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Document 02001R1936-20171203

    Consolidated text: Règlement (CE) n o 1936/2001 du Conseil du 27 septembre 2001 établissant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche de certains stocks de poissons grands migrateurs

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1936/2017-12-03

    02001R1936 — FR — 03.12.2017 — 004.001


    Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

    ►B

    RÈGLEMENT (CE) No 1936/2001 DU CONSEIL

    du 27 septembre 2001

    établissant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche de certains stocks de poissons grands migrateurs

    (JO L 263 du 3.10.2001, p. 1)

    Modifié par:

     

     

    Journal officiel

      n°

    page

    date

    ►M1

    RÈGLEMENT (CE) No 869/2004 DU CONSEIL du 26 avril 2004

      L 162

    8

    30.4.2004

    ►M2

    RÈGLEMENT (CE) No 1005/2008 DU CONSEIL du 29 septembre 2008

      L 286

    1

    29.10.2008

    ►M3

    RÈGLEMENT (CE) No 302/2009 DU CONSEIL du 6 avril 2009

      L 96

    1

    15.4.2009

    ►M4

    RÈGLEMENT (UE) 2017/2107 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 novembre 2017

      L 315

    1

    30.11.2017




    ▼B

    RÈGLEMENT (CE) No 1936/2001 DU CONSEIL

    du 27 septembre 2001

    établissant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche de certains stocks de poissons grands migrateurs



    Article premier

    Objet

    Le présent règlement établit des mesures de contrôle et d'inspection pour l'exploitation des stocks des espèces de poissons grands migrateurs visées à l'annexe I du présent règlement et s'applique aux navires de pêche battant pavillon des États membres et enregistrés dans la Communauté, ci-après dénommés «navires de pêche communautaires», opérant dans l'une des zones définies à l'article 2.

    Article 2

    Définition des zones

    Aux fins du présent règlement, les définitions visées ci-après des eaux maritimes sont applicables.

    a) Zone 1

    Toutes les eaux de l'océan Atlantique et des mers adjacentes incluses dans la zone de la convention CICTA telle que définie à l'article 1er de ladite convention.

    b) Zone 2

    Toutes les eaux de l'océan Indien incluses dans la zone de compétence définie à l'article 2 de l'accord portant création de la CTOI.

    c) Zone 3

    Toutes les eaux de l'océan Pacifique Est incluses dans la zone définie à l'article 3 de l'accord relatif au programme international pour la conservation des dauphins.

    Article 3

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    a) «arraisonnement», l'arraisonnement d'un navire de pêche, présent dans la zone de compétence d'une organisation, par un ou plusieurs inspecteurs habilités, en vue de réaliser une inspection;

    b) «transbordement», le déchargement d'une quantité quelconque de poisson grand migrateur et/ou de produits de cette pêche d'un navire de pêche vers un autre navire, en mer ou au port, sans que les produits aient été enregistrés comme débarqués par un État du port;

    c) «débarquement», le déchargement d'une quantité quelconque de poisson grand migrateur et/ou de produits de cette pêche, d'un navire de pêche dans un port ou à terre;

    d) «infraction», toute activité ou omission présumée d'un navire de pêche, consignée dans un rapport d'inspection et donnant de sérieuses raisons de soupçonner qu'il y a eu violation des dispositions du présent règlement ou de tout autre règlement transposant une recommandation adoptée par une organisation régionale pour l'une des zones visées à l'article 2;

    e) «navire d'une partie non contractante», un navire observé et repéré comme étant engagé dans des activités de pêche dans l'une des zones définies à l'article 2 et qui bat pavillon d'un État qui n'est pas une partie contractante de l'organisation régionale concernée;

    f) «navire apatride», un navire dont on peut raisonnablement penser qu'il n'a pas de nationalité;

    ▼M1

    g) «engraissement», élevage d'individus dans des cages afin d'augmenter leur poids ou leur teneur en graisse, en vue de leur commercialisation;

    h) «mise en cage», placement d'individus sauvages quelle que soit leur taille dans des structures fermées (cages), en vue de leur engraissement;

    i) «établissement d'engraissement», entreprise qui pratique l'élevage d'individus sauvages mis en cages en vue de leur engraissement;

    j) «navire de transport», navire qui reçoit des individus sauvages et les achemine vivants vers des établissements d'engraissement.

    ▼B



    CHAPITRE I

    MESURES DE CONTRÔLE ET D'INSPECTION APPLICABLES DANS LA ZONE 1



    Section 1

    Mesures de contrôle

    ▼M4 —————

    ▼M1

    Article 4 bis

    Activités des navires qui participent à des opérations d'engraissement du thon rouge

    1.  Chaque capitaine de navire de pêche communautaire qui effectue des opérations de transfert de thon rouge en vue de l'engraissement vers un navire de transport enregistre dans le journal de bord:

     les quantités de thon rouge transférées et le nombre de pièces,

     la zone de capture,

     la date et la position où s'effectue le transfert de thon rouge,

     le nom du navire de transport, son pavillon, son numéro d'immatriculation ainsi que son signal d'appel radio international,

     le nom du ou des établissements d'engraissement, destinataire(s) des quantités de thon rouge transférées.

    2.  Chaque capitaine de navire de transport auquel des quantités de thon rouge ont été transférées enregistre:

    a) les quantités de thon rouge transférées par navire de pêche et le nombre de pièces;

    b) le nom du navire de pêche qui a effectué la capture des quantités visées au point a), ainsi que son pavillon, son numéro d'immatriculation et son signal d'appel radio international;

    c) la date et la position où s'est effectuée le transfert de thon rouge;

    d) le nom du ou des établissementsresponsables de l'engraissement, destinataires des quantités de thon rouge transférées.

    3.  Le capitaine est exempté de l'obligation prévue au paragraphe 2 si l'enregistrement est remplacé par une copie de la déclaration de transbordement prévue à l'article 11 du règlement (CEE) n o 2847/93 ou une copie du document T 2 M visé à l'article 13 du règlement (CEE) no 2847/93 indiquant les informations visées au paragraphe 2, point c), du présent article.

    4.  Les États membres veillent à ce que toutes les quantités de thon rouge mises en cages par des navires battant leur pavillon soient enregistrées par leurs autorités compétentes. Les États membres transmettent à la Commission les données sur les quantités de thon rouge capturées et mises en cage par les navires battant leur pavillon conformément à l'article 5 (tâche I selon la définition de la CICTA).

    En cas d'exportation et d'importation des thons rouges capturés et destinés à l'engraissement, les États membres transmettent à la Commission les numéro et date des documents statistiques visés par le règlement (CE) no 1984/2003 du Conseil du 8 avril 2003 instituant dans la Communauté un régime d'enregistrement statistique relatif au thon rouge, à l'espadon et au thon obèse ( 1 ) validés par leurs soins et indiquent le pays tiers de destination déclarée.

    ▼M3 —————

    ▼M1

    Article 4 ter

    Activités des établissements d'engraissement du thon rouge.

    1.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que les établissements d'engraissement de thon rouge relevant de leur juridiction soumettent à leurs autorités compétentes 72 heures après la fin de chaque opération de mise en cage réalisée par un navire de pêche ou de transport une déclaration de mise en cage visée à l'annexe I bis. La soumission de la déclaration de mise en cage contenant toutes les données nécessaires aux termes du présent article relève de la responsabilité des établissements d'engraissement agréés par les États membres.

    2.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les établissements d'engraissement visés au paragraphe 1 leur soumettent au plus tard le 1er juillet de chaque année une déclaration de commercialisation du thon rouge engraissé.

    3.  La déclaration de commercialisation de thon rouge engraissé visée au paragraphe 2, doit inclure les données suivantes:

     le nom de l'établissement,

     l'adresse de l'établissement,

     le propriétaire de l'établissement,

     les quantités de thon rouge (exprimé en tonnes) commercialisées au cours de l'année précédente,

     la destination des quantités commercialisées (nom de l'acheteur, pays, date de la vente),

     les numéros et dates de validation des documents statistiques visés au règlement (CE) no 1984/2003 en cas d'exportation et d'importation,

     la durée d'engraissement des quantités commercialisées (exprimée en mois) dans la mesure du possible,

     la taille moyenne du poisson commercialisé.

    4.  Sur la base des informations visées aux paragraphes 1 et 3, les États membres communiquent, par voie informatique, à la Commission au plus tard le 1er août de chaque année:

     les quantités de thon rouge mises en cage au cours de l'année précédente,

     les quantités de thon rouge commercialisées au cours de l'année précédente.

    Article 4 quater

    Registre des établissements d'engraissement du thon rouge

    1.  Chaque État membre communique à la Commission, par voie informatique, avant le 30 avril 2004, la liste des établissements d'engraissement, relevant de sa juridiction, qu'il autorise à réaliser des opérations d'engraissement du thon rouge capturé dans la zone de la convention.

    2.  La liste visée au paragraphe 1 inclut les informations suivantes:

     le nom de l'établissement, son numéro de registre national,

     la localisation de l'établissement,

     la capacité de l'établissement (exprimée en tonnes).

    3.  La Commission transmet ces informations au secrétariat exécutif de la CICTA avant le 31 août 2004 afin que les établissements d'engraissement concernés soient inscrits sur le registre CICTA des établissements autorisés à réaliser des opérations d'engraissement de thon rouge capturé dans la zone de la convention CICTA.

    4.  Toute modification à apporter à la liste visée au paragraphe 1 est communiquée à la Commission pour transmission au secrétariat exécutif de la CICTA, conformément à la même procédure au moins dix jours ouvrables avant la date à laquelle les établissements entreprennent des activités d'engraissement du thon rouge dans la zone de la convention CICTA.

    5.  Il est interdit aux établissements d'engraissement placés sous la juridiction d'un État membre qui ne sont pas inscrits sur la liste visée au paragraphe 1 d'exercer des activités d'engraissement du thon rouge capturé dans la zone de la convention CICTA.

    ▼M4 —————

    ▼M2 —————

    ▼M4 —————

    ▼B



    Section 2

    Procédures d'inspection au port

    ▼M4 —————

    ▼B



    Section 3

    Mesures spécifiques aux navires apatrides et aux navires d'une partie non contractante

    ▼M4 —————

    ▼M2 —————

    ▼M1



    CHAPITRE II

    MESURES DE CONTRÔLE ET DE SURVEILLANCE APPLICABLES DANS LA ZONE 2



    Section 1

    Mesures de contrôle

    Article 20

    Principes généraux

    Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les navires battant son pavillon respectent les mesures applicables dans la zone.

    Article 20 bis

    Registre des navires autorisés à pêcher dans la zone de la CTOI

    L'article 8 bis s'applique mutatis mutandis.

    Article 20 ter

    Opérations de transbordement

    L'article 8 quater s'applique mutatis mutandis.

    Article 20 quater

    Marquage des engins de pêche

    1.  Les engins utilisés par les navires de pêche communautaire autorisés à pêcher dans la zone sont marqués de la façon suivante: les filets, lignes et autres engins en mer sont munis le jour de balises à fanion ou de réflecteurs radar, et la nuit de bouées lumineuses permettant d'indiquer leur position et leur étendue.

    2.  Les balises de marquage et objets flottants similaires destinés à signaler la position des engins de pêche fixés font apparaître clairement, à tout moment, la ou les lettres et/ou numéros du ou des navires auxquels ils appartiennent.

    3.  Les dispositifs de concentration de poissons sont clairement marqués en permanence avec la ou les lettres et/ou numéros du ou des navires auxquels ils appartiennent.

    Article 20 quinquies

    Communication des statistiques à des fins scientifiques

    1.  Les États membres transmettent au secrétariat de la CTOI, par voie informatique, conformément aux procédures de soumission des statistiques visées à l'annexe V, avec accès informatique pour la Commission, les statistiques:

    a) sur les captures et l'effort de pêche des espèces visées à l'article 1er pour l'année précédente,

    b) relatives aux tailles des espèces visées à l'article 1er pour l'année précédente,

    c) relatives à la pêche des thonidés en association avec des objets flottants, y compris des dispositifs de concentration des poissons.

    2.  Les États membres créent une base de données informatique comprenant les informations relatives aux statistiques prévues au paragraphe 1, avec accès informatique pour la Commission.



    Section 2

    Procédures d'inspection au port

    Article 20 sexies

    Les articles 10, 12, 13, 14 et15 s'appliquent mutatis mutandis.



    Section 3

    Mesures spécifiques aux navires apatrides et aux navires d'une partie non contractante

    ▼M2 —————

    ▼M1

    Article 21 bis

    Contrôle de pêche

    L'article 18 s'applique mutatis mutandis.

    ▼M2 —————

    ▼B



    CHAPITRE III

    MESURES DE CONTRÔLE ET DE SURVEILLANCE APPLICABLES DANS LA ZONE 3

    Article 22

    Principes généraux

    Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les navires battant son pavillon respectent les mesures de la CITT transposées en droit communautaire et les mesures applicables de l'accord relatif au programme international pour la conservation des dauphins.



    CHAPITRE IV

    DISPOSITIONS FINALES

    Article 23

    Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de l'article 4, paragraphe 2, de l'article 5, paragraphe 3, de l'article 6, paragraphe 2, de l'article 8, paragraphe 6 et de l'article 9, paragraphe 2, sont arrêtées en conformité avec la procédure de gestion visée à l'article 24, paragraphe 2.

    Article 24

    1.  La Commission est assistée par le comité institué par l'article 17 du règlement (CEE) no 3760/92 du Conseil.

    2.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

    La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

    3.  Le comité adopte son règlement intérieur.

    Article 25

    1.  Le règlement (CE) no 1351/1999 est abrogé.

    2.  L'article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2742/1999 est abrogé.

    3.  Les références au règlement (CE) no 1351/1999 s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.

    Article 26

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




    ANNEXE I

    LISTE DES ESPÈCES VISÉES DANS LE PRÉSENT RÈGLEMENT

     Thon blanc germon: Thunnus alalunga

     Thon rouge: Thunnus thynnus

     Thon obèse à gros œil: Thunnus obesus

     Bonite à ventre rayé ou listao: Katsuwonus pelamis

     Bonite à dos rayé: Sarda sarda

     Thon albacore: Thunnus albacares

     Thon noir: Thunnus atlanticus

     Thonines: Euthynnus spp.

     Thon rouge du sud: Thunnus maccoyii

     Auxides: Auxis spp.

     Grandes castagnoles: Bramidae

     Marlins: Tetrapturus spp., Makaira spp.

     Voiliers: Istiophorus spp.

     Espadon: Xiphias gladius

     Sauris ou balaous: Scomberesox spp., Cololabis spp.

     Grande coryphène; petite coryphène: Coryphaena hippurus, Coryphaena equiselis

     Requins: Hexanchus griseus, Cetorhinus maximus, Alopiidae, Rhincodon typus, Carcharhinidae, Sphyrnidae, Isuridae, Lamnidae

     Cétacés (baleines et marsouins): Physeteridae, Belaenopteridae, Balenidae, Eschrichtiidae, Monodontidae, Ziphiidae, Delphinidae.

    ▼M1




    ANNEXE I bis

    image

    ▼B




    ANNEXE II



    LISTES DES ESPÈCES DEVANT FAIRE L'OBJET D'UNE COMMUNICATION À LA CICTA

    Nom latin

    Nom courant

    Thunnus thynnus

    Thon rouge

    Thunnus maccoyii

    Thon rouge du sud

    Thunnus albacares

    Albacore

    Thunnus alalunga

    Thon blanc germon

    Thunnus obesus

    Thon obèse à gros œil

    Thunnus atlanticus

    Thon noir

    Euthynnus alletteratus

    Thonine

    Katsuwonus pelamis

    Bonite à ventre rayé

    Sarda sarda

    Bonite à dos rayé

    Auxis thazard

    Auxide

    Orcynopsis unicolor

    Palomète

    Acanthocybium solandri

    Thazard bâtard

    Scomberomorus maculatus

    Thazard atlantique

    Scomberomorus cavalla

    Maquereau royal

    Istiophorus albicans

    Voilier de l'Atlantique

    Makaira indica

    Makaire noir

    Makaira nigricans

    Makaire bleu

    Tetrapturus albidus

    Makaire blanc

    Xiphias gladius

    Espadon

    Tetrapturus pfluegeri

    Makaire-bécune

    Scomberomorus tritor

    Thazard d'Afrique de L'Ouest

    Scomberomorus regalis

    Thazard franc

    Auxis rochei

    Melva

    Scomberomorus brasiliensis

    Thazard du Brésil




    ANNEXE III



    TABLEAU DE CORRESPONDANCE

    Règlement (CE) no 1351/1999

    Présent règlement

    Articles 1er, 2 et 3

    Article 8

    Article 4

    Article 18

    Article 5

    Article 17

    ▼M1




    ANNEXE IV

    image




    ANNEXE V

    Données de captures et d'effort

    Pêcheries de surface: les données de capture en poids nominal et d'effort en jours de pêche (senne, canne, traîne et filets dérivants) devront être fournies à la CTOI au moins par strates de 1° par mois. La pêcherie à la senne devra être stratifiée par type de bancs. Ces données devront de préférence être substituées au niveau des captures nationales mensuelles pour chaque engin. Les facteurs de substitution utilisés qui correspondent à la couverture des livres de bord devront être systématiquement fournis à la CTOI.

    Pêcheries palangrières: les données de capture et d'effort des pêcheries palangrières devront être fournies à la CTOI en nombres et en poids, par strates de 5° par mois et l'effort de pêche quantifié en nombre d'hameçons. Ces données devront de préférence être extrapolées aux captures totales mensuelles du pays. Les facteurs de substitution utilisés, correspondants à la couverture des livres de bords devront être donnés de façon régulière à la CTOI.

    Pêcheries artisanales, semi-industrielles et sportives: les données de captures, d'effort et de tailles des devront elles aussi être soumises à la CTOI sur une base mensuelle en référence à la position géographique la mieux appropriée à la collecte et au traitement de ces informations.

    Données relatives aux tailles

    Les données relatives aux tailles étant un élément clé pour l'évaluation des stocks de la plupart des espèces de thons, la fourniture de ces données, et notamment d'informations sur le nombre total de poissons mesurés, se fera de manière régulière sur la base de strates de 5° par mois, engin de pêche et mode d'exploitation (exemple: pêche sur épave artificielle ou sur banc libre pour les senneurs) et ce pour tous les modes de pêche et toutes les espèces qui concernent la CTOI. Ces programmes d'échantillonnage de tailles doivent être réalisés, de préférence, selon un plan méthodologique d'échantillonnage aléatoire strict et bien décrit, indispensable pour obtenir des estimations non biaisées des tailles capturées. Le niveau exact demandé des taux d'échantillonnage peut varier selon les espèces (en fonction de divers paramètres), mais il appartiendra au groupe de travail permanent sur la collecte des données et les statistiques de statuer sur les niveaux qui seront nécessaires. Des données plus détaillées, comme les tailles par échantillons, devraient pouvoir être, sous réserve d'une entière confidentialité, fournies à la CTOI si le groupe de travail concerné en justifie la nécessité.

    Pêche au thon en association avec des objets flottants, y compris des dispositifs de concentration de poissons (DCP)

    Afin que la CTOI puisse mieux comprendre l'évolution de la structure des efforts de pêche efficaces relatifs aux flottilles exerçant leurs activités dans sa zone de compétence, il est indispensable de recueillir plus d'informations. Étant donné que les activités des bateaux auxiliaires et l'utilisation de dispositifs de concentration de poissons (DCP) font partie intégrante de l'effort de pêche déployé par les senneurs, les informations suivantes doivent être transmises régulièrement à la CTOI:

    Nombre de bateaux auxiliaires et caractéristiques de ces bateaux: i) exerçant leurs activités sous leur pavillon; ii) appuyant les senneurs exerçant leurs activités sous leur pavillon, ou iii) autorisés à exercer leurs activités dans leur zone économique exclusive, et qui ont opéré dans la zone de compétence de la CTOI.

    Niveaux d'activité des bateaux auxiliaires: y compris le nombre de jours en mer par strates de 1° par mois.

    En outre, les parties contractantes et les parties non contractantes coopérantes feront tout leur possible pour fournir des données sur le nombre total de dispositifs de concentration de poissons (DCP) et sur le type de dispositif: utilisés par la flottille, par strates de 5° par mois.

    Ponctualité dans la soumission des données à la CTOI

    Pour pouvoir assurer le suivi de stocks et l'analyse des données, il est indispensable que la CTOI reçoive les données en temps voulu. Aussi, est-il recommandé que les quelques règles générales suivantes s'appliquent obligatoirement:

    Les flottilles de surface et celles qui opèrent dans les zones côtières (y compris en ce qui concerne les bateaux auxiliaires) devront soumettre leurs données le plus tôt possible, et en tout cas avant le 30 juin de chaque année en ce qui concerne les données relatives à l'année qui précède.

    Les flottilles de palangriers hauturiers devront soumettre des données prévisionnelles le plus tôt possible, mais avant le 30 juin de chaque année en ce qui concerne les données relatives à l'année qui précède. Ils devront fournir les estimations finales de leur pêcherie avant le 30 décembre de chaque année pour les données de l'année précédente.

    Les délais actuels impartis à la fourniture de données pourraient être réduits à l'avenir, puisque les moyens de communications tout comme les progrès des systèmes de traitement de données sont de plus en plus rapides et de ce fait peuvent réduire les temps de transmission.



    ( 1 ) JO L 295 du 13.11.2003, p. 1.

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