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Document 02003R0450-20090807

    Consolidated text: Règlement (CE) n o 450/2003 du Parlement européen et du Conseil du 27 février 2003 relatif à l'indice du coût de la main-d'œuvre (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/450/2009-08-07

    2003R0450 — FR — 07.08.2009 — 002.001


    Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

    ►B

    RÈGLEMENT (CE) No 450/2003 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 27 février 2003

    relatif à l'indice du coût de la main-d'œuvre

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (JO L 069, 13.3.2003, p.1)

    Modifié par:

     

     

    Journal officiel

      No

    page

    date

    ►M1

    RÈGLEMENT (CE) No 1893/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 décembre 2006

      L 393

    1

    30.12.2006

    ►M2

    RÈGLEMENT (CE) No 596/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 18 juin 2009

      L 188

    14

    18.7.2009




    ▼B

    RÈGLEMENT (CE) No 450/2003 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 27 février 2003

    relatif à l'indice du coût de la main-d'œuvre

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,

    vu la proposition de la Commission ( 1 ),

    vu l'avis du Comité économique et social européen ( 2 ),

    vu l'avis de la Banque centrale européenne ( 3 ),

    statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité ( 4 ),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Un ensemble de statistiques, dont les indices du coût de la main-d'œuvre constituent un élément essentiel, s'avère utile pour comprendre le processus inflationniste et la dynamique du marché du travail.

    (2)

    La Communauté et, en particulier, ses autorités en charge de l'économie, de l'emploi et de la monnaie, ont besoin d'indices réguliers et actualisés du coût de la main-d'œuvre pour suivre l'évolution de ces coûts.

    (3)

    Selon le plan d'action sur les besoins statistiques de l'Union économique et monétaire, établi par la Commission européenne (Eurostat) en étroite collaboration avec la Banque centrale européenne, la création d'une base juridique couvrant les statistiques conjoncturelles du coût de la main-d'œuvre constitue une priorité.

    (4)

    Les avantages d'une collecte, au niveau communautaire, de données complètes sur tous les segments de l'économie devraient être appréciés d'après les possibilités de déclaration et la charge de réponse des petites et moyennes entreprises (PME).

    (5)

    Le règlement est conforme au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité. La création de normes statistiques communes applicables aux indices du coût de la main-d'œuvre ne peut être menée à bien que sur la base d'un acte juridique communautaire, car seule la Commission est en mesure de coordonner la nécessaire harmonisation des informations statistiques au niveau communautaire, tandis que la collecte de données et l'établissement d'indices comparables du coût de la main-d'œuvre peuvent être organisés par les États membres.

    (6)

    Le règlement (CE) no 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire ( 5 ) fournit le cadre général pour l'élaboration des indices du coût de la main-d'œuvre conformément au présent règlement.

    (7)

    Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission ( 6 ).

    (8)

    Le comité du programme statistique (CPS), institué par la décision 89/382/CEE, Euratom, du Conseil ( 7 ), a été consulté conformément à l'article 3 de ladite décision,

    ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



    Article premier

    Objectif

    Le présent règlement a pour objectif d'établir un cadre commun pour l'élaboration, la transmission et l'évaluation d'indices comparables du coût de la main-d'œuvre dans la Communauté. Les États membres calculent des indices du coût de la main-d'œuvre pour les activités visées à l'article 4.

    Article 2

    Définitions

    1.  L'indice du coût de la main-d'œuvre (ICM) est un indice de type Laspeyres du coût de la main-d'œuvre par heure travaillée; il s'agit d'un indice chaîné annuellement et basé sur une structure fixe de l'activité économique correspondant au niveau de la section de la ►M1  NACE Rév. 2 ◄ , la nomenclature établie par le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne ( 8 ). Les autres fractionnements des sections de la ►M1  NACE Rév. 2 ◄ à intégrer dans la structure fixe sont définis conformément à l'article 4, paragraphe 1. La formule à utiliser pour calculer l'ICM figure à l'annexe du présent règlement.

    2.  Le coût de la main-d'œuvre représente le total des coûts trimestriels supportés par l'employeur du fait de l'emploi de main-d'œuvre. Les postes de coût de la main-d'œuvre et la main-d'œuvre totale occupée sont définis par référence à l'annexe II, sections A et D (postes D.1, D.4 et D.5 et leurs composantes, à l'exclusion des postes D.2 et D.3), du règlement (CE) no 1726/1999 de la Commission du 27 juillet 1999 portant application du règlement (CE) no 530/1999 du Conseil relatif aux statistiques structurelles sur les salaires et le coût de la main-d'œuvre concernant la définition et la transmission des informations sur le coût de la main-d'œuvre ( 9 ).

    3.  Les heures travaillées sont définies par référence au règlement (CE) no 2223/96 du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté ( 10 ), annexe A, chapitre 11, points 11.26 à 11.31.

    ▼M2

    4.  La Commission peut prendre des mesures pour redéfinir la spécification technique de l’indice et les révisions de la structure de pondération. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 12, paragraphe 3.

    ▼M1

    Article 3

    Champ d'application

    1.  Le présent règlement s'applique à toutes les activités définies aux sections B à S de la NACE Rév. 2.

    ▼M2

    2.  L’intégration des activités économiques définies par les sections O à S de la NACE Rév. 2 dans le champ d’application du présent règlement est déterminée par la Commission, compte tenu des études de faisabilité définies à l’article 10. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 12, paragraphe 3.

    Article 4

    Subdivision des variables

    1.  Les données sont ventilées par activités économiques définies par les sections de la NACE Rév. 2 et selon les autres subdivisions définies par la Commission, sans aller au-delà du niveau des divisions de la NACE Rév. 2 (niveau à deux chiffres) ou groupements de divisions, compte tenu des contributions à l’emploi total et aux coûts de la main-d’œuvre au niveau communautaire et au niveau national. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 12, paragraphe 3.

    Des indices du coût de la main-d’œuvre sont établis séparément pour les trois catégories de coût de la main-d’œuvre énumérées ci-après:

    a) le coût total de la main-d’œuvre;

    b) les salaires et traitements, définis par référence au poste D.11 de l’annexe II du règlement (CE) no 1726/1999;

    c) les cotisations sociales à charge de l’employeur, plus les taxes payées par l’employeur, moins les subventions au bénéfice de l’employeur, définies comme la somme des postes D.12 et D.4 moins D.5 de l’annexe II du règlement (CE) no 1726/1999.

    2.  Un indice évaluant le coût total de la main-d’œuvre, à l’exclusion des primes lorsque celles-ci sont définies au poste D.11112 de l’annexe II du règlement (CE) no 1726/1999, est établi, ventilé par activités économiques, qui sont définies par la Commission et qui sont fondées sur la nomenclature de la NACE Rév. 2, compte tenu des études de faisabilité définies à l’article 10. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 12, paragraphe 3.

    ▼M1

    Article 5

    Fréquence et données rétrospectives

    1.  Les données pour l'ICM sont calculées pour la première fois selon la NACE Rév. 2 pour le premier trimestre de 2009 et ensuite pour chaque trimestre (se terminant le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre et le 31 décembre de chaque année).

    2.  Des données rétrospectives couvrant la période comprise entre le premier trimestre de 2000 et le quatrième trimestre de 2008 sont transmises par les États membres. Les données rétrospectives sont fournies pour chacune des sections B à N de la NACE Rév. 2 et pour les postes du coût de la main-d'œuvre visés à l'article 4, paragraphe 1.

    ▼B

    Article 6

    Transmission des résultats

    1.  Les données visées à l'article 4 sont communiquées sous forme d'indice. Les pondérations servant au calcul de l'indice, définies dans l'annexe du présent règlement, sont mises, au même moment, à disposition pour la publication.

    Le format technique approprié à utiliser pour la transmission des résultats visés à l'article 4 ainsi que les procédures de correction à appliquer aux données sont définis selon la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2.

    2.  Les États membres transmettent les données à la Commission (Eurostat) selon la subdivision définie à l'article 4, dans un délai de soixante-dix jours à compter de la fin de la période de référence. Des métadonnées, que l'on peut définir comme étant le commentaire nécessaire à l'interprétation des variations des données dues à des modifications méthodologiques ou techniques ou à des fluctuations du marché du travail, sont jointes aux données.

    ▼M1

    3.  Les données rétrospectives visées à l'article 5 sont transmises à la Commission (Eurostat) en même temps que les ICM pour le premier trimestre de 2009.

    ▼B

    Article 7

    Sources

    Les États membres peuvent établir les estimations nécessaires en combinant les différentes sources mentionnées ci-dessous, conformément au principe de la simplification administrative:

    a) les enquêtes pour lesquelles les unités statistiques, telles que définies par le règlement (CEE) no 696/93, sont tenues de fournir des informations actuelles, précises et complètes;

    b) d'autres sources appropriées, notamment des données administratives si celles-ci sont actuelles et pertinentes;

    c) des procédures d'estimation statistique adéquates.

    ▼M2

    Article 8

    Qualité

    1.  Les données actuelles et rétrospectives transmises répondent à des critères de qualité distincts définis par la Commission. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 12, paragraphe 3.

    2.  Les États membres présentent à la Commission des rapports annuels sur la qualité à compter de 2003. Le contenu de ces rapports est défini par la Commission. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 12, paragraphe 3.

    ▼B

    Article 9

    Périodes de transition et dérogations

    1.  Pour l'application du présent règlement, des périodes de transition n'excédant pas deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement peuvent être accordées selon la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2.

    2.  Durant les périodes de transition, des dérogations au présent règlement peuvent être acceptées par la Commission dans la mesure où les systèmes statistiques nationaux nécessitent des adaptations importantes.

    Article 10

    Études de faisabilité

    1.  La Commission engage, conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2, une série d'études de faisabilité, à réaliser par les États membres, notamment par ceux qui ne peuvent fournir des données pour les sections L, M, N et O de la ►M1  NACE Rév. 2 ◄ (article 3, paragraphe 2) ou la ventilation de l'indice évaluant le coût total de la main-d'œuvre, à l'exclusion des primes (article 4, paragraphe 2).

    2.  Les études de faisabilité sont réalisées en tenant compte des avantages de la collecte de données par rapport au coût de celle-ci et à la charge imposée aux entreprises, pour évaluer:

    a) comment obtenir, pour les sections L, M, N et O de la NACE, les indices trimestriels du coût de la main-d'œuvre définis à l'article 4, paragraphe 1, et

    b) comment obtenir l'indice évaluant le coût total de la main-d'œuvre, à l'exclusion des primes, défini à l'article 4, paragraphe 2.

    3.  Les États membres réalisant les études de faisabilité présentent à la Commission un rapport intermédiaire sur les résultats de ces études au plus tard le 31 décembre 2004. Les États membres participants lui soumettent un rapport final sur les études de faisabilité au plus tard le 31 décembre 2005.

    4.  Les études de faisabilité concernant le paragraphe 2, point a), tiennent compte des résultats des études pilotes visées aux annexes du règlement (CE, Euratom) no 58/97 du Conseil du 20 décembre 1996 relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises ( 11 ).

    5.  Les mesures adoptées au titre de l'article 11, point h), en fonction des résultats des études de faisabilité respectent le principe de coût-efficacité défini à l'article 10 du règlement (CE) no 322/97, y compris la réduction de la charge de réponse.

    6.  La mise en œuvre des mesures adoptées au titre de l'article 11, point h), en fonction des résultats des études de faisabilité permet la transmission des données pour le premier trimestre de 2007, pour autant que les résultats des études de faisabilité permettent de produire des données de qualité suffisante pour un bon rapport coût-efficacité.

    ▼M2

    Article 11

    Mesures de mise en œuvre

    Les mesures suivantes de mise en œuvre du présent règlement, notamment celles visant à tenir compte des changements économiques et techniques, sont arrêtées par la Commission:

    a) la définition, conformément à l’article 4, paragraphe 1, des subdivisions à intégrer dans la structure fixe;

    b) la spécification technique de l’indice (article 2);

    c) l’intégration des sections O à S de la NACE Rév.2 (article 3);

    d) la ventilation des indices par activité économique (article 4);

    e) le format de transmission des résultats et les procédures de correction à appliquer (article 6);

    f) les critères de qualité distincts pour les données actuelles et rétrospectives transmises et le contenu des rapports sur la qualité (article 8);

    g) la période transitoire (article 9);

    h) l’établissement des études de faisabilité et les décisions arrêtées en fonction des résultats de celles-ci (article 10); et

    i) la méthodologie à appliquer pour chaîner l’indice (annexe).

    Les mesures visées aux points e), g) et h) sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 12, paragraphe 2.

    Les mesures visées aux points a), b), c), d), f) et i), qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 12, paragraphe 3.

    Article 12

    Comité

    1.  La Commission est assistée par le comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil ( 12 ).

    2.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

    La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

    3.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

    ▼B

    Article 13

    Rapports

    Tous les deux ans, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement. Ce rapport évalue, en particulier, la qualité des données de séries transmises sur l'ICM et la qualité des données rétrospectives transmises.

    Le premier rapport est soumis au plus tard le 31 décembre de l'année suivant l'entrée en vigueur du présent règlement. Il ne porte que sur les mesures prises par les États membres pour préparer la mise en application du présent règlement.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




    ANNEXE

    Formule servant au calcul de l'ICM:

    1. Définir:

    wi t = coûts de la main-d'œuvre par heure travaillée par les salariés dans l'activité économique i au cours de la période t

    hi t = heures travaillées par les salariés dans l'activité économique i au cours de la période t

    Wi j = wi j * hi j = coûts du travail des salariés dans l'activité économique i au cours de la période annuelle j

    2. La formule de base de Laspeyres à utiliser pour calculer l'ICM au cours de la période t pour une période de base annuelle j est définie comme suit:

    image

    ▼M2

    3. La méthodologie de chaînage de l’indice est définie par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 12, paragraphe 3.

    ▼B

    4. Les pondérations servant à calculer l'indice et visées à l'article 6, paragraphe 1, sont les valeurs de:

    image

    où Wi j, i et j sont définis au point 1 de la présente annexe. Ces pondérations devraient être utilisées pour calculer l'indice au cours des deux années de la période à laquelle elles se rapportent.



    ( 1 ) JO C 304 E du 30.10.2001, p. 184.

    ( 2 ) JO C 48 du 21.2.2002, p. 107.

    ( 3 ) JO C 295 du 20.10.2001, p. 5.

    ( 4 ) Avis du Parlement européen du 28 février 2002 (JO C 293 E du 28.11.2002, p. 20), position commune du Conseil du 23 septembre 2002 (JO C 269 E du 5.11.2002, p. 10), et décision du Parlement européen du 18 décembre 2002 (non encore parue au Journal officiel).

    ( 5 ) JO L 52 du 22.2.1997, p. 1.

    ( 6 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

    ( 7 ) JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.

    ( 8 ) JO L 293 du 24.10.1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 29/2002 (JO L 6 du 10.1.2002, p. 3).

    ( 9 ) JO L 203 du 3.8.1999, p. 28.

    ( 10 ) JO L 310 du 30.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 359/2002 du Parlement européen et du Conseil (JO L 58 du 28.8.2002, p. 1).

    ( 11 ) JO L 14 du 17.1.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2056/2002 (JO L 317 du 21.11.2002, p. 1).

    ( 12 ) JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.

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