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Document 02003R1788-20070101

    Consolidated text: Règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1788/2007-01-01

    2003R1788 — FR — 01.01.2007 — 003.001


    Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

    ►B

    RÈGLEMENT (CE) No 1788/2003 DU CONSEIL

    du 29 septembre 2003

    établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers

    (JO L 270, 21.10.2003, p.123)

    Modifié par:

     

     

    Journal officiel

      No

    page

    date

     M2

    RÈGLEMENT (CE) No 2217/2004 DU CONSEIL du 22 décembre 2004

      L 375

    1

    23.12.2004

    ►M3

    RÈGLEMENT (CE) No 1406/2006 DU CONSEIL du 18 septembre 2006

      L 265

    8

    26.9.2006


    Modifié par:

     A1

    Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne

      L 236

    33

    23.9.2003

     

      L 093

    1

    ..

    ►A2

      L 157

    29

    21.6.2005


    Rectifié par:

     C1

    Rectificatif, JO L 094 du 31.3.2004, p. 71  (1788/03)




    ▼B

    RÈGLEMENT (CE) No 1788/2003 DU CONSEIL

    du 29 septembre 2003

    établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers



    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis du Parlement européen ( 1 ),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CEE) no 856/84 du Conseil du 31 mars 1984 modifiant le règlement (CEE) no 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers ( 2 ) a institué, à partir du 2 avril 1984, un régime de prélèvement supplémentaire dans ledit secteur. Le régime a été prolongé à diverses reprises, notamment par le règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers ( 3 ) et, pour la dernière fois, jusqu'au 31 mars 2008, par le règlement (CE) no 1256/1999 du Conseil du 17 mai 1999 modifiant le règlement (CEE) no 3950/92 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers ( 4 ).

    (2)

    Tant pour mettre à profit l'expérience acquise que par souci de simplification et de clarification, il convient d'abroger le règlement (CEE) no 3950/92 et de le remplacer en réorganisant et en clarifiant les règles existantes.

    (3)

    L'objectif essentiel du régime est de réduire le déséquilibre entre l'offre et la demande de lait et de produits laitiers et les excédents structurels en résultant et de parvenir ainsi à un meilleur équilibre du marché. Il convient, dès lors, de prévoir sa poursuite pour sept nouvelles périodes de douze mois consécutives à partir du 1er avril 2008, auxquelles s'ajouteront celles déjà prévues par le règlement (CEE) no 3950/92.

    (4)

    Il convient que la méthode adoptée en 1984 consistant à instaurer un prélèvement à payer sur les quantités de lait collectées ou vendues directement, au-delà d'un seuil de garantie, soit maintenue. Ledit seuil s'exprime, pour chacun des États membres, par la fixation d'une quantité globale garantie à un taux de matière grasse laitière de référence.

    (5)

    Il convient que le prélèvement soit fixé à un niveau dissuasif et soit dû par les États membres dès que la quantité de référence nationale est dépassée. Il convient ensuite que le prélèvement soit réparti par l'État membre entre les producteurs qui ont contribué au dépassement. Ceux-ci sont redevables envers l'État membre du paiement de leur contribution au prélèvement dû par le seul fait du dépassement de leur quantité disponible.

    (6)

    Il convient que les États membres versent au FEOGA, section «Garantie» le prélèvement correspondant au dépassement de leur quantité de référence nationale, réduit d'un montant forfaitaire de 1 % afin de tenir compte des cas de faillite ou d'incapacité définitive par certains producteurs de payer leur contribution au paiement du prélèvement dû.

    (7)

    Il convient que les États membres disposent d'un certain délai permettant la répartition du prélèvement dû entre les producteurs et le versement de celui-ci au FEOGA, section «Garantie». S'ils ne sont pas en mesure de respecter le délai prévu, il convient de veiller à ce que le FEOGA, section «Garantie», dispose des sommes dues en les déduisant des remboursements mensuels aux États membres. Il convient dès lors de déroger à la procédure prévue à l'article 14 du règlement (CE) no 2040/2000 du Conseil du 26 septembre 2000 concernant la discipline budgétaire ( 5 ).

    (8)

    Le règlement (CEE) no 3950/92 avait prévu une distinction entre les livraisons et les ventes directes. L'expérience montre qu'il convient de simplifier la gestion en limitant les livraisons au lait entier, à l'exclusion de tout autre produit laitier. Dès lors, les ventes directes devraient désormais comprendre les ventes et cessions de lait directement aux consommateurs, ainsi que toutes les ventes et cessions d'autres produits laitiers.

    (9)

    Les quantités individuelles de référence pour les livraisons devraient être accompagnées d'un taux représentatif en matière grasse établi en référence aux taux existants et modifiables suivant des règles à préciser. Il convient de prévoir les règles assurant que l'écart entre la moyenne pondérée des taux représentatifs individuels et le taux national de référence reste minime.

    (10)

    Il est opportun de prévoir une procédure simplifiée de répartition des quantités de référence individuelles entre les livraisons et les ventes directes, tout en prévoyant une communication à la Commission des données nécessaires à cette répartition et au calcul du prélèvement. Cette répartition devrait se faire suivant les quantités de référence dont les producteurs disposaient pour la période de douze mois commençant le 1er avril 2003. La somme des quantités attribuées aux producteurs par les États membres ne devrait pas dépasser les quantités de référence nationales. Les quantités de référence nationales sont établies pour les onze périodes à partir du 1er avril 2004 et tiennent compte des divers éléments du régime antérieur.

    (11)

    Il y a lieu de déterminer les conditions dans lesquelles la teneur en matière grasse du lait intervient pour établir le décompte final des quantités livrées. Il est opportun de souligner que, en aucun cas, des corrections individuelles à la baisse, consécutives à la teneur en matière grasse du lait livré, ou la séparation du lait en différents constituants, ne peuvent soustraire au paiement du prélèvement une quelconque quantité de lait qui dépasse la quantité globale garantie dans un État membre. Étant donné les faibles quantités concernées, il n'est pas nécessaire de tenir compte du taux de matière grasse pour les ventes directes.

    (12)

    Afin d'assurer un fonctionnement efficace du régime, il convient d'établir que l'acheteur, qui apparaît le mieux à même d'effectuer les opérations nécessaires, collecte la contribution au prélèvement due par les producteurs, et de lui donner les moyens d'en assurer la perception. En revanche, il paraît utile de prévoir d'affecter le montant perçu qui dépasse le prélèvement dû par l'État membre au financement de programmes nationaux de restructuration et/ou de le restituer aux producteurs de certaines catégories ou qui se trouvent dans une situation exceptionnelle. Toutefois, s'il apparaît qu'aucun prélèvement n'est dû par l'État membre, les avances perçues sont remboursées.

    (13)

    L'expérience acquise a montré que la mise en œuvre du présent régime suppose l'existence d'une réserve nationale permettant, en fonction de critères objectifs, à des producteurs d'obtenir des quantités supplémentaires ou à des nouveaux producteurs de commencer leur activité et alimentée par toutes les quantités qui, quelle qu'en soit la raison, n'ont pas ou plus d'affectation individuelle. Afin de permettre à l'État membre de répondre à des situations particulières, déterminées par des critères objectifs, il convient de l'autoriser à alimenter également la réserve nationale, notamment par une réduction linéaire de l'ensemble des quantités de référence ou par des retenues sur les transferts définitifs de ces quantités.

    (14)

    Dans le but de maintenir une certaine souplesse dans la gestion du régime, il convient d'autoriser les États membres à réallouer les quantités de référence inutilisées en fin de période, au niveau national ou entre acheteurs.

    (15)

    Le fait, pour les producteurs, de sous-utiliser les quantités de référence peut empêcher un développement harmonieux du secteur de la production laitière. Pour éviter de tels inconvénients, il convient que les États membres puissent décider que, en cas d'inactivité ou de nette sous-utilisation sur un laps de temps significatif, les quantités de référence non utilisées seront versées à la réserve nationale en vue de leur réaffectation à d'autres producteurs. Il est toutefois nécessaire de prévoir le cas de producteurs temporairement empêchés qui voudraient reprendre la production.

    (16)

    Les cessions temporaires d'une partie de la quantité de référence individuelle dans les États membres qui les ont autorisées ont contribué au fonctionnement efficace du régime. La mise en œuvre de ce mécanisme ne devrait toutefois pas s'opposer à la poursuite des évolutions et adaptations structurelles, ni méconnaître les difficultés administratives en résultant, ni permettre à d'anciens producteurs ayant quitté l'activité de conserver leur quantité de référence au-delà du temps strictement nécessaire au transfert à un producteur actif.

    (17)

    Lors de l'instauration du régime en 1984, le principe a été établi que la quantité de référence correspondant à une exploitation est transférée avec la terre à l'acquéreur, au locataire ou à l'héritier en cas de vente, location ou transmission par héritage de l'exploitation. Il serait inopportun de modifier ce choix initial. Il convient cependant de prévoir que soient mises en œuvre, dans tous les cas de transfert, les dispositions nationales nécessaires à la sauvegarde des intérêts légitimes des parties, en l'absence d'accord entre celles-ci.

    (18)

    Afin de poursuivre la restructuration de la production laitière et d'améliorer l'environnement, il convient de prévoir certaines dérogations au principe que la quantité de référence est liée à l'exploitation et d'autoriser les États membres à maintenir la possibilité de mettre en œuvre des programmes nationaux ou régionaux de restructuration. Il est opportun que les États membres puissent également organiser le transfert de quantités de référence autrement que par voie de transactions individuelles entre producteurs.

    (19)

    Suivant les différents types de transferts des quantités de référence et en fonction de critères objectifs, il convient d'autoriser les États membres à prélever au profit de la réserve nationale, le cas échéant, une part des quantités transférées.

    (20)

    L'enseignement tiré du régime de prélèvement supplémentaire a montré que le transfert de quantités de référence par le biais de constructions juridiques telles que les baux, qui n'aboutissent pas nécessairement à une allocation permanente des quantités de référence en cause au bénéficiaire du transfert, peut être un facteur de coût supplémentaire pour la production laitière, entravant l'amélioration des structures de production. Afin de renforcer l'effet régulateur que les quantités de référence ont sur le marché du lait et des produits laitiers, il convient d'autoriser les États membres à verser les quantités de référence transférées par voie de bail ou autre moyen de droit comparable à la réserve nationale en vue de leur réaffectation, sur la base de critères objectifs, à des producteurs en activité, notamment à ceux qui les ont utilisés auparavant. Il y a lieu que les États membres puissent également organiser le transfert de quantités de référence autrement que par voie de transactions individuelles entre producteurs.

    (21)

    Afin d'éviter le renchérissement des moyens de production ou les inégalités de traitement, il convient de souligner que toute aide financière publique versée lors de l'acquisition ou du transfert de quantités de référence est interdite.

    (22)

    Le prélèvement prévu par le présent règlement est destiné principalement à régulariser et à stabiliser le marché des produits laitiers. Il convient dès lors d'affecter le produit dudit prélèvement au financement des dépenses dans le secteur laitier.

    (23)

    Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission ( 6 ),

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



    CHAPITRE 1

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Article premier

    Objet

    1.  À partir du 1er avril 2004 et pendant 11 périodes consécutives de douze mois débutant le 1er avril (ci-après dénommées «périodes de douze mois»), il est institué un prélèvement (ci-après dénommé «le prélèvement») sur les quantités de lait de vache ou d'autres produits laitiers commercialisées pendant la période de douze mois en question et qui dépassent les quantités de référence nationales fixées à l'annexe I.

    2.  Ces quantités sont réparties entre les producteurs conformément aux dispositions de l'article 6, en distinguant les livraisons et les ventes directes, telles que définies à l'article 5. Le dépassement de la quantité nationale de référence et le prélèvement qui en résulte sont établis au niveau national dans chaque État membre, conformément au chapitre 3 et séparément pour les livraisons et les ventes directes.

    3.  Les quantités de référence nationales de l'annexe I sont fixées sous réserve d'une éventuelle révision en fonction de la situation générale du marché et des conditions particulières existant dans certains États membres.

    4.  Pour la République tchèque, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie, une réserve spéciale pour restructuration est établie comme indiqué au tableau g) de l'annexe I. Cette réserve est libérée à compter du 1er avril 2006 dans la mesure où la consommation propre des exploitations de lait et de produits laitiers dans chacun de ces pays a diminué depuis 1998 pour l'Estonie et la Lettonie et depuis 2000 pour la République tchèque, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie. La décision relative à la libération de la réserve et à sa répartition entre les livraisons et les ventes directes est prise par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1788/2003 sur la base de l'évaluation d'un rapport devant être présenté à la Commission par la République tchèque, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie au plus tard le 31 décembre 2005. Ce rapport décrit en détail les résultats et les tendances du processus de restructuration du secteur laitier national et, en particulier, le passage d'une production destinée à la consommation propre des exploitations à une production destinée au marché.

    ▼A2

    Pour la Bulgarie et la Roumanie, une réserve spéciale pour restructuration est établie comme indiqué au tableau g) de l'annexe I. Cette réserve sera libérée à compter du 1er avril 2009 dans la mesure où la consommation propre de lait et de produits laitiers des exploitations dans chacun de ces pays a diminué depuis 2002. La décision relative à la libération de la réserve et à la répartition de celle-ci entre livraisons et quota «ventes directes» sera prise par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2, sur la base d'une évaluation d'un rapport à soumettre par la Bulgarie et la Roumanie à la Commission pour le 31 décembre 2008. Ce rapport décrit en détail les résultats et les tendances du processus de restructuration du secteur laitier national et, en particulier, le passage d'une production destinée à la consommation propre des exploitations à une production destinée au marché.

    ▼A2

    5.  Pour la Bulgarie, la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie, les quantités nationales de référence incluent la totalité des quantités de lait ou d'équivalent-lait livrées à un acheteur ou vendues directement, selon la définition figurant à l'article 5 du présent règlement, même s'il est produit ou commercialisé au titre d'une mesure transitoire applicable dans ces pays.

    ▼A2

    6.  En ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, le prélèvement est applicable à compter du 1er avril 2007.

    ▼B

    Article 2

    Prélèvement

    Le prélèvement est fixé, par 100 kilogramme de lait, à 33,27 EUR pour la période 2004/2005, 30,91 EUR pour la période 2005/2006, 28,54 EUR pour la période 2006/2007 et 27,83 EUR pour les périodes 2007/2008 et au-delà.

    Article 3

    Versement du prélèvement

    ▼M3

    1.  Les États membres sont redevables envers la Communauté du prélèvement qui résulte du dépassement de la quantité de référence nationale fixée à l'annexe I, établi au niveau national et séparément pour les livraisons et les ventes directes, et ils le versent, dans la limite de 99 % de la somme due, au Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) au cours de la période située entre le 16 octobre et le 30 novembre qui suit la période de douze mois en question.

    ▼B

    2.  Si le versement prévu au paragraphe 1 n'a pas eu lieu avant la date fixée et après consultation du comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, la Commission déduit une somme équivalente au prélèvement non payé des avances mensuelles sur la prise en compte des dépenses effectuées par l'État membre concerné au sens de l'article 5, paragraphe 1, et de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune ( 7 ). Avant de prendre sa décision, la Commission avertit l'État membre concerné, qui fait connaître son point de vue dans un délai d'une semaine. Les dispositions de l'article 14 du règlement (CE) no 2040/2000 ne s'appliquent pas.

    3.  La Commission fixe les modalités d'application du présent article selon la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2.

    Article 4

    Contribution des producteurs au prélèvement dû

    Le prélèvement est entièrement réparti, conformément aux articles 10 et 12, entre les producteurs qui ont contribué à chacun des dépassements des quantités nationales de référence visés à l'article 1er, paragraphe 2.

    Sans préjudice de l'article 10, paragraphe 3, et de l'article 12, paragraphe 1, les producteurs sont redevables envers l'État membre du paiement de leur contribution au prélèvement dû, calculée selon le chapitre 3, du seul fait du dépassement de leur ou leurs quantités de référence disponibles.

    Article 5

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    a) «lait»: le produit provenant de la traite d'une ou de plusieurs vaches;

    b) «autres produits laitiers»: tout produit laitier autre que le lait, notamment le lait écrémé, la crème de lait, le beurre, le yaourt et les fromages, qui seront traduits si nécessaire en «équivalents-lait» au moyen de coefficients à fixer selon la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2;

    c) «producteur»: l'agriculteur défini à l'article 2, point a), du règlement (CE) no 1782/2003 du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et pour les régimes de soutien en faveur des producteurs de certaines cultures ( 8 ), dont l'exploitation est située sur le territoire géographique d'un État membre, qui produit et commercialise du lait ou se prépare à le faire à très bref délai;

    d) «exploitation»: celle définie à l'article 2, point b), du règlement (CE) no 1782/2003;

    e) «acheteur»: une entreprise ou un groupement qui achète du lait auprès du producteur:

     pour le soumettre à une ou plusieurs opérations de collecte, d'emballage, de stockage et de refroidissement ou de transformation, y compris le travail à façon,

     pour le céder à une ou plusieurs entreprises traitant ou transformant du lait ou d'autres produits laitiers.

    Toutefois, est considéré comme acheteur un groupement d'acheteurs, situés dans une même zone géographique, qui effectue pour le compte de ses adhérents les opérations de gestion administrative et comptable nécessaires au versement du prélèvement. Aux fins de l'application de la première phrase du présent alinéa, la Grèce est considérée comme une seule zone géographique et peut assimiler un organisme public au groupement d'acheteurs susvisé;

    f) «livraison»: toute livraison de lait, à l'exclusion de tout autre produit laitier, par un producteur à un acheteur, que le transport soit assuré par le producteur, par l'acheteur, par l'entreprise traitant ou transformant ces produits ou par un tiers;

    g) «vente directe»: toute vente ou cession, par un producteur, de lait directement au consommateur, ainsi que toute vente ou cession, par un producteur, d'autres produits laitiers. La Commission peut, selon la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2, et dans le respect de la définition de «livraison» visée au point f) du présent article, adapter la définition de «vente directe», afin d'assurer notamment qu'aucune quantité de lait ou d'autres produits laitiers commercialisés n'est exclue du régime du prélèvement;

    h) «commercialisation»: la livraison de lait ou la vente directe de lait ou d'autres produits laitiers;

    i) «quantité de référence nationale»: la quantité de référence fixée pour chaque État membre à l'annexe I.

    j) «quantité de référence individuelle»: la quantité de référence du producteur à la date du 1er avril d'une période de douze mois;

    k) «quantité de référence disponible»: la quantité à la disposition du producteur le 31 mars de la période de 12 mois pour laquelle le prélèvement est calculé, compte tenu de tous les transferts, cessions, conversions et réallocations temporaires prévus au présent règlement et intervenus au cours de cette période de douze mois.



    CHAPITRE 2

    ALLOCATION DES QUANTITÉS DE RÉFÉRENCE

    Article 6

    Quantités de référence individuelles

    1.  Avant le 1er juin 2004, les États membres établissent les quantités de référence individuelles des producteurs sur la base de la ou des quantités de référence individuelles attribuées en application de l'article 4 du règlement (CEE) no 3950/92 pendant la période de douze mois commençant le 1er avril 2003.

    ▼A2

    Pour la Bulgarie, la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie, la base relative au calcul des quantités de référence visées figure au tableau f) de l'annexe I.

    Dans le cas de la Bulgarie, de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Roumanie, de la Slovénie et de la Slovaquie, la période de douze mois prévue pour établir les quantités de référence individuelles commence: le 1er avril 2001 pour la Hongrie, le 1er avril 2002 pour Malte et la Lituanie, le 1er avril 2003 pour la République tchèque, Chypre, l'Estonie, la Lettonie et la Slovaquie, le 1er avril 2004 pour la Pologne et la Slovénie et le 1er avril 2006 pour la Bulgarie et la Roumanie.

    Toutefois, aux fins de l'application de l'article 95 du règlement (CE) no 1782/2003 ( 9 ), le cas échéant, la Pologne et la Slovénie peuvent établir des quantités de référence individuelles provisoires sur la base de la période de douze mois qui commence le 1er avril 2003; elles établissent ensuite les quantités de référence individuelles définitives au plus tard le 1er avril 2005. Jusqu'au 1er avril 2005, les articles 3 et 4 dudit règlement ne s'appliquent pas en Pologne et en Slovénie.

    Pour la Pologne, la répartition de la quantité entre les livraisons et les ventes directes est réexaminée sur la base de ses chiffres réels de livraisons et de ventes directes pour 2003 et, si nécessaire, ajustée par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1788/2003.

    ▼A2

    Pour la Bulgarie et la Roumanie, la répartition de la quantité totale entre les livraisons et les ventes directes, telle qu'elle figure au tableau f) de l'annexe I, est réexaminée sur la base des chiffres réels de livraisons et de ventes directes pour 2006 et, si nécessaire, modifiée par la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 23, paragraphe 2.

    ▼B

    2.  Un producteur peut disposer d'une ou de deux quantités de référence individuelles, respectivement pour la livraison et la vente directe. La conversion entre les quantités de référence d'un producteur ne peut être réalisée que par l'autorité compétente de l'État membre, sur demande dûment justifiée du producteur.

    3.  Si un producteur dispose de deux quantités de référence, le calcul de sa contribution au prélèvement éventuellement dû se fait séparément pour chacune d'elles.

    4.  La partie de la quantité de référence nationale finlandaise affectée aux livraisons visées à l'article 1er peut être augmentée selon la procédure prévue à l'article 23, paragraphe 2, pour compenser les producteurs «SLOM» finlandais, jusqu'à concurrence de 200 000 t. Cette réserve, à affecter conformément à la législation communautaire, est utilisée exclusivement en faveur de producteurs dont le droit à une reprise de la production a été affecté par suite de l'adhésion.

    5.  Les quantités de référence individuelles sont modifiées, le cas échéant, pour chacune des périodes de douze mois concernées, afin que, pour chaque État membre, la somme des quantités de référence individuelles pour les livraisons et celle pour les ventes directes ne dépasse pas la partie correspondante de la quantité de référence nationale adaptée conformément à l'article 8, compte tenu des réductions éventuelles imposées pour alimenter la réserve nationale visée à l'article 14.

    Article 7

    Allocation de quantités en provenance de la réserve nationale

    Les États membres prévoient les règles permettant l'allocation aux producteurs, en fonction de critères objectifs communiqués à la Commission, de tout ou partie des quantités provenant de la réserve nationale visée à l'article 14.



    CHAPITRE 3

    CALCUL DU PRÉLÈVEMENT

    Article 8

    Gestion des quantités de référence

    1.  La Commission adapte, pour chaque État membre et pour chaque période, avant la fin de celle-ci, selon la procédure prévue à l'article 23, paragraphe 2, la répartition entre les «livraisons» et les «ventes directes» des quantités de référence nationales compte tenu des conversions demandées par les producteurs entre les quantités de référence individuelles pour les livraisons et pour les ventes directes.

    ▼M3

    Pour la période 2005-2006, selon la même procédure et pour la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie, la Commission peut également adapter la répartition entre les «livraisons» et les «ventes directes» des quantités de référence nationales après la fin de la période, sur demande de l'État membre concerné. Cette demande est présentée à la Commission avant le 10 octobre 2006. La Commission adapte ensuite la répartition dans les meilleurs délais.

    ▼B

    2.  Les États membres transmettent chaque année à la Commission, avant des dates et selon des modalités à fixer conformément à la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2, les données nécessaires:

    a) à l'adaptation visée au paragraphe 1;

    b) au calcul du prélèvement à payer par l'État membre.

    Article 9

    Matière grasse

    1.  À chaque producteur ayant une quantité de référence individuelle pour les livraisons est attribuée, pour cette quantité, un taux de référence en matière grasse.

    2.  Pour les quantités de référence attribuées aux producteurs à la date du 31 mars 2004 conformément à l'article 6, paragraphe 1, le taux visé au paragraphe 1 du présent article est égal au taux de référence de cette quantité à cette date.

    ▼A2

    Pour la Bulgarie, la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie, la teneur en matière grasse de référence visée au paragraphe 1 est la même que la teneur de référence des quantités allouées aux producteurs aux dates suivantes: le 31 mars 2002 pour la Hongrie, le 31 mars 2003 pour la Lituanie, le 31 mars 2004 pour la République tchèque, Chypre, l'Estonie, la Lettonie et la Slovaquie, le 31 mars 2005 pour la Pologne et la Slovénie et le 31 mars 2007 pour la Bulgarie et la Roumanie.

    ▼B

    3.  Ce taux est modifié lors des conversions visées à l'article 6, paragraphe 2, et en cas d'acquisition ou de transfert de quantité de référence ou de cessions temporaires, selon les règles à fixer conformément à la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2.

    4.  Pour les nouveaux producteurs ayant une quantité de référence individuelle pour les livraisons en totalité issue de la réserve nationale, le taux est établi suivant des règles à fixer conformément à la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2.

    5.  Les taux de référence individuels visés au paragraphe 1 sont adaptés, le cas échéant, à l'entrée en vigueur du présent règlement et ensuite, en début de période de douze mois chaque fois que nécessaire afin que, pour chaque État membre, la moyenne pondérée desdits taux ne dépasse pas de plus de 0,1 gramme par kg le taux de référence en matière grasse fixé à l'annexe II.

    ▼A2

    Pour la Roumanie, la teneur en matière grasse de référence qui figure à l'annexe II est réexaminée sur la base des chiffres de l'ensemble de l'année 2004 et, si nécessaire, modifiée par la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 23, paragraphe 2.

    ▼B

    Article 10

    Prélèvement en cas de livraisons

    1.  Afin d'établir le décompte final du prélèvement, les quantités livrées par un producteur sont ajustées par augmentation ou diminution, lorsque son taux de matière grasse réel diffère de son taux de référence en matière grasse, suivant des coefficients et aux conditions à fixer conformément à la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2.

    2.  Si la somme, au niveau national, des livraisons ajustées en application du paragraphe 1 est inférieure aux livraisons réelles, le prélèvement est établi sur les livraisons réelles. Dans ce cas, chaque ajustement négatif est réduit proportionnellement de façon à ramener la somme des livraisons ajustées au niveau des livraisons réelles.

    Si la somme des livraisons ajustée en application du paragraphe 1 est supérieure aux livraisons réelles, le prélèvement est établi sur les livraisons ajustées.

    3.  Selon la décision de l'État membre, la contribution des producteurs au paiement du prélèvement dû est établie, après réallocation ou non, proportionnellement aux quantités de référence individuelles de chaque producteur ou selon des critères objectifs à fixer par les États membres, de la partie inutilisée de la quantité de référence nationale affectée aux livraisons:

    a) soit au niveau national en fonction du dépassement de la quantité de référence disponible de chacun des producteurs,

    b) soit d'abord au niveau de l'acheteur et ensuite, le cas échéant, au niveau national.

    Article 11

    Rôle de l'acheteur

    1.  L'acheteur est responsable de la collecte, auprès des producteurs, des contributions dues par ceux-ci au titre du prélèvement et paie à l'organisme compétent de l'État membre, avant une date et selon des modalités à fixer conformément à la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2, le montant de ces contributions qu'il retient sur le prix du lait payé aux producteurs responsables du dépassement et, à défaut, qu'il perçoit par tout moyen approprié.

    2.  Si un acheteur se substitue en tout ou en partie à un ou plusieurs acheteurs, les quantités de référence dont disposent les producteurs sont prises en compte pour l'achèvement de la période de douze mois en cours, déduction faite des quantités déjà livrées et compte tenu de leur teneur en matières grasses. Les mêmes dispositions s'appliquent lorsqu'un producteur passe d'un acheteur à un autre.

    3.  Lorsque, au cours de la période de référence, les quantités livrées par un producteur dépassent la quantité de référence dont il dispose, l'État membre peut décider que l'acheteur retient à titre d'avance sur la contribution de ce producteur au prélèvement, selon des modalités déterminées par l'État membre, une partie du prix du lait sur toute livraison de ce producteur qui excède la quantité de référence dont il dispose pour la livraison. L'État membre peut prévoir des dispositions spécifiques permettant aux acheteurs de retenir cette avance lorsque des producteurs livrent à plusieurs acheteurs.

    Article 12

    Prélèvement en cas de ventes directes

    1.  En cas de ventes directes et selon la décision de l'État membre, la contribution des producteurs au paiement du prélèvement est établie, après réallocation ou non de la partie inutilisée de la quantité de référence nationale affectée aux ventes directes, à l'échelon territorial approprié ou au niveau national.

    2.  Les États membres établissent la base de calcul de la contribution du producteur au prélèvement dû sur la quantité totale de lait vendu ou cédé ou utilisé pour fabriquer les produits laitiers vendus ou cédés, au moyen de critères fixés selon la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2.

    3.  Afin d'établir le décompte final du prélèvement, aucune correction liée à la matière grasse n'est prise en considération.

    4.  Les modalités et la date de paiement du prélèvement à l'organisme compétent de l'État membre sont fixées conformément à la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2.



    CHAPITRE 4

    GESTION DU PRÉLÈVEMENT

    Article 13

    Sommes excédentaires ou impayées

    1.  Lorsqu'il est établi, pour les livraisons ou les ventes directes, que le prélèvement est dû et que la contribution perçue des producteurs est supérieure, l'État membre peut:

    a) affecter le trop perçu en partie ou en totalité au financement des mesures visées à l'article 18, paragraphe 1, point a), et/ou

    b) le rembourser en partie ou en totalité aux producteurs qui entrent dans les catégories prioritaires établies par l'État membre sur la base de critères objectifs et dans des délais à fixer selon la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2, ou qui sont confrontés à une situation exceptionnelle résultant d'une disposition nationale n'ayant aucun lien avec le présent régime.

    2.  Lorsqu'il est établi qu'aucun prélèvement n'est dû, les avances de contribution éventuellement perçues par l'acheteur ou l'État membre sont remboursées au plus tard à la fin de la période de douze mois suivante.

    3.  Si l'acheteur n'a pas respecté l'obligation de collecter la contribution des producteurs au prélèvement conformément à l'article 11, l'État membre peut percevoir les montants impayés directement auprès du producteur, sans préjudice des sanctions qu'il peut appliquer à l'acheteur en défaut.

    4.  Si le délai de paiement n'est pas respecté par le producteur ou l'acheteur, selon le cas, les intérêts de retard à fixer selon la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2, restent acquis à l'État membre.

    Article 14

    Réserve nationale

    1.  Chaque État membre institue une réserve nationale, à l'intérieur des quantités fixées à l'annexe I, en vue notamment des allocations prévues à l'article 7. Celle-ci est alimentée, selon le cas, par la reprise de quantités visée à l'article 15, par la retenue sur les transferts visée à l'article 19 ou par une réduction linéaire de l'ensemble des quantités de référence individuelles. Ces quantités gardent leur affectation initiale, «livraisons» ou «ventes directes».

    2.  Toute quantité supplémentaire allouée à un État membre est affectée d'office à la réserve nationale et répartie entre les «livraisons» et les «ventes directes» suivant les besoins prévisibles.

    3.  Les quantités en réserve nationale n'ont pas de taux de référence en matière grasse.

    Article 15

    Cas d'inactivité

    1.  Si une personne physique ou morale détient des quantités de référence individuelles et ne remplit plus les conditions visées à l'article 5, point c), durant une période de douze mois, ces quantités retournent à la réserve nationale au plus tard le 1er avril de l'année civile suivante, sauf si elle redevient producteur au sens de l'article 5, point c), avant cette date.

    Au cas où cette personne redevient producteur au plus tard à la fin de la seconde période de douze mois suivant le retrait, tout ou partie de la quantité individuelle de référence qui lui avait été retirée lui est restituée, au plus tard le 1er avril qui suit la date de sa demande.

    2.  Lorsque, pendant au moins une période de douze mois, un producteur ne commercialise pas une quantité égale à 70 % au moins de sa quantité de référence individuelle, l'État membre peut décider s'il y a lieu, et à quelles conditions, d'affecter à la réserve nationale tout ou partie de la quantité de référence non utilisée.

    L'État membre fixe les conditions auxquelles une quantité de référence est réallouée au producteur concerné au cas où celui-ci reprend la commercialisation.

    3.  Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas en cas de force majeure ou dans des situations dûment justifiées affectant temporairement la capacité de production des producteurs et reconnues comme telles par l'autorité compétente.

    Article 16

    Cessions temporaires

    1.  Avant la fin de chaque période de douze mois, les États membres autorisent, pour ladite période, la cession temporaire d'une partie de la quantité de référence individuelle qui n'est pas destinée à être utilisée par le producteur qui en dispose.

    Les États membres peuvent réglementer les opérations de cession en fonction des catégories de producteurs ou des structures de la production laitière, les limiter au niveau de l'acheteur ou à l'intérieur des régions, autoriser la cession totale dans les cas visés à l'article 15, paragraphe 3, et déterminer dans quelle mesure le cédant peut renouveler les opérations de cession.

    2.  Chaque État membre peut décider de ne pas mettre en œuvre le paragraphe 1 sur la base de l'un ou des critères suivants:

    a) la nécessité de faciliter les évolutions et les adaptations structurelles;

    b) des nécessités administratives impérieuses.

    Article 17

    Transferts de quantités de référence avec terres

    1.  La quantité de référence individuelle est transférée avec l'exploitation aux producteurs qui la reprennent, en cas de vente, location, transmission par héritage, anticipation d'héritage ou tout autre transfert qui comporte des effets juridiques comparables pour les producteurs, selon des modalités à déterminer par les États membres en tenant compte des surfaces utilisées pour la production laitière ou d'autres critères objectifs et, le cas échéant, d'un accord entre les parties. La partie de la quantité de référence qui, le cas échéant, n'est pas transférée avec l'exploitation est ajoutée à la réserve nationale.

    2.  Lorsque des quantités de référence ont été ou sont transférées conformément au paragraphe 1 dans le cadre de baux ou par d'autres moyens impliquant des effets juridiques comparables, les États membres peuvent décider, sur la base de critères objectifs et afin que les quantités de référence soient attribuées exclusivement aux producteurs, que la quantité de référence n'est pas transférée avec l'exploitation.

    3.  En cas de transfert de terres aux autorités publiques et/ou pour cause d'utilité publique ou lorsque le transfert est réalisé à des fins non agricoles, les États membres prévoient que les dispositions nécessaires à la sauvegarde des intérêts légitimes des parties sont mises en œuvre, et notamment celles permettant au producteur sortant de continuer la production laitière, s'il entend le faire.

    4.  En l'absence d'accord entre les parties, dans le cas de baux ruraux arrivant à expiration sans reconduction possible à des conditions analogues ou dans des situations qui comportent des effets juridiques comparables, les quantités de référence individuelles sont transférées en tout ou en partie aux producteurs qui les reprennent, selon les dispositions arrêtées ou à arrêter par les États membres, en tenant compte des intérêts légitimes des parties.

    Article 18

    Mesures de transfert spécifiques

    1.  Afin de mener à bien la restructuration de la production laitière ou d'améliorer l'environnement, les États membres peuvent, selon des modalités qu'ils déterminent en tenant compte des intérêts légitimes des parties:

    a) accorder aux producteurs qui s'engagent à abandonner définitivement une partie ou la totalité de leur production laitière une indemnité, versée en une ou plusieurs annuités, et alimenter la réserve nationale avec les quantités de référence individuelles ainsi libérées;

    b) déterminer, sur la base de critères objectifs, les conditions selon lesquelles les producteurs peuvent obtenir au début d'une période de douze mois, contre paiement, la réaffectation par l'autorité compétente ou par l'organisme qu'elle a désigné, de quantités de référence individuelles libérées définitivement à la fin de la période de douze mois précédente par d'autres producteurs contre le versement, en une ou plusieurs annuités, d'une indemnité égale au paiement précité;

    c) centraliser et superviser des transferts de quantités de référence sans terre;

    d) prévoir, dans le cas d'un transfert de terres destiné à améliorer l'environnement, la mise à disposition du producteur partant, s'il entend continuer la production laitière, de la quantité de référence individuelle;

    e) déterminer, sur la base de critères objectifs, les régions et les zones de collecte à l'intérieur desquelles sont autorisés, dans le but d'améliorer la structure de la production laitière, les transferts définitifs de quantités de référence sans transfert de terres correspondant;

    f) autoriser, sur demande du producteur à l'autorité compétente ou à l'organisme qu'elle a désigné, dans le but d'améliorer la structure de la production laitière au niveau de l'exploitation ou de permettre l'extensification de la production, le transfert définitif de quantités de référence sans transfert de terres correspondant ou vice versa.

    2.  Les dispositions prévues au paragraphe 1 peuvent être mises en œuvre à l'échelle nationale, à l'échelon territorial approprié ou dans les zones de collecte.

    Article 19

    Retenues sur les transferts

    1.  Lors des transferts visés aux articles 17 et 18, les États membres peuvent retenir au profit de la réserve nationale une partie de la quantité de référence individuelle, sur la base de critères objectifs.

    2.  Lorsque des quantités de référence ont été ou sont transférées conformément aux articles 17 et 18 avec ou sans les terres correspondantes dans le cadre de baux ou par d'autres moyens impliquant des effets juridiques comparables, les États membres peuvent décider, sur la base de critères objectifs et afin que les quantités de référence soient attribuées exclusivement aux producteurs, si tout ou partie des quantités de référence sont versées à la réserve nationale et à quelles conditions.

    Article 20

    Aides à l'acquisition de quantités de référence

    La cession, le transfert ou l'allocation de quantités de référence en application du présent règlement ne peut bénéficier d'aucune intervention financière d'une autorité publique, directement liée à l'acquisition de quotas.

    Article 21

    Agrément

    L'activité d'acheteur est soumise à un agrément préalable par l'État membre, suivant des critères à fixer conformément à la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2.

    Les conditions à remplir et les données à fournir par un producteur en cas de vente directe sont fixées selon la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2.



    CHAPITRE 5

    DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

    Article 22

    Affectation du prélèvement

    Le prélèvement est considéré comme faisant partie des interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles et est affecté au financement des dépenses du secteur laitier.

    Article 23

    Comité de gestion

    1.  La Commission est assistée par le comité de gestion du lait et des produits laitiers institué par l'article 41 du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers ( 10 ), ci-après dénommé «comité».

    2.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

    La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

    3.  Le comité adopte son règlement intérieur.

    Article 24

    Mesures d'application

    Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement sont arrêtées en conformité avec la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2.

    Article 25

    Abrogation

    Le règlement (CEE) no 3950/92 est abrogé à partir du 1er avril 2004.

    Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.

    Article 26

    Mesures transitoires

    Lorsque des mesures transitoires sont nécessaires pour faciliter la mise en œuvre des modifications prévues au présent règlement, elles sont arrêtées en conformité avec la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2.

    Article 27

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il est applicable à partir du 1er avril 2004, à l'exception des articles 6 et 24 qui sont applicables à partir de la date de l'entrée en vigueur du présent règlement.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




    ANNEXE I

    QUANTITÉS DE RÉFÉRENCE

    a) Période 2004/2005

    Pour la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie, les quantités nationales de références visées à l'article 1er, paragraphe 1, sont applicables du 1er mai 2004 au31 mars 2005.



    État membre

    Quantités, tonnes

    Belgique

    3 310 431,000

    République tchèque

    2 682 143,000

    Danemark

    4 455 348,000

    Allemagne

    27 864 816,000

    Estonie

    624 483,000

    Grèce

    820 513,000

    Espagne

    6 116 950,000

    France

    24 235 798,000

    Irlande

    5 395 764,000

    Italie

    10 530 060,000

    Chypre

    145 200,000

    Lettonie

    695 395,000

    Lituanie

    1 646 939,000

    Luxembourg

    269 049,000

    Hongrie

    1 947 280,000

    Malte

    48 698,000

    Pays-Bas

    11 074 692,000

    Autriche

    2 749 401,000

    Pologne

    8 964 017,000

    Portugal

    1 870 461,000

    Slovénie

    560 424,000

    Slovaquie

    1 013 316,000

    Finlande

    2 407 003,324

    Suède

    3 303 000,000

    Royaume-Uni

    14 609 747,000

    b) Période 2005/2006



    État membre

    Quantités, tonnes

    Belgique

    3 310 431,000

    République tchèque

    2 682 143,000

    Danemark

    4 455 348,000

    Allemagne

    27 864 816,000

    Estonie

    624 483,000

    Grèce

    820 513,000

    Espagne

    6 116 950,000

    France

    24 235 798,000

    Irlande

    5 395 764,000

    Italie

    10 530 060,000

    Chypre

    145 200,000

    Lettonie

    695 395,000

    Lituanie

    1 646 939,000

    Luxembourg

    269 049,000

    Hongrie

    1 947 280,000

    Malte

    48 698,000

    Pays-Bas

    11 074 692,000

    Autriche

    2 749 401,000

    Pologne

    8 964 017,000

    Portugal (1)

    1 920 461,000

    Slovénie

    560 424,000

    Slovaquie

    1 013 316,000

    Finlande

    2 407 003,324

    Suède

    3 303 000,000

    Royaume-Uni

    14 609 747,000

    (1)   Augmentation spécifique de 50 000 tonnes pour attribution exclusive aux producteurs des Açores.

    c) Période 2006/2007



    État membre

    Quantités, tonnes

    Belgique

    3 326 983,000

    République tchèque

    2 682 143,000

    Danemark

    4 477 624,000

    Allemagne

    28 004 140,000

    Estonie

    624 483,000

    Grèce

    820 513,000

    Espagne

    6 116 950,000

    France

    24 356 977,000

    Irlande

    5 395 764,000

    Italie

    10 530 060,000

    Chypre

    145 200,000

    Lettonie

    695 395,000

    Lituanie

    1 646 939,000

    Luxembourg

    270 394,000

    Hongrie

    1 947 280,000

    Malte

    48 698,000

    Pays-Bas

    11 130 066,000

    Autriche

    2 763 148,000

    Pologne

    8 964 017,000

    Portugal

    1 929 824,000

    Slovénie

    560 424,000

    Slovaquie

    1 013 316,000

    Finlande

    2 419 025,324

    Suède

    3 319 515,000

    Royaume-Uni

    14 682 697,000

    ▼A2

    d) Période 2007/2008



    État membre

    Quantités, tonnes

    Belgique

    3 343 535,000

    Bulgarie

    979 000,000

    République tchèque

    2 682 143,000

    Danemark

    4 499 900,000

    Allemagne

    28 143 464,000

    Estonie

    624 483,000

    Grèce

    820 513,000

    Espagne

    6 116 950,000

    France

    24 478 156,000

    Irlande

    5 395 764,000

    Italie

    10 530 060,000

    Chypre

    145 200,000

    Lettonie

    695 395,000

    Lituanie

    1 646 939,000

    Luxembourg

    271 739,000

    Hongrie

    1 947 280,000

    Malte

    48 698,000

    Pays-Bas

    11 185 440,000

    Autriche

    2 776 895,000

    Pologne

    8 964 017,000

    Portugal

    1 939 187,000

    Roumanie

    3 057 000,000

    Slovénie

    560 424,000

    Slovaquie

    1 013 316,000

    Finlande

    2 431 047,324

    Suède

    3 336 030,000

    Royaume-Uni

    14 755 647,000

    e) Période 2008/2009 à 2014/2015



    État membre

    Quantités, tonnes

    Belgique

    3 360 087,000

    Bulgarie

    979 000,000

    République tchèque

    2 682 143,000

    Danemark

    4 522 176,000

    Allemagne

    28 282 788,000

    Estonie

    624 483,000

    Grèce

    820 513,000

    Espagne

    6 116 950,000

    France

    24 599 335,000

    Irlande

    5 395 764,000

    Italie

    10 530 060,000

    Chypre

    145 200,000

    Lettonie

    695 395,000

    Lituanie

    1 646 939,000

    Luxembourg

    273 084,000

    Hongrie

    1 947 280,000

    Malte

    48 698,000

    Pays-Bas

    11 240 814,000

    Autriche

    2 790 642,000

    Pologne

    8 964 017,000

    Portugal

    1 948 550,000

    Roumanie

    3 057 000,000

    Slovénie

    560 424,000

    Slovaquie

    1 013 316,000

    Finlande

    2 443 069,324

    Suède

    3 352 545,000

    Royaume-Uni

    14 828 597,000

    f) Quantités de référence pour les livraisons et les ventes directes visées au deuxième alinéa de l'article 6, paragraphe 1



    État membre

    Quantités de référence pour les livraisons, tonnes

    Quantités de référence pour les ventes directes, tonnes

    Bulgarie

    722 000

    257 000

    République tchèque

    2 613 239

    68 904

    Estonie

    537 188

    3 863

    Chypre

    141 337

    87 365

    Lettonie

    468 943

    226 452

    Lituanie

    1 256 440

    390 499

    Hongrie

    1 782 650

    164 630

    Malte

    48 698

    Pologne

    8 500 000

    464 017

    Roumanie

    1 093 000

    1 964 000

    Slovénie

    467 063

    93 361

    Slovaquie

    990 810

    22 506

    g) Quantités de la réserve spéciale pour restructuration visées à l'article 1er, paragraphe 4



    État membre

    Quantités de la réserve spéciale pour restructuration, tonnes

    Bulgarie

    39 180

    République tchèque

    55 788

    Estonie

    21 885

    Lettonie

    33 253

    Lituanie

    57 900

    Hongrie

    42 780

    Pologne

    416 126

    Roumanie

    188 400

    Slovénie

    16 214

    Slovaquie

    27 472

    ▼B




    ANNEXE II

    ▼A2

    TENEUR EN MATIÈRE GRASSE DE RÉFÉRENCE



    État membre

    Taux de matière grasse de référence (g/kg)

    Belgique

    36,91

    Bulgarie

    39,10

    République tchèque

    42,10

    Danemark

    43,68

    Allemagne

    40,11

    Estonie

    43,10

    Grèce

    36,10

    Espagne

    36,37

    France

    39,48

    Irlande

    35,81

    Italie

    36,88

    Chypre

    34,60

    Lettonie

    40,70

    Lituanie

    39,90

    Luxembourg

    39,17

    Hongrie

    38,50

    Pays-Bas

    42,36

    Autriche

    40,30

    Pologne

    39,00

    Portugal

    37,30

    Roumanie

    35,93

    Slovénie

    41,30

    Slovaquie

    37,10

    Finlande

    43,40

    Suède

    43,40

    Royaume-Uni

    39,70

    ▼B




    ANNEXE III

    TABLEAU DE CORRESPONDANCE



    Présent règlement

    Règlement (CEE) no 3950/92

    Art. 1er

    par. 1

    Art. 1er, premier alinéa

    par. 2

    par. 3

    Art. 3, par. 2

    Art. 2

    Art. 1er, deuxième alinéa

    Art. 3

    Art. 4

    Art. 2, par. 1, premier alinéa

    Art. 5

    Art. 9

    Art. 6

    par. 1, 2 et 3

    par. 4

    Art. 3, par. 2

    par. 5

    Art. 4, par. 2

    Art. 7

    Art. 8

    Art. 9

    Art. 10

    par. 1 et 2

    par. 3

    Art. 2, par. 1, deuxième alinéa

    Art. 11

    par. 1

    Art. 2, par. 2, premier alinéa

    par 2

    Art. 2, par. 2, deuxième alinéa

    par. 3

    Art. 2, par. 2, troisième alinéa

    Art. 12

    par. 1

    Art. 2, par. 1

    par. 2 et 3

    par. 4

    Art. 2, par. 3

    Art. 13

    par. 1

    Art. 2, par. 4

    par. 2, 3, 4

    Art. 14

    par. 1

    Art. 5, premier alinéa

    par. 2 et 3

    Art. 15

    Art. 5, deuxième et troisième alinéas

    Art. 16

    Art. 6

    Art. 17

    par. 1

    Art. 7, par. 1

    par. 2

    Art 8 bis, point b)

    par. 3 et 4

    Art. 7, par. 1, troisième alinéa, et par. 3

    Art. 18

    Art. 8

    Art. 19

    par. 1

    Art. 7, par. 1, deuxième alinéa

    par. 2

    Art. 8 bis, point a)

    Art. 20

    Art. 21

    Art. 22

    Art. 10

    Art. 23

    par. 1

    Art. 11, premier alinéa

    par. 2 et 3

    Art. 24

    Art. 11, premier alinéa

    Art. 25

    Art. 12

    Annexe I

    Annexe

    Annexe II

    Annexe III



    ( 1 ) Avis rendu le 5 juin 2003 (non encore paru au Journal officiel).

    ( 2 ) JO L 90 du 1.4.1984, p. 10.

    ( 3 ) JO L 405 du 31.12.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2028/2002 (JO L 313 du 16.11.2002, p. 3).

    ( 4 ) JO L 160 du 26.6.1999, p. 73.

    ( 5 ) JO L 244 du 29.9.2000, p. 27.

    ( 6 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

    ( 7 ) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.

    ( 8 ) Voir page 1 du présent Journal officiel.

    ( 9 ) JO L 270 du 21.10.2003, p. 1.

    ( 10 ) JO L 160 du 26 juin 1999, p. 48.

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