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Document 02002R0658-20040520

Consolidated text: Règlement (CE) n° 658/2002 du Conseil du 15 avril 2002 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d'ammonium originaire de Russie

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/658/2004-05-20

2002R0658 — FR — 20.05.2004 — 001.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

RÈGLEMENT (CE) No 658/2002 DU CONSEIL

du 15 avril 2002

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d'ammonium originaire de Russie

(JO L 102, 18.4.2002, p.1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

RÈGLEMENT (CE) No 993/2004 DU CONSEIL du 17 mai 2004

  L 182

28

19.5.2004




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 658/2002 DU CONSEIL

du 15 avril 2002

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d'ammonium originaire de Russie



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne ( 1 ) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphes 2 et 3,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:PROCÉDUREEnquêtes précédentes

(1)

En mai 1994, par la décision 94/293/CE ( 2 ), la Commission a accepté des engagements pour les importations de nitrate d'ammonium originaire de Lituanie et de Russie à la suite d'une procédure antidumping régionale concernant les importations au Royaume-Uni. L'engagement offert par les autorités russes a toutefois été violé dans la première année de son application.

(2)

En juin 1994, une enquête antidumping a été ouverte à l'échelle communautaire pour le nitrate d'ammonium originaire de Lituanie et de Russie à la suite d'une plainte déposée par l'association européenne des fabricants d'engrais (EFMA). Par la décision 95/344/CE de la Commission, la procédure a été close pour les importations en provenance de Lituanie ( 3 ) et, en août 1995, le Conseil a, par le règlement (CE) no 2022/95 ( 4 ), institué un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d'ammonium originaire de Russie. Les mesures applicables aux importations originaires de Russie consistaient en un droit variable égal à la différence entre 102,9 écus par tonne nette du produit (prix minimum à l'importation) et le prix caf net frontière communautaire avant dédouanement, si ce dernier était inférieur.

(3)

Une enquête ultérieure ayant établi que ces mesures étaient prises en charge, le règlement (CE) no 663/98 du Conseil ( 5 ) les a transformées en un droit spécifique de 26,3 écus par tonne en mars 1998.

Enquêtes concernant d'autres pays

(4)

En octobre 1999, une enquête antidumping a été ouverte concernant les importations dans la Communauté de nitrate d'ammonium originaire de Lituanie, de Pologne et d'Ukraine ( 6 ). Cette enquête a révélé que les importations de nitrate d'ammonium originaire de Pologne et d'Ukraine faisaient l'objet d'un dumping et causaient un préjudice important à l'industrie communautaire, mais n'a révélé aucun dumping pour les importations originaires de Lituanie. En conséquence, par le règlement (CE) no 132/2001 ( 7 ), des mesures antidumping définitives ont été instituées à l'encontre des importations de nitrate d'ammonium originaire de Pologne et d'Ukraine, tandis que la procédure était close pour les importations originaires de Lituanie. Les droits institués se présentent sous la forme d'un droit spécifique par tonne afin d'assurer l'efficacité des mesures et de décourager toute manipulation des prix.

Présente enquêteDemande de réexamen

(5)

À la suite de la publication, le 24 février 2000, d'un avis d'expiration prochaine des mesures antidumping en vigueur sur les importations de nitrate d'ammonium originaire de Russie ( 8 ), la Commission a été saisie, conformément à l'article 11, paragraphes 2 et 3, du règlement de base, d'une demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures et de réexamen intermédiaire déposée par l'EFMA au nom de producteurs représentant une proportion majeure de la production communautaire de nitrate d'ammonium (ci-après dénommés «producteurs communautaires à l'origine de la demande»). La demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures faisait valoir que l'expiration des mesures favoriserait probablement la continuation ou la réapparition du dumping préjudiciable dont faisaient l'objet les importations originaires de Russie. La demande de réexamen intermédiaire reposait sur le fait que les mesures en vigueur semblaient insuffisantes pour contrebalancer les effets préjudiciables du dumping.

Avis d'ouverture

(6)

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier un réexamen, la Commission a ouvert une enquête au titre de l'article 11, paragraphes 2 et 3, du règlement de base, en publiant un avis à cet effet au Journal officiel des Communautés européennes ( 9 ).

Période d'enquête

(7)

L'enquête sur la probabilité de continuation et de réapparition du dumping et du préjudice a couvert la période comprise entre le 1er juillet 1999 et le 30 juin 2000 (ci-après dénommée «période d'enquête»). L'examen de l'évolution de la situation aux fins de l'évaluation de la continuation et/ou de la réapparition du préjudice a porté sur la période allant du 1er janvier 1996 à la fin de la période d'enquête (ci-après dénommée «période considérée»).

Parties concernées par l'enquête

(8)

La Commission a officiellement avisé les producteurs communautaires à l'origine de la demande, les producteurs-exportateurs en Russie, les importateurs, les utilisateurs et les associations notoirement concernés ainsi que les représentants du pays exportateur de l'ouverture du réexamen. Elle a envoyé un questionnaire aux producteurs-exportateurs, aux producteurs communautaires, aux importateurs, aux utilisateurs et associations notoirement concernés ainsi qu'aux parties qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans l'avis d'ouverture.

(9)

Afin de permettre aux producteurs-exportateurs russes qui le souhaitaient de présenter une demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ou de traitement individuel, la Commission a envoyé des formulaires de demande aux producteurs-exportateurs notoirement concernés.

(10)

Neuf producteurs communautaires, un producteur du pays analogue, deux importateurs, une association d'importateurs et deux associations d'utilisateurs ont répondu aux questionnaires. Une seule réponse au questionnaire a été reçue en provenance du pays exportateur concerné.

Vérification des informations reçues

(11)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination de la continuation ou de la réapparition du dumping et du préjudice ainsi que d'un examen de l'intérêt de la Communauté. Elle a également donné aux parties directement concernées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.

(12)

Des visites de vérification ont été effectuées auprès des sociétés suivantes:

Producteurs communautaires:

 Grande Paroisse SA, France

 Hydro Agri France, France

 Kemira Ince Ltd, Royaume-Uni

 Terra Nitrogen, Royaume-Uni

Producteur du pays analogue:

 Mississippi Chemical Corporation, Yazoo City, États-Unis.

PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIREProduit concerné

(13)

Le produit concerné est le même que pour l'enquête précédente, à savoir le nitrate d'ammonium (ci-après dénommé «produit concerné»), un engrais azoté solide généralement utilisé dans l'agriculture. Il est obtenu à partir d'ammoniac et d'acide nitrique et sa teneur en azote dépasse 28 % en poids sous forme granulée ou microgranulée.

(14)

Il relève actuellement des codes NC 3102 30 90 (nitrate d'ammonium, autre qu'en solution aqueuse) et 3102 40 90 (mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, d'une teneur en azote excédant 28 % en poids).

Produit similaire

(15)

Comme l'enquête précédente et l'enquête portant sur d'autres pays l'ont toutes deux montré, le nitrate d'ammonium est un produit de base pur dont les caractéristiques chimiques essentielles sont comparables quel que soit le pays d'origine. Il existe deux types de nitrate d'ammonium: granulé et microgranulé. Le premier type présente des granules d'un diamètre supérieur, ce qui confère au produit de meilleures caractéristiques de dispersion. L'enquête a montré que toutes les importations originaires de Russie concernaient du nitrate d'ammonium microgranulé et que la majorité du nitrate d'ammonium produit par l'industrie communautaire était granulé. Toutefois, dans la mesure où les produits granulés et microgranulés possèdent les mêmes caractéristiques chimiques, qu'ils sont destinés à la même utilisation finale et qu'ils sont considérés par les utilisateurs comme étant interchangeables, il convient de les considérer comme deux types différents d'un même produit.

(16)

En conséquence, le nitrate d'ammonium produit et vendu dans la Communauté par les producteurs communautaires à l'origine de la demande et celui produit en Russie et vendu sur le marché intérieur ou exporté vers la Communauté sont considérés comme des produits similaires. Il en est de même pour le nitrate d'ammonium vendu sur le marché intérieur du pays analogue.

DUMPING ET PROBABILITÉ D'UNE CONTINUATION DU DUMPING

(17)

Conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il est nécessaire d'examiner si l'expiration des mesures en vigueur favoriserait une continuation ou une réapparition du dumping.

(18)

Lors de l'examen de la probabilité d'une continuation du dumping, il y a lieu de vérifier s'il y a dumping à présent et, dans l'affirmative, si ce dumping est susceptible de continuer.

Dumping pendant la période d'enquêteVolume des exportations vers la Communauté pendant la période d'enquête

(19)

Les exportations de nitrate d'ammonium russe à destination de la Communauté ont représenté 282 000 tonnes pendant la période d'enquête, ce qui équivaut à quelque 20 % du total des importations communautaires de ce produit et à 5 % environ de la consommation communautaire. Ce volume n'est que légèrement inférieur à celui qui avait été constaté pour la période d'enquête précédente, soit 340 000 tonnes entre avril 1993 et mars 1994.

Statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché et traitement individuel

(20)

Trois producteurs-exportateurs ont introduit une demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché et/ou de traitement individuel. Deux de ces sociétés n'ayant pas communiqué leur réponse au questionnaire de la Commission dans un délai raisonnable, il a été jugé approprié de ne pas poursuivre l'examen de leurs demandes. En effet, en l'absence des données nécessaires au calcul du dumping, les demandes ne pouvaient être prises en compte. Ces sociétés ont donc été considérées comme n'ayant pas coopéré à l'enquête et ont, par la suite, été informées que les conclusions seraient établies sur la base des données disponibles conformément à l'article 18 du règlement de base.

(21)

Quant à la troisième société, il a été constaté qu'elle n'avait pas exporté le produit concerné vers la Communauté pendant la période d'enquête. Faute de données réelles sur les ventes à l'exportation pour la période d'enquête, il était impossible de calculer le dumping que ce soit dans le contexte du réexamen au titre de l'expiration des mesures ou du réexamen intermédiaire. Il ne pouvait donc être envisagé de lui accorder le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ou le traitement individuel.

Pays analogue

(22)

Comme les importations en provenance de Russie relèvent de l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, sauf lorsque le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché est accordé, la valeur normale a dû être fondée sur les données obtenues dans un pays tiers à économie de marché approprié. Dans l'avis d'ouverture, la Commission avait suggéré la Pologne parce que ce pays avait été utilisé comme pays analogue dans le cadre d'autres enquêtes portant sur le même produit et que les procédés de fabrication et l'accès aux matières premières y sont comparables à la situation en Russie.

(23)

L'association européenne des importateurs d'engrais (EFIA), s'est opposée à ce choix, objectant principalement que les prix des engrais étaient très élevés sur le marché intérieur polonais en raison d'un niveau de protection très élevé contre les importations et que les prix du gaz y étaient les plus élevés d'Europe centrale à cause du monopole exercé par l'État sur la distribution. Elle a proposé la Lituanie comme alternative, faisant valoir sa proximité géographique, les conditions de fabrication similaires à celles observées en Russie, l'absence de troc et le fait que le seul producteur lituanien achète du gaz à un fournisseur russe, qui fournit également des producteurs russes, à des prix variant en fonction du prix caf de l'ammoniac publié pour l'Europe du Nord.

(24)

Toutefois, ni les producteurs polonais connus ni le seul producteur lituanien n'ont souhaité coopérer.

(25)

La Commission a alors pris contact avec des producteurs en Australie et aux États-Unis comme le suggérait l'EFMA. Un seul producteur étant disposé à coopérer dans chacun de ces pays, l'importance de leurs ventes intérieures respectives en terme de part de marché et la représentativité du volume de leurs ventes intérieures par rapport aux exportations russes vers la Communauté ont fait l'objet d'une analyse complémentaire. Cette analyse a révélé que, si les ventes intérieures des deux producteurs étaient représentatives, le producteur australien ne devait faire face à aucune véritable concurrence sur son marché intérieur. Bien que le producteur des États-Unis ait également des ventes intérieures représentatives, il était, quant à lui, confronté à la concurrence de sociétés tant nationales qu'étrangères. En conséquence, les États-Unis ont été retenus comme pays analogue le plus approprié.

(26)

Les ventes de nitrate d'ammonium réalisées par le producteur des États-Unis sur son marché intérieur ont été examinées et jugées représentatives par rapport aux ventes à l'exportation de nitrate d'ammonium russe à destination de la Communauté.

(27)

Une fois ce choix notifié aux parties concernées, l'EFIA a fait valoir que le défaut de coopération de la part du seul producteur lituanien n'aurait pas dû empêcher la Commission d'utiliser la Lituanie comme pays analogue puisqu'elle possédait les informations utiles recueillies à l'occasion de la procédure antidumping récente concernant les importations de nitrate d'ammonium originaire de Lituanie, d'Ukraine et de Pologne ( 10 ). En effet, les périodes d'enquête des deux procédures se chevauchent, mais ce chevauchement se limite aux trois premiers mois de la période couverte par l'enquête actuelle. Conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement de base, aux fins d'une détermination représentative, une période d'enquête doit normalement couvrir une période d'une durée de six mois immédiatement antérieure à l'ouverture de la procédure. Dans ces circonstances, il a été considéré que les données relatives aux trois premiers mois de la période d'enquête n'auraient pas été suffisamment représentatives du marché du nitrate d'ammonium qui est un marché saisonnier et instable. Il convient par ailleurs de souligner que l'utilisation de données recueillies à des fins précises à l'occasion d'une procédure donnée à des fins différentes dans le cadre d'une autre procédure, alors même que la partie concernée a exprimé sa réticence à coopérer à la deuxième enquête, serait contraire aux dispositions de l'article 19, paragraphe 6, du règlement de base. L'argument a donc été rejeté.

Valeur normale

(28)

Comme précisé plus haut, la valeur normale a été calculée sur la base des données vérifiées dans les locaux de la société américaine qui a pleinement coopéré à l'enquête.

(29)

Afin d'établir si les ventes du produit similaire sur le marché américain ont été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, le prix de vente intérieur au niveau départ usine a été comparé au coût total de production, c'est-à-dire au coût de fabrication augmenté des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux. Le prix de vente moyen pondéré étant supérieur au coût unitaire moyen pondéré, la valeur normale a été établie sur la base du prix de vente moyen pondéré observé sur le marché intérieur pour la période d'enquête.

(30)

L'EFIA et l'exportateur russe ayant coopéré ont avancé que la valeur normale construite aurait dû être ajustée à la baisse en raison des prix élevés payés pour le gaz par les producteurs américains. Il y a tout d'abord lieu de noter que la valeur normale n'a pas été construite, mais établie sur la base des prix des ventes bénéficiaires réalisées sur le marché intérieur américain. Ensuite, si le gaz est un facteur de coût important pour la production de nitrate d'ammonium, il a été constaté que le marché américain du nitrate d'ammonium était régi par la concurrence et que les importations y étaient importantes. Ainsi, les prix intérieurs du nitrate d'ammonium sont, dans une large mesure, déterminés plus par le marché que par les coûts. L'enquête n'a mis en lumière aucun élément indiquant dans quelle mesure les prix élevés du gaz sur le marché américain auraient affecté les prix de vente intérieurs du nitrate d'ammonium pendant la période d'enquête. Enfin, même s'il était estimé que les prix du gaz avaient fortement influencé les prix de vente intérieurs du nitrate d'ammonium, cela n'aurait rien changé au droit définitif, puisque la marge de dumping constatée n'en serait pas moins restée supérieure à la marge de préjudice. Dans ces circonstances, l'argument a été rejeté.

Prix à l'exportation

(31)

Comme le seul producteur-exportateur ayant coopéré n'a pas exporté le produit concerné vers la Communauté pendant la période d'enquête, le prix à l'exportation a été établi, conformément à l'article 18 du règlement de base, sur la base des données disponibles, en l'occurrence, les statistiques d'Eurostat concernant les prix caf frontière communautaire.

Comparaison

(32)

La valeur normale a été comparée au prix à l'exportation au niveau départ usine. Cette méthode a été utilisée pour tenir compte des différences de coûts de transport intérieur observées selon que le pays a ou non une économie de marché, différences d'autant plus marquées pour un produit en vrac tel le produit concerné, les frais de transport représentant alors une part considérable du prix de vente. Le prix caf à l'exportation a donc été dûment ajusté d'un montant correspondant aux coûts du transport entre l'usine et le port, aux services portuaires ainsi qu'aux coûts de fret et d'assurance.

(33)

Il a été constaté qu'aux États-Unis, les coûts de transport du nitrate d'ammonium étaient déterminés par les forces du marché et qu'il existait une concurrence entre les sociétés de transport. Les États-Unis étant un marché concurrentiel, les tarifs ferroviaires pratiqués pour le produit concerné pendant la période d'enquête ont été appliqués au prix à l'exportation frontière communautaire des producteurs-exportateurs russes au prorata de la distance moyenne pondérée qui, selon les estimations, sépare tous les producteurs russes «tournés vers l'exportation» de la frontière communautaire (voir le considérant 37).

Marge de dumping

(34)

Conformément à l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, la marge de dumping à l'échelle nationale a été établie sur la base d'une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et le prix à l'exportation moyen pondéré au niveau départ usine. Cette marge de dumping à l'échelle nationale, exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire, s'élève à 115,8 %.

Probabilité d'une continuation du dumping

(35)

Comme précisé au considérant 34, il a été constaté que, pendant la période d'enquête, le produit concerné a été exporté vers la Communauté à des prix de dumping. De plus, la marge de dumping établie est nettement supérieure à celle qui l'avait été lors de l'enquête précédente.

(36)

Plusieurs sources d'information ont été analysées lors de l'examen de la probabilité d'une continuation d'un dumping élevé portant sur des quantités importantes. Tout d'abord, la Commission a utilisé les informations communiquées par le seul producteur russe ayant coopéré. Toutefois, ce producteur, bien qu'exportant vers des pays tiers, ne pouvait faire état d'aucune vente à l'exportation vers la Communauté. Ensuite, conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a, faute de société ayant coopéré exportant vers la Communauté, également fondé l'analyse sur les données d'Eurostat ainsi que sur les informations figurant dans la demande de réexamen qui ont permis d'anticiper l'évolution probable des volumes d'exportation vers la Communauté.

(37)

La capacité de production russe de nitrate d'ammonium est estimée au total à quelque 8 900 000 tonnes (soit 1,6 fois la consommation communautaire pendant la période d'enquête). Quant à la capacité de production des producteurs «tournés vers l'exportation» (à savoir ceux qui jouissent d'un accès raisonnable à un port), elle est estimée à 4 500 000 tonnes minimum. Bien que les taux d'utilisation des capacités varient sensiblement d'une société et d'une année à l'autre, la consommation locale est estimée à 2 200 000 tonnes seulement. Compte tenu du niveau actuel des exportations russes à destination d'autres pays tiers (soit 2 189 000 tonnes en 1999), il reste d'importantes capacités disponibles pour la production à l'exportation, capacités qui pourraient être utilisées pour renforcer les exportations vers la Communauté en cas d'expiration des mesures.

(38)

De plus, rappelons, qu'en 1996 encore, les exportations à destination de la Communauté représentaient 40 % du total des exportations russes du produit concerné ( 11 ). Si l'on y ajoute le fait que plusieurs pays tiers (États-Unis, Australie, Pologne et Hongrie) ont adopté des mesures de défense commerciale à l'encontre des importations en provenance de Russie, que, depuis 1997, la Chine poursuit activement une stratégie de remplacement des importations par la production intérieure et que la consommation intérieure russe devrait rester relativement faible dans un avenir proche, il est fort probable que les producteurs russes orienteraient toute production supplémentaire vers le marché communautaire.

(39)

Vu les niveaux de prix actuels sur le marché de la Communauté, il y a fort à parier que les producteurs-exportateurs russes continueraient à pratiquer une politique de dumping afin de récupérer les parts de marché qu'ils ont perdues. Cette hypothèse est d'ailleurs confirmée par la politique des prix qu'ils ont adoptée sur la plupart de leurs principaux marchés d'exportation autres que la Communauté et les États-Unis.

(40)

De plus, même si une hausse de la consommation mondiale d'engrais est prévue d'ici 2004, elle devrait surtout se marquer en Asie, notamment en Chine et en Inde. Or, ces deux pays ont mis en place d'énormes capacités de production d'engrais afin de limiter les importations, la Chine ayant même frappé d'interdiction les importations d'engrais azotés, dont le nitrate d'ammonium.

(41)

Comme précisé au considérant 21, le seul producteur-exportateur ayant coopéré à l'enquête n'a pas exporté vers la Communauté pendant la période d'enquête. S'il possédait d'importantes capacités de production pendant la période d'enquête, il ne disposait que de capacités excédentaires limitées, si bien que, pour pouvoir exporter en quantités massives vers la Communauté en cas d'expiration des mesures, il devrait réduire ses ventes sur d'autres marchés. Néanmoins, vu le volume substantiel des exportations réalisées par les autres exportateurs pendant la période d'enquête et l'ampleur du dumping pratiqué, le fait qu'en cas d'expiration des mesures, cet exportateur aurait peut-être vendu son produit dans la Communauté à des prix ne faisant pas l'objet d'un dumping n'aurait rien changé à la conclusion concernant la probabilité d'une continuation du dumping pour le pays dans son ensemble.

(42)

L'EFIA a avancé que, depuis l'attaque terroriste aux États-Unis, tous les frais connexes, à savoir les frais d'assurance, de transport, de déchargement, de stockage et de manutention, augmentent, présageant une hausse des prix des engrais importés dans la mesure où les importateurs doivent récupérer ces coûts. Elle n'a toutefois pas étayé cet argument, ne fournissant aucune preuve que cet élément influencerait davantage les prix à l'exportation russes que les prix intérieurs aux États-Unis. De plus, les événements postérieurs à la période d'enquête ne peuvent être pris en compte que s'il peut être démontré qu'ils auraient infirmé les résultats de l'enquête et rendu l'imposition des droits antidumping prévus manifestement inutile. Cela n'étant pas le cas, l'argument a donc été rejeté.

Conclusion

(43)

L'enquête n'a révélé aucun élément laissant à penser que la marge de dumping ou le volume des exportations faisant l'objet d'un dumping constatés pour la période d'enquête disparaîtraient voire même baisseraient en cas d'expiration des mesures. De plus, il a été constaté que les producteurs russes disposent d'énormes capacités inutilisées et que l'abrogation des mesures donnerait probablement lieu à une hausse des exportations faisant l'objet d'un dumping à destination de la Communauté. Il a donc été conclu que, en cas d'expiration des mesures, selon toute probabilité, le dumping continuerait à un niveau élevé et porterait sur des volumes plus importants.

DÉFINITION DE L'INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

(44)

Sur les onze producteurs communautaires à l'origine de la demande, un n'a pas répondu au questionnaire (Sefanitro) et un n'a pas communiqué d'informations suffisantes (Chemical Industries of Northern Greece). Ces deux producteurs ont par conséquent été considérés comme n'ayant pas coopéré et ont donc été exclus de l'industrie communautaire. L'enquête a établi que les neuf producteurs restants ayant coopéré représentaient plus de 85 % de la production communautaire de nitrate d'ammonium pendant la période d'enquête. Ils forment donc l'industrie communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base.

ANALYSE DE LA SITUATION SUR LE MARCHÉ DE LA COMMUNAUTÉRemarque préliminaire

(45)

Dans un premier temps, l'introduction, en 1995, de mesures antidumping à l'encontre des importations de nitrate d'ammonium originaire de Russie a permis une amélioration considérable de la situation économique des producteurs communautaires à l'origine de la demande qui ont, notamment, obtenu de meilleurs résultats financiers, grâce à la hausse des prix observée entre 1995 et 1996.

Consommation

(46)

La consommation communautaire a été déterminée sur la base des volumes de vente de l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté indiqués dans les réponses au questionnaire, du volume des ventes sur le marché de la Communauté réalisé par les autres producteurs de la Communauté (producteurs autres que ceux à l'origine de la demande et n'ayant pas coopéré) mentionné dans la demande ainsi que des volumes d'importation dans la Communauté en provenance du pays concerné et de tous les pays tiers, communiqués par Eurostat.

Sur cette base, la consommation communautaire a baissé de 13 % entre 1996 et la période d'enquête, passant de 6 328 000 à 5 525 000 tonnes. Elle a surtout diminué entre 1996 et 1997 pour rester relativement stable jusqu'à la fin de la période d'enquête.

Importations en provenance du pays concernéVolume et part de marché

(47)

Dans l'ensemble, même si elles ont légèrement augmenté entre 1999 et la période d'enquête, les importations communautaires de nitrate d'ammonium ont accusé une tendance à la baisse sur la période considérée (- 28 %).

Le volume des importations en provenance de Russie a subi un net recul sur la période considérée, surtout à partir de 1997, ce qui semble s'expliquer, d'une part, par la réouverture, cette année-là, de l'enquête antidumping dont les conclusions, publiées en 1998, ont entraîné une modification des mesures en vigueur et, d'autre part, par la forte progression des importations en provenance de certains autres pays tiers qui ont tiré profit de l'institution de droits antidumping sur les importations russes. Entre 1996 et la fin de la période d'enquête, les importations en provenance de Russie ont chuté de 74 %, tandis que les autres importations gagnaient 30 %.

(48)

La part de marché détenue par les importations en provenance de Russie a rétréci de 12 points de pourcentage sur la période considérée. Toutefois, pendant la période d'enquête, ces importations représentaient encore 5 % de la consommation communautaire et une part importante, à savoir 20 %, de l'ensemble des importations.

Prix

(49)

Après l'institution des mesures en 1995, les prix moyens des importations concernées, communiqués par Eurostat, ont chuté de 45 % entre 1996 et la période d'enquête.

Comparaison des prix

(50)

La Commission a examiné si les prix pratiqués par les producteurs-exportateurs du pays concerné étaient inférieurs à ceux de l'industrie communautaire pendant la période d'enquête. Pour ce faire, les prix caf des producteurs-exportateurs ont été dûment ajustés au niveau rendu à quai, frontière communautaire, après dédouanement (DEQ), et comparés, au même stade commercial, aux prix départ usine des producteurs communautaires, dans les deux cas pour des produits vendus en sac. En effet, les importations sont toujours livrées en sacs, alors que l'industrie communautaire vend ses produits tant en sac qu'en vrac. Des ajustements ont donc été opérés lorsqu'il y avait lieu. Par ailleurs, l'enquête a montré que les produits granulés étaient, en moyenne, vendus à un prix plus élevé que les produits microgranulés. En conséquence, il a été procédé à une correction de 3,1 euros par tonne aux fins de la comparaison des prix. Ce montant correspond à la différence de prix moyenne entre les nitrates d'ammonium granulés et microgranulés vendus par l'industrie communautaire pendant la période d'enquête.

(51)

L'EFIA a fait valoir qu'il aurait fallu opérer un ajustement pour tenir compte de la moins bonne qualité du produit importé de Russie. L'enquête a néanmoins révélé que la qualité du produit concerné originaire de Russie s'était améliorée ces dernières années et répondait aux normes européennes les plus élevées. L'argument a donc été rejeté.

(52)

La différence de prix à l'échelle nationale constatée sur cette base, exprimée en pourcentage des prix pratiqués par les producteurs communautaires, s'élève à 27,7 %. Elle reste de 3,2 % si l'on ajoute le droit antidumping en vigueur au prix à l'exportation. De plus, l'industrie communautaire enregistrant des pertes de 18 %, ses prix étaient déprimés.

Situation économique de l'industrie communautaireProduction

(53)

La production de l'industrie communautaire a diminué de 17 % entre 1996 et la période d'enquête, passant de 4 713 000 à 3 903 000 tonnes. Elle a légèrement augmenté entre 1997 et 1998 pour baisser à nouveau en 1999.

Capacités et utilisation des capacités

(54)

Il convient de noter que les capacités et leur utilisation ne se sont pas révélé être des indicateurs utiles pour ce type de production et cette industrie, dans la mesure où ils sont influencés par le fait que d'autres produits sont fabriqués avec les mêmes équipements. En effet, de nombreux produits différents à base de gaz naturel transformé en ammoniac sont fabriqués sur les mêmes chaînes de production. Les capacités totales de production de l'industrie communautaire sont restées relativement stables tout au long de la période considérée. Le taux d'utilisation des capacités a baissé, passant de 56 % en 1996 à 46 % en 1997, pour ensuite se stabiliser.

Ventes dans la Communauté

(55)

Le volume des ventes de l'industrie communautaire est passé de 4 238 000 tonnes en 1996 à 3 766 000 tonnes pendant la période d'enquête, ce qui correspond à une diminution de 11 %. Cette baisse s'est surtout marquée entre 1996 et 1997 lorsque les ventes ont reculé de 15 %.

Stocks

(56)

Le niveau des stocks n'est pas considéré comme un indicateur de préjudice déterminant en raison du caractère saisonnier des ventes et du fait que le nitrate d'ammonium est stocké en partie par les producteurs eux-mêmes et en partie par les coopératives agricoles.

Part de marché

(57)

La part de marché détenue par l'industrie communautaire a reculé entre 1996 et 1997 avant de regagner du terrain et finalement progresser de 1,2 point de pourcentage entre 1996 et la période d'enquête. Pendant cette période d'enquête, elle s'élevait à 68,2 %, contre 67 % en 1996.

Prix et facteurs affectant les prix

(58)

Le prix de vente net moyen des producteurs communautaires est passé de 133 écus par tonne en 1996 à 99 écus par tonne pendant la période d'enquête, ce qui correspond à une baisse de 25 %. Le recul a été particulièrement net entre 1996 et 1999 (- 28 %). Au-delà de la dépression des prix provoquée par les importations concernées, il se peut que d'autres facteurs, tels que la contraction de la demande sur le marché communautaire entre 1996 et 1997, les importations en provenance des pays couverts par le règlement (CE) no 132/2001 et l'interdiction d'importer des engrais azotés imposée par la Chine en 1997, aient contribué à la chute des prix.

Rentabilité et rendement des investissements

(59)

La rentabilité moyenne pondérée de l'industrie communautaire s'est détériorée et a reculé de 37 points de pourcentage entre 1996 et la période d'enquête, passant de 18,6 % à -18,0 %. Cette tendance doit être replacée dans le contexte de l'évolution des prix, eux aussi en baisse, et du prix du gaz naturel qui a augmenté à partir du troisième trimestre de 1999.

Sur la période considérée, le rendement des investissements a accusé une tendance similaire à celle de la rentabilité.

Flux de liquidités

(60)

Les flux de liquidités générés par les ventes de nitrate d'ammonium de l'industrie communautaire ont suivi de très près l'évolution de la rentabilité.

Aptitude à mobiliser les capitaux

(61)

En raison de la structure des sociétés à l'origine de la demande, les producteurs d'engrais appartenant à de grands groupes chimiques fabriquant également d'autres produits, il n'a pas été possible de déterminer la capacité à mobiliser les capitaux pour le produit concerné uniquement; il a donc été estimé que ce critère n'était pas un indicateur utile pour mesurer le préjudice.

Emploi et salaires

(62)

L'emploi dans l'industrie communautaire a diminué entre 1996 et la période d'enquête, les effectifs passant de 1 986 à 1 608 personnes, ce qui correspond à un recul de 19 %. Les salaires ont globalement suivi une baisse similaire à la diminution des effectifs.

Investissements

(63)

Les chiffres relatifs aux investissements, qui couvrent également les investissements afférents aux stades de fabrication antérieurs à la production de nitrate d'ammonium, sont restés relativement stables sur la période considérée. Les investissements les plus importants réalisés entre 1996 et la période d'enquête ont porté sur les installations de production d'acide nitrique, une matière première entrant dans la production du nitrate d'ammonium, mais qui peut également être utilisée à d'autres fins, notamment pour la production de solutions d'urée et de nitrate d'ammonium.

Importance de la marge de dumping

(64)

Compte tenu du volume et des prix des importations en provenance du pays concerné, l'influence de l'ampleur de la marge de dumping effective sur l'industrie communautaire ne peut pas être considérée comme négligeable.

Conclusion

(65)

Comme expliqué au considérant 45, l'introduction, en 1995, de mesures antidumping sur les importations de nitrate d'ammonium originaire de Russie a, dans un premier temps, considérablement amélioré la situation économique des producteurs communautaires à l'origine de la demande. La situation a toutefois recommencé à se détériorer à partir de 1997. À l'exception des parts de marché qui ont légèrement progressé à la suite de la baisse des prix, tous les autres indicateurs de préjudice, à savoir, la production, le volume des ventes, les prix, la rentabilité, le rendement des investissements, les flux de liquidités et l'emploi, ont accusé une tendance négative. En effet, la forte diminution des prix de vente de l'industrie communautaire a eu une incidence négative sur sa rentabilité. Comme l'a confirmé le règlement (CE) no 132/2001, il convient, pour comprendre cette évolution, de tenir compte de la présence accrue, sur le marché de la Communauté, des importations en provenance de ces pays tiers qui ont grignoté plus de la moitié des parts de marché russes et qui ont fortement sous-coté les prix de l'industrie communautaire.

(66)

À cet égard, il convient de noter que, d'après Eurostat et sans tenir compte du droit spécifique institué en 1998, les prix russes ont été inférieurs aux prix de vente polonais et ukrainiens tout au long de la période considérée (de 27 % pendant la période d'enquête), sauf en 1997 où ils se situaient au même niveau.

PROBABILITÉ DE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICEChangements concernant le dumping et la situation de l'industrie communautaireChangement concernant le dumping

(67)

L'enquête a révélé que la marge de dumping a fortement augmenté par rapport à celle qui avait été calculée lors de l'enquête précédente, à l'origine des mesures en vigueur. En effet, la marge de dumping établie à l'époque était de 41,9 %, ce qui est nettement inférieur au 115,8 % obtenus dans le cadre de la présente enquête.

Changement concernant la situation de l'industrie communautaire

(68)

L'enquête a montré que l'industrie communautaire a enregistré des pertes importantes entre 1998 et la période d'enquête. La situation est encore plus grave qu'à l'époque de l'enquête qui a donné lieu aux mesures en vigueur. Ainsi, par exemple, les pertes sont presque trois fois plus élevées que les pertes constatées pendant la période d'enquête précédente, diligentée au titre du règlement (CE) no 2022/95.

(69)

Une forte sous-cotation des prix a été observée pendant presque toute la période d'application des droits sur les importations en provenance de Russie. En mars 1998, le droit variable a dû être remplacé par un droit spécifique, car il n'était pas efficace. De plus, à partir de juillet 1998, les prix à l'exportation après dédouanement (donc après acquittement du droit spécifique) ont été inférieurs au prix non préjudiciable déterminé lors de l'enquête initiale pour l'industrie communautaire et utilisé pour fixer le niveau du droit.

Probabilité de réapparition du préjudice

(70)

Afin d'évaluer l'effet probable de l'expiration des mesures en vigueur, les éléments suivants ont été pris en compte.

(71)

En cas d'expiration des mesures, la politique des prix suivie par les producteurs-exportateurs russes, dont témoigne le faible niveau des prix pratiqués sur les marchés des pays tiers et de la Communauté, associée à leur capacité d'accroître fortement leurs livraisons de nitrate d'ammonium, aurait, selon toute probabilité, un effet général de dépression des prix sur le marché de ce produit de base très sensible à l'évolution des prix. Il est plus que probable que les producteurs-exportateurs russes gagneraient à nouveau d'importantes parts de marché sur l'industrie communautaire, ce qui donnerait lieu à une réapparition du préjudice, sous la forme d'une diminution des prix, du volume des ventes et de la part de marché de l'industrie communautaire, sans parler des conséquences en termes de rentabilité.

(72)

L'industrie communautaire se trouve dans une situation précaire, en particulier en ce qui concerne sa rentabilité. En effet, bien que sa situation se soit nettement améliorée au cours de la première année d'application des mesures examinées, elle s'est de nouveau détériorée, en particulier à partir de 1997, en raison du dumping préjudiciable dont faisaient l'objet les importations en provenance d'autres pays, ainsi que l'a établi le règlement (CE) no 132/2001, pour devenir plus difficile encore. À cet égard, en cas d'abrogation des mesures prises à l'encontre de la Russie, non seulement l'industrie communautaire serait de nouveau menacée, mais les mesures prises à l'encontre d'autres pays perdraient tout ou partie de leur utilité.

(73)

L'EFIA a fait valoir que la baisse des prix observée sur le marché communautaire à partir de 1997 s'expliquait par divers facteurs, dont l'interdiction d'importer des engrais azotés imposée par la Chine, et ne pouvait pas être imputée à la politique russe des prix. Néanmoins, même si d'autres facteurs tels que la contraction de la demande communautaire entre 1996 et 1997 et la politique chinoise peuvent expliquer une baisse des prix, les prix russes ont diminué davantage que les prix de tous les autres exportateurs et sont nettement inférieurs aux prix des importations ne faisant pas l'objet d'un dumping en provenance de pays tels que la Lituanie, l'Égypte et la Bulgarie. Cela peut s'expliquer par le fait que la Russie a perdu un de ses principaux marchés d'exportation. En effet, en 1996, soit l'année qui a précédé l'interdiction d'importation imposée par la Chine, les exportations russes à destination de ce pays représentaient plus de 1 000 000 tonnes, ce qui correspondait à 90 % des importations chinoises de nitrate d'ammonium.

(74)

La même association a également avancé que la détérioration de la situation de l'industrie communautaire ayant déjà été imputée à la Pologne et à l'Ukraine à l'occasion d'une autre enquête qui a donné lieu à l'institution de mesures antidumping, elle ne peut s'expliquer, en plus, par les importations de nitrate d'ammonium originaire de Russie. À cet égard, il convient de rappeler que les réexamens au titre de l'expiration des mesures servent à analyser la situation du marché communautaire dans l'éventualité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping et du préjudice après l'expiration des mesures. En conséquence, pour ce qui est de l'enquête actuelle, le fait que la détérioration de la situation de l'industrie communautaire ait été attribuée, pendant une certaine période, à la présence d'importations en provenance d'autres pays tiers, à savoir la Pologne et l'Ukraine, dans le cadre d'une autre procédure antidumping, n'affecte en rien l'analyse du comportement futur des exportateurs russes sur le marché de la Communauté et de ses effets probables sur l'industrie communautaire.

(75)

Enfin, l'EFIA a avancé que le recul de la rentabilité de l'industrie communautaire était essentiellement dû à la hausse du prix du gaz naturel et qu'il aurait fallu ajuster le prix non préjudiciable en conséquence.

Comme précisé au considérant 59, il a été considéré que cette hausse du prix du gaz a peut-être eu une influence sur la rentabilité. Néanmoins, la rentabilité n'est qu'un des éléments d'analyse de la situation de l'industrie communautaire et, comme l'explique le considérant 65, bien d'autres facteurs ont évolué négativement sur la période considérée. Il a donc été jugé que l'évolution du prix du gaz devait être vue plus comme un facteur aggravant que comme une source de préjudice, en ce sens que la pression exercée sur les prix, qui a été constatée, n'a pas permis à l'industrie communautaire de répercuter cette hausse sur ses prix de vente.

Enfin, l'analyse de l'évolution du prix du gaz dans la Communauté ces dernières années témoigne de son instabilité. Il est impossible de prévoir ce qu'en sera l'évolution future. Il a donc été conclu qu'aucune circonstance spéciale sur le marché communautaire ne justifiait un ajustement.

(76)

Sur la base de ce qui précède, il est conclu que le dumping réapparaîtra probablement en cas d'abrogation des mesures.

INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉIntroduction

(77)

Conformément à l'article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si la prorogation et la modification des mesures antidumping en vigueur étaient contraires ou non à l'intérêt de la Communauté dans son ensemble. La détermination de l'intérêt de la Communauté repose sur une évaluation de tous les intérêts en cause, c'est-à-dire ceux de l'industrie communautaire, des importateurs/négociants ainsi que des utilisateurs du produit concerné. Afin d'évaluer l'incidence probable d'un maintien ou de l'expiration des mesures, la Commission a invité toutes ces parties intéressées à lui fournir des informations.

(78)

Il convient de rappeler qu'à l'issue de l'enquête précédente, il avait été considéré que l'institution de mesures n'était pas contraire à l'intérêt de la Communauté. En outre, le fait que la présente enquête soit une enquête de réexamen, c'est-à-dire qu'elle analyse une situation dans laquelle des mesures antidumping sont déjà en vigueur, permettra d'évaluer toute incidence négative anormale de ces mesures sur les parties concernées.

(79)

Sur cette base, il a été examiné si, en dépit des conclusions concernant la probabilité de réapparition du dumping préjudiciable, il existait des raisons impérieuses de conclure qu'il n'était pas dans l'intérêt de la Communauté de maintenir des mesures dans ce cas particulier.

Intérêt de l'industrie communautaire

(80)

Il est considéré qu'en cas d'expiration des mesures, le dumping préjudiciable réapparaîtra probablement, entraînant une nouvelle dégradation de la situation de l'industrie communautaire qui s'est déjà aggravée sur la période considérée.

(81)

L'industrie communautaire s'est révélé être une industrie structurellement viable, capable de s'adapter aux conditions changeantes du marché, comme l'attestent en particulier les bénéfices qu'elle a réalisés jusqu'en 1997 et ses investissements dans des capacités de production à la pointe du progrès. La réussite de ces efforts dépend fortement de l'existence de conditions de concurrence loyale sur le marché de la Communauté.

(82)

Il peut raisonnablement être escompté que l'industrie communautaire profitera des mesures instituées par le règlement (CE) no 132/2001, pour autant qu'aucune nouvelle source de dumping préjudiciable ne vienne saper leur effet. Comme il est souligné ci-dessus, compte tenu de la probabilité de réapparition d'un dumping préjudiciable de la part de la Russie, il est dans l'intérêt de l'industrie communautaire de proroger les mesures antidumping appliquées à l'encontre des importations de nitrate d'ammonium originaire de Russie.

Intérêt des importateurs

(83)

L'association européenne des importateurs d'engrais (EFIA, représentant 24 importateurs) et deux importateurs (sur les 48 sollicités) ont répondu au questionnaire et fourni des informations.

(84)

Les réponses des deux importateurs ayant coopéré ont confirmé la baisse des prix à partir de 1998 et le fait que les producteurs communautaires avaient dû suivre la tendance pour rester compétitifs. L'un d'eux a aussi souligné la nécessité de maintenir une infrastructure européenne afin d'assurer le bon approvisionnement du marché, alors que l'association était opposée à la prorogation des mesures.

(85)

Compte tenu du faible taux de coopération et du fait que les importateurs négocient généralement une large gamme d'engrais, dont le nitrate d'ammonium, il a été conclu que les éventuels effets négatifs sur les importateurs ne constituaient pas une raison impérieuse de ne pas proroger les mesures.

Intérêts des utilisateurs

(86)

Le produit concerné est utilisé par les agriculteurs. La Commission a envoyé un questionnaire à six associations d'utilisateurs, tant nationales qu'européennes. Deux d'entre elles ont répondu au questionnaire, toutes deux s'opposant, par principe, à la prorogation des mesures.

(87)

Une association d'utilisateurs a fait valoir que l'analyse de l'intérêt des utilisateurs devrait largement tenir compte de l'intérêt des utilisateurs du Royaume-Uni au motif que ce pays est le premier consommateur de nitrate d'ammonium dans la Communauté. L'enquête a toutefois établi que, pendant la période d'enquête, le Royaume-Uni ne représentait que 16 % (en volume) des importations de nitrate d'ammonium russe dans la Communauté contre 47 % pour la France. L'argument a donc été rejeté.

(88)

La même association a également affirmé que la prorogation des mesures antidumping en vigueur entraînerait une baisse des revenus des agriculteurs du Royaume-Uni, ce qui les placerait dans une situation économique beaucoup plus difficile. À cet égard, le règlement (CE) no 132/2001 précise que les engrais représentent en moyenne 6 % du coût total de production des agriculteurs. Étant donné que les importations en provenance du pays concerné représentaient 5 % de la consommation communautaire pendant la période d'enquête et que la hausse éventuelle du prix des importations ne sera sans doute que partiellement répercutée sur les utilisateurs, l'augmentation des coûts de production des agriculteurs devrait être minime. En outre, si en plus d'accroître le volume de ses ventes l'industrie communautaire venait à augmenter ses prix, cette hausse serait limitée par la présence d'autres sources d'approvisionnement. En effet, 37 % de l'ensemble des importations de nitrate d'ammonium dans la Communauté ne sont soumis à aucun droit antidumping.

(89)

L'EFIA et une association d'utilisateurs ont avancé que les mesures antidumping restreignent les sources auprès desquelles les agriculteurs peuvent s'approvisionner à des prix compétitifs, puisque 37 % seulement des importations de nitrate d'ammonium dans la Communauté ne font l'objet d'aucune mesure antidumping.

Rappelons, d'une part, que les mesures antidumping ne visent pas à restreindre les sources d'approvisionnement, mais à rétablir une concurrence équitable sur le marché de la Communauté.

D'autre part, il convient de noter que ce pourcentage de 37 % est quelque peu sous-estimé puisqu'en raison de la forte pression exercée sur les prix par la Russie, la Pologne et l'Ukraine, le nitrate d'ammonium en provenance de pays ne pratiquant pas le dumping est devenu moins intéressant sur le marché de la Communauté. Les pays ne pratiquant pas le dumping renforceront très vraisemblablement leur présence sur ce marché si une concurrence équitable y est rétablie.

(90)

Compte tenu de ce qui précède, il est considéré comme peu probable que les éventuels effets négatifs sur les agriculteurs compensent les effets positifs sur l'industrie communautaire, si bien qu'ils ne constituent pas une raison impérieuse de ne pas proroger les mesures.

Conclusion concernant l'intérêt de la Communauté

(91)

Pour les raisons évoquées ci-dessus, il a été conclu que l'intérêt de la Communauté ne s'opposait pas de manière impérieuse à la prorogation des mesures antidumping.

MESURES ANTIDUMPING

(92)

Le requérant a fait valoir que certains éléments indiquaient l'apparition de nouvelles formes de nitrate d'ammonium, à savoir des mélanges avec d'autres produits, dont la seule finalité était de contourner d'éventuelles mesures antidumping instituées sur le nitrate d'ammonium. L'attention des autorités douanières est attirée sur ce problème.

(93)

Compte tenu des conclusions concernant le dumping et le préjudice et du fait qu'il a été établi que les mesures existantes n'ont pas le résultat escompté et n'éliminent pas le préjudice constaté antérieurement, il est conclu que les mesures antidumping doivent être maintenues et leur niveau modifié pour éviter l'aggravation du préjudice.

(94)

Aux fins de l'établissement du niveau du droit, il a été tenu compte de la marge de dumping constatée et du droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l'industrie communautaire. Vu la règle du droit moindre, la marge de préjudice a été utilisée pour déterminer le montant de droit à instituer.

(95)

L'EFMA a avancé qu'en raison du prix extrêmement faible, fixé par l'État, que les producteurs russes paient pour le gaz, il serait plus approprié d'opter pour un double mécanisme associant un droit spécifique à un prix minimum à l'importation. Il est toutefois considéré qu'un droit spécifique suffit, puisqu'il repose sur les conclusions de l'enquête de réexamen et que cette forme de droit décourage la manipulation des prix et la prise en charge des droits. La demande de l'EFMA a donc été rejetée.

(96)

Pour établir le niveau de droit nécessaire pour éliminer le préjudice causé par le dumping, des marges de préjudice ont été calculées. L'augmentation de prix nécessaire a été déterminée sur la base d'une comparaison, au même stade commercial, entre le prix à l'importation moyen pondéré et le prix non préjudiciable du nitrate d'ammonium vendu par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté.

(97)

Le prix non préjudiciable a été obtenu en majorant le coût de production unitaire total de la marge bénéficiaire qui peut être raisonnablement obtenue en l'absence de dumping préjudiciable, en tenant compte de la correction au titre de la différence entre les nitrates d'ammonium granulés et microgranulés déjà apportée pour le calcul de la sous-cotation. La marge bénéficiaire utilisée pour ce calcul s'élève à 8 %. L'écart résultant de la comparaison entre le prix à l'importation moyen pondéré et le prix non préjudiciable de l'industrie communautaire a ensuite été exprimé en pourcentage de la valeur totale caf à l'importation.

(98)

Le requérant a fait valoir qu'une marge bénéficiaire correspondant à 15 % de rendement du capital investi serait appropriée. Il a allégué que ce niveau de rentabilité était nécessaire pour réinvestir à long terme et obtenir un rendement approprié des capitaux propres pour les actionnaires. Néanmoins, dans le contexte actuel, l'idée est de fixer une marge bénéficiaire raisonnable, à savoir celle que l'industrie communautaire aurait pu obtenir en l'absence de dumping préjudiciable, qui ne correspond pas à la notion de rendement des actionnaires. Au vu des conclusions du considérant 56 du règlement (CE) no 132/2001 et en l'absence de toute autre observation, une marge bénéficiaire correspondant à 8 % du chiffre d'affaires semble raisonnable. Afin de garantir l'efficacité des mesures et de décourager la manipulation des prix observée précédemment, il est jugé approprié d'instituer les droits sous la forme d'un montant spécifique par tonne.

(99)

Compte tenu de ce qui précède, le montant de droit est égal au montant fixe par tonne de nitrate d'ammonium précisé ci-dessous:



Pays

Montant fixe de droit

(euros par tonne)

Russie

47,07

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

1.  Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d'ammonium originaire de Russie relevant des codes NC 3102 30 90 et 3102 40 90.

2.  Le montant de droit applicable est le montant fixe par tonne de nitrate d'ammonium précisé ci-dessous:



Pays

Montant fixe de droit

(euros par tonne)

Russie

47,07

3.  En cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l'article 145 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission ( 12 ), le montant de droit antidumping précisé au paragraphe 2 est réduit au prorata du prix actuellement payé ou à payer.

4.  Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

▼M1

Article 1 bis

1.  Les marchandises déclarées pour la mise en libre pratique sont exonérées des droits antidumping institués par l’article 1er, pour autant qu’elles aient été produites par des sociétés ayant offert un engagement qui a été accepté par la Commission et dont le nom figure dans le règlement adéquat de la Commission, modifié à plusieurs reprises, et qu’elles aient été importées conformément aux dispositions du même règlement de la Commission.

2.  Les importations visées au paragraphe 1 sont exonérées du droit antidumping à condition:

a) que les marchandises déclarées et présentées aux autorités douanières correspondent précisément au produit décrit à l’article 1er,

b) qu’une facture commerciale comportant au moins les éléments cités à l’annexe soit présentée aux autorités douanières des États membres, en même temps que la déclaration de mise en libre pratique, et

c) que les marchandises déclarées et présentées aux autorités douanières correspondent précisément à la description de la facture commerciale.

▼B

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

▼M1




ANNEXE

Informations devant figurer sur les factures commerciales accompagnant les ventes de nitrate d’ammonium réalisées par la société dans la Communauté dans le cadre d’un engagement:

1. le titre «FACTURE COMMERCIALE ACCOMPAGNANT DES MARCHANDISES FAISANT L’OBJET D’UN ENGAGEMENT»;

2. le nom de la société mentionnée à l’article 1er du règlement (CE) [INSÉRER NUMÉRO] de la Commission délivrant la facture commerciale;

3. le numéro de la facture commerciale;

4. la date de délivrance de la facture commerciale;

5. le code additionnel TARIC sous lequel les marchandises figurant sur la facture doivent être dédouanées à la frontière communautaire;

6. la désignation précise des marchandises, y compris:

 le code produit, utilisé à des fins d’enquête et de suivi de l’engagement («PCN I»«PCN 2», etc.),

 une description, en langage clair, des marchandises associées au PCN concerné (par exemple PCN 1: nitrate d’ammonium ne contenant pas d’autres éléments — produit standard; PCN 2: nitrate d’ammonium contenant d’autres éléments en mélanges spéciaux, etc.),

 le code du produit de la société (le cas échéant),

 le code NC,

 la quantité (en tonnes);

7. la description des conditions de vente, notamment:

 le prix par tonne,

 les conditions de paiement,

 les conditions de livraison,

 le montant total des remises et rabais;

8. le nom de la société agissant en tant qu’importateur dans la Communauté, à laquelle la facture accompagnant les marchandises couvertes par l’engagement est délivrée directement par la société;

9. le nom du responsable de la société chargé de délivrer la facture, et la déclaration suivante signée par cette personne:

«Je, soussigné, certifie que la vente à l’exportation directe vers la Communauté européenne des marchandises couvertes par la présente facture s’effectue dans le cadre et selon les termes de l’engagement offert par [la société] et accepté par la Commission européenne par le règlement (CE) [INSÉRER NUMÉRO]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.»



( 1 ) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2238/2000 (JO L 257 du 11.10.2000, p. 2).

( 2 ) JO L 129 du 21.5.1994, p. 24.

( 3 ) JO L 198 du 23.8.1995, p. 27.

( 4 ) JO L 198 du 23.8.1995, p. 1.

( 5 ) JO L 93 du 26.3.1998, p. 1.

( 6 ) JO C 311 du 29.10.1999, p. 3.

( 7 ) JO L 23 du 25.1.2001, p. 1.

( 8 ) JO C 52 du 24.2.2000, p. 3.

( 9 ) JO C 239 du 23.8.2000, p. 10.

( 10 ) JO L 23 du 25.1.2001, p. 1.

( 11

Source:

Eurostat — Comext «Exportations russes».

( 12 ) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 993/2001 de la Commission (JO L 141 du 28.5.2001, p. 1).

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