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Document 02002R1406-20130301

    Consolidated text: Règlement (CE) n o 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1406/2013-03-01

    2002R1406 — FR — 01.03.2013 — 004.001


    Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

    ►B

    RÈGLEMENT (CE) No 1406/2002 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 27 juin 2002

    instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (JO L 208, 5.8.2002, p.1)

    Modifié par:

     

     

    Journal officiel

      No

    page

    date

    ►M1

    RÈGLEMENT (CE) No 1644/2003 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 22 juillet 2003

      L 245

    10

    29.9.2003

    ►M2

    RÈGLEMENT (CE) No 724/2004 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 31 mars 2004

      L 129

    1

    29.4.2004

     M3

    RÈGLEMENT (CE) No 2038/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 18 décembre 2006

      L 394

    1

    30.12.2006

    ►M4

    RÈGLEMENT (UE) No 100/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 janvier 2013

      L 39

    30

    9.2.2013




    ▼B

    RÈGLEMENT (CE) No 1406/2002 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 27 juin 2002

    instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2,

    vu la proposition de la Commission ( 1 ),

    vu l'avis du Comité économique et social ( 2 ),

    vu l'avis du Comité des régions ( 3 ),

    statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité ( 4 ),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Un grand nombre de mesures législatives ont été adoptées dans la Communauté afin de renforcer la sécurité et de prévenir la pollution dans les transports maritimes. Pour être efficace, ce dispositif législatif doit être appliqué convenablement et uniformément à travers toute la Communauté. De cette manière, on pourra assurer les conditions d'une concurrence équitable, réduire les distorsions qui résultent des avantages économiques liés à l'utilisation de navires non conformes et récompenser les acteurs maritimes sérieux.

    (2)

    Certaines tâches qui relèvent actuellement du niveau communautaire ou du niveau national pourraient être exécutées par un organisme spécialisé. En effet, un appui technique et scientifique stable et d'un niveau hautement spécialisé est nécessaire pour appliquer convenablement la législation communautaire dans le domaine de la sécurité maritime et de la prévention de la pollution causée par les navires, pour en suivre la mise en œuvre et évaluer l'efficacité des mesures déjà en vigueur. C'est pourquoi il est nécessaire de créer, dans le cadre institutionnel existant et dans le respect de l'équilibre des pouvoirs à l'intérieur de la Communauté, une Agence européenne de la sécurité maritime (ci-après dénommée «Agence»).

    (3)

    Globalement parlant, il y a lieu que cette Agence soit l'organe technique qui fournisse à la Communauté les moyens nécessaires pour agir avec efficacité en vue d'améliorer les règles relatives à la sécurité maritime et à la prévention de la pollution causée par les navires. Il importe que l'Agence assiste la Commission dans le processus continu de mise à jour et de développement de la législation communautaire dans le domaine de la sécurité maritime et de la prévention de la pollution causée par les navires et lui fournisse le soutien nécessaire pour garantir une mise en œuvre convergente et efficace de cette législation dans toute la Communauté, en secondant la Commission dans la réalisation des tâches qui lui sont attribuées par la législation communautaire, actuelle et à venir, relative à la sécurité maritime et à la prévention de la pollution causée par les navires.

    (4)

    Pour mener à bien les missions pour lesquelles elle a été créée, il convient que l'agence s'acquitte d'un certain nombre d'autres tâches importantes visant à renforcer la sécurité maritime et la prévention de la pollution causée par les navires dans les eaux territoriales des États membres. Dans cette optique, il y a lieu que l'Agence coopère avec les États membres pour organiser des actions appropriées de formation sur des questions relatives au contrôle par l'État du port et sur celles qui relèvent de la compétence de l'État du pavillon et apporter une aide technique à la mise en œuvre de la législation communautaire. Il importe qu'elle facilite la coopération entre les États membres et la Commission, comme le prévoit la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information, et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil ( 5 ), à savoir en mettant au point et en exploitant tout système d'information nécessaire pour atteindre les objectifs de cette directive ainsi que dans les activités concernant les enquêtes relatives aux accidents maritimes graves. Il convient qu'elle fournisse à la Commission et aux États membres des informations ainsi que des données objectives, fiables et comparables sur la sécurité maritime et la prévention de la pollution causée par les navires pour leur permettre de faire le nécessaire en vue d'améliorer les mesures en vigueur et d'en évaluer l'efficacité. Il convient qu'elle mette le savoir-faire de la Communauté sur les questions de sécurité maritime à la disposition des États candidats à l'adhésion. Il importe qu'elle soit ouverte à la participation de ces États et d'autres pays tiers ayant passé avec la Communauté des accords par lesquels ils adoptent et appliquent le droit communautaire dans le domaine de la sécurité maritime et de la prévention de la pollution causée par les navires.

    (5)

    Il importe que l'Agence favorise l'établissement d'une meilleure coopération entre les États membres et qu'elle développe et diffuse les meilleures pratiques dans la Communauté. Cette action devrait contribuer également à améliorer dans son ensemble le système de la sécurité maritime dans la Communauté et à réduire les risques d'accidents maritimes et de pollution marine ainsi que les pertes de vies humaines en mer.

    (6)

    Pour que l'Agence puisse s'acquitter convenablement de ses tâches, il convient que ses fonctionnaires effectuent des visites dans les États membres afin de surveiller le fonctionnement global du système communautaire visant à assurer la sécurité maritime et la prévention de la pollution causée par les navires. Il y a lieu que ces visites soient effectuées selon des modalités arrêtées par le conseil d'administration de l'Agence et qu'elles soient facilitées par les autorités des États membres.

    (7)

    Il convient que l'Agence applique la législation communautaire pertinente en matière d'accès du public aux documents et de protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel. Il y a lieu qu'elle fournisse au public ainsi qu'à toute partie intéressée des informations objectives, fiables et facilement compréhensibles concernant ses travaux.

    (8)

    En ce qui concerne la responsabilité contractuelle de l'agence, qui est régie par la loi applicable aux contrats conclus par l'Agence, il importe que la Cour de justice soit compétente pour statuer dans les affaires qui relèveraient de clauses d'arbitrage contenues dans le contrat. Il y a lieu que la Cour de justice soit également compétente pour juger des litiges relatifs à l'indemnisation des dommages résultant de la responsabilité non contractuelle de l'Agence.

    (9)

    Pour veiller à ce que les missions de l'agence soient effectivement accomplies, il y a lieu que les États membres et la Commission soient représentés au sein d'un conseil d'administration doté des pouvoirs nécessaires pour établir le budget, vérifier son exécution, adopter des règles financières appropriées, établir des procédures de travail transparentes pour la prise de décision par l'Agence, adopter le programme de travail, examiner les demandes d'assistance technique émanant des États membres, définir une politique en matière de visites dans les États membres et nommer le directeur exécutif. Compte tenu de la mission et des tâches hautement techniques et scientifiques de l'Agence, il convient que le conseil d'administration soit composé d'un représentant de chaque État membre et de quatre représentants de la Commission, ayant un niveau élevé de compétence. Pour avoir toute garantie que le conseil d'administration soit doté d'un niveau de compétence et d'expérience aussi élevé que possible et faire en sorte que les secteurs les plus concernés soient étroitement associés aux travaux de l'Agence, il y a lieu que la Commission nomme au conseil d'administration des professionnels indépendants de ces secteurs, sans qu'ils aient le droit de participer aux votes, sur la base de leur mérite propre et de leur expérience dans le domaine de la sécurité maritime et de la prévention de la pollution causée par les navires et non en tant que représentants d'organisations professionnelles particulières.

    (10)

    Le bon fonctionnement de l'Agence exige que son directeur exécutif soit nommé pour son mérite et en raison de ses aptitudes confirmées d'administrateur et de gestionnaire, ainsi que pour les compétences et l'expérience qu'il ou elle peut apporter dans le domaine de la sécurité maritime et de la prévention de la pollution causée par les navires. Il exige également qu'il ou elle exerce son mandat avec une totale indépendance et liberté d'action dans l'organisation du fonctionnement interne de l'Agence. À cette fin, il importe que le directeur exécutif prépare et prenne toutes les mesures nécessaires pour veiller à la bonne exécution du programme de travail de l'Agence, prépare chaque année un projet de rapport général à soumettre au conseil d'administration, établisse une estimation des recettes et des dépenses de l'Agence et exécute le budget.

    (11)

    Pour assurer la pleine autonomie et l'indépendance de l'Agence, il est jugé nécessaire de la doter d'un budget propre alimenté pour l'essentiel par une contribution de la Communauté.

    (12)

    Au cours des années passées, qui ont vu la création d'un nombre croissant d'agences décentralisées, l'autorité budgétaire s'est efforcée d'améliorer la transparence et le contrôle de la gestion des crédits communautaires octroyés aux agences, notamment en ce qui concerne la budgétisation des redevances, le contrôle financier, le pouvoir de décharge, la contribution au régime de pension et la procédure budgétaire interne (code de conduite). D'une manière analogue, il y a lieu que le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) ( 6 ) s'applique sans restriction à l'Agence, qui devrait adhérer à l'accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) ( 7 ).

    (13)

    Dans les cinq ans qui suivent l'entrée en fonctions de l'Agence, il y a lieu que le conseil d'administration commande une évaluation externe indépendante pour examiner les incidences que le présent règlement, l'Agence et ses méthodes de travail auront eues sur la mise en place d'un niveau élevé de sécurité maritime et de prévention de la pollution causée par les navires,

    ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



    CHAPITRE I

    OBJECTIFS ET TÂCHES

    ▼M4

    Article premier

    Objectifs

    1.  Le présent règlement institue une Agence européenne pour la sécurité maritime (ci-après dénommée «Agence») en vue d'assurer un niveau élevé, uniforme et efficace de sécurité maritime, de sûreté maritime, de prévention de la pollution causée par les navires et de lutte contre cette pollution, ainsi que de lutte contre la pollution marine causée par les installations pétrolières et gazières.

    2.  À cette fin, l'Agence coopère avec les États membres et la Commission et leur fournit une assistance technique, opérationnelle et scientifique dans les domaines mentionnés au paragraphe 1 du présent article, dans les limites des tâches principales énoncées à l'article 2, et lorsqu'il y lieu, les tâches accessoires visées à l'article 2 bis, en particulier afin d'aider les États membres et la Commission à appliquer correctement les actes juridiques pertinents de l'Union. En ce qui concerne le domaine de la lutte contre la pollution, l'Agence ne fournit une assistance opérationnelle que sur demande de l'État ou des États touchés.

    3.  En fournissant l'assistance visée au paragraphe 2, l'Agence contribue, s'il y a lieu, à l'efficacité globale du trafic et du transport maritimes visée par le présent règlement, de manière à faciliter la création d'un espace maritime européen sans barrières.

    Article 2

    Tâches principales de l'Agence

    1.  Afin que les objectifs énoncés à l'article 1er soient atteints comme il se doit, l'Agence effectue les tâches principales énumérées au présent article.

    2.  L'Agence assiste la Commission:

    a) dans les travaux préparatoires à la mise à jour et à l'élaboration des actes juridiques pertinents de l'Union, en fonction de l'évolution de la législation internationale notamment;

    b) dans la mise en œuvre efficace des actes juridiques contraignants de l'Union, notamment en procédant aux visites et aux inspections visées à l'article 3 du présent règlement et en apportant une assistance technique à la Commission dans la réalisation des tâches d'inspection qui lui sont assignées en vertu de l'article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) no 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires ( 8 ). À cet égard, elle peut adresser des suggestions à la Commission concernant toute amélioration possible de ces actes juridiques contraignants;

    c) dans l'analyse de projets de recherche en cours et achevés en rapport avec les objectifs de l'Agence; cela peut comprendre la recherche de suites qu'il serait possible de donner à des projets de recherche spécifiques;

    d) dans l'exécution de toute autre tâche assignée à la Commission en vertu d'actes législatifs de l'Union concernant les objectifs de l'Agence.

    3.  L'Agence collabore avec les États membres pour:

    a) organiser, le cas échéant, des activités de formation pertinentes dans les domaines relevant des États membres;

    b) mettre au point des solutions techniques, y compris la fourniture de services opérationnels correspondants, et fournir une assistance technique, aux fins du renforcement de la capacité nationale nécessaire pour la mise en œuvre des actes juridiques pertinents de l'Union;

    c) fournir, à la demande d'un État membre, des informations adéquates provenant des inspections visées à l'article 3 afin d'aider au contrôle des organisations reconnues qui accomplissent des tâches de certification pour le compte des États membres conformément à l'article 9 de la directive 2009/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes ( 9 ), sans préjudice des droits et obligations de l'État du pavillon;

    d) soutenir, avec des moyens complémentaires et d'une manière présentant un rapport coût-efficacité satisfaisant, des actions en matière de lutte contre la pollution en cas de pollution causée par les navires, ainsi que de pollution pétrolière marine causée par des installations pétrolières et gazières, lorsqu'une demande a été formulée en ce sens par l'État membre touché sous l'autorité duquel les opérations de nettoyage sont menées, sans préjudice de la responsabilité incombant aux États côtiers de mettre en place des mécanismes appropriés de lutte contre la pollution tout en respectant la coopération existante entre les États membres dans ce domaine. Le cas échéant, les demandes visant à ce que des mesures de lutte contre la pollution soient mises en œuvre passent par le mécanisme de protection civile de l'Union établi par la décision 2007/779/CE, Euratom du Conseil ( 10 ).

    4.  L'Agence facilite la coopération entre les États membres et la Commission:

    a) dans le domaine de la surveillance du trafic couvert par la directive 2002/59/CE, l'Agence favorise en particulier la coopération entre les États riverains des zones maritimes concernées, et crée et exploite le centre européen de données d'identification et de suivi des navires à distance de l'Union européenne et le système d'échange d'informations maritimes de l'Union (ci-après dénommé «SafeSeaNet»), visés aux articles 6 ter et 22 bis de ladite directive, ainsi que le système international d'échange de données d'information d'identification et de suivi à distance conformément à l'engagement pris au sein de l'Organisation maritime internationale (OMI);

    b) en fournissant, sur demande, et sans préjudice du droit national et de celui de l'Union, des données pertinentes en matière de positionnement des navires et d'observation de la Terre aux autorités nationales et aux organes de l'Union compétents, dans le cadre de leur mandat, afin de faciliter la prise de mesures préventives contre les menaces d'actes de piraterie et d'actes illicites intentionnels en vertu du droit applicable de l'Union ou d'instruments juridiques internationaux dans le domaine du transport maritime, sous réserve des règles applicables en matière de protection des données et conformément aux procédures administratives instaurées par le conseil d'administration ou par le groupe de pilotage de haut niveau créé en application de la directive 2002/59/CE, s'il y a lieu. La fourniture de données d'identification et de suivi des navires à distance est subordonnée au consentement de l'État du pavillon concerné;

    c) dans le domaine des enquêtes sur les accidents et incidents de mer en application de la directive 2009/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents dans le secteur des transports maritimes ( 11 ); si les États membres concernés le demandent et en supposant qu'aucun conflit d'intérêts ne survienne, l'Agence prête une assistance opérationnelle à ces États membres concernant des enquêtes liées à des accidents graves ou très graves et elle analyse les rapports d'enquête de sécurité en vue de dégager une valeur ajoutée au niveau de l'Union en ce qui concerne tous les enseignements pertinents à en tirer. Sur la base des données fournies par les États membres, conformément à l'article 17 de ladite directive, l'Agence établit une synthèse annuelle des accidents et des incidents ayant eu lieu en mer;

    d) en fournissant des statistiques, des informations et des données objectives, fiables et comparables, afin de permettre à la Commission et aux États membres de prendre les mesures qui s'imposent pour améliorer leurs actions et évaluer l'efficacité et le rapport coût-efficacité des mesures existantes. Ces tâches comprennent la collecte, l'enregistrement et l'évaluation des données techniques, l'exploitation systématique des bases de données existantes, y compris leur enrichissement réciproque et, si besoin est, la création de nouvelles bases de données. Sur la base des données collectées, l'Agence assiste la Commission dans la publication d'informations concernant les navires en application de la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au contrôle par l'État du port ( 12 );

    e) en recueillant et en analysant des données sur les gens de mer transmises et utilisées conformément à la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer ( 13 );

    f) en améliorant l'identification et la poursuite des navires responsables de rejets illicites conformément à la directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la pollution causée par les navires et à l'introduction de sanctions en cas d'infractions ( 14 );

    g) pour ce qui est de la pollution pétrolière marine causée par des installations pétrolières ou gazières, en utilisant le système européen de surveillance par satellite pour la détection des rejets d'hydrocarbures (ci-après dénommé «CleanSeaNet») pour contrôler l'étendue et l'impact environnemental de cette pollution;

    h) en fournissant l'assistance technique nécessaire aux États membres et à la Commission pour contribuer aux travaux pertinents des organismes techniques de l'OMI, de l'Organisation internationale du travail en ce qui concerne les transports maritimes et du mémorandum d'entente de Paris sur le contrôle des navires dans l'État du port (ci-après dénommé «mémorandum d'entente de Paris») et des organisations régionales concernées auxquelles l'Union a adhéré, pour ce qui est des questions relevant de la compétence de l'Union;

    i) en ce qui concerne la mise en œuvre de la directive 2010/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des États membres ( 15 ), en particulier en facilitant la transmission électronique de données par l'intermédiaire de SafeSeaNet et en appuyant la mise au point du guichet unique.

    5.  À la demande de la Commission, l'Agence peut fournir une assistance technique, y compris pour l'organisation d'activités de formation en la matière, concernant les actes juridiques pertinents de l'Union, aux États candidats à l'adhésion à l'Union, et le cas échéant, aux pays partenaires du voisinage européen et aux pays signataires du mémorandum d'entente de Paris.

    L'Agence peut également fournir une assistance en cas de pollution causée par les navires, ainsi que de pollution marine causée par des installations pétrolières et gazières touchant les pays tiers partageant un bassin maritime régional avec l'Union, conformément au mécanisme de protection civile de l'Union établi par la décision 2007/779/CE, Euratom, et par analogie avec les conditions applicables aux États membres visées au paragraphe 3, point d), du présent article. Ces tâches sont effectuées en coordination avec les accords de coopération régionaux existants relatifs à la pollution marine.

    Article 2 bis

    Tâches accessoires de l'Agence

    1.  Sans préjudice des tâches principales visées à l'article 2, l'Agence assiste la Commission et les États membres, s'il y a lieu, dans l'élaboration et la mise en œuvre des activités de l'Union énoncées aux paragraphes 2 et 3 du présent article ayant trait aux objectifs de l'Agence, dans la mesure où celle-ci dispose de compétences et d'outils bien établis et reconnus. Les tâches accessoires énoncées dans le présent article:

    a) apportent une valeur ajoutée avérée;

    b) évitent la duplication des efforts;

    c) vont dans l'intérêt de la politique du transport maritime de l'Union;

    d) ne portent pas atteinte aux tâches principales de l'Agence; et

    e) respectent les droits et les obligations des États membres, notamment en leur qualité d'État du pavillon, d'État du port et d'État riverain.

    2.  L'Agence assiste la Commission:

    a) dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin») ( 16 ), en contribuant à l'objectif visant à parvenir à un bon état écologique des eaux marines en ce qui concerne les éléments en rapport avec la navigation maritime et en exploitant les résultats des instruments existants tels que SafeSeaNet et CleanSeaNet;

    b) en fournissant une assistance technique, en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre provenant des navires, en particulier pour ce qui est du suivi des évolutions en cours au niveau international;

    c) en ce qui concerne le programme de surveillance mondiale de l'environnement et de la sécurité (GMES), en encourageant l'utilisation des données et services du GMES à des fins maritimes, dans le cadre de la gouvernance du GMES;

    d) dans la création d'un environnement commun de partage de l'information pour le domaine maritime de l'Union;

    e) en ce qui concerne les plates-formes mobiles de forage en mer, en examinant les exigences de l'OMI et en rassemblant des informations essentielles sur les menaces que peuvent représenter ces installations pour le transport maritime ou le milieu marin.

    f) en fournissant des informations pertinentes concernant les sociétés de classification des bateaux de navigation intérieure, conformément à la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure ( 17 ). Cette information figure également dans les rapports visés à l'article 3, paragraphes 4 et 5, du présent règlement.

    3.  L'Agence assiste la Commission et les États membres:

    a) dans l'examen de la faisabilité et la mise en œuvre de politiques et de projets visant à appuyer la création de l'espace maritime européen sans barrières, tels que le concept de «ceinture bleue» et l'initiative «e-maritime», ainsi que les autoroutes de la mer. Pour ce faire, il est procédé, en particulier, à l'examen de nouvelles fonctionnalités pour SafeSeaNet, sans préjudice du rôle du groupe de pilotage de haut niveau créé conformément à la directive 2002/59/CE;

    b) en étudiant, avec les autorités compétentes pour le système de services d'information fluviale, la possibilité de partager les informations entre ce système et les systèmes d'information sur le transport maritime sur la base du rapport prévu à l'article 15 de la directive 2010/65/UE;

    c) en facilitant les échanges volontaires de meilleures pratiques en matière de formation et d'enseignement maritimes dans l'Union et en fournissant des informations sur les programmes d'échanges de l'Union concernant la formation maritime, tout en respectant pleinement l'article 166 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    Article 3

    Visites dans les États membres et inspections

    1.  Afin de s'acquitter des tâches qui lui sont confiées et d'aider la Commission dans l'accomplissement des missions que lui assigne le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et en particulier l'évaluation de la mise en œuvre efficace du droit pertinent de l'Union, l'Agence effectue des visites dans les États membres, conformément à la méthodologie définie par le conseil d'administration.

    2.  L'Agence informe en temps opportun l'État membre concerné de la visite prévue, de l'identité des fonctionnaires habilités, ainsi que de la date à laquelle cette visite débute et de sa durée probable. Les fonctionnaires de l'Agence mandatés pour effectuer ces visites effectuent celles-ci sur présentation d'une décision écrite du directeur exécutif de l'Agence spécifiant l'objet et les buts de leur mission.

    3.  L'Agence effectue des inspections au nom de la Commission, comme le prévoient les actes législatifs contraignants de l'Union portant sur les organisations agréées par l'Union en vertu du règlement (CE) no 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires ( 18 ) et sur le respect des règles relatives à la formation des gens de mer et à la délivrance des brevets dans les pays tiers en vertu de la directive 2008/106/CE.

    4.  À la fin de chaque visite ou inspection, l'Agence rédige un rapport et le transmet à la Commission et à l'État membre concerné.

    5.  Le cas échéant, et en tout état de cause lorsqu'un cycle de visites ou d'inspections est terminé, l'Agence analyse les rapports produits à l'issue de ce cycle afin de dégager des observations horizontales et des conclusions générales sur l'efficacité et le rapport coût-efficacité des mesures en place. L'Agence présente cette analyse à la Commission en vue de discussions futures avec les États membres afin de tirer les enseignements utiles et de faciliter la diffusion des bonnes méthodes de travail.

    ▼B

    Article 4

    Transparence et protection des informations

    ▼M1

    1.  Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission ( 19 ) s'applique aux documents détenus par l'Agence.

    ▼B

    2.  L'Agence peut, de sa propre initiative, assurer une communication dans les domaines relevant de sa mission. Elle veille notamment à ce que le public et toute partie intéressée reçoivent rapidement des informations objectives, fiables et aisément compréhensibles concernant ses travaux.

    ▼M4

    3.  Le conseil d'administration adopte les modalités d'application des paragraphes 1 et 2, y compris, le cas échéant, les modalités concernant la consultation des États membres avant la publication de l'information.

    4.  Les informations recueillies et traitées conformément au présent règlement par la Commission et l'Agence sont soumises au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données ( 20 ) et l'Agence prend les mesures nécessaires pour garantir la sûreté du traitement et de l'exploitation des informations confidentielles.

    ▼M1

    5.  Les décisions prises par l'Agence en application de l'article 8 du règlement (CE) no 1049/2001 sont susceptibles de faire l'objet d'une plainte auprès du médiateur ou d'un recours devant la Cour de justice, dans les conditions prévues respectivement aux articles 195 et 230 du traité.

    ▼B



    CHAPITRE II

    STRUCTURE INTERNE ET FONCTIONNEMENT

    Article 5

    Statut juridique, centres régionaux

    1.  L'Agence est un organisme de la Communauté. Elle est dotée de la personnalité juridique.

    2.  Dans chaque État membre, l'Agence jouit de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales. Elle peut notamment acquérir et aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice.

    ▼M4

    3.  À la demande de la Commission, le conseil d'administration peut décider, avec l'accord des États membres concernés et moyennant leur coopération, et en tenant dûment compte des implications budgétaires, y compris de toute contribution que les États membres concernés pourraient fournir, d'établir les centres régionaux nécessaires pour effectuer certaines tâches de l'Agence de la manière la plus efficace possible. Lorsqu'il prend une telle décision, le conseil d'administration définit avec précision le champ des activités du centre régional, tout en évitant les coûts inutiles et en renforçant la coopération avec les réseaux régionaux et nationaux existants.

    ▼B

    4.  L'Agence est représentée par son directeur exécutif.

    Article 6

    Personnel

    1.  Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes, le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes et les réglementations prises d'un commun accord des institutions des Communautés européennes aux fins de l'application de ce statut et de ce régime s'appliquent au personnel de l'Agence. Le conseil d'administration, en accord avec la Commission, arrête les modalités d'application nécessaires.

    2.  Sans préjudice de l'article 16, les compétences conférées à l'autorité investie du pouvoir de nomination par le statut, ainsi que par le régime applicable aux autres agents, sont exercées par l'Agence en ce qui concerne son propre personnel.

    3.  Le personnel de l'Agence est constitué de fonctionnaires affectés ou détachés par la Commission ou les États membres à titre temporaire et d'autres agents recrutés, selon les besoins, par l'Agence pour effectuer ses tâches.

    Article 7

    Privilèges et immunités

    Le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes s'applique à l'Agence ainsi qu'à son personnel.

    Article 8

    Responsabilité

    1.  La responsabilité contractuelle de l'Agence est régie par la législation applicable au contrat en question.

    2.  La Cour de justice est compétente pour statuer en vertu d'une clause compromissoire contenue dans un contrat conclu par l'Agence.

    3.  En matière de responsabilité non contractuelle, l'Agence répare, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses services ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.

    4.  La Cour de justice est compétente pour connaître des litiges relatifs à la réparation des dommages visés au paragraphe 3.

    5.  La responsabilité personnelle des agents envers l'Agence est régie par les dispositions du statut ou du régime qui leur sont applicables.

    Article 9

    Langues

    1.  Les dispositions prévues par le règlement no 1 du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne ( 21 ) s'appliquent en ce qui concerne l'Agence.

    2.  Les travaux de traduction requis pour le fonctionnement de l'Agence sont effectués par le Centre de traduction des organes de l'Union européenne.

    Article 10

    Création et attributions du conseil d'administration

    1.  Un conseil d'administration est créé en vertu du présent article.

    2.  Le conseil d'administration:

    a) nomme le directeur exécutif conformément à l'article 16;

    ▼M4

    b) adopte le rapport annuel sur les activités de l'Agence et le transmet au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, à la Cour des comptes et aux États membres, au plus tard le 15 juin de chaque année.

    L'Agence transmet annuellement à l'autorité budgétaire toute information relative aux résultats des procédures d'évaluation;

    c) examine et approuve, dans le cadre de l'élaboration du programme de travail, les demandes d'assistance adressées à la Commission visées à l'article 2, paragraphe 2, point d), les demandes d'assistance technique émanant des États membres visées à l'article 2, paragraphe 3, et les demandes d'assistance technique visées à l'article 2, paragraphe 5, ainsi que les demandes d'assistance visées à l'article 2 bis;

    c bis) examine et adopte une stratégie pluriannuelle pour l'Agence couvrant une période de cinq ans en tenant compte de l'avis écrit de la Commission;

    c ter) examine et adopte le plan pluriannuel en matière de politique du personnel de l'Agence;

    c quater) examine les projets d'arrangements administratifs visés à l'article 15, paragraphe 2, point b bis);

    ▼M2

    d) adopte, pour le 30 novembre de chaque année, et en tenant compte de l'avis de la Commission, le programme de travail de l'Agence pour l'année à venir et le transmet aux États membres, au Parlement européen, au Conseil et à la Commission; ce programme de travail est adopté sans préjudice de la procédure budgétaire annuelle de la Communauté. Dans le cas où, dans un délai de quinze jours à compter de la date de son adoption, la Commission exprime son désaccord sur le programme de travail, le conseil d'administration le réexamine et l'adopte, éventuellement modifié, dans un délai de deux mois en deuxième lecture, soit à la majorité des deux tiers, y compris les représentants de la Commission, soit à l'unanimité des représentants des États membres;

    ▼B

    e) adopte le budget définitif de l'Agence avant le début de l'exercice financier, en l'ajustant, le cas échéant, en fonction de la contribution communautaire et des autres recettes de l'Agence;

    f) établit des procédures de prise de décisions par le directeur exécutif;

    ▼M4

    g) définit une méthodologie concernant les visites à effectuer conformément à l'article 3. Dans le cas où, dans un délai de quinze jours à compter de la date de son adoption, la Commission exprime son désaccord sur la méthodologie, le conseil d'administration la réexamine et l'adopte, modifiée le cas échéant, en deuxième lecture, soit à la majorité des deux tiers, y compris les représentants de la Commission, soit à l'unanimité des représentants des États membres;

    h) exerce ses fonctions en relation avec le budget de l'Agence, conformément aux articles 18, 19 et 21, contrôle et assure un suivi approprié des conclusions et recommandations des divers rapports d'audit et évaluations, tant internes qu'externes;

    i) exerce l'autorité disciplinaire sur le directeur exécutif et les chefs de département visés à l'article 16;

    ▼B

    j) établit son règlement intérieur;

    ▼M2

    k) adopte, conformément aux procédures visées au point d), le plan d'action détaillé de l'Agence en matière de préparation et de lutte contre la pollution, en vue d'optimiser l'utilisation des ressources financières allouées à cette dernière;

    ▼M4

    l) examine l'exécution financière du plan détaillé visé au point k) du présent paragraphe et les engagements financiers prévus dans le règlement (CE) no 2038/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant le financement pluriannuel de l'Agence européenne pour la sécurité maritime dans le domaine de la lutte contre la pollution causée par les navires ( 22 );

    ▼M4

    m) désigne parmi ses membres un observateur chargé de suivre la procédure de sélection par la Commission en vue de la nomination du directeur exécutif.

    ▼B

    Article 11

    Composition du conseil d'administration

    1.  Le conseil d'administration est composé d'un représentant de chaque État membre et de quatre représentants de la Commission, ainsi que de quatre représentants des secteurs professionnels les plus concernés, nommés par la Commission et ne disposant pas du droit de vote.

    ▼M4

    Les membres du conseil d'administration sont nommés sur la base de leur expérience et de leurs compétences pertinentes dans les domaines visés à l'article 1er. Les États membres et la Commission respectivement œuvrent à une représentation équilibrée des hommes et des femmes au sein du conseil d'administration.

    ▼B

    2.  Chaque État membre et la Commission nomment les membres du conseil d'administration qui les représentent, ainsi qu'un suppléant, qui représentera le membre en l'absence de ce dernier.

    ▼M4

    3.  La durée du mandat est de quatre ans. Ce mandat peut être renouvelé.

    ▼B

    4.  Le cas échéant, la participation de représentants de pays tiers européens ainsi que les conditions de cette participation sont fixées par les dispositions visées à l'article 17, paragraphe 2.

    Article 12

    Présidence du conseil d'administration

    1.  Le conseil d'administration élit un président et un vice-président parmi ses membres. Le vice-président remplace d'office le président lorsque celui-ci n'est pas en mesure d'assumer ses fonctions.

    2.  La durée du mandat du président et du vice-président est de trois ans et expire lorsque ceux-ci perdent leur qualité de membres du conseil d'administration. Ce mandat est renouvelable une fois.

    Article 13

    Réunions

    1.  Les réunions du conseil d'administration sont convoquées par son président.

    2.  Le directeur exécutif de l'Agence participe aux délibérations.

    3.  Le conseil d'administration se réunit ordinairement deux fois par an; il se réunit en outre soit à l'initiative de son président, soit à la demande de la Commission ou d'un tiers des États membres.

    ▼M4

    4.  Lorsque certains points spécifiques de l'ordre du jour sont confidentiels ou qu'il existe un conflit d'intérêts, le conseil d'administration peut décider que ces points sont examinés sans la présence des membres concernés. Les modalités d'application de la présente disposition sont arrêtées dans le règlement intérieur.

    ▼B

    5.  Le conseil d'administration peut inviter toute personne dont l'avis peut présenter de l'intérêt à assister à ses réunions en qualité d'observateur.

    6.  Les membres du conseil d'administration peuvent, sous réserve des dispositions de son règlement intérieur, être assistés par des conseillers ou par des experts.

    7.  Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par l'Agence.

    Article 14

    Vote

    1.  Le conseil d'administration arrête ses décisions à la majorité des deux tiers de tous ses membres disposant du droit de vote.

    2.  Chaque membre dispose d'une voix. Le directeur exécutif de l'Agence ne prend pas part au vote.

    En l'absence d'un membre, son suppléant peut exercer son droit de vote.

    3.  Le règlement intérieur fixe les modalités plus détaillées du vote, notamment les conditions dans lesquelles un membre peut agir au nom d'un autre membre.

    Article 15

    Fonctions et attributions du directeur exécutif

    1.  L'Agence est gérée par son directeur exécutif, qui est totalement indépendant dans l'exercice de ses fonctions, sans préjudice des compétences respectives de la Commission et du conseil d'administration.

    2.  Le directeur exécutif est investi des fonctions et pouvoirs suivants:

    ▼M4

    a) il prépare la stratégie pluriannuelle de l'Agence et la soumet au conseil d'administration après consultation de la Commission, au moins huit semaines avant la réunion correspondante du conseil d'administration, en tenant compte des avis et des suggestions formulés par les membres du conseil d'administration;

    a bis) il prépare le plan pluriannuel en matière de politique du personnel de l'Agence et le soumet au conseil d'administration après consultation de la Commission, au moins quatre semaines avant la réunion correspondante du conseil d'administration;

    a ter) il prépare le programme de travail annuel, avec indication des ressources humaines et financières qu'il est escompté d'allouer à chaque activité, ainsi que le plan d'action détaillé de l'Agence en matière de préparation et de lutte contre la pollution et les soumet au conseil d'administration après consultation de la Commission au moins huit semaines avant la réunion correspondante du conseil, en tenant compte des avis et des suggestions formulés par les membres du conseil d'administration. Il prend les dispositions nécessaires pour les mettre en œuvre. Il répond à toute demande d'assistance d'un État membre, conformément à l'article 10, paragraphe 2, point c);

    b) il décide de la mise en œuvre des visites et des inspections prévues à l'article 3, après consultation de la Commission et en fonction de la méthodologie concernant les visites définie par le conseil d'administration conformément à l'article 10, paragraphe 2, point g);

    b bis) il peut conclure des arrangements administratifs avec d'autres organismes travaillant dans les mêmes domaines d'activité que l'Agence, à condition que le projet d'arrangement ait été soumis pour consultation au conseil d'administration et que ce dernier n'ait pas soulevé d'objection dans un délai de quatre semaines;

    ▼B

    c) il prend toutes les dispositions nécessaires, notamment l'adoption d'instructions administratives internes et la publication d'avis, pour assurer le fonctionnement de l'Agence conformément au présent règlement;

    ▼M4

    d) il met en place un système efficace de suivi afin de pouvoir comparer les résultats de l'Agence avec ses objectifs et tâches prévus par le présent règlement. À cette fin, il établit, en accord avec la Commission et le conseil d'administration, des indicateurs de performance spécifiques qui permettent d'évaluer véritablement les résultats atteints. Il fait en sorte que la structure organisationnelle de l'Agence soit régulièrement adaptée en fonction de l'évolution des besoins et dans les limites des ressources financières et humaines disponibles. Sur cette base, le directeur exécutif prépare chaque année un projet de rapport général et le soumet au conseil d'administration pour examen. Le rapport comporte une partie consacrée à l'exécution financière du plan détaillé de l'Agence en matière de préparation et de lutte contre la pollution et présente une mise à jour de l'état d'avancement de toutes les actions financées au titre de ce plan. Il met en place des procédures d'évaluation régulière correspondant aux normes professionnelles reconnues;

    ▼B

    e) il exerce à l'égard du personnel les pouvoirs visés à l'article 6, paragraphe 2;

    f) il établit des estimations des recettes et des dépenses de l'Agence, en application de l'article 18, et exécute le budget conformément à l'article 19.

    ▼M4 —————

    ▼M4

    3.  Le directeur exécutif rend compte, s'il y a lieu, au Parlement européen et au Conseil de l'exécution de ses tâches.

    Il présente en particulier l'état de la préparation de la stratégie pluriannuelle et du programme de travail annuel.

    Article 16

    Nomination et révocation du directeur exécutif et des chefs de département

    1.  Le directeur exécutif est nommé et révoqué par le conseil d'administration. La nomination, qui porte sur une période de cinq ans, se fait sur la base du mérite et des compétences attestées dans le domaine de l'administration et de la gestion, ainsi que de l'expérience attestée dans les domaines visés à l'article 1er après consultation de l'observateur visé à l'article 10. Le directeur exécutif est nommé à partir d'une liste de trois candidats au moins proposée par la Commission à la suite d'un concours général, après publication d'un poste au Journal officiel de l'Union européenne et d'un appel à manifestation d'intérêt dans d'autres publications. Le candidat retenu par le conseil d'administration peut être invité à faire une déclaration devant la commission compétente du Parlement européen et à répondre aux questions posées par les membres de cette dernière. Le conseil d'administration délibère sur la révocation à la demande de la Commission ou d'un tiers de ses membres. Le conseil d'administration arrête ses décisions de nomination ou de révocation à la majorité des quatre cinquièmes de l'ensemble de ses membres disposant du droit de vote.

    2.  Le conseil d'administration, statuant sur proposition de la Commission et compte tenu du rapport d'évaluation, peut prolonger une fois le mandat du directeur exécutif pour une durée maximale de quatre ans. Le conseil d'administration arrête sa décision à la majorité des quatre cinquièmes de l'ensemble de ses membres disposant du droit de vote. Le conseil d'administration informe le Parlement européen de son intention de prolonger le mandat du directeur exécutif. Dans le mois précédant la prolongation de son mandat, le directeur exécutif peut être invité à faire une déclaration devant la commission compétente du Parlement européen et à répondre aux questions posées par les membres de cette dernière. Si son mandat n'est pas prolongé, le directeur exécutif reste en fonction jusqu'à la nomination de son successeur.

    3.  Le directeur exécutif peut être assisté d'un ou de plusieurs chefs de département. En cas d'absence ou d'empêchement, un des chefs de département le remplace.

    4.  Les chefs de département sont nommés sur la base du mérite et des capacités attestées dans le domaine de l'administration et de la gestion, ainsi que des compétences et de l'expérience acquises dans les domaines visés à l'article 1er. Les chefs de département sont nommés ou révoqués par le directeur exécutif après que le conseil d'administration a donné son aval.

    ▼B

    Article 17

    Participation de pays tiers

    ▼M2

    1.  L'Agence est ouverte à la participation des pays tiers ayant passé avec la Communauté européenne des accords prévoyant l'adoption et l'application par ces pays du droit communautaire dans le domaine de la sécurité maritime, de la sûreté maritime, de la prévention de la pollution et de la lutte contre la pollution causée par les navires.

    ▼B

    2.  Conformément aux dispositions pertinentes de ces accords, des arrangements seront mis en place pour définir les modalités de la participation de ces pays au travail de l'Agence, en particulier en ce qui concerne la nature et l'ampleur de cette participation; ces arrangements comprendront notamment des dispositions relatives aux contributions financières et au personnel.



    CHAPITRE III

    PRESCRIPTIONS FINANCIÈRES

    Article 18

    Budget

    1.  Les recettes de l'Agence proviennent:

    a) d'une contribution de la Communauté;

    b) des contributions éventuelles de tout pays tiers participant aux travaux de l'Agence conformément à l'article 17;

    ▼M4

    c) des redevances et de la rémunération perçue pour les publications, formations et/ou autres services assurés par l'Agence.

    ▼B

    2.  Les dépenses de l'Agence comprennent les frais de personnel et d'administration, d'infrastructure et de fonctionnement.

    ▼M4

    3.  Le directeur exécutif établit un projet d'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'Agence pour l'exercice suivant, sur la base du principe de l'établissement du budget par activités, et le transmet au conseil d'administration, accompagné d'un projet de tableau des effectifs.

    ▼M1

    4.  Les recettes et les dépenses sont équilibrées.

    5.  Chaque année, le conseil d'administration, sur la base d'un projet d'état prévisionnel des recettes et dépenses, dresse l'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'Agence pour l'exercice suivant.

    6.  Cet état prévisionnel, qui comporte un projet de tableau des effectifs accompagné du programme de travail provisoire, est transmis par le conseil d'administration au plus tard le 31 mars à la Commission ainsi qu'aux États avec lesquels la Communauté a conclu des accords conformément à l'article 17.

    ▼M4

    7.  L'état prévisionnel est transmis par la Commission au Parlement européen et au Conseil (ci-après dénommés «autorité budgétaire») avec le projet de budget général de l'Union européenne.

    8.  Sur la base de l'état prévisionnel, la Commission inscrit, dans le projet de budget général de l'Union européenne, les prévisions qu'elle estime nécessaires en ce qui concerne le tableau des effectifs et le montant de la subvention à la charge du budget général, dont elle saisit l'autorité budgétaire conformément à l'article 314 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi qu'une description et une justification de toute différence entre l'état prévisionnel de l'Agence et la subvention à la charge du budget général.

    ▼M1

    9.  L'autorité budgétaire autorise les crédits au titre de la subvention destinée à l'Agence.

    L'autorité budgétaire arrête le tableau des effectifs de l'Agence.

    ▼M4

    10.  Le budget est adopté par le conseil d'administration. Ce budget devient définitif après l'adoption définitive du budget général de l'Union européenne. Il est, le cas échéant, ajusté en conséquence, ainsi que le programme de travail annuel.

    ▼M1

    11.  Le conseil d'administration notifie, dans les meilleurs délais, à l'autorité budgétaire son intention de réaliser tout projet susceptible d'avoir des incidences financières significatives sur le financement du budget, notamment les projets de nature immobilière, tels que la location ou l'acquisition d'immeubles. Il en informe la Commission.

    Lorsqu'une branche de l'autorité budgétaire a fait part de son intention de délivrer un avis, elle transmet celui-ci au conseil d'administration dans un délai de six semaines à partir de la notification du projet.

    ▼M1

    Article 19

    Exécution et contrôle du budget

    1.  Le directeur exécutif exécute le budget de l'Agence.

    2.  Au plus tard pour le 1er mars suivant l'achèvement de l'exercice, le comptable de l'Agence communique les comptes provisoires accompagnés du rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice au comptable de la Commission. Le comptable de la Commission procède à la consolidation des comptes provisoires des institutions et des organismes décentralisés conformément à l'article 128 du règlement financier général.

    3.  Au plus tard le 31 mars suivant l'achèvement de l'exercice, le comptable de la Commission transmet les comptes provisoires de l'Agence, accompagnés du rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice, à la Cour des comptes. Le rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice est également transmis au Parlement européen et au Conseil.

    4.  Dès réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l'Agence, selon les dispositions de l'article 129 du règlement financier général, le directeur exécutif établit les comptes définitifs de l'Agence sous sa propre responsabilité et les transmet pour avis au conseil d'administration.

    5.  Le conseil d'administration rend un avis sur les comptes définitifs de l'Agence.

    6.  Le directeur exécutif transmet ces comptes définitifs accompagnés de l'avis du conseil d'administration, au plus tard le 1er juillet suivant l'achèvement de l'exercice, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes.

    7.  Les comptes définitifs sont publiés.

    8.  Le directeur exécutif adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations de celle-ci le 30 septembre au plus tard. Il adresse cette réponse également au conseil d'administration.

    9.  Le directeur exécutif soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, comme prévu à l'article 146, paragraphe 3, du règlement financier général, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l'exercice en cause.

    10.  Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil qui statue à la majorité qualifiée, donne avant le 30 avril de l'année n + 2 décharge au directeur exécutif sur l'exécution du budget de l'exercice n.

    ▼B

    Article 20

    Lutte contre la fraude

    1.  Aux fins de lutte contre la fraude, la corruption et autres actes illégaux, le règlement (CE) no 1073/1999 s'applique sans restriction à l'Agence.

    2.  L'Agence adhère à l'accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes internes effectuées par l'OLAF et arrête immédiatement les dispositions appropriées applicables à tout son personnel.

    3.  Les décisions de financement et les accords et instruments d'application qui en découlent prévoient expressément que la Cour des comptes et l'OLAF peuvent, au besoin, effectuer un contrôle sur place auprès des bénéficiaires des crédits de l'Agence ainsi qu'auprès des organismes distributeurs.

    ▼M1

    Article 21

    Dispositions financières

    La réglementation financière applicable à l'Agence est arrêtée par le conseil d'administration, après consultation de la Commission. Elle ne peut s'écarter du règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes ( 23 ) que si les exigences spécifiques du fonctionnement de l'Agence le nécessitent et avec l'accord préalable de la Commission.

    ▼B



    CHAPITRE IV

    DISPOSITIONS FINALES

    ▼M4

    Article 22

    Évaluation

    1.  À intervalles réguliers et au minimum tous les cinq ans, le conseil d'administration commande une évaluation extérieure indépendante de la mise en œuvre du présent règlement. La Commission tient à la disposition de l'Agence toute information que celle-ci jugera pertinente pour entreprendre cette évaluation.

    2.  Cette évaluation comporte un examen de l'impact du présent règlement, ainsi que de l'utilité, de la pertinence, de la valeur ajoutée apportée et de l'efficacité de l'Agence et de ses méthodes de travail. L'évaluation tient compte des points de vue des acteurs, aux niveaux européen et national. Elle tient compte, en particulier, de la nécessité éventuelle de modifier les tâches de l'Agence. Le conseil d'administration établit un mandat spécifique, en accord avec la Commission et après consultation des parties intéressées.

    3.  Le conseil d'administration reçoit cette évaluation et formule des recommandations, qu'il transmet à la Commission, concernant la modification du présent règlement, l'Agence et ses méthodes de travail. Les résultats de l'évaluation ainsi que les recommandations sont transmis par la Commission au Parlement européen et au Conseil et sont publiés. Un plan d'action, assorti d'un calendrier, est joint si nécessaire.

    ▼M4

    Article 22 bis

    Rapport sur l'état d'avancement des travaux

    Au plus tard le 2 mars 2018 et compte tenu du rapport d'évaluation visé à l'article 22, la Commission présente, au Parlement européen et au Conseil, un rapport indiquant de quelle manière l'Agence s'est acquittée des missions supplémentaires qui lui ont été confiées en vertu du présent règlement, afin d'identifier les moyens de gagner encore en efficacité ainsi que, s'il y a lieu, les arguments plaidant en faveur d'une modification de ses objectifs ou de ses tâches.

    ▼M4 —————

    ▼B

    Article 24

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.



    ( 1 ) JO C 120 E du 24.4.2001, p. 83.

    JO C 103 E du 30.4.2002, p. 184.

    ( 2 ) JO C 221 du 7.8.2001, p. 64.

    ( 3 ) JO C 357 du 14.12.2001, p. 1.

    ( 4 ) Avis du Parlement européen du 14 juin 2001 (JO C 53 E du 28.2.2002, p. 312), position commune du Conseil du 7 mars 2002 (JO C 119 E du 22.5.2002, p. 27), décision du Parlement européen du 12 juin 2002 (non encore publiée au Journal officiel) et décision du Conseil du 25 juin 2002.

    ( 5 ) Voir page 10 du présent Journal officiel.

    ( 6 ) JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

    ( 7 ) JO L 136 du 31.5.1999, p. 15.

    ( 8 ) JO L 129 du 29.4.2004, p. 6.

    ( 9 ) JO L 131 du 28.5.2009, p. 47.

    ( 10 ) JO L 314 du 1.12.2007, p. 9.

    ( 11 ) JO L 131 du 28.5.2009, p. 114.

    ( 12 ) JO L 131 du 28.5.2009, p. 57.

    ( 13 ) JO L 323 du 3.12.2008, p. 33.

    ( 14 ) JO L 255 du 30.9.2005, p. 11.

    ( 15 ) JO L 283 du 29.10.2010, p. 1.

    ( 16 ) JO L 164 du 25.6.2008, p. 19.

    ( 17 ) JO L 389 du 30.12.2006, p. 1.

    ( 18 ) JO L 131 du 28.5.2009, p. 11.

    ( 19 ) JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.

    ( 20 ) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

    ( 21 ) JO 17 du 6.10.1958, p. 385/58. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.

    ( 22 ) JO L 394 du 30.12.2006, p. 1.

    ( 23 ) JO L 357 du 31.12.2002, p. 72. Rectificatif (JO L 2 du 7.1.2003, p. 39).

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