.  Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, ni des dispositions de l'article 284 du traité, les personnes physiques et morales, les entités et les organes:

a) fournissent immédiatement toute information susceptible de favoriser le respect du présent règlement, concernant notamment les comptes et montants gelés en vertu de l'article 6, aux autorités compétentes des États membres dans lesquels ils résident ou sont établis, qui sont énumérées à l'annexe II, et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l'intermédiaire de ces autorités;

b) coopèrent avec les autorités compétentes énumérées à l'annexe II pour la vérification de cette information.

2.  Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est communiquée aux autorités compétentes des États membres concernés.

3.  Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.

Article 9

Le gel des fonds et ressources économiques ou la non autorisation de l'utilisation de fonds, opéré de bonne foi, pour autant que cette action soit conforme au présent règlement, n'entraîne, pour la personne morale ou physique ou l'entité qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu'il soit établi qu'il y a eu négligence.

Article 10

La Commission et les États membres s'informent sans délai des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent les informations utiles dont ils disposent, et notamment celles concernant les violations du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales.

Article 11

La Commission est habilitée:

a) à modifier l'annexe II sur la base des informations fournies par les États membres;

b) à modifier l'annexe III sur la base des décisions prises concernant l'annexe de la position commune 2004/161/PESC.

▼M21

Article 11 bis

1.  L'annexe III contient les motifs de l'inscription sur la liste des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes concernés.

2.  L'annexe III contient, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l'identification des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes concernés. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre les nom et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros du passeport et de la carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, et la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités et les organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle.

▼B

Article 12

Les États membres arrêtent le régime des sanctions à appliquer en cas d'infraction au présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur mise en œuvre. Ces sanctions sont efficaces, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ce régime à la Commission, sans délai, après l'entrée en vigueur du présent règlement et l'informent aussi de toute modification ultérieure.

Article 13

Le présent règlement s'applique:

a) au territoire de la Communauté, y compris son espace aérien;

b) à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre;

c) à toute personne, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de la Communauté, qui est ressortissant d'un État membre;

d) à toute personne morale, à tout groupe ou à toute entité, établis ou constitués selon le droit d'un État membre;

e) à toute personne morale, à tout groupe ou à toute entité exerçant une activité dans la Communauté.

Article 14

Le présent règlement entre en vigueur le 21 février 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

▼M25




ANNEXE I

Matériel susceptible d'être utilisé à des fins de répression interne visé à l'article 3

1. Armes à feu, munitions et leurs accessoires, comme suit:

1.1. armes à feu non visées aux points ML 1 et ML 2 de la liste commune des équipements militaires de l'l'Union européenne (UE);

1.2. munitions spécialement conçues pour les armes à feu visées au point 1.1 et leurs composants spécialement conçus;

1.3. viseurs d'armement non visés par la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne.

2. Bombes et grenades non visées par la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne.

3. Véhicules suivants:

3.1. véhicules équipés d'un canon à eau, spécialement conçus ou modifiés à des fins antiémeutes;

3.2. véhicules spécialement conçus ou modifiés pour être électrifiés en vue de repousser des assaillants;

3.3. véhicules spécialement conçus ou modifiés pour l'enlèvement de barricades, y compris le matériel pour constructions équipé d'une protection balistique;

3.4. véhicules spécialement conçus pour le transport ou le transfert de prisonniers et/ou de détenus;

3.5. véhicules spécialement conçus pour la mise en place de barrières mobiles;

3.6. composants pour les véhicules visés aux points 3.1 à 3.5 spécialement conçus à des fins antiémeutes.

Note 1: ce point ne couvre pas les véhicules spécialement conçus pour la lutte contre l'incendie.

Note 2: aux fins du point 3.5, le terme «véhicules» comprend les remorques.

4. Substances explosives et matériel connexe, comme suit:

4.1. appareils et dispositifs spécialement conçus pour déclencher des explosions par des moyens électriques ou non électriques, y compris les dispositifs de mise à feu, détonateurs, igniteurs, relais de détonation et cordeaux détonants, et leurs composants spécialement conçus, sauf ceux qui sont spécialement conçus pour un usage commercial spécifique consistant dans le déclenchement ou le fonctionnement par des moyens explosifs d'autres appareils ou dispositifs dont la fonction n'est pas de créer des explosions (par exemple, gonfleurs de coussins d'air de voiture, protecteurs de surtension des déclencheurs de gicleurs d'incendie);

4.2. charges explosives à découpage linéaire non visées par la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne;

4.3. autres explosifs non visés par la liste commune des équipements militaires et substances connexes de l'Union européenne, comme suit:

a) amatol;

b) nitrocellulose (contenant plus de 12,5 % d'azote);

c) nitroglycol;

d) tétranitrate de pentaérythritol (PETN);

e) chlorure de picryle;

f) 2,4,6-trinitrotoluène (TNT).

5. Matériel de protection non visé au point ML 13 de la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne, comme suit:

5.1. tenues de protection corporelle offrant une protection balistique et/ou une protection contre les armes blanches;

5.2. casques offrant une protection balistique et/ou une protection contre les éclats, casques antiémeutes, boucliers antiémeutes et boucliers balistiques.

Note: ce point ne couvre pas:

 le matériel spécialement conçu pour des activités sportives,

 le matériel spécialement conçu pour répondre aux exigences en matière de sécurité sur le lieu de travail.

6. Simulateurs, autres que ceux visés au point ML 14 de la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne, pour l'entraînement à l'utilisation d'armes à feu et logiciels spécialement conçus à cette fin.

7. Appareils de vision nocturne et d'image thermique, et tubes intensificateurs d'image, autres que ceux visés par la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne.

8. Barbelé rasoir.

9. Couteaux militaires, couteaux de combat et baïonnettes dont la lame a une longueur supérieure à 10 centimètres.

10. Matériel spécialement conçu pour la production des articles énumérés dans la présente liste.

11. Technologie spécifique pour le développement, la production ou l'utilisation des articles énumérés dans la présente liste.

▼M15




ANNEXE II

Sites internet contenant des informations sur les autorités compétentes visées aux articles 4, 7 et 8 et adresse pour les notifications à la Commission européenne

BELGIQUE

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIE

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANEMARK

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

ALLEMAGNE

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONIE

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDE

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRÈCE

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ESPAGNE

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANCE

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

▼M16

CROATIE

http://www.mvep.hr/sankcije

▼M15

ITALIE

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CHYPRE

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTONIE

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIE

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBOURG

http://www.mae.lu/sanctions

HONGRIE

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTE

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

PAYS-BAS

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AUTRICHE

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750LNG=enversion=

POLOGNE

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROUMANIE

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVÉNIE

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAQUIE

http://www.foreign.gov.sk

FINLANDE

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SUÈDE

http://www.ud.se/sanktioner

ROYAUME-UNI

www.fco.gov.uk/competentauthorities

Adresse pour les notifications à la Commission européenne:

Commission européenne

Service des instruments de politique étrangère (FPI)

EEAS 02/309

B-1049 Bruxelles

Belgique

Courriel: relex-sanctions@ec.europa.eu

▼M28




ANNEXE III

Liste des personnes et entités visées à l'article 6

I.   Personnes



Nom (et alias éventuels)

Informations d'identification

Motifs de la désignation

1)  Mugabe, Robert Gabriel

Né le 21.2.1924

Passeport AD001095

Ancien président; responsable d'activités qui portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit.

2)  Mugabe, Grace

Née le 23.7.1965

Passeport no AD001159

Carte d'identité no 63-646650Q70

Ancienne secrétaire de la Ligue des femmes de la ZANU-PF (Zimbabwe African National Union — Patriotic Front), impliquée dans des activités qui portent gravement atteinte à la démocratie, au respect des droits de l'homme et à l'État de droit. A confisqué Iron Mask Estate en 2002; soupçonnée de tirer illégalement d'importants profits de l'extraction de diamants.

5)  Chiwenga, Constantine

Commandant des forces de défense zimbabwéennes, général (anciennement général de corps d'armée, armée de terre), né le 25.8.1956

Passeport no AD000263

Carte d'identité no 63-327568M80

Membre du commandement des opérations conjointes et complice de l'élaboration ou de la mise en œuvre de la politique répressive menée par l'État. A fait appel à des militaires pour confisquer des exploitations agricoles. Lors des élections de 2008, a été l'un des principaux maîtres d'œuvre des violences qui ont marqué le déroulement du deuxième tour du scrutin présidentiel.

6)  Shiri, Perence (alias Bigboy) Samson Chikerema

Général de corps aérien (armée de l'air), né le 1.11.1955; carte d'identité no 29-098876M18

Officier supérieur, membre du commandement des opérations conjointes de la ZANU-PF, complice de l'élaboration ou de la mise en œuvre de la politique oppressive menée par l'État. Impliqué dans des violences à caractère politique, notamment lors des élections de 2008, dans la province du Mashonaland occidental et dans la circonscription de Chiadzwa.

7)  Sibanda, Phillip Valerio (alias Valentine)

Commandant de l'armée nationale du Zimbabwe, général de corps d'armée, né le 25.8.1956 ou le 24.12.1954

Carte d'identité no 63-357671H26

Officier supérieur lié au gouvernement et complice de l'élaboration ou de la mise en œuvre de la politique de répression menée par l'État.

II.   Entités



Nom

Informations d'identification

Motifs de la désignation

Zimbabwe Defence Industries

10th floor, Trustee House, 55 Samora Machel Avenue, PO Box 6597, Harare, Zimbabwe

Liée au ministère de la défense et à la faction ZANU-PF du gouvernement.

▼M27




ANNEXE IV

Liste des personnes visées à l'article 6, paragraphe 4

Personnes



 

Nom (et alias éventuels)

3.

Chiwenga, Constantine

4.

Shiri, Perence (alias Bigboy) Samson Chikerema

5.

Sibanda, Phillip Valerio (alias Valentine)

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