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Document 02000R2488-20070101

Consolidated text: Règlement (CE) n o 2488/2000 du Conseil du 10 novembre 2000 maintenant un gel des capitaux concernant M. Milosevic et les personnes de son entourage et abrogeant les règlements (CE) n o 1294/1999 et (CE) n o 607/2000 ainsi que l'article 2 du règlement (CE) n o 926/98

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/2488/2007-01-01

2000R2488 — FR — 01.01.2007 — 004.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

RÈGLEMENT (CE) No 2488/2000 DU CONSEIL

du 10 novembre 2000

maintenant un gel des capitaux concernant M. Milosevic et les personnes de son entourage et abrogeant les règlements (CE) no 1294/1999 et (CE) no 607/2000 ainsi que l'article 2 du règlement (CE) no 926/98

(JO L 287, 14.11.2000, p.19)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

RÈGLEMENT (CE) No 1205/2001 DE LA COMMISSION du 19 juin 2001

  L 163

14

20.6.2001

►M2

RÈGLEMENT (CE) No 68/2006 DE LA COMMISSION du 16 janvier 2006

  L 11

11

17.1.2006

►M3

RÈGLEMENT (CE) NO 1791/2006 DU CONSEIL du 20 novembre 2006

  L 363

1

20.12.2006


Modifié par:

►A1

Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne

  L 236

33

23.9.2003




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 2488/2000 DU CONSEIL

du 10 novembre 2000

maintenant un gel des capitaux concernant M. Milosevic et les personnes de son entourage et abrogeant les règlements (CE) no 1294/1999 et (CE) no 607/2000 ainsi que l'article 2 du règlement (CE) no 926/98



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 60 et 301,

vu la position commune 2000/599/PESC du 9 octobre 2000 concernant l'octroi d'un appui à une république fédérale de Yougoslavie démocratique et une levée immédiate de certaines mesures restrictives ( 1 ) ainsi que la position commune 2000/696/PESC du 10 novembre 2000 concernant le maintien de certaines mesures restrictives à l'encontre de M. Milosevic et des personnes qui lui sont associées ( 2 ),

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 15 juin 1999, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 1294/1999 relatif à un gel des capitaux et à une interdiction des investissements en relation avec la République fédérale de Yougoslavie (RFY) ( 3 ) en raison de la violation persistante des droits de l'homme et du droit humanitaire international par le gouvernement de ce pays.

(2)

À la suite des élections du 24 septembre 2000, un nouveau président de la République fédérale de Yougoslavie, M. V. Kostunica, a été démocratiquement élu et officiellement investi.

(3)

Aussi, le 9 octobre 2000, le Conseil a approuvé une déclaration concernant la RFY demandant à ce que soient levées toutes les sanctions visant la RFY depuis 1998, à l'exception des dispositions frappant l'ancien président de la RFY M. Slobodan Milosevic et les personnes qui lui sont associées, lesquels constituent toujours une menace pour la consolidation de la démocratie en RFY.

(4)

Il y a, par conséquent, lieu de limiter à M. Milosevic et aux personnes de son entourage le champ d'application des dispositions du cadre juridique actuel concernant le gel des avoirs détenus à l'étranger par les gouvernements de la RFY et de la République de Serbie.

(5)

Les présentes mesures relèvent du champ d'application du traité.

(6)

Il faut donc, également pour éviter toute distorsion de concurrence, adopter un acte communautaire pour mettre en œuvre lesdites mesures en ce qui concerne le territoire de la Communauté. Celui-ci est réputé désigner, aux fins du présent règlement, tous les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées dans ce traité.

(7)

Les autorités compétentes des États membres devraient, si besoin est, être habilitées à assurer le respect du présent règlement.

(8)

Il est nécessaire que la Commission et les États membres s'informent mutuellement des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquent les autres informations pertinentes dont ils disposent en relation avec le présent règlement, sans préjudice des obligations existantes en ce qui concerne certains biens visés.

(9)

Il est souhaitable que des sanctions puissent être imposées en cas de violation des dispositions du présent règlement, après son entrée en vigueur.

(10)

Par souci de transparence et de simplicité, les principales dispositions du règlement (CE) no 1294/1999 ont été intégrées au présent règlement et il peut par conséquent être abrogé. De même, le règlement (CE) no 607/2000 ( 4 ) et l'article 2 du règlement (CE) no 926/98 ( 5 ) devraient être abrogés.

(11)

Il convient d'arrêter une procédure pour modifier les annexes du présent règlement et pour accorder des dérogations spécifiques pour des objectifs purement humanitaires.

(12)

Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement devraient être adoptées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission ( 6 ),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

1.  Tous les capitaux détenus en dehors du territoire de la République fédérale de Yougoslavie et appartenant à M. Milosevic et aux personnes physiques de son entourage énumérées à l'annexe I sont gelés.

2.  Il est interdit de mettre, directement ou indirectement, des capitaux à la disposition d'une quelconque personne visée au paragaraphe 1 ou de l'en faire bénéficier.

3.  Aux fins du présent règlement, on entend par:

 «capitaux», les actifs financiers et les avantages économiques de quelque nature que ce soit, y compris, mais pas exclusivement, le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement; les dépôts auprès d'institutions financières ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances; les titres négociés sur le marché ou de gré à gré et les instruments de la dette, notamment les actions et autres titres de participation, les certificats de titres, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les titres non gagés, les contrats sur produits dérivés; les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs; le crédit, le droit à compensation, les garanties, les cautions de bonne exécution ou autres engagements financiers; les lettres de crédit, les connaissements; tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières, ainsi que tout instrument de financement à l'exportation;

 «gel des capitaux», toute action visant à empêcher les mouvements, transferts, modifications, utilisations ou manipulations de fonds qui auraient pour effet d'en changer le volume, le montant, la localisation, la propriété, la possession, la nature ou la destination, ou toute autre conséquence permettant l'utilisation des fonds, notamment par la gestion de portefeuille; tout intérêt ou revenu provenant de fonds, ou tout capital automatiquement remboursable à l'échéance est versé et maintenu sur un compte gelé.

Article 2

1.  Il est interdit de participer, sciemment et volontairement, aux activités ayant pour objet ou pour effet, direct ou indirect, de favoriser les opérations ou activités visées à l'article 1er ou de contourner les dispositions du présent règlement.

2.  Toute information signalant que les dispositions du présent règlement sont ou ont été contournées est communiquée aux autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe II et/ou à la Commission.

Article 3

1.  Sans préjudice des règles applicables en matière de notification, de confidentialité et de secret professionnel et des dispositions de l'article 284 du traité, les banques, les autres institutions financières, les compagnies d'assurance et les autres organismes ou personnes sont tenus:

a) de fournir immédiatement toute information qui faciliterait le respect du présent règlement, comme les comptes et les montants gelés conformément à l'article 1er,

 aux autorités compétentes, visées à l'annexe II, de l'État membre dans lequel elles résident ou sont situées, et

 à la Commission, directement ou par l'intermédiaire de ces autorités compétentes;

b) de coopérer avec les autorités compétentes, énumérées à l'annexe II, lors de toute vérification de ces informations.

2.  Toute information fournie ou reçue conformément au présent article n'est utilisée qu'aux fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.

3.  Toute information reçue directement par la Commission est communiquée aux autorités compétentes des États membres concernés.

Article 4

1.  Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement concernant les matières énumérées ci-après, à l'exception de celles visées au point c), sont arrêtées en conformité avec la procédure de gestion visée à l'article 5, paragraphe 2.

2.  La Commission est habilitée :

a) à modifier l'annexe I, en tenant compte des décisions mettant en œuvre la position commune 2000/696/PESC;

b) à titre d'exception, à accorder des dérogations à l'article 1er pour des objectifs purement humanitaires;

c) sur la base d'informations fournies par les États membres, à modifier les données relatives aux autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe II.

3.  Toute demande émanant d'une personne physique ou morale et concernant une dérogation visée au paragraphe 2, point b), ou une modification de l'annexe I est présentée par l'intermédiaire des autorités compétentes des États membres visées à l'annexe II.

Les autorités compétentes des États membres vérifient, dans toute la mesure du possible les informations fournies par les personnes qui présentent une telle demande.

Article 5

1.  La Commission est assistée par le comité institué par le règlement (CE) no 2271/96.

2.  Dans les cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à dix jours ouvrables.

3.  Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 6

1.  Le comité visé à l'article 5 examine toutes les questions concernant l'application du présent règlement soulevées soit par le président, soit par un représentant d'un État membre.

2.  Le comité examine périodiquement l'efficacité des dispositions du présent règlement et la Commission fait périodiquement rapport au Conseil sur la base de cet examen.

Article 7

La Commission et les États membres s'informent des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent les informations pertinentes dont ils disposent en relation avec le présent règlement, notamment celles obtenues conformément à l'article 3, concernant les violations du présent règlement et les problèmes rencontrés dans la mise en œuvre de celui-ci, ou les décisions rendues par les tribunaux nationaux.

Article 8

Chaque État membre détermine les sanctions qui doivent être imposées en cas de violation du présent règlement. Ces sanctions doivent être efficaces, proportionnelles et dissuasives. Dans l'attente de l'adoption, le cas échéant, de toute législation à cet effet, les sanctions à imposer en cas de violation des dispositions du présent règlement sont déterminées par les États membres conformément à l'article 12 du règlement (CE) no 1294/1999.

Article 9

Les règlements (CE) no 1294/1999 et (CE) no 607/2000 ainsi que l'article 2 du règlement (CE) no 926/98 sont abrogés.

Article 10

Le présent règlement s'applique:

 sur le territoire de la Communauté, y compris son espace aérien,

 à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre,

 à toute personne, en tout autre lieu, qui est un ressortissant d'un État membre,

 à tout organisme qui est établi ou constitué selon la législation d'un État membre.

Article 11

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

▼M1




ANNEXE I



Milosevic, Slobodan

Ancien président de la République fédérale de Yougoslavie, né à Pozarevac, République de Serbie, le 20 août 1941

Gajic-Milosevic, Milica

Belle-fille, née en 1970

Markovic, Mirjana

Épouse, née le 10 juillet 1942

Milosevic, Borislav

Frère, né en 1936

Milosevic, Marija

Fille, née en 1965

Milosevic, Marko

Fils, né le 2 juillet 1974

Milutinovic, Milan

Président de la Serbie, né à Belgrade, République de Serbie, le 19 décembre 1942

Ojdanic, Dragoljub

Ancien ministre de la défense, né à Ravni, République de Serbie, le 1er juin 1941

Sainovic, Nikola

Ancien vice-Premier ministre, né à Bor, République de Serbie, le 7 décembre 1948

Stojilkovic, Vlajko

Ancien ministre de l'intérieur, né à Mala Krsna, République de Serbie, en 1937

Mrksic, Mile

Mis en examen par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (IT-95-13a), né près de Vriginmost, en Croatie, le 20 juillet 1947

Radic, Miroslav

Mis en examen par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (IT-95-13a), né le 1er janvier 1961

Sljivancanin, Veselin

Mis en examen par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (IT-95-13a), né près de Zabljak, République du Monténégro, le 13 juin 1953

▼B




ANNEXE II

Liste des autorités compétentes visées à l'article 2, paragraphe 2, et aux articles 3 et 4

BELGIQUE

Ministère des finances

«Trésorerie»

Avenue des Arts 30

B-1040 Bruxelles

Fax (32 2) 233 75 18

▼M3

BULGARIE

Министерство на финансите

ул. «Г.С. Раковски» № 102

София 1000

Тел: (359-2) 985 91

Факс: (359-2) 988 1207

Е-mail: feedback@minfin.bg

Ministry of Finance

102 «G.S. Rakovsky» street

Sofia 1000

Tél. (359-2) 985 91

Fax: (359-2) 988 1207

E-mail: feedback@minfin.bg

▼A1

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Ministerstvo financí

Finanční analytický útvar

P.O. BOX 675

Jindřišská 14

111 21 Praha 1

Tél.: +420 2 57 044 501

Fax.: +420 2 57044502

▼B

DANEMARK

Erhvervsfremmestyrelsen

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Tlf. (45) 35 46 60 00

Fax (45) 35 46 62 03

ALLEMAGNE

▼M2

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

D-80281 München

Tél. (49-89) 28 89 38 00

Fax (49-89) 35 01 63 38 00

▼A1

ESTONIE

Finantsinspektsioon

Sakala 4

15030 Tallinn

Tél.: +372 66 80 500

Fax: +372 66 80 501

▼B

GRÈCE

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας

Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων

Γενική Διεύθυνση Εξωτερικών Οικονομικών και Εμπορικών Σχέσεων

Διευθυντής Β. Βουτσινάς

Ερμού και Κορνάρου 1

Ελλάς-105 63 Αθήνα

Τηλ: (301) 32 86 431-32

Φαξ: (301) 32 86 434

(Ministry of National Economy

Secretariat-General for International Economic RelationsDirectorate-General for External Economic and Trade Relations)Director V. Voutsinas-105 63

Ermou and Cornarou 1

GR-105 63 Athens

Tel. (301) 32 86 431-32

Fax (301) 32 86 434

ESPAGNE

Ministerio de Economía

Dirección General de Comercio e Inversiones

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Tel.: (34 91) 349 39 83

Fax: (34 91) 349 35 62

Dirección General del Tesoro y Política Financiera

Paseo del Prado, 6

E-28014 Madrid

Tel.: (34 91) 209 95 11

Fax: (34 91) 209 96 56

FRANCE

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction du Trésor

Bureau E1

139, rue du Bercy

F-75572 Paris—cedex 12 SP

IRLANDE

Article 2, paragraphe 2, et article 3

Central Bank of Ireland

Financial Markets Department

Dame Street

Dublin 2

Ireland

Tel. (353 1) 671 66 66

Article 4, paragraphe 2

Department of Foreign Affairs

Bilateral Economic Relations Section

76-78 Hartcourt Street

Dublin 2

Ireland

Tel. (353 1) 408 24 92

ITALIE

Ministero del Commercio estero - ROMA

Gabinetto

Tel. (39 06) 59 93 23 10

Fax (39 06) 59 64 74 94

▼A1

CHYPRE

Υπουργείο Εξωτερικών

Λεωφόρος Προεδρικού Μεγάρου

1447 Λευκωσία

(Ministère des affaires étrangères avenue du Palais présidentiel 1447 Nicosie)

Tél.: +357 22 300600

Fax: +357 22 661881

Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας

Οδός Απελλή Αρ. 1

1403 Λευκωσία

(Procureur général de la République 1, rue Apellis 1403 Nicosie)

Tél.: +357 22 889100

Fax: +357 22 665080

LETTONIE

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Brīvības bulvāris 36

Rīga

LV 1395

Tél.: +371 7016201

Fax: +371 7828121

LITUANIE

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija

J.Tumo-Vaižganto 2

LT-2600 Vilnius

Tél.: +370 5 236 24 44

Fax. +370 5 231 30 90

▼B

LUXEMBOURG

Ministère des affaires étrangères

Direction des relations économiques internationales et de la coopération

BP 1602

L-1016 Luxembourg

▼A1

HONGRIE

Pénzügyminisztérium

József nádor tér 2-4.

1051 Budapest

Tél.: +36 1 327 2100

Fax: +36 1 318 2570

MALTE

Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet

Direttorat ta' l-Affarijiet Multilaterali

Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti

Valletta CMR 02

Tél.: +356 21 24 28 53

Fax: +356 21 25 15 20

▼B

NETHERLANDS

▼M2

Ministerie van Financiën

Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

Pays-Bas

Tél. (31-070) 342 8997

Fax (31-070) 342 7984

▼B

AUTRICHE

Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten

Abteilung II/A/2

Landstrasser Hauptstraße 55-57

A-1030 Wien

Österreichische Nationalbank

Otto Wagnerplatz 3

A-1090 Wien

Tel. (43 1) 40 420

▼A1

POLOGNE

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Prawno - Traktatowy

Al. J. Ch. Szucha 23

PL-00-580 Warszawa

Tél.: +48 22 523 93 48

Fax: +48 22 523 91 29

▼B

PORTUGAL

Ministério das Finanças

Direcção-Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais

Avenida Infante D. Henrique, n.o 1C, 2.o

P-1100-273 Lisboa

▼M3

ROUMANIE

Ministerul Afacerilor Externe

Aleea Alexandru, nr. 31

Sector 1, București

Tel: (40) 21 319 2183

Fax: (40) 21 319 2226

e-mail: cabinet@mae.ro

Ministerul Finanțelor Publice

Strada Apolodor nr. 17,

Sector 5, București

Tel: (40) 21 319 9743

Fax: (40) 21 312 1630

e-mail: cabinet.ministru@mfinante.ro

▼A1

SLOVÉNIE

Article 2, paragraphe 2, et article 3

Banka Slovenije

Slovenska 35

1505 Ljubljana

Tél.: +386 (1) 471 90 00

Fax: +386 (1) 251 55 16

http://www.bsi.si

SLOVAQUIE

Ministerstvo financií

Štefanovičova 5

817 82 Bratislava

Tél.: +421 2 5 958 2201

Fax: +421 2 5 249 3531

▼B

FINLANDE/SUOMI

Ulkoasiainministeriö

PL 176

FIN-00161 Helsinki

Utrikesministeriet

PB 176

FIN-00161 Helsingfors

SUÈDE

▼M2

Article 2(2)

Rikspolisstyrelsen

Box 12256

SE-102 26 Stockholm

Tél. (46-8) 401 90 00

Fax (46-8) 401 99 00

Article 3

Finansinspektionen

Box 6750

SE-113 85 Stockholm

Tél. (46-8) 787 80 00

Fax (46-8) 24 13 35

Article 4(3)

Försäkringskassan

SE-103 51 Stockholm

Tél. (46-8) 786 90 00

Fax (46-8) 411 27 89

▼B

ROYAUME-UNI

▼M2

Bank of England

Sanctions Emergency Unit

London EC2R 8AH

Royaume-Uni

Tél. (44-207) 601 46 07

Fax (44-207) 601 43 09

HM Treasury

International Financial Services

Parliament Street

London SW1P 3AG

Royaume-Uni

Tél. (44-207) 207 55 50

Fax (44-207) 207 43 65

Pour Gibraltar:

Ernest Montado

Chief Secretary

Government Secretariat

No. 6 Convent Place

Gibraltar

Royaume-Uni

Tél. (350) 75707

Fax (350) 587 5700



( 1 ) JO L 261 du 14.10.2000, p. 1.

( 2 ) Voir page 1 du présent Journal officiel.

( 3 ) JO L 153 du 19.6.1999, p. 63. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1440/2000 de la Commission (JO L 161 du 1.7.2000, p. 68).

( 4 ) JO L 73 du 22.3.2000, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2227/2000 (JO L 261 du 14.10.2000, p. 3).

( 5 ) JO L 130 du 1.5.1998, p. 1.

( 6 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

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