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Document 02002A0430(03)-20110101

Consolidated text: Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2002/309(3)/2011-01-01

2002A3430 — FR — 01.01.2011 — 001.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

ACCORD

entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route

(JO L 114, 30.4.2002, p.91)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

 M1

DÉCISIONNo 2/2004 DU COMITÉ DES TRANSPORTS TERRESTRES COMMUNAUTÉ-SUISSE du 22 juin 2004

  L 75

60

22.3.2005

 M2

DÉCISION No 1/2009 DU COMITÉ DES TRANSPORTS TERRESTRES COMMUNAUTÉ/SUISSE du 16 juin 2009

  L 273

15

17.10.2009

►M3

DÉCISION No 1/2010 DU COMITÉ DES TRANSPORTS TERRESTRES COMMUNAUTÉ/SUISSE du 22 décembre 2010

  L 19

34

22.1.2011




▼B

ACCORD

entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route



LA CONFEDERATION SUISSE, ci-après dénommée «la Suisse»,

LA COMMUNAUTE EUROPÉENNE, ci-après dénommée «la Communauté»,

toutes deux ci-après dénommées «les parties contractantes»,

CONSCIENTES de l'intérêt mutuel des parties contractantes de promouvoir la coopération et les échanges, notamment en s'accordant réciproquement l'accès à leur marché des transports, comme cela est prévu dans l'article 13 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse sur le transport de marchandises par route et par rail du 2 mai 1992, ci-après dénommé l'accord de 1992,

DÉSIREUSES de développer une politique coordonnée des transports visant à encourager l'utilisation de moyens de transport de marchandises et de voyageurs plus respectueux de l'environnement dans le souci d'allier la protection de l'environnement à l'efficacité des systèmes de transports, notamment dans la région alpine,

DÉSIREUSES d'assurer une saine concurrence entre les modes de transport en considérant que les différents modes de transport doivent couvrir les coûts qu'ils occasionnent,

CONSCIENTES de la nécessité d'assurer la cohérence entre la politique suisse des transports et les principes généraux de la politique communautaire des transports, notamment dans le contexte de la mise en oeuvre d'un cadre législatif et réglementaire coordonné,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:



TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Principes et objectifs généraux

1.  Le présent accord entre la Communauté et la Suisse vise, d'une part, à libéraliser l'accès des parties contractantes à leur marché des transports routier et ferroviaire des marchandises et des voyageurs de manière à assurer un écoulement plus efficace du trafic sur l'itinéraire techniquement, géographiquement et économiquement le plus adapté pour tous les modes de transport visés par l'accord et, d'autre part, à déterminer les modalités d'une politique coordonnée des transports.

2.  Les dispositions de l'accord et leur application sont fondées sur les principes de réciprocité et du libre choix du mode de transport.

3.  Les parties contractantes s'engagent à ne pas prendre de mesures discriminatoires dans le cadre de l'application du présent accord.

Article 2

Champ d'application

1.  Le présent accord s'applique aux transports bilatéraux routiers de voyageurs et de marchandises entre les parties contractantes, au transit par le territoire des parties contractantes sans préjudice de l'accord de 1992 et sous réserve de l'article 7, paragraphe 3 et aux opérations de transports routiers de marchandises et de voyageurs à caractère triangulaire et au grand cabotage pour la Suisse.

2.  Le présent accord s'applique au transport ferroviaire international de voyageurs et de marchandises, ainsi qu'au transport combiné international. Il ne s'applique pas aux entreprises ferroviaires dont l'activité est limitée à l'exploitation des seuls transports urbains, suburbains ou régionaux.

3.  Le présent accord s'applique aux transports effectués par des entreprises de transport routier ou par des entreprises ferroviaires établies dans l'une des parties contractantes.

Article 3

Définitions

1.  Transports routiers

Aux fins du présent accord, on entend par:

 «profession de transporteur de marchandises par route»: l'activité de toute entreprise effectuant, au moyen soit d'un véhicule à moteur, soit d'un ensemble de véhicules, le transport de marchandises pour le compte d'autrui;

 «profession de transporteur de voyageurs par route»: l'activité de toute entreprise effectuant, pour le compte d'autrui des transports internationaux de voyageurs par autocars et autobus;

 «entreprise»: toute personne physique, toute personne morale avec ou sans but lucratif, toute association ou tout groupement de personnes sans personnalité juridique et avec ou sans but lucratif, ainsi que tout organisme relevant de l'autorité publique, qu'il soit doté d'une personnalité juridique propre ou qu'il dépende d'une autorité ayant cette personnalité;

 «véhicule»: véhicule à moteur immatriculé dans une partie contractante ou ensemble de véhicules dont au moins le véhicule moteur est immatriculé dans une partie contractante, destiné exclusivement au transport de marchandises, ou tout véhicule à moteur qui d'après son type de construction et son équipement est apte à transporter plus de 9 personnes, le conducteur compris, et destiné à cet effet;

 «transport international»: déplacement d'un véhicule dont le point de départ se trouve sur le territoire d'une partie contractante et dont la destination est située sur le territoire de l'autre partie contractante ou dans un pays tiers et vice-versa, ainsi que le déplacement à vide lié au parcours précité; dans le cas où le point de départ ou de destination du déplacement est situé dans un pays tiers, le transport doit être effectué par un véhicule immatriculé dans la partie contractante où le point de départ ou de destination du déplacement est situé;

 «transit»: le transport de marchandises ou de voyageurs (effectué sans chargement ou déchargement), ainsi que le déplacement à vide à travers le territoire d'une partie contractante;

 «grand cabotage pour la Suisse»: tout transport de marchandises pour compte d'autrui effectué au départ d'un État membre de la Communauté vers un autre État membre, par un véhicule immatriculé en Suisse, que le véhicule, au cours du même voyage et selon l'itinéraire normal, transite ou non par la Suisse;

 «opérations de transport triangulaire avec des pays tiers»: tout transport de marchandises ou de voyageurs effectué au départ d'une partie contractante vers un pays tiers, et vice-versa, par un véhicule immatriculé dans l'autre partie contractante, que le véhicule transite ou non, au cours du même voyage et selon l'itinéraire normal, par le pays dans lequel il est immatriculé;

 «autorisation»: autorisation, licence ou concession exigible selon la législation de la partie contractante;

2.  Transports ferroviaires

Aux fins du présent accord, on entend par:

 «entreprise ferroviaire»: toute entreprise à statut privé ou public dont l'activité principale est la fourniture de prestations de transport de marchandises et/ou de voyageurs par chemin de fer, la traction devant obligatoirement être assurée par cette entreprise; la traction peut être effectuée avec du matériel qui n'est pas la propriété de l'entreprise ferroviaire concernée et en ayant recours à du personnel qui n'est pas le propre personnel de l'entreprise ferroviaire concernée;

 «regroupement international»: toute association d'au moins deux entreprises ferroviaires établies dans des États membres différents de la Communauté ou, pour l'une d'entre elles, en Suisse en vue de fournir des prestations de transports internationaux entre la Communauté et la Suisse.

 «gestionnaire de l'infrastructure»: toute entité publique ou entreprise chargée notamment de l'établissement et de l'entretien de l'infrastructure ferroviaire, ainsi que de la gestion des systèmes de régulation et de sécurité;

 «Licence»: une autorisation accordée par l'autorité compétente d'une partie contractante à une entreprise à laquelle la qualité d'entreprise ferroviaire est reconnue. Cette qualité peut être limitée à l'exploitation de certains types de services de transport;

 «autorité responsable des licences»: les organismes chargés par chaque partie contractante de délivrer les licences;

 «sillon»: la capacité d'infrastructure requise pour faire circuler un train donné d'un point à un autre à un moment donné;

 «répartition»: l'efficacité des capacités d'infrastructure ferroviaire par un organisme de répartition;

 «organisme de répartition»: l'autorité et/ou le gestionnaire de l'infrastructure chargé par une des parties contractantes de répartir les capacités d'infrastrructure;

 «services urbains et suburbains»: les services de transport répondant aux besoins d'un centre urbain ou d'une agglomération, ainsi qu'aux besoins de transports entre ce centre ou cette agglomération et ses banlieues;

 «services régionaux»: les services de transport destinés à répondre aux besoins de transports d'une région;

 «transport combiné»: les transports de marchandises effectués par des véhicules routiers ou des unités de chargement qui sont acheminées par chemin de fer pour une partie du trajet et par route pour les parcours initiaux et/ou terminaux;

 «prix ferroviaires compétitifs»: les prix ferroviaires sont considérés compétitifs lorsque les prix ferroviaires moyens en Suisse ne sont pas plus élevés que les coûts de la route, tels que définis à l'annexe 9, pour un trajet similaire.

Article 4

Réserve de l'accord de 1992

Sous réserve des dérogations introduites par le présent accord, les droits et obligations des parties contractantes résultant de l'accord de 1992 ne sont pas affectés par les dispositions du présent accord.



TITRE II

TRANSPORTS ROUTIERS INTERNATIONAUX



A.

DISPOSITIONS COMMUNES

Article 5

Accès à la profession

1.  Les entreprises qui désirent exercer la profession de transporteur par route doivent remplir les trois conditions suivantes:

a) honorabilité.

b) capacité financière appropriée.

c) capacité professionnelle.

2.  Les dispositions applicables en la matière figurent dans la section 1 de l'annexe 1.

Article 6

Normes sociales

Les dispositions applicables en matière sociale figurent dans la section 2 de l'annexe 1.

Article 7

Normes techniques

1.  Sous réserve des paragraphes 2 et 3 ci-dessous, la Suisse adopte, au plus tard 6 mois après la signature du présent accord, des régimes équivalents à la législation communautaire relative aux conditions techniques régissant le transport routier à laquelle il est fait référence dans la section 3 de l'annexe 1.

2.  La Suisse dispose d'une période transitoire de 2 ans à dater de l'entrée en vigueur du présent accord pour rendre sa législation relative au contrôle technique des véhicules équivalente au droit communautaire.

3.  À partir du 1er janvier 2001, la limite de poids total effectif en charge pour les véhicules articulés et les trains routiers appliquée par la Suisse est de 34 tonnes pour tous les types de trafic.

À partir du 1er janvier 2005, la Suisse rend sa législation en matière de poids maximaux autorisés en trafic international pour ces véhicules équivalente à celle en vigueur dans la Communauté au moment de la signature de l'accord.

4.  La mise en place des redevances routières définies à l'article 40 s'effectue en parallèle avec l'augmentation progressive de la limite de poids prévue au paragraphe 3.

5.  Chaque partie contractante s'engage à ne pas soumettre les véhicules homologués dans l'autre partie contractante à des conditions plus restrictives que celles qui sont en vigueur dans son propre territoire.

Article 8

Régime transitoire pour le poids des véhicules

1.  En vue de l'instauration progressive du régime définitif défini à l'article 7 (3), second alinéa, les transports de marchandises exécutés au moyen d'un véhicule dont le poids total effectif en charge dépasse 28 t (avant le 31.12.2000) ou 34 t (entre les 1.1.2001 et 31.12.2004) mais ne dépasse pas 40 t, et effectués en provenance de la Communauté à destination d'un lieu situé au-delà de la zone suisse proche de la frontière, telle que définie à l'annexe 6, (et inversement) ou effectués en transit à travers la Suisse, sont soumis à contingentement moyennant paiement d'une redevance pour l'utilisation de l'infrastructure, selon les modalités prévues aux paragraphes 2, 3 et 4 ci-dessous. Pour des véhicules immatriculés en Suisse, ce contingent peut également être utilisé pour des opérations de transport à l'intérieur du territoire suisse.

2.  La Communauté reçoit un contingent de 250 000 autorisations pour l'année 2000. La Suisse reçoit un contingent de 250 000 autorisations pour l'année 2000. Au cas où l'entrée en vigueur de l'accord n'a pas lieu le 1er janvier 2000, le nombre d'autorisations prévues pour l'année 2000 sera réduit au pro rata.

3.  La Communauté reçoit un contingent de 300 000 autorisations tant pour l'année 2001 que pour l'année 2002. La Suisse reçoit un contingent de 300 000 autorisations tant pour l'année 2001 que pour l'année 2002.

4.  La Communauté reçoit un contingent de 400 000 autorisations tant pour l'année 2003 que pour l'année 2004. La Suisse reçoit un contingent de 400 000 autorisations tant pour l'année 2003 que pour l'année 2004.

5.  L'utilisation des autorisations prévues aux paragraphes 2, 3 et 4 est soumise, pour chaque opérateur, suisse ou communautaire, à l'acquittement d'une redevance pour l'utilisation de l'infrastructure suisse, calculée et perçue selon les modalités reprises à l'annexe 2.

6.  À partir du 1er janvier 2005, les véhicules répondant aux normes techniques prévues à l'article 7(3), second alinéa, sont exemptés, conformément à l'article 32, de tout régime de contingent ou d'autorisations.



B.

TRANSPORTS INTERNATIONAUX ROUTIERS DE MARCHANDISES

Article 9

Transports de marchandises entre les territoires des parties contractantes

1.  Les transports internationaux de marchandises par route pour compte d'autrui ainsi que les voyages à vide effectués entre les territoires des parties contractantes sont exécutés sous le couvert de la licence communautaire pour les transporteurs communautaires établie dans le Règlement (CEE) no 881/92, dont le modèle figure à l'annexe 3, et sous le couvert d'une autorisation similaire suisse pour les transporteurs suisses.

2.  Les licences ainsi délivrées remplacent, pour les transports qui tombent dans le champ d'application du présent accord, les autorisations bilatérales échangées entre les États membres de la Communauté et la Suisse et qui étaient nécessaires jusqu'à l'entrée en vigueur du présent accord.

3.  Les transports mentionnés à l'annexe 4 sont libérés de tout régime de licence et de toute autorisation de transport.

4.  Les procédures régissant la délivrance, l'utilisation, le renouvellement et le retrait des licences ainsi que les procédures relatives à l'assistance mutuelle sont couvertes par les dispositions du Règlement (CEE) no 881/92 pour les transporteurs communautaires et par des dispositions équivalentes suisses.

Article 10

Transports de marchandises en transit à travers le territoire des parties contractantes

1.  Les transports internationaux de marchandises par route pour compte d'autrui, ainsi que les voyages à vide effectués en transit par les territoires des parties contractantes sont libéralisés. Ces transports sont effectués sous le couvert des licences visées à l'article 9.

2.  Les paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 9 sont applicables.

Article 11

Transit à travers l'Autriche

Un système d'écopoints équivalent à celui prévu par l'article 11 du Protocole no 9 de l'Acte d'adhésion de l'Autriche à l'Union européenne est d'application pour le transit des opérateurs suisses à travers le territoire de l'Autriche, dans les limites de validité de ce protocole. La méthode de calcul et les règles détaillées et procédures de gestion et de contrôle des écopoints sont définies par le biais d'un arrangement administratif établi d'un commun accord entre les parties contractantes au moment de la conclusion du présent accord et qui sera conforme mutatis mutandis aux dispositions du Protocole no 9 susmentionné.

Article 12

Grand cabotage pour la Suisse

1.  Dès l'an 2001, le grand cabotage pour la Suisse est admis dans les conditions suivantes:

 ces transports sont effectués sous couvert de la licence suisse visée à l'article 9, paragraphe 1;

 ils sont limités à une opération de transport, sur la route de retour, consécutive à un transport de marchandises entre la Suisse et un État membre de la Communauté.

2.  Jusqu'à cette date, toutefois, les droits existants découlant des accords bilatéraux en vigueur continuent à pouvoir être exercés. Une liste de ces droits est reprise à l'annexe 5 du présent accord.

3.  Dès l'an 2005, le grand cabotage pour la Suisse est totalement libre. Les transports sont effectués sous le couvert de la licence suisse visée à l'article 9, paragraphe 1.

Article 13

Opérations de transport triangulaire avec des pays tiers

1.  Le régime régissant les transports triangulaires avec des pays tiers sera déterminé d'un commun accord après la conclusion de l'accord nécessaire entre, d'une part, la Communauté et le pays tiers en question, ainsi que d'autre part, la Suisse et le pays tiers en question. Ce régime sera destiné à assurer la réciprocité de traitement entre les opérateurs communautaires et suisses pour ces transports triangulaires.

2.  Dans l'attente de la conclusion d'accords entre la Communauté et les pays tiers concernés, le présent accord n'affecte pas les dispositions relatives à ces transports triangulaires et qui figurent dans des accords bilatéraux conclus entre les États membres de la Communauté et la Suisse concernant le transport avec les pays tiers. Une liste de ces droits est reprise à l'annexe 5 du présent accord.

3.  Suite à la définition du régime visé au paragraphe 1, la Suisse conclut ou adapte dans la mesure nécessaire les accords bilatéraux avec ces pays tiers.

Article 14

Transport entre deux points situés sur le territoire d'un État membre de la Communauté ou entre deux points situés sur le territoire de la Suisse

Les transports entre deux points situés sur le territoire d'un État membre de la Communauté et effectués par un véhicule immatriculé en Suisse, ainsi que les transports entre deux points situés sur le territoire de la Suisse et effectués par un véhicule immatriculé dans un État membre de la Communauté ne sont pas autorisés en vertu du présent accord.

Article 15

Interdiction de circuler la nuit et le dimanche et exemptions à la limite de poids

1.  L'interdiction de circuler la nuit sur le territoire de la Suisse ne s'applique qu'entre 22 heures et 5 heures.

2.  Les exemptions à la limite de poids et à l'interdiction de circuler la nuit et le dimanche, figurent à l'annexe 6.

3.  Les exemptions à l'interdiction de circuler la nuit sont accordées de manière non-discriminatoire et peuvent être obtenues auprès d'un guichet unique. Elles sont accordées moyennant l'acquittement d'un droit destiné à couvrir les frais administratifs.

Article 16

Abolition de certaines exemptions à la limite de poids

Les dispositions de l'annexe 6, II, points 3 et 4 de l'accord de 1992 ne seront plus applicables à partir de l'entrée en vigueur du présent accord.



C.

TRANSPORTS INTERNATIONAUX DE VOYAGEURS EN AUTOCAR ET AUTOBUS

Article 17

Conditions applicables aux transporteurs

1.  Tout transporteur pour compte d'autrui est admis à effectuer les services de transport définis à l'article 1 de l'annexe 7 sans discrimination en raison de sa nationalité ou de son lieu d'établissement, à condition:

 d'être habilité dans l'État membre de la Communauté où le transporteur est établi ou en Suisse à effectuer des transports par autocars et autobus, sous forme de services réguliers, y compris les services réguliers spécialisés, ou de services occasionnels,

 de satisfaire aux réglementations en matière de sécurité routière en ce qui concerne les normes applicables aux conducteurs et aux véhicules.

2.  Tout transporteur pour compte propre est admis à effectuer les services de transport visés à l'article 1, point 3 de l'annexe 7 sans discrimination en raison de la nationalité ou du lieu d'établissement, à condition:

 d'être habilité dans l'État membre de la Communauté où le transporteur est établi ou en Suisse à effectuer des transports par autocars et autobus d'après les conditions d'accès au marché fixées par la législation nationale,

 de satisfaire aux réglementations en matière de sécurité routière en ce qui concerne les normes applicables aux conducteurs et aux véhicules.

3.  En vue de l'exécution de transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus, tout transporteur qui répond aux critères établis au paragraphe 1, doit être en possession d'une licence communautaire pour les transporteurs communautaires ou d'une licence similaire suisse pour les transporteurs suisses.

Le modèle, les procédures régissant la délivrance, l'utilisation, le renouvellement des licences sont couverts par les dispositions du Règlement (CEE) no 684/92, tel que modifié par le règlement (CE) no 11/98, pour les transporteurs communautaires et par des dispositions équivalentes suisses.

Article 18

Accès au marché

1.  Les services occasionnels définis à l'article 1, point 2.1, de l'annexe 7 sont exemptés de toute autorisation.

2.  Les services réguliers spécialisés définis à l'article 1, point 1.2 de l'annexe 7 sont exemptés d'autorisation à condition d'être couverts, sur le territoire de la Communauté, par un contrat conclu entre l'organisateur et le transporteur.

3.  Les déplacements à vide des véhicules en rapport avec les transports visés aux paragraphes 1 et 2 sont également exemptés de toute autorisation.

4.  Les services réguliers sont soumis à autorisation conformément aux articles 2 et suivants de l'annexe 7.

5.  Les services réguliers spécialisés non couverts par un contrat conclu entre l'organisateur et le transporteur sont soumis à autorisation sur le territoire de la Communauté conformément aux articles 2 et suivants de l'annexe 7.

En Suisse, de tels services sont exemptés de toute autorisation.

6.  Les transports par route pour compte propre définis à l'article 1, point 3, de l'annexe 7 sont exemptés d'autorisation et sont soumis, sur le territoire de la Communauté, à un régime d'attestation.

Article 19

Opérations triangulaires avec des pays tiers

1.  Le régime régissant les transports triangulaires avec des pays tiers sera déterminé d'un commun accord après la conclusion de l'accord nécessaire entre, d'une part, la Communauté et le pays tiers en question, ainsi que d'autre part, la Suisse et le pays tiers en question. Ce régime sera destiné à assurer la réciprocité de traitement entre les opérateurs communautaires et suisses pour ces transports triangulaires.

2.  Dans l'attente de la conclusion d'accords entre la Communauté et les pays tiers concernés, le présent accord n'affecte pas les dispositions relatives au transport visé au paragraphe 1 qui figurent dans des accords bilatéraux conclus entre les États membres de la Communauté et la Suisse concernant le transport avec les pays tiers. Une liste de ces droits est reprise à l'annexe 8 du présent accord.

3.  Suite à la définition du régime visé au paragraphe 1, la Suisse conclut ou adapte dans la mesure nécessaire les accords bilatéraux avec ces pays tiers.

Article 20

Opérations de transport entre deux points situés sur le territoire d'une même partie contractante

1.  Les opérations de transport entre deux points situés sur le territoire d'une même partie contractante effectuées par des transporteurs établis dans l'autre partie contractante ne sont pas autorisées en vertu du présent accord.

2.  Toutefois, les droits existants découlant des accords bilatéraux conclus entre les États membres de la Communauté et la Suisse et en vigueur continuent à pouvoir être exercés, à condition qu'aucune discrimination ne soit exercée entre des transporteurs communautaires et qu'il n'y ait pas de distorsions de concurrence. Une liste de ces droits est reprise à l'annexe 8 du présent accord.

Article 21

Procédures

Les procédures régissant la délivrance, l'utilisation, le renouvellement et la caducité des autorisations ainsi que les procédures relatives à l'assistance mutuelle sont couvertes par les dispositions de l'annexe 7 du présent accord.

Article 22

Disposition transitoire

Les autorisations des services existant à la date d'entrée en vigueur du présent accord restent valables jusqu'à leur expiration, dans la mesure où les services en question continuent à être soumis à autorisation.



TITRE III

TRANSPORTS FERROVIAIRES INTERNATIONAUX

Article 23

Indépendance de gestion

Les parties contractantes s'engagent à:

 garantir l'indépendance de gestion des entreprises ferroviaires, notamment en les dotant d'un statut d'indépendance leur permettant d'ajuster au marché leurs activités et de les gérer sous la responsabilité de leurs organes de direction;

 séparer la gestion de l'infrastructure ferroviaire de l'exploitation des services de transports des entreprises ferroviaires, au moins sur le plan comptable; l'aide versée à une de ces deux activités ne peut pas être transférée à l'autre.

Article 24

Droits d'accès et de transit à l'infrastructure ferroviaire

1.  Les entreprises ferroviaires et les regroupements internationaux ont les droits d'accès et/ou de transit définis par la législation communautaire à laquelle il est fait référence dans l'annexe 1, section 4.

2.  Les entreprises ferroviaires établies sur le territoire d'une partie contractante se voient accorder un droit d'accès à l'infrastructure sur le territoire de l'autre partie contractante aux fins de l'exploitation des services de transports combinés internationaux.

3.  Les entreprises ferroviaires et les regroupements internationaux exploitant leur droits d'accès respectivement de transit concluent les accords administratifs, techniques et financiers requis avec les gestionnaires de l'infrastructure ferroviaire utilisée afin de régler les questions de régulation et de sécurité du trafic relatives aux services de transports internationaux visés aux paragraphes 1 et 2.

Article 25

Licences ferroviaires

1.  L'octroi d'une licence appropriée au type de service ferroviaire en question est un préalable à toute demande d'accès ou de transit de l'infrastructure ferroviaire et, donc, au droit d'exploiter des services de transport. Cette licence ne donne pas droit par elle-même à l'accès à l'infrastructure ferroviaire.

2.  Une entreprise ferroviaire a le droit de demander une licence en Suisse ou dans l'État membre de la Communauté où elle est établie. Les licences ne sont ni accordées ni prorogées par les parties contractantes lorsque les exigences du présent accord ne sont pas réunies.

3.  Les licences sont délivrées par l'autorité responsable des licences spécialement désignées aux entreprises existantes et nouvelles sous la responsabilité des parties contractantes.

4.  Les licences sont reconnues dans la Communauté ou en Suisse sur base de réciprocité.

5.  Elles sont soumises à des exigences fixées par les parties contractantes en matière d'honorabilité, de capacité financière et capacité professionnelle, ainsi que de couverture en responsabilité civile, et ce pendant toute la durée de leur validité. Les dispositions applicables en la matière figurent dans la section 4 de l'annexe 1.

6.  Les licences restent valables aussi longtemps que l'entreprise ferroviaire remplit les obligations prévues par les dispositions légales susmentionnées. Toutefois, l'autorité responsable peut en prescrire le réexamen à intervalles réguliers.

7.  Les procédures en ce qui concerne la vérification, la modification, la suspension ou le retrait d'une licence sont réglées par les dispositions légales susmentionnées.

Article 26

Attribution du certificat de sécurité

1.  Les parties contractantes prévoient l'obligation pour les entreprises ferroviaires de présenter en outre un certificat de sécurité fixant les exigences imposées aux entreprises ferroviaires en matière de sécurité en vue d'assurer un service sans danger sur les trajets concernés.

2.  L'entreprise ferroviaire peut demander le certificat de sécurité auprès d'une instance désignée par la partie contractante où se trouve l'infrastructure empruntée.

3.  En vue de l'obtention du certificat de sécurité, l'entreprise ferroviaire doit respecter les prescriptions de la législation suisse pour la partie du parcours situé en Suisse et celles de la législation applicable dans la Communauté pour la partie du parcours situé sur le territoire de la Communauté.

Article 27

Attribution des sillons

1.  Chaque partie contractante désigne le responsable de la répartition des capacités, qu'il s'agisse d'une autorité spécifique ou du gestionnaire de l'infrastructure. L'organisme de répartition, qui aura connaissance de l'ensemble des sillons disponibles, veille notamment à ce que:

 la capacité d'infrastructure ferroviaire soit répartie sur une base équitable et non discriminatoire,

 la procédure de répartition permette une utilisation efficace et optimale de l'infrastructure sous réserve des paragraphes 3 et 4 du présent article.

2.  L'entreprise ferroviaire ou le regroupement international qui demande l'attribution d'un ou de plusieurs sillons s'adresse à l'(aux) organisme(s) de répartition de la partie contractante sur le territoire de laquelle a lieu le départ du service de transport. L'organisme de répartition auquel est présentée la demande de capacité d'infrastructure informe immédiatement ses homologues intéressés. Ces derniers se prononcent au plus tard un mois après réception des informations nécessaires, chaque organisme de répartition pouvant refuser une demande. L'organisme de répartition auquel est présentée la demande se prononce, en concertation avec ses homologues intéressés, au plus tard deux mois après la date à laquelle toutes les informations nécessaires ont été transmises. Les procédures en ce qui concerne le traitement d'une demande de capacité d'infrastructure sont réglées par les dispositions figurant dans la section 4 de l'annexe 1.

3.  La Communauté et la Suisse peuvent prendre les mesures nécessaires pour assurer que, lors de la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la priorité soit donnée aux services ferroviaires suivants:

a) services fournis dans l'intérêt du public,

b) services qui sont effectués totalement ou partiellement sur une infrastructure spécifiquement construite ou aménagée pour ces services (p. ex. lignes spéciales à grande vitesse ou lignes spécialisées dans le fret).

4.  La Communauté et la Suisse peuvent charger l'organisme de répartition d'accorder à des entreprises ferroviaires qui fournissent certains types de services ou les fournissent dans certaines régions, des droits spéciaux en matière de répartition des capacités d'infrastructure sur une base non discriminatoire, si ces droits sont indispensables pour assurer un bon niveau de service public ou une utilisation efficace de la capacité d'infrastructure, ou pour permettre le financement d'infrastructures nouvelles.

5.  Les parties contractantes peuvent prévoir la possibilité que les demandes d'accès aux infrastructures s'accompagnent d'un dépôt de garantie ou qu'une sûreté comparable soit constituée.

6.  La Communauté et la Suisse arrêtent et publient les procédures de répartition des capacités d'infrastructures ferroviaires. Elles en informent en outre le Comité mixte institué par l'article 51 du présent accord.

Article 28

Comptes et redevances d'utilisation

1.  Les comptes du gestionnaire d'une infrastructure doivent présenter au moins un équilibre considéré sur une période de temps raisonnable entre, d'une part, les recettes tirées de ces redevances et des contributions éventuelles de l'État et, d'autre part, les dépenses d'infrastructure.

2.  Le gestionnaire de l'infrastructure applique une redevance d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire dont il assure la gestion à payer par les entreprises ferroviaires ou les regroupements internationaux qui empruntent cette infrastructure.

3.  Les redevances d'utilisation d'infrastructure sont déterminées, notamment, selon la nature du service, la période du service, la situation du marché ainsi que la nature et l'usure de l'infrastructure.

4.  Le paiement des redevances se fait auprès du/des gestionnaire(s) de l'infrastructure.

5.  Chaque partie contractante définit les modalités de fixation des redevances, après consultation du gestionnaire de l'infrastructure. Les redevances perçues sur des services de nature équivalente dans un même marché s'appliquent sans discrimination.

6.  Le gestionnaire de l'infrastructure communique en temps utile aux entreprises ferroviaires ou aux regroupements internationaux qui utilisent ses infrastructures pour effectuer les services visés à l'article 24 toutes les modifications importantes de la qualité ou de la capacité de l'infrastructure concernée.

Article 29

Recours

1.  La Communauté et la Suisse prennent les mesures nécessaires pour garantir que les décisions prises en matière de répartition des capacités d'infrastructure ou en matière de perception des redevances sont susceptibles d'un recours devant une instance indépendante. Cette instance se prononce dans les deux mois qui suivent la communication de toutes les informations nécessaires.

2.  Les parties contractantes prennent les mesures nécessaires pour garantir que les décisions prises conformément au paragraphe 1 et à l'article 25, paragraphe 3 sont soumises à un contrôle juridictionnel.



TITRE IV

POLITIQUE COORDONNEE DES TRANSPORTS



A.

DISPOSITIONS GENERALES

Article 30

Objectifs

1.  Les parties contractantes sont convenues de développer autant que de besoin une politique coordonnée des transports de marchandises et de voyageurs. L'objectif de cette politique est d'allier l'efficacité des systèmes de transport à la protection de l'environnement, assurant ainsi une mobilité durable.

2.  Les parties contractantes s'efforcent d'établir une large comparabilité des conditions de transport, y compris concernant la fiscalité, dans leurs territoires respectifs, en vue notamment d'éviter le détournement de trafic dans les régions alpines ou d'y parvenir à une meilleure répartition de trafic.

Article 31

Mesures

1.  En vue de la réalisation de cet objectif, les parties contractantes prennent des mesures visant à assurer une saine concurrence entre et à l'intérieur des modes de transports et à faciliter l'utilisation de moyens de transport de marchandises et de voyageurs plus respectueux de l'environnement.

2.  Les mesures comprennent, en complément des dispositions des titres II et III:

 le développement des infrastructures ferroviaires traversant les Alpes et la mise à disposition de services de transports ferroviaires et combinés compétitifs, en termes de prix et de qualité;

 l'établissement de systèmes appropriés de redevances pour les transports routiers;

 des dispositions d'accompagnement.

3.  Les mesures prises par les parties contractantes dans le cadre de cet accord sont mises en oeuvre progressivement et, si possible, de manière coordonnée.

Article 32

Principes

Sous réserve des dispositions de l'article 47, les mesures reprises à l'article 31 sont conformes aux principes suivants:

 non-discrimination, directe ou indirecte, en raison de la nationalité du transporteur ou du lieu d'immatriculation du véhicule ou de l'origine et/ou de la destination du transport;

 libre choix du mode de transport;

 non-introduction de restrictions quantitatives unilatérales;

 territorialité;

 proportionnalité de l'imposition aux coûts liés au transport, y compris en fonction de critères relatifs au type de véhicule;

 transparence;

 comparabilité des conditions d'usage entre passages transalpins;

 évitement de distorsions dans les flux de trafic dans les régions alpines;

 réciprocité.



B.

TRANSPORTS FERROVIAIRES ET COMBINES

Article 33

Objectifs

1.  Les parties contractantes conviennent de l'objectif de mettre en place une offre ferroviaire et de transport combiné qui soit suffisante en termes de capacité et compétitive économiquement et en qualité de service avec le transport routier pour la région alpine, tout en respectant les principes énumérés à l'article 32 ainsi qu'en garantissant le libre jeu des forces du marché, notamment dans le cadre de l'ouverture de l'accès aux infrastructures ferroviaires prévue au titre III, de même que l'autonomie des entreprises ferroviaires.

2.  À cette fin, les parties contractantes:

 prennent dans la limite de leurs compétences, des mesures infrastructurelles et opérationnelles, tant en Suisse que sur territoire communautaire, de manière à garantir la viabilité à long terme, la cohérence et l'intégration de l'offre suisse dans un système ferroviaire à longue distance

 s'engagent également à développer l'interconnexion et l'interopérabilité de leurs réseaux ferroviaire et de transport combiné. Elles assurent la collaboration nécessaire à cet effet avec les organisations internationales et les institutions concernées et chargent le Comité mixte de suivre ces aspects.

3.  Les parties contractantes s'engagent à mettre en œuvre les dispositions nécessaires pour promouvoir, en parallèle avec la mise en place progressive de la fiscalité routière visée à l'article 40, la mise à disposition des utilisateurs d'une offre ferroviaire et de transport combiné qui soit de nature, en termes de capacité, de prix et de qualité, à assurer une répartition équitable du trafic sur les divers passages transalpins.

Article 34

Capacité de l'offre ferroviaire

1.  Les parties contractantes confirment leurs engagements respectifs figurant dans les articles 5 et 6 de l'accord de 1992 qui prévoit pour la Suisse la construction de la NLFA et pour la Communauté l'amélioration des capacités des voies d'accès nord et sud à la NLFA. Elles conviennent que ces nouvelles infrastructures ferroviaires seront réalisées au gabarit C de l'UIC

2.  Pour la Communauté, les mesures d'infrastructure visées au paragraphe 1 s'inscrivent parmi celles prises dans le cadre de, et dans les conditions prévues à, la décision 1692/96/CE du Parlement européen et du Conseil sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport incluant les axes ferroviaires et de transport combiné à travers les Alpes, et notamment les voies d'accès aux infrastructures ferroviaires suisses, ainsi que les installations de transport combiné.

3.  Les deux parties contractantes travaillent de concert afin de permettre à leurs autorités compétentes respectives de planifier et de réaliser de manière coordonnée les mesures d'infrastructure ferroviaire et de transport combiné nécessaires à la satisfaction des engagements posés aux paragraphes 1 et 2 et d'harmoniser l'échéancier des travaux en fonction des capacités requises. Elles feront cela en poursuivant l'objectif de rentabiliser les investissements effectués. À cet effet, elles prennent toutes mesures utiles au sein du Comité mixte.

4.  Le Comité mixte peut instaurer un Sous-Comité chargé de surveiller la coordination des projets d'infrastructure dans la région alpine. Le Sous-Comité se compose de représentants de la Suisse, de la Communauté et des États membres de la Communauté, situés dans la région alpine.

Article 35

Paramètres économiques

1.  Les parties contractantes prennent toutes les mesures nécessaires pour la réalisation de l'objectif fixé à l'article 33. À cet effet, elles veillent à ce que le transport ferroviaire de marchandises et le transport combiné à travers la Suisse restent, y compris pour le transport combiné accompagné, compétitifs, à niveau comparable de prix et de qualité de service, avec le transport routier sur le même itinéraire, tout en respectant la garantie d'autonomie des entreprises ferroviaires.

2.  Afin de mettre en place une offre ferroviaire et de transport combiné adaptée, les parties contractantes peuvent soutenir financièrement les investissements dans l'infrastructure ferroviaire, les équipements fixes ou mobiles nécessaires au transbordement entre modes terrestres, les matériels de transport spécifiquement adaptés au transport combiné et utilisés pour le transport combiné et, dans la limite permise par leur législation respective, les coûts d'exploitation pour les services de transport combiné transitant par le territoire suisse, pour autant que ces mesures contribuent à l'accroissement du niveau de qualité et de la compétitivité en termes de prix de l'offre ferroviaire et de transport combiné et ne créent pas de distorsion disproportionnée de concurrence entre opérateurs. La fixation des prix pour le trajet ferroviaire reste du ressort des autorités ou entités compétentes.

3.  Les parties contractantes peuvent également passer des contrats de service public avec les entreprises ferroviaires pour garantir des services de transport ferroviaire suffisants, compte tenu en particulier des facteurs sociaux et environnementaux.

4.  Les parties contractantes veillent, chacune dans la limite de ses compétences, à ce que l'effet sur le marché des éventuelles aides publiques octroyées par une des parties contractantes ne soit pas contrarié par le comportement de l'autre partie contractante ou d'une entité sise sur son propre territoire ou sur celui de l'autre partie.

5.  Le Comité mixte surveille l'application, par les parties contractantes, des dispositions de cet article.

Article 36

Paramètres de qualité

1.  Les parties contractantes conviennent de prendre toutes les mesures nécessaires pour la réalisation de l'objectif fixé à l'article 33. À cet effet, elles s'engagent à promouvoir le transport combiné.

2.  Dans la phase de régime transitoire visé à l'article 8, la Suisse s'engage également, conformément au titre II de l'accord de 1992, à mettre en place une offre de transport combiné accompagné («route roulante») qui soit compétitive avec la route, en termes de qualité et prix.

3.  Pour promouvoir le transport combiné, les parties contractantes prennent toutes les mesures nécessaires. Elles veillent en particulier à l'application des dispositions suivantes:

 respect des réglementations en matière de normes techniques et sociales pour le transport routier, notamment en ce qui concerne les temps de conduite et de repos, les limitations de vitesse, les normes de poids et de dimensions maximaux;

 réduction des contrôles aux frontières pour les transports ferroviaires et report de ces contrôles au lieu d'embarquement ou de débarquement, conformément à la Convention du 20 mai 1987 entre la Communauté et la Suisse ainsi qu'entre les États de l'AELE relative à un régime de transit commun;

 facilitation de l'organisation de la chaîne de transport combiné par la simplification des conditions réglementaires et administratives régissant chacune des parties contractantes;

 incitation des opérateurs de transport combiné et des entreprises ferroviaires à améliorer leur qualité de service.

Une liste de paramètres ferroviaires figure à l'annexe 9. Ces paramètres sont pris en compte pour le recours à l'article 46.

4.  Dans le cadre de leurs compétences, les parties contractantes s'emploient à prendre des mesures appropriées afin de permettre rapidement la création de corridors de fret ferroviaire. Elles s'informent régulièrement de toute mesure qu'elles envisagent de prendre concernant ces corridors ferroviaires.

5.  Le Comité mixte établit tous les deux ans un rapport sur la mise en place des mesures visées au présent article.



C.

SYSTÈMES DE REDEVANCES DES TRANSPORTS ROUTIERS

Article 37

Objectifs

Conformément aux objectifs du Titre III de l'accord de 1992, les parties contractantes se fixent pour objectif, dans le cadre de leurs compétences et selon leurs procédures respectives, l'introduction progressive de systèmes de redevances, orientés vers l'imputation aux véhicules routiers, comme aux autres modes de transport, des coûts qu'ils occasionnent.

Article 38

Principes

1.  Les systèmes de redevances sont fondés sur les principes énoncés à l'article 32, notamment la non-discrimination, la proportionnalité et la transparence.

2.  La tarification se compose des impôts sur les véhicules, des taxes sur les carburants et des redevances pour l'utilisation du réseau routier.

3.  Dans la réalisation des objectifs mentionnés à l'article 37 sont choisies de préférence les mesures qui n'occasionnent pas de détournement de trafic par rapport à l'itinéraire techniquement, économiquement et géographiquement le plus adapté entre le point de départ et le point de destination finale du transport.

4.  Les mesures sont appliquées de manière à ne pas entraver la libre circulation des biens ou des services entre les parties contractantes, notamment en ce qui concerne l'administration et la collecte des péages ou des droits d'utilisation du réseau, l'absence de contrôle ou de vérification systématique aux frontières entre les parties contractantes, et l'absence de formalités excessives. Afin d'éviter des difficultés à cet égard, la Suisse s'efforce d'appliquer la réglementation communautaire en vigueur en la matière.

5.  Les dispositions de ce chapitre s'appliquent aux véhicules ayant un poids maximal autorisé («PMA») figurant sur le certificat d'immatriculation égal ou supérieur à 12 tonnes. Toutefois, le présent accord n'empêche pas l'adoption par chaque partie contractante, sur son territoire, de mesures visant les véhicules ayant un PMA inférieur à 12 tonnes.

6.  Les parties contractantes n'octroient pas, directement ou indirectement, d'aide d'État aux entreprises, notamment de transport, en vue de remédier à l'impact sur celles-ci de l'imputation des coûts sur les opérations de transport, à travers les redevances prévues par le présent accord.

Article 39

Interopérabilité des instruments

En vue d'atteindre un niveau approprié d'interopérabilité des systèmes électroniques de perception des redevances routières les parties contractantes se consultent au sein du Comité mixte.

Article 40

Mesures suisses

1.  Pour atteindre les objectifs définis à l'article 37 et en vue des augmentations de la limite de poids fixées à l'article 7, paragraphe 3, la Suisse introduit un système de redevances sur les véhicules, non discriminatoire, en deux étapes, commençant respectivement le 1er janvier 2001 et le 1er janvier 2005. Ce système de redevances se base notamment sur les principes mentionnés à l'article 38, paragraphe 1 ainsi que sur les modalités définies à l'annexe 10.

2.  Les redevances sont différenciées en fonction de 3 catégories de normes d'émissions (EURO). Dans le système de redevances applicable dès le 1er janvier 2005, la différence de redevance d'une catégorie à l'autre doit être aussi grande que possible, mais ne doit pas dépasser 15 % de la moyenne pondérée des redevances mentionnée au paragraphe 4.

3.  

a) Dans le système de redevances applicable dès le 1er janvier 2001, les montants maximaux ne peuvent dépasser, pour un véhicule dont le poids total effectif en charge n'excède pas 34 t, et qui parcourt un trajet de 300 km traversant la chaîne alpine, respectivement 205 CHF pour le véhicule ne répondant pas aux normes EURO, 172 CHF pour le véhicule répondant à la norme EURO I et 145 CHF pour le véhicule répondant à la norme EURO II.

b) Par dérogation au paragraphe 3a ci-dessus, la Communauté reçoit pendant la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2004 un contingent annuel valable pour 220 000 courses simples de véhicules à vide ou chargés de produits légers pour autant que le poids total effectif en charge du véhicule ne dépasse pas 28 tonnes, effectuées en transit via la chaîne alpine suisse, moyennant paiement d'une redevance pour l'utilisation de l'infrastructure dont le montant s'élève à 50 CHF en l'an 2001, 60 CHF en l'an 2002, 70 CHF en l'an 2003 et 80 CHF en l'an 2004. La Suisse reçoit également un contingent aux mêmes conditions. Ces courses seront soumises à la procédure normale de contrôle.

4.  Dans le système de redevances applicable dès le 1er janvier 2005, la moyenne pondérée des redevances ne dépasse pas 325 CHF pour un véhicule dont le poids total effectif en charge n'excède pas 40 t et qui parcourt un trajet de 300 km traversant la chaîne alpine. La redevance pour la catégorie la plus polluante ne dépasse pas 380 CHF.

5.  Une partie des redevances mentionnées aux paragraphes 3 et 4 peut être constituée par des péages pour l'utilisation des infrastructures spéciales alpines. Cette partie ne peut pas représenter plus de 15 % des redevances mentionnées aux paragraphes 3 et 4.

6.  Les pondérations mentionnées au paragraphe 4 sont déterminées en fonction du nombre de véhicules par catégorie de norme EURO circulant en Suisse. Le nombre des véhicules de chaque catégorie est établi sur la base de recensements qui seront examinés par le Comité mixte. Le Comité mixte détermine la pondération sur la base d'examens bisannuels, dont le premier a lieu avant le 1er juillet 2004, pour tenir compte de l'évolution de la structure du parc de véhicules circulant en Suisse et de l'évolution des normes EURO.

Article 41

Mesures communautaires

La Communauté continue à développer des systèmes de redevances, applicables sur son territoire, liés aux coûts occasionnés par l'utilisation de l'infrastructure. Ces systèmes sont basés sur le principe de l'utilisateur-payeur.

Article 42

Réexamen du niveau des redevances

1.  Avec effet au 1er janvier 2007, et tous les deux ans après, les niveaux maximaux des redevances déterminées à l'article 40, paragraphe 4 sont ajustés pour tenir compte du taux d'inflation en Suisse pendant les deux dernières années. Aux fins de cet ajustement, la Suisse communique au Comité mixte, au plus tard le 30 septembre de l'année précédant l'ajustement, les données statistiques nécessaires pour justifier l'ajustement envisagé. Le Comité mixte se réunira à la demande de la Communauté, dans les 30 jours suivant cette communication en vue de tenir des consultations sur l'ajustement envisagé.

Au cas où, pendant la période entre la date de signature du présent accord et le 31 décembre 2004, le taux d'inflation moyen en Suisse dépasse 2 % annuellement, les niveaux maximaux des redevances déterminées à l'article 40, paragraphe 4 seront ajustés pour tenir compte uniquement de l'inflation qui dépasse le taux moyen de 2 % annuellement. La procédure prévue à l'alinéa précédent s'applique.

2.  À partir du 1er janvier 2007, le Comité mixte peut, à la demande d'une des parties contractantes, réexaminer les niveaux maximaux des redevances déterminés à l'article 40, paragraphe 4, en vue d'une décision, prise d'un commun accord pour les ajuster. Cet examen se fait en fonction des critères suivants:

 le niveau et la structure des redevances fiscales dans les deux parties contractantes, et notamment portant sur des passages transalpins comparables;

 la répartition du trafic entre les passages transalpins comparables;

 l'évolution de la répartition modale dans la région alpine;

 le développement de l'infrastructure ferroviaire traversant l'arc alpin.



D.

MESURES D'ACCOMPAGNEMENT

Article 43

Facilitation des contrôles aux frontières

1.  Les parties contractantes s'engagent à alléger et à simplifier les formalités pesant sur le transport, en particulier dans le domaine douanier.

2.  L'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse relatif à la facilitation des contrôles et des formalités lors du transport des marchandises du 21 novembre 1990, la Convention relative à un régime de transit commun du 20 mai 1987 ainsi que, pour le transport ferroviaire, l'accord entre compagnies de chemin de fer sur la visite technique de cession de wagons à marchandises en trafic international servent de base aux mesures prises par les parties contractantes en application du paragraphe 1.

Article 44

Normes écologiques pour véhicules utilitaires

1.  En vue d'une meilleure protection de l'environnement, et sans préjudice des obligations découlant de l'article 7, les parties contractantes visent notamment à introduire des normes écologiques assurant un niveau de protection élevé afin de réduire les gaz d'échappement, les particules et le bruit émis par les véhicules utilitaires lourds.

2.  Les parties contractantes se consultent régulièrement lors de la préparation de ces normes.

3.  La catégorie d'émission (EURO) des véhicules lourds (telle que définie par la législation communautaire), si elle n'est pas mentionnée sur le certificat d'immatriculation du véhicule, est vérifiée à partir de la date de première mise en circulation figurant sur ce certificat ou, le cas échéant, à partir d'un document additionnel spécial établi par les autorités compétentes de l'État de délivrance.

Article 45

Observatoire des trafics

1.  Un observatoire permanent de suivi des trafics routiers, ferroviaires et combinés dans la région alpine est mis en place dès l'entrée en vigueur du présent accord. Il fait rapport annuellement sur l'évolution des trafics au Comité mixte établi à l'article 51 du présent accord. Le Comité mixte peut également lui demander de préparer un rapport spécial, notamment dans le cas d'une application des dispositions des articles 46 et 47 du présent accord.

2.  Le financement des travaux de l'observatoire est assuré par les parties contractantes. La clé de répartition du financement est fixée par le Comité mixte.

3.  Les parties contractantes déterminent les modalités administratives de fonctionnement de l'observatoire par une décision du Comité mixte à prendre lors de la première réunion de ce dernier.



E.

MESURES CORRECTIVES

Article 46

Mesures de sauvegarde unilatérales

1.  Si, après le 1er janvier 2005, malgré des prix ferroviaires compétitifs et l'application correcte des mesures prévues à l'article 36 concernant les paramètres de qualité, il y a des difficultés dans l'écoulement du trafic routier transalpin suisse et si, durant une période de 10 semaines, le taux moyen d'utilisation des capacités afférentes à l'offre ferroviaire sur le territoire suisse (transport combiné accompagné et non-accompagné) est inférieur à 66 %, la Suisse peut, en dérogation aux modalités figurant à l'article 40, paragraphes 4 et 5, augmenter les redevances prévues à l'article 40, paragraphe 4, de 12,5 % au plus. Le produit de cette hausse est intégralement affecté aux transports ferroviaire et combiné dans le but de renforcer leur compétitivité avec le transport routier.

2.  Dans les mêmes circonstances que celles énoncées au paragraphe 1 se présentant sur son territoire, la Communauté peut, dans des conditions comparables, recourir à des mesures analogues pour remédier à la situation.

3.  

a) La portée et la durée de la mesure de sauvegarde prévue aux paragraphes précédents sont limitées à ce qui est strictement indispensable pour remédier à la situation. Sa durée est de six mois au plus, mais elle peut être prolongée une fois de six mois. Des prolongations ultérieures peuvent être décidées par le Comité mixte d'un commun accord.

b) Lorsqu'une partie contractante a déjà appliqué précédemment les mesures visées aux paragraphes 1 ou 2, leur application par cette partie contractante est dans ce cas soumise aux conditions suivantes:

 lorsque la période d'application précédente n'a pas excédé six mois, l'application de nouvelles mesures n'est permise qu'après l'écoulement d'un délai de douze mois compté à partir de la fin de l'application précédente;

 lorsque la période d'application a excédé six mois, l'application de nouvelles mesures n'est permise qu'après l'écoulement d'un délai de dix-huit mois compté à partir de la fin de l'application précédente;

 en aucun cas, il ne peut y avoir plus de deux périodes de recours à des mesures de sauvegarde pendant une période de 5 ans, calculée à partir du début de la première période d'application des mesures de sauvegarde.

Le Comité mixte peut décider, d'un commun accord, de déroger, dans des cas spécifiques, aux limitations mentionnées ci-dessus.

4.  Avant de recourir aux mesures prévues aux paragraphes précédents, la partie contractante concernée informe de son intention le Comité mixte. Le Comité mixte se réunit pour examiner la question. En l'absence d'une décision contraire du Comité mixte, la partie contractante concernée peut prendre la mesure en question, après un délai de 30 jours à compter de la date de la notification de la mesure au Comité mixte.

Article 47

Mesures de sauvegarde consensuelles

1.  En cas de graves distorsions dans les flux de trafic à travers l'arc alpin, qui portent atteinte à la réalisation des objectifs définis à l'article 30 du présent accord, le Comité mixte se réunit, à la requête d'une des parties contractantes, afin de déterminer les mesures appropriées pour remédier à la situation. La partie contractante requérante en informe immédiatement l'observatoire des trafics qui établit un rapport dans les 14 jours sur cette situation et sur d'éventuelles mesures à prendre.

2.  Le Comité mixte se réunit dans les 15 jours suivant la requête. Il procède à un examen de la situation en tenant dûment compte du rapport de l'observatoire des trafics. Le Comité mixte décide des éventuelles mesures à prendre dans un délai de 60 jours à compter de la date de sa première réunion sur la question. Ces délais peuvent être prolongés d'un commun accord.

3.  Ces mesures de sauvegarde sont limitées, dans leur champ d'application et leur durée, à ce qui est strictement indispensable pour remédier à la situation. Par priorité devront être choisies les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord.

Article 48

Mesures en cas de crise

En cas de situation où le trafic à travers l'arc alpin serait gravement perturbé en raison de force majeure, par exemple en cas de catastrophe naturelle, les parties contractantes prendront, de façon concertée, chacune pour son territoire, toutes les dispositions utiles possibles pour permettre l'acheminement de ce trafic. Un traitement prioritaire sera accordé à certains transports sensibles comme les denrées périssables.



TITRE V

DISPOSITIONS GENERALES ET FINALES

Article 49

Mise en œuvre de l'accord

1.  Les parties contractantes prennent toutes les mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations du présent accord.

2.  Elles s'abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs du présent accord.

3.  Les dispositions du présent accord relatives aux limites de poids maximal autorisé pour les véhicules articulés et les trains routiers et à la tarification des transports seront mises en oeuvre selon une procédure en deux étapes, du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2004 et à partir du 1er janvier 2005.

Article 50

Mesures de rééquilibrage

Si une partie contractante constate que l'autre partie contractante ne respecte pas les obligations fixées dans le présent accord, ou que celle-ci ne met pas en oeuvre une décision du Comité mixte, la partie contractante lésée peut, après consultation au sein du Comité mixte, prendre les mesures appropriées pour maintenir l'équilibre du présent accord. Les parties contractantes fournissent au Comité mixte tous les éléments utiles pour permettre un examen approfondi de la situation.

Article 51

Comité mixte

1.  Il est institué un Comité mixte, dénommé «Comité des transports terrestres Communauté/Suisse», composé de représentants des parties contractantes, qui est responsable de la gestion et de la bonne application du présent accord. À cet effet, il formule des recommandations. Il prend des décisions dans les cas prévus à l'accord; l'exécution de ces décisions est effectuée par les parties contractantes selon leurs règles propres. Le Comité mixte se prononce d'un commun accord.

2.  En particulier, le Comité mixte assure le suivi et l'application des dispositions du présent accord et notamment des articles 27 § 6, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 42, 45, 46, 47 et 54. Il met en oeuvre les clauses d'adaptation et de révision visées aux articles 52 et 55.

3.  Aux fins de la bonne exécution du présent accord, les parties contractantes procèdent régulièrement à des échanges d'informations et, à la demande de l'une d'entre elles, se consultent au sein du Comité mixte. Les parties contractantes se communiquent mutuellement les données des autorités chargées d'appliquer le présent accord et notamment de délivrer des autorisations et de procéder aux contrôles. Ces autorités échangent directement leur correspondance.

4.  Le Comité mixte adopte par décision son règlement intérieur, qui contient, entre autres dispositions, les modalités de convocation des réunions, de désignation de la Présidence et de définition du mandat de cette dernière.

5.  Le Comité mixte se réunit en fonction des besoins et au moins une fois par an. Chaque partie contractante peut demander la convocation d'une réunion.

6.  Le Comité mixte peut décider de constituer tout groupe de travail ou d'experts pour l'assister dans l'accomplissement de ses tâches.

7.  Ce Comité exerce également les fonctions antérieurement exercées par le Comité mixte, dénommé «Comité des transports terrestres Communauté/Suisse», institué par l'article 18 de l'accord de 1992.

Article 52

Développement du droit

1.  Le présent accord ne préjuge pas le droit de chaque partie contractante de modifier, sous réserve du respect du principe de la non-discrimination et des dispositions du présent accord, sa législation interne de façon autonome dans les domaines couverts par le présent accord.

2.  Dès qu'une partie contractante élabore une nouvelle législation dans un domaine couvert par le présent accord, elle sollicite de manière informelle l'avis d'experts de l'autre partie contractante. Pendant la période précédant l'adoption formelle de cette nouvelle législation, les parties contractantes se tiennent informées et engagent des consultations autant que de besoin. À la demande d'une des parties contractantes, un échange de vues préliminaire a lieu au sein du Comité mixte, en particulier sur les conséquences qu'une telle modification entraîne sur le fonctionnement de l'accord.

3.  Dès l'adoption de la législation modifiée, et au plus tard huit jours après sa publication au Journal officiel des Communautés européennes ou dans le Recueil officiel des lois fédérales, la partie contractante concernée notifie à l'autre partie contractante le texte de ces nouvelles dispositions. À la demande d'une des parties contractantes, il est procédé à un échange de vues au sein du Comité mixte sur les conséquences de l'amendement quant au fonctionnement du présent accord au plus tard dans un délai de deux mois après la date de la demande.

4.  Le Comité mixte:

 soit adopte une décision portant révision des annexes 1, 3, 4 et 7 ou, si nécessaire, propose la révision des dispositions du présent accord, afin d'y intégrer, en tant que de besoin sur une base de réciprocité, les modifications intervenues dans la législation concernée;

 soit adopte une décision aux termes de laquelle les modifications de la législation concernée sont réputées conformes au présent accord;

 soit décide de toute autre mesure visant à sauvegarder le bon fonctionnement du présent accord.

5.  Le Comité mixte décide des modalités de l'adaptation du présent accord aux dispositions pertinentes des accords futurs entre la Communauté ou la Suisse, d'une part, et les pays tiers, d'autre part, visés aux articles 13 et 19.

6.  Pour atteindre les buts visés par le présent accord, les parties contractantes prennent, selon le calendrier prévu à l'article 49, toutes les mesures nécessaires pour que les droits et obligations équivalant à ceux contenus dans les actes juridiques de la Communauté figurant en annexe 1 trouvent application dans leurs relations.

Article 53

Confidentialité

Les représentants, experts et autres agents de parties contractantes sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les informations, obtenues dans le cadre du présent accord, et qui par leur nature sont couverts par le secret professionnel.

Article 54

Règlement des différends

Chaque partie contractante peut soumettre un différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent accord au Comité mixte. Celui-ci s'efforce de régler le différend. Tous les éléments d'information utiles pour permettre un examen approfondi de la situation en vue de trouver une solution acceptable sont fournis au Comité mixte. À cet effet, le Comité mixte examine toutes les possibilités permettant de maintenir le bon fonctionnement du présent accord.

Article 55

Révision de l'accord

1.  Si une partie contractante désire une révision des dispositions du présent accord, elle en informe le Comité mixte. Sous réserve des paragraphes 2 et 3 ci-dessous, la modification du présent accord entrera en vigueur après l'accomplissement des procédures internes respectives.

2.  Les annexes 1, 3, 4 et 7 peuvent être modifiées, par une décision du Comité mixte conformément à l'article 51, paragraphe 1, pour tenir compte de l'évolution de la législation communautaire dans la matière.

3.  Les annexes 5, 6, 8, et 9 peuvent être modifiées, par une décision du Comité mixte conformément à l'article 51, paragraphe 1.

Article 56

Annexes

Les annexes 1 à 10 font partie intégrante du présent accord.

Article 57

Champ d'application territorial

Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le Traité instituant la Communauté européenne est applicable et dans les conditions prévues dans ce Traité et, d'autre part, au territoire de la Suisse.

Article 58

Clauses finales

1.  Le présent accord sera ratifié ou approuvé par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres. Il entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la dernière notification du dépôt des instruments de ratification ou d'approbation de tous les sept accords suivants:

 Accord sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route

 Accord sur la libre circulation des personnes

 Accord sur le transport aérien

 Accord relatif aux échanges de produits agricoles

 Accord sur la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité

 Accord sur certains aspects relatifs aux marchés publics

 Accord sur la coopération scientifique et technologique.

2.  Le présent accord est conclu pour une période initiale de sept ans. Il est reconduit pour une durée indéterminée à moins que la Communauté ou la Suisse ne notifie le contraire à l'autre partie contractante, avant l'expiration de la période initiale. En cas de notification, les dispositions du paragraphe 4 s'appliquent.

3.  La Communauté ou la Suisse peut dénoncer le présent accord en notifiant sa décision à l'autre partie contractante. En cas de notification, les dispositions du paragraphe 4 s'appliquent.

4.  Les sept accords mentionnés dans le paragraphe 1 cessent d'être applicables six mois après la réception de la notification relative à la non reconduction visée au paragraphe 2 ou à la dénonciation visée au paragraphe 3.

Hecho en Luxemburgo, el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve, en doble ejemplar en lenguas alemana, danesa, española, finesa, francesa, griega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca, siendo cada uno de estos textos igualmente auténtico.

Udfærdiget i Luxembourg, den enogtyvende juni nitten hundrede og nioghalvfems, i to eksemplarer på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

Geschehen zu Luxemburg am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertneunundneunzig in zwei Urschriften in dänischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, italienischer, niederländischer, portugiesischer, spanischer und schwedischer Sprache, wobei jeder dieser Wortlaute gleichermaßen verbindlich ist.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι μία Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα, εις διπλούν στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική, και φινλανδική γλώσσα, κάθε κείμενο από τα οποία είναι αυθεντικό.

Done at Luxembourg on the twenty-first day of June in the year one thousand and ninety-nine, and drawn up in duplicate in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Italian, Portuguese, Spanish and Swedish languages, each text being equally authentic.

Fait à Luxembourg, le vingt-et-une juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf, en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi.

Fatto a Lussemburgo, addì ventuno giugno millenovecentonovantanove, in duplice copia, in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.

Gedaan te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd negenennegentig, in twee exemplaren in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.

Feito em Luxemburgo, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e nove, em duplo exemplar nas línguas alemã, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca, fazendo fé qualquer dos textos.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäensimmäusenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän kahtena kappaleena englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä, ja kaikki teksti ovat yhtä todistusvoimaiset.

Utfärdat i Luxemburg den tjugoförsta juni nittonhundranittionio i två exemplar på det danska, engelska, finska, franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska språket, vilka samtliga texter är lika giltiga.

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

signatory

signatory

Por la Confederación Suiza

For Det Schweiziske Edsforbund

Für der Schweizerischen Eidgenossenschaft

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

Pela Confederação Suíça

Sveitsin valaliiton puolesta

På Schweiziska Edsförbundets vägnar

signatory

signatory

LISTE DES ANNEXES



Annexe 1:

articles 5 § 2, 6, 7 § 1, 24 § 1, 25 § 5 et 27 § 2: dispositions applicables

Annexe 2:

article 8 § 5 modalités d'application des redevances prévues à l'article 8

Annexe 3:

article 9 § 1: modèle de licence pour le transport international de marchandises par route

Annexe 4:

article 9 § 3: liste des transports libérés de tout régime de licence ou d'autorisation

Annexe 5:

articles 12 et 13: liste des droits existants découlant des accords bilatéraux en vigueur

Annexe 6:

article 15 § 2: exemptions à la limite des poids et de l'interdiction de circuler la nuit et le dimanche

Annexe 7:

articles 17, 18 et 21: services des transports internationaux de voyageurs et procédures relatives aux autorisations

Annexe 8:

articles 19 et 20: liste des droits existants découlant des accords bilatéraux en vigueur

Annexe 9:

article 36: paramètres de qualité des services de transport ferroviaire et combiné

Annexe 10:

article 40 § 1: modalités d'application des redevances prévues à l'article 40

▼M3

ANNEXE 1

DISPOSITIONS APPLICABLES

Conformément à l’article 52, paragraphe 6, du présent accord, la Suisse applique des dispositions légales équivalentes aux dispositions mentionnées ci-dessous:

Dispositions pertinentes de l’acquis communautaire

SECTION 1 –   ACCÈS À LA PROFESSION

 Directive 96/26/CE du Conseil du 29 avril 1996 concernant l’accès à la profession de transporteur de marchandises et de transporteur de voyageurs par route ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres visant à favoriser l’exercice effectif de la liberté d’établissement de ces transporteurs dans le domaine des transports nationaux et internationaux (JO L 124 du 23.5.1996, p. 1), modifiée en dernier lieu par la directive 98/76/CE du Conseil du 1er octobre 1998 (JO L 277 du 14.10.1998, p. 17).

SECTION 2 c   NORMES SOCIALES

 Règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (JO L 370 du 31.12.1985, p. 8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 68/2009 de la Commission du 23 janvier 2009 (JO L 21 du 24.1.2009, p. 3).

 Règlement (CE) no 484/2002 du Parlement européen et du Conseil du 1er mars 2002 modifiant les règlements (CEE) no 881/92 et (CEE) no 3118/93 du Conseil afin d’instaurer une attestation de conducteur (JO L 76 du 19.3.2002, p. 1).

 Aux fins du présent accord:

 

a) seul l’article 1er du règlement (CE) no 484/2002 s’applique;

b) la Communauté européenne et la Confédération suisse exemptent de l’obligation de détenir l’attestation de conducteur tout ressortissant de la Confédération suisse, d’un État membre de la Communauté européenne et d’un État membre de l’Espace économique européen;

c) la Confédération suisse ne pourra exempter des ressortissants d’autres États que ceux mentionnés au point b) ci-dessus de l’obligation de détenir l’attestation de conducteur qu’après consultation et accord de la Communauté européenne.

 Directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, modifiant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil (JO L 226 du 10.9.2003, p. 4).

 Directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil (JO L 102 du 11.4.2006, p. 35).

 Règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil, JO L 102 du 11.4.2006, p. 1.

 Règlement (CE) no 68/2009 de la Commission du 23 janvier 2009 portant neuvième adaptation au progrès technique du règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (JO L 21 du 24.1.2009, p. 3).

SECTION 3 –   NORMES TECHNIQUES

Véhicules automobiles

 Règlement (CE) no 2411/98 du Conseil du 3 novembre 1998 relatif à la reconnaissance en circulation intracommunautaire du signe distinctif de l’État membre d’immatriculation des véhicules à moteur et de leurs remorques (JO L 299 de 10.11.1998, p. 1).

 Directive 91/542/CE du Conseil du 1er octobre 1991 modifiant la directive 88/77/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz polluants provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des véhicules (JO L 295 du 25.10.1991 p. 1).

 Directive 92/6/CEE du Conseil du 10 février 1992 relative à l’installation et à l’utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur (JO L 57 du 2.3.1992, p. 27), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/85/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 (JO L 327 du 4.12.2002, p. 8).

 Directive 92/24/CEE du Conseil du 31 mars 1992 relative aux dispositifs limiteurs de vitesse ou à des systèmes de limitation de vitesse similaires montés sur certaines catégories de véhicules à moteur (JO L 129 du 14.5.1992, p. 154).

 Directive 92/97/CEE du Conseil du 10 novembre 1992 modifiant la directive 70/157/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d’échappement des véhicules à moteur (JO L 371 du 19.12.1992, p. 1).

 Directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996, fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international (JO L 235 de 17.9.1996, p. 59), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 février 2002 (JO L 67 du 9.3.2002, p. 47).

 Directive 2000/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2000 relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans la Communauté (JO L 203 du 10.8.2000, p. 1).

 Directive 2003/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 avril 2003 modifiant la directive 91/671/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au port obligatoire de la ceinture de sécurité dans les véhicules de moins de 3,5 tonnes (JO L 115 du 9.5.2003, p. 63).

 Directive 2003/26/CE de la Commission du 3 avril 2003 portant adaptation au progrès technique de la directive 2000/30/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limiteurs de vitesse et les émissions d’échappement des véhicules utilitaires (JO L 90 du 8.4.2003, p. 37).

 Directive 2009/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques (refonte) (JO L 141 du 6.6.2009, p. 12).

Transport des marchandises dangereuses

 Directive 95/50/CE du Conseil du 6 octobre 1995 concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route (JO L 249 du 17.10.1995, p. 35) modifiée en dernier lieu par la directive 2008/54/CE du Conseil du 17 juin 2008 (JO L 162 du 21.6.2008, p. 11).

 Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (JO L 260 du 30.9.2008, p. 13).

 Aux fins du présent accord, les dérogations suivantes à la directive 2008/68/CE s’appliquent en Suisse.

 

1.    Transport routier

Dérogations pour la Suisse fondées sur l’article 6, paragraphe 2, point a), de la directive 2008/68/CE du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses

Objet: Transports de carburant diesel et d’huile de chauffe du no ONU 1202 avec des conteneurs-citernes de chantier.

Référence à l’annexe I, I.1, de la présente directive: points 1.1.3.6 et 6.8

Contenu de l’annexe de la directive: exemptions liées aux quantités transportées par unité de transport, prescriptions relatives à la construction de citernes.

Contenu de la législation nationale: les conteneurs-citernes de chantier construits non pas selon les dispositions du point 6.8 mais selon la législation nationale, de contenance inférieure ou égale à 1210 l et utilisés pour le transport d’huile de chauffe ou de carburant diesel du no ONU 1202 peuvent bénéficier des exemptions du point 1.1.3.6 de l’ADR.

Référence initiale à la législation nationale: points 1.1.3.6.3, lettre b), et 6.14 de l’appendice 1 de l’ordonnance relative au transport de marchandises dangereuses par route (SDR; RS 741621).

Date d’expiration: 1er janvier 2017.

Objet: exemption de l’exigence d’emporter un document de transport pour certaines quantités de marchandises dangereuses définies sous 1.1.3.6.

Référence à l’annexe I, I.1, de la présente directive: points 1.1.3.6 et 5.4.1

Contenu de l’annexe de la directive: obligation d’avoir un document de transport.

Contenu de la législation nationale: le transport d’emballages vides non nettoyés appartenant à la catégorie de transport 4 ainsi que les bouteilles à gaz remplies ou vides pour les appareils respiratoires des services d’urgences et les appareils de plongée en quantités n’excédant pas les limites fixées au 1.1.3.6 ne sont pas soumis à l’obligation du document de transport prévu sous 5.4.1.

Référence initiale à la législation nationale: point 1.1.3.6.3, lettre c), de l’appendice 1 de l’ordonnance relative au transport de marchandises dangereuses par route (SDR; RS 741621).

Date d’expiration: 1er janvier 2017.

Objet: transports de réservoirs vides non nettoyés réalisés par les entreprises de révision d’installations d’entreposage de liquides pouvant polluer les eaux.

Référence à l’annexe I, I.1, de la présente directive: points 6.5, 6.8 et 8.2 et 9.

Contenu de l’annexe de la directive: construction, équipement et contrôle des réservoirs et des véhicules, formation du conducteur.

Contenu de la législation nationale: les véhicules et les réservoirs/récipients transportés vides non nettoyés qui sont utilisés par des entreprises de révision d’installations d’entreposage de liquides pouvant polluer les eaux pour le dépotage lors des opérations de révision des citernes stationnaires ne sont pas soumis aux dispositions de construction, d’équipement et de contrôle, d’étiquetage et de signalisation orange prescrites par l’ADR. Ils sont soumis à des prescriptions spécifiques d’étiquetage et de signalisation, et le conducteur du véhicule n’est pas soumis à la formation prescrite au 8.2.

Référence initiale à la législation nationale: point 1.1.3.6.3.10 de l’appendice 1 de l’ordonnance relative au transport de marchandises dangereuses par route (SDR; RS 741621).

Date d’expiration: 1er janvier 2017.

Dérogations pour la Suisse fondées sur l’article 6, paragraphe 2, point b) i), de la directive 2008/68/CE du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses

Objet: transport de déchets ménagers contenant des marchandises dangereuses vers des installations d’élimination.

Référence à l’annexe I, I.1, de la présente directive: points 2, 4.1.10, 5.2 et 5.4.

Contenu de l’annexe de la directive: classification, emballage en commun, marquage et étiquetage, documentation.

Contenu de la législation nationale: la réglementation contient des dispositions relatives à la classification simplifiée à réaliser par un expert agréé par l’autorité compétente des déchets ménagers contenant des marchandises dangereuses (déchets ménagers), à l’utilisation de récipients collecteurs appropriés et à l’instruction du conducteur. Les déchets ménagers ne pouvant pas être classés par l’expert peuvent être acheminés jusqu’au centre de traitement dans des petites quantités définies par colis et par unité de transport.

Référence initiale à la législation nationale: point 1.1.3.7 de l’appendice 1 de l’ordonnance relative au transport de marchandises dangereuses par route (SDR; RS 741621).

Observations: ces règles ne peuvent être appliquées qu’au transport de déchets ménagers contenant des marchandises dangereuses entre des sites publics de traitement et des installations d’élimination.

Date d’expiration: 1er janvier 2017

Objet: retour d’artifices de divertissement

Référence à l’annexe I, I.1, de la présente directive: 2.1.2, 5.4.

Contenu de l’annexe de la directive: classification et Documentation.

Contenu de la législation nationale: dans le but de faciliter les transports de retour des artifices de divertissement des numéros ONU 0335, 0336 et 0337 depuis les commerces de détail vers leurs fournisseurs des dérogations concernant l’indication dans le document de transport de la masse nette et la classification des produits sont prévues.

Référence initiale à la législation nationale: point 1.1.3.87 de l’appendice 1 de l’ordonnance relative au transport de marchandises dangereuses par route (SDR; RS 741621).

Observations: la vérification détaillée pour chaque colis du contenu exact d’invendu de chaque type de rubrique est pratiquement impossible à réaliser par les commerces destinés à la vente à des privés.

Date d’expiration: 1er janvier 2017.

Objet: certificat de formation ADR pour des courses de transfert de véhicules en panne, courses liées à des réparations, courses en vue de l’expertise de véhicules-citernes/citernes et celles réalisées avec des véhicules-citernes par des experts chargés de l’examen du véhicule.

Référence à l’annexe I, I.1, de la présente directive: 8.2.1.

Contenu de l’annexe de la directive: les conducteurs doivent suivre des cours de formation.

Contenu de la législation nationale: les courses de transfert de véhicules en panne ou des courses d’essai liées à une réparation, celles effectuées avec des véhicules-citernes en vue de l’expertise du véhicule ou de sa citerne ainsi que celles réalisées par des experts chargés de l’examen de véhicules-citernes sont autorisées sans cours ni certificat de formation ADR.

Référence initiale à la législation nationale: instructions du 30 septembre 2008 du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) concernant le transport de marchandises dangereuses par route.

Observations: il arrive que des véhicules en panne ou en réparation ainsi que des véhicules-citernes en préparation en vue de l’inspection technique ou ceux contrôlés à l’occasion de l’inspection technique contiennent encore des marchandises dangereuses.

Les prescriptions figurant sous 1.3 et 8.2.3 restent applicables.

Date d’expiration: 1er janvier 2017.

2.    Transport ferroviaire

Dérogations pour la Suisse fondées sur l’article 6, paragraphe 2, point a), de la directive 2008/68/CE du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses

Objet: transports de carburant diesel et d’huile de chauffe du no ONU 1202 avec des conteneurs-citernes de chantier.

Référence à l’annexe II, section II.1, de la présente directive: 6.8

Contenu de l’annexe de la directive: prescriptions relatives à la construction de citernes.

Contenu de la législation nationale: les conteneurs-citernes de chantier construits non pas selon les dispositions du point 6.8 mais selon la législation nationale, de contenance inférieure ou égale à 1210 l et transportant de l’huile de chauffe ou du carburant diesel du no ONU 1202, sont autorisés.

Référence initiale à la législation nationale: annexe à l’ordonnance du DETEC du 3 décembre 1996 relative au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer et par installation à câbles (RSD, RS 742 401.6) et chapitre 6.14 de l’appendice 1 de l’ordonnance relative au transport de marchandises dangereuses par route (SDR, RS 741621).

Date d’expiration: 1er janvier 2017.

Objet: document de transport.

Référence à l’annexe II, section II.1, de la présente directive: 5.4.1.1.1

Contenu de l’annexe de la directive: renseignements généraux devant figurer dans le document de transport.

Contenu de la législation nationale: utilisation d’un terme collectif dans le document de transport et d’une liste annexée sur laquelle figurent les indications prescrites selon la référence ci-dessus.

Référence initiale à la législation nationale: annexe à l’ordonnance du DETEC du 3 décembre 1996 relative au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer et par installation à câbles (RSD, RS 742 401.6).

Date d’expiration: 1er janvier 2017.

SECTION 4 –   DROITS D’ACCÈS ET DE TRANSIT FERROVIAIRE

 Directive 95/18/CE du Conseil du 19 juin 1995 concernant les licences des entreprises ferroviaires (JO L 143 du 27.6.1995, p. 70).

 Directive 95/19/CE du Conseil du 19 juin 1995 concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire et la perception de redevances d’utilisation de l’infrastructure (JO L 143 du 27.6.1995, p. 75).

 Directive 91/440/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au développement de chemins de fer communautaires (JO L 237 du 24.8.1991, p. 25).

SECTION 5 –   AUTRES DOMAINES

 Directive 92/82/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taux d’accises sur les huiles minérales (JO L 316 du 31.10.1992, p. 19).

 Directive 2004/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les exigences de sécurité minimales applicables aux tunnels du réseau routier transeuropéen (JO L 167 du 30.4.2004, p. 39).

▼B

ANNEXE 2

MODALITÉS D'APPLICATION DES REDEVANCES PRÉVUES À L'ARTICLE 8

1. La redevance suisse pour les véhicules dont le poids total effectif en charge dépasse 28t et disposant de l'autorisation visée à l'article 8, paragraphe 2, s'élève au maximum à:

 180 CHF pour un déplacement effectué en transit à travers le territoire de la Suisse;

 70 CHF pour un déplacement bilatéral aller-retour depuis ou vers le territoire de la Suisse.

2. La redevance suisse maximale pour les véhicules disposant de l'autorisation visée à l'article 8, paragraphe 3, et dont le poids total effectif en charge dépasse 34t mais ne dépasse pas 40t, et qui parcourent un trajet de 300 km traversant la chaîne alpine, s'élèvera à 252 CHF pour un véhicule ne respectant pas les normes EURO, 211 CHF pour un véhicule respectant la norme EURO I et 178 CHF pour un véhicule respectant au moins la norme EURO II. La redevance est appliquée selon les modalités définies à l'article 40.

3. La redevance suisse maximale pour les véhicules disposant de l'autorisation visée à l'article 8, paragraphe 4, et dont le poids total effectif en charge dépasse 34t mais ne dépasse pas 40t, et qui parcourent un trajet de 300 km traversant la chaîne alpine, s'élèvera à 300 CHF pour un véhicule ne respectant pas les normes EURO, 240 CHF pour un véhicule respectant la norme EURO I et 210 CHF pour un véhicule respectant au moins la norme EURO II. La redevance est appliquée selon les modalités définies à l'article 40.

ANNEXE 3

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ANNEXE 4

TRANSPORTS LIBÉRÉS DE TOUT RÉGIME DE LICENCE ET DE TOUTE AUTORISATION DE TRANSPORT

1. Les transports postaux qui sont effectués dans le cadre d'un régime de service public.

2. Les transports de véhicules endommagés ou en panne.

3. Les transports de marchandises par véhicule automobile dont le poids total en charge autorisé, y compris celui des remorques, ne dépasse pas 6 tonnes ou dont la charge utile autorisée, y compris celle des remorques, ne dépasse pas 3,5 tonnes.

4. Les transports de marchandises par véhicule automobile dans la mesure où les conditions suivantes sont remplies:

a) les marchandises transportées doivent appartenir à l'entreprise ou avoir été vendues, achetées, données ou prises en location, produites, extraites, transformées ou réparées par elle;

b) le transport doit servir à amener les marchandises vers l'entreprise, à les expédier de cette entreprise, à les déplacer soit à l'intérieur de l'entreprise, soit pour ses propres besoins à l'extérieur de l'entreprise;

c) les véhicules automobiles utilisés pour ce transport doivent être conduits par le personnel propre de l'entreprise;

d) les véhicules transportant les marchandises doivent appartenir à l'entreprise ou avoir été achetés par elle à crédit ou être loués à condition que, dans ce dernier cas, ils remplissent les conditions prévues par la directive 84/647/CEE du Conseil, du 19 décembre 1984, relative à l'utilisation de véhicules loués sans chauffeur dans le transport de marchandises par route.

Cette disposition n'est pas applicable en cas d'utilisation d'un véhicule de rechange pendant une panne de courte durée du véhicule normalement utilisé;

e) le transport ne doit constituer qu'une activité accessoire dans le cadre de l'ensemble des activités de l'entreprise.

5. Les transports de médicaments, d'appareils et d'équipements médicaux ainsi que d'autres articles nécessaires en cas de secours d'urgence, notamment en cas de catastrophes naturelles.

ANNEXE 5

INVENTAIRE DES DISPOSITIONS CONTENUES DANS LES ACCORDS BILATÉRAUX ROUTIERS CONCLUS PAR LA SUISSE AVEC LES DIFFÉRENTS ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ RELATIVES AU TRANSPORT DE MARCHANDISES EN TRAFIC TRIANGULAIRE



Pays

Accord signé le

Entrée en vigueur le

Conditions

Allemagne

17.12.1953

1.2.1954

Article 7:

Selon le droit national: trafic triangulaire proprement dit autorisé; trafic triangulaire improprement dit interdit.

Autriche

22.10.1958

4.4.1959

Article 8:

Les entrepreneurs ayant le droit d'effectuer des transports de marchandises sont autorisés à transporter, au moyen de véhicules immatriculés dans l'un des États contractants:

a)  Des marchandises à destination ou provenance d'un des États:

Trafic triangulaire proprement dit autorisé; trafic triangulaire improprement dit interdit.

Belgique

25.2.1975

24.7.1975

Article 4, chi. 1, lit. b:

Trafic triangulaire proprement dit autorisé; trafic triangulaire improprement dit interdit

Danemark

27.8.1981

25.3.1982

Article 4, chi. 2:

Les transports au départ d'un pays tiers à destination de l'autre Partie contractante ou au départ de l'autre Partie contractante à destination d'un pays tiers sont soumis à autorisation délivrée au cas par cas par l'autre Partie contractante.

Espagne

23.1.1963

21.8.1963

Protocole du 29 octobre 1971:

Transport triangulaire proprement dit admis; transport triangulaire improprement dit interdit.

Finlande

16.1.1980

28.5.1981

Article 6, chi. 2 + Procès-verbal de la réunion de la Commission mixte helvético-finlandaise des 23 et 24 mai 1989 ad point 2.2: trafics triangulaires proprement dit et improprement dit admis moyennant autorisation.

France

20.11.1951

1.4.1952

Selon le droit national.

Transporteurs suisses: transports triangulaires proprement dit et improprement dit interdits en France.

Transporteurs français: transports triangulaires proprement dit et improprement dit autorisés en Suisse.

Grèce

8.8.1970

6.9.1971

Article 3 + Procès-verbal de la réunion de la Commission mixte helvético-grecque qui s'est réunie du 11 au 13 décembre 1972 = transports triangulaires proprement dit et improprement dit admis (autorisations spéciales contingentées).

Italie

Procès verbal de la réunion de la Commission mixte Suisse-Italie du 14 juin 1993:

Transporteurs suisses: autorisations contingentées pour le trafic triangulaire proprement dit. Le trafic triangulaire improprement dit est interdit.

Transporteurs italiens: transport triangulaire proprement dit admis sans autorisation. Autorisations contingentées pour le trafic triangulaire improprement dit.

Irlande

Selon le droit national:

Transporteurs suisses: Transports triangulaires proprement dit et improprement dit interdits sauf autorisation délivrée par les autorités irlandaises.

Transporteurs irlandais: Transports triangulaires proprement dit et improprement dit admis en trafic avec la Suisse.

Luxembourg

17.5.1972

1.6.1972

L'accord ne s'applique qu'au transport de voyageurs. Aucun arrangement n'a été convenu en ce qui concerne le transport de marchandises. Transports triangulaires admis selon le droit national. (Application du principe de la réciprocité). Transports triangulaires proprement dit et improprement dit admis.

Pays-Bas

20.5.1952

15.6.1952

L'accord ne s'applique qu'au transport de voyageurs. Aucun arrangement n'a été convenu en ce qui concerne le transport de marchandises. Transports triangulaires admis selon le droit national. (Application du principe de la réciprocité). Transports triangulaires proprement dit et improprement dit admis.

Portugal

28.6.1973

1.1.1974

Transports triangulaires proprement dit et improprement dit libéralisés en vertu de la décision prise par la réunion de la Commission mixte helvético-portugaise du 6 juin 1996.

Royaume-Uni

20.12.1974

21.11.1975

Article 3, lit. b):

Transport triangulaire proprement dit admis. Transport triangulaire improprement dit interdit.

Suède

12.12.1973

22.4.1974

Article 4, chi. 1 et 2:

Transports triangulaires admis moyennant autorisation spéciale contingentée.

Trafic triangulaire proprement dit: lorsque le véhicule transite, selon l'itinéraire normal, le pays dans lequel il est immatriculé. P.ex. véhicule suisse effectuant un transport d'Allemagne en Italie en transit par la Suisse.

Trafic triangulaire improprement dit: lorsque le véhicule ne transite pas le pays dans lequel il est immatriculé. P.ex. un véhicule suisse effectuant un transport d'Allemagne en Italie en transit par l'Autriche.

ANNEXE 6

EXEMPTIONS À LA LIMITE DE POIDS ET À L'INTERDICTION DE CIRCULER LA NUIT ET LE DIMANCHE

I.   Exemption à la limite de poids pendant la période se terminant le 31 décembre 2004

Pour des courses en provenance de l'étranger à destination de la zone suisse proche de la frontière ( 1 ) (et inversement), des exceptions sont autorisées, sans émolument, pour des marchandises quelconques jusqu'à un poids total de 40 t et pour le transport de conteneurs ISO de 40 pieds en trafic combiné, jusqu'à concurrence de 44 t. Pour des raisons de construction de routes, certains bureaux de douane appliquent des poids inférieurs.

II.   Autres exemptions à la limite de poids

Pour des courses en provenance de l'étranger à destination d'un lieu situé au-delà de la zone suisse proche de la frontière ( 2 ) inversement) et pour le transit à travers la Suisse, un poids total effectif en charge supérieur au poids maximal autorisé en Suisse peut aussi être autorisé, pour les transports non visés à l'article 8:

a) pour le transport de marchandises indivisibles lorsque, malgré l'emploi d'un véhicule approprié, les prescriptions ne peuvent pas être respectées;

b) pour les transferts ou l'emploi de véhicules spéciaux, notamment de véhicules de travail qui, en raison de l'usage auquel ils sont destinés, ne peuvent être adaptés aux prescriptions sur le poids;

c) pour les transports de véhicules endommagés ou à dépanner, en cas d'urgence;

d) pour les transports de produits destinés à l'avitaillement des avions (catering);

e) pour les parcours routiers initiaux et terminaux d'un transport combiné, en règle générale dans un rayon de 30 km à partir du terminal.

III.   Exemption à l'interdiction de circuler la nuit et le dimanche

Les exceptions suivantes à l'interdiction de circuler le dimanche et la nuit sont prévues:

a)  sans autorisation spéciale

 les courses effectuées pour assurer les premiers secours en cas de catastrophe,

 les courses effectuées pour assurer les premiers secours en cas d'accident d'exploitation, notamment dans les entreprises de transports publics et dans le trafic aérien;

b)  avec autorisation spéciale

Pour les transports de marchandises qui, par leur nature, justifient des courses de nuit et, pour des motifs fondés, le dimanche:

 de produits agricoles périssables (par exemple des baies, des fruits ou légumes, des plantes (fleurs coupées incluses) ou des jus de fruits fraîchement pressés) pendant toute l'année calendrier,

 des porcs d'abattage et de la volaille d'abattage,

 du lait frais et des produits laitiers périssables,

 du matériel de cirque, des instruments de musique d'un orchestre, des décors de théâtre, etc.,

 des quotidiens comprenant une partie rédactionnelle et des envois postaux dans le cadre du mandat légal de prestations.

En vue de faciliter les procédures d'autorisation, des autorisations valables jusqu'à 12 mois pour n'importe quel nombre de courses peuvent être délivrées pour autant que toutes les courses soient de même nature.

ANNEXE 7

TRANSPORT INTERNATIONAL DE PASSAGERS EN AUTOCAR ET AUTOBUS

Article 1

Définitions

Aux fins du présent accord, les définitions figurant ci-après s'appliquent:

1.  Services réguliers

1.1. Les services réguliers sont les services qui assurent le transport de voyageurs selon une fréquence et sur une relation déterminées, les voyageurs pouvant être pris en charge et déposés à des arrêts préalablement fixés. Les services réguliers sont accessibles à tout le monde, nonobstant, le cas échéant, l'obligation de réserver.

Le caractère régulier du service n'est pas affecté par le fait d'une adaptation des conditions d'exploitation du service.

1.2. Quel que soit l'organisateur des transports, sont également considérés comme services réguliers ceux qui assurent le transport de catégories déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, dans la mesure où ces services sont effectués aux conditions indiquées au point 1.1. De tels services sont dénommés «services réguliers spécialisés».

Les services réguliers spécialisés comprennent notamment:

a) le transport «domicile-travail» des travailleurs;

b) le transport «domicile-établissement» d'enseignement des scolaires et étudiants;

c) le transport «État d'origine-lieu de casernement» des militaires et de leurs familles.

Le caractère régulier des services spécialisés n'est pas affecté par le fait que l'organisation du transport est adaptée aux besoins variables des utilisateurs.

1.3. L'organisation de services parallèles ou temporaires, captant la même clientèle que les services réguliers existants, la non-desserte de certains arrêts ou la desserte d'arrêts supplémentaires par des services réguliers existants sont soumises aux mêmes règles que ces derniers.

2.  Services occasionnels

2.1. Les services occasionnels sont les services qui ne répondent pas à la définition des services réguliers, y compris les services réguliers spécialisés, et qui sont notamment caractérisés par le fait qu'ils transportent des groupes constitués à l'initiative d'un donneur d'ordre ou du transporteur lui-même.

L'organisation de services parallèles ou temporaires comparables aux services réguliers existants et captant la même clientèle que ces derniers est soumise à autorisation selon la procédure établie à la section I.

2.2. Les services visés au présent point 2 ne perdent pas le caractère de services occasionnels par le fait qu'ils sont effectués avec une certaine fréquence.

2.3. Les services occasionnels peuvent être exploités par un groupe de transporteurs agissant pour compte du même donneur d'ordre.

Les noms de ces transporteurs ainsi que, le cas échéant, les points de correspondance en cours de route sont communiqués aux autorités compétentes des États membres de la Communauté européenne concernés et de la Suisse, selon les modalités à déterminer par le Comité mixte.

3.  Transport pour compte propre

Les transports pour compte propre sont les transports effectués, à des fins non lucratives et non commerciales, par une personne physique ou morale, à condition que:

 l'activité de transport ne constitue qu'une activité accessoire pour cette personne physique ou morale,

 les véhicules utilisés soient la propriété de cette personne physique ou morale, ou aient été achetés à tempérament par elle, ou aient fait l'objet d'un contrat de location à long terme, et soient conduits par un membre du personnel de cette personne physique ou morale ou par la personne physique elle-même.



Section I

SERVICES RÉGULIERS SOUMIS À AUTORISATION

Article 2

Nature de l'autorisation

1.  L'autorisation est établie au nom du transporteur; elle ne peut être transférée par celui-ci à des tiers. Toutefois, le transporteur qui a reçu l'autorisation peut, avec le consentement de l'autorité visée à l'article 3, paragraphe 1 de la présente annexe, faire effectuer le service par un sous-traitant. Dans ce cas, l'autorisation mentionne le nom de ce dernier et son rôle de sous-traitant. Le sous-traitant doit remplir les conditions énoncées à l'article 17 de l'accord.

Dans le cas d'une association d'entreprises pour l'exploitation d'un service régulier, l'autorisation est établie au nom de toutes les entreprises. Elle est délivrée à l'entreprise gérante, avec copie aux autres entreprises. L'autorisation mentionne les noms de tous les exploitants.

2.  La durée maximale de validité de l'autorisation est de cinq ans.

3.  L'autorisation détermine:

a) le type de service;

b) l'itinéraire du service, notamment les lieux de départ et de destination;

c) la durée de validité de l'autorisation;

d) les arrêts et les horaires.

4.  L'autorisation doit être conforme au modèle établi par le règlement (CE) no 2121/98 ( 3 ).

5.  L'autorisation habilite son ou ses titulaires à effectuer le service régulier sur le territoire des parties contractantes.

6.  L'exploitant d'un service régulier peut utiliser des véhicules de renfort pour faire face à des situations temporaires et exceptionnelles.

Dans ce cas, le transporteur doit assurer que les documents suivants se trouvent à bord du véhicule:

 une copie de l'autorisation du service régulier,

 une copie du contrat conclu entre l'exploitant du service régulier et l'entreprise qui met à disposition des véhicules de renfort ou un document équivalent,

 une copie certifiée conforme de la licence communautaire pour les transporteurs communautaires ou d'une licence similaire suisse pour les transporteurs suisses délivrée à l'exploitant du service régulier.

Article 3

Introduction des demandes d'autorisation

1.  L'introduction des demandes d'autorisation par des opérateurs communautaires est effectuée en conformité avec les dispositions de l'article 6 du règlement no (CEE) 684/92 tel que modifié par le règlement (CE) no 11/98 et l'introduction des demandes d'autorisation par des opérateurs suisses est effectuée en conformité avec les dispositions du chapitre 5 de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur les concessions pour le transport de voyageurs (OCTV) ( 4 ). Pour les services exonérés d'autorisation en Suisse mais soumis à autorisation dans la Communauté, l'introduction des demandes d'autorisation par les opérateurs suisses sera effectuée auprès des autorités compétentes suisses si le point de départ de ces services se trouve en Suisse.

2.  Les demandes doivent être conformes au modèle établi par le règlement (CE) no 2121/98.

3.  Le demandeur fournit, à l'appui de sa demande d'autorisation, tout renseignement complémentaire qu'il juge utile ou qui lui est demandé par l'autorité délivrante, et notamment un schéma de conduite permettant de contrôler le respect de la réglementation relative aux temps de conduite et de repos ainsi qu'une copie de la licence communautaire pour le transport international de voyageurs par route pour compte d'autrui pour les transporteurs communautaires ou d'une licence similaire suisse pour les transporteurs suisses délivrée à l'exploitant du service régulier.

Article 4

Procédure d'autorisation

1.  L'autorisation est délivrée en accord avec les autorités compétentes des parties contractantes sur le territoire desquelles des voyageurs sont pris en charge ou déposés. L'autorité délivrante fournit à ces dernières — ainsi qu'aux autorités compétentes des États membres de la Communauté dont le territoire est traversé sans prise en charge ni dépose de voyageurs — en même temps que son appréciation, une copie de la demande et de tous autres documents utiles.

2.  Les autorités compétentes de la Suisse et des États membres de la Communauté dont l'accord a été demandé font connaître leur décision à l'autorité délivrante dans un délai de deux mois. Ce délai est calculé à partir de la date de réception de la demande d'avis qui figure dans l'accusé de réception. Si l'autorité délivrante n'a pas reçu de réponse dans ce délai, les autorités consultées sont réputées avoir donné leur accord et l'autorité délivrante accorde l'autorisation.

3.  Sous réserve des paragraphes 7 et 8, l'autorité délivrante prend une décision dans un délai de quatre mois à compter de la date d'introduction de la demande par le transporteur.

4.  L'autorisation est accordée à moins que:

a) le demandeur ne soit pas en mesure d'exécuter le service faisant l'objet de la demande avec du matériel dont il a la disposition directe;

b) le demandeur n'ait pas, dans le passé, respecté les réglementations nationales ou internationales en matière de transports routiers, en particulier les conditions et prescriptions relatives aux autorisations de services de transports internationaux de voyageurs, ou ait commis de graves infractions aux réglementations en matière de sécurité routière, notamment en ce qui concerne les normes applicables aux véhicules et les temps de conduite et de repos des conducteurs;

c) dans le cas d'une demande de renouvellement d'autorisation, les conditions de l'autorisation n'aient pas été respectées;

d) il soit établi que le service qui en fait l'objet compromettrait directement l'existence des services réguliers déjà autorisés, sauf dans le cas où les services réguliers en cause ne sont exploités que par un seul transporteur ou groupe de transporteurs;

e) il apparaisse que l'exploitation des services qui en font l'objet vise uniquement les services les plus lucratifs parmi les services existants sur les liaisons concernées;

f) l'autorité compétente d'une partie contractante ne décide, sur la base d'une analyse détaillée, que ledit service affecterait sérieusement la viabilité d'un service ferroviaire comparable sur les tronçons directs concernés. Toute décision prise en application de la présente disposition, ainsi que sa justification, sont notifiées aux transporteurs concernés.

À partir du 1er janvier 2000, dans le cas où un service international par autocars et autobus existant affecte sérieusement la viabilité d'un service ferroviaire comparable sur les tronçons directs concernés, l'autorité compétente d'une partie contractante peut, avec l'accord du Comité mixte, suspendre ou retirer l'autorisation d'exploiter le service international d'autobus et d'autocars après avoir donné un préavis de 6 mois au transporteur.

Le fait qu'un transporteur offre des prix inférieurs à ceux offerts par d'autres transporteurs routiers, ou que la liaison en question est déjà exploitée par d'autres transporteurs routiers, ne peut en lui-même constituer une justification pour refuser la demande.

5.  L'autorité délivrante ne peut rejeter les demandes que pour des raisons compatibles avec le présent accord.

6.  Si la procédure de formation de l'accord visé au paragraphe 1 n'aboutit pas, le Comité mixte peut être saisi.

7.  Le Comité mixte, prend, dans les meilleurs délais, une décision qui prend effet dans un délai de trente jours après notification à la Suisse et aux États membres de la Communauté intéressés.

8.  Une fois accomplie la procédure prévue au présent article, l'autorité délivrante en informe toutes les autorités visées au paragraphe 1 et leur envoie, les cas échéant, une copie de l'autorisation.

Article 5

Délivrance et renouvellement de l'autorisation

1.  Au terme de la procédure visée à l'article 4 de la présente annexe, l'autorité délivrante accorde l'autorisation ou rejette formellement la demande.

2.  Le rejet d'une demande doit être motivé. Les parties contractantes garantissent aux transporteurs la possibilité de faire valoir leurs intérêts en cas de rejet de leur demande.

3.  L'article 4 de la présente annexe s'applique, mutatis mutandis, aux demandes de renouvellement d'une autorisation ou de modification des conditions dans lesquelles les services soumis à autorisation doivent être effectués.

Dans les cas d'une modification de moindre importance des conditions d'exploitation, en particulier d'une adaptation des fréquences, des tarifs et des horaires, il suffit que l'autorité délivrante communique ladite information aux autorités compétentes de l'autre partie contractante.

Article 6

Caducité de l'autorisation

La procédure à suivre en matière de caducité de l'autorisation est conforme aux dispositions de l'article 9 du règlement (CEE) no 684/92 et de l'article 44 de l'OCTV.

Article 7

Obligations des transporteurs

1.  Sauf cas de force majeure, l'exploitant d'un service régulier est tenu de prendre, jusqu'à l'échéance de l'autorisation, toutes les mesures en vue de garantir un service de transport répondant aux normes de continuité, de régularité et de capacité ainsi qu'aux autres conditions fixées par l'autorité compétente conformément à l'article 2, paragraphe 3 de la présente annexe.

2.  Le transporteur est tenu de publier l'itinéraire du service, les arrêts, les horaires, les tarifs et les autres conditions d'exploitation, dans la mesure où celles-ci ne sont pas fixées par la loi, de façon à ce que ces informations soient facilement accessibles à tous les usagers.

3.  La Suisse et les États membres de la Communauté concernés ont la faculté d'apporter, d'un commun accord et en accord avec le titulaire de l'autorisation, des modifications aux conditions d'exploitation d'un service régulier.



Section II

SERVICES OCCASIONNELS ET AUTRES SERVICES EXEMPTÉS D'AUTORISATION

Article 8

Document de contrôle

1.  Les services visés à l'article 18, paragraphe 1, de l'accord sont exécutés sous le couvert d'un document de contrôle (feuille de route).

2.  Les transporteurs effectuant des services occasionnels doivent remplir la feuille de route avant chaque voyage.

3.  Les carnets de feuilles de route sont délivrés par les autorités compétentes de la Suisse et de l'État membre de la Communauté dans lequel le transporteur est établi ou par des organismes désignés par elles.

4.  Le modèle du document de contrôle ainsi que les modalités de son utilisation sont déterminés par le règlement (CE) no 2121/98.

Article 9

Attestation

L'attestation prévue à l'article 18, paragraphe 6 de l'accord est délivrée par l'autorité compétente de la Suisse ou de l'État membre de la Communauté où le véhicule est immatriculé.

Elle est conforme au modèle fixé par le règlement (CE) no 2121/98



Section III

CONTRÔLES ET SANCTIONS

Article 10

Titres de transport

1.  Les voyageurs utilisant un service régulier, à l'exclusion des services réguliers spécialisés, doivent être munis, durant tout le voyage, d'un titre de transport, individuel ou collectif, indiquant:

 les points de départ et de destination et, le cas échéant, le retour,

 la durée de validité du titre de transport,

 le prix du transport.

2.  Le titre de transport prévu au paragraphe 1 doit être présenté à la demande des agents chargés du contrôle.

Article 11

Contrôles sur route et dans les entreprises

1.  Dans le cas d'un transport pour compte d'autrui doivent se trouver à bord du véhicule et être présentées à la demande des agents chargés du contrôle, la copie certifiée conforme de la licence communautaire pour les transporteurs communautaires ou de la licence similaire suisse pour les transporteurs suisses, ainsi que, suivant la nature du service, l'autorisation (ou une copie conforme de celle-ci) ou la feuille de route.

Dans le cas d'un transport pour compte propre, l'attestation (ou une copie conforme de celle-ci) doit se trouver à bord du véhicule et être présentée à la demande des agents chargés du contrôle.

Dans le cas des services visés à l'article 18, paragraphe 2, de l'accord le contrat ou une copie certifiée conforme du contrat tient lieu de document de contrôle.

2.  Les transporteurs exploitant des autocars et des autobus affectés aux transports internationaux de voyageurs autorisent tout contrôle visant à assurer que les opérations sont effectuées correctement, notamment en ce qui concerne les temps de conduite et de repos.

Article 12

Assistance mutuelle

1.  Sur demande, les autorités compétentes des parties contractantes se communiquent mutuellement tous renseignements utiles en leur possession sur:

 les infractions au présent accord, ainsi qu'aux autres règles applicables aux services de transport internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus, qui sont commises sur leur territoire par un transporteur d'un autre partie contractante, ainsi que les sanctions appliquées,

 les sanctions appliquées à leurs propres transporteurs pour les infractions commises sur le territoire de l'autre partie contractante.

2.  Les autorités compétentes de la partie contractante d'établissement du transporteur retirent la licence communautaire ou la licence similaire suisse pour les transporteurs suisses lorsque le titulaire:

 ne remplit plus les conditions prévues à l'article 17, paragraphe 1, de l'Accord,

 a fourni des informations inexactes au sujet de données qui étaient nécessaires pour la délivrance de la licence communautaire ou la licence similaire suisse pour les transporteurs suisses.

3.  L'autorité délivrante retire l'autorisation lorsque le titulaire ne remplit plus les conditions qui ont déterminé la délivrance de cette autorisation en vertu du présent accord, et notamment lorsque les autorités compétentes de la partie contractante où le transporteur est établi en fait la demande. Elle en avise immédiatement les autorités compétentes de l'autre partie contractante.

4.  En cas d'infraction grave ou d'infractions mineures et répétées aux réglementations relatives au transport et en matière de sécurité routière, notamment en ce qui concerne les normes applicables aux véhicules, les temps de conduite et de repos des conducteurs et l'exécution sans autorisation des services parallèles ou temporaires prévus à l'article 1 point 2.1, les autorités compétentes de la partie contractante d'établissement du transporteur qui a commis l'infraction peuvent procéder notamment au retrait de la licence communautaire ou la licence similaire suisse pour les transporteurs suisses ou à des retraits temporaires et/ou partiels des copies conformes de la licence communautaire ou la licence similaire suisse pour les transporteurs suisses.

Ces sanctions sont déterminées en fonction de la gravité de l'infraction commise par le titulaire de la licence communautaire ou la licence similaire suisse pour les transporteurs suisses et en fonction du nombre total des copies conformes dont il dispose au regard de son trafic international.

ANNEXE 8

INVENTAIRE DES DISPOSITIONS CONTENUES DANS LES ACCORDS BILATÉRAUX ROUTIERS CONCLUS PAR LA SUISSE AVEC LES DIFFÉRENTS ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ RELATIVES À L'OCTROI DES AUTORISATIONS AU TRANSPORT DE VOYAGEURS EN TRAFIC TRIANGULAIRE



Pays

Accord signé le

Entrée en vigueur le

Conditions

Allemagne

17.12.1953

1.2.1954

Articles 4 et 5:

— selon le droit national

— respect de la réciprocité

Autriche

22.10.1958

4.4.1959

Article 6:

— selon le droit national

— respect de la réciprocité

Belgique

25.2.1975

24.7.1975

Article 3:

— selon le droit national

Danemark

27.8.1981

25.3.1982

Articles 3 et 5:

— selon le droit national

Espagne

23.1.1963

21.8.1963

Articles 2 et 3:

— autorisation expresse de l'autre partie contractante

— d'un commun accord (réciprocité)

Finlande

16.1.1980

28.5.1981

Article 3:

— selon le droit national

France

20.11.1951

1.4.1952

Chapitre II:

— d'un commun accord

— respect de la réciprocité

Grèce

8.8.1970

6.9.1971

Article 2:

— d'un commun accord (réciprocité)

Italie

Selon le droit national (pas d'accord bilatéral)

Irlande

Selon le droit national (pas d'accord bilatéral)

Luxembourg

17.5.1972

1.6.1972

Article 3:

Selon le droit national

Pays-Bas

20.5.1952

15.6.1952

Paragraphe 2, chiffre 2:

Selon le droit national

Portugal

28.6.1973

1.1.1974

Protocole à l'accord, chapitres 5 et 6

— entente réciproque

— réciprocité

Royaume-Uni

20.12.1974

21.11.1975

Selon le droit national (l'accord ne concerne que le transport des marchandises)

Suède

12.12.1973

22.4.1974

Article 3:

Selon le droit national

ANNEXE 9

RELATIVE À LA QUALITÉ DES SERVICES DE TRANSPORT FERROVIAIRE ET COMBINÉ

Au cas où la Suisse souhaite recourir aux mesures de sauvegarde prévues à l'article 46 de l'accord, les conditions ci-dessous doivent être remplies.

1. Le prix moyen du transport ferroviaire ou combiné à travers la Suisse n'est pas supérieur aux coûts pour un véhicule de 40t PMA sur un trajet de 300 km traversant la chaîne alpine. En particulier, le prix moyen appliqué pour le transport combiné accompagné («route roulante») n'est pas supérieur aux coûts de la route (redevances routières et coûts variables).

2. La Suisse a pris les mesures pour renforcer la compétitivité du transport combiné et du transport ferroviaire de marchandises à travers la Suisse.

3. Les paramètres utilisés pour évaluer la compétitivité du transport ferroviaire de marchandises et du transport combiné comprennent au minimum:

 l'adéquation des horaires et de la vitesse avec les besoins des utilisateurs;

 le niveau de responsabilité et de garantie assuré sur le service;

 la satisfaction des engagements de qualité du service et les compensations pour les utilisateurs en cas de non-respect de ces engagements par les opérateurs suisses;

 les conditions de réservation.

ANNEXE 10

MODALITÉS D'APPLICATION DES REDEVANCES PRÉVUES À L'ARTICLE 40

Sous réserve des dispositions des paragraphes 3b et 5 de l'article 40, les redevances prévues à l'article 40 sont appliquées selon les modalités suivantes:

a) elles sont, pour les transports empruntant un itinéraire en Suisse dont la distance est inférieure ou supérieure à 300 km, modifiées de manière proportionnelle pour tenir compte du rapport de distance effectivement parcourue en Suisse;

b) elles sont proportionnelles à la catégorie par poids du véhicule.

ACTE FINAL



Les plénipotentiaires

de la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

et

de la CONFÉDÉRATION SUISSE,

réunis le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf à Luxembourg pour la signature de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route ont adopté les déclarations communes mentionnées ci-après et jointes au présent acte final:



 Déclaration commune relative à l'article 38, paragraphe 6,

 Déclaration commune relative à de futures négociations additionnelles.

Ils ont également pris acte des déclarations suivantes annexées au présent acte final:

 Déclaration relative à la participation de la Suisse aux comités,

 Déclaration de la Suisse relative à l'utilisation des contingents (40 T),

 Déclaration de la Communauté européenne relative à l'utilisation des contingents (40 T),

 Déclaration de la Suisse relative à l'article 40, paragraphe 4,

 Déclaration de la Suisse relative à la facilitation des procédures douanières (article 43, paragraphe 1).

Hecho en Luxemburgo, el ventiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve.

Udfærdiget i Luxembourg den enogtyvende juni nitten hundrede og nioghalvfems.

Geschehen zu Luxemburg am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertneunundneunzig.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι μία Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.

Done at Luxembourg on the twenty-first day of June in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.

Fait à Luxembourg, le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.

Fatto a Lussemburgo, addì ventuno giugno millenovecentonovantanove.

Gedaan te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd negenennegentig.

Feito em Luxemburgo, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e nove.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.

Som skedde i Luxemburg den tjugoförsta juni nittonhundranittionio.

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

signatory

signatory

Por la Confederación Suiza

For Det Schweiziske Edsforbund

Für der Schweizerischen Eidgenossenschaft

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

Pela Confederação Suíça

Sveitsin valaliiton puolesta

På Schweiziska Edsförbundets vägnar

signatory

signatory

DÉCLARATION COMMUNE

relative à l'article 38, paragraphe 6

Les parties contractantes déclarent que les dispositions de l'article 38, paragraphe 6, ne portent pas préjudice à l'application, dans le cadre du système fédéral suisse, des instruments relevant de la péréquation financière fédérale.

DÉCLARATION COMMUNE

relative à de futures négociations additionnelles

La Communauté européenne et la Confédération suisse déclarent leur intention d'engager des négociations en vue de conclure des accords dans les domaines d'intérêt commun tels que la mise à jour du Protocole 2 de l'Accord de libre-échange de 1972, la participation suisse à certains programmes communautaires pour la formation, la jeunesse, les médias, les statistiques et l'environnement. Ces négociations devraient être préparées rapidement après la conclusion des négociations bilatérales actuelles.

DÉCLARATION

relative à la participation de la Suisse aux Comités

Le Conseil convient que les représentants de la Suisse participent en qualité d'observateurs et pour les points qui les concernent aux réunions des comités et groupe d'experts suivants:

 Comités de programmes pour la recherche; y compris comité de recherche scientifique et technique (CREST),

 Commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants,

 Groupe de coordination sur la reconnaissance mutuelle des diplômes d'enseignement supérieur,

 Comités consultatifs sur les routes aériennes et pour l'application des règles de la concurrence dans le domaine des transports aériens.

Ces comités se réunissent sans la présence des représentants de la Suisse lors des votes.

En ce qui concerne les autres comités traitant des domaines couverts par les présents accords et pour lesquels la Suisse, soit a repris l'acquis communautaire, soit l'applique par équivalence, la Commission consultera les experts de la Suisse selon la formule de l'article 100 de l'accord EEE.

DÉCLARATION DE LA SUISSE

relative à l'utilisation des contingents (40 T)

La Suisse déclare qu'au maximum 50 % des contingents prévus à l'article 8 de l'accord pour des véhicules suisses d'un poids total effectif en charge ne dépassant pas 40 tonnes sera utilisé pour effectuer des transports d'importation, d'exportation et de transit.

DÉCLARATION DE LA CE

relative à l'utilisation des contingents (40 T)

La Communauté déclare que, d'après les chiffres actuels, elle estime qu'environ 50 % des contingents visés à l'article 8 seront utilisés pour des opérations de transport bilatéral.

DÉCLARATION DE LA SUISSE

relative à l'article 40, paragraphe 4

En ce qui concerne l'application des redevances visées à l'article 40, paragraphe 4, de l'accord, la Suisse déclare qu'elle fixera les redevances valables jusqu'à l'ouverture du premier tunnel de base ou jusqu'au 1er janvier 2008 au plus tard, à un niveau inférieur au montant maximum autorisé par cette disposition. Sur la base de ce calendrier, la Suisse a l'intention de fixer le montant en 2005, 2006 et 2007 à 292,50 CHF en moyenne et à 350 CHF au maximum.

DÉCLARATION DE LA SUISSE

relative à la facilitation des procédures douanières (article 43, paragraphe 1)

Afin de faciliter le dédouanement aux points de passage routiers aux frontières entre l'Union européenne et la Suisse, la Suisse s'engage à adopter les mesures suivantes, qui seront fixées à titre prioritaire au cours de l'année 1999 par le comité mixte établi en vertu de l'accord de 1992:

 assurer, en coopération avec les bureaux de douane des pays frontaliers, que les horaires d'ouverture de ceux-ci aux principaux points de passage routiers aux frontières soient suffisamment longs pour permettre aux poids lourds de commencer leur voyage à travers la Suisse dès que l'interdiction de circuler la nuit est levée ou de continuer leur voyage jusqu'à ce que cette interdiction entre en vigueur. S'il y a lieu, un supplément correspondant au surcoût peut être perçu à cet effet. Ce supplément ne doit toutefois pas excéder 8 CHF;

 assurer, d'ici au 1er janvier 2000, et maintenir par la suite, en coopération avec les autorités douanières des pays frontaliers, un temps de dédouanement pour les poids lourds de 30 minutes lors de chaque passage entre la Suisse et l'Union européenne (mesuré à partir de l'entrée au premier poste de douane jusqu'à la sortie du second).



( 1 ) La zone proche de la frontière est définie dans l'Annexe 4 au compte rendu de la 5e réunion du Comité mixte institué dans le cadre de l'accord de 1992, tenue à Bruxelles le 2 avril 1998. En règle générale, il s'agit d'une zone ayant un rayon de 10 km mesuré à partir du bureau de douane.

( 2 ) La zone proche de la frontière est définie dans l'Annexe 4 au compte rendu de la 5e réunion du Comité mixte institué dans le cadre de l'accord de 1992, tenue à Bruxelles le 2 avril 1998. En règle générale, il s'agit d'une zone ayant un rayon de 10 km mesuré à partir du bureau de douane.

( 3 ) Règlement (CE) no 2121/98 de la Commission du 2 octobre 1998 portant modalités d'application des règlements (CEE) no 684/92 et (CE) no 12/98 du Conseil en ce qui concerne les documents pour les transports de voyageurs effectués par autocar et autobus (JO L 268 du 3.10.1998, p. 10).

( 4 ) RS/SR/744.11.

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