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Document 02004D0003-20210101

    Consolidated text: Décision de la Commission du 19 décembre 2003 autorisant, en ce qui concerne la commercialisation des plants de pommes de terre dans tout ou partie du territoire de certains États membres, l'adoption, contre certaines maladies, de mesures plus strictes que celles qui sont prévues aux annexes I et II de la directive 2002/56/CE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2003) 4833] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2004/3/CE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/3(1)/2021-01-01

    02004D0003 — FR — 01.01.2021 — 002.001


    Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

    ►B

    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 19 décembre 2003

    autorisant, en ce qui concerne la commercialisation des plants de pommes de terre dans tout ou partie du territoire de certains États membres, l'adoption, contre certaines maladies, de mesures plus strictes que celles qui sont prévues aux annexes I et II de la directive 2002/56/CE du Conseil

    [notifiée sous le numéro C(2003) 4833]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2004/3/CE)

    (JO L 002 du 6.1.2004, p. 47)

    Modifiée par:

     

     

    Journal officiel

      n°

    page

    date

    ►M1

    DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION du 24 février 2014

      L 56

    16

    26.2.2014

    ►M2

    DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2020/2113 DE LA COMMISSION du 16 décembre 2020

      L 427

    21

    17.12.2020




    ▼B

    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 19 décembre 2003

    autorisant, en ce qui concerne la commercialisation des plants de pommes de terre dans tout ou partie du territoire de certains États membres, l'adoption, contre certaines maladies, de mesures plus strictes que celles qui sont prévues aux annexes I et II de la directive 2002/56/CE du Conseil

    [notifiée sous le numéro C(2003) 4833]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2004/3/CE)



    ▼M1

    Article premier

    Les États membres dont la liste figure à l’annexe I, colonne 1, sont autorisés, en ce qui concerne la commercialisation des plants de pommes de terre dans les régions énumérées en regard de leur nom dans la colonne 2 de ladite annexe, à limiter la commercialisation des plants de pommes de terre aux plants de base de pommes de terre comme suit:

    a) 

    pour la production de plants de pommes de terre, les plants suivants:

    i) 

    les plants de base de pommes de terre qui remplissent les conditions définies pour la «classe de l’Union S» figurant du point 1 a) ii) au point 1 a) v) et du point 1 b) i) au point 1 b) iv) de l’annexe I de la directive d’exécution 2014/20/UE de la Commission ( 1 ); ou

    ii) 

    les plants de base de pommes de terre qui remplissent les conditions définies pour la «classe de l’Union SE» figurant du point 2 a) ii) au point 2 a) v) et du point 2 b) i) au point 2 b) iv) de l’annexe I de la directive d’exécution 2014/20/UE;

    b) 

    pour la production de pommes de terre, les plants suivants:

    i) 

    les plants de base de pommes de terre qui remplissent les conditions définies pour la «classe de l’Union S» figurant du point 1 a) ii) au point 1 a) v) et du point 1 b) i) au point 1 b) iv) de l’annexe I de la directive d’exécution 2014/20/UE;

    ii) 

    les plants de base de pommes de terre qui remplissent les conditions définies pour la «classe de l’Union SE» figurant du point 2 a) ii) au point 2 a) v) et du point 2 b) i) au point 2 b) iv) de l’annexe I de la directive d’exécution 2014/20/UE; ou

    iii) 

    les plants de base de pommes de terre qui remplissent les conditions définies pour la «classe de l’Union E» figurant du point 3 a) ii) au point 3 a) v) et du point 3 b) i) au point 3 b) iv) de l’annexe I de la directive d’exécution 2014/20/UE.

    ▼B

    Article 2

    Les États membres concernés instaurent un système permanent de contrôle régulier et systématique, sur le respect continu des conditions relatives à l'autorisation et en établissent un rapport. La Commission contrôle ce système.

    Article 3

    L'autorisation visée à l'article 1er est retirée dès qu'il est établi que les conditions de sa délivrance ne sont plus remplies.

    Article 4

    La décision 93/231/CEE est abrogée.

    Les références à la décision abrogée s'entendent comme faites à la présente décision et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.

    Article 5

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    ▼M2




    ANNEXE I



    État membre (1)

    Région

    Allemagne

    — Bundesland Mecklenburg-Vorpommern

    — Gemeinde Groß Lüsewitz

    — Ortsteile Lindenhof und Pentz der Gemeinde Metschow

    — Gemeinden Böhlendorf, Breesen, Langsdorf sowie Ortsteil Grammow der Gemeinde Grammow

    — Gemeinden Hohenbrünzow, Hohenmocker, Ortsteil Ganschendorf der Gemeinde Sarow sowie Ortsteil Leistenow der Gemeinde Utzedel

    — Gemeinden Ranzin, Lüssow und Gribow

    — Gemeinde Pelsin

    Irlande

    Tout le territoire

    Portugal

    Açores (régions situées à plus de 300 m d’altitude)

    Finlande

    Municipalités de Liminka et de Tyrnävä

    Royaume-Uni (1)

    Irlande du Nord

    (1)   

    Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins de la présente annexe, les références aux États membres incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

    ▼B




    ANNEXE II



    Décision abrogée avec ses modifications successives

    Décision 93/231/CEE

    JO L 106 du 30.4.1993, p. 11

    Décision 95/21/CE

    JO L 28 du 7.2.1995, p. 13

    Décision 95/76/CE

    JO L 60 du 18.3.1995, p. 31

    Décision 96/332/CE

    JO L 127 du 25.5.1996, p. 31

    Décision 2003/242/CE

    JO L 89 du 5.4.2003, p. 24




    ANNEXE III



    Tableau de correspondance

    Décision 93/231/CEE

    Présente décision

    Article 1er

    Article 1er

    Article 2

    Article 2

    Article 3

    Article 3

    Article 4

    Article 4

    Article 5

    Article 5

    Annexe

    Annexe I

    Annexe II

    Annexe III



    ( 1 ) Directive d’exécution 2014/20/UE de la Commission du 6 février 2014 portant définition des classes de l’Union de plants de pommes de terre de base et de plants de pommes de terre certifiés, ainsi que les conditions et dénominations applicables à ces classes (JO L 38 du 7.2.2014, p. 32).

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