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Document 02000R1623-20060716

Consolidated text: Règlement (CE) n° 1623/2000 de la Commission du 25 juillet 2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1623/2006-07-16

2000R1623 — FR — 16.07.2006 — 017.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

RÈGLEMENT (CE) No 1623/2000 DE LA COMMISSION

du 25 juillet 2000

fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché

(JO L 194, 31.7.2000, p.45)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

RÈGLEMENT (CE) No 2409/2000 DE LA COMMISSION du 30 octobre 2000

  L 278

3

31.10.2000

►M2

RÈGLEMENT (CE) No 2786/2000 DE LA COMMISSION du 19 décembre 2000

  L 323

4

20.12.2000

►M3

RÈGLEMENT (CE) No 545/2001 DE LA COMMISSION du 20 mars 2001

  L 81

21

21.3.2001

 M4

RÈGLEMENT (CE) No 1282/2001 DE LA COMMISSION du 28 juin 2001

  L 176

14

29.6.2001

►M5

RÈGLEMENT (CE) No 1660/2001 DE LA COMMISSION du 16 août 2001

  L 221

8

17.8.2001

 M6

RÈGLEMENT (CE) No 2022/2001 DE LA COMMISSION du 15 octobre 2001

  L 273

17

16.10.2001

 M7

RÈGLEMENT (CE) No 2047/2001 DE LA COMMISSION du 18 octobre 2001

  L 276

15

19.10.2001

►M8

RÈGLEMENT (CE) No 2429/2001 DE LA COMMISSION du 12 décembre 2001

  L 328

28

13.12.2001

►M9

RÈGLEMENT (CE) No 2464/2001 DE LA COMMISSION du 14 décembre 2001

  L 331

25

15.12.2001

 M10

RÈGLEMENT (CE) No 1315/2002 DE LA COMMISSION du 19 juillet 2002

  L 192

24

20.7.2002

►M11

RÈGLEMENT (CE) No 1795/2002 DE LA COMMISSION du 9 octobre 2002

  L 272

15

10.10.2002

►M12

RÈGLEMENT (CE) No 625/2003 DE LA COMMISSION du 2 avril 2003

  L 90

4

8.4.2003

►M13

RÈGLEMENT (CE) No 1183/2003 DE LA COMMISSION du 2 juillet 2003

  L 165

20

3.7.2003

►M14

RÈGLEMENT (CE) No 1411/2003 DE LA COMMISSION du 7 août 2003

  L 201

12

8.8.2003

►M15

RÈGLEMENT (CE) No 1710/2003 DE LA COMMISSION du 26 septembre 2003

  L 243

98

27.9.2003

►M16

RÈGLEMENT (CE) No 908/2004 DE LA COMMISSION du 29 avril 2004

  L 163

56

30.4.2004

►M17

RÈGLEMENT (CE) No 1774/2004 DE LA COMMISSION du 14 octobre 2004

  L 316

61

15.10.2004

 M18

RÈGLEMENT (CE) No 535/2005 DE LA COMMISSION du 6 avril 2005

  L 88

9

7.4.2005

►M19

RÈGLEMENT (CE) No 616/2005 DE LA COMMISSION du 21 avril 2005

  L 103

15

22.4.2005

►M20

RÈGLEMENT (CE) No 1219/2005 DE LA COMMISSION du 28 juillet 2005

  L 199

45

29.7.2005

►M21

RÈGLEMENT (CE) No 1820/2005 DE LA COMMISSION du 8 novembre 2005

  L 293

8

9.11.2005

►M22

RÈGLEMENT (CE) No 1221/2006 DE LA COMMISSION du 11 août 2006

  L 221

3

12.8.2006




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1623/2000 DE LA COMMISSION

du 25 juillet 2000

fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ( 1 ), et notamment ses articles 24, 25, 26, 33, 34, 35, 36 et 80,

considérant ce qui suit :

(1)

Le titre III du règlement (CE) no 1493/1999 établit les règles générales relatives aux mécanismes du marché viti-vinicole et renvoie pour le surplus à des modalités d'application à adopter par la Commission.

(2)

Jusqu'ici, ces modalités d'application étaient dispersées dans une multitude de règlements communautaires. Il y a lieu, dans l'intérêt tant des opérateurs économiques de la Communauté que des administrations chargées d'appliquer la réglementation communautaire, de rassembler l'ensemble de ces dispositions dans un seul règlement.

(3)

Ce règlement doit reprendre la réglementation actuelle en l'adaptant aux nouvelles exigences du règlement (CE) no 1493/1999. Il convient, également, d'apporter des modifications à cette réglementation en vue de la rendre plus cohérente, de la simplifier et de combler certaines lacunes qui subsistent afin d'adopter une réglementation communautaire complète dans ce domaine. Il y a lieu également de préciser certaines règles en vue d'une plus grande sécurité juridique lors de leur application.

(4)

L'article 35, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1493/1999 a institué un régime d'aide à l'utilisation des moûts de raisins et de moûts de raisins concentrés mis en œuvre à partir de raisins produits dans la Communauté en vue de l'élaboration de jus de raisins ou de produits comestibles à base de ce jus.

(5)

Il convient de spécifier ces autres produits comestibles.

(6)

Le but économique de ce régime d'aide est d'encourager, pour l'élaboration du jus de raisins ou de produits comestibles à base de ce jus de raisins, l'utilisation des matières premières issues de la vigne d'origine communautaire au lieu de celles qui sont importées. Il convient dès lors d'accorder l'aide aux utilisateurs des matières premières, c'est-à-dire aux transformateurs.

(7)

Il convient de préciser que l'aide n'est accordée que pour les matières premières présentant les caractéristiques qualitatives requises pour la transformation en jus de raisin. Il est dès lors nécessaire de prescrire en particulier que les raisins et les moûts de raisins faisant l'objet d'une déclaration doivent avoir une masse volumique, à 20 degrés Celsius, comprise entre 1,055 et 1,100 gramme par centimètre cube.

(8)

L'application de ce régime d'aide nécessite un système administratif permettant aussi bien le contrôle de l'origine que le contrôle de la destination du produit pouvant bénéficier de l'aide.

(9)

Pour assurer le bon fonctionnement du régime d'aide et de contrôle, il y a lieu de prévoir que les transformateurs intéressés présentent une déclaration écrite comportant les indications nécessaires pour permettre le contrôle des opérations.

(10)

Toutefois, afin d'éviter une gestion administrative trop lourde tant pour les transformateurs concernés que pour l'administration, il n'est pas opportun de prévoir cette déclaration écrite préalable pour les transformateurs qui utilisent une quantité limitée de raisins ou de moûts de raisins par campagne. Il y a lieu de fixer cette quantité. Les transformateurs en cause doivent néanmoins informer, en début de campagne, les autorités compétentes de leur État membre de leur intention de transformer une certaine quantité de raisins ou de moûts de raisins.

(11)

Dans les cas où le transformateur n'est pas lui-même l'utilisateur du produit en cause, il n'est pas toujours évident pour les autorités de contrôle, surtout quand celles-ci se trouvent dans un État membre autre que celui du transformateur, de savoir s'il s'agit d'un moût de raisins qui n'a pas encore bénéficié de l'aide prévue par le présent règlement ou d'un jus de raisins pour lequel une demande d'aide est déjà en cours. Il y a lieu de prévoir, sur le document accompagnant le transport du produit en cause, une indication concernant l'existence d'une demande d'aide.

(12)

Pour que le régime d'aide puisse avoir une influence quantitative appréciable sur l'utilisation des matières premières communautaires, il convient de fixer une quantité minimale pour chaque produit sur lequel peut porter une demande d'aide.

(13)

L'article 35, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1493/1999 prescrit de destiner une partie de l'aide à l'organisation de campagnes promotionnelles en faveur de la consommation de jus de raisins. Il apparaît que, eu égard à la nécessité de financer ces campagnes, il convient de fixer le pourcentage de l'aide à un niveau qui permette d'obtenir des disponibilités suffisantes pour mettre en œuvre une promotion efficace du produit.

(14)

La transformation est effectuée tant par des transformateurs occasionnels que par des entreprises qui opèrent en continu. Les modalités d'application du régime d'aide doivent tenir compte de cette différence de structures.

(15)

Pour permettre aux instances compétentes des États membres d'effectuer les contrôles nécessaires, il convient de préciser les obligations du transformateur en ce qui concerne la tenue de sa comptabilité matières.

(16)

Pour éviter des dépenses non justifiées ainsi que pour des raisons de contrôle, il est indiqué de prescrire un rapport maximal entre les matières premières mises en œuvre et le jus de raisins obtenu, basé sur les techniques de transformation normales.

(17)

Pour des raisons commerciales, certains opérateurs sont amenés à stocker longtemps le jus de raisins obtenu avant conditionnement. Dans ces circonstances, il y a lieu d'instaurer un régime d'avance dans le but d'anticiper le paiement des aides aux opérateurs tout en garantissant, par une garantie appropriée, les instances compétentes contre le risque de paiement indu. Il convient dès lors de préciser les délais de paiement de l'avance ainsi que les modalités pour la libération de la garantie.

(18)

Pour bénéficier de l'aide, les intéressés doivent présenter une demande accompagnée d'un certain nombre de pièces justificatives. Pour assurer un fonctionnement uniforme du système dans les États membres, il convient de prévoir des délais pour la présentation de la demande ainsi que pour le versement de l'aide due au transformateur.

(19)

L'article 44, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1493/1999 interdit la vinification et l'adjonction du jus de raisins au vin. Pour assurer le respect de cette disposition, il convient de préciser les obligations et les contrôles particuliers auxquels sont soumis les transformateurs et les embouteilleurs de jus de raisins.

(20)

L'article 34 du règlement (CE) no 1493/1999 a institué un régime d'aide en faveur des moûts concentrés et des moûts concentrés rectifiés produits dans la Communauté et utilisés pour augmenter le titre alcoométrique des vins.

(21)

L'article 36 du règlement (CE) no 1493/1999 a prévu que les modalités d'application peuvent porter notamment sur la condition d'octroi de cette aide. Il convient, sur cette base, de spécifier la mesure pour les petits producteurs. Il convient également de prévoir que seuls peuvent bénéficier de cette mesures les producteurs qui ont satisfait à leurs obligations communautaires pendant une période déterminée.

(22)

Les opérations d'enrichissement par adjonction de moûts de raisins concentrés et de moûts de raisins concentrés rectifiés ainsi que les quantités de ces produits qui sont détenues doivent faire l'objet d'une déclaration aux instances compétentes. Les quantités de ces produits qui sont ou qui ont été utilisées pour l'enrichissement doivent être inscrites dans les registres prévus par l'article 70, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1493/1999. Par conséquent, il n'y a pas lieu de prévoir la présentation d'une documentation supplémentaire pour bénéficier de l'aide.

(23)

Pour assurer une application uniforme du régime de l'aide en question, il convient d'harmoniser à un niveau communautaire l'établissement du titre alcoométrique potentiel des moûts.

(24)

Les moûts de raisins utilisés pour l'élaboration des moûts de raisins concentrés et des moûts de raisins concentrés rectifiés ont un prix de revient qui est fonction de leur titre alcoométrique potentiel naturel. Pour tenir compte de cette situation ainsi que de la nécessité de ne pas perturber les courants d'échanges, il paraît indispensable de prévoir une différenciation de l'aide en réservant un montant plus élevé pour les moûts de raisins concentrés et les moûts de raisins concentrés rectifiés originaires des vignobles les plus méridionaux de la Communauté, qui produisent traditionnellement des moûts de raisins présentant le titre alcoométrique naturel potentiel le plus élevé.

(25)

L'article 35, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) no 1493/1999 a institué un régime d'aide à l'utilisation, d'une part, de moûts de raisins et de moûts de raisins concentrés produits dans les zones viticoles C III a) et C III b) en vue de l'élaboration au Royaume-Uni et en Irlande de certains produits relevant de la position 2206 00 de la nomenclature combinée et, d'autre part, des moûts de raisins concentrés produits dans la Communauté en vue de la fabrication de certains produits commercialisés au Royaume-Uni et en Irlande, avec des instructions pour en obtenir une boisson qui imite le vin.

(26)

Les produits relevant de la position 2206 00 de la nomenclature combinée, visés à l'article 35, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1493/1999 sont actuellement obtenus en utilisant exclusivement du moût de raisins concentré. Il apparaît dès lors opportun, à l'heure actuelle, de ne fixer une aide que pour l'utilisation de moût de raisins concentré.

(27)

L'application du régime d'aide nécessite un système administratif permettant aussi bien le contrôle de l'origine que le contrôle de la destination du produit pouvant bénéficier de l'aide.

(28)

Pour assurer le bon fonctionnement du régime d'aide et de contrôle, il y a lieu de prévoir que les opérateurs intéressés présentent une demande écrite comportant les indications nécessaires pour permettre l'identification du produit et le contrôle des opérations.

(29)

Pour que le régime d'aide puisse avoir une influence quantitative appréciable sur l'utilisation des produits communautaires, il convient de fixer une quantité minimale de produit sur laquelle peut porter une demande.

(30)

Il convient également de préciser que l'aide n'est accordée que pour les produits présentant les caractéristiques qualitatives minimales requises pour l'utilisation aux fins visées à l'article 35, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) no 1493/1999.

(31)

Pour permettre aux instances compétentes des États membres d'effectuer les contrôles nécessaires, il convient de préciser les obligations des opérateurs en ce qui concerne la tenue de leur comptabilité matières.

(32)

Il convient de prévoir que le droit à l'aide est acquis au moment où les opérations de transformation ont pris fin. Pour tenir compte des pertes techniques, il y a lieu de permettre, pour la quantité effectivement mise en œuvre, une tolérance de 10 % en moins par rapport à la quantité figurant dans la demande.

(33)

Pour des raisons techniques, les opérateurs sont amenés à stocker longtemps avant la fabrication les produits commercialisés. Dans ces circonstances, il y a lieu d'instaurer un régime d'avance dans le but d'anticiper le paiement des aides aux opérateurs tout en garantissant, par une garantie appropriée, les instances compétentes contre le risque de paiement indu. Il convient, dès lors, de préciser les délais de paiement de l'avance ainsi que les modalités pour la libération de la garantie.

(34)

Le chapitre I du titre III du règlement (CE) no 1493/1999 prévoit l'octroi d'aides au stockage privé des vins de table, des moûts de raisins, des moûts de raisins concentrés et des moûts de raisins concentrés rectifiés. Conformément à l'article 24, paragraphe 2, dudit règlement, l'octroi des aides est subordonné à la conclusion de contrats de stockage. Il y a lieu d'arrêter des modalités d'application pour la conclusion, le contenu, la durée de validité et les effets de ces contrats.

(35)

Il y a lieu de donner une définition du producteur et, compte tenu des obligations auxquelles il doit être soumis, d'exiger qu'il soit propriétaire du produit faisant l'objet du contrat de stockage.

(36)

Il est nécessaire d'établir un contrôle efficace des produits faisant l'objet des contrats de stockage. À cette fin, il se révèle notamment nécessaire de prévoir qu'un organisme d'intervention d'un État membre ne doit pouvoir conclure des contrats que pour des quantités stockées sur le territoire de ce même État membre, et qu'il doit être informé de tout changement concernant le produit ou le lieu de son stockage.

(37)

Il faut, pour uniformiser les modalités de la conclusion des contrats, que ceux-ci soient conclus selon un modèle identique pour toute la Communauté et suffisamment précis pour permettre l'identification du produit en question.

(38)

L'expérience acquise dans les différents régimes de stockage privé des produits agricoles montre qu'il y a lieu de préciser dans quelle mesure le règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 du Conseil ( 2 ) est applicable pour la détermination des délais, dates et termes visés par ces régimes et de définir de façon exacte les dates du début et de la fin du stockage contractuel.

(39)

L'article 3, paragraphe 4, du règlement (CEE, Euratom) no 1182/71 prévoit que les délais dont le dernier jour est un jour férié, un dimanche ou un samedi prennent fin à l'expiration de la dernière heure du jour ouvrable suivant. L'application de cette disposition dans le cas des contrats de stockage peut ne pas être de l'intérêt des opérateurs. En effet, elle peut donner lieu à des inégalités de traitement entre eux lorsque les derniers jours de stockage sont reportés. Il est dès lors nécessaire d'y déroger pour la détermination du dernier jour du stockage contractuel.

(40)

Pour que la conclusion des contrats ait une influence sur l'évolution des prix sur le marché, il convient de prescrire qu'un contrat ne peut être conclu que pour une quantité appréciable.

(41)

Il est nécessaire de limiter l'aide au stockage aux produits qui influencent l'évolution des prix sur le marché. Il convient dès lors de ne faire bénéficier de l'aide que les produits en vrac. De même, les contrats doivent porter uniquement sur des produits d'un niveau de qualité suffisant. En outre, il importe, d'une part, de limiter, en ce qui concerne les vins de table, la conclusion des contrats à des vins dont l'élaboration est déjà avancée et, d'autre part, de ne pas empêcher en cours de contrat les traitements ou procédés œnologiques nécessaires à la bonne conservation du produit.

(42)

Pour favoriser l'amélioration qualitative de la production, il convient de fixer le titre alcoométrique minimal du vin et du moût pouvant faire l'objet de mesures de stockage. Dans ce même but, il convient en outre de prévoir la possibilité, pour le vin de table faisant l'objet de contrats de stockage, de fixer des conditions plus strictes en fonction de la qualité de la récolte.

(43)

Il apparaît nécessaire, afin d'éviter des abus, de préciser qu'un vin de table ayant fait l'objet d'un contrat de stockage ne peut pas être reconnu comme v.q.p.r.d.

(44)

Afin d'éviter que les produits faisant l'objet d'un contrat n'influencent la situation du marché, il convient d'en interdire la commercialisation ainsi que certaines actions préparatoires à celle-ci au cours de la période pour laquelle le contrat est conclu.

(45)

L'article 26, paragraphe 1, troisième tiret, du règlement (CE) no 1493/1999 prévoit la possibilité de permettre que les moûts de raisins faisant l'objet d'un contrat à long terme puissent être transformés en moûts de raisins concentrés ou en moûts de raisins concentrés rectifiés pendant la période de validité du contrat. Étant donné que la transformation en cause constitue une opération normale, il y a lieu d'accorder cette autorisation de façon permanente.

(46)

Il est nécessaire que l'organisme d'intervention soit informé de toute transformation de moûts de raisins sous contrat de stockage afin d'être en mesure d'exercer les contrôles nécessaires.

(47)

La transformation de moûts de raisins concentrés et de moûts de raisins concentrés rectifiés entraîne une diminution du volume du produit stocké et, donc, des frais de stockage. D'autre part, puisque le produit obtenu est d'une plus grande valeur, la diminution des frais de stockage est compensée par l'augmentation des intérêts. Il apparaît donc justifié, en cas de transformation du produit, de maintenir tout au long de la période de validité du contrat le montant de l'aide au niveau calculé sur la base des quantités de moûts de raisins sous contrat avant transformation. Les produits obtenus doivent, par ailleurs, présenter les caractéristiques exigées par la réglementation communautaire.

(48)

Le montant de l'aide au stockage privé doit être déterminé compte tenu des frais techniques de stockage et des intérêts. Ces frais peuvent varier selon le type de produits, tandis que les intérêts sont fonction de la valeur des produits en cause. Pour tenir compte de cette situation et dans le but d'une simplification de la gestion des contrats conclus, il convient de fixer le montant de l'aide par jour et par hectolitre par groupes de vins de table et de moûts. En application de l'article 25, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1493/1999, il y a lieu de fixer le montant de l'aide pour les moûts de raisins concentrés en appliquant au montant de l'aide pour les moûts de raisins un coefficient de 1,5. Les montants fixés dans le présent règlement pourront néanmoins être modifiés si des variations sensibles du prix de marché des produits ou des taux d'intérêts se produisent.

(49)

Il convient, en outre, de prévoir la possibilité de réduire la période de stockage dans le cas où les produits déstockés sont destinés à être exportés. La preuve que les produits ont été exportés doit être apportée comme en matière de restitutions, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission, du 15 avril 1999, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles ( 3 ).

(50)

Pour assurer l'efficacité de la mesure tout en tenant compte des exigences administratives des organismes d'intervention, il convient de prévoit les délais pour le versement des aides. Toutefois, afin de subvenir aux besoins de trésorerie des producteurs dans le cas des contrats à long terme, il est opportun de permettre aux États membres d'instituer un régime d'avances assorties de la constitution de caution appropriées.

(51)

Si, à la date d'échéance d'un contrat de stockage de vin de table, les conditions pour la conclusion d'un nouveau contrat pour le même produit sont remplies, et si le producteur le demande, les formalités de conclusion peuvent être simplifiées.

(52)

Le marché des moûts et moûts concentrés pour l'élaboration des jus de raisins se développe et, afin de favoriser l'utilisation des produits de la vigne pour des usages autres que la vinification, il convient de permettre la commercialisation des moûts et des moûts concentrés placés sous contrat de stockage et destinés à l'élaboration de jus de raisins, dès le cinquième mois du contrat sur simple déclaration du producteur auprès de l'organisme d'intervention. La même possibilité doit être prévue pour favoriser l'exportation de ces produits.

(53)

Il y a lieu de déterminer les produits qui peuvent être obtenus par les distillations et, en particulier, de définir les caractéristiques qualitatives minimales pour l'alcool neutre. En fixant ces caractéristiques, il faut tenir compte, d'une part, du développement technologique actuel et, d'autre part, de la nécessité d'assurer la production d'un alcool qui puisse être vendu normalement sur les marchés pour différents usages.

(54)

Il convient de renforcer le contrôle sur les produits destinés à faire l'objet d'une distillation.

(55)

En ce qui concerne les distillations visées aux articles 29 et 30 du règlement (CE) no 1493/1999, il y a lieu de prévoir que les producteurs concluent avec les distillateurs des contrats de livraison soumis à l'agrément de l'organisme d'intervention, afin de permettre le contrôle du déroulement des opérations et du respect des obligations incombant aux deux parties. Ce système permet, en outre, de mieux suivre les effets quantitatifs des distillations sur le marché. Toutefois, une adaptation du système des contrats s'impose pour tenir compte du fait qu'il existe, d'une part, des producteurs ayant l'intention de procéder à une opération de distillation à façon et, d'autre part, des producteurs qui disposent eux-mêmes d'installations de distillation.

(56)

Il est notamment indiqué de prévoir des règles spécifiques pour assurer que le vin livré au titre d'une des distillations facultatives provient de la propre production du producteur. À cette fin, il convient de prévoir que ce producteur doit fournir la preuve qu'il a effectivement produit et détient le vin destiné à la livraison. Il faut, en outre, établir des règles assurant un contrôle suffisant des éléments essentiels des contrats de distillation.

(57)

Il convient, sur la base de l'expérience acquise, d'admettre une certaine tolérance pour la quantité et le titre alcoométrique volumique acquis du vin figurant dans le contrat de livraison.

(58)

Il est opportun de prévoir des délais pour le versement des aides aux distillateurs de la part des organismes d'intervention. Il convient de prévoir, en outre, que le versement de l'aide au distillateur peut être avancé. Afin d'assurer que l'organisme d'intervention n'est pas soumis à des risques injustifiés, il est nécessaire de prévoir un régime de garanties.

(59)

L'expérience a montré que, en ce qui concerne les distillations visées aux articles 27 et 28 du règlement (CE) no 1493/1999, il n'est pas toujours aisé, pour les producteurs, de calculer exactement les quantités de produits qu'ils sont tenus de livrer pour satisfaire à leur obligation. Il convient d'éviter que l'expiration du délai prévu pour la livraison n'entraîne, pour les producteurs ayant livré la presque-totalité des quantités requises et ne devant procéder qu'à des ajustements mineurs, des conséquences disproportionnées par rapport à l'infraction commise. Á cet effet, il apparaît indiqué de considérer que les producteurs ont rempli leur obligation principale dans les délais, à condition qu'ils livrent ultérieurement les quantités des produits restant à fournir.

(60)

Les distillations visées au articles 27 et 28 du règlement (CE) no 1493/1999 jouent un rôle essentiel dans la réalisation de l'équilibre du marché du vin de table et, indirectement, pour l'adaptation structurelle du potentiel vinicole aux besoins. Il est donc indispensable qu'elles soient appliquées de façon très stricte et que tous les assujettis livrent effectivement les quantités correspondant à leur obligation de distillation. Il s'est avéré que l'exclusion du bénéfice des mesures d'intervention ne suffit pas dans certains cas pour faire exécuter l'obligation par l'assujetti. Il est donc nécessaire de prévoir la possibilité d'adopter des mesures communautaires supplémentaires pour les producteurs qui ne remplissent pas leurs obligations dans le délai imparti tout en les remplissant avant une autre date à déterminer.

(61)

Par les différentes distillations pratiquées dans le secteur vitivinicole, il peut être obtenu de l'alcool neutre, défini à l'annexe du présent règlement sur la base de critères afférents à sa composition. Afin d'être en mesure de vérifier le respect de ces critères, il importe d'arrêter des méthodes d'analyse communautaires.

(62)

Ces méthodes doivent être obligatoires pour toute transaction commerciale et toute opération de contrôle et, eu égard aux possibilités limitées du commerce, il convient d'admettre un nombre limité de procédés usuels permettant une détermination rapide et suffisamment sûre des éléments recherchés.

(63)

Il est opportun de retenir comme méthodes d'analyse communautaires celles qui bénéficient d'une reconnaissance générale et d'assurer leur application uniforme.

(64)

Pour assurer la comparabilité des résultats obtenus en application des méthodes d'analyse visées au règlement (CE) no 1493/1999, il convient de définir les termes relatifs à la répétabilité et à la reproductibilité des résultats obtenus à l'aide de ces méthodes.

(65)

Il convient que le prix d'achat des prestations viniques s'applique franco installations du distillateur. Dans certains cas, le transport est assuré, en raison d'exigences pratiques, par le distillateur. Afin de ne pas entraver cette pratique souvent nécessaire, il y a lieu de préciser que, dans ces cas, le prix d'achat est diminué des frais de transport.

(66)

L'obligation de distiller représente une charge importante pour les producteurs isolés qui n'obtiennent qu'une faible quantité de vin. Cette obligation les amènerait à engager, pour le transport de leurs marcs de raisins et de leurs lies de vins, des frais hors de proportion avec la recette qu'ils pourraient escompter de l'alcool qui en serait retiré. Il convient donc de permettre à ces producteurs de ne pas procéder à la livraison.

(67)

Il convient de préciser que, pour la partie de leur production de vin effectivement livrée à la distillation prévue à l'article 28 du règlement (CE) no 1493/1999, les producteurs ne sont tenus de livrer que les sous-produits de la vinification au titre de la distillation prévue à l'article 27 dudit règlement.

(68)

Dans certains aires de production, la distillation des sous-produits représente, pour certains assujettis producteurs de faibles quantités, une charge disproportionnée. Il convient dès lors de leur octroyer, sur demande de l'État membre dont ils ressortissent, la faculté de se libérer de leur obligation par le retrait sous contrôle.

(69)

Les producteurs qui livrent leurs marcs de raisins à la fabrication d'œnocyanine fournissent, en général, des marcs de raisins non fermentés. Les traitements auxquels ceux-ci sont soumis pour l'extraction de l'œnocyanine les rendent ensuite impropres à la fermentation et à la distillation. Il y a donc lieu d'exonérer ces producteurs au prorata de leurs livraisons de marcs de raisins pour cette fabrication.

(70)

L'utilisation des vins, qui seraient à livrer au titre des prestations viniques, pour l'élaboration de vinaigre de vin est de nature à réduire le volume de l'alcool livré aux organismes d'intervention. Il convient donc de permettre aux producteurs de se libérer de l'obligation de distiller le vin éventuellement nécessaire pour compléter les prestations viniques en livrant ce vin à l'industrie de la vinaigrerie.

(71)

Dans le cas de retrait, sous contrôle, des sous-produits de la vinification, conformément à l'article 27, paragraphes 7 et 8, du règlement (CE) no 1493/1999, il importe d'assurer l'élimination totale des sous-produits de toute transformation de raisins avant la fin de la campagne au cours de laquelle ils ont été obtenus. Pour atteindre ce but, il y a lieu de prévoir un système de contrôle approprié sans pour autant que cela donne lieu à des charges administratives disproportionnées, notamment dans les États membres dont la production vinicole est très faible.

(72)

Il convient de prévoir l'administration de la preuve de la livraison des marcs, lies et vins au distillateur en distinguant selon que celui-ci est établi dans le même État membre ou dans un autre État membre que le producteur.

(73)

Les distillateurs peuvent, conformément à l'article 27, paragraphe 11, et à l'article 28, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1493/1999, soit bénéficier d'une aide pour le produit à distiller, soit livrer à l'organisme d'intervention le produit obtenu de la distillation. Le montant de l'aide doit être fixé compte tenu du prix de marché des différents produits pouvant être obtenus par la distillation.

(74)

Pour bénéficier de l'aide, les intéressés doivent présenter une demande accompagnée d'un certain nombre de pièces justificatives. La nature et le nombre des pièces exigées doivent tenir compte des différences existant entre les vins et les lies de vin, d'une part, et les marc de raisins, d'autre part. Pour assurer un fonctionnement uniforme du système dans les États membres, il convient de prévoir que la présentation de la demande ainsi que le versement de l'aide due aux distillateurs se feront dans des délais à déterminer. Il est par ailleurs indiqué de prévoir une mesure de proportionnalité pour le cas où le distillateur, tout en ayant respecté ses obligations principales, en fournit la preuve avec retard.

(75)

Le prix à payer par les organismes d'intervention pour les produits qui leur sont livrés doit être fixé compte tenu des frais moyens de transport et de distillation du produit en question.

(76)

Pour les produits qui sont livrés aux organismes d'intervention au titre de la distillation visée à l'article 27 du règlement (CE) no 1493/1999, il y a lieu de fixer un prix forfaitaire unique s'appliquant aux produits indépendamment de leur matière première.

(77)

Dans certaines régions de la Communauté, le rapport entre les quantités de marcs, d'une part, et les quantités de vin et de lies, d'autre part, est tel que les frais moyens de distillation sont différents de ceux retenus pour la fixation du prix forfaitaire. Cette situation conduit ou risque de conduire, dans certaines de ces régions, à l'impossibilité économique d'atteindre le but final de l'obligation de distiller les sous-produits de la vinification. Il apparaît dès lors nécessaire de fixer, en même temps que le prix forfaitaire, des prix différenciés selon la matière première et l'origine du produit issu de la distillation, tout en laissant aux États membres la possibilité de décider l'application de ces derniers dans les régions où l'application du prix forfaitaire entraîne les difficultés visées ci-dessus.

(78)

Le recours à cette possibilité ne doit pas provoquer une augmentation des dépenses de l'organisme d'intervention et, donc, du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA). Il est nécessaire d'établir une correspondance entre le niveau des prix différenciés en fonction de l'origine de l'alcool et le prix forfaitaire. Cette correspondance doit être telle que la moyenne pondérée des prix différenciés selon l'origine de l'alcool ne soit pas supérieure au prix fixé forfaitairement.

(79)

En l'absence d'un marché organisé de l'alcool éthylique au niveau communautaire, les organismes d'intervention chargés de la commercialisation des alcools qu'ils sont tenus de prendre en charge au titre des distillations visées aux articles 27 et 28 du règlement (CE) no 1493/1999 sont obligés de les revendre à un prix inférieur au prix d'achat. Il est nécessaire de prévoir que la différence entre le prix d'achat et le prix de vente de cet alcool est prise en charge, dans le cadre d'un montant forfaitaire, par le FEOGA, section «Garantie».

(80)

L'article 29 du règlement (CE) no 1493/99 a prévu la distillation pour soutenir le marché vitivinicole et, par conséquent, pour favoriser la continuation des approvisionnements en produits de la distillation de vin des segments de l'alcool de bouche. Pour que les excédents à la fin de la campagne soient pris en compte, il convient de déclencher cette mesure à partir du 1er septembre de chaque campagne.

(81)

La responsabilité qui incombe à la Commission en ce qui concerne l'écoulement de certains alcools de vin impose une meilleure connaissance des transactions effectuées sur le marché de l'alcool. De ce fait, les renseignements que les États membres fournissent à la Commission au sujet des alcools provenant des distillations obligatoires doivent être étendus aux alcools provenant des distillations volontaires et détenus par les organismes d'intervention.

(82)

Il est opportun de mieux préciser les caractéristiques que doivent présenter les produits pouvant faire l'objet de distillation.

(83)

Il convient de prévoir que le contrôle physique des produits entrant en distillerie est réalisé selon des modalités assurant une représentativité adéquate.

(84)

Il faut déterminer les conséquences du non-respect de ces obligations par le producteur. Il est toutefois opportun de prévoir que la Commission arrête des règles à appliquer quant au droit à l'aide des distillateurs qui n'ont pas respecté certains délais administratifs, notamment pour tenir compte du principe de proportionnalité.

(85)

Il y a lieu de prévoir des dispositions permettant de tenir compte des raisons de force majeure pouvant empêcher la distillation prévue.

(86)

Pour assurer un contrôle approprié des opérations de distillation, il convient de soumettre les distillateurs à un système d'agrément.

(87)

Pour tenir compte de la réalité du marché des vins destins à la distillation, il apparaît opportun de permettre que ces vins puissent être transformés en vins vinés tant par les distillateurs que par les élaborateurs, et de prévoir les adaptations nécessaires du régime général.

(88)

Il est indiqué que les États membres puissent limiter les lieux où l'élaboration de vin viné peut être effectuée afin d'assurer les modalités de contrôle les plus appropriées.

(89)

Il y a lieu de préciser les conditions du paiement du prix d'achat du vin, du versement de l'aide à l'élaborateur de vin viné, de l'avance de cette aide, de la constitution et de la libération d'une garantie.

(90)

L'adjonction d'un révélateur au vin destiné à la distillation constitue un élément efficace de contrôle; il y a lieu de préciser que la présence d'un tel révélateur ne doit pas empêcher la circulation de ces vins et des produits obtenus à partir de ceux-ci.

(91)

Pour tenir compte de certaines pratiques existant dans certains États membres en ce qui concerne le transport des produits à la distillerie, notamment lorsqu'il s'agit de faibles quantités, il convient d'autoriser les États membres à permettre que le transport soit effectué en commun.

(92)

Au sens de l'article 32 du règlement (CE) no 1493/1999, il y a lieu de prévoir, pour certaines distillations, une réduction du prix d'achat du vin à payer au producteur qui a procédé à l'augmentation du titre alcoométrique par adjonction de saccharose ou de moût de raisins concentré, pour lequel une demande d'octroi de l'aide visée à l'article 34 dudit règlement a été introduite ou ayant bénéficié de cette aide.

(93)

Il est très difficile d'établir un rapport entre la mesure de l'augmentation du titre alcoométrique pratiquée par chaque producteur et le vin livré à la distillation. De ce fait, la détermination exacte de l'avantage économique dont a bénéficié chaque producteur n'est possible qu'au prix d'une charge administrative excessive et susceptible de retarder le paiement des aides et de mettre en cause l'ensemble des mesures d'intervention. Il y a lieu d'appliquer une réduction du prix d'achat du vin fondée sur l'augmentation moyenne du titre alcoométrique naturel dans chaque zone viticole. Pour éviter les charges administratives excessives qu'entraînerait un contrôle systématique de tous les producteurs concernant l'augmentation du titre alcoométrique, il est nécessaire de prévoir une réduction forfaitaire du prix d'achat pour le vin livré à la distillation à l'intérieur de chaque zone ou partie de zone.

(94)

Il est équitable de prévoir que les producteurs n'ayant procédé à l'augmentation du titre alcoométrique de leur vin, par l'ajout de saccharose ou de moût de raisins concentré ayant bénéficié de l'aide prévue à l'article 34 du règlement (CE) no 1493/1999, pour aucune partie de leur production de vin de table puissent recevoir le prix entier. Il convient, en outre, de prévoir que les producteurs qui n'ont eu recours à ce procédé que pour une partie de leur production inférieure à celle qu'ils livrent à la distillation puissent recevoir le prix entier pour une quantité correspondant à la différence entre le volume livré et le volume enrichi.

(95)

L'aide pour le produit issu de la distillation ainsi que le prix des produits pris en charge par l'organisme d'intervention dans le cadre des distillations visées à l'article 28 du règlement (CE) no 1493/1999 doivent être adaptés pour tenir compte de la diminution du prix d'achat du vin.

(96)

La situation du marché de l'alcool dans la Communauté est caractérisée par l'existence de stocks constitués à la suite d'interventions effectuées au titre des articles 27, 28 et 30 du règlement (CE) no 1493/1999.

(97)

Pour assurer l'égalité de traitement des acheteurs, il convient de déterminer les modalités spécifiques pour ces adjudications.

(98)

Il convient de déterminer que l'écoulement de ces stocks d'alcool peut se faire par différents systèmes d'adjudication, en fonction de l'utilisation et de la destination de cet alcool ainsi que des quantités d'alcool à 100 % vol faisant l'objet des adjudications.

(99)

L'objectif de l'adjudication étant d'obtenir le prix le plus favorable, elle doit être attribuée au soumissionnaire offrant le prix le plus élevé lorsque la Commission décide de donner suite aux offres. Il est en outre nécessaire de prévoir des dispositions pour le cas où plusieurs offres portant sur le même lot comporteraient le même prix.

(100)

Afin de permettre des tests en site industriel de dimension intermédiaire de nouveaux usages imaginés pour l'alcool par certains opérateur, et ainsi développer à terme les possibilités d'écouler des quantités conséquentes d'alcool communautaire sans perturber le marché des boissons spiritueuses, il y a lieu de prévoir, sous certaines condition, la possibilité de soumettre des offres de 5 000 hectolitres au maximum.

(101)

Il est nécessaire de déterminer, parmi les transformations en marchandises exportées réalisées sous le régime du perfectionnement actif, celles qui sont assimilables à de réelles utilisations industrielles.

(102)

Afin de pouvoir s'assurer que les alcools vendus seront réellement utilisés à des fins non susceptibles de perturber le marché des alcools, il est nécessaire que les offres faites au titre de ces adjudications comportent un libellé précis de l'usage prévu.

(103)

Il est opportun de prévoir qu'un soumissionnaire peut présenter une offre par type d'alcool, par type d'utilisation finale et par adjudication. Il convient, en outre, de préciser les conséquences juridiques pour le soumissionnaire qui présenterait plus d'une offre.

(104)

Afin de ne pas affecter la concurrence avec les produits auxquels l'alcool pourrait se substituer, il y a lieu de permettre à la Commission de ne pas donner suite aux offres reçues.

(105)

Afin de pouvoir satisfaire la plus grande partie possible des offres soumises dont, d'une part, les niveaux de prix proposés sont jugés satisfaisants et, d'autre part, les utilisations finales prévues pour l'alcool sont propres à développer de nouveaux débouchés industriels pour ce produit, il y a lieu de prévoir, dans certaines limites, une possibilité pour les soumissionnaires ayant déposé de telles offres de se voir attribuer un lot de substitution. Une telle procédure est susceptible d'accroître les ventes d'alcools communautaires et, ainsi, d'aboutir à une réduction de stocks dont la gestion est d'un coût budgétaire élevé.

(106)

Malgré la marge de tolérance portant sur la quantité globale d'alcool mise en adjudication, le prix payé, préalablement à la remise d'un bon d'enlèvement, doit être calculé à partir d'un volume d'alcool à 100 % vol déterminé à l'hectolitre près.

(107)

Il convient de procéder régulièrement à des ventes par adjudication à destination des pays de la zone des Caraïbes pour un usage final exclusif de l'alcool adjugé dans le secteur des carburants, afin d'assurer à ces pays une meilleure continuité dans les approvisionnements. L'expérience acquise montre que ce débouché est très peu susceptible de perturber les marchés et constitue un créneau d'écoulement important;

(108)

Il y a lieu de lier la capacité des lots faisant l'objet des ventes par adjudication à destination des pays de la zone des Caraïbes aux capacités de transport maritime généralement utilisées et de réduire ainsi les frais de constitution des garanties de bonne exécution pour les opérateurs concernés. Il est nécessaire d'adapter en conséquence les délais prévus pour l'enlèvement de l'alcool adjugé.

(109)

Il y a lieu d'établir certaines conditions relatives aux ventes publiques en vue de l'utilisation de l'alcool d'origine vinique dans le secteur des carburants à l'intérieur de la Communauté afin d'assurer dans une certaine mesure l'approvisionnement des entreprises et de tenir compte du coût de l'investissement qui doit être réalisé dans des usines de transformation pour cette utilisation, sans pour autant empêcher tout mouvement physique de la quantité d'alcool mise en vente.

(110)

Il y a lieu de prévoir qu'une vente publique de ce type peut porter sur plusieurs lots d'alcool lorsque des quantités importantes sont réservées pour ce type de vente publique et pour l'alcool se trouvant dans les cuves en cause ne peut plus faire l'objet de mouvement physique jusqu'à la délivrance d'un bon d'enlèvement le concernant.

(111)

Il convient, dans le cas d'une adjudication ou d'une vente publique prévoyant l'utilisation dans le secteur des carburants nécessitant un enlèvement physique et des transformations portant sur plusieurs années, de réviser le prix par hectolitre d'alcool à 100 % vol offert par l'adjudicataire tous les trois mois à l'aide d'un coefficient décrit dans l'avis d'adjudication concerné afin de fixer des prix à payer pour l'alcool attribué qui suivent plus étroitement les fluctuations des prix des carburants sur les marchés internationaux.

(112)

Compte tenu de la taille de certaines cuves dans lesquelles une partie de l'alcool issu des distillations obligatoires est logée et de l'importante durée de stockage de certains de ces alcools, il est impossible de connaître avec exactitude dans la pratique la quantité d'alcool commercialisable contenue dans certaines cuves de stockage.

(113)

En conséquence, il y a lieu de prévoir que toute adjudication portant, in fine, sur un volume d'alcool commercialisé compris entre 99 et 101 % du volume d'alcool initialement mis en vente, doit être réputée exécutée.

(114)

Il convient de préciser que la déclaration du soumissionnaire de renonciation à toute réclamation relative à la qualité et aux caractéristiques de l'alcool éventuellement attribué ne s'étend pas aux éventuels vices cachés qui, par leur nature, échappent à toute possibilité de contrôle préalable de la part du soumissionnaire et rendent le produit impropre à l'utilisation prévue.

(115)

Il est nécessaire de prévoir le cas échéant la dénaturation de l'alcool, pour certaines ventes par adjudication, afin d'éviter que celui-ci soit utilisé à d'autres fins. La dénaturation devrait se pratiquer par ajout d'essence à la quantité d'alcool adjugée.

(116)

Il convient de mettre en place un système de garanties afin d'assurer le déroulement efficace des procédures d'adjudication ainsi que l'utilisation effective de l'alcool aux fins prévues par l'adjudication en cause. Il y a lieu de fixer les garanties à un niveau tel que toute perturbation du marché de l'alcool et des boissons spiritueuses produits dans la Communauté, conformément à l'article 31 du règlement (CE) no 1493/1999, par une utilisation contraire aux fins prévues puisse être évitée. Il convient de se référer aux règles prévues par le règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles ( 4 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1932/1999 ( 5 ), y compris le vin. En conséquence, il convient de déterminer les exigences principales des obligations garanties.

(117)

Des pertes d'alcool peuvent survenir lors des transports terrestres et maritimes ainsi que lors des opérations de transformation de l'alcool préalables à l'utilisation finale. Il convient de tenir compte des standards techniques en la matière pour évaluer ces variations de volumes d'alcool constatées lors des chargements et des déchargements des alcools et de fixer une limite de tolérance spécifique pour chacune des pertes précitées.

(118)

Il convient de fixer une limite de tolérance globale pour les pertes d'alcool dues aux multiples transports terrestres et maritimes dans le cadre d'une adjudication à l'exportation d'alcools qui sont transformés dans un des pays tiers visés dans le présent règlement. Il convient, en outre, de fixer une limite de tolérance plus élevée pour les pertes d'alcool dues aux opérations de transformation ayant lieu dans un de ces pays tiers par rapport aux mêmes opérations effectuées dans la Communauté, afin de tenir compte des conditions opérationnelles climatiques et autres, ainsi que du fait que certains matériels sont moins performants dans certains pays tiers.

(119)

Il convient de sanctionner les pertes d'alcool au-dessus des limites de tolérance établies par l'acquisition d'un montant forfaitaire de la garantie de bonne exécution couvrant le prix de revient de l'alcool livré à l'organisme d'intervention dans le cadre des distillations visées aux articles 27, 28 et 30 du règlement (CE) no 1493/1999. Il est approprié de ne libérer une fraction de la garantie de bonne exécution qu'après que l'adjudicataire ait fourni des preuves concernant l'ensemble des pertes survenues pour l'adjudication concernée, afin de disposer d'un montant de garantie suffisant pour sanctionner de telles pertes d'alcool non réglementaires.

(120)

Certains usages finals prévus pour l'alcool au titre d'une adjudication nécessitent la transformation de tout ou partie de l'alcool adjugé en alcool rectifié. Certaines utilisations prévues pour l'alcool vendu nécessitent une opération préalable de rectification ou de déshydratation. Ces opérations ont aussi pour effet la production d'alcool de goût mauvais impropre à être utilisé aux fins initialement prévues pour ces adjudications. Il y a donc lieu d'adapter les conditions dans lesquelles des garanties de bonne exécution sont libérées.

(121)

Il y a lieu de prévoir que le contrôle de l'écoulement de l'alcool aux fins prévues par les adjudications comprend au moins des vérifications équivalant à celles appliquées à la surveillance des alcools indigènes. Pour le contrôle de certaines utilisations ou destinations, le recours aux services d'une société de surveillance internationale pour la vérification de la bonne exécution de l'adjudication peut être indiqué. Dans le contexte du renforcement et du développement du marché intérieur, il est souhaitable d'effectuer les vérifications physiques au lieu de départ ou de destination des transports d'alcools.

(122)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Objet du présent règlement

La réglementation communautaire concernant les mécanismes du marché vitivinicole est constituée par le titre III du règlement (CE) no 1493/1999 ainsi que par le présent règlement.

Le présent règlement concerne les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 relatives notamment aux aides en faveur de l'utilisation de raisins, de moûts de raisins, de moûts de raisins concentrés (titre I), aux aides au stockage privé (titre II) et aux distillations (titre III).

Article 2

Dispositions générales

1.  Les États membres peuvent établir que les opérateurs qui entreprennent leurs activités pour la première fois au cours d'une campagne déterminée ne sont admis à bénéficier des aides prévues au présent règlement que pour les produits provenant de la transformation des raisins de leur production propre.

2.  Sans préjudice de l'article 30 du présent règlement, les opérateurs qui, au cours de la campagne précédente, étaient soumis aux obligations prévues aux articles 27 et 28 du règlement (CE) no 1493/1999, ne sont admis à bénéficier des mesures prévues au présent règlement que s'ils présentent la preuve qu'ils ont satisfait à leurs obligations de livraison ou de retrait sous contrôle, au cours de ladite campagne.

▼M1

Pour la campagne 2000/2001, les obligations visées au premier alinéa sont celles prévues aux articles 35 et 36 du règlement (CEE) no 822/87.

▼B



TITRE I

DES AIDES EN FAVEUR DE L'UTILISATION DE RAISINS, DE MOÛTS DE RAISINS, DE MOÛTS DE RAISINS CONCENTRÉS OU DE MOÛTS DE RAISINS CONCENTRÉS RECTIFIÉS

▼M12



CHAPITRE I

ÉLABORATION DE JUS DE RAISIN

Article 3

Objet de l'aide

L'aide en vertu de l'article 35, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1493/1999 est octroyée aux transformateurs:

a) qui, étant eux-mêmes producteurs ou producteurs associés, transforment ou font transformer les raisins issus de leur récolte ainsi que le moût de raisins et le moût de raisins concentré obtenus entièrement à partir de leur récolte de raisins en jus de raisin, ou

b) qui achètent directement ou indirectement aux producteurs ou aux producteurs associés les raisins produits dans la Communauté ainsi que le moût de raisins et le moût de raisins concentré, en vue de les transformer en jus de raisin.

Le moût de raisins et le moût de raisins concentré utilisés doivent provenir de raisins produits dans la Communauté.

Article 4

Élaboration d'autres produits comestibles à partir de jus de raisin

Le jus de raisin ou jus de raisin concentré obtenu peut être transformé en tout produit comestible autre que les produits issus de la vinification visés à l'annexe I du règlement (CE) no 1493/1999 ou les produits visés à l'article 35, paragraphe 1, points b) et c), dudit règlement.

Article 5

Exigences techniques relatives aux produits

1.  Les matières premières pour l'élaboration de jus de raisin visées à l'article 3 doivent être de qualité saine, loyale, marchande et propres à la transformation en jus de raisin.

2.  Les moûts de raisins mis en œuvre ainsi que les moûts issus des raisins mis en œuvre doivent avoir une masse volumique, à 20 degrés Celsius, comprise entre 1,055 et 1,100 gramme par centimètre cube.

3.  Lors de l'utilisation pour l'élaboration de produits comestibles, le jus de raisin doit être conforme à la directive 2001/112/CEE du Conseil ( 6 ).

Article 6

Modalités administratives imposées aux transformateurs en vue de contrôle

1.  Le transformateur qui procède à des opérations d'élaboration de jus de raisin tout au long de la campagne présente à l'autorité compétente de l'État membre, avant le début de chaque campagne, un programme de transformation en jus de raisin. Lorsque le transformateur entreprend pour la première fois l'activité d'élaboration de jus de raisin après le début de la campagne, le programme doit être établi avant le commencement de cette activité.

Le programme de transformation comprend les éléments suivants:

a) la nature des matières premières destinées à la transformation (raisins, moût de raisins ou moût de raisins concentré);

b) le lieu de stockage des moûts de raisins et des moûts de raisins concentrés destinés à la transformation;

c) le lieu où sera effectuée la transformation.

2.  Le transformateur qui ne procède à des opérations d'élaboration de jus de raisin qu'à des dates définies présente à l'autorité compétente de l'État membre, au moins trois jours ouvrables avant le début de ces opérations, une déclaration de transformation.

La déclaration de transformation comprend les éléments suivants:

a) les informations requises au paragraphe 1, deuxième alinéa;

b) la quantité de raisins ou de moût de raisins ou de moût de raisins concentré prévue pour la transformation;

c) la masse volumique des moûts de raisins et des moûts de raisins concentrés;

d) la date du début des opérations de transformation et la durée prévisible de celles-ci.

La déclaration doit porter sur une quantité minimale de:

a) 1,3 tonne pour les raisins;

b) 10 hectolitres pour les moûts de raisins;

c) 3 hectolitres pour les moûts de raisins concentrés.

3.  En plus des informations visées aux paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent demander aux transformateurs des informations complémentaires.

4.  L'autorité compétente de l'État membre vise les programmes ou déclarations prévus aux paragraphes 1 et 2 et en renvoie copie au transformateur.

5.  Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, les États membres peuvent prévoir des procédures simplifiées en ce qui concerne le transformateur n'utilisant par campagne qu'une quantité maximale de 5 tonnes de raisins ou de 40 hectolitres de moûts de raisins ou de 12 hectolitres de moûts de raisins concentrés.

6.  Le transformateur tient une comptabilité «matières». Celle-ci contient les éléments suivants tirés des documents d'accompagnement ou des registres visés à l'article 70 du règlement (CE) no 1493/1999:

a) la quantité et la masse volumique des matières premières entrées quotidiennement dans ses installations, et, le cas échéant, le nom et l'adresse du vendeur;

b) la quantité et la masse volumique des matières premières mises en œuvre quotidiennement;

c) la quantité de jus de raisin produite quotidiennement;

d) la quantité de jus de raisin sortie quotidiennement de ses installations ainsi que le nom et l'adresse du destinataire ou la quantité de jus de raisin utilisée quotidiennement par lui-même.

Les pièces justificatives de la comptabilité «matières» sont mises à la disposition des instances de contrôle lors de toute vérification.

Article 7

Modalités administratives imposées aux utilisateurs en vue du contrôle

1.  Aux fins du présent chapitre, on entend par «utilisateur» tout opérateur qui exécute une des opérations suivantes: embouteiller, empaqueter ou conditionner le jus de raisin ou le jus de raisin concentré, stocker en vue de la vente à une ou plusieurs entreprises chargées des opérations qui précèdent ou suivent, ou préparer à partir de ce jus d'autres produits comestibles.

Ces opérations peuvent également être exécutées par le transformateur visé à l'article 3.

2.  L'utilisateur présente à l'autorité compétente du lieu de déchargement un engagement écrit de ne pas transformer le jus de raisin en produits issus de la vinification visés à l'annexe I du règlement (CE) no 1493/1999 ou en produits visés à l'article 35, paragraphe 1, points b) et c), dudit règlement.

Les États membres établissent les conditions relatives à la soumission de cet engagement. Toutefois, l'engagement doit être présenté avant l'utilisation du jus de raisin ou du jus de raisin concentré, et au plus tard quatre mois après l'introduction de la demande d'aide visée à l'article 8 du présent règlement.

L'exportation est considérée comme compatible avec cet engagement.

3.  Lorsque le jus de raisin est expédié dans la Communauté par un transformateur à un utilisateur:

a) le transformateur indique sur le document d'accompagnement visé à l'article 70, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1493/1999 si l'élaboration de jus de raisin a déjà fait ou fera l'objet d'une demande d'aide de sa part, ainsi que la date effective ou prévue d'introduction de cette demande;

b) l'utilisateur envoie ce document d'accompagnement à l'autorité compétente du lieu de déchargement, au plus tard quinze jours après la réception du produit;

c) au cas où un utilisateur réexpédie le jus qu'il a reçu à un autre opérateur à l'intérieur de la Communauté, il s'assure de la signature de l'engagement écrit de cet autre opérateur et le présente à l'autorité compétente dans le délai visé au paragraphe 2, deuxième alinéa;

d) après avoir reçu cet engagement écrit, l'autorité compétente appose son visa sur le document d'accompagnement et renvoie la copie du document d'accompagnement visé au transformateur du jus de raisin en cause, au plus tard trente jours après la réception de l'engagement.

4.  En application de l'article 2 du règlement (CE) no 2729/2000 de la Commission ( 7 ), sur la base d'une analyse de risque, les autorités compétentes effectuent pendant la campagne des contrôles par sondages afin de s'assurer que l'engagement visé au paragraphe 2 du présent article est respecté. Les contrôles représentent au moins 10 % des quantités concernées par des demandes de visa sur les documents d'accompagnement, prévues au paragraphe 3, point d), du présent article, reçues pendant la campagne précédente.

Article 8

Demande d'aide

1.  Le transformateur visé à l'article 6, paragraphe 1, introduit la demande d'aide auprès de l'autorité compétente de l'État membre au plus tard six mois après la fin de la campagne. Celle-ci est accompagnée des documents suivants:

a) une copie du programme de transformation visé;

b) une copie de la documentation comptable visée à l'article 6, paragraphe 6, ou un récapitulatif de celle-ci; les États membres peuvent exiger que cette copie ou ce récapitulatif soit visé par une instance de contrôle.

Les États membres peuvent exiger des documents supplémentaires.

2.  Le transformateur visé à l'article 6, paragraphe 2, présente la demande d'aide à l'autorité compétente de l'État membre au plus tard six mois après la fin des opérations de transformation. Celle-ci est accompagnée des documents suivants:

a) une copie de la déclaration de transformation visée;

b) une copie de la documentation comptable visée à l'article 6, paragraphe 6, ou un récapitulatif de celle-ci; les États membres peuvent exiger que cette copie ou ce récapitulatif soit visé par une instance de contrôle.

La demande d'aide indique la quantité de matières premières effectivement transformée et le jour où les opérations de transformation ont pris fin.

3.  Le transformateur concerné présente à l'autorité compétente de l'État membre, au plus tard six mois après l'introduction de la demande d'aide:

a) la copie du document d'accompagnement visé par l'autorité compétente, prévu à l'article 7, paragraphe 3, point d);

b) la copie du document d'accompagnement comportant le cachet de la douane authentifiant l'exportation.

4.  Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent prévoir des procédures simplifiées en ce qui concerne le transformateur qui n'utilise par campagne qu'une quantité maximale de 5 tonnes de raisins ou de 40 hectolitres de moûts de raisins ou de 12 hectolitres de moûts de raisins concentrés. Ces procédures doivent être terminées au plus tard six mois après la fin de la campagne.

Article 9

Montants et modalités de l'aide

1.  Les aides à l'utilisation de raisins, de moût de raisins, et de moûts de raisins concentrés sont fixées par unité de quantité de la matière première effectivement utilisée comme suit:



a)  pour les raisins:

4,952 euros par 100 kilos;

b)  pour les moûts de raisins:

6,193 euros par hectolitre;

c)  pour les moûts de raisins concentrés:

21,655 euros par hectolitre.

2.  Sauf en cas de force majeure, aucune aide n'est due pour les quantités de matières premières qui dépassent le rapport suivant entre la matière première et le jus de raisin obtenu:

a) 1,3 en ce qui concerne les raisins en 100 kilos par hectolitre;

b) 1,05 en ce qui concerne les moûts en hectolitre par hectolitre;

c) 0,30 en ce qui concerne les moûts concentrés en hectolitre par hectolitre.

En cas d'obtention de jus de raisin concentré, ces coefficients sont multipliés par 5.

Article 10

Paiement de l'aide

L'autorité compétente paie l'aide dans un délai de trois mois à compter du jour de la présentation de la documentation requise visée à l'article 8.

Article 11

Octroi d'une avance

1.  Le transformateur peut demander qu'un montant égal au montant de l'aide visé à l'article 9, calculé pour les matières premières pour lesquelles il fournit la preuve qu'elles sont entrées dans ses installations, lui soit avancé à condition qu'il ait constitué une garantie en faveur de l'autorité compétente. Cette garantie est égale à 120 % dudit montant.

2.  L'avance est versée par l'autorité compétente dans les trois mois qui suivent la présentation de la preuve de la constitution de la garantie. Toutefois, l'avance n'est pas versée avant le 1er janvier de la campagne en cause.

3.  Après vérification par l'autorité compétente de la documentation requise visée à l'article 8 du présent règlement, la garantie visée au paragraphe 1 du présent article est libérée en tout ou en partie, suivant la procédure prévue à l'article 19 du règlement (CEE) no 2220/85.

Article 11 bis

Sanctions et cas de force majeure

1.  En cas de retard de la présentation de la documentation requise, visée à l'article 8, par le transformateur dans un délai de six mois à compter de l'expiration du délai visé audit article, l'aide est diminuée de 30 %.

En cas de retard de la présentation de ladite documentation par le transformateur dans un délai supérieur à six mois, aucune aide n'est due.

2.  Si un contrôle fait ressortir un non-respect par l'utilisateur des engagements visés à l'article 7, paragraphes 2 et 3, l'aide est récupérée auprès du transformateur. Si l'utilisateur réside dans un État membre autre que celui où réside le transformateur, l'État membre concerné communique ce non-respect sans délai à l'État membre où le transformateur réside.

3.  Sauf en cas de force majeure, s'il est constaté un non-respect des obligations qui incombent au transformateur en vertu du présent chapitre, autres que l'obligation de transformer en jus de raisin les matières premières faisant l'objet de la demande d'aide, l'aide est diminuée. L'État membre concerné établit le niveau de la diminution.

4.  Si la quantité de la matière première réellement mise en œuvre est comprise entre 95 et 99,9 % de la quantité pour laquelle l'avance a été versée, la garantie visée à l'article 11 reste acquise pour la partie qui n'a pas été transformée au cours de la campagne.

Sauf en cas de force majeure, si la quantité de matière première réellement mise en œuvre est inférieure à 95 % de la quantité pour laquelle l'avance a été versée, la totalité de ladite garantie reste acquise.

5.  En cas de force majeure, l'autorité compétente de l'État membre détermine les mesures qu'elle juge appropriées en fonction des motifs invoqués. Elle en informe la Commission.

▼B



CHAPITRE II

AIDES À L'UTILISATION DE MOUTS EN VURE DE L'AUGMENTATION DU TITRE ALCOOMETRIQUE DES PRODUITS VITICOLES

Article 12

Objet de l'aide

1.  L'aide visée à l'article 34, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1493/1999 est octroyée aux producteurs de vins de table ou de vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.) qui utilisent des moûts de raisins concentrés et des moûts de raisins concentrés rectifiés produit dans la Communauté pour augmenter le titre alcoométrique volumique naturel des produits visés à l'annexe V, point C, du règlement (CE) no 1493/1999.

2.  Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent décider que, pour les volumes non supérieurs à 10 hl de moûts concentrés ou de moûts concentrés rectifiés utilisés par campagne, l'aide peut être versée à l'élaborateur de moûts de raisins concentrés et de moûts de raisins concentrés rectifiés lorsque l'acheteur est un producteur individuel de vin qui utilise le produit exclusivement pour l'enrichissement de sa production.

Les États membres établissent les modalités d'application de cette mesure et les communiquent à la Commission.

Article 13

Montant de l'aide

1.  Le montant de l'aide visée à l'article 34, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1493/1999 est fixé de la façon suivante, par titre alcoométrique volumique (% vol) en puissance et par hectolitre, pour les catégories de produits suivantes:

a) moûts de raisin concentrés issus de raisin récoltés:

 dans les zones viticoles CIII a) et CIII b): 1,699 euro/% vol/hl

 ailleurs: 1,446 euro/% vol/hl

b) moûts de raisin concentrés réctifiés issus de raisin récoltés:

 dans les zones viticoles CIII a) et CIII b): 2,206 euros/% vol/hl

 ailleurs: 1,955 euro/% vol/hl

▼M14

Toutefois, ►M20  pour les campagnes viticoles 2003/2004 à 2006/2007 ◄ pour les moûts concentrés rectifiés issus de raisins récoltés en dehors des zones viticoles CIII a) et CIII b) élaborés dans des installations ayant commencé la production de moûts concentrés rectifiés avant le 1er janvier 1986 en Espagne ou avant le 30 juin 1982 ailleurs, le montant est celui prévu pour les produits des zones CIII.

▼M12

2.  Le titre alcoométrique en puissance des produits visés au paragraphe 1 est déterminé en appliquant les données du tableau de correspondance figurant à l'annexe I du présent règlement aux indications chiffrées fournies à la température de 20 oC par le réfractomètre, utilisé selon la méthode visée à l'annexe du règlement (CEE) no 558/93 de la Commission ( 8 ).

Une tolérance de 0,2 est admise lors des contrôles par les autorités compétentes.

▼B

Article 14

Demande de l'aide

Les producteurs qui souhaitent bénéficier de l'aide visée à l'article 34, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1493/1999 présentent à l'organisme d'intervention compétent une demande portant sur l'ensemble des opérations d'augmentation du titre alcoométrique visées audit article 34. Cette demande doit parvenir à l'organisme d'intervention dans les deux mois qui suivent la date à laquelle la dernière opération en cause a été effectuée.

Á la demande est jointe la documentation relative aux opérations pour lesquelles l'aide est demandée.

▼M12

Toutefois, les États membres peuvent prévoir la possibilité de présenter plusieurs demandes d'aides portant sur une partie des opérations d'augmentation de titre alcoométrique.

Article 14 bis

Contrôles

1.  Les autorités compétentes des États membres prennent toutes les mesures pour assurer les contrôles nécessaires afin de vérifier notamment l'identité et le volume du produit utilisé pour l'opération d'augmentation de titre alcoométrique ainsi que le respect des dispositions de l'annexe V, points C et D, du règlement (CE) no 1493/1999.

2.  Les producteurs sont tenus de permettre à tout moment le contrôle visé au paragraphe 1.

▼B

Article 15

Conditions pour l'octroi de l'aide

1.  Sauf en cas de force majeure, si le producteur n'effectue pas l'opération visée à l'article 34, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1493/1999 conformément à l'annexe V, points C et D, dudit règlement, l'aide n'est pas due.

2.  Sauf en cas de force majeure, si le producteur ne remplit pas une des obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement, autre que l'obligation visée au paragraphe 1, l'aide à verser est diminuée d'un montant fixé par l'instance compétent selon la gravité de la violation commise.

3.  En cas de force majeure, l'instance compétente détermine les mesures qu'elle juge nécessaires en raison de la circonstance invoquée.

▼M12

Article 16

Paiement de l'aide

L'autorité compétente paie l'aide au plus tard le 31 août suivant la fin de la campagne en cours.

▼B

Article 17

Octroi d'une avance

1.  À partir du 1er janvier de la campagne en cause, le producteur peut demander qu'un montant égal à l'aide, calculé pour les produits utilisés pour l'augmentation du titre alcoométrique, lui soit avancé, à condition qu'il ait constitué une garantie en faveur de l'organisme d'intervention. Cette garantie est égale à 120 % de l'aide demandée.

À la demande est jointe la partie disponible de la documentation visée au second alinéa de l'article 14. Le reste de cette documentation est présenté avant la fin de la campagne.

2.  L'avance est versée par l'organisme d'intervention dans les trois mois qui suivent la présentation de la preuve de la constitution de la garantie.

3.  Après que l'instance compétente ou le service habilité a vérifié toute la documentation et compte tenu du montant à verser, la garantie est libérée en tout ou, le cas échéant, en partie suivant la procédure prévue à l'article 19 du règlement (CEE) no 2220/85.



CHAPITRE III

AIDES À LA FABRICATION DE CERTAINS PRODUITS AU ROYAUME-UNI ET EN IRLANDE

Article 18

Objet et montant des aides

1.  Les aides visées à l'article 35, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) no 1493/1999 sont octroyées:

a) aux élaborateurs qui utilisent du moût de raisins concentré obtenu entièrement à partir de raisins produits dans les zones viticoles C III a) et C III b) en vue de la fabrication, au Royaume-Uni et en Irlande, des produits relevant de la position 2206 00 de la nomenclature combinée pour lesquels, en application de l'annexe VII, section C, point 3, du règlement (CE) no 1493/1999, l'utilisation d'une dénomination composée comportant le mot «vin» peut être admise par ces États membres, ci-après dénommés «élaborateurs»; le montant de cette aide est de 0,2379 euro par kilogramme;

b) aux opérateurs qui utilisent des moûts de raisins concentrés obtenus entièrement à partir de raisins produits dans la Communauté, en tant qu'élément principal d'un ensemble de produits mis dans le commerce au Royaume-Uni et en Irlande par ces opérateurs avec des instructions apparentes pour en obtenir, chez le consommateur, une boisson qui imite le vin, ci-après dénommés «opérateurs»; le montant de cette aide est de 0,3103 euro par kilogramme.

2.  Le moût de raisins concentré pour lequel l'aide est demandée doit être de qualité saine, loyale et marchande, et propre à être utilisé aux fins visées à l'article 35, paragraphe 1, point b) ou c), du règlement (CE) no 1493/1999.

Article 19

Demande de l'aide

1.  L'élaborateur ou l'opérateur qui souhaite bénéficier des aides visées à l'article 35, paragraphe 1, point b) ou c), du règlement (CE) no 1493/1999 présente une demande écrite, entre le 1er août et le 31 juillet de la campagne en cause, à l'instance compétente de l'État membre dans lequel le moût de raisins concentré est utilisé.

La demande doit être faite au moins sept jours ouvrables avant le début des opérations de fabrication.

Toutefois, le délai de sept jours ouvrables peut être raccourci à condition que l'instance compétente en donne l'autorisation par écrit.

2.  La demande d'aide porte sur une quantité minimale de 50 kilogrammes de moût de raisins concentré.

3.  La demande d'aide comporte notamment:

a) le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'élaborateur ou de l'opérateur;

b) l'indication de la zone viticole dont le moût de raisins concentré est issu, telle qu'elle est définie à l'annexe III du règlement (CE) no 1493/1999;

c) les éléments techniques suivants:

i) le lieu de stockage;

ii) la quantité [en kilogrammes ou, si le moût de raisins concentré visé à l'article 35, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1493/1999 est conditionné en récipients d'un contenu non supérieur à 5 kilogrammes, en nombre de récipients];

iii) la masse volumique;

iv) les prix payés;

v) le lieu où sont effectuées les opérations visées à l'article 35, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) no 1493/1999.

Les États membres peuvent exiger des informations supplémentaires pour l'identification du moût de raisins concentré.

4.  À la demande d'aide est joint une copie du ou des documents d'accompagnement relatifs au transport du moût de raisins concentré aux installations de l'élaborateur ou de l'opérateur, établis par l'instance compétente de l'État membre.

La zone viticole où les raisins frais mis en œuvre ont été récoltés est inscrite dans la colonne ! du document.

Article 20

Conditions d'octroi des aides

1.  L'élaborateur ou l'opérateur est tenu d'utiliser, aux fins visées à l'article 35, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) no 1493/1999, la quantité totale de moût de raisins concentré pour laquelle une aide a été demandée. Une tolérance de 10 % en moins est admise par rapport à la quantité de moût de raisins concentré figurant dans la demande.

2.  L'élaborateur ou l'opérateur tient une comptabilité «matières» faisant apparaître notamment:

a) les lots de moût de raisins concentré achetés et entrés chaque jour dans ses installations, ainsi que les éléments visés à l'article 19, paragraphe 2, points b) et c), du présent règlement, et le nom et l'adresse du ou des vendeurs;

b) les quantités de moût de raisins concentré utilisées chaque jour aux fins visées à l'article 35, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) no 1493/1999;

c) les lots de produits finis visés à l'article 35, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) no 1493/1999 obtenus et sortis chaque jour de ses installations, ainsi que le nom et l'adresse du ou des destinataires.

3.  L'élaborateur ou l'opérateur communique par écrit et dans un délai d'un mois à l'instance compétente la date à laquelle la totalité du moût de raisins concentré faisant l'objet d'une demande d'aide a été utilisée aux fins visées à l'article 35, paragraphe 1, points b) ou c), du règlement (CE) no 1493/1999 en tenant compte de la tolérance prévue au paragraphe 1 du présent article.

4.  Sauf en cas de force majeure, si l'élaborateur ou l'opérateur ne remplit pas l'obligation visée au paragraphe 1 du présent article, l'aide n'est pas due.

5.  Sauf en cas de force majeure, si l'élaborateur ou l'opérateur ne remplit pas une des obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement, autre que l'obligation visée au paragraphe 1 du présent article, l'aide à verser est diminuée d'un montant fixé par l'instance compétente selon la gravité de la violation commise.

6.  En cas de force majeure, l'instance compétente détermine les mesures qu'elle juge nécessaires en raison de la circonstance invoquée.

Article 21

Paiement de l'aide

L'instance compétente verse l'aide pour la quantité de moût de raisins concentré effectivement utilisé au plus tard trois mois après avoir reçu la communication visée à l'article 20, paragraphe 3, du présent règlement.

Article 22

Octroi d'une avance

1.  L'élaborateur et l'opérateur visés à l'article 18 du présent règlement peuvent demander qu'un montant égal à l'aide leur soit avancé, à condition qu'ils aient constitué une garantie égale à 120 % dudit montant au nom de l'instance compétente.

2.  L'avance visée au paragraphe 1 est versée dans les trois mois suivant la présentation de la preuve de la constitution de la garantie, et à condition que la preuve que le moût de raisins concentré a été payé soit apportée.

3.  Après que l'instance compétente a reçu la communication visée à l'article 20, paragraphe 3, du présent règlement et compte tenu du montant de l'aide à verser, la garantie visée au paragraphe 1 est libérée en tout ou, le cas échéant, en partie suivant la procédure prévue à l'article 19 du règlement (CEE) no 2220/85.



TITRE II

DE L'AIDE AU STOCKAGE PRIVÉ

Article 23

Objet du présent titre

Le présent titre établit les modalités d'application du régime d'aide au stockage visé au chapitre I du titre III du règlement (CE) no 1493/1999.

Article 24

Définitions

Aux fins de l'application du présent titre, sont considérés comme «produits», quelle que soit la campagne au cours de laquelle ils ont été produits, les moûts de raisins, les moûts de raisins concentrés, les moûts de raisins concentrés rectifiés et les vins de table.

Article 25

Montant de l'aide

Le montant de l'aide au stockage, valable pour toute la Communauté, est fixé de manière forfaitaire par jour et par hectolitre comme suit:

a) pour les moûts de raisins: 0,01837 euro;

b) pour les moûts de raisins concentrés: 0,06152 euro;

c) pour les moûts de raisins concentrés rectifiés: 0,06152 euro;

d) pour les vins de table: 0,01544 euro.

Article 26

Règles relatives aux bénéficiaires

1.  Les organismes d'intervention ne concluent de contrat de stockage privé qu'avec des producteurs.

Au sens du présent titre, on entend par «producteur» toute personne physique ou morale, tout groupement de ces personnes qui transforme ou fait transformer:

a) du raisin frais en moûts de raisins;

b) du moût de raisins en moût de raisins concentré ou en moût de raisins concentré rectifié;

c) du raisin frais, du moût de raisins ou du moût de raisins partiellement fermenté en vin de table.

Sont assimilés aux producteurs les groupements visés à l'article 39 du règlement (CE) no 1493/1999, pour les quantités obtenues par les producteurs associés. Les obligations visées à l'article 2 du présent règlement restent à la charge des membres ayant livrés les vins faisant l'objet du contrat.

2.  Un producteur ne peut conclure un contrat que pour un produit élaboré

 par ses soins, ou

 sous sa responsabilité et dont il est le propriétaire, ou

 dans le cas des groupements de producteurs visés au paragraphe 1, troisiéme alinéa, sous la responsabilité de leur membres.

3.  L'organisme d'intervention d'un État membre ne peut conclure un contrat que pour un produit stocké sur le territoire de cet État membre.

4.  Les mêmes produits ne peuvent pas, en même temps, faire l'objet d'un contrat de stockage privé et être placés sous le régime visé à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 565/80 du Conseil ( 9 ).

Article 27

Caractéristiques des produits bénéficiant de l'aide

Lors de la conclusion d'un contrat:

a) les moûts de raisins doivent provenir exclusivement de variétés classées en tant que variétés à raisins de cuve, conformément à l'article 19 du règlement (CE) no 1493/1999 et ne peuvent avoir un titre alcoométrique volumique naturel inférieur au titre alcoométrique naturel minimal prévu pour la zone viticole dont ils sont issus;

b) les vins de table:

i) doivent répondre aux conditions qualitatives minimales fixées à l'annexe II du présent règlement, pour la catégorie pour laquelle le contrat est conclu;

ii) doivent présenter une teneur en sucres réducteurs non supérieure à 2 grammes par litre, sauf pour les vins de table du Portugal qui peuvent présenter une teneur en sucres réducteurs non supérieure à 4 grammes par litre;

iii) doivent présenter une tenue à l'air, bonne sur vingt-quatre heures;

iv) doivent être exempts de mauvais goûts;

c) les produits visés à l'article 24 du présent règlement ne peuvent dépasser les niveaux maximaux admissibles de radioactivité rendus applicables par la réglementation communautaire. Le contrôle du niveau de contamination radioactive du produit n'est cependant effectué que si la situation l'exige et pendant la période nécessaire.

Article 28

Quantités pouvant bénéficier de l'aide

1.  La quantité globale de produits pour laquelle un producteur conclut des contrats de stockage ne peut pas être supérieure à celle qui a fait l'objet pour la campagne en cause de la déclaration de production présentée conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1493/1999, augmentée des quantités obtenues par lui-même après la date de la présentation de ladite déclaration et qui résultent des registres visés à l'article 70 du règlement (CE) no 1493/1999.

2.  Les contrats portent sur une quantité minimale de 50 hectolitres pour les vins de table, de 30 hectolitres pour les moûts de raisins et de 10 hectolitres pour les moûts de raisins concentrés et les moûts de raisins concentrés rectifiés.

Article 29

Conclusion des contrats

1.  La conclusion d'un contrat est subordonnée à la présentation par le producteur, pour chaque récipient dans lequel le produit concerné est stocké:

a) des indications permettant de l'identifier;

b) des données analytiques suivantes:

i) la couleur;

ii) la teneur en anhydride sulfureux;

iii) l'absence d'hybrides constatée, en ce qui concerne les produits rouges, par la recherche de diglucoside de malvidol.

Lorsqu'il s'agit de moût de raisins, de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié est, en outre, fournie:

▼M12

c) l'indication chiffrée fournie à la température de 20 oC par le réfractomètre, utilisé selon la méthode visée à l'annexe du règlement (CEE) no 558/93. Une tolérance est admise. Celle-ci est de 0,5 pour les moûts de raisins et de 1 pour les moûts de raisins concentrés et les moûts de raisins concentrés rectifiés.

▼B

Lorsqu'il s'agit de vin de table, les données analytiques suivantes sont, en outre, fournies:

d) le titre alcoométrique volumique total;

e) le titre alcoométrique volumique acquis;

f) la teneur en acidité totale, exprimée en grammes d'acide tartrique par litre ou en milliéquivalents par litre; toutefois, en ce qui concerne les vins blancs, les États membres peuvent ne pas exiger cette indication;

g) la teneur en acidité volatile, exprimée en gramme d'acide acétique par litre ou en milliéquivalents par litre; toutefois, en ce qui concerne les vins blancs, les États membres peuvent ne pas exiger cette indication;

h) la teneur en sucres réducteurs;

i) la tenue à l'air sur vingt-quatre heures;

j) l'absence de mauvais goûts.

Les données analytiques susvisées sont établies par un laboratoire officiel, visé à l'article 72 du règlement (CE) no 1493/1999, dans les trente jours qui précèdent la conclusion du contrat.

2.  Les États membres peuvent limiter le nombre de contrats qu'un producteur peut souscrire pour chaque campagne.

3.  Un contrat pour un vin de table ne peut pas être conclu avant la date du premier soutirage du vin concerné.

4.  Les producteurs qui souhaitent conclure des contrats de stockage pour un vin de table communiquent à l'organisme d'intervention, lors de la présentation de la demande de conclusion de contrats, la quantité totale de vin de table qu'ils ont produite pour la campagne en cours.

À cette fin, le producteur présente une copie de la ou des déclarations de production visées à l'article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1493/1999 ainsi que, le cas échéant, des registres visés à l'article 28 du présent règlement. Dans le cas où la déclaration n'est pas encore disponible, une attestation provisoire peut être présentée.

5.  Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1493/1999, le contrat mentionne au moins:

a) le nom et l'adresse des producteurs concernés;

b) le nom et l'adresse de l'organisme d'intervention;

c) la nature du produit selon les catégories visées à l'article 25 du présent règlement;

d) la quantité;

e) le lieu de stockage;

f) le premier jour de la période de stockage;

g) le montant de l'aide exprimé en euros.

Lorsqu'il s'agit de vin de table figure en outre dans le contrat:

h) la déclaration que le premier soutirage a été réalisé;

i) une clause selon laquelle le volume peut être réduit d'un pourcentage à déterminer par la Commission, selon la procédure prévue par l'article 75 du règlement (CE) no 1493/1999, lorsque le volume total des contrats souscrits dépasse de façon sensible la moyenne des volumes des trois dernières campagnes; cette réduction ne peut amener les quantités stockées en dessous des quantités minimales visées visés à l'article 28, paragraphe 2. Dans le cas d'usage de cette réduction, l'aide reste due en totalité pour la période précédant celle-ci.

Les États membres peuvent exiger des informations supplémentaires pour l'identification du produit concerné.

Article 30

Dérogation à l'article 2 du présent règlement

Les États membres peuvent autoriser la conclusion des contrats avant que le producteur n'ait produit la preuve visée à l'article 2 du présent règlement, à condition que figure dans ces contrats une déclaration du producteur dans laquelle celui-ci certifie qu'il a satisfait aux obligations visées audit article 2 ou qu'il remplit la condition visée à l'article 58 du titre III du présent règlement, et s'engage à livrer les quantités résiduelles nécessaires pour se conformer pleinement à ses obligations dans les délais fixés par l'autorité nationale compétente.

La preuve visée au premier alinéa est produite avant le 31 août de la campagne suivante.

Article 31

Début de la période de stockage

1.  Le premier jour de la période de stockage est le jour suivant celui de la conclusion du contrat.

2.  Toutefois, si un contrat est conclu pour une période de stockage débutant après le jour suivant celui de sa conclusion, le premier jour de la période de stockage ne peut être postérieur au 16 février.

Article 32

Fin de la période de stockage

1.  Les contrats de stockage pour les moûts de raisins, les moûts de raisins concentrés et les moûts de raisins concentrés rectifiés viennent à échéance entre le 1er août et le 30 novembre suivant leur conclusion.

2.  Les contrats de stockage pour les vins de table viennent à échéance entre le 1er septembre et le 30 novembre suivant leur conclusion.

3.  Afin de déterminer la date d'échéance, le producteur fait parvenir à l'organisme d'intervention une déclaration précisant le dernier jour de validité du contrat. Les États membres déterminent les conditions de présentation de cette déclaration.

En l'absence de déclaration, la date d'échéance du contrat est fixée au 30 novembre.

4.  Les producteurs qui n'ont pas présenté une demande d'avance en application de l'article 38 du présent règlement peuvent commercialiser les moûts de raisins et les moûts concentrés de raisins à l'exportation ou pour la fabrication de jus de raisins, dès le premier jour du cinquième mois de stockage.

Dans ce cas, les producteurs informent l'organisme d'intervention conformément aux termes du paragraphe 3.

L'organisme d'intervention s'assure de l'utilisation finale du produit aux fins déclarées.

Article 33

Cessation anticipée du contrat à la demande du producteur

1.  Si la Commission l'autorise, sur la base de l'évolution du marché, des informations concernant la situation des stocks et des prévisions de récolte, les producteurs n'ayant pas demandé l'avance visée à l'article 38 du présent règlement peuvent, à partir du 1er juin, mettre fin au contrat de stockage.

2.  En outre, lorsque la Commission décide de réduire les volumes en application de l'article 29, paragraphe 5, point j), du présent règlement, les producteurs peuvent résilier unilatéralement le contrat en tout ou en partie dans le mois suivant celui de la publication de cette décision.

Article 34

Modalités d'exécution du stockage

1.  Pendant la période de stockage et jusqu'au dernier jour de validité d'un contrat, les produits stockés doivent:

a) répondre aux définitions respectives figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 1493/1999;

b) présenter au moins le titre alcoométrique minimal requis lors de la conclusion du contrat pour la catégorie de vin de table en cause;

c) ne pas être conditionnés dans des récipients contenant moins de 50 litres ;

d) demeurer en vrac, et

e) être, en ce qui concerne les vins, aptes à être offerts ou livrés à la consommation humaine directe à la fin de la période de stockage.

▼M12

2.  Sans préjudice du paragraphe 6, les produits faisant l'objet du contrat ne peuvent être soumis qu'aux traitements ou aux procédés œnologiques nécessaires à leur bonne conservation. Une variation de volume inscrit dans le contrat est admise. Celle-ci est de 2 % pour les vins et de 3 % pour les moûts de raisins, les moûts de raisins concentrés et les moûts de raisins concentrés rectifiés. Lorsqu'il y a changement de cuves, la variation admise est portée à 3 % et 4 % respectivement.

▼M17

3.  Sans préjudice de l’article 33 et des paragraphes 4, 5 et 6 du présent article, le producteur ne peut, pendant la durée de validité du contrat de stockage, commercialiser le produit faisant l’objet du contrat ni l’expédier à destination d’un tiers.

Par dérogation au premier alinéa, le producteur peut, pendant la durée de validité du contrat de stockage, conclure un contrat de vente portant sur le produit stocké avec effet dès l’expiration du contrat de stockage. Il peut également s’engager à livrer le vin, dès l’expiration du contrat de stockage, en vue d’une des distillations visées au titre III du présent règlement.

▼B

4.  Le producteur informe préalablement, dans un délai à fixer par l'État membre, l'organisme d'intervention de tout changement intervenant au cours de la durée de validité du contrat et concernant:

a) le lieu de stockage ou

b) le conditionnement du produit. Dans ce cas, il indique les récipients dans lesquels le produit sera définitivement stocké.

5.  Lorsque le producteur entend transporter le produit faisant l'objet du contrat dans un lieu de stockage situé dans une autre localité ou dans un emplacement ne lui appartenant pas, le transport ne peut s'effectuer qu'après que l'organisme d'intervention, informé conformément au paragraphe 4, l'ait autorisé.

6.  Les producteurs ayant conclu un contrat de stockage privé pour des moûts de raisins peuvent transformer, en tout ou en partie, ces moûts en moûts de raisins concentrés ou en moûts de raisins concentrés rectifiés pendant la période de validité du contrat.

Les producteurs ayant conclu un contrat de stockage privé pour des moûts de raisins concentrés peuvent transformer, en tout ou en partie, ces produits en moûts de raisins concentrés rectifiés pendant la période de validité du contrat.

Les producteurs peuvent faire procéder par des tiers aux opérations de transformation visées aux deux alinéas qui précèdent, pour autant que les produits résultant de la transformation soient de la propriété desdits producteurs et que ceux-ci aient présenté une déclaration préalable. L'État membre concerné effectue les contrôles de ces opérations.

7.  Les producteurs intéressés communiquent par écrit à l'organisme d'intervention la date du début des opérations de transformation visées au paragraphe 6, le lieu de stockage et le type de conditionnement.

La communication doit parvenir à l'organisme d'intervention au moins quinze jours avant la date du début des opérations de transformation.

Dans un délai d'un mois à compter du jour de la fin des opérations de transformation, les producteurs transmettent à l'organisme d'intervention un bulletin d'analyse du produit obtenu, mentionnant au moins les données requises pour ce produit énumérées à l'article 29 du présent règlement.

8.  Lorsqu'il est procédé à une des transformations visées au paragraphe 6 du présent article, le montant de l'aide au stockage pour le produit faisant l'objet du contrat est égal:

a) au montant visé à l'article 25, point a), du présent règlement pour la transformation visée au paragraphe 6, premier alinéa;

b) au montant visé à l'article 25, point b), du présent règlement pour la transformation visée au paragraphe 6, deuxième alinéa.

L'aide est calculée, pour toute la durée du stockage, sur la base des quantités de produit faisant l'objet du contrat avant la transformation.

Article 35

Modification du produit en cours de stockage

1.  Dans le cas où tout ou partie du produit faisant l'objet d'un contrat ne répond plus, au cours de la durée de validité de celui-ci, aux conditions prévues à l'article 34, paragraphe 1, du présent règlement, le producteur en informe sans délai l'organisme d'intervention. L'information est accompagnée d'un bulletin d'analyse justificatif. L'organisme d'intervention met fin au contrat, pour la quantité de produit concerné, à la date du bulletin d'analyse.

2.  Dans le cas où, lors d'un contrôle effectué par l'organisme d'intervention ou tout autre organisme de contrôle, il est constaté que tout ou partie d'un produit faisant l'objet d'un contrat au cours de la durée de validité de celui-ci ne répond plus aux conditions prévues à l'article 35, paragraphe 1, du présent règlement, l'organisme d'intervention met fin au contrat, pour la quantité de produit concerné, à la date qu'il détermine.

▼M12

Article 35 bis

Contrôles

1.  Les autorités compétentes des États membres prennent toutes les mesures pour assurer les contrôles nécessaires afin de vérifier notamment l'identité et le volume du produit faisant l'objet du contrat ainsi que le respect des dispositions de l'article 34.

2.  Les producteurs sont tenus de permettre à tout moment le contrôle visé au paragraphe 1.

▼B

Article 36

Conditions d'octroi de l'aide

1.  Sauf en cas de force majeure,

a) si le producteur ne remplit pas les obligations qui lui incombent en vertu de l'article 34, paragraphes 1, 2, 3, 4, 5 et 7, du présent règlement ou lorsqu'il refuse de se soumettre à des contrôles, l'aide n'est pas due;

b) si le producteur ne remplit pas une des obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement ou du contrat, autres que celles visées au point a), l'aide est diminuée d'un montant fixé par l'autorité compétente selon la gravité de l'infraction commise.

2.  Dans les cas de force majeure reconnue, l'organisme d'intervention détermine les mesures qu'il juge nécessaires compte tenu des circonstances.

▼M12

Article 37

Paiement de l'aide

1.  L'autorité compétente paie l'aide dans un délai de trois mois à compter du jour de la date d'échéance du contrat de stockage.

2.  Dans le cas où il a été mis fin au contrat conformément aux articles 33 ou 35, l'aide est due au prorata de la durée effective du contrat. L'autorité compétente paie l'aide dans un délai de trois mois à compter du jour auquel il a été mis fin au contrat.

Article 38

Octroi d'une avance

1.  Le producteur peut demander qu'une avance lui soit accordée à condition qu'il ait constitué une garantie égale à 120 % du montant de l'avance en faveur de l'autorité compétente. Sans préjudice de l'article 32, le montant de l'avance est calculé sur la base du montant de l'aide pour le produit en cause, visée à l'article 25.

2.  L'avance est versée par l'autorité compétente dans les trois mois qui suivent la présentation de la preuve de la constitution de la garantie.

3.  Dès que l'aide est versée par l'autorité compétente, la garantie visée au paragraphe 1 est libérée.

Dans le cas où, conformément à l'article 36, paragraphe 1, point a), l'aide n'est pas due, la garantie reste acquise en totalité.

Dans les cas où l'application de l'article 36, paragraphe 1, point b), conduit à une détermination du montant de l'aide à un niveau inférieur au montant de l'avance déjà versé, le montant de la garantie est diminué de 120 % du montant versé en dépassement de l'aide due. La garantie ainsi diminuée est libérée au plus tard trois mois après le jour de l'expiration du contrat.

Les États membres procèdent aux ajustements nécessaires, en cas d'application de la clause prévue à l'article 29, paragraphe 5, point i).

▼B

Article 39

Relation avec les vins de qualité

Un vin de table ayant fait l'objet d'un contrat de stockage ne peut, par la suite, être reconnu comme v.q.p.r.d. ni être utilisé pour l'élaboration d'un v.q.p.r.d., d'un v.m.q.p.r.d., d'un v.l.q.p.r.d. ou d'un v.p.q.p.r.d, définis à l'article 54, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1493/1999.



TITRE III

DE LA DISTILLATION



Introduction

Article 40

Objet du présent titre

Le présent titre établit les modalités d'application des distillations visées au chapitre II du titre III du règlement (CE) no 1493/1999.

Article 41

Définitions

1.  Aux fins du présent titre, on entend par:

a) «producteur»:

i) pour l'application du chapitre I du présent titre: toute personne physique ou morale ou tout groupement de ces personnes ayant produit du vin à partir de raisins frais, de moût de raisins, de moût de raisins partiellement fermenté ou de vin nouveau encore en fermentation, obtenus par eux-mêmes ou achetés, ainsi que toute personne physique ou morale ou tout groupement de ces personnes assujetti aux obligations visées à l'article 27 du règlement (CE) no 1493/1999;

ii) pour l'application des chapitres II et III du présent titre: toute personne physique ou morale ou groupement de ces personnes ayant produit du vin à partir de raisins frais, de moût de raisins ou de moût de raisins partiellement fermenté, obtenus par eux-mêmes ou achetés,

b) «distillateur»: toute personne physique ou morale ou groupement de ces personnes qui:

i) distille des vins, des vins vinés, des sous-produits de la vinification ou de toute autre transformation de raisins, et

ii) est agréé par les autorités compétentes de l'État membre sur le territoire duquel se trouvent les installations de distillation;

c) «élaborateur de vin viné»: toute personne physique ou morale ou groupement de ces personnes, à l'exception du distillateur, qui:

i) transforme le vin en vin viné, et

ii) est agréé par les autorités compétentes de l'État membre sur le territoire duquel se trouvent les installations;

d) «organisme d'intervention compétent»:

i) pour la réception et l'agrément des contrats ou des déclarations de livraison à la distillation ainsi que des contrats de livraison à l'élaboration de vin viné: l'organisme d'intervention désigné par l'État membre sur le territoire duquel se trouve le vin au moment de la présentation du contrat ou de la déclaration;

ii) pour le versement de l'aide à l'élaborateur de vin viné prévue à l'article 69: l'organisme d'intervention désigné par l'État membre sur le territoire duquel l'élaboration de vin viné et effectuée;

iii) dans tous les autres cas: l'organisme d'intervention désigné par l'État membre sur le territoire duquel la distillation est effectuée.

2.  Aux fins du présent titre, est assimilé au distillateur la personne physique ou morale ou le groupement de ces personnes, autre que l'élaborateur de vin viné, qui:

a) est agréé par les autorités compétentes de l'État membre sur le territoire duquel il est établi;

b) achète auprès d'un producteur, tel que défini au paragraphe 1, point a), du vin ou des sous-produits de la vinification ou de toute autre transformation de raisins en vue de les faire distiller pour son propre compte par un distillateur agréé, et

c) paie au producteur, pour le produit qu'il lui achète, au moins le prix minimal d'achat fixé pour la distillation en question.

La personne ou le groupement qui est assimilé au distillateur est assujetti aux mêmes obligations et bénéficie des mêmes droits que celui-ci.

3.  Les États membres peuvent prévoir, selon des modalités qu'ils déterminent, que, aux fins de la conclusion des contrats ainsi que de la livraison du vin à la distillation, est assimilée au producteur, sur demande, l'association de caves coopératives pour les quantités de vin produites et remises par les caves coopératives adhérentes. Ces dernières restent en tout cas titulaires des droits et responsables des obligations prévus par la réglementation communautaire.

Au cas où l'association a l'intention de recourir, en accord avec les caves coopératives concernées, lors d'une campagne déterminée, à une des distillations visées par le présent titre, elle en informe par écrit l'organisme d'intervention. Dans ce cas:

a) les caves coopératives adhérentes ne peuvent pas, individuellement, souscrire des contrats de distillation ni effectuer de livraisons à la distillation en question;

b) les quantités de vin livrées à la distillation par l'association sont imputées aux caves coopératives adhérentes pour le compte desquelles la livraison est effectuée.

En ce qui concerne l'application de l'article 2 du présent règlement, la violation des obligations y figurant par une ou plusieurs des caves coopératives adhérentes implique, sans préjudice des conséquences pour ces dernières, que l'association est exclue des livraisons à la distillation en question dans la limite des quantités de vin qui ont été livrées pour le compte des caves coopératives ayant commis la violation.

Les États membres qui font usage de la faculté visée au présent paragraphe en informent la Commission et lui communiquent les dispositions qu'ils ont prises à ces fins. La Commission assure l'information des autres États membres.

▼M17

Article 42

Agrément des distillateurs

1.  Les États membres agréent les distillateurs qui en font la demande et dont les installations se trouvent sur leur territoire.

2.  Les États membres peuvent temporairement ou définitivement retirer l’agrément si un distillateur ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement.

3.  Les États membres établissent une liste des distillateurs agréés et la communiquent par voie électronique à la Commission. Ils communiquent également et sans délai chaque modification ultérieure de cette liste.

La Commission publie ces informations sur son site Internet.

▼B

Article 43

Alcool issu des distillations

Par les distillations visées au présent titre, seul peut être obtenu:

a) un alcool neutre répondant à la définition figurant à l'annexe III du présent règlement, ou

b) une eau-de-vie de vin ou de marc répondant aux définitions figurant à l'article 1, paragraphe 4, point d) ou f), du règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil du 29 mai 1989 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses ( 10 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3378/94 ( 11 );

c) un distillat ou un alcool brut, ayant un titre alcoométrique d'au moins 52 % vol.

En cas d'obtention du produit visé au premier alinéa, point c), le produit obtenu ne peut être utilisé que sous contrôle officiel pour:

i) la production d'une boisson alcoolique;

ii) la transformation en un des produits visés aux points a) ou b), à l'exception des eaux-de-vie de marc de raisins;

iii) la production d'alcool destiné à des usages industriels.

▼M12

Les États membres prennent, dans le cadre de l'application des distillations visées au présent titre, les mesures nécessaires en vue d'assurer le respect de l'obligation visée au deuxième alinéa.

▼B

Article 44

Méthode d'analyse de l'alcool neutre

Les méthodes d'analyse communautaires de l'alcool neutre défini à l'annexe IV du présent règlement figurent à l'annexe V du présent règlement.



CHAPITRE I

DISTILLATIONS OBLIGATOIRES



Section I —

Prestations viniques

Article 45

Obligation de livraison des sous-produits à la distillation

1.  Les producteurs assujettis à l'une ou l'autre des obligations de distillation visées à l'article 27 du règlement (CE) no 1493/1999 satisfont à leur obligation en livrant à un distillateur au plus tard le 15 juillet de la campagne en cause:

a) la totalité des marcs et des lies à un distillateur agréé, et

b) éventuellement, les vins à un distillateur agréé ou à un élaborateur agréé de vin viné.

▼M12

Les États membres peuvent prévoir que cette livraison doit être effectuée avant la date visée au premier alinéa.

▼B

Lorsque le producteur livre à un distillateur à qui l'agrément a été retiré, les quantités livrées peuvent être comptabilisées mais toute intervention communautaire est exclue.

▼M22

Par dérogation au premier alinéa, pour les campagnes 2004/2005 et 2005/2006, la date visée au premier alinéa est reportée au 31 août de la campagne suivante.

▼M12 —————

▼B

Article 46

Caractéristiques des sous-produits livrés à la distillation

1.  Par dérogation à l'article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1493/1999, la quantité d'alcool contenue dans les produits livrés à la distillation est au moins égale à 5 % du volume d'alcool contenu dans le vin pour les producteurs qui livrent les marcs à la fabrication d'œnocyanine. Pour les v.q.p.r.d. blancs, cette quantité est au moins égale à 7 %.

2.  Pour la détermination du volume d'alcool à livrer à la distillation sous forme des produits visés à l'article 48 du présent règlement, le titre alcoométrique volumique naturel forfaitaire à prendre en considération dans les différentes zones viticoles est fixé:

a) à 8,5 % pour la zone B,

b) à 9,0 % pour la zone C I,

c) à 9,5 % pour la zone C II,

d) à 10,0 % pour la zone C III

3.  Les caractéristiques moyennes que doivent présenter les sous-produits de la vinification lors de leur livraison à la distillerie sont, afin de maintenir les frais de distillation dans des limites acceptables, au minimum, les suivantes:

a) marcs de raisins:

i) en zone viticole B: 2 litres d'alcool pur par 100 kilos;

▼M12

ii) en zone viticole C: 2 litres d'alcool pur acquis ou en puissance par 100 kilos lorsqu'ils sont issus des variétés figurant dans le classement des variétés de vignes pour l'unité administrative en cause autres qu'en tant que raisins de cuve; 2,8 litres d'alcool pur acquis ou en puissance par 100 kilos lorsqu'ils sont issus de variété figurant dans le classement pour l'unité administrative en cause, uniquement en tant que variétés à raisins de cuve;

▼B

b) lies de vin:

i) en zone viticole B: 3 litres d'alcool pur par 100 kilos, 45 % d'humidité,

ii) en zone viticole C: 4 litres d'alcool pur par 100 kilos, 45 % d'humidité.

4.  Pour les producteurs qui livrent du vin de leur production à l'industrie de la vinaigrerie, la quantité d'alcool, exprimée en alcool pur, qui est contenue dans les vins livrés de la sorte est déduite de la quantité d'alcool, exprimée en alcool pur, contenue dans le vin devant être livré à la distillation en vue de l'apurement de l'obligation visée à l'article 27, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1493/1999.

▼M3

Pour les producteurs qui livrent leur vin ou leurs sous-produits en vue d'une expérimentation contrôlée par les États membres, les dispositions visées aux articles 45, 46 et 47 s'appliquent et l'aide à verser à la personne autorisée à réaliser l'expérimentation est de 0,277 euro/% vol/hl.

▼B

Dans le cas d'expérimentation, l'État membre ne peut dépasser 100 tonnes de marc et 100 tonnes de lies par expérimentation.

Article 47

Prix d'achat

1.  Le prix d'achat visé à l'article 27, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1493/1999 s'applique à une marchandise nue, franco installations du distillateur.

2.  Le prix d'achat visé au paragraphe 1 est payé par le distillateur au producteur pour la quantité livrée dans un délai de trois mois à partir du jour de la livraison en distillerie de cette quantité.

Toutefois, sauf si le producteur s'y oppose, le distillateur peut:

a) verser au plus tard trois mois après la livraison des produits au producteur un acompte correspondant à 80 % du prix d'achat, ou

b) verser l'acompte visé au point a) après la livraison des produits et au plus tard un mois après la présentation de la facture à établir pour les produits en cause avant le 31 août suivant la campagne concernée.

Le solde est versé au producteur par le distillateur au plus tard le 31 octobre suivant.

▼M12

Article 48

Aide à verser au distillateur

1.  Le montant de l'aide visée à l'article 27, paragraphe 11, point a), du règlement (CE) no 1493/1999 est fixé par % vol. d'alcool et par hectolitre de produits issu de la distillation:

a) pour l'alcool neutre:

 obtenu des marcs: 0,8453 euro,

 obtenu des vins et des lies: 0,4106 euro;

b) pour l'eau-de-vie de marcs, le distillat et l'alcool brut issus des marcs ayant un titre alcoométrique d'au moins 52 % vol.: 0,3985 euro;

c) pour l'eau-de-vie de vins et l'alcool brut obtenu des vins et des lies: 0,2777 euro.

Dans le cas où le distillateur fournit la preuve que le distillat ou l'alcool brut obtenu par distillation de marcs a été utilisé autrement qu'en tant qu'eau-de-vie de marcs, un montant supplémentaire de 0,3139 euro par % vol. d'alcool et par hectolitre lui est versé.

2.  Aucune aide n'est due pour les quantités de vin livré à la distillation dépassant de plus de 2 % l'obligation du producteur visée à l'article 45.

▼B

Article 49

Exceptions à l'obligation de livraison

1.  Ne sont pas soumis aux obligations de l'article 27 du règlement (CE) no 1493/1999:

a) les producteurs qui procèdent au retrait des sous-produits de la vinification, sous contrôle et dans les conditions prévues à l'article 50, paragraphe 1, du présent règlement;

b) les producteurs de vins mousseux de qualité du type aromatique et de vins mousseux et de vins pétillants de qualité produits dans des régions déterminées du type aromatique, qui ont élaboré ces vins à partir de moûts de raisins ou de moûts de raisins partiellement fermentés achetés et ayant subi des traitement de stabilisation pour éliminer les lies.

▼M12

2.  Les producteurs qui, au cours de la campagne viticole en question, ne dépassent pas un niveau de production de vin ou de moûts de 25 hectolitres, obtenu par eux-mêmes dans leurs installations individuelles peuvent ne pas livrer.

▼B

3.  Pour la partie de leur production de vin effectivement livrée à la distillerie dans le cadre de la distillation prévue à l'article 28 du règlement (CE) no 1493/1999, les producteurs ne sont tenus de livrer, au titre de la distillation prévue à l'article 27, paragraphe 3, dudit règlement que les sous-produits de la vinification.

▼M17

4.  En application de l’article 27, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1493/1999, les États membres peuvent prévoir, pour la totalité ou une partie de leur territoire, que les producteurs suivants peuvent s’acquitter de l’obligation de livraison des sous-produits visés aux paragraphes 3 et 6 dudit article par le retrait de ces produits sous contrôle:

a) les producteurs ne dépassant pas un niveau de production de 80 hl, obtenu par eux-mêmes dans leurs installations individuelles;

b) les producteurs qui pratiquent la culture biologique des raisins.

▼B

Article 50

Retraits

1.  Ne peuvent faire usage de la faculté visée à l'article 27, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1493/1999 que:

a) les producteurs établis dans des aires de production où la distillation représente pour eux une charge disproportionnée. La liste de ces aires de production est établie par les autorités compétentes des États membres; ceux-ci en informent la Commission;

b) les producteurs qui n'ont pas procédé à la vinification ou à toute autre transformation de raisins dans des installations coopératives et pour lesquels le faible volume ou les caractéristiques particulières de la production ainsi que la situation des installations de distillation conduisent à des charges de distillation disproportionnées.

Les États membres établissent les conditions d’application et en informent la Commission.

2.  Aux fins de l'application de l'article 27, paragraphes 7 et 8, du règlement (CE) no 1493/1999, les sous-produits doivent être retirés sans délai et au plus tard à la fin de la campagne au cours de laquelle ils ont été obtenus. Le retrait, avec indication des quantités estimées, est soit inscrit dans les registres établis en application de l'article 70 du règlement (CE) no 1493/1999, soit certifié par l'autorité compétente.

Le retrait des lies en cause est considéré comme effectué si les lies sont dénaturées pour rendre impossible leur utilisation dans la vinification et si la livraison de ces lies ainsi dénaturées à des tiers est inscrite dans les registres visés à l'alinéa précèdent. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir le contrôle de ces transactions.

Les États membres dont la production de vin dépasse 25 000 hectolitres par an contrôlent, par sondage, au moins si la teneur minimale moyenne en alcool visée à l'article 51 a été respectée et si les sous-produits ont été retirés complètement et dans les délais fixés.

Article 51

Caractéristiques des sous-produits faisant l'objet de retrait

Les teneurs minimales en alcool pur des sous-produits de la vinification faisant l'objet du retrait sous contrôle visé à l'article 27, paragraphes 7 et 8, du règlement (CE) no 1493/1999 sont les suivants:

a) marcs de raisins:

i) 2,1 litres par 100 kilos dans le cas des v.q.p.r.d. blancs;

ii) 3 litres par 100 kilos dans les autres cas;

b) lies de vin:

i) 3,5 litres par 100 kilos dans le cas des v.q.p.r.d. blancs;

ii) 5 litres par 100 kilos dans les autres cas.



Section II —

Distillation des vins issus des variétés à double classement

▼M9

Article 52

Détermination de la quantité normalement vinifiée

1.  En ce qui concerne les vins issus de raisins figurant dans le classement simultanément en tant que variétés à raisins de cuve et en tant que variétés destinées à une autre utilisation, visés à l'article 28 du règlement (CE) no 1493/1999, la quantité totale normalement vinifiée est définie pour chaque région concernée.

La quantité totale normalement vinifiée comprend:

 les produits vitivinicoles destinés à la production de vins de table et de vins aptes à produire des vins de table,

 les moûts destinés à produire des moûts concentrés et des moûts concentrés rectifiés aux fins d'enrichissement,

 les moûts destinés à la production de vins de liqueur à appellation d'origine,

 les produits vitivinicoles destinés à la production d'eau-de-vie de vins à appellation d'origine.

La période de référence est établie comme la moyenne des campagnes viticoles suivantes:

 1974/1975 à 1979/1980 dans la Communauté à dix,

 1978/1979 à 1983/1984 en Espagne et au Portugal,

 1988/1989 à 1993/1994 en Autriche,

▼M16

 1997/98 à 2002/03 en République tchèque, à Chypre, en Hongrie, à Malte, en Slovénie et en Slovaquie.

▼M14

Toutefois, en ce qui concerne les vins issus des raisins figurant dans le classement simultanément en tant que variétés à raisins de cuve et en tant que variétés destinées à l'élaboration d'eau-de-vie de vin à appellation d'origine, la quantité régionale totale normalement vinifiée résultant de cette période de référence est diminuée des quantités ayant fait l'objet d'une distillation autre que celle destinée à produire de l'eau-de-vie de vin à appellation d'origine pendant cette même période. De plus, lorsque la quantité régionale normalement vinifiée est supérieure à 5 millions d'hectolitres, cette quantité totale normalement vinifiée est diminuée, ►M20  pour les campagnes viticoles 2001/2002 à 2006/2007 ◄ , d'un volume de 1,4 million d'hectolitres.

▼M9

2.  Dans les régions visées au paragraphe 1, la quantité normalement vinifiée par hectare est fixée par les États membres concernés en établissant pour la même période de référence citée à ce paragraphe les quotes-parts des vins issus des raisins figurant dans le classement pour la même unité administrative simultanément en tant que variété à raisins de cuve et en tant que variété destinée à une autre utilisation.

À partir de la campagne 1998/1999 et en ce qui concerne les vins issus de raisins figurant dans le classement pour la même unité administrative simultanément en tant que variétés à raisins de cuve et en tant que variétés destinées à l'élaboration d'eau- de-vie de vin à appellation d'origine, les États membres sont autorisés, pour le producteur qui a bénéficié à partir de la campagne 1997/1998 de la prime d'abandon définitif telle que visée à l'article 8 du règlement (CE) no 1493/1999, pour une partie de la superficie viticole de son exploitation, à maintenir pendant les cinq campagnes qui suivent celle de l'arrachage, la quantité normalement vinifiée au niveau qu'elle avait atteint avant l'arrachage.

Article 53

Détermination de la quantité de vin à distiller

1.  Chaque producteur soumis à l'obligation de distillation conformément à l'article 28 du règlement (CE) no 1493/1999 doit faire distiller la quantité totale de sa production destinée à la vinification diminuée de sa quantité normalement vinifiée comme définie à l'article 52, deuxième paragraphe, et de sa quantité des exportations hors Communauté pendant la campagne en cause.

En outre, le producteur peut déduire de la quantité à distiller résultant de ce calcul une quantité maximale de 10 hectolitres.

2.  Lorsque la quantité normalement vinifiée régionale est supérieure à 5 millions d'hectolitres, la quantité totale de vin à distiller conformément à l'article 28 du règlement (CE) no 1493/1999 est établie par l'État membre pour chaque région concernée. Elle comprend la quantité totale destinée à la vinification diminuée de la quantité normalement vinifiée comme définie à l'article 52 et de la quantité des exportations hors Communauté pendant la campagne en cause.

Dans ces régions:

 l'État membre répartit la quantité totale de vin à distiller dans la région concernée entre les producteurs individuels du vin de cette région selon des critères objectifs et sans discrimination. L'État membre en informe la Commission,

 la distillation n'est autorisée que si la quantité totale destinée à la vinification de la région concernée pour la campagne en cause dépasse la quantité totale normalement vinifiée de la région concernée,

 iI est admis une différence de 200 000 hectolitres entre la quantité régionale à distiller et la somme des quantités individuelles par année de campagne.

Article 54

Dates de livraison des vins en distillation

Le vin doit être livré à un distillateur agréé au plus tard le 15 juillet de la campagne en cause.

Dans le cas visé à l'article 68 du présent règlement, le vin doit être livré à un élaborateur agréé de vin viné au plus tard le 15 juin de la campagne en cause.

Pour déduire du vin de la quantité à distiller le vin doit être exporté hors Communauté au plus tard le 15 juillet de la campagne en cause.

Article 55

Prix d'achat

1.  Le prix d'achat visé à l'article 28, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1493/1999 est payé par le distillateur au producteur pour la quantité livrée dans un délai de trois mois à partir du jour de la livraison en distillerie. Ce prix s'applique à une marchandise nue, départ exploitation du producteur.

2.  Pour les vins figurant dans le classement simultanément en tant que variétés à raisins de cuve et en tant que variétés destinées à l'élaboration d'eau-de-vie de vin, le prix d'achat peut, conformément aux dispositions de l'article 28, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1493/1999, être ventilé par l'État membre entre les assujettis à l'obligation de distillation en fonction du rendement à l'hectare. Les dispositions retenues par l'État membre assurent que le prix moyen effectivement payé pour l'ensemble des vins distillés est de 1,34 euro par hectolitre et par % vol.

Article 56

Aide à verser au distillateur

Le montant de l'aide visée à l'article 28, paragraphe 5, point a), du règlement (CE) no 1493/1999 est fixé par % vol d'alcool et par hectolitre de produit issu de la distillation:



a) alcool neutre

0,7728 euro

b) eaux-de-vie de vin, alcool brut et distillat de vin

0,6401 euro

En cas d'utilisation de la faculté de modulation du prix d'achat visée à l'article 55, paragraphe 2, le montant des aides visées au premier alinéa est à moduler de façon équivalente.

Aucune aide n'est due pour les quantités d'alcool issues de vin livré à la distillation dépassant de plus de 2 % l'obligation du producteur visée à l'article 53 du présent règlement.

Article 57

Exceptions à l'interdiction de circulation des vins

En application de la dérogation à l'article 28, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1493/1999, les vins visés audit article peuvent circuler:

a) à destination d'un bureau de douane, en vue d'accomplir les formalités douanières d'exportation et quitter ensuite le territoire douanier de la Communauté,

ou

b) à destination des installations d'un élaborateur agréé de vins vinés, en vue d'être transformés en vins vinés.

▼B



Section III —

Dispositions communes aux sections I et II du présent chapitre

Article 58

Livraisons partielles

▼M12

Les producteurs assujettis à une des obligations de livraison visées aux articles 45 et 54 et ayant livré, au plus tard le 15 juillet de la campagne en cours, au moins 90 % de la quantité de produit correspondant à leur obligation peuvent remplir cette obligation en livrant la quantité résiduelle avant une date à fixer par l'autorité compétente de l'État membre. Celle-ci ne peut pas être postérieure au 31 juillet de la campagne suivante.

▼B

Dans ce cas:

▼M14

a) le prix d'achat des quantités résiduelles visées au premier alinéa ainsi que le prix de l'alcool qui en est issu et qui est livré à l'organisme d'intervention sont diminués d'un montant de 0,6279 euro par pour cent vol d'alcool et par hectolitre pour la distillation visée à l'article 27 du règlement (CE) no 1493/1999 et de 0,7728 euro par pour cent vol d'alcool et par hectolitre pour la distillation visée à l'article 28 dudit règlement;

▼B

b) pour les produits de la distillation qui ne sont pas livrés à l'organisme d'intervention, aucune aide n'est versée;

▼M14 —————

▼B

d) les délais de distillation, les délais de présentation de la preuve de paiement du prix visé au point a) et les délais de livraison de l'alcool à l'organisme d'intervention sont adaptés par l'autorité compétente à la prolongation du délai de livraison.

Article 59

Preuve de la livraison

Le distillateur fournit au producteur, en tant que preuve des livraisons et avant le 31 août de la campagne suivante, une attestation mentionnant au moins la nature, la quantité et le titre alcoométrique volumique des produits livrés, ainsi que les dates de livraison.

Toutefois, si un producteur livre les produits qu'il est tenu de faire distiller à une distillerie située dans un État membre autre que celui où lesdits produits ont été obtenus, le distillateur fait certifier par l'organisme d'intervention de l'État membre où la distillation a lieu, dans le document prévu à l'article 70 du règlement (CE) no 1493/1999 sous couvert duquel le transport est effectué, que ces produits ont été pris en charge par la distillerie. Une copie dudit document ainsi complété est envoyée par le distillateur au producteur dans le délai d'un mois à compter du jour de la réception des produits à distiller.

▼M22

Par dérogation au premier alinéa, pour les campagnes 2004/2005 et 2005/2006, la date visée audit alinéa est reportée au 15 septembre de la campagne suivante.

▼B

Article 60

Preuves à fournir par le distillateur à l'organisme d'intervention

1.  Afin de bénéficier d'une aide, le distillateur présente, au plus tard le 30 novembre suivant la campagne en cause, une demande à l'organisme d'intervention en y joignant, pour les quantités pour lesquelles l'aide est demandée:

a) 

i) en ce qui concerne les vins et les lies de vin, un état récapitulatif des livraisons effectuées par chaque producteur, mentionnant au moins:

 la nature, la quantité, la couleur et le titre alcoométrique volumique;

 le numéro du document prévu à l'article 70, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1493/ 1999, lorsque ce document est requis pour le transport des produits jusqu'aux installations du distillateur ou, dans le cas contraire, la référence au document utilisé en application des dispositions nationales;

ii) en ce qui concerne les marcs de raisins, une liste nominative des producteurs qui lui ont livré des marcs et les quantités d'alcool contenues dans les marcs livrés au titre de la distillation visée à l'article 27 du règlement (CE) no 1493/1999;

b) une déclaration, visée par l'instance compétente désignée par l'État membre, mentionnant au moins:

i) les quantités de produits issus de la distillation, ventilées selon les catégories prévues à l'article 43 du présent règlement ;

ii) la date d'obtention de ces produits;

c) la preuve qu'il a versé au producteur, dans les délais prévus, le prix minimal d'achat prévu pour la distillation en question.

Toutefois les États membres peuvent prévoir des modalités simplifiées de présentation de la preuve de paiement du prix minimal d'achat prévu pour la distillation des sous-produits de la vinification, après avoir recueilli l'accord préalable de la Commission sur ces modalités.

2.  Lorsque la distillation est effectuée par le producteur lui-même, la documentation prévue au paragraphe 1 est remplacée par une déclaration, visée par l'instance compétente de l'État membre, mentionnant au moins:

a) la nature, la quantité, la couleur et le titre alcoométrique volumique du produit à distiller;

b) les quantités des produits issus de la distillation, ventilées selon les catégories prévues à l'article 43 du présent règlement;

c) les dates d'obtention de ces produits.

3.  La fourniture de la preuve du paiement du prix minimal peut être remplacée par la preuve de la constitution d'une garantie en faveur de l'organisme d'intervention. Cette garantie est égale à 120 % de l'aide demandée.

Dans ce cas, la preuve que le distillateur a payé en totalité le prix d'achat visé à l'article 27, paragraphe 9, ou à l'article 28, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1493/1999 est fournie à l'organisme d'intervention au plus tard le dernier jour du mois de février suivant la campagne en cause.

4.  Dans le cas visé à l'article 47, paragraphe 2, deuxième alinéa, du présent règlement, la preuve de paiement de prix d'achat est remplacée par la preuve du paiement de l'acompte.

5.  L'organisme d'intervention paie au distillateur ou, dans les cas visés au paragraphe 2, au producteur l'aide dans un délai de trois mois à compter du jour de la présentation de la demande complétée par la documentation requise.

▼M12

Pour la distillation visée à l'article 28 du règlement (CE) no 1493/1999, et dans le cas de la mise en œuvre par l'État membre de la modulation du prix d'achat en fonction du rendement à l'hectare prévue à l'article 55, paragraphe 2, le délai visé au premier alinéa est de sept mois.

▼M12 —————

▼B

Article 61

Dates des opérations de distillation

1.  Le vin éventuellement livré afin de remplir l'obligation prévue à l'article 27 du règlement (CE) no 1493/1999 ne peut être distillé qu'à partir du 1er janvier de la campagne en cause.

2.  Les distillateurs adressent à l'organisme d'intervention, au plus tard le 10 de chaque mois pour le mois précédent, un relevé des quantités des produits distillés et les quantités de produits obtenus de la distillation, ventilées selon les catégories visées à l'article 43 du présent règlement.

3.  Les opérations de distillation ne peuvent avoir lieu après le 31 juillet de la campagne en cause.

▼M22

Toutefois, pour les campagnes 2004/2005 et 2005/2006, la date visée au premier alinéa est reportée au 15 septembre de la campagne suivante.

▼B

Article 62

Livraison de l'alcool à l'organisme d'intervention

1.  Sans préjudice de l'application de l'article 27, paragraphe 12, et de l'article 28, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1493/1999, le distillateur peut livrer à l'organisme d'intervention, au plus tard le 30 novembre suivant la campagne en cause, le produit ayant un titre alcoométrique d'au moins 92 % vol.

Les opérations nécessaires pour l'obtention du produit visé au premier alinéa peuvent être effectuées soit dans les installations du distillateur qui livre ledit produit à l'organisme d'intervention, soit dans les installations d'un distillateur à façon.

Sauf en cas d'application du paragraphe 2, second alinéa, du présent article, le distillateur qui livre à l'organisme d'intervention ne peut conserver physiquement l'alcool livré dans ses propres installations; celui-ci doit être stocké dans des installations dont l'organisme d'intervention a l'administration.

▼M8

Par dérogation au premier alinéa, en ce qui concerne le Portugal et pour la campagne 2000/2001, le distillateur peut livrer à l'organisme d'intervention, au plus tard le 31 décembre suivant la campagne en cause, le produit ayant un titre alcoométrique d'au moins 92 % vol.

▼M12

2.  Le prix à payer au distillateur par l'autorité compétente pour le produit livré est fixé par % vol. d'alcool et par hectolitre de la manière suivante:

a) en ce qui concerne la distillation visée à l'article 27 du règlement (CE) no 1493/1999:

 prix pour l'alcool brut obtenu de marcs: 1,872 euro,

 prix pour l'alcool brut obtenu de vin et de lies: 1,437 euro;

b) en ce qui concerne la distillation visée à l'article 28 du règlement (CE) no 1493/1999:

 prix pour l'alcool brut obtenu des vins: 1,799 euro.

Lorsque l'alcool est stocké dans les installations où il a été obtenu, ces prix sont diminués de 0,5 euro par hectolitre du produit.

▼M12 —————

▼B

4.  Si le distillateur a bénéficié de l'aide prévue aux articles 48 et 56 du présent règlement, les prix visés au paragraphe 2 sont diminués d'un montant égal au montant de cette aide.

5.  Le paiement du prix par l'organisme d'intervention au distillateur est effectué au plus tard trois mois après le jour de la livraison de l'alcool, à condition que la documentation et les preuves visées à l'article 60 aient été présentées.

▼M11



CHAPITRE II

DE LA DISTILLATION FACULTATIVE

Article 63

Objet du chapitre

Le présent chapitre établit les modalités d'application du régime de distillation du vin en alcool de bouche visé à l'article 29 du règlement (CE) no 1493/1999.

Article 63 bis

Ouverture de la distillation

▼M15

1.  À chaque campagne, la distillation des vins de table et des vins aptes à donner des vins de table, visée à l'article 29 du règlement (CE) no 1493/1999, est ouverte ►M17  pour la période allant du 1er octobre au 23 décembre ◄ .

▼M11

2.   ►M15  La quantité de vins de table et de vins aptes à donner des vins de table pour laquelle chaque producteur peut souscrire des contrats est limitée à un pourcentage à déterminer de sa production de ces vins, déclarée durant l'une de trois dernières campagnes y compris, si déjà déclarée, celle de la campagne en cours. Lors d'une campagne donnée le producteur ne peut pas changer l'année de production choisie comme référence pour le calcul de ce pourcentage. ►M22  Pour les campagnes 2004/2005, 2005/2006 et 2006/2007, ce pourcentage est fixé à 25 % ◄ . ◄

La quantité de vins de table et de vins aptes à donner des vins de table produite est uniquement celle figurant en tant que vin dans la colonne «vins de table» de la déclaration de production visée au tableau C du règlement (CE) no 1282/2001 de la Commission ( 12 ).

3.  Chaque producteur ayant produit pendant la campagne en cours du vin de table ou du vin apte à donner du vin de table peut souscrire un ou plusieurs contrats ou déclarations visés à l'article 65 du présent règlement. Le contrat ou la déclaration est assorti de la preuve de la constitution d'une garantie égale à 5 euros par hectolitre. Ces contrats ou ces déclarations ne peuvent pas être transférés.

▼M17

4.  Les États membres notifient à la Commission au plus tard le 15 janvier de la campagne en cours le volume global des contrats ou déclarations qui ont été présentés au titre de l'article 65, paragraphe 1, pour la distillation visée au paragraphe 1 du présent article durant la période visée audit paragraphe.

▼M11

5.  Si les quantités pour lesquelles des contrats ou des déclarations ont été communiquées à la Commission au jour visé au paragraphe 4 vont ou risquent d'aller au-delà de celles compatibles avec les disponibilités budgétaires ou dépassent largement les possibilités d'absorption du secteur de l'alcool de bouche, la Commission fixe un pourcentage unique d'acceptation des quantités des vins figurant dans les contrats ou déclarations notifiées. Dans ce cas, la garantie visée au paragraphe 3 est libérée pour les quantités notifiées mais non acceptées.

6.  Les États membres agréent les contrats ou les déclarations en cause ►M17  entre le 30 janvier et le 20 février ◄ :

 pour la totalité si la Commission n'a pas fixé le pourcentage visée au paragraphe 5,

 pour le volume résultant de l'application du pourcentage si celui-ci a été fixé.

Toutefois, pour la campagne 2002/2003 ces dates sont reportées au 1er février et au 20 février.

Les États membres notifient à la Commission le volume global de contrats ainsi agréé au plus tard le 20 mars de la campagne en cours.

Les contrats ou les déclarations qui ont été présentés aux autorités compétentes des États membres, mais qui n'ont pas été notifiés à la Commission selon les dispositions visées au paragraphe 4 ne peuvent pas être agréés.

▼M17

7.  Par dérogation au paragraphe 6, les États membres peuvent agréer les contrats avant le 30 janvier pour une quantité qui ne dépasse pas 40 % de la quantité figurant dans ces contrats ou ces déclarations.

▼M11

8.  Les volumes de vins retenus par contrat doivent être livrés en distillerie au plus tard le 15 juillet de la campagne.

▼M13

Pour la campagne 2002/2003 la date prévue au premier alinéa est reportée au 31 août de la campagne suivante.

▼M11

9.  La garantie visée au paragraphe 3 est libérée au prorata des quantités livrées, lorsque le producteur apporte la preuve de la livraison en distillerie. Lorsque le contrat est exécuté pour au moins 95 % des volumes souscrits, la garantie est libérée en totalité.

10.  Le vin livré à la distillerie doit être distillé au plus tard le 30 septembre de la campagne suivante.

▼M13

Pour la campagne 2002/2003 la date prévue au premier alinéa est reportée au 15 novembre de la campagne suivante.

▼M11

Article 64

Montants et modalités des aides

1.  L'aide principale visée à l'article 29, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1493/1999 à payer au distillateur ou, dans les cas visés à l'article 65, paragraphe 3, du présent règlement, au producteur pour le vin distillé au titre de la distillation visée au présent chapitre est fixée par % vol. d'alcool et par hectolitre de produit issu de la distillation, comme suit:

 1,751 euro par %/vol. et par hectolitre pour l'alcool brut, le distillat de vin et l'eau-de-vie de vins,

 1,884 euro par %/vol. et par hectolitre pour l'alcool neutre.

La demande d'aide doit être introduite à l'autorité compétente au plus tard le 30 novembre de la campagne suivante.

L'autorité compétente paie l'aide dans un délai de trois mois à compter du jour de la présentation des preuves visées à l'article 65, paragraphe 8, du présent règlement.

2.  L'aide accessoire pour le stockage des produits issus de la distillation, visée à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1493/1999, est fixée à 0,00042 euro par % vol. d'alcool, par hectolitre de produit issu de la distillation et par jour.

La demande de stockage doit être introduite à l'autorité compétente au plus tard un mois avant la date du début de stockage. Elle ne peut être faite que pour le produit déjà distillé. Elle comprend au moins le volume et les caractéristiques du produit à stocker, ainsi que les dates prévues de début et de fin de stockage.

Sauf si l'autorité compétente s'y est opposée dans le délai du mois précité, la date prévue de début de stockage est considérée comme la date effective.

L'aide accessoire n'est versée qu'au distillateur et n'est versée que:

 pour un volume des produits issus de la distillation non inférieur à 100 hectolitres (hl) stocké dans des récipients d'un contenu non inférieur à 100 hl.

 pour une période minimale de six mois et pour une période maximale de douze mois. À partir du septième mois, le distillateur qui n'a pas demandé l'avance visée à l'article 66 du présent règlement peut mettre fin de façon anticipée au contrat en communiquant la date finale à l'autorité compétente, au moins un mois avant la date choisie.

Le volume des produits pour lequel le distillateur peut conclure des contrats de stockage au cours d'une campagne est limité au volume des produits obtenus par ce même distillateur par la distillation en vertu du présent chapitre pendant cette même campagne ou l'une des deux campagnes précédentes.

Les produits de la distillation pouvant faire l'objet de contrats de stockage sont obtenus par le distillateur lui-même au cours des campagnes visées à l'alinéa précèdent ou, le cas échéant, au cours des campagnes antérieures.

Une tolérance de 0,2 % par mois calculée par rapport à la teneur en alcool est admise pour le volume des produits issus de la distillation stockés. Lorsque ce pourcentage n'est pas dépassé l'aide reste due; en cas de dépassement l'aide n'est plus due.

La demande d'aide doit être introduite à l'autorité compétente au plus tard six mois après la fin de la période de stockage. Les États membres en établissent les modalités.

L'autorité compétente paie l'aide accessoire dans un délai de trois mois à compter du jour de l'introduction de la demande d'aide.

▼M17

Après la présentation de la demande de stockage et jusqu’à la fin de la période de stockage, tout changement de récipient ou de lieu de stockage ne peut être effectué qu’après autorisation par l’autorité compétente.

▼M11

3.  Les produits issus de la distillation qui bénéficient des aides visées au présent article ne peuvent pas ultérieurement faire l'objet d'achats par les autorités publiques. Si le distillateur souhaite néanmoins vendre son alcool aux autorités publiques, il doit au préalable rembourser les aides en question.

Par dérogation au premier alinéa, les autorités publiques qui ont un programme de vente d'alcool qui n'interfère pas avec les usages traditionnels, tel qu'un programme agro-environnemental pour la vente d'alcool dans le secteur des carburants, ne sont pas visés par le premier alinéa pour les quantités d'alcool vendues dans le cadre d'un tel programme.

▼B



CHAPITRE III

DISPOSITIONS COMMUNES AUX CHAPITRES I ET II



Section I —

Généralités

Article 65

Contrat de livraison

1.  Tout producteur ayant l'intention de livrer un vin de sa propre production aux distillations visées aux articles 29 et 30 du règlement (CE) no 1493/1999 conclut un ou plusieurs contrats de livraison, ci-après dénommé «le contrat», avec un ou plusieurs distillateurs. Ce contrat est présenté pour agrément à l'organisme d'intervention compétent avant une date à fixer selon des modalités établies par les États membres.

En même temps que le contrat est présenté à l'organisme d'intervention la preuve que le producteur a effectivement produit et détient la quantité de vin destinée à la livraison. Cette preuve peut ne pas être requise dans les États membres dont l'administration la détient à d'autre titres.

Les producteurs soumis aux obligations prévues aux articles 27 et 28 du règlement (CE) no 1493/1999 présentent en outre aux distillateurs la preuve qu'ils ont satisfait auxdites obligations pendant la période fixée à l'article 2, paragraphe 2, du présent règlement.

2.  Le contrat mentionne, pour le vin concerné, au moins:

a) la quantité; cette quantité ne peut être inférieure à 10 hectolitres;

b) les différentes caractéristiques, notamment la couleur.

Le producteur ne peut livrer le vin à la distillation que si le contrat est agréé par l'organisme d'intervention compétent. L'autorité compétente peut limiter le nombre de contrats conclus par chaque producteur.

Lorsque la distillation a lieu dans un État membre autre que celui dans lequel le contrat est agréé; l'organisme d'intervention qui a agréé le contrat en transmet une copie à l'organisme d'intervention du premier État membre.

▼M11

3.  Les producteurs visés au paragraphe 1 du présent article disposant eux-mêmes d'installations de distillation et ayant l'intention de procéder à la distillation visée au présent chapitre présentent, pour agrément, à l'autorité compétente, avant une date à fixer, une déclaration de livraison à la distillation, ci-après dénommée «la déclaration».

Les producteurs dans la zone viticole A ou dans la partie allemande de la zone B ou dans les régions plantées en vigne en Autriche, visés au paragraphe 7 de l'article 27 du règlement (CE) no 1493/1999 peuvent faire effectuer la distillation visée au présent chapitre dans les installations d'un distillateur agrée travaillant à façon. À cette fin ils présentent, pour agrément, à l'autorité compétente, avant une date à fixer, une déclaration de livraison à la distillation, ci-après dénommée «la déclaration».

▼B

Les producteurs soumis aux obligations visées aux articles 27et 28 du règlement (CE) no 1493/1999 présentent, en outre, à l'organisme d'intervention compétent, la preuve qu'ils ont satisfait auxdites obligations pendant la période de référence fixée à l'article 2, paragraphe 2, du présent règlement.

▼M17

4.  Aux fins du paragraphe 3, le contrat est remplacé:

a) dans le cas visé au paragraphe 3, premier alinéa, par la déclaration;

b) dans le cas visé au paragraphe 3, deuxième alinéa, par la déclaration assortie d’un contrat de livraison pour la distillation à façon, conclu entre le producteur et le distillateur.

▼B

5.  Les caractéristiques du vin à la distillation ne peuvent être différentes de celles indiquées dans le contrat ou dans la déclaration, au titre du présent article.

Aucune aide n'est due:

a) lorsque la quantité de vin effectivement livrée à la distillation est inférieure à 95 % de celle figurant dans le contrat ou la déclaration;

b) pour la quantité de vin qui excède 105 % des quantités qui figurent dans le contrat ou la déclaration;

c) pour la quantité de vin qui excède la quantité maximale à respecter pour la distillation en question.

6.  Le distillateur paie au producteur, pour le vin qui lui est livré, les prix fixés en application de l'article 29 ou 30 règlement (CE) no 1493/1999, par % vol d'alcool et par hectolitre, ce prix s'appliquant à une marchandise nue, départ exploitation du producteur.

7.  Le prix minimal d'achat visé au paragraphe 6 est payé par le distillateur au producteur dans les trois mois qui suivent la livraison, à condition que le producteur ait fourni à l'autorité compétente, dans les deux mois qui suivent la livraison du vin, la preuve visée au paragraphe 1, troisième alinéa, du présent article. Si cette preuve est fournie après les deux mois, le distillateur paie dans un délai d'un mois. ►M11  Les États membres peuvent prévoir des délais plus courts ou des dates précises pour la présentation de cette preuve à l'autorité compétente. ◄

▼M17

S’il y a des doutes fondés sur l’éligibilité du vin pour la distillation en question, l’autorité compétente de l’État membre peut prolonger le délai de paiement visé au premier alinéa d’un maximum de trois mois.

▼M11

8.  Le distillateur communique à l'autorité compétente, dans le délai fixé par l'État membre:

a) pour chaque producteur qui lui a livré du vin et pour chaque livraison, la quantité, la couleur et le titre alcoométrique volumique acquis du vin ainsi que le numéro du document prévu à l'article 70 du règlement (CE) no 1493/1999 utilisé pour le transport du vin jusqu'aux installations du distillateur;

b) la preuve de la distillation, dans les délais prévus, de la quantité totale de vin figurant dans le contrat ou dans la déclaration;

c) la preuve qu'il a payé au producteur, dans les délais prévus, le prix d'achat prévu au paragraphe 6.

▼B

Dans le cas visé au paragraphe 9, seule la preuve visée au point b) est fournie à l'organisme d'intervention.

Les distillateurs adressent à l'organisme d'intervention, au plus tard le 10 de chaque mois pour le mois précédent, un relevé des quantités des produits distillés et les quantités des produits issus de la distillation, ventilées selon les catégories visées à l'article 43 du présent règlement.

9.  Si la distillation est effectuée par le producteur lui-même en tant que distillateur ou par un distillateur agissant pour le compte du producteur, les indications visées au paragraphe 8 sont présentées à l'organisme d'intervention compétent par le producteur.

10.  Les États membres vérifient, par sondage représentatif, les vins inscrits dans les contrats en contrôlant notamment:

a) la production et la détention effectives par le producteur de la quantité de vin destinée à la livraison;

b) l'appartenance du vin inscrit dans le contrat à la catégorie pour laquelle la distillation est ouverte.

Le contrôle est effectué à n'importe quel moment entre la présentation du contrat à l'agrément et l'entrée en distillerie. Les États membres qui disposent d'un système de contrôle plus efficace pour la vérification du point a) du premier alinéa du présent paragraphe peuvent limiter le contrôle au stade de l'entrée en distillerie.

▼M1

Lorsque dans le contrat est inscrit le titre alcoométrique volumique acquis, un écart de 1 % vol. est admis entre ce titre et celui déterminé au moment du contrôle.

Article 65 bis

Caractéristique de l'alcool obtenu par la distillation de certains vins

Par la distillation directe des vins issus de raisins de variétés figurant dans le classement pour la même unité administrative simultanément en tant que variétés à raisins de cuve et en tant que variétés destinées à l'élaboration d'eau-de-vie de vin, il ne peut être obtenu qu'un produit ayant un titre alcoométrique égal ou supérieur à 92 % vol.

▼B

Article 66

Avance

1.  Le distillateur ou, dans le cas visé à l'article 65, paragraphe 3, du présent règlement, le producteur, peut demander qu'un montant égal à l'aide fixée pour la distillation en question lui soit avancé, à condition qu'il ait constitué une garantie en faveur de l'organisme d'intervention. Cette garantie est égale à 120 % dudit montant.

Le montant visé au premier alinéa est calculé par % vol d'alcool indiqué pour le vin inscrit dans le contrat ou dans la déclaration de livraison et par hectolitre de ce vin ou par hectolitre d'alcool pur dans le cadre de l'aide accessoire visée à l'article 64, paragraphe 1, point b), du présent règlement. L'avance est versée par l'organisme d'intervention dans les trois mois qui suivent la présentation de la preuve de la constitution de la garantie, pour autant que le contrat soit agréé.

▼M17

2.  La garantie est libérée par l'organisme d'intervention après la présentation, dans les délais prévus, des preuves visées à l'article 65, paragraphe 8.

▼B

Article 67

Participation du FEOGA au coût des opérations de distillation

1.  Le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «Garantie», participe aux dépenses incombant aux organismes d'intervention pour la prise en charge de l'alcool.

Le montant de cette participation est égal à l'aide fixée conformément aux articles 48, 56 et 68, point a), du présent règlement et en application de l'article 3 du règlement (CE) no 1493/1999.

▼M12

L'avance au distillateur sur le prix à lui payer par l'organisme d'intervention, qui peut être prévue dans le cadre de l'application de la distillation visé à l'article 30 du règlement (CE) no 1493/1999, est assimilée aux aides visées au deuxième alinéa.

▼B

2.  Les articles 4 et 6 du règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil ( 13 ) s'appliquent à cette participation.



Section II —

Vins vinés

Article 68

Transformation en vin viné

1.  Le vin destiné à une des distillations visées par le présent règlement peut être transformé en vin viné. Dans ce cas, par la distillation du vin viné, il ne peut être obtenu qu'une eau-de-vie de vin.

2.  L'élaboration du vin viné est effectuée sous contrôle officiel.

À cet effet:

a) le ou les documents et le ou les registres prévus en application de l'article 70 du règlement (CE) no 1493/1999 font apparaître l'augmentation du titre alcoométrique volumique acquis, exprimé en % vol, en indiquant le titre correspondant avant et après l'adjonction du distillat au vin;

b) un échantillon du vin est prélevé avant la transformation en vin viné sous le contrôle d'une instance officielle pour la détermination du titre alcoométrique volumique acquis par un laboratoire officiel ou un laboratoire travaillant sous contrôle officiel;

c) deux bulletins de l'analyse visée au point b) sont transmis à l'élaborateur du vin viné, qui en fait parvenir un à l'organisme d'intervention de l'État membre où l'élaboration du vin viné est effectuée.

3.  L'élaboration du vin viné est effectuée pendant la même période que celle déterminée pour la distillation en question.

4.  Les États membres peuvent limiter les lieux où l'élaboration de vin viné peut être effectuée, dans la mesure où une telle limitation est nécessaire pour assurer les modalités de contrôle les plus appropriées.

Article 69

Élaboration du vin viné

1.  Lorsqu'il est fait usage de la faculté prévue à l'article 68, paragraphe 1, et que l'élaboration du vin viné n'est pas effectuée par le distillateur ou pour son compte, le producteur conclut un contrat de livraison avec un élaborateur agréé et le présente pour agrément à l'organisme d'intervention compétent.

Toutefois, si le producteur est agréé en tant qu'élaborateur de vin viné et a l'intention de procéder lui-même à l'élaboration du vin viné, le contrat visé au premier alinéa est remplacé par une déclaration de livraison.

2.  Les contrats et déclarations visés au paragraphe 1 sont régis par les dispositions arrêtées par les États membres.

3.  L'élaborateur du vin viné paie au producteur, pour le vin livré, au moins le prix minimal d'achat du vin fixé respectivement pour les distillations visées aux article 27, 28, 29 et 30 du règlement (CE) no 1493/1999. Ce prix s'applique à une marchandise nue:

a) franco installation de l'élaborateur dans le cas de la distillation visée à l'article 27, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1493/1999;

b) départ exploitation du producteur dans les autres cas.

Sous réserve des adaptations nécessaires, l'élaborateur du vin viné est soumis aux mêmes obligations que celles qui incombent au distillateur en vertu du présent titre.

Le montant de l'aide à verser à l'élaborateur du vin viné, est fixé par % vol d'alcool acquis et par hectolitre de vin comme suit:

 pour la distillation visée à l'article 27 du règlement (CE) no 1493/1999 : 0,2657 euro,

 pour la distillation visée à l'article 28 du règlement (CE) no 1493/1999 : 0,6158 euro,

 pour la distillation visée à l'article 29 du règlement (CE) no 1493/1999 : 0,1715 euro.

▼M1

En cas d'utilisation de la faculté de modulation du prix d'achat visée à l'article 55, paragraphe 2, le montant de l'aide visé au deuxième tiret de l'alinéa précédent est à moduler de façon équivalente.

▼B

L'aide est versée par l'organisme d'intervention compétent à l'élaborateur de vin viné à condition qu'il constitue une garantie d'un montant égal à 120 % de l'aide à percevoir. Toutefois, cette garantie n'est pas requise lorsque les conditions pour le versement de l'aide sont déjà réunies.

Lorsqu'il procède à l'élaboration de vin viné dans le cadre de plusieurs des distillations régies par différentes dispositions du règlement (CE) no 1493/1999, l'élaborateur peut constituer une seule garantie. Dans ce cas, la garantie correspond à 120 % de l'ensemble des aides à verser à l'élaboration au titre desdites distillations.

La garantie est libérée par l'organisme d'intervention après présentation, dans les délais prévus:

a) de la preuve de la distillation, dans les délais prévus, de la quantité totale de vin viné figurant dans le contrat ou dans la déclaration;

b) de la preuve de paiement, dans les délais prévus, du prix minimal d'achat visé aux articles 27,28, 29 et 30 du règlement (CE) no 1493/1999.

Dans le cas visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, seule la preuve visée au point a) est fournie par le producteur à l'organisme d'intervention.

Article 70

Distillation dans un autre État membre

1.  Dans le cas où la distillation du vin viné est effectuée dans un État membre autre que celui dans lequel le contrat ou la déclaration sont agréés, et par dérogation à l'article 69, paragraphe 4, du présent règlement, l'aide due au titre des différentes distillations peut être versée au distillateur à condition qu'il présente, dans les deux mois suivant la date limite prévue pour effectuer la distillation en question, une demande à l'organisme d'intervention de l'État membre sur le territoire duquel cette opération a eu lieu.

2.  À la demande visée au paragraphe 1 sont annexés:

a) un document, muni du visa des autorités compétentes de l'État membre sur le territoire duquel l'élaboration du vin viné a eu lieu, comportant cession par l'élaborateur du vin viné du droit à l'aide au distillateur, avec indication des quantités de vin viné concernées et du montant de l'aide correspondante;

b) une copie du contrat ou de la déclaration visés à l'article 69, paragraphe 1, et agréés par l'organisme d'intervention compétent;

c) une copie du bulletin d'analyse visé à l'article 68;

d) la preuve du paiement au producteur du prix minimal d'achat du vin;

e) le document prévu en application de l'article 70 du règlement (CE) no 1493/1999 pour le transport du vin viné à la distillerie, faisant apparaître l'augmentation du titre alcoométrique volumique acquis, exprimé en % vol, en indiquant le titre correspondant avant et après l'adjonction du distillat au vin;

f) la preuve de la distillation du vin viné concerné.

3.  Dans le cas prévu au paragraphe 1, la constitution, par l'élaborateur de vin viné, de la garantie visée à l'article 69, paragraphe 4, n'est pas requise.

4.  L'organisme d'intervention verse l'aide au plus tard trois mois après la présentation de la demande, accompagnée de la documentation prévue au paragraphe 2.

Article 71

Règles spécifiques

1.  Dans le cas visé à l'article 69, paragraphe 1, du présent règlement, le contrat ou la déclaration de livraison à l'élaboration de vin viné est présenté pour l'agrément à l'organisme d'intervention compétent au plus tard le 31 décembre de la campagne en cause. L'organisme d'intervention communique au producteur le résultat de la procédure d'agrément dans les quinze jours qui suivent la date de présentation du contrat ou de la déclaration.

2.  Dans le cas de la distillation prévue à l'article 27 du règlement (CE) no 1493/1999, cette élaboration ne peut être effectuée qu'à partir du 1er janvier de la campagne en cause et, en tout cas, après l'agrément du contrat ou de la déclaration.

3.  L'élaborateur adresse à l'organisme d'intervention, au plus tard le 10 de chaque mois, un relevé des quantités des vins qui lui ont été livrées au cours du mois écoulé.

4.  Afin de bénéficier de l'aide, l'élaborateur présente, au plus tard le 30 novembre qui suit la campagne en cause, à l'organisme d'intervention compétent une demande en y joignant la preuve de la constitution de la garantie visée à l'article 69, paragraphe 4, du présent règlement

L'aide est versée au plus tard trois mois après la date de présentation de la preuve de la constitution de la garantie visée à l'alinéa précédent et, en tout cas, après la date à laquelle le contrat ou la déclaration a été agréé.

5.  Sous réserve de l'article 69, paragraphe 4, du présent règlement, la garantie n'est libérée que si, dans les douze mois qui suivent la présentation de la demande, la documentation visée à l'article 69, paragraphe 4, du présent règlement est fournie à l'organisme d'intervention compétent.

6.  S'il est constaté que l'élaborateur de vin viné n'a pas payé le prix d'achat au producteur, l'organisme d'intervention verse au producteur, avant le 1er juin de la campagne qui suit celle de la livraison du vin, un montant égal à l'aide, le cas échéant par l'intermédiaire de l'organisme d'intervention de l'État membre du producteur.



Section III —

Dispositions administratives

Article 72

Cas de force majeure

1.  Lorsque, pour des raisons de force majeure, la totalité ou une partie du produit à distiller ne peut l'être:

a) le producteur, si la force majeure a affecté le produit à distiller tant que celui-ci se trouvait dans sa disponibilité juridique, en informe sans délai l'organisme d'intervention de l'État membre où se trouve son chai,

b) le distillateur, dans tous les autres cas, en informe sans délai l'organisme d'intervention de l'État membre où se trouvent les installations de distillation.

Dans les cas visés au premier alinéa, l'organisme d'intervention informé détermine les mesures qu'il juge nécessaires en raison de la circonstance invoquée. Il peut notamment accorder un report des délais prévus.

2.  Dans le cas visé au paragraphe 1, premier alinéa, point a), et lorsque le chai du producteur et les installations de distillation se trouvent dans deux États membres différents, les organismes d'intervention des deux États membres concernés collaborent par un échange d'informations direct pour l'application du paragraphe 1.

Dans le cas visé au paragraphe 1, premier alinéa, point b), l'organisme d'intervention informé peut également autoriser le distillateur, sous réserve de l'accord du producteur dans le cas d'une distillation à façon, à transférer à un autre distillateur ses droits et obligations pour la quantité de produit non encore distillée.

Article 73

Contrôle des opérations de distillation

1.  Le contrôle des caractéristiques de produits livrés à la distillation, et notamment de la quantité, de la couleur et du titre alcoométrique, est effectué sur la base:

a) du document prévu à l'article 70 du règlement (CE) no 1493/1999 sous couvert duquel le transport est effectué;

b) d'une analyse effectuée sur des échantillons prélevés lors de l'entrée du produit en distillerie sous le contrôle d'une instance officielle de l'État membre sur le territoire duquel se trouve la distillerie. Ce prélèvement peut être effectué par sondage représentatif;

c) le cas échéant, des contrats conclus en application du présent titre.

Les analyses sont effectuées par des laboratoires agréés, visés à l'article 72 du règlement (CE) no 1493/1999, qui transmettent le résultat à l'organisme d'intervention de l'État membre où la distillation a lieu.

Lorsque, conformément aux dispositions communautaires en vigueur, le document visé au premier alinéa, point a), n'est pas établi, le contrôle des caractéristiques du produit destiné à la distillation est effectué sur la base des analyses visées au point b) du même alinéa.

Un représentant d'une instance officielle vérifie la quantité de produit distillé, la date de distillation ainsi que les quantités et les caractéristiques des produits obtenus.

▼M12 —————

▼B

3.  Les États membres peuvent prévoir en outre l'utilisation d'un révélateur. Les États membres ne peuvent faire obstacle, à cause de la présence d'un révélateur, à la circulation sur leur territoire d'un produit destiné à la distillation ou des produits distillés obtenus à partir de ce produit.

Les États membres peuvent prévoir que, en cas de livraison à la distillation, par plusieurs producteurs, de produits visés au présent règlement, le transport est effectué en commun. Dans ce cas, le contrôle des caractéristiques des produits visé à l'article 65 du présent règlement est effectué selon les modalités adoptées par les États membres concernés.

4.  Les États membres qui font usage de la faculté visée au paragraphe 3 en informent la Commission et lui communiquent les dispositions qu'ils ont prises à ces fins. Dans le cas visé au premier alinéa de ce paragraphe, la Commission assure l'information des autres États membres.

Article 74

Infractions au présent titre

1.  Dans le cas où la vérification du dossier fait apparaître que, pour tout ou partie des produits livrés, le producteur ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions communautaires pour la distillation en question, l'organisme d'intervention compétent en informe le distillateur et le producteur.

2.  Pour les quantités de produits visés au paragraphe 1, le distillateur n'est pas tenu de respecter le prix visé respectivement aux articles 27, 28, 29 et 30 du règlement (CE) no 1493/1999.

3.  Sans préjudice de l'article 2 du présent règlement, dans le cas où le producteur ou le distillateur ne remplit pas, pour tout ou partie des produits livrés à la distillation, les conditions prévues par les dispositions communautaires pour la distillation en question:

a) l'aide n'est pas due pour les quantités en question;

b) le distillateur ne peut pas livrer à l'organisme d'intervention les produits issus de la distillation des quantités en question.

Si l'aide a déjà été versée, l'organisme d'intervention récupère l'aide auprès du distillateur.

Si la livraison des produits issus de la distillation a déjà eu lieu, l'organisme d'intervention récupère auprès du distillateur un montant égal à l'aide prévue pour la distillation en question.

Toutefois, en cas de dépassement des différents délais prévus par le présent règlement, une diminution de l'aide peut être décidée.

▼M12

4.  L'organisme d'intervention recouvre auprès du producteur la totalité ou une partie d'un montant égal à l'aide ou à l'avance qu'il est prévu de verser au distillateur, lorsque le producteur ne satisfait pas aux conditions prévues par les dispositions communautaires pour la distillation en question pour une des raisons suivantes:

a) le producteur n'a pas présenté la déclaration de récolte, de production ou de stock dans les délais fixés;

b) le producteur a présenté une déclaration de récolte de production ou de stock reconnue comme incomplète ou inexacte par l'autorité compétente de l'État membre et les données manquantes ou inexactes sont essentielles pour l'application de la mesure en question;

c) le producteur n'a pas satisfait aux obligations fixées à l'article 37 du règlement (CE) no 1493/1999 et la violation a été constatée ou notifiée au distillateur après le paiement du prix minimal effectué sur la base de déclarations précédentes.

Dans le cas prévu au premier alinéa, point a), le montant à recouvrir est déterminé conformément aux règles fixées à l'article 12 du règlement (CE) no 1282/2001 de la Commission ( 14 ).

Dans le cas prévu au premier alinéa, point b), le montant à recouvrir est déterminé conformément aux règles fixées à l'article 13 du règlement (CE) no 1282/2001.

Dans le cas prévu au premier alinéa, point c), le montant à recouvrir est la totalité de l'aide ou de l'avance versée au distillateur.

▼M12

5.  S'il est constaté que le distillateur n'a pas payé le prix d'achat au producteur ►M17  dans le délai visé à l’article 65, paragraphe 7, augmenté d’un mois ◄ , l'organisme d'intervention verse au producteur, avant le 1er juin suivant la campagne en cause, un montant égal à l'aide ou à l'avance, le cas échéant, par l'intermédiaire de l'organisme d'intervention de l'État membre du producteur. Dans ce cas, aucune aide ou avance n'est due au distillateur.

▼B

Article 75

Sanctions

1.  Sauf en cas de force majeure :

a) si le distillateur ne remplit pas les obligations qui lui incombent en vertu du présent titre ou lorsqu'il refuse de se soumettre à des contrôles, l'aide n'est pas due;

b) si le distillateur ne remplit pas une des obligations qui lui incombent, autres que celles visées au point a), l'aide est diminuée d'un montant fixé par l'autorité compétente selon la gravité de l'infraction commise.

2.  Dans les cas de force majeure reconnus, l'organisme d'intervention détermine les mesures qu'il juge nécessaires, compte tenu des circonstances.

3.  Dans le cas où le distillateur ne respecte pas ses obligations dans les délais impartis, l'aide est diminuée de la façon suivante:

a) en ce qui concerne le paiement du prix d'achat au producteur, prévu à l'article 47, paragraphe 2, à l'article 55 et à l'article 65, paragraphe 7, l'aide est diminuée de 1 % par jour de retard et durant une période d'un mois. Au-delà d'un mois, l'aide n'est plus versée;

b) en ce qui concerne:

i) la communication de la preuve de paiement du prix d'achat, prévue à l'article 60, paragraphe 1, et à l'article 65, paragraphe 2;

ii) la présentation de la demande d'aide, prévue à l'article 60, paragraphe 1, et à l'article 64, paragraphe 2, deuxième alinéa;

iii) la livraison de l'alcool prévue à l'article 62, paragraphe 1;

iv) la communication d'un relevé des quantités distillées et des produits obtenus, prévue à l'article 61, paragraphe 2;

v) la communication d'un relevé des quantités livrées pour l'élaboration de vin viné, prévue à l'article 71, paragraphe 3,

l'aide est diminuée de 0,5 % par jour de retard et durant une période de deux mois.

Au-delà de deux mois, l'aide n'est plus versée.

Si une aide a été avancée, la garantie correspondante est libérée au prorata de l'aide effectivement due. Lorsque l'aide n'est pas due, la garantie reste acquise.

4.  Les États membres informent la Commission de cas d'application du paragraphe 1 ainsi que de la suite donnée aux demandeurs de recours à la clause de force majeure.



Section IV —

Réduction prix d'achat des vins visés à l'article 32 du règlement (CE) no 1493/1999

Article 76

Diminution du prix d'achat de certains vins enrichis

1.  Le prix d'achat du vin livré à une des distillations visées aux articles 29 et 30 du règlement (CE) no 1493/1999 est diminué d'un montant de:

 zone A : 0,3626 euro,

 zone B : 0,3019 euro,

 zone C : 0,1811 euro.

La diminution visée au premier alinéa ne s'applique pas:

a) au vin livré par des producteurs des régions où l'augmentation du titre alcoométrique ne peut avoir lieu que par adjonction de moûts, qui renoncent, pour la campagne en cause, à toute aide fixée en application de l'article 34 du règlement (CE) no 1493/1999. Dans ce cas, le producteur présente au distillateur une copie, dûment visée par l'autorité compétente désignée par l'État membre, de la renonciation à l'aide en question,

b) au vin entrant en distillerie après les dates prévues pour les différentes zones viticoles à l'annexe V, section G, point 7, du règlement (CE) no 1493/1999 et livré par un producteur qui apporte aux autorités compétentes la preuve que, au cours de la campagne, il n'a ni procédé à l'augmentation du titre alcoométrique de sa production de vin de table par adjonction de saccharose, ni présenté pour cette production de demande d'octroi de l'aide visée à l'article 34 dudit règlement;

c) aux vins et aux catégories de vins pour lesquels les États membres n'autorisent pas ou n'ont pas autorisé pour la campagne en cause l'augmentation du titre alcoométrique.

2.  Un montant égal à la diminution visée au paragraphe 1 est versé, pour la quantité de vin livrée à l'une des distillations visées audit paragraphe, au producteur qui en fait la demande avant le 1er août à l'autorité compétente, soit directement, soit par la voie d'un distillateur et qui, au cours de la campagne, n'a ni procédé à l'augmentation du titre alcoométrique de sa production de vin de table par adjonction de saccharose, ni présenté pour cette production de demande d'octroi de l'aide visée à l'article 34 du règlement (CE) no 1493/1999.

Pour le producteur qui en fait la demande avant le 1er août et qui, au cours de la campagne, n'a pas procédé à l'augmentation du titre alcoométrique par adjonction de saccharose ou n'a demandé l'octroi de ladite aide que pour une partie de sa production de vin de table inférieure à la quantité livrée à l'ensemble desdites distillations au cours de la campagne, le montant visé au premier alinéa est versé pour la quantité correspondant à la différence entre la quantité de vin de table que ce producteur a livrée à la distillation et la quantité de vin de table dont le titre alcoométrique a été augmenté.

Les autorités compétentes des États membres peuvent exiger de ces producteurs tout élément permettant de vérifier le bien-fondé de la demande.

Article 77

Diminution des aides visées à l'article 81

Pour les vins livrés à une des distillations visées à l'article 76 du présent règlement auxquels la diminution a été appliquée:

a) l'aide à verser aux distillateurs;

b) le prix à payer aux distillateurs pour la livraison à un organisme d'intervention au titre de l'article 30 du règlement (CE) no 1493/1999;

c) la participation du FEOGA aux dépenses incombant aux organismes d'intervention pour la prise en charge de l'alcool au titre de l'article 30 du règlement (CE) no 1493/1999,

sont réduits d'un montant égal à la diminution visée à l'article 76.



CHAPITRE IV

ÉCOULEMENT DES ALCOOLS OBTENUS AU TITRE DES DISTILLATIONS VISÉES AU CHAPITRE I DU PRÉSENT TITRE ET, LE CAS ÉCHÈANT, À L'ARTICLE 30 DU RÈGLEMENT (CE) No 1493/1999

Article 78

Objet de la présente section et définitions

1.  La présente section établit les modalités d'application relatives à l'écoulement des alcools obtenus au titre des distillations visées aux articles 27, 28 et 30 du règlement (CE) no 1493/1999, ci-après dénommés «alcools».

L'écoulement peut se faire soit en vue de nouvelles utilisations industrielles (sous-section I), soit en vue de l'usage exclusif dans le secteur des carburants dans les pays tiers (sous-section II), soit en vue de l'utilisation de bioéthanol dans la Communauté (sous-section III).

2.  Au sens de la présente section, on entend par «adjudication» la mise en concurrence des intéressés sous forme d'appel d'offres ou d'un procédé dérivé de celui-ci, le marché étant attribué à la personne dont l'offre est la plus favorable et conforme au présent règlement.



Sous-section I —

Écoulement de l'alcool en vue de nouvelles utilisations industrielles

Article 79

Définition des nouvelles utilisations industrielles

Sans préjudice de l'article 31, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1493/1999, la Commission peut procéder à des adjudications pour la réalisation dans la Communauté de projets de dimension réduite visant à assurer, entre autres, de nouvelles utilisations finales industrielles telles que:

a) le chauffage de serres;

b) le séchage d'aliments pour animaux;

c) l'alimentation de chaufferies, notamment des cimenteries,

ainsi que les transformations en marchandises exportées à des fins industrielles par un opérateur ayant bénéficié, au moins une fois durant les deux dernières années, du régime de perfectionnement actif, autres que celles consistant uniquement en des opérations de redistillation, de rectification, de déshydratation, d'épuration ou de dénaturation de l'alcool.

Si l'utilisation prévue de l'alcool est l'exportation vers les pays tiers sous forme de marchandises, la preuve doit être apportée que, durant les deux années précédentes, une autorisation a été accordée pour utiliser de l'alcool de pays tiers pour la fabrication sous le régime de perfectionnement actif des mêmes marchandises exportées.

Article 80

Ouverture de l'adjudication

La Commission, selon la procédure prévue à l'article 75 du règlement (CE) no 1493/1999, ouvre une adjudication pour écouler l'alcool vers de nouvelles utilisations industrielles provenant des distillations visées aux articles 27, 28 et 30 dudit règlement. Les quantités d'alcool adjugées au titre de cette adjudication ne peuvent pas dépasser 400 000 hectolitres d'alcool à 100 % vol par an.

Article 81

Avis d'adjudication

L'avis d'adjudication est publié au Journal officiel des Communautés européennes.

Cet avis indique:

a) les conditions spécifiques de l'adjudication ainsi que les noms et adresses des organismes d'intervention concernés;

b) la quantité d'alcool exprimée en hectolitres d'alcool à 100 % vol faisant l'objet de l'adjudication;

c) une ou plusieurs cuves qui constituent un lot par État membre;

d) le prix minimal auquel les offres peuvent être faites, éventuellement différencié selon les utilisations finales;

e) le niveau de la garantie de participation visée à l'article 82, paragraphe 5, du présent règlement et de la garantie de bonne exécution, visée à l'article 84, paragraphe 3, sous point b), du présent règlement.

Article 82

Conditions relatives aux offres

1.  Outre les indications visées à l'article 97 du présent règlement, l'offre indique:

a) la quantité d'alcool objet de l'offre, ventilée par cuve, exprimée en hectolitres d'alcool à 100 % vol;

b) le numéro des cuves dans lesquelles l'alcool objet de l'offre est logé; ces cuves sont toutes localisées dans un même État membre;

c) l'usage industriel précis de l'alcool;

d) la nature de la marchandise à exporter si l'utilisation prévue de l'alcool est l'exportation vers les pays tiers sous forme de marchandises.

2.  Une offre peut indiquer qu'elle n'est réputée présentée que si l'attribution de l'adjudication concerne toute la quantité indiquée par le soumissionnaire indiquée dans son offre.

3.  Un soumissionnaire ne peut présenter qu'une seule offre par type d'alcool, par type d'utilisation finale et par adjudication. Si un soumissionnaire présente plusieurs offres par type d'alcool, par type d'utilisation finale et par adjudication, aucune de ces offres n'est recevable.

4.  L'offre doit parvenir à l'organisme d'intervention de l'État membre concerné au plus tard à 12 heures (heure de Bruxelles), le jour limite fixé dans l'avis d'adjudication pour le dépôt des offres. Ce jour doit se situer dans la période comprise entre le quinzième et le vingt-cinquième jour suivant la date de la publication de l'avis d'adjudication.

5.  Une offre n'est valable que si, avant l'expiration du délai pour la présentation des offres, la preuve a été apportée qu'une garantie de participation a été constituée auprès de l'organisme d'intervention concerné.

6.  L'organisme d'intervention concerné communique à la Commission, dans les deux jours ouvrables qui suivent la date limite de dépôt des offres qui lui ont été présentées, la liste nominative des soumissionnaires dont l'offre est recevable conformément à l'article 97 du présent règlement, les prix offerts, les quantités demandées, la localisation et les types des alcools concernés ainsi que l'usage précis qui en sera fait.

Article 83

Suite à réserver aux offres

1.  La Commission, selon la procédure prévue à l'article 75 du règlement (CE) no 1493/1999, décide, au vu des offres soumises et le cas échéant par type d'utilisation finale prévue pour l'alcool, de leur donner suite ou non.

2.  La Commission arrête la liste des offres acceptées en retenant successivement les offres dont les prix offerts sont les plus élevés dans un ordre décroissant jusqu'à concurrence de la quantité d'alcool portée dans l'avis d'adjudication.

3.  Dans le cas où plusieurs offres pouvant être retenues portent totalement ou partiellement sur les mêmes cuves, la Commission attribue la quantité d'alcool en cause au soumissionnaire ayant fait l'offre la plus élevée en valeur absolue.

La Commission, dans la décision visée au paragraphe 1 du présent article, peut proposer aux soumissionnaires dont les offres visées au premier alinéa du présent paragraphe ne peuvent être satisfaites la substitution à la quantité d'alcool en cause d'une quantité d'alcool du même type. Dans ce cas, les offres correspondantes sont considérées comme retenues pour autant que les soumissionnaires en cause n'expriment leur désaccord avec ce transfert, par écrit, auprès de l'organisme d'intervention concerné dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de la notification des décisions de la Commission visée au paragraphe 5, point a), du présent article.

À cette fin, la décision de la Commission indique la cuve dans laquelle la quantité d'alcool de substitution est stockée en accord avec l'organisme d'intervention concerné.

4.  En cas d'égalité de niveau d'offre conduisant à dépasser la quantité d'alcool faisant l'objet de l'adjudication, l'organisme d'intervention concerné attribue la quantité en cause:

a) soit au prorata des quantités figurant dans les offres concernées;

b) soit en répartissant ladite quantité entre ces soumissionnaires en accord avec eux;

c) soit par tirage au sort.

5.  La Commission:

a) notifie les décisions prises en application du présent article aux seuls États membres et organismes d'intervention détenteurs de l'alcool pour lesquels une offre a été retenue,

b) publie sous une forme simplifiée au Journal officiel des Communautés européennes les résultats de l'adjudication.

Article 84

Déclaration d'attribution

1.  L'organisme d'intervention informe par écrit, sans délai et avec accusé de réception, les soumissionnaires de la suite réservée à leur offre.

2.  L'organisme d'intervention tient à la disposition de chacun des adjudicataires une déclaration d'attribution certifiant que leur offre a été retenue.

En cas de proposition de substitution de la Commission prise en application de l'article 83, paragraphe 3, du présent règlement, non suivie d'un désaccord du soumissionnaire, la déclaration d'attribution visée au premier alinéa est établie par l'organisme d'intervention concerné le jour ouvrable suivant l'expiration du délai visé à l'article 83, paragraphe 3, deuxième alinéa, dernière phrase.

3.  Chaque adjudicataire, dans les deux semaines qui suivent la date de réception de l'avis d'information visé au paragraphe 1 et, dans le cas d'application du paragraphe 2, deuxième alinéa, du présent article, dans les deux semaines qui suivent le jour de l'établissement de la déclaration d'attribution:

a) se fait délivrer par l'organisme d'intervention la déclaration d'attribution visée au paragraphe 2;

b) apporte la preuve de la constitution auprès de l'organisme d'intervention concerné d'une garantie de bonne exécution visant à assurer l'utilisation de l'alcool en cause aux fins prévues dans son offre.

Article 85

Enlèvement de l'alcool

1.  L'enlèvement de l'alcool intervient sur présentation d'un bon d'enlèvement délivré par l'organisme d'intervention après paiement de la quantité concernée. Cette quantité est déterminée à l'hectolitre d'alcool à 100 % vol près.

2.  La propriété de l'alcool faisant l'objet d'attribution d'un bon d'enlèvement est transférée à la date indiquée dans celui-ci, qui ne peut pas être postérieure de cinq jours à la date de délivrance du bon, et les quantités concernées sont considérées comme étant sorties à cette date. Dès ce moment, l'acheteur prend en charge les risques de vol, de pertes ou de destruction ainsi que les frais de stockage pour les alcools non enlevés.

3.  Le bon d'enlèvement indique la date limite à laquelle l'enlèvement physique des alcools des entrepôts de stockage de l'organisme d'intervention concerné doit être effectué.

4.  L'enlèvement de l'alcool doit se terminer quatre mois après la date de la réception de l'avis d'information.

5.  L'utilisation de l'alcool adjugé doit être terminée dans un délai de deux ans à compter de la date du premier enlèvement.



Sous-section II —

Écoulement de l'alcool pour usage exclusif dans le secteur des carburant dans les pays tiers

▼M12

Article 86

Ouverture de l'adjudication

La Commission, selon la procédure prévue à l'article 75 du règlement (CE) no 1493/1999, peut procéder à l'ouverture, par trimestre, d'une ou plusieurs adjudications pour exportation à destination de certains pays tiers pour usage final exclusif dans le secteur des carburants. L'alcool en question doit être importé et déshydraté dans un pays tiers et être utilisé uniquement dans le secteur des carburants dans un pays tiers.

▼B

Article 87

Avis d'adjudication

1.  L'avis d'adjudication est publié au Journal officiel des Communautés européennes.

Cet avis indique:

a) les formalités de présentation de l'offre;

b) l'utilisation et/ou la destination finales prévues pour l'alcool;

c) le prix minimal auquel les offres peuvent être faites;

d) le service de la Commission compétent pour recevoir les offres;

e) le délai d'enlèvement visé à l'article 91, paragraphe 10, du présent règlement;

f) les formalités d'obtention d'un échantillon;

g) les conditions de paiement;

h) si l'alcool doit être dénaturé.

2.  Chaque avis d'adjudication porte sur un seul lot, l'alcool de ce lot pouvant être localisé dans plusieurs États membres.

3.  L'avis d'adjudication peut prévoir l'exclusion de certaines destinations visées au point 1 de l'article 86.

Article 88

Offres

1.  Un soumissionnaire ne peut présenter qu'une seule offre par adjudication visée à la présente sous-section II; s'il en présente plusieurs, aucune de ces offres n'est recevable.

2.  Pour être recevable, l'offre comporte l'indication du lieu d'utilisation finale de l'alcool adjugé et l'engagement du soumissionnaire à respecter cette destination.

3.  L'offre comporte également des preuves postérieures à l'avis d'adjudication que le soumissionnaire a des engagements contraignants avec un opérateur dans le secteur des carburants dans un des pays tiers figurant à l'article 86 du présent règlement, qui s'engage à déshydrater les alcools adjugés dans un de ces pays ainsi qu'à les exporter pour utilisation uniquement dans le secteur des carburants.

4.  L'offre doit parvenir au service compétent de la Commission, au plus tard à 12 heures (heure de Bruxelles), le jour limite fixé dans l'avis d'adjudication pour le dépôt des offres.

5.  Une offre n'est valable que si, avant l'expiration du délai pour la présentation des offres, la preuve a été apportée que la garantie de participation a été constituée auprès de chaque organisme d'intervention.

La garantie de participation en question est de quatre euros par hectolitre d'alcool à 100 % vol, à constituer pour la quantité totale mise en vente.

6.  Aux fins du paragraphe 5, les organismes d'intervention concernés:

a) délivrent immédiatement aux soumissionnaires une attestation de dépôt de la garantie de participation pour les quantités pour lesquelles chaque organisme d'intervention est concerné;

b) communiquent à la Commission, dans les deux jours ouvrables qui suivent la date limite de dépôt des offres, la liste des garanties de participation vérifiées et acceptées.

7.  Le maintien de l'offre après la clôture du délai pour la présentation des offres et la constitution de la garantie devant assurer l'exportation et/ou de la garantie de bonne exécution constituent les exigences principales, au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85, pour la garantie de participation.

Article 89

Suite à réserver aux offres

1.  La Commission, selon la procédure visée à l'article 75 du règlement (CE) no 1493/1999, et dans les plus brefs délais, décide au vu des offres soumises de leur donner suite ou non.

2.  Lorsqu'il est donné suite aux offres, la Commission retient l'offre la plus favorable et, en cas d'égalité de niveau d'offre, la Commission attribue la quantité en cause par tirage au sort.

3.  La Commission:

a) informe, par écrit et avec accusé de réception, les soumissionnaires dont les offres n'ont pas été retenues;

b) notifie sa décision aux États membres détenteurs de l'alcool ainsi qu'à l'adjudicataire;

c) publie sous une forme simplifiée au Journal officiel des Communautés européennes les résultats de l'adjudication.

4.  La garantie de participation visée à l'article 88, paragraphe 5, du présent règlement est libérée lorsque l'offre n'a pas été acceptée ou lorsque l'adjudicataire a constitué la totalité de la garantie devant assurer l'exportation et de la garantie de bonne exécution pour l'adjudication concernée.

Article 90

Déclaration d'attribution

L'organisme d'intervention tient à la disposition de l'adjudicataire une déclaration d'attribution certifiant que son offre a été retenue.

Cette déclaration doit être délivrée dans les vingt jours qui suivent la date de réception de l'avis d'information visé à l'article 89, paragraphe 3, du présent règlement.

Article 91

Enlèvement de l'alcool

1.  L'organisme d'intervention détenteur et l'adjudicataire établissent d'un commun accord un calendrier prévisionnel pour l'échelonnement des enlèvements d'alcool.

2.  Préalablement à tout enlèvement de l'alcool et au plus tard le jour de la délivrance du bon d'enlèvement, l'adjudicataire constitue auprès de l'organisme d'intervention une garantie destinée à assurer l'exportation dans les délais impartis et une garantie destinée à assurer la bonne exécution de ses engagements.

3.  La garantie de bonne exécution est d'un montant de 30 euros par hectolitre d'alcool à 100 % vol.

4.  La garantie devant assurer l'exportation dans les délais impartis est d'un montant de 3 euros par hectolitre d'alcool à 100 % vol, à constituer pour chaque quantité d'alcool faisant l'objet d'un bon d'enlèvement.

5.  Avant l'enlèvement de l'alcool adjugé, l'organisme d'intervention et l'adjudicataire procèdent à une prise d'échantillon contradictoire et à l'analyse de cet échantillon pour vérifier le titre alcoométrique exprimé en % vol de cet alcool.

Si le résultat final des analyses effectuées sur cet échantillon relève une différence entre le titre alcoométrique volumique de l'alcool à enlever et le titre alcoométrique volumique minimal de l'alcool repris dans l'avis d'adjudication, les dispositions suivantes s'appliquent:

a) l'organisme d'intervention en informe le jour même les services de la Commission ainsi que le stockeur et l'adjudicataire;

b) l'adjudicataire peut:

i) soit accepter de prendre en charge le lot aux caractéristiques constatées sous réserve de l'accord de la Commission;

ii) soit refuser de prendre en charge le lot en cause.

Dans ces deux cas, l'adjudicataire en informe le jour même l'organisme d'intervention et la Commission, conformément à l'annexe V du présent règlement.

Une fois ces formalités remplies, en cas de refus de prendre en charge le lot concerné, l'adjudicataire est immédiatement libéré de toute obligation sur le lot en cause.

6.  En cas de refus de la marchandise par l'adjudicataire, conformément au paragraphe 5, l'organisme d'intervention concerné lui fournit dans un délai maximal de huit jours une autre quantité d'alcool de la qualité prévue, et ce sans frais supplémentaire.

7.  L'enlèvement de l'alcool intervient sur présentation d'un bon d'enlèvement délivré par l'organisme d'intervention détenteur après paiement de la quantité correspondant à cet enlèvement. Cette quantité est déterminée à l'hectolitre d'alcool à 100 % vol près.

Un bon d'enlèvement est délivré pour une quantité minimale de 2 500 hectolitres, sauf en ce qui concerne le dernier enlèvement dans chaque État membre.

▼M12

Le bon d'enlèvement indique la date limite à laquelle l'enlèvement physique des alcools des entrepôts de stockage de l'organisme d'intervention concerné doit être effectué. Le délai pour l'enlèvement ne peut être supérieur à huit jours à partir de la date de délivrance du bon d'enlèvement. Toutefois, lorsque le bon d'enlèvement porte sur plus de 25 000 hectolitres, ce délai peut être supérieur à huit jours, sans pouvoir dépasser quinze jours.

▼M14

8.  La propriété de l'alcool faisant l'objet de l'attribution d'un bon d'enlèvement est transférée à la date indiquée dans celui-ci, cette date ne pouvant être postérieure aux dates visées au paragraphe 7, troisième alinéa.

9.  Si l'enlèvement physique de l'alcool dépasse le délai indiqué sur le bon d'enlèvement par la faute de l'adjudicataire celui-ci prend en charge les frais de stockage ainsi que les risques de vol, de pertes ou de destruction.

Si l'enlèvement physique de l'alcool dépasse le délai indiqué sur le bon d'enlèvement par la faute de l'organisme d'intervention, l'État membre supporte le dédommagement.

▼M12

10.  L'enlèvement physique de l'alcool des entrepôts de stockage de chaque organisme d'intervention concerné doit se faire dans un délai à fixer selon la procédure prévue à l'article 75 du règlement (CE) no 1493/1999 lors de l'ouverture d'une adjudication.

▼B

11.  L'utilisation de l'alcool doit être terminée dans un délai de deux ans à compter de la date du premier enlèvement.

▼M5

12.  La garantie pour assurer l'exportation des alcools est libérée par l'organisme d'intervention détenteur de l'alcool pour chaque quantité d'alcool pour laquelle la preuve est fournie que celle-ci a été exportée dans le délai prévu. Par dérogation à l'article 23 du règlement (CEE) no 2220/85, et sauf en cas de force majeure, lorsque le délai d'exportation est dépassé, la garantie devant assurer l'exportation de 3 euros par hectolitre d'alcool à 100 % vol est acquise, à concurrence de:

a) 15 % en tout état de cause;

b) 0,33 % du montant restant, après déduction des 15 %, par jour de dépassement du délai d'exportation concerné.

▼B

13.  La garantie de bonne exécution est libérée conformément aux dispositions de l'article 100, paragraphe 3, point b), du présent règlement.



Sous-section III —

Écoulement en vue de l'utilisation de bioéthanol dans la Communauté

▼M19

Article 92

Ouverture de l'adjudication

1.  La Commission peut procéder, selon la procédure prévue à l'article 75 du règlement (CE) no 1493/1999, à l'ouverture, par trimestre, d'une ou de plusieurs adjudications en vue de l’utilisation exclusive dans le secteur des carburants, sous forme de bioéthanol, dans la Communauté.

Les quantités d'alcool adjugées au titre de cette adjudication ne peuvent pas dépasser 700 000 hectolitres d'alcool à 100 % vol par adjudication.

2.  L'alcool est attribué à des entreprises établies dans la Communauté et il doit être utilisé dans le secteur des carburants.

À cette fin, les États membres agréent des entreprises qu'ils estiment éligibles et qui ont présenté une demande accompagnée de la documentation suivante:

a) une déclaration de l'entreprise mentionnant qu'elle est capable d'utiliser au moins 50 000 hectolitres d'alcool par an;

b) le lieu d'établissement administratif de l'entreprise;

▼M21

c) le lieu d’établissement et une copie des plans des installations où l’alcool est transformé en alcool absolu, indiquant leur capacité annuelle de transformation;

▼M19

d) une copie de l’autorisation des autorités nationales de l’État membre concerné, du fonctionnement de ces installations, et

▼M21

e) l’engagement de l’entreprise de faire en sorte que tout acheteur final de l’alcool n’utilisera celui-ci que pour la production de carburant dans la Communauté, sous forme de bioéthanol.

▼M19

3.  L’agrément d’un État membre est valable pour toute la Communauté.

4.  Les entreprises agréées par la Commission à la date du 1er mars 2005 sont considérées comme agréées aux fins du présent règlement.

▼M21

5.  Les États membres informent sans délai la Commission de tout nouvel agrément ou retrait d’agrément, en indiquant la date exacte de la décision.

▼M19

6.  La Commission rend régulièrement publique la liste des entreprises agréées par les États membres.

Article 93

Avis d'adjudication

L'avis d'adjudication est publié au Journal officiel de l’Union européenne.

Cet avis indique:

a) les conditions spécifiques de l'adjudication ainsi que les noms et adresses des organismes d'intervention concernés;

b) la quantité d'alcool exprimée en hectolitres d'alcool à 100 % vol faisant l'objet de l'adjudication;

c) les lots;

d) les conditions de paiement;

e) les formalités d’obtention d’un échantillon;

f) le niveau de la garantie de participation visée à l'article 94, paragraphe 4, et de la garantie de bonne exécution visée à l'article 94 quater, paragraphe 3.

Article 94

Conditions relatives aux offres

▼M21

1.  Toute offre doit provenir d’une entreprise agréée à la date de publication de l’avis d’adjudication.

2.  Un soumissionnaire ne peut présenter qu'une seule offre par lot adjugé. Si un soumissionnaire présente plusieurs offres par lot, aucune de ces offres n'est recevable.

▼M19

3.  L'offre doit parvenir à l'organisme d'intervention de l'État membre concerné au plus tard à 12 heures (heure de Bruxelles), le jour limite fixé dans l'avis d'adjudication pour le dépôt des offres.

4.  Une offre n'est valable que si, avant l'expiration du délai pour la présentation des offres, la preuve est apportée que le soumissionnaire a constitué une garantie de participation auprès de l'organisme d'intervention concerné de 4 EUR par hectolitre d'alcool à 100 % vol, à constituer pour la quantité totale du lot mis en vente.

À cette fin, les organismes d'intervention concernés délivrent immédiatement aux soumissionnaires une attestation de dépôt de la garantie de participation pour les quantités pour lesquelles chaque organisme d'intervention est concerné.

5.  Le maintien de l'offre après la clôture du délai pour la présentation des offres et la constitution de la garantie de bonne exécution constituent les exigences principales, au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85, pour la garantie de participation.

Article 94 bis

Communication relative aux offres

L’organisme d'intervention concerné soumet à la Commission, dans les deux jours ouvrables qui suivent la date limite de dépôt, une liste anonyme indiquant pour chaque offre qui lui a été présentée:

a) les prix offerts;

b) le lot demandé.

▼M21 —————

▼M19

Article 94 ter

Suite à réserver aux offres

1.  Sur la base des offres soumises, la Commission décide, dans les plus brefs délais, conformément à la procédure visée à l'article 75, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1493/1999, de donner suite ou non à ces offres.

2.  Lorsqu'il est donné suite aux offres, la Commission retient l'offre la plus favorable par lot et, en cas d'égalité du niveau d'offre, la Commission attribue la quantité en cause par tirage au sort.

▼M21

3.  La Commission notifie les décisions prises en application du présent article aux États membres et organismes d'intervention détenteurs d'alcool auxquels des offres ont été soumises.

▼M19

4.  La Commission publie sous une forme simplifiée au Journal officiel de l’Union européenne les résultats de l'adjudication.

▼M21

Article 94 quater

Déclaration d’attribution et communications à la Commission

1.  L'organisme d'intervention informe les soumissionnaires par écrit, sans délai et avec accusé de réception, de la suite réservée à leur offre.

2.  L'organisme d'intervention communique à la Commission, dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réception de la notification visée à l'article 94 ter, paragraphe 3, le nom et l'adresse du soumissionnaire correspondant à chacune des offres soumises.

3.  Dans les deux semaines qui suivent la date de réception de l'avis d'information visé au paragraphe 1, l'organisme d'intervention délivre à chaque adjudicataire une déclaration d'attribution certifiant que leur offre a été retenue.

4.  Dans les deux semaines qui suivent la date de réception de l'avis d'information visé au paragraphe 1, chaque adjudicataire apporte la preuve de la constitution auprès de l'organisme d'intervention concerné d'une garantie de bonne exécution de 40 EUR par hectolitre d’alcool à 100 % vol, visant à assurer l'utilisation de la totalité de l'alcool adjugé conformément aux fins prévues dans l’article 92, paragraphe 1.

▼M19

Article 94 quinquies

Enlèvement de l'alcool

1.  L'organisme d'intervention détenteur et l'adjudicataire établissent d'un commun accord un calendrier prévisionnel pour l'échelonnement des enlèvements d'alcool.

2.  L'enlèvement de l'alcool intervient sur présentation d'un bon d'enlèvement délivré par l'organisme d'intervention après paiement de la quantité concernée. Cette quantité est déterminée à l'hectolitre d'alcool à 100 % vol près.

Un bon d'enlèvement est délivré pour une quantité minimale de 2 500 hectolitres, sauf en ce qui concerne le dernier enlèvement dans chaque État membre.

Le bon d'enlèvement indique la date limite à laquelle l'enlèvement physique des alcools des entrepôts de stockage de l'organisme d'intervention concerné doit être effectué. Le délai pour l'enlèvement ne peut être supérieur à huit jours à partir de la date de délivrance du bon d’enlèvement. Toutefois, lorsque le bon d'enlèvement porte sur plus de 25 000 hectolitres, ce délai peut être supérieur à huit jours, sans pouvoir dépasser quinze jours.

3.  La propriété de l'alcool faisant l'objet d'attribution d'un bon d'enlèvement est transférée à la date indiquée dans celui-ci, qui ne peut pas être postérieure de huit jours à la date de délivrance du bon, et les quantités concernées sont considérées comme étant sorties à cette date. Dès ce moment, l'acheteur prend en charge les risques de vol, de perte ou de destruction ainsi que les frais de stockage pour les alcools non enlevés.

4.  L'enlèvement de l'alcool doit se terminer six mois après la date de la réception de l'avis d'information.

5.  L'utilisation de l'alcool adjugé doit être terminée dans un délai de deux ans à compter de la date du premier enlèvement.

▼B



Sous-section IV —

Dispositions générales et de contrôle

Article 95

Conditions relatives à l'alcool

1.  Afin d'élaborer les avis d'adjudication ou de ventes publiques d'alcool, la Commission fait parvenir aux États membres concernés une demande de renseignements sur:

a) la quantité d'alcool exprimée en hectolitres d'alcool à 100 % vol, qui peut être mise en adjudication;

b) le type d'alcool concerné;

c) la qualité du lot en arrêtant une limite inférieure et une limite supérieure pour les caractéristiques visées à l'article 96, paragraphe 4, points d) i) et ii), du présent règlement.

Dans un délai de douze jours après la réception de cette demande, les États membres concernés communiquent à la Commission les localisations et les références précises des différentes cuves d'alcool répondant aux caractéristiques qualitatives demandées pour une quantité globale au moins égale à la quantité d'alcool visée au premier alinéa, point a), du présent paragraphe.

2.  Une fois la communication des États membres visée au paragraphe 1, deuxième alinéa, effectuée, l'alcool des cuves en cause ne peut plus faire l'objet de mouvement physique jusqu'à la délivrance d'un bon d'enlèvement le concernant.

▼M5

L'alcool des cuves non reprises dans les avis d'adjudication ou de ventes publiques d'alcool concernés ou non désignées dans la décision de la Commission visée aux articles 83 à 93 du présent règlement n'est plus soumis à cette interdiction.

L'alcool des cuves indiquées dans la communication des États membres visée au paragraphe 1 du présent article peut être substitué par les organismes d'intervention détenteurs de l'alcool concerné par un alcool du même type, ou mélangé avec d'autres alcools livrés à l'organisme d'intervention jusqu'à la délivrance d'un bon d'enlèvement le concernant, notamment pour des raisons logistiques. Les organismes d'intervention des États membres informent la Commission de la substitution de l'alcool.

▼M12 —————

▼B

Article 96

Conditions relatives aux lots

1.  L'alcool est écoulé par lots.

2.  Un lot consiste en une quantité d'alcool de qualité suffisamment homogène, qui peut être répartie en plusieurs cuves, en plusieurs localisations et dans plusieurs États membres.

3.  Chaque lot est numéroté. La numérotation des lots visés comporte, avant les chiffres, les lettres «CE».

4.  Chaque lot est décrit. Cette description comporte au moins:

a) la localisation du lot, y compris la référence permettant d'identifier chaque cuve dans laquelle l'alcool est contenu et la quantité d'alcool qu'elle contient;

b) la quantité totale exprimée en hectolitres d'alcool à 100 % vol. Cette quantité s'entend à plus ou moins 1 % près;

c) le titre alcoométrique minimal, exprimé en % vol, de chaque cuve;

d) si possible, la qualité du lot, faisant apparaître une limite inférieure et une limite supérieure des valeurs suivantes:

i) l'acidité, exprimée en grammes d'acide acétique par hectolitre d'alcool à 100 % vol;

ii) la teneur en méthanol, en grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol;

e) la référence à la mesure d'intervention à l'origine de la production de l'alcool, en précisant l'article concerné du règlement (CE) no 1493/1999.

5.  Lorsqu'une adjudication est constituée de plusieurs lots, seuls le premier ou les deux premiers lots, d'un million d'hectolitres d'alcool à 100 % vol, seront décrits conformément au paragraphe 4.

Article 97

Conditions générales relatives aux offres

▼M19

1.  Pour être recevable, une offre doit être faite par écrit et comporter, outre les mentions spécifiques visées aux sous-sections I, II ou III:

▼B

a) la référence de l'avis d'adjudication;

b) le nom et l'adresse du soumissionnaire;

c) le prix proposé, exprimé en euros par hectolitre d'alcool à 100 % vol;

d) l'engagement du soumissionnaire de respecter l'ensemble des dispositions relatives à l'adjudication en cause;

e) une déclaration du soumissionnaire, selon laquelle:

i) il renonce à toute réclamation relative à la qualité du produit qui lui est éventuellement attribué et à ses caractéristiques;

ii) il accepte de se soumettre à tout contrôle concernant la destination et l'utilisation de l'alcool;

iii) il accepte la charge de la preuve en ce qui concerne l'utilisation de l'alcool en conformité avec les conditions fixées par l'avis d'adjudication.

2.  Une offre n'est valable que si:

a) le soumissionnaire est établi dans la Communauté;

b) elle concerne la totalité du lot.

3.  Une offre recevable ne peut être retirée.

4.  L'offre peut être rejetée si le soumissionnaire ne présente pas toutes les garanties nécessaires à la bonne exécution de ses obligations.

Article 98

Échantillons

▼M19

1.  Après la publication d’un avis d’adjudication et jusqu’à la date limite de dépôt des offres portée sur cet avis, tout intéressé peut obtenir des échantillons de l’alcool mis en vente contre le paiement de 10 EUR par litre. Le volume délivré par intéressé ne peut excéder cinq litres par cuve.

2.  Après la date limite de dépôt des offres, le soumissionnaire ou l’entreprise agréée visée à l’article 92 peut obtenir des échantillons de l’alcool adjugé.

Après la date limite de dépôt des offres, le soumissionnaire qui s’est vu proposer une substitution en application de l’article 83, paragraphe 3, deuxième alinéa, peut obtenir des échantillons de l’alcool proposé en substitution.

Ces échantillons peuvent être obtenus auprès de l’organisme d’intervention contre un paiement de 10 EUR par litre, leur volume étant limité à cinq litres par cuve.

▼B

3.  L'organisme d'intervention de l'État membre sur le territoire duquel l'alcool est détenu prend les dispositions nécessaires pour permettre aux intéressés l'exercice du droit visé au paragraphe 2.

4.  Lorsque l'adjudicataire ou l'éntreprise agréée visée à l'article 92 constate, dans le délai maximal pour l'enlèvement du lot d'alcool concerné prévu selon le cas à l'article 85, 91 ou 94 du présent règlement et sous réserve d'une confirmation de ce constat par l'organisme d'intervention concerné, qu'une quantité d'alcool adjugée est impropre aux utilisations prévues à cause de vices cachés qui, par leur nature, ne pouvaient pas être découverts au moment de la possibilité de contrôle préalable à l'attribution des alcools, la Commission peut décider de proposer à l'adjudicataire une quantité d'alcool de substitution. La cuve dans laquelle la quantité d'alcool de substitution est stockée est déterminée en accord avec l'organisme d'intervention concerné. Lorsque l'adjudicataire n'exprime pas son désaccord par écrit à l'organisme d'intervention concerné dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de la notification de la décision de la Commission indiquant la quantité d'alcool de substitution, l'accord de l'adjudicataire concernant cette substitution est considéré comme acquis.

Article 99

Exigences relatives aux dénaturations et/ou aux marquages

1.  Lorsque la dénaturation de l'alcool est exigée, cette dénaturation doit être effectuée sur la quantité enlevée entre le moment de la remise du bon d'enlèvement et l'enlèvement physique de et alcool, sous le contrôle des États membres concernés. Les frais y afférents sont à la charge de l'adjudicataire.

2.  La dénaturation est pratiquée par ajout d'essence à la quantité d'alcool à 100 % vol dans une proportion de 1 %.

3.  L'opération de dénaturation peut être effectuée dans une cuve prévue à cet effet.

Article 100

Exigences relatives aux garanties

Dans le cadre du présent règlement:

1) 

a) le maintien de l'offre après la clôture du délai pour la présentation des offres et la constitution de la garantie de bonne exécution constituent les exigences principales au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 pour la garantie de participation;

b) l'utilisation effective de l'alcool enlevé aux fins prévues par l'adjudication en cause et l'enlèvement physique total de l'alcool des entrepôts de stockage de chaque organisme d'intervention concerné avant la date limite constituent les exigences principale au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 pour la garantie de bonne exécution;

2) 

a) L'alcool adjugé doit être utilisé totalement aux fins prévues par l'adjudication en cause, abstraction faite des pertes éventuelles d'alcool survenues lors des transports et des opérations de transformation nécessaires pour l'utilisation finale de l'alcool.

Chaque perte éventuelle d'alcool n'est acceptée que si elle a été vérifiée au lieu d'utilisation finale et, pour les alcools destinés à l'exportation, au lieu où ils ont quitté le territoire douanier de la Communauté et attestée par l'autorité de contrôle compétente et/ou par la société de surveillance internationale lorsqu'une telle société a été désignée conformément aux dispositions de l'article 102 du présent règlement pour autant qu'elles restent à l'intérieur des limites prévues au point b);

b) lorsque les pertes d'alcool survenues lors des opérations indiquées ci-après dépassent les limites suivantes, un montant de 96 euros par hectolitre de la garantie de bonne exécution sera acquis, sauf cas de force majeure;

i) 0,05 % des quantités d'alcool stockées par mois de stockage dans le cas d'une perte d'alcool due à l'évaporation;

ii) 0,4 % des quantités d'alcool enlevées des entrepôts de stockage dans le cas d'une perte d'alcool due à un ou plusieurs transports terrestres;

iii) 1 % des quantités d'alcool enlevées des entrepôts de stockage dans le cas de pertes d'alcool dues à un ou plusieurs transports terrestres combinés avec un ou plusieurs transports maritimes ou fluviaux;

iv) 2 % des quantités d'alcool enlevées des entrepôts de stockage dans le cas de pertes d'alcool dues aux transports terrestres et maritimes nécessaires dans le cadre d'une adjudication à l'exportation d'alcools vers un des pays tiers figurant à l'article 86 du présent règlement;

v) 0,9 % des quantités d'alcool mises en rectification dans le cas d'une perte d'alcool due à une rectification dans la Communauté;

vi) 0,9 % des quantités d'alcool mises en déshydratation dans le cas d'une perte d'alcool due à une déshydratation dans la Communauté;

vii) 1,2 % des quantités d'alcool mises en rectification dans le cas d'une perte d'alcool due à une rectification dans un des pays tiers figurant à l'article 86 du présent règlement;

viii) 1,2 % des quantités d'alcool mises en déshydratation dans le cas d'une perte d'alcool due à une déshydratation dans un des pays tiers figurant à l'article 86 du présent règlement.

Le cinquième et/ou le sixième pourcentage peuvent être cumulés avec le deuxième et le troisième pourcentage.

Le septième et/ou le huitième pourcentage peuvent être cumulés avec le quatrième pourcentage.

Pour l'application des pourcentages mentionnés ci-dessus, les quantités d'alcool sont déterminées à partir des certificats de jaugeage ou des documents analogues délivrés par les autorités de contrôle compétentes;

▼M19

c) Pour les alcools adjugés au titre d’une nouvelle utilisation industrielle et au titre des adjudications en vue de l’utilisation de bioéthanol dans le secteur des carburants dans la Communauté et devant être rectifiés préalablement à l’utilisation finale prévue, l’utilisation aux fins prévues de l’alcool enlevé est considérée comme totale lorsque 90 % au moins des quantités totales d’alcool enlevées au titre d’une adjudication sont utilisés à ces fins.

L’adjudicataire qui a accepté d’acheter l’alcool, informe l’organisme d’intervention de la quantité, de la destination et de l’utilisation des produits dérivés de la rectification.

Les pertes ne peuvent pas excéder les limites prévues au point b);

▼B

3) 

a) la garantie de participation est libérée immédiatement lorsque l'offre n'a pas été acceptée ou lorsque l'adjudicataire a rempli les conditions prévues au point 1 a);

b) la garantie de bonne exécution est libérée immédiatement par chacun des organismes d'intervention détenteurs d'alcool lorsque l'adjudicataire apporte, auprès de chaque organisme d'intervention et pour la quantité enlevée qui le concerne, les preuves exigées aux points 2 et 3 ainsi qu'au titre V du règlement (CEE) no 2220/85;

c) par dérogation à l'article 27 du règlement (CEE) no 2220/85, un montant correspondant à 10 % de la garantie de bonne exécution n'est libéré que lorsque l'adjudicataire fournit, auprès de chaque organisme d'intervention concerné et pour la quantité d'alcool enlevée qui concerne cet organisme, les preuves concernant l'utilisation de l'alcool indiquant toutes les pertes d'alcool éventuelles survenues dans le cadre de l'adjudication concernée. Si ces preuves ne sont pas produites dans le délai de douze mois à partir de l'échéance prévue pour l'utilisation finale des alcools, un montant de 96 euros par hectolitre est acquis pour ce qui concerne les quantités d'alcool perdues au-dessus des limites précisées au point 2.

Article 101

Mesures de contrôle

1.  Les États membres concernés prennent les mesures nécessaires en vue de faciliter les opérations prévues par le présent chapitre et en vue d'assurer le respect des dispositions communautaires applicables. Ils désignent une ou plusieurs instances chargées de contrôler le respect de ces dispositions.

Le contrôle prévoit au moins des vérifications équivalant à celles appliquées à la surveillance des alcools indigènes, et en tout cas:

a) une vérification physique de la quantité d'alcool transportée;

b) un contrôle de l'utilisation de l'alcool par des vérifications inopinées et fréquentes, au minimum mensuelles;

c) un contrôle de la comptabilité, des registres, des procédés d'utilisation et des stocks.

Lorsque l'alcool a été dénaturé, les vérifications sont opérées au moins une fois tous les deux mois.

2.  Les États membres déterminent les documents, registres et autres pièces justificatives ou informations à fournir par l'adjudicataire. Ils informent la Commission des mesures de contrôle prévues pour l'application du paragraphe 1. La Commission transmet, le cas échéant, à l'État membre concerné, les observations nécessaires en vue d'assurer un contrôle efficace.

3.  Les dispositions prises par les États membres sont communiquées à la Commission avant le début des opérations de contrôle.

▼M12

4.  Sans préjudice du paragraphe 1, quand l'alcool est écoulé pour usage exclusif dans le secteur des carburants dans les pays tiers, les contrôles relatifs à son utilisation effective sont réalisés jusqu'au moment du mélange de cet alcool avec un dénaturant dans le pays de destination.

Pour l'écoulement de l'alcool en vue d'une utilisation comme bio-éthanol dans la Communauté, ces contrôles sont réalisés jusqu'au moment de la réception de cet alcool par une entreprise pétrolière utilisant le bio-éthanol ou par une entreprise agréée visée à l'article 92 si la surveillance visée au troisième alinéa est assurée dès la réception de l'alcool vinique par ladite entreprise agréée.

Dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas, l'alcool en cause doit rester sous la surveillance d'un organisme officiel qui garantit son utilisation dans le secteur des carburants, en application d'un régime fiscal spécial qui impose cette utilisation finale.

▼B

Article 102

Recours à une société de surveillance

L'avis d'adjudication peut prescrire le recours aux services d'une société de surveillance internationale pour la vérification de la bonne exécution de l'adjudication, et notamment de la destination et/ou de l'utilisation finales prévues pour l'alcool. Les frais y afférents sont à la charge de l'adjudicataire ainsi que les frais occasionnés par les analyses et les contrôles effectués en application de l'article 99 du présent règlement.



TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

▼M12

Article 102 bis

Dérogation aux délais de paiement

Par dérogation aux dispositions régissant les délais de paiement octroyés à l'autorité compétente des États membres en vertu du présent règlement, au cas où cette autorité a des doutes fondés concernant le droit au bénéfice de l'aide, elle effectue les contrôles nécessaires et le paiement n'intervient qu'après reconnaissance du droit à l'aide.

▼M17

Article 102 ter

Information sur les autorités compétentes

Les États membres établissent une liste des autorités ou instances compétentes désignées aux fins de l’application du présent règlement et la communiquent par voie électronique à la Commission. Ils communiquent également et sans délai chaque modification ultérieure de cette liste.

La Commission publie ces informations sur son site Internet.

▼M12

Article 103

Communications à la Commission

1.  En ce qui concerne les aides au stockage privé des vins et moûts visées au chapitre I du titre III du règlement (CE) no 1493/1999, les États membres communiquent:

a) au plus tard le 31 décembre de la campagne suivant celle où les contrats sont conclus, les quantités de moût de raisins transformées en moûts de raisins concentrés ou en moûts de raisins concentrés rectifiés pendant la période de validité du contrat, ainsi que les quantités obtenues;

b) au plus tard le 5 mars de la campagne en cours, les quantités de produits sous contrat le 16 février.

▼M19

2.  En ce qui concerne les distillations visées aux articles 27, 28 et 30 du règlement (CE) no 1493/1999, les États membres communiquent à la fin de chaque mois:

a) les quantités de vin, de lies de vin et de vin viné distillées portant sur le mois précédent;

b) les quantités d’alcool ventilées en alcool neutre, alcool brut et eaux-de-vie:

 produites durant le mois précédent,

 prises en charge par les organismes d’intervention durant le mois précédent,

 écoulées par les organismes d’intervention durant le mois précédent, ainsi que la partie exportée de ces quantités et les prix de vente pratiqués,

 détenues par les organismes d’intervention à la fin du mois précédent.

▼M12

3.  En ce qui concerne l'écoulement de l'alcool pris en charge par les organismes d'intervention visé à l'article 31 du règlement (CE) no 1493/1999, les États membres communiquent à la fin de chaque mois:

a) les quantités d'alcool physiquement enlevé pendant le mois précédent suite à une adjudication;

b) les quantités d'alcool physiquement enlevé pendant le mois précédent suite à une vente publique.

4.  En ce qui concerne la distillation visée à l'article 29 du règlement (CE) no 1493/1999 les États membres communiquent à la fin de chaque mois:

a) les quantités de vin distillées pendant le mois précédent;

b) les quantités d'alcool ayant fait l'objet de l'aide accessoire pendant le mois précédent.

5.  En ce qui concerne les aides aux moûts concentrés et moûts concentrés rectifiés utilisés pour l'enrichissement visées à l'article 34 du règlement (CE) no 1493/1999, les États membres communiquent au plus tard le 31 décembre de la campagne suivant celle en cours:

a) le nombre des producteurs qui ont reçu l'aide;

b) les quantités des vins qui ont fait l'objet de l'enrichissement;

c) les quantités de moûts de raisins concentrés et de moûts de raisins concentrés rectifiés utilisés à cette fin, exprimés en % vol. en puissance et par hectolitre et ventilées selon la zone viticole dont elles sont issues.

6.  En ce qui concerne les aides pour l'élaboration de jus de raisin et d'autres produits comestibles à partir de ce jus de raisin visées à l'article 35, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1493/1999, les États membres communiquent au plus tard le 30 avril pour la campagne précédente:

a) les quantités de matières premières pour lesquelles une aide a été demandée, ventilées selon leur nature;

b) les quantités de matières premières pour lesquelles une aide a été accordée, ventilées selon leur nature.

7.  En ce qui concerne les aides à la fabrication de certains produits au Royaume-Uni et en Irlande visées à l'article 35, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) no 1493/1999, les États membres communiquent au plus tard le 30 avril pour la campagne précédente:

a) les quantités de moût de raisins et de moûts de raisins concentrés pour lesquelles une aide a été demandée, ventilées selon la zone viticole dont elles sont issues;

b) les quantités de moût de raisins et de moûts de raisins concentrés pour lesquelles une aide a été accordée, ventilées selon la zone viticole dont elles sont issues;

c) les prix payés pour le moût de raisins et les moûts de raisins concentrés par les élaborateurs et les opérateurs.

8.  Les États membres communiquent:

a) au plus tard le 30 avril pour la campagne précédente les cas où les distillateurs ou les élaborateurs de vin viné n'ont pas respecté leurs obligations et les mesures prises en conséquence;

b) dix jours avant la fin de chaque trimestre les suites données aux demandes de recours à la clause de force majeure et les mesures adoptées à ce propos par les autorités compétentes, dans les cas visés au présent règlement.

▼B

Article 104

Délais et dates

Les délais, dates et termes visés au présent règlement sont déterminés conformément au règlement (CEE, Euratom) no 1182/71. Toutefois, l'article 3, paragraphe 4, dudit règlement ne s'applique pas pour la détermination de la durée de la période de stockage visée au titre II du présent règlement.

Article 105

Abrogation

Les règlements (CEE) no 2682/77, (CEE) no 1059/83, (CEE) no 3461/85, (CEE) no 441/88, (CEE) no 2598/88, 2640/88, (CEE) no 2641/88, (CEE) no 2721/88, (CEE) no 2728/88, (CEE) no 3105/88, (CEE) no 1238/92, (CEE) no 377/93 et (CEE) no 2192/93 sont abrogés.

Article 106

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er août 2000.

Toutefois, les règlements suivants demeurent applicables jusqu'au 31 août 2000, pour les produits relevant de la campagne 1999/2000:

 règlement (CEE) no 1059/83,

 règlement (CEE) no 2640/88,

 règlement (CEE) no 2641/88,

 règlement (CEE) no 2721/88,

 règlement (CEE) no 2728/88,

 règlement (CEE) no 3105/88.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

▼M12

Tableau de correspondance entre le titre alcoométrique en puissance et l'indication chiffrée fournie à la température de 20 oC par le réfractomètre, utilisé selon la méthode prévue à l'annexe du règlement (CEE) no 558/93

▼B

(article 13 du présent règlement)



Indication réfractométre

% (p/p)

Titre alcoométrique en puissance

(% vol)

Moût concentré

Moût concentré rectifié

50,9

34,62

 

51,0

34,69

 

51,1

34,76

 

51,2

34,82

 

51,3

34,89

 

51,4

34,96

 

51,5

35,06

 

51,6

35,16

 

51,7

35,25

 

51,8

35,35

 

51,9

35,45

39,07

52,0

35,55

39,17

52,1

35,63

39,26

52,2

35,70

39,35

52,3

35,77

39,45

52,4

35,85

39,54

52,5

35,95

39,63

52,6

36,05

39,73

52,7

36,14

39,83

52,8

36,23

39,93

52,9

36,32

40,02

53,0

36,41

40,12

53,1

36,49

40,22

53,2

36,56

40,30

53,3

36,63

40,40

53,4

36,71

40,50

53,5

36,81

40,59

53,6

36,91

40,69

53,7

37,01

40,79

53,8

37,11

40,89

53,9

37,20

40,99

54,0

37,30

41,09

54,1

37,38

41,18

54,2

37,45

41,28

54,3

37,53

41,37

54,4

37,60

41,47

54,5

37,69

41,56

54,6

37,78

41,66

54,7

37,87

41,76

54,8

37,94

41,86

54,9

38,02

41,95

55,0

38,09

42,04

55,1

38,16

42,14

55,2

38,26

42,23

55,3

38,36

42,33

55,4

38,46

42,44

55,5

38,56

42,54

55,6

38,66

42,64

55,7

38,76

42,74

55,8

38,86

42,83

55,9

38,95

42.93

56,0

39,06

43.04

56,1

39,12

43.13

56,2

39,19

43.23

56,3

39,26

43.32

56,4

39,32

43.42

56,5

39,42

43.52

56,6

39,52

43.62

56,7

39,62

43.72

56,8

39,72

43.81

56,9

39,82

43.92

57,0

39,92

44.02

57,1

39,99

44.12

57,2

40,07

44.22

57,3

40,14

44.31

57,4

40,21

44.41

57,5

40,31

44.51

57,6

40,41

44.61

57,7

40,51

44.71

57,8

40,60

44.81

57,9

40,69

44.91

58,0

40,78

45.01

58,1

40,85

45.11

58,2

40,93

45.21

58,3

40,99

45.30

58,4

41,08

45.40

58,5

41,17

45.50

58,6

41,27

45.61

58,7

41,37

45.71

58,8

41,47

45.80

58,9

41,57

45.91

59,0

41,67

46,01

59,1

41,77

46.11

59,2

41,87

46.22

59,3

41,97

46.32

59,4

42,06

46,43

59,5

42,14

46.53

59,6

42,23

46.64

59,7

42,31

46.74

59,8

42,38

46.83

59,9

42,46

46.93

60,0

42,53

47.03

60,1

42,63

47.12

60,2

42,73

47.23

60,3

42,83

47.34

60,4

42,93

47.44

60,5

43,03

47.55

60,6

43,12

47.65

60,7

43,20

47.75

60,8

43,27

47.85

60,9

43,35

47,94

61,0

43,42

48,04

61,1

43,51

48,14

61,2

43,60

48,25

61,3

43,69

48,36

61,4

43,79

48,46

61,5

43,89

48,57

61,6

43,99

48,67

61,7

44,08

48,79

61,8

44,18

48,89

61,9

44,28

48,99

62,0

44,38

49,10

62,1

44,48

49,20

62,2

44,58

49,30

62,3

44,65

49,40

62,4

44,73

49,50

62,5

44,80

49,60

62,6

44,88

49,71

62,7

44,97

49,81

62,8

45,05

49,91

62,9

45,14

50,02

63,0

45,24

50,12

63,1

45,34

50,23

63,2

45,44

50,34

63,3

45,54

50,45

63,4

45,64

50,56

63,5

45,74

50,67

63,6

45,84

50,77

63,7

45,94

50,88

63,8

46,03

50,99

63,9

46,11

51,08

64,0

46,18

51,18

64,1

46,26

51,29

64,2

46,33

51,39

64,3

46,42

51,49

64,4

46,51

51,60

64,5

46,60

51,71

64,6

46,70

51,81

64,7

46,80

51,92

64,8

46,90

52,03

64,9

46,99

52,14

65,0

47,09

52,25

65,1

47,21

52,36

65,2

47,31

52,46

65,3

47,41

52,57

65,4

47,51

52,68

65,5

47,61

52,79

65,6

47,71

52,90

65,7

47,82

53,01

65,8

47,92

53,12

65,9

48,02

53,22

66,0

48,12

53,34

66,1

48,21

53,44

66,2

48,30

53,54

66,3

48,40

53,64

66,4

48,49

53,75

66,5

48,58

53,86

66,6

48,67

53,96

66,7

48,76

54,08

66,8

48,86

54,18

66,9

48,95

54,29

67,0

49,04

54,40

67,1

49,14

54,51

67,2

49,23

54,62

67,3

49,33

54,73

67,4

49,42

54,83

67,5

49,52

54,95

67,6

49,61

55,06

67,7

49,71

55,17

67,8

49,81

55,28

67,9

49,90

55,40

68,0

50,00

55,50

68,1

50,10

55,61

68,2

50,20

55,72

68,3

50,30

55,83

68,4

50,40

55,94

68,5

50,50

56,06

68,6

50,60

56,16

68,7

50,70

56,28

68,8

50,80

56,38

68,9

50,90

56,50

69,0

50,99

56,61

69,1

51,09

56,72

69,2

51,19

56,83

69,3

51,28

56,94

69,4

51,38

57,06

69,5

51,47

57,17

69,6

51,57

57,28

69,7

51,66

57,39

69,8

51,76

57,51

69,9

51,86

57,62

70,0

51,95

57,72

70,1

52,05

57,84

70,2

52,14

57,95

70,3

52,24

58,07

70,4

52,33

58,18

70,5

52,43

58,29

70,6

52,53

58,41

70,7

52,62

58,52

70,8

52,72

58,63

70,9

52,81

58,74

71,0

57,91

58,86

71,1

53,01

58,97

71,2

53,11

59,09

71,3

53,21

59,20

71,4

53,31

59,31

71,5

53,41

59,42

71,6

53,51

59,53

71,7

53,61

59,65

71,8

53,71

59,76

71,9

53,81

59,88

72,0

53,91

59,99

72,1

54,00

60,11

72,2

54,10

60,22

72,3

54,20

60,33

72,4

54,30

60,45

72,5

54,40

60.56

72,6

54,50

60.68

72,7

54,60

60.79

72,8

54,70

60.91

72,9

54,80

61.02

73,0

54,90

61.14

73,1

55,00

61.25

73,2

55,10

61.37

73,3

55,20

61.48

73,4

55,30

61.60

73,5

55,40

61.72

73,6

55,50

61.83

73,7

55,60

61.94

73,8

55,70

62.06

73,9

55,80

62.18

74,0

55,90

62.28

74,1

56,00

62.41

74,2

56,09

62.52

74,3

56,19

62.64

74,4

56,29

62.76

74,5

56,39

62.87

74,6

56,49

62,99

74,7

56,59

63.10

74,8

56,69

63,23

74,9

56,79

63.33

75,0

56,89

63.46

75,1

 

63.58

75,2

 

63.69

75,3

 

63.81

75,4

 

63.93

75,5

 

64.05

75,6

 

64.16

75,7

 

64.28

75,8

 

64.41

75,9

 

64.54

76,0

 

64.66

76,1

 

64.78

76,2

 

64.89

76,3

 

65,02

76,4

 

65,13

76,5

 

65,25

76,6

 

65,37

76,7

 

65,49

76,8

 

65,61

76,9

 

65,74

77,0

 

65,87

77,1

 

65,99

77,2

 

66,09

77,3

 

66,21

77,4

 

66,31

77,5

 

66,45

77,6

 

66,58

77,7

 

66,71

77,8

 

66,82

77,9

 

66,94

78,0

 

67,06

78,1

 

67,19

78,2

 

67,29

78,3

 

67,41

78,4

 

67,52

78,5

 

67,65

78,6

 

67,77

78,7

 

67,89

78,8

 

68,02

78,9

 

68,14

79,0

 

68,26

79,1

 

68,38

79,2

 

68,51

79,3

 

68,62

79,4

 

68,75

79,5

 

68,87

79,6

 

69,00

79,7

 

69,12

79,8

 

69,24

79,9

 

69,35




ANNEXE II

Conditions qualitatives minimales requises pour les vins de table à l'article 27, point b) i), deuxième tiret, du présent règlement

I.   Vins blancs

a) Titre alcoométrique acquis minimal: 10,5 % vol

b) Acidité volatile maximale: 9 milliéquivalents par litre

c) Teneur maximale en anhydride sulfureux: 155 milligrammes par litre

II.   Vins rouges

a) Titre alcoométrique acquis minimal: 10,5 % vol

b) Acidité volatile maximale: 11 milliéquivalents par litre

c) Teneur maximale en anhydride sulfureux: 115 milligrammes par litre

Les vins rosés doivent répondre aux conditions prévues ci-dessus pour les vins rouges, sauf en e qui concerne l'anhydride sulfureux, dont la teneur maximale est celle fixée pour les vins blancs.

Toutefois, les vins de table rouges provenant des cépages du type Portugieser et les vins de tables blancs provenant des cépages du type Sylvaner, du type Müller-Thurgau ou du type Riesling ne sont pas soumis aux conditions visées aux points a) et c).




ANNEXE III

Définition de l'alcool neutre visé à l'article 43 du présent règlement



1.  Caractéristiques organoleptiques

Aucun goût détectable étranger à la matière première

2.  Titre alcoométrique volumique minimal

96 % vol

3.  Valeurs maximales en éléments résiduels:

 

— acidité totale

— exprimée en acide acétique (g/hl d'alcool à 100 % vol)

1,5

— esters

— exprimés en acétate d'éthyle (g/hl d'alcool à 100 % vol)

1,3

— aldéhydes

— exprimés en acétaldéhyde (g/hl d'alcool à 100 % vol)

0,5

— alcools supérieurs

— exprimés en méthyl-2-propanol-1 (g/hl d'alcool à 100 % vol)

0,5

— méthanol

— (g/hl d'alcool à 100 % vol)

50

— extrait sec

— (g/hl d'alcool à 100 % vol)

1,5

— bases azotées volatiles

— exprimée en azote (g/hl d'alcool à 100 % vol)

0,1

— furfural

Non détectable

▼M12




ANNEXE IV

MÉTHODE D'ANALYSE COMMUNAUTAIRE DE L'ALCOOL NEUTRE

I.   GÉNÉRALITÉS

Pour l'application de la présente annexe:

a) la limite de la répétabilité représente la valeur au-dessous de laquelle est située, avec une probabilité spécifiée, la valeur absolue de la différence de deux résultats individuels obtenus à partir de mesures effectuées dans les mêmes conditions (même opérateur, même appareil, même laboratoire et un court intervalle de temps);

b) la limite de la reproductibilité représente la valeur au-dessous de laquelle est située, avec une probabilité spécifiée, la valeur absolue de la différence de deux résultats individuels obtenus dans des conditions différentes (opérateurs différents, appareillages différents, et/ou laboratoires différents, et/ou époques différentes).

Le terme «résultat individuel» est la valeur obtenue lorsque l'on applique, une fois complètement, la méthode d'essai normalisée sur un seul échantillon. En l'absence d'indication, la probabilité est de 95 %.

II.   MÉTHODES

Introduction

1.   PRÉPARATION DE L'ÉCHANTILLON DESTINÉ À L'ANALYSE

1.1.

Généralités

Le volume de l'échantillon destiné à l'analyse en laboratoire doit normalement être de 1,5 l, à moins qu'une détermination spécifique n'exige le prélèvement d'une plus grande quantité d'échantillon.

1.2.

Préparation de l'échantillon

On veillera à homogénéiser l'échantillon avant de l'analyser.

1.3.

Conservation

L'échantillon préparé devra toujours être placé dans un récipient étanche à l'air et à l'humidité et conservé dans des conditions permettant d'éviter toute détérioration: en particulier, les bouchons de liège, caoutchouc et plastique ne devraient pas être en contact direct avec l'alcool, et l'utilisation de cire est expressément interdite.

2.   RÉACTIFS

2.1.

Eau

2.1.1.

Chaque fois qu'il est question d'utiliser de l'eau pour préparer une solution, pour diluer ou pour rincer, il convient d'utiliser de l'eau distillée ou de l'eau déminéralisée ayant une pureté au moins équivalente.

2.1.2.

Chaque fois qu'il est question de «dissolution» ou de «dilution» sans indication complémentaire de réactif, il s'agit d'une solution aqueuse.

2.2.

Produits chimiques

Sauf spécification contraire, tous les produits chimiques doivent être de la qualité requise des réactifs pour analyses.

3.   APPAREILLAGE

3.1.

Liste de l'appareillage

La liste de l'appareillage ne comporte que les appareils destinés à un usage spécifique et ceux répondant à une spécification particulière.

3.2.

Balance d'analyses

On entend par balance d'analyses une balance de précision d'une sensibilité d'au moins 0,1 mg ou supérieure.

4.   EXPRESSION DES RÉSULTATS

4.1.

Résultats

Le résultat mentionné dans le rapport d'analyse représente la moyenne d'au moins deux déterminations ayant pu être réalisées avec une répétabilité (facteur r) satisfaisante.

4.2.

Calcul des résultats

Sauf spécification contraire, les résultats doivent être calculés en grammes par hectolitre d'éthanol à 100 % vol.

4.3.

Nombre de chiffres significatifs

Le résultat ne devra pas comporter plus de chiffres significatifs que ne l'autorise la précision de la méthode d'analyse utilisée.

Méthode no 1:   détermination de la teneur en alcool

Le titre alcoométrique volumique de l'alcool est déterminé conformément aux dispositions nationales en vigueur ou, en cas de contestation, à l'aide d'alcoomètres et aéromètres définis dans la directive 76/765/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 relative aux alcoomètres et aéromètres pour alcool ( 15 ).

Le titre alcoométrique volumique est exprimé en pourcentage en volume conformément à la directive 76/766/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux tables alcoométriques ( 16 ).

Méthode no 2:   évaluation de la couleur et de la limpidité

1.   OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

La méthode permet d'évaluer la couleur et la limpidité de l'alcool neutre.

2.   DÉFINITION

On entend par couleur et limpidité, la couleur et la limpidité déterminées par la méthode spécifiée.

3.   PRINCIPE

La couleur et la limpidité sont évaluées visuellement, par comparaison avec de l'eau sur un fond blanc et un fond noir.

4.   APPAREILLAGE

Éprouvettes, incolores, d'au moins 40 cm de longueur.

5.   MODE OPÉRATOIRE

Placer deux éprouvettes (point 4) sur le fond blanc ou noir et introduire dans l'une des éprouvettes une quantité d'échantillon correspondant à une hauteur d'environ 40 cm; introduire de l'eau dans l'autre éprouvette jusqu'à la même hauteur.

Observer l'échantillon par le haut, c'est-à-dire selon l'axe longitudinal de l'éprouvette et le comparer au tube étalon.

6.   INTERPRÉTATION

Évaluer la couleur et la limpidité de l'échantillon en l'observant de la manière décrite au point 5.

Méthode no 3:   détermination du temps de décoloration d'une solution de permanganate

1.   OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

La méthode vise à déterminer le temps que met un alcool neutre pour décolorer une solution de permanganate.

2.   DÉFINITION

Le temps de décoloration d'une solution de permanganate, déterminé par la méthode spécifiée, est le nombre de minutes nécessaires pour que la coloration de l'échantillon soit identique à celle de l'étalon après addition de 1 ml d'une solution de permanganate de potassium à 1 mmole/l à 10 ml d'échantillon.

3.   PRINCIPE

On détermine le temps nécessaire pour que la teinte de l'échantillon, après addition d'une solution de permanganate de potassium, soit identique à celle de l'étalon, et ce temps est dit temps de décoloration d'une solution de permanganate.

4.   RÉACTIFS

4.1.

Solution de permanganate de potassium à 1 mmole/l; la solution doit être préparée extemporanément.

4.2.

Solution colorante A (rouge)

 Peser avec précision 59,50 g CoCl2.6H2O,

 préparer un mélange composé de 25 ml d'acide chlorhydrique (ρ20 = 1,19 g/ml) et de 975 ml d'eau,

 introduire la quantité de chlorure de cobalt pesée et une partie du mélange HCl — eau dans une fiole jaugée de 1 000 ml et ajouter le reste du mélange jusqu'au repère à une température de 20 oC.

4.3.

Solution colorante B (jaune)

 Peser avec précision 45,00 g FeCl3.6H2O,

 préparer un mélange composé de 25 ml de HCl (ρ20 = 1,19 g/ml) et de 975 ml d'eau puis procéder avec la quantité de chlorure ferreux comme pour la solution colorante A.

4.4.

Étalon de coloration

Prélever à la pipette 13 ml de solution colorante A et 5,5 ml de solution colorante B et les introduire dans une fiole jaugée de 100 ml puis ajouter, à une température de 20 oC, de l'eau jusqu'au repère.

Remarque:

À une température de 4 oC et à l'abri de la lumière, les solutions colorantes A et B peuvent être conservées plusieurs mois; l'étalon de coloration devrait être nouvellement préparé de temps en temps.

5.   APPAREILLAGE

5.1.

Tubes Nessler de 100 ml en verre transparent incolore gradués à 50 ml, avec bouchon de verre rodé ou tubes à essai, incolores, diamètre d'environ 20 mm.

5.2.

Pipettes de 1, 2, 5, 10 et 50 ml.

5.3.

Thermomètre pouvant aller jusqu'à 50 oC gradué en 0,1 ou 0,2 oC.

5.4.

Balance pour analyses.

5.5.

Bain thermostatique à 20 ± 0,5o C.

5.6.

Fioles jaugées de 1 000 et de 100 ml avec bouchon de verre rodé.

6.   MODE OPÉRATOIRE

6.1.

 prélever à la pipette 10 ml d'échantillon dans un tube à essai ou 50 ml dans un tube Nessler,

 placer dans un bain thermostatique à 20 oC,

 ajouter 1 ou 5 ml, suivant la quantité d'échantillon utilisée d'une solution de KMnO4, à 1 mmole/l mélanger et laisser dans le bain thermostatique à 20 oC,

 noter l'heure de début,

 mettre à l'aide d'une pipette 10 ml de solution étalon dans un tube à essai de diamètre identique ou 50 ml de solution étalon dans un tube Nessler,

 observer le changement de teinte de l'échantillon et la comparer de temps en temps avec l'étalon de couleur contre un fond blanc,

 lorsque la couleur de l'échantillon est identique à la solution étalon, déterminer le temps qui s'est écoulé.

Remarque:

La solution analysée ne doit pas être exposée à l'action directe des rayons solaires pendant la durée de l'essai.

7.   EXPRESSION DES RÉSULTATS

7.1.

Interprétation

Le temps de décoloration est le temps nécessaire pour que la teinte du tube contenant l'échantillon devienne identique à celle du tube contenant l'étalon. Pour un alcool neutre cette durée doit être au moins égale à 18 minutes à la température de 20 oC.

7.2.

Répétabilité

La différence entre les temps de décoloration de deux essais pratiqués simultanément ou en succession rapide sur le même échantillon par le même analyste dans des conditions identiques ne doit pas excéder 2 minutes.

8.   NOTES

8.1.

Des traces de dioxyde de manganèse ont un effet catalyseur sur la réaction: s'assurer que les pipettes et les tubes à essai utilisés ont été soigneusement nettoyés et qu'ils n'ont été utilisés qu'à cet effet. Les nettoyer avec de l'acide chlorhydrique et les rincer soigneusement avec de l'eau; le verre ne doit porter aucune trace de coloration brune.

8.2.

II convient de contrôler soigneusement la qualité de l'eau utilisée pour préparer la solution de permanganate diluée (4.1); elle ne doit pas absorber de permanganate. S'il est impossible d'obtenir la qualité requise, il convient de faire bouillir de l'eau distillée et d'y ajouter une faible quantité de permanganate de manière à obtenir une très légère coloration rose. Cette solution doit alors être refroidie pour être utilisée pour la dilution.

8.3.

Pour certains échantillons, la décoloration peut se produire sans passer par la nuance exacte de la solution de référence.

8.4.

L'essai au permanganate peut être faussé si l'échantillon d'alcool à analyser n'a pas été stocké dans un flacon en verre parfaitement propre, fermé par un bouchon de verre rodé qui a été rincé à l'alcool ou par un autre bouchon enveloppé d'étain ou d'aluminium.

Méthode no 4:   détermination de la teneur en aldéhydes

1.   OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

La méthode consiste à déterminer la teneur en aldéhydes de l'alcool neutre, exprimée en acétaldéhyde.

2.   DÉFINITION

La teneur en aldéhydes, exprimée en acétaldéhyde, est celle déterminée par la méthode spécifiée.

3.   PRINCIPE

La couleur prise par l'échantillon après réaction avec le réactif de Schiff est comparée à la couleur de solutions étalons ayant une teneur connue en acétaldéhyde.

4.   RÉACTIFS

Chlorhydrate de p-rosaniline (fuchsine basique).

Sulfite de sodium ou métabisulfite de sodium, anhydre.

Acide chlorhydrique (ρ20 = 1,19 g/ml).

Charbon actif, en poudre.

Solution d'amidon préparée à partir d'1 g d'amidon soluble et 5 mg HgI2 (conservation) qui seront mis en suspension dans un peu d'eau froide, mélangés avec 500 ml d'eau bouillante, bouillis pendant 5 minutes puis filtrés après refroidissement.

Solution d'iode à 0,05 mole/l.

1-amino-éthanol CH3CH(NH2) OH (MG 61.08)

Préparation du réactif de Schiff:

 dissoudre 5,0 g de chlorhydrate de p-rosaniline pulvérisé avec environ 1 000 ml d'eau chaude sans une fiole jaugée de 2 000 ml,

 le cas échéant, laisser reposer dans le bain jusqu'à dissolution complète,

 dissoudre 30 g de sulfite de sodium (ou poids équivalent de métabisulfite de sodium), anhydre, dans environ 200 ml d'eau et l'ajouter à la solution refroidie de p-rosaniline,

 laisser reposer environ 10 minutes,

 ajouter 60 ml d'acide chlorhydrique (ρ20 = 1,19 g/ml),

 après décoloration de la solution — une légère coloration brune peut apparaître — remplir avec de l'eau jusqu'au repère,

 si nécessaire, filtrer sur un filtre plissé avec un peu de charbon actif de manière ce que la solution devienne incolore.

Notes:

1) Le réactif de Schiff doit être préparé au moins 14 jours avant l'utilisation.

2) La teneur en SO2 libre dans le réactif doit se situer entre 2,8 et 6,0 mmole/100 ml, le pH doit être de 1.

Détermination de la teneur en SO2 libre

 Introduire à la pipette 10 ml de réactif de Schiff dans un Erlenmeyer de 250 ml,

 ajouter 200 ml d'eau,

 ajouter 5 ml de solution d'amidon,

 titrer à l'aide d'une solution d'iode de 0,05 mole/l jusqu'au virage de l'amidon,

si la teneur en SO2 libre n'est pas comprise entre les limites indiquées, elle devra:

 soit être ramenée à une valeur acceptable en l'augmentant par addition d'une quantité adéquate de métabisulfite de sodium (0,126 g Na2SO3/100 ml) de réactif par mmole SO2 manquant,

 soit être abaissée en faisant barboter de l'air dans le réactif.

Calcul du SO2 libre dans le réactif:

mmole de SO2 libre/100 ml de réactif

image

image

Note importante:

Dans le cas où d'autres modalités de préparation du réactif de Schiff seraient retenues, il convient de vérifier la sensibilité du réactif qui doit être telle que, lors de l'essai:

 aucune coloration ne doit apparaître avec l'alcool témoin exempt d'aldéhydes,

 la coloration rose doit être perceptible à partir de 0,1 g d'acétaldéhyde/hl alcool à 100 % vol.

3) Purification de 1-amino-éthanol du commerce

 Dissoudre complètement 5 g de 1-amino-éthanol dans environ 15 ml d'éthanol absolu,

 ajouter environ 50 ml d'éther diéthylique sec (précipitation de 1-amino-éthanol),

 placer au réfrigérateur pendant plusieurs heures,

 filtrer les cristaux et rincer avec de l'éther diéthylique sec,

 sécher pendant 3 à 4 heures dans un dessicateur à vide en présence d'acide sulfurique.

Note

Le 1-amino-éthanol purifié doit être blanc; si tel n'était pas le cas, il conviendrait de répéter la cristallisation.

5.   APPAREILLAGE

5.1.

Tubes pour colorimétrie, munis d'un bouchon en verre rodé de 20 ml.

5.2.

Pipettes de 1, 2, 3, 4, 5 et 10 ml.

5.3.

Bain thermostatique réglable à 20 ± 0,5 oC.

5.4.

Spectrophotomètre d'absorption équipé de cuves dont le chemin optique est de 50 mm.

6.   MODE OPÉRATOIRE

6.1.

Remarque préliminaire

Lorsque l'on détermine la teneur en aldéhyde selon cette méthode, il convient de veiller à ce que la teneur en alcool de l'échantillon s'élève à 90,0 % vol au minimum. Si tel n'était pas le cas, on relèvera la teneur en alcool par addition d'une quantité adéquate d'éthanol exempt d'aldéhydes.

6.2.

Courbe d'étalonnage

 Peser avec précision sur la balance pour analyses 1,3860 g de 1-amino-éthanol sec purifié,

 introduire de l'alcool exempt d'aldéhydes dans une fiole jaugée de 1 000 ml et remplir jusqu'au repère à une température de 20 oC; la solution contient 1 % d'acétaldéhyde par litre,

 préparer la série de dilutions en deux étapes de manière à obtenir 10 solutions étalons avec une teneur de 0,1 à 1,0 mg d'acétaldéhyde par 100 ml de solution,

 à l'aide de ces solutions étalons, déterminer conformément au point 6.3 les valeurs d'absorption et établir un diagramme.

6.3.

Détermination de la teneur en aldéhydes

 Introduire à la pipette 5 ml d'échantillon dans un tube pour colorimétrie,

 ajouter 5 ml d'eau, mélanger et maintenir à la température constante de 20 oC,

 préparer parallèlement une valeur à blanc avec 5 ml d'éthanol de 96 % vol exempt d'aldéhydes, ajouter 5 ml d'eau, mélanger et maintenir également à 20 oC,

 ajouter ensuite chaque fois 5 ml de réactif de Schiff dans les tubes, fermer avec un bouchon de verre rodé et bien secouer,

 maintenir dans un bain thermostatique à 20 oC pendant 20 minutes,

 verser le contenu dans des cuves,

 déterminer la valeur d'absorption à 546 nm.

Notes:

1) Pour déterminer les valeurs des aldéhydes, il est nécessaire de vérifier, à chaque analyse, la validité de la courbe d'étalonnage en la comparant avec des solutions de référence, sinon de repréparer la courbe d'étalonnage.

2) II convient de veiller à ce que la valeur à blanc soit incolore dans chaque cas.

7.   EXPRESSION DES RÉSULTATS

7.1.

Formule et méthode de calcul

Construire le graphe représentant les variations de la densité optique en fonction de la teneur en acétaldéhyde et déterminer sur ce graphe la teneur de l'échantillon.

La teneur en aldéhydes, exprimée en g d'acétaldéhyde par hl d'éthanol à 100 % vol, est donnée par la formule:

image

dans laquelle:

A

=

teneur, exprimée en g/hl, en acétaldéhyde de l'échantillon, valeur déterminée en se reportant à la courbe d'étalonnage,

T

=

titre alcoométrique volumique de l'échantillon déterminé selon la méthode no 1.

7.2.

Répétabilité

La différence entre les résultats de deux déterminations effectuées simultanément ou en succession rapide par le même analyste, sur le même échantillon, dans des conditions identiques, ne doit pas excéder 0,1 g d'aldéhyde par hl d'éthanol à 100 % vol.

Méthode no 5:   détermination de la teneur en alcools supérieurs

1.   OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

II s'agit d'une méthode de détermination de la teneur en alcools supérieurs de l'alcool neutre, exprimée en méthyl-2-propanol-1.

2.   DÉFINITION

La teneur en alcools supérieurs, exprimée en méthyl-2-propanol-1, est celle déterminée par la méthode spécifiée.

3.   PRINCIPE

On détermine à 560 nm, avec une correction en cas de présence d'aldéhydes dans l'échantillon, les absorbances des complexes colorés résultant de la réaction des alcools supérieurs avec un aldéhyde aromatique dans l'acide sulfurique dilué à chaud (réaction de Komarowsky) et on les compare avec la coloration obtenue par réaction du méthyl-2-propanol-1 dans les mêmes conditions.

4.   RÉACTIFS

4.1.

Solution d'aldéhyde salicylique à 1 % en masse, préparée par adjonction d'1 g d'aldéhyde salicylique à 99 g d'éthanol à 96 % vol (exempt d'huile de fusel).

4.2.

Acide sulfurique concentré (ρ20 = 1,84 g/ml).

4.3.

Méthyl-2-propanol-1.

4.4.

Solutions étalons de méthyl-2-propanol-1

Diluer le méthyl-2-propanol-1 (4.3) dans une solution aqueuse d'éthanol à 96 % vol afin d'obtenir une série de solutions étalons contenant respectivement 0,1; 0,2; 0,4; 0,6; et 1,0 g de méthyl-2-propanol-1 par hl de solution.

4.5.

Solutions étalons d'acétaldéhyde

La solution étalon d'acétaldéhyde est préparée comme il est décrit par la méthode no 4 au point 6.2.

4.6.

Éthanol à 96 % vol, exempt d'alcools supérieurs et d'aldéhydes.

5.   APPAREILLAGE

5.1.

UV-VIS-spectrophotomètre permettant de déterminer l'absorbance de solutions à 560 nm.

5.2.

Cuves de spectrophotomètre de 10, 20 et 50 mm d'épaisseur.

5.3.

Bain thermostatique réglable à 20 ± 0,5 oC.

5.4.

Tubes pour colorimétrie (pyrex ou similaire) en verre à paroi épaisse munis d'un bouchon rodé, capacité d'environ 50 ml.

6.   MODE OPÉRATOIRE

6.1.

Teneur en aldéhydes

Déterminer la teneur de l'échantillon en aldéhydes, exprimée en acétaldéhyde, par la méthode no 4.

6.2.

Courbe d'étalonnage: méthyl-2-propanol-1

Prélever à la pipette 10 ml de chacune des solutions étalons de méthyl-2-propanol-1 (point 4.4) et les introduire dans des tubes à essais de 50 ml munis chacun d'un bouchon en verre rodé. Prélever à la pipette 1 ml de solution d'aldéhyde salicylique (point 4.1) et l'introduire dans les tubes; ajouter 20 ml d'acide sulfurique (point 4.2).

Mélanger soigneusement le contenu des tubes par retournement en prenant garde de soulever le bouchon de temps à autre. Laisser reposer à la température ambiante pendant 10 minutes, puis mettre au bain thermostatique (5.3) à 20 ± 0,5 oC. Après 20 minutes, verser le contenu des tubes dans des cuves de spectrophotométrie.

Exactement 30 minutes après avoir ajouté l'acide sulfurique, déterminer l'absorbance des solutions à 560 nm en utilisant l'eau de la cuve de référence du spectrophotomètre.

6.3.

Porter sur un graphe les valeurs de l'absorbance en fonction de la concentration en méthyl-2-propanol-1.

Courbe d'étalonnage: aldéhydes

Répéter l'opération décrite au point 6.2 en remplaçant les 10 ml de chacune des solutions de référence de méthyl-2-propanol-1 par 10 ml des solutions de référence d'acétaldéhyde.

6.4.

Porter sur un graphe les valeurs de l'absorbance à 560 nm en fonction de la concentration en acétaldéhyde.

Détermination de l'échantillon

Répéter l'opération décrite au point 6.2 en remplaçant les 10 ml des solutions de référence de méthyl-2-propanol-1 par 10 ml de l'échantillon. Déterminer l'absorbance de l'échantillon.

7.   EXPRESSION DES RÉSULTATS

7.1.

Formule et méthode de calcul

7.1.1.

Corriger la valeur de l'absorbance de l'échantillon en soustrayant la valeur de l'absorbance correspondant à la teneur en aldéhydes de l'échantillon (déterminée à partir de la courbe d'étalonnage construite conformément au point 6.3).

7.1.2.

Déterminer la teneur en alcools supérieurs, exprimée en méthyl-2-propanol-1, de l'échantillon à l'aide de la courbe d'étalonnage construite conformément au point 6.2 mais en utilisant la valeur corrigée (7.1.1).

7.1.3.

La teneur en alcools supérieurs, exprimée en grammes de méthyl-2-propanol-1 par hl d'éthanol à 100 % vol est donnée par la formule suivante:

image

dans laquelle:

A

=

teneur en alcools supérieurs de l'échantillon, calculée conformément au point 7.1.2,

T

=

titre alcoométrique volumique de l'échantillon, déterminé selon la méthode no 1.

7.2.

Répétabilité

La différence entre les résultats de deux déterminations effectuées simultanément ou en succession rapide par le même analyste, sur le même échantillon, dans les mêmes conditions, ne doit pas excéder 0,2 g/hl d'éthanol à 100 % vol.

Méthode no 6:   détermination de l'acidité totale

1.   OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

La méthode permet de déterminer l'acidité totale, exprimée en acide acétique, de l'alcool neutre.

2.   DÉFINITION

L'acidité totale, exprimée en acide acétique, est déterminée par la méthode spécifiée.

3.   PRINCIPE

Après dégazage, l'échantillon est titré à l'aide d'une solution étalon d'hydroxyde de sodium et l'acidité est exprimée en acide acétique.

4.   RÉACTIFS

4.1.

Solutions d'hydroxyde de sodium 0,01 mole/l et 0,1 mole/l conservées dans des conditions permettant de réduire au minimum le contact avec le dioxyde de carbone.

4.2.

Solution de carmin d'indigo (A)

 Peser 0,2 g de carmin d'indigo,

 dissoudre dans 40 ml d'eau et compléter à 100 g avec de l'éthanol.

Solution de rouge de phénol (B)

 Peser 0,2 g de rouge de phénol,

 dissoudre dans 6 ml d'hydroxyde de sodium 0,1 mole/l et avec de l'eau dans une fiole jaugée de 100 ml jusqu'au repère.

5.   APPAREILLAGE

5.1.

Burette ou appareil de titrage.

5.2.

Pipette 100 ml.

5.3.

Ballon rond 250 ml avec bouchon rodé.

5.4.

Condenseur à reflux avec bouchon rodé.

6.   MODE OPÉRATOIRE

 Introduire à la pipette 100 ml d'échantillon dans un ballon rond de 250 ml.

 Ajouter des pierres facilitant l'ébullition et porter brièvement à ébullition au condenseur à reflux.

 Ajouter dans la solution chaude une goutte de chacune des solutions indicatrices A et B.

 Ensuite titrer avec de la soude, 0,01 mole/l jusqu'au premier passage de la couleur vert-jaune à la couleur violette.

7.   EXPRESSION DES RÉSULTATS

7.1.

Formule et méthode de calcul

L'acidité totale, exprimée en grammes d'acide acétique par hl d'éthanol à 100 % vol, est donnée par la formule:

image

dans laquelle

V

=

nombre de ml de solution d'hydroxyde de sodium à 0,01 mole/l nécessaire pour la neutralisation,

T

=

titre alcoométrique volumique de l'échantillon, déterminé par la méthode no 1.

7.2.

Répétabilité

La différence entre les résultats de deux déterminations effectuées simultanément ou en succession rapide par le même analyste, sur le même échantillon, dans des conditions identiques, ne doit pas excéder 0,1 g/hl d'éthanol à 100 % vol.

Méthode no 7:   détermination de la teneur en esters

1.   OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

La méthode consiste à déterminer la teneur en esters de l'alcool neutre, exprimée en acétate d'éthyle.

2.   DÉFINITION

La teneur en esters est la teneur déterminée par la méthode spécifiée et exprimée en acétate d'éthyle.

3.   PRINCIPE

En présence de chlorure d'hydroxylammonium en solution alcaline, les esters réagissent quantitativement pour former des acides hydroxamiques; en présence d'ions ferriques en solution acide, ces acides forment des complexes colorés. On mesure les densités optiques de ces complexes à 525 nm.

4.   RÉACTIFS

4.1.

Acide chlorhydrique à 4 mole/l.

4.2.

Solution de chlorure ferrique à 0,37 mole/l dans l'acide chlorhydrique à 1 mole/l.

4.3.

Solution de chlorure d'hydroxylammonium 2 mole/l, à conserver au réfrigérateur.

4.4.

Solution d'hydroxyde de sodium à 3,5 mole/l.

4.5.

Solutions étalons d'acétate d'éthyle contenant respectivement 0,0; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8 et 1,0 g d'acétate d'éthyle par hl d'éthanol à 96 % vol exempt d'ester.

5.   APPAREILLAGE

5.1.

Spectrophotomètre d'absorption équipé de cuves de 50 mm d'épaisseur.

6.   MODE OPÉRATOIRE

6.1.

Courbe d'étalonnage

 Peser avec précision sur la balance d'analyse 1,0 g d'acétate d'éthyle,

 verser dans une fiole jaugée de 1 000 ml avec de l'alcool exempt d'ester et remplir jusqu'au repère à une température de 20 oC,

 préparer une série de dilutions en deux étapes de manière à obtenir 20 solutions étalons avec une teneur de 0,1 à 2,0 mg d'acétate d'éthyle par 100 ml de solution,

 à l'aide de ces solutions étalons, déterminer les valeurs d'extinction conformément au point 6.2 et établir un diagramme.

6.2.

Détermination de la teneur en ester

 Introduire à la pipette 10 ml d'échantillon dans le tube d'essai muni d'un bouchon rodé,

 ajouter 2 ml de solution de chlorure d'hydroxylammonium,

 préparer parallèlement une valeur à blanc avec 10 ml d'éthanol à 96 % vol exempt d'ester et 2 ml de solution de chlorure d'hydroxylammonium,

 ajouter ensuite chaque fois 2 ml d'hydroxyde de sodium, fermer avec bouchon de verre rodé et bien secouer,

 maintenir dans un bain thermostatique à 20 oC pendant 15 minutes,

 ajouter 2 ml d'acide chlorhydrique dans chaque tube, secouer brièvement,

 ajouter 2 ml de solution de chlorure ferrique, bien mélanger,

 verser le contenu dans des cuves,

 déterminer la valeur d'extinction à 525 nm.

7.   EXPRESSION DES RÉSULTATS

7.1.

Formule et méthode de calcul

Porter sur un graphe les densités optiques des solutions étalons en fonction de la teneur.

La teneur en ester correspondant à la valeur d'extinction (exprimée en acétate d'éthyle = A) est relevée sur le graphe et calculée selon la formule:

image

et indiquée en g/hl d'éthanol à 100 % vol.

T

=

teneur en alcool de l'échantillon en % vol déterminée selon la méthode no 1

7.2.

Répétabilité

La différence entre les résultats de deux déterminations effectuées simultanément ou en succession rapide par le même analyste, sur le même échantillon, dans des conditions identiques, ne doit pas excéder 0,1 g d'ester par hl d'éthanol à 100 % vol, exprimée en acétate d'éthyle.

Méthode no 8:   détermination de la teneur en bases azotées volatiles

1.   OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

La méthode consiste à déterminer la teneur en bases azotées volatiles des alcools neutres, exprimée en azote.

2.   DÉFINITION

La teneur en base azotées volatiles est la teneur, exprimée en azote, qui est déterminée par la méthode spécifiée.

3.   PRINCIPE

On fait évaporer l'échantillon jusqu'à l'obtention d'un faible volume en présence d'acide sulfurique, et on détermine ensuite la teneur en ammoniaque par la méthode de microdiffusion de Conway.

4.   RÉACTIFS

4.1.

Acide sulfurique, 1 mol/l.

4.2.

Solution indicatrice d'acide borique: dissoudre 10 g d'acide borique, 8 mg de vert de bromocrésol et 4 mg de méthyle dans du propanol-2 à 30 % vol et ajuster à 1 000 ml par addition de propanol-2 à 30 % vol.

4.3.

Solution d'hydroxyde de potassium 500 g/l, exempte d'anhydride carbonique.

4.4.

Acide chlorhydrique, 0,02 mol/l.

5.   APPAREILLAGE

5.1.

Capsule d'évaporation de capacité suffisante pour recevoir un échantillon de 50 ml.

5.2.

Bain-marie.

5.3.

Vase de Conway muni d'un couvercle hermétique: voir la figure 1 pour la description et les dimensions conseillées.

5.4.

Microburette de 2 à 5 ml, graduée en 0,01 ml.

6.   MODE OPÉRATOIRE

6.1.

Introduire à l'aide d'une pipette 50 ml de l'échantillon (si l'on prévoit une teneur en azote inférieure à 0,2 g/hl d'échantillon, on introduira 200 ml d'échantillon) dans une capsule en verre, ajouter 1 ml d'acide sulfurique 1 mol/l (point 4.1), placer la capsule (point 5.1) dans un bain-marie (point 5.2) et évaporer jusqu'à l'obtention d'un résidu d'environ 1 ml.

6.2.

Introduire à l'aide d'une pipette 1 ml de la solution indicatrice d'acide borique (point 4.2) dans le vase interne du réacteur de Conway (point 5.3) et rincer le résidu liquide de l'évaporation (point 6.1) dans le vase externe. Incliner légèrement le réacteur de Conway et ajouter environ 1 ml de solution d'hydroxyde de potassium (point 4.3) dans le vase externe, aussi rapidement que possible, mais aussi loin que possible de l'ensemble du liquide de ce vase externe. Fermer immédiatement le vase de Conway en ajustant un couvercle hermétique enduit de graisse.

6.3.

Mélanger les deux solutions dans le vase externe en prenant soin de ne pas renverser de liquide d'un vase à l'autre. Laisser reposer pendant 2 heures.

6.4.

Titrer l'ammoniaque dans le vase interne à l'aide d'une solution d'acide chlorhydrique 0,02 mol/l (point 4.4) en utilisant une microburette (point 5.4) pour la neutralisation. Le volume d'acide utilisé devrait être compris entre 0,2 et 0,9 ml. Soit V1 ce volume d'acide utilisé, exprimé en ml.

6.5.

Effectuer un dosage à blanc en répétant les opérations décrites aux points 6.1 à 6.4, mais en remplaçant les 50 ml d'échantillon visés au point 6.1 par le même volume d'eau. Soit V2 le volume d'acide chlorhydrique utilisé, exprimé en ml.

7.   EXPRESSION DES RÉSULTATS

7.1.

Formule et méthode de calcul

La teneur en bases azotées volatiles, en grammes d'azote par hl d'éthanol à 100 % vol, est donnée par la formule:

image

dans laquelle:

V1

=

volume en ml d'acide chlorhydrique nécessaire pour neutraliser l'échantillon,

V0

=

volume en ml d'acide chlorhydrique utilisé dans l'essai à blanc,

T

=

titre alcoométrique volumique de l'échantillon, déterminé par la méthode no 1,

E

=

volume d'échantillon utilisé en ml.

7.2.

Répétabilité

La différence entre les résultats de deux déterminations effectuées simultanément ou en succession rapide par le même analyste, sur le même échantillon, dans des conditions identiques, ne doit pas excéder 0,05 g par hl d'éthanol à 100 % vol.

image

Figure 1: réacteur de Conway

Méthode no 9:   détermination de la teneur en méthanol

1.   OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

La méthode consiste à déterminer la teneur en méthanol de l'alcool neutre.

2.   DÉFINITION

La teneur en méthanol est la teneur en méthanol qui est déterminée par la méthode spécifiée.

3.   PRINCIPE

La concentration en méthanol est déterminée par injection directe de l'échantillon dans un chromatographe en phase gazeuse.

4.   MODE OPÉRATOIRE

Toute méthode de chromatographie gaz-liquide convient, pour autant que la colonne de chromatographie en phase gazeuse permette d'obtenir, dans les conditions opératoires adoptées, une nette séparation des divers composants: méthanol, acétaldéhyde, éthanol et acétate d'éthyle. La limite de détection du méthanol dans l'éthanol doit être inférieure à 2 g/hl.

5.   RÉPÉTABILITÉ

La différence entre les résultats de deux déterminations effectuées simultanément ou en succession rapide par le même analyste, sur le même échantillon, dans des conditions identiques, ne doit pas excéder 2 g de méthanol par hl d'éthanol à 100 % vol.

Méthode no 10:   détermination de l'extrait sec

1.   OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

La méthode consiste à déterminer la teneur en résidu sec des alcools neutres.

2.   DÉFINITION

On appelle teneur en extrait sec la teneur en matière sèche déterminée par la méthode spécifiée.

3.   PRINCIPE

Une fraction de l'échantillon est séchée à 103 oC et l'on détermine la concentration en résidu par méthode gravimétrique.

4.   APPAREILLAGE

4.1.

Bain-marie, bouillant.

4.2.

Capsule d'évaporation d'une capacité suffisante.

4.3.

Dessicateur contenant du gel de silice fraîchement activé (ou un dessicant équivalent) et doté d'un indicateur de degré hygrométrique.

4.4.

Balance pour analyses.

4.5.

Étuve dont la température est réglée à 103 ± 2 oC.

5.   MODE OPÉRATOIRE

Peser avec précision, au dixième de mg, une capsule à évaporation propre et sèche (point 4.2) (M0); introduire à la pipette, éventuellement en plusieurs fois, un volume convenable d'échantillon dans la capsule (entre 100 et 250 ml) (V0 ml); placer la capsule contenant l'échantillon au bain-marié bouillant (point 4.1), laisser évaporer; placer dans l'étuve (point 4.5), réglée à 103 ± 2 oC, pendant 30 minutes, puis placer la capsule contenant le résidu dans un dessicateur (point 4.3); laisser refroidir la capsule pendant 30 minutes, puis peser, au dixième de mg, la capsule contenant le résidu (M1).

6.   EXPRESSION DES RÉSULTATS

6.1.

Formule et méthode de calcul

La teneur en résidu sec, exprimée en g par hl d'éthanol à 100 % vol, est donnée par la formule:

image

dans laquelle:

M0

=

masse, exprimée en g, de la capsule propre et sèche,

M1

=

masse, exprimée en g de la capsule contenant le résidu après dessication,

V0

=

volume de l'échantillon soumis à la dessication,

T

=

titre alcoométrique volumique de l'échantillon, déterminé par la méthode no 1.

6.2.

Répétabilité

La différence entre les résultats de deux déterminations effectuées simultanément ou en succession rapide par le même analyste, sur le même échantillon, dans des conditions identiques, ne doit pas excéder 0,5 g par hl d'éthanol à 100 % vol.

Méthode no 11:   essai visant à établir l'absence de furfural

1.   OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

La méthode vise à détecter la présence de furfural dans l'alcool neutre.

2.   DÉFINITION

La concentration limite de furfural détectable est la valeur déterminée par la méthode spécifiée.

3.   PRINCIPE

L'échantillon d'alcool est mélangé avec de l'aniline et de l'acide acétique glacial. L'apparition d'une coloration rose saumon dans les 20 minutes suivant le mélange indique la présence de furfural.

4.   RÉACTIFS

4.1.

Aniline fraîchement distillée.

4.2.

Acide acétique glacial.

5.   APPAREILLAGE

Tubes à essais munis de bouchons en verre rodé.

6.   MODE OPÉRATOIRE

Dans un tube à essais (point 5), introduire à la pipette 10 ml de l'échantillon, ajouter 0,5 ml d'aniline et 2 ml d'acide acétique glacial; agiter le tube afin de mélanger les réactifs.

7.   EXPRESSION DES RÉSULTATS

7.1.

Interprétation de l'essai

Si une coloration rose saumon apparaît en moins de 20 minutes, l'essai est considéré comme positif et l'échantillon contient du furfural.

7.2.

Répétabilité

Les résultats de deux essais effectués simultanément ou en succession rapide par le même analyste, sur le même échantillon, dans des conditions identiques, doivent être identiques.

Méthode no 12:   test d'absorbance en lumière ultraviolette

1.   OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

Cette méthode permet de déterminer la perméabilité optique de l'alcool neutre.

2.   PRINCIPE

La perméabilité optique de l'échantillon dans la gamme d'ondes de 220 à 270 nm sera mesurée par rapport à une substance de référence définie et possédant une grande perméabilité optique.

3.   APPAREILLAGE

3.1.

Spectrophotomètre UV-VIS.

3.2.

Cuves en quartz de 10 mm d'épaisseur, de transmission spectrale identique.

4.   RÉACTIFS

n-hexane pour spectroscopie.

5.   MODE OPÉRATOIRE

 Rincer préalablement des cuves propres avec une solution d'échantillon puis remplir avec l'échantillon, sécher les cuves à l'extérieur,

 traiter la cuve de référence (n) avec n-hexane de la même manière et la remplir,

 déterminer la valeur d'extinction et construire un graphe.

6.   ÉVALUATION DES RÉSULTATS

Les valeurs d'extinction constatées à 270, 240, 230 et 220 nm ne doivent pas dépasser les valeurs suivantes: 0,02; 0,08; 0,18 et 0,3.

La courbe d'extinction doit avoir un tracé lisse et régulier.

Méthode no 13:   détermination de la teneur en 14C dans l'éthanol

1.   PROCÉDURE À SUIVRE POUR DÉTERMINER LA NATURE DE L'ALCOOL

La détermination de la teneur en 14C dans l'éthanol permet de faire la distinction entre l'alcool à base de matières premières fossiles (dit alcool de synthèse) et l'alcool à base de matières premières actuelles (dit alcool de fermentation).

2.   DÉFINITION

Par teneur en 14C de l'éthanol, on entend la teneur en 14C déterminée par la méthode spécifiée.

La teneur naturelle de l'atmosphère en 14C (valeur de référence) qui est assimilée par les plantes vivantes n'est pas une valeur constante. En conséquence, la valeur de référence est déterminée à partir de l'éthanol provenant chaque fois de matières premières des dernières périodes de croissance. Cette valeur de référence, dénommée valeur annuelle de référence, est déterminée chaque année par analyses collaboratives organisées par le Bureau communautaire de référence et le Centre commun de recherche à Ispra.

3.   PRINCIPE

La teneur en 14C est déterminée directement par comptage à scintillation liquide dans des échantillons contenant de l'alcool avec au moins 85 % mas d'éthanol.

4.   RÉACTIFS

4.1.

Scintillateur au toluène

5,0 g 2,5-diphényloxazole (PPO)

0,5 g p-bis [4-méthyle-5-phényloxazole (2)]-benzène (diméthyle-POPOP) dans un litre de toluène p.a.

Des scintillateurs au toluène de cette composition, disponibles dans le commerce, prêts à l'emploi, peuvent également être utilisés.

4.2.

14C étalon

14C n-hexadécane avec une activité d'environ 1 × 106 dpm/g (environ 1,67 · 10 cBq/g) et une précision garantie de l'activité déterminée de ± 2 % rel.

4.3.

Éthanol exempt de 14C

L'alcool de synthèse à base de matières premières d'origine fossile avec au moins 85 % mas d'éthanol pour déterminer l'effet nul.

4.4.

L'alcool à base de matières premières actuelles provenant chaque fois de la dernière période de croissance avec au moins 85 % mas d'éthanol comme solution de référence.

5.   APPAREILLAGE

5.1.

Spectromètre à scintillation liquide à plusieurs canaux avec ordinateur et standardisation externe automatique et indication des conditions du canal standard externe (construction habituelle: trois canaux jaugeurs et deux canaux standards externes).

5.2.

Flacons compteurs pauvres en potassium adaptés à l'appareillage, munis de bouchons filetés sombres qui présentent une protection intérieure en polyéthylène.

5.3.

Pipettes volumétriques 10 ml.

5.4.

Doseur automatique 10 ml.

5.5.

Ballon rond rodé de 250 ml.

5.6.

Appareillage de distillation de l'alcool muni d'un dôme, par exemple selon Micko.

5.7.

Injecteur microlitre 50 μl.

5.8.

Entonnoir de pycnomètre, pycnomètres de 25 et de 50 ml.

5.9.

Thermostat à une température constante de ± 0,01 oC.

5.10.

Tableaux alcoométriques pratiques conformes à la directive 76/766/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux tables alcoométriques, publiés par la Commission des Communautés européennes (ISBN 92-825-0146-9).

6.   MODE OPÉRATOIRE

6.1.

Réglage de l'appareillage

Le réglage de l'appareillage se fera conformément aux prescriptions du fabricant. Les conditions de mesure seront optimales lorsque la valeur E2/B dite facteur de mérite est au maximum.

E

=

efficiency (rendement)

B

=

background (bruit de fond)

Seuls deux canaux de mesures seront optimalisés. Le troisième canal de mesure restera totalement ouvert pour des raisons de contrôle.

6.2.

Sélection des flacons d'étalonnage

Davantage de flacons d'étalonnage que ceux requis ultérieurement seront remplis chacun de 10 ml d'éthanol de synthèse exempt de I4C et de 10 ml de scintillateur au toluène et mesurés au moins 4 × 100 minutes. Les flacons qui, avec un bruit de fond, s'écartent de plus de ± 1 % rel. de la valeur moyenne, seront écartés. Pour la sélection, seuls des flacons d'étalonnage neufs provenant d'un même lot seront utilisés.

6.3.

Détermination du rapport canal standard externe (RCSE)

Lors du réglage du canal effectué conformément au point 6.1, l'on déterminera en même temps, lors du calcul du coefficient d'efficacité à l'aide du programme de calcul correspondant, le rapport canal standard externe (RCSE). Pour l'état externe, il convient d'utiliser le césium 137 qui est déjà intégré solidement par le fabricant.

6.4.

Préparation de l'échantillon

Pour la mesure, l'on fera appel à des échantillons qui présentent au moins une teneur en éthanol de 85 % mas, exempts d'impureté et présentant une absorbance inférieure à 450 nm. Le faible résidu en aldéhydes et en esters n'a pas d'effet perturbateur. Après rejet des premiers ml de distillat, la distillation se fait directement dans le pycnomètre puis la teneur en alcool est mesurée à l'aide du pycnomètre. Les valeurs à déterminer seront prises dans les tableaux d'alcool officiels.

7.   MESURE DES ÉCHANTILLONS AVEC UN STANDARD EXTERNE

7.1.

Les échantillons de faible absorbance comme ceux décrits au point 6.4 avec une valeur RCSE d'environ 1,8 peuvent être mesurés par le biais du rapport canal standard externe, qui constitue une mesure pour le coefficient d'efficacité.

7.2.

Mode opératoire

Introduire chaque fois, à l'aide d'une pipette, dans un flacon compteur contrôlé (sélectionné) pour le bruit de fond, 10 ml de l'échantillon préparé conformément au point 6.4 puis ajouter chaque fois 10 ml de scintillateur au toluène à l'aide d'un doseur automatique. Les échantillons sont homogénéisés dans le flacon d'étalonnage par des rotations en veillant à ce que le liquide ne mouille pas la protection intérieure en polyéthylène du bouchon fileté. Pour déterminer le bruit de fond, on préparera de la même manière un flacon d'étalonnage avec de l'éthanol fossile exempt de 14C. Pour vérifier la valeur annuelle de 14C, on préparera un double d'éthanol actuel provenant de la dernière période de croissance en mélangeant un flacon compteur avec un standard interne conformément au point 8.

Les échantillons de contrôle ainsi que les échantillons pour bruit de fond seront placés au début de la série de mesures. La série de mesures ne doit pas comprendre plus de 10 échantillons d'analyse. La durée totale des mesures par échantillon est de 2 × 100 minutes au minimum, les mesures des échantillons individuels étant effectuées par étape partielle de 100 minutes chacune afin de pouvoir identifier une éventuelle dérive ou autre perturbation. (Un cycle comprend ainsi chaque fois, par échantillon, un intervalle de 100 minutes.)

Les échantillons pour bruit de fond ou les échantillons de contrôle doivent être renouvelés après 4 semaines.

Cette procédure de mesure ne requiert que peu de matériel et de temps. Elle convient aux laboratoires expérimentés traitant un grand nombre d'échantillons.

Pour les échantillons à faible absorbance (rapport canal standard externe d'environ 1,8) le rendement n'est que peu influencé par la modification de cette valeur. Lorsque cette modification ne dépasse pas ± 5 % rel., le calcul peut se faire avec le même rendement. Pour les échantillons à plus forte absorbance comme par exemple pour les alcools dénaturés, le rendement peut être calculé par la courbe dite de correction d'absorbance. Si l'on ne dispose pas d'un programme de calcul approprié, il faudra mesurer avec un standard interne ce qui déterminera clairement le rendement.

8.   MESURES DES ÉCHANTILLONS AVEC UN STANDARD INTERNE HEXADÉCANE 14C

8.1.

Mode opératoire

Les échantillons de contrôle et les échantillons pour bruit de fond (éthanol actuel et fossile) ainsi que le matériel inconnu seront chacun mesurés en double. Un échantillon du double sera préparé dans un flacon non sélectionné auquel on aura ajouté une quantité bien dosée (30 μl) d'hexadécane 14C comme standard interne (activité supplémentaire environ 26 269 dpm/g C (environ 43 782 cBq/gC). Pour la préparation des autres échantillons et temps de mesures, il convient de procéder comme indiqué au point 7.2, les échantillons avec un standard interne ayant un temps de mesure limité à environ 5 minutes par un préréglage de 105 impulsions. Par série de mesures (10 échantillons), on préparera chaque fois un double pour les échantillons de contrôle et de bruit de fond qui seront placés au début de la série d'analyse.

8.2.

Utilisation du standard interne et des flacons d'étalonnage

Pour les mesures avec un standard interne, il faudra, pour éviter les contaminations, que le stockage et la manipulation de ces standards se fassent en un autre lieu que la préparation et la mesure des échantillons d'analyse. Après la mesure, les flacons pour bruit de fond contrôlés pourront être réutilisés. Les bouchons filetés et les flacons contenant les standards internes seront jetés.

9.   ÉVALUATION

9.1.

L'unité de l'activité d'une substance radioactive est le Becquerel. 1 Bq = 1 désintégration/sec.

L'indication de la radioactivité spécifique se fait en Becquerel par rapport à 1 gramme de carbone = Bq/gC.

Afin d'obtenir des valeurs proches de la réalité, il est préférable d'indiquer le résultat en centi-Becquerel: cBq/gC.

Les désignations et les formules de calcul indiquées jusqu'ici dans les publications et qui sont basées sur les données dpm, peuvent être conservées pour l'instant. Afin d'obtenir la valeur correspondante en centi-Becquerel, il suffit de multiplier le résultat dpm avec le facteur 100/60.

9.2.

Évaluation avec un standard externe

image

9.3.

Évaluation avec un standard interne

image

9.4.

Abréviations

cpmpr

=

moyenne du taux de comptage des échantillons calculée pendant toute la durée des mesures

cpmNE

=

moyenne du taux de comptage du bruit de fond calculée de la même manière

cpmIS

=

taux de comptage des échantillons, pourvu d'un standard interne

dpmIS

=

quantité de standard interne ajouté (radioactivité étalonnée dpm)

V

=

volume des échantillons utilisés en ml

F

=

teneur en gramme d'alcool pur par ml selon sa concentration

Z

=

coefficient d'efficacité selon la valeur du rapport canal standard externe

1,918

=

gramme d'alcool/1 g de carbone

10.   FIABILITÉ DE LA MÉTHODE

10.1.

Répétabilité (r)

r = 0,632 cBq/gC; S(r) = ± 0,223 cBq/gC

10.2.

Reproductibilité (R);

R = 0,821 cBq/gC; s(R) = ± 0,290 cBq/gC

▼B




ANNEXE V

Communication de refus ou d'acceptation de lots dans le cadre d'une adjudication pour l'exportation d'alcool vinique

 Nom du soumissionnaire déclaré adjudicataire:

 Date de l'adjudication:

 Date de refus ou d'acceptation du lot par l'adjudicataire:

image



( 1 ) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1.

( 2 ) JO L 124 du 8.6.1971, p. 1.

( 3 ) JO L 102 du 17.4.1999, p. 11.

( 4 ) JO L 205 du 3.8.1985, p. 5.

( 5 ) JO L 240 du 10.9.1999, p. 11.

( 6 ) JO L 10 du 12.1.2002, p. 58.

( 7 ) JO L 316 du 15.12.2000, p. 16.

( 8 ) JO L 58 du 11.3.1993, p. 50.

( 9 ) JO L 62 du 7.3.1980, p. 5.

( 10 ) JO L 160 du 27.6.1989, p. 1.

( 11 ) JO L 366 du 31.12.1994, p. 1.

( 12 ) JO L 176 du 29.6.2001, p. 14.

( 13 ) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.

( 14 ) JO L 176 du 29.6.2001, p. 14.

( 15 ) JO L 262 du 27.9.1976, p. 143.

( 16 ) JO L 262 du 27.9.1976, p. 149.

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