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Document 02004R0273-20221003
Regulation (EC) No 273/2004 of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004 on drug precursors (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Consolidated text: Règlement (CE) no 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement (CE) no 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
02004R0273 — FR — 03.10.2022 — 006.001
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RÈGLEMENT (CE) No 273/2004 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 047 du 18.2.2004, p. 1) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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n° |
page |
date |
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RÈGLEMENT (CE) No 219/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 mars 2009 |
L 87 |
109 |
31.3.2009 |
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RÈGLEMENT (UE) No 1258/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 novembre 2013 |
L 330 |
21 |
10.12.2013 |
|
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/1443 DE LA COMMISSION du 29 juin 2016 |
L 235 |
6 |
1.9.2016 |
|
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/729 DE LA COMMISSION du 26 février 2018 |
L 123 |
4 |
18.5.2018 |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/1737 DE LA COMMISSION du 14 juillet 2020 |
L 392 |
1 |
23.11.2020 |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/1518 DE LA COMMISSION du 29 mars 2022 |
L 236 |
1 |
13.9.2022 |
Rectifié par:
RÈGLEMENT (CE) No 273/2004 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 11 février 2004
relatif aux précurseurs de drogues
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Article premier
Portée et objectifs
Le présent règlement établit des mesures harmonisées pour le contrôle et la surveillance, à l’intérieur de l’Union, de certaines substances fréquemment utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, en vue d’éviter leur détournement.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
«substance classifiée»: toute substance figurant à l’annexe I qui peut être utilisée pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, y compris les mélanges et les produits naturels contenant de telles substances, mais à l’exclusion des mélanges et des produits naturels contenant des substances classifiées qui sont composés de manière telle que les substances classifiées ne peuvent pas être facilement utilisées ni extraites par des moyens aisés à mettre en œuvre ou économiquement viables, des médicaments au sens de l’article 1er, point 2), de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil ( 1 ) et des médicaments vétérinaires au sens de l’article 1er, point 2), de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil ( 2 );
«substance non classifiée»: toute substance qui, bien que non comprise dans l'annexe I est identifiée comme ayant été utilisée dans le cadre d'une fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes;
«mise sur le marché»: toute mise à disposition, à titre onéreux ou gratuit, de substances classifiées dans l’Union; ou le stockage, la fabrication, la production, la transformation, le commerce, la distribution ou le courtage de ces substances à des fins de mise à disposition dans l’Union;
«opérateur»: toute personne physique ou morale concernée par la mise sur le marché de substances classifiées;
«organe international de contrôle des stupéfiants»: l'organe créé par la convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le protocole de 1972;
«agrément spécial»: un agrément délivré à un type particulier d'opérateur;
«enregistrement spécial»: un enregistrement effectué pour un type particulier d'opérateur;
«utilisateur»: une personne physique ou morale autre qu’un opérateur qui détient une substance classifiée et effectue une opération de transformation, de formulation, de consommation, de stockage, de conservation, de traitement, de chargement dans des conteneurs, de transfert d’un conteneur à un autre, de mélange, de conversion ou de toute autre utilisation de substances classifiées;
«produit naturel»: un organisme ou un élément qui le compose, quelle que soit sa forme, ou toutes substances présentes dans la nature au sens de l’article 3, point 39, du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ).
Article 3
Exigences liées à la mise sur le marché de substances classifiées
Lorsqu’un droit est perçu, les autorités compétentes envisagent d’adapter le niveau de ce droit en fonction de la taille de l’entreprise. Ce droit est perçu de manière non discriminatoire et son montant ne peut dépasser le coût du traitement de la demande.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 15 bis en ce qui concerne les exigences et les conditions applicables à:
l’octroi de l’agrément, y compris, le cas échéant, les catégories de données à caractère personnel à fournir;
l’octroi de l’enregistrement, y compris, le cas échéant, les catégories de données à caractère personnel à fournir;
la mention des opérateurs et des utilisateurs dans la base de données européenne visée à l’article 13 bis, conformément au paragraphe 7 du présent article.
Les catégories de données à caractère personnel visées aux points a) et b) du premier alinéa du présent paragraphe n’incluent pas les catégories particulières de données visées à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil ( 4 ).
Article 4
Déclaration du client
Un opérateur qui fournit régulièrement à un client une substance classifiée relevant de la catégorie 2 de l'annexe I peut accepter de remplacer la déclaration relative aux transactions individuelles par une déclaration unique portant sur plusieurs transactions ayant pour objet cette substance classifiée, effectuées au cours d'une période d'un an au maximum, à condition que l'opérateur se soit assuré que les critères suivants sont remplis:
l'opérateur a fourni au client cette même substance au moins à trois reprises au cours des douze mois précédents;
rien ne permet à l'opérateur de supposer que la substance sera utilisée à des fins illicites;
les quantités commandées ne sont pas inhabituelles pour ce client.
Cette déclaration est conforme au modèle figurant au point 2 de l'annexe III du présent règlement. Dans le cas de personnes morales, la déclaration est faite sur du papier à en-tête.
Article 5
Documentation
Les documents commerciaux tels que les factures, les manifestes, les pièces administratives, les documents de transport et autres documents d'expédition contiennent les informations suffisantes pour identifier de manière certaine:
la désignation de la substance classifiée des catégories 1 et 2 de l'annexe I;
la quantité et le poids de la substance classifiée et, lorsqu'il s'agit d'un mélange ou d'un produit naturel, la quantité et le poids du mélange ou du produit naturel ainsi que la quantité et le poids ou le pourcentage de la ou des substances relevant des catégories 1 et 2 de l'annexe I qui sont contenues dans le mélange;
les nom et adresse du fournisseur, du distributeur et du destinataire et, si possible, des autres opérateurs qui interviennent directement dans la transaction, visés à l'article 2, points c) et d).
La documentation peut également être conservée sous la forme de reproductions sur un support d'images ou tout autre support pouvant contenir des données. Il convient de s'assurer que les données ainsi stockées:
correspondent à la documentation sur le plan tant de la forme que du contenu lorsqu'elles sont restituées en mode lecture, et
sont disponibles immédiatement à tout moment, peuvent être consultées en mode lecture sans délai et analysées par des moyens automatiques, durant toute la période prévue au paragraphe 5.
Article 6
Dérogations
Les obligations découlant des articles 3, 4 et 5 ne s'appliquent pas aux transactions concernant les substances classifiées de la catégorie 2 de l'annexe I lorsque les quantités en cause ne dépassent pas celles indiquées dans l'annexe II sur une période d'un an.
Article 7
Marquage
Les opérateurs s'assurent que le marquage des substances classifiées des catégories 1 et 2 de l'annexe I est dûment réalisé avant leur distribution. Ce marquage doit mentionner le nom de ces substances tel qu'il figure à l'annexe I. Les opérateurs peuvent, en outre, apposer leur étiquetage habituel.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 15 bis en ce qui concerne les exigences et les conditions applicables au marquage des mélanges contenant des substances classifiées.
Article 8
Notification aux autorités compétentes
Article 9
Lignes directrices
Ces lignes directrices fourniront notamment:
des informations concernant les moyens de reconnaître et de signaler les transactions suspectes;
une liste régulièrement mise à jour des substances non classifiées, afin de permettre à l'industrie de contrôler volontairement le commerce de ces substances;
d'autres informations qui peuvent être jugées utiles.
Article 10
Pouvoirs et obligations des autorités compétentes
En vue d'assurer l'application correcte des articles 3 à 8, chaque État membre adopte les mesures nécessaires pour permettre à ses autorités compétentes de mener à bien leurs tâches de contrôle et de surveillance, et en particulier:
de recueillir des informations sur toute commande de substances classifiées ou opération dans laquelle interviennent des substances classifiées;
d’avoir accès aux locaux professionnels des opérateurs et des utilisateurs en vue de recueillir la preuve d’irrégularités;
au besoin, de retenir et de saisir les envois qui ne respectent pas le présent règlement.
Chaque État membre peut adopter les mesures nécessaires pour permettre à ses autorités compétentes d’assurer le contrôle et la surveillance des transactions suspectes portant sur des substances non classifiées, et en particulier:
de recueillir des informations sur toute commande de substances non classifiées ou opération dans laquelle interviennent des substances non classifiées;
d’avoir accès aux locaux professionnels en vue de recueillir la preuve de transactions suspectes dans lesquelles interviennent des substances non classifiées;
au besoin, de retenir et de saisir des envois afin de prévenir l’utilisation de substances spécifiques non classifiées pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes.
Article 11
Coopération entre les États membres et la Commission
Article 12
Sanctions
Les États membres fixent les règles relatives aux sanctions applicables en cas d'infraction au présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer leur application. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Article 13
Communications des États membres
Article 13 bis
Base de données européenne sur les précurseurs de drogues
La Commission met en place une base de données européenne sur les précurseurs de drogues, dont les fonctions sont les suivantes:
faciliter la communication d’informations, si possible sous forme agrégée et anonyme, en vertu de l’article 13, paragraphe 1, la synthèse et l’analyse de ces informations au niveau de l’Union, ainsi que l’établissement de rapports à l’intention de l’Organe international de contrôle des stupéfiants en vertu de l’article 13, paragraphe 3;
créer un registre européen des opérateurs et des utilisateurs qui se sont vu octroyer un agrément ou un enregistrement;
permettre aux opérateurs de fournir aux autorités compétentes des informations sur leurs transactions, conformément à l’article 8, paragraphe 2, sous forme électronique, selon les modalités précisées dans les mesures d’exécution adoptées en vertu de l’article 14.
Les données à caractère personnel ne sont intégrées dans la base de données européenne qu’après adoption des actes délégués visés à l’article 3, paragraphe 8, et à l’article 8, paragraphe 3.
Article 13 ter
Protection des données
Article 14
Actes d’exécution
La Commission peut adopter les actes d’exécution suivants:
des règles fixant les modalités de transmission des déclarations du client visées à l’article 4 sous forme électronique, s’il y a lieu;
des règles fixant les modalités de communication des informations visées à l’article 8, paragraphe 2, y compris, s’il y a lieu, sous forme électronique en vue de leur inclusion dans une base de données européenne;
des règles de procédure applicables à l’octroi d’agréments et d’enregistrements et à la mention des opérateurs et des utilisateurs dans la base de données européenne, visées à l’article 3, paragraphes 2, 6 et 7.
Article 14 bis
Comité
Article 15
Adaptation des annexes
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 15 bis afin d’adapter les annexes I, II et III aux nouvelles tendances en matière de détournement des précurseurs de drogues, et de suivre toute modification des tableaux figurant à l’annexe de la convention des Nations unies.
Article 15 bis
Exercice de la délégation
Article 16
Informations relatives aux mesures adoptées par les États membres
Article 17
Abrogation
Article 18
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 18 août 2005, à l'exception des articles 9, 14 et 15 qui entrent en vigueur le jour de la publication du présent règlement au Journal officiel de l'Union européenne afin que les mesures prévues dans ces articles puissent être arrêtées. Ces mesures entrent en vigueur au plus tôt le 18 août 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
Liste des substances classifiées
CATÉGORIE 1
Substance |
Dénomination NC (lorsqu'elle est différente) |
Code NC (1) |
Numéro CAS (2) |
Phényl-1 propanone-2 |
Phénylacétone |
2914 31 00 |
103-79-7 |
Méthyl alpha-phénylacétoacétate (MAPA) |
|
2918 30 00 |
16648-44-5 |
Alpha-phénylacétoacétate d’éthyle (EAPA) (4) |
|
Ex 2918 30 00 |
5413-05-8 |
Méthyl 2-méthyl-3-phényloxirane-2-carboxylate (glycidate de méthyle-BMC) |
|
2918 99 90 |
80532-66-7 |
Acide 2-méthyl-3-phényloxirane-2-carboxylique (acide glycidique-BMC) |
|
2918 99 90 |
25547-51-7 |
Acide N-acétylanthranilique |
Acide 2-acétamidobenzoïque |
2924 23 00 |
89-52-1 |
Alpha-phénylacétoacétamide (APAA) |
|
2924 29 70 |
4433-77-6 |
Alpha-phénylacétoacétonitrile (APAAN) |
|
2926 40 00 |
4468-48-8 |
Isosafrole (cis + trans) |
|
2932 91 00 |
120-58-1 |
3,4-Méthylènedioxyphényle propane-2-one |
1-(1,3-Benzodioxole-5-yl) propane-2-one |
2932 92 00 |
4676-39-5 |
Pipéronal |
|
2932 93 00 |
120-57-0 |
Safrole |
|
2932 94 00 |
94-59-7 |
Méthyl 3-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-méthyloxirane-2-carboxylate (méthylglycidate de PMK) |
|
2932 99 00 |
13605-48-6 |
3-oxo-2-(3,4-méthylènedioxyphényl)butanoate de méthyle (MAMDPA) (5) |
3-oxo-2-(3,4-méthylènedioxyphényl)butanoate de méthyle |
Ex 2932 99 00 |
1369021-80-6 |
Acide 3-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-méthyloxirane-2-carboxylique (acide glycidique de PMK) |
|
2932 99 00 |
2167189-50-4 |
4-anilino-N-phénéthyl-pipéridine (ANPP) |
|
2933 39 99 |
21409-26-7 |
N-phénéthyl-4-pipéridone (NPP) |
|
2933 39 99 |
39742-60-4 |
Éphédrine |
|
2939 41 00 |
299-42-3 |
Pseudo-éphédrine |
|
2939 42 00 |
90-82-4 |
Noréphédrine |
|
►M2 2939 44 00 ◄ |
14838-15-4 |
Ergométrine |
|
2939 61 00 |
60-79-7 |
Ergotamine |
|
2939 62 00 |
113-15-5 |
Acide lysergique |
|
2939 63 00 |
82-58-6 |
Les formes stéréoisomères des substances énumérées dans cette catégorie, à l'exception de la cathine (3), lorsque l'existence de telles formes est possible. |
|||
Les sels des substances énumérées dans cette catégorie, lorsque l'existence de ces sels est possible et qu'il ne s'agit pas de sels de cathine. |
|||
(1R,2S)-(-)-chloroéphédrine |
|
►M5 2939 79 90 ◄ |
110925-64-9 |
(1S,2R)-(+)-chloroéphédrine |
|
►M5 2939 79 90 ◄ |
1384199-95-4 |
(1S,2S)-(+)-chloropseudoéphédrine |
|
►M5 2939 79 90 ◄ |
73393-61-0 |
(1R,2R)-(-)-chloropseudoéphédrine |
|
►M5 2939 79 90 ◄ |
771434-80-1 |
(1)
JO L 290 du 28.10.2002, p. 1.
(2)
Le numéro CAS est le numéro de registre du «Chemical Abstracts Service», lequel est un identificateur numérique unique propre à chaque substance et à sa structure. Le numéro CAS est propre à chaque isomère et à chaque sel d'isomère. Il est entendu que les numéros CAS pour les sels des substances énumérées ci-dessus seront différents de ceux qui sont donnés.
(3)
Également dénommée (+)-norpsendoéphédrine, code NC 2939 43 00 , numéro CAS 492-39-7.
(4)
Également connu sous le nom de 3-oxo-2-phénylbutanoate d’éthyle, d’après l’Union internationale de chimie pure et appliquée (IUPAC).
(5)
Également connu sous le nom de 2-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)-3-oxobutanoate de méthyle d’après la IUPAC. |
CATÉGORIE 2
SOUS-CATÉGORIE 2A
Substance |
Dénomination NC (lorsqu’elle est différente) |
Code NC (14) |
Numéro CAS (15) |
Phosphore rouge |
|
2804 70 00 |
7723-14-0 |
Anhydride acétique |
|
2915 24 00 |
108-24-7 |
Les sels des substances énumérées dans cette catégorie, lorsque l’existence de ces sels est possible. |
SOUS-CATÉGORIE 2B
Substance |
Dénomination NC (lorsqu’elle est différente) |
Code NC (14) |
Numéro CAS (15) |
Acide phénylacétique |
|
2916 34 00 |
103-82-2 |
Acide anthranilique |
|
118-92-3 |
|
Pipéridine |
|
2933 32 00 |
110-89-4 |
Permanganate de potassium |
|
2841 61 00 |
7722-64-7 |
Les sels des substances énumérées dans cette catégorie, lorsque l’existence de ces sels est possible. |
CATÉGORIE 3
Substance |
Dénomination NC (lorsqu'elle est différente) |
Code NC (1) |
Numéro CAS (2) |
Acide chlorhydrique |
Chlorure d'hydrogène |
2806 10 00 |
7647-01-0 |
Acide sulfurique |
|
►M5 2807 00 00 ◄ |
7664-93-9 |
Toluène |
|
2902 30 00 |
108-88-3 |
Éther éthylique |
Éther diéthylique |
2909 11 00 |
60-29-7 |
Acétone |
|
2914 11 00 |
67-64-1 |
Méthyléthylcétone |
Butanone |
2914 12 00 |
78-93-3 |
Les sels des substances énumérées dans cette catégorie, lorsque l'existence de ces sels est possible et qu'il ne s'agit pas des sels de l'acide chlorhydrique et de l'acide sulfurique. |
|||
(1)
JO L 290 du 28.10.2002, p. 1.
(2)
Le numéro CAS est le numéro de registre du «Chemical Abstracts Service», lequel est un identificateur numérique unique propre à chaque substance et à sa structure. Le numéro CAS est propre à chaque isomère et à chaque sel d'isomère. Il est entendu que les numéros CAS pour les sels des substances énumérées ci-dessus seront différents de ceux qui sont donnés. |
ANNEXE II
Substance |
Seuil |
Anhydride acétique |
100 l |
Permanganate de potassium |
100 kg |
Acide anthranilique et ses sels |
1 kg |
Acide phénylacétique et ses sels |
1 kg |
Pipéridine et ses sels |
0,5 kg |
Phosphore rouge |
0,1 kg |
ANNEXE III
1. Modèle de déclaration relative à des transactions individuelles (catégorie 1 ou 2)
2. Modèle de déclaration relative à des transactions multiples (catégorie 2)
( 1 ) Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67).
( 2 ) Directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (JO L 311 du 28.11.2001, p. 1).
( 3 ) Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
( 4 ) Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).
( 5 ) JO L 82 du 22.3.1997, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).
( 6 ) Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).
( 7 ) Règlement (CE) no 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers (JO L 22 du 26.1.2005, p. 1).
( 8 ) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
( 9 ) JO L 290 du 28.10.2002, p. 1.
( 10 ) Le numéro CAS est le numéro de registre du «Chemical Abstracts Service», lequel est un identificateur numérique unique propre à chaque substance et à sa structure. Le numéro CAS est propre à chaque isomère et à chaque sel d’isomère. Il est entendu que les numéros CAS pour les sels des substances énumérées ci-dessus seront différents de ceux qui sont donnés.