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Document 02000R2488-20070101
Council Regulation (EC) No 2488/2000 of 10 November 2000 maintaining a freeze of funds in relation to Mr Milosevic and those persons associated with him and repealing Regulations (EC) Nos 1294/1999 and 607/2000 and Article 2 of Regulation (EC) No 926/98
Consolidated text: Règlement (CE) n o 2488/2000 du Conseil du 10 novembre 2000 maintenant un gel des capitaux concernant M. Milosevic et les personnes de son entourage et abrogeant les règlements (CE) n o 1294/1999 et (CE) n o 607/2000 ainsi que l'article 2 du règlement (CE) n o 926/98
Règlement (CE) n o 2488/2000 du Conseil du 10 novembre 2000 maintenant un gel des capitaux concernant M. Milosevic et les personnes de son entourage et abrogeant les règlements (CE) n o 1294/1999 et (CE) n o 607/2000 ainsi que l'article 2 du règlement (CE) n o 926/98
2000R2488 — FR — 01.01.2007 — 004.001
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RÈGLEMENT (CE) No 2488/2000 DU CONSEIL du 10 novembre 2000 (JO L 287, 14.11.2000, p.19) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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No |
page |
date |
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RÈGLEMENT (CE) No 1205/2001 DE LA COMMISSION du 19 juin 2001 |
L 163 |
14 |
20.6.2001 |
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RÈGLEMENT (CE) No 68/2006 DE LA COMMISSION du 16 janvier 2006 |
L 11 |
11 |
17.1.2006 |
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L 363 |
1 |
20.12.2006 |
Modifié par:
L 236 |
33 |
23.9.2003 |
RÈGLEMENT (CE) No 2488/2000 DU CONSEIL
du 10 novembre 2000
maintenant un gel des capitaux concernant M. Milosevic et les personnes de son entourage et abrogeant les règlements (CE) no 1294/1999 et (CE) no 607/2000 ainsi que l'article 2 du règlement (CE) no 926/98
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 60 et 301,
vu la position commune 2000/599/PESC du 9 octobre 2000 concernant l'octroi d'un appui à une république fédérale de Yougoslavie démocratique et une levée immédiate de certaines mesures restrictives ( 1 ) ainsi que la position commune 2000/696/PESC du 10 novembre 2000 concernant le maintien de certaines mesures restrictives à l'encontre de M. Milosevic et des personnes qui lui sont associées ( 2 ),
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 15 juin 1999, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 1294/1999 relatif à un gel des capitaux et à une interdiction des investissements en relation avec la République fédérale de Yougoslavie (RFY) ( 3 ) en raison de la violation persistante des droits de l'homme et du droit humanitaire international par le gouvernement de ce pays. |
(2) |
À la suite des élections du 24 septembre 2000, un nouveau président de la République fédérale de Yougoslavie, M. V. Kostunica, a été démocratiquement élu et officiellement investi. |
(3) |
Aussi, le 9 octobre 2000, le Conseil a approuvé une déclaration concernant la RFY demandant à ce que soient levées toutes les sanctions visant la RFY depuis 1998, à l'exception des dispositions frappant l'ancien président de la RFY M. Slobodan Milosevic et les personnes qui lui sont associées, lesquels constituent toujours une menace pour la consolidation de la démocratie en RFY. |
(4) |
Il y a, par conséquent, lieu de limiter à M. Milosevic et aux personnes de son entourage le champ d'application des dispositions du cadre juridique actuel concernant le gel des avoirs détenus à l'étranger par les gouvernements de la RFY et de la République de Serbie. |
(5) |
Les présentes mesures relèvent du champ d'application du traité. |
(6) |
Il faut donc, également pour éviter toute distorsion de concurrence, adopter un acte communautaire pour mettre en œuvre lesdites mesures en ce qui concerne le territoire de la Communauté. Celui-ci est réputé désigner, aux fins du présent règlement, tous les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées dans ce traité. |
(7) |
Les autorités compétentes des États membres devraient, si besoin est, être habilitées à assurer le respect du présent règlement. |
(8) |
Il est nécessaire que la Commission et les États membres s'informent mutuellement des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquent les autres informations pertinentes dont ils disposent en relation avec le présent règlement, sans préjudice des obligations existantes en ce qui concerne certains biens visés. |
(9) |
Il est souhaitable que des sanctions puissent être imposées en cas de violation des dispositions du présent règlement, après son entrée en vigueur. |
(10) |
Par souci de transparence et de simplicité, les principales dispositions du règlement (CE) no 1294/1999 ont été intégrées au présent règlement et il peut par conséquent être abrogé. De même, le règlement (CE) no 607/2000 ( 4 ) et l'article 2 du règlement (CE) no 926/98 ( 5 ) devraient être abrogés. |
(11) |
Il convient d'arrêter une procédure pour modifier les annexes du présent règlement et pour accorder des dérogations spécifiques pour des objectifs purement humanitaires. |
(12) |
Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement devraient être adoptées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission ( 6 ), |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Tous les capitaux détenus en dehors du territoire de la République fédérale de Yougoslavie et appartenant à M. Milosevic et aux personnes physiques de son entourage énumérées à l'annexe I sont gelés.
2. Il est interdit de mettre, directement ou indirectement, des capitaux à la disposition d'une quelconque personne visée au paragaraphe 1 ou de l'en faire bénéficier.
3. Aux fins du présent règlement, on entend par:
— «capitaux», les actifs financiers et les avantages économiques de quelque nature que ce soit, y compris, mais pas exclusivement, le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement; les dépôts auprès d'institutions financières ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances; les titres négociés sur le marché ou de gré à gré et les instruments de la dette, notamment les actions et autres titres de participation, les certificats de titres, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les titres non gagés, les contrats sur produits dérivés; les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs; le crédit, le droit à compensation, les garanties, les cautions de bonne exécution ou autres engagements financiers; les lettres de crédit, les connaissements; tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières, ainsi que tout instrument de financement à l'exportation;
— «gel des capitaux», toute action visant à empêcher les mouvements, transferts, modifications, utilisations ou manipulations de fonds qui auraient pour effet d'en changer le volume, le montant, la localisation, la propriété, la possession, la nature ou la destination, ou toute autre conséquence permettant l'utilisation des fonds, notamment par la gestion de portefeuille; tout intérêt ou revenu provenant de fonds, ou tout capital automatiquement remboursable à l'échéance est versé et maintenu sur un compte gelé.
Article 2
1. Il est interdit de participer, sciemment et volontairement, aux activités ayant pour objet ou pour effet, direct ou indirect, de favoriser les opérations ou activités visées à l'article 1er ou de contourner les dispositions du présent règlement.
2. Toute information signalant que les dispositions du présent règlement sont ou ont été contournées est communiquée aux autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe II et/ou à la Commission.
Article 3
1. Sans préjudice des règles applicables en matière de notification, de confidentialité et de secret professionnel et des dispositions de l'article 284 du traité, les banques, les autres institutions financières, les compagnies d'assurance et les autres organismes ou personnes sont tenus:
a) de fournir immédiatement toute information qui faciliterait le respect du présent règlement, comme les comptes et les montants gelés conformément à l'article 1er,
— aux autorités compétentes, visées à l'annexe II, de l'État membre dans lequel elles résident ou sont situées, et
— à la Commission, directement ou par l'intermédiaire de ces autorités compétentes;
b) de coopérer avec les autorités compétentes, énumérées à l'annexe II, lors de toute vérification de ces informations.
2. Toute information fournie ou reçue conformément au présent article n'est utilisée qu'aux fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.
3. Toute information reçue directement par la Commission est communiquée aux autorités compétentes des États membres concernés.
Article 4
1. Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement concernant les matières énumérées ci-après, à l'exception de celles visées au point c), sont arrêtées en conformité avec la procédure de gestion visée à l'article 5, paragraphe 2.
2. La Commission est habilitée :
a) à modifier l'annexe I, en tenant compte des décisions mettant en œuvre la position commune 2000/696/PESC;
b) à titre d'exception, à accorder des dérogations à l'article 1er pour des objectifs purement humanitaires;
c) sur la base d'informations fournies par les États membres, à modifier les données relatives aux autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe II.
3. Toute demande émanant d'une personne physique ou morale et concernant une dérogation visée au paragraphe 2, point b), ou une modification de l'annexe I est présentée par l'intermédiaire des autorités compétentes des États membres visées à l'annexe II.
Les autorités compétentes des États membres vérifient, dans toute la mesure du possible les informations fournies par les personnes qui présentent une telle demande.
Article 5
1. La Commission est assistée par le comité institué par le règlement (CE) no 2271/96.
2. Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.
La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à dix jours ouvrables.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 6
1. Le comité visé à l'article 5 examine toutes les questions concernant l'application du présent règlement soulevées soit par le président, soit par un représentant d'un État membre.
2. Le comité examine périodiquement l'efficacité des dispositions du présent règlement et la Commission fait périodiquement rapport au Conseil sur la base de cet examen.
Article 7
La Commission et les États membres s'informent des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent les informations pertinentes dont ils disposent en relation avec le présent règlement, notamment celles obtenues conformément à l'article 3, concernant les violations du présent règlement et les problèmes rencontrés dans la mise en œuvre de celui-ci, ou les décisions rendues par les tribunaux nationaux.
Article 8
Chaque État membre détermine les sanctions qui doivent être imposées en cas de violation du présent règlement. Ces sanctions doivent être efficaces, proportionnelles et dissuasives. Dans l'attente de l'adoption, le cas échéant, de toute législation à cet effet, les sanctions à imposer en cas de violation des dispositions du présent règlement sont déterminées par les États membres conformément à l'article 12 du règlement (CE) no 1294/1999.
Article 9
Les règlements (CE) no 1294/1999 et (CE) no 607/2000 ainsi que l'article 2 du règlement (CE) no 926/98 sont abrogés.
Article 10
Le présent règlement s'applique:
— sur le territoire de la Communauté, y compris son espace aérien,
— à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre,
— à toute personne, en tout autre lieu, qui est un ressortissant d'un État membre,
— à tout organisme qui est établi ou constitué selon la législation d'un État membre.
Article 11
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
Milosevic, Slobodan |
Ancien président de la République fédérale de Yougoslavie, né à Pozarevac, République de Serbie, le 20 août 1941 |
Gajic-Milosevic, Milica |
Belle-fille, née en 1970 |
Markovic, Mirjana |
Épouse, née le 10 juillet 1942 |
Milosevic, Borislav |
Frère, né en 1936 |
Milosevic, Marija |
Fille, née en 1965 |
Milosevic, Marko |
Fils, né le 2 juillet 1974 |
Milutinovic, Milan |
Président de la Serbie, né à Belgrade, République de Serbie, le 19 décembre 1942 |
Ojdanic, Dragoljub |
Ancien ministre de la défense, né à Ravni, République de Serbie, le 1er juin 1941 |
Sainovic, Nikola |
Ancien vice-Premier ministre, né à Bor, République de Serbie, le 7 décembre 1948 |
Stojilkovic, Vlajko |
Ancien ministre de l'intérieur, né à Mala Krsna, République de Serbie, en 1937 |
Mrksic, Mile |
Mis en examen par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (IT-95-13a), né près de Vriginmost, en Croatie, le 20 juillet 1947 |
Radic, Miroslav |
Mis en examen par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (IT-95-13a), né le 1er janvier 1961 |
Sljivancanin, Veselin |
Mis en examen par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (IT-95-13a), né près de Zabljak, République du Monténégro, le 13 juin 1953 |
ANNEXE II
Liste des autorités compétentes visées à l'article 2, paragraphe 2, et aux articles 3 et 4
BELGIQUE
Ministère des finances
«Trésorerie»
Avenue des Arts 30
B-1040 Bruxelles
Fax (32 2) 233 75 18
BULGARIE
Министерство на финансите
ул. «Г.С. Раковски» № 102
София 1000
Тел: (359-2) 985 91
Факс: (359-2) 988 1207
Е-mail: feedback@minfin.bg
Ministry of Finance
102 «G.S. Rakovsky» street
Sofia 1000
Tél. (359-2) 985 91
Fax: (359-2) 988 1207
E-mail: feedback@minfin.bg
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Ministerstvo financí
Finanční analytický útvar
P.O. BOX 675
Jindřišská 14
111 21 Praha 1
Tél.: +420 2 57 044 501
Fax.: +420 2 57044502
DANEMARK
Erhvervsfremmestyrelsen
Langelinie Allé 17
DK-2100 København Ø
Tlf. (45) 35 46 60 00
Fax (45) 35 46 62 03
ALLEMAGNE
Deutsche Bundesbank
Servicezentrum Finanzsanktionen
D-80281 München
Tél. (49-89) 28 89 38 00
Fax (49-89) 35 01 63 38 00
ESTONIE
Finantsinspektsioon
Sakala 4
15030 Tallinn
Tél.: +372 66 80 500
Fax: +372 66 80 501
GRÈCE
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας
Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων
Γενική Διεύθυνση Εξωτερικών Οικονομικών και Εμπορικών Σχέσεων
Διευθυντής Β. Βουτσινάς
Ερμού και Κορνάρου 1
Ελλάς-105 63 Αθήνα
Τηλ: (301) 32 86 431-32
Φαξ: (301) 32 86 434
(Ministry of National Economy
Secretariat-General for International Economic RelationsDirectorate-General for External Economic and Trade Relations)Director V. Voutsinas-105 63
Ermou and Cornarou 1
GR-105 63 Athens
Tel. (301) 32 86 431-32
Fax (301) 32 86 434
ESPAGNE
Ministerio de Economía
Dirección General de Comercio e Inversiones
Paseo de la Castellana, 162
E-28046 Madrid
Tel.: (34 91) 349 39 83
Fax: (34 91) 349 35 62
Dirección General del Tesoro y Política Financiera
Paseo del Prado, 6
E-28014 Madrid
Tel.: (34 91) 209 95 11
Fax: (34 91) 209 96 56
FRANCE
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Direction du Trésor
Bureau E1
139, rue du Bercy
F-75572 Paris—cedex 12 SP
IRLANDE
Article 2, paragraphe 2, et article 3
Central Bank of Ireland
Financial Markets Department
Dame Street
Dublin 2
Ireland
Tel. (353 1) 671 66 66
Article 4, paragraphe 2
Department of Foreign Affairs
Bilateral Economic Relations Section
76-78 Hartcourt Street
Dublin 2
Ireland
Tel. (353 1) 408 24 92
ITALIE
Ministero del Commercio estero - ROMA
Gabinetto
Tel. (39 06) 59 93 23 10
Fax (39 06) 59 64 74 94
CHYPRE
Υπουργείο Εξωτερικών
Λεωφόρος Προεδρικού Μεγάρου
1447 Λευκωσία
(Ministère des affaires étrangères avenue du Palais présidentiel 1447 Nicosie)
Tél.: +357 22 300600
Fax: +357 22 661881
Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας
Οδός Απελλή Αρ. 1
1403 Λευκωσία
(Procureur général de la République 1, rue Apellis 1403 Nicosie)
Tél.: +357 22 889100
Fax: +357 22 665080
LETTONIE
Latvijas Republikas Ārlietu ministrija
Brīvības bulvāris 36
Rīga
LV 1395
Tél.: +371 7016201
Fax: +371 7828121
LITUANIE
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
J.Tumo-Vaižganto 2
LT-2600 Vilnius
Tél.: +370 5 236 24 44
Fax. +370 5 231 30 90
LUXEMBOURG
Ministère des affaires étrangères
Direction des relations économiques internationales et de la coopération
BP 1602
L-1016 Luxembourg
HONGRIE
Pénzügyminisztérium
József nádor tér 2-4.
1051 Budapest
Tél.: +36 1 327 2100
Fax: +36 1 318 2570
MALTE
Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet
Direttorat ta' l-Affarijiet Multilaterali
Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin
Palazzo Parisio
Triq il-Merkanti
Valletta CMR 02
Tél.: +356 21 24 28 53
Fax: +356 21 25 15 20
NETHERLANDS
Ministerie van Financiën
Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit
Postbus 20201
2500 EE Den Haag
Pays-Bas
Tél. (31-070) 342 8997
Fax (31-070) 342 7984
AUTRICHE
Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten
Abteilung II/A/2
Landstrasser Hauptstraße 55-57
A-1030 Wien
Österreichische Nationalbank
Otto Wagnerplatz 3
A-1090 Wien
Tel. (43 1) 40 420
POLOGNE
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Prawno - Traktatowy
Al. J. Ch. Szucha 23
PL-00-580 Warszawa
Tél.: +48 22 523 93 48
Fax: +48 22 523 91 29
PORTUGAL
Ministério das Finanças
Direcção-Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais
Avenida Infante D. Henrique, n.o 1C, 2.o
P-1100-273 Lisboa
ROUMANIE
Ministerul Afacerilor Externe
Aleea Alexandru, nr. 31
Sector 1, București
Tel: (40) 21 319 2183
Fax: (40) 21 319 2226
e-mail: cabinet@mae.ro
Ministerul Finanțelor Publice
Strada Apolodor nr. 17,
Sector 5, București
Tel: (40) 21 319 9743
Fax: (40) 21 312 1630
e-mail: cabinet.ministru@mfinante.ro
SLOVÉNIE
Article 2, paragraphe 2, et article 3
Banka Slovenije
Slovenska 35
1505 Ljubljana
Tél.: +386 (1) 471 90 00
Fax: +386 (1) 251 55 16
http://www.bsi.si
SLOVAQUIE
Ministerstvo financií
Štefanovičova 5
817 82 Bratislava
Tél.: +421 2 5 958 2201
Fax: +421 2 5 249 3531
FINLANDE/SUOMI
Ulkoasiainministeriö
PL 176
FIN-00161 Helsinki
Utrikesministeriet
PB 176
FIN-00161 Helsingfors
SUÈDE
Article 2(2)
Rikspolisstyrelsen
Box 12256
SE-102 26 Stockholm
Tél. (46-8) 401 90 00
Fax (46-8) 401 99 00
Article 3
Finansinspektionen
Box 6750
SE-113 85 Stockholm
Tél. (46-8) 787 80 00
Fax (46-8) 24 13 35
Article 4(3)
Försäkringskassan
SE-103 51 Stockholm
Tél. (46-8) 786 90 00
Fax (46-8) 411 27 89
ROYAUME-UNI
Bank of England
Sanctions Emergency Unit
London EC2R 8AH
Royaume-Uni
Tél. (44-207) 601 46 07
Fax (44-207) 601 43 09
HM Treasury
International Financial Services
Parliament Street
London SW1P 3AG
Royaume-Uni
Tél. (44-207) 207 55 50
Fax (44-207) 207 43 65
Pour Gibraltar:
Ernest Montado
Chief Secretary
Government Secretariat
No. 6 Convent Place
Gibraltar
Royaume-Uni
Tél. (350) 75707
Fax (350) 587 5700
( 1 ) JO L 261 du 14.10.2000, p. 1.
( 2 ) Voir page 1 du présent Journal officiel.
( 3 ) JO L 153 du 19.6.1999, p. 63. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1440/2000 de la Commission (JO L 161 du 1.7.2000, p. 68).
( 4 ) JO L 73 du 22.3.2000, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2227/2000 (JO L 261 du 14.10.2000, p. 3).
( 5 ) JO L 130 du 1.5.1998, p. 1.
( 6 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.