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Document 02003L0037-20100430
Directive 2003/37/EC of the European Parliament and of the Council of 26 May 2003 on type-approval of agricultural or forestry tractors, their trailers and interchangeable towed machinery, together with their systems, components and separate technical units and repealing Directive 74/150/EEC (Text with EEA relevance)
Consolidated text: Directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules, et abrogeant la directive 74/150/CEE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules, et abrogeant la directive 74/150/CEE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
2003L0037 — FR — 30.04.2010 — 005.001
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DIRECTIVE 2003/37/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 mai 2003 concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules, et abrogeant la directive 74/150/CEE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 171, 9.7.2003, p.1) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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No |
page |
date |
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L 168 |
35 |
1.5.2004 |
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DIRECTIVE 2005/13/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 21 février 2005 |
L 55 |
35 |
1.3.2005 |
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DIRECTIVE 2005/67/CE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 18 octobre 2005 |
L 273 |
17 |
19.10.2005 |
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L 363 |
81 |
20.12.2006 |
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RÈGLEMENT (CE) No 1137/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 22 octobre 2008 |
L 311 |
1 |
21.11.2008 |
|
DIRECTIVE 2010/22/UE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 15 mars 2010 |
L 91 |
1 |
10.4.2010 |
DIRECTIVE 2003/37/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 26 mai 2003
concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules, et abrogeant la directive 74/150/CEE
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,
vu la proposition de la Commission ( 1 ),
vu l'avis du Comité économique et social européen ( 2 ),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité ( 3 ),
considérant ce qui suit:
(1) |
Dans le cadre de l'harmonisation des procédures de réception, il est devenu indispensable d'aligner les dispositions de la directive 74/150/CEE du Conseil du 4 mars 1974 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues ( 4 ) avec celles de la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres, relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ( 5 ), et avec celles de la directive 92/61/CEE du Conseil du 30 juin 1992 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues ( 6 ). |
(2) |
La directive 74/150/CEE limitant l'application de la procédure communautaire de réception par type aux seuls tracteurs agricoles ou forestiers à roues, il apparaît également indispensable d'étendre le champ d'application à d'autres catégories de véhicules agricoles ou forestiers. La présente directive constitue donc un premier pas vers la réglementation d'autres véhicules agricoles motorisés. |
(3) |
Il convient aussi de prendre en considération le fait que, pour certains véhicules construits en nombre limité ou ceux de fin de série, ou bénéficiant d'un progrès technique non couvert par une directive particulière, une procédure de dérogation devrait être instaurée. |
(4) |
La présente directive étant fondée sur le principe de l'harmonisation totale, il convient de prévoir un délai suffisant avant que la réception CE par type communautaire ne devienne obligatoire afin de permettre aux constructeurs de ces véhicules de s'adapter aux nouvelles procédures harmonisées. |
(5) |
Suite à la décision 97/836/CE du Conseil du 27 novembre 1997 envue de l'adhésion de la Communauté européenne à l'accord de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions («accord révisé de 1958») ( 7 ), il est nécessaire de se conformer aux différentes réglementations internationales auxquelles la Communauté a adhéré. De même, il convient d'harmoniser certains essais avec ceux définis par les codes de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE). |
(6) |
Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission ( 8 ). |
(7) |
La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en tant que principes généraux du droit communautaire. |
(8) |
La directive 74/150/CEE ayant été modifiée à plusieurs reprises et de façon significative, il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à sa refonte, |
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Champ d'application
1. La présente directive s'applique à la réception par type des véhicules, qu'ils soient construits en une seule ou en plusieurs étapes. Elle s'applique aux véhicules définis à l'article 2, point d), ayant une vitesse maximale par construction égale ou supérieure à 6 km/h.
La présente directive s'applique également à la réception CE par type des systèmes, composants et entités techniques prévus pour ces véhicules.
2. La présente directive ne s'applique pas:
a) à la réception de véhicules à titre isolé;
toutefois, certaines catégories de véhicules entrant dans le champ d'application de la présente directive pour lesquelles la réception est obligatoire peuvent être concernées par cette procédure;
b) aux engins spécialement conçus pour un usage forestier, comme les tracteurs débusqueurs et les porteurs tels que définis dans la norme ISO 6814:2000;
c) aux engins forestiers construits à partir de châssis de machines de terrassement tels que définis dans la norme ISO 6165:2001;
d) aux engins interchangeables entièrement portés lors de la circulation sur route.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) «réception CE par type»: la procédure par laquelle un État membre certifie qu'un type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique satisfait aux exigences techniques de la présente directive; lorsqu'elle concerne les systèmes, composants ou entités techniques, la réception peut également être dénommée «homologation CE» par type;
b) «réception CE par type multiétape»: la procédure par laquelle un ou plusieurs États membres certifient qu'un type de véhicule incomplet ou complété, selon son état d'achèvement, satisfait aux exigences techniques de la présente directive;
c) «réception de véhicules à titre isolé»: la procédure par laquelle un État membre certifie qu'un véhicule réceptionné individuellement est conforme à ses prescriptions nationales;
d) «véhicule»: tout tracteur, toute remorque, tout engin interchangeable tracté complet, incomplet ou complété, destiné à être utilisé en agriculture ou en foresterie;
e) «catégorie de véhicule»: tout ensemble de véhicules possédant des caractéristiques identiques de conception;
f) «type de véhicule»: les véhicules d'une catégorie particulière, identiques au moins par les aspects essentiels visés à l'annexe II, chapitre A; un type de véhicule peut comporter les variantes et versions différentes figurant à l'annexe II, chapitre A;
g) «véhicule de base»: tout véhicule incomplet dont le numéro d'identification est conservé au cours des étapes ultérieures du processus de réception CE par type multiétape;
h) «véhicule incomplet»: tout véhicule dont l'achèvement requiert encore au moins une étape pour que ledit véhicule satisfasse à toutes les exigences correspondantes de la présente directive;
i) «véhicule complété»: tout véhicule constituant l'aboutissement du processus de réception CE par type multiétape et qui satisfait à toutes les exigences correspondantes de la présente directive;
j) «tracteur»: tout tracteur agricole ou forestier à roues ou à chenilles, à moteur, ayant au moins deux essieux et une vitesse maximale par construction égale ou supérieure à 6 km/h, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains équipements interchangeables destinés à des usages agricoles ou forestiers, ou tracter des remorques agricoles ou forestières; il peut être aménagé pour transporter une charge dans un contexte agricole ou forestier et/ou peut être équipé de sièges de convoyeurs;
k) «remorque»: toute remorque agricole ou forestière, essentiellement destinée à transporter des charges et conçue pour être tirée par un tracteur à des fins d'exploitation agricole ou forestière; les remorques dont une partie de la charge est portée par le véhicule tracteur entrent dans cette catégorie; est assimilé à une remorque agricole ou forestière tout véhicule attelé à un tracteur et comportant un outil à demeure si le rapport entre la masse totale techniquement admissible et la masse à vide de ce véhicule est supérieur ou égal à 3.0, et si ce véhicule n'est pas conçu pour le traitement de matières;
l) «engin interchangeable tracté»: dispositif utilisé en agriculture ou foresterie conçu pour être tiré par un tracteur et qui modifie la fonction de ce dernier ou apporte une fonction nouvelle; il peut comporter en outre un plateau de chargement qui est conçu et réalisé pour recevoir les outils et dispositifs nécessaires pour l'exécution des tâches, ainsi que pour le stockage temporaire des matières produites ou nécessaires pendant le travail; est assimilé à un engin interchangeable tracté tout véhicule agricole ou forestier destiné à être tracté par un tracteur et comportant un outil à demeure ou conçu pour le traitement de matières, si le rapport entre la masse totale techniquement admissible et la masse à vide de ce véhicule est inférieur à 3.0;
m) «système»: un ensemble de dispositifs dont la combinaison permet d'exécuter une fonction spécifique dans un véhicule;
n) «composant»: un dispositif destiné à faire partie d'un véhicule, qui peut être réceptionné indépendamment du véhicule;
o) «entitétechnique»: un dispositif destiné à faire partie d'un véhicule, qui peut être réceptionné séparément, mais seulement en liaison avec un ou plusieurs types de véhicules déterminés;
p) «constructeur»: la personne physique ou morale qui est, vis-à-vis de l'autorité de réception CE par type, responsable des opérations de réception par type et de la conformité de la production, que cette personne soit ou non directement associée à tous les stades de la construction d'un véhicule, système, composant ou entité technique; est également considérée comme constructeur:
i) toute personne physique ou morale qui conçoit ou fait concevoir, réalise ou fait réaliser, pour son propre usage, un véhicule, un système, un composant ou une entité technique;
ii) toute personne physique ou morale, qui, lors de la mise sur le marché ou la mise en service d'un véhicule, d'un système, d'un composant ou d'une entité technique, est responsable de sa conformité à la présente directive;
Un mandataire du constructeur est toute personne physique ou morale établie dans la Communauté, dûment mandatée par le constructeur pour le représenter auprès de l'autorité compétente et agir en son nom dans le domaine de la présente directive.
Dans le texte ci-après, toute référence au terme «constructeur» doit être comprise comme visant le constructeur ou son mandataire;
q) «mise en service»: la première utilisation dans la Communauté, conformément à sa destination, d'un véhicule ne nécessitant préalablement ni installation ni réglage par le constructeur ou une tierce personne désignée par celui-ci; la date de mise en service est considérée comme étant la date à laquelle le véhicule est immatriculé ou mis sur le marché pour la première fois;
r) «autorités compétentes en matière de réception CE par type»: les autorités d'un État membre responsables de tous les aspects de la réception d'un type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique qui délivrent et, le cas échéant, retirent les réceptions CE par type, assurent la liaison avec leurs homologues des autres États membres et vérifient les dispositions prises par le constructeur en vue d'assurer la conformité de la production;
s) «service technique»: l'organisation ou l'organisme désigné comme laboratoire d'essai pour procéder à des essais ou à des inspections au nom des autorités compétentes en matière de réception CE par type d'un État membre; cette fonction peut également être assurée par les autorités compétentes elles-mêmes;
t) «directives particulières»: les directives mentionnées à l'annexe II, chapitre B;
u) «fiche de réception CE par type»: les fiches figurant à l'annexe II, chapitre C, ou à l'annexe correspondante d'une directive particulière, indiquant quelles informations les autorités compétentes en matière de réception CE par type doivent fournir;
v) «fiche de renseignements»: une des fiches décrites à l'annexe I ou à l'annexe correspondante d'une directive particulière, indiquant quelles informations le demandeur doit fournir;
w) «dossier constructeur»: le dossier ou fichier complet contenant notamment les données, dessins, photographies, exigés à l'annexe I fourni par le demandeur au service technique ou aux autorités compétentes en matière de réception CE par type conformément à la fiche de renseignements prévue par une directive particulière, ou par la présente directive;
x) «dossier de réception par type»: le dossier constructeur, accompagné des rapports d'essais ou des autres documents que le service technique ou les autorités compétentes en matière de réception CE par type y ont joints au cours de l'accomplissement de leurs tâches;
y) «index du dossier de réception par type»: le document présentant le contenu du dossier de réception par type selon une numérotation ou un marquage permettant de localiser facilement chaque page;
z) «certificat de conformité»: le document décrit à l'annexe III, délivré par le constructeur afin de certifier qu'un véhicule donné, réceptionné conformément à la présente directive, satisfait à tous les instruments réglementaires applicables au moment de sa production et attestant qu'il peut être immatriculé ou mis en service dans tous les États membres sans aucune inspection additionnelle.
Article 3
Demande de réception CE par type
1. Toute demande de réception CE par type d'un véhicule est introduite par le constructeur auprès des autorités compétentes en matière de réception CE par type d'un État membre. Elle est accompagnée d'un dossier constructeur contenant les renseignements exigés à l'annexe I.
Dans le cas de réception CE par type de systèmes, de composants et d'entités techniques, le dossier constructeur est en outre mis à la disposition des autorités compétentes en matière de réception CE par type jusqu'au moment où la réception est délivrée ou refusée.
2. Dans le cas d'une réception CE par type multiétape, le demandeur fournit:
a) lors de la première étape, les parties du dossier constructeur et les fiches de réception CE par type exigées pour un véhicule complet correspondant à l'état de construction du véhicule de base;
b) lors de la deuxième étape et des étapes suivantes, les parties du dossier constructeur et les fiches de réception CE par type correspondant au stade actuel de la construction, et un exemplaire de la fiche de réception CE par type du véhicule incomplet émise à l'étape de construction précédente; le constructeur fournit en outre la liste détaillée des modifications et compléments qu'il a apportés au véhicule incomplet.
3. Toute demande de réception CE par type d'un système, d'un composant ou d'une entité technique est introduite par le constructeur auprès des autorités compétentes en matière de réception CE par type d'un État membre. Elle est accompagnée d'un dossier constructeur conformément à la directive particulière.
4. Une demande de réception CE par type d'un type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique peut être introduite uniquement auprès d'un seul État membre. Une demande distincte doit être introduite pour chaque type à réceptionner.
Article 4
Processus de réception CE par type
1. Chaque État membre accorde:
a) une réception CE par type aux types de véhicules conformes aux informations contenues dans le dossier constructeur et qui satisfont, selon leur catégorie, aux exigences techniques de toutes les directives particulières mentionnées à l'annexe II, chapitre B;
b) une réception CE par type multiétape aux véhicules de base, incomplets ou complétés, conformes aux informations contenues dans le dossier constructeur et qui satisfont aux exigences techniques de toutes les directives particulières mentionnées à l'annexe II, chapitre B;
c) une réception CE par type de système, de composant ou d'entité technique à tous les types de systèmes, de composants ou d'entités techniques conformes aux informations contenues dans le dossier constructeur et qui satisfont aux exigences techniques de la directive particulière correspondante et indiquée à l'annexe II, chapitre B.
Au cas où le système, le composant ou l'entité technique à réceptionner ne remplit sa fonction ou ne présente une caractéristique spécifique qu'en liaison avec d'autres éléments du véhicule et que, de ce fait, la conformité à une ou plusieurs exigences ne peut être vérifiée que lorsque le système, le composant ou l'entité technique à réceptionner fonctionne en liaison avec d'autres éléments du véhicule, qu'ils soient réels ou simulés, la portée de la réception CE par typedu système, du composant ou de l'entité technique doit être limitée en conséquence.
Dans ce cas, la fiche de réception CE par type dudit système, composant ou de ladite entité technique mentionne les restrictions d'emploi éventuelles et les éventuelles conditions d'installation. Le respect de ces restrictions et conditions est vérifié lors de la réception CE par type du véhicule.
2. Si un État membre estime qu'un véhicule, un système, un composant ou une entité technique satisfaisant aux dispositions du paragraphe 1 risque néanmoins de compromettre gravement la sécurité routière, la qualité de l'environnement ou la sécurité du travail, il peut refuser d'accorder la réception CE par type. Il en informe immédiatement les autres États membres et la Commission, en motivant sa décision.
3. Dans un délai d'un mois, les autorités compétentes en matière de réception CE par type de chaque État membre envoient à leurs homologues des autres États membres une copie des fiches de réception CE par type, accompagnée des annexes mentionnées à l'annexe II, chapitre C, pour chaque type de véhicule pour lequel elles ont octroyé, refusé ou retiré une réception.
4. Les autorités compétentes en matière de réception CE par type de chaque État membre envoient chaque mois à leurs homologues des autres États membres une liste, dans laquelle figurent les mentions indiquées à l'annexe VI, des réceptions CE par type de systèmes, de composants ou d'entités techniques qu'elles ont octroyées, refusées ou retirées au cours du mois en question.
Ces autorités, dès réception d'une demande envoyée par les autorités compétentes en matière de réception CE par type d'un autre État membre, envoient immédiatement à ces dernières une copie de la fiche de réception CE du système, du composant ou de l'entité technique en question et/ou un dossier de réception pour chaque type de système, de composant ou d'entité technique pour lequel elles ont octroyé, refusé ou retiré une réception CE par type.
Article 5
Modifications des réceptions CE par type
1. L'État membre qui a procédé à une réception CE par type prend les mesures nécessaires en vue d'être informé de toute modification des informations figurant dans le dossier de réception.
2. La demande de modification d'une réception CE par type est soumise exclusivement à l'État membre qui a procédé à la réception CE par type initiale.
3. Si, dans le cas d'une réception CE par type, des indications figurant dans le dossier de réception ont été modifiées, les autorités compétentes en matière de réception CE par type de l'État membre qui a procédé à la réception initiale émettent, si nécessaire, les pages révisées du dossier de réception en indiquant clairement sur chaque page révisée la nature de la modification, ainsi que la date de nouvelle émission.
Une version consolidée et mise à jour du dossier de réception accompagnée d'une description détaillée de la modification est également considérée comme satisfaisant à cette exigence.
4. Chaque fois que des pages révisées ou une version consolidée et mise à jour sont émises, l'index du dossier de réception CE par type annexé à la fiche de réception est aussi modifié de façon à ce qu'il indique les dates des modifications les plus récentes ou la date de la version consolidée et mise à jour.
5. La modification est considérée comme une «extension» et les autorités compétentes en matière de réception CE par type de l'État membre qui a procédé à la réception initiale émettent une fiche de réception CE par type révisée assortie d'un numéro d'extension indiquant clairement le motif de l'extension ainsi que la date de republication:
a) si de nouvelles inspections sont nécessaires;
b) si une des informations figurant sur la fiche de réception CE par type, à l'exception de ses annexes, a été modifiée;
c) si les exigences d'une directive particulière, applicable à la date à partir de laquelle la première mise en service est interdite, ont été modifiées depuis la date qui figure actuellement sur la fiche de réception CE par type.
6. Si les autorités compétentes en matière de réception CE par type de l'État membre qui a procédé à la réception initiale estiment qu'une modification d'un dossier de réception CE par type justifie de nouvelles inspections ou de nouveaux essais ou de nouvelles vérifications, elles en informent le constructeur et n'établissent les documents visés aux paragraphes 3, 4 et 5 qu'après avoir procédé à des essais ou à des vérifications dont les résultats les ont satisfaites.
Article 6
Certificat de conformité et marque de réception CE par type
1. En sa qualité de détenteur d'une fiche de réception CE par type, le constructeur établit un certificat de conformité.
Ce certificat, dont les modèles sont présentés à l'annexe III, accompagne chaque véhicule complet ou incomplet fabriqué conformément au type de véhicule réceptionné.
2. À des fins de taxation ou d'immatriculation des véhicules, les États membres peuvent demander, après l'avoir notifié à la Commission et aux autres États membres au moins trois mois auparavant, l'adjonction au certificat de conformité d'éléments non visés à l'annexe III, à condition que lesdits éléments soient mentionnés explicitement dans le dossier de réception ou qu'ils puissent être déterminés à partir de ce dossier par un calcul simple.
3. En sa qualité de détenteur d'une fiche de réception CE par type de système, de composant ou d'entité technique, le constructeur appose sur chaque composant ou entité technique fabriqué conformément au type réceptionné sa marque de fabrique ou de commerce, l'indication du type et/ou, si la directive particulière le prévoit, le numéro ou la marque de réception.
4. En sa qualité de détenteur d'une fiche de réception CE par type prévoyant, conformément à l'article 4, paragraphe 1, point c), des restrictions d'emploi du système, du composant ou de l'entité technique en question, le constructeur fournit avec chaque système, composant ou entité fabriqué des informations détaillées sur ces restrictions et indique les conditions d'installation.
Article 7
Immatriculation, vente et mise en service
1. Chaque État membre immatricule des véhicules neufs réceptionnés par type, en permet la vente ou la mise en service pour des motifs ayant trait à leur construction ou à leur fonctionnement, uniquement si ces véhicules sont accompagnés d'un certificat de conformité valide.
Dans le cas de véhicules incomplets, chaque État membre ne peut en interdire la vente, mais il peut en refuser l'immatriculation permanente ou la mise en service tant qu'ils ne sont pas complétés.
2. Chaque État membre permet la vente ou la mise en service de systèmes, de composants ou d'entités techniques, uniquement si ces systèmes, composants ou entités techniques satisfont aux exigences des directives particulières correspondantes et aux exigences visées à l'article 6, paragraphe 3.
Article 8
Dérogations
1. Les exigences de l'article 7, paragraphe 1, ne s'appliquent pas aux véhicules prévus pour être utilisés par les forces armées, la protection civile, les services de lutte contre l'incendie ou les services responsables du maintien de l'ordre, ni aux véhicules réceptionnés par type conformément au paragraphe 2 du présent article.
2. À la demande du constructeur, chaque État membre peut dispenser de l'application d'une ou de plusieurs des dispositions d'une ou de plusieurs des directives particulières les véhicules visés aux articles 9, 10 et 11.
Les États membres communiquent chaque année à la Commission et aux autres États membres la liste des dérogations accordées.
Article 9
Véhicules produits en petites séries
Dans le cas de véhicules produits en petites séries, le nombre de véhicules immatriculés, mis en vente ou en circulation chaque année dans chaque État membre est limité au nombre maximal d'unités indiqué à l'annexe V, section A.
Les États membres communiquent chaque année à la Commission une liste des réceptions CE par type de ces véhicules. L'État membre qui procède à de telles réceptions envoie une copie des fiches de renseignements et de réception CE par type, accompagnée de toutes ses annexes, aux autorités compétentes en matière de réception CE par type des autres États membres désignés par leconstructeur, en indiquant la nature des dérogations qui ont été accordées. Dans un délai de trois mois, ces États membres décident s'ils acceptent, et dans l'affirmative pour combien d'unités, la réception CE par type des véhicules devant être immatriculés sur leur territoire.
Article 10
Véhicules de fin de série
1. Dans le cas de véhicules de fin de série, les États membres peuvent, sur demande du constructeur, dans les limites quantitatives définies à l'annexe V, section B, et pendant la période limitée prévue au troisième alinéa, immatriculer et permettre la vente ou la mise en service de véhicules neufs conformes à un type de véhicule dont la réception n'est plus valable.
Le premier alinéa s'applique exclusivement aux véhicules qui:
a) se trouvent sur le territoire de la Communauté, et
b) sont accompagnés d'un certificat de conformité valide qui avait été délivré au moment où la réception CE par type du type de véhicule en question était encore valable, mais qui n'ont pas été immatriculés ou mis en service avant que ladite réception ne perde sa validité.
Cette possibilité est limitée à une période de vingt-quatre mois pour les véhicules complets et de trente mois pour les véhicules complétés à compter de la date à laquelle la réception CE par type a perdu sa validité.
2. Pour l'application du paragraphe 1 à un ou plusieurs types de véhicules d'une catégorie déterminée, le constructeur doit en faire la demande aux autorités compétentes de chacun des États membres concernés par la mise en service de ces types de véhicules. La demande doit préciser les raisons techniques et/ou économiques justifiant celle-ci.
Dans un délai de trois mois, ces États membres décident s'ils autorisent ou non l'immatriculation sur leur territoire du type de véhicule en question et, dans l'affirmative, pour combien d'unités.
Chaque État membre concerné par la mise en service de ces types de véhicules est chargé de veiller à ce que le constructeur respecte les dispositions prévues à l'annexe V, section B.
Article 11
Incompatibilité de véhicules, systèmes, composants ou entités techniques
Dans le cas de véhicules, systèmes, composants ou entités techniques conçus selon des techniques ou des principes incompatibles avec une ou plusieurs des exigences d'une ou de plusieurs directives particulières:
a) l'État membre peut accorder une réception CE par type provisoire. Dans ce cas il doit, dans un délai d'un mois, envoyer une copie de la fiche de réception CE par type et de ses annexes aux autorités compétentes en matière de réception des autres États membres et à la Commission. En même temps, il introduit auprès de la Commission une demande visant à obtenir l'autorisation d'accorder une réception CE par type au titre de la présente directive.
La demande doit être accompagnée d'un dossier contenant les éléments suivants:
i) les raisons pour lesquelles les techniques ou les principes en question rendent le véhicule, le système, le composant ou l'entité technique incompatible avec les exigences d'une ou de plusieurs directives particulières applicables;
ii) une description des questions de sécurité, de protection de l'environnement ou de sécurité du travail soulevées, ainsi que les mesures prises;
iii) une description des essais, avec leurs résultats, montrant qu'est garanti un niveau de sécurité, de protection de l'environnement et de sécurité du travail équivalant au moins à celui que garantissent les exigences d'une ou de plusieurs directives particulières en question;
b) dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier complet, la Commission soumet un projet de décision au comité visé à l'article 20, paragraphe 1. Suivant la procédure visée à l'article 20, paragraphe 2, la Commission décide d'autoriser ou non l'État membre à accorder une réception CE par type au titre de la présente directive.
Seuls la demande d'autorisation et le projet de décision sont transmis aux États membres dans leur(s) langue(s) nationale(s);
c) si la demande est approuvée, l'État membre peut accorder une réception CE par type au titre de la présente directive. Dans ce cas, la décision doit également préciser si des restrictions doivent être imposées en ce qui concerne sa validité. En aucun cas, la durée de validité de la réception CE par type ne doit être inférieure à trente-six mois;
d) lorsque les directives particulières ont été adaptées au progrès technique de sorte que les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques, réceptionnés au titre du présent article sont conformes aux directives modifiées, les États membres convertissent ces réceptions CE par type en réceptions conformes à la présente directive, en prévoyant le temps nécessaire pour les adaptations requises sur les composants ou les entités techniques, notamment pour la suppression de toute référence à des restrictions ou à des dérogations;
e) si les mesures nécessaires pour l'adaptation des directives particulières n'ont pas été prises, la validité des réceptions CE par type accordées au titre du présent article peut être prolongée, à la demande de l'État membre qui avait accordé la réception CE par type, au moyen d'une autre décision de la Commission;
f) une dérogation accordée pour la première fois dans le cadre du présent article peut, pour le comité visé à l'article 20, paragraphe 1, servir de précédent pour d'autres demandes identiques.
Article 12
Équivalence
1. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut reconnaître l'équivalence entre, d'une part, les conditions ou les dispositions relatives à la réception CE par type de véhicules, de systèmes de composants et d'entités techniques établies par la présente directive et les directives particulières et, d'autre part, les procédures établies par des réglementations internationales ou des réglementations de pays tiers dans le cadre d'accords multilatéraux ou bilatéraux entre la Communauté et des pays tiers.
2. L'équivalence des réceptions CE par type délivrées sur la base des directives particulières relatives aux véhicules à moteur telles que définies dans la directive 70/156/CEE et mentionnées à l'annexe II, chapitre B, partie II-A, de la présente directive est reconnue.
3. L'équivalence des réceptions par type délivrées sur la base des règlements CEE/NU annexés à l'accord révisé de 1958, figurant à l'annexe II, chapitre B, partie II-B, de la présente directive est reconnue.
4. L'équivalence des bulletins d'essais délivrés sur la base des codes normalisés de l'OCDE figurant à l'annexe II, chapitre B, partie II-C, de la présente directive est reconnue en alternative aux procès-verbaux d'essais délivrés par référence aux directives particulières.
Article 13
Mesures relatives à la conformité de la production
1. Un État membre qui procède à une réception CE par type prend les mesures prévues à l'annexe IV en ce qui concerne cette réception, en vue de vérifier, le cas échéant en coopération avec les autorités compétentes en matière de réception CE par type des autres États membres, si les mesures adéquates ont été prises pour garantir que les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques produits sont conformes au type réceptionné.
2. Un État membre qui a procédé à une réception CE par type prend les mesures prévues à l'annexe IV en ce qui concerne cette réception, en vue de vérifier, le cas échéant en coopération avec les autorités compétentes en matière de réception CE par type des autres États membres, si les mesures visées au paragraphe 1 continuent à être adéquates et si les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques produits demeurent conformes au type réceptionné.
La vérification opérée en vue d'assurer la conformité de la production au type réceptionné est limitée aux procédures prévues à l'annexe IV, section 2.
Article 14
Obligation d'information
Les autorités compétentes en matière de réception CE par type des États membres s'informent mutuellement, dans un délai d'un mois, du retrait d'une réception CE par type et des motifs justifiant cette mesure.
Article 15
Clauses de sauvegarde
1. Si un État membre établit que des véhicules, des systèmes, des composants ou des entités techniques d'un type particulier présentent un risque grave pour la sécurité routière ou la sécurité du travail, bien qu'ils soient accompagnés d'un certificat de conformité en cours de validité ou soient marqués d'une façon adéquate, il peut, pendant six mois au maximum,refuser d'immatriculer ces véhicules ou interdire la vente ou la mise en service sur son territoire de ces véhicules, systèmes, composants ou entités techniques.
Il en informe immédiatement les autres États membres et la Commission, en motivant sa décision.
2. Dans les cas visés au paragraphe 1, la Commission entre en consultation avec les parties concernées dans les plus brefs délais.
Lorsque la Commission constate, après cette consultation:
a) que la mesure est justifiée, elle en informe immédiatement l'État membre qui a pris l'initiative ainsi que les autres États membres;
b) que la mesure est injustifiée, elle en informe immédiatement l'État membre qui a pris l'initiative ainsi que le constructeur.
Lorsque la décision visée au paragraphe 1 est justifiée par une lacune de l'une des directives particulières, la décision visant à la maintenir est adoptée selon la procédure visée à l'article 20, paragraphe 2.
Article 16
Non-conformité au type réceptionné
1. Il y a non-conformité au type réceptionné lorsque l'on constate, par rapport à la fiche de réception CE par type et/ou au dossier de réception, des divergences qui n'ont pas été autorisées en vertu de l'article 5, paragraphe 3, par l'État membre ayant procédé à la réception.
Un véhicule n'est pas considéré comme non conforme au type réceptionné lorsque les tolérances prévues par des directives particulières sont respectées.
2. Si un État membre ayant procédé à une réception CE par type constate que des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques accompagnés d'un certificat de conformité ou portant une marque de réception CE par type ne sont pas conformes au type qu'il a réceptionné, il prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les véhicules, les systèmes, les composants ou les entités techniques produits deviennent conformes au type réceptionné.
Les autorités compétentes en matière de réception CE par type de cet État membre notifient à leurs homologues des autres États membres et à la Commission les mesures prises, qui peuvent aller jusqu'au retrait de la réception CE par type.
3. Les autorités compétentes pour la réception CE par type du véhicule demandent à l'État membre ayant octroyé la réception CE par type d'un système, d'un composant, d'une entité technique ou d'un véhicule incomplet de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les véhicules produits deviennent conformes au type réceptionné dans le cas:
a) d'une réception CE par type de véhicule, lorsque la non-conformité d'un véhicule découle exclusivement de la non-conformité d'un système, d'un composant ou d'une entité technique, ou
b) d'une réception CE par type multiétape, lorsque la non-conformité d'un véhicule complété découle exclusivement de la non-conformité d'un système, d'un composant ou d'une entité technique faisant partie intégrante du véhicule incomplet, ou du véhicule incomplet lui-même.
Ils en informent immédiatement la Commission et le paragraphe 2 s'applique.
Article 17
Vérification de la non-conformité
Si un État membre établit que des véhicules, des systèmes, composants ou entités techniques, accompagnés d'un certificat CE de conformité ou portant une marque de réception CE par type ne sont pas conformes au type réceptionné, il peut demander à l'État membre ayant procédé à la réception CE de vérifier si les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques produits sont conformes au type réceptionné.
Cette vérification est effectuée le plus tôt possible et en tout état de cause dans les six mois suivant la date de la demande.
Article 18
Notification des décisions et voies de recours
Toute décision portant refus ou retrait d'une réception CE par type, refus d'une immatriculation ou interdiction de mise en service ou de vente, prise en vertu des dispositions adoptées en exécution de la présente directive, est dûment motivée.
Cette décision est notifiée à l'intéressé avec indication des voies de recours que lui ouvre la législation en vigueur dans les États membres et des délais dans lesquels il peut les utiliser.
Article 19
Modification des annexes de la présente directive et des directives particulières
1. Les mesures suivantes visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive qui sont nécessaires à la mise en œuvre de la présente directive et ont les objets indiqués ci-après sont arrêtées par la Commission en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 20, paragraphe 3:
a) les modifications nécessaires pour l'adaptation des annexes de la présente directive, ou
b) les modifications nécessaires pour l'adaptation des dispositions techniques des directives particulières, ou
c) l'introduction dans les directives particulières de dispositions relatives à la réception CE par type d'entités techniques.
2. La Commission adapte les annexes de la présente directive si, en application de la décision 97/836/CE, sont instaurées de nouvelles réglementations ou des modifications de réglementations existantes que la Communauté a acceptées. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 20, paragraphe 3.
Article 20
Comité
1. La Commission est assistée par un comité.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.
Article 21
Notification des autorités compétentes en matière de réception CE par type et des services techniques
1. Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres les noms et adresses:
a) des autorités compétentes en matière de réception CE par type et, le cas échéant, les domaines pour lesquels elles sont responsables, et
b) des services techniques qu'ils ont désignés, en indiquant pour quelles procédures d'essai chacun de ces services a été désigné.
Les services techniques notifiés doivent satisfaire aux normes harmonisées relatives au fonctionnement des laboratoires d'essai (EN-ISO/IEC 17025:2000) dans le respect des conditions suivantes:
i) un constructeur peut être désigné comme service technique uniquement lorsque les directives particulières ou les réglementations alternatives le prévoient expressément;
ii) l'emploi par un service technique, avec l'accord des autorités compétentes en matière de réception CE par type, d'un matériel extérieur, est autorisé.
2. Un service technique notifié est réputé répondre à la norme harmonisée visée au paragraphe 1, point b).
Toutefois la Commission peut, le cas échéant, demander aux États membres d'en apporter la preuve.
3. Les services de pays tiers ne peuvent être notifiés comme services techniques désignés que dans le cadre d'un accord bilatéral ou multilatéral entre la Communauté et le pays tiers en question.
Article 22
Mise en œuvre
1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2004, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er juillet 2005.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 23
Mesures d'application de la réception CE par type
1. Pour les véhicules des catégories T1, T2 et T3, lesÉtats membres appliquent la présente directive:
a) aux nouveaux types de véhicules à compter du 1er juillet 2005;
b) à tous les véhicules neufs mis en service à compter du 1er juillet 2009.
2. Pour les catégories de véhicules autres que celles visées au paragraphe 1, dès que toutes les directives particulières pour une catégorie de véhicules telle que définie à l'annexe II sont adoptées, les États membres appliquent la présente directive:
a) trois ans après la date d'entrée en vigueur de la dernière directive particulière restant à adopter, pour les nouveaux types de véhicules;
b) six ans après la date d'entrée en vigueur de la dernière directive particulière restant à adopter, pour tous les véhicules mis en service.
3. Les États membres peuvent, à la demande des constructeurs, appliquer la présente directive à un nouveau type de véhicule à compter de la date d'entrée en vigueur de toutes les directives particulières concernées.
Article 24
Abrogation
1. La directive 74/150/CEE est abrogée avec effet au 1er juillet 2005.
2. Les références faites à la directive 74/150/CEE s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VIII de la présente directive.
Article 25
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 26
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
LISTE DES ANNEXES
Annexe I |
Modèles de fiches de renseignements |
Annexe II |
|
— Chapitre A |
Définition des catégories et des types de véhicules |
— Chapitre B |
Liste des exigences à satisfaire aux fins de la réception CE d'un type de véhicule |
Appendice 1 |
Définition des véhicules à usage spécifique et liste des exigences à satisfaire aux fins de leur réception CE par type; applicabilité des directives particulières aux véhicules à usage spécifique |
Appendice 2 |
Procédures à appliquer au cours du processus de réception CE d'un type de véhicule |
— Chapitre C |
Fiche de réception CE d'un type de véhicule |
Appendice 1 |
Système de numérotation de la fiche de réception CE |
Annexe III |
Certificat de conformité CE |
Annexe IV |
Procédures de conformité de la production |
Annexe V |
Limites des petites séries et des fins de série |
Annexe VI |
Liste des réceptions CE par type octroyées au titre de directives particulières |
Annexe VII |
Procédures à suivre au cours de la réception CE par type multiétape |
Annexe VIII |
Tableau de correspondance |
ANNEXE I ( 9 )
MODÈLES DE FICHES DE RENSEIGNEMENTS
(Toutes les fiches de renseignements visées dans la présente directive et dans les directives particulières doivent être constituées exclusivement d'extraits de la présente liste exhaustive et doivent en respecter le système de numérotation.)
Les informations figurant ci-après sont, le cas échéant, fournies en triple exemplaire et sont accompagnées d'une liste des éléments inclus. Les dessins sont, le cas échéant, fournis à une échelle appropriée et avec suffisamment de détails, en format A4 ou sur dépliant de ce format. Les photographies sont, le cas échéant, suffisamment détaillées.
MODÈLE A
Liste exhaustive
Ce modèle A est à renseigner lorsqu'aucune fiche de réception CE par type ou d'homologation, accordée selon une directive particulière, n'est disponible.
0. GÉNÉRALITÉS
0.1. Marque(s) (marque déposée par le constructeur): …
0.2. Type (spécifier, le cas échéant, les variantes et versions): …
0.2.0. Situation par rapport à la finition du véhicule:
véhicule complet/complété/incomplet ( 10 ):
Dans le cas d'un véhicule complété, préciser le nom et l'adresse du constructeur antérieur et le numéro de réception du véhicule incomplet ou complet
0.2.1. Dénomination(s) commerciale(s) (le cas échéant): …
0.3. Moyens d'identification du type, s'il est indiqué sur le véhicule:
0.3.1. Plaque du constructeur (emplacement et mode de fixation): …
0.3.2. Numéro d'identification du châssis (emplacement): …
0.4. Catégorie du véhicule ( 11 ): …
0.5. Nom et adresse du constructeur: …
0.6. Emplacement et méthode de fixation des plaques et inscriptions réglementaires (photographies ou dessins): …
0.7. Dans le cas de systèmes, de composants et d'entités techniques, emplacement et méthode de fixation de la marque de réception CE: …
0.8. Nom(s) et adresse(s) de l' (des) usine(s) de montage: …
1. CONSTITUTION GÉNÉRALE DU VÉHICULE
(joindre photos 3/4 avant et 3/4 arrière ou dessins d'une version représentative ainsi que plan coté de l'ensemble du véhicule)
1.1. Nombre d'essieux et de roues: …
1.1.1. Nombre et emplacement des essieux à roues jumelées (éventuellement): …
1.1.2. Nombre et emplacement des essieux directeurs: …
1.1.3. Essieux moteurs (nombre, emplacement, interconnexion): …
1.1.4. Essieux freinés (nombre, emplacement): …
1.2. Emplacement et disposition du moteur: …
1.3. Position du volant: droite/gauche/centrale (11)
1.4. Poste de conduite réversible: oui/non (11)
1.5. Châssis: châssis-poutre/châssis avec longerons/châssis articulé/autre (11)
1.6. Véhicule conçu pour une circulation sur route: à droite/à gauche (11)
2. MASSES ET DIMENSIONS ( 12 ) (kg et mm) (éventuellement référence aux croquis)
2.1. Masse(s) à vide:
2.1.1. Masse(s) à vide du véhicule en ordre de marche ( 13 )
(servant de référence pour les différentes directives particulières), (y compris la structure de protection contre le renversement, sans accessoires optionnels, mais avec fluide de refroidissement, lubrifiants, carburants, outillage et conducteur) ( 14 )
— maximale: …
— minimale: …
2.1.1.1. Répartition de cette (ces) masse(s) entre les essieux et, dans le cas d'une remorque (ou engin interchangeable tracté) semi-portée ou d'une remorque (ou engin interchangeable tracté) à essieu central, la charge au point d'attelage: …
2.2. Masse(s) maximale(s) déclarée(s) par le constructeur: …
2.2.1. Masse(s) maximale(s) en charge, techniquement admissible, du véhicule suivant les types prévus de pneumatiques: …
2.2.2. Répartition de cette (ces) masse(s) entre les essieux et, dans le cas d'une remorque (ou engin interchangeable tracté) semi-portée ou d'une remorque (ou engin interchangeable tracté) à essieu central, la charge au point d'attelage: …
2.2.3. Limites de la répartition de cette (ces) masse(s) entre les essieux (spécifier les limites minimales en pourcentage sur l'essieu avant et sur l'essieu arrière) et, dans le cas d'une remorque (ou engin interchangeable tracté) semi-portée ou d'une remorque (ou engin interchangeable tracté) à essieu central, sur le point d'attelage: …
2.2.3.1. Masse(s) et pneumatique(s):
2.2.4. Charge(s) utile(s) (14) : …
2.3. Masses d'alourdissement (poids total, matériau, nombre de pièces): …
2.3.1. Répartition de ces masses entre les essieux: …
2.4. Masse(s) remorquable(s) techniquement admissible(s) [distinguée(s) suivant le type d'attelage]
2.4.1. Masse remorquable non freinée: …
2.4.2. Masse remorquable à freinage indépendant: …
2.4.3. Masse remorquable freinée par inertie: …
2.4.4. Masse remorquable à freinage assisté (hydraulique ou pneumatique): …
2.4.5. Masse(s) totale(s) techniquement admissible(s) de l’ensemble tracteur-remorque (en fonction des différentes configurations du freinage de la remorque): …
2.4.6. Position du point d’attelage:
2.4.6.1. Hauteur au-dessus du sol:
2.4.6.1.1. Hauteur maximale: …
2.4.6.1.2. Hauteur minimale: …
2.4.6.2. Distance par rapport au plan vertical passant par l’axe de l’essieu arrière:
2.4.6.2.1. Maximale: …
2.4.6.2.2. Minimale: …
2.4.6.3. Charge verticale statique/masse maximale techniquement admissible sur le point d’attelage:
— du tracteur: …
— de la remorque (engin interchangeable tracté) semi-portée ou à essieu central: …
2.5. Empattement ( 15 ):
2.5.1. Pour les remorques (engin interchangeable tracté) semi-portées:
— distance entre l'axe d'attelage et le premier essieu arrière: …
— distance entre l'axe d'attelage et l'extrémité arrière de la remorque (engin interchangeable tracté) semi-portée: …
2.6. Voies maximales et minimales pour chaque essieu (mesurées entre les plans de symétrie des pneumatiques simples ou jumelés selon monte normale des pneumatiques) (à préciser par le constructeur) ( 16 ): …
2.7. Gamme des dimensions du véhicule (hors tout et pour une circulation sur route):
2.7.1. Pour les châssis non carrossés:
2.7.1.1. Longueur ( 17 ): …
2.7.1.1.1. Longueur totale admissible du véhicule complété: …
2.7.1.1.2. Longueur minimale admissible du véhicule complété: …
2.7.1.2. Largeur ( 18 ): …
2.7.1.2.1. Largeur maximale admissible du véhicule complété: …
2.7.1.2.2. Largeur minimale admissible du véhicule complété: …
2.7.1.3. Hauteur (à vide) ( 19 ) (lorsque la suspension, si elle existe, est réglable en hauteur, indiquer la position de marche normale): …
2.7.1.4. Porte-à-faux avant ( 20 ): …
2.7.1.4.1. Angle de surplomb avant: … degrés
2.7.1.5. Porte-à-faux arrière ( 21 ): …
2.7.1.5.1. Angle de surplomb arrière: … degrés
2.7.1.5.2. Porte-à-faux minimal et maximal admissibles du point d'attelage (21) : …
2.7.1.6. Garde au sol ( 22 ):
2.7.1.6.1. Entre les essieux: …
2.7.1.6.2. Sous le ou les essieux avant: …
2.7.1.6.3. Sous le ou les essieux arrière: …
2.7.1.7. Positions extrêmes admissibles du centre de gravité de la carrosserie et/ou des aménagements intérieurs et/ou des équipements et/ou de la charge utile: …
2.7.2. Dimensions hors tout du tracteur avec le dispositif d’attelage
4. TRANSMISSION DE MOUVEMENT (22)
4.1. Schéma du système de transmission: …
4.2. Type de transmission (mécanique, hydraulique, électrique, etc.): …
4.2.1. Brève description des composants électriques/électroniques (s'il y a lieu): …
4.3. Moment d'inertie du volant moteur: …
4.3.1. Moment d'inertie additionnel si aucune vitesse n'est engagée: …
4.4. Embrayage (type), le cas échéant: …
4.4.1. Conversion maximale de couple, le cas échéant: …
4.5. Boîte de vitesses (type, prise directe, mode de commande), le cas échéant:
4.6. Démultiplication de la transmission, avec et sans boîte de transfert, le cas échéant ( 23 ):
4.6.1. Dimensions maximales des pneumatiques des essieux moteurs: …
4.7. Vitesse maximale par construction calculée du véhicule dans la combinaison de vitesse la plus élevée (fournir les éléments du calcul) (23) : … km/h
4.7.1. Vitesse maximale mesurée: … km/h
4.8. Avancement réel des roues motrices pour un tour complet: …
4.9. Régulateur de vitesse du véhicule: oui/non (23)
4.9.1. Description: …
4.10. Indicateur de vitesse, compte-tours et compte-heures éventuels:
4.10.1. Indicateur de vitesse (éventuel):
4.10.1.1. Mode de fonctionnement et description du mécanisme d'entraînement: …
4.10.1.2. Constante de l'instrument: …
4.10.1.3. Tolérance du mécanisme de mesure: …
4.10.1.4. Rapport total de transmission: …
4.10.1.5. Dessin du cadran de l'instrument ou des autres modes d'affichage …
4.10.1.6. Brève description des composants électriques/électroniques: …
4.10.2. Compte-tours et compte-heures éventuels: oui/non (23)
4.11. Blocage éventuel du différentiel: oui/non (23)
4.12. Prise(s) de force (régime de rotation et rapport avec celui du moteur) (nombre, type et localisation):
— principale(s): …
— autre(s): …
4.12.3. Protection de la (des) prise(s) de force (description, dimensions, dessins, photos): …
…
4.13. Protection des éléments moteurs, des parties saillantes et des roues (descriptions, dessins, croquis, photos):
4.13.1. Protection monoface: …
4.13.2. Protection multiface: …
4.13.3. Protection à enveloppement total: …
4.14. Brève description des composants électriques/électroniques (s'il y a lieu): …
…
5. ESSIEUX
5.1. Description de chaque essieu: …
5.2. Marque (le cas échéant): …
5.3. Type (le cas échéant): …
6. ORGANES DE SUSPENSION (le cas échéant)
6.1. Combinaison(s) extrême(s) (maxi-mini) pneumatiques/roues (s'il y a lieu) (dimensions, caractéristiques, pression de gonflage sur route, charge maximale admissible, dimensions des jantes et combinaisons avant/arrière): …
6.2. Type de la suspension éventuelle dechaque essieu ou roue: …
6.2.1. Réglage de niveau: oui/non/facultatif (23)
6.2.2. Brève description des composants électriques/électroniques (s'il y a lieu): …
…
6.3. Autres dispositifs éventuels: …
7. DISPOSITIF DE DIRECTION (schéma descriptif)
7.1. Catégorie de dispositif de direction: direction manuelle/assistée/servo (23)
7.1.1. Poste de conduite réversible (description): …
7.2. Mécanisme et commande
7.2.1. Type de timonerie de direction (le cas échéant, préciser pour l'avant et l'arrière): …
7.2.2. Transmission aux roues (y compris les moyens autres que mécaniques; le cas échéant, préciser pour l'avant et l'arrière): …
7.2.2.1. Description succincte des composants électriques et électroniques (le cas échéant): …
…
7.2.3. Mode d'assistance, le cas échéant: …
7.2.3.1. Mode et schéma de fonctionnement, marque(s) et type(s): …
7.2.4. Schéma de l'ensemble du mécanisme de direction, indiquant l'emplacement sur le véhicule des divers dispositifs influant sur le comportement de la direction: …
7.2.5. Schéma(s) de la/des commande(s) de direction: …
7.2.6. Plan de réglage et mode de réglage de la commande de direction, s'il y a lieu: …
7.3. Angle de braquage maximal des roues (s'il y a lieu):
À droite: … degrés |
Nombre de tours du volant: … |
À gauche: … degrés |
Nombre de tours du volant: … |
7.4. Diamètre(s) de braquage minimal (sans freins) ( 24 )
7.4.1. À droite: … mm
7.4.2. À gauche: … mm
7.5. Mode de réglage de la commande de direction (s'il y a lieu): …
…
7.6. Brève description des composants électriques/électroniques (s'il y a lieu): …
…
8. FREINAGE (schéma descriptif d'ensemble et schéma de fonctionnement) ( 25 )
8.1. Dispositif de freinage de service: …
8.2. Dispositif de freinage de secours (éventuel): …
8.3. Dispositif de freinage de stationnement: …
8.4. Dispositif(s) supplémentaire(s) éventuel(s) (notamment ralentisseur): …
…
8.5. Pour les véhicules comportant des systèmes antiblocage de roues: description du fonctionnement du système (y compris les pièces électroniques s'il y en a) schémas-blocs électriques, plan du circuit hydraulique ou pneumatique: …
8.6. Bordereau des éléments, dûment identifiés, formant le dispositif de freinage: …
…
8.7. Dimensions des plus grands pneumatiques admissibles des essieux freinés: …
8.8. Calcul du système de freinage (détermination du rapport entre la somme des forces de freinage à la périphérie des roues et la force exercée sur la commande): …
8.9. Verrouillage des commandes de freinage droite et gauche: …
8.10. Source(s) éventuelle(s) d'énergie extérieure (caractéristiques, capacités des réservoirs d'énergie, pressions maximale et minimale, manomètre et avertisseur de niveau minimum d'énergie sur le tableau de bord, réservoirs sous vide et valve d'alimentation, compresseurs d'alimentation, respect de la réglementation des appareils à pression): …
8.11. Véhicules équipés pour le freinage d'équipement remorqué:
8.11.1. Dispositif de commande de freinage de la remorque (description, caractéristiques): …
…
8.11.2. Liaison: mécanique/hydraulique/pneumatique (25)
8.11.3. Raccords, accouplements, dispositifs de protection (description, dessin, croquis): …
…
8.11.4. Raccordement: 1 ou 2 conduite(s) (25)
8.11.4.1. Surpression d'alimentation (1 conduite): … kPa
8.11.4.2. Surpression d'alimentation (2 conduites): … kPa
9. CHAMP DE VISION, VITRAGE, ESSUIE-GLACES ET RÉTROVISEURS
9.1. Champ de vision:
9.1.1. Dessin(s) ou photographie(s) montrant la position des éléments situés dans le champ de vision vers l'avant: …
9.2. Vitrage:
9.2.1. Données permettant d'identifier rapidement le point de référence: …
9.2.2. Pare-brise(s):
9.2.2.1. Matériau(x) utilisé(s): …
9.2.2.2. Méthode de montage: …
9.2.2.3. Angle(s) d'inclinaison: … degrés
9.2.2.4. Marque(s) d'homologation CE par type: …
9.2.2.5. Équipement(s) complémentaire(s) du pare-brise et leur emplacement et description succincte des éventuels composants électriques/électroniques: …
9.2.3. Autre(s) vitre(s)
9.2.3.1. Emplacement(s): …
9.2.3.2. Matériau(x) utilisé(s): …
9.2.3.3. Marque(s) d'homologation CE par type: …
9.2.3.4. Brève description des composants électriques/électroniques (s'il y a lieu) du mécanisme de levage de vitre: …
9.3. Essuie-glaces: oui/non (25) (description, nombre, fréquence de fonctionnement): …
…
9.4. Rétroviseur(s)
9.4.1. Classe(s): …
9.4.2. Marque(s) d'homologation CE par type: …
9.4.3. Emplacement(s) par rapport à la structure du véhicule (dessins): …
9.4.4. Mode(s) de fixation: …
9.4.5. Équipement(s) en option pouvant restreindre le champ de vision vers l'arrière: …
9.4.6. Brève description des composants électriques/électroniques (s'il y a lieu) du système de réglage: …
9.5. Dégivrage et désembuage:
9.5.1. Description technique: …
10. DISPOSITIFS DE PROTECTION CONTRE LE RENVERSEMENT, DISPOSITIFS DE PROTECTION CONTRE LES INTEMPÉRIES, SIÈGES, PLATE-FORME DE CHARGEMENT
10.1. Dispositifs de protection contre le renversement (dessins cotés, photographies (éventuellement) et description)
10.1.1. Cadre(s)
10.1.1.0. Présence: oui/non (25)
10.1.1.1. Marque(s) de fabrique: …
10.1.1.2. Marque(s) d'homologation CE par type: …
10.1.1.3. Dimensions intérieures et extérieures: …
10.1.1.4. Matériau(x) et mode de construction employés: …
10.1.2. Cabine(s):
10.1.2.0. Présence: oui/non (25)
10.1.2.1. Marque(s) de fabrique: …
10.1.2.2. Marque(s) d'homologation CE par type: …
10.1.2.3. Portes (nombre, dimensions, sens d'ouverture, serrures et charnières): …
…
10.1.2.4. Fenêtres et sortie(s) d'urgence (nombre, dimensions, emplacements): …
…
10.1.2.5. Autre(s) dispositif(s) de protection contre les intempéries(description): …
…
10.1.2.6. Dimensions intérieures et extérieures: …
10.1.3.0. Présence: oui/non (25)
10.1.3.1. Description (emplacement, fixation etc.): …
10.1.3.2. Marque(s) de fabrique (ou dénomination commerciale): …
10.1.3.3. Marque(s) d'homologation CE par type: …
10.1.3.4. Dimensions: …
10.1.3.5. Matériau(x) et mode de construction employés: …
10.2. Espace de manœuvre et facilités d'accès au poste de conduite (description, caractéristiques ou dessins cotés): …
10.3. Sièges et repose-pied:
10.3.1. Siège(s) du conducteur (dessins, photographies, description): …
10.3.1.1. Marque(s) de fabrique ou de commerce: …
10.3.1.2. Marque(s) d'homologation CE par type: …
10.3.1.3. Catégorie du type de siège: catégorie A classe I/II/III, catégorie B (25)
10.3.1.4. Emplacement et caractéristiques principales: …
10.3.1.5. Système de réglage: …
10.3.1.6. Système de déplacement et de verrouillage: …
10.3.2. Siège pour convoyeur (nombre, dimensions, emplacement et caractéristiques): …
10.3.3. Repose-pied (nombre, dimensions et emplacements): …
10.4. Plate-forme de chargement:
10.4.1. Dimensions: … mm
10.4.2. Emplacement: …
10.4.3. Charge techniquement admissible: … kg
10.4.4. Répartition des charges sur les essieux: … kg
10.5. Suppression des parasites radioélectriques:
10.5.1. Description et dessins ou photographies des formes et des matériaux constitutifs de la partie de la carrosserie formant le compartiment moteur et la partie de l'habitacle la plus proche de celui-ci: …
10.5.2. Dessins ou photographies de la position des composants métalliques logés dans le compartiment moteur (par exemple appareils de chauffage, roue de secours, filtre à air, mécanisme de direction, etc.): …
10.5.3. Tableau et dessin du dispositif de suppression des interférences radio: …
10.5.4. Indications des valeurs nominales des résistances en courant continu et dans le cas de câbles d'allumage résistants, résistance nominale par mètre: …
11. DISPOSITIFS D'ÉCLAIRAGE ET DE SIGNALISATION LUMINEUSE (schémas extérieurs du véhicule avec emplacement coté des plages éclairantes de tous les dispositifs: nombre, branchement électrique, marque d'homologation CE et couleur des feux)
11.1. Dispositifs obligatoires:
11.1.1. Feux de croisement: …
11.1.2. Feux de position avant (latéraux): …
11.1.3. Feux de position arrière: …
11.1.4. Feux indicateurs de direction:
— avant: …
— arrière: …
— latéraux: …
11.1.5. Catadioptres arrière: …
11.1.6. Dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière: …
11.1.7. Feux stop: …
11.1.8. Signal de détresse: …
11.2. Dispositifs facultatifs
11.2.1. Feux de route: …
11.2.2. Feux de brouillard avant: …
11.2.3. Feux de brouillard arrière: …
11.2.4. Feux de marche arrière: …
11.2.5. Projecteurs de travail: …
11.2.6. Feux de stationnement: …
11.2.7. Feux d'encombrement: …
11.2.8. Témoin(s) de fonctionnement des indicateurs de la(des) remorque(s): …
11.3. Brève description des composants électriques/électroniques autres que les lampes (s'il y en a): …
…
12. DIVERS
12.1. Avertisseur(s) sonore(s) (emplacement): …
12.1.1. Marque(s) d'homologation CE par type: …
12.2. Liaisons mécaniques entre tracteur et véhicules remorqués:
12.2.1. Type(s) de liaison: …
12.2.2. Marque(s) de fabrique: …
12.2.3. Marque(s) d'homologation CE par type: …
12.2.4. Dispositif prévu pour une charge horizontale maximale de: … kg; éventuellement pour une charge verticale maximale de: … kg ( 26 )
12.3. Relevage hydraulique — Attelage 3 points: oui/non (26)
12.4. Prise de courant pour l'alimentation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse de la remorque (description): …
12.5. Installation, emplacement, fonctionnement et identification des commandes (description, photos ou schémas): …
12.6. Emplacement de la plaque d'immatriculation arrière (forme et dimensions): …
12.7. Dispositif avant de remorquage (dessin coté): …
12.8. Description de l'électronique embarqué utilisé pour le fonctionnement et la commande des outils portés ou tractés: …
MODÈLE B
Fiche simplifiée de renseignements aux fins de la réception d'un type de véhicule
PARTIE I
Le modèle B doit être utilisé lorsqu'une ou plusieurs fiche(s) de réception(s) CE par type ou d'homologation(s) CE par type accordée(s) selon des directives particulières est ou sont disponible(s).
Les numéros des fiches de réception(s) CE par type ou d'homologation(s) CE par type correspondants doivent être mentionnés dans le tableau de la partie III.
Par ailleurs, les éléments figurant à l'annexe III (certificat de conformité) doivent être fournis pour chaque chapitre ci dessous (numéroté de 1 à 12) et pour chaque type/variante/version de véhicule.
De plus lorsqu'il n'existe pas de fiche de réception(s) CE par type ou d'homologation(s) CE par type, délivrée selon une directive particulière, il faut compléter les chapitres correspondants, par les éléments demandés dans la fiche de renseignements modèle A.
0. |
GÉNÉRALITÉS |
0.1. |
Marque(s) (marque déposée du constructeur): … |
0.2. |
Type (spécifier, le cas échéant, les variantes et versions): … |
0.2.0. |
Situation par rapport à la finition du véhicule: véhicule complet/complété/incomplet (1) Dans le cas de véhicule complété, préciser le nom et l'adresse du constructeur antérieur et le numéro de réception du véhicule incomplet ou complet |
0.2.1. |
Dénomination(s) commerciale(s) (le cas échéant): … |
0.3. |
Moyens d'identification du type, s'il est indiqué sur le véhicule: |
0.3.1. |
Plaque du constructeur (emplacement et mode de fixation): … |
0.3.2. |
Numéro d'identification du châssis (emplacement): … |
0.4. |
Catégorie du véhicule (1): … |
0.5. |
Nom et adresse du constructeur: … |
0.7. |
Dans le cas de composants ou d'entités techniques, emplacement et méthode de fixation des marques de réception: … |
0.8. |
Nom(s) et adresse(s) de l'(des) usine(s) de montage: … |
1. |
CONSTITUTION GÉNÉRALE DU VÉHICULE (joindre photos 3/4 avant et 3/4 arrière ou dessins d'une version représentative ainsi que plan coté de l'ensemble duvéhicule). |
2. |
MASSES ET DIMENSIONS |
3. |
MOTEUR |
4. |
TRANSMISSION DU MOUVEMENT |
5. |
ESSIEUX |
6. |
ORGANES DE SUSPENSION |
7. |
DISPOSITIF DE DIRECTION |
8. |
FREINAGE |
9. |
CHAMP DE VISION, VITRAGE, ESSUIE-GLACES, ET RÉTROVISEURS |
10. |
DISPOSITIF DE PROTECTION CONTRE LE RENVERSEMENT, DISPOSITIF DE PROTECTION CONTRE LES INTEMPÉRIES, SIÈGES ET PLATE-FORME DE CHARGEMENT |
11. |
DISPOSITIFS D'ÉCLAIRAGE ET DE SIGNALISATION LUMINEUSE |
12. |
DIVERS |
(1) Classification selon les définitions figurant à l'annexe II, chapitre A, de la directive 2003/37/CE. |
PARTIE II
Tableau résumant les combinaisons autorisées dans les différentes versions des éléments de la partie I pour lesquels il y a des entrées multiples. Dans le cas de ces éléments, chaque entrée doit être affectée d'une lettre, qui servira à indiquer dans le tableau la ou les entrée(s) relative(s) à un élément particulier applicable(s) à une version particulière.
Un tableau distinct doit être établi pour chaque variante du type.
Les entrées multiples pour lesquelles il n'existe aucune restriction quant à leur combinaison dans une variante doivent être inscrites dans la colonne intitulée «Toutes versions».
Numéro de l'élément |
Toutes versions |
Version 1 |
Version 2 |
etc. |
Version «n» |
Ces données peuvent être présentées sous une autre forme pour autant que l'objectif initial soit respecté.
Chaque variante et chaque version doivent être identifiées par un code numérique ou alphanumérique, qui doit être indiqué également dans le certificat de conformité (annexe III) du véhicule concerné.
PARTIE III
Numéros de réception CE par type accordée en référence aux directives particulières
Fournir les informations demandées ci-dessous sur les éléments ( 27 ) applicables au véhicule.
Aux fins de la réception CE par type, toutes les fiches de réceptions CE par type ou d'homologations CE par type concernées (avec leurs annexes) doivent être incluses et présentées aux autorités compétentes en matière de réception
Objet |
Numéro de réception CE par type ou d'homologation CE par type |
Date de réception CE par type ou d'homologation CE par type |
Type(s) Variante(s) Version(s) couverts |
Exemple |
|||
Freinage |
E1*76/432*97/54*0026*00 |
3.2.2000 |
MF/320/U |
E4*76/432*97/54*0039*00 |
1.3.2000 |
MF/320/F |
Signature: …
Fonction dans l'entreprise: …
Date: …
ANNEXE II
CHAPITRE A
Définition des catégories et des types de véhicules
A. Les catégories de véhicules sont définies selon le classement suivant:
1. Catégorie T: Tracteurs à roues
— catégorie T1: tracteurs à roues dont la vitesse maximale par construction n'est pas supérieure à 40 km/h, dont la voie minimale de l'essieu le plus proche du conducteur ( 28 ) est égale ou supérieure à 1 150 mm, la masse à vide en ordre de marche supérieure à 600 kg, et la garde au sol inférieure ou égale à 1 000 mm,
— catégorie T2: tracteurs à roues dont la vitesse maximale par construction n'est pas supérieure à 40 km/h, dont la voie minimale est inférieure à 1 150 mm, la masse à vide en ordre de marche supérieure à 600 kg, et la garde au sol inférieure ou égale à 600 mm; Toutefois, lorsque la valeur de la hauteur du centre de gravité du tracteur ( 29 ) (mesurée par rapport au sol), divisée par la moyenne des voies minimales de chaque essieu est supérieure à 0,90, la vitesse maximale par construction est limitée à 30 km/h,
— catégorie T3: tracteurs à roues dont la vitesse maximale par construction n'est pas supérieure à 40 km/h d'une masse à vide en ordre de marche inférieure ou égale à 600 kg,
— catégorie T4: tracteurs spéciaux à roues dont la vitesse maximale par construction n'est pas supérieure à 40 km/h (tels que définis à l'appendice 1),
— catégorie T5: tracteurs à roues à vitesse maximale par construction supérieure à 40 km/h.
2. Catégorie C: Tracteurs à chenilles
Tracteurs à chenilles dont le mouvement et la direction sont assurés par des chenilles et dont les catégories C1 à C5 sont définies par analogie aux catégories T1 à T5
3. Catégorie R: remorques
— catégorie R1: remorques dont la somme des masses techniquement admissibles par essieu est inférieure ou égale à 1 500 kg,
— catégorie R2: remorques dont la somme des masses techniquement admissibles par essieu est supérieure à 1 500 kg et inférieure ou égale à 3 500 kg,
— catégorie R3: remorques dont la somme des masses techniquement admissibles par essieu est supérieure à 3 500 kg et inférieure ou égale à 21 000 kg,
— catégorie R4: remorques dont la somme des masses techniquement admissibles par essieu est supérieure à 21 000 kg.
Chaque catégorie de remorque est également indicée d'une lettre «a» ou «b» en fonction de la vitesse pour laquelle la remorque a été conçue:
— «a» pour les remorques conçues pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km/h,
— «b» pour les remorques conçues pour une vitesse supérieure à 40 km/h.
Exemple: Rb3 est une catégorie de remorque dont la somme des masses techniquement admissibles par essieu est supérieure à 3 500 kg et inférieure ou égale à 21 000 kg et conçue pour être attelée à un tracteur de la catégorie T5.
4. Catégorie S: engins interchangeables tractés
— catégorie S1: engins interchangeables tractés destinés à un usage agricole ou forestier dont la somme des masses techniquement admissibles par essieu est inférieure ou égale à 3 500 kg,
— catégorie S2: engins interchangeables tractés destinés à un usage agricole ou forestier dont la somme des masses techniquement admissibles par essieu est supérieure à 3 500 kg.
Chaque catégorie d'engin interchangeable tracté est également indicée d'une lettre «a» ou «b» en fonction de la vitesse pour laquelle l'équipement a été conçu:
— «a» pour les engins interchangeables tractésconçus pour une vitesse inférieure ou égale à 40 km/h,
— «b» pour les engins interchangeables tractés conçus pour une vitesse supérieure à 40 km/h.
Exemple: Sb2 est une catégorie d'engin interchangeable tracté dont la somme des masses techniquement admissibles par essieu est supérieure à 3 500 kg et conçu pour être attelé à un tracteur de la catégorie T5.
B. Définition des types de véhicules
1. Tracteurs à roues
Aux fins de la présente directive, on entend par:
«type», des tracteurs d'une catégorie identique sous au moins les aspects essentiels suivants:
— constructeur,
— désignation de type par le constructeur,
— caractéristiques essentielles de construction et de conception:
—— châssis-poutre/ châssis avec longerons/ châssis articulé (différences évidentes et fondamentales),
— moteur (combustion interne/électrique/hybride),
— essieux (nombre).
«variante», des tracteurs d'un type identique sous au moins les aspects suivants:
— moteur:
—— principe de fonctionnement,
— nombre et disposition des cylindres,
— différences de puissance non supérieure à 30 % (la puissance la plus élevée étant 1,3 fois supérieure à la puissance la plus faible),
— différences de cylindrée non supérieures à 20 % (la valeur la plus élevée étant 1,2 fois supérieure à la valeur la plus faible),
— essieux moteurs (nombre, emplacement, interconnexion),
— essieux directeurs (nombre et emplacement),
— masse maximale en charge non différente de plus de 10 %,
— transmission (genre),
— dispositif de protection contre le renversement,
— essieux freinés (nombre).
«version» d'une variante, des tracteurs constitués d'une combinaison d'éléments figurant au dossier de réception conformément à l'annexe I.
2. |
idem tracteurs à roues |
3. |
Remorques: «type», des remorques d'une catégorie identique sous au moins les aspects essentiels suivants: — constructeur, — désignation de type par le constructeur, — caractéristiques essentielles de construction et de conception, — châssis-poutre/ châssis avec longerons/ châssis articulé (différences évidentes et fondamentales), — essieux (nombre), «variante», des remorques d'un type identique sous au moins les aspects suivants: — essieux directeurs (nombre, emplacement, interconnexion), — masse maximale en charge non différente de plus de 10 %, — essieux freinés (nombre). |
4. |
idem remorques. |
CHAPITRE B
Liste des exigences à satisfaire aux fins de la réception CE d'un type de véhicule
Partie I
Liste des directives particulières
Numéro |
Objet |
Directives de base et annexes |
JO L |
Applicabilité (pour T4 et C4 voir appendice 1) |
||||||
T1 |
T2 |
T3 |
T5 |
C |
R |
S |
||||
1.1. |
Masse maximale en charge |
74/151/CEE I |
84 du 28.3.1974, p. 25 |
X |
X |
X |
X |
(X) |
(X) |
(X) |
1.2. |
Plaque d'immatriculation |
74/151/CEE II |
— |
X |
X |
X |
X |
I |
(X) |
(X) |
1.3. |
Réservoir de carburant |
74/151/CEE III |
— |
X |
X |
X |
X |
I |
— |
— |
1.4. |
Masses d'alourdissement |
74/151/CEE IV |
— |
X |
X |
(X) |
I |
— |
— |
|
1.5. |
Avertisseur acoustique |
74/151/CEE V |
— |
X |
X |
X |
X |
I |
— |
— |
1.6. |
Niveau sonore (externe) |
74/151/CEE VI |
— |
X |
X |
X |
(X) |
I |
— |
— |
2.1. |
Vitesse maximale |
74/152/CEE Annexe, point 1 |
84 du 28.3.1974, p. 33 |
X |
X |
X |
(X) |
I |
— |
— |
2.2. |
Plates-formes de chargement |
74/152/CEE Annexe, point 2 |
— |
X |
X |
X |
(X) |
I |
— |
— |
3.1. |
Rétroviseurs |
74/346/CEE |
191 du 15.7.1974, p. 1 |
X |
X |
(X) |
I |
— |
— |
|
4.1. |
Champ de vision et essuie-glaces |
74/347/CEE |
191 du 15.7.1974, p. 5 |
X |
X |
X |
(X) |
I |
— |
— |
5.1. |
Dispositif de direction |
75/321/CEE |
147 du 9.6.1975, p. 24 |
X |
X |
X |
(X) |
(X) |
— |
— |
6.1. |
Compatibilitéélectromagnétique |
75/322/CEE |
147 du 9.6.1975, p. 28 |
X |
X |
X |
X |
I |
— |
— |
7.1. |
Freinage |
76/432/CEE |
122 du 8.5.1976, p. 1 |
X |
X |
X |
— |
(X) |
(X) |
(X) |
71/320/CEE |
202 du 6.9.1971, p. 37 |
— |
— |
— |
X |
— |
— |
— |
||
8.1. |
Sièges de convoyeur |
76/763/CEE |
262 du 27.9.1976, p. 135 |
X |
— |
X |
(X) |
I |
— |
— |
9.1. |
Niveau sonore (interne) |
77/311/CEE |
105 du 28.4.1977, p. 1 |
X |
X |
X |
(X) |
I |
— |
— |
10.1. |
Protection en cas de renversement |
77/536/CEE |
220 du 29.8.1977, p. 1 |
X |
— |
— |
(X) |
(X) |
— |
— |
12.1. |
Siège du conducteur |
78/764/CEE |
255 du 18.9.1978, p. 1 |
X |
X |
X |
(X) |
(X) |
— |
— |
13.1. |
Installation des dispositifs d'éclairage |
78/933/CEE |
325 du 20.11.1978, p. 16 |
X |
X |
X |
(X) |
I |
(X) |
(X) |
14.1. |
Dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse |
79/532/CEE |
145 du 13.6.1979, p. 16 |
X |
X |
X |
X |
X |
(X) |
(X) |
15.1. |
Dispositifs de remorquage et de marche arrière |
79/533/CEE |
145 du 13.6.1979, p. 20 |
X |
X |
X |
(X) |
I |
— |
— |
16.1. |
Protection en cas de renversement (essais statiques) |
79/622/CEE |
179 du 17.7.1979, p. 1 |
X |
— |
— |
(X) |
I |
— |
— |
17.1. |
Espace de manœuvre et accès au poste de conduite |
80/720/CEE |
194 du 28.7.1980, p. 1 |
X |
— |
X |
(X) |
I |
— |
— |
18.1. |
Prises de force |
86/297/CEE |
186 du 8.7.1986, p. 19 |
X |
X |
X |
(X) |
I |
— |
— |
19.1. |
Dispositifs de protection en cas de renversement montés à l'arrière (tracteurs à voie étroite) |
86/298/CEE |
186 du 8.7.1986, p. 26 |
— |
X |
— |
(X) |
I |
— |
— |
20.1. |
Installation des commandes |
86/415/CEE |
240 du 26.8.1986, p. 1 |
X |
X |
X |
(X) |
I |
— |
— |
21.1. |
Dispositifs de protection en cas de renversement montés à l'avant (tracteurs à voie étroite) |
87/402/CEE |
220 du 8.8.1987, p. 1 |
— |
X |
— |
(X) |
I |
— |
— |
22.1. |
Dimensions et masse remorquable |
89/173/CEE I |
67 du 10.3.1989, p. 1 |
X |
X |
X |
(X) |
I |
(X) |
(X) |
22.2. |
Vitres |
89/173/CEE III |
— |
X |
X |
X |
— |
I |
— |
— |
92/22/CEE |
129 du 14.5.1992, p. 11 |
— |
— |
— |
X |
— |
— |
— |
||
22.3. |
Régulateur de vitesse |
89/173/CEE II,1 |
— |
X |
X |
X |
(X) |
I |
— |
— |
22.4. |
Protection des éléments moteurs |
89/173/CEE II,2 |
— |
X |
X |
X |
(X) |
I |
— |
— |
22.5. |
Liaisons mécaniques |
89/173/CEE IV |
— |
X |
X |
X |
(X) |
I |
(X) |
(X) |
22.6. |
Plaque réglementaire |
89/173/CEE V |
— |
X |
X |
X |
(X) |
I |
(X) |
(X) |
22.7. |
Liaison de freinage avec les remorques |
89/173/CEE VI |
— |
X |
X |
X |
(X) |
I |
(X) |
(X) |
23.1. |
Émission de polluants |
2000/25/CE |
173 du 12.7.2000, p. 1 |
X |
X |
X |
X |
X |
— |
— |
24.1. |
Pneumatiques (1) |
[…/…/CE] |
— |
X |
X |
X |
X |
— |
(X) |
(X) |
25.1. |
Stabilité (1) |
[…/…/CE] |
— |
— |
— |
— |
DP |
— |
— |
— |
26.1. |
76/115/CEE |
24 du 30.1.1976, p. 6 |
X |
X |
X |
X |
X |
— |
— |
|
27.1. |
Ceintures de sécurité |
77/541/CEE |
220 du 29.8.1977, p. 95 |
— |
— |
— |
X |
— |
— |
— |
28.1. |
Tachymètre et marche AR |
75/443/CEE |
196 du 26.7.1975, p. 1 |
— |
— |
— |
X |
— |
— |
— |
29.1. |
Dispositif antiprojections |
91/226/CEE |
103 du 23.4.1991, p. 5 |
— |
— |
— |
X |
— |
(X) |
— |
30.1. |
Limiteur de vitesse |
92/24/CEE |
129 du 14.5.1992, p. 154 |
— |
— |
— |
X |
— |
— |
— |
31.1. |
Dispositif de protection AR (1) |
[…/…/CE] |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
DP |
— |
32.1. |
Protection latérale |
89/297/CEE |
124 du 5.5.1989 |
— |
— |
— |
X |
— |
(X) |
— |
(1) En attendant l'adoption de directives sur les pneumatiques, la stabilité et le dispositif de protection AR, l'absence d'une directive particulière sur ce point n'empêche pas l'octroi de la réception par type pour l'ensemble du véhicule. (2) Pour l'octroi de la réception CE par type, les parenthèses doivent être supprimées. (3) Le nombre minimum de points d’ancrage exigés pour les tracteurs des catégories T1, T2, T3, C1, C2 et C3 est de deux, comme fixé à l’annexe I, appendice 1, de la directive 76/115/CEE concernant les positions assises face à l’avant de la catégorie de véhicules N3. Les charges d’essai indiquées aux points 5.4.3. et 5.4.4. de l’annexe I de cette directive pour les véhicules de la catégorie N3 s’appliquent à ces catégories de tracteurs. Signification:X = applicable en l'état (X) = applicable après modification éventuelle (2) DP = directive particulière — = sans objet I = identique à T en fonction des catégories |
Partie II.A
Dans ce tableau visé ci-après, les directives particulières relatives aux «véhicules à moteurs» (dans leur dernière version en vigueur à la date de réception CE par type) peuvent être appliquées à la place des directives particulières correspondantes relatives aux «tracteurs agricoles ou forestiers».
Numéro donné au tableau de la partie I (directives particulières) |
Numéro de la directive de base «véhicules à moteur» |
JO L |
|
1.5. |
Avertisseur acoustique |
70/388/CEE |
176 du 10.8.1970, p. 12 |
1.6. |
Niveaux sonores (externes) |
70/157/CEE |
42 du 23.2.1970, p. 16 |
4.1. |
Champ de vision et essuie-glaces |
77/649/CEE |
284 du 10.10.1978, p. 11 |
5.1. |
Dispositif de direction |
70/311/CEE |
133 du 18.6.1970, p. 10 |
6.1. |
Suppression des parasites radioélectriques |
72/245/CEE |
152 du 6.7.1972, p. 15 |
7.1. |
Freinage |
71/320/CEE |
202 du 6.9.1971, p. 37 |
14.1. |
Catadioptres AR |
76/757/CEE |
262 du 27.9.1976, p. 32 |
14.1. |
Feux AR |
76/758/CEE |
262 du 27.9.1976, p. 54 |
14.1. |
Indicateur de direction |
76/759/CEE |
262 du 27.9.1976, p. 71 |
14.1. |
Éclairage de plaque |
76/760/CEE |
262 du 27.9.1976, p. 85 |
14.1. |
Projecteurs |
76/761/CEE |
262 du 27.9.1976, p. 96 |
14.1. |
Feux de croisement |
76/761/CEE |
— |
14.1. |
Feux de brouillard AV |
76/762/CEE |
262 du 27.9.1976, p. 122 |
14.1. |
Feux de brouillard AR |
77/538/CEE |
220 du 29.8.1977, p. 60 |
14.1. |
Feux de recul |
77/539/CEE |
220 du 29.8.1977, p. 72 |
22.2. |
Vitres de sécurité |
92/22/CEE |
129 du 14.5.1992, p. 11 |
23.1. |
Émission de polluants |
88/77/CEE |
36 du 9.2.1988, p. 33 |
Partie II.B
Les règlements visés ci-après, repris à l'annexe à l'accord révisé de 1958 et reconnus par la Communauté, en tant que partie contractante dudit accord, dans leurs dernières versions à la date de la réception CE par type selon la directive correspondante peuvent être appliqués à la place des directives particulières correspondantes relatives aux «tracteurs agricoles» et de celles relatives aux «véhicules à moteur» du tableau de la partie II.A.
Numéro donné au tableau de la partie I (directive particulière) |
Numéro du règlement CEE/NU |
|
1.5. |
Avertisseur acoustique |
R 28 |
1.6. |
Niveaux sonores (externes) |
R 51 |
4.1. |
Champ de vision et essuie—glaces |
R 71 |
5.1. |
Dispositif de direction |
R 79 |
6.1. |
Suppression des parasites radioélectriques |
R 10 |
7.1. |
Freinage |
R 13 |
13.1. |
Installation des dispositifs d'éclairage |
R 86 (1) |
14.1. |
Catadioptres AR |
R 3 |
14.1. |
Feux AR |
R 7 |
14.1. |
Indicateur de direction |
R 6 |
14.1. |
Éclairage de plaque |
R 4 |
14.1. |
Projecteurs |
R 1 — R 8 — R 20 — R 98 |
14.1. |
Feux de croisement |
R 1 — R 8 — R 20 — R 98 |
14.1. |
Feux de brouillard AV |
R 19 |
14.1. |
Feux de brouillard AR |
R 38 |
14.1. |
Feux de recul |
R 23 |
22.2. |
Vitres de sécurité |
R 43 (2) |
23.1. |
Émission de polluants |
R 49/R 96 (3) |
(1) Uniquement pour les dispositifs repris par la directive correspondante. (2) À l'exception des pare-brise en verre trempé. (3) Uniquement en référence avec les phases reprises par la directive correspondante. |
Partie II. C
Correspondance avec les codes normalisés de l’OCDE
Les bulletins d’essais (complets) conformes aux codes OCDE donnés ci-après peuvent être utilisés à la place des procès-verbaux d’essai réalisés conformément aux directives particulières correspondantes
Numéro donné au tableau de la partie I (directives particulières) |
Sujet |
Codes OCDE (1) |
|
10.1. |
77/536/CEE |
Essais officiels des structures de protection des tracteurs agricoles ou forestiers (essai dynamique) |
Code 3 |
26.1. |
76/115/CEE |
||
16.1. |
79/622/CEE |
Essais officiels des structures de protection des tracteurs agricoles ou forestiers (essai statique) |
Code 4 |
26.1. |
76/115/CEE |
||
19.1. |
86/298/CEE |
Essais officiels des structures de protection montées à l’arrière des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, à voie étroite |
Code 7 |
26.1. |
76/115/CEE |
||
21.1. |
87/402/CEE |
Essais officiels des structures de protection montées à l’avant des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, à voie étroite |
Code 6 |
26.1. |
76/115/CEE |
||
SD (2) |
Essais officiels des structures de protection des tracteurs agricoles ou forestiers à chenilles |
Code 8 |
|
26.1. |
76/115/CEE |
||
(1) ►M6 Les bulletins d’essai doivent être conformes à la décision C(2008) 128 du Conseil de l’OCDE d’octobre 2008. L’équivalence du bulletin d’essai ne peut être reconnue pour les ancrages de ceintures de sécurité que si ces derniers ont été testés. Les procès-verbaux d’essai conformes aux codes de la décision C(2000) 59, modifiée en dernier lieu par la décision C(2005) 1, resteront valables. À compter de la date de transposition de la présente directive, les nouveaux bulletins d’essai s’appuieront sur la nouvelle version des codes. ◄ (2) SD: fera l’objet d’une directive particulière. |
Appendice 1
PARTIE I
DÉFINITION DES VÉHICULES À USAGE SPÉCIFIQUE ET LISTE DES EXIGENCES À SATISFAIRE AUX FINS DE LA RÉCEPTION CE PAR TYPE
En raison de la nécessité d'opérer dans des situations particulières, existent les véhicules à usage spécifique suivants:
1. Tracteurs T4
1.1. T4.1 Tracteurs enjambeurs
Tracteurs conçus pour travailler des cultures hautes en ligne, telles que la vigne. Ils sont caractérisés par un châssis ou une partie de châssis surélevé, de telle sorte qu'ils peuvent circuler parallèlement aux lignes de culture avec les roues droites et gauches de part et d'autre d'une ou plusieurs lignes. Ils sont conçus pour porter ou animer des outils qui peuvent être fixés à l'avant, entre les essieux, à l'arrière ou sur une plate-forme. Lorsque le tracteur est en position de travail, la garde au sol mesurée dans le plan vertical des lignes de cultures est supérieure à 1 000 mm. Lorsque la hauteur du centre de gravité du tracteur ( 30 ) (mesurée par rapport au sol et en utilisant des pneus de monte normale), divisée par la moyenne des voies minimales de l'ensemble des essieux, est supérieure à 0,90, la vitesse maximale par construction ne doit pas dépasser 30 km/h.
1.2. T4.2 Tracteurs de grande largeur
Tracteurs se caractérisant par leurs dimensions importantes, plus spécialement destinés à travailler dans de grandes surfaces agricoles.
1.3. T4.3 Tracteurs à basse garde au sol
Tracteurs agricoles ou forestiers à quatre roues motrices, dont les équipements interchangeables sont destinés à l'usage agricole ou forestier, se caractérisant par un châssis porteur, équipés d'une ou plusieurs prises de force, et avec une masse techniquement admissible non supérieure à 10 tonnes et dont le rapport entre cette masse et la masse maximale à vide en ordre de marche est inférieur à 2,5. De plus, le centre de gravité de ces tracteurs (30) (mesuré par rapport au sol et en utilisant des pneus de monte normale) est inférieur à 850 mm.
2. Catégorie C4
C4.1: Tracteurs enjambeurs à chenilles: définis par analogie à la catégorie T4.
PARTIE II
APPLICABILITÉ DES DIRECTIVES PARTICULIÈRES AUX VÉHICULES À USAGE SPÉCIFIQUE
Numéro |
Objet |
Directives de base et annexes |
Applicabilité |
|||
T4.1 |
T4.2 |
T4.3 |
C4.1 |
|||
1.1. |
Masse maximale en charge |
74/151/CEE I |
X |
X |
X |
X |
1.2. |
Plaque d'immatriculation |
74/151/CEE II |
(X) |
(X) |
X |
(X) |
1.3. |
Réservoir de carburant |
74/151/CEE III |
X |
X |
X |
X |
1.4. |
Masse d'alourdissement |
74/151/CEE IV |
X |
X |
X |
X |
1.5. |
Avertisseur acoustique |
74/151/CEE V |
X |
X |
X |
X |
1.6. |
Niveau sonore (externe) |
74/151/CEE VI |
(X) |
(X) |
X |
(X) |
2.1. |
Vitesse maximale |
74/152/CEE Annexe, point 1 |
X |
X |
X |
X |
2.2. |
Plates-formes de chargement |
74/152/CEE Annexe, point 2 |
(X) |
X |
(X) |
(X) |
3.1. |
Rétroviseurs |
74/346/CEE |
(X) |
X |
X |
(X) |
4.1. |
Champ de vision et essuie-glaces |
74/347/CEE |
(X) |
(X) |
X |
(X) |
5.1. |
Dispositif de direction |
75/321/CEE |
X |
X |
X |
DP |
6.1. |
Perturbations électromagnétiques |
75/322/CEE |
X |
X |
X |
X |
7.1. |
Freinage |
76/432/CEE |
(X) |
X |
X |
(X) |
8.1. |
Sièges de convoyeur |
76/763/CEE |
X |
X |
X |
X |
9.1. |
Niveau sonore (interne) |
77/311/CEE |
(X) |
X |
X |
(X) |
10.1. |
Protection en cas de renversement |
77/536/CEE |
DP |
X |
X |
DP |
12.1. |
Siège du conducteur |
78/764/CEE |
(X) |
X |
X |
(X) |
13.1. |
Installation des dispositifs d'éclairage |
78/933/CEE |
(X) |
(X) |
X |
(X) |
14.1. |
Dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse |
79/532/CEE |
X |
X |
X |
X |
15.1. |
Dispositifs de remorquage et de marche arrière |
79/533/CEE |
(X) |
X |
X |
(X) |
16.1. |
Protection en cas de renversement (essais statiques) |
79/622/CEE |
DP |
X |
X |
DP |
17.1. |
Espace de manœuvre et accès au poste de conduite |
80/720/CEE |
(X) |
(X) |
(X) |
(X) |
18.1. |
Prises de force |
86/297/CEE |
X |
X |
X |
X |
19.1. |
Dispositifs de protection en cas de renversement montés à l'arrière (tracteurs à voie étroite) |
86/298/CEE |
— |
— |
— |
— |
20.1. |
Installation des commandes |
86/415/CEE |
X |
X |
X |
X |
21.1. |
Dispositifs de protection en cas de renversement montés à l'avant (tracteurs à voie étroite) |
87/402/CEE |
— |
— |
— |
— |
22.1. |
Dimensions et masse remorquable |
89/173/CEE I |
(X) |
X |
X |
(X) |
22.2. |
Vitres |
89/173/CEE III |
X |
X |
X |
X |
22.3. |
Régulateur de vitesse |
89/173/CEE II, 1 |
X |
X |
X |
X |
22.4. |
Protection des éléments moteurs |
89/173/CEE II, 2 |
(X) |
X |
X |
(X) |
22.5. |
Liaisons mécaniques |
89/173/CEE IV |
X |
(X) |
X |
X |
22.6. |
Plaque réglementaire |
89/173/CEE V |
X |
X |
X |
X |
22.7. |
Liaison de freinage avec les remorques |
89/173/CEE VI |
X |
(X) |
X |
X |
23.1. |
Émissions de polluants |
2000/25/CE |
X |
X |
X |
X |
24.1. |
Pneumatiques (1) |
[…/…/CE] |
DP |
DP |
DP |
— |
25.1. |
Stabilité (1) |
[…/…/CE] |
DP |
— |
— |
DP |
(1) En attendant l'adoption de directives sur les pneumatiques et la stabilité, l'absence d'une directive particulière sur ce point n'empêche pas l'octroi de la réception par type pour l'ensemble du véhicule. Pour l'octroi de la réception CE par type, les parenthèses doivent être supprimées. (2) Pour la réception de type CE, les crochets doivent être supprimés. Signification:X = applicable en l'état (X) = applicable après modification (2) DP = nécessite une directive particulière — = sans objet |
Appendice 2
PROCÉDURES À APPLIQUER AU COURS DU PROCESSUS DE RÉCEPTION CE PAR TYPE D'UN VÉHICULE
1. Dans le cas d'une demande introduite conformément à l'article 3 (selon le modèle B de l'annexe I), les autorités compétentes en matière de réception CE par type:
a) vérifient que les homologations CE et réceptions CE par type délivrées au titre des directives particulières sont applicables, et font éventuellement procéder aux essais et contrôles exigés pour chacune des directives particulières non couvertes par ces homologations et réceptions;
b) s'assurent, par référence à la documentation, que la (les) spécification(s) et les données contenues dans la partie I de la fiche de renseignements afférente aux véhicules figurent au dossier de réception ou dans les fiches de réception des réceptions délivrées au titre de la directive particulière pertinente, et lorsqu'un numéro de rubrique de la partie I de la fiche de renseignements ne figure pas au dossier des réceptions délivrées au titre d'une directive particulière quelconque, confirment que l'élément ou la caractéristique pertinente sont conformes aux indications du dossier constructeur;
c) effectuent, ou font effectuer, sur un échantillon de véhicules du type à réceptionner, des inspections d'éléments et de systèmes en vue de vérifier si le(s) véhicule(s) est (sont) construit(s) conformément aux données figurant au dossier de réception authentifié en ce qui concerne toutes les réceptions délivrées au titre de directives particulières;
d) effectuent, ou font effectuer, le cas échéant, les contrôles d'installation nécessaires en ce qui concerne les entités techniques.
2. Le nombre de véhicules à inspecter au titre du paragraphe 1, point c) doit permettre une vérification adéquate des différentes combinaisons à réceptionner, selon les critères suivants:
— moteur,
— boîte de vitesses,
— essieux moteurs (nombre, emplacement, interconnexion),
— essieux directeurs (nombre et emplacement),
— essieux freinés (nombre),
— structure de protection contre le renversement.
3. Dans le cas d'une demande introduite conformément à l'article 3, (selon le modèle A de l'annexe I), les autorités compétentes en matière de réception CE par type:
a) font procéder aux essais et contrôles exigés par chacune des directives particulières pertinentes;
b) vérifient si le véhicule est conforme au dossier constructeur et s'il satisfait aux exigences techniques de chacune des directives particulières pertinentes;
c) effectuent ou font effectuer, le cas échéant, les contrôles d'installation nécessaires en ce qui concerne les entités techniques.
CHAPITRE C
FICHE DE RÉCEPTION CE D'UN TYPE DE VÉHICULE
MODÈLE [Format maximal: A4 (210 × 297 mm) ou un dépliant de format A4]
PARTIE I
Page 1
— la réception (1) — l'extension de la réception (1) — le refus de la réception (1) — le retrait de la réception (1) |
d'un type de véhicule |
— complet (1) — complété (1) — incomplet (1) — avec des variantes complètes et incomplètes (1) — avec des variantes complétées et incomplètes (1) |
(1) Biffer la mention inutile. |
en vertu de la directive 2003/37/CE, telle que modifiée en dernier lieu par la directive…/…/CE
Numéro de réception CE: …
Raison de l'extension: …
0. |
GÉNÉRALITÉS |
0.1. |
Marque(s) [déposée(s) par le constructeur]: … |
0.2. |
Type (spécifier, le cas échéant, les variantes et versions): … |
0.2.1. |
Dénomination(s) commerciale(s) (1) (le cas échéant): … |
0.3. |
Moyens d'identification du type, s'il est indiqué sur le véhicule: … |
0.3.1. |
Plaque du constructeur (emplacement et mode de fixation): … |
0.3.2. |
Numéro d'identification du châssis (emplacement): … |
0.4. |
Catégorie de véhicule (2): … |
(1) Si cet élément n'est pas connu lors de la réception, il doit être complété lors de la dernière étape précédant l'introduction du véhicule sur le marché. (2) Comme défini à l'annexe II, chapitre A, de la directive 2003/37/CE. |
Page 2
0.5. |
Nom et adresse du constructeur du véhicule complet (1): … Nom et adresse du constructeur du véhicule de base (1): … Nom et adresse du constructeur de la dernière étape du véhicule incomplet (1): … Nom et adresse du constructeur du véhicule complété (1): … |
0.8. |
Nom(s) et adresse(s) de l'(des) usine(s) de montage: … Je soussigné certifie par la présente l'exactitude de la description du constructeur dans la fiche de renseignements en annexe relative au(x) véhicule(s) décrit(s) ci-dessus [un (des) échantillon(s) de chaque véhicule ayant été choisi(s) par les autorités compétentes en matière de réception CE par type, et présenté(s) par le constructeur en tant que prototype(s) du type de véhicule], ainsi que l'applicabilité au type du véhicule des résultats d'essai en annexe. 1) Pour les véhicules complets et complétés/variantes (1) Le type de véhicule satisfait/ne satisfait pas (1) aux exigences de toutes les directives particulières pertinentes; 2) pour les véhicules incomplets (1) le type de véhicule satisfait/ne satisfait pas (1) aux exigences de toutes les directives particulières pertinentes énumérées dans le tableau figurant à la page 3; 3) la réception CE par type est accordée/refusée/retirée (1); 4) la réception CE par type est accordée conformément à l'article 11 de la directive 2003/37/CE et est valable jusqu'au … dd/mm/aa. |
(1) Biffer la mention inutile. |
…
…
(lieu)
(date)
…
(signature)
Annexes: Dossier de réception (y compris la partie II et III (s'il y a lieu) de la fiche de renseignement modèle B)
Résultats d'essai
Nom(s) et spécimen(s) de la signature de la (des) personne(s) habilitée(s) à signer les certificats de conformité, ainsi qu'une indication de sa (leur) fonction dans l'entreprise.
NB: Si ce modèle est utilisé pour une réception CE par type en application des articles 9, 10 et 11 de la directive 2003/37/CE, il ne peut pas porter l'intitulé «fiche de réception CE d'un type de véhicule», sauf dans le cas visé à l'article 11, lorsque la Commission a approuvé le rapport.
Page 3
La présente réception CE par type est fondée, lorsque des véhicules ou variantes incomplets et complétés sont concernés, sur la (les) réception(s) CE par type des véhicules incomplets visée(s) ci-dessous:
|
Constructeur du véhicule de base: |
— |
Numéro de réception CE par type: … |
— |
Date: … |
— |
Variantes concernées: … |
|
Constructeur: |
— |
Numéro de réception CE par type: … |
— |
Date: … |
— |
Variantes concernées: … |
|
Constructeur: |
— |
Numéro de réception CE par type: … |
— |
Date: … |
— |
Variantes concernées: … |
Dans le cas où la réception CE par type concerne une ou plusieurs variantes incomplètes, liste des variantes qui sont complètes ou complétées: …
Liste des exigences applicables aux types de véhicules ou variantes, incomplets réceptionnés
(le cas échéant, compte tenu de la portée et de la dernière modification de chacune des directives particulières visées ci-dessous).
Rubrique |
Objet |
Numéro de la directive |
Dernière modification |
Variante(s) concernée(s) |
Page 4
En cas de réception CE par type d'un véhicule à usage spécifique, ou accordée au titre de l'article 11 de la directive 2003/37/CE, liste des dérogations octroyées ou des mesures spéciales adoptées.
Rubrique |
Objet |
Genre de réception CE par type et nature des dérogations |
Variante(s) concernée(s) |
|
PARTIE II
RÉSULTATS D'ESSAI
(à remplir par les autorités compétentes en matière de réception CE par type, et à annexer à la fiche de réception CE par type du tracteur)
1. Résultats des essais de niveau sonore (externe)
Numéro de la directive de base et de sa dernière modification applicable pour la réception CE par type. Dans le cas d'une directive avec deux ou plusieurs phases d'application, indiquer aussi la phase d'application: …
Variante/version: |
… |
… |
… |
En mouvement: |
… dB(A) |
… dB(A) |
… dB(A) |
À l'arrêt: |
… dB(A) |
… dB(A) |
… dB(A) |
Régime du moteur: |
… min-1 |
… min-1 |
… min-1 |
2. Résultats des essais d'émission des gaz d'échappement
Numéro de la directive de base et de sa dernière modification applicable pour la réception CE par type. Dans le cas d'une directive avec deux ou plusieurs phases d'application, indiquer aussi la phase d'application: …
…
Variante/version: …
a) Résultats
CO |
… g/kWh |
… g/kWh |
… g/kWh |
HC |
… g/kWh |
… g/kWh |
… g/kWh |
NOx |
… g/kWh |
… g/kWh |
… g/kWh |
Particules |
… g/kWh |
… g/kWh |
… g/kWh |
Fumées |
… m-1 |
… m-1 |
… m-1 |
b) Résultats
CO |
… g/kWh |
… g/kWh |
… g/kWh |
NOx |
… g/kWh |
… g/kWh |
… g/kWh |
NMHC |
… g/kWh |
… g/kWh |
… g/kWh |
CH4 |
… g/kWh |
… g/kWh |
… g/kWh |
Particules |
… g/kWh |
… g/kWh |
… g/kWh |
3. Niveau sonore aux oreilles du conducteur
Numéro de la directive de base et de sa dernière modification applicable pour la réception CE par type. Dans le cas d'une directive avec deux ou plusieurs phases d'application, indiquer aussi la phase d'application: …
…
Variante/version: |
… |
… |
… |
… dB(A) |
… dB(A) |
… dB(A) |
|
Méthode d'essai utilisée (annexe I ou II de la directive 77/311/CEE du Conseil) |
— |
— |
— |
Appendice 1
SYSTÈME DE NUMÉROTATION DES FICHES DE RÉCEPTION CE PAR TYPE
Les fiches de réception CE par type sont numérotées selon la méthode décrite ci-après.
1. |
Le numéro de réception se compose de quatre parties pour les réceptions de véhicules complets et de cinq parties pour les réceptions de systèmes, composants et entités techniques, conformément aux dispositions ci-dessous. Les composants et les entités techniques sont marqués conformément aux dispositions de la directive particulière correspondante. Dans tous les cas, les sections sont séparées par un astérisque. — Section 1: un «e» minuscule suivi du numéro de l'État membre qui délivre la réception: — 1 pour l'Allemagne; 2 pour la France; 3 pour l'Italie; 4 pour les Pays-Bas; 5 pour la Suède; 6 pour la Belgique; ►M1 7 pour la Hongrie; 8 pour la République tchèque; ◄ 9 pour l'Espagne; 11 pour le Royaume-Uni; 12 pour l'Autriche; 13 pour le Luxembourg; 17 pour la Finlande; 18 pour le Danemark; ►M4 19 pour Roumanie; ◄ ►M1 20 pour la Pologne; ◄ 21 pour le Portugal; 23 pour la Grèce; 24 pour l'Irlande ►M1 ; 26 pour la Slovénie; 27 pour la Slovaquie; 29 pour l’Estonie; 32 pour la Lettonie; ►M4 34 pour Bulgarie; ◄ 36 pour la Lituanie; CY pour Chypre; MT pour Malte ◄ . — Section 2: numéro de la directive de base: … — Section 3: numéro de la dernière directive modificative applicable à la réception: … — Dans le cas des réceptions de véhicules, il s'agit de la dernière directive modifiant un article (ou des articles) de la directive 2003/37/CE. — Dans le cas des réceptions au titre de directives particulières, il s'agit de la dernière directive contenant les dispositions spécifiques auxquelles le système, le composant ou l'unité technique doit être conforme. — Au cas où une directive comporte des dates d'entrée en vigueur différentes renvoyant à des normes techniques différentes, un caractère alphabétique doit être ajouté. Ce caractère visera l'exigence technique spécifique sur la base de laquelle la réception a été accordée. — Section 4: nombre séquentiel de quatre chiffres (commençant par des zéros le cas échéant) identifiant la réception de base. La séquence commence à 0001 pour chaque directive de base. — Section 5: nombre séquentiel de deux chiffres (commençant par un zéro le cas échéant) identifiant l'extension. La séquence commence à 00 pour chaque numéro de réception de base. |
2. |
Dans le cas de la réception d'un véhicule, la section 2 est omise. |
3. |
La section 5 est omise uniquement sur la ou les plaques réglementaires. |
4. |
Exemple de troisième réception de système (à laquelle aucune extension n'a encore été apportée) émise par la France en ce qui concerne la directive 80/720/CEE: e2*80/720*88/414*0003*00 pour une directive avec deux phases d'application, A et B. |
5. |
Exemple de deuxième extension d'une quatrième réception de véhicule émise par le Royaume-Uni: e11*97/54*0004*02. Dans ce cas, la directive 97/54/CE serait la dernière directive modifiant les articles de la directive-cadre. |
6. |
Exemple de numéro de réception estampé sur la ou les plaques réglementaires du véhicule: e11*97/54*0004. |
ANNEXE III
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE
PARTIE I
Modèles standards
[Format maximal: A4 (210 × 297 mm) ou un dépliant de format A4]
(Le certificat doit être établi sur papier à en tête du constructeur, de manière à exclure toute possibilité de falsification. À cette fin, l'impression est effectuée sur du papier protégé soit par des graphiques en couleur, soit par un filigrane correspondant à la marque d'identification du constructeur).
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ
pour les véhicules complets/complétés ( 32 )
Page 1
Je soussigné: …
(nom complet)
certifie par la présente que le véhicule:
0.1. Marque(s) [déposée(s) par le constructeur]: …
0.2. Type (spécifier, le cas échéant, les variantes et versions): …
0.2.1. Dénomination(s) commerciale(s) (le cas échéant): …
0.3. Moyens d'identification du type, s'il est indiqué sur le véhicule: …
0.3.1. Plaque du constructeur (emplacement et mode de fixation): …
0.3.2. Numéro d'identification du châssis (emplacement): …
0.4. Catégorie du véhicule: …
0.5. Nom et adresse du constructeur: …
0.6. Emplacement des plaques réglementaires: …
Étape 1: Véhicule de base:
— Constructeur: …
— Numéro de réception CE: …
— Date: …
Étape 2:
— Constructeur: …
— Numéro de réception CE: …
— Date: …
Page 2
Numéro d'identification du véhicule: …
Code numérique ou alphanumérique d'identification: …
selon le(s) type(s) de véhicules décrits dans la (les) réception(s) est conforme à tous égards au type décrit dans:
— Numéro de réception CE par type: …
— Date: …
Le véhicule peut être immatriculé, à titre permanent sans faire l'objet d'autres réceptions, pour une circulation à droite/gauche ( 33 ).
…
…
(lieu)
(date)
…
…
(signature)
(fonction)
Annexe (uniquement dans le cas de type de véhicules multi-étapes): certificats de conformité pour chaque étape.
Page 3
A — Tracteurs complets/complétés ( 34 )
1. Constitution générale du tracteur
1.1. Nombre d'essieux et de roues/chenilles (34) : …
dont:
1.1.3. Essieux moteurs: …
1.1.4. Essieux freinés: …
1.4. Poste de conduite réversible: oui/non (34)
1.6. Tracteur conçu pour une circulation à: droite/gauche (34)
2. Masses et dimensions
2.1.1. Masse(s) à vide en ordre de marche:
— maximale(s): …
— minimale(s): …
2.2.1. Masse(s) en charge maximale(s) du tracteur selon les types prévus de pneumatiques:
2.2.2. Répartition de cette (ces) masse(s) entre les essieux: …
2.2.3.1. Masse(s) et pneumatique(s):
Essieu Numéro |
Pneumatiques (dimensions) |
Capacité de charge |
Masse maximale techniquement admissible par essieu |
Charge verticale maximale admissible au point d'attelage |
1 |
||||
2 |
||||
3 |
||||
2.3. Masses d'alourdissement (masse totale, matière, nombre de composants): …
2.4. Masses remorquables techniquement admissibles:
2.4.1. Remorque/Engin interchangeable tracté, à timon d'attelage: … kg
2.4.2. Remorque/Engin interchangeable tracté, semi-porté(e): … kg
Page 4
2.4.3. Remorque/Engin interchangeable tracté, à essieu central: … kg
2.4.4. Masse(s) totale(s) techniquement admissible(s) de l'ensemble tracteur-remorque (en fonction des différentes configurations du freinage de la remorque): … kg
2.4.5. Masse maximale de la remorque/engin interchangeable tracté, pouvant être attelé(e): … kg
2.4.6. Position du point d'attelage:
2.4.6.1. Hauteur du point d'attelage au-dessus du sol
2.4.6.1.1. Hauteur maximale: … mm
2.4.6.1.2. Hauteur minimale: … mm
2.4.6.2. Distance par rapport au plan vertical passant par l'axe de l'essieu arrière: … mm
2.5. Empattement: … mm ( 35 )
2.6. Voies minimale et maximale: … / … mm (35)
2.7.1. Longueur: … mm (35)
2.7.2. Largeur: … mm (35)
2.7.3. Hauteur: … mm (35) .
3. Moteur
3.1.1. Marque: …
3.1.3. Moyens d'identification du type, méthode d'apposition et emplacement: …
3.1.6. Principe de fonctionnement:
— allumage commandé/allumage par compression ( 36 ) …
— injection directe/injection indirecte (36) …
— cycle deux temps/quatre temps (36) …
3.1.7. Carburant:
gazole/essence/GPL/autre (36)
3.2.1.2. Type: …
numéro d'homologation CE: …
3.2.1.6. Nombre de cylindres: …
3.2.1.7. Cylindrée: … cm3
3.6. puissance nominale: … kW à … min-1 ( 37 )
3.6.1. Facultatif: puissance à la prise de force: … kW (37) à … min-1 (régime normalisé PDF) (conformément au ►M3 code 2 de l’OCDE ◄ ou à la norme ISO 789-1:1990)
Page 5
4. Transmission de mouvement
4.5. Boîte de vitesse:
Nombre de rapports:
— avant: …
— arrière: …
4.7. Vitesse maximale par construction calculée: … km/h
4.7.1. Vitesse maximale mesurée: … km/h
7. Dispositif de direction
7.1. Catégorie du dispositif de direction: direction manuelle/assistée/servo ( 38 ).
8. Freinage (description succincte du système de freinage): …
8.11.4.1. Surpression au raccordement (1 conduite): … kPa
8.11.4.2. Surpression au raccordement (2 conduites): … kPa
10. Dispositif de protection contre le renversement, dispositifs de protection contre les intempéries, siège, plate-forme de chargement
10.1.3. Arceau
— avant/arrière (38)
— rabattable/non rabattable (38)
10.3.2. Siège(s) pour convoyeur:
Nombre: …
Page 6
10.4. Plate-forme de chargement:
10.4.1. dimensions: … mm
10.4.3. charge techniquement admissible: … kg.
11. Dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse
11.2. Dispositifs facultatifs: …
12. Divers
12.2. Liaison mécanique entre le tracteur et la remorque:
12.3. Relevage hydraulique — Attelage 3-points: oui/non ( 39 ):
13. Niveau sonore externe
Numéro de la directive de base et de sa dernière modification applicable pour la réception CE par type. Dans le cas d'une directive avec deux ou plusieurs phases d'application, indiquer aussi la phase d'application: …
13.1. à l'arrêt: … dB(A)
13.2. en marche: … dB (A)
14. Niveau sonore aux oreilles du conducteur ( 40 )
Numéro de la directive de base et de sa dernière modification applicable pour la réception CE par type. Dans le cas d'une directive avec deux ou plusieurs phases d'application, indiquer aussi la phase d'application: … dB (A)
15. Gaz d'échappement ( 41 )
Numéro de la directive de base et de sa dernière modification applicable pour la réception CE par type. Dans le cas d'une directive avec deux ou plusieurs phases d'application, indiquer aussi la phase d'application: …
15.1. Résultats d'essais
CO: … g/kWh |
HC: … g/kWh |
NOx: … g/kWh |
Particules: … g/kWh |
fumées(x): … m-1 |
Page 7
15.2. Résultats d'essais ( 42 )
CO: … g/kWh |
NOx: … g/kWh |
NMHC: … g/kWh |
CH4: … g/kWh |
Particules: … g/kWh |
◄
17. Remarques ( 43 ) …
Page 3
B — Remorques agricoles ou forestières: complètes/complétées ( 44 )
1. Constitution générale de la remorque
1.1. Nombre d'essieux et de roues: …
dont:
1.1.4. Essieux freinés: …
2. Masses et dimensions
2.1.1. Masse(s) à vide en ordre de marche:
— maximale(s): …
— minimale(s): …
2.2.1. Masse(s) maximale(s) en charge, techniquement admissible, de la remorque suivant les types prévus de pneumatiques: …
2.2.2. Répartition de cette (ces) masse(s) entre les essieux et dans le cas d'une remorque semi-portée ou à essieu central, la charge au point d'attelage: …
2.2.3.1. Masse(s) et pneumatique(s):
Essieu Numéro |
Pneumatiques (dimensions) |
Capacité de charge |
Masse maximale techniquement admissible par essieu |
Charge verticale maximum admissible au point d'attelage |
1 |
||||
2 |
||||
3 |
||||
2.4.6. Position du point d'attelage:
2.4.6.1. Hauteur du point d'attelage au-dessus du sol:
2.4.6.1.1. Hauteur maximale: … mm
2.4.6.1.2. Hauteur minimale: … mm
Page 4
2.4.6.2. Distance par rapport au plan vertical passant par l'axe de l'essieu arrière: … mm
2.5. Empattement: … mm ( 45 )
2.5.1.2. Distance entre l'axe d'attelage et l'extrémité arrière de la remorque semi-portée:
2.6. Voies minimale et maximale: … / … mm (45)
2.7.2.1. Longueur (45) … mm
2.7.2.1.1. Longueur de la zone de chargement:
2.7.2.2. Largeur (45) : … mm
8. Freinage (description succincte du système de freinage) …
non freinée/à freinage indépendant/à freinage par inertie/avec freinage assisté ( 46 )
8.11.4.1. Surpression au raccordement (1 conduite): … kPa
8.11.4.2. Surpression au raccordement (2 conduites): … kPa
11. Dispositifs d'éclairage et de signalisation
11.2. Dispositifs supplémentaires facultatifs: …
12. Divers
12.2. Liaison mécanique entre le tracteur et la remorque:
Page 5
◄
17. Remarques ( 47 ) …
Page 3
C — Engins interchangeables tractés — complets/complétés ( 48 )
1. Constitution générale de l'enginincherchangeable tracté
1.1. Nombre d'essieux et de roues: …
dont:
1.1.4. Essieux freinés: …
2. Masses et dimensions
2.1.1. Masse(s) à vide en ordre de marche:
— maximale(s): …
— minimale(s): …
2.2.1. Masse(s) en charge maximale(s) de l'engin interchangeable tracté selon les types prévus de pneumatiques: …
2.2.2. Répartition de cette (ces) masse(s) entre les essieux: …
2.2.3.1. Masse(s) et pneumatique(s):
Essieu Numéro |
Pneumatiques (dimensions) |
Capacité de charge |
Masse maximale techniquement admissible par essieu |
Charge verticale maximum admissible au point d'attelage |
1 |
||||
2 |
||||
3 |
||||
2.4.6. Position du point d'attelage:
2.4.6.1. Hauteur du point d'attelage au-dessus du sol:
2.4.6.1.1. Hauteur maximale: … mm
2.4.6.1.2. Hauteur minimale: … mm
Page 4
2.4.6.2. Distance par rapport au plan vertical passant par l'axe de l'essieu arrière: … mm
2.5. Empattement: … mm ( 49 )
2.6. Voies minimale et maximale: … / … mm (49)
2.7.1. Longueur: … mm (49)
2.7.2. Largeur: … mm (49)
2.7.3. Hauteur: … mm (49)
8. Freinage (description succincte du système de freinage): …
non freinée/à freinage indépendant/à freinage par inertie/à freinage assisté ( 50 )
8.11.4.1. Surpression au raccordement (1 conduite): … kPa
8.11.4.2. Surpression au raccordement (2 conduites): … kPa
10. Dispositif de protection contre le renversement, dispositifs de protection contre les intempéries, siège, plate-forme de chargement
10.4. Plate-forme de chargement:
10.4.1. dimensions: … mm
10.4.3. charge techniquement admissible: … kg
11. Dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse
11.2. Dispositifs supplémentaires facultatifs: …
12. Divers
12.2. Liaison mécanique entre le tracteur et l'engin interchangeable tracté:
Page 5
◄
17. Remarques ( 51 ) …
PARTIE II
Modèles standards
[Format maximal: A4 (210 × 297 mm) ou un dépliant de format A4]
(Le certificat doit être établi sur papier à en-tête du constructeur, de manière à exclure toute possibilité de falsification. À cette fin, l'impression est effectuée sur du papier protégé soit par des graphiques en couleur, soit par un filigrane correspondant à la marque d'identification du constructeur)
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE
pour les véhicules incomplets
Page 1
Je soussigné, …
(Nom complet)
certifie par la présente que le véhicule
0.1. Marque(s) (raison sociale du constructeur): …
0.2. Type (spécifier, le cas échéant, les variantes et versions): …
0.2.1. Dénomination(s) commerciale(s) (le cas échéant): …
0.3. Emplacement et méthode de fixation des plaques et inscriptions réglementaires (photographies ou dessins):
0.3.1. Plaque du constructeur (emplacement et mode de fixation): …
0.3.2. Numéro d'identification du châssis (emplacement): …
0.4. Catégorie du véhicule: …
0.5. Nom et adresse du constructeur du véhicule de base: …
Nom et adresse du constructeur ayant réalisé la dernière étape de construction du véhicule ( 52 ): …
0.6. Emplacement des plaques réglementaires:
Numéro d'identification du véhicule: …
Code numérique ou alphanumérique d'identification: …
selon le (les) type(s) de véhicules décrits dans la (les) réception(s) (52)
Étape 1: Véhicule de base:
— Constructeur: …
— Numéro de réception CE par type: …
— Date: …
Page 2
Étape 2:
— Constructeur: …
— Numéro de réception CE par type: …
— Date: …
est conforme à tous égards au type incomplet décrit dans:
Numéro de réception CE par type: …
Date: …
L'engin interchangeable tracté ne peut être immatriculé à titre permanent sans faire l'objet d'autres réceptions, pour une circulation à: droite/gauche ( 53 ).
…
…
(lieu)
(date)
…
…
(signature)
(fonction)
Annexe: certificats de conformité pour chaque étape.
Page 3
A — Remorques agricoles ou forestières — incomplètes
1. Constitution générale de la remorque
1.1. Nombre d'essieux et de roues: …
dont: …
1.1.4. Essieux freinés: …
2. Masses et dimensions
2.1.1. Masse(s) du châssis nu:
— maximale(s): …
— minimale(s): …
2.2.1. Masse(s) maximale(s) en charge, techniquement admissible, de la remorque suivant les types prévus de pneumatiques: …
2.2.2. Répartition de cette (ces) masse(s) entre les essieux et dans le cas d'une remorque semi-portée ou à essieu central, la charge au point d'attelage: …
2.2.3.1. Masse(s) et pneumatique(s):
Essieu Numéro |
Pneumatiques (dimensions) |
Capacité de charge |
Masse maximale techniquement admissible par essieu |
Charge verticale maximum admissible au point d'attelage |
1 |
||||
2 |
||||
3 |
||||
2.4.6. Position du point d'attelage
2.4.6.1. Hauteur du point d'attelage au-dessus du sol:
2.4.6.1.1. Hauteur maximale: … mm
2.4.6.1.2. Hauteur minimale: … mm
Page 4
2.4.6.2. Distance par rapport au plan vertical passant par l'axe de l'essieu arrière: … mm
2.5. Empattement: … mm ( 54 )
2.5.1.2. distance entre le centre du dispositif d'attelage et l'extrémité arrière de la remorque semi-portée:
2.6. Voies minimale et maximale: … / … mm (54)
2.7.1.1. Longueur (54) : … mm
2.7.1.1.1. Longueur totale admissible de la remorque complétée: … mm
2.7.1.2. Largeur (54) : … mm
2.7.1.2.1. Largeur totale admissible de la remorque complétée: … mm
2.7.1.7. Positions extrêmes admissibles du centre de gravité de la remorque complétée: … mm
8. Freinage (description succincte du système de freinage):
non freinée/à freinage indépendant/à freinage par inertie/à freinage assisté ( 55 )
8.11.4.1. Surpression au raccordement (1 conduite): … kPa
8.11.4.2. Surpression au raccordement (2 conduites): … kPa
11. Dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse
11.2. Dispositifs supplémentaires facultatifs: …
12. Divers
12.2. Liaison mécanique entre le tracteur et la remorque:
Page 5
◄
17. Remarques ( 56 ) …
Page 1
B — Engins interchangeables tractés — incomplets
1. Constitution générale de l'engin interchangeable tracté
1.1. Nombre d'essieux et de roues: …
dont:
1.1.4. Essieux freinés: …
2. Masses et dimensions
2.1.1. Masse(s) du châssis nu:
— maximale(s): …
— minimale(s): …
2.2.1. Masse(s) maximale(s) en charge, techniquement admissible, de l'engin interchangeable tracté suivant les types prévus de pneumatiques: …
2.2.2. Répartition de cette (ces) masse(s) entre les essieux et dans le cas d'un véhicule semi-porté ou à essieu central, la charge au point d'attelage: …
2.2.3.1. Masse(s) et pneumatique(s):
Essieu Numéro |
Pneumatiques (dimensions) |
Capacité de charge |
Masse maximale techniquement admissible par essieu |
Charge verticale maximum admissible au point d'attelage |
1 |
||||
2 |
||||
3 |
||||
2.4.6. Position du point d'attelage:
2.4.6.1. Hauteur du point d'attelage au-dessus du sol:
2.4.6.1.1. Hauteur maximale: … mm
2.4.6.1.2. Hauteur minimale: … mm
Page 2
2.4.6.2. Distance par rapport au plan vertical passant par l'axe de l'essieu arrière: … mm
2.5. Empattement: … mm ( 57 )
2.5.1.2. distance entre le centre du dispositif d'attelage et l'extrémité arrière du véhicule semi-porté:
2.6. Voies minimale et maximale: … / … mm (57)
2.7.1.1. Longueur (57) : … mm
2.7.1.1.1. Longueur totale admissible du véhicule complété: … mm
2.7.1.2. Largeur (57) : … mm
2.7.1.2.1. Largeur totale admissible du véhicule complété: … mm
2.7.1.7. Positions extrêmes admissibles du centre de gravité du véhicule complété: … mm
8. Freinage (description succincte du système de freinage):
non freinée/à freinage indépendant/à freinage par inertie/à freinage assisté ( 58 )
8.11.4.1. Surpression au raccordement (1 conduite): … kPa
8.11.4.2. Surpression au raccordement (2 conduites): … kPa
11. Dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse
11.2. Dispositifs supplémentaires facultatifs: …
12. Divers
12.2. Liaison mécanique entre le tracteur et le véhicule:
Page 5
◄
17. Remarques ( 59 ) …
ANNEXE IV
PROCÉDURES DE CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION
1. ÉVALUATION INITIALE
1.1. Avant de délivrer une réception CE par type, les autorités compétentes en matière de réception CE par type d'un État membre s'assurent de l'existence de mesures et procédures satisfaisantes aptes à garantir un contrôle effectif de façon que les composants, systèmes, entités techniques ou véhicules en cause, une fois en production, soient conformes au type réceptionné.
1.2. Les autorités habilitées à réceptionner vérifient si l'exigence visée au point 1.1. est respectée. Cette vérification peut être effectuée au nom desdites autorités par les autorités compétentes en matière de réception CE par type d'un autre État membre. Dans un tel cas, ces dernières établissent une déclaration de conformité indiquant les domaines et installations de production qu'elles estiment intéresser le(s) produit(s) à réceptionner.
1.3. Les autorités compétentes en matière de réception CE par type acceptent également la certification du constructeur au titre de la norme harmonisée EN ISO 9001:2000 avec l'exclusion possible des exigences ayant trait à la conception et au développement, point 7.3 «Satisfaction des clients et amélioration continue» [dont la portée couvre le(s) produit(s) à réceptionner] ou une norme d'agrément équivalente comme satisfaisant à l'exigence du point 1.1. Le constructeur fournit toutes les informations nécessaires sur l'immatriculation, et s'engage à informer les autorités compétentes en matière de réception de toute modification de sa validité ou de sa portée.
1.4. Dès qu'elles reçoivent une demande de leurs homologues d'un autre État membre, les autorités compétentes en matière de réception CE par type envoient la déclaration de conformité visée au point 1.2. ci-dessus, ou font savoir qu'elles ne sont pas en situation d'établir une telle déclaration.
2. CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION
2.1. |
Tout véhicule, système, composant ou entité technique réceptionné en vertu de la présente directive ou d'une directive particulière doit être construit de façon à être conforme au type réceptionné, c'est-à-dire qu'il doit satisfaire aux exigences visées dans la présente directive ou une des directives particulières figurant dans la liste exhaustive de l'annexe II, chapitre B. |
2.2. |
Au moment où elles procèdent à une réception CE par type, les autorités compétentes en la matière pour un État membre s'assurent de l'existence de dispositions adéquates et de plans de contrôle documentés, à convenir avec le constructeur pour chaque réception CE par type, en vue de l'exécution, à intervalle précis, des essais ou des contrôles connexes permettant de vérifier la continuité de la conformité au type réceptionné, notamment, le cas échéant, des essais prévus par les directives particulières. |
2.3. |
Le détenteur d'une réception CE par type doit remplir, notamment, les conditions suivantes: 2.3.1. il doit s'assurer de l'existence de procédures permettant un contrôle effectif de la conformité des produits (véhicules, systèmes, composants ou entités techniques) à la réception CE par type; 2.3.2. il doit avoir accès au matériel nécessaire pour vérifier la conformité à chaque type réceptionné; 2.3.3. il doit s'assurer que les résultats des essais soient enregistrés et que les documents annexés demeurent disponibles pendant un laps de temps à fixer d'un commun accord avec les autorités compétentes en matière de réception CE par type; cette période ne peut dépasser dix ans; 2.3.4. il doit analyser les résultats de chaque type d'essai afin de vérifier et d'assurer la stabilité des caractéristiques du produit, moyennant certaines tolérances inhérentes à la production industrielle; 2.3.5. il doit veiller à ce que soient exécutés, pour chaque type de produit, au moins les contrôles prescrits par la présente directive, ainsi que les essais prévus par les directives particulières applicables énumérées dans la liste exhaustive de l'annexe II; 2.3.6. il fait en sorte que tout ensemble d'échantillons ou de pièces se révélant non conformes au terme de l'essai en question donne lieu à un nouvel échantillonnage et à de nouveaux essais. Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour rétablir la conformité de la production correspondante; 2.3.7. Dans le cas d'une réception CE de véhicule, les contrôles visés au point 2.3.5 se limitent à ceux aptes à vérifier si les spécifications au titre de la réception CE par type ont été respectées. |
2.4. |
Les autorités qui ont délivré la réception CE par type peuvent à tout moment vérifier les méthodes de contrôle de conformité appliquées dans chaque établissement de production. La fréquence normale de ces vérifications doit être conforme aux conditions éventuellement acceptées en vertu des points 1.2 ou 1.3 de la présente annexe, et garantir que les contrôles nécessaires soient révisés sur une période adaptée à la confiance établie par les autorités compétentes. 2.4.1. Lors de toute inspection, les archives d'essai et de production doivent être mises à la disposition de l'inspecteur. 2.4.2. Lorsque la nature de l'essai le permet, l'inspecteur peut choisir des échantillons au hasard aux fins d'essai dans le laboratoire du constructeur (ou dans ceux du service technique lorsqu'une directive particulière le prévoit). Le nombre minimal d'échantillons peut être fixé à la lumière des résultats de la vérification opérée par le constructeur lui-même. 2.4.3. Lorsque le niveau de contrôle apparaît insuffisant, ou lorsqu'il semble nécessaire de vérifier la validité des essais effectués en application du point 2.4.2, l'inspecteur choisit les échantillons qui seront renvoyés au service technique ayant procédé aux essais de réception CE par type. 2.4.4. Les autorités compétentes en matière de réception CE par type peuvent effectuer toute vérification ou tout essai prévus dans la présente directive ou dans les directives particulières applicables énumérées dans la liste exhaustive de l'annexe II, chapitre B. 2.4.5. Lorsqu'une inspection met en lumière des résultats non satisfaisants, les autorités compétentes en matière de réception CE par type veillent à ce que les mesures nécessaires soient prises pour rétablir la conformité de laproduction dans les plus brefs délais. |
ANNEXE V
A — LIMITES DES PETITES SÉRIES
Catégorie |
Unités pour chaque type |
T |
150 |
C |
50 |
R |
75 |
S |
50 |
B — LIMITES DES VÉHICULES DE FIN DE SÉRIE
Le nombre maximal de véhicules d'un ou de plusieurs types mis en circulation dans chaque État membre conformément à la procédure prévue à l'article 10 doit être inférieur ou égal à 10 % du nombre des véhicules de l'ensemble des types concernés mis en circulation durant les deux années précédentes dans cet État membre, sans toutefois pouvoir être inférieur à 20.
Une mention spécifique sera apposée sur le certificat de conformité des véhicules mis en circulation conformément à cette procédure.
ANNEXE VI
LISTE DES RÉCEPTIONS CE PAR TYPE OCTROYÉES AU TITRE DE DIRECTIVES PARTICULIÈRES
Numéro de liste: …
Pour la période allant du … au …
Les données suivantes sont à indiquer sur chaque réception CE par type octroyée, refusée ou retirée au cours de la période susmentionnée:
Constructeur: …
Numéro de réception CE par type: …
Marque: …
Type: …
Date de délivrance: …
Première date de délivrance (dans le cas des extensions): …
ANNEXE VII
PROCÉDURES À SUIVRE AU COURS DE LA RÉCEPTION MULTI-ÉTAPE
1. GÉNÉRALITÉS
1.1. |
Pour se dérouler dans de bonnes conditions, le processus de réception CE par type multi-étape exige une action concertée de tous les constructeurs intéressés. À cette fin, avant de délivrer une réception CE par type pour une première étape ou une étape ultérieure, les autorités compétentes en matière de réception s'assurent de l'existence de dispositions adéquates entre les différents constructeurs en ce qui concerne la fourniture et l'échange des documents et informations nécessaires pour garantir que le véhicule complété satisfasse aux exigences techniques de toutes les directives particulières pertinentes visées à l'annexe II, chapitre B. Ces données doivent notamment porter sur les réceptions CE par type des systèmes, composants ou entités techniques concernés et sur les éléments faisant partie intégrante du véhicule incomplet, mais sans encore avoir été réceptionnés. |
1.2. |
Les réceptions visées à la présente annexe sont délivrées en fonction du stade d'achèvement actuel du type de véhicule, et englobent toutes les réceptions CE par type délivrées pour l'étape antérieure. |
1.3. |
Au cours d'une réception CE par type multi-étape, chaque constructeur est responsable de la réception CE par type et de la conformité de la production de tous les systèmes, composants ou entités techniques fabriqués par lui ou ajoutés par lui à l'étape précédente. Il n'est pas responsable des éléments qui ont été réceptionnés au cours d'une étape antérieure, sauf s'il modifie les parties du véhicule au point de rendre non valable la réception CE par type délivrée précédemment. |
2. PROCÉDURES
Dans le cas d'une demande formulée conformément à l'article 4, paragraphe 2, les autorités compétentes en matière de réception CE par type:
a) vérifient si toutes les réceptions au titre des directives particulières sont applicables à la norme pertinente dans la directive particulière;
b) veillent à ce que toutes les données nécessaires, compte tenu de l'état d'achèvement du véhicule, figurent au dossier constructeur;
c) veillent, en ce qui concerne la documentation, à ce que la (les) spécification(s) relative(s) aux véhicules et les données contenues dans la partie I du dossier constructeur figurent dans les données contenues dans les dossiers de réception ou les fiches de réception CE par type délivrées au titre de directives particulières et dans le cas d'un véhicule complété, lorsqu'un numéro d'ordre au sens de la partie I du dossier constructeur ne figure pas au dossier de réception relatif à une directive particulière, confirment que la partie ou la caractéristique en cause sont conformes aux indications contenues dans le dossier constructeur;
d) effectuent ou font effectuer sur un échantillon de véhicules du type à réceptionner, des inspections de parties ou de systèmes en vue de vérifier si le(s) véhicule(s) est (sont) construit(s) conformément aux données du dossier de réception authentifié en ce qui concerne les réceptions délivrées au titre de directives particulières;
e) effectuent ou font effectuer, le cas échéant, les vérifications d'installation nécessaires en ce qui concerne les entités techniques.
3. NOMBRE DE VÉHICULES À INSPECTER
Le nombre de véhicules à inspecter aux fins du paragraphe 2, point d), doit permettre un contrôle adéquat des différentes combinaisons à réceptionner en fonction de l'état d'achèvement du véhicule et des critères suivants:
— moteur,
— boîte de vitesses,
— essieux moteurs (nombre, emplacement, interconnexion),
— essieux directeurs (nombre et emplacement),
— essieux freinés (nombre),
— structure de protection contre le renversement.
4. IDENTIFICATION DU VÉHICULE
Au cours de la deuxième étape et des étapes ultérieures, outre la plaque réglementaire visée dans la directive 89/173/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à certains éléments et caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues ( 60 ) chaque constructeur applique sur le véhicule une plaque supplémentaire. Cette plaque est solidement fixée, à un endroit bien visible et facilement accessible, sur une partie du véhicule non susceptible d'être remplacée au cours de l'utilisation du véhicule.
Cette plaque doit présenter d'une manière claire et indélébile les informations suivantes, dans l'ordre où elles sont énumérées ci-dessous:
— nom du constructeur,
— sections 1, 3 et 4 du numéro de la réception CE par type,
— étape de réception,
— numéro de série du véhicule,
— masse maximale admissible en charge du véhicule,
— masse remorquable maximale,
— masse maximale admissible en charge de la combinaison (lorsqu'une remorque peut être attelée au véhicule) ( 61 ),
— masse maximale admissible sur chaque essieu, en commençant par l'essieu avant (61) ,
— charge verticale maximale admissible sur le point d'attelage (61) .
ANNEXE VIII
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
Directive 74/150/CEE |
La présente directive |
Article 1, paragraphe 1 |
Article 2 |
Article 1, paragraphe 2 |
Article 1 |
Article 2 |
— |
Article 3 |
Article 3 |
Article 4 |
Article 4 |
Article 5, paragraphe 1 |
Article 4, paragraphe 4 |
Article 5, paragraphes 2 et 3 |
Article 6 |
Article 6, paragraphes 1, 2 et 3 |
Article 5 |
Article 6, paragraphe 4 |
Article10 |
Article 7, paragraphe 1 |
Article 7, paragraphe 1 |
Article 7, paragraphe 2, premier alinéa |
Article 15 |
Article 7, paragraphe 2, deuxième alinéa |
Article 16, paragraphe 1 |
Article 8, paragraphe 1 |
Article 16, paragraphe 2 |
Article 8, paragraphe 2 |
Article 14 |
Article 8, paragraphe 3 |
— |
Article 9 |
Article 15 |
Article 9 bis |
Article 4, paragraphe 1 |
Article 10 |
— |
Article 11 |
Article 19 |
Articles 12 et 13 |
Article 20 |
Article 14 |
Article 18 |
Article 15 |
Article 22 |
Article 16 |
Article 26 |
Annexe I |
Annexe I |
Annexe II |
Annexe II |
Annexe III |
Annexe III |
( 1 ) JO C 151 E du 25.6.2002, p. 1.
( 2 ) JO C 221 du 17.9.2002, p. 5.
( 3 ) Avis du Parlement européen du 9 avril 2002 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 16 décembre 2002 (JO C 84 E du 8.4.2003, p. 1) et décision du Parlement européen du 8 avril 2003 (non encore parue au Journal officiel).
( 4 ) JO L 84 du 28.3.1974, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/3/CE de la Commission (JO L 28 du 30.1.2001, p. 1).
( 5 ) JO L 42 du 23.2.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/116/CE de la Commission (JO L 18 du 21.1.2002, p. 1).
( 6 ) JO L 225 du 10.8.1992, p. 72. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 106 du 3.5.2000, p. 1).
( 7 ) JO L 346 du 17.12.1997, p. 78.
( 8 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
( 9 ) Pour tout dispositif réceptionné, la description peut être remplacée par une référence à la réception. De même, la description n'est pas nécessaire dans le cas de tout élément dont la construction est montrée clairement par les schémas ou croquis annexés à la fiche.Indiquer, pour chaque rubrique où des photographies ou des dessins doivent être joints, les numéros des annexes correspondantes.
( 10 ) Biffer les mentions inutiles, le cas échéant.
( 11 ) Classification selon les définitions figurant à l'annexe II, chapitre A, de la directive 2003/37/CE.
( 12 ) Norme ISO 612: 1978 et 1176:1990.
( 13 ) Fournir les renseignements demandés pour toutes les variantes éventuellement prévues.
( 14 ) La masse du conducteur est évaluée forfaitairement à75 kg.
( 15 ) Norme ISO 612-6.4:1978.
( 16 ) Norme ISO 4004:1983.
( 17 ) Norme ISO 612-6.1:1978.
( 18 ) Norme ISO 612-6.2:1978.
( 19 ) Norme ISO 612-6.3:1978.
( 20 ) Norme ISO 612-6.6:1978.
( 21 ) Norme ISO 612-6.7:1978.
( 22 ) ►M6 Norme ISO 612/-6.8:1978. ◄
( 23 ) Une tolérance de 5 % est admise. Cette disposition doit être basée sur une vitesse maximale mesurée inférieure ou égale à 43 km/h, y compris la tolérance de 3 km/h (directive 98/89/CE).
( 24 ) Norme ISO 789-3: 1993.
( 25 ) Pour chacun des dispositifs de freinage, il y a lieu de préciser:
— type et nature des freins (schéma coté) (à tambours, à disques, etc., roues freinées, liaison avec les roues freinées, garniture de friction, leur nature, leur surface active, rayon de tambours, mâchoires ou disques, poids des tambours, dispositifs de réglage),
— transmission et commande (schéma à annexer) (constitution, réglage, rapport de leviers, accessibilité de la commande, son emplacement, commandes à cliquet dans le cas de transmission mécanique, caractéristiques des pièces essentielles de la transmission, cylindres et pistons de commande, cylindres récepteurs).
( 26 ) Valeurs au regard de la résistance mécanique du dispositif d'attelage.
( 27 ) Les informations qui figurent sur le certificat d'approbation de l'installation ne doivent pas être répétées ici.
( 28 ) Dans le cas des tracteurs à position de conducteur réversible (siège et volant réversibles), l'essieu le plus proche du conducteur est celui qui est équipé des pneumatiques du plus grand diamètre.
( 29 ) Selon la norme ISO 789-6:1982.
( 30 ) Conformément à la norme ISO 789-6:1982.
( 31 ) Si applicable.
( 32 ) Biffer la mention inutile.
( 33 ) Biffer la mention inutile.
( 34 ) Biffer la mention inutile.
( 35 ) Indiquer les valeurs minimales.
( 36 ) Biffer la mention inutile.
( 37 ) Indiquer la méthode d'essai utilisée.
( 38 ) Biffer la mention inutile.
( 39 ) Biffer la mention inutile.
( 40 ) Indiquer la méthode d'essai utilisée.
( 41 ) Indiquer les valeurs minimales.
( 42 ) Si applicable.
( 43 ) Entre autres, toute indication requise en ce qui concerne les différents domaines ou valeurs facultatives et interdépendances (le cas échéant, sous forme de tableau).
( 44 ) Biffer la mention inutile.
( 45 ) Indiquer les valeurs minimales.
( 46 ) Biffer la mention inutile.
( 47 ) Entre autres, toute indication requise en ce qui concerne les différents domaines ou valeurs facultatives et interdépendances (le cas échéant, sous forme de tableau).
( 48 ) Biffer la mention inutile.
( 49 ) Indiquer les valeurs minimales.
( 50 ) Biffer la mention inutile.
( 51 ) Entre autres, toute indication requise en ce qui concerne les différents domaines ou valeurs facultatives et interdépendances (le cas échéant, sous forme de tableau).
( 52 ) Biffer la mention inutile.
( 53 ) Biffer la mention inutile.
( 54 ) Indiquer les valeurs minimales.
( 55 ) Biffer la mention inutile.
( 56 ) Entre autres, toute indication requise en ce qui concerne les différents domaines ou valeurs facultatives et interdépendances (le cas échéant, sous forme de tableau).
( 57 ) Indiquer les valeurs minimales.
( 58 ) Biffer la mention inutile.
( 59 ) Entre autres, toute indication requise en ce qui concerne les différents domaines ou valeurs facultatives et interdépendances (le cas échéant, sous forme de tableau).
( 60 ) JO L 67 du 10.3.1989, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/1/CE (JO L 21 du 26.1.2000, p. 16).
( 61 ) Uniquement lorsque cette valeur s'est modifiée pendant l'étape de réception CE par type actuelle.