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Document 02004R0282-20191017

Consolidated text: Règlement (CE) no 282/2004 de la Commission du 18 février 2004 relatif à l'établissement d'un document pour la déclaration et le contrôle vétérinaire des animaux en provenance des pays tiers et introduits dans la Communauté (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/282/2019-10-17

02004R0282 — FR — 17.10.2019 — 001.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

RÈGLEMENT (CE) No 282/2004 DE LA COMMISSION

du 18 février 2004

relatif à l'établissement d'un document pour la déclaration et le contrôle vétérinaire des animaux en provenance des pays tiers et introduits dans la Communauté

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(JO L 049 du 19.2.2004, p. 11)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT (CE) No 585/2004 DE LA COMMISSION du 26 mars 2004

  L 91

17

30.3.2004

►M2

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1714 DE LA COMMISSION du 30 septembre 2019

  L 261

1

14.10.2019




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 282/2004 DE LA COMMISSION

du 18 février 2004

relatif à l'établissement d'un document pour la déclaration et le contrôle vétérinaire des animaux en provenance des pays tiers et introduits dans la Communauté

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

Notification de l'arrivée des animaux à l'aide du document vétérinaire commun d'entrée

▼M2

1.  Dans le cadre de l’introduction dans la Communauté de tout animal visé par la directive 91/496/CEE, en provenance de pays tiers, l’intéressé au chargement, au sens de la définition de l’article 2, paragraphe 2, point e), de la directive 97/78/CE, notifie cette introduction au moins un jour ouvrable avant l’arrivée présumée du ou des animaux sur le territoire de la Communauté. Cette notification se fait au personnel d’inspection du poste d’inspection frontalier à l’aide d’un document établi conformément à l’un des deux modèles de document vétérinaire commun d’entrée (DVCE) figurant à l’annexe I et à l’annexe III, partie 2.

▼B

2.  Le DVCE est délivré conformément aux règles générales de certification établies dans la législation communautaire pertinente.

3.  Le DVCE comporte un original et autant de copies que demandées par l'autorité compétente pour satisfaire aux exigences du présent règlement. L'intéressé au chargement remplit la partie 1 du nombre d'exemplaires requis du DVCE et les transmet au vétérinaire officiel responsable du poste d'inspection frontalier.

4.  Sans préjudice des paragraphes 1 et 3, l'information contenue dans le document peut, sur autorisation des autorités compétentes de l'État membre concerné par le lot, faire l'objet d'une notification préalable via un système de télécommunications ou un autre système de transmission de données. Si tel est le cas, l'information transmise par voie électronique doit être exactement la même que celle exigée dans la partie 1 du modèle de DVCE.

Article 2

Les contrôles vétérinaires

Les contrôles vétérinaires et les analyses de laboratoires sont réalisés conformément aux prescriptions de la décision 97/794/CE de la Commission ( 1 ).

Article 3

Procédures à suivre après l'exécution des contrôles vétérinaires

1.  Une fois les contrôles vétérinaires mentionnés à l'article 4 de la directive 91/496/CEE terminés, la partie 2 du DVCE est complétée sous la responsabilité du vétérinaire officiel responsable du poste d'inspection frontalier et signée par ce dernier ou par un autre vétérinaire officiel placé sous son autorité.

En cas de refus d'importation la case «détails relatifs à la réexpédition» de la partie 3 du DVCE est complétée le cas échéant, dès connaissance des informations pertinentes. Ces dernières sont intégrées dans le système d'échange d'informations visé à l'article 20 de la directive 90/425/CEE du Conseil ( 2 ).

2.  L'original du DVCE est constitué des parties 1 et 2 dûment complétées et signées.

3.  Le vétérinaire officiel, l'importateur ou l'intéressé au chargement notifie ensuite aux autorités douanières du poste d'inspection frontalier la décision vétérinaire prise pour le lot, sur présentation de l'original du DVCE ou de sa transmission par voie électronique.

4.  En cas de décision vétérinaire favorable et après accord des autorités douanières, l'original du DVCE accompagne les animaux jusqu'à la destination indiquée sur le document.

5.  Une copie du DVCE est conservée par le vétérinaire officiel au poste d'inspection frontalier.

6.  Une copie du DVCE, ainsi que, le cas échéant, conformément à l'article 7 de la directive 91/496/CEE, une copie des certificats vétérinaires à l'importation, est remise à l'importateur ou à l'intéressé au chargement.

7.  Le vétérinaire officiel conserve l'original du certificat vétérinaire ou des documents accompagnant les animaux ainsi qu'une copie du DVCE pendant une période minimale de trois ans. Cependant, pour les animaux en transit ou en transbordement, dont la destination finale est située en dehors de la Communauté, le document vétérinaire original accompagnant les animaux à l'arrivée continue à voyager avec ceux-ci, seules des copies étant conservées au poste d'inspection frontalier.

Article 4

Procédures à suivre pour les animaux sous contrôle douanier ou faisant l'objet d'un suivi particulier

Pour les animaux introduits dans la Communauté qui se voient accorder une dérogation à l'obligation des contrôles d'identité et/ou physique, conformément à l'article 4, paragraphe 3, ou à l'article 8, point A 1) b ii), de la directive 91/496/CEE, le vétérinaire officiel du poste d'inspection frontalier à l'entrée dans la Communauté informe, en cas de contrôle documentaire favorable, le vétérinaire officiel du poste d'inspection frontalier de destination. Cette information se fait à l'aide du système d'échange d'informations visé à l'article 20 de la directive 90/425/CEE. Le vétérinaire officiel du poste d'inspection frontalier de destination délivrera un DVCE incluant la décision vétérinaire finale sur l'acceptation des animaux. En cas de non-arrivée ou de non-correspondance quantitative ou qualitative du lot, l'autorité compétente du poste d'inspection frontalier de destination complète la partie 3 du DVCE.

Dans le cas du transit, l'intéressé au chargement présente le lot au vétérinaire officiel du poste d'inspection frontalier de sortie. Le vétérinaire officiel des postes d'inspection frontaliers prévenu à leur sortie de la Communauté du passage d'animaux en transit et à destination d'un pays tiers est tenu de compléter la partie 3 du DVCE. Il informe à l'aide du DVCE le vétérinaire officiel du poste d'inspection frontalier auquel les animaux en transit sont entrés dans la Communauté.

Les vétérinaires officiels de l'autorité compétente au lieu de destination prévenus de l'arrivée d'animaux destinés à un abattoir, une station de quarantaine agréée au sens de la décision 2000/666/CE de la Commission ( 3 ), à des organismes, instituts ou centres officiellement agréés au sens de la directive 92/65/CEE du Conseil ( 4 ), et situés dans leur zone de compétence, sont tenus de compléter la partie 3 du DVCE en cas de non-arrivée ou de non-correspondance quantitative ou qualitative du lot.

Article 5

Coordination entre autorités compétentes chargées des contrôles

Pour s'assurer que tous les animaux entrant dans la Communauté sont soumis aux contrôles vétérinaires, l'autorité compétente et les vétérinaires officiels de chaque État membre travaillent en coordination avec les autres services de contrôle pour réunir toute information utile concernant l'importation d'animaux. Il s'agit en particulier des informations suivantes:

a) information dont disposent les services douaniers;

b) information des manifestes de navires, de trains ou d'avion;

c) d'autres sources d'informations accessibles aux opérateurs routiers, ferroviaires, portuaires ou aéroportuaires.

Article 6

Accès aux bases de données et participation aux systèmes d'information

Les autorités compétentes et les services douaniers des États membres organisent l'échange mutuel des données contenues dans leurs bases de données respectives, pour réaliser l'objectif de l'article 5. Les systèmes informatiques utilisés par l'autorité compétente sont coordonnés, dans toute la mesure du possible et dans le respect de la sécurité des données, avec ceux des services douaniers ainsi qu'avec ceux des opérateurs commerciaux, de façon à accélérer le transfert des informations.

Article 7

Utilisation de la certification électronique

La production, l'utilisation, la transmission et le stockage des DVCE peuvent être faits par voie électronique, après accord de l'autorité compétente.

La transmission des informations entre autorités compétentes se fait au moyen du système d'échange d'informations visé à l'article 20 de la directive 90/425/CEE.

▼M2

Article 7 bis

Exigences relatives à la manière de remplir un DVCE électronique

1.  Lorsqu’un DVCE électronique est utilisé, il est rempli dans le système Traces et répond aux exigences suivantes:

a) il est conforme au modèle figurant à l’annexe III, partie 2;

b) il est revêtu de la signature électronique de l’intéressé au chargement;

c) il est revêtu de la signature électronique avancée ou qualifiée du vétérinaire officiel du poste d’inspection frontalier ou d’un autre vétérinaire officiel placé sous son autorité;

d) il est revêtu du cachet électronique avancé ou qualifié de l’autorité compétente émettrice à laquelle appartient le vétérinaire officiel du poste d’inspection frontalier ou un autre vétérinaire officiel placé sous son autorité;

e) il est scellé par le système Traces au moyen d’un cachet électronique avancé ou qualifié.

2.  Chacune des opérations visées au paragraphe 1 est horodatée au moyen d’un horodatage électronique qualifié.

▼M1

Article 8

Jusqu'au 1er mai 2004, le présent règlement ne s'applique pas aux postes d'inspection frontaliers listés à l'annexe II, appelés à être supprimés à compter de l'adhésion de la Hongrie, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et la Slovénie.

▼B

Article 9

Abrogation

La décision 92/527/CEE est abrogée.

Les références à la décision abrogée doivent s'entendre comme faites au présent règlement.

Article 10

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 31 mars 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

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▼B

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ANNEXE II



País: Alemania — Land: Tyskland — Land: Deutschland — Χώρα: Γερμανία — Country: Germany — Pays: Allemagne — Paese: Germania — Land: Duitsland — País: Alemanha — Maa: Saksa — Land: Tyskland

1

2

3

4

5

6

Dresden Friedrichstadt

0153499

F

 

HC, NHC

 

Forst

0150399

R

 

HC, NHC-NT

U, E, O

Frankfurt/Oder

0150499

F

 

HC, NHC

 

Frankfurt/Oder

0150499

R

 

HC, NHC

U, E, O

Furth im Wald-Schafberg

0149399

R

 

HC, NHC

U, E, O

Ludwigsdorf Autobahn

0152399

R

 

HC, NHC

U, E, O

Pomellen

0151299

R

 

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

U, E, O

Schirnding-Landstraße

0149799

R

 

HC, NHC

O

Waidhaus

0150099

R

 

HC, NHC

U, E, O

Zinnwald

0152599

R

 

HC, NHC

U, E, O



País: Italia — Land: Italien — Land: Italien — Χώρα: Ιταλία — Country: Italy — Pays: Italie — Paese: Italia — Land: Italië — País: Itália — Maa: Italia — Land: Italien

1

2

3

4

5

6

Gorizia

0301199

R

 

HC, NHC

U, E, O

Prosecco-Fernetti

0302399

R

Prodotti HC

HC

 

 

Prodotti NHC

NHC

 

 

Altri Animali

 

O

 

Tomaso Prioglio Spa

 

U, E



País: Austria — Land: Østrig — Land: Österreich — Χώρα: Αυστρία — Country: Austria — Pays: AutrichePaese: Austria — Land: Oostenrijk — País: Áustria — Maa: Itävalta — Land: Österrike

1

2

3

4

5

6

Berg

1300199

R

 

HC, NHC

U, E, O

Deutschkreutz

1300399

R

 

HC(2), NHC-NT

E, O, U(13)

Drasenhofen

1300499

R

 

HC, NHC

U, E, O

Heiligenkreuz

1300299

R

 

HC(2), NHC, (18)

 

Hohenau

1300799

F

 

 

U

Karawankentunnel

1300899

R

 

HC(2), NHC-NT

E, O, U(13)

Nickelsdorf

1301099

R

 

HC, NHC

U, E, O

Sopron

1301199

F

 

HC(2), NHC-NT

 

Spielfeld

1301299

R

 

HC, NHC

U, E, O

Villach-Süd

1301499

F

 

HC-NT, NHC-NT

 

Wien-ZB-Kledering

1300599

F

 

HC(2), NHC-NT

 

Wullowitz

1301699

F

 

NHC-NT(6)

 

Wullowitz

1301699

R

 

HC, NHC-NT

E, O, U(13)

Berg

1300199

R

 

HC, NHC

U, E, O

▼M2




ANNEXE III

PARTIE 1

Notes explicatives sur le document vétérinaire d’entrée commune pour les animaux - modèle 2 (DVCE-A2)

GÉNÉRALITÉS

Les entrées spécifiées dans la présente partie constituent les dictionnaires de données pour la version électronique du DVCE-A2.

Les exemplaires sur papier du DVCE-A2 électronique doivent porter une étiquette optique unique lisible par machine qui renvoie à la version électronique au moyen d’un hyperlien.

Vous devez sélectionner une case parmi les cases I.20 à I.26 et les cases II.9 à II.16; pour chaque case, vous devez choisir une possibilité.

Lorsqu’une case vous permet de choisir une ou plusieurs possibilités, seules la ou les possibilités choisies s’afficheront dans la version électronique du DVCE-A2.

Lorsqu’une case n’est pas obligatoire, son contenu s’affiche sous forme de texte barré.

L’ordre des cases dans le modèle de DVCE-A2, la taille et le format desdites cases sont indicatifs.

Lorsqu’un sceau doit être apposé, son équivalent électronique est un cachet électronique.



PARTIE I – DESCRIPTION DU LOT

Case

Description

I.1

Expéditeur/Exportateur

 

Veuillez indiquer le nom de l’organisation commerciale qui expédie le lot (dans le pays tiers).

I.2

Référence DVCE

 

Il s’agit du code alphanumérique unique attribué par TRACES (répété aux cases II.2 et III.2).

I.3

Référence locale

 

Veuillez indiquer le code alphanumérique unique attribué par l’autorité compétente.

I.4

Poste d’inspection frontalier

 

Veuillez choisir le nom du poste d’inspection frontalier (PIF).

I.5

Code du poste d’inspection frontalier

 

Il s’agit du code alphanumérique unique attribué au PIF par TRACES (publié au Journal officiel).

I.6

Destinataire/Importateur

 

Veuillez indiquer l’adresse de la personne ou de l’organisation commerciale figurant sur le certificat du pays tiers. Toutes ces informations sont obligatoires.

I.7

Lieu de destination

 

Lieu où les animaux sont dirigés pour y être définitivement déchargés (à l’exception des postes de contrôle) et détenus conformément à la réglementation actuelle.

Veuillez indiquer le nom, le pays, l’adresse et le code postal.

Le lieu de destination peut être l’adresse du destinataire.

I.8

Intéressé au chargement

 

Il s’agit de la personne (dont l’agent ou le déclarant) qui est responsable du lot lors de sa présentation au poste d’inspection frontalier et qui effectue les déclarations nécessaires auprès des autorités compétentes au nom de l’importateur: veuillez indiquer ses nom et adresse.

Cette personne est tenue d’informer le PIF conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a), de la directive 91/496/CEE.

L’intéressé au chargement et le destinataire peuvent être la même personne.

I.9

Documents d’accompagnement

 

Numéro: veuillez donner le numéro officiel unique du certificat.

Date d’émission: il s’agit de la date à laquelle le vétérinaire officiel ou l’autorité compétente a signé le certificat/document.

Documents d’accompagnement: cela concerne principalement certains types de chevaux (passeport équin), des documents zootechniques ou des permis CITES.

Référence du document commercial: le numéro de la lettre de transport aérien, le numéro du connaissement maritime ou le numéro commercial du train ou du véhicule routier.

I.10

Notification préalable

 

Veuillez indiquer la date et le lieu de l’arrivée prévue des lots au PIF.

Les importateurs ou leur représentants sont tenus [conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a) de la directive 91/496/CEE] de communiquer au personnel vétérinaire du PIF où les animaux seront présentés, un jour ouvrable à l’avance, le nombre et la nature des animaux ainsi que le moment de leur arrivée prévisible.

I.11

Pays d’origine

 

Il s’agit du pays dans lequel les animaux ont résidé au cours de la période légale exigée (trois mois: les bovins, les porcins, les ovins, les caprins et les équidés destinés à l’abattage; les équidés d’élevage et de rente ou enregistrés, les volailles; six mois: les bovins et les porcins d’élevage et de rente; les ovins et les caprins d’élevage, de rente ou destinés à l’engraissement).

Pour les chevaux réintroduits, il s’agit du pays d’où ils ont été expédiés en dernier lieu.

I.12

Région d’origine

 

Région dans laquelle les animaux ont résidé au cours de la même période que celle exigée pour le pays d’origine: à remplir uniquement pour les pays qui sont régionalisés et dont les importations ne sont autorisées qu’à partir d’une ou de plusieurs parties du territoire. Le code des régions est défini dans la réglementation pertinente.

I.13

Moyen de transport

 

Veuillez indiquer tous les renseignements relatifs au moyen de transport utilisé à destination du PIF.

Le mode de transport (aérien, maritime, ferroviaire, routier).

Identification du moyen de transport: par voie aérienne, le numéro de vol; par voie maritime, le nom du navire; par voie ferroviaire, le nom du train et du wagon; par voie routière, le numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule routier et le numéro de la remorque, le cas échéant.

I.14

Sans objet

I.15

Établissement d’origine

 

Il est possible d’utiliser cette case pour indiquer le nom et l’adresse (rue, ville et région/province/État, selon le cas), le pays et le code ISO du pays du ou des établissements d’origine.

Le cas échéant, veuillez indiquer le numéro d’enregistrement ou d’agrément.

I.16

Sans objet

I.17

Numéros des conteneurs/numéros des scellés

 

Veuillez indiquer tous les numéros d’identification des scellés et des conteneurs, le cas échéant.

En ce qui concerne les scellés officiels, veuillez indiquer leur numéro tel qu’il figure sur le certificat officiel et cocher «scellé officiel» ou indiquer tout autre scellé tel qu’il est mentionné dans les documents d’accompagnement.

I.18

Certifié en tant que ou aux fins de

 

Veuillez spécifier suivant les indications figurant dans le certificat et conformément à la réglementation visée.

Un «Organisme agréé» est un organisme, institut ou centre officiellement agréé conformément à la directive 92/65/CEE. La «Quarantaine» fait référence au règlement (UE) no 139/2013 (1) pour certains oiseaux et à la directive 92/65/CEE pour les oiseaux, les chiens et les chants. Le «Reparquage» concerne les mollusques. Le terme «Autre» s’applique aux fins non mentionnées dans cette classification.

I.19

Sans objet

I.20

Pour transbordement

 

Veuillez utiliser cette case, conformément à l’article 4, paragraphe 3, de la directive 91/496/CEE, lorsque l’importation d’un lot ne doit pas avoir lieu à ce PIF et que les animaux poursuivent leur voyage par voie maritime ou par voie aérienne à bord du même navire ou du même avion à destination d’un autre PIF en vue de leur importation dans l’Union européenne ou l’Espace économique européen. Veuillez indiquer le numéro d’unité TRACES attribué – voir case I.5.

Cette case peut également être utilisée quand des animaux arrivent dans l’Union européenne/EEE en provenance d’un pays tiers et sont destinés à poursuivre leur voyage vers un autre pays tiers à bord du même avion ou navire.

I.21

Sans objet

I.22

Pour transit vers

 

Il s’agit du transit par l’Union européenne/EEE d’animaux provenant d’un pays tiers et destinés à un autre pays tiers, conformément à l’article 9 de la directive 91/496/CEE. Veuillez indiquer le code ISO du pays tiers de destination.

PIF de sortie: nom du PIF depuis lequel les animaux doivent quitter l’Union européenne.

I.23

Pour le marché intérieur

 

Veuillez cocher cette case lorsque les lots sont destinés à être mis sur le marché dans l’Union.

I.24

Sans objet

I.25

Pour réintroduction

 

La réintroduction ne concerne que les chevaux enregistrés en vue des courses, de la compétition et de manifestations culturelles après une exportation temporaire [Règlement (UE) 2018/659 de la Commission (2)].

I.26

Pour admission temporaire

 

L’admission temporaire ne concerne que les chevaux enregistrés. Veuillez indiquer le point et la date de sortie (la date doit être inférieure à 90 jours après l’admission).

I.27

Moyen de transport après le PIF

 

Veuillez indiquer le mode de transport à utiliser après le passage du lot par le PIF et les informations y afférentes (voir note explicative de la case I.13).

«Autre» fait référence aux modes de transport qui ne sont pas concernés par le règlement (CE) no 1/2005 (3), qui traite du bien-être animal pendant le transport.

I.28

Transporteur

 

Conformément à la réglementation relative au bien-être des animaux, veuillez indiquer le numéro d’agrément du transporteur et, en cas de transport aérien, veuillez vous assurer que la compagnie est membre de l’IATA.

I.29

Date du départ

 

Vous pouvez utiliser cette case pour indiquer la date et l’heure prévues du départ du PIF.

I.30

Carnet de route

 

Veuillez indiquer si un plan de marche est présenté pour accompagner les animaux conformément aux exigences du règlement (CE) no 1/2005.

I.31

Description du lot

 

Espèce: veuillez indiquer le nom vernaculaire de l’espèce animale et, s’il y a lieu, de la race.

Pour les animaux non domestiques (notamment ceux destinés à des parcs zoologiques, à des expositions ou à des instituts de recherche), veuillez indiquer le nom scientifique.

I.32

Nombre total de conditionnements

 

Veuillez indiquer le nombre de boîtes, de cages ou de stalles dans lesquelles sont transportés les animaux.

I.33

Quantité totale

 

Veuillez indiquer le nombre ou le poids en kg tel qu’indiqué dans le certificat vétérinaire ou d’autres documents.

I.34

Poids net/brut total (kg)

 

Vous pouvez utiliser cette case pour:

indiquer le poids net total (la masse des animaux proprement dits, sans conteneurs immédiats ni emballages);

indiquer le poids brut total (la masse totale des animaux, des conteneurs immédiats et de tout l’emballage, à l’exclusion des conteneurs de transport et autres équipements de transport).

I.35

Déclaration

 

Je soussigné, intéressé au chargement susmentionné, certifie sur l’honneur qu’à ma connaissance les déclarations faites dans la partie I du présent document sont complètes et authentiques et je m’engage à respecter les dispositions de la directive 91/496/CEE, y compris en ce qui concerne le paiement des contrôles vétérinaires, la réexpédition des lots, la mise en quarantaine ou l’isolement des animaux, ou les coûts d’euthanasie et d’élimination le cas échéant.

Le signataire s’engage par conséquent aussi à accepter de reprendre des lots en transit qui se sont vu refuser l’entrée dans un pays tiers.

(1)   Règlement d’exécution (UE) no 139/2013 de la Commission du 7 janvier 2013 fixant les conditions de police sanitaire applicables aux importations de certains oiseaux dans l’Union et les conditions de quarantaine qui leur sont applicables (JO L 47 du 20.2.2013, p. 1).

(2)   Règlement d’exécution (UE) 2018/659 de la Commission du 12 avril 2018 relatif aux conditions d’entrée dans l’Union d’équidés vivants et de sperme, d’ovules et d’embryons d’équidés (JO L 110 du 30.4.2018, p. 1).

(3)   Règlement (CE) no 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) no 1255/97 (JO L 3 du 5.1.2005, p. 1).



PARTIE II – CONTRÔLES

Case

Description

II.1

DVCE antérieur

 

Il s’agit du code alphanumérique unique attribué au DVCE par TRACES et utilisé lorsqu’un lot est divisé ou en cas de transbordement (lors de contrôles officiels), de remplacement ou d’annulation.

II.2

Référence DVCE

 

Il s’agit du code alphanumérique unique indiqué dans la case I.2.

II.3

Contrôle documentaire

 

À remplir pour tous les lots. Cela inclut également le contrôle du respect des exigences nationales quelle que soit la destination finale. La documentation nécessaire à la réalisation de ce contrôle sera fournie par l’importateur ou par son représentant.

II.4

Contrôle d’identité

 

Veuillez comparer avec les certificats et les documents originaux.

Dérogation: veuillez cocher cette case pour des animaux transbordés d’un PIF vers un autre qui n’auront pas subi de contrôle d’identité en application de l’article 4, paragraphe 3, de la directive 91/496/CEE.

II.5

Contrôle physique

 

Cela comprend le résultat de l’examen clinique pratiqué ainsi que la mortalité et la morbidité des animaux.

Dérogation: veuillez cocher cette case pour des animaux transbordés d’un PIF vers un autre qui n’auront pas subi de contrôle d’identité en application de l’article 4, paragraphe 3, de la directive 91/496/CEE. Cette case doit également être utilisée pour les animaux des espèces qui ne sont pas mentionnées à l’annexe A de la directive 90/425/CEE importés à un PIF d’un État membre qui n’est pas la destination finale et pour lesquels les contrôles physiques doivent être réalisés au lieu de destination final conformément aux dispositions de l’article 8, point A 1) b ii), de la directive 91/496/CEE.

II.6

Test de laboratoire

 

Test de recherche de: complétez avec la catégorie de la substance ou de l’organisme pathogène pour lesquels une procédure d’investigation est entreprise.

La mention «sur une base aléatoire» indique un échantillonnage mensuel effectué conformément à la décision 97/794/CE.

La mention «sur la base de soupçons» inclut les cas dans lesquels on soupçonne la présence d’une maladie chez les animaux ou lorsqu’ils présentent des signes de maladie ou sont testés dans le cadre de clauses de sauvegarde en vigueur.

En attente: à cocher si les animaux n’ont pas été expédiés dans l’attente des résultats.

II.7

Contrôle du bien-être

 

Veuillez décrire les conditions de transport et l’état de bien-être des animaux à l’arrivée.

Dérogation: veuillez cocher cette case pour des animaux transbordés d’un PIF vers un autre qui n’auront pas subi de contrôle du bien-être.

II.8

Conséquences du transport sur les animaux

 

Veuillez indiquer le nombre d’animaux morts, d’animaux inaptes au transport et le nombre de femelles ayant mis bas ou avorté au cours du transport. Pour les animaux transportés en grande quantité (poussins d’un jour, poissons, mollusques etc.), veuillez donner, le cas échéant, une estimation du nombre d’animaux morts ou inaptes.

II.9

Admissibilité du transbordement

 

Veuillez remplir cette case, le cas échéant, pour marquer l’admissibilité du transbordement tel que défini dans la case I.20.

II.10

Sans objet

II.11

Admissibilité du transit

 

Veuillez remplir cette case en indiquant les États membres de transit conformément au plan de marche, le cas échéant.

II.12

Admissibilité au marché intérieur

 

Veuillez remplir cette case, le cas échéant, si les animaux sont envoyés vers une destination contrôlée (abattoir, organisme officiellement agréé ou quarantaine, tels que définis dans la case I.18) autorisée à l’importation sous des conditions spécifiques.

II.13

Sans objet

II.14

Sans objet

II.15

Admissibilité à l’admission temporaire

 

Cette case ne concerne que les chevaux enregistrés. Ils ne sont autorisés à rester sur le territoire de l’Union européenne/EEE que jusqu’à la date indiquée dans la case I.26, qui ne peut excéder 90 jours.

II.16

Non-admissibilité

 

Veuillez utiliser cette case pour les lots qui ne respectent pas les exigences de l’Union européenne ou qui sont suspects.

Veuillez clairement indiquer la procédure à suivre en cas de refus d’une importation. «Abattage» signifie que la viande des animaux pourrait être destinée à la consommation humaine après sanction favorable de l’inspection. «Euthanasie» signifie destruction ou élimination des animaux dont les viandes ne pourront être admises à la consommation humaine.

II.17

Motif du refus

 

À utiliser, le cas échéant, afin d’ajouter des informations pertinentes. Veuillez cocher la case correspondante.

«Absence de certificat/certificat non valable» fait référence aux certificats à l’importation ou aux certificats de transit exigés par les pays tiers ou les États membres.

II.18

Renseignements sur les destinations de contrôle

 

Veuillez indiquer le numéro d’agrément et l’adresse avec le code postal pour toutes les destinations où un contrôle vétérinaire supplémentaire est requis. Cela concerne les cases II.9, II.11, II.12 et II.15. Pour la case II.15, seule l’adresse du premier établissement doit être indiquée. Pour les organismes sensibles qui doivent être couverts par l’anonymat, le numéro attribué doit être indiqué sans mention d’adresse.

II.19

Lot rescellé

 

Veuillez utiliser cette case lorsque le scellé original apposé sur un lot a été détruit lors de l’ouverture du conteneur. Une liste consolidée de tous les scellés utilisés à cette fin doit être conservée.

II.20

Identification du PIF

 

Veuillez apposer le seau officiel du PIF ou de l’autorité compétente.

II.21

Certificateur

 

Nom et signature du vétérinaire officiel et date.

II.22

Redevances d’inspection

 

Case servant à des fins internes.

II.23

Référence du document douanier

 

À utiliser par les services douaniers en vue d’ajouter des informations appropriées (numéro des certificats douaniers T1 ou T5, par exemple) lorsque les lots restent sous contrôle douanier pendant un certain temps. En principe, cette information est ajoutée après signature par le vétérinaire.

II.24

DVCE ultérieur

 

Veuillez indiquer le code alphanumérique d’un (ou plusieurs) duplicata du DVCE.



PARTIE III – SUIVI

Case

Description

III.1

DVCE antérieur

Il s’agit du code alphanumérique unique indiqué dans la case II.1.

III.2

Référence DVCE

Il s’agit du code alphanumérique unique indiqué dans la case I.2.

III.3

DVCE ultérieur

Veuillez indiquer le code alphanumérique d’un ou de plusieurs DVCE indiqués dans la case II.24.

III.4

Renseignements relatifs à la réexpédition

Veuillez indiquer le moyen de transport utilisé et ses éléments d’identification ainsi que le pays et le code ISO du pays.

Veuillez indiquer la date de réexpédition et le nom du PIF de sortie dès que cette information est connue.

III.5

Suivi par

Veuillez mentionner l’autorité responsable de la réception et de la conformité du lot couvert par le DVCE: le PIF de sortie, le PIF de la destination finale ou l’unité de contrôle.

Veuillez indiquer la destination ultérieure et/ou les motifs de la non-conformité ou du changement du statut des animaux (destination invalide, certificat manquant ou invalide, inadéquation des documents, identification manquante ou invalide, tests non satisfaisants, un ou plusieurs animaux suspects, morts, perdus ou conversion en admission définitive).

III.6

Certificateur

À remplir et à signer par l’agent certificateur de l’autorité compétente en cas de réexpédition et de suivi des lots.

PARTIE 2

Modèle de DVCE-A2

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( 1 ) JO L 323 du 26.11.1997, p. 31.

( 2 ) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

( 3 ) JO L 278 du 31.10.2000, p. 26.

( 4 ) JO L 268 du 14.9.1992, p. 54.

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