Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02003E0495-20100301

    Consolidated text: Position commune 2003/495/PESC du Conseil du 7 juillet 2003 sur l'Iraq, abrogeant les positions communes 96/741/PESC et 2002/599/PESC

    ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2003/495/2010-03-01

    2003E0495 — FR — 01.03.2010 — 005.001


    Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

    ►B

    POSITION COMMUNE 2003/495/PESC DU CONSEIL

    du 7 juillet 2003

    sur l'Iraq, abrogeant les positions communes 96/741/PESC et 2002/599/PESC

    (JO L 169, 8.7.2003, p.72)

    Modifié par:

     

     

    Journal officiel

      No

    page

    date

    ►M1

    POSITION COMMUNE 2003/735/PESC DU CONSEIL du 13 octobre 2003

      L 264

    40

    15.10.2003

    ►M2

    POSITION COMMUNE 2004/553/PESC DU CONSEIL du 19 juillet 2004

      L 246

    32

    20.7.2004

    ►M3

    POSITION COMMUNE 2008/186/PESC DU CONSEIL du 3 mars 2008

      L 59

    31

    4.3.2008

     M4

    POSITION COMMUNE 2009/175/PESC DU CONSEIL du 5 mars 2009

      L 62

    28

    6.3.2009

    ►M5

    DÉCISION 2010/128/PESC DU CONSEIL du 1er mars 2010

      L 51

    22

    2.3.2010




    ▼B

    POSITION COMMUNE 2003/495/PESC DU CONSEIL

    du 7 juillet 2003

    sur l'Iraq, abrogeant les positions communes 96/741/PESC et 2002/599/PESC



    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 15,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 22 mai 2003, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1483 (2003), selon laquelle cessent de s'appliquer toutes les interdictions portant sur le commerce avec l'Iraq et l'apport à l'Iraq de ressources financières ou économiques, imposées par la résolution 661 (1990) du Conseil de sécurité et les résolutions ultérieures pertinentes, y compris la résolution 778 (1992), à l'exception des interdictions frappant la vente ou la fourniture à l'Iraq d'armes et de matériel connexe autres que ceux dont ont besoin les États-Unis d'Amérique et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en tant que puissances occupantes agissant sous un commandement unifié (ci-après dénommé l'«Autorité»), et qui impose de nouvelles mesures.

    (2)

    Le Conseil se félicite de la décision du Conseil de sécurité de lever les sanctions à l'encontre de l'Iraq.

    (3)

    Le Conseil se félicite de l'engagement pris par le Conseil de sécurité et l'Autorité dans la résolution 1483 (2003) de contribuer à la reconstruction de l'Iraq et d'aider le peuple iraquien à progresser vers la formation d'un gouvernement pleinement représentatif reconnu au niveau international.

    (4)

    La position commune 96/741/PESC du Conseil ( 1 ) et la position commune 2002/599/PESC du Conseil ( 2 ) doivent donc être abrogées.

    (5)

    Une action de la Communauté est nécessaire afin de mettre en œuvre certaines mesures,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:



    ▼M2

    Article premier

    1.  Sont interdits la vente et la fourniture à l’Iraq ainsi que le transfert et l’exportation à destination de ce pays, par des ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d’aéronefs de leur pavillon, d’armements et de matériel connexe de tous types, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour les susdits, qu’ils proviennent ou non du territoire des États membres.

    2.  Sans préjudice des interdictions ou des obligations faites aux États membres concernant les articles spécifiés aux paragraphes 8 et 12 de la résolution 687 (1991) du Conseil de sécurité des Nations unies du 3 avril 1991 ou les activités décrites à l’alinéa f) du paragraphe 3 de la résolution 707 (1991) du Conseil de sécurité du 15 août 1991, le paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation d’armes et de matériel connexe dont ont besoin le gouvernement de l’Iraq ou la force multinationale mise en place conformément à la résolution 1511 (2003) du Conseil de sécurité aux fins de la résolution 1546 (2004).

    3.  La vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation d’armes et de matériel connexe visés au paragraphe 2 font l’objet d’une autorisation délivrée par les autorités compétentes des États membres.

    ▼M1

    Article 2

    Tous les fonds ou autres avoirs financiers ou ressources économiques:

    a) du gouvernement iraquien précédent ou de ses organes, entreprises ou institutions publiques situées hors d'Iraq à la date du 22 mai 2003, désignés par le comité institué en vertu de la résolution 661 (1990) du Conseil de sécurité, ou

    b) qui ont été sortis d'Iraq ou acquis par Saddam Hussein ou d'autres hauts responsables de l'ancien régime iraqien ou des membres de leur famille proche, y compris les entités appartenant à ces personnes ou à d'autres personnes agissant en leur nom ou selon leurs instructions, ou se trouvant sous leur contrôle direct ou indirect, désignés par le comité institué en vertu de la résolution 661 (1990) du Conseil de sécurité,

    sont gelés sans retard et, à moins que ces fonds ou autres avoirs financiers ou ressources économiques n'aient eux-mêmes fait l'objet d'une mesure ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, auquel cas il peut en être fait usage pour exécuter cette mesure ou cette décision, les États membres les font immédiatement transférer au Fonds de développement pour l'Iraq selon les conditions fixées dans la résolution 1483 (2003) du Conseil de sécurité.

    ▼B

    Article 3

    Toutes les mesures voulues seront prises pour faciliter la restitution, en bon état, aux institutions iraqiennes des biens culturels iraqiens et des autres objets ayant une valeur archéologique, historique, culturelle, religieuse ou scientifique exceptionnelle, qui ont été enlevés illégalement du Musée national iraqien, de la Bibliothèque nationale et d'autres sites en Iraq depuis l'adoption de la résolution 661 (1990) du Conseil de sécurité, notamment en frappant d'interdiction le commerce ou le transfert de ces objets et des objets dont il y a de bonnes raisons de croire qu'ils ont été enlevés illégalement.

    ▼M3

    Article 4

    À compter du 22 mai 2003, l'ensemble des produits de toutes les ventes à l'exportation de pétrole, de produits pétroliers et de gaz naturel en provenance d'Iraq sont versés au Fonds de développement pour l'Iraq selon les conditions visées dans la résolution 1483 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies.

    ▼B

    Article 5

    1.  Le pétrole, les produits pétroliers et le gaz naturel provenant d'Iraq ne pourront, jusqu'à ce que le titre les concernant soit transmis à l'acquéreur initial, faire l'objet d'aucune procédure judiciaire ni d'aucun type de saisie, saisie-arrêt ou autre voie d'exécution.

    2.  Des privilèges et immunités équivalents à ceux dont bénéficient les Nations unies seront accordés:

    a) au produit de la vente des produits visés au paragraphe 1 et aux obligations y afférentes;

    b) au Fonds de développement pour l'Iraq, et

    c) aux fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques à transférer au Fonds de développement pour l'Iraq conformément à l'article 2.

    3.  Les privilèges et immunités visés au paragraphe 2, point a), ne s'appliqueront pas aux procédures judiciaires à l'occasion desquelles il est nécessaire d'utiliser ce produit ou ces obligations pour réparer des dommages liés à un accident écologique, notamment une marée noire, survenant après le 22 mai 2003.

    ▼M3

    4.  Les privilèges et immunités visés au paragraphe 1 et au paragraphe 2, points a) et b), ne sont pas applicables aux jugements définitifs portant sur une obligation contractuelle assumée par l'Iraq après le 30 juin 2004.

    ▼B

    Article 6

    Les positions communes 96/741/PESC et 2002/599/PESC du Conseil sont abrogées.

    Article 7

    La présente position commune prend effet à la date de son adoption. Elle s'applique à compter du 22 mai 2003.

    ▼M5

    Les articles 4 et 5 sont applicables jusqu’au 31 décembre 2010.

    ▼B

    Article 8

    La présente position commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.



    ( 1 ) Position commune du 17 décembre 1996 définie par le Conseil sur la base de l'article J.2 du traité sur l'Union européenne, relative aux dérogations à l'embargo à l'égard de l'Iraq (JO L 337 du 27.12.1996, p. 5).

    ( 2 ) Position commune du 22 juillet 2002 complétant la position commune 96/741/PESC relative aux dérogations à l'embargo à l'égard de l'Iraq (JO L 194 du 23.7.2002, p. 47).

    Top