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Document 02003D0250-20070405

Consolidated text: Décision de la Commission du 9 avril 2003 autorisant les États membres à accorder des dérogations temporaires à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil pour les fraisiers (Fragaria L.) destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de la République d'Afrique du Sud [notifiée sous le numéro C(2003) 1185] (2003/250/CE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/250/2007-04-05

2003D0250 — FR — 05.04.2007 — 001.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 9 avril 2003

autorisant les États membres à accorder des dérogations temporaires à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil pour les fraisiers (Fragaria L.) destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de la République d'Afrique du Sud

[notifiée sous le numéro C(2003) 1185]

(2003/250/CE)

(JO L 093, 10.4.2003, p.36)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

DÉCISION DE LA COMMISSION du 4 avril 2007

  L 95

50

5.4.2007




▼B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 9 avril 2003

autorisant les États membres à accorder des dérogations temporaires à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil pour les fraisiers (Fragaria L.) destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de la République d'Afrique du Sud

[notifiée sous le numéro C(2003) 1185]

(2003/250/CE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté ( 1 ), modifiée en dernier lieu par la directive 2003/22/CE de la Commission ( 2 ), et notamment son article 15, paragraphe 1,

vu la demande formulée par la France,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de la directive 2000/29/CE, les fraisiers (Fragaria L.) destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays non européens autres que les pays méditerranéens, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada et les États continentaux des États-Unis d'Amérique, ne peuvent, en principe, être introduits dans la Communauté. Toutefois, ladite directive autorise des dérogations à cette règle, à condition qu'il soit établi qu'il n'y a pas de risque de propagation d'organismes nuisibles.

(2)

La multiplication, dans la République d'Afrique du Sud, de végétaux de Fragaria L. destinés à la plantation, à l'exception des semences, à partir de végétaux fournis par un État membre, est devenue une pratique courante. Les végétaux produits sont ensuite exportés vers la Communauté afin d'y être plantés en vue de la production de fruits.

(3)

Conformément aux décisions 97/488/CE ( 3 ), 98/432/CE ( 4 ) et 1999/383/CE ( 5 ) de la Commission, des dérogations sont accordées, pour une période limitée et sous réserve de l'application de conditions spécifiques, à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE en ce qui concerne les végétaux de Fragaria L. destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de la République d'Afrique du Sud.

(4)

Les circonstances justifiant l'octroi de ces dérogations restent d'actualité et aucune nouvelle information ne justifie une révision des conditions spécifiques.

(5)

Il convient donc d'autoriser les États membres à accorder des dérogations pour une période limitée et sous réserve de l'application de conditions spécifiques.

(6)

L'autorisation d'accorder des dérogations est supprimée s'il est établi que les conditions spécifiques énoncées dans la présente décision ne suffisent pas à empêcher l'introduction d'organismes nuisibles dans la Communauté ou n'ont pas été respectées.

(7)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



Article premier

Les États membres sont autorisés à accorder des dérogations à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE, en ce qui concerne les interdictions visées à l'annexe III, partie A, point 18, de la directive, pour les fraisiers (Fragaria L.) destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de la République d'Afrique du Sud (dénommés ci-après «les végétaux»).

L'autorisation d'accorder des dérogations visée au paragraphe 1 (dénommée ci-après «l'autorisation») est soumise, outre les exigences fixées dans les annexes I, II et IV de la directive 2000/29/CE, aux conditions définies à l'annexe et ne s'appliquent qu'aux végétaux introduits dans la Communauté durant les périodes suivantes:

a) du 1er juin 2003 au 30 septembre 2003;

b) du 1er juin 2004 au 30 septembre 2004;

c) du 1er juin 2005 au 30 septembre 2005;

d) du 1er juin 2006 au 30 septembre 2006;

▼M1

e) du 1er juin 2007 au 30 septembre 2007;

f) du 1er juin 2008 au 30 septembre 2008;

g) du 1er juin 2009 au 30 septembre 2009;

h) du 1er juin 2010 au 30 septembre 2010.

▼B

Article 2

Les États membres transmettent à la Commission et aux autres États membres avant le 30 novembre de l'année d'importation:

a) les informations concernant les quantités de végétaux importées au titre de la présente décision;

b) un rapport technique détaillé sur l'inspection et les tests officiels visés au point 5 de l'annexe.

Tout État membre dans lequel les végétaux sont plantés après leur importation transmet également à la Commission et aux autres États membres, avant le 31 mars de l'année suivant l'importation, un rapport technique détaillé sur l'inspection et les tests officiels visés au point 8 de l'annexe.

Article 3

Les États membres notifient immédiatement à la Commission et aux autres États membres tous les cas de lots introduits sur leur territoire au titre de la présente décision qui, par la suite, se sont révélés non conformes aux conditions qui y sont énoncées.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.




ANNEXE

Conditions spécifiques applicables aux fraisiers (Fragaria L.) destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de la République d'Afrique du Sud, bénéficiant des dérogations visées à l'article 1er de la présente décision

1.

Les végétaux sont destinés à la production de fruits dans la Communauté et:

a) ont été produits exclusivement à partir de plantes-mères importées d'un État membre et certifiées conformément à un régime de certification approuvé d'un État membre;

b) ont été cultivés sur des terres:

 situées dans le Elliot district de la région North Eastern Cape,

 situées dans une zone isolée de la production commerciale de fraises,

 situées au minimum à un kilomètre de la culture la plus proche de fraisiers cultivés pour la production de fruits ou de stolons qui ne remplissent pas les conditions de la présente décision,

 situées au minimum à 200 mètres de tous les autres végétaux du genre Fragaria L. qui ne remplissent pas les conditions de la présente décision,

 qui, avant la plantation mais après l'enlèvement de la culture précédente, ont été ou officiellement testées selon des méthodes appropriées et ont été reconnues exemptes d'organismes nuisibles, notamment de Globodera pallida (Stone) Behrens et de Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens, ou traitées de manière à ce que le sol soit exempt d'organismes nuisibles;

c) ont été soumis, au moins trois fois au cours de la période de végétation et une nouvelle fois avant l'exportation, à un contrôle officiel des services de protection phytosanitaire de la République d'Afrique du Sud visant à rechercher la présence des organismes nuisibles énumérés dans les annexes I et II, partie A, de la directive 2000/29/CE, en particulier:

  Aphelenchoïdes besseyi Christie,

 virus de la mosaïque de l'arabette,

  Colletotrichum acutatum Simmonds,

  Globodera pallida (Stone) Behrens,

  Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens,

  Naupactus leucoloma (Boheman),

 virus de la frisolée du fraisier,

 virus du bord jaune du fraisier,

  Xiphinema americanum Cobb sensu lato (populations non européennes),

ainsi que de tout autre organisme nuisible dont l'apparition n'est pas connue dans la Communauté, tel que:

  Eremnus setulosus (Boheman),

  Heteronychus arator (Fabricius),

et à tout moment ont été jugés exempts de tous ces organismes;

d) avant l'exportation:

 ont été séparés de la terre ou d'un autre milieu de culture adhérent,

 ont été nettoyés (sont exempts de débris végétaux) et sont exempts de fleurs et de fruits.

2.

Les végétaux sont accompagnés d'un certificat phytosanitaire délivré dans la République d'Afrique du Sud conformément à l'article 7, paragraphe 1, et à l'article 13, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE, sur la base de l'examen prescrit par ladite directive.

Le certificat indique:

 sous la rubrique «Traitement de désinfestation et/ou de désinfection», les modalités du ou des derniers traitements appliqués avant l'exportation,

 sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», la mention «Le présent lot remplit les conditions de la décision 2003/250/CE de la Commission», ainsi que le nom de la variété et le régime de certification de l'État membre sous lequel les plantes-mères ont été certifiées.

3.

Les végétaux sont introduits par les points d'entrée désignés, aux fins d'utilisation de l'autorisation, par l'État membre sur le territoire duquel ils sont situés.

Ces points d'entrée, ainsi que le nom et l'adresse de l'organisme officiel visé dans la directive 2000/29/CE et responsable de chaque point d'entrée, sont notifiés suffisamment à l'avance à la Commission par les États membres et, sur demande, communiqués aux autres États membres.

Lorsque l'introduction des végétaux dans la Communauté a lieu dans un État membre autre que l'État membre faisant usage de la dérogation, les organismes officiels responsables de l'État membre d'introduction en informent et collaborent avec les organismes officiels responsables des États membres utilisant ladite dérogation, afin de garantir le respect des dispositions de la présente décision.

4.

Avant l'introduction des végétaux dans la Communauté, l'importateur est informé officiellement des conditions définies aux points 1 à 6.

Ledit importateur notifie les détails de chaque introduction suffisamment à l'avance aux organismes officiels responsables de l'État membre concerné auxquels il communique:

 le type de matériel,

 la quantité de végétaux,

 la date d'introduction prévue dans la Communauté,

 le point d'entrée prévu dans la Communauté,

 le nom, les adresses et les lieux où les végétaux seront entreposés sous contrôle officiel en attendant les résultats des inspections visées au point 5 ou des lieux visés au point 6 où les végétaux seront plantés après avoir obtenu un résultat satisfaisant lors de l'inspection et des tests visés au point 5.

L'importateur communique aux organismes officiels concernés toutes les modifications relatives aux détails visés dans ce point, dès qu'elles seront connues.

L'État membre concerné communique sans délai à la Commission les détails visés dans ce point, ainsi que toute modification les concernant.

Au moins deux semaines avant que les végétaux soient déplacés des lieux où ils sont entreposés, l'importateur notifie à l'organisme officiel responsable les lieux visés au point 6, où les végétaux seront plantés.

5.

Les inspections, y compris les tests, le cas échéant, requises conformément à l'article 13 de la directive 2000/29/CE et au point 8 de l'annexe de la présente décision, sont effectuées par les organismes officiels responsables de l'État membre faisant usage de l'autorisation et, s'il y a lieu, en coopération avec les organismes de l'État membre sur le territoire duquel les végétaux seront plantés.

En outre, durant l'inspection, cet ou ces États membres contrôlent, le cas échéant à l'aide de tests, l'absence des organismes nuisibles indiqués au point 1 c). La présence de tout organisme de ce type est immédiatement notifiée à la Commission. Les mesures appropriées sont prises pour détruire lesdits organismes et, s'il y a lieu, les végétaux concernés.

Sans préjudice de la surveillance visée à l'article 21, paragraphe 3, deuxième tiret, de la directive 2000/29/CE, la Commission détermine, conformément à son article 21, paragraphe 5, troisième alinéa, dans quelle mesure les inspections visées au deuxième tiret sont intégrées dans le programme d'inspection.

6.

Les végétaux ne sont plantés qu'en des lieux officiellement déclarés et agréés aux fins de l'autorisation.

La personne qui a l'intention de planter les végétaux notifie à l'avance le nom et l'adresse du propriétaire des lieux concernés aux organismes officiels compétents de l'État membre sur le territoire duquel ils sont situés.

Si le lieu de plantation est situé dans un État membre autre que l'État membre faisant usage de l'autorisation, les organismes officiels compétents de ce dernier en informent, lors de la réception de la notification préalable susvisée de l'importateur, les organismes de l'État membre sur le territoire duquel les végétaux seront plantés, en indiquant le nom et les adresses de ces lieux. Ces informations sont communiquées lors de la réception de la notification préalable de l'importateur visée au point 4.

7.

Les organismes officiels responsables veillent à ce que tout végétal qui n'est pas planté conformément au point 6 soit détruit sous leur contrôle.

Des registres précisant le nombre de végétaux détruits sont conservés et communiqués sur demande à la Commission.

8.

Au cours de la période de végétation suivant l'importation, une proportion appropriée de végétaux sont soumis à une inspection visuelle par les organismes officiels responsables de l'État membre dans lequel ils sont plantés, à des moments opportuns, aux lieux visés au point 6, afin d'y déceler la présence, de signes ou de symptômes d'un organisme nuisible. À la suite de cette inspection visuelle, tout organisme nuisible à l'origine de ces signes ou symptômes est identifié par des tests appropriés. Tout végétal qui ne s'est pas révélé exempt, au cours des inspections ou des tests, des organismes nuisibles énumérés au point 1 c) est immédiatement détruit sous le contrôle des organismes officiels responsables. La Commission en est immédiatement informée.



( 1 ) JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

( 2 ) JO L 78 du 25.3.2003, p. 10.

( 3 ) JO L 208 du 2.8.1997, p. 49.

( 4 ) JO L 192 du 8.7.1998, p. 16.

( 5 ) JO L 146 du 11.6.1999, p. 48.

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