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Document 02004D0739-20041103

    Consolidated text: Décision BiH/3/2004 du Comité politique et de sécurité du 29 septembre 2004 établissant le Comité des contributeurs pour l'opération militaire de l'Union européenne en Bosnie-Herzégovine (2004/739/PESC)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/739/2004-11-03

    TEXTE consolidé: 32004D0003(02) — FR — 03.11.2004

    2004D9003 — FR — 03.11.2004 — 001.001


    Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

    ►B

    DÉCISION BiH/3/2004 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ

    du 29 septembre 2004

    établissant le Comité des contributeurs pour l'opération militaire de l'Union européenne en Bosnie-Herzégovine

    (2004/739/PESC)

    (JO L 325, 28.10.2004, p.64)

    Modifié par:

     

     

    Journal officiel

      No

    page

    date

    ►M1

    Décision BiH/5/2004 du Comité politique et de sécurité du 3 novembre 2004

      L 357

    39

    2.12.2004




    ▼B

    DÉCISION BiH/3/2004 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ

    du 29 septembre 2004

    établissant le Comité des contributeurs pour l'opération militaire de l'Union européenne en Bosnie-Herzégovine

    (2004/739/PESC)



    LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

    vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 25, troisième alinéa,

    vu l'action commune 2004/570/PESC du Conseil concernant l'opération militaire de l'Union européenne en Bosnie-Herzégovine ( 1 ), et notamment son article 11, paragraphe 5, relatif à la participation d'États tiers,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    En vertu de l'article 11 de l'action commune 2004/570/PESC, le Conseil a autorisé le Comité politique et de sécurité (COPS) à prendre les décisions appropriées concernant l'établissement d'un Comité des contributeurs pour l'opération militaire de l'Union européenne en Bosnie-Herzégovine.

    (2)

    Les conclusions des Conseils européens de Nice et de Bruxelles ont défini les arrangements pour la participation d'États tiers aux opérations de gestion des crises et pour l'établissement d'un Comité des contributeurs.

    (3)

    Le Comité des contributeurs jouera un rôle essentiel dans la gestion courante de l'opération; il sera le principal forum où les États contributeurs examineront collectivement les questions relatives à l'emploi de leurs forces dans l'opération; le Comité politique et de sécurité, qui exerce le contrôle politique et la direction stratégique de l'opération, tiendra compte des vues exprimées par le Comité des contributeurs.

    (4)

    Conformément à l'article 6 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'élaboration et à la mise en œuvre des décisions et actions de l'Union européenne qui ont des implications en matière de défense. Par conséquent, le Danemark ne participe pas au financement de l'opération.

    (5)

    Le Conseil européen réuni à Copenhague les 12 et 13 décembre 2002 a adopté une déclaration indiquant que les arrangements dits «Berlin plus» et leur mise en œuvre ne seront applicables qu'aux États membres de l'UE qui sont également soit membres de l'OTAN, soit parties au «Partenariat pour la paix», et qui ont par voie de conséquence conclu des accords de sécurité bilatéraux avec l'OTAN,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



    Article premier

    Établissement

    Il est établi un Comité des contributeurs pour l'opération militaire de l'Union européenne en Bosnie-Herzégovine (ci-après dénommé «le CDC»).

    Article 2

    Fonctions

    Le mandat du CDC est défini dans les conclusions du Conseil européen de Nice (7, 8 et 9 décembre 2000) et de Bruxelles (24 et 25 octobre 2002).

    Article 3

    Composition

    1.  Le CDC se compose des membres suivants:

     les États membres qui participent aux opérations de l'UE menées en ayant recours aux moyens et capacités communes de l'OTAN ainsi que le Danemark,

     des représentants des États tiers participant à l'opération et apportant des contributions militaires significatives, ainsi que des représentants d'autres États tiers, visés à l'annexe.

    2.  Le DGEMUE et le commandant de l'opération de l'UE peuvent également assister ou être représentés aux réunions du CDC.

    Article 4

    Président

    Conformément aux conclusions de Nice et sans préjudice des prérogatives de la présidence, le CDC sera présidé, pour l'opération, par le Secrétaire général/Haut représentant ou son représentant en consultation étroite avec la présidence, assisté du président du Comité militaire de l'Union européenne (PCMUE) ou de son représentant.

    Article 5

    Réunions

    1.  Le CDC est périodiquement convoqué par le président. Lorsque les circonstances l'exigent, il peut se réunir d'urgence à l'initiative du président ou à la demande d'un membre.

    2.  Le président fait circuler à l'avance un projet d'ordre du jour et les documents relatifs à la réunion. Un procès-verbal est diffusé après chaque réunion.

    3.  Des représentants de la Commission et d'autres personnes peuvent être invités, le cas échéant, à assister aux parties pertinentes du débat.

    Article 6

    Procédure

    1.  Sous réserve du paragraphe 3 et sans préjudice des compétences du Comité politique et de sécurité et des responsabilités du commandant de l'opération de l'UE:

     la règle de l'unanimité des représentants des États contribuant à l'opération s'applique lorsque le CDC prend des décisions sur la gestion courante de l'opération;

     la règle de l'unanimité des membres du CDC s'applique lorsque le CDC formule des recommandations sur d'éventuelles adaptations de la planification opérationnelle, y compris une éventuelle adaptation des objectifs.

    L'abstention d'un membre ne fait pas obstacle à l'unanimité.

    2.  Le président détermine que la majorité des représentants des États pouvant prendre part aux délibérations est présente.

    3.  Toutes les questions de procédure sont réglées à la majorité simple des membres présents à la réunion.

    4.  Le Danemark ne prend part à aucune décision du Comité.

    Article 7

    Confidentialité

    1.  Le règlement de sécurité du Conseil s'applique aux réunions et aux travaux du CDC. En particulier, les représentants au sein du CDC doivent posséder les habilitations de sécurité appropriées.

    2.  Les délibérations du CDC sont couvertes par l'obligation du secret professionnel, à moins que le CDC n'en décide autrement à l'unanimité.

    Article 8

    Entrée en vigueur

    La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

    ▼M1




    ANNEXE

    LISTE DES ÉTATS TIERS VISÉS À L’ARTICLE 3, PARAGRAPHE 1

     Albanie

     Argentine

     Bulgarie

     Canada

     Chili

     Maroc

     Nouvelle-Zélande

     Norvège

     Roumanie

     Suisse

     Turquie



    ( 1 ) JO L 252 du 28.7.2004, p. 10.

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