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Document 02003D0014(01)-20090723

Consolidated text: Décision de la Banque centrale européenne du 7 novembre 2003 relative à la gestion des opérations d'emprunt et de prêt conclues par la Communauté européenne dans le cadre du mécanisme de soutien financier à moyen terme (BCE/2003/14) (2003/797/CE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/797/2009-07-23

TEXTE consolidé: 32003D0014(01) — FR — 23.07.2009

2003D0014 — FR — 23.07.2009 — 001.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 7 novembre 2003

relative à la gestion des opérations d'emprunt et de prêt conclues par la Communauté européenne dans le cadre du mécanisme de soutien financier à moyen terme

(BCE/2003/14)

(2003/797/CE)

(JO L 297, 15.11.2003, p.35)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

Décision de la Banque centrale européenne du 19 juin 2009

  L 190

11

22.7.2009




▼B

DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 7 novembre 2003

relative à la gestion des opérations d'emprunt et de prêt conclues par la Communauté européenne dans le cadre du mécanisme de soutien financier à moyen terme

(BCE/2003/14)

(2003/797/CE)



LE CONSEIL GÉNÉRAL DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 119 et son article 123, paragraphe 2,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 21.2 et 44 et leur article 47.1, premier tiret,

vu le règlement (CE) no 332/2002 du Conseil du 18 février 2002 établissant un mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres ( 1 ), et notamment son article 9,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 123, paragraphe 2, du traité et à l'article 44, premier alinéa, des statuts, et en application de l'article 1er, paragraphe 1, de la décision BCE/1998/NP2 du 23 juin 1998 relative à l'exécution par la Banque centrale européenne de certaines tâches préalablement assurées par l'Institut monétaire européen, la Banque centrale européenne (BCE) a assuré les tâches de l'Institut monétaire européen (IME) visées à l'article 117, paragraphe 2, cinquième tiret, du traité, à l'article 4.1, cinquième tiret, et à l'article 6.1, troisième tiret, des statuts de l'IME, au plus tard jusqu'au jour précédant immédiatement le premier jour de la troisième phase de l'Union économique et monétaire (ci-après dénommée la «troisième phase»).

(2)

En application de la décision BCE/1998/NP15 du 1er décembre 1998 concernant l'accomplissement par la BCE de certaines fonctions relatives au soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres ( 2 ), la décision no 8/95 de l'IME du 2 mai 1995 relative à la gestion des opérations d'emprunt et de prêt conclues par la Communauté européenne dans le cadre du mécanisme de soutien financier à moyen terme est restée valable, et a continué à s'appliquer, à compter du premier jour de la troisième phase.

(3)

Les fonctions mentionnées au considérant 2 ont été exécutées sur la base de l'article 11 du règlement (CEE) no 1969/88 du Conseil du 24 juin 1988 portant mise en place d'un mécanisme unique de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres ( 3 ).

(4)

Le règlement (CE) no 332/2002, qui est entré en vigueur le 24 février 2002, a abrogé le règlement (CE) no 1969/88.

(5)

Conformément à l'article 9 du règlement (CE) no 332/2002, la BCE doit prendre les mesures nécessaires en vue d'assurer la gestion des prêts accordés en vertu du mécanisme de soutien financier à moyen terme mis en place par ce règlement.

(6)

La présente décision mettant en œuvre l'article 9 du règlement (CE) no 332/2002 abrogera la décision BCE/1998/NP15. Étant donné que les autres tâches et décisions de l'IME visées par la décision BCE/1998/NP2 ne sont plus davantage valables ni applicables au cours de la troisième phase, la décision BCE/1998/NP2 peut également être abrogée par souci de clarté,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



Article premier

La BCE exécute les tâches énoncées à l'article 9 du règlement (CE) no 332/2002, selon les modalités décrites aux articles 2 à 8 ci-après.

▼M1

Article 2

Les paiements liés aux opérations d’emprunt et de prêt de la Communauté européenne sont opérés par le biais de comptes au nom de la BCE et/ou, compte tenu des contrats d’emprunt et de prêt entre la Communauté européenne et l’État membre en question, par le biais de comptes ouverts auprès de la BCE au nom de la banque centrale nationale de cet État membre ou au nom de la Commission des Communautés européennes.

▼B

Article 3

1.  Les fonds recueillis par la BCE pour compte de la Communauté européenne, au titre des emprunts contractés par celle-ci, sont transférés, à la même date de valeur, sur le compte désigné par la banque centrale nationale de l'État membre qui bénéficie du prêt correspondant.

▼M1

2.  Les fonds recueillis par la BCE pour compte de la Communauté européenne de la part d’un État membre bénéficiaire du prêt, à titre de paiement des intérêts ou de remboursement du principal, sont transférés à la date d’échéance sur les comptes désignés par les créanciers de l’emprunt contracté par la Communauté européenne.

Article 4

La BCE enregistre chaque opération d’emprunt et de prêt sur ses livres dans les comptes suivants en euros:

a) un compte de passif pour enregistrer les fonds recueillis pour le compte de la Communauté européenne et leur transfert à la banque centrale nationale de l’État membre qui bénéficie du prêt correspondant;

b) un compte d’ordre, intitulé «Dettes de la Communauté européenne au titre des opérations d’emprunt de la Communauté européenne», décomposé éventuellement en sous-comptes correspondant aux différents créanciers de l’emprunt;

c) un compte d’ordre, intitulé «Créances de la Communauté européenne au titre des opérations de prêt de la Communauté européenne».

Article 5

La BCE comptabilise les opérations financières décrites à l’article 3 à leur date de valeur, par le débit ou par le crédit des comptes mentionnés dans la présente décision.

Article 6

1.  La BCE surveille les dates de transfert et les dates d’échéance fixées dans les contrats d’emprunt et de prêt pour le paiement des intérêts et le remboursement du principal.

2.  Au moins quinze jours calendaires avant chaque date de transfert, la BCE en avise la banque centrale nationale de l’État membre débiteur de la Communauté européenne.

▼B

Article 7

La BCE informe immédiatement la Commission européenne par écrit de toute opération qu'elle a exécutée pour compte de la Communauté européenne. La BCE adresse ces communications à la direction générale des affaires économiques et financières de la Commission européenne.

Article 8

À la fin de chaque année civile, la BCE prépare un rapport afin d'informer la Commission européenne des opérations financières qu'elle a exécutées au cours de l'année relativement aux opérations d'emprunt et de prêt. Ce rapport est accompagné d'un état des créances et des dettes de la Communauté européenne, nées des opérations d'emprunt et de prêt.

Article 9

Les décisions BCE/1998/NP2 et BCE/1998/NP15 sont abrogées.

Article 10

Le directoire de la BCE prend toutes les mesures nécessaires à l'application de la présente décision.

Article 11

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.



( 1 ) JO L 53 du 23.2.2002, p. 1.

( 2 ) Publiée en annexe V de la décision BCE/2000/12 du 10 novembre 2000 concernant la publication de certains actes et instruments juridiques de la Banque centrale européenne (JO L 55 du 24.2.2001, p. 76).

( 3 ) JO L 178 du 8.7.1988, p. 1. Règlement modifié par l'acte d'adhésion de 1994.

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