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Document 02001R0044-20100514
Council Regulation (EC) No 44/2001 of 22 December 2000 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters
Consolidated text: Règlement (CE) n o 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
Règlement (CE) n o 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
02001R0044 — FR — 14.05.2010 — 008.001
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RÈGLEMENT (CE) N o 44/2001 DU CONSEIL du 22 décembre 2000 (JO L 012 du 16.1.2001, p. 1) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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n° |
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date |
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RÈGLEMENT (CE) N o 1496/2002 DE LA COMMISSION du 21 août 2002 |
L 225 |
13 |
22.8.2002 |
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RÈGLEMENT (CE) N o 1937/2004 DE LA COMMISSION du 9 novembre 2004 |
L 334 |
3 |
10.11.2004 |
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RÈGLEMENT (CE) N o 2245/2004 DE LA COMMISSION du 27 décembre 2004 |
L 381 |
10 |
28.12.2004 |
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L 363 |
1 |
20.12.2006 |
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RÈGLEMENT (CE) N o 1103/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 22 octobre 2008 |
L 304 |
80 |
14.11.2008 |
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RÈGLEMENT (CE) N o 280/2009 DE LA COMMISSION du 6 avril 2009 |
L 93 |
13 |
7.4.2009 |
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L 119 |
7 |
13.5.2010 |
Modifié par:
L 236 |
33 |
23.9.2003 |
Rectifié par:
RÈGLEMENT (CE) N o 44/2001 DU CONSEIL
du 22 décembre 2000
concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
CHAPITRE I
CHAMP D'APPLICATION
Article premier
Sont exclus de son application:
l'état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions;
les faillites, concordats et autres procédures analogues;
la sécurité sociale;
l'arbitrage.
CHAPITRE II
COMPÉTENCE
Section 1
Dispositions générales
Article 2
Article 3
Article 4
Section 2
Compétences spéciales
Article 5
Une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:
en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée;
aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est:
le point a) s'applique si le point b) ne s'applique pas;
en matière d'obligation alimentaire, devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle ou, s'il s'agit d'une demande accessoire à une action relative à l'état des personnes, devant le tribunal compétent selon la loi du for pour en connaître, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties;
en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire;
s'il s'agit d'une action en réparation de dommage ou d'une action en restitution fondées sur une infraction, devant le tribunal saisi de l'action publique, dans la mesure où, selon sa loi, ce tribunal peut connaître de l'action civile;
s'il s'agit d'une contestation relative à l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, devant le tribunal du lieu de leur situation;
en sa qualité de fondateur, de trustee ou de bénéficiaire d'un trust constitué soit en application de la loi, soit par écrit ou par une convention verbale, confirmée par écrit, devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel le trust a son domicile;
s'il s'agit d'une contestation relative au paiement de la rémunération réclamé en raison de l'assistance ou du sauvetage dont a bénéficié une cargaison ou un fret, devant le tribunal dans le ressort duquel cette cargaison ou le fret s'y rapportant:
a été saisi pour garantir ce paiement, ou
aurait pu être saisi à cet effet, mais une caution ou une autre sûreté a été donnée,
cette disposition ne s'applique que s'il est prétendu que le défendeur a un droit sur la cargaison ou sur le fret ou qu'il avait un tel droit au moment de cette assistance ou de ce sauvetage.
Article 6
Cette même personne peut aussi être attraite:
s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément;
s'il s'agit d'une demande en garantie ou d'une demande en intervention, devant le tribunal saisi de la demande originaire, à moins qu'elle n'ait été formée que pour traduire hors de son tribunal celui qui a été appelé;
s'il s'agit d'une demande reconventionnelle qui dérive du contrat ou du fait sur lequel est fondée la demande originaire, devant le tribunal saisi de celle-ci;
en matière contractuelle, si l'action peut être jointe à une action en matière de droits réels immobiliers dirigée contre le même défendeur, devant le tribunal de l'État membre sur le territoire duquel l'immeuble est situé.
Article 7
Lorsque, en vertu du présent règlement, un tribunal d'un État membre est compétent pour connaître des actions en responsabilité du fait de l'utilisation ou de l'exploitation d'un navire, ce tribunal ou tout autre que lui substitue la loi interne de cet État membre connaît aussi des demandes relatives à la limitation de cette responsabilité.
Section 3
Compétence en matière d'assurances
Article 8
En matière d'assurances, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice des dispositions de l'article 4 et de l'article 5, point 5.
Article 9
L'assureur domicilié sur le territoire d'un État membre peut être attrait:
devant les tribunaux de l'État membre où il a son domicile, ou
dans un autre État membre, en cas d'actions intentées par le preneur d'assurance, l'assuré ou un bénéficiaire, devant le tribunal du lieu où le demandeur a son domicile, ou
s'il s'agit d'un coassureur, devant le tribunal d'un État membre saisi de l'action formée contre l'apériteur de la coassurance.
Article 10
L'assureur peut, en outre, être attrait devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit s'il s'agit d'assurance de responsabilité ou d'assurance portant sur des immeubles. Il en est de même si l'assurance porte à la fois sur des immeubles et des meubles couverts par une même police et atteints par le même sinistre.
Article 11
Article 12
Article 13
Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions:
postérieures à la naissance du différend, ou
qui permettent au preneur d'assurance, à l'assuré ou au bénéficiaire de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section, ou
qui, passées entre un preneur d'assurance et un assureur ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même État membre, ont pour effet, alors même que le fait dommageable se produirait à l'étranger, d'attribuer compétence aux tribunaux de cet État sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions, ou
conclues par un preneur d'assurance n'ayant pas son domicile dans un État membre, sauf s'il s'agit d'une assurance obligatoire ou qui porte sur un immeuble situé dans un État membre, ou
qui concernent un contrat d'assurance en tant que celui-ci couvre un ou plusieurs des risques énumérés à l'article 14.
Article 14
Les risques visés à l'article 13, point 5, sont les suivants:
tout dommage:
aux navires de mer, aux installations au large des côtes et en haute mer ou aux aéronefs, causé par des événements survenant en relation avec leur utilisation à des fins commerciales;
aux marchandises autres que les bagages des passagers, durant un transport réalisé par ces navires ou aéronefs soit en totalité, soit en combinaison avec d'autres modes de transport;
toute responsabilité, à l'exception de celle des dommages corporels aux passagers ou des dommages à leurs bagages,
résultant de l'utilisation ou de l'exploitation des navires, installations ou aéronefs, conformément au point 1 a) visé ci-dessus, pour autant que, en ce qui concerne les derniers, la loi de l'État membre d'immatriculation de l'aéronef n'interdise pas les clauses attributives de juridiction dans l'assurance de tels risques;
du fait de marchandises durant un transport visé au point 1 b) énoncé ci-dessus;
toute perte pécuniaire liée à l'utilisation ou à l'exploitation des navires, installations ou aéronefs conformément au point 1 a) visé ci-dessus, notamment celle du fret ou du bénéfice d'affrètement;
tout risque lié accessoirement à l'un de ceux visés aux points 1 à 3 énoncés ci-dessus;
Section 4
Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs
Article 15
En matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice des dispositions de l'article 4 et de l'article 5, point 5:
lorsqu'il s'agit d'une vente à tempérament d'objets mobiliers corporels;
lorsqu'il s'agit d'un prêt à tempérament ou d'une autre opération de crédit liés au financement d'une vente de tels objets;
lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l'État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités.
Article 16
Article 17
Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions:
postérieures à la naissance du différend, ou
qui permettent au consommateur de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section, ou
qui, passées entre le consommateur et son cocontractant ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même État membre, attribuent compétence aux tribunaux de cet État membre, sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions.
Section 5
Compétence en matière de contrats individuels de travail
Article 18
Article 19
Un employeur ayant son domicile sur le territoire d'un État membre peut être attrait:
devant les tribunaux de l'État membre où il a son domicile, ou
dans un autre État membre:
devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail, ou
lorsque le travailleur n'accomplit pas ou n'a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le travailleur.
Article 20
Article 21
Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions attributives de juridiction:
postérieures à la naissance du différend, ou
qui permettent au travailleur de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section.
Section 6
Compétences exclusives
Article 22
Sont seuls compétents, sans considération de domicile:
en matière de droits réels immobiliers et de baux d'immeubles, les tribunaux de l'État membre où l'immeuble est situé.
Toutefois, en matière de baux d'immeubles conclus en vue d'un usage personnel temporaire pour une période maximale de six mois consécutifs, sont également compétents les tribunaux de l'État membre dans lequel le défendeur est domicilié, à condition que le locataire soit une personne physique et que le propriétaire et le locataire soient domiciliés dans le même État membre;
en matière de validité, de nullité ou de dissolution des sociétés ou personnes morales ayant leur siège sur le territoire d'un État membre, ou de validité des décisions de leurs organes, les tribunaux de cet État membre. Pour déterminer le siège, le juge applique les règles de son droit international privé;
en matière de validité des inscriptions sur les registres publics, les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel ces registres sont tenus;
en matière d'inscription ou de validité des brevets, marques, dessins et modèles, et autres droits analogues donnant lieu à dépôt ou à un enregistrement, les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel le dépôt ou l'enregistrement a été demandé, a été effectué ou est réputé avoir été effectué aux termes d'un instrument communautaire ou d'une convention internationale.
Sans préjudice de la compétence de l'Office européen des brevets selon la convention sur la délivrance des brevets européens, signée à Munich le 5 octobre 1973, les juridictions de chaque État membre sont seules compétentes, sans considération de domicile, en matière d'inscription ou de validité d'un brevet européen délivré pour cet État;
en matière d'exécution des décisions, les tribunaux de l'État membre du lieu de l'exécution.
Section 7
Prorogation de compétence
Article 23
Si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un État membre, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État membre sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Cette convention attributive de juridiction est conclue:
par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, ou
sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles, ou
dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.
Article 24
Outre les cas où sa compétence résulte d'autres dispositions du présent règlement, le juge d'un État membre devant lequel le défendeur comparaît est compétent. Cette règle n'est pas applicable si la comparution a pour objet de contester la compétence ou s'il existe une autre juridiction exclusivement compétente en vertu de l'article 22.
Section 8
Vérification de la compétence et de la recevabilité
Article 25
Le juge d'un État membre, saisi à titre principal d'un litige pour lequel une juridiction d'un autre État membre est exclusivement compétente en vertu de l'article 22, se déclare d'office incompétent.
Article 26
Section 9
Litispendance et connexité
Article 27
Article 28
Article 29
Lorsque les demandes relèvent de la compétence exclusive de plusieurs juridictions, le dessaisissement a lieu en faveur de la juridiction première saisie.
Article 30
Aux fins de la présente section, une juridiction est réputée saisie:
à la date à laquelle l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, à condition que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit notifié ou signifié au défendeur, ou
si l'acte doit être notifié ou signifié avant d'être déposé auprès de la juridiction, à la date à laquelle il est reçu par l'autorité chargée de la notification ou de la signification, à condition que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit déposé auprès de la juridiction.
Section 10
Mesures provisoires et conservatoires
Article 31
Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un État membre peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet État, même si, en vertu du présent règlement, une juridiction d'un autre État membre est compétente pour connaître du fond.
CHAPITRE III
RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION
Article 32
On entend par décision, au sens du présent règlement, toute décision rendue par une juridiction d'un État membre quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, telle qu'arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d'exécution, ainsi que la fixation par le greffier du montant des frais du procès.
Section 1
Reconnaissance
Article 33
Article 34
Une décision n'est pas reconnue si:
la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre requis;
l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu'il puisse se défendre, à moins qu'il n'ait pas exercé de recours à l'encontre de la décision alors qu'il était en mesure de le faire;
elle est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l'État membre requis;
elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre État membre ou dans un État tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'État membre requis.
Article 35
Article 36
En aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.
Article 37
Section 2
Exécution
Article 38
Article 39
Article 40
Article 41
La décision est déclarée exécutoire dès l'achèvement des formalités prévues à l'article 53, sans examen au titre des articles 34 et 35. La partie contre laquelle l'exécution est demandée ne peut, en cet état de la procédure, présenter d'observations.
Article 42
Article 43
Article 44
La décision rendue sur le recours ne peut faire l'objet que du recours visé à l'annexe IV.
Article 45
Article 46
Article 47
Article 48
Article 49
Les décisions étrangères condamnant à une astreinte ne sont exécutoires dans l'État membre requis que si le montant en a été définitivement fixé par les tribunaux de l'État membre d'origine.
Article 50
Le requérant qui, dans l'État membre d'origine, a bénéficié en tout ou en partie de l'assistance judiciaire ou d'une exemption de frais et dépens bénéficie, dans la procédure prévue à la présente section, de l'assistance la plus favorable ou de l'exemption la plus large prévue par le droit de l'État membre requis.
Article 51
Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peuvent être imposés en raison, soit de la qualité d'étranger, soit du défaut de domicile ou de résidence dans le pays, à la partie qui demande l'exécution dans un État membre d'une décision rendue dans un autre État membre.
Article 52
Aucun impôt, droit ou taxe proportionnel à la valeur du litige n'est perçu dans l'État membre requis à l'occasion de la procédure tendant à la délivrance d'une déclaration constatant la force exécutoire.
Section 3
Dispositions communes
Article 53
Article 54
La juridiction ou l'autorité compétente d'un État membre dans lequel une décision a été rendue délivre, à la requête de toute partie intéressée, un certificat en utilisant le formulaire dont le modèle figure à l'annexe V du présent règlement.
Article 55
Article 56
Aucune légalisation ni formalité analogue n'est exigée en ce qui concerne les documents mentionnés à l'article 53, ou à l'article 55, paragraphe 2, ou, le cas échéant, la procuration ad litem.
CHAPITRE IV
ACTES AUTHENTIQUES ET TRANSACTIONS JUDICIAIRES
Article 57
Article 58
Les transactions conclues devant le juge au cours d'un procès et exécutoires dans l'État membre d'origine sont exécutoires dans l'État membre requis aux mêmes conditions que les actes authentiques. La juridiction ou l'autorité compétente d'un État membre dans lequel une transaction a été conclue délivre, à la requête de toute partie intéressée, un certificat en utilisant le formulaire dont le modèle figure à l'annexe V du présent règlement.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 59
Article 60
Pour l'application du présent règlement, les sociétés et les personnes morales sont domiciliées là ou est situé:
leur siège statutaire;
leur administration centrale, ou
leur principal établissement.
Article 61
Sans préjudice de dispositions nationales plus favorables, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre et poursuivies pour une infraction involontaire devant les juridictions répressives d'un autre État membre dont elles ne sont pas les nationaux peuvent se faire défendre par les personnes habilitées à cette fin, même si elles ne comparaissent pas personnellement. Toutefois, la juridiction saisie peut ordonner la comparution personnelle; si celle-ci n'a pas eu lieu, la décision rendue sur l'action civile sans que la personne en cause ait eu la possibilité de se défendre pourra ne pas être reconnue ni exécutée dans les autres États membres.
Article 62
En Suède, dans les procédures sommaires concernant les injonctions de payer (betalningsföreläggande) et l'assistance (handräckning), les termes «juge», «tribunal» et «juridiction» comprennent le service public suédois de recouvrement forcé (kronofogdemyndighet).
Article 63
Article 64
Article 65
La compétence judiciaire prévue à l'article 6, point 2, et à l'article 11 pour la demande en garantie ou la demande en intervention ne peut être invoquée ni en Allemagne ni en Autriche ni en Hongrie. Toute personne domiciliée sur le territoire d'un autre État membre peut être appelée devant les tribunaux:
d'Allemagne, en application de l'article 68 et des articles 72 à 74 du Code de procédure civile (Zivilprozessordnung) concernant la litis denuntiatio;
d'Autriche, conformément à l'article 21 du Code de procédure civile (Zivilprozessordnung) concernant la litis denuntiatio;
de Hongrie, en vertu des articles 58 à 60 du Code de procédure civile (Polgári perrendtartás) concernant la litis denuntiatio.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 66
Toutefois, si l'action dans l'État membre d'origine a été intentée avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les décisions rendues après cette date sont reconnues et exécutées conformément aux dispositions du chapitre III:
dès lors que l'action dans l'État membre d'origine a été intentée après l'entrée en vigueur de la convention de Bruxelles ou de la convention de Lugano à la fois dans l'État membre d'origine et dans l'État membre requis;
dans tous les autres cas, dès lors que les règles de compétence appliquées sont conformes à celles prévues soit par le chapitre II, soit par une convention qui était en vigueur entre l'État membre d'origine et l'État membre requis au moment où l'action a été intentée.
CHAPITRE VII
RELATIONS AVEC LES AUTRES INSTRUMENTS
Article 67
Le présent règlement ne préjuge pas de l'application des dispositions qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions et qui sont contenues dans les actes communautaires ou dans les législations nationales harmonisées en exécution de ces actes.
Article 68
Article 69
Sans préjudice des dispositions de l'article 66, paragraphe 2, et de l'article 70, le présent règlement remplace entre les États membres les conventions et le traité suivants:
Article 70
Article 71
En vue d'assurer son interprétation uniforme, le paragraphe 1 est appliqué de la manière suivante:
le présent règlement ne fait pas obstacle à ce qu'un tribunal d'un État membre, partie à une convention relative à une matière particulière, puisse fonder sa compétence sur une telle convention, même si le défendeur est domicilié sur le territoire d'un État membre non partie à une telle convention. Le tribunal saisi applique, en tout cas, l'article 26 du présent règlement;
les décisions rendues dans un État membre par un tribunal ayant fondé sa compétence sur une convention relative à une matière particulière sont reconnues et exécutées dans les autres États membres conformément au présent règlement.
Si une convention relative à une matière particulière et à laquelle sont parties l'État membre d'origine et l'État membre requis détermine les conditions de reconnaissance et d'exécution des décisions, il est fait application de ces conditions. Il peut, en tout cas, être fait application des dispositions du présent règlement qui concernent la procédure relative à la reconnaissance et à l'exécution des décisions.
Article 72
Le présent règlement n'affecte pas les accords par lesquels les États membres se sont engagés, avant l'entrée en vigueur du présent règlement, en vertu de l'article 59 de la convention de Bruxelles, à ne pas reconnaître une décision rendue, notamment dans un autre État contractant à ladite convention, contre un défendeur qui a son domicile ou sa résidence habituelle dans un pays tiers lorsque, dans un cas prévu à l'article 4 de cette convention, la décision n'a pu être fondée que sur une compétence visée à l'article 3, deuxième alinéa, de cette même convention.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS FINALES
Article 73
Au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social un rapport relatif à l'application du présent règlement. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions visant à adapter le règlement.
Article 74
Article 75
Article 76
Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2002.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne.
ANNEXE I
Règles de compétence nationales visées à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 4, paragraphe 2
l’acte introductif d’instance signifié ou notifié au défendeur durant sa présence temporaire au Royaume-Uni; ou
l’existence au Royaume-Uni de biens appartenant au défendeur; ou
la saisie par le demandeur de biens situés au Royaume-Uni.
ANNEXE II
Les juridictions ou autorités compétentes auprès desquelles les requêtes visées à l’article 39 sont présentées sont les suivantes:
le président d'une chambre du Landgericht;
un notaire, dans le cadre d’une procédure de déclaration constatant la force exécutoire d’un acte authentique;
le greffier en chef du tribunal de grande instance;
le président de la chambre départementale des notaires, en cas de demande de déclaration constatant la force exécutoire d’un acte authentique notarié;
en Angleterre et au Pays de Galles, la High Court of Justice ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, la Magistrates' Court saisie par le Secretary of Stat;
en Écosse, la Court of Session ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, la Sheriff Court, saisie par les Scottish Ministers;
en Irlande du Nord, la High Court of Justice ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, la Magistrates' Court saisie par le Secretary of State;
à Gibraltar, la Supreme Court de Gibraltar ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, la Magistrates' Court saisie par l'Attorney General de Gibraltar.
ANNEXE III
Les juridictions des États membres devant lesquelles les recours visés à l’article 43, paragraphe 2, sont portés sont les suivantes:
en ce qui concerne le recours du défendeur: le tribunal de première instance ou rechtbank van eerste aanleg ou erstinstanzliches Gericht;
en ce qui concerne le recours du demandeur: la cour d’appel ou hof van beroep;
la cour d'appel, pour les décisions accueillant la requête;
le président du tribunal de grande instance, pour les décisions rejetant la requête;
en Angleterre et au Pays de Galles, la High Court of Justice ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, la Magistrates' Court;
en Écosse, la Court of Session ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, la Sheriff Court;
en Irlande du Nord, la High Court of Justice ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, la Magistrates' Court;
à Gibraltar: la Supreme Court de Gibraltar ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, la Magistrates' Court.
ANNEXE IV
Les recours qui peuvent être formés en vertu de l’article 44 sont les suivants:
ANNEXE V
ANNEXE VI
( 1 ) JO C 376 du 28.12.1999, p. 1.
( 2 ) Avis rendu le 21 septembre 2000 (non encore paru au Journal officiel).
( 3 ) JO C 117 du 26.4.2000, p. 6.
( 4 ) JO L 299 du 31.12.1972, p. 32.
JO L 304 du 30.10.1978, p. 1.
JO L 388 du 31.12.1982, p. 1.
JO L 285 du 3.10.1989, p. 1.
JO C 15 du 15.1.1997, p. 1.
Pour le texte consolidé, voir JO C 27 du 26.1.1998, p. 1.
( 5 ) JO L 204 du 2.8.1975, p. 28.
JO L 304 du 30.10.1978, p. 1.
JO L 388 du 31.12.1982, p. 1.
JO L 285 du 3.10.1989, p. 1.
JO C 15 du 15.1.1997, p. 1.
Pour le texte consolidé, voir JO C 27 du 26.1.1998, p. 28.
( 6 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
( 7 ) JO L 228 du 16.8.1973, p. 3. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 181 du 20.7.2000, p. 65).
( 8 ) JO L 172 du 4.7.1988, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/26/CE.
( 9 ) JO L 330 du 29.11.1990, p. 44.
( 10 ) JO L 160 du 30.6.2000, p. 37.